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Texte de la proposition de résolution
Texte proposé par la commission des lois
Texte de la résolution adoptée par le Sénat et déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 99-413 DC du 24 juin 1999
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Proposition de résolution tendant à modifier l’article 73 bis du Règlement du Sénat

Proposition de résolution tendant à modifier l’article 73 bis du Règlement du Sénat

Résolution modifiant l’article 73 bis du Règlement du Sénat

Article 1er

Article 1er

Article 1er

L’intitulé du chapitre XI bis du Règlement du Sénat (avant l’article 73 bis) est rédigé comme suit :

L’intitulé du chapitre XI bis du Règlement du Sénat (avant l’article 73 bis) est rédigé comme suit : « CHAPITRE XI bis Résolutions européennes ».

L’intitulé du chapitre XI bis du Règlement du Sénat (avant l’article 73 bis) est ainsi rédigé :

« CHAPITRE XI bis


« Chapitre XI bis

« Résolutions européennes ».


« Résolutions européennes ».

Article 2

Article 2

Article 2

L’alinéa 1 de l’article 73 bis est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’alinéa 1 de l’article 73 bis est ainsi rédigé :

« 1. Les projets ou propositions d’actes et les documents soumis au Sénat en application de l’article 88‑4 de la Constitution sont déposés sur le Bureau du Sénat et distribués ».

« 1. (Alinéa sans modification) ».

« 1. Les projets ou propositions d’actes et les documents soumis au Sénat en application de l’article 88‑4 de la Constitution sont déposés sur le Bureau du Sénat et distribués. »

Article 3

Article 3

Article 3

I) Les deux premières phrases de l’alinéa 2 de l’article 73 bis sont ainsi rédigées :

Les deux premières phrases de l’alinéa 2 de l’article 73 bis sont ainsi rédigées :

Les deux premières phrases de l’alinéa 2 de l’article 73 bis sont ainsi rédigées :

«La délégation du Sénat pour l’Union européenne veille au respect de l’article 88‑4 de la Constitution. A cet effet, si elle constate que le Gouvernement n’a pas déposé sur le Bureau du Sénat un texte qui lui paraît devoir être soumis au Sénat, la délégation en saisit le Président du Sénat qui demande au Gouvernement de soumettre au Sénat ce texte ».

« La délégation du Sénat pour l’Union européenne veille au respect de l’article 88‑4 de la Constitution. A cet effet, si elle constate que le Gouvernement n’a pas déposé sur le Bureau du Sénat un texte qui lui paraît devoir être soumis au Sénat, la délégation en saisit le Président du Sénat qui demande au Gouvernement de soumettre ce texte au Sénat ».

« La délégation du Sénat pour l’Union européenne veille au respect de l’article 88‑4 de la Constitution. A cet effet, si elle constate que le Gouvernement n’a pas déposé sur le Bureau du Sénat un texte qui lui paraît devoir être soumis au Sénat, la délégation en saisit le Président du Sénat qui demande au Gouvernement de soumettre ce texte au Sénat. »

II) Dans l’alinéa 4 de l’article 73 bis, les mots « une proposition d’acte communautaire » sont remplacés par les mots « un texte soumis au Sénat en application de l’article 88‑4 de la Constitution ».

(Alinéa supprimé)


Article 4

Article 4

Article 4

L’alinéa 4 de l’article 73 bis est complété par la phrase suivante :

L’alinéa 4 de l’article 73 bis est ainsi rédigé :

L’alinéa 4 de l’article 73 bis est ainsi rédigé :

« Sur la demande du président de la commission compétente, le Président du Sénat peut décider de renvoyer une proposition de résolution à la délégation pour l’Union européenne, qui exerce dans ce cas les compétences attribuées aux commissions permanentes ».

« 4. – La délégation pour l’Union européenne instruit les textes soumis au Sénat en application de l’article 88‑4 de la Constitution et peut conclure au dépôt de propositions de résolution ».

« 4. La délégation pour l’Union européenne instruit les textes soumis au Sénat en application de l’article 88‑4 de la Constitution et peut conclure au dépôt de propositions de résolution. »

Article 5

Article 5

Article 5

I – Les alinéas 6 et 7 de l’article 73 bis sont remplacés par les dispositions suivantes :

I. – (Alinéa sans modification)

I– Les alinéas 6 et 7 de l’article 73 bis sont ainsi rédigés :

« 6. Après l’expiration du délai limite qu’elle a fixé pour le dépôt des amendements, la commission compétente ou la délégation pour l’Union européenne examine la proposition de résolution ainsi que les amendements qui lui ont été présentés par le Gouvernement, les sénateurs, ainsi que, le cas échéant, par les commissions saisies pour avis ou la délégation pour l’Union européenne. Les amendements, lorsqu’ils sont signés par plusieurs sénateurs, sont présentés devant la commission ou la délégation par l’un des signataires qui en sont membres, ou, s’il n’y en a pas, par le premier des signataires. »

« 6. Après l’expiration du délai limite qu’elle a fixé pour le dépôt des amendements, la commission compétente examine la proposition de résolution ainsi que les amendements qui lui ont été présentés par les sénateurs, les commissions saisies pour avis ou la délégation pour l’Union européenne. Les amendements, lorsqu’ils sont signés par plusieurs sénateurs, sont présentés devant la commission par l’un des signataires qui en sont membres, ou, s’il n’y en a pas, par le premier des signataires.

« 6. Après l’expiration du délai limite qu’elle a fixé pour le dépôt des amendements, la commission compétente examine la proposition de résolution ainsi que les amendements qui lui ont été présentés par les sénateurs, les commissions saisies pour avis ou la délégation pour l’Union européenne. Les amendements, lorsqu’ils sont signés par plusieurs sénateurs, sont présentés devant la commission par l’un des signataires qui en sont membres, ou, s’il n’y en a pas, par le premier des signataires.


« 7. Le rapport de la commission, comportant le cas échéant la proposition de résolution qu’elle a adoptée, est imprimé et distribué. »

« 7. Le rapport de la commission, comportant le cas échéant la proposition de résolution qu’elle a adoptée, est imprimé et distribué. »

II – Le début de l’alinéa 8 de l’article 73 bis est rédigé comme suit :

II – L’alinéa 8 du même article est ainsi rédigé :

II– L’alinéa 8 du même article est ainsi rédigé :

« La résolution de la commission compétente ou de la délégation pour l’Union européenne est transmise au Président, imprimée et distribuée. Cette résolution de la commission ou de la délégation devient la résolution du Sénat……………., (le reste de l’alinéa sans changement) ».

« La proposition de résolution de la commission devient la résolution du Sénat au terme d’un délai de dix jours francs suivant la date de la distribution du rapport sauf si, dans ce délai, le Président du Sénat, le président d’un groupe, le président de la commission compétente ou d’une commission saisie pour avis, le président de la délégation pour l’Union européenne ou le Gouvernement demande qu’elle soit examinée par le Sénat . »

« 8. La proposition de résolution de la commission devient la résolution du Sénat au terme d’un délai de dix jours francs suivant la date de la distribution du rapport sauf si, dans ce délai, le Président du Sénat, le président d’un groupe, le président de la commission compétente ou d’une commission saisie pour avis, le président de la délégation pour l’Union européenne ou le Gouvernement demande qu’elle soit examinée par le Sénat. »

III  Dans l’alinéa 9 de l’article 73 bis, après les mots : « peut exercer » sont insérés les mots : ", s’il y a lieu, ».

III. – (Alinéa supprimé)


IV – L’alinéa 10 de l’article, précité est rédigé comme suit :

III – L’alinéa 10 du même article est rédigé comme suit :

III– L’alinéa 10 du même article est ainsi rédigé :

« Si, dans les quinze jours francs qui suivent cette demande, la Conférence des Présidents ne propose pas ou le Sénat ne décide pas son inscription à Tordre du jour, la résolution de la commission ou de la délégation pour l’Union européenne devient la résolution du Sénat. »

« Si, dans les quinze jours francs qui suivent cette demande, la Conférence des Présidents ne propose pas ou le Sénat ne décide pas son inscription à l’ordre du jour, la proposition de résolution de la commission devient la résolution du Sénat. »

« 10. Si, dans les quinze jours francs qui suivent cette demande, la Conférence des présidents ne propose pas ou le Sénat ne décide pas son inscription à l’ordre du jour, la proposition de résolution de la commission devient la résolution du Sénat. »

V – Les alinéas 8 à 11 sont numérotés de 7 à 10.

V– (Alinéa supprimé)