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Texte de la proposition de résolution
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Texte de la résolution adoptée par le Sénat
Texte de la résolution à la suite de la décision du Conseil constitutionnel n° 76-64 DC du 2 juin 1976
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Proposition de résolution tendant à modifier les articles 9, 32, 33, 36, 42, 53, 54, 56, 59, 60, 64, 72, 77 et 80 du Règlement du Sénat et à le compléter par des articles 47 bis, 56 bis et 60 bis

Proposition de résolution tendant à modifier les articles 9, 11, 21, 24, 29, 32, 33, 36, 37, 39, 42, 45, 53, 54, 56, 59, 60, 64, 72, 77, 80 et 88 du Règlement du Sénat et à le compléter par des articles 56 bis, 60 bis et 89 bis

Résolution tendant à modifier les articles 9, 11, 21, 24, 29, 32, 33, 36, 37, 39, 42, 45, 53, 54, 56, 59, 60, 64, 72, 77, 80 et 88 du Règlement du Sénat et à le compléter par des articles 56 bis, 60 bis et 89 bis

Résolution tendant à modifier les articles 9, 11, 21, 24, 29, 32, 33, 36, 37, 39, 42, 45, 53, 54, 56, 59, 60, 64, 72, 77, 80 et 88 du Règlement du Sénat et à le compléter par des articles 56 bis, 60 bis et 89 bis

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

A la fin de l’alinéa 2 de l’article 9 du Règlement du Sénat, les mots : « scrutin public », sont remplacés par les mots : « scrutin public ordinaire ».

I. – A la fin de l’alinéa 2 de l’article 9 du Règlement du Sénat, les mots : « scrutin public » sont remplacés par les mots : « scrutin public ordinaire ».

I. – A la fin de l’alinéa 2 de l’article 9 du Règlement du Sénat, les mots : « scrutin public », sont remplacés par les mots : « scrutin public ordinaire ».

I. – A la fin de l’alinéa 2 de l’article 9 du Règlement du Sénat, les mots : « scrutin public », sont remplacés par les mots : « scrutin public ordinaire ».


II. – La fin de l’alinéa 5 de l’article 9 du Règlement du Sénat est ainsi modifiée : « … à moins qu’il n’y ait opposition ».

II. – La fin de l’alinéa 5 de l’article 9 du Règlement du Sénat est ainsi modifiée : «… à moins qu’il n’y ait opposition ».

II. – La fin de l’alinéa 5 de l’article 9 du Règlement du Sénat est ainsi modifiée : «… à moins qu’il n’y ait opposition ».


Article 1er bis

Article 2

Article 2


I. – L’alinéa premier de l’article 11 du Règlement du Sénat est complété par la phrase suivante :

I. – L’alinéa premier de l’article 11 du Règlement du Sénat est complété par la phrase suivante :

I. – L’alinéa premier de l’article 11 du Règlement du Sénat est complété par la phrase suivante :


« La proposition de résolution fixe le nombre des membres de la commission d’enquête ou de contrôle, qui ne peut comporter plus de vingt et un membres. »

« La proposition de résolution fixe le nombre des membres de la commission d’enquête ou de contrôle, qui ne peut comporter plus de vingt et un membres. »

« La proposition de résolution fixe le nombre des membres de la commission d’enquête ou de contrôle, qui ne peut comporter plus de vingt et un membres. »


II. – L’alinéa 3 de l’article 11 du Règlement du Sénat est ainsi modifié :

II. – L’alinéa 3 de l’article 11 du Règlement du Sénat est ainsi modifié :

II. – L’alinéa 3 de l’article 11 du Règlement du Sénat est ainsi modifié :


« 3. Deux heures avant la séance au cours de laquelle a lieu ce vote, les bureaux des groupes et le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe, après s’être concertés, remettent au Président du Sénat la liste des candidats qu’ils ont établie conformément à la règle de la proportionnalité. »

« 3. – Deux heures avant la séance au cours de laquelle a lieu ce vote, les bureaux des groupes et le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe, après s’être concertés, remettent au Président du Sénat la liste des candidats qu’ils ont établie conformément à la règle de la proportionnalité. »

« 3. – Deux heures avant la séance au cours de laquelle a lieu ce vote, les bureaux des groupes et le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe, après s’être concertés, remettent au Président du Sénat la liste des candidats qu’ils ont établie conformément à la règle de la proportionnalité. »


III– La fin de l’alinéa 4 de l’article 11 du Règlement du Sénat est ainsi modifiée : « … une heure au moins avant la même séance ».

III – La fin de l’alinéa 4 de l’article 11 du Règlement du Sénat est ainsi modifiée : « …une heure au moins avant la même séance ».

III – La fin de l’alinéa 4 de l’article 11 du Règlement du Sénat est ainsi modifiée : « …une heure au moins avant la même séance ».


IV– L’alinéa 5 de l’article 11 du Règlement du Sénat est supprimé.

IV – L’alinéa 5 de l’article 11 du Règlement du Sénat est supprimé.

IV – L’alinéa 5 de l’article 11 du Règlement du Sénat est supprimé.


Article 1er ter

Article 3

Article 3


L’alinéa 4 de l’article 21 du Règlement du Sénat est ainsi modifié :

L’alinéa 4 de l’article 21 du Règlement du Sénat est ainsi modifié :

L’alinéa 4 de l’article 21 du Règlement du Sénat est ainsi modifié :


« 4. Sauf décision contraire du Bureau, les rapports d’information font obligatoirement l’objet d’une publication, dans le délai fixé par le Bureau sur proposition de la commission. Ce délai peut être prorogé par le Bureau à la demande de la commission. »

« 4. – Sauf décision contraire du Bureau, les rapports d’information font obligatoirement l’objet d’une publication, dans le délai fixé par le Bureau sur proposition de la commission. Ce délai peut être prorogé par le Bureau à la demande de la commission. »

« 4. – Sauf décision contraire du Bureau, les rapports d’information font obligatoirement l’objet d’une publication, dans le délai fixé par le Bureau sur proposition de la commission. Ce délai peut être prorogé par le Bureau à la demande de la commission. »


Article 1er quater

Article 4

Article 4


I. – Dans l’alinéa 2 de l’article 24 du Règlement du Sénat, entre les mots « … une diminution… » et les mots « … des ressources publiques… » sont insérés les mots : « non compensée… ».

I. – Dans l’alinéa 2 de l’article 24 du Règlement du Sénat, les mots : «une diminution des ressources publiques,… », sont remplacés par les mots : «la diminution d’une ressource publique non compensée par une autre ressource,… ».

I. – Dans l’alinéa 2 de l’article 24 du Règlement du Sénat, les mots : «… une diminution des ressources publiques,… », sont remplacés par les mots : «… la diminution d’une ressource publique non compensée par une autre ressource,… ».


II. – L’alinéa 4 de l’article 24 du Règlement du Sénat est ainsi modifié :

II. – L’alinéa 4 de l’article 24 du Règlement du Sénat est ainsi modifié :

II. – L’alinéa 4 de l’article 24 du Règlement du Sénat est ainsi modifié :


« 4. Le Bureau du Sénat ou certains de ses membres désignés par lui à cet effet sont juges de la recevabilité des propositions de loi ou de résolution. »

« 4. – Le Bureau du Sénat ou certains de ses membres désignés par lui à cet effet sont juges de la recevabilité des propositions de loi ou de résolution. »

« 4. – Le Bureau du Sénat ou certains de ses membres désignés par lui à cet effet sont juges de la recevabilité des propositions de loi ou de résolution. »


Article 1er quinquies

Article 5

Article 5


I. – La deuxième phrase de l’alinéa 2 de l’article 29 du Règlement du Sénat est ainsi modifiée :

I. – La deuxième phrase de l’alinéa 2 de l’article 29 du Règlement du Sénat est ainsi modifiée :

I. – La deuxième phrase de l’alinéa 2 de l’article 29 du Règlement du Sénat est ainsi modifiée :


« Il ne peut y être représenté que par un de ses membres. »

« Il ne peut y être représenté que par un de ses membres. »

« Il ne peut y être représenté que par un de ses membres. »


II. – L’alinéa 3 de l’article 29 du Règlement du Sénat est ainsi complété :

II. – L’alinéa 3 de l’article 29 du Règlement du Sénat est ainsi complété :

II. – L’alinéa 3 de l’article 29 du Règlement du Sénat est ainsi complété :


« Elle peut également déterminer, pour certains textes, les conditions d’exercice des scrutins. »

« Elle peut également déterminer, pour certains textes, les conditions d’exercice des scrutins. »

« Elle peut également déterminer, pour certains textes, les conditions d’exercice des scrutins. »

Article 2

Article 2

Article 6

Article 6

I. – L’alinéa 2 de l’article 32 du Règlement du Sénat est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’alinéa 2 de l’article 32 du Règlement du Sénat est ainsi rédigé :

I. – L’alinéa 2 de l’article 32 du Règlement du Sénat est ainsi rédigé :

« 2. – Le Sénat se réunit normalement en séance publique les mardi, jeudi et vendredi de chaque semaine. »

« 2. Le Sénat se réunit en séance publique en principe les mardi, jeudi et vendredi de chaque semaine. »

« 2. – Le Sénat se réunit en séance publique en principe les mardi, jeudi et vendredi de chaque semaine. »

« 2. – Le Sénat se réunit en séance publique en principe les mardi, jeudi et vendredi de chaque semaine. »

II. – L’alinéa 3 de l’article 32 du Règlement du Sénat est supprimé.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’alinéa 3 de l’article 32 du Règlement du Sénat est supprimé.

II. – L’alinéa 3 de l’article 32 du Règlement du Sénat est supprimé.

Article 3

Article 3

Article 7

Article 7


I. – L’alinéa 3 de l’article 33 du Règlement du Sénat est ainsi modifié :

I. – L’alinéa 3 de l’article 33 du Règlement du Sénat est ainsi modifié :

I. – L’alinéa 3 de l’article 33 du Règlement du Sénat est ainsi modifié :


« 3. Les secrétaires surveillent la rédaction du procès‑verbal, contrôlent les appels nominaux, constatent les votes à main levée ou par assis et levé et dépouillent les scrutins. La présence d’au moins deux d’entre eux au Bureau est nécessaire. A leur défaut, le Président peut faire appel à des secrétaires d’âge. »

« 3. – Les secrétaires surveillent la rédaction du procès‑verbal, contrôlent les appels nominaux, constatent les votes à main levée ou par assis et levé et dépouillent les scrutins. La présence d’au moins deux d’entre eux au Bureau est nécessaire. A leur défaut, le Président peut faire appel à des secrétaires d’âge. »

« 3. – Les secrétaires surveillent la rédaction du procès‑verbal, contrôlent les appels nominaux, constatent les votes à main levée ou par assis et levé et dépouillent les scrutins. La présence d’au moins deux d’entre eux au Bureau est nécessaire. A leur défaut, le Président peut faire appel à des secrétaires d’âge. »

A la fin de l’alinéa 6 de l’article 33 du Règlement du Sénat, les mots : « scrutin public », sont remplacés par les mots : « scrutin public ordinaire ».

II. – A la fin de l’alinéa 6 de l’article 33 du Règlement du Sénat, les mots : « scrutin public » sont remplacés par les mots : « scrutin public ordinaire ».

II. – A la fin de l’alinéa 6 de l’article 33 du Règlement du Sénat, les mots : « scrutin public », sont remplacés par les mots : « scrutin public ordinaire ».

II. – A la fin de l’alinéa 6 de l’article 33 du Règlement du Sénat, les mots : « scrutin public », sont remplacés par les mots : « scrutin public ordinaire ».

Article 4

Article 4

Article 8

Article 8

I. – L’alinéa 1 de l’article 36 du Règlement du Sénat est ainsi rédigé :

I. – L’alinéa premier de l’article 36 du Règlement du Sénat est ainsi rédigé :

I. – L’alinéa premier de l’article 36 du Règlement du Sénat est ainsi rédigé :

I. – L’alinéa premier de l’article 36 du Règlement du Sénat est ainsi rédigé :

« 1. – Aucun Sénateur ne peut prendre la parole s’il ne l’a demandée au Président, puis obtenue, même s’il est autorisé exceptionnellement par un orateur à l’interrompre. En ce dernier cas, l’interruption ne peut excéder cinq minutes. »

« 1. Aucun sénateur ne peut prendre la parole s’il ne l’a demandée au Président, puis obtenue, même s’il est autorisé exceptionnellement par un orateur à l’interrompre. En ce dernier cas, l’interruption ne peut excéder deux minutes. »

« 1. – Aucun sénateur ne peut prendre la parole s’il ne l’a demandée au Président, puis obtenue, même s’il est autorisé exceptionnellement par un orateur à l’interrompre. En ce dernier cas, l’interruption ne peut excéder deux minutes. »

« 1. – Aucun sénateur ne peut prendre la parole s’il ne l’a demandée au Président, puis obtenue, même s’il est autorisé exceptionnellement par un orateur à l’interrompre. En ce dernier cas, l’interruption ne peut excéder deux minutes. »

II. – L’article 36 du Règlement du Sénat est complété par un nouvel alinéa 1 bis ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’article 36 du Règlement du Sénat est complété par un nouvel alinéa 1 bis ainsi rédigé :

II. – L’article 36 du Règlement du Sénat est complété par un nouvel alinéa 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. – Aucune intervention faite par un Sénateur en séance publique, même si elle est faite au nom d’une Commission, ne peut excéder quarante‑cinq minutes. »

« 1 bis. Aucune intervention faite par un sénateur en séance publique, même si elle est faite au nom d’une commission, ne peut excéder quarante‑cinq minutes. »

« 1 bis. – Aucune intervention faite par un sénateur en séance publique, même si elle est faite au nom d’une commission, ne peut excéder quarante‑cinq minutes. »

« 1 bis. – Aucune intervention faite par un sénateur en séance publique, même si elle est faite au nom d’une commission, ne peut excéder quarante‑cinq minutes. »


Article 4 bis

Article 9

Article 9


L’alinéa 3 de l’article 37 du Règlement du Sénat est ainsi modifié :

L’alinéa 3 de l’article 37 du Règlement du Sénat est ainsi modifié :

L’alinéa 3 de l’article 37 du Règlement du Sénat est ainsi modifié :


« 3. Un sénateur peut toujours obtenir la parole, pour une durée n’excédant pas cinq minutes, immédiatement après un membre du Gouvernement ou le représentant d’une commission, lorsqu’aucun orateur n’est inscrit antérieurement dans le débat ou qu’aucune intervention n’est prévue expressément par le Règlement. »

« 3. – Un sénateur peut toujours obtenir la parole, pour une durée n’excédant pas cinq minutes, immédiatement après un membre du Gouvernement ou le représentant d une commission, lorsque aucun orateur n’est inscrit antérieurement dans le débat ou qu’aucune intervention n’est prévue expressément par le Règlement. »

« 3. – Un sénateur peut toujours obtenir la parole, pour une durée n’excédant pas cinq minutes, immédiatement après un membre du Gouvernement ou le représentant d une commission, lorsque aucun orateur n’est inscrit antérieurement dans le débat ou qu’aucune intervention n’est prévue expressément par le Règlement. »


Article 4 ter

Article 10

Article 10


L’article 39 du Règlement du Sénat est ainsi modifié :

L’article 39 du Règlement du Sénat est ainsi modifié :

L’article 39 du Règlement du Sénat est ainsi modifié :


« Art. 39. – 1. – La lecture à la tribune du Sénat, par un membre du Gouvernement, du programme du Gouvernement et, éventuellement, de la déclaration de politique générale sur lesquels le Gouvernement engage sa responsabilité devant l’Assemblée Nationale, en application de l’alinéa premier de l’article 49 de la Constitution et dont il ne demande pas au Sénat l’approbation ne peut faire l’objet d’aucun débat et n’ouvre pas le droit de réponse prévu à l’article 37, alinéa 3, du Règlement avant que l’Assemblée Nationale ait achevé son débat et procédé au vote.

« Art. 39. – 1. – La lecture à la tribune du Sénat, par un membre du Gouvernement, du programme du Gouvernement et, éventuellement, de la déclaration de politique générale sur lesquels le Gouvernement engage sa responsabilité devant l’Assemblée Nationale, en application de l’alinéa premier de l’article 49 de la Constitution et dont il ne demande pas au Sénat l’approbation, ne peut faire l’objet d’aucun débat et n’ouvre pas le droit de réponse prévu à l’article 37, alinéa 3, du Règlement avant que l’Assemblée Nationale ait achevé son débat et procédé au vote.

« Art. 39. – 1. – La lecture à la tribune du Sénat, par un membre du Gouvernement, du programme du Gouvernement et, éventuellement, de la déclaration de politique générale sur lesquels le Gouvernement engage sa responsabilité devant l’Assemblée Nationale, en application de l’alinéa premier de l’article 49 de la Constitution et dont il ne demande pas au Sénat l’approbation, ne peut faire l’objet d’aucun débat et n’ouvre pas le droit de réponse prévu à l’article 37, alinéa 3, du Règlement [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  76‑64 DC du 2 juin 1976].


« 2. Lorsque le Gouvernement, usant de la faculté prévue par le dernier alinéa de l’article 49 de la Constitution, demande au Sénat l’approbation d’une déclaration de politique générale, cette déclaration fait l’objet d’un débat, à l’issue duquel, s’il n’est saisi d’aucune autre proposition, le Président consulte le Sénat sur cette approbation par scrutin public ordinaire. Toutefois, ce débat ne peut avoir lieu en même temps que le débat éventuellement ouvert à l’Assemblée Nationale sur cette même déclaration.

« 2. – Lorsque le Gouvernement, usant de la faculté prévue par le dernier alinéa de l’article 49 de la Constitution, demande au Sénat l’approbation d’une déclaration de politique générale, cette déclaration fait l’objet d’un débat, à l’issue duquel, s’il n’est saisi d’aucune autre proposition, le Président consulte le Sénat sur cette approbation par scrutin public ordinaire. Toutefois, ce débat ne peut avoir lieu en même temps que le débat éventuellement ouvert à l’Assemblée Nationale sur cette même déclaration.

« 2. – Lorsque le Gouvernement, usant de la faculté prévue par le dernier alinéa de l’article 49 de la Constitution, demande au Sénat l’approbation d’une déclaration de politique générale, cette déclaration fait l’objet d’un débat, à l’issue duquel, s’il n’est saisi d’aucune autre proposition, le Président consulte le Sénat sur cette approbation par scrutin public ordinaire. Toutefois, ce débat ne peut avoir lieu en même temps que le débat éventuellement ouvert à l’Assemblée Nationale sur cette même déclaration.


« 3. Dans les autres cas où le Gouvernement fait au Sénat une déclaration, celle‑ci peut faire l’objet d’un débat sur décision de la Conférence des Présidents.

« 3. – Dans les autres cas où le Gouvernement fait au Sénat une déclaration, celle‑ci peut faire l’objet d’un débat sur décision de la Conférence des Présidents.

« 3. – Dans les autres cas où le Gouvernement fait au Sénat une déclaration, celle‑ci peut faire l’objet d’un débat sur décision de la Conférence des Présidents.


« 4. Les débats ouverts en application du présent article peuvent être organisés par la Conférence des Présidents dans les conditions prévues par l’article 29 bis du Règlement. Sauf dans le cas visé à l’alinéa 2 du présent article, ils sont clos après l’audition des orateurs inscrits et la réponse éventuelle du Gouvernement.

« 4. – Les débats ouverts en application du présent article peuvent être organisés par la Conférence des Présidents dans les conditions prévues par l’article 29 bis du Règlement. Sauf dans le cas visé à l’alinéa 2 du présent article, ils sont clos après l’audition des orateurs inscrits et la réponse éventuelle du Gouvernement. »

« 4. – Les débats ouverts en application du présent article peuvent être organisés par la Conférence des Présidents dans les conditions prévues par l’article 29 bis du Règlement. Sauf dans le cas visé à l’alinéa 2 du présent article, ils sont clos après l’audition des orateurs inscrits et la réponse éventuelle du Gouvernement. »

Article 5

Article 5

Article 11

Article 11

I. – Le début de l’alinéa 1 de l’article 42 du Règlement du Sénat est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa supprimé)



« 1. – Sous réserve de l’application des dispositions prévues à l’article 47 bis ci‑après, les projets de loi… (Le reste de l’alinéa sans changement.) »




II. – L’alinéa 3 de l’article 42 du Règlement du Sénat est ainsi rédigé :

L’alinéa 3 de l’article 42 du Règlement du Sénat est ainsi rédigé :

L’alinéa 3 de l’article 42 du Règlement du Sénat est ainsi rédigé :

L’alinéa 3 de l’article 42 du Règlement du Sénat est ainsi rédigé :

« 3. – Lorsque le rapport a été imprimé et distribué, le rapporteur se borne à le compléter et à le commenter sans en donner lecture. Sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, la durée de son exposé ne peut excéder vingt minutes. »

« 3. Lorsque le rapport a été imprimé et distribué, le rapporteur se borne à le compléter et à le commenter sans en donner lecture. Sauf décision contraire de la Conférence des Président, la durée de son exposé ne peut excéder vingt minutes. »

« 3. – Lorsque le rapport a été imprimé et distribué, le rapporteur se borne à le compléter et à le commenter sans en donner lecture. Sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, la durée de son exposé ne peut excéder vingt minutes. »

« 3. – Lorsque le rapport a été imprimé et distribué, le rapporteur se borne à le compléter et à le commenter sans en donner lecture. Sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, la durée de son exposé ne peut excéder vingt minutes. »


Article 5 bis (nouveau)

Article 12 (nouveau)

Article 12


I. – Dans la première phrase de l’alinéa 1 de l’article 45 du Règlement du Sénat, entre les mots : « … une diminution … » et les mots « … des ressources publiques … » sont insérés les mots « … non compensée … ».

Dans la première phrase de l’alinéa 1 de l’article 45 du Règlement du Sénat, les mots : «… une diminution des ressources publiques,… », sont remplacés par les mots : «la diminution d’une ressource publique non compensée par une autre ressource,… ».

Dans la première phrase de l’alinéa 1 de l’article 45 du Règlement du Sénat, les mots : «… une diminution des ressources publiques,… », sont remplacés par les mots : «… la diminution d’une ressource publique non compensée par une autre ressource,… ».


II. – La deuxième phrase de l’alinéa 1 de l’article 45 du Règlement du Sénat est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa supprimé)



« L’irrecevabilité est admise de droit, sans qu’il y ait lieu à débat, lorsqu’elle est affirmée par le Gouvernement et que la Commission des Finances la confirme par avis motivé. »



Article 6

Article 6

(Supprimé)



Il est inséré dans le Règlement du Sénat un nouvel article 47 bis ainsi rédigé :




« Art. 47 bis. – 1. – Une commission peut décider, à la demande d’un de ses membres et s’il n’y a aucune opposition, de proposer qu’un projet ou une proposition de loi dont elle est saisie au fond soit voté en séance publique selon la procédure du vote sans débat.




« 2. – Cette proposition est communiquée à la Conférence des Présidents qui décide, le cas échéant, de la soumettre au Sénat. L’application de la procédure de vote sans débat ne peut être proposée au Sénat que si le Gouvernement a donné son accord, si aucun membre de la Conférence des Présidents ne fait opposition et sous réserve que le rapport de la commission saisie au fond soit distribué au plus tard la veille du jour fixé pour le voté sans débat.




« 3. – A tout moment avant le vote, le Gouvernement ou tout sénateur qui désire intervenir ou déposer un amendement peuvent faire opposition à la procédure de vote sans débat. Dans ce cas, le projet ou la proposition de loi est retiré de l’ordre du jour et réinscrit ultérieurement, dans les conditions prévues à l’article 29 ci‑dessus, pour être discuté selon la procédure ordinaire.




« 4. – Lorsqu’il y a lieu à vote sans débat, le Président met aux voix immédiatement sans qu’aucune intervention ne soit prononcée, l’ensemble du projet ou de la proposition de loi, éventuellement modifié par le ou les amendements figurant dans le rapport de la Commission.




« 5. – Le rapport et, le cas échéant, le ou les avis portant sur les projets ou propositions de loi votés sans débat sont, à la demande du Président ou du rapporteur de la commission intéressée, publiés au Journal officiel en annexe au compte rendu intégral de la séance au cours de laquelle le vote a eu lieu. Lesdits rapports et avis doivent rendre compte des objections et des amendements qui n’auraient pas été retenus par la commission. »




Article 7

Article 7

Article 13

Article 13

L’article 53 du Règlement du Sénat est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article 53 du Règlement du Sénat est ainsi rédigé :

L’article 53 du Règlement du Sénat est ainsi rédigé :

« Art. 53. – Le Sénat vote à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire ou au scrutin public à la tribune. »

« Art. 53. – (Alinéa sans modification) »

« Art. 53. – Le Sénat vote à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire ou au scrutin public à la tribune. »

« Art. 53. – Le Sénat vote à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire ou au scrutin public à la tribune. »

Article 8

Article 8

Article 14

Article 14

A la fin de l’alinéa 3 de l’article 54 du Règlement du Sénat, les mots : « scrutin public », sont remplacés par les mots : « scrutin public ordinaire ».

A la fin de l’alinéa 3 de l’article 54 du Règlement du Sénat, les mots « scrutin public ». sont remplacés par les mots « scrutin public ordinaire ».

A la fin de l’alinéa 3 de l’article 54 du Règlement du Sénat, les mots : « scrutin public », sont remplacés par les mots : « scrutin public ordinaire. »

A la fin de l’alinéa 3 de l’article 54 du Règlement du Sénat, les mots : « scrutin public », sont remplacés par les mots : « scrutin public ordinaire. »

Article 9

Article 9

Article 15

Article 15

Dans l’alinéa 1 de l’article 56 du Règlement du Sénat, les mots : « scrutin, public », sont remplacés par les mots : « scrutin public ordinaire ».

Dans l’alinéa 1 de l’article 56 du Règlement du Sénat les mots « scrutin public » sont remplacés par les mots « scrutin public ordinaire. »

Dans l’alinéa 1 de l’article 56 du Règlement du Sénat les mots : « scrutin public », sont remplacés par les mots : « scrutin public ordinaire. »

Dans l’alinéa 1 de l’article 56 du Règlement du Sénat les mots : « scrutin public », sont remplacés par les mots : « scrutin public ordinaire. »

Article 10

Article 10

Article 16

Article 16

Il est inséré dans le Règlement du Sénat un nouvel article 56 bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Il est inséré dans le Règlement du Sénat un nouvel article 56 bis ainsi rédigé :

Il est inséré dans le Règlement du Sénat un nouvel article 56 bis ainsi rédigé :

« Art. 56 bis. – 1. – Pour un scrutin public à la tribune, tous les sénateurs sont appelés nominalement par les huissiers. Sont appelés les premiers ceux dont le nom commence par une lettre préalablement tirée au sort par le Président et affichée.

« Art. 56 bis. – 1. Pour un scrutin public à la tribune tous les sénateurs sont appelés nominalement par les huissiers. Sont appelés les premiers ceux dont le nom commence par une lettre préalablement tirée au sort par le Président et affichée.

« Art. 56 bis. – 1. – Pour un scrutin public à la tribune tous les sénateurs sont appelés nominalement par les huissiers. Sont appelés les premiers ceux dont le nom commence par une lettre préalablement tirée au sort par le Président et affichée.

« Art. 56 bis. – 1. – Pour un scrutin public à la tribune tous les sénateurs sont appelés nominalement par les huissiers. Sont appelés les premiers ceux dont le nom commence par une lettre préalablement tirée au sort par le Président et affichée.

« 2. – A la suite de ce premier appel nominal, il est procédé au réappel des sénateurs qui n’ont pas répondu à l’appel de leur nom.

« 2. A la suite de ce premier appel nominal, il est procédé au réappel des sénateurs qui n’ont pas répondu à l’appel de leur nom.

« 2. – A la suite de ce premier appel nominal, il est procédé au réappel des sénateurs qui n’ont pas répondu à l’appel de leur nom.

« 2. – A la suite de ce premier appel nominal, il est procédé au réappel des sénateurs qui n’ont pas répondu à l’appel de leur nom.

« 3. – Les sénateurs remettent leur bulletin au Secrétaire qui se tient à la tribune et qui les dépose dans l’une des trois urnes placées auprès de lui.

« 3. Les sénateurs remettent leur bulletin au secrétaire qui se tient à la tribune et qui les dépose dans l’une des trois urnes placées auprès de lui.

« 3. – Les sénateurs remettent leur bulletin au secrétaire qui se tient à la tribune et qui les dépose dans l’une des trois urnes placées auprès de lui.

« 3. – Les sénateurs remettent leur bulletin au secrétaire qui se tient à la tribune et qui les dépose dans l’une des trois urnes placées auprès de lui.

« 4. – Des Secrétaires procèdent à l’émargement des noms des votants. »

« 4. Des secrétaires procèdent à l’émargement des noms des votants. »

« 4. – Des secrétaires procèdent à l’émargement des noms des votants. »

« 4. – Des secrétaires procèdent à l’émargement des noms des votants. »

Article 11

Article 11

Article 17

Article 17

L’article 59 du Règlement du Sénat est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article 59 du Règlement du Sénat est ainsi rédigé :

L’article 59 du Règlement du Sénat est ainsi rédigé :

« Art. 59. – Il est procédé de droit au scrutin public ordinaire lors des votes sur l’ensemble :

« Art. 59. – (Alinéa sans modification)

« Art. 59. – Il est procédé de droit au scrutin public ordinaire lors des votes sur l’ensemble :

« Art. 59. – Il est procédé de droit au scrutin public ordinaire lors des votes sur l’ensemble :

« 1° Des lois organiques ;

« 1° Des lois de finances, sous réserve des dispositions de l’article 60 bis, alinéa 3 ;

« 1° Des lois de finances, sous réserve des dispositions de l’article 60 bis, alinéa 3 ;

« 1° Des lois de finances, sous réserve des dispositions de l’article 60 bis, alinéa 3 ;

« 2° Des projets ou propositions de révision de la Constitution ;

« 2° Des lois organiques ;

« 2° Des lois organiques ;

« 2° Des lois organiques ;

« 3° Des propositions visées à l’article. 11 de la Constitution. »

« 3° Des projets ou propositions de révision de la Constitution ;

« 3° Des projets ou propositions de révision de la Constitution ;

« 3° Des projets ou propositions de révision de la Constitution ;


« 4° Des propositions visées à l’article 11 de la Constitution. »

« 4° Des propositions visées à l’article 11 de la Constitution. »

« 4° Des propositions visées à l’article 11 de la Constitution. »

Article 12

Article 12

Article 18

Article 18

Au début de l’article 60 du Règlement du Sénat, les mots : « Le scrutin public », sont remplacés par les mots : « Le scrutin public ordinaire ».

Au début de l’article 60 du Règlement du Sénat, les mots « Le scrutin public », sont remplacés par les mots « Le scrutin public ordinaire. »

Au début de l’article 60 du Règlement du Sénat, les mots : « Le scrutin public », sont remplacés par les mots : « Le scrutin public ordinaire ».

Au début de l’article 60 du Règlement du Sénat, les mots : « Le scrutin public », sont remplacés par les mots : « Le scrutin public ordinaire ».



Article 19

Article 19



Dans le texte de l’article 60 du Règlement, les mots suivants sont supprimés : «… réunissant au moins trente membres ou apparentés ou rattachés ».

Dans le texte de l’article 60 du Règlement, les mots suivants sont supprimés : «… réunissant au moins trente membres ou apparentés ou rattachés ».

Article 13

Article 13

Article 20

Article 20

Il est inséré dans le Règlement du Sénat un nouvel article 60 bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Il est inséré dans le Règlement du Sénat un nouvel article 60 bis ainsi rédigé :

Il est inséré dans le Règlement du Sénat un nouvel article 60 bis ainsi rédigé :

« Art. 60 bis. – 1. – Il est procédé au scrutin public à la tribune lorsque la Conférence des Présidents a décidé que ce mode de scrutin serait applicable lors du vote sur l’ensemble d’un projet ou d’une proposition de loi ou lors des votes concernant une disposition déterminée d’un projet ou d’une proposition.

« Art. 60 bis. – 1. Il est procédé au scrutin public à la tribune lorsque la Conférence des Présidents a décidé que ce mode de scrutin serait applicable lors du vote sur l’ensemble d’un projet ou d’une proposition de loi.

« Art. 60 bis. – 1. – Il est procédé au scrutin public à la tribune lorsque la Conférence des Présidents a décidé que ce mode de scrutin serait applicable lors du vote sur l’ensemble d’un projet ou d’une proposition de loi.

« Art. 60 bis. – 1. – Il est procédé au scrutin public à la tribune lorsque la Conférence des Présidents a décidé que ce mode de scrutin serait applicable lors du vote sur l’ensemble d’un projet ou d’une proposition de loi.

« 2. – La décision de la Conférence des Présidents doit être annoncée en séance publique, communiquée à chaque sénateur et doit figurer à l’ordre du jour.

« 2. La décision de la Conférence des Présidents doit être annoncée en séance publique, communiquée à chaque sénateur et doit figurer à l’ordre du jour.

« 2. – La décision de la Conférence des Présidents doit être annoncée en séance publique, communiquée à chaque sénateur et doit figurer à l’ordre du jour.

« 2. – La décision de la Conférence des Présidents doit être annoncée en séance publique, communiquée à chaque sénateur et doit figurer à l’ordre du jour.

« 3. – En outre, le scrutin public à la tribune est de droit lors du vote sur l’ensemble du projet de loi de finances de l’année et des projets de lois de finances rectificatives. »

« 3. En outre, le scrutin public à la tribune est de droit lors du vote en première lecture sur l’ensemble du projet de loi de finances de l’année. »

« 3. – En outre, le scrutin public à la tribune est de droit lors du vote en première lecture sur l’ensemble du projet de loi de finances de l’année. »

« 3. – En outre, le scrutin public à la tribune est de droit lors du vote en première lecture sur l’ensemble du projet de loi de finances de l’année. »

Article 14

Article 14

Article 21

Article 21

Dans les alinéas 1 et 7 de l’article 64 du Règlement du Sénat, les mots : « scrutins publics », sont remplacés par les mots : « scrutins en séance publique ».

Dans les alinéas 1 et 7 de l’article 64 du Règlement du Sénat, les mots : « scrutins publics » sont remplacés par les mots : « scrutins en séance publique ».

Dans les alinéas 1 et 7 de l’article 64 du Règlement du Sénat, les mots : « scrutins publics » sont remplacés par les mots : « scrutins en séance publique ».

Dans les alinéas 1 et 7 de l’article 64 du Règlement du Sénat, les mots : « scrutins publics » sont remplacés par les mots : « scrutins en séance publique ».

Article 15

Article 15

Article 22

Article 22

A la fin de l’alinéa 2 de l’article 72 du Règlement du Sénat, les mots : « scrutin public », sont remplacés par les mots : « scrutin public ordinaire ».

A la fin de l’alinéa 2 de l’article 72 du Règlement du Sénat, les mots : « scrutin public » sont remplacés par les mots : « scrutin public ordinaire ».

A la fin de l’alinéa 2 de l’article 72 du Règlement du Sénat, les mots : « scrutin public », sont remplacés par les mots : « scrutin public ordinaire ».

A la fin de l’alinéa 2 de l’article 72 du Règlement du Sénat, les mots : « scrutin public », sont remplacés par les mots : « scrutin public ordinaire ».

Article 16

Article 16

Article 23

Article 23

L’alinéa 1 de l’article 77 du Règlement du Sénat est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’alinéa 1 de l’article 77 du Règlement du Sénat est ainsi rédigé :

L’alinéa 1 de l’article 77 du Règlement du Sénat est ainsi rédigé :

« 1. – La séance du vendredi est réservée par priorité aux questions orales. »

« 1. La séance du vendredi est réservée par priorité aux questions orales. Toutefois, la Conférence des Présidents peut, à titre exceptionnel, décider de reporter au mardi l’application des dispositions prioritaires de l’article 48, alinéa 2, de la Constitution. »

« 1. – La séance du vendredi est réservée par priorité aux questions orales. Toutefois, la Conférence des Présidents peut, à titre exceptionnel, décider de reporter au mardi l’application des dispositions prioritaires de l’article 48, alinéa 2, de la Constitution. »

« 1. – La séance du vendredi est réservée par priorité aux questions orales. Toutefois, la Conférence des Présidents peut, à titre exceptionnel, décider de reporter au mardi l’application des dispositions prioritaires de l’article 48, alinéa 2, de la Constitution. »

Article 17

Article 17

Article 24

Article 24

Les alinéas 1 et 2 de l’article 80 du Règlement du Sénat sont ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

Les alinéas 1 et 2 de l’article 80 du Règlement du Sénat sont ainsi rédigés :

Les alinéas 1 et 2 de l’article 80 du Règlement du Sénat sont ainsi rédigés :

« 1. – La date de discussion des questions orales avec débat est fixée par le Sénat, sur proposition de la Conférence des Présidents, soit à une séance du vendredi, soit, avec l’accord du Gouvernement, à une autre séance.

« 1. La date de discussion des questions orales avec débat est fixée par le Sénat, sur proposition de la Conférence des Présidents, soit à la même séance que les questions orales, soit, avec l’accord du Gouvernement, à une autre séance.

« 1. – La date de discussion des questions orales avec débat est fixée par le Sénat, sur proposition de la Conférence des Présidents, soit à la même séance que les questions orales, soit avec l’accord du Gouvernement, à une autre séance.

« 1. – La date de discussion des questions orales avec débat est fixée par le Sénat, sur proposition de la Conférence des Présidents, soit à la même séance que les questions orales, soit avec l’accord du Gouvernement, à une autre séance.

« 2. – Toutefois, sur demande écrite de l’auteur de la question, remise en même temps que la question et revêtue de la signature de trente membres, dont la présence doit être constatée par appel nominal, le Sénat, informé sans délai de la question par le Président, peut décider, par assis et levé, sans débat, qu’il sera procédé à la fixation de la date de discussion aussitôt après la fin de l’examen des projets ou propositions inscrits par priorité à l’ordre du jour de la séance. »

« 2. Toutefois, sur demande écrite de l’auteur de la question, remise en même temps que la question et revêtue de la signature de trente membres, dont la présence doit être constatée par appel nominal, le Sénat, informé sans délai de la question par le Président, peut décider, par assis et levé, sans débat, qu’il sera procédé à la fixation de la date de discussion aussitôt après la fin de l’examen des projets ou propositions inscrits par priorité à l’ordre du jour de la séance. »

« 2. – Toutefois, sur demande écrite de l’auteur de la question, remise en même temps que la question et revêtue de la signature de trente membres, dont la présence doit être constatée par appel nominal, le Sénat, informé sans délai de la question par le Président, peut décider, par assis et levé, sans débat, qu’il sera procédé à la fixation de la date de discussion aussitôt après la fin de l’examen des projets ou propositions inscrits par priorité à l’ordre du jour de la séance. »

« 2. – Toutefois, sur demande écrite de l’auteur de la question, remise en même temps que la question et revêtue de la signature de trente membres, dont la présence doit être constatée par appel nominal, le Sénat, informé sans délai de la question par le Président, peut décider, par assis et levé, sans débat, qu’il sera procédé à la fixation de la date de discussion aussitôt après la fin de l’examen des projets ou propositions inscrits par priorité à l’ordre du jour de la séance. »


Article 18

Article 25

Article 25


L’alinéa 4 de l’article 88 du Règlement du Sénat est remplacé par les deux alinéas suivants :

L’alinéa 4 de l’article 88 du Règlement du Sénat est remplacé par les deux alinéas suivants :

L’alinéa 4 de l’article 88 du Règlement du Sénat est remplacé par les deux alinéas suivants :


« 4. Les pétitions sur lesquelles la Commission des Lois constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d’Administration générale n’a pas statué deviennent caduques de plein droit à la clôture de la deuxième session ordinaire qui suit celle au cours de laquelle elles ont été déposées.

« 4. – Les pétitions sur lesquelles la Commission des Lois constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d’Administration générale n’a pas statué deviennent caduques de plein droit à la clôture de la deuxième session ordinaire qui suit celle au cours de laquelle elles ont été déposées.

« 4. – Les pétitions sur lesquelles la Commission des Lois constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d’Administration générale n’a pas statué deviennent caduques de plein droit à la clôture de la deuxième session ordinaire qui suit celle au cours de laquelle elles ont été déposées.


« 5. Avis est donné au pétitionnaire du numéro d’ordre donné à sa pétition et, le cas échéant, de la décision la concernant. »

« 5. – Avis est donné au pétitionnaire du numéro d’ordre donné à sa pétition et, le cas échéant, de la décision la concernant. »

« 5. – Avis est donné au pétitionnaire du numéro d’ordre donné à sa pétition et, le cas échéant, de la décision la concernant. »


Article 25

Article 26

Article 26


Il est inséré dans le Règlement du Sénat un article 89 bis ainsi rédigé :

Il est inséré dans le Règlement du Sénat un article 89 bis ainsi rédigé :

Il est inséré dans le Règlement du Sénat un article 89 bis ainsi rédigé :


« Art. 89 bis. – 1. Lorsque la commission décide de soumettre une pétition au Sénat en application de l’article 88, alinéa 3, ou lorsque la Conférence des Présidents a fait droit à une demande présentée en application de l’article 89, alinéa 2, la commission établit un rapport qui reproduit le texte intégral de la pétition et expose les motifs des conclusions prises à son sujet. Ce rapport est imprimé et distribué.

« Art. 89 bis. – 1. – Lorsque la commission décide de soumettre une pétition au Sénat en application de l’article 88, alinéa 3, ou lorsque la Conférence des Présidents a fait droit à une demande présentée en application de l’article 89, alinéa 2, la commission établit un rapport qui reproduit le texte intégral de la pétition et expose les motifs des conclusions prises à son sujet. Ce rapport est imprimé et distribué.

« Art. 89 bis. – 1. – Lorsque la commission décide de soumettre une pétition au Sénat en application de l’article 88, alinéa 3, ou lorsque la Conférence des Présidents a fait droit à une demande présentée en application de l’article 89, alinéa 2, la commission établit un rapport qui reproduit le texte intégral de la pétition et expose les motifs des conclusions prises à son sujet. Ce rapport est imprimé et distribué.


« 2. La discussion du rapport de la commission est inscrite à l’ordre du jour conformément aux dispositions de l’article 29.

« 2. – La discussion du rapport de la commission est inscrite à l’ordre du jour conformément aux dispositions de l’article 29.

« 2. – La discussion du rapport de la commission est inscrite à l’ordre du jour conformément aux dispositions de l’article 29.


« 3. Le débat est ouvert par l’exposé du rapporteur et poursuivi par l’audition des orateurs inscrits.

« 3. – Le débat est ouvert par l’exposé du rapporteur et poursuivi par l’audition des orateurs inscrits.

« 3. – Le débat est ouvert par l’exposé du rapporteur et poursuivi par l’audition des orateurs inscrits.


« 4. Au cours du débat, le Sénat peut être saisi par le représentant d’une commission ou par tout sénateur d’une demande tendant au renvoi de la pétition à la commission permanente compétente sur le fond. Cette demande peut être motivée. A l’issue du débat, elle est mise aux voix par le Président après une discussion au cours de laquelle ont seuls droit à la parole l’auteur de l’initiative ou son représentant, les représentants des commissions intéressées, un orateur d’opinion contraire et, le cas échéant, le Gouvernement. Les explications de vote sont admises pour une durée n’excédant pas cinq minutes.

« 4. – Au cours du débat, le Sénat peut être saisi par le représentant d’une commission ou par tout sénateur d’une demande tendant au renvoi de la pétition à la commission permanente compétente sur le fond. Cette demande peut être motivée. A l’issue du débat, elle est mise aux voix par le Président après une discussion au cours de laquelle ont seuls droit à la parole Fauteur de l’initiative ou son représentant, les représentants des commissions intéressées, un orateur d’opinion contraire et, le cas échéant, le Gouvernement. Les explications de vote sont admises pour une durée n’excédant pas cinq minutes.

« 4. – Au cours du débat, le Sénat peut être saisi par le représentant d’une commission ou par tout sénateur d’une demande tendant au renvoi de la pétition à la commission permanente compétente sur le fond. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  76‑64 DC du 2 juin 1976] A l’issue du débat, elle est mise aux voix par le Président après une discussion au cours de laquelle ont seuls droit à la parole Fauteur de l’initiative ou son représentant, les représentants des commissions intéressées, un orateur d’opinion contraire et, le cas échéant, le Gouvernement. Les explications de vote sont admises pour une durée n’excédant pas cinq minutes.


« 5. Si aucune demande de renvoi n’est présentée, le Président déclare le débat clos après l’audition du dernier orateur.

« 5. – Si aucune demande de renvoi n’est présentée, le Président déclare le débat clos après l’audition du dernier orateur.

« 5. – Si aucune demande de renvoi n’est présentée, le Président déclare le débat clos après l’audition du dernier orateur.


« 6. La commission à laquelle est renvoyée une pétition dans les conditions prévues à l’alinéa 4 ci‑dessus peut décider, au terme de son examen, soit de la transmettre à un ministre, soit de la classer. »

« 6. – La commission à laquelle est renvoyée une pétition dans les conditions prévues à l’alinéa 4 ci‑dessus peut décider, au terme de son examen soit de la transmettre à un ministre, soit de la classer. »

« 6. – La commission à laquelle est renvoyée une pétition dans les conditions prévues à l’alinéa 4 ci‑dessus peut décider, au terme de son examen soit de la transmettre à un ministre, soit de la classer. »