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Contrôle de l'application et évaluation les lois (PPR)

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Assemblée nationale Sénat CMP
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Texte de la proposition de résolution
Texte adopté par la commission des lois
Texte de la résolution adoptée par le Sénat et déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-782 DC du 6 juin 2019
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Proposition de résolution tendant à modifier le Règlement du Sénat pour renforcer les capacités de contrôle de l’application et de l’évaluation des lois

Proposition de résolution tendant à modifier le Règlement du Sénat pour renforcer les capacités de contrôle de l’application des lois

Amdt COM‑3

Résolution renforçant les capacités de contrôle de l’application des lois

Article 1er

Article 1er

Article 1er

L’article 19 du Règlement du Sénat est complété par un alinéa 3 ainsi rédigé :

Après l’alinéa 1 de l’article 19 du Règlement du Sénat, sont insérés des alinéas 1 bis et 1 ter ainsi rédigés :

Amdt COM‑1

Après l’alinéa 1 de l’article 19 du Règlement du Sénat, sont insérés des alinéas 1 bis et 1 ter ainsi rédigés :

« 3. – Le rapporteur est chargé, jusqu’au renouvellement du Sénat, de suivre l’application du projet ou de la proposition de loi après sa promulgation et de l’évaluer. Il rend compte chaque année à la commission de l’application et de l’évaluation de la loi. La commission peut désigner à cette fin un autre rapporteur, le cas échéant jusqu’au renouvellement suivant du Sénat. »

« bis. – Sans préjudice des articles 21 et 22 ter, le rapporteur est chargé de suivre l’application de la loi après sa promulgation et jusqu’au renouvellement du Sénat ; il peut être confirmé dans ces fonctions à l’issue du renouvellement. Les commissions permanentes peuvent désigner, dans les mêmes conditions, un autre rapporteur à cette fin.

Amdt COM‑1

« 1 bis. – Sans préjudice des articles 21 et 22 ter, le rapporteur est chargé de suivre l’application de la loi après sa promulgation et jusqu’au renouvellement du Sénat ; il peut être confirmé dans ces fonctions à l’issue du renouvellement. Les commissions permanentes peuvent désigner, dans les mêmes conditions, un autre rapporteur à cette fin.


« 1 ter. – Lorsque le projet ou la proposition de loi a été examiné par une commission spéciale, les commissions permanentes peuvent désigner, dans les mêmes conditions, un rapporteur pour assurer le suivi de l’application des dispositions relevant de leur domaine de compétence. »

Amdt COM‑1

« 1 ter. – Lorsque le projet ou la proposition de loi a été examiné par une commission spéciale, les commissions permanentes peuvent désigner, dans les mêmes conditions, un rapporteur pour assurer le suivi de l’application des dispositions relevant de leur domaine de compétence. »

Article 2

Article 2

Article 2

À l’alinéa 1 de l’article 22 du Règlement du Sénat, les mots : « et le suivi de l’application » sont remplacés par les mots : « ainsi que le suivi de l’application et l’évaluation ».

L’alinéa 1 de l’article 22 du Règlement du Sénat est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles contribuent à l’élaboration du bilan annuel de l’application des lois. »

Amdt COM‑2

L’alinéa 1 de l’article 22 du Règlement du Sénat est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles contribuent à l’élaboration du bilan annuel de l’application des lois. »