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Réformer les méthodes de travail du Sénat (PPR)

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Texte de la résolution à la suite de la décision n° 2015-712 DC du 11 juin 2015 du Conseil constitutionnel
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Proposition de résolution tendant à réformer les méthodes de travail du Sénat dans le respect du pluralisme, du droit d’amendement et de la spécificité sénatoriale, pour un Sénat plus présent, plus moderne et plus efficace

Proposition de résolution tendant à réformer les méthodes de travail du Sénat dans le respect du pluralisme, du droit d’amendement et de la spécificité sénatoriale, pour un Sénat plus présent, plus moderne et plus efficace

Résolution réformant les méthodes de travail du Sénat dans le respect du pluralisme, du droit d’amendement et de la spécificité sénatoriale, pour un Sénat plus présent, plus moderne et plus efficace

Résolution réformant les méthodes de travail du Sénat dans le respect du pluralisme, du droit d’amendement et de la spécificité sénatoriale, pour un Sénat plus présent, plus moderne et plus efficace

Article 1er

Article 1er
Agenda sénatorial

Article 1er
Agenda sénatorial

Article 1er
Agenda sénatorial

I. – Avant l’article 1er du Règlement, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

I. – Le chapitre III bis du Règlement est ainsi rédigé :

Amdt COM‑14

I. – Le chapitre III bis du Règlement est ainsi rédigé :

I. – Le chapitre III bis du Règlement est ainsi rédigé :

« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

« CHAPITRE III bis

Amdt COM‑14

« CHAPITRE III bis

« CHAPITRE III bis

« Participation des sénateurs aux travaux du Sénat

(Alinéa sans modification)

« Participation des sénateurs aux travaux du Sénat

« Participation des sénateurs aux travaux du Sénat

« Art. 1er A. – 1. – Les sénateurs s’obligent à participer de façon effective aux travaux du Sénat.

« Art. 23 bis. – 1. – Les sénateurs s’obligent à participer de façon effective aux travaux du Sénat.

Amdt COM‑14

« Art. 23 bis. – 1. – Les sénateurs s’obligent à participer de façon effective aux travaux du Sénat.

« Art. 23 bis. – 1. – Les sénateurs s’obligent à participer de façon effective aux travaux du Sénat.

« 2. – Les groupes se réunissent, en principe, le mardi matin à partir de 10 heures 30.

« 2. (Alinéa sans modification)

« 2. – Les groupes se réunissent, en principe, le mardi matin à partir de 10 heures 30.

« 2. – Les groupes se réunissent, en principe, le mardi matin à partir de 10 heures 30.

« 3. – Le Sénat consacre, en principe, aux travaux législatifs des commissions permanentes ou spéciales le mercredi matin, éventuellement le mardi matin avant les réunions des groupes et, le cas échéant, une autre demi‑journée fixée en fonction de l’ordre du jour des travaux en séance publique.

« 3. – Le Sénat consacre, en principe, aux travaux des commissions permanentes ou spéciales le mercredi matin, éventuellement le mardi matin avant les réunions des groupes et, le cas échéant, une autre demi‑journée fixée en fonction de l’ordre du jour des travaux en séance publique.

Amdt COM‑15

« 3. – Le Sénat consacre, en principe, aux travaux des commissions permanentes ou spéciales le mercredi matin, éventuellement le mardi matin avant les réunions des groupes et, le cas échéant, une autre demi‑journée fixée en fonction de l’ordre du jour des travaux en séance publique.

« 3. – Le Sénat consacre, en principe, aux travaux des commissions permanentes ou spéciales le mercredi matin, éventuellement le mardi matin avant les réunions des groupes et, le cas échéant, une autre demi‑journée fixée en fonction de l’ordre du jour des travaux en séance publique.

« 4. – La commission des affaires européennes et les délégations se réunissent en principe le jeudi, de 8 heures 30 à 10 heures 30 en dehors des semaines mentionnées au quatrième alinéa de l’article 48 de la Constitution, toute la matinée durant lesdites semaines, et de 13 heures 30 à 15 heures.

« 4. (Alinéa sans modification)

« 4. – La commission des affaires européennes et les délégations se réunissent, en principe, le jeudi, de 8 heures 30 à 10 heures 30 en dehors des semaines mentionnées au quatrième alinéa de l’article 48 de la Constitution, toute la matinée durant lesdites semaines, et de 13 heures 30 à 15 heures.

« 4. – La commission des affaires européennes et les délégations se réunissent, en principe, le jeudi, de 8 heures 30 à 10 heures 30 en dehors des semaines mentionnées au quatrième alinéa de l’article 48 de la Constitution, toute la matinée durant lesdites semaines, et de 13 heures 30 à 15 heures.

« 5. – Les autres réunions des différentes instances du Sénat se tiennent, en principe, en dehors des heures où le Sénat tient séance et des horaires mentionnés aux 2., 3. et 4.

« 5. – Les autres réunions des différentes instances du Sénat se tiennent, en principe, en dehors des heures où le Sénat tient séance et des horaires mentionnés aux alinéas 2, 3 et 4.

« 5. – Les autres réunions des différentes instances du Sénat se tiennent, en principe, en dehors des heures où le Sénat tient séance et des horaires mentionnés aux alinéas 2, 3 et 4.

« 5. – Les autres réunions des différentes instances du Sénat se tiennent, en principe, en dehors des heures où le Sénat tient séance et des horaires mentionnés aux alinéas 2, 3 et 4.

« 6. – La Conférence des Présidents est informée de la décision d’une instance d’inviter l’ensemble des sénateurs à l’une de ses réunions.

« 6. (Alinéa sans modification)

« 6. – La Conférence des présidents est informée de la décision d’une instance d’inviter l’ensemble des sénateurs à l’une de ses réunions.

« 6. – La Conférence des présidents est informée de la décision d’une instance d’inviter l’ensemble des sénateurs à l’une de ses réunions.

« 7. – Un tableau des activités des sénateurs en séance, dans les réunions des commissions, des délégations, des structures temporaires et dans les réunions des instances parlementaires internationales les mardi, mercredi et jeudi des semaines de séance est publié.

« 7. – (Supprimé)

Amdt COM‑16



« 8. – Une retenue égale à la moitié du montant trimestriel de l’indemnité de fonction est effectuée en cas d’absence, au cours d’un même trimestre de la session ordinaire :

« 8. (Alinéa sans modification)

« 7. – Une retenue égale à la moitié du montant trimestriel de l’indemnité de fonction est effectuée en cas d’absence, au cours d’un même trimestre de la session ordinaire :

« 7. – Une retenue égale à la moitié du montant trimestriel de l’indemnité de fonction est effectuée en cas d’absence, au cours d’un même trimestre de la session ordinaire :

«  soit à plus de la moitié des votes, y compris les explications de vote, sur les projets et propositions de loi déterminés par la Conférence des Présidents ;

«  Soit à plus de la moitié des votes, y compris les explications de vote, sur les projets de loi et propositions de loi ou de résolution déterminés par la Conférence des Présidents ;

Amdts COM‑17, COM‑18

« 1° Soit à plus de la moitié des votes ou, pour les sénateurs élus outre‑mer, à plus des deux tiers des votes, y compris les explications de vote, sur les projets de loi et propositions de loi ou de résolution déterminés par la Conférence des présidents ;

Amdt  49 rect.

« 1° Soit à plus de la moitié des votes ou, pour les sénateurs élus outre‑mer, à plus des deux tiers des votes, y compris les explications de vote, sur les projets de loi et propositions de loi ou de résolution déterminés par la Conférence des présidents ;

«  soit à plus de la moitié de l’ensemble des réunions des commissions permanentes ou spéciales convoquées le mercredi matin et consacrées à l’examen de projets ou de propositions de loi ;

«  Soit à plus de la moitié de l’ensemble des réunions des commissions permanentes ou spéciales convoquées le mercredi matin et consacrées à l’examen de projets de loi ou de propositions de loi ou de résolution ;

Amdts COM‑17, COM‑18

« 2° Soit à plus de la moitié ou, pour les sénateurs élus outre‑mer, à plus des deux tiers de l’ensemble des réunions des commissions permanentes ou spéciales convoquées le mercredi matin et consacrées à l’examen de projets de loi ou de propositions de loi ou de résolution ;

Amdt  49 rect.

« 2° Soit à plus de la moitié ou, pour les sénateurs élus outre‑mer, à plus des deux tiers de l’ensemble des réunions des commissions permanentes ou spéciales convoquées le mercredi matin et consacrées à l’examen de projets de loi ou de propositions de loi ou de résolution ;

«  soit à plus de la moitié des séances de questions d’actualité au Gouvernement.

«  Soit à plus de la moitié des séances de questions d’actualité au Gouvernement.

Amdt COM‑17

« 3° Soit à plus de la moitié ou, pour les sénateurs élus outre‑mer, à plus des deux tiers des séances de questions d’actualité au Gouvernement.

Amdt  49 rect.

« 3° Soit à plus de la moitié ou, pour les sénateurs élus outre‑mer, à plus des deux tiers des séances de questions d’actualité au Gouvernement.

« 9. – La retenue mentionnée au 8. est égale à la totalité du montant trimestriel de l’indemnité de fonction et à la moitié du montant trimestriel de l’indemnité représentative de frais de mandat en cas d’absence, au cours d’un même trimestre de la session ordinaire, à plus de la moitié de l’ensemble de ces votes, réunions et séances.

« 9. – La retenue mentionnée à l’alinéa 8 est égale à la totalité du montant trimestriel de l’indemnité de fonction et à la moitié du montant trimestriel de l’indemnité représentative de frais de mandat en cas d’absence, au cours d’un même trimestre de la session ordinaire, à plus de la moitié de l’ensemble de ces votes, réunions et séances.

« 8. – La retenue mentionnée à l’alinéa 7 est égale à la totalité du montant trimestriel de l’indemnité de fonction et à la moitié du montant trimestriel de l’indemnité représentative de frais de mandat en cas d’absence, au cours d’un même trimestre de la session ordinaire, à plus de la moitié de l’ensemble de ces votes, réunions et séances.

« 8. – La retenue mentionnée à l’alinéa 7 est égale à la totalité du montant trimestriel de l’indemnité de fonction et à la moitié du montant trimestriel de l’indemnité représentative de frais de mandat en cas d’absence, au cours d’un même trimestre de la session ordinaire, à plus de la moitié de l’ensemble de ces votes, réunions et séances.

« 10. – Pour l’application des 8. et 9., la participation d’un sénateur à une réunion d’une instance parlementaire internationale est comptabilisée comme une présence en séance ou en commission.

« 10. – Pour l’application des alinéas 8 et 9, la participation d’un sénateur aux travaux d’une assemblée internationale en vertu d’une désignation faite par le Sénat ou à une mission outre‑mer ou à l’étranger au nom de la commission permanente dont il est membre est prise en compte comme une présence en séance ou en commission.

Amdt COM‑19

« 9. – Pour l’application des alinéas 7 et 8, la participation d’un sénateur aux travaux d’une assemblée internationale en vertu d’une désignation faite par le Sénat ou à une mission outre‑mer ou à l’étranger au nom de la commission permanente dont il est membre est prise en compte comme une présence en séance ou en commission.

« 9. – Pour l’application des alinéas 7 et 8, la participation d’un sénateur aux travaux d’une assemblée internationale en vertu d’une désignation faite par le Sénat ou à une mission outre‑mer ou à l’étranger au nom de la commission permanente dont il est membre est prise en compte comme une présence en séance ou en commission.

« 11. – La retenue mentionnée au 8. et au 9. est pratiquée, sur décision des questeurs, sur les montants mensuels des indemnités versées au sénateur au cours du trimestre suivant celui au cours duquel les absences ont été constatées. »

« 11. – La retenue mentionnée aux alinéas 8 et 9 est pratiquée, sur décision des questeurs, sur les montants mensuels des indemnités versées au sénateur au cours du trimestre suivant celui au cours duquel les absences ont été constatées. »

« 10. – La retenue mentionnée aux alinéas 7 et 8 est pratiquée, sur décision des questeurs, sur les montants mensuels des indemnités versées au sénateur au cours du trimestre suivant celui au cours duquel les absences ont été constatées. Cette retenue n’est pas appliquée lorsque l’absence d’un sénateur résulte d’une maternité ou d’une longue maladie. »

Amdt  49 rect.

« 10. – La retenue mentionnée aux alinéas 7 et 8 est pratiquée, sur décision des questeurs, sur les montants mensuels des indemnités versées au sénateur au cours du trimestre suivant celui au cours duquel les absences ont été constatées. Cette retenue n’est pas appliquée lorsque l’absence d’un sénateur résulte d’une maternité ou d’une longue maladie. »

II. – En conséquence, les articles 6 ter, 14, le 1. et le 3. de l’article 15 et le chapitre III bis sont abrogés.

II. – Les articles 6 ter et 14, les alinéas 1 et 3 de l’article 15 et l’article 73 ter sont abrogés.

Amdt COM‑20

II. – Les articles 6 ter et 14, les alinéas 1 et 3 de l’article 15 et l’article 73 ter sont abrogés.

II. – Les articles 6 ter et 14, les alinéas 1 et 3 de l’article 15 et l’article 73 ter sont abrogés.

III. – Les 8. à 11. du I entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2015.

III. – Les alinéas 8 à 11 de l’article 23 bis, tels qu’ils résultent du I, entrent en vigueur à compter de l’ouverture de la prochaine session ordinaire.

Amdt COM‑20

III. – Les alinéas 7 à 10 de l’article 23 bis, tels qu’ils résultent du I du présent article, entrent en vigueur à compter de l’ouverture de la prochaine session ordinaire.

III. – Les alinéas 7 à 10 de l’article 23 bis, tels qu’ils résultent du I du présent article, entrent en vigueur à compter de l’ouverture de la prochaine session ordinaire.

Article 2

Article 2
Constitution des groupes sous forme d’association

Article 2
Constitution des groupes sous forme d’association

Article 2
Constitution des groupes sous forme d’association

I. – Après la première phrase du 4. de l’article 5 du Règlement, est insérée une phrase ainsi rédigée :

I. – Après la première phrase de l’alinéa 4 de l’article 5 du Règlement, est insérée une phrase ainsi rédigée :

I. – Après la première phrase de l’alinéa 4 de l’article 5 du Règlement, est insérée une phrase ainsi rédigée :

I. – Après la première phrase de l’alinéa 4 de l’article 5 du Règlement, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il [le groupe] est constitué sous forme d’association, présidée par le président du groupe et composée des membres du groupe et des sénateurs qui y sont apparentés ou rattachés administrativement. »

« Il est constitué en vue de sa gestion sous forme d’association, présidée par le président du groupe et composée des sénateurs qui y ont adhéré et de ceux qui y sont apparentés ou rattachés administrativement. »

Amdt COM‑21

« Il est constitué en vue de sa gestion sous forme d’association, présidée par le président du groupe et composée des sénateurs qui y ont adhéré et de ceux qui y sont apparentés ou rattachés administrativement. »

« Il est constitué en vue de sa gestion sous forme d’association, présidée par le président du groupe et composée des sénateurs qui y ont adhéré et de ceux qui y sont apparentés ou rattachés administrativement. »

II. – Le 4. de l’article 6 du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée :

II. – L’alinéa 4 de l’article 6 du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée :

II. – L’alinéa 4 de l’article 6 du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée :

II. – L’alinéa 4 de l’article 6 du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La réunion administrative est constituée sous forme d’association présidée par son délégué et composée des sénateurs qui la forment. »

« La réunion administrative est constituée en vue de sa gestion sous forme d’association, présidée par son délégué et composée des sénateurs qui la forment. »

Amdt COM‑21

« La réunion administrative est constituée en vue de sa gestion sous forme d’association, présidée par son délégué et composée des sénateurs qui la forment. »

« La réunion administrative est constituée en vue de sa gestion sous forme d’association, présidée par son délégué et composée des sénateurs qui la forment. »

Article 3

Article 3
Expression du droit de tirage des groupes en Conférence des Présidents
(Supprimé)

Amdt COM‑13

Article 3
Expression du droit de tirage des groupes en Conférence des présidents

Amdt  33 rect.

Article 3
Expression du droit de tirage des groupes en Conférence des présidents

Le 3. de l’article 6 bis du Règlement est ainsi modifié :


L’alinéa 4 de l’article 6 bis du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée :

L’alinéa 4 de l’article 6 bis du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° Après le mot : « formulée », sont insérés les mots : « , après avis des commissions intéressées, » ;


« Lorsque le groupe à l’origine de la demande de création d’une commission d’enquête ou d’une mission d’information sollicite la fonction de rapporteur pour l’un de ses membres, elle est de droit s’il le souhaite. »

« Lorsque le groupe à l’origine de la demande de création d’une commission d’enquête ou d’une mission d’information sollicite la fonction de rapporteur pour l’un de ses membres, elle est de droit s’il le souhaite. »

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :




« Le président du groupe demandeur présente à la Conférence des Présidents l’objet, le champ et les motifs de sa demande. »




Article 4

Article 4
Composition des commissions

Article 4
Composition des commissions

Article 4
Composition des commissions

I. – Le 1. de l’article 7 du Règlement est ainsi rédigé :

I. – L’alinéa 1 de l’article 7 du Règlement est ainsi rédigé :

I. – L’alinéa 1 de l’article 7 du Règlement est ainsi rédigé :

I. – L’alinéa 1 de l’article 7 du Règlement est ainsi rédigé :

« 1. – Après chaque renouvellement partiel, le Sénat nomme, en séance publique, les sept commissions permanentes suivantes :

« 1. (Alinéa sans modification)

« 1. – Après chaque renouvellement partiel, le Sénat nomme, en séance publique, les sept commissions permanentes suivantes :

« 1. – Après chaque renouvellement partiel, le Sénat nomme, en séance publique, les sept commissions permanentes suivantes :

« 1° La commission des affaires économiques, qui comprend 51 membres ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° La commission des affaires économiques, qui comprend 51 membres ;

« 1° La commission des affaires économiques, qui comprend 51 membres ;

« 2° La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, qui comprend 49 membres ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, qui comprend 49 membres ;

« 2° La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, qui comprend 49 membres ;

« 3° La commission des affaires sociales, qui comprend 51 membres ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° La commission des affaires sociales, qui comprend 51 membres ;

« 3° La commission des affaires sociales, qui comprend 51 membres ;

« 4° La commission de la culture, de l’éducation et de la communication, qui comprend 49 membres ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° La commission de la culture, de l’éducation et de la communication, qui comprend 49 membres ;

« 4° La commission de la culture, de l’éducation et de la communication, qui comprend 49 membres ;

« 5° La commission du développement durable, des infrastructures, de l’équipement et de l’aménagement du territoire, compétente en matière d’impact environnemental de la politique énergétique, qui comprend 49 membres ;

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, qui comprend 49 membres ;

Amdt  17 rect. bis

« 5° La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, qui comprend 49 membres ;

« 6° La commission des finances, qui comprend 49 membres ;

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° La commission des finances, qui comprend 49 membres ;

« 6° La commission des finances, qui comprend 49 membres ;

« 7° La commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale, qui comprend 49 membres. »

« 7° (Alinéa sans modification) »

« 7° La commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale, qui comprend 49 membres. »

« 7° La commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale, qui comprend 49 membres. »

II. – Le 1. de l’article 73 bis du Règlement est ainsi rédigé :

II. – L’alinéa 1 de l’article 73 bis du Règlement est ainsi rédigé :

II. – L’alinéa 1 de l’article 73 bis du Règlement est ainsi rédigé :

II. – L’alinéa 1 de l’article 73 bis du Règlement est ainsi rédigé :

« 1. La commission des affaires européennes comprend 41 membres. »

« 1. – La commission des affaires européennes comprend 41 membres. »

« 1. – La commission des affaires européennes comprend 41 membres. »

« 1. – La commission des affaires européennes comprend 41 membres. »

III. – Les I. et II. entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2017.

III. – Les I et II entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement du Sénat.

Amdt COM‑22

III. – Les I et II entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement du Sénat.

III. – Les I et II entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement du Sénat.



IV. – Au 5° de l’alinéa 1 de l’article 7 du Règlement, les mots : « commission du développement durable, des infrastructures, de l’équipement et de l’aménagement du territoire, compétente en matière d’impact environnemental de la politique énergétique » sont remplacés par les mots : « commission de l’aménagement du territoire et du développement durable ».

Amdt  17 rect. bis

IV. – Au 5° de l’alinéa 1 de l’article 7 du Règlement, les mots : « commission du développement durable, des infrastructures, de l’équipement et de l’aménagement du territoire, compétente en matière d’impact environnemental de la politique énergétique » sont remplacés par les mots : « commission de l’aménagement du territoire et du développement durable ».

Article 5

Article 5
Compte rendu des réunions des commissions

Article 5
Compte rendu des réunions des commissions (nouveau)

Article 5
Compte rendu des réunions des commissions

À l’article 23 du Règlement, les mots : « Bulletin des commissions » sont remplacés par les mots : « compte rendu détaillé des réunions des commissions ».

(Alinéa sans modification)

À l’article 23 du Règlement, les mots : « Bulletin des commissions » sont remplacés par les mots : « compte rendu détaillé des réunions des commissions ».

À l’article 23 du Règlement, les mots : « Bulletin des commissions » sont remplacés par les mots : « compte rendu détaillé des réunions des commissions ».


Article 5 bis
Procédure applicable aux amendements présentés en commission (nouveau)

Amdt COM‑23

Article 6
Procédure applicable aux amendements présentés en commission (nouveau)

Article 6
Procédure applicable aux amendements présentés en commission


L’alinéa 1 de l’article 28 ter du Règlement est ainsi rédigé :

L’alinéa 1 de l’article 28 ter du Règlement est ainsi rédigé :

L’alinéa 1 de l’article 28 ter du Règlement est ainsi rédigé :


« 1. – Deux semaines au moins avant la discussion par le Sénat d’un projet ou d’une proposition de loi, sauf dérogation accordée par la Conférence des présidents, la commission saisie au fond se réunit pour examiner les amendements déposés en vue de l’établissement de son texte, au plus tard l’avant‑veille de cette réunion, et établir son texte. Le président de la commission contrôle la recevabilité financière des amendements au regard de l’article 40 de la Constitution. Les amendements peuvent être communiqués à la commission des finances, qui rend un avis écrit sur leur recevabilité au regard de l’article 40 de la Constitution. Les amendements déclarés irrecevables ne sont pas mis en distribution. La commission est compétente pour se prononcer sur les autres irrecevabilités, à l’exception de celle fondée sur l’article 41 de la Constitution. »

« 1. – Deux semaines au moins avant la discussion par le Sénat d’un projet ou d’une proposition de loi, sauf dérogation accordée par la Conférence des présidents, la commission saisie au fond se réunit pour examiner les amendements déposés en vue de l’établissement de son texte, au plus tard l’avant‑veille de cette réunion, et établir son texte. Ce délai n’est applicable ni aux amendements du Gouvernement, ni aux sous‑amendements. Il peut être ouvert de nouveau sur décision du président de la commission. Le président de la commission contrôle la recevabilité financière des amendements au regard de l’article 40 de la Constitution. Les amendements peuvent être communiqués à la commission des finances, qui rend un avis écrit sur leur recevabilité au regard de l’article 40 de la Constitution. Les amendements déclarés irrecevables ne sont pas mis en distribution. La commission est compétente pour se prononcer sur les autres irrecevabilités, à l’exception de celle fondée sur l’article 41 de la Constitution. »

Amdt  48

« 1. – Deux semaines au moins avant la discussion par le Sénat d’un projet ou d’une proposition de loi, sauf dérogation accordée par la Conférence des présidents, la commission saisie au fond se réunit pour examiner les amendements déposés en vue de l’établissement de son texte, au plus tard l’avant‑veille de cette réunion, et établir son texte. Ce délai n’est applicable ni aux amendements du Gouvernement, ni aux sous‑amendements. Il peut être ouvert de nouveau sur décision du président de la commission. Le président de la commission contrôle la recevabilité financière des amendements au regard de l’article 40 de la Constitution. Les amendements peuvent être communiqués à la commission des finances, qui rend un avis écrit sur leur recevabilité au regard de l’article 40 de la Constitution. Les amendements déclarés irrecevables ne sont pas mis en distribution. La commission est compétente pour se prononcer sur les autres irrecevabilités, à l’exception de celle fondée sur l’article 41 de la Constitution. »

Article 6

Article 6
Publicité des avis du Conseil d’État

Article 7
Publicité des avis du Conseil d’État

Article 7
Publicité des avis du Conseil d’État

Après le 2. de l’article 28 ter du Règlement, il est inséré un 2. bis ainsi rédigé :

Après l’alinéa 2 de l’article 28 ter du Règlement, il est inséré un alinéa 2 bis ainsi rédigé :

Après l’alinéa 2 de l’article 28 ter du Règlement, il est inséré un alinéa 2 bis ainsi rédigé :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2015‑712 DC du 11 juin 2015]

« 2. bis. – L’avis rendu par le Conseil d’État en application de l’article 4 bis de l’ordonnance  58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est annexé au rapport de la commission. »

« 2 bis. – L’avis rendu par le Conseil d’État en application de l’article 4 bis de l’ordonnance  58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est annexé au rapport de la commission sauf si l’auteur de la proposition de loi s’y oppose. »

Amdt COM‑24

« 2 bis. – L’avis rendu par le Conseil d’État en application de l’article 4 bis de l’ordonnance  58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est annexé au rapport de la commission sauf si l’auteur de la proposition de loi s’y oppose. »


Article 7

Article 7
Communication à la Conférence des Présidents du programme de contrôle des commissions et délégations

Article 8
Communication à la Conférence des présidents du programme de contrôle des commissions et délégations

Article 8
Communication à la Conférence des présidents du programme de contrôle des commissions et délégations

Après le 4. de l’article 29 du Règlement, sont insérés un 4. bis et un 4. ter ainsi rédigés :

Après l’alinéa 4 de l’article 29 du Règlement, sont insérés des alinéas 4 bis et 4 ter ainsi rédigés :

Après l’alinéa 4 de l’article 29 du Règlement, sont insérés des alinéas 4 bis et 4 ter ainsi rédigés :

Après l’alinéa 4 de l’article 29 du Règlement, sont insérés des alinéas 4 bis et 4 ter ainsi rédigés :

« 4. bis. – Deux fois par session ordinaire, la Conférence des présidents se réunit pour examiner, aux fins de mise en perspective, le programme prévisionnel des travaux de contrôle ou d’évaluation des commissions et des délégations. Les présidents des délégations sont invités à ces réunions.

« 4 bis. – Deux fois par session ordinaire, la Conférence des présidents se réunit pour examiner le programme prévisionnel des travaux de contrôle ou d’évaluation des commissions et des délégations. Les présidents des délégations sont invités à ces réunions.

Amdt COM‑25

« 4 bis. – Deux fois par session ordinaire, la Conférence des présidents se réunit pour examiner le programme prévisionnel des travaux de contrôle ou d’évaluation des commissions et des délégations. Les présidents des délégations sont invités à ces réunions.

« 4 bis. – Deux fois par session ordinaire, la Conférence des présidents se réunit pour examiner le programme prévisionnel des travaux de contrôle ou d’évaluation des commissions et des délégations. Les présidents des délégations sont invités à ces réunions.

« 4. ter. – Les commissions transmettent à la Conférence des Présidents, une fois par mois, la liste des auditions extra‑législatives auxquelles elles procèdent. »

« 4 ter. – Les commissions transmettent à la Conférence des Présidents, une fois par mois, la liste des auditions, liées à leur mission de contrôle, auxquelles elles procèdent. »

Amdt COM‑26

« 4 ter. – Les commissions transmettent à la Conférence des présidents, une fois par mois, la liste des auditions, liées à leur mission de contrôle, auxquelles elles procèdent. »

« 4 ter. – Les commissions transmettent à la Conférence des présidents, une fois par mois, la liste des auditions, liées à leur mission de contrôle, auxquelles elles procèdent. »

Article 8

Article 8
Organisation des discussions générales et des débats

Article 9
Organisation des discussions générales et des débats

Article 9
Organisation des discussions générales et des débats

L’article 29 ter du Règlement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’article 29 ter du Règlement est ainsi modifié :

L’article 29 ter du Règlement est ainsi modifié :

1° Après le 2., il est inséré un 2. bis ainsi rédigé :

1° Après l’alinéa 2, il est inséré un alinéa 2 bis ainsi rédigé :

1° Après l’alinéa 2, il est inséré un alinéa 2 bis ainsi rédigé :

1° Après l’alinéa 2, il est inséré un alinéa 2 bis ainsi rédigé :

« 2. bis. – La Conférence des présidents peut décider l’intervention dans la discussion générale, pour des temps qu’elle détermine, d’un seul orateur par groupe et d’un seul sénateur ne figurant sur la liste d’aucun groupe. » ;

« 2 bis. – La Conférence des présidents peut décider l’intervention dans la discussion générale, pour des temps qu’elle détermine, d’un seul orateur par groupe et d’un seul sénateur ne figurant sur la liste d’aucun groupe. » ;

« 2 bis. – La Conférence des présidents peut décider l’intervention dans la discussion générale, pour des temps qu’elle détermine, d’un seul orateur par groupe et d’un seul sénateur ne figurant sur la liste d’aucun groupe. » ;

« 2 bis. – La Conférence des présidents peut décider l’intervention dans la discussion générale, pour des temps qu’elle détermine, d’un seul orateur par groupe et d’un seul sénateur ne figurant sur la liste d’aucun groupe. » ;

2° Le 3. est ainsi rédigé :

2° L’alinéa 3 est ainsi rédigé :

2° L’alinéa 3 est ainsi rédigé :

2° L’alinéa 3 est ainsi rédigé :

« 3. – À défaut de décision de la Conférence des Présidents, et sous réserve de dispositions spécifiques du Règlement, il est attribué pour la discussion générale des textes soumis au Sénat et pour tout débat inscrit à l’ordre du jour un temps d’une heure réparti à la proportionnelle avec un temps minimum identique de cinq minutes pour chaque groupe et un temps de trois minutes pour les sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe. »

« 3. (Alinéa sans modification) »

« 3. – À défaut de décision de la Conférence des présidents, et sous réserve de dispositions spécifiques du Règlement, il est attribué pour la discussion générale des textes soumis au Sénat et pour tout débat inscrit à l’ordre du jour un temps d’une heure réparti à la proportionnelle avec un temps minimum identique de cinq minutes pour chaque groupe et un temps de trois minutes pour les sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe. »

« 3. – À défaut de décision de la Conférence des présidents, et sous réserve de dispositions spécifiques du Règlement, il est attribué pour la discussion générale des textes soumis au Sénat et pour tout débat inscrit à l’ordre du jour un temps d’une heure réparti à la proportionnelle avec un temps minimum identique de cinq minutes pour chaque groupe et un temps de trois minutes pour les sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe. »

Article 9

Article 9
Interventions en séance

Amdt COM‑27

Article 10
Interventions en séance

Article 10
Interventions en séance

I. – Après l’article 31 du Règlement, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après l’article 31 du Règlement, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

I. – Après l’article 31 du Règlement, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE V bis

(Alinéa sans modification)

« CHAPITRE V bis

« CHAPITRE V bis

« Temps de parole en séance publique

(Alinéa sans modification)

« Temps de parole en séance publique

« Temps de parole en séance publique

« Art. 31 bis. – Sous réserve de dispositions spécifiques du Règlement et à l’exclusion des interventions dans les débats organisés par la Conférence des présidents, la durée d’intervention d’un sénateur en séance ne peut excéder deux minutes et demie. »

« Art. 31 bis. – (Alinéa sans modification) »

« Art. 31 bis. – Sous réserve de dispositions spécifiques du Règlement et à l’exclusion des interventions dans les débats organisés par la Conférence des présidents, la durée d’intervention d’un sénateur en séance ne peut excéder deux minutes et demie. »

« Art. 31 bis. – Sous réserve de dispositions spécifiques du Règlement et à l’exclusion des interventions dans les débats organisés par la Conférence des présidents, la durée d’intervention d’un sénateur en séance ne peut excéder deux minutes et demie. »

II. – Sous réserve du 2° de l’article 8 de la présente résolution, dans tous les articles du Règlement :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Sous réserve du 2° de l’article 9 de la présente résolution, dans tous les articles du Règlement :

II. – Sous réserve du 2° de l’article 9 de la présente résolution, dans tous les articles du Règlement :

1° Les mots : « vingt minutes » et les mots : « quinze minutes » sont remplacés par les mots : « dix minutes » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Les mots : « vingt minutes » et les mots : « quinze minutes » sont remplacés par les mots : « dix minutes » ;

1° Les mots : « vingt minutes » et les mots : « quinze minutes » sont remplacés par les mots : « dix minutes » ;

2° Les mots : « cinq minutes » et les mots : « trois minutes » sont remplacés par les mots : « deux minutes et demie ».

2° (Alinéa sans modification)

2° Les mots : « cinq minutes » et les mots : « trois minutes » sont remplacés par les mots : « deux minutes et demie ».

2° Les mots : « cinq minutes » et les mots : « trois minutes » sont remplacés par les mots : « deux minutes et demie ».

III. – Le 2. de l’article 36 du Règlement est abrogé.

III. – L’alinéa 2 de l’article 36 du Règlement est abrogé.

III. – L’alinéa 2 de l’article 36 du Règlement est abrogé.

III. – L’alinéa 2 de l’article 36 du Règlement est abrogé.

IV. – L’article 42 du Règlement est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – L’article 42 du Règlement est ainsi modifié :

IV. – L’article 42 du Règlement est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du 7., les mots : « à un orateur contre, » sont supprimés ;

1° À la dernière phrase de l’alinéa 7, les mots : « à un orateur contre, » sont supprimés ;

1° À la dernière phrase de l’alinéa 7, les mots : « à un orateur contre, » sont supprimés ;

1° À la dernière phrase de l’alinéa 7, les mots : « à un orateur contre, » sont supprimés ;

2° Le 8. est complété par deux phrases ainsi rédigées :

2° L’alinéa 8 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

2° L’alinéa 8 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

2° L’alinéa 8 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Pour les prises de parole et les explications de vote sur chaque article, la Conférence des présidents peut attribuer aux groupes et aux sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe soit un temps forfaitaire soit un temps minimal et un temps à la proportionnelle. Elle peut également prévoir l’intervention, pour des temps qu’elle détermine, d’un seul orateur par groupe et d’un seul sénateur ne figurant sur la liste d’aucun groupe. » ;

(Alinéa sans modification)

« Pour les prises de parole et les explications de vote sur chaque article, la Conférence des présidents peut attribuer aux groupes et aux sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe soit un temps forfaitaire soit un temps minimal et un temps à la proportionnelle. Elle peut également prévoir l’intervention, pour des temps qu’elle détermine, d’un seul orateur par groupe et d’un seul sénateur ne figurant sur la liste d’aucun groupe. » ;

« Pour les prises de parole et les explications de vote sur chaque article, la Conférence des présidents peut attribuer aux groupes et aux sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe soit un temps forfaitaire soit un temps minimal et un temps à la proportionnelle. Elle peut également prévoir l’intervention, pour des temps qu’elle détermine, d’un seul orateur par groupe et d’un seul sénateur ne figurant sur la liste d’aucun groupe. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° Il est ajouté un alinéa 16 ainsi rédigé :

3° Il est ajouté un alinéa 16 ainsi rédigé :

« 16. – Pour les explications de vote sur l’ensemble, la Conférence des présidents peut attribuer aux groupes et aux sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe soit un temps forfaitaire soit un temps minimal et un temps à la proportionnelle. Elle peut également prévoir l’intervention, pour des temps qu’elle détermine, d’un seul orateur par groupe et d’un seul sénateur ne figurant sur la liste d’aucun groupe. »

« 16. (Alinéa sans modification) »

« 16. – Pour les explications de vote sur l’ensemble, la Conférence des présidents peut attribuer aux groupes et aux sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe soit un temps forfaitaire soit un temps minimal et un temps à la proportionnelle. Elle peut également prévoir l’intervention, pour des temps qu’elle détermine, d’un seul orateur par groupe et d’un seul sénateur ne figurant sur la liste d’aucun groupe. »

« 16. – Pour les explications de vote sur l’ensemble, la Conférence des présidents peut attribuer aux groupes et aux sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe soit un temps forfaitaire soit un temps minimal et un temps à la proportionnelle. Elle peut également prévoir l’intervention, pour des temps qu’elle détermine, d’un seul orateur par groupe et d’un seul sénateur ne figurant sur la liste d’aucun groupe. »

V. – Avant la dernière phrase du 8. de l’article 44 du Règlement, est insérée une phrase ainsi rédigée :

V. – Avant la dernière phrase de l’alinéa 8 de l’article 44 du Règlement, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

V. – Avant la dernière phrase de l’alinéa 8 de l’article 44 du Règlement, est insérée une phrase ainsi rédigée :

V. – Avant la dernière phrase de l’alinéa 8 de l’article 44 du Règlement, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le rapporteur dispose d’un temps de deux minutes et demie pour exprimer l’avis de la commission. »

(Alinéa sans modification)

« Le rapporteur dispose d’un temps de deux minutes et demie pour exprimer l’avis de la commission. »

« Le rapporteur dispose d’un temps de deux minutes et demie pour exprimer l’avis de la commission. »

VI. – Le 6. de l’article 49 du Règlement est ainsi modifié :

VI. – L’alinéa 6 de l’article 49 du Règlement est ainsi modifié :

VI. – L’alinéa 6 de l’article 49 du Règlement est ainsi modifié :

VI. – L’alinéa 6 de l’article 49 du Règlement est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « , le président ou le rapporteur de la commission et un sénateur d’opinion contraire » sont remplacés par les mots : « et le président ou le rapporteur de la commission » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° À la première phrase, les mots : « , le président ou le rapporteur de la commission et un sénateur d’opinion contraire » sont remplacés par les mots : « et le président ou le rapporteur de la commission » ;

1° À la première phrase, les mots : « , le président ou le rapporteur de la commission et un sénateur d’opinion contraire » sont remplacés par les mots : « et le président ou le rapporteur de la commission » ;

2° La troisième phrase est supprimée ;

2° (Alinéa sans modification)

2° La troisième phrase est supprimée ;

2° La troisième phrase est supprimée ;

3°Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

3°Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

3° Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

3° Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le rapporteur dispose d’un temps de deux minutes et demie par amendement pour exprimer l’avis de la commission. »

(Alinéa sans modification)

« Le rapporteur dispose d’un temps de deux minutes et demie par amendement pour exprimer l’avis de la commission. »

« Le rapporteur dispose d’un temps de deux minutes et demie par amendement pour exprimer l’avis de la commission. »

Article 10

Article 10
Clôture

Article 11
Clôture

Article 11
Clôture

L’article 38 du Règlement est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article 38 du Règlement est ainsi rédigé :

L’article 38 du Règlement est ainsi rédigé :

« Art. 38. – 1. – Lorsqu’au moins deux orateurs d’avis contraire sont intervenus dans la discussion générale d’un texte, sauf application de l’article 29 ter, sur l’ensemble d’un article ou dans les explications de vote portant sur un amendement, un article ou l’ensemble du texte en discussion, le président, un président de groupe ou le président de la commission saisie au fond peut proposer la clôture de ladite discussion.

« Art. 38. – 1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 38. – 1. – Lorsqu’au moins deux orateurs d’avis contraire sont intervenus dans la discussion générale d’un texte, sauf application de l’article 29 ter, sur l’ensemble d’un article ou dans les explications de vote portant sur un amendement, un article ou l’ensemble du texte en discussion, le président, un président de groupe ou le président de la commission saisie au fond peut proposer la clôture de ladite discussion.

« Art. 38. – 1. – Lorsqu’au moins deux orateurs d’avis contraire sont intervenus dans la discussion générale d’un texte, sauf application de l’article 29 ter, sur l’ensemble d’un article ou dans les explications de vote portant sur un amendement, un article ou l’ensemble du texte en discussion, le président, un président de groupe ou le président de la commission saisie au fond peut proposer la clôture de ladite discussion.

« 2. – La parole est donnée sur cette proposition, à sa demande, pour une durée n’excédant pas deux minutes et demie, à un orateur par groupe et un sénateur ne figurant sur la liste d’aucun groupe.

« 2. (Alinéa sans modification)

« 2. – La parole est donnée sur cette proposition, à sa demande, pour une durée n’excédant pas deux minutes et demie, à un orateur par groupe et un sénateur ne figurant sur la liste d’aucun groupe.

« 2. – La parole est donnée sur cette proposition, à sa demande, pour une durée n’excédant pas deux minutes et demie, à un orateur par groupe et un sénateur ne figurant sur la liste d’aucun groupe.

« 3. – Le président consulte le Sénat à main levée. S’il y a doute sur le vote du Sénat, il est consulté par assis et levé. Si le doute persiste, la discussion continue. Si la proposition est adoptée, la clôture prend effet immédiatement. »

« 3. (Alinéa sans modification) »

« 3. – Le président consulte le Sénat à main levée. S’il y a doute sur le vote du Sénat, il est consulté par assis et levé. Si le doute persiste, la discussion continue. Si la proposition est adoptée, la clôture prend effet immédiatement. »

« 3. – Le président consulte le Sénat à main levée. S’il y a doute sur le vote du Sénat, il est consulté par assis et levé. Si le doute persiste, la discussion continue. Si la proposition est adoptée, la clôture prend effet immédiatement. »

Article 11

Article 11
Discussion des motions

Article 12
Discussion des motions

Article 12
Discussion des motions

L’article 44 du Règlement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’article 44 du Règlement est ainsi modifié :

L’article 44 du Règlement est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du 2. est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

1° La deuxième phrase de l’alinéa 2 est ainsi rédigée :

Amdt COM‑28

1° La deuxième phrase de l’alinéa 2 est ainsi rédigée :

1° La deuxième phrase de l’alinéa 2 est ainsi rédigée :

« Sauf lorsqu’elle [l’exception d’irrecevabilité] émane du Gouvernement ou de la commission saisie au fond, elle ne peut être opposée qu’une fois au cours d’un même débat après l’audition du Gouvernement et des rapporteurs. Lorsqu’elle émane du Gouvernement ou de la commission saisie au fond, elle peut être opposée soit après l’audition du Gouvernement et des rapporteurs, soit avant la discussion des articles. » ;

« Elle ne peut être opposée qu’une fois au cours d’un même débat après l’intervention du Gouvernement et la présentation du rapport ou, lorsqu’elle émane du Gouvernement ou de la commission saisie au fond, soit après l’intervention du Gouvernement et des rapporteurs, soit avant la discussion des articles. » ;

Amdt COM‑28

« Elle ne peut être opposée qu’une fois au cours d’un même débat après l’intervention du Gouvernement et des rapporteurs ou, lorsqu’elle émane du Gouvernement ou de la commission saisie au fond, soit après l’intervention du Gouvernement et des rapporteurs, soit avant la discussion des articles. » ;

Amdt  51

« Elle ne peut être opposée qu’une fois au cours d’un même débat après l’intervention du Gouvernement et des rapporteurs ou, lorsqu’elle émane du Gouvernement ou de la commission saisie au fond, soit après l’intervention du Gouvernement et des rapporteurs, soit avant la discussion des articles. » ;

2° La deuxième phrase du 3. est ainsi rédigée :

2° La deuxième phrase de l’alinéa 3 est ainsi rédigée :

2° La deuxième phrase de l’alinéa 3 est ainsi rédigée :

2° La deuxième phrase de l’alinéa 3 est ainsi rédigée :

« Elle [la question préalable] ne peut être posée qu’une fois au cours d’un même débat après l’audition du Gouvernement et des rapporteurs ou, lorsqu’elle émane du Gouvernement ou de la commission saisie au fond, soit après l’audition du Gouvernement et des rapporteurs, soit avant la discussion des articles, et, en tout état de cause, après la discussion d’une éventuelle exception d’irrecevabilité portant sur l’ensemble du texte. »

« Elle ne peut être posée qu’une fois au cours d’un même débat après l’intervention du Gouvernement et la présentation du rapport ou, lorsqu’elle émane du Gouvernement ou de la commission saisie au fond, soit après l’intervention du Gouvernement et la présentation du rapport, soit avant la discussion des articles, et, en tout état de cause, après la discussion d’une éventuelle exception d’irrecevabilité portant sur l’ensemble du texte. »

Amdt COM‑28

« Elle ne peut être posée qu’une fois au cours d’un même débat après l’intervention du Gouvernement et des rapporteurs ou, lorsqu’elle émane du Gouvernement ou de la commission saisie au fond, soit après l’intervention du Gouvernement et des rapporteurs, soit avant la discussion des articles, et, en tout état de cause, après la discussion d’une éventuelle exception d’irrecevabilité portant sur l’ensemble du texte. »

Amdt  51

« Elle ne peut être posée qu’une fois au cours d’un même débat après l’intervention du Gouvernement et des rapporteurs ou, lorsqu’elle émane du Gouvernement ou de la commission saisie au fond, soit après l’intervention du Gouvernement et des rapporteurs, soit avant la discussion des articles, et, en tout état de cause, après la discussion d’une éventuelle exception d’irrecevabilité portant sur l’ensemble du texte. »

Article 12

Article 12
Procédure d’examen en commission

Article 13
Procédure d’examen en commission

Article 13
Procédure d’examen en commission

I. – Le chapitre VII bis du Règlement est ainsi rédigé, jusqu’au 30 septembre 2017 :

I. – Le chapitre VII bis du Règlement est ainsi rédigé, jusqu’au prochain renouvellement sénatorial :

Amdt COM‑29

I. – Le chapitre VII bis du Règlement est ainsi rédigé, jusqu’au prochain renouvellement sénatorial :

I. – Le chapitre VII bis du Règlement est ainsi rédigé, jusqu’au prochain renouvellement sénatorial :

« CHAPITRE VII bis

(Alinéa sans modification)

« CHAPITRE VII bis

« CHAPITRE VII bis

« Procédure d’examen en commission

(Alinéa sans modification)

« Procédure d’examen en commission

« Procédure d’examen en commission

« Art. 47 ter. – 1. – À la demande du Président du Sénat, du Président de la commission saisie au fond, d’un président de groupe ou du Gouvernement, la Conférence des présidents peut décider que le droit d’amendement des sénateurs et du Gouvernement s’exerce uniquement en commission, sur le texte adopté par elle dans les conditions mentionnées aux 1. et 2. de l’article 28 ter.

« Art. 47 ter. – 1. – À la demande du Président du Sénat, du Président de la commission saisie au fond, d’un président de groupe ou du Gouvernement, la Conférence des présidents peut décider que le droit d’amendement des sénateurs et du Gouvernement s’exerce uniquement en commission, dans les conditions mentionnées aux alinéas 1 et 2 de l’article 28 ter.

Amdt COM‑30

« Art. 47 ter. – 1. – À la demande du Président du Sénat, du président de la commission saisie au fond, d’un président de groupe ou du Gouvernement, la Conférence des présidents peut décider que le droit d’amendement des sénateurs et du Gouvernement s’exerce uniquement en commission, dans les conditions mentionnées aux alinéas 1 et 2 de l’article 28 ter.

« Art. 47 ter. – 1. – À la demande du Président du Sénat, du président de la commission saisie au fond, d’un président de groupe ou du Gouvernement, la Conférence des présidents peut décider que le droit d’amendement des sénateurs et du Gouvernement s’exerce uniquement en commission, dans les conditions mentionnées aux alinéas 1 et 2 de l’article 28 ter.

« 2. – La procédure d’examen en commission ne peut être décidée en cas d’opposition du Gouvernement, du président de la commission saisie au fond ou du président d’un groupe.

« 2. (Alinéa sans modification)

« 2. – La procédure d’examen en commission ne peut être décidée en cas d’opposition du Gouvernement, du président de la commission saisie au fond ou du président d’un groupe.

« 2. – La procédure d’examen en commission ne peut être décidée en cas d’opposition du Gouvernement, du président de la commission saisie au fond ou du président d’un groupe.

« 3. – Sur la proposition du président de la commission saisie au fond, la Conférence des Présidents fixe la date de la réunion consacrée à l’examen des amendements, le délai limite pour le dépôt des amendements, ainsi que la durée de la discussion générale en commission.

« 3. – Sur la proposition du président de la commission saisie au fond, la Conférence des Présidents fixe la date de la réunion consacrée à l’examen des amendements et le délai limite pour le dépôt des amendements.

Amdt COM‑31

« 3. – Sur la proposition du président de la commission saisie au fond, la Conférence des présidents fixe la date de la réunion consacrée à l’examen des amendements et le délai limite pour le dépôt des amendements.

« 3. – Sur la proposition du président de la commission saisie au fond, la Conférence des présidents fixe la date de la réunion consacrée à l’examen des amendements et le délai limite pour le dépôt des amendements.

« 4. – Les sénateurs et le Gouvernement sont immédiatement informés de la date de la réunion et de celle du délai limite.

« 4. (Alinéa sans modification)

« 4. – Les sénateurs et le Gouvernement sont immédiatement informés de la date de la réunion et de celle du délai limite.

« 4. – Les sénateurs et le Gouvernement sont immédiatement informés de la date de la réunion et de celle du délai limite.

« 5. – Le Gouvernement peut participer à l’ensemble de la réunion de même que le premier signataire des amendements si aucun des signataires de l’amendement n’est déjà membre de la commission. Cette réunion est publique.

« 5. – Le Gouvernement peut participer à l’ensemble de la réunion de même que les signataires des amendements s’ils ne sont pas déjà membres de la commission. Cette réunion est publique.

Amdt COM‑32

« 5. – Le Gouvernement peut participer à l’ensemble de la réunion de même que les signataires des amendements s’ils ne sont pas déjà membres de la commission. Cette réunion est publique.

« 5. – Le Gouvernement peut participer à l’ensemble de la réunion de même que les signataires des amendements s’ils ne sont pas déjà membres de la commission. Cette réunion est publique.

« 6. – Les règles du débat en séance plénière sont applicables en commission, sauf dispositions contraires du présent article.

« 6. – Les règles du débat en séance sont applicables en commission, sauf dispositions contraires du présent article.

Amdt COM‑33

« 6. – Les règles du débat en séance sont applicables en commission, sauf dispositions contraires du présent article.

« 6. – Les règles du débat en séance sont applicables en commission, sauf dispositions contraires du présent article.

« 7. – Chaque amendement peut être défendu pendant deux minutes et demie.

« 7. – (Supprimé)

Amdt COM‑34



« 8. – À la fin de la réunion, la commission statue sur l’ensemble du texte.

« 8. (Alinéa sans modification)

« 7. – À la fin de la réunion, la commission statue sur l’ensemble du texte.

« 7. – À la fin de la réunion, la commission statue sur l’ensemble du texte.

« 9. – Le rapport de la commission reproduit le texte des amendements non adoptés et rend compte des débats en commission. Le texte adopté par la commission fait l’objet d’une publication séparée.

« 9. (Alinéa sans modification)

« 8. – Le rapport de la commission reproduit le texte des amendements non adoptés et rend compte des débats en commission. Le texte adopté par la commission fait l’objet d’une publication séparée.

« 8. – Le rapport de la commission reproduit le texte des amendements non adoptés et rend compte des débats en commission. Le texte adopté par la commission fait l’objet d’une publication séparée.

« 10. – Au cours de cette procédure, aucune des motions mentionnées à l’article 44 du Règlement ne peut être présentée, sauf l’exception d’irrecevabilité.

« 10. (Alinéa sans modification)

« 9. – Au cours de cette procédure, aucune des motions mentionnées à l’article 44 du Règlement ne peut être présentée, sauf l’exception d’irrecevabilité.

« 9. – Au cours de cette procédure, aucune des motions mentionnées à l’article 44 du Règlement ne peut être présentée, sauf l’exception d’irrecevabilité.

« 11. – Le Gouvernement, le président de la commission saisie au fond ou un président de groupe peut demander le retour à la procédure normale au plus tard dans les trois jours suivant la publication du rapport.

« 11. – Le Gouvernement, le président de la commission saisie au fond ou un président de groupe peut demander le retour à la procédure normale au plus tard dans les trois jours suivant la publication du rapport. Dans ce cas, la Conférence des présidents fixe la date de l’examen du texte adopté par la commission en séance publique ainsi que le délai limite pour le dépôt des amendements de séance.

Amdt COM‑36

« 10. – Le Gouvernement, le président de la commission saisie au fond ou un président de groupe peut demander le retour à la procédure normale au plus tard dans les trois jours suivant la publication du rapport. Dans ce cas, la Conférence des présidents ou le Sénat fixe la date de l’examen du texte adopté par la commission en séance publique ainsi que le délai limite pour le dépôt des amendements de séance.

Amdt  50

« 10. – Le Gouvernement, le président de la commission saisie au fond ou un président de groupe peut demander le retour à la procédure normale au plus tard dans les trois jours suivant la publication du rapport. Dans ce cas, la Conférence des présidents ou le Sénat fixe la date de l’examen du texte adopté par la commission en séance publique ainsi que le délai limite pour le dépôt des amendements de séance.

« 12. – Lors de la séance plénière, seuls peuvent intervenir le Gouvernement, les rapporteurs des commissions pendant dix minutes et, pour explication de vote, un représentant par groupe pendant sept minutes, ainsi qu’un sénateur ne figurant sur la liste d’aucun groupe pendant trois minutes. Le Président met aux voix l’ensemble du texte adopté par la commission. »

« 12. – Lors de la séance, seuls peuvent intervenir le Gouvernement, les rapporteurs des commissions pendant dix minutes et, pour explication de vote, un représentant par groupe pendant sept minutes, ainsi qu’un sénateur ne figurant sur la liste d’aucun groupe pendant trois minutes. Le Président met aux voix l’ensemble du texte adopté par la commission. »

Amdt COM‑35

« 11. – Lors de la séance, seuls peuvent intervenir le Gouvernement, les rapporteurs des commissions pendant dix minutes et, pour explication de vote, un représentant par groupe pendant sept minutes, ainsi qu’un sénateur ne figurant sur la liste d’aucun groupe pendant trois minutes. Le Président met aux voix l’ensemble du texte adopté par la commission. »

« 11. – Lors de la séance, seuls peuvent intervenir le Gouvernement, les rapporteurs des commissions pendant dix minutes et, pour explication de vote, un représentant par groupe pendant sept minutes, ainsi qu’un sénateur ne figurant sur la liste d’aucun groupe pendant trois minutes. Le Président met aux voix l’ensemble du texte adopté par la commission. »

II. – Les 9. et 10. de l’article 16 du Règlement sont abrogés.

II. – Les alinéas 9 et 10 de l’article 16 du Règlement sont abrogés.

II. – Les alinéas 9 et 10 de l’article 16 du Règlement sont abrogés.

II. – Les alinéas 9 et 10 de l’article 16 du Règlement sont abrogés.

Article 13

Article 13
Discussion des amendements

Article 14
Discussion des amendements

Article 14
Discussion des amendements

La dernière phrase du 2. de l’article 49 du Règlement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

La dernière phrase de l’alinéa 2 de l’article 49 du Règlement est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

La dernière phrase de l’alinéa 2 de l’article 49 du Règlement est ainsi rédigée :

La dernière phrase de l’alinéa 2 de l’article 49 du Règlement est ainsi rédigée :

« Lorsqu’ils viennent en concurrence, et sauf décision contraire de la Conférence des présidents ou décision du Sénat sur proposition de la commission saisie au fond, les amendements font l’objet d’une discussion commune, à l’exception des amendements de suppression et de rédaction globale de l’article. »

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’ils viennent en concurrence, et sauf décision contraire de la Conférence des présidents ou décision du Sénat sur proposition de la commission saisie au fond, les amendements font l’objet d’une discussion commune, à l’exception des amendements de suppression et de rédaction globale de l’article. »

« Lorsqu’ils viennent en concurrence, et sauf décision contraire de la Conférence des présidents ou décision du Sénat sur proposition de la commission saisie au fond, les amendements font l’objet d’une discussion commune, à l’exception des amendements de suppression et de rédaction globale de l’article. »

Article 14

Article 14
Questions

Article 15
Questions

Article 15
Questions

I. – La première phrase de l’article 75 bis du Règlement est ainsi rédigée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La première phrase de l’article 75 bis du Règlement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

I. – La première phrase de l’article 75 bis du Règlement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« L’ordre du jour du Sénat comporte, une fois par semaine, des questions au Gouvernement en liaison avec l’actualité. »

(Alinéa sans modification)

« L’ordre du jour du Sénat comporte, une fois par semaine, des questions au Gouvernement en liaison avec l’actualité. Chaque sénateur intervenant dispose d’un temps de parole de deux minutes et demie, y compris, éventuellement, sa réponse au Gouvernement. »

Amdt  6 rect.

« L’ordre du jour du Sénat comporte, une fois par semaine, des questions au Gouvernement en liaison avec l’actualité. Chaque sénateur intervenant dispose d’un temps de parole de deux minutes et demie, y compris, éventuellement, sa réponse au Gouvernement. »

II. – L’article 75 ter du Règlement, relatif aux questions cribles thématiques, est abrogé.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’article 75 ter du Règlement, relatif aux questions cribles thématiques, est abrogé.

II. – L’article 75 ter du Règlement, relatif aux questions cribles thématiques, est abrogé.

III. – En conséquence, à l’intitulé du A bis du chapitre XII du Règlement, les mots : « et questions cribles thématiques » sont supprimés.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – En conséquence, à l’intitulé du A bis du chapitre XII du Règlement, les mots : « et questions cribles thématiques » sont supprimés.

III. – En conséquence, à l’intitulé du A bis du chapitre XII du Règlement, les mots : « et questions cribles thématiques » sont supprimés.

Article 15

Article 15
Conflits d’intérêts

Article 16
Conflits d’intérêts

Article 16
Conflits d’intérêts


Le chapitre XVII du Règlement est ainsi modifié :

Amdt COM‑37

Le chapitre XVII du Règlement est ainsi modifié :

Le chapitre XVII du Règlement est ainsi modifié :


1° Son intitulé est complété par les mots : « et obligations déontologiques » ;

Amdt COM‑37

1° L’intitulé est complété par les mots : « et obligations déontologiques » ;

1° L’intitulé est complété par les mots : « et obligations déontologiques » ;

Après l’article 99 du Règlement, il est inséré un article 99 bis ainsi rédigé :

2° Après l’article 99, sont insérés trois articles 99 bis à 99 quater ainsi rédigés :

Amdt COM‑37

2° Après l’article 99, sont insérés des articles 99 bis à 99 quater ainsi rédigés :

2° Après l’article 99, sont insérés des articles 99 bis à 99 quater ainsi rédigés :


« Art. 99 bis (nouveau). – Le comité de déontologie parlementaire assiste le Président et le Bureau du Sénat dans la prévention et le traitement des conflits d’intérêts des sénateurs ainsi que sur toute question d’éthique concernant les conditions d’exercice du mandat des sénateurs et le fonctionnement du Sénat.

Amdt COM‑37

« Art. 99 bis. – Le comité de déontologie parlementaire assiste le Président et le Bureau du Sénat dans la prévention et le traitement des conflits d’intérêts des sénateurs ainsi que sur toute question d’éthique concernant les conditions d’exercice du mandat des sénateurs et le fonctionnement du Sénat.

« Art. 99 bis. – Le comité de déontologie parlementaire assiste le Président et le Bureau du Sénat dans la prévention et le traitement des conflits d’intérêts des sénateurs ainsi que sur toute question d’éthique concernant les conditions d’exercice du mandat des sénateurs et le fonctionnement du Sénat.

« Art. 99 bis – 1. – La censure simple ou la censure avec exclusion temporaire peut être prononcée contre tout sénateur :

« Art. 99 ter– 1. – Les sanctions figurant aux articles 94 et 95 peuvent être prononcées contre tout sénateur :

Amdt COM‑37

« Art. 99 ter. – 1. – Les sanctions figurant aux articles 94 et 95 peuvent être prononcées contre tout sénateur :

« Art. 99 ter. – 1. – Les sanctions figurant aux articles 94 et 95 peuvent être prononcées contre tout sénateur :

« 1° Qui n’a pas respecté une décision du Bureau lui demandant soit de faire cesser sans délai une situation de conflit d’intérêts soit de prendre les mesures recommandées par le comité de déontologie parlementaire ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Qui n’a pas respecté une décision du Bureau lui demandant soit de faire cesser sans délai une situation de conflit d’intérêts soit de prendre les mesures recommandées par le comité de déontologie parlementaire ;

« 1° Qui n’a pas respecté une décision du Bureau lui demandant soit de faire cesser sans délai une situation de conflit d’intérêts soit de prendre les mesures recommandées par le comité de déontologie parlementaire ;

« 2° Qui a sciemment omis de déclarer au Bureau un don ou avantage en nature, susceptible de constituer un conflit d’intérêts, reçu d’un groupe d’intérêt ou d’un organisme ou État étranger, à l’exception des cadeaux d’usage ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Qui a sciemment omis de déclarer au Bureau un don ou avantage en nature, susceptible de constituer un conflit d’intérêts, reçu d’un groupe d’intérêt ou d’un organisme ou État étranger, à l’exception des cadeaux d’usage ;

« 2° Qui a sciemment omis de déclarer au Bureau un don ou avantage en nature, susceptible de constituer un conflit d’intérêts, reçu d’un groupe d’intérêt ou d’un organisme ou État étranger, à l’exception des cadeaux d’usage ;

« 3° Qui a sciemment omis de déclarer au Bureau une invitation acceptée de la part d’un groupe d’intérêt ou d’un organisme ou État étranger ou la participation à une manifestation organisée par un groupe d’intérêt ou par un organisme ou État étranger, susceptibles de constituer un conflit d’intérêts ;

« 3° Qui a sciemment omis de déclarer au Bureau une invitation, susceptible de constituer un conflit d’intérêts, qu’il a acceptée de la part d’un groupe d’intérêt ou d’un organisme ou État étranger ;

Amdt COM‑37

« 3° Qui a sciemment omis de déclarer au Bureau une invitation, susceptible de constituer un conflit d’intérêts, qu’il a acceptée de la part d’un groupe d’intérêt ou d’un organisme ou État étranger ;

« 3° Qui a sciemment omis de déclarer au Bureau une invitation, susceptible de constituer un conflit d’intérêts, qu’il a acceptée de la part d’un groupe d’intérêt ou d’un organisme ou État étranger ;


« 3° bis (nouveau) Qui a sciemment omis de déclarer au Bureau sa participation, susceptible de constituer un conflit d’intérêts, à une manifestation organisée par un groupe d’intérêt ou un organisme ou État étranger ;

Amdt COM‑37

«  Qui a sciemment omis de déclarer au Bureau sa participation, susceptible de constituer un conflit d’intérêts, à une manifestation organisée par un groupe d’intérêt ou un organisme ou État étranger ;

« 4° Qui a sciemment omis de déclarer au Bureau sa participation, susceptible de constituer un conflit d’intérêts, à une manifestation organisée par un groupe d’intérêt ou un organisme ou État étranger ;

«  Qui a manqué gravement aux principes déontologiques définis par le Bureau.

« 4° (Alinéa sans modification)

«  Qui a manqué gravement aux principes déontologiques définis par le Bureau.

« 5° Qui a manqué gravement aux principes déontologiques définis par le Bureau.


(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑37



« 2. – La censure simple ou la censure avec exclusion temporaire peut être prononcée contre un membre du Bureau du Sénat ou du comité de déontologie parlementaire du Sénat qui n’aura pas respecté la règle de confidentialité des débats au sein du Bureau ou du comité de déontologie.

« 2(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑37



« 3. – Par dérogation à l’article 97, la censure avec exclusion temporaire peut emporter la privation pendant six mois au plus des deux tiers de l’indemnité parlementaire et de la totalité de l’indemnité de fonction.

« 2. – Par dérogation à l’article 97, la censure avec exclusion temporaire peut emporter la privation pendant six mois au plus des deux tiers de l’indemnité parlementaire et de la totalité de l’indemnité de fonction.

« 2. – Par dérogation à l’article 97, la censure avec exclusion temporaire peut emporter la privation pendant six mois au plus des deux tiers de l’indemnité parlementaire et de la totalité de l’indemnité de fonction.

« 2. – Par dérogation à l’article 97, la censure avec exclusion temporaire peut emporter la privation pendant six mois au plus des deux tiers de l’indemnité parlementaire et de la totalité de l’indemnité de fonction.

« 4. – Ces peines disciplinaires sont prononcées et motivées par le Bureau, sur la proposition du Président, en fonction de la gravité du manquement, après avoir entendu le sénateur ou un de ses collègues en son nom. Elles sont rendues publiques. »

« 3. – Par dérogation à l’article 96, ces peines disciplinaires sont prononcées et motivées par le Bureau, sur la proposition du Président, en fonction de la gravité du manquement, après avoir entendu le sénateur ou un de ses collègues en son nom. Elles sont rendues publiques.

Amdt COM‑37

« 3. – Par dérogation à l’article 96, ces peines disciplinaires sont prononcées et motivées par le Bureau, sur la proposition du Président, en fonction de la gravité du manquement, après avoir entendu le sénateur ou un de ses collègues en son nom. Elles sont rendues publiques.

« 3. – Par dérogation à l’article 96, ces peines disciplinaires sont prononcées et motivées par le Bureau, sur la proposition du Président, en fonction de la gravité du manquement, après avoir entendu le sénateur ou un de ses collègues en son nom. Elles sont rendues publiques.


« Art. 99 quater (nouveau). – Tout membre du Bureau ou du comité de déontologie parlementaire qui ne respecte pas la confidentialité des débats au sein du Bureau ou du comité de déontologie est passible des sanctions figurant aux articles 94 et 95, dans les conditions prévues par l’article 99 ter. »

Amdt COM‑37

« Art. 99 quater. – Tout membre du Bureau ou du comité de déontologie parlementaire qui ne respecte pas la confidentialité des débats au sein du Bureau ou du comité de déontologie est passible des sanctions figurant aux articles 94 et 95, dans les conditions prévues à l’article 99 ter. »

« Art. 99 quater. – Tout membre du Bureau ou du comité de déontologie parlementaire qui ne respecte pas la confidentialité des débats au sein du Bureau ou du comité de déontologie est passible des sanctions figurant aux articles 94 et 95, dans les conditions prévues à l’article 99 ter. »



Article 17

Amdt  8 rect. quinquies

Article 17



Après le chapitre XVIII du Règlement, il est inséré un chapitre XVIII bis A ainsi rédigé :

Après le chapitre XVIII du Règlement, il est inséré un chapitre XVIII bis A ainsi rédigé :



« CHAPITRE XVIII bis A

« CHAPITRE XVIII bis A



« Collaborateurs des sénateurs

« Collaborateurs des sénateurs



« Art. 102 bis. – Les sénateurs peuvent employer sous contrat de droit privé des collaborateurs qui les assistent dans l’exercice de leurs fonctions et dont ils sont les employeurs directs. Ils bénéficient à cet effet d’un crédit affecté à la rémunération de leurs collaborateurs. »

« Art. 102 bis. – Les sénateurs peuvent employer sous contrat de droit privé des collaborateurs qui les assistent dans l’exercice de leurs fonctions et dont ils sont les employeurs directs. Ils bénéficient à cet effet d’un crédit affecté à la rémunération de leurs collaborateurs. »



Article 18

Amdt  13 rect. bis

Article 18



À la fin de l’alinéa 1 de l’article 108 du Règlement, les mots : « , ainsi qu’un rapport écrit de leurs travaux au sein de l’Assemblée de l’Union de l’Europe occidentale » sont supprimés.

À la fin de l’alinéa 1 de l’article 108 du Règlement, les mots : « , ainsi qu’un rapport écrit de leurs travaux au sein de l’Assemblée de l’Union de l’Europe occidentale » sont supprimés.