| | Article 1er Amdt n° CL39 rect. | | | |
| La loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée : | (Alinéa sans modification) | I. – La loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée : | I. – La loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée : | |
| 1° Après la section 3 bis du chapitre Ier, il est inséré une section 3 ter ainsi rédigée : | 1° Après la section 3 bis du chapitre Ier, est insérée une section 3 ter ainsi rédigée : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° Après la section 3 bis du chapitre Ier, est insérée une section 3 ter ainsi rédigée : | |
| | | (Alinéa sans modification) | | |
| « Répertoire numérique des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger | (Alinéa sans modification) | « Transparence des activités d’influence réalisées pour le compte d’un mandant étranger Amdt n° 147 | « Transparence des activités d’influence réalisées pour le compte d’un mandant étranger | |
| « Art. 18‑10‑1. – Un répertoire numérique est créé pour l’inscription des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger. Il recense toute personne physique ou morale exerçant pour le compte d’une entité étrangère et aux fins de promouvoir ses intérêts, une activité visant à influencer la décision publique, la conduite des politiques publiques ou les résultats de tout scrutin prévu par le code électoral. | « Art. 18‑11. – Un répertoire numérique assure l’information des citoyens sur l’action des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger. | « Art. 18‑11. – (Alinéa sans modification) | « Art. 18‑11. – (Supprimé) Amdts COM‑37, COM‑25 | |
| | « Ce répertoire est rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cette publication s’effectue dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration. | (Alinéa sans modification) | | |
| | « Ce répertoire fait état, pour chaque représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, des informations communiquées en application de l’article 18‑3 de la présente loi. Il est commun à la Haute Autorité, l’Assemblée nationale et au Sénat. | « Ce répertoire fait état, pour chaque représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, des informations communiquées en application de l’article 18‑3 de la présente loi. Il est commun à la Haute Autorité, à l’Assemblée nationale et au Sénat. | | |
| « Art. 18‑10‑2. – Le répertoire numérique des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger est rendu public par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. | « Art. 18‑12. – (Supprimé) | « Art. 18‑12. – (Supprimé) | « Art. 18‑12. – (Supprimé) Amdts COM‑37, COM‑25 | |
| | « Art. 18‑12‑1 (nouveau). – I. – Sont des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, au sens de la présente section, les personnes physiques ou morales exerçant, sur l’ordre, à la demande ou sous la direction ou le contrôle d’un mandant étranger mentionné au II et aux fins de promouvoir ses intérêts, une ou plusieurs des activités suivantes : | « Art. 18‑12‑1 (nouveau). – I. – Sont des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, au sens de la présente section, les personnes physiques ou morales exerçant, sur l’ordre, à la demande ou sous la direction ou le contrôle d’un mandant étranger mentionné au II et aux fins de promouvoir ses intérêts, une ou plusieurs des activités suivantes : | « Art. 18‑12‑1. – I. – Sont tenues de déclarer leurs activités d’influence auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions fixées par la présente section, les personnes physiques ou morales exerçant, sur l’ordre, à la demande ou sous la direction ou le contrôle d’un mandant étranger mentionné au II et aux fins de promouvoir les intérêts de ce dernier, une ou plusieurs actions destinées à influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire, sur une décision publique individuelle ou sur la conduite des politiques publiques, en : Amdts COM‑25, COM‑26, COM‑37, COM‑38, COM‑27 | |
| | « 1° Influer sur la décision publique, notamment sur la loi ou sur le règlement, en entrant en communication avec une ou plusieurs personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article 18‑2, à l’initiative de ces personnes ou de sa propre initiative ; | « 1° Influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire, en entrant en communication avec une ou plusieurs personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article 18‑2, à l’initiative de ces personnes ou de sa propre initiative ; Amdt n° 148 | « 1° Entrant en communication avec une ou plusieurs des personnes suivantes, à l’initiative de ces personnes ou de sa propre initiative : Amdts COM‑26, COM‑27, COM‑38 | |
| | | | « a) Un membre du Gouvernement, ou un membre de cabinet ministériel ; Amdts COM‑27, COM‑38 | |
| | | | « b) Un député, un sénateur, un collaborateur d’un député, d’un sénateur ou d’un groupe parlementaire, ainsi qu’avec les agents des services des assemblées parlementaires ; Amdts COM‑27, COM‑38 | |
| | | | « c) Un ancien président de la République, un ancien membre du Gouvernement, un ancien député ou un ancien sénateur, pendant une période de cinq ans suivant la fin de leur mandat ou la cessation de leurs fonctions ; Amdts COM‑27, COM‑38 | |
| | | | « d) Un collaborateur du Président de la République ; Amdts COM‑27, COM‑38 | |
| | | | « e) Le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou d’une commission investie d’un pouvoir de sanction d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante mentionnée au 6° du I de l’article 11 ; Amdts COM‑27, COM‑38 | |
| | | | « f) Une personne titulaire d’un emploi ou d’une fonction mentionné au 7° du même I ; Amdts COM‑27, COM‑38 | |
| | | | « g) Une personne titulaire d’une fonction ou d’un mandat mentionné aux 2°, 3° ou 8° dudit I ; Amdts COM‑27, COM‑38 | |
| | | | « h) Un agent public occupant un emploi mentionné à l’article L. 122‑10 du code de la fonction publique ; Amdts COM‑27, COM‑38 | |
| | | | « i) Un candidat déclaré aux élections présidentielles, législatives ou sénatoriales, à compter de la publication officielle des listes des candidats déclarés ; Amdts COM‑27, COM‑38 | |
| | | | « j) Les dirigeants d’un parti ou groupement politique bénéficiant de la première fraction de l’aide attribuée en application de l’article 8 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ; Amdts COM‑27, COM‑38 | |
| | « 2° Réaliser toute action de communication à destination du public ; | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° Réalisant toute action de communication à destination du public ; Amdt COM‑26 | |
| | « 3° Collecter des fonds ou procéder au versement de fonds sans contrepartie. | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° Collectant des fonds ou procédant au versement de fonds sans contrepartie. Amdt COM‑26 | |
| | | « Sont également des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger les personnes mentionnées aux 2° et 3° du II du présent article qui exercent une ou plusieurs des activités mentionnées aux 1° à 3° du présent I aux fins de promouvoir leurs intérêts ou ceux d’une puissance étrangère mentionnée au 1° du II. Amdt n° 149 | « Sont également tenues de déclarer leurs activités dans les conditions prévues à la présente section les personnes mentionnées aux 2° et 3° du II du présent article qui exercent une ou plusieurs des activités mentionnées aux 1° à 3° du présent I aux fins de promouvoir leurs intérêts ou ceux d’une puissance étrangère mentionnée au 1° du II. Amdts COM‑25, COM‑37 | |
| | « II. – Sont des mandants étrangers, au sens de la présente section : | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – Sont des mandants étrangers, au sens de la présente section : | |
| | « 1° Les puissances étrangères ; | « 1° Les puissances étrangères, à l’exclusion des États membres de l’Union européenne ; Amdt n° 150 | « 1° Les puissances étrangères, à l’exclusion des États membres de l’Union européenne ; | |
| | « 2° Les personnes morales qui sont directement ou indirectement dirigées ou contrôlées par une puissance étrangère ou dont les ressources sont financées pour plus de la moitié par une puissance étrangère ; | « 2° Les personnes morales qui sont directement ou indirectement dirigées ou contrôlées par une puissance étrangère mentionnée au 1° du présent II ou dont les ressources sont financées pour plus de la moitié par une telle puissance étrangère ; Amdt n° 150 | « 2° Les personnes morales qui sont directement ou indirectement dirigées ou contrôlées par une puissance étrangère mentionnée au 1° ou qui sont financées pour plus de la moitié par une telle puissance étrangère ; | |
| | « 3° Les organisations politiques étrangères. | « 3° Les partis et les groupements politiques étrangers. Amdt n° 151 | « 3° Les partis et les groupements politiques étrangers, à l’exclusion de ceux issus des États membres de l’Union européenne. Amdt COM‑28 | |
| | « III. – Ne sont pas des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, au sens de la présente section : | « III. – Ne sont pas des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, au sens de la présente section, les membres du personnel diplomatique et consulaire en poste en France dûment habilités ainsi que les membres et les agents d’un État étranger. Amdt n° 152 | « III. – Ne sont pas des personnes tenues de déclarer leurs activités au sens de la présente section les membres du personnel diplomatique et consulaire en poste en France dûment habilités ainsi que les membres et les agents d’un État étranger, lorsqu’ils agissent dans l’exercice de leurs fonctions. Amdts COM‑25, COM‑37 | |
| | « 1° Les membres du personnel diplomatique et consulaire en poste en France, les fonctionnaires d’un État étranger et les personnes assimilées ; | « 1° (Alinéa supprimé) Amdt n° 152 | | |
| | « 2° Les avocats, lorsqu’ils réalisent des prestations d’assistance ou de représentation des parties devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires ; | « 2° (Alinéa supprimé) Amdt n° 152 | | |
| | « 3° Les associations à objet cultuel ; | « 3° (Alinéa supprimé) Amdt n° 152 | | |
| | « 4° Les entreprises éditrices mentionnées à l’article 2 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse. | « 4° (Alinéa supprimé) Amdt n° 152 | | |
| « Art. 18‑10‑3. – Pour l’application de la présente section, les obligations prévues aux articles 18‑3 et 18‑5 sont également applicables aux représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandat étranger. | « Art. 18‑13. – I. – Tout représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, par l’intermédiaire d’un téléservice, les informations suivantes : | « Art. 18‑13. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. 18‑13. – I. – Toute personne agissant pour le compte d’un mandant étranger tenue de déclarer ses activités en application de la présente section communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, par l’intermédiaire d’un téléservice, les informations suivantes : Amdts COM‑25, COM‑37 | |
| | « 1° Son identité, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques chargées des activités de représentation d’intérêts en son sein, lorsqu’il s’agit d’une personne morale ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° Son identité, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques chargées des activités d’influence en son sein, lorsqu’il s’agit d’une personne morale ; Amdts COM‑25, COM‑37 | |
| | « 2° Le nom et l’adresse de chacun des mandants étrangers pour le compte desquels il agit ; | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° Le nom et l’adresse de chacun des mandants étrangers pour le compte desquels elle agit ; | |
| | « 3° Le contenu de l’accord liant le représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger et le mandant étranger ; | « 3° Le contenu de l’accord ou la nature du lien entre le représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger et le mandant étranger ; Amdt n° 153 | « 3° Le contenu de l’accord ou la nature du lien entre la personne agissant pour le compte d’un mandant étranger et le mandant étranger ; Amdts COM‑25, COM‑37 | |
| | « 4° Le nombre de personnes employées dans l’accomplissement des activités mentionnées au I de l’article 18‑12‑1 et, le cas échéant, le chiffre d’affaires de l’année précédente ; | « 4° (Alinéa sans modification) | « 4° Le nombre de personnes employées dans l’accomplissement des activités mentionnées au I de l’article 18‑12‑1 et, le cas échéant, le chiffre d’affaires généré par ces activités sur l’année précédente ; Amdts COM‑25, COM‑37 | |
| | « 5° Les actions réalisées, notamment : | « 5° (Alinéa sans modification) | « 5° Les actions réalisées, notamment : | |
| | « a) S’agissant des activités mentionnées au 1° du même I, les actions d’influence menées auprès des personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article 18‑2, en précisant notamment la fonction des personnes contactées, l’intitulé, l’objet ou la référence de la décision publique concernée et le type d’actions menées ainsi que le montant des dépenses liées à ces actions durant l’année précédente ; | « a) (Alinéa sans modification) | « a) S’agissant des activités mentionnées au 1° du même I, les actions d’influence menées auprès des personnes mentionnées au même 1°, en précisant notamment la fonction des personnes contactées, l’intitulé, l’objet ou la référence de la décision publique concernée et le type d’actions menées ainsi que le montant des dépenses liées à ces actions durant l’année précédente ; Amdts COM‑27, COM‑38 | |
| | « b) S’agissant des activités mentionnées au 2° du I de l’article 18‑12‑1, la liste des actions de communication réalisées et les informations communiquées ; | « b) (Alinéa sans modification) | « b) S’agissant des activités mentionnées au 2° dudit I, la liste des actions de communication réalisées et les informations communiquées ; | |
| | « c) S’agissant des activités mentionnées au 3° du même I, la liste des opérations de collecte de fonds et des personnes bénéficiaires des versements opérés, le cas échéant. | « c) (Alinéa sans modification) | « c) S’agissant des activités mentionnées au 3° du même I, la liste des opérations de collecte de fonds et des personnes bénéficiaires des versements opérés, le cas échéant. | |
| | | | « I bis (nouveau). – Les informations mentionnées au I sont recensées au sein d’un répertoire numérique, rendu public par la Haute Autorité et placé sous son contrôle. Ce répertoire est commun à la Haute Autorité, à l’Assemblée nationale et au Sénat. Sa publication s’effectue dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Amdts COM‑25, COM‑37 | |
| | « II. – Tout représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle les conditions définies à l’article 18‑12‑1 sont remplies, les informations figurant aux 1° à 3° du I du présent article. | « II. – Tout représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la date à laquelle les conditions définies à l’article 18‑12‑1 sont remplies, les informations mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article. Amdt n° 154 | « II. – Toute personne agissant pour le compte d’un mandant étranger tenue de déclarer ses activités en application de la présente section communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la date à laquelle les conditions définies à l’article 18‑12‑1 sont remplies, les informations mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article. Amdts COM‑37, COM‑25 | |
| | « Le représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger communique ensuite l’ensemble des informations mentionnées au même I dans un délai d’un mois à compter de la fin de chaque semestre civil, à l’exception du chiffre d’affaires mentionné au 4° et du montant des dépenses mentionnées au 5° dudit I, qui sont communiqués dans un délai de trois mois à compter de la clôture de son exercice comptable. | « Le représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger communique ensuite l’ensemble des informations mentionnées au même I dans un délai de trois mois à compter de la fin de chaque activité mentionnée au I de l’article 18‑12‑1, à l’exception du chiffre d’affaires mentionné au 4° et du montant des dépenses mentionnées au 5° du I du présent article, qui sont communiqués dans un délai de trois mois à compter de la clôture de son exercice comptable. Amdt n° 46 | « La personne tenue de déclarer ses activités en application de la présente section communique ensuite l’ensemble des informations mentionnées au même I dans un délai de trois mois à compter de la fin de chaque activité mentionnée au I de l’article 18‑12‑1, à l’exception du chiffre d’affaires mentionné au 4° et du montant des dépenses mentionnées au 5° du I du présent article, qui sont communiqués dans un délai de trois mois à compter de la clôture de son exercice comptable. Amdts COM‑37, COM‑25 | |
| | « Un décret en Conseil d’État, pris après un avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise : | (Alinéa supprimé) Amdt n° 155 | | |
| | « 1° Les modalités des communications prévues au présent article ainsi que les conditions de publication des informations correspondantes ; | « 1° (Alinéa supprimé) Amdt n° 155 | | |
| | « 2° Les modalités de présentation des activités du représentant d’intérêts. | « 2° (Alinéa supprimé) Amdt n° 155 | | |
| | « Art. 18‑13‑1 (nouveau). – Les règles applicables aux représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger au sein de chaque assemblée parlementaire sont déterminées et mises en œuvre dans les conditions prévues à l’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. | « Art. 18‑13‑1 (nouveau). – Les règles applicables aux représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger au sein de chaque assemblée parlementaire sont déterminées et mises en œuvre dans les conditions prévues à l’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. | « Art. 18‑13‑1. – Les règles applicables aux personnes menant des activités d’influence pour le compte d’un mandant étranger au sein de chaque assemblée parlementaire sont déterminées et mises en œuvre dans les conditions prévues à l’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Amdts COM‑25, COM‑37 | |
| | « Art. 18‑13‑2 (nouveau). – Les obligations prévues à l’article 18‑5 sont applicables aux représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger dans le cadre des activités mentionnées au 1° du I de l’article 18‑12‑1, lorsqu’ils réalisent de telles activités. | « Art. 18‑13‑2 (nouveau). – Les obligations prévues à l’article 18‑5 sont applicables aux représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger dans le cadre des activités mentionnées au 1° du I de l’article 18‑12‑1, lorsqu’ils réalisent de telles activités. | « Art. 18‑13‑2. – Dans leurs relations avec les personnes mentionnées aux a et c à j du 1° du I de l’article 18‑12‑1, les personnes tenues de déclarer leurs activités : Amdts COM‑25, COM‑37 | |
| | | | « 1° Déclarent leur identité, l’organisme pour lequel elles travaillent et les intérêts ou entités qu’elles représentent ; Amdts COM‑25, COM‑37 | |
| | | | « 2° S’abstiennent de proposer ou de remettre à ces personnes des présents, dons ou avantages quelconques d’une valeur significative ; Amdts COM‑25, COM‑37 | |
| | | | « 3° S’abstiennent de toute incitation à l’égard de ces personnes à enfreindre les règles déontologiques qui leur sont applicables. Amdts COM‑25, COM‑37 | |
| « Art. 18‑10‑4. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’assure du respect des obligations prévues à l’article 18‑10‑3. Aux fins de contrôler leur respect, elle peut faire usage des dispositions de l’article 18‑6. | « Art. 18‑14. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’assure du respect des obligations prévues aux articles 18‑13 et 18‑13‑2. Aux fins de contrôler leur respect, elle peut faire usage des prérogatives prévues à l’article 18‑6. | « Art. 18‑14. – (Alinéa sans modification) | « Art. 18‑14. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’assure du respect des obligations prévues aux articles 18‑13 et 18‑13‑2. À cette fin, elle peut, à son initiative ou à la suite d’un signalement, mettre en demeure toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle entre dans le champ des personnes soumises à déclaration en application du I de lui communiquer, dans un délai d’un mois, tout information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. Elle peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, également procéder à des vérifications sur place dans les locaux professionnels de ces personnes, sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris et en présence d’un officier de police judiciaire, lors desquelles ses agents peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des documents professionnels de toute nature, entre quelques mains qu’ils se trouvent, propres à faciliter l’accomplissement de leur mission. Amdt COM‑29 | |
| | | | « Elle peut demander aux personnes mentionnées aux a et c à j du 1° du I de l’article 18‑12‑1, directement ou par l’intermédiaire de leur référent en matière de déontologie, de lui communiquer la liste des personnes tenues de déclarer les informations mentionnées à l’article 18‑13 avec lesquels elles sont entrées en communication. Amdt COM‑29 | |
| | | | « La Haute autorité peut également être saisie par les personnes mentionnées au 1° du I de l’article 18‑12‑1 sur la qualification à donner, au regard du même I, à l’activité d’une personne physique ou morale. La Haute Autorité ou, par délégation, son président rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la réception, par la Haute autorité, des informations dont elle a sollicité la communication auprès de la personne physique ou morale en cause. Ce délai peut être prolongé de deux mois par décision de son président, après qu’il a informé l’auteur de la saisine. Amdt COM‑29 | |
| « Lorsqu’elle constate un manquement à l’article 18‑10‑3, elle adresse au représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger concerné une mise en demeure, qu’elle peut rendre publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l’avoir mis en état de présenter ses observations. | « Lorsqu’elle constate un manquement aux obligations prévues aux articles 18‑13 et 18‑13‑2, elle : | (Alinéa sans modification) | « Lorsqu’elle constate un manquement aux obligations prévues aux articles 18‑13 et 18‑13‑2, elle : | |
| | « 1° Adresse au représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger concerné une mise en demeure, qu’elle peut rendre publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l’avoir mis en état de présenter ses observations ; | « 1° Adresse au représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger concerné, après l’avoir mis en état de présenter ses observations, une mise en demeure, qu’elle peut rendre publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti ; | « 1° Adresse à la personne tenue de déclarer ses activités, après l’avoir mis en état de présenter ses observations, une mise en demeure, qu’elle peut rendre publique, de respecter les obligations auxquelles elle est assujettie ; Amdts COM‑25, COM‑37 | |
| | « 2° Avise la personne mentionnée aux 1° et 3° à 7° de l’article 18‑2 qui a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger mentionné au 1° du présent article et, le cas échéant, lui adresse des observations, sans les rendre publiques. | « 2° Avise du manquement constaté la personne mentionnée aux 1° et 3° à 7° de l’article 18‑2 qui a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger mentionné au 1° du présent article et peut lui adresser des observations, sans les rendre publiques. Amdt n° 156 | « 2° Le cas échéant, avise du manquement constaté la personne mentionnée aux a et c à j du 1° du I de l’article 18‑2‑1 qui a été en communication avec une personne mentionnée au 1° du présent article et peut lui adresser des observations, sans les rendre publiques. Amdts COM‑25, COM‑29, COM‑37 | |
| | | | « Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate qu’une personne tenue de déclarer les informations mentionnées à l’article 18‑13 ne s’est pas conformée à la mise en demeure prononcée en application du présent article au terme d’un délai de deux mois, elle peut prononcer une astreinte dont le montant maximal est fixé à 1 000 euros par jour, qu’elle peut rendre publique. Amdt COM‑29 | |
| « Art. 18‑10‑5. – Le fait, pour un représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les informations qu’il est tenu de communiquer à cette dernière en application de l’article 18‑10‑3 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. | « Art. 18‑15. – Le fait, pour un représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les informations qu’il est tenu de communiquer à cette dernière en application de l’article 18‑13 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. | « Art. 18‑15. – (Alinéa sans modification) | « Art. 18‑15. – Le fait, pour une personne tenue de déclarer ses activités en application de la présente section, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les informations qu’elle est tenue de communiquer à cette dernière en application de l’article 18‑13 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Amdts COM‑25, COM‑37 | |
| | | « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie au premier alinéa du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 5°, 7° à 9° et 12° de l’article 131‑39 du même code. Amdt n° 157 | « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie au premier alinéa du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 5°, 7° à 9° et 12° de l’article 131‑39 du même code. | |
| « Art. 18‑10‑6. – La communication des informations à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en application de la présente section dispense le représentant d’intérêts de l’obligation de communiquer ces mêmes informations au titre de l’article 18‑2. | « Art. 18‑16. – Lorsqu’une personne physique ou morale remplit simultanément les conditions pour être qualifiée de représentant d’intérêts au sens de l’article 18‑2 et de représentant d’intérêts agissant pour un mandant étranger au sens de l’article 18‑12‑1 et qu’elle s’est régulièrement acquittée des obligations prévues à la présente section, les obligations prévues à la section 3 bis du présent chapitre sont réputées remplies, au titre des seules actions qu’elle a régulièrement déclarées. | « Art. 18‑16. – Lorsqu’une personne physique ou morale remplit simultanément les conditions pour être qualifiée de représentant d’intérêts, au sens de l’article 18‑2, et de représentant d’intérêts agissant pour un mandant étranger, au sens de l’article 18‑12‑1, et qu’elle s’est régulièrement acquittée des obligations prévues à la présente section, les obligations prévues à la section 3 bis du présent chapitre sont réputées remplies au titre des seules actions qu’elle a régulièrement déclarées. | « Art. 18‑16. – Lorsqu’une personne physique ou morale remplit simultanément les conditions pour être qualifiée de représentant d’intérêts, au sens de l’article 18‑2, et pour être tenue de déclarer ses activités en application de la présente section, et qu’elle s’est régulièrement acquittée des obligations prévues à la présente section, les obligations prévues à la section 3 bis du présent chapitre sont réputées remplies au titre des seules actions qu’elle a régulièrement déclarées. Amdts COM‑25, COM‑37 | |
| | « Lorsqu’une personne physique ou morale qui remplit simultanément les conditions pour être qualifiée de représentant d’intérêts au sens de l’article 18‑2 et de représentant d’intérêts agissant pour un mandant étranger au sens de l’article 18‑12‑1 ne s’est pas régulièrement acquittée des obligations prévues à la présente section, les manquements constatés ne peuvent être réprimés que sur le fondement de l’article 18‑15. | « Lorsqu’une personne physique ou morale qui remplit simultanément les conditions pour être qualifiée de représentant d’intérêts, au sens de l’article 18‑2, et de représentant d’intérêts agissant pour un mandant étranger, au sens de l’article 18‑12‑1, ne s’est pas régulièrement acquittée des obligations prévues à la présente section, les manquements constatés ne peuvent être réprimés que sur le fondement de l’article 18‑15. | « Lorsqu’une personne physique ou morale qui remplit simultanément les conditions pour être qualifiée de représentant d’intérêts, au sens de l’article 18‑2, et pour être tenue de déclarer les informations mentionnées à l’article 18‑13, ne s’est pas régulièrement acquittée des obligations prévues à la présente section, les manquements constatés ne peuvent être réprimés que sur le fondement de l’article 18‑15. Amdts COM‑25, COM‑37 | |
| « Art. 18‑10‑7. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, définit les modalités de mise en œuvre des dispositions de la présente section. » | « Art. 18‑17. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, définit les modalités de mise en œuvre de la présente section. » ; | « Art. 18‑17. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités de mise en œuvre de la présente section. Amdts n° 155, n° 79, n° 158 | « Art. 18‑17. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités de mise en œuvre de la présente section. | |
| | | « Ce décret précise notamment : | « Ce décret précise notamment : | |
| | | « 1° Les modalités des communications prévues à l’article 18‑13 ainsi que les conditions de publication des informations correspondantes ; | « 1° Les modalités des communications prévues à l’article 18‑13 ainsi que les conditions de publication des informations correspondantes ; | |
| | | « 2° Les modalités de présentation des activités du représentant d’intérêts. » ; Amdt n° 155 | « 2° Les modalités de présentation des activités du représentant d’intérêts. » ; | |
Loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique | | | | | |
Art. 20. – I. – La Haute Autorité exerce les missions suivantes : | | | | | |
1° Elle reçoit des membres du Gouvernement, en application de l’article 4 de la présente loi, des députés et des sénateurs, en application de l’article LO 135‑1 du code électoral, et des personnes mentionnées à l’article 11 de la présente loi leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d’intérêts, en assure la vérification, le contrôle et, le cas échéant, la publicité, dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre ; | | | | | |
2° Elle se prononce sur les situations pouvant constituer un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2, dans lesquelles peuvent se trouver les personnes mentionnées aux articles 4 et 11 et, le cas échéant, leur enjoint d’y mettre fin dans les conditions prévues à l’article 10 ; | | | | | |
3° Elle répond aux demandes d’avis des personnes mentionnées au 1° du présent I sur les questions d’ordre déontologique qu’elles rencontrent dans l’exercice de leur mandat ou de leurs fonctions. Ces avis, ainsi que les documents sur la base desquels ils sont rendus, ne sont pas rendus publics ; | | | | | |
4° Elle se prononce, en application de l’article 23, sur la compatibilité de l’exercice d’une activité libérale ou d’une activité rémunérée au sein d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l’article 11 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité ; | | | | | |
5° A la demande du Premier ministre ou de sa propre initiative, elle émet des recommandations pour l’application de la présente loi, qu’elle adresse au Premier ministre et aux autorités publiques intéressées qu’elle détermine. Elle définit, à ce titre, des recommandations portant sur les relations avec les représentants d’intérêts, au sens de l’article 18‑2, et la pratique des libéralités et avantages donnés et reçus dans l’exercice des fonctions et mandats mentionnés aux articles 4 et 11 ; | 2° À la seconde phrase du 5° du I de l’article 20 ; après la référence : « article 18‑2, » sont insérés les mots « les relations avec les représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, au sens de l’article 18‑10‑2. ». | 2° À la seconde phrase du 5° du I de l’article 20, après la référence : « 18‑2, », sont insérés les mots : « les relations avec les représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, au sens de l’article 18‑12‑1 ». | 2° À la seconde phrase du 5° du I de l’article 20, après la référence : « 18‑2, », sont insérés les mots : « les relations avec les représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, au sens de l’article 18‑12‑1, ». | 2° À la seconde phrase du 5° du I de l’article 20, après la référence : « 18‑2, », sont insérés les mots : « les relations avec les personnes tenues de déclarer ses activités en application de la section 3 ter du présent chapitre, ». Amdts COM‑25, COM‑37 | |
6° Elle répond aux demandes d’avis des personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l’article 18‑2 sur les questions relatives à leurs relations avec les représentants d’intérêts et au répertoire des représentants d’intérêts prévu à l’article 18‑1 ; | | | | | |
7° Elle apprécie le respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique, dans les conditions prévues par la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée. | | | | | |
La Haute Autorité remet chaque année au président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l’exécution de ses missions. Ce rapport comprend un suivi statistique annuel des saisines reçues par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique au titre des 3° à 5° du II de l’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée. Ce rapport ne contient aucune information nominative autre que celles que la Haute Autorité a précédemment publiées en application des articles 7, 10 et 23. Il est publié au Journal officiel. | | | | | |
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Ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. | | | | | |
| | | II (nouveau). – L’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifié : | II. – L’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par un alinéa ainsi rédigé : Amdts COM‑25, COM‑37 | |
Art. 4 quinquies. – Le bureau de chaque assemblée parlementaire détermine les règles applicables aux représentants d’intérêts entrant en communication avec les personnes mentionnées au 2° de l’article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Ces règles sont rendues publiques. | | | 1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « d’intérêts », sont insérés les mots : « et aux représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger » ; | 1° (Alinéa supprimé) Amdts COM‑25, COM‑37 | |
L’organe chargé, au sein de chaque assemblée, de la déontologie parlementaire s’assure du respect de ces règles par les représentants d’intérêts. Il peut, à cet effet, être saisi par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article au sein de l’assemblée concernée. Il peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission. | | | 2° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et par les représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger » ; | 2° (Alinéa supprimé) Amdts COM‑25, COM‑37 | |
Lorsqu’il est constaté un manquement aux règles déterminées par le bureau, l’organe chargé de la déontologie parlementaire saisit le président de l’assemblée concernée. Celui‑ci peut adresser au représentant d’intérêts concerné une mise en demeure, qui peut être rendue publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l’avoir mis en état de présenter ses observations. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016‑741 DC du 8 décembre 2016.] | | | 3° À la seconde phrase du troisième alinéa, après les mots : « d’intérêts », sont insérés les mots : « ou au représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger » ; | 3° (Alinéa supprimé) Amdts COM‑25, COM‑37 | |
Lorsque l’organe chargé de la déontologie parlementaire constate qu’une personne mentionnée au premier alinéa a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts en méconnaissance des règles arrêtées par le bureau, il en avise la personne concernée et, sans les rendre publiques, lui adresse des observations. | | | 4° Au dernier alinéa, après les mots : « d’intérêts », sont insérés les mots : « ou par un représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger ». Amdt n° 159 | 4° (Alinéa supprimé) Amdts COM‑25, COM‑37 | |
| | | | « Le présent article est également applicable aux personnes tenues de déclarer les informations mentionnées à l’article 18‑13 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique qui entrent en communication avec les personnes mentionnées au b du 1° du I de l’article 18‑12‑1 de la même loi. ». Amdts COM‑25, COM‑37 | |
| | | III (nouveau). – Entrent en vigueur : | III. – Entrent en vigueur : | |
| | | 1° Le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret prévu à l’article 18‑17 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, et au plus tard le 31 décembre 2024, les articles 18‑11 à 18‑13 et 18‑13‑2 à 18‑17 de la même loi ainsi que le 2° du I du présent article ; | 1° Le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret prévu à l’article 18‑17 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, et au plus tard le 31 décembre 2025, les articles 18‑11 à 18‑13 et 18‑13‑2 à 18‑17 de la même loi ainsi que le 2° du I du présent article ; Amdt COM‑30 | |
| | | 2° Le 31 décembre 2024, l’article 18‑13‑1 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 précitée et le II du présent article. Amdt n° 160 rect. | 2° Le 31 décembre 2025, l’article 18‑13‑1 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 précitée et le II du présent article. Amdt COM‑30 | |