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Dématérialisation de l'état civil (PPL)

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Proposition de loi visant à poursuivre la dématérialisation de l’état civil du ministère de l’Europe et des affaires étrangères

Proposition de loi visant à poursuivre la dématérialisation de l’état civil du ministère de l’Europe et des affaires étrangères



Article 1er

Article 1er


Code civil




Art. 101‑1. – La publicité des actes de l’état civil est assurée par la délivrance des copies intégrales ou d’extraits faite par les officiers de l’état civil.




Le contenu et les conditions de délivrance des copies intégrales et des extraits sont fixés par décret en Conseil d’État.





Après le premier alinéa de l’article 101‑1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 101‑1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Les copies intégrales ou les extraits des actes de l’état civil établis par le ministère des affaires étrangères peuvent être délivrés sur support électronique. »

« Les copies intégrales ou les extraits des actes de l’état civil établis par le ministère des affaires étrangères peuvent être délivrés sur support électronique. »

La procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l’état civil peut être mise en œuvre aux fins de suppléer à la délivrance des copies intégrales et des extraits, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Lorsque la procédure de vérification peut être mise en œuvre par voie dématérialisée, notamment par les notaires, elle se substitue à toute autre forme de délivrance de copie intégrale ou d’extrait mentionnée aux articles précédents.




La procédure de vérification par voie dématérialisée est obligatoirement mise en œuvre par les communes sur le territoire desquelles est située ou a été établie une maternité.





Article 2

Article 2



L’ordonnance  2019‑724 du 10 juillet 2019 relative à l’expérimentation de la dématérialisation des actes de l’état civil établis par le ministère des affaires étrangères est ainsi modifiée :

L’ordonnance  2019‑724 du 10 juillet 2019 relative à l’expérimentation de la dématérialisation des actes de l’état civil établis par le ministère des affaires étrangères est ainsi modifiée :

Ordonnance  2019‑724 du 10 juillet 2019 relative à l’expérimentation de la dématérialisation des actes de l’état civil établis par le ministère des affaires étrangères




Art. 1. – A titre expérimental et pour une durée de cinq ans, l’établissement, la conservation, la mise à jour et la délivrance des actes de l’état civil effectués par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères et les autorités diplomatiques et consulaires désignées par arrêté du ministre des affaires étrangères sont réalisés sous forme électronique dans les conditions prévues par la présente ordonnance.

1° L’article 1er est ainsi rédigé :

1° À l’article 1er, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » et les mots : « , la mise à jour et la délivrance » sont remplacés par les mots : « et la mise à jour » ;

Amdt COM‑5



(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑5



« Art. 1er. – L’expérimentation relative à l’établissement, à la conservation et à la mise à jour des actes de l’état civil effectués par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères et les autorités diplomatiques et consulaires désignées par arrêté du ministre des affaires étrangères, réalisés sous forme électronique dans les conditions prévues par la présente ordonnance, est prolongée jusqu’au 10 juillet 2027. » ;

(Alinéa supprimé)



2° L’article 2 est ainsi modifié :

2° L’article 2 est ainsi modifié :

Art. 2. – Pendant la durée de l’expérimentation, les autorités diplomatiques et consulaires et les officiers de l’état civil du service central d’état civil continuent d’établir, de conserver, de mettre à jour les actes de l’état civil conformément aux articles 40, 48 et 49 du code civil et, le cas échéant, de les délivrer conformément à l’article 101‑1 du même code. Ils restent également dépositaires des actes et des registres établis conformément à l’article 40 du code civil. Ils conservent les pièces annexes et tous les documents ayant servi à l’établissement de l’acte sous forme papier.

a) À la première phrase, la troisième occurrence du signe « , » est remplacée par le mot : « et » et, à la fin, les mots : « et, le cas échéant, de les délivrer conformément à l’article 101‑1 du même code » sont supprimés ;

a) À la première phrase, la troisième occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » et, à la fin, les mots : « et, le cas échéant, de les délivrer conformément à l’article 101‑1 du même code » sont supprimés ;


b) À la deuxième phrase, les mots : « code civil » sont remplacés par les mots : « même code » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « code civil » sont remplacés par les mots : « même code » ;


3° L’article 10 est abrogé ;

3° L’article 10 est abrogé ;

Art. 10. – Les copies intégrales ou les extraits des actes de l’état civil sont délivrés sur support électronique. Ils portent la date de leur délivrance et sont revêtus de la signature électronique de l’officier de l’état civil qui les a délivrés. Ils font foi jusqu’à inscription de faux.




La délivrance des copies et des extraits des actes de l’état civil sur support électronique est réalisée dans des conditions qui garantissent l’intégrité des informations échangées, la sécurité et la confidentialité de la transmission et l’identité et la fonction de l’expéditeur et du destinataire.




La publicité des actes de l’état civil est assurée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 101‑1 du code civil.




Lorsque la transmission prévue par l’alinéa précédent ne peut être mise en œuvre, les copies intégrales ou les extraits des actes de l’état civil délivrés sur support électronique sont enregistrés dans un espace personnel sécurisé.




Lorsque la copie intégrale ou l’extrait électroniques doit être produit sous format papier, son édition fait apparaitre un code ou un numéro d’identification permettant aux destinataires de s’assurer du caractère authentique de l’acte. Les destinataires sont tenus d’accepter ces éditions sur support papier en lieu et place de la copie intégrale ou de l’extrait d’acte de l’état civil délivré sur support papier exigé par les dispositions de droit commun.




Art. 12. – L’évaluation de la présente expérimentation fait l’objet d’un rapport remis au Parlement au plus tard six mois avant le terme du délai mentionné à l’article 1er.




Au terme de ce délai, il est procédé à la clôture du registre des actes de l’état civil électronique. Il n’est plus délivré de copies et extraits électroniques. Toutefois, les données des actes de l’état civil électroniques peuvent être exploitées dans les conditions prévues aux articles 40 et 48 du code civil.


3° bis (nouveau) À la fin de la deuxième phrase du second alinéa de l’article 12, le mot : « électroniques » est remplacé par les mots : « de ces actes » ;

Amdt COM‑6



3° ter (nouveau) Après l’article 12, il est inséré un article 12‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑7



« Art. 12‑1. – Pendant la durée de l’expérimentation, le Gouvernement présente annuellement à l’Assemblée des Français de l’étranger l’état d’avancement et le bilan provisoire de ladite expérimentation.

Amdt COM‑7



« Cette présentation donne lieu à un débat en présence du Gouvernement. Il peut donner lieu à un avis de l’Assemblée des Français de l’étranger. » ;

Amdt COM‑7

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Art. 13. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des articles 3, 4, 5, 7, 10, 11 et 12.

4° À l’article 13, la référence : « 10, » est supprimée.

4° À l’article 13, la référence : « 10, » est supprimée.

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