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Sécurité des professionnels de santé (PPL)

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Texte adopté par la commission de l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
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Proposition de loi visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé

Proposition de loi visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé

Proposition de loi visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé


Article 1er

Article 1er

Article 1er


Le code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code pénal est ainsi modifié :


1° A (nouveau) Au 4° bis des articles 222‑8 et 222‑10, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou un membre du personnel d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’un cabinet médical ou paramédical ou d’un établissement ou d’un service social ou médico‑social » ;

Amdts  CL34,  CL39,  CL42,  CL46

1° A (nouveau) Au 4° bis des articles 222‑8 et 222‑10, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou un membre du personnel d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un établissement ou d’un service social ou médico‑social » ;

Amdts  45,  54,  65

1° La section 1 du chapitre II du titre II du livre II est ainsi modifiée :

1° Les articles 222‑12 et 222‑13 sont ainsi modifiés :

1° Les articles 222‑12 et 222‑13 sont ainsi modifiés :

a) L’article 222‑12 est ainsi modifié :

a) Au 4° bis, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou un membre du personnel d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’un cabinet médical ou paramédical ou d’un établissement ou service social ou médico‑social » ;

Amdts  CL35,  CL38,  CL43,  CL47

a) Au 4° bis, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou un membre du personnel d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un établissement ou d’un service social ou médico‑social » ;

Amdts  45,  54,  65

– au 4° bis, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements de santé » ;




– au 11°, les mots : « ou d’éducation » sont remplacés par les mots : « , d’éducation, de santé » ;

(Alinéa supprimé)

Amdts  CL35,  CL38,  CL43,  CL47



b) L’article 222‑13 est ainsi modifié :

b) (Supprimé)

Amdts  CL35,  CL38,  CL43,  CL47

b) (Supprimé)

– au 4° bis, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements de santé » ;




– au 11°, les mots : « ou d’éducation » sont remplacés par les mots : « , d’éducation, de santé » ;





c) (nouveau) Après le 11°, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

c) (nouveau) Après le 11°, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :


« 11° bis Dans un établissement de santé, un centre de santé, une maison de santé, un cabinet médical ou paramédical ou un établissement ou service social ou médico‑social ; »

Amdts  CL35,  CL38,  CL43,  CL47

« 11° bis Dans un établissement de santé, un centre de santé, une maison de santé, une maison de naissance, un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, une officine de pharmacie, un laboratoire de biologie médicale ou un établissement ou un service social ou médico‑social ; »

Amdts  45,  54,  65

2° À la fin du 5° de l’article 311‑4, les mots : « du matériel destiné à prodiguer des soins de premiers secours » sont remplacés par les mots : « tout matériel médical ou paramédical ou lorsqu’il est commis dans un établissement de santé ».

2° À la fin du 5° de l’article 311‑4, les mots : « destiné à prodiguer des soins de premiers secours » sont remplacés par les mots : « médical ou paramédical ou lorsqu’il est commis dans un établissement de santé ».

Amdt  CL52

2° À la fin du 5° de l’article 311‑4, les mots : « destiné à prodiguer des soins de premiers secours » sont remplacés par les mots : « médical ou paramédical ou lorsqu’il est commis dans un établissement de santé ».

Article 2

Article 2

Article 2


L’article 433‑5 du code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’article 433‑5 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « public, » sont insérés les mots : « ou à un professionnel de santé, » ;

1° Au premier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou à un professionnel de santé » ;

1° Au premier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou à un professionnel de santé » ;

2° À l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « intérieur », sont insérés les mots : « d’un établissement de santé ou ».

2° Au troisième alinéa, après le mot : « intérieur », sont insérés les mots : « d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’un cabinet médical ou paramédical, d’un établissement ou d’un service social ou médico‑social ou ».

Amdts  CL36,  CL40,  CL44,  CL48

2° Au troisième alinéa, après le mot : « intérieur », sont insérés les mots : « d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement ou d’un service social ou médico‑social ou ».

Amdts  46,  55,  66



Article 2 bis (nouveau)

Amdts  51 rect.,  80(s/amdt)




Après l’article 15‑3‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑5 ainsi rédigé :



« Art. 15‑3‑5. – Les professionnels de santé peuvent, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, déclarer comme domicile l’adresse de l’ordre professionnel au tableau duquel ils sont inscrits. Si la personne a été convoquée en raison de sa profession, l’adresse déclarée peut être son adresse professionnelle.



« L’adresse personnelle de ces personnes est alors inscrite sur un registre coté et paraphé, ouvert à cet effet. »

Article 3

Article 3

Article 3


I. – Le second alinéa de l’article 433‑3‑1 du code pénal est supprimé.

I. – (Supprimé)

Amdt  CL55

I. – (Supprimé)

II. – Après l’article 15‑3‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑4 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Après l’article 15‑3‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑4 ainsi rédigé :

« Art. 15‑3‑4. – Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’une des infractions prévues aux articles 222‑7 à 222‑13, 222‑14‑5, 222‑15, 222‑16, 222‑17, 222‑18, 322‑1, 322‑3, 433‑3 et 433‑3‑1 du code pénal et lorsque cette infraction est commise à l’égard d’un professionnel de santé ou d’un personnel d’un établissement de santé, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, l’employeur, après avoir recueilli par tout moyen le consentement de la victime, peut déposer plainte.

« Art. 15‑3‑4. – Sans préjudice du second alinéa de l’article 433‑3‑1 du code pénal, lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’une des infractions prévues aux articles 222‑1, 222‑9 à 222‑13, 222‑15, 222‑16, 222‑17, 222‑18, 322‑1, 322‑3 et 433‑3 du même code et lorsque cette infraction est commise à l’égard d’un professionnel de santé ou d’un membre du personnel d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’un cabinet médical ou paramédical ou d’un établissement ou d’un service social ou médico‑social à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, l’employeur, après avoir recueilli par tout moyen le consentement de la victime, peut déposer plainte.

Amdts  CL55,  CL57,  CL53,  CL37,  CL41,  CL45,  CL49

« Art. 15‑3‑4. – Sans préjudice du second alinéa de l’article 433‑3‑1 du code pénal, lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’une des infractions prévues aux articles 222‑1, 222‑9 à 222‑13, 222‑15, 222‑16, 222‑17, 222‑18, 322‑1, 322‑3 et 433‑3 du même code et lorsque cette infraction est commise à l’encontre d’un professionnel de santé ou d’un membre du personnel d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un établissement ou d’un service social ou médico‑social à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, l’employeur, après avoir recueilli le consentement écrit de la victime, peut déposer plainte.

Amdts  47,  56,  67,  57

« Les dispositions du présent article ne dispensent pas l’employeur, fonctionnaire ou officier public ou autorité constituée, des prescriptions du second alinéa de l’article 40 du présent code.

« Le présent article ne dispense pas l’employeur du respect des obligations prévues au second alinéa de l’article 40 du présent code.

Amdt  CL56

« Le présent article ne dispense pas l’employeur du respect des obligations prévues au second alinéa de l’article 40 du présent code.

« Elles ne donnent pas à l’employeur la qualité de victime et ne se substitue pas à son audition qui peut toujours intervenir ultérieurement. »

« Il ne donne pas à l’employeur la qualité de victime. »

Amdt  CL54

« Il ne donne pas à l’employeur la qualité de victime.



« Pour l’application du présent article aux professionnels de santé exerçant à titre libéral, un décret détermine l’organisme représentatif autorisé à porter plainte pour le professionnel qui en fait la demande. »

Amdt  81



Article 3 bis (nouveau)

Amdt  53




I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :



1° L’article L. 313‑24‑1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 313‑24‑1. – L’organe délibérant de la personne morale gestionnaire d’établissements et de services sociaux et médico‑sociaux exerçant le contrôle de la gestion de l’établissement ou du service se voit présenter annuellement le bilan des actes de violences commis au sein de l’établissement ou du service et les moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité des personnels travaillant au sein de l’établissement ou du service, sur lesquels il formule un avis. » ;



2° L’article L. 315‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Il formule l’avis mentionné à l’article L. 313‑24‑1. »



II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :



1° L’article L. 6143‑1 est ainsi modifié :



a) Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« – les moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité des professionnels de santé ainsi que des personnels travaillant au sein de l’établissement ; »



b) Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :





« d) Le bilan des actes de violences commis au sein de l’établissement et les moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité des professionnels de santé ainsi que des personnels travaillant au sein de l’établissement. » ;





2° Après l’article L. 6161‑2‑2, il est inséré un article L. 6161‑2‑3 ainsi rédigé :





« Art. L. 6161‑2‑3. – Dans les établissements de santé privés, quel que soit leur statut, le bilan des actes de violences commis au sein de l’établissement et les moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité des professionnels de santé ainsi que des personnels est présenté annuellement au conseil de surveillance de l’établissement ou à l’organe qui en tient lieu, qui formule un avis sur ceux‑ci. »




Article 4 (nouveau)

Amdt  CL51

Article 4 (nouveau)



I. – Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigée : «        du       visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

I. – Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigée : «        du       visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »


II. – Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »

II. – Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »



Article 5 (nouveau)

Amdt  28




Au plus tard le 1er juin 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les besoins relatifs à la protection des professionnels intervenant dans les services d’urgence.