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Après le 6° de l’article L. 152‑6 du code de l’urbanisme, il est inséré un 7° ainsi rédigé : | La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 152‑6‑5 ainsi rédigé : | La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 152‑6‑5 ainsi rédigé : | |
| « Art. L. 152‑6‑5. – En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut autoriser le changement de destination d’un immeuble de bureaux ou de locaux affectés à des administrations publiques en habitations, même si le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ne l’autorise pas. | « Art. L. 152‑6‑5. – En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut autoriser le changement de destination d’un immeuble de bureaux ou de locaux affectés à des administrations publiques en habitations, même si le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ne l’autorise pas. | |
« 7° Autoriser le changement de destination d’un immeuble de bureaux en habitations, même si le plan local d’urbanisme, ou le document en tenant lieu, n’autorise pas la destination : « habitation ». Cette autorisation est délivrée après avis du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunal compétent en matière de plan local d’urbanisme, rendu dans un délai de trois mois. L’avis est réputé favorable passé ce délai. Pour la délivrance de cette autorisation, il est tenu compte des éventuels risques et nuisances auxquels le projet peut être exposé, de son accessibilité par les transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile et des objectifs de mixité sociale et fonctionnelle. » | « La demande d’autorisation est transmise à l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu. En l’absence d’une délibération motivée du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu s’opposant à l’autorisation dans un délai de trois mois à compter de sa transmission, l’autorisation est accordée. Les motivations de la délibération tiennent compte des modes de risques de nuisances auxquels le projet peut être exposé, de son accessibilité par transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile, de son effet sur la démographie scolaire au regard des écoles existantes ou en construction et des objectifs de mixité sociale et fonctionnelle. » | « La demande de dérogation est transmise, le cas échéant, à l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu. En l’absence d’une délibération motivée du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu s’opposant à la dérogation dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la demande, la dérogation est accordée. La délibération s’opposant à la dérogation demandée par l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire est motivée par les risques de nuisances auxquels le projet peut être exposé, son accessibilité par transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile, son effet sur la démographie scolaire au regard des écoles existantes ou en construction et ses objectifs de mixité sociale et fonctionnelle. Amdts n° 70, n° 58, n° 59, n° 71 | |
| | « Dans le cas où la compétence pour délivrer le permis de construire a été déléguée au président de l’établissement public de coopération intercommunale en application de l’article L. 422‑3, la demande de dérogation est transmise au maire de la commune où sont situées les constructions mentionnées au premier alinéa du présent article. La demande ne peut être accordée en cas de délibération contraire motivée du conseil municipal prise dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande de dérogation. » Amdts n° 8, n° 18, n° 73(s/amdt) | |