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Ordonnance de protection (PPL)

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Proposition de loi visant à allonger la durée de l’ordonnance de protection et à créer l’ordonnance provisoire de protection immédiate

Proposition de loi allongeant la durée de l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate

Amdt  CL30

Proposition de loi allongeant la durée de l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate

Proposition de loi renforçant l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate

Amdt COM‑9



Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er



Le code civil est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code civil est ainsi modifié :

Code civil






Art. 515‑11. – L’ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. A l’occasion de sa délivrance, après avoir recueilli les observations des parties sur chacune des mesures suivantes, le juge aux affaires familiales est compétent pour :







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l’avocat qui l’assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l’exécution d’une décision de justice, l’huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l’adresse de cette personne, celle‑ci lui est communiquée, sans qu’il puisse la révéler à son mandant ;




1° A (nouveau) À la seconde phrase du 6° de l’article 515‑11, les mots : « l’huissier » sont remplacés par les mots : « le commissaire de justice » ;

Amdt COM‑2


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Art. 515‑12. – Les mesures mentionnées à l’article 515‑11 sont prises pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de l’ordonnance. Elles peuvent être prolongées au‑delà si, durant ce délai, une demande en divorce ou en séparation de corps a été déposée ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d’une demande relative à l’exercice de l’autorité parentale. Le juge aux affaires familiales peut, à tout moment, à la demande du ministère public ou de l’une ou l’autre des parties, ou après avoir fait procéder à toute mesure d’instruction utile, et après avoir invité chacune d’entre elles à s’exprimer, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l’ordonnance de protection, en décider de nouvelles, accorder à la personne défenderesse une dispense temporaire d’observer certaines des obligations qui lui ont été imposées ou rapporter l’ordonnance de protection.

1° À la première phrase de l’article 515‑12, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° À la première phrase de l’article 515‑12, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;


2° Après l’article 515‑13, il est inséré un article 515‑13‑1 ainsi rédigé :

2° Le titre XIV du livre Ier est complété par un article 515‑13‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le titre XIV du livre Ier est complété par un article 515‑13‑1 ainsi rédigé :


« Art. 515‑13‑1. – Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d’une demande d’ordonnance de protection dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 515‑10, le ministère public peut, avec l’accord de la personne en danger, demander également une ordonnance provisoire de protection immédiate.

« Art. 515‑13‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 515‑13‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 515‑13‑1. – Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d’une demande d’ordonnance de protection dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 515‑10, la personne en danger peut, sur avis conforme du ministère public qui se prononce dans un délai de vingt‑quatre heures, demander également une ordonnance provisoire de protection immédiate. L’ordonnance provisoire de protection immédiate peut aussi être demandée, avec l’accord de la personne en danger, par le ministère public.

Amdt COM‑3


« L’ordonnance provisoire de protection immédiate est délivrée par le juge aux affaires familiales dans un délai maximal de vingt‑quatre heures à compter de sa saisine, si ce dernier estime, au vu des seuls éléments joints à la requête, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger grave et immédiat auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés.

« L’ordonnance provisoire de protection immédiate est délivrée par le juge aux affaires familiales dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de sa saisine s’il estime, au vu des seuls éléments joints à la requête, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger grave et immédiat auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés.

Amdt  CL31

(Alinéa sans modification)

« L’ordonnance provisoire de protection immédiate est délivrée par le juge aux affaires familiales dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de sa saisine s’il estime, au vu des seuls éléments joints à la requête par la personne en danger et par le ministère public, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger grave et immédiat auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. Le fait de joindre à une requête des pièces rédigées en langue étrangère ne peut motiver le refus de délivrer une ordonnance provisoire de protection immédiate.

Amdts COM‑3, COM‑1 rect.


« Le juge aux affaires familiales est compétent pour prononcer, à titre provisoire, les mesures mentionnées aux 1°,  bis2° et 2° bis de l’article 515‑11.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le juge aux affaires familiales est compétent pour prononcer, à titre provisoire, les mesures mentionnées aux 1° à 2° bis6° et 6° bis de l’article 515‑11, ainsi que la suspension du droit de visite et d’hébergement mentionné au 5° du même article 515‑11.

Amdt COM‑4 rect.


« Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d’ordonnance de protection et au plus tard dans le délai de six jours prévu à l’article 515‑11. ».

« Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d’ordonnance de protection.

Amdt  CL34

« Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d’ordonnance de protection. »

« Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d’ordonnance de protection ou qui accueille une exception de procédure, une fin de non‑recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance. »

Amdt COM‑3 rect.





Article 1er bis (nouveau)


Code électoral






Art. L. 37. – Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s’engager à ne pas en faire un usage commercial.






Tout candidat et tout parti ou groupement politique peuvent prendre communication et obtenir copie de l’ensemble des listes électorales des communes du département auprès de la préfecture, à la condition de s’engager à ne pas en faire un usage commercial.










I. – L’article L. 37 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑6 rect.





« Lorsque l’électeur mentionné au premier alinéa fait l’objet d’une mesure prononcée au 6° ou au 6° bis de l’article 515‑11 du code civil, l’adresse de la personne bénéficiaire de l’ordonnance de protection est masquée, dans les conditions fixées au dernier alinéa du même article 515‑11. »

Amdt COM‑6 rect.





II. – L’article 515‑11 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑6 rect.





« Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 37 du code électoral, lorsque les mesures mentionnées aux 6° et 6° bis du présent article sont prononcées, la commune et la préfecture concernées sont, sous réserve de l’accord de la personne bénéficiaire de l’ordonnance de protection, informées par le procureur de la République de ces mesures afin que son adresse ne puisse être communiquée à la personne contre laquelle l’ordonnance de protection a été octroyée. »

Amdt COM‑6 rect.


Article 2

Article 2

Article 2

Article 2




Le code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code pénal est ainsi modifié :

Code pénal








 (nouveau) Le premier alinéa de l’article 227‑4‑2 est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le premier alinéa de l’article 227‑4‑2 est ainsi modifié :

 Le premier alinéa de l’article 227‑4‑2 est ainsi modifié :

Art. 227‑4‑2. – Le fait, pour une personne faisant l’objet d’une ou plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection rendue en application des articles 515‑9 ou 515‑13 du code civil, de ne pas se conformer à cette ou ces obligations ou interdictions est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.


a) Après la première occurrence du mot : « ou », il est inséré le mot : « de » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Après la première occurrence du mot : « ou », il est inséré le mot : « de » ;





a bis) (nouveau) Après le mot : « civil », sont insérés les mots : « ou dans une ordonnance provisoire de protection immédiate rendue en application de l’article 515‑13‑1 du même code » ;

Amdt COM‑7



b) Les mots : « se conformer à cette ou ces obligations ou interdictions » sont remplacés par les mots : « s’y conformer » ;

Amdt  CL33

b) (Alinéa sans modification)

b) Les mots : « se conformer à cette ou ces obligations ou interdictions » sont remplacés par les mots : « s’y conformer » ;





c) (nouveau) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;

Amdt COM‑7

Les mêmes peines sont applicables à la violation d’une mesure de protection en matière civile ordonnée dans un autre État membre de l’Union européenne reconnue et ayant force exécutoire en France en application du règlement (UE)  606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile.







Après l’article 227‑4‑2 du code pénal, il est inséré un article 227‑4‑2‑1 ainsi rédigé :

2° Après le même article 227‑4‑2, il est inséré un article 227‑4‑2‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

Amdt COM‑7


« Art. 227‑4‑2‑1. – Le fait, pour une personne faisant l’objet d’une ou plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection immédiate rendue en application de l’article 515‑13‑1 du code civil, de ne pas se conformer à cette ou ces obligations ou interdictions est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. ».

« Art. 227‑4‑2‑1. – Le fait, pour une personne faisant l’objet d’une ou de plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance provisoire de protection immédiate rendue en application de l’article 515‑13‑1 du code civil, de ne pas s’y conformer est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

Amdts  CL32,  CL33

« Art. 227‑4‑2‑1. – (Alinéa sans modification) »







Article 2 bis (nouveau)


Code de procédure pénale










L’article 41‑3‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Art. 41‑3‑1. – En cas de grave danger menaçant une personne victime de violences de la part de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le procureur de la République peut attribuer à la victime, pour une durée renouvelable de six mois et si elle y consent expressément, un dispositif de téléprotection lui permettant d’alerter les autorités publiques. L’attribution peut être sollicitée par tout moyen. Avec l’accord de la victime, ce dispositif peut, le cas échéant, permettre sa géolocalisation au moment où elle déclenche l’alerte.






Le dispositif de téléprotection ne peut être attribué qu’en l’absence de cohabitation entre la victime et l’auteur des violences et :






1° Soit lorsque ce dernier a fait l’objet d’une interdiction judiciaire d’entrer en contact avec la victime dans le cadre d’une ordonnance de protection, d’une alternative aux poursuites, d’une composition pénale, d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence sous surveillance électronique, d’une condamnation, d’un aménagement de peine ou d’une mesure de sûreté ;




1° Au 1°, après le mot : « protection », sont insérés les mots : « ou d’une ordonnance provisoire de protection immédiate » ;

Amdt COM‑6 rect.

2° Soit en cas de danger avéré et imminent, lorsque l’auteur des violences est en fuite ou n’a pas encore pu être interpellé ou lorsque l’interdiction judiciaire d’entrer en contact avec la victime dans l’un des cadres prévus au 1° n’a pas encore été prononcée.






Le présent article est également applicable lorsque les violences ont été commises par un ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par une personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, ainsi qu’en cas de grave danger menaçant une personne victime de viol.










2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :





« Lorsque le dispositif de téléprotection est attribué dans le cadre d’une ordonnance provisoire de protection immédiate et que celle‑ci n’est pas suivie de l’octroi d’une ordonnance de protection, la durée de six mois mentionnée au premier alinéa peut être réduite par le procureur de la République. »

Amdt COM‑8


Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)



I. – L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :

Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi  2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna..

« Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi        du       visant à allonger la durée de l’ordonnance de protection et à créer l’ordonnance provisoire de protection immédiate en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. ».

« Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi        du       allongeant la durée de l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

« Art. 711‑1. – (Alinéa sans modification) »

« Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi        du       allongeant la durée de l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »


II. – L’article 1er de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’article 1er de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française.