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| Le code civil est ainsi modifié : | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | Le code civil est ainsi modifié : | |
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Art. 515‑11. – L’ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. A l’occasion de sa délivrance, après avoir recueilli les observations des parties sur chacune des mesures suivantes, le juge aux affaires familiales est compétent pour : | | | | | |
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6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l’avocat qui l’assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l’exécution d’une décision de justice, l’huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l’adresse de cette personne, celle‑ci lui est communiquée, sans qu’il puisse la révéler à son mandant ; | | | | 1° A (nouveau) À la seconde phrase du 6° de l’article 515‑11, les mots : « l’huissier » sont remplacés par les mots : « le commissaire de justice » ; Amdt COM‑2 | |
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Art. 515‑12. – Les mesures mentionnées à l’article 515‑11 sont prises pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de l’ordonnance. Elles peuvent être prolongées au‑delà si, durant ce délai, une demande en divorce ou en séparation de corps a été déposée ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d’une demande relative à l’exercice de l’autorité parentale. Le juge aux affaires familiales peut, à tout moment, à la demande du ministère public ou de l’une ou l’autre des parties, ou après avoir fait procéder à toute mesure d’instruction utile, et après avoir invité chacune d’entre elles à s’exprimer, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l’ordonnance de protection, en décider de nouvelles, accorder à la personne défenderesse une dispense temporaire d’observer certaines des obligations qui lui ont été imposées ou rapporter l’ordonnance de protection. | 1° À la première phrase de l’article 515‑12, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ; | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° À la première phrase de l’article 515‑12, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ; | |
| 2° Après l’article 515‑13, il est inséré un article 515‑13‑1 ainsi rédigé : | 2° Le titre XIV du livre Ier est complété par un article 515‑13‑1 ainsi rédigé : | 2° (Alinéa sans modification) | 2° Le titre XIV du livre Ier est complété par un article 515‑13‑1 ainsi rédigé : | |
| « Art. 515‑13‑1. – Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d’une demande d’ordonnance de protection dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 515‑10, le ministère public peut, avec l’accord de la personne en danger, demander également une ordonnance provisoire de protection immédiate. | « Art. 515‑13‑1. – (Alinéa sans modification) | « Art. 515‑13‑1. – (Alinéa sans modification) | « Art. 515‑13‑1. – Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d’une demande d’ordonnance de protection dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 515‑10, la personne en danger peut, sur avis conforme du ministère public qui se prononce dans un délai de vingt‑quatre heures, demander également une ordonnance provisoire de protection immédiate. L’ordonnance provisoire de protection immédiate peut aussi être demandée, avec l’accord de la personne en danger, par le ministère public. Amdt COM‑3 | |
| « L’ordonnance provisoire de protection immédiate est délivrée par le juge aux affaires familiales dans un délai maximal de vingt‑quatre heures à compter de sa saisine, si ce dernier estime, au vu des seuls éléments joints à la requête, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger grave et immédiat auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. | « L’ordonnance provisoire de protection immédiate est délivrée par le juge aux affaires familiales dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de sa saisine s’il estime, au vu des seuls éléments joints à la requête, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger grave et immédiat auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. Amdt n° CL31 | (Alinéa sans modification) | « L’ordonnance provisoire de protection immédiate est délivrée par le juge aux affaires familiales dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de sa saisine s’il estime, au vu des seuls éléments joints à la requête par la personne en danger et par le ministère public, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger grave et immédiat auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. Le fait de joindre à une requête des pièces rédigées en langue étrangère ne peut motiver le refus de délivrer une ordonnance provisoire de protection immédiate. Amdts COM‑3, COM‑1 rect. | |
| « Le juge aux affaires familiales est compétent pour prononcer, à titre provisoire, les mesures mentionnées aux 1°, 1° bis, 2° et 2° bis de l’article 515‑11. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Le juge aux affaires familiales est compétent pour prononcer, à titre provisoire, les mesures mentionnées aux 1° à 2° bis, 6° et 6° bis de l’article 515‑11, ainsi que la suspension du droit de visite et d’hébergement mentionné au 5° du même article 515‑11. Amdt COM‑4 rect. | |
| « Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d’ordonnance de protection et au plus tard dans le délai de six jours prévu à l’article 515‑11. ». | « Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d’ordonnance de protection. Amdt n° CL34 | « Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d’ordonnance de protection. » | « Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d’ordonnance de protection ou qui accueille une exception de procédure, une fin de non‑recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance. » Amdt COM‑3 rect. | |