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Homicide routier (PPL)

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Proposition de loi créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière

Proposition de loi créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière

Proposition de loi créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière

Proposition de loi créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière

Proposition de loi créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


Le code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Les deuxième à dernier alinéas des articles 221‑6‑1, 222‑19‑1 et 222‑201 sont supprimés ;

1° Les deuxième à dernier alinéas des articles 221‑6‑1, 222‑19‑1 et 222‑20‑1 sont supprimés ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)

Amdt COM‑4

1° (Supprimé)

2° Après le chapitre Ier bis du titre II du livre II, il est inséré un chapitre Ier ter ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

Amdt COM‑4

2° (Supprimé)

« Chapitre Ier ter

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4



« Des homicides et blessures routiers

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4



« Art. 221‑19. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, la mort d’autrui, sans intention de la donner, constitue un homicide routier puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende, lorsque :

« Art. 221‑18. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, la mort d’autrui sans intention de la donner constitue un homicide routier puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsque :

Amdt  CL97

« Art. 221‑18. – (Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4



« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci‑après ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4



« 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;

« 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le même code destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;

« 2° (Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4



« 3° Le conducteur :






« a) A refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, ou il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;

« 3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

Amdt  CL94

« 3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4



« b) A volontairement consommé des substances psychoactives de façon illicite, détournée ou manifestement excessive en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de le conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel, il a commis l’infraction mentionnée au premier alinéa ;

« 3° bis Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

Amdt  CL108

« 3° bis (Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4



« 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4



« 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;

« 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ;

Amdt  CL84

« 5° (Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4



« 6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ;

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4



« 7° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou du port à l’oreille de tout dispositif susceptible d’émettre du son par le conducteur d’un véhicule en circulation, à l’exception des appareils électroniques correcteurs de surdité.

« 7° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du même code réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou le port à l’oreille d’un dispositif susceptible d’émettre du son ;

Amdt  CL95

« 7° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou le port à l’oreille d’un dispositif susceptible d’émettre du son ;

Amdt  54

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4




« 8° (nouveau) Le conducteur a omis d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ;

Amdt  CL83

« 8° (nouveau) Le conducteur a omis d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ;

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4




« 9° (nouveau) Le conducteur a contrevenu à l’article L. 236‑1 du même code.

Amdts  CL25,  CL105(s/amdt)

« 9° (nouveau) Le conducteur a contrevenu à l’article L. 236‑1 du code de la route.

Amdt  55

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4



« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque l’homicide routier a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à  du présent article.

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque l’homicide routier a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à  du présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4



« Art. 221‑20. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, sans intention de nuire, constitue des blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois, punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, lorsque :

« Art. 221‑19. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, sans intention de nuire, constitue des blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque :

Amdt  CL97

« Art. 221‑19. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, sans intention de nuire, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, constitue des blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque :

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4



« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci‑après ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4



« 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;

« 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le même code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;

« 2° (Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4



« 3° Le conducteur :






« a) À refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, ou il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;

« 3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

Amdt  CL94

« 3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4



« b) A volontairement consommé des substances psychoactives de façon illicite, détournée ou manifestement excessive en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de le conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel, il a commis l’infraction mentionnée au premier alinéa ;

« 3° bis Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

Amdt  CL108

« 3° bis (Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4



« 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4



« 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;

« 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ;

Amdt  CL84

« 5° (Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4



« 6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ;

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4



« 7° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou du port à l’oreille de tout dispositif susceptible d’émettre du son par le conducteur d’un véhicule en circulation, à l’exception des appareils électroniques correcteurs de surdité.

« 7° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du même code réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou le port à l’oreille d’un dispositif susceptible d’émettre du son ;

Amdt  CL95

« 7° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou le port à l’oreille d’un dispositif susceptible d’émettre du son ;

Amdt  56

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4




« 8° (nouveau) Le conducteur a omis d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ;

Amdt  CL83

« 8° (nouveau) Le conducteur a omis d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ;

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4




« 9° (nouveau) Le conducteur a contrevenu à l’article L. 236‑1 du même code.

Amdts  CL26,  CL106(s/amdt)

« 9° (nouveau) Le conducteur a contrevenu à l’article L. 236‑1 du code de la route.

Amdt  57

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4



« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 9° du présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4



« Art. 221‑21. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, une incapacité totale de travail pendant une durée inférieure ou égale à trois mois, sans intention de nuire, constitue des blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 3 mois, punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, lorsque :

« Art. 221‑20. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, une incapacité totale de travail pendant une durée inférieure ou égale à trois mois, sans intention de nuire, constitue des blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsque :

Amdt  CL97

« Art. 221‑20. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, sans intention de nuire, une incapacité totale de travail pendant une durée inférieure ou égale à trois mois constitue des blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsque :

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4



« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci‑après ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4



« 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;

« 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le même code destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;

« 2° (Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4



« 3° Le conducteur :






« a) A refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, ou il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;

« 3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

Amdt  CL94

« 3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4



« b) A volontairement consommé des substances psychoactives de façon illicite, détournée ou manifestement excessive en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de le conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel, il a commis l’infraction mentionnée au premier alinéa ;

« 3° bis Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

Amdt  CL108

« 3° bis (Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4



« 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4



« 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;

« 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ;

Amdt  CL84

« 5° (Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4



« 6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ;

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Alinéa supprimé)



« 7° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou du port à l’oreille de tout dispositif susceptible d’émettre du son par le conducteur d’un véhicule en circulation, à l’exception des appareils électroniques correcteurs de surdité.

« 7° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du même code réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou le port à l’oreille d’un dispositif susceptible d’émettre du son ;

Amdt  CL95

« 7° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou le port à l’oreille d’un dispositif susceptible d’émettre du son ;

Amdt  58

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4




« 8° (nouveau) Le conducteur a omis d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ;

Amdt  CL83

« 8° (nouveau) (Supprimé)

Amdt  66

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4




« 9° (nouveau) Le conducteur a contrevenu à l’article L. 236‑1 du même code.

Amdts  CL28,  CL107(s/amdt)

« 9° (nouveau) Le conducteur a contrevenu à l’article L. 236‑1 du code de la route.

Amdt  59

(Alinéa supprimé)



« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 9° du présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4



« Art. 221‑22. – I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

« Art. 221‑21. – I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

Amdt  CL97

« Art. 221‑21. – I. – (Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4



« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131‑27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

« 1° (Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4



« 2° La suspension, pour une durée de dix ans au plus, du permis de conduire ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4



« 3° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant dix ans au plus ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° L’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant dix ans au plus ;

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4



« 4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4



« 5° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif d’anti‑démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l’article L. 234‑17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine ;

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4



« 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire, ou du véhicule laissé à la libre disposition du condamné qui s’en est servi pour commettre l’infraction, dès lors que son propriétaire avait connaissance du fait que ce dernier :

« 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou si le propriétaire du véhicule l’a laissé à la disposition du condamné en ayant connaissance du fait que ce dernier :

Amdt  CL98

« 6° (Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4



« a) Se trouvait en état d’ivresse manifeste ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) (Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4



« b) A fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;

« b) Avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;

« b) (Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4



« c) A volontairement consommé des substances psychoactives de façon illicite, détournée ou manifestement excessive en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de le conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel, il a commis l’une des infractions mentionnées au premier alinéa des articles L. 221‑19, L. 221‑20 ou L. 221‑21 du présent code ;

« c) Avait volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

Amdt  CL108

« c) (Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4



« d) N’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou savait que son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

« d) N’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou avait vu son permis être annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

Amdt  CL96

« d) (Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4



« 7° La confiscation d’un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

« 7° La confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

« 7° (Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4



« 8° L’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire, ou du véhicule laissé à la libre disposition du condamné qui s’en est servi pour commettre l’infraction, dès lors que son propriétaire avait connaissance du fait que ce dernier :

« 8° L’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou si le véhicule a été laissé à sa libre disposition dans les conditions prévues au 6° du présent I ;

Amdt  CL99

« 8° (Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4



« a) Se trouvait en état d’ivresse manifeste ;

« a) (Alinéa supprimé)

Amdt  CL99





« b) A fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;

« b) (Alinéa supprimé)

Amdt  CL99





« c) A volontairement consommé des substances psychoactives de façon illicite, détournée ou manifestement excessive en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de le conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel, il a commis l’une des infractions mentionnées au premier alinéa des articles L. 221‑19, L. 221‑20 ou L. 221‑21 du présent code ;

« c) (Alinéa supprimé)

Amdt  CL99





« d) N’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou savait que son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu.

« d) (Alinéa supprimé)

Amdt  CL99






« 9° (nouveau) L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

Amdt  CL103

« 9° (nouveau) L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4




« 10° (nouveau) La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

Amdt  CL103

« 10° (nouveau) La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4




« 11° (nouveau) Le retrait du permis de chasser, avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

Amdt  CL103

« 11° (nouveau) Le retrait du permis de chasser, avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4




« 12° (nouveau) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;

Amdt  CL103

« 12° (nouveau)(Supprimé)

Amdt  41

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4




« 13° (nouveau) La confiscation de l’animal ayant été utilisé pour commettre l’infraction ;

Amdt  CL103

« 13° (nouveau)(Supprimé)

Amdts  42,  64,  93

(Alinéa supprimé)




« 14° (nouveau) L’interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal ;

Amdt  CL103

« 14° (nouveau)(Supprimé)

Amdts  43,  61,  94

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4




« 15° (nouveau) La peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prévue à l’article 131‑35.

Amdt  CL103

« 15° (nouveau) La peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prévue à l’article 131‑35.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4




« I bis (nouveau). – Toute condamnation pour les délits prévus aux articles 221‑18 et 221‑19 donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée comprise entre cinq et dix ans. En cas de récidive, la durée de l’interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive.

Amdt  CL91

« I bis (nouveau). – Toute condamnation pour les délits prévus aux articles 221‑18 et 221‑19 donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée comprise entre cinq et dix ans. En cas de récidive, la durée de l’interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4



« II. – Le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :

« II. – (Alinéa sans modification)

Amdt  CL91

« II. – (Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)



« 1° Dans le cas d’une condamnation pour les délits prévus aux articles 221‑19 et 221‑20, la peine complémentaire prévue au 3° du I, en cas de récidive, la durée de l’interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive ;

« 1° Dans le cas d’une condamnation pour les délits prévus aux articles 221‑18 et 221‑19, la peine complémentaire prévue au 3° du I du présent article en cas de récidive, la durée de l’interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive ;

« 1° (Supprimé)

Amdt  72




« 2° Dans les cas prévus au 4° des articles 221‑19, 221‑20 et 221‑21, les peines complémentaires prévues au 6° et 7° du I ;

« 2° Dans les cas prévus au 4° et au dernier alinéa des articles 221‑18, 221‑19 et 221‑20, les peines complémentaires prévues aux 6° et 7° du I du présent article ;

Amdt  CL100

« 2° (Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4



« 3° Dans les cas prévus au 2° des articles221‑19, 221‑20 et 221‑21, la peine complémentaire prévue au 5° du I ;

« 3° Dans les cas prévus au 2° des articles 221‑18, 221‑19 et 221‑20, la peine complémentaire prévue au 5° du I du présent article ;

« 3° (Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4



« 4° Dans les cas prévus au dernier alinéa des articles 221‑19, 221‑20 et 22121, ainsi que, dans les cas prévus par les 2°, 3° et 5° des mêmes articles, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus par les articles L. 221‑2, L. 224‑16, L. 234‑1, L. 234‑8, L. 235‑1, L. 2353 ou L. 413‑1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée à ce même article L. 413‑1, la peine complémentaire prévue au 6° et 7° du I.

« 4° Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 5° des articles 221‑18, 221‑19 et 221‑20, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus aux articles L. 221‑2, L. 224‑16, L. 234‑1, L. 234‑8, L. 235‑1, L. 235‑3 ou L. 413‑1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée au même article L. 413‑1, les peines complémentaires prévues aux 6° et 7° du I du présent article.

Amdt  CL100

« 4° (Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4



« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4






3° (nouveau) Le chapitre Ier du titre II du livre II est ainsi modifié :

3° (nouveau) Le chapitre Ier du titre II du livre II est ainsi modifié :




a) Le second alinéa de l’article 221‑6 est supprimé ;

Amdt COM‑4

a) Le second alinéa de l’article 221‑6 est supprimé ;




b) Après le même article 221‑6, est insérée une section 2 bis dont l’intitulé est ainsi rédigé : « Des atteintes à la vie par mise en danger » et comprenant l’article 221‑6‑1 ;

Amdt COM‑4

b) Après le même article 221‑6, est insérée une section 2 bis dont l’intitulé est ainsi rédigé : « Des atteintes à la vie par mise en danger » et comprenant l’article 221‑6‑1 ;




c) Le même article 221‑6‑1 est ainsi rédigé :

Amdt COM‑4

c) Le même article 221‑6‑1 est ainsi rédigé :




« Art. 221‑6‑1. – Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide par mise en danger d’autrui puni de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. » ;

Amdt COM‑4

« Art. 221‑6‑1. – Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide par mise en danger d’autrui puni de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. » ;




d) Après ledit article 221‑6‑1, est insérée une section 2 ter ainsi rédigée :

d) Après ledit article 221‑6‑1, est insérée une section 2 ter ainsi rédigée :




« Section 2 ter : De l’homicide routier

Amdt COM‑4

« Section 2 ter





« De l’homicide routier






« Art. 221‑6‑1‑1. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide routier puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Amdt COM‑4

« Art. 221‑6‑1‑1. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide routier puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.






« Art. 221‑6‑1‑2. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide routier par mise en danger puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

Amdt COM‑4

« Art. 221‑6‑1‑2. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide routier par mise en danger puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.






« Est également qualifié d’homicide routier par mise en danger et puni des mêmes peines le fait, par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues au même article 121‑3, la mort d’autrui dans l’une des circonstances suivantes :

Amdt COM‑4

« Est également qualifié d’homicide routier par mise en danger et puni des mêmes peines le fait, par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues au même article 121‑3, la mort d’autrui dans l’une des circonstances suivantes :






« 1° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues au même code destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;

Amdt COM‑4

« 1° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues au même code destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;






« 2° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues audit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

Amdt COM‑4

« 2° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues audit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;






« 3° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

Amdt COM‑4

« 3° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;






« 4° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ;

Amdt COM‑4

« 4° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ;






« 5° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger.

Amdt COM‑4

« 5° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger.






« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque l’homicide routier par mise en danger a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 5° du présent article. » ;

Amdt COM‑4

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque l’homicide routier par mise en danger a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 5° du présent article.







« Dans le cadre des procédures engagées sur le fondement de l’article 221‑6‑1‑1 et du présent article, les parties civiles sont informées des actes de procédure, notamment lorsque la personne condamnée a interjeté appel ou lorsqu’elle s’est pourvue en cassation. » ;

Amdt  17






e) Après le même article 221‑6‑1, est insérée une section 2 quater dont l’intitulé est ainsi rédigé : « De l’homicide résultant de l’agression commise par un chien » et comprenant l’article 221‑6‑2 ;

Amdt COM‑4

e) Après le même article 221‑6‑1, est insérée une section 2 quater dont l’intitulé est ainsi rédigé : « De l’homicide résultant de l’agression commise par un chien » et comprenant l’article 221‑6‑2 ;






f) Après le même article 221‑6‑2, est insérée une section 2 quinquies dont l’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions diverses » et comprenant l’article 221‑7 ;

Amdt COM‑4

f) Après le même article 221‑6‑2, est insérée une section 2 quinquies dont l’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions diverses » et comprenant l’article 221‑7 ;






g) Le même article 221‑7 est ainsi modifié :

Amdt COM‑4

g) Le même article 221‑7 est ainsi modifié :






– au premier alinéa, les mots : « à l’article 221‑6 » sont remplacés par les mots : « aux articles 221‑6 et 221‑6‑1 » ;

Amdt COM‑4

– au premier alinéa, les mots : « à l’article 221‑6 » sont remplacés par les mots : « aux articles 221‑6 et 221‑6‑1 » ;






– au dernier alinéa, les mots : « au second alinéa de l’article 221‑6 » sont remplacés par les mots : « à l’article 221‑6‑1 » ;

Amdt COM‑4

– au dernier alinéa, les mots : « au second alinéa de l’article 221‑6 » sont remplacés par les mots : « à l’article 221‑6‑1 » ;






4° (nouveau) Le chapitre II du même titre II est ainsi modifié :

4° (nouveau) Le chapitre II du même titre II est ainsi modifié :






a) Le second alinéa de l’article 222‑19 est supprimé ;

Amdt COM‑4

a) Le second alinéa de l’article 222‑19 est supprimé ;






b) Les articles 222‑19‑1 et 222‑19‑2 sont abrogés ;

Amdt COM‑4

b) L’article 222‑19‑1 est abrogé ;

Amdt  40






c) Après l’article 222‑19‑2, est insérée une section 2 bis dont l’intitulé est ainsi rédigé : « Des atteintes à l’intégrité de la personne par mise en danger » et comprenant les articles 222‑20 et 222‑20‑1 ;

Amdt COM‑4

c) Après l’article 222‑19‑2, est insérée une section 2 bis dont l’intitulé est ainsi rédigé : « Des atteintes à l’intégrité de la personne par mise en danger » et comprenant les articles 222‑20 et 222‑20‑1 ;






d) Les mêmes articles 222‑20 et 222‑20‑1 sont ainsi rédigés :

Amdt COM‑4

d) Les mêmes articles 222‑20 et 222‑20‑1 sont ainsi rédigés :






« Art. 222‑20. – Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement constitue des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois par mise en danger d’autrui punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Amdt COM‑4

« Art. 222‑20. – Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement constitue des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois par mise en danger d’autrui punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.






« Art. 222‑20‑1. – Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » ;

Amdt COM‑4

« Art. 222‑20‑1. – Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » ;






e) Après l’article 222‑20‑1, est insérée une section 2 ter dont l’intitulé est ainsi rédigé : « Des blessures résultant de l’agression commise par un chien » et comportant l’article 222‑20‑2 ;

Amdt COM‑4

e) Après l’article 222‑20‑1, est insérée une section 2 ter dont l’intitulé est ainsi rédigé : « Des blessures résultant de l’agression commise par un chien » et comportant l’article 222‑20‑2 ;






f) Après le même article 222‑20‑2, est insérée une section 2 quater ainsi rédigée :

Amdt COM‑4

f) Après le même article 222‑20‑2, est insérée une section 2 quater ainsi rédigée :






« Section 2 quater : Des blessures routières

Amdt COM‑4

« Section 2 quater







« Des blessures routières






« Art. 222‑20‑3. – Le fait de causer à autrui, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévu à l’article 222‑19, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois constitue des blessures routières punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Amdt COM‑4

« Art. 222‑20‑3. – Le fait de causer à autrui, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévu à l’article 222‑20, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois constitue des blessures routières punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Amdt  40






« Art. 222‑20‑4. – Lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu à l’article 222‑19 est commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, les blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Amdt COM‑4

« Art. 222‑20‑4. – Lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu à l’article 222‑20‑1 est commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, les blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Amdt  40






« Art. 222‑20‑5. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement constitue des blessures routières par mise en danger ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Amdt COM‑4

« Art. 222‑20‑5. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement constitue des blessures routières par mise en danger ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.






« Est également qualifié de blessures routières par mise en danger ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois punies des mêmes peines le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues au même article 121‑3, des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois dans l’une des circonstances suivantes :

Amdt COM‑4

« Est également qualifié de blessures routières par mise en danger ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois punies des mêmes peines le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues au même article 121‑3, des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois dans l’une des circonstances suivantes :






« 1° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues au même code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;

Amdt COM‑4

« 1° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues au même code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;






« 2° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues audit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

Amdt COM‑4

« 2° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues audit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;






« 3° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

Amdt COM‑4

« 3° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;






« 4° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ;

Amdt COM‑4

« 4° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ;






« 5° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger.

Amdt COM‑4

« 5° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger.






« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 5° du présent article ou lorsque les blessures routières définies au deuxième alinéa ont été commises avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° à 5°.

Amdt COM‑4

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 5° du présent article ou lorsque les blessures routières définies au deuxième alinéa ont été commises avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° à 5°.






« Art. 222‑20‑6. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement constitue des blessures routières par mise en danger ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Amdt COM‑4

« Art. 222‑20‑6. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement constitue des blessures routières par mise en danger ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.






« Est également qualifié de blessures routières ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois punies des mêmes peines le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues au même article 121‑3, des blessures ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois dans l’une des circonstances suivantes :

Amdt COM‑4

« Est également qualifié de blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois punies des mêmes peines le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues au même article 121‑3, des blessures ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois dans l’une des circonstances suivantes :






« 1° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues au même code destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;

Amdt COM‑4

« 1° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues au même code destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;






« 2° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues audit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

Amdt COM‑4

« 2° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues audit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;






« 3° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

Amdt COM‑4

« 3° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;






« 4° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ;

Amdt COM‑4

« 4° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ;






« 5° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger.

Amdt COM‑4

« 5° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger.






« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 5° du présent article ou lorsque les blessures routières définies au deuxième alinéa ont été commises avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° à 5°. » ;

Amdt COM‑4

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 5° du présent article ou lorsque les blessures routières définies au deuxième alinéa ont été commises avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° à 5°. » ;






g) Après ledit article 222‑20‑2, est insérée une section 2 quinquies dont l’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions diverses » et comprenant l’article 222‑21 ;

Amdt COM‑4

g) Après ledit article 222‑20‑2, est insérée une section 2 quinquies dont l’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions diverses » et comprenant l’article 222‑21 ;






h) Le même article 222‑21 est ainsi modifié :

Amdt COM‑4

h) Le même article 222‑21 est ainsi modifié :






– au premier alinéa, les mots : « la présente section » sont remplacés par les mots : « les sections 2 à 2 quater du présent chapitre » ;

Amdt COM‑4

– au premier alinéa, les mots : « la présente section » sont remplacés par les mots : « les sections 2 à 2 quater du présent chapitre » ;






– au dernier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa de l’article 222‑19 » sont remplacés par les mots : « à l’article 220‑20 » ;

Amdt COM‑4

– au dernier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa de l’article 222‑19 » sont remplacés par les mots : « à l’article 220‑20 » ;






5° (nouveau) Le I de l’article 221‑8 est ainsi modifié :

Amdt COM‑4

5° (nouveau) Le I de l’article 221‑8 est ainsi modifié :






a) Après la seconde occurrence du mot « professionnelle », la fin du 3° est supprimée ;

Amdt COM‑4

a) Après la seconde occurrence du mot : « professionnelle », la fin du 3° est supprimée ;






b) Les 7° à 11° sont abrogés ;

Amdt COM‑4

b) Les 7° à 11° sont abrogés ;






c) Le dernier alinéa est supprimé ;

Amdt COM‑4

c) Le dernier alinéa est supprimé ;






6° (nouveau) L’article 221‑11 est ainsi rétabli :

Amdt COM‑4

6° (nouveau) L’article 221‑11 est ainsi rétabli :






« Art. 221‑11. – I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus à l’article 221‑6‑1‑2 encourent également les peines complémentaires suivantes :

Amdt COM‑4

« Art. 221‑11. – I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus à l’article 221‑6‑1‑2 encourent également les peines complémentaires suivantes :






« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;

Amdt COM‑4

« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;






« 2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;

Amdt COM‑4

« 2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;






« 3° L’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant dix ans au plus ;

Amdt COM‑4

« 3° L’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant dix ans au plus ;






« 4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

Amdt COM‑4

« 4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;






« 5° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif d’anti‑démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l’article L. 234‑17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine ;

Amdt COM‑4

« 5° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif d’anti‑démarrage par éthylotest électronique homologué dans les conditions prévues à l’article L. 234‑17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine ;






« 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou si le propriétaire du véhicule l’a laissé à la disposition du condamné en ayant connaissance du fait que ce dernier :

Amdt COM‑4

« 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou si le propriétaire du véhicule l’a laissé à la disposition du condamné en ayant connaissance du fait que ce dernier :






« a) Se trouvait en état d’ivresse manifeste ;

Amdt COM‑4

« a) Se trouvait en état d’ivresse manifeste ;






« b) Avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;

Amdt COM‑4

« b) Avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;






« c) Avait volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

Amdt COM‑4

« c) Avait volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;






« d) N’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou avait vu son permis être annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

Amdt COM‑4

« d) N’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou avait vu son permis être annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;






« 7° La confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

Amdt COM‑4

« 7° La confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;






« 8° L’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou si le véhicule a été laissé à sa libre disposition dans les conditions prévues au 6° du présent I ;

Amdt COM‑4

« 8° L’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou si le véhicule a été laissé à sa libre disposition dans les conditions prévues au 6° du présent I ;






« 9° La peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prévue à l’article 131‑35.

Amdt COM‑4

« 9° La peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prévue à l’article 131‑35.






« II. – Toute condamnation pour les délits prévus à l’article 221‑6‑1‑2 donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée comprise entre cinq et dix ans. En cas de récidive, la durée de l’interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive.

Amdt COM‑4

« II. – Toute condamnation pour les délits prévus à l’article 221‑6‑1‑2 donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée comprise entre cinq et dix ans. En cas de récidive, la durée de l’interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive.






« III. – Le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :

Amdt COM‑4

« III. – Le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :






« 1° Dans les cas prévus au 3° et au dernier alinéa de l’article 221‑6‑1‑2, les peines complémentaires prévues aux 6° et 7° du I du présent article ;

Amdt COM‑4

« 1° Dans les cas prévus au 3° et au dernier alinéa de l’article 221‑6‑1‑2, les peines complémentaires prévues aux 6° et 7° du I du présent article ;






« 2° Dans les cas prévus au 1° de l’article 221‑6‑1‑2, la peine complémentaire prévue au 5° du I du présent article ;

Amdt COM‑4

« 2° Dans les cas prévus au 1° de l’article 221‑6‑1‑2, la peine complémentaire prévue au 5° du I du présent article ;






« 3° Dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° de l’article 221‑6‑1‑2, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus aux articles L. 221‑2, L. 224‑16, L. 234‑1, L. 234‑8, L. 235‑1, L. 235‑3 ou L. 413‑1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée au même article L. 413‑1, les peines complémentaires prévues aux 6° et 7° du I du présent article.

Amdt COM‑4

« 3° Dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° de l’article 221‑6‑1‑2, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus aux articles L. 221‑2, L. 224‑16, L. 234‑1, L. 234‑8, L. 235‑1, L. 235‑3 ou L. 413‑1 du code de la route, les peines complémentaires prévues aux 6° et 7° du I du présent article.

Amdt  40






« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

Amdt COM‑4

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;






7° (nouveau) Le I de l’article 222‑44 est ainsi modifié :

Amdt COM‑4

7° (nouveau) Le I de l’article 222‑44 est ainsi modifié :






a) Après la seconde occurrence du mot : « professionnelle », la fin du 3° est supprimée ;

Amdt COM‑4

a) Après la seconde occurrence du mot : « professionnelle », la fin du 3° est supprimée ;






b) Les 8°, 10°, 13°et 14° sont abrogés ;

Amdt COM‑4

b) Les 8°, 10°, 13°et 14° sont abrogés ;






c) Le dernier alinéa est supprimé ;

Amdt COM‑4

c) Le dernier alinéa est supprimé ;






8° (nouveau) Après l’article 222‑44‑1, il est inséré un article 222‑44‑2 ainsi rédigé :

Amdt COM‑4

8° (nouveau) Après l’article 222‑44‑1, il est inséré un article 222‑44‑2 ainsi rédigé :






« Art. 221‑44‑2. – I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles 222‑20‑5 et 222‑20‑6 encourent également les peines complémentaires suivantes :

Amdt COM‑4

« Art. 222‑44‑2. – I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles 222‑20‑5 et 222‑20‑6 encourent également les peines complémentaires suivantes :






« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;

Amdt COM‑4

« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;






« 2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;

Amdt COM‑4

« 2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;






« 3° L’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant dix ans au plus ;

Amdt COM‑4

« 3° L’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant dix ans au plus ;






« 4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

Amdt COM‑4

« 4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;






« 5° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif d’anti‑démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l’article L. 234‑17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine ;

Amdt COM‑4

« 5° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif d’anti‑démarrage par éthylotest électronique homologué dans les conditions prévues à l’article L. 234‑17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine ;






« 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou si le propriétaire du véhicule l’a laissé à la disposition du condamné en ayant connaissance du fait que ce dernier :

Amdt COM‑4

« 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou si le propriétaire du véhicule l’a laissé à la disposition du condamné en ayant connaissance du fait que ce dernier :






« a) Se trouvait en état d’ivresse manifeste ;

Amdt COM‑4

« a) Se trouvait en état d’ivresse manifeste ;






« b) Avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;

Amdt COM‑4

« b) Avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;






« c) Avait volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

Amdt COM‑4

« c) Avait volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;






« d) N’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou avait vu son permis être annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

Amdt COM‑4

« d) N’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou avait vu son permis être annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;






« 7° L’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou si le véhicule a été laissé à sa libre disposition dans les conditions prévues au 6° du présent I ;

Amdt COM‑4

« 7° L’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou si le véhicule a été laissé à sa libre disposition dans les conditions prévues au 6° du présent I ;






« 8° La peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prévue à l’article 131‑35.

Amdt COM‑4

« 8° La peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prévue à l’article 131‑35.






« II. – Toute condamnation pour les délits prévus à l’article 222‑20‑5 donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée comprise entre cinq et dix ans. En cas de récidive, la durée de l’interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive.

Amdt COM‑4

« II. – Toute condamnation pour les délits prévus à l’article 222‑20‑5 donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée comprise entre cinq et dix ans. En cas de récidive, la durée de l’interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive.






« III. – Le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :

Amdt COM‑4

« III. – Le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :






« 1° Dans les cas prévus au 3° et au dernier alinéa des articles 222‑20‑5 et 222‑20‑6, les peines complémentaires prévues au 6° du I du présent article et au 5° de l’article 222‑44 ;

Amdt COM‑4

« 1° Dans les cas prévus au 3° et au dernier alinéa des articles 222‑20‑5 et 222‑20‑6, les peines complémentaires prévues au 6° du I du présent article et au 5° de l’article 222‑44 ;






« 2° Dans les cas prévus aux 1° des articles 222‑20‑5 et 222‑20‑6, la peine complémentaire prévue au 5° du I du présent article ;

Amdt COM‑4

« 2° Dans les cas prévus aux 1° des articles 222‑20‑5 et 222‑20‑6, la peine complémentaire prévue au 5° du I du présent article ;






« 3° Dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° des articles 222‑20‑5 et 222‑20‑6, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus aux articles L. 221‑2, L. 224‑16, L. 234‑1, L. 234‑8, L. 235‑1, L. 235‑3 ou L. 413‑1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée au même article L. 413‑1, les peines complémentaires prévues au 6° du I du présent article et au 5° de l’article 222‑44.

Amdt COM‑4

« 3° Dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° des articles 222‑20‑5 et 222‑20‑6, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus aux articles L. 221‑2, L. 224‑16, L. 234‑1, L. 234‑8, L. 235‑1, L. 235‑3 ou L. 413‑1 du code de la route, les peines complémentaires prévues au 6° du I du présent article et au 5° de l’article 222‑44.

Amdt  40






« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Amdt COM‑4

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »







Article 1er bis A (nouveau)






Le code de procédure pénale est ainsi modifié :





1° Le dernier alinéa de l’article 502 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En l’absence d’appel sur l’action civile, la partie civile est avisée par le parquet de la déclaration d’appel portant sur l’action publique. » ;





2° L’article 512 est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Même en l’absence d’appel sur les intérêts civils, la partie civile est avisée par le parquet de la date de l’audience. Lorsque la partie civile ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à une traduction de l’avis d’audience. À titre exceptionnel, il peut en être effectué une traduction orale ou un résumé oral. » ;





3° Au début du dernier alinéa de l’article 513, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La partie civile peut demander à prendre la parole même en l’absence d’appel sur les intérêts civils. »

Amdt  6 rect. bis


Article 1er bis (nouveau)

Amdt  CL89

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

(Non modifié)

Article 1er bis

(Conforme)



Le début de la première phrase du second alinéa de l’article 132‑16‑2 du code pénal est ainsi rédigé : « Les délits prévus aux articles L. 221‑2, L. 223‑5, L. 224‑16, L. 224‑17, L. 233‑1, L. 233‑1‑1, L. 234‑1, L. 234‑8, L. 234‑16, L. 235‑1, L. 235‑3 et L. 413‑1 du code de la route ainsi qu’à l’article 434‑41 du présent code sont… (le reste sans changement). »

(Alinéa sans modification)







Article 1er ter A (nouveau)

Article 1er ter A

(Article nouveau‑supprimé non transmis par le Sénat)

Amdts  4 rect.,  13,  18 rect. bis,  29,  38 rect.





L’article 132‑19‑1 du code pénal est ainsi rétabli :






« Art. 132‑19‑1. – Pour le délit prévu à l’article 221‑6‑1‑1, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans.






« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, hors cas de récidive légale, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci. »

Amdt COM‑5




Article 1er ter (nouveau)

Amdts  CL50,  CL93

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

Article 1er ter



Le I de l’article 222‑44 du code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le I de l’article 222‑44 du code pénal est ainsi modifié :


1° Au 3°, après la première occurrence du mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ; dans les cas prévus à la section 1 du présent chapitre, la durée de cette suspension est de dix ans au plus » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Au 3°, après la première occurrence du mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ; dans les cas prévus à la section 1 du présent chapitre, seule la durée de l’annulation du permis de conduire peut être prononcée dans les conditions prévues au 4° du présent article » ;

Amdt COM‑6

1° Au 3°, après la première occurrence du mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ; dans les cas prévus à la section 1 du présent chapitre, seule la durée de l’annulation du permis de conduire peut être prononcée dans les conditions prévues au 4° du présent article » ;


2° Le 4° est complété par les mots : « ; dans les cas prévus à la section 1 du présent chapitre, la durée de l’interdiction est de dix ans au plus ».

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° Le 4° est complété par les mots : « ; dans les cas prévus à la section 1 du présent chapitre, la durée de l’interdiction est de dix ans au plus ».


Article 1er quater (nouveau)

Amdt  CL87

Article 1er quater (nouveau)

Article 1er quater

(Supprimé)

Amdt COM‑7

Article 1er quater

(Supprimé)




Le code pénitentiaire est ainsi modifié :





Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénitentiaire est complété par un article L. 421‑2 ainsi rédigé :

1° Le chapitre Ier du titre II du livre IV est complété par un article L. 421‑2 ainsi rédigé :





« Art. L. 421‑2. – Lorsque la personne a été condamnée pour un des délits prévus au chapitre Ier ter du titre II du livre II du code pénal, le service pénitentiaire d’insertion et de probation met en place un module visant à prévenir le risque spécifique de récidive des violences routières et, le cas échéant, un module sur l’addiction aux substances psychotropes. »

« Art. L. 421‑2. – Lorsque la personne a été condamnée pour un des délits prévus au chapitre Ier ter du titre II du livre II du code pénal, le service pénitentiaire d’insertion et de probation met en place des actions visant à prévenir le risque spécifique de récidive des violences routières et, le cas échéant, des actions visant à prévenir la consommation de stupéfiants ou de substances psychotropes. » ;

Amdt  73






2° La dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 755‑1, L. 765‑1 et L. 775‑1, dans leur rédaction résultant de la loi  2023‑1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :






« L. 413-1 à L. 421-1Résultant de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022
L. 421-2Résultant de la loi n° du créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière
L. 423-1 à L. 424-5Résultant de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022»

Amdt  74 rect.






Article 1er quinquies (nouveau)

Amdt  CL88

Article 1er quinquies (nouveau)

Article 1er quinquies

(Non modifié)

Article 1er quinquies



I. – Le code de la route est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Le code de la route est ainsi modifié :


1° L’article L. 121‑6 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)


1° L’article L. 121‑6 est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa, les mots : « de contravention » sont remplacés par les mots : « d’infraction » ;

a) (Alinéa sans modification)


a) Au premier alinéa, les mots : « de contravention » sont remplacés par les mots : « d’infraction » ;


b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou, lorsque l’infraction mentionnée au premier alinéa est un délit, de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe » ;

b) (Alinéa sans modification)


b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou, lorsque l’infraction mentionnée au premier alinéa est un délit, de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe » ;





1° bis A (nouveau) Après le même article L. 121‑6, il est inséré un article L. 121‑7 ainsi rédigé :

Amdt  9 rect.





« Art. L. 121‑7. – En cas de condamnation pour un délit commis lors de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur pour lequel est encourue la peine complémentaire d’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière, le prononcé de cette peine est obligatoire sauf décision contraire de la juridiction spécialement motivée en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

Amdt  9 rect.





« Le premier alinéa est applicable en cas de condamnation pour une contravention de la cinquième classe dont la récidive constitue un délit. » ;

Amdt  9 rect.



1° bis La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 143‑1 est ainsi rédigée :


1° bis La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 143‑1 est ainsi rédigée :



« Article L. 121-6La loi n° du créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière» ;

Amdt  75


« Article L. 121-6La loi n° du créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière» ;


«Article L. 121-6La loi n°      du       créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière» ;






1° ter (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 412‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il encourt également la peine complémentaire d’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. » ;

Amdt  9 rect.




2° L’article L. 413‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)


2° L’article L. 413‑1 est ainsi modifié :




a) Le I est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)


a) Le I est ainsi rédigé :




« I. – Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule à moteur, de dépasser de 50 kilomètres à l’heure ou plus la vitesse maximale autorisée est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;

« I. – (Alinéa sans modification) » ;


« I. – Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule à moteur, de dépasser de 50 kilomètres à l’heure ou plus la vitesse maximale autorisée est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;




b) Le II est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)


b) Le II est ainsi modifié :




– à la première phrase du 1°, le mot : « obligatoire » est supprimé ;

(Alinéa sans modification)


– à la première phrase du 1°, le mot : « obligatoire » est supprimé ;




– le début de la seconde phrase du même 1° est ainsi rédigé : « La confiscation est obligatoire en cas de récidive ; la juridiction… (le reste sans changement) ; »

(Alinéa sans modification)


– le début de la seconde phrase du même 1° est ainsi rédigé : « La confiscation est obligatoire en cas de récidive ; la juridiction… (le reste sans changement) ; »




– il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


– il est ajouté un 5° ainsi rédigé :




« 5° L’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus. » ;

« 5° (Alinéa sans modification) » ;


« 5° L’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus. » ;




c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)


c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :




« IV. – Dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, l’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 600 euros. »

« IV. – (Alinéa sans modification) »


« IV. – Dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, l’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. »




II. – Un décret en Conseil d’État fixe les dates de l’entrée en vigueur du présent article, qui intervient au plus tard le 31 décembre 2025.

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2025.

Amdt  76


II. – (Non modifié)




Article 1er sexies (nouveau)

Amdts  CL85,  CL101

Article 1er sexies (nouveau)

Article 1er sexies

(Non modifié)

Article 1er sexies

(Conforme)



L’article L. 224‑2 du code de la route est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)





1° Au début, il est ajouté un I A ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)





« I A. – Le représentant de l’État dans le département doit, dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la rétention du permis de conduire prévue à l’article L. 224‑1, ou dans un délai de cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234‑4 à L. 234‑6 et L. 235‑2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque :

« I A. – (Alinéa sans modification)





« 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224‑1, lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234‑4 et L. 234‑5 apportent la preuve de cet état ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ;

« 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224‑1, lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234‑4 et L. 234‑5 apportent la preuve de cet état ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ;





« 2° Il est fait application de l’article L. 235‑2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235‑2. » ;

« 2° Il est fait application de l’article L. 235‑2 si les analyses ou les examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et aux vérifications prévues au même article L. 235‑2. » ;





2° Les 1° et 2° du I sont abrogés ;

2° (Alinéa sans modification)





3° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)





« Dans les cas prévus au I du présent article, les durées prévues au premier alinéa du présent II sont portées au double lorsque le conducteur est un professionnel chargé du transport de personnes. » ;

(Alinéa sans modification)





4° Au III, les mots : « du I » sont remplacés par les mots : « des I A et I ».

4° (Alinéa sans modification)





Article 1er septies (nouveau)

Amdts  CL86,  CL102

Article 1er septies (nouveau)

Article 1er septies

(Non modifié)

Article 1er septies

(Conforme)



Le code de la route est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)





1° Au I de l’article L. 234‑1, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 4 500 euros » est remplacé par le montant : « 9 000 euros » ;

1° (Alinéa sans modification)





2° Aux 1° et 2° du I de l’article L. 234‑2, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° (Alinéa sans modification)





3° L’article L. 235‑1 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)





a) Le I est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)





– à la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 4 500 euros » est remplacé par le montant : « 9 000 euros » ;

(Alinéa sans modification)





– à la seconde phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 9 000 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 euros » ;

(Alinéa sans modification)





b) Le II est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)





– aux 1° et 2°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

(Alinéa sans modification)





– le 8° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La confiscation est obligatoire pour toute personne coupable du délit prévu à la seconde phrase du I. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. » ;

(Alinéa sans modification)





c) Le IV est ainsi modifié :

c) (Alinéa sans modification)





– le début est ainsi rédigé : « IV. – Le délit prévu à la première phrase du I du présent article donne lieu… (le reste sans changement). » ;

(Alinéa sans modification)





– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)





« Par dérogation à l’article L. 223‑2, le délit prévu à la seconde phrase du I du présent article donne lieu de plein droit à la réduction des trois quarts du nombre maximal de points du permis de conduire. »

« Par dérogation à l’article L. 223‑2, le délit prévu à la seconde phrase du I du présent article donne lieu de plein droit à la réduction des trois quarts du nombre maximal de points du permis de conduire. » ;






4° Au troisième alinéa des articles L. 243‑1, L. 244‑1 et L. 245‑1, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 4 500 euros » est remplacé par le montant : « 9 000 euros ».

Amdt  77 rect.





Article 1er octies (nouveau)

Amdt  CL90

Article 1er octies (nouveau)

Article 1er octies

(Non modifié)

Article 1er octies

(Conforme)




Le code de la route est ainsi modifié :





Le I de l’article L. 325‑1‑2 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le I de l’article L. 325‑1‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« En cas de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste ou lorsque l’état alcoolique défini à l’article L. 234‑1 est établi au moyen d’un appareil homologué mentionné à l’article L. 234‑4 et si les vérifications prévues à l’article L. 235‑2 permettent d’établir que la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, l’immobilisation et la mise en fourrière sont de plein droit. »

« Si les deux conditions prévues aux 3° et 4° sont remplies, l’immobilisation et la mise en fourrière sont de plein droit. » ;

Amdt  78






2° La seconde ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 344‑1‑1 est ainsi rédigée :






« Art. L. 325-1-2La loi n° du créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière»

Amdt  71


« Art. L. 325-1-2La loi n° du créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière»




Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2


I. – Le neuvième alinéa de l’article 1018 A du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Au neuvième alinéa de l’article 1018 A du code général des impôts, les mots : « du 3° des articles 221‑6‑1, 222‑19‑1, 222‑20‑1 » sont remplacés par les mots : « des articles 221‑18, 221‑19 ou 221‑20 ».

Amdt  CL104

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Au neuvième alinéa de l’article 1018 A du code général des impôts, les mots : « du 3° des articles 221‑6‑1, 222‑19‑1, 222‑20‑1 » sont remplacés par les mots : « des articles 221‑6‑1‑2, 222‑20‑5 ou 222‑20‑6 ».

Amdt COM‑8

I. – Au neuvième alinéa de l’article 1018 A du code général des impôts, les mots : « du 3° des articles 221‑6‑1, 222‑19‑1, 222‑20‑1 » sont remplacés par les mots : « des articles 221‑6‑1‑2, 222‑20‑5 ou 222‑20‑6 ».

1° Après le mot : « route », sont insérés les mots : « ou des articles 221‑19, 221‑20 ou 221‑21 » ;






2° Les mots : « ou du 3° des articles 221‑6‑1, 222‑19‑1, 222‑20‑1 » sont supprimés.






II. – Le code pénal est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° À l’avant‑dernier alinéa de l’article 131‑22 du code pénal, après les références : « 221‑6‑1, 222‑19‑1, 222‑20‑1 », sont insérées les références : « 221‑19, 221‑20, 221‑21 » ;

1° À l’avant‑dernier alinéa de l’article 131‑22, après la référence : « 221‑6‑1, », sont insérées les références : « 221‑18, 221‑19, 221‑20» ;

Amdt  CL104

1° (Alinéa sans modification)

1° À l’avant‑dernier alinéa de l’article 131‑22, après la référence : « 221‑6‑1, », sont insérées les références : « 221‑6‑1‑2, 222‑20‑5, 222‑20‑6, » ;

Amdt COM‑8

1° À l’avant‑dernier alinéa de l’article 131‑22, après la référence : « 221‑6‑1, », sont insérées les références : « 221‑6‑1‑2, 222‑20‑5, 222‑20‑6, » et la référence : « 222‑19‑1 » est supprimée ;

Amdt  41

2° Au premier alinéa de l’article 132‑16‑2, après les références : « 221‑6‑1, 222‑19‑1 et 222‑20‑1 », sont insérées les mots : « , d’homicide routier ou de blessures routières prévus par les articles 221‑19, 221‑20, 221‑21 » ;

2° Au premier alinéa de l’article 132‑16‑2, après la référence : « 222‑20‑1 », sont insérés les mots : « et d’homicide routier ou de blessures routières prévus aux articles 221‑18, 221‑19, 221‑20 » ;

Amdt  CL104

2° (Alinéa sans modification)

2° Au premier alinéa de l’article 132‑16‑2, après la référence : « 222‑20‑1 », sont insérés les mots : « et d’homicide routier ou de blessures routières prévus aux articles 221‑6‑1‑2, 222‑20‑5, 222‑20‑6 » ;

Amdt COM‑8

2° Au premier alinéa de l’article 132‑16‑2, après la référence : « 222‑20‑1 », sont insérés les mots : « et d’homicide routier ou de blessures routières prévus aux articles 221‑6‑1‑2, 222‑20‑5, 222‑20‑6 » et la référence : « 222‑19‑1 » est supprimée ;

Amdt  41


2° bis (nouveau) Le I de l’article 221‑8 est ainsi modifié :

2° bis (nouveau) Le I de l’article 221‑8 est ainsi modifié :

2° bis (Non modifié)

2° bis (Supprimé)

Amdt  41


a) Après la seconde occurrence du mot : « professionnelle », la fin du 3° est supprimée ;

a) (Alinéa sans modification)





b) Le second alinéa du 10° est supprimé ;

b) (Alinéa sans modification)





c) Le 11° est abrogé ;

c) (Alinéa sans modification)





d) Le dernier alinéa est supprimé ;

Amdt  CL92

d) (Alinéa sans modification)





2° ter (nouveau) Le I de l’article 222‑44 est ainsi modifié :

2° ter (nouveau) Le I de l’article 222‑44 est ainsi modifié :

2° ter (Non modifié)

2° ter Le I de l’article 222‑44 est ainsi modifié :


a) Après la seconde occurrence du mot : « professionnelle ; », la fin du 3° est supprimée ;

a) (Alinéa sans modification)


a) (Supprimé)

Amdt  41





a bis) (nouveau) Au 8°, les mots : « les articles 222‑19‑1 et 222‑20‑1 » sont remplacés par les mots : « l’article 222‑20‑1 » ;

Amdt  41


b) Les deux dernières phrases du 13° sont supprimées ;

b) (Alinéa sans modification)


b) (Supprimé)

Amdt  41


c) Le 14° est abrogé ;

c) (Alinéa sans modification)


c) (Supprimé)

Amdt  41


d) Le dernier alinéa est supprimé ;

Amdt  CL92

d) (Alinéa sans modification)


d) (Supprimé)

Amdt  41

3° Au second alinéa de l’article 434‑10, après la références : « 221‑6‑1 », sont insérées les références : « 221‑19, 221‑20, 221‑21 ».

3° Au second alinéa de l’article 434‑10, après la référence : « 221‑6‑1 », sont insérées les références : « , 221‑18, 221‑19, 221‑20 ».

Amdt  CL104

3° (Alinéa sans modification)

3° Au second alinéa de l’article 434‑10, après la référence : « 221‑6‑1, », sont insérées les références : « 221‑6‑1‑2, 222‑20‑5, 222‑20‑6 ».

Amdt COM‑8

3° Au second alinéa de l’article 434‑10, après la référence : « 221‑6‑1, », sont insérées les références : « 221‑6‑1‑2, 222‑20‑5, 222‑20‑6 » et la référence : « 222‑19‑1 » est supprimée.

Amdt  41



III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :



1° Au cinquième alinéa du 1° de l’article 398‑1, après le mot : « articles » sont insérées les références : « 221‑20, 221‑21, » ;

1° Au cinquième alinéa du 1° de l’article 398‑1, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 221‑19, 221‑20, » ;

Amdt  CL104

1° (Alinéa sans modification)

1° Au cinquième alinéa du 1° de l’article 398‑1, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 222‑20‑5, 222‑20‑6, » ;

Amdt COM‑8

1° Au cinquième alinéa du 1° de l’article 398‑1, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 222‑20‑5, 222‑20‑6, » ;



2° Au premier alinéa de l’article 706‑176, après la référence : « 221‑6‑1, » sont ajoutées les références : « 221‑19, 221‑20, 221‑21 ».

2° Au premier alinéa de l’article 706‑176, après la référence : « 221‑6‑1, », sont insérées les références : « 221‑18, 221‑19, 221‑20, ».

Amdt  CL104

2° (Alinéa sans modification)

2° Au premier alinéa de l’article 706‑176, après la référence : « 221‑6‑1, », sont insérées les références : « 221‑6‑1‑2, 222‑20‑5, 222‑20‑6, ».

Amdt COM‑8

2° Au premier alinéa de l’article 706‑176, après la référence : « 221‑6‑1, », sont insérées les références : « 221‑6‑1‑2, 222‑20‑5, 222‑20‑6, ».



IV. – Le code de la route est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – Le code de la route est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa de l’article L. 123‑2, après le mot : « pénal », sont insérées les mots : « ou des délits d’homicide routier ou de blessure routière prévues aux articles 221‑19, 221‑20 et 221‑21 du même code » ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 123‑2, après le mot : « pénal », sont insérées les mots : « ou des délits d’homicide routier ou de blessure routière prévus aux articles 221‑18, 221‑19 et 221‑20 du même code » ;

Amdt  CL104

1° Au premier alinéa de l’article L. 123‑2, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou des délits d’homicide routier ou de blessures routières prévus aux articles 221‑18, 221‑19 et 221‑20 du même code » ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 123‑2, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou des délits d’homicide routier ou de blessures routières prévus aux articles 221‑6‑1‑2, 222‑20‑5 et 222‑20‑6 du même code » ;

Amdt COM‑8

1° Au premier alinéa de l’article L. 123‑2, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou des délits d’homicide routier ou de blessures routières prévus aux articles 221‑6‑1‑2, 222‑20‑5 et 222‑20‑6 du même code » et la référence : « 222‑19‑1 » est supprimée ;

Amdt  41



2° À l’article L. 224‑14, après la référence : « 221‑6‑1, », sont insérées les références : « 221‑19, 221‑20, 221‑21 » ;

2° À l’article L. 224‑14, après la référence : « 221‑6‑1, », sont insérées les références : « 221‑18, 221‑19, 221‑20» ;

Amdt  CL104

2° (Alinéa sans modification)

2° À l’article L. 224‑14, après la référence : « 221‑6‑1, », sont insérées les références : « 221‑6‑1‑2, 222‑20‑5, 222‑20‑6, » ;

Amdt COM‑8

2° À l’article L. 224‑14, après la référence : « 221‑6‑1, », sont insérées les références : « 221‑6‑1‑2, 222‑20‑5, 222‑20‑6, » et la référence : « 222‑19‑1 » est supprimée ;

Amdt  41



3° À l’article L. 232‑3, après le mot : « articles » est insérée la référence : « 221‑19, », et après la référence : « 221‑6‑1 », sont insérées les références « 221‑20, 221‑21 ».

3° À l’article L. 232‑3, après la référence : « 221‑6‑1, », sont insérées les références : « 221‑18, 221‑19, 221‑20, ».

Amdt  CL104

3° (Alinéa sans modification)

3° À l’article L. 232‑3, après la référence : « 221‑6‑1, », sont insérées les références : « 221‑6‑1‑2, 222‑20‑5, 222‑20‑6, ».

Amdt COM‑8

3° À l’article L. 232‑3, après la référence : « 221‑6‑1, », sont insérées les références : « 221‑6‑1‑2, 222‑20‑5, 222‑20‑6, » et la référence : « 222‑19‑1 » est supprimée.

Amdt  41



V. – Au 3° de l’article L. 4271‑4 du code des transports, après la référence « 221‑6‑1, », sont insérées les références : « 221‑19, 221‑20, 221‑21 ».

V. – Au 3° de l’article L. 4271‑4 du code des transports, après la référence : « 221‑6‑1, », sont insérées les références : « 221‑18, 221‑19, 221‑20, ».

Amdt  CL104

V. – (Alinéa sans modification)

V. – Au 3° de l’article L. 4271‑4 du code des transports, après la référence : « 221‑6‑1, », sont insérées les références : « 221‑6‑1‑2, 222‑20‑5, 222‑20‑6, ».

Amdt COM‑8

V. – Au 3° de l’article L. 4271‑4 du code des transports, après la référence : « 221‑6‑1, », sont insérées les références : « 221‑6‑1‑2, 222‑20‑5, 222‑20‑6, » et la référence : « 222‑19‑1 » est supprimée.

Amdt  41







VI (nouveau). – Le code du travail est ainsi modifié :

Amdt  41







1° À l’article L. 4741‑2, les mots : « 221‑6, 222‑19 et 222‑20 » sont remplacés par les mots : « 221‑6, 221‑6‑1, 221‑6‑1‑1, 221‑6‑1‑2, 222‑19, 222‑20, 222‑20‑1, 222‑20‑3 à 222‑20‑6 » ;

Amdt  41







2° À l’article L. 4741‑11, après la référence : « 221‑6 », est insérée la référence : « 221‑6‑1 ».

Amdt  41







VII (nouveau). – À l’article L. 1114‑2 du code de la santé publique, les mots : « 221‑6, 222‑19 et 222‑20 » sont remplacés par les mots : « 221‑6, 221‑6‑1, 221‑6‑1‑1, 221‑6‑1‑2, 222‑19, 222‑20, 222‑20‑1, 222‑20‑3 à 222‑20‑6 ».

Amdt  41




Article 3 (nouveau)

Amdt  CL63

Article 3 (nouveau)

Amdts  80,  83

Article 3

(Supprimé)

Amdt COM‑9

Article 3




Le chapitre II du titre III du livre II du code de la route est complété par un article L. 232‑4 ainsi rédigé :


Le chapitre II du titre III du livre II du code de la route est complété par un article L. 232‑4 ainsi rédigé :

Amdt  25


Le conducteur doit se soumettre à un examen ou à une analyse médicale, clinique, biologique et psycho‑technique effectué à ses frais lorsqu’il est impliqué dans un accident de la route qui engendre un homicide routier ou des blessures routières entraînant une incapacité temporaire de travail supérieure à trois mois. L’examen médical doit se tenir dans un délai de 72 heures à compter de l’accident routier et doit déterminer l’aptitude à la conduite. L’avis médical est transmis à la préfecture de son département de résidence, qui a la compétence pour décider si le conducteur peut faire usage de son permis de conduire. Dans le cas contraire, les modalités d’examen pour récupérer le permis de conduire sont précisées par décret. Les sanctions prévues en cas de refus de se soumettre à l’injonction sont définies aux III et IV de l’article L. 223‑5 du code de la route.

« Art. L. 232‑4. – En cas d’homicide routier ou de blessures routières, lorsque les circonstances de l’accident ou de l’infraction laissent présumer que l’état du conducteur peut être incompatible avec le maintien du permis de conduire, le conducteur doit se soumettre à un examen médical. Cet examen, réalisé à ses frais, se tient dans un délai de 72 heures à compter de l’accident routier et doit déterminer son aptitude à la conduite. Il est réalisé par un médecin agréé consultant hors commission médicale.


« Art. L. 232‑4. – En cas d’homicide routier ou de blessures routières par mise en danger, lorsque les circonstances de l’accident ou de l’infraction laissent présumer que l’état du conducteur peut être incompatible avec le maintien du permis de conduire, le conducteur doit se soumettre à un examen médical. Cet examen, réalisé à ses frais, se tient dans un délai de 72 heures à compter de l’accident routier et doit déterminer son aptitude à la conduite. Il est réalisé par un médecin agréé consultant hors commission médicale.

Amdt  25



« Les officiers et les agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur jusqu’à la réalisation de l’examen prévu au premier alinéa. L’article L. 224‑4 est applicable.


« Les officiers et les agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur jusqu’à la réalisation de l’examen prévu au premier alinéa. L’article L. 224‑4 est applicable.

Amdt  25



« Le médecin ayant réalisé l’examen prévu au premier alinéa du présent article transmet au représentant de l’État dans le département de résidence du conducteur un avis médical déterminant l’aptitude à la conduite de celui‑ci. Si l’avis médical conclut à l’inaptitude à la conduite, le représentant de l’État peut prononcer la suspension du permis de conduire du conducteur concerné. La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder un an. À défaut de décision de suspension dans le délai prévu au même premier alinéa, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224‑7 à L. 224‑9.


« Le médecin ayant réalisé l’examen prévu au premier alinéa du présent article transmet au représentant de l’État dans le département de résidence du conducteur un avis médical déterminant l’aptitude à la conduite de celui‑ci. Si l’avis médical conclut à l’inaptitude à la conduite, le représentant de l’État peut prononcer la suspension du permis de conduire du conducteur concerné. La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder un an. À défaut de décision de suspension dans le délai prévu au même premier alinéa, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224‑7 à L. 224‑9.

Amdt  25



« Le fait de ne pas se soumettre à l’examen médical prévu au premier alinéa du présent article est puni des peines prévues à l’article L. 224‑16.


« Le fait de ne pas se soumettre à l’examen médical prévu au premier alinéa du présent article est puni des peines prévues à l’article L. 224‑16.

Amdt  25



« Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui a été faite d’une décision prononçant à son encontre la suspension du permis de conduire prévue au présent article, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni des peines prévues à l’article L. 224‑16. »


« Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui a été faite d’une décision prononçant à son encontre la suspension du permis de conduire prévue au présent article, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni des peines prévues à l’article L. 224‑16. »

Amdt  25



Article 4 (nouveau)

Amdt  36

Article 4

(Non modifié)

Article 4

(Conforme)




I. – Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigée : «        du       créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »






II. – Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent article est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »