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Travail à temps partagé aux fins d'employabilité (PPL)

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Proposition de loi visant à la généralisation du contrat à durée indéterminée à des fins d’employabilité

Proposition de loi visant à poursuivre l’expérimentation relative au travail à temps partagé aux fins d’employabilité

Amdt  AS27

Proposition de loi visant à poursuivre l’expérimentation relative au travail à temps partagé aux fins d’employabilité


Article 1er

Article 1er

Amdts  AS22,  AS24,  AS26(s/amdt)

Article 1er


Le chapitre II du titre V du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

« Section 4 : Contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité




« Art. L. 1252‑14. – I. – Sans préjudice de l’article L. 1252‑2, un entrepreneur de travail à temps partagé peut conclure un contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité avec des personnes qui rencontrent des difficultés particulières d’insertion professionnelle en vue de leur mise à disposition auprès d’entreprises utilisatrices. Peuvent conclure ce contrat :




« 1° Les personnes qui sont inscrites à Pôle emploi depuis au moins six mois ;




« 2° Les bénéficiaires de minima sociaux ;




« 3° Les personnes handicapées ;




« 4° Les personnes âgées de plus de cinquante ans ;




« 5° Les personnes ayant un niveau de formation V, V bis ou VI.




« Pendant les périodes sans exécution de mission, le dernier salaire horaire de base est garanti au salarié.




« Le contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité est un contrat à durée indéterminée.




« II. – Le salarié bénéficie durant son temps de travail d’actions de formation prises en charge par l’entrepreneur de travail à temps partagé et sanctionnées par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113‑1 ou par l’acquisition d’un bloc de compétences au sens du même article L. 6113‑1.




« Sans préjudice de l’article L. 6323‑14, l’employeur abonde le compte personnel de formation à hauteur de 500 euros supplémentaires par salarié à temps complet et par année de présence. L’abondement est calculé, lorsque le salarié n’a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l’ensemble de l’année, à due proportion du temps de travail effectué. L’employeur s’assure de la bonne information du salarié sur l’utilisation de son compte personnel de formation.




« III. – Le contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité est soumis aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre. »

II (nouveau). – L’article 115 de la loi  2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :

II (nouveau). – L’article 115 de la loi  2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :


1° Le I est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :


a) Les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la loi        du       visant à poursuivre l’expérimentation relative au travail à temps partagé aux fins d’employabilité » ;

a) Les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la loi        du       visant à poursuivre l’expérimentation relative au travail à temps partagé aux fins d’employabilité » ;


b) Les mots : « aux articles L. 1252‑1 à L. 1252‑13 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 1252‑2 » ;

b) Les mots : « aux articles L. 1252‑1 à L. 1252‑13 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 1252‑2 » ;



b bis) Après le mot : « professionnelle », la fin est ainsi rédigée : « . Peuvent conclure ce contrat :



« 1° Les personnes qui sont inscrites sur la liste mentionnée au 3° du I de l’article L. 5312‑1 du même code depuis au moins douze mois ;



« 2° Les personnes qui sont âgées d’au moins cinquante‑cinq ans et qui sont inscrites sur la même liste depuis au moins six mois ;



« 3° Les personnes qui sont âgées de moins de vingt‑six ans, qui ont une formation de niveau inférieur ou égal à 3 et qui sont inscrites sur ladite liste depuis au moins six mois ;



« 4° Les bénéficiaires de minima sociaux ;





« 5° Les personnes handicapées. » ;

Amdts  17 rect.,  18 rect.




c) Le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;

c) (Supprimé)

Amdts  17 rect.,  18 rect.




d) La première occurrence du mot : « ou » est supprimée ;

d) (Supprimé)

Amdts  17 rect.,  18 rect.





2° Le V est ainsi rédigé :

Amdt  12





« V. – Le présent article est applicable :

Amdt  12




2° À la fin du V, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par les mots : « terme de l’expérimentation prévue au I » ;

« 1° Dans sa rédaction antérieure à la loi        du       précitée, aux contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2023 ;

Amdt  12





« 2° Dans sa rédaction résultant de la même loi, aux contrats conclus au cours des quatre années suivant la promulgation de celle‑ci. » ;

Amdt  12




3° Au deuxième alinéa du VI, les mots : « le 30 juin 2023 » sont remplacés par les mots : « six mois avant le terme de l’expérimentation prévue au I ».

3° Au deuxième alinéa du VI, les mots : « le 30 juin 2023 » sont remplacés par les mots : « six mois avant le terme de l’expérimentation prévue au I ».





Article 1er bis (nouveau)

Amdt  11




À l’article L. 1252‑7 du code du travail, le mot : « quelles » est remplacé par les mots : « qu’elles ».




Article 1er ter (nouveau)

Amdts  19,  20




Le chapitre II du titre V du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :



« Section 4



« Embauche par l’entreprise utilisatrice à l’issue d’une mission



« Art. L. 1252‑14. – Lorsque l’entreprise utilisatrice embauche, à l’issue d’une mission, un salarié mis à sa disposition par un entrepreneur de travail à temps partagé, la durée des missions accomplies au sein de ladite entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié.



« Cette durée est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.



« Art. L. 1252‑15. – Par dérogation à l’article L. 1237‑1, lorsque la rupture du contrat de travail à temps partagé intervient à l’initiative du salarié en raison de son embauche par l’entreprise utilisatrice à l’issue d’une mission, le salarié est dispensé de l’exécution du préavis.



« Cette dispense n’ouvre pas droit au versement d’une indemnité compensatrice. »

Article 2

Article 2

(Supprimé)

Amdts  AS8,  AS23,  AS25

Article 2

(Supprimé)


Le chapitre V du titre V du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :




« Section 4 : Contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité




« Art. L. 1255‑19. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait de conclure un contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité en méconnaissance de l’article L.1252‑14.




« Art. L. 1255‑20. – Est puni d’une amende de 3 750 euros le fait pour l’utilisateur de recourir à un salarié titulaire d’un contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité sans avoir conclu avec une entreprise de travail à temps partagé un contrat écrit de mise à disposition, dans le délai prévu à l’article L. 1251‑42.




« La récidive est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 euros. »




Article 3

Article 3

Article 3

(Supprimé)

Amdt  21


La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

(Alinéa sans modification)