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Sûreté dans les transports (PPL)

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Proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports

Proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports

Proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports


Chapitre Ier

Renforcer les pouvoirs des agents des services internes de sécurité des opérateurs de transport

Chapitre Ier

Renforcer les pouvoirs des agents des services internes de sécurité des opérateurs de transport

Chapitre Ier

Renforcer les pouvoirs des agents des services internes de sécurité des opérateurs de transport


Article 1er

Article 1er

Article 1er


Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :

I. – (Supprimé)

Amdt COM‑11

I. – Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 2251‑9 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :


1° Le premier alinéa de l’article L. 2251‑9 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.


« Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.

« Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ou lorsqu’un périmètre de protection a été institué en application de l’article L. 226‑1 du code de la sécurité intérieure, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet. En l’absence d’arrêté instituant un périmètre de protection, ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.


« Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ou lorsqu’un périmètre de protection a été institué en application de l’article L. 226‑1 du code de la sécurité intérieure, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet. En l’absence d’arrêté instituant un périmètre de protection, ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.

« Si des éléments objectifs laissent à penser qu’une personne pourrait détenir des objets susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des personnes ou des biens, les agents mentionnés à l’alinéa précédent peuvent procéder, avec le consentement exprès de la personne, à des palpations de sécurité en l’absence de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ou de périmètre de protection. » ;


« Si des éléments objectifs laissent à penser qu’une personne pourrait détenir des objets susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des personnes ou des biens, les agents mentionnés au deuxième alinéa du présent article peuvent procéder, avec le consentement exprès de la personne, à des palpations de sécurité en l’absence de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ou lorsqu’un périmètre de protection a été institué. » ;

2° Il est ajouté un article L. 2251‑10 ainsi rédigé :


2° Il est ajouté un article L. 2251‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 2251‑10. – Lorsque des objets autres que des armes qui, par leur nature, leur quantité ou l’insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux, gêner ou incommoder les voyageurs sont découverts à l’occasion des mesures de contrôles réalisées en application de l’article L. 613‑2 du code de la sécurité intérieure ou dans le cadre des missions de prévention des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, ces agents peuvent retirer lesdits objets avec le consentement de leur propriétaire.


« Art. L. 2251‑10. – Lorsque des objets autres que des armes qui, par leur nature, leur quantité ou l’insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux, gêner ou incommoder les voyageurs sont découverts à l’occasion des mesures de contrôles réalisées en application de l’article L. 613‑2 du code de la sécurité intérieure ou dans le cadre des missions de prévention des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, ces agents peuvent retirer lesdits objets avec le consentement de leur propriétaire.

« En cas de refus, les agents mentionnés au 5° du I de l’article L. 2241‑1 du présent code peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 2241‑6. Il est rendu compte à l’officier de police judiciaire compétent de la saisie des objets mentionnés au premier alinéa du présent article.


« En cas de refus, les agents mentionnés au 5° du I de l’article L. 2241‑1 du présent code peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 2241‑6. Il est rendu compte à l’officier de police judiciaire compétent de la saisie des objets mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Les modalités d’application du présent article sont définies dans un décret en Conseil d’État. »


« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Amdt  33 rect.


II (nouveau). – L’article L. 613‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑11

II. – (nouveau)(Supprimé)

Amdt  33 rect.




« Par dérogation à l’article L. 122‑1, dans les départements de la région Île‑de‑France, la constatation de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ou l’institution d’un périmètre de protection autorisant les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens à procéder, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, à des palpations de sécurité, relève de la compétence du préfet de police. »

Amdt COM‑11



Article 2

Article 2

Article 2


Après l’article L. 2251‑1‑3 du code des transports, il est inséré un article L. 2251‑1‑4 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 2251‑1‑3 du code des transports, il est inséré un article L. 2251‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 2251‑1‑4. – Pour assurer la mission prévue au deuxième alinéa de l’article L. 2251‑1, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent, lorsque le caractère inopiné ou urgent de la situation le justifie, intervenir momentanément sur la voie publique, aux abords immédiats des emprises immobilières mentionnées aux articles L. 2251‑1‑1 et L. 2251‑1‑2. »

« Art. L. 2251‑1‑4. – Pour assurer la mission prévue au deuxième alinéa de l’article L. 2251‑1, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent intervenir momentanément sur la voie publique, aux abords immédiats des emprises immobilières mentionnées aux articles L. 2251‑1‑1 et L. 2251‑1‑2 dès lors que l’une des infractions mentionnées à l’article 446‑1 du code pénal, au premier alinéa du I de l’article L. 2241‑1 ou au chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du présent code a été commise au sein desdites emprises et que le caractère inopiné ou urgent de la situation justifie leur poursuite immédiate. »

Amdt COM‑12

« Art. L. 2251‑1‑4. – Pour assurer la mission prévue au deuxième alinéa de l’article L. 2251‑1, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent intervenir momentanément sur la voie publique, aux abords immédiats des emprises immobilières mentionnées aux articles L. 2251‑1‑1 et L. 2251‑1‑2 dès lors que l’une des infractions mentionnées à l’article 446‑1 du code pénal, au premier alinéa du I de l’article L. 2241‑1 ou au chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du présent code a été commise au sein desdites emprises et que le caractère inopiné ou urgent de la situation justifie leur poursuite immédiate. »

Article 3

Article 3

Article 3


L’article L. 2241‑6 du code des transports est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 2241‑6 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑13

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne se trouvant au seuil des emprises des espaces, gares et stations gérés par l’exploitant qui trouble l’ordre public et dont le comportement est de nature à compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, ainsi que toute personne qui refuse de se soumettre à l’inspection visuelle ou à la fouille de ses bagages ou aux palpations de sécurité peut se voir interdire par les agents mentionnés au I de l’article L. 2241‑1 l’accès aux espaces, gares ou stations gérés par l’exploitant. » ;

(Alinéa sans modification)

« Toute personne se trouvant au seuil des emprises des espaces, gares et stations gérés par l’exploitant qui trouble l’ordre public ou dont le comportement est de nature à compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, ainsi que toute personne qui refuse de se soumettre à l’inspection visuelle ou à la fouille de ses bagages ou aux palpations de sécurité peut se voir interdire par les agents mentionnés au I de l’article L. 2241‑1 l’accès aux espaces, gares ou stations gérés par l’exploitant. » ;

Amdt  56 rect.

2° Au deuxième alinéa, les mots : « l’accès du véhicule ou le contraindre à en descendre ou à quitter sans délai les espaces, gares ou stations et, en tant que de besoin, requérir l’assistance de la force publique » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « d’accéder au véhicule ou aux espaces, gare ou stations, ou le contraindre à en descendre ou à en sortir. En tant que besoin, ils peuvent requérir l’assistance de la force publique. »

2° Après le mot : « accès », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « aux espaces, gares ou stations ou aux véhicules ou le contraindre à quitter sans délai lesdits espaces, gares ou stations ou à descendre desdits véhicules. En tant que de besoin, ils peuvent requérir l’assistance de la force publique. »

Amdt COM‑13

2° Après le mot : « accès », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « aux espaces, gares ou stations ou aux véhicules ou le contraindre à quitter sans délai lesdits espaces, gares ou stations ou à descendre desdits véhicules. En tant que de besoin, ils peuvent requérir l’assistance de la force publique. »

Article 4

Article 4

Article 4


Au premier alinéa de l’article L. 1632‑3 du code des transports, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « , la SNCF et autres opérateurs alternatifs ferroviaires agissant en qualité d’opérateurs de sûreté ».


I. – (Supprimé)


Afin de garantir la sécurité des jeux Olympiques et Paralympiques, lorsqu’elle a été obtenue avant le 1er mai 2023, la certification technique mentionnée à l’article L. 1632‑3 du code des transports est réputée valide jusqu’au 30 septembre 2024.

Amdt COM‑14

II (nouveau). – Afin de garantir la sécurité des jeux Olympiques et Paralympiques, lorsqu’elle a été obtenue avant le 1er mai 2023, la certification technique mentionnée à l’article L. 1632‑3 du code des transports est réputée valide jusqu’au 30 septembre 2024.

Article 5

Article 5

Article 5


L’article L. 2251‑1‑1 du code des transports est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 2251‑1‑1 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « infrastructure, », sont insérés les mots : « des exploitants d’aménagements de transport public routier accueillant les services organisés en application du 2° de l’article L. 2121‑3, » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa, après le mot : « infrastructure, », sont insérés les mots : « des exploitants d’aménagements de transport public routier accueillant les services organisés en application du 2° de l’article L. 2121‑3, » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Cette mission s’exerce :

(Alinéa sans modification)

« Cette mission s’exerce :

« 1° Dans les emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ferroviaire de personnes et de marchandises et des services de transport routier mentionnés au même 2°, et dans les véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés ;

« 1° Dans les emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ferroviaire de personnes et de marchandises et des services de transport routier mentionnés au même 2° et dans les véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés ;

« 1° Dans les emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ferroviaire de personnes et de marchandises et des services de transport routier mentionnés au même 2° et dans les véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés ;

« 2° Dans les emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport routier interurbains interconnectés avec les services mentionnés au 1° du présent article, et dans les véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés. »

« 2° Dans les emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport routier interurbains interconnectés avec les services mentionnés au 1° et dans les véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés. »

« 2° Dans les emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport routier interurbains interconnectés avec les services mentionnés au 1° et dans les véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés. »

Chapitre II

Renforcer le continuum de sécurité pour une meilleure sécurisation de nos transports

Chapitre II

Renforcer le continuum de sécurité pour une meilleure sécurisation de nos transports

Chapitre II

Renforcer le continuum de sécurité pour une meilleure sécurisation de nos transports


Article 6

Article 6

Article 6


Le code des transports est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 2241‑1‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 2241‑1‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’exercice de leurs missions de sécurisation des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée ou guidée, les agents de la police municipale accèdent librement aux espaces de transport et aux trains en circulation sur le territoire relevant de leur compétence. » ;

« L’exploitant du service de transport public peut conclure avec une ou plusieurs communes ou établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu’avec l’autorité organisatrice une convention déterminant les conditions dans lesquelles les agents de la police municipale ou les gardes champêtres peuvent accéder librement aux espaces de transport et aux trains en circulation sur leur territoire. » ;

Amdt COM‑15

« L’exploitant du service de transport public peut conclure avec une ou plusieurs communes ou établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu’avec l’autorité organisatrice une convention déterminant les conditions dans lesquelles les agents de la police municipale ou les gardes champêtres peuvent accéder librement aux espaces de transport et aux trains en circulation sur leur territoire. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 3116‑1, la référence : « L. 2241‑2 » est remplacée par la référence : « L. 2241‑1‑1 ».

2° (Alinéa sans modification)

2° Au premier alinéa de l’article L. 3116‑1, la référence : « L. 2241‑2 » est remplacée par la référence : « L. 2241‑1‑1 ».

Article 7

Article 7

Article 7


L’article L. 1631‑3 du code des transports est ainsi modifié :

I. – Après l’article L. 1241‑4 du code des transports, il est inséré un article L. 1241‑4‑1 A ainsi rédigé :

Amdt COM‑16

I. – Après l’article L. 1241‑4 du code des transports, il est inséré un article L. 1241‑4‑1 A ainsi rédigé :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° (Alinéa supprimé)

Amdt COM‑16

1° (Alinéa supprimé)


 Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 (Alinéa supprimé)

Amdt COM‑16

 (Alinéa supprimé)


« II. – À ce titre, les agents des autorités organisatrices exerçant des missions relatives à la sûreté des transports peuvent être affectés au sein de salles d’information et de commandement relevant de l’État et, sous l’autorité et en présence des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale, visionner les images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel dans ces salles depuis les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs ou leurs abords immédiats dans les conditions fixées aux II et III de l’article L. 2251‑4‑2. »

« Art. L. 1241‑4‑1 A. – Les agents d’Île‑de‑France Mobilités exerçant des missions relatives à la sûreté des transports peuvent être affectés au sein de salles d’information et de commandement relevant de l’État et, sous l’autorité et en présence des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale, visionner les images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel dans ces salles depuis les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs ou leurs abords immédiats aux seules fins, pour l’exercice, par Île‑de‑France Mobilités, de la mission définie au 6° du I de l’article L. 1241‑2, de faciliter la coordination avec ces derniers de l’action des services internes de sûreté des exploitants des services de transport relevant de sa compétence. L’affectation de ces agents s’effectue dans les conditions fixées aux II et III de l’article L. 2251‑4‑2. »

Amdt COM‑16

« Art. L. 1241‑4‑1 A. – Les agents d’Île‑de‑France Mobilités exerçant des missions relatives à la sûreté des transports peuvent être affectés au sein de salles d’information et de commandement relevant de l’État et, sous l’autorité et en présence des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale, visionner les images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel dans ces salles depuis les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs ou leurs abords immédiats aux seules fins, pour l’exercice par Île‑de‑France Mobilités de la mission définie au 6° du I de l’article L. 1241‑2, de faciliter la coordination avec ces derniers de l’action des services internes de sûreté des exploitants des services de transport relevant de sa compétence. L’affectation de ces agents s’effectue dans les conditions fixées aux II et III de l’article L. 2251‑4‑2. »


II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur à l’échéance de l’exécution des services réguliers de transport routier en cours fixée dans les conditions prévues au 1° du II de l’article L. 1241‑6.

Amdt COM‑16

II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur à l’échéance de l’exécution des services réguliers de transport routier en cours fixée dans les conditions prévues au 1° du II de l’article L. 1241‑6 du code des transports.

Chapitre III

Une sécurisation de l’offre de service par la technologie

Chapitre III

Une sécurisation de l’offre de service par la technologie

Chapitre III

Une sécurisation de l’offre de service par la technologie


Article 8

Article 8

Article 8



Le code des transports est ainsi modifié :

Le code des transports est ainsi modifié :

Après l’article L. 2241‑6 du code des transports, il est inséré un article L. 2241‑6‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 2241‑6, il est inséré un article L. 2241‑6‑1 ainsi rédigé :

Amdts COM‑17, COM‑28

1° Après l’article L. 2241‑6, il est inséré un article L. 2241‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2241‑6‑1. – Dans l’exercice de leurs missions prévues à l’article L. 2241‑1 et dans le cadre de la prévention des atteintes à l’ordre public, les agents assermentés mentionnés au 4° du I du même article L. 2241‑1 peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« Art. L. 2241‑6‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2241‑6‑1. – Dans l’exercice de leurs missions prévues à l’article L. 2241‑1 et dans le cadre de la prévention des atteintes à l’ordre public, les agents assermentés mentionnés au 4° du I du même article L. 2241‑1 peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

(Alinéa sans modification)

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents assermentés mentionnés au même 4°, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.

(Alinéa sans modification)

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents assermentés mentionnés au même 4°, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.

« Les caméras sont portées de façon apparente par les agents assermentés mentionnés audit 4°. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

(Alinéa sans modification)

« Les caméras sont portées de façon apparente par les agents assermentés mentionnés audit 4°. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.

(Alinéa sans modification)

« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

(Alinéa sans modification)

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

« Ces enregistrements sont soumis à la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

(Alinéa sans modification)

« Ces enregistrements sont soumis à la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;




2° (nouveau) Le sixième alinéa de l’article L. 2251‑4‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, lorsque l’enregistrement a débuté au sein desdites emprises ou desdits véhicules, il peut se poursuivre pour la durée des interventions mentionnées à l’article L. 2251‑1‑4. »

Amdts COM‑17, COM‑28

2° (nouveau) Le sixième alinéa de l’article L. 2251‑4‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, lorsque l’enregistrement a débuté au sein desdites emprises ou desdits véhicules, il peut se poursuivre pour la durée des interventions mentionnées à l’article L. 2251‑1‑4. »




Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis (nouveau)



I. – À titre expérimental, les conducteurs des services réguliers de transport public par autobus ou autocars peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel dans l’exercice des missions qu’ils exercent au profit des opérateurs de transport public de voyageurs lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

I. – À titre expérimental, les conducteurs des services réguliers de transport public par autobus ou autocars peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel dans l’exercice des missions qu’ils exercent au profit des opérateurs de transport public de voyageurs lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.


L’enregistrement n’est pas permanent.

L’enregistrement n’est pas permanent.


Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours de l’exercice des missions des conducteurs mentionnés au premier alinéa du présent I. Lorsque la sécurité des conducteurs, des voyageurs ou des véhicules est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.

Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours de l’exercice des missions des conducteurs mentionnés au premier alinéa du présent I. Lorsque la sécurité des conducteurs, des voyageurs ou des véhicules est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.


Les caméras sont portées de façon apparente par les conducteurs mentionnés au même premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances ne le permettent pas. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

Les caméras sont portées de façon apparente par les conducteurs mentionnés au même premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances ne le permettent pas. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.


L’enregistrement ne peut avoir lieu hors des véhicules de transport public de personnes dans lesquels les conducteurs exercent leurs missions. Il ne peut avoir lieu sur la voie publique.

L’enregistrement ne peut avoir lieu hors des véhicules de transport public de personnes dans lesquels les conducteurs exercent leurs missions. Il ne peut avoir lieu sur la voie publique.


Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.


Ces enregistrements sont soumis à la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

Ces enregistrements sont soumis à la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.


Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.


II. – Le I est applicable à compter du 1er juillet 2024 pour une durée de deux ans.

II. – Le I est applicable à compter du 1er juillet 2024 pour une durée de deux ans.


III. – La mise en œuvre de l’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation remis au Parlement au plus tard six mois avant la fin de la durée mentionnée au II.

Amdts COM‑29, COM‑5 rect. ter

III. – La mise en œuvre de l’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation remis au Parlement au plus tard six mois avant la fin de la durée mentionnée au II.




Article 8 ter (nouveau)

Article 8 ter (nouveau)



Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :


1° L’article L. 2121‑1‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de ces services, les entreprises ferroviaires mettent en place un numéro téléphonique national unique permettant de recueillir et de procéder au traitement des signalements de voyageurs en matière de sûreté dans les réseaux de transport ferroviaire. » ;

1° L’article L. 2121‑1‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de ces services, les entreprises ferroviaires mettent en place un numéro téléphonique national unique permettant de recueillir et de procéder au traitement des signalements de voyageurs en matière de sûreté dans les réseaux de transport ferroviaire. » ;


2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 2121‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 2121‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Dans le cadre des services réalisés en application des 1° et 2° du présent article, les entreprises ferroviaires mettent en place un numéro téléphonique national unique permettant de recueillir et de procéder au traitement des signalements de voyageurs en matière de sûreté dans les réseaux de transport ferroviaire. » ;

« Dans le cadre des services réalisés en application des 1° et 2° du présent article, les entreprises ferroviaires mettent en place un numéro téléphonique national unique permettant de recueillir et de procéder au traitement des signalements de voyageurs en matière de sûreté dans les réseaux de transport ferroviaire. » ;


3° Le premier alinéa de l’article L. 2121‑12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles mettent en place un numéro téléphonique national unique permettant de recueillir et de procéder au traitement des signalements de voyageurs en matière de sûreté dans les réseaux de transport ferroviaire. »

Amdt COM‑30

3° Le premier alinéa de l’article L. 2121‑12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles mettent en place un numéro téléphonique national unique permettant de recueillir et de procéder au traitement des signalements de voyageurs en matière de sûreté dans les réseaux de transport ferroviaire. »

Article 9

Article 9

Article 9


Après l’article L. 2251‑4‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 2251‑4‑3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  81


« Art. L. 2251‑4‑3. – I. – Afin de permettre la réponse aux réquisitions mentionnées aux articles 60‑1, 60‑2, 77‑1‑1, 77‑1‑2, 99‑3 et 99‑4 du code de procédure pénale, et ayant pour objet la remise d’enregistrements issus d’un système de vidéoprotection d’un espace ou d’un véhicule de transport public de personnes dans lequel une infraction a été commise ou dans lequel serait susceptible de se trouver des personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent mettre en œuvre des logiciels de traitement de données non biométriques destinées à faciliter la sélection et l’exportation des images requises vers le service requérant.

« Art. L. 2251‑4‑3. – I. – À titre expérimental et jusqu’au 1er janvier 2026, aux seules fins de répondre aux réquisitions mentionnées aux articles 60‑1, 60‑2, 77‑1‑1, 77‑1‑2, 99‑3 et 99‑4 du code de procédure pénale, et ayant pour objet la remise d’enregistrements issus d’un système de vidéoprotection d’un espace ou d’un véhicule de transport public de personnes dans lequel une infraction a été commise ou dans lequel seraient susceptible de se trouver des personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent mettre en œuvre des logiciels de traitement de données non biométriques pour extraire et exporter les images ainsi réquisitionnées.

Amdt COM‑18

I. – À titre expérimental et jusqu’au 1er janvier 2027, aux seules fins de répondre aux réquisitions mentionnées aux articles 60‑1, 60‑2, 77‑1‑1, 77‑1‑2, 99‑3 et 99‑4 du code de procédure pénale, et ayant pour objet la remise d’enregistrements issus d’un système de vidéoprotection d’un espace ou d’un véhicule de transport public de personnes dans lequel une infraction a été commise ou dans lequel seraient susceptible de se trouver des personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent mettre en œuvre des logiciels de traitement de données non biométriques pour extraire et exporter les images ainsi réquisitionnées.

Amdts  81,  1 rect. septies,  59 rect.

« II. – Les données exploitées par les logiciels prévus au présent article ne peuvent provenir que des systèmes de vidéoprotection des espaces et véhicules de transport public de personnes, autorisés conformément à l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure.

« II. – Les données exploitées par les logiciels prévus au présent article ne peuvent provenir que des systèmes de vidéoprotection des espaces et véhicules de transport public de personnes, autorisés conformément à l’article L. 1632‑1 du présent code.

Amdt COM‑18

II. – Les données exploitées par les logiciels prévus au I ne peuvent provenir que des systèmes de vidéoprotection des espaces et véhicules de transport public de personnes, autorisés conformément à l’article L. 1632‑1 du code des transports.

« III. – Les données à caractère personnel traitées par les logiciels prévus au présent article sont limitées aux seules informations mentionnées au sein des réquisitions judiciaires, et sont supprimées après l’exportation des images requises auprès du service requérant. Elles sont traitées sous le contrôle d’un agent de police judiciaire présent au sein du centre de traitement des enregistrements de vidéoprotection.

« III. – Les données à caractère personnel traitées par les logiciels prévus au présent article sont limitées aux seules informations mentionnées au sein des réquisitions judiciaires et sont supprimées après l’exportation des images requises auprès du service requérant.

Amdt COM‑18

III. – Les données à caractère personnel traitées par les logiciels prévus au I sont limitées aux seules informations mentionnées au sein des réquisitions judiciaires et sont supprimées après l’exportation des images requises auprès du service requérant.

« IV. – Les logiciels prévus au présent article ne peuvent en aucun cas être utilisés pour une autre finalité que celle définie à l’article 230‑34‑1 du code de procédure pénale, à l’exception du traitement de l’exercice du droit d’accès prévu à l’article 49 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« IV. – Les traitements mentionnés au I du présent article, y compris pendant leur conception, sont régis par les dispositions applicables du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Amdt COM‑18

IV (nouveau). – Les traitements mentionnés au I, y compris pendant leur conception, sont régis par les dispositions applicables du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« V. – Les logiciels prévus au présent article sont mis en œuvre après consultation préalable de la Commission nationale de l’informatique et des libertés conformément à l’article 63 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.

« V. – Les traitements mentionnés au I du présent article n’utilisent aucun système d’identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale. Ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, à aucune interconnexion ni à aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel. Ils ne peuvent procéder à une sélection automatisée et systématique d’images ni fonder, par eux‑mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite. Ils demeurent en permanence sous le contrôle d’un agent de police judiciaire présent au sein du centre de traitement des enregistrements de vidéoprotection.

Amdt COM‑18

V (nouveau). – Les traitements mentionnés au I n’utilisent aucun système d’identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale. Ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, à aucune interconnexion ni à aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel. Ils ne peuvent procéder à une sélection automatisée et systématique d’images ni fonder, par eux‑mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite. Ils demeurent en permanence sous le contrôle d’un agent de police judiciaire présent au sein du centre de traitement des enregistrements de vidéoprotection.


« VI. – Par dérogation à l’article 31 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le recours à un traitement mentionné au I du présent article est autorisé par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Le Gouvernement peut organiser une consultation publique sur internet dans le cadre de l’élaboration du décret. Ce décret fixe les caractéristiques essentielles du traitement. Il indique les éventuelles conditions de la participation financière à l’utilisation du traitement des services mentionnés au I et les conditions d’habilitation et de formation des agents pouvant y accéder. Il désigne l’autorité chargée d’établir l’attestation de conformité mentionnée au dernier alinéa du VII.

Amdt COM‑18

VI (nouveau). – Par dérogation à l’article 31 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, le recours à un traitement mentionné au I du présent article est autorisé par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Le Gouvernement peut organiser une consultation publique sur internet dans le cadre de l’élaboration du décret. Ce décret fixe les caractéristiques essentielles du traitement. Il indique les éventuelles conditions de la participation financière à l’utilisation du traitement des services mentionnés au même I et les conditions d’habilitation et de formation des agents pouvant y accéder. Il désigne l’autorité chargée d’établir l’attestation de conformité mentionnée au dernier alinéa du VII.


« VII. – L’État assure le développement du traitement ainsi autorisé, en confie le développement à un tiers ou l’acquiert. Dans ces deux derniers cas, il veille à ce que le tiers qui va développer ou développe cette solution soit prioritairement une entreprise qui répond aux règles de sécurité définies par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information s’agissant du respect des exigences relatives à la cybersécurité. Dans tous les cas, le traitement doit satisfaire aux exigences suivantes, qui doivent pouvoir être vérifiées pendant toute la durée du fonctionnement du traitement :

Amdt COM‑18

VII (nouveau). – L’État assure le développement du traitement ainsi autorisé, en confie le développement à un tiers ou l’acquiert. Dans ces deux derniers cas, il veille à ce que le tiers qui va développer ou développe cette solution soit prioritairement une entreprise qui répond aux règles de sécurité définies par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information s’agissant du respect des exigences relatives à la cybersécurité. Dans tous les cas, le traitement doit satisfaire aux exigences suivantes, qui doivent pouvoir être vérifiées pendant toute la durée du fonctionnement du traitement :


« 1° Lorsque le traitement algorithmique employé repose sur un apprentissage, des garanties sont apportées afin que les données d’apprentissage, de validation et de test choisies soient pertinentes, adéquates et représentatives. Leur traitement doit être loyal et éthique, reposer sur des critères objectifs et permettre d’identifier et de prévenir l’occurrence de biais et d’erreurs. Ces données font l’objet de mesures de sécurisation appropriées ;

Amdt COM‑18

1° Lorsque le traitement algorithmique employé repose sur un apprentissage, des garanties sont apportées afin que les données d’apprentissage, de validation et de test choisies soient pertinentes, adéquates et représentatives. Leur traitement doit être loyal et éthique, reposer sur des critères objectifs et permettre d’identifier et de prévenir l’occurrence de biais et d’erreurs. Ces données font l’objet de mesures de sécurisation appropriées ;


« 2° Le traitement permet des mesures de contrôle humain et un système de gestion des risques permettant de prévenir et de corriger la survenue de biais éventuels ou de mauvaises utilisations ;

Amdt COM‑18

2° Le traitement permet des mesures de contrôle humain et un système de gestion des risques permettant de prévenir et de corriger la survenue de biais éventuels ou de mauvaises utilisations ;


« 3° Les modalités selon lesquelles, à tout instant, le traitement peut être interrompu sont précisées ;

Amdt COM‑18

3° Les modalités selon lesquelles, à tout instant, le traitement peut être interrompu sont précisées ;




« 4° Le traitement fait l’objet d’une phase de test conduite dans des conditions analogues à celles de son emploi autorisé par le décret mentionné au VI, attestée par un rapport de validation.

Amdt COM‑18

4° Le traitement fait l’objet d’une phase de test conduite dans des conditions analogues à celles de son emploi autorisé par le décret mentionné au VI, attestée par un rapport de validation.




« Lorsque le traitement est développé ou fourni par un tiers, celui‑ci fournit une documentation technique complète et présente des garanties de compétence, de continuité, d’assistance et de contrôle humain en vue notamment de procéder à la correction d’erreurs ou de biais éventuels lors de sa mise en œuvre et de prévenir leur réitération. Il transmet également une déclaration, dont les modalités sont fixées par décret, des intérêts détenus à cette date et au cours des cinq dernières années.

Amdt COM‑18

Lorsque le traitement est développé ou fourni par un tiers, celui‑ci fournit une documentation technique complète et présente des garanties de compétence, de continuité, d’assistance et de contrôle humain en vue notamment de procéder à la correction d’erreurs ou de biais éventuels lors de sa mise en œuvre et de prévenir leur réitération. Il transmet également une déclaration, dont les modalités sont fixées par décret, des intérêts détenus à cette date et au cours des cinq dernières années.




« Dans le cadre du présent VII, la Commission nationale de l’informatique et des libertés exerce les missions prévues au 2° du I de l’article 8 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, en particulier en accompagnant les personnes chargées du développement du traitement.

Amdt COM‑18

Dans le cadre du présent VII, la Commission nationale de l’informatique et des libertés exerce les missions prévues au 2° du I de l’article 8 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, en particulier en accompagnant les personnes chargées du développement du traitement.




« L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information exerce, dans ce même cadre, ses missions s’agissant du respect des exigences relatives à la cybersécurité.

Amdt COM‑18

L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information exerce, dans ce même cadre, ses missions s’agissant du respect des exigences relatives à la cybersécurité.




« Le respect des exigences énoncées au présent VII fait l’objet d’une attestation de conformité établie par l’autorité administrative compétente. Cette attestation est publiée avant que le traitement soit mis à la disposition des services mentionnés au I qui demandent l’autorisation de l’utiliser dans les conditions prévues au VIII.

Amdt COM‑18

Le respect des exigences énoncées au présent VII fait l’objet d’une attestation de conformité établie par l’autorité administrative compétente. Cette attestation est publiée avant que le traitement soit mis à la disposition des services mentionnés au I qui demandent l’autorisation de l’utiliser dans les conditions prévues au VIII.




« VIII. – L’emploi du traitement est autorisé par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. Cette autorisation peut être accordée uniquement lorsque le recours au traitement est proportionné à la finalité poursuivie.

Amdt COM‑18

VIII (nouveau). – L’emploi du traitement est autorisé par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. Cette autorisation peut être accordée uniquement lorsque le recours au traitement est proportionné à la finalité poursuivie.




« L’actualisation de l’analyse d’impact réalisée lors de l’autorisation du traitement par décret est adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés. La décision d’autorisation est motivée et publiée. Elle précise :

Amdt COM‑18

La décision d’autorisation est motivée et publiée. Elle précise :

Amdt  81




« 1° Le responsable du traitement et les services associés à sa mise en œuvre ;

Amdt COM‑18

1° Le responsable du traitement et les services associés à sa mise en œuvre ;




« 2° Le périmètre géographique concerné par la mise en œuvre du traitement dans les limites mentionnées au I du présent article ;

Amdt COM‑18

2° Le périmètre géographique concerné par la mise en œuvre du traitement dans les limites mentionnées au I du présent article ;




« 3° La durée de l’autorisation.

Amdt COM‑18

3° La durée de l’autorisation.




« IX. – Le responsable du traitement mentionné au 1° du VII tient un registre des suites apportées aux extractions effectuées par le traitement ainsi que des personnes ayant accès aux traitements.

Amdt COM‑18

IX (nouveau). – Le responsable du traitement mentionné au 1° du VII tient un registre des suites apportées aux extractions effectuées par le traitement ainsi que des personnes ayant accès aux traitements.




« X. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés contrôle l’application du présent article. À cette fin, elle peut faire usage des prérogatives prévues aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.

Amdt COM‑18

X (nouveau). – La Commission nationale de l’informatique et des libertés contrôle l’application du présent article. À cette fin, elle peut faire usage des prérogatives prévues aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.




« XI. – Le Parlement est informé tous les six mois des conditions de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Au plus tard six mois avant la fin de la durée mentionnée au même I, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la mise en œuvre de l’expérimentation, dont le contenu est fixé par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce rapport évalue l’application des mesures prévues par le présent article et l’opportunité de les pérenniser ou de les modifier, notamment au vu de l’évolution des technologies en la matière. »

Amdt COM‑18

XI (nouveau). – Le Parlement est informé tous les six mois des conditions de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au présent article. Au plus tard six mois avant la fin de la durée mentionnée au I, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la mise en œuvre de l’expérimentation, dont le contenu est fixé par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce rapport évalue l’application des mesures prévues par le présent article et l’opportunité de les pérenniser ou de les modifier, notamment au vu de l’évolution des technologies en la matière.



« Le droit d’opposition prévu à l’article 56 de la même loi n’est pas applicable aux traitements prévus au présent article. »




Article 10

Article 10

(Supprimé)

Amdt COM‑19

Article 10


Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 2251‑11 ainsi rédigé :


Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 2251‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 2251‑11. – Les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont autorisés à collecter et traiter des données sensibles, à l’exception des données génétiques, biométriques, ou concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique, conformément à l’article 88 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ce traitement est mis en œuvre après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.


« Art. L. 2251‑11. – Les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont autorisés à collecter et traiter des données sensibles, à l’exception des données génétiques, biométriques ou concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique, conformément à l’article 88 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ce traitement est mis en œuvre après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Ces données sont collectées pour les seuls besoins de leur mission de prévention prévue au deuxième alinéa de l’article L. 2251‑1 du présent code, dans la mesure où ces données sont strictement nécessaires à la poursuite de cette mission, en interface avec les services de police et de gendarmerie, dans le cadre du traitement d’infractions flagrantes punies d’une peine d’emprisonnement, et pour la durée strictement limitée au traitement en temps réel du fait de sûreté pour lequel les données sont collectées. La durée de conservation de ces données sensibles ne saurait excéder 24 heures à compter de leur collecte.


« Ces données sont collectées pour les seuls besoins de leur mission de prévention prévue à l’article L. 2251‑1 du présent code, dans la mesure où ces données sont strictement nécessaires à la poursuite de cette mission, en interface avec les services de police et de gendarmerie, dans le cadre du traitement d’infractions flagrantes punies d’une peine d’emprisonnement, et pour la durée strictement limitée au traitement en temps réel du fait de sûreté pour lequel les données sont collectées. La durée de conservation de ces données sensibles ne saurait excéder 24 heures à compter de leur collecte.

« Ces données peuvent être transmises aux services de police et de gendarmerie.


« Ces données sont transmises aux services de police et de gendarmerie.

« Ces données sensibles ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement statistique. »


« Ces données sensibles ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement statistique. »

Amdt  34 rect.

Article 11

Article 11

(Supprimé)

Amdt COM‑20

Article 11


Après la section 1 du chapitre II du titre III du livre VI de la première partie du code des transports, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :




« Section 1 bis




« Transmission et enregistrement du son




« Art. L. 1632‑2‑1 Les opérateurs de transport public de voyageurs sont autorisés à mettre en œuvre, un système consistant en la captation, la transmission et l’enregistrement du son dans les matériels roulants qu’ils exploitent.


I. – À titre expérimental, les opérateurs de transport public de voyageurs sont autorisés à mettre en œuvre un système consistant en la captation, la transmission et l’enregistrement du son dans les véhicules qu’ils utilisent dans le cadre de services réguliers de transport public de voyageurs par autobus et autocars.



Les enregistrements du son ont pour finalité d’assurer la prévention, la compréhension et le traitement des incidents ou atteintes affectant la sécurité des conducteurs des services mentionnés au premier alinéa du présent I et le secours à ces personnes.

« La captation et l’enregistrement du son ne sont pas permanents et sont accompagnés d’une annonce sonore annonçant le début de la captation et de l’enregistrement du son.


La captation, la transmission et l’enregistrement du son ne sont pas permanents et sont limités à l’environnement immédiat du conducteur. Une annonce sonore indique le début de la captation, sauf si les circonstances ne le permettent pas.

« Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer :




« 1° La compréhension et le traitement des incidents ou atteintes affectant la sécurité des personnes présentes dans les matériels roulants ;




« 2° Le secours aux personnes ;




« 3° L’analyse des accidents et incidents liés à l’exploitation des matériels roulants.




« L’accès en temps réel, par le poste de contrôle et de commandement de l’opérateur de transport ou des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, aux données sonores captées n’est autorisé que pour communiquer en temps réel avec les voyageurs et les personnels en cas de déclenchement d’alarme, afin de permettre une levée de doute.


L’accès en temps réel, par le poste de contrôle et de commandement de l’opérateur de transport ou des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, aux données sonores captées n’est autorisé que pour les finalités prévues au deuxième alinéa du présent I.

« La consultation des enregistrements sonores, par les agents de l’opérateur de transport et des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens individuellement désignés et dûment habilités par le représentant de l’État dans le département, ne sera possible que dans le cadre d’une réponse à une réquisition judiciaire ou dans le cadre d’une enquête technique définie aux deux premiers alinéas de l’article L. 1621‑2.


La consultation des enregistrements sonores, par les agents de l’opérateur de transport et des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens individuellement désignés et dûment habilités par le représentant de l’État dans le département, n’est possible que dans le cadre d’une réponse à une réquisition judiciaire.

« Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, ou d’une enquête technique prévue au même article L. 1621‑2, sont effacés au bout de trente jours.


Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, sont effacés au bout de trente jours.

« Ces enregistrements sont soumis, selon les finalités, à la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).


Ces enregistrements sont soumis, selon les finalités, à la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

« Le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du moyen de transport d’un système de sonorisation. Une information générale du public sur l’emploi de ces systèmes est organisée par l’opérateur de transport.




« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise, les modalités d’exercice de leurs droits par les personnes concernées, ainsi que les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux enregistrements sonores. »


Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les modalités d’exercice de leurs droits par les personnes concernées, ainsi que les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux enregistrements sonores.



II (nouveau). – Le I est applicable à compter du 1er juillet 2024 pour une durée de deux ans.



III (nouveau). – La mise en œuvre de l’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation remis au Parlement au plus tard six mois avant la fin de la durée mentionnée au II.

Amdt  73 rect. bis



Chapitre IV

De nouveaux dispositifs pénaux pour mieux réprimer les délits relatifs aux transports

Chapitre IV

De nouveaux dispositifs pénaux pour mieux réprimer les délits relatifs aux transports

Chapitre IV

De nouveaux dispositifs pénaux pour mieux réprimer les délits relatifs aux transports


Article 12

Article 12

Article 12


L’article L. 2242‑6 du code des transports est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 2242‑6 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « voyager » est remplacé par le mot : « contrevenir » ;

a) Le mot : « voyager » est remplacé par le mot : « commettre » ;

Amdt COM‑21

a) Le mot : « voyager » est remplacé par le mot : « commettre » ;

b) Après le mot : « habituelle, », la fin est ainsi rédigée : « aux articles R. 2241‑8 à R. 2241‑32. » ;

b) Après le mot : « habituelle, », la fin est ainsi rédigée : « l’une des infractions suivantes :

Amdt COM‑21

b) Après le mot : « habituelle, », la fin est ainsi rédigée : « l’une des infractions suivantes :


« 1° Le fait pour toute personne de pénétrer dans un espace dont l’accès est réservé aux détenteurs d’un titre de transport ou de voyager sans être munie d’un titre de transport valable complété, s’il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur telles que compostage, validation ou apposition de mentions manuscrites. Toutefois, cette infraction n’est pas constituée si le voyageur qui ne dispose pas d’un titre de transport valable prend contact, immédiatement après le début du voyage, avec les agents de l’exploitant en vue d’acquérir un tel titre et s’acquitte de son paiement à bord du train, lorsque cette possibilité n’est pas limitée ou refusée conformément au paragraphe 4 de l’article 9 du règlement (CE)  1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ;

Amdt COM‑21

« 1° Le fait pour toute personne de pénétrer dans un espace dont l’accès est réservé aux détenteurs d’un titre de transport ou de voyager sans être munie d’un titre de transport valable complété, s’il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur telles que compostage, validation ou apposition de mentions manuscrites. Toutefois, cette infraction n’est pas constituée si le voyageur qui ne dispose pas d’un titre de transport valable prend contact, immédiatement après le début du voyage, avec les agents de l’exploitant en vue d’acquérir un tel titre et s’acquitte de son paiement à bord du train, lorsque cette possibilité n’est pas limitée ou refusée conformément au paragraphe 4 de l’article 9 du règlement (CE)  1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ;


« 2° Le fait pour toute personne de circuler, sans autorisation, sur des engins motorisés ou non, à l’exception des moyens de déplacement utilisés par les personnes à mobilité réduite dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, hors les cas où ces faits sont commis de façon intentionnelle dans les lieux et selon les circonstances prévus au 5° de l’article L. 2242‑4 ;

Amdt COM‑21

« 2° Le fait pour toute personne de circuler, sans autorisation, sur des engins motorisés ou non, à l’exception des moyens de déplacement utilisés par les personnes à mobilité réduite dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, hors les cas où ces faits sont commis de façon intentionnelle dans les lieux et selon les circonstances prévus au 5° de l’article L. 2242‑4 du présent code ;


« 3° Sous réserve des dispositions de l’article L. 1112‑9, le fait pour toute personne d’introduire un animal dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs. Toutefois, cette infraction n’est pas constituée s’agissant d’animaux domestiques de petite taille convenablement enfermés, ainsi que des chiens muselés et tenus, et admis à ce titre par l’exploitant dans ces véhicules ;

Amdt COM‑21

« 3° Sous réserve de l’article L. 1112‑9, le fait pour toute personne d’introduire un animal dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs. Toutefois, cette infraction n’est pas constituée s’agissant d’animaux domestiques de petite taille convenablement enfermés, ainsi que des chiens muselés et tenus, et admis à ce titre par l’exploitant dans ces véhicules ;


« 4° Le fait pour toute personne de se livrer à l’exploitation ou à la distribution commerciale d’objets quelconques dans les cours ou bâtiments de gares sans disposer d’un titre d’occupation du domaine public ferroviaire ;

Amdt COM‑21

« 4° Le fait pour toute personne de se livrer à l’exploitation ou à la distribution commerciale d’objets quelconques dans les cours ou bâtiments de gares sans disposer d’un titre d’occupation du domaine public ferroviaire ;


« 5° Le fait pour toute personne de se livrer à l’exploitation ou à la distribution commerciale d’objets quelconques à bord des trains sans avoir conclu au préalable un contrat autorisant la réalisation de la prestation commerciale ou de la distribution d’objets ;

Amdt COM‑21

« 5° Le fait pour toute personne de se livrer à l’exploitation ou à la distribution commerciale d’objets quelconques à bord des trains sans avoir conclu au préalable un contrat autorisant la réalisation de la prestation commerciale ou de la distribution d’objets ;


« 6° Le fait pour toute personne d’enlever ou de détériorer les étiquettes, cartes, pancartes ou inscriptions intéressant le service de transport public de voyageurs ou de marchandises, ainsi que la publicité régulièrement apposée dans les gares et les véhicules ou les zones d’affichage prévues à cet effet dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises ;

Amdt COM‑21

« 6° Le fait pour toute personne d’enlever ou de détériorer les étiquettes, cartes, pancartes ou inscriptions intéressant le service de transport public de voyageurs ou de marchandises, ainsi que la publicité régulièrement apposée dans les gares et les véhicules ou les zones d’affichage prévues à cet effet dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises ;




« 7° Le fait pour toute personne de se servir sans motif légitime d’un signal d’alarme ou d’arrêt mis à la disposition des voyageurs pour faire appel aux agents de l’exploitant, de modifier ou de déranger, sans autorisation, le fonctionnement normal des équipements installés dans ces espaces ou véhicules, ou d’abandonner ou de déposer, sans surveillance, des matériaux ou objets, hors les cas où ces faits sont commis de façon intentionnelle dans les lieux et selon les circonstances prévus aux 1°, 2°, 5° et 8° de l’article L. 2242‑4 et aux articles L. 2242‑4‑1 et L. 2242‑4‑2 ;

Amdt COM‑21

« 7° Le fait pour toute personne de se servir sans motif légitime d’un signal d’alarme ou d’arrêt mis à la disposition des voyageurs pour faire appel aux agents de l’exploitant, de modifier ou de déranger, sans autorisation, le fonctionnement normal des équipements installés dans ces espaces ou véhicules, ou d’abandonner ou de déposer, sans surveillance, des matériaux ou objets, hors les cas où ces faits sont commis de façon intentionnelle dans les lieux et selon les circonstances prévus aux 1°, 2°, 5° et 8° de l’article L. 2242‑4 et à l’article L. 2242‑4‑1 et les cas où ces faits sont commis dans les lieux et selon les circonstances prévus à l’article L. 2242‑4‑2 ;

Amdt  82




« 8° Le fait pour toute personne, dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, de cracher, d’uriner en dehors des espaces prévus à cet effet ou de détériorer ou de souiller de quelque manière que ce soit ces espaces, ces véhicules ou le matériel qui s’y trouve ;

Amdt COM‑21

« 8° Le fait pour toute personne, dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, de cracher, d’uriner en dehors des espaces prévus à cet effet ou de détériorer ou de souiller de quelque manière que ce soit ces espaces, ces véhicules ou le matériel qui s’y trouve ;




« 9° Le fait pour toute personne de s’introduire ou de se maintenir dans les espaces ou véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises en état d’ivresse manifeste ;

Amdt COM‑21

« 9° Le fait pour toute personne de s’introduire ou de se maintenir dans les espaces ou véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises en état d’ivresse manifeste ;




« 10° Le fait pour toute personne de mendier sur le domaine public ferroviaire et à bord des trains ;

Amdt COM‑21

« 10° Le fait pour toute personne de mendier sur le domaine public ferroviaire et à bord des trains ;




« 11° Le fait pour toute personne de fumer dans un véhicule affecté au transport public de voyageurs ou dans un espace affecté au transport de voyageurs ou de marchandises accessible au public, hors d’un emplacement mis à la disposition des fumeurs ;

Amdt COM‑21

« 11° Le fait pour toute personne de fumer dans un véhicule affecté au transport public de voyageurs ou dans un espace affecté au transport de voyageurs ou de marchandises accessible au public, hors d’un emplacement mis à la disposition des fumeurs ;




« 12° Le fait pour toute personne de faire usage, sans autorisation, d’appareils ou instruments sonores, ou de troubler la tranquillité d’autrui par des bruits ou des tapages dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises ;

Amdt COM‑21

« 12° Le fait pour toute personne de faire usage, sans autorisation, d’appareils ou instruments sonores, ou de troubler la tranquillité d’autrui par des bruits ou des tapages dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises ;




« 13° Le fait pour toute personne de ne pas respecter les mesures de police destinées à assurer le bon ordre et la sécurité publique dans les parties des gares et de leurs dépendances accessibles au public ;

Amdt COM‑21

« 13° Le fait pour toute personne de ne pas respecter les mesures de police destinées à assurer le bon ordre et la sécurité publique dans les parties des gares et de leurs dépendances accessibles au public relatives à l’entrée et à la circulation des véhicules, au stationnement et à l’arrêt d’un véhicule interdit ou gênant ou au paiement ou à la limitation de la durée autorisée du stationnement d’un véhicule ;

Amdt  82




« 14° Le fait pour toute personne d’introduire tout bagage ne comportant de manière visible la mention des nom et prénom du voyageur dans les catégories de véhicules affectés au transport public de voyageurs désignées par arrêté du ministre chargé des transports. Cette disposition ne s’applique pas aux effets ou menus objets que le voyageur conserve à sa disposition immédiate ;

Amdt COM‑21

« 14° Le fait pour toute personne d’introduire tout bagage ne comportant de manière visible la mention des nom et prénom du voyageur dans les catégories de véhicules affectés au transport public de voyageurs désignées par arrêté du ministre chargé des transports. Cette disposition ne s’applique pas aux effets ou menus objets que le voyageur conserve à sa disposition immédiate ;




« 15° Le fait pour toute personne de s’installer à une place déjà réservée régulièrement par un autre voyageur, sauf accord de celui‑ci, dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs ;

Amdt COM‑21

« 15° Le fait pour toute personne de s’installer à une place déjà réservée régulièrement par un autre voyageur, sauf accord de celui‑ci, dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs ;




« 16° Le fait pour toute personne de vapoter dans les moyens de transport collectifs fermés ;

Amdt COM‑21

« 16° Le fait pour toute personne de vapoter dans les moyens de transport collectifs fermés ;




« 17° Le fait pour toute personne d’occuper un emplacement non destiné aux voyageurs, par elle‑même ou en installant ou en déposant ses bagages ou tout autre objet, de se placer indûment dans les espaces ayant une destination spéciale ou d’entraver la circulation dans les couloirs ou l’accès des compartiments ;

Amdt COM‑21

« 17° Le fait pour toute personne d’occuper un emplacement non destiné aux voyageurs, par elle‑même ou en installant ou en déposant ses bagages ou tout autre objet, de se placer indûment dans les espaces ayant une destination spéciale ou d’entraver la circulation dans les couloirs ou l’accès des compartiments ;




« 18° Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1252‑1, le fait pour toute personne d’accéder aux véhicules en portant ou transportant des matières ou objets qui, par leur nature, leur quantité ou l’insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux, gêner ou incommoder les voyageurs ;

Amdt COM‑21

« 18° Sans préjudice de l’article L. 1252‑1, le fait pour toute personne d’accéder aux véhicules en portant ou transportant des matières ou objets qui, par leur nature, leur quantité ou l’insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux, gêner ou incommoder les voyageurs ;




« 19° Le fait, pour une personne autorisée à porter ou transporter une arme à feu, d’accéder aux véhicules affectés au transport public de voyageurs avec cette arme sans que celle‑ci ne satisfasse à la triple condition d’être non chargée, démontée et maintenue dans un étui ou une mallette fermée.

Amdt COM‑21

« 19° Le fait, pour une personne autorisée à porter ou transporter une arme à feu, d’accéder aux véhicules affectés au transport public de voyageurs avec cette arme sans que celle‑ci ne satisfasse à la triple condition d’être non chargée, démontée et maintenue dans un étui ou une mallette fermée.




« La peine mentionnée au premier alinéa du présent article n’est pas applicable aux personnes suivantes qui peuvent, sous réserve d’être en mesure de justifier de leur qualité, conserver avec elles des armes à feu chargées :

Amdt COM‑21

« La peine mentionnée au premier alinéa du présent article n’est pas applicable aux personnes suivantes qui peuvent, sous réserve d’être en mesure de justifier de leur qualité, conserver avec elles des armes à feu chargées :




« a) Les fonctionnaires de la police nationale, militaires de la gendarmerie nationale, les militaires déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense et les militaires escortant des unités en déplacement, lorsqu’ils y sont autorisés par les dispositions réglementaires qui leur sont applicables et dans les conditions qu’elles prévoient ;

Amdt COM‑21

« a) Les fonctionnaires de la police nationale, militaires de la gendarmerie nationale, les militaires déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense et les militaires escortant des unités en déplacement, lorsqu’ils y sont autorisés par les dispositions réglementaires qui leur sont applicables et dans les conditions qu’elles prévoient ;




« b) Les agents mentionnés à l’article L. 2251‑4 du code des transports, pendant leur service, dans les conditions prévues par cet article et les textes réglementaires pris pour son application ;

Amdt COM‑21

« b) Les agents mentionnés à l’article L. 2251‑4 du présent code, pendant leur service, dans les conditions prévues au même article L. 2251‑4 et les textes réglementaires pris pour son application ;




« c) Les agents exerçant pour le compte de l’autorité organisatrice ou de l’exploitant de services de transport, l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’ils y sont autorisés dans les conditions prévues par les dispositions de ce code et par les décisions prises pour son application, en particulier ;

Amdt COM‑21

« c) Les agents exerçant pour le compte de l’autorité organisatrice ou de l’exploitant de services de transport, l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’ils y sont autorisés dans les conditions prévues par les dispositions de ce code et par les décisions prises pour son application, en particulier ;




« 20° Le fait pour toute personne d’empêcher la fermeture des portes d’accès immédiatement avant le départ ou de les ouvrir après le signal de départ pendant la marche et avant l’arrêt complet du véhicule, d’entrer ou de sortir du véhicule, autrement que par les accès aménagés à cet effet et placés du côté où se fait la montée ou la descente du véhicule, de monter ou de descendre du véhicule ailleurs que dans les gares, stations, haltes ou aux arrêts fixés et publiés à l’avance ou décidés par le conducteur dans le cadre d’un dispositif de descente à la demande ou lorsque le véhicule n’est pas complètement arrêté, de passer d’une voiture à une autre autrement que par les passages prévus à cet effet, de se pencher en dehors des véhicules ou de rester sur les marchepieds pendant la marche, de prendre place ou de demeurer dans le véhicule au‑delà du terminus ;

Amdt COM‑21

« 20° Le fait pour toute personne d’empêcher la fermeture des portes d’accès immédiatement avant le départ ou de les ouvrir après le signal de départ pendant la marche et avant l’arrêt complet du véhicule, d’entrer ou de sortir du véhicule, autrement que par les accès aménagés à cet effet et placés du côté où se fait la montée ou la descente du véhicule, de monter ou de descendre du véhicule ailleurs que dans les gares, stations, haltes ou aux arrêts fixés et publiés à l’avance ou décidés par le conducteur dans le cadre d’un dispositif de descente à la demande ou lorsque le véhicule n’est pas complètement arrêté, de passer d’une voiture à une autre autrement que par les passages prévus à cet effet, de se pencher en dehors des véhicules ou de rester sur les marchepieds pendant la marche, de prendre place ou de demeurer dans le véhicule au‑delà du terminus ;




« 21° Le fait pour toute personne de voyager sans titre de transport adéquat dans un train dans lequel le titre de transport ne peut être utilisé que pour un trajet à effectuer à la date et dans le train indiqués ;

Amdt COM‑21

« 21° Le fait pour toute personne de voyager sans titre de transport adéquat dans un train dans lequel le titre de transport ne peut être utilisé que pour un trajet à effectuer à la date et dans le train indiqués ;




« 22° Le fait pour toute personne à bord des trains transportant des véhicules routiers et leurs passagers de faire fonctionner le moteur d’un véhicule en dehors des opérations de chargement et de déchargement, de procéder à des actions de réparation ou d’entretien des véhicules, de manipuler le chargement des véhicules ou, lorsque son transport est autorisé, tout objet ou substance susceptible de créer des risques pour la sécurité, notamment en ce qui concerne les produits chimiques, les carburants et le gaz ou de ne pas rejoindre les compartiments voyageurs, à bord des trains dans lesquels l’acheminement des personnes et des véhicules s’effectue séparément ;

Amdt COM‑21

« 22° Le fait pour toute personne à bord des trains transportant des véhicules routiers et leurs passagers de faire fonctionner le moteur d’un véhicule en dehors des opérations de chargement et de déchargement, de procéder à des actions de réparation ou d’entretien des véhicules, de manipuler le chargement des véhicules ou, lorsque son transport est autorisé, tout objet ou substance susceptible de créer des risques pour la sécurité, notamment en ce qui concerne les produits chimiques, les carburants et le gaz ou, à bord des trains dans lesquels l’acheminement des personnes et des véhicules s’effectue séparément, de ne pas rejoindre les compartiments voyageurs ;

Amdt  82




« 23° Le fait pour toute personne qui franchit ou s’apprête à franchir une voie traversée à niveau de ne pas, à l’approche d’un train ou de tout autre véhicule circulant sur les rails, dégager immédiatement la voie, s’en écarter et en écarter les animaux qu’elle conduit de manière à lui livrer passage ;

Amdt COM‑21

« 23° Le fait pour toute personne qui franchit ou s’apprête à franchir une voie traversée à niveau de ne pas, à l’approche d’un train ou de tout autre véhicule circulant sur les rails, dégager immédiatement la voie, s’en écarter et en écarter les animaux qu’elle conduit de manière à lui livrer passage ;




« 24° Le fait pour toute personne d’utiliser, sans autorisation, les véhicules affectés au transport public de voyageurs comme des engins de remorquage, hors les cas où ces faits sont commis de façon intentionnelle dans les lieux et selon les circonstances prévus par le 10° de l’article L. 2242‑4 du présent code ;

Amdt COM‑21

« 24° Le fait pour toute personne d’utiliser, sans autorisation, les véhicules affectés au transport public de voyageurs comme des engins de remorquage, hors les cas où ces faits sont commis de façon intentionnelle dans les lieux et selon les circonstances prévus à l’article L. 1633‑5 du présent code ;

Amdt  82




« 25° Le fait pour toute personne de refuser d’obtempérer aux injonctions adressées par les agents mentionnés au I de l’article L. 2241‑1 pour assurer l’observation des dispositions du présent article. » ;

Amdt COM‑21

« 25° Le fait pour toute personne de refuser d’obtempérer aux injonctions adressées par les agents mentionnés au I de l’article L. 2241‑1 pour assurer l’observation des dispositions du présent article. » ;



2° Au deuxième alinéa, les mots : « avoir voyagé sans titre de transport ou munie d’un titre de transport non valable ou non complété » sont remplacés par les mots : « des infractions aux dispositions mentionnées au premier alinéa ».

2° Au second alinéa, les mots : « avoir voyagé sans titre de transport ou munie d’un titre de transport non valable ou non complété » sont remplacés par les mots : « une même infraction mentionnée aux 1° à 25° du présent article ».

Amdt COM‑21

2° Au second alinéa, les mots : « avoir voyagé sans titre de transport ou munie d’un titre de transport non valable ou non complété » sont remplacés par les mots : « une même infraction, ou de plus de dix contraventions pour des infractions différentes parmi celles mentionnées aux 1° à 25° du présent article ».

Amdt  57 rect.



Article 13

Article 13

Article 13


I. – Après le chapitre III du titre III du livre VI de la première partie du code des transports, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après le chapitre III du titre III du livre VI de la première partie du code des transports, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

(Alinéa sans modification)

« Chapitre III bis

« Des peines complémentaires

« Peine complémentaire d’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public

Amdt COM‑22

« Peine complémentaire d’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public

« Art. L. 1633‑3. – Lorsque les faits ont été commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, les personnes déclarées coupables soit d’un crime, soit des délits prévus aux articles 222‑11 à 222‑13, 222‑22 à 222‑22‑2, 222‑32, 222‑33, 311‑1 à 311‑6, 312‑1 et 312‑2 du code pénal, ainsi qu’aux articles 24, 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans tout ou partie d’un ou plusieurs réseaux de transport public déterminés par la juridiction ou dans les lieux permettant l’accès à ces réseaux.

« Art. L. 1633‑3. – Lorsque les faits ont été commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, les personnes déclarées coupables soit d’un crime, soit des délits prévus aux articles 222‑11 à 222‑13, 222‑22 à 222‑22‑2, 222‑32, 222‑33, 311‑1 à 311‑6, 312‑1 et 312‑2 du code pénal, encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans tout ou partie d’un ou plusieurs réseaux de transport public déterminés par la juridiction ou dans les lieux permettant l’accès à ces réseaux.

Amdt COM‑22

« Art. L. 1633‑3. – Lorsque les faits ont été commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, les personnes déclarées coupables soit d’un crime, soit des délits prévus aux articles 222‑11 à 222‑13, 222‑22 à 222‑22‑2, 222‑32, 222‑33, 311‑1 à 311‑6, 312‑1 et 312‑2 du code pénal et aux articles L. 2242‑1 à L. 2242‑10 du présent code, encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans tout ou partie d’un ou plusieurs réseaux de transport public déterminés par la juridiction ou dans les lieux permettant l’accès à ces réseaux.

Amdt  75 rect. bis

« La peine est prononcée en tenant compte du respect de la vie privée, professionnelle et familiale de la personne condamnée. Elle peut être suspendue ou fractionnée en application du troisième alinéa de l’article 708 du code de procédure pénale.

« La peine est prononcée en tenant compte des impératifs de la vie privée, professionnelle et familiale de la personne condamnée. Elle peut être suspendue ou fractionnée en application du troisième alinéa de l’article 708 du code de procédure pénale.

Amdt COM‑22

« La peine est prononcée en tenant compte des impératifs de la vie privée, professionnelle et familiale de la personne condamnée. Elle peut être suspendue ou fractionnée en application du troisième alinéa de l’article 708 du code de procédure pénale.

« Lorsque l’interdiction de paraître accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque l’interdiction de paraître accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

« La violation de cette interdiction est punie des peines prévues à l’article 434‑41 du code pénal.

(Alinéa sans modification)

« La violation de cette interdiction est punie des peines prévues à l’article 434‑41 du code pénal.

« Les modalités de la communication de cette interdiction sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, communique aux personnes morales en charge d’une mission de transport collectif de voyageurs l’identité des personnes faisant l’objet de cette interdiction, dans des conditions précisées par voie réglementaire. »

Amdt COM‑22

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, communique aux personnes morales en charge d’une mission de transport collectif de voyageurs l’identité des personnes faisant l’objet de cette interdiction, dans des conditions précisées par voie réglementaire. »

II. – Le 13° de l’article 230‑19 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le 13° de l’article 230‑19 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« 13° L’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public prononcée en application de l’article L. 1633‑3 du code des transports ; ».

« 13° (Alinéa sans modification) ».

« 13° L’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public prononcée en application de l’article L. 1633‑3 du code des transports ; ».



III. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la justice pénale des mineurs est complété par un article L. 121‑8 ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la justice pénale des mineurs est complété par un article L. 121‑8 ainsi rédigé :



« Art. L. 121‑8. – La peine prévue à l’article L. 1633‑3 du code des transports est applicable aux mineurs de plus de seize ans. Sa durée ne peut excéder un an. »

« Art. L. 121‑8. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 121‑8. – La peine prévue à l’article L. 1633‑3 du code des transports est applicable aux mineurs de plus de seize ans. Sa durée ne peut excéder un an. »



Article 14

Article 14

Article 14


Après l’article L. 2242‑4 du code des transports, il est inséré un article L. 2242‑4‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 2242‑4 du code des transports, sont insérés des articles L. 2242‑4‑1 et L. 2242‑4‑2 ainsi rédigés :

Amdts COM‑23, COM‑31

Après l’article L. 2242‑4 du code des transports, sont insérés des articles L. 2242‑4‑1 et L. 2242‑4‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 2242‑4‑1. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait d’abandonner par imprudence, inattention ou négligence, des matériaux ou objets engendrant la mise en œuvre d’un périmètre de sécurité défini par les forces de sécurité intérieure ou d’un périmètre de précaution mis en place par l’opérateur de transport et ayant pour conséquence directe d’entraver la circulation des trains.

« Art. L. 2242‑4‑1. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait d’abandonner ou de déposer intentionnellement, sans surveillance, des matériaux ou objets dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises.

Amdts COM‑23, COM‑31

« Art. L. 2242‑4‑1. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait d’abandonner ou de déposer intentionnellement, sans surveillance, des matériaux ou objets dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises.

« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 €.

(Alinéa sans modification)

Amdts COM‑23, COM‑31

« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 €.

« Les dispositions des articles 495‑20 et 495‑21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. »

« Les dispositions des articles 495‑20 et 495‑21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables.

Amdts COM‑23, COM‑31

« Les dispositions des articles 495‑20 et 495‑21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables.


« Art. L. 2242‑4‑2 (nouveau). – Est puni de 2 500 € d’amende le fait d’abandonner par imprudence, inattention ou négligence, des matériaux ou objets engendrant la mise en œuvre d’un périmètre de sécurité défini par les forces de sécurité intérieure ou d’un périmètre de précaution mis en place par l’opérateur de transport et ayant pour conséquence directe d’entraver la circulation des trains. »

Amdts COM‑23, COM‑31

« Art. L. 2242‑4‑2 (nouveau). – Est puni de 2 500 € d’amende le fait d’abandonner par imprudence, inattention ou négligence, des matériaux ou objets engendrant la mise en œuvre d’un périmètre de sécurité défini par les forces de sécurité intérieure ou d’un périmètre de précaution mis en place par l’opérateur de transport et ayant pour conséquence directe d’entraver la circulation des trains. »

Article 15

Article 15

Amdts COM‑24, COM‑32

Article 15


Le code des transports est ainsi modifié :


Le code des transports est ainsi modifié :



Après le chapitre III du titre III du livre VI de la première partie du code des transports, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :

1° A (nouveau) Après le chapitre III du titre III du livre VI de la première partie, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :


« Chapitre III ter

« Chapitre III ter


« Délits réprimant l’utilisation détournée des véhicules de transport public de personnes

« Délits réprimant l’utilisation détournée des véhicules de transport public de personnes


« Art. L. 1633‑5. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende le fait pour toute personne de monter ou de s’installer sur un véhicule de transport public de personnes, de l’utiliser comme engin de remorquage, ou de se maintenir sur les marchepieds ou à l’extérieur dudit véhicule pendant la marche sans autorisation.

« Art. L. 1633‑5. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende le fait pour toute personne de monter ou de s’installer sur un véhicule de transport public de personnes, de l’utiliser comme engin de remorquage, ou de se maintenir sur les marchepieds ou à l’extérieur dudit véhicule pendant la marche sans autorisation.


« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 €.

« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 €.


« Les dispositions des articles 495‑20 et 495‑21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. »

« Les dispositions des articles 495‑20 et 495‑21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. » ;

1° Après le 9° de l’article L. 2242‑4, il est inséré un 10° ainsi rédigé :


1° (Supprimé)

« 10° De monter ou de s’installer sur un véhicule de transport, de l’utiliser comme engin de remorquage, de se maintenir sur les marchepieds ou à l’extérieur du véhicule pendant la marche sans autorisation. » ;




2° À l’article L. 3116‑3, les mots : « 2° et 5° » sont remplacés par les mots : « 2°, 5° et 10° ».


2° (Supprimé)

Chapitre V

Création d’un fichier administratif pour centraliser les auteurs d’infractions dans les transports

Chapitre V

Création d’un fichier administratif pour centraliser les auteurs d’infractions dans les transports

Chapitre V

Transmission d’informations au ministère public

Amdt  84


Article 16

Article 16

Article 16




Le code des transports est ainsi modifié :


Le chapitre III bis du titre III du livre VI de la première partie du code des transports, tel qu’il résulte de l’article 13 de la présente loi, est complété par un article L. 1633‑4 ainsi rédigé :

Amdt COM‑33

1° (nouveau) Le chapitre III bis du titre III du livre VI de la première partie, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complété par un article L. 1633‑4 ainsi rédigé :


« Art. L. 1633‑4. – Afin de faciliter la constatation des violations de l’interdiction prévue à l’article L. 1633‑3, les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241‑1 transmettent au ministère public les procès‑verbaux dressés en application du même I dans les meilleurs délais. »

Amdt COM‑33

« Art. L. 1633‑4. – Afin de faciliter la constatation des violations de l’interdiction prévue à l’article L. 1633‑3, les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241‑1 transmettent au ministère public les procès‑verbaux dressés en application du même I dans les meilleurs délais. » ;

Le titre IV du livre II de la deuxième partie du code des transports est complété par un chapitre III ainsi rédigé :


2° (Supprimé)

« Chapitre III

« Chapitre III (Alinéa supprimé)



« Du fichier des auteurs d’infractions dans les transports

(Alinéa supprimé)



« Section 1

« Section 1 (Alinéa supprimé)



« Finalités du traitement

(Alinéa supprimé)



« Art. L. 2243‑1. – Est autorisée la création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé fichier des auteurs d’infractions dans les transports, relevant du ministre chargé des transports.

« Art. L. 2243‑1. – (Alinéa supprimé)



« Ce traitement a pour finalités :

(Alinéa supprimé)



« 1° De permettre la constatation d’une violation, par l’auteur d’une infraction commise dans un espace ou un véhicule de transport ferroviaire, guidé ou routier de personnes, de l’interdiction de paraître dans tout ou partie d’un ou plusieurs réseaux de transport public, prononcée en application de l’article 138 du code de procédure pénale, du 5° de l’article L. 112‑2 du code de la justice pénale des mineurs, de l’article 131‑31 du code pénal ou de l’article L. 1633‑3 du code des transports ;

« 1° (Alinéa supprimé)



« 2° De permettre la constatation du délit prévu à l’article L. 2242‑5 du présent code.

« 2° (Alinéa supprimé)



« Section 2

« Section 2 (Alinéa supprimé)



« Données enregistrées dans le traitement

(Alinéa supprimé)



« Art. L. 2243‑2. – I. – Sont inscrites dans le fichier les personnes condamnées pour le délit prévu à l’article L. 2242‑5 du présent code et les personnes faisant l’objet d’une mesure d’interdiction de paraître dans tout ou partie d’un ou plusieurs réseaux de transport public, prononcée en application de l’article 138 du code de procédure pénale, du 5° de l’article L. 112‑2 du code de la justice pénale des mineurs, de l’article 131‑31 du code pénal ou de l’article L. 1633‑3 du code des transports.

« Art. L. 2243‑2. – (Alinéa supprimé)



« II. – Pour chaque personne inscrite dans le traitement, donnent lieu à enregistrement les données à caractère personnel suivantes :

« II. – (Alinéa supprimé)



« 1° État civil ;

« 1° (Alinéa supprimé)



« 2° Adresse du domicile ;

« 2° (Alinéa supprimé)



« 3° Date et nature de l’infraction commise dans les lieux mentionnés au 1° de l’article L. 2243‑1 du présent code ;

« 3° (Alinéa supprimé)



« 4° Décision judiciaire ayant justifié l’inscription.

« 4° (Alinéa supprimé)



« Section 3

« Section 3 (Alinéa supprimé)



« Accès aux données

(Alinéa supprimé)



« Art. L. 2243‑3. – Peuvent seuls avoir accès aux informations enregistrées dans le fichier, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :

« Art. L. 2243‑3. – (Alinéa supprimé)



« 1° Les personnels spécialement habilités et individuellement désignés de la police et de la gendarmerie nationales ;

« 1° (Alinéa supprimé)



« 2° Les autorités judiciaires ;

« 2° (Alinéa supprimé)



« 3° Les agents des douanes spécialement habilités et individuellement désignés ;

« 3° (Alinéa supprimé)



« 4° Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens et les agents assermentés et agréés des services internes de sécurité des exploitants de services de transport créés en application de l’article L. 1631‑2 du présent code, individuellement désignés et dûment habilités par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police et par le responsable du service interne concerné.

« 4° (Alinéa supprimé)



« Section 4

« Section 4 (Alinéa supprimé)



« Conservation des données

(Alinéa supprimé)



« Art. L. 2243‑4. – Les données mentionnées au II de l’article L. 2243‑2 sont conservées :

« Art. L. 2243‑4. – (Alinéa supprimé)



« 1° Six ans pour les délits commis dans les lieux mentionnés au 1° de l’article L. 2243‑1 du présent code ;

« 1° (Alinéa supprimé)



« 2° Vingt ans pour les crimes commis dans les lieux mentionnés au même 1°.

« 2° (Alinéa supprimé)



« Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté sans sursis en application de la condamnation entraînant l’inscription, ces délais ne commencent à courir qu’à compter de sa libération.

(Alinéa supprimé)



« Les mentions résultant d’une interdiction de paraître prononcée en application de l’article 138 du code de procédure pénale ou du 5° de l’article L. 112‑2 du code de la justice pénale des mineurs sont retirées du fichier en cas de décision définitive de non‑lieu, de relaxe ou d’acquittement.

(Alinéa supprimé)



« Section 5

« Section 5 (Alinéa supprimé)



« Droit d’accès, de rectification et d’opposition

(Alinéa supprimé)



« Art. L. 2243‑5. – Les droits d’accès et de rectification s’exercent dans les conditions prévues aux articles 105 et 106 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Art. L. 2243‑5. – (Alinéa supprimé)



« Art. L. 2243‑6. – Le droit d’opposition prévu à l’article 110 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ne s’applique pas à ce traitement. »

« Art. L. 2243‑6. – (Alinéa supprimé)



Chapitre VI

Mesures relatives à la sécurisation du recrutement et de l’affectation en lien avec les transports

Chapitre VI

Mesures relatives à la sécurisation du recrutement et de l’affectation en lien avec les transports

Chapitre VI

Mesures relatives à la sécurisation du recrutement et de l’affectation en lien avec les transports


Article 17

Article 17

Article 17


Le 11° de l’article L. 225‑5 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le permis de conduire d’une personne employée comme conducteur de véhicule à moteur fait l’objet d’une mesure administrative dûment notifiée ou d’une décision judiciaire à caractère définitif portant suspension, annulation ou interdiction de délivrance d’un permis de conduire, cette information est portée directement à la connaissance de l’entreprise de transport public qui l’emploie, sans qu’une demande préalable soit nécessaire. »

I. – Le 11° de l’article L. 225‑5 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une personne employée comme conducteur de véhicule à moteur fait l’objet d’une mesure administrative dûment notifiée portant suspension, annulation ou interdiction de délivrance d’un permis de conduire, cette information est portée directement à la connaissance de l’entreprise de transport public qui l’emploie, sans qu’une demande préalable soit nécessaire ; ».

Amdts COM‑26, COM‑27

I. – Le 11° de l’article L. 225‑5 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une personne employée comme conducteur de véhicule à moteur fait l’objet d’une mesure administrative dûment notifiée portant suspension, annulation ou interdiction de délivrance d’un permis de conduire, cette information est portée directement à la connaissance de l’entreprise de transport public qui l’emploie, sans qu’une demande préalable soit nécessaire ; ».


II (nouveau). – Le sixième alinéa du I de l’article 11‑2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une personne employée comme conducteur de véhicule à moteur fait l’objet d’une décision judiciaire à caractère définitif portant suspension, annulation ou interdiction de délivrance d’un permis de conduire, cette information est portée directement à la connaissance de l’entreprise de transport public qui l’emploie, sans qu’une demande préalable soit nécessaire. »

Amdt COM‑26

II (nouveau). – Le dernier alinéa du I de l’article 11‑2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une personne employée comme conducteur de véhicule à moteur fait l’objet d’une décision judiciaire à caractère définitif portant suspension, annulation ou interdiction de délivrance d’un permis de conduire, cette information est portée directement à la connaissance de l’entreprise de transport public qui l’emploie. »

Amdt  83

Article 18

Article 18

Article 18


L’article L. 6342‑4 du code des transports est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 6342‑4 du code des transports est ainsi modifié :

1° Les première et deuxième phrases du second alinéa du II sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Ces agents ne procèdent à la fouille des bagages à main et des autres objets transportés qu’avec le consentement de leur propriétaire et à des palpations de sûreté qu’avec le consentement de la personne. » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Les première et deuxième phrases du second alinéa du II sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Ces agents ne procèdent à la fouille des bagages à main et des autres objets transportés qu’avec le consentement de leur propriétaire et à des palpations de sûreté qu’avec le consentement de la personne. » ;

2° Le IV est abrogé.

2° (Alinéa sans modification)

2° Le IV est abrogé.



Article 18 bis (nouveau)




Le dernier alinéa de l’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :



1° Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;



2° Après le mot : « régional », sont insérés les mots : « et les entreprises de transport public de personnes ».

Amdt  70 rect. bis

Chapitre VII

Mesures relatives au renforcement de la lutte contre la fraude dans les transports

Chapitre VII

Mesures relatives au renforcement de la lutte contre la fraude dans les transports

Chapitre VII

Mesures relatives au renforcement de la lutte contre la fraude dans les transports


Article 19

Article 19

Article 19



I. – L’article L. 2241‑2‑1 du code des transports est ainsi modifié :

Amdt COM‑27

I. – L’article L. 2241‑2‑1 du code des transports est ainsi modifié :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 2241‑2‑1 du code des transports, après le mot : « pénale, », sont insérés les mots : « les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241‑1 du code des transports et » et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de procédure pénale ».

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « pénale, », sont insérés les mots : « les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241‑1 du présent code et » et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de procédure pénale » ;

Amdt COM‑27

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « pénale, », sont insérés les mots : « les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241‑1 du présent code et » et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de procédure pénale » ;


2° (nouveau) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce dernier précise notamment les conditions dans lesquelles une personne morale de droit privé peut être sélectionnée en tant que personne morale unique au sens du présent article et les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des données à caractère personnel auxquels les agents mentionnés au troisième alinéa du présent article doivent satisfaire pour être habilités. Il définit notamment les conditions dans lesquelles les données échangées peuvent être conservées ainsi que les conditions dans lesquelles les opérations de transfert, de consultation, de conservation et d’effacement de ces données sont enregistrées et les modalités de contrôle par l’administration de la personne morale unique. »

Amdt COM‑27

2° (nouveau) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce dernier précise notamment les conditions dans lesquelles une personne morale de droit privé peut être sélectionnée en tant que personne morale unique au sens du présent article et les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des données à caractère personnel auxquels les agents mentionnés au troisième alinéa du présent article doivent satisfaire pour être habilités. Il définit notamment les conditions dans lesquelles les données échangées peuvent être conservées ainsi que les conditions dans lesquelles les opérations de transfert, de consultation, de conservation et d’effacement de ces données sont enregistrées et les modalités de contrôle par l’administration de la personne morale unique. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 166 F du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 166 F du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « transmette », sont insérés les mots : « aux agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241‑1 du code des transports et » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le mot : « transmette », sont insérés les mots : « aux agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241‑1 du code des transports et » ;

2° Les mots : « au même article 529‑4 » sont remplacés par les mots : « à l’article 529‑4 du code de procédure pénale » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° Les mots : « au même article 529‑4 » sont remplacés par les mots : « à l’article 529‑4 du code de procédure pénale » ;

3° À la fin, les mots : « nécessaires à l’exercice de cette mission » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa du présent article ».

3° (Alinéa sans modification)

3° À la fin, les mots : « nécessaires à l’exercice de cette mission » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa du présent article ».