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Préserver des sols vivants (PPL)

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Texte de la proposition de loi
Résultat des travaux de la commission en première lecture
Texte rejeté par le Sénat le 15 février 2024
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Proposition de loi visant à préserver des sols vivants

Proposition de loi visant à préserver des sols vivants



Article 1er

Article unique



Le I de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

Réunie le mercredi 7 février 2024, la commission n’a pas adopté de texte sur la proposition de loi  66 (2023‑2024) visant à préserver des sols vivants.



1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « eau », sont insérés les mots : « la qualité des sols, » ;

En conséquence, en application du premier alinéa de l’article 42 de la Constitution, la discussion portera en séance sur le texte de la proposition de loi déposée sur le Bureau du Sénat.



2° Au deuxième alinéa, les mots : « , les sols » sont supprimés.




Article 2




Le titre IV du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :




1° Au début, il est ajouté un chapitre Ier A ainsi rédigé :




« Chapitre Ier A




« Santé des sols




« Section 1




« Les sols patrimoine commun de la Nation




« Art. L. 240‑1. – Les sols font partie du patrimoine commun de la Nation. Leur protection, leur mise en valeur et leur restauration sont d’intérêt général.




« La protection, la mise en valeur et la restauration des sols visent à préserver leur capacité à remplir les services écosystémiques suivants :




« 1° Production de biomasse alimentaire et non‑alimentaire ;




« 2° Conservation de la biodiversité ;




« 3° Contrôle de l’érosion ;




« 4° Préservation de la quantité et de la qualité de l’eau ;




« 5° Régulation du climat ;




« 6° Contrôle des maladies et des ravageurs ;




« 7° Atténuation de la pollution ;




« 8° Valeur patrimoniale et culturelle du paysage.




« La protection, la mise en valeur et la restauration de la multifonctionnalité des sols concourent à la souveraineté alimentaire de la France, au stockage du carbone, à la réduction des gaz à effets de serre dans l’atmosphère ainsi qu’à la préservation de la ressource en eau.




« Art. L. 240‑2. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi        du       visant à préserver des sols vivants, une stratégie nationale pour la protection et la résilience des sols est élaborée par les ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture, de la forêt, de l’urbanisme, de la santé et de l’éducation, en concertation avec le Conseil national de la transition écologique défini à l’article L. 133‑1 et en lien avec le haut‑commissaire mentionné à l’article L. 135‑1.




« La stratégie nationale pour la protection et la résilience des sols vise à éviter la dégradation des sols, à réduire les impacts négatifs des valeurs d’usage et à promouvoir la restauration des services écosystémiques des sols mentionnés à l’article L. 240‑1. Elle vise également à l’élaboration d’un schéma national des données sur les sols.




« Section 2




« Diagnostic de performance écologique des sols




« Art. L. 240‑3. – À compter du 1er janvier 2028, les immeubles à usage agricole et les bois et forêts font l’objet d’un diagnostic de performance écologique des sols. Ce diagnostic est valable dix ans pour les immeubles à usage agricole et vingt ans pour les bois et forêts.




« Un arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de la forêt et de l’environnement définit le cahier des charges du diagnostic de performance écologique des sols, précise les indicateurs communs, l’échelle permettant de retranscrire les services écosystémiques mentionnés à l’article L. 240‑1 ainsi que les modalités de prise en charge par l’État du coût du diagnostic pour les exploitations agricoles dont la superficie n’excède pas 50 hectares.




« Art. L. 240‑4. – Le professionnel chargé d’établir le diagnostic de performance écologique des sols ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance vis‑à‑vis du propriétaire ou du mandataire qui fait appel à lui. Le diagnostic est accompagné de recommandations dans l’exploitation de l’immeuble afin de préserver ou d’améliorer la performance écologique du sol.




« Le niveau de compétence et de qualification du professionnel et l’étendue de sa mission et de sa responsabilité sont précisés par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la forêt.




« Les professionnels qui établissent les diagnostics les transmettent à un organisme public à des fins d’information, d’études statistiques, d’évaluation, d’amélioration méthodologique, de mise en œuvre et de suivi des politiques publiques touchant à la qualité et les performances des sols.




« Art. L. 240‑5. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section après avis du conseil national de la transition écologique et du haut‑commissaire à la résilience et à la protection des sols. » ;




2° Le chapitre unique devient le chapitre Ier.




Article 3




I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :




1° Au 2° de l’article L. 133‑2, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « , la stratégie nationale pour la protection et la résilience des sols » ;




2° Le titre III du livre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :




« Chapitre V




« Haut‑commissaire à la protection et à la résilience des sols




« Art. L. 135‑1. – Il est institué, auprès du Premier ministre, un haut‑commissaire à la protection et à la résilience des sols. À ce titre, il a pour missions :




« 1° D’assurer le pilotage interministériel et le suivi de la stratégie nationale pour la protection et la résilience des sols mentionnée à l’article L. 240‑2 ;




« 2° D’assurer le pilotage de l’élaboration d’un schéma national des données sur les sols, de la mise en réseau de l’ensemble des producteurs et gestionnaires de données, de la mutualisation des méthodes et des outils de valorisation, et de faciliter l’accès aux données ;




« 3° De rédiger un rapport d’évaluation sur la protection et la résilience des sols qu’il remet au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport donne lieu à un avis du Conseil national de la transition écologique mentionné à l’article L. 133‑1.




« Pour l’exercice de ses missions, il peut faire appel, en tant que de besoin, aux services du ministère chargé de l’environnement, de l’agriculture, de l’urbanisme, de la santé, de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, de l’Agence française de la biodiversité, de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire. »




II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :




1° Aux première et troisième phrases du deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1, après les mots : « artificialisation des sols », sont insérés les mots : « , de protection et d’amélioration de la qualité des sols » ;




2° Le 3° de l’article L. 4251‑2 est complété par un h ainsi rédigé :




« h) La stratégie nationale pour la protection et la résilience des sols prévue à l’article L. 240‑2 dudit code. »




Article 4




La perte de recettes résultant pour l’État de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.