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Ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP (PPL)

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Proposition de loi relative à l’ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP

Proposition de loi relative à l’ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP

Proposition de loi relative à l’ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP

Proposition de loi relative à l’ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP

Proposition de loi relative à l’ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP

Proposition de loi relative à l’ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP

Proposition de loi relative à l’ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP

Loi  2023‑1270 du 27 décembre 2023 relative à l’ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifiée :

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifiée :

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° L’article L. 3111‑16‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 3111‑16‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 3111‑16‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque survient un changement d’exploitant d’un service ou d’une partie des missions de service régulier de transport public par autobus ou autocar dans la région d’Ile‑de‑France opéré par l’établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens, l’ensemble des contrats de travail en cours des salariés affectés à l’exploitation et à la continuité du service public concerné sont transférés aux nouveaux employeurs.

« Lorsque survient un changement d’exploitant d’un service ou d’une partie des missions de service régulier de transport public par autobus ou autocar dans la région d’Île‑de‑France opéré par l’établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens, l’ensemble des contrats de travail en cours des salariés affectés à l’exploitation et à la continuité du service public concerné sont transférés aux nouveaux employeurs.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque survient un changement d’exploitant d’un service ou d’une partie des missions d’un service régulier de transport public par autobus ou autocar dans la région d’Île‑de‑France opéré par l’établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens, l’ensemble des contrats de travail en cours des salariés affectés à l’exploitation et à la continuité du service public concerné est transféré aux nouveaux employeurs.

Amdt  CD41


(Alinéa sans modification)

« Lorsque survient un changement d’exploitant d’un service ou d’une partie des missions d’un service régulier de transport public par autobus ou autocar dans la région d’Île‑de‑France opéré par l’établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens, l’ensemble des contrats de travail en cours des salariés affectés à l’exploitation et à la continuité du service public concerné est transféré aux nouveaux employeurs.

« Lorsque survient un changement d’exploitant d’un service ou d’une partie des missions d’un service régulier de transport public par autobus ou autocar dans la région d’Ile‑de‑France opéré par l’établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens, l’ensemble des contrats de travail en cours des salariés affectés à l’exploitation et à la continuité du service public concerné est transféré aux nouveaux employeurs.

« Par dérogation au premier alinéa, les contrats de travail des salariés concourant aux missions réalisées par le service interne de sécurité mentionné à l’article L. 2251‑1‑2, aux missions des structures centrales de la Régie autonome des transports parisiens hors entités mutualisées, ainsi qu’à certaines fonctions des entités mutualisées dont la liste est fixée par décret, sont exclus du champ du transfert. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation au premier alinéa, les contrats de travail des salariés concourant aux missions réalisées par le service interne de sécurité mentionné à l’article L. 2251‑1, aux missions des structures centrales de la Régie autonome des transports parisiens hors entités mutualisées ainsi qu’à certaines fonctions des entités mutualisées dont la liste est fixée par décret ne sont pas transférés. » ;

Amdts  CD43,  CD44


« Par dérogation au premier alinéa, les contrats de travail des salariés concourant aux missions du service interne de sécurité mentionné à l’article L. 2251‑1, aux missions des structures centrales de la Régie autonome des transports parisiens hors entités mutualisées ainsi qu’à certaines fonctions des entités mutualisées dont la liste est fixée par décret ne sont pas transférés. » ;

« Par dérogation au premier alinéa, les contrats de travail des salariés concourant aux missions du service interne de sécurité mentionné à l’article L. 2251‑1, aux missions des structures centrales de la Régie autonome des transports parisiens hors entités mutualisées ainsi qu’à certaines fonctions des entités mutualisées dont la liste est fixée par décret ne sont pas transférés. » ;

« Par dérogation au premier alinéa, les contrats de travail des salariés concourant aux missions du service interne de sécurité mentionné à l’article L. 2251‑1, aux missions des structures centrales de la Régie autonome des transports parisiens hors entités mutualisées ainsi qu’à certaines fonctions des entités mutualisées dont la liste est fixée par décret ne sont pas transférés. » ;

b) Au 1°, après le mot : « partie », sont insérés les mots : « des missions » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Au 1°, les mots : « partie de » sont remplacés par les mots : « partie des missions d’un » ;

Amdt  CD45

b) Aux 1° et 2°, les mots : « partie de » sont remplacés par les mots : « partie des missions d’un » ;

b) (Non modifié)

b) Aux 1° et 2°, les mots : « partie de » sont remplacés par les mots : « partie des missions d’un » ;

b) Aux 1° et 2°, les mots : « partie de » sont remplacés par les mots : « partie des missions d’un » ;

c) Au 2°, après le mot : « partie », sont insérés les mots : « des missions » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) Au 2°, les mots : « partie de » sont remplacés par les mots : « partie des missions d’un » ;

Amdt  CD46






2° Après le même article L. 3111‑16‑1, il est inséré un article L. 3111‑16‑1‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° Après le même article L. 3111‑16‑1, il est inséré un article L. 3111‑16‑1‑1 ainsi rédigé :

2° Après le même article L. 3111‑16‑1, il est inséré un article L. 3111‑16‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3111‑16‑1‑1. – Pour l’application de la présente section, on entend :

« Art. L. 3111‑16‑1‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3111‑16‑1‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3111‑16‑1‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3111‑16‑1‑1. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 3111‑16‑1‑1. – Pour l’application de la présente section, on entend :

« Art. L. 3111‑16‑1‑1. – Pour l’application de la présente section, on entend :

« 1° Par “centre‑bus” : toute entité du cédant chargée de l’exploitation des lignes régulières de transport public par autobus ou autocar, du remisage et, le cas échéant, de la maintenance des véhicules associés aux lignes ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Par “centre‑bus” : toute entité du cédant chargée de l’exploitation des lignes régulières de transport public par autobus ou autocar ainsi que du remisage et, le cas échéant, de la maintenance des véhicules associés aux lignes ;

« 1° (Non modifié)


« 1° Par “centre‑bus” : toute entité du cédant chargée de l’exploitation des lignes régulières de transport public par autobus ou autocar ainsi que du remisage et, le cas échéant, de la maintenance des véhicules associés aux lignes ;

« 1° Par “centre‑bus” : toute entité du cédant chargée de l’exploitation des lignes régulières de transport public par autobus ou autocar ainsi que du remisage et, le cas échéant, de la maintenance des véhicules associés aux lignes ;

« 2° Par “entités mutualisées” : toute entité du cédant, dont l’activité n’est pas dédiée qu’à un seul centre‑bus, au sein de laquelle des salariés concourent directement ou indirectement au service régulier de transport public par autobus ou autocar, ou à une partie des missions exercées au sein de ce service ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Par “entité mutualisée” : toute entité du cédant dont l’activité n’est pas réservée à un seul centre‑bus, au sein de laquelle des salariés concourent directement ou indirectement au service régulier de transport public par autobus ou autocar ou à une partie des missions exercées dans ce service ;

Amdt  CD47 rect.

« 2° Par “entité mutualisée” : toute entité du cédant dont l’activité n’est pas réservée à un seul centre‑bus et au sein de laquelle des salariés concourent directement ou indirectement au service régulier de transport public par autobus ou autocar ou à une partie des missions exercées dans ce service ;


« 2° Par “entité mutualisée” : toute entité du cédant dont l’activité n’est pas réservée à un seul centre‑bus et au sein de laquelle des salariés concourent directement ou indirectement au service régulier de transport public par autobus ou autocar ou à une partie des missions exercées dans le cadre de ce service ;

« 2° Par “entité mutualisée” : toute entité du cédant dont l’activité n’est pas réservée à un seul centre‑bus et au sein de laquelle des salariés concourent directement ou indirectement au service régulier de transport public par autobus ou autocar ou à une partie des missions exercées dans le cadre de ce service ;



« 3° Par “service” : l’exploitation des lignes régulières de transport public par autobus ou autocar, le remisage et, le cas échéant, la maintenance des véhicules associés aux lignes au sein d’un centre‑bus, ainsi que les activités y concourant directement ou indirectement. » ;

« 3° (Alinéa sans modification) » ;

« 3° (Alinéa sans modification) » ;

« 3° Par “service” : l’exploitation des lignes régulières de transport public par autobus ou autocar, le remisage et, le cas échéant, la maintenance des véhicules associés aux lignes au sein d’un centre‑bus ainsi que les activités y concourant directement ou indirectement. » ;

« 3° Par “service” : l’exploitation des lignes régulières de transport public par autobus ou autocar, le remisage et, le cas échéant, la maintenance des véhicules associés aux lignes dans un centre‑bus ainsi que les activités y concourant directement ou indirectement. » ;


« 3° Par “service” : l’exploitation des lignes régulières de transport public par autobus ou autocar, le remisage et, le cas échéant, la maintenance des véhicules associés aux lignes dans un centre‑bus ainsi que les activités y concourant directement ou indirectement. » ;

« 3° Par “service” : l’exploitation des lignes régulières de transport public par autobus ou autocar, le remisage et, le cas échéant, la maintenance des véhicules associés aux lignes dans un centre‑bus ainsi que les activités y concourant directement ou indirectement. » ;



3° Le 1° de l’article L. 3111‑16‑2 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° Le 1° de l’article L. 3111‑16‑2 est ainsi modifié :

3° Le 1° de l’article L. 3111‑16‑2 est ainsi modifié :



a) Après le mot : « transmises », sont insérés les mots : « individuellement et collectivement » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)


a) (Non modifié)


a) Après le mot : « transmises », sont insérés les mots : « individuellement et collectivement » ;

a) Après le mot : « transmises », sont insérés les mots : « individuellement et collectivement » ;



b) Après le mot : « “cessionnaire,” », sont insérés les mots : « concernant notamment l’existence et les conditions du transfert de leur contrat de travail, » ;

b) Après le mot : « “cessionnaire”, », sont insérés les mots : « concernant notamment l’existence et les conditions du transfert de leur contrat de travail, » ;

b) (Alinéa sans modification)


b) (Non modifié)


b) Après le mot : « “cessionnaire”, », sont insérés les mots : « concernant notamment l’existence et les conditions du transfert de leur contrat de travail, » ;

b) Après le mot : « “cessionnaire”, », sont insérés les mots : « concernant notamment l’existence et les conditions du transfert de leur contrat de travail, » ;



c) Après le mot : « partie », sont insérés les mots : « des missions » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)


c) La deuxième occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « des missions d’un » ;

Amdt  70


c) La deuxième occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « des missions d’un » ;

c) La deuxième occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « des missions d’un » ;



4° L’article L. 3111‑16‑3 est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° L’article L. 3111‑16‑3 est ainsi rédigé :

4° L’article L. 3111‑16‑3 est ainsi rédigé :



« Art. L. 3111‑16‑3. – Sans préjudice des articles L. 3111‑16‑1 et L. 3111‑16‑4, le nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès des nouveaux employeurs est déterminé par centre‑bus, par entité mutualisée, par catégorie d’emploi et par poste.

« Art. L. 3111‑16‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3111‑16‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3111‑16‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3111‑16‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3111‑16‑3. – Sans préjudice des articles L. 3111‑16‑1 et L. 3111‑16‑4, le nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès des nouveaux employeurs est déterminé par centre‑bus, par entité mutualisée, par catégorie d’emplois et par poste.

« Art. L. 3111‑16‑3. – Sans préjudice des articles L. 3111‑16‑1 et L. 3111‑16‑4, le nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès des nouveaux employeurs est déterminé par centre‑bus, par entité mutualisée, par catégorie d’emplois et par poste.

« Art. L. 3111‑16‑3. – Sans préjudice des articles L. 3111‑16‑1 et L. 3111‑16‑4, le nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès des nouveaux employeurs est déterminé par centre‑bus, par entité mutualisée, par catégorie d’emplois et par poste.



« Ce nombre correspond à l’équivalent en emplois à temps plein concourant à l’exploitation du service concerné, à l’exception des salariés concourant aux missions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 3111‑16‑1, dans les douze mois qui précèdent la date de publication des avis de concession, la date de notification de l’attribution directe ou la date de notification au cédant de la décision de l’autorité organisatrice de fournir elle‑même le service ou d’en attribuer l’exécution à une entité juridiquement distincte sur laquelle elle exerce un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services.

« Ce nombre correspond à l’équivalent en emplois à temps plein concourant à l’exploitation du service concerné, à l’exception des salariés concourant aux missions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 3111‑16‑1, dans les douze mois qui précèdent la date de notification du contrat de concession.

Amdt COM‑1

(Alinéa sans modification)

« Ce nombre correspond à l’équivalent en emplois à temps plein concourant à l’exploitation du service concerné, à l’exception des salariés concourant aux missions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 3111‑16‑1, dans les douze mois qui précèdent la publication des avis de concession, la notification de l’attribution directe ou la notification au cédant de la décision de l’autorité organisatrice de fournir elle‑même le service ou d’en attribuer l’exécution à une entité juridiquement distincte sur laquelle elle exerce un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services.

Amdt  CD57

« Ce nombre correspond à l’équivalent en emplois à temps plein concourant à l’exploitation du service concerné, à l’exception des salariés concourant aux missions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 3111‑16‑1, au cours des douze mois qui précèdent la publication des avis de concession, la notification de l’attribution directe ou la notification au cédant de la décision de l’autorité organisatrice de fournir elle‑même le service ou d’en attribuer l’exécution à une entité juridiquement distincte sur laquelle elle exerce un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services.

« Ce nombre correspond à l’équivalent en emplois à temps plein concourant à l’exploitation du service concerné, à l’exception des emplois des salariés concourant aux missions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 3111‑16‑1, au cours des douze mois qui précèdent la publication des avis de concession, la notification de l’attribution directe ou la notification au cédant de la décision de l’autorité organisatrice de fournir elle‑même le service ou d’en attribuer l’exécution à une entité juridiquement distincte sur laquelle elle exerce un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services.

« Ce nombre correspond à l’équivalent en emplois à temps plein concourant à l’exploitation du service concerné, à l’exception des emplois des salariés concourant aux missions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 3111‑16‑1, au cours des douze mois qui précèdent la publication des avis de concession, la notification de l’attribution directe ou la notification au cédant de la décision de l’autorité organisatrice de fournir elle‑même le service ou d’en attribuer l’exécution à une entité juridiquement distincte sur laquelle elle exerce un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services.

« Ce nombre correspond à l’équivalent en emplois à temps plein concourant à l’exploitation du service concerné, à l’exception des emplois des salariés concourant aux missions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 3111‑16‑1, au cours des douze mois qui précèdent la publication des avis de concession, la notification de l’attribution directe ou la notification au cédant de la décision de l’autorité organisatrice de fournir elle‑même le service ou d’en attribuer l’exécution à une entité juridiquement distincte sur laquelle elle exerce un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services.



« Ce nombre peut être déterminé en fonction de l’évolution prévisionnelle des effectifs du cédant jusqu’à la date du changement d’attributaire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ce nombre peut être déterminé en fonction de l’évolution prévisionnelle des effectifs du cédant jusqu’à la date du changement d’attributaire.

« Ce nombre peut être déterminé en fonction de l’évolution prévisionnelle des effectifs du cédant jusqu’à la date du changement d’attributaire.



« Ce nombre est arrêté d’un commun accord par le cédant et par l’autorité organisatrice sur la base des éléments transmis par le cédant et dans le respect du secret des affaires.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ce nombre est arrêté d’un commun accord par le cédant et par l’autorité organisatrice, sur la base des éléments transmis par le cédant et dans le respect du secret des affaires.

(Alinéa sans modification)

« Ce nombre est arrêté d’un commun accord par le cédant et par l’autorité organisatrice, sur la base des éléments transmis par le cédant et dans le respect du secret des affaires.

« Ce nombre est arrêté d’un commun accord par le cédant et par l’autorité organisatrice, sur la base des éléments transmis par le cédant et dans le respect du secret des affaires.



« En cas de différend entre l’autorité organisatrice de transport et le cédant, l’une ou l’autre partie peut saisir l’Autorité de régulation des transports dans les conditions fixées aux articles L. 1263‑1 et L. 1263‑3. La décision de l’Autorité de régulation des transports s’impose aux parties.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  CD2


« En cas de différend entre l’autorité organisatrice de transport et le cédant, l’une ou l’autre partie peut saisir l’Autorité de régulation des transports dans les conditions fixées aux articles L. 1263‑1 et L. 1263‑3. La décision de l’Autorité de régulation des transports s’impose aux parties.

« En cas de différend entre le cédant et l’autorité organisatrice de transport, l’une ou l’autre partie peut saisir l’Autorité de régulation des transports dans les conditions fixées aux articles L. 1263‑1 et L. 1263‑3. La décision de l’Autorité de régulation des transports s’impose aux parties.

« En cas de différend entre le cédant et l’autorité organisatrice de transport, l’une ou l’autre partie peut saisir l’Autorité de régulation des transports dans les conditions fixées aux articles L. 1263‑1 et L. 1263‑3. La décision de l’Autorité de régulation des transports s’impose aux parties.



« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;



5° L’article L. 3111‑16‑4 est ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° L’article L. 3111‑16‑4 est ainsi rédigé :

5° L’article L. 3111‑16‑4 est ainsi rédigé :



« Art. L. 3111‑16‑4. – I. – Les contrats de travail des salariés affectés à un centre‑bus sont transférés au nouvel exploitant du service auquel ce centre‑bus est rattaché.

« Art. L. 3111‑16‑4. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3111‑16‑4. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3111‑16‑4. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3111‑16‑4. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3111‑16‑4. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3111‑16‑4. – I. – Les contrats de travail des salariés affectés à un centre‑bus sont transférés au nouvel exploitant du service auquel ce centre‑bus est rattaché.

« Art. L. 3111‑16‑4. – I. – Les contrats de travail des salariés affectés à un centre‑bus sont transférés au nouvel exploitant du service auquel ce centre‑bus est rattaché.



« Par dérogation au premier alinéa du présent I, les salariés affectés à un service devant être rattaché, en tout ou partie, à un autre centre‑bus à l’issue de la procédure de mise en concurrence peuvent, à la demande de l’autorité organisatrice, lorsque les besoins prévisionnels en effectifs du service transféré le justifient, se porter volontaires, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, en vue de la reprise de leur contrat de travail par le nouvel exploitant du service public au sein de cet autre centre‑bus.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation au premier alinéa du présent I, les salariés affectés à un service devant être rattaché, en tout ou partie, à un autre centre‑bus à l’issue de la procédure de mise en concurrence peuvent, à la demande de l’autorité organisatrice, lorsque les besoins prévisionnels en effectifs du service transféré le justifient, se porter volontaires, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, en vue de la reprise de leur contrat de travail par le nouvel exploitant du service public dans cet autre centre‑bus.

Amdt  71

« Par dérogation au premier alinéa, les salariés affectés à un service devant être rattaché, en tout ou partie, à un autre centre‑bus à l’issue de la procédure de mise en concurrence peuvent, à la demande de l’autorité organisatrice, lorsque les besoins prévisionnels en effectifs du service transféré le justifient, se porter volontaires, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, en vue du transfert de leur contrat de travail au nouvel exploitant du service public dans cet autre centre‑bus.

« Par dérogation au premier alinéa, les salariés affectés à un service devant être rattaché, en tout ou partie, à un autre centre‑bus à l’issue de la procédure de mise en concurrence peuvent, à la demande de l’autorité organisatrice, lorsque les besoins prévisionnels en effectifs du service transféré le justifient, se porter volontaires, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, en vue du transfert de leur contrat de travail au nouvel exploitant du service public dans cet autre centre‑bus.

« Par dérogation au premier alinéa, les salariés affectés à un service devant être rattaché, en tout ou partie, à un autre centre‑bus à l’issue de la procédure de mise en concurrence peuvent, à la demande de l’autorité organisatrice, lorsque les besoins prévisionnels en effectifs du service transféré le justifient, se porter volontaires, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, en vue du transfert de leur contrat de travail au nouvel exploitant du service public dans cet autre centre‑bus.



« II. – Par dérogation au I, un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le cédant fait appel au volontariat, parmi les salariés affectés à la conduite de nuit, pour le transfert de leur contrat de travail auprès du nouvel exploitant du service de nuit auquel ils sont actuellement affectés.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Par dérogation au I, un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le cédant fait appel au volontariat, parmi les salariés affectés à la conduite de nuit, pour le transfert de leur contrat de travail au nouvel exploitant du service de nuit auquel ils sont actuellement affectés.

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – Par dérogation au I, un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le cédant fait appel au volontariat, parmi les salariés affectés à la conduite de nuit, pour le transfert de leur contrat de travail au nouvel exploitant du service de nuit auquel ils sont actuellement affectés.

« II. – Par dérogation au I, un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le cédant fait appel au volontariat, parmi les salariés affectés à la conduite de nuit, pour le transfert de leur contrat de travail au nouvel exploitant du service de nuit auquel ils sont actuellement affectés.



« III. – Pour les salariés du cédant affectés à chaque entité mutualisée participant à l’exploitation de l’ensemble des centres‑bus auxquels se rattachent les services transférés, un décret en Conseil d’État fixe pour chaque service transféré :

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Pour les salariés du cédant affectés à chaque entité mutualisée participant à l’exploitation de l’ensemble des centres‑bus auxquels se rattachent les services transférés, un décret en Conseil d’État fixe, pour chaque service transféré :

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – Pour les salariés du cédant affectés à chaque entité mutualisée participant à l’exploitation de l’ensemble des centres‑bus auxquels se rattachent les services transférés, un décret en Conseil d’État fixe, pour chaque service transféré :

« III. – Pour les salariés du cédant affectés à chaque entité mutualisée participant à l’exploitation de l’ensemble des centres‑bus auxquels se rattachent les services transférés, un décret en Conseil d’État fixe, pour chaque service transféré :



« 1° Les conditions dans lesquelles il est fait appel prioritairement au volontariat ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)



« 1° Les conditions dans lesquelles il est fait appel prioritairement au volontariat ;

« 1° Les conditions dans lesquelles il est fait appel prioritairement au volontariat ;



« 2° Les modalités de désignation des salariés, par entité mutualisée, par catégorie d’emplois et par poste ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)



« 2° Les modalités de désignation des salariés, par entité mutualisée, par catégorie d’emplois et par poste ;

« 2° Les modalités de désignation des salariés, par entité mutualisée, par catégorie d’emplois et par poste ;



« 3° Les modalités et les délais d’établissement et de communication par le cédant de la liste des salariés désignés dont le contrat est susceptible d’être transféré.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)



« 3° Les modalités et les délais d’établissement et de communication par le cédant de la liste des salariés désignés dont le contrat est susceptible d’être transféré.

« 3° Les modalités et les délais d’établissement et de communication par le cédant de la liste des salariés désignés dont le contrat est susceptible d’être transféré.



« IV. – Pour les services ou parties de services ou les missions ou parties de missions exercées au sein de ces services, que l’autorité organisatrice décide de fournir elle‑même ou d’en attribuer l’exécution à une entité juridiquement distincte sur laquelle elle exerce un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services, les salariés du cédant concourant à l’exploitation du service ou de la mission concerné font l’objet d’un transfert de leur contrat de travail, selon le cas, à l’autorité organisatrice ou à l’entité.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – Pour les services ou parties de services ou les missions ou parties de missions exercées au sein de ces services que l’autorité organisatrice décide de fournir elle‑même ou de faire exécuter par une entité juridiquement distincte sur laquelle elle exerce un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services, les salariés du cédant concourant à l’exploitation du service ou de la mission concerné font l’objet d’un transfert de leur contrat de travail, selon le cas, à l’autorité organisatrice ou à l’entité.

Amdt  CD48

« IV. – (Non modifié)

« IV. – Pour les services ou parties de services ou les missions ou parties de missions exercées au sein de ces services que l’autorité organisatrice décide de fournir elle‑même ou de faire exécuter par une entité juridiquement distincte sur laquelle elle exerce un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services, le contrat de travail des salariés du cédant concourant à l’exploitation du service ou de la mission concerné est transféré, selon le cas, à l’autorité organisatrice ou à l’entité.

« IV. – Pour les services ou parties de services ou les missions ou parties de missions exercées au sein de ces services que l’autorité organisatrice décide de fournir elle‑même ou de faire exécuter par une entité juridiquement distincte sur laquelle elle exerce un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services, le contrat de travail des salariés du cédant concourant à l’exploitation du service ou de la mission concerné est transféré, selon le cas, à l’autorité organisatrice ou à l’entité.

« IV. – Pour les services ou parties de services ou les missions ou parties de missions exercées au sein de ces services que l’autorité organisatrice décide de fournir elle‑même ou de faire exécuter par une entité juridiquement distincte sur laquelle elle exerce un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services, le contrat de travail des salariés du cédant concourant à l’exploitation du service ou de la mission concerné est transféré, selon le cas, à l’autorité organisatrice ou à l’entité.



« V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« V. – (Alinéa sans modification) » ;

« V. – (Alinéa sans modification) » ;

« V. – (Non modifié) » ;

« V. – (Non modifié) » ;

« V. – (Non modifié) » ;

« V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;




5° bis (nouveau) À la première phrase du I de l’article L. 3111‑16‑5, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;

Amdt COM‑2

5° bis (nouveau) Le I de l’article L. 3111‑16‑5 est ainsi rédigé :

Amdts  4,  22

5° bis (Non modifié)

5° bis (Alinéa sans modification)

5° bis (Non modifié)

 Le I de l’article L. 3111‑16‑5 est ainsi rédigé :

6° Le I de l’article L. 3111‑16‑5 est ainsi rédigé :





« I. – Le cédant informe, individuellement et par tout moyen conférant date certaine, le salarié dont le contrat de travail doit être transféré. Cette information est communiquée au plus tard :

Amdts  4,  22


« I. – Le cédant informe individuellement, par tout moyen conférant date certaine, le salarié dont le contrat de travail doit être transféré. Cette information est communiquée au plus tard :


« I. – Le cédant informe individuellement, par tout moyen conférant date certaine, le salarié dont le contrat de travail doit être transféré. Cette information est communiquée au plus tard :

« I. – Le cédant informe individuellement, par tout moyen conférant date certaine, le salarié dont le contrat de travail doit être transféré. Cette information est communiquée au plus tard :





« 1° Six mois avant la date prévue pour le changement effectif d’exploitant du service, lorsque le délai entre la date d’attribution du contrat et la date prévue pour le changement effectif d’exploitant du service est d’au moins douze mois ;

Amdts  4,  22


« 1° (Non modifié)


« 1° Six mois avant la date prévue pour le changement effectif d’exploitant du service, lorsque le délai entre la date d’attribution du contrat et la date prévue pour le changement effectif d’exploitant du service est d’au moins douze mois ;

« 1° Six mois avant la date prévue pour le changement effectif d’exploitant du service, lorsque le délai entre la date d’attribution du contrat et la date prévue pour le changement effectif d’exploitant du service est d’au moins douze mois ;





« 2° Quatre mois avant la date prévue pour le changement effectif d’exploitant du service, lorsque le délai entre la date d’attribution du contrat et la date prévue pour le changement effectif d’exploitant du service est inférieur à douze mois.

Amdts  4,  22


« 2° (Non modifié)


« 2° Quatre mois avant la date prévue pour le changement effectif d’exploitant du service, lorsque le délai entre la date d’attribution du contrat et la date prévue pour le changement effectif d’exploitant du service est inférieur à douze mois.

« 2° Quatre mois avant la date prévue pour le changement effectif d’exploitant du service, lorsque le délai entre la date d’attribution du contrat et la date prévue pour le changement effectif d’exploitant du service est inférieur à douze mois.





« Le cédant indique les conditions du transfert du contrat de travail ainsi que les conséquences de son refus pour le salarié. » ;

Amdts  4,  22




« Le cédant indique les conditions du transfert du contrat de travail ainsi que les conséquences de son refus pour le salarié. » ;

« Le cédant indique les conditions du transfert du contrat de travail ainsi que les conséquences de son refus pour le salarié. » ;



 Au premier alinéa des articles L. 3111‑16‑7 et L. 3111‑16‑10, la référence : « L. 3311‑16‑1 » est remplacée par la référence : « L. 3111‑16‑1 » ;

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

 Au premier alinéa des articles L. 3111‑16‑7 et L. 3111‑16‑10, la référence : « L. 3311‑16‑1 » est remplacée par la référence : « L. 3111‑16‑1 » ;

7° Au premier alinéa des articles L. 3111‑16‑7 et L. 3111‑16‑10, la référence : « L. 3311‑16‑1 » est remplacée par la référence : « L. 3111‑16‑1 » ;



 L’article L. 3111‑16‑11 est ainsi modifié :

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)

 L’article L. 3111‑16‑11 est ainsi modifié :

8° L’article L. 3111‑16‑11 est ainsi modifié :



a) Le mot « ou » est remplacé par le signe : « , » ;

a) Le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)


a) Le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;

a) Le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;



b) Après les mots : « auxiliaires de transport », sont insérés les mots : « , par les dispositions applicables au sein de l’établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens, par les dispositions applicables au sein de l’établissement public Île‑de‑France Mobilités ou par les dispositions applicables au sein des filiales des entreprises de transport public urbain régulier de personnes concourant aux activités de gestion, d’exploitation ou de maintenance de service régulier de transport public, » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Après les mots : « auxiliaires de transport », sont insérés les mots : « , par les dispositions applicables à l’établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens, par les dispositions applicables à l’établissement public Île‑de‑France Mobilités ou par les dispositions applicables aux filiales des entreprises de transport public urbain régulier de personnes concourant aux activités de gestion, d’exploitation ou de maintenance de service régulier de transport public » ;

Amdt  CD49

b) (Non modifié)


b) Après les mots : « auxiliaires de transport », sont insérés les mots : « , par les dispositions applicables à l’établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens, par les dispositions applicables à l’établissement public Île‑de‑France Mobilités ou par les dispositions applicables aux filiales des entreprises de transport public urbain régulier de personnes concourant aux activités de gestion, d’exploitation ou de maintenance de service régulier de transport public » ;

b) Après les mots : « auxiliaires de transport », sont insérés les mots : « , par les dispositions applicables à l’établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens, par les dispositions applicables à l’établissement public Ile‑de‑France Mobilités ou par les dispositions applicables aux filiales des entreprises de transport public urbain régulier de personnes concourant aux activités de gestion, d’exploitation ou de maintenance de service régulier de transport public » ;







c) (nouveau) Les mots : « qu’ils » sont remplacés par les mots : « que ces salariés » ;

Amdt  72


c) Les mots : « qu’ils » sont remplacés par les mots : « que ces salariés » ;

c) Les mots : « qu’ils » sont remplacés par les mots : « que ces salariés » ;



 L’article L. 3111‑16‑12 est complété par les mots : « , y compris dans le cas prévu au 1° de l’article L. 3111‑16‑1 ».

8° (Alinéa sans modification)

8° (Alinéa sans modification)

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

 L’article L. 3111‑16‑12 est complété par les mots : « , y compris dans le cas prévu au 1° de l’article L. 3111‑16‑1 ».

9° L’article L. 3111‑16‑12 est complété par les mots : « , y compris dans le cas prévu au 1° de l’article L. 3111‑16‑1 ».




II (nouveau). – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens de l’Autorité de régulation des transports au regard de la nouvelle compétence prévue à l’article L. 3111‑16‑3 du code des transports en matière de différends relatifs à l’ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien.

Amdt COM‑8

II (nouveau). – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens de l’Autorité de régulation des transports au regard de la nouvelle compétence prévue à l’article L. 3111‑16‑3 du code des transports en matière de différends relatifs à l’ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien.

II. – (Supprimé)

Amdt  CD2

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)




Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2


Après l’article L. 1241‑13 du code des transports, il est inséré un article L. 1241‑13‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

I. – Après l’article L. 1241‑13 du code des transports, sont insérés des articles L. 1241‑13‑1 et L. 1241‑13‑2 ainsi rédigés :

Amdt  23

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après l’article L. 1241‑13 du code des transports, sont insérés des articles L. 1241‑13‑1 et L. 1241‑13‑2 ainsi rédigés :

I. – Après l’article L. 1241‑13 du code des transports, sont insérés des articles L. 1241‑13‑1 et L. 1241‑13‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 1241‑13‑1. – I. – Le personnel d’Île‑de‑France Mobilités comprend :

« Art. L. 1241‑13‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1241‑13‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1241‑13‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1241‑13‑1. – I. – (Non modifié)

« Art. L. 1241‑13‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1241‑13‑1. – Le personnel d’Île‑de‑France Mobilités comprend :

« Art. L. 1241‑13‑1. – Le personnel d’Ile‑de‑France Mobilités comprend :

« 1° Des fonctionnaires ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)


« 1° (Non modifié)

« 1° Des fonctionnaires ;

« 1° Des fonctionnaires ;

« 2° Des agents contractuels de droit public recrutés avant le 1er janvier 2004 et régis par le règlement de gestion instauré par la délibération  2006/260 de l’établissement, en date du 29 mars 2006 ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Des agents contractuels de droit public recrutés avant le 1er janvier 2004 et régis par le règlement de gestion instauré par la délibération  2006/260 de l’établissement du 29 mars 2006 ;


« 2° (Non modifié)

« 2° Des agents contractuels de droit public recrutés avant le 1er janvier 2004 et régis par le règlement de gestion instauré par la délibération  2006/260 de l’établissement du 29 mars 2006 ;

« 2° Des agents contractuels de droit public recrutés avant le 1er janvier 2004 et régis par le règlement de gestion instauré par la délibération  2006/260 de l’établissement du 29 mars 2006 ;

« 3° Des agents contractuels de droit public ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)


« 3° Des agents contractuels de droit public autres que ceux mentionnés au 2° ;

« 3° Des agents contractuels de droit public autres que ceux mentionnés au 2° ;

« 3° Des agents contractuels de droit public autres que ceux mentionnés au 2° ;

« 4° Des salariés régis par le code du travail.

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° Des salariés régis par le code du travail, lorsque les fonctions exercées nécessitent une qualification technique spécialisée et concourent directement ou indirectement à l’exploitation d’un service régulier de transport public de voyageurs.

Amdt  23

« 4° (Non modifié)


« 4° (Non modifié)

« 4° Des salariés régis par le code du travail, lorsque les fonctions exercées nécessitent une qualification technique spécialisée et concourent directement ou indirectement à l’exploitation d’un service régulier de transport public de voyageurs.

« 4° Des salariés régis par le code du travail, lorsque les fonctions exercées nécessitent une qualification technique spécialisée et concourent directement ou indirectement à l’exploitation d’un service régulier de transport public de voyageurs.

« II. – Un comité technique unique est créé par décret en Conseil d’État. Il est compétent pour l’ensemble des personnels d’Île‑de‑France Mobilités. Ce comité exerce les compétences des comités sociaux territoriaux mentionnées au chapitre Ier du titre V du livre II du code général de la fonction publique ainsi que les compétences mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État.

« II. – Un comité social unique est créé par décret en Conseil d’État. Il est compétent pour l’ensemble des personnels d’Île‑de‑France Mobilités. Ce comité exerce les compétences des comités sociaux territoriaux mentionnées au chapitre Ier du titre V du livre II du code général de la fonction publique ainsi que les compétences mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État.

Amdt COM‑3

« II. – Il est institué, au sein d’Île‑de‑France Mobilités, un comité social unique, dont la composition, les règles de fonctionnement et les attributions sont fixées par décret en Conseil d’État. Il est compétent pour l’ensemble des personnels d’Île‑de‑France Mobilités. Ce comité exerce les compétences des comités sociaux territoriaux mentionnées au chapitre Ier du titre V du livre II du code général de la fonction publique ainsi que les compétences mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État.

Amdt  25

« II. – (Supprimé)

Amdt  CD56


« II. – (Supprimé)




« III. – Un décret en Conseil d’État établit, après avis du conseil d’administration et du comité social unique, les types d’emplois qui sont nécessaires à l’exercice de l’ensemble des missions de l’établissement et détermine les catégories de personnel, de droit public et de droit privé, ayant vocation à les occuper.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Supprimé)

Amdt  CD56


« III. – (Supprimé)




« IV. – Le conseil d’administration de l’établissement établit chaque année, après avis du comité social unique, les orientations en matière de recrutement qui s’inscrivent dans le cadre défini au III et qui précisent les prévisions de recrutement et d’emploi dans les différentes catégories de personnel. »

« IV. – (Alinéa sans modification) »

« IV. – Le conseil d’administration de l’établissement établit chaque année, après avis du comité social unique, les orientations en matière de recrutement qui s’inscrivent dans le cadre défini au III et qui précisent les prévisions de recrutement et d’emploi dans les différentes catégories de personnel.

« IV. – (Supprimé)

Amdt  CD56


« IV. – (Supprimé)







« Art. L. 1241‑13‑2. – I A (nouveau). – Il est institué, au sein d’Île‑de‑France Mobilités, un comité social unique. Ce comité est compétent pour l’ensemble des personnels d’Île‑de‑France Mobilités. Il est soumis aux chapitres Ier à IV du titre V du livre II du code général de la fonction publique, relatifs au comité social territorial, et aux chapitres II à V du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, relatifs au comité social et économique, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État.

Amdt  CD56

« Art. L. 1241‑13‑2. – I A (nouveau). – Il est institué, au sein d’Île‑de‑France Mobilités, un comité social unique. Ce comité est compétent pour l’ensemble du personnel d’Île‑de‑France Mobilités. Il est soumis aux dispositions des chapitres Ier à IV du titre V du livre II du code général de la fonction publique relatives au comité social territorial et aux chapitres II à V du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, relatifs au comité social et économique, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État.

Amdt  73

« Art. L. 1241‑13‑2. – I A. – Il est institué, au sein d’Île‑de‑France Mobilités, un comité social unique. Ce comité est compétent pour l’ensemble du personnel d’Île‑de‑France Mobilités. Il est soumis aux dispositions des chapitres Ier à IV du titre V du livre II du code général de la fonction publique relatives au comité social territorial et aux chapitres II à V du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, relatifs au comité social et économique, sous réserve des adaptations prévues par le décret mentionné au II du présent article.

« Art. L. 1241‑13‑2. – I. – Il est institué, au sein d’Île‑de‑France Mobilités, un comité social unique. Ce comité est compétent pour l’ensemble du personnel d’Île‑de‑France Mobilités. Il est soumis aux dispositions des chapitres Ier à IV du titre V du livre II du code général de la fonction publique relatives au comité social territorial et aux chapitres II à V du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, relatifs au comité social et économique, sous réserve des adaptations prévues par le décret mentionné au II du présent article.

« Art. L. 1241‑13‑2. – I. – Il est institué, au sein d’Ile‑de‑France Mobilités, un comité social unique. Ce comité est compétent pour l’ensemble du personnel d’Ile‑de‑France Mobilités. Il est soumis aux dispositions des chapitres Ier à IV du titre V du livre II du code général de la fonction publique relatives au comité social territorial et aux chapitres II à V du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, relatifs au comité social et économique, sous réserve des adaptations prévues par le décret mentionné au II du présent article.



« Art. L. 1241‑13‑2 (nouveau). – I. – Le comité social unique est composé du président d’Île‑de‑France Mobilités ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

Amdt  23

« I. – Le comité social unique est composé du président d’Île‑de‑France Mobilités ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

Amdt  CD56

« I. – (Non modifié)

« I. – (Alinéa sans modification)

« II. – Le comité social unique est composé du président d’Île‑de‑France Mobilités ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

« II. – Le comité social unique est composé du président d’Ile‑de‑France Mobilités ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.



« Les représentants du personnel siégeant au comité social unique sont élus par collège au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

Amdt  23

(Alinéa sans modification)


« Les représentants du personnel siégeant au comité social unique sont élus par collège au scrutin de liste à la représentation proportionnelle.

« Les représentants du personnel siégeant au comité social unique sont élus par collège au scrutin de liste à la représentation proportionnelle.

« Les représentants du personnel siégeant au comité social unique sont élus par collège au scrutin de liste à la représentation proportionnelle.



« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

Amdt  23

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :





« 1° Pour le collège des personnels mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 1241‑13‑1, celles prévues aux articles L. 211‑1 à L. 211‑4 du code général de la fonction publique ;

Amdt  23

« 1° (Non modifié)


« 1° (Non modifié)

« 1° Pour le collège des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 1241‑13‑1, celles prévues aux articles L. 211‑1 à L. 211‑4 du code général de la fonction publique ;

« 1° Pour le collège des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 1241‑13‑1, celles prévues aux articles L. 211‑1 à L. 211‑4 du code général de la fonction publique ;





« 2° Pour le collège des personnels mentionnés au 4° du I de l’article L. 1241‑13‑1 du présent code, celles prévues à l’article L. 2314‑5 du code du travail.

Amdt  23

« 2° (Non modifié)


« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Pour le collège des personnels mentionnés au 4° de l’article L. 1241‑13‑1 du présent code, celles prévues à l’article L. 2314‑5 du code du travail.

« 2° Pour le collège des personnels mentionnés au 4° de l’article L. 1241‑13‑1 du présent code, celles prévues à l’article L. 2314‑5 du code du travail.





« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social unique est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d’une part, des personnels mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 1241‑13‑1 du présent code et, d’autre part, des personnels mentionnés au 4° du même I.

Amdt  23



« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social unique est fixée de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d’une part, des personnels mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 1241‑13‑1 du présent code et, d’autre part, des personnels mentionnés au 4° du même I.

« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social unique est fixée de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d’une part, des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 1241‑13‑1 du présent code et, d’autre part, des personnels mentionnés au 4° du même article L. 1241‑13‑1.

« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social unique est fixée de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d’une part, des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 1241‑13‑1 du présent code et, d’autre part, des personnels mentionnés au 4° du même article L. 1241‑13‑1.





« II. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amdt  23

« II. – (Non modifié) »

« II. – (Non modifié) »

« II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »





II (nouveau). – L’article L. 1241‑13‑2 du code des transports entre en vigueur à l’expiration des mandats des représentants des personnels d’Île‑de‑France Mobilités mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 1241‑13‑1 du même code en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Les mandats des représentants des personnels d’Île‑de‑France Mobilités mentionnés au 4° du même I en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article L. 1241‑13‑2 dudit code prennent fin à cette même date.

Amdt  23

II. – L’article L. 1241‑13‑2 du code des transports entre en vigueur à l’expiration des mandats des représentants des personnels d’Île‑de‑France Mobilités mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 1241‑13‑1 du même code en cours à la publication de la présente loi. Les mandats des représentants des personnels d’Île‑de‑France Mobilités mentionnés au 4° du I de l’article L. 1241‑13‑1 du code des transports en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article L. 1241‑13‑2 du même code prennent fin à cette même date.

Amdt  CD50

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – L’article L. 1241‑13‑2 du code des transports entre en vigueur à l’expiration des mandats des représentants des personnels d’Île‑de‑France Mobilités mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 1241‑13‑1 du même code en cours à la publication de la présente loi. Les mandats des représentants des personnels d’Île‑de‑France Mobilités mentionnés au 4° de l’article L. 1241‑13‑1 du code des transports en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article L. 1241‑13‑2 du même code prennent fin à cette même date.

II. – L’article L. 1241‑13‑2 du code des transports entre en vigueur à l’expiration des mandats des représentants des personnels d’Ile‑de‑France Mobilités mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 1241‑13‑1 du même code en cours à la publication de la présente loi. Les mandats des représentants des personnels d’Ile‑de‑France Mobilités mentionnés au 4° de l’article L. 1241‑13‑1 du code des transports en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article L. 1241‑13‑2 du même code prennent fin à cette même date.



Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3


L’article L. 1263‑1 du code des transports est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 1263‑1 du code des transports est ainsi modifié :

Amdt  CD4

I. – (Alinéa sans modification)

L’article L. 1263‑1 du code des transports est ainsi modifié :

L’article L. 1263‑1 du code des transports est ainsi modifié :

L’article L. 1263‑1 du code des transports est ainsi modifié :





1° A Le premier alinéa est ainsi modifié :






1° A (nouveau) À l’avant‑dernière phrase du premier alinéa, les mots : « ou du deuxième alinéa de l’article L. 1263‑3 » sont supprimés ;

Amdt COM‑4

1° A (nouveau) À l’avant‑dernière phrase du premier alinéa, les mots : « ou du deuxième alinéa de l’article L. 1263‑3 » sont supprimés ;

1° A (Non modifié)

a) À l’avant‑dernière phrase, les mots : « ou du deuxième alinéa de l’article L. 1263‑3 » sont supprimés ;

 A À l’avant‑dernière phrase du premier alinéa, les mots : « ou du deuxième alinéa de l’article L. 1263‑3 » sont supprimés ;

 À l’avant‑dernière phrase du premier alinéa, les mots : « ou du deuxième alinéa de l’article L. 1263‑3 » sont supprimés ;

1° A l’avant‑dernière phrase du premier alinéa, les mots : « ou du deuxième alinéa de l’article L. 1263‑3 » sont supprimés ;





b) (nouveau) La dernière phrase est ainsi modifiée :

1° À la dernière phrase du même premier alinéa, les mots : « des articles » sont remplacés par les mots : « de l’article » et, à la fin, les mots : « ou L. 3111‑16‑3 soit, dans les cas où les autorités organisatrices de transport ou l’autorité organisatrice mentionnée au même article L. 3111‑16‑3 ne publient pas ces informations, à compter de l’information faite au cédant, par tout moyen conférant date certaine, de l’intention de l’autorité organisatrice d’attribuer directement le contrat à un nouvel opérateur, de lancer une procédure de mise en concurrence ou de fournir elle‑même le service » sont supprimés ;

2° Après le mot : « alinéa », la fin de la dernière phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée : « de l’article L. 2121‑22. » ;

2° Après le mot : « alinéa », la fin de la dernière phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée : « de l’article L. 2121‑22. » ;





– les mots : « des articles L. 2121‑22 ou L. 3111‑16‑3 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 2121‑22 » ;









– les mots : « ou l’autorité organisatrice mentionnée à l’article L. 3111‑16‑3 » sont supprimés ;

Amdt  74





1° À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « des articles » sont remplacés par les mots : « de l’article » et, à la fin, les mots : « ou L. 3111‑16‑3 soit, dans les cas où les autorités organisatrices de transport ou l’autorité organisatrice mentionnée à l’article L. 3111‑16‑3 ne publient pas ces informations, à compter de l’information faite au cédant, par tout moyen conférant date certaine, de l’intention de l’autorité organisatrice d’attribuer directement le contrat à un nouvel opérateur, de lancer une procédure de mise en concurrence ou de fournir elle‑même le service » sont supprimés ;

1° À la dernière phrase du même premier alinéa, les mots : « des articles » sont remplacés par les mots : « de l’article » et, à la fin, les mots : « ou L. 3111‑16‑3 soit, dans les cas où les autorités organisatrices de transport ou l’autorité organisatrice mentionnée au même article L. 3111‑16‑3 ne publient pas ces informations, à compter de l’information faite au cédant, par tout moyen conférant date certaine, de l’intention de l’autorité organisatrice d’attribuer directement le contrat à un nouvel opérateur, de lancer une procédure de mise en concurrence ou de fournir elle‑même le service » sont supprimés ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)

Amdt  CD4

1° (Supprimé)





2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Supprimé)

Amdt  CD4

2° (Supprimé)

 Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est saisie sur le fondement de l’article L. 3111‑16‑3, elle se prononce dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande. Elle peut proroger ce délai d’un mois en cas de demande de pièces complémentaires. »

« Lorsqu’elle est saisie sur le fondement dudit article L. 3111‑16‑3, elle se prononce dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande. Elle peut proroger ce délai d’un mois en cas de demande de pièces complémentaires. Par décision motivée, l’autorité peut décider de prolonger le délai dans lequel elle se prononce jusqu’à trois mois supplémentaires. »

Amdt COM‑5

« Lorsqu’elle est saisie sur le fondement dudit article L. 3111‑16‑3, elle se prononce dans un délai de trois mois suivant la réception de la saisine. Elle peut proroger ce délai d’un mois en cas de demande de pièces complémentaires. Par décision motivée, l’autorité peut décider de prolonger le délai dans lequel elle se prononce jusqu’à trois mois supplémentaires. »

Amdt  26



(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’elle est saisie sur le fondement de l’article L. 3111‑16‑3, elle se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception de la saisine. Elle peut proroger ce délai d’un mois en cas de demande de pièces complémentaires. Par décision motivée, l’autorité peut décider de prolonger le délai dans lequel elle se prononce jusqu’à trois mois supplémentaires. »

« Lorsqu’elle est saisie sur le fondement de l’article L. 3111‑16‑3, elle se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception de la saisine. Elle peut proroger ce délai d’un mois en cas de demande de pièces complémentaires. Par décision motivée, l’autorité peut décider de prolonger le délai dans lequel elle se prononce jusqu’à trois mois supplémentaires. »




II (nouveau). – L’article L. 1263‑3 du code des transports est ainsi modifié :

II (nouveau). – L’article L. 1263‑3 du code des transports est ainsi modifié :








1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

1° (Non modifié)









1° bis À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « pour le règlement d’un différend relevant du premier alinéa du présent article » sont supprimés ;

Amdt  74








2° À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « ou aux règles mentionnées au deuxième alinéa » sont supprimés.

Amdts  CD4,  CD103(s/amdt)

2° (Non modifié)











. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Non modifié)

Article 4

(Conforme)


Article 4

Article 4


I. – Au 1° du II de l’article L. 1241‑6 du code des transports, les mots : « le 31 décembre 2024 » sont remplacés par les mots : « à une date comprise entre le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2026, fixée par décision de l’autorité organisatrice ».

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)




I. – Au 1° du II de l’article L. 1241‑6 du code des transports, les mots : « le 31 décembre 2024 » sont remplacés par les mots : « à une date comprise entre le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2026, fixée par décision de l’autorité organisatrice ».

I. – Au 1° du II de l’article L. 1241‑6 du code des transports, les mots : « le 31 décembre 2024 » sont remplacés par les mots : « à une date comprise entre le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2026, fixée par décision de l’autorité organisatrice ».

II. – Le début du sixième alinéa du II de l’article 1er de l’ordonnance  59‑151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Île‑de‑France est ainsi rédigé :

II. – Le début du sixième alinéa du II de l’article 1er de l’ordonnance  59‑151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Île‑de‑France est ainsi rédigé : « – à une date comprise entre le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2026 pour les services réguliers de transport routier, fixée par décision de l’autorité organisatrice, sauf… (le reste sans changement) ; ».

II. – (Alinéa sans modification)




II. – Le début du sixième alinéa du II de l’article 1er de l’ordonnance  59‑151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Île‑de‑France est ainsi rédigé :

II. – Le début du sixième alinéa du II de l’article 1er de l’ordonnance  59‑151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Ile‑de‑France est ainsi rédigé :

« – à une date comprise entre le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2026 pour les services réguliers de transport routier, fixée par décision de l’autorité organisatrice, sauf … (le reste sans changement) ; ».






« – à une date comprise entre le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2026 pour les services réguliers de transport routier, fixée par décision de l’autorité organisatrice, sauf… (le reste sans changement) ; ».

« – à une date comprise entre le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2026 pour les services réguliers de transport routier, fixée par décision de l’autorité organisatrice, sauf… (le reste sans changement) ; ».

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Non modifié)

Article 5

Article 5


Le VI de l’article 158 de la loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le VI de l’article 158 de la loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le VI de l’article 158 de la loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent VI, les dispositions particulières mentionnées au II de l’article L. 3316‑1 du code des transports ne s’appliquent qu’à compter de la date à laquelle survient le changement d’exploitant mentionné à l’article L. 3111‑16‑1 du même code. Toutefois, le décret mentionné au II de l’article L. 3316‑1 dudit code peut prévoir une entrée en vigueur de certaines de ses dispositions à l’issue d’une période transitoire, qui ne peut être supérieure à quinze mois à compter de la date à laquelle intervient le changement d’exploitant mentionné à l’article L. 3111‑16‑1 du même code. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation au premier alinéa du présent VI, les dispositions particulières mentionnées au II de l’article L. 3316‑1 du code des transports ne s’appliquent qu’à compter de la date à laquelle survient le changement d’exploitant mentionné à l’article L. 3111‑16‑1 du même code. Toutefois, le décret mentionné au II de l’article L. 3316‑1 dudit code peut prévoir une entrée en vigueur de certaines de ses dispositions à l’issue d’une période transitoire, qui ne peut excéder quinze mois à compter du changement d’exploitant mentionné à l’article L. 3111‑16‑1 du même code. »

Amdt  CD52

« Par dérogation au premier alinéa du présent VI, les dispositions particulières mentionnées au II de l’article L. 3316‑1 du code des transports ne s’appliquent qu’à compter de la date à laquelle survient le changement d’exploitant mentionné à l’article L. 3111‑16‑1 du même code. Toutefois, le décret mentionné au II de l’article L. 3316‑1 dudit code peut prévoir une entrée en vigueur de certaines de ses dispositions au terme d’une période transitoire, qui ne peut excéder quinze mois à compter du changement d’exploitant mentionné à l’article L. 3111‑16‑1 du même code. »


« Par dérogation au premier alinéa du présent VI, les dispositions particulières mentionnées au II de l’article L. 3316‑1 du code des transports ne s’appliquent qu’à compter de la date à laquelle survient le changement d’exploitant mentionné à l’article L. 3111‑16‑1 du même code. Toutefois, le décret mentionné au II de l’article L. 3316‑1 dudit code peut prévoir une entrée en vigueur de certaines de ses dispositions au terme d’une période transitoire, qui ne peut excéder quinze mois à compter du changement d’exploitant mentionné à l’article L. 3111‑16‑1 du même code. »

« Par dérogation au premier alinéa du présent VI, les dispositions particulières mentionnées au II de l’article L. 3316‑1 du code des transports ne s’appliquent qu’à compter de la date à laquelle survient le changement d’exploitant mentionné à l’article L. 3111‑16‑1 du même code. Toutefois, le décret mentionné au II de l’article L. 3316‑1 dudit code peut prévoir une entrée en vigueur de certaines de ses dispositions au terme d’une période transitoire, qui ne peut excéder quinze mois à compter du changement d’exploitant mentionné à l’article L. 3111‑16‑1 du même code. »

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

(Non modifié)

Article 6

Article 6


Les mandats des représentants du personnel titulaires et suppléants, au sens des livres Ier et III de la deuxième partie du code du travail, de la Régie autonome des transports parisiens, en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sont prorogés jusqu’à la date à laquelle intervient le dernier changement d’exploitant mentionné à l’article L. 3111‑16‑1 du code des transports.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les mandats des représentants du personnel titulaires et suppléants, au sens des livres Ier et III de la deuxième partie du code du travail, de la Régie autonome des transports parisiens en cours à la publication de la présente loi sont prorogés jusqu’à la date du dernier changement d’exploitant mentionné à l’article L. 3111‑16‑1 du code des transports.

Amdt  CD53

Les mandats des représentants du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, titulaires et suppléants, au sens des livres Ier et III de la deuxième partie du code du travail, en cours à la publication de la présente loi sont prorogés jusqu’à la date du dernier changement d’exploitant mentionné à l’article L. 3111‑16‑1 du code des transports.


Les mandats des représentants du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, titulaires et suppléants, au sens des livres Ier et III de la deuxième partie du code du travail, en cours à la publication de la présente loi sont prorogés jusqu’à la date du dernier changement d’exploitant mentionné à l’article L. 3111‑16‑1 du code des transports.

Les mandats des représentants du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, titulaires et suppléants, au sens des livres Ier et III de la deuxième partie du code du travail, en cours à la publication de la présente loi sont prorogés jusqu’à la date du dernier changement d’exploitant mentionné à l’article L. 3111‑16‑1 du code des transports.


Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7



Le code des transports est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code des transports est ainsi modifié :

Le code des transports est ainsi modifié :

I. – Après la troisième phrase de l’article L. 2142‑8 du code des transports, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces biens, lorsqu’ils sont mutualisés entre les différents services d’un même mode, sont remis à Île‑de‑France Mobilités au plus tard à la date d’entrée en vigueur du premier contrat d’exploitation portant sur l’un de ces services et attribué à un exploitant dans les conditions définies à l’article L. 1221‑3, ou au plus tard à la date à laquelle Île‑de‑France Mobilités décide de fournir elle‑même l’un de ces services ou une partie des missions exercées au sein de ces services, si cette date précède la date d’entrée en vigueur du premier contrat d’exploitation précité. »

 Après la troisième phrase de l’article L. 2142‑8, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces biens, lorsqu’ils sont mutualisés entre les différents services d’un même mode, sont remis à Île‑de‑France Mobilités au plus tard à la date d’entrée en vigueur du premier contrat d’exploitation portant sur l’un de ces services et attribué à un exploitant dans les conditions définies à l’article L. 1221‑3, ou au plus tard à la date à laquelle Île‑de‑France Mobilités décide de fournir elle‑même l’un de ces services ou une partie des missions exercées au sein de ces services, si cette date précède la date d’entrée en vigueur du premier contrat d’exploitation précité. » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Après la troisième phrase de l’article L. 2142‑8, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces biens, lorsqu’ils sont mutualisés entre les différents services d’un même mode, sont remis à Île‑de‑France Mobilités au plus tard à la date d’entrée en vigueur du premier contrat d’exploitation portant sur l’un de ces services et attribué à un exploitant dans les conditions définies à l’article L. 1221‑3, ou au plus tard à la date à laquelle Île‑de‑France Mobilités décide de fournir elle‑même l’un de ces services ou une partie des missions exercées au sein de ces services, si cette date est antérieure. » ;

Amdt  CD54

1° Après la troisième phrase de l’article L. 2142‑8, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces biens, lorsqu’ils sont mutualisés entre les différents services d’un même mode de transport, sont remis à Île‑de‑France Mobilités au plus tard à la date d’entrée en vigueur du premier contrat d’exploitation portant sur l’un de ces services et attribué à un exploitant dans les conditions définies à l’article L. 1221‑3, ou au plus tard à la date à laquelle Île‑de‑France Mobilités décide de fournir elle‑même l’un de ces services ou une partie des missions exercées au sein de ces services, si cette date est antérieure. » ;

Amdt  75

1° Après la troisième phrase de l’article L. 2142‑8, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces biens, lorsqu’ils sont mutualisés entre les différents services relevant d’un même mode de transport, sont remis à Île‑de‑France Mobilités au plus tard à la date d’entrée en vigueur du premier contrat d’exploitation portant sur l’un de ces services et attribué à un exploitant dans les conditions définies à l’article L. 1221‑3, ou au plus tard à la date à laquelle Île‑de‑France Mobilités décide de fournir lui‑même l’un de ces services ou une partie des missions exercées au sein de ces services, si cette date est antérieure. » ;

1° Après la troisième phrase de l’article L. 2142‑8, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces biens, lorsqu’ils sont mutualisés entre les différents services relevant d’un même mode de transport, sont remis à Île‑de‑France Mobilités au plus tard à la date d’entrée en vigueur du premier contrat d’exploitation portant sur l’un de ces services et attribué à un exploitant dans les conditions définies à l’article L. 1221‑3, ou au plus tard à la date à laquelle Île‑de‑France Mobilités décide de fournir lui‑même l’un de ces services ou une partie des missions exercées au sein de ces services, si cette date est antérieure. » ;

1° Après la troisième phrase de l’article L. 2142‑8, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces biens, lorsqu’ils sont mutualisés entre les différents services relevant d’un même mode de transport, sont remis à Ile‑de‑France Mobilités au plus tard à la date d’entrée en vigueur du premier contrat d’exploitation portant sur l’un de ces services et attribué à un exploitant dans les conditions définies à l’article L. 1221‑3, ou au plus tard à la date à laquelle Ile‑de‑France Mobilités décide de fournir lui‑même l’un de ces services ou une partie des missions exercées au sein de ces services, si cette date est antérieure. » ;

II. – Après la première phrase de l’article L. 2142‑9 du code des transports, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces biens, lorsqu’ils sont mutualisés entre les différents services d’un même mode et qu’Île‑de‑France Mobilités estime qu’ils peuvent être utiles à la continuité de ces services, sont repris par Île‑de‑France Mobilités au plus tard à la date d’entrée en vigueur du premier contrat d’exploitation portant sur l’un de ces services et attribué à un exploitant dans les conditions définies à l’article L. 1221‑3, ou au plus tard à la date à laquelle Île‑de‑France Mobilités décide de fournir elle‑même l’un de ces services ou une partie des missions exercées au sein de ces services, si cette date précède la date d’entrée en vigueur du premier contrat d’exploitation précité. »

 Après la première phrase de l’article L. 2142‑9, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces biens, lorsqu’ils sont mutualisés entre les différents services d’un même mode et qu’Île‑de‑France Mobilités estime qu’ils peuvent être utiles à la continuité de ces services, sont repris par Île‑de‑France Mobilités au plus tard à la date d’entrée en vigueur du premier contrat d’exploitation portant sur l’un de ces services et attribué à un exploitant dans les conditions définies à l’article L. 1221‑3, ou au plus tard à la date à laquelle Île‑de‑France Mobilités décide de fournir elle‑même l’un de ces services ou une partie des missions exercées au sein de ces services, si cette date précède la date d’entrée en vigueur du premier contrat d’exploitation précité. »

2° (Alinéa sans modification)

2° Après la première phrase de l’article L. 2142‑9, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces biens, lorsqu’ils sont mutualisés entre les différents services d’un même mode et qu’Île‑de‑France Mobilités estime qu’ils peuvent être utiles à la continuité de ces services, sont repris par Île‑de‑France Mobilités au plus tard à la date d’entrée en vigueur du premier contrat d’exploitation portant sur l’un de ces services et attribué à un exploitant dans les conditions définies à l’article L. 1221‑3, ou au plus tard à la date à laquelle Île‑de‑France Mobilités décide de fournir elle‑même l’un de ces services ou une partie des missions exercées au sein de ces services, si cette date est antérieure. »

Amdt  CD55

2° Après la première phrase de l’article L. 2142‑9, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces biens, lorsqu’ils sont mutualisés entre les différents services d’un même mode de transport et qu’Île‑de‑France Mobilités estime qu’ils peuvent être utiles à la continuité de ces services, sont repris par Île‑de‑France Mobilités au plus tard à la date d’entrée en vigueur du premier contrat d’exploitation portant sur l’un de ces services et attribué à un exploitant dans les conditions définies à l’article L. 1221‑3, ou au plus tard à la date à laquelle Île‑de‑France Mobilités décide de fournir elle‑même l’un de ces services ou une partie des missions exercées au sein de ces services, si cette date est antérieure. »

Amdt  75

2° Après la première phrase de l’article L. 2142‑9, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces biens, lorsqu’ils sont mutualisés entre les différents services relevant d’un même mode de transport et qu’Île‑de‑France Mobilités estime qu’ils peuvent être utiles à la continuité de ces services, sont repris par Île‑de‑France Mobilités au plus tard à la date d’entrée en vigueur du premier contrat d’exploitation portant sur l’un de ces services et attribué à un exploitant dans les conditions définies à l’article L. 1221‑3, ou au plus tard à la date à laquelle Île‑de‑France Mobilités décide de fournir lui‑même l’un de ces services ou une partie des missions exercées au sein de ces services, si cette date est antérieure. »

2° Après la première phrase de l’article L. 2142‑9, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces biens, lorsqu’ils sont mutualisés entre les différents services relevant d’un même mode de transport et qu’Île‑de‑France Mobilités estime qu’ils peuvent être utiles à la continuité de ces services, sont repris par Île‑de‑France Mobilités au plus tard à la date d’entrée en vigueur du premier contrat d’exploitation portant sur l’un de ces services et attribué à un exploitant dans les conditions définies à l’article L. 1221‑3, ou au plus tard à la date à laquelle Île‑de‑France Mobilités décide de fournir lui‑même l’un de ces services ou une partie des missions exercées au sein de ces services, si cette date est antérieure. »

2° Après la première phrase de l’article L. 2142‑9, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces biens, lorsqu’ils sont mutualisés entre les différents services relevant d’un même mode de transport et qu’Ile‑de‑France Mobilités estime qu’ils peuvent être utiles à la continuité de ces services, sont repris par Ile‑de‑France Mobilités au plus tard à la date d’entrée en vigueur du premier contrat d’exploitation portant sur l’un de ces services et attribué à un exploitant dans les conditions définies à l’article L. 1221‑3, ou au plus tard à la date à laquelle Ile‑de‑France Mobilités décide de fournir lui‑même l’un de ces services ou une partie des missions exercées au sein de ces services, si cette date est antérieure. »







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Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

(Non modifié)

Article 8

(Conforme)


Article 8

Article 8


À l’article L. 1241‑9 du code des transports, les mots : « et, enfin » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « et comprenant un représentant des entreprises désigné parmi les organisations représentatives ».

L’article L. 1241‑9 du code des transports est ainsi modifié :

Amdt COM‑6

I. – L’article L. 1241‑9 du code des transports est ainsi modifié :




I. – L’article L. 1241‑9 du code des transports est ainsi modifié :

I. – L’article L. 1241‑9 du code des transports est ainsi modifié :


 Après les mots : « d’industrie d’Île‑de‑France, », sont insérés les mots : « des organisations représentatives des employeurs, » ;

Amdt COM‑6

 (nouveau) Après les mots : « d’Île‑de‑France, », sont insérés les mots : « des organisations représentatives des employeurs, » ;




 Après les mots : « d’Île‑de‑France, », sont insérés les mots : « des organisations représentatives des employeurs, » ;

1° Après les mots : « d’Ile‑de‑France, », sont insérés les mots : « des organisations représentatives des employeurs, » ;


2° Le mot : « , enfin, » est supprimé.

Amdt COM‑6

2° (Alinéa sans modification)




2° Le mot : « , enfin, » est supprimé.

2° Le mot : « , enfin, » est supprimé.



II (nouveau). – Après le mot : « membres, », la fin de la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 1er de l’ordonnance  59‑151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Île‑de‑France est ainsi rédigée : « de la chambre régionale de commerce et d’industrie d’Île‑de‑France, des organisations représentatives des employeurs, des associations d’usagers et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale. »

Amdt  28




II. – Après le mot : « membres, », la fin de la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 1er de l’ordonnance  59‑151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Île‑de‑France est ainsi rédigée : « de la chambre régionale de commerce et d’industrie d’Île‑de‑France, des organisations représentatives des employeurs, des associations d’usagers et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale. »

II. – Après le mot : « membres, », la fin de la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 1er de l’ordonnance  59‑151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Ile‑de‑France est ainsi rédigée : « de la chambre régionale de commerce et d’industrie d’Ile‑de‑France, des organisations représentatives des employeurs, des associations d’usagers et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale. »








La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.