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Dépistage des troubles du neuro-développement (PPL)

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Proposition de loi visant à améliorer le dépistage des troubles du neuro‑développement, l’accompagnement des personnes qui en sont atteintes et le répit de leurs proches aidants

Proposition de loi visant à améliorer le repérage et l’accompagnement des personnes présentant des troubles du neuro‑développement et à favoriser le répit des proches aidants

Amdt COM‑14

Proposition de loi visant à améliorer le repérage et l’accompagnement des personnes présentant des troubles du neuro‑développement et à favoriser le répit des proches aidants

Proposition de loi visant à améliorer le repérage et l’accompagnement des personnes présentant des troubles du neuro‑développement et à favoriser le répit des proches aidants

Proposition de loi visant à améliorer le repérage et l’accompagnement des personnes présentant des troubles du neuro‑développement et à favoriser le répit des proches aidants


TITRE IER

AMÉLIORER LES CONDITIONS DE SCOLARISATION

TITRE IER

AMÉLIORER LES CONDITIONS DE SCOLARISATION

TITRE IER

AMÉLIORER LES CONDITIONS DE SCOLARISATION

TITRE IER

AMÉLIORER LES CONDITIONS DE SCOLARISATION

TITRE IER

AMÉLIORER LES CONDITIONS DE SCOLARISATION


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


L’article L. 112‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Après l’article L. 112‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 112‑1‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑2

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

« Le service public de l’éducation veille à ce qu’il existe, dans chaque canton, au moins une classe spécialisée dans l’accueil des élèves des écoles élémentaires présentant un trouble du neuro‑développement et, dans chaque département, au moins une classe spécialisée pour l’accueil des élèves des collèges et des lycées présentant un tel trouble. »

« Art. L. 112‑1‑1. – Au moins un dispositif spécifique dédié à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves présentant un trouble du neuro‑développement avec l’appui de personnels des établissements et services mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles est créé dans chaque circonscription académique métropolitaine et académie d’outre‑mer au plus tard le 1er septembre 2027. »

Amdt COM‑2








II. – Au plus tard le 1er septembre 2027, sont créés :

Amdt  AS67

II. – Au plus tard à la rentrée scolaire 2027, sont créés :

Amdts  46,  49



II (nouveau). – Au plus tard le 1er septembre 2027, sont créés, dans chaque circonscription académique métropolitaine et académie d’outre‑mer, au moins un dispositif dédié à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves de l’enseignement primaire présentant un trouble du neuro‑développement avec l’appui de personnels des établissements et services mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et, dans chaque département, au moins un dispositif dédié à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves de l’enseignement secondaire présentant un tel trouble avec l’appui de personnels des mêmes établissements et services.

Amdt  7

 Dans chaque circonscription académique métropolitaine et chaque académie d’outre‑mer, au moins un dispositif consacré à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves de l’enseignement primaire présentant un trouble du neuro‑développement, avec l’appui des personnels des établissements et des services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

Amdt  AS67

1° Dans chaque circonscription académique de l’hexagone et dans chaque académie d’outre‑mer, au moins un dispositif consacré à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves de l’enseignement primaire présentant un trouble du neuro‑développement, avec l’appui des personnels des établissements et des services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

Amdt  50




2° Dans chaque département, au moins un dispositif consacré à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves de l’enseignement secondaire présentant un tel trouble, avec l’appui des mêmes personnels.

Amdt  AS67

2° Dans chaque département, au moins un dispositif consacré à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves de l’enseignement secondaire présentant un tel trouble, avec l’appui des mêmes personnels.





Article 1er bis (nouveau)

Amdts  16,  55,  56,  84 rect.(s/amdt)






Le code de l’éducation est ainsi modifié :





1° L’article L. 112‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Le service public de l’éducation veille à ce qu’il existe dans chaque établissement un ou plusieurs relais ou référents pour l’accueil des enfants présentant un trouble du neuro‑développement, afin d’assurer une meilleure inclusion en milieu ordinaire. » ;





2° La huitième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 165‑1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :





« L. 112-1, 1er, 2e et 5e alinéasRésultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
L. 112-2Résultant de la loi n° du visant à améliorer le repérage et l’accompagnement des personnes présentant des troubles du neuro-développement et à favoriser le répit des proches aidants »


Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2

(Conforme)


L’article L. 112‑5 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

Après les mots : « en situation de handicap », la fin de l’article L. 112‑5 du code de l’éducation est ainsi rédigée : « ou présentant un trouble du neuro‑développement et les différentes modalités d’accompagnement scolaire. »

Amdt COM‑3

À l’article L. 112‑5 du code de l’éducation, les mots : « et qui comporte notamment » sont remplacés par les mots : « , notamment de ceux qui présentent un trouble du neuro‑développement, et qui comporte ».

Amdt  4




« Art. L. 112‑5. – Les enseignants et les personnels d’encadrement, d’accueil, techniques et de service reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l’accueil et l’éducation des élèves et des étudiants en situation de handicap ou souffrant de troubles du neuro‑développement. Cette formation comporte notamment une information sur les situations de handicap, les différents troubles du neuro‑développement et les différentes modalités d’accompagnement scolaire. »

« Art. L. 112‑5. – (Alinéa supprimé)





Article 3

Article 3

(Supprimé)

Amdt COM‑4

Article 3

(Supprimé)

Article 3

(Suppression maintenue)

Article 3

(Suppression conforme)


L’article L. 4021‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« Les orientations mentionnées au premier alinéa comportent en toute hypothèse des orientations relatives aux situations de handicap et aux troubles du neuro‑développement à l’intention des médecins généralistes, des psychiatres et de tous professionnels de santé exerçant auprès des mineurs. »










Article 3 bis (nouveau)

Amdts  11,  58






Dans les établissements et les services mentionnés aux articles L. 214‑1 à L. 214‑7, L. 227‑1 à L. 227‑12 et R. 227‑1 à R. 227‑30 du code de l’action sociale et des familles, les personnels d’encadrement, d’accueil et de service et le personnel technique reçoivent, au cours de leur formation initiale et de leur formation continue, une formation spécifique concernant l’accueil et le suivi des enfants et jeunes handicapés, notamment de ceux qui présentent un trouble du neuro‑développement, et comportant une information sur le handicap défini à l’article L. 114 du même code.


Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4


Le 1° du I de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mesures propres à assurer son insertion scolaire peuvent être accordées pour l’ensemble de la durée d’un cycle pédagogique au sens du code de l’éducation ; ».

I. – Le 1° du I de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mesures propres à assurer son inclusion scolaire peuvent être accordées pour l’ensemble de la durée d’un cycle pédagogique au sens du code de l’éducation ; ».

Amdt COM‑5

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)


II (nouveau). – Le cinquième alinéa du 2° du II de l’article 83 de la loi  2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les professionnels associés à ce parcours sont informés des délais de traitement nécessaires à la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles pour se prononcer sur les mesures mentionnées au 1° du I de l’article L. 241‑6 du même code. »

Amdt COM‑6

II (nouveau). – Le cinquième alinéa du 2° du II de l’article 83 de la loi  2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les professionnels associés à ce parcours sont informés des délais de traitement nécessaires à la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles pour se prononcer sur les mesures mentionnées au 1° du I de l’article L. 241‑6 du même code. »

II. – Le cinquième alinéa du 2° du II de l’article 83 de la loi  2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les professionnels intervenant dans ce parcours sont informés des délais nécessaires à l’examen, par la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles, des mesures mentionnées au 1° du I de l’article L. 241‑6 du même code. »

Amdts  AS63,  AS64

II. – Le cinquième alinéa du 2° du II de l’article 83 de la loi  2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les professionnels intervenant dans ce parcours sont informés des délais nécessaires à l’examen, par la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles, des mesures mentionnées au 1° du I de l’article L. 241‑6 du même code. »

TITRE II

ÉTABLIR UN DIAGNOSTIC PRÉCOCE

TITRE II

ÉTABLIR UN DIAGNOSTIC PRÉCOCE

TITRE II

ÉTABLIR UN DIAGNOSTIC PRÉCOCE

TITRE II

ÉTABLIR UN DIAGNOSTIC PRÉCOCE

TITRE II

ÉTABLIR UN DIAGNOSTIC PRÉCOCE


Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5


À l’article L. 2111‑3 du code de la santé publique, après le mot : « enfance », sont insérés les mots : « et de dépistage de ces handicaps, notamment chez les enfants nés prématurés ».

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)


II. (nouveau) – La seconde phrase du quatrième alinéa du 2° du II de l’article 83 de la loi  2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifiée :

Amdt COM‑7

II (nouveau)– La seconde phrase du quatrième alinéa du 2° du II de l’article 83 de la loi  2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La seconde phrase du quatrième alinéa du 2° du II de l’article 83 de la loi  2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifiée :


1° Les mots : « à l’article L. 2132‑2 et » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2132‑2 et L. 2132‑2‑2, » ;

Amdt COM‑7

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° Les mots : « à l’article L. 2132‑2 et » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2132‑2 et L. 2132‑2‑2, » ;


2° Sont ajoutés les mots : « ainsi que, le cas échéant, sur les examens complémentaires justifiés par la naissance prématurée de l’enfant ou tout autre facteur de risque identifié ».

Amdt COM‑7

2° (Alinéa sans modification)

2° Sont ajoutés les mots : « ainsi que sur les éventuels examens complémentaires justifiés par la naissance prématurée de l’enfant ou par tout autre facteur de risque ».

Amdts  AS61,  AS62

2° Sont ajoutés les mots : « ainsi que sur les éventuels examens complémentaires justifiés par la naissance prématurée de l’enfant ou par tout autre facteur de risque ».

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6


I. – Après l’article L. 2132‑2‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2132‑2‑2 ainsi rédigé :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :


 (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 2132‑1, les mots : « et L. 2132‑2‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 2132‑2‑1 et L. 2132‑2‑2 » ;

Amdt COM‑8

1° (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 2132‑1, les mots : « et L. 2132‑2‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 2132‑2‑1 et L. 2132‑2‑2 » ;

 Au deuxième alinéa de l’article L. 2132‑1, les mots : « et L. 2132‑2‑1 » sont remplacés par les mots : « à L. 2132‑2‑2 » ;

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 2132‑1, les mots : « et L. 2132‑2‑1 » sont remplacés par les mots : « à L. 2132‑2‑2 » ;


2° Après l’article L. 2132‑2‑1, il est inséré un article L. 2132‑2‑2 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après l’article L. 2132‑2‑1, il est inséré un article L. 2132‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2132‑2‑2. – Les enfants sont soumis à deux examens de dépistage des troubles du neuro‑développement réalisés par un médecin dûment formé, à des âges déterminés par décret pris après avis de la Haute autorité de santé. Cette obligation est réputée remplie lorsque le médecin atteste de la réalisation de ces examens sur le carnet de santé mentionné à l’article L. 2132‑1.

« Art. L. 2132‑2‑2. – Lorsqu’ils sont âgés de dix‑huit mois et dans l’année qui suit leur sixième anniversaire, les enfants sont obligatoirement soumis à un examen de repérage des troubles du neuro‑développement, réalisé par un médecin dûment formé. Cette obligation est réputée remplie lorsque le médecin atteste de la réalisation de ces examens sur le carnet de santé mentionné à l’article L. 2132‑1.

Amdt COM‑9

« Art. L. 2132‑2‑2. – Lorsqu’ils sont âgés de dix‑huit mois puis dans l’année qui suit leur sixième anniversaire, les enfants sont obligatoirement soumis à un examen de repérage des troubles du neuro‑développement, réalisé par un médecin dûment formé. Cette obligation est réputée remplie lorsque le médecin atteste de la réalisation de ces examens sur le carnet de santé mentionné à l’article L. 2132‑1.

« Art. L. 2132‑2‑2. – Lorsqu’ils sont âgés de dix‑huit mois puis dans l’année qui suit leur sixième anniversaire, les enfants sont obligatoirement soumis à un examen de repérage des troubles du neuro‑développement, réalisé par un médecin dûment formé. Cette obligation est réputée remplie lorsque le médecin atteste de la réalisation de cet examen sur le carnet de santé mentionné à l’article L. 2132‑1.

Amdt  AS65

« Art. L. 2132‑2‑2. – Lorsqu’ils sont âgés de neuf mois puis dans l’année qui suit leur sixième anniversaire, les enfants sont obligatoirement soumis à un examen de repérage des troubles du neuro‑développement, réalisé par un médecin dûment formé. Cette obligation est réputée remplie lorsque le médecin atteste de la réalisation de cet examen sur le carnet de santé mentionné à l’article L. 2132‑1.

Amdts  37,  72

« Ces examens peuvent donner lieu à l’entrée de l’enfant dans le parcours prévu à l’article L. 2135‑1. Ils sont pris en charge dans les conditions prévues à l’article L. 162‑1‑12‑1 A du code de la sécurité sociale.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Cet examen peut conduire le médecin mentionné au premier alinéa du présent article à orienter l’enfant vers le parcours prévu à l’article L. 2135‑1. Il est pris en charge dans les conditions prévues à l’article L. 162‑1‑12‑1 A du code de la sécurité sociale.

Amdt  AS65

« Cet examen peut conduire le médecin mentionné au premier alinéa du présent article à orienter l’enfant vers le parcours prévu à l’article L. 2135‑1. Il est pris en charge dans les conditions prévues à l’article L. 162‑1‑12‑1 A du code de la sécurité sociale.

« Un accord conventionnel interprofessionnel mentionné à l’article L. 162‑14‑1 du même code ou les conventions mentionnées à l’article L. 162‑5 dudit code déterminent, pour les professionnels de santé concernés, les modalités et les conditions de mise en œuvre de ces examens. Celles‑ci concernent notamment l’information des personnes concernées, la qualité des examens, le suivi des personnes et la transmission des informations nécessaires à l’évaluation du programme de prévention, dans le respect de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. À défaut d’accord sur la nature, sur les modalités et les conditions de mise en œuvre de ces examens et sur la prise en charge des soins consécutifs à ces examens, ces dernières sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

« Les conventions mentionnées à l’article L. 162‑5 du même code déterminent, pour les professionnels de santé concernés, les modalités et les conditions de mise en œuvre de ces examens. Celles‑ci concernent notamment l’information des personnes concernées, la qualité des examens, le suivi des personnes et la transmission des informations nécessaires à l’évaluation du programme de prévention, dans le respect de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. À défaut d’accord sur la nature, sur les modalités et les conditions de mise en œuvre de ces examens et sur la prise en charge des soins consécutifs à ces examens, ces dernières sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

Amdt COM‑10

(Alinéa sans modification)

« Les conventions mentionnées à l’article L. 162‑5 du même code déterminent, pour les professionnels de santé concernés, la nature, les modalités et les conditions de mise en œuvre de ces examens. Celles‑ci concernent notamment l’information des personnes concernées, le contenu des examens, le suivi des personnes et la transmission des informations nécessaires à l’évaluation du programme de prévention, dans le respect de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. À défaut d’accord sur la nature, les modalités et les conditions de mise en œuvre de ces examens et sur la prise en charge des soins consécutifs à ces examens, elles sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

Amdts  AS71,  AS72,  AS9,  AS73

« Les conventions mentionnées à l’article L. 162‑5 du même code déterminent, pour les professionnels de santé concernés, la nature, les modalités et les conditions de mise en œuvre de cet examen. Celles‑ci concernent notamment l’information des personnes concernées, le contenu des examens, le suivi des personnes et la transmission des informations nécessaires à l’évaluation du programme de prévention, dans le respect de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. À défaut d’accord sur la nature, les modalités et les conditions de mise en œuvre de ces examens et sur la prise en charge des soins consécutifs à ces examens, elles sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

II. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 6° de l’article L. 160‑8, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° Après le 6° de l’article L. 160‑8, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis La couverture des frais relatifs aux examens de dépistage des troubles du neuro‑développement mentionnés à l’article L. 2132‑2‑2 du même code ; »

« 6° bis La couverture des frais relatifs aux examens de repérage des troubles du neuro‑développement mentionnés à l’article L. 2132‑2‑2 du même code ; »

Amdt COM‑11

« 6° bis (Alinéa sans modification) »


« 6° bis La couverture des frais relatifs aux examens de repérage des troubles du neuro‑développement mentionnés à l’article L. 2132‑2‑2 du même code ; »




1° bis (nouveau) Le 25° de l’article L. 160‑13 est complété par les mots : « , et pour les frais liés aux examens prévus à l’article L. 2132‑2‑2 du code de la santé publique » ;

Amdt  AS74

1° bis (nouveau) Le 25° de l’article L. 160‑14 est complété par les mots : « , et pour les frais liés aux examens prévus à l’article L. 2132‑2‑2 du code de la santé publique » ;

Amdt  48



2° Après l’article L. 162‑1‑12, il est inséré un article L. 162‑1‑12‑1 A ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après l’article L. 162‑1‑12, il est inséré un article L. 162‑1‑12‑1 A ainsi rédigé :



« Art. L. 162‑1‑12‑1 A. – Les examens de dépistage des troubles du neuro‑développement prévus à l’article L. 2132‑2‑2 du code de la santé publique sont pris en charge, en totalité, par les régimes obligatoires de l’assurance maladie et maternité, et les bénéficiaires de ces actes sont dispensés de l’avance des frais. »

« Art. L. 162‑1‑12‑1 A. – Les examens de repérage des troubles du neuro‑développement prévus à l’article L. 2132‑2‑2 du code de la santé publique sont pris en charge, en totalité, par les régimes obligatoires de l’assurance maladie et maternité, et les bénéficiaires de ces actes sont dispensés de l’avance des frais. »

Amdt COM‑11

« Art. L. 162‑1‑12‑1 A. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 162‑1‑12‑1 A. – Les examens de repérage des troubles du neuro‑développement prévus à l’article L. 2132‑2‑2 du code de la santé publique sont pris en charge en totalité par les régimes obligatoires de l’assurance maladie et maternité et les bénéficiaires de ces actes sont dispensés de l’avance des frais. »

« Art. L. 162‑1‑12‑1 A. – Les examens de repérage des troubles du neuro‑développement prévus à l’article L. 2132‑2‑2 du code de la santé publique sont pris en charge en totalité par les régimes obligatoires de l’assurance maladie et maternité et les bénéficiaires de ces actes sont dispensés de l’avance des frais. »







Article 6 bis (nouveau)

Amdt  74






Après le 4° du II de l’article L. 214‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :





« 4° bis Contribuent au repérage précoce des troubles du neuro‑développement et favorisent le suivi et l’accompagnement des enfants concernés ; ».

TITRE III

SOUTENIR LES AIDANTS

TITRE III

SOUTENIR LES AIDANTS

TITRE III

SOUTENIR LES AIDANTS

TITRE III

SOUTENIR LES AIDANTS

TITRE III

SOUTENIR LES AIDANTS


Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7


Après l’article L. 313‑23‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑23‑4 ainsi rédigé :

I. – La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313‑23‑5 ainsi rédigé :

I. – La section bis du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313‑23‑5 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La section 5 bis du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313‑23‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑23‑4. – I. – Les établissements et les services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 sont autorisés, lorsqu’ils recourent à leurs salariés volontaires ou à des salariés volontaires mentionnés à l’article L. 7221‑1 du code du travail et qu’ils ont placés dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 7232‑6 du même code en vue d’effectuer des prestations de suppléance à domicile du proche aidant d’une personne nécessitant une surveillance permanente, ou lorsqu’ils réalisent ces prestations en dehors du domicile dans le cadre de séjours dits de répit aidants‑aidés dont la liste est fixée par décret, déroger aux dispositions législatives et conventionnelles mentionnées au II du présent article, sous réserve du respect du III.

« Art. L. 313‑23‑5. – I. – Les établissements et les services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 sont autorisés, lorsqu’ils recourent à leurs salariés volontaires ou à des salariés volontaires mentionnés à l’article L. 7221‑1 du code du travail et qu’ils ont placés dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 7232‑6 du même code en vue d’effectuer des prestations de suppléance à domicile du proche aidant d’une personne nécessitant une surveillance permanente, ou lorsqu’ils réalisent ces prestations en dehors du domicile dans le cadre de séjours dits de répit aidants‑aidés dont la liste est fixée par décret, déroger aux dispositions législatives et conventionnelles mentionnées au II du présent article, sous réserve du respect du III.

« Art. L. 313‑23‑5. – I. – Les établissements et les services mentionnés aux 2°, 6°, 7°, 11° et 12° du I de l’article L. 312‑1 peuvent, lorsqu’ils recourent à leurs salariés volontaires ou à des salariés volontaires mentionnés à l’article L. 7221‑1 du code du travail et qu’ils ont placés dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 7232‑6 du même code en vue d’effectuer des prestations de suppléance à domicile du proche aidant d’une personne nécessitant une surveillance permanente, ou lorsqu’ils réalisent ces prestations en dehors du domicile dans le cadre de séjours dits de répit aidants‑aidés dont la liste est fixée par décret, déroger aux dispositions législatives et conventionnelles mentionnées au II du présent article, sous réserve du respect du III.

Amdts  5,  8(s/amdt)

« Art. L. 313‑23‑5. – I. – Les établissements et les services mentionnés aux 2°, 6°, 7°, 11° et 12° du I de l’article L. 312‑1 peuvent, lorsqu’ils recourent à leurs salariés volontaires en vue d’effectuer des prestations de suppléance à domicile du proche aidant d’une personne nécessitant une surveillance permanente ou lorsqu’ils réalisent ces prestations en dehors du domicile dans le cadre de séjours dits de répit aidants‑aidés dont la liste est fixée par décret, déroger aux dispositions et aux stipulations mentionnées au II du présent article, sous réserve du respect du III.

Amdts  AS51,  AS69

« Art. L. 313‑23‑5. – I. – Sous réserve de l’accord préalable de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 313‑3, les établissements et les services mentionnés aux 2°, 6°, 7°, 11° et 12° du I de l’article L. 312‑1 peuvent, lorsqu’ils recourent à leurs salariés volontaires afin d’effectuer des prestations de suppléance à domicile du proche aidant d’une personne nécessitant une surveillance permanente ou lorsqu’ils réalisent ces prestations en dehors du domicile dans le cadre de séjours dits de répit aidants‑aidés, déroger aux dispositions et aux stipulations mentionnées au II du présent article, sous réserve du respect du III.

Amdts  81 rect.,  80

« La mise en œuvre de ces prestations ainsi que des dérogations prévues au II est portée à la connaissance de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 313‑3 du présent code, lorsqu’il s’agit de salariés des établissements ou des services mentionnés au présent I, ou de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 7232‑1 du code du travail, lorsqu’il s’agit de salariés placés par les établissements et les services mentionnés au présent I.

« La mise en œuvre de ces prestations ainsi que des dérogations prévues au II est portée à la connaissance de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 313‑3, lorsqu’il s’agit de salariés des établissements ou des services mentionnés au présent I, ou de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 7232‑1 du code du travail, lorsqu’il s’agit de salariés placés par les établissements et les services mentionnés au présent I.

(Alinéa sans modification)

« La mise en œuvre de ces prestations et des dérogations prévues au II est portée à la connaissance de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 313‑3, lorsqu’il s’agit de salariés des établissements ou des services mentionnés au présent I, ou de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 7232‑1 du code du travail, lorsqu’il s’agit de salariés placés par les établissements et les services mentionnés au présent I.

Amdt  AS70

(Alinéa supprimé)

Amdt  81 rect.


« Elle est subordonnée à la délivrance d’une autorisation de service d’aide et d’accompagnement à domicile ou d’un agrément prévu à l’article L. 7232‑1 du code du travail lorsque ces prestations ne sont pas comprises dans le champ d’une autorisation ou d’un agrément préexistant.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  5




« II. – Les salariés des établissements et des services mentionnés au I du présent article ne sont soumis ni aux articles L. 3121‑13 à L. 3121‑26, L. 3122‑6, L. 3122‑7, L. 3122‑17, L. 3122‑18, L. 3122‑24 et L. 3131‑1 à L. 3131‑3 du code du travail, ni aux stipulations relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et par les accords collectifs applicables aux établissements et aux services qui les emploient.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Les salariés des établissements et des services mentionnés au I du présent article ne sont soumis ni aux articles L. 3121‑16 à L. 3121‑26, L. 3122‑6, L. 3122‑7, L. 3122‑17, L. 3122‑18, L. 3122‑24 et L. 3131‑1 à L. 3131‑3 du code du travail, ni aux stipulations relatives aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et par les accords collectifs applicables aux établissements et aux services qui les emploient.

Amdt  5

« II. – Les salariés des établissements et des services mentionnés au I du présent article ne sont soumis ni aux articles L. 3121‑16 à L. 3121‑26, L. 3122‑6, L. 3122‑7, L. 3122‑17, L. 3122‑18, L. 3122‑24 et L. 3131‑1 à L. 3131‑3 du code du travail, ni aux stipulations relatives aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et par les accords collectifs applicables aux établissements et aux services qui emploient lesdits salariés.

Amdt  AS75

« II. – Les salariés des établissements et des services mentionnés au I ne sont soumis ni aux articles L. 3121‑16 à L. 3121‑26, L. 3122‑6, L. 3122‑7, L. 3122‑17, L. 3122‑18, L. 3122‑24 et L. 3131‑1 à L. 3131‑3 du code du travail, ni aux stipulations relatives aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et par les accords collectifs applicables aux établissements et aux services qui emploient lesdits salariés.

« Les salariés placés par les établissements et les services mentionnés au I du présent article ne sont pas soumis aux stipulations relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par la convention collective des salariés du particulier employeur.

(Alinéa sans modification)

« Les salariés placés par les établissements et les services mentionnés au I du présent article ne sont pas soumis aux stipulations relatives aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par la convention collective applicable.

Amdt  5

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  77


« III. – La durée d’une intervention au domicile d’une personne mentionnée au II ou en dehors du domicile dans le cadre des séjours dits de répit aidants‑aidés mentionnés au I ne peut excéder six jours consécutifs.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – La durée d’une intervention au domicile d’une personne ou en dehors du domicile dans le cadre des séjours dits de répit aidants‑aidés mentionnés au I ne peut excéder six jours consécutifs.

Amdt  5

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – La durée d’une intervention au domicile d’une personne, ou en dehors du domicile dans le cadre des séjours dits de répit aidants‑aidés mentionnés au I du présent article, ne peut excéder six jours consécutifs.

« Le nombre de journées d’intervention ne peut excéder, pour chaque salarié, un plafond de quatre‑vingt‑quatorze jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le nombre de journées d’intervention au cours d’une période de douze mois consécutifs ne peut excéder, pour chaque salarié, quatre‑vingt‑quatorze.

Amdt  AS76

« Le nombre de journées d’intervention au cours d’une période de douze mois consécutifs ne peut excéder, pour chaque salarié, quatre‑vingt‑quatorze.

« La totalité des heures accomplies pour le compte des établissements ou des services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du présent code par un salarié ne peut excéder un plafond de quarante‑huit heures par semaine en moyenne, apprécié sur chaque période de quatre mois consécutifs. Pour l’appréciation de ce plafond, l’ensemble des heures de présence au domicile ou en établissement, ou sur le lieu de vacances lorsqu’il s’agit des séjours dits de répit aidants‑aidés mentionnés au I du présent article, est pris en compte.

« La totalité des heures accomplies pour le compte des établissements ou des services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 par un salarié ne peut excéder un plafond de quarante‑huit heures par semaine en moyenne, apprécié sur chaque période de quatre mois consécutifs. Pour l’appréciation de ce plafond, l’ensemble des heures de présence au domicile ou en établissement, ou sur le lieu de vacances lorsqu’il s’agit des séjours dits de répit aidants‑aidés mentionnés au I du présent article, est pris en compte.

« La totalité des heures accomplies pour le compte des établissements ou des services mentionnés aux 2°, 6°, 7°, 11° et 12° du I de l’article L. 312‑1 par un salarié ne peut excéder un plafond de quarante‑huit heures par semaine en moyenne, apprécié sur chaque période de quatre mois consécutifs. Pour l’appréciation de ce plafond, l’ensemble des heures de présence au domicile ou en établissement, ou sur le lieu de vacances lorsqu’il s’agit des séjours dits de répit aidants‑aidés mentionnés au I du présent article, est pris en compte.

Amdt  5

« Le nombre dheures accomplies par un salarié pour le compte des établissements ou des services mentionnés aux 2°, 6°, 7°, 11° et 12° du I de l’article L. 312‑1 ne peut excéder, pour une période de quatre mois consécutifs, une moyenne de quarante‑huit heures par semaine. L’ensemble des heures de présence au domicile ou en établissement, ou sur le lieu de vacances lorsqu’il s’agit des séjours dits de répit aidants‑aidés mentionnés au I du présent article, est pris en compte.

Amdts  AS77,  AS78,  AS79

« Le nombre d’heures accomplies par un salarié pour le compte des établissements ou des services mentionnés aux 2°, 6°, 7°, 11° et 12° du I de l’article L. 312‑1 ne peut excéder, pour une période de quatre mois consécutifs, une moyenne de quarante‑huit heures par semaine. L’ensemble des heures de présence au domicile ou dans létablissement, ou sur le lieu de vacances lorsqu’il s’agit des séjours dits de répit aidants‑aidés mentionnés au I du présent article, est pris en compte.

« Les salariés bénéficient au cours de chaque période de vingt‑quatre heures d’une période minimale de repos de onze heures consécutives. Cette période de repos peut être soit supprimée, soit réduite.

(Alinéa sans modification)

« Les salariés bénéficient au cours de chaque période de vingt‑quatre heures d’une période minimale de repos de onze heures consécutives et, au terme de chaque séquence de six heures de travail, d’une pause de vingt minutes consécutives. Cette période de repos et ce temps de pause peuvent être supprimés ou réduits.

Amdt  5

« Les salariés bénéficient, au cours de chaque période de vingt‑quatre heures, d’une période minimale de repos de onze heures consécutives et, au terme de chaque séquence de six heures de travail, d’une pause de vingt minutes consécutives. Cette période de repos et ce temps de pause peuvent être supprimés ou réduits.

« Les salariés bénéficient, au cours de chaque période de vingt‑quatre heures, d’une période minimale de repos de onze heures consécutives et, au terme de chaque séquence de six heures de travail, d’une pause de vingt minutes consécutives. Cette période de repos et ce temps de pause peuvent être supprimés ou réduits.

« L’intervention ouvre droit à un repos compensateur équivalent aux périodes de repos et de pause dont les salariés n’ont pu bénéficier, qui peut être accordé en partie pendant l’intervention.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’intervention prévue au premier alinéa du présent III ouvre droit à un repos compensateur équivalent aux périodes de repos et de pause dont les salariés n’ont pu bénéficier, qui peut être accordé en partie pendant l’intervention.

Amdt  AS80

« L’intervention prévue au premier alinéa du présent III ouvre droit à un repos compensateur équivalent aux périodes de repos et de pause dont les salariés n’ont pu bénéficier, qui peut être accordé en partie pendant l’intervention.

« Un décret définit les conditions dans lesquelles l’établissement ou le service employant ou plaçant le salarié s’assure de l’effectivité du repos compensateur lorsque celui‑ci est accordé pendant l’intervention.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret définit les conditions dans lesquelles l’établissement ou le service employant le salarié s’assure de l’effectivité du repos compensateur lorsque celui‑ci est accordé pendant l’intervention.

Amdt  77

« IV. – En cas de décès du conjoint employeur, il est permis au conjoint survivant non employeur de poursuivre le contrat de travail avec l’aide à domicile employé, sous réserve de l’accord de ce dernier, sous la forme d’un avenant au contrat de travail.

« IV. – En cas de décès du conjoint employeur, il est permis au conjoint survivant non‑employeur de poursuivre le contrat de travail avec l’aide à domicile employé, sous réserve de l’accord de ce dernier, sous la forme d’un avenant au contrat de travail.

« IV. – En cas de décès du conjoint employeur, il est permis au conjoint survivant non‑employeur de poursuivre le contrat de travail avec le salarié employé, sous réserve de l’accord de ce dernier, sous la forme d’un avenant au contrat de travail.

Amdt  5

« IV. – (Supprimé)

Amdt  AS53

« IV. – (Supprimé)




« IV bis (nouveau). – Un accord de branche peut :

Amdts COM‑12, COM‑13

« IV bis (nouveau). – Un accord de branche peut :

« IV bis. – (Non modifié)

« IV bis. – Un accord de branche peut :




« 1° Fixer un nombre maximal de jours consécutifs d’intervention inférieur au nombre fixé au premier alinéa du III ;

Amdt COM‑12

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° Fixer un nombre maximal de jours consécutifs d’intervention inférieur au nombre fixé au premier alinéa du III ;




« 2° Fixer un nombre maximal de journées d’intervention sur une période de douze mois consécutifs inférieur au plafond mentionné au deuxième alinéa du même III ;

Amdt COM‑12

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° Fixer un nombre maximal de journées d’intervention sur une période de douze mois consécutifs inférieur au plafond mentionné au deuxième alinéa du même III ;




« 3° Prévoir l’application, dans le cadre des prestations mentionnées au I, d’un régime d’équivalence spécifique.

Amdt COM‑12

« 3° (Supprimé)

Amdt  5


« 3° (Supprimé)



« V. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

« V. – (Alinéa sans modification) »

« V. – (Alinéa sans modification) »

« V. – (Non modifié) »

« V. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. Celui‑ci détermine notamment les critères d’éligibilité aux prestations prévues au I. »

Amdt  78




II (nouveau). – Sont abrogés :

Amdt COM‑13

II (nouveau). – Sont abrogés :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Sont abrogés :




1° L’article 53 de la loi  2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance ;

Amdt COM‑13

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° L’article 53 de la loi  2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance ;






1° bis (nouveau) L’article 2 de la loi  2019‑485 du 22 mai 2019 visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants ;

Amdt  AS81

1° bis (nouveau) L’article 2 de la loi  2019‑485 du 22 mai 2019 visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants ;




2° L’article 55 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Amdt COM‑13

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° L’article 55 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.






III (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Amdts  AS82,  AS55

III (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

