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Approvisionnement des Français en produits de grande consommation (PPL)

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Proposition de loi visant à sécuriser l’approvisionnement des Français en produits de grande consommation

Proposition de loi visant à sécuriser l’approvisionnement des Français en produits de grande consommation

Proposition de loi visant à sécuriser l’approvisionnement des Français en produits de grande consommation

Proposition de loi tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs

Amdt COM‑38

Proposition de loi tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs

Proposition de loi tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs

Proposition de loi tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs

Loi  2023‑221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs


Article 1er

Article 1er

Amdt  CE62

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

Article 1er

Article 1er


Le chapitre préliminaire du titre IV du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 440‑2 ainsi rédigé :

Le titre IV du livre IV du code de commerce est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Le titre IV du livre IV du code de commerce est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

Le titre IV du livre IV du code de commerce est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :


« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Chapitre IV

« Chapitre IV


« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Dispositions générales

« Dispositions générales

« L’ensemble des dispositions relevant du présent titre s’applique à toute relation commerciale dès lors que les produits ou services concernés sont commercialisés sur le territoire français. Toute clause contraire est réputée non écrite. Tout litige portant sur l’application des dispositions de ce titre relève de la compétence exclusive des tribunaux français, sous réserve de l’application d’une disposition expresse contraire prévue par un règlement européen ou un traité international ratifié par la France ».

« Art. L. 443‑9. – L’ensemble des dispositions des chapitres Ier, II et III du présent titre s’appliquent à toute convention entre un fournisseur et un acheteur lorsque les produits ou services concernés sont commercialisés sur le territoire français. Ces dispositions sont d’ordre public. Tout litige portant sur l’application de ces dispositions relève de la compétence exclusive des tribunaux français, sous réserve du respect du droit de l’Union européenne et des traités internationaux ratifiés ou approuvés par la France. »

« Art. L. 444‑1. – L’ensemble des dispositions des chapitres Ier, II et III du présent titre s’appliquent à toute convention entre un fournisseur et un acheteur lorsque les produits ou services concernés sont commercialisés sur le territoire français. Ces dispositions sont d’ordre public. Tout litige portant sur l’application de ces dispositions relève de la compétence exclusive des tribunaux français, sous réserve du respect du droit de l’Union européenne et des traités internationaux ratifiés ou approuvés par la France. »

« Art. L. 443‑9– Les chapitres Ier, II et III du présent titre s’appliquent à toute convention entre un fournisseur et un acheteur lorsque les produits ou services concernés sont commercialisés sur le territoire français. Ces dispositions sont d’ordre public. Tout litige portant sur l’application de ces dispositions relève de la compétence exclusive des tribunaux français, sous réserve du respect du droit de l’Union européenne et des traités internationaux ratifiés ou approuvés par la France et sans exclure l’arbitrage. »

Amdts COM‑39, COM‑37


« Art. L. 443‑9– Les chapitres Ier, II et III du présent titre s’appliquent à toute convention entre un fournisseur et un acheteur portant sur des produits ou services commercialisés sur le territoire français. Ces dispositions sont d’ordre public. Tout litige portant sur leur application relève de la compétence exclusive des tribunaux français, sous réserve du respect du droit de l’Union européenne et des traités internationaux ratifiés ou approuvés par la France et sans préjudice du recours à l’arbitrage. »

« Art. L. 444‑1 A. – Les chapitres Ier, II et III du présent titre s’appliquent à toute convention entre un fournisseur et un acheteur portant sur des produits ou des services commercialisés sur le territoire français. Ces dispositions sont d’ordre public. Tout litige portant sur leur application relève de la compétence exclusive des tribunaux français, sous réserve du respect du droit de l’Union européenne et des traités internationaux ratifiés ou approuvés par la France et sans préjudice du recours à l’arbitrage. »

« Art. L. 444‑1 A. – Les chapitres Ier, II et III du présent titre s’appliquent à toute convention entre un fournisseur et un acheteur portant sur des produits ou des services commercialisés sur le territoire français. Ces dispositions sont d’ordre public. Tout litige portant sur leur application relève de la compétence exclusive des tribunaux français, sous réserve du respect du droit de l’Union européenne et des traités internationaux ratifiés ou approuvés par la France et sans préjudice du recours à l’arbitrage. »

Article 2

Article 2

Amdt  CE63

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2


Le VIII de l’article 125 de la loi  2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est abrogé.

Au VIII de l’article 125 de la loi  2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

(Alinéa sans modification)

I. – L’article 125 de la loi  2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi modifié :

Amdt COM‑40 rect.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

L’article 125 de la loi  2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi modifié :

L’article 125 de la loi  2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi modifié :




 Le ter est ainsi rédigé :

Amdt COM‑40 rect.

 (nouveau) Le ter est ainsi rédigé :

1° (Non modifié)

1° Le ter est ainsi rédigé :

1° Le ter est ainsi rédigé :




« I ter. – Le I du présent article n’est pas applicable aux produits mentionnés aux parties IX et XI de l’annexe 1 au règlement (UE)  1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE)  922/72, (CEE)  234/79, (CE)  1037/2001 et (CE)  1234/2007 du Conseil.

Amdt COM‑40 rect.

« I ter. – (Alinéa sans modification)


« I ter. – Le I du présent article n’est pas applicable aux produits mentionnés aux parties IX et XI de l’annexe 1 au règlement (UE)  1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE)  922/72, (CEE)  234/79, (CE)  1037/2001 et (CE)  1234/2007 du Conseil.

« I ter. – Le I du présent article n’est pas applicable aux produits mentionnés aux parties IX et XI de l’annexe 1 au règlement (UE)  1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE)  922/72, (CEE)  234/79, (CE)  1037/2001 et (CE)  1234/2007 du Conseil.




« Par dérogation, un arrêté du ministre chargé de l’agriculture peut fixer la liste de certains de ces produits pour lesquels le I du présent article est applicable, sur demande motivée par l’interprofession représentative des produits concernés ou, lorsqu’il n’existe pas d’interprofession pour ce type de produits, par une organisation professionnelle représentant des producteurs. » ;

Amdt COM‑40 rect.

« Par dérogation, un arrêté du ministre chargé de l’agriculture peut fixer la liste de certains de ces produits pour lesquels le I du présent article est applicable, sur demande motivée de l’interprofession représentative des produits concernés ou, lorsqu’il n’existe pas d’interprofession pour ce type de produits, d’une organisation professionnelle représentant des producteurs. » ;


« Par dérogation, un arrêté du ministre chargé de l’agriculture peut fixer la liste de certains de ces produits pour lesquels le I du présent article est applicable, sur demande motivée de l’interprofession représentative des produits concernés ou, lorsqu’il n’existe pas d’interprofession pour ce type de produits, d’une organisation professionnelle représentant des producteurs. » ;

« Par dérogation, un arrêté du ministre chargé de l’agriculture peut fixer la liste de certains de ces produits pour lesquels le I du présent article est applicable, sur demande motivée de l’interprofession représentative des produits concernés ou, lorsqu’il n’existe pas d’interprofession pour ce type de produits, d’une organisation professionnelle représentant des producteurs. » ;




2° Le premier alinéa du IV est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑40 rect.

 (nouveau) Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :

2° (Non modifié)

 Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :

 Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :




« IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er novembre 2025, un rapport évaluant les effets, sur les périodes du 1er janvier 2019 au 1er mars 2023 et du 1er janvier 2025 au 31 août 2026, de la majoration du seuil de revente à perte prévue au I du présent article sur la construction des prix de vente des denrées alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur. Le rapport analyse notamment l’usage qui a été fait par les distributeurs, sur ces périodes, du surplus de chiffre d’affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre du I ; il détaille, d’une part, la part de ce chiffre d’affaires supplémentaire qui s’est traduite par une revalorisation des prix convenus entre les distributeurs et leurs fournisseurs de produits alimentaires et de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie et, d’autre part, celle qui s’est traduite par une baisse des prix de vente à la consommation ou par un reversement au consommateur sous la forme de promotions ou de crédits récompensant leur fidélité. Il analyse la part de ce chiffre d’affaires supplémentaire qui s’est traduite, le cas échéant, par une diminution des prix de vente des produits alimentaires vendus sous marque de distributeur. Ce rapport précise également, le cas échéant, la part de l’augmentation de chiffre d’affaires enregistrée par les fournisseurs de produits alimentaires et de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie qui a donné lieu à une revalorisation des prix d’achat des produits agricoles. Le rapport évalue, enfin, les effets de la dérogation prévue au I ter sur le revenu des producteurs concernés.

Amdt COM‑40 rect.










a) À la première phrase, les mots : « respectivement avant le 1er octobre 2021 et avant le 1er octobre 2022 deux rapports » sont remplacés par les mots : « , avant le 1er octobre de chaque année, un rapport » ;


a) À la première phrase, les mots : « respectivement avant le 1er octobre 2021 et avant le 1er octobre 2022 deux rapports » sont remplacés par les mots : « , avant le 1er octobre de chaque année, un rapport » ;

a) A la première phrase, les mots : « respectivement avant le 1er octobre 2021 et avant le 1er octobre 2022 deux rapports » sont remplacés par les mots : « , avant le 1er octobre de chaque année, un rapport » ;





b) À la deuxième phrase, les mots : « remis avant le 1er octobre 2022 » sont supprimés ;


b) À la deuxième phrase, les mots : « remis avant le 1er octobre 2022 » sont supprimés ;

b) A la deuxième phrase, les mots : « remis avant le 1er octobre 2022 » sont supprimés ;





c) La dernière phrase est supprimée ;


c) La dernière phrase est supprimée ;

c) La dernière phrase est supprimée ;




« Ce rapport est établi après consultation de l’ensemble des acteurs économiques concernés de la filière alimentaire. L’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mentionné à l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime, est associé à l’élaboration de ce rapport d’évaluation. » ;

Amdt COM‑40 rect.

d) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce rapport est établi après consultation de l’ensemble des acteurs économiques concernés de la filière alimentaire. L’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires mentionné à l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime est associé à son élaboration. » ;


d) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce rapport est établi après consultation de l’ensemble des acteurs économiques concernés de la filière alimentaire. L’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires mentionné à l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime est associé à son élaboration. » ;

d) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce rapport est établi après consultation de l’ensemble des acteurs économiques concernés de la filière alimentaire. L’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires mentionné à l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime est associé à son élaboration. » ;




 Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑40 rect.

 (nouveau) Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

3° Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :






« IV bis (nouveau). – Chaque distributeur de produits de grande consommation transmet au ministre en charge de l’économie et au ministre en charge de l’agriculture, avant le 31 décembre 2025, un document présentant la part du surplus de chiffre d’affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre du I qui s’est traduite par une revalorisation des prix d’achat des produits alimentaires et agricoles auprès de leurs fournisseurs, sans que les secrets légalement protégés ne puissent lui être opposés. Le Gouvernement transmet aux présidents des commissions chargées des affaires économiques de chaque assemblée ce document, qui ne peut être rendu public. » ;

Amdt COM‑40 rect.

« IV bis. – Chaque distributeur de produits de grande consommation transmet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, avant le 1er septembre de chaque année, un document présentant la part du surplus de chiffre d’affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre du I qui s’est traduite par une revalorisation des prix d’achat des produits alimentaires et agricoles auprès de leurs fournisseurs. Le Gouvernement transmet au président de la commission chargée des affaires économiques de chaque assemblée parlementaire ce document, qui ne peut être rendu public. » ;

« IV bis. – Chaque distributeur de produits de grande consommation transmet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, avant le 1er septembre de chaque année, un document présentant la part du surplus de chiffre d’affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre du I qui s’est traduite par une revalorisation des prix d’achat des produits alimentaires et agricoles auprès de leurs fournisseurs. Le Gouvernement transmet au président de la commission chargée des affaires économiques de l’Assemblée nationale et du Sénat ce document, qui ne peut être rendu public. » ;

« IV bis. – Chaque distributeur de produits de grande consommation transmet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, avant le 1er septembre de chaque année, un document présentant la part du surplus de chiffre d’affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre du I qui s’est traduite par une revalorisation des prix d’achat des produits alimentaires et agricoles auprès de leurs fournisseurs. Le Gouvernement transmet au président de la commission chargée des affaires économiques de l’Assemblée nationale et du Sénat ce document, qui ne peut être rendu public. » ;

« IV bis. – Chaque distributeur de produits de grande consommation transmet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, avant le 1er septembre de chaque année, un document présentant la part du surplus de chiffre d’affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre du I qui s’est traduite par une revalorisation des prix d’achat des produits alimentaires et agricoles auprès de leurs fournisseurs. Le Gouvernement transmet au président de la commission chargée des affaires économiques de l’Assemblée nationale et du Sénat ce document, qui ne peut être rendu public. » ;






4° Le VIII est ainsi rédigé :

Amdt COM‑40 rect.

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° Le VIII est ainsi rédigé :

4° Le VIII est ainsi rédigé :






« VIII. – À l’exception du IX, les dispositions du présent article sont applicables jusqu’au 15 avril 2026. Par dérogation, les dispositions des I, I bis et I ter sont applicables du 1er janvier 2025 au 15 avril 2026. »

Amdt COM‑40 rect.

« VIII. – Le I et le premier alinéa du IV sont applicables jusqu’au 15 avril 2025.


« VIII. – Le I et le premier alinéa du IV sont applicables jusqu’au 15 avril 2025.

« VIII. – Le I et le premier alinéa du IV sont applicables jusqu’au 15 avril 2025.







« Le II et le second alinéa du IV sont applicables jusqu’au 15 avril 2026. »


« Le II et le second alinéa du IV sont applicables jusqu’au 15 avril 2026. »

« Le II et le second alinéa du IV sont applicables jusqu’au 15 avril 2026. »






II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt COM‑40 rect.

II. – (nouveau)(Supprimé)

Amdts  11 rect. bis,  2 rect. octies,  22 rect.,  30 rect.,  38

II. – (Supprimé)







Article 2 bis A (nouveau)

Article 2 bis A (nouveau)

Article 2 bis A

Article 3

Article 3





Le III de l’article L. 441‑4 du code de commerce est complété par les mots : « ainsi que chacune des obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale et leur prix unitaire ».

Amdt COM‑18 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le III de l’article L. 441‑4 du code de commerce est complété par les mots : « ainsi que chacune des obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale et leur prix unitaire ».

Le III de l’article L. 441‑4 du code de commerce est complété par les mots : « ainsi que chacune des obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale et leur prix unitaire ».






Article 2 bis B (nouveau)

Article 2 bis B

Article 4

Article 4






Le 4° du I de l’article L. 442‑1 du code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le 4° du I de l’article L. 442‑1 du code de commerce est ainsi modifié :

Le 4° du I de l’article L. 442‑1 du code de commerce est ainsi modifié :





1° Au début, les mots : « S’agissant des produits alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie soumis au I de l’article L. 441‑1‑1, » sont supprimés ;

1° (Non modifié)

1° Au début, les mots : « S’agissant des produits alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie soumis au I de l’article L. 441‑1‑1, » sont supprimés ;

1° Au début, les mots : « S’agissant des produits alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie soumis au I de l’article L. 441‑1‑1, » sont supprimés ;





2° La référence : « L. 443‑8 » est remplacée par la référence : « L. 441‑3 ».

Amdt  1

2° La référence : « L. 443‑8 » est remplacée par la référence : « L. 441‑4 ».

2° La référence : « L. 443‑8 » est remplacée par la référence : « L. 441‑4 ».

2° La référence : « L. 443‑8 » est remplacée par la référence : « L. 441‑4 ».


Article 2 bis (nouveau)

Amdt  CE33

Article 2 bis (nouveau)

Amdt  18 rect.

Article 2 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑41

Article 2 bis

(Supprimé)

Article 2 bis

(Supprimé)





Après le VIII de l’article 125 de la loi  2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :

Le IV de l’article 125 de la loi  2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi modifié :








« VIII bis. – Les dispositions du présent article relatives au seuil de revente à perte majoré sont reconductibles, sous réserve d’un contrôle annuel démontrant que la valeur qui en est issue est répartie équitablement entre les différents acteurs de la filière. »










1° Le premier alinéa est ainsi modifié :









a) Après le mot : « Parlement », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , avant le 1er octobre de chaque année, un rapport évaluant les effets du présent article sur la construction des prix de vente des denrées alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie. » ;









b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport présente notamment les effets relatifs au seuil de revente à perte majoré et évalue la création de valeur résultant de cette mesure ainsi que sa répartition entre les différents acteurs concernés, filière par filière. » ;









c) À la deuxième phrase, les mots : « remis avant le 1er octobre 2022 » sont supprimés ;









2° Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :









« Ce rapport est établi après consultation de l’ensemble des acteurs économiques concernés de la filière alimentaire.









« L’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mentionné à l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime, est associé à l’élaboration de ce rapport annuel d’évaluation. »










Article 2 ter A (nouveau)

Article 2 ter A (nouveau)

Article 2 ter A

Article 5

Article 5





Au quatrième alinéa de l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « ainsi que », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de commercialisation des produits agricoles qui en résulte et son évolution en particulier sur les produits issus de l’agriculture biologique. »

Amdt COM‑22

La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « et son évolution en particulier sur les produits issus de l’agriculture biologique ».

La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « , notamment celle des produits issus de l’agriculture biologique ».

La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « , notamment celle des produits issus de l’agriculture biologique ».

La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « , notamment celle des produits issus de l’agriculture biologique ».






Article 2 ter BA (nouveau)

Article 2 ter BA

Article 6

Article 6






Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport étudiant la possibilité de la mise en place d’un encadrement des marges des distributeurs sur les produits sous signe d’identification de la qualité et de l’origine afin qu’elle ne puisse pas être supérieure aux marges effectuées sur les produits conventionnels.

Amdt  23

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport étudiant la possibilité de la mise en place d’un encadrement des marges des distributeurs sur les produits sous signe d’identification de la qualité et de l’origine afin qu’elles ne puissent pas être supérieures aux marges effectuées sur les produits conventionnels.

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport étudiant la possibilité de la mise en place d’un encadrement des marges des distributeurs sur les produits sous signe d’identification de la qualité et de l’origine afin qu’elles ne puissent pas être supérieures aux marges effectuées sur les produits conventionnels.

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport étudiant la possibilité de la mise en place d’un encadrement des marges des distributeurs sur les produits sous signe d’identification de la qualité et de l’origine afin qu’elles ne puissent pas être supérieures aux marges effectuées sur les produits conventionnels.





Article 2 ter B (nouveau)

Article 2 ter B (nouveau)

Article 2 ter B

Article 7

Article 7





L’article 125 de la loi  2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – L’article 125 de la loi  2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi modifié :

I. – L’article 125 de la loi  2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi modifié :




1° Au A du II, les mots : « denrées alimentaires ou de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie » sont remplacés par les mots : « produits de grande consommation au sens du premier alinéa de l’article L. 441‑4 du code de commerce » ;

1° À la fin du A du II, les mots : « denrées alimentaires ou de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie » sont remplacés par les mots : « produits de grande consommation au sens du premier alinéa de l’article L. 441‑4 du code de commerce » ;

1° (Non modifié)

1° À la fin du A du II, les mots : « denrées alimentaires ou de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie » sont remplacés par les mots : « produits de grande consommation au sens du I de l’article L. 441‑4 du code de commerce » ;

1° A la fin du A du II, les mots : « denrées alimentaires ou de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie » sont remplacés par les mots : « produits de grande consommation au sens du I de l’article L. 441‑4 du code de commerce » ;




2° Au 2° du C du même II, le mot : « alimentaires » est remplacé par les mots : « de grande consommation » ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Au 2° du C du même II, le mot : « alimentaires » est remplacé par les mots : « de grande consommation » ;

2° Au 2° du C du même II, le mot : « alimentaires » est remplacé par les mots : « de grande consommation » ;




3° Au premier alinéa du III, les mots : « denrées ou catégories de denrées alimentaires pour lesquelles » sont remplacés par les mots : « produits de grande consommation pour lesquels » ;

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Au premier alinéa du III, les mots : « denrées ou catégories de denrées alimentaires pour lesquelles » sont remplacés par les mots : « produits de grande consommation pour lesquels » ;

3° Au premier alinéa du III, les mots : « denrées ou catégories de denrées alimentaires pour lesquelles » sont remplacés par les mots : « produits de grande consommation pour lesquels » ;




4° Au 1° du même III, les mots : « denrées ou catégories de denrées alimentaires concernées » sont remplacés par les mots : « produits de grande consommation concernés » ;

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° Au 1° du même III, les mots : « denrées ou catégories de denrées alimentaires concernées » sont remplacés par les mots : « produits de grande consommation concernés » ;

4° Au 1° du même III, les mots : « denrées ou catégories de denrées alimentaires concernées » sont remplacés par les mots : « produits de grande consommation concernés » ;




5° Le 2° dudit III est ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° Le 2° dudit III est ainsi rédigé :

5° Le 2° dudit III est ainsi rédigé :




« 2° La dérogation prévue au premier alinéa du présent III fait l’objet d’une demande, motivée et accompagnée de toutes données utiles pour l’appréciation de la saisonnalité des ventes au regard du critère prévu au 1°, par une organisation professionnelle représentant des producteurs ou des fournisseurs des produits ou catégories de produits concernés. Pour les denrées ou catégories de denrées alimentaires, lorsqu’une interprofession représentative des denrées ou catégories de denrées concernées existe, la dérogation fait l’objet d’une demande présentée par ladite interprofession. » ;

« 2° La dérogation prévue au premier alinéa du présent III fait l’objet d’une demande, motivée et accompagnée de toutes données utiles pour l’appréciation de la saisonnalité des ventes au regard du critère prévu au 1°, par une organisation professionnelle représentant des producteurs ou des fournisseurs des produits ou catégories de produits concernés. Pour les denrées ou les catégories de denrées alimentaires, lorsqu’une interprofession représentative des denrées ou des catégories de denrées concernées existe, la dérogation fait l’objet d’une demande présentée par ladite interprofession. » ;


« 2° La dérogation prévue au premier alinéa du présent III fait l’objet d’une demande, motivée et accompagnée de toutes données utiles pour l’appréciation de la saisonnalité des ventes au regard du critère prévu au 1°, par une organisation professionnelle représentant des producteurs ou des fournisseurs des produits ou des catégories de produits concernés. Pour les denrées ou les catégories de denrées alimentaires, lorsqu’une interprofession représentative des denrées ou des catégories de denrées concernées existe, la dérogation fait l’objet d’une demande présentée par ladite interprofession. » ;

« 2° La dérogation prévue au premier alinéa du présent III fait l’objet d’une demande, motivée et accompagnée de toutes données utiles pour l’appréciation de la saisonnalité des ventes au regard du critère prévu au 1°, par une organisation professionnelle représentant des producteurs ou des fournisseurs des produits ou des catégories de produits concernés. Pour les denrées ou les catégories de denrées alimentaires, lorsqu’une interprofession représentative des denrées ou des catégories de denrées concernées existe, la dérogation fait l’objet d’une demande présentée par ladite interprofession. » ;




6° Le second alinéa du IV est ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° Le second alinéa du IV est ainsi rédigé :

6° Le second alinéa du IV est ainsi rédigé :




« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport évaluant les effets de l’encadrement des promotions prévu au II du présent article sur les prix de vente des produits de grande consommation. Ce rapport analyse ces effets en distinguant, d’une part, les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, et d’autre part, les autres produits de grande consommation. Il précise, le cas échéant, la liste des pratiques constatées par les services de l’État tendant à contourner les objectifs dudit encadrement et indique les moyens mis en œuvre pour y remédier. »

Amdts COM‑42, COM‑1 rect. bis, COM‑6 rect., COM‑30 rect. bis

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport évaluant les effets de l’encadrement des promotions prévu au II du présent article sur les prix de vente des produits de grande consommation. Ce rapport analyse ces effets en distinguant, d’une part, les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie et, d’autre part, les autres produits de grande consommation. Il analyse spécifiquement les impacts sur l’évolution du revenu des agriculteurs et les effets de la mesure sur les petites et moyennes entreprises. Il précise, le cas échéant, la liste des pratiques constatées par les services de l’État tendant à contourner les objectifs dudit encadrement et indique les moyens mis en œuvre pour y remédier. »

Amdt  24

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport évaluant les effets de l’encadrement des promotions prévu au II du présent article sur les prix de vente des produits de grande consommation. Ce rapport analyse ces effets en distinguant, d’une part, les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie et, d’autre part, les autres produits de grande consommation. Il analyse spécifiquement les conséquences sur l’évolution du revenu des agriculteurs et les effets de la mesure sur les petites et moyennes entreprises. Il précise, le cas échéant, la liste des pratiques constatées par les services de l’État tendant à contourner les objectifs dudit encadrement et indique les moyens mis en œuvre pour remédier à ces pratiques. »

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport évaluant les effets de l’encadrement des promotions prévu au II du présent article sur les prix de vente des produits de grande consommation. Ce rapport analyse ces effets en distinguant, d’une part, les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie et, d’autre part, les autres produits de grande consommation. Il analyse spécifiquement les conséquences sur l’évolution du revenu des agriculteurs et les effets de la mesure sur les petites et moyennes entreprises. Il précise, le cas échéant, la liste des pratiques constatées par les services de l’État tendant à contourner les objectifs dudit encadrement et indique les moyens mis en œuvre pour remédier à ces pratiques. »

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport évaluant les effets de l’encadrement des promotions prévu au II du présent article sur les prix de vente des produits de grande consommation. Ce rapport analyse ces effets en distinguant, d’une part, les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie et, d’autre part, les autres produits de grande consommation. Il analyse spécifiquement les conséquences sur l’évolution du revenu des agriculteurs et les effets de la mesure sur les petites et moyennes entreprises. Il précise, le cas échéant, la liste des pratiques constatées par les services de l’État tendant à contourner les objectifs dudit encadrement et indique les moyens mis en œuvre pour remédier à ces pratiques. »







II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er mars 2024.

Amdt  1

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er mars 2024.





Article 2 ter (nouveau)

Amdt  13 rect.

Article 2 ter

Article 2 ter

Article 2 ter

Article 8

Article 8





L’article 13 de la loi  2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑43

L’article 13 de la loi  2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous est ainsi modifié :







À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 13 de la loi  2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, les mots : « expérimentation de » sont supprimés.


1° (Supprimé)

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 13 de la loi  2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, les mots : « expérimentation de » sont supprimés.

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 13 de la loi  2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, les mots : « expérimentation de » sont supprimés.

A la seconde phrase du premier alinéa de l’article 13 de la loi  2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, les mots : « expérimentation de » sont supprimés.






2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :








« Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, un rapport évaluant le développement des conventions mentionnées au premier alinéa et ses impacts sur les différents maillons de la chaîne agroalimentaire, en vue, le cas échéant, d’envisager la pérennisation desdites conventions. »

Amdt COM‑43

« Le présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2025. Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2025, un rapport évaluant le développement des conventions mentionnées au premier alinéa et ses impacts sur les différents maillons de la chaîne agroalimentaire, en vue, le cas échéant, d’envisager la pérennisation desdites conventions. »

Amdt  13 rect.





Article 3

Article 3

Amdt  CE65

Article 3

Amdt  63 rect. bis

Article 3

Article 3

Article 3

Article 9

Article 9



Le code de commerce est ainsi modifié :

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :


1° Le IV de l’article L. 441‑4 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)





Le IV de l’article L. 441‑3 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « En l’absence d’accord au 1er mars, toute commande effectuée par le distributeur se fait sur la base du tarif et des conditions générales de vente en vigueur ».

« La négociation de la convention écrite est conduite de bonne foi. À défaut de convention conclue au plus tard le 1er mars ou dans les deux mois suivant le début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, la convention échue est prolongée pour une durée d’un mois, pendant laquelle la partie la plus diligente saisit la médiation des relations commerciales agricoles ou des entreprises afin de conclure, sous son égide, une convention pour un, deux ou trois ans ou, à défaut, un accord fixant les conditions d’un préavis.




1° Le IV de l’article L. 441‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La négociation de la convention écrite est conduite de bonne foi, conformément aux dispositions de l’article 1104 du code civil. » ;

1° Le IV de l’article L. 441‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La négociation de la convention écrite est conduite de bonne foi, conformément à l’article 1104 du code civil. » ;

1° Le IV de l’article L. 441‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La négociation de la convention écrite est conduite de bonne foi, conformément à l’article 1104 du code civil. » ;





1° bis (nouveau) Après l’article L. 441‑4, il est inséré un article L. 441‑4‑1 ainsi rédigé :

Amdt  39

1° bis (Supprimé)








« Art. L. 441‑4‑1. – En l’absence d’accord au 1er mars entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services conformément au IV de l’article L. 441‑3, le préavis de rupture mentionné au II de l’article L. 442‑1 tient compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties, notamment pour la détermination du prix applicable durant ledit préavis.

Amdt  39









« Tout litige entre un fournisseur et un distributeur ou un prestataire de services relatif à la fixation des conditions du préavis doit, préalablement à toute saisine du juge, faire l’objet d’une procédure de médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles ou par le médiateur des entreprises. Le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises fixe la durée de la médiation, qui ne peut excéder un mois à compter du 1er mars.

Amdt  39









« En cas d’accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s’applique rétroactivement aux commandes passées durant la durée de la médiation, par dérogation au a de l’article L. 442‑3.

Amdt  39









« En cas d’échec de la médiation, le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises formule des recommandations qui comportent, le cas échéant, une proposition de règlement de tout ou partie du litige. Cette proposition tient notamment compte :

Amdt  39









« 1° Des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties, dont, le cas échéant, l’évolution du prix des différentes matières premières qui entrent dans la composition des produits du fournisseur ;

Amdt  39









« 2° Du prix convenu, le cas échéant, entre le fournisseur et le ou les distributeurs avec lesquels une convention écrite a été conclue en application de l’article L. 441‑4.

Amdt  39









« Toute partie au litige, en cas d’échec de la médiation, peut saisir le président du tribunal compétent, qui statue au fond selon la procédure accélérée en tenant compte de la proposition de règlement du litige formulée par le médiateur des relations commerciales et agricoles ou le médiateur des entreprises.

Amdt  39









« L’appel du jugement n’est pas suspensif de l’exécution de la décision contestée. » ;

Amdt  39









2° (Supprimé)

Amdt  39

2° L’article L. 442‑1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 442‑1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 442‑1 est ainsi modifié :






a) Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :

a) Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :

a) Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :






« 5° De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément aux dispositions de l’article L. 441‑4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d’un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l’article L. 441‑3 ou à l’échéance de la durée d’un mois mentionnée à l’article L. 441‑4‑1 » ;

« 5° De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l’article L. 441‑4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d’un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l’article L. 441‑3. » ;

Amdt  2

« 5° De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l’article L. 441‑4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d’un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l’article L. 441‑3. » ;



2° (nouveau) Le I de l’article L. 442‑1 est complété par un 5° ainsi rédigé :

2° Le premier alinéa du II de l’article L. 442‑1 est complété par les mots : « , et, pour la détermination du tarif applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. » ;

Amdt COM‑44


b) Le premier alinéa du II est complété par les mots : « , et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties » ;

b) Le premier alinéa du II est complété par les mots : « , et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties » ;

b) Le premier alinéa du II est complété par les mots : « , et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties » ;



« 5° De ne pas avoir mené des négociations de bonne foi dans le cadre de l’article L. 441‑4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d’un contrat dans le respect de la date limite prévue au même article L. 441‑4. »










 L’article L. 443‑8 est ainsi modifié :

Amdt COM‑44

 (nouveau) L’article L. 443‑8 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 443‑8 est ainsi modifié :

3° L’article L. 443‑8 est ainsi modifié :




a) Au VII, les mots : « au présent article » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des I à VI du présent article » ;

Amdt COM‑44

a) À la première phrase du VII, les mots : « au présent article » sont remplacés par les mots : « aux I à VI du présent article » ;

Amdt  39

a) (Non modifié)

a) À la première phrase du VII, les mots : « au présent article » sont remplacés par les mots : « aux I à VI du présent article » ;

a) A la première phrase du VII, les mots : « au présent article » sont remplacés par les mots : « aux I à VI du présent article » ;




b) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

Amdt COM‑44

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :




« VIII. – Pour les produits mentionnés au I, en cas de rupture commerciale entre le fournisseur et son acheteur, le tarif applicable durant la durée du préavis mentionné au II de l’article L. 442‑1 respecte le II du présent article. »

Amdt COM‑44

« VIII. – Pour les produits mentionnés au I du présent article, l’article L. 441‑4‑1 est applicable ainsi que, pour la détermination du prix applicable durant la durée du préavis, le II du présent article. »

Amdt  39

« VIII. – Pour les produits mentionnés au I du présent article, les dispositions du II de l’article L. 442‑1 sont applicables ainsi que, pour la détermination du prix applicable durant la durée du préavis, le II du présent article. »

« VIII. – Pour les produits mentionnés au I du présent article, sont applicables le II de l’article L. 442‑1 ainsi que, pour la détermination du prix applicable durant la durée du préavis, le II du présent article. »

« VIII. – Pour les produits mentionnés au I du présent article, sont applicables le II de l’article L. 442‑1 ainsi que, pour la détermination du prix applicable durant la durée du préavis, le II du présent article. »





II (nouveau). – À titre expérimental, pour une durée de deux ans, à défaut de convention écrite conclue au plus tard le 1er mars conformément à l’article L. 441‑4 du code de commerce ou dans les deux mois suivant le début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, la convention échue est prolongée pour une durée d’un mois, pendant laquelle la partie la plus diligente saisit la médiation des relations commerciales agricoles ou des entreprises afin de conclure, sous son égide, une convention pour un an, deux ans ou trois ans ou, à défaut, un accord fixant les conditions d’un préavis.

II. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, à défaut de convention écrite conclue au plus tard le 1er mars conformément à l’article L. 441‑4 du code de commerce ou dans les deux mois suivant le début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur ou le distributeur peut saisir la médiation des relations commerciales agricoles ou des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d’un préavis, notamment le tarif du fournisseur applicable durant la durée dudit préavis. Dans ce cas, la convention échue est prolongée d’un mois.

Amdt COM‑44

II. – (Supprimé)

Amdt  39

II. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, à défaut de convention conclue au plus tard le 1er mars ou dans les deux mois suivant le début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut :

II. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, à défaut de convention conclue au plus tard le 1er mars ou dans les deux mois suivant le début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut :

II. – A titre expérimental, pour une durée de trois ans, à défaut de convention conclue au plus tard le 1er mars ou dans les deux mois suivant le début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut :








 soit, en l’absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier ne puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens du II de l’article L. 442‑1 du code de commerce ;

 Soit, en l’absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens du II de l’article L. 442‑1 du code de commerce ;

1° Soit, en l’absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens du II de l’article L. 442‑1 du code de commerce ;








 soit demander l’application d’un préavis conforme aux dispositions du II du même article L. 442‑1.

 Soit demander l’application d’un préavis conforme au même II.

2° Soit demander l’application d’un préavis conforme au même II.




« Le médiateur saisi informe dans les plus brefs délais le ministre chargé de l’économie, qui s’assure qu’aucun abus mentionné à l’article L. 442‑1 n’a été commis et que la négociation a été menée de bonne foi pendant la phase de négociation ou la période de prolongation d’un mois mentionnée au deuxième alinéa du présent IV.

Le médiateur saisit dans les plus brefs délais le ministre chargé de l’économie, qui s’assure qu’aucun abus mentionné à l’article L. 442‑1 du même code n’a été commis et que la négociation a été menée de bonne foi pendant la phase de négociation ou la période de prolongation d’un mois mentionnée au premier alinéa du présent II.

En cas d’accord des parties sur les conditions du préavis, le tarif mentionné au premier alinéa du présent II s’applique rétroactivement aux commandes passées par le distributeur durant la durée de la médiation.

Amdt COM‑44


Les parties peuvent également saisir la médiation des relations commerciales agricoles ou des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d’un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas d’accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s’applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars. En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier ne puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens du II dudit article L. 442‑1 ou demander l’application d’un préavis conforme aux dispositions du même II.

Les parties peuvent également saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d’un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas d’accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s’applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars. En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens dudit II ou demander l’application d’un préavis conforme au même II.

Les parties peuvent également saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d’un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas d’accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s’applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars. En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens dudit II ou demander l’application d’un préavis conforme au même II.




« À défaut de la conclusion de la convention écrite ou de l’accord fixant les conditions d’un préavis à l’expiration de ce délai d’un mois, toute commande effectuée par le distributeur se fait sur la base des conditions générales de vente en vigueur, y compris le barème des prix unitaires. » ;

À défaut de conclusion de la convention écrite ou de l’accord fixant les conditions d’un préavis à l’expiration de ce délai d’un mois, la relation commerciale est rompue sans que puisse être invoquée la rupture brutale définie à l’article L. 442‑1 du code de commerce.

En cas d’échec de la médiation, les conditions du préavis conclu entre le fournisseur et le distributeur en application du II de l’article L. 442‑1 du code de commerce et du VIII de l’article L. 443‑8 du même code s’appliquent rétroactivement aux commandes passées par le distributeur durant la durée de la médiation.

Amdt COM‑44








Dans le cadre de cette expérimentation, le 5° du I du même article L. 442‑1 s’applique, le cas échéant, à l’échéance de la durée d’un mois mentionnée au premier alinéa du présent II.

Au terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de celle‑ci afin d’envisager la pérennisation de la procédure.








Au terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de celle‑ci afin d’envisager la pérennisation de la procédure.








(nouveau) Le I de L. 442‑1 est complété par un 5° ainsi rédigé :









« 5° De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations conduites dans le cadre de l’article L. 441‑4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d’un contrat dans le respect de la date butoir prévue au même article L. 441‑4 ou à l’échéance de la durée d’un mois mentionnée audit article L. 441‑4 ».










Article 3 bis A (nouveau)

Amdts  58,  75(s/amdt)

Article 3 bis A

Article 3 bis A

(Non modifié)

Article 3 bis A

Article 10

Article 10




L’article L. 441‑6 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

L’article L. 441‑6 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 441‑6 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, pour les produits mentionnés au I de l’article L. 441‑4, le non‑respect de l’échéance du 1er mars prévue au IV de l’article L. 441‑3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour une personne physique et 1 000 000 € pour une personne morale. »

« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, pour les produits mentionnés au I de l’article L. 441‑4, le non‑respect de l’échéance du 1er mars prévue au IV de l’article L. 441‑3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour une personne physique et 1 000 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est porté à 400 000 € pour une personne physique et 2 000 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

Amdt COM‑45


« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, pour les produits mentionnés au I de l’article L. 441‑4, le non‑respect de l’échéance du 1er mars prévue au IV de l’article L. 441‑3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour une personne physique et 1 000 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est porté à 400 000 € pour une personne physique et à 2 000 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, pour les produits mentionnés au I de l’article L. 441‑4, le non‑respect de l’échéance du 1er mars prévue au IV de l’article L. 441‑3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour une personne physique et 1 000 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est porté à 400 000 € pour une personne physique et à 2 000 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, pour les produits mentionnés au I de l’article L. 441‑4, le non‑respect de l’échéance du 1er mars prévue au IV de l’article L. 441‑3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour une personne physique et 1 000 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est porté à 400 000 € pour une personne physique et à 2 000 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »




Article 3 bis B (nouveau)

Article 3 bis B (nouveau)

Article 3 bis B

Article 11

Article 11





Après le I de l’article L. 441‑3 du code de commerce, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après le I de l’article L. 441‑3 du code de commerce, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

Après le I de l’article L. 441‑3 du code de commerce, il est inséré un I bis ainsi rédigé :




« I bis. – Les obligations réciproques en matière de logistique auxquelles s’engagent le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de service, notamment le montant des pénalités mentionnées à l’article L. 441‑17 et les modalités de détermination de ce montant, font l’objet d’une convention écrite, distincte de celle mentionnée au I. Les dispositions du IV du présent article relatives à l’échéance du 1er mars ne s’appliquent pas à cette convention.

« I bis. – Les obligations réciproques en matière de logistique auxquelles s’engagent le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de service, notamment le montant des pénalités mentionnées à l’article L. 441‑17 et les modalités de détermination de ce montant, font l’objet d’une convention écrite, distincte de celle mentionnée au I du présent article. Les dispositions du IV du présent article relatives à l’échéance du 1er mars ne s’appliquent pas à cette convention.

« I bis. – (Alinéa sans modification)

« I bis. – Les obligations réciproques en matière de logistique auxquelles s’engagent le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de service, notamment le montant des pénalités mentionnées à l’article L. 441‑17 et les modalités de détermination de ce montant, font l’objet d’une convention écrite, distincte de celle mentionnée au I du présent article. Les dispositions du IV du présent article relatives à l’échéance du 1er mars ne s’appliquent pas à cette convention.

« I bis. – Les obligations réciproques en matière de logistique auxquelles s’engagent le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de service, notamment le montant des pénalités mentionnées à l’article L. 441‑17 et les modalités de détermination de ce montant, font l’objet d’une convention écrite, distincte de celle mentionnée au I du présent article. Les dispositions du IV du présent article relatives à l’échéance du 1er mars ne s’appliquent pas à cette convention.




« L’arrivée à échéance de la convention mentionnée au premier alinéa du présent I bis, ne saurait entraîner la résiliation automatique, le cas échéant, de la convention écrite mentionnée au I. »

Amdt COM‑54

« L’arrivée à échéance de la convention mentionnée au premier alinéa du présent I bis ne saurait entraîner la résiliation automatique, le cas échéant, de la convention écrite mentionnée au I. »

« L’arrivée à échéance ou la résiliation de la convention mentionnée au premier alinéa du présent I bis ne saurait entraîner la résiliation automatique, le cas échéant, de la convention écrite mentionnée au I. »

« L’arrivée à échéance ou la résiliation de la convention mentionnée au premier alinéa du présent I bis ne peut entraîner la résiliation automatique, le cas échéant, de la convention écrite mentionnée au I. »

« L’arrivée à échéance ou la résiliation de la convention mentionnée au premier alinéa du présent I bis ne peut entraîner la résiliation automatique, le cas échéant, de la convention écrite mentionnée au I. »


Article 3 bis (nouveau)

Amdts  CE45,  CE41

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Article 3 bis

Article 3 bis

Article 12

Article 12



I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

Le code de commerce est ainsi modifié :

Le code de commerce est ainsi modifié :


1° L’article L. 441‑17 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 441‑17 est ainsi modifié :

1° L’article L. 441‑17 est ainsi modifié :




a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

Amdt COM‑46

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :


a) Après le mot : « peuvent », la fin du deuxième alinéa du I est ainsi rédigée : « être supérieures à 2 % de la valeur de la ligne des produits commandés. Aucune pénalité ne peut être infligée par le distributeur au fournisseur lorsque l’état de service se trouve être à une limite de 99 % pour les promotions et de 98,5 % pour les produits hors promotion. » ;

a) Après le mot : « peuvent », la fin du deuxième alinéa du I est ainsi rédigée : « être supérieures à 2 % de la valeur de la ligne des produits commandés, sur la base de chacune des commandes. Aucune pénalité ne peut être infligée par le distributeur au fournisseur lorsque les taux de service mensuel se trouvent être à une limite de 99 % pour les promotions et de 98,5 % pour les produits hors promotion. » ;

Amdt  61

« Les pénalités infligées au fournisseur par le distributeur sont proportionnées au préjudice subi au regard de l’inexécution d’engagements contractuels, dans la limite d’un plafond équivalent à 2 % de la valeur des produits commandés relevant de la catégorie de produits au sein de laquelle l’inexécution d’engagements contractuels a été constatée. » ;

Amdt COM‑46



« Les pénalités infligées au fournisseur par le distributeur sont proportionnées au préjudice subi au regard de l’inexécution d’engagements contractuels, dans la limite d’un plafond équivalent à 2 % de la valeur des produits commandés relevant de la catégorie de produits au sein de laquelle l’inexécution d’engagements contractuels a été constatée. » ;

« Les pénalités infligées au fournisseur par le distributeur sont proportionnées au préjudice subi au regard de l’inexécution d’engagements contractuels, dans la limite d’un plafond équivalent à 2 % de la valeur des produits commandés relevant de la catégorie de produits au sein de laquelle l’inexécution d’engagements contractuels a été constatée. » ;




b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑46

a bis) (nouveau) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a bis) (Non modifié)

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Aucune pénalité logistique ne peut être infligée pour l’inexécution d’engagements contractuels survenue plus d’un an auparavant. » ;

Amdt COM‑46

(Alinéa sans modification)


« Aucune pénalité logistique ne peut être infligée pour l’inexécution d’engagements contractuels survenue plus d’un an auparavant. » ;

« Aucune pénalité logistique ne peut être infligée pour l’inexécution d’engagements contractuels survenue plus d’un an auparavant. » ;




c) La première phrase du quatrième alinéa du même I est ainsi rédigée : « Lorsque le distributeur, conformément au premier alinéa du présent article, informe le fournisseur de l’application d’une pénalité logistique en raison d’une inexécution d’engagement contractuel, il apporte en même temps, par tout moyen, la preuve du manquement constaté et celle du préjudice subi. » ;

Amdt COM‑46

a ter) (nouveau) La première phrase du quatrième alinéa du même I est ainsi rédigée : « Lorsque le distributeur, conformément au premier alinéa du présent I, transmet au fournisseur une facture de pénalité logistique en raison d’une inexécution d’engagement contractuel, il apporte en même temps, par tout moyen, la preuve du manquement constaté et celle du préjudice subi. » ;

Amdt  40

a ter) La première phrase du quatrième alinéa du même I est ainsi rédigée : « Lorsque le distributeur, conformément au premier alinéa du présent I, transmet au fournisseur un avis de pénalité logistique en raison d’une inexécution d’engagement contractuel, il apporte en même temps, par tout moyen, la preuve du manquement constaté et celle du préjudice subi. » ;

c) La première phrase du quatrième alinéa du même I est ainsi rédigée : « Lorsque le distributeur, conformément au premier alinéa du présent I, transmet au fournisseur un avis de pénalité logistique en raison d’une inexécution d’engagement contractuel, il apporte en même temps, par tout moyen, la preuve du manquement constaté et celle du préjudice subi. » ;

c) La première phrase du quatrième alinéa du même I est ainsi rédigée : « Lorsque le distributeur, conformément au premier alinéa du présent I, transmet au fournisseur un avis de pénalité logistique en raison d’une inexécution d’engagement contractuel, il apporte en même temps, par tout moyen, la preuve du manquement constaté et celle du préjudice subi. » ;


b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

d) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

d) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

d) Il est ajouté un III ainsi rédigé :


« III. – Le Gouvernement peut, en cas de crise d’une ampleur exceptionnelle affectant gravement la chaîne d’approvisionnement, suspendre l’application des pénalités logistiques prévues par les contrats conclus en application du présent titre, par décret en Conseil d’État, pour une durée qui ne peut excéder six mois. » ;

« III. – (Alinéa sans modification) » ;

« III. – Le ministre chargé de l’économie ou le ministre chargé de l’agriculture peuvent, en cas de situation exceptionnelle, extérieure aux distributeurs et fournisseurs, affectant gravement les chaînes d’approvisionnement dans un ou plusieurs secteurs, suspendre par arrêté l’application des pénalités logistiques prévues par les contrats conclus en application du présent titre entre les distributeurs et le ou les fournisseurs intervenant dans ces secteurs et concernés par ladite situation, pour une durée maximale de six mois renouvelable. » ;

Amdt COM‑46

« III. – (Non modifié) » ;

« III. – Le ministre chargé de l’économie ou le ministre chargé de l’agriculture peuvent, en cas de situation exceptionnelle, extérieure aux distributeurs et fournisseurs, affectant gravement les chaînes d’approvisionnement dans un ou plusieurs secteurs, suspendre par décret en Conseil d’État l’application des pénalités logistiques prévues par les contrats conclus en application du présent titre entre les distributeurs et le ou les fournisseurs intervenant dans ces secteurs et concernés par ladite situation, pour une durée maximale de six mois renouvelable. » ;

« III. – En cas de situation exceptionnelle, extérieure aux distributeurs et aux fournisseurs, affectant gravement les chaînes d’approvisionnement dans un ou plusieurs secteurs, l’application des pénalités logistiques prévues par les contrats conclus en application du présent titre entre les distributeurs et le ou les fournisseurs intervenant dans ces secteurs et concernés par ladite situation peut être suspendue par décret en Conseil d’État, pour une durée maximale de six mois renouvelable. » ;

Amdt  3

« III. – En cas de situation exceptionnelle, extérieure aux distributeurs et aux fournisseurs, affectant gravement les chaînes d’approvisionnement dans un ou plusieurs secteurs, l’application des pénalités logistiques prévues par les contrats conclus en application du présent titre entre les distributeurs et le ou les fournisseurs intervenant dans ces secteurs et concernés par ladite situation peut être suspendue par décret en Conseil d’État, pour une durée maximale de six mois renouvelable. » ;


2° L’article L. 441‑18 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° Les deuxième et troisième phrases de l’article L. 441‑18 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont proportionnées au préjudice subi au regard de l’inexécution d’engagements contractuels, dans la limite d’un plafond équivalent à 2 % de la valeur, au sein de la commande, de la catégorie de produits commandés concernée par l’inexécution desdits engagements. »

Amdt COM‑46

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Les deuxième et troisième phrases de l’article L. 441‑18 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont proportionnées au préjudice subi au regard de l’inexécution d’engagements contractuels, dans la limite d’un plafond équivalent à 2 % de la valeur, au sein de la commande, de la catégorie de produits commandés concernée par l’inexécution desdits engagements. »

2° Les deuxième et troisième phrases de l’article L. 441‑18 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont proportionnées au préjudice subi au regard de l’inexécution d’engagements contractuels, dans la limite d’un plafond équivalent à 2 % de la valeur, au sein de la commande, de la catégorie de produits commandés concernée par l’inexécution desdits engagements. »




a) Après le mot : « peuvent », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « être supérieures à 2 % de la valeur de la ligne des produits commandés » ;

a) Après le mot : « peuvent », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « être supérieures à 2 % de la valeur de la ligne des produits commandés, sur la base de chacune des commandes. » ;

Amdt  61








b) La troisième phrase est ainsi rédigée : « Aucune pénalité ne peut être infligée par le distributeur au fournisseur lorsque l’état de service se trouve être à une limite de 99 % pour les promotions et de 98,5 % pour les produits hors promotion. »

b) La troisième phrase est ainsi rédigée : « Aucune pénalité ne peut être infligée par le distributeur au fournisseur lorsque les taux de service mensuel se trouvent être à une limite de 99 % pour les promotions et de 98,5 % pour les produits hors promotion. »

Amdt  61










II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Amdt COM‑46

II. – (Supprimé)

Amdt  35

II. – (Supprimé)







1° L’article L. 631‑24 est complété par un IX ainsi rédigé :

Amdt COM‑46









« IX. – Le contrat peut prévoir la fixation de pénalités infligées au producteur par l’acheteur en cas d’inexécution d’engagements contractuels. Il prévoit une marge d’erreur suffisante au regard du volume de livraisons prévues par le contrat. Un délai suffisant doit être respecté pour informer l’autre partie en cas d’aléa.

Amdt COM‑46









« Les pénalités infligées au producteur par l’acheteur sont proportionnées au préjudice subi au regard de l’inexécution d’engagements contractuels, dans la limite d’un plafond équivalent à 2 % de la valeur, au sein de la commande, de la catégorie de produits commandés concernée par l’inexécution desdits engagements. » ;

Amdt COM‑46







II. – Après le 6° de l’article L. 631‑25 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

 Après le 6° de l’article L. 631‑25, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

Amdt COM‑46







«7° Le fait, pour un acheteur, de facturer des pénalités logistiques supérieures à 2 % de la valeur de la ligne des produits commandés. Aucune pénalité ne peut être infligée par le distributeur au fournisseur lorsque l’état de service se trouve être à une limite de 99 % pour les promotions et de 98,5 % pour les produits hors promotion. »

« 7° Le fait, pour un acheteur, de facturer des pénalités logistiques supérieures à 2 % de la valeur de la ligne des produits commandés, sur la base de chacune des commandes. Aucune pénalité ne peut être infligée par le distributeur au fournisseur lorsque les taux de service mensuel se trouvent être à une limite de 99 % pour les promotions et de 98,5 % pour les produits hors promotion. »

Amdt  61

« 7° Le fait, pour un acheteur, de facturer au producteur des pénalités logistiques en méconnaissance des dispositions du IX de l’article L. 631‑24. »

Amdt COM‑46









Article 3 ter A (nouveau)

Article 3 ter A (nouveau)

Article 3 ter A

Article 13

Article 13





Le code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de commerce est ainsi modifié :

Le code de commerce est ainsi modifié :




1° L’article L. 441‑17 est complété par un IV ainsi rédigé :

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° L’article L. 441‑17 est complété par un IV ainsi rédigé :

1° L’article L. 441‑17 est complété par un IV ainsi rédigé :




« IV. – Le présent article n’est pas applicable aux relations commerciales avec les grossistes au sens du II de l’article L. 441‑4. » ;



« IV. – Le présent article n’est pas applicable aux relations commerciales avec les grossistes au sens du II de l’article L. 441‑4. » ;

« IV. – Le présent article n’est pas applicable aux relations commerciales avec les grossistes au sens du II de l’article L. 441‑4. » ;




2° L’article L. 441‑18 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article n’est pas applicable aux relations commerciales avec les grossistes au sens du II de l’article L. 441‑4. »

Amdts COM‑23 rect., COM‑25 rect.

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° L’article L. 441‑18 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article n’est pas applicable aux relations commerciales avec les grossistes au sens du II de l’article L. 441‑4. »

2° L’article L. 441‑18 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article n’est pas applicable aux relations commerciales avec les grossistes au sens du II de l’article L. 441‑4. »



Article 3 ter (nouveau)

Amdt  62

Article 3 ter

Article 3 ter

Article 3 ter

Article 14

Article 14




L’article L. 441‑19 du code de commerce est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 441‑19 du code de commerce est complété par six alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑47

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 441‑19 du code de commerce est complété par six alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 441‑19 du code de commerce est complété par six alinéas ainsi rédigés :



« Chaque distributeur est tenu de communiquer, au plus tard le 31 décembre de chaque année, au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou à son représentant nommément désigné les montants qu’il a réclamés à ses fournisseurs ainsi que les montants réellement perçus au titre des pénalités logistiques lors de l’année précédente.

« Chaque distributeur communique au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou à son représentant nommément désigné, au plus tard le 31 décembre de chaque année, les montants de pénalités logistiques qu’il a infligées à ses fournisseurs au cours des douze derniers mois, ainsi que les montants effectivement perçus. Il détaille ces montants pour chacun des mois.

Amdt COM‑47

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chaque distributeur communique au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou à son représentant nommément désigné, au plus tard le 31 décembre de chaque année, les montants des pénalités logistiques qu’il a infligées à ses fournisseurs au cours des douze derniers mois ainsi que les montants effectivement perçus. Il détaille ces montants pour chacun des mois.

« Chaque distributeur communique au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou à son représentant nommément désigné, au plus tard le 31 décembre de chaque année, les montants des pénalités logistiques qu’il a infligées à ses fournisseurs au cours des douze derniers mois ainsi que les montants effectivement perçus. Il détaille ces montants pour chacun des mois.




« Chaque distributeur communique au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou à son représentant nommément désigné, avant le 31 décembre 2023, les montants de pénalités logistiques qu’il a infligées à ses fournisseurs respectivement en 2021 et en 2022, en les détaillant mois par mois, ainsi que les montants effectivement perçus.

Amdt COM‑47

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chaque distributeur communique au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou à son représentant nommément désigné, avant le 31 décembre 2023, les montants des pénalités logistiques qu’il a infligées à ses fournisseurs respectivement en 2021 et en 2022, en les détaillant mois par mois ainsi que les montants effectivement perçus.

« Chaque distributeur communique au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou à son représentant nommément désigné, avant le 31 décembre 2023, les montants des pénalités logistiques qu’il a infligées à ses fournisseurs respectivement en 2021 et en 2022, en les détaillant mois par mois ainsi que les montants effectivement perçus.



« Chaque fournisseur est tenu de communiquer, au plus tard le 31 décembre de chaque année, au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou à son représentant nommément désigné les montants qu’il a réellement versés à chacun de ses distributeurs au titre des pénalités logistiques lors de l’année précédente.

« Chaque fournisseur communique au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou à son représentant nommément désigné, au plus tard le 31 décembre de chaque année, les montants de pénalités logistiques qui lui ont été infligés par ses distributeurs au cours des douze derniers mois, ainsi que ceux qu’il a effectivement versés.

Amdt COM‑47

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chaque fournisseur communique au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou à son représentant nommément désigné, au plus tard le 31 décembre de chaque année, les montants des pénalités logistiques qui lui ont été infligées par ses distributeurs au cours des douze derniers mois ainsi que ceux qu’il a effectivement versés.

« Chaque fournisseur communique au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou à son représentant nommément désigné, au plus tard le 31 décembre de chaque année, les montants des pénalités logistiques qui lui ont été infligées par ses distributeurs au cours des douze derniers mois ainsi que ceux qu’il a effectivement versés.




« Le Gouvernement transmet chaque année au président de la commission chargée des affaires économiques de chaque assemblée parlementaire une synthèse des communications prévues aux deuxième à quatrième alinéas du présent article, qui ne peut être rendue publique. Il précise, le cas échéant, les manquements aux dispositions de l’article L. 441‑17 constatés par le ministre chargé de l’économie ainsi que les actions mises en œuvre pour les faire cesser.

Amdt COM‑47

(Alinéa sans modification)

« Le Gouvernement transmet chaque année au président de la commission chargée des affaires économiques de l’Assemblée nationale et du Sénat une synthèse des communications prévues aux deuxième à quatrième alinéas du présent article, qui ne peut être rendue publique. Il précise, le cas échéant, les manquements aux dispositions de l’article L. 441‑17 constatés par le ministre chargé de l’économie ainsi que les actions mises en œuvre pour les faire cesser.

« Le Gouvernement transmet chaque année au président de la commission chargée des affaires économiques de l’Assemblée nationale et du Sénat une synthèse des communications prévues aux deuxième à quatrième alinéas du présent article, qui ne peut être rendue publique. Il précise, le cas échéant, les manquements à l’article L. 441‑17 constatés par le ministre chargé de l’économie ainsi que les actions mises en œuvre pour les faire cesser.

« Le Gouvernement transmet chaque année au président de la commission chargée des affaires économiques de l’Assemblée nationale et du Sénat une synthèse des communications prévues aux deuxième à quatrième alinéas du présent article, qui ne peut être rendue publique. Il précise, le cas échéant, les manquements à l’article L. 441‑17 constatés par le ministre chargé de l’économie ainsi que les actions mises en œuvre pour les faire cesser.



« Tout manquement aux premier et deuxième alinéas est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

« Tout manquement aux deuxième, troisième et quatrième alinéas est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 500 000 € pour une personne morale.

Amdt COM‑47

« Tout manquement aux deuxième à quatrième alinéas du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 500 000 € pour une personne morale.

(Alinéa sans modification)

« Tout manquement aux deuxième à quatrième alinéas du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 500 000 € pour une personne morale.

« Tout manquement aux deuxième à quatrième alinéas du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 500 000 € pour une personne morale.



« Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et à 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

« Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et à 1 000 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

Amdt COM‑47

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et à 1 000 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

« Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et à 1 000 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 15

Article 15


Le premier alinéa du 3° du I de l’article L. 441‑1‑1 du code de commerce est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le  du I de l’article L. 441‑1‑1 du code de commerce est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le 3° du I de l’article L. 441‑1‑1 du code de commerce est ainsi rédigé :

Le 3° du I de l’article L. 441‑1‑1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« 3° Soit prévoient, sous réserve qu’elles fassent état d’une évolution du tarif du fournisseur du produit mentionné audit premier alinéa par rapport à l’année précédente, l’intervention d’un tiers indépendant, aux frais du fournisseur, chargé d’attester la part de cette évolution qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés au premier alinéa du présent I. Dans ce cas, le fournisseur transmet au tiers indépendant les pièces nécessaires à cette attestation. Celle‑ci est fournie dans le mois qui suit l’envoi des conditions générales de vente. Dans le cadre de cette option, une seconde attestation est fournie par le tiers indépendant portant sur le respect du II de l’article L. 443‑8 du code de commerce qui impose que la négociation ne porte pas sur la part de cette évolution. »

« 3° Soit prévoient, sous réserve qu’elles fassent état d’une évolution du tarif du fournisseur du produit mentionné audit premier alinéa par rapport à l’année précédente, l’intervention d’un tiers indépendant, aux frais du fournisseur, chargé d’attester la part de cette évolution qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés au même premier alinéa. Dans ce cas, le fournisseur transmet au tiers indépendant les pièces nécessaires à cette attestation. Celle‑ci est fournie dans le mois qui suit l’envoi des conditions générales de vente. Dans le cadre de cette option, une seconde attestation est fournie par le tiers indépendant portant sur le respect du II de l’article L. 443‑8 qui impose que la négociation ne porte pas sur la part de cette évolution. À défaut d’attestation, les parties qui souhaitent poursuivre leur relation contractuelle modifient leur contrat dans un délai de deux mois à compter de la signature du contrat initial. »

Amdt  CE61

« 3° Soit prévoient, sous réserve qu’elles fassent état d’une évolution du tarif du fournisseur du produit mentionné audit premier alinéa par rapport à l’année précédente, l’intervention, aux frais du fournisseur, d’un tiers indépendant chargé d’attester la part de cette évolution qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés au même premier alinéa. Dans ce cas, le fournisseur transmet au tiers indépendant les pièces nécessaires à cette attestation. Celle‑ci est fournie dans le mois qui suit l’envoi des conditions générales de vente. Dans le cadre de cette option, une seconde attestation est fournie par le tiers indépendant portant sur le respect du II de l’article L. 443‑8, qui impose que la négociation ne porte pas sur la part de cette évolution. À défaut d’attestation, les parties qui souhaitent poursuivre leur relation contractuelle modifient leur contrat dans un délai de deux mois à compter de la signature du contrat initial. »

« 3° Soit prévoient, sous réserve qu’elles fassent état d’une évolution du tarif du fournisseur du produit mentionné audit premier alinéa par rapport à l’année précédente, l’intervention, aux frais du fournisseur, d’un tiers indépendant chargé d’attester la part de cette évolution qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés au même premier alinéa. Dans ce cas, le fournisseur transmet au tiers indépendant les pièces nécessaires à cette attestation, notamment la méthodologie employée pour déterminer l’impact sur son tarif de l’évolution du prix desdites matières premières agricoles ou desdits produits transformés. Celle‑ci est fournie par le fournisseur au distributeur dans le mois qui suit l’envoi des conditions générales de vente. »

Amdt COM‑48

« 3° Soit prévoient, sous réserve qu’elles fassent état d’une évolution du tarif du fournisseur du produit mentionné audit premier alinéa par rapport à l’année précédente, l’intervention, aux frais du fournisseur, d’un tiers indépendant chargé d’attester la part de cette évolution qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés au même premier alinéa. Dans ce cas, le fournisseur transmet au tiers indépendant les pièces nécessaires à cette attestation, notamment la méthodologie employée pour déterminer l’impact sur son tarif de l’évolution du prix desdites matières premières agricoles ou desdits produits transformés. Celle‑ci est fournie par le fournisseur au distributeur dans le mois qui suit l’envoi des conditions générales de vente. Dans le cadre de cette option, une seconde attestation est fournie par le tiers indépendant portant sur le respect du II de l’article L. 443‑8, qui impose que la négociation ne porte pas sur la part de cette évolution. À défaut d’attestation, les parties qui souhaitent poursuivre leur relation contractuelle modifient leur contrat dans un délai de deux mois à compter de la signature du contrat initial. »

Amdt  41

« 3° Soit prévoient, sous réserve qu’elles fassent état d’une évolution du tarif du fournisseur du produit mentionné audit premier alinéa par rapport à l’année précédente, l’intervention, aux frais du fournisseur, d’un tiers indépendant chargé d’attester la part de cette évolution qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés au même premier alinéa. Dans ce cas, le fournisseur transmet au tiers indépendant les pièces nécessaires à cette attestation, notamment la méthodologie employée pour déterminer l’impact sur son tarif de l’évolution du prix desdites matières premières agricoles ou desdits produits transformés. L’attestation est fournie par le fournisseur au distributeur dans le mois qui suit l’envoi des conditions générales de vente. Dans le cadre de cette option, le tiers indépendant est aussi chargé d’attester au terme de la négociation que, conformément au II de l’article L. 443 8, celle‑ci n’a pas porté sur la part de l’évolution du tarif du fournisseur qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés au premier alinéa du présent I. À défaut d’attestation dans le mois qui suit la conclusion du contrat, les parties qui souhaitent poursuivre leur relation contractuelle modifient leur contrat dans un délai de deux mois à compter de la signature du contrat initial. »

« 3° Soit prévoient, sous réserve qu’elles fassent état d’une évolution du tarif du fournisseur du produit mentionné audit premier alinéa par rapport à l’année précédente, l’intervention, aux frais du fournisseur, d’un tiers indépendant chargé d’attester la part de cette évolution qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés au même premier alinéa. Dans ce cas, le fournisseur transmet au tiers indépendant les pièces nécessaires à cette attestation, notamment la méthodologie employée pour déterminer l’impact sur son tarif de l’évolution du prix desdites matières premières agricoles ou desdits produits transformés. L’attestation est fournie par le fournisseur au distributeur dans le mois qui suit l’envoi des conditions générales de vente. Dans le cadre de cette option, le tiers indépendant est aussi chargé d’attester au terme de la négociation que, conformément au II de l’article L. 443‑8, celle‑ci n’a pas porté sur la part de l’évolution du tarif du fournisseur qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés au premier alinéa du présent I. À défaut d’attestation dans le mois qui suit la conclusion du contrat, les parties qui souhaitent poursuivre leur relation contractuelle modifient leur contrat dans un délai de deux mois à compter de la signature du contrat initial. »

« 3° Soit prévoient, sous réserve qu’elles fassent état d’une évolution du tarif du fournisseur du produit mentionné audit premier alinéa par rapport à l’année précédente, l’intervention, aux frais du fournisseur, d’un tiers indépendant chargé d’attester la part de cette évolution qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés au même premier alinéa. Dans ce cas, le fournisseur transmet au tiers indépendant les pièces nécessaires à cette attestation, notamment la méthodologie employée pour déterminer l’impact sur son tarif de l’évolution du prix desdites matières premières agricoles ou desdits produits transformés. L’attestation est fournie par le fournisseur au distributeur dans le mois qui suit l’envoi des conditions générales de vente. Dans le cadre de cette option, le tiers indépendant est aussi chargé d’attester au terme de la négociation que, conformément au II de l’article L. 443‑8, celle‑ci n’a pas porté sur la part de l’évolution du tarif du fournisseur qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés au premier alinéa du présent I. A défaut d’attestation dans le mois qui suit la conclusion du contrat, les parties qui souhaitent poursuivre leur relation contractuelle modifient leur contrat dans un délai de deux mois à compter de la signature du contrat initial. »





Article 4 bis A (nouveau)

Article 4 bis A

Article 16

Article 16






L’article L. 441‑7 du code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 441‑7 du code de commerce est ainsi modifié :

L’article L. 441‑7 du code de commerce est ainsi modifié :





1° Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La négociation du prix ne porte pas sur la part, dans le prix proposé par le fabricant, du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au I de l’article L. 441‑1‑1. » ;

1° (Non modifié)

1° Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La négociation du prix ne porte pas sur la part, dans le prix proposé par le fabricant, du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au I de l’article L. 441‑1‑1. » ;

1° Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La négociation du prix ne porte pas sur la part, dans le prix proposé par le fabricant, du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au I de l’article L. 441‑1‑1. » ;





2° Après le même I, il est inséré un bis A ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

2° Après le même I, il est inséré un bis A ainsi rédigé :

2° Après le même I, il est inséré un bis A ainsi rédigé :





« I bis A. – Lorsque le contrat porte sur une période supérieure à douze mois, il fixe une date annuelle à laquelle le prix est renégocié pour tenir compte des fluctuations des prix des matières premières entrant dans la composition du produit.


« I bis A. – Lorsque le contrat porte sur une période supérieure à douze mois, il fixe une date annuelle à laquelle le prix est renégocié pour tenir compte des fluctuations des prix des matières premières entrant dans la composition du produit.

« I bis A. – Lorsque le contrat porte sur une période supérieure à douze mois, il fixe une date annuelle à laquelle le prix est renégocié pour tenir compte des fluctuations des prix des matières premières entrant dans la composition du produit.





« La négociation ne porte pas sur la part, dans le prix proposé par le fabricant à l’occasion de cette renégociation, que représente le prix des matières premières agricoles et des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles qui entrent dans la composition du produit. Le quatrième alinéa du I du présent article s’applique lors de cette renégociation. »

Amdts  6 rect. bis,  15 rect. bis,  42


« La négociation ne porte pas sur la part, dans le prix proposé par le fabricant à l’occasion de cette renégociation, que représente le prix des matières premières agricoles et des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles qui entrent dans la composition du produit. Le dernier alinéa du I du présent article s’applique lors de cette renégociation. »

« La négociation ne porte pas sur la part, dans le prix proposé par le fabricant à l’occasion de cette renégociation, que représente le prix des matières premières agricoles et des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles qui entrent dans la composition du produit. Le dernier alinéa du I du présent article s’applique lors de cette renégociation. »



Article 4 bis (nouveau)

Amdts  70,  79(s/amdt),  56

Article 4 bis

Article 4 bis

(Non modifié)

Article 4 bis

Article 17

Article 17




Le IV de l’article L. 443‑8 du code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Le IV de l’article L. 443‑8 du code de commerce est ainsi modifié :

Le IV de l’article L. 443‑8 du code de commerce est ainsi modifié :



1° À la première phrase, les mots : « de la matière première agricole » sont remplacés par les mots : « des matières premières agricoles » ;

1° (Non modifié)


1° (Non modifié)

1° À la première phrase, les mots : « de la matière première agricole » sont remplacés par les mots : « des matières premières agricoles » ;

1° A la première phrase, les mots : « de la matière première agricole » sont remplacés par les mots : « des matières premières agricoles » ;



2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les évolutions tarifaires résultant de la clause de révision automatique des prix doivent être mises en œuvre au plus tard un mois après le déclenchement de la clause de révision automatique des prix du contrat. »

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les évolutions de prix résultant de la clause de révision automatique des prix sont mises en œuvre au plus tard un mois après le déclenchement de ladite clause. »

Amdt COM‑49


2° (Non modifié)

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les évolutions de prix résultant de la clause de révision automatique des prix sont mises en œuvre au plus tard un mois après le déclenchement de ladite clause. »

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les évolutions de prix résultant de la clause de révision automatique des prix sont mises en œuvre au plus tard un mois après le déclenchement de ladite clause. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 4 ter (nouveau)

Amdt  57

Article 4 ter

(Non modifié)

Article 4 ter

(Conforme)


Article 18

Article 18




Sont ratifiées :




Sont ratifiées :

Sont ratifiées :



1° L’ordonnance  2019‑359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées ;




1° L’ordonnance  2019‑359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées ;

1° L’ordonnance  2019‑359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées ;



2° L’ordonnance  2019‑358 du 24 avril 2019 relative à l’action en responsabilité pour prix abusivement bas.




2° L’ordonnance  2019‑358 du 24 avril 2019 relative à l’action en responsabilité pour prix abusivement bas.

2° L’ordonnance  2019‑358 du 24 avril 2019 relative à l’action en responsabilité pour prix abusivement bas.


Article 5 (nouveau)

Amdts  CE13,  CE15,  CE31,  CE38,  CE40

Article 5 (nouveau)

Amdt  72

Article 5

Article 5

Article 5

Article 19

Article 19



I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)





1° Au V de l’article L. 441‑1‑1, après le mot : « grossistes », sont insérés les mots : « définis au I de l’article L. 441‑1‑2 » ;

1° Modifier le titre IV du livre IV du code de commerce afin d’améliorer la lisibilité des dispositions relatives au commerce de gros, notamment en les regroupant ;








2° Après le même article L. 441‑1‑1, il est inséré un article L. 441‑1‑2 ainsi rédigé :

2° Mettre en cohérence les dispositions de tout code avec celles prises par voie d’ordonnance en application du présent I.









II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I du présent article.

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)







III (nouveau). – Le code de commerce est ainsi modifié :

Amdts COM‑50, COM‑16 rect., COM‑29 rect. bis

III (nouveau). – Le code de commerce est ainsi modifié :

III. – (Non modifié)

Le code de commerce est ainsi modifié :

Le code de commerce est ainsi modifié :




1° Au V de l’article L. 441‑1‑1, après les mots « aux grossistes », sont insérés les mots : « tels que définis au I de l’article L. 441‑1‑2 » ;

Amdts COM‑50, COM‑16 rect., COM‑29 rect. bis

1° Au V de l’article L. 441‑1‑1, les mots : « au sens du II de l’article L. 441‑4 » sont remplacés par les mots : « tels que définis au I de l’article L. 441‑1‑2 » ;

Amdt  43


1° Au V de l’article L. 441‑1‑1, les mots : « au sens du II de l’article L. 441‑4 » sont remplacés par les mots : « définis au I de l’article L. 441‑1‑2 » ;

1° Au V de l’article L. 441‑1‑1, les mots : « au sens du II de l’article L. 441‑4 » sont remplacés par les mots : « définis au I de l’article L. 441‑1‑2 » ;




2° Après le même article L. 441‑1‑1, il est inséré un article L. 441‑1‑2 ainsi rédigé :

Amdts COM‑50, COM‑16 rect., COM‑29 rect. bis

2° (Alinéa sans modification)


2° Après le même article L. 441‑1‑1, il est inséré un article L. 441‑1‑2 ainsi rédigé :

2° Après le même article L. 441‑1‑1, il est inséré un article L. 441‑1‑2 ainsi rédigé :


« Art. L. 441‑1‑2. – I. – Le grossiste s’entend de toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d’autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s’approvisionne pour les besoins de son activité. Sont assimilées à des grossistes les centrales d’achat ou de référencement de grossistes.


« Art. L. 441‑1‑2. – I. Le grossiste s’entend de toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d’autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s’approvisionne pour les besoins de son activité. Sont assimilés à des grossistes les centrales d’achat ou de référencement de grossistes.

Amdts COM‑50, COM‑16 rect., COM‑29 rect. bis

« Art. L. 441‑1‑2. – I Le grossiste s’entend de toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou à plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d’autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s’approvisionne pour les besoins de son activité. Sont assimilés à des grossistes les centrales d’achat ou de référencement de grossistes.


« Art. L. 441‑1‑2. – I. – Le grossiste s’entend de toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou à plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d’autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s’approvisionne pour les besoins de son activité. Sont assimilées à des grossistes les centrales d’achat ou de référencement de grossistes.

« Art. L. 441‑1‑2. – I. – Le grossiste s’entend de toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou à plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d’autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s’approvisionne pour les besoins de son activité. Sont assimilées à des grossistes les centrales d’achat ou de référencement de grossistes.


« Sont exclus de la notion de grossiste les entreprises ou les groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale d’achat ou de référencement pour des entreprises de commerce de détail.


(Alinéa sans modification)

Amdts COM‑50, COM‑16 rect., COM‑29 rect. bis

(Alinéa sans modification)


« Sont exclus de la notion de grossiste les entreprises ou les groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale d’achat ou de référencement pour des entreprises de commerce de détail.

« Sont exclus de la notion de grossiste les entreprises ou les groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale d’achat ou de référencement pour des entreprises de commerce de détail.


« II. – Les conditions générales de vente applicables aux grossistes, tant dans leurs relations avec les fournisseurs que dans leurs relations avec les distributeurs, comprennent notamment les conditions de règlement ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix.


« II. Les conditions générales de vente applicables aux grossistes, tant dans leurs relations avec les fournisseurs que dans leurs relations avec les acheteurs, comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix.

Amdts COM‑50, COM‑16 rect., COM‑29 rect. bis

« II Les conditions générales de vente applicables aux grossistes, tant dans leurs relations avec les fournisseurs que dans leurs relations avec les acheteurs, comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix.


« II. – Les conditions générales de vente applicables aux grossistes, tant dans leurs relations avec les fournisseurs que dans leurs relations avec les acheteurs, comprennent notamment les conditions de règlement ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix.

« II. – Les conditions générales de vente applicables aux grossistes, tant dans leurs relations avec les fournisseurs que dans leurs relations avec les acheteurs, comprennent notamment les conditions de règlement ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix.


« III. – Tout grossiste qui établit des conditions générales de vente est tenu de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s’effectue par tout moyen constituant un support durable. Ces conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de prestations de services. Dans ce cas, l’obligation de communication prévue au présent III porte uniquement sur les conditions générales de vente applicables à une même catégorie d’acheteurs.


« III. Tout grossiste qui établit des conditions générales de vente est tenu de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s’effectue par tout moyen constituant un support durable.

Amdts COM‑50, COM‑16 rect., COM‑29 rect. bis

« III Tout grossiste qui établit des conditions générales de vente est tenu de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s’effectue par tout moyen constituant un support durable.


« III. – Tout grossiste qui établit des conditions générales de vente est tenu de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s’effectue par tout moyen constituant un support durable.

« III. – Tout grossiste qui établit des conditions générales de vente est tenu de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s’effectue par tout moyen constituant un support durable.




« Ces conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de prestations de services. Dans ce cas, l’obligation de communication prescrite au premier alinéa du présent III porte uniquement sur les conditions générales de vente applicables à une même catégorie d’acheteurs.

Amdts COM‑50, COM‑16 rect., COM‑29 rect. bis

(Alinéa sans modification)


« Ces conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de prestations de services. Dans ce cas, l’obligation de communication prescrite au premier alinéa du présent III porte uniquement sur les conditions générales de vente applicables à une même catégorie d’acheteurs.

« Ces conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de prestations de services. Dans ce cas, l’obligation de communication prescrite au premier alinéa du présent III porte uniquement sur les conditions générales de vente applicables à une même catégorie d’acheteurs.


« IV. – Lorsque les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale.


« IV. – Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale.

Amdts COM‑50, COM‑16 rect., COM‑29 rect. bis

« IV. – (Non modifié)


« IV. – Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale.

« IV. – Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale.


« Dans le cadre de cette négociation, le grossiste et son acheteur peuvent convenir de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l’obligation de communication prévue au III.


« Dans le cadre de cette négociation, le grossiste et son acheteur peuvent convenir de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l’obligation de communication prescrite au III.

Amdts COM‑50, COM‑16 rect., COM‑29 rect. bis



« Dans le cadre de cette négociation, le grossiste et son acheteur peuvent convenir de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l’obligation de communication prescrite au III.

« Dans le cadre de cette négociation, le grossiste et son acheteur peuvent convenir de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l’obligation de communication prescrite au III.




« Lorsque le prix d’un service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier ou un devis suffisamment détaillé.


« Lorsque le prix d’un service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.

Amdts COM‑50, COM‑16 rect., COM‑29 rect. bis



« Lorsque le prix d’un service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier ou un devis suffisamment détaillé.

« Lorsque le prix d’un service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier ou un devis suffisamment détaillé.




« V. – Conformément au V de l’article L. 441‑1‑1, le même article L. 441‑1‑1 n’est pas applicable aux grossistes.


« V. – Les dispositions de larticle L. 441‑1‑1 ne sont pas applicables aux grossistes.

Amdts COM‑50, COM‑16 rect., COM‑29 rect. bis

« V. – L’article L. 441‑1‑1 n’est pas applicable aux grossistes.


« V. – L’article L. 441‑1‑1 n’est pas applicable aux grossistes.

« V. – L’article L. 441‑1‑1 n’est pas applicable aux grossistes.




« VI. – Tout manquement au II du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. » ;


« VI. – Tout manquement au II est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. » ;

Amdts COM‑50, COM‑16 rect., COM‑29 rect. bis

« VI. – Tout manquement au II du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. » ;


« VI. – Tout manquement au II du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. » ;

« VI. – Tout manquement au II du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. » ;




3° Après l’article L. 441‑3, il est inséré un article L. 441‑3‑1 ainsi rédigé :











3° Après l’article L. 441‑3, il est inséré un article L. 441‑3‑1 ainsi rédigé :

Amdts COM‑50, COM‑16 rect., COM‑29 rect. bis

3° (Alinéa sans modification)


3° Après l’article L. 441‑3, il est inséré un article L. 441‑3‑1 ainsi rédigé :

3° Après l’article L. 441‑3, il est inséré un article L. 441‑3‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 441‑3‑1. – I. – La convention écrite conclue avec le grossiste, défini au I de l’article L. 441‑1‑2, soit entre le fournisseur et le grossiste, soit entre le grossiste et le distributeur ou le prestataire de services mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442‑1 à L. 442‑3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat‑cadre et des contrats d’application.


« Art. L. 441‑3‑1. – I. – La convention écrite conclue soit entre le fournisseur et le grossiste, tel que défini au I de l’article L. 441‑1‑2, soit entre le grossiste et le distributeur ou le prestataire de services, mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442‑1 à L. 442‑3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat‑cadre et des contrats d’application.

Amdts COM‑50, COM‑16 rect., COM‑29 rect. bis

« Art. L. 441‑3‑1. – I. – La convention écrite conclue soit entre le fournisseur et le grossiste, tel que défini au I de l’article L. 441‑1‑2, soit entre le grossiste et le distributeur ou le prestataire de services mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442‑1 à L. 442‑3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat‑cadre et des contrats d’application.


« Art. L. 441‑3‑1. – I. – La convention écrite conclue soit entre le fournisseur et le grossiste, défini au I de l’article L. 441‑1‑2, soit entre le grossiste et le distributeur ou le prestataire de services mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442‑1 à L. 442‑3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat‑cadre et des contrats d’application.

« Art. L. 441‑3‑1. – I. – La convention écrite conclue soit entre le fournisseur et le grossiste, défini au I de l’article L. 441‑1‑2, soit entre le grossiste et le distributeur ou le prestataire de services mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442‑1 à L. 442‑3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat‑cadre et des contrats d’application.




« II. – Sans préjudice des articles L. 442‑1 à L. 442‑3, tout avenant à la convention mentionnée au I du présent article fait l’objet d’un écrit qui mentionne l’élément nouveau le justifiant.


« II. – (Non modifié)

Amdts COM‑50, COM‑16 rect., COM‑29 rect. bis

« II. – (Non modifié)


« II. – Sans préjudice des articles L. 442‑1 à L. 442‑3, tout avenant à la convention mentionnée au I du présent article fait l’objet d’un écrit qui mentionne l’élément nouveau le justifiant.

« II. – Sans préjudice des articles L. 442‑1 à L. 442‑3, tout avenant à la convention mentionnée au I du présent article fait l’objet d’un écrit qui mentionne l’élément nouveau le justifiant.




« III. – La convention mentionnée au même I fixe, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, les obligations suivantes :


« III. – La convention mentionnée au I fixe, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, les obligations suivantes :

Amdts COM‑50, COM‑16 rect., COM‑29 rect. bis

« III. – (Alinéa sans modification)


« III. – La convention mentionnée au I fixe, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, les obligations suivantes :

« III. – La convention mentionnée au I fixe, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, les obligations suivantes :




« 1° Les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris les réductions de prix, et, le cas échéant, les types de situation dans lesquelles et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l’opération de vente sont susceptibles d’être appliquées ;


« 1° Les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris les réductions de prix, et le cas échéant les types de situation dans lesquelles et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l’opération de vente sont susceptibles d’être appliquées ;

Amdts COM‑50, COM‑16 rect., COM‑29 rect. bis

« 1° Les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris les réductions de prix et, le cas échéant, les types de situation et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l’opération de vente sont susceptibles d’être appliquées ;


« 1° Les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris les réductions de prix et, le cas échéant, les types de situation et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l’opération de vente sont susceptibles d’être appliquées ;

« 1° Les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris les réductions de prix et, le cas échéant, les types de situation et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l’opération de vente sont susceptibles d’être appliquées ;




« 2° Les services de coopération commerciale propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur, d’une part, que le grossiste lui rend, ou du grossiste, d’autre part, que le distributeur ou le prestataire de services lui rend, ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, en précisant l’objet, la date prévue, les modalités d’exécution et la rémunération de ces services ainsi que les produits ou services auxquels ils se rapportent et la rémunération globale afférente à l’ensemble de ces obligations ;


« 2° Les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur d’une part, que le grossiste lui rend, ou du grossiste d’autre part, que le distributeur ou le prestataire de services lui rend, ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, en précisant l’objet, la date prévue, les modalités d’exécution, la rémunération de ces services ainsi que les produits ou services auxquels ils se rapportent et la rémunération globale afférente à l’ensemble de ces obligations ;

Amdts COM‑50, COM‑16 rect., COM‑29 rect. bis

« 2° Les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou des services du fournisseur, que le grossiste lui rend, ou des produits ou des services du grossiste, que le distributeur ou le prestataire de services lui rend, ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, en précisant l’objet, la date prévue, les modalités d’exécution, la rémunération de ces services ainsi que les produits ou les services auxquels ils se rapportent et la rémunération globale afférente à l’ensemble de ces obligations ;


« 2° Les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou des services du fournisseur, que le grossiste lui rend, ou des produits ou des services du grossiste, que le distributeur ou le prestataire de services lui rend, ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, en précisant l’objet, la date prévue, les modalités d’exécution et la rémunération de ces services ainsi que les produits ou les services auxquels ils se rapportent et la rémunération globale afférente à l’ensemble de ces obligations ;

« 2° Les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou des services du fournisseur, que le grossiste lui rend, ou des produits ou des services du grossiste, que le distributeur ou le prestataire de services lui rend, ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, en précisant l’objet, la date prévue, les modalités d’exécution et la rémunération de ces services ainsi que les produits ou les services auxquels ils se rapportent et la rémunération globale afférente à l’ensemble de ces obligations ;




« 3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale soit entre le fournisseur et le grossiste, soit entre le grossiste et le distributeur prestataire de services, en précisant pour chacune l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l’ensemble de ces obligations ;


« 3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale soit entre le fournisseur et le grossiste, soit entre le grossiste et le distributeur ou prestataire de services, en précisant pour chacune l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l’ensemble de ces obligations ;

Amdts COM‑50, COM‑16 rect., COM‑29 rect. bis

« 3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale, soit entre le fournisseur et le grossiste, soit entre le grossiste et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l’ensemble de ces obligations ;


« 3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale, soit entre le fournisseur et le grossiste, soit entre le grossiste et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l’ensemble de ces obligations ;

« 3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale, soit entre le fournisseur et le grossiste, soit entre le grossiste et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l’ensemble de ces obligations ;




« 4° L’objet, la date, les modalités d’exécution, la rémunération et les produits auxquels il se rapporte de tout service ou obligation relevant d’un accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié.


« 4° (Non modifié)

Amdts COM‑50, COM‑16 rect., COM‑29 rect. bis

« 4° L’objet, la date, les modalités d’exécution, la rémunération et les produits auxquels se rapporte tout service ou toute obligation relevant d’un accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié.


« 4° L’objet, la date, les modalités d’exécution, la rémunération et les produits auxquels se rapporte tout service ou toute obligation relevant d’un accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié.

« 4° L’objet, la date, les modalités d’exécution, la rémunération et les produits auxquels se rapporte tout service ou toute obligation relevant d’un accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié.




« IV. – La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu’elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou de plusieurs indicateurs disponibles reflétant l’évolution du prix des facteurs de production.


« IV. – (Non modifié)

Amdts COM‑50, COM‑16 rect., COM‑29 rect. bis

« IV. – (Non modifié)


« IV. – La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu’elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou de plusieurs indicateurs disponibles reflétant l’évolution du prix des facteurs de production.

« IV. – La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu’elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou de plusieurs indicateurs disponibles reflétant l’évolution du prix des facteurs de production.




« V. – Le fournisseur dans sa relation avec le grossiste et le grossiste dans sa relation avec le distributeur ou prestataire de services communiquent leurs conditions générales de vente définies à l’article L. 441‑1‑2, dans un délai raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation.


« V. – Le fournisseur, dans sa relation avec le grossiste, et le grossiste, dans sa relation avec le distributeur ou prestataire de services, communiquent leurs conditions générales de vente telles que définies à l’article L. 441‑1‑2, dans un délai raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation.

Amdts COM‑50, COM‑16 rect., COM‑29 rect. bis

« V. – Le fournisseur, dans sa relation avec le grossiste, et le grossiste, dans sa relation avec le distributeur ou le prestataire de services, communiquent leurs conditions générales de vente telles que définies à l’article L. 441‑1‑2, dans un délai raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits ou les services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation.


« V. – Le fournisseur, dans sa relation avec le grossiste, et le grossiste, dans sa relation avec le distributeur ou le prestataire de services, communiquent leurs conditions générales de vente définies à l’article L. 441‑1‑2, dans un délai raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits ou les services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation.

« V. – Le fournisseur, dans sa relation avec le grossiste, et le grossiste, dans sa relation avec le distributeur ou le prestataire de services, communiquent leurs conditions générales de vente définies à l’article L. 441‑1‑2, dans un délai raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits ou les services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation.




« VI. – Les articles L. 441‑4 et L. 443‑8 ne sont pas applicables aux grossistes, tant dans leurs relations avec les fournisseurs que dans leurs relations avec les distributeurs ou les prestataires de services. » ;


« VI. – (Non modifié) » ;

Amdts COM‑50, COM‑16 rect., COM‑29 rect. bis

« VI. – Les articles L. 441‑4 et L. 443‑8 ne sont pas applicables aux grossistes tant dans leurs relations avec les fournisseurs que dans leurs relations avec les distributeurs ou les prestataires de services. » ;


« VI. – Les articles L. 441‑4 et L. 443‑8 ne sont pas applicables aux grossistes tant dans leurs relations avec les fournisseurs que dans leurs relations avec les distributeurs ou les prestataires de services. » ;

« VI. – Les articles L. 441‑4 et L. 443‑8 ne sont pas applicables aux grossistes tant dans leurs relations avec les fournisseurs que dans leurs relations avec les distributeurs ou les prestataires de services. » ;




4° Le II de l’article L. 441‑4 est ainsi modifié :


4° (Alinéa sans modification)

Amdts COM‑50, COM‑16 rect., COM‑29 rect. bis

4° (Alinéa sans modification)


4° Le II de l’article L. 441‑4 est ainsi modifié :

4° Le II de l’article L. 441‑4 est ainsi modifié :




a) Le premier alinéa est ainsi modifié :









– après le mot: « grossiste », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « défini au I de l’article L. 441‑1‑2. » ;


a) Au premier alinéa, après les mots : « au grossiste », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « tel que défini au I de l’article L. 441‑1‑2. » ;

Amdts COM‑50, COM‑16 rect., COM‑29 rect. bis

a) Au premier alinéa, après le mot : « grossiste », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , tel que défini au I de l’article L. 441‑1‑2. » ;


a) Au premier alinéa, après le mot : « grossiste », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « défini au I de l’article L. 441‑1‑2. » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « grossiste », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « défini au I de l’article L. 441‑1‑2. » ;




– la seconde phrase est supprimée ;


b) La deuxième phrase du même premier alinéa est supprimée ;

Amdts COM‑50, COM‑16 rect., COM‑29 rect. bis

b) (Non modifié)


b) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;

b) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;




b) Le deuxième alinéa est supprimé.


c) Le deuxième alinéa est supprimé.

Amdts COM‑50, COM‑16 rect., COM‑29 rect. bis

c) (Non modifié)


c) Le second alinéa est supprimé.

c) Le second alinéa est supprimé.




Article 6 (nouveau)

Amdt  CE53

Article 6 (nouveau)

Article 6

Article 6

Article 6

Article 20

Article 20








I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

Amdt  4

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :




L’article L. 441‑8 du code de commerce est ainsi modifié :

Amdt COM‑51 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° L’article L. 441‑8 est ainsi modifié :

Amdt  4

1° L’article L. 441‑8 est ainsi modifié :




 Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdts COM‑51 rect., COM‑50, COM‑16 rect., COM‑29 rect. bis

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdt  4

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;







b) À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « alinéas », sont insérés les mots : « du présent I » ;

Amdt  4

b) A la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « alinéas », sont insérés les mots : « du présent I » ;




 Il est ajouté un II ainsi rédigé :

Amdts COM‑51 rect., COM‑50, COM‑16 rect., COM‑29 rect. bis

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

Amdt  4

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :


Au premier alinéa de l’article L. 441‑8 du code de commerce, après la première occurrence du mot : « alimentaires », sont insérés les mots : « , à l’exception des produits figurant sur une liste fixée par décret, ».

(Alinéa sans modification)

« II. – Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture peut fixer la liste de certains produits agricoles et alimentaires pour lesquels, par dérogation, le I du présent article n’est pas applicable. Cette dérogation fait l’objet d’une demande motivée de l’interprofession représentative des produits concernés ou, lorsqu’il n’existe pas d’interprofession pour ce type de produits, par une organisation professionnelle représentant des producteurs. »

Amdts COM‑51 rect., COM‑50, COM‑16 rect., COM‑29 rect. bis

« II. – Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture peut fixer la liste de certains produits agricoles et alimentaires pour lesquels, par dérogation, le I du présent article n’est pas applicable. Cette dérogation fait l’objet d’une demande motivée de l’interprofession représentative des produits concernés ou, lorsqu’il n’existe pas d’interprofession pour ce type de produits, d’une organisation professionnelle représentant des producteurs. »


« II. – Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture peut fixer la liste de certains produits agricoles et alimentaires pour lesquels, par dérogation, le I du présent article n’est pas applicable. Cette dérogation fait l’objet d’une demande motivée de l’interprofession représentative des produits concernés ou, lorsqu’il n’existe pas d’interprofession pour ce type de produits, d’une organisation professionnelle représentant des producteurs. » ;

« II. – Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture peut fixer la liste de certains produits agricoles et alimentaires pour lesquels, par dérogation, le I du présent article n’est pas applicable. Cette dérogation fait l’objet d’une demande motivée de l’interprofession représentative des produits concernés ou, lorsqu’il n’existe pas d’interprofession pour ce type de produits, d’une organisation professionnelle représentant des producteurs. » ;







2° À l’article L. 954‑3‑5, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I ».

Amdt  4

2° A l’article L. 954‑3‑5, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I ».







II. – À l’article L. 631‑25‑1 du code rural et de la pêche maritime, après la première occurrence du mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I ».

Amdt  4

II. – A l’article L. 631‑25‑1 du code rural et de la pêche maritime, après la première occurrence du mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I ».


Article 7 (nouveau)

Amdt  CE52

Article 7 (nouveau)

Article 7

Article 7

(Non modifié)

Article 7

Article 21

Article 21



L’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

L’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

L’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :


1° À la première phrase du deuxième alinéa du II, après la seconde occurrence du mot : « conclusion », il est inséré le mot : « et » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


1° (Non modifié)

1° À la première phrase du deuxième alinéa du II, après la seconde occurrence du mot : « conclusion », il est inséré le mot : « et » ;

1° A la première phrase du deuxième alinéa du II, après la seconde occurrence du mot : « conclusion », il est inséré le mot : « et » ;


2° Le VIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent VIII n’est pas applicable aux contrats de vente comportant des stipulations justifiant de les qualifier de contrats financiers au sens du III de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier ou comportant des stipulations qui prévoient la conclusion d’un contrat financier pour la détermination du prix. ».

2° Le VIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent VIII n’est pas applicable aux contrats de vente comportant des stipulations justifiant de les qualifier de contrats financiers au sens du III de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier ou comportant des stipulations qui prévoient la conclusion d’un contrat financier pour la détermination du prix» ;

2° Le VIII est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le présent VIII n’est pas applicable aux contrats de vente comportant des stipulations justifiant de les qualifier de contrats financiers au sens du III de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier, ou comportant une indexation à de tels contrats ou des stipulations qui prévoient la conclusion d’un contrat financier pour la détermination du prix. Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus aux contrats conclus par les collecteurs mentionnés à l’article L. 666‑1 du présent code lorsqu’ils prévoient une indexation conformément au 1° du III du présent article et en l’absence de contrat financier de référence. » ;

Amdts COM‑52, COM‑50, COM‑16 rect., COM‑29 rect. bis


2° (Non modifié)

2° Le VIII est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le présent VIII n’est pas applicable aux contrats de vente comportant des stipulations justifiant de les qualifier de contrats financiers, au sens du III de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier, ou comportant une indexation à de tels contrats ou des stipulations qui prévoient la conclusion d’un contrat financier pour la détermination du prix. Il ne s’applique pas non plus aux contrats conclus par les collecteurs mentionnés à l’article L. 666‑1 du présent code lorsqu’ils prévoient une indexation conformément au 1° du III du présent article, en l’absence de contrat financier de référence. » ;

2° Le VIII est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le présent VIII n’est pas applicable aux contrats de vente comportant des stipulations justifiant de les qualifier de contrats financiers, au sens du III de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier, ou comportant une indexation à de tels contrats ou des stipulations qui prévoient la conclusion d’un contrat financier pour la détermination du prix. Il ne s’applique pas non plus aux contrats conclus par les collecteurs mentionnés à l’article L. 666‑1 du présent code lorsqu’ils prévoient une indexation conformément au 1° du III du présent article, en l’absence de contrat financier de référence. » ;



3° Il est ajouté un IX ainsi rédigé :

3° Il est ajouté un X ainsi rédigé :

Amdts COM‑50, COM‑16 rect., COM‑29 rect. bis


3° (Non modifié)

3° Il est ajouté un IX ainsi rédigé :

3° Il est ajouté un IX ainsi rédigé :



« IX. – Pour déterminer les indicateurs utilisés au titre du présent article, les parties peuvent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définis à l’article 60 de la loi  2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. »

Amdt  55

« X– Pour déterminer les indicateurs utilisés au titre du présent article, les parties peuvent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définis à l’article 60 de la loi  2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. »

Amdts COM‑50, COM‑16 rect., COM‑29 rect. bis



« IX. – Pour déterminer les indicateurs utilisés au titre du présent article, les parties peuvent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définis à l’article 60 de la loi  2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. »

« IX. – Pour déterminer les indicateurs utilisés au titre du présent article, les parties peuvent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définis à l’article 60 de la loi  2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. »








La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.




Article 8 (nouveau)

Amdt  42

Article 8

(Supprimé)

Amdt COM‑53

Article 8

(Supprimé)

Article 8

(Supprimé)






Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux conséquences des pénalités logistiques infligées par les distributeurs aux fournisseurs, en évaluant une potentielle suppression de celles‑ci.