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Aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales (PPL)

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Proposition de loi créant une aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales

Proposition de loi créant une aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales

Proposition de loi créant une aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales

Proposition de loi créant une aide pour les victimes de violences conjugales et intrafamiliales

Amdt  AS19

Proposition de loi créant une aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales

Amdt  131

Proposition de loi créant une aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales

Proposition de loi créant une aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales

Loi  2023‑140 du 28 février 2023 créant une aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Amdts  66 rect.,  60 rect.,  61 rect.,  70 rect.,  87(s/amdt),  99(s/amdt),  108(s/amdt),  89(s/amdt),  100(s/amdt),  109(s/amdt),  75(s/amdt),  93(s/amdt),  114(s/amdt),  122(s/amdt),  84(s/amdt),  115(s/amdt),  118(s/amdt),  123(s/amdt),  88(s/amdt),  101(s/amdt),  110(s/amdt),  128(s/amdt),  125(s/amdt),  126(s/amdt),  78(s/amdt),  91(s/amdt),  98(s/amdt),  106(s/amdt),  92(s/amdt),  96(s/amdt),  112(s/amdt),  119(s/amdt)

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

Article 1er


Après le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Après le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

Après le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Chapitre IV bis

« Chapitre IV bis

« Avance d’urgence aux victimes de violences conjugales

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Aide universelle d’urgence pour les personnes victimes de violences conjugales


« Aide universelle d’urgence pour les personnes victimes de violences conjugales

« Aide universelle d’urgence pour les personnes victimes de violences conjugales





« Art. L. 214‑8 A (nouveau). – Toute personne victime de violences conjugales, entendues au sens de l’article 132‑80 du code pénal, peut bénéficier d’un accompagnement adapté à ses besoins.


« Art. L. 214‑8. – Toute personne victime de violences conjugales, entendues au sens de l’article 132‑80 du code pénal, peut bénéficier d’un accompagnement adapté à ses besoins.

« Art. L. 214‑8. – Toute personne victime de violences conjugales, entendues au sens de l’article 132‑80 du code pénal, peut bénéficier d’un accompagnement adapté à ses besoins.

« Art. L. 214‑8. – I. – La victime de violences conjugales commises par le concubin, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité peut bénéficier d’une avance d’urgence dans les conditions prévues au présent article. Cette situation peut être notamment justifiée par une plainte, la délivrance ou la demande d’une ordonnance de protection en application de l’article 515‑9 du code civil.

« Art. L. 214‑8. – I. – Il est créé une avance d’urgence en faveur des victimes de violences conjugales. Cette avance est à la charge de la caisse nationale des allocations familiales.

Amdt COM‑2

« Art. L. 214‑8. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 214‑8. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 214‑8. – La personne mentionnée à l’article L. 214‑8 A bénéficie, à sa demande, d’une aide financière d’urgence sous réserve d’être victime de violences commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité et attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, par un dépôt de plainte ou par un signalement adressé au procureur de la République, notamment en application du premier alinéa de l’article 132‑80 du code pénal.


« Art. L. 214‑9. – La personne mentionnée à l’article L. 214‑8 bénéficie, à sa demande, d’une aide financière d’urgence sous réserve d’être victime de violences commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité et attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, par un dépôt de plainte ou par un signalement adressé au procureur de la République, notamment en application du premier alinéa de l’article 132‑80 du code pénal.

« Art. L. 214‑9. – La personne mentionnée à l’article L. 214‑8 bénéficie, à sa demande, d’une aide financière d’urgence sous réserve d’être victime de violences commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité et attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, par un dépôt de plainte ou par un signalement adressé au procureur de la République, notamment en application du premier alinéa de l’article 132‑80 du code pénal.


« Dans les conditions prévues au présent article, l’avance d’urgence mentionnée au premier alinéa du présent I est accordée à la victime de violences commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité et attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, un dépôt de plainte ou un signalement adressé au procureur de la République, notamment en application du 3° de l’article 226‑14 du code pénal.

Amdt COM‑2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






« II. – La demande d’avance est formulée auprès de la caisse d’allocations familiales dont la circonscription comprend le domicile du demandeur ou à l’occasion d’un dépôt de plainte, dans les conditions prévues à l’article 15‑3‑2‑1 du code de procédure pénale.

« II. – La demande d’avance est formulée auprès de la caisse d’allocations familiales dont la circonscription comprend le domicile du demandeur ou à l’occasion d’un dépôt de plainte, dans les conditions prévues à l’article 15‑3‑2‑1 du code de procédure pénale. En application de l’article L. 264‑1 du présent code, la victime de violences conjugales bénéficiaire de l’avance d’urgence mentionnée au I du présent article peut élire domicile soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet.

Amdt COM‑1 rect

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)

« Au moment du dépôt de la plainte ou du signalement adressé au procureur de la République, après information de la victime et avec son accord, un formulaire simplifié de demande peut être transmis à l’organisme débiteur des prestations familiales compétent. Dès réception de la demande, celle‑ci est transmise au président du conseil départemental par l’organisme débiteur des prestations familiales saisi, avec l’accord exprès du demandeur.


« Au moment du dépôt de la plainte ou du signalement adressé au procureur de la République, après information de la victime et avec son accord, un formulaire simplifié de demande peut être transmis à l’organisme débiteur des prestations familiales compétent. Dès réception de la demande, celle‑ci est transmise au président du conseil départemental par l’organisme débiteur des prestations familiales saisi, avec l’accord exprès du demandeur.

« Au moment du dépôt de la plainte ou du signalement adressé au procureur de la République, après information de la victime et avec son accord, un formulaire simplifié de demande peut être transmis à l’organisme débiteur des prestations familiales compétent. Dès réception de la demande, celle‑ci est transmise au président du conseil départemental par l’organisme débiteur des prestations familiales saisi, avec l’accord exprès du demandeur.





« Art. L. 214‑8‑1 (nouveau). – L’aide financière mentionnée à l’article L. 214‑8 prend la forme d’un prêt sans intérêt ou d’une aide non remboursable, selon la situation financière et sociale de la personne, en tenant compte, le cas échéant, de la présence d’enfants à charge.


« Art. L. 214‑10– L’aide financière mentionnée à l’article L. 214‑9 prend la forme d’un prêt sans intérêt ou d’une aide non remboursable, selon la situation financière et sociale de la personne, en tenant compte, le cas échéant, de la présence d’enfants à charge.

« Art. L. 214‑10– L’aide financière mentionnée à l’article L. 214‑9 prend la forme d’un prêt sans intérêt ou d’une aide non remboursable, selon la situation financière et sociale de la personne, en tenant compte, le cas échéant, de la présence d’enfants à charge.





« Son montant peut être modulé selon l’évaluation des besoins de la personne, notamment sa situation financière et sociale ainsi que, le cas échéant, la présence d’enfants à charge, dans la limite de plafonds.


« Son montant peut être modulé selon l’évaluation des besoins de la personne, notamment sa situation financière et sociale ainsi que, le cas échéant, la présence d’enfants à charge, dans la limite de plafonds.

« Son montant peut être modulé selon l’évaluation des besoins de la personne, notamment sa situation financière et sociale ainsi que, le cas échéant, la présence d’enfants à charge, dans la limite de plafonds.





« Le versement de l’aide ou d’une partie de l’aide intervient dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la réception de la demande. Par dérogation, ce délai peut être porté à cinq jours ouvrés si le demandeur n’est pas allocataire.


« Le versement de l’aide ou d’une partie de l’aide intervient dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la réception de la demande. Par dérogation, ce délai peut être porté à cinq jours ouvrés si le demandeur n’est pas allocataire.

« Le versement de l’aide ou d’une partie de l’aide intervient dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la réception de la demande. Par dérogation, ce délai peut être porté à cinq jours ouvrés si le demandeur n’est pas allocataire.





« Pendant six mois à compter du premier versement de l’aide mentionnée à l’article L. 214‑8, la victime recevant l’aide financière peut bénéficier des droits et aides accessoires au revenu de solidarité active accessoires à cette allocation, y compris l’accompagnement social et professionnel mentionné à l’article L. 262‑27.


« Pendant six mois à compter du premier versement de l’aide mentionnée à l’article L. 214‑9, la victime recevant l’aide financière peut bénéficier des droits et des aides accessoires au revenu de solidarité active accessoires à cette allocation, y compris l’accompagnement social et professionnel mentionné à l’article L. 262‑27.

« Pendant six mois à compter du premier versement de l’aide mentionnée à l’article L. 214‑9, la victime recevant l’aide financière peut bénéficier des droits et des aides accessoires au revenu de solidarité active accessoires à cette allocation, y compris l’accompagnement social et professionnel mentionné à l’article L. 262‑27.







« Un décret détermine les conditions d’application du présent article.


« Un décret détermine les conditions d’application du présent article.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article.







« Art. L. 214‑8‑2 (nouveau). – L’aide mentionnée à l’article L. 214‑8 est attribuée, servie et contrôlée par les organismes débiteurs des prestations familiales pour le compte de l’État, contre remboursement, y compris des frais de gestion engagés par ces organismes.


« Art. L. 214‑11– L’aide mentionnée à l’article L. 214‑9 est attribuée, servie et contrôlée par les organismes débiteurs des prestations familiales pour le compte de l’État, contre remboursement, y compris des frais de gestion engagés par ces organismes.

« Art. L. 214‑11– L’aide mentionnée à l’article L. 214‑9 est attribuée, servie et contrôlée par les organismes débiteurs des prestations familiales pour le compte de l’État, contre remboursement, y compris des frais de gestion engagés par ces organismes.







« Art. L. 214‑8‑3 (nouveau). – Dans le cas où l’aide a été consentie sous la forme d’un prêt et lorsque les faits prévus au premier alinéa de l’article L. 214‑8 ont donné lieu à une procédure pénale, son remboursement ne peut être demandé au bénéficiaire tant que cette procédure est en cours. Ce remboursement est demandé à l’auteur des violences lorsque celui‑ci a été définitivement condamné à la peine prévue à l’article 222‑44‑1 du code pénal ou a fait l’objet de la mesure de composition pénale prévue au 20° de l’article 41‑2 du code de procédure pénale ou de la mesure de classement sous condition de versement pécuniaire prévue au 4° de l’article 41‑1 du même code. Cette demande est possible même si la créance correspondante n’est pas encore exigible auprès du bénéficiaire.


« Art. L. 214‑12– Dans le cas où l’aide a été consentie sous la forme d’un prêt et lorsque les faits prévus au premier alinéa de l’article L. 214‑9 ont donné lieu à une procédure pénale, son remboursement ne peut être demandé au bénéficiaire tant que cette procédure est en cours. Ce remboursement est demandé à l’auteur des violences lorsque celui‑ci a été définitivement condamné à la peine prévue à l’article 222‑44‑1 du code pénal ou a fait l’objet de la mesure de composition pénale prévue au 20° de l’article 41‑2 du code de procédure pénale ou de la mesure de classement sous condition de versement pécuniaire prévue au 4° de l’article 41‑1 du même code. Cette demande est possible même si la créance correspondante n’est pas encore exigible auprès du bénéficiaire.

« Art. L. 214‑12– Dans le cas où l’aide a été consentie sous la forme d’un prêt et lorsque les faits prévus au premier alinéa de l’article L. 214‑9 ont donné lieu à une procédure pénale, son remboursement ne peut être demandé au bénéficiaire tant que cette procédure est en cours. Ce remboursement est demandé à l’auteur des violences lorsque celui‑ci a été définitivement condamné à la peine prévue à l’article 222‑44‑1 du code pénal ou a fait l’objet de la mesure de composition pénale prévue au 20° de l’article 41‑2 du code de procédure pénale ou de la mesure de classement sous condition de versement pécuniaire prévue au 4° de l’article 41‑1 du même code. Cette demande est possible même si la créance correspondante n’est pas encore exigible auprès du bénéficiaire.







« Dans le cas où le remboursement du prêt incombe au bénéficiaire, des remises ou des réductions de créance peuvent lui être consenties en fonction de sa situation financière.


« Dans le cas où le remboursement du prêt incombe au bénéficiaire, des remises ou des réductions de créance peuvent lui être consenties en fonction de sa situation financière.

« Dans le cas où le remboursement du prêt incombe au bénéficiaire, des remises ou des réductions de créance peuvent lui être consenties en fonction de sa situation financière.







« Art. L. 214‑8‑4 (nouveau). – L’action en paiement de l’aide mentionnée à l’article L. 214‑8 par le bénéficiaire et l’action en recouvrement par l’organisme en cas de versement indu se prescrivent dans les délais prévus à l’article L. 553‑1 du code de la sécurité sociale.


« Art. L. 214‑13– L’action en paiement de l’aide mentionnée à l’article L. 214‑9 par le bénéficiaire et l’action en recouvrement par l’organisme en cas de versement indu se prescrivent dans les délais prévus à l’article L. 553‑1 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 214‑13– L’action en paiement de l’aide mentionnée à l’article L. 214‑9 par le bénéficiaire et l’action en recouvrement par l’organisme en cas de versement indu se prescrivent dans les délais prévus à l’article L. 553‑1 du code de la sécurité sociale.



« III. – L’avance octroyée est un prêt, sans intérêt, dont le montant est versé en trois mensualités par la caisse d’allocations familiales dont la circonscription comprend le domicile du demandeur.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)






« Le versement de la première mensualité de l’avance intervient dans un délai de deux jours ouvrés après la réception de la demande selon des modalités qui permettent un accès effectif du bénéficiaire aux sommes versées.

« Le versement de la première mensualité de l’avance intervient dans un délai de trois jours ouvrés après la réception de la demande selon des modalités qui permettent un accès effectif du bénéficiaire aux sommes versées.

Amdt COM‑3

(Alinéa sans modification)

« Le versement de la première mensualité de l’avance intervient dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la réception de la demande, selon des modalités qui permettent un accès effectif du bénéficiaire aux sommes versées.






« Le montant et les modalités de ce prêt sont prévus par décret.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






« IV. – Le refus d’octroi est motivé. Il ne peut être fondé que sur la méconnaissance des conditions prévues aux I et II, qu’une demande identique est pendante ou que la demande présente un caractère manifestement frauduleux ou répétitif. Le refus est notifié au demandeur dans le délai prévu au deuxième alinéa du III.

« IV. – Le refus d’octroi est motivé. Il ne peut être fondé que sur la méconnaissance des conditions prévues au second alinéa du I et au II, sur le fait qu’une demande identique est pendante ou sur le caractère manifestement frauduleux ou répétitif de la demande. Le refus est notifié au demandeur dans le délai prévu au deuxième alinéa du III.

Amdt COM‑4

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – Le refus d’octroi est motivé. Il ne peut être fondé que sur la méconnaissance des conditions prévues au second alinéa du I et au II, sur le fait qu’une demande identique est pendante ou sur le caractère manifestement frauduleux. Le refus est notifié au demandeur dans le délai prévu au deuxième alinéa du III.

Amdt  AS4






« V. – Le bénéficiaire de l’avance d’urgence prévue au présent article peut se prévaloir, pendant six mois à compter du versement de la première mensualité, de la qualité de bénéficiaire du revenu de solidarité active afin que lui soient reconnus les droits et aides accessoires à cette prestation.

« V. – Le bénéficiaire de l’avance d’urgence prévue au présent article peut se prévaloir, pendant six mois à compter du versement de la première mensualité, de la qualité de bénéficiaire du revenu de solidarité active afin que lui soient reconnus les droits et aides accessoires à cette allocation, y compris l’accompagnement social et professionnel mentionné à l’article L. 262‑27.

Amdt COM‑5

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – (Non modifié)






« VI. – L’avance d’urgence ne peut être considérée comme une ressource au sens du présent code.

« VI. – (Alinéa sans modification)

« VI. – (Alinéa sans modification)

« VI. – (Non modifié)






« Art. L. 214‑9. – I. – Le régime de prescription des avances d’urgence prévues à l’article L. 214‑8 et leur recouvrement par la caisse d’allocations familiales suivent les modalités prévues à la section 5 du chapitre II du titre VI du présent livre. Des remises ou réductions de créance peuvent être consenties.

« Art. L. 214‑9. – I. – Le régime de prescription des avances d’urgence prévues à l’article L. 214‑8 suit les modalités prévues à l’article L. 262‑45.

Amdt COM‑6

« Art. L. 214‑9. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 214‑9. – I. – (Non modifié). – I. – Le régime de prescription des avances d’urgence prévues à l’article L. 214‑8 suit les modalités prévues à l’article L. 262‑45.

« Art. L. 214‑9. – Tout paiement indu de l’aide mentionnée à l’article L. 214‑8 est récupéré par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. À défaut, sous réserve que l’allocataire ne conteste pas le caractère indu et n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, l’organisme payeur peut procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales mentionnées à l’article L. 511‑1 du code de la sécurité sociale, de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841‑1 du même code, du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑1 du présent code ou des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation. Ces retenues sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l’article L. 553‑2 du code de la sécurité sociale.


« Art. L. 214‑14. – Tout paiement indu de l’aide mentionnée à l’article L. 214‑9 est récupéré par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. À défaut, sous réserve que l’allocataire ne conteste pas le caractère indu et n’opte pas pour le remboursement en un ou en plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, l’organisme payeur peut procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales mentionnées à l’article L. 511‑1 du code de la sécurité sociale, de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841‑1 du même code, du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑1 du présent code ou des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation. Ces retenues sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l’article L. 553‑2 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 214‑14. – Tout paiement indu de l’aide mentionnée à l’article L. 214‑9 est récupéré par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, sous réserve que l’allocataire ne conteste pas le caractère indu et n’opte pas pour le remboursement en un ou en plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, l’organisme payeur peut procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales mentionnées à l’article L. 511‑1 du code de la sécurité sociale, de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841‑1 du même code, du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑1 du présent code ou des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation. Ces retenues sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l’article L. 553‑2 du code de la sécurité sociale.







« Lorsque l’indu notifié ne peut être récupéré sur les prestations mentionnées au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous les réserves indiquées au même premier alinéa, si l’allocataire n’opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations mentionnées à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 553‑2 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues au même avant‑dernier alinéa.


« Lorsque l’indu notifié ne peut être récupéré sur les prestations mentionnées au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous les réserves indiquées au même premier alinéa, si l’allocataire n’opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations mentionnées à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 553‑2 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues au même avant‑dernier alinéa.

« Lorsque l’indu notifié ne peut être récupéré sur les prestations mentionnées au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous les réserves indiquées au même premier alinéa, si l’allocataire n’opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations mentionnées à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 553‑2 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues au même avant‑dernier alinéa.







« Les dix derniers alinéas de l’article L. 133‑4‑1 du même code sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.


« Les dix derniers alinéas de l’article L. 133‑4‑1 du même code sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.

« Les dix derniers alinéas de l’article L. 133‑4‑1 du même code sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.







« Art. L. 214‑9‑1 (nouveau). – Toute réclamation dirigée contre une décision relative à l’aide mentionnée à l’article L. 214‑8 prise par un organisme débiteur des prestations familiales fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours préalable dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 142‑4 du code de la sécurité sociale.


« Art. L. 214‑15– Toute réclamation dirigée contre une décision relative à l’aide mentionnée à l’article L. 214‑9 prise par un organisme débiteur des prestations familiales fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours préalable dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 142‑4 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 214‑15– Toute réclamation dirigée contre une décision relative à l’aide mentionnée à l’article L. 214‑9 prise par un organisme débiteur des prestations familiales fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours préalable dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 142‑4 du code de la sécurité sociale.







« Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.


« Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.

« Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.







« Le bénéficiaire de l’aide est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas.


« Le bénéficiaire de l’aide est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas.

« Le bénéficiaire de l’aide est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas.







« Art. L. 214‑9‑2 (nouveau). – Les dispositions relatives aux contrôles et à la lutte contre la fraude prévues aux articles L. 114‑9 à L. 114‑10‑2, L. 114‑11 à L. 114‑17, L. 114‑19, L. 114‑20 à L. 114‑22 et L. 161‑1‑4 du code de la sécurité sociale sont applicables à l’aide mentionnée à l’article L. 214‑8 du présent code.


« Art. L. 214‑16– Les dispositions relatives aux contrôles et à la lutte contre la fraude prévues aux articles L. 114‑9 à L. 114‑10‑2, L. 114‑11 à L. 114‑17, L. 114‑19, L. 114‑20 à L. 114‑22 et L. 161‑1‑4 du code de la sécurité sociale sont applicables à l’aide mentionnée à l’article L. 214‑9 du présent code.

« Art. L. 214‑16– Les dispositions relatives aux contrôles et à la lutte contre la fraude prévues aux articles L. 114‑9 à L. 114‑10‑2, L. 114‑11 à L. 114‑17, L. 114‑19, L. 114‑20 à L. 114‑22 et L. 161‑1‑4 du code de la sécurité sociale sont applicables à l’aide mentionnée à l’article L. 214‑9 du présent code.




« I bis (nouveau). – Le bénéficiaire de l’avance d’urgence peut opter pour un remboursement intégral de la dette en un ou plusieurs versements. Dans le cas contraire ou en cas de non‑remboursement, les sommes allouées au titre de l’avance d’urgence sont récupérées par la caisse d’allocations familiales en application du quatrième alinéa de l’article L. 553‑2 du code de la sécurité sociale.

Amdt COM‑6

« I bis (nouveau). – Le bénéficiaire de l’avance d’urgence peut opter pour un remboursement intégral de la dette en un ou plusieurs versements. Dans le cas contraire ou en cas de non‑remboursement, les sommes allouées au titre de l’avance d’urgence sont récupérées par la caisse d’allocations familiales en application du quatrième alinéa de l’article L. 553‑2 du code de la sécurité sociale.








« Des remises ou des réductions de créance peuvent être consenties en cas de précarité de la situation du débiteur.

Amdt COM‑6

(Alinéa sans modification)








« Lorsque l’avance d’urgence a été obtenue par fraude ou a été indûment versée, la créance correspondante est exigible sans délai.

Amdt COM‑6

(Alinéa sans modification)








« Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de la dette, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif.

Amdt COM‑6

(Alinéa sans modification)







« II. – La caisse d’allocations familiales créancière est subrogée dans les droits des bénéficiaires des avances prévues à l’article L. 214‑8 pour se constituer partie civile, si ces derniers renoncent à ce droit, afin de demander, en leur nom, la réparation du préjudice induit par les violences qui ont, le cas échéant, motivé la plainte à l’origine de la demande d’avance d’urgence.

« II. – La caisse d’allocations familiales créancière est subrogée dans les droits des bénéficiaires des avances prévues à l’article L. 214‑8 du présent code pour se constituer partie civile, si ces derniers renoncent à ce droit, afin de demander, en leur nom, la réparation du préjudice induit par les violences qui ont, le cas échéant, motivé la plainte à l’origine de la demande d’avance d’urgence.

« II. – (Alinéa sans modification)







« III. – Sans préjudice de l’article L. 132‑10, les montants versés au titre de l’avance d’urgence peuvent être récupérés sur les dommages et intérêts le cas échéant prononcés en réparation du préjudice induit par les violences qui ont motivé la plainte à l’origine de la demande d’avance quand bien même la créance correspondante ne serait pas encore exigible auprès du bénéficiaire.

« III. – Sans préjudice de l’article L. 132‑10, les montants versés au titre de l’avance d’urgence peuvent être récupérés sur les dommages et intérêts prononcés, le cas échéant, en réparation du préjudice induit par les violences qui ont motivé la plainte à l’origine de la demande d’avance quand bien même la créance correspondante ne serait pas encore exigible auprès du bénéficiaire.

« III. – (Alinéa sans modification)







« Art. L. 214‑10. – Le présent chapitre est mis en œuvre selon des modalités prévues par décret. »

« Art. L. 214‑10. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 214‑10. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 214‑10. – (Non modifié) ». – Le présent chapitre est mis en œuvre selon des modalités prévues par décret. »

« Art. L. 214‑10. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret. »


« Art. L. 214‑17. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret. »

« Art. L. 214‑17. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret. »







Article 1er bis (nouveau)

Amdt  127

Article 1er bis

(Non modifié)

Article 2

Article 2






I. – Au dernier alinéa de l’article L. 531‑5 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « par », sont insérés les mots : « le chapitre IV bis du titre Ier et ».


I. – Au dernier alinéa de l’article L. 531‑5 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « par », sont insérés les mots : « le chapitre IV bis du titre Ier et ».

I. – Au dernier alinéa de l’article L. 531‑5 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « par », sont insérés les mots : « le chapitre IV bis du titre Ier et ».





II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai d’an an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi visant à adapter au Département de Mayotte le chapitre IV bis du titre Ier du livre II du code de l’action sociale et des familles. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.


II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai d’an an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi visant à adapter au Département de Mayotte le chapitre IV bis du titre Ier du livre II du code de l’action sociale et des familles. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai d’an an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi visant à adapter au Département de Mayotte le chapitre IV bis du titre Ier du livre II du code de l’action sociale et des familles. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.





Article 1er ter (nouveau)

Amdt  13

Article 1er ter

(Non modifié)

Article 3

Article 3






I. – Avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle de lutte contre les violences faites aux femmes détermine la trajectoire des finances publiques en matière de prévention et d’accompagnement des femmes victimes de violence, pour trois périodes successives de cinq ans. Elle se fonde sur une évaluation des besoins des personnes victimes de violences au sein de leur couple ou de leur famille, menacées de mariage forcé ou contraintes de quitter leur logement après des menaces de violence ou des violences subies effectivement. Elle définit :


I. – Avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle de lutte contre les violences faites aux femmes détermine la trajectoire des finances publiques en matière de prévention et d’accompagnement des femmes victimes de violence, pour trois périodes successives de cinq ans. Elle se fonde sur une évaluation des besoins des personnes victimes de violences au sein de leur couple ou de leur famille, menacées de mariage forcé ou contraintes de quitter leur logement après des menaces de violence ou des violences subies effectivement. Elle définit :

I. – Avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle de lutte contre les violences faites aux femmes détermine la trajectoire des finances publiques en matière de prévention et d’accompagnement des femmes victimes de violence, pour trois périodes successives de cinq ans. Elle se fonde sur une évaluation des besoins des personnes victimes de violences au sein de leur couple ou de leur famille, menacées de mariage forcé ou contraintes de quitter leur logement après des menaces de violence ou des violences subies effectivement. Elle définit :





1° Les objectifs de financement public nécessaire pour assurer l’accompagnement psychologique et social ;


1° Les objectifs de financement public nécessaire pour assurer l’accompagnement psychologique et social ;

1° Les objectifs de financement public nécessaire pour assurer l’accompagnement psychologique et social ;





2° Les objectifs de financement public nécessaire à la mise à l’abri via des dispositifs d’hébergement ;


2° Les objectifs de financement public nécessaire à la mise à l’abri via des dispositifs d’hébergement ;

2° Les objectifs de financement public nécessaire à la mise à l’abri via des dispositifs d’hébergement ;





3° Aux échelons régional et départemental, les moyens destinés aux opérateurs de l’action sanitaire, sociale et médico‑sociale indispensables à la réalisation de ces objectifs ;


3° Aux échelons régional et départemental, les moyens destinés aux opérateurs de l’action sanitaire, sociale et médico‑sociale indispensables à la réalisation de ces objectifs ;

3° Aux échelons régional et départemental, les moyens destinés aux opérateurs de l’action sanitaire, sociale et médico‑sociale indispensables à la réalisation de ces objectifs ;





4° Les moyens destinés à la formation des médecins, des personnels médicaux et paramédicaux, des travailleurs sociaux, des agents des services de l’état civil, des agents des services pénitentiaires, des magistrats, des personnels de l’éducation nationale, des personnels d’animation sportive, culturelle et de loisirs et des personnels de police et de gendarmerie ;


4° Les moyens destinés à la formation des médecins, des personnels médicaux et paramédicaux, des travailleurs sociaux, des agents des services de l’état civil, des agents des services pénitentiaires, des magistrats, des personnels de l’éducation nationale, des personnels d’animation sportive, culturelle et de loisirs ainsi que des personnels de police et de gendarmerie ;

4° Les moyens destinés à la formation des médecins, des personnels médicaux et paramédicaux, des travailleurs sociaux, des agents des services de l’état civil, des agents des services pénitentiaires, des magistrats, des personnels de l’éducation nationale, des personnels d’animation sportive, culturelle et de loisirs ainsi que des personnels de police et de gendarmerie ;





5° Les moyens destinés au « 3919 » dans l’accomplissement de ses missions.


5° Les moyens destinés au « 3919 » dans l’accomplissement de ses missions.

5° Les moyens destinés au « 3919 » dans l’accomplissement de ses missions.





II. – Dans le cadre de leurs publications annuelles, l’Observatoire national des violences faites aux femmes et le Haut Conseil pour l’égalité entre les femmes et les hommes remettent un avis sur la cohérence entre les objectifs fixés et les moyens financiers de cette loi de programmation.


II. – Dans le cadre de leurs publications annuelles, l’Observatoire national des violences faites aux femmes et le Haut Conseil pour l’égalité entre les femmes et les hommes remettent un avis sur la cohérence entre les objectifs fixés et les moyens financiers de cette loi de programmation.

II. – Dans le cadre de leurs publications annuelles, l’Observatoire national des violences faites aux femmes et le Haut Conseil pour l’égalité entre les femmes et les hommes remettent un avis sur la cohérence entre les objectifs fixés et les moyens financiers de cette loi de programmation.

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 4

Article 4


Après l’article 15‑3‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑2‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I (nouveau). – Après l’article 222‑44 du code pénal, il est inséré un article 222‑44‑1 ainsi rédigé :


I. – Après l’article 222‑44 du code pénal, il est inséré un article 222‑44‑1 ainsi rédigé :

I. – Après l’article 222‑44 du code pénal, il est inséré un article 222‑44‑1 ainsi rédigé :





« Art. 222‑44‑1. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues au 6° des articles 222‑10, 222‑12 et 222‑13 ou à l’avant‑dernier alinéa de l’article 222‑14 encourent également la peine complémentaire d’obligation de remboursement du prêt versé à la victime en application de l’article L. 214‑8 du code de l’action sociale et des familles, sans que ce remboursement puisse excéder 5 000 euros. Le prononcé de cette peine complémentaire est obligatoire en cas de condamnation pour l’un des crimes ou délits punis au 6° des articles 222‑10 et 222‑12 et à l’avant‑dernier alinéa de l’article 222‑14 du présent code. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spéciale et motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Amdt  63 rect.


« Art. 222‑44‑1. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues au 6° des articles 222‑10, 222‑12 et 222‑13 ou à l’avant‑dernier alinéa de l’article 222‑14 encourent également la peine complémentaire d’obligation de remboursement du prêt versé à la victime en application de l’article L. 214‑9 du code de l’action sociale et des familles, sans que ce remboursement puisse excéder 5 000 euros. Le prononcé de cette peine complémentaire est obligatoire en cas de condamnation pour l’un des crimes ou délits punis au 6° des articles 222‑10 et 222‑12 et à l’avant‑dernier alinéa de l’article 222‑14 du présent code. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spéciale et motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

« Art. 222‑44‑1. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues au 6° des articles 222‑10, 222‑12 et 222‑13 ou à l’avant‑dernier alinéa de l’article 222‑14 encourent également la peine complémentaire d’obligation de remboursement du prêt versé à la victime en application de l’article L. 214‑9 du code de l’action sociale et des familles, sans que ce remboursement puisse excéder 5 000 euros. Le prononcé de cette peine complémentaire est obligatoire en cas de condamnation pour l’un des crimes ou délits punis au 6° des articles 222‑10 et 222‑12 et à l’avant‑dernier alinéa de l’article 222‑14 du présent code. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spéciale et motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »





II. – Après l’article 15‑3‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑2‑1 ainsi rédigé :

Amdt  63 rect.


II. – Après l’article 15‑3‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑2‑1 ainsi rédigé :

II. – Après l’article 15‑3‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 15‑3‑2‑1. – En cas de plainte déposée pour des faits de violences mentionnés à l’article L. 214‑8 du code de l’action sociale et des familles, l’officier ou l’agent de police judiciaire qui reçoit la plainte informe la victime qu’elle peut, le cas échéant, bénéficier d’une avance d’urgence au titre du même article L. 214‑8.

« Art. 15‑3‑2‑1. – En cas de plainte déposée pour une infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement commise par le conjoint de la victime, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, l’officier ou l’agent de police judiciaire qui reçoit la plainte informe la victime qu’elle peut, le cas échéant, bénéficier d’une avance d’urgence au titre de l’article L. 214‑8 du code de l’action sociale et des familles.

Amdt COM‑7

« Art. 15‑3‑2‑1. – En cas de plainte déposée pour une infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement commise par le conjoint de la victime, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, l’officier ou l’agent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous leur contrôle, l’assistant d’enquête informe la victime qu’elle peut, le cas échéant, bénéficier d’une avance d’urgence au titre de l’article L. 214‑8 du code de l’action sociale et des familles.

Amdt  5

« Art. 15‑3‑2‑1. – En cas de plainte déposée pour une infraction commise par le conjoint de la victime, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, l’officier ou l’agent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous leur contrôle, l’assistant d’enquête informe la victime qu’elle peut, le cas échéant, bénéficier d’une avance d’urgence au titre de l’article L. 214‑8 du code de l’action sociale et des familles.

Amdt  AS18

« Art. 15‑3‑2‑1. – En cas de plainte déposée pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, l’officier ou l’agent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous son contrôle, l’assistant d’enquête informe la victime qu’elle peut, le cas échéant, bénéficier d’une aide d’urgence au titre de l’article L. 214‑8 du code de l’action sociale et des familles. »


« Art. 15‑3‑2‑1. – En cas de plainte déposée pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, l’officier ou l’agent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous son contrôle, l’assistant d’enquête informe la victime qu’elle peut, le cas échéant, bénéficier d’une aide d’urgence au titre de l’article L. 214‑9 du code de l’action sociale et des familles. »

« Art. 15‑3‑2‑1. – En cas de plainte déposée pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, l’officier ou l’agent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous son contrôle, l’assistant d’enquête informe la victime qu’elle peut, le cas échéant, bénéficier d’une aide d’urgence au titre de l’article L. 214‑9 du code de l’action sociale et des familles. »

« L’officier ou l’agent de police judiciaire ayant reçu la plainte ou, le cas échéant, le travailleur social mentionné à l’article L. 121‑1‑1 du même code enregistre la demande et la transmet à la caisse d’allocations familiales mentionnée au II de l’article L. 214‑8 dudit code selon des modalités prévues par le décret prévu à l’article L. 214‑10 du même code. La demande est transmise au Président du conseil départemental. »

(Alinéa sans modification)

« L’officier ou l’agent de police judiciaire ayant reçu la plainte ou, sous leur contrôle, l’assistant d’enquête ou, le cas échéant, le travailleur social mentionné à l’article L. 121‑1‑1 du même code enregistre la demande et la transmet à la caisse d’allocations familiales mentionnée au II de l’article L. 214‑8 dudit code selon des modalités prévues par le décret mentionné à l’article L. 214‑10 du même code. La demande est transmise au président du conseil départemental. »

Amdt  5

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  63 rect.









III (nouveau). – La seconde phrase du 4° de l’article 41‑1 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « ainsi qu’en un remboursement du prêt versé à la victime en application de l’article L. 214‑8 du code de l’action sociale et des familles, sans que ce remboursement puisse excéder 5 000 euros ».

Amdt  63 rect.


III. – La seconde phrase du 4° de l’article 41‑1 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « ainsi qu’en un remboursement du prêt versé à la victime en application de l’article L. 214‑9 du code de l’action sociale et des familles, sans que ce remboursement puisse excéder 5 000 euros ».

III. – La seconde phrase du 4° de l’article 41‑1 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « ainsi qu’en un remboursement du prêt versé à la victime en application de l’article L. 214‑9 du code de l’action sociale et des familles, sans que ce remboursement puisse excéder 5 000 euros ».





IV (nouveau). – Après le 19° de l’article 41‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un 20° ainsi rédigé :


IV. – Après le 19° de l’article 41‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un 20° ainsi rédigé :

IV. – Après le 19° de l’article 41‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un 20° ainsi rédigé :





« 20° Rembourser le prêt versé à la victime en application de l’article L. 214‑8 du code de l’action sociale et des familles, sans que ce remboursement puisse excéder 5 000 euros. »

Amdt  63 rect.


« 20° Rembourser le prêt versé à la victime en application de l’article L. 214‑9 du code de l’action sociale et des familles, sans que ce remboursement puisse excéder 5 000 euros. »

« 20° Rembourser le prêt versé à la victime en application de l’article L. 214‑9 du code de l’action sociale et des familles, sans que ce remboursement puisse excéder 5 000 euros. »




Article 2 bis A (nouveau)

Amdt  AS10

Article 2 bis A (nouveau)(Supprimé)

Amdt  68








L’article 88 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :









« La victime qui s’est constituée partie civile est dispensée de consignation lorsque l’auteur des faits est son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité. »








Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

(Non modifié)

Article 2 bis

(Supprimé)

Amdt  64

Article 2 bis

(Suppression maintenue)






Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’intérêt de permettre aux mutuelles sociales agricoles de procéder, aux côtés des caisses d’allocations familiales, au versement de l’avance d’urgence en faveur des victimes de violences conjugales.

Amdt  4 rect. bis











Article 2 ter (nouveau)

Amdt  39

Article 2 ter

(Non modifié)

Article 5

Article 5






Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant précisément le dispositif prévu à l’article 2 à travers une évaluation territorialisée du nombre de demandes d’aide d’urgence transmises par les services de police judiciaire, du nombre et de la nature des interventions des travailleurs sociaux mentionnés à l’article L. 121‑1‑1 du code de procédure pénale et de la recevabilité des demandes transmises dans ce cadre.


Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant précisément le dispositif prévu à l’article 4 à travers une évaluation territorialisée du nombre de demandes d’aide d’urgence transmises par les services de police judiciaire, du nombre et de la nature des interventions des travailleurs sociaux mentionnés à l’article L. 121‑1‑1 du code de procédure pénale et de la recevabilité des demandes transmises dans ce cadre.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant précisément le dispositif prévu à l’article 4 à travers une évaluation territorialisée du nombre de demandes d’aide d’urgence transmises par les services de police judiciaire, du nombre et de la nature des interventions des travailleurs sociaux mentionnés à l’article L. 121‑1‑1 du code de procédure pénale et de la recevabilité des demandes transmises dans ce cadre.






Article 2 quater (nouveau)

Amdt  34

Article 2 quater

(Non modifié)

Article 6

Article 6






Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la possibilité pour les habitants des collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution et de la Nouvelle‑Calédonie de bénéficier de tout ou partie des droits prévus par la présente loi, sans préjudice des compétences dévolues à ces collectivités.


Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la possibilité pour les habitants des collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution et de la Nouvelle‑Calédonie de bénéficier de tout ou partie des droits prévus par la présente loi, sans préjudice des compétences dévolues à ces collectivités.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la possibilité pour les habitants des collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution et de la Nouvelle‑Calédonie de bénéficier de tout ou partie des droits prévus par la présente loi, sans préjudice des compétences dévolues à ces collectivités.






Article 2 quinquies (nouveau)

Amdts  67 rect.,  124(s/amdt)

Article 2 quinquies

(Non modifié)

Article 7

Article 7






La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard neuf mois après sa promulgation.


La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard neuf mois après sa promulgation.

La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard neuf mois après sa promulgation.









La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.


Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 3

(Supprimé)

Amdt  65

Article 3

(Suppression maintenue)




I. – Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)







II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)







III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)