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Améliorer les droits des usagers des transports en cas de grève (PPL)

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Proposition de loi tendant à assurer l’effectivité du droit au transport, à améliorer les droits des usagers et à répondre aux besoins essentiels du pays en cas de grève

Proposition de loi tendant à assurer l’effectivité du droit au transport, à améliorer les droits des usagers et à répondre aux besoins essentiels du pays en cas de grève

Proposition de loi tendant à assurer l’effectivité du droit au transport, à améliorer les droits des usagers et à répondre aux besoins essentiels du pays en cas de grève


Article 1er

Article 1er

Article 1er


I. – Le code des transports est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 1222‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles s’appliquent également aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte des îles françaises mentionnés à l’article L. 5431‑1. » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 1222‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles s’appliquent également aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte des îles françaises mentionnés à l’article L. 5431‑1. » ;


1° bis (nouveau) L’article L. 1324‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° bis (nouveau) L’article L. 1324‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Elles sont également applicables aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte des îles françaises mentionnés à l’article L. 5431‑1. » ;

Amdt COM‑5

« Elles sont également applicables aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte des îles françaises mentionnés à l’article L. 5431‑1. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 5431‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Supprimé)

Amdt COM‑4

2° (Supprimé)

« Elle prend, en tant que de besoin, les délibérations prévues aux articles L. 1222‑1‑2 et L. 1222‑1‑3. »




II. – Le paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 4424‑21‑1 ainsi rédigé :

II. – Le paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 4424‑21‑1 ainsi rédigé :

II. – Le paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 4424‑21‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4424‑21‑1. – La collectivité territoriale de Corse est l’autorité organisatrice de transports pour l’application du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code des transports. »

« Art. L. 4424‑21‑1. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 4424‑21‑1. – La collectivité territoriale de Corse est l’autorité organisatrice de transports pour l’application du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code des transports. »

Article 2

Article 2

Article 2


La section 1 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1222‑1‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

La section 1 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1222‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1222‑1‑1. – Sont réputées prévisibles au sens du présent chapitre les perturbations du trafic qui résultent :

« Art. L. 1222‑1‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1222‑1‑1. – Sont réputées prévisibles au sens du présent chapitre les perturbations du trafic qui résultent :

« 1° De grèves ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° De grèves ;

« 2° De plans de travaux ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° De plans de travaux ;

« 3° D’incidents techniques, dès lors qu’un délai de trente‑six heures s’est écoulé depuis leur survenance ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° D’incidents techniques, dès lors qu’un délai de trente‑six heures s’est écoulé depuis leur survenance ;

« 4° D’aléas climatiques, dès lors qu’un délai de trente‑six heures s’est écoulé depuis le déclenchement d’une alerte météorologique ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° D’aléas climatiques, dès lors qu’un délai de trente‑six heures s’est écoulé depuis le déclenchement d’une alerte météorologique ;

« 5° De tout événement dont l’existence a été portée à la connaissance de l’entreprise de transports par le représentant de l’État, l’autorité organisatrice de transports ou le gestionnaire de l’infrastructure depuis trente‑six heures. »

« 5° (Alinéa sans modification) »

« 5° De tout événement dont l’existence a été portée à la connaissance de l’entreprise de transports par le représentant de l’État, l’autorité organisatrice de transports ou le gestionnaire de l’infrastructure depuis trente‑six heures. »

Article 3

Article 3

Article 3



Le code des transports est ainsi modifié :

Amdt COM‑6

Le code des transports est ainsi modifié :

Après la section 1 du chapitre II du titre II du livre II la première partie du code des transports, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

1° Après la section 1 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code des transports, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

1° Après la section 1 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

(Alinéa sans modification)

« Section 1 bis


« Définition d’un niveau minimal de service dans les transports publics

« Définition d’un niveau minimal de service dans les transports publics

« La garantie de la continuité du service public en cas de grève




« Art. L. 1222‑1‑2. – En cas de grève pendant un jour ouvré, toute personne publique ou entreprise chargée d’un service public de transport régi par le présent chapitre doit assurer, sur les liaisons ou parties de liaison autres que celles identifiées par l’autorité organisatrice de transport en application du second alinéa, un service correspondant au minimum à un tiers, arrondi à l’entier supérieur, des voyages assurés en service normal sur chacune de ses liaisons ou parties de liaisons régulières de transport.

« Art. L. 1222‑1‑2. – L’autorité organisatrice de transport définit un niveau minimal de service correspondant, compte tenu des autres moyens de transport existant sur le territoire, à la couverture des besoins essentiels de la population et fixe les fréquences et plages horaires correspondant à ce niveau de service.

« Art. L. 1222‑1‑2. – L’autorité organisatrice de transports définit un niveau minimal de service correspondant, compte tenu des autres moyens de transport existant sur le territoire, à la couverture des besoins essentiels de la population et fixe les fréquences et plages horaires correspondant à ce niveau de service.


« Ce niveau est celui qui permet d’éviter que soit portée une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir, à la liberté d’accès aux services publics, à la liberté du travail, à la liberté du commerce et de l’industrie et à l’organisation des transports scolaires ainsi que de garantir l’accès au service public de l’enseignement les jours d’examens nationaux. Il prend en compte les besoins particuliers des personnes à mobilité réduite.

« Ce niveau est celui qui permet d’éviter que soit portée une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir, à la liberté d’accès aux services publics, à la liberté du travail, à la liberté du commerce et de l’industrie et à l’organisation des transports scolaires ainsi que de garantir l’accès au service public de l’enseignement les jours d’examens nationaux. Il prend en compte les besoins particuliers des personnes à mobilité réduite.


« La délibération définissant le niveau minimal de service est transmise au représentant de l’État et rendue publique.

« La délibération définissant le niveau minimal de service est transmise au représentant de l’État et rendue publique.


« En cas de carence de l’autorité organisatrice de transport, le représentant de l’État détermine le niveau minimal de service. » ;

« En cas de carence de l’autorité organisatrice de transports, le représentant de l’État détermine le niveau minimal de service. » ;


2° Les six derniers alinéas de l’article L. 1222‑2 sont supprimés ;

2° Les six derniers alinéas de l’article L. 1222‑2 sont supprimés ;


3° L’article L. 1222‑3 est ainsi modifié :

3° L’article L. 1222‑3 est ainsi modifié :




a) Après le mot : « prioritaires », sont insérés les mots : « mentionnées à l’article L. 1222‑2 ainsi que le niveau minimal prévu à l’article L. 1222‑1‑2 » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « prioritaires », sont insérés les mots : « mentionnées à l’article L. 1222‑2 ainsi que le niveau minimal prévu à l’article L. 1222‑1‑2 » ;




b) Les troisième à sixième phrases sont supprimées ;

b) Les deuxième à dernière phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;

Amdt  36




4° Les deuxième et troisième phrases de l’article L. 1222‑5 sont supprimées ;

Amdt COM‑12

4° Les deuxième et troisième phrases de l’article L. 1222‑5 sont supprimées ;




5° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1222‑7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il détermine également les personnels nécessaires à l’exécution du niveau minimal de service susceptibles d’être requis en application de l’article L. 1222‑7‑1. » ;

Amdt COM‑12

5° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1222‑7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il détermine également les personnels nécessaires à l’exécution du niveau minimal de service susceptibles d’être requis en application de l’article L. 1222‑7‑1. » ;




6° Après l’article L. 1222‑7, sont insérés des articles L. 1222‑7‑1 à L. 1222‑7‑3 ainsi rédigés :

6° Après l’article L. 1222‑7, sont insérés des articles L. 1222‑7‑1 à L. 1222‑7‑3 ainsi rédigés :




« Art. L. 1222‑7‑1. – Lorsque, en raison d’un mouvement de grève, le nombre de personnels disponibles n’a pas permis, pendant une durée de trois jours consécutifs, d’assurer le niveau minimal de service correspondant à la couverture des besoins essentiels de la population mentionné à l’article L. 1222‑1‑2, l’autorité organisatrice de transports enjoint à l’entreprise de transports de requérir les personnels indispensables pour assurer ce niveau de service conformément à l’accord ou au plan de prévisibilité mentionné à l’article L. 1222‑7.

« Art. L. 1222‑7‑1. – Lorsque, en raison d’un mouvement de grève, le nombre de personnels disponibles n’a pas permis, pendant une durée de trois jours consécutifs, d’assurer le niveau minimal de service correspondant à la couverture des besoins essentiels de la population mentionné à l’article L. 1222‑1‑2, l’autorité organisatrice de transports enjoint à l’entreprise de transports de requérir les personnels indispensables pour assurer ce niveau de service conformément à l’accord ou au plan de prévisibilité mentionné à l’article L. 1222‑7.




« La décision de l’autorité organisatrice de transports est transmise aux organisations syndicales représentatives dans chacune des entreprises concernées.

« La décision de l’autorité organisatrice de transports est transmise aux organisations syndicales représentatives dans chacune des entreprises concernées.




« Art. L. 1222‑7‑2. – L’entreprise de transports est tenue de se conformer à l’injonction de l’autorité organisatrice de transports dans un délai de vingt‑quatre heures.

« Art. L. 1222‑7‑2. – L’entreprise de transports est tenue de se conformer à l’injonction de l’autorité organisatrice de transports dans un délai de vingt‑quatre heures.




« Art. L. 1222‑7‑3. – Les personnels requis en application de l’article L. 1222‑7‑1 en sont informés au plus tard vingt‑quatre heures avant l’heure à laquelle ils sont tenus de se trouver à leur poste.

« Art. L. 1222‑7‑3. – Les personnels requis en application de l’article L. 1222‑7‑1 en sont informés au plus tard vingt‑quatre heures avant l’heure à laquelle ils sont tenus de se trouver à leur poste.




« Est passible d’une sanction disciplinaire le salarié requis en application de l’article L. 1222‑7‑1 qui ne se conforme pas à l’ordre de son employeur. »

Amdt COM‑6

« Est passible d’une sanction disciplinaire le salarié requis en application du même article L. 1222‑7‑1 qui ne se conforme pas à l’ordre de son employeur. »



« Par délibération motivée de son organe délibérant, prise après consultation des usagers lorsqu’il existe une structure les représentant, l’autorité organisatrice de transport identifie, le cas échéant, les liaisons ou parties de liaison pouvant donner lieu à un service moindre ou à une interruption totale sans porter atteinte aux besoins essentiels de la population.




« Art. L. 1222‑1‑3. – Les voyages devant être assurés sur chaque ligne en application de l’article L. 1222‑1‑2 le sont prioritairement durant les périodes de pointe dans la limite du nombre de voyages assurés au cours de ces périodes en service normal. Par délibération motivée de son organe délibérant, prise après consultation des usagers lorsqu’il existe une structure les représentant, l’autorité organisatrice de transports peut abaisser cette limite dans la mesure où il n’en résulterait pas une atteinte aux besoins essentiels de la population, ni un risque pour la sécurité des voyageurs.




« Sauf stipulation contraire ou, lorsqu’elle assure elle‑même le service public, délibération contraire de l’autorité organisatrice de transports, les périodes de pointe s’entendent des deux plages horaires du matin et de l’après‑midi d’une amplitude de deux heures au cours desquelles, en l’absence de grève, sont, les jours ouvrés, ouverts aux usagers le plus de trajets aller et retour sur la liaison ou partie de liaison considérée.




« Art. L. 1222‑1‑4. – Lorsque les personnels non‑grévistes sont en nombre insuffisant pour assurer le respect des fréquences fixées par l’autorité organisatrice de transports en application de l’article L. 1222‑3, la personne publique ou l’entreprise peut requérir les catégories de personnels ou les agents qui doivent demeurer en fonction pour la couverture des besoins essentiels de la population. Le nombre de personnels réquisitionnés ne peut excéder celui strictement indispensable pour assurer cette couverture.




« Le cas échéant, les personnels réquisitionnés sont prioritairement ceux qui n’ont pas déclaré leur intention de participer à la grève dans les conditions prévues à l’article L. 1324‑7 du présent code ou au II de l’article 7‑2 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.




« Tout membre du personnel réquisitionné en est informé vingt‑quatre heures au moins avant l’heure à laquelle il lui est enjoint de se trouver à son poste. »




Article 4

Article 4

(Supprimé)

Amdt COM‑7

Article 4

(Supprimé)


La section 2 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :




1° L’article L. 1222‑2 est ainsi modifié :




a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les perturbations résultant de grèves, elle prend en compte le niveau de service que doivent assurer les personnes publiques et les entreprises de transports en application de l’article L. 1222‑1‑2. » ;




b) Les six derniers alinéas sont supprimés ;




2° Le deuxième alinéa de l’article L. 1222‑3 est ainsi modifié :




a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les perturbations résultant de grèves, elle procède à cette définition en ajoutant, en tant que de besoin, les dessertes et fréquences indispensables pour assurer la couverture des besoins essentiels de la population à celles devant être assurées en application des articles L. 1222‑1‑2 et L. 1222‑1‑3. » ;




b) La troisième phrase est complétée par les mots : « ou, en cas de grève, à la couverture de ces besoins restant éventuellement à assurer, y compris en dehors de périodes de pointe, après la mise en application des mêmes articles L. 1222‑1‑2 et L. 1222‑1‑3 » ;




3° Après les mots : « organisatrice de transports », la fin du 1° de l’article L. 1222‑4 est ainsi rédigée : « ainsi que, le cas échéant, aux obligations prévues à l’article L. 1222‑3. Ce plan précise, pour chaque niveau de service, les plages horaires et les fréquences à assurer ; »




4° La deuxième phrase de l’article L. 1222‑5 est ainsi rédigée : « Les plans en cours prennent en compte au plus tard le 1er juillet 2020 le niveau de service que doivent assurer les personnes publiques et les entreprises de transports en application de l’article L. 1222‑3 dans sa rédaction issue de la loi        du       et les conventions en cours sont modifiées en ce sens avant le 1er septembre 2020. » ;




5° Après l’article L. 1222‑6, il est inséré un article L. 1222‑6‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 1222‑6‑1. – En cas de non‑respect des fréquences fixées par l’autorité organisatrice de transports en application de l’article L. 1222‑3, l’entreprise de transports peut se voir infliger par l’autorité organisatrice une amende administrative dont le montant maximal correspond à une somme fixée par décret en Conseil d’État multipliée par le nombre de dessertes qui auraient dû être assurées, en sus, le cas échéant, de celles qui l’ont effectivement été, pour se conformer à ses obligations. Ce décret peut prévoir des sommes différentes selon les modes de transport et les distances entre les dessertes. » ;




6° La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 1222‑7 est complétée par les mots : « et, le cas échéant, ceux réquisitionnés en application de l’article L. 1222‑1‑4 ».




Article 5

Article 5

Article 5



L’article L. 1222‑9 du code des transports est ainsi modifié :

L’article L. 1222‑9 du code des transports est ainsi modifié :


1° Sont ajoutés les mots : « ainsi que des éventuelles difficultés qu’elle anticipe dans la mise en œuvre du plan de transport adapté prévu par l’article L. 1222‑4 » ;

1° Sont ajoutés les mots : « ainsi que des éventuelles difficultés qu’elle anticipe dans la mise en œuvre du plan de transport adapté prévu à l’article L. 1222‑4 » ;


2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :


« Lorsqu’une organisation syndicale représentative lui notifie qu’elle envisage de déposer un préavis de grève, l’entreprise de transports tient l’autorité organisatrice de transports informée de l’évolution de la négociation préalable prévue à l’article L. 1324‑2.

« Lorsqu’une organisation syndicale représentative lui notifie qu’elle envisage de déposer un préavis de grève, l’entreprise de transports tient l’autorité organisatrice de transports informée de l’évolution de la négociation préalable prévue à l’article L. 1324‑2.


« En cas de dépôt d’un préavis de grève, l’entreprise de transports tient l’autorité organisatrice de transports informée de l’évolution de la négociation prévue par l’article L. 2512‑2 du code du travail. »

Amdt COM‑8

« En cas de dépôt d’un préavis de grève, l’entreprise de transports tient l’autorité organisatrice de transports informée de l’évolution de la négociation prévue à l’article L. 2512‑2 du code du travail. »

L’article L. 1222‑9 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « En outre, lorsque le risque de perturbation résulte du dépôt d’un préavis de grève, elle la tient informée de l’évolution des négociations prévues à l’article L. 2512‑2 du code du travail et, en cas d’échec de celles‑ci à ce stade, lui indique au moins vingt‑quatre heures avant le terme du préavis les mesures qu’elle envisage de prendre pour se conformer à ses obligations au titre de l’article L. 1222‑3 du présent code ainsi que les éventuelles difficultés qu’elle risque de rencontrer. »




Article 6

Article 6

Article 6


La section 3 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

La section 3 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° L’article L. 1222‑11 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 1222‑11 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de grève, l’entreprise est considérée comme directement responsable du défaut d’exécution si elle n’a pas fait usage, ou en a fait un usage inadapté, des dispositions de l’article L. 1222‑1‑4. » ;

a) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de grève, l’entreprise est considérée comme directement responsable du défaut d’exécution si elle ne s’est pas conformée à l’injonction formulée par l’autorité organisatrice de transports en application de l’article L. 1222‑7‑1. » ;

Amdt COM‑9

a) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de grève, l’entreprise est considérée comme directement responsable du défaut d’exécution si elle ne s’est pas conformée à l’injonction formulée par l’autorité organisatrice de transports en application de l’article L. 1222‑7‑1. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces modalités ne peuvent déroger aux dispositions de l’article L. 1222‑12. » ;

b) (Supprimé)

Amdt COM‑9

b) (Supprimé)

2° L’article L. 1222‑12 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 1222‑12 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou à l’échange » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa, les mots : « ou à l’échange » sont supprimés ;

– les mots : « ou à l’échange » sont supprimés ;




– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’échange du titre de transport ou l’attribution d’un avoir pour compenser sa non utilisation ne vaut pas remboursement ; toutefois, le remboursement est considéré comme effectué si l’usager qui avait réservé un voyage aller et retour et n’a pu utiliser son titre de transport pour l’aller accepte l’échange de celui‑ci. » ;

(Alinéa supprimé)




b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’usager a procédé à une réservation et payé son titre de transport par voie dématérialisée, le remboursement s’effectue, sauf lorsque l’usager a accepté un échange en application du premier alinéa, par la même voie et doit intervenir dans les sept jours suivant la date mentionnée dans la réservation. » ;

« Lorsque le paiement de l’abonnement ou du titre de transport a été effectué par voie dématérialisée, le remboursement est effectué, sans qu’il puisse être exigé de l’usager qu’il en fasse la demande, par la même voie et dans un délai de sept jours. » ;

Amdt COM‑9

« Lorsque le paiement de l’abonnement ou du titre de transport a été effectué par voie dématérialisée, le remboursement est effectué, sans qu’il puisse être exigé de l’usager qu’il en fasse la demande, par la même voie et dans un délai de sept jours. » ;

c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Lorsqu’un usager a effectué une réservation composée de plusieurs trajets, l’annulation de l’un de ces trajets ouvre droit à sa demande, au remboursement des autres trajets s’ils n’ont pas été effectués par l’usager. » ;

Amdt COM‑9

« Lorsqu’un usager a effectué une réservation composée de plusieurs trajets, l’annulation de l’un de ces trajets ouvre droit, à sa demande, au remboursement des autres trajets s’ils n’ont pas été effectués par l’usager. » ;



« Le droit à remboursement d’un trajet aller entraîne, le cas échéant, le droit au remboursement du trajet retour sur simple demande de l’usager qui n’a pas utilisé le titre de transport correspondant, quand bien même ce voyage serait assuré. Lorsque l’usager a payé son titre de transport par voie dématérialisée, le remboursement intervient alors par la même voie dans les sept jours suivant sa demande. » ;

(Alinéa supprimé)



d) Le dernier alinéa est supprimé.

d) (Supprimé)

d) (Supprimé)



Article 7

Article 7

Article 7


À la seconde phrase de l’article L. 2121‑9‑1 du code des transports, après le mot : « correspondance, », sont insérés les mots : « les mesures envisagées dans le cadre de la mise en œuvre du service minimum garanti par l’article L. 1222‑1‑2, ».

À la seconde phrase de l’article L. 2121‑9‑1 du code des transports, après le mot : « correspondance, », sont insérés les mots : « la définition du niveau minimal de service mentionné à l’article L. 1222‑1‑2, ».

Amdt COM‑10

À la seconde phrase de l’article L. 2121‑9‑1 du code des transports, après le mot : « correspondance, », sont insérés les mots : « la définition du niveau minimal de service mentionné à l’article L. 1222‑1‑2, ».


Article 8

Article 8

Article 8


Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

Amdt COM‑11

I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, les mots : « au droit à l’information » sont remplacés par les mots : « aux droits » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° À l’intitulé, les mots : « au droit à l’information » sont remplacés par les mots : « aux droits » ;

2° La section 2 est complétée par un article L. 1114‑2‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° La section 2 est complétée par un article L. 1114‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1114‑2‑1. – Les entreprises, établissements ou parties d’établissement au sein desquels a été déposé un préavis de grève en informent immédiatement les représentants de l’État des départements concernés. Ils les tiennent informés de l’évolution des négociations prévues à l’article L. 2512‑2 du code du travail et, en cas d’échec de celles‑ci à ce stade, leur indiquent au moins vingt‑quatre heures avant le terme du préavis les mesures qu’ils envisagent de prendre pour se conformer à leurs obligations au titre de l’article L. 1114‑6‑1 du présent code ainsi que les éventuelles difficultés qu’ils risquent de rencontrer. » ;

« Art. L. 1114‑2‑1. – Les entreprises, établissements ou parties d’établissement au sein desquels a été déposé un préavis de grève en informent immédiatement les représentants de l’État des départements concernés. Ils les tiennent informés de l’évolution des négociations prévues à l’article L. 2512‑2 du code du travail. » ;

Amdt COM‑11

« Art. L. 1114‑2‑1. – Les entreprises, établissements ou parties d’établissement au sein desquels a été déposé un préavis de grève en informent immédiatement les représentants de l’État des départements concernés. Ils les tiennent informés de l’évolution des négociations prévues à l’article L. 2512‑2 du code du travail. » ;


2° bis (nouveau) Après le mot « pour », la fin de la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 1114‑3 est ainsi rédigée : « permettre l’organisation de l’activité aérienne assurée mentionnée à l’article L. 1114‑7. » ;

Amdt COM‑11

2° bis (nouveau) Après le mot : « pour », la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1114‑3 est ainsi rédigée : « permettre l’organisation de l’activité aérienne assurée mentionnée à l’article L. 1114‑7. » ;

3° Après la section 3, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

3° (Alinéa sans modification)

3° Après la section 3, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

(Alinéa sans modification)

« Section 3 bis

« Garantie de la continuité du service public en cas de grève

(Alinéa sans modification)

« Garantie de la continuité du service public en cas de grève

« Art. L. 1114‑6‑1. – En cas de grève, toute entreprise, établissement ou partie d’établissement entrant dans le champ d’application du présent chapitre doit, les jours ouvrés, prendre les mesures nécessaires pour que soit assuré au minimum, sur chacune des liaisons régulières de transport aérien public à l’intérieur du territoire français, un service correspondant à un tiers, arrondi à l’entier supérieur, des fréquences du service normal.

« Art. L. 1114‑6‑1. – Lorsque, en raison d’un mouvement de grève dans une ou plusieurs entreprises ou établissements mentionnés à l’article L. 1114‑1, le niveau minimal prévu à l’article L. 6412‑6‑1 n’a pas pu être assuré pendant une durée de trois jours, le ministre enjoint aux entreprises ou établissements concernés de requérir les personnels nécessaires pour en assurer l’exécution.

Amdt COM‑11

« Art. L. 1114‑6‑1. – Lorsque, en raison d’un mouvement de grève dans une ou plusieurs entreprises ou établissements mentionnés à l’article L. 1114‑1, le niveau minimal prévu à l’article L. 6412‑6‑1 n’a pas pu être assuré pendant une durée de trois jours, le ministre enjoint aux entreprises ou établissements concernés de requérir les personnels nécessaires pour en assurer l’exécution.


« L’entreprise ou l’établissement est tenu de se conformer à l’injonction de l’autorité organisatrice de transports dans un délai de vingt‑quatre heures.

Amdt COM‑11

« L’entreprise ou l’établissement est tenu de se conformer à l’injonction de l’autorité organisatrice de transports dans un délai de vingt‑quatre heures.




« Les personnels requis en application du présent article en sont informés au plus tard vingt‑quatre heures avant l’heure à laquelle ils sont tenus de se trouver à leur poste.

Amdt COM‑11

« Les personnels requis en application du présent article en sont informés au plus tard vingt‑quatre heures avant l’heure à laquelle ils sont tenus de se trouver à leur poste.




« Est passible d’une sanction disciplinaire le salarié requis en application du présent article qui ne se conforme pas à l’ordre de son employeur. » ;

Amdt COM‑11

« Est passible d’une sanction disciplinaire le salarié requis en application du présent article qui ne se conforme pas à l’ordre de son employeur. »



« Toutefois, par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements des points d’origine et de destination pris à la demande de l’entreprise, celle‑ci est dispensée de cette obligation ou tenue à assurer un nombre inférieur de fréquences dès lors qu’il ne résulte pas de cette dérogation une atteinte aux besoins essentiels de la population.

(Alinéa supprimé)



« En cas de manquement à l’obligation prévue au présent article, l’entreprise de transports peut se voir infliger par le représentant de l’État dans le département une amende administrative dont le montant maximal correspond à une somme fixée par décret en Conseil d’État multipliée par le nombre de dessertes qui auraient dû être assurées à partir du point d’origine, en sus le cas échéant de celles qui l’ont effectivement été, pour se conformer à ses obligations. Ce décret peut prévoir des sommes différentes selon les distances entre les dessertes.

(Alinéa supprimé)



« Art. L. 1114‑6‑2. – Lorsque les personnels non‑grévistes sont en nombre insuffisant pour assurer le service garanti prévu à l’article L. 1114‑6‑1, l’entreprise peut requérir les catégories de personnels ou les agents qui doivent demeurer en fonction pour la couverture des besoins essentiels de la population. Le nombre de personnels réquisitionnés ne peut excéder celui strictement nécessaire pour assurer cette couverture.

« Art. L. 1114‑6‑2. – (Alinéa supprimé)



« Tout membre du personnel réquisitionné en est informé vingt‑quatre heures au moins avant l’heure à laquelle il lui est enjoint de se trouver à son poste.

(Alinéa supprimé)



« Le cas échéant, les personnels réquisitionnés sont prioritairement ceux qui n’ont pas déclaré leur intention de participer à la grève dans les conditions prévues à l’article L. 1114‑3. »

(Alinéa supprimé)




II. – Après l’article L. 6412‑6 du code des transports, il est inséré un article L. 6412‑6‑1 ainsi rédigé :

II (nouveau). – Après l’article L. 6412‑6 du code des transports, il est inséré un article L. 6412‑6‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 6412‑6‑1. – Le ministre chargé de l’aviation civile peut décider, sur proposition de collectivités territoriales ou d’autres personnes publiques intéressées et sous réserve des compétences spécifiques attribuées à certaines d’entre elles, d’imposer des obligations de service public sur des services aériens réguliers dans les conditions définies à l’article 16 du règlement (CE)  1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008.

« Art. L. 6412‑6‑1. – Le ministre chargé de l’aviation civile peut décider, sur proposition de collectivités territoriales ou d’autres personnes publiques intéressées et sous réserve des compétences spécifiques attribuées à certaines d’entre elles, d’imposer des obligations de service public sur des services aériens réguliers dans les conditions définies à l’article 16 du règlement (CE)  1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte).




« Dans ce cas, le ministre définit d’une part les obligations de service public et d’autre part le niveau minimal de service correspondant à la couverture des besoins essentiels de la population. »

Amdt COM‑11

« Dans ce cas, le ministre définit, d’une part, les obligations de service public et, d’autre part, le niveau minimal de service correspondant à la couverture des besoins essentiels de la population. »





Article 8 bis (nouveau)




Après l’article 1er de la loi  84‑1286 du 31 décembre 1984 abrogeant certaines dispositions des lois  64‑650 du 2 juillet 1964 relative à certains personnels de la navigation aérienne et  71‑458 du 17 juin 1971 relative à certains personnels de l’aviation civile, et relative à l’exercice du droit de grève dans les services de la navigation aérienne, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :



« Art. 1er bis. – En cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les personnels des services de la navigation aérienne qui assurent des fonctions de contrôle, d’information de vol et d’alerte et qui concourent directement à l’activité du transport aérien de passagers informent leur chef de service ou la personne désignée par lui de leur intention d’y participer, de renoncer à y participer ou de reprendre leur service, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l’article L. 1114‑3 du code des transports. En cas de manquement à cette obligation, ces personnels sont passibles d’une sanction disciplinaire dans les conditions prévues à l’article L. 1114‑4 du même code.



« Les informations issues des déclarations individuelles des agents ne peuvent être utilisées que pour l’organisation du service durant la grève. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d’autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par l’employeur comme étant chargées de l’organisation du service est passible des peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal. »

Amdt  6 rect. quater


Article 9 (nouveau)

Article 9 (nouveau)



L’article L. 1324‑6 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 1324‑6 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Un préavis déposé dans les conditions prévues à l’article L. 2512‑2 du code du travail devient caduc s’il n’a pas donné lieu à la cessation du travail d’au moins un salarié pendant cinq jours. L’employeur constate la caducité du préavis et en informe la ou les organisations syndicales ayant déposé ce préavis. Les déclarations individuelles mentionnées à l’article L. 1324‑7 du présent code transmises postérieurement à ce constat ne peuvent produire d’effet. »

Amdt COM‑12

« Un préavis déposé dans les conditions prévues à l’article L. 2512‑2 du code du travail devient caduc s’il n’a pas donné lieu à la cessation du travail d’au moins un salarié pendant cinq jours. L’employeur constate la caducité du préavis et en informe la ou les organisations syndicales ayant déposé ce préavis. Les déclarations individuelles mentionnées à l’article L. 1324‑7 du présent code transmises postérieurement à ce constat ne peuvent produire d’effet. »


Article 10 (nouveau)

Article 10 (nouveau)



Après l’article L. 1324‑7 du code des transports, il est inséré un article L. 1324‑7‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 1324‑7 du code des transports, il est inséré un article L. 1324‑7‑1 ainsi rédigé :


« Art. 1324‑7‑1. – Lorsque l’exercice du droit de grève en cours de service peut entraîner un risque de désordre manifeste dans l’exécution du service, l’entreprise de transports peut imposer aux salariés ayant déclaré leur intention de participer à la grève dans les conditions prévues à l’article L. 1324‑7 d’exercer leur droit dès leur prise de service et jusqu’à son terme. »

Amdt COM‑13

« Art. L. 1324‑7‑1. – Lorsque l’exercice du droit de grève en cours de service peut entraîner un risque de désordre manifeste dans l’exécution du service, l’entreprise de transports peut imposer aux salariés ayant déclaré leur intention de participer à la grève dans les conditions prévues à l’article L. 1324‑7 d’exercer leur droit dès leur prise de service et jusqu’à son terme. »