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Usages dangereux du protoxyde d'azote (PPL)

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Proposition de loi tendant à protéger les mineurs des usages dangereux du protoxyde d’azote

Proposition de loi tendant à protéger les mineurs des usages dangereux du protoxyde d’azote

Proposition de loi tendant à protéger les mineurs des usages dangereux du protoxyde d’azote

Proposition de loi tendant à protéger les mineurs des usages dangereux du protoxyde d’azote

Proposition de loi tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote

Amdt  15

Proposition de loi tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote

Proposition de loi tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote

Loi  2021‑695 du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 1er

Article 1er

(Supprimé)

Amdt COM‑5

Article 1er

(Supprimé)

Article 1er

(Suppression maintenue)

Article 1er

(Suppression conforme)





L’intitulé du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Lutte contre le tabagisme, lutte contre le dopage et lutte contre la consommation de protoxyde d’azote chez les mineurs ».









Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Conforme)

Article 1er

Article 1er


Le livre V de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un titre III ainsi rédigé :

La troisième partie du code de la santé publique est complétée par un livre VI ainsi rétabli :

Amdts COM‑3, COM‑5

Le livre VI de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi rétabli :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le livre VI de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi rétabli :

Le livre VI de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi rétabli :

« TITRE III

« Livre VI

Amdt COM‑3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Livre VI

« Livre VI

« Lutte contre la consommation de protoxyde d’azote chez les mineurs

« Lutte contre les usages détournés dangereux de produits de consommation courante

Amdt COM‑3

(Alinéa sans modification)

« Lutte contre les usages détournés et dangereux de produits de consommation courante

Amdt  AS35

(Alinéa sans modification)


« Lutte contre les usages dÉtournÉs et dangereux de produits de consommation courante

« LUTTE CONTRE LES USAGES DÉTOURNÉS ET DANGEREUX DE PRODUITS DE CONSOMMATION COURANTE

« Chapitre Ier

« Titre Ier

Amdt COM‑3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Titre Ier

« Titre Ier

« Lutte contre l’usage dangereux du protoxyde d’azote

« Lutte contre les usages détournés dangereux

Amdt COM‑3

(Alinéa sans modification)

« Lutte contre les usages détournés et dangereux

Amdt  AS35

(Alinéa sans modification)


« Lutte contre les usages dÉtournÉs et dangereux

« LUTTE CONTRE LES USAGES DÉTOURNÉS ET DANGEREUX


« Chapitre unique

Amdt COM‑3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Chapitre unique

« Chapitre unique





« Disposition générales

Amdt  9


« Dispositions générales

« Dispositions générales

« Art. L. 3531‑1. – L’incitation d’un mineur à inhaler ou absorber du gaz protoxyde d’azote à des fins autres que médicales, même non suivie d’effet, est punie d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.

« Art. L. 3611‑1. – Le fait de provoquer un mineur à faire un usage détourné d’un produit de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs, même non suivi d’effet, est puni de 15 000 euros d’amende.

Amdt COM‑3

« Art. L. 3611‑1. – Le fait de provoquer un mineur à faire un usage détourné d’un produit de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs, même non suivi d’effet, est puni de 15 000  d’amende.

« Art. L. 3611‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 3611‑1. – Le fait de provoquer un mineur à faire un usage détourné d’un produit de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs est puni de 15 000 € d’amende.

Amdt  13


« Art. L. 3611‑1. – Le fait de provoquer un mineur à faire un usage détourné d’un produit de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs est puni de 15 000 € d’amende.

« Art. L. 3611‑1. – Le fait de provoquer un mineur à faire un usage détourné d’un produit de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs est puni de 15 000 € d’amende.

« Les personnes coupables du délit prévu au premier alinéa encourent également la peine complémentaire d’obligation d’accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage détourné du protoxyde d’azote.









« Art. L. 3531‑2. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans tous commerces ou lieux publics, du gaz protoxyde d’azote, quel qu’en soit le conditionnement, à des mineurs à des fins autres que médicales. La personne qui délivre un tel produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.

« Art. L. 3611‑2. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement à un mineur, dans tous commerces ou lieux publics, du protoxyde d’azote, quel qu’en soit le conditionnement. La personne qui délivre un tel produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.

Amdts COM‑3, COM‑6

« Art. L. 3611‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3611‑2. – Une quantité maximale autorisée pour la vente aux particuliers de chaque produit mentionné à l’article L. 3611‑1 peut être fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’économie.

Amdt  AS43

« Art. L. 3611‑2. – (Non modifié)


« Art. L. 3611‑2. – Une quantité maximale autorisée pour la vente aux particuliers de chaque produit mentionné à l’article L. 3611‑1 peut être fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’économie.

« Art. L. 3611‑2. – Une quantité maximale autorisée pour la vente aux particuliers de chaque produit mentionné à l’article L. 3611‑1 peut être fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’économie.



« La violation de l’interdiction prévue au premier alinéa est punie de 3 750 € d’amende.

Amdt  5 rect.

(Alinéa supprimé)

Amdt  AS43






« Art. L. 3531‑3. – La vente de protoxyde d’azote aux mineurs par des sites de commerce électronique est interdite. Les sites de commerce électronique doivent spécifier l’interdiction de vente aux mineurs de ce produit sur les pages web permettant de procéder à un achat en ligne de ce gaz quel que soit son contenant.

« Art. L. 3611‑3. – La vente de protoxyde d’azote aux mineurs par des sites de commerce électronique est interdite. Ces sites doivent spécifier l’interdiction de vente aux mineurs de ce produit sur les pages web permettant de procéder à un achat en ligne de ce gaz, quel que soit son contenant.

Amdt COM‑3

« Art. L. 3611‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3611‑3. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement à un mineur du protoxyde d’azote, quel qu’en soit le conditionnement. La personne qui cède un produit contenant un tel gaz exige du cessionnaire qu’il établisse la preuve de sa majorité. Les sites de commerce électronique doivent spécifier l’interdiction de vente aux mineurs de ce produit sur les pages web permettant de procéder à un achat en ligne de ce produit, quel que soit son conditionnement.

Amdt  AS43

« Art. L. 3611‑3. – Il est interdit de vendre ou d’offrir à un mineur du protoxyde d’azote, quel qu’en soit le conditionnement. La personne qui cède un produit contenant un tel gaz exige du cessionnaire qu’il établisse la preuve de sa majorité. Les sites de commerce électronique doivent spécifier l’interdiction de la vente aux mineurs de ce produit sur les pages permettant de procéder à un achat en ligne de ce produit, quel que soit son conditionnement.

Amdt  8


« Art. L. 3611‑3. – Il est interdit de vendre ou d’offrir à un mineur du protoxyde d’azote, quel qu’en soit le conditionnement. La personne qui cède un produit contenant un tel gaz exige du cessionnaire qu’il établisse la preuve de sa majorité. Les sites de commerce électronique doivent spécifier l’interdiction de la vente aux mineurs de ce produit sur les pages permettant de procéder à un achat en ligne de ce produit, quel que soit son conditionnement.

« Art. L. 3611‑3. – Il est interdit de vendre ou d’offrir à un mineur du protoxyde d’azote, quel qu’en soit le conditionnement. La personne qui cède un produit contenant un tel gaz exige du cessionnaire qu’il établisse la preuve de sa majorité. Les sites de commerce électronique doivent spécifier l’interdiction de la vente aux mineurs de ce produit sur les pages permettant de procéder à un achat en ligne de ce produit, quel que soit son conditionnement.






« Il est interdit de vendre ou d’offrir du protoxyde d’azote, y compris à une personne majeure, dans les débits de boissons mentionnés aux articles L. 3331‑1, L. 3334‑1 et L. 3334‑2.

Amdt  AS43

« Il est interdit de vendre ou d’offrir du protoxyde d’azote, y compris à une personne majeure, dans les débits de boissons mentionnés aux articles L. 3331‑1, L. 3334‑1 et L. 3334‑2 ainsi que dans les débits de tabac.

Amdt  22


« Il est interdit de vendre ou d’offrir du protoxyde d’azote, y compris à une personne majeure, dans les débits de boissons mentionnés aux articles L. 3331‑1, L. 3334‑1 et L. 3334‑2 ainsi que dans les débits de tabac.

« Il est interdit de vendre ou d’offrir du protoxyde d’azote, y compris à une personne majeure, dans les débits de boissons mentionnés aux articles L. 3331‑1, L. 3334‑1 et L. 3334‑2 ainsi que dans les débits de tabac.






« Il est également interdit de vendre et distribuer à titre onéreux tout produit spécifiquement destiné à faciliter l’extraction de protoxyde d’azote afin d’en obtenir des effets psychoactifs.

Amdt  AS43

« Il est également interdit de vendre et de distribuer tout produit spécifiquement destiné à faciliter l’extraction de protoxyde d’azote afin d’en obtenir des effets psychoactifs.

Amdt  12


« Il est également interdit de vendre et de distribuer tout produit spécifiquement destiné à faciliter l’extraction de protoxyde d’azote afin d’en obtenir des effets psychoactifs.

« Il est également interdit de vendre et de distribuer tout produit spécifiquement destiné à faciliter l’extraction de protoxyde d’azote afin d’en obtenir des effets psychoactifs.





« La violation de l’interdiction prévue au premier alinéa est punie de 3 750 € d’amende.

Amdt  5 rect.

« La violation des interdictions prévues au présent article est punie de 3 750 € d’amende.

Amdt  AS43

(Alinéa sans modification)


« La violation des interdictions prévues au présent article est punie de 3 750 € d’amende.

« La violation des interdictions prévues au présent article est punie de 3 750 € d’amende.





« Il est également interdit de vendre ou d’offrir gratuitement du protoxyde d’azote, y compris à une personne majeure, dans les lieux de consommation de boissons des groupes 3 à 5 définis à l’article L. 3321‑1.

Amdts  1 rect. ter,  7(s/amdt)

(Alinéa supprimé)

Amdt  AS43






« Chapitre II

« Titre II

Amdt COM‑3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Titre II

« Titre II



« Prévention de l’usage dangereux du protoxyde d’azote

« Prévention des usages détournés dangereux

Amdt COM‑3

(Alinéa sans modification)

« Prévention des usages détournés et dangereux

Amdt  AS35

(Alinéa sans modification)


« PrÉvention des usages dÉtournÉs et dangereux

« PRÉVENTION DES USAGES DÉTOURNÉS ET DANGEREUX




« Chapitre unique

Amdt COM‑3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Chapitre unique

« Chapitre unique



« Art. L. 3532‑1. – Une information sur les risques de l’usage détourné du protoxyde d’azote est dispensée dans les établissements scolaires et à l’armée.









« Art. L. 3532‑2. – Une mention illustrée d’un pictogramme indiquant l’interdiction de vente aux mineurs de moins de dix‑huit ans est apposée sur chaque contenant incluant ce produit, qui ne peut être vendu sans celui‑ci.

« Art. L. 3621‑1. – Une mention indiquant la dangerosité du protoxyde d’azote est, selon des modalités fixées par décret, apposée sur chaque contenant incluant ce produit, qui ne peut être vendu sans celui‑ci.

Amdt COM‑3

« Art. L. 3621‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3621‑1. – Une mention indiquant la dangerosité de l’usage détourné du protoxyde d’azote est, selon des modalités fixées par décret, apposée sur chaque unité de conditionnement des produits contenant ce gaz tels que mis sur le marché, qui ne peuvent être commercialisés sans cette mention.

Amdts  AS2,  AS26,  AS41(s/amdt),  AS42(s/amdt),  AS48(s/amdt)

« Art. L. 3621‑1. – Une mention indiquant la dangerosité de l’usage détourné du protoxyde d’azote est, selon des modalités fixées par décret, apposée sur chaque unité de conditionnement des produits contenant ce gaz, qui ne peuvent être commercialisés sans cette mention.

Amdts  17,  26


« Art. L. 3621‑1. – Une mention indiquant la dangerosité de l’usage détourné du protoxyde d’azote est, selon des modalités fixées par décret, apposée sur chaque unité de conditionnement des produits contenant ce gaz, qui ne peuvent être commercialisés sans cette mention.

« Art. L. 3621‑1. – Une mention indiquant la dangerosité de l’usage détourné du protoxyde d’azote est, selon des modalités fixées par décret, apposée sur chaque unité de conditionnement des produits contenant ce gaz, qui ne peuvent être commercialisés sans cette mention.



« Chapitre III

« Titre III

Amdt COM‑3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Titre III

« Titre III



« Contrôles

(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« ContRÔles

« CONTRÔLES






« Chapitre unique

Amdt  AS37

(Alinéa sans modification)


« Chapitre unique

« Chapitre unique



« Art. L. 3533‑1. – Les agents mentionnés à l’article L. 1312‑1 veillent au respect des articles L. 3531‑1 à L. 3531‑3 et des règlements pris pour leur application et procèdent à la recherche et à la constatation des infractions à ces dispositions.

« Art. L. 3631‑1. – Les agents mentionnés à l’article L. 1312‑1 veillent au respect des articles L. 3611‑1 à L. 3611‑3 et procèdent à la recherche et à la constatation des infractions à ces dispositions.

Amdt COM‑3

« Art. L. 3631‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3631‑1. – Les agents mentionnés à l’article L. 1312‑1 veillent au respect des articles L. 3611‑1 à L. 3611‑3 et procèdent à la recherche et à la constatation des infractions prévues aux mêmes articles L. 3611‑1 à L. 3611‑3.

« Art. L. 3631‑1. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 3631‑1. – Les agents mentionnés à l’article L. 1312‑1 veillent au respect des articles L. 3611‑1 à L. 3611‑3 et procèdent à la recherche et à la constatation des infractions prévues aux mêmes articles L. 3611‑1 à L. 3611‑3.

« Art. L. 3631‑1. – Les agents mentionnés à l’article L. 1312‑1 veillent au respect des articles L. 3611‑1 à L. 3611‑3 et procèdent à la recherche et à la constatation des infractions prévues aux mêmes articles L. 3611‑1 à L. 3611‑3.



« Ils disposent à cet effet, chacun pour ce qui le concerne, des prérogatives qui leur sont reconnues par l’article L. 1312‑1 et par les textes pris pour son application.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ils disposent à cet effet des prérogatives qui leur sont reconnues par l’article L. 1312‑1 et par les textes pris pour son application.

Amdt  14


« Ils disposent à cet effet des prérogatives qui leur sont reconnues par l’article L. 1312‑1 et par les textes pris pour son application.

« Ils disposent à cet effet des prérogatives qui leur sont reconnues par l’article L. 1312‑1 et par les textes pris pour son application.



« Ces agents peuvent, pour constater une infraction prévue aux articles L. 3531‑1 à L. 3531‑3, exiger que le client établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d’une photographie.

«Art. L. 3631‑2. – Ces agents peuvent, pour constater une infraction prévue aux articles L. 3611‑1 à L. 3611‑3, exiger que le client établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d’une photographie. »

Amdts COM‑3, COM‑6

« Ces agents peuvent, pour constater une infraction prévue aux articles L. 3611‑1 à L. 3611‑3, exiger que le client établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d’une photographie. »

Amdt  6

« Ces agents peuvent, pour constater une infraction prévue aux articles L. 3611‑1 et L. 3611‑3, exiger que le cessionnaire établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d’une photographie.

Amdts  AS45,  AS38

(Alinéa sans modification)


« Ces agents peuvent, pour constater une infraction prévue aux articles L. 3611‑1 et L. 3611‑3, exiger que le cessionnaire établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d’une photographie.

« Ces agents peuvent, pour constater une infraction prévue aux articles L. 3611‑1 et L. 3611‑3, exiger que le cessionnaire établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d’une photographie.



« Art. L. 3533‑2. – Les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris ainsi que les agents de la ville de Paris chargés d’un service de police mentionnés, respectivement, aux articles L. 511‑1, L. 521‑1, L. 523‑1 et L. 531‑1 du code de la sécurité intérieure peuvent constater par procès‑verbaux les infractions prévues aux articles L. 3531‑1 à L. 3531‑3 du présent code et aux règlements pris pour leur application, lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la ville de Paris ou sur le territoire pour lequel ils sont assermentés et lorsqu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête.



« Art. L. 3631‑2 (nouveau)– Les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris ainsi que les agents de la ville de Paris chargés d’un service de police, mentionnés respectivement aux articles L. 511‑1, L. 521‑1, L. 523‑1 et L. 531‑1 du code de la sécurité intérieure, peuvent constater par procès‑verbal les infractions aux articles L. 3611‑1 à L. 3611‑3 du présent code et aux règlements pris pour leur application, lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la ville de Paris ou sur le territoire pour lequel ils sont assermentés et lorsqu’elles ne nécessitent pas d’actes d’enquête de leur part.

Amdts  AS11,  AS47(s/amdt)

« Art. L. 3631‑2 (nouveau)– Les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris ainsi que les agents de la Ville de Paris chargés d’un service de police, mentionnés respectivement aux articles L. 511‑1, L. 521‑1, L. 523‑1 et L. 531‑1 du code de la sécurité intérieure, peuvent constater par procès‑verbal les infractions aux articles L. 3611‑2 et L. 3611‑3 du présent code et aux règlements pris pour leur application, lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la Ville de Paris ou sur le territoire pour lequel ils sont assermentés et lorsqu’elles ne nécessitent pas d’actes d’enquête de leur part.

Amdts  25,  31


« Art. L. 3631‑2– Les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris ainsi que les agents de la Ville de Paris chargés d’un service de police, mentionnés respectivement aux articles L. 511‑1, L. 521‑1, L. 523‑1 et L. 531‑1 du code de la sécurité intérieure, peuvent constater par procès‑verbal les infractions aux articles L. 3611‑2 et L. 3611‑3 du présent code et aux règlements pris pour leur application, lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la Ville de Paris ou sur le territoire pour lequel ils sont assermentés et lorsqu’elles ne nécessitent pas d’actes d’enquête de leur part.

« Art. L. 3631‑2– Les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris ainsi que les agents de la Ville de Paris chargés d’un service de police, mentionnés respectivement aux articles L. 511‑1, L. 521‑1, L. 523‑1 et L. 531‑1 du code de la sécurité intérieure, peuvent constater par procès‑verbal les infractions aux articles L. 3611‑2 et L. 3611‑3 du présent code et aux règlements pris pour leur application, lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la Ville de Paris ou sur le territoire pour lequel ils sont assermentés et lorsqu’elles ne nécessitent pas d’actes d’enquête de leur part.



« Ces agents peuvent, pour constater une infraction prévues aux mêmes articles L. 3531‑1 à L. 3531‑3, exiger que le client établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d’une photographie. »



« Ces agents peuvent, pour constater une infraction aux mêmes articles L. 3611‑1 et L. 3611‑3, exiger que le client établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d’une photographie. »

« Ces agents peuvent, pour constater une infraction à l’article L. 3611‑3, exiger que le cessionnaire établisse la preuve de sa majorité par la production de tout document officiel muni d’une photographie. »

Amdts  25,  31,  11


« Ces agents peuvent, pour constater une infraction à l’article L. 3611‑3, exiger que le cessionnaire établisse la preuve de sa majorité par la production de tout document officiel muni d’une photographie. »

« Ces agents peuvent, pour constater une infraction à l’article L. 3611‑3, exiger que le cessionnaire établisse la preuve de sa majorité par la production de tout document officiel muni d’une photographie. »




Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

(Supprimé)

Amdt  AS34

Article 2 bis

(Supprimé)

Article 2 bis

(Suppression conforme)





Le 7 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)








1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)








« Les personnes mentionnées aux 1 et 2 informent leurs abonnés des interdictions de procéder en France métropolitaine et dans les départements d’outre‑mer à des opérations de vente à distance de produits ou services à des mineurs, ainsi que des sanctions légalement encourues pour de tels actes. » ;

« Les personnes mentionnées aux mêmes 1 et 2 informent leurs abonnés des interdictions de procéder en France métropolitaine et dans les départements d’outre‑mer à des opérations de vente à distance de produits ou services à des mineurs, ainsi que des sanctions légalement encourues pour de tels actes. » ;








2° Au même dernier alinéa, après le mot : « cinquième », il est inséré le mot : « , sixième ».

Amdts COM‑1, COM‑5

2° (Alinéa sans modification)








Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

Article 2 ter

(Non modifié)

Article 2 ter

(Conforme)

Article 2

Article 2



La section 10 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

La section 10 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’éducation est ainsi modifiée :



La section 10 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’éducation est ainsi modifiée :

La section 10 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’éducation est ainsi modifiée :


1° L’intitulé est complété par les mots : « et les addictions. » ;

1° L’intitulé est complété par les mots : « et les addictions » ;

1° L’intitulé est complété par les mots : « et les conduites addictives » ;

Amdt  AS33



1° L’intitulé est complété par les mots : « et les conduites addictives » ;

1° L’intitulé est complété par les mots : « et les conduites addictives » ;


2° À la première phrase de l’article L. 312‑18, les mots : « les conséquences de la consommation de drogues sur la santé » sont remplacés par les mots : « les addictions et leurs risques ».

Amdts COM‑7(s/amdt), COM‑5

2° (Alinéa sans modification)

2° À la première phrase de l’article L. 312‑18, les mots : « les conséquences de la consommation de drogues sur la santé » sont remplacés par les mots : « les conduites addictives et leurs risques ».

Amdt  AS33



2° À la première phrase de l’article L. 312‑18, les mots : « les conséquences de la consommation de drogues sur la santé » sont remplacés par les mots : « les conduites addictives et leurs risques ».

2° A la première phrase de l’article L. 312‑18, les mots : « les conséquences de la consommation de drogues sur la santé » sont remplacés par les mots : « les conduites addictives et leurs risques ».

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Conforme)

Article 3

Article 3


Le livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





1° Après le chapitre IV du titre II, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

1° Après le chapitre III du titre II, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑6

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


Après le chapitre III du titre II du livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

Après le chapitre III du titre II du livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Chapitre III bis

Amdt COM‑6

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Chapitre III bis

« Chapitre III bis

« Lutte contre la consommation de protoxyde d’azote chez les mineurs

« Lutte contre les usages détournés dangereux de produits de consommation courante

Amdt COM‑6

(Alinéa sans modification)

« Lutte contre les usages détournés et dangereux de produits de consommation courante

Amdt  AS39

(Alinéa sans modification)


« Lutte contre les usages détournés et dangereux de produits de consommation courante

« Lutte contre les usages détournés et dangereux de produits de consommation courante

« Art. L. 3824‑7. – Le titre III du livre V de la présente partie, à l’exception des articles L. 3532‑1 et L. 3533‑2, est applicable dans les îles Wallis et Futuna. » ;

« Art. L. 3823‑4. – Le livre VI de la présente partie, à l’exception de l’article 3631‑2, est applicable dans les îles Wallis et Futuna. » ;

Amdt COM‑6

« Art. L. 3823‑4. – Le livre VI de la présente partie, à l’exception de l’article L. 3631‑2, est applicable dans les îles Wallis et Futuna. » ;

« Art. L. 3823‑4. – (Non modifié) » ;

« Art. L. 3823‑4. – Le livre VI de la présente partie, à l’exception du titre III, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.


« Art. L. 3823‑4. – Le livre VI de la présente partie, à l’exception du titre III, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

« Art. L. 3823‑4. – Le livre VI de la présente partie, à l’exception du titre III, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.





« Art. L. 3823‑5 (nouveau). – Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, au deuxième alinéa de l’article L. 3611‑3, les mots : “dans les débits de boissons mentionnés aux articles L. 3331‑1, L. 3334‑1 et L. 3334‑2” sont remplacés par les mots : “dans des lieux de consommation de boissons soumis à la réglementation locale”.


« Art. L. 3823‑5. – Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, au deuxième alinéa de l’article L. 3611‑3, les mots : “dans les débits de boissons mentionnés aux articles L. 3331‑1, L. 3334‑1 et L. 3334‑2” sont remplacés par les mots : “dans des lieux de consommation de boissons soumis à la réglementation locale”.

« Art. L. 3823‑5. – Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, au deuxième alinéa de l’article L. 3611‑3, les mots : “dans les débits de boissons mentionnés aux articles L. 3331‑1, L. 3334‑1 et L. 3334‑2” sont remplacés par les mots : “dans des lieux de consommation de boissons soumis à la réglementation locale”.





« Art. L. 3823‑6 (nouveau). – Les infractions aux prescriptions des articles L. 3611‑1 à L. 3611‑3 et aux règlements pris pour leur application sont recherchées et constatées par des officiers et agents de police judiciaire, conformément au code de procédure pénale, ainsi que par les agents mentionnés à l’article L. 1421‑1 du présent code.


« Art. L. 3823‑6. – Les infractions aux prescriptions des articles L. 3611‑1 à L. 3611‑3 et aux règlements pris pour leur application sont recherchées et constatées par des officiers et agents de police judiciaire, conformément au code de procédure pénale, ainsi que par les agents mentionnés à l’article L. 1421‑1 du présent code.

« Art. L. 3823‑6. – Les infractions aux prescriptions des articles L. 3611‑1 à L. 3611‑3 et aux règlements pris pour leur application sont recherchées et constatées par des officiers et agents de police judiciaire, conformément au code de procédure pénale, ainsi que par les agents mentionnés à l’article L. 1421‑1 du présent code.





« À cet effet, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs et prérogatives prévues aux articles L. 1421‑2 et L. 1421‑3.


« À cet effet, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs et prérogatives prévues aux articles L. 1421‑2 et L. 1421‑3.

« A cet effet, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs et prérogatives prévues aux articles L. 1421‑2 et L. 1421‑3.





« Ces agents peuvent, pour constater une infraction aux articles L. 3611‑1 et L. 3611‑3, exiger que le cessionnaire établisse la preuve de sa majorité par la production de tout document officiel muni d’une photographie. » ;


« Ces agents peuvent, pour constater une infraction aux articles L. 3611‑1 et L. 3611‑3, exiger que le cessionnaire établisse la preuve de sa majorité par la production de tout document officiel muni d’une photographie. »

« Ces agents peuvent, pour constater une infraction aux articles L. 3611‑1 et L. 3611‑3, exiger que le cessionnaire établisse la preuve de sa majorité par la production de tout document officiel muni d’une photographie. »








La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.

2° Après le chapitre IV du titre IV, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

2° Après le chapitre II du titre IV, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑6

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Supprimé)

Amdt  20





« Chapitre IV bis

« Chapitre II bis

Amdt COM‑6

(Alinéa sans modification)







« Lutte contre la consommation de protoxyde d’azote chez les mineurs

« Lutte contre les usages détournés dangereux de produits de consommation courante

Amdt COM‑6

(Alinéa sans modification)







« Art. L. 3844‑3. – Le titre III du livre V de la présente partie, à l’exception de l’article L. 3532‑1, est applicable en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française sous réserve de l’article L. 3844‑4.

« Art. L. 3842‑5. – Le livre VI de la présente partie est applicable en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française. »

Amdts COM‑6, COM‑5

« Art. L. 3842‑5. – (Alinéa sans modification) »







« Art. L. 3844‑4. – I. – Pour l’application de l’article L. 3533‑2 en Nouvelle‑Calédonie, les mots : “ les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris ainsi que les agents de la ville de Paris chargés d’un service de police mentionnés, respectivement, aux articles L. 511‑1, L. 521‑1, L. 523‑1 et L. 531‑1 ” sont remplacés par les mots : “ les agents de police municipale et les gardes champêtres mentionnés respectivement aux articles L. 511‑1 et L. 546‑2 ”.









« II. – Pour l’application de l’article L. 3533‑2 en Polynésie française, les mots : “ ainsi que les agents de la ville de Paris chargés d’un service de police mentionnés, respectivement, aux articles L. 511‑1, L. 521‑1, L. 523‑1 et L. 531‑1 ” sont remplacés par les mots : “ mentionnés, respectivement, aux articles L. 511‑1 et L. 521‑1 ”. »















. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 4

Article 4

(Supprimé)

Amdt COM‑4

Article 4

(Supprimé)

Article 4

(Suppression maintenue)

Article 4

(Suppression conforme)





Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la présente loi, dans un délai de dix‑huit mois à compter de sa promulgation. Il s’attache à développer une approche pluridisciplinaire sur la consommation du protoxyde d’azote par la population et ses conséquences sur les politiques publiques de santé et éducative.