Logo du Sénat

Fondation du Patrimoine (PPL)

Retour au dossier législatif
Assemblée nationale Sénat CMP
Travaux de commission
Extraits du rapport
Extraits des débats
Vidéo séance
Texte de la proposition de loi
Texte adopté par la commission du Sénat en première lecture
Texte adopté par le Sénat en première lecture
Texte adopté par la commission de l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté par la commission du Sénat en deuxième lecture
Texte adopté par le Sénat en deuxième lecture
Texte définitif établi à l’Assemblée nationale
Texte promulgué
?
Icones réalisées par Dario Ferrando (www.flaticon.com)

Proposition de loi visant à moderniser les outils et la gouvernance de la Fondation du Patrimoine

Proposition de loi visant à moderniser les outils et la gouvernance de la Fondation du patrimoine

Proposition de loi visant à moderniser les outils et la gouvernance de la Fondation du patrimoine

Proposition de loi visant à moderniser les outils et la gouvernance de la Fondation du patrimoine

Proposition de loi visant à moderniser les outils et la gouvernance de la Fondation du patrimoine

Proposition de loi visant à moderniser les outils et la gouvernance de la Fondation du patrimoine

Proposition de loi visant à moderniser les outils et la gouvernance de la Fondation du patrimoine

Proposition de loi visant à moderniser les outils et la gouvernance de la Fondation du patrimoine

Loi  2021‑710 du 4 juin 2021 visant à moderniser les outils et la gouvernance de la Fondation du patrimoine


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Supprimé)

Amdt COM‑2

Article 1er

(Supprimé)




Le dernier alinéa de l’article L. 143‑2 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 143‑2 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)






« Elle peut attribuer un label au patrimoine non protégé situé dans les zones rurales, bourgs et petites villes de moins de 20 000 habitants, dans les sites patrimoniaux remarquables et dans les sites protégés au titre du code de l’environnement. Les travaux réalisés sur les immeubles ayant reçu le label mentionné à la première phrase du présent alinéa sont déductibles de l’impôt sur le revenu, dans les conditions prévues aux articles 156 et 156 bis du code général des impôts. »

« Elle peut attribuer un label aux immeubles non protégés au titre des monuments historiques, bâtis ou non bâtis, situés dans les zones rurales, bourgs et petites villes de moins de 20 000 habitants, dans les sites patrimoniaux remarquables et dans les sites classés au titre du code de l’environnement. Les immeubles non habitables ne sont pas soumis à ces restrictions géographiques. Les travaux réalisés sur les immeubles, visibles de la voie publique, ayant reçu le label mentionné à la première phrase du présent alinéa sont déductibles de l’impôt sur le revenu, dans les conditions prévues aux articles 156 et 156 bis du code général des impôts, sous réserve que la Fondation du patrimoine octroie une subvention pour leur réalisation dont le montant ne peut être inférieur à 2 % de leur coût. Une majorité des immeubles labellisés chaque année appartiennent au patrimoine rural. »

Amdts COM‑1, COM‑2, COM‑3, COM‑4, COM‑5

(Alinéa sans modification)

« Elle peut attribuer un label aux immeubles non protégés au titre des monuments historiques, bâtis ou non bâtis, situés dans les zones rurales, bourgs et petites villes de moins de 20 000 habitants, dans les sites patrimoniaux remarquables et dans les sites classés au titre du code de l’environnement. Les immeubles non habitables caractéristiques du patrimoine rural ne sont pas soumis à ces restrictions géographiques. Les travaux réalisés sur les immeubles visibles de la voie publique ou que le propriétaire s’engage à rendre accessibles au public ayant reçu le label mentionné à la première phrase du présent alinéa sont déductibles de l’impôt sur le revenu, dans les conditions prévues aux articles 156 et 156 bis du code général des impôts, sous réserve que la “Fondation du patrimoine” octroie une subvention pour leur réalisation dont le montant ne peut être inférieur à 2 % de leur coût. Une majorité des immeubles labellisés chaque année appartient au patrimoine rural. »

Amdts  AC9,  AC8

« Elle peut attribuer un label aux immeubles non protégés au titre des monuments historiques, bâtis ou non bâtis, situés dans les zones rurales, bourgs et petites villes de moins de 20 000 habitants, dans les sites patrimoniaux remarquables et dans les sites classés au titre du code de l’environnement. Les immeubles non habitables caractéristiques du patrimoine rural ne sont pas soumis à ces restrictions géographiques. Les travaux réalisés sur les immeubles visibles de la voie publique ou que le propriétaire s’engage à rendre accessibles au public ayant reçu le label mentionné à la première phrase du présent alinéa sont déductibles de l’impôt sur le revenu, dans les conditions prévues aux articles 156 et 156 bis du code général des impôts, sous réserve que la “Fondation du patrimoine” octroie une subvention pour leur réalisation, dont le montant ne peut être inférieur, à 2 % de leur coût. Une majorité des immeubles labellisés chaque année appartient au patrimoine rural. »







II (nouveau). – L’article L. 300‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)







1° Après le mot : « patrimoine », la fin du premier alinéa est supprimée ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Après la dernière occurrence du mot : « du », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée « patrimoine. » ;

Amdt  AC10

1° Après la dernière occurrence du mot : « du », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « patrimoine. » ;







2° Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés.

Amdt COM‑25

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)









Article 1er bis (nouveau)

Amdt  AC 21

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Article 1er bis

Article 1er

Article 1er







I. – L’article L. 143‑2‑1 du code du patrimoine est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 143‑2‑1 du code du patrimoine est ainsi modifié :

I. – L’article L. 143‑2‑1 du code du patrimoine est ainsi modifié :




À la première phrase du I de l’article L. 143‑2‑1 du code du patrimoine, les mots : « monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre des monuments historiques ».

(Alinéa sans modification)

1° À la première phrase du I, les mots : « monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre des monuments historiques » ;

1° (Non modifié)

1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre des monuments historiques » ;

1° A la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre des monuments historiques » ;






 Au premier alinéa du III, les mots : « monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire, » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre des monuments historiques ».

 (nouveau) Au premier alinéa du III, les mots : « monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire, » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre des monuments historiques ».

2° Au premier alinéa du III, les mots : « monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire, » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre des monuments historiques ».

2° Au premier alinéa du III, les mots : « monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire, » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre des monuments historiques ».






II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

II (nouveau). – Le code général des impôts est ainsi modifié :

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :






1° Au dernier alinéa du 4 de l’article 39, les mots : « à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « au titre » ;

1° (Non modifié)

1° Au dernier alinéa du 4 de l’article 39, les mots : « à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « au titre » ;

1° Au dernier alinéa du 4 de l’article 39, les mots : « à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « au titre » ;






2° Au premier alinéa du 3° du I de l’article 156 et au 3 du II de l’article 239 nonies, les mots : « monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre des monuments historiques ».

2° (Non modifié)

2° Au premier alinéa du 3° du I de l’article 156 et au 3 du II de l’article 239 nonies, les mots : « monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre des monuments historiques ».

2° Au premier alinéa du 3° du I de l’article 156 et au 3 du II de l’article 239 nonies, les mots : « monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre des monuments historiques ».






III. – À l’article L. 2222‑16 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre des monuments historiques ».

III (nouveau). – À l’article L. 2222‑16 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre des monuments historiques ».

III. – À l’article L. 2222‑16 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre des monuments historiques ».

III. – A l’article L. 2222‑16 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre des monuments historiques ».






IV. – Au 5° de l’article L. 331‑9 du code de l’urbanisme, les mots : « parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre ».

Amdt COM‑3

IV (nouveau). – Au 5° de l’article L. 331‑9 du code de l’urbanisme, les mots : « parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre ».

IV. – Au 5° de l’article L. 331‑9 du code de l’urbanisme, les mots : « parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre ».

IV. – Au 5° de l’article L. 331‑9 du code de l’urbanisme, les mots : « parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre ».

Article 2

Article 2

(Supprimé)

Amdt COM‑6

Article 2

(Supprimé)

Article 2

(Suppression maintenue)

Article 2

(Suppression conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




L’article L. 143‑2 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :










« Le label peut également être délivré au bénéfice de jardins, de parcs, ou de patrimoine industriel. »










Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 3

(Conforme)

Article 3

(Conforme)

Article 2

Article 2


L’article L. 143‑6 du code du patrimoine est ainsi modifié :

L’article L. 143‑6 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

Amdt COM‑28

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




L’article L. 143‑6 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

L’article L. 143‑6 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un aa ainsi rédigé :

1° (Alinéa supprimé)

1° (Alinéa supprimé)









« Art. L. 143‑6. – La “Fondation du patrimoine” est administrée par un conseil d’administration composé :

Amdt COM‑28

« Art. L. 143‑6. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 143‑6. – (Alinéa sans modification)




« Art. L. 143‑6. – La “Fondation du patrimoine” est administrée par un conseil d’administration composé :

« Art. L. 143‑6. – La “Fondation du patrimoine” est administrée par un conseil d’administration composé :

« aa) Du président de la fondation, choisi ou non au sein du conseil ; »

« aa) (Alinéa supprimé)









2° Le a est ainsi rédigé :

2° (Alinéa supprimé)

2° (Alinéa supprimé)








« a) De huit représentants élus des fondateurs et mécènes ; »

« a) De représentants des fondateurs, des mécènes et donateurs ;

Amdt COM‑28

« a) (Alinéa sans modification)

« a) De représentants des fondateurs, des mécènes et des donateurs ;

Amdt  AC11




« a) De représentants des fondateurs, des mécènes et des donateurs ;

« a) De représentants des fondateurs, des mécènes et des donateurs ;

3° Le début du c est ainsi rédigé : « De deux personnalités… (le reste sans changement) ; »

3° (Alinéa supprimé)

3° (Alinéa supprimé)








4° Le d est ainsi rédigé :

4° (Alinéa supprimé)

4° (Alinéa supprimé)









« b) De personnalités qualifiées ;

Amdt COM‑28

« b) (Alinéa sans modification)

« b) (Non modifié)




« b) De personnalités qualifiées ;

« b) De personnalités qualifiées ;

« d) De trois représentants des collectivités territoriales, dont au moins un est issu de l’une des collectivités territoriales adhérentes à la fondation ; »

« c) De représentants des collectivités territoriales permettant d’assurer la représentation des communes rurales, des communes, des départements et des régions ;

Amdts COM‑28, COM‑29(s/amdt)

« c) (Alinéa sans modification)

« c) (Non modifié)




« c) De représentants des collectivités territoriales permettant d’assurer la représentation des communes rurales, des communes, des départements et des régions ;

« c) De représentants des collectivités territoriales permettant d’assurer la représentation des communes rurales, des communes, des départements et des régions ;


« d) D’un représentant des associations nationales de protection et de mise en valeur du patrimoine.

Amdt COM‑30(s/amdt)

« d) (Alinéa sans modification)

« d) (Alinéa sans modification)




« d) D’un représentant des associations nationales de protection et de mise en valeur du patrimoine.

« d) D’un représentant des associations nationales de protection et de mise en valeur du patrimoine.

5° Les e et f sont abrogés ;

5° (Alinéa supprimé)

5° (Alinéa supprimé)








6° L’avant‑dernier alinéa est supprimé.

6° (Alinéa supprimé)

6° (Alinéa supprimé)









« Les représentants mentionnés au a disposent ensemble de la majorité des sièges du conseil d’administration.

Amdt COM‑28

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Les représentants mentionnés au a disposent ensemble de la majorité des sièges du conseil d’administration.

« Les représentants mentionnés au a disposent ensemble de la majorité des sièges du conseil d’administration.


« Les statuts déterminent le nombre de représentants et personnalités qualifiées, les conditions de désignation et de renouvellement des membres du conseil. Ceux‑ci exercent leurs fonctions à titre gratuit. »

Amdt COM‑28

(Alinéa sans modification)

« Les statuts déterminent le nombre de représentants et de personnalités qualifiées, les conditions de désignation et de renouvellement des membres du conseil. Ceux‑ci exercent leurs fonctions à titre gratuit. »

Amdt  AC12




« Les statuts déterminent le nombre de représentants et de personnalités qualifiées, les conditions de désignation et de renouvellement des membres du conseil. Ceux‑ci exercent leurs fonctions à titre gratuit. »

« Les statuts déterminent le nombre de représentants et de personnalités qualifiées, les conditions de désignation et de renouvellement des membres du conseil. Ceux‑ci exercent leurs fonctions à titre gratuit. »

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Non modifié)

Article 4

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 3

Article 3


La seconde phrase de l’article L. 143‑7 du code du patrimoine est ainsi rédigée :

La seconde phrase de l’article L. 143‑7 du code du patrimoine est supprimée.

Amdt COM‑12

(Alinéa sans modification)





La seconde phrase de l’article L. 143‑7 du code du patrimoine est supprimée.

La seconde phrase de l’article L. 143‑7 du code du patrimoine est supprimée.


« Elle peut détenir des parts sociales ou des actions d’une société ayant une activité industrielle ou commerciale, à la condition qu’elle ne puisse pas utiliser les droits de vote ainsi acquis pour intervenir directement dans la gestion de ces sociétés, afin de préserver son caractère d’œuvre d’intérêt général à but non lucratif. »

(Alinéa supprimé)









Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Supprimé)

Article 5

(Supprimé)

Article 5

(Suppression conforme)

Article 5

(Suppression conforme)




I. – Après l’article L. 143‑2‑1 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 143‑2‑2 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)








« Art. L. 143‑2‑2. – Dans le cas où, au terme d’un délai de cinq ans après la conclusion d’une convention de collecte de dons, le projet de travaux n’a pas abouti ou n’a pas été réalisé conformément au dossier présenté par le maître d’ouvrage et validé par la Fondation du patrimoine, ainsi que dans le cas où un montant excédentaire de dons a été perçu par rapport au coût effectif des travaux, et sous réserve que les donateurs en aient été avertis préalablement à l’affectation de leur don, la réaffectation des dons à un autre projet de sauvegarde du patrimoine peut être décidée d’un commun accord entre la Fondation du Patrimoine et le maître d’ouvrage. À défaut d’accord des parties dans un délai de six mois, la Fondation du patrimoine peut décider unilatéralement de la nouvelle affectation des dons. Elle en informe les donateurs par tout moyen utile. »

« Art. L. 143‑2‑2. – I. – Les dons collectés par la Fondation du patrimoine pour financer un projet de travaux dans le cadre d’une campagne de souscription lancée sur la base d’une convention avec un maître d’ouvrage peuvent être réaffectés à un autre projet de sauvegarde du patrimoine, sous réserve que les donateurs en aient été préalablement avertis lors de l’affectation de leur don, dans les cas suivants :

Amdt COM‑13

« Art. L. 143‑2‑2. – I. – (Alinéa sans modification)









« 1° Au terme d’un délai de cinq ans après la conclusion de la convention mentionnée au premier alinéa du présent I, lorsque les travaux n’ont jamais démarré ;

Amdt COM‑13

« 1° (Alinéa sans modification)









« 2° À l’achèvement des travaux, lorsque le projet n’a pas été réalisé conformément au dossier présenté par le maître d’ouvrage et validé par la Fondation du patrimoine.

Amdt COM‑13

« 2° (Alinéa sans modification)









« II. – Les surplus de dons collectés par la Fondation du patrimoine dans les mêmes conditions que celles prévues au I peuvent être réaffectés à un autre projet de sauvegarde du patrimoine, sous réserve que les donateurs en aient été préalablement avertis lors de l’affectation de leur don, lorsqu’il est constaté, à l’achèvement des travaux, qu’un montant excédentaire de dons a été perçu par rapport au coût effectif des travaux.

Amdt COM‑13

« II. – (Alinéa sans modification)









« III. – Au terme des délais mentionnés aux 1° et 2° du I et au II, la Fondation du patrimoine notifie au maître d’ouvrage la nécessité de décider, d’un commun accord, le projet de sauvegarde du patrimoine auquel les dons ou le surplus de dons collectés sont réaffectés. Le maître d’ouvrage dispose d’un délai de six mois pour faire connaître son choix.

Amdt COM‑13

« III. – (Alinéa sans modification)









« IV. – À défaut d’accord des parties dans un délai de six mois à compter de la notification mentionnée aux I et II, la Fondation du patrimoine peut décider unilatéralement de la nouvelle affectation des dons.

Amdt COM‑13

« IV. – (Alinéa sans modification)









« V. – La Fondation du patrimoine informe les donateurs de cette réaffectation par tout moyen utile. »

Amdt COM‑13

« V. – (Alinéa sans modification) »








II. – Le I s’applique aux dons perçus antérieurement à la publication de la présente loi.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)








Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

(Non modifié)

Article 6

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 4

Article 4


Les articles L. 143‑5 et L. 143‑8 du code du patrimoine sont abrogés.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





Les articles L. 143‑5 et L. 143‑8 du code du patrimoine sont abrogés.

Les articles L. 143‑5 et L. 143‑8 du code du patrimoine sont abrogés.



Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

Article 6 bis

(Non modifié)

Article 6 bis

(Conforme)

Article 6 bis

(Conforme)

Article 5

Article 5



Le premier alinéa de l’article L. 143‑12 du code du patrimoine est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle transmet chaque année ce rapport d’activité aux commissions chargées de la culture de l’Assemblée nationale et du Sénat et leur indique ses grandes orientations pour l’année à venir. »

Amdt COM‑14

(Alinéa sans modification)

Le premier alinéa de l’article L. 143‑12 du code du patrimoine est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle transmet chaque année ce rapport d’activité aux commissions compétentes en matière de culture de l’Assemblée nationale et du Sénat et leur indique ses grandes orientations pour l’année à venir. »

Amdt  AC13




Le premier alinéa de l’article L. 143‑12 du code du patrimoine est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle transmet chaque année ce rapport d’activité aux commissions compétentes en matière de culture de l’Assemblée nationale et du Sénat et leur indique ses grandes orientations pour l’année à venir. »

Le premier alinéa de l’article L. 143‑12 du code du patrimoine est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle transmet chaque année ce rapport d’activité aux commissions compétentes en matière de culture de l’Assemblée nationale et du Sénat et leur indique ses grandes orientations pour l’année à venir. »










La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.


Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

(Supprimé)

Article 7

(Supprimé)

Article 7

(Suppression conforme)

Article 7

(Suppression conforme)




La perte de recettes pour l’État résultant de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)