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Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux (PPL)

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Proposition de loi visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux

Proposition de loi visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux

Proposition de loi visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux

Proposition de loi visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux

Proposition de loi visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux

Proposition de loi visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux

Proposition de loi visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux

Proposition de loi visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux

Proposition de loi visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux

Proposition de loi visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux

Loi  2020‑901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux












. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..







Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

(Non modifié)

Article 1er A

(Supprimé)

Amdts  91,  114

Article 1er A

(Suppression maintenue)

Article 1er A

(Suppression conforme)








Le premier alinéa de l’article L. 223‑1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’inscription sur cette liste se fait par voie dématérialisée, postale ou téléphonique. »

Amdt  19 rect. quater












Article 1er B (nouveau)

Article 1er B

(Non modifié)

Article 1er B

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 1er






Après le 10° de l’article L. 224‑30 du code de la consommation, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :






Après le 10° de l’article L. 224‑30 du code de la consommation, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :





« 10° bis La faculté pour l’abonné de s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique prévue à l’article L. 223‑1 du présent code ; ».

Amdt  27 rect. ter






« 10° bis La faculté pour l’abonné de s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique prévue à l’article L. 223‑1 du présent code ; ».

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

Article 1er

Article 2





Le premier alinéa de l’article L. 221‑16 du code de la consommation est ainsi modifié :

Amdt COM‑7


(Alinéa sans modification)



I. – (Non modifié)

I. – Le premier alinéa de l’article L. 221‑16 du code de la consommation est ainsi modifié :

Le premier alinéa de l’article L. 221‑16 du code de la consommation est ainsi modifié :




1° Après le mot : « indique », sont insérés les mots : « de manière claire, précise et compréhensible » ;

Amdt COM‑7


1° Après le mot : « conversation », sont insérés les mots : « , de manière claire, précise et compréhensible, » ;

Amdt  CE39




1° (Non modifié)

1° Après le mot : « conversation », sont insérés les mots : « , de manière claire, précise et compréhensible, » ;

Après le mot : « indique », la fin du premier alinéa de l’article L. 221‑16 du code de la consommation est ainsi rédigée : « de manière explicite au début de la conversation son identité, le nom de la personne morale qui l’emploie, l’objet social de la société, l’identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel, si cette personne est distincte de l’employeur, et la nature commerciale de l’appel. Il indique également la possibilité pour le consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique de s’inscrire gratuitement sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique telle que prévue à l’article L. 223‑1. Les sigles employés par le professionnel sont développés. »

Après le mot : « indique », la fin du premier alinéa de l’article L. 221‑16 du code de la consommation est ainsi rédigée : « de manière explicite au début de la conversation son identité, l’identité de la personne morale ou, le cas échéant, physique pour le compte de laquelle il effectue cet appel ainsi que la nature commerciale de l’appel. Il indique également la possibilité pour le consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique de s’inscrire gratuitement sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique telle que prévue à l’article L. 223‑1. Les sigles employés par le professionnel sont développés. »

Amdt  CE20

(Alinéa sans modification)

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le professionnel informe également le consommateur qu’il peut s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique prévue à l’article L. 223‑1, s’il ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par cette voie. »

Amdt COM‑7


2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le professionnel indique également au consommateur qu’il peut s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique prévue à l’article L. 223‑1 s’il ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par cette voie. »

Amdts  CE38,  CE37




2° (Non modifié)

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le professionnel indique également au consommateur qu’il peut s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique prévue à l’article L. 223‑1 s’il ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par cette voie. »









II (nouveau). – L’article L. 221‑7 du code de la consommation est ainsi rédigé :

Amdt  11

II. – (Supprimé)











« Art. L. 221‑7. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’économie numérique, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, définit la tranche de numéro obligatoire permettant d’identifier l’appel comme un démarchage téléphonique ou une prospection commerciale. »

Amdt  11





Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Article 1er bis

Article 1er bis

Article 1er bis

Article 1er bis

Article 1er bis

Article 1er bis

Article 3









I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre III du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifié :

I. – Le chapitre III du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifié :


L’article L. 223‑1 du code de la consommation est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 223‑1 du code de la consommation est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 223‑1 du code de la consommation est complété par onze alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 223‑1 est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 223‑1 est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 223‑1 est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :









« Sous réserve du deuxième alinéa, est interdite toute prospection commerciale de consommateurs par voie téléphonique qui vise la vente par des professionnels d’équipements ou de travaux destinés à des logements et permettant la réalisation d’économies d’énergie ou la production d’énergies renouvelables.

Amdt  33 rect.

« Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables est interdite, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du deuxième alinéa du présent article.

« Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables est interdite, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du deuxième alinéa du présent article.






« Est interdite toute prospection commerciale de consommateurs par voie téléphonique qui vise la vente par des professionnels d’équipements et de travaux destinés à des logements et permettant la réalisation d’économies d’énergie ou la production d’énergies renouvelables.

Amdt  CE35

« Est interdite toute prospection commerciale de consommateurs par voie téléphonique qui vise la vente par des professionnels d’équipements ou de travaux destinés à des logements et permettant la réalisation d’économies d’énergie ou la production d’énergies renouvelables.

Amdt  52

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑13






« Tout professionnel saisit l’organisme désigné dans les conditions prévues à l’article L. 223‑4 aux fins de s’assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste des oppositions au démarchage dans les conditions suivantes :

« Tout professionnel saisit l’organisme mentionné à l’article L. 223‑4 aux fins de s’assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste d’opposition au démarchage téléphonique dans les conditions suivantes :

Amdts  29,  30,  31

« Tout professionnel saisit, directement ou par le biais d’un tiers agissant pour son compte, l’organisme mentionné à l’article L. 223‑4 aux fins de s’assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste d’opposition au démarchage téléphonique :

Amdt COM‑8

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Tout professionnel saisit, directement ou par le biais d’un tiers agissant pour son compte, l’organisme mentionné à l’article L. 223‑4 aux fins de s’assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste d’opposition au démarchage téléphonique :


« 1° Au moins une fois par mois s’il exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Au moins une fois par mois s’il exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique ;


« 2° Avant toute campagne de démarchage téléphonique dans les autres cas.

Amdt  CE16

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Avant toute campagne de démarchage téléphonique dans les autres cas.






« Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation et applicable sans exception, détermine les jours et horaires durant lesquels les études, les sondages et la prospection par voie téléphonique sont autorisés.

« Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation et applicable sans exception, détermine les jours et horaires durant lesquels la prospection auprès des personnes qui n’ont pas fait part de leur opposition à être démarchées par voie téléphonique est autorisée.

Amdts  102,  4

« Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours, horaires et la fréquence auxquels la prospection commerciale par voie téléphonique peut avoir lieu, lorsqu’elle est autorisée en application du deuxième alinéa du présent article.

Amdt COM‑14

« Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours, horaires et la fréquence auxquels la prospection commerciale par voie téléphonique non sollicitée peut avoir lieu, lorsqu’elle est autorisée en application du deuxième alinéa du présent article.

Amdt  30 rect. bis

« Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels la prospection commerciale par voie téléphonique non sollicitée peut avoir lieu, lorsqu’elle est autorisée en application du deuxième alinéa du présent article.

« Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels la prospection commerciale par voie téléphonique non sollicitée peut avoir lieu, lorsqu’elle est autorisée en application du deuxième alinéa du présent article.







« Sous réserve des dispositions du neuvième alinéa du présent article, des règles déontologiques applicables à la réalisation d’études et de sondages au moyen d’appels téléphoniques sont élaborées par les professionnels opérant dans ce secteur. Ces règles précisent notamment les jours et les horaires au cours desquels peuvent être passés des appels téléphoniques aux fins de la réalisation de ces études ou sondages.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑15











« Les jours et les horaires au cours desquels peuvent être passés les appels mentionnés au huitième alinéa peuvent être, en tant que de besoin, précisés par voie réglementaire.

Amdt  102

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑15






« Tout professionnel qui saisit l’organisme désigné dans les conditions prévues au même article L. 223‑4 s’engage à respecter la charte de bonnes pratiques élaborée par cet organisme. »

Amdt  CE21

« Tout professionnel qui saisit l’organisme mentionné au même article L. 223‑4 s’engage à respecter une charte de bonnes pratiques. »

Amdts  54,  55

« Le professionnel mentionné au troisième alinéa du présent article respecte des normes déontologiques fixées par décret, après consultation du Conseil national de la consommation. »

Amdts COM‑9, COM‑7

« Le professionnel mentionné au troisième alinéa du présent article respecte des normes déontologiques fixées par décret, pris après consultation du Conseil national de la consommation. Ce décret détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels la prospection commerciale par voie téléphonique est autorisée. »

Amdts  36,  5 rect. bis,  30 rect. bis

« Le professionnel mentionné au quatrième alinéa du présent article s’engage à respecter un code de bonnes pratiques qui détermine les règles déontologiques applicables au démarchage téléphonique.

« Le professionnel mentionné au quatrième alinéa s’engage à respecter un code de bonnes pratiques qui détermine les règles déontologiques applicables au démarchage téléphonique.

« Le professionnel mentionné au troisième alinéa respecte un code de bonnes pratiques qui détermine les règles déontologiques applicables au démarchage téléphonique. Ce code de bonnes pratiques, rendu public, est élaboré par les professionnels opérant dans le secteur de la prospection commerciale par voie téléphonique, désignés dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’économie.

Amdts COM‑13, COM‑16

(Alinéa sans modification)

« Le professionnel mentionné au quatrième alinéa du présent article respecte un code de bonnes pratiques qui détermine les règles déontologiques applicables au démarchage téléphonique. Ce code de bonnes pratiques, rendu public, est élaboré par les professionnels opérant dans le secteur de la prospection commerciale par voie téléphonique. Il est, en tant que de besoin, précisé par décret.

« Le professionnel mentionné au quatrième alinéa respecte un code de bonnes pratiques qui détermine les règles déontologiques applicables au démarchage téléphonique. Ce code de bonnes pratiques, rendu public, est élaboré par les professionnels opérant dans le secteur de la prospection commerciale par voie téléphonique. Il est, en tant que de besoin, précisé par décret.






« Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non‑respect de ces dispositions.

(Alinéa sans modification)

« Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non‑respect de ces dispositions, sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de leur violation.

Amdt COM‑17

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non‑respect de ces dispositions, sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de leur violation.






« Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul.








« Les modalités selon lesquelles l’inscription sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique est reconductible tacitement sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Amdts  CE41,  CE65(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

« Les modalités selon lesquelles l’inscription sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique est reconductible tacitement sont déterminées par décret. » ;

Amdt COM‑18

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les modalités selon lesquelles l’inscription sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique est reconductible tacitement sont déterminées par décret. » ;










 (nouveau) L’article L. 223‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑14

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 223‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :










« Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours, horaires et la fréquence auxquels cette prospection est autorisée. »

Amdt COM‑14


« Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels cette prospection est autorisée. »

« Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels cette prospection est autorisée. »










II (nouveau). – Tout professionnel qui contacte par téléphone une personne en vue de la réalisation d’une étude ou d’un sondage respecte des règles déontologiques, rendues publiques, élaborées par les professionnels opérant dans ce secteur, désignés dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre de l’intérieur. Ces règles précisent notamment les jours, horaires et la fréquence auxquels les appels téléphoniques aux fins de réalisation d’études ou sondages sont autorisés.

Amdt COM‑15

II. – (Non modifié)

II. – Tout professionnel qui contacte par téléphone une personne en vue de la réalisation d’une étude ou d’un sondage respecte des règles déontologiques, rendues publiques, élaborées par les professionnels opérant dans ce secteur. Ces règles précisent notamment les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels les appels téléphoniques aux fins de réalisation d’études ou sondages sont autorisés.

II. – Tout professionnel qui contacte par téléphone une personne en vue de la réalisation d’une étude ou d’un sondage respecte des règles déontologiques, rendues publiques, élaborées par les professionnels opérant dans ce secteur. Ces règles précisent notamment les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels les appels téléphoniques aux fins de réalisation d’études ou sondages sont autorisés.










Les jours, horaires et la fréquence auxquels peuvent être passés ces appels sont, en tant que de besoin, précisés par voie réglementaire.

Amdt COM‑15


Les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels peuvent être passés ces appels sont, en tant que de besoin, précisés par décret.

Les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels peuvent être passés ces appels sont, en tant que de besoin, précisés par décret.










Tout manquement aux dispositions du présent II est passible d’une amende administrative prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 242‑16 du code de la consommation.

Amdt COM‑15


Les manquements aux dispositions prises en application du deuxième alinéa du présent II sont passibles de l’amende administrative prévue à l’article L. 242‑16 du code de la consommation, prononcée dans les conditions fixées au même article. Ils sont recherchés et constatés par les agents mentionnés à l’article L. 511‑3 du même code dans les conditions fixées par l’article L. 511‑6 dudit code.

Les manquements aux dispositions prises en application du deuxième alinéa du présent II sont passibles de l’amende administrative prévue à l’article L. 242‑16 du code de la consommation, prononcée dans les conditions fixées au même article L. 242‑16. Ils sont recherchés et constatés par les agents mentionnés à l’article L. 511‑3 du même code dans les conditions fixées par l’article L. 511‑6 dudit code.













. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..



Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2

(Conforme)


Article 4





L’article L. 223‑4 du code de la consommation est ainsi modifié :

Amdt COM‑10

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




L’article L. 223‑4 du code de la consommation est ainsi modifié :




1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑10

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)




1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« L’organisme mentionné au premier alinéa rend accessible, sous un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données essentielles de son activité, dans le respect des articles L. 311‑5 à L. 311‑7 du code des relations entre le public et l’administration. Ces données sont également transmises au Conseil national de la consommation. » ;

Amdt COM‑10



« L’organisme mentionné au premier alinéa rend accessible, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données essentielles de son activité, dans le respect des articles L. 311‑5 à L. 311‑7 du code des relations entre le public et l’administration, et rend public, sur son site internet, un rapport d’activité annuel comportant ces données. » ;

Amdts  46,  110




« L’organisme mentionné au premier alinéa rend accessible, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données essentielles de son activité, dans le respect des articles L. 311‑5 à L. 311‑7 du code des relations entre le public et l’administration, et rend public, sur son site internet, un rapport d’activité annuel comportant ces données. » ;




2° Le second alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑10

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)




2° Le second alinéa est ainsi modifié :




a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

Amdt COM‑10

a) (Non modifié)

a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

Amdt  CE43





a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;




b) Après le mot : « gestionnaire », sont insérés les mots : « et la nature de ses données essentielles » ;

Amdt COM‑10

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)





b) Après le mot : « gestionnaire », sont insérés les mots : « et la nature de ses données essentielles » ;




c) Après le mot : « avis », sont insérés les mots : « motivé et publié ».

Amdt COM‑10

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)





c) Après le mot : « avis », sont insérés les mots : « motivé et publié ».













Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un audit de la société Opposetel, délégataire du service Bloctel, est réalisé selon des modalités fixées par décret.

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la mise en œuvre de la délégation de service public attribuée pour la gestion de la liste d’opposition au démarchage téléphonique Bloctel. Ce rapport présente, notamment, les possibilités d’harmonisation des différents dispositifs légaux et réglementaires pour lesquels le consommateur manifeste son opposition au démarchage par téléphone et au traitement de ses données à des fins de prospection commerciale.

Amdt  CE15

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la mise en œuvre de la délégation de service public attribuée pour la gestion de la liste d’opposition au démarchage téléphonique Bloctel. Ce rapport présente, notamment, les possibilités d’harmonisation des différents dispositifs légaux et réglementaires permettant au consommateur de manifester son opposition au démarchage téléphonique et au traitement de ses données à des fins de prospection commerciale.

Amdts  4,  28,  32

(Alinéa supprimé)























































































. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis (nouveau)(Supprimé)

Amdt  35











Au second alinéa de l’article L. 223‑4 du code de la consommation, après le mot : « gestionnaire », sont insérés les mots : « , notamment au travers d’au moins une procédure de contrôle et de gestion dudit organisme réalisée au cours de la durée précitée et rendue publique, ».

Amdts  CE19,  CE36(s/amdt)












Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

(Non modifié)

Article 2 ter

(Conforme)






Article 5



Le premier alinéa de l’article L. 242‑12 du code de la consommation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)








Le premier alinéa de l’article L. 242‑12 du code de la consommation est ainsi modifié :


1° Le montant : « 3 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;

1° (Alinéa sans modification)








1° Le montant : « 3 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;


2° Le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 375 000 € ».

Amdt  CE8

2° (Alinéa sans modification)








2° Le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 375 000 € ».


Article 2 quater (nouveau)

Article 2 quater (nouveau)

Article 2 quater

(Non modifié)

Article 2 quater

(Conforme)






Article 6



Le premier alinéa de l’article L. 242‑14 du code de la consommation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)








Le premier alinéa de l’article L. 242‑14 du code de la consommation est ainsi modifié :


1° Le montant : « 3 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;

1° (Alinéa sans modification)








1° Le montant : « 3 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;


2° Le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 375 000 € ».

Amdts  CE9,  CE14

2° (Alinéa sans modification)








2° Le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 375 000 € ».

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 3

(Conforme)






Article 7


Le premier alinéa de l’article L. 242‑16 du code de la consommation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)








Le premier alinéa de l’article L. 242‑16 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)








1° Le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;

2° Le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 375 000 € ».

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)








2° Le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 375 000 € ».


Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis (nouveau)(Supprimé)

Amdt  37

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

(Supprimé)

Amdts  CE45,  CE9,  CE31

Article 3 bis

(Supprimé)

Article 3 bis

(Suppression maintenue)

Article 3 bis

(Suppression conforme)







Le chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)











1° À l’article L. 522‑7, après le mot : « cumulativement », sont insérés les mots : « , dans la limite du maximum légal le plus élevé » ;

1° L’article L. 522‑7 est complété par les mots : « , dans la limite du maximum légal le plus élevé » ;











2° Après l’article L. 522‑7, il est inséré un article L. 522‑7‑1 ainsi rédigé :

2° Après le même article L. 522‑7, il est inséré un article L. 522‑7‑1 ainsi rédigé :











« Art. L. 522‑7‑1. – Lorsqu’une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé. »

Amdt COM‑11

« Art. L. 522‑7‑1. – (Non modifié) »









Le premier alinéa de l’article L. 34‑5 du code des postes et des communications électroniques est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est également interdite l’utilisation d’un système automatisé de communications électroniques au sens du même 6°, aux fins de vérifier la présence d’un consommateur à son domicile ou la bonne attribution du numéro appelé. »

Amdt  CE22

















. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Non modifié)

Article 4

(Conforme)






Article 8


Le huitième alinéa de l’article L. 34‑5 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)








Le huitième alinéa de l’article L. 34‑5 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)








1° Le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;

2° Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 € ».

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)








2° Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 € ».

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Supprimé)

Amdt COM‑12

Article 5

(Supprimé)

Article 5

Article 5

Article 5

(Non modifié)

Article 5

(Conforme)


Article 9



L’article L. 223‑1 du code de la consommation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)



Après le mot : « liste », la fin du second alinéa de l’article L. 223‑1 du code de la consommation est ainsi rédigée : « , à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à celui‑ci ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. »

Amdts  CE46,  CE64(s/amdt)

Après le mot : « liste », la fin du second alinéa de l’article L. 223‑1 du code de la consommation est ainsi rédigée : « , sauf lorsqu’il s’agit de sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. »

Amdts  105,  106




Après le mot : « liste », la fin du second alinéa de l’article L. 223‑1 du code de la consommation est ainsi rédigée : « , sauf lorsqu’il s’agit de sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. »



1° À la fin du second alinéa, les mots : « , sauf en cas de relations contractuelles préexistantes » sont supprimés ;

1° À la fin du second alinéa, les mots : « sauf en cas de relations contractuelles préexistantes » sont remplacés par les mots : « à l’exception des sollicitations ayant un rapport direct avec l’objet d’un contrat en cours » ;

Amdts  38,  13











2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Supprimé)

Amdts  38,  13























« Le deuxième alinéa du présent article n’est pas applicable tant qu’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur est en cours et n’a pas été résilié par l’une ou l’autre des parties, et tant que n’a pas expiré un délai de six mois suivant l’exécution du dernier contrat conclu entre les parties, sous réserve que le consommateur n’ait pas, à tout moment, exprimé son opposition à être démarché par téléphone par ce professionnel, selon des modalités précisées par décret. »

Amdt  CE23











Tant que le contrat conclu entre le professionnel et le client consommateur est en cours et n’a pas été résilié par l’une ou l’autre des parties, ou tant que le professionnel a des obligations à l’égard de son client consommateur, conformément au contrat ou en application d’une obligation légale ou contractuelle, le professionnel peut démarcher téléphoniquement son client consommateur, même s’il est inscrit à Bloctel, et ce jusqu’à six mois après l’exécution du dernier contrat.

(Alinéa supprimé)











Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

(Non modifié)

Article 6

Article 10



La sous‑section 1 de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑14

(Alinéa sans modification)

I. – La sous‑section 1 de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)


I. – (Non modifié)

I. – La sous‑section 1 de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :



1° A (nouveau) L’article L. 224‑46 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

A L’article L. 224‑46 est ainsi modifié :

Amdt COM‑14

A. – (Alinéa sans modification)

 A L’article L. 224‑46 est ainsi modifié :

1° A (Non modifié)




 L’article L. 224‑46 est ainsi modifié :




1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;

Amdt COM‑14

 Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;





a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;




 Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

Amdt COM‑14

2° (Alinéa sans modification)

b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :





b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :



« Le contrat prévoit également la suspension de l’accès à un numéro d’appel ou de message textuel, qui peut être suivie de la résiliation du contrat en cas de réitération, dans les cas suivants :

« II. – Le contrat prévoit également la suspension de l’accès à un numéro à valeur ajoutée, qui peut être suivie de la résiliation du contrat en cas de réitération, dans les cas suivants :

Amdt COM‑14

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)





« II. – Le contrat prévoit également la suspension de l’accès à un numéro à valeur ajoutée, qui peut être suivie de la résiliation du contrat en cas de réitération, dans les cas suivants :




« 1° Si une ou plusieurs des informations devant figurer dans l’outil mentionné à l’article L. 224‑43 sont absentes, inexactes, obsolètes ou incomplètes ;

Amdt COM‑14







« 1° Si une ou plusieurs des informations devant figurer dans l’outil mentionné à l’article L. 224‑43 sont absentes, inexactes, obsolètes ou incomplètes ;



«  Si aucun produit ou service réel n’est accessible à ce numéro ;

«  Si aucun produit ou service réel n’est associé à ce numéro ;

Amdt COM‑14







« 2° Si aucun produit ou service réel n’est associé à ce numéro ;



«  Si le produit ou service accessible à ce numéro fait partie de ceux que l’opérateur exclut au titre de ses règles déontologiques. » ;

«  Si le produit ou service associé à ce numéro fait partie de ceux que l’opérateur exclut au titre de ses règles déontologiques.

Amdt COM‑14







« 3° Si le produit ou service associé à ce numéro fait partie de ceux que l’opérateur exclut au titre de ses règles déontologiques.




« III. – La résiliation du contrat est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 1225 du code civil. »

Amdt COM‑14

« III. – La résiliation du contrat est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 1225 du code civil. » ;

« III. – (Non modifié) » ;





« III. – La résiliation du contrat est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 1225 du code civil. » ;



1° B (nouveau) L’article L. 224‑47 est ainsi rédigé :

B L’article L. 224‑47 est ainsi rédigé :

Amdt COM‑14

B. – (Alinéa sans modification)

1° B L’article L. 224‑47 est ainsi rédigé :

1° B (Alinéa sans modification)




 L’article L. 224‑47 est ainsi rédigé :





« Art. L. 224‑47. – I. – L’opérateur mentionné au premier alinéa de l’article L. 224‑43 procède à la suspension de l’accès au numéro et, le cas échéant, à la résiliation prévues à l’article L. 224‑46 dans les cas suivants :

« Art. L. 224‑47. – I. – Un mécanisme de signalement des anomalies concernant un numéro à valeur ajoutée permet au consommateur de signaler de manière claire, précise et compréhensible :

Amdt COM‑14

« Art. L. 224‑47. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 224‑47. – Un mécanisme de signalement des anomalies concernant un numéro à valeur ajoutée permet au consommateur de signaler de manière claire, précise et compréhensible :

Amdt  CE49

« Art. L. 224‑47. – (Alinéa sans modification)




« Art. L. 224‑47. – Un mécanisme de signalement des anomalies concernant un numéro à valeur ajoutée permet au consommateur de signaler de manière claire, précise et compréhensible :





« 1° Si un ou plusieurs des renseignements devant figurer dans l’outil sont absents, inexacts, obsolètes ou incomplets ;

« 1° Si une ou plusieurs des informations devant figurer dans l’outil prévu à l’article L. 224‑43 sont absentes, inexactes, obsolètes ou incomplètes ;

Amdt COM‑14

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)




« 1° Si une ou plusieurs des informations devant figurer dans l’outil prévu à l’article L. 224‑43 sont absentes, inexactes, obsolètes ou incomplètes ;





« 2° Si aucun produit ou service réel n’est accessible à ce numéro ;

« 2° Si le service associé ne respecte pas les règles déontologiques fixées par l’opérateur ;

Amdt COM‑14

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)




« 2° Si le service associé ne respecte pas les règles déontologiques fixées par l’opérateur ;





« 3° Si le produit ou service accessible à ce numéro fait partie de ceux que l’opérateur exclut au titre de ses règles déontologiques.

« 3° Si l’exercice du droit de réclamation par le consommateur n’est pas possible ou présente des dysfonctionnements.

Amdt COM‑14

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Alinéa sans modification)




« 3° Si l’exercice du droit de réclamation par le consommateur n’est pas possible ou présente des dysfonctionnements.






« Tout signalement d’un consommateur fait l’objet d’une certification dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’économie.

Amdt COM‑14

(Alinéa sans modification)


« Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise les modalités de dépôt des signalements par les consommateurs afin d’en assurer la fiabilité.

Amdt  112




« Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise les modalités de dépôt des signalements par les consommateurs afin d’en assurer la fiabilité.






« L’opérateur mentionné au premier alinéa de l’article L. 224‑43 prend en compte ces signalements pour s’assurer de la bonne exécution du contrat avec l’abonné auquel il affecte un numéro à valeur ajoutée. »

Amdt COM‑14

« L’opérateur mentionné au premier alinéa de l’article L. 224‑43 prend en compte ces signalements pour s’assurer de la bonne exécution du contrat avec l’abonné auquel il affecte un numéro à valeur ajoutée. » ;


(Alinéa sans modification)




« L’opérateur mentionné au premier alinéa du même article L. 224‑43 prend en compte ces signalements pour s’assurer de la bonne exécution du contrat avec l’abonné auquel il affecte un numéro à valeur ajoutée. » ;






C. – Après l’article L. 224‑47, il est inséré un article L. 224‑47‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑14

C. – Après le même article L. 224‑47, il est inséré un article L. 224‑47‑1 ainsi rédigé :

1° C Après le même article L. 224‑47, il est inséré un article L. 224‑47‑1 ainsi rédigé :

1° C (Non modifié)




 Après le même article L. 224‑47, il est inséré un article L. 224‑47‑1 ainsi rédigé :






« Art. L. 224‑47‑1. – I. – L’opérateur mentionné au premier alinéa de l’article L. 224‑43 procède, dans les cas prévus au II de l’article L. 224‑46, à la suspension de l’accès au numéro et, le cas échéant, à la résiliation du contrat en cas de réitération dans les conditions prévues au III du même article L. 224‑46.

Amdt COM‑14

« Art. L. 224‑47‑1. – I. – (Non modifié)

« Art. L. 224‑47‑1. – I. – (Alinéa sans modification)





« Art. L. 224‑47‑1. – I. – L’opérateur mentionné au premier alinéa de l’article L. 224‑43 procède, dans les cas prévus au II de l’article L. 224‑46, à la suspension de l’accès au numéro et, le cas échéant, à la résiliation du contrat en cas de réitération dans les conditions prévues au III du même article L. 224‑46.





« II. – Dans le cas où l’opérateur mentionné au premier alinéa de l’article L. 224‑43 ne procède pas aux actions prévues au I du présent article, tout fournisseur d’un service téléphonique au public, au sens du 7° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, peut, après en avoir informé l’opérateur, suspendre l’accès de ses abonnés au numéro ou aux numéros concernés et, en cas de réitération, à tous les numéros du fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée en cause.

« II. – Dans le cas où l’opérateur mentionné au premier alinéa de l’article L. 224‑43 ne procède pas aux actions prévues au I du présent article, tout fournisseur d’un service téléphonique au public, au sens du 7° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, suspend, après en avoir informé l’opérateur co‑contractant, l’accès de ses abonnés au numéro ou aux numéros à valeur ajoutée concernés et, en cas de réitération, à tous les numéros du fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée en cause. »

Amdt COM‑14


« II. – Dans le cas où l’opérateur mentionné au premier alinéa de l’article L. 224‑43 ne procède pas aux actions prévues au I du présent article, tout fournisseur d’un service téléphonique au public, au sens du 7° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, peut suspendre, après en avoir informé l’opérateur cocontractant, l’accès de ses abonnés au numéro ou aux numéros à valeur ajoutée concernés et, en cas de réitération, à tous les numéros du fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée en cause. » ;

Amdt  CE48





« II. – Dans le cas où l’opérateur mentionné au premier alinéa de l’article L. 224‑43 ne procède pas aux actions prévues au I du présent article, tout fournisseur d’un service téléphonique au public, au sens du 7° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, peut suspendre, après en avoir informé l’opérateur cocontractant, l’accès de ses abonnés au numéro ou aux numéros à valeur ajoutée concernés et, en cas de réitération, à tous les numéros du fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée en cause. » ;





« III. – L’outil mentionné au premier alinéa de l’article L. 224‑43 du présent code prévoit un mécanisme de signalement permettant au consommateur de signaler et de décrire précisément et avec concision, pour un numéro d’appel ou de message textuel :

(Alinéa supprimé)











« 1° Une inexactitude sur les informations présentes dans l’outil ;

(Alinéa supprimé)











« 2° Une préoccupation sur la déontologie du service associé ;

(Alinéa supprimé)











« 3° Un problème relatif au contact auquel le consommateur doit pouvoir adresser ses réclamations. » ;

Amdts  42,  53(s/amdt),  51(s/amdt)

(Alinéa supprimé)









L’article L. 224‑51 du code de la consommation est complété par sept alinéas ainsi rédigés :



(Alinéa supprimé)


1° (Supprimé)

1° (Supprimé)







1° L’article L. 224‑51 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)










« Ce dispositif permet en outre d’identifier formellement le consommateur déposant un signalement afin de certifier ce signalement, et d’en faciliter le suivi.

« Ce dispositif permet en outre de certifier le signalement afin d’en garantir la fiabilité et d’en faciliter le suivi. » ;

Amdt  CE33

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)










2°Après le même article L. 224‑54, il est inséré un article L. 224‑54‑1 ainsi rédigé :

Amdt  CE35

(Supprimé)

Amdt  42



2° (Supprimé)

2° (Supprimé)






« Dès lors qu’un opérateur dispose de suffisamment de signalements effectués par des utilisateurs certifiés pour établir le comportement déloyal du service associé à un numéro qu’il a affecté à un éditeur alors :

«Art. L. 224‑54‑1. – Dès lors qu’un opérateur a connaissance, par tout moyen, du comportement déloyal d’un fournisseur de produit ou de service auquel est affecté un numéro à valeur ajoutée, il a la possibilité de suspendre l’accès :

Amdts  CE24,  CE25











« 1° Il a la possibilité de couper le numéro sans délai et sans préjudice afin de protéger les consommateurs des fraudes effectuées par ce numéro ;

« 1° Au numéro à valeur ajoutée concerné sans délai et sans préjudice afin de protéger les consommateurs des fraudes effectuées par le fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée auquel ce numéro est affecté ;

Amdts  CE26,  CE27











« 2° Il a la possibilité de couper l’ensemble des numéros de cet éditeur et de résilier sans préjudice le contrat avec celui‑ci ;

« 2° À l’ensemble des numéros à valeur ajoutée affectés au fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée concerné dans l’attente que ce fournisseur produise la preuve de la non‑utilisation à des fins frauduleuses des autres numéros qui lui sont affectés et, le cas échéant, de résilier son contrat.

Amdts  CE28,  CE32,  CE25











« 3° Il cesse immédiatement tout reversement des sommes associées à ces services déloyaux, y compris pour les appels déjà effectués et en attente de reversement.

« 3° (Supprimé) ».











« Les sommes non reversées aux éditeurs conformément au présent article seront utilisées dans un premier temps pour le financement d’un outil permettant aux opérateurs de faire le suivi et de rembourser le consommateur ; une fois cet outil développé, ces sommes seront remboursées au consommateur.

(Alinéa supprimé)











« Dans le cas où un opérateur de communications électroniques, au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un ou plusieurs numéros à valeur ajoutée affectés à un éditeur dont un ou plusieurs numéros associés à des services à caractère déloyal, et que les actions de cet opérateur ne permettent pas de mettre fin à ces pratiques déloyales, alors l’ensemble des acteurs acheminant du trafic ou effectuant des reversements pour ces services, notamment les opérateurs de boucle locale et les opérateurs de collecte, sont fondés à agir en lieu et place de l’opérateur ayant affecté ces numéros à leur éditeur. »

(Alinéa supprimé)
















II (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 242‑21 du code de la consommation est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)


II. – (Non modifié)

II. – Le premier alinéa de l’article L. 242‑21 du code de la consommation est ainsi modifié :








1° Le montant : « 3 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;





1° Le montant : « 3 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;








2° Le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 375 000 € ».

Amdt  CE47





2° Le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 375 000 € ».








III (nouveau). – L’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Supprimé)

Amdt COM‑19


III. – L’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques est complété par des V et VI ainsi rédigés :

III. – L’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques est complété par des V et VI ainsi rédigés :








1° Après le dixième alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

1° (Supprimé)

Amdt  88











« La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes informe les opérateurs de communications électroniques, attributaires de numéros du plan national de numérotation établi par l’autorité, des sanctions administratives qu’elle prononce à l’encontre des prestataires de services pour fraudes et pratiques commerciales déloyales en lien avec l’utilisation de numéros du plan national de numérotation établi par l’autorité.












« En cas de sanction administrative, les opérateurs de communications électroniques refusent, pour une durée comprise entre un et cinq ans à compter de la date du prononcé de la sanction, d’affecter des numéros aux prestataires de services concernés par la sanction. » ;

Amdt  CE57












2° Sont ajoutés des V et VI ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)











« V. – Les opérateurs sont tenus de s’assurer que, lorsque leurs utilisateurs finals utilisent un numéro issu du plan de numérotation établi par l’autorité comme identifiant d’appelant pour les appels et messages qu’ils émettent, ces utilisateurs finals sont bien affectataires dudit numéro ou que l’affectataire dudit numéro a préalablement donné son accord pour cette utilisation.

« V. – (Alinéa sans modification)



« V. – Les opérateurs sont tenus de s’assurer que, lorsque leurs clients utilisateurs finals utilisent un numéro issu du plan de numérotation établi par l’autorité comme identifiant d’appelant pour les appels et messages qu’ils émettent, ces utilisateurs finals sont bien affectataires dudit numéro ou que l’affectataire dudit numéro a préalablement donné son accord pour cette utilisation.

« V. – Les opérateurs sont tenus de s’assurer que, lorsque leurs clients utilisateurs finals utilisent un numéro issu du plan de numérotation établi par l’autorité comme identifiant d’appelant pour les appels et messages qu’ils émettent, ces utilisateurs finals sont bien affectataires dudit numéro ou que l’affectataire dudit numéro a préalablement donné son accord pour cette utilisation.








« Les opérateurs sont tenus de veiller à l’authenticité des numéros issus du plan de numérotation établi par l’autorité lorsqu’ils sont utilisés en tant qu’identifiant de l’appelant pour les appels et messages reçus par leurs utilisateurs finals.

« Les opérateurs sont tenus de veiller à l’authenticité des numéros issus du plan de numérotation établi par l’autorité lorsqu’ils sont utilisés comme identifiant d’appelant pour les appels et messages reçus par leurs utilisateurs finals.

Amdt  107



« Les opérateurs sont tenus de veiller à l’authenticité des numéros issus du plan de numérotation établi par l’autorité lorsqu’ils sont utilisés comme identifiant d’appelant pour les appels et messages reçus par leurs clients utilisateurs finals.

« Les opérateurs sont tenus de veiller à l’authenticité des numéros issus du plan de numérotation établi par l’autorité lorsqu’ils sont utilisés comme identifiant d’appelant pour les appels et messages reçus par leurs clients utilisateurs finals.








« Pour permettre le respect par les opérateurs de ces obligations, les opérateurs utilisent un dispositif d’authentification permettant de confirmer l’authenticité des appels et messages utilisant un numéro issu du plan de numérotation établi par l’autorité comme identifiant d’appelant.

« Les opérateurs utilisent un dispositif d’authentification permettant de confirmer l’authenticité des appels et messages utilisant un numéro issu du plan de numérotation établi par l’autorité comme identifiant d’appelant.

Amdt  108



(Alinéa sans modification)

« Les opérateurs utilisent un dispositif d’authentification permettant de confirmer l’authenticité des appels et messages utilisant un numéro issu du plan de numérotation établi par l’autorité comme identifiant d’appelant.








« Les opérateurs veillent à l’interopérabilité des dispositifs d’authentification mis en œuvre. À cette fin, la mise en œuvre par chaque opérateur du dispositif d’authentification de l’identifiant de l’appelant peut s’appuyer sur des spécifications techniques élaborées de façon commune par les opérateurs.

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

« Les opérateurs veillent à l’interopérabilité des dispositifs d’authentification mis en œuvre. A cette fin, la mise en œuvre par chaque opérateur du dispositif d’authentification de l’identifiant de l’appelant peut s’appuyer sur des spécifications techniques élaborées de façon commune par les opérateurs.








« Lorsque le dispositif d’authentification n’est pas utilisé ou qu’il ne permet pas de confirmer l’authenticité d’un appel ou message destiné à un de ses utilisateurs finals ou transitant par son réseau, l’opérateur interrompt l’acheminement de l’appel ou du message.

(Alinéa sans modification)



« Lorsque le dispositif d’authentification n’est pas utilisé ou qu’il ne permet pas de confirmer l’authenticité d’un appel ou message destiné à l’un de ses clients utilisateurs finals ou transitant par son réseau, l’opérateur interrompt l’acheminement de l’appel ou du message.

« Lorsque le dispositif d’authentification n’est pas utilisé ou qu’il ne permet pas de confirmer l’authenticité d’un appel ou message destiné à l’un de ses clients utilisateurs finals ou transitant par son réseau, l’opérateur interrompt l’acheminement de l’appel ou du message.








« L’autorité définit les conditions dans lesquelles les opérateurs dérogent à l’avant‑dernier alinéa du présent V afin de permettre le bon acheminement des appels et messages émis par les utilisateurs finals d’opérateurs mobiles français en situation d’itinérance internationale.

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

« L’autorité définit les conditions dans lesquelles les opérateurs dérogent à l’avant‑dernier alinéa du présent V afin de permettre le bon acheminement des appels et messages émis par les utilisateurs finals d’opérateurs mobiles français en situation d’itinérance internationale.








« VI. – Les opérateurs sont tenus d’empêcher l’émission, par des utilisateurs finals situés en dehors du territoire national, d’appels et de messages présentant comme identifiant d’appelant des numéros issus du plan de numérotation établi par l’autorité.

« VI. – (Non modifié)



« VI. – Les opérateurs sont tenus d’empêcher l’émission, par leurs clients utilisateurs finals situés en dehors du territoire de l’Union européenne, d’appels et de messages présentant comme identifiant d’appelant des numéros issus du plan de numérotation établi par l’autorité.

« VI. – Les opérateurs sont tenus d’empêcher l’émission, par leurs clients utilisateurs finals situés en dehors du territoire de l’Union européenne, d’appels et de messages présentant comme identifiant d’appelant des numéros issus du plan de numérotation établi par l’autorité.








« Les opérateurs sont tenus d’interrompre l’acheminement des appels et messages présentant comme identifiant d’appelant des numéros issus du plan de numérotation établi par l’autorité qui leur sont transmis au travers d’une interconnexion avec un opérateur ne fournissant pas de service téléphonique au public à des utilisateurs finals situés sur le territoire national.




« Les opérateurs sont tenus d’interrompre l’acheminement des appels et messages présentant comme identifiant d’appelant des numéros issus du plan de numérotation établi par l’autorité qui leur sont transmis au travers d’une interconnexion avec un opérateur ne fournissant pas de service téléphonique au public à des utilisateurs finals situés sur le territoire de l’Union européenne.

« Les opérateurs sont tenus d’interrompre l’acheminement des appels et messages présentant comme identifiant d’appelant des numéros issus du plan de numérotation établi par l’autorité qui leur sont transmis au travers d’une interconnexion avec un opérateur ne fournissant pas de service téléphonique au public à des utilisateurs finals situés sur le territoire de l’Union européenne.








« Les deux premiers alinéas du présent VI ne s’appliquent pas à l’acheminement des appels et messages émis par les utilisateurs finals d’opérateurs mobiles français en situation d’itinérance internationale.




(Alinéa sans modification)

« Les deux premiers alinéas du présent VI ne s’appliquent pas à l’acheminement des appels et messages émis par les utilisateurs finals d’opérateurs mobiles français en situation d’itinérance internationale.








« L’autorité peut définir une catégorie de numéros à tarification gratuite pour l’appelant pour laquelle les opérateurs dérogent aux deux premiers alinéas du V du présent article. »




« L’autorité peut définir une catégorie de numéros à tarification gratuite pour l’appelant pour laquelle les opérateurs dérogent aux mêmes deux premiers alinéas. »

« L’autorité peut définir une catégorie de numéros à tarification gratuite pour l’appelant pour laquelle les opérateurs dérogent aux mêmes deux premiers alinéas. »








IV (nouveau). – Le VI de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi et cesse d’être applicable à compter de l’entrée en vigueur du V du même article L. 44.

IV (nouveau). – Le VI de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi et cesse d’être applicable à compter de l’entrée en vigueur du V du même article L. 44.

Amdt  113

IV. – (Supprimé)

Amdt COM‑19


IV. – Le VI de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi et est abrogé trois ans après la promulgation de la présente loi.

IV. – Le VI de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi et est abrogé trois ans après la promulgation de la présente loi.








Le V de l’article L. 44 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Amdt  CE54

Le V de l’article L. 44 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.

Amdt  113



Le V de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur trois ans après la promulgation de la présente loi.

Le V de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur trois ans après la promulgation de la présente loi.




Article 7 (nouveau)

Article 7 (nouveau)

Article 7

(Non modifié)

Article 7

Article 7

(Non modifié)

Article 7

Article 7

Article 7

(Non modifié)

Article 7

Article 11



Après l’article L. 224‑54 du code de la consommation, il est inséré un article L. 224‑54‑2 ainsi rédigé :

L’article L. 524‑3 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :


(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

L’article L. 524‑3 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« En cas d’infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux articles L. 511‑5, L. 511‑6 et L. 511‑7 ou au livre IV du présent code, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à l’autorité judiciaire de prescrire en référé ou sur requête aux fournisseurs d’un service téléphonique au public, au sens du 7° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, ainsi qu’aux opérateurs de communications électroniques, au sens du 6° du même article L. 32, exploitant un numéro à valeur ajoutée toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par un service à valeur ajoutée. »

Amdts  43,  52(s/amdt)


« En cas d’infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux articles L. 511‑5, L. 511‑6 et L. 511‑7 ou au livre IV du présent code, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à l’autorité judiciaire de prescrire en référé ou sur requête aux fournisseurs d’un service téléphonique au public, au sens du 7° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, ainsi qu’aux opérateurs de communications électroniques, au sens du 6° du même article L. 32, exploitant un numéro à valeur ajoutée toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser un dommage causé par un service à valeur ajoutée. »

Amdt  38


« En cas d’infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux articles L. 511‑5, L. 511‑6 et L. 511‑7 ou au livre IV du présent code, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à l’autorité judiciaire de prescrire en référé ou sur requête aux fournisseurs d’un service téléphonique au public, au sens du 7° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, ainsi qu’aux opérateurs de communications électroniques, au sens du 6° du même article L. 32, exploitant un numéro à valeur ajoutée toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser un dommage causé par un service à valeur ajoutée. L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut notamment demander à l’autorité judiciaire de prescrire aux opérateurs de communications électroniques au sens du même 6° exploitant un numéro à valeur ajoutée de ne pas affecter au fournisseur de service à valeur ajoutée de nouveaux numéros pouvant être surtaxés pendant une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans. »

Amdt  89

« En cas d’infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux articles L. 511‑5, L. 511‑6 et L. 511‑7 ou au livre IV du présent code, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à l’autorité judiciaire de prescrire en référé ou sur requête aux fournisseurs d’un service téléphonique au public, au sens du 7° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, ainsi qu’aux opérateurs de communications électroniques, au sens du 6° du même article L. 32, exploitant un numéro à valeur ajoutée toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser un dommage causé par un service à valeur ajoutée. L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut notamment demander à l’autorité judiciaire de prescrire aux opérateurs de communications électroniques au sens du même 6° exploitant un numéro à valeur ajoutée de ne pas affecter au fournisseur de service à valeur ajoutée de nouveaux numéros pouvant être surtaxés pendant une durée qui ne peut excéder six mois. »

Amdt COM‑20


« En cas d’infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux articles L. 511‑5, L. 511‑6 et L. 511‑7 ou au livre IV du présent code, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à l’autorité judiciaire de prescrire en référé ou sur requête aux fournisseurs d’un service téléphonique au public, au sens du 7° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, ainsi qu’aux opérateurs de communications électroniques, au sens du 6° du même article L. 32, exploitant un numéro à valeur ajoutée toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser un dommage causé par un service à valeur ajoutée. L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut notamment demander à l’autorité judiciaire de prescrire aux opérateurs de communications électroniques au sens du même 6° exploitant un numéro à valeur ajoutée de ne pas affecter au fournisseur de service à valeur ajoutée de nouveaux numéros pouvant être surtaxés pendant une durée qui ne peut excéder un an. »

« En cas d’infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux articles L. 511‑5, L. 511‑6 et L. 511‑7 ou au livre IV du présent code, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à l’autorité judiciaire de prescrire en référé ou sur requête aux fournisseurs d’un service téléphonique au public, au sens du 7° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, ainsi qu’aux opérateurs de communications électroniques, au sens du 6° du même article L. 32, exploitant un numéro à valeur ajoutée toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser un dommage causé par un service à valeur ajoutée. L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut notamment demander à l’autorité judiciaire de prescrire aux opérateurs de communications électroniques au sens du même 6° exploitant un numéro à valeur ajoutée de ne pas affecter au fournisseur de service à valeur ajoutée de nouveaux numéros pouvant être surtaxés pendant une durée qui ne peut excéder un an. »









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..




« Art. L. 224‑54‑2. – Lorsque les agents habilités de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation constatent le comportement déloyal d’un fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée associé à un numéro à valeur ajoutée et lui adressent, en application de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre V du présent code, une injonction de cesser tout agissement illicite, cette injonction est transmise pour information à l’opérateur de communications électroniques, au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui exploite ce numéro à valeur ajoutée.

« Art. L. 224‑54‑2. – (Alinéa supprimé)











« L’opérateur qui reçoit copie de cette injonction :

(Alinéa supprimé)











« 1° Suspend l’accès au numéro associé au service à valeur ajoutée visé par l’injonction, sans délai et sans préjudice ;

« 1° (Alinéa supprimé)











« 2° Suspend l’accès à l’ensemble des numéros qu’il a affectés au fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée visé par l’injonction et résilie son contrat avec lui, sans préjudice ;

« 2° (Alinéa supprimé)











« 3° Cesse immédiatement tout reversement des sommes associées à ce produit ou à ce service à valeur ajoutée, y compris pour les appels déjà effectués et en attente de reversement.

« 3° (Alinéa supprimé)











« Les sommes non reversées aux fournisseurs de produit ou de service à valeur ajoutée en application du présent article sont remboursées au consommateur.

(Alinéa supprimé)











« La non mise en œuvre des moyens prévus aux 1° à 3° du présent article par un opérateur exploitant un numéro à valeur ajoutée ayant reçu copie de l’injonction adressée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 4 % de son chiffre d’affaires.

(Alinéa supprimé)











« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

Amdt  CE34

(Alinéa supprimé)











Article 8 (nouveau)

Article 8 (nouveau)

Article 8

Article 8

Article 8

(Non modifié)

Article 8

(Conforme)




Article 12



L’article L. 522‑6 du code de la consommation est ainsi modifié :

L’article L. 242‑16 du code de la consommation est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






L’article L. 242‑16 du code de la consommation est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :


1° Au premier alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

1° (Alinéa supprimé)











2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa supprimé)












« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 522‑6, la décision prononcée en application du présent article par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est publiée aux frais de de la personne sanctionnée.

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 522‑6, la décision prononcée en application du présent article par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est publiée aux frais de la personne sanctionnée.






« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 522‑6, la décision prononcée en application du présent article par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est publiée aux frais de la personne sanctionnée.


« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut décider de reporter la publication d’une décision, de publier cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la publier dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut décider de reporter la publication d’une décision, de publier cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la publier dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :


« 1° Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné, notamment, dans le cas d’une sanction infligée à une personne physique, lorsque la publication inclut des données personnelles ;

« 1° Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné, notamment dans le cas d’une sanction infligée à une personne physique, lorsque la publication inclut des données personnelles ;

« 1° Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné ;

Amdt COM‑13

« 1° (Non modifié)






« 1° Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné ;


« 2° Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement le déroulement d’une enquête ou d’un contrôle en cours. »

Amdt  CE29

« 2° (Alinéa sans modification) »

Amdt  50

« 2° (Non modifié) »

« 2° (Non modifié) »






« 2° Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement le déroulement d’une enquête ou d’un contrôle en cours. »











La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.