Logo du Sénat

Création de l'Agence nationale de la cohésion des territoires (PPL)

Retour au dossier législatif
Assemblée nationale Sénat CMP
Travaux de commission
Extraits du rapport
Extraits des débats
Vidéo séance
Texte de la proposition de loi
Texte adopté par la commission du Sénat en première lecture
Texte adopté par le Sénat en première lecture
Texte adopté par la commission de l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté par la commission de l’Assemblée nationale en nouvelle lecture
Texte adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture
Texte adopté par la commission du Sénat en nouvelle lecture
Texte adopté par le Sénat en nouvelle lecture
Texte promulgué
?
Icones réalisées par Dario Ferrando (www.flaticon.com)

Proposition de loi portant création d’une Agence nationale de la cohésion des territoires

Proposition de loi portant création d’une Agence nationale de la cohésion des territoires

Proposition de loi portant création d’une Agence nationale de la cohésion des territoires

Proposition de loi portant création d’une Agence nationale de la cohésion des territoires

Proposition de loi portant création d’une Agence nationale de la cohésion des territoires

Proposition de loi portant création d’une Agence nationale de la cohésion des territoires

Proposition de loi portant création d’une Agence nationale de la cohésion des territoires

Proposition de loi portant création d’une Agence nationale de la cohésion des territoires

Proposition de loi portant création d’une Agence nationale de la cohésion des territoires

Loi  2019‑753 du 22 juillet 2019 portant création d’une Agence nationale de la cohésion des territoires



TITRE Ier

CRÉATION D’UNE AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
(Division nouvelle)

Amdt COM‑35

TITRE Ier

CRÉATION D’UNE AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
(Division nouvelle)

TITRE Ier

CRÉATION D’UNE AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES

TITRE Ier

CRÉATION D’UNE AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES

TITRE Ier

CRÉATION D’UNE AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES

TITRE Ier

CRÉATION D’UNE AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES

TITRE Ier

CRÉATION D’UNE AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES

TITRE Ier

CRÉATION D’UNE AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES

TITRE Ier

CRÉATION D’UNE AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

(Conforme)

Article 1er



Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :


« Titre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Titre III


« Agence nationale de la cohésion des territoires

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES


« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Chapitre Ier


« Statut et missions

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Statut et missions

L’Agence nationale de la cohésion des territoires est une institution publique nationale, créée sous la forme d’un établissement public de l’État.

« Art. L. 1231‑1. – L’Agence nationale de la cohésion des territoires est une institution nationale publique, créée sous la forme d’un établissement public de l’État.

« Art. L. 1231‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1231‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1231‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1231‑1. – (Alinéa sans modification)




« Art. L. 1231‑1. – L’Agence nationale de la cohésion des territoires est une institution nationale publique, créée sous la forme d’un établissement public de l’État.

Elle exerce ses missions sur l’ensemble du territoire national.

« Elle exerce ses missions sur l’ensemble du territoire national. »

Amdt COM‑20

« Elle exerce ses missions sur l’ensemble du territoire national.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Elle exerce ses missions sur l’ensemble du territoire national.



« Son action cible prioritairement les territoires caractérisés par des difficultés en matière démographique, économique ou d’accès aux services publics. »

Amdt  77

« Son action cible prioritairement, d’une part, les projets innovants et, d’autre part, les territoires caractérisés par des contraintes géographiques, des difficultés en matière démographique, économique, sociale ou d’accès aux services publics, avec une attention particulière accordée aux zones mentionnées à l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »

Amdts  CD96,  CD73,  CD314,  CD122,  CD256,  CD347,  CD348

« Son action cible prioritairement les territoires caractérisés par des contraintes géographiques, des difficultés en matière démographique, économique, sociale, environnementale ou d’accès aux services publics, avec une attention particulière accordée aux zones mentionnées à l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et promeut leurs projets innovants. »

Amdts  90,  45,  120,  208

« Son action cible prioritairement, d’une part, les territoires caractérisés par des contraintes géographiques, des difficultés en matière démographique, économique, sociale, environnementale ou d’accès aux services publics, avec une attention particulière accordée aux zones mentionnées à l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et, d’autre part, les projets innovants. »

Amdt  CD86




« Son action cible prioritairement, d’une part, les territoires caractérisés par des contraintes géographiques, des difficultés en matière démographique, économique, sociale, environnementale ou d’accès aux services publics, avec une attention particulière accordée aux zones mentionnées à l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et, d’autre part, les projets innovants. »

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2

Article 2



I. – Le chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de la présente loi, est complété par un article L. 1231‑2 ainsi rédigé :

Amdt COM‑30 rect.

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales tel qu’il résulte de la présente loi est complété par un article L. 1231‑2 ainsi rédigé :

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, est complété par un article L. 1231‑2 ainsi rédigé :

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, est complété par un article L. 1231‑2 ainsi rétabli :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, est complété par un article L. 1231‑2 ainsi rétabli :

I. – L’Agence nationale de la cohésion des territoires a pour mission de favoriser le développement de l’action territoriale de l’État et de ses opérateurs, notamment en conduisant des programmes nationaux territorialisés et en soutenant et accompagnant les projets, y compris numériques, portés par les collectivités territoriales et les autres acteurs locaux, à des fins d’aménagement et de cohésion des territoires. À ce titre, elle a notamment pour mission de fournir une offre d’ingénierie adaptée aux porteurs de projets et peut mettre en œuvre des programmes de soutien aux territoires. Elle participe au renforcement territorial de l’accès aux soins.

« Art. L. 1231‑2. – I. – L’Agence nationale de la cohésion des territoires a pour mission, en tenant compte des particularités, des fragilités et des besoins de chaque territoire, de soutenir les collectivités territoriales dans la définition et la mise en œuvre de leurs projets, notamment en faveur du maintien des services publics, de la revitalisation des centres‑villes et centres‑bourgs, de la transition écologique, de la lutte contre le changement climatique, de l’accès aux soins et du numérique. À ce titre, elle propose une offre d’ingénierie adaptée aux porteurs de projets et apporte un concours humain et financier aux collectivités territoriales. Elle assure la mise en œuvre de la politique de l’État en matière d’aménagement durable et de cohésion des territoires et la coordination des interventions de l’État et des établissements publics, en conduisant des programmes nationaux territorialisés.

Amdts COM‑30 rect, COM‑41(s/amdt), COM‑42(s/amdt), COM‑44(s/amdt)

« Art. L. 1231‑2. – I. – Sans préjudice des compétences dévolues aux collectivités territoriales et à leurs groupements et en articulation avec ceux‑ci, l’Agence nationale de la cohésion des territoires a pour mission, en tenant compte des particularités, des fragilités et des besoins de chaque territoire, de soutenir les collectivités territoriales et leurs groupements dans la définition et la mise en œuvre de leurs projets, notamment en faveur du maintien des services publics, de la revitalisation des centres‑villes et centres‑bourgs, de la transition écologique, de la lutte contre le changement climatique et la pollution des sols, de l’accès aux soins et aux transports et du numérique. À ce titre, elle mobilise une offre d’ingénierie publique ou privée adaptée aux porteurs de projets et apporte un concours humain et financier aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Elle assure la mise en œuvre de la politique de l’État en matière d’aménagement durable et de cohésion des territoires et la coordination des interventions de l’État et de ses établissements publics, en conduisant des programmes nationaux territorialisés. Elle peut être consultée sur l’impact des politiques publiques nationales et des projets de lois et de décrets en termes d’aménagement du territoire.

Amdts  2 rect. ter,  76,  42,  54 rect.,  59 rect. bis,  60,  12 rect. ter,  45 rect.,  6 rect. ter

« Art. L. 1231‑2. – I. – Sans préjudice des compétences dévolues aux collectivités territoriales et à leurs groupements et en articulation avec ces collectivités et groupements, l’Agence nationale de la cohésion des territoires a pour mission, en tenant compte des particularités, des atouts et des besoins de chaque territoire, de conseiller et de soutenir les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés à l’article L. 5111‑1 du présent code dans la conception, la définition et la mise en œuvre de leurs projets, notamment en faveur de l’accès aux services publics et, dans le respect des articles L. 1431‑1 et L. 1431‑2 du code de la santé publique, de l’accès aux soins, du logement, des mobilités, de la mobilisation pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville, de la revitalisation des centres‑villes et centres‑bourgs, de la transition écologique, du développement économique ou du développement des usages numériques. À ce titre, elle facilite l’accès des porteurs de projets aux différentes formes d’ingénierie juridique, financière et technique, publiques ou privées, qu’elle recense, et les assiste, le cas échéant, dans leur demande de subvention au titre des fonds européens. Elle apporte un concours humain et financier aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Elle veille à la prise en compte des spécificités des territoires de montagne et contribue à leur développement, à leur valorisation et à leur protection. Elle dispose à cet effet des commissariats de massifs et des équipes qui leur sont rattachées. Elle favorise la coopération entre les territoires et la mise à disposition de compétences de collectivités territoriales et de leurs groupements entre eux. Elle centralise, met à disposition et partage les informations relatives aux projets en matière d’aménagement et de cohésion des territoires dont elle a connaissance.

Amdts  CD46,  CD349,  CD385,  CD75,  CD291,  CD410,  CD419(s/amdt),  CD415(s/amdt),  CD416(s/amdt),  CD77(s/amdt),  CD352(s/amdt),  CD422(s/amdt),  CD363(s/amdt),  CD109(s/amdt),  CD95(s/amdt)

« Art. L. 1231‑2. – I. – Sans préjudice des compétences dévolues aux collectivités territoriales et à leurs groupements et en articulation avec ces collectivités et groupements, l’Agence nationale de la cohésion des territoires a pour mission, en tenant compte des particularités, des atouts et des besoins de chaque territoire, de conseiller et de soutenir les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés à l’article L. 5111‑1 du présent code dans la conception, la définition et la mise en œuvre de leurs projets, notamment en faveur de l’accès aux services publics, de l’accès aux soins dans le respect des articles L. 1431‑1 et L. 1431‑2 du code de la santé publique, du logement, des mobilités, de la mobilisation pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville, de la revitalisation des centres‑villes et centres‑bourgs, de la transition écologique, du développement économique ou du développement des usages numériques. À ce titre, elle facilite l’accès des porteurs de projets aux différentes formes, publiques ou privées, d’ingénierie juridique, financière et technique, qu’elle recense. Elle apporte un concours humain et financier aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Elle favorise la coopération entre les territoires et la mise à disposition de compétences de collectivités territoriales et de leurs groupements au bénéfice d’autres collectivités territoriales et groupements. Elle centralise, met à disposition et partage les informations relatives aux projets en matière d’aménagement et de cohésion des territoires dont elle a connaissance. Elle soutient les réseaux associatifs dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées.

Amdts  105,  401,  351,  480,  402,  281

« Art. L. 1231‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1231‑2. – I. – Sans préjudice des compétences dévolues aux collectivités territoriales et à leurs groupements et en articulation avec ces collectivités et groupements, l’Agence nationale de la cohésion des territoires a pour mission, en tenant compte des particularités, des atouts et des besoins de chaque territoire, de conseiller et de soutenir les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés à l’article L. 5111‑1 du présent code dans la conception, la définition et la mise en œuvre de leurs projets, notamment en faveur de l’accès aux services publics, de l’accès aux soins dans le respect des articles L. 1431‑1 et L. 1431‑2 du code de la santé publique, du logement, des mobilités, de la mobilisation pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les quartiers urbains en difficulté, de la revitalisation, notamment commerciale et artisanale, des centres‑villes et centres‑bourgs, de la transition écologique, du développement économique ou du développement des usages numériques. À ce titre, elle facilite l’accès des porteurs de projets aux différentes formes, publiques ou privées, d’ingénierie juridique, financière et technique, qu’elle recense. Elle apporte un concours humain et financier aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Elle favorise la coopération entre les territoires et la mise à disposition de compétences de collectivités territoriales et de leurs groupements au bénéfice d’autres collectivités territoriales et groupements. Elle centralise, met à disposition et partage les informations relatives aux projets en matière d’aménagement et de cohésion des territoires dont elle a connaissance. Elle soutient les réseaux associatifs dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées.

Amdts  94,  69


« Art. L. 1231‑2. – I. – Sans préjudice des compétences dévolues aux collectivités territoriales et à leurs groupements et en articulation avec ces collectivités et groupements, l’Agence nationale de la cohésion des territoires a pour mission, par principe à titre gracieux, en tenant compte des particularités, des atouts et des besoins de chaque territoire, de conseiller et de soutenir les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés à l’article L. 5111‑1 du présent code dans la conception, la définition et la mise en œuvre de leurs projets, notamment en faveur de l’accès aux services publics, de l’accès aux soins dans le respect des articles L. 1431‑1 et L. 1431‑2 du code de la santé publique, du logement, des mobilités, de la mobilisation pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les quartiers urbains en difficulté, de la revitalisation, notamment commerciale et artisanale, des centres‑villes et centres‑bourgs, de la transition écologique, du développement économique, du développement des usages numériques, de la culture ou du sport. À ce titre, elle facilite l’accès des porteurs de projets aux différentes formes, publiques ou privées, d’ingénierie juridique, financière et technique, qu’elle recense. Elle apporte un concours humain et financier aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Elle favorise la coopération entre les territoires et la mise à disposition de compétences de collectivités territoriales et de leurs groupements au bénéfice d’autres collectivités territoriales et groupements. Elle centralise, met à disposition et partage les informations relatives aux projets en matière d’aménagement et de cohésion des territoires dont elle a connaissance. Elle soutient les réseaux associatifs dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées.

Amdts  4 rect.,  1 rect. bis

« Art. L. 1231‑2. – I. – Sans préjudice des compétences dévolues aux collectivités territoriales et à leurs groupements et en articulation avec ces collectivités et groupements, l’Agence nationale de la cohésion des territoires a pour mission, en tenant compte des particularités, des atouts et des besoins de chaque territoire, de conseiller et de soutenir les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés à l’article L. 5111‑1 du présent code dans la conception, la définition et la mise en œuvre de leurs projets, notamment en faveur de l’accès aux services publics, de l’accès aux soins dans le respect des articles L. 1431‑1 et L. 1431‑2 du code de la santé publique, du logement, des mobilités, de la mobilisation pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les quartiers urbains en difficulté, de la revitalisation, notamment commerciale et artisanale, des centres‑villes et centres‑bourgs, de la transition écologique, du développement économique ou du développement des usages numériques. A ce titre, elle facilite l’accès des porteurs de projets aux différentes formes, publiques ou privées, d’ingénierie juridique, financière et technique, qu’elle recense. Elle apporte un concours humain et financier aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Elle favorise la coopération entre les territoires et la mise à disposition de compétences de collectivités territoriales et de leurs groupements au bénéfice d’autres collectivités territoriales et groupements. Elle centralise, met à disposition et partage les informations relatives aux projets en matière d’aménagement et de cohésion des territoires dont elle a connaissance. Elle soutient les réseaux associatifs dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées.




« Elle assure une mission d’alerte et de veille afin de sensibiliser et d’informer les administrations et les opérateurs publics et privés des impacts territoriaux de leurs décisions en matière de politiques publiques.

Amdt  CD360 rect

« Elle assure une mission de veille et d’alerte afin de sensibiliser et d’informer les administrations, les ministères ainsi que les opérateurs publics et privés sur les impacts territoriaux de leurs décisions en matière de cohésion et d’équité territoriales.

Amdts  295,  524

« Elle assure une mission de veille et d’alerte afin de sensibiliser et d’informer les administrations ainsi que les opérateurs publics et privés sur les impacts territoriaux de leurs décisions en matière de cohésion et d’équité territoriales.

Amdt  CD87

« L’agence assure une mission de veille et d’alerte afin de sensibiliser et d’informer les administrations ainsi que les opérateurs publics et privés sur les impacts territoriaux de leurs décisions en matière de cohésion et d’équité territoriales.

Amdt  1


(Alinéa sans modification)

« L’agence assure une mission de veille et d’alerte afin de sensibiliser et d’informer les administrations ainsi que les opérateurs publics et privés sur les impacts territoriaux de leurs décisions en matière de cohésion et d’équité territoriales.





« L’agence informe et oriente, le cas échéant, les porteurs de projets dans leur demande de subvention au titre des fonds européens structurels et d’investissement auprès des autorités de gestion compétentes.

Amdts  351,  523

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« L’agence informe et oriente, le cas échéant, les porteurs de projets dans leur demande de subvention au titre des fonds européens structurels et d’investissement auprès des autorités de gestion compétentes.





« L’agence coordonne l’utilisation des fonds structurels européens et d’investissement et assiste le ministre chargé de l’aménagement du territoire dans sa mission de définition, de mise en œuvre et de suivi des politiques nationales et européennes de cohésion économique, sociale et territoriale.

Amdt  373

« L’agence coordonne l’utilisation des fonds européens structurels et d’investissement et assiste le ministre chargé de l’aménagement du territoire dans sa mission de définition, de mise en œuvre et de suivi des politiques nationales et européennes de cohésion économique, sociale et territoriale.

Amdt  CD82

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« L’agence coordonne l’utilisation des fonds européens structurels et d’investissement et assiste le ministre chargé de l’aménagement du territoire dans sa mission de définition, de mise en œuvre et de suivi des politiques nationales et européennes de cohésion économique, sociale et territoriale.




« I bis (nouveau). – Elle assure la mise en œuvre de la politique de l’État en matière d’aménagement durable et de cohésion des territoires en conduisant des programmes nationaux territorialisés et en prévoyant, selon des modalités précisées par décret, leur mise en œuvre déconcentrée au moyen de contrats de cohésion territoriale.

Amdts  CD78,  CD407(s/amdt),  CD421(s/amdt)

« I bis (nouveau). – L’agence assure la mise en œuvre de la politique de l’État en matière d’aménagement durable et de cohésion des territoires en conduisant des programmes nationaux territorialisés et en prévoyant, selon des modalités précisées par décret, la mise en œuvre déconcentrée de ces programmes au moyen de contrats de cohésion territoriale. Ces contrats s’articulent avec les projets de territoire élaborés par les collectivités territoriales et leurs groupements. Ces contrats peuvent intégrer tout autre contrat, prévu dans les lois et règlements en vigueur, relatif à l’aménagement du territoire, à la politique de la ville, au numérique ou à tout autre domaine relevant des compétences de l’agence.

Amdts  404,  405,  529,  512

« I bis. – (Non modifié)

« bis. – L’agence assure la mise en œuvre de la politique de l’État en matière d’aménagement durable et de cohésion des territoires en conduisant des programmes nationaux territorialisés et en prévoyant, selon des modalités précisées par décret, la mise en œuvre déconcentrée de ces programmes au moyen de contrats de cohésion territoriale. Ces contrats s’articulent avec les projets de territoire élaborés par les collectivités territoriales et leurs groupements. Ces contrats peuvent intégrer tout autre contrat, prévu par les lois et règlements en vigueur, relatif à l’aménagement du territoire, à la politique de la ville, au numérique ou à tout autre domaine relevant des compétences de l’agence.


« I bis. – (Non modifié)

« II– L’agence assure la mise en œuvre de la politique de l’État en matière d’aménagement durable et de cohésion des territoires en conduisant des programmes nationaux territorialisés et en prévoyant, selon des modalités précisées par décret, la mise en œuvre déconcentrée de ces programmes au moyen de contrats de cohésion territoriale. Ces contrats s’articulent avec les projets de territoire élaborés par les collectivités territoriales et leurs groupements. Ces contrats peuvent intégrer tout autre contrat, prévu par les lois et règlements en vigueur, relatif à l’aménagement du territoire, à la politique de la ville, au numérique ou à tout autre domaine relevant des compétences de l’agence.





« ter (nouveau). – L’agence veille à la prise en compte des spécificités des territoires de montagne et contribue au développement, à la valorisation et à la protection de ceux‑ci. Elle dispose à cet effet des commissariats de massif et des équipes qui leur sont rattachées.

Amdt  480

« I ter. – (Non modifié)

« I ter. – (Non modifié)


« I ter. – (Non modifié)

« III– L’agence veille à la prise en compte des spécificités des territoires de montagne et contribue au développement, à la valorisation et à la protection de ceux‑ci. Elle dispose à cet effet des commissariats de massif et des équipes qui leur sont rattachées.

II. – L’agence a également pour mission de favoriser l’aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les territoires retenus au titre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés mentionné à l’article 25 de la loi  2009‑323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion.

« II. – L’agence a également pour mission de favoriser l’aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux dans les zones mentionnées à l’article 42 de la loi  95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire et à l’article 1465 A du code général des impôts ainsi que dans les territoires retenus au titre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés mentionné à l’article 25 de la loi  2009‑323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion.

Amdt COM‑32

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – L’agence a également pour mission de favoriser l’aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux ainsi que des espaces incluant à titre accessoire des espaces de services et tous locaux s’y trouvant, dans les zones mentionnées à l’article 42 de la loi  95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire et à l’article 1465 A du code général des impôts, dans les territoires retenus au titre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés mentionné à l’article 25 de la loi  2009‑323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion et dans les secteurs d’intervention définis dans le cadre des opérations de revitalisation de territoire mentionnées à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation.

Amdt  CD308

« II. – L’agence a également pour mission de favoriser l’aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux ainsi que des espaces incluant à titre accessoire des espaces de services, et de tous les locaux s’y trouvant, dans les zones mentionnées à l’article 42 de la loi  95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire et à l’article 1465 A du code général des impôts, dans les territoires retenus au titre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés mentionné à l’article 25 de la loi  2009‑323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion et dans les secteurs d’intervention définis dans le cadre des opérations de revitalisation de territoire mentionnées à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation.

Amdt  406

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)


« II. – (Non modifié)

« IV– L’agence a également pour mission de favoriser l’aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux ainsi que des espaces incluant à titre accessoire des espaces de services, et de tous les locaux s’y trouvant, dans les zones mentionnées à l’article 42 de la loi  95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire et à l’article 1465 A du code général des impôts, dans les territoires retenus au titre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés mentionné à l’article 25 de la loi  2009‑323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion et dans les secteurs d’intervention définis dans le cadre des opérations de revitalisation de territoire mentionnées à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation.

À cette fin, l’agence assure, après accord des conseils municipaux des communes ou des organes délibérants des établissements publics de coopération communale ou des syndicats mixtes concernés mentionnés à l’article L. 5711‑1 du code général des collectivités territoriales, la maîtrise d’ouvrage d’actions et d’opérations tendant à la création, l’extension, la transformation ou la reconversion de surfaces commerciales et artisanales situées dans ces zones. Si la requalification des quartiers ou des territoires définis au premier alinéa du présent II le nécessite, elle peut intervenir à proximité de ceux‑ci.

« À cette fin, l’agence assure, après accord des conseils municipaux des communes ou des organes délibérants des établissements publics de coopération communale ou des syndicats mixtes concernés mentionnés à l’article L. 5711‑1 du présent code, la maîtrise d’ouvrage d’actions et d’opérations tendant à la création, l’extension, la transformation ou la reconversion de surfaces commerciales et artisanales situées dans ces zones. Si la requalification des zones ou des territoires définis au premier alinéa du présent II le nécessite, elle peut intervenir à proximité de ceux‑ci.

Amdt COM‑32

« À cette fin, l’agence assure, après accord des organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes concernés, la maîtrise d’ouvrage d’actions et d’opérations tendant à la création, l’extension, la transformation ou la reconversion de surfaces commerciales et artisanales situées dans ces zones. Si la requalification des zones ou des territoires définis au premier alinéa du présent II le nécessite, elle peut intervenir à proximité de ceux‑ci.

Amdts  20 rect.,  75,  66

« À cette fin, l’agence assure, après accord des organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes concernés, la maîtrise d’ouvrage d’actions et d’opérations tendant à la création, l’extension, la transformation ou la reconversion, la gestion et l’exploitation de surfaces commerciales et artisanales et de services, ainsi que de tous locaux implantés sur ces dernières, situés dans ces zones ou territoires. Si la requalification des zones ou des territoires définis au premier alinéa du présent II le nécessite, elle peut également intervenir à proximité de ceux‑ci.

Amdts  CD308,  CD47,  CD48

« À cette fin, l’agence assure, après accord des organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes concernés, la maîtrise d’ouvrage d’actions et d’opérations tendant à la création, l’extension, la transformation, la reconversion, la gestion ou l’exploitation de surfaces commerciales, artisanales et de services ainsi que de tous les locaux implantés sur ces dernières, situés dans les zones, territoires et secteurs mentionnés au premier alinéa du présent II. Si la requalification de ces zones, territoires ou secteurs le nécessite, elle peut également intervenir à proximité de ceux‑ci.

Amdts  407,  408

(Alinéa sans modification)




« A cette fin, l’agence assure, après accord des organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes concernés, la maîtrise d’ouvrage d’actions et d’opérations tendant à la création, l’extension, la transformation, la reconversion, la gestion ou l’exploitation de surfaces commerciales, artisanales et de services ainsi que de tous les locaux implantés sur ces dernières, situés dans les zones, territoires et secteurs mentionnés au premier alinéa du présent IV. Si la requalification de ces zones, territoires ou secteurs le nécessite, elle peut également intervenir à proximité de ceux‑ci.


« L’agence peut accomplir tous actes de disposition et d’administration nécessaires à la réalisation de ses missions définies au présent II et notamment :

(Alinéa sans modification)

« L’agence peut accomplir tous actes de disposition et d’administration nécessaires à la réalisation de la mission définie au présent II, et notamment :

Amdt  CD49

« L’agence peut accomplir tout acte de disposition et d’administration nécessaire à la réalisation de la mission définie au présent II, notamment :

Amdt  112

(Alinéa sans modification)




« L’agence peut accomplir tout acte de disposition et d’administration nécessaire à la réalisation de la mission définie au présent IV, notamment :




« 1° Acquérir les fonds commerciaux ou artisanaux en qualité de délégataire du droit de préemption sur les fonds de commerce et artisanaux dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme ou, le cas échéant, par voie d’expropriation, les immeubles ou droits réels immobiliers nécessaires aux opérations correspondant à son objet ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Acquérir des fonds commerciaux ou artisanaux en qualité de délégataire du droit de préemption sur les fonds de commerce et artisanaux dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme ou, le cas échéant, par voie d’expropriation, des immeubles ou droits réels immobiliers nécessaires aux opérations correspondant à son objet ;

Amdt  CD50

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)




« 1° Acquérir des fonds commerciaux ou artisanaux en qualité de délégataire du droit de préemption sur les fonds de commerce et artisanaux dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme ou, le cas échéant, par voie d’expropriation, des immeubles ou droits réels immobiliers nécessaires aux opérations correspondant à son objet ;




« 2° Céder les immeubles ou les fonds acquis ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Céder les immeubles ou les fonds acquis en application du 1° du présent II ;

Amdt  CD51

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)




« 2° Céder les immeubles ou les fonds acquis en application du 1° du présent IV ;




« 3° Confier la gestion des fonds commerciaux ou artisanaux acquis à un ou plusieurs locataires gérants.

Amdt COM‑31

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Confier la gestion des fonds commerciaux ou artisanaux acquis à un ou plusieurs locataires gérants ;

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)




« 3° Confier la gestion des fonds commerciaux ou artisanaux acquis à un ou plusieurs locataires gérants ;






« 4° (nouveau) Gérer et exploiter, directement ou indirectement, les locaux mentionnés au premier alinéa ;

« 4° (Non modifié)

« 4° Gérer et exploiter, directement ou indirectement, les locaux mentionnés au  ;

Amdt  CD83




« 4° Gérer et exploiter, directement ou indirectement, les locaux mentionnés au 1° ;






« 5° (nouveau) Conclure des transactions.

Amdt  CD308

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)




« 5° Conclure des transactions.



III. – L’agence a pour mission d’impulser, d’animer et d’accompagner les projets et les initiatives numériques développés dans les territoires par les collectivités publiques, les réseaux d’entreprises, les associations et les particuliers.

« III. – L’agence a pour mission d’animer et d’accompagner les projets et les initiatives numériques développés par les collectivités publiques, les réseaux d’entreprises, les associations et les particuliers.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – L’agence a pour mission d’aider à concevoir et d’accompagner les projets et les initiatives portés par l’État, les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales, les réseaux d’entreprises et les associations dans le domaine du numérique.

Amdt  CD55

« III. – L’agence a pour mission d’impulser, d’aider à concevoir et d’accompagner les projets et les initiatives portés par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les réseaux d’entreprises et les associations dans le domaine du numérique.

Amdts  419,  430,  240

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)


« III. – (Non modifié)

« V– L’agence a pour mission d’impulser, d’aider à concevoir et d’accompagner les projets et les initiatives portés par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les réseaux d’entreprises et les associations dans le domaine du numérique.



Les objectifs de l’agence en la matière sont fixés par une convention signée, au nom de l’État, par le ministre chargé de l’aménagement et de la cohésion des territoires et par le ministre chargé du numérique. L’agence propose aux ministres des mesures propres à atteindre ces objectifs.

(Alinéa supprimé)










À ce titre, l’agence :

« À ce titre, l’agence :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« A ce titre, l’agence :



1° Assure le pilotage et la mise en œuvre du déploiement du plan « France très haut débit » ;

« 1° Assure le pilotage et la mise en œuvre du déploiement du plan "France très haut débit" ;

« 1° Assure le pilotage et la mise en œuvre du déploiement du plan “France très haut débit” ;

« 1° Assure la mise en œuvre des programmes nationaux territorialisés visant à assurer la couverture de l’ensemble du territoire national par des réseaux de communications électroniques mobiles et fixes à très haut débit ;

Amdts  CD296,  CD309

« 1° (Non modifié)





« 1° Assure la mise en œuvre des programmes nationaux territorialisés visant à assurer la couverture de l’ensemble du territoire national par des réseaux de communications électroniques mobiles et fixes à très haut débit ;



2° Favorise la diffusion des outils numériques et le développement de leur usage auprès de la population.

« 2° Favorise la diffusion des outils numériques et le développement de leur usage auprès du public. »

Amdt COM‑28

« 2° Favorise la diffusion des outils numériques et le développement de leur usage auprès du public.

« 2° Favorise l’accès de l’ensemble de la population aux outils numériques et le développement des usages et des services numériques dans les territoires.

Amdt  CD111

« 2° (Non modifié)





« 2° Favorise l’accès de l’ensemble de la population aux outils numériques et le développement des usages et des services numériques dans les territoires.





« IV (nouveau). – L’agence a pour mission d’accompagner et de favoriser les flux de population. »

Amdt  52 rect.

« IV. – (Supprimé)

Amdts  CD98,  CD17,  CD79,  CD112,  CD283,  CD332

« IV. – (Supprimé)

« IV. – (Supprimé)

« IV. – (Supprimé)


« IV. – (Supprimé)






« V (nouveau). – Elle remet chaque année un rapport d’activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public. »

Amdts  CD237,  CD284

« (nouveau). – L’agence remet chaque année un rapport d’activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public. »

Amdt  409

« V. – (Non modifié) »

« V. – (Non modifié) »


« V. – (Non modifié) »

« VI– L’agence remet chaque année un rapport d’activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public. »




II (nouveau). – Le II de l’article L. 1231‑2 du code général des collectivités territoriales entre en vigueur à la date prévue par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 11 de la présente loi et au plus tard le 1er janvier 2020.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)


II. – (Non modifié)

II. – Le IV de l’article L. 1231‑2 du code général des collectivités territoriales entre en vigueur à la date prévue par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 15 de la présente loi, et au plus tard le 1er janvier 2020.




III (nouveau). – Le III du même article L. 1231‑2 entre en vigueur le 1er janvier 2021.

(Alinéa supprimé ?)










Le ministre chargé de l’aménagement du territoire et le ministre chargé du numérique définissent par convention les mesures et moyens permettant la reprise par l’Agence nationale de la cohésion des territoires des missions mentionnées au même III.

Amdt COM‑26 rect.

III (nouveau). – Le ministre chargé de l’aménagement du territoire et le ministre chargé du numérique définissent par convention les mesures et moyens permettant la reprise par l’Agence nationale de la cohésion des territoires des missions mentionnées au III de l’article L. 1231‑2 du code général des collectivités territoriales.

Amdt  21 rect. bis

III. – Le ministre chargé de l’aménagement du territoire et le ministre chargé du numérique définissent par convention les mesures et moyens permettant l’exercice par l’Agence nationale de la cohésion des territoires des missions mentionnées au III de l’article L. 1231‑2 du code général des collectivités territoriales.

Amdt  CD52

III. – Les ministres chargés de l’aménagement du territoire, des communications électroniques et du numérique définissent par convention les mesures et moyens permettant l’exercice par l’Agence nationale de la cohésion des territoires des missions mentionnées au III de l’article L. 1231‑2 du code général des collectivités territoriales.

Amdt  437

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)


III. – (Non modifié)

III. – Les ministres chargés de l’aménagement du territoire, des communications électroniques et du numérique définissent par convention les mesures et moyens permettant l’exercice par l’Agence nationale de la cohésion des territoires des missions mentionnées au V de l’article L. 1231‑2 du code général des collectivités territoriales.



Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 3



Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de la présente loi, est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales tel qu’il résulte de la présente loi est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte des articles 1er et 2 de la présente loi, est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte des articles 1er et 2 de la présente loi, est complété par un chapitre II ainsi rédigé :


« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Chapitre II


« Organisation et fonctionnement

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Organisation et fonctionnement


« Art. L. 1232‑1. – I. – Le conseil d’administration de l’agence règle par ses délibérations les affaires de l’établissement.

« Art. L. 1232‑1. – I. – Le conseil d’administration de l’Agence nationale de la cohésion des territoires règle par ses délibérations les affaires de l’établissement.

« Art. L. 1232‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1232‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1232‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1232‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1232‑1. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 1232‑1. – I. – Le conseil d’administration de l’Agence nationale de la cohésion des territoires règle par ses délibérations les affaires de l’établissement.


« II. – Il comprend, en nombre égal, d’une part, des représentants de l’État et de ses établissements publics et, d’autre part, des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, deux députés et deux sénateurs ainsi que des représentants du personnel.

« II. – Il comprend en nombre égal, d’une part, des représentants de l’État, de ses établissements publics et du personnel de l’agence et, d’autre part, des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que deux députés et deux sénateurs.

Amdt  7 rect. bis

« II. – Il comprend, avec voix délibérative, des représentants de l’État, représentant au moins la moitié de ses membres, deux députés, deux sénateurs ainsi que des représentants des collectivités territoriales, de la Caisse des dépôts et consignations et du personnel de l’agence.

« II. – Il comprend, avec voix délibérative, des représentants de l’État, représentant au moins la moitié de ses membres, deux députés, deux sénateurs ainsi que des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, de la Caisse des dépôts et consignations et du personnel de l’agence.

Amdts  396,  500

« II. – Il comprend, avec voix délibérative, des représentants de l’État et de la Caisse des dépôts et consignations, représentant au moins la moitié de ses membres, deux députés, deux sénateurs ainsi que des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements et du personnel de l’agence.

« II. – Le conseil d’administration comprend, avec voix délibérative, des représentants de l’État et de la Caisse des dépôts et consignations, représentant au moins la moitié de ses membres, deux députés, deux sénateurs ainsi que des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements et du personnel de l’agence.

Amdt  2

« II. – (Alinéa sans modification)


« II. – Le conseil d’administration comprend, avec voix délibérative, des représentants de l’État et de la Caisse des dépôts et consignations, représentant au moins la moitié de ses membres, deux députés, deux sénateurs ainsi que des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements et du personnel de l’agence.






« Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. Dans l’hypothèse où une délibération ne recueillerait pas la majorité des voix des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, le président du conseil d’administration inscrit à l’ordre du jour du prochain conseil d’administration une nouvelle délibération portant sur le même objet. Il ne peut être procédé qu’à une seule nouvelle délibération sur un même objet.

Amdt  CD116

(Alinéa sans modification)

« Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. Dans l’hypothèse où une délibération ne recueillerait pas la majorité des voix des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, le président du conseil d’administration inscrit à l’ordre du jour du prochain conseil d’administration une nouvelle délibération portant sur le même objet. Toute nouvelle délibération est alors adoptée sauf si les trois quarts des représentants présents des collectivités territoriales et de leurs groupements s’y opposent.

Amdt COM‑2


« Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. Dans l’hypothèse où une délibération ne recueillerait pas la majorité des voix des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, le président du conseil d’administration inscrit à l’ordre du jour du prochain conseil d’administration une nouvelle délibération portant sur le même objet. Il ne peut être procédé qu’à une seule nouvelle délibération sur un même objet.




« Les représentants de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, de l’Agence nationale de l’habitat, de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement ainsi que des personnalités qualifiées assistent au conseil d’administration avec voix consultative.

Amdts  CD310,  CD395(s/amdt),  CD400(s/amdt),  CD424(s/amdt),  CD396(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les représentants de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, de l’Agence nationale de l’habitat, de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement ainsi que des personnalités qualifiées assistent au conseil d’administration avec voix consultative.



« Il doit être composé de manière à favoriser une juste représentation de tous territoires et notamment des territoires ruraux.

Amdt  53 rect.

« Il doit être composé de manière à favoriser une juste représentation de la diversité des territoires métropolitains et ultramarins.

Amdt  CD100

« Le conseil d’administration doit être composé de manière à favoriser une juste représentation de la diversité des territoires métropolitains et ultramarins.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Le conseil d’administration doit être composé de manière à favoriser une juste représentation de la diversité des territoires métropolitains et ultramarins.


« Il doit être composé de manière à ce que l’écart entre, d’une part, le nombre d’hommes et, d’autre part, le nombre de femmes ne soit pas supérieur à un. Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à des désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et le nombre des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un.

Amdt COM‑43(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Il doit être composé de manière à ce que l’écart entre, d’une part, le nombre d’hommes et, d’autre part, le nombre de femmes ne soit pas supérieur à un. Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à des désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et le nombre des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un.

Le conseil d’administration de l’agence règle par ses délibérations les affaires de l’établissement. Il comprend, avec voix délibérative, des représentants de l’État, représentant au moins la moitié de ses membres, un député, un sénateur, des représentants des collectivités territoriales, de la Caisse des dépôts et consignations, et des salariés et agents publics de l’agence.

« Le conseil d’administration élit son président parmi les membres représentant les collectivités territoriales.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Le conseil d’administration élit son président parmi les membres représentant les collectivités territoriales.




« Il détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d’intérêts.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Il détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d’intérêts.




« L’agence est dirigée par un directeur général nommé par décret. »

Amdt COM‑21 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« L’agence est dirigée par un directeur général nommé par décret. »



Les représentants de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, de l’Agence nationale de l’habitat, de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement assistent au conseil d’administration avec voix consultative.











Le nombre de membres avec voix délibérative ne peut excéder dix‑sept.











Le conseil d’administration élit son président parmi les membres représentant les collectivités territoriales.















. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

(Article nouveau‑supprimé non transmis par le Sénat)










Le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de la présente loi, est complété par un article L. 1232‑2 ainsi rédigé :











« Art. L. 1232‑2. – Un établissement public de l’État disposant d’une compétence connexe ou complémentaire à celle de l’agence peut y être rattaché à la demande des deux tiers des membres de son conseil d’administration et après avis de l’agence, afin de mettre en commun des services et moyens. »

Amdt COM‑22










Article 4

Article 4

(Supprimé)

Amdt COM‑27

Article 4

(Supprimé)

Article 4

(Suppression maintenue)

Article 4

(Suppression conforme)







L’agence est dirigée par un directeur général nommé par décret en conseil des ministres.











Le directeur général réunit un comité d’action territoriale, composé des directeurs généraux de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, de l’Agence nationale de l’habitat, de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement afin d’assurer le suivi et l’exécution des conventions prévues à l’article 7.











Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Non modifié)

Article 5

(Non modifié)

Article 5

Article 4



Le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de la présente loi, est complété par un article L. 1232‑3 ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales tel qu’il résulte de la présente loi est complété par un article L. 1232‑3 ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de l’article 3 de la présente loi, est complété par un article L. 1232‑3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

Le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de l’article 3 de la présente loi, est complété par un article L. 1232‑2 ainsi rédigé :

Le représentant de l’État dans le département est le délégué territorial de l’agence.

« Art. L. 1232‑3. – Le représentant de l’État dans le département est le délégué territorial de l’agence.

« Art. L. 1232‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1232‑3. – Le représentant de l’État dans le département est le délégué territorial de l’Agence nationale de la cohésion des territoires.

Amdt  CD53

« Art. L. 1232‑3. – Le représentant de l’État dans le département, la collectivité à statut particulier ou la collectivité d’outre‑mer régie par les articles 73 ou 74 ou par le titre XIII de la Constitution est le délégué territorial de l’Agence nationale de la cohésion des territoires.

Amdt  32

« Art. L. 1232‑3. – (Alinéa sans modification)



« Art. L. 1232‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1232‑2– Le représentant de l’État dans le département, la collectivité à statut particulier ou la collectivité d’outre‑mer régie par les articles 73 ou 74 ou par le titre XIII de la Constitution est le délégué territorial de l’Agence nationale de la cohésion des territoires.

Les délégués territoriaux de l’agence peuvent subdéléguer leurs compétences ou leurs signatures dans des conditions définies par décret.

« Les délégués territoriaux de l’agence peuvent subdéléguer leurs compétences ou leurs signatures.

Amdt COM‑23

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

« Les délégués territoriaux de l’agence peuvent subdéléguer leurs compétences ou leurs signatures.


« Ils veillent à assurer la cohérence des actions de l’agence, d’une part, avec les soutiens apportés aux projets locaux par l’agence départementale mentionnée à l’article L. 5511‑1 et, d’autre part, avec les décisions prises au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111‑9‑1.

(Alinéa sans modification)

« Ils veillent à assurer la cohérence et la complémentarité des actions de l’agence, d’une part, avec les soutiens apportés aux projets locaux par les acteurs locaux publics ou associatifs intervenant en matière d’ingénierie et, d’autre part, avec les décisions prises au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111‑9‑1.

Amdt  CD354

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Ils veillent à assurer la cohérence et la complémentarité des actions de l’agence, d’une part, avec les soutiens apportés aux projets locaux par les acteurs locaux publics ou associatifs intervenant en matière d’ingénierie et, d’autre part, avec les décisions prises au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111‑9‑1 du présent code.

« Ils veillent à assurer la cohérence et la complémentarité des actions de l’agence, d’une part, avec les soutiens apportés aux projets locaux par les acteurs locaux publics ou associatifs intervenant en matière d’ingénierie et, d’autre part, avec les décisions prises au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111‑9‑1.




« Ils veillent à encourager la participation du public dans le cadre de l’élaboration des projets des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Amdt  CD116

(Alinéa sans modification)

Amdts  504,  D‑1

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

« Ils veillent à encourager la participation du public dans le cadre de l’élaboration des projets des collectivités territoriales et de leurs groupements.


« Dans chaque département, un comité de la cohésion territoriale réunit les représentants des collectivités et de leurs groupements ainsi que les autres acteurs locaux publics ou privés intéressés. Ce comité assure le suivi de l’exécution des projets soutenus par l’agence.

« Dans chaque département, un comité de la cohésion territoriale réunit les représentants des collectivités et de leurs groupements ainsi que les autres acteurs locaux publics ou privés intéressés. Ce comité est informé des demandes d’accompagnement des projets locaux émanant des collectivités territoriales et de leurs groupements et assure le suivi de l’exécution des projets soutenus par l’agence.

Amdt  16 rect.

« Dans chaque département, un comité de la cohésion territoriale réunit les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, y compris, le cas échéant, des collectivités et groupements limitrophes intéressés, un représentant de la région, les députés et sénateurs élus dans le département, un représentant de l’agence régionale de santé, les représentants des autres acteurs locaux publics ou privés intéressés et des personnalités qualifiées appartenant au secteur de l’enseignement supérieur ou de la recherche. Ce comité est informé régulièrement, au moins deux fois par an, des demandes d’accompagnement émanant des collectivités territoriales et de leurs groupements, des suites qui leur sont données et, le cas échéant, de la mise en œuvre des projets concernés.

Amdts  CD102,  CD411(s/amdt),  CD425(s/amdt),  CD83(s/amdt),  CD242(s/amdt),  CD287(s/amdt)

« Ils réunissent régulièrement, au moins deux fois par an, un comité local de cohésion territoriale, qui est informé des demandes d’accompagnement émanant des collectivités territoriales et de leurs groupements, des suites qui leur sont données et, le cas échéant, de la mise en œuvre des projets concernés.

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

« Ils réunissent régulièrement, au moins deux fois par an, un comité local de cohésion territoriale, qui est informé des demandes d’accompagnement émanant des collectivités territoriales et de leurs groupements, des suites qui leur sont données et, le cas échéant, de la mise en œuvre des projets concernés.


« Il est co‑présidé par le représentant de l’État dans le département et un élu désigné à chaque séance. Ses membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de ce comité ne peut être pris en charge par une personne publique.

« Il est présidé conjointement par le représentant de l’État dans le département et un élu désigné à chaque séance. Ses membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de ce comité ne peut être pris en charge par une personne publique.

« Il est présidé conjointement par le représentant de l’État dans le département et un élu. Ses membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de ce comité ne peut être pris en charge par une personne publique.

Amdt  CD84

(Alinéa supprimé)




« Ce comité réunit les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, y compris, le cas échéant, des collectivités et groupements limitrophes intéressés, un représentant de la région, les députés et sénateurs élus dans le département, le délégué départemental de l’agence régionale de santé, les représentants des autres acteurs locaux publics ou privés intéressés et des personnalités qualifiées appartenant au secteur de l’enseignement supérieur ou de la recherche.

Amdt  2 rect. bis

(Alinéa supprimé)



« La composition, les conditions de saisine et les modalités de fonctionnement de ce comité sont précisées par décret. »

Amdt COM‑40

(Alinéa sans modification)

« La composition et les conditions de saisine de ce comité sont précisées par voie réglementaire. »

Amdt  CD117

« La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont précisées par voie réglementaire. »

Amdts  374,  399

(Alinéa sans modification)



« Il est présidé conjointement par le représentant de l’État dans le département et un élu. »

Amdt  2 rect. bis

« La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont précisées par voie réglementaire. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

(Non modifié)

Article 6

(Conforme)





Article 5


Les ressources de l’Agence nationale de la cohésion des territoires sont constituées :

Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de la présente loi, est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales tel qu’il résulte de la présente loi est complété par un chapitre III ainsi rédigé :







Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte des articles 1er à 4 de la présente loi, est complété par un chapitre III ainsi rédigé :


« Chapitre III

(Alinéa sans modification)







« Chapitre III

1° De subventions de l’État et, le cas échéant, d’autres personnes publiques ou privées ;












« Ressources et moyens

(Alinéa sans modification)







« Ressources et moyens


« Art. L. 1233‑1. – Pour l’accomplissement de ses missions, l’Agence nationale de la cohésion des territoires dispose des ressources suivantes :

« Art. L. 1233‑1. – (Alinéa sans modification)







« Art. L. 1233‑1. – Pour l’accomplissement de ses missions, l’Agence nationale de la cohésion des territoires dispose des ressources suivantes :


« 1° Les contributions et subventions de l’État et d’autres personnes publiques ;

« 1° (Alinéa sans modification)







« 1° Les contributions et subventions de l’État et d’autres personnes publiques ;

2° De financements participatifs ;

« 2° Les financements par des personnes privées ;

« 2° (Alinéa sans modification)







« 2° Les financements par des personnes privées ;

3° De crédits apportés par les entreprises aux fondations territoriales au titre de leur engagement en faveur de leur responsabilité territoriale ;

« 3° Le produit des aliénations ;

« 3° (Alinéa sans modification)







« 3° Le produit des aliénations ;

4° Du produit des contrats et des conventions ;

« 4° Les dons et legs ;

« 4° (Alinéa sans modification)







« 4° Les dons et legs ;

5° Des revenus des biens meubles et immeubles ;

« 5° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

« 5° (Alinéa sans modification)







« 5° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

6° Des dons et legs ;

« 6° La rémunération de ses prestations de service ;

« 6° La rémunération de ses prestations de service au titre des missions prévues au II de l’article L. 1231‑2 ;

Amdt  27 rect







« 6° La rémunération de ses prestations de services au titre des missions prévues au IV de l’article L. 1231‑2 ;



7° Du produit des aliénations ;











 D’une manière générale, de toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

« 7° D’une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. »

Amdt COM‑24

« 7° (Alinéa sans modification) »







« 7° D’une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. »




Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

Article 6 bis

Article 6 bis

(Non modifié)

Article 6 bis

(Non modifié)

Article 6 bis

(Non modifié)

Article 6 bis

(Conforme)

Article 6



Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de la présente loi, est complété par un article L. 1233‑2 ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales tel qu’il résulte de la présente loi est complété par un article L. 1233‑2 ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de l’article 6 de la présente loi, est complété par un article L. 1233‑2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)





Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de l’article 5 de la présente loi, est complété par un article L. 1233‑2 ainsi rédigé :


« Art. L. 1233‑2. – L’Agence nationale de la cohésion des territoires est habilitée à créer ou à céder des filiales, à acquérir, à étendre ou à céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes actifs dans le champ de ses missions et concourant au développement des territoires. »

Amdt COM‑25

« Art. L. 1233‑2. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 1233‑2. – Dans le cadre de sa mission mentionnée au II de l’article L. 1231‑2, l’Agence nationale de la cohésion des territoires est habilitée à créer ou céder des filiales et à acquérir, étendre ou céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes actifs dans le champ de ses missions et concourant au développement des territoires. »

Amdts  CD245,  CD289,  CD56

« Art. L. 1233‑2. – Dans le cadre de sa mission mentionnée au II de l’article L. 1231‑2, l’Agence nationale de la cohésion des territoires est habilitée à créer ou céder des filiales et à acquérir, étendre ou céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes actifs dans le champ de cette mission et concourant au développement des territoires. »

Amdt  306





« Art. L. 1233‑2. – Dans le cadre de sa mission mentionnée au IV de l’article L. 1231‑2, l’Agence nationale de la cohésion des territoires est habilitée à créer ou céder des filiales et à acquérir, étendre ou céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes actifs dans le champ de cette mission et concourant au développement des territoires. »




Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter

(Non modifié)

Article 6 ter

(Non modifié)

Article 6 ter

(Non modifié)

Article 6 ter

(Conforme)

Article 7





I. – Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte des articles 6 et 6 bis de la présente loi, est complété par un article L. 1233‑2‑1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)





I. – Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte des articles 5 et 6 de la présente loi, est complété par un article L. 1233‑3 ainsi rédigé :




« Art. L. 1233‑2‑1. – L’Agence nationale de la cohésion des territoires et l’État concluent des conventions pluriannuelles avec :

« Art. L. 1233‑2‑1. – (Alinéa sans modification)





« Art. L. 1233‑3– L’Agence nationale de la cohésion des territoires et l’État concluent des conventions pluriannuelles avec :




« 1° L’Agence nationale pour la rénovation urbaine ;

« 1° (Non modifié)





« 1° L’Agence nationale pour la rénovation urbaine ;




« 2° L’Agence nationale de l’habitat ;

« 2° (Non modifié)





« 2° L’Agence nationale de l’habitat ;




« 3° L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ;

« 3° (Non modifié)





« 3° L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ;




« 4° Le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement ;

« 4° (Non modifié)





« 4° Le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement ;




« 5° La Caisse des dépôts et consignations.

« 5° (Alinéa sans modification)





« 5° La Caisse des dépôts et consignations.




« Ces conventions prévoient les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées aux 1° à 5° participent au financement et à la mise en œuvre des actions de l’Agence nationale de la cohésion des territoires.

« Ces conventions prévoient les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées aux 1° à 5° participent au financement et à la mise en œuvre d’actions dans les territoires où l’agence intervient.

Amdt  375





« Ces conventions prévoient les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées aux 1° à 5° participent au financement et à la mise en œuvre d’actions dans les territoires où l’agence intervient.




« Ces conventions et leurs éventuels avenants sont transmis aux commissions permanentes compétentes en matière d’aménagement du territoire et de politique de la ville de l’Assemblée nationale et du Sénat. »

« Ces conventions et leurs éventuels avenants sont transmis au Parlement. »

Amdt  527





« Ces conventions et leurs éventuels avenants sont transmis au Parlement. »




II. – L’Agence nationale de la cohésion des territoires conclut les premières conventions mentionnées à l’article L. 1233‑2‑1 du code général des collectivités territoriales dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret de nomination de son directeur général, et au plus tard le 1er janvier 2020.

Amdts  CD64,  CD406(s/amdt),  CD404(s/amdt),  CD414(s/amdt),  CD420(s/amdt)

II. – (Non modifié)





II. – L’Agence nationale de la cohésion des territoires conclut les premières conventions mentionnées à l’article L. 1233‑3 du code général des collectivités territoriales dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret de nomination de son directeur général, et au plus tard le 1er janvier 2020.



Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

(Non modifié)

Article 7

(Non modifié)

Article 7

(Non modifié)

Article 7

(Conforme)

Article 8


Des conventions pluriannuelles entre l’Agence nationale de la cohésion des territoires, l’État et les établissements publics mentionnés à l’article 4 définissent les objectifs et les moyens partagés mis en œuvre dans les territoires.

I. – Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de la présente loi, est complété par un article L. 1233‑3 ainsi rédigé :

I. – Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales tel qu’il résulte de la présente loi est complété par un article L. 1233‑3 ainsi rédigé :

I. – Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte des articles 6, 6 bis et 6 ter de la présente loi, est complété par un article L. 1233‑3 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)





Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte des articles 5 à 7 de la présente loi, est complété par un article L. 1233‑4 ainsi rédigé :


« Art. L. 1233‑3. – I. – Le comité d’action territoriale de l’agence comprend :

« Art. L. 1233‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1233‑3. – I. – Le comité d’action territoriale de l’Agence nationale de la cohésion des territoires comprend :

Amdt  CD197

« Art. L. 1233‑3. – I. – Le comité national de coordination de l’Agence nationale de la cohésion des territoires comprend :

Amdt  307





« Art. L. 1233‑4– I. – Le comité national de coordination de l’Agence nationale de la cohésion des territoires comprend :


« 1° Des représentants de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)





« 1° Des représentants de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine ;


« 2° Des représentants de l’Agence nationale de l’habitat ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)





« 2° Des représentants de l’Agence nationale de l’habitat ;


« 3° Des représentants de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)





« 3° Des représentants de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ;


« 4° Des représentants du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)





« 4° Des représentants du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement ;


« 5° Des représentants des directeurs généraux des agences régionales de santé ;

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Supprimé)

Amdt  CD311

« 5° (Supprimé)








«  Des représentants de la Caisse des Dépôts et consignations.

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Non modifié)

« 6° (Non modifié)





«  Des représentants de la Caisse des dépôts et consignations.


« II. – À la demande du directeur général, le comité d’action territoriale de l’agence se réunit pour assurer le suivi de l’exécution des conventions pluriannuelles établies entre l’État, l’Agence nationale de la cohésion des territoires et les établissements publics mentionnés au présent article.

« II. – À la demande du directeur général, le comité d’action territoriale de l’agence se réunit pour assurer le suivi de l’exécution des conventions pluriannuelles établies entre l’État, l’Agence nationale de la cohésion des territoires et les établissements publics mentionnés au présent article. Ces conventions prévoient les conditions dans lesquelles ces établissements, à l’exception de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, participent au financement et à la mise en œuvre d’actions sur les territoires de projet de l’agence.

Amdts  28 rect.,  78(s/amdt)

« II. – À la demande du directeur général, le comité d’action territoriale de l’Agence nationale de la cohésion des territoires se réunit pour assurer le suivi de l’exécution des conventions mentionnées à l’article L. 1233‑2‑1.

Amdt  CD199

« II. – À la demande du directeur général, le comité national de coordination de l’Agence nationale de la cohésion des territoires se réunit pour assurer le suivi de l’exécution des conventions mentionnées à l’article L. 1233‑2‑1.

Amdt  307





« II. – A la demande du directeur général, le comité national de coordination de l’Agence nationale de la cohésion des territoires se réunit pour assurer le suivi de l’exécution des conventions mentionnées à l’article L. 1233‑3.


« Ces conventions et leurs éventuels avenants sont transmis aux commissions compétentes en matière d’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale et du Sénat.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)








Ces conventions prévoient les conditions dans lesquelles ces établissements participent au financement et à la mise en œuvre d’actions sur les territoires de projet de l’agence.

« Le comité d’action territoriale peut être saisi de tout sujet par le conseil d’administration. Il peut émettre des propositions et demander que des questions soient inscrites à l’ordre du jour d’une réunion du conseil d’administration. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le comité national de coordination peut être saisi de tout sujet par le conseil d’administration. Il peut émettre des propositions et demander que des questions soient inscrites à l’ordre du jour d’une réunion du conseil d’administration. »

Amdt  307





« Le comité national de coordination peut être saisi de tout sujet par le conseil d’administration. Il peut émettre des propositions et demander que des questions soient inscrites à l’ordre du jour d’une réunion du conseil d’administration. »

Elles sont conclues dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.

II (nouveau). – Les conventions visées au II de l’article L. 1233‑3 du code général des collectivités territoriales sont conclues dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du décret nommant le directeur général de l’Agence nationale de la cohésion des territoires.

Amdt COM‑34

II (nouveau). – Les conventions mentionnées au II de l’article L. 1233‑3 du code général des collectivités territoriales sont conclues dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du décret nommant le directeur général de l’Agence nationale de la cohésion des territoires.

II. – (Supprimé)

Amdt  CD200

II. – (Supprimé)







Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

(Non modifié)

Article 8

(Conforme)

Article 9



I. – Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de la présente loi, est complété par un article L. 1233‑4 ainsi rédigé :

Amdt COM‑36

I. – Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales tel qu’il résulte de la présente loi est complété par un article L. 1233‑4 ainsi rédigé :

I. – Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte des articles 6, 6 bis, 6 ter et 7 de la présente loi, est complété par un article L. 1233‑4 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)



Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte des articles 5 à 8 de la présente loi, est complété par un article L. 1233‑5 ainsi rédigé :

I. – Le personnel de l’Agence nationale de la cohésion des territoires comprend :

« Art. L. 1233‑4. – I. – Le personnel de l’Agence nationale de la cohésion des territoires comprend :

« Art. L. 1233‑4. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1233‑4. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1233‑4. – I. – Le personnel de l’Agence nationale de la cohésion des territoires comprend des agents publics ainsi que des salariés régis par le code du travail.

Amdt  376

« Art. L. 1233‑4. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1233‑4. – I. – (Alinéa sans modification)



« Art. L. 1233‑5– I. – Le personnel de l’Agence nationale de la cohésion des territoires comprend des agents publics ainsi que des salariés régis par le code du travail.

1° Des fonctionnaires de l’État ;

« 1° Des fonctionnaires de l’État ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Des fonctionnaires ;

Amdt  CD409

« 1° (Alinéa supprimé)







2° Des agents non titulaires de droit public ;

« 2° Des agents non titulaires de droit public ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Alinéa supprimé)







3° Des salariés régis par le code du travail.

« 3° Des salariés régis par le code du travail.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Alinéa supprimé)







II. – Sont institués auprès du directeur général de l’agence :

« II. – Il est institué auprès du directeur général de l’agence un comité social et économique compétent pour les personnels mentionnés au I, conformément au titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail. »

« II. – (Alinéa sans modification) »

« II. – (Non modifié) »

« II. – Sont institués auprès du directeur général de l’agence :

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)



« II. – Sont institués auprès du directeur général de l’agence :

1° Un comité technique compétent pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article, conformément à l’article 15 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;




« 1° Un comité technique compétent pour les agents publics, conformément à l’article 15 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;





« 1° Un comité technique compétent pour les agents publics, conformément à l’article 15 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

2° Un comité social et économique compétent pour les personnels mentionnés au 3° du I du présent article, conformément au titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail. Toutefois, ce comité n’exerce pas les missions confiées au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application du III du présent article.




« 2° Un comité social et économique compétent pour les personnels régis par le code du travail, conformément au titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code. Toutefois, ce comité n’exerce pas les missions confiées au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application du III du présent article.





« 2° Un comité social et économique compétent pour les personnels régis par le code du travail, conformément au titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code. Toutefois, ce comité n’exerce pas les missions confiées au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application du III du présent article.

Le directeur général réunit conjointement le comité technique et le comité social et économique, dans le respect de leurs attributions respectives, pour connaître des sujets communs à l’ensemble du personnel.




« Le directeur général réunit conjointement le comité technique et le comité social et économique, dans le respect de leurs attributions respectives, pour connaître des sujets communs à l’ensemble du personnel.





« Le directeur général réunit conjointement le comité technique et le comité social et économique, dans le respect de leurs attributions respectives, pour connaître des sujets communs à l’ensemble du personnel.





« III. – Il est institué auprès du directeur général de l’agence un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour l’ensemble du personnel de l’établissement. Ce comité exerce les compétences des comités prévus à l’article 16 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée ainsi que celles prévues aux 3° à 5° de l’article L. 2312‑8 et à l’article L. 2312‑9 du code du travail sous réserve des adaptations fixées par décret en Conseil d’État. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État. »

Amdt  377

« III. – (Non modifié) »

« III. – Il est institué auprès du directeur général de l’agence un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour l’ensemble du personnel de l’établissement. Ce comité exerce les compétences des comités prévus à l’article 16 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée ainsi que celles prévues aux 3° à 5° de l’article L. 2312‑8 et à l’article L. 2312‑9 du code du travail, sous réserve des adaptations fixées par décret, en Conseil d’État. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État. »



« III. – Il est institué auprès du directeur général de l’agence un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour l’ensemble du personnel de l’établissement. Ce comité exerce les compétences des comités prévus à l’article 16 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée ainsi que celles prévues aux 3° à 5° de l’article L. 2312‑8 et à l’article L. 2312‑9 du code du travail, sous réserve des adaptations fixées par décret, en Conseil d’État. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État. »

III. – Il est institué auprès du directeur général de l’Agence nationale de la cohésion des territoires un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour l’ensemble du personnel de l’établissement. Ce comité exerce les compétences des comités prévus à l’article 16 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, ainsi que celles prévues au 3° de l’article L. 2312‑8 et de l’article L. 2312‑9 du code du travail, sous réserve des adaptations fixées par décret en Conseil d’État. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.

II et III. – (Supprimés)

Amdt COM‑36

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)







III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)









Article 8 bis (nouveau)

Amdt  509

Article 8 bis

(Non modifié)

Article 8 bis

Article 8 bis

(Non modifié)

Article 8 bis

(Conforme)

Article 10






Le dernier alinéa de l’article L. 5111‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


(Alinéa sans modification)



Le dernier alinéa de l’article L. 5111‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :





1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Des conventions ayant le même objet peuvent également être conclues, afin de développer les synergies avec les territoires ruraux, entre une métropole ou une communauté urbaine, d’une part, et des établissements publics de coopération intercommunale ou des communes situées en dehors du territoire métropolitain ou de la communauté urbaine, d’autre part, dans le cadre de la mise en œuvre des contrats de cohésion territoriale mentionnés au I bis de l’article L. 1231‑2. » ;


1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Des conventions ayant le même objet peuvent également être conclues, afin de développer les synergies avec les territoires ruraux, entre une métropole ou une communauté urbaine, d’une part, et des établissements publics de coopération intercommunale ou des communes situés en dehors du territoire métropolitain ou de la communauté urbaine, d’autre part, dans le cadre de la mise en œuvre des contrats de cohésion territoriale mentionnés au bis de l’article L. 1231‑2. » ;



1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Des conventions ayant le même objet peuvent également être conclues, afin de développer les synergies avec les territoires ruraux, entre une métropole ou une communauté urbaine, d’une part, et des établissements publics de coopération intercommunale ou des communes situés en dehors du territoire métropolitain ou de la communauté urbaine, d’autre part, dans le cadre de la mise en œuvre des contrats de cohésion territoriale mentionnés au II de l’article L. 1231‑2. » ;





2° À la troisième phrase, après le mot : « réalisent », sont insérés les mots : « en application du présent alinéa ».


2° (Non modifié)



2° A la troisième phrase, après le mot : « réalisent », sont insérés les mots : « en application du présent alinéa ».





Article 8 ter (nouveau)

Amdt  390

Article 8 ter

Article 8 ter

Article 8 ter

(Non modifié)

Article 8 ter

(Conforme)

Article 11






En vue de répondre aux besoins des projets de territoires et des actions soutenues par l’Agence nationale de la cohésion des territoires, il est institué, dans les conditions prévues à l’article 1er de la loi  2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, une réserve thématique ayant pour objet de compléter les moyens habituellement mis en œuvre dans le cadre des missions de l’agence par les services de l’État et par toute personne morale concourant à l’action de l’agence.

I. – Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte des articles 6, 6 bis, 6 ter, 7 et 8 de la présente loi, est complété par un article L. 1233‑5 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)



I. – Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte des articles 5 à 9 de la présente loi, est complété par un article L. 1233‑6 ainsi rédigé :





Les volontaires de la réserve thématique concluent un contrat avec le délégué territorial de l’agence.

« Art. L. 1233‑5. – La réserve citoyenne pour la cohésion des territoires est destinée à répondre aux besoins des projets de territoires et des actions soutenues par l’Agence nationale de la cohésion des territoires en complétant les moyens habituellement mis en œuvre dans le cadre des missions de l’agence par les services de l’État et par toute personne morale concourant à son action.

« Art. L. 1233‑5. – La réserve citoyenne pour la cohésion des territoires est destinée à répondre aux besoins des projets de territoire et des actions soutenues par l’Agence nationale de la cohésion des territoires en complétant, les moyens habituellement mis en œuvre dans le cadre des missions de l’agence par les services de l’État et par toute personne morale concourant à son action.

Amdt  3



« Art. L. 1233‑6– La réserve citoyenne pour la cohésion des territoires est destinée à répondre aux besoins des projets de territoire et des actions soutenues par l’Agence nationale de la cohésion des territoires en complétant, les moyens habituellement mis en œuvre dans le cadre des missions de l’agence par les services de l’État et par toute personne morale concourant à son action.






« La réserve citoyenne pour la cohésion des territoires fait partie de la réserve civique prévue par la loi  2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. Elle est régie par les articles 1er à 5 de la même loi ainsi que par les dispositions du présent article.

« La réserve citoyenne pour la cohésion des territoires fait partie de la réserve civique prévue par la loi  2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. Elle est régie par les articles 1er à 5 de la même loi ainsi que par le présent article.



« La réserve citoyenne pour la cohésion des territoires fait partie de la réserve civique prévue par la loi  2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. Elle est régie par les articles 1er à 5 de la même loi ainsi que par le présent article.






« Les membres de la réserve citoyenne pour la cohésion des territoires concluent un contrat d’engagement à servir dans cette réserve avec le délégué territorial de l’Agence nationale de la cohésion des territoires.

(Alinéa sans modification)



« Les membres de la réserve citoyenne pour la cohésion des territoires concluent un contrat d’engagement à servir dans cette réserve avec le délégué territorial de l’Agence nationale de la cohésion des territoires.





Le délégué territorial de l’agence peut conclure avec des établissements d’enseignement, public ou privé, des conventions permettant la mobilisation des étudiants desdits établissements au titre de la réserve thématique dans le cadre de leur parcours scolaires.











Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret, notamment les catégories de personnes pouvant entrer dans la réserve thématique, la durée et les clauses du contrat d’engagement à servir dans la réserve thématique.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret, notamment les catégories de personnes pouvant entrer dans la réserve citoyenne pour la cohésion des territoires ainsi que la durée et les clauses du contrat d’engagement à servir dans cette réserve. »

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret, notamment en ce qui concerne les catégories de personnes pouvant entrer dans la réserve citoyenne pour la cohésion des territoires ainsi que la durée et les clauses du contrat d’engagement à servir dans cette réserve. »

Amdt  4



« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret, notamment en ce qui concerne les catégories de personnes pouvant entrer dans la réserve citoyenne pour la cohésion des territoires ainsi que la durée et les clauses du contrat d’engagement à servir dans cette réserve. »






II. – Après le 4° de l’article 1er de la loi  2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)



II. – Après le 4° de l’article 1er de la loi  2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, il est inséré un 5° ainsi rédigé :






« 5° La réserve citoyenne pour la cohésion des territoires prévue à l’article L. 1233‑5 du code général des collectivités territoriales. »

Amdt  CD117




« 5° La réserve citoyenne pour la cohésion des territoires prévue à l’article L. 1233‑6 du code général des collectivités territoriales. »


TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
(Division nouvelle)

Amdt COM‑37

TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
(Division nouvelle)

TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

(Non modifié)

Article 9

(Conforme)





Article 12


I. – Le 1° de l’article L. 131‑4 du code de l’environnement est complété par les mots : « et de l’Agence nationale de la cohésion des territoires ».

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)







I. – Le 1° de l’article L. 131‑4 du code de l’environnement est complété par les mots : « et de l’Agence nationale de la cohésion des territoires ».

II. – Le 1° de l’article 46 de la loi  2013‑431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports est complété par les mots : « et de l’Agence nationale de la cohésion des territoires ».

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)







II. – Le 1° de l’article 46 de la loi  2013‑431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports est complété par les mots : « et de l’Agence nationale de la cohésion des territoires ».


Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

(Non modifié)

Article 9 bis

(Conforme)





Article 13



Après la cinquième ligne du tableau annexé à la loi  2010‑838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)







Après la cinquième ligne du tableau annexé à la loi  2010‑838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :


«

Direction générale de l’Agence nationale de la cohésion des territoires

Commission compétente en matière d’aménagement du territoire

».

Amdt COM‑19 rect.


«

Direction générale de l’Agence nationale de la cohésion des territoires

Commission compétente en matière d’aménagement du territoire

 ».


«Direction générale de l’Agence nationale de la cohésion des territoiresCommission compétente en matière d’aménagement du territoire »







«
Direction générale de l’Agence nationale de la cohésion des territoires

Commission compétente en matière d’aménagement du territoire
»


Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

(Non modifié)

Article 10

(Non modifié)

Article 10

(Non modifié)

Article 10

(Conforme)

Article 14


I. – Au 1er janvier de l’année qui suit la promulgation de la présente loi, l’Établissement public d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux est dissous et les articles L. 325‑1 à L. 325‑4 du code de l’urbanisme sont abrogés.

I. – À une date prévue par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 11 de la présente loi et au plus tard le 1er janvier 2020, l’Établissement public d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux est dissous. Ce décret précise les conditions dans lesquelles les contrats des salariés, les biens, droits et obligations de l’Établissement public d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux sont repris par l’Agence nationale de la cohésion des territoires.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – À une date prévue par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 11 de la présente loi et au plus tard le 1er janvier 2020, l’Établissement public d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux est dissous. Ce décret précise les conditions dans lesquelles les contrats des salariés ainsi que les biens, droits et obligations de l’Établissement public d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux sont transférés à l’Agence nationale de la cohésion des territoires.

Amdt  CD59

I. – À une date prévue par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 11 de la présente loi, et au plus tard le 1er janvier 2020, l’Établissement public d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux est dissous. Ce décret précise les conditions dans lesquelles les contrats des salariés ainsi que les biens, droits et obligations de l’Établissement public d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux sont transférés à l’Agence nationale de la cohésion des territoires.





I. – A une date prévue par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 15 de la présente loi, et au plus tard le 1er janvier 2020, l’Etablissement public d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux est dissous. Ce décret précise les conditions dans lesquelles les contrats des salariés ainsi que les biens, droits et obligations de l’Etablissement public d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux sont transférés à l’Agence nationale de la cohésion des territoires.

Les biens, droits et obligations de l’Établissement public d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux sont transférés à l’Agence nationale de la cohésion des territoires.



Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, ni d’aucun droit, taxe ou contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

Amdt  CD313

(Alinéa sans modification)





Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, ni d’aucun droit, taxe ou contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

Dans l’attente de cette dissolution, une convention conclue entre l’Agence nationale de la cohésion des territoires et l’Etablissement public d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux fixe les relations financières, de fonctionnement et d’exercice des missions sur les territoires.












bis (nouveau). – À la même date :

bis. – (Alinéa sans modification)

bis. – À la date mentionnée au I du présent article :

Amdt  CD60

bis. – (Alinéa sans modification)





II– A la date mentionnée au I du présent article :


1° Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° Le titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° (Non modifié)





1° Le titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :


a) Le chapitre V du titre II du livre III est abrogé ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Le chapitre V est abrogé ;






a) Le chapitre V est abrogé ;


b) Le 2° de l’article L. 321‑14 est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)






b) Le 2° de l’article L. 321‑14 est ainsi rédigé :


« 2° Se voir déléguer par l’Agence nationale de la cohésion des territoires la maîtrise d’ouvrage des opérations définies au II de l’article L. 1231‑2 du code général des collectivités territoriales et accomplir les actes de disposition et d’administration nécessaires à la réalisation de son objet ; »

« 2° (Alinéa sans modification) »







« 2° Se voir déléguer par l’Agence nationale de la cohésion des territoires la maîtrise d’ouvrage des opérations définies au IV de l’article L. 1231‑2 du code général des collectivités territoriales et accomplir les actes de disposition et d’administration nécessaires à la réalisation de son objet ; »


2° Au 9° de l’article L. 411‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et au 6° de l’article L. 144‑5 du code de commerce, les mots : « l’établissement public créé par l’article L. 325‑1 du code de l’urbanisme » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale de la cohésion des territoires » ;

2° Au 9° de l’article L. 411‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et à la fin du  de l’article L. 144‑5 du code de commerce, les mots : « l’établissement public créé par l’article L. 325‑1 du code de l’urbanisme » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale de la cohésion des territoires » ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)





2° Au 9° de l’article L. 411‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et à la fin du 6° de l’article L. 144‑5 du code de commerce, les mots : « l’établissement public créé par l’article L. 325‑1 du code de l’urbanisme » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale de la cohésion des territoires » ;





2° bis (nouveau) Après le mot : « artisanales », la fin du 9° du III de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation est supprimée ;

Amdt  310





 Après le mot : « artisanales », la fin du 9° du III de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation est supprimée ;


3° À l’article 26‑3 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les mots : « de l’article 25 de la loi  96‑987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville » sont remplacés par les mots : « du II de l’article L. 1231‑2 du code général des collectivités territoriales » ;

3° À la fin de l’article 26‑3 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les mots : « de l’article 25 de la loi  96‑987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville » sont remplacés par les mots : « du II de l’article L. 1231‑2 du code général des collectivités territoriales » ;

3° À l’article 26‑3 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les mots : « de l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « du dernier » et, à la fin, la référence : « de l’article 25 de la loi  96‑987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville » est remplacée par la référence : « du II de l’article L. 1231‑2 du code général des collectivités territoriales » ;

Amdt  CD61

3° (Non modifié)





4° A l’article 26‑3 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les mots : « de l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « du dernier » et, à la fin, la référence : « de l’article 25 de la loi  96‑987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville » est remplacée par la référence : « du IV de l’article L. 1231‑2 du code général des collectivités territoriales » ;




4° Aux premier et au second alinéa de l’article 28 de la loi  96‑987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, les mots : « l’établissement public national pour l’aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale de la cohésion des territoires » ;

 L’article 28 de la loi  96‑987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié :

Amdt  74

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)





 L’article 28 de la loi  96‑987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié :





a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 720‑5 » est remplacée par la référence : « L. 752‑1 » et les mots : « l’établissement public national pour l’aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale de la cohésion des territoires » ;

Amdt  74







a) A la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 720‑5 » est remplacée par la référence : « L. 752‑1 » et les mots : « l’établissement public national pour l’aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale de la cohésion des territoires » ;





b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

Amdt  74







b) Le second alinéa est ainsi rédigé :





« Il en est de même lorsque la maîtrise d’ouvrage est assurée par un opérateur public ou privé auprès duquel l’Agence nationale de la cohésion des territoires s’engage à acquérir les volumes commerciaux. » ;

Amdt  74







« Il en est de même lorsque la maîtrise d’ouvrage est assurée par un opérateur public ou privé auprès duquel l’Agence nationale de la cohésion des territoires s’engage à acquérir les volumes commerciaux. » ;




5° Au second alinéa de l’article 17 de la loi  2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les mots : « l’Établissement public national pour l’aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale de la cohésion des territoires » ;

5° À la fin du second alinéa de l’article 17 de la loi  2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les mots : « l’Établissement public national pour l’aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale de la cohésion des territoires » ;

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)





6° A la fin du second alinéa de l’article 17 de la loi  2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les mots : « l’Etablissement public national pour l’aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale de la cohésion des territoires » ;




 Le II de l’article 22 de la loi  2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est abrogé ;

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)





 Le II de l’article 22 de la loi  2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est abrogé ;




7° À l’article 174 de la loi        du       portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, les mots : « l’établissement public national mentionné à l’article L. 325‑1 du code de l’urbanisme peut être autorisé » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale de la cohésion des territoires peut être autorisée ».

Amdt COM‑29

7° (Alinéa sans modification)

7° À l’article 174 de la loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, les mots : « l’établissement public national mentionné à l’article L. 325‑1 du code de l’urbanisme peut être autorisé » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale de la cohésion des territoires peut être autorisée ».

 L’article 174 de la loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est abrogé.

Amdt  311





 L’article 174 de la loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est abrogé.



II. – Sont transférés à l’agence :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Sont transférés à l’Agence nationale de la cohésion des territoires :

Amdt  CD62

II. – (Non modifié)





III– Sont transférés à l’Agence nationale de la cohésion des territoires :



1° Les agents exerçant leurs fonctions au sein du commissariat général à l’égalité des territoires, à l’exception de ceux assurant les fonctions d’administration centrale relatives à l’élaboration et au suivi de la politique de l’État en matière de cohésion des territoires ;

1° Les agents exerçant leurs fonctions au sein du commissariat général à l’égalité des territoires, à l’exception de ceux assurant les fonctions relatives à l’élaboration et au suivi de la politique de l’État en matière de cohésion des territoires ;

Amdt COM‑33 rect.

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)






1° Les agents exerçant leurs fonctions au sein du Commissariat général à l’égalité des territoires, à l’exception de ceux assurant les fonctions relatives à l’élaboration et au suivi de la politique de l’État en matière de cohésion des territoires ;



2° Les agents exerçant leurs fonctions au sein de l’Agence du numérique, à l’exception de ceux employés, antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, à la mission « French Tech », telle que définie à l’article 4 du décret  2015‑113 du 3 février 2015 portant création d’un service à compétence nationale dénommé « Agence du numérique » ;

2° Les agents exerçant leurs fonctions au sein de l’Agence du numérique, à l’exception de ceux employés, antérieurement au 1er janvier 2021, à la mission « French Tech », telle que définie par le pouvoir réglementaire ;

Amdt COM‑39

2° Les agents exerçant leurs fonctions au sein de l’Agence du numérique, à l’exception de ceux employés à la mission « French Tech », telle que définie par le pouvoir réglementaire ;

Amdt  29 rect. bis

2° (Non modifié)






2° Les agents exerçant leurs fonctions au sein de l’Agence du numérique, à l’exception de ceux employés à la mission « French Tech », telle que définie par le pouvoir réglementaire.



3° Les salariés exerçant leurs fonctions au sein de l’Etablissement public d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux, défini à l’article L. 325‑1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)








Les fonctionnaires précédemment détachés au sein des établissements et services mentionnés aux 1°, 2°et 3° du présent II sont détachés d’office au sein de l’agence jusqu’au terme prévu de leur détachement.

Les fonctionnaires précédemment détachés au sein des établissements et services mentionnés au I et aux 1° et 2° du présent II sont détachés de plein droit au sein de l’agence jusqu’au terme prévu de leur détachement.

Amdts COM‑29, COM‑38

(Alinéa sans modification)

Les fonctionnaires précédemment détachés au sein des établissements et services mentionnés au I et aux 1° et 2° du présent II sont détachés de plein droit au sein de l’Agence nationale de la cohésion des territoires jusqu’au terme prévu de leur détachement.

Amdt  CD63


Les fonctionnaires précédemment détachés auprès des établissements et services mentionnés au I et aux 1° et 2° du présent II sont détachés de plein droit auprès de l’Agence nationale de la cohésion des territoires jusqu’au terme prévu de leur détachement.

Amdt  CD85




Les fonctionnaires précédemment détachés auprès des établissements et services mentionnés au I et aux 1° et 2° du présent III sont détachés de plein droit auprès de l’Agence nationale de la cohésion des territoires jusqu’au terme prévu de leur détachement.




III (nouveau). – Le 2° du II entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Amdt COM‑33 rect.

III. – (nouveau)(Supprimé)

Amdt  29 rect

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)













. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

(Non modifié)

Article 11

(Conforme)





Article 15


Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente loi.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente loi.











La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.


Article 12

Article 12

(Supprimé)

Amdt COM‑18

Article 12

(Supprimé)

Article 12

(Suppression maintenue)

Article 12

(Suppression conforme)







Les conséquences financières éventuelles de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.