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Financement de la sécurité sociale pour 2020 (PLFSS)

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Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture
Texte adopté par le Sénat en nouvelle lecture
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Texte promulgué
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020

Loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020


PREMIERE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2018

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2018

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2018

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2018

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2018

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2018


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Conforme)

Article 1er

Article 1er


Au titre de l’exercice 2018, sont approuvés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Au titre de l’exercice 2018, sont approuvés :

Au titre de l’exercice 2018, sont approuvés :

1° Le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° Le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

1° Le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie212,3213,1-0,8
Accidents du travail et maladies professionnelles14,113,40,7
Vieillesse236,4236,5-0,1
Famille50,449,90,5
Toutes branches (hors transferts entre branches)499,7499,30,3
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse498,4499,8-1,4


(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212,3213,1-0,8
Accidents du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14,113,40,7
Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236,4236,5-0,1
Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50,449,90,5
Toutes branches (hors transferts entre branches). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .499,7499,30,3
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .498,4499,8-1,4;


(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212,3213,1-0,8
Accidents du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14,113,40,7
Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236,4236,5-0,1
Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50,449,90,5
Toutes branches (hors transferts entre branches). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .499,7499,30,3
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .498,4499,8-1,4;



(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212,3213,1-0,8
Accidents du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14,113,40,7
Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236,4236,5-0,1
Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50,449,90,5
Toutes branches (hors transferts entre branches). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .499,7499,30,3
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .498,4499,8-1,4;



(En milliards d’euros)

RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Maladie

212,3

213,1

- 0,8

Accidents du travail et maladies professionnelles

14,1

13,4

0,7

Vieillesse

236,4

236,5

- 0,1

Famille

50,4

49,9

0,5

Toutes branches (hors transferts entre branches)

499,7

499,3

0,3

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

498,4

499,8

- 1,4
;


2° Le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° Le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

2° Le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie210,8211,5-0,7
Accidents du travail et maladies professionnelles12,712,00,7
Vieillesse133,8133,60,2
Famille50,449,90,5
Toutes branches (hors transferts entre branches)394,6394,10,5
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse394,6395,8-1,2


(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210,8211,5-0,7
Accidents du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12,712,00,7
Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133,8133,60,2
Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50,449,90,5
Toutes branches (hors transferts entre branches). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .394,6394,10,5
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .394,6395,8-1,2;


(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210,8211,5-0,7
Accidents du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12,712,00,7
Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133,8133,60,2
Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50,449,90,5
Toutes branches (hors transferts entre branches). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .394,6394,10,5
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .394,6395,8-1,2;



(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210,8211,5-0,7
Accidents du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12,712,00,7
Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133,8133,60,2
Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50,449,90,5
Toutes branches (hors transferts entre branches). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .394,6394,10,5
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .394,6395,8-1,2;



(En milliards d’euros)

RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Maladie

210,8

211,5

- 0,7

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,7

12,0

0,7

Vieillesse

133,8

133,6

0,2

Famille

50,4

49,9

0,5

Toutes branches (hors transferts entre branches)

394,6

394,1

0,5

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

394,6

395,8

1,2
;


3° Le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)


3° Le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

3° Le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Fond de Solidarité Vieillesse17,219,0-1,8


(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Fonds de Solidarité Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,219,0-1,8;


(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Fonds de Solidarité Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,219,0-1,8;



(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Fonds de Solidarité Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,219,0-1,8;



(En milliards d’euros)

RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Fonds de solidarité vieillesse

17,2

19,0

- 1,8
;


4° Les dépenses constatées relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, s’élevant à 195,2 milliards d’euros ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)


4° Les dépenses constatées relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, s’élevant à 195,2 milliards d’euros ;

4° Les dépenses constatées relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, s’élevant à 195,2 milliards d’euros ;

5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)


5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

6° Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)


6° Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;

6° Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;



7° Le montant de la dette amortie par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, s’élevant à 15,4 milliards d’euros.

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)


7° Le montant de la dette amortie par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, s’élevant à 15,4 milliards d’euros.

7° Le montant de la dette amortie par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, s’élevant à 15,4 milliards d’euros.



Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2

(Conforme)

Article 2

Article 2


Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2018, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l’affectation des excédents ou la couverture des déficits, tels qu’ils sont constatés dans les tableaux d’équilibre relatifs à l’exercice 2018 figurant à l’article 1er.

(Alinéa sans modification)



Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2018, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l’affectation des excédents ou la couverture des déficits, tels qu’ils sont constatés dans les tableaux d’équilibre relatifs à l’exercice 2018 figurant à l’article 1er.

Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2018, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l’affectation des excédents ou la couverture des déficits, tels qu’ils sont constatés dans les tableaux d’équilibre relatifs à l’exercice 2018 figurant à l’article 1er.


DEUXIEME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2019

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2019

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2019

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2019

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2019

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2019


Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3


I. – A l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale :

I. – Le 3° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Le 3° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le 3° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le a du  est complété par les mots : « à l’exception de la contribution mentionnée au III de l’article 136‑8 » ;

1° Le a est complété par les mots : « , à l’exception de la contribution mentionnée au III de l’article 136‑8 » ;



1° Le a est complété par les mots : « , à l’exception de la contribution mentionnée au III de l’article 136‑8 » ;

1° Le a est complété par les mots : «, à l’exception de la contribution mentionnée au III de l’article 136‑8 » ;

2° Le b du  est ainsi modifié :

2° Le b est ainsi modifié :



2° Le b est ainsi modifié :

2° Le b est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa, le taux : « 5,03 % » est remplacé par le taux : « 4,77 % » ;

a) (Alinéa sans modification)



a) Au cinquième alinéa, le taux : « 5,03 % » est remplacé par le taux : « 4,77 % » ;

a) Au cinquième alinéa, le taux : « 5,03 % » est remplacé par le taux : « 4,77 % » ;

b) Au sixième alinéa, le taux : « 2,25 % » est remplacé par le taux : « 3,2 % » ;

b) À l’avant‑dernier alinéa, le taux : « 2,25 % » est remplacé par le taux : « 3,2 % » ;



b) À l’avant‑dernier alinéa, le taux : « 2,25 % » est remplacé par le taux : « 3,2 % » ;

b) A l’avant‑dernier alinéa, le taux : « 2,25 % » est remplacé par le taux : « 3,2 % » ;

c) Au septième alinéa, le taux : « 5,05 % » est remplacé par le taux : « 3,07 % » ;

c) Au dernier alinéa, le taux : « 5,05 % » est remplacé par le taux : « 3,07 % » ;



c) Au dernier alinéa, le taux : « 5,05 % » est remplacé par le taux : « 3,07 % » ;

c) Au dernier alinéa, le taux : « 5,05 % » est remplacé par le taux : « 3,07 % » ;

3° Au e du 3°, après les mots : « mentionnés au 2° du II », sont insérés les mots : « et du III bis » et le taux : « 1,72 % » est remplacé par le taux : « 1,98 % ».

3° Au e, après la référence : « II », sont insérés les mots : « et du III bis » et, à la fin, le taux : « 1,72 % » est remplacé par le taux : « 1,98 % ».



3° Au e, après la référence : « II », sont insérés les mots : « et du III bis » et, à la fin, le taux : « 1,72 % » est remplacé par le taux : « 1,98 % ».

3° Au e, après la référence : « II », sont insérés les mots : « et du III bis » et, à la fin, le taux : « 1,72 % » est remplacé par le taux : « 1,98 % ».

II. – Au dernier alinéa du III de l’article L. 14‑10‑5 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « 40 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « 24 % du produit des contributions visées aux 1° et 3° ».

II. – Au dernier alinéa du III de l’article L. 14‑10‑5 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « 40 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « 24 % du produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° ».

II. – Le dernier alinéa du III de l’article L. 14‑10‑5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)

II. – Le dernier alinéa du III de l’article L. 14‑10‑5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

II. – Le dernier alinéa du III de l’article L. 14‑10‑5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :



« Avant imputation aux sections mentionnées aux IV, V et VI, l’ensemble des contributions mentionnées aux 1°, 1° bis et 3° de l’article L. 14‑10‑4 du présent code destinées aux personnes handicapées, soit au titre des établissements et services financés par la sous‑section mentionnée au 1 du I du présent article, soit au titre de la présente section, doit totaliser au moins 20 % du produit de ces contributions. »

Amdt  476


« Avant imputation aux sections mentionnées aux IV, V et VI, l’ensemble des contributions mentionnées aux 1°, 1° bis et 3° de l’article L. 14‑10‑4 du présent code destinées aux personnes handicapées, soit au titre des établissements et services financés par la sous‑section mentionnée au 1 du I du présent article, soit au titre de la présente section, doit totaliser au moins 20 % du produit de ces contributions. »

« Avant imputation aux sections mentionnées aux IV, V et VI, l’ensemble des contributions mentionnées aux 1°, 1° bis et 3° de l’article L. 14‑10‑4 du présent code destinées aux personnes handicapées, soit au titre des établissements et services financés par la sous‑section mentionnée au 1 du I du présent article, soit au titre de la présente section, doit totaliser au moins 20 % du produit de ces contributions. »

III. – Le premier alinéa de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux pertes de recettes résultant :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Supprimé)

Amdts  13,  70 rect.,  131,  187

III. – Le premier alinéa de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux pertes de recettes résultant :

III. – Le premier alinéa de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux pertes de recettes résultant :



1° De la modification de la rédaction de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale résultant du II de l’article 14 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 et du 2° du III de l’article 3 de la loi  2018‑1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociale ;

1° De la modification de la rédaction de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale résultant du II de l’article 14 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 et du 2° du III de l’article 3 de la loi  2018‑1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales ;



1° De la modification de la rédaction de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale résultant du II de l’article 14 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 et du 2° du III de l’article 3 de la loi  2018‑1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales ;

1° De la modification de la rédaction de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale résultant du II de l’article 14 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 et du 2° du III de l’article 3 de la loi  2018‑1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales ;



2° De la modification de la rédaction de l’article L. 137‑15 du même code résultant de l’article 16 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ;

2° De la modification de la rédaction de l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale résultant de l’article 16 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ;



2° De la modification de la rédaction de l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale résultant de l’article 16 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ;

2° De la modification de la rédaction de l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale résultant de l’article 16 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ;



3° De la modification de la rédaction du V de l’article 7 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 résultant du III de l’article 2 de la loi  2018‑1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociale.

3° De la modification de la rédaction du V de l’article 7 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 résultant du III de l’article 2 de la loi  2018‑1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales.



3° De la modification de la rédaction du V de l’article 7 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 résultant du III de l’article 2 de la loi  2018‑1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales.

3° De la modification de la rédaction du V de l’article 7 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 résultant du III de l’article 2 de la loi  2018‑1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales.



IV. – Les dépenses exposées pour la rémunération des personnes, mentionnées au 1° de l’article 1er, à l’article 3 et au premier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance  2018‑359 du 16 mai 2018 fixant les modalités de transfert des personnels administratifs des juridictions mentionnées au 1° du I de l’article 109 de la loi  2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et celles de leur accès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice, affectées au sein des juridictions compétentes pour connaître du contentieux général et du contentieux technique de la sécurité sociale, demeurent, sous réserve des transferts de personnels déjà effectués dans le cadre de la mise en œuvre des lois de finances pour 2019 et 2020, prises en charge jusqu’au 31 décembre 2020 par les organismes de sécurité sociale dans les conditions fixées par l’article L. 144‑5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur antérieurement au 1er janvier 2019.

IV. – Les dépenses exposées pour la rémunération des personnes, mentionnées au 1° de l’article 1er, à l’article 3 et au premier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance  2018‑359 du 16 mai 2018 fixant les modalités de transfert des personnels administratifs des juridictions mentionnées au 1° du I de l’article 109 de la loi  2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et celles de leur accès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice, affectées au sein des juridictions compétentes pour connaître du contentieux général et du contentieux technique de la sécurité sociale demeurent, sous réserve des transferts de personnels déjà effectués dans le cadre de la mise en œuvre des lois de finances pour 2019 et 2020, prises en charge jusqu’au 31 décembre 2020 par les organismes de sécurité sociale dans les conditions fixées par l’article L. 144‑5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019.

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Les dépenses exposées pour la rémunération des personnes, mentionnées au 1° de l’article 1er, à l’article 3 et au premier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance  2018‑359 du 16 mai 2018 fixant les modalités de transfert des personnels administratifs des juridictions mentionnées au 1° du I de l’article 109 de la loi  2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et celles de leur accès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice, affectées au sein des juridictions compétentes pour connaître du contentieux général et du contentieux technique de la sécurité sociale demeurent, sous réserve des transferts de personnels déjà effectués dans le cadre de la mise en œuvre des lois de finances pour 2019 et 2020, prises en charge jusqu’au 31 décembre 2020 par les organismes de sécurité sociale dans les conditions fixées par l’article L. 144‑5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019.

IV. – Les dépenses exposées pour la rémunération des personnes, mentionnées au 1° de l’article 1er, à l’article 3 et au premier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance  2018‑359 du 16 mai 2018 fixant les modalités de transfert des personnels administratifs des juridictions mentionnées au 1° du I de l’article 109 de la loi  2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et celles de leur accès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice, affectées au sein des juridictions compétentes pour connaître du contentieux général et du contentieux technique de la sécurité sociale demeurent, sous réserve des transferts de personnels déjà effectués dans le cadre de la mise en œuvre des lois de finances pour 2019 et 2020, prises en charge jusqu’au 31 décembre 2020 par les organismes de sécurité sociale dans les conditions fixées par l’article L. 144‑5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019.



Il en est de même, jusqu’à la même date, pour les agents contractuels recrutés, au sein des mêmes juridictions, en remplacement des personnels mentionnés à l’alinéa précédent.

Il en est de même, jusqu’à la même date, pour les agents contractuels recrutés, au sein des mêmes juridictions, en remplacement des personnels mentionnés au premier alinéa du présent IV.



Il en est de même, jusqu’à la même date, pour les agents contractuels recrutés, au sein des mêmes juridictions, en remplacement des personnels mentionnés au premier alinéa du présent IV.

Il en est de même, jusqu’à la même date, pour les agents contractuels recrutés, au sein des mêmes juridictions, en remplacement des personnels mentionnés au premier alinéa du présent IV.



Article 4

Article 4

Article 4

(Non modifié)

Article 4

(Conforme)

Article 4

Article 4


Au premier alinéa du II de l’article 21 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, le nombre : « 1,005 » est remplacé par le nombre : « 1,01 ».

(Alinéa sans modification)



Au premier alinéa du II de l’article 21 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, le nombre : « 1,005 » est remplacé par le nombre : « 1,01 ».

Au premier alinéa du II de l’article 21 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, le nombre : « 1,005 » est remplacé par le nombre : « 1,01 ».


Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Conforme)

Article 5

Article 5


Au titre de l’année 2019, sont rectifiés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Au titre de l’année 2019, sont rectifiés :

Au titre de l’année 2019, sont rectifiés :

1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie215,7218,7-3,0
Accidents du travail et maladies professionnelles14,613,51,2
Vieillesse239,2241,5-2,3
Famille51,150,20,8
Toutes branches (hors transferts entre branches)506,9510,2-3,3
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse505,1510,6-5,5


(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215,7218,7-3,0
Accidents du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14,613,51,2
Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239,2241,5-2,3
Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51,150,20,8
Toutes branches (hors transferts entre branches). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .506,9510,2-3,3
Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .505,1510,6-5,5;


(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215,7218,7-3,0
Accidents du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14,613,51,2
Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239,2241,5-2,3
Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51,150,20,8
Toutes branches (hors transferts entre branches). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .506,9510,2-3,3
Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .505,1510,6-5,5;



(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215,7218,7-3,0
Accidents du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14,613,51,2
Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239,2241,5-2,3
Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51,150,20,8
Toutes branches (hors transferts entre branches). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .506,9510,2-3,3
Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .505,1510,6-5,5;



(En milliards d’euros)

RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Maladie

215,7

218,7

- 3,0

Accidents du travail et maladies professionnelles

14,6

13,5

1,2

Vieillesse

239,2

241,5

- 2,3

Famille

51,1

50,2

0,8

Toutes branches (hors transferts entre branches)

506,9

510,2

- 3,3

Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

505,1

510,6

- 5,5
;


2° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

2° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie214,1217,1-3,0
Accidents du travail et maladies professionnelles13,212,11,1
Vieillesse135,5137,5-2,1
Famille51,150,20,8
Toutes branches (hors transferts entre branches)400,7403,8-3,1
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse400,0405,4-5,4


(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214,1217,1-3,0
Accidents du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,212,11,1
Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135,5137,5-2,1
Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51,150,20,8
Toutes branches (hors transferts entre branches). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400,7403,8-3,1
Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400,0405,4-5,4;


(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214,1217,1-3,0
Accidents du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,212,11,1
Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135,5137,5-2,1
Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51,150,20,8
Toutes branches (hors transferts entre branches). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400,7403,8-3,1
Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400,0405,4-5,4;



(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214,1217,1-3,0
Accidents du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,212,11,1
Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135,5137,5-2,1
Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51,150,20,8
Toutes branches (hors transferts entre branches). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400,7403,8-3,1
Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400,0405,4-5,4;



(En milliards d’euros)

RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Maladie

214,1

217,1

- 3,0

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,2

12,1

1,1

Vieillesse

135,5

137,5

- 2,1

Famille

51,1

50,2

0,8

Toutes branches (hors transferts entre branches)

400,7

403,8

- 3,1

Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

400,0

405,4

- 5,4
;


3° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)


3° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

3° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Fonds de solidarité vieillesse16,618,9-2,3


(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,618,9-2,3;


(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,618,9-2,3;



(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,618,9-2,3;



(En milliards d’euros)

RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Fonds de solidarité vieillesse

16,6

18,9

- 2,3
;


4° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites lesquelles sont nulles.

4° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

4° (Non modifié)


4° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

4° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

5° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse lesquelles sont nulles.

5° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;

5° (Non modifié)


5° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;

5° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;

6° L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale qui est fixé à 16 milliards d’euros.

6° L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, qui est fixé à 16 milliards d’euros.

6° (Non modifié)


6° L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, qui est fixé à 16 milliards d’euros.

6° L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, qui est fixé à 16 milliards d’euros.



Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

(Conforme)

Article 6

Article 6


Au titre de l’année 2019, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous‑objectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Au titre de l’année 2019, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous‑objectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit :

Au titre de l’année 2019, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous‑objectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit :

(En milliards d’euros)
Sous-objectifObjectif de dépenses
Dépenses de soins de ville91,4
Dépenses relatives aux établissements de santé82,6
Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées9,6
Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées11,4
Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional3,5
Autres prises en charge2,0
Total200,4


(En milliards d’euros)
Sous-objectifObjectif de dépenses
Dépenses de soins de ville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91,4
Dépenses relatives aux établissements de santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82,6
Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,6
Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,4
Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,5
Autres prises en charge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,0
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200,4


(En milliards d’euros)
Sous-objectifObjectif de dépenses
Dépenses de soins de ville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91,4
Dépenses relatives aux établissements de santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82,6
Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,6
Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,4
Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,5
Autres prises en charge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,0
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200,4



(En milliards d’euros)
Sous-objectifObjectif de dépenses
Dépenses de soins de ville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91,4
Dépenses relatives aux établissements de santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82,6
Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,6
Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,4
Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,5
Autres prises en charge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,0
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200,4



(En milliards d’euros)

SOUS-OBJECTIF

OBJECTIF DE DÉPENSES

Dépenses de soins de ville

91,4

Dépenses relatives aux établissements de santé

82,6

Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

9,6

Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

11,4

Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional

3,5

Autres prises en charge

2,0

Total

200,4


TROISIEME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET A L’EQUILIBRE DE LA SECURITE SOCIALE POUR L’EXERCICE 2020

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2020

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2020

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2020

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2020

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2020


TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET A LA TRESORERIE

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET A LA TRÉSORERIE

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET A LA TRÉSORERIE

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET A LA TRÉSORERIE

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE


Chapitre 1

Favoriser le soutien à l’activité économique et aux actifs

Chapitre Ier

Favoriser le soutien à l’activité économique et aux actifs

Chapitre Ier

Favoriser le soutien à l’activité économique et aux actifs

Chapitre Ier

Favoriser le soutien à l’activité économique et aux actifs

Chapitre Ier

Favoriser le soutien à l’activité économique et aux actifs

Chapitre Ier

Favoriser le soutien à l’activité économique et aux actifs


Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7


I. – A. – Bénéficie de l’exonération prévue au V la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat attribuée conformément aux conditions prévues aux II et III à leurs salariés ou à leurs agents par les employeurs mettant en œuvre un accord d’intéressement, en application du chapitre 2 du titre 1er du livre III de la troisième partie du code du travail, à la date de versement de cette prime.

I. – A. – Bénéficie de l’exonération prévue au V la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat attribuée dans les conditions prévues aux II et III à leurs salariés ou à leurs agents par les employeurs mettant en œuvre un accord d’intéressement, en application du chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail, à la date de versement de cette prime.

Amdt  1821

I. – (Alinéa sans modification)

I. – A. – Bénéficie de l’exonération prévue au V la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat attribuée dans les conditions prévues aux II et III à leurs salariés ou à leurs agents par les employeurs soumis à l’obligation prévue à l’article L. 5422‑13 du code du travail ou relevant des 3° à 6° de l’article L. 5424‑1 du même code.

Amdts  62 rect.,  71 rect.

I. – A. – Bénéficie de l’exonération prévue au V la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat attribuée dans les conditions prévues aux II et III à leurs salariés ou à leurs agents par les employeurs mettant en œuvre un accord d’intéressement, en application du chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail, à la date de versement de cette prime.

I. – A. – Bénéficie de l’exonération prévue au V la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat attribuée dans les conditions prévues aux II et III à leurs salariés ou à leurs agents par les employeurs mettant en œuvre un accord d’intéressement, en application du chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail, à la date de versement de cette prime.

B. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3312‑5 du code de travail, les accords d’intéressement conclus entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020 peuvent porter sur une durée inférieure à trois ans, sans pouvoir être inférieure à un an.

B. – Par dérogation à l’article L. 3312‑5 du même code, les accords d’intéressement conclus entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020 peuvent porter sur une durée inférieure à trois ans, sans pouvoir être inférieure à un an.

B. – (Non modifié)

B. – (Supprimé)

Amdts  62 rect.,  71 rect.

B. – Par dérogation à l’article L. 3312‑5 du même code, les accords d’intéressement conclus entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020 peuvent porter sur une durée inférieure à trois ans, sans pouvoir être inférieure à un an.

B. – Par dérogation à l’article L. 3312‑5 du même code, les accords d’intéressement conclus entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020 peuvent porter sur une durée inférieure à trois ans, sans pouvoir être inférieure à un an.

C. – Cette prime peut être attribuée par l’employeur à l’ensemble des salariés et des agents qu’il emploie ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.

C. – La prime mentionnée au A du présent I peut être attribuée par l’employeur à l’ensemble des salariés et des agents qu’il emploie ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.

Amdt  1822

C. – (Non modifié)

C. – (Supprimé)

Amdts  62 rect.,  71 rect.

C. – La prime mentionnée au A du présent I peut être attribuée par l’employeur à l’ensemble des salariés et des agents qu’il emploie ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.

C. – La prime mentionnée au A du présent I peut être attribuée par l’employeur à l’ensemble des salariés et des agents qu’il emploie ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.

D. – L’entreprise utilisatrice mentionnée à l’article L. 1251‑1 du code du travail qui attribue à ses salariés la prime mentionnée au premier alinéa du A du I en informe l’entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition. L’entreprise de travail temporaire verse la prime au salarié mis à disposition selon les conditions et les modalités fixées par l’accord ou la décision de l’entreprise utilisatrice mentionné au III. La prime ainsi versée bénéficie de l’exonération mentionnée au V lorsque les conditions mentionnées au A du I sont remplies par l’entreprise utilisatrice.

D. – L’entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l’article L. 1251‑1 du code du travail qui attribue à ses salariés la prime mentionnée au A du présent I en informe l’entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition. L’entreprise de travail temporaire verse la prime au salarié mis à disposition selon les conditions et les modalités fixées par l’accord ou la décision de l’entreprise utilisatrice mentionné au III. La prime ainsi versée bénéficie de l’exonération mentionnée au V lorsque les conditions mentionnées au A du présent I sont remplies par l’entreprise utilisatrice.

Amdt  1838

D. – (Non modifié)

D. – (Supprimé)

Amdts  62 rect.,  71 rect.

D. – L’entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l’article L. 1251‑1 du code du travail qui attribue à ses salariés la prime mentionnée au A du présent I en informe l’entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition. L’entreprise de travail temporaire verse la prime au salarié mis à disposition selon les conditions et les modalités fixées par l’accord ou la décision de l’entreprise utilisatrice mentionné au III. La prime ainsi versée bénéficie de l’exonération mentionnée au V lorsque les conditions mentionnées au A du présent I sont remplies par l’entreprise utilisatrice.

D. – L’entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l’article L. 1251‑1 du code du travail qui attribue à ses salariés la prime mentionnée au A du présent I en informe l’entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition. L’entreprise de travail temporaire verse la prime au salarié mis à disposition selon les conditions et les modalités fixées par l’accord ou la décision de l’entreprise utilisatrice mentionné au III. La prime ainsi versée bénéficie de l’exonération mentionnée au V lorsque les conditions mentionnées au A du présent I sont remplies par l’entreprise utilisatrice.

E. – Les dispositions du A sont applicables dans les conditions prévues au IV aux travailleurs handicapés bénéficiant d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 311‑4 du code de l’action sociale et des familles et relevant des établissements ou services d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344‑2 du même code lorsque ces établissements ou services ont versé, au cours des douze mois précédents, une prime d’intéressement en application des dispositions du code de l’action sociale et des familles.

E. – Le A du présent I est applicable dans les conditions prévues au IV aux travailleurs handicapés bénéficiant d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 311‑4 du code de l’action sociale et des familles et relevant des établissements et services d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344‑2 du même code lorsque ces établissements et services ont versé, au cours des douze mois précédents, une prime d’intéressement en application des dispositions du code de l’action sociale et des familles.

Amdt  1827

E. – Le A du présent I est applicable dans les conditions prévues au IV aux travailleurs handicapés bénéficiant d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 311‑4 du code de l’action sociale et des familles et relevant des établissements et services d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344‑2 du même code.

Amdt  134

E. – (Supprimé)

Amdts  62 rect.,  71 rect.

E. – Le A du présent I est applicable dans les conditions prévues au IV aux travailleurs handicapés bénéficiant d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 311‑4 du code de l’action sociale et des familles et relevant des établissements et services d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344‑2 du même code.

E. – Le A du présent I est applicable dans les conditions prévues au IV aux travailleurs handicapés bénéficiant d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 311‑4 du code de l’action sociale et des familles et relevant des établissements et services d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344‑2 du même code.


F (nouveau). – Le A du présent I n’est pas applicable aux associations et fondations mentionnées au a du 1° de l’article 200 et au b du 1° de l’article 238 bis du code général des impôts.

Amdts  701,  1340,  2063(s/amdt)

F. – La condition relative à la mise en œuvre d’un accord d’intéressement prévue au A du présent I n’est pas applicable aux associations et fondations mentionnées au a du 1° de l’article 200 et au b du 1° de l’article 238 bis du code général des impôts.

Amdt  135

F. – (Supprimé)

Amdts  62 rect.,  71 rect.

F. – La condition relative à la mise en œuvre d’un accord d’intéressement prévue au A du présent I n’est pas applicable aux associations et fondations mentionnées au a du 1° de l’article 200 et au b du 1° de l’article 238 bis du code général des impôts.

F. – La condition relative à la mise en œuvre d’un accord d’intéressement prévue au A du présent I n’est pas applicable aux associations et fondations mentionnées au a du 1° de l’article 200 et au b du 1° de l’article 238 bis du code général des impôts.

II. – L’exonération prévue au V est applicable à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficiant aux personnes mentionnées au A du I lorsque cette prime satisfait aux conditions suivantes :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – L’exonération prévue au V est applicable à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficiant aux personnes mentionnées au A du I lorsque cette prime satisfait aux conditions suivantes :

II. – L’exonération prévue au V est applicable à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficiant aux personnes mentionnées au A du I lorsque cette prime satisfait aux conditions suivantes :

1° Elle bénéficie aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice ou aux agents publics relevant de l’établissement public à la date de versement de cette prime ;

1° (Alinéa sans modification)



1° Elle bénéficie aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice ou aux agents publics relevant de l’établissement public à la date de versement de cette prime ;

1° Elle bénéficie aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice ou aux agents publics relevant de l’établissement public à la date de versement de cette prime ;

2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;

2° (Alinéa sans modification)



2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;

2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;

3° Elle est versée entre la date d’entrée en vigueur du présent article et le 30 juin 2020 ;

3° (Alinéa sans modification)



3° Elle est versée entre la date d’entrée en vigueur du présent article et le 30 juin 2020 ;

3° Elle est versée entre la date d’entrée en vigueur du présent article et le 30 juin 2020 ;



4° Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise ou l’établissement public.

4° (Alinéa sans modification)



4° Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise ou l’établissement public.

4° Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise ou l’établissement public.



III. – Le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au C du I et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du II font l’objet d’un accord d’entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l’article L. 3312‑5 du code du travail ou d’une décision unilatérale de l’employeur. En cas de décision unilatérale, l’employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique mentionné à l’article L. 2311‑2 du code du travail.

III. – Le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au C du I et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du II font l’objet d’un accord d’entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l’article L. 3312‑5 du code du travail ou d’une décision unilatérale de l’employeur. En cas de décision unilatérale, l’employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique mentionné à l’article L. 2311‑2 du même code.

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au C du I et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du II font l’objet d’un accord d’entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l’article L. 3312‑5 du code du travail ou d’une décision unilatérale de l’employeur. En cas de décision unilatérale, l’employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique mentionné à l’article L. 2311‑2 du même code.

III. – Le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au C du I et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du II font l’objet d’un accord d’entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l’article L. 3312‑5 du code du travail ou d’une décision unilatérale de l’employeur. En cas de décision unilatérale, l’employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique mentionné à l’article L. 2311‑2 du même code.



IV. – Lorsqu’elle satisfait aux conditions mentionnées aux 2° à 4° du II et qu’elle bénéficie à l’ensemble des travailleurs handicapés liés à un établissement ou service d’aide par le travail, mentionnés à l’article L. 344‑2 du code de l’action sociale, par un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 311‑4 du même code, à la date de versement, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficie de l’exonération prévue au V.

IV. – Lorsqu’elle satisfait aux conditions mentionnées aux 2° à 4° du II et qu’elle bénéficie à l’ensemble des travailleurs handicapés liés à un établissement ou service d’aide par le travail mentionné à l’article L. 344‑2 du code de l’action sociale et des familles par un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 311‑4 du même code, à la date de versement, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficie de l’exonération prévue au V.

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Lorsqu’elle satisfait aux conditions mentionnées aux 2° à 4° du II et qu’elle bénéficie à l’ensemble des travailleurs handicapés liés à un établissement ou service d’aide par le travail mentionné à l’article L. 344‑2 du code de l’action sociale et des familles par un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 311‑4 du même code, à la date de versement, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficie de l’exonération prévue au V.

IV. – Lorsqu’elle satisfait aux conditions mentionnées aux 2° à 4° du II et qu’elle bénéficie à l’ensemble des travailleurs handicapés liés à un établissement ou service d’aide par le travail mentionné à l’article L. 344‑2 du code de l’action sociale et des familles par un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 311‑4 du même code, à la date de versement, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficie de l’exonération prévue au V.



V. – La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III aux salariés ou agents publics ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 1 000 euros par bénéficiaire, d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis du code général des impôts et L. 6131‑1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

V. – La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III aux salariés ou agents publics ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 1 000  par bénéficiaire, d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131‑1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III aux salariés ou agents publics ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 1 000 par bénéficiaire, d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131‑1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

V. – La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III aux salariés ou agents publics ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 1 000 par bénéficiaire, d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131‑1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.



Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841‑1 du code de la sécurité sociale et pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821‑1 du même code.

(Alinéa sans modification)



Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841‑1 du code de la sécurité sociale et pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821‑1 du même code.

Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841‑1 du code de la sécurité sociale et pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821‑1 du même code.



VI. – Pour l’application du présent article à Mayotte et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – Pour l’application du présent article à Mayotte et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

VI. – Pour l’application du présent article à Mayotte et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.






VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression de la condition de conclure un accord d’intéressement pour pouvoir octroyer la prime exceptionnelle est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  62 rect.,  71 rect.

VII. – (Alinéa supprimé)






VIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la suppression de la condition de conclure un accord d’intéressement pour pouvoir octroyer la prime exceptionnelle est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  62 rect.,  71 rect.

VIII. – (Alinéa supprimé)



Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° Au cinquième alinéa du III de l’article L. 241‑10, après les mots : « prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail », sont ajoutés les mots : « , à hauteur d’un taux ne tenant pas compte de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5422‑12 du même code » ;

1° Le cinquième alinéa du III de l’article L. 241‑10 est complété par les mots : « , à hauteur d’un taux ne tenant pas compte de l’application du 1° de l’article L. 5422‑12 du même code » ;

Amdt  1848


1° (Supprimé)

Amdt  14

1° Le cinquième alinéa du III de l’article L. 241‑10 est complété par les mots : « , à hauteur d’un taux ne tenant pas compte de l’application du 1° de l’article L. 5422‑12 du même code » ;



 A l’article L. 241‑13 :

 L’article L. 241‑13 est ainsi modifié :


2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 241‑13 est ainsi modifié :



a) Au I :

a) Le I est ainsi modifié :


a) (Alinéa sans modification)

a) Le I est ainsi modifié :



– après les mots : « et des maladies professionnelles », sont insérés les mots : « , à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241‑5 » ;

– après le mot : « professionnelles », sont insérés les mots : « , à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241‑5 » ;


(Alinéa sans modification)

– après le mot : « professionnelles », sont insérés les mots : « , à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241‑5 » ;




– après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou créés par la loi » ;

Amdt  1648


(Alinéa sans modification)

– après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou créés par la loi » ;



– après les mots : « prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail », sont insérés les mots : « , à hauteur d’un taux ne tenant pas compte de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5422‑12 du même code » ;

– après la seconde occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « , à hauteur d’un taux ne tenant pas compte de l’application du 1° de l’article L. 5422‑12 du même code » ;

Amdt  1850


(Alinéa supprimé)

Amdt  14

– après la seconde occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « , à hauteur d’un taux ne tenant pas compte de l’application du 1° de l’article L. 5422‑12 du même code » ;



b) Au troisième alinéa du III, après les mots : « est fixé par décret », les mots : « dans la limite de la somme des taux des cotisations et des contributions mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241‑5. », sont remplacés par les mots : « , à hauteur des taux des cotisations et contributions incluses dans le périmètre de la réduction, tels qu’ils sont définis au I. » ;

b) À la fin de la première phrase du troisième alinéa du III, les mots : « dans la limite de la somme des taux des cotisations et des contributions mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241‑5 » sont remplacés par les mots : « , à hauteur des taux des cotisations et contributions incluses dans le périmètre de la réduction, tels qu’ils sont définis au I » ;


b) (Non modifié)

b) À la fin de la première phrase du troisième alinéa du III, les mots : « dans la limite de la somme des taux des cotisations et des contributions mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241‑5 » sont remplacés par les mots : « , à hauteur des taux des cotisations et contributions incluses dans le périmètre de la réduction, tels qu’ils sont définis au I » ;



c) Après le troisième alinéa du VII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Le VII est ainsi modifié :


c) Au premier alinéa du VII, après la référence : « article L. 922‑4 », sont insérés les mots : « du présent code et à l’article L. 6527‑2 du code des transports ».

Amdt  14

c) Le VII est ainsi modifié :




– au premier alinéa, après la référence : « article L. 922‑4 », sont insérés les mots : « du présent code et à l’article L. 6527‑2 du code des transports » ;


(Alinéa supprimé)

Amdt  14

– au premier alinéa, après la référence : « article L. 922‑4 », sont insérés les mots : « du présent code et à l’article L. 6527‑2 du code des transports » ;




– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  1648


(Alinéa supprimé)

Amdt  14

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Dans le cas où la minoration, prévue au deuxième alinéa de l’article L. 5422‑12 du code du travail, des contributions dues au titre de l’assurance chômage à la charge de l’employeur aboutit à un montant de réduction calculé en application du III du présent article supérieur au montant des cotisations et contributions mentionnées au I applicables à la rémunération d’un salarié, la part excédentaire peut être imputée sur les contributions d’assurance chômage à la charge de l’employeur dues au titre de ses autres salariés. Le cas échéant, la part restante après cette imputation peut être imputée, selon des modalités définies par décret, sur les autres cotisations et contributions à la charge de l’employeur. L’imputation sur les cotisations et contributions autres que celles dues au titre de l’assurance chômage donne lieu à une compensation de façon qu’elle n’ait pas d’incidence pour les régimes de sécurité sociale ou les organismes auxquels ces cotisations et contributions sont affectées. »

« Dans le cas où la minoration, prévue au  de l’article L. 5422‑12 du code du travail, des contributions dues au titre de l’assurance chômage à la charge de l’employeur aboutit à un montant de réduction calculé en application du III du présent article supérieur au montant des cotisations et contributions mentionnées au I applicables à la rémunération d’un salarié, la part excédentaire peut être imputée sur les contributions d’assurance chômage à la charge de l’employeur dues au titre de ses autres salariés. Le cas échéant, la part restante après cette imputation peut être imputée, selon des modalités définies par décret, sur les autres cotisations et contributions à la charge de l’employeur. L’imputation sur les cotisations et contributions autres que celles dues au titre de l’assurance chômage donne lieu à une compensation de façon qu’elle n’ait pas d’incidence pour les régimes de sécurité sociale ou les organismes auxquels ces cotisations et contributions sont affectées. »

Amdt  1857


(Alinéa supprimé)

Amdt  14

« Dans le cas où la minoration, prévue au 1° de l’article L. 5422‑12 du code du travail, des contributions dues au titre de l’assurance chômage à la charge de l’employeur aboutit à un montant de réduction calculé en application du III du présent article supérieur au montant des cotisations et contributions mentionnées au I applicables à la rémunération d’un salarié, la part excédentaire peut être imputée sur les contributions d’assurance chômage à la charge de l’employeur dues au titre de ses autres salariés. Le cas échéant, la part restante après cette imputation peut être imputée, selon des modalités définies par décret, sur les autres cotisations et contributions à la charge de l’employeur. L’imputation sur les cotisations et contributions autres que celles dues au titre de l’assurance chômage donne lieu à une compensation de façon qu’elle n’ait pas d’incidence pour les régimes de sécurité sociale ou les organismes auxquels ces cotisations et contributions sont affectées. »



II. – Après le premier alinéa de l’article L. 5553‑11 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Supprimé)

Amdt  14

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 5553‑11 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L’exonération de la contribution d’assurance contre le risque de privation d’emploi prévue à l’alinéa précédent s’applique sur la base du taux de cette contribution ne tenant pas compte des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5422‑12 du même code. »

« L’exonération de la contribution d’assurance contre le risque de privation d’emploi prévue au premier alinéa s’applique sur la base du taux de cette contribution ne tenant pas compte des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5422‑12 du même code. »

« L’exonération de la contribution d’assurance contre le risque de privation d’emploi prévue au premier alinéa du présent article s’applique sur la base du taux de cette contribution ne tenant pas compte des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5422‑12 du même code. »


« L’exonération de la contribution d’assurance contre le risque de privation d’emploi prévue au premier alinéa du présent article s’applique sur la base du taux de cette contribution ne tenant pas compte des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5422‑12 du même code. »



III. – Le présent article est applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Le présent article est applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.



IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021, à l’exception des dispositions résultant du troisième alinéa du a et du c du 2° du I, qui sont applicables pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2019.

Amdt  1648

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021, à l’exception des dispositions résultant du troisième alinéa du a et du deuxième alinéa du c du 2° du I, qui sont applicables pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2019.

Amdt  416

IV. – (Non modifié)

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021, à l’exception des dispositions résultant du troisième alinéa du a et du deuxième alinéa du c du 2° du I, qui sont applicables pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2019.








[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2019‑795 DC du 20 décembre 2019.]



Article 8 bis (nouveau)

Amdt  1528

Article 8 bis

(Non modifié)

Article 8 bis

(Conforme)

Article 9

Article 9



L’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :



L’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

L’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :


1° Le 6° ter est ainsi modifié :



1° Le 6° ter est ainsi modifié :

1° Le 6° ter est ainsi modifié :


a) Après la mention : « 6° ter », est insérée la mention : « a) » ;



a) Après la mention : « 6° ter », est insérée la mention : « a) » ;

a) Après la mention : « 6° ter », est insérée la mention : « a) » ;


b) Il est ajouté un b ainsi rédigé :



b) Il est ajouté un b ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un b ainsi rédigé :


« b) Salariés des filiales créées après le 31 décembre 2019, par les filiales de coopératives agricoles mentionnées au a du présent 6° ter et par l’ensemble de leurs filiales successives, à la condition que ces filiales se situent dans leur champ d’activité et que lesdits sociétés et groupements détiennent plus de 50 % du capital de ces filiales ; »



« b) Salariés des filiales créées après le 31 décembre 2019, par les filiales de coopératives agricoles mentionnées au a du présent 6° ter et par l’ensemble de leurs filiales successives, à la condition que ces filiales se situent dans leur champ d’activité et que lesdits sociétés et groupements détiennent plus de 50 % du capital de ces filiales ; »

« b) Salariés des filiales créées après le 31 décembre 2019, par les filiales de coopératives agricoles mentionnées au a du présent 6° ter et par l’ensemble de leurs filiales successives, à la condition que ces filiales se situent dans leur champ d’activité et que lesdits sociétés et groupements détiennent plus de 50 % du capital de ces filiales ; »


2° Après le 15°, il est inséré un 16° ainsi rédigé :



2° Après le 15°, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

2° Après le 15°, il est inséré un 16° ainsi rédigé :


« 16° Par dérogation au 31° de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale, les salariés définis au présent article au titre des sommes ou avantages mentionnés au premier alinéa de l’article L. 242‑1‑4 du code de la sécurité sociale et attribués en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt d’une tierce personne n’ayant pas à leur égard la qualité d’employeur et dont les salariés sont affiliés au régime mentionné au premier alinéa du présent article. »



« 16° Par dérogation au 31° de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale, les salariés définis au présent article au titre des sommes ou avantages mentionnés au premier alinéa de l’article L. 242‑1‑4 du code de la sécurité sociale et attribués en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt d’une tierce personne n’ayant pas à leur égard la qualité d’employeur et dont les salariés sont affiliés au régime mentionné au premier alinéa du présent article. »

« 16° Par dérogation au 31° de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale, les salariés définis au présent article au titre des sommes ou avantages mentionnés au premier alinéa de l’article L. 242‑1‑4 du code de la sécurité sociale et attribués en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt d’une tierce personne n’ayant pas à leur égard la qualité d’employeur et dont les salariés sont affiliés au régime mentionné au premier alinéa du présent article. »


Article 8 ter (nouveau)

Amdts  1437,  1452,  1517,  1982

Article 8 ter

Article 8 ter

(Conforme)

Article 10

Article 10



I. – L’article L. 613‑11 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi qu’aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues par les personnes au titre des activités accessoires saisonnières qu’elles exercent ».

I. – (Non modifié)


I. – L’article L. 613‑11 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi qu’aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues par les personnes au titre des activités accessoires saisonnières qu’elles exercent ».

I. – L’article L. 613‑11 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi qu’aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues par les personnes au titre des activités accessoires saisonnières qu’elles exercent ».


II. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 8 quater (nouveau)

Amdts  470,  501,  1633,  1910,  2006

Article 8 quater

(Non modifié)

Article 8 quater

(Conforme)

Article 11

Article 11



Au 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « , de la presse » sont supprimés.



Au 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « , de la presse » sont supprimés.

Au 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : «, de la presse » sont supprimés.



Article 8 quinquies (nouveau)

Amdts  472,  502,  1911,  2007,  2066

Article 8 quinquies

(Non modifié)

Article 8 quinquies

Article 12

Article 12





I. – Le dernier alinéa du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Amdt  158

I. – (Alinéa supprimé)




À la première phrase du dernier alinéa du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».


1° À la première phrase, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 120 » ;

Amdt  158

À la première phrase du dernier alinéa du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

A la première phrase du dernier alinéa du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».





2° À la seconde phrase, le taux : « 170 % » est remplacé par le taux : « 200 % ».

Amdt  158

2° (Alinéa supprimé)






II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  158

II. – (Alinéa supprimé)



Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 13

Article 13


I. – Après le 5° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale, est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

I. – Après le 5° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Après le 5° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

I. – Après le 5° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du présent code, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées aux fonctionnaires, aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret  2004‑1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État et aux agents contractuels de droit public en application du I et du III de l’article 72 de la loi  2019‑828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

« 5° bis Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du présent code, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées aux fonctionnaires, aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret  2004‑1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État et aux agents contractuels de droit public en application des I et III de l’article 72 de la loi  2019‑828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.



« 5° bis Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du présent code, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées aux fonctionnaires, aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret  2004‑1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État et aux agents contractuels de droit public en application des I et III de l’article 72 de la loi  2019‑828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

« 5° bis Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du présent code, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées aux fonctionnaires, aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret  2004‑1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État et aux agents contractuels de droit public en application des I et III de l’article 72 de la loi  2019‑828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

« Les indemnités d’un montant supérieur à dix fois le plafond annuel mentionné à l’article L. 241‑3 sont intégralement assujetties. »

(Alinéa sans modification)



« Les indemnités d’un montant supérieur à dix fois le plafond annuel mentionné à l’article L. 241‑3 sont intégralement assujetties. »

« Les indemnités d’un montant supérieur à dix fois le plafond annuel mentionné à l’article L. 241‑3 sont intégralement assujetties. »

II. – Les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées aux fonctionnaires, aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret  2004‑1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État et aux agents contractuels de droit public en application du I et du III de l’article 72 de la loi  2019‑828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique sont exclues, dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, de l’assiette des cotisations sociales d’origine légale et réglementaire à la charge de ces agents publics et de leurs employeurs.

II. – Les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées aux fonctionnaires, aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret  2004‑1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État et aux agents contractuels de droit public en application des I et III de l’article 72 de la loi  2019‑828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique sont exclues, dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, de l’assiette des cotisations sociales d’origine légale et réglementaire à la charge de ces agents publics et de leurs employeurs.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées aux fonctionnaires, aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret  2004‑1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État et aux agents contractuels de droit public en application des I et III de l’article 72 de la loi  2019‑828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique sont exclues, dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, de l’assiette des cotisations sociales d’origine légale et réglementaire à la charge de ces agents publics et de leurs employeurs.

II. – Les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées aux fonctionnaires, aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret  2004‑1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État et aux agents contractuels de droit public en application des I et III de l’article 72 de la loi  2019‑828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique sont exclues, dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, de l’assiette des cotisations sociales d’origine légale et réglementaire à la charge de ces agents publics et de leurs employeurs.

Les indemnités d’un montant supérieur à dix fois le plafond annuel mentionné à l’article L. 241‑3 sont intégralement assujetties.

Les indemnités d’un montant supérieur à dix fois le plafond annuel mentionné au même article L. 241‑3 sont intégralement assujetties.



Les indemnités d’un montant supérieur à dix fois le plafond annuel mentionné au même article L. 241‑3 sont intégralement assujetties.

Les indemnités d’un montant supérieur à dix fois le plafond annuel mentionné au même article L. 241‑3 sont intégralement assujetties.

III. – Les dispositions de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux pertes de recettes résultant de l’application du I et du II.

III. – L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux pertes de recettes résultant de l’application des I et II du présent article.

III. – (Non modifié)

III. – (Supprimé)

Amdts  15,  75 rect.,  133

III. – L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux pertes de recettes résultant de l’application des I et II du présent article.

III. – L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux pertes de recettes résultant de l’application des I et II du présent article.



IV (nouveau). – Pour les fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue à l’article 72 de la loi  2019‑828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ne peut être supérieur à un montant défini par décret.

Amdt  536

IV. – (Non modifié)

IV. – Pour les fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue à l’article 72 de la loi  2019‑828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ne peut être supérieur à un montant défini par décret.

IV. – Pour les fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue à l’article 72 de la loi  2019‑828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ne peut être supérieur à un montant défini par décret.


Article 9 bis (nouveau)

Amdt  2056

Article 9 bis

Article 9 bis

(Conforme)

Article 14

Article 14



I. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 245‑12 du code de l’action sociale et des familles est supprimée.

I. – (Non modifié)


I. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 245‑12 du code de l’action sociale et des familles est supprimée.

I. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 245‑12 du code de l’action sociale et des familles est supprimée.


II. – Le 9° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)


II. – Le 9° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rédigé :

II. – Le 9° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rédigé :


« 9° ter a. La prestation de compensation servie en application des dispositions de l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ;



« 9° ter a. La prestation de compensation servie en application des dispositions de l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 9° ter a. La prestation de compensation servie en application des dispositions de l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ;


« b. Les sommes perçues à titre de dédommagement par les aidants familiaux dans les conditions définies à l’article L. 245‑12 du code de l’action sociale et des familles ; ».



« b. Les sommes perçues à titre de dédommagement par les aidants familiaux dans les conditions définies à l’article L. 245‑12 du code de l’action sociale et des familles ; ».

« b. Les sommes perçues à titre de dédommagement par les aidants familiaux dans les conditions définies à l’article L. 245‑12 du code de l’action sociale et des familles ; ».


III. – La section 1 du chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

III. – (Non modifié)


III. – La section 1 du chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

III. – La section 1 du chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :


1° Au 9° du I de l’article L. 136‑1‑3, les mots : « à l’exception du » sont remplacés par les mots : « y compris le » ;



1° Au 9° du I de l’article L. 136‑1‑3, les mots : « à l’exception du » sont remplacés par les mots : « y compris le » ;

1° Au 9° du I de l’article L. 136‑1‑3, les mots : « à l’exception du » sont remplacés par les mots : « y compris le » ;


2° Au II bis de l’article L. 136‑5, les mots : « ainsi que sur le dédommagement mentionné à l’article L. 245‑12 du code de l’action sociale et des familles, » sont supprimés.



2° Au II bis de l’article L. 136‑5, les mots : « ainsi que sur le dédommagement mentionné à l’article L. 245‑12 du code de l’action sociale et des familles, » sont supprimés.

2° Au II bis de l’article L. 136‑5, les mots : « ainsi que sur le dédommagement mentionné à l’article L. 245‑12 du code de l’action sociale et des familles, » sont supprimés.


IV. – Le III s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2020 et des années suivantes.

IV. – Le présent article est applicable aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

Amdt  136


IV. – Le présent article est applicable aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

IV. – Le présent article est applicable aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.


Article 9 ter (nouveau)

Amdts  706,  1904

Article 9 ter

Article 9 ter

Article 15

Article 15



L’article 1613 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

L’article 1613 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

L’article 1613 bis du code général des impôts est ainsi modifié :


1° Au b du I, la référence : « ,  1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 » est supprimée ;

1° Au b du I, les références : « modifiés  1576/89 du Conseil du 29 mai 1989,  1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 et  1493/99 du Conseil du 17 mai 1999, » sont remplacées par les mots : « (UE)  2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 et (UE)  1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, à l’exclusion des produits mentionnés par le règlement (UE)  251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, ainsi qu’ » ;

Amdt  439


1° Au b du I, les références : « modifiés  1576/89 du Conseil du 29 mai 1989,  1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 et  1493/99 du Conseil du 17 mai 1999, » sont remplacées par les mots : « (UE)  2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 et (UE)  1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, à l’exclusion des produits mentionnés par le règlement (UE)  251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, ainsi qu’ » ;

1° Au b du I, les références : « modifiés  1576/89 du Conseil du 29 mai 1989,  1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 et  1493/99 du Conseil du 17 mai 1999, » sont remplacées par les mots : « (UE)  2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 et (UE)  1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, à l’exclusion des produits mentionnés par le règlement (UE)  251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, ainsi qu’» ;


2° Le II est ainsi rédigé :

2° (Non modifié)


2° Le II est ainsi rédigé :

2° Le II est ainsi rédigé :


« II. – Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à :



« II. – Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à :

« II. – Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à :


« 1° 3 € par décilitre d’alcool pur pour les boissons définies à l’article 435 ;



« 1° 3 € par décilitre d’alcool pur pour les boissons définies à l’article 435 ;

« 1° 3 € par décilitre d’alcool pur pour les boissons définies à l’article 435 ;


« 2° 11 € par décilitre d’alcool pur pour les autres boissons. »



« 2° 11 € par décilitre d’alcool pur pour les autres boissons. »

« 2° 11 € par décilitre d’alcool pur pour les autres boissons. »




II (nouveau). – Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2020.

Amdt  178

II. – (Alinéa supprimé)




Article 9 quater (nouveau)

Amdt  2055

Article 9 quater

Article 9 quater

(Conforme)

Article 16

Article 16



Le 1° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un e ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


Le 1° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un e ainsi rédigé :

Le 1° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un e ainsi rédigé :


« e) La fraction de la rémunération versée aux personnes mentionnées au 5° de l’article L. 412‑8 qui n’excède pas, au titre d’un mois civil, un pourcentage de la rémunération réelle fixé par décret ; ».

« e) Un pourcentage fixé par décret de la rémunération versée aux personnes mentionnées au 5° de l’article L. 412‑8, qui ne peut excéder 40 % de cette rémunération ; ».

Amdt  137


« e) Un pourcentage fixé par décret de la rémunération versée aux personnes mentionnées au 5° de l’article L. 412‑8, qui ne peut excéder 40 % de cette rémunération ; ».

« e) Un pourcentage fixé par décret de la rémunération versée aux personnes mentionnées au 5° de l’article L. 412‑8, qui ne peut excéder 40 % de cette rémunération ; ».


Article 9 quinquies (nouveau)

Amdt  1534

Article 9 quinquies

Article 9 quinquies

(Conforme)

Article 17

Article 17



L’article L. 137‑10 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux avantages versés au titre du dispositif de cessation anticipé d’activité institué dans la branche professionnelle des ports et de la manutention par l’accord du 16 avril 2011 relatif à la cessation anticipée d’activité.

I. – L’article L. 137‑10 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux avantages versés au titre du dispositif de cessation anticipé d’activité institué dans la branche professionnelle des ports et de la manutention par l’accord du 15 avril 2011 relatif à la pénibilité et par l’accord du 16 avril 2011 relatif à la cessation anticipée d’activité.

Amdt  138


I. – L’article L. 137‑10 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux avantages versés au titre du dispositif de cessation anticipé d’activité institué dans la branche professionnelle des ports et de la manutention par l’accord du 15 avril 2011 relatif à la pénibilité et par l’accord du 16 avril 2011 relatif à la cessation anticipée d’activité.

I. – L’article L. 137‑10 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux avantages versés au titre du dispositif de cessation anticipé d’activité institué dans la branche professionnelle des ports et de la manutention par l’accord du 15 avril 2011 relatif à la pénibilité et par l’accord du 16 avril 2011 relatif à la cessation anticipée d’activité.


Les sommes correspondant à la part des avantages versés au titre de la cessation anticipée d’activité mentionnée au premier alinéa du présent article financée par des cotisations des employeurs sont assujetties au forfait social prévu à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale.

(Alinéa sans modification)


Les sommes correspondant à la part des avantages versés au titre de la cessation anticipée d’activité mentionnée au premier alinéa du présent article financée par des cotisations des employeurs sont assujetties au forfait social prévu à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale.

Les sommes correspondant à la part des avantages versés au titre de la cessation anticipée d’activité mentionnée au premier alinéa du présent article financée par des cotisations des employeurs sont assujetties au forfait social prévu à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale.



II (nouveau). – Le présent article s’applique aux avantages versés à compter du 1er janvier 2020.

Amdt  138


II. – Le présent article s’applique aux avantages versés à compter du 1er janvier 2020.

II. – Le présent article s’applique aux avantages versés à compter du 1er janvier 2020.

Chapitre 2

Simplifier et moderniser les relations avec l’administration

Chapitre II

Simplifier et moderniser les relations avec l’administration

Chapitre II

Simplifier et moderniser les relations avec l’administration

Chapitre II

Simplifier et moderniser les relations avec l’administration

Chapitre II

Simplifier et moderniser les relations avec l’administration

Chapitre II

Simplifier et moderniser les relations avec l’administration


Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

(Conforme)

Article 18

Article 18




(nouveau)– Le titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :


I – Le titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I– Le titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :



1° À la première phrase du premier alinéa l’article L. 724‑7, après la référence : « titre II », sont insérés les mots : « , le contrôle de l’application du deuxième alinéa de l’article L. 725‑3 du présent code » ;


1° À la première phrase du premier alinéa l’article L. 724‑7, après la référence : « titre II », sont insérés les mots : « , le contrôle de l’application du deuxième alinéa de l’article L. 725‑3 du présent code » ;

1° A la première phrase du premier alinéa l’article L. 724‑7, après la référence : « titre II », sont insérés les mots : «, le contrôle de l’application du deuxième alinéa de l’article L. 725‑3 du présent code » ;



2° À la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 724‑11, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;


2° À la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 724‑11, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

2° A la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 724‑11, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;



3° Après le premier alinéa de l’article L. 725‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


3° Après le premier alinéa de l’article L. 725‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Après le premier alinéa de l’article L. 725‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale, elles sont également chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre d’autres régimes obligatoires de protection sociale lorsque la loi les y autorise. »

Amdt  533


« Par dérogation à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale, elles sont également chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre d’autres régimes obligatoires de protection sociale lorsque la loi les y autorise. »

« Par dérogation à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale, elles sont également chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre d’autres régimes obligatoires de protection sociale lorsque la loi les y autorise. »

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


II– Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


 A (nouveau) L’article L. 133‑2 est abrogé ;

Amdt  1985

1° A (Non modifié)


 L’article L. 133‑2 est abrogé ;

1° L’article L. 133‑2 est abrogé ;

1° Le second alinéa de l’article L. 133‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :

 Le second alinéa de l’article L. 133‑3 est ainsi rédigé :

1° (Non modifié)


 Le second alinéa de l’article L. 133‑3 est ainsi rédigé :

2° Le second alinéa de l’article L. 133‑3 est ainsi rédigé :

« Ce décret précise également les modalités selon lesquelles les créances de ces organismes sont admises en non‑valeur. » ;

(Alinéa sans modification)



« Ce décret précise également les modalités selon lesquelles les créances de ces organismes sont admises en non‑valeur. » ;

« Ce décret précise également les modalités selon lesquelles les créances de ces organismes sont admises en non‑valeur. » ;

2° A l’article L. 133‑5‑3, il est inséré, après le II bis, un II ter ainsi rédigé :

 Après le II bis de l’article L. 133‑5‑3, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

2° (Non modifié)


 Après le II bis de l’article L. 133‑5‑3, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

3° Après le II bis de l’article L. 133‑5‑3, il est inséré un II ter ainsi rédigé :



« II ter. – Les organismes et administrations auxquels sont destinées les données déclarées mettent à disposition des employeurs et organismes mentionnés aux I et II bis, au moyen d’un dispositif unifié, les informations, déterminées par décret, leur permettant de renseigner leurs déclarations sociales et de s’assurer de la conformité de leur situation à la législation sociale. » ;

« II ter. – Les organismes et administrations auxquels sont destinées les données déclarées mettent à disposition des personnes tenues aux obligations mentionnées aux I et II bis les informations, déterminées par décret, leur permettant de renseigner leurs déclarations sociales et de s’assurer de la conformité de leur situation à la législation sociale au moyen d’un dispositif unifié. » ;

Amdts  1980,  1909



« II ter. – Les organismes et administrations auxquels sont destinées les données déclarées mettent à disposition des personnes tenues aux obligations mentionnées aux I et II bis les informations, déterminées par décret, leur permettant de renseigner leurs déclarations sociales et de s’assurer de la conformité de leur situation à la législation sociale au moyen d’un dispositif unifié. » ;

« II ter. – Les organismes et administrations auxquels sont destinées les données déclarées mettent à disposition des personnes tenues aux obligations mentionnées aux I et II bis les informations, déterminées par décret, leur permettant de renseigner leurs déclarations sociales et de s’assurer de la conformité de leur situation à la législation sociale au moyen d’un dispositif unifié. » ;



3° Il est inséré, après l’article L. 133‑5‑3, un article L. 133‑5‑3‑1 ainsi rédigé :

 Après le même article L. 133‑5‑3, il est inséré un article L. 133‑5‑3‑1 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)


 Après le même article L. 133‑5‑3, il est inséré un article L. 133‑5‑3‑1 ainsi rédigé :

4° Après le même article L. 133‑5‑3, il est inséré un article L. 133‑5‑3‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 133‑5‑3‑1. – Les déclarants sont informés des résultats des vérifications d’exhaustivité, de conformité et de cohérence réalisées par les organismes auxquels sont destinées les données déclarées.

« Art. L. 133‑5‑3‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 133‑5‑3‑1. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 133‑5‑3‑1. – Les déclarants sont informés des résultats des vérifications d’exhaustivité, de conformité et de cohérence réalisées par les organismes auxquels sont destinées les données déclarées.

« Art. L. 133‑5‑3‑1. – Les déclarants sont informés des résultats des vérifications d’exhaustivité, de conformité et de cohérence réalisées par les organismes auxquels sont destinées les données déclarées.



« En cas de constat d’anomalie résultant de ces vérifications, les déclarants sont tenus d’effectuer les corrections requises. En cas de carence, les organismes auxquels la déclaration a été adressée peuvent procéder d’eux‑mêmes à cette correction.

« En cas de constat d’anomalie résultant de ces vérifications, les déclarants sont tenus d’effectuer les corrections requises. Si une carence est constatée, les organismes auxquels la déclaration a été adressée peuvent procéder d’eux‑mêmes à ces corrections.

Amdts  1917,  1981

« En cas de constat d’anomalie résultant de ces vérifications, les déclarants sont tenus d’effectuer les corrections requises. En l’absence de correction par le déclarant, celle‑ci peut être réalisée par les organismes auxquels la déclaration a été adressée.

Amdt  440


« En cas de constat d’anomalie résultant de ces vérifications, les déclarants sont tenus d’effectuer les corrections requises. En l’absence de correction par le déclarant, celle‑ci peut être réalisée par les organismes auxquels la déclaration a été adressée.

« En cas de constat d’anomalie résultant de ces vérifications, les déclarants sont tenus d’effectuer les corrections requises. En l’absence de correction par le déclarant, celle‑ci peut être réalisée par les organismes auxquels la déclaration a été adressée.



« Un décret en Conseil d’etat détermine les conditions et les modalités d’application du présent article, et notamment la procédure contradictoire préalable à la correction des déclarations par les organismes destinataires et les modalités d’organisation garantissant la simplicité et le caractère coordonné des procédures qu’il prévoit. » ;

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et les modalités d’application du présent article, et notamment la procédure contradictoire préalable à la correction des déclarations par les organismes mentionnés au deuxième alinéa et les modalités d’organisation garantissant le caractère simple et coordonné des procédures qu’il prévoit. » ;

Amdts  1919,  1922

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et les modalités d’application du présent article, et notamment la procédure d’échange contradictoire préalable à la correction des déclarations par les organismes mentionnés au deuxième alinéa et les modalités d’organisation garantissant le caractère simple et coordonné des procédures qu’il prévoit. » ;

Amdt  441


« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et les modalités d’application du présent article, et notamment la procédure d’échange contradictoire préalable à la correction des déclarations par les organismes mentionnés au deuxième alinéa et les modalités d’organisation garantissant le caractère simple et coordonné des procédures qu’il prévoit. » ;

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et les modalités d’application du présent article, et notamment la procédure d’échange contradictoire préalable à la correction des déclarations par les organismes mentionnés au deuxième alinéa et les modalités d’organisation garantissant le caractère simple et coordonné des procédures qu’il prévoit. » ;



4° À l’article L. 133‑5‑4 :

 L’article L. 133‑5‑4 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)


 L’article L. 133‑5‑4 est ainsi modifié :

5° L’article L. 133‑5‑4 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « ou l’inexactitude des données déclarées » sont remplacés par les mots : « , l’inexactitude des données déclarées ou l’absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 133‑5‑3‑1 » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, les mots : « ou l’inexactitude des données déclarées » sont remplacés par les mots : « , l’inexactitude des données déclarées ou l’absence de correction par le déclarant dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 133‑5‑3‑1 » ;

Amdt  442


a) Au premier alinéa, les mots : « ou l’inexactitude des données déclarées » sont remplacés par les mots : « , l’inexactitude des données déclarées ou l’absence de correction par le déclarant dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 133‑5‑3‑1 » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « ou l’inexactitude des données déclarées » sont remplacés par les mots : «, l’inexactitude des données déclarées ou l’absence de correction par le déclarant dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 133‑5‑3‑1 » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots « sont constatés le défaut de déclaration, l’omission ou l’inexactitude » sont remplacés par les mots : « le manquement est constaté » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « est constaté le défaut de déclaration, l’omission ou l’inexactitude » sont remplacés par les mots : « le manquement est constaté » ;

b) (Non modifié)


b) Au deuxième alinéa, les mots : « est constaté le défaut de déclaration, l’omission ou l’inexactitude » sont remplacés par les mots : « le manquement est constaté » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « est constaté le défaut de déclaration, l’omission ou l’inexactitude » sont remplacés par les mots : « le manquement est constaté » ;



5° L’article L. 213‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

 L’article L. 213‑1 est ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)


 L’article L. 213‑1 est ainsi rédigé :

6° L’article L. 213‑1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 213‑1 – I. – Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales assurent :

« Art. L. 213‑1– I. – Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales assurent :

« Art. L. 213‑1. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 213‑1. – I. – Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales assurent :

« Art. L. 213‑1. – I. – Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales assurent :



« 1° Le recouvrement de l’ensemble des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi à la charge des salariés ou assimilés, autres que ceux mentionnés à l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime et au 2° de l’article L. 5551‑1 du code des transports, et de leurs employeurs, à l’exception des cotisations mentionnées à l’article L. 213‑1‑1 du présent code ;

« 1° Le recouvrement de l’ensemble des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi à la charge des salariés ou assimilés, autres que ceux mentionnés à l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime, et de leurs employeurs, à l’exception des cotisations mentionnées à l’article L. 213‑1‑1 du présent code ;

Amdt  1547

« 1° (Non modifié)


« 1° Le recouvrement de l’ensemble des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi à la charge des salariés ou assimilés, autres que ceux mentionnés à l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime, et de leurs employeurs, à l’exception des cotisations mentionnées à l’article L. 213‑1‑1 du présent code ;

« 1° Le recouvrement de l’ensemble des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi à la charge des salariés ou assimilés, autres que ceux mentionnés à l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime, et de leurs employeurs, à l’exception des cotisations mentionnées à l’article L. 213‑1‑1 du présent code ;



« 2° Le recouvrement des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi dues par les personnes mentionnées à l’article L. 611‑1, à l’exception des cotisations mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1 et L. 644‑2 et des cotisations et contributions mentionnées aux articles L. 652‑6, L. 652‑7 et L. 652‑9 ;

« 2° Le recouvrement des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi dues par les personnes mentionnées à l’article L. 611‑1, à l’exception des cotisations mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1 et L. 644‑2 et des cotisations et contributions mentionnées aux articles L. 652‑6, L. 652‑7, L. 652‑9 et L. 654‑2 ;

Amdt  1955

« 2° Le recouvrement des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi dues par les personnes mentionnées à l’article L. 611‑1, à l’exception des cotisations mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1, L. 644‑2, L. 645‑2, au second alinéa de l’article L. 645‑2‑1 et à l’article L. 645‑3 et des cotisations et contributions mentionnées aux articles L. 652‑6, L. 652‑7, L. 652‑9 et L. 654‑2 ;

Amdt  443


« 2° Le recouvrement des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi dues par les personnes mentionnées à l’article L. 611‑1, à l’exception des cotisations mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1, L. 644‑2, L. 645‑2, au second alinéa de l’article L. 645‑2‑1 et à l’article L. 645‑3 et des cotisations et contributions mentionnées aux articles L. 652‑6, L. 652‑7, L. 652‑9 et L. 654‑2 ;

« 2° Le recouvrement des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi dues par les personnes mentionnées à l’article L. 611‑1, à l’exception des cotisations mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1, L. 644‑2, L. 645‑2, au second alinéa de l’article L. 645‑2‑1 et à l’article L. 645‑3 et des cotisations et contributions mentionnées aux articles L. 652‑6, L. 652‑7, L. 652‑9 et L. 654‑2 ;



« 3° Le recouvrement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1 et L. 644‑2 du présent code dues par les personnes mentionnées à l’article L. 640‑1 dans les cas prévus au II de l’article L. 613‑7 et à l’article L. 642‑4‑2 ;

« 3° Le recouvrement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1, L. 644‑2, L. 645‑1 et L. 645‑3 dues par les personnes mentionnées à l’article L. 640‑1 dans les cas prévus au II de l’article L. 613‑7 et à l’article L. 642‑4‑2 ;

Amdt  1954

« 3° Le recouvrement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1, L. 644‑2, L. 645‑2, au premier alinéa de l’article L. 645‑2‑1 et à l’article L. 645‑3 dues par les personnes mentionnées à l’article L. 640‑1 dans les cas prévus au II de l’article L. 613‑7 et à l’article L. 642‑4‑2 ;

Amdt  443


« 3° Le recouvrement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1, L. 644‑2, L. 645‑2, au premier alinéa de l’article L. 645‑2‑1 et à l’article L. 645‑3 dues par les personnes mentionnées à l’article L. 640‑1 dans les cas prévus au II de l’article L. 613‑7 et à l’article L. 642‑4‑2 ;

« 3° Le recouvrement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1, L. 644‑2, L. 645‑2, au premier alinéa de l’article L. 645‑2‑1 et à l’article L. 645‑3 dues par les personnes mentionnées à l’article L. 640‑1 dans les cas prévus au II de l’article L. 613‑7 et à l’article L. 642‑4‑2 ;



«  Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 5212‑9, L. 3253‑18, aux 1° à 3° de l’article L. 5422‑9, aux articles L. 5422‑11, L. 6131‑1 et L. 6331‑48 du code du travail ainsi qu’à l’article 14 de la loi  94‑628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;

« 3° bis (nouveau) Le recouvrement des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136‑1, L. 136‑3, L. 137‑10 à L. 137‑17 et L. 834‑1 du présent code ainsi qu’à l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles et aux articles L. 2333‑64 et L. 2531‑2 du code général des collectivités territoriales dues par les personnes ne relevant pas des régimes de protection sociale agricole ;

« 3° bis (Non modifié)


«  Le recouvrement des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136‑1, L. 136‑3, L. 137‑10 à L. 137‑17 et L. 834‑1 du présent code ainsi qu’à l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles et aux articles L. 2333‑64 et L. 2531‑2 du code général des collectivités territoriales dues par les personnes ne relevant pas des régimes de protection sociale agricole ;

« 4° Le recouvrement des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136‑1, L. 136‑3, L. 137‑10 à L. 137‑17 et L. 834‑1 du présent code ainsi qu’à l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles et aux articles L. 2333‑64 et L. 2531‑2 du code général des collectivités territoriales dues par les personnes ne relevant pas des régimes de protection sociale agricole ;




« 3° ter (nouveau) Le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 137‑30, L. 138‑20, L. 862‑4 et L. 862‑4‑1 du présent code ;

Amdt  1977

« 3° ter (Non modifié)


«  Le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 137‑30, L. 138‑20, L. 862‑4 et L. 862‑4‑1 du présent code ;

« 5° Le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 137‑30, L. 138‑20, L. 862‑4 et L. 862‑4‑1 du présent code ;




«  Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 3253‑18, L. 5212‑9, aux 1° à 3° de l’article L. 5422‑9, aux articles L. 5422‑11, L. 6131‑1 et L. 6331‑48 du code du travail ainsi qu’à l’article 14 de la loi  94‑628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;

« 4° (Non modifié)


«  Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 3253‑18, L. 5212‑9, aux 1° à 3° de l’article L. 5422‑9, aux articles L. 5422‑11, L. 6131‑1 et L. 6331‑48 du code du travail ainsi qu’à l’article 14 de la loi  94‑628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;

« 6° Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 3253‑18, L. 5212‑9, aux 1° à 3° de l’article L. 5422‑9, aux articles L. 5422‑11, L. 6131‑1 et L. 6331‑48 du code du travail ainsi qu’à l’article 14 de la loi  94‑628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;



«  Toute autre activité de recouvrement de cotisations ou contributions qui leur est confiée par la loi ;

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Non modifié)


«  Toute autre activité de recouvrement de cotisations ou contributions qui leur est confiée par la loi ;

« 7° Toute autre activité de recouvrement de cotisations ou contributions qui leur est confiée par la loi ;



« 6° Le contrôle des cotisations, versements et contributions mentionnés au présent I, sauf pour les éléments dont le contrôle est confié par la loi à un autre organisme.

«  Le contrôle des cotisations, versements et contributions mentionnés au présent I, sauf pour les éléments dont le contrôle est confié par la loi à un autre organisme ;

« 6° (Non modifié)


«  Le contrôle des cotisations, versements et contributions mentionnés au présent I, sauf pour les éléments dont le contrôle est confié par la loi à un autre organisme ;

« 8° Le contrôle des cotisations, versements et contributions mentionnés au présent I, sauf pour les éléments dont le contrôle est confié par la loi à un autre organisme ;




« 7° (nouveau) La mise en œuvre des décisions prises par les instances régionales du conseil mentionné à l’article L. 612‑1 dans le domaine de l’action sociale visant à faciliter le règlement des cotisations et contributions sociales.

Amdt  1974

« 7° (Non modifié)


«  La mise en œuvre des décisions prises par les instances régionales du conseil mentionné à l’article L. 612‑1 dans le domaine de l’action sociale visant à faciliter le règlement des cotisations et contributions sociales.

« 9° La mise en œuvre des décisions prises par les instances régionales du conseil mentionné à l’article L. 612‑1 dans le domaine de l’action sociale visant à faciliter le règlement des cotisations et contributions sociales.



« II. – Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l’article L. 216‑1.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)


« II. – Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l’article L. 216‑1.

« II. – Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l’article L. 216‑1.



« Un décret détermine les modalités d’organisation administrative et financière de ces unions.

(Alinéa sans modification)



« Un décret détermine les modalités d’organisation administrative et financière de ces unions.

« Un décret détermine les modalités d’organisation administrative et financière de ces unions.



« Une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux dans des conditions fixées par décret. » ;

(Alinéa sans modification)



« Une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux dans des conditions fixées par décret. » ;

« Une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux dans des conditions fixées par décret. » ;



6° Il est inséré, après l’article L. 213‑1, un article L. 213‑1‑1 ainsi rédigé :

 Après le même article L. 213‑1, il est inséré un article L. 213‑1‑1 ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)


 Après le même article L. 213‑1, il est inséré un article L. 213‑1‑1 ainsi rédigé :

7° Après le même article L. 213‑1, il est inséré un article L. 213‑1‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 213‑1‑1. – Les dispositions du 1° de l’article L. 213‑1 ne sont pas applicables au recouvrement :

« Art. L. 213‑1‑1. – Le 1° du I de l’article L. 213‑1 n’est pas applicable au recouvrement :

« Art. L. 213‑1‑1. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 213‑1‑1. – Le 1° du I de l’article L. 213‑1 n’est pas applicable au recouvrement :

« Art. L. 213‑1‑1. – Le 1° du I de l’article L. 213‑1 n’est pas applicable au recouvrement :



« 1° De la cotisation mentionnée au 2° de l’article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires ;

« 1° De la cotisation mentionnée au 2° du paragraphe 1er de l’article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires ;

« 1° (Non modifié)


« 1° De la cotisation mentionnée au 2° du paragraphe 1er de l’article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires ;

« 1° De la cotisation mentionnée au 2° du paragraphe 1er de l’article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires ;



« 2° Des cotisations d’assurance vieillesse dues au titre des régimes dont l’ensemble des assurés relève d’un seul employeur ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)


« 2° Des cotisations d’assurance vieillesse dues au titre des régimes dont l’ensemble des assurés relève d’un seul employeur ;

« 2° Des cotisations d’assurance vieillesse dues au titre des régimes dont l’ensemble des assurés relève d’un seul employeur ;



« 3° Des cotisations d’assurance vieillesse dues au titre des régimes, autres que ceux mentionnés à l’alinéa précédent, comptant moins de 500 employeurs redevables et acquittant globalement moins de 500 millions d’euros de cotisations par an. » ;

« 3° Des cotisations d’assurance vieillesse dues au titre des régimes, autres que ceux mentionnés au , comptant moins de 500 employeurs redevables et acquittant globalement moins de 500 millions d’euros de cotisations par an ;

« 3° Des cotisations d’assurance vieillesse dues au titre des régimes, autres que ceux mentionnés au 2° du présent article, comptant moins de 500 employeurs redevables et acquittant globalement moins de 500 millions d’euros de cotisations par an ;


« 3° Des cotisations d’assurance vieillesse dues au titre des régimes, autres que ceux mentionnés au 2° du présent article, comptant moins de 500 employeurs redevables et acquittant globalement moins de 500 millions d’euros de cotisations par an ;

« 3° Des cotisations d’assurance vieillesse dues au titre des régimes, autres que ceux mentionnés au 2° du présent article, comptant moins de 500 employeurs redevables et acquittant globalement moins de 500 millions d’euros de cotisations par an ;




« 4° (nouveau) Des cotisations et contributions dues par les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 5551‑1 du code des transports lorsqu’elles ne sont pas rattachées par leur employeur à un établissement situé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin. » ;

Amdt  1547

« 4° (Non modifié) » ;


« 4° Des cotisations et contributions dues par les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 5551‑1 du code des transports lorsqu’elles ne sont pas rattachées par leur employeur à un établissement situé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin. » ;

« 4° Des cotisations et contributions dues par les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 5551‑1 du code des transports lorsqu’elles ne sont pas rattachées par leur employeur à un établissement situé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin. » ;



7° A l’article L. 213‑4, les mots : « aux 2°, 4° et 5° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

 À l’article L. 213‑4, les mots : « aux 2°, 4° et 5° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

7° (Non modifié)


 À l’article L. 213‑4, les mots : « aux 2°, 4° et 5° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

8° A l’article L. 213‑4, les mots : « aux 2°, 4° et 5° de » sont remplacés par le mot : « à » ;



 A l’article L. 225‑1‑1 :

 L’article L. 225‑1‑1 est ainsi modifié :

8° (Non modifié)


 L’article L. 225‑1‑1 est ainsi modifié :

9° L’article L. 225‑1‑1 est ainsi modifié :



a) Le 3° est supprimé ;

a) Le 3° est abrogé ;



a) Le 3° est abrogé ;

a) Le 3° est abrogé ;



b) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

b) Le 5° est ainsi rédigé :



b) Le 5° est ainsi rédigé :

b) Le 5° est ainsi rédigé :



« 5° De centraliser l’ensemble des sommes recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 7524.

« 5° De centraliser l’ensemble des sommes recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4.

Amdt  1929



« 5° De centraliser l’ensemble des sommes recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4.

« 5° De centraliser l’ensemble des sommes recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4.



« L’Agence centrale assure la notification et le versement à chaque attributaire des sommes recouvrées qui lui reviennent.

« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement à chaque attributaire des sommes recouvrées qui lui reviennent.

Amdt  1931



« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement à chaque attributaire des sommes recouvrées qui lui reviennent.

« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement à chaque attributaire des sommes recouvrées qui lui reviennent.



« Par dérogation à l’alinéa précédent, le versement est effectué à hauteur du montant des sommes dues par les redevables, après application d’un taux forfaitaire fixé au regard du risque de non‑recouvrement d’une partie de ces sommes :

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent 5°, le versement est effectué à hauteur du montant des sommes dues par les redevables, après application d’un taux forfaitaire fixé au regard du risque de non‑recouvrement d’une partie de ces sommes :



« Par dérogation au deuxième alinéa du présent 5°, le versement est effectué à hauteur du montant des sommes dues par les redevables, après application d’un taux forfaitaire fixé au regard du risque de non‑recouvrement d’une partie de ces sommes :

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent 5°, le versement est effectué à hauteur du montant des sommes dues par les redevables, après application d’un taux forfaitaire fixé au regard du risque de non‑recouvrement d’une partie de ces sommes :



« a) Pour les cotisations et contributions sociales mentionnées au 1° du I de l’article L. 213‑1, à l’exception de celles affectées aux branches du régime général mentionnées à l’article L. 200‑2 ;

« a) (Alinéa sans modification)



« a) Pour les cotisations et contributions sociales mentionnées au 1° du I de l’article L. 213‑1, à l’exception de celles affectées aux branches du régime général mentionnées à l’article L. 200‑2 ;

« a) Pour les cotisations et contributions sociales mentionnées au 1° du I de l’article L. 213‑1, à l’exception de celles affectées aux branches du régime général mentionnées à l’article L. 200‑2 ;



« b) Pour les cotisations mentionnées aux articles L. 5212‑9, L. 6131‑1 et L. 6331‑48 du code du travail.

« b) (Alinéa sans modification)



« b) Pour les cotisations mentionnées aux articles L. 5212‑9, L. 6131‑1 et L. 6331‑48 du code du travail.

« b) Pour les cotisations mentionnées aux articles L. 5212‑9, L. 6131‑1 et L. 6331‑48 du code du travail.



« Le troisième alinéa du présent 5° est rendu applicable aux autres cotisations et contributions mentionnées à l’article L. 213‑1, à l’exception de celles affectées aux branches du régime général mentionnées à l’article L. 200‑2, à des dates fixées par décret en Conseil d’État.

« Le troisième alinéa du présent 5° est rendu applicable aux autres cotisations et contributions mentionnées à l’article L. 213‑1 du présent code, à l’exception de celles affectées aux branches du régime général mentionnées à l’article L. 200‑2, à des dates fixées par décret en Conseil d’État.



« Le troisième alinéa du présent 5° est rendu applicable aux autres cotisations et contributions mentionnées à l’article L. 213‑1 du présent code, à l’exception de celles affectées aux branches du régime général mentionnées à l’article L. 200‑2, à des dates fixées par décret en Conseil d’État.

« Le troisième alinéa du présent 5° est rendu applicable aux autres cotisations et contributions mentionnées à l’article L. 213‑1 du présent code, à l’exception de celles affectées aux branches du régime général mentionnées à l’article L. 200‑2, à des dates fixées par décret en Conseil d’État.



« Le taux mentionné au troisième alinéa du présent 5° est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget dans la limite du taux mentionné au premier alinéa du B du I de l’article 1641 du code général des impôts ou, pour les cotisations ou contributions dont le recouvrement est transféré aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du présent code après le 1er janvier 2020, du taux moyen de non recouvrement de ces cotisations ou contributions observé l’année précédant celle du transfert de compétence, si ce taux est inférieur.

« Le taux mentionné au troisième alinéa du présent 5° est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget dans la limite du taux mentionné au premier alinéa du B du I de l’article 1641 du code général des impôts ou, pour les cotisations ou contributions dont le recouvrement est transféré aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du présent code à compter du 1er janvier 2020, du taux moyen de non recouvrement de ces cotisations ou contributions observé l’année précédant celle du transfert de compétence, si ce taux est inférieur.

Amdt  1934



« Le taux mentionné au troisième alinéa du présent 5° est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget dans la limite du taux mentionné au premier alinéa du B du I de l’article 1641 du code général des impôts ou, pour les cotisations ou contributions dont le recouvrement est transféré aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du présent code à compter du 1er janvier 2020, du taux moyen de non recouvrement de ces cotisations ou contributions observé l’année précédant celle du transfert de compétence, si ce taux est inférieur.

« Le taux mentionné au troisième alinéa du présent 5° est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget dans la limite du taux mentionné au premier alinéa du B du I de l’article 1641 du code général des impôts ou, pour les cotisations ou contributions dont le recouvrement est transféré aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du présent code à compter du 1er janvier 2020, du taux moyen de non recouvrement de ces cotisations ou contributions observé l’année précédant celle du transfert de compétence, si ce taux est inférieur.



« Sans préjudice de l’application des dispositions prévues aux cinq alinéas précédents, l’Agence centrale applique sur les sommes recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 des frais de gestion déterminés dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« Sans préjudice de l’application des troisième à septième alinéas du présent 5°, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale applique sur les sommes recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 des frais de gestion déterminés dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

Amdt  1939



« Sans préjudice de l’application des troisième à septième alinéas du présent 5°, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale applique sur les sommes recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 des frais de gestion déterminés dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« Sans préjudice de l’application des troisième à septième alinéas du présent 5°, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale applique sur les sommes recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 des frais de gestion déterminés dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.



« Les modalités selon lesquelles l’Agence centrale met à disposition des attributaires les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

« Les modalités selon lesquelles l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à disposition des attributaires les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt  1943



« Les modalités selon lesquelles l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à disposition des attributaires les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

« Les modalités selon lesquelles l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à disposition des attributaires les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions sont définies par décret en Conseil d’État. » ;



c) Le 5° bis est remplacé par les dispositions suivantes :

c) Le 5° bis est ainsi rédigé :



c) Le 5° bis est ainsi rédigé :

c) Le 5° bis est ainsi rédigé :



« 5° bis De recevoir le produit global des impôts et taxes mentionnés à l’article L. 131‑8 pour le compte des régimes et des fonds concernés et de le répartir entre ces régimes et ces fonds conformément aux dispositions du même article ; »

« 5° bis De recevoir le produit global des impôts et taxes mentionnés à l’article L. 131‑8 pour le compte des régimes et des fonds concernés et de le répartir entre ces régimes et ces fonds en application du même article L. 131‑8 ; »

Amdt  1946



« 5° bis De recevoir le produit global des impôts et taxes mentionnés à l’article L. 131‑8 pour le compte des régimes et des fonds concernés et de le répartir entre ces régimes et ces fonds en application du même article L. 131‑8 ; »

« 5° bis De recevoir le produit global des impôts et taxes mentionnés à l’article L. 131‑8 pour le compte des régimes et des fonds concernés et de le répartir entre ces régimes et ces fonds en application du même article L. 131‑8 ; »



d) Il est inséré, après le 7°, un 7° bis ainsi rédigé :

d) Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :



d) Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

d) Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :



« 7° bis De compenser la perte de cotisations effectivement recouvrées résultant, pour l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 du code du travail, du dispositif de réduction dégressive prévu à l’article L. 241‑13 ; »

« 7° bis De compenser la perte de cotisations effectivement recouvrées résultant, pour l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 du code du travail, du dispositif de réduction dégressive prévu à l’article L. 241‑13 du présent code ; »



« 7° bis De compenser la perte de cotisations effectivement recouvrées résultant, pour l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 du code du travail, du dispositif de réduction dégressive prévu à l’article L. 241‑13 du présent code ; »

« 7° bis De compenser la perte de cotisations effectivement recouvrées résultant, pour l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 du code du travail, du dispositif de réduction dégressive prévu à l’article L. 241‑13 du présent code ; »



9° La section 1 du chapitre 5 du titre 2 du livre 2 est complétée par un article L. 225‑1‑5 ainsi rédigé :

 La section 1 du chapitre V du titre II du livre II est complétée par un article L. 225‑1‑5 ainsi rédigé :

9° (Non modifié)


10° La section 1 du chapitre V du titre II du livre II est complétée par un article L. 225‑1‑5 ainsi rédigé :

10° La section 1 du chapitre V du titre II du livre II est complétée par un article L. 225‑1‑5 ainsi rédigé :



« Art. L. 225‑1‑5. –  Pour l’exercice de sa mission prévue au 7° de l’article L. 225‑1‑1, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale verse aux régimes mentionnés à l’article L. 921‑4 les montants correspondant à la prise en charge après réception des justificatifs nécessaires à leur établissement.

« Art. L. 225‑1‑5. – I. – Pour l’exercice de sa mission prévue au 7° de l’article L. 225‑1‑1, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale verse aux régimes mentionnés à l’article L. 921‑4 les montants correspondant à la prise en charge après réception des justificatifs nécessaires à leur établissement.



« Art. L. 225‑1‑5. – I. – Pour l’exercice de sa mission prévue au 7° de l’article L. 225‑1‑1, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale verse aux régimes mentionnés à l’article L. 921‑4 les montants correspondant à la prise en charge après réception des justificatifs nécessaires à leur établissement.

« Art. L. 225‑1‑5. – I. – Pour l’exercice de sa mission prévue au 7° de l’article L. 225‑1‑1, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale verse aux régimes mentionnés à l’article L. 921‑4 les montants correspondant à la prise en charge après réception des justificatifs nécessaires à leur établissement.



«  Pour l’exercice de sa mission prévue au 7° bis de l’article L. 225‑1‑1, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement des contributions encaissées à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 du code du travail sans tenir compte de la part de la réduction imputée sur celles‑ci.

« II. – Pour l’exercice de sa mission prévue au 7° bis de l’article L. 225‑1‑1, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement des contributions encaissées à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 du code du travail sans tenir compte de la part de la réduction imputée sur celles‑ci.



« II. – Pour l’exercice de sa mission prévue au 7° bis de l’article L. 225‑1‑1, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement des contributions encaissées à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 du code du travail sans tenir compte de la part de la réduction imputée sur celles‑ci.

« II. – Pour l’exercice de sa mission prévue au 7° bis de l’article L. 225‑1‑1, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement des contributions encaissées à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 du code du travail sans tenir compte de la part de la réduction imputée sur celles‑ci.



« La prise en charge de la part exonérée des cotisations recouvrées en application des abde et f du même article L. 5427‑1 et par l’organisme mentionné à l’article L. 133‑9 du présent code est centralisée, sur la base des informations transmises par les organismes chargés du recouvrement de ces contributions, par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui reverse les montants et notifie les produits correspondants à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 du code du travail. » ;

(Alinéa sans modification)



« La prise en charge de la part exonérée des cotisations recouvrées en application des abde et f du même article L. 5427‑1 et par l’organisme mentionné à l’article L. 133‑9 du présent code est centralisée, sur la base des informations transmises par les organismes chargés du recouvrement de ces contributions, par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui reverse les montants et notifie les produits correspondants à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 du code du travail. » ;

« La prise en charge de la part exonérée des cotisations recouvrées en application des abde et f du même article L. 5427‑1 et par l’organisme mentionné à l’article L. 133‑9 du présent code est centralisée, sur la base des informations transmises par les organismes chargés du recouvrement de ces contributions, par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui reverse les montants et notifie les produits correspondants à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 du code du travail. » ;



10° L’article L. 225‑6 est remplacé par les dispositions suivantes :

10° L’article L. 225‑6 est ainsi rédigé :

10° (Non modifié)


11° L’article L. 225‑6 est ainsi rédigé :

11° L’article L. 225‑6 est ainsi rédigé :



« Art. L. 225‑6. – I. – Les charges de gestion administrative de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont couvertes par les branches mentionnés à l’article L. 200‑2 dans des conditions fixées par arrêté interministériel.

« Art. L. 225‑6. – I. – Les charges de gestion administrative de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont couvertes par les branches du régime général mentionnées à l’article L. 200‑2 dans des conditions fixées par arrêté interministériel.

Amdt  1949



« Art. L. 225‑6. – I. – Les charges de gestion administrative de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont couvertes par les branches du régime général mentionnées à l’article L. 200‑2 dans des conditions fixées par arrêté interministériel.

« Art. L. 225‑6. – I. – Les charges de gestion administrative de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont couvertes par les branches du régime général mentionnées à l’article L. 200‑2 dans des conditions fixées par arrêté interministériel.



« II. – Les sommes mises à la charge de l’Agence centrale en application des dispositions du 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 et, le cas échéant, des troisième à septième alinéas du 5° du même article sont couvertes par les branches mentionnées à l’article L.200‑2, selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en fonction des soldes prévisionnels de ces branches. Les sommes mises à la charge de l’Agence centrale en application des dispositions du 7° de l’article L. 225‑1‑1 sont couvertes par la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2. » ;

« II. – Le solde résultant pour l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la prise en charge prévue au 7° bis de l’article L. 225‑1‑1, après prise en compte des recettes qui lui sont attribuées à ce titre, ainsi que des dispositions des troisième à septième alinéas du 5° du même article L. 225‑1‑1 est affecté aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2, selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en fonction des soldes prévisionnels de ces branches. Le solde résultant pour l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la prise en charge prévue au 7° de l’article L. 225‑1‑1, après prise en compte des recettes qui lui sont attribuées à ce titre, est affecté à la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2. » ;

Amdt  1951



« II. – Le solde résultant pour l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la prise en charge prévue au 7° bis de l’article L. 225‑1‑1, après prise en compte des recettes qui lui sont attribuées à ce titre, ainsi que des dispositions des troisième à septième alinéas du 5° du même article L. 225‑1‑1 est affecté aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2, selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en fonction des soldes prévisionnels de ces branches. Le solde résultant pour l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la prise en charge prévue au 7° de l’article L. 225‑1‑1, après prise en compte des recettes qui lui sont attribuées à ce titre, est affecté à la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2. » ;

« II. – Le solde résultant pour l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la prise en charge prévue au 7° bis de l’article L. 225‑1‑1, après prise en compte des recettes qui lui sont attribuées à ce titre, ainsi que des dispositions des troisième à septième alinéas du 5° du même article L. 225‑1‑1 est affecté aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2, selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en fonction des soldes prévisionnels de ces branches. Le solde résultant pour l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la prise en charge prévue au 7° de l’article L. 225‑1‑1, après prise en compte des recettes qui lui sont attribuées à ce titre, est affecté à la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2. » ;



11° L’article L. 243‑3 est abrogé ;

11° (Alinéa sans modification)

11° (Non modifié)


12° L’article L. 243‑3 est abrogé ;

12° L’article L. 243‑3 est abrogé ;




11° bis (nouveau) Le II des articles L. 243‑6‑1 et L. 243‑6‑2 est abrogé ;

11° bis (Non modifié)


13° Le II des articles L. 243‑6‑1 et L. 243‑6‑2 est abrogé ;

13° Le II des articles L. 243‑6‑1 et L. 243‑6‑2 est abrogé ;




11° ter (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 243‑6‑3 est supprimée ;

Amdt  1892

11° ter (Non modifié)


14° La seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 243‑6‑3 est supprimée ;

14° La seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 243‑6‑3 est supprimée ;



12° L’article L. 243‑6‑7 est abrogé ;

12° Les articles L. 243‑6‑6 et L. 243‑6‑7 sont abrogés ;

Amdt  1892

12° (Non modifié)


15° Les articles L. 243‑6‑6 et L. 243‑6‑7 sont abrogés ;

15° Les articles L. 243‑6‑6 et L. 243‑6‑7 sont abrogés ;



13° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 243‑7 sont abrogés ;

13° L’article L. 243‑7 est ainsi modifié :

13° (Alinéa sans modification)


16° L’article L. 243‑7 est ainsi modifié :

16° L’article L. 243‑7 est ainsi modifié :





aa) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dernier » ;


a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

a) A la première phrase du premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dernier » ;





ab) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « des cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX pour le compte des institutions gestionnaires de ces régimes, des cotisations et contributions recouvrées pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage par Pôle emploi » et, à la fin, les mots : « et le calcul de la contribution mentionnée à l’article L. 5212‑9 du code du travail » sont supprimés ;

Amdt  139


b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « des cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX pour le compte des institutions gestionnaires de ces régimes, des cotisations et contributions recouvrées pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage par Pôle emploi » et, à la fin, les mots : « et le calcul de la contribution mentionnée à l’article L. 5212‑9 du code du travail » sont supprimés ;

b) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « des cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX pour le compte des institutions gestionnaires de ces régimes, des cotisations et contributions recouvrées pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage par Pôle emploi » et, à la fin, les mots : « et le calcul de la contribution mentionnée à l’article L. 5212‑9 du code du travail » sont supprimés ;




a) (nouveau) Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le contrôle et le recouvrement des sommes qui en découlent sont soumis, sous les réserves fixées le cas échéant par décret en Conseil d’État, aux règles, garanties et sanctions applicables pour les cotisations du régime général de sécurité sociale. » ;

a) Les deux dernières phrases du même deuxième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le contrôle et le recouvrement des sommes qui en découlent sont soumis, sous les réserves fixées le cas échéant par décret en Conseil d’État, aux règles, garanties et sanctions applicables pour les cotisations du régime général de sécurité sociale. » ;


c) Les deux dernières phrases du même deuxième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le contrôle et le recouvrement des sommes qui en découlent sont soumis, sous les réserves fixées le cas échéant par décret en Conseil d’État, aux règles, garanties et sanctions applicables pour les cotisations du régime général de sécurité sociale. » ;

c) Les deux dernières phrases du même deuxième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le contrôle et le recouvrement des sommes qui en découlent sont soumis, sous les réserves fixées le cas échéant par décret en Conseil d’État, aux règles, garanties et sanctions applicables pour les cotisations du régime général de sécurité sociale. » ;




b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

Amdt  1979

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

Amdt  139


d) Le troisième alinéa est supprimé ;

d) Le troisième alinéa est supprimé ;



14° Au premier alinéa de l’article L. 382‑17, les mots : « le recouvrement des cotisations et » sont supprimés ;

14° À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 382‑17, les mots : « le recouvrement des cotisations et » sont supprimés ;

14° (Non modifié)


17° À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 382‑17, les mots : « le recouvrement des cotisations et » sont supprimés ;

17° A la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 382‑17, les mots : « le recouvrement des cotisations et » sont supprimés ;



15° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 921‑2‑1 est supprimée.

15° (Alinéa sans modification)

15° (Non modifié)


18° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 921‑2‑1 est supprimée.

18° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 921‑2‑1 est supprimée.



II. – Le code des transports est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :


III– Le livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

III. – Le livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :



1° Le III de l’article L. 5542‑5 est abrogé ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


1° Le III de l’article L. 5542‑5 est abrogé ;

1° Le III de l’article L. 5542‑5 est abrogé ;



2° A l’article L. 5549‑2, les mots : « du III de l’article L. 5542‑5 et » sont supprimés ;

2° À l’article L. 5549‑2, les mots : « du III de l’article L. 5542‑5 et » sont supprimés ;

2° (Non modifié)


2° À l’article L. 5549‑2, les mots : « du III de l’article L. 5542‑5 et » sont supprimés ;

2° A l’article L. 5549‑2, les mots : « du III de l’article L. 5542‑5 et » sont supprimés ;



3° L’article L. 5553‑16 est abrogé.

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)


3° L’article L. 5553‑16 est abrogé.

3° L’article L. 5553‑16 est abrogé.



III. – L’article L. 141‑10 du code des juridictions financières est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)


IV– L’article L. 141‑10 du code des juridictions financières est ainsi modifié :

IV. – L’article L. 141‑10 du code des juridictions financières est ainsi modifié :



1° Au quatrième alinéa, les mots : « branches et de l’activité de recouvrement du régime général de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « organismes, branches ou activités mentionnés à l’article L.O. 132‑2‑1 » ;

1° À la fin du quatrième alinéa, les mots : « branches et de l’activité de recouvrement du régime général de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « organismes, branches ou activités mentionnés à l’article L.O. 132‑2‑1 » ;



1° À la fin du quatrième alinéa, les mots : « branches et de l’activité de recouvrement du régime général de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « organismes, branches ou activités mentionnés à l’article L.O. 132‑2‑1 » ;

1° A la fin du quatrième alinéa, les mots : « branches et de l’activité de recouvrement du régime général de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « organismes, branches ou activités mentionnés à l’article L.O. 132‑2‑1 » ;



2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils disposent d’une faculté identique à l’égard des commissaires aux comptes des entités qui gèrent des opérations dont l’examen est nécessaire pour apprécier la régularité, la sincérité et l’image fidèle des comptes des organismes, branches ou activités mentionnés à l’article L.O. 132‑2‑1 du présent code. »

2° (Alinéa sans modification)



2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils disposent d’une faculté identique à l’égard des commissaires aux comptes des entités qui gèrent des opérations dont l’examen est nécessaire pour apprécier la régularité, la sincérité et l’image fidèle des comptes des organismes, branches ou activités mentionnés à l’article L.O. 132‑2‑1 du présent code. »

2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils disposent d’une faculté identique à l’égard des commissaires aux comptes des entités qui gèrent des opérations dont l’examen est nécessaire pour apprécier la régularité, la sincérité et l’image fidèle des comptes des organismes, branches ou activités mentionnés à l’article L.O. 132‑2‑1 du présent code. »



IV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 43‑1 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, les mots : « versées à » sont remplacés par les mots : « gérées par ».

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)


V– Au deuxième alinéa de l’article L. 43‑1 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, les mots : « versées à » sont remplacés par les mots : « gérées par ».

V. – Au deuxième alinéa de l’article L. 43‑1 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, les mots : « versées à » sont remplacés par les mots : « gérées par ».



V. – A l’article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires :

V. – L’article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires est ainsi modifié :

V. – (Non modifié)


VI– L’article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires est ainsi modifié :

VI. – L’article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires est ainsi modifié :



1° Le troisième alinéa est complété par les mots : « Elle est recouvrée dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

1° Le  du paragraphe 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est recouvrée dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État ; »



1° Le  du paragraphe 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est recouvrée dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État ; »

1° Le  du paragraphe 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est recouvrée dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État ; »



2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Le second alinéa du 3° du même paragraphe 1er est ainsi rédigé :



2° Le second alinéa du 3° du même paragraphe 1er est ainsi rédigé :

2° Le second alinéa du 3° du même paragraphe 1er est ainsi rédigé :



« Cette cotisation est obligatoirement retenue par les notaires et autres organismes employeurs et versée par eux à l’organisme de recouvrement compétent en même temps que la cotisation mentionnée au 1°. » ;

« Cette cotisation est obligatoirement retenue par les notaires et autres organismes employeurs et versée par eux à l’organisme de recouvrement compétent en même temps que la cotisation mentionnée au 1° ; »



« Cette cotisation est obligatoirement retenue par les notaires et autres organismes employeurs et versée par eux à l’organisme de recouvrement compétent en même temps que la cotisation mentionnée au 1° ; »

« Cette cotisation est obligatoirement retenue par les notaires et autres organismes employeurs et versée par eux à l’organisme de recouvrement compétent en même temps que la cotisation mentionnée au 1° ; »



3° Au dernier alinéa, les mots : « par le décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « par voie réglementaire ».

3° Au paragraphe 2, les mots : « par le décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « par voie réglementaire ».



3° Au paragraphe 2, les mots : « par le décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « par voie réglementaire ».

3° Au paragraphe 2, les mots : « par le décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « par voie réglementaire ».



VI. – Au quatrième alinéa de l’article 65 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au quatrième alinéa de l’article 53 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « envers la » sont remplacés par les mots : « envers le régime géré par la ».

VI. – À l’avant‑dernier alinéa de l’article 65 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au quatrième alinéa de l’article 53 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après le mot : « envers », sont insérés les mots : « le régime géré par ».

VI. – (Non modifié)


VII– À l’avant‑dernier alinéa de l’article 65 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au quatrième alinéa de l’article 53 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après le mot : « envers », sont insérés les mots : « le régime géré par ».

VII. – A l’avant‑dernier alinéa de l’article 65 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au quatrième alinéa de l’article 53 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après le mot : « envers », sont insérés les mots : « le régime géré par ».



VII. – La loi  2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est ainsi modifiée :

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – (Non modifié)


VIII– La loi  2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est ainsi modifiée :

VIII. – La loi  2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est ainsi modifiée :



1° À l’article 16 :

1° L’article 16 est ainsi modifié :



1° L’article 16 est ainsi modifié :

1° L’article 16 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa du I, les mots : « de recouvrer et de contrôler les cotisations, dans les conditions prévues au III, » sont supprimés ;

a) À la seconde phrase du premier alinéa du I, les mots : « de recouvrer et de contrôler les cotisations, dans les conditions prévues au III, » sont supprimés ;



a) À la seconde phrase du premier alinéa du I, les mots : « de recouvrer et de contrôler les cotisations, dans les conditions prévues au III, » sont supprimés ;

a) A la seconde phrase du premier alinéa du I, les mots : « de recouvrer et de contrôler les cotisations, dans les conditions prévues au III, » sont supprimés ;



b) Le III est abrogé ;

b) (Alinéa sans modification)



b) Le III est abrogé ;

b) Le III est abrogé ;



2° A la troisième phrase du premier alinéa du VI de l’article 18, les mots : « dans les mêmes conditions que les cotisations visées au premier alinéa du III de l’article 16 » sont remplacés par les mots : « selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues au chapitre III du titre III et au chapitre II du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ».

2° À la troisième phrase du premier alinéa du VI de l’article 18, les mots : « dans les mêmes conditions que les cotisations visées au premier alinéa du III de l’article 16 » sont remplacés par les mots : « selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues au chapitre III du titre III et au chapitre II du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ».



2° À la troisième phrase du premier alinéa du VI de l’article 18, les mots : « dans les mêmes conditions que les cotisations visées au premier alinéa du III de l’article 16 » sont remplacés par les mots : « selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues au chapitre III du titre III et au chapitre II du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ».

2° A la troisième phrase du premier alinéa du VI de l’article 18, les mots : « dans les mêmes conditions que les cotisations visées au premier alinéa du III de l’article 16 » sont remplacés par les mots : « selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues au chapitre III du titre III et au chapitre II du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ».





VII bis (nouveau). – La deuxième phrase du IV de l’article 13 de la loi  2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est complétée par les mots : « et est financée par le fonds mentionné à l’article L. 225‑6 du code de la sécurité sociale ».

Amdt  532


IX. – La deuxième phrase du IV de l’article 13 de la loi  2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est complétée par les mots : « et est financée par le fonds mentionné à l’article L. 225‑6 du code de la sécurité sociale ».

IX. – La deuxième phrase du IV de l’article 13 de la loi  2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est complétée par les mots : « et est financée par le fonds mentionné à l’article L. 225‑6 du code de la sécurité sociale ».



VIII. – Le X de l’article 26 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

VIII. – L’article 26 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est ainsi modifié :

VIII. – (Non modifié)


X– L’article 26 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est ainsi modifié :

X. – L’article 26 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est ainsi modifié :




1° Le X est abrogé ;



1° Le X est abrogé ;

1° Le X est abrogé ;




 (nouveau) Au premier alinéa du A et au B du XIV, la référence : « , X » est supprimée.

Amdt  2016



 Au premier alinéa du A et au B du XIV, la référence : « , X » est supprimée.

 Au premier alinéa du A et au B du XIV, la référence : «, X » est supprimée.





VIII bis (nouveau). – Les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime sont chargées du recouvrement des cotisations dues pour la couverture des prestations en nature d’assurance maladie et maternité mentionnées au B du paragraphe 8 de l’article 23 du décret  46‑1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, pour les salariés des sociétés d’intérêt collectif agricole relevant du 6° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime.

Amdt  533


XI. – Les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime sont chargées du recouvrement des cotisations dues pour la couverture des prestations en nature d’assurance maladie et maternité mentionnées au B du paragraphe 8 de l’article 23 du décret  46‑1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, pour les salariés des sociétés d’intérêt collectif agricole relevant du 6° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime.

XI. – Les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime sont chargées du recouvrement des cotisations dues pour la couverture des prestations en nature d’assurance maladie et maternité mentionnées au B du paragraphe 8 de l’article 23 du décret  46‑1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, pour les salariés des sociétés d’intérêt collectif agricole relevant du 6° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime.



IX. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020, sous réserve des dispositions suivantes :

IX. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020, sous réserve des dispositions suivantes :

IX. – (Alinéa sans modification)


XII– Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020, sous réserve des dispositions suivantes :

XII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020, sous réserve des dispositions suivantes :





1° (nouveau) Le VIII bis est applicable aux cotisations dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2021 ;

Amdt  533


1° Le XI est applicable aux cotisations dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2021 ;

1° Le XI est applicable aux cotisations dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2021 ;



1° Les dispositions du 12° du I du présent article, abrogeant l’article L. 243‑3 du code de la sécurité sociale et celles du 13° du I, modifiant L. 243‑6‑7 du même code, sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2022 ;

1° Les 11° bis, 11° ter et 12° ainsi que le b du 13° du I sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2022 ;

Amdts  1892,  1979

1° Les 11° bis, 11° ter et 12° ainsi que les ab et b du 13° du I sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2022 ;

Amdt  139


2° Les 13°, 14° et 15° ainsi que les b et d du 16° du II sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2022 ;

2° Les 13°, 14° et 15° ainsi que les b et d du 16° du II sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2022 ;



2° Les dispositions du 5° du I du présent article, relatives à la compétence de recouvrement des union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, du 6° du I, prévoyant des dérogations à ce champ de compétence, des troisième à septième alinéas du 5° de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale tels qu’ils résultent du b du 8° du I, prévoyant l’instauration d’un taux forfaitaire de déduction visant à tenir compte du risque de non‑recouvrement, du second alinéa de l’article L. 225‑5 du même code tel qu’il résulte du 10°, en tant que ces dispositions prévoient la couverture par les branches du régime général des charges pouvant résulter de ce forfait pour l’Agence centrale et celles du VII modifiant la loi  2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2022 ;

2° Les 5° et 6° du I, les troisième à septième alinéas du 5° de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte du b du 8° du I, le III de l’article L. 225‑5 du même code tel qu’il résulte du 10° du I et le VII sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2022 ;

2° Les 5° et 6° du I, les troisième à septième alinéas du 5° de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte du b du du I, le II de l’article L. 225‑6 du même code tel qu’il résulte du 10° du I et le VII sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2022 ;

Amdt  444


3° Les 6° et 7° du II, les troisième à septième alinéas du 5° de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte du b du 9° du II, le II de l’article L. 225‑6 du même code tel qu’il résulte du 11° du II et le VIII sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2022 ;

3° Les 6° et 7° du II, les troisième à septième alinéas du 5° de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte du b du 9° du II, le II de l’article L. 225‑6 du même code tel qu’il résulte du 11° du II et le VIII sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2022 ;



3° Par dérogation, les dispositions mentionnées dans l’alinéa précédent sont applicables :

 Par dérogation, les dispositions mentionnées au 2° du présent IX sont applicables :

3° (Non modifié)


 Par dérogation, les dispositions mentionnées au 3° du présent XII sont applicables :

4° Par dérogation, les dispositions mentionnées au 3° du présent XII sont applicables :



a) Pour les périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2020, aux cotisations dues pour la couverture des prestations en nature d’assurance maladie et maternité mentionnées au B du paragraphe 8 de l’article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières et aux cotisations mentionnées aux articles L. 5553‑1 et L. 5555‑1 du code des transports au titre des rémunérations déclarées dans les conditions prévues à l’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale ;

a) (Alinéa sans modification)



a) Pour les périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2020, aux cotisations dues pour la couverture des prestations en nature d’assurance maladie et maternité mentionnées au B du paragraphe 8 de l’article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières et aux cotisations mentionnées aux articles L. 5553‑1 et L. 5555‑1 du code des transports au titre des rémunérations déclarées dans les conditions prévues à l’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale ;

a) Pour les périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2020, aux cotisations dues pour la couverture des prestations en nature d’assurance maladie et maternité mentionnées au B du paragraphe 8 de l’article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières et aux cotisations mentionnées aux articles L. 5553‑1 et L. 5555‑1 du code des transports au titre des rémunérations déclarées dans les conditions prévues à l’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale ;



b) Pour les périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2021, aux cotisations mentionnées aux articles L. 5553‑1 et L. 5555‑1 du code des transports autres que celles mentionnées au a ci‑dessus ;

b) Pour les périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2021, aux cotisations mentionnées aux articles L. 5553‑1 et L. 5555‑1 du code des transports autres que celles mentionnées au a du présent  ;



b) Pour les périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2021, aux cotisations mentionnées aux articles L. 5553‑1 et L. 5555‑1 du code des transports autres que celles mentionnées au a du présent  ;

b) Pour les périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2021, aux cotisations mentionnées aux articles L. 5553‑1 et L. 5555‑1 du code des transports autres que celles mentionnées au a du présent 4° ;



c) Pour les périodes d’activité courant à partir du 1er janvier 2023, aux cotisations d’assurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et hospitalière, aux cotisations d’assurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, aux cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique, aux contributions mentionnées à l’article 14 de la loi  94‑628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, aux cotisations dues au titre du régime des clercs et employés de notaires et à celles mentionnées à l’article L. 382‑17 du code de la sécurité sociale ;

c) Pour les périodes d’activité courant à partir du 1er janvier 2023, aux cotisations d’assurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, aux cotisations d’assurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, aux cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique, aux contributions mentionnées à l’article 14 de la loi  94‑628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, aux cotisations dues au titre du régime des clercs et employés de notaires et à celles mentionnées à l’article L. 382‑17 du code de la sécurité sociale ;



c) Pour les périodes d’activité courant à partir du 1er janvier 2023, aux cotisations d’assurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, aux cotisations d’assurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, aux cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique, aux contributions mentionnées à l’article 14 de la loi  94‑628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, aux cotisations dues au titre du régime des clercs et employés de notaires et à celles mentionnées à l’article L. 382‑17 du code de la sécurité sociale ;

c) Pour les périodes d’activité courant à partir du 1er janvier 2023, aux cotisations d’assurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, aux cotisations d’assurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, aux cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique, aux contributions mentionnées à l’article 14 de la loi  94‑628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, aux cotisations dues au titre du régime des clercs et employés de notaires et à celles mentionnées à l’article L. 382‑17 du code de la sécurité sociale ;



4° Les dispositions du 14° du I, relatives au recouvrement des cotisations des assurés du régime des cultes, les dispositions du 15° du I, relatives aux sûretés applicables au recouvrement des cotisations des agents non titulaires de la fonction publique et le V, modifiant la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires, sont applicables aux cotisations dues pour les périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2023 ;

4° Les 14° et 15° du I et le V sont applicables aux cotisations dues pour les périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2023 ;

4° (Non modifié)


5° Les 17° et 18° du II et le VI sont applicables aux cotisations dues pour les périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2023 ;

5° Les 17° et 18° du II et le VI sont applicables aux cotisations dues pour les périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2023 ;



5° Le cinquième alinéa de l’article L. 141‑10 du code des juridictions financières, dans sa rédaction résultant du III, s’applique aux demandes de renseignements adressées par les membres et personnels de la Cour des comptes, aux commissaires aux comptes des entités autres que les organismes visés à l’article L. 114‑8 du code de la sécurité sociale, le fonds mentionné à l’article L. 135‑6 du même code et les fédérations mentionnées à l’article L. 921‑4 de ce code à compter du 1er octobre 2020 ;

 Le cinquième alinéa de l’article L. 141‑10 du code des juridictions financières, dans sa rédaction résultant du III, s’applique aux demandes de renseignements adressées par les membres et personnels de la Cour des comptes, aux commissaires aux comptes des entités autres que les organismes mentionnés à l’article L. 114‑8 du code de la sécurité sociale, le fonds mentionné à l’article L. 135‑6 du même code et les fédérations mentionnées à l’article L. 921‑4 dudit code à compter du 1er octobre 2020 ;

5° (Non modifié)


 Le cinquième alinéa de l’article L. 141‑10 du code des juridictions financières, dans sa rédaction résultant du IV, s’applique aux demandes de renseignements adressées par les membres et personnels de la Cour des comptes, aux commissaires aux comptes des entités autres que les organismes mentionnés à l’article L. 114‑8 du code de la sécurité sociale, le fonds mentionné à l’article L. 135‑6 du même code et les fédérations mentionnées à l’article L. 921‑4 dudit code à compter du 1er octobre 2020 ;

6° Le cinquième alinéa de l’article L. 141‑10 du code des juridictions financières, dans sa rédaction résultant du IV, s’applique aux demandes de renseignements adressées par les membres et personnels de la Cour des comptes, aux commissaires aux comptes des entités autres que les organismes mentionnés à l’article L. 114‑8 du code de la sécurité sociale, le fonds mentionné à l’article L. 135‑6 du même code et les fédérations mentionnées à l’article L. 921‑4 dudit code à compter du 1er octobre 2020 ;



6° Chacune des dates d’entrée en vigueur prévues aux alinéas précédents du présent VI ainsi qu’au B du III de l’article 37 de la loi  2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et, en ce qui concerne le 9° du I du présent article, au A du III de l’article 67 de la même loi, peut être reportée ou avancée par décret pour une ou plusieurs catégories de cotisations ou contributions ou de redevables. Ce report ou cette anticipation ne peuvent excéder un an. Le Gouvernement remet au Parlement, préalablement à toute décision de report ou d’anticipation, un rapport en justifiant les raisons.

 Chacune des dates d’entrée en vigueur prévues au premier alinéa et aux 1° à 5° du présent IX ainsi qu’au B du III de l’article 37 de la loi  2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et, en ce qui concerne le 9° du I du présent article, au A du III de l’article 67 de la loi  2018‑771 du 5 septembre 2018 précitée peut être reportée ou avancée par décret pour une ou plusieurs catégories de cotisations ou contributions ou de redevables. Ce report ou cette anticipation ne peuvent excéder deux ans. Le Gouvernement remet au Parlement, préalablement à toute décision de report ou d’anticipation, un rapport en justifiant les raisons.

Amdts  1998,  1375

6° (Non modifié)


 Chacune des dates d’entrée en vigueur prévues au premier alinéa et aux 1° à 6° du présent XII ainsi qu’au B du III de l’article 37 de la loi  2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et, en ce qui concerne le 10° du II du présent article, au A du III de l’article 67 de la loi  2018‑771 du 5 septembre 2018 précitée peut être reportée ou avancée par décret pour une ou plusieurs catégories de cotisations ou contributions ou de redevables. Ce report ou cette anticipation ne peuvent excéder deux ans. Le Gouvernement remet au Parlement, préalablement à toute décision de report ou d’anticipation, un rapport en justifiant les raisons.

7° Chacune des dates d’entrée en vigueur prévues au premier alinéa et aux 1° à 6° du présent XII ainsi qu’au B du III de l’article 37 de la loi  2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et, en ce qui concerne le 10° du II du présent article, au A du III de l’article 67 de la loi  2018‑771 du 5 septembre 2018 précitée peut être reportée ou avancée par décret pour une ou plusieurs catégories de cotisations ou contributions ou de redevables. Ce report ou cette anticipation ne peuvent excéder deux ans. Le Gouvernement remet au Parlement, préalablement à toute décision de report ou d’anticipation, un rapport en justifiant les raisons.



X. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, des dispositions complétant les articles L. 133‑5‑6, L. 133‑5‑8 et L. 133‑5‑10 du code de la sécurité sociale en vue d’instaurer un dispositif simplifié pour le recouvrement par les organismes visés à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale des cotisations dues par les personnes relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, en vue de faciliter l’unification de ce recouvrement.

X. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, des dispositions relevant du domaine de la loi complétant les articles L. 133‑5‑6, L. 133‑5‑8 et L. 133‑5‑10 du code de la sécurité sociale en vue d’instaurer un dispositif simplifié pour le recouvrement par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du même code des cotisations dues par les personnes relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, en vue de faciliter l’unification de ce recouvrement.

Amdt  2001

X. – (Non modifié)


XIII– Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, des dispositions relevant du domaine de la loi complétant les articles L. 133‑5‑6, L. 133‑5‑8 et L. 133‑5‑10 du code de la sécurité sociale en vue d’instaurer un dispositif simplifié pour le recouvrement par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du même code des cotisations dues par les personnes relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, en vue de faciliter l’unification de ce recouvrement.

XIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, des dispositions relevant du domaine de la loi complétant les articles L. 133‑5‑6, L. 133‑5‑8 et L. 133‑5‑10 du code de la sécurité sociale en vue d’instaurer un dispositif simplifié pour le recouvrement par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du même code des cotisations dues par les personnes relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, en vue de faciliter l’unification de ce recouvrement.



Le projet de loi ratifiant cette ordonnance est déposé au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)



Le projet de loi ratifiant cette ordonnance est déposé au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Le projet de loi ratifiant cette ordonnance est déposé au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.



Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

(Conforme)

Article 19

Article 19


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 35° de l’article L. 311‑3, les mots : « 8° et 9° » et : « 8° de l’article L. 613‑1 » sont respectivement remplacés par les mots : « 6° et 7° » et : « 6° de l’article L. 611‑1 » ;

1° Le 35° de l’article L. 311‑3 est ainsi modifié :

1° (Non modifié)


1° Le 35° de l’article L. 311‑3 est ainsi modifié :

1° Le 35° de l’article L. 311‑3 est ainsi modifié :


a) À la première phrase, les références : « 8° et 9° » sont remplacées par les références : « 6° et 7° » ;



a) À la première phrase, les références : « 8° et 9° » sont remplacées par les références : « 6° et 7° » ;

a) A la première phrase, les références : « 8° et 9° » sont remplacées par les références : « 6° et 7° » ;


b) À la dernière phrase, la référence : « 8° de l’article L. 613‑1 » est remplacée par la référence : « 6° de l’article L. 611‑1 » ;



b) À la dernière phrase, la référence : « 8° de l’article L. 613‑1 » est remplacée par la référence : « 6° de l’article L. 611‑1 » ;

b) A la dernière phrase, la référence : « 8° de l’article L. 613‑1 » est remplacée par la référence : « 6° de l’article L. 611‑1 » ;

2° L’article L. 613‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° L’article L. 613‑2 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)


2° L’article L. 613‑2 est ainsi rédigé :

2° L’article L. 613‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 613‑2. I. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 et ne relevant pas de l’article L. 613‑7 ont l’obligation de déclarer les éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales dans le cadre de la souscription de la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts selon les modalités déterminées par ce dernier. Dans le cas où il ne peut y être recouru, les travailleurs indépendants souscrivent une déclaration directement auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4.

« Art. L. 613‑2 I. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 et ne relevant pas de l’article L. 613‑7 ont l’obligation de déclarer les éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales dans le cadre de la souscription de la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts selon les modalités déterminées au même article 170, par voie dématérialisée. Dans le cas où il ne peut y être recouru, les travailleurs indépendants souscrivent une déclaration directement auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du présent code.

Amdt  1736

« Art. L. 613‑2– I. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 et ne relevant pas de l’article L. 613‑7 ont l’obligation de déclarer par voie dématérialisée les éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales dans le cadre de la souscription de la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts selon les modalités déterminées au même article 170. Dans les cas où la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts n’est pas souscrite dans les conditions mentionnées à la première phrase du présent alinéa, les travailleurs indépendants sont tenus d’effectuer la déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du présent code.

Amdt  453


« Art. L. 613‑2– I. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 et ne relevant pas de l’article L. 613‑7 ont l’obligation de déclarer par voie dématérialisée les éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales dans le cadre de la souscription de la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts selon les modalités déterminées au même article 170. Dans les cas où la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts n’est pas souscrite dans les conditions mentionnées à la première phrase du présent alinéa, les travailleurs indépendants sont tenus d’effectuer la déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du présent code.

« Art. L. 613‑2– I. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 et ne relevant pas de l’article L. 613‑7 ont l’obligation de déclarer par voie dématérialisée les éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales dans le cadre de la souscription de la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts selon les modalités déterminées au même article 170. Dans les cas où la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts n’est pas souscrite dans les conditions mentionnées à la première phrase du présent alinéa, les travailleurs indépendants sont tenus d’effectuer la déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du présent code.

« Ces organismes sollicitent et reçoivent de l’administration fiscale les informations nominatives nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales dues par chaque travailleur indépendant. Ces informations peuvent être transmises aux organismes de sécurité sociale mentionnés précédemment à la demande du travailleur indépendant lui‑même.

« Ces organismes sollicitent et reçoivent de l’administration fiscale les informations nominatives nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales dues par chaque travailleur indépendant. Ces informations peuvent être transmises aux organismes de sécurité sociale mentionnés aux mêmes articles L. 213‑1 et L. 752‑4 à la demande du travailleur indépendant.

Amdt  1742

« Les organismes de sécurité sociale mentionnés aux mêmes articles L. 213‑1 et L. 752‑4 reçoivent de l’administration fiscale à leur demande, ou à celle du travailleur indépendant lui‑même, les informations nominatives nécessaires au calcul des cotisations et contributions.

Amdt  460


« Les organismes de sécurité sociale mentionnés aux mêmes articles L. 213‑1 et L. 752‑4 reçoivent de l’administration fiscale à leur demande, ou à celle du travailleur indépendant lui‑même, les informations nominatives nécessaires au calcul des cotisations et contributions.

« Les organismes de sécurité sociale mentionnés aux mêmes articles L. 213‑1 et L. 752‑4 reçoivent de l’administration fiscale à leur demande, ou à celle du travailleur indépendant lui‑même, les informations nominatives nécessaires au calcul des cotisations et contributions.

« Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques peut être utilisé pour les échanges prévus au présent I. Les modalités de réalisation de ces échanges sont déterminées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

« Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques peut être utilisé pour les échanges prévus au présent I. Les modalités selon lesquelles ces échanges sont réalisés sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Amdt  477


« Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques peut être utilisé pour les échanges prévus au présent I. Les modalités selon lesquelles ces échanges sont réalisés sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques peut être utilisé pour les échanges prévus au présent I. Les modalités selon lesquelles ces échanges sont réalisés sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« II. – Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa du I sont tenus de procéder par voie dématérialisée au versement des cotisations et contributions sociales.

« II. – Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa du I procèdent par voie dématérialisée au versement des cotisations et contributions sociales.

Amdt  1744

« II. – (Non modifié)


« II. – Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa du I procèdent par voie dématérialisée au versement des cotisations et contributions sociales.

« II. – Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa du I procèdent par voie dématérialisée au versement des cotisations et contributions sociales.

« III. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613‑7 souscrivent une déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales selon les modalités mentionnées à l’article L. 613‑8. » ;

« III. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613‑7 souscrivent une déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales selon les modalités mentionnées à l’article L. 613‑8. Ils procèdent par voie dématérialisée au versement de ces cotisations et contributions sociales. » ;

Amdt  1984

« III. – (Non modifié) » ;


« III. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613‑7 souscrivent une déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales selon les modalités mentionnées à l’article L. 613‑8. Ils procèdent par voie dématérialisée au versement de ces cotisations et contributions sociales. » ;

« III. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613‑7 souscrivent une déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales selon les modalités mentionnées à l’article L. 613‑8. Ils procèdent par voie dématérialisée au versement de ces cotisations et contributions sociales. » ;



3° L’article L. 613‑5 est abrogé ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)


3° L’article L. 613‑5 est abrogé ;

3° L’article L. 613‑5 est abrogé ;



4° L’article L. 613‑8 est remplacé par les dispositions suivantes :

4° L’article L. 613‑8 est ainsi rédigé :

4° (Non modifié)


4° L’article L. 613‑8 est ainsi rédigé :

4° L’article L. 613‑8 est ainsi rédigé :



« Art. L. 613‑8. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613‑7 déclarent chaque mois ou chaque trimestre leur chiffre d’affaires ou leurs recettes, y compris lorsque leur montant est nul. » ;

« Art. L. 613‑8. – (Alinéa sans modification) » ;



« Art. L. 613‑8. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613‑7 déclarent chaque mois ou chaque trimestre leur chiffre d’affaires ou leurs recettes, y compris lorsque leur montant est nul. » ;

« Art. L. 613‑8. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613‑7 déclarent chaque mois ou chaque trimestre leur chiffre d’affaires ou leurs recettes, y compris lorsque leur montant est nul. » ;



5° A l’article L. 662‑1, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

5° Le dernier alinéa de l’article L. 662‑1 est ainsi rédigé :

5° (Non modifié)


5° Le dernier alinéa de l’article L. 662‑1 est ainsi rédigé :

5° Le dernier alinéa de l’article L. 662‑1 est ainsi rédigé :



« Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants sont recouvrées selon les mêmes modalités que celles dues personnellement par les travailleurs indépendants. »

(Alinéa sans modification)



« Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants sont recouvrées selon les mêmes modalités que celles dues personnellement par les travailleurs indépendants. »

« Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants sont recouvrées selon les mêmes modalités que celles dues personnellement par les travailleurs indépendants. »



II. – Après l’article L. 98 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 98 C ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)


II. – Après l’article L. 98 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 98 C ainsi rédigé :

II. – Après l’article L. 98 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 98 C ainsi rédigé :



« Art. L 98 C. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale communiquent à l’administration fiscale, avant le 30 juin de chaque année, les éléments nécessaires à l’établissement de l’impôt sur le revenu des travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613‑7 du même code placés sous le régime d’imposition prévu à l’article 151‑0 du code général des impôts. Cette communication comporte le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques aux seules fins de la vérification par l’administration fiscale de la fiabilité des éléments d’identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l’assiette, au contrôle et au recouvrement de l’impôt sur le revenu. Les modalités de réalisation de cette communication sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 98 C. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale communiquent à l’administration fiscale, avant le 30 juin de chaque année, les éléments nécessaires à l’établissement de l’impôt sur le revenu des travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613‑7 du même code placés sous le régime d’imposition prévu à l’article 151‑0 du code général des impôts. Cette communication comporte le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques aux seules fins de la vérification par l’administration fiscale de la fiabilité des éléments d’identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l’assiette, au contrôle et au recouvrement de l’impôt sur le revenu. Les modalités de réalisation de cette communication sont déterminées par décret en Conseil d’État. »



« Art. L. 98 C. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale communiquent à l’administration fiscale, avant le 30 juin de chaque année, les éléments nécessaires à l’établissement de l’impôt sur le revenu des travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613‑7 du même code placés sous le régime d’imposition prévu à l’article 151‑0 du code général des impôts. Cette communication comporte le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques aux seules fins de la vérification par l’administration fiscale de la fiabilité des éléments d’identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l’assiette, au contrôle et au recouvrement de l’impôt sur le revenu. Les modalités de réalisation de cette communication sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 98 C. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale communiquent à l’administration fiscale, avant le 30 juin de chaque année, les éléments nécessaires à l’établissement de l’impôt sur le revenu des travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613‑7 du même code placés sous le régime d’imposition prévu à l’article 151‑0 du code général des impôts. Cette communication comporte le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques aux seules fins de la vérification par l’administration fiscale de la fiabilité des éléments d’identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l’assiette, au contrôle et au recouvrement de l’impôt sur le revenu. Les modalités de réalisation de cette communication sont déterminées par décret en Conseil d’État. »



III. – L’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée :

III. – Le titre II de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifié :

III. – (Non modifié)


III. – Le titre II de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifié :

III. – Le titre II de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa de l’article 28‑11, après les mots : « chapitre III bis », sont insérés les mots : « du titre III » ;

1° Au premier alinéa de l’article 28‑11, après la référence : « III bis », est insérée la référence : « du titre III » ;



1° Au premier alinéa de l’article 28‑11, après la référence : « III bis », est insérée la référence : « du titre III » ;

1° Au premier alinéa de l’article 28‑11, après la référence : « III bis », est insérée la référence : « du titre III » ;



2° Après l’article 28‑11, il est inséré un article 28‑12 ainsi rédigé :

2° Le chapitre V est complété par un article 28‑12 ainsi rédigé :



2° Le chapitre V est complété par un article 28‑12 ainsi rédigé :

2° Le chapitre V est complété par un article 28‑12 ainsi rédigé :



« Art. 28‑12. – Les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. » ;

« Art. 28‑12. – La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte. » ;



« Art. 28‑12. – La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte. » ;

« Art. 28‑12. – La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte. » ;



3° Il est créé un chapitre VI ainsi rédigé :

3° Il est ajouté un chapitre VI ainsi rédigé :



3° Il est ajouté un chapitre VI ainsi rédigé :

3° Il est ajouté un chapitre VI ainsi rédigé :



« Chapitre VI

(Alinéa sans modification)



« Chapitre VI

« Chapitre VI



« Modalités de recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants

(Alinéa sans modification)



« Modalités de recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants

« Modalités de recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants



« Art. 28‑13. – Pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants au titre de leurs revenus d’activité mentionnés au II de l’article 28‑1, il est fait application des règles, modalités, garanties et sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en œuvre par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale. »

« Art. 28‑13. – Pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants au titre de leurs revenus d’activité mentionnés au II de l’article 28‑1, il est fait application des règles, modalités, garanties et sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en œuvre par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du même code. »



« Art. 28‑13. – Pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants au titre de leurs revenus d’activité mentionnés au II de l’article 28‑1, il est fait application des règles, modalités, garanties et sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en œuvre par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du même code. »

« Art. 28‑13. – Pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants au titre de leurs revenus d’activité mentionnés au II de l’article 28‑1, il est fait application des règles, modalités, garanties et sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en œuvre par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du même code. »



IV. – Le 2° et le 3° du I sont applicables à compter des déclarations transmises en 2021 au titre des revenus de l’année 2020.

IV. – Les 2° et 3° du I sont applicables à compter des déclarations transmises en 2021 au titre des revenus de l’année 2020.

IV. – (Alinéa sans modification)


IV. – Les 2° et 3° du I sont applicables à compter des déclarations transmises en 2021 au titre des revenus de l’année 2020.

IV. – Les 2° et 3° du I sont applicables à compter des déclarations transmises en 2021 au titre des revenus de l’année 2020.



Pour les travailleurs indépendants mentionnées à l’article L. 646‑1 du code de la sécurité sociale, les dispositions des articles L. 613‑2 et L. 613‑5 du même code restent applicables dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2023.

Pour les travailleurs indépendants mentionnées à l’article L. 646‑1 du code de la sécurité sociale, les articles L. 613‑2 et L. 613‑5 du même code restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023.

(Alinéa sans modification)


Pour les travailleurs indépendants mentionnées à l’article L. 646‑1 du code de la sécurité sociale, les articles L. 613‑2 et L. 613‑5 du même code restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023.

Pour les travailleurs indépendants mentionnées à l’article L. 646‑1 du code de la sécurité sociale, les articles L. 613‑2 et L. 613‑5 du même code restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023.



Le 2° du III s’applique aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er avril 2020 pour les créations d’entreprises intervenues à compter de cette même date. Les travailleurs indépendants ayant débuté leur activité avant cette date peuvent demander jusqu’au 31 mars 2020 l’application de ces dispositions à compter du 1er avril 2020 pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2020.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le 2° du III s’applique aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er avril 2020 pour les créations d’entreprises intervenues à compter de cette même date. Les travailleurs indépendants ayant débuté leur activité avant cette date peuvent demander jusqu’au 31 mars 2020 l’application de ces dispositions à compter du 1er avril 2020 pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2020.

Le 2° du III s’applique aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er avril 2020 pour les créations d’entreprises intervenues à compter de cette même date. Les travailleurs indépendants ayant débuté leur activité avant cette date peuvent demander jusqu’au 31 mars 2020 l’application de ces dispositions à compter du 1er avril 2020 pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2020.



Le 3° du III s’applique aux cotisations et contributions dues à compter du 1er janvier 2021.

(Alinéa sans modification)

Le 3° du même III s’applique aux cotisations et contributions dues à compter du 1er janvier 2021.


Le 3° du même III s’applique aux cotisations et contributions dues à compter du 1er janvier 2021.

Le 3° du même III s’applique aux cotisations et contributions dues à compter du 1er janvier 2021.




V (nouveau). – Le XVII de l’article 15 de la loi  2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

V. – (Non modifié)


V. – Le XVII de l’article 15 de la loi  2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

V. – Le XVII de l’article 15 de la loi  2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :




1° Le premier alinéa est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :




a) L’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;



a) L’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

a) L’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;




b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’expérimentation peut être prolongée par décret dans la limite d’une année. » ;



b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’expérimentation peut être prolongée par décret dans la limite d’une année. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’expérimentation peut être prolongée par décret dans la limite d’une année. » ;




2° L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un rapport intermédiaire est remis au plus tard le 30 septembre 2020. » ;



2° L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un rapport intermédiaire est remis au plus tard le 30 septembre 2020. » ;

2° L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un rapport intermédiaire est remis au plus tard le 30 septembre 2020. » ;




3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou, le cas échéant, 2020 ».

Amdt  1828



3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou, le cas échéant, 2020 ».

3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou, le cas échéant, 2020 ».



Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

(Conforme)

Article 20

Article 20


I. –  À titre expérimental, les personnes recourant aux services mentionnés au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail peuvent adhérer, pour des périodes d’activité comprises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021, à un dispositif les dispensant de faire l’avance d’une part de leurs charges directes couverte par les aides auxquelles elles sont éligibles, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent article.

I. – 1. À titre expérimental, les personnes recourant aux services mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 7231‑1 du code du travail peuvent adhérer, pour des périodes d’activité comprises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021, à un dispositif les dispensant de faire l’avance d’une part de leurs charges directes couverte par les aides auxquelles elles sont éligibles, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent article.

Amdt  1792

I. – (Alinéa sans modification)


I. – 1. À titre expérimental, les personnes recourant aux services mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 7231‑1 du code du travail peuvent adhérer, pour des périodes d’activité comprises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021, à un dispositif les dispensant de faire l’avance d’une part de leurs charges directes couverte par les aides auxquelles elles sont éligibles, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent article.

I. – 1. A titre expérimental, les personnes recourant aux services mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 7231‑1 du code du travail peuvent adhérer, pour des périodes d’activité comprises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021, à un dispositif les dispensant de faire l’avance d’une part de leurs charges directes couverte par les aides auxquelles elles sont éligibles, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent article.

 Ce dispositif est ouvert, après acceptation par l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1 du code de la sécurité sociale, aux personnes volontaires mentionnées au , domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts et relevant d’une des catégories suivantes :

2. Ce dispositif est ouvert, après acceptation par l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1 du code de la sécurité sociale, aux personnes volontaires mentionnées au 1, domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts et relevant d’une des catégories suivantes :

2° (Non modifié)


2. Ce dispositif est ouvert, après acceptation par l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1 du code de la sécurité sociale, aux personnes volontaires mentionnées au 1, domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts et relevant d’une des catégories suivantes :

2. Ce dispositif est ouvert, après acceptation par l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1 du code de la sécurité sociale, aux personnes volontaires mentionnées au 1, domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts et relevant d’une des catégories suivantes :

a) Particuliers employeurs mentionnés au 3° de l’article L. 133‑5‑6 du code de la sécurité sociale ;

a) Particuliers employeurs, y compris lorsqu’ils ont recours à un organisme mentionné au 1° de l’article L. 7232‑6 du code du travail dès lors qu’ils procèdent eux‑mêmes au versement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’emploi des salariés concernés ;



a) Particuliers employeurs, y compris lorsqu’ils ont recours à un organisme mentionné au 1° de l’article L. 7232‑6 du code du travail dès lors qu’ils procèdent eux‑mêmes au versement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’emploi des salariés concernés ;

a) Particuliers employeurs, y compris lorsqu’ils ont recours à un organisme mentionné au 1° de l’article L. 7232‑6 du code du travail dès lors qu’ils procèdent eux‑mêmes au versement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’emploi des salariés concernés ;

b) Particuliers recourant à un organisme prestataire défini au 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail ;

b) Particuliers recourant à une entreprise, une association définie au même article L. 7232‑6, en dehors de ceux mentionnés au a du présent 2.

Amdt  1711



b) Particuliers recourant à une entreprise, une association définie au même article L. 7232‑6, en dehors de ceux mentionnés au a du présent 2.

b) Particuliers recourant à une entreprise, une association définie au même article L. 7232‑6, en dehors de ceux mentionnés au a du présent 2.

 Le dispositif mentionné au  tient compte des aides et prestations sociales suivantes :

3. Le dispositif mentionné au 1 tient compte des aides et prestations sociales suivantes :

3° (Alinéa sans modification)


3. Le dispositif mentionné au 1 tient compte des aides et prestations sociales suivantes :

3. Le dispositif mentionné au 1 tient compte des aides et prestations sociales suivantes :

a) Les prestations sociales mentionnées aux articles L. 231‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Les prestations sociales mentionnées aux articles L. 232‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

Amdt  445


a) Les prestations sociales mentionnées aux articles L. 232‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

a) Les prestations sociales mentionnées aux articles L. 232‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

b) Une aide spécifique dont le montant maximum est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées éligibles au crédit d’impôt mentionné à l’article 199 sexdecies du code général des impôts, dans la limite d’un plafond annuel fixé par décret, le cas échéant en fonction de la composition du foyer des personnes concernées. Par dérogation à l’article 1665 bis du code général des impôts, le montant de l’aide spécifique perçue s’impute sur le montant du crédit d’impôt accordé au titre des dépenses supportées pour des prestations de services mentionnées au 2° de l’article L. 7232‑6 du code du travail, dont bénéficie l’intéressé au titre de l’année au cours de laquelle ces dépenses sont réalisées. Le montant de l’aide spécifique perçue n’est pas déduit des dépenses effectivement supportées mentionnées au 3. de l’article 199 sexdecies du code général des impôts. Lorsque le montant de l’aide spécifique perçue par un foyer excède celui du crédit d’impôt calculé, l’excédent est régularisé lors de la liquidation de l’impôt. L’acompte prévu à l’article 1665 bis du code général des impôts est calculé en fonction du montant du crédit d’impôt, après imputation du montant de l’aide spécifique ;

b) Une aide spécifique dont le montant maximum est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées éligibles au crédit d’impôt mentionné à l’article 199 sexdecies du code général des impôts, dans la limite d’un plafond annuel fixé par décret, le cas échéant en fonction de la composition du foyer des personnes concernées. Le montant de l’aide spécifique perçue s’impute sur le montant du crédit d’impôt accordé au titre des dépenses supportées pour des prestations de services mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 7231‑1 du code du travail dont bénéficie l’intéressé au titre de l’année au cours de laquelle ces dépenses sont réalisées. Le montant de l’aide spécifique perçue n’est pas déduit des dépenses effectivement supportées mentionnées au 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts. Lorsque le montant de l’aide spécifique perçue par un foyer excède celui du crédit d’impôt calculé, l’excédent est régularisé lors de la liquidation de l’impôt. L’acompte prévu à l’article 1665 bis du même code est calculé en fonction du montant du crédit d’impôt, après imputation du montant de l’aide spécifique.

Amdts  1725,  1803

b) (Non modifié)


b) Une aide spécifique dont le montant maximum est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées éligibles au crédit d’impôt mentionné à l’article 199 sexdecies du code général des impôts, dans la limite d’un plafond annuel fixé par décret, le cas échéant en fonction de la composition du foyer des personnes concernées. Le montant de l’aide spécifique perçue s’impute sur le montant du crédit d’impôt accordé au titre des dépenses supportées pour des prestations de services mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 7231‑1 du code du travail dont bénéficie l’intéressé au titre de l’année au cours de laquelle ces dépenses sont réalisées. Le montant de l’aide spécifique perçue n’est pas déduit des dépenses effectivement supportées mentionnées au 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts. Lorsque le montant de l’aide spécifique perçue par un foyer excède celui du crédit d’impôt calculé, l’excédent est régularisé lors de la liquidation de l’impôt. L’acompte prévu à l’article 1665 bis du même code est calculé en fonction du montant du crédit d’impôt, après imputation du montant de l’aide spécifique.

b) Une aide spécifique dont le montant maximum est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées éligibles au crédit d’impôt mentionné à l’article 199 sexdecies du code général des impôts, dans la limite d’un plafond annuel fixé par décret, le cas échéant en fonction de la composition du foyer des personnes concernées. Le montant de l’aide spécifique perçue s’impute sur le montant du crédit d’impôt accordé au titre des dépenses supportées pour des prestations de services mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 7231‑1 du code du travail dont bénéficie l’intéressé au titre de l’année au cours de laquelle ces dépenses sont réalisées. Le montant de l’aide spécifique perçue n’est pas déduit des dépenses effectivement supportées mentionnées au 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts. Lorsque le montant de l’aide spécifique perçue par un foyer excède celui du crédit d’impôt calculé, l’excédent est régularisé lors de la liquidation de l’impôt. L’acompte prévu à l’article 1665 bis du même code est calculé en fonction du montant du crédit d’impôt, après imputation du montant de l’aide spécifique.

 Un décret fixe la liste des départements retenus avec leur accord pour participer à l’expérimentation.

4. Un décret fixe la liste des départements retenus avec leur accord pour participer à l’expérimentation ainsi que les modalités de sa mise en place.

Amdt  710

4° (Non modifié)


4. Un décret fixe la liste des départements retenus avec leur accord pour participer à l’expérimentation ainsi que les modalités de sa mise en place.

4. Un décret fixe la liste des départements retenus avec leur accord pour participer à l’expérimentation ainsi que les modalités de sa mise en place.

II. – Pour les particuliers mentionnés au a du  du I, les aides et prestations mentionnées au 3° du I sont attribuées dans les conditions prévues à l’article L. 133‑5‑12 du code de la sécurité sociale.

II. – Pour les particuliers mentionnés au a du 2 du I, les aides et prestations mentionnées au 3 du même I sont versées dans les conditions prévues à l’article L. 133‑5‑12 du code de la sécurité sociale.

Amdt  1730

II. – (Non modifié)


II. – Pour les particuliers mentionnés au a du 2 du I, les aides et prestations mentionnées au 3 du même I sont versées dans les conditions prévues à l’article L. 133‑5‑12 du code de la sécurité sociale.

II. – Pour les particuliers mentionnés au a du 2 du I, les aides et prestations mentionnées au 3 du même I sont versées dans les conditions prévues à l’article L. 133‑5‑12 du code de la sécurité sociale.

Pour les particuliers mentionnés au b du  du I, l’organisme prestataire défini au 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail informe l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10 du code de la sécurité sociale dont il relève de la réalisation des prestations, et porte à sa connaissance l’identité du bénéficiaire du service, le montant total dû et la nature des prestations effectuées. A moins que le particulier et le prestataire s’accordent pour un paiement effectué selon les modalités mentionnées à l’article L. 133‑5‑12 du code de la sécurité sociale, l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10 du code de la sécurité sociale verse directement au particulier le montant des aides mentionnées au  du I du présent article.

Pour les particuliers mentionnés au b du 2 du I, l’entreprise ou l’association mentionnée au même b informe l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10 du code de la sécurité sociale dont elle relève des prestations réalisées, de leur nature, de l’identité de leur bénéficiaire et du montant total dû. À moins que le particulier et l’entreprise ou l’association s’accordent pour un paiement effectué selon les modalités mentionnées à l’article L. 133‑5‑12 du même code, l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10 dudit code verse directement au particulier le montant des aides mentionnées au 3 du I du présent article.

Amdts  1737,  1733,  1741



Pour les particuliers mentionnés au b du 2 du I, l’entreprise ou l’association mentionnée au même b informe l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10 du code de la sécurité sociale dont elle relève des prestations réalisées, de leur nature, de l’identité de leur bénéficiaire et du montant total dû. À moins que le particulier et l’entreprise ou l’association s’accordent pour un paiement effectué selon les modalités mentionnées à l’article L. 133‑5‑12 du même code, l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10 dudit code verse directement au particulier le montant des aides mentionnées au 3 du I du présent article.

Pour les particuliers mentionnés au b du 2 du I, l’entreprise ou l’association mentionnée au même b informe l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10 du code de la sécurité sociale dont elle relève des prestations réalisées, de leur nature, de l’identité de leur bénéficiaire et du montant total dû. A moins que le particulier et l’entreprise ou l’association s’accordent pour un paiement effectué selon les modalités mentionnées à l’article L. 133‑5‑12 du même code, l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10 dudit code verse directement au particulier le montant des aides mentionnées au 3 du I du présent article.



III. – Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale conclut des conventions :

III. – Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1 du code de la sécurité sociale conclut des conventions :

Amdt  1782

III. – (Alinéa sans modification)


III. – Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1 du code de la sécurité sociale conclut des conventions :

III. – Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1 du code de la sécurité sociale conclut des conventions :



1° Avec la direction générale des finances publiques, pour préciser les modalités d’échange des informations relatives :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


1° Avec la direction générale des finances publiques, pour préciser les modalités d’échange des informations relatives :

1° Avec la direction générale des finances publiques, pour préciser les modalités d’échange des informations relatives :



a) A la situation fiscale des personnes adhérant au dispositif ;

a) À la situation fiscale des personnes adhérant au dispositif ;



a) À la situation fiscale des personnes adhérant au dispositif ;

a) A la situation fiscale des personnes adhérant au dispositif ;



b) Aux montants versés au titre des prestations sociales et de l’aide spécifique mentionnées au 3° du I, ainsi que les modalités du remboursement par l’État à l’organisme de l’aide spécifique, postérieurement à la liquidation du crédit d’impôt mentionné à l’article 199 sexdecies du code général des impôts auquel les personnes concernées peuvent prétendre ;

b) Aux montants versés au titre des prestations sociales et de l’aide spécifique mentionnées au 3 du I du présent article, ainsi que les modalités du remboursement par l’État à l’organisme de l’aide spécifique, postérieurement à la liquidation du crédit d’impôt mentionné à l’article 199 sexdecies du code général des impôts auquel les personnes concernées peuvent prétendre ;



b) Aux montants versés au titre des prestations sociales et de l’aide spécifique mentionnées au 3 du I du présent article, ainsi que les modalités du remboursement par l’État à l’organisme de l’aide spécifique, postérieurement à la liquidation du crédit d’impôt mentionné à l’article 199 sexdecies du code général des impôts auquel les personnes concernées peuvent prétendre ;

b) Aux montants versés au titre des prestations sociales et de l’aide spécifique mentionnées au 3 du I du présent article, ainsi que les modalités du remboursement par l’État à l’organisme de l’aide spécifique, postérieurement à la liquidation du crédit d’impôt mentionné à l’article 199 sexdecies du code général des impôts auquel les personnes concernées peuvent prétendre ;



2° Avec les présidents des conseils départementaux participant à l’expérimentation, pour préciser les modalités d’échange des informations relatives aux personnes, aux montants et à la nature des prestations sociales bénéficiant aux personnes mentionnées au 2° du I, ainsi que les modalités de remboursement par le conseil départemental des montants versés pour son compte ;

2° Avec les présidents des conseils départementaux participant à l’expérimentation, pour préciser les modalités d’échange des informations relatives aux personnes, aux montants et à la nature des prestations sociales bénéficiant aux personnes mentionnées au 2 du I ainsi que les modalités de remboursement par le conseil départemental des montants versés pour son compte ;

2° Avec les présidents des conseils départementaux participant à l’expérimentation, pour préciser les modalités d’échange des informations relatives aux personnes, aux montants et à la nature des prestations sociales bénéficiant aux personnes mentionnées au 2 du I du présent article ainsi que les modalités de remboursement par le conseil départemental des montants versés pour son compte ;


2° Avec les présidents des conseils départementaux participant à l’expérimentation, pour préciser les modalités d’échange des informations relatives aux personnes, aux montants et à la nature des prestations sociales bénéficiant aux personnes mentionnées au 2 du I du présent article ainsi que les modalités de remboursement par le conseil départemental des montants versés pour son compte ;

2° Avec les présidents des conseils départementaux participant à l’expérimentation, pour préciser les modalités d’échange des informations relatives aux personnes, aux montants et à la nature des prestations sociales bénéficiant aux personnes mentionnées au 2 du I du présent article ainsi que les modalités de remboursement par le conseil départemental des montants versés pour son compte ;



3° Avec les organismes prestataires définis au 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail participant à l’expérimentation, pour préciser les modalités d’échange d’informations relatives aux personnes mentionnées au b du 2° du I, aux prestations de service réalisées et au montant facturé à ces mêmes personnes.

3° Avec les entreprises ou associations mentionnées à l’article L. 7232‑6 du code du travail participant à l’expérimentation, pour préciser les modalités d’échange d’informations relatives aux particuliers qui ont recours à leurs services, aux prestations de service réalisées et au montant facturé à ces mêmes personnes.

Amdts  1784,  1786

3° (Non modifié)


3° Avec les entreprises ou associations mentionnées à l’article L. 7232‑6 du code du travail participant à l’expérimentation, pour préciser les modalités d’échange d’informations relatives aux particuliers qui ont recours à leurs services, aux prestations de service réalisées et au montant facturé à ces mêmes personnes.

3° Avec les entreprises ou associations mentionnées à l’article L. 7232‑6 du code du travail participant à l’expérimentation, pour préciser les modalités d’échange d’informations relatives aux particuliers qui ont recours à leurs services, aux prestations de service réalisées et au montant facturé à ces mêmes personnes.



IV. – L’expérimentation est conduite pour une durée de deux ans.

IV. – L’expérimentation est conduite pour une durée de deux ans. Le Gouvernement remet au Parlement, à la fin de cette période d’expérimentation, un rapport d’évaluation portant notamment sur les effets de la contemporanéité du crédit d’impôt mentionné à l’article 199 sexdecies du code général des impôts sur la participation financière des bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 231‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, d’une part, et sur les coûts induits par l’application du 2 du I du présent article pour les prestataires définis au 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail participant à l’expérimentation, d’autre part.

Amdts  1,  157,  690,  925

IV. – L’expérimentation est conduite pour une durée de deux ans. Le Gouvernement remet au Parlement, à la fin de cette période d’expérimentation, un rapport d’évaluation portant notamment sur les effets de la contemporanéité du crédit d’impôt mentionné à l’article 199 sexdecies du code général des impôts sur la participation financière des bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 232‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, d’une part, et sur les coûts induits par l’application du 2 du I du présent article pour les organismes, entreprises ou associations mentionnés aux a et b du même 2 participant à l’expérimentation, d’autre part.

Amdts  446,  447


IV. – L’expérimentation est conduite pour une durée de deux ans. Le Gouvernement remet au Parlement, à la fin de cette période d’expérimentation, un rapport d’évaluation portant notamment sur les effets de la contemporanéité du crédit d’impôt mentionné à l’article 199 sexdecies du code général des impôts sur la participation financière des bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 232‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, d’une part, et sur les coûts induits par l’application du 2 du I du présent article pour les organismes, entreprises ou associations mentionnés aux a et b du même 2 participant à l’expérimentation, d’autre part.

IV. – L’expérimentation est conduite pour une durée de deux ans. Le Gouvernement remet au Parlement, à la fin de cette période d’expérimentation, un rapport d’évaluation portant notamment sur les effets de la contemporanéité du crédit d’impôt mentionné à l’article 199 sexdecies du code général des impôts sur la participation financière des bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 232‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, d’une part, et sur les coûts induits par l’application du 2 du I du présent article pour les organismes, entreprises ou associations mentionnés aux a et b du même 2 participant à l’expérimentation, d’autre part.



Article 13

Article 13

Article 13

(Non modifié)

Article 13

(Conforme)

Article 21

Article 21


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)



I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 A l’article L. 133‑4‑2 :

 L’article L. 133‑4‑2 est ainsi modifié :



1° L’article L. 133‑4‑2 est ainsi modifié :

1° L’article L. 133‑4‑2 est ainsi modifié :


a) Le premier alinéa du III est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du III, les mots : « dans les cas mentionnés au second alinéa du I de l’article L. 243‑7‑7 » sont remplacés par les mots : « lorsque les faits concernent un mineur soumis à l’obligation scolaire ou une personne vulnérable ou dépendante mentionné aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 8224‑2 du code du travail » et les mots : « ou des salariés régulièrement déclarés » sont insérés après les mots : « de l’activité » ;

 les mots : « dans les cas mentionnés au second alinéa du I de l’article L. 243‑7‑7 » sont remplacés par les mots : « lorsque les faits concernent un mineur soumis à l’obligation scolaire ou une personne vulnérable ou dépendante mentionnés respectivement aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 8224‑2 du code du travail » ;



– les mots : « dans les cas mentionnés au second alinéa du I de l’article L. 243‑7‑7 » sont remplacés par les mots : « lorsque les faits concernent un mineur soumis à l’obligation scolaire ou une personne vulnérable ou dépendante mentionnés respectivement aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 8224‑2 du code du travail » ;

‑les mots : « dans les cas mentionnés au second alinéa du I de l’article L. 243‑7‑7 » sont remplacés par les mots : « lorsque les faits concernent un mineur soumis à l’obligation scolaire ou une personne vulnérable ou dépendante mentionnés respectivement aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 8224‑2 du code du travail » ;


– après la seconde occurrence du mot : « activité », sont insérés les mots : « ou des salariés régulièrement déclarés » ;

Amdts  948,  1085,  2,  1



– après la seconde occurrence du mot : « activité », sont insérés les mots : « ou des salariés régulièrement déclarés » ;

‑après la seconde occurrence du mot : « activité », sont insérés les mots : « ou des salariés régulièrement déclarés » ;

b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)



b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Les dispositions du III sont applicables au donneur d’ordre. » ;

« V. – Le III est applicable au donneur d’ordre. » ;



« V. – Le III est applicable au donneur d’ordre. » ;

« V. – Le III est applicable au donneur d’ordre. » ;

 A l’article L. 133‑4‑5 :

 L’article L. 133‑4‑5 est ainsi modifié :



2° L’article L. 133‑4‑5 est ainsi modifié :

2° L’article L. 133‑4‑5 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « aux deuxième et troisième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

a) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « aux deuxième et troisième alinéas de » sont remplacés par le mot : « à » ;



a) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « aux deuxième et troisième alinéas de » sont remplacés par le mot : « à » ;

a) A la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « aux deuxième et troisième alinéas de » sont remplacés par le mot : « à » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :







« Lorsqu’il est fait application des dispositions prévues au III de ce même article, pour le calcul de la proportion des réductions et exonérations annulées prévu au deuxième alinéa de ce même III les rémunérations des salariés du donneur d’ordre sont substituées à celles des salariés de la personne contrôlée. » ;

b) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il est fait application du III du même article L. 133‑4‑2, pour le calcul de la proportion des réductions et exonérations annulées prévu au second alinéa du même III, les rémunérations des salariés du donneur d’ordre sont substituées à celles des salariés de la personne contrôlée. » ;



b) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il est fait application du III du même article L. 133‑4‑2, pour le calcul de la proportion des réductions et exonérations annulées prévu au second alinéa du même III, les rémunérations des salariés du donneur d’ordre sont substituées à celles des salariés de la personne contrôlée. » ;

b) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il est fait application du III du même article L. 133‑4‑2, pour le calcul de la proportion des réductions et exonérations annulées prévu au second alinéa du même III, les rémunérations des salariés du donneur d’ordre sont substituées à celles des salariés de la personne contrôlée. » ;



3° La dernière phrase du I de l’article L. 133‑5‑5 est supprimée ;

3° La seconde phrase du I de l’article L. 133‑5‑5 est supprimée ;



3° La seconde phrase du I de l’article L. 133‑5‑5 est supprimée ;

3° La seconde phrase du I de l’article L. 133‑5‑5 est supprimée ;



4° Au III de l’article L. 243‑6‑2, les mots : « A compter du 1er janvier 2019 » et les mots : « d’allègements et de réductions » sont supprimés.

4° Au III de l’article L. 243‑6‑2, les mots : « À compter du 1er janvier 2019 » et les mots : « d’allègements et de réductions » sont supprimés.



4° Au III de l’article L. 243‑6‑2, les mots : « À compter du 1er janvier 2019 » et les mots : « d’allègements et de réductions » sont supprimés.

4° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2019‑795 DC du 20 décembre 2019.]



II. – Le II de l’article 23 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est complété par les mots : « sur demande expresse du cotisant et sur présentation de justificatifs probants. »

II. – La seconde phrase du II de l’article 23 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est complétée par les mots : « sur demande expresse du cotisant et sur présentation de justificatifs probants ».



II. – La seconde phrase du II de l’article 23 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est complétée par les mots : « sur demande expresse du cotisant et sur présentation de justificatifs probants ».

II. – La seconde phrase du II de l’article 23 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est complétée par les mots : « sur demande expresse du cotisant et sur présentation de justificatifs probants ».



III. – Le b du 1° du I s’applique à toute annulation de réductions ou d’exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions n’ayant pas donné lieu à une décision de justice ayant un caractère irrévocable sur demande expresse du cotisant et sur présentation de justificatifs probants.

III. – Le  du I s’applique à toute annulation de réductions ou d’exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions n’ayant pas donné lieu à une décision de justice ayant un caractère irrévocable sur demande expresse du cotisant et sur présentation de justificatifs probants.

Amdt  1837



III. – Le 1° du I s’applique à toute annulation de réductions ou d’exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions n’ayant pas donné lieu à une décision de justice ayant un caractère irrévocable sur demande expresse du cotisant et sur présentation de justificatifs probants.

III. – Le 1° du I s’applique à toute annulation de réductions ou d’exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions n’ayant pas donné lieu à une décision de justice ayant un caractère irrévocable sur demande expresse du cotisant et sur présentation de justificatifs probants.



Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

(Conforme)

Article 22

Article 22


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 A la section ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale :

 La section 2 du chapitre ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° (Alinéa sans modification)


1° La section 2 du chapitre ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° La section 2 du chapitre ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

a) Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 114‑10 deviennent l’article L. 114‑10‑1. Ce dernier est modifié comme suit :

a) Les trois derniers alinéas de l’article L. 114‑10 sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)


a) Les trois derniers alinéas de l’article L. 114‑10 sont supprimés ;

a) Les trois derniers alinéas de l’article L. 114‑10 sont supprimés ;

– après le mot : « contrôle », sont ajoutés les mots : « mentionnés aux articles L. 11410 et L. 243‑7 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime » ;

(Alinéa supprimé)






– après le mot : « prestations », sont ajoutés les mots : « et le recouvrement des cotisations et contributions » ;

(Alinéa supprimé)






b) Le cinquième alinéa de l’article L. 114‑10 est supprimé ;

b) (Alinéa supprimé)






c) L’article L. 114‑10‑1 devient l’article L. 114‑10‑1‑1 ;

b) L’article L. 114‑10‑1 devient l’article L. 114‑10‑1‑1 ;

b) (Non modifié)


b) L’article L. 114‑10‑1 devient l’article L. 114‑10‑1‑1 ;

b) L’article L. 114‑10‑1 devient l’article L. 114‑10‑1‑1 ;


c) Il est rétabli un article L. 114‑10‑1 ainsi rédigé :

c) (Non modifié)


c) Il est rétabli un article L. 114‑10‑1 ainsi rédigé :

c) Il est rétabli un article L. 114‑10‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 114‑10‑1. – Les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114‑10 et L. 243‑7 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime peuvent mener leurs vérifications et enquêtes pour le compte de plusieurs organismes appartenant éventuellement à différentes branches et différents régimes de la sécurité sociale.



« Art. L. 114‑10‑1. – Les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114‑10 et L. 243‑7 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime peuvent mener leurs vérifications et enquêtes pour le compte de plusieurs organismes appartenant éventuellement à différentes branches et différents régimes de la sécurité sociale.

« Art. L. 114‑10‑1. – Les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114‑10 et L. 243‑7 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime peuvent mener leurs vérifications et enquêtes pour le compte de plusieurs organismes appartenant éventuellement à différentes branches et différents régimes de la sécurité sociale.


« Les procès‑verbaux transmis à un autre organisme de protection sociale font foi à son égard jusqu’à preuve du contraire. Le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures applicables à cet organisme concernant l’attribution des prestations et le recouvrement des cotisations et contributions dont il a la charge. » ;



« Les procès‑verbaux transmis à un autre organisme de protection sociale font foi à son égard jusqu’à preuve du contraire. Le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures applicables à cet organisme concernant l’attribution des prestations et le recouvrement des cotisations et contributions dont il a la charge. » ;

« Les procès‑verbaux transmis à un autre organisme de protection sociale font foi à son égard jusqu’à preuve du contraire. Le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures applicables à cet organisme concernant l’attribution des prestations et le recouvrement des cotisations et contributions dont il a la charge. » ;

2° Au I de l’article L. 133‑1 :

2° Le I de l’article L. 133‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)


2° Le I de l’article L. 133‑1 est ainsi modifié :

2° Le I de l’article L. 133‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l’inspecteur du recouvrement ou » et les mots : « mentionné à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)


a) Au premier alinéa, les mots : « l’inspecteur du recouvrement ou » et les mots : « mentionné à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa, les mots : « l’inspecteur du recouvrement ou » et les mots : « mentionné à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;



a bis) (nouveau) Au même premier alinéa, après le mot : « remet », sont insérés les mots : « , en vue de la mise en œuvre par l’organisme de recouvrement de la procédure prévue au II, » ;

Amdt  140





b) Au second alinéa, les mots : « l’inspecteur ou par » et les mots : « mentionné à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

b) À la dernière phrase du second alinéa, les mots : « l’inspecteur ou par » et, à la fin, les mots : « mentionné à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

b) (Non modifié)


b) Au même premier alinéa, après le mot : « remet », sont insérés les mots : « , en vue de la mise en œuvre par l’organisme de recouvrement de la procédure prévue au II, » ;

b) Au même premier alinéa, après le mot : « remet », sont insérés les mots : «, en vue de la mise en œuvre par l’organisme de recouvrement de la procédure prévue au II, » ;







c) À la dernière phrase du second alinéa, les mots : « l’inspecteur ou par » et, à la fin, les mots : « mentionné à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

c) A la dernière phrase du second alinéa, les mots : « l’inspecteur ou par » et, à la fin, les mots : « mentionné à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;



3° Au premier alinéa de l’article L. 243‑7, le mot : « inspecteurs » est remplacé par les mots : « agents chargés du contrôle » ;

3° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 243‑7, le mot : « inspecteurs » est remplacé par les mots : « agents chargés du contrôle » ;

3° (Non modifié)


3° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 243‑7, le mot : « inspecteurs » est remplacé par les mots : « agents chargés du contrôle » ;

3° A la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 243‑7, le mot : « inspecteurs » est remplacé par les mots : « agents chargés du contrôle » ;



4° A l’article L. 243‑7‑6, les mots : « l’employeur » sont remplacés par les mots : « le cotisant » ;

4° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 243‑7‑6, les mots : « l’employeur » sont remplacés par les mots : « le cotisant » ;

4° (Non modifié)


4° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 243‑7‑6, les mots : « l’employeur » sont remplacés par les mots : « le cotisant » ;

4° A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 243‑7‑6, les mots : « l’employeur » sont remplacés par les mots : « le cotisant » ;



5° A l’article L. 243‑11, le mot : « employeurs » est remplacé par le mot : « cotisants » ;

5° À l’article L. 243‑11, le mot : « employeurs » est remplacé par le mot : « cotisants » ;

5° (Non modifié)


5° À l’article L. 243‑11, le mot : « employeurs » est remplacé par le mot : « cotisants » ;

5° A l’article L. 243‑11, le mot : « employeurs » est remplacé par le mot : « cotisants » ;



6° Au deuxième alinéa de l’article L. 243‑15, après les mots : « le cas échéant », sont ajoutés les mots : « qu’elle a obtenu la garantie financière prévue à l’article L. 1251‑49 du code de du travail ou » ;

6° Au deuxième alinéa de l’article L. 243‑15, après le mot : « échéant, », sont insérés les mots : « qu’elle a obtenu la garantie financière prévue à l’article L. 1251‑49 du code de du travail ou » ;

6° Le deuxième alinéa de l’article L. 243‑15 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’entreprise de travail temporaire doit également justifier de l’obtention de la garantie financière prévue à l’article L. 1251‑49 du code du travail. » ;

Amdt  448


6° Le deuxième alinéa de l’article L. 243‑15 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’entreprise de travail temporaire doit également justifier de l’obtention de la garantie financière prévue à l’article L. 1251‑49 du code du travail. » ;

6° Le deuxième alinéa de l’article L. 243‑15 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’entreprise de travail temporaire doit également justifier de l’obtention de la garantie financière prévue à l’article L. 1251‑49 du code du travail. » ;



7° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 862‑5 est remplacée par les dispositions suivantes :







« Sous réserve des dispositions du chapitre II du titre VI du livre VIII, la taxe mentionnée à l’article L. 862‑4 est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général. »

7° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 862‑5 est ainsi rédigée : « Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la taxe mentionnée à l’article L. 862‑4 est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général. »

7° (Non modifié)


7° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 862‑5 est ainsi rédigée : « Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la taxe mentionnée à l’article L. 862‑4 est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général. »

7° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 862‑5 est ainsi rédigée : « Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la taxe mentionnée à l’article L. 862‑4 est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général. »



II. – Au premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale » sont insérés les mots : « ainsi que selon les dispositions de la sous‑section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « ainsi que selon les dispositions de la sous‑section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II du même code ».

II. – (Non modifié)


II. – Au premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « ainsi que selon les dispositions de la sous‑section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II du même code ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « ainsi que selon les dispositions de la sous‑section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II du même code ».



III. – A l’article L. 1251‑47 du code du travail, après les mots : « inspecteur du travail », sont ajoutés les mots : « ou par l’agent de contrôle de l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 213‑1 ou L. 752‑1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime ».

III. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1251‑47 du code du travail, après la première occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « ou par l’agent de contrôle de l’organisme de recouvrement mentionné aux articles L. 213‑1 ou L. 752‑1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime ».

III. – (Non modifié)


III. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1251‑47 du code du travail, après la première occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « ou par l’agent de contrôle de l’organisme de recouvrement mentionné aux articles L. 213‑1 ou L. 752‑1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime ».

III. – A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1251‑47 du code du travail, après la première occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « ou par l’agent de contrôle de l’organisme de recouvrement mentionné aux articles L. 213‑1 ou L. 752‑1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime ».





IV (nouveau). – Le a bis du 2° du I du présent article s’applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2020.

Amdt  140


IV. – Le b du 2° du I du présent article s’applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2020.

IV. – Le b du 2° du I du présent article s’applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2020.



Chapitre 3

Réguler le secteur des produits de santé

Chapitre III

Réguler le secteur des produits de santé

Chapitre III

Réguler le secteur des produits de santé

Chapitre III

Réguler le secteur des produits de santé

Chapitre III

Réguler le secteur des produits de santé

Chapitre III

Réguler le secteur des produits de santé


Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 23

Article 23


I. – Le livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – Le chapitre VIII du titre III est complété par une section 4 ainsi rédigée :

 Le chapitre VIII du titre III est complété par une section 4 ainsi rédigée :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le chapitre VIII du titre III est complété par une section 4 ainsi rédigée :

1° Le chapitre VIII du titre III est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 4

« Section 4

« Contribution à la charge des exploitants d’un ou plusieurs produits ou prestations, « inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 et pris en charge au titre « de l’article L. 162‑22‑7

« Contribution à la charge des exploitants d’un ou plusieurs produits ou prestations, inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 et pris en charge au titre de l’article L. 162‑22‑7

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Contribution à la charge des exploitants d’un ou plusieurs produits ou prestations, inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 et pris en charge au titre de l’article L. 162‑22‑7

« Contribution à la charge des exploitants d’un ou plusieurs produits ou prestations, inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 et pris en charge au titre de l’article L. 162‑22‑7

« Art. L. 138‑19‑8. – Lorsque le montant remboursé par l’assurance maladie au cours de l’année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165‑1 et pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation conformément à l’article L. 162‑22‑7, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162‑17‑5 et L. 165‑4, est supérieur à un montant Z, déterminé par la loi afin d’assurer le respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, les entreprises exploitant ces produits ou prestations au sens de l’article L. 165‑1‑1‑1 sont assujetties à une contribution.

« Art. L. 138‑19‑8. – Lorsque le montant remboursé par l’assurance maladie au cours de l’année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165‑1 et pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation conformément à l’article L. 162‑22‑7, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162‑17‑5 et L. 165‑4, est supérieur à un montant Z déterminé par la loi afin d’assurer le respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, les entreprises exploitant ces produits ou prestations au sens de l’article L. 165‑1‑1‑1 sont assujetties à une contribution.

« Art. L. 138‑19‑8. – (Non modifié)

« Art. L. 138‑19‑8. – (Non modifié)

« Art. L. 138‑19‑8. – Lorsque le montant remboursé par l’assurance maladie au cours de l’année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165‑1 et pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation conformément à l’article L. 162‑22‑7, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162‑17‑5 et L. 165‑4, est supérieur à un montant Z déterminé par la loi afin d’assurer le respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, les entreprises exploitant ces produits ou prestations au sens de l’article L. 165‑1‑1‑1 sont assujetties à une contribution.

« Art. L. 138‑19‑8. – Lorsque le montant remboursé par l’assurance maladie au cours de l’année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165‑1 et pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation conformément à l’article L. 162‑22‑7, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162‑17‑5 et L. 165‑4, est supérieur à un montant Z déterminé par la loi afin d’assurer le respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, les entreprises exploitant ces produits ou prestations au sens de l’article L. 165‑1‑1‑1 sont assujetties à une contribution.

« La prise en charge des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165‑1 en sus des prestations d’hospitalisation conformément à l’article L. 162‑22‑7 est subordonnée à l’assujettissement des dépenses remboursées afférentes à ces produits et prestations à la contribution prévue par le présent article.

« La prise en charge des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165‑1 en sus des prestations d’hospitalisation conformément à l’article L. 162‑22‑7 est subordonnée à l’assujettissement des dépenses remboursées afférentes à ces produits et prestations à la contribution prévue au présent article.



« La prise en charge des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165‑1 en sus des prestations d’hospitalisation conformément à l’article L. 162‑22‑7 est subordonnée à l’assujettissement des dépenses remboursées afférentes à ces produits et prestations à la contribution prévue au présent article.

« La prise en charge des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165‑1 en sus des prestations d’hospitalisation conformément à l’article L. 162‑22‑7 est subordonnée à l’assujettissement des dépenses remboursées afférentes à ces produits et prestations à la contribution prévue au présent article.

« Art. L. 138‑19‑9. – L’assiette de la contribution définie à l’article L. 138‑19‑8 est égale au montant remboursé par l’assurance maladie au titre de l’année civile mentionné à ce même article, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162‑17‑5 et L. 165‑4.

« Art. L. 138‑19‑9. – L’assiette de la contribution définie à l’article L. 138‑19‑8 est égale au montant remboursé par l’assurance maladie au titre de l’année civile mentionné au même article L. 138‑19‑8, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162‑17‑5 et L. 165‑4.

« Art. L. 138‑19‑9. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 138‑19‑9. – (Non modifié)

« Art. L. 138‑19‑9. – L’assiette de la contribution définie à l’article L. 138‑19‑8 est égale au montant remboursé par l’assurance maladie au titre de l’année civile mentionné au même article L. 138‑19‑8, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162‑17‑5 et L. 165‑4.

« Art. L. 138‑19‑9. – L’assiette de la contribution définie à l’article L. 138‑19‑8 est égale au montant remboursé par l’assurance maladie au titre de l’année civile mentionné au même article L. 138‑19‑8, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162‑17‑5 et L. 165‑4.

« La Caisse nationale d’assurance maladie, pour le compte de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, ou l’agence en charge des systèmes d’information mentionnés à l’article L. 6113‑7 du code de la santé publique transmettent directement à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les montants remboursés mentionnés au premier alinéa du présent article.

« La Caisse nationale de l’assurance maladie, pour le compte de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou l’agence en charge des systèmes d’information mentionnés à l’article L. 6113‑7 du code de la santé publique transmettent directement à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les montants remboursés mentionnés au premier alinéa du présent article.

(Alinéa sans modification)


« La Caisse nationale de l’assurance maladie, pour le compte de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou l’agence en charge des systèmes d’information mentionnés à l’article L. 6113‑7 du code de la santé publique transmettent directement à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les montants remboursés mentionnés au premier alinéa du présent article.

« La Caisse nationale de l’assurance maladie, pour le compte de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou l’agence en charge des systèmes d’information mentionnés à l’article L. 6113‑7 du code de la santé publique transmettent directement à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les montants remboursés mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Le Comité économique des produits de santé transmet directement à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les montants des remises mentionnées au premier alinéa du présent article.

(Alinéa sans modification)

« Le Comité économique des produits de santé transmet directement à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les montants des remises mentionnées au même premier alinéa.


« Le Comité économique des produits de santé transmet directement à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les montants des remises mentionnées au même premier alinéa.

« Le Comité économique des produits de santé transmet directement à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les montants des remises mentionnées au même premier alinéa.

« Art. L. 138‑19‑10. – Le montant total de la contribution est égal à la différence entre le montant remboursé par l’assurance maladie au cours de l’année civile mentionné à l’article L. 138‑19‑8, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162‑17‑5 et L. 165‑4, et le montant Z mentionné au même article L. 138‑19‑8. La contribution n’est pas due lorsque ce montant est négatif.

« Art. L. 138‑19‑10. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 138‑19‑10. – Le montant total de la contribution est égal à la différence entre le montant remboursé par l’assurance maladie au cours de l’année civile mentionné à l’article L. 138‑19‑8, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162‑17‑5 et L. 165‑4, et le montant Z mentionné à larticle L. 138‑19‑8. La contribution n’est pas due lorsque ce montant est négatif.

« Art. L. 138‑19‑10. – (Non modifié)

« Art. L. 138‑19‑10. – Le montant total de la contribution est égal à la différence entre le montant remboursé par l’assurance maladie au cours de l’année civile mentionné à l’article L. 138‑19‑8, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162‑17‑5 et L. 165‑4, et le montant Z mentionné à l’article L. 138‑19‑8. La contribution n’est pas due lorsque ce montant est négatif.

« Art. L. 138‑19‑10. – Le montant total de la contribution est égal à la différence entre le montant remboursé par l’assurance maladie au cours de l’année civile mentionné à l’article L. 138‑19‑8, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162‑17‑5 et L. 165‑4, et le montant Z mentionné à l’article L. 138‑19‑8. La contribution n’est pas due lorsque ce montant est négatif.



« La contribution due par chaque exploitant redevable est déterminée au prorata du montant remboursé au titre des produits et prestations qu’il exploite, calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑19‑9.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« La contribution due par chaque exploitant redevable est déterminée au prorata du montant remboursé au titre des produits et prestations qu’il exploite, calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑19‑9.

« La contribution due par chaque exploitant redevable est déterminée au prorata du montant remboursé au titre des produits et prestations qu’il exploite, calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑19‑9.



« Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin, au cours de l’année civile considérée, au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165‑1 et pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation conformément à l’article L. 162‑22‑7.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin, au cours de l’année civile considérée, au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165‑1 et pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation conformément à l’article L. 162‑22‑7.

« Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin, au cours de l’année civile considérée, au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165‑1 et pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation conformément à l’article L. 162‑22‑7.



« Art. L. 138‑19‑11. – En cas de scission ou de fusion d’une entreprise, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant.

« Art. L. 138‑19‑11. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 138‑19‑11. – (Non modifié)

« Art. L. 138‑19‑11. – (Non modifié)

« Art. L. 138‑19‑11. – En cas de scission ou de fusion d’une entreprise, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant.

« Art. L. 138‑19‑11. – En cas de scission ou de fusion d’une entreprise, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant.



« Art. L. 138‑19‑12. – La contribution due par chaque entreprise redevable fait l’objet d’un versement au plus tard le 1er juillet suivant l’année civile au titre de laquelle la contribution est due.

« Art. L. 138‑19‑12. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 138‑19‑12. – (Non modifié)

« Art. L. 138‑19‑12. – (Non modifié)

« Art. L. 138‑19‑12. – La contribution due par chaque entreprise redevable fait l’objet d’un versement au plus tard le 1er juillet suivant l’année civile au titre de laquelle la contribution est due.

« Art. L. 138‑19‑12. – La contribution due par chaque entreprise redevable fait l’objet d’un versement au plus tard le 1er juillet suivant l’année civile au titre de laquelle la contribution est due.



« Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à un des organismes mentionnés à l’article L. 213‑1, désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 1er avril de l’année suivante. Selon des modalités fixées par décret, ces déclarations sont transmises au Comité économique des produits de santé, afin que celui‑ci signale le cas échéant les rectifications des données à opérer.

(Alinéa sans modification)



« Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à un des organismes mentionnés à l’article L. 213‑1, désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 1er avril de l’année suivante. Selon des modalités fixées par décret, ces déclarations sont transmises au Comité économique des produits de santé, afin que celui‑ci signale le cas échéant les rectifications des données à opérer.

« Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à un des organismes mentionnés à l’article L. 213‑1, désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 1er avril de l’année suivante. Selon des modalités fixées par décret, ces déclarations sont transmises au Comité économique des produits de santé, afin que celui‑ci signale le cas échéant les rectifications des données à opérer.






« Art. L. 138‑19‑12‑1 (nouveau). – Les exploitants redevables de la contribution qui, en application des articles L. 162‑17‑5 et L. 165‑4, ont conclu avec le comité économique des produits de santé, pour au moins 90 % du prorata du montant mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 138‑19‑10 constaté au cours de l’année civile au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165‑1 et pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation conformément à l’article L. 162‑22‑7 qu’ils exploitent, une convention en cours de validité au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4, peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de l’année suivant l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement, sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou partie du montant dû au titre de la contribution.

Amdt  16

« Art. L. 138‑19‑12‑1. – (Alinéa supprimé)






« Les exploitants signataires d’un accord mentionné au premier alinéa du présent article sont exonérés de la contribution si la somme des remises versées en application de ces accords est supérieure à 80 % du total des montants dont elles sont redevables au titre de la contribution. À défaut, une entreprise signataire d’un tel accord est exonérée de la contribution si la remise qu’elle verse en application de l’accord est supérieure ou égale à 80 % du montant dont elle est redevable au titre de la contribution.

Amdt  16

(Alinéa supprimé)



« Art. L. 138‑19‑13. – Le produit des contributions est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. » ;

« Art. L. 138‑19‑13. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 138‑19‑13. – (Non modifié) » ;

« Art. L. 138‑19‑13. – (Non modifié) » ;

« Art. L. 138‑19‑13. – Le produit des contributions est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. » ;

« Art. L. 138‑19‑13. – Le produit des contributions est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. » ;



B. – Après l’article L. 165‑1‑1, est inséré un article L. 165‑1‑1‑1 ainsi rédigé :

 Après l’article L. 165‑1‑1, il est inséré un article L. 165‑1‑1‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° Après l’article L. 165‑1‑1, il est inséré un article L. 165‑1‑1‑1 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 165‑1‑1, il est inséré un article L. 165‑1‑1‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 165‑1‑1‑1. – L’exploitant d’un produit de santé autre qu’un médicament est le fabricant ou un distributeur de ce produit, en assurant l’exploitation. L’exploitation comprend la commercialisation, ou la cession à titre gratuit, sur le marché français du produit sous le nom propre, sous la raison sociale ou sous la marque déposée de l’exploitant. Lorsqu’un mandataire agit pour le compte d’un fabricant, le mandataire est regardé comme étant l’exploitant.

« Art. L. 165‑1‑1‑1. – L’exploitant d’un produit de santé autre qu’un médicament est le fabricant ou un distributeur de ce produit, en assurant l’exploitation. L’exploitation comprend la commercialisation ou la cession à titre gratuit sur le marché français du produit sous le nom propre, sous la raison sociale ou sous la marque déposée de l’exploitant. Lorsqu’un mandataire agit pour le compte d’un fabricant, le mandataire est regardé comme étant l’exploitant.

« Art. L. 165‑1‑1‑1. – L’exploitant d’un produit de santé autre qu’un médicament inscrit sur l’une des listes prévues aux articles L. 165‑1 ou L. 165‑11 ou pris en charge au titre de l’article L. 165‑1‑1 ou L. 165‑1‑5 est le fabricant, le mandataire de ce dernier ou un distributeur assurant l’exploitation de ce produit. L’exploitation comprend la commercialisation ou la cession à titre gratuit sur le marché français du produit.


« Art. L. 165‑1‑1‑1. – L’exploitant d’un produit de santé autre qu’un médicament inscrit sur l’une des listes prévues aux articles L. 165‑1 ou L. 165‑11 ou pris en charge au titre de l’article L. 165‑1‑1 ou L. 165‑1‑5 est le fabricant, le mandataire de ce dernier ou un distributeur assurant l’exploitation de ce produit. L’exploitation comprend la commercialisation ou la cession à titre gratuit sur le marché français du produit.

« Art. L. 165‑1‑1‑1. – L’exploitant d’un produit de santé autre qu’un médicament inscrit sur l’une des listes prévues aux articles L. 165‑1 ou L. 165‑11 ou pris en charge au titre de l’article L. 165‑1‑1 ou L. 165‑1‑5 est le fabricant, le mandataire de ce dernier ou un distributeur assurant l’exploitation de ce produit. L’exploitation comprend la commercialisation ou la cession à titre gratuit sur le marché français du produit.





« Pour chaque produit, l’exploitant est :


« Pour chaque produit, l’exploitant est :

« Pour chaque produit, l’exploitant est :





« 1° Le fabricant ou son mandataire ;


« 1° Le fabricant ou son mandataire ;

« 1° Le fabricant ou son mandataire ;





« 2° À défaut, le ou les distributeurs qui se fournissent directement auprès du fabricant ou de son mandataire ;


« 2° À défaut, le ou les distributeurs qui se fournissent directement auprès du fabricant ou de son mandataire ;

« 2° A défaut, le ou les distributeurs qui se fournissent directement auprès du fabricant ou de son mandataire ;





« 3° À défaut des 1° et 2°, tout distributeur intervenant sur le marché français, à condition que pour chaque produit commercialisé, ce distributeur ne se fournisse pas auprès d’un exploitant de ce produit, directement ou indirectement, ni ne fournisse un autre exploitant, directement ou indirectement.


« 3° À défaut des 1° et 2°, tout distributeur intervenant sur le marché français, à condition que pour chaque produit commercialisé, ce distributeur ne se fournisse pas auprès d’un exploitant de ce produit, directement ou Indirectement, ni ne fournisse un autre exploitant, directement ou Indirectement.

« 3° A défaut des 1° et 2°, tout distributeur intervenant sur le marché français, à condition que pour chaque produit commercialisé, ce distributeur ne se fournisse pas auprès d’un exploitant de ce produit, directement ou Indirectement, ni ne fournisse un autre exploitant, directement ou Indirectement.





« Lorsqu’un distributeur est exploitant au titre des 2° ou 3°, il signe un accord de distribution avec le fabricant ou son mandataire. Le contenu minimal de l’accord de distribution est fixé par décret. L’existence d’un exploitant au titre du 1° exclut pour tout distributeur la possibilité d’être exploitant au titre des 2° ou 3°. L’existence d’un exploitant au titre du 2° exclut pour tout distributeur la possibilité d’être exploitant au titre du 3°.

Amdt  521


« Lorsqu’un distributeur est exploitant au titre des 2° ou 3°, il signe un accord de distribution avec le fabricant ou son mandataire. Le contenu minimal de l’accord de distribution est fixé par décret. L’existence d’un exploitant au titre du 1° exclut pour tout distributeur la possibilité d’être exploitant au titre des 2° ou 3°. L’existence d’un exploitant au titre du 2° exclut pour tout distributeur la possibilité d’être exploitant au titre du 3°.

« Lorsqu’un distributeur est exploitant au titre des 2° ou 3°, il signe un accord de distribution avec le fabricant ou son mandataire. Le contenu minimal de l’accord de distribution est fixé par décret. L’existence d’un exploitant au titre du 1° exclut pour tout distributeur la possibilité d’être exploitant au titre des 2° ou 3°. L’existence d’un exploitant au titre du 2° exclut pour tout distributeur la possibilité d’être exploitant au titre du 3°.



« Lorsque l’exploitant n’est pas le fabricant du produit, et qu’il ne détient pas les droits exclusifs de sa commercialisation, il est tenu, ainsi que l’ensemble des exploitants de ce même produit incluant le cas échéant le fabricant, de déclarer auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale le fabricant et toute information permettant l’identification certaine du produit. Ces informations doivent notamment permettre d’identifier l’ensemble des produits similaires vendus par un même fabricant à plusieurs entreprises. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret. ».

« Lorsque l’exploitant n’est pas le fabricant du produit et qu’il ne détient pas les droits exclusifs de sa commercialisation, il est tenu, ainsi que l’ensemble des exploitants de ce même produit incluant le cas échéant le fabricant, de déclarer auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale le fabricant et toute information permettant l’identification certaine du produit. Ces informations doivent notamment permettre d’identifier l’ensemble des produits similaires vendus par un même fabricant à plusieurs entreprises. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret. »

« Lorsque l’exploitant n’est pas le fabricant du produit, il est tenu, ainsi que l’ensemble des exploitants de ce même produit, de déclarer auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale le fabricant et toute information permettant l’identification certaine du produit. Ces informations doivent notamment permettre d’identifier l’ensemble des produits similaires vendus par un même fabricant à plusieurs entreprises. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret. »

Amdt  521


« Lorsque l’exploitant n’est pas le fabricant du produit, il est tenu, ainsi que l’ensemble des exploitants de ce même produit, de déclarer auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale le fabricant et toute information permettant l’identification certaine du produit. Ces informations doivent notamment permettre d’identifier l’ensemble des produits similaires vendus par un même fabricant à plusieurs entreprises. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret. »

« Lorsque l’exploitant n’est pas le fabricant du produit, il est tenu, ainsi que l’ensemble des exploitants de ce même produit, de déclarer auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale le fabricant et toute information permettant l’identification certaine du produit. Ces informations doivent notamment permettre d’identifier l’ensemble des produits similaires vendus par un même fabricant à plusieurs entreprises. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret. »



II. – Le A du I entre en vigueur le 1er janvier 2020. Pour l’année 2020, le montant Z mentionné à l’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale est égal à 1,03 multiplié par le montant remboursé par l’assurance maladie au cours de l’année 2019 en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165‑1 et pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation conformément à l’article L. 162‑22‑7, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162‑17‑5 et L. 165‑4 dues au titre de l’année 2019.

II. – Le  du I entre en vigueur le 1er janvier 2020. Pour l’année 2020, le montant Z mentionné à l’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale est égal à 1,03 multiplié par le montant remboursé par l’assurance maladie au cours de l’année 2019 en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165‑1 du même code et pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation conformément à l’article L. 162‑22‑7 dudit code, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162‑17‑5 et L. 165‑4 du même code dues au titre de l’année 2019.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2020. Pour l’année 2020, le montant Z mentionné à l’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale est égal à 1,03 multiplié par le montant remboursé par l’assurance maladie au cours de l’année 2019 en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165‑1 du même code et pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation conformément à l’article L. 162‑22‑7 dudit code, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162‑17‑5 et L. 165‑4 du même code dues au titre de l’année 2019.

II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2020. Pour l’année 2020, le montant Z mentionné à l’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale est égal à 1,03 multiplié par le montant remboursé par l’assurance maladie au cours de l’année 2019 en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165‑1 du même code et pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation conformément à l’article L. 162‑22‑7 dudit code, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162‑17‑5 et L. 165‑4 du même code dues au titre de l’année 2019.





III (nouveau). – Pour chaque produit concerné, l’obligation fixée au 2° du I pour un distributeur de détenir un accord de distribution avec le fabricant ou son mandataire mentionné à l’article L. 165‑1‑1‑1 du code de la sécurité sociale entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, au plus tard, le 1er janvier 2021.

Amdt  521

III. – (Non modifié)

III. – Pour chaque produit concerné, l’obligation fixée au 2° du I pour un distributeur de détenir un accord de distribution avec le fabricant ou son mandataire mentionné à l’article L. 165‑1‑1‑1 du code de la sécurité sociale entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, au plus tard, le 1er janvier 2021.

III. – Pour chaque produit concerné, l’obligation fixée au 2° du I pour un distributeur de détenir un accord de distribution avec le fabricant ou son mandataire mentionné à l’article L. 165‑1‑1‑1 du code de la sécurité sociale entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, au plus tard, le 1er janvier 2021.



Article 16

Article 16

Article 16

(Non modifié)

Article 16

(Conforme)

Article 24

Article 24


Pour l’année 2020, le montant M mentionné à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est égal à 1,005 multiplié par le chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours de l’année 2019 en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin au titre des médicaments mentionnés au II du même article L. 138‑10 par l’ensemble des entreprises assurant l’exploitation d’une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124‑1 et L. 5124‑2 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162‑16‑5‑1, L. 162‑17‑5, L. 162‑18 et L. 162‑22‑7‑1 du code de la sécurité sociale dues au titre de l’année 2019 et de la contribution due au titre de l’année 2019 en application de l’article L. 138‑10.

Pour l’année 2020, le montant M mentionné au I de l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est égal à 1,005 multiplié par le chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours de l’année 2019 en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin au titre des médicaments mentionnés au II du même article L. 138‑10 par l’ensemble des entreprises assurant l’exploitation d’une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124‑1 et L. 5124‑2 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162‑16‑5‑1, L. 162‑17‑5, L. 162‑18 et L. 162‑22‑7‑1 du code de la sécurité sociale dues au titre de l’année 2019 et de la contribution due au titre de l’année 2019 en application de l’article L. 138‑10 du même code.

Amdt  1839



Pour l’année 2020, le montant M mentionné au I de l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est égal à 1,005 multiplié par le chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours de l’année 2019 en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin au titre des médicaments mentionnés au II du même article L. 138‑10 par l’ensemble des entreprises assurant l’exploitation d’une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124‑1 et L. 5124‑2 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162‑16‑5‑1, L. 162‑17‑5, L. 162‑18 et L. 162‑22‑7‑1 du code de la sécurité sociale dues au titre de l’année 2019 et de la contribution due au titre de l’année 2019 en application de l’article L. 138‑10 du même code.

Pour l’année 2020, le montant M mentionné au I de l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est égal à 1,005 multiplié par le chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours de l’année 2019 en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin au titre des médicaments mentionnés au II du même article L. 138‑10 par l’ensemble des entreprises assurant l’exploitation d’une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124‑1 et L. 5124‑2 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162‑16‑5‑1, L. 162‑17‑5, L. 162‑18 et L. 162‑22‑7‑1 du code de la sécurité sociale dues au titre de l’année 2019 et de la contribution due au titre de l’année 2019 en application de l’article L. 138‑10 du même code.


TITRE II

CONDITIONS GENERALES DE L’EQUILIBRE FINANCIER DE LA SECURITE SOCIALE

TITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

TITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

TITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

TITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

TITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE


Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Article 25

Article 25


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 114‑8, après les mots : « autres que ceux mentionnés à l’article L.O. 132‑2‑1 du code des juridictions financière », sont insérés les mots : « et ceux mentionnés à l’article L. 612‑5‑1 » ;

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 114‑8, après le mot : « financières », sont insérés les mots : « et ceux mentionnés à l’article L. 612‑5‑1 du présent code » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 114‑8, après le mot : « financières », sont insérés les mots : « et ceux mentionnés à l’article L. 612‑5‑1 du présent code » ;

1° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 114‑8, après le mot : « financières », sont insérés les mots : « et ceux mentionnés à l’article L. 612‑5‑1 du présent code » ;

2° À l’article L. 131‑7 :

2° L’article L. 131‑7 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 131‑7 est ainsi modifié :

2° L’article L. 131‑7 est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa, il est inséré un : « I » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

b) Le dernier alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le dernier alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

b) Le dernier alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

« II. – Le I n’est pas applicable :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Le I n’est pas applicable :

« II. – Le I n’est pas applicable :

« 1° Aux réductions et exonérations prévues au 5 bis du III de l’article L. 136‑1‑1, au 3 bis de l’article L. 136‑8, aux huitième, onzième et douzième alinéa de l’article L. 137‑15, aux articles L. 241‑6‑1, L. 241‑13, L. 241‑17, au deuxième alinéa de l’article L. 242‑1 et aux articles L. 613‑1 et L. 621‑3 ;

« 1° Aux réductions et exonérations prévues au  bis du III de l’article L. 136‑1‑1, au 3 bis de l’article L. 136‑8, aux huitième, onzième et douzième alinéas de l’article L. 137‑15, aux articles L. 241‑6‑1, L. 241‑13, L. 241‑17, au premier alinéa du II de l’article L. 242‑1 et aux articles L. 613‑1 et L. 621‑3 ;


« 1° Aux réductions et exonérations prévues aux articles L. 241‑6‑1, L. 241‑13, L. 241‑17, au premier alinéa du II de l’article L. 242‑1 et aux articles L. 613‑1 et L. 621‑3 ;

Amdts  17,  78 rect.,  134

« 1° Aux réductions et exonérations prévues au 5° bis du III de l’article L. 136‑1‑1, au III bis de l’article L. 136‑8, aux huitième, avant‑dernier et dernier alinéas de l’article L. 137‑15, aux articles L. 241‑6‑1, L. 241‑13, L. 241‑17, au premier alinéa du II de l’article L. 242‑1 et aux articles L. 613‑1 et L. 621‑3 ;

« 1° Aux réductions et exonérations prévues au 5° bis du III de l’article L. 136‑1‑1, au III bis de l’article L. 136‑8, aux huitième, avant‑dernier et dernier alinéas de l’article L. 137‑15, aux articles L. 241‑6‑1, L. 241‑13, L. 241‑17, au premier alinéa du II de l’article L. 242‑1 et aux articles L. 613‑1 et L. 621‑3 ;

« 2° A la réduction de la contribution mentionnée à l’article L. 137‑30 résultant de l’abattement d’assiette prévu à l’article L. 137‑2. » ;

« 2° À la réduction de la contribution mentionnée à l’article L. 137‑30 résultant de l’abattement d’assiette prévu à l’article L. 137‑2. » ;


« 2° (Non modifié) » ;

« 2° À la réduction de la contribution mentionnée à l’article L. 137‑30 résultant de l’abattement d’assiette prévu à l’article L. 137‑2. » ;

« 2° A la réduction de la contribution mentionnée à l’article L. 137‑30 résultant de l’abattement d’assiette prévu à l’article L. 137‑2. » ;

3° À l’article L. 131‑8 :

3° L’article L. 131‑8 est ainsi modifié :

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° L’article L. 131‑8 est ainsi modifié :

3° L’article L. 131‑8 est ainsi modifié :

a) Au 1° :

a) Le 1° est ainsi modifié :



a) Le 1° est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :



– Au deuxième alinéa, le taux : « 44, 97 % » est remplacé par le taux : « 53,37 % » ;

– à la fin du deuxième alinéa, le taux : « 44, 97 % » est remplacé par le taux : « 53,37 % » ;



– à la fin du deuxième alinéa, le taux : « 44, 97 % » est remplacé par le taux : « 53,37 % » ;

‑à la fin du deuxième alinéa, le taux : « 44,97 % » est remplacé par le taux : « 53,37 % » ;



– Au troisième alinéa, le taux : « 35,24 % » est remplacé par le taux : « 27,57 % » ;

– à la fin du troisième alinéa, le taux : « 35,24 % » est remplacé par le taux : « 27,57 % » ;



– à la fin du troisième alinéa, le taux : « 35,24 % » est remplacé par le taux : « 27,57 % » ;

‑à la fin du troisième alinéa, le taux : « 35,24 % » est remplacé par le taux : « 27,57 % » ;



– Au quatrième alinéa, le taux : « 9,79 % » est remplacé par le taux : « 19,06 % » ;

– à la fin de l’avant‑dernier alinéa, le taux : « 9,79 % » est remplacé par le taux : « 19,06 % » ;



– à la fin de l’avant‑dernier alinéa, le taux : « 9,79 % » est remplacé par le taux : « 19,06 % » ;

‑à la fin de l’avant‑dernier alinéa, le taux : « 9,79 % » est remplacé par le taux : « 19,06 % » ;



– Le cinquième alinéa est supprimé ;

– le dernier alinéa est supprimé ;



– le dernier alinéa est supprimé ;

‑le dernier alinéa est supprimé ;



b) Au 3° :

b) Le 3° est ainsi modifié :



b) Le 3° est ainsi modifié :

b) Le 3° est ainsi modifié :



– Le a) est remplacé par des dispositions ainsi rédigées :

– le a est ainsi rédigé :



– le a est ainsi rédigé :

‑le a est ainsi rédigé :



« A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de :

« a) À la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de :



« a) À la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de :

« a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de :



« – 0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I, au II et au III bis ;

« – 0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I, au II et au III bis du même article L. 136‑8 ;

Amdt  1841



« – 0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I, au II et au III bis du même article L. 136‑8 ;

«‑0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I, au II et au III bis du même article L. 136‑8 ;



« – 0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I ; »

« – 0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I dudit article L. 136‑8 ; »

Amdt  1845



« – 0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I dudit article L. 136‑8 ; »

«‑0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I dudit article L. 136‑8 ; »



– au troisième alinéa du b le taux : « 7,35 % » est remplacé par le taux : « 5,30 % » ;

– au début du troisième alinéa du b, le taux : « 7,35 % » est remplacé par le taux : « 5,30 % » ;



– au début du troisième alinéa du b, le taux : « 7,35 % » est remplacé par le taux : « 5,30 % » ;

«‑au début du troisième alinéa du b, le taux : 7,35 % est remplacé par le taux : 5,30 %  ;



– au c, le taux : « 0,30 % » est remplacé par le taux : « 0,22 % » ;

– à la fin du c, le taux : « 0,30 % » est remplacé par le taux : « 0,22 % » ;



– à la fin du c, le taux : « 0,30 % » est remplacé par le taux : « 0,22 % » ;

«‑à la fin du c, le taux : 0,30 % est remplacé par le taux : 0,22 %  ;




3° bis (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 612‑5 est ainsi rédigé :

3° bis (Non modifié)

3° bis (Non modifié)

 Le dernier alinéa de l’article L. 612‑5 est ainsi rédigé :

4° Le dernier alinéa de l’article L. 612‑5 est ainsi rédigé :




« Un décret précise les modalités d’application du présent article. » ;

Amdt  1859



« Un décret précise les modalités d’application du présent article. » ;

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. » ;



4° Après l’article L. 612‑5, il est inséré un article L. 612‑5‑1 ainsi rédigé :

 Après le même article L. 612‑5, il est inséré un article L. 612‑5‑1 ainsi rédigé :

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

 Après le même article L. 612‑5, il est inséré un article L. 612‑5‑1 ainsi rédigé :

5° Après le même article L. 612‑5, il est inséré un article L. 612‑5‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 612‑5‑1. – Sans préjudice de l’article L.O. 132‑2‑1 du code des juridictions financières, les comptes annuels du conseil mentionné à l’article L. 612‑1 ainsi que les comptes combinés des régimes mentionnés au 3° du même article sont certifiés par la Cour des comptes. Le rapport de certification de ces comptes est transmis au Parlement. » ;

« Art. L. 612‑5‑1. – Sans préjudice de l’article L.O. 132‑2‑1 du code des juridictions financières, les comptes annuels du conseil mentionné à l’article L. 612‑1 ainsi que les comptes combinés des régimes mentionnés au 3° du même article L. 612‑1 du présent code sont certifiés par la Cour des comptes. Le rapport de certification de ces comptes est transmis au Parlement. » ;



« Art. L. 612‑5‑1. – Sans préjudice de l’article L.O. 132‑2‑1 du code des juridictions financières, les comptes annuels du conseil mentionné à l’article L. 612‑1 ainsi que les comptes combinés des régimes mentionnés au 3° du même article L. 612‑1 du présent code sont certifiés par la Cour des comptes. Le rapport de certification de ces comptes est transmis au Parlement. » ;

« Art. L. 612‑5‑1. – Sans préjudice de l’article L.O. 132‑2‑1 du code des juridictions financières, les comptes annuels du conseil mentionné à l’article L. 612‑1 ainsi que les comptes combinés des régimes mentionnés au 3° du même article L. 612‑1 du présent code sont certifiés par la Cour des comptes. Le rapport de certification de ces comptes est transmis au Parlement. » ;



5° Le cinquième alinéa de l’article L. 622‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

 Le dernier alinéa de l’article L. 622‑2 est ainsi rédigé :

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

 Le dernier alinéa de l’article L. 622‑2 est ainsi rédigé :

6° Le dernier alinéa de l’article L. 622‑2 est ainsi rédigé :



« Le service des prestations mentionnées au présent article est confié aux organismes mentionnés aux articles L. 211‑1 et L. 752‑4 dans des conditions faisant l’objet d’un protocole entre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la Caisse nationale de l’assurance maladie approuvé par l’État. Les modalités de financement des coûts afférents sont prévues par décret. » ;

(Alinéa sans modification)



« Le service des prestations mentionnées au présent article est confié aux organismes mentionnés aux articles L. 211‑1 et L. 752‑4 dans des conditions faisant l’objet d’un protocole entre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la Caisse nationale de l’assurance maladie approuvé par l’État. Les modalités de financement des coûts afférents sont prévues par décret. » ;

« Le service des prestations mentionnées au présent article est confié aux organismes mentionnés aux articles L. 211‑1 et L. 752‑4 dans des conditions faisant l’objet d’un protocole entre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la Caisse nationale de l’assurance maladie approuvé par l’État. Les modalités de financement des coûts afférents sont prévues par décret. » ;



6° L’article L. 632‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

 L’article L. 632‑2 est ainsi rédigé :

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

 L’article L. 632‑2 est ainsi rédigé :

7° L’article L. 632‑2 est ainsi rédigé :



« Art. L. 632‑2. – Le service des prestations mentionnées à la présente section est confié aux organismes mentionnés aux articles L. 2111 et L. 752‑4 dans des conditions faisant l’objet d’un protocole entre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la Caisse nationale de l’assurance maladie approuvé par l’État. Les modalités de financement des coûts afférents sont prévues par décret. » ;

« Art. L. 632‑2. – Le service des prestations mentionnées au présent chapitre est confié aux organismes mentionnés aux articles L. 211‑1 et L. 752‑4 dans des conditions faisant l’objet d’un protocole entre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la Caisse nationale de l’assurance maladie approuvé par l’État. Les modalités de financement des coûts afférents sont prévues par décret. » ;

Amdt  1862



« Art. L. 632‑2. – Le service des prestations mentionnées au présent chapitre est confié aux organismes mentionnés aux articles L. 211‑1 et L. 752‑4 dans des conditions faisant l’objet d’un protocole entre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la Caisse nationale de l’assurance maladie approuvé par l’État. Les modalités de financement des coûts afférents sont prévues par décret. » ;

« Art. L. 632‑2. – Le service des prestations mentionnées au présent chapitre est confié aux organismes mentionnés aux articles L. 211‑1 et L. 752‑4 dans des conditions faisant l’objet d’un protocole entre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la Caisse nationale de l’assurance maladie approuvé par l’État. Les modalités de financement des coûts afférents sont prévues par décret. » ;



7° L’article L. 635‑4‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

 L’article L. 635‑4‑1 est ainsi rédigé :

7° (Non modifié)

7° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 635‑4‑1 est ainsi rédigé :

8° L’article L. 635‑4‑1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 635‑4‑1. – Le service des prestations mentionnées au présent chapitre est confié aux organismes mentionnés aux articles L. 215‑1 et L. 752‑4 dans des conditions faisant l’objet d’un protocole entre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la Caisse nationale d’assurance vieillesse approuvé par l’État. Les modalités de financement des coûts afférents au sont prévues par décret.

« Art. L. 635‑4‑1. – Le service des prestations mentionnées au présent chapitre est confié aux organismes mentionnés aux articles L. 215‑1 et L. 752‑4 dans des conditions faisant l’objet d’un protocole entre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la Caisse nationale d’assurance vieillesse approuvé par l’État. Les modalités de financement des coûts afférents sont prévues par décret.


« Art. L. 635‑4‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 635‑4‑1. – Le service des prestations mentionnées au présent chapitre est confié aux organismes mentionnés aux articles L. 215‑1 et L. 752‑4 dans des conditions faisant l’objet d’un protocole entre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la Caisse nationale d’assurance vieillesse approuvé par l’État. Les modalités de financement des coûts afférents sont prévues par décret.

« Art. L. 635‑4‑1. – Le service des prestations mentionnées au présent chapitre est confié aux organismes mentionnés aux articles L. 215‑1 et L. 752‑4 dans des conditions faisant l’objet d’un protocole entre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la Caisse nationale d’assurance vieillesse approuvé par l’État. Les modalités de financement des coûts afférents sont prévues par décret.



« La Caisse nationale d’assurance vieillesse mène les travaux et études nécessaires à la détermination de la politique de pilotage du régime mentionné à l’article L. 635‑1 par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. La gestion financière des placements, des biens meubles et immeubles constitutifs des réserves de ce régime, ainsi que la passation des marchés qui en découlent, sont assurées par l’Agence centrale de organismes de sécurité sociale qui dispose à ce titre d’un mandat général pour effectuer les opérations afférentes. Un ou des protocoles entre ces organismes et le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, approuvés par l’État, précisent les engagements de service et modalités d’information et d’échange liés à ces missions. Les modalités de financement des coûts afférents sont prévues par décret. »

(Alinéa sans modification)


« La Caisse nationale d’assurance vieillesse mène les travaux et études nécessaires à la détermination de la politique de pilotage du régime mentionné à l’article L. 635‑1 par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. La gestion financière des placements, des biens meubles et immeubles constitutifs des réserves de ce régime, ainsi que la passation des marchés qui en découlent, sont assurées par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui dispose à ce titre d’un mandat général pour effectuer les opérations afférentes. Un ou des protocoles entre ces organismes et le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, approuvés par l’État, précisent les engagements de service et modalités d’information et d’échange liés à ces missions. Les modalités de financement des coûts afférents sont prévues par décret. »

« La Caisse nationale d’assurance vieillesse mène les travaux et études nécessaires à la détermination de la politique de pilotage du régime mentionné à l’article L. 635‑1 par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. La gestion financière des placements, des biens meubles et immeubles constitutifs des réserves de ce régime, ainsi que la passation des marchés qui en découlent, sont assurées par l’Agence centrale de organismes de sécurité sociale qui dispose à ce titre d’un mandat général pour effectuer les opérations afférentes. Un ou des protocoles entre ces organismes et le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, approuvés par l’État, précisent les engagements de service et modalités d’information et d’échange liés à ces missions. Les modalités de financement des coûts afférents sont prévues par décret. »

« La Caisse nationale d’assurance vieillesse mène les travaux et études nécessaires à la détermination de la politique de pilotage du régime mentionné à l’article L. 635‑1 par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. La gestion financière des placements, des biens meubles et immeubles constitutifs des réserves de ce régime, ainsi que la passation des marchés qui en découlent, sont assurées par l’Agence centrale de organismes de sécurité sociale qui dispose à ce titre d’un mandat général pour effectuer les opérations afférentes. Un ou des protocoles entre ces organismes et le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, approuvés par l’État, précisent les engagements de service et modalités d’information et d’échange liés à ces missions. Les modalités de financement des coûts afférents sont prévues par décret. »



II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :



1° Au 5° de l’article L. 731‑2, le taux : « 53,08 % » est remplacé par le taux : « 46,60 % » ;

1° (Alinéa sans modification)



1° Au 5° de l’article L. 731‑2, le taux : « 53,08 % » est remplacé par le taux : « 46,60 % » ;

1° Au 5° de l’article L. 731‑2, le taux : « 53,08 % » est remplacé par le taux : « 46,60 % » ;



2° Au 3° de l’article L. 731‑3, le taux : « 40,05 % » est remplacé par le taux : « 39,59 % » ;

2° (Alinéa sans modification)



2° Au 3° de l’article L. 731‑3, le taux : « 40,05 % » est remplacé par le taux : « 39,59 % » ;

2° Au 3° de l’article L. 731‑3, le taux : « 40,05 % » est remplacé par le taux : « 39,59 % » ;



3° Au troisième alinéa de l’article L. 732‑58, le taux : « 6,87 % » est remplacé par le taux : « 13,81 % ».

3° (Alinéa sans modification)



3° Au troisième alinéa de l’article L. 732‑58, le taux : « 6,87 % » est remplacé par le taux : « 13,81 % ».

3° Au troisième alinéa de l’article L. 732‑58, le taux : « 6,87 % » est remplacé par le taux : « 13,81 % ».



III. – A l’article 4 de la loi  89‑1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et sociale, les mots : « à la Caisse nationale du régime sociale des indépendants » sont remplacés par les mots : « à l’Agence de services et de paiement ».

III. – Au premier alinéa de l’article 4 de la loi  89‑1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social, les mots : « à la Caisse nationale du régime sociale des indépendants » sont remplacés par les mots : « à l’Agence de services et de paiement ».

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Au premier alinéa de l’article 4 de la loi  89‑1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social, les mots : « à la Caisse nationale du régime sociale des indépendants » sont remplacés par les mots : « à l’Agence de services et de paiement ».

III. – Au premier alinéa de l’article 4 de la loi  89‑1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social, les mots : « à la Caisse nationale du régime sociale des indépendants » sont remplacés par les mots : « à l’Agence de services et de paiement ».



IV. – Le II septies de l’article 4 de l’ordonnance  96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est abrogé.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Le II septies de l’article 4 de l’ordonnance  96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est abrogé.

IV. – Le II septies de l’article 4 de l’ordonnance  96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est abrogé.



V. – Par dérogation au I de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, la compensation de l’exonération prévue à l’article 131 de la loi  2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 pour l’exercice 2020 est déterminée forfaitairement.

V. – (Supprimé)

Amdt  1402

V. – Par dérogation au I de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, la compensation de l’exonération prévue à l’article 131 de la loi de finances pour 2004 ( 2003‑1311 du 30 décembre 2003) pour l’exercice 2020 est déterminée forfaitairement.

Amdt  535

V. – (Supprimé)

Amdt  18

V. – Par dérogation au I de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, la compensation de l’exonération prévue à l’article 131 de la loi de finances pour 2004 ( 2003‑1311 du 30 décembre 2003) pour l’exercice 2020 est déterminée forfaitairement.

V. – Par dérogation au I de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, la compensation de l’exonération prévue à l’article 131 de la loi de finances pour 2004 ( 2003‑1311 du 30 décembre 2003) pour l’exercice 2020 est déterminée forfaitairement.



VI. – Le V de l’article 9 de la loi  2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est remplacé par les dispositions suivantes :

VI. – Le V de l’article 9 de la loi  2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est ainsi rédigé :

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – Le V de l’article 9 de la loi  2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est ainsi rédigé :

VI. – Le V de l’article 9 de la loi  2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est ainsi rédigé :



« Il est attribué au régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l’article L. 732‑56 du code rural et de la pêche maritime une quote‑part des droits mentionnés au 5° de l’article L. 731‑2 et au 3° de l’article L. 731‑3 du même code dont sont attributaires les branches mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 722‑8 du même code. »

« V. – Il est attribué au régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l’article L. 732‑56 du code rural et de la pêche maritime une quote‑part des droits mentionnés au 5° de l’article L. 731‑2 et au 3° de l’article L. 731‑3 du même code dont sont attributaires les branches mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 722‑8 dudit code. »



« V. – Il est attribué au régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l’article L. 732‑56 du code rural et de la pêche maritime une quote‑part des droits mentionnés au 5° de l’article L. 731‑2 et au 3° de l’article L. 731‑3 du même code dont sont attributaires les branches mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 722‑8 dudit code. »

« V. – Il est attribué au régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l’article L. 732‑56 du code rural et de la pêche maritime une quote‑part des droits mentionnés au 5° de l’article L. 731‑2 et au 3° de l’article L. 731‑3 du même code dont sont attributaires les branches mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 722‑8 dudit code. »



VII. – Le XVI de l’article 15 de la loi  2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – (Non modifié)

VII. – Le XVI de l’article 15 de la loi  2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

VII. – Le XVI de l’article 15 de la loi  2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :



1° Au quinzième alinéa, après le mot : « dissoutes » sont insérés les mots : « et mises, dans des conditions fixées par décret, en liquidation » ;

1° Au dernier alinéa du , après le mot : « dissoutes », sont insérés les mots : « et mises, dans des conditions fixées par décret, en liquidation » ;

1° (Non modifié)


1° Au dernier alinéa du 2°, après le mot : « dissoutes », sont insérés les mots : « et mises, dans des conditions fixées par décret, en liquidation » ;

1° Au dernier alinéa du 2°, après le mot : « dissoutes », sont insérés les mots : « et mises, dans des conditions fixées par décret, en liquidation » ;



2° Au b du  :

2° Le b du 4° est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)


2° Le b du 4° est ainsi modifié :

2° Le b du 4° est ainsi modifié :



a) Les mots : « Au 1er janvier 2020 » sont remplacés par les mots : « Au 31 décembre 2019 » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Les mots : « Au 1er janvier 2019 » sont remplacés par les mots : « Au 31 décembre 2019 » ;

Amdt  522


a) Les mots : « Au 1er janvier 2019 » sont remplacés par les mots : « Au 31 décembre 2019 » ;

a) Les mots : « Au 1er janvier 2019 » sont remplacés par les mots : « Au 31 décembre 2019 » ;



b) Les mots : « les disponibilités, capitaux propres, créances » sont remplacés par les mots : « les immobilisations, les disponibilités, les capitaux propres et les créances » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)


b) Les mots : « les disponibilités, capitaux propres, créances » sont remplacés par les mots : « les immobilisations, les disponibilités, les capitaux propres et les créances » ;

b) Les mots : « les disponibilités, capitaux propres, créances » sont remplacés par les mots : « les immobilisations, les disponibilités, les capitaux propres et les créances » ;



c) Après les mots : « et d’invalidité‑décès » sont insérés les mots : « ainsi que les immeubles acquis dans le cadre de la mise en œuvre de l’action sanitaire et sociale » ;

c) Après les mots : « invalidité‑décès », sont insérés les mots : « ainsi que les immeubles acquis dans le cadre de la mise en œuvre de l’action sanitaire et sociale » ;

c) (Non modifié)


c) Après les mots : « invalidité‑décès », sont insérés les mots : « ainsi que les immeubles acquis dans le cadre de la mise en œuvre de l’action sanitaire et sociale » ;

c) Après les mots : « invalidité‑décès », sont insérés les mots : « ainsi que les immeubles acquis dans le cadre de la mise en œuvre de l’action sanitaire et sociale » ;



3° Au c du , après les mots : « tous les autres » sont insérés les mots : « biens mobiliers et immobiliers, » ;

3° À la première phrase du c du même 4°, après le mot : « autres », sont insérés les mots : « biens mobiliers et immobiliers, » ;

3° (Non modifié)


3° À la première phrase du c du même 4°, après le mot : « autres », sont insérés les mots : « biens mobiliers et immobiliers, » ;

3° A la première phrase du c du même 4°, après le mot : « autres », sont insérés les mots : « biens mobiliers et immobiliers, » ;



4° Après le c, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

4° Après le même c, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° (Non modifié)


4° Après le même c, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° Après le même c, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Par exception, les actifs informatiques autres que les matériels expressément identifiés à ce titre dans les conventions mentionnées à l’alinéa suivant sont transférés au 1er janvier 2020 au groupement d’intérêt économique « Système d’information Sécu‑Indépendants ». Les matériels informatiques mentionnés dans ces conventions sont transférés aux organismes du régime général. » ;

« Par exception, les actifs informatiques autres que les matériels expressément identifiés à ce titre dans les conventions mentionnées au dernier alinéa du présent 4° sont transférés au 1er janvier 2020 au groupement d’intérêt économique “Système d’information Sécu‑Indépendants”. Les matériels informatiques mentionnés dans ces conventions sont transférés aux organismes du régime général. » ;



« Par exception, les actifs informatiques autres que les matériels expressément identifiés à ce titre dans les conventions mentionnées au dernier alinéa du présent 4° sont transférés au 1er janvier 2020 au groupement d’intérêt économique “Système d’information Sécu‑Indépendants”. Les matériels informatiques mentionnés dans ces conventions sont transférés aux organismes du régime général. » ;

« Par exception, les actifs informatiques autres que les matériels expressément identifiés à ce titre dans les conventions mentionnées au dernier alinéa du présent 4° sont transférés au 1er janvier 2020 au groupement d’intérêt économique “ Système d’information Sécu‑Indépendants ”. Les matériels informatiques mentionnés dans ces conventions sont transférés aux organismes du régime général. » ;



5° Au vingt‑cinquième alinéa, après les mots : « de quelque nature que ce soit », sont insérés les mots : « et sont exonérés de la contribution de sécurité immobilière prévue à l’article 879 du code général des impôts ».

5° À la fin du dernier alinéa du 4°, après le mot : « soit », sont insérés les mots : « et sont exonérés de la contribution de sécurité immobilière prévue à l’article 879 du code général des impôts ».

5° (Non modifié)


5° À la fin du dernier alinéa du 4°, après le mot : « soit », sont insérés les mots : « et sont exonérés de la contribution de sécurité immobilière prévue à l’article 879 du code général des impôts ».

5° A la fin du dernier alinéa du 4°, après le mot : « soit », sont insérés les mots : « et sont exonérés de la contribution de sécurité immobilière prévue à l’article 879 du code général des impôts ».



VIII. – Les XVI à XVIII de l’article 26 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 sont abrogés.

VIII. – (Alinéa sans modification)

VIII. – (Non modifié)

VIII. – (Non modifié)

VIII. – Les XVI à XVIII de l’article 26 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 sont abrogés.

VIII. – Les XVI à XVIII de l’article 26 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 sont abrogés.



IX. – A compter de l’année 2020, la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale et le régime institué en application de l’article L. 921‑1 du même code compensent au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF les pertes de ressources résultant, pour ce dernier, de l’arrêt, au 1er janvier 2020, des recrutements au cadre permanent de la SNCF en application de l’article 3 de la loi  2018‑515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire.

IX. – À compter de l’année 2020, la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale et le régime institué en application de l’article L. 921‑1 du même code compensent au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF les pertes de ressources résultant, pour ce régime, de l’arrêt, au 1er janvier 2020, des recrutements au cadre permanent de la SNCF en application de l’article 3 de la loi  2018‑515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire.

Amdt  1865

IX. – (Non modifié)

IX. – (Non modifié)

IX. – À compter de l’année 2020, la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale et le régime institué en application de l’article L. 921‑1 du même code compensent au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF les pertes de ressources résultant, pour ce régime, de l’arrêt, au 1er janvier 2020, des recrutements au cadre permanent de la SNCF en application de l’article 3 de la loi  2018‑515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire.

IX. – A compter de l’année 2020, la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale et le régime institué en application de l’article L. 921‑1 du même code compensent au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF les pertes de ressources résultant, pour ce régime, de l’arrêt, au 1er janvier 2020, des recrutements au cadre permanent de la SNCF en application de l’article 3 de la loi  2018‑515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire.



Une convention entre ces régimes, approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, détermine les modalités de cette compensation, en tenant compte de l’évolution des ressources et des charges résultant de l’arrêt des recrutements pour chacun des organismes.

(Alinéa sans modification)



Une convention entre ces régimes, approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, détermine les modalités de cette compensation, en tenant compte de l’évolution des ressources et des charges résultant de l’arrêt des recrutements pour chacun des organismes.

Une convention entre ces régimes, approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, détermine les modalités de cette compensation, en tenant compte de l’évolution des ressources et des charges résultant de l’arrêt des recrutements pour chacun des organismes.



A défaut de signature de cette convention avant le 1er juillet 2020, un décret, publié au plus tard le 31 décembre 2020, détermine les conditions de mise en œuvre par les régimes de la compensation prévue au présent IX.

À défaut de signature de cette convention avant le 1er juillet 2020, un décret, publié au plus tard le 31 décembre 2020, détermine les conditions de mise en œuvre par les régimes de la compensation prévue au présent IX.



À défaut de signature de cette convention avant le 1er juillet 2020, un décret, publié au plus tard le 31 décembre 2020, détermine les conditions de mise en œuvre par les régimes de la compensation prévue au présent IX.

A défaut de signature de cette convention avant le 1er juillet 2020, un décret, publié au plus tard le 31 décembre 2020, détermine les conditions de mise en œuvre par les régimes de la compensation prévue au présent IX.



X. – A compter du 1er janvier 2021 et jusqu’à la date fixée par le décret mentionné au septième alinéa de l’article 7 de l’ordonnance  2018‑358 du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, les dépenses de toute nature exposées par la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail et résultant de l’application des chapitres II et III mentionnés à l’article L. 144‑5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieurement au 1er janvier 2019 sont prises en charge par l’État.

X. – À compter du 1er janvier 2021 et jusqu’à la date fixée par le décret mentionné au troisième alinéa du I de l’article 114 de la loi  2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, les dépenses de toute nature exposées par la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail et résultant de l’application des chapitres II et III mentionnés à l’article L. 144‑5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019 sont prises en charge par l’État.

Amdt  1866

X. – (Non modifié)

X. – (Non modifié)

X. – À compter du 1er janvier 2021 et jusqu’à la date fixée par le décret mentionné au troisième alinéa du I de l’article 114 de la loi  2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, les dépenses de toute nature exposées par la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail et résultant de l’application des chapitres II et III mentionnés à l’article L. 144‑5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019 sont prises en charge par l’État.

X. – A compter du 1er janvier 2021 et jusqu’à la date fixée par le décret mentionné au troisième alinéa du I de l’article 114 de la loi  2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, les dépenses de toute nature exposées par la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail et résultant de l’application des chapitres II et III mentionnés à l’article L. 144‑5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019 sont prises en charge par l’État.



XI. – Pour l’année 2020, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie contribue à la réforme du financement des services qui apportent au domicile des personnes âgées en perte d’autonomie et des personnes handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie, dans la limite de 50 millions d’euros, par des crédits prélevés pour une partie sur ceux mentionnés au a de l’article L. 14‑10‑9 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la présente loi, et pour le solde par ses fonds propres.

XI. – Pour l’année 2020, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie contribue à la réforme du financement des services qui apportent au domicile des personnes âgées en perte d’autonomie et des personnes handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie, dans la limite de 50 millions d’euros, par des crédits prélevés pour une partie sur ceux mentionnés au c de l’article L. 14‑10‑9 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction résultant de la présente loi, et pour le solde par ses fonds propres. Cette somme est retracée en charges à la section mentionnée au IV de l’article L. 14‑10‑5 du même code. Les dispositions du présent XI sont précisées par décret.

Amdt  2047

XI. – (Non modifié)

XI. – (Non modifié)

XI. – Pour l’année 2020, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie contribue à la réforme du financement des services qui apportent au domicile des personnes âgées en perte d’autonomie et des personnes handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie, dans la limite de 50 millions d’euros, par des crédits prélevés pour une partie sur ceux mentionnés au c de l’article L. 14‑10‑9 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction résultant de la présente loi, et pour le solde par ses fonds propres. Cette somme est retracée en charges à la section mentionnée au IV de l’article L. 14‑10‑5 du même code. Les dispositions du présent XI sont précisées par décret.

XI. – Pour l’année 2020, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie contribue à la réforme du financement des services qui apportent au domicile des personnes âgées en perte d’autonomie et des personnes handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie, dans la limite de 50 millions d’euros, par des crédits prélevés pour une partie sur ceux mentionnés au c de l’article L. 14‑10‑9 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction résultant de la présente loi, et pour le solde par ses fonds propres. Cette somme est retracée en charges à la section mentionnée au IV de l’article L. 14‑10‑5 du même code. Les dispositions du présent XI sont précisées par décret.



XII. – A l’exception du X, les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

XII. – À l’exception du X, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

XII. – (Non modifié)

XII. – (Non modifié)

XII. – À l’exception du X, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

XII. – A l’exception du X, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.



Article 18

Article 18

Article 18

(Non modifié)

Article 18

(Conforme)

Article 26

Article 26


Est approuvé le montant de 5,1 milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l’annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020.

(Alinéa sans modification)



Est approuvé le montant de 5,1 milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l’annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Est approuvé le montant de 5,1 milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l’annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020.


Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

(Conforme)

Article 27

Article 27


Pour l’année 2020, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

Pour l’année 2020, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(Alinéa sans modification)


Pour l’année 2020, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

Pour l’année 2020, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie220,8223,8-3,0
Accidents du travail et maladies professionnelles15,013,61,4
Vieillesse244,1247,3-3,2
Famille51,050,30,7
Toutes branches (hors transferts entre branches)517,1521,3-4,2
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse516,2521,8-5,6


(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220,8223,8-3,0
Accidents du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,013,61,4
Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244,1247,3-3,2
Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51,050,30,7
Toutes branches (hors transferts entre branches). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .517,1521,3-4,2
Toutes branches (hors transferts entre branches),
y compris Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
516,2521,8-5,6


(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220,8224,1-3,4
Accidents du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,013,61,4
Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244,1247,3-3,2
Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51,050,30,7
Toutes branches (hors transferts entre branches). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .517,1521,6-4,5
Toutes branches (hors transferts entre branches),
y compris Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
516,1522,1-5,9

Amdt  541



(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220,8224,1-3,4
Accidents du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,013,61,4
Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244,1247,3-3,2
Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51,050,30,7
Toutes branches (hors transferts entre branches). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .517,1521,6-4,5
Toutes branches (hors transferts entre branches),
y compris Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
516,1522,1-5,9



(En milliards d’euros)

RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Maladie

220,8

224,1

- 3,4

Accidents du travail et maladies professionnelles

15,0

13,6

1,4

Vieillesse

244,1

247,3

- 3,2

Famille

51,0

50,3

0,7

Toutes branches (hors transferts entre branches)

517,1

521,6

- 4,5

Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

516,1

522,1

-5,9


Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

(Conforme)

Article 28

Article 28


Pour l’année 2020, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Pour l’année 2020, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général :

Pour l’année 2020, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général :

(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie219,2222,3-3,0
Accidents du travail et maladies professionnelles13,512,21,4
Vieillesse139,0141,7-2,7
Famille51,050,30,7
Toutes branches (hors transferts entre branches)409,5413,2-3,8
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse409,7414,8-5,1


(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219,2222,3-3,0
Accidents du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,512,21,4
Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139,0141,7-2,7
Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51,050,30,7
Toutes branches (hors transferts entre branches). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .409,5413,2-3,8
Toutes branches (hors transferts entre branches),
y compris Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
409,7414,8-5,1


(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219,2222,6-3,3
Accidents du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,512,21,4
Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139,0141,7-2,7
Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51,050,30,7
Toutes branches (hors transferts entre branches). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .409,4413,5-4,1
Toutes branches (hors transferts entre branches),
y compris Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
409,6415,1-5,4

Amdt  543



(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219,2222,6-3,3
Accidents du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,512,21,4
Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139,0141,7-2,7
Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51,050,30,7
Toutes branches (hors transferts entre branches). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .409,4413,5-4,1
Toutes branches (hors transferts entre branches),
y compris Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
409,6415,1-5,4



(En milliards d’euros)

RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Maladie

219,2

222,6

- 3,3

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,5

12,2

1,4

Vieillesse

139,0

141,7

- 2,7

Famille

51,0

50,3

0,7

Toutes branches (hors transferts entre branches)

409,4

413,5

- 4,1

Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

409,6

415,1

-5,4


Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

(Conforme)

Article 29

Article 29


I. – Pour l’année 2020, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l’état figurant en annexe C à la présente loi des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)


I. – Pour l’année 2020, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l’état figurant en annexe C à la présente loi des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

I. – Pour l’année 2020, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l’état figurant en annexe C à la présente loi des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

II. – Pour l’année 2020, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 16,7 milliards d’euros.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)


II. – Pour l’année 2020, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 16,7 milliards d’euros.

II. – Pour l’année 2020, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 16,7 milliards d’euros.

III. – Pour l’année 2020, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)


III. – Pour l’année 2020, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :

III. – Pour l’année 2020, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :

(En milliards d’euros)
Prévisions de recettes
Recettes affectées0
Total0


(En milliards d’euros)
Prévisions de recettes
Recettes affectées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0


(En milliards d’euros)
Prévisions de recettes
Recettes affectées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0



(En milliards d’euros)
Prévisions de recettes
Recettes affectées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0


(En milliards d’euros)

PRÉVISIONS DE RECETTES

Recettes affectées

0

Total

0


IV. – Pour l’année 2020, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)


IV. – Pour l’année 2020, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à :

IV. – Pour l’année 2020, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à :

(En milliards d’euros)
Prévisions de recettes
Recettes0
Total0


(En milliards d’euros)
Prévisions de recettes
Recettes affectées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0


(En milliards d’euros)
Prévisions de recettes
Recettes affectées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0



(En milliards d’euros)
Prévisions de recettes
Recettes affectées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0


(En milliards d’euros)

PRÉVISIONS DE RECETTES

Recettes affectées

0

Total

0


Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

(Conforme)

Article 30

Article 30


I. – Sont habilités en 2020 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci‑dessous, dans les limites indiquées :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Sont habilités en 2020 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci‑dessous, dans les limites indiquées :

I. – Sont habilités en 2020 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci‑dessous, dans les limites indiquées :

(En millions d’euros)
Encours limites
Agence centrale des organismes de sécurité sociale39 000
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole4 100
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF - période du 1er au 31 janvier400
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF - période du 1er février au 31 décembre150
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines515
Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG)250
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales - période du 1er janvier au 31 août 20202 000
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales - période du 1er septembre au 31 décembre 2020

2 700


(En millions d’euros)
Encours limites
Agence centrale des organismes de sécurité sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 000
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 100
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF - période du 1er au 31 janvier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF - période du 1er février au 31 décembre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .515
Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG)250
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales - période du 1er janvier au 31 août 2020. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 000
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales - période du 1er septembre au 31 décembre 2020. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 700


(En millions d’euros)
Encours limites
Agence centrale des organismes de sécurité sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 000
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 100
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF - période du 1er au 31 janvier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF - période du 1er février au 31 décembre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .515
Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG)250
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales - période du 1er janvier au 31 août 2020. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 000
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales - période du 1er septembre au 31 décembre 2020. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 700



(En millions d’euros)
Encours limites
Agence centrale des organismes de sécurité sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 000
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 100
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF - période du 1er au 31 janvier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF - période du 1er février au 31 décembre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .515
Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG)250
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales - période du 1er janvier au 31 août 2020. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 000
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales - période du 1er septembre au 31 décembre 2020. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 700



(En millions d’euros)

ENCOURS LIMITES

Agence centrale des organismes de sécurité sociale

39 000

Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

4 100

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF-période du 1er au 31 janvier

400

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF-période du 1er février au 31 décembre

150

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

515

Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG)

250

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales-période du 1er janvier au 31 août 2020

2 000

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales-période du 1er septembre au 31 décembre 2020

2 700


II. – Le 3° de l’article L. 225‑1‑4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :







« Ces avances portent intérêt à un taux défini comme la somme d’un taux interbancaire de référence, s’il est positif, adapté à la durée de l’avance accordée et d’une marge fixe qui ne peut excéder 200 points de base. Cette marge fixe peut être majorée dans la limite du double de son niveau lorsque plusieurs avances sont consenties au cours d’une année civile. Les taux de référence, le niveau de marge, les conditions de prise en compte de la réitération des avances ainsi que l’encours maximal des avances octroyées sont prévus par arrêté des ministres en charge de la sécurité sociale et du budget. »

II. – Le 3° de l’article L. 225‑1‑4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces avances portent intérêt à un taux défini comme la somme d’un taux interbancaire de référence, s’il est positif, adapté à la durée de l’avance accordée et d’une marge fixe qui ne peut excéder 200 points de base. Cette marge fixe peut être majorée dans la limite du double de son niveau lorsque plusieurs avances sont consenties au cours d’une année civile. Les taux de référence, le niveau de marge, les conditions de prise en compte de la réitération des avances ainsi que l’encours maximal des avances octroyées sont prévus par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. »

II. – (Non modifié)


II. – Le 3° de l’article L. 225‑1‑4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces avances portent intérêt à un taux défini comme la somme d’un taux interbancaire de référence, s’il est positif, adapté à la durée de l’avance accordée et d’une marge fixe qui ne peut excéder 200 points de base. Cette marge fixe peut être majorée dans la limite du double de son niveau lorsque plusieurs avances sont consenties au cours d’une année civile. Les taux de référence, le niveau de marge, les conditions de prise en compte de la réitération des avances ainsi que l’encours maximal des avances octroyées sont prévus par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. »

II. – Le 3° de l’article L. 225‑1‑4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces avances portent intérêt à un taux défini comme la somme d’un taux interbancaire de référence, s’il est positif, adapté à la durée de l’avance accordée et d’une marge fixe qui ne peut excéder 200 points de base. Cette marge fixe peut être majorée dans la limite du double de son niveau lorsque plusieurs avances sont consenties au cours d’une année civile. Les taux de référence, le niveau de marge, les conditions de prise en compte de la réitération des avances ainsi que l’encours maximal des avances octroyées sont prévus par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. »

Article 23

Article 23

Article 23

(Non modifié)

Article 23

(Non modifié)

Article 31

Article 31


Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2020 à 2023), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

(Alinéa sans modification)



Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2020 à 2023), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2020 à 2023), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.


QUATRIEME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES POUR L’EXERCICE 2020

QUATRIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L’EXERCICE 2020

QUATRIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L’EXERCICE 2020

QUATRIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L’EXERCICE 2020

QUATRIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L’EXERCICE 2020

QUATRIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L’EXERCICE 2020


TITRE IER

POURSUIVRE LA TRANSFORMATION DU SYSTEME DE SOINS

TITRE IER

POURSUIVRE LA TRANSFORMATION DU SYSTÈME DE SOINS

TITRE IER

POURSUIVRE LA TRANSFORMATION DU SYSTÈME DE SOINS

TITRE IER

POURSUIVRE LA TRANSFORMATION DU SYSTÈME DE SOINS

TITRE IER

POURSUIVRE LA TRANSFORMATION DU SYSTÈME DE SOINS

TITRE IER

POURSUIVRE LA TRANSFORMATION DU SYSTÈME DE SOINS


Chapitre 1er

Reformer le financement de notre système de santé

Chapitre Ier

Réformer le financement de notre système de santé

Chapitre Ier

Réformer le financement de notre système de santé

Chapitre Ier

Réformer le financement de notre système de santé

Chapitre Ier

Réformer le financement de notre système de santé

Chapitre Ier

Réformer le financement de notre système de santé



Article 24 A (nouveau)

Amdt  2074

Article 24 A

Article 24 A

(Conforme)

Article 32

Article 32



L’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


L’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

L’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa, le mot : « observatoire » est remplacé par le mot : « comité » ;

1° (Non modifié)


1° Au premier alinéa, le mot : « observatoire » est remplacé par le mot : « comité » ;

1° Au premier alinéa, le mot : « observatoire » est remplacé par le mot : « comité » ;


2° Au début de la première phrase du deuxième alinéa, au troisième alinéa, à la seconde phrase du quatrième alinéa, au début du cinquième alinéa et au dernier alinéa, les mots : « l’observatoire » sont remplacés par les mots : « le comité » ;

2° Au début de la première phrase du deuxième alinéa et du cinquième alinéa, les mots : « L’observatoire » sont remplacés par les mots : « Le comité » ;

Amdt  261


2° Au début de la première phrase du deuxième alinéa et du cinquième alinéa, les mots : « L’observatoire » sont remplacés par les mots : « Le comité » ;

2° Au début de la première phrase du deuxième alinéa et du cinquième alinéa, les mots : « L’observatoire » sont remplacés par les mots : « Le comité » ;


3° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Au sein du comité, un protocole visant notamment à établir, pour des périodes ne pouvant excéder trois années civiles, les trajectoires relatives au montant des ressources pluriannuelles des établissements de santé publics et privés et les engagements réciproques afférents peut être signé entre l’État et les représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés. Le comité est également chargé du suivi et de l’application de ce protocole. »

3° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Au sein du comité, un protocole visant notamment à établir, pour des périodes ne pouvant excéder trois années civiles, les trajectoires relatives au montant des ressources pluriannuelles des établissements de santé publics et privés et les engagements réciproques afférents peut être signé entre l’État et les représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés. Le comité est également chargé du suivi et de l’application de ce protocole. » ;


3° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Au sein du comité, un protocole visant notamment à établir, pour des périodes ne pouvant excéder trois années civiles, les trajectoires relatives au montant des ressources pluriannuelles des établissements de santé publics et privés et les engagements réciproques afférents peut être signé entre l’État et les représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés. Le comité est également chargé du suivi et de l’application de ce protocole. » ;

3° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Au sein du comité, un protocole visant notamment à établir, pour des périodes ne pouvant excéder trois années civiles, les trajectoires relatives au montant des ressources pluriannuelles des établissements de santé publics et privés et les engagements réciproques afférents peut être signé entre l’État et les représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés. Le comité est également chargé du suivi et de l’application de ce protocole. » ;



 (nouveau) Au troisième alinéa et à la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « l’observatoire » sont remplacés par les mots : « le comité » ;


 Au troisième alinéa et à la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « l’observatoire » sont remplacés par les mots : « le comité » ;

 Au troisième alinéa et à la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « l’observatoire » sont remplacés par les mots : « le comité » ;



 (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « de l’observatoire » sont remplacés par les mots : « du comité ».

Amdt  261


 Au dernier alinéa, les mots : « de l’observatoire » sont remplacés par les mots : « du comité ».

 Au dernier alinéa, les mots : « de l’observatoire » sont remplacés par les mots : « du comité ».

Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

Article 33

Article 33


I. – L’article L. 162‑23‑16 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

I. – L’article L. 162‑23‑16 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – L’article L. 162‑23‑16 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

I. – L’article L. 162‑23‑16 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑23‑16. – I. – Les hôpitaux de proximité mentionnés à l’article L. 6111‑3‑1 du code de la santé publique bénéficient pour leur activité de médecine et par dérogation à l’article L. 162‑22‑6, d’une garantie pluriannuelle de financement. Le niveau de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d’activité et des recettes perçues antérieurement par l’établissement au titre de cette activité, des besoins de santé du territoire ainsi que de la qualité de la prise en charge des patients, sans préjudice des dispositions de l’article L. 162‑23‑15. Ils bénéficient du versement d’un complément de recettes issues de leur activité, lorsque celles‑ci sont supérieures au montant du niveau garanti pour l’année considérée ;

« Art. L. 162‑23‑16. – I. – Les hôpitaux de proximité mentionnés à l’article L. 6111‑3‑1 du code de la santé publique bénéficient pour leur activité de médecine, par dérogation à l’article L. 162‑22‑6 du présent code, d’une garantie pluriannuelle de financement. Le niveau de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d’activité et des recettes perçues antérieurement par l’établissement au titre de cette activité, des besoins de santé de la population du territoire, tels que définis par le projet régional de santé et ses déclinaisons territoriales, ainsi que de la qualité de la prise en charge des patients, sans préjudice des dispositions de l’article L. 162‑23‑15. Ces établissements bénéficient du versement d’un complément de recettes issues de leur activité lorsque celles‑ci sont supérieures au montant du niveau garanti pour l’année considérée.

Amdts  714,  1360,  716,  968



« Art. L. 162‑23‑16. – I. – Les hôpitaux de proximité mentionnés à l’article L. 6111‑3‑1 du code de la santé publique bénéficient pour leur activité de médecine, par dérogation à l’article L. 162‑22‑6 du présent code, d’une garantie pluriannuelle de financement. Le niveau de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d’activité et des recettes perçues antérieurement par l’établissement au titre de cette activité, des besoins de santé de la population du territoire, tels que définis par le projet régional de santé et ses déclinaisons territoriales, ainsi que de la qualité de la prise en charge des patients, sans préjudice des dispositions de l’article L. 162‑23‑15. Ces établissements bénéficient du versement d’un complément de recettes issues de leur activité lorsque celles‑ci sont supérieures au montant du niveau garanti pour l’année considérée.

« Art. L. 162‑23‑16. – I. – Les hôpitaux de proximité mentionnés à l’article L. 6111‑3‑1 du code de la santé publique bénéficient pour leur activité de médecine, par dérogation à l’article L. 162‑22‑6 du présent code, d’une garantie pluriannuelle de financement. Le niveau de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d’activité et des recettes perçues antérieurement par l’établissement au titre de cette activité, des besoins de santé de la population du territoire, tels que définis par le projet régional de santé et ses déclinaisons territoriales, ainsi que de la qualité de la prise en charge des patients, sans préjudice des dispositions de l’article L. 162‑23‑15. Ces établissements bénéficient du versement d’un complément de recettes issues de leur activité lorsque celles‑ci sont supérieures au montant du niveau garanti pour l’année considérée.

« II. – Ils bénéficient également d’une dotation de responsabilité territoriale dont le montant est déterminé en tenant compte de l’organisation et de la réalisation de leurs missions et de la qualité de prise en charge des patients. Cette dotation a notamment vocation à accompagner la mise en place d’une offre de consultation de spécialités et l’accès à des plateaux techniques d’imagerie, de biologie et des équipements de télésanté, et à financer l’indemnité prévue à l’article L. 6146‑2 du code de la santé publique versée par les hôpitaux de proximité aux professionnels de santé libéraux participant à l’exercice de leurs missions. Cette indemnité peut également être versée aux professionnels de santé libéraux exerçant dans un hôpital de proximité de statut privé relevant de l’article L. 6161‑1 du même code.

« II. – Les hôpitaux de proximité bénéficient également d’une dotation de responsabilité territoriale dont le montant est déterminé en tenant compte de l’organisation et de la réalisation de leurs missions et de la qualité de prise en charge des patients. Cette dotation a notamment vocation à accompagner la mise en place d’une offre de consultation de spécialités et l’accès à des plateaux techniques d’imagerie, de biologie et des équipements de télésanté ainsi quà financer l’indemnité prévue au dernier alinéa de l’article L. 6146‑2 du code de la santé publique versée par les hôpitaux de proximité aux professionnels de santé libéraux participant à l’exercice de leurs missions. Cette indemnité peut également être versée aux professionnels de santé libéraux exerçant dans un hôpital de proximité de statut privé relevant de l’article L. 6161‑1 du même code.

Amdts  970,  971



« II. – Les hôpitaux de proximité bénéficient également d’une dotation de responsabilité territoriale dont le montant est déterminé en tenant compte de l’organisation et de la réalisation de leurs missions et de la qualité de prise en charge des patients. Cette dotation a notamment vocation à accompagner la mise en place d’une offre de consultation de spécialités et l’accès à des plateaux techniques d’imagerie, de biologie et des équipements de télésanté ainsi qu’à financer l’indemnité prévue au dernier alinéa de l’article L. 6146‑2 du code de la santé publique versée par les hôpitaux de proximité aux professionnels de santé libéraux participant à l’exercice de leurs missions. Cette indemnité peut également être versée aux professionnels de santé libéraux exerçant dans un hôpital de proximité de statut privé relevant de l’article L. 6161‑1 du même code.

« II. – Les hôpitaux de proximité bénéficient également d’une dotation de responsabilité territoriale dont le montant est déterminé en tenant compte de l’organisation et de la réalisation de leurs missions et de la qualité de prise en charge des patients. Cette dotation a notamment vocation à accompagner la mise en place d’une offre de consultation de spécialités et l’accès à des plateaux techniques d’imagerie, de biologie et des équipements de télésanté ainsi qu’à financer l’indemnité prévue au dernier alinéa de l’article L. 6146‑2 du code de la santé publique versée par les hôpitaux de proximité aux professionnels de santé libéraux participant à l’exercice de leurs missions. Cette indemnité peut également être versée aux professionnels de santé libéraux exerçant dans un hôpital de proximité de statut privé relevant de l’article L. 6161‑1 du même code.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa sans modification)



« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

II. – A l’article L. 162‑23‑16 ainsi rédigé, à la date d’entrée en vigueur de l’article L. 6111‑3‑1 nouveau du code de la santé publique tel qu’issu de la loi  2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et la transformation du système de santé, après la première occurrence du mot : « missions », sont ajoutés les mots : « précisées aux 1° à 4° du II de l’article L. 6111‑3‑1 du code de la santé publique ».

II. – À compter de la date d’entrée en vigueur prévue au IV de l’article 35 de la loi  2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, le premier alinéa du II de l’article L. 162‑23‑16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – À compter de la date d’entrée en vigueur prévue au IV de l’article 35 de la loi  2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, le premier alinéa du II de l’article L. 162‑23‑16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – A compter de la date d’entrée en vigueur prévue au IV de l’article 35 de la loi  2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, le premier alinéa du II de l’article L. 162‑23‑16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° À la première phrase, après le mot : « missions », sont insérés les mots : « précisées aux 1° à 4° de l’article L. 6111‑3‑1 du code de la santé publique » ;



1° À la première phrase, après le mot : « missions », sont insérés les mots : « précisées aux 1° à 4° de l’article L. 6111‑3‑1 du code de la santé publique » ;

1° A la première phrase, après le mot : « missions », sont insérés les mots : « précisées aux 1° à 4° de l’article L. 6111‑3‑1 du code de la santé publique » ;


 (nouveau) À la deuxième phrase, les mots : « code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « même code ».

Amdt  1007



 À la deuxième phrase, les mots : « code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « même code ».

2° A la deuxième phrase, les mots : « code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « même code ».

III. – L’article L. 6146‑2 du code de la santé publique est complété par l’alinéa suivant :

III. – L’article L. 6146‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – L’article L. 6146‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. – L’article L. 6146‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les médecins, sages‑femmes et odontologistes exerçant à titre libéral admis, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, à participer à l’exercice des missions des hôpitaux de proximité mentionnées à l’article L. 6111‑3‑1, peuvent être indemnisés à ce titre selon des modalités prévues par voie réglementaire. Cette indemnité s’ajoute aux honoraires mentionnés au premier alinéa. »

« Les médecins, sages‑femmes et odontologistes exerçant à titre libéral admis, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article, à participer à l’exercice des missions des hôpitaux de proximité mentionnées à l’article L. 6111‑3‑1 peuvent être indemnisés à ce titre selon des modalités prévues par voie réglementaire. Cette indemnité s’ajoute aux honoraires mentionnés au premier alinéa du présent article. »



« Les médecins, sages‑femmes et odontologistes exerçant à titre libéral admis, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article, à participer à l’exercice des missions des hôpitaux de proximité mentionnées à l’article L. 6111‑3‑1 peuvent être indemnisés à ce titre selon des modalités prévues par voie réglementaire. Cette indemnité s’ajoute aux honoraires mentionnés au premier alinéa du présent article. »

« Les médecins, sages‑femmes et odontologistes exerçant à titre libéral admis, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article, à participer à l’exercice des missions des hôpitaux de proximité mentionnées à l’article L. 6111‑3‑1 peuvent être indemnisés à ce titre selon des modalités prévues par voie réglementaire. Cette indemnité s’ajoute aux honoraires mentionnés au premier alinéa du présent article. »


IV (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement des établissements hospitaliers dans les collectivités territoriales définies à l’article 73 de la Constitution, afin d’évaluer les coefficients géographiques liés aux facteurs spécifiques de ces territoires et les différents modes de financement dont ils font l’objet.

Amdt  1589

IV. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement des établissements hospitaliers dans les collectivités territoriales définies à l’article 73 de la Constitution et dans la collectivité de Corse, afin d’évaluer les coefficients géographiques liés aux facteurs spécifiques de ces territoires et les différents modes de financement dont ils font l’objet.

Amdt  197

IV. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement des établissements hospitaliers dans les collectivités territoriales définies à l’article 73 de la Constitution et dans la collectivité de Corse, afin de réévaluer le coefficient géographique de 31 % à 34 %, car en l’état il ne permet plus de couvrir l’intégralité des surcoûts liés à l’insularité et à l’isolement et, en outre, il ne s’applique pas aux missions d’intérêt général qui pourtant le nécessiteraient pour certaines.

Amdt  66 rect.

IV. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement des établissements hospitaliers dans les collectivités territoriales définies à l’article 73 de la Constitution et dans la collectivité de Corse, afin d’évaluer les coefficients géographiques liés aux facteurs spécifiques de ces territoires et les différents modes de financement dont ils font l’objet.

IV. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement des établissements hospitaliers dans les collectivités territoriales définies à l’article 73 de la Constitution et dans la collectivité de Corse, afin d’évaluer les coefficients géographiques liés aux facteurs spécifiques de ces territoires et les différents modes de financement dont ils font l’objet.



Article 25

Article 25

Article 25

Article 25

Article 34

Article 34


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – La section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – La section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

I. – La section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° À l’article L 162‑22‑7‑3, les mots : « d’un dispositif de prise en charge mentionnés aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1 du code de la santé publique et L. 162‑16‑5‑2 du présent code » sont remplacés par les mots : « de l’un des dispositifs de prise en charge mentionnés aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1 et L. 162‑16‑5‑2 et qui sont » ;

1° À l’article L. 162‑22‑7‑3, les mots : « d’un dispositif de prise en charge mentionnés aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1 et L. 162‑16‑5‑2 du présent code » sont remplacés par les mots : « de l’un des dispositifs de prise en charge mentionnés aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1 et L. 162‑16‑5‑2 et qui sont » ;



1° À l’article L. 162‑22‑7‑3, les mots : « d’un dispositif de prise en charge mentionnés aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1 et L. 162‑16‑5‑2 du présent code » sont remplacés par les mots : « de l’un des dispositifs de prise en charge mentionnés aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1 et L. 162‑16‑5‑2 et qui sont » ;

1° A l’article L. 162‑22‑7‑3, les mots : « d’un dispositif de prise en charge mentionnés aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1 et L. 162‑16‑5‑2 du présent code » sont remplacés par les mots : « de l’un des dispositifs de prise en charge mentionnés aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1 et L. 162‑16‑5‑2 et qui sont » ;

2° L’article L. 162‑23‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° L’article L. 162‑23‑3 est ainsi rédigé :



2° L’article L. 162‑23‑3 est ainsi rédigé :

2° L’article L. 162‑23‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑23‑3. – Pour les activités de soins mentionnées au 4° de l’article L. 162‑22, les établissements mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 bénéficient d’un financement mixte sous la forme de recettes issues directement de l’activité, dans les conditions prévues au I de l’article L. 162‑23‑4, et d’une dotation forfaitaire visant à sécuriser de manière pluriannuelle le financement de leurs activités, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. L. 162‑23‑3. – (Alinéa sans modification) » ;



« Art. L. 162‑23‑3. – Pour les activités de soins mentionnées au 4° de l’article L. 162‑22, les établissements mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 bénéficient d’un financement mixte sous la forme de recettes issues directement de l’activité, dans les conditions prévues au I de l’article L. 162‑23‑4, et d’une dotation forfaitaire visant à sécuriser de manière pluriannuelle le financement de leurs activités, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. L. 162‑23‑3. – Pour les activités de soins mentionnées au 4° de l’article L. 162‑22, les établissements mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 bénéficient d’un financement mixte sous la forme de recettes issues directement de l’activité, dans les conditions prévues au I de l’article L. 162‑23‑4, et d’une dotation forfaitaire visant à sécuriser de manière pluriannuelle le financement de leurs activités, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

3° Au I de l’article L. 162‑23‑4 :

3° Le I de l’article L. 162‑23‑4 est ainsi modifié :



3° Le I de l’article L. 162‑23‑4 est ainsi modifié :

3° Le I de l’article L. 162‑23‑4 est ainsi modifié :

a) Le 1° est abrogé ;

a) (Alinéa sans modification)



a) Le 1° est abrogé ;

a) Le 1° est abrogé ;

b) Les 2°, 3° et 4° deviennent respectivement des 1°, 2° et 3° ;

b) Les 2°, 3° et 4° deviennent, respectivement, les 1°2° et 3° ;



b) Les 2°, 3° et 4° deviennent, respectivement, les 1°, 2° et 3° ;

b) Les 2°, 3° et 4° deviennent, respectivement, les 1°, 2° et 3° ;

c) Il est rétabli un 4° ainsi rédigé :

c) Le 4° est ainsi rétabli :



c) Le 4° est ainsi rétabli :

c) Le 4° est ainsi rétabli :

« 4° les modalités de calcul de la dotation forfaitaire mentionnée à l’article L. 162‑23‑3 ; » ;

« 4° les modalités de calcul de la dotation forfaitaire mentionnée à l’article L. 162‑23‑3 ; »



« 4° les modalités de calcul de la dotation forfaitaire mentionnée à l’article L. 162‑23‑3 ; »

« 4° les modalités de calcul de la dotation forfaitaire mentionnée à l’article L. 162‑23‑3 ; »

4° Au I de l’article L. 162‑23‑5 :

4° La première phrase du I de l’article L. 162‑23‑5 est ainsi modifiée :



4° La première phrase du I de l’article L. 162‑23‑5 est ainsi modifiée :

4° La première phrase du I de l’article L. 162‑23‑5 est ainsi modifiée :



a) La référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° » ;

a) La première occurrence de la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° » ;



a) La première occurrence de la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° » ;

a) La première occurrence de la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° » ;



b) Les mots : « servant de base au calcul de la dotation mentionnée au 1° de l’article L. 162‑23‑3 et du montant forfaitaire mentionné au 2° du même article » sont supprimés ;

b) (Alinéa sans modification)



b) Les mots : « servant de base au calcul de la dotation mentionnée au 1° de l’article L. 162‑23‑3 et du montant forfaitaire mentionné au 2° du même article » sont supprimés ;

b) Les mots : « servant de base au calcul de la dotation mentionnée au 1° de l’article L. 162‑23‑3 et du montant forfaitaire mentionné au 2° du même article » sont supprimés ;



5° Après l’article L. 162‑23‑6, il est inséré un article L. 162‑23‑6‑1 ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)



5° Après l’article L. 162‑23‑6, il est inséré un article L. 162‑23‑6‑1 ainsi rédigé :

5° Après l’article L. 162‑23‑6, il est inséré un article L. 162‑23‑6‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 162‑23‑6‑1. – Les médicaments qui bénéficient de l’un des dispositifs de prise en charge mentionnés aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1 et L. 162‑16‑5‑2 et qui sont administrés au cours d’une hospitalisation sont pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie en sus des prestations d’hospitalisation mentionnées au 1° de l’article L. 162‑23‑1 dans les conditions respectivement fixées aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1 et L. 162‑16‑5‑2. La prise en charge de ces médicaments est conditionnée par la prescription initiale du traitement dans un établissement de santé mentionné à l’article L. 162‑22‑6 sans préjudice des autres dispositions applicables. » ;

« Art. L. 162‑23‑6‑1. – Les médicaments qui bénéficient de l’un des dispositifs de prise en charge mentionnés aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1 et L. 162‑16‑5‑2 et qui sont administrés au cours d’une hospitalisation sont pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie en sus des prestations d’hospitalisation mentionnées au 1° de l’article L. 162‑23‑1 dans les conditions respectivement fixées aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1 et L. 162‑16‑5‑2. La prise en charge de ces médicaments est conditionnée par la prescription initiale du traitement dans un établissement de santé mentionné à l’article L. 162‑22‑6, sans préjudice des autres dispositions applicables. » ;



« Art. L. 162‑23‑6‑1. – Les médicaments qui bénéficient de l’un des dispositifs de prise en charge mentionnés aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1 et L. 162‑16‑5‑2 et qui sont administrés au cours d’une hospitalisation sont pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie en sus des prestations d’hospitalisation mentionnées au 1° de l’article L. 162‑23‑1 dans les conditions respectivement fixées aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1 et L. 162‑16‑5‑2. La prise en charge de ces médicaments est conditionnée par la prescription initiale du traitement dans un établissement de santé mentionné à l’article L. 162‑22‑6, sans préjudice des autres dispositions applicables. » ;

« Art. L. 162‑23‑6‑1. – Les médicaments qui bénéficient de l’un des dispositifs de prise en charge mentionnés aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1 et L. 162‑16‑5‑2 et qui sont administrés au cours d’une hospitalisation sont pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie en sus des prestations d’hospitalisation mentionnées au 1° de l’article L. 162‑23‑1 dans les conditions respectivement fixées aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1 et L. 162‑16‑5‑2. La prise en charge de ces médicaments est conditionnée par la prescription initiale du traitement dans un établissement de santé mentionné à l’article L. 162‑22‑6, sans préjudice des autres dispositions applicables. » ;



6° A l’article L. 162‑23‑7, les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 162‑23‑7, la référence : « au 2° » est remplacée par la référence : « au 1° » ;



6° Au premier alinéa de l’article L. 162‑23‑7, la référence : « au 2° » est remplacée par la référence : « au 1° » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 162‑23‑7, la référence : « au 2° » est remplacée par la référence : « au 1° » ;



7° A l’article L. 162‑23‑10, après les mots : « aux articles L. 162‑23‑7 et L. 162‑23‑8 », sont insérés les mots : « et la dotation forfaitaire mentionnée au L. 162‑23‑3, ».

7° À l’article L. 162‑23‑10, après la référence : « L. 162‑23‑8 », sont insérés les mots : « ainsi que la dotation forfaitaire mentionnée à l’article L. 162‑23‑3 ».



7° À l’article L. 162‑23‑10, après la référence : « L. 162‑23‑8 », sont insérés les mots : « ainsi que la dotation forfaitaire mentionnée à l’article L. 162‑23‑3 ».

7° A l’article L. 162‑23‑10, après la référence : « L. 162‑23‑8 », sont insérés les mots : « ainsi que la dotation forfaitaire mentionnée à l’article L. 162‑23‑3 ».



II. – A. – Le III de l’article 78 de la loi  2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, dans sa rédaction issue de l’article 68 de la loi  2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, est ainsi modifié :

II. – L’article 78 de la loi  2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – L’article 78 de la loi  2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est ainsi modifié :

II. – L’article 78 de la loi  2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est ainsi modifié :




1° Le III est ainsi modifié :



1° Le III est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :



 Le A est abrogé ;

a) Le A est abrogé ;



a) Le A est abrogé ;

a) Le A est abrogé ;



 La date : « 31 décembre 2019 » est remplacée dans toutes ses occurrences par la date : « 31 décembre 2020 », à l’exception de celle figurant au F qui est remplacée par la date « 28 février 2023 » ;

b) Au premier alinéa du 2° et au 6° du E, la date : « 31 décembre 2019 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 » ;



b) Au premier alinéa du 2° et au 6° du E, la date : « 31 décembre 2019 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 » ;

b) Au premier alinéa du 2° et au 6° du E, la date : « 31 décembre 2019 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 » ;




c) Au premier alinéa du F, la date : « 31 décembre 2019 » est remplacée par la date : « 28 février 2023 » ;



c) Au premier alinéa du F, la date : « 31 décembre 2019 » est remplacée par la date : « 28 février 2023 » ;

c) Au premier alinéa du F, la date : « 31 décembre 2019 » est remplacée par la date : « 28 février 2023 » ;



 La date : « 1er janvier 2020 » est remplacée dans toutes ses occurrences par la date : « 1er janvier 2021 » ;

d) Au premier alinéa et à la deuxième phrase du deuxième alinéa du B et, à la fin des a et b du 3° du E, la date : « 1er janvier 2020 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2021 » ;



d) Au premier alinéa et à la deuxième phrase du deuxième alinéa du B et, à la fin des a et b du 3° du E, la date : « 1er janvier 2020 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2021 » ;

d) Au premier alinéa et à la deuxième phrase du deuxième alinéa du B et, à la fin des a et b du 3° du E, la date : « 1er janvier 2020 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2021 » ;



 La date : « 28 février 2022 » est remplacée dans toutes ses occurrences par la date : « 28 février 2026 » ;

e) À la deuxième phrase du deuxième alinéa du B, la date : « 28 février 2022 » est remplacée par la date : « 28 février 2026 » ;



e) À la deuxième phrase du deuxième alinéa du B, la date : « 28 février 2022 » est remplacée par la date : « 28 février 2026 » ;

e) A la deuxième phrase du deuxième alinéa du B, la date : « 28 février 2022 » est remplacée par la date : « 28 février 2026 » ;



 La date : « 1er mars 2022 » est remplacée dans toutes ses occurrences par la date : « 1er mars 2026 », à l’exception de celle figurant au C ;

f) Au premier alinéa, à la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa et à la fin de l’avant‑dernier alinéa du B ainsi qu’au premier alinéa et à la fin du deuxième alinéa du D, la date : « 1er mars 2022 » est remplacée par la date : « 1er mars 2026 » ;



f) Au premier alinéa, à la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa et à la fin de l’avant‑dernier alinéa du B ainsi qu’au premier alinéa et à la fin du deuxième alinéa du D, la date : « 1er mars 2022 » est remplacée par la date : « 1er mars 2026 » ;

f) Au premier alinéa, à la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa et à la fin de l’avant‑dernier alinéa du B ainsi qu’au premier alinéa et à la fin du deuxième alinéa du D, la date : « 1er mars 2022 » est remplacée par la date : « 1er mars 2026 » ;



6° Dans le G, les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots « au 1° » ;

g) Au premier alinéa du G, la référence : « au 2° » est remplacée par la référence : « au 1° » ;



g) Au premier alinéa du G, la référence : « au 2° » est remplacée par la référence : « au 1° » ;

g) Au premier alinéa du G, la référence : « au 2° » est remplacée par la référence : « au 1° » ;



 Il est ajouté un H ainsi rédigé :

h) Il est ajouté un H ainsi rédigé :



h) Il est ajouté un H ainsi rédigé :

h) Il est ajouté un H ainsi rédigé :



« H. – Par dérogation aux articles L. 162‑23‑3 et L. 162‑23‑4 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2021 et au plus tard jusqu’au 1er mars 2026, pour chaque établissement mentionné aux d et e de l’article L. 162‑22‑6 du même code, les tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑23‑4 du même code sont minorés du montant des honoraires facturés dans les conditions définies à l’article L. 162‑1‑7 du même code par les professionnels médicaux et auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral au sein de ces établissements et précisées par décret en Conseil d’État. » ;

« H. – Par dérogation aux articles L. 162‑23‑3 et L. 162‑23‑4 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2021 et au plus tard jusqu’au 1er mars 2026, pour chaque établissement mentionné aux d et e de l’article L. 162‑22‑6 du même code, les tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑23‑4 dudit code sont minorés du montant des honoraires facturés dans les conditions définies à l’article L. 162‑1‑7 du même code par les professionnels médicaux et auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral au sein de ces établissements et précisées par décret en Conseil d’État. » ;



« H. – Par dérogation aux articles L. 162‑23‑3 et L. 162‑23‑4 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2021 et au plus tard jusqu’au 1er mars 2026, pour chaque établissement mentionné aux d et e de l’article L. 162‑22‑6 du même code, les tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑23‑4 dudit code sont minorés du montant des honoraires facturés dans les conditions définies à l’article L. 162‑1‑7 du même code par les professionnels médicaux et auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral au sein de ces établissements et précisées par décret en Conseil d’État. » ;

« H. – Par dérogation aux articles L. 162‑23‑3 et L. 162‑23‑4 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2021 et au plus tard jusqu’au 1er mars 2026, pour chaque établissement mentionné aux d et e de l’article L. 162‑22‑6 du même code, les tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑23‑4 dudit code sont minorés du montant des honoraires facturés dans les conditions définies à l’article L. 162‑1‑7 du même code par les professionnels médicaux et auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral au sein de ces établissements et précisées par décret en Conseil d’État. » ;



B. – Aux V et VI de l’article 78 de la loi  2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, dans sa rédaction issue de l’article 68 de la loi  2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, les dates : « 31 décembre 2019 » sont remplacées par la date : « 31 décembre 2020 ».

 Aux V et VI, la date : « 31 décembre 2019 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ».



2° Aux V et VI, la date : « 31 décembre 2019 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ».

2° Aux V et VI, la date : « 31 décembre 2019 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ».



III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

III. – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

III. – (Non modifié)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

III. – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° Au 1° de l’article L. 133‑4, la référence : « L. 162‑22‑1 » est supprimée ;

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)

1° Au 1° de l’article L. 133‑4, la référence : « L. 162‑22‑1 » est supprimée ;

1° Au 1° de l’article L. 133‑4, la référence : « L. 162‑22‑1 » est supprimée ;



2° A l’article L. 162‑21‑2 :

2° La première phrase de l’article L. 162‑21‑2 est ainsi modifiée :


2° (Non modifié)

2° La première phrase de l’article L. 162‑21‑2 est ainsi modifiée :

2° La première phrase de l’article L. 162‑21‑2 est ainsi modifiée :



a) Les mots : « L. 162‑22‑1 et L. 162‑22‑6 et à l’article L. 162‑23‑1 » sont remplacés par les mots : « L. 162‑22‑6 et L. 162‑23‑1 » ;

a) Les références : « L. 162‑22‑1 et L. 162‑22‑6 et à l’article L. 162‑23‑1 » sont remplacées par les références : « L. 162‑22‑6 et L. 162‑23‑1 » ;



a) Les références : « L. 162‑22‑1 et L. 162‑22‑6 et à l’article L. 162‑23‑1 » sont remplacées par les références : « L. 162‑22‑6 et L. 162‑23‑1 » ;

a) Les références : « L. 162‑22‑1 et L. 162‑22‑6 et à l’article L. 162‑23‑1 » sont remplacées par les références : « L. 162‑22‑6 et L. 162‑23‑1 » ;



b) Les mots : « dans la dotation mentionnée à l’article L. 174‑1 » sont remplacés par les mots : « dans les dotations mentionnées aux articles L. 162‑22‑19 et L. 174‑1 » ;

b) À la fin, les mots : « dans la dotation mentionnée à l’article L. 174‑1 » sont remplacés par les mots : « dans les dotations mentionnées aux articles L. 162‑22‑19 et L. 174‑1 » ;



b) À la fin, les mots : « dans la dotation mentionnée à l’article L. 174‑1 » sont remplacés par les mots : « dans les dotations mentionnées aux articles L. 162‑22‑19 et L. 174‑1 » ;

b) A la fin, les mots : « dans la dotation mentionnée à l’article L. 174‑1 » sont remplacés par les mots : « dans les dotations mentionnées aux articles L. 162‑22‑19 et L. 174‑1 » ;



3° Au quatrième alinéa de l’article L. 162‑21‑3, les mots : « des articles L. 162‑22‑3 et » sont remplacés par les mots « de l’article » ;

3° À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 162‑21‑3, les mots : « des articles L. 162‑22‑3 et » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;


3° (Non modifié)

3° À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 162‑21‑3, les mots : « des articles L. 162‑22‑3 et » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

3° A la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 162‑21‑3, les mots : « des articles L. 162‑22‑3 et » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;



4° Au 2° de l’article L. 162‑22, les mots : « à l’article L. 162‑22‑1 dans les établissements mentionnés aux d et e de l’article 162‑22‑6 et conformément à l’article L. 174– 1 dans les établissements mentionnés aux ab et c de l’article L. 162‑22‑6 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 162‑22‑19 » ;

4° À la fin du  de l’article L. 162‑22, les mots : « L. 162‑22‑1 dans les établissements mentionnés aux d et e de l’article 162‑22‑6 et conformément à l’article L. 174– 1 dans les établissements mentionnés aux ab et c de l’article L. 162‑22‑6 » sont remplacés par la référence : « L. 162‑22‑19 » ;


4° (Non modifié)

4° À la fin du de l’article L. 162‑22, les mots : « L. 162‑22‑1 dans les établissements mentionnés aux d et e de l’article 162‑22‑6 et conformément à l’article L. 174– 1 dans les établissements mentionnés aux ab et c de l’article L. 162‑22‑6 » sont remplacés par la référence : « L. 162‑22‑19 » ;

4° A la fin du de l’article L. 162‑22, les mots : « L. 162‑22‑1 dans les établissements mentionnés aux d et e de l’article 162‑22‑6 et conformément à l’article L. 174‑1 dans les établissements mentionnés aux ab et c de l’article L. 162‑22‑6 » sont remplacés par la référence : « L. 162‑22‑19 » ;



5° La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier est abrogée ;

5° La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre II du titre VI est abrogée ;


5° (Non modifié)

5° La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre II du titre VI est abrogée ;

5° La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre II du titre VI est abrogée ;



6° La sous‑section 3 de la même section 5 devient la sous‑section 2 ;

6° (Alinéa sans modification)


6° (Non modifié)

6° La sous‑section 3 de la même section 5 devient la sous‑section 2 ;

6° La sous‑section 3 de la même section 5 devient la sous‑section 2 ;



7° A l’article L. 162‑22‑16, les mots : « à l’article L. 174‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162‑22‑19 et L. 174‑1 » ;

7° À l’article L. 162‑22‑16, les mots : « à l’article L. 174‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162‑22‑19 et L. 174‑1 » ;


7° (Non modifié)

7° À l’article L. 162‑22‑16, les mots : « à l’article L. 174‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162‑22‑19 et L. 174‑1 » ;

7° A l’article L. 162‑22‑16, les mots : « à l’article L. 174‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162‑22‑19 et L. 174‑1 » ;



8° La sous‑section 3 de la même section 5 est ainsi rétablie :

8° (Alinéa sans modification)


8° (Alinéa sans modification)

8° La sous‑section 3 de la même section 5 est ainsi rétablie :

8° La sous‑section 3 de la même section 5 est ainsi rétablie :



« Sous‑section 3

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 3

« Sous‑section 3



« Dispositions relatives aux activités de psychiatrie

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Dispositions relatives aux activités de psychiatrie

« Dispositions relatives aux activités de psychiatrie



« Art. L. 162‑22‑18. – I. – Chaque année est défini un objectif de dépenses d’assurance maladie afférent aux activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6. Cet objectif est constitué du montant annuel des charges supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie afférents aux frais d’hospitalisation au titre des soins dispensés au cours de l’année dans le cadre de ces activités. Le contenu de cet objectif est défini par décret.

« Art. L. 162‑22‑18. – I. – Chaque année, est défini un objectif de dépenses d’assurance maladie afférent aux activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6. Cet objectif est constitué du montant annuel des charges supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie afférentes aux frais d’hospitalisation et de prise en charge au titre des soins dispensés au cours de l’année dans le cadre de ces activités. Le contenu de cet objectif est défini par décret.

Amdts  980,  718


« Art. L. 162‑22‑18. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 162‑22‑18. – I. – Chaque année, est défini un objectif de dépenses d’assurance maladie afférent aux activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6. Cet objectif est constitué du montant annuel des charges supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie afférentes aux frais d’hospitalisation et de prise en charge au titre des soins dispensés au cours de l’année dans le cadre de ces activités. Le contenu de cet objectif est défini par décret.

« Art. L. 162‑22‑18. – I. – Chaque année, est défini un objectif de dépenses d’assurance maladie afférent aux activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6. Cet objectif est constitué du montant annuel des charges supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie afférentes aux frais d’hospitalisation et de prise en charge au titre des soins dispensés au cours de l’année dans le cadre de ces activités. Le contenu de cet objectif est défini par décret.



« Le montant de cet objectif est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie.

« Le montant de cet objectif est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.


(Alinéa sans modification)

« Le montant de cet objectif est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

« Le montant de cet objectif est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.



« Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico‑sociaux se trouvent placés, pour tout ou partie, sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment celles relatives aux conversions d’activité. Il peut être corrigé en fin d’année pour prendre en compte les évolutions constatées en cours d’année.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico‑sociaux se trouvent placés, pour tout ou partie, sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment celles relatives aux conversions d’activité. Il peut être corrigé en fin d’année pour prendre en compte les évolutions constatées en cours d’année.

« Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico‑sociaux se trouvent placés, pour tout ou partie, sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment celles relatives aux conversions d’activité. Il peut être corrigé en fin d’année pour prendre en compte les évolutions constatées en cours d’année.



« Un décret en Conseil d’État précise les éléments pris en compte pour la détermination de cet objectif.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État précise les éléments pris en compte pour la détermination de cet objectif.

« Un décret en Conseil d’État précise les éléments pris en compte pour la détermination de cet objectif.



« II. – Cet objectif est constitué en dotations dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il comprend :

« II. – L’objectif défini au I est constitué en dotations dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il comprend :

Amdt  981


« II. – (Non modifié)

« II. – L’objectif défini au I est constitué en dotations dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il comprend :

« II. – L’objectif défini au I est constitué en dotations dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il comprend :



« 1° Une dotation populationnelle, dont le montant tient compte des besoins de la population, des caractéristiques de l’offre de soins et des projets de développement de nouvelles activités ;

« 1° Une dotation populationnelle, dont le montant tient compte des besoins de la population, des caractéristiques de l’offre de soins hospitalière et extrahospitalière et des projets de développement de nouvelles activités ;

Amdts  719,  1362



« 1° Une dotation populationnelle, dont le montant tient compte des besoins de la population, des caractéristiques de l’offre de soins hospitalière et extrahospitalière et des projets de développement de nouvelles activités ;

« 1° Une dotation populationnelle, dont le montant tient compte des besoins de la population, des caractéristiques de l’offre de soins hospitalière et extrahospitalière et des projets de développement de nouvelles activités ;



« 2° Des dotations complémentaires, dont le montant tient compte de l’activité des établissements et de leurs missions spécifiques. Un décret en Conseil d’État détermine les catégories de dotations complémentaires ;

« 2° Des dotations complémentaires, dont le montant tient compte de l’activité hospitalière et extrahospitalière des établissements et de leurs missions spécifiques. Un décret en Conseil d’État détermine les catégories de dotations complémentaires ;

Amdts  720,  2053



« 2° Des dotations complémentaires, dont le montant tient compte de l’activité hospitalière et extrahospitalière des établissements et de leurs missions spécifiques. Un décret en Conseil d’État détermine les catégories de dotations complémentaires ;

« 2° Des dotations complémentaires, dont le montant tient compte de l’activité hospitalière et extrahospitalière des établissements et de leurs missions spécifiques. Un décret en Conseil d’État détermine les catégories de dotations complémentaires ;



« 3° La dotation prévue à l’article L. 162‑23‑15 pour les activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22.

« 3° (Alinéa sans modification)



« 3° La dotation prévue à l’article L. 162‑23‑15 pour les activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22.

« 3° La dotation prévue à l’article L. 162‑23‑15 pour les activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22.



« III. – La dotation populationnelle est répartie entre les régions en tenant compte de la démographie, des caractéristiques et des besoins de la population, des caractéristiques de l’offre de soins sur le territoire, notamment le nombre d’établissements par région pour chacune des catégories mentionnées au L. 162‑22‑6, ainsi que des orientations des schémas régionaux ou interrégionaux de santé et de leurs déclinaisons territoriales.

« III. – La dotation populationnelle est répartie entre les régions en tenant compte des critères sociaux et démographiques et des besoins de la population, des caractéristiques de l’offre de soins hospitalière et extrahospitalière et de l’offre médico‑sociale sur le territoire, notamment le nombre d’établissements par région pour chacune des catégories d’établissements mentionnées à l’article L. 162‑22‑6 ainsi que du projet régional de santé, de ses déclinaisons territoriales et des orientations des schémas interrégionaux.

Amdts  1852,  719,  1362,  721,  982,  722


« III. – La dotation populationnelle est répartie entre les régions en tenant compte des critères sociaux et démographiques et des besoins de la population, des caractéristiques de l’offre de soins hospitalière et extrahospitalière et de l’offre médico‑sociale sur le territoire, notamment le nombre d’établissements par région ainsi que la distance les séparant des établissements des régions limitrophes pour chacune des catégories d’établissements mentionnées à l’article L. 162‑22‑6 ainsi que du projet régional de santé, de ses déclinaisons territoriales et des orientations des schémas interrégionaux.

Amdt  206

« III. – La dotation populationnelle est répartie entre les régions en tenant compte des critères sociaux et démographiques et des besoins de la population, des caractéristiques de l’offre de soins hospitalière et extrahospitalière et de l’offre médico‑sociale sur le territoire, notamment le nombre d’établissements par région pour chacune des catégories d’établissements mentionnées à l’article L. 162‑22‑6 ainsi que du projet régional de santé, de ses déclinaisons territoriales et des orientations des schémas interrégionaux.

« III. – La dotation populationnelle est répartie entre les régions en tenant compte des critères sociaux et démographiques et des besoins de la population, des caractéristiques de l’offre de soins hospitalière et extrahospitalière et de l’offre médico‑sociale sur le territoire, notamment le nombre d’établissements par région pour chacune des catégories d’établissements mentionnées à l’article L. 162‑22‑6 ainsi que du projet régional de santé, de ses déclinaisons territoriales et des orientations des schémas interrégionaux.



« La répartition de la dotation populationnelle entre régions a pour objectif de réduire progressivement les inégalités dans l’allocation de ressources entre les régions. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les modalités et la trajectoire de réduction de ces inégalités.

(Alinéa sans modification)


« La répartition de la dotation populationnelle entre régions a pour objectif de réduire progressivement les inégalités dans l’allocation de ressources entre les régions et de résorber les inégalités en matière d’offre de soins, notamment au sein des départements et régions d’outre‑mer. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les modalités et la trajectoire de réduction de ces inégalités.

Amdt  67 rect.

« La répartition de la dotation populationnelle entre régions a pour objectif de réduire progressivement les inégalités dans l’allocation de ressources entre les régions. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les modalités et la trajectoire de réduction de ces inégalités.

« La répartition de la dotation populationnelle entre régions a pour objectif de réduire progressivement les inégalités dans l’allocation de ressources entre les régions. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les modalités et la trajectoire de réduction de ces inégalités.



« Le montant des dotations régionales issues de la dotation populationnelle est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé. »

« Le montant des dotations régionales issues de la dotation populationnelle est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé.


(Alinéa sans modification)

« Le montant des dotations régionales issues de la dotation populationnelle est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé.

« Le montant des dotations régionales issues de la dotation populationnelle est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé.



« Art. L. 162‑22‑19. – I. – Les activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 exercées par les établissements mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 sont financées par :

« Art. L. 162‑22‑19. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 162‑22‑19. – I. – (Non modifié)

« Art. L. 162‑22‑19. – I. – Les activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 exercées par les établissements mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 sont financées par :

« Art. L. 162‑22‑19. – I. – Les activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 exercées par les établissements mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 sont financées par :



« 1° Une dotation issue de la dotation populationnelle mentionnée au II de l’article L. 162‑22‑18, tenant compte de la contribution de l’établissement à la réponse aux besoins de santé du territoire ;

« 1° Une dotation résultant de la répartition de la dotation populationnelle mentionnée au II de l’article L. 162‑22‑18, tenant compte de la contribution de l’établissement à la réponse aux besoins de santé du territoire tels que définis dans le projet territorial de santé mentale ;

Amdts  723,  724



« 1° Une dotation résultant de la répartition de la dotation populationnelle mentionnée au II de l’article L. 162‑22‑18, tenant compte de la contribution de l’établissement à la réponse aux besoins de santé du territoire tels que définis dans le projet territorial de santé mentale ;

« 1° Une dotation résultant de la répartition de la dotation populationnelle mentionnée au II de l’article L. 162‑22‑18, tenant compte de la contribution de l’établissement à la réponse aux besoins de santé du territoire tels que définis dans le projet territorial de santé mentale ;



« 2° Des dotations complémentaires tenant compte de l’activité de l’établissement et, le cas échéant, des missions spécifiques qu’il assure.

« 2° Des dotations tenant compte de l’activité de l’établissement et, le cas échéant, des missions spécifiques qu’il assure ou auxquelles il participe ;

Amdts  725,  726



« 2° Des dotations tenant compte de l’activité de l’établissement et, le cas échéant, des missions spécifiques qu’il assure ou auxquelles il participe ;

« 2° Des dotations tenant compte de l’activité de l’établissement et, le cas échéant, des missions spécifiques qu’il assure ou auxquelles il participe ;



« 3° La dotation prévue à l’article L. 162‑23‑15 lorsque l’établissement atteint des résultats évalués à l’aide d’indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins, mesurés tous les ans par établissement ;

« 3° La dotation prévue à l’article L. 162‑23‑15, lorsque l’établissement atteint des résultats évalués à l’aide d’indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins, mesurés tous les ans par établissement ;



« 3° La dotation prévue à l’article L. 162‑23‑15, lorsque l’établissement atteint des résultats évalués à l’aide d’indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins, mesurés tous les ans par établissement ;

« 3° La dotation prévue à l’article L. 162‑23‑15, lorsque l’établissement atteint des résultats évalués à l’aide d’indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins, mesurés tous les ans par établissement ;



« 4° Le cas échéant, des crédits issus de la dotation mentionnée à l’article L. 162‑22‑13 pour le financement des activités de recherche en psychiatrie.

« 4° (Alinéa sans modification)



« 4° Le cas échéant, des crédits issus de la dotation mentionnée à l’article L. 162‑22‑13 pour le financement des activités de recherche en psychiatrie.

« 4° Le cas échéant, des crédits issus de la dotation mentionnée à l’article L. 162‑22‑13 pour le financement des activités de recherche en psychiatrie.



« II. – Le montant de ces dotations est fixé annuellement par l’État pour chaque établissement. Ce montant est établi :

« II. – (Alinéa sans modification)



« II. – Le montant de ces dotations est fixé annuellement par l’État pour chaque établissement. Ce montant est établi :

« II. – Le montant de ces dotations est fixé annuellement par l’État pour chaque établissement. Ce montant est établi :



« 1° Pour la dotation mentionnée au 1° du I, en fonction de critères définis au niveau régional après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé en région. Ces critères peuvent faire l’objet d’un encadrement par décret en Conseil d’État ;

« 1° Pour la dotation mentionnée au 1° du I, en fonction de critères définis au niveau régional après avis des associations d’usagers et de représentants des familles ainsi que des organisations nationales représentatives des établissements de santé en région. Ces critères peuvent faire l’objet d’un encadrement par décret en Conseil d’État ;

Amdts  727,  728,  531



« 1° Pour la dotation mentionnée au 1° du I, en fonction de critères définis au niveau régional après avis des associations d’usagers et de représentants des familles ainsi que des organisations nationales représentatives des établissements de santé en région. Ces critères peuvent faire l’objet d’un encadrement par décret en Conseil d’État ;

« 1° Pour la dotation mentionnée au 1° du I, en fonction de critères définis au niveau régional après avis des associations d’usagers et de représentants des familles ainsi que des organisations nationales représentatives des établissements de santé en région. Ces critères peuvent faire l’objet d’un encadrement par décret en Conseil d’État ;



« 2° Pour les dotations mentionnées au 2° du I, en fonction de critères fixés par arrêté des ministres en charge de la santé et de la sécurité, liés d’une part à la nature, au volume et à l’évolution de ses activités, d’autre part, le cas échéant, à ses missions spécifiques ;

« 2° Pour les dotations mentionnées au 2° du même I, en fonction de critères fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale liés à la nature, au volume et à l’évolution de ses activités et, le cas échéant, à ses missions spécifiques ;

Amdts  729,  984



« 2° Pour les dotations mentionnées au 2° du même I, en fonction de critères fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale liés à la nature, au volume et à l’évolution de ses activités et, le cas échéant, à ses missions spécifiques ;

« 2° Pour les dotations mentionnées au 2° du même I, en fonction de critères fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale liés à la nature, au volume et à l’évolution de ses activités et, le cas échéant, à ses missions spécifiques ;



« 3° Pour la dotation mentionnée au 3° du I, selon des modalités de calcul fixées par arrêté dans les conditions prévues à l’article L. 162‑23‑15 ;

« 3° Pour la dotation mentionnée au 3° dudit I, selon des modalités de calcul fixées par arrêté dans les conditions prévues à l’article L. 162‑23‑15 ;



« 3° Pour la dotation mentionnée au 3° dudit I, selon des modalités de calcul fixées par arrêté dans les conditions prévues à l’article L. 162‑23‑15 ;

« 3° Pour la dotation mentionnée au 3° dudit I, selon des modalités de calcul fixées par arrêté dans les conditions prévues à l’article L. 162‑23‑15 ;



« 4° Pour la dotation mentionnée au 4° du I, dans les conditions prévues à l’article L. 162‑22‑14.

« 4° Pour la dotation mentionnée au 4° du même I, dans les conditions prévues à l’article L. 162‑22‑14.



« 4° Pour la dotation mentionnée au 4° du même I, dans les conditions prévues à l’article L. 162‑22‑14.

« 4° Pour la dotation mentionnée au 4° du même I, dans les conditions prévues à l’article L. 162‑22‑14.



« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en conseil d’État. » ;

(Alinéa sans modification)



« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;



9° L’intitulé de la sous‑section 5 de la même section 5 est remplacé par l’intitulé : « Dispositions communes aux activités de médecine, de gynécologie‑obstétrique et d’ontologie, aux activités de psychiatrie et aux activités de soins de suite et de réadaptation » ;

9° L’intitulé de la sous‑section 5 de la même section 5 est ainsi rédigé : « Dispositions communes aux activités de médecine, de gynécologie‑obstétrique et d’ontologie, aux activités de psychiatrie et aux activités de soins de suite et de réadaptation » ;


9° (Non modifié)

9° L’intitulé de la sous‑section 5 de la même section 5 est ainsi rédigé : « Dispositions communes aux activités de médecine, de gynécologie‑obstétrique et d’ontologie, aux activités de psychiatrie et aux activités de soins de suite et de réadaptation » ;

9° L’intitulé de la sous‑section 5 de la même section 5 est ainsi rédigé : « Dispositions communes aux activités de médecine, de gynécologie‑obstétrique et d’ontologie, aux activités de psychiatrie et aux activités de soins de suite et de réadaptation » ;



11° Au deuxième alinéa de l’article L. 162‑26, les mots : « la dotation annuelle mentionnée à l’article L. 174‑1 » sont remplacés par les mots : « les dotations mentionnées à l’article L. 162‑22‑19 » ;

10° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 162‑26, les mots : « la dotation annuelle mentionnée à l’article L. 174‑1 » sont remplacés par les mots : « les dotations mentionnées à l’article L. 162‑22‑19 » ;


10° (Non modifié)

10° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 162‑26, les mots : « la dotation annuelle mentionnée à l’article L. 174‑1 » sont remplacés par les mots : « les dotations mentionnées à l’article L. 162‑22‑19 » ;

10° A la fin du deuxième alinéa de l’article L. 162‑26, les mots : « la dotation annuelle mentionnée à l’article L. 174‑1 » sont remplacés par les mots : « les dotations mentionnées à l’article L. 162‑22‑19 » ;



12° A l’article L. 165‑7, les mots : « au 1° de l’article L. 162‑22‑1 et » sont supprimés ;

11° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 165‑7, la référence : « au 1° de l’article L. 162‑22‑1 et » est supprimée ;


11° (Non modifié)

11° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 165‑7, la référence : « au 1° de l’article L. 162‑22‑1 et » est supprimée ;

11° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 165‑7, la référence : « au 1° de l’article L. 162‑22‑1 et » est supprimée ;



13° L’article L. 174‑1 est remplacée par les dispositions suivantes :

12° L’article L. 174‑1 est ainsi rédigé :


12° (Non modifié)

12° L’article L. 174‑1 est ainsi rédigé :

12° L’article L. 174‑1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 174‑1. – I. – Chaque année est défini un objectif des dépenses d’assurance maladie constitué du montant total des charges supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie au titre des activités suivantes :

« Art. L. 174‑1. – I. – Chaque année, est défini un objectif de dépenses d’assurance maladie constitué du montant total des charges supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie au titre des activités suivantes :



« Art. L. 174‑1. – I. – Chaque année, est défini un objectif de dépenses d’assurance maladie constitué du montant total des charges supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie au titre des activités suivantes :

« Art. L. 174‑1. – I. – Chaque année, est défini un objectif de dépenses d’assurance maladie constitué du montant total des charges supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie au titre des activités suivantes :



« 1° L’ensemble des activités des établissements mentionnés à l’article L. 162‑22‑16 pour les activités mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22 ;

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° L’ensemble des activités des établissements mentionnés à l’article L. 162‑22‑16 pour les activités mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22 ;

« 1° L’ensemble des activités des établissements mentionnés à l’article L. 162‑22‑16 pour les activités mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22 ;



« 2° Les activités mentionnées au 3° de l’article L. 162‑22 ;

« 2° Les activités mentionnées au 3° du même article L. 162‑22 ;



« 2° Les activités mentionnées au 3° du même article L. 162‑22 ;

« 2° Les activités mentionnées au 3° du même article L. 162‑22 ;



« 3° L’ensemble des activités de soins de l’Institution nationale des invalides ;

« 3° L’ensemble des activités de soins dispensées par l’Institution nationale des invalides ;



« 3° L’ensemble des activités de soins dispensées par l’Institution nationale des invalides ;

« 3° L’ensemble des activités de soins dispensées par l’Institution nationale des invalides ;



« 4° Les activités de soins dispensés par l’établissement public territorial de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ;

« 4° Les activités de soins dispensées par l’établissement public de santé territorial de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ;



« 4° Les activités de soins dispensées par l’établissement public de santé territorial de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ;

« 4° Les activités de soins dispensées par l’établissement public de santé territorial de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ;



« 5° Les activités de soins dispensés par l’établissement public de santé de Mayotte ;

« 5° Les activités de soins dispensées par l’établissement public de santé de Mayotte ;



« 5° Les activités de soins dispensées par l’établissement public de santé de Mayotte ;

« 5° Les activités de soins dispensées par l’établissement public de santé de Mayotte ;



« 6° Les activités de soins dispensés par un hôpital établi dans un autre État à des patients relevant d’un régime obligatoire d’assurance maladie français, en application d’un accord conclu entre la France et l’État concerné ;

« 6° Les activités de soins dispensées par un hôpital établi dans un autre État à des patients relevant d’un régime obligatoire d’assurance maladie français, en application d’un accord conclu entre la France et l’État concerné ;



« 6° Les activités de soins dispensées par un hôpital établi dans un autre État à des patients relevant d’un régime obligatoire d’assurance maladie français, en application d’un accord conclu entre la France et l’État concerné ;

« 6° Les activités de soins dispensées par un hôpital établi dans un autre État à des patients relevant d’un régime obligatoire d’assurance maladie français, en application d’un accord conclu entre la France et l’État concerné ;



« 7° Les activités de soins dispensés par les maisons d’enfants à caractère sanitaire mentionnées à l’article L. 2321‑2 du code de la santé publique.

« 7° Les activités de soins dispensées par les maisons d’enfants à caractère sanitaire mentionnées à l’article L. 2321‑2 du code de la santé publique.



« 7° Les activités de soins dispensées par les maisons d’enfants à caractère sanitaire mentionnées à l’article L. 2321‑2 du code de la santé publique.

« 7° Les activités de soins dispensées par les maisons d’enfants à caractère sanitaire mentionnées à l’article L. 2321‑2 du code de la santé publique.



« Le montant de cet objectif est arrêté par l’État en fonction de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico‑sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant. Il peut être corrigé en fin d’année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d’année.

(Alinéa sans modification)



« Le montant de cet objectif est arrêté par l’État en fonction de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico‑sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant. Il peut être corrigé en fin d’année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d’année.

« Le montant de cet objectif est arrêté par l’État en fonction de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico‑sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant. Il peut être corrigé en fin d’année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d’année.



« Le montant de cet objectif est constitué en dotations régionales. Certaines des dépenses incluses dans l’objectif mentionné au premier alinéa peuvent ne pas être incluses dans ces dotations régionales. Le montant des dotations régionales est fixé par l’État en tenant compte de l’activité des établissements, des orientations des schémas régionaux ou interrégionaux de santé et des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire.

« Le montant de l’objectif mentionné au premier alinéa du présent I est constitué en dotations régionales. Certaines des dépenses incluses dans cet objectif peuvent ne pas être incluses dans ces dotations régionales. Le montant des dotations régionales est fixé par l’État en tenant compte de l’activité des établissements, des orientations du projet régional ou interrégional de santé et des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire.



« Le montant de l’objectif mentionné au premier alinéa du présent I est constitué en dotations régionales. Certaines des dépenses incluses dans cet objectif peuvent ne pas être incluses dans ces dotations régionales. Le montant des dotations régionales est fixé par l’État en tenant compte de l’activité des établissements, des orientations du projet régional ou Interrégional de santé et des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire.

« Le montant de l’objectif mentionné au premier alinéa du présent I est constitué en dotations régionales. Certaines des dépenses incluses dans cet objectif peuvent ne pas être incluses dans ces dotations régionales. Le montant des dotations régionales est fixé par l’État en tenant compte de l’activité des établissements, des orientations du projet régional ou Interrégional de santé et des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire.



« II. – Le montant de la dotation annuelle de financement de chaque établissement est arrêté par l’État. » ;

« II. – (Alinéa sans modification) » ;



« II. – Le montant de la dotation annuelle de financement de chaque établissement est arrêté par l’État. » ;

« II. – Le montant de la dotation annuelle de financement de chaque établissement est arrêté par l’État. » ;



14° L’article L. 174‑1‑1 est abrogé ;

13° L’article L. 174‑1‑1 est abrogé ;


13° (Non modifié)

13° L’article L. 174‑1‑1 est abrogé ;

13° L’article L. 174‑1‑1 est abrogé ;



15° Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 174‑1‑2 la référence « L. 174‑1‑1 » est remplacée par la référence « L. 174‑1 » ;

14° À la première phrase et à la fin de la deuxième phrase du premier alinéa ainsi qu’au second alinéa de l’article L. 174‑1‑2, la référence : « L. 174‑1‑1 » est remplacée par la référence : « L. 174‑1 » ;


14° (Non modifié)

14° À la première phrase et à la fin de la deuxième phrase du premier alinéa ainsi qu’au second alinéa de l’article L. 174‑1‑2, la référence : « L. 174‑1‑1 » est remplacée par la référence : « L. 174‑1 » ;

14° A la première phrase et à la fin de la deuxième phrase du premier alinéa ainsi qu’au second alinéa de l’article L. 174‑1‑2, la référence : « L. 174‑1‑1 » est remplacée par la référence : « L. 174‑1 » ;



16° A l’article L. 174‑2, après la référence : « L. 162‑22‑16 » est insérée la référence : « L. 162‑22‑19 » ;

15° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 174‑2, après la référence : « L. 162‑22‑16 », est insérée la référence : « , L. 162‑22‑19 » ;


15° (Non modifié)

15° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 174‑2, après la référence : « L. 162‑22‑16 », est insérée la référence : « , L. 162‑22‑19 » ;

15° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 174‑2, après la référence : « L. 162‑22‑16 », est insérée la référence : «, L. 162‑22‑19 » ;



17° A l’article L. 174‑2‑2 :

16° Le premier alinéa de l’article L. 174‑2‑2 est ainsi modifié :


16° (Non modifié)

16° Le premier alinéa de l’article L. 174‑2‑2 est ainsi modifié :

16° Le premier alinéa de l’article L. 174‑2‑2 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « au 7° de l’article L. 174‑1‑1 » sont remplacés par les mots : « au 6° de l’article L. 174‑1 » ;

a) La référence : « 7° de l’article L. 174‑1‑1 » est remplacée par la référence : « 6° du I de l’article L. 174‑1 » ;



a) La référence : « 7° de l’article L. 174‑1‑1 » est remplacée par la référence : « 6° du I de l’article L. 174‑1 » ;

a) La référence : « 7° de l’article L. 174‑1‑1 » est remplacée par la référence : « 6° du I de l’article L. 174‑1 » ;



b) A la fin du premier alinéa, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 6° » ;

b) À la fin, les mots : « à ce même 7° » sont remplacés par les mots : « au même 6° » ;



b) À la fin, les mots : « à ce même 7° » sont remplacés par les mots : « au même 6° » ;

b) A la fin, les mots : « à ce même 7° » sont remplacés par les mots : « au même 6° » ;



18° A l’article L. 174‑5, la référence « L. 174‑1‑1 » est remplacée par la référence « L. 174‑1 » ;

17° À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 174‑5, la référence : « L. 174‑1‑1 » est remplacée par la référence : « L. 174‑1 » ;


17° (Non modifié)

17° À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 174‑5, la référence : « L. 174‑1‑1 » est remplacée par la référence : « L. 174‑1 » ;

17° A la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 174‑5, la référence : « L. 174‑1‑1 » est remplacée par la référence : « L. 174‑1 » ;



19° A l’article L. 174‑12 :

18° L’article L. 174‑12 est ainsi modifié :


18° (Non modifié)

18° L’article L. 174‑12 est ainsi modifié :

18° L’article L. 174‑12 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, la référence : « L. 174‑1‑1 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑18 » ;

a) À la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « L. 174‑1‑1 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑18 » ;



a) À la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « L. 174‑1‑1 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑18 » ;

a) A la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « L. 174‑1‑1 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑18 » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « au dernier alinéa de l’article L. 174‑1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 162‑22‑19 » ;

b) À la fin du deuxième alinéa, la référence : « au dernier alinéa de l’article L. 174‑1 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 162‑22‑19 » ;



b) À la fin du deuxième alinéa, la référence : « au dernier alinéa de l’article L. 174‑1 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 162‑22‑19 » ;

b) A la fin du deuxième alinéa, la référence : « au dernier alinéa de l’article L. 174‑1 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 162‑22‑19 » ;



20° A l’article L. 174‑15 :

19° L’article L. 174‑15 est ainsi modifié :


19° (Non modifié)

19° L’article L. 174‑15 est ainsi modifié :

19° L’article L. 174‑15 est ainsi modifié :



a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)



a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Sont applicables aux activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 exercées par le service de santé des armées les articles L. 162‑22‑18 et L. 162‑22‑19. » ;

« Sont applicables aux activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 exercées par le service de santé des armées les articles L. 162‑22‑18 et L. 162‑22‑19. Pour ces activités, le montant des dotations est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en prenant en compte le ressort territorial national du service de santé des armées. » ;



« Sont applicables aux activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 exercées par le service de santé des armées les articles L. 162‑22‑18 et L. 162‑22‑19. Pour ces activités, le montant des dotations est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en prenant en compte le ressort territorial national du service de santé des armées. » ;

« Sont applicables aux activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 exercées par le service de santé des armées les articles L. 162‑22‑18 et L. 162‑22‑19. Pour ces activités, le montant des dotations est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en prenant en compte le ressort territorial national du service de santé des armées. » ;



b) Au troisième alinéa, devenu le quatrième, les mots : « aux 1° » sont remplacés par les mots : « aux 1, 2° » ;

b) Au troisième alinéa, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « , 2° » ;



b) Au troisième alinéa, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « , 2° » ;

b) Au troisième alinéa, après la référence : « 1° », est insérée la référence : «, 2° » ;



c) Après le sixième alinéa, devenu le septième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les dépenses afférentes aux activités mentionnées au troisième alinéa sont prises en compte au sein de l’objectif mentionné à l’article L. 162‑22‑18. » ;

(Alinéa sans modification)



« Les dépenses afférentes aux activités mentionnées au troisième alinéa sont prises en compte au sein de l’objectif mentionné à l’article L. 162‑22‑18. » ;

« Les dépenses afférentes aux activités mentionnées au troisième alinéa sont prises en compte au sein de l’objectif mentionné à l’article L. 162‑22‑18. » ;



21° L’article L. 174‑15‑1 est abrogé.

20° L’article L. 174‑15‑1 est abrogé.


20° (Non modifié)

20° L’article L. 174‑15‑1 est abrogé.

20° L’article L. 174‑15‑1 est abrogé.



22° A l’article L. 174‑15‑2, la référence : « L. 174‑15‑1 » est remplacée par la référence : « L. 162‑20‑1 ».

21° À l’article L. 174‑15‑2, la référence : « L. 174‑15‑1 » est remplacée par la référence : « L. 162‑20‑1 » ;


21° (Non modifié)

21° À l’article L. 174‑15‑2, la référence : « L. 174‑15‑1 » est remplacée par la référence : « L. 162‑20‑1 » ;

21° A l’article L. 174‑15‑2, la référence : « L. 174‑15‑1 » est remplacée par la référence : « L. 162‑20‑1 » ;




22° (nouveau) À l’article L. 175‑2, les références : « , L. 174‑12 et L. 174‑15‑1 » sont remplacées par la référence : « et L. 174‑12 ».


22° (Non modifié)

22° À l’article L. 175‑2, les références : « , L. 174‑12 et L. 174‑15‑1 » sont remplacées par la référence : « et L. 174‑12 ».

22° A l’article L. 175‑2, les références : «, L. 174‑12 et L. 174‑15‑1 » sont remplacées par la référence : « et L. 174‑12 ».



IV. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

IV. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :



1° Au second alinéa du II de l’article L. 1434‑8, les mots : « L. 162‑22‑2, L. 162‑22‑9 et L. 174‑1‑1 » sont remplacées par les mots : « L. 162‑22‑9, L. 162‑22‑18, L. 162‑23 et L. 174‑1 » ;

1° Au second alinéa du II de l’article L. 1434‑8, les références : « L. 162‑22‑2, L. 162‑22‑9 et L. 174‑1‑1 » sont remplacées par les références : « L. 162‑22‑9, L. 162‑22‑18, L. 162‑23 et L. 174‑1 » ;

1° (Non modifié)


1° Au second alinéa du II de l’article L. 1434‑8, les références : « L. 162‑22‑2, L. 162‑22‑9 et L. 174‑1‑1 » sont remplacées par les références : « L. 162‑22‑9, L. 162‑22‑18, L. 162‑23 et L. 174‑1 » ;

1° Au second alinéa du II de l’article L. 1434‑8, les références : « L. 162‑22‑2, L. 162‑22‑9 et L. 174‑1‑1 » sont remplacées par les références : « L. 162‑22‑9, L. 162‑22‑18, L. 162‑23 et L. 174‑1 » ;



2° Au premier alinéa de l’article L. 6131‑5, après la référence : « L. 174‑1 » sont insérés les mots : « ou à l’article L. 162‑22‑19 » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6131‑5, la référence : « à l’article L. 174‑1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 162‑22‑19 ou L. 174‑1 » ;

2° (Non modifié)


2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6131‑5, la référence : « à l’article L. 174‑1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 162‑22‑19 ou L. 174‑1 » ;

2° A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6131‑5, la référence : « à l’article L. 174‑1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 162‑22‑19 ou L. 174‑1 » ;



3° Au premier alinéa de l’article L. 6145‑1, après la référence : « L. 162‑22‑16 », est insérée la référence : « L. 162‑22‑19 » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6145‑1, après la référence : « L. 162‑22‑16 », est insérée la référence : « L. 162‑22‑19 » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6145‑1, après la référence : « L. 162‑22‑16, », est insérée la référence : « L. 162‑22‑19 » ;


3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6145‑1, après la référence : « L. 162‑22‑16, », est insérée la référence : « L. 162‑22‑19 » ;

3° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6145‑1, après la référence : « L. 162‑22‑16, », est insérée la référence : « L. 162‑22‑19 » ;



4° Au I de l’article L. 6145‑4 :

4° Le I de l’article L. 6145‑4 est ainsi modifié :

4° (Non modifié)


4° Le I de l’article L. 6145‑4 est ainsi modifié :

4° Le I de l’article L. 6145‑4 est ainsi modifié :



a) Au 4°, la référence : « 3° » est remplacée par la référence « 4° » ;

a) Au 4°, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » ;



a) Au 4°, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » ;

a) Au 4°, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » ;



b) Après le 4°, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :



b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :



« 5° Une modification des dotations mentionnées à l’article L. 162‑22‑19 du même code. »

« 5° (Alinéa sans modification) »



« 5° Une modification des dotations mentionnées à l’article L. 162‑22‑19 du même code. »

« 5° Une modification des dotations mentionnées à l’article L. 162‑22‑19 du même code. »




IV bis (nouveau). – Au 3° de l’article L. 622‑4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, les mots : « définie par l’article L. 174‑15‑1 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au II de l’article L. 174‑1 ».

Amdt  1004

IV bis. – (Non modifié)

IV bis. – (Non modifié)

V. – Au 3° de l’article L. 622‑4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, les mots : « définie par l’article L. 174‑15‑1 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au II de l’article L. 174‑1 ».

V. – Au 3° de l’article L. 622‑4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, les mots : « définie par l’article L. 174‑15‑1 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au II de l’article L. 174‑1 ».



V. – Le 5° du I, les III et IV du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2021.

V. – Le 5° du I ainsi que les III, IV et IV bis du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Amdt  1004

V. – (Non modifié)

V. – Le 5° du I, les III et IV du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Amdt  59

VI– Le 5° du I ainsi que les III, IV et V du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

VI. – Le 5° du I ainsi que les III, IV et V du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021.



Article 26

Article 26

Article 26

Article 26

(Conforme)

Article 35

Article 35


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 160‑13, après les mots : « où les soins sont donnés. », sont insérés les mots : « La participation de l’assuré aux frais d’hospitalisation est proportionnelle aux bases de calcul mentionnées à l’article L. 162‑20‑1. » ;

1° Après la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 160‑13, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La participation de l’assuré aux frais d’hospitalisation est proportionnelle aux bases de calcul mentionnées à l’article L. 162‑20‑1. » ;

1° (Non modifié)


1° Après la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 160‑13, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La participation de l’assuré aux frais d’hospitalisation est proportionnelle aux bases de calcul mentionnées à l’article L. 162‑20‑1. » ;

1° Après la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 160‑13, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La participation de l’assuré aux frais d’hospitalisation est proportionnelle aux bases de calcul mentionnées à l’article L. 162‑20‑1. » ;

2° Il est créé un article L. 162‑20‑1 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 162‑20, il est inséré un article L. 162‑20‑1 ainsi rédigé :

2° (Non modifié)


2° Après l’article L. 162‑20, il est inséré un article L. 162‑20‑1 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 162‑20, il est inséré un article L. 162‑20‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑20‑1. – I. – Dans les établissements de santé mentionnés aux ab et c de l’article L. 162‑22‑6, une tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés, établie par voie réglementaire en fonction des soins donnés et du niveau de l’activité de l’établissement où ces soins sont donnés, sert de base au calcul de la participation de l’assuré mentionnée à l’article L. 160‑13 pour les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 162‑22.

« Art. L. 162‑20‑1. – I. – Dans les établissements de santé mentionnés aux ab et c de l’article L. 162‑22‑6, une tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés, établie par voie réglementaire en fonction des soins donnés et du niveau d’activité de l’établissement où ces soins sont donnés, sert de base au calcul de la participation de l’assuré mentionnée à l’article L. 160‑13 pour les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 162‑22.

Amdt  990



« Art. L. 162‑20‑1. – I. – Dans les établissements de santé mentionnés aux ab et c de l’article L. 162‑22‑6, une tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés, établie par voie réglementaire en fonction des soins donnés et du niveau d’activité de l’établissement où ces soins sont donnés, sert de base au calcul de la participation de l’assuré mentionnée à l’article L. 160‑13 pour les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 162‑22.

« Art. L. 162‑20‑1. – I. – Dans les établissements de santé mentionnés aux ab et c de l’article L. 162‑22‑6, une tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés, établie par voie réglementaire en fonction des soins donnés et du niveau d’activité de l’établissement où ces soins sont donnés, sert de base au calcul de la participation de l’assuré mentionnée à l’article L. 160‑13 pour les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 162‑22.

« Dans les établissements mentionnés au d et e de l’article L. 162‑22‑6, les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22‑10 servent de base au calcul de la participation de l’assuré mentionnée à l’article L. 160‑13 pour les activités mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22 et la tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés sert de base au calcul de la participation de l’assuré pour les activités mentionnées aux 2° et 4° de l’article L. 162‑22.

« Dans les établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6, les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑22‑10 servent de base au calcul de la participation de l’assuré mentionnée à l’article L. 160‑13 pour les activités mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22 et la tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés sert de base au calcul de la participation de l’assuré pour les activités mentionnées aux 2° et 4° du même article L. 162‑22.



« Dans les établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6, les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑22‑10 servent de base au calcul de la participation de l’assuré mentionnée à l’article L. 160‑13 pour les activités mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22 et la tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés sert de base au calcul de la participation de l’assuré pour les activités mentionnées aux 2° et 4° du même article L. 162‑22.

« Dans les établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6, les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑22‑10 servent de base au calcul de la participation de l’assuré mentionnée à l’article L. 160‑13 pour les activités mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22 et la tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés sert de base au calcul de la participation de l’assuré pour les activités mentionnées aux 2° et 4° du même article L. 162‑22.

« II. – La tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés et les tarifs nationaux des prestations mentionnés au I servent également, en fonction de la catégorie de l’établissement où les soins sont donnés et de l’activité à laquelle ils se rapportent :

« II. – La tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés et les tarifs nationaux des prestations mentionnés au I du présent article servent également, en fonction de la catégorie de l’établissement où les soins sont donnés et de l’activité à laquelle ils se rapportent :



« II. – La tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés et les tarifs nationaux des prestations mentionnés au I du présent article servent également, en fonction de la catégorie de l’établissement où les soins sont donnés et de l’activité à laquelle ils se rapportent :

« II. – La tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés et les tarifs nationaux des prestations mentionnés au I du présent article servent également, en fonction de la catégorie de l’établissement où les soins sont donnés et de l’activité à laquelle ils se rapportent :

« 1° A l’exercice des recours contre tiers ;

« 1° À l’exercice des recours contre tiers ;



« 1° À l’exercice des recours contre tiers ;

« 1° A l’exercice des recours contre tiers ;

« 2° A la facturation des soins des patients qui relèvent d’un système de sécurité sociale coordonné avec le régime français pour les risques maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles ;

« 2° À la facturation des soins des patients qui relèvent d’un système de sécurité sociale coordonné avec le régime français pour les risques maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles ;



« 2° À la facturation des soins des patients qui relèvent d’un système de sécurité sociale coordonné avec le régime français pour les risques maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles ;

« 2° A la facturation des soins des patients qui relèvent d’un système de sécurité sociale coordonné avec le régime français pour les risques maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles ;

« 3° A la facturation des soins et de l’hébergement des patients qui ne sont pas couverts par un régime d’assurance maladie, sous réserve des dispositions de l’article L. 174– 20.

« 3° À la facturation des soins et de l’hébergement des patients qui ne sont pas couverts par un régime d’assurance maladie, sous réserve des dispositions de l’article L. 174‑20.



« 3° À la facturation des soins et de l’hébergement des patients qui ne sont pas couverts par un régime d’assurance maladie, sous réserve des dispositions de l’article L. 174‑20.

« 3° A la facturation des soins et de l’hébergement des patients qui ne sont pas couverts par un régime d’assurance maladie, sous réserve des dispositions de l’article L. 174‑20.

« III. – Par exception aux 2° et 3° du II, les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22‑10 servent à la tarification des soins qui se rapportent aux activités mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22 donnés dans les établissements de santé mentionnés aux ab et c de l’article L. 162‑22 lorsque le patient :

« III. – Par exception aux 2° et 3° du II du présent article, les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑22‑10 servent à la tarification des soins qui se rapportent aux activités mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22 donnés dans les établissements de santé mentionnés aux ab et c de l’article L. 162‑22‑6 lorsque le patient :

Amdt  1266



« III. – Par exception aux 2° et 3° du II du présent article, les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑22‑10 servent à la tarification des soins qui se rapportent aux activités mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22 donnés dans les établissements de santé mentionnés aux ab et c de l’article L. 162‑22‑6 lorsque le patient :

« III. – Par exception aux 2° et 3° du II du présent article, les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑22‑10 servent à la tarification des soins qui se rapportent aux activités mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22 donnés dans les établissements de santé mentionnés aux ab et c de l’article L. 162‑22‑6 lorsque le patient :



« 1° Est affilié au régime d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès de Mayotte ;

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° Est affilié au régime d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès de Mayotte ;

« 1° Est affilié au régime d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès de Mayotte ;



« 2° Relève de l’un des régimes de la protection sociale généralisée de la Polynésie française ;

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° Relève de l’un des régimes de la protection sociale généralisée de la Polynésie française ;

« 2° Relève de l’un des régimes de la protection sociale généralisée de la Polynésie française ;



« 3° Bénéficie de l’aide médicale de l’État en application des dispositions de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 3° Bénéficie de l’aide médicale de l’État en application de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles ;



« 3° Bénéficie de l’aide médicale de l’État en application de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 3° Bénéficie de l’aide médicale de l’État en application de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles ;



« 4° Bénéficie de la prise en charge des soins urgents en application des dispositions de l’article L. 254‑1 du code de l’action sociale et des familles. » ;

« 4° Bénéficie de la prise en charge des soins urgents en application de l’article L. 254‑1 du même code. » ;



« 4° Bénéficie de la prise en charge des soins urgents en application de l’article L. 254‑1 du même code. » ;

« 4° Bénéficie de la prise en charge des soins urgents en application de l’article L. 254‑1 du même code. » ;



3° Aux articles L. 162‑22‑10 et L. 162‑23‑4, les mots : « servant de base au calcul de la participation de l’assuré » sont supprimés ;

3° Au 1° du I de l’article L. 162‑22‑10 et à la première phrase du 1° du I de l’article L. 162‑23‑4, les mots : « servant de base au calcul de la participation de l’assuré » sont supprimés ;

3° (Non modifié)


3° Au 1° du I de l’article L. 162‑22‑10 et à la première phrase du 1° du I de l’article L. 162‑23‑4, les mots : « servant de base au calcul de la participation de l’assuré » sont supprimés ;

3° Au 1° du I de l’article L. 162‑22‑10 et à la première phrase du 1° du I de l’article L. 162‑23‑4, les mots : « servant de base au calcul de la participation de l’assuré » sont supprimés ;



4° Les articles L. 162‑22‑11, L. 162‑23‑9 et L. 174‑3 sont abrogés ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)


4° Les articles L. 162‑22‑11, L. 162‑23‑9 et L. 174‑3 sont abrogés ;

4° Les articles L. 162‑22‑11, L. 162‑23‑9 et L. 174‑3 sont abrogés ;



5° Au 2° de l’article L. 162‑22‑11‑1, les mots : « permettant de fixer les conditions et modalités de la participation du patient mentionnés au II de l’article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 ( 2003‑1199 du 18 décembre 2003) » sont remplacés par les mots : « issus de la tarification nationale journalière des prestations d’hospitalisation prévue à l’article L. 162‑20‑1 » ;

5° Après le mot : « tarifs », la fin du 2° de l’article L. 162‑22‑11‑1 est ainsi rédigée : « issus de la tarification nationale journalière des prestations d’hospitalisation prévue à l’article L. 162‑20‑1 ; »

5° (Non modifié)


5° Après le mot : « tarifs », la fin du 2° de l’article L. 162‑22‑11‑1 est ainsi rédigée : « issus de la tarification nationale journalière des prestations d’hospitalisation prévue à l’article L. 162‑20‑1 ; »

5° Après le mot : « tarifs », la fin du 2° de l’article L. 162‑22‑11‑1 est ainsi rédigée : « issus de la tarification nationale journalière des prestations d’hospitalisation prévue à l’article L. 162‑20‑1 ; »



 A l’article L. 174‑15 :

 L’article L. 174‑15 est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)


6° L’article L. 174‑15 est ainsi modifié :

6° L’article L. 174‑15 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, la référence : « L. 162‑22‑11 » est supprimée ;

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 162‑22‑11, » est supprimée ;

a) (Non modifié)


a) Au premier alinéa, la référence : « L. 162‑22‑11, » est supprimée ;

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 162‑22‑11, » est supprimée ;



b) Au troisième alinéa, les mots : « L. 162‑20‑1 et », sont insérés après les mots : « les articles » ;

b) Après le quatrième alinéa, tel qu’il résulte de l’article 25 de la présente loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le quatrième alinéa, dans sa rédaction résultant de l’article 25 de la présente loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


b) Après le quatrième alinéa, dans sa rédaction résultant de l’article 34 de la présente loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le quatrième alinéa, dans sa rédaction résultant de l’article 34 de la présente loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Les dispositions de l’article L. 162‑20‑1 applicables aux établissements de santé mentionnés aux ab et c de l’article L. 162‑22‑6 sont applicables aux activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 162‑22 exercées par le service de santé des armées. » ;

Amdt  2044

(Alinéa sans modification)


« Les dispositions de l’article L. 162‑20‑1 applicables aux établissements de santé mentionnés aux ab et c de l’article L. 162‑22‑6 sont applicables aux activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 162‑22 exercées par le service de santé des armées. » ;

« Les dispositions de l’article L. 162‑20‑1 applicables aux établissements de santé mentionnés aux ab et c de l’article L. 162‑22‑6 sont applicables aux activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 162‑22 exercées par le service de santé des armées. » ;



7° A l’article L. 175‑1, les mots : « des articles L. 174‑1 et L. 174‑3 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 174‑1 ».

7° À la fin de l’article L. 175‑1, les références : « des articles L. 174‑1 et L. 174‑3 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 174‑1 ».

7° (Non modifié)


7° À la fin de l’article L. 175‑1, les références : « des articles L. 174‑1 et L. 174‑3 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 174‑1 ».

7° A la fin de l’article L. 175‑1, les références : « des articles L. 174‑1 et L. 174‑3 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 174‑1 ».



II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – Le livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)


II. – Le livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – Le livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :



1° A l’article L. 6143‑7, les mots : « les propositions de tarifs de prestations mentionnés à l’article L. 174‑3 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de ceux » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, les propositions de tarifs » ;

1° Au 5° l’article L. 6143‑7, les mots : « les propositions de tarifs de prestations mentionnés à l’article L. 174‑3 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de ceux » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, les propositions de tarifs » ;



1° Au 5° l’article L. 6143‑7, les mots : « les propositions de tarifs de prestations mentionnés à l’article L. 174‑3 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de ceux » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, les propositions de tarifs » ;

1° Au 5° l’article L. 6143‑7, les mots : « les propositions de tarifs de prestations mentionnés à l’article L. 174‑3 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de ceux » sont remplacés par les mots : «, le cas échéant, les propositions de tarifs » ;



2° A l’article L. 6162‑9, les mots : «, le plan global de financement pluriannuel et les propositions de tarifs des prestations mentionnées à l’article L. 174‑3 du code de la sécurité sociale », sont remplacés par les mots : « et le plan global de financement pluriannuel » ;

2° Après la référence : « L. 6145‑1 », la fin du 3° de l’article L. 6162‑9 est ainsi rédigée : « et le plan global de financement pluriannuel ; ».



2° Après la référence : « L. 6145‑1 », la fin du 3° de l’article L. 6162‑9 est ainsi rédigée : « et le plan global de financement pluriannuel ; ».

2° Après la référence : « L. 6145‑1 », la fin du 3° de l’article L. 6162‑9 est ainsi rédigée : « et le plan global de financement pluriannuel ; ».




II bis (nouveau). – L’article 20‑5‑2 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifié :

II bis. – (Non modifié)


III. – L’article 20‑5‑2 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifié :

III. – L’article 20‑5‑2 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifié :




1° Les deux premiers alinéas sont supprimés ;



1° Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

1° Les deux premiers alinéas sont supprimés ;




2° Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Pour l’application du présent chapitre, au premier alinéa de l’article L. 162‑22‑15 du code de la sécurité sociale, les mots : “par les caisses… (le reste sans changement). »

Amdt  1413



2° Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Pour l’application du présent chapitre, au premier alinéa de l’article L. 162‑22‑15 du code de la sécurité sociale, les mots : “par les caisses… (le reste sans changement). »

2° Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Pour l’application du présent chapitre, au premier alinéa de l’article L. 162‑22‑15 du code de la sécurité sociale, les mots : “ par les caisses… (le reste sans changement). »



III. – Au II de l’article 33 de la loi  2003‑1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, la date : « 2019 » est remplacée par la date : « 2020 ».

III. – À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 ( 2003‑1199 du 18 décembre 2003), l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

III. – (Non modifié)


IV– À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 ( 2003‑1199 du 18 décembre 2003), l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

IV. – A la première phrase du premier alinéa du II de l’article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 ( 2003‑1199 du 18 décembre 2003), l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ».



IV. – Pour les activités mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22, les dispositions du I et du II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

IV. – Pour les activités mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale, les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

IV. – (Non modifié)


V– Pour les activités mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale, les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

V. – Pour les activités mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale, les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021.



Pour les activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22, les dispositions du I et du II entrent en vigueur à la date prévue au V de l’article 25 de la présente loi.

Pour les activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale, les I et du II du présent article entrent en vigueur à la date prévue au V de l’article 25 de la présente loi.



Pour les activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale, les I et du II du présent article entrent en vigueur à la date prévue au VI de l’article 34 de la présente loi.

Pour les activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale, les I et du II du présent article entrent en vigueur à la date prévue au VI de l’article 34 de la présente loi.



Pour les activités mentionnées au 4° de l’article L. 162‑22, les dispositions du I et du II entrent en vigueur à la date prévue au B du III de l’article 78 de la loi  2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, dans sa rédaction issue de la présente loi, à compter de laquelle les prestations d’hospitalisation mentionnées au 1° de l’article L. 162‑23‑1 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie sur la base des tarifs mentionnés à l’article L. 162‑23‑4 du même code.

Pour les activités mentionnées au 4° de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale, les I et du II du présent article entrent en vigueur à la date prévue au B du III de l’article 78 de la loi  2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, dans sa rédaction résultant de la présente loi, à compter de laquelle les prestations d’hospitalisation mentionnées au 1° de l’article L. 162‑23‑1 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie sur la base des tarifs mentionnés à l’article L. 162‑23‑4 du même code.



Pour les activités mentionnées au 4° de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale, les I et du II du présent article entrent en vigueur à la date prévue au B du III de l’article 78 de la loi  2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, dans sa rédaction résultant de la présente loi, à compter de laquelle les prestations d’hospitalisation mentionnées au 1° de l’article L. 162‑23‑1 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie sur la base des tarifs mentionnés à l’article L. 162‑23‑4 du même code.

Pour les activités mentionnées au 4° de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale, les I et du II du présent article entrent en vigueur à la date prévue au B du III de l’article 78 de la loi  2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, dans sa rédaction résultant de la présente loi, à compter de laquelle les prestations d’hospitalisation mentionnées au 1° de l’article L. 162‑23‑1 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie sur la base des tarifs mentionnés à l’article L. 162‑23‑4 du même code.



V. – A compter du 1er janvier 2021 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023, le montant annuel de la dotation mentionné à l’article L. 162‑22‑14 du code de la sécurité sociale est modulé, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour limiter l’effet de la mise en œuvre de la tarification nationale journalière des prestations d’hospitalisation sur les recettes des établissements de santé.

V. – À compter du 1er janvier 2021 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023, le montant annuel de la dotation mentionné à l’article L. 162‑22‑14 du code de la sécurité sociale est modulé, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour limiter l’effet de la mise en œuvre de la tarification nationale journalière des prestations d’hospitalisation sur les recettes des établissements de santé.

V. – (Non modifié)


VI– À compter du 1er janvier 2021 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023, le montant annuel de la dotation mentionné à l’article L. 162‑22‑14 du code de la sécurité sociale est modulé, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour limiter l’effet de la mise en œuvre de la tarification nationale journalière des prestations d’hospitalisation sur les recettes des établissements de santé.

VI. – A compter du 1er janvier 2021 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023, le montant annuel de la dotation mentionné à l’article L. 162‑22‑14 du code de la sécurité sociale est modulé, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour limiter l’effet de la mise en œuvre de la tarification nationale journalière des prestations d’hospitalisation sur les recettes des établissements de santé.



A compter de la date la date prévue au B du III de l’article 78 de la loi  2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, dans sa rédaction issue de la présente loi, à compter de laquelle les prestations d’hospitalisation mentionnées au 1° de l’article L. 162‑23‑1 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie sur la base des tarifs mentionnés à l’article L. 162‑23‑4 du même code et pendant au maximum trois années, le montant annuel de la dotation mentionné au 1° du II de l’article L. 162‑22‑19 du même code, dans sa rédaction issu de la présente loi, est modulé, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour limiter l’effet de la mise en œuvre de la tarification nationale journalière des prestations d’hospitalisation sur les recettes des établissements de santé.

À compter de la date prévue au B du III de l’article 78 de la loi  2015‑1702 du 21 décembre 2015 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, à compter de laquelle les prestations d’hospitalisation mentionnées au 1° de l’article L. 162‑23‑1 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie sur la base des tarifs mentionnés à l’article L. 162‑23‑4 du même code, et pendant au maximum trois années, le montant annuel de la dotation mentionné au II de l’article L. 162‑23‑8 dudit code est modulé, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour limiter l’effet de la mise en œuvre de la tarification nationale journalière des prestations d’hospitalisation sur les recettes des établissements de santé.

Amdt  1269



À compter de la date prévue au B du III de l’article 78 de la loi  2015‑1702 du 21 décembre 2015 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, à compter de laquelle les prestations d’hospitalisation mentionnées au 1° de l’article L. 162‑23‑1 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie sur la base des tarifs mentionnés à l’article L. 162‑23‑4 du même code, et pendant au maximum trois années, le montant annuel de la dotation mentionné au II de l’article L. 162‑23‑8 dudit code est modulé, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour limiter l’effet de la mise en œuvre de la tarification nationale journalière des prestations d’hospitalisation sur les recettes des établissements de santé.

A compter de la date prévue au B du III de l’article 78 de la loi  2015‑1702 du 21 décembre 2015 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, à compter de laquelle les prestations d’hospitalisation mentionnées au 1° de l’article L. 162‑23‑1 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie sur la base des tarifs mentionnés à l’article L. 162‑23‑4 du même code, et pendant au maximum trois années, le montant annuel de la dotation mentionné au II de l’article L. 162‑23‑8 dudit code est modulé, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour limiter l’effet de la mise en œuvre de la tarification nationale journalière des prestations d’hospitalisation sur les recettes des établissements de santé.



A compter de la date prévue au V de l’article 25 de la présente loi et pendant au maximum trois années, le montant annuel de la dotation mentionné au II de l’article L. 162– 23‑8 du code de la sécurité sociale est modulé, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour limiter l’effet de la mise en œuvre de la tarification nationale journalière des prestations d’hospitalisation sur les recettes des établissements de santé.

À compter de la date prévue au V de l’article 25 de la présente loi et pendant au maximum trois années, le montant annuel de la dotation mentionné au 1° du II de l’article L. 162‑22‑19 du code de la sécurité sociale est modulé, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour limiter l’effet de la mise en œuvre de la tarification nationale journalière des prestations d’hospitalisation sur les recettes des établissements de santé.

Amdt  1269



À compter de la date prévue au VI de l’article 34 de la présente loi et pendant au maximum trois années, le montant annuel de la dotation mentionné au 1° du II de l’article L. 162‑22‑19 du code de la sécurité sociale est modulé, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour limiter l’effet de la mise en œuvre de la tarification nationale journalière des prestations d’hospitalisation sur les recettes des établissements de santé.

A compter de la date prévue au VI de l’article 34 de la présente loi et pendant au maximum trois années, le montant annuel de la dotation mentionné au 1° du II de l’article L. 162‑22‑19 du code de la sécurité sociale est modulé, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour limiter l’effet de la mise en œuvre de la tarification nationale journalière des prestations d’hospitalisation sur les recettes des établissements de santé.




Article 26 bis (nouveau)

Amdt  733

Article 26 bis

Article 26 bis

Article 36

Article 36



I. – L’article L. 162‑22‑8‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 162‑22‑8‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

I. – L’article L. 162‑22‑8‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :


« Art. L. 162‑22‑8‑2. – Par dérogation à l’article L. 162‑22‑6, l’activité de soins de médecine d’urgence autorisée au sens de l’article L. 6122‑1 du code de la santé publique, à l’exception de l’activité du service d’aide médicale urgente mentionné à l’article L. 6311‑2 du même code, exercée par les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 du présent code est financée par :

« Art. L. 162‑22‑8‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 162‑22‑8‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 162‑22‑8‑2. – Par dérogation à l’article L. 162‑22‑6, l’activité de soins de médecine d’urgence autorisée au sens de l’article L. 6122‑1 du code de la santé publique, à l’exception de l’activité du service d’aide médicale urgente mentionné à l’article L. 6311‑2 du même code, exercée par les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 du présent code est financée par :

« Art. L. 162‑22‑8‑2. – Par dérogation à l’article L. 162‑22‑6, l’activité de soins de médecine d’urgence autorisée au sens de l’article L. 6122‑1 du code de la santé publique, à l’exception de l’activité du service d’aide médicale urgente mentionné à l’article L. 6311‑2 du même code, exercée par les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 du présent code est financée par :


« 1° Une dotation populationnelle, dont le montant est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en tenant compte des besoins de la population et des caractéristiques de l’offre de soins.

« 1° Une dotation populationnelle, dont le montant par région est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en tenant compte des besoins de la population des territoires et des caractéristiques de l’offre de soins au sein de chaque région. Cet arrêté est pris après avis des organisations nationales représentatives des établissements de santé.

Amdt  141

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Une dotation populationnelle, dont le montant par région est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en tenant compte des besoins de la population des territoires et des caractéristiques de l’offre de soins au sein de chaque région. Cet arrêté est pris après avis des organisations nationales représentatives des établissements de santé.

« 1° Une dotation populationnelle, dont le montant par région est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en tenant compte des besoins de la population des territoires et des caractéristiques de l’offre de soins au sein de chaque région. Cet arrêté est pris après avis des organisations nationales représentatives des établissements de santé.


« Cette dotation est répartie entre les régions en tenant compte des caractéristiques de la population, des territoires et de l’offre de soins au sein de chaque région. Le montant des dotations régionales est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé.

(Alinéa supprimé)






« L’État fixe annuellement le montant alloué à chaque établissement, issu de la dotation populationnelle et déterminé en fonction de critères définis au niveau régional, après avis des représentants en région des établissements de santé et des professionnels exerçant cette activité. Ces critères peuvent faire l’objet d’un encadrement au niveau national ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’État fixe annuellement le montant alloué à chaque établissement, issu de la dotation populationnelle et déterminé en fonction de critères définis au niveau régional, après avis des représentants en région des établissements de santé et des professionnels exerçant cette activité. Ces critères peuvent faire l’objet d’un encadrement au niveau national ;

« L’État fixe annuellement le montant alloué à chaque établissement, issu de la dotation populationnelle et déterminé en fonction de critères définis au niveau régional, après avis des représentants en région des établissements de santé et des professionnels exerçant cette activité. Ces critères peuvent faire l’objet d’un encadrement au niveau national ;


« 2° Des recettes liées à l’activité et tenant compte de l’intensité de la prise en charge, dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 162‑22‑6 ;

« 2° (Non modifié)

« 2° Des recettes liées à l’activité et tenant compte de l’intensité de la prise en charge, dans les conditions prévues au 1° du même article L. 162‑22‑6 ;

« 2° Des recettes liées à l’activité et tenant compte de l’intensité de la prise en charge, dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 162‑22‑6 ;

« 2° Des recettes liées à l’activité et tenant compte de l’intensité de la prise en charge, dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 162‑22‑6 ;


« 3° Une dotation complémentaire allouée aux établissements qui satisfont des critères liés à l’amélioration de la qualité et de l’organisation des prises en charge de cette activité sans préjudice de l’article L. 162‑23‑15. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de détermination et de mise en œuvre de cette dotation complémentaire.

« 3° (Non modifié)

« 3° Une dotation complémentaire allouée aux établissements qui satisfont des critères liés à l’amélioration de la qualité et de l’organisation des prises en charge de cette activité sans préjudice de l’article L. 162‑23‑15. Cette dotation est notamment liée à une contractualisation avec les professionnels de santé ambulatoires, mentionnant des horaires de permanence des soins adaptés aux besoins de santé de la population. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de détermination et de mise en œuvre de cette dotation complémentaire.

Amdt  138

« 3° Une dotation complémentaire allouée aux établissements qui satisfont des critères liés à l’amélioration de la qualité et de l’organisation des prises en charge de cette activité sans préjudice de l’article L. 162‑23‑15. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de détermination et de mise en œuvre de cette dotation complémentaire.

« 3° Une dotation complémentaire allouée aux établissements qui satisfont des critères liés à l’amélioration de la qualité et de l’organisation des prises en charge de cette activité sans préjudice de l’article L. 162‑23‑15. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de détermination et de mise en œuvre de cette dotation complémentaire.


« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »


(Alinéa sans modification)

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »



bis (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑26 du code de la sécurité sociale, les mots : « , ainsi que ceux réalisés dans un service chargé des urgences d’un établissement de santé mentionné aux ab et c de l’article L. 162‑22‑6, » sont supprimés.

Amdt  142

bis. – (Non modifié)

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑26 du code de la sécurité sociale, les mots : « , ainsi que ceux réalisés dans un service chargé des urgences d’un établissement de santé mentionné aux ab et c de l’article L. 162‑22‑6, » sont supprimés.

II. – A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑26 du code de la sécurité sociale, les mots : «, ainsi que ceux réalisés dans un service chargé des urgences d’un établissement de santé mentionné aux ab et c de l’article L. 162‑22‑6, » sont supprimés.



ter (nouveau). – L’article L. 174‑15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

ter. – (Non modifié)

III. – L’article L. 174‑15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

III. – L’article L. 174‑15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 162‑22‑8, », est insérée la référence : « L. 162‑22‑8‑2, » ;


1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 162‑22‑8, », est insérée la référence : « L. 162‑22‑8‑2, » ;

1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 162‑22‑8, », est insérée la référence : « L. 162‑22‑8‑2, » ;





2° Après le cinquième alinéa, dans sa rédaction résultant des articles 25 et 26 de la présente loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


2° Après le cinquième alinéa, dans sa rédaction résultant des articles 34 et 35 de la présente loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le cinquième alinéa, dans sa rédaction résultant des articles 34 et 35 de la présente loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Le montant de la dotation mentionnée au 1° de l’article L. 162‑22‑8‑2 est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en prenant en compte le ressort territorial national du service de santé des armées. »

Amdt  143


« Le montant de la dotation mentionnée au 1° de l’article L. 162‑22‑8‑2 est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en prenant en compte le ressort territorial national du service de santé des armées. »

« Le montant de la dotation mentionnée au 1° de l’article L. 162‑22‑8‑2 est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en prenant en compte le ressort territorial national du service de santé des armées. »






quater (nouveau). – L’article 43 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

Amdt  139

quater. – (Alinéa supprimé)




II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.




Article 26 ter (nouveau)

Amdt  734

Article 26 ter

(Non modifié)

Article 26 ter

(Conforme)

Article 37

Article 37



Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement et l’évolution du financement des missions de recherche et d’innovation au sein des établissements publics de santé.



Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement et l’évolution du financement des missions de recherche et d’innovation au sein des établissements publics de santé.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement et l’évolution du financement des missions de recherche et d’innovation au sein des établissements publics de santé.


Article 27

Article 27

Article 27

Article 27

(Conforme)

Article 38

Article 38



I (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 6211‑21 du code de la santé publique, les références : « des articles L. 162‑1‑7 et L. 162‑1‑7‑1 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 162‑1‑7 ».

I. – (Non modifié)


I. – Au premier alinéa de l’article L. 6211‑21 du code de la santé publique, les références : « des articles L. 162‑1‑7 et L. 162‑1‑7‑1 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 162‑1‑7 ».

I. – Au premier alinéa de l’article L. 6211‑21 du code de la santé publique, les références : « des articles L. 162‑1‑7 et L. 162‑1‑7‑1 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 162‑1‑7 ».


II (nouveau). – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)


II. – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° À la troisième phrase du 1° de l’article L. 161‑37, les mots : « aux articles L. 162‑1‑7‑1 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

1° (Non modifié)


1° À la troisième phrase du 1° de l’article L. 161‑37, les mots : « aux articles L. 162‑1‑7‑1 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

1° A la troisième phrase du 1° de l’article L. 161‑37, les mots : « aux articles L. 162‑1‑7‑1 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;


2° L’article L. 162‑1‑7 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)


2° L’article L. 162‑1‑7 est ainsi modifié :

2° L’article L. 162‑1‑7 est ainsi modifié :


a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) (Non modifié)


a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;


b) À la deuxième phrase du même premier alinéa, les mots : « elle‑même » sont remplacés par les mots : « être provisoire pour les actes innovants dans des conditions fixées par décret et faire l’objet d’une révision en respectant une durée minimale de trois ans renouvelable une fois. Elle peut » ;

b) À la deuxième phrase du même premier alinéa, les mots : « elle‑même » sont remplacés par les mots : « être provisoire pour les actes innovants dans des conditions fixées par décret et faire l’objet d’une révision en respectant une durée de trois ans renouvelable une fois. Elle peut » ;

Amdt  299


b) À la deuxième phrase du même premier alinéa, les mots : « elle‑même » sont remplacés par les mots : « être provisoire pour les actes innovants dans des conditions fixées par décret et faire l’objet d’une révision en respectant une durée de trois ans renouvelable une fois. Elle peut » ;

b) A la deuxième phrase du même premier alinéa, les mots : « elle‑même » sont remplacés par les mots : « être provisoire pour les actes innovants dans des conditions fixées par décret et faire l’objet d’une révision en respectant une durée de trois ans renouvelable une fois. Elle peut » ;


c) Les quatre derniers alinéas sont remplacés par des II à IX ainsi rédigés :

c) (Alinéa sans modification)


c) Les quatre derniers alinéas sont remplacés par des II à IX ainsi rédigés :

c) Les quatre derniers alinéas sont remplacés par des II à IX ainsi rédigés :


« II. – La demande d’inscription de l’acte ou de la prestation est adressée par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour avis à la Haute Autorité de santé. Cet avis porte sur l’évaluation du service attendu ou du service rendu de l’acte ou de la prestation qui lui est soumis ainsi que, le cas échéant, sur les actes existants dont l’évaluation pourrait être modifiée en conséquence. Il mentionne également si nécessaire les conditions tenant à des indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l’état du patient et des conditions particulières de prescription, d’utilisation ou de réalisation de l’acte ou de la prestation. À la demande du collège, l’avis de la Haute Autorité de santé peut être préparé par la commission spécialisée mentionnée à l’article L. 165‑1. Cet avis est transmis à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande, renouvelable une fois pour les évaluations complexes.

« II. – (Non modifié)


« II. – La demande d’inscription de l’acte ou de la prestation est adressée par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour avis à la Haute Autorité de santé. Cet avis porte sur l’évaluation du service attendu ou du service rendu de l’acte ou de la prestation qui lui est soumis ainsi que, le cas échéant, sur les actes existants dont l’évaluation pourrait être modifiée en conséquence. Il mentionne également si nécessaire les conditions tenant à des indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l’état du patient et des conditions particulières de prescription, d’utilisation ou de réalisation de l’acte ou de la prestation. À la demande du collège, l’avis de la Haute Autorité de santé peut être préparé par la commission spécialisée mentionnée à l’article L. 165‑1. Cet avis est transmis à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande, renouvelable une fois pour les évaluations complexes.

« II. – La demande d’inscription de l’acte ou de la prestation est adressée par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour avis à la Haute Autorité de santé. Cet avis porte sur l’évaluation du service attendu ou du service rendu de l’acte ou de la prestation qui lui est soumis ainsi que, le cas échéant, sur les actes existants dont l’évaluation pourrait être modifiée en conséquence. Il mentionne également si nécessaire les conditions tenant à des indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l’état du patient et des conditions particulières de prescription, d’utilisation ou de réalisation de l’acte ou de la prestation. A la demande du collège, l’avis de la Haute Autorité de santé peut être préparé par la commission spécialisée mentionnée à l’article L. 165‑1. Cet avis est transmis à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande, renouvelable une fois pour les évaluations complexes.


« Les conseils nationaux professionnels mentionnés à l’article L. 4021‑3 du code de la santé publique ainsi que les associations d’usagers agréées au titre de l’article L. 1114‑1 du même code peuvent proposer à la Haute Autorité de santé de s’autosaisir de l’évaluation du service attendu ou du service rendu d’un acte ou d’une prestation, selon des modalités définies par la Haute Autorité de santé.



« Les conseils nationaux professionnels mentionnés à l’article L. 4021‑3 du code de la santé publique ainsi que les associations d’usagers agréées au titre de l’article L. 1114‑1 du même code peuvent proposer à la Haute Autorité de santé de s’autosaisir de l’évaluation du service attendu ou du service rendu d’un acte ou d’une prestation, selon des modalités définies par la Haute Autorité de santé.

« Les conseils nationaux professionnels mentionnés à l’article L. 4021‑3 du code de la santé publique ainsi que les associations d’usagers agréées au titre de l’article L. 1114‑1 du même code peuvent proposer à la Haute Autorité de santé de s’autosaisir de l’évaluation du service attendu ou du service rendu d’un acte ou d’une prestation, selon des modalités définies par la Haute Autorité de santé.


« III. – L’Union nationale des caisses d’assurance maladie saisit le Haut Conseil des nomenclatures chargé de procéder à la description ainsi qu’à la hiérarchisation des actes et des prestations institué au IV et lui transmet l’avis de la Haute Autorité de santé.

« III. – (Non modifié)


« III. – L’Union nationale des caisses d’assurance maladie saisit le Haut Conseil des nomenclatures chargé de procéder à la description ainsi qu’à la hiérarchisation des actes et des prestations institué au IV et lui transmet l’avis de la Haute Autorité de santé.

« III. – L’Union nationale des caisses d’assurance maladie saisit le Haut Conseil des nomenclatures chargé de procéder à la description ainsi qu’à la hiérarchisation des actes et des prestations institué au IV et lui transmet l’avis de la Haute Autorité de santé.




« Le Haut Conseil des nomenclatures établit un rapport relatif à la description et à la hiérarchisation de l’acte ou de la prestation qui lui est soumis en tenant compte des enjeux de pertinence médicale. Ce rapport est remis, dans un délai de six mois, renouvelable une fois pour les évaluations complexes, à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avis simple de la commission mentionnée au V compétente pour la profession de médecin.



« Le Haut Conseil des nomenclatures établit un rapport relatif à la description et à la hiérarchisation de l’acte ou de la prestation qui lui est soumis en tenant compte des enjeux de pertinence médicale. Ce rapport est remis, dans un délai de six mois, renouvelable une fois pour les évaluations complexes, à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avis simple de la commission mentionnée au V compétente pour la profession de médecin.

« Le Haut Conseil des nomenclatures établit un rapport relatif à la description et à la hiérarchisation de l’acte ou de la prestation qui lui est soumis en tenant compte des enjeux de pertinence médicale. Ce rapport est remis, dans un délai de six mois, renouvelable une fois pour les évaluations complexes, à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avis simple de la commission mentionnée au V compétente pour la profession de médecin.




« IV. – Le Haut Conseil des nomenclatures est chargé :

« IV. – (Non modifié)


« IV. – Le Haut Conseil des nomenclatures est chargé :

« IV. – Le Haut Conseil des nomenclatures est chargé :




« 1° De proposer à la commission mentionnée au V compétente pour la profession de médecin une méthodologie de description et de hiérarchisation des actes et prestations ;



« 1° De proposer à la commission mentionnée au V compétente pour la profession de médecin une méthodologie de description et de hiérarchisation des actes et prestations ;

« 1° De proposer à la commission mentionnée au V compétente pour la profession de médecin une méthodologie de description et de hiérarchisation des actes et prestations ;




« 2° D’étudier les actes et les prestations qui lui sont soumis par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en vue de les décrire et de les hiérarchiser conformément à la méthodologie mentionnée au 1°.



« 2° D’étudier les actes et les prestations qui lui sont soumis par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en vue de les décrire et de les hiérarchiser conformément à la méthodologie mentionnée au 1°.

« 2° D’étudier les actes et les prestations qui lui sont soumis par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en vue de les décrire et de les hiérarchiser conformément à la méthodologie mentionnée au 1°.




« Le Haut Conseil des nomenclatures est composé d’un nombre égal de médecins libéraux et de praticiens hospitaliers, ainsi que des personnes qualifiées nommées dans des conditions déterminées par décret. Un représentant de la Haute Autorité de santé, un représentant des patients ainsi que le président de la commission mentionnée au V compétente pour la profession de médecins assistent à ses travaux.



« Le Haut Conseil des nomenclatures est composé d’un nombre égal de médecins libéraux et de praticiens hospitaliers, ainsi que des personnes qualifiées nommées dans des conditions déterminées par décret. Un représentant de la Haute Autorité de santé, un représentant des patients ainsi que le président de la commission mentionnée au V compétente pour la profession de médecins assistent à ses travaux.

« Le Haut Conseil des nomenclatures est composé d’un nombre égal de médecins libéraux et de praticiens hospitaliers, ainsi que des personnes qualifiées nommées dans des conditions déterminées par décret. Un représentant de la Haute Autorité de santé, un représentant des patients ainsi que le président de la commission mentionnée au V compétente pour la profession de médecins assistent à ses travaux.




« Le Haut Conseil des nomenclatures remet chaque année un rapport d’activité après consultation de l’ensemble des acteurs impliqués dans la hiérarchisation. Ce rapport est rendu public.



« Le Haut Conseil des nomenclatures remet chaque année un rapport d’activité après consultation de l’ensemble des acteurs impliqués dans la hiérarchisation. Ce rapport est rendu public.

« Le Haut Conseil des nomenclatures remet chaque année un rapport d’activité après consultation de l’ensemble des acteurs impliqués dans la hiérarchisation. Ce rapport est rendu public.




« Le secrétariat est assuré par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.



« Le secrétariat est assuré par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.

« Le secrétariat est assuré par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.




« V. – Des commissions compétentes pour chacune des professions dont les rapports avec les organismes d’assurance maladie sont régis par une convention mentionnée à l’article L. 162‑14‑1 sont chargées du suivi de l’activité de hiérarchisation.

« V. – (Non modifié)


« V. – Des commissions compétentes pour chacune des professions dont les rapports avec les organismes d’assurance maladie sont régis par une convention mentionnée à l’article L. 162‑14‑1 sont chargées du suivi de l’activité de hiérarchisation.

« V. – Des commissions compétentes pour chacune des professions dont les rapports avec les organismes d’assurance maladie sont régis par une convention mentionnée à l’article L. 162‑14‑1 sont chargées du suivi de l’activité de hiérarchisation.




« Ces commissions, présidées par une personnalité désignée d’un commun accord par leurs membres, sont composées paritairement de représentants des syndicats représentatifs des professionnels de santé et de représentants de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. Un représentant de l’État assiste à leurs travaux.



« Ces commissions, présidées par une personnalité désignée d’un commun accord par leurs membres, sont composées paritairement de représentants des syndicats représentatifs des professionnels de santé et de représentants de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. Un représentant de l’État assiste à leurs travaux.

« Ces commissions, présidées par une personnalité désignée d’un commun accord par leurs membres, sont composées paritairement de représentants des syndicats représentatifs des professionnels de santé et de représentants de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. Un représentant de l’État assiste à leurs travaux.




« La commission compétente pour la profession des médecins est tenue informée des travaux du Haut Conseil des nomenclatures, qui lui adresse ses rapports. Elle valide la proposition de méthodologie de description et de hiérarchisation des actes et prestations du Haut Conseil des nomenclatures. Elle émet également un avis sur les rapports du Haut Conseil des nomenclatures relatifs à la description et à la hiérarchisation de l’acte ou de la prestation dans un délai défini par décret.



« La commission compétente pour la profession des médecins est tenue informée des travaux du Haut Conseil des nomenclatures, qui lui adresse ses rapports. Elle valide la proposition de méthodologie de description et de hiérarchisation des actes et prestations du Haut Conseil des nomenclatures. Elle émet également un avis sur les rapports du Haut Conseil des nomenclatures relatifs à la description et à la hiérarchisation de l’acte ou de la prestation dans un délai défini par décret.

« La commission compétente pour la profession des médecins est tenue informée des travaux du Haut Conseil des nomenclatures, qui lui adresse ses rapports. Elle valide la proposition de méthodologie de description et de hiérarchisation des actes et prestations du Haut Conseil des nomenclatures. Elle émet également un avis sur les rapports du Haut Conseil des nomenclatures relatifs à la description et à la hiérarchisation de l’acte ou de la prestation dans un délai défini par décret.




« Pour les autres professions, les commissions déterminent les règles de hiérarchisation des actes de leurs professions.



« Pour les autres professions, les commissions déterminent les règles de hiérarchisation des actes de leurs professions.

« Pour les autres professions, les commissions déterminent les règles de hiérarchisation des actes de leurs professions.




« VI. – Par dérogation au III, les actes cliniques et les actes effectués par les biologistes‑responsables et biologistes coresponsables mentionnés à l’article L. 162‑14 sont inscrits par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie après avis de la commission compétente pour leur profession.

« VI. – Par dérogation au III, les actes cliniques et les actes effectués par les biologistes‑responsables et biologistes coresponsables mentionnés aux articles L. 6213‑7 et L. 6213‑9 du code de la santé publique sont inscrits par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie après avis de la commission compétente pour leur profession.

Amdt  300


« VI. – Par dérogation au III, les actes cliniques et les actes effectués par les biologistes‑responsables et biologistes coresponsables mentionnés aux articles L. 6213‑7 et L. 6213‑9 du code de la santé publique sont inscrits par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie après avis de la commission compétente pour leur profession.

« VI. – Par dérogation au III, les actes cliniques et les actes effectués par les biologistes‑responsables et biologistes coresponsables mentionnés aux articles L. 6213‑7 et L. 6213‑9 du code de la santé publique sont inscrits par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie après avis de la commission compétente pour leur profession.




« VII. – Les conditions d’inscription d’un acte ou d’une prestation, leur inscription et leur radiation sont décidées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avis de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire et après avis, le cas échéant, de la Haute Autorité de santé lorsque la décision porte sur l’évaluation du service attendu ou du service rendu d’un acte ou d’une prestation. Les décisions d’inscription de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie sont réputées approuvées sauf opposition motivée des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« VII. – (Non modifié)


« VII. – Les conditions d’inscription d’un acte ou d’une prestation, leur inscription et leur radiation sont décidées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avis de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire et après avis, le cas échéant, de la Haute Autorité de santé lorsque la décision porte sur l’évaluation du service attendu ou du service rendu d’un acte ou d’une prestation. Les décisions d’inscription de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie sont réputées approuvées sauf opposition motivée des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« VII. – Les conditions d’inscription d’un acte ou d’une prestation, leur inscription et leur radiation sont décidées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avis de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire et après avis, le cas échéant, de la Haute Autorité de santé lorsque la décision porte sur l’évaluation du service attendu ou du service rendu d’un acte ou d’une prestation. Les décisions d’inscription de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie sont réputées approuvées sauf opposition motivée des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.




« VIII. – Tout acte ou prestation inscrit fait l’objet d’un examen en vue d’une nouvelle hiérarchisation, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.

« VIII. – (Non modifié)


« VIII. – Tout acte ou prestation inscrit fait l’objet d’un examen en vue d’une nouvelle hiérarchisation, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.

« VIII. – Tout acte ou prestation inscrit fait l’objet d’un examen en vue d’une nouvelle hiérarchisation, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.




« IX. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

« IX. – (Non modifié) » ;


« IX. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

« IX. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;




3° L’article L. 162‑1‑7‑1 est abrogé ;

3° (Non modifié)


3° L’article L. 162‑1‑7‑1 est abrogé ;

3° L’article L. 162‑1‑7‑1 est abrogé ;




4° L’article L. 162‑1‑8 est ainsi modifié :

4° (Non modifié)


4° L’article L. 162‑1‑8 est ainsi modifié :

4° L’article L. 162‑1‑8 est ainsi modifié :




a) Au premier alinéa, les mots : « par les commissions prévues au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « par la commission prévue au V » ;



a) Au premier alinéa, les mots : « par les commissions prévues au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « par la commission prévue au V » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « par les commissions prévues au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « par la commission prévue au V » ;




b) À la fin du même premier alinéa, les mots : « à l’une ou l’autre des catégories mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 162‑1‑7‑1, sans relever des actes mentionnés au premier alinéa du même article » sont remplacés par les mots : « aux catégories suivantes : » ;



b) À la fin du même premier alinéa, les mots : « à l’une ou l’autre des catégories mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 162‑1‑7‑1, sans relever des actes mentionnés au premier alinéa du même article » sont remplacés par les mots : « aux catégories suivantes : » ;

b) A la fin du même premier alinéa, les mots : « à l’une ou l’autre des catégories mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 162‑1‑7‑1, sans relever des actes mentionnés au premier alinéa du même article » sont remplacés par les mots : « aux catégories suivantes : » ;




c) Après le même premier alinéa, sont insérés des 1° à 4° ainsi rédigés :



c) Après le même premier alinéa, sont insérés des 1° à 4° ainsi rédigés :

c) Après le même premier alinéa, sont insérés des 1° à 4° ainsi rédigés :




« 1° Des actes présentant un niveau d’amélioration du service attendu déterminé et dont l’inscription sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 est nécessaire à l’utilisation ou à la prise en charge par l’assurance maladie d’un des produits de santé définis aux articles L. 5211‑1 ou L. 5221‑1 du code de la santé publique ;



« 1° Des actes présentant un niveau d’amélioration du service attendu déterminé et dont l’inscription sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 est nécessaire à l’utilisation ou à la prise en charge par l’assurance maladie d’un des produits de santé définis aux articles L. 5211‑1 ou L. 5221‑1 du code de la santé publique ;

« 1° Des actes présentant un niveau d’amélioration du service attendu déterminé et dont l’inscription sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 est nécessaire à l’utilisation ou à la prise en charge par l’assurance maladie d’un des produits de santé définis aux articles L. 5211‑1 ou L. 5221‑1 du code de la santé publique ;




« 2° Des actes pratiqués uniquement au sein d’un établissement de santé et ayant ou étant susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation des soins et les dépenses de l’assurance maladie ;



« 2° Des actes pratiqués uniquement au sein d’un établissement de santé et ayant ou étant susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation des soins et les dépenses de l’assurance maladie ;

« 2° Des actes pratiqués uniquement au sein d’un établissement de santé et ayant ou étant susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation des soins et les dépenses de l’assurance maladie ;




« 3° Des actes ayant fait l’objet d’une tarification provisoire dans le cadre d’une expérimentation, notamment dans les conditions prévues à l’article L. 162‑31‑1 du présent code, et présentant un niveau d’amélioration du service attendu déterminé ou étant susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation des soins et les dépenses de l’assurance maladie ;



« 3° Des actes ayant fait l’objet d’une tarification provisoire dans le cadre d’une expérimentation, notamment dans les conditions prévues à l’article L. 162‑31‑1 du présent code, et présentant un niveau d’amélioration du service attendu déterminé ou étant susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation des soins et les dépenses de l’assurance maladie ;

« 3° Des actes ayant fait l’objet d’une tarification provisoire dans le cadre d’une expérimentation, notamment dans les conditions prévues à l’article L. 162‑31‑1 du présent code, et présentant un niveau d’amélioration du service attendu déterminé ou étant susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation des soins et les dépenses de l’assurance maladie ;




« 4° Des actes inscrits dans un protocole de coopération ayant fait l’objet d’une proposition par le comité national des coopérations interprofessionnelles telle que mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 4011‑3 du code de la santé publique. » ;



« 4° Des actes inscrits dans un protocole de coopération ayant fait l’objet d’une proposition par le comité national des coopérations interprofessionnelles telle que mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 4011‑3 du code de la santé publique. » ;

« 4° Des actes inscrits dans un protocole de coopération ayant fait l’objet d’une proposition par le comité national des coopérations interprofessionnelles telle que mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 4011‑3 du code de la santé publique. » ;




d) Au deuxième alinéa, le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du présent » ;



d) Au deuxième alinéa, le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du présent » ;

d) Au deuxième alinéa, le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du présent » ;




e) Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième » ;



e) Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième » ;

e) Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième » ;




f) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, la référence : « de l’article L. 162‑1‑7‑1 » est remplacée par la référence : « du présent article » ;



f) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, la référence : « de l’article L. 162‑1‑7‑1 » est remplacée par la référence : « du présent article » ;

f) A la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, la référence : « de l’article L. 162‑1‑7‑1 » est remplacée par la référence : « du présent article » ;




g) À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « du même article L. 162‑1‑7‑1 » est supprimée ;



g) À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « du même article L. 162‑1‑7‑1 » est supprimée ;

g) A la première phrase du dernier alinéa, la référence : « du même article L. 162‑1‑7‑1 » est supprimée ;




h) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



h) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

h) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :




« Le ministre chargé de la santé peut procéder d’office à l’inscription ou à la radiation d’un acte ou d’une prestation pour des raisons de santé publique par arrêté pris après avis de la Haute Autorité de santé. Dans ce cas, il fixe la hiérarchisation de l’acte ou de la prestation dans le respect des règles mentionnées ci‑dessus. Les tarifs de ces actes et prestations sont publiés au Journal officiel. » ;



« Le ministre chargé de la santé peut procéder d’office à l’inscription ou à la radiation d’un acte ou d’une prestation pour des raisons de santé publique par arrêté pris après avis de la Haute Autorité de santé. Dans ce cas, il fixe la hiérarchisation de l’acte ou de la prestation dans le respect des règles mentionnées ci‑dessus. Les tarifs de ces actes et prestations sont publiés au Journal officiel. » ;

« Le ministre chargé de la santé peut procéder d’office à l’inscription ou à la radiation d’un acte ou d’une prestation pour des raisons de santé publique par arrêté pris après avis de la Haute Autorité de santé. Dans ce cas, il fixe la hiérarchisation de l’acte ou de la prestation dans le respect des règles mentionnées ci‑dessus. Les tarifs de ces actes et prestations sont publiés au Journal officiel. » ;




5° Après la première phrase du 1° du I de l’article L. 162‑14‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La ou les conventions déterminent pour les actes techniques la trajectoire de convergence vers le prix de l’acte établi à partir de la hiérarchisation déterminée par le Haut Conseil des nomenclatures prévue au IV de l’article L. 162‑1‑7. » ;

5° (Non modifié)


5° Après la première phrase du 1° du I de l’article L. 162‑14‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La ou les conventions déterminent pour les actes techniques la trajectoire de convergence vers le prix de l’acte établi à partir de la hiérarchisation déterminée par le Haut Conseil des nomenclatures prévue au IV de l’article L. 162‑1‑7. » ;

5° Après la première phrase du 1° du I de l’article L. 162‑14‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La ou les conventions déterminent pour les actes techniques la trajectoire de convergence vers le prix de l’acte établi à partir de la hiérarchisation déterminée par le Haut Conseil des nomenclatures prévue au IV de l’article L. 162‑1‑7. » ;




6° Le 2° de l’article L. 182‑2 est complété par les mots : « et d’assurer le secrétariat du Haut Conseil des nomenclatures prévu à l’article L. 162‑1‑7 ».

6° (Non modifié)


6° Le 2° de l’article L. 182‑2 est complété par les mots : « et d’assurer le secrétariat du Haut Conseil des nomenclatures prévu à l’article L. 162‑1‑7 ».

6° Le 2° de l’article L. 182‑2 est complété par les mots : « et d’assurer le secrétariat du Haut Conseil des nomenclatures prévu à l’article L. 162‑1‑7 ».



Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, l’ensemble des actes et prestations inscrits sur une liste mentionnée à cet article, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, font l’objet d’un examen en vue d’une nouvelle hiérarchisation dans un délai de cinq ans. Un décret en Conseil d’État, qui peut déroger aux dispositions du deuxième alinéa du même article, fixe les modalités de cette révision, notamment l’organisation des travaux et la composition des instances se prononçant sur la hiérarchisation.

III. – L’ensemble des actes inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale à la date d’entrée en vigueur de la présente loi fait l’objet d’un examen en vue d’une nouvelle hiérarchisation dans un délai de cinq ans. Un décret en Conseil d’État précise les adaptations de la procédure de hiérarchisation applicables à ce travail de révision. Ce décret prévoit notamment l’organisation des travaux du Haut Conseil des nomenclatures institué au IV du même article L. 162‑1‑7 chargé de cette révision.

III. – L’ensemble des actes inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale à la date de publication de la présente loi fait l’objet d’un examen en vue d’une nouvelle hiérarchisation dans un délai de cinq ans à compter de cette date. Un décret en Conseil d’État précise les adaptations de la procédure de hiérarchisation applicables à ce travail de révision. Ce décret prévoit notamment l’organisation des travaux du Haut Conseil des nomenclatures institué au IV du même article L. 162‑1‑7 chargé de cette révision.

Amdt  301


III. – L’ensemble des actes inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale à la date de publication de la présente loi fait l’objet d’un examen en vue d’une nouvelle hiérarchisation dans un délai de cinq ans à compter de cette date. Un décret en Conseil d’État précise les adaptations de la procédure de hiérarchisation applicables à ce travail de révision. Ce décret prévoit notamment l’organisation des travaux du Haut Conseil des nomenclatures institué au IV du même article L. 162‑1‑7 chargé de cette révision.

III. – L’ensemble des actes inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale à la date de publication de la présente loi fait l’objet d’un examen en vue d’une nouvelle hiérarchisation dans un délai de cinq ans à compter de cette date. Un décret en Conseil d’État précise les adaptations de la procédure de hiérarchisation applicables à ce travail de révision. Ce décret prévoit notamment l’organisation des travaux du Haut Conseil des nomenclatures institué au IV du même article L. 162‑1‑7 chargé de cette révision.




IV (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2020.

Amdts  1958,  2078,  2077,  2079

IV. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er avril 2020.

Amdt  301


IV. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er avril 2020.

IV. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er avril 2020.



Article 28

Article 28

Article 28

Article 28

Article 39

Article 39


I. – Le livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – A l’article L. 162‑17‑9 :

A. – L’article L. 162‑17‑9 est ainsi modifié :

A. – (Non modifié)

A. – (Non modifié)

A. – L’article L. 162‑17‑9 est ainsi modifié :

A. – L’article L. 162‑17‑9 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants au sens de l’article L. 165‑1‑1‑1 ou distributeurs au détail » ;

a) (Alinéa sans modification)



a) Les mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants au sens de l’article L. 165‑1‑1‑1 ou distributeurs au détail » ;

a) Les mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants au sens de l’article L. 165‑1‑1‑1 ou distributeurs au détail » ;

b) Les mots : « mentionnés à l’article L. 165‑1 » sont supprimés ;

b) À la fin, les mots : « mentionnés à l’article L. 165‑1 » sont supprimés ;



b) À la fin, les mots : « mentionnés à l’article L. 165‑1 » sont supprimés ;

b) A la fin, les mots : « mentionnés à l’article L. 165‑1 » sont supprimés ;

2° Au troisième alinéa :

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :



2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

a) (Alinéa sans modification)



a) Les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

a) Les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

b) Après les mots : « des distributeurs » sont insérés les mots : « au détail » ;

b) Après le mot : « distributeurs », sont insérés les mots : « au détail » ;



b) Après le mot : « distributeurs », sont insérés les mots : « au détail » ;

b) Après le mot : « distributeurs », sont insérés les mots : « au détail » ;

3° Au quatrième alinéa :

3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :



3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;

a) (Alinéa sans modification)



a) Les mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;

a) Les mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;



b) Les mots : « mentionnés auxdits articles L. 165‑1 » sont supprimés ;

b) À la fin, les mots : « mentionnés audit article L. 165‑1 » sont supprimés ;



b) À la fin, les mots : « mentionnés audit article L. 165‑1 » sont supprimés ;

b) A la fin, les mots : « mentionnés audit article L. 165‑1 » sont supprimés ;



B. – A l’article L. 165‑1 :

B. – L’article L. 165‑1 est ainsi modifié :

B. – (Non modifié)

B. – (Alinéa sans modification)

B. – L’article L. 165‑1 est ainsi modifié :

B. – L’article L. 165‑1 est ainsi modifié :



1° Au troisième alinéa, les mots : « fabricants, leurs mandataires ou distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;

1° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « fabricants, leurs mandataires ou distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;


1° (Non modifié)

1° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « fabricants, leurs mandataires ou distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;

1° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « fabricants, leurs mandataires ou distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;



2° Après le quatrième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

2° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :


2° (Supprimé)

Amdt  19

2° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

2° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« L’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa peut également être subordonnée, à l’initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à une procédure de référencement visant à sélectionner les produits, et le cas échéant, les prestations associées pris en charge, selon des critères fondés sur le respect de spécifications techniques, sur la qualité des produits et prestations, sur le volume des produits et prestations nécessaires pour garantir un approvisionnement suffisant du marché ainsi que sur l’intérêt des conditions tarifaires proposées au regard de l’objectif d’efficience des dépenses d’assurance maladie.

« L’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa peut également être subordonnée, à l’initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à une procédure de référencement visant à sélectionner les produits et, le cas échéant, les prestations associées pris en charge, selon des critères fondés sur le respect de spécifications techniques, sur la qualité des produits et prestations, sur le volume des produits et prestations nécessaires pour garantir un approvisionnement suffisant du marché ainsi que sur l’intérêt des conditions tarifaires proposées au regard de l’objectif d’efficience des dépenses d’assurance maladie.



« L’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa peut également être subordonnée, à l’initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à une procédure de référencement visant à sélectionner les produits et, le cas échéant, les prestations associées pris en charge, selon des critères fondés sur le respect de spécifications techniques, sur la qualité des produits et prestations, sur le volume des produits et prestations nécessaires pour garantir un approvisionnement suffisant du marché ainsi que sur l’intérêt des conditions tarifaires proposées au regard de l’objectif d’efficience des dépenses d’assurance maladie.

« L’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa peut également être subordonnée, à l’initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à une procédure de référencement visant à sélectionner les produits et, le cas échéant, les prestations associées pris en charge, selon des critères fondés sur le respect de spécifications techniques, sur la qualité des produits et prestations, sur le volume des produits et prestations nécessaires pour garantir un approvisionnement suffisant du marché ainsi que sur l’intérêt des conditions tarifaires proposées au regard de l’objectif d’efficience des dépenses d’assurance maladie.



« La mise en œuvre de la procédure de référencement peut déroger aux dispositions des articles L. 165‑2, L. 165‑3, L. 165‑3‑3 et L. 165‑4 dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. Les produits et prestations ainsi sélectionnés sont référencés pour une période maximale de deux ans, le cas échéant prorogeable un an, pour une catégorie de produits et prestations comparables. La procédure peut conduire à exclure de la prise en charge, pour la période précédemment mentionnée, les produits ou prestations comparables les moins avantageux au regard des critères de sélection. La procédure de référencement ne peut conduire à placer, pour un produit ou une prestation remboursable, une entreprise en situation de monopole. » ;

« La mise en œuvre de la procédure de référencement prévue au cinquième alinéa peut déroger aux articles L. 165‑2, L. 165‑3, L. 165‑3‑3 et L. 165‑4 dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. Les produits et prestations ainsi sélectionnés sont référencés pour une période maximale de deux ans, le cas échéant prorogeable un an, pour une catégorie de produits et prestations comparables. La procédure peut conduire à exclure de la prise en charge, pour la période précédemment mentionnée, les produits ou prestations comparables les moins avantageux au regard des critères de sélection. La procédure de référencement ne peut conduire à placer, pour un produit ou une prestation remboursable, une entreprise en situation de monopole. » ;

Amdt  1277



« La mise en œuvre de la procédure de référencement prévue au cinquième alinéa peut déroger aux articles L. 165‑2, L. 165‑3, L. 165‑3‑3 et L. 165‑4 dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. Les produits et prestations ainsi sélectionnés sont référencés pour une période maximale de deux ans, le cas échéant prorogeable un an, pour une catégorie de produits et prestations comparables. La procédure peut conduire à exclure de la prise en charge, pour la période précédemment mentionnée, les produits ou prestations comparables les moins avantageux au regard des critères de sélection. La procédure de référencement ne peut conduire à placer, pour un produit ou une prestation remboursable, une entreprise en situation de monopole. » ;

« La mise en œuvre de la procédure de référencement prévue au cinquième alinéa peut déroger aux articles L. 165‑2, L. 165‑3, L. 165‑3‑3 et L. 165‑4 dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. Les produits et prestations ainsi sélectionnés sont référencés pour une période maximale de deux ans, le cas échéant prorogeable un an, pour une catégorie de produits et prestations comparables. La procédure peut conduire à exclure de la prise en charge, pour la période précédemment mentionnée, les produits ou prestations comparables les moins avantageux au regard des critères de sélection. La procédure de référencement ne peut conduire à placer, pour un produit ou une prestation remboursable, une entreprise en situation de monopole. » ;



3° Au cinquième alinéa, devenu le septième alinéa, après les mots : « la liste, » sont insérés les mots : « les conditions de mise en œuvre, le cas échéant, de la procédure de référencement » ;

3° À l’avant‑dernier alinéa, après les mots : « la liste », sont insérés les mots : « , les conditions de mise en œuvre, le cas échéant, de la procédure de référencement » ;


3° (Supprimé)

Amdt  19

3° À l’avant‑dernier alinéa, après les mots : « la liste », sont insérés les mots : « , les conditions de mise en œuvre, le cas échéant, de la procédure de référencement » ;

3° A l’avant‑dernier alinéa, après les mots : « la liste », sont insérés les mots : «, les conditions de mise en œuvre, le cas échéant, de la procédure de référencement » ;



4° Au dernier alinéa, après les mots : « leur finalité », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « , leur mode d’utilisation et, le cas échéant, selon le recours à la procédure de référencement. » ;

4° Après le mot : « finalité », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « , leur mode d’utilisation et, le cas échéant, selon le recours à la procédure de référencement. » ;


4° (Supprimé)

Amdt  19

4° Après le mot : « finalité », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « , leur mode d’utilisation et, le cas échéant, selon le recours à la procédure de référencement. » ;

4° Après le mot : « finalité », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : «, leur mode d’utilisation et, le cas échéant, selon le recours à la procédure de référencement. » ;



C. – A l’article L. 165‑1‑2 :

C. – L’article L. 165‑1‑2 est ainsi modifié :

C. – (Non modifié)

C. – (Non modifié)

C. – L’article L. 165‑1‑2 est ainsi modifié :

C. – L’article L. 165‑1‑2 est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, les mots : « fabricants ou leurs mandataires ou les distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants au sens de l’article L. 165‑1‑1‑1 » ;

1° À la seconde phrase du I, les mots : « fabricants ou leurs mandataires ou les distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants au sens de l’article L. 165‑1‑1‑1 » ;



1° À la seconde phrase du I, les mots : « fabricants ou leurs mandataires ou les distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants au sens de l’article L. 165‑1‑1‑1 » ;

1° A la seconde phrase du I, les mots : « fabricants ou leurs mandataires ou les distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants au sens de l’article L. 165‑1‑1‑1 » ;



2° Au premier alinéa du II, les mots : « au fabricant ou à son mandataire ou au distributeur » sont remplacés par les mots : « à l’exploitant » ;

2° (Alinéa sans modification)



2° Au premier alinéa du II, les mots : « au fabricant ou à son mandataire ou au distributeur » sont remplacés par les mots : « à l’exploitant » ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « au fabricant ou à son mandataire ou au distributeur » sont remplacés par les mots : « à l’exploitant » ;



3° Au troisième alinéa du même II, les mots : « le fabricant ou son mandataire ou le distributeur » sont remplacés par les mots : « l’exploitant » ;

3° (Alinéa sans modification)



3° Au troisième alinéa du même II, les mots : « le fabricant ou son mandataire ou le distributeur » sont remplacés par les mots : « l’exploitant » ;

3° Au troisième alinéa du même II, les mots : « le fabricant ou son mandataire ou le distributeur » sont remplacés par les mots : « l’exploitant » ;



4° Au quatrième alinéa du même II, les mots : « le fabricant ou distributeur » sont remplacés par les mots : « l’exploitant » ;

4° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du même II, les mots : « le fabricant ou distributeur » sont remplacés par les mots : « l’exploitant » ;



4° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du même II, les mots : « le fabricant ou distributeur » sont remplacés par les mots : « l’exploitant » ;

4° A la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du même II, les mots : « le fabricant ou distributeur » sont remplacés par les mots : « l’exploitant » ;



5° Au III, les mots : « du fabricant ou de son mandataire ou du distributeur » sont remplacés par les mots : « de l’exploitant » ;

5° À la première phrase du III, les mots : « du fabricant ou de son mandataire ou du distributeur » sont remplacés par les mots : « de l’exploitant » ;



5° À la première phrase du III, les mots : « du fabricant ou de son mandataire ou du distributeur » sont remplacés par les mots : « de l’exploitant » ;

5° A la première phrase du III, les mots : « du fabricant ou de son mandataire ou du distributeur » sont remplacés par les mots : « de l’exploitant » ;



D. – A l’article L. 165‑1‑4 :

D. – L’article L. 165‑1‑4 est ainsi modifié :

D. – (Non modifié)

D. – (Non modifié)

D. – L’article L. 165‑1‑4 est ainsi modifié :

D. – L’article L. 165‑1‑4 est ainsi modifié :



1° Au I, les mots : « le fabricant ou pour le distributeur » sont remplacés par les mots : « l’exploitant ou pour le distributeur au détail » ;

1° (Alinéa sans modification)



1° Au I, les mots : « le fabricant ou pour le distributeur » sont remplacés par les mots : « l’exploitant ou pour le distributeur au détail » ;

1° Au I, les mots : « le fabricant ou pour le distributeur » sont remplacés par les mots : « l’exploitant ou pour le distributeur au détail » ;



2° Au II, après la première occurrence du mot : « La » sont insérés les mots : « prescription ou la », après la première occurrence de la référence : « L. 165‑1 » le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent », après les mots : « pour le » sont insérés les mots : « prescripteur ou le » et après le mot : « distributeur » sont insérés les mots : « au détail » ;

2° Le II est ainsi modifié :



2° Le II est ainsi modifié :

2° Le II est ainsi modifié :




a) Après la première occurrence du mot : « La », sont insérés les mots : « prescription ou la » ;



a) Après la première occurrence du mot : « La », sont insérés les mots : « prescription ou la » ;

a) Après la première occurrence du mot : « La », sont insérés les mots : « prescription ou la » ;




b) Le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » ;



b) Le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » ;

b) Le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » ;




c) Après le mot : « pour », sont insérés les mots : « le prescripteur ou » ;



c) Après le mot : « pour », sont insérés les mots : « le prescripteur ou » ;

c) Après le mot : « pour », sont insérés les mots : « le prescripteur ou » ;




d) Après le mot : « distributeur », sont insérés les mots : « au détail » ;



d) Après le mot : « distributeur », sont insérés les mots : « au détail » ;

d) Après le mot : « distributeur », sont insérés les mots : « au détail » ;



3° Au IV :

3° Le IV est ainsi modifié :



3° Le IV est ainsi modifié :

3° Le IV est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « du fabricant ou du distributeur » sont remplacés par les mots : « du prescripteur, de l’exploitant ou du distributeur au détail » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « fabricant ou du distributeur » sont remplacés par les mots : « prescripteur, de l’exploitant ou du distributeur au détail » ;



a) Au premier alinéa, les mots : « fabricant ou du distributeur » sont remplacés par les mots : « prescripteur, de l’exploitant ou du distributeur au détail » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « fabricant ou du distributeur » sont remplacés par les mots : « prescripteur, de l’exploitant ou du distributeur au détail » ;



b) Le 2° est complété par les mots : « par l’exploitant ou le distributeur au détail » ;

b) (Alinéa sans modification)



b) Le 2° est complété par les mots : « par l’exploitant ou le distributeur au détail » ;

b) Le 2° est complété par les mots : « par l’exploitant ou le distributeur au détail » ;



c) Après le  il est inséré un 3° ainsi rédigé :

c) Après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :



c) Après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

c) Après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :



« 3° D’un montant maximal de 10 000 euros par an en cas de méconnaissance par le prescripteur de ses obligations mentionnées au II » ;

« 3° D’un montant maximal de 10 000  par an en cas de méconnaissance par le prescripteur de ses obligations mentionnées au II du présent article » ;



« 3° D’un montant maximal de 10 000 par an en cas de méconnaissance par le prescripteur de ses obligations mentionnées au II du présent article » ;

« 3° D’un montant maximal de 10 000 par an en cas de méconnaissance par le prescripteur de ses obligations mentionnées au II du présent article » ;



d) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de l’article L. 137‑3 et l’article L. 137‑4 sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Le recours formé contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. » ;

(Alinéa sans modification)



« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de l’article L. 137‑3 et l’article L. 137‑4 sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Le recours formé contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. » ;

« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de l’article L. 137‑3 et l’article L. 137‑4 sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Le recours formé contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. » ;



E. – Après l’article L. 165‑1‑5, sont insérés des articles L. 165‑1‑6 et L. 165‑1‑7 ainsi rédigés :

E. – (Alinéa sans modification)

E. – (Alinéa sans modification)

E. – (Alinéa sans modification)

E. – Après l’article L. 165‑1‑5, sont insérés des articles L. 165‑1‑7 et L. 165‑1‑8 ainsi rédigés :

E. – Après l’article L. 165‑1‑5, sont insérés des articles L. 165‑1‑7 et L. 165‑1‑8 ainsi rédigés :



« Art. L. 165‑1‑6. – La mise en œuvre de la procédure de référencement mentionnée à l’article L. 165‑1 peut impliquer un engagement des exploitants ou des distributeurs au détail à fournir des quantités minimales de produits et prestations sur le marché français en cas de sélection de ces produits ou prestations et à garantir une couverture suffisante du territoire français, pendant l’intégralité de la période d’application du référencement, y compris la durée maximale de son éventuelle prorogation. La procédure de référencement précise le contenu de ces engagements.

« Art. L. 165‑1‑6. – La mise en œuvre de la procédure de référencement mentionnée à l’article L. 165‑1 peut impliquer un engagement des exploitants ou des distributeurs au détail à fournir des quantités minimales de produits et prestations sur le marché français en cas de sélection de ces produits ou prestations et à garantir une couverture suffisante du territoire français pendant l’intégralité de la période d’application du référencement, y compris la durée maximale de son éventuelle prorogation. La procédure de référencement précise le contenu de ces engagements.

« Art. L. 165‑1‑6. – (Non modifié)

« Art. L. 165‑1‑6. – (Supprimé)

Amdt  19

« Art. L. 165‑1‑7– La mise en œuvre de la procédure de référencement mentionnée à l’article L. 165‑1 peut impliquer un engagement des exploitants ou des distributeurs au détail à fournir des quantités minimales de produits et prestations sur le marché français en cas de sélection de ces produits ou prestations et à garantir une couverture suffisante du territoire français pendant l’intégralité de la période d’application du référencement, y compris la durée maximale de son éventuelle prorogation. La procédure de référencement précise le contenu de ces engagements.

« Art. L. 165‑1‑7– La mise en œuvre de la procédure de référencement mentionnée à l’article L. 165‑1 peut impliquer un engagement des exploitants ou des distributeurs au détail à fournir des quantités minimales de produits et prestations sur le marché français en cas de sélection de ces produits ou prestations et à garantir une couverture suffisante du territoire français pendant l’intégralité de la période d’application du référencement, y compris la durée maximale de son éventuelle prorogation. La procédure de référencement précise le contenu de ces engagements.






« Art. L. 165‑1‑7. – I. – Les règles de distribution mentionnées au premier alinéa de l’article L. 165‑1 du présent code peuvent comporter l’obligation, pour le distributeur au détail de dispositifs médicaux inscrits sur la liste mentionnée au même premier alinéa, le cas échéant équipés des aides techniques au sens du 2° de l’article L. 245‑3 du code de l’action sociale et des familles, et pouvant faire l’objet d’une remise en bon état d’usage conformément à l’article L. 5212‑1‑1 du code de la santé publique, d’informer le patient de l’existence de la possibilité d’acquisition d’un dispositif conforme à sa prescription et remis en bon état d’usage ainsi que des modalités d’acquisition et de prise en charge associées. Le patient conserve sa liberté de choix entre un dispositif neuf et un dispositif remis en bon état d’usage.

Amdts  20,  34

« Art. L. 165‑1‑7. – (Alinéa supprimé)






« En cas de méconnaissance de ces obligations, le directeur de l’organisme d’assurance maladie compétent peut prononcer à l’encontre du distributeur au détail, après que celui‑ci a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière d’un montant maximal de 5 % du chiffre d’affaires hors taxes total réalisé en France. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité, de la durée et de la réitération éventuelle des manquements. Cette pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du présent code désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de l’article L. 137‑3 et l’article L. 137‑4 sont applicables à son recouvrement. Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Le recours formé contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

(Alinéa supprimé)






« II. – Lorsque la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 prévoit la prise en charge d’un dispositif médical remis en bon état d’usage ou pouvant faire l’objet d’une remise en bon état d’usage dans les conditions prévues à l’article L. 5212‑1‑1 du code de la santé publique, les ministres chargés de la santé et la sécurité sociale peuvent, dans l’arrêté pris pour l’élaboration de ladite liste :

« II. – (Alinéa supprimé)



« Le non‑respect des engagements mentionnés au premier alinéa peut conduire les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale à déroger à la procédure de référencement mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 165‑1 ou relancer une nouvelle procédure de référencement pour pallier la défaillance des exploitants ou distributeurs au détail concernés.

« Le non‑respect des engagements mentionnés au premier alinéa du présent article peut conduire les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale à déroger à la procédure de référencement mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 165‑1 ou à relancer une nouvelle procédure de référencement pour pallier la défaillance des exploitants ou distributeurs au détail concernés.



« Le non‑respect des engagements mentionnés au premier alinéa du présent article peut conduire les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale à déroger à la procédure de référencement mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 165‑1 ou à relancer une nouvelle procédure de référencement pour pallier la défaillance des exploitants ou distributeurs au détail concernés.

« Le non‑respect des engagements mentionnés au premier alinéa du présent article peut conduire les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale à déroger à la procédure de référencement mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 165‑1 ou à relancer une nouvelle procédure de référencement pour pallier la défaillance des exploitants ou distributeurs au détail concernés.



« Il peut également les conduire, après que l’exploitant ou le distributeur au détail a été mis en mesure de présenter ses observations, à :

(Alinéa sans modification)



« Il peut également les conduire, après que l’exploitant ou le distributeur au détail a été mis en mesure de présenter ses observations, à :

« Il peut également les conduire, après que l’exploitant ou le distributeur au détail a été mis en mesure de présenter ses observations, à :



« 1° Supprimer le référencement des produits ou prestations concernés ;

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° Supprimer le référencement des produits ou prestations concernés ;

« 1° Supprimer le référencement des produits ou prestations concernés ;



« 2° Prononcer une pénalité financière à l’encontre des exploitants ou des distributeurs au détail concernés, d’un montant maximal de 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre du dernier exercice clos pour les produits ou prestations concernés. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité, de la durée et de la réitération éventuelle des manquements. Cette pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de l’article L. 137‑3 et l’article L. 137‑4 sont applicables à son recouvrement. Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Le recours formé contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction ;

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° Prononcer une pénalité financière à l’encontre des exploitants ou des distributeurs au détail concernés, d’un montant maximal de 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre du dernier exercice clos pour les produits ou prestations concernés. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité, de la durée et de la réitération éventuelle des manquements. Cette pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de l’article L. 137‑3 et l’article L. 137‑4 sont applicables à son recouvrement. Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Le recours formé contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction ;

« 2° Prononcer une pénalité financière à l’encontre des exploitants ou des distributeurs au détail concernés, d’un montant maximal de 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre du dernier exercice clos pour les produits ou prestations concernés. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité, de la durée et de la réitération éventuelle des manquements. Cette pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de l’article L. 137‑3 et l’article L. 137‑4 sont applicables à son recouvrement. Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Le recours formé contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction ;



« 3° mettre à la charge financière des exploitants ou distributeurs au détail concernés les surcoûts éventuels supportés par l’assurance maladie du fait d’un défaut d’approvisionnement en produits ou prestations sélectionnés ou en raison d’une mauvaise couverture du territoire. Le recouvrement des montants correspondants par l’organisme de prise en charge s’effectue selon la procédure prévue à l’article L. 133‑4.

« 3° (Alinéa sans modification)



« 3° Mettre à la charge financière des exploitants ou distributeurs au détail concernés les surcoûts éventuels supportés par l’assurance maladie du fait d’un défaut d’approvisionnement en produits ou prestations sélectionnés ou en raison d’une mauvaise couverture du territoire. Le recouvrement des montants correspondants par l’organisme de prise en charge s’effectue selon la procédure prévue à l’article L. 133‑4.

« 3° Mettre à la charge financière des exploitants ou distributeurs au détail concernés les surcoûts éventuels supportés par l’assurance maladie du fait d’un défaut d’approvisionnement en produits ou prestations sélectionnés ou en raison d’une mauvaise couverture du territoire. Le recouvrement des montants correspondants par l’organisme de prise en charge s’effectue selon la procédure prévue à l’article L. 133‑4.



« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les règles relatives au respect par les exploitants ou les distributeurs au détail de leurs engagements en ce qui concerne l’approvisionnement du marché français.

(Alinéa sans modification)



« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les règles relatives au respect par les exploitants ou les distributeurs au détail de leurs engagements en ce qui concerne l’approvisionnement du marché français.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les règles relatives au respect par les exploitants ou les distributeurs au détail de leurs engagements en ce qui concerne l’approvisionnement du marché français.



« Art. L. 165‑1‑7. – I. – Les règles de distribution mentionnées au premier alinéa de l’article L. 165‑1 peuvent comporter l’obligation, pour le distributeur de dispositifs médicaux inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 et pouvant faire l’objet d’une remise en bon état d’usage conformément à l’article L. 5212‑1‑1 du code de la santé, d’informer le patient de l’existence de la possibilité d’acquisition de dispositifs remis en bon état d’usage ainsi que de leurs modalités d’acquisition et de prise en charge.

« Art. L. 165‑1‑7. – I. – Les règles de distribution mentionnées au premier alinéa de l’article L. 165‑1 peuvent comporter l’obligation, pour le distributeur au détail de dispositifs médicaux inscrits sur la liste mentionnée au même premier alinéa et pouvant faire l’objet d’une remise en bon état d’usage conformément à l’article L. 5212‑1‑1 du code de la santé publique, d’informer le patient de l’existence de la possibilité d’acquisition de dispositifs remis en bon état d’usage ainsi que de leurs modalités d’acquisition et de prise en charge.

Amdts  1288,  1279

« Art. L. 165‑1‑7. – I. – Les règles de distribution mentionnées au premier alinéa de l’article L. 165‑1 peuvent comporter l’obligation, pour le distributeur au détail de dispositifs médicaux inscrits sur la liste mentionnée au même premier alinéa et pouvant faire l’objet d’une remise en bon état d’usage conformément à l’article L. 5212‑1‑1 du code de la santé publique, d’informer le patient de l’existence de la possibilité d’acquisition d’un dispositif conforme à sa prescription et remis en bon état d’usage ainsi que des modalités d’acquisition et de prise en charge associées.

Amdt  144

« Art. L. 165‑1‑7. – (Alinéa supprimé)

« Art. L. 165‑1‑8. – I– Les règles de distribution mentionnées au premier alinéa de l’article L. 165‑1 peuvent comporter l’obligation, pour le distributeur au détail de dispositifs médicaux inscrits sur la liste mentionnée au même premier alinéa et pouvant faire l’objet d’une remise en bon état d’usage conformément à l’article L. 5212‑1‑1 du code de la santé publique, d’informer le patient de l’existence de la possibilité d’acquisition d’un dispositif conforme à sa prescription et remis en bon état d’usage ainsi que des modalités d’acquisition et de prise en charge associées.

« Art. L. 165‑1‑8. – I. – Les règles de distribution mentionnées au premier alinéa de l’article L. 165‑1 peuvent comporter l’obligation, pour le distributeur au détail de dispositifs médicaux inscrits sur la liste mentionnée au même premier alinéa et pouvant faire l’objet d’une remise en bon état d’usage conformément à l’article L. 5212‑1‑1 du code de la santé publique, d’informer le patient de l’existence de la possibilité d’acquisition d’un dispositif conforme à sa prescription et remis en bon état d’usage ainsi que des modalités d’acquisition et de prise en charge associées.



« En cas de méconnaissance de ces obligations, le directeur de l’organisme d’assurance maladie compétent peut prononcer à l’encontre du distributeur, après que celui‑ci a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière d’un montant maximal de 5 % du chiffre d’affaires hors taxes total réalisé en France. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité, de la durée et de la réitération éventuelle des manquements. Cette pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de l’article L. 137‑3 et l’article L. 137‑4 sont applicables à son recouvrement. Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Le recours formé contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

« En cas de méconnaissance de ces obligations, le directeur de l’organisme d’assurance maladie compétent peut prononcer à l’encontre du distributeur au détail, après que celui‑ci a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière d’un montant maximal de 5 % du chiffre d’affaires hors taxes total réalisé en France. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité, de la durée et de la réitération éventuelle des manquements. Cette pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du présent code désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de l’article L. 137‑3 et l’article L. 137‑4 sont applicables à son recouvrement. Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Le recours formé contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

Amdt  1288

(Alinéa sans modification)


« En cas de méconnaissance de ces obligations, le directeur de l’organisme d’assurance maladie compétent peut prononcer à l’encontre du distributeur au détail, après que celui‑ci a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière d’un montant maximal de 5 % du chiffre d’affaires hors taxes total réalisé en France. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité, de la durée et de la réitération éventuelle des manquements. Cette pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du présent code désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de l’article L. 137‑3 et l’article L. 137‑4 sont applicables à son recouvrement. Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Le recours formé contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

« En cas de méconnaissance de ces obligations, le directeur de l’organisme d’assurance maladie compétent peut prononcer à l’encontre du distributeur au détail, après que celui‑ci a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière d’un montant maximal de 5 % du chiffre d’affaires hors taxes total réalisé en France. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité, de la durée et de la réitération éventuelle des manquements. Cette pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du présent code désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de l’article L. 137‑3 et l’article L. 137‑4 sont applicables à son recouvrement. Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Le recours formé contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.



« II. – Lorsque la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 prévoit la prise en charge d’un dispositif médical remis en bon état d’usage ou pouvant faire l’objet d’une remise en bon état d’usage dans les conditions prévues à l’article L. 5212‑1‑1 du code de la santé publique, les ministres chargés de la santé et la sécurité sociale peuvent, dans l’arrêté pris pour l’élaboration de ladite liste :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)

« II. – (Alinéa supprimé)

« II. – Lorsque la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 prévoit la prise en charge d’un dispositif médical remis en bon état d’usage ou pouvant faire l’objet d’une remise en bon état d’usage dans les conditions prévues à l’article L. 5212‑1‑1 du code de la santé publique, les ministres chargés de la santé et la sécurité sociale peuvent, dans l’arrêté pris pour l’élaboration de ladite liste, subordonner la prise en charge de l’assuré à son engagement de restituer le dispositif médical concerné à un centre homologué pouvant réaliser une remise en bon état d’usage, lorsque l’assuré n’en a plus l’usage ou lorsque le dispositif médical ne correspond plus à son besoin médical.

« II. – Lorsque la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 prévoit la prise en charge d’un dispositif médical remis en bon état d’usage ou pouvant faire l’objet d’une remise en bon état d’usage dans les conditions prévues à l’article L. 5212‑1‑1 du code de la santé publique, les ministres chargés de la santé et la sécurité sociale peuvent, dans l’arrêté pris pour l’élaboration de ladite liste, subordonner la prise en charge de l’assuré à son engagement de restituer le dispositif médical concerné à un centre homologué pouvant réaliser une remise en bon état d’usage, lorsque l’assuré n’en a plus l’usage ou lorsque le dispositif médical ne correspond plus à son besoin médical.



« 1° Subordonner la prise en charge de l’assuré à son engagement de restituer le dispositif médical concerné à un centre pouvant réaliser une remise en bon état d’usage, lorsque l’assuré n’en a plus l’usage ou lorsque le dispositif médical ne correspond plus à son besoin médical ;

« 1° Subordonner la prise en charge de l’assuré à son engagement de restituer le dispositif médical concerné à un centre homologué pouvant réaliser une remise en bon état d’usage, lorsque l’assuré n’en a plus l’usage ou lorsque le dispositif médical ne correspond plus à son besoin médical ;

Amdt  1333


« 1° (Non modifié)




« 2° Fixer le montant de la consigne mise à la charge de l’assuré pour bénéficier de la prise en charge du dispositif médical.

« 2° (Supprimé)

Amdts  290,  520,  640,  841,  1051,  1635,  2048


« 2° (Supprimé)




« La consigne mentionnée au 2° ne peut donner lieu à aucune prise en charge, au titre d’aucune prestation ou allocation. Elle est rétrocédée à l’assuré par l’assurance maladie lorsqu’il restitue le dispositif conformément au 1°, sauf lorsque l’état du dispositif médical est anormalement détérioré.







« III. – La prise en charge des produits mentionnés au I et des prestations éventuellement associées peut être subordonnée à l’identification de chacun d’entre eux à l’aide de codes qui leur sont propres et à la transmission d’informations relatives à la mise en circulation du produit, à l’identification du patient en bénéficiant, ainsi qu’aux opérations de réparation et de maintenance.

« III. – La prise en charge des produits mentionnés au I et des prestations éventuellement associées peut être subordonnée à l’identification de chacun d’entre eux à l’aide de codes qui leur sont propres et à la transmission d’informations relatives à la mise en circulation du produit, à l’identification du patient en bénéficiant ainsi qu’aux opérations de réparation et de maintenance.

« III. – (Non modifié)

« III. – La prise en charge des produits mentionnés au I et des prestations éventuellement associées est subordonnée à l’identification de chacun d’entre eux à l’aide de codes qui leur sont propres et à la transmission d’informations relatives à la mise en circulation du produit, à l’identification du patient en bénéficiant ainsi qu’aux opérations de réparation et de maintenance, d’origine des pièces détachées utilisées pour les réparations, neuves ou compatibles, les périodes de garantie.

Amdts  140,  208

« III. – La prise en charge des produits mentionnés au I et des prestations éventuellement associées peut être subordonnée à l’identification de chacun d’entre eux à l’aide de codes qui leur sont propres et à la transmission d’informations relatives à la mise en circulation du produit, à l’identification du patient en bénéficiant ainsi qu’aux opérations de réparation et de maintenance.

« III. – La prise en charge des produits mentionnés au I et des prestations éventuellement associées peut être subordonnée à l’identification de chacun d’entre eux à l’aide de codes qui leur sont propres et à la transmission d’informations relatives à la mise en circulation du produit, à l’identification du patient en bénéficiant ainsi qu’aux opérations de réparation et de maintenance.



« Ces informations sont collectées au sein d’un système d’information dénommé « Enregistrement relatif à la circulation officielle des dispositifs médicaux », mis en œuvre par l’agence en charge des systèmes d’information mentionnés à l’article L. 6113‑7 du code de la santé publique.

« Ces informations sont collectées au sein d’un système d’information dénommé “Enregistrement relatif à la circulation officielle des dispositifs médicaux”, mis en œuvre par l’agence en charge des systèmes d’information mentionnés à l’article L. 6113‑7 du code de la santé publique.


(Alinéa sans modification)

« Ces informations sont collectées au sein d’un système d’information dénommé “Enregistrement relatif à la circulation officielle des dispositifs médicaux”, mis en œuvre par l’agence en charge des systèmes d’information mentionnés à l’article L. 6113‑7 du code de la santé publique.

« Ces informations sont collectées au sein d’un système d’information dénommé “ Enregistrement relatif à la circulation officielle des dispositifs médicaux ”, mis en œuvre par l’agence en charge des systèmes d’information mentionnés à l’article L. 6113‑7 du code de la santé publique.



« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;



F. – A l’article L. 165‑2 :

F. – L’article L. 165‑2 est ainsi modifié :

F. – (Non modifié)

F. – (Non modifié)

F. – L’article L. 165‑2 est ainsi modifié :

F. – L’article L. 165‑2 est ainsi modifié :



1° Au I :

1° Le I est ainsi modifié :



1° Le I est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « le fabricant ou le distributeur » sont remplacés par les mots : « l’exploitant ou le distributeur au détail » ;

a) (Alinéa sans modification)



a) Au premier alinéa, les mots : « le fabricant ou le distributeur » sont remplacés par les mots : « l’exploitant ou le distributeur au détail » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « le fabricant ou le distributeur » sont remplacés par les mots : « l’exploitant ou le distributeur au détail » ;



b) Au deuxième alinéa, les deux occurrences des mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;

b) Au deuxième alinéa, les deux occurrences des mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacées par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;



b) Au deuxième alinéa, les deux occurrences des mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacées par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;

b) Au deuxième alinéa, les deux occurrences des mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacées par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;



2° Après le 8° du II de l’article L. 165‑2, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

2° Après le 8° du II, il est inséré un 9° ainsi rédigé :



2° Après le 8° du II, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

2° Après le 8° du II, il est inséré un 9° ainsi rédigé :



« 9° Le caractère remis en bon état d’usage, dans les conditions prévues à l’article L. 5212‑1‑1 du code de la santé publique, du produit pris en charge. » ;

« 9° (Alinéa sans modification) » ;



« 9° Le caractère remis en bon état d’usage, dans les conditions prévues à l’article L. 5212‑1‑1 du code de la santé publique, du produit pris en charge. » ;

« 9° Le caractère remis en bon état d’usage, dans les conditions prévues à l’article L. 5212‑1‑1 du code de la santé publique, du produit pris en charge. » ;



G. – A l’article L. 165‑2‑1 :

G. – L’article L. 165‑2‑1 est ainsi modifié :

G. – (Non modifié)

G. – (Non modifié)

G. – L’article L. 165‑2‑1 est ainsi modifié :

G. – L’article L. 165‑2‑1 est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :



a) Les deux occurrences des mots : « le fabricant ou le distributeur » sont remplacées par les mots : « l’exploitant ou le distributeur au détail » ;

a) (Alinéa sans modification)



a) Les deux occurrences des mots : « le fabricant ou le distributeur » sont remplacées par les mots : « l’exploitant ou le distributeur au détail » ;

a) Les deux occurrences des mots : « le fabricant ou le distributeur » sont remplacées par les mots : « l’exploitant ou le distributeur au détail » ;



b) Les mots : « ce fabricant ou de ce distributeur » sont remplacés par les mots : « cet exploitant ou de ce distributeur au détail » ;

b) À la fin, les mots : « ce fabricant ou de ce distributeur » sont remplacés par les mots : « cet exploitant ou de ce distributeur au détail » ;



b) À la fin, les mots : « ce fabricant ou de ce distributeur » sont remplacés par les mots : « cet exploitant ou de ce distributeur au détail » ;

b) A la fin, les mots : « ce fabricant ou de ce distributeur » sont remplacés par les mots : « cet exploitant ou de ce distributeur au détail » ;



2° Au deuxième alinéa, les mots : « le fabricant ou le distributeur » sont remplacés par les mots : « l’exploitant ou le distributeur au détail » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le fabricant ou le distributeur » sont remplacés par les mots : « l’exploitant ou le distributeur au détail » ;



2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le fabricant ou le distributeur » sont remplacés par les mots : « l’exploitant ou le distributeur au détail » ;

2° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le fabricant ou le distributeur » sont remplacés par les mots : « l’exploitant ou le distributeur au détail » ;



H. – Après l’article L. 165‑2‑1, il est inséré un article L. 165‑2‑2 ainsi rédigé :

H. – Après le même article L. 165‑2‑1, il est inséré un article L. 165‑2‑2 ainsi rédigé :

H. – (Non modifié)

H. – (Alinéa sans modification)

H. – Après le même article L. 165‑2‑1, il est inséré un article L. 165‑2‑2 ainsi rédigé :

H. – Après le même article L. 165‑2‑1, il est inséré un article L. 165‑2‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 165‑2‑2. – Tout exploitant ou fournisseur de distributeur au détail de produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165‑1 est tenu de déclarer au Comité économique des produits de santé, par année civile et par produit ou prestation, le prix auquel il a vendu, le cas échéant au distributeur au détail, chaque produit ou prestation, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur.

« Art. L. 165‑2‑2. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 165‑2‑2. – Tout exploitant ou fournisseur de distributeur au détail de produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165‑1 est tenu de déclarer au Comité économique des produits de santé, par année civile et par produit ou prestation, le prix auquel il a vendu, le cas échéant au distributeur au détail, chaque produit ou prestation, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur. Cette déclaration ne s’applique pas aux exploitants ou aux fournisseurs de distributeur au détail de produits et prestations dont les organisations représentatives disposent des moyens techniques nécessaires pour transmettre ces données.

Amdts  106 rect. bis,  141

« Art. L. 165‑2‑2. – Tout exploitant ou fournisseur de distributeur au détail de produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165‑1 est tenu de déclarer au Comité économique des produits de santé, par année civile et par produit ou prestation, le prix auquel il a vendu, le cas échéant au distributeur au détail, chaque produit ou prestation, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur.

« Art. L. 165‑2‑2. – Tout exploitant ou fournisseur de distributeur au détail de produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165‑1 est tenu de déclarer au Comité économique des produits de santé, par année civile et par produit ou prestation, le prix auquel il a vendu, le cas échéant au distributeur au détail, chaque produit ou prestation, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur.



« Lorsque cette déclaration n’a pas été effectuée dans les délais et formes précisés par décret en Conseil d’État ou lorsqu’elle s’avère manifestement inexacte au vu, notamment, des éléments transmis par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, le Comité économique des produits de santé peut fixer, après que l’exploitant ou le fournisseur concerné a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière annuelle à la charge de l’exploitant ou du fournisseur. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes des ventes mentionnées au premier alinéa du présent article réalisé en France par l’exploitant ou le fournisseur au titre du dernier exercice clos.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Lorsque cette déclaration n’a pas été effectuée dans les délais et formes précisés par décret en Conseil d’État ou lorsqu’elle s’avère manifestement inexacte au vu, notamment, des éléments transmis par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, le Comité économique des produits de santé peut fixer, après que l’exploitant ou le fournisseur concerné a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière annuelle à la charge de l’exploitant ou du fournisseur. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes des ventes mentionnées au premier alinéa du présent article réalisé en France par l’exploitant ou le fournisseur au titre du dernier exercice clos.

« Lorsque cette déclaration n’a pas été effectuée dans les délais et formes précisés par décret en Conseil d’État ou lorsqu’elle s’avère manifestement inexacte au vu, notamment, des éléments transmis par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, le Comité économique des produits de santé peut fixer, après que l’exploitant ou le fournisseur concerné a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière annuelle à la charge de l’exploitant ou du fournisseur. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes des ventes mentionnées au premier alinéa du présent article réalisé en France par l’exploitant ou le fournisseur au titre du dernier exercice clos.



« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement sanctionné.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement sanctionné.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement sanctionné.



« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de l’article L. 137‑3 et l’article L. 137‑4 sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Le recours formé contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de l’article L. 137‑3 et l’article L. 137‑4 sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Le recours formé contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de l’article L. 137‑3 et l’article L. 137‑4 sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Le recours formé contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.



« Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont habilités à vérifier, dans le cadre des contrôles qu’ils effectuent, les données relatives aux déclarations faites par les exploitants et les fournisseurs. Ces éléments de contrôle sont transmis au Comité économique des produits de santé.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont habilités à vérifier, dans le cadre des contrôles qu’ils effectuent, les données relatives aux déclarations faites par les exploitants et les fournisseurs. Ces éléments de contrôle sont transmis au Comité économique des produits de santé.

« Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont habilités à vérifier, dans le cadre des contrôles qu’ils effectuent, les données relatives aux déclarations faites par les exploitants et les fournisseurs. Ces éléments de contrôle sont transmis au Comité économique des produits de santé.



« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;



I. – A l’article L. 165‑3 :

İ. – L’article L. 165‑3 est ainsi modifié :

İ. – (Non modifié)

İ. – (Non modifié)

İ. – L’article L. 165‑3 est ainsi modifié :

İ. – L’article L. 165‑3 est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, les mots : « le fabricant ou le distributeur » sont remplacés par les mots : « l’exploitant ou le distributeur au détail » ;

1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « le fabricant ou le distributeur » sont remplacés par les mots : « l’exploitant ou le distributeur au détail » ;



1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « le fabricant ou le distributeur » sont remplacés par les mots : « l’exploitant ou le distributeur au détail » ;

1° A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « le fabricant ou le distributeur » sont remplacés par les mots : « l’exploitant ou le distributeur au détail » ;



2° Au deuxième alinéa, les deux occurrences des mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacées par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;

2° (Alinéa sans modification)



2° Au deuxième alinéa, les deux occurrences des mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacées par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;

2° Au deuxième alinéa, les deux occurrences des mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacées par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;



J. – A l’article L. 165‑3‑3 :

J. – L’article L. 165‑3‑3 est ainsi modifié :

J. – (Non modifié)

J. – (Non modifié)

J. – L’article L. 165‑3‑3 est ainsi modifié :

J. – L’article L. 165‑3‑3 est ainsi modifié :



1° Au I, chacune des occurrences du mot : « fabricants » est remplacée par le mot : « exploitants » et chacune des occurrences du mot : « fabricant » est remplacée par le mot : « exploitant » ;

1° Le I est ainsi modifié :



1° Le I est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :




a) Au premier alinéa, deux fois, au 1° et à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « fabricants » est remplacé par le mot : « exploitants » ;



a) Au premier alinéa, deux fois, au 1° et à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « fabricants » est remplacé par le mot : « exploitants » ;

a) Au premier alinéa, deux fois, au 1° et à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « fabricants » est remplacé par le mot : « exploitants » ;




b) Au 2° et à la seconde phrase du dernier alinéa, le mot : « fabricant » est remplacé par le mot : « exploitant » ;



b) Au 2° et à la seconde phrase du dernier alinéa, le mot : « fabricant » est remplacé par le mot : « exploitant » ;

b) Au 2° et à la seconde phrase du dernier alinéa, le mot : « fabricant » est remplacé par le mot : « exploitant » ;




c) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, la première occurrence du mot : « fabricant » est remplacée par le mot : « exploitant » et les mots : « du fabricant » sont remplacés par les mots : « de l’exploitant » ;



c) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, la première occurrence du mot : « fabricant » est remplacée par le mot : « exploitant » et les mots : « du fabricant » sont remplacés par les mots : « de l’exploitant » ;

c) A la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, la première occurrence du mot : « fabricant » est remplacée par le mot : « exploitant » et les mots : « du fabricant » sont remplacés par les mots : « de l’exploitant » ;



2° Au II, après chacune des occurrences du mot : « distributeurs » ou du mot : « distributeur » sont insérés les mots : « au détail » ;

2° Le II est ainsi modifié :



2° Le II est ainsi modifié :

2° Le II est ainsi modifié :




a) Au premier alinéa, après les deux occurrences du mot : « distributeurs », sont insérés les mots : « au détail » ;



a) Au premier alinéa, après les deux occurrences du mot : « distributeurs », sont insérés les mots : « au détail » ;

a) Au premier alinéa, après les deux occurrences du mot : « distributeurs », sont insérés les mots : « au détail » ;




b) Au 1° et à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « distributeurs », sont insérés les mots : « au détail » ;



b) Au 1° et à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « distributeurs », sont insérés les mots : « au détail » ;

b) Au 1° et à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « distributeurs », sont insérés les mots : « au détail » ;




c) Au 2° et à la deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « distributeur », sont insérés les mots : « au détail » ;



c) Au 2° et à la deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « distributeur », sont insérés les mots : « au détail » ;

c) Au 2° et à la deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « distributeur », sont insérés les mots : « au détail » ;




d) Au quatrième alinéa, après les deux occurrences du mot : « distributeur », sont insérés les mots : « au détail » ;



d) Au quatrième alinéa, après les deux occurrences du mot : « distributeur », sont insérés les mots : « au détail » ;

d) Au quatrième alinéa, après les deux occurrences du mot : « distributeur », sont insérés les mots : « au détail » ;



3° Au III :

3° Le III est ainsi modifié :



3° Le III est ainsi modifié :

3° Le III est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, le mot : « fabricants » est remplacé par le mot : « exploitants » ;

a) (Alinéa sans modification)



a) Au premier alinéa, le mot : « fabricants » est remplacé par le mot : « exploitants » ;

a) Au premier alinéa, le mot : « fabricants » est remplacé par le mot : « exploitants » ;



b) Au deuxième alinéa, après le mot : « distributeur » sont insérés les mots : « au détail » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « distributeurs », sont insérés les mots : « au détail » ;



b) Au deuxième alinéa, après le mot : « distributeurs », sont insérés les mots : « au détail » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « distributeurs », sont insérés les mots : « au détail » ;



4° Au V :

4° Le V est ainsi modifié :



4° Le V est ainsi modifié :

4° Le V est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



i) Les mots : « un fabricant, un distributeur » sont remplacés par les mots : « un exploitant, un distributeur au détail » ;

 les mots : « fabricant, un distributeur » sont remplacés par les mots : « exploitant, un distributeur au détail » ;



– les mots : « fabricant, un distributeur » sont remplacés par les mots : « exploitant, un distributeur au détail » ;

‑les mots : « fabricant, un distributeur » sont remplacés par les mots : « exploitant, un distributeur au détail » ;



ii) Les mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;

 les mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;



– les mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;

‑les mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;



iii) Les mots : « le fabricant, le distributeur » sont remplacés par les mots : « l’exploitant, le distributeur au détail » ;

 les mots : « le fabricant, le distributeur » sont remplacés par les mots : « l’exploitant, le distributeur au détail » ;



– les mots : « le fabricant, le distributeur » sont remplacés par les mots : « l’exploitant, le distributeur au détail » ;

‑les mots : « le fabricant, le distributeur » sont remplacés par les mots : « l’exploitant, le distributeur au détail » ;



iiii) Les mots : « du fabricant, du distributeur » sont remplacés par les mots : « de l’exploitant, du distributeur au détail » ;

 les mots : « du fabricant, du distributeur » sont remplacés par les mots : « de l’exploitant, du distributeur au détail » ;



– les mots : « du fabricant, du distributeur » sont remplacés par les mots : « de l’exploitant, du distributeur au détail » ;

‑les mots : « du fabricant, du distributeur » sont remplacés par les mots : « de l’exploitant, du distributeur au détail » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « le fabricant ou le distributeur, ou les fabricants ou distributeurs » sont remplacés par les mots : « l’exploitant ou le distributeur au détail, ou les exploitants ou distributeurs au détail » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le fabricant ou le distributeur, ou les fabricants ou distributeurs » sont remplacés par les mots : « l’exploitant ou le distributeur au détail, ou les exploitants ou distributeurs au détail » ;



b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le fabricant ou le distributeur, ou les fabricants ou distributeurs » sont remplacés par les mots : « l’exploitant ou le distributeur au détail, ou les exploitants ou distributeurs au détail » ;

b) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le fabricant ou le distributeur, ou les fabricants ou distributeurs » sont remplacés par les mots : « l’exploitant ou le distributeur au détail, ou les exploitants ou distributeurs au détail » ;



K. – A l’article L. 165‑4 :

K. – L’article L. 165‑4 est ainsi modifié :

K. – (Non modifié)

K. – (Non modifié)

K. – L’article L. 165‑4 est ainsi modifié :

K. – L’article L. 165‑4 est ainsi modifié :



1° Au I, les mots : « fabricants ou les distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;

1° À la première phrase du I, les mots : « fabricants ou les distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou les distributeurs au détail » ;

Amdt  1293



1° À la première phrase du I, les mots : « fabricants ou les distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou les distributeurs au détail » ;

1° A la première phrase du I, les mots : « fabricants ou les distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou les distributeurs au détail » ;



2° Au II :

2° Le II est ainsi modifié :



2° Le II est ainsi modifié :

2° Le II est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



i) Les mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;

– à la fin de la première phrase, les mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;



– à la fin de la première phrase, les mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;

‑à la fin de la première phrase, les mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;



ii) Les mots : « fabricants ou par les distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou par les distributeurs au détail » ;

– à la fin de la deuxième phrase, les mots : « fabricants ou par les distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou par les distributeurs au détail » ;



– à la fin de la deuxième phrase, les mots : « fabricants ou par les distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou par les distributeurs au détail » ;

‑à la fin de la deuxième phrase, les mots : « fabricants ou par les distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou par les distributeurs au détail » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « le fabricant ou le distributeur » sont remplacés par les mots : « l’exploitant ou le distributeur au détail » ;

b) (Alinéa sans modification)



b) Au deuxième alinéa, les mots : « le fabricant ou le distributeur » sont remplacés par les mots : « l’exploitant ou le distributeur au détail » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « le fabricant ou le distributeur » sont remplacés par les mots : « l’exploitant ou le distributeur au détail » ;



c) Au troisième alinéa, les deux occurrences des mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacées par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;

c) Au dernier alinéa, les deux occurrences des mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacées par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;



c) Au dernier alinéa, les deux occurrences des mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacées par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;

c) Au dernier alinéa, les deux occurrences des mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacées par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;



L. – A l’article L. 165‑4‑1 :

L. – L’article L. 165‑4‑1 est ainsi modifié :

L. – (Non modifié)

L. – (Non modifié)

L. – L’article L. 165‑4‑1 est ainsi modifié :

L. – L’article L. 165‑4‑1 est ainsi modifié :



1° Au I, les deux occurrences des mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacées par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;

1° Au premier alinéa et au 2° du I, les mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;



1° Au premier alinéa et au 2° du I, les mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;

1° Au premier alinéa et au 2° du I, les mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;



2° Au II :

2° Le II est ainsi modifié :



2° Le II est ainsi modifié :

2° Le II est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



i) Les mots : « un fabricant ou un distributeur » sont remplacés par les mots : « un exploitant ou un distributeur au détail » ;

 les mots : « fabricant ou un distributeur » sont remplacés par les mots : « exploitant ou un distributeur au détail » ;



– les mots : « fabricant ou un distributeur » sont remplacés par les mots : « exploitant ou un distributeur au détail » ;

‑les mots : « fabricant ou un distributeur » sont remplacés par les mots : « exploitant ou un distributeur au détail » ;



ii) Les mots : « le fabricant ou le distributeur » sont remplacés par les mots : « l’exploitant ou le distributeur au détail » ;

 les mots : « le fabricant ou le distributeur » sont remplacés par les mots : « l’exploitant ou le distributeur au détail » ;



– les mots : « le fabricant ou le distributeur » sont remplacés par les mots : « l’exploitant ou le distributeur au détail » ;

‑les mots : « le fabricant ou le distributeur » sont remplacés par les mots : « l’exploitant ou le distributeur au détail » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « le fabricant ou le distributeur » sont remplacés par les mots : « l’exploitant ou le distributeur au détail » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le fabricant ou le distributeur » sont remplacés par les mots : « l’exploitant ou le distributeur au détail » ;



b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le fabricant ou le distributeur » sont remplacés par les mots : « l’exploitant ou le distributeur au détail » ;

b) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le fabricant ou le distributeur » sont remplacés par les mots : « l’exploitant ou le distributeur au détail » ;



M. – A l’article L. 165‑5 :

M. – L’article L. 165‑5 est ainsi modifié :

M. – (Non modifié)

M. – (Alinéa sans modification)

M. – L’article L. 165‑5 est ainsi modifié :

M. – L’article L. 165‑5 est ainsi modifié :



1° Au I :

1° Le I est ainsi modifié :


1° (Alinéa sans modification)

1° Le I est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;


a) (Non modifié)

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;



b) Au deuxième alinéa :

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :


b) (Alinéa sans modification)

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



i) Les deux occurrences des mots : « le fabricant ou le distributeur » sont remplacées par les mots : « l’exploitant ou le distributeur au détail » ;

– aux première et seconde phrases, les mots : « le fabricant ou le distributeur » sont remplacées par les mots : « l’exploitant ou le distributeur au détail » ;


– aux première et seconde phrases, les mots : « le fabricant ou le distributeur » sont remplacés par les mots : « l’exploitant ou le distributeur au détail » ;

– aux première et seconde phrases, les mots : « le fabricant ou le distributeur » sont remplacées par les mots : « l’exploitant ou le distributeur au détail » ;

‑aux première et seconde phrases, les mots : « le fabricant ou le distributeur » sont remplacées par les mots : « l’exploitant ou le distributeur au détail » ;



ii) Les mots : « du fabricant ou du distributeur » sont remplacés par les mots : « de l’exploitant ou du distributeur au détail » ;

– à la fin de la première phrase, les mots : « du fabricant ou du distributeur » sont remplacés par les mots : « de l’exploitant ou du distributeur au détail » ;


(Alinéa sans modification)

– à la fin de la première phrase, les mots : « du fabricant ou du distributeur » sont remplacés par les mots : « de l’exploitant ou du distributeur au détail » ;

‑à la fin de la première phrase, les mots : « du fabricant ou du distributeur » sont remplacés par les mots : « de l’exploitant ou du distributeur au détail » ;



2° Au II, les mots : « au fabricant ou distributeur » sont remplacés par les mots : « à l’exploitant ou au distributeur au détail » ;

2° À la deuxième phrase du II, les mots : « au fabricant ou distributeur » sont remplacés par les mots : « à l’exploitant ou au distributeur au détail » ;


2° (Non modifié)

2° À la deuxième phrase du II, les mots : « au fabricant ou distributeur » sont remplacés par les mots : « à l’exploitant ou au distributeur au détail » ;

2° A la deuxième phrase du II, les mots : « au fabricant ou distributeur » sont remplacés par les mots : « à l’exploitant ou au distributeur au détail » ;



N. – A l’article L. 165‑5‑1 :

N. – L’article L. 165‑5‑1 est ainsi modifié :

N. – (Non modifié)

N. – (Non modifié)

N. – L’article L. 165‑5‑1 est ainsi modifié :

N. – L’article L. 165‑5‑1 est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, les mots : « fabricant ou distributeur » sont remplacés par les mots : « exploitant ou distributeur au détail » ;

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « fabricant ou distributeur » sont remplacés par les mots : « exploitant ou distributeur au détail » ;



1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « fabricant ou distributeur » sont remplacés par les mots : « exploitant ou distributeur au détail » ;

1° A la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « fabricant ou distributeur » sont remplacés par les mots : « exploitant ou distributeur au détail » ;



2° Au second alinéa, les mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;

2° À la première phrase du second alinéa, les mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;



2° À la première phrase du second alinéa, les mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;

2° A la première phrase du second alinéa, les mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;



O. – A l’article L. 165‑8‑1 :

O. – L’article L. 165‑8‑1 est ainsi modifié :

O. – (Non modifié)

O. – (Non modifié)

O. – L’article L. 165‑8‑1 est ainsi modifié :

O. – L’article L. 165‑8‑1 est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, les mots : « le fabricant ou son mandataire ou le distributeur » sont remplacés par les mots : « l’exploitant ou le distributeur au détail » ;

1° (Alinéa sans modification)



1° Au premier alinéa, les mots : « le fabricant ou son mandataire ou le distributeur » sont remplacés par les mots : « l’exploitant ou le distributeur au détail » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « le fabricant ou son mandataire ou le distributeur » sont remplacés par les mots : « l’exploitant ou le distributeur au détail » ;



2° Au deuxième alinéa, les mots : « le fabricant ou son mandataire ou par le distributeur » sont remplacés par les mots : « l’exploitant ou par le distributeur au détail » ;

2° (Alinéa sans modification)



2° Au deuxième alinéa, les mots : « le fabricant ou son mandataire ou par le distributeur » sont remplacés par les mots : « l’exploitant ou par le distributeur au détail » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « le fabricant ou son mandataire ou par le distributeur » sont remplacés par les mots : « l’exploitant ou par le distributeur au détail » ;



P. – A l’article L. 165‑11 :

P. – L’article L. 165‑11 est ainsi modifié :

P. – (Non modifié)

P. – (Non modifié)

P. – L’article L. 165‑11 est ainsi modifié :

P. – L’article L. 165‑11 est ainsi modifié :



1° Au III, les mots : « fabricants ou leurs mandataires ou les distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;

1° (Alinéa sans modification)



1° Au III, les mots : « fabricants ou leurs mandataires ou les distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;

1° Au III, les mots : « fabricants ou leurs mandataires ou les distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;



2° Au IV, les mots : « fabricants ou leurs mandataires ou par les distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou par les distributeurs au détail » ;

2° À la seconde phrase du IV, les mots : « fabricants ou leurs mandataires ou par les distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou par les distributeurs au détail » ;



2° À la seconde phrase du IV, les mots : « fabricants ou leurs mandataires ou par les distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou par les distributeurs au détail » ;

2° A la seconde phrase du IV, les mots : « fabricants ou leurs mandataires ou par les distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou par les distributeurs au détail » ;



Q. – A l’article L. 165‑13, les deux occurrences des mots : « le fabricant ou le mandataire ou par le distributeur » sont remplacées par les mots : « l’exploitant ou par le distributeur au détail » ;

Q. – Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième aliéna de l’article L. 165‑13, les mots : « le fabricant ou le mandataire ou par le distributeur » sont remplacés par les mots : « l’exploitant ou par le distributeur au détail » ;

Q. – (Non modifié)

Q. – Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 165‑13, les mots : « le fabricant ou le mandataire ou par le distributeur » sont remplacés par les mots : « l’exploitant ou par le distributeur au détail » ;

Q. – Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième aliéna de l’article L. 165‑13, les mots : « le fabricant ou le mandataire ou par le distributeur » sont remplacés par les mots : « l’exploitant ou par le distributeur au détail ».

Q. – Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième aliéna de l’article L. 165‑13, les mots : « le fabricant ou le mandataire ou par le distributeur » sont remplacés par les mots : « l’exploitant ou par le distributeur au détail ».



R. – Au premier alinéa de l’article L. 871‑1, après les mots : « tarifs de responsabilité, » sont insérés les mots : « qu’elles ne couvrent pas la consigne mentionnée au 2° du II de l’article L. 165‑1‑7 du présent code » ;

R. – (Supprimé)

Amdts  290,  520,  640,  841,  1051,  1635,  2048,  2065(s/amdt)

R. – (Supprimé)

R. – (Supprimé)




II. – Après l’article L. 5212‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5212‑1‑1 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Après l’article L. 5212‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5212‑1‑1 ainsi rédigé :

II. – Après l’article L. 5212‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5212‑1‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 5212‑1‑1. – Certains dispositifs médicaux à usage individuel figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une remise en bon état d’usage en vue d’une réutilisation par un patient différent de celui l’ayant initialement utilisé.

« Art. L. 5212‑1‑1. – Certains dispositifs médicaux à usage individuel figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une remise en bon état d’usage en vue d’une réutilisation par des patients différents de ceux les ayant initialement utilisés.

Amdt  1294


« Art. L. 5212‑1‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5212‑1‑1. – Certains dispositifs médicaux à usage individuel figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une remise en bon état d’usage en vue d’une réutilisation par des patients différents de ceux les ayant initialement utilisés.

« Art. L. 5212‑1‑1. – Certains dispositifs médicaux à usage individuel figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une remise en bon état d’usage en vue d’une réutilisation par des patients différents de ceux les ayant initialement utilisés.



« La réalisation de cette remise en bon état d’usage peut être subordonnée :

« La réalisation de cette remise en bon état d’usage est subordonnée :

Amdts  751,  142,  200,  211,  597,  745,  848


« La réalisation de cette remise en bon état d’usage est subordonnée, outre les dispositions prévues au présent chapitre :

Amdt  35

« La réalisation de cette remise en bon état d’usage est subordonnée :

« La réalisation de cette remise en bon état d’usage est subordonnée :



« 1° Au respect de critères permettant de garantir la qualité et la sécurité sanitaire d’emploi du dispositif médical remis en bon état d’usage ;

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° (Non modifié)

« 1° Au respect de critères permettant de garantir la qualité et la sécurité sanitaire d’emploi du dispositif médical remis en bon état d’usage ;

« 1° Au respect de critères permettant de garantir la qualité et la sécurité sanitaire d’emploi du dispositif médical remis en bon état d’usage ;



« 2° A une procédure d’homologation des centres ou des professionnels autorisés à réaliser cette remise en bon état d’usage.

« 2° À une procédure d’homologation des centres ou des professionnels autorisés à réaliser cette remise en bon état d’usage.


« 2° (Non modifié)

« 2° À une procédure d’homologation des centres ou des professionnels autorisés à réaliser cette remise en bon état d’usage.

« 2° A une procédure d’homologation des centres ou des professionnels autorisés à réaliser cette remise en bon état d’usage.



« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, notamment les conditions dans lesquelles certains dispositifs médicaux peuvent faire l’objet d’une remise en bon état d’usage ainsi que les conditions de réalisation de la procédure d’homologation prévue au 2°. »

(Alinéa sans modification)



« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, notamment les conditions dans lesquelles certains dispositifs médicaux peuvent faire l’objet d’une remise en bon état d’usage ainsi que les conditions de réalisation de la procédure d’homologation prévue au 2°. »

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, notamment les conditions dans lesquelles certains dispositifs médicaux peuvent faire l’objet d’une remise en bon état d’usage ainsi que les conditions de réalisation de la procédure d’homologation prévue au 2°. »




Article 28 bis (nouveau)

Amdt  1959

Article 28 bis

Article 28 bis

(Conforme)

Article 40

Article 40



La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre V du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)


La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre V du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre V du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :


1° L’article L. 165‑1‑5 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)


1° L’article L. 165‑1‑5 est ainsi modifié :

1° L’article L. 165‑1‑5 est ainsi modifié :


a) Le I est ainsi modifié :

a) (Non modifié)


a) Le I est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :


– les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par cinq phrases ainsi rédigées : « Un exploitant peut, pour certains de ses produits et prestations, en vue d’une inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 et pour une indication particulière, faire une demande de prise en charge transitoire par l’assurance maladie. Dans le cas d’un dispositif médical, le produit doit disposer d’un marquage “CE” dans l’indication considérée. Cette prise en charge est décidée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission mentionnée au même article L. 165‑1 et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Lorsqu’aucune demande d’inscription n’a été déposée, pour l’indication considérée, sur la liste mentionnée audit article L. 165‑1 dans un délai de douze mois à compter de la demande de prise en charge transitoire prévue au présent I, cette prise en charge est suspendue. Le décret précité fixe également les situations et les conditions dans lesquelles les ministres compétents peuvent suspendre la prise en charge transitoire ou y mettre fin. » ;



– les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par cinq phrases ainsi rédigées : « Un exploitant peut, pour certains de ses produits et prestations, en vue d’une inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 et pour une indication particulière, faire une demande de prise en charge transitoire par l’assurance maladie. Dans le cas d’un dispositif médical, le produit doit disposer d’un marquage “CE” dans l’indication considérée. Cette prise en charge est décidée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission mentionnée au même article L. 165‑1 et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Lorsqu’aucune demande d’inscription n’a été déposée, pour l’indication considérée, sur la liste mentionnée audit article L. 165‑1 dans un délai de douze mois à compter de la demande de prise en charge transitoire prévue au présent I, cette prise en charge est suspendue. Le décret précité fixe également les situations et les conditions dans lesquelles les ministres compétents peuvent suspendre la prise en charge transitoire ou y mettre fin. » ;

‑les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par cinq phrases ainsi rédigées : « Un exploitant peut, pour certains de ses produits et prestations, en vue d’une inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 et pour une indication particulière, faire une demande de prise en charge transitoire par l’assurance maladie. Dans le cas d’un dispositif médical, le produit doit disposer d’un marquage “ CE ” dans l’indication considérée. Cette prise en charge est décidée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission mentionnée au même article L. 165‑1 et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Lorsqu’aucune demande d’inscription n’a été déposée, pour l’indication considérée, sur la liste mentionnée audit article L. 165‑1 dans un délai de douze mois à compter de la demande de prise en charge transitoire prévue au présent I, cette prise en charge est suspendue. Le décret précité fixe également les situations et les conditions dans lesquelles les ministres compétents peuvent suspendre la prise en charge transitoire ou y mettre fin. » ;


– le second alinéa est supprimé ;



– le second alinéa est supprimé ;

‑le second alinéa est supprimé ;


b) Les II à IV sont remplacés par des II à V ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)


b) Les II à IV sont remplacés par des II à V ainsi rédigés :

b) Les II à IV sont remplacés par des II à V ainsi rédigés :


« II. – Lorsque les ministres compétents envisagent la prise en charge transitoire d’un produit ou d’une prestation pour une indication particulière, l’exploitant leur propose le montant de la compensation maximale qu’il réclame, le cas échéant, aux établissements de santé pour le produit ou la prestation dès lors que ce produit ou cette prestation ne fait pas l’objet d’une prise en charge au titre de la liste prévue à l’article L. 165‑1 pour au moins l’une de ses indications. Les ministres chargés de la santé ou de la sécurité sociale peuvent s’y opposer par une décision motivée et, dans ce cas, adressent une proposition de fixation du montant de la compensation susceptible d’être accordée. En cas de refus de cette proposition par l’exploitant, la demande de prise en charge transitoire est réputée abandonnée.

« II. – (Non modifié)


« II. – Lorsque les ministres compétents envisagent la prise en charge transitoire d’un produit ou d’une prestation pour une indication particulière, l’exploitant leur propose le montant de la compensation maximale qu’il réclame, le cas échéant, aux établissements de santé pour le produit ou la prestation dès lors que ce produit ou cette prestation ne fait pas l’objet d’une prise en charge au titre de la liste prévue à l’article L. 165‑1 pour au moins l’une de ses indications. Les ministres chargés de la santé ou de la sécurité sociale peuvent s’y opposer par une décision motivée et, dans ce cas, adressent une proposition de fixation du montant de la compensation susceptible d’être accordée. En cas de refus de cette proposition par l’exploitant, la demande de prise en charge transitoire est réputée abandonnée.

« II. – Lorsque les ministres compétents envisagent la prise en charge transitoire d’un produit ou d’une prestation pour une indication particulière, l’exploitant leur propose le montant de la compensation maximale qu’il réclame, le cas échéant, aux établissements de santé pour le produit ou la prestation dès lors que ce produit ou cette prestation ne fait pas l’objet d’une prise en charge au titre de la liste prévue à l’article L. 165‑1 pour au moins l’une de ses indications. Les ministres chargés de la santé ou de la sécurité sociale peuvent s’y opposer par une décision motivée et, dans ce cas, adressent une proposition de fixation du montant de la compensation susceptible d’être accordée. En cas de refus de cette proposition par l’exploitant, la demande de prise en charge transitoire est réputée abandonnée.


« III. – Un produit ou une prestation ayant fait l’objet d’une prise en charge transitoire pour une indication donnée au titre du I du présent article et dont la prise en charge est suspendue peut être éligible à un renouvellement de cette prise en charge s’il dépose, dans les douze mois suivant cette suspension, une demande d’inscription, pour l’indication considérée, sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Au delà de la période de douze mois précitée, l’exploitant de ce produit ou prestation n’est plus éligible à déposer une nouvelle demande de prise en charge transitoire pour l’indication considérée.

« III. – Un produit ou une prestation ayant fait l’objet d’une prise en charge transitoire pour une indication donnée au titre du I du présent article et dont la prise en charge est suspendue peut être éligible à un renouvellement de cette prise en charge si l’exploitant dépose, dans les douze mois suivant cette suspension, une demande d’inscription, pour l’indication considérée, sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Au delà de la période de douze mois précitée, l’exploitant de ce produit ou prestation n’est plus éligible à déposer une nouvelle demande de prise en charge transitoire pour l’indication considérée.

Amdt  531


« III. – Un produit ou une prestation ayant fait l’objet d’une prise en charge transitoire pour une indication donnée au titre du I du présent article et dont la prise en charge est suspendue peut être éligible à un renouvellement de cette prise en charge si l’exploitant dépose, dans les douze mois suivant cette suspension, une demande d’inscription, pour l’indication considérée, sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Au delà de la période de douze mois précitée, l’exploitant de ce produit ou prestation n’est plus éligible à déposer une nouvelle demande de prise en charge transitoire pour l’indication considérée.

« III. – Un produit ou une prestation ayant fait l’objet d’une prise en charge transitoire pour une indication donnée au titre du I du présent article et dont la prise en charge est suspendue peut être éligible à un renouvellement de cette prise en charge si l’exploitant dépose, dans les douze mois suivant cette suspension, une demande d’inscription, pour l’indication considérée, sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Au delà de la période de douze mois précitée, l’exploitant de ce produit ou prestation n’est plus éligible à déposer une nouvelle demande de prise en charge transitoire pour l’indication considérée.


« IV. – Lorsqu’un produit ou une prestation ayant fait l’objet d’une prise en charge transitoire au sens du I du présent article est inscrit au remboursement au titre de la liste prévue à l’article L. 165‑1 et fait l’objet d’un tarif de responsabilité et, le cas échéant, d’un prix fixés par convention avec le Comité économique des produits de santé au titre de l’une ou de plusieurs de ses indications, la convention détermine le prix net de référence du produit ou de la prestation au sens de l’article L. 165‑4. Si ce prix net de référence est inférieur au montant de la compensation définie au II du présent article, l’exploitant reverse aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remise, la différence entre le chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé, au titre de la totalité de la période de prise en charge transitoire, et celui qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au prix net de référence.

« IV. – (Non modifié)


« IV. – Lorsqu’un produit ou une prestation ayant fait l’objet d’une prise en charge transitoire au sens du I du présent article est inscrit au remboursement au titre de la liste prévue à l’article L. 165‑1 et fait l’objet d’un tarif de responsabilité et, le cas échéant, d’un prix fixés par convention avec le Comité économique des produits de santé au titre de l’une ou de plusieurs de ses indications, la convention détermine le prix net de référence du produit ou de la prestation au sens de l’article L. 165‑4. Si ce prix net de référence est inférieur au montant de la compensation définie au II du présent article, l’exploitant reverse aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remise, la différence entre le chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé, au titre de la totalité de la période de prise en charge transitoire, et celui qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au prix net de référence.

« IV. – Lorsqu’un produit ou une prestation ayant fait l’objet d’une prise en charge transitoire au sens du I du présent article est inscrit au remboursement au titre de la liste prévue à l’article L. 165‑1 et fait l’objet d’un tarif de responsabilité et, le cas échéant, d’un prix fixés par convention avec le Comité économique des produits de santé au titre de l’une ou de plusieurs de ses indications, la convention détermine le prix net de référence du produit ou de la prestation au sens de l’article L. 165‑4. Si ce prix net de référence est inférieur au montant de la compensation définie au II du présent article, l’exploitant reverse aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remise, la différence entre le chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé, au titre de la totalité de la période de prise en charge transitoire, et celui qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au prix net de référence.


« V. – Pour l’application du IV du présent article, pour une indication particulière, lorsque le produit ou la prestation ayant fait l’objet d’une prise en charge transitoire au titre du I et, le cas échéant, du III est inscrit au remboursement au titre de la liste prévue à l’article L. 165‑1 pour l’indication considérée et fait l’objet d’un prix ou d’un tarif fixé par décision du Comité économique des produits de santé, ou lorsque les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale refusent l’inscription sur ladite liste d’un produit ou d’une prestation ayant fait l’objet d’une prise en charge transitoire au titre du I et, le cas échéant, du III pour l’indication considérée, ou lorsqu’aucune inscription sur ladite liste pour l’indication considérée n’est intervenue dans les trente mois suivant la demande de prise en charge transitoire prévue au I, le Comité économique des produits de santé peut établir un prix de référence ou faire évoluer le prix de référence précédemment retenu, en fonction des critères de fixation et de modification des tarifs de responsabilité et des prix prévus aux articles L. 165‑2 et L. 165‑3. » ;

« V. – (Non modifié) » ;


« V. – Pour l’application du IV du présent article, pour une indication particulière, lorsque le produit ou la prestation ayant fait l’objet d’une prise en charge transitoire au titre du I et, le cas échéant, du III est inscrit au remboursement au titre de la liste prévue à l’article L. 165‑1 pour l’indication considérée et fait l’objet d’un prix ou d’un tarif fixé par décision du Comité économique des produits de santé, ou lorsque les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale refusent l’inscription sur ladite liste d’un produit ou d’une prestation ayant fait l’objet d’une prise en charge transitoire au titre du I et, le cas échéant, du III pour l’indication considérée, ou lorsqu’aucune inscription sur ladite liste pour l’indication considérée n’est intervenue dans les trente mois suivant la demande de prise en charge transitoire prévue au I, le Comité économique des produits de santé peut établir un prix de référence ou faire évoluer le prix de référence précédemment retenu, en fonction des critères de fixation et de modification des tarifs de responsabilité et des prix prévus aux articles L. 165‑2 et L. 165‑3. » ;

« V. – Pour l’application du IV du présent article, pour une indication particulière, lorsque le produit ou la prestation ayant fait l’objet d’une prise en charge transitoire au titre du I et, le cas échéant, du III est inscrit au remboursement au titre de la liste prévue à l’article L. 165‑1 pour l’indication considérée et fait l’objet d’un prix ou d’un tarif fixé par décision du Comité économique des produits de santé, ou lorsque les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale refusent l’inscription sur ladite liste d’un produit ou d’une prestation ayant fait l’objet d’une prise en charge transitoire au titre du I et, le cas échéant, du III pour l’indication considérée, ou lorsqu’aucune inscription sur ladite liste pour l’indication considérée n’est intervenue dans les trente mois suivant la demande de prise en charge transitoire prévue au I, le Comité économique des produits de santé peut établir un prix de référence ou faire évoluer le prix de référence précédemment retenu, en fonction des critères de fixation et de modification des tarifs de responsabilité et des prix prévus aux articles L. 165‑2 et L. 165‑3. » ;




2° Après le même article L. 165‑1‑5, il est inséré un article L. 165‑1‑5‑1 ainsi rédigé :

2° (Non modifié)


2° Après le même article L. 165‑1‑5, il est inséré un article L. 165‑1‑6 ainsi rédigé :

2° Après le même article L. 165‑1‑5, il est inséré un article L. 165‑1‑6 ainsi rédigé :




« Art. L. 165‑1‑5‑1. – I. – La prise en charge transitoire d’un produit ou d’une prestation, pour une indication particulière, au titre de l’article L. 165‑1‑5, implique l’engagement de l’exploitant du produit ou de la prestation de permettre d’assurer la continuité des traitements initiés :



« Art. L. 165‑1‑6. – I. – La prise en charge transitoire d’un produit ou d’une prestation, pour une indication particulière, au titre de l’article L. 165‑1‑5, implique l’engagement de l’exploitant du produit ou de la prestation de permettre d’assurer la continuité des traitements initiés :

« Art. L. 165‑1‑6. – I. – La prise en charge transitoire d’un produit ou d’une prestation, pour une indication particulière, au titre de l’article L. 165‑1‑5, implique l’engagement de l’exploitant du produit ou de la prestation de permettre d’assurer la continuité des traitements initiés :




« 1° Pendant la durée de la prise en charge transitoire, et du renouvellement éventuel de celle‑ci, au titre des I et III du même article L. 165‑1‑5 ;



« 1° Pendant la durée de la prise en charge transitoire, et du renouvellement éventuel de celle‑ci, au titre des I et III du même article L. 165‑1‑5 ;

« 1° Pendant la durée de la prise en charge transitoire, et du renouvellement éventuel de celle‑ci, au titre des I et III du même article L. 165‑1‑5 ;




« 2° Le cas échéant, pendant la durée de la période de suspension de la prise en charge transitoire prévue au I dudit article L. 165‑1‑5 ;



« 2° Le cas échéant, pendant la durée de la période de suspension de la prise en charge transitoire prévue au I dudit article L. 165‑1‑5 ;

« 2° Le cas échéant, pendant la durée de la période de suspension de la prise en charge transitoire prévue au I dudit article L. 165‑1‑5 ;




« 3° Et pendant une durée d’au moins un an à compter, pour l’indication considérée, de l’arrêt de la prise en charge transitoire au titre du même article L. 165‑1‑5.



« 3° Et pendant une durée d’au moins un an à compter, pour l’indication considérée, de l’arrêt de la prise en charge transitoire au titre du même article L. 165‑1‑5.

« 3° Et pendant une durée d’au moins un an à compter, pour l’indication considérée, de l’arrêt de la prise en charge transitoire au titre du même article L. 165‑1‑5.




« Ces dispositions ne s’appliquent pas si le produit ou la prestation, pour l’indication concernée, fait l’objet d’un arrêt de commercialisation pour des raisons sérieuses relatives à la sécurité des patients. Le délai d’un an mentionné au 3° du présent I est ramené à quarante‑cinq jours lorsque l’indication concernée fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de la liste prévue à l’article L. 165‑1.



« Ces dispositions ne s’appliquent pas si le produit ou la prestation, pour l’indication concernée, fait l’objet d’un arrêt de commercialisation pour des raisons sérieuses relatives à la sécurité des patients. Le délai d’un an mentionné au 3° du présent I est ramené à quarante‑cinq jours lorsque l’indication concernée fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de la liste prévue à l’article L. 165‑1.

« Ces dispositions ne s’appliquent pas si le produit ou la prestation, pour l’indication concernée, fait l’objet d’un arrêt de commercialisation pour des raisons sérieuses relatives à la sécurité des patients. Le délai d’un an mentionné au 3° du présent I est ramené à quarante‑cinq jours lorsque l’indication concernée fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de la liste prévue à l’article L. 165‑1.




« Durant la période de continuité de traitement postérieure à la prise en charge transitoire au titre de l’article L. 165‑1‑5, les conditions de prise en charge, le cas échéant fixées par le Comité économique des produits de santé, s’appliquent.



« Durant la période de continuité de traitement postérieure à la prise en charge transitoire au titre de l’article L. 165‑1‑5, les conditions de prise en charge, le cas échéant fixées par le Comité économique des produits de santé, s’appliquent.

« Durant la période de continuité de traitement postérieure à la prise en charge transitoire au titre de l’article L. 165‑1‑5, les conditions de prise en charge, le cas échéant fixées par le Comité économique des produits de santé, s’appliquent.




« II. – En cas de manquement aux obligations de continuité des traitements définies au I du présent article, le Comité économique des produits de santé peut prononcer à l’encontre de l’entreprise concernée, après que cette dernière a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à laquelle s’appliquent les dispositions du troisième alinéa du V de l’article L. 165‑3‑3. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise au titre du produit ou de la prestation mentionné au I, durant les vingt‑quatre mois précédant la constatation du manquement. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement constaté.



« II. – En cas de manquement aux obligations de continuité des traitements définies au I du présent article, le Comité économique des produits de santé peut prononcer à l’encontre de l’entreprise concernée, après que cette dernière a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à laquelle s’appliquent les dispositions du troisième alinéa du V de l’article L. 165‑3‑3. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise au titre du produit ou de la prestation mentionné au I, durant les vingt‑quatre mois précédant la constatation du manquement. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement constaté.

« II. – En cas de manquement aux obligations de continuité des traitements définies au I du présent article, le Comité économique des produits de santé peut prononcer à l’encontre de l’entreprise concernée, après que cette dernière a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à laquelle s’appliquent les dispositions du troisième alinéa du V de l’article L. 165‑3‑3. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise au titre du produit ou de la prestation mentionné au I, durant les vingt‑quatre mois précédant la constatation du manquement. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement constaté.




« Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. »



« Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. »




Article 28 ter (nouveau)

Amdt  1357

Article 28 ter

(Non modifié)

Article 28 ter

(Conforme)

Article 41

Article 41



Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le montant consolidé de l’ensemble des dépenses d’assurance maladie résultant du remboursement des dispositifs médicaux, ventilé selon les différentes modalités de remboursement.



Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le montant consolidé de l’ensemble des dépenses d’assurance maladie résultant du remboursement des dispositifs médicaux, ventilé selon les différentes modalités de remboursement.

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le montant consolidé de l’ensemble des dépenses d’assurance maladie résultant du remboursement des dispositifs médicaux, ventilé selon les différentes modalités de remboursement.


Article 29

Article 29

Article 29

Article 29

Article 42

Article 42


I. – Le titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 5121‑10‑2 est supprimé ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Le dernier alinéa de l’article L. 5121‑10‑2 est supprimé ;

1° Le dernier alinéa de l’article L. 5121‑10‑2 est supprimé ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 5123‑2, après la référence : « L. 5124‑13 », sont insérés les mots : « , ou faisant l’objet d’une distribution parallèle au sens de l’article L. 5124‑13‑2, » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5123‑2, après la référence : « L. 5124‑13 », sont insérés les mots : « ou faisant l’objet d’une distribution parallèle au sens de l’article L. 5124‑13‑2 » ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5123‑2, après la référence : « L. 5124‑13 », sont insérés les mots : « ou faisant l’objet d’une distribution parallèle au sens de l’article L. 5124‑13‑2 » ;

2° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5123‑2, après la référence : « L. 5124‑13 », sont insérés les mots : « ou faisant l’objet d’une distribution parallèle au sens de l’article L. 5124‑13‑2 » ;

3° Après l’article L. 5124‑13‑1, il est inséré un article L. 5124‑13‑2 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Après l’article L. 5124‑13‑1, il est inséré un article L. 5124‑13‑2 ainsi rédigé :

3° Après l’article L. 5124‑13‑1, il est inséré un article L. 5124‑13‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5124‑13‑2. – Une spécialité pharmaceutique faisant l’objet d’une distribution parallèle est une spécialité :

« Art. L. 5124‑13‑2. – (Alinéa sans modification)



« Art. L. 5124‑13‑2. – Une spécialité pharmaceutique faisant l’objet d’une distribution parallèle est une spécialité :

« Art. L. 5124‑13‑2. – Une spécialité pharmaceutique faisant l’objet d’une distribution parallèle est une spécialité :

« 1° Ayant une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Union européenne en application du règlement (CE)  726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments ;

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° Ayant une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Union européenne en application du règlement (CE)  726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments ;

« 1° Ayant une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Union européenne en application du règlement (CE)  726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments ;

« 2° Et importée d’un autre État membre ou partie à l’Espace Economique européen par un établissement pharmaceutique autre que le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché. » ;

« 2° Et importée d’un autre État membre ou partie à l’Espace économique européen par un établissement pharmaceutique autre que le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou autre que l’entreprise qui en assure l’exploitation en vue de sa commercialisation sur le territoire français. » ;

Amdt  1691



« 2° Et importée d’un autre État membre ou partie à l’Espace économique européen par un établissement pharmaceutique autre que le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou autre que l’entreprise qui en assure l’exploitation en vue de sa commercialisation sur le territoire français. » ;

« 2° Et importée d’un autre État membre ou partie à l’Espace économique européen par un établissement pharmaceutique autre que le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou autre que l’entreprise qui en assure l’exploitation en vue de sa commercialisation sur le territoire français. » ;

4° L’article L. 5124‑18 est complété par un 15° ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° L’article L. 5124‑18 est complété par un 15° ainsi rédigé :

4° L’article L. 5124‑18 est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les obligations des entreprises assurant la distribution parallèle de médicaments au sens de l’article L. 5124‑13‑2, ainsi que les conditions dans lesquelles les médicaments faisant l’objet d’une distribution parallèle sont commercialisés en France. » ;

« 15° Les obligations des entreprises assurant la distribution parallèle de médicaments au sens de l’article L. 5124‑13‑2 ainsi que les conditions dans lesquelles les médicaments faisant l’objet d’une distribution parallèle sont commercialisés en France. » ;



« 15° Les obligations des entreprises assurant la distribution parallèle de médicaments au sens de l’article L. 5124‑13‑2 ainsi que les conditions dans lesquelles les médicaments faisant l’objet d’une distribution parallèle sont commercialisés en France. » ;

« 15° Les obligations des entreprises assurant la distribution parallèle de médicaments au sens de l’article L. 5124‑13‑2 ainsi que les conditions dans lesquelles les médicaments faisant l’objet d’une distribution parallèle sont commercialisés en France. » ;


4° bis (nouveau) Le deuxième alinéa du II de l’article L. 5125‑23 est ainsi modifié :

4° bis (Alinéa sans modification)

4° bis (Non modifié)

 Le deuxième alinéa du II de l’article L. 5125‑23 est ainsi modifié :

5° Le deuxième alinéa du II de l’article L. 5125‑23 est ainsi modifié :




a) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Parmi ces situations médicales, certaines peuvent en outre faire l’objet d’une exclusion de substitution par le pharmacien, même lorsque le prescripteur n’a pas exclu cette possibilité sur l’ordonnance. » ;

a) (Non modifié)


a) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Parmi ces situations médicales, certaines peuvent en outre faire l’objet d’une exclusion de substitution par le pharmacien, même lorsque le prescripteur n’a pas exclu cette possibilité sur l’ordonnance. » ;

a) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Parmi ces situations médicales, certaines peuvent en outre faire l’objet d’une exclusion de substitution par le pharmacien, même lorsque le prescripteur n’a pas exclu cette possibilité sur l’ordonnance. » ;




b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cet arrêté peut également préciser les situations médicales dans lesquelles cette exclusion peut être justifiée par le pharmacien, notamment sur l’ordonnance, ainsi que, le cas échéant, les modalités de présentation de cette justification par le pharmacien et d’information du prescripteur. » ;

Amdt  2081

b) Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’arrêté mentionné au présent alinéa peut également préciser les situations médicales dans lesquelles cette exclusion peut être justifiée par le pharmacien, notamment sur l’ordonnance, ainsi que, le cas échéant, les modalités de présentation de cette justification par le pharmacien et d’information du prescripteur. » ;

Amdt  303


b) Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’arrêté mentionné au présent alinéa peut également préciser les situations médicales dans lesquelles cette exclusion peut être justifiée par le pharmacien, notamment sur l’ordonnance, ainsi que, le cas échéant, les modalités de présentation de cette justification par le pharmacien et d’information du prescripteur. » ;

b) Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’arrêté mentionné au présent alinéa peut également préciser les situations médicales dans lesquelles cette exclusion peut être justifiée par le pharmacien, notamment sur l’ordonnance, ainsi que, le cas échéant, les modalités de présentation de cette justification par le pharmacien et d’information du prescripteur. » ;



5° Les articles L. 5125‑23‑2 et L. 5125‑23‑3 sont abrogés.

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° Après le 3° de l’article L. 5125‑23‑3, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

Amdt  21

6° Les articles L. 5125‑23‑2 et L. 5125‑23‑3 sont abrogés.

6° Les articles L. 5125‑23‑2 et L. 5125‑23‑3 sont abrogés.






« 3° bis La substitution n’est pas exclue par une recommandation établie, après consultation des professionnels de santé et des associations agréées d’usagers du système de santé, et publiée par l’agence mentionnée à l’article L. 5311‑1 ; ».

Amdt  21

« 3° bis (Alinéa supprimé)



II. – Le livre 1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa de l’article L. 138‑1 :

1° Le premier alinéa de l’article L. 138‑1 est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Le premier alinéa de l’article L. 138‑1 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 138‑1 est ainsi modifié :



a) Après les mots : « de spécialités pharmaceutiques » sont insérés les mots : « , par les entreprises bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle pour une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques en application de l’article L. 5124‑13 du code de la santé publique, par les entreprises assurant la distribution parallèle de spécialités pharmaceutiques au sens de l’article L. 5124‑13‑2 du même code » ;

a) Après la première occurrence du mot : « pharmaceutiques », sont insérés les mots : « , par les entreprises bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle pour une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques en application de l’article L. 5124‑13 du code de la santé publique, par les entreprises assurant la distribution parallèle de spécialités pharmaceutiques au sens de l’article L. 5124‑13‑2 du même code » ;



a) Après la première occurrence du mot : « pharmaceutiques », sont insérés les mots : « , par les entreprises bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle pour une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques en application de l’article L. 5124‑13 du code de la santé publique, par les entreprises assurant la distribution parallèle de spécialités pharmaceutiques au sens de l’article L. 5124‑13‑2 du même code » ;

a) Après la première occurrence du mot : « pharmaceutiques », sont insérés les mots : «, par les entreprises bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle pour une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques en application de l’article L. 5124‑13 du code de la santé publique, par les entreprises assurant la distribution parallèle de spécialités pharmaceutiques au sens de l’article L. 5124‑13‑2 du même code » ;



b) Les mots : « code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « même code » ;

b) Les mots : « du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « dudit code » ;



b) Les mots : « du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « dudit code » ;

b) Les mots : « du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « dudit code » ;



2° Au titre de la section 2 du chapitre VIII du titre III, après les mots : « l’exploitation », sont insérés les mots « , l’importation parallèle et la distribution parallèle » ;

2° À l’intitulé de la section 2 du chapitre VIII du titre III, après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : « , l’importation parallèle ou la distribution parallèle » ;

Amdt  1178

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° À l’intitulé de la section 2 du chapitre VIII du titre III, après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : « , l’importation parallèle ou la distribution parallèle » ;

2° A l’intitulé de la section 2 du chapitre VIII du titre III, après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : «, l’importation parallèle ou la distribution parallèle » ;



3° Au I de l’article L. 138‑10 :

3° Le I de l’article L. 138‑10 est ainsi modifié :

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Le I de l’article L. 138‑10 est ainsi modifié :

3° Le I de l’article L. 138‑10 est ainsi modifié :



a) Après les mots : « l’exploitation », sont insérés les mots : « , l’importation parallèle ou la distribution parallèle » ;

a) Après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : « , l’importation parallèle ou la distribution parallèle » ;



a) Après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : « , l’importation parallèle ou la distribution parallèle » ;

a) Après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : «, l’importation parallèle ou la distribution parallèle » ;



b) Les mots : « et L. 5124‑2 » sont remplacés par les mots : « L. 5124‑2, L. 5124‑13 et L. 5124‑13‑2 » ;

b) La référence : « et L. 5124‑2 » est remplacée par les références : « L. 5124‑2, L. 5124‑13 et L. 5124‑13‑2 » ;



b) La référence : « et L. 5124‑2 » est remplacée par les références : « L. 5124‑2, L. 5124‑13 et L. 5124‑13‑2 » ;

b) La référence : « et L. 5124‑2 » est remplacée par les références : « L. 5124‑2, L. 5124‑13 et L. 5124‑13‑2 » ;



4° Au premier alinéa de l’article L. 138‑13, les mots : « exploitant les » sont remplacés par les mots : « assurant l’exploitation, l’importation parallèle ou la distribution parallèle des » ;

4° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 138‑13, les mots : « exploitant les » sont remplacés par les mots : « assurant l’exploitation, l’importation parallèle ou la distribution parallèle des » ;

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 138‑13, les mots : « exploitant les » sont remplacés par les mots : « assurant l’exploitation, l’importation parallèle ou la distribution parallèle des » ;

4° A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 138‑13, les mots : « exploitant les » sont remplacés par les mots : « assurant l’exploitation, l’importation parallèle ou la distribution parallèle des » ;





4° bis (nouveau) Après le 2° du III de l’article L. 162‑16, dans sa rédaction résultant de l’article 66 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° bis (Non modifié)

 Après le 2° du III de l’article L. 162‑16, dans sa rédaction résultant de l’article 66 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5° Après le 2° du III de l’article L. 162‑16, dans sa rédaction résultant de l’article 66 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Pour les groupes génériques, la limitation de la base de remboursement mentionnée au présent III s’applique à compter de deux ans suivant la publication au Journal officiel ou, le cas échéant, au Bulletin officiel des produits de santé du prix de la première spécialité générique du groupe. » ;

Amdt  482


« Pour les groupes génériques, la limitation de la base de remboursement mentionnée au présent III s’applique à compter de deux ans suivant la publication au Journal officiel ou, le cas échéant, au Bulletin officiel des produits de santé du prix de la première spécialité générique du groupe. » ;

« Pour les groupes génériques, la limitation de la base de remboursement mentionnée au présent III s’applique à compter de deux ans suivant la publication au Journal officiel ou, le cas échéant, au Bulletin officiel des produits de santé du prix de la première spécialité générique du groupe. » ;



5° Le V de larticle L. 162‑16, dans sa rédaction résultant de l’article 66 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, est abrogé ;

5° (Alinéa sans modification)

 Le V du même article L. 162‑16, dans sa rédaction résultant de l’article 66 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 précitée, est abrogé ;

5° (Non modifié)

 Le V du même article L. 162‑16, dans sa rédaction résultant de l’article 66 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 précitée, est abrogé ;

6° Le V du même article L. 162‑16, dans sa rédaction résultant de l’article 66 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 précitée, est abrogé ;



 A l’article L. 162‑16‑4 :

 L’article L. 162‑16‑4 est ainsi modifié :

6° (Non modifié)

6° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 162‑16‑4 est ainsi modifié :

7° L’article L. 162‑16‑4 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa du I, après les mots : « exploitant le médicament » sont insérés les mots : « l’entreprise assurant l’importation parallèle du médicament ou l’entreprise assurant la distribution parallèle du médicament » ;

a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « médicament », sont insérés les mots : « , l’entreprise assurant l’importation parallèle du médicament ou l’entreprise assurant la distribution parallèle du médicament » ;


a) (Non modifié)

a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « médicament », sont insérés les mots : « , l’entreprise assurant l’importation parallèle du médicament ou l’entreprise assurant la distribution parallèle du médicament » ;

a) A la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « médicament », sont insérés les mots : «, l’entreprise assurant l’importation parallèle du médicament ou l’entreprise assurant la distribution parallèle du médicament » ;



b) Le II est complété par un 7° ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)


b) Le II est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :

b) Le II est complété par un 7° ainsi rédigé :

b) Le II est complété par un 7° ainsi rédigé :



« 7° Le médicament fait l’objet d’une importation parallèle au sens de l’article L. 5124‑13 du code de la santé publique ou d’une distribution parallèle au sens de l’article L. 5124‑13‑2 du même code. » ;

« 7° (Alinéa sans modification) » ;


« 7° Le médicament fait l’objet d’une importation parallèle au sens de l’article L. 5124‑13 du code de la santé publique ou d’une distribution parallèle au sens de l’article L. 5124‑13‑2 du même code ;

« 7° Le médicament fait l’objet d’une importation parallèle au sens de l’article L. 5124‑13 du code de la santé publique ou d’une distribution parallèle au sens de l’article L. 5124‑13‑2 du même code. » ;

« 7° Le médicament fait l’objet d’une importation parallèle au sens de l’article L. 5124‑13 du code de la santé publique ou d’une distribution parallèle au sens de l’article L. 5124‑13‑2 du même code. » ;






« 8° (nouveau) En cas de risque de dépenses injustifiées, notamment au regard d’une augmentation significative des prix de vente constatés. » ;

Amdt  22

« 8° (Alinéa supprimé)



7° Après l’article L. 162‑16‑4‑1, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

 Après l’article L. 162‑16‑4‑1, sont insérés des articles L. 162‑16‑4‑2 et L. 162‑16‑4‑3 ainsi rédigés :

7° (Non modifié)

7° (Alinéa sans modification)

 Après l’article L. 162‑16‑4‑1, sont insérés des articles L. 162‑16‑4‑2 et L. 162‑16‑4‑3 ainsi rédigés :

8° Après l’article L. 162‑16‑4‑1, sont insérés des articles L. 162‑16‑4‑2 et L. 162‑16‑4‑3 ainsi rédigés :



« Art. L. 162‑16‑4‑2. – Le prix de cession des préparations magistrales et des préparations hospitalières, définies au 1° et au 2° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, pour la nutrition parentérale à domicile, prises en charge par les organismes d’assurance maladie lorsqu’elles sont délivrées par certains établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 du présent code, est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le prix peut notamment être différent selon des catégories de préparations définies après avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique.

« Art. L. 162‑16‑4‑2. – Le prix de cession des préparations magistrales et des préparations hospitalières, définies aux 1° et 2° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, pour la nutrition parentérale à domicile, prises en charge par les organismes d’assurance maladie lorsqu’elles sont délivrées par certains établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 du présent code, est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le prix peut notamment être différent selon des catégories de préparations définies après avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique.


« Art. L. 162‑16‑4‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 162‑16‑4‑2. – Le prix de cession des préparations magistrales et des préparations hospitalières, définies aux 1° et 2° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, pour la nutrition parentérale à domicile, prises en charge par les organismes d’assurance maladie lorsqu’elles sont délivrées par certains établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 du présent code, est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le prix peut notamment être différent selon des catégories de préparations définies après avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique.

« Art. L. 162‑16‑4‑2. – Le prix de cession des préparations magistrales et des préparations hospitalières, définies aux 1° et 2° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, pour la nutrition parentérale à domicile, prises en charge par les organismes d’assurance maladie lorsqu’elles sont délivrées par certains établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 du présent code, est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le prix peut notamment être différent selon des catégories de préparations définies après avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique.



« Les préparations magistrales et les préparations hospitalières relevant du premier alinéa sont définies respectivement comme des mélanges individualisés ou standardisés de nutrition parentérale indiqués aux enfants ou aux adultes.

« Les préparations magistrales et les préparations hospitalières relevant du premier alinéa du présent article sont définies respectivement comme des mélanges individualisés ou standardisés de nutrition parentérale indiqués aux enfants ou aux adultes.



« Les préparations magistrales et les préparations hospitalières relevant du premier alinéa du présent article sont définies respectivement comme des mélanges individualisés ou standardisés de nutrition parentérale indiqués aux enfants ou aux adultes.

« Les préparations magistrales et les préparations hospitalières relevant du premier alinéa du présent article sont définies respectivement comme des mélanges individualisés ou standardisés de nutrition parentérale indiqués aux enfants ou aux adultes.



« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article et notamment les catégories de préparations, les procédures et délais de fixation des prix, les critères de fixation des prix, les règles selon lesquelles certaines préparations pour nutrition parentérale à domicile peuvent être prises en charge par l’assurance maladie ou exclues de celle‑ci, ainsi que les modalités de sélection des établissements concernés.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment les catégories de préparations, les procédures et délais de fixation des prix, les critères de fixation des prix, les règles selon lesquelles certaines préparations pour nutrition parentérale à domicile peuvent être prises en charge par l’assurance maladie ou exclues de celle‑ci ainsi que les modalités de sélection des établissements concernés.



« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment les catégories de préparations, les procédures et délais de fixation des prix, les critères de fixation des prix, les règles selon lesquelles certaines préparations pour nutrition parentérale à domicile peuvent être prises en charge par l’assurance maladie ou exclues de celle‑ci ainsi que les modalités de sélection des établissements concernés.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment les catégories de préparations, les procédures et délais de fixation des prix, les critères de fixation des prix, les règles selon lesquelles certaines préparations pour nutrition parentérale à domicile peuvent être prises en charge par l’assurance maladie ou exclues de celle‑ci ainsi que les modalités de sélection des établissements concernés.



« Art. L. 162‑16‑4‑3. – I. – Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer par arrêté, pour certains médicaments inscrits sur la liste prévue à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ou pour certains produits de santé financés au titre des prestations d’hospitalisation définies à l’article L. 162‑22‑6 du présent code autres que les médicaments, un prix maximal de vente aux établissements de santé, dans au moins l’une des situations suivantes :

« Art. L. 162‑16‑4‑3. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 162‑16‑4‑3. – (Supprimé) » ;

Amdt  22

« Art. L. 162‑16‑4‑3. – I. – Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer par arrêté, pour certains médicaments inscrits sur la liste prévue à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ou pour certains produits de santé financés au titre des prestations d’hospitalisation définies à l’article L. 162‑22‑6 du présent code autres que les médicaments, un prix maximal de vente aux établissements de santé, dans au moins l’une des situations suivantes :

« Art. L. 162‑16‑4‑3. – I. – Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer par arrêté, pour certains médicaments inscrits sur la liste prévue à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ou pour certains produits de santé financés au titre des prestations d’hospitalisation définies à l’article L. 162‑22‑6 du présent code autres que les médicaments, un prix maximal de vente aux établissements de santé, dans au moins l’une des situations suivantes :



« 1° En cas de risque de dépenses injustifiées, notamment au regard d’une augmentation significative des prix de vente constatés, ou au regard des prix de produits de santé comparables ;

« 1° En cas de risque de dépenses injustifiées, notamment au regard d’une augmentation significative des prix de vente constatés ou au regard des prix de produits de santé comparables ;



« 1° En cas de risque de dépenses injustifiées, notamment au regard d’une augmentation significative des prix de vente constatés ou au regard des prix de produits de santé comparables ;

« 1° En cas de risque de dépenses injustifiées, notamment au regard d’une augmentation significative des prix de vente constatés ou au regard des prix de produits de santé comparables ;



« 2° Dans le cas de produits de santé, qui, à titre unitaire ou compte tenu de leur volume global, ont, de manière prévisible ou constatée, un caractère particulièrement coûteux pour certains établissements. »

« 2° Dans le cas de produits de santé qui, à titre unitaire ou compte tenu de leur volume global, ont, de manière prévisible ou constatée, un caractère particulièrement coûteux pour certains établissements.



« 2° Dans le cas de produits de santé qui, à titre unitaire ou compte tenu de leur volume global, ont, de manière prévisible ou constatée, un caractère particulièrement coûteux pour certains établissements.

« 2° Dans le cas de produits de santé qui, à titre unitaire ou compte tenu de leur volume global, ont, de manière prévisible ou constatée, un caractère particulièrement coûteux pour certains établissements.



« II. – Le prix maximal mentionné au I est fixé, après que l’entreprise exploitant le produit a été mise en mesure de présenter ses observations :

« II. – Le prix maximal prévu au I est fixé, après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations :



« II. – Le prix maximal prévu au I est fixé, après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations :

« II. – Le prix maximal prévu au I est fixé, après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations :



« 1° Pour les médicaments, dans les conditions prévues au I de l’article L. 162‑16‑4. Il peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé dans les conditions prévues au II du même article ;

« 1° Pour les médicaments, au regard d’au moins l’un des critères mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4. Il peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé au regard d’au moins l’un des critères prévus au II du même article L. 162‑16‑4 ;



« 1° Pour les médicaments, au regard d’au moins l’un des critères mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4. Il peut être fixé à un niveau Inférieur ou baissé au regard d’au moins l’un des critères prévus au II du même article L. 162‑16‑4 ;

« 1° Pour les médicaments, au regard d’au moins l’un des critères mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4. Il peut être fixé à un niveau Inférieur ou baissé au regard d’au moins l’un des critères prévus au II du même article L. 162‑16‑4 ;



« 2° Pour les produits de santé autres que les médicaments, dans les conditions prévues au I de l’article L. 165‑2. Il peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé, dans les conditions prévues au II du même article.

« 2° Pour les produits de santé autres que les médicaments, au regard d’au moins l’un des critères mentionnés au dernier alinéa du I de l’article L. 165‑2. Il peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé au regard d’au moins l’un des critères prévus au II du même article L. 165‑2.

Amdt  762



« 2° Pour les produits de santé autres que les médicaments, au regard d’au moins l’un des critères mentionnés au dernier alinéa du I de l’article L. 165‑2. Il peut être fixé à un niveau Inférieur ou baissé au regard d’au moins l’un des critères prévus au II du même article L. 165‑2.

« 2° Pour les produits de santé autres que les médicaments, au regard d’au moins l’un des critères mentionnés au dernier alinéa du I de l’article L. 165‑2. Il peut être fixé à un niveau Inférieur ou baissé au regard d’au moins l’un des critères prévus au II du même article L. 165‑2.



« III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

« III. – (Alinéa sans modification) » ;



« III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

« III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;



8° Au premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑5, après la première occurrence des mots : « santé publique », sont insérés les mots : « , d’une distribution parallèle au sens de l’article L. 5124‑13‑2 du même code » ;

 À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑5, la première occurrence du mot : « ou » est remplacé par les mots : « , faisant l’objet d’une distribution parallèle au sens de l’article L. 5124‑13‑2 du même code ou disposant » ;

Amdt  1179

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

 À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑5, la première occurrence du mot : « ou » est remplacé par les mots : « , faisant l’objet d’une distribution parallèle au sens de l’article L. 5124‑13‑2 du même code ou disposant » ;

9° A la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑5, la première occurrence du mot : « ou » est remplacé par les mots : «, faisant l’objet d’une distribution parallèle au sens de l’article L. 5124‑13‑2 du même code ou disposant » ;



9° Au premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑6, après les mots : « entre l’entreprise », sont insérés les mots : « titulaire des droits d’exploitation, l’entreprise assurant leur importation parallèle ou leur distribution parallèle » ;

 Au premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑6, après la première occurrence du mot : « entreprise », sont insérés les mots : « titulaire des droits d’exploitation de ces spécialités, l’entreprise assurant leur importation parallèle ou l’entreprise assurant leur distribution parallèle » ;

Amdt  1181

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)

10° Au premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑6, après la première occurrence du mot : « entreprise », sont insérés les mots : « titulaire des droits d’exploitation de ces spécialités, l’entreprise assurant leur importation parallèle ou l’entreprise assurant leur distribution parallèle » ;

10° Au premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑6, après la première occurrence du mot : « entreprise », sont insérés les mots : « titulaire des droits d’exploitation de ces spécialités, l’entreprise assurant leur importation parallèle ou l’entreprise assurant leur distribution parallèle » ;




9° bis (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 162‑16‑7, les mots : « ou égal » sont supprimés ;

Amdts  2072,  2073

9° bis (Supprimé)

Amdt  482

9° bis (Supprimé)




10° Au premier alinéa de l’article L. 162‑17, après les mots : « santé publique », sont insérés les mots : « , les médicaments faisant l’objet d’une distribution parallèle au sens de l’article L. 5124‑13‑2 du même code » ;

10° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑17, la référence : « L. 601 » est remplacée par la référence : « L. 5121‑8 » et, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , les médicaments faisant l’objet d’une distribution parallèle au sens de l’article L. 5124‑13‑2 du même code » ;

Amdt  1182

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)

11° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑17, la référence : « L. 601 » est remplacée par la référence : « L. 5121‑8 » et, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , les médicaments faisant l’objet d’une distribution parallèle au sens de l’article L. 5124‑13‑2 du même code » ;

11° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑17, la référence : « L. 601 » est remplacée par la référence : « L. 5121‑8 » et, après le mot : « publique », sont insérés les mots : «, les médicaments faisant l’objet d’une distribution parallèle au sens de l’article L. 5124‑13‑2 du même code » ;



11° Au troisième alinéa du I de l’article L. 162‑17‑3, les mots : « Journal officiel de la République française » sont remplacés par les mots : « Bulletin officiel des produits de santé » ;

11° À la fin du troisième alinéa du I de l’article L. 162‑17‑3, les mots : « Journal officiel de la République française » sont remplacés par les mots : « Bulletin officiel des produits de santé » ;

11° (Non modifié)

11° (Non modifié)

12° À la fin du troisième alinéa du I de l’article L. 162‑17‑3, les mots : « Journal officiel de la République française » sont remplacés par les mots : « Bulletin officiel des produits de santé » ;

12° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2019‑795 DC du 20 décembre 2019.]



12° L’article L. 162‑17‑3‑1 est complété par un III ainsi rédigé :

12° (Alinéa sans modification)

12° (Non modifié)

12° (Alinéa sans modification)

13° L’article L. 162‑17‑3‑1 est complété par un III ainsi rédigé :

13° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2019‑795 DC du 20 décembre 2019.]



« III. – Les informations et décisions relatives au remboursement, à la prise en charge, aux prix, aux tarifs et à l’encadrement de la prescription et de la dispensation des médicaments, des dispositifs médicaux, des autres produits de santé et, le cas échéant, des prestations associées sont publiées au Bulletin officiel des produits de santé. » ;

« III. – (Alinéa sans modification) » ;


« III. – Les informations et décisions relatives à l’autorisation de mise sur le marché, au remboursement, à la prise en charge, aux prix, aux tarifs et à l’encadrement de la prescription et de la dispensation des médicaments, des dispositifs médicaux, des autres produits de santé et, le cas échéant, des prestations associées sont publiées au Bulletin officiel des produits de santé. » ;

Amdt  142

« III. – Les informations et décisions relatives au remboursement, à la prise en charge, aux prix, aux tarifs et à l’encadrement de la prescription et de la dispensation des médicaments, des dispositifs médicaux, des autres produits de santé et, le cas échéant, des prestations associées sont publiées au Bulletin officiel des produits de santé. » ;



13° Le 1° de l’article L. 162‑17‑4 est abrogé ;

13° (Alinéa sans modification)

13° (Non modifié)

13° (Non modifié)

14° Le 1° de l’article L. 162‑17‑4 est abrogé ;

14° Le 1° de l’article L. 162‑17‑4 est abrogé ;





13° bis (nouveau) Après l’article L. 162‑17‑4‑2, il est inséré un article L. 162‑17‑4‑3 ainsi rédigé :

13° bis (Non modifié)

15° Après l’article L. 162‑17‑4‑2, il est inséré un article L. 162‑17‑4‑3 ainsi rédigé :

15° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2019‑795 DC du 20 décembre 2019.]





« Art. L. 162‑17‑4‑3. – Les entreprises mettent à la disposition du Comité économique des produits de santé, pour chacun des médicaments inscrits ou ayant vocation à être inscrits sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 du présent code, le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement desdits médicaments. Ce montant est rendu public. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. » ;

Amdts  474,  505,  540(s/amdt)


« Art. L. 162‑17‑4‑3. – Les entreprises mettent à la disposition du Comité économique des produits de santé, pour chacun des médicaments inscrits ou ayant vocation à être inscrits sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 du présent code, le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement desdits médicaments. Ce montant est rendu public. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. » ;



14° Au second alinéa de l’article L. 162‑17‑5, après le mot : « prestations », sont insérés les mots : «, ou assurant l’importation parallèle ou la distribution parallèle de ces médicaments, » ;

14° Au second alinéa de l’article L. 162‑17‑5, après le mot : « prestations », sont insérés les mots : « ou assurant l’importation parallèle ou la distribution parallèle de ces médicaments » ;

14° (Non modifié)

14° (Non modifié)

16° Au second alinéa de l’article L. 162‑17‑5, après le mot : « prestations », sont insérés les mots : « ou assurant l’importation parallèle ou la distribution parallèle de ces médicaments » ;

16° Au second alinéa de l’article L. 162‑17‑5, après le mot : « prestations », sont insérés les mots : « ou assurant l’importation parallèle ou la distribution parallèle de ces médicaments » ;



15° Au premier alinéa de l’article L. 162‑17‑7, après les mots : « le médicament », sont insérés les mots : « , qui assure son importation parallèle ou qui assure sa distribution parallèle » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 162‑17‑7, après la deuxième occurrence du mot : « médicament », sont insérés les mots : « , qui assure son importation parallèle ou qui assure sa distribution parallèle » ;

15° (Non modifié)

15° (Non modifié)

17° Au premier alinéa de l’article L. 162‑17‑7, après la deuxième occurrence du mot : « médicament », sont insérés les mots : « , qui assure son importation parallèle ou qui assure sa distribution parallèle » ;

17° Au premier alinéa de l’article L. 162‑17‑7, après la deuxième occurrence du mot : « médicament », sont insérés les mots : «, qui assure son importation parallèle ou qui assure sa distribution parallèle » ;



16° A l’article L. 162‑18 :

16° L’article L. 162‑18 est ainsi modifié :

16° (Non modifié)

16° (Non modifié)

18° L’article L. 162‑18 est ainsi modifié :

18° L’article L. 162‑18 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa du I, après les mots : « qui exploitent », sont insérés les mots : « , qui assurent l’importation parallèle ou qui assure la distribution parallèle d’ » ;

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « exploitent », sont insérés les mots : « , qui assurent l’importation parallèle ou qui assurent la distribution parallèle d’ » ;



a) Au premier alinéa du I, après le mot : « exploitent », sont insérés les mots : « , qui assurent l’importation parallèle ou qui assurent la distribution parallèle d’ » ;

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « exploitent », sont insérés les mots : «, qui assurent l’importation parallèle ou qui assurent la distribution parallèle d’» ;



b) Au II :

b) Le II est ainsi modifié :



b) Le II est ainsi modifié :

b) Le II est ainsi modifié :




– le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :



– le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :



– les mots : « Pour les spécialités susceptibles d’être utilisées, au moins en partie, concomitamment ou séquentiellement avec d’autres médicaments » sont remplacés par les mots : « Pour :

« II. – Pour :



« II. – Pour :

« II. – Pour :



« 1° Les spécialités susceptibles d’être utilisées, au moins en partie, concomitamment ou séquentiellement avec d’autres médicaments ;

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° Les spécialités susceptibles d’être utilisées, au moins en partie, concomitamment ou séquentiellement avec d’autres médicaments ;

« 1° Les spécialités susceptibles d’être utilisées, au moins en partie, concomitamment ou séquentiellement avec d’autres médicaments ;



« 2° Les spécialités bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle en application de l’article L. 5124‑13 du code de la santé publique ou faisant l’objet d’une distribution parallèle au sens de l’article L. 5124‑13‑2 du même code, ainsi pour les spécialités comparables ou répondant à des visées thérapeutiques similaires à ces dernières ; » ;

« 2° Les spécialités bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle en application de l’article L. 5124‑13 du code de la santé publique ou faisant l’objet d’une distribution parallèle au sens de l’article L. 5124‑13‑2 du même code, ainsi pour les spécialités comparables ou répondant à des visées thérapeutiques similaires à ces dernières,



« 2° Les spécialités bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle en application de l’article L. 5124‑13 du code de la santé publique ou faisant l’objet d’une distribution parallèle au sens de l’article L. 5124‑13‑2 du même code, ainsi pour les spécialités comparables ou répondant à des visées thérapeutiques similaires à ces dernières,

« 2° Les spécialités bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle en application de l’article L. 5124‑13 du code de la santé publique ou faisant l’objet d’une distribution parallèle au sens de l’article L. 5124‑13‑2 du même code, ainsi pour les spécialités comparables ou répondant à des visées thérapeutiques similaires à ces dernières,



– après les mots : « ces spécialités », sont insérés les mots : « , qui assurent leur importation parallèle ou qui assure leur distribution parallèle » ;

« le remboursement par l’assurance maladie des spécialités pharmaceutiques inscrites, au moins pour l’une de leurs indications, sur les listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162‑17, aux articles L. 162‑22‑7 ou L. 162‑23‑6, ou prises en charge au titre de l’article L. 162‑17‑2‑1, peut être subordonné au versement obligatoire de remises par les entreprises qui exploitent ces spécialités, qui assurent leur importation parallèle ou qui assurent leur distribution parallèle. Les remises peuvent concerner une spécialité ou, le cas échéant, un ensemble de spécialités comparables ou répondant à des visées thérapeutiques similaires. Les remises peuvent notamment prendre en compte au moins l’un des critères prévus aux I ou II de l’article L. 162‑16‑4, appliqué aux prix nets ou aux tarifs nets au sens du dernier alinéa du I du présent article. » ;



« le remboursement par l’assurance maladie des spécialités pharmaceutiques inscrites, au moins pour l’une de leurs indications, sur les listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162‑17, aux articles L. 162‑22‑7 ou L. 162‑23‑6, ou prises en charge au titre de l’article L. 162‑17‑2‑1, peut être subordonné au versement obligatoire de remises par les entreprises qui exploitent ces spécialités, qui assurent leur importation parallèle ou qui assurent leur distribution parallèle. Les remises peuvent concerner une spécialité ou, le cas échéant, un ensemble de spécialités comparables ou répondant à des visées thérapeutiques similaires. Les remises peuvent notamment prendre en compte au moins l’un des critères prévus aux I ou II de l’article L. 162‑16‑4, appliqué aux prix nets ou aux tarifs nets au sens du dernier alinéa du I du présent article. » ;

« Le remboursement par l’assurance maladie des spécialités pharmaceutiques inscrites, au moins pour l’une de leurs indications, sur les listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162‑17, aux articles L. 162‑22‑7 ou L. 162‑23‑6, ou prises en charge au titre de l’article L. 162‑17‑2‑1, peut être subordonné au versement obligatoire de remises par les entreprises qui exploitent ces spécialités, qui assurent leur importation parallèle ou qui assurent leur distribution parallèle. Les remises peuvent concerner une spécialité ou, le cas échéant, un ensemble de spécialités comparables ou répondant à des visées thérapeutiques similaires. Les remises peuvent notamment prendre en compte au moins l’un des critères prévus aux I ou II de l’article L. 162‑16‑4, appliqué aux prix nets ou aux tarifs nets au sens du dernier alinéa du I du présent article. » ;



– après les mots : « exploitant la spécialité », sont insérés les mots : « , assurant son importation parallèle ou assurant sa distribution parallèle, » ;

– au second alinéa, après le mot : « spécialité », sont insérés les mots : « , assurant son importation parallèle ou assurant sa distribution parallèle » ;



– au second alinéa, après le mot : « spécialité », sont insérés les mots : « , assurant son importation parallèle ou assurant sa distribution parallèle » ;

au second alinéa, après le mot : « spécialité », sont insérés les mots : «, assurant son importation parallèle ou assurant sa distribution parallèle » ;



17° A l’article L. 162‑22‑7, après les mots : « de l’autorisation de mise sur le marché », sont insérés les mots : « de l’entreprise assurant l’exploitation, de l’entreprise assurant l’importation parallèle, de l’entreprise assurant la distribution parallèle du médicament » ;

17° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑22‑7, après la première occurrence du mot : « marché », sont insérés les mots : « , de l’entreprise assurant l’exploitation, de l’entreprise assurant l’importation parallèle, de l’entreprise assurant la distribution parallèle du médicament » ;

17° (Non modifié)

17° (Non modifié)

19° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑22‑7, après la première occurrence du mot : « marché », sont insérés les mots : « , de l’entreprise assurant l’exploitation, de l’entreprise assurant l’importation parallèle, de l’entreprise assurant la distribution parallèle du médicament » ;

19° A la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑22‑7, après la première occurrence du mot : « marché », sont insérés les mots : «, de l’entreprise assurant l’exploitation, de l’entreprise assurant l’importation parallèle, de l’entreprise assurant la distribution parallèle du médicament » ;






17° bis (nouveau) Après le 8° du II de l’article L. 165‑2, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

Amdt  22

17° bis (Alinéa supprimé)






« 9° Le caractère particulièrement coûteux pour certains établissements de certains produits de santé, à titre unitaire ou compte tenu de leur volume global. » ;

Amdt  22

« 9° (Alinéa supprimé)



18° A l’article L. 245‑1, après les mots : « entreprises assurant l’exploitation en France, au sens des articles L. 5124‑1, L. 5124‑2, L. 5136‑2 et L. 5124‑18 du code de la santé publique », sont insérés les mots : « , bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle en application de l’article L. 5124‑13 du même code ou assurant la distribution parallèle au sens de l’article L. 5124‑13‑2 du même code, » ;

18° À l’article L. 245‑1, après le mot : « publique, », sont insérés les mots : « bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle en application de l’article L. 5124‑13 du même code ou assurant la distribution parallèle, au sens de l’article L. 5124‑13‑2 dudit code, » ;

18° (Non modifié)

18° (Non modifié)

20° À l’article L. 245‑1, après le mot : « publique, », sont insérés les mots : « bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle en application de l’article L. 5124‑13 du même code ou assurant la distribution parallèle, au sens de l’article L. 5124‑13‑2 dudit code, » ;

20° A l’article L. 245‑1, après le mot : « publique, », sont insérés les mots : « bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle en application de l’article L. 5124‑13 du même code ou assurant la distribution parallèle, au sens de l’article L. 5124‑13‑2 dudit code, » ;



19° Au 1° du I de l’article L. 245‑2, après les mots : « l’exploitation », sont insérés les mots : «, à l’importation parallèle ou à la distribution parallèle » ;

19° À la seconde phrase du  du I de l’article L. 245‑2, après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : « , à l’importation parallèle ou à la distribution parallèle » ;

19° (Non modifié)

19° (Non modifié)

21° À la seconde phrase du du I de l’article L. 245‑2, après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : « , à l’importation parallèle ou à la distribution parallèle » ;

21° A la seconde phrase du du I de l’article L. 245‑2, après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : «, à l’importation parallèle ou à la distribution parallèle » ;



20° L’article L. 245‑6 est ainsi modifié :

20° (Alinéa sans modification)

20° (Non modifié)

20° (Non modifié)

22° L’article L. 245‑6 est ainsi modifié :

22° L’article L. 245‑6 est ainsi modifié :



a) Au I, après les mots : « entreprises assurant l’exploitation en France, au sens de l’article L. 5124‑1 du code de la santé publique », sont insérés les mots : « , bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle en application de l’article L. 5124‑13 du même code ou assurant la distribution parallèle au sens de l’article L. 5124‑13‑2 du même code » ;

a) Au I, après le mot : « publique, », sont insérés les mots : « bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle en application de l’article L. 5124‑13 du même code ou assurant la distribution parallèle, au sens de l’article L. 5124‑13‑2 dudit code, » ;



a) Au I, après le mot : « publique, », sont insérés les mots : « bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle en application de l’article L. 5124‑13 du même code ou assurant la distribution parallèle, au sens de l’article L. 5124‑13‑2 dudit code, » ;

a) Au I, après le mot : « publique, », sont insérés les mots : « bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle en application de l’article L. 5124‑13 du même code ou assurant la distribution parallèle, au sens de l’article L. 5124‑13‑2 dudit code, » ;



b) Le 4° du II est abrogé ;

b) (Alinéa sans modification)



b) Le 4° du II est abrogé ;

b) Le 4° du II est abrogé ;



c) Au VI, après les mots : « du code de la santé publique, » sont insérés les mots : « bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle en application de l’article L. 5124‑13 du même code ou assurant la distribution parallèle au sens de l’article L. 5124‑13‑2 du même code, ».

c) Au VI, après le mot : « publique, », sont insérés les mots : « bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle en application de l’article L. 5124‑13 du même code ou assurant la distribution parallèle, au sens de l’article L. 5124‑13‑2 dudit code, ».



c) Au VI, après le mot : « publique, », sont insérés les mots : « bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle en application de l’article L. 5124‑13 du même code ou assurant la distribution parallèle, au sens de l’article L. 5124‑13‑2 dudit code, ».

c) Au VI, après le mot : « publique, », sont insérés les mots : « bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle en application de l’article L. 5124‑13 du même code ou assurant la distribution parallèle, au sens de l’article L. 5124‑13‑2 dudit code, ».



III. – A. – L’article L. 162‑16‑4‑2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du présent article, entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021.

III. – A. – L’article L. 162‑16‑4‑2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – A. – L’article L. 162‑16‑4‑2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021.

III. – A. – L’article L. 162‑16‑4‑2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021.





bis (nouveau). – Le 4° bis du II entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er janvier 2022. Les dispositions du même 4° bis ne s’appliquent pas aux groupes génériques pour lesquels le prix d’une spécialité générique a été publié au Journal officiel ou, le cas échéant, au Bulletin officiel des produits de santé antérieurement à cette date d’entrée en vigueur.

Amdt  482


B. – Le  du II entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er janvier 2022. Les dispositions du même  ne s’appliquent pas aux groupes génériques pour lesquels le prix d’une spécialité générique a été publié au Journal officiel ou, le cas échéant, au Bulletin officiel des produits de santé antérieurement à cette date d’entrée en vigueur.

B. – Le 5° du II entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er janvier 2022. Les dispositions du même 5° ne s’appliquent pas aux groupes génériques pour lesquels le prix d’une spécialité générique a été publié au Journal officiel ou, le cas échéant, au Bulletin officiel des produits de santé antérieurement à cette date d’entrée en vigueur.



B. – Les 11° et 12° du II entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er mars 2022.

B. – (Alinéa sans modification)

B. – (Non modifié)


C– Les 12° et 13° du II entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er mars 2022.

C. – Les 12° et 13° du II entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er mars 2022.





(nouveau). – Le 13° bis du II entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021.

Amdts  474,  505,  540(s/amdt)


D. – Le 15° du II entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021.

D. – [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2019‑795 DC du 20 décembre 2019.]




Article 29 bis (nouveau)

Amdt  764

Article 29 bis

(Non modifié)

Article 29 bis

(Conforme)

Article 43

Article 43



I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans, l’État peut autoriser l’usage médical du cannabis sous la forme de produits répondant aux standards pharmaceutiques, dans certaines indications ou situations cliniques réfractaires aux traitements indiqués et accessibles.



I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans, l’État peut autoriser l’usage médical du cannabis sous la forme de produits répondant aux standards pharmaceutiques, dans certaines indications ou situations cliniques réfractaires aux traitements indiqués et accessibles.

I. – A titre expérimental, pour une durée de deux ans, l’État peut autoriser l’usage médical du cannabis sous la forme de produits répondant aux standards pharmaceutiques, dans certaines indications ou situations cliniques réfractaires aux traitements indiqués et accessibles.


II. – Les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions de prise en charge, le nombre de patients concernés, les modalités d’importation, de production, d’approvisionnement, de prescription et de délivrance par les pharmacies hospitalières et d’officine ainsi que les conditions d’information et de suivi des patients et de formation des professionnels de santé.



II. – Les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions de prise en charge, le nombre de patients concernés, les modalités d’importation, de production, d’approvisionnement, de prescription et de délivrance par les pharmacies hospitalières et d’officine ainsi que les conditions d’information et de suivi des patients et de formation des professionnels de santé.

II. – Les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions de prise en charge, le nombre de patients concernés, les modalités d’importation, de production, d’approvisionnement, de prescription et de délivrance par les pharmacies hospitalières et d’officine ainsi que les conditions d’information et de suivi des patients et de formation des professionnels de santé.


III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport portant notamment sur l’usage médical du cannabis pour les malades, leur suivi, l’organisation du circuit de prescription et de dispensation ainsi que sur les dépenses engagées. Ce rapport étudie, en particulier, la pertinence d’un élargissement du recours à l’usage médical du cannabis au terme de l’expérimentation et, le cas échéant, les modalités de sa prise en charge par l’assurance maladie.



III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport portant notamment sur l’usage médical du cannabis pour les malades, leur suivi, l’organisation du circuit de prescription et de dispensation ainsi que sur les dépenses engagées. Ce rapport étudie, en particulier, la pertinence d’un élargissement du recours à l’usage médical du cannabis au terme de l’expérimentation et, le cas échéant, les modalités de sa prise en charge par l’assurance maladie.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport portant notamment sur l’usage médical du cannabis pour les malades, leur suivi, l’organisation du circuit de prescription et de dispensation ainsi que sur les dépenses engagées. Ce rapport étudie, en particulier, la pertinence d’un élargissement du recours à l’usage médical du cannabis au terme de l’expérimentation et, le cas échéant, les modalités de sa prise en charge par l’assurance maladie.

Article 30

Article 30

Article 30

Article 30

Article 44

Article 44


I. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

A. – A l’article L. 5121‑12 :

A. – L’article L. 5121‑12 est ainsi modifié :

A. – (Alinéa sans modification)

A. – (Alinéa sans modification)

A. – L’article L. 5121‑12 est ainsi modifié :

A. – L’article L. 5121‑12 est ainsi modifié :

1° Au 2° du I :

1° La première phrase du 2° du I est ainsi modifiée :

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° La première phrase du 2° du I est ainsi modifiée :

1° La première phrase du 2° du I est ainsi modifiée :

a) Les mots : « un bénéfice » sont remplacés par les mots : « une efficacité cliniquement pertinente et un effet important » ;

a) (Alinéa sans modification)



a) Les mots : « un bénéfice » sont remplacés par les mots : « une efficacité cliniquement pertinente et un effet important » ;

a) Les mots : « un bénéfice » sont remplacés par les mots : « une efficacité cliniquement pertinente et un effet important » ;

b) Après les mots : « pour lui », sont insérés les mots : « , qu’en l’état des thérapeutiques disponibles, des conséquences graves pour ce patient sont fortement probables » ;

b) Après le mot : « lui », sont insérés les mots : « , que des conséquences graves pour ce patient sont fortement probables en l’état des thérapeutiques disponibles » ;

Amdt  1296



b) Après le mot : « lui », sont insérés les mots : « , que des conséquences graves pour ce patient sont fortement probables en l’état des thérapeutiques disponibles » ;

b) Après le mot : « lui », sont insérés les mots : «, que des conséquences graves pour ce patient sont fortement probables en l’état des thérapeutiques disponibles » ;

c) Après les mots : « sécurité sont », il est inséré le mot : « fortement » ;

c) (Alinéa sans modification)



c) Après les mots : « sécurité sont », il est inséré le mot : « fortement » ;

c) Après les mots : « sécurité sont », il est inséré le mot : « fortement » ;

2° Au III :

2° Le III est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Le III est ainsi modifié :

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « A » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « A » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « A. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « A. – » ;

b) Le 1° et le 2° sont complétés par les mots : « , sans qu’une décision relative à cette demande n’ait été prise » ;

b) Les 1° et 2° sont complétés par les mots : « , sans qu’une décision relative à cette demande n’ait été prise » ;

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Les 1° et 2° sont complétés par les mots : « , sans qu’une décision relative à cette demande n’ait été prise » ;

b) Les 1° et 2° sont complétés par les mots : «, sans qu’une décision relative à cette demande n’ait été prise » ;

c) Au 3°, les mots : « ou une demande d’essai clinique a été déposée » sont supprimés ;

c) À la fin du , les mots : « ou une demande d’essai clinique a été déposée » sont supprimés ;

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) À la fin du 3°, les mots : « ou une demande d’essai clinique a été déposée » sont supprimés ;

c) A la fin du 3°, les mots : « ou une demande d’essai clinique a été déposée » sont supprimés ;



d) Au 4°, après les mots : « par l’agence », sont insérés les mots : « dont la valeur maximale est fixée par décret » et la référence au III est remplacée par la référence au A ;

d) Après le mot : « présent », la fin du 4° est ainsi rédigée : « A. La valeur maximale de ce délai est fixé par décret ; »

Amdt  1397

d) Après le mot : « présent », la fin du 4° est ainsi rédigée : « A. La valeur maximale de ce délai est fixée par décret ; »

d) (Non modifié)

d) Après le mot : « présent », la fin du 4° est ainsi rédigée : « A. La valeur maximale de ce délai est fixée par décret ; »

d) Après le mot : « présent », la fin du 4° est ainsi rédigée : « A. La valeur maximale de ce délai est fixée par décret ; »



e) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

e) Après le même 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

e) (Non modifié)

e) (Alinéa sans modification)

e) Après le même 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

e) Après le même 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :



« 5° L’état clinique du patient du fait de son urgence vitale nécessite le traitement immédiat par ce médicament. Ce cas ne s’applique que pour les traitements des maladies aiguës sans alternative thérapeutique prise en charge par l’assurance maladie. » ;

« 5° (Alinéa sans modification) » ;


« 5° L’état clinique du patient du fait de son urgence vitale nécessite le traitement immédiat par ce médicament. Ce cas ne s’applique que pour les traitements des maladies aiguës sans alternative thérapeutique, compatible avec la poursuite efficace du traitement, prise en charge par l’assurance maladie. » ;

Amdt  23

« 5° L’état clinique du patient du fait de son urgence vitale nécessite le traitement immédiat par ce médicament. Ce cas ne s’applique que pour les traitements des maladies aiguës sans alternative thérapeutique prise en charge par l’assurance maladie. » ;

« 5° L’état clinique du patient du fait de son urgence vitale nécessite le traitement immédiat par ce médicament. Ce cas ne s’applique que pour les traitements des maladies aiguës sans alternative thérapeutique prise en charge par l’assurance maladie. » ;



f) Le III est complété par un B ainsi rédigé :

f) Il est ajouté un B ainsi rédigé :

f) (Non modifié)

f) (Alinéa sans modification)

f) Il est ajouté un B ainsi rédigé :

f) Il est ajouté un B ainsi rédigé :



« B. – Une demande d’autorisation au titre du 2° du I n’est en outre recevable que si les conditions suivantes sont remplies :

« B. – (Alinéa sans modification)


« B. – (Alinéa sans modification)

« B. – Une demande d’autorisation au titre du 2° du I n’est en outre recevable que si les conditions suivantes sont remplies :

« B. – Une demande d’autorisation au titre du 2° du I n’est en outre recevable que si les conditions suivantes sont remplies :



« 1° Le nombre total d’autorisations délivrées au titre du 2° du I pour le médicament ne dépasse pas, le cas échéant, un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

« 1° Le nombre total d’autorisations délivrées au titre du même 2° pour le médicament ne dépasse pas, le cas échéant, un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;


« 1° Le nombre total d’autorisations délivrées au titre du même 2° pour le médicament ne dépasse pas, le cas échéant, un seuil établi en fonction du nombre cible de patients pour l’indication thérapeutique considérée et fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

Amdt  24

« 1° Le nombre total d’autorisations délivrées au titre du même 2° pour le médicament ne dépasse pas, le cas échéant, un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

« 1° Le nombre total d’autorisations délivrées au titre du même 2° pour le médicament ne dépasse pas, le cas échéant, un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;



« 2° Le médicament faisant l’objet de ces autorisations ne dispose pas d’une première autorisation de mise sur le marché, indépendamment de l’indication pour laquelle la demande est effectuée ;

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° (Supprimé)

Amdt  24




«  Le médicament faisant l’objet de ces autorisations ne dispose pas d’une autorisation au titre du 1° du I.

« 3° (Alinéa sans modification)


« 3° (Alinéa sans modification)

«  Le médicament faisant l’objet de ces autorisations ne dispose pas d’une première autorisation de mise sur le marché, indépendamment de l’indication pour laquelle la demande est effectuée ;

« 2° Le médicament faisant l’objet de ces autorisations ne dispose pas d’une première autorisation de mise sur le marché, indépendamment de l’indication pour laquelle la demande est effectuée ;







« 3° Le médicament faisant l’objet de ces autorisations ne dispose pas d’une autorisation au titre du 1° du I.

« 3° Le médicament faisant l’objet de ces autorisations ne dispose pas d’une autorisation au titre du 1° du I.



« Au‑delà du seuil mentionné au 1° du présent B, le titulaire des droits d’exploitation conserve la possibilité de déposer une demande au titre du 1° du I. » ;

« Au delà du seuil mentionné au 1° du présent B, le titulaire des droits d’exploitation conserve la possibilité de déposer une demande au titre du 1° du I. » ;


« Au‑delà du seuil mentionné au 1° du présent B, le titulaire des droits d’exploitation conserve la possibilité de déposer une demande au titre du 1° du I. » ;

« Au delà du seuil mentionné au 1° du présent B, le titulaire des droits d’exploitation conserve la possibilité de déposer une demande au titre du 1° du I. » ;

« Au delà du seuil mentionné au 1° du présent B, le titulaire des droits d’exploitation conserve la possibilité de déposer une demande au titre du 1° du I. » ;



3° Au IV :

3° Le IV est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° Le IV est ainsi rédigé :

3° Le IV est ainsi rédigé :



a) Avant les mots : « du III », sont insérés les mots : « du A du III et sans préjudice des dispositions du B » ;

« IV. – Par dérogation aux dispositions du A du III et sans préjudice du B du même III, une autorisation demandée au titre du 2° du I peut être accordée lorsque le médicament a fait l’objet d’un arrêt de commercialisation, si l’indication thérapeutique sollicitée est différente de celle de l’autorisation du médicament ayant fait l’objet de cet arrêt et qu’il existe de fortes présomptions d’efficacité et de sécurité du médicament dans l’indication thérapeutique sollicitée. » ;

« IV. – (Non modifié) » ;


« IV. – Par dérogation aux dispositions du A du III et sans préjudice du B du même III, une autorisation demandée au titre du 2° du I peut être accordée lorsque le médicament a fait l’objet d’un arrêt de commercialisation, si l’indication thérapeutique sollicitée est différente de celle de l’autorisation du médicament ayant fait l’objet de cet arrêt et qu’il existe de fortes présomptions d’efficacité et de sécurité du médicament dans l’indication thérapeutique sollicitée. » ;

« IV. – Par dérogation aux dispositions du A du III et sans préjudice du B du même III, une autorisation demandée au titre du 2° du I peut être accordée lorsque le médicament a fait l’objet d’un arrêt de commercialisation, si l’indication thérapeutique sollicitée est différente de celle de l’autorisation du médicament ayant fait l’objet de cet arrêt et qu’il existe de fortes présomptions d’efficacité et de sécurité du médicament dans l’indication thérapeutique sollicitée. » ;



b) Les mots : « dans l’un des cas suivants :

b) (Alinéa supprimé)






« 1° Lorsque, en l’état des thérapeutiques disponibles, des conséquences graves pour le patient sont très fortement probables ;

« 1° (Alinéa supprimé)






« 2° Lorsque » sont remplacés par le mot : « lorsque » ;

« 2° (Alinéa supprimé)






c) Le 3° est supprimé.

c) (Alinéa supprimé)






B. – Au 8° de l’article L. 5121‑20, les mots : « dans lesquelles interviennent les décisions accordant, modifiant, renouvelant, suspendant ou supprimant » sont remplacés par les mots : « et modalités d’octroi, de modification, de renouvellement, de suspension ou de retrait de ».

B. – Au 8° de l’article L. 5121‑20, les mots : « dans lesquelles interviennent les décisions accordant, modifiant, renouvelant, suspendant ou supprimant ces autorisations » sont remplacés par les mots : « et modalités d’octroi, de modification, de renouvellement, de suspension ou de retrait de cette autorisation ».

Amdt  1308

B. – (Non modifié)

B. – (Non modifié)

B. – Au 8° de l’article L. 5121‑20, les mots : « dans lesquelles interviennent les décisions accordant, modifiant, renouvelant, suspendant ou supprimant ces autorisations » sont remplacés par les mots : « et modalités d’octroi, de modification, de renouvellement, de suspension ou de retrait de cette autorisation ».

B. – Au 8° de l’article L. 5121‑20, les mots : « dans lesquelles interviennent les décisions accordant, modifiant, renouvelant, suspendant ou supprimant ces autorisations » sont remplacés par les mots : « et modalités d’octroi, de modification, de renouvellement, de suspension ou de retrait de cette autorisation ».



II. – La section 4 du chapitre II du titre VIII du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

II. – La section 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – La section 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

II. – La section 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :



A. – A l’article L. 162‑16‑5‑1 :

A. – L’article L. 162‑16‑5‑1 est ainsi modifié :

A. – (Alinéa sans modification)


A. – L’article L. 162‑16‑5‑1 est ainsi modifié :

A. – L’article L. 162‑16‑5‑1 est ainsi modifié :



1° Au III :

1° Le III est ainsi modifié :

1° (Non modifié)


1° Le III est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :



a) Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « A » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « A » ;



a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « A. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « A. – » ;




a bis) (nouveau) Au dernier alinéa, la référence : « III » est remplacée par la référence : « A » ;

Amdt  1309



b)Au dernier alinéa, la référence : « III » est remplacée par la référence : « A » ;

b) Au dernier alinéa, la référence : « III » est remplacée par la référence : « A » ;



b) Après le dernier alinéa, sont ajoutées les dispositions suivantes :

b) Sont ajoutés des B et C ainsi rédigés :



c) Sont ajoutés des B et C ainsi rédigés :

c) Sont ajoutés des B et C ainsi rédigés :



« B. –  Pour chaque indication considérée, l’intégralité des remises dues au titre du A est versée en une seule fois. Ces remises sont versées au titre de l’année au cours de laquelle l’inscription au remboursement de l’indication considérée a eu lieu ;

« B. – 1. Pour chaque indication considérée, l’intégralité des remises dues au titre du A est versée en une seule fois. Ces remises sont versées au titre de l’année au cours de laquelle l’inscription au remboursement de l’indication considérée a eu lieu.



« B. – 1. Pour chaque indication considérée, l’intégralité des remises dues au titre du A est versée en une seule fois. Ces remises sont versées au titre de l’année au cours de laquelle l’inscription au remboursement de l’indication considérée a eu lieu.

« B. – 1. Pour chaque indication considérée, l’intégralité des remises dues au titre du A est versée en une seule fois. Ces remises sont versées au titre de l’année au cours de laquelle l’inscription au remboursement de l’indication considérée a eu lieu.



«  Tout laboratoire redevable de remises mentionnées au  peut en être exonéré s’il signe avec le comité une convention prévoyant le versement de remises. Cette convention est signée avant le 1er mai de l’année suivant l’année civile au cours de laquelle l’inscription au remboursement de l’indication considérée donnant lieu au versement desdites remises a eu lieu. Elle peut prévoir :

« 2. Tout laboratoire redevable de remises mentionnées au 1 du présent B peut en être exonéré s’il signe avec le comité une convention prévoyant le versement de remises. Cette convention est signée avant le 1er mai de l’année suivant l’année civile au cours de laquelle l’inscription au remboursement de l’indication considérée donnant lieu au versement desdites remises a eu lieu. Elle peut prévoir :



« 2. Tout laboratoire redevable de remises mentionnées au 1 du présent B peut en être exonéré s’il signe avec le comité une convention prévoyant le versement de remises. Cette convention est signée avant le 1er mai de l’année suivant l’année civile au cours de laquelle l’inscription au remboursement de l’indication considérée donnant lieu au versement desdites remises a eu lieu. Elle peut prévoir :

« 2. Tout laboratoire redevable de remises mentionnées au 1 du présent B peut en être exonéré s’il signe avec le comité une convention prévoyant le versement de remises. Cette convention est signée avant le 1er mai de l’année suivant l’année civile au cours de laquelle l’inscription au remboursement de l’indication considérée donnant lieu au versement desdites remises a eu lieu. Elle peut prévoir :



« a) Soit le versement sur deux années successives au maximum de remises dont le montant total ne peut être inférieur au montant qui aurait été dû en application du  ;

« a) Soit le versement sur deux années successives au maximum de remises dont le montant total ne peut être inférieur au montant qui aurait été dû en application du 1 ;



« a) Soit le versement sur deux années successives au maximum de remises dont le montant total ne peut être inférieur au montant qui aurait été dû en application du ;

« a) Soit le versement sur deux années successives au maximum de remises dont le montant total ne peut être inférieur au montant qui aurait été dû en application du ;



« b) Soit le versement en une seule fois, au titre de l’année au cours de laquelle l’inscription au remboursement de l’indication considérée a eu lieu. Dans ce cas, le montant de la remise est égal au montant qui aurait été dû en application du , auquel une décote, dans la limite de 3 %, peut être appliquée.

« b) Soit le versement en une seule fois, au titre de l’année au cours de laquelle l’inscription au remboursement de l’indication considérée a eu lieu. Dans ce cas, le montant de la remise est égal au montant qui aurait été dû en application du 1, auquel une décote, dans la limite de 3 %, peut être appliquée.



« b) Soit le versement en une seule fois, au titre de l’année au cours de laquelle l’inscription au remboursement de l’indication considérée a eu lieu. Dans ce cas, le montant de la remise est égal au montant qui aurait été dû en application du 1, auquel une décote, dans la limite de 3 %, peut être appliquée.

« b) Soit le versement en une seule fois, au titre de l’année au cours de laquelle l’inscription au remboursement de l’indication considérée a eu lieu. Dans ce cas, le montant de la remise est égal au montant qui aurait été dû en application du 1, auquel une décote, dans la limite de 3 %, peut être appliquée.



« C. – Pour chaque indication considérée, le ministre chargé de la sécurité sociale communique au laboratoire titulaire des droits d’exploitation d’une spécialité pharmaceutique prise en charge au titre des articles L. 162‑16‑5‑1‑1 ou L. 162‑16‑5‑2, et pour laquelle l’indication ne relève pas des dispositions du V du présent article, un montant prévisionnel auquel l’assurance maladie pourrait prendre en charge cette indication. » ;

« C. – (Alinéa sans modification) » ;



« C. – Pour chaque indication considérée, le ministre chargé de la sécurité sociale communique au laboratoire titulaire des droits d’exploitation d’une spécialité pharmaceutique prise en charge au titre des articles L. 162‑16‑5‑1‑1 ou L. 162‑16‑5‑2, et pour laquelle l’indication ne relève pas des dispositions du V du présent article, un montant prévisionnel auquel l’assurance maladie pourrait prendre en charge cette indication. » ;

« C. – Pour chaque indication considérée, le ministre chargé de la sécurité sociale communique au laboratoire titulaire des droits d’exploitation d’une spécialité pharmaceutique prise en charge au titre des articles L. 162‑16‑5‑1‑1 ou L. 162‑16‑5‑2, et pour laquelle l’indication ne relève pas des dispositions du V du présent article, un montant prévisionnel auquel l’assurance maladie pourrait prendre en charge cette indication. » ;



2° Au deuxième alinéa du V :

2° Le V est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)


2° Le V est ainsi modifié :

2° Le V est ainsi modifié :



a) Après les mots : « l’objet », sont insérés les mots : « 1° Ou bien » ;

a) Après le mot : « objet », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;

a) Après le mot : « fait », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « l’objet : » ;


a) Après le mot : « fait », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « l’objet : » ;

a) Après le mot : « fait », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « l’objet : » ;



b) L’alinéa est complété par un 2° ainsi rédigé :

b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :

b) (Non modifié)


b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :

b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :




« 1° Ou bien d’une prise en charge en application du II du même article L. 162‑16‑5‑2 ;



« 1° Ou bien d’une prise en charge en application du II du même article L. 162‑16‑5‑2 ;

« 1° Ou bien d’une prise en charge en application du II du même article L. 162‑16‑5‑2 ;



« 2° Ou bien d’une autorisation temporaire d’utilisation délivrée au titre du 2° du I de l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique et prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 ou au titre du I de l’article L. 162‑16‑5‑2 du présent code. ».

« 2° Ou bien d’une autorisation temporaire d’utilisation délivrée au titre du 2° du I de l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique et prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 ou du I de l’article L. 162‑16‑5‑2 du présent code. » ;



« 2° Ou bien d’une autorisation temporaire d’utilisation délivrée au titre du 2° du I de l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique et prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 ou du I de l’article L. 162‑16‑5‑2 du présent code. » ;

« 2° Ou bien d’une autorisation temporaire d’utilisation délivrée au titre du 2° du I de l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique et prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 ou du I de l’article L. 162‑16‑5‑2 du présent code. » ;



B. – Au deuxième alinéa du I de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1, après les mots : « médicament considéré », sont insérés les mots : «, dans la limite du seuil mentionné au 1° du B du III du même article, ».

B. – Au deuxième alinéa du I de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1, après le mot : « considéré », sont insérés les mots : « , dans la limite du seuil mentionné au 1° du B du III du même article L. 5121‑12, ».

B. – (Non modifié)


B. – Au deuxième alinéa du I de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1, après le mot : « considéré », sont insérés les mots : « , dans la limite du seuil mentionné au 1° du B du III du même article L. 5121‑12, ».

B. – Au deuxième alinéa du I de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1, après le mot : « considéré », sont insérés les mots : «, dans la limite du seuil mentionné au 1° du B du III du même article L. 5121‑12, ».



III. – A. – Les dispositions du I, du 2° du A du II et du B du II entrent en vigueur le 1er mars 2020. Les dispositions du A du I, du 2° du A du II et du B du II sont applicables aux demandes d’autorisations mentionnées au 2° du I de l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique déposées à compter de cette date, ainsi qu’à leur prise en charge, indépendamment des autorisations délivrées avant le 1er mars 2020 pour les spécialités pharmaceutiques concernées et de leur prise en charge.

III. – A. – Le I ainsi que le 2° du A et le B du II entrent en vigueur le 1er mars 2020. Le A du I, le 2° du A du II et le B du même II sont applicables aux demandes d’autorisations mentionnées au 2° du I de l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique déposées à compter de cette date ainsi qu’à leur prise en charge, indépendamment de celles déposées avant le 1er mars 2020 pour les spécialités pharmaceutiques concernées et de leur prise en charge.

Amdt  767

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – A. – Le I ainsi que le 2° du A et le B du II entrent en vigueur le 1er mars 2020. Le A du I, le 2° du A du II et le B du même II sont applicables aux demandes d’autorisations mentionnées au 2° du I de l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique déposées à compter de cette date ainsi qu’à leur prise en charge, indépendamment de celles déposées avant le 1er mars 2020 pour les spécialités pharmaceutiques concernées et de leur prise en charge.

III. – A. – Le I ainsi que le 2° du A et le B du II entrent en vigueur le 1er mars 2020. Le A du I, le 2° du A du II et le B du même II sont applicables aux demandes d’autorisations mentionnées au 2° du I de l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique déposées à compter de cette date ainsi qu’à leur prise en charge, indépendamment de celles déposées avant le 1er mars 2020 pour les spécialités pharmaceutiques concernées et de leur prise en charge.



B. – Les dispositions du 2° du B du III de l’article L. 162‑16‑5‑1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du présent article, sont applicables :

B. – Le 2 du B du III de l’article L. 162‑16‑5‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable :



B. – Le 2 du B du III de l’article L. 162‑16‑5‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable :

B. – Le 2 du B du III de l’article L. 162‑16‑5‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable :



1° Aux spécialités pharmaceutiques prises en charge au titre des articles L. 162‑16‑5‑1‑1 ou L. 162‑16‑5‑2 du même code, dans une indication considérée, à compter d’une date postérieure au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi ;

1° Aux spécialités pharmaceutiques prises en charge au titre des articles L. 162‑16‑5‑1‑1 ou L. 162‑16‑5‑2 du même code, dans une indication considérée, à compter d’une date postérieure à la date de publication de la présente loi ;

Amdt  1388



1° Aux spécialités pharmaceutiques prises en charge au titre des articles L. 162‑16‑5‑1‑1 ou L. 162‑16‑5‑2 du même code, dans une indication considérée, à compter d’une date postérieure à la date de publication de la présente loi ;

1° Aux spécialités pharmaceutiques prises en charge au titre des articles L. 162‑16‑5‑1‑1 ou L. 162‑16‑5‑2 du même code, dans une indication considérée, à compter d’une date postérieure à la date de publication de la présente loi ;



2° Aux spécialités pharmaceutiques prises en charge au titre des articles L. 162‑16‑5‑1‑1 ou L. 162‑16‑5‑2 du même code, dans une indication considérée, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou pour lesquelles la prise en charge au titre des articles L. 162‑16‑5‑1‑1 ou L. 162‑16‑5‑2 a pris fin au cours de l’année 2019.

2° Aux spécialités pharmaceutiques prises en charge au titre des mêmes articles L. 162‑16‑5‑1‑1 ou L. 162‑16‑5‑2, dans une indication considérée, à la date de publication de la présente loi ou pour lesquelles la prise en charge au titre desdits articles L. 162‑16‑5‑1‑1 ou L. 162‑16‑5‑2 a pris fin au cours de l’année 2019.

Amdt  1390



2° Aux spécialités pharmaceutiques prises en charge au titre des mêmes articles L. 162‑16‑5‑1‑1 ou L. 162‑16‑5‑2, dans une indication considérée, à la date de publication de la présente loi ou pour lesquelles la prise en charge au titre desdits articles L. 162‑16‑5‑1‑1 ou L. 162‑16‑5‑2 a pris fin au cours de l’année 2019.

2° Aux spécialités pharmaceutiques prises en charge au titre des mêmes articles L. 162‑16‑5‑1‑1 ou L. 162‑16‑5‑2, dans une indication considérée, à la date de publication de la présente loi ou pour lesquelles la prise en charge au titre desdits articles L. 162‑16‑5‑1‑1 ou L. 162‑16‑5‑2 a pris fin au cours de l’année 2019.



C. – Les dispositions du C du III de l’article L. 162‑16‑5‑1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du présent article, sont applicables aux spécialités pharmaceutiques prises en charge, dans une indication considérée, au titre des articles L. 162‑16‑5‑1‑1 ou L. 162‑16‑5‑2 du même code, et pour lesquelles l’indication ne relève pas des dispositions du V de l’article L. 162‑16‑5‑1, dans sa rédaction issue du présent article, à l’exclusion des indications dont la prise en charge est octroyée suite à une autorisation temporaire d’utilisation délivrée au titre du 2° du I de l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique, que cette prise en charge soit effective à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou postérieurement.

C. – Le C du III de l’article L. 162‑16‑5‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux spécialités pharmaceutiques prises en charge, dans une indication considérée, au titre des articles L. 162‑16‑5‑1‑1 ou L. 162‑16‑5‑2 du même code, et pour lesquelles l’indication ne relève pas du V de l’article L. 162‑16‑5‑1 dudit code, dans sa rédaction résultant du présent article, à l’exclusion des indications dont la prise en charge est octroyée suite à une autorisation temporaire d’utilisation délivrée au titre du 2° du I de l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique, que cette prise en charge soit effective à la date de publication de la présente loi ou à une date postérieure.

Amdt  1391



C. – Le C du III de l’article L. 162‑16‑5‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux spécialités pharmaceutiques prises en charge, dans une indication considérée, au titre des articles L. 162‑16‑5‑1‑1 ou L. 162‑16‑5‑2 du même code, et pour lesquelles l’indication ne relève pas du V de l’article L. 162‑16‑5‑1 dudit code, dans sa rédaction résultant du présent article, à l’exclusion des indications dont la prise en charge est octroyée suite à une autorisation temporaire d’utilisation délivrée au titre du 2° du I de l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique, que cette prise en charge soit effective à la date de publication de la présente loi ou à une date postérieure.

C. – Le C du III de l’article L. 162‑16‑5‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux spécialités pharmaceutiques prises en charge, dans une indication considérée, au titre des articles L. 162‑16‑5‑1‑1 ou L. 162‑16‑5‑2 du même code, et pour lesquelles l’indication ne relève pas du V de l’article L. 162‑16‑5‑1 dudit code, dans sa rédaction résultant du présent article, à l’exclusion des indications dont la prise en charge est octroyée suite à une autorisation temporaire d’utilisation délivrée au titre du 2° du I de l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique, que cette prise en charge soit effective à la date de publication de la présente loi ou à une date postérieure.



D. – L’article L. 162‑16‑5‑4 du code de la sécurité sociale est rendu applicable aux spécialités pharmaceutiques prises en charge, dans une indication considérée, au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1, dans sa rédaction issue de la présente loi, ou de l’article L. 162‑16‑5‑2 du même code, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

D. – L’article L. 162‑16‑5‑4 du code de la sécurité sociale est rendu applicable aux spécialités pharmaceutiques prises en charge, dans une indication considérée, au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ou de l’article L. 162‑16‑5‑2 dudit code à la date de publication de la présente loi.

Amdt  1394



D. – L’article L. 162‑16‑5‑4 du code de la sécurité sociale est rendu applicable aux spécialités pharmaceutiques prises en charge, dans une indication considérée, au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ou de l’article L. 162‑16‑5‑2 dudit code à la date de publication de la présente loi.

D. – L’article L. 162‑16‑5‑4 du code de la sécurité sociale est rendu applicable aux spécialités pharmaceutiques prises en charge, dans une indication considérée, au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ou de l’article L. 162‑16‑5‑2 dudit code à la date de publication de la présente loi.



Article 31

Article 31

Article 31

(Non modifié)

Article 31

Article 45

Article 45


I. – A l’article L. 1413‑12 du code de la santé publique, il est rétabli un 2° ainsi rédigé :

I. – Le 2° de l’article L. 1413‑12 du code de la santé publique est ainsi rétabli :


I. – (Supprimé)

Amdts  25,  143

I. – Le 2° de l’article L. 1413‑12 du code de la santé publique est ainsi rétabli :

I. – Le 2° de l’article L. 1413‑12 du code de la santé publique est ainsi rétabli :

« 2° Par une dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie versée et répartie dans des conditions fixées par décret ; »

« 2° Par une dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie versée et répartie dans des conditions fixées par décret ; ».



« 2° Par une dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie versée et répartie dans des conditions fixées par décret ; ».

« 2° Par une dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie versée et répartie dans des conditions fixées par décret ; ».

II. – A l’article L. 5321‑2 du même code :

II. – Après le 4° de l’article L. 5321‑2 du code de la santé publique, il est inséré un 5° ainsi rédigé :


II. – (Non modifié)

II. – Après le 4° de l’article L. 5321‑2 du code de la santé publique, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

II. – Après le 4° de l’article L. 5321‑2 du code de la santé publique, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

1° Au 4°, les mots : « des emprunts. » sont remplacés par les mots : « des emprunts ; »







2° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :







« 5° Par une dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie versée et répartie dans des conditions fixées par décret. »

« 5° (Alinéa sans modification) »



« 5° Par une dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie versée et répartie dans des conditions fixées par décret. »

« 5° Par une dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie versée et répartie dans des conditions fixées par décret. »

Chapitre 2

Améliorer l’accès aux soins

Chapitre II

Améliorer l’accès aux soins

Chapitre II

Améliorer l’accès aux soins

Chapitre II

Améliorer l’accès aux soins

Chapitre II

Améliorer l’accès aux soins

Chapitre II

Améliorer l’accès aux soins


Article 32

Article 32

Article 32

Article 32

Article 46

Article 46


I. – Le titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du I de l’article 52 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, est ainsi modifié :

I. – Le titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Dans l’intitulé du titre VI, les mots : « et aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé », sont supprimés ;

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « et aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé » sont supprimés ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « et aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé » sont supprimés ;

1° A la fin de l’intitulé, les mots : « et aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé » sont supprimés ;

 A l’article L. 861‑3 :

 L’article L. 861‑3 est ainsi modifié :

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° L’article L. 861‑3 est ainsi modifié :

2° L’article L. 861‑3 est ainsi modifié :

a) Au septième alinéa, les mots : « sont dispensés de l’avance de frais » sont remplacés par les mots : « bénéficient du tiers payant » ;

a) Au septième alinéa, les mots : « sont dispensées de l’avance de frais » sont remplacés par les mots : « bénéficient du tiers payant » ;



a) Au septième alinéa, les mots : « sont dispensées de l’avance de frais » sont remplacés par les mots : « bénéficient du tiers payant » ;

a) Au septième alinéa, les mots : « sont dispensées de l’avance de frais » sont remplacés par les mots : « bénéficient du tiers payant » ;

b) Au huitième alinéa, les mots : « de la procédure de dispense d’avance des frais prévue à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du tiers payant » ;

b) (Alinéa sans modification)



b) Au huitième alinéa, les mots : « de la procédure de dispense d’avance des frais prévue à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du tiers payant » ;

b) Au huitième alinéa, les mots : « de la procédure de dispense d’avance des frais prévue à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du tiers payant » ;

c) Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :







« Lorsque ces personnes souscrivent une assurance individuelle de frais de santé, aucune période probatoire ne peut leur être opposée. » ;

c) Le même huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ces personnes souscrivent une assurance individuelle de frais de santé, aucune période probatoire ne peut leur être opposée. » ;



c) Le même huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ces personnes souscrivent une assurance individuelle de frais de santé, aucune période probatoire ne peut leur être opposée. » ;

c) Le même huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ces personnes souscrivent une assurance individuelle de frais de santé, aucune période probatoire ne peut leur être opposée. » ;

3° Après l’article L. 861‑4, il est inséré un article ainsi rédigé :

3° Après l’article L. 861‑4, il est inséré un article L. 861‑4‑1 ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Après l’article L. 861‑4, il est inséré un article L. 861‑4‑1 ainsi rédigé :

3° Après l’article L. 861‑4, il est inséré un article L. 861‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 861‑4‑1. – Lorsqu’une personne obtient le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé alors qu’elle bénéficie auprès d’un organisme mentionné au b de l’article L. 861‑4 de garanties destinées au remboursement ou à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de la loi  89‑1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, elle obtient à sa demande :

« Art. L. 861‑4‑1. – (Alinéa sans modification)



« Art. L. 861‑4‑1. – Lorsqu’une personne obtient le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé alors qu’elle bénéficie auprès d’un organisme mentionné au b de l’article L. 861‑4 de garanties destinées au remboursement ou à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de la loi  89‑1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, elle obtient à sa demande :

« Art. L. 861‑4‑1. – Lorsqu’une personne obtient le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé alors qu’elle bénéficie auprès d’un organisme mentionné au b de l’article L. 861‑4 de garanties destinées au remboursement ou à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de la loi  89‑1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, elle obtient à sa demande :

« 1° Soit la résiliation totale des garanties initialement souscrites si l’organisme n’est pas inscrit sur la liste prévue à l’article L. 861‑7 ;

« 1° Soit la résiliation totale des garanties initialement souscrites si l’organisme n’est pas inscrit sur la liste prévue à l’article L. 861‑7 du présent code ;



« 1° Soit la résiliation totale des garanties initialement souscrites si l’organisme n’est pas inscrit sur la liste prévue à l’article L. 861‑7 du présent code ;

« 1° Soit la résiliation totale des garanties initialement souscrites si l’organisme n’est pas inscrit sur la liste prévue à l’article L. 861‑7 du présent code ;

« 2° Soit la modification des garanties initialement souscrites et la prise en charge des prestations prévues à l’article L. 861‑3 si l’organisme est inscrit sur la liste susmentionnée. Lorsque les garanties initialement souscrites couvraient des risques différents de la prise en charge prévue par l’article L. 861‑3, l’organisme peut proposer au bénéficiaire de la protection complémentaire, pour la partie de son contrat initial qui excède cette protection, un contrat correspondant à des conditions tarifaires de droit commun.

« 2° Soit la modification des garanties initialement souscrites et la prise en charge des prestations prévues à l’article L. 861‑3 si l’organisme est inscrit sur la liste prévue à l’article L. 861‑7. Lorsque les garanties initialement souscrites couvraient des risques différents de la prise en charge prévue à l’article L. 861‑3, l’organisme peut proposer au bénéficiaire de la protection complémentaire, pour la partie de son contrat initial qui excède cette protection, un contrat correspondant à des conditions tarifaires de droit commun.

Amdt  1168



« 2° Soit la modification des garanties initialement souscrites et la prise en charge des prestations prévues à l’article L. 861‑3 si l’organisme est inscrit sur la liste prévue à l’article L. 861‑7. Lorsque les garanties initialement souscrites couvraient des risques différents de la prise en charge prévue à l’article L. 861‑3, l’organisme peut proposer au bénéficiaire de la protection complémentaire, pour la partie de son contrat initial qui excède cette protection, un contrat correspondant à des conditions tarifaires de droit commun.

« 2° Soit la modification des garanties initialement souscrites et la prise en charge des prestations prévues à l’article L. 861‑3 si l’organisme est inscrit sur la liste prévue à l’article L. 861‑7. Lorsque les garanties initialement souscrites couvraient des risques différents de la prise en charge prévue à l’article L. 861‑3, l’organisme peut proposer au bénéficiaire de la protection complémentaire, pour la partie de son contrat initial qui excède cette protection, un contrat correspondant à des conditions tarifaires de droit commun.



« Les cotisations ou primes afférentes aux contrats ou partie de contrat initiaux sont remboursées par les organismes qui les ont perçues au prorata de la durée du contrat restant à courir.

« Les cotisations ou primes afférentes aux contrats ou parties de contrat initiaux sont remboursées par les organismes qui les ont perçues au prorata de la durée du contrat restant à courir.



« Les cotisations ou primes afférentes aux contrats ou parties de contrat initiaux sont remboursées par les organismes qui les ont perçues au prorata de la durée du contrat restant à courir.

« Les cotisations ou primes afférentes aux contrats ou parties de contrat initiaux sont remboursées par les organismes qui les ont perçues au prorata de la durée du contrat restant à courir.



« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties souscrites dans le cadre d’un accord collectif obligatoire d’entreprise. » ;

(Alinéa sans modification)



« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties souscrites dans le cadre d’un accord collectif obligatoire d’entreprise. » ;

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties souscrites dans le cadre d’un accord collectif obligatoire d’entreprise. » ;



4° Au quatrième alinéa de l’article L. 861‑5, après les mots : « au premier jour du mois de dépôt de la demande, », sont insérés les mots : « ou à la date du bénéfice de la prise en charge des frais de santé si elle lui est postérieure, » et les mots : « Le bénéfice de cette protection » sont remplacés par les mots : « Le bénéfice de la prise en charge mentionnée à l’article L. 861‑3 » ;

4° L’article L. 861‑5 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° L’article L. 861‑5 est ainsi modifié :

4° L’article L. 861‑5 est ainsi modifié :




a) (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Les organismes chargés de la prise en charge des frais de santé informent les bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 821‑1 de leur éligibilité potentielle au bénéfice de la protection complémentaire et leur proposent un accompagnement dans leur démarche d’ouverture et de renouvellement du droit à cette protection. » ;

« Les organismes chargés de la prise en charge des frais de santé informent les bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 815‑24 et les bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 821‑1 de leur éligibilité potentielle au bénéfice de la protection complémentaire et leur proposent un accompagnement dans leur démarche d’ouverture et de renouvellement du droit à cette protection. » ;

Amdt  145

« Les organismes chargés de la prise en charge des frais de santé informent les bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 815‑24 et les bénéficiaires de l’allocation mentionnée aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 de leur éligibilité potentielle au bénéfice de la protection complémentaire et leur proposent un accompagnement dans leur démarche d’ouverture et de renouvellement du droit à cette protection. » ;

Amdts  98 rect. bis,  144,  215,  233

« Les organismes chargés de la prise en charge des frais de santé informent les bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 815‑24 et les bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 821‑1 de leur éligibilité potentielle au bénéfice de la protection complémentaire et leur proposent un accompagnement dans leur démarche d’ouverture et de renouvellement du droit à cette protection. » ;

« Les organismes chargés de la prise en charge des frais de santé informent les bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 815‑24 et les bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 821‑1 de leur éligibilité potentielle au bénéfice de la protection complémentaire et leur proposent un accompagnement dans leur démarche d’ouverture et de renouvellement du droit à cette protection. » ;




b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :




– à la première phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;



– à la première phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

‑à la première phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;




– à la troisième phrase, après le mot : « demande, », sont insérés les mots : « ou à la date du bénéfice de la prise en charge des frais de santé si cette date est postérieure, » ;



– à la troisième phrase, après le mot : « demande, », sont insérés les mots : « ou à la date du bénéfice de la prise en charge des frais de santé si cette date est postérieure, » ;

‑à la troisième phrase, après le mot : « demande, », sont insérés les mots : « ou à la date du bénéfice de la prise en charge des frais de santé si cette date est postérieure, » ;




– à la dernière phrase, les mots : « cette protection » sont remplacés par les mots : « la prise en charge mentionnée à l’article L. 861‑3 » ;



– à la dernière phrase, les mots : « cette protection » sont remplacés par les mots : « la prise en charge mentionnée à l’article L. 861‑3 » ;

‑à la dernière phrase, les mots : « cette protection » sont remplacés par les mots : « la prise en charge mentionnée à l’article L. 861‑3 » ;



5° L’article L. 861‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° L’article L. 861‑8 est ainsi modifié :

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° L’article L. 861‑8 est ainsi modifié :

5° L’article L. 861‑8 est ainsi modifié :




a) (nouveau) À la première phrase, les deux occurrences du mot : « quatrième » sont remplacées par le mot : « cinquième » ;



a) À la première phrase, les deux occurrences du mot : « quatrième » sont remplacées par le mot : « cinquième » ;

a) A la première phrase, les deux occurrences du mot : « quatrième » sont remplacées par le mot : « cinquième » ;




b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  2015



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Les organismes inscrits sur la liste prévue à l’article L. 861‑7 sont tenus de proposer les contrats mentionnés à l’article L. 861‑12. » ;

(Alinéa sans modification)



« Les organismes inscrits sur la liste prévue à l’article L. 861‑7 sont tenus de proposer les contrats mentionnés à l’article L. 861‑12. » ;

« Les organismes inscrits sur la liste prévue à l’article L. 861‑7 sont tenus de proposer les contrats mentionnés à l’article L. 861‑12. » ;



6° Au 2° de l’article L. 861‑11, les mots : « et au montant de la participation non acquittée » sont supprimés ;

6° À la fin du 2° de l’article L. 861‑11, les mots : « et au montant de la participation non acquittée » sont supprimés ;

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° À la fin du 2° de l’article L. 861‑11, les mots : « et au montant de la participation non acquittée » sont supprimés ;

6° A la fin du 2° de l’article L. 861‑11, les mots : « et au montant de la participation non acquittée » sont supprimés ;



7° Après l’article L. 861‑11, il est ajouté un article L. 861‑12 ainsi rédigé :

7° Le chapitre Ier est complété par un article L. 861‑12 ainsi rédigé :

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)

7° Le chapitre Ier est complété par un article L. 861‑12 ainsi rédigé :

7° Le chapitre Ier est complété par un article L. 861‑12 ainsi rédigé :



« Art. L. 861‑12. – A l’expiration de son droit à la protection complémentaire en matière de santé, toute personne en ayant bénéficié auprès d’un organisme mentionné au b de l’article L. 861‑4 peut bénéficier auprès de cet organisme, pour une période d’un an, d’un contrat conforme aux règles définies à l’article L. 871‑1, pour un tarif dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction de l’âge du bénéficiaire.

« Art. L. 861‑12. – À l’expiration de son droit à la protection complémentaire en matière de santé, toute personne en ayant bénéficié auprès d’un organisme mentionné au b de l’article L. 861‑4 peut bénéficier auprès de cet organisme, pour une période d’un an, d’un contrat conforme aux règles définies à l’article L. 871‑1, pour un tarif dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction de l’âge du bénéficiaire.

« Art. L. 861‑12. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 861‑12. – À l’expiration de son droit à la protection complémentaire en matière de santé, toute personne en ayant bénéficié auprès d’un organisme mentionné au b de l’article L. 861‑4 peut bénéficier auprès de cet organisme, pour une période d’un an, d’un contrat conforme aux règles définies à l’article L. 871‑1, pour un tarif dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction de l’âge du bénéficiaire.

« Art. L. 861‑12. – A l’expiration de son droit à la protection complémentaire en matière de santé, toute personne en ayant bénéficié auprès d’un organisme mentionné au b de l’article L. 861‑4 peut bénéficier auprès de cet organisme, pour une période d’un an, d’un contrat conforme aux règles définies à l’article L. 871‑1, pour un tarif dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction de l’âge du bénéficiaire.



Ce tarif peut être adapté par décret pour les assurés relevant des régimes locaux d’assurance maladie complémentaire mentionnés à l’article L. 325‑1 et à l’article L. 761‑3 du code rural et de la pêche maritime. » ;

« Ce tarif peut être adapté par décret pour les assurés relevant des régimes locaux d’assurance maladie complémentaire mentionnés à l’article L. 325‑1 du présent code et à l’article L. 761‑3 du code rural et de la pêche maritime. » ;

« Ce tarif peut être adapté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour les assurés relevant des régimes locaux d’assurance maladie complémentaire mentionnés à l’article L. 325‑1 du présent code et à l’article L. 761‑3 du code rural et de la pêche maritime. » ;

Amdt  484


« Ce tarif peut être adapté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour les assurés relevant des régimes locaux d’assurance maladie complémentaire mentionnés à l’article L. 325‑1 du présent code et à l’article L. 761‑3 du code rural et de la pêche maritime. » ;

« Ce tarif peut être adapté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour les assurés relevant des régimes locaux d’assurance maladie complémentaire mentionnés à l’article L. 325‑1 du présent code et à l’article L. 761‑3 du code rural et de la pêche maritime. » ;



 A l’article L. 862‑1 :

 L’article L. 862‑1 est ainsi modifié :

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

8° L’article L. 862‑1 est ainsi modifié :

8° L’article L. 862‑1 est ainsi modifié :



a) Au deuxième alinéa, les mots : « financement de la couverture maladie universelle complémentaire » sont remplacés par les mots : « la Complémentaire santé solidaire » ;

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « financement de la couverture maladie universelle complémentaire » sont remplacés par les mots : « la Complémentaire santé solidaire » ;



a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « financement de la couverture maladie universelle complémentaire » sont remplacés par les mots : « la Complémentaire santé solidaire » ;

a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « financement de la couverture maladie universelle complémentaire » sont remplacés par les mots : « la Complémentaire santé solidaire » ;



b) Au dernier alinéa, les mots : « de financement de la protection complémentaires » sont remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « de financement de la protection complémentaire » sont remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa du présent article » ;



b) Au dernier alinéa, les mots : « de financement de la protection complémentaire » sont remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa du présent article » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « de financement de la protection complémentaire » sont remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa du présent article » ;



9° La deuxième phrase du a de l’article L. 862‑2 est remplacée par les dispositions suivantes :







« Pour les bénéficiaires redevables de la participation mentionnée au 2° de l’article L. 861‑1, ces dépenses sont minorées du montant des participations dues à l’organisme assurant la protection complémentaire. Pour les organismes mentionnés au b de l’article L. 861‑4, ces mêmes dépenses sont majorées, au titre des frais de gestion, d’un montant forfaitaire pour chaque bénéficiaire mentionné au 2° de l’article L. 861‑1 dont l’organisme gère la protection complémentaire. Ce montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire. »

9° La seconde phrase du premier alinéa du a de l’article L. 862‑2 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Pour les bénéficiaires redevables de la participation mentionnée au 2° de l’article L. 861‑1, ces dépenses sont minorées du montant des participations dues à l’organisme assurant la protection complémentaire. Pour les organismes mentionnés au b de l’article L. 861‑4, ces mêmes dépenses sont majorées, au titre des frais de gestion, d’un montant forfaitaire pour chaque bénéficiaire mentionné au 2° de l’article L. 861‑1 dont l’organisme gère la protection complémentaire. Ce montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire. » ;

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)

9° La seconde phrase du premier alinéa du a de l’article L. 862‑2 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Pour les bénéficiaires redevables de la participation mentionnée au 2° de l’article L. 861‑1, ces dépenses sont minorées du montant des participations dues à l’organisme assurant la protection complémentaire. Pour les organismes mentionnés au b de l’article L. 861‑4, ces mêmes dépenses sont majorées, au titre des frais de gestion, d’un montant forfaitaire pour chaque bénéficiaire mentionné au 2° de l’article L. 861‑1 dont l’organisme gère la protection complémentaire. Ce montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire. » ;

9° La seconde phrase du premier alinéa du a de l’article L. 862‑2 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Pour les bénéficiaires redevables de la participation mentionnée au 2° de l’article L. 861‑1, ces dépenses sont minorées du montant des participations dues à l’organisme assurant la protection complémentaire. Pour les organismes mentionnés au b de l’article L. 861‑4, ces mêmes dépenses sont majorées, au titre des frais de gestion, d’un montant forfaitaire pour chaque bénéficiaire mentionné au 2° de l’article L. 861‑1 dont l’organisme gère la protection complémentaire. Ce montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire. » ;




10° (nouveau) À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 863‑3, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Amdt  2015

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)

10° À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 863‑3, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

10° A la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 863‑3, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».



II. – Les articles 6‑1, 6‑2 et 6‑3 de la loi  89‑1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques sont abrogés.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Les articles 6‑1, 6‑2 et 6‑3 de la loi  89‑1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques sont abrogés.

II. – Les articles 6‑1,6‑2 et 6‑3 de la loi  89‑1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques sont abrogés.



III. – A. – Les dispositions du 7° du I sappliquent aux personnes dont le droit à la protection complémentaire en matière de santé ou au crédit d’impôt mentionné à l’article L. 863‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er novembre 2019, arrive à expiration à compter du 1er janvier 2020.

III. – A. – Le 7° du I du présent article s’applique aux personnes dont le droit à la protection complémentaire en matière de santé ou au crédit d’impôt mentionné à l’article L. 863‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au 1er novembre 2019, arrive à expiration à compter du 1er janvier 2020.

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – A. – Le 7° du I du présent article s’applique aux personnes dont le droit à la protection complémentaire en matière de santé ou au crédit d’impôt mentionné à l’article L. 863‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au 1er novembre 2019, arrive à expiration à compter du 1er janvier 2020.

III. – A. – Le 7° du I du présent article s’applique aux personnes dont le droit à la protection complémentaire en matière de santé ou au crédit d’impôt mentionné à l’article L. 863‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au 1er novembre 2019, arrive à expiration à compter du 1er janvier 2020.



B. – Les personnes dont le droit à la protection complémentaire en matière de santé ou au crédit d’impôt mentionnée à l’article L. 863‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er novembre 2019, arrive à expiration entre le 1er novembre 2019 et le 1er janvier 2020, ont, respectivement, le droit de se voir proposer les contrats prévus par :

B. – Les personnes dont le droit à la protection complémentaire en matière de santé ou au crédit d’impôt mentionnée à l’article L. 863‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa antérieure au 1er novembre 2019, arrive à expiration entre le 1er novembre 2019 et le 1er janvier 2020, ont le droit de se voir proposer les contrats respectivement prévus à :

Amdt  1170



B. – Les personnes dont le droit à la protection complémentaire en matière de santé ou au crédit d’impôt mentionnée à l’article L. 863‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa antérieure au 1er novembre 2019, arrive à expiration entre le 1er novembre 2019 et le 1er janvier 2020, ont le droit de se voir proposer les contrats respectivement prévus à :

B. – Les personnes dont le droit à la protection complémentaire en matière de santé ou au crédit d’impôt mentionnée à l’article L. 863‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa antérieure au 1er novembre 2019, arrive à expiration entre le 1er novembre 2019 et le 1er janvier 2020, ont le droit de se voir proposer les contrats respectivement prévus à :



1° L’article 6‑1 de la loi  89‑1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques dans sa rédaction en vigueur avant l’entrée en vigueur de la présente loi ;

1° L’article 6‑1 de la loi  89‑1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;



1° L’article 6‑1 de la loi  89‑1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;

1° L’article 6‑1 de la loi  89‑1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;



2° L’article L. 863‑7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur avant le 1er novembre 2019.

2° L’article L. 863‑7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er novembre 2019.



2° L’article L. 863‑7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er novembre 2019.

2° L’article L. 863‑7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er novembre 2019.



Article 33

Article 33

Article 33

(Non modifié)

Article 33

(Conforme)

Article 47

Article 47


I. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)



I. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 21° de l’article L. 160‑14, les mots : « d’au moins quinze ans » sont supprimés ;

1° (Alinéa sans modification)



1° Au 21° de l’article L. 160‑14, les mots : « d’au moins quinze ans » sont supprimés ;

1° Au 21° de l’article L. 160‑14, les mots : « d’au moins quinze ans » sont supprimés ;

2° Aux articles L. 162‑4‑5 et L. 162‑8‑1, les mots : « un contraceptif à une assurée mineure d’au moins quinze ans mentionnée au 21° de l’article L. 322‑3 » sont remplacés par les mots : « à une assurée mineure, un contraceptif mentionné au 21° de l’article L. 160‑14 ».

2° À la première phrase des articles L. 162‑4‑5 et L. 162‑8‑1, les mots : « un contraceptif à une assurée mineure d’au moins quinze ans mentionnée au 21° de l’article L. 322‑3 » sont remplacés par les mots : « à une assurée mineure un contraceptif mentionné au 21° de l’article L. 160‑14 ».



2° À la première phrase des articles L. 162‑4‑5 et L. 162‑8‑1, les mots : « un contraceptif à une assurée mineure d’au moins quinze ans mentionnée au 21° de l’article L. 322‑3 » sont remplacés par les mots : « à une assurée mineure un contraceptif mentionné au 21° de l’article L. 160‑14 ».

2° A la première phrase des articles L. 162‑4‑5 et L. 162‑8‑1, les mots : « un contraceptif à une assurée mineure d’au moins quinze ans mentionnée au 21° de l’article L. 322‑3 » sont remplacés par les mots : « à une assurée mineure un contraceptif mentionné au 21° de l’article L. 160‑14 ».

II. – A l’article 20‑4 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 162‑4‑1, », sont insérées les références : « L. 162‑4‑5, L. 162‑8‑1, ».

II. – À l’article 20‑4 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 162‑4‑1, », sont insérées les références : « L. 162‑4‑5, L. 162‑8‑1, ».



II. – À l’article 20‑4 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 162‑4‑1, », sont insérées les références : « L. 162‑4‑5, L. 162‑8‑1, ».

II. – A l’article 20‑4 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 162‑4‑1, », sont insérées les références : « L. 162‑4‑5, L. 162‑8‑1, ».

III. – A l’article 9 de l’ordonnance  77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, les mots : « – L. 162‑3 et L. 162‑4 ; » sont remplacés par les mots :

III. – Le cinquième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance  77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi rédigé :



III. – Le cinquième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance  77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi rédigé :

III. – Le cinquième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance  77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi rédigé :

« – L. 162‑3, L. 162‑4, L. 162‑4‑5 et L. 162‑8‑1 ; ».

(Alinéa sans modification)



« – L. 162‑3, L. 162‑4, L. 162‑4‑5 et L. 162‑8‑1 ; ».

«‑L. 162‑3, L. 162‑4, L. 162‑4‑5 et L. 162‑8‑1 ; ».

Article 34

Article 34

Article 34

Article 34

Article 48

Article 48


I. – Le chapitre premier quater du titre II du livre premier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le chapitre Ier quater du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre Ier quater du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le chapitre Ier quater du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

 A l’article L. 5121‑29 :

 L’article L. 5121‑29 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° L’article L. 5121‑29 est ainsi modifié :

1° L’article L. 5121‑29 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)


a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A cette fin, tout titulaire d’autorisation de mise sur le marché et toute entreprise pharmaceutique exploitant un médicament constitue un stock de sécurité destiné au marché national dans une limite fixée dans des conditions définies par décret en Conseil d’État en fonction de la classe thérapeutique et qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité au cours des douze derniers mois glissants. Les informations relatives à la localisation de ce stock de sécurité sont tenues à la disposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et lui sont transmises à tout moment à sa demande. » ;

« À cette fin, tout titulaire d’autorisation de mise sur le marché et toute entreprise pharmaceutique exploitant un médicament constitue un stock de sécurité destiné au marché national et situé sur le territoire français, sur celui d’un autre État membre de l’Union européenne ou sur celui d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, dans une limite fixée dans des conditions définies par décret en Conseil d’État en fonction de la classe thérapeutique et qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité au cours des douze derniers mois glissants. Les informations relatives à la localisation de ce stock de sécurité sont tenues à la disposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et lui sont transmises à tout moment à sa demande. » ;

Amdt  768

« À cette fin, tout titulaire d’autorisation de mise sur le marché et toute entreprise pharmaceutique exploitant un médicament constitue un stock de sécurité destiné au marché national et situé sur le territoire français, sur celui d’un autre État membre de l’Union européenne ou sur celui d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, dans une limite fixée dans des conditions définies par décret en Conseil d’État et qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité au cours des douze derniers mois glissants. Les informations relatives à la localisation de ce stock de sécurité sont tenues à la disposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et lui sont transmises à tout moment à sa demande. » ;

Amdts  146,  315


« À cette fin, tout titulaire d’autorisation de mise sur le marché et toute entreprise pharmaceutique exploitant un médicament constitue un stock de sécurité destiné au marché national et situé sur le territoire français, sur celui d’un autre État membre de l’Union européenne ou sur celui d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, dans une limite fixée dans des conditions définies par décret en Conseil d’État et qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité au cours des douze derniers mois glissants. Les informations relatives à la localisation de ce stock de sécurité sont tenues à la disposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et lui sont transmises à tout moment à sa demande. » ;

« A cette fin, tout titulaire d’autorisation de mise sur le marché et toute entreprise pharmaceutique exploitant un médicament constitue un stock de sécurité destiné au marché national et situé sur le territoire français, sur celui d’un autre État membre de l’Union européenne ou sur celui d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, dans une limite fixée dans des conditions définies par décret en Conseil d’État et qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité au cours des douze derniers mois glissants. Les informations relatives à la localisation de ce stock de sécurité sont tenues à la disposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et lui sont transmises à tout moment à sa demande. » ;

b) Au deuxième alinéa, devenu le troisième, les mots : « A cet effet, » sont remplacés par les mots « En outre, » ;

b) Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « À cet effet, ils » sont remplacés par les mots : « En outre, les titulaires d’autorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant des médicaments » ;

Amdt  1705

b) (Non modifié)


b) Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « À cet effet, ils » sont remplacés par les mots : « En outre, les titulaires d’autorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant des médicaments » ;

b) Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « A cet effet, ils » sont remplacés par les mots : « En outre, les titulaires d’autorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant des médicaments » ;




1° bis A (nouveau) Après le même article L. 5121‑29, il est inséré un article L. 5121‑29‑1 ainsi rédigé :

Amdt  26

1° bis A (Alinéa supprimé)






« Art. L. 5121‑29‑1. – Tout titulaire d’une autorisation d’importation parallèle en application de l’article L. 5124‑13 est soumis à l’obligation de constitution d’un stock de sécurité destiné au marché national dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 5121‑29. » ;

Amdt  26

« Art. L. 5121‑29‑1. – (Alinéa supprimé)





1° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 5121‑31, les mots : « pour lesquels, du fait de leurs caractéristiques, la rupture ou le risque de rupture de stock présente pour les patients un risque grave et immédiat » sont supprimés ;

Amdt  314

1° bis (Non modifié)

 Au premier alinéa de l’article L. 5121‑31, les mots : « pour lesquels, du fait de leurs caractéristiques, la rupture ou le risque de rupture de stock présente pour les patients un risque grave et immédiat » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 5121‑31, les mots : « pour lesquels, du fait de leurs caractéristiques, la rupture ou le risque de rupture de stock présente pour les patients un risque grave et immédiat » sont supprimés ;

2° L’article L. 5121‑32 est remplacé par les dispositions suivantes :

 L’article L. 5121‑32 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

 L’article L. 5121‑32 est ainsi rédigé :

3° L’article L. 5121‑32 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5121‑32. – Les titulaires d’autorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné à l’article L. 5111‑4 informent dès qu’ils en ont connaissance l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de tout risque de rupture de stock ou de toute rupture de stock relatif à ce médicament, selon un modèle‑type défini par voie réglementaire.

« Art. L. 5121‑32. – Les titulaires d’autorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné à l’article L. 5111‑4 informent dès qu’ils en ont connaissance l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de tout risque de rupture de stock ou de toute rupture de stock relatif à ce médicament, dans des conditions définies par voie réglementaire.

Amdt  1707

« Art. L. 5121‑32. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 5121‑32. – Les titulaires d’autorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné à l’article L. 5111‑4 informent dès qu’ils en ont connaissance l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de tout risque de rupture de stock ou de toute rupture de stock relatif à ce médicament, dans des conditions définies par voie réglementaire.

« Art. L. 5121‑32. – Les titulaires d’autorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné à l’article L. 5111‑4 informent dès qu’ils en ont connaissance l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de tout risque de rupture de stock ou de toute rupture de stock relatif à ce médicament, dans des conditions définies par voie réglementaire.

« Ils mettent en place, après accord de l’agence, des solutions alternatives permettant de faire face à cette situation et mettent en œuvre, pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5121‑31, les mesures prévues dans le plan de gestion des pénuries mentionné au même article L. 5121‑31.

(Alinéa sans modification)

« Ils mettent en place, après accord de l’agence, des solutions alternatives permettant de faire face à cette situation et mettent en œuvre, pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur , les mesures prévues dans le plan de gestion des pénuries mentionné à larticle L. 5121‑31.

Amdt  314


« Ils mettent en place, après accord de l’agence, des solutions alternatives permettant de faire face à cette situation et mettent en œuvre, pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, les mesures prévues dans le plan de gestion des pénuries mentionné à l’article L. 5121‑31.

« Ils mettent en place, après accord de l’agence, des solutions alternatives permettant de faire face à cette situation et mettent en œuvre, pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, les mesures prévues dans le plan de gestion des pénuries mentionné à l’article L. 5121‑31.

« Ils prennent, après accord de l’agence, les mesures d’accompagnement et d’information des professionnels de santé, ainsi que les mesures permettant l’information des patients, notamment par l’intermédiaire des associations de patients. » ;

« Ils prennent, après accord de l’agence, les mesures d’accompagnement et d’information des professionnels de santé ainsi que les mesures permettant l’information des patients, notamment par l’intermédiaire des associations de patients. » ;

(Alinéa sans modification)


« Ils prennent, après accord de l’agence, les mesures d’accompagnement et d’information des professionnels de santé ainsi que les mesures permettant l’information des patients, notamment par l’intermédiaire des associations de patients. » ;

« Ils prennent, après accord de l’agence, les mesures d’accompagnement et d’information des professionnels de santé ainsi que les mesures permettant l’information des patients, notamment par l’intermédiaire des associations de patients. » ;




2° bis (nouveau) À l’article L. 5121‑32‑1, après la référence : « L. 5121‑32 », sont insérés les mots : « et du I de l’article L. 5121‑33 » ;

Amdt  2050

2° bis (Non modifié)

2° bis (Non modifié)

 À l’article L. 5121‑32‑1, après la référence : « L. 5121‑32 », sont insérés les mots : « et du I de l’article L. 5121‑33 » ;

4° A l’article L. 5121‑32‑1, après la référence : « L. 5121‑32 », sont insérés les mots : « et du I de l’article L. 5121‑33 » ;



3° L’article L. 5121‑33 est remplacé par les dispositions suivantes :

 L’article L. 5121‑33 est ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 L’article L. 5121‑33 est ainsi rédigé :

5° L’article L. 5121‑33 est ainsi rédigé :



« Art. L. 5121‑33. – I. – Hors les cas de force majeure, en cas de rupture de stock d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur pour lequel une rupture ou un risque de rupture de stock présente pour les patients un risque grave et immédiat, ou d’un vaccin mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 5121‑31, et lorsque ni les alternatives médicamenteuses éventuellement disponibles sur le territoire national, ni les mesures communiquées par l’entreprise pharmaceutique exploitante ne permettent de couvrir les besoins nationaux, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, faire procéder par l’entreprise pharmaceutique défaillante à l’importation de toute alternative médicamenteuse à proportion de sa part dans la couverture des besoins au cours des six mois précédant la rupture de stock, selon les modalités prévues à l’article L. 5124‑13 et dans la limite de la durée de la rupture.

« Art. L. 5121‑33. – I. – Hors les cas de force majeure, en cas de rupture de stock d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur pour lequel une rupture ou un risque de rupture de stock présente pour les patients un risque grave et immédiat, ou d’un vaccin mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 5121‑31, et lorsque ni les alternatives médicamenteuses éventuellement disponibles sur le territoire national, ni les mesures communiquées par l’entreprise pharmaceutique exploitante ne permettent de couvrir les besoins nationaux, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, faire procéder par l’entreprise pharmaceutique défaillante à l’importation de toute alternative médicamenteuse à proportion de sa part dans la couverture des besoins au cours des six mois précédant la rupture de stock, selon les modalités prévues à l’article L. 5124‑13 et dans la limite de la durée de la rupture de stock.

Amdt  1796



« Art. L. 5121‑33. – I. – Hors les cas de force majeure, en cas de rupture de stock d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur pour lequel une rupture ou un risque de rupture de stock présente pour les patients un risque grave et immédiat, ou d’un vaccin mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 5121‑31, et lorsque ni les alternatives médicamenteuses éventuellement disponibles sur le territoire national, ni les mesures communiquées par l’entreprise pharmaceutique exploitante ne permettent de couvrir les besoins nationaux, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, faire procéder par l’entreprise pharmaceutique défaillante à l’importation de toute alternative médicamenteuse à proportion de sa part dans la couverture des besoins au cours des six mois précédant la rupture de stock, selon les modalités prévues à l’article L. 5124‑13 et dans la limite de la durée de la rupture de stock.

« Art. L. 5121‑33. – I. – Hors les cas de force majeure, en cas de rupture de stock d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur pour lequel une rupture ou un risque de rupture de stock présente pour les patients un risque grave et immédiat, ou d’un vaccin mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 5121‑31, et lorsque ni les alternatives médicamenteuses éventuellement disponibles sur le territoire national, ni les mesures communiquées par l’entreprise pharmaceutique exploitante ne permettent de couvrir les besoins nationaux, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, faire procéder par l’entreprise pharmaceutique défaillante à l’importation de toute alternative médicamenteuse à proportion de sa part dans la couverture des besoins au cours des six mois précédant la rupture de stock, selon les modalités prévues à l’article L. 5124‑13 et dans la limite de la durée de la rupture de stock.



« L’entreprise pharmaceutique défaillante verse à la caisse nationale d’assurance maladie la différence entre les montants remboursés par l’assurance maladie au titre de la prise en charge de l’alternative importée et ceux qui auraient résulté de la prise en charge au titre du médicament initial pendant la période de rupture mentionnée au premier alinéa dans la limite de sa part dans la couverture des besoins au cours des six mois précédant la rupture de stock.

« L’entreprise pharmaceutique défaillante verse à la Caisse nationale de l’assurance maladie la différence entre les montants remboursés par l’assurance maladie au titre de la prise en charge de l’alternative importée et ceux qui auraient résulté de la prise en charge au titre du médicament initial pendant la période de rupture mentionnée au premier alinéa du présent I dans la limite de sa part dans la couverture des besoins au cours des six mois précédant la rupture de stock.



« L’entreprise pharmaceutique défaillante verse à la Caisse nationale de l’assurance maladie la différence entre les montants remboursés par l’assurance maladie au titre de la prise en charge de l’alternative importée et ceux qui auraient résulté de la prise en charge au titre du médicament initial pendant la période de rupture mentionnée au premier alinéa du présent I dans la limite de sa part dans la couverture des besoins au cours des six mois précédant la rupture de stock.

« L’entreprise pharmaceutique défaillante verse à la Caisse nationale de l’assurance maladie la différence entre les montants remboursés par l’assurance maladie au titre de la prise en charge de l’alternative importée et ceux qui auraient résulté de la prise en charge au titre du médicament initial pendant la période de rupture mentionnée au premier alinéa du présent I dans la limite de sa part dans la couverture des besoins au cours des six mois précédant la rupture de stock.



« II. – Les officines de pharmacie peuvent dispenser au détail des médicaments disposant d’une autorisation d’importation délivrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour pallier une rupture d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur sur décision du directeur général de l’agence, publiée sur son site internet. »

« II. – (Alinéa sans modification) »



« II. – Les officines de pharmacie peuvent dispenser au détail des médicaments disposant d’une autorisation d’importation délivrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour pallier une rupture d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur sur décision du directeur général de l’agence, publiée sur son site internet. »

« II. – Les officines de pharmacie peuvent dispenser au détail des médicaments disposant d’une autorisation d’importation délivrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour pallier une rupture d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur sur décision du directeur général de l’agence, publiée sur son site internet. »



II. – A la première phrase de l’article L. 5124‑6 du code de la santé publique, les mots : « si ce médicament est utilisé dans une ou des pathologies graves dans lesquelles elle ne disposerait pas » sont remplacés par les mots : « pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111‑4 pour lesquels il n’existe pas ».

II. – Le premier alinéa de l’article L. 5124‑6 du code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – Le premier alinéa de l’article L. 5124‑6 du code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – Le premier alinéa de l’article L. 5124‑6 du code de la santé publique est ainsi modifié :



A la troisième phrase du même article, les mots : « Si le médicament n’est pas utilisé dans une ou des pathologies graves dans lesquelles elle ne disposerait pas » sont remplacés par les mots : « Si le médicament n’est pas un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné à l’article L. 5111‑4 pour lequel il n’existe pas ».

1° À la première phrase, les mots : « si ce médicament est utilisé dans une ou des pathologies graves dans lesquelles elle ne disposerait » sont remplacés par les mots : « pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111‑4 pour lesquels il n’existe » ;

1° Après le mot : « santé », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111‑4. » ;

Amdt  147


1° Après le mot : « santé », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111‑4. » ;

1° Après le mot : « santé », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111‑4. » ;




2° Au début de la troisième phrase, les mots : « Si le médicament n’est pas utilisé dans une ou des pathologies graves dans lesquelles elle ne disposerait » sont remplacés par les mots : « Si le médicament n’est pas un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné au même article L. 5111‑4 pour lequel il n’existe ».

2° Le début de la troisième phrase est ainsi rédigé : « Si le médicament n’est pas un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné au même article L. 5111‑4, l’information… (le reste sans changement). »

Amdt  147


2° Le début de la troisième phrase est ainsi rédigé : « Si le médicament n’est pas un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné au même article L. 5111‑4, l’information… (le reste sans changement). »

2° Le début de la troisième phrase est ainsi rédigé : « Si le médicament n’est pas un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné au même article L. 5111‑4, l’information … (le reste sans changement). »



III. – Le chapitre III du titre II du livre IV de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le chapitre III du titre II du livre IV de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

III. – Le chapitre III du titre II du livre IV de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :



1° Les 1° et 2° de l’article L. 5423‑8 sont abrogés ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Les 1° et 2° de l’article L. 5423‑8 sont abrogés ;

1° Les 1° et 2° de l’article L. 5423‑8 sont abrogés ;



2° Après l’article L. 5423‑8, il est inséré un article L. 5423‑9 ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un article L. 5423‑9 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Il est ajouté un article L. 5423‑9 ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un article L. 5423‑9 ainsi rédigé :



« Art. L. 5423‑9. – Constitue un manquement soumis à sanction financière :

« Art. L. 5423‑9. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5423‑9. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5423‑9. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5423‑9. – Constitue un manquement soumis à sanction financière :

« Art. L. 5423‑9. – Constitue un manquement soumis à sanction financière :



« 1° Le fait, pour un titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou une entreprise pharmaceutique exploitant un médicament, de ne pas constituer le stock de sécurité destiné au marché national exigé par les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 ;

« 1° Le fait, pour un titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou une entreprise pharmaceutique exploitant un médicament, de ne pas constituer le stock de sécurité destiné au marché national en application du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 ;

Amdt  1715

« 1° (Non modifié)

« 1° Le fait, pour un titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou une entreprise pharmaceutique exploitant un médicament, de ne pas constituer le stock de sécurité destiné au marché national en application du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 et, pour un titulaire d’une autorisation d’importation parallèle, de ne pas constituer le stock de sécurité destiné au marché national en application de l’article L. 5121‑29‑1 ;

Amdt  26

« 1° Le fait, pour un titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou une entreprise pharmaceutique exploitant un médicament, de ne pas constituer le stock de sécurité destiné au marché national en application du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 ;

« 1° Le fait, pour un titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou une entreprise pharmaceutique exploitant un médicament, de ne pas constituer le stock de sécurité destiné au marché national en application du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 ;



« 2° Le fait, pour un titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou une entreprise pharmaceutique exploitant un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné à l’article L. 5111‑4 pour lequel il n’existe pas d’alternatives disponibles sur le marché français et qui prend la décision d’en suspendre ou d’en cesser la commercialisation, ou qui a connaissance de faits susceptibles d’entraîner la suspension ou la cessation de cette commercialisation, de ne pas en informer l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 5124‑6, au moins un an avant la date envisagée ou prévisible de la suspension ou la cessation, ou de ne pas indiquer la raison de cette action ;

« 2° Le fait, pour un titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou une entreprise pharmaceutique exploitant un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné à l’article L. 5111‑4 pour lequel il n’existe pas d’alternatives disponibles sur le marché français et qui prend la décision d’en suspendre ou d’en cesser la commercialisation, ou qui a connaissance de faits susceptibles d’entraîner la suspension ou la cessation de cette commercialisation, de ne pas en informer l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 5124‑6, au moins un an avant la date envisagée ou prévisible de la suspension ou de la cessation, ou de ne pas indiquer la raison de cette action ;

Amdt  1739

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Le fait, pour un titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou une entreprise pharmaceutique exploitant un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné à l’article L. 5111‑4 pour lequel il n’existe pas d’alternatives disponibles sur le marché français et qui prend la décision d’en suspendre ou d’en cesser la commercialisation, ou qui a connaissance de faits susceptibles d’entraîner la suspension ou la cessation de cette commercialisation, de ne pas en informer l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 5124‑6, au moins un an avant la date envisagée ou prévisible de la suspension ou de la cessation, ou de ne pas indiquer la raison de cette action ;

« 2° Le fait, pour un titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou une entreprise pharmaceutique exploitant un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné à l’article L. 5111‑4 pour lequel il n’existe pas d’alternatives disponibles sur le marché français et qui prend la décision d’en suspendre ou d’en cesser la commercialisation, ou qui a connaissance de faits susceptibles d’entraîner la suspension ou la cessation de cette commercialisation, de ne pas en informer l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 5124‑6, au moins un an avant la date envisagée ou prévisible de la suspension ou de la cessation, ou de ne pas indiquer la raison de cette action ;



« 3° Le fait, pour un titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou une entreprise pharmaceutique exploitant un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné à l’article L. 5111‑4 pour lequel il n’existe pas d’alternatives disponibles sur le marché français, d’en cesser la commercialisation avant la fin du délai nécessaire pour mettre en place les solutions alternatives permettant de couvrir ce besoin, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 5124‑6 ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Le fait, pour un titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou une entreprise pharmaceutique exploitant un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné à l’article L. 5111‑4 , d’en cesser la commercialisation avant la fin du délai nécessaire pour mettre en place les solutions alternatives permettant de couvrir ce besoin, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 5124‑6 ;

Amdt  147

« 3° Le fait, pour un titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou une entreprise pharmaceutique exploitant un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné à l’article L. 5111‑4, d’en cesser la commercialisation avant la fin du délai nécessaire pour mettre en place les solutions alternatives permettant de couvrir ce besoin, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 5124‑6 ;

« 3° Le fait, pour un titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou une entreprise pharmaceutique exploitant un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné à l’article L. 5111‑4, d’en cesser la commercialisation avant la fin du délai nécessaire pour mettre en place les solutions alternatives permettant de couvrir ce besoin, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 5124‑6 ;

« 3° Le fait, pour un titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou une entreprise pharmaceutique exploitant un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné à l’article L. 5111‑4, d’en cesser la commercialisation avant la fin du délai nécessaire pour mettre en place les solutions alternatives permettant de couvrir ce besoin, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 5124‑6 ;



« 4° Le fait, pour un titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou une entreprise pharmaceutique exploitant un médicament, de ne pas informer immédiatement l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de toute action qu’il a engagée pour en suspendre la commercialisation en cas d’urgence ou pour en retirer un lot déterminé, en méconnaissance des dispositions du second alinéa de l’article L. 5124‑6 ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)

« 4° Le fait, pour un titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou une entreprise pharmaceutique exploitant un médicament, de ne pas informer immédiatement l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de toute action qu’il a engagée pour en suspendre la commercialisation en cas d’urgence ou pour en retirer un lot déterminé, en méconnaissance des dispositions du second alinéa du même article L. 5124‑6 ;

« 4° Le fait, pour un titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou une entreprise pharmaceutique exploitant un médicament, de ne pas informer immédiatement l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de toute action qu’il a engagée pour en suspendre la commercialisation en cas d’urgence ou pour en retirer un lot déterminé, en méconnaissance des dispositions du second alinéa de larticle L. 5124‑6 ;

« 4° Le fait, pour un titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou une entreprise pharmaceutique exploitant un médicament, de ne pas informer immédiatement l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de toute action qu’il a engagée pour en suspendre la commercialisation en cas d’urgence ou pour en retirer un lot déterminé, en méconnaissance des dispositions du second alinéa de l’article L. 5124‑6 ;



« 5° Le fait, pour un titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou une entreprise pharmaceutique exploitant, soit un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné à l’article L. 5111‑4 pour lequel, du fait de ses caractéristiques, la rupture ou le risque de rupture de stock présente pour les patients un risque grave et immédiat, soit un vaccin mentionné au b du 6° de l’article L. 5121‑1 dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé en application du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑31 :

« 5° Le fait, pour un titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou une entreprise pharmaceutique exploitant soit un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné à l’article L. 5111‑4 pour lequel, du fait de ses caractéristiques, la rupture ou le risque de rupture de stock présente pour les patients un risque grave et immédiat, soit un vaccin mentionné au b du 6° de l’article L. 5121‑1 dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé en application du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑31 :

« 5° Le fait, pour un titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou une entreprise pharmaceutique exploitant soit un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné à l’article L. 5111‑4 , soit un vaccin mentionné au b du 6° de l’article L. 5121‑1 dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé en application du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑31 :

Amdt  314

« 5° Le fait, pour un titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou une entreprise pharmaceutique exploitant soit un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné à l’article L. 5111‑4, soit un vaccin mentionné au b du 6° de l’article L. 5121‑1 dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé en application du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑31 :

« 5° Le fait, pour un titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou une entreprise pharmaceutique exploitant soit un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné à l’article L. 5111‑4, soit un vaccin mentionné au b du 6° de l’article L. 5121‑1 dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé en application du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑31 :

« 5° Le fait, pour un titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou une entreprise pharmaceutique exploitant soit un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné à l’article L. 5111‑4, soit un vaccin mentionné au b du 6° de l’article L. 5121‑1 dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé en application du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑31 :



« a) De ne pas respecter l’obligation d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion des pénuries permettant de prévenir et pallier toute rupture de stock figurant à l’article L. 5121‑31, ou

« a) De ne pas respecter l’obligation d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion des pénuries permettant de prévenir et pallier toute rupture de stock prévu à l’article L. 5121‑31 ;

Amdt  1794

« a) (Non modifié)

« a) De ne pas respecter l’obligation d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion des pénuries permettant de prévenir et pallier toute rupture de stock prévu au même article L. 5121‑31 ;

« a) De ne pas respecter l’obligation d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion des pénuries permettant de prévenir et pallier toute rupture de stock prévu à larticle L. 5121‑31 ;

« a) De ne pas respecter l’obligation d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion des pénuries permettant de prévenir et pallier toute rupture de stock prévu à l’article L. 5121‑31 ;



« b) De ne pas déclarer à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 5121‑31, la liste des médicaments pour lesquels il élabore un plan de gestion des pénuries, ou

« b) Ou de ne pas déclarer à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 5121‑31, la liste des médicaments pour lesquels il élabore un plan de gestion des pénuries ;

« b) (Non modifié)

« b) Ou de ne pas déclarer à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en méconnaissance des dispositions dudit article L. 5121‑31, la liste des médicaments pour lesquels il élabore un plan de gestion des pénuries ;

« b) Ou de ne pas déclarer à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en méconnaissance des dispositions de larticle L. 5121‑31, la liste des médicaments pour lesquels il élabore un plan de gestion des pénuries ;

« b) Ou de ne pas déclarer à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 5121‑31, la liste des médicaments pour lesquels il élabore un plan de gestion des pénuries ;



« c) De ne pas prévoir dans le plan de gestion des pénuries des mesures suffisantes permettant de faire face à une situation de rupture de stock, ou

« c) Ou de ne pas prévoir dans le plan de gestion des pénuries des mesures suffisantes permettant de faire face à une situation de rupture de stock ;

« c) (Non modifié)

« c) (Non modifié)

« c) Ou de ne pas prévoir dans le plan de gestion des pénuries des mesures suffisantes permettant de faire face à une situation de rupture de stock ;

« c) Ou de ne pas prévoir dans le plan de gestion des pénuries des mesures suffisantes permettant de faire face à une situation de rupture de stock ;



« d) De ne pas procéder à l’importation d’une alternative au médicament en rupture exigée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application des dispositions du I de l’article L. 5121‑33 ;

« d) Ou de ne pas procéder à l’importation d’une alternative au médicament en rupture de stock exigée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application des dispositions du I de l’article L. 5121‑33 ;

Amdt  1798

« d) (Supprimé)

« d) (Supprimé)






« 5° bis (nouveau) Le fait, pour un titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou une entreprise pharmaceutique exploitant soit un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné à l’article L. 5111‑4 pour lequel, du fait de ses caractéristiques, la rupture ou le risque de rupture de stock présente pour les patients un risque grave et immédiat, soit un vaccin mentionné au b du 6° de l’article L. 5121‑1 dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé en application du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑31, de ne pas procéder à l’importation d’une alternative au médicament en rupture de stock exigée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application du I de l’article L. 5121‑33 ;

Amdt  314

« 5° bis (Non modifié)

«  Le fait, pour un titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou une entreprise pharmaceutique exploitant soit un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné à l’article L. 5111‑4 pour lequel, du fait de ses caractéristiques, la rupture ou le risque de rupture de stock présente pour les patients un risque grave et immédiat, soit un vaccin mentionné au b du 6° de l’article L. 5121‑1 dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé en application du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑31, de ne pas procéder à l’importation d’une alternative au médicament en rupture de stock exigée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application du I de l’article L. 5121‑33 ;

« 6° Le fait, pour un titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou une entreprise pharmaceutique exploitant soit un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné à l’article L. 5111‑4 pour lequel, du fait de ses caractéristiques, la rupture ou le risque de rupture de stock présente pour les patients un risque grave et immédiat, soit un vaccin mentionné au b du 6° de l’article L. 5121‑1 dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé en application du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑31, de ne pas procéder à l’importation d’une alternative au médicament en rupture de stock exigée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application du I de l’article L. 5121‑33 ;



«  Le fait, pour un titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou une entreprise pharmaceutique exploitant un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné à l’article L. 5111‑4 :

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Non modifié)

« 6° (Non modifié)

«  Le fait, pour un titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou une entreprise pharmaceutique exploitant un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné à l’article L. 5111‑4 :

« 7° Le fait, pour un titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou une entreprise pharmaceutique exploitant un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné à l’article L. 5111‑4 :



« a) De ne pas informer dès qu’il en a connaissance l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de tout risque de rupture de stock ou de toute rupture de stock sur ce médicament, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 5121‑32, ou :

« a) De ne pas informer dès qu’il en a connaissance l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de tout risque de rupture de stock ou de toute rupture de stock sur ce médicament, en méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 5121‑32 ;



« a) De ne pas informer dès qu’il en a connaissance l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de tout risque de rupture de stock ou de toute rupture de stock sur ce médicament, en méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 5121‑32 ;

« a) De ne pas informer dès qu’il en a connaissance l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de tout risque de rupture de stock ou de toute rupture de stock sur ce médicament, en méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 5121‑32 ;



« b) S’il a procédé à cette information, de ne pas mettre en œuvre, le cas échéant, les mesures prévues dans le plan de gestion des pénuries exigé en application de l’article L. 5121‑31, ou :

« b) Ou, s’il a procédé à cette information, de ne pas mettre en œuvre, le cas échéant, les mesures prévues dans le plan de gestion des pénuries exigé en application de l’article L. 5121‑31 ;



« b) Ou, s’il a procédé à cette information, de ne pas mettre en œuvre, le cas échéant, les mesures prévues dans le plan de gestion des pénuries exigé en application de l’article L. 5121‑31 ;

« b) Ou, s’il a procédé à cette information, de ne pas mettre en œuvre, le cas échéant, les mesures prévues dans le plan de gestion des pénuries exigé en application de l’article L. 5121‑31 ;



« c) De ne pas mettre en œuvre les mesures d’accompagnement et d’information des professionnels de santé et des patients prévues par le troisième alinéa de l’article L. 5121‑32. »

« c) Ou de ne pas mettre en œuvre les mesures d’accompagnement et d’information des professionnels de santé et des patients prévues au dernier alinéa de l’article L. 5121‑32. »



« c) Ou de ne pas mettre en œuvre les mesures d’accompagnement et d’information des professionnels de santé et des patients prévues au dernier alinéa de l’article L. 5121‑32. »

« c) Ou de ne pas mettre en œuvre les mesures d’accompagnement et d’information des professionnels de santé et des patients prévues au dernier alinéa de l’article L. 5121‑32. »



IV. – A l’article L. 5471‑1 du code de la santé publique :

IV. – L’article L. 5471‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – L’article L. 5471‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

IV. – L’article L. 5471‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :



1° Au I, après la référence : « L. 5423‑8 », il est ajouté la référence : « , L. 5423‑9 » ;

1° Au I, après la référence : « L. 5423‑8 », est insérée la référence : « , L. 5423‑9 » ;



1° Au I, après la référence : « L. 5423‑8 », est insérée la référence : « , L. 5423‑9 » ;

1° Au I, après la référence : « L. 5423‑8 », est insérée la référence : «, L. 5423‑9 » ;



2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)



2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation au premier alinéa du présent II, pour les manquements mentionnés à l’article L. 5423‑9, l’agence peut assortir cette sanction financière d’une astreinte journalière pour chaque jour de rupture d’approvisionnement constaté qui ne peut être supérieure à 30 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos pour le produit considéré. » ;

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, pour les manquements mentionnés à l’article L. 5423‑9, l’agence peut assortir cette sanction financière d’une astreinte journalière pour chaque jour de rupture d’approvisionnement constaté, qui ne peut être supérieure à 30 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos pour le produit considéré. » ;



« Par dérogation au premier alinéa du présent II, pour les manquements mentionnés à l’article L. 5423‑9, l’agence peut assortir cette sanction financière d’une astreinte journalière pour chaque jour de rupture d’approvisionnement constaté, qui ne peut être supérieure à 30 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos pour le produit considéré. » ;

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, pour les manquements mentionnés à l’article L. 5423‑9, l’agence peut assortir cette sanction financière d’une astreinte journalière pour chaque jour de rupture d’approvisionnement constaté, qui ne peut être supérieure à 30 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos pour le produit considéré. » ;



3° Au deuxième alinéa du III, les mots : « aux 1° à 3° de l’article L. 5423‑8 » sont remplacés par les mots : « au 3° de l’article L. 5423‑8 » et après les mots : « l’article L. 5423‑8, », sont ajoutés les mots : « à l’article L. 5423‑9, ».

3° Au deuxième alinéa du III, les références : « aux 1° à 3° » sont remplacées par la référence : « au 3° » et, après la référence : « L. 5423‑8, », est insérée la référence : « à l’article L. 5423‑9, ».



3° Au deuxième alinéa du III, les références : « aux 1° à 3° » sont remplacées par la référence : « au 3° » et, après la référence : « L. 5423‑8, », est insérée la référence : « à l’article L. 5423‑9, ».

3° Au deuxième alinéa du III, les références : « aux 1° à 3° » sont remplacées par la référence : « au 3° » et, après la référence : « L. 5423‑8, », est insérée la référence : « à l’article L. 5423‑9, ».



V. – Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 30 juin 2020.

V. – (Alinéa sans modification)

V. – Le 1° du I et le troisième alinéa du 2° du III entrent en vigueur le 30 juin 2020.

Amdt  262

V. – (Non modifié)

V. – Le 1° du I et le troisième alinéa du 2° du III entrent en vigueur le 30 juin 2020.

V. – Le 1° du I et le troisième alinéa du 2° du III entrent en vigueur le 30 juin 2020.



Article 35

Article 35

Article 35

Article 35

(Conforme)

Article 49

Article 49


Le quatrième alinéa de l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

Le quatrième alinéa de l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


Le quatrième alinéa de l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Un bilan de santé est obligatoirement réalisé à l’entrée du mineur dans le dispositif de protection de l’enfance. Ce bilan de santé permet d’engager un suivi médical régulier et coordonné. Il identifie les besoins de soins permettant d’améliorer l’état de santé physique et psychique de l’enfant, qui doivent être intégrés au projet pour l’enfant. Il est pris en charge par l’assurance maladie. »

« Un bilan de santé et de prévention est obligatoirement réalisé à l’entrée du mineur dans le dispositif de protection de l’enfance. Ce bilan est réalisé, dès le début de la mesure, pour tous les enfants accompagnés par l’aide sociale à l’enfance ou par la protection judiciaire de la jeunesse. Ce bilan permet d’engager un suivi médical régulier et coordonné. Il identifie les besoins de prévention et de soins permettant d’améliorer l’état de santé physique et psychique de l’enfant, qui doivent être intégrés au projet pour l’enfant. Il est pris en charge par l’assurance maladie. »

Amdts  770,  473,  3,  680,  1645

« Un bilan de santé et de prévention est obligatoirement réalisé à l’entrée du mineur dans le dispositif de protection de l’enfance. Ce bilan est réalisé, dès le début de la mesure, pour tous les mineurs accompagnés notamment par l’aide sociale à l’enfance ou par la protection judiciaire de la jeunesse. Il permet d’engager un suivi médical régulier et coordonné. Il identifie les besoins de prévention et de soins permettant d’améliorer l’état de santé physique et psychique de l’enfant, qui doivent être intégrés au projet pour l’enfant. Il est pris en charge par l’assurance maladie. »

Amdt  449


« Un bilan de santé et de prévention est obligatoirement réalisé à l’entrée du mineur dans le dispositif de protection de l’enfance. Ce bilan est réalisé, dès le début de la mesure, pour tous les mineurs accompagnés notamment par l’aide sociale à l’enfance ou par la protection judiciaire de la jeunesse. Il permet d’engager un suivi médical régulier et coordonné. Il identifie les besoins de prévention et de soins permettant d’améliorer l’état de santé physique et psychique de l’enfant, qui doivent être intégrés au projet pour l’enfant. Il est pris en charge par l’assurance maladie. »

« Un bilan de santé et de prévention est obligatoirement réalisé à l’entrée du mineur dans le dispositif de protection de l’enfance. Ce bilan est réalisé, dès le début de la mesure, pour tous les mineurs accompagnés notamment par l’aide sociale à l’enfance ou par la protection judiciaire de la jeunesse. Il permet d’engager un suivi médical régulier et coordonné. Il identifie les besoins de prévention et de soins permettant d’améliorer l’état de santé physique et psychique de l’enfant, qui doivent être intégrés au projet pour l’enfant. Il est pris en charge par l’assurance maladie. »


Article 35 bis (nouveau)

Amdt  1962

Article 35 bis

(Non modifié)

Article 35 bis

(Conforme)

Article 50

Article 50



Le II de l’article L. 4011‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :



Le II de l’article L. 4011‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Le II de l’article L. 4011‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :


1° À la fin du premier alinéa, la référence : « du code de la sécurité sociale » est supprimée ;



1° À la fin du premier alinéa, la référence : « du code de la sécurité sociale » est supprimée ;

1° A la fin du premier alinéa, la référence : « du code de la sécurité sociale » est supprimée ;


2° Au 1°, après la référence : « L. 162‑32‑1 », sont insérées les références : « du code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’article L. 2112‑7 du présent code » ;



2° Au 1°, après la référence : « L. 162‑32‑1 », sont insérées les références : « du code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’article L. 2112‑7 du présent code » ;

2° Au 1°, après la référence : « L. 162‑32‑1 », sont insérées les références : « du code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’article L. 2112‑7 du présent code » ;


3° Au 2°, après la référence : « L. 160‑8 », est insérée la référence : « du code de la sécurité sociale » ;



3° Au 2°, après la référence : « L. 160‑8 », est insérée la référence : « du code de la sécurité sociale » ;

3° Au 2°, après la référence : « L. 160‑8 », est insérée la référence : « du code de la sécurité sociale » ;


4° Au 3°, après la référence : « L. 160‑2 », est insérée la référence : « du code de la sécurité sociale » ;



4° Au 3°, après la référence : « L. 160‑2 », est insérée la référence : « du code de la sécurité sociale » ;

4° Au 3°, après la référence : « L. 160‑2 », est insérée la référence : « du code de la sécurité sociale » ;


5° Au 4°, après la référence : « L. 160‑14 », est insérée la référence : « du code de la sécurité sociale ».



5° Au 4°, après la référence : « L. 160‑14 », est insérée la référence : « du code de la sécurité sociale ».

5° Au 4°, après la référence : « L. 160‑14 », est insérée la référence : « du code de la sécurité sociale ».

Article 36

Article 36

Article 36

Article 36

Article 51

Article 51


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


 A (nouveau) L’article L. 162‑5‑14‑1 est abrogé ;

Amdt  1172

1° A (Non modifié)


 L’article L. 162‑5‑14‑1 est abrogé ;

1° L’article L. 162‑5‑14‑1 est abrogé ;

1° La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre 2 du titre 6 du livre 1 est complétée par un article ainsi rédigé :

 La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre Ier est complétée par un article L. 162‑5‑19 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)


 La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre Ier est complétée par un article L. 162‑5‑19 ainsi rédigé :

2° La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre Ier est complétée par un article L. 162‑5‑19 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑5‑19. – I. – Les médecins mentionnés au 1° de l’article L. 646‑1 qui pratiquent des actes et consultations à tarifs opposables ou ont adhéré à un dispositif conventionnel de maîtrise des dépassements d’honoraires bénéficient d’une aide lorsqu’ils s’installent dans des territoires définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai de trois ans à compter de l’obtention des titres de formation mentionnés à l’article L. 4131‑1 du code de la santé publique. Cette aide est calculée sur la base du montant des cotisations aux régimes d’assurance maladie, maternité, vieillesse de base, de prestations complémentaires de vieillesse, d’invalidité et décès et d’allocations familiales dont ils sont redevables au titre des revenus retirés des honoraires conventionnels au cours des vingt‑quatre premiers mois d’activité.

« Art. L. 162‑5‑19. – I. – Les médecins mentionnés au 1° de l’article L. 646‑1 qui pratiquent des actes et consultations à tarifs opposables ou ont adhéré à un dispositif conventionnel de maîtrise des dépassements d’honoraires bénéficient d’une aide lorsqu’ils s’installent dans des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique dans un délai de trois ans à compter de l’obtention des titres de formation mentionnés à l’article L. 4131‑1 du même code. Cette aide est calculée sur la base du montant des cotisations aux régimes de base d’assurance maladie, maternité, vieillesse ainsi qu’aux régimes de prestations complémentaires de vieillesse, d’invalidité et décès et d’allocations familiales dont ils sont redevables au titre des revenus retirés des honoraires conventionnels au cours des vingt‑quatre premiers mois d’activité.

Amdt  2071

« Art. L. 162‑5‑19. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 162‑5‑19. – I. – Les médecins mentionnés au 1° de l’article L. 646‑1 qui pratiquent des actes et consultations à tarifs opposables ou ont adhéré à un dispositif conventionnel de maîtrise des dépassements d’honoraires bénéficient d’une aide lorsqu’ils s’installent dans des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique dans un délai de trois ans à compter de l’obtention des titres de formation mentionnés à l’article L. 4131‑1 du même code. Cette aide est calculée sur la base du montant des cotisations aux régimes de base d’assurance maladie, maternité, vieillesse ainsi qu’aux régimes de prestations complémentaires de vieillesse, d’invalidité et décès et d’allocations familiales dont ils sont redevables au titre des revenus retirés des honoraires conventionnels au cours des vingt‑quatre premiers mois d’activité.

« Art. L. 162‑5‑19. – I. – Les médecins mentionnés au 1° de l’article L. 646‑1 qui pratiquent des actes et consultations à tarifs opposables ou ont adhéré à un dispositif conventionnel de maîtrise des dépassements d’honoraires bénéficient d’une aide lorsqu’ils s’installent dans des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique dans un délai de trois ans à compter de l’obtention des titres de formation mentionnés à l’article L. 4131‑1 du même code. Cette aide est calculée sur la base du montant des cotisations aux régimes de base d’assurance maladie, maternité, vieillesse ainsi qu’aux régimes de prestations complémentaires de vieillesse, d’invalidité et décès et d’allocations familiales dont ils sont redevables au titre des revenus retirés des honoraires conventionnels au cours des vingt‑quatre premiers mois d’activité.

« II. – Pour les médecins qui ont choisi, en application de la convention nationale prévue à l’article L. 162‑5, de pratiquer des honoraires conventionnels, le montant de l’aide prévue au I est égal au montant des cotisations sociales mentionnées au I restant dues, après prise en compte de la participation des caisses d’assurance maladie prévue au 5° de l’article L. 162‑14‑1, dans la limite du montant des cotisations dues et des participations au financement des cotisations pour un revenu tiré des honoraires conventionnels maximal de 80 000 euros.

« II. – Pour les médecins qui ont choisi, en application de la convention nationale prévue à l’article L. 162‑5 du présent code, de pratiquer des honoraires conventionnels, le montant de l’aide prévue au I du présent article est égal au montant des cotisations sociales mentionnées au même I restant dues, après prise en compte de la participation des caisses d’assurance maladie prévue au 5° de l’article L. 162‑14‑1, dans la limite du montant des cotisations dues et des participations au financement des cotisations pour un revenu maximal tiré des honoraires conventionnels de 80 000 €.

Amdt  1171

« II. – (Non modifié)


« II. – Pour les médecins qui ont choisi, en application de la convention nationale prévue à l’article L. 162‑5 du présent code, de pratiquer des honoraires conventionnels, le montant de l’aide prévue au I du présent article est égal au montant des cotisations sociales mentionnées au même I restant dues, après prise en compte de la participation des caisses d’assurance maladie prévue au 5° de l’article L. 162‑14‑1, dans la limite du montant des cotisations dues et des participations au financement des cotisations pour un revenu maximal tiré des honoraires conventionnels de 80 000 €.

« II. – Pour les médecins qui ont choisi, en application de la convention nationale prévue à l’article L. 162‑5 du présent code, de pratiquer des honoraires conventionnels, le montant de l’aide prévue au I du présent article est égal au montant des cotisations sociales mentionnées au même I restant dues, après prise en compte de la participation des caisses d’assurance maladie prévue au 5° de l’article L. 162‑14‑1, dans la limite du montant des cotisations dues et des participations au financement des cotisations pour un revenu maximal tiré des honoraires conventionnels de 80 000 €.

« Pour les médecins qui ont choisi, en application de la convention nationale prévue à l’article L. 162‑5, de pratiquer des honoraires différents des honoraires conventionnels mais ont adhéré à un dispositif conventionnel de maîtrise des dépassements prévu par la même convention, le montant de l’aide est égal à celui accordé aux médecins mentionnés au premier alinéa du présent II ayant perçu un revenu issu des honoraires conventionnels équivalent.

« Pour les médecins qui ont choisi, en application de la convention nationale prévue à l’article L. 162‑5, de pratiquer des honoraires différents des honoraires conventionnels mais qui ont adhéré à un dispositif conventionnel de maîtrise des dépassements prévu par la même convention, le montant de l’aide est égal à celui accordé aux médecins mentionnés au premier alinéa du présent II ayant perçu un revenu issu des honoraires conventionnels équivalent.



« Pour les médecins qui ont choisi, en application de la convention nationale prévue à l’article L. 162‑5, de pratiquer des honoraires différents des honoraires conventionnels mais qui ont adhéré à un dispositif conventionnel de maîtrise des dépassements prévu par la même convention, le montant de l’aide est égal à celui accordé aux médecins mentionnés au premier alinéa du présent II ayant perçu un revenu Issu des honoraires conventionnels équivalent.

« Pour les médecins qui ont choisi, en application de la convention nationale prévue à l’article L. 162‑5, de pratiquer des honoraires différents des honoraires conventionnels mais qui ont adhéré à un dispositif conventionnel de maîtrise des dépassements prévu par la même convention, le montant de l’aide est égal à celui accordé aux médecins mentionnés au premier alinéa du présent II ayant perçu un revenu Issu des honoraires conventionnels équivalent.

« III. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 informent, dans des conditions prévues par décret, les caisses d’assurance maladie et le bénéficiaire de l’aide du montant de l’aide calculée dans les conditions prévues au II. L’aide est versée, dans des conditions prévues par décret, par les caisses d’assurance maladie, aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1. Le montant des cotisations appelées auprès des intéressés est diminuée du montant de l’aide ainsi versée. » ;

« III. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 ainsi que les organismes mentionnés à l’article L. 641‑1 chargés des régimes d’assurance vieillesse des médecins informent, dans des conditions prévues par décret, les caisses d’assurance maladie et le bénéficiaire de l’aide du montant de l’aide calculée dans les conditions prévues au II du présent article. L’aide est versée, dans des conditions prévues par décret, par les caisses d’assurance maladie aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 ainsi qu’aux organismes mentionnés à l’article L. 641‑1 chargés des régimes d’assurance vieillesse des médecins. Le montant des cotisations appelées auprès des intéressés est diminué du montant de l’aide ainsi versée.

Amdt  1734

« III. – (Non modifié)


« III. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 ainsi que les organismes mentionnés à l’article L. 641‑1 chargés des régimes d’assurance vieillesse des médecins informent, dans des conditions prévues par décret, les caisses d’assurance maladie et le bénéficiaire de l’aide du montant de l’aide calculée dans les conditions prévues au II du présent article. L’aide est versée, dans des conditions prévues par décret, par les caisses d’assurance maladie aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 ainsi qu’aux organismes mentionnés à l’article L. 641‑1 chargés des régimes d’assurance vieillesse des médecins. Le montant des cotisations appelées auprès des intéressés est diminué du montant de l’aide ainsi versée.

« III. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 ainsi que les organismes mentionnés à l’article L. 641‑1 chargés des régimes d’assurance vieillesse des médecins informent, dans des conditions prévues par décret, les caisses d’assurance maladie et le bénéficiaire de l’aide du montant de l’aide calculée dans les conditions prévues au II du présent article. L’aide est versée, dans des conditions prévues par décret, par les caisses d’assurance maladie aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 ainsi qu’aux organismes mentionnés à l’article L. 641‑1 chargés des régimes d’assurance vieillesse des médecins. Le montant des cotisations appelées auprès des intéressés est diminué du montant de l’aide ainsi versée.


« IV (nouveau). – En cas de cessation d’exercice dans l’un des territoires mentionnés au I du présent article au cours des deux années suivant l’installation, le bénéfice de l’aide est suspendu le premier jour du mois suivant cette cessation.

« IV. – En cas de cessation d’exercice dans l’une des zones mentionnées au I du présent article au cours des deux années suivant l’installation, le bénéfice de l’aide est suspendu le premier jour du mois suivant cette cessation.

Amdt  305


« IV. – En cas de cessation d’exercice dans l’une des zones mentionnées au I du présent article au cours des deux années suivant l’installation, le bénéfice de l’aide est suspendu le premier jour du mois suivant cette cessation.

« IV. – En cas de cessation d’exercice dans l’une des zones mentionnées au I du présent article au cours des deux années suivant l’installation, le bénéfice de l’aide est suspendu le premier jour du mois suivant cette cessation.


« Le premier alinéa du présent IV n’est pas applicable en cas de modification du périmètre des territoires définis au I. » ;

Amdt  772

« Le premier alinéa du présent IV n’est pas applicable en cas de modification du périmètre des zones définies au I. » ;

Amdt  305


« Le premier alinéa du présent IV n’est pas applicable en cas de modification du périmètre des zones définies au I. » ;

« Le premier alinéa du présent IV n’est pas applicable en cas de modification du périmètre des zones définies au I. » ;

 Le I de l’article L. 642‑4‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)


 Le I de l’article L. 642‑4‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° Le I de l’article L. 642‑4‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« En cas de dépassement du seuil, les personnes bénéficiant des dispositions du présent article acquittent des cotisations et contributions complémentaires à des taux et selon des modalités prévues par décret. Elles peuvent perdre le bénéfice des dispositions du présent article dans des conditions prévues par décret. » ;

(Alinéa sans modification)



« En cas de dépassement du seuil, les personnes bénéficiant des dispositions du présent article acquittent des cotisations et contributions complémentaires à des taux et selon des modalités prévues par décret. Elles peuvent perdre le bénéfice des dispositions du présent article dans des conditions prévues par décret. » ;

« En cas de dépassement du seuil, les personnes bénéficiant des dispositions du présent article acquittent des cotisations et contributions complémentaires à des taux et selon des modalités prévues par décret. Elles peuvent perdre le bénéfice des dispositions du présent article dans des conditions prévues par décret. » ;



 Après l’article L. 645‑2, il est inséré un article L. 645‑2‑1 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)


 Après l’article L. 645‑2, il est inséré un article L. 645‑2‑1 ainsi rédigé :

4° Après l’article L. 645‑2, il est inséré un article L. 645‑2‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 645‑2‑1. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 645‑2, les personnes relevant de l’article L. 642‑4‑2 sont redevables d’une cotisation proportionnelle aux revenus d’activité non salariés issus de l’activité de remplacement.

« Art. L. 645‑2‑1. – (Alinéa sans modification)



« Art. L. 645‑2‑1. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 645‑2, les personnes relevant de l’article L. 642‑4‑2 sont redevables d’une cotisation proportionnelle aux revenus d’activité non salariés issus de l’activité de remplacement.

« Art. L. 645‑2‑1. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 645‑2, les personnes relevant de l’article L. 642‑4‑2 sont redevables d’une cotisation proportionnelle aux revenus d’activité non salariés issus de l’activité de remplacement.



« Les médecins mentionnés à l’article L. 646‑1, autres que ceux mentionnés au premier alinéa, peuvent opter, dans des conditions fixées par décret, pour une cotisation proportionnelle aux revenus que les intéressés tirent de l’activité exercée dans les conditions prévues aux articles L. 646‑1 et L. 162‑14. »

« Les médecins mentionnés à l’article L. 646‑1, autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, peuvent opter, dans des conditions fixées par décret, pour une cotisation proportionnelle aux revenus que les intéressés tirent de l’activité exercée dans les conditions prévues aux articles L. 162‑14 et L. 646‑1. »



« Les médecins mentionnés à l’article L. 646‑1, autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, peuvent opter, dans des conditions fixées par décret, pour une cotisation proportionnelle aux revenus que les intéressés tirent de l’activité exercée dans les conditions prévues aux articles L. 162‑14 et L. 646‑1. »

« Les médecins mentionnés à l’article L. 646‑1, autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, peuvent opter, dans des conditions fixées par décret, pour une cotisation proportionnelle aux revenus que les intéressés tirent de l’activité exercée dans les conditions prévues aux articles L. 162‑14 et L. 646‑1. »



II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – Le titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – Le titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :




 A (nouveau) À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1434‑4, après le mot : « éducation », est insérée la référence : « , à l’article L. 162‑5‑19 du code de la sécurité sociale » et, à la fin, les mots : « code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « même code » ;

Amdt  2071


1° A (Non modifié)

 À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1434‑4, après le mot : « éducation », est insérée la référence : « , à l’article L. 162‑5‑19 du code de la sécurité sociale » et, à la fin, les mots : « code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « même code » ;

1° A l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1434‑4, après le mot : « éducation », est insérée la référence : «, à l’article L. 162‑5‑19 du code de la sécurité sociale » et, à la fin, les mots : « code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « même code » ;



1° L’article L. 1435‑4‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

 L’article L. 1435‑4‑2 est ainsi rédigé :


1° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 1435‑4‑2 est ainsi rédigé :

2° L’article L. 1435‑4‑2 est ainsi rédigé :



« Art. L. 1435‑4‑2. – Les agences régionales de santé peuvent conclure un contrat de début d’exercice avec un étudiant remplissant les conditions prévues à l’article L. 4131‑2 ou avec un médecin exerçant une activité libérale. La signature de ce contrat ouvre droit à une rémunération complémentaire aux revenus des activités de soins ainsi qu’à un accompagnement à l’installation, à la condition que l’installation sur les territoires mentionnés au deuxième alinéa ou dans une zone limitrophe de ceux‑ci date de moins d’un an.

« Art. L. 1435‑4‑2. – Les agences régionales de santé peuvent conclure un contrat de début d’exercice avec un étudiant remplissant les conditions prévues à l’article L. 4131‑2 ou avec un médecin exerçant une activité libérale. La signature de ce contrat ouvre droit à une rémunération complémentaire aux revenus des activités de soins ainsi qu’à un accompagnement à l’installation, à la condition que l’installation sur les territoires mentionnés au deuxième alinéa du présent article ou dans une zone limitrophe de ceux‑ci date de moins d’un an.


« Art. L. 1435‑4‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1435‑4‑2. – Les agences régionales de santé peuvent conclure un contrat de début d’exercice avec un étudiant remplissant les conditions prévues à l’article L. 4131‑2 ou avec un médecin exerçant une activité libérale. La signature de ce contrat ouvre droit à une rémunération complémentaire aux revenus des activités de soins ainsi qu’à un accompagnement à l’installation, à la condition que l’installation sur les territoires mentionnés au deuxième alinéa du présent article ou dans une zone limitrophe de ceux‑ci date de moins d’un an.

« Art. L. 1435‑4‑2. – Les agences régionales de santé peuvent conclure un contrat de début d’exercice avec un étudiant remplissant les conditions prévues à l’article L. 4131‑2 ou avec un médecin exerçant une activité libérale. La signature de ce contrat ouvre droit à une rémunération complémentaire aux revenus des activités de soins ainsi qu’à un accompagnement à l’installation, à la condition que l’installation sur les territoires mentionnés au deuxième alinéa du présent article ou dans une zone limitrophe de ceux‑ci date de moins d’un an.



« Le signataire s’engage, pendant une durée fixée par le contrat, à exercer ou à assurer une activité de remplacement dans un ou plusieurs cabinets médicaux dans les territoires définis par l’agence régionale de santé et caractérisés par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins pour la spécialité concernée. Une modification par l’agence régionale de santé de la définition des territoires caractérisés par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins pour la spécialité concernée est sans incidence sur les contrats en cours. Le signataire respecte les tarifs opposables ou adhère à un dispositif de maitrise des dépassements d’honoraires prévu dans la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale. Il s’engage à participer à un exercice coordonné au sens des articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1‑10 et L. 6323‑3 du présent code au plus tard dans un délai de deux ans suivant la signature du contrat.

« Le signataire s’engage, pendant une durée fixée par le contrat, à exercer ou à assurer une activité de remplacement dans un ou plusieurs cabinets médicaux dans les territoires définis par l’agence régionale de santé et caractérisés par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins pour la spécialité concernée. Une modification par l’agence régionale de santé de la définition des territoires caractérisés par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins pour la spécialité concernée est sans incidence sur les contrats en cours. Le signataire respecte les tarifs opposables ou adhère à un dispositif de maîtrise des dépassements d’honoraires prévu dans la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale. Il s’engage à participer à un exercice coordonné, au sens des articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1‑10 et L. 6323‑3 du présent code, dans un délai de deux ans à compter de la signature du contrat.


« Le signataire s’engage, pendant une durée fixée par le contrat, à exercer ou à assurer une activité de remplacement dans un ou plusieurs cabinets médicaux dans les territoires définis par l’agence régionale de santé et caractérisés par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins pour la spécialité concernée. Une modification par l’agence régionale de santé de la définition des territoires caractérisés par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins pour la spécialité concernée est sans incidence sur les contrats en cours. Le signataire respecte les tarifs opposables ou adhère à un dispositif de maîtrise des dépassements d’honoraires prévu dans la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale.

Amdt  69 rect.

« Le signataire s’engage, pendant une durée fixée par le contrat, à exercer ou à assurer une activité de remplacement dans un ou plusieurs cabinets médicaux dans les territoires définis par l’agence régionale de santé et caractérisés par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins pour la spécialité concernée. Une modification par l’agence régionale de santé de la définition des territoires caractérisés par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins pour la spécialité concernée est sans incidence sur les contrats en cours. Le signataire respecte les tarifs opposables ou adhère à un dispositif de maîtrise des dépassements d’honoraires prévu dans la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale. Il s’engage à participer à un exercice coordonné, au sens des articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1‑10 et L. 6323‑3 du présent code, dans un délai de deux ans à compter de la signature du contrat.

« Le signataire s’engage, pendant une durée fixée par le contrat, à exercer ou à assurer une activité de remplacement dans un ou plusieurs cabinets médicaux dans les territoires définis par l’agence régionale de santé et caractérisés par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins pour la spécialité concernée. Une modification par l’agence régionale de santé de la définition des territoires caractérisés par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins pour la spécialité concernée est sans incidence sur les contrats en cours. Le signataire respecte les tarifs opposables ou adhère à un dispositif de maîtrise des dépassements d’honoraires prévu dans la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale. Il s’engage à participer à un exercice coordonné, au sens des articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1‑10 et L. 6323‑3 du présent code, dans un délai de deux ans à compter de la signature du contrat.



« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les conditions minimales et maximales de durée du contrat, les modalités de définition des zones limitrophes concernées et les dispositions particulières applicables aux zones isolées connaissant des afflux saisonniers de population ainsi qu’aux territoires d’outre‑mer. Aucun autre contrat ne peut être conclu par le signataire sur le fondement du présent article pendant la durée du contrat. » ;

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les durées minimales et maximales du contrat, les modalités de définition des zones limitrophes concernées et les dispositions particulières applicables aux zones isolées connaissant des afflux saisonniers de population ainsi qu’aux territoires d’outre‑mer. Aucun autre contrat ne peut être conclu par le signataire sur le fondement du présent article pendant la durée du contrat. Ces contrats ne peuvent pas donner lieu à renouvellement. » ;

Amdts  1173,  1650


(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les durées minimales et maximales du contrat, les modalités de définition des zones limitrophes concernées et les dispositions particulières applicables aux zones isolées connaissant des afflux saisonniers de population ainsi qu’aux territoires d’outre‑mer. Aucun autre contrat ne peut être conclu par le signataire sur le fondement du présent article pendant la durée du contrat. Ces contrats ne peuvent pas donner lieu à renouvellement. » ;

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les durées minimales et maximales du contrat, les modalités de définition des zones limitrophes concernées et les dispositions particulières applicables aux zones isolées connaissant des afflux saisonniers de population ainsi qu’aux territoires d’outre‑mer. Aucun autre contrat ne peut être conclu par le signataire sur le fondement du présent article pendant la durée du contrat. Ces contrats ne peuvent pas donner lieu à renouvellement. » ;



2° Les articles L. 1435‑4‑3, L. 1435‑4‑4 et L. 1435‑4‑5 sont abrogés ;

 Les articles L. 1435‑4‑3, L. 1435‑4‑4 et L. 1435‑4‑5 sont abrogés.


2° (Non modifié)

 Les articles L. 1435‑4‑3, L. 1435‑4‑4 et L. 1435‑4‑5 sont abrogés.

3° Les articles L. 1435‑4‑3, L. 1435‑4‑4 et L. 1435‑4‑5 sont abrogés.



III. – Les dispositions prévues au  du I sont applicables aux médecins s’installant jusqu’au 31 décembre 2022.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Les dispositions prévues au  du I sont applicables aux médecins s’installant jusqu’au 31 décembre 2022.

III. – Les dispositions prévues au 2° du I sont applicables aux médecins s’installant jusqu’au 31 décembre 2022.



Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard six mois avant l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent, une évaluation portant sur l’efficacité du dispositif créé au 1° du I, notamment sur son effet sur les effectifs de médecins libéraux dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, mentionnées à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique.

Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard six mois avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent III, une évaluation portant sur l’efficacité du dispositif créé au  du I, notamment sur son effet sur les effectifs de médecins libéraux dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, mentionnées à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique.



Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard six mois avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent III, une évaluation portant sur l’efficacité du dispositif créé au  du I, notamment sur son effet sur les effectifs de médecins libéraux dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, mentionnées à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique.

Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard six mois avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent III, une évaluation portant sur l’efficacité du dispositif créé au  du I, notamment sur son effet sur les effectifs de médecins libéraux dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, mentionnées à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique.



IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020, à l’exception du II dont les dispositions sont applicables aux contrats signés à compter de la date d’entrée en vigueur du décret mentionné à l’article L. 1435‑4‑2 du code de la santé publique dans sa version issue de la présente loi, et au plus tard le 1er avril 2020. Les contrats en cours à cette même date se poursuivent sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant la date d’entrée en vigueur du même décret.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020, à l’exception du II dont les dispositions sont applicables aux contrats signés à compter de la date d’entrée en vigueur du décret mentionné à l’article L. 1435‑4‑2 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard le 1er avril 2020. Les contrats en cours à cette date se poursuivent sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant la date d’entrée en vigueur du même décret.

Amdt  1174

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020, à l’exception du II dont les dispositions sont applicables aux contrats signés à compter de la date d’entrée en vigueur du décret mentionné à l’article L. 1435‑4‑2 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard le 1er avril 2020. Les contrats en cours à cette date se poursuivent sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant la date d’entrée en vigueur du même décret.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020, à l’exception du II dont les dispositions sont applicables aux contrats signés à compter de la date d’entrée en vigueur du décret mentionné à l’article L. 1435‑4‑2 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard le 1er avril 2020. Les contrats en cours à cette date se poursuivent sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant la date d’entrée en vigueur du même décret.



Article 37

Article 37

Article 37

(Non modifié)

Article 37

Article 52

Article 52


I. – Après l’article L. 6111‑1‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6111‑1‑5 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après l’article L. 6111‑1‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6111‑1‑5 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 6111‑1‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6111‑1‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 6111‑1‑5. – Pour des motifs de sécurité, les établissements de santé publics et privés autorisés en application de l’article L. 6122‑1 à faire fonctionner une unité de gynécologie obstétrique proposent aux femmes enceintes une prestation d’hébergement temporaire non médicalisé lorsque la situation de leur domicile implique une durée d’accès à une unité adaptée de gynécologie obstétrique supérieure à un seuil.

« Art. L. 6111‑1‑5. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 6111‑1‑5. – Pour des motifs de sécurité, les établissements de santé publics et privés autorisés en application de l’article L. 6122‑1 à faire fonctionner une unité de gynécologie obstétrique proposent aux femmes enceintes une prestation d’hébergement temporaire non médicalisé lorsque leur accès à une unité adaptée de gynécologie obstétrique est rendu difficile en raison de circonstances locales définies par décret en Conseil d’État.

Amdt  150

« Art. L. 6111‑1‑5. – Pour des motifs de sécurité, les établissements de santé publics et privés autorisés en application de l’article L. 6122‑1 à faire fonctionner une unité de gynécologie obstétrique proposent aux femmes enceintes une prestation d’hébergement temporaire non médicalisé lorsque la situation de leur domicile implique une durée d’accès à une unité adaptée de gynécologie obstétrique supérieure à un seuil.

« Art. L. 6111‑1‑5. – Pour des motifs de sécurité, les établissements de santé publics et privés autorisés en application de l’article L. 6122‑1 à faire fonctionner une unité de gynécologie obstétrique proposent aux femmes enceintes une prestation d’hébergement temporaire non médicalisé lorsque la situation de leur domicile implique une durée d’accès à une unité adaptée de gynécologie obstétrique supérieure à un seuil.

Un décret en Conseil d’État précise :

« Un décret en Conseil d’État précise :


(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État précise :

« Un décret en Conseil d’État précise :

1° Les conditions d’accès à cette prestation, notamment la période au cours de laquelle elle est proposée aux femmes enceintes ;

« 1° Les conditions d’accès à cette prestation, notamment la période au cours de laquelle elle est proposée aux femmes enceintes ;


« 1° (Non modifié)

« 1° Les conditions d’accès à cette prestation, notamment la période au cours de laquelle elle est proposée aux femmes enceintes ;

« 1° Les conditions d’accès à cette prestation, notamment la période au cours de laquelle elle est proposée aux femmes enceintes ;

2° Les modalités de son attribution ;

« 2° Les modalités de son attribution ;


« 2° (Non modifié)

« 2° Les modalités de son attribution ;

« 2° Les modalités de son attribution ;




« 2° bis (nouveau) Les modalités d’organisation de cette prestation au sein de maisons de naissance ;

Amdt  163

« 2° bis (Alinéa supprimé)



3° L’organisation de cette prestation, que l’établissement peut déléguer à un tiers par voie de convention. »

« 3° L’organisation de cette prestation, que l’établissement peut déléguer à un tiers par voie de convention. »


« 3° L’organisation de cette prestation, que l’établissement peut déléguer à un tiers par voie de convention ;

« 3° L’organisation de cette prestation, que l’établissement peut déléguer à un tiers par voie de convention. »

« 3° L’organisation de cette prestation, que l’établissement peut déléguer à un tiers par voie de convention. »




« 4° (nouveau) Les spécificités accordées aux territoires d’outre‑mer qui sont régis par les articles 73 et 74 de la Constitution. »

Amdt  235

« 4° (Alinéa supprimé)



II. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 160‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré l’alinéa suivant :

II. – Après le  de l’article L. 160‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 3° ainsi rédigé :


II. – (Alinéa sans modification)

II. – Après le 2° de l’article L. 160‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

II. – Après le 2° de l’article L. 160‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les frais des transports entre leur domicile et une unité adaptée de gynécologie obstétrique prescrits, pour des motifs de qualité et de sécurité des soins, aux femmes enceintes dont la situation du domicile implique une durée d’accès à cette unité supérieure à un seuil, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. »

« 3° Les frais de transport entre leur domicile et une unité adaptée de gynécologie obstétrique prescrits, pour des motifs de qualité et de sécurité des soins, aux femmes enceintes dont la situation du domicile implique une durée d’accès à cette unité supérieure à un seuil, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. »

Amdt  2026


« 3° Les frais de transport entre leur domicile et une unité adaptée de gynécologie obstétrique prescrits, pour des motifs de qualité et de sécurité des soins, aux femmes enceintes dont l’accès à une unité adaptée de gynécologie obstétrique est rendu difficile en raison de circonstances locales, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. »

Amdt  150

« 3° Les frais de transport entre leur domicile et une unité adaptée de gynécologie obstétrique prescrits, pour des motifs de qualité et de sécurité des soins, aux femmes enceintes dont la situation du domicile implique une durée d’accès à cette unité supérieure à un seuil, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. »

« 3° Les frais de transport entre leur domicile et une unité adaptée de gynécologie obstétrique prescrits, pour des motifs de qualité et de sécurité des soins, aux femmes enceintes dont la situation du domicile implique une durée d’accès à cette unité supérieure à un seuil, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. »

III. – L’article 20‑1 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique à Mayotte est complété par un 14° ainsi rédigé :

III. – Le I de l’article 20‑1 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 précitée est complété par un 14° ainsi rédigé :


III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le I de l’article 20‑1 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 précitée est complété par un 14° ainsi rédigé :

III. – Le I de l’article 20‑1 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 précitée est complété par un 14° ainsi rédigé :

« 14° La couverture des frais des transports entre leur domicile et une unité adaptée de gynécologie obstétrique prescrits, pour des motifs de qualité et de sécurité des soins, aux femmes enceintes dont la situation du domicile implique une durée d’accès à cette unité supérieure à un seuil, dans les conditions prévues à l’article L. 160‑9 du code de la sécurité sociale. »

« 14° La couverture des frais de transport entre leur domicile et une unité adaptée de gynécologie obstétrique prescrits, pour des motifs de qualité et de sécurité des soins, aux femmes enceintes dont la situation du domicile implique une durée d’accès à cette unité supérieure à un seuil, dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 160‑9 du code de la sécurité sociale. »

Amdts  2026,  2028


« 14° La couverture des frais de transport entre leur domicile et une unité adaptée de gynécologie obstétrique prescrits, pour des motifs de qualité et de sécurité des soins, aux femmes enceintes dont l’accès à une unité adaptée de gynécologie obstétrique est rendu difficile en raison de circonstances locales, dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 160‑9 du code de la sécurité sociale. »

Amdt  150

« 14° La couverture des frais de transport entre leur domicile et une unité adaptée de gynécologie obstétrique prescrits, pour des motifs de qualité et de sécurité des soins, aux femmes enceintes dont la situation du domicile implique une durée d’accès à cette unité supérieure à un seuil, dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 160‑9 du code de la sécurité sociale. »

« 14° La couverture des frais de transport entre leur domicile et une unité adaptée de gynécologie obstétrique prescrits, pour des motifs de qualité et de sécurité des soins, aux femmes enceintes dont la situation du domicile implique une durée d’accès à cette unité supérieure à un seuil, dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 160‑9 du code de la sécurité sociale. »




Article 37 bis (nouveau)

Amdt  2045

Article 37 bis

Article 37 bis

(Conforme)

Article 53

Article 53



L’article 75 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


L’article 75 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est ainsi modifié :

L’article 75 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa, la date : « 1er janvier 2020 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2020 » ;

1° (Non modifié)


1° Au premier alinéa, la date : « 1er janvier 2020 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2020 » ;

1° Au premier alinéa, la date : « 1er janvier 2020 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2020 » ;


2° Aux 1° et 2°, après le mot : « semaines », sont insérés les mots : « au maximum » ;

2° (Non modifié)


2° Aux 1° et 2°, après le mot : « semaines », sont insérés les mots : « au maximum » ;

2° Aux 1° et 2°, après le mot : « semaines », sont insérés les mots : « au maximum » ;


3° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)


3° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

3° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :


« 3° La reprise partielle d’activité peut débuter entre le jour suivant la fin de la période mentionnée au premier alinéa de l’article L. 331‑3 du code de la sécurité sociale et le terme du congé de maternité. » ;

« 3° La reprise partielle d’activité peut débuter entre le jour suivant la fin de la période minimale d’interruption d’activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 331‑3 du code de la sécurité sociale et le terme du congé de maternité. » ;

Amdt  318


« 3° La reprise partielle d’activité peut débuter entre le jour suivant la fin de la période minimale d’interruption d’activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 331‑3 du code de la sécurité sociale et le terme du congé de maternité. » ;

« 3° La reprise partielle d’activité peut débuter entre le jour suivant la fin de la période minimale d’interruption d’activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 331‑3 du code de la sécurité sociale et le terme du congé de maternité. » ;


4° L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

4° (Non modifié)


4° L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

4° L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :


« Les indemnités journalières, dans la limite de dix jours au maximum, ne sont pas versées pour les jours travaillés mais leur versement peut être reporté dans un délai maximal de dix semaines à compter de la fin du congé de maternité telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 623‑1 du même code. »



« Les indemnités journalières, dans la limite de dix jours au maximum, ne sont pas versées pour les jours travaillés mais leur versement peut être reporté dans un délai maximal de dix semaines à compter de la fin du congé de maternité telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 623‑1 du même code. »

« Les indemnités journalières, dans la limite de dix jours au maximum, ne sont pas versées pour les jours travaillés mais leur versement peut être reporté dans un délai maximal de dix semaines à compter de la fin du congé de maternité telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 623‑1 du même code. »

Article 38

Article 38

Article 38

Article 38

(Conforme)

Article 54

Article 54


Au 4° de l’article L. 314‑3‑1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « aux jeunes adultes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 242‑4 », sont remplacés par les mots : « à des personnes adultes handicapées ».

I. – Au 4° de l’article L. 314‑3‑1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « aux jeunes adultes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 242‑4 » sont remplacés par les mots : « à des personnes adultes handicapées ».

I. – (Non modifié)


I. – Au 4° de l’article L. 314‑3‑1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « aux jeunes adultes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 242‑4 » sont remplacés par les mots : « à des personnes adultes handicapées ».

I. – Au 4° de l’article L. 314‑3‑1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « aux jeunes adultes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 242‑4 » sont remplacés par les mots : « à des personnes adultes handicapées ».


II (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, à la fin de l’année 2020, un rapport d’évaluation sur les conséquences du I du présent article à compter de la publication de la présente loi concernant la prise en charge des adultes handicapés français par des établissements à l’étranger et les financements qui sont alloués à cet effet par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Amdt  778

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2021, un rapport portant sur l’état de la prise en charge des enfants et des adultes handicapés français placés dans des établissements à l’étranger et les financements qui sont alloués à cet effet par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Amdt  148


II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2021, un rapport portant sur l’état de la prise en charge des enfants et des adultes handicapés français placés dans des établissements à l’étranger et les financements qui sont alloués à cet effet par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2021, un rapport portant sur l’état de la prise en charge des enfants et des adultes handicapés français placés dans des établissements à l’étranger et les financements qui sont alloués à cet effet par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.


Article 38 bis (nouveau)

Amdts  782,  64,  749,  1640

Article 38 bis

(Non modifié)

Article 38 bis

(Conforme)

Article 55

Article 55



La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :



La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :


1° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du B du IV ter de l’article L. 313‑12, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’activité de l’établissement ne peut en aucun cas être appréciée exclusivement au regard du taux d’occupation lorsque la structure fonctionne en accueil temporaire. » ;



1° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du B du IV ter de l’article L. 313‑12, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’activité de l’établissement ne peut en aucun cas être appréciée exclusivement au regard du taux d’occupation lorsque la structure fonctionne en accueil temporaire. » ;

1° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du B du IV ter de l’article L. 313‑12, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’activité de l’établissement ne peut en aucun cas être appréciée exclusivement au regard du taux d’occupation lorsque la structure fonctionne en accueil temporaire. » ;


2° L’avant‑dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑12‑2 est complétée par les mots : « , l’activité de l’établissement ou du service ne pouvant en aucun cas être appréciée exclusivement au regard du taux d’occupation ».



2° L’avant‑dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑12‑2 est complétée par les mots : « , l’activité de l’établissement ou du service ne pouvant en aucun cas être appréciée exclusivement au regard du taux d’occupation ».

2° L’avant‑dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑12‑2 est complétée par les mots : «, l’activité de l’établissement ou du service ne pouvant en aucun cas être appréciée exclusivement au regard du taux d’occupation ».


Article 38 ter (nouveau)

Amdt  2082

Article 38 ter

Article 38 ter

(Conforme)

Article 56

Article 56



À compter du 1er juillet 2020 et pour une durée de deux ans, l’État peut autoriser, à titre expérimental, dans les régions déterminées par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des personnes handicapées, la mise en place d’un forfait santé au sein de la dotation financée par l’assurance maladie pour des établissements mentionnés aux 2° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et relevant de l’objectif géré par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionné à l’article L. 314‑3‑1 du même code.

(Alinéa sans modification)


À compter du 1er juillet 2020 et pour une durée de deux ans, l’État peut autoriser, à titre expérimental, dans les régions déterminées par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des personnes handicapées, la mise en place d’un forfait santé au sein de la dotation financée par l’assurance maladie pour des établissements mentionnés aux 2° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et relevant de l’objectif géré par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionné à l’article L. 314‑3‑1 du même code.

A compter du 1er juillet 2020 et pour une durée de deux ans, l’État peut autoriser, à titre expérimental, dans les régions déterminées par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des personnes handicapées, la mise en place d’un forfait santé au sein de la dotation financée par l’assurance maladie pour des établissements mentionnés aux 2° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et relevant de l’objectif géré par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionné à l’article L. 314‑3‑1 du même code.


Ce forfait santé couvre les dépenses afférentes :

(Alinéa sans modification)


Ce forfait santé couvre les dépenses afférentes :

Ce forfait santé couvre les dépenses afférentes :


1° À la coordination de la prévention et des soins ;

1° (Non modifié)


1° À la coordination de la prévention et des soins ;

1° A la coordination de la prévention et des soins ;


2° Aux soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie et visant à compenser une diminution d’autonomie ;

2° Aux soins d’hygiène et de confort permettant de préserver l’autonomie ;


2° Aux soins d’hygiène et de confort permettant de préserver l’autonomie ;

2° Aux soins d’hygiène et de confort permettant de préserver l’autonomie ;


3° Aux soins et actes de réadaptation et d’accompagnement à l’autonomie prévus par les conditions de fonctionnement et les projets des établissements concernés.

3° Aux soins et actes de réadaptation et d’accompagnement à l’autonomie.

Amdt  149


3° Aux soins et actes de réadaptation et d’accompagnement à l’autonomie.

3° Aux soins et actes de réadaptation et d’accompagnement à l’autonomie.


Les dépenses afférentes aux soins autres que ceux compris dans le forfait santé ainsi qu’aux actes réalisés dans le cadre des programmes mentionnés aux articles L. 1411‑6 et L. 1411‑7 du code de la santé publique sont prises en charge par l’assurance maladie mais ne sont pas comptabilisées dans l’objectif géré par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionné à l’article L. 314‑3‑1 du code de l’action sociale et des familles.

(Alinéa sans modification)


Les dépenses afférentes aux soins autres que ceux compris dans le forfait santé ainsi qu’aux actes réalisés dans le cadre des programmes mentionnés aux articles L. 1411‑6 et L. 1411‑7 du code de la santé publique sont prises en charge par l’assurance maladie mais ne sont pas comptabilisées dans l’objectif géré par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionné à l’article L. 314‑3‑1 du code de l’action sociale et des familles.

Les dépenses afférentes aux soins autres que ceux compris dans le forfait santé ainsi qu’aux actes réalisés dans le cadre des programmes mentionnés aux articles L. 1411‑6 et L. 1411‑7 du code de la santé publique sont prises en charge par l’assurance maladie mais ne sont pas comptabilisées dans l’objectif géré par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionné à l’article L. 314‑3‑1 du code de l’action sociale et des familles.


Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des personnes handicapées arrêtent la liste des régions et des établissements retenus pour participer à l’expérimentation après avis des agences régionales de santé concernées.

(Alinéa sans modification)


Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des personnes handicapées arrêtent la liste des régions et des établissements retenus pour participer à l’expérimentation après avis des agences régionales de santé concernées.

Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des personnes handicapées arrêtent la liste des régions et des établissements retenus pour participer à l’expérimentation après avis des agences régionales de santé concernées.


Un décret en Conseil d’État précise le champ, les modalités de mise en œuvre et les conditions d’accès à l’expérimentation ainsi que les indicateurs de suivi et les modalités de remontées d’information.

Un décret en Conseil d’État précise le périmètre du forfait santé, les modalités de financement et de mise en œuvre et les conditions d’accès à l’expérimentation ainsi que les indicateurs de suivi et les modalités de remontées d’information.

Amdts  150,  63,  162


Un décret en Conseil d’État précise le périmètre du forfait santé, les modalités de financement et de mise en œuvre et les conditions d’accès à l’expérimentation ainsi que les indicateurs de suivi et les modalités de remontées d’information.

Un décret en Conseil d’État précise le périmètre du forfait santé, les modalités de financement et de mise en œuvre et les conditions d’accès à l’expérimentation ainsi que les indicateurs de suivi et les modalités de remontées d’information.


Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement et remis au Parlement au terme de l’expérimentation.

(Alinéa sans modification)


Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement et remis au Parlement au terme de l’expérimentation.

Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement et remis au Parlement au terme de l’expérimentation.

Article 39

Article 39

Article 39

(Non modifié)

Article 39

(Conforme)

Article 57

Article 57


I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)



I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au huitième alinéa de l’article L. 1432‑2, les mots : « aux articles L. 1423‑2, L. 3111‑11 et L. 3112‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1423‑2 et L. 3111‑11 », et les mots : « aux articles L. 3111‑11, L. 3112‑3 et L. 3121‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3111‑11, L. 3112‑2 et L. 3121‑2 » ;

1° Au huitième alinéa de l’article L. 1432‑2, les références : « , L. 3111‑11 et L. 3112‑2 » sont remplacées par la référence : « et L. 3111‑11 » et les références : « L. 3112‑3 et L. 3121‑1 » sont remplacées par les mots : « L. 3112‑2 et L. 3121‑2 » ;



1° Au huitième alinéa de l’article L. 1432‑2, les références : « , L. 3111‑11 et L. 3112‑2 » sont remplacées par la référence : « et L. 3111‑11 » et les références : « L. 3112‑3 et L. 3121‑1 » sont remplacées par les mots : « L. 3112‑2 et L. 3121‑2 » ;

1° Au huitième alinéa de l’article L. 1432‑2, les références : «, L. 3111‑11 et L. 3112‑2 » sont remplacées par la référence : « et L. 3111‑11 » et les références : « L. 3112‑3 et L. 3121‑1 » sont remplacées par les mots : « L. 3112‑2 et L. 3121‑2 » ;

 A l’article L. 3112‑2 :

 L’article L. 3112‑2 est ainsi modifié :



2° L’article L. 3112‑2 est ainsi modifié :

2° L’article L. 3112‑2 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas constituent un I ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Le second alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :



b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« A cet effet le directeur général de l’agence régionale de santé habilite un ou plusieurs centres de lutte contre la tuberculose et, si besoin, un centre de lutte contre la lèpre, en fonction des besoins identifiés. Les départements peuvent être habilités, au titre de leur activité de lutte contre la tuberculose ou de lutte contre la lèpre, comme centre de lutte contre la tuberculose et centre de lutte contre la lèpre. » ;

« À cet effet le directeur général de l’agence régionale de santé habilite un ou plusieurs centres de lutte contre la tuberculose et, si besoin, un centre de lutte contre la lèpre, en fonction des besoins identifiés. Les départements peuvent être habilités, au titre de leur activité de lutte contre la tuberculose ou de lutte contre la lèpre, comme centre de lutte contre la tuberculose et centre de lutte contre la lèpre. » ;



« À cet effet le directeur général de l’agence régionale de santé habilite un ou plusieurs centres de lutte contre la tuberculose et, si besoin, un centre de lutte contre la lèpre, en fonction des besoins identifiés. Les départements peuvent être habilités, au titre de leur activité de lutte contre la tuberculose ou de lutte contre la lèpre, comme centre de lutte contre la tuberculose et centre de lutte contre la lèpre. » ;

« A cet effet le directeur général de l’agence régionale de santé habilite un ou plusieurs centres de lutte contre la tuberculose et, si besoin, un centre de lutte contre la lèpre, en fonction des besoins identifiés. Les départements peuvent être habilités, au titre de leur activité de lutte contre la tuberculose ou de lutte contre la lèpre, comme centre de lutte contre la tuberculose et centre de lutte contre la lèpre. » ;

c) L’article est complété par un II et un III ainsi rédigés :

c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :



c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Les centres de lutte contre la tuberculose et les centres de lutte contre la lèpre contribuent à la prévention, au dépistage et à la prise en charge, respectivement, de la tuberculose et de la lèpre, en exerçant des activités d’information, de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement. Ils contribuent à la coordination du parcours de soins, au suivi et à l’orientation des personnes prises en charge.

« II. – (Alinéa sans modification)



« II. – Les centres de lutte contre la tuberculose et les centres de lutte contre la lèpre contribuent à la prévention, au dépistage et à la prise en charge, respectivement, de la tuberculose et de la lèpre, en exerçant des activités d’information, de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement. Ils contribuent à la coordination du parcours de soins, au suivi et à l’orientation des personnes prises en charge.

« II. – Les centres de lutte contre la tuberculose et les centres de lutte contre la lèpre contribuent à la prévention, au dépistage et à la prise en charge, respectivement, de la tuberculose et de la lèpre, en exerçant des activités d’information, de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement. Ils contribuent à la coordination du parcours de soins, au suivi et à l’orientation des personnes prises en charge.

« III. – Les dépenses afférentes aux centres habilités en application du I sont intégralement prises en charge par le fonds d’intervention régional sans qu’il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime relatives à l’ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l’assurance maladie, à la participation de l’assuré aux tarifs servant de base aux remboursements ainsi qu’au forfait mentionné à l’article L. 174‑4 du code de la sécurité sociale. » ;

« III. – (Alinéa sans modification) » ;



« III. – Les dépenses afférentes aux centres habilités en application du I sont intégralement prises en charge par le fonds d’intervention régional sans qu’il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime relatives à l’ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l’assurance maladie, à la participation de l’assuré aux tarifs servant de base aux remboursements ainsi qu’au forfait mentionné à l’article L. 174‑4 du code de la sécurité sociale. » ;

« III. – Les dépenses afférentes aux centres habilités en application du I sont intégralement prises en charge par le fonds d’intervention régional sans qu’il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime relatives à l’ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l’assurance maladie, à la participation de l’assuré aux tarifs servant de base aux remboursements ainsi qu’au forfait mentionné à l’article L. 174‑4 du code de la sécurité sociale. » ;

3° L’article L. 3112‑3 est abrogé.

3° L’article L. 3112‑3 est abrogé ;



3° L’article L. 3112‑3 est abrogé ;

3° L’article L. 3112‑3 est abrogé ;




 (nouveau) L’article L. 3811‑1 est abrogé.

Amdt  1165



 L’article L. 3811‑1 est abrogé.

 L’article L. 3811‑1 est abrogé.



II. – A l’article L. 174‑16 du code de la sécurité sociale, après les mots : « à l’article L. 3121‑2 du code de la santé publique », sont insérés les mots : « et les dépenses des centres de lutte contre la tuberculose et des centres de lutte contre la lèpre gérés par les organismes et départements habilités sur le fondement de l’article L. 3112‑2 du même code ».

II. – À l’article L. 174‑16 du code de la sécurité sociale, après les mots : « santé publique », sont insérés les mots : « et les dépenses des centres de lutte contre la tuberculose et des centres de lutte contre la lèpre gérés par les organismes et départements habilités sur le fondement de l’article L. 3112‑2 du même code ».



II. – À l’article L. 174‑16 du code de la sécurité sociale, après les mots : « santé publique », sont insérés les mots : « et les dépenses des centres de lutte contre la tuberculose et des centres de lutte contre la lèpre gérés par les organismes et départements habilités sur le fondement de l’article L. 3112‑2 du même code ».

II. – A l’article L. 174‑16 du code de la sécurité sociale, après les mots : « santé publique », sont insérés les mots : « et les dépenses des centres de lutte contre la tuberculose et des centres de lutte contre la lèpre gérés par les organismes et départements habilités sur le fondement de l’article L. 3112‑2 du même code ».



III. – Après l’article 20‑5‑7 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique à Mayotte, il est inséré un article 20‑5‑8 ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)



III. – Après l’article 20‑5‑7 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique à Mayotte, il est inséré un article 20‑5‑8 ainsi rédigé :

III. – Après l’article 20‑5‑7 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique à Mayotte, il est inséré un article 20‑5‑8 ainsi rédigé :



« Art. 20‑5‑8. – L’article L. 174‑16 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2020. Pour son application, la caisse compétente pour le versement de la dotation forfaitaire annuelle est la caisse de sécurité sociale de Mayotte. »

« Art. 20‑5‑8. – L’article L. 174‑16 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte. Pour son application, la caisse compétente pour le versement de la dotation forfaitaire annuelle est la caisse de sécurité sociale de Mayotte. »

Amdt  1166



« Art. 20‑5‑8. – L’article L. 174‑16 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte. Pour son application, la caisse compétente pour le versement de la dotation forfaitaire annuelle est la caisse de sécurité sociale de Mayotte. »

« Art. 20‑5‑8. – L’article L. 174‑16 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte. Pour son application, la caisse compétente pour le versement de la dotation forfaitaire annuelle est la caisse de sécurité sociale de Mayotte. »



IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

IV. – (Alinéa sans modification)



IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.



Toutefois, les conventions conclues par les départements avec l’État pour exercer des activités dans les domaines de la lutte contre la tuberculose et de la lutte contre la lèpre, en application du second alinéa de l’article L. 3112‑2 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent de produire leurs effets jusqu’à leur terme lorsque celui‑ci est antérieur au 1er janvier 2021.

Toutefois, les conventions conclues par les départements avec l’État pour exercer des activités dans les domaines de la lutte contre la tuberculose et de la lutte contre la lèpre en application du second alinéa de l’article L. 3112‑2 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi continuent de produire leurs effets jusqu’à leur terme lorsque celui‑ci est antérieur au 1er janvier 2021.



Toutefois, les conventions conclues par les départements avec l’État pour exercer des activités dans les domaines de la lutte contre la tuberculose et de la lutte contre la lèpre en application du second alinéa de l’article L. 3112‑2 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi continuent de produire leurs effets jusqu’à leur terme lorsque celui‑ci est antérieur au 1er janvier 2021.

Toutefois, les conventions conclues par les départements avec l’État pour exercer des activités dans les domaines de la lutte contre la tuberculose et de la lutte contre la lèpre en application du second alinéa de l’article L. 3112‑2 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi continuent de produire leurs effets jusqu’à leur terme lorsque celui‑ci est antérieur au 1er janvier 2021.



Lorsque le terme d’une telle convention est postérieur au 1er janvier 2021, le département peut poursuivre ces activités dans le cadre de cette convention au‑delà de cette date, à la condition d’avoir demandé, en application du III de l’article L. 3112‑2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la présente loi et avant le 30 juin 2020, à être habilité comme centre de lutte contre la tuberculose.

Lorsque le terme d’une telle convention est postérieur au 1er janvier 2021, le département peut poursuivre ces activités dans le cadre de cette convention au delà de cette date, à la condition d’avoir demandé, en application du III de l’article L. 3112‑2 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi et avant le 30 juin 2020, à être habilité comme centre de lutte contre la tuberculose.



Lorsque le terme d’une telle convention est postérieur au 1er janvier 2021, le département peut poursuivre ces activités dans le cadre de cette convention au delà de cette date, à la condition d’avoir demandé, en application du III de l’article L. 3112‑2 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi et avant le 30 juin 2020, à être habilité comme centre de lutte contre la tuberculose.

Lorsque le terme d’une telle convention est postérieur au 1er janvier 2021, le département peut poursuivre ces activités dans le cadre de cette convention au delà de cette date, à la condition d’avoir demandé, en application du III de l’article L. 3112‑2 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi et avant le 30 juin 2020, à être habilité comme centre de lutte contre la tuberculose.



La convention continue alors de produire ses effets jusqu’à son terme ou, si elle est antérieure, jusqu’à la date à laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé se prononce sur la demande d’habilitation.

(Alinéa sans modification)



La convention continue alors de produire ses effets jusqu’à son terme ou, si elle est antérieure, jusqu’à la date à laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé se prononce sur la demande d’habilitation.

La convention continue alors de produire ses effets jusqu’à son terme ou, si elle est antérieure, jusqu’à la date à laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé se prononce sur la demande d’habilitation.



V. – Les dispositions du second alinéa de l’article L. 3112‑2 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi et les dispositions de l’article 199‑1 de la loi  2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont applicables aux conventions qui reçoivent exécution après le 1er janvier 2020 dans les conditions prévues au IV.

V. – Le second alinéa de l’article L. 3112‑2 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi et l’article 199‑1 de la loi  2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont applicables aux conventions qui reçoivent exécution après le 1er janvier 2020 dans les conditions prévues au IV du présent article.



V. – Le second alinéa de l’article L. 3112‑2 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi et l’article 199‑1 de la loi  2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont applicables aux conventions qui reçoivent exécution après le 1er janvier 2020 dans les conditions prévues au IV du présent article.

V. – Le second alinéa de l’article L. 3112‑2 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi et l’article 199‑1 de la loi  2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont applicables aux conventions qui reçoivent exécution après le 1er janvier 2020 dans les conditions prévues au IV du présent article.




Article 39 bis (nouveau)

Amdt  1960

Article 39 bis

(Non modifié)

Article 39 bis

(Conforme)

Article 58

Article 58



I. – Le chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 13 ainsi rédigée :



I. – Le chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 13 ainsi rédigée :

I. – Le chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 13 ainsi rédigée :


« Section 13



« Section 13

« Section 13


« Dépenses relatives aux vaccins administrés par les centres de vaccination antiamarile



« Dépenses relatives aux vaccins administrés par les centres de vaccination antiamarile

« Dépenses relatives aux vaccins administrés par les centres de vaccination antiamarile


« Art. L. 174‑21. – Les vaccins administrés par les centres de vaccination antiamarile mentionnés au c du 1° de l’article L. 3115‑11 du code de la santé publique, recommandés dans le calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111‑1 du même code pour les enfants âgés d’au moins six ans et les adultes et qui sont inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du présent code sont pris en charge par l’assurance maladie ou par l’aide médicale de l’État mentionnée aux trois premiers alinéas de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’ils sont administrés à l’occasion d’une vaccination imposée ou conseillée pour certains voyages.



« Art. L. 174‑21. – Les vaccins administrés par les centres de vaccination antiamarile mentionnés au c du 1° de l’article L. 3115‑11 du code de la santé publique, recommandés dans le calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111‑1 du même code pour les enfants âgés d’au moins six ans et les adultes et qui sont inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du présent code sont pris en charge par l’assurance maladie ou par l’aide médicale de l’État mentionnée aux trois premiers alinéas de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’ils sont administrés à l’occasion d’une vaccination imposée ou conseillée pour certains voyages.

« Art. L. 174‑21. – Les vaccins administrés par les centres de vaccination antiamarile mentionnés au c du 1° de l’article L. 3115‑11 du code de la santé publique, recommandés dans le calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111‑1 du même code pour les enfants âgés d’au moins six ans et les adultes et qui sont inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du présent code sont pris en charge par l’assurance maladie ou par l’aide médicale de l’État mentionnée aux trois premiers alinéas de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’ils sont administrés à l’occasion d’une vaccination imposée ou conseillée pour certains voyages.


« Cette prise en charge est effectuée sur la base du prix d’achat constaté de ces vaccins par les centres de vaccination antiamarile et dans la limite de leur prix fabricant hors taxe mentionné à l’article L. 138‑9 du présent code, fixé en application de l’article L. 162‑16‑4.



« Cette prise en charge est effectuée sur la base du prix d’achat constaté de ces vaccins par les centres de vaccination antiamarile et dans la limite de leur prix fabricant hors taxe mentionné à l’article L. 138‑9 du présent code, fixé en application de l’article L. 162‑16‑4.

« Cette prise en charge est effectuée sur la base du prix d’achat constaté de ces vaccins par les centres de vaccination antiamarile et dans la limite de leur prix fabricant hors taxe mentionné à l’article L. 138‑9 du présent code, fixé en application de l’article L. 162‑16‑4.


« Les conditions concernant l’inscription des vaccins sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑17 ainsi que celles prévues aux I et III de l’article L. 160‑13 et à l’article L. 162‑1‑21 s’appliquent à la prise en charge de ces vaccins. Le prix d’achat mentionné au deuxième alinéa du présent article constitue le tarif servant de base au calcul de la participation de l’assuré mentionnée à l’article L. 160‑13.



« Les conditions concernant l’inscription des vaccins sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑17 ainsi que celles prévues aux I et III de l’article L. 160‑13 et à l’article L. 162‑1‑21 s’appliquent à la prise en charge de ces vaccins. Le prix d’achat mentionné au deuxième alinéa du présent article constitue le tarif servant de base au calcul de la participation de l’assuré mentionnée à l’article L. 160‑13.

« Les conditions concernant l’inscription des vaccins sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑17 ainsi que celles prévues aux I et III de l’article L. 160‑13 et à l’article L. 162‑1‑21 s’appliquent à la prise en charge de ces vaccins. Le prix d’achat mentionné au deuxième alinéa du présent article constitue le tarif servant de base au calcul de la participation de l’assuré mentionnée à l’article L. 160‑13.


« L’article L. 161‑35 s’applique à la prise en charge de ces vaccins. »



« L’article L. 161‑35 s’applique à la prise en charge de ces vaccins. »

« L’article L. 161‑35 s’applique à la prise en charge de ces vaccins. »


II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2020, à l’exception du dernier alinéa de l’article L. 174‑21 du code de la sécurité sociale, qui entre en vigueur à une date fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er janvier 2022.



II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2020, à l’exception du dernier alinéa de l’article L. 174‑21 du code de la sécurité sociale, qui entre en vigueur à une date fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er janvier 2022.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2020, à l’exception du dernier alinéa de l’article L. 174‑21 du code de la sécurité sociale, qui entre en vigueur à une date fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er janvier 2022.


Jusqu’à cette dernière date, une convention conclue entre, d’une part, chaque centre de vaccination antiamarile et, d’autre part, la caisse d’assurance maladie du département auquel il se rattache établit les modalités de facturation de ces vaccins. Le collège des directeurs de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie mentionné à l’article L. 182‑2‑4 du code de la sécurité sociale fixe le modèle type de la convention.



Jusqu’à cette dernière date, une convention conclue entre, d’une part, chaque centre de vaccination antiamarile et, d’autre part, la caisse d’assurance maladie du département auquel il se rattache établit les modalités de facturation de ces vaccins. Le collège des directeurs de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie mentionné à l’article L. 182‑2‑4 du code de la sécurité sociale fixe le modèle type de la convention.

Jusqu’à cette dernière date, une convention conclue entre, d’une part, chaque centre de vaccination antiamarile et, d’autre part, la caisse d’assurance maladie du département auquel il se rattache établit les modalités de facturation de ces vaccins. Le collège des directeurs de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie mentionné à l’article L. 182‑2‑4 du code de la sécurité sociale fixe le modèle type de la convention.


Pour les centres de vaccination antiamarile relevant du service de santé des armées, la convention est conclue entre ce service et la caisse nationale militaire de sécurité sociale et le modèle type de convention est adapté, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de la défense.



Pour les centres de vaccination antiamarile relevant du service de santé des armées, la convention est conclue entre ce service et la caisse nationale militaire de sécurité sociale et le modèle type de convention est adapté, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de la défense.

Pour les centres de vaccination antiamarile relevant du service de santé des armées, la convention est conclue entre ce service et la caisse nationale militaire de sécurité sociale et le modèle type de convention est adapté, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de la défense.



Chapitre 3

Renforcer la qualité, la pertinence et l’efficience des soins

Chapitre III

Renforcer la qualité, la pertinence et l’efficience des soins

Chapitre III

Renforcer la qualité, la pertinence et l’efficience des soins

Chapitre III

Renforcer la qualité, la pertinence et l’efficience des soins

Chapitre III

Renforcer la qualité, la pertinence et l’efficience des soins

Chapitre III

Renforcer la qualité, la pertinence et l’efficience des soins


Article 40

Article 40

Article 40

(Non modifié)

Article 40

Article 59

Article 59


Au chapitre V‑1 du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique :

I. – Le chapitre V‑1 du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :


I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre V‑1 du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le chapitre V‑1 du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Il est créé une section 1 intitulée : « Institut national du cancer » et comprenant les articles L. 1415‑2 à L. 1415‑7 ;

1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Institut national du cancer », qui comprend les articles L. 1415‑2 à L. 1415‑7 ;


1° (Non modifié)

1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Institut national du cancer », qui comprend les articles L. 1415‑2 à L. 1415‑7 ;

1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Institut national du cancer », qui comprend les articles L. 1415‑2 à L. 1415‑7 ;

2° Il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :


2° (Alinéa sans modification)

2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Section 2

« Section 2

« Parcours de soins global après le traitement d’un cancer

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Parcours de soins global après le traitement d’un cancer

« Parcours de soins global après le traitement d’un cancer

« Art. L. 1415‑8. – L’agence régionale de santé met en place et finance un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les personnes ayant reçu un traitement pour un cancer et bénéficiant du dispositif prévu au 3° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 1415‑8. – L’agence régionale de santé, en lien avec les acteurs concernés, met en place et finance un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les personnes ayant reçu un traitement pour un cancer et bénéficiant du dispositif prévu au 3° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale.

Amdt  1712


« Art. L. 1415‑8. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1415‑8. – L’agence régionale de santé, en lien avec les acteurs concernés, met en place et finance un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les personnes ayant reçu un traitement pour un cancer et bénéficiant du dispositif prévu au 3° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 1415‑8. – L’agence régionale de santé, en lien avec les acteurs concernés, met en place et finance un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les personnes ayant reçu un traitement pour un cancer et bénéficiant du dispositif prévu au 3° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale.

« Ce parcours comprend un bilan d’activité physique ainsi qu’un bilan et des consultations de suivi nutritionnels et psychologiques. Le contenu du parcours, qui peut le cas échéant ne comprendre qu’une partie de ces actions, est individualisé pour chaque personne en fonction des besoins de celle‑ci identifiés par le médecin prescripteur.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Ce parcours comprend un bilan d’activité physique ainsi qu’un bilan et des consultations de suivi nutritionnels et psychologiques. Le contenu du parcours, qui peut le cas échéant ne comprendre qu’une partie de ces actions, est individualisé pour chaque personne en fonction des besoins de celle‑ci identifiés par le médecin prescripteur.

« Ce parcours comprend un bilan d’activité physique ainsi qu’un bilan et des consultations de suivi nutritionnels et psychologiques. Le contenu du parcours, qui peut le cas échéant ne comprendre qu’une partie de ces actions, est individualisé pour chaque personne en fonction des besoins de celle‑ci identifiés par le médecin prescripteur.




« Les exercices et travaux prescrits au titre du 4° de l’article L. 324‑1 du même code tiennent compte, le cas échéant, des bilans et activités prévus par le parcours de soins mis en œuvre en application du présent article.

Amdt  27 rect.

(Alinéa supprimé)




« Un dispositif spécifique est proposé pour les cancers pédiatriques, selon des modalités définies par décret.

Amdt  1717


(Alinéa sans modification)

« Un dispositif spécifique est proposé pour les cancers pédiatriques, selon des modalités définies par décret.

« Un dispositif spécifique est proposé pour les cancers pédiatriques, selon des modalités définies par décret.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »




bis (nouveau). – L’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Amdt  27 rect.

bis. – (Alinéa supprimé)






1° Le 4° est complété par les mots : « , en tenant compte, le cas échéant, des bilans et activités prévus par le parcours de soins mis en œuvre en application de l’article L. 1415‑8 du code de la santé publique » ;

Amdt  27 rect.

1° (Alinéa supprimé)






2° À la deuxième phrase du septième alinéa, après la référence : « L. 161‑37 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Amdt  27 rect.

2° (Alinéa supprimé)




II (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, un rapport dressant un bilan du forfait de prise en charge post‑cancer prévu à l’article L. 1415‑8 du code de la santé publique. Ce rapport évalue notamment, en concertation avec tous les acteurs impliqués, l’utilisation des ressources publiques, l’impact sur les patients et les pistes d’amélioration du dispositif.

Amdts  788,  1721


II. – (Non modifié)

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, un rapport dressant un bilan du forfait de prise en charge post‑cancer prévu à l’article L. 1415‑8 du code de la santé publique. Ce rapport évalue notamment, en concertation avec tous les acteurs impliqués, l’utilisation des ressources publiques, l’impact sur les patients et les pistes d’amélioration du dispositif.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, un rapport dressant un bilan du forfait de prise en charge post‑cancer prévu à l’article L. 1415‑8 du code de la santé publique. Ce rapport évalue notamment, en concertation avec tous les acteurs impliqués, l’utilisation des ressources publiques, l’impact sur les patients et les pistes d’amélioration du dispositif.




Article 40 bis (nouveau)

Amdt  790

Article 40 bis

(Non modifié)

Article 40 bis

(Conforme)

Article 60

Article 60



I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, le financement d’un accompagnement psychologique dédié à des patients atteints de sclérose en plaques.



I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, le financement d’un accompagnement psychologique dédié à des patients atteints de sclérose en plaques.

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, le financement d’un accompagnement psychologique dédié à des patients atteints de sclérose en plaques.


Dans le cadre de cette expérimentation, les médecins peuvent, après évaluation des besoins et de la situation du patient, l’orienter vers des consultations de psychologues.



Dans le cadre de cette expérimentation, les médecins peuvent, après évaluation des besoins et de la situation du patient, l’orienter vers des consultations de psychologues.

Dans le cadre de cette expérimentation, les médecins peuvent, après évaluation des besoins et de la situation du patient, l’orienter vers des consultations de psychologues.


Ces consultations sont réalisées par les psychologues figurant sur la liste mentionnée au troisième alinéa du I de l’article 44 de la loi  85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social et donnent lieu à un financement forfaitaire sur les crédits du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique.



Ces consultations sont réalisées par les psychologues figurant sur la liste mentionnée au troisième alinéa du I de l’article 44 de la loi  85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social et donnent lieu à un financement forfaitaire sur les crédits du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique.

Ces consultations sont réalisées par les psychologues figurant sur la liste mentionnée au troisième alinéa du I de l’article 44 de la loi  85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social et donnent lieu à un financement forfaitaire sur les crédits du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique.


Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires retenus pour l’expérimentation.



Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires retenus pour l’expérimentation.

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires retenus pour l’expérimentation.


II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre et d’évaluation de cette expérimentation, notamment quant au suivi des patients et au financement des consultations.



II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre et d’évaluation de cette expérimentation, notamment quant au suivi des patients et au financement des consultations.

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre et d’évaluation de cette expérimentation, notamment quant au suivi des patients et au financement des consultations.


III. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement.



III. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement.

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement.

Article 41

Article 41

Article 41

Article 41

Article 61

Article 61


I. – L’article L. 231‑2 du code du sport est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

Le code du sport est ainsi modifié :

Amdt  28

I. – L’article L. 231‑2 du code du sport est ainsi modifié :



a) Au début du I, sont ajoutés les mots : « Pour les personnes majeures » ;

 Au début du I, sont ajoutés les mots : « Pour les personnes majeures » ;

1° (Non modifié)


1° Au début du I, sont ajoutés les mots : « Pour les personnes majeures » ;



b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

1° Le I de l’article L. 231‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  28

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :



« III. – Pour les personnes mineures, et sans préjudice des dispositions de l’article L. 231‑2‑3, l’obtention ou le renouvellement d’une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonnée à l’attestation par les personnes exerçant l’autorité parentale de la réalisation d’une autoévaluation de l’état de santé du sportif, qu’elles renseignent avec lui.

« III. – Pour les personnes mineures, et sans préjudice de l’article L. 231‑2‑3, l’obtention ou le renouvellement d’une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonné à l’attestation par les personnes exerçant l’autorité parentale du renseignement conjoint d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur.

Amdt  1856

« III. – Pour les personnes mineures, et sans préjudice de l’article L. 231‑2‑3, l’obtention ou le renouvellement d’une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonné à l’attestation de la réalisation d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur. Ce questionnaire est renseigné conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.

Amdt  306

« Pour les personnes mineures, la visite médicale sollicitée pour l’obtention d’un certificat mentionné au premier alinéa donne lieu, le cas échéant, à la consultation de prévention obligatoire prévue en application de l’article L. 2132‑2 du code de la santé publique. » ;

Amdt  28

« III. – Pour les personnes mineures, et sans préjudice de l’article L. 231‑2‑3, l’obtention ou le renouvellement d’une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonné à l’attestation de la réalisation d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur. Ce questionnaire est renseigné conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.



« Cette obtention ou ce renouvellement d’une licence ne nécessite pas la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre‑indication à la pratique sportive, à l’exception des cas dans lesquels une réponse à l’autoévaluation conduit à un examen médical.

« Cette obtention ou ce renouvellement d’une licence ne nécessite pas la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre‑indication à la pratique sportive, à l’exception des cas dans lesquels une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical.

Amdt  1856

(Alinéa sans modification)


« Cette obtention ou ce renouvellement d’une licence ne nécessite pas la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre‑indication à la pratique sportive, à l’exception des cas dans lesquels une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical.



« Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »



II. – L’article L. 231‑2‑1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

II. – L’article L. 231‑2‑1 du code du sport est ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)


II. – L’article L. 231‑2‑1 du code du sport est ainsi rédigé :



« Art. L. 231‑2‑1. – I. – L’inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est, sous réserve des II et III, subordonnée à la présentation d’une licence permettant la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive mentionnée à l’article L. 231‑2 dans la discipline concernée.

« Art. L. 231‑2‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 231‑2‑1. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 231‑2‑1. – I. – L’inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est, sous réserve des II et III, subordonnée à la présentation d’une licence permettant la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive mentionnée à l’article L. 231‑2 dans la discipline concernée.



« II. – Pour les personnes majeures non licenciées, l’inscription est subordonnée à la présentation d’un certificat médical datant de moins d’un an établissant l’absence de contre‑indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée en compétition.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)


« II. – Pour les personnes majeures non licenciées, l’inscription est subordonnée à la présentation d’un certificat médical datant de moins d’un an établissant l’absence de contre‑indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée en compétition.



« III. – Pour les personnes mineures non licenciées, l’inscription est subordonnée à l’attestation par les personnes exerçant l’autorité parentale de la réalisation d’une autoévaluation de l’état de santé du sportif qu’elles renseignent avec lui.

« III. – Pour les personnes mineures non licenciées, l’inscription est subordonnée à l’attestation par les personnes exerçant l’autorité parentale du renseignement conjoint d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur.

Amdt  1856

« III. – Pour les personnes mineures non licenciées, l’inscription est subordonnée à l’attestation de la réalisation d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur. Ce questionnaire est renseigné conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.

Amdt  306


« III. – Pour les personnes mineures non licenciées, l’inscription est subordonnée à l’attestation de la réalisation d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur. Ce questionnaire est renseigné conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.



« Cette inscription à une compétition sportive ne nécessite pas la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre‑indication à la pratique sportive, à l’exception des cas dans lesquels une réponse à l’autoévaluation conduit à un nouvel examen médical.

« Cette inscription à une compétition sportive ne nécessite pas la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre‑indication à la pratique sportive, à l’exception des cas dans lesquels une réponse au questionnaire de santé conduit à un nouvel examen médical.

Amdt  1856

(Alinéa sans modification)


« Cette inscription à une compétition sportive ne nécessite pas la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre‑indication à la pratique sportive, à l’exception des cas dans lesquels une réponse au questionnaire de santé conduit à un nouvel examen médical.



« Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »






2° L’article L. 231‑2‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  28

2° (Alinéa supprimé)






« Pour les personnes mineures, la visite médicale sollicitée pour l’obtention d’un certificat mentionné au premier alinéa donne lieu, le cas échéant, à la consultation de prévention obligatoire prévue en application de l’article L. 2132‑2 du code de la santé publique. »

Amdt  28

(Alinéa supprimé)








[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2019‑795 DC du 20 décembre 2019.]



Article 41 bis (nouveau)

Amdt  1963

Article 41 bis

(Non modifié)

Article 41 bis

(Conforme)

Article 62

Article 62



I. – Le livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :



I. – Le livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :


1° Au 4° de l’article L. 2112‑2, les mots : « d’un entretien prénatal précoce proposé systématiquement et réalisé à partir du quatrième mois de grossesse, » sont remplacés par les mots : « de l’entretien prénatal précoce obligatoire » ;



1° Au 4° de l’article L. 2112‑2, les mots : « d’un entretien prénatal précoce proposé systématiquement et réalisé à partir du quatrième mois de grossesse, » sont remplacés par les mots : « de l’entretien prénatal précoce obligatoire » ;

1° Au 4° de l’article L. 2112‑2, les mots : « d’un entretien prénatal précoce proposé systématiquement et réalisé à partir du quatrième mois de grossesse, » sont remplacés par les mots : « de l’entretien prénatal précoce obligatoire » ;


2° L’article L. 2122‑1 est ainsi modifié :



2° L’article L. 2122‑1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 2122‑1 est ainsi modifié :


a) La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Lors de cet examen, le médecin ou la sage‑femme informe la femme enceinte de l’existence de l’entretien prénatal précoce obligatoire mentionné au dernier alinéa. » ;



a) La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Lors de cet examen, le médecin ou la sage‑femme informe la femme enceinte de l’existence de l’entretien prénatal précoce obligatoire mentionné au dernier alinéa. » ;

a) La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Lors de cet examen, le médecin ou la sage‑femme informe la femme enceinte de l’existence de l’entretien prénatal précoce obligatoire mentionné au dernier alinéa. » ;


b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« L’entretien prénatal précoce obligatoire est réalisé par un médecin ou une sage‑femme dès lors que la déclaration de grossesse a été effectuée. L’objet de cet entretien est de permettre au professionnel de santé d’évaluer avec la femme enceinte ses éventuels besoins en termes d’accompagnement au cours de la grossesse. »



« L’entretien prénatal précoce obligatoire est réalisé par un médecin ou une sage‑femme dès lors que la déclaration de grossesse a été effectuée. L’objet de cet entretien est de permettre au professionnel de santé d’évaluer avec la femme enceinte ses éventuels besoins en termes d’accompagnement au cours de la grossesse. »

« L’entretien prénatal précoce obligatoire est réalisé par un médecin ou une sage‑femme dès lors que la déclaration de grossesse a été effectuée. L’objet de cet entretien est de permettre au professionnel de santé d’évaluer avec la femme enceinte ses éventuels besoins en termes d’accompagnement au cours de la grossesse. »


II. – Le présent article entre en vigueur le 1er mai 2020.



II. – Le présent article entre en vigueur le 1er mai 2020.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er mai 2020.


Article 41 ter (nouveau)

Amdt  1961

Article 41 ter

Article 41 ter

(Conforme)

Article 63

Article 63



Le chapitre Ier du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3511‑4 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


Le chapitre Ier du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3511‑4 ainsi rédigé :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2019‑795 DC du 20 décembre 2019.]



« Art. L. 3511‑4. – Par dérogation à l’article L. 4211‑1, les professionnels de santé qui sont autorisés à prescrire les substituts nicotiniques conformément à l’article L. 3511‑3, lorsqu’ils interviennent dans les centres pratiquant les examens de santé gratuits prévus à l’article L. 321‑3 du code de la sécurité sociale ou dans les services de la protection maternelle et infantile, peuvent, dans le cadre de leur mission d’accompagnement à l’arrêt du tabac, à l’occasion de l’initiation d’un traitement, délivrer à titre gratuit au patient les substituts nicotiniques dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Art. L. 3511‑4. – Par dérogation à l’article L. 4211‑1, les professionnels de santé qui sont autorisés à prescrire les substituts nicotiniques conformément à l’article L. 3511‑3, lorsqu’ils interviennent dans les centres pratiquant les examens de santé gratuits prévus à l’article L. 321‑3 du code de la sécurité sociale ou dans les services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés à l’article L. 2112‑1 du présent code, peuvent, dans le cadre de leur mission d’accompagnement à l’arrêt du tabac, à l’occasion de l’initiation d’un traitement, délivrer à titre gratuit au patient les substituts nicotiniques dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Amdt  307


« Art. L. 3511‑4. – Par dérogation à l’article L. 4211‑1, les professionnels de santé qui sont autorisés à prescrire les substituts nicotiniques conformément à l’article L. 3511‑3, lorsqu’ils interviennent dans les centres pratiquant les examens de santé gratuits prévus à l’article L. 321‑3 du code de la sécurité sociale ou dans les services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés à l’article L. 2112‑1 du présent code, peuvent, dans le cadre de leur mission d’accompagnement à l’arrêt du tabac, à l’occasion de l’initiation d’un traitement, délivrer à titre gratuit au patient les substituts nicotiniques dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.




« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)


« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »



Article 42

Article 42

Article 42

(Non modifié)

Article 42

(Conforme)

Article 64

Article 64


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)



I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au II de l’article L. 162‑23‑15, dans sa rédaction issue de l’article 37 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 :

1° Le II de l’article L. 162‑23‑15, dans sa rédaction résultant de l’article 37 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, est ainsi modifié :



1° Le II de l’article L. 162‑23‑15, dans sa rédaction résultant de l’article 37 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 162‑23‑15, dans sa rédaction résultant de l’article 37 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, est ainsi modifié :

a) Il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un établissement ne satisfait pas à l’obligation de recueil d’un indicateur ou que ce recueil fait l’objet d’une invalidation par l’autorité administrative dans le cadre du contrôle de la qualité des données déclarées par l’établissement de santé, le seuil minimal requis pour cet indicateur est réputé non atteint. » ;

(Alinéa sans modification)



« Lorsqu’un établissement ne satisfait pas à l’obligation de recueil d’un indicateur ou que ce recueil fait l’objet d’une invalidation par l’autorité administrative dans le cadre du contrôle de la qualité des données déclarées par l’établissement de santé, le seuil minimal requis pour cet indicateur est réputé non atteint. » ;

« Lorsqu’un établissement ne satisfait pas à l’obligation de recueil d’un indicateur ou que ce recueil fait l’objet d’une invalidation par l’autorité administrative dans le cadre du contrôle de la qualité des données déclarées par l’établissement de santé, le seuil minimal requis pour cet indicateur est réputé non atteint. » ;

b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit des pénalités financières est affecté au financement des dotations mentionnées au I. » ;

(Alinéa sans modification)



« Le produit des pénalités financières est affecté au financement des dotations mentionnées au I. » ;

« Le produit des pénalités financières est affecté au financement des dotations mentionnées au I. » ;

2° L’article L. 162‑30‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° L’article L. 162‑30‑2 est ainsi rédigé :



2° L’article L. 162‑30‑2 est ainsi rédigé :

2° L’article L. 162‑30‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑30‑2. – Un contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins est conclu entre le directeur général de l’agence régionale de santé, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie et le représentant légal de tout établissement de santé relevant de leur ressort géographique et identifié par le directeur général de l’agence régionale de santé dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Les commissions et conférences médicales d’établissement donnent leur avis préalablement à la conclusion du contrat. Celui‑ci a pour objet d’améliorer la pertinence et l’efficience des soins et des prescriptions et de permettre une diminution des dépenses de l’assurance maladie.

« Art. L. 162‑30‑2. – (Alinéa sans modification)



« Art. L. 162‑30‑2. – Un contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins est conclu entre le directeur général de l’agence régionale de santé, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie et le représentant légal de tout établissement de santé relevant de leur ressort géographique et identifié par le directeur général de l’agence régionale de santé dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Les commissions et conférences médicales d’établissement donnent leur avis préalablement à la conclusion du contrat. Celui‑ci a pour objet d’améliorer la pertinence et l’efficience des soins et des prescriptions et de permettre une diminution des dépenses de l’assurance maladie.

« Art. L. 162‑30‑2. – Un contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins est conclu entre le directeur général de l’agence régionale de santé, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie et le représentant légal de tout établissement de santé relevant de leur ressort géographique et identifié par le directeur général de l’agence régionale de santé dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Les commissions et conférences médicales d’établissement donnent leur avis préalablement à la conclusion du contrat. Celui‑ci a pour objet d’améliorer la pertinence et l’efficience des soins et des prescriptions et de permettre une diminution des dépenses de l’assurance maladie.

« Sont soumis à l’obligation prévue au premier alinéa les établissements qui relèvent de priorités nationales définies par l’arrêté pris en application du premier alinéa de l’article L. 162‑30‑3, après avis de la Caisse nationale de l’assurance maladie, ou qui ne respectent pas un ou plusieurs référentiels de pertinence et d’efficience des actes, prestations ou prescriptions des établissements de santé ou des professionnels y exerçant, ou de seuils exprimés en volume ou en dépenses d’assurance maladie mentionnés au même article, prévus par un plan d’actions pluriannuel régional d’amélioration de la pertinence des soins.

« Sont soumis à l’obligation prévue au premier alinéa les établissements qui relèvent de priorités nationales définies par l’arrêté pris en application du premier alinéa de l’article L. 162‑30‑3, après avis de la Caisse nationale de l’assurance maladie, ou qui ne respectent pas un ou plusieurs référentiels de pertinence et d’efficience des actes, prestations ou prescriptions des établissements de santé ou des professionnels y exerçant, ou de seuils exprimés en volume ou en dépenses d’assurance maladie mentionnés au même article L. 162‑30‑3, prévus par un plan d’actions pluriannuel régional d’amélioration de la pertinence des soins.



« Sont soumis à l’obligation prévue au premier alinéa les établissements qui relèvent de priorités nationales définies par l’arrêté pris en application du premier alinéa de l’article L. 162‑30‑3, après avis de la Caisse nationale de l’assurance maladie, ou qui ne respectent pas un ou plusieurs référentiels de pertinence et d’efficience des actes, prestations ou prescriptions des établissements de santé ou des professionnels y exerçant, ou de seuils exprimés en volume ou en dépenses d’assurance maladie mentionnés au même article L. 162‑30‑3, prévus par un plan d’actions pluriannuel régional d’amélioration de la pertinence des soins.

« Sont soumis à l’obligation prévue au premier alinéa les établissements qui relèvent de priorités nationales définies par l’arrêté pris en application du premier alinéa de l’article L. 162‑30‑3, après avis de la Caisse nationale de l’assurance maladie, ou qui ne respectent pas un ou plusieurs référentiels de pertinence et d’efficience des actes, prestations ou prescriptions des établissements de santé ou des professionnels y exerçant, ou de seuils exprimés en volume ou en dépenses d’assurance maladie mentionnés au même article L. 162‑30‑3, prévus par un plan d’actions pluriannuel régional d’amélioration de la pertinence des soins.

« Le contrat est conclu pour une durée maximale de cinq ans. Il prévoit notamment, conformément à un contrat type fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les volets du contrat mentionnés au même article, les objectifs à atteindre par l’établissement ainsi que leurs modalités d’évaluation. En l’absence de contrat type national, l’agence régionale de santé peut arrêter un contrat type régional.

« Le contrat est conclu pour une durée maximale de cinq ans. Il prévoit notamment, conformément à un contrat type fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les volets du contrat mentionnés audit article L. 162‑30‑3, les objectifs à atteindre par l’établissement ainsi que leurs modalités d’évaluation. En l’absence de contrat type national, l’agence régionale de santé peut arrêter un contrat type régional.



« Le contrat est conclu pour une durée maximale de cinq ans. Il prévoit notamment, conformément à un contrat type fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les volets du contrat mentionnés audit article L. 162‑30‑3, les objectifs à atteindre par l’établissement ainsi que leurs modalités d’évaluation. En l’absence de contrat type national, l’agence régionale de santé peut arrêter un contrat type régional.

« Le contrat est conclu pour une durée maximale de cinq ans. Il prévoit notamment, conformément à un contrat type fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les volets du contrat mentionnés audit article L. 162‑30‑3, les objectifs à atteindre par l’établissement ainsi que leurs modalités d’évaluation. En l’absence de contrat type national, l’agence régionale de santé peut arrêter un contrat type régional.



« En cas de refus par l’établissement de santé identifié de conclure ce contrat, le directeur général de l’agence régionale de santé prononce, après que l’établissement a été mis en mesure de présenter ses observations, une sanction financière correspondant à 1 % des produits reçus des régimes obligatoires d’assurance maladie par l’établissement de santé au titre du dernier exercice clos. Le produit de ces sanctions est versé à l’assurance maladie.

(Alinéa sans modification)



« En cas de refus par l’établissement de santé identifié de conclure ce contrat, le directeur général de l’agence régionale de santé prononce, après que l’établissement a été mis en mesure de présenter ses observations, une sanction financière correspondant à 1 % des produits reçus des régimes obligatoires d’assurance maladie par l’établissement de santé au titre du dernier exercice clos. Le produit de ces sanctions est versé à l’assurance maladie.

« En cas de refus par l’établissement de santé identifié de conclure ce contrat, le directeur général de l’agence régionale de santé prononce, après que l’établissement a été mis en mesure de présenter ses observations, une sanction financière correspondant à 1 % des produits reçus des régimes obligatoires d’assurance maladie par l’établissement de santé au titre du dernier exercice clos. Le produit de ces sanctions est versé à l’assurance maladie.



« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. » ;

(Alinéa sans modification)



« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. » ;

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. » ;



 A l’article L. 162‑30‑3 :

 L’article L. 162‑30‑3 est ainsi modifié :



3° L’article L. 162‑30‑3 est ainsi modifié :

3° L’article L. 162‑30‑3 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « , de qualité, de sécurité des soins » sont supprimés et les mots : « sur certains actes » sont remplacés par les mots : « pour certains actes » ;

a) (Alinéa sans modification)



a) Au premier alinéa, les mots : « , de qualité, de sécurité des soins » sont supprimés et les mots : « sur certains actes » sont remplacés par les mots : « pour certains actes » ;

a) Au premier alinéa, les mots : «, de qualité, de sécurité des soins » sont supprimés et les mots : « sur certains actes » sont remplacés par les mots : « pour certains actes » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « conclure un volet additionnel au » sont remplacés par les mots : « inclure un volet dédié à ce plan dans le » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « conclure un volet additionnel au » sont remplacés par les mots : « inclure un volet consacré à ce plan dans le » ;

Amdt  1404



b) Au deuxième alinéa, les mots : « conclure un volet additionnel au » sont remplacés par les mots : « inclure un volet consacré à ce plan dans le » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « conclure un volet additionnel au » sont remplacés par les mots : « inclure un volet consacré à ce plan dans le » ;



c) Au troisième alinéa, les mots : « la conclusion d’un volet additionnel au » sont remplacés par les mots : « l’inclusion d’un volet dédié à ce plan dans le » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « la conclusion d’un volet additionnel au » sont remplacés par les mots : « l’inclusion d’un volet consacré à ce plan dans le » ;

Amdt  1404



c) Au troisième alinéa, les mots : « la conclusion d’un volet additionnel au » sont remplacés par les mots : « l’inclusion d’un volet consacré à ce plan dans le » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « la conclusion d’un volet additionnel au » sont remplacés par les mots : « l’inclusion d’un volet consacré à ce plan dans le » ;



d) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

d) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



d) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

d) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



« Ce volet peut fixer, pour les actes, prestations et prescriptions qui présentent des écarts significatifs en nombre ou en évolution par rapport aux moyennes régionales ou nationales, un nombre d’actes, prestations et prescriptions annuel cible attendu pour l’établissement. Ce nombre ne peut être inférieur de plus de 30 % au nombre de l’année précédente. La liste des actes, prestations et prescriptions qui peuvent être concernés par ce dispositif est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

(Alinéa sans modification)



« Ce volet peut fixer, pour les actes, prestations et prescriptions qui présentent des écarts significatifs en nombre ou en évolution par rapport aux moyennes régionales ou nationales, un nombre d’actes, prestations et prescriptions annuel cible attendu pour l’établissement. Ce nombre ne peut être inférieur de plus de 30 % au nombre de l’année précédente. La liste des actes, prestations et prescriptions qui peuvent être concernés par ce dispositif est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Ce volet peut fixer, pour les actes, prestations et prescriptions qui présentent des écarts significatifs en nombre ou en évolution par rapport aux moyennes régionales ou nationales, un nombre d’actes, prestations et prescriptions annuel cible attendu pour l’établissement. Ce nombre ne peut être inférieur de plus de 30 % au nombre de l’année précédente. La liste des actes, prestations et prescriptions qui peuvent être concernés par ce dispositif est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.



« Les modalités d’élaboration du plan d’actions régional mentionné précédemment, les catégories et nombre d’actes, prestations ou prescriptions servant de base à la conclusion d’un volet dédié à ce plan dans les contrats ainsi que la nature des données prises en compte et les méthodes utilisées pour arrêter ces référentiels et vérifier la conformité des pratiques des établissements sont déterminées par décret. » ;

« Les modalités d’élaboration du plan d’actions régional mentionné au deuxième alinéa du présent article, les catégories et le nombre d’actes, de prestations ou de prescriptions servant de base à la conclusion d’un volet consacré à ce plan dans les contrats ainsi que la nature des données prises en compte et les méthodes utilisées pour arrêter ces référentiels et vérifier la conformité des pratiques des établissements sont déterminées par décret. » ;

Amdts  1005,  1404



« Les modalités d’élaboration du plan d’actions régional mentionné au deuxième alinéa du présent article, les catégories et le nombre d’actes, de prestations ou de prescriptions servant de base à la conclusion d’un volet consacré à ce plan dans les contrats ainsi que la nature des données prises en compte et les méthodes utilisées pour arrêter ces référentiels et vérifier la conformité des pratiques des établissements sont déterminées par décret. » ;

« Les modalités d’élaboration du plan d’actions régional mentionné au deuxième alinéa du présent article, les catégories et le nombre d’actes, de prestations ou de prescriptions servant de base à la conclusion d’un volet consacré à ce plan dans les contrats ainsi que la nature des données prises en compte et les méthodes utilisées pour arrêter ces référentiels et vérifier la conformité des pratiques des établissements sont déterminées par décret. » ;



4° L’article L. 162‑30‑4 est remplacé par les dispositions suivantes :

4° L’article L. 162‑30‑4 est ainsi rédigé :



4° L’article L. 162‑30‑4 est ainsi rédigé :

4° L’article L. 162‑30‑4 est ainsi rédigé :



« Art. L. 162‑30‑4. – La réalisation des objectifs fixés par le contrat mentionné à l’article L. 162‑30‑2 fait l’objet d’une évaluation annuelle.

« Art. L. 162‑30‑4. – (Alinéa sans modification)



« Art. L. 162‑30‑4. – La réalisation des objectifs fixés par le contrat mentionné à l’article L. 162‑30‑2 fait l’objet d’une évaluation annuelle.

« Art. L. 162‑30‑4. – La réalisation des objectifs fixés par le contrat mentionné à l’article L. 162‑30‑2 fait l’objet d’une évaluation annuelle.



« Le directeur général de l’agence régionale de santé alloue, en fonction des économies constatées sur les dépenses d’assurance maladie et du degré de réalisation des objectifs fixés au contrat, un intéressement à l’établissement sous la forme d’une dotation du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique.

(Alinéa sans modification)



« Le directeur général de l’agence régionale de santé alloue, en fonction des économies constatées sur les dépenses d’assurance maladie et du degré de réalisation des objectifs fixés au contrat, un intéressement à l’établissement sous la forme d’une dotation du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique.

« Le directeur général de l’agence régionale de santé alloue, en fonction des économies constatées sur les dépenses d’assurance maladie et du degré de réalisation des objectifs fixés au contrat, un intéressement à l’établissement sous la forme d’une dotation du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique.



« A l’issue d’une période de deux ans après la saisine d’un établissement par l’agence régionale de santé en application du troisième alinéa de l’article L. 162‑30‑3 du présent code, si l’établissement présente toujours un nombre d’actes, prescriptions ou prestations largement supérieur au nombre attendu inscrit au volet mentionné au quatrième alinéa du même article, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, en tenant compte des caractéristiques du territoire prévu à l’article L. 1434‑9 du code de la santé publique et de l’établissement et après que celui‑ci a été mis en mesure de présenter ses observations, fixer un abattement forfaitaire au tarif national, pour le nombre d’actes et prestations excédant le nombre cible fixé, ainsi qu’une minoration forfaitaire de la part prise en charge par l’assurance maladie des produits de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑7 du présent code.

« À l’issue d’une période de deux ans après la saisine d’un établissement par l’agence régionale de santé en application du troisième alinéa de l’article L. 162‑30‑3 du présent code, si l’établissement présente toujours un nombre d’actes, prescriptions ou prestations largement supérieur au nombre attendu inscrit au volet mentionné à l’avant‑dernier alinéa du même article L. 162‑30‑3, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, en tenant compte des caractéristiques du territoire prévu à l’article L. 1434‑9 du code de la santé publique et de l’établissement et après que celui‑ci a été mis en mesure de présenter ses observations, fixer un abattement forfaitaire au tarif national, pour le nombre d’actes et prestations excédant le nombre cible fixé, ainsi qu’une minoration forfaitaire de la part des produits de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑7 du présent code prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie.

Amdt  1405



« À l’issue d’une période de deux ans après la saisine d’un établissement par l’agence régionale de santé en application du troisième alinéa de l’article L. 162‑30‑3 du présent code, si l’établissement présente toujours un nombre d’actes, prescriptions ou prestations largement supérieur au nombre attendu Inscrit au volet mentionné à l’avant‑dernier alinéa du même article L. 162‑30‑3, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, en tenant compte des caractéristiques du territoire prévu à l’article L. 1434‑9 du code de la santé publique et de l’établissement et après que celui‑ci a été mis en mesure de présenter ses observations, fixer un abattement forfaitaire au tarif national, pour le nombre d’actes et prestations excédant le nombre cible fixé, ainsi qu’une minoration forfaitaire de la part des produits de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑7 du présent code prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie.

« A l’issue d’une période de deux ans après la saisine d’un établissement par l’agence régionale de santé en application du troisième alinéa de l’article L. 162‑30‑3 du présent code, si l’établissement présente toujours un nombre d’actes, prescriptions ou prestations largement supérieur au nombre attendu Inscrit au volet mentionné à l’avant‑dernier alinéa du même article L. 162‑30‑3, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, en tenant compte des caractéristiques du territoire prévu à l’article L. 1434‑9 du code de la santé publique et de l’établissement et après que celui‑ci a été mis en mesure de présenter ses observations, fixer un abattement forfaitaire au tarif national, pour le nombre d’actes et prestations excédant le nombre cible fixé, ainsi qu’une minoration forfaitaire de la part des produits de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑7 du présent code prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie.



« La décision du directeur général de l’agence régionale de santé est prise après avis de l’organisme local d’assurance maladie et de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie prévue à l’article L. 1432‑4 du code de la santé publique. L’abattement et la minoration forfaitaires sont fixés pour une durée limitée selon un barème établi au niveau national et sont notifiés à l’établissement dans des conditions définies par décret. L’abattement ne peut excéder 50 % du tarif national et la minoration ne peut réduire de plus de 50 % la part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie. Dans tous les cas, la différence entre le montant remboursable et le montant remboursé ne peut être facturée aux patients.

(Alinéa sans modification)



« La décision du directeur général de l’agence régionale de santé est prise après avis de l’organisme local d’assurance maladie et de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie prévue à l’article L. 1432‑4 du code de la santé publique. L’abattement et la minoration forfaitaires sont fixés pour une durée limitée selon un barème établi au niveau national et sont notifiés à l’établissement dans des conditions définies par décret. L’abattement ne peut excéder 50 % du tarif national et la minoration ne peut réduire de plus de 50 % la part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie. Dans tous les cas, la différence entre le montant remboursable et le montant remboursé ne peut être facturée aux patients.

« La décision du directeur général de l’agence régionale de santé est prise après avis de l’organisme local d’assurance maladie et de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie prévue à l’article L. 1432‑4 du code de la santé publique. L’abattement et la minoration forfaitaires sont fixés pour une durée limitée selon un barème établi au niveau national et sont notifiés à l’établissement dans des conditions définies par décret. L’abattement ne peut excéder 50 % du tarif national et la minoration ne peut réduire de plus de 50 % la part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie. Dans tous les cas, la différence entre le montant remboursable et le montant remboursé ne peut être facturée aux patients.



« A l’issue de la période notifiée, les sommes correspondant à l’abattement et à la minoration forfaitaires pendant la période concernée sont récupérées par réduction des recettes d’assurance maladie perçues par l’établissement et abondent le fonds d’intervention régional.

« À l’issue de la période notifiée, les sommes correspondant à l’abattement et à la minoration forfaitaires pendant la période concernée sont récupérées par réduction des recettes d’assurance maladie perçues par l’établissement et abondent le fonds d’intervention régional.



« À l’issue de la période notifiée, les sommes correspondant à l’abattement et à la minoration forfaitaires pendant la période concernée sont récupérées par réduction des recettes d’assurance maladie perçues par l’établissement et abondent le fonds d’intervention régional.

« A l’issue de la période notifiée, les sommes correspondant à l’abattement et à la minoration forfaitaires pendant la période concernée sont récupérées par réduction des recettes d’assurance maladie perçues par l’établissement et abondent le fonds d’intervention régional.



« Un décret précise les modalités d’application du présent article, et notamment les critères utilisés par les agences régionales de santé pour apprécier les taux de délivrance par les établissements des actes, prestations et prescriptions concernés. » ;

(Alinéa sans modification)



« Un décret précise les modalités d’application du présent article, et notamment les critères utilisés par les agences régionales de santé pour apprécier les taux de délivrance par les établissements des actes, prestations et prescriptions concernés. » ;

« Un décret précise les modalités d’application du présent article, et notamment les critères utilisés par les agences régionales de santé pour apprécier les taux de délivrance par les établissements des actes, prestations et prescriptions concernés. » ;



5° Il est inséré, après l’article L. 162‑30‑4, un article L. 162‑30‑4‑1 ainsi rédigé :

5° Après le même article L. 162‑30‑4, il est inséré un article L. 162‑30‑4‑1 ainsi rédigé :



5° Après le même article L. 162‑30‑4, il est inséré un article L. 162‑30‑4‑1 ainsi rédigé :

5° Après le même article L. 162‑30‑4, il est inséré un article L. 162‑30‑4‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 162‑30‑4‑1. – Lorsque l’agence régionale de santé constate, sur un ou plusieurs territoires, l’absence persistante de délivrance d’un ou plusieurs actes qui font l’objet d’un référentiel arrêté par l’État, et lorsque cette absence est de nature à mettre en danger la santé des populations concernées, elle peut décider d’apporter un soutien financier spécifique pour le développement d’une ou plusieurs activités. »

« Art. L. 162‑30‑4‑1. – Lorsque l’agence régionale de santé constate, sur un ou plusieurs territoires, l’absence persistante de délivrance d’un ou plusieurs actes qui font l’objet d’un référentiel arrêté par l’État, et lorsque cette absence est de nature à mettre en danger la santé des populations concernées, elle peut décider d’apporter un soutien financier spécifique pour le développement d’une ou de plusieurs activités. »



« Art. L. 162‑30‑4‑1. – Lorsque l’agence régionale de santé constate, sur un ou plusieurs territoires, l’absence persistante de délivrance d’un ou plusieurs actes qui font l’objet d’un référentiel arrêté par l’État, et lorsque cette absence est de nature à mettre en danger la santé des populations concernées, elle peut décider d’apporter un soutien financier spécifique pour le développement d’une ou de plusieurs activités. »

« Art. L. 162‑30‑4‑1. – Lorsque l’agence régionale de santé constate, sur un ou plusieurs territoires, l’absence persistante de délivrance d’un ou plusieurs actes qui font l’objet d’un référentiel arrêté par l’État, et lorsque cette absence est de nature à mettre en danger la santé des populations concernées, elle peut décider d’apporter un soutien financier spécifique pour le développement d’une ou de plusieurs activités. »



II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)



II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :



1° Au dernier alinéa de l’article L. 1421‑3, sont insérés, après les mots : « à l’article L. 5311‑1 », les mots : « ou de celles relatives au contrôle du recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins, » ;

1° Au dernier alinéa de l’article L. 1421‑3, après la référence : « L. 5311‑1 », sont insérés les mots : « ou de celles relatives au contrôle du recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins, » ;



1° Au dernier alinéa de l’article L. 1421‑3, après la référence : « L. 5311‑1 », sont insérés les mots : « ou de celles relatives au contrôle du recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins, » ;

1° Au dernier alinéa de l’article L. 1421‑3, après la référence : « L. 5311‑1 », sont insérés les mots : « ou de celles relatives au contrôle du recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins, » ;



 A l’article L. 1435‑7 :

 L’article L. 1435‑7 est ainsi modifié :



2° L’article L. 1435‑7 est ainsi modifié :

2° L’article L. 1435‑7 est ainsi modifié :



a) Au deuxième alinéa, sont insérés, après le mot : « médecin », les mots : « ou de pharmacien » ;

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou de pharmacien » ;



a) Au deuxième alinéa, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou de pharmacien » ;

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou de pharmacien » ;



b) Au cinquième alinéa, les mots : « aux 1° et » sont remplacés par le mot : « au ».

b) Au cinquième alinéa, les mots : « aux 1° et » sont remplacés par le mot : « au » ;



b) Au cinquième alinéa, les mots : « aux 1° et » sont remplacés par le mot : « au » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « aux 1° et » sont remplacés par le mot : « au » ;




 (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 6122‑5, le mot : « avant‑dernier » est remplacé par le mot « troisième ».

Amdt  1407



 Au premier alinéa de l’article L. 6122‑5, le mot : « avant‑dernier » est remplacé par le mot : « troisième ».

3° Au premier alinéa de l’article L. 6122‑5, le mot : « avant‑dernier » est remplacé par le mot : « troisième ».



III. – Les contrats d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins signés à la date de la publication de la présente loi par les établissements qui, au 1er janvier 2021, ne sont pas identifiés en application des dispositions de l’article L. 162‑30‑2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la présente loi, cessent de produire leurs effets à cette date.

III. – Les contrats d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins signés à la date de la publication de la présente loi par les établissements qui, au 1er janvier 2021, ne sont pas soumis à l’obligation prévue aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑30‑2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, cessent de produire leurs effets à cette date.

Amdt  1408



III. – Les contrats d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins signés à la date de la publication de la présente loi par les établissements qui, au 1er janvier 2021, ne sont pas soumis à l’obligation prévue aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑30‑2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, cessent de produire leurs effets à cette date.

III. – Les contrats d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins signés à la date de la publication de la présente loi par les établissements qui, au 1er janvier 2021, ne sont pas soumis à l’obligation prévue aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑30‑2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, cessent de produire leurs effets à cette date.



Article 43

Article 43

Article 43

Article 43

Article 65

Article 65


I. – L’article L. 5121‑12‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 5121‑12‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – L’article L. 5121‑12‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :


1° (Supprimé)

Amdt  38 rect.

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :


a) Les mots : « et que le prescripteur juge indispensable le recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser l’état clinique de son patient » sont supprimés ;



a) Les mots : « et que le prescripteur juge indispensable le recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser l’état clinique de son patient » sont supprimés ;

a) Les mots : « et que le prescripteur juge indispensable le recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser l’état clinique de son patient » sont supprimés ;

1° Au premier alinéa du I, les mots : « et que le prescripteur juge indispensable le recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser l’état clinique de son patient » sont remplacés par les deux phrases suivantes : « Lorsqu’une telle recommandation temporaire d’utilisation a été établie, la spécialité peut faire l’objet d’une prescription dans l’indication ou les conditions d’utilisations correspondantes dès lors que le prescripteur juge qu’elle répond aux besoins du patient. La circonstance qu’il existe par ailleurs une spécialité ayant fait l’objet, dans cette même indication, d’une autorisation de mise sur le marché, dès lors qu’elle ne répondrait pas moins aux besoins du patient, ne fait pas obstacle à une telle prescription. » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’une telle recommandation temporaire d’utilisation a été établie, la spécialité peut faire l’objet d’une prescription dans l’indication ou les conditions d’utilisations correspondantes dès lors que le prescripteur juge qu’elle répond aux besoins du patient. La circonstance qu’il existe par ailleurs une spécialité ayant fait l’objet, dans cette même indication, d’une autorisation de mise sur le marché, dès lors qu’elle ne répondrait pas moins aux besoins du patient, ne fait pas obstacle à une telle prescription. » ;



b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’une telle recommandation temporaire d’utilisation a été établie, la spécialité peut faire l’objet d’une prescription dans l’indication ou les conditions d’utilisations correspondantes dès lors que le prescripteur juge qu’elle répond aux besoins du patient. La circonstance qu’il existe par ailleurs une spécialité ayant fait l’objet, dans cette même indication, d’une autorisation de mise sur le marché, dès lors qu’elle ne répondrait pas moins aux besoins du patient, ne fait pas obstacle à une telle prescription. » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’une telle recommandation temporaire d’utilisation a été établie, la spécialité peut faire l’objet d’une prescription dans l’indication ou les conditions d’utilisations correspondantes dès lors que le prescripteur juge qu’elle répond aux besoins du patient. La circonstance qu’il existe par ailleurs une spécialité ayant fait l’objet, dans cette même indication, d’une autorisation de mise sur le marché, dès lors qu’elle ne répondrait pas moins aux besoins du patient, ne fait pas obstacle à une telle prescription. » ;

2° Le dernier alinéa du III est complété par les mots : «, sauf lorsqu’il existe une autre spécialité comparable disposant d’une autorisation de mise sur le marché ou lorsqu’il existe suffisamment de recul sur les conditions d’utilisation de cette spécialité dans cette indication. » ;

2° Le dernier alinéa du III est complété par les mots : « , sauf lorsqu’il existe une autre spécialité comparable disposant d’une autorisation de mise sur le marché ou lorsqu’il existe suffisamment de recul sur les conditions d’utilisation de cette spécialité dans cette indication » ;


2° (Supprimé)

Amdt  38 rect.

2° Le dernier alinéa du III est complété par les mots : « , sauf lorsqu’il existe une autre spécialité comparable disposant d’une autorisation de mise sur le marché ou lorsqu’il existe suffisamment de recul sur les conditions d’utilisation de cette spécialité dans cette indication » ;

2° Le dernier alinéa du III est complété par les mots : «, sauf lorsqu’il existe une autre spécialité comparable disposant d’une autorisation de mise sur le marché ou lorsqu’il existe suffisamment de recul sur les conditions d’utilisation de cette spécialité dans cette indication » ;

3° Le dernier alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée :







« Il peut être dérogé à l’obligation d’un protocole de suivi des patients prévue au présent alinéa lorsqu’il existe une autre spécialité comparable disposant d’une autorisation de mise sur le marché ou lorsqu’il existe suffisamment de recul sur les conditions d’utilisation de cette spécialité dans cette indication. » ;

3° Le dernier alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être dérogé à l’obligation d’un protocole de suivi des patients prévue au présent alinéa lorsqu’il existe une autre spécialité comparable disposant d’une autorisation de mise sur le marché ou lorsqu’il existe suffisamment de recul sur les conditions d’utilisation de cette spécialité dans cette indication. » ;


3° (Supprimé)

Amdt  38 rect.

3° Le dernier alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être dérogé à l’obligation d’un protocole de suivi des patients prévue au présent alinéa lorsqu’il existe une autre spécialité comparable disposant d’une autorisation de mise sur le marché ou lorsqu’il existe suffisamment de recul sur les conditions d’utilisation de cette spécialité dans cette indication. » ;

3° Le dernier alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être dérogé à l’obligation d’un protocole de suivi des patients prévue au présent alinéa lorsqu’il existe une autre spécialité comparable disposant d’une autorisation de mise sur le marché ou lorsqu’il existe suffisamment de recul sur les conditions d’utilisation de cette spécialité dans cette indication. » ;

4° L’article est complété par un V ainsi rédigé :

4° Il est ajouté un V ainsi rédigé :


4° (Non modifié)

4° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

4° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de la sécurité sociale peut saisir l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d’une demande d’élaboration d’une recommandation temporaire d’utilisation. »

« V. – (Alinéa sans modification) »



« V. – Le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de la sécurité sociale peut saisir l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d’une demande d’élaboration d’une recommandation temporaire d’utilisation. »

« V. – Le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de la sécurité sociale peut saisir l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d’une demande d’élaboration d’une recommandation temporaire d’utilisation. »

II. – Après l’article L. 5121‑12‑1 du même code, il est inséré, un article L. 5121‑12‑1‑1 ainsi rédigé :

II. – Après l’article L. 5121‑12‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5121‑12‑1‑1 ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Après l’article L. 5121‑12‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5121‑12‑1‑1 ainsi rédigé :

II. – Après l’article L. 5121‑12‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5121‑12‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5121‑12‑1‑1. – Le prescripteur peut conditionner la délivrance de certains médicaments à la réalisation et au résultat de tests à caractère médical, notamment d’examens biologiques ou d’orientation diagnostique, au moyen d’une ordonnance dite de dispensation conditionnelle. »

« Art. L. 5121‑12‑1‑1. – (Alinéa sans modification) »



« Art. L. 5121‑12‑1‑1. – Le prescripteur peut conditionner la délivrance de certains médicaments à la réalisation et au résultat de tests à caractère médical, notamment d’examens biologiques ou d’orientation diagnostique, au moyen d’une ordonnance dite de dispensation conditionnelle. »

« Art. L. 5121‑12‑1‑1. – Le prescripteur peut conditionner la délivrance de certains médicaments à la réalisation et au résultat de tests à caractère médical, notamment d’examens biologiques ou d’orientation diagnostique, au moyen d’une ordonnance dite de dispensation conditionnelle. »



III. – A l’article L. 5121‑20 du même code, il est rétabli un 15° ainsi rédigé :

III. – Le 15° de l’article L. 5121‑20 du code de la santé publique est ainsi rétabli :

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Le 15° de l’article L. 5121‑20 du code de la santé publique est ainsi rétabli :

III. – Le 15° de l’article L. 5121‑20 du code de la santé publique est ainsi rétabli :



« 15° Les modalités de prescription et les conditions d’identification des médicaments pour lesquels il peut être recouru à l’ordonnance de dispensation conditionnelle mentionnée à l’article L. 5121‑12‑1‑1 ; »

« 15° Les modalités de prescription et les conditions d’identification des médicaments pour lesquels il peut être recouru à l’ordonnance de dispensation conditionnelle mentionnée à l’article L. 5121‑12‑1‑1 ; ».



« 15° Les modalités de prescription et les conditions d’identification des médicaments pour lesquels il peut être recouru à l’ordonnance de dispensation conditionnelle mentionnée à l’article L. 5121‑12‑1‑1 ; ».

« 15° Les modalités de prescription et les conditions d’identification des médicaments pour lesquels il peut être recouru à l’ordonnance de dispensation conditionnelle mentionnée à l’article L. 5121‑12‑1‑1 ; ».



IV. – Le 6° du II de l’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Le 6° du II de l’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

IV. – Le 6° du II de l’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° Après les mots : « récidive après » sont insérés les mots : « au moins » et le mot : « médecin » est remplacé par les mots : « professionnel de santé » ;

1° Après le mot : « après », sont insérés les mots : « au moins » et le mot : « médecin » est remplacé par les mots : « professionnel de santé » ;



1° Après le mot : « après », sont insérés les mots : « au moins » et le mot : « médecin » est remplacé par les mots : « professionnel de santé » ;

1° Après le mot : « après », sont insérés les mots : « au moins » et le mot : « médecin » est remplacé par les mots : « professionnel de santé » ;



2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :







« Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de l’ampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire. »

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de l’ampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire ; ».



2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de l’ampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire ; ».

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de l’ampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire ; ».



V. – Le III de l’article L. 160‑13 du même code est ainsi modifié :

V. – Le III de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – Le III de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

V. – Le III de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)



1° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

1° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :



« 4° Prestations effectuées par un pharmacien d’officine et définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » ;

« 4° (Alinéa sans modification) » ;



« 4° Prestations effectuées par un pharmacien d’officine et définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » ;

« 4° Prestations effectuées par un pharmacien d’officine et définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » ;



2° Au cinquième et au septième, devenus sixième et huitième, alinéas, les mots : « mentionnés aux 1°, 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° » ;

2° À la première phrase des cinquième et septième alinéas, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° » ;



2° À la première phrase des cinquième et septième alinéas, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° » ;

2° A la première phrase des cinquième et septième alinéas, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : «, 3° et 4° » ;



3° Le sixième, devenu septième, alinéa est complété par les mots : « et pour les prestations mentionnées au 4° ».

3° La seconde phrase du sixième alinéa est complétée par les mots : « et pour les prestations mentionnées au 4° ».



3° La seconde phrase du sixième alinéa est complétée par les mots : « et pour les prestations mentionnées au 4° ».

3° La seconde phrase du sixième alinéa est complétée par les mots : « et pour les prestations mentionnées au 4° ».



VI. – L’article L. 162‑16‑1 du même code est ainsi modifié :

VI. – L’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – L’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

VI. – L’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, le mot : « syndicales » est remplacé par le mot : « syndicale » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au premier alinéa, le mot : « syndicales » est remplacé par le mot : « syndicale » ;

1° Au premier alinéa, le mot : « syndicales » est remplacé par le mot : « syndicale » ;




1° bis (nouveau) Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

1° bis (Non modifié)

1° bis (Non modifié)

 Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

2° Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :




« 7° bis La tarification des honoraires dus aux pharmaciens par les assurés sociaux au titre de la réalisation de bilans de médication ou d’entretiens d’accompagnement ou de suivi de patients atteints d’une pathologie chronique. Les critères d’éligibilité et conditions de réalisation sont prévus dans la convention et subordonnent leur rémunération. La liste des actions relevant du présent 7° bis est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; »

Amdt  1964



« 7° bis La tarification des honoraires dus aux pharmaciens par les assurés sociaux au titre de la réalisation de bilans de médication ou d’entretiens d’accompagnement ou de suivi de patients atteints d’une pathologie chronique. Les critères d’éligibilité et conditions de réalisation sont prévus dans la convention et subordonnent leur rémunération. La liste des actions relevant du présent 7° bis est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; »

« 7° bis La tarification des honoraires dus aux pharmaciens par les assurés sociaux au titre de la réalisation de bilans de médication ou d’entretiens d’accompagnement ou de suivi de patients atteints d’une pathologie chronique. Les critères d’éligibilité et conditions de réalisation sont prévus dans la convention et subordonnent leur rémunération. La liste des actions relevant du présent 7° bis est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; »



2° Après le 15°, il est inséré, un 16° ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

 Après le 15°, sont insérés des 16° et 17° ainsi rédigés :

 Après le 15°, il est inséré, un 16° ainsi rédigé :

3° Après le 15°, il est inséré, un 16° ainsi rédigé :



« 16° La tarification des prestations dues aux pharmaciens par les assurés sociaux, lorsque le pharmacien réalise, en application de la mission que lui confie le 8° de l’article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique, des tests de diagnostic rapide. La tarification tient compte du prix unitaire du test calculé à partir du prix de cession mentionné à l’article L. 162‑16‑4‑3 du présent code. La liste des tests est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » ;

« 16° La tarification des prestations dues aux pharmaciens par les assurés sociaux, lorsque le pharmacien réalise, en application de la mission que lui confie le 8° de l’article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique, des tests de diagnostic rapide. La tarification tient compte du prix unitaire du test calculé à partir du prix de cession mentionné à l’article L. 162‑16‑4‑3 du présent code. La liste des tests est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » ;

« 16° La tarification des prestations dues aux pharmaciens par les assurés sociaux, lorsque le pharmacien réalise, en application de la mission que lui confie le 8° de l’article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique, des tests de diagnostic rapide. La tarification tient compte du prix unitaire du test calculé à partir du prix de cession mentionné à l’article L. 162‑16‑4‑4 du présent code. La liste des tests est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » ;

Amdt  308

« 16° La tarification des prestations dues aux pharmaciens par les assurés sociaux, lorsque le pharmacien réalise, en application de la mission que lui confie le 8° de l’article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique, des tests de diagnostic rapide. La tarification tient compte du prix unitaire du test calculé à partir du prix de cession mentionné à l’article L. 162‑16‑4‑4 du présent code. La liste des tests est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

« 16° La tarification des prestations dues aux pharmaciens par les assurés sociaux, lorsque le pharmacien réalise, en application de la mission que lui confie le 8° de l’article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique, des tests de diagnostic rapide. La tarification tient compte du prix unitaire du test calculé à partir du prix de cession mentionné à l’article L. 162‑16‑4‑4 du présent code. La liste des tests est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » ;

« 16° La tarification des prestations dues aux pharmaciens par les assurés sociaux, lorsque le pharmacien réalise, en application de la mission que lui confie le 8° de l’article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique, des tests de diagnostic rapide. La tarification tient compte du prix unitaire du test calculé à partir du prix de cession mentionné à l’article L. 162‑16‑4‑4 du présent code. La liste des tests est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » ;






« 17° (nouveau) La tarification des prestations dues aux pharmaciens par les assurés sociaux, lorsque le pharmacien réalise, en application de la mission que lui confie le 8° de l’article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique, des tests de diagnostic rapide du virus de l’hépatite C. La tarification tient compte du prix unitaire du test calculé à partir du prix de cession mentionné à l’article L. 162‑16‑4‑3 du présent code. La liste des tests est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » ;

Amdt  2

« 17° (Alinéa supprimé)



3° Au 23ème et au 24ème alinéas, les mots : « à 15° » sont remplacés par les mots : « à 16° ».

3° Au vingt‑deuxième et à l’avant‑dernier alinéas, la référence : « à 15° » est remplacée par la référence : « à 16° ».

3° (Non modifié)

 Au vingt‑deuxième et à l’avant‑dernier alinéas, la référence : « 15° » est remplacée par la référence : « 17° ».

Amdt  2

 Au vingt‑deuxième et à l’avant‑dernier alinéas, la référence : « à 15° » est remplacée par la référence : « à 16° ».

4° Au vingt‑deuxième et à l’avant‑dernier alinéas, la référence : « à 15° » est remplacée par la référence : « à 16° ».



VII. – Après l’article L. 162‑16‑4‑3 du même code, dans sa rédaction issue du 7° du II de l’article 29 de la présente loi, il est inséré un article L. 162‑16‑4‑4 ainsi rédigé :

VII. – Après l’article L. 162‑16‑4‑3 du code de la sécurité sociale, tel qu’il résulte de l’article 29 de la présente loi, il est inséré un article L. 162‑16‑4‑4 ainsi rédigé :

VII. – (Non modifié)

VII. – (Non modifié)

VII. – Après l’article L. 162‑16‑4‑3 du code de la sécurité sociale, tel qu’il résulte de l’article 42 de la présente loi, il est inséré un article L. 162‑16‑4‑4 ainsi rédigé :

VII. – Après l’article L. 162‑16‑4‑3 du code de la sécurité sociale, tel qu’il résulte de l’article 42 de la présente loi, il est inséré un article L. 162‑16‑4‑4 ainsi rédigé :



« Art. L. 162‑16‑4‑4. – Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent arrêter le prix de cession maximal auquel peuvent être vendus aux pharmaciens d’officine les tests de diagnostic rapide mentionnés au 16° de l’article L. 162‑16‑1. La fixation peut tenir compte des volumes de vente prévus ou constatés, des conditions prévisibles ou réelles d’utilisation de ces tests, des prix de vente pratiqués en France et dans d’autres pays européens et, le cas échéant, du prix et du volume d’achat de tests négociés par l’assurance maladie dans le cadre d’un marché passé avec l’un des fabricants. »

« Art. L. 162‑16‑4‑4. – (Alinéa sans modification) »



« Art. L. 162‑16‑4‑4. – Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent arrêter le prix de cession maximal auquel peuvent être vendus aux pharmaciens d’officine les tests de diagnostic rapide mentionnés au 16° de l’article L. 162‑16‑1. La fixation peut tenir compte des volumes de vente prévus ou constatés, des conditions prévisibles ou réelles d’utilisation de ces tests, des prix de vente pratiqués en France et dans d’autres pays européens et, le cas échéant, du prix et du volume d’achat de tests négociés par l’assurance maladie dans le cadre d’un marché passé avec l’un des fabricants. »

« Art. L. 162‑16‑4‑4. – Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent arrêter le prix de cession maximal auquel peuvent être vendus aux pharmaciens d’officine les tests de diagnostic rapide mentionnés au 16° de l’article L. 162‑16‑1. La fixation peut tenir compte des volumes de vente prévus ou constatés, des conditions prévisibles ou réelles d’utilisation de ces tests, des prix de vente pratiqués en France et dans d’autres pays européens et, le cas échéant, du prix et du volume d’achat de tests négociés par l’assurance maladie dans le cadre d’un marché passé avec l’un des fabricants. »



VIII. – La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 162‑17 du même code est complétée par les mots : « , ou de délivrance lorsque ce médicament est prescrit sur une ordonnance de dispensation conditionnelle mentionnée à l’article L. 5121‑12‑1 du même code ».

VIII. – La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , ou de délivrance lorsque ce médicament est prescrit sur une ordonnance de dispensation conditionnelle mentionnée à l’article L. 5121‑12‑1 du même code ».

VIII. – (Non modifié)

VIII. – (Non modifié)

VIII. – La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , ou de délivrance lorsque ce médicament est prescrit sur une ordonnance de dispensation conditionnelle mentionnée à l’article L. 5121‑12‑1 du même code ».

VIII. – La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : «, ou de délivrance lorsque ce médicament est prescrit sur une ordonnance de dispensation conditionnelle mentionnée à l’article L. 5121‑12‑1 du même code ».



IX. – Après l’article L. 162‑17‑2‑2 du même code, il est inséré un article L. 162‑17‑2‑3 ainsi rédigé :

IX. – Après l’article L. 162‑17‑2‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑17‑2‑3 ainsi rédigé :

IX. – (Non modifié)

IX. – (Non modifié)

IX. – Après l’article L. 162‑17‑2‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑17‑2‑3 ainsi rédigé :

IX. – Après l’article L. 162‑17‑2‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑17‑2‑3 ainsi rédigé :



« Art. L. 162‑17‑2‑3. – I. – Lorsqu’un laboratoire exploite un médicament inscrit sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162‑17 ou sur la liste mentionnée à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique, dont les forme, dosage ou présentation ne sont pas adaptés aux conditions de prescription ou d’utilisation thérapeutique, au regard notamment d’un avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du même code, et, de ce fait, induisent un surcoût de dépenses pour l’assurance maladie ou un risque pour la santé publique, le cas échéant pour au moins une de ses indications, le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer, après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à sa charge.

« Art. L. 162‑17‑2‑3. – I. – Lorsqu’un laboratoire exploite un médicament inscrit sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162‑17 ou sur la liste mentionnée à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique dont les forme, dosage ou présentation ne sont pas adaptés aux conditions de prescription ou d’utilisation thérapeutique, au regard notamment d’un avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du même code, et, de ce fait, induisent un surcoût de dépenses pour l’assurance maladie ou un risque pour la santé publique, le cas échéant pour au moins une de ses indications, le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer, après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à la charge de celle‑ci.

Amdt  1167



« Art. L. 162‑17‑2‑3. – I. – Lorsqu’un laboratoire exploite un médicament inscrit sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162‑17 ou sur la liste mentionnée à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique dont les forme, dosage ou présentation ne sont pas adaptés aux conditions de prescription ou d’utilisation thérapeutique, au regard notamment d’un avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du même code, et, de ce fait, induisent un surcoût de dépenses pour l’assurance maladie ou un risque pour la santé publique, le cas échéant pour au moins une de ses indications, le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer, après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à la charge de celle‑ci.

« Art. L. 162‑17‑2‑3. – I. – Lorsqu’un laboratoire exploite un médicament inscrit sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162‑17 ou sur la liste mentionnée à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique dont les forme, dosage ou présentation ne sont pas adaptés aux conditions de prescription ou d’utilisation thérapeutique, au regard notamment d’un avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du même code, et, de ce fait, induisent un surcoût de dépenses pour l’assurance maladie ou un risque pour la santé publique, le cas échéant pour au moins une de ses indications, le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer, après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à la charge de celle‑ci.



« II. – La pénalité prévue au I ne peut être supérieure à 10 % du chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos pour la spécialité ou les spécialités en cause.

« II. – (Alinéa sans modification)



« II. – La pénalité prévue au I ne peut être supérieure à 10 % du chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos pour la spécialité ou les spécialités en cause.

« II. – La pénalité prévue au I ne peut être supérieure à 10 % du chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos pour la spécialité ou les spécialités en cause.



« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de l’écart constaté aux conditions de prescription ou d’utilisation thérapeutique ou au niveau d’efficience attendu pour les dépenses d’assurance maladie. La pénalité est reconductible, le cas échéant, chaque année.

(Alinéa sans modification)



« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de l’écart constaté aux conditions de prescription ou d’utilisation thérapeutique ou au niveau d’efficience attendu pour les dépenses d’assurance maladie. La pénalité est reconductible, le cas échéant, chaque année.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de l’écart constaté aux conditions de prescription ou d’utilisation thérapeutique ou au niveau d’efficience attendu pour les dépenses d’assurance maladie. La pénalité est reconductible, le cas échéant, chaque année.



« III. – La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137‑3 et L. 137‑4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le produit de celle‑ci est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

« III. – (Alinéa sans modification)



« III. – La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137‑3 et L. 137‑4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le produit de celle‑ci est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

« III. – La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137‑3 et L. 137‑4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le produit de celle‑ci est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.



« IV. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

« IV. – (Alinéa sans modification) »



« IV. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »



X. – L’article L. 162‑22‑7‑4 du même code est ainsi modifié :

X. – L’article L. 162‑22‑7‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

X. – (Non modifié)

X. – (Non modifié)

X. – L’article L. 162‑22‑7‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

X. – L’article L. 162‑22‑7‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, les mots : « du fonds mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « financière de l’assurance maladie » et après les mots : « produits de santé, » sont insérés, les mots : « ou relatifs à l’efficience des achats de produits de santé pour les dépenses totales de l’assurance maladie, » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « du fonds mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « financière de l’assurance maladie » et, après les mots : « produits de santé », sont insérés, les mots : « ou relatifs à l’efficience des achats de produits de santé pour les dépenses totales de l’assurance maladie » ;



1° Au premier alinéa, les mots : « du fonds mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « financière de l’assurance maladie » et, après les mots : « produits de santé », sont insérés, les mots : « ou relatifs à l’efficience des achats de produits de santé pour les dépenses totales de l’assurance maladie » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « du fonds mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « financière de l’assurance maladie » et, après les mots : « produits de santé », sont insérés, les mots : « ou relatifs à l’efficience des achats de produits de santé pour les dépenses totales de l’assurance maladie » ;



2° Au second alinéa, les mots : « relatifs à la pertinence et à l’efficience des prescriptions » sont remplacés par les mots : « et, le cas échéant, le mode de recueil des informations nécessaires à leur calcul ».

2° (Alinéa sans modification)



2° Au second alinéa, les mots : « relatifs à la pertinence et à l’efficience des prescriptions » sont remplacés par les mots : « et, le cas échéant, le mode de recueil des informations nécessaires à leur calcul ».

2° Au second alinéa, les mots : « relatifs à la pertinence et à l’efficience des prescriptions » sont remplacés par les mots : « et, le cas échéant, le mode de recueil des informations nécessaires à leur calcul ».



XI. – Le II de l’article L. 315‑2 du même code est ainsi modifié :

XI. – Le II de l’article L. 315‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

XI. – (Non modifié)

XI. – (Non modifié)

XI. – Le II de l’article L. 315‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

XI. – Le II de l’article L. 315‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° Le paragraphe est précédé d’un A ;

1° Au premier alinéa, après la mention : « I. – », est insérée la mention : « A. – » ;



1° Au premier alinéa, après la mention : « I. – », est insérée la mention : « A. – » ;

1° Au premier alinéa, après la mention : « I. – », est insérée la mention : « A. – » ;



2° A la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « peut être prise », la fin de la phrase est remplacée par les dispositions suivantes : «, à tout moment, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale concernant les produits pris en charge au titre des listes, ou de l’une des listes, prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162‑17, ou au titre de l’un des articles L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑17‑2‑1, L. 162‑22‑7, L. 162‑23‑6, L. 165‑1, L. 165‑1‑1, L. 165‑1‑5 et L. 165‑11 du présent code ou de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique. » ;

2° Après la première occurrence du mot : « prise », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « , à tout moment, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale concernant les produits pris en charge au titre des listes, ou de l’une des listes, prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162‑17, ou au titre des articles L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑17‑2‑1, L. 162‑22‑7, L. 162‑23‑6, L. 165‑1, L. 165‑1‑1, L. 165‑1‑5 ou L. 165‑11 du présent code ou de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique. » ;



2° Après la première occurrence du mot : « prise », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « , à tout moment, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale concernant les produits pris en charge au titre des listes, ou de l’une des listes, prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162‑17, ou au titre des articles L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑17‑2‑1, L. 162‑22‑7, L. 162‑23‑6, L. 165‑1, L. 165‑1‑1, L. 165‑1‑5 ou L. 165‑11 du présent code ou de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique. » ;

2° Après la première occurrence du mot : « prise », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : «, à tout moment, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale concernant les produits pris en charge au titre des listes, ou de l’une des listes, prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162‑17, ou au titre des articles L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑17‑2‑1, L. 162‑22‑7, L. 162‑23‑6, L. 165‑1, L. 165‑1‑1, L. 165‑1‑5 ou L. 165‑11 du présent code ou de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique. » ;



 Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

 Il est ajouté un B ainsi rédigé :



3° Il est ajouté un B ainsi rédigé :

3° Il est ajouté un B ainsi rédigé :



« B. – Pour l’application du présent II :

« B. – (Alinéa sans modification)



« B. – Pour l’application du présent II :

« B. – Pour l’application du présent II :



« 1° Dans le cas d’une transmission électronique des éléments permettant de demander l’accord en vue de la prise en charge d’une prestation par les établissements de santé, ou par les professionnels exerçant en leur sein, l’identification de l’émetteur, son authentification et la sécurisation des échanges sont assurées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ;

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° Dans le cas d’une transmission électronique des éléments permettant de demander l’accord en vue de la prise en charge d’une prestation par les établissements de santé, ou par les professionnels exerçant en leur sein, l’identification de l’émetteur, son authentification et la sécurisation des échanges sont assurées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ;

« 1° Dans le cas d’une transmission électronique des éléments permettant de demander l’accord en vue de la prise en charge d’une prestation par les établissements de santé, ou par les professionnels exerçant en leur sein, l’identification de l’émetteur, son authentification et la sécurisation des échanges sont assurées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ;



« 2° Il peut être dérogé en tant que de besoin aux dispositions relatives à l’obligation d’homologation de certains formulaires administratifs, prévues aux articles 38 et 39 de l’ordonnance  2004‑637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre. »

« 2° (Alinéa sans modification) »



« 2° Il peut être dérogé en tant que de besoin aux dispositions relatives à l’obligation d’homologation de certains formulaires administratifs, prévues aux articles 38 et 39 de l’ordonnance  2004‑637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre. »

« 2° Il peut être dérogé en tant que de besoin aux dispositions relatives à l’obligation d’homologation de certains formulaires administratifs, prévues aux articles 38 et 39 de l’ordonnance  2004‑637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre. »



Article 44

Article 44

Article 44

Article 44

Article 66

Article 66


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



 A (nouveau) Le d du 1° du I de l’article L. 162‑31‑1 est complété par les mots : « ou aux médicaments » ;

Amdt  530

1° A (Non modifié)

 Le d du 1° du I de l’article L. 162‑31‑1 est complété par les mots : « ou aux médicaments » ;

1° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2019‑795 DC du 20 décembre 2019.]

1° Au II de l’article L. 162‑31‑1 :

1° Le II de larticle L. 162‑31‑1 est ainsi modifié :

 Le II du même article L. 162‑31‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

 Le II du même article L. 162‑31‑1 est ainsi modifié :

2° Le II du même article L. 162‑31‑1 est ainsi modifié :

a) Au a du 1°, la référence : « L. 162‑22‑1 » est supprimée et, après la référence : « L. 162‑22‑15 », sont insérés les références : « L. 162‑22‑18, L. 162‑22‑19 » ;

a) Au a du 1°, la référence : « L. 162‑22‑1, » est supprimée et, après la référence : « L. 162‑22‑15 », sont insérées les références : « , L. 162‑22‑18, L. 162‑22‑19 » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Au a du 1°, la référence : « L. 162‑22‑1, » est supprimée et, après la référence : « L. 162‑22‑15 », sont insérées les références : « , L. 162‑22‑18, L. 162‑22‑19 » ;

a) Au a du 1°, la référence : « L. 162‑22‑1, » est supprimée et, après la référence : « L. 162‑22‑15 », sont insérées les références : «, L. 162‑22‑18, L. 162‑22‑19 » ;

b) Le  est complété par les dispositions suivantes :

b) Le même 1° est complété par un f ainsi rédigé :

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Le même 1° est complété par un f ainsi rédigé :

b) Le même 1° est complété par un f ainsi rédigé :

« f) L’article L. 162‑13‑2 pour permettre le remboursement d’examens de biologie médicale réalisés à la demande du patient sans prescription médicale ; »

« f) (Alinéa sans modification) »



« f) L’article L. 162‑13‑2 pour permettre le remboursement d’examens de biologie médicale réalisés à la demande du patient sans prescription médicale ; »

« f) L’article L. 162‑13‑2 pour permettre le remboursement d’examens de biologie médicale réalisés à la demande du patient sans prescription médicale ; »

c) Le 2° est complété par les dispositions suivantes :

c) Le 2° est complété par des j bisk et l ainsi rédigés :

c) Le 2° est complété par des j bis, kl et m ainsi rédigés :

Amdt  530

c) Le 2° est complété par des j bis A, j biskl et m ainsi rédigés :

c) Le 2° est complété par des k, lm et n ainsi rédigés :

c) Le 2° est complété par des kl, m [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2019‑795 DC du 20 décembre 2019.] ainsi rédigés :




« j bis A) (nouveau) L’article L. 6211‑8, afin de permettre au biologiste médical d’adapter la posologie des patients sous traitements anticoagulants, de participer à la pertinence des prescriptions d’antibiotiques en les ajustant le cas échéant, et d’effectuer le suivi des patients utilisant des dispositifs d’auto‑mesure ;

Amdt  110 rect. ter

« j bis A) (Alinéa supprimé)




« j bis) (nouveau) Le troisième alinéa de l’article L. 6311‑2, afin de permettre le concours de chirurgiens‑dentistes d’exercice libéral au fonctionnement d’unités participant au service d’aide médicale urgente ;

Amdt  792

« j bis) (Non modifié)

« j bis) (Non modifié)

« k) Le troisième alinéa de l’article L. 6311‑2, afin de permettre le concours de chirurgiens‑dentistes d’exercice libéral au fonctionnement d’unités participant au service d’aide médicale urgente ;

« k) Le troisième alinéa de l’article L. 6311‑2, afin de permettre le concours de chirurgiens‑dentistes d’exercice libéral au fonctionnement d’unités participant au service d’aide médicale urgente ;

« k) Les articles L. 6211‑13, L. 6211‑14 et L. 6211‑18 du code de santé publique, afin de permettre l’extension des lieux et des conditions de prélèvement et de réalisation de la phase analytique des examens de biologie médicale ;

« k) Les articles L. 6211‑13, L. 6211‑14 et L. 6211‑18, afin de permettre l’extension des lieux et des conditions de prélèvement et de réalisation de la phase analytique des examens de biologie médicale ;

« k) (Non modifié)

« k) (Non modifié)

« l) Les articles L. 6211‑13, L. 6211‑14 et L. 6211‑18, afin de permettre l’extension des lieux et des conditions de prélèvement et de réalisation de la phase analytique des examens de biologie médicale ;

« l) Les articles L. 6211‑13, L. 6211‑14 et L. 6211‑18, afin de permettre l’extension des lieux et des conditions de prélèvement et de réalisation de la phase analytique des examens de biologie médicale ;

« l) Le deuxième alinéa de l’article L. 6312‑4 du même code, en tant qu’il concerne l’agrément, le nombre théorique de véhicules et les catégories de moyens de transport. » ;

« l) Le deuxième alinéa du I de l’article L. 6312‑4, en tant qu’il concerne l’agrément, le nombre théorique de véhicules et les catégories de moyens de transport. » ;

« l) Le deuxième alinéa du I de l’article L. 6312‑4, en tant qu’il concerne l’agrément, le nombre théorique de véhicules et les catégories de moyens de transport ;

« l) (Non modifié)

« m) Le deuxième alinéa du I de l’article L. 6312‑4, en tant qu’il concerne l’agrément, le nombre théorique de véhicules et les catégories de moyens de transport ;

« m) Le deuxième alinéa du I de l’article L. 6312‑4, en tant qu’il concerne l’agrément, le nombre théorique de véhicules et les catégories de moyens de transport ;





« m) (nouveau) L’article L. 5125‑4, afin de permettre au directeur général de l’agence régionale de santé de garantir l’approvisionnement en médicaments et produits pharmaceutiques de la population d’une commune dont la dernière officine a cessé définitivement son activité, lorsque celui‑ci est compromis au sens de l’article L. 5125‑3, en autorisant l’organisation de la dispensation de médicaments et produits pharmaceutiques par un pharmacien, à partir d’une officine d’une commune limitrophe ou la plus proche. » ;

Amdt  530

« m) (Non modifié) » ;

« n) L’article L. 5125‑4, afin de permettre au directeur général de l’agence régionale de santé de garantir l’approvisionnement en médicaments et produits pharmaceutiques de la population d’une commune dont la dernière officine a cessé définitivement son activité, lorsque celui‑ci est compromis au sens de l’article L. 5125‑3, en autorisant l’organisation de la dispensation de médicaments et produits pharmaceutiques par un pharmacien, à partir d’une officine d’une commune limitrophe ou la plus proche. » ;

« n) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2019‑795 DC du 20 décembre 2019.]



2° Le premier alinéa de l’article L. 322‑5 est remplacé par les dispositions suivantes :

 Le premier alinéa de l’article L. 322‑5 est ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 Le premier alinéa de l’article L. 322‑5 est ainsi rédigé :

3° Le premier alinéa de l’article L. 322‑5 est ainsi rédigé :



« Les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L. 162‑4‑1 et L. 162‑5‑15. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l’état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés. »

(Alinéa sans modification)



« Les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L. 162‑4‑1 et L. 162‑5‑15. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l’état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés. »

« Les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L. 162‑4‑1 et L. 162‑5‑15. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l’état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés. »



II. – L’article L. 6312‑4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – L’article L. 6312‑4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – L’article L. 6312‑4 du code de la santé publique est ainsi modifié :



1° Au début du premier alinéa, il est inséré « I. » ;

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I » ;



1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



2° Au premier alinéa, après les mots : « terrestres », sont insérés les mots : « , hors véhicules exclusivement affectés aux transports effectués dans le cadre de l’aide médicale urgente, » ;

2° Au même premier alinéa, après les mots : « terrestres », sont insérés les mots : « , hors véhicules exclusivement affectés aux transports effectués dans le cadre de l’aide médicale urgente, » ;



2° Au même premier alinéa, après les mots : « terrestres », sont insérés les mots : « , hors véhicules exclusivement affectés aux transports effectués dans le cadre de l’aide médicale urgente, » ;

2° Au même premier alinéa, après les mots : « terrestres », sont insérés les mots : «, hors véhicules exclusivement affectés aux transports effectués dans le cadre de l’aide médicale urgente, » ;




2° bis (nouveau) Le troisième alinéa est supprimé ;

Amdt  1409






3° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



3° Le troisième alinéa est supprimé ;

3° Le troisième alinéa est supprimé ;







4° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

4° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



« II. – La mise en service par les personnes mentionnées à l’article L. 6312‑2 de véhicules exclusivement affectés aux transports effectués dans le cadre de l’aide médicale urgente est soumise à l’autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé.

« II. – La mise en service par les personnes mentionnées à l’article L. 6312‑2 de véhicules exclusivement affectés aux transports effectués dans le cadre de l’aide médicale urgente est soumise à l’autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé visant à assurer le respect des caractéristiques exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres.

Amdt  1804



« II. – La mise en service par les personnes mentionnées à l’article L. 6312‑2 de véhicules exclusivement affectés aux transports effectués dans le cadre de l’aide médicale urgente est soumise à l’autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé visant à assurer le respect des caractéristiques exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres.

« II. – La mise en service par les personnes mentionnées à l’article L. 6312‑2 de véhicules exclusivement affectés aux transports effectués dans le cadre de l’aide médicale urgente est soumise à l’autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé visant à assurer le respect des caractéristiques exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres.



« III. – Le retrait d’agrément peut être prononcé à l’encontre de toute personne qui a mis ou maintenu en service un véhicule sans autorisation. »

« III. – (Alinéa sans modification) »



« III. – Le retrait d’agrément peut être prononcé à l’encontre de toute personne qui a mis ou maintenu en service un véhicule sans autorisation. »

« III. – Le retrait d’agrément peut être prononcé à l’encontre de toute personne qui a mis ou maintenu en service un véhicule sans autorisation. »



III. – Au I de l’article 66 de la loi  2011‑1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « neuf ».

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Au I de l’article 66 de la loi  2011‑1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « neuf ».

III. – Au I de l’article 66 de la loi  2011‑1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « neuf ».



IV. – Les b et c du  du I et le III s’appliquent à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

IV. – Le 2° du I et le III sont applicables à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

Amdt  1410

IV. – Le  du I et le II sont applicables à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

Amdt  286

IV. – (Non modifié)

IV. – Le  du I et le II sont applicables à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

IV. – Le 3° du I et le II sont applicables à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.



V. – Les dispositions du a du 1° du I entrent en vigueur au 1er janvier 2021.

V. – Le a du  du I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – Le a du  du I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

V. – Le a du 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2021.




Article 44 bis (nouveau)

Amdt  1956

Article 44 bis

Article 44 bis

Article 67

Article 67



La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :


1° Au premier alinéa de l’article L. 6211‑13, après la seconde occurrence du mot : « médicale », sont insérés les mots : « dans des délais compatibles avec l’état de santé du patient » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au premier alinéa de l’article L. 6211‑13, après la seconde occurrence du mot : « médicale », sont insérés les mots : « dans des délais compatibles avec l’état de santé du patient » ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 6211‑13, après la seconde occurrence du mot : « médicale », sont insérés les mots : « dans des délais compatibles avec l’état de santé du patient » ;



1° bis (nouveau) Au second alinéa du même article L. 6211‑13, le mot : « et » est remplacé par les mots : « ainsi que » et, après le mot : « lieux », sont insérés les mots : « et les conditions » ;

Amdts  151,  316

1° bis (Non modifié)

 Au second alinéa du même article L. 6211‑13, le mot : « et » est remplacé par les mots : « ainsi que » et, après le mot : « lieux », sont insérés les mots : « et les conditions » ;

2° Au second alinéa du même article L. 6211‑13, le mot : « et » est remplacé par les mots : « ainsi que » et, après le mot : « lieux », sont insérés les mots : « et les conditions » ;


 L’article L. 6211‑18 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 6211‑18 est ainsi modifié :

3° L’article L. 6211‑18 est ainsi modifié :


a) Le I est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Le I est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :


– le premier alinéa est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– le premier alinéa est ainsi rédigé :

‑le premier alinéa est ainsi rédigé :


« I. – Lorsque la phase analytique d’un examen de biologie médicale ne peut être réalisée dans un laboratoire de biologie médicale dans des délais compatibles avec l’état de santé du patient, elle peut être réalisée : » ;

« I. – (Non modifié) » ;

« I. – (Non modifié) » ;

« I. – Lorsque la phase analytique d’un examen de biologie médicale ne peut être réalisée dans un laboratoire de biologie médicale dans des délais compatibles avec l’état de santé du patient, elle peut être réalisée : » ;

« I. – Lorsque la phase analytique d’un examen de biologie médicale ne peut être réalisée dans un laboratoire de biologie médicale dans des délais compatibles avec l’état de santé du patient, elle peut être réalisée : » ;


– au 2°, les mots : « l’urgence » sont remplacés par les mots : « l’état de santé du patient » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– au 2°, les mots : « l’urgence » sont remplacés par les mots : « l’état de santé du patient » ;

au 2°, les mots : « l’urgence » sont remplacés par les mots : « l’état de santé du patient » ;




– le dernier alinéa est ainsi rédigé :

Amdt  108 rect. ter

(Alinéa supprimé)






« La liste d’examens, les catégories de professionnels de santé habilités à en réaliser la phase analytique en dehors d’un laboratoire d’analyse de biologie médicale et les conditions permettant leur réalisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis des ordres concernés, du Conseil national professionnel de la biologie médicale et des syndicats représentatifs de la profession au sens de l’article L. 162‑33 du code de la sécurité sociale. » ;

Amdt  108 rect. ter

(Alinéa supprimé)




– le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « La liste des examens et les catégories de professionnels de santé habilités à en réaliser la phase analytique en dehors d’un laboratoire d’analyse de biologie… (le reste sans changement). » ;

– le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « La liste des examens et les catégories de professionnels de santé habilités à en réaliser la phase analytique en dehors d’un laboratoire de biologie… (le reste sans changement). » ;

Amdt  287


– le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « La liste des examens et les catégories de professionnels de santé habilités à en réaliser la phase analytique en dehors d’un laboratoire de biologie… (le reste sans changement). » ;

‑le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « La liste des examens et les catégories de professionnels de santé habilités à en réaliser la phase analytique en dehors d’un laboratoire de biologie… (le reste sans changement). » ;


b) Le II est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) Le II est ainsi rédigé :

b) Le II est ainsi rédigé :




« II. – Lorsque la phase analytique de l’examen n’est réalisée ni dans un laboratoire de biologie médicale, ni dans l’établissement de santé dont relève ce laboratoire, une convention signée entre le représentant légal du laboratoire et le professionnel de santé ou, le cas échéant, entre le représentant légal du laboratoire et le représentant légal de la structure dans laquelle exerce ce professionnel de santé fixe les procédures applicables.

« II. – (Alinéa sans modification)


« II. – Lorsque la phase analytique de l’examen n’est réalisée ni dans un laboratoire de biologie médicale, ni dans l’établissement de santé dont relève ce laboratoire, une convention signée entre le représentant légal du laboratoire et le professionnel de santé ou, le cas échéant, entre le représentant légal du laboratoire et le représentant légal de la structure dans laquelle exerce ce professionnel de santé fixe les procédures applicables.

« II. – Lorsque la phase analytique de l’examen n’est réalisée ni dans un laboratoire de biologie médicale, ni dans l’établissement de santé dont relève ce laboratoire, une convention signée entre le représentant légal du laboratoire et le professionnel de santé ou, le cas échéant, entre le représentant légal du laboratoire et le représentant légal de la structure dans laquelle exerce ce professionnel de santé fixe les procédures applicables.




« Lorsque la phase analytique de l’examen est réalisée en dehors du laboratoire et dans un établissement de santé dont relève ce laboratoire et que le professionnel de santé qui réalise ce prélèvement n’appartient pas au laboratoire mais exerce au sein de l’établissement de santé, les lieux de réalisation de l’examen et les procédures applicables sont déterminés par le biologiste‑responsable du laboratoire de biologie médicale. Le directeur de l’établissement veille à leur application. »

« Lorsque la phase analytique de l’examen est réalisée en dehors du laboratoire et dans un établissement de santé dont relève ce laboratoire et que le professionnel de santé qui réalise cet examen n’appartient pas au laboratoire mais exerce au sein de l’établissement de santé, les lieux de réalisation de l’examen et les procédures applicables sont déterminés par le biologiste‑responsable du laboratoire de biologie médicale. Le directeur de l’établissement veille à leur application. »

Amdt  288


« Lorsque la phase analytique de l’examen est réalisée en dehors du laboratoire et dans un établissement de santé dont relève ce laboratoire et que le professionnel de santé qui réalise cet examen n’appartient pas au laboratoire mais exerce au sein de l’établissement de santé, les lieux de réalisation de l’examen et les procédures applicables sont déterminés par le biologiste‑responsable du laboratoire de biologie médicale. Le directeur de l’établissement veille à leur application. »

« Lorsque la phase analytique de l’examen est réalisée en dehors du laboratoire et dans un établissement de santé dont relève ce laboratoire et que le professionnel de santé qui réalise cet examen n’appartient pas au laboratoire mais exerce au sein de l’établissement de santé, les lieux de réalisation de l’examen et les procédures applicables sont déterminés par le biologiste‑responsable du laboratoire de biologie médicale. Le directeur de l’établissement veille à leur application. »






II (nouveau). – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Amdt  108 rect. ter

II. – (Alinéa supprimé)






1° L’article L. 6212‑3 est ainsi modifié :

Amdt  108 rect. ter

1° (Alinéa supprimé)






a) La première phrase est complétée par les mots : « dont la prise en charge des examens de biologie médicale dans un délai compatible avec l’état de santé du patient » ;

Amdt  108 rect. ter

a) (Alinéa supprimé)






b) À la deuxième phrase, les mots : « participe également à » sont remplacés par le mot : « assure » ;

Amdt  108 rect. ter

b) (Alinéa supprimé)






c) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À défaut, les conditions de cette permanence sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;

Amdt  108 rect. ter

c) (Alinéa supprimé)






2° L’article L. 6222‑6 est ainsi modifié :

Amdt  108 rect. ter

2° (Alinéa supprimé)






a) À la première phrase, les mots : « les impératifs de sécurité » sont remplacés par les mots : « l’état de santé » ;

Amdt  108 rect. ter

a) (Alinéa supprimé)






b) La dernière phrase est complétée par les mots : « et assurer une présence effective en rapport avec l’activité du site et dans le respect des missions qui lui incombent ».

Amdt  108 rect. ter

b) (Alinéa supprimé)



TITRE II

PROMOUVOIR LA JUSTICE SOCIALE

TITRE II

PROMOUVOIR LA JUSTICE SOCIALE

TITRE II

PROMOUVOIR LA JUSTICE SOCIALE

TITRE II

PROMOUVOIR LA JUSTICE SOCIALE

TITRE II

PROMOUVOIR LA JUSTICE SOCIALE

TITRE II

PROMOUVOIR LA JUSTICE SOCIALE


Chapitre 1er

Protéger les Français contre les nouveaux risques

Chapitre Ier

Protéger les Français contre les nouveaux risques

Chapitre Ier

Protéger les Français contre les nouveaux risques

Chapitre Ier

Protéger les Français contre les nouveaux risques

Chapitre Ier

Protéger les Français contre les nouveaux risques

Chapitre Ier

Protéger les Français contre les nouveaux risques


Article 45

Article 45

Article 45

Article 45

Article 68

Article 68


I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :


 A (nouveau) L’article L. 14‑10‑5 est ainsi modifié :


1° A (Alinéa sans modification)

 L’article L. 14‑10‑5 est ainsi modifié :

1° L’article L. 14‑10‑5 est ainsi modifié :


a) Le dernier alinéa du II et l’avant‑dernier alinéa du III sont supprimés ;


a) (Non modifié)

a) Le dernier alinéa du II et l’avant‑dernier alinéa du III sont supprimés ;

a) Le dernier alinéa du II et l’avant‑dernier alinéa du III sont supprimés ;


b) Au 2° du IV, après le mot : « aidants », sont insérés les mots : « , notamment le remboursement à la Caisse nationale des allocations familiales des sommes dues au titre de l’allocation journalière du proche aidant mentionnée à l’article L. 168‑8 du code de la sécurité sociale ainsi qu’en application de l’article L. 381‑1 du même code, » et, après la référence : « L. 444‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

Amdt  1936


b) Au 2° du IV, après le mot : « aidants », sont insérés les mots : « , notamment le remboursement à la Caisse nationale des allocations familiales des sommes restant dues au titre de l’allocation journalière du proche aidant mentionnée à l’article L. 168‑8 du code de la sécurité sociale ainsi qu’en application de l’article L. 381‑1 du même code, » et, après la référence : « L. 444‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

Amdt  130 rect.

b) Au 2° du IV, après le mot : « aidants », sont insérés les mots : « , notamment le remboursement à la Caisse nationale des allocations familiales des sommes dues au titre de l’allocation journalière du proche aidant mentionnée à l’article L. 168‑8 du code de la sécurité sociale ainsi qu’en application de l’article L. 381‑1 du même code, » et, après la référence : « L. 444‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

b) Au 2° du IV, après le mot : « aidants », sont insérés les mots : «, notamment le remboursement à la Caisse nationale des allocations familiales des sommes dues au titre de l’allocation journalière du proche aidant mentionnée à l’article L. 168‑8 du code de la sécurité sociale ainsi qu’en application de l’article L. 381‑1 du même code, » et, après la référence : « L. 444‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

 A l’article L. 14‑10‑9 :

 L’article L. 14‑10‑9 est ainsi modifié :


1° (Non modifié)

 L’article L. 14‑10‑9 est ainsi modifié :

2° L’article L. 14‑10‑9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « dernier alinéa », sont insérés les mots : « du VI » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du VI » ;



a) Au premier alinéa, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du VI » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du VI » ;

b) Au dernier alinéa, après les mots : « mentionnés au », sont insérés le mot : « présent » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « au », il est inséré le mot : « présent » ;



b) Au dernier alinéa, après le mot : « au », il est inséré le mot : « présent » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « au », il est inséré le mot : « présent » ;

c) Il est inséré après le b un c ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un c ainsi rédigé :



c) Il est ajouté un c ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un c ainsi rédigé :

« c) Dans les deux sous‑sections mentionnées au I de l’article L. 14‑10‑5, une fraction de ces crédits fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale finance l’allocation journalière du proche aidant prévue aux articles L. 168‑8 et suivants du code de la sécurité sociale ; »

« c) Dans les deux sous‑sections mentionnées au I de l’article L. 14‑10‑5, une fraction de ces crédits fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale finance l’allocation journalière du proche aidant prévue aux articles L. 168‑8 et suivants du code de la sécurité sociale. » ;



« c) Dans les deux sous‑sections mentionnées au I de l’article L. 14‑10‑5, une fraction de ces crédits fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale finance l’allocation journalière du proche aidant prévue aux articles L. 168‑8 et suivants du code de la sécurité sociale. » ;

« c) Dans les deux sous‑sections mentionnées au I de l’article L. 14‑10‑5, une fraction de ces crédits fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale finance l’allocation journalière du proche aidant prévue aux articles L. 168‑8 et suivants du code de la sécurité sociale. » ;

2° Au quatrième alinéa de l’article L. 262‑46, les mots : « au titre des prestations familiales » sont remplacés par les mots : « au titre de l’allocation mentionnée à l’article L. 168‑8 du code de la sécurité sociale, des prestations familiales ».

 Au quatrième alinéa de l’article L. 262‑46, après la première occurrence du mot : « titre », sont insérés les mots : « de l’allocation mentionnée à l’article L. 168‑8 du code de la sécurité sociale, ».


2° (Non modifié)

 Au quatrième alinéa de l’article L. 262‑46, après la première occurrence du mot : « titre », sont insérés les mots : « de l’allocation mentionnée à l’article L. 168‑8 du code de la sécurité sociale, ».

3° Au quatrième alinéa de l’article L. 262‑46, après la première occurrence du mot : « titre », sont insérés les mots : « de l’allocation mentionnée à l’article L. 168‑8 du code de la sécurité sociale, ».



II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° Au troisième alinéa de l’article L. 133‑4‑1, dans sa rédaction issue du 2° du I de l’article 77 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, les mots : « que l’assuré ne conteste pas le caractère indu et » sont remplacés par les mots : « des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l’assuré », et les mots : « mentionnées aux titres » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article L. 168‑8, aux titres » ;

1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 133‑4‑1, dans sa rédaction résultant du 2° du I de l’article 77 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, après la seconde occurrence du mot : « mentionnées », est insérée la référence : « à l’article L. 168‑8, » ;

Amdt  1896


1° (Non modifié)

1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 133‑4‑1, dans sa rédaction résultant du 2° du I de l’article 77 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, après la seconde occurrence du mot : « mentionnées », est insérée la référence : « à l’article L. 168‑8, » ;

1° A la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 133‑4‑1, dans sa rédaction résultant du 2° du I de l’article 77 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, après la seconde occurrence du mot : « mentionnées », est insérée la référence : « à l’article L. 168‑8, » ;






1° bis (nouveau) Le I de l’article L. 136‑1‑3 est complété par un 15° ainsi rédigé :

Amdt  1 rect. bis

1° bis (Alinéa supprimé)






« 15° L’allocation journalière du proche aidant prévue à l’article L. 168‑8 du code de la sécurité sociale. » ;

Amdt  1 rect. bis

« 15° (Alinéa supprimé)



2° Aux sixième, onzième et treizième alinéas du même article L. 133‑4‑1, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

2° (Supprimé)

Amdt  1896


2° (Supprimé)




3° Au 1° du II de l’article L. 136‑8 :

 Le 1° du II de l’article L. 136‑8 est ainsi modifié :


3° (Alinéa sans modification)

 Le 1° du II de l’article L. 136‑8 est ainsi modifié :

2° Le 1° du II de l’article L. 136‑8 est ainsi modifié :



a) Les mots : « ainsi que les indemnités » sont remplacés par les mots : «, les indemnités » ;

a) Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : « » ;


a) (Non modifié)

a) Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : « , » ;

a) Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : «, » ;



b) Cet alinéa est complété par les mots : « ainsi que les allocations mentionnées aux articles L. 168‑1 et L. 168‑8 du présent code ; »

b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que les allocations mentionnées aux articles L. 168‑1 et L. 168‑8 » ;


b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que l’allocation mentionnée à l’article L. 168‑1 » ;

Amdt  1 rect. bis

b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que les allocations mentionnées aux articles L. 168‑1 et L. 168‑8 » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que les allocations mentionnées aux articles L. 168‑1 et L. 168‑8 » ;



4° Après le chapitre VIII du titre VI du livre 1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre VIII bis, comprenant neuf articles numérotés L. 168‑8 à L. 168– 16, ainsi rédigé :

 Après le chapitre VIII du titre VI du livre Ier, il est inséré un chapitre VIII bis ainsi rédigé :


4° (Alinéa sans modification)

 Après le chapitre VIII du titre VI du livre Ier, il est inséré un chapitre VIII bis ainsi rédigé :

3° Après le chapitre VIII du titre VI du livre Ier, il est inséré un chapitre VIII bis ainsi rédigé :



« Chapitre VIII bis

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Chapitre VIII bis

« Chapitre VIII bis



« Allocation journalière du proche aidant

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Allocation journalière du proche aidant

« Allocation journalière du proche aidant



« Art. L. 168‑8. – Une allocation journalière du proche aidant est versée dans les conditions prévues aux articles L. 168‑9 à L. 168‑16 aux personnes qui bénéficient du congé de proche aidant prévu à l’article L. 3142‑16 du code du travail. Bénéficient également de cette allocation, dans des conditions fixées par décret, les personnes mentionnées à l’article L. 544‑8 du présent code, ainsi que les agents publics bénéficiant d’un congé de proche aidant.

« Art. L. 168‑8. – Une allocation journalière du proche aidant est versée dans les conditions prévues aux articles L. 168‑9 à L. 168‑16 aux personnes qui bénéficient du congé de proche aidant prévu à l’article L. 3142‑16 du code du travail. Bénéficient également de cette allocation, dans des conditions fixées par décret, les personnes mentionnées à l’article L. 544‑8 du présent code ainsi que les agents publics bénéficiant d’un congé de proche aidant.


« Art. L. 168‑8. – (Non modifié)

« Art. L. 168‑8. – Une allocation journalière du proche aidant est versée dans les conditions prévues aux articles L. 168‑9 à L. 168‑16 aux personnes qui bénéficient du congé de proche aidant prévu à l’article L. 3142‑16 du code du travail. Bénéficient également de cette allocation, dans des conditions fixées par décret, les personnes mentionnées à l’article L. 544‑8 du présent code ainsi que les agents publics bénéficiant d’un congé de proche aidant.

« Art. L. 168‑8. – Une allocation journalière du proche aidant est versée dans les conditions prévues aux articles L. 168‑9 à L. 168‑16 aux personnes qui bénéficient du congé de proche aidant prévu à l’article L. 3142‑16 du code du travail. Bénéficient également de cette allocation, dans des conditions fixées par décret, les personnes mentionnées à l’article L. 544‑8 du présent code ainsi que les agents publics bénéficiant d’un congé de proche aidant.



« Art. L. 168‑9. – Le montant de l’allocation journalière mentionnée à l’article L. 168‑8 est défini par décret. Ce montant est majoré selon des modalités fixées par décret lorsque l’aidant est une personne isolée.

« Art. L. 168‑9. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 168‑9. – (Non modifié)

« Art. L. 168‑9. – Le montant de l’allocation journalière mentionnée à l’article L. 168‑8 est défini par décret. Ce montant est majoré selon des modalités fixées par décret lorsque l’aidant est une personne isolée.

« Art. L. 168‑9. – Le montant de l’allocation journalière mentionnée à l’article L. 168‑8 est défini par décret. Ce montant est majoré selon des modalités fixées par décret lorsque l’aidant est une personne isolée.



« Ces montants peuvent être modulés selon des modalités fixées par décret lorsque le bénéficiaire du congé de proche aidant fractionne ce congé ou le transforme en période d’activité à temps partiel dans les conditions prévues par l’article L. 3142‑20 du code du travail.

(Alinéa sans modification)



« Ces montants peuvent être modulés selon des modalités fixées par décret lorsque le bénéficiaire du congé de proche aidant fractionne ce congé ou le transforme en période d’activité à temps partiel dans les conditions prévues par l’article L. 3142‑20 du code du travail.

« Ces montants peuvent être modulés selon des modalités fixées par décret lorsque le bénéficiaire du congé de proche aidant fractionne ce congé ou le transforme en période d’activité à temps partiel dans les conditions prévues par l’article L. 3142‑20 du code du travail.



« Le nombre d’allocations journalières versées au bénéficiaire au cours d’un mois civil ne peut être supérieur à un nombre maximal fixé par décret.

(Alinéa sans modification)



« Le nombre d’allocations journalières versées au bénéficiaire au cours d’un mois civil ne peut être supérieur à un nombre maximal fixé par décret.

« Le nombre d’allocations journalières versées au bénéficiaire au cours d’un mois civil ne peut être supérieur à un nombre maximal fixé par décret.



« Le nombre maximal d’allocations journalières versées à un bénéficiaire pour l’ensemble de sa carrière est égal à soixante‑six.

(Alinéa sans modification)



« Le nombre maximal d’allocations journalières versées à un bénéficiaire pour l’ensemble de sa carrière est égal à soixante‑six.

« Le nombre maximal d’allocations journalières versées à un bénéficiaire pour l’ensemble de sa carrière est égal à soixante‑six.



« Art. L. 168‑10. – L’allocation journalière n’est pas due lorsque le proche aidant est employé par la personne aidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa des articles L. 232‑7 ou L. 245‑12 du code de l’action sociale et des familles.

« Art. L. 168‑10. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 168‑10. – (Non modifié)

« Art. L. 168‑10. – L’allocation journalière n’est pas due lorsque le proche aidant est employé par la personne aidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa des articles L. 232‑7 ou L. 245‑12 du code de l’action sociale et des familles.

« Art. L. 168‑10. – L’allocation journalière n’est pas due lorsque le proche aidant est employé par la personne aidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa des articles L. 232‑7 ou L. 245‑12 du code de l’action sociale et des familles.



« L’allocation journalière du proche aidant n’est, en outre, pas cumulable avec :

(Alinéa sans modification)



« L’allocation journalière du proche aidant n’est, en outre, pas cumulable avec :

« L’allocation journalière du proche aidant n’est, en outre, pas cumulable avec :



« 1° L’indemnisation des congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption ;

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° L’indemnisation des congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption ;

« 1° L’indemnisation des congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption ;



2° L’indemnité d’interruption d’activité ou l’allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles L. 623‑1 et L. 663‑1 du présent code, aux articles L. 732‑10 à L. 732‑12 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 5556‑9 et L. 5556‑10 du code des transports ;

« 2° L’indemnité d’interruption d’activité ou l’allocation de remplacement pour maternité ou paternité prévues aux articles L. 623‑1 et L. 663‑1 du présent code, aux articles L. 732‑10 à L. 732‑12 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 5556‑9 et L. 5556‑10 du code des transports ;



« 2° L’indemnité d’interruption d’activité ou l’allocation de remplacement pour maternité ou paternité prévues aux articles L. 623‑1 et L. 663‑1 du présent code, aux articles L. 732‑10 à L. 732‑12 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 5556‑9 et L. 5556‑10 du code des transports ;

« 2° L’indemnité d’interruption d’activité ou l’allocation de remplacement pour maternité ou paternité prévues aux articles L. 623‑1 et L. 663‑1 du présent code, aux articles L. 732‑10 à L. 732‑12 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 5556‑9 et L. 5556‑10 du code des transports ;



« 3° L’indemnisation des congés de maladie d’origine professionnelle ou non ou d’accident du travail ;

« 3° (Alinéa sans modification)



« 3° L’indemnisation des congés de maladie d’origine professionnelle ou non ou d’accident du travail ;

« 3° L’indemnisation des congés de maladie d’origine professionnelle ou non ou d’accident du travail ;



« 4° Les indemnités servies aux demandeurs d’emploi ;

« 4° (Alinéa sans modification)



« 4° Les indemnités servies aux demandeurs d’emploi ;

« 4° Les indemnités servies aux demandeurs d’emploi ;



« 5° La prestation partagée d’éducation de l’enfant ;

« 5° (Alinéa sans modification)



« 5° La prestation partagée d’éducation de l’enfant ;

« 5° La prestation partagée d’éducation de l’enfant ;



« 6° Le complément et la majoration de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé perçus pour le même enfant, lorsque la personne accompagnée est un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512‑1 du code de la sécurité sociale ;

« 6° Le complément et la majoration de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé perçus pour le même enfant, lorsque la personne accompagnée est un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512‑1 du présent code ;



« 6° Le complément et la majoration de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé perçus pour le même enfant, lorsque la personne accompagnée est un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512‑1 du présent code ;

« 6° Le complément et la majoration de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé perçus pour le même enfant, lorsque la personne accompagnée est un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512‑1 du présent code ;



« 7° L’allocation aux adultes handicapés ;

« 7° (Alinéa sans modification)



« 7° L’allocation aux adultes handicapés ;

« 7° L’allocation aux adultes handicapés ;



« 8° L’allocation journalière de présence parentale ;

« 8° (Alinéa sans modification)



« 8° L’allocation journalière de présence parentale ;

« 8° L’allocation journalière de présence parentale ;



« 9° L’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie ;

« 9° (Alinéa sans modification)



« 9° L’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie ;

« 9° L’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie ;



« 10° L’élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l’article L. 245– 3 du code de l’action sociale et des familles.

« 10° (Alinéa sans modification)



« 10° L’élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l’article L. 245– 3 du code de l’action sociale et des familles.

« 10° L’élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l’article L. 245‑3 du code de l’action sociale et des familles.



« Toutefois, l’allocation journalière du proche aidant est cumulable en cours de droit avec l’indemnisation mentionnée au 3° perçue au titre de l’activité exercée à temps partiel.

« Toutefois, l’allocation journalière du proche aidant est cumulable en cours de droit avec l’indemnisation mentionnée au 3° du présent article perçue au titre de l’activité exercée à temps partiel.



« Toutefois, l’allocation journalière du proche aidant est cumulable en cours de droit avec l’indemnisation mentionnée au 3° du présent article perçue au titre de l’activité exercée à temps partiel.

« Toutefois, l’allocation journalière du proche aidant est cumulable en cours de droit avec l’indemnisation mentionnée au 3° du présent article perçue au titre de l’activité exercée à temps partiel.



« Art. L. 168‑11. – L’allocation journalière du proche aidant est servie et contrôlée par les organismes débiteurs des prestations familiales pour le compte de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie contre remboursement, y compris des frais de gestion engagés par ces organismes. Le financement par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie est assuré par la part des crédits mentionnés au c de l’article L. 14‑10‑9 du code de l’action sociale et des familles et, pour le solde, par les fonds propres de cette même caisse.

« Art. L. 168‑11. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 168‑11. – L’allocation journalière du proche aidant est servie et contrôlée par les organismes débiteurs des prestations familiales pour le compte de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie contre remboursement, y compris des frais de gestion engagés par ces organismes, après déduction du produit de la taxe mentionnée au II ter de l’article 45 de la loi        du       de financement de la sécurité sociale pour 2020. Le financement par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie est assuré par la part des crédits mentionnés au c de l’article L. 14‑10‑9 du code de l’action sociale et des familles et, pour le solde, par les fonds propres de cette même caisse.

Amdt  130 rect.

« Art. L. 168‑11. – L’allocation journalière du proche aidant est servie et contrôlée par les organismes débiteurs des prestations familiales pour le compte de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie contre remboursement, y compris des frais de gestion engagés par ces organismes. Le financement par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie est assuré par la part des crédits mentionnés au c de l’article L. 14‑10‑9 du code de l’action sociale et des familles et, pour le solde, par les fonds propres de cette même caisse.

« Art. L. 168‑11. – L’allocation journalière du proche aidant est servie et contrôlée par les organismes débiteurs des prestations familiales pour le compte de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie contre remboursement, y compris des frais de gestion engagés par ces organismes. Le financement par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie est assuré par la part des crédits mentionnés au c de l’article L. 14‑10‑9 du code de l’action sociale et des familles et, pour le solde, par les fonds propres de cette même caisse.



« Art. L. 168‑12. – L’action en paiement de l’allocation mentionnée à l’article L. 168‑8 par le bénéficiaire et l’action en recouvrement par l’organisme en cas de versement indu se prescrivent selon les délais prévus à l’article L. 553‑1.

« Art. L. 168‑12. – L’action en paiement de l’allocation mentionnée à l’article L. 168‑8 par le bénéficiaire et l’action en recouvrement par l’organisme en cas de versement indu se prescrivent dans les délais prévus à l’article L. 553‑1.

Amdt  2027


« Art. L. 168‑12. – (Non modifié)

« Art. L. 168‑12. – L’action en paiement de l’allocation mentionnée à l’article L. 168‑8 par le bénéficiaire et l’action en recouvrement par l’organisme en cas de versement indu se prescrivent dans les délais prévus à l’article L. 553‑1.

« Art. L. 168‑12. – L’action en paiement de l’allocation mentionnée à l’article L. 168‑8 par le bénéficiaire et l’action en recouvrement par l’organisme en cas de versement indu se prescrivent dans les délais prévus à l’article L. 553‑1.



« Art. L. 168‑13. – Tout paiement indu d’allocation journalière du proche aidant est récupéré sur les allocations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, et sous réserve que l’assuré ne conteste pas le caractère indu et n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, l’organisme payeur peut procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales mentionnées à l’article L. 511‑1, de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841‑1 du présent code, du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles ou des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation. Ces retenues sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l’article L. 553‑2 du présent code.

« Art. L. 168‑13. – Tout paiement indu d’allocation journalière du proche aidant est récupéré sur les allocations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. À défaut, et sous réserve que l’assuré ne conteste pas le caractère indu et n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, l’organisme payeur peut procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales mentionnées à l’article L. 511‑1, de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841‑1 du présent code, du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles ou des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation. Ces retenues sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l’article L. 553‑2 du présent code.


« Art. L. 168‑13. – (Non modifié)

« Art. L. 168‑13. – Tout paiement indu d’allocation journalière du proche aidant est récupéré sur les allocations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. À défaut, et sous réserve que l’assuré ne conteste pas le caractère indu et n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, l’organisme payeur peut procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales mentionnées à l’article L. 511‑1, de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841‑1 du présent code, du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles ou des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation. Ces retenues sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l’article L. 553‑2 du présent code.

« Art. L. 168‑13. – Tout paiement indu d’allocation journalière du proche aidant est récupéré sur les allocations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, et sous réserve que l’assuré ne conteste pas le caractère indu et n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, l’organisme payeur peut procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales mentionnées à l’article L. 511‑1, de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841‑1 du présent code, du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles ou des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation. Ces retenues sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l’article L. 553‑2 du présent code.



« Lorsque l’indu notifié ne peut être récupéré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous les réserves indiquées à l’alinéa précédent, et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 553‑2, dans les conditions prévues par ce même alinéa.

« Lorsque l’indu notifié ne peut être récupéré sur les prestations mentionnées au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous les réserves indiquées au même premier alinéa, et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations mentionnées à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 553‑2, dans les conditions prévues au même avant‑dernier alinéa.



« Lorsque l’indu notifié ne peut être récupéré sur les prestations mentionnées au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous les réserves indiquées au même premier alinéa, et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations mentionnées à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 553‑2, dans les conditions prévues au même avant‑dernier alinéa.

« Lorsque l’indu notifié ne peut être récupéré sur les prestations mentionnées au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous les réserves indiquées au même premier alinéa, et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations mentionnées à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 553‑2, dans les conditions prévues au même avant‑dernier alinéa.



« Les dispositions des quatrième à treizième alinéas de l’article L. 133‑4‑1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.

« Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l’article L. 133‑4‑1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.



« Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l’article L. 133‑4‑1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.

« Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l’article L. 133‑4‑1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.



« Art. L. 168‑14. – Toute réclamation dirigée contre une décision relative à l’allocation journalière du proche aidant prise par un organisme débiteur des prestations familiales fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif préalable dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 142‑4.

« Art. L. 168‑14. – Toute réclamation dirigée contre une décision relative à l’allocation journalière du proche aidant prise par un organisme débiteur des prestations familiales fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours préalable dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 142‑4.

Amdt  2025


« Art. L. 168‑14. – (Non modifié)

« Art. L. 168‑14. – Toute réclamation dirigée contre une décision relative à l’allocation journalière du proche aidant prise par un organisme débiteur des prestations familiales fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours préalable dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 142‑4.

« Art. L. 168‑14. – Toute réclamation dirigée contre une décision relative à l’allocation journalière du proche aidant prise par un organisme débiteur des prestations familiales fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours préalable dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 142‑4.



« Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article relèvent de l’article L. 142‑1.

(Alinéa sans modification)



« Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article relèvent de l’article L. 142‑1.

« Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article relèvent de l’article L. 142‑1.



« Le bénéficiaire de l’allocation journalière proche aidant est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article.

« Le bénéficiaire de l’allocation journalière du proche aidant est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article.



« Le bénéficiaire de l’allocation journalière du proche aidant est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article.

« Le bénéficiaire de l’allocation journalière du proche aidant est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article.



« Art. L. 168‑15. – Les dispositions relatives aux contrôles et à la lutte contre la fraude prévues aux articles L. 114‑9 à L. 114‑10‑2, L. 114‑11 à L. 114‑17, L. 114‑19, L. 114‑20 à L. 114‑22 et L. 161‑1‑4 du présent code sont applicables à l’allocation journalière du proche aidant.

« Art. L. 168‑15. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 168‑15. – (Non modifié)

« Art. L. 168‑15. – Les dispositions relatives aux contrôles et à la lutte contre la fraude prévues aux articles L. 114‑9 à L. 114‑10‑2, L. 114‑11 à L. 114‑17, L. 114‑19, L. 114‑20 à L. 114‑22 et L. 161‑1‑4 du présent code sont applicables à l’allocation journalière du proche aidant.

« Art. L. 168‑15. – Les dispositions relatives aux contrôles et à la lutte contre la fraude prévues aux articles L. 114‑9 à L. 114‑10‑2, L. 114‑11 à L. 114‑17, L. 114‑19, L. 114‑20 à L. 114‑22 et L. 161‑1‑4 du présent code sont applicables à l’allocation journalière du proche aidant.



« Art. L. 168‑16. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret. » ;

« Art. L. 168‑16. – (Alinéa sans modification) » ;


« Art. L. 168‑16. – (Non modifié) » ;

« Art. L. 168‑16. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret. » ;

« Art. L. 168‑16. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret. » ;



5° Au quatrième alinéa de l’article L. 355‑3, dans sa rédaction issue du 4° du I de l’article 77 de la loi du 22 décembre 2018 précitée et du a du 2° de l’article 1er de l’ordonnance du 24 juillet 2019 précitée, les mots : « mentionnées à l’article L. 511‑1 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux articles L. 168‑8 et L. 511‑1 » ;

 À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 355‑3, dans sa rédaction résultant du 4° du I de l’article 77 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 précitée, la référence : « à l’article L. 511‑1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 168‑8 et L. 511‑1 » ;


5° (Non modifié)

 À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 355‑3, dans sa rédaction résultant du 4° du I de l’article 77 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 précitée, la référence : « à l’article L. 511‑1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 168‑8 et L. 511‑1 » ;

4° A la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 355‑3, dans sa rédaction résultant du 4° du I de l’article 77 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 précitée, la référence : « à l’article L. 511‑1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 168‑8 et L. 511‑1 » ;



6° Le quatrième alinéa de l’article L. 381‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

 Le quatrième alinéa de l’article L. 381‑1 est ainsi rédigé :


6° (Non modifié)

 Le quatrième alinéa de l’article L. 381‑1 est ainsi rédigé :

5° Le quatrième alinéa de l’article L. 381‑1 est ainsi rédigé :



« La personne bénéficiaire de l’allocation journalière mentionnée à l’article L. 168‑8, à l’exclusion des fonctionnaires bénéficiant d’un congé de proche aidant pris en compte dans le régime spécial de retraite dont ils relèvent, est affiliée à l’assurance vieillesse du régime général. Est également affiliée obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale la personne bénéficiaire du congé de proche aidant mentionné à l’article L. 3142‑22 du code du travail pour les périodes pour lesquelles elle ne bénéficie pas de l’allocation journalière mentionnée à l’article L. 168‑8. Dans ce second cas, l’affiliation est subordonnée à la production de justificatifs, définis par décret. » ;

« La personne bénéficiaire de l’allocation journalière mentionnée à l’article L. 168‑8, à l’exclusion des fonctionnaires bénéficiant d’un congé de proche aidant pris en compte dans le régime spécial de retraite dont ils relèvent, est affiliée à l’assurance vieillesse du régime général. Est également affiliée obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale la personne bénéficiaire du congé de proche aidant mentionné à l’article L. 3142‑22 du code du travail pour les périodes pour lesquelles elle ne bénéficie pas de l’allocation journalière mentionnée à l’article L. 168‑8 du présent code. Dans ce second cas, l’affiliation est subordonnée à la production de justificatifs, définis par décret. » ;



« La personne bénéficiaire de l’allocation journalière mentionnée à l’article L. 168‑8, à l’exclusion des fonctionnaires bénéficiant d’un congé de proche aidant pris en compte dans le régime spécial de retraite dont ils relèvent, est affiliée à l’assurance vieillesse du régime général. Est également affiliée obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale la personne bénéficiaire du congé de proche aidant mentionné à l’article L. 3142‑22 du code du travail pour les périodes pour lesquelles elle ne bénéficie pas de l’allocation journalière mentionnée à l’article L. 168‑8 du présent code. Dans ce second cas, l’affiliation est subordonnée à la production de justificatifs, définis par décret. » ;

« La personne bénéficiaire de l’allocation journalière mentionnée à l’article L. 168‑8, à l’exclusion des fonctionnaires bénéficiant d’un congé de proche aidant pris en compte dans le régime spécial de retraite dont ils relèvent, est affiliée à l’assurance vieillesse du régime général. Est également affiliée obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale la personne bénéficiaire du congé de proche aidant mentionné à l’article L. 3142‑22 du code du travail pour les périodes pour lesquelles elle ne bénéficie pas de l’allocation journalière mentionnée à l’article L. 168‑8 du présent code. Dans ce second cas, l’affiliation est subordonnée à la production de justificatifs, définis par décret. » ;



7° Au premier alinéa de l’article L. 553‑2, dans sa rédaction issue du a du 3° de l’article 1er de l’ordonnance du 24 juillet 2019 précitée, les mots : « mentionnées aux titres II et IV » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article L. 168‑8 et aux titres II et IV » ;

 À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 553‑2, les mots : « aux titres II et IV » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 168‑8 ainsi quaux titres II et IV » ;


7° (Non modifié)

 À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 553‑2, les mots : « aux titres II et IV » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 168‑8 ainsi qu’aux titres II et IV » ;

6° A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 553‑2, les mots : « aux titres II et IV » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 168‑8 ainsi qu’aux titres II et IV » ;



8° Au cinquième alinéa de l’article L. 815‑11, dans sa rédaction issue du 6° du I de l’article 77 de la loi du 22 décembre 2018 précitée et du a du 4° de l’article 1er de l’ordonnance du 24 juillet 2019 précitée, les mots : « mentionnées au titre V » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article L. 168‑8, au titre V » ;

 À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 815‑11, dans sa rédaction résultant du 6° du I de l’article 77 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 précitée, après le mot : « mentionnées », sont insérés les mots : « à l’article L. 168‑8, » ;


8° (Non modifié)

 À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 815‑11, dans sa rédaction résultant du 6° du I de l’article 77 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 précitée, après le mot : « mentionnées », sont insérés les mots : « à l’article L. 168‑8, » ;

7° A la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 815‑11, dans sa rédaction résultant du 6° du I de l’article 77 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 précitée, après le mot : « mentionnées », sont insérés les mots : « à l’article L. 168‑8, » ;



9° Au premier alinéa de l’article L. 821‑5‑1, dans sa rédaction issue du a du 5° de l’article 1er de l’ordonnance du 24 juillet 2019 précitée, avant les mots : « soit au titre des prestations familiales » sont insérés les mots : « soit au titre de l’allocation mentionnée à l’article L. 168‑8, » ;

 À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 821‑5‑1, après le mot : « dues, », sont insérés les mots : « soit au titre de l’allocation mentionnée à l’article L. 168‑8, » ;


9° (Non modifié)

 À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 821‑5‑1, après le mot : « dues, », sont insérés les mots : « soit au titre de l’allocation mentionnée à l’article L. 168‑8, » ;

8° A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 821‑5‑1, après le mot : « dues, », sont insérés les mots : « soit au titre de l’allocation mentionnée à l’article L. 168‑8, » ;



10° Au troisième alinéa de l’article L. 845‑3, dans sa rédaction issue du a du 6° de l’article 1er de l’ordonnance du 24 juillet 2019 précitée, les mots : « par l’article L. 511‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 168‑8 et L. 511‑1 ».

10° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 845‑3, les mots : « par l’article L. 511‑1 et par les dispositions du » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 168‑8 et L. 511‑1 ainsi qu’au ».


10° (Non modifié)

 À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 845‑3, les mots : « par l’article L. 511‑1 et par les dispositions du » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 168‑8 et L. 511‑1 ainsi qu’au ».

9° A la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 845‑3, les mots : « par l’article L. 511‑1 et par les dispositions du » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 168‑8 et L. 511‑1 ainsi qu’au ».




II bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 3142‑16 du code du travail, les mots : « ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise » sont supprimés.

Amdt  1966

II bis. – (Non modifié)

II bis. – (Non modifié)

III. – Au premier alinéa de l’article L. 3142‑16 du code du travail, les mots : « ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise » sont supprimés.

III. – Au premier alinéa de l’article L. 3142‑16 du code du travail, les mots : « ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise » sont supprimés.






II ter (nouveau). – 1. Est perçue une taxe assise sur la prime mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 112‑1 du code des assurances, telle qu’elle s’applique aux contrats mentionnés aux articles L. 143‑1, L. 144‑1 et L. 144‑2 du même code et à l’article L. 222‑3 du code de la mutualité.

Amdt  130 rect.

II ter. – (Alinéa supprimé)






Le taux de cette taxe est fixé à 1,7 %.

Amdt  130 rect.

(Alinéa supprimé)






Le produit de cette taxe est affecté à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. Son produit est prioritairement affecté au paiement de l’allocation journalière du proche aidant prévue à l’article L. 168‑8 du même code. Il vient en déduction des montants remboursés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, tels que prévus à l’article L. 168‑11 dudit code.

Amdt  130 rect.

(Alinéa supprimé)






2. Les modalités d’application du présent II ter sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Amdt  130 rect.

2° (Alinéa supprimé)






3. Le présent II ter est applicable aux primes émises ou recouvrées à compter d’une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er octobre 2020.

Amdt  130 rect.

3° (Alinéa supprimé)



III. – Le Gouvernement remet un rapport au Parlement au plus tard le 1er janvier 2022 relatif à la mise en œuvre de l’allocation journalière du proche aidant. Ce rapport s’attache également à analyser l’articulation de cette allocation avec d’autres prestations.

III. – Au plus tard le 1er janvier 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la mise en œuvre de l’allocation journalière du proche aidant. Ce rapport étudie notamment le nombre de bénéficiaires concernés, le nombre de jours consommés ainsi que les éventuelles modifications à apporter à cette allocation, qu’il s’agisse de sa durée, de son montant ou de ses conditions d’attribution. Il s’attache également à analyser l’articulation de cette allocation avec d’autres prestations.

Amdts  794,  1723

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

IV– Au plus tard le 1er janvier 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la mise en œuvre de l’allocation journalière du proche aidant. Ce rapport étudie notamment le nombre de bénéficiaires concernés, le nombre de jours consommés ainsi que les éventuelles modifications à apporter à cette allocation, qu’il s’agisse de sa durée, de son montant ou de ses conditions d’attribution. Il s’attache également à analyser l’articulation de cette allocation avec d’autres prestations.

IV. – Au plus tard le 1er janvier 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la mise en œuvre de l’allocation journalière du proche aidant. Ce rapport étudie notamment le nombre de bénéficiaires concernés, le nombre de jours consommés ainsi que les éventuelles modifications à apporter à cette allocation, qu’il s’agisse de sa durée, de son montant ou de ses conditions d’attribution. Il s’attache également à analyser l’articulation de cette allocation avec d’autres prestations.




Ce rapport dresse un état des lieux et établit des recommandations concernant la situation des jeunes aidants en prenant en compte l’ensemble des répercussions dans leur vie quotidienne en matière d’emploi ou d’études ainsi que sur leur vie sociale et leur état de santé.

Amdt  1415

(Alinéa sans modification)


Ce rapport dresse un état des lieux et établit des recommandations concernant la situation des jeunes aidants en prenant en compte l’ensemble des répercussions dans leur vie quotidienne en matière d’emploi ou d’études ainsi que sur leur vie sociale et leur état de santé.

Ce rapport dresse un état des lieux et établit des recommandations concernant la situation des jeunes aidants en prenant en compte l’ensemble des répercussions dans leur vie quotidienne en matière d’emploi ou d’études ainsi que sur leur vie sociale et leur état de santé.





Il évalue la pertinence d’une extension du droit au congé dans les jours suivant immédiatement le décès de la personne aidée.

Amdts  152,  278


Il évalue la pertinence d’une extension du droit au congé dans les jours suivant immédiatement le décès de la personne aidée.

Il évalue la pertinence d’une extension du droit au congé dans les jours suivant immédiatement le décès de la personne aidée.



IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux demandes d’allocation visant à l’indemnisation de jours de congé du proche aidant ou de cessation d’activité postérieurs à une date fixée par décret et au plus tard au 30 septembre 2020.

IV. – Les I et II du présent article s’appliquent aux demandes d’allocation visant à l’indemnisation de jours de congé du proche aidant ou de cessation d’activité postérieurs à une date fixée par décret, et au plus tard au 30 septembre 2020.

Amdt  1896

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

V– Les I et II du présent article s’appliquent aux demandes d’allocation visant à l’indemnisation de jours de congé du proche aidant ou de cessation d’activité postérieurs à une date fixée par décret, et au plus tard au 30 septembre 2020.

V. – Les I et II du présent article s’appliquent aux demandes d’allocation visant à l’indemnisation de jours de congé du proche aidant ou de cessation d’activité postérieurs à une date fixée par décret, et au plus tard au 30 septembre 2020.



Les dispositions de l’article L. 168‑13 du code de la sécurité sociale issues du 4° du II du présent article entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 3 de l’ordonnance du 24 juillet 2019 précitée.

L’article L. 168‑13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du  du II du présent article, entre en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 3 de l’ordonnance  2019‑765 du 24 juillet 2019 relative au droit de rectification des informations concernant les bénéficiaires des prestations sociales et des minima sociaux en cas de notification d’indus.

Amdt  2024



L’article L. 168‑13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du  du II du présent article, entre en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 3 de l’ordonnance  2019‑765 du 24 juillet 2019 relative au droit de rectification des informations concernant les bénéficiaires des prestations sociales et des minima sociaux en cas de notification d’indus.

L’article L. 168‑13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 3° du II du présent article, entre en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 3 de l’ordonnance  2019‑765 du 24 juillet 2019 relative au droit de rectification des informations concernant les bénéficiaires des prestations sociales et des minima sociaux en cas de notification d’indus.




V (nouveau). – L’article 1er de l’ordonnance  2019‑765 du 24 juillet 2019 relative au droit de rectification des informations concernant les bénéficiaires des prestations sociales et des minima sociaux en cas de notification d’indus est ainsi modifié :

V. – L’ordonnance  2019‑765 du 24 juillet 2019 relative au droit de rectification des informations concernant les bénéficiaires des prestations sociales et des minima sociaux en cas de notification d’indus est ainsi modifiée :

V. – (Non modifié)

VI. – L’ordonnance  2019‑765 du 24 juillet 2019 relative au droit de rectification des informations concernant les bénéficiaires des prestations sociales et des minima sociaux en cas de notification d’indus est ainsi modifiée :

VI. – L’ordonnance  2019‑765 du 24 juillet 2019 relative au droit de rectification des informations concernant les bénéficiaires des prestations sociales et des minima sociaux en cas de notification d’indus est ainsi modifiée :





1° L’article 1er est ainsi modifié :


1° L’article 1er est ainsi modifié :

1° L’article 1er est ainsi modifié :




 Au b du 1°, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » et le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

a) Au b du 1°, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » et le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;


a) Au b du 1°, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » et le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

a) Au b du 1°, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » et le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;




 Aux première et seconde phrases du quatrième alinéa ainsi qu’aux neuvième et onzième alinéas du c du même 1°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

b) Aux première et seconde phrases du quatrième alinéa ainsi qu’aux neuvième et onzième alinéas du c du même 1°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;


b) Aux première et seconde phrases du quatrième alinéa ainsi qu’aux neuvième et onzième alinéas du c du même 1°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

b) Aux première et seconde phrases du quatrième alinéa ainsi qu’aux neuvième et onzième alinéas du c du même 1°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;




 Au second alinéa du b du 2°, du c du 3°, du b du 4°, du c du 5° et du b du 6°, les mots : « troisième à douzième » sont remplacés par les mots : « quatrième à dernier ».

Amdt  1896

c) Au second alinéa du b du 2°, du c du 3°, du b du 4°, du c du 5° et du b du 6°, les mots : « troisième à douzième » sont remplacés par les mots : « quatrième à dernier » ;


c) Au second alinéa du b du 2°, du c du 3°, du b du 4°, du c du 5° et du b du 6°, les mots : « troisième à douzième » sont remplacés par les mots : « quatrième à dernier » ;

c) Au second alinéa du b du 2°, du c du 3°, du b du 4°, du c du 5° et du b du 6°, les mots : « troisième à douzième » sont remplacés par les mots : « quatrième à dernier » ;





d) (nouveau) Au a des 1° et 2°, aux a et b du 3°, au a du 4°, aux a et b du 5° et au a du 6°, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;


d) Au a des 1° et 2°, aux a et b du 3°, au a du 4°, aux a et b du 5° et au a du 6°, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

d) Au a des 1° et 2°, aux a et b du 3°, au a du 4°, aux a et b du 5° et au a du 6°, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;






VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du 1° bis et du b du 3° du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  1 rect. bis

VI. – (Alinéa supprimé)





2° (nouveau) L’article 2 est ainsi modifié :

2° (Alinéa supprimé)

2° L’article 2 est ainsi modifié :

2° L’article 2 est ainsi modifié :





a) Au 1°, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;


a) Au 1°, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

a) Au 1°, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;





b) Au second alinéa du 2°, les mots : « troisième à douzième » sont remplacés par les mots : « quatrième à dernier ».

Amdt  365


b) Au second alinéa du 2°, les mots : « troisième à douzième » sont remplacés par les mots : « quatrième à dernier ».

b) Au second alinéa du 2°, les mots : « troisième à douzième » sont remplacés par les mots : « quatrième à dernier ».




Article 45 bis (nouveau)

Amdt  2084

Article 45 bis

Article 45 bis

Article 69

Article 69



I. – L’article L. 544‑6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 544‑6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – L’article L. 544‑6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Ces montants peuvent être modulés selon des modalités fixées par décret lorsque le bénéficiaire du congé de présence parentale fractionne ce congé ou le transforme en période d’activité à temps partiel dans les conditions prévues à l’article L. 1225‑62 du code du travail. »


« Ces montants peuvent être modulés selon des modalités fixées par décret lorsque le bénéficiaire du congé de présence parentale fractionne ce congé ou le transforme en période d’activité à temps partiel dans les conditions prévues à l’article L. 1225‑62 du code du travail ou pour les agents publics bénéficiant du congé de présence parentale par les règles qui les régissent. »

Amdt  175

« Ces montants peuvent être modulés selon des modalités fixées par décret lorsque le bénéficiaire du congé de présence parentale fractionne ce congé ou le transforme en période d’activité à temps partiel dans les conditions prévues à l’article L. 1225‑62 du code du travail ou pour les agents publics bénéficiant du congé de présence parentale par les règles qui les régissent. »

Amdt  122

« Ces montants peuvent être modulés selon des modalités fixées par décret lorsque le bénéficiaire du congé de présence parentale fractionne ce congé ou le transforme en période d’activité à temps partiel dans les conditions prévues à l’article L. 1225‑62 du code du travail ou pour les agents publics bénéficiant du congé de présence parentale par les règles qui les régissent. »


II. – Le paragraphe 2 de la sous‑section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le paragraphe 2 de la sous‑section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

II. – Le paragraphe 2 de la sous‑section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :


1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1225‑62 est ainsi rédigée : « Le salarié peut, avec l’accord de son employeur, transformer ce congé en période d’activité à temps partiel ou le fractionner. » ;



1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1225‑62 est ainsi rédigée : « Le salarié peut, avec l’accord de son employeur, transformer ce congé en période d’activité à temps partiel ou le fractionner. » ;

1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1225‑62 est ainsi rédigée : « Le salarié peut, avec l’accord de son employeur, transformer ce congé en période d’activité à temps partiel ou le fractionner. » ;


2° Le second alinéa de l’article L. 1225‑63 est ainsi rédigé :



2° Le second alinéa de l’article L. 1225‑63 est ainsi rédigé :

2° Le second alinéa de l’article L. 1225‑63 est ainsi rédigé :


« Chaque fois qu’il souhaite prendre une demi‑journée, un jour ou plusieurs jours de congé, il en informe l’employeur au moins quarante‑huit heures à l’avance. En cas de dégradation soudaine de l’état de santé de l’enfant ou en cas de situation de crise nécessitant une présence sans délai du salarié, ce dernier peut bénéficier de ce congé immédiatement. »



« Chaque fois qu’il souhaite prendre une demi‑journée, un jour ou plusieurs jours de congé, il en informe l’employeur au moins quarante‑huit heures à l’avance. En cas de dégradation soudaine de l’état de santé de l’enfant ou en cas de situation de crise nécessitant une présence sans délai du salarié, ce dernier peut bénéficier de ce congé immédiatement. »

« Chaque fois qu’il souhaite prendre une demi‑journée, un jour ou plusieurs jours de congé, il en informe l’employeur au moins quarante‑huit heures à l’avance. En cas de dégradation soudaine de l’état de santé de l’enfant ou en cas de situation de crise nécessitant une présence sans délai du salarié, ce dernier peut bénéficier de ce congé immédiatement. »



II bis (nouveau). – La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 40 bis de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi rédigée : « Le congé de présence parentale peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. »

II bis. – (Non modifié)

III. – La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 40 bis de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi rédigée : « Le congé de présence parentale peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. »

III. – La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 40 bis de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi rédigée : « Le congé de présence parentale peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. »



II ter (nouveau). – La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 60 sexies de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigée : « Le congé de présence parentale peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. »

II ter. – (Non modifié)

IV. – La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 60 sexies de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigée : « Le congé de présence parentale peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. »

IV. – La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 60 sexies de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigée : « Le congé de présence parentale peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. »



II quater (nouveau). – La troisième phrase du deuxième alinéa du 11° de l’article 41 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigée : « Le congé de présence parentale peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. »

II quater. – (Non modifié)

V. – La troisième phrase du deuxième alinéa du 11° de l’article 41 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigée : « Le congé de présence parentale peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. »

V. – La troisième phrase du deuxième alinéa du 11° de l’article 41 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigée : « Le congé de présence parentale peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. »


III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 30 septembre 2020.

III. – Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 30 septembre 2020.

III. – (Non modifié)

VI. – Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 30 septembre 2020.

VI. – Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 30 septembre 2020.





Les II bis, II ter et II quater entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 30 septembre 2020.

Amdts  537,  546,  547


Les III, IV et V entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 30 septembre 2020.

Les III, IV et V entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 30 septembre 2020.



Article 46

Article 46

Article 46

Article 46

Article 70

Article 70


I. – Le livre 4 du code de la sécurité sociale est complété par un titre 9 ainsi rédigé :

I. – Le livre IV du code de la sécurité sociale est complété par un titre IX ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après le chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

Amdts  9 rect.,  30

I. – Le livre IV du code de la sécurité sociale est complété par un titre IX ainsi rédigé :

I. – Le livre IV du code de la sécurité sociale est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« TITRE 9

« TITRE IX

(Alinéa sans modification)

« Chapitre III bis

Amdts  9 rect.,  30

« TITRE IX

« Titre IX

« INDEMNISATION DES VICTIMES DE PESTICIDES

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions relatives à la réparation intégrale des préjudices directement causés par l’utilisation des produits phytopharmaceutiques

Amdts  9 rect.,  30

« INDEMNISATION DES VICTIMES DE PESTICIDES

« INDEMNISATION DES VICTIMES DE PESTICIDES

« Art. L. 491‑1. – Obtiennent, sur demande, dans les conditions prévues au présent titre, une indemnisation en réparation des maladies causées par des pesticides au sens de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable faisant ou ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché sur le territoire de la République française :

« Art. L. 491‑1. – Obtiennent, sur demande, dans les conditions prévues au présent titre, une indemnisation en réparation des maladies causées par des pesticides, au sens de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, faisant ou ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché sur le territoire de la République française :

« Art. L. 491‑1. – (Non modifié)

« Section 1

Amdts  9 rect.,  30

« Art. L. 491‑1. – Obtiennent, sur demande, dans les conditions prévues au présent titre, une indemnisation en réparation des maladies causées par des pesticides, au sens de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, faisant ou ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché sur le territoire de la République française :

« Art. L. 491‑1. – Obtiennent, sur demande, dans les conditions prévues au présent titre, une indemnisation en réparation des maladies causées par des pesticides, au sens de la directive 2009/128/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, faisant ou ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché sur le territoire de la République française :

« 1° Au titre des régimes d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :

« 1° (Alinéa sans modification)


« Réparation des divers préjudices

Amdts  9 rect.,  30

« 1° Au titre des régimes d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :

« 1° Au titre des régimes d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :

« a) Les assurés relevant des régimes d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du régime général ou du régime des salariés agricoles ;

« a) Les assurés relevant des régimes d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du régime général ou du régime des salariés des professions agricoles ;

Amdt  1493


« Art. L. 253‑19. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices :

Amdts  9 rect.,  30

« a) Les assurés relevant des régimes d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du régime général ou du régime des salariés des professions agricoles ;

« a) Les assurés relevant des régimes d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du régime général ou du régime des salariés des professions agricoles ;

« b) Les assurés relevant du régime d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non‑salariés agricoles ;

« b) Les assurés relevant du régime d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non‑salariés des professions agricoles ;

Amdt  1496


« 1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance, au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité, d’une maladie professionnelle occasionnée par les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 ;

Amdts  9 rect.,  30

« b) Les assurés relevant du régime d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non‑salariés des professions agricoles ;

« b) Les assurés relevant du régime d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non‑salariés des professions agricoles ;

« c) Les assurés relevant du régime des accidents et des maladies professionnelles en vigueur dans les départements du Haut‑Rhin, du Bas‑Rhin et de la Moselle ;

« c) Les assurés relevant du régime d’assurance accidents du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut‑Rhin, du Bas‑Rhin et de la Moselle ;

Amdt  1518


« 2° Les enfants atteints d’une pathologie résultant directement de leur exposition prénatale du fait de l’exposition professionnelle de l’un ou l’autre de leurs parents à des produits phytopharmaceutiques mentionnés au même article L. 253‑1.

Amdts  9 rect.,  30

« c) Les assurés relevant du régime d’assurance accidents du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut‑Rhin, du Bas‑Rhin et de la Moselle ;

« c) Les assurés relevant du régime d’assurance accidents du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut‑Rhin, du Bas‑Rhin et de la Moselle ;

« 2° Au titre de la solidarité nationale :

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° Au titre de la solidarité nationale :

« 2° Au titre de la solidarité nationale :

« a) Les assurés non‑salariés agricoles mentionnés aux b et c du 1°, pour le complément d’indemnisation mentionné au onzième alinéa du présent article ;

« a) Les assurés non‑salariés des professions agricoles mentionnés au b du 1° ou relevant du c du même 1°, pour le complément d’indemnisation mentionné au onzième alinéa ;

Amdts  1498,  1500


« Section 2

Amdts  9 rect.,  30

« a) Les assurés non‑salariés des professions agricoles mentionnés au b du 1° ou relevant du c du même 1°, pour le complément d’indemnisation mentionné au onzième alinéa ;

« a) Les assurés non‑salariés des professions agricoles mentionnés au b du 1° ou relevant du c du même 1°, pour le complément d’indemnisation mentionné au onzième alinéa ;



« b) Les anciens exploitants, leurs conjoints et les membres de la famille bénéficiaires d’une pension de retraite agricole prévue aux articles L. 732‑18 et L. 732‑34 du code rural et de la pêche maritime et qui auraient cessé leur activité non salariée agricole antérieurement au 1er avril 2002 ;

« b) Les anciens exploitants, leurs conjoints et les membres de la famille bénéficiaires d’une pension de retraite agricole prévue aux articles L. 732‑18 et L. 732‑34 du code rural et de la pêche maritime qui ont cessé leur activité non salariée agricole avant le 1er avril 2002 ;

Amdts  1502,  1503


« Fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques

Amdts  9 rect.,  30

« b) Les anciens exploitants, leurs conjoints et les membres de la famille bénéficiaires d’une pension de retraite agricole prévue aux articles L. 732‑18 et L. 732‑34 du code rural et de la pêche maritime qui ont cessé leur activité non salariée agricole avant le 1er avril 2002 ;

« b) Les anciens exploitants, leurs conjoints et les membres de la famille bénéficiaires d’une pension de retraite agricole prévue aux articles L. 732‑18 et L. 732‑34 du code rural et de la pêche maritime qui ont cessé leur activité non salariée agricole avant le 1er avril 2002 ;



« c) Les enfants atteints d’une pathologie résultant directement de leur exposition prénatale du fait de l’exposition professionnelle de l’un ou l’autre de leurs parents à des pesticides mentionnés au premier alinéa.

« c) Les enfants atteints d’une pathologie résultant directement de leur exposition prénatale du fait de l’exposition professionnelle de l’un ou l’autre de leurs parents à des pesticides mentionnés au premier alinéa du présent article.


« Art. L. 253‑20. – Il est créé un fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques, personne morale de droit privé. Il groupe toutes les sociétés ou caisses d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles.

Amdts  9 rect.,  30

« c) Les enfants atteints d’une pathologie résultant directement de leur exposition prénatale du fait de l’exposition professionnelle de l’un ou l’autre de leurs parents à des pesticides mentionnés au premier alinéa du présent article.

« c) Les enfants atteints d’une pathologie résultant directement de leur exposition prénatale du fait de l’exposition professionnelle de l’un ou l’autre de leurs parents à des pesticides mentionnés au premier alinéa du présent article.



« Les dispositions du présent titre ne sont applicables aux personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° que si la maladie mentionnée au premier alinéa présente un caractère professionnel.

(Alinéa sans modification)


« Ce fonds a pour mission de réparer les préjudices définis à l’article L. 253‑19. Il est représenté à l’égard des tiers par son directeur.

Amdts  9 rect.,  30

« Les dispositions du présent titre ne sont applicables aux personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° que si la maladie mentionnée au premier alinéa présente un caractère professionnel.

« Les dispositions du présent titre ne sont applicables aux personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° que si la maladie mentionnée au premier alinéa présente un caractère professionnel.



« La nature et le montant des prestations et indemnités versées aux personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° sont, en principe, déterminées selon les règles prévues par le régime de sécurité sociale dont relèvent les intéressés. Toutefois, les personnes mentionnées aux a et b du 2° peuvent obtenir un complément d’indemnisation, dont les modalités de calcul sont déterminées par décret en Conseil d’État, par rapport aux règles fixées par les dispositions du code rural et de la pêche maritime et du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 qui leur sont applicables.

« La nature et le montant des prestations et indemnités versées aux personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° sont, en principe, déterminées selon les règles prévues par le régime de sécurité sociale dont relèvent les intéressés. Toutefois, les personnes mentionnées aux a et b du 2° peuvent obtenir un complément d’indemnisation, dont les modalités de calcul sont déterminées par décret en Conseil d’État, par rapport aux règles fixées par les dispositions qui leur sont applicables du code rural et de la pêche maritime et du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut‑Rhin, du Bas‑Rhin et de la Moselle.

Amdt  1504



« La nature et le montant des prestations et indemnités versées aux personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° sont, en principe, déterminées selon les règles prévues par le régime de sécurité sociale dont relèvent les intéressés. Toutefois, les personnes mentionnées aux a et b du 2° peuvent obtenir un complément d’indemnisation, dont les modalités de calcul sont déterminées par décret en Conseil d’État, par rapport aux règles fixées par les dispositions qui leur sont applicables du code rural et de la pêche maritime et du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut‑Rhin, du Bas‑Rhin et de la Moselle.

« La nature et le montant des prestations et indemnités versées aux personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° sont, en principe, déterminées selon les règles prévues par le régime de sécurité sociale dont relèvent les intéressés. Toutefois, les personnes mentionnées aux a et b du 2° peuvent obtenir un complément d’indemnisation, dont les modalités de calcul sont déterminées par décret en Conseil d’État, par rapport aux règles fixées par les dispositions qui leur sont applicables du code rural et de la pêche maritime et du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut‑Rhin, du Bas‑Rhin et de la Moselle.



« Les enfants mentionnés au c du 2° bénéficient, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, d’une indemnité destinée à réparer leurs dommages corporels.

(Alinéa sans modification)



« Les enfants mentionnés au c du 2° bénéficient, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, d’une indemnité destinée à réparer leurs dommages corporels.

« Les enfants mentionnés au c du 2° bénéficient, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, d’une indemnité destinée à réparer leurs dommages corporels.



« La réparation prévue aux alinéas précédents, qui présente un caractère forfaitaire, ne fait pas obstacle à l’engagement d’une action juridictionnelle, selon les voies de recours de droit commun.

(Alinéa sans modification)



« La réparation prévue aux alinéas précédents, qui présente un caractère forfaitaire, ne fait pas obstacle à l’engagement d’une action juridictionnelle, selon les voies de recours de droit commun.

« La réparation prévue aux alinéas précédents, qui présente un caractère forfaitaire, ne fait pas obstacle à l’engagement d’une action juridictionnelle, selon les voies de recours de droit commun.



« Art. L. 491‑2. – Le fonds institué à l’article L. 723‑13‑3 du code rural et de la pêche maritime centralise et instruit les demandes de reconnaissance des maladies professionnelles des personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de l’article L. 491‑1 selon des règles de procédure définies par décret.

« Art. L. 491‑2. – Le fonds institué à l’article L. 723‑13‑3 du code rural et de la pêche maritime centralise et instruit les demandes de reconnaissance des maladies professionnelles des personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de l’article L. 491‑1 du présent code selon des règles de procédure définies par décret.

« Art. L. 491‑2. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 491‑2. – Le fonds institué à l’article L. 723‑13‑3 du code rural et de la pêche maritime centralise et instruit les demandes de reconnaissance des maladies professionnelles des personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de l’article L. 491‑1 du présent code selon des règles de procédure définies par décret.

« Art. L. 491‑2. – Le fonds institué à l’article L. 723‑13‑3 du code rural et de la pêche maritime centralise et instruit les demandes de reconnaissance des maladies professionnelles des personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de l’article L. 491‑1 du présent code selon des règles de procédure définies par décret.



« Il se prononce sur le caractère professionnel de la pathologie du demandeur au regard des conditions posées par les règles applicables au régime de sécurité sociale dont il relève ainsi que sur son imputabilité aux pesticides mentionnés au premier alinéa de l’article L. 491‑1 et détermine, le cas échéant, la date de consolidation de son état ainsi que le taux d’incapacité permanente du demandeur.

« Il se prononce sur le caractère professionnel de la pathologie du demandeur au regard des conditions posées par les règles applicables au régime de sécurité sociale dont il relève ainsi que sur l’imputabilité de la pathologie aux pesticides mentionnés au premier alinéa de l’article L. 491‑1 et détermine, le cas échéant, la date de consolidation de son état ainsi que le taux d’incapacité permanente du demandeur.

Amdt  1506

« Il se prononce sur le caractère professionnel de la pathologie du demandeur au regard des conditions posées par les règles applicables au régime de sécurité sociale dont il relève ainsi que sur l’imputabilité de la pathologie aux pesticides mentionnés au premier alinéa du même article L. 491‑1 et détermine, le cas échéant, la date de consolidation de son état ainsi que le taux d’incapacité permanente du demandeur.


« Il se prononce sur le caractère professionnel de la pathologie du demandeur au regard des conditions posées par les règles applicables au régime de sécurité sociale dont il relève ainsi que sur l’imputabilité de la pathologie aux pesticides mentionnés au premier alinéa du même article L. 491‑1 et détermine, le cas échéant, la date de consolidation de son état ainsi que le taux d’incapacité permanente du demandeur.

« Il se prononce sur le caractère professionnel de la pathologie du demandeur au regard des conditions posées par les règles applicables au régime de sécurité sociale dont il relève ainsi que sur l’imputabilité de la pathologie aux pesticides mentionnés au premier alinéa du même article L. 491‑1 et détermine, le cas échéant, la date de consolidation de son état ainsi que le taux d’incapacité permanente du demandeur.



« Le fonds transmet aux caisses primaires d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 211‑1 du code de la sécurité sociale, aux caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l’article L. 752‑4 du même code, aux caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime et aux caisses d’assurance accidents agricoles mentionnées à l’article L. 761‑20 du même code, sa décision portant sur les points mentionnés à l’alinéa précédent afin qu’elles procèdent à la liquidation des prestations et indemnités d’assurance accidents du travail et maladies professionnelles, en tenant compte, pour les personnes mentionnées aux a et b du 2° de l’article L. 491‑1, du complément d’indemnisation mentionné au onzième alinéa de cet article.

« Le fonds transmet aux caisses primaires d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 211‑1, aux caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l’article L. 752‑4 du présent code, aux caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime et aux caisses d’assurance accidents agricoles mentionnées à l’article L. 761‑20 du même code sa décision portant sur les points mentionnés au deuxième alinéa du présent article afin qu’elles procèdent à la liquidation des prestations et indemnités d’assurance accidents du travail et maladies professionnelles, en tenant compte, pour les personnes mentionnées aux a et b du 2° de l’article L. 491‑1 du présent code, du complément d’indemnisation mentionné au onzième alinéa du même article L. 491‑1.

(Alinéa sans modification)


« Le fonds transmet aux caisses primaires d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 211‑1, aux caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l’article L. 752‑4 du présent code, aux caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime et aux caisses d’assurance accidents agricoles mentionnées à l’article L. 761‑20 du même code sa décision portant sur les points mentionnés au deuxième alinéa du présent article afin qu’elles procèdent à la liquidation des prestations et indemnités d’assurance accidents du travail et maladies professionnelles, en tenant compte, pour les personnes mentionnées aux a et b du 2° de l’article L. 491‑1 du présent code, du complément d’indemnisation mentionné au onzième alinéa du même article L. 491‑1.

« Le fonds transmet aux caisses primaires d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 211‑1, aux caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l’article L. 752‑4 du présent code, aux caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime et aux caisses d’assurance accidents agricoles mentionnées à l’article L. 761‑20 du même code sa décision portant sur les points mentionnés au deuxième alinéa du présent article afin qu’elles procèdent à la liquidation des prestations et indemnités d’assurance accidents du travail et maladies professionnelles, en tenant compte, pour les personnes mentionnées aux a et b du 2° de l’article L. 491‑1 du présent code, du complément d’indemnisation mentionné au onzième alinéa du même article L. 491‑1.



« Art. L. 491‑3. – Le fonds institué à l’article L. 723‑13‑3 du code rural et de la pêche maritime instruit les demandes relatives aux enfants mentionnés au c du 2° de l’article L. 491‑1 et se prononce sur leur droit à réparation au titre de la solidarité nationale.

« Art. L. 491‑3. – Le fonds institué à l’article L. 723‑13‑3 du code rural et de la pêche maritime instruit les demandes relatives aux enfants mentionnés au c du 2° de l’article L. 491‑1 du présent code et se prononce sur leur droit à réparation au titre de la solidarité nationale.

« Art. L. 491‑3. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 491‑3. – Le fonds institué à l’article L. 723‑13‑3 du code rural et de la pêche maritime instruit les demandes relatives aux enfants mentionnés au c du 2° de l’article L. 491‑1 du présent code et se prononce sur leur droit à réparation au titre de la solidarité nationale.

« Art. L. 491‑3. – Le fonds institué à l’article L. 723‑13‑3 du code rural et de la pêche maritime instruit les demandes relatives aux enfants mentionnés au c du 2° de l’article L. 491‑1 du présent code et se prononce sur leur droit à réparation au titre de la solidarité nationale.



« Il appartient au demandeur ou à son représentant légal de produire des éléments de nature à établir l’exposition à des pesticides et à justifier de son état de santé.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Il appartient au demandeur ou à son représentant légal de produire des éléments de nature à établir l’exposition à des pesticides et à justifier de son état de santé.

« Il appartient au demandeur ou à son représentant légal de produire des éléments de nature à établir l’exposition à des pesticides et à justifier de son état de santé.



« Le fonds procède ou fait procéder, afin notamment d’apprécier si le lien de causalité entre l’exposition et la pathologie est avéré, à toutes investigation et expertise utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret des affaires. Dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, le fonds présente au demandeur une offre d’indemnisation mentionnant l’évaluation retenue pour chacune des prestations auxquelles l’intéressé peut prétendre, après déduction des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l’article 29 de la loi  85‑677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. A défaut de consolidation de l’état de la victime, l’offre présentée par le fonds a un caractère provisionnel. Le fonds présente une offre dans les mêmes conditions en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime.

« Le fonds procède ou fait procéder, afin notamment d’apprécier si le lien de causalité entre l’exposition et la pathologie est établi, à toutes investigations et expertises utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret des affaires. Dans les six mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation, à compter du 1er janvier 2021, le fonds présente au demandeur une offre d’indemnisation mentionnant l’évaluation retenue pour chacune des prestations auxquelles l’intéressé peut prétendre, après déduction des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l’article 29 de la loi  85‑677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. À défaut de consolidation de l’état de la victime, l’offre présentée par le fonds a un caractère provisionnel. Le fonds présente une offre dans les mêmes conditions en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime.

Amdts  795,  1335

« Le fonds procède ou fait procéder, afin notamment d’apprécier si le lien de causalité entre l’exposition et la pathologie est établi, à toutes investigations et expertises utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret des affaires. Dans les six mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d’indemnisation mentionnant l’évaluation retenue pour chacune des prestations auxquelles l’intéressé peut prétendre, après déduction des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l’article 29 de la loi  85‑677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. À défaut de consolidation de l’état de la victime, l’offre présentée par le fonds a un caractère provisionnel. Le fonds présente une offre dans les mêmes conditions en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime.

Amdt  158


« Le fonds procède ou fait procéder, afin notamment d’apprécier si le lien de causalité entre l’exposition et la pathologie est établi, à toutes investigations et expertises utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret des affaires. Dans les six mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d’indemnisation mentionnant l’évaluation retenue pour chacune des prestations auxquelles l’intéressé peut prétendre, après déduction des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l’article 29 de la loi  85‑677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. À défaut de consolidation de l’état de la victime, l’offre présentée par le fonds a un caractère provisionnel. Le fonds présente une offre dans les mêmes conditions en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime.

« Le fonds procède ou fait procéder, afin notamment d’apprécier si le lien de causalité entre l’exposition et la pathologie est établi, à toutes investigations et expertises utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret des affaires. Dans les six mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d’indemnisation mentionnant l’évaluation retenue pour chacune des prestations auxquelles l’intéressé peut prétendre, après déduction des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l’article 29 de la loi  85‑677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. A défaut de consolidation de l’état de la victime, l’offre présentée par le fonds a un caractère provisionnel. Le fonds présente une offre dans les mêmes conditions en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime.



« Art. L. 491‑4. – Le demandeur informe le fonds mentionné à l’article L. 723‑13‑3 du code rural et de la pêche maritime des autres procédures relatives à l’indemnisation des préjudices définis à l’article L. 491‑1 qu’il a engagées. Si une action en justice est intentée, il informe le juge ou la commission de la saisine du fonds.

« Art. L. 491‑4. – Le demandeur informe le fonds mentionné à l’article L. 723‑13‑3 du code rural et de la pêche maritime des autres procédures relatives à l’indemnisation des préjudices définis à l’article L. 491‑1 du présent code qu’il a engagées. Si une action en justice est intentée, il informe le juge ou la commission de la saisine du fonds.

« Art. L. 491‑4. – (Non modifié)

« Art. L. 253‑21– Le demandeur ou son représentant légal justifient de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques et de l’atteinte à l’état de santé de la victime. Il informe le fonds des autres procédures relatives à l’indemnisation des préjudices définis au présent article éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, il en informe le juge de la saisine du fonds.

Amdts  9 rect.,  30

« Art. L. 491‑4– Le demandeur informe le fonds mentionné à l’article L. 723‑13‑3 du code rural et de la pêche maritime des autres procédures relatives à l’indemnisation des préjudices définis à l’article L. 491‑1 du présent code qu’il a engagées. Si une action en justice est intentée, il informe le juge ou la commission de la saisine du fonds.

« Art. L. 491‑4– Le demandeur informe le fonds mentionné à l’article L. 723‑13‑3 du code rural et de la pêche maritime des autres procédures relatives à l’indemnisation des préjudices définis à l’article L. 491‑1 du présent code qu’il a engagées. Si une action en justice est intentée, il informe le juge ou la commission de la saisine du fonds.






« En l’absence de déclaration préalable par la victime, le fonds transmet sans délai le dossier à l’organisme concerné au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité. Cette transmission vaut déclaration de maladie professionnelle. Elle suspend le délai prévu à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 253‑22 jusqu’à ce que l’organisme concerné communique au fonds les décisions prises. En tout état de cause, l’organisme saisi dispose pour prendre sa décision d’un délai de trois mois, renouvelable une fois si une enquête complémentaire est nécessaire. Faute de décision prise par l’organisme concerné dans ce délai, le fonds statue dans un délai de trois mois.

Amdts  9 rect.,  30

(Alinéa supprimé)






« Le fonds examine si les conditions d’indemnisation sont réunies. Il recherche les circonstances de l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et ses conséquences sur l’état de santé de la victime ; il procède ou fait procéder à toutes investigation et expertise utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret des affaires.

Amdts  9 rect.,  30

(Alinéa supprimé)






« Au sein du fonds, une commission médicale indépendante se prononce sur l’existence d’un lien entre l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et la survenue de la pathologie. Sa composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des outre‑mer et de l’agriculture.

Amdts  9 rect.,  30

(Alinéa supprimé)






« Vaut justification de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par ces produits au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité.

Amdts  9 rect.,  30

(Alinéa supprimé)






« Vaut également justification du lien entre l’exposition à des produits phytopharmaceutiques et le décès la décision de prise en charge de ce décès au titre d’une maladie professionnelle occasionnée par des produits phytopharmaceutiques en application de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité.

Amdts  9 rect.,  30

(Alinéa supprimé)






« Dans les cas valant justification de l’exposition aux produits phytopharmaceutiques mentionnés aux deux alinéas précédents, le fonds peut verser une provision si la demande lui en a été faite. Il est statué dans le délai d’un mois à compter de la demande de provision.

Amdts  9 rect.,  30

(Alinéa supprimé)



« Le fonds peut requérir de tout service de l’État, collectivité publique, organisme assurant la gestion des prestations sociales, organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l’exécution de leurs obligations éventuelles.

« Le fonds peut requérir de tout service de l’État, de toute collectivité publique, de tout organisme assurant la gestion des prestations sociales et de tout organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice la communication des renseignements relatifs à l’exécution de leurs obligations éventuelles.


« Le fonds peut demander à tout service de l’État, collectivité publique, organisme assurant la gestion des prestations sociales, organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l’exécution de leurs obligations éventuelles.

Amdts  9 rect.,  30

« Le fonds peut requérir de tout service de l’État, de toute collectivité publique, de tout organisme assurant la gestion des prestations sociales et de tout organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice la communication des renseignements relatifs à l’exécution de leurs obligations éventuelles.

« Le fonds peut requérir de tout service de l’État, de toute collectivité publique, de tout organisme assurant la gestion des prestations sociales et de tout organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice la communication des renseignements relatifs à l’exécution de leurs obligations éventuelles.



« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction de la demande faite au fonds d’indemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds sont tenues au secret professionnel.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Amdts  9 rect.,  30

« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction de la demande faite au fonds d’indemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds sont tenues au secret professionnel.

« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction de la demande faite au fonds d’indemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds sont tenues au secret professionnel.



« Le demandeur peut obtenir la communication de son dossier, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111‑7 du code de la santé publique et sous réserve du secret des affaires.

(Alinéa sans modification)


« Le demandeur peut obtenir la communication de son dossier, sous réserve du respect du secret médical, du secret professionnel et du secret des affaires.

Amdts  9 rect.,  30

« Le demandeur peut obtenir la communication de son dossier, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111‑7 du code de la santé publique et sous réserve du secret des affaires.

« Le demandeur peut obtenir la communication de son dossier, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111‑7 du code de la santé publique et sous réserve du secret des affaires.



« Art. L. 491‑5. – En ce qui concerne les demandes présentées par les personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de l’article L. 491‑1, les règles de droit commun du contentieux prévu par le régime de sécurité sociale dont relève le demandeur sont applicables sous réserve des adaptations le cas échéant fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 491‑5. – En ce qui concerne les demandes présentées par les personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de l’article L. 491‑1, les règles de droit commun du contentieux prévu par le régime de sécurité sociale dont relève le demandeur sont applicables sous réserve, le cas échéant, des adaptations fixées par décret en Conseil d’État.

Amdt  1508

« Art. L. 491‑5. – (Non modifié)

« Art. L. 253‑22– Dans les neuf mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d’indemnisation. Il indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l’article 29 de la loi  85‑677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. À défaut de consolidation de l’état de la victime, l’offre présentée par le fonds a un caractère provisionnel.

Amdts  9 rect.,  30

« Art. L. 491‑5– En ce qui concerne les demandes présentées par les personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de l’article L. 491‑1, les règles de droit commun du contentieux prévu par le régime de sécurité sociale dont relève le demandeur sont applicables sous réserve, le cas échéant, des adaptations fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 491‑5– En ce qui concerne les demandes présentées par les personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de l’article L. 491‑1, les règles de droit commun du contentieux prévu par le régime de sécurité sociale dont relève le demandeur sont applicables sous réserve, le cas échéant, des adaptations fixées par décret en Conseil d’État.






« Le fonds présente une offre dans les mêmes conditions en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime.

Amdts  9 rect.,  30

(Alinéa supprimé)






« L’offre définitive est faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le fonds a été informé de cette consolidation.

Amdts  9 rect.,  30

(Alinéa supprimé)






« Le paiement doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la réception par le fonds de l’acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif.

Amdts  9 rect.,  30

(Alinéa supprimé)






« L’acceptation de l’offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l’action en justice prévue à l’article L. 253‑23 vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques.

Amdts  9 rect.,  30

(Alinéa supprimé)



« En ce qui concerne les demandes relatives aux enfants mentionnés au c du 2° de l’article L. 491‑1, le demandeur ne dispose du droit d’action en justice contre le fonds d’indemnisation que si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au troisième de l’article L. 491‑3 ou s’il n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite. Cette action est engagée devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur.

« En ce qui concerne les demandes relatives aux enfants mentionnés au c du 2° du même article L. 491‑1, le demandeur ne dispose du droit d’action en justice contre le fonds d’indemnisation que si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au dernier alinéa de l’article L. 491‑3 ou s’il n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite. Cette action est engagée devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur.


« Art. L. 253‑23. – Le demandeur ne dispose du droit d’action en justice contre le fonds d’indemnisation que si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 253‑22 ou s’il n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite.

Amdts  9 rect.,  30

« En ce qui concerne les demandes relatives aux enfants mentionnés au c du 2° du même article L. 491‑1, le demandeur ne dispose du droit d’action en justice contre le fonds d’indemnisation que si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au dernier alinéa de l’article L. 491‑3 ou s’il n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite. Cette action est engagée devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur.

« En ce qui concerne les demandes relatives aux enfants mentionnés au c du 2° du même article L. 491‑1, le demandeur ne dispose du droit d’action en justice contre le fonds d’indemnisation que si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au dernier alinéa de l’article L. 491‑3 ou s’il n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite. Cette action est engagée devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur.



« Art. L. 491‑6. – Le fonds mentionné à l’article L. 723‑13‑3 du code rural et de la pêche maritime est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes et organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des indemnités à la charge de ces personnes.

« Art. L. 491‑6. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 491‑6. – (Non modifié)

« Cette action est intentée devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur.

Amdts  9 rect.,  30

« Art. L. 491‑6. – Le fonds mentionné à l’article L. 723‑13‑3 du code rural et de la pêche maritime est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes et organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des indemnités à la charge de ces personnes.

« Art. L. 491‑6. – Le fonds mentionné à l’article L. 723‑13‑3 du code rural et de la pêche maritime est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes et organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des indemnités à la charge de ces personnes.






« Art. L. 253‑24. – Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.

Amdts  9 rect.,  30

« Art. L. 253‑24. – (Alinéa supprimé)



« Le fonds peut intervenir au soutien du demandeur devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, devant les juridictions de jugement en matière répressive, y compris pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices, ainsi que devant la juridiction administrative. Il peut intervenir à titre principal et user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi, y compris celles prévues par les articles L. 376‑1 et L. 454‑1.

« Le fonds peut intervenir au soutien du demandeur devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, devant les juridictions de jugement en matière répressive, y compris pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ainsi que devant la juridiction administrative. Il peut intervenir à titre principal et user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi, y compris celles prévues aux articles L. 376‑1 et L. 454‑1 du présent code.


« Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices. Il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.

Amdts  9 rect.,  30

« Le fonds peut intervenir au soutien du demandeur devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, devant les juridictions de jugement en matière répressive, y compris pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ainsi que devant la juridiction administrative. Il peut intervenir à titre principal et user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi, y compris celles prévues aux articles L. 376‑1 et L. 454‑1 du présent code.

« Le fonds peut intervenir au soutien du demandeur devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, devant les juridictions de jugement en matière répressive, y compris pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ainsi que devant la juridiction administrative. Il peut intervenir à titre principal et user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi, y compris celles prévues aux articles L. 376‑1 et L. 454‑1 du présent code.



« Si le fait générateur du dommage a donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction répressive.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Amdts  9 rect.,  30

« Si le fait générateur du dommage a donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction répressive.

« Si le fait générateur du dommage a donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction répressive.



« Art. L. 491‑7. – Pour les enfants mentionnés au c du 2° de l’article L. 491‑1, le droit à indemnisation par le fonds mentionné à l’article L. 723‑13‑3 du code rural et de la pêche maritime se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage. »

« Art. L. 491‑7. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 491‑7. – (Non modifié) »

« La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime en application de la législation de sécurité sociale. L’indemnisation à la charge du fonds est révisée en conséquence.

Amdts  9 rect.,  30

« Art. L. 491‑7. – Pour les enfants mentionnés au c du 2° de l’article L. 491‑1, le droit à indemnisation par le fonds mentionné à l’article L. 723‑13‑3 du code rural et de la pêche maritime se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage. »

« Art. L. 491‑7. – Pour les enfants mentionnés au c du 2° de l’article L. 491‑1, le droit à indemnisation par le fonds mentionné à l’article L. 723‑13‑3 du code rural et de la pêche maritime se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage. »






« Art. L. 253‑25. – Le fonds est financé par :

Amdts  9 rect.,  30

« Art. L. 253‑25. – (Alinéa supprimé)






« 1° L’affectation d’une fraction du produit de la taxe prévue à l’article L. 253‑8‑2 ;

Amdts  9 rect.,  30

« 1° (Alinéa supprimé)






« 2° Une contribution de l’État prenant la forme d’une affectation de recettes dans des conditions et montants fixés chaque année par la loi de finances ;

Amdts  9 rect.,  30

« 2° (Alinéa supprimé)






« 3° Les sommes perçues en application de l’article L. 253‑24 ;

Amdts  9 rect.,  30

« 3° (Alinéa supprimé)






« 4° Les produits divers, dons et legs.

Amdts  9 rect.,  30

« 4° (Alinéa supprimé)






« Art. L. 253‑26. – Les demandes d’indemnisation doivent être adressées au fonds dans un délai de dix ans.

Amdts  9 rect.,  30

« Art. L. 253‑26. – (Alinéa supprimé)






« Pour les victimes, le délai de prescription commence à courir à compter de :

Amdts  9 rect.,  30

(Alinéa supprimé)






« – pour la maladie initiale, la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition aux produits phytopharmaceutiques ;

Amdts  9 rect.,  30

(Alinéa supprimé)






« – pour l’aggravation de la maladie, la date du premier certificat médical constatant cette aggravation dès lors qu’un certificat médical précédent établissait déjà le lien entre cette maladie et une exposition aux produits phytopharmaceutiques.

Amdts  9 rect.,  30

(Alinéa supprimé)






« Art. L. 253‑27. – L’activité du fonds fait l’objet d’un rapport annuel remis au Gouvernement et au Parlement avant le 30 avril.

Amdts  9 rect.,  30

« Art. L. 253‑27. – (Alinéa supprimé)






« Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amdts  9 rect.,  30

(Alinéa supprimé)



II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – Le VI de l’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

Amdts  9 rect.,  30

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :



 A l’article L. 253‑8‑2 :

 L’article L. 253‑8‑2 est ainsi modifié :



1° L’article L. 253‑8‑2 est ainsi modifié :

1° L’article L. 253‑8‑2 est ainsi modifié :



a) Au IV, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 3,5 % ».

a) À la première phrase du IV, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 3,5 % ».



a) À la première phrase du IV, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 3,5 % ».

a) A la première phrase du IV, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 3,5 % ».



b) Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :

b) Le VI est ainsi rédigé :



b) Le VI est ainsi rédigé :

b) Le VI est ainsi rédigé :



« VI. – Le produit de la taxe est affecté :

« VI. – (Alinéa sans modification)


« VI. – (Alinéa sans modification)

Amdts  9 rect.,  30

« VI. – Le produit de la taxe est affecté :

« VI. – Le produit de la taxe est affecté :



« 1° A l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail à hauteur du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, pour financer la mise en place du dispositif de phytopharmacovigilance défini à l’article L. 253‑8‑1 et pour améliorer la prise en compte des préjudices en lien direct avec l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ;

« 1° À l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, à hauteur du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, pour financer la mise en place du dispositif de phytopharmacovigilance défini à l’article L. 253‑8‑1 du présent code et pour améliorer la prise en compte des préjudices en lien direct avec l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ;


« 1° En priorité, à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, pour financer la mise en place du dispositif de phytopharmacovigilance défini à l’article L. 253‑8‑1 du présent code et pour améliorer la prise en compte des préjudices en lien direct avec l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ;

Amdts  9 rect.,  30

« 1° À l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, à hauteur du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, pour financer la mise en place du dispositif de phytopharmacovigilance défini à l’article L. 253‑8‑1 du présent code et pour améliorer la prise en compte des préjudices en lien direct avec l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ;

« 1° A l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, à hauteur du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, pour financer la mise en place du dispositif de phytopharmacovigilance défini à l’article L. 253‑8‑1 du présent code et pour améliorer la prise en compte des préjudices en lien direct avec l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ;



« 2° Au Fonds d’indemnisation des victimes des pesticides mentionnés à l’article L. 723‑13‑3, aux fins de la prise en charge par celui‑ci des réparations versées aux personnes mentionnées au 2° de l’article L. 491‑1 du code de la sécurité sociale ainsi que du complément d’indemnisation mentionné au onzième alinéa de ce même article, pour sa part restante. » ;

« 2° Au fonds d’indemnisation des victimes de pesticides mentionné à l’article L. 723‑13‑3, aux fins de la prise en charge par celui‑ci des réparations versées aux personnes mentionnées au 2° de l’article L. 491‑1 du code de la sécurité sociale ainsi que du complément d’indemnisation mentionné au onzième alinéa du même article L. 491‑1, pour sa part restante. » ;



« 2° Au fonds d’indemnisation des victimes de pesticides mentionné à l’article L. 723‑13‑3, aux fins de la prise en charge par celui‑ci des réparations versées aux personnes mentionnées au 2° de l’article L. 491‑1 du code de la sécurité sociale ainsi que du complément d’indemnisation mentionné au onzième alinéa du même article L. 491‑1, pour sa part restante. » ;

« 2° Au fonds d’indemnisation des victimes de pesticides mentionné à l’article L. 723‑13‑3, aux fins de la prise en charge par celui‑ci des réparations versées aux personnes mentionnées au 2° de l’article L. 491‑1 du code de la sécurité sociale ainsi que du complément d’indemnisation mentionné au onzième alinéa du même article L. 491‑1, pour sa part restante. » ;






« 2° Pour le solde, au Fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques. »

Amdts  9 rect.,  30

« 2° (Alinéa supprimé)



2° La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre VII est complétée par un article L. 723‑13‑3 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)



2° La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre VII est complétée par un article L. 723‑13‑3 ainsi rédigé :

2° La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre VII est complétée par un article L. 723‑13‑3 ainsi rédigé :



« Art. L. 723‑13‑3. – Il est créé, au sein de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l’article L. 723‑11, un fonds d’indemnisation des victimes de pesticides ayant pour objet la réparation des dommages subis par les victimes mentionnées à l’article L. 491‑1 du code de la sécurité sociale. Le fonds comprend un conseil de gestion. Il est représenté à l’égard des tiers par le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. La mutualité sociale agricole met à disposition du fonds les moyens nécessaires à l’exercice de ses missions.

« Art. L. 723‑13‑3. – (Alinéa sans modification)



« Art. L. 723‑13‑3. – Il est créé, au sein de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l’article L. 723‑11, un fonds d’indemnisation des victimes de pesticides ayant pour objet la réparation des dommages subis par les victimes mentionnées à l’article L. 491‑1 du code de la sécurité sociale. Le fonds comprend un conseil de gestion. Il est représenté à l’égard des tiers par le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. La mutualité sociale agricole met à disposition du fonds les moyens nécessaires à l’exercice de ses missions.

« Art. L. 723‑13‑3. – Il est créé, au sein de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l’article L. 723‑11, un fonds d’indemnisation des victimes de pesticides ayant pour objet la réparation des dommages subis par les victimes mentionnées à l’article L. 491‑1 du code de la sécurité sociale. Le fonds comprend un conseil de gestion. Il est représenté à l’égard des tiers par le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. La mutualité sociale agricole met à disposition du fonds les moyens nécessaires à l’exercice de ses missions.



« Le fonds enregistre en recettes :

(Alinéa sans modification)



« Le fonds enregistre en recettes :

« Le fonds enregistre en recettes :



« 1° Le produit de la taxe prévue à l’article L. 253‑8‑2 pour la part mentionnée au 2° du VI de cet article ;

« 1° Le produit de la taxe prévue à l’article L. 253‑8‑2 du présent code pour la part mentionnée au 2° du VI du même article L. 253‑8‑2 ;



« 1° Le produit de la taxe prévue à l’article L. 253‑8‑2 du présent code pour la part mentionnée au 2° du VI du même article L. 253‑8‑2 ;

« 1° Le produit de la taxe prévue à l’article L. 253‑8‑2 du présent code pour la part mentionnée au 2° du VI du même article L. 253‑8‑2 ;



« 2° Une contribution, dont le montant est défini selon des modalités fixées par décret, de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale, destinée à couvrir les dépenses du fonds engagées au titre des assurés relevant de ce régime ;

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° Une contribution, dont le montant est défini selon des modalités fixées par décret, de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale, destinée à couvrir les dépenses du fonds engagées au titre des assurés relevant de ce régime ;

« 2° Une contribution, dont le montant est défini selon des modalités fixées par décret, de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale, destinée à couvrir les dépenses du fonds engagées au titre des assurés relevant de ce régime ;



« 3° Une contribution, dont le montant est défini selon des modalités fixées par décret, du régime d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non‑salariés agricoles mentionné à l’article L. 752‑1, destinée à couvrir les dépenses du fonds engagées au titre des assurés relevant de ce régime ;

« 3° Une contribution, dont le montant est défini selon des modalités fixées par décret, du régime d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non‑salariés des professions agricoles mentionné à l’article L. 752‑1, destinée à couvrir les dépenses du fonds engagées au titre des assurés relevant de ce régime ;

Amdt  1509



« 3° Une contribution, dont le montant est défini selon des modalités fixées par décret, du régime d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non‑salariés des professions agricoles mentionné à l’article L. 752‑1, destinée à couvrir les dépenses du fonds engagées au titre des assurés relevant de ce régime ;

« 3° Une contribution, dont le montant est défini selon des modalités fixées par décret, du régime d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non‑salariés des professions agricoles mentionné à l’article L. 752‑1, destinée à couvrir les dépenses du fonds engagées au titre des assurés relevant de ce régime ;



« 4° Une contribution, dont le montant est défini selon des modalités fixées par décret, du régime d’assurance‑accidents du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911, destinée à couvrir les dépenses du fonds engagées au titre des assurés agricoles relevant de ce régime ;

« 4° Une contribution, dont le montant est défini selon des modalités fixées par décret, du régime d’assurance accidents du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut‑Rhin, du Bas‑Rhin et de la Moselle, destinée à couvrir les dépenses du fonds engagées au titre des assurés agricoles relevant de ce régime ;

Amdt  1515



« 4° Une contribution, dont le montant est défini selon des modalités fixées par décret, du régime d’assurance accidents du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut‑Rhin, du Bas‑Rhin et de la Moselle, destinée à couvrir les dépenses du fonds engagées au titre des assurés agricoles relevant de ce régime ;

« 4° Une contribution, dont le montant est défini selon des modalités fixées par décret, du régime d’assurance accidents du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut‑Rhin, du Bas‑Rhin et de la Moselle, destinée à couvrir les dépenses du fonds engagées au titre des assurés agricoles relevant de ce régime ;



« 5° Les sommes perçues en application des dispositions de l’article L. 491‑6 du code de la sécurité sociale ;

« 5° Les sommes perçues en application de l’article L. 491‑6 du code de la sécurité sociale ;



« 5° Les sommes perçues en application de l’article L. 491‑6 du code de la sécurité sociale ;

« 5° Les sommes perçues en application de l’article L. 491‑6 du code de la sécurité sociale ;



« 6° Les produits divers, dons et legs dont le fonds peut bénéficier.

« 6° (Alinéa sans modification)



« 6° Les produits divers, dons et legs dont le fonds peut bénéficier.

« 6° Les produits divers, dons et legs dont le fonds peut bénéficier.



« Le fonds enregistre en dépenses :

(Alinéa sans modification)



« Le fonds enregistre en dépenses :

« Le fonds enregistre en dépenses :



«  La prise en charge des indemnités mentionnées au titre IX du livre IV du code de la sécurité sociale ;

« a) La prise en charge des indemnités mentionnées au titre IX du livre IV du code de la sécurité sociale ;



« a) La prise en charge des indemnités mentionnées au titre IX du livre IV du code de la sécurité sociale ;

« a) La prise en charge des indemnités mentionnées au titre IX du livre IV du code de la sécurité sociale ;



«  Les frais de fonctionnement du fonds et ceux liés à sa gestion.

« b) Les frais de fonctionnement du fonds et ceux liés à sa gestion.



« b) Les frais de fonctionnement du fonds et ceux liés à sa gestion.

« b) Les frais de fonctionnement du fonds et ceux liés à sa gestion.



« Les dépenses et les recettes du fonds sont retracées dans les comptes du régime d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés des professions agricoles mentionné à l’article L. 751‑1. Si les recettes enregistrées par le fonds ne lui permettent pas d’assurer la couverture des dépenses correspondantes, l’équilibre financier de celui‑ci est assuré par l’attribution à due concurrence d’une part du produit des cotisations mentionnées à l’article L. 751‑13.

« Les dépenses et les recettes du fonds sont retracées dans les comptes du régime d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés des professions agricoles mentionné à l’article L. 751‑1 du présent code. Si les recettes enregistrées par le fonds ne lui permettent pas d’assurer la couverture des dépenses correspondantes, l’équilibre financier de celui‑ci est assuré par l’attribution à due concurrence d’une part du produit des cotisations mentionnées à l’article L. 751‑13.



« Les dépenses et les recettes du fonds sont retracées dans les comptes du régime d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés des professions agricoles mentionné à l’article L. 751‑1 du présent code. Si les recettes enregistrées par le fonds ne lui permettent pas d’assurer la couverture des dépenses correspondantes, l’équilibre financier de celui‑ci est assuré par l’attribution à due concurrence d’une part du produit des cotisations mentionnées à l’article L. 751‑13.

« Les dépenses et les recettes du fonds sont retracées dans les comptes du régime d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés des professions agricoles mentionné à l’article L. 751‑1 du présent code. Si les recettes enregistrées par le fonds ne lui permettent pas d’assurer la couverture des dépenses correspondantes, l’équilibre financier de celui‑ci est assuré par l’attribution à due concurrence d’une part du produit des cotisations mentionnées à l’article L. 751‑13.



« Un décret en Conseil d’État définit les règles d’organisation et de fonctionnement du fonds ainsi que la composition et les compétences du conseil de gestion mentionné au premier alinéa. »

« Un décret en Conseil d’État définit les règles d’organisation et de fonctionnement du fonds ainsi que la composition et les compétences du conseil de gestion mentionné au premier alinéa du présent article. »



« Un décret en Conseil d’État définit les règles d’organisation et de fonctionnement du fonds ainsi que la composition et les compétences du conseil de gestion mentionné au premier alinéa du présent article. »

« Un décret en Conseil d’État définit les règles d’organisation et de fonctionnement du fonds ainsi que la composition et les compétences du conseil de gestion mentionné au premier alinéa du présent article. »



III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

Amdts  9 rect.,  30

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.





Par dérogation, pour les demandes présentées au fonds en 2020, le délai de six mois prévu au dernier alinéa de l’article L. 491‑3 du code de la sécurité sociale est porté à douze mois.

Amdt  158

Par dérogation, pour les demandes présentées au fonds en 2020 en application du 2° de l’article L. 253‑19 du code rural et de la pêche maritime, le délai prévu à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 253‑22 du même code est porté à douze mois.

Amdts  9 rect.,  30

Par dérogation, pour les demandes présentées au fonds en 2020, le délai de six mois prévu au dernier alinéa de l’article L. 491‑3 du code de la sécurité sociale est porté à douze mois.

Par dérogation, pour les demandes présentées au fonds en 2020, le délai de six mois prévu au dernier alinéa de l’article L. 491‑3 du code de la sécurité sociale est porté à douze mois.



IV. – Par dérogation aux délais de dépôt des demandes de réparation prévues par les dispositions relatives aux régimes agricoles obligatoires d’assurance accidents du travail et maladies professionnelles ou au régime général d’assurance accidents du travail et maladies professionnelles, les personnes mentionnées au 1° et au a du 2° de l’article L. 491‑1 du code de la sécurité sociale peuvent saisir le fonds mentionné à l’article L. 723‑13‑3 du code rural et de la pêche maritime jusqu’au 31 décembre 2021, sous réserve que le premier certificat médical les informant du lien possible entre la maladie et l’exposition aux pesticides leur ait été délivré après le 31 décembre 2009.

IV. – Par dérogation aux délais de dépôt des demandes de réparation prévues par les dispositions relatives aux régimes agricoles obligatoires d’assurance accidents du travail et maladies professionnelles ou au régime général d’assurance accidents du travail et maladies professionnelles qui leur sont applicables, peuvent saisir le fonds mentionné à l’article L. 723‑13‑3 du code rural et de la pêche maritime jusqu’au 31 décembre 2021 :

Amdt  2031

IV. – (Non modifié)


IV. – Par dérogation aux délais de dépôt des demandes de réparation prévues par les dispositions relatives aux régimes agricoles obligatoires d’assurance accidents du travail et maladies professionnelles ou au régime général d’assurance accidents du travail et maladies professionnelles qui leur sont applicables, peuvent saisir le fonds mentionné à l’article L. 723‑13‑3 du code rural et de la pêche maritime jusqu’au 31 décembre 2021 :

IV. – Par dérogation aux délais de dépôt des demandes de réparation prévues par les dispositions relatives aux régimes agricoles obligatoires d’assurance accidents du travail et maladies professionnelles ou au régime général d’assurance accidents du travail et maladies professionnelles qui leur sont applicables, peuvent saisir le fonds mentionné à l’article L. 723‑13‑3 du code rural et de la pêche maritime jusqu’au 31 décembre 2021 :



Les personnes mentionnées au b du 2° de l’article L. 491‑1 du code de la sécurité sociale peuvent saisir le fonds mentionné à l’article L. 723‑13‑3 du code rural et de la pêche maritime jusqu’au 31 décembre 2021, quelle que soit la date de délivrance du certificat médical établissant le lien possible entre la maladie et l’exposition aux pesticides.

1° Les personnes mentionnées au 1° et au a du 2° de l’article L. 491‑1 du code de la sécurité sociale dont le premier certificat médical les informant du lien possible entre la maladie et l’exposition aux pesticides leur a été délivré entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2019 ;

Amdt  2031



1° Les personnes mentionnées au 1° et au a du 2° de l’article L. 491‑1 du code de la sécurité sociale dont le premier certificat médical les informant du lien possible entre la maladie et l’exposition aux pesticides leur a été délivré entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2019 ;

1° Les personnes mentionnées au 1° et au a du 2° de l’article L. 491‑1 du code de la sécurité sociale dont le premier certificat médical les informant du lien possible entre la maladie et l’exposition aux pesticides leur a été délivré entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2019 ;




2° Les personnes mentionnées au b du même 2° dont le premier certificat médical les informant du lien possible entre la maladie et l’exposition aux pesticides leur a été délivré avant le 31 décembre 2019.

Amdt  2031



2° Les personnes mentionnées au b du même 2° dont le premier certificat médical les informant du lien possible entre la maladie et l’exposition aux pesticides leur a été délivré avant le 31 décembre 2019.

2° Les personnes mentionnées au b du même 2° dont le premier certificat médical les informant du lien possible entre la maladie et l’exposition aux pesticides leur a été délivré avant le 31 décembre 2019.



Par dérogation à l’article L. 491‑7, les personnes mentionnées au c du 2° de l’article L. 491‑1 du code de la sécurité sociale peuvent saisir le fonds mentionné à l’article L. 723‑13‑3 du code rural et de la pêche maritime jusqu’au 31 décembre 2021, quelle que soit la date de délivrance du certificat médical établissant le lien possible entre la maladie et l’exposition aux pesticides.

Par dérogation à l’article L. 491‑7 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées au c du 2° de l’article L. 491‑1 du même code pour lesquelles la date de consolidation de l’état de santé est antérieure à dix ans au 31 décembre 2019 peuvent saisir le fonds mentionné à l’article L. 723‑13‑3 du code rural et de la pêche maritime jusqu’au 31 décembre 2021, quelle que soit la date de cette consolidation.

Amdt  2031



Par dérogation à l’article L. 491‑7 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées au c du 2° de l’article L. 491‑1 du même code pour lesquelles la date de consolidation de l’état de santé est antérieure à dix ans au 31 décembre 2019 peuvent saisir le fonds mentionné à l’article L. 723‑13‑3 du code rural et de la pêche maritime jusqu’au 31 décembre 2021, quelle que soit la date de cette consolidation.

Par dérogation à l’article L. 491‑7 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées au c du 2° de l’article L. 491‑1 du même code pour lesquelles la date de consolidation de l’état de santé est antérieure à dix ans au 31 décembre 2019 peuvent saisir le fonds mentionné à l’article L. 723‑13‑3 du code rural et de la pêche maritime jusqu’au 31 décembre 2021, quelle que soit la date de cette consolidation.




V (nouveau). – Au plus tard le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences quant au périmètre des personnes bénéficiaires du fonds prévu au présent article de la définition des pesticides retenue par rapport à celle définie aux tableaux 58 et 59 du tableau des maladies professionnelles.

V. – (Non modifié)


V. – Au plus tard le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences quant au périmètre des personnes bénéficiaires du fonds prévu au présent article de la définition des pesticides retenue par rapport à celle définie aux tableaux 58 et 59 du tableau des maladies professionnelles.

V. – Au plus tard le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences quant au périmètre des personnes bénéficiaires du fonds prévu au présent article de la définition des pesticides retenue par rapport à celle définie aux tableaux 58 et 59 du tableau des maladies professionnelles.



Article 47

Article 47

Article 47

(Non modifié)

Article 47

(Conforme)

Article 71

Article 71


Après le III de l’article 40 de la loi  2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, il est rétabli un III bis ainsi rédigé :

Le III bis de l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 ( 2000‑1257 du 23 décembre 2000) est ainsi rétabli :



Le III bis de l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 ( 2000‑1257 du 23 décembre 2000) est ainsi rétabli :

Le III bis de l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 ( 2000‑1257 du 23 décembre 2000) est ainsi rétabli :

« III bis. – Le fonds peut financer les dépenses d’investissement des établissements mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles dans la limite des crédits affectés au fonds en application du II de l’article 49 de la loi  2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. »

« III bis. – Le fonds peut financer les dépenses d’investissement des établissements mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles dans la limite des crédits qui lui sont affectés en application du II de l’article 49 de la loi  2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. »

Amdt  1522



« III bis. – Le fonds peut financer les dépenses d’investissement des établissements mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles dans la limite des crédits qui lui sont affectés en application du II de l’article 49 de la loi  2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. »

« III bis. – Le fonds peut financer les dépenses d’investissement des établissements mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles dans la limite des crédits qui lui sont affectés en application du II de l’article 49 de la loi  2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. »

Chapitre 2

Lutter contre la reproduction des inégalités sociales et territoriales

Chapitre II

Lutter contre la reproduction des inégalités sociales et territoriales

Chapitre II

Lutter contre la reproduction des inégalités sociales et territoriales

Chapitre II

Lutter contre la reproduction des inégalités sociales et territoriales

Chapitre II

Lutter contre la reproduction des inégalités sociales et territoriales

Chapitre II

Lutter contre la reproduction des inégalités sociales et territoriales


Article 48

Article 48

Article 48

Article 48

(Conforme)

Article 72

Article 72


I. – Le code civil est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Le code civil est ainsi modifié :

I. – Le code civil est ainsi modifié :

 A l’article 373‑2‑2 :

 L’article 373‑2‑2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)


1° L’article 373‑2‑2 est ainsi modifié :

1° L’article 373‑2‑2 est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa, il est inséré un : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) (Non modifié)


a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par dix‑sept alinéas ainsi rédigés :

b) Les deuxième à dernier alinéas sont remplacés par quinze alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)


b) Les deuxième à dernier alinéas sont remplacés par quinze alinéas ainsi rédigés :

b) Les deuxième à dernier alinéas sont remplacés par quinze alinéas ainsi rédigés :

« Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées, selon le cas, par :

« Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :

Amdt  1693

(Alinéa sans modification)


« Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :

« Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :

« 1° Une décision judiciaire ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)


« 1° Une décision judiciaire ;

« 1° Une décision judiciaire ;

« 2° Une convention homologuée par le juge ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)


« 2° Une convention homologuée par le juge ;

« 2° Une convention homologuée par le juge ;

« 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229‑1 ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)


« 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229‑1 ;

« 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229‑1 ;

« 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)


« 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;

« 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;

« 5° Une convention à laquelle l’organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l’article L. 582‑2 du code de la sécurité sociale.

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Non modifié)


« 5° Une convention à laquelle l’organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l’article L. 582‑2 du code de la sécurité sociale.

« 5° Une convention à laquelle l’organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l’article L. 582‑2 du code de la sécurité sociale.



« Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.

(Alinéa sans modification)



« Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.

« Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.



« Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.

(Alinéa sans modification)



« Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.

« Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.



« II. – Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier peut être prévu pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre cinquième du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile, dans les cas suivants :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier peut être prévu pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile, dans les cas suivants :


« II. – Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier peut être prévu pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile, dans les cas suivants :

« II. – Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier peut être prévu pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile, dans les cas suivants :



« 1° Sur décision du juge, même d’office, lorsque le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou lorsque de telles menaces ou violences sont mentionnées dans une décision de justice concernant le parent débiteur ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)


« 1° Sur décision du juge, même d’office, lorsque le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou lorsque de telles menaces ou violences sont mentionnées dans une décision de justice concernant le parent débiteur ;

« 1° Sur décision du juge, même d’office, lorsque le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou lorsque de telles menaces ou violences sont mentionnées dans une décision de justice concernant le parent débiteur ;



« 2° Sur décision du juge, lorsqu’au moins un des parents en fait la demande ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)


« 2° Sur décision du juge, lorsqu’au moins un des parents en fait la demande ;

« 2° Sur décision du juge, lorsqu’au moins un des parents en fait la demande ;



« 3° Sur accord des parents mentionné dans l’un des titres visés aux 2° à 5° du I.

« 3° Sur accord des parents mentionné dans l’un des titres mentionnés aux 2° à 5° du I.

« 3° (Non modifié)


« 3° Sur accord des parents mentionné dans l’un des titres mentionnés aux 2° à 5° du I.

« 3° Sur accord des parents mentionné dans l’un des titres mentionnés aux 2° à 5° du I.



« Sauf lorsque l’intermédiation a été ordonnée dans les conditions du 1° du présent II, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.

(Alinéa sans modification)



« Sauf lorsque l’intermédiation a été ordonnée dans les conditions du 1° du présent II, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.

« Sauf lorsque l’intermédiation a été ordonnée dans les conditions du 1° du présent II, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.



« Dans les cas mentionnés aux 3° à 5° du I ci‑dessus, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Il en est de même dans le cas visé au 2° du I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière.

« Dans les cas mentionnés aux 3° à 5° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière.



« Dans les cas mentionnés aux 3° à 5° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière.

« Dans les cas mentionnés aux 3° à 5° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière.



« Un décret en Conseil d’État précise également les éléments strictement nécessaires, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° du I, ainsi que les modalités de leur transmission. »

« Un décret en Conseil d’État précise également les éléments strictement nécessaires, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission. » ;



« Un décret en Conseil d’État précise également les éléments strictement nécessaires, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission. » ;

« Un décret en Conseil d’État précise également les éléments strictement nécessaires, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission. » ;



 A l’article 373‑2‑3 :

 L’article 373‑2‑3 est ainsi modifié :

2° (Non modifié)


2° L’article 373‑2‑3 est ainsi modifié :

2° L’article 373‑2‑3 est ainsi modifié :



a) Les mots : « sous les modalités et garanties prévues par la convention homologuée ou par le juge, » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)



a) Les mots : « sous les modalités et garanties prévues par la convention homologuée ou par le juge, » sont supprimés ;

a) Les mots : « sous les modalités et garanties prévues par la convention homologuée ou par le juge, » sont supprimés ;



b) Sont ajoutés les mots : « , sous les modalités et garanties prévues par la décision, l’acte ou la convention mentionnés aux 1° à 5° du I de l’article 373‑2‑2. » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , sous les modalités et garanties prévues par la décision, l’acte ou la convention mentionnés aux 1° à 5° du I de l’article 373‑2‑2 » ;



b) Sont ajoutés les mots : « , sous les modalités et garanties prévues par la décision, l’acte ou la convention mentionnés aux 1° à 5° du I de l’article 373‑2‑2 » ;

b) Sont ajoutés les mots : «, sous les modalités et garanties prévues par la décision, l’acte ou la convention mentionnés aux 1° à 5° du I de l’article 373‑2‑2 » ;



 A l’article 373‑2‑6 :

 L’article 373‑2‑6 est ainsi modifié :

3° (Non modifié)


3° L’article 373‑2‑6 est ainsi modifié :

3° L’article 373‑2‑6 est ainsi modifié :



a) Au quatrième alinéa, les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel » sont remplacés par les mots : « l’un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 373‑2‑2 » ;

a) À la fin de la deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel » sont remplacés par les mots : « l’un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 373‑2‑2 » ;



a) À la fin de la deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel » sont remplacés par les mots : « l’un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 373‑2‑2 » ;

a) A la fin de la deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel » sont remplacés par les mots : « l’un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 373‑2‑2 » ;



b) Au dernier alinéa, les mots : « d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale » sont remplacés par les mots : « de l’un des titres mentionnés aux 1° à 5° du I de l’article 373‑2‑2 ».

b) (Alinéa sans modification)



b) Au dernier alinéa, les mots : « d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale » sont remplacés par les mots : « de l’un des titres mentionnés aux 1° à 5° du I de l’article 373‑2‑2 ».

b) Au dernier alinéa, les mots : « d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale » sont remplacés par les mots : « de l’un des titres mentionnés aux 1° à 5° du I de l’article 373‑2‑2 ».



II. – L’article L. 821‑6 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – L’article L. 821‑6 du code de la construction et de l’habitation est complété par un  ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)


II. – L’article L. 821‑6 du code de la construction et de l’habitation est complété par un 3° ainsi rédigé :

II. – L’article L. 821‑6 du code de la construction et de l’habitation est complété par un 3° ainsi rédigé :



« 3° Pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581‑1 et L. 581‑3 du code de la sécurité sociale dues par le bénéficiaire, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article L. 553‑2 du même code. »

« Pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581‑1 et L. 581‑3 du code de la sécurité sociale dues par le bénéficiaire, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article L. 553‑2 du même code. »

«  Pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581‑1 et L. 581‑3 du code de la sécurité sociale dues par le bénéficiaire, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article L. 553‑2 du même code. »


« 3° Pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581‑1 et L. 581‑3 du code de la sécurité sociale dues par le bénéficiaire, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article L. 553‑2 du même code. »

« 3° Pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581‑1 et L. 581‑3 du code de la sécurité sociale dues par le bénéficiaire, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article L. 553‑2 du même code. »



III. – Le code pénal est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)


III. – Le code pénal est ainsi modifié :

III. – Le code pénal est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa de l’article 227‑3, les mots : « une convention judiciairement homologuée ou une convention prévue à l’article 229‑1 du code civil » sont remplacés par les mots : « ou l’un des titres mentionnés aux 2° à 5° du I de l’article 373‑2‑2 du code civil » ;

1° Au premier alinéa de l’article 227‑3, les mots : « , une convention judiciairement homologuée ou une convention prévue à l’article 229‑1 » sont remplacés par les mots : « ou l’un des titres mentionnés aux 2° à 5° du I de l’article 373‑2‑2 » ;



1° Au premier alinéa de l’article 227‑3, les mots : « , une convention judiciairement homologuée ou une convention prévue à l’article 229‑1 » sont remplacés par les mots : « ou l’un des titres mentionnés aux 2° à 5° du I de l’article 373‑2‑2 » ;

1° Au premier alinéa de l’article 227‑3, les mots : «, une convention judiciairement homologuée ou une convention prévue à l’article 229‑1 » sont remplacés par les mots : « ou l’un des titres mentionnés aux 2° à 5° du I de l’article 373‑2‑2 » ;



2° À l’article 227‑4, après le mot : « créancier », il est inséré les mots : « , ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière dans les conditions prévues à l’article L. 582‑1 du code de la sécurité sociale, ».

2° À l’article 227‑4, après le mot : « créancier », sont insérés les mots : « ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière dans les conditions prévues à l’article L. 582‑1 du code de la sécurité sociale, ».



2° À l’article 227‑4, après le mot : « créancier », sont insérés les mots : « ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière dans les conditions prévues à l’article L. 582‑1 du code de la sécurité sociale, ».

2° A l’article 227‑4, après le mot : « créancier », sont insérés les mots : « ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière dans les conditions prévues à l’article L. 582‑1 du code de la sécurité sociale, ».



IV. – Le code des procédures civiles et d’exécution est ainsi modifié :

IV. – Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

IV. – (Non modifié)


IV. – Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

IV. – Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :



1° Au 4° bis de l’article L. 111‑3, après le mot : « divorce », il est inséré les mots : « ou à leur séparation de corps » et le mot « contresignée » est remplacé par le mot « contresigné » ;

1° Au 4° bis de l’article L. 111‑3, après le mot : « divorce », sont insérés les mots : « ou à leur séparation de corps » et le mot : « contresignée » est remplacé par le mot : « contresigné » ;



1° Au 4° bis de l’article L. 111‑3, après le mot : « divorce », sont insérés les mots : « ou à leur séparation de corps » et le mot : « contresignée » est remplacé par le mot : « contresigné » ;

1° Au 4° bis de l’article L. 111‑3, après le mot : « divorce », sont insérés les mots : « ou à leur séparation de corps » et le mot : « contresignée » est remplacé par le mot : « contresigné » ;



2° A l’article L. 161‑3, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « , d’une convention ou d’un acte mentionnés aux 2° à 5°du I de l’article 373‑2‑2 du code civil ayant force exécutoire » ;

2° À l’article L. 161‑3, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « , d’une convention ou d’un acte mentionnés aux 2° à 5° du I de l’article 373‑2‑2 du code civil ayant force exécutoire » ;



2° À l’article L. 161‑3, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « , d’une convention ou d’un acte mentionnés aux 2° à 5° du I de l’article 373‑2‑2 du code civil ayant force exécutoire » ;

2° A l’article L. 161‑3, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : «, d’une convention ou d’un acte mentionnés aux 2° à 5° du I de l’article 373‑2‑2 du code civil ayant force exécutoire » ;



3° À l’article L. 213‑1 :

3° L’article L. 213‑1 est ainsi modifié :



3° L’article L. 213‑1 est ainsi modifié :

3° L’article L. 213‑1 est ainsi modifié :



a) Il est inséré après le 1° un 1° bis ainsi rédigé :

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :



a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :



« 1° bis Une convention homologuée par le juge ; »

« 1° bis (Alinéa sans modification) »



« 1° bis Une convention homologuée par le juge ; »

« 1° bis Une convention homologuée par le juge ; »



b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

b) Le 2° est ainsi rédigé :



b) Le 2° est ainsi rédigé :

b) Le 2° est ainsi rédigé :



« 2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229‑1 du code civil ; »

« 2° (Alinéa sans modification) »



« 2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229‑1 du code civil ; »

« 2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229‑1 du code civil ; »



c) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)



c) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

c) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :



« 4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l’article L. 582‑2 du code de la sécurité sociale. » ;

« 4° (Alinéa sans modification) » ;



« 4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l’article L. 582‑2 du code de la sécurité sociale. » ;

« 4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l’article L. 582‑2 du code de la sécurité sociale. » ;



4° Le dernier alinéa de l’article L. 213‑4 est remplacé par les dispositions suivantes :

4° Le dernier alinéa de l’article L. 213‑4 est ainsi rédigé :



4° Le dernier alinéa de l’article L. 213‑4 est ainsi rédigé :

4° Le dernier alinéa de l’article L. 213‑4 est ainsi rédigé :



« Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, lorsqu’un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d’un créancier d’aliments, la procédure de paiement direct est applicable aux termes échus de la pension alimentaire dans la limite des vingt‑quatre derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Dans ce cas, le règlement de ces sommes s’effectue sur une période maximale de vingt‑quatre mois dans des conditions définies par décret en conseil d’État. »

(Alinéa sans modification)



« Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, lorsqu’un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d’un créancier d’aliments, la procédure de paiement direct est applicable aux termes échus de la pension alimentaire dans la limite des vingt‑quatre derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Dans ce cas, le règlement de ces sommes s’effectue sur une période maximale de vingt‑quatre mois dans des conditions définies par décret en conseil d’État. »

« Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, lorsqu’un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d’un créancier d’aliments, la procédure de paiement direct est applicable aux termes échus de la pension alimentaire dans la limite des vingt‑quatre derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Dans ce cas, le règlement de ces sommes s’effectue sur une période maximale de vingt‑quatre mois dans des conditions définies par décret en conseil d’État. »



V. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Alinéa sans modification)


V. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

V. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° Au IV de l’article L. 523‑1 :

1° Le IV de l’article L. 523‑1 est ainsi modifié :

1° (Non modifié)


1° Le IV de l’article L. 523‑1 est ainsi modifié :

1° Le IV de l’article L. 523‑1 est ainsi modifié :



a) Au 1°, après le mot : « divorce », sont insérés les mots : « ou à leur séparation de corps » ;

a) (Alinéa sans modification)



a) Au 1°, après le mot : « divorce », sont insérés les mots : « ou à leur séparation de corps » ;

a) Au 1°, après le mot : « divorce », sont insérés les mots : « ou à leur séparation de corps » ;



b) Il est inséré après le 3° un 4° ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :



b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :



« 4° Une convention homologuée par le juge »

« 4° (Alinéa sans modification) »



« 4° Une convention homologuée par le juge »

« 4° Une convention homologuée par le juge »



2° Au I de l’article L. 553‑4 :

2° Le I de l’article L. 553‑4 est ainsi modifié :

2° (Non modifié)


2° Le I de l’article L. 553‑4 est ainsi modifié :

2° Le I de l’article L. 553‑4 est ainsi modifié :



a) Au deuxième alinéa, les mots : « dans la limite d’un montant mensuel déterminé dans les conditions » sont remplacés par les mots : « selon les modalités » ;

a) (Alinéa sans modification)



a) Au deuxième alinéa, les mots : « dans la limite d’un montant mensuel déterminé dans les conditions » sont remplacés par les mots : « selon les modalités » ;

a) Au deuxième alinéa, les mots : « dans la limite d’un montant mensuel déterminé dans les conditions » sont remplacés par les mots : « selon les modalités » ;



b) Au 1°, après les mots : « des enfants », il est inséré les mots : «, ou le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581‑1 et L. 581‑3 » ;

b) Au 1°, après le mot : « enfants », sont insérés les mots : « ou le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581‑1 et L. 581‑3 » ;



b) Au 1°, après le mot : « enfants », sont insérés les mots : « ou le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581‑1 et L. 581‑3 » ;

b) Au 1°, après le mot : « enfants », sont insérés les mots : « ou le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581‑1 et L. 581‑3 » ;



c) Après le 2°, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

c) Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



c) Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

c) Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Dans le cas prévu au 1°, le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581‑1 et L. 581‑3 est opéré par priorité sur celles d’autres créanciers.

(Alinéa sans modification)



« Dans le cas prévu au 1°, le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581‑1 et L. 581‑3 est opéré par priorité sur celles d’autres créanciers.

« Dans le cas prévu au 1°, le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581‑1 et L. 581‑3 est opéré par priorité sur celles d’autres créanciers.



« Lorsque le parent débiteur est bénéficiaire de prestations familiales, le recouvrement de la pension alimentaire peut être opéré sur celles‑ci avec son accord. » ;

« Lorsque le parent débiteur est bénéficiaire de prestations familiales, le paiement de la pension alimentaire, dans le cadre de l’intermédiation financière prévue à l’article L. 582‑1, peut être opéré sur celles‑ci avec son accord. » ;

Amdt  1697



« Lorsque le parent débiteur est bénéficiaire de prestations familiales, le paiement de la pension alimentaire, dans le cadre de l’intermédiation financière prévue à l’article L. 582‑1, peut être opéré sur celles‑ci avec son accord. » ;

« Lorsque le parent débiteur est bénéficiaire de prestations familiales, le paiement de la pension alimentaire, dans le cadre de l’intermédiation financière prévue à l’article L. 582‑1, peut être opéré sur celles‑ci avec son accord. » ;



3° L’article L. 581‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)


3° L’article L. 581‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° L’article L. 581‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Pour permettre le recouvrement des créances alimentaires impayées, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au créancier les renseignements dont il dispose relatifs à l’adresse et la solvabilité du débiteur défaillant, sans pouvoir opposer le secret professionnel. » ;

« Pour permettre le recouvrement des créances alimentaires impayées, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au créancier les renseignements dont il dispose relatifs à l’adresse et à la solvabilité du débiteur défaillant, sans pouvoir opposer le secret professionnel. » ;



« Pour permettre le recouvrement des créances alimentaires impayées, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au créancier les renseignements dont il dispose relatifs à l’adresse et à la solvabilité du débiteur défaillant, sans pouvoir opposer le secret professionnel. » ;

« Pour permettre le recouvrement des créances alimentaires impayées, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au créancier les renseignements dont il dispose relatifs à l’adresse et à la solvabilité du débiteur défaillant, sans pouvoir opposer le secret professionnel. » ;



4° L’article L. 582‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

4° L’article L. 582‑1 est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)


4° L’article L. 582‑1 est ainsi rédigé :

4° L’article L. 582‑1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 582‑1. – I. – Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l’intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l’article 373‑2‑2 du code civil dans les conditions et selon les modalités suivantes.

« Art. L. 582‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 582‑1. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 582‑1. – I. – Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l’intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l’article 373‑2‑2 du code civil dans les conditions et selon les modalités suivantes.

« Art. L. 582‑1. – I. – Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l’intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l’article 373‑2‑2 du code civil dans les conditions et selon les modalités suivantes.



« Cette intermédiation est mise en œuvre :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Cette intermédiation est mise en œuvre :

« Cette intermédiation est mise en œuvre :



« 1° Dans les conditions définies au II de l’article 373‑2‑2 du code civil, lorsqu’elle est prévue par une décision de justice ou un acte mentionné au même II ;

« 1° Dans les conditions définies au II de l’article 373‑2‑2 du code civil, lorsqu’elle est prévue par un titre mentionné au même II ;

Amdt  1698

« 1° Dans les conditions définies au II du même article 373‑2‑2, lorsqu’elle est prévue par un titre mentionné au même II ;


« 1° Dans les conditions définies au II du même article 373‑2‑2, lorsqu’elle est prévue par un titre mentionné au même II ;

« 1° Dans les conditions définies au II du même article 373‑2‑2, lorsqu’elle est prévue par un titre mentionné au même II ;



« 2° A défaut, à la demande d’au moins l’un des deux parents, lorsqu’un titre mentionné au I de l’article 373‑2‑2 du code civil fixe la pension alimentaire en tout ou partie à un montant numéraire, pour la part en numéraire.

« 2° À défaut, à la demande d’au moins l’un des deux parents, lorsqu’un titre mentionné au I de l’article 373‑2‑2 du code civil fixe la pension alimentaire en tout ou partie à un montant numéraire, pour la part en numéraire.

« 2° (Non modifié)


« 2° À défaut, à la demande d’au moins l’un des deux parents, lorsqu’un titre mentionné au I de l’article 373‑2‑2 du code civil fixe la pension alimentaire en tout ou partie à un montant numéraire, pour la part en numéraire.

« 2° A défaut, à la demande d’au moins l’un des deux parents, lorsqu’un titre mentionné au I de l’article 373‑2‑2 du code civil fixe la pension alimentaire en tout ou partie à un montant numéraire, pour la part en numéraire.



« Elle est mise en œuvre sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :

(Alinéa sans modification)



« Elle est mise en œuvre sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :

« Elle est mise en œuvre sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :



« a) Le parent créancier remplit la condition de stabilité de résidence et de régularité du séjour prévue à l’article L. 512‑1 ;

« a) (Alinéa sans modification)



« a) Le parent créancier remplit la condition de stabilité de résidence et de régularité du séjour prévue à l’article L. 512‑1 ;

« a) Le parent créancier remplit la condition de stabilité de résidence et de régularité du séjour prévue à l’article L. 512‑1 ;



« b) Le parent débiteur remplit la condition de stabilité de résidence prévue à l’article L. 512‑1 ;

« b) Le parent débiteur remplit la condition de stabilité de résidence prévue au même article L. 512‑1 ;



« b) Le parent débiteur remplit la condition de stabilité de résidence prévue au même article L. 512‑1 ;

« b) Le parent débiteur remplit la condition de stabilité de résidence prévue au même article L. 512‑1 ;



« c) Le parent débiteur n’est pas considéré comme hors d’état de faire face au versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant au sens du 3° du I de l’article L. 523‑1, hors le cas où cette qualification repose sur un motif ayant conduit l’autorité judiciaire à user de la faculté prévue au 1° du II de l’article 373‑2‑2 du code civil.

« c) (Alinéa sans modification)



« c) Le parent débiteur n’est pas considéré comme hors d’état de faire face au versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant au sens du 3° du I de l’article L. 523‑1, hors le cas où cette qualification repose sur un motif ayant conduit l’autorité judiciaire à user de la faculté prévue au 1° du II de l’article 373‑2‑2 du code civil.

« c) Le parent débiteur n’est pas considéré comme hors d’état de faire face au versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant au sens du 3° du I de l’article L. 523‑1, hors le cas où cette qualification repose sur un motif ayant conduit l’autorité judiciaire à user de la faculté prévue au 1° du II de l’article 373‑2‑2 du code civil.



« Sauf décision judiciaire contraire, la pension versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales est revalorisée chaque année, encaissée et reversée à des dates et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)



« Sauf décision judiciaire contraire, la pension versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales est revalorisée chaque année, encaissée et reversée à des dates et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Sauf décision judiciaire contraire, la pension versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales est revalorisée chaque année, encaissée et reversée à des dates et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.



« II. – Le parent créancier et le parent débiteur sont tenus de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de l’informer de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)


« II. – Le parent créancier et le parent débiteur sont tenus de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de l’informer de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre.

« II. – Le parent créancier et le parent débiteur sont tenus de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de l’informer de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre.



« Fait l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales, le refus du parent débiteur ou le silence gardé par lui de transmettre les informations mentionnées à l’alinéa précédent.

« Fait l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales, le refus du parent débiteur ou le silence gardé par lui de transmettre les informations mentionnées au premier alinéa du présent II.

(Alinéa sans modification)


« Fait l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales, le refus du parent débiteur ou le silence gardé par lui de transmettre les informations mentionnées au premier alinéa du présent II.

« Fait l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales, le refus du parent débiteur ou le silence gardé par lui de transmettre les informations mentionnées au premier alinéa du présent II.



« Les délais de transmission des informations mentionnées au premier alinéa du présent II, la procédure contradictoire applicable ainsi que le montant de la pénalité et ses modalités de recouvrement sont fixés par décret.

« Les délais de transmission des informations mentionnées au même premier alinéa, la procédure contradictoire applicable ainsi que le montant de la pénalité et ses modalités de recouvrement sont fixés par décret.

« Les délais de transmission des informations mentionnées au même premier alinéa, la procédure contradictoire applicable ainsi que le montant de la pénalité, qui ne peut excéder le montant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixé en application de l’article L. 551‑1, et ses modalités de recouvrement sont fixés par décret.

Amdt  485


« Les délais de transmission des informations mentionnées au même premier alinéa, la procédure contradictoire applicable ainsi que le montant de la pénalité, qui ne peut excéder le montant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixé en application de l’article L. 551‑1, et ses modalités de recouvrement sont fixés par décret.

« Les délais de transmission des informations mentionnées au même premier alinéa, la procédure contradictoire applicable ainsi que le montant de la pénalité, qui ne peut excéder le montant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixé en application de l’article L. 551‑1, et ses modalités de recouvrement sont fixés par décret.



« En cas de silence gardé par le parent débiteur ou de refus de déférer à la demande de transmission de tout ou partie des informations sollicitées dans un délai fixé par décret, la pension alimentaire est recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 581‑1 à L. 581‑10.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« En cas de silence gardé par le parent débiteur ou de refus de déférer à la demande de transmission de tout ou partie des informations sollicitées dans un délai fixé par décret, la pension alimentaire est recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 581‑1 à L. 581‑10.

« En cas de silence gardé par le parent débiteur ou de refus de déférer à la demande de transmission de tout ou partie des informations sollicitées dans un délai fixé par décret, la pension alimentaire est recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 581‑1 à L. 581‑10.



« III. – Le parent débiteur est déchargé de l’obligation de verser la pension alimentaire entre les mains du parent créancier à compter de la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui est notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales et tant que celle‑ci est mise en œuvre.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)


« III. – Le parent débiteur est déchargé de l’obligation de verser la pension alimentaire entre les mains du parent créancier à compter de la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui est notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales et tant que celle‑ci est mise en œuvre.

« III. – Le parent débiteur est déchargé de l’obligation de verser la pension alimentaire entre les mains du parent créancier à compter de la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui est notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales et tant que celle‑ci est mise en œuvre.



« IV. – Lorsqu’elle est mise en œuvre en application du 2° du I, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Non modifié)


« IV. – Lorsqu’elle est mise en œuvre en application du 2° du I, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire.

« IV. – Lorsqu’elle est mise en œuvre en application du 2° du I, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire.



« Lorsque le parent créancier est bénéficiaire de l’allocation de soutien familial, l’organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier selon les modalités propres à cette prestation.

(Alinéa sans modification)



« Lorsque le parent créancier est bénéficiaire de l’allocation de soutien familial, l’organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier selon les modalités propres à cette prestation.

« Lorsque le parent créancier est bénéficiaire de l’allocation de soutien familial, l’organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier selon les modalités propres à cette prestation.



« V. – Lorsque le débiteur opte pour un prélèvement bancaire, l’organisme bancaire est tenu d’aviser l’organisme débiteur des prestations familiales de la clôture du compte du débiteur ou de l’insuffisance de provision de ce compte dans des conditions fixées par décret.

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – (Non modifié)


« V. – Lorsque le débiteur opte pour un prélèvement bancaire, l’organisme bancaire est tenu d’aviser l’organisme débiteur des prestations familiales de la clôture du compte du débiteur ou de l’insuffisance de provision de ce compte dans des conditions fixées par décret.

« V. – Lorsque le débiteur opte pour un prélèvement bancaire, l’organisme bancaire est tenu d’aviser l’organisme débiteur des prestations familiales de la clôture du compte du débiteur ou de l’insuffisance de provision de ce compte dans des conditions fixées par décret.



« VI. – En cas de défaut de versement de tout ou partie de la créance alimentaire par le parent débiteur à l’organisme débiteur des prestations familiales assurant l’intermédiation, la créance fait l’objet d’un recouvrement par cet organisme dès le premier impayé de la créance alimentaire selon toutes procédures appropriées.

« VI. – (Alinéa sans modification)

« VI. – (Non modifié)


« VI. – En cas de défaut de versement de tout ou partie de la créance alimentaire par le parent débiteur à l’organisme débiteur des prestations familiales assurant l’intermédiation, la créance fait l’objet d’un recouvrement par cet organisme dès le premier impayé de la créance alimentaire selon toutes procédures appropriées.

« VI. – En cas de défaut de versement de tout ou partie de la créance alimentaire par le parent débiteur à l’organisme débiteur des prestations familiales assurant l’intermédiation, la créance fait l’objet d’un recouvrement par cet organisme dès le premier impayé de la créance alimentaire selon toutes procédures appropriées.



« Le créancier est tenu de rembourser directement à l’organisme débiteur des prestations familiales les montants de pension alimentaire versés à tort par son intermédiaire.

(Alinéa sans modification)



« Le créancier est tenu de rembourser directement à l’organisme débiteur des prestations familiales les montants de pension alimentaire versés à tort par son intermédiaire.

« Le créancier est tenu de rembourser directement à l’organisme débiteur des prestations familiales les montants de pension alimentaire versés à tort par son intermédiaire.



« VII. – L’intermédiation financière cesse :

« VII. – (Alinéa sans modification)

« VII. – (Non modifié)


« VII. – L’intermédiation financière cesse :

« VII. – L’intermédiation financière cesse :



« 1° En cas de décès de l’un ou de l’autre parent ou de l’enfant ;

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° En cas de décès de l’un ou de l’autre parent ou de l’enfant ;

« 1° En cas de décès de l’un ou de l’autre parent ou de l’enfant ;



« 2° A la date de fin de l’intermédiation financière fixée dans le titre qui la prévoit ;

« 2° À la date de fin de l’intermédiation financière fixée dans le titre qui la prévoit ;



« 2° À la date de fin de l’intermédiation financière fixée dans le titre qui la prévoit ;

« 2° A la date de fin de l’intermédiation financière fixée dans le titre qui la prévoit ;



« 3° Lorsque qu’un nouveau titre porté à la connaissance de l’organisme débiteur des prestations familiales a supprimé la pension alimentaire ou mis fin à son intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales ;

« 3° (Alinéa sans modification)



« 3° Lorsque qu’un nouveau titre porté à la connaissance de l’organisme débiteur des prestations familiales a supprimé la pension alimentaire ou mis fin à son intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales ;

« 3° Lorsque qu’un nouveau titre porté à la connaissance de l’organisme débiteur des prestations familiales a supprimé la pension alimentaire ou mis fin à son intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales ;



« 4° Sur demande d’un parent et sous réserve du consentement donné par l’autre parent, y compris lorsque l’intermédiation financière est prévue dans un titre exécutoire, sauf dans le cas prévu au 1° du II de l’article 373‑2‑2 du code civil.

« 4° (Alinéa sans modification)



« 4° Sur demande d’un parent et sous réserve du consentement donné par l’autre parent, y compris lorsque l’intermédiation financière est prévue dans un titre exécutoire, sauf dans le cas prévu au 1° du II de l’article 373‑2‑2 du code civil.

« 4° Sur demande d’un parent et sous réserve du consentement donné par l’autre parent, y compris lorsque l’intermédiation financière est prévue dans un titre exécutoire, sauf dans le cas prévu au 1° du II de l’article 373‑2‑2 du code civil.



« La qualification du parent débiteur comme étant hors d’état de faire face à son obligation de versement de la pension alimentaire emporte la suspension de l’intermédiation financière, sauf lorsque cette qualification repose sur un motif ayant conduit l’autorité judiciaire à user de la faculté prévue au 1° du II de l’article 373‑2‑2 du code civil.

(Alinéa sans modification)



« La qualification du parent débiteur comme étant hors d’état de faire face à son obligation de versement de la pension alimentaire emporte la suspension de l’intermédiation financière, sauf lorsque cette qualification repose sur un motif ayant conduit l’autorité judiciaire à user de la faculté prévue au 1° du II de l’article 373‑2‑2 du code civil.

« La qualification du parent débiteur comme étant hors d’état de faire face à son obligation de versement de la pension alimentaire emporte la suspension de l’intermédiation financière, sauf lorsque cette qualification repose sur un motif ayant conduit l’autorité judiciaire à user de la faculté prévue au 1° du II de l’article 373‑2‑2 du code civil.



« VIII. – L’organisme compétent auquel incombe la demande de paiement est celui du lieu de résidence du parent créancier.

« VIII. – (Alinéa sans modification)

« VIII. – (Non modifié)


« VIII. – L’organisme compétent auquel incombe la demande de paiement est celui du lieu de résidence du parent créancier.

« VIII. – L’organisme compétent auquel incombe la demande de paiement est celui du lieu de résidence du parent créancier.



« La mission d’intermédiation financière ou de délivrance des titres exécutoires peut être confiée à un autre organisme débiteur des prestations familiales selon les modalités prévues à l’article L. 122‑6.

« La mission d’intermédiation financière ou de délivrance des titres exécutoires peut être confiée à un autre organisme débiteur des prestations familiales selon les modalités prévues à l’article L. 122‑6 du présent code.



« La mission d’intermédiation financière ou de délivrance des titres exécutoires peut être confiée à un autre organisme débiteur des prestations familiales selon les modalités prévues à l’article L. 122‑6 du présent code.

« La mission d’intermédiation financière ou de délivrance des titres exécutoires peut être confiée à un autre organisme débiteur des prestations familiales selon les modalités prévues à l’article L. 122‑6 du présent code.



« IX. – Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des articles L. 152‑1 et L. 152‑2 du code des procédures civiles d’exécution et du 2° de l’article L. 152‑A du livre des procédures fiscales pour l’exercice de la mission qui leur est confiée en vue de l’intermédiation financière. » ;

« IX. – Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des articles L. 152‑1 et L. 152‑2 du code des procédures civiles d’exécution et du 2° de l’article L. 152 A du livre des procédures fiscales pour l’exercice de la mission qui leur est confiée en vue de l’intermédiation financière. » ;

« IX. – (Non modifié) » ;


« IX. – Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des articles L. 152‑1 et L. 152‑2 du code des procédures civiles d’exécution et du 2° de l’article L. 152 A du livre des procédures fiscales pour l’exercice de la mission qui leur est confiée en vue de l’intermédiation financière. » ;

« IX. – Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des articles L. 152‑1 et L. 152‑2 du code des procédures civiles d’exécution et du 2° de l’article L. 152 A du livre des procédures fiscales pour l’exercice de la mission qui leur est confiée en vue de l’intermédiation financière. » ;



5° Au deuxième alinéa de l’article L. 582‑2, les mots « et 2° » sont remplacés par les mots « , 2° et 4° » ;

5° Au  de l’article L. 582‑2, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « , 2° et 4° » ;

5° (Non modifié)


5° Au  de l’article L. 582‑2, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « , 2° et 4° » ;

5° Au  de l’article L. 582‑2, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : «, 2° et 4° » ;



6° A l’article L. 821‑5 :

6° Le premier alinéa de l’article L. 821‑5 est ainsi modifié :

6° (Non modifié)


6° Le premier alinéa de l’article L. 821‑5 est ainsi modifié :

6° Le premier alinéa de l’article L. 821‑5 est ainsi modifié :



a) La deuxième phrase du premier alinéa est complété par les mots : « et pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581‑1 et L. 581‑3, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article L. 553‑2. » ;

a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « et pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581‑1 et L. 581‑3, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article L. 553‑2 » ;



a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « et pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581‑1 et L. 581‑3, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article L. 553‑2 » ;

a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « et pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581‑1 et L. 581‑3, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article L. 553‑2 » ;



b) A la troisième phrase, les mots : « de ces frais » sont remplacés par les mots : « des frais d’entretien de la personne handicapée » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « de ces frais » sont remplacés par les mots : « des frais d’entretien de la personne handicapée » ;



b) À la dernière phrase, les mots : « de ces frais » sont remplacés par les mots : « des frais d’entretien de la personne handicapée » ;

b) A la dernière phrase, les mots : « de ces frais » sont remplacés par les mots : « des frais d’entretien de la personne handicapée » ;



7° L’article L. 845‑5 est complété par les mots : « , sauf pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581‑1 et L. 581‑3, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article L. 553‑2. ».

7° L’article L. 845‑5 est complété par les mots : « , sauf pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581‑1 et L. 581‑3, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article L. 553‑2 ».

7° (Non modifié)


7° L’article L. 845‑5 est complété par les mots : « , sauf pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581‑1 et L. 581‑3, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article L. 553‑2 ».

7° L’article L. 845‑5 est complété par les mots : «, sauf pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581‑1 et L. 581‑3, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article L. 553‑2 ».



VI. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Non modifié)


VI. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

VI. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :



 A l’article L. 152 :

 L’article L. 152 est ainsi modifié :



1° L’article L. 152 est ainsi modifié :

1° L’article L. 152 est ainsi modifié :



a) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)



a) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

a) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :



« 8° A l’exercice des missions de délivrance des titres exécutoires et d’intermédiation financière confiées aux organismes débiteurs des prestations familiales en application des articles L. 582‑1 et L. 582‑2 du code de la sécurité sociale. » ;

« 8° À l’exercice des missions de délivrance des titres exécutoires et d’intermédiation financière confiées aux organismes débiteurs des prestations familiales en application des articles L. 582‑1 et L. 582‑2 du code de la sécurité sociale. » ;



« 8° À l’exercice des missions de délivrance des titres exécutoires et d’intermédiation financière confiées aux organismes débiteurs des prestations familiales en application des articles L. 582‑1 et L. 582‑2 du code de la sécurité sociale. » ;

« 8° A l’exercice des missions de délivrance des titres exécutoires et d’intermédiation financière confiées aux organismes débiteurs des prestations familiales en application des articles L. 582‑1 et L. 582‑2 du code de la sécurité sociale. » ;



b) Au neuvième alinéa, qui devient le dixième, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 8° » ;

b) Au neuvième alinéa, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 8° » ;



b) Au neuvième alinéa, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 8° » ;

b) Au neuvième alinéa, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 8° » ;



 A l’article L. 152 A :

 L’article L. 152 A est ainsi modifié :



2° L’article L. 152 A est ainsi modifié :

2° L’article L. 152 A est ainsi modifié :



a) Les mots : « nécessaires à l’appréciation des conditions d’ouverture, au maintien des droits et au calcul de ces prestations ainsi qu’au contrôle des déclarations des allocataires et des bailleurs. » sont remplacés par le mot : « nécessaires : » ;

a) Après le mot : « informations », la fin est ainsi rédigée : « nécessaires : » ;



a) Après le mot : « informations », la fin est ainsi rédigée : « nécessaires : » ;

a) Après le mot : « informations », la fin est ainsi rédigée : « nécessaires : » ;



b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)



b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



« 1° A l’appréciation des conditions d’ouverture, au maintien des droits et au calcul de ces prestations ainsi qu’au contrôle des déclarations des allocataires et des bailleurs ;

« 1° À l’appréciation des conditions d’ouverture, au maintien des droits et au calcul de ces prestations ainsi qu’au contrôle des déclarations des allocataires et des bailleurs ;



« 1° À l’appréciation des conditions d’ouverture, au maintien des droits et au calcul de ces prestations ainsi qu’au contrôle des déclarations des allocataires et des bailleurs ;

« 1° A l’appréciation des conditions d’ouverture, au maintien des droits et au calcul de ces prestations ainsi qu’au contrôle des déclarations des allocataires et des bailleurs ;



« 2° A l’exercice des missions de délivrance des titres exécutoires et d’intermédiation financière confiées aux organismes débiteurs des prestations familiales en application des articles L. 582‑1 et L. 582‑2 du code de la sécurité sociale. » ;

« 2° À l’exercice des missions de délivrance des titres exécutoires et d’intermédiation financière confiées aux organismes débiteurs des prestations familiales en application des articles L. 582‑1 et L. 582‑2 du code de la sécurité sociale. » ;



« 2° À l’exercice des missions de délivrance des titres exécutoires et d’intermédiation financière confiées aux organismes débiteurs des prestations familiales en application des articles L. 582‑1 et L. 582‑2 du code de la sécurité sociale. » ;

« 2° A l’exercice des missions de délivrance des titres exécutoires et d’intermédiation financière confiées aux organismes débiteurs des prestations familiales en application des articles L. 582‑1 et L. 582‑2 du code de la sécurité sociale. » ;



3° L’article L. 162 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)



3° L’article L. 162 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° L’article L. 162 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Pour la mise en œuvre de la mission d’intermédiation financière prévue à l’article L. 582‑1 du code de la sécurité sociale, l’organisme débiteur des prestations familiales demande à l’administration fiscale et obtient de celle‑ci la communication des informations qu’elle détient en application de l’article 1649 A du code général des impôts permettant à cet organismes de connaître les comptes bancaires ouverts au nom du parent débiteur et du parent créancier sur lesquels le prélèvement et le versement de la pension alimentaire peut être effectué. »

« Pour la mise en œuvre de la mission d’intermédiation financière prévue à l’article L. 582‑1 du code de la sécurité sociale, l’organisme débiteur des prestations familiales demande à l’administration fiscale et obtient de celle‑ci la communication des informations qu’elle détient en application de l’article 1649 A du code général des impôts permettant à cet organisme de connaître les comptes bancaires ouverts au nom du parent débiteur et du parent créancier sur lesquels le prélèvement et le versement de la pension alimentaire peut être effectué. »

Amdt  1700



« Pour la mise en œuvre de la mission d’intermédiation financière prévue à l’article L. 582‑1 du code de la sécurité sociale, l’organisme débiteur des prestations familiales demande à l’administration fiscale et obtient de celle‑ci la communication des informations qu’elle détient en application de l’article 1649 A du code général des impôts permettant à cet organisme de connaître les comptes bancaires ouverts au nom du parent débiteur et du parent créancier sur lesquels le prélèvement et le versement de la pension alimentaire peut être effectué. »

« Pour la mise en œuvre de la mission d’intermédiation financière prévue à l’article L. 582‑1 du code de la sécurité sociale, l’organisme débiteur des prestations familiales demande à l’administration fiscale et obtient de celle‑ci la communication des informations qu’elle détient en application de l’article 1649 A du code général des impôts permettant à cet organisme de connaître les comptes bancaires ouverts au nom du parent débiteur et du parent créancier sur lesquels le prélèvement et le versement de la pension alimentaire peut être effectué. »



VII. – A l’article 1er de la loi  75‑618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires :

VII. – L’article 1er de la loi  75‑618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires est ainsi modifié :

VII. – (Non modifié)


VII. – L’article 1er de la loi  75‑618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires est ainsi modifié :

VII. – L’article 1er de la loi  75‑618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires est ainsi modifié :



 Il est inséré après le 1° un 1° bis ainsi rédigé :

 Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :



1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :



« 1° bis Une convention homologuée par le juge ; »

« 1° bis (Alinéa sans modification) »



« 1° bis Une convention homologuée par le juge ; »

« 1° bis Une convention homologuée par le juge ; »



2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Le 2° est ainsi rédigé :



2° Le 2° est ainsi rédigé :

2° Le 2° est ainsi rédigé :



« 2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229‑1 du code civil ; »

« 2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229‑1 du code civil ; ».



« 2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229‑1 du code civil ; ».

« 2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229‑1 du code civil ; ».



VIII. – Les dispositions des troisième à septième alinéas du II de l’article 373‑2‑2 du code civil dans sa rédaction issue du I, du  du III, du troisième alinéa du c du 2° et du 4° du V ainsi que les dispositions du VI s’appliquent à compter du 1er juin 2020, à l’exception des dispositions du 2° du I de l’article L. 582‑1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du 4° du V, qui s’appliquent à compter du 1er juin 2020 dans les cas où la demande du parent fait suite à un impayé de pension alimentaire et à compter du 1er janvier 2021 dans les autres cas.

VIII. – Les 2° et 3° ainsi que les trois derniers alinéas du II de l’article 373‑2‑2 du code civil dans sa rédaction résultant du I, le 2° du III, le troisième alinéa du c du 2° et le 4° du V ainsi que le VI s’appliquent à compter du 1er juin 2020, à l’exception du 2° du I de larticle L. 582‑1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du 4° du V, qui s’applique à compter du 1er juin 2020 dans les cas où la demande du parent fait suite à un impayé de pension alimentaire et à compter du 1er janvier 2021 dans les autres cas.

VIII. – Les 2° et 3° ainsi que les trois derniers alinéas du II de l’article 373‑2‑2 du code civil dans sa rédaction résultant du I du présent article, le 2° du III, le troisième alinéa du c du 2° et le 4° du V ainsi que le VI s’appliquent à compter du 1er juin 2020, à l’exception du 2° du I de l’article L. 582‑1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du 4° du V du présent article, qui s’applique à compter du 1er juin 2020 dans les cas où la demande du parent fait suite à un impayé de pension alimentaire, et à compter du 1er janvier 2021 dans les autres cas.


VIII. – Les 2° et 3° ainsi que les trois derniers alinéas du II de l’article 373‑2‑2 du code civil dans sa rédaction résultant du I du présent article, le 2° du III, le troisième alinéa du c du 2° et le 4° du V ainsi que le VI s’appliquent à compter du 1er juin 2020, à l’exception du 2° du I de l’article L. 582‑1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du 4° du V du présent article, qui s’applique à compter du 1er juin 2020 dans les cas où la demande du parent fait suite à un impayé de pension alimentaire, et à compter du 1er janvier 2021 dans les autres cas.

VIII. – Les 2° et 3° ainsi que les trois derniers alinéas du II de l’article 373‑2‑2 du code civil dans sa rédaction résultant du I du présent article, le 2° du III, le troisième alinéa du c du 2° et le 4° du V ainsi que le VI s’appliquent à compter du 1er juin 2020, à l’exception du 2° du I de l’article L. 582‑1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du 4° du V du présent article, qui s’applique à compter du 1er juin 2020 dans les cas où la demande du parent fait suite à un impayé de pension alimentaire, et à compter du 1er janvier 2021 dans les autres cas.



Les dispositions du 1° du III sont applicables aux faits commis après l’entrée en vigueur de la loi  ….. de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Le 1° du III est applicable aux faits commis après l’entrée en vigueur de la présente loi.

(Alinéa sans modification)


Le 1° du III est applicable aux faits commis après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Le 1° du III est applicable aux faits commis après l’entrée en vigueur de la présente loi.



IX. – Les présentes dispositions s’appliquent dans les collectivités d’outre‑mer dans les conditions suivantes :

IX. – Le présent article s’applique dans les conditions suivantes :

Amdt  2017

IX. – (Alinéa sans modification)


IX. – Le présent article s’applique dans les conditions suivantes :

IX. – Le présent article s’applique dans les conditions suivantes :



1° Les dispositions du code civil dans leur rédaction résultant du I sont applicables à Wallis‑et‑Futuna, à l’exception du II de l’article 373‑2‑2 résultant du b) du 1° du même I ;

1° Le I s’applique à Wallis‑et‑Futuna, à l’exception du II de l’article 373‑2‑2 du code civil ;

Amdt  2017

1° (Non modifié)


1° Le I s’applique à Wallis‑et‑Futuna, à l’exception du II de l’article 373‑2‑2 du code civil ;

1° Le I s’applique à Wallis‑et‑Futuna, à l’exception du II de l’article 373‑2‑2 du code civil ;



2° Pour l’application du III dans les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle‑Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises, à l’article 711‑1 du code pénal, les termes : « l’ordonnance  2019‑963 du 18 septembre 2019 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne au moyen du droit pénal » sont remplacés par les termes : « la loi  ….. de financement de la sécurité sociale pour 2020. » ;

2° Le III est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

2° Le III est applicable à Wallis‑et‑Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;


2° Le III est applicable à Wallis‑et‑Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

2° Le III est applicable à Wallis‑et‑Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;




2° bis À l’article 711‑1 du code pénal, la référence : « l’ordonnance  2019‑963 du 18 septembre 2019 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne au moyen du droit pénal » est remplacée par la référence : « la loi        du       de financement de la sécurité sociale pour 2020 » ;

2° bis (Non modifié)


 À l’article 711‑1 du code pénal, la référence : « l’ordonnance  2019‑963 du 18 septembre 2019 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne au moyen du droit pénal » est remplacée par la référence : « la loi        du       de financement de la sécurité sociale pour 2020 » ;

3° A l’article 711‑1 du code pénal, la référence : « l’ordonnance  2019‑963 du 18 septembre 2019 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne au moyen du droit pénal » est remplacée par la référence : « la loi  CPAX1927098L du de financement de la sécurité sociale pour 2020 » ;



 Le IV est applicable à Wallis‑et‑Futuna ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)


 Le IV est applicable à Wallis‑et‑Futuna ;

4° Le IV est applicable à Wallis‑et‑Futuna ;



4° L’article 1er de la loi  75‑618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement des pensions alimentaires est applicable dans les collectivités de Wallis‑et‑Futuna, de Polynésie française et de Nouvelle Calédonie.

 L’article 1er de la loi  75‑618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires est applicable à Wallis‑et‑Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie.

4° (Non modifié)


 L’article 1er de la loi  75‑618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires est applicable à Wallis‑et‑Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie.

5° L’article 1er de la loi  75‑618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires est applicable à Wallis‑et‑Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie.



Article 49

Article 49

Article 49

Article 49

Article 73

Article 73


I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :



1° Après l’article L. 214‑1, il est inséré un article L. 214‑1‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Après l’article L. 214‑1, il est inséré un article L. 214‑1‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 214‑1‑1. – Les établissements et services mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique, accueillant des enfants de moins de six ans et dont l’activité est déterminée par décret, communiquent par voie électronique leurs disponibilités d’accueil à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;

« Art. L. 214‑1‑1. – Afin d’informer les familles, les établissements et services mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique, accueillant des enfants de moins de six ans et dont l’activité est déterminée par décret, communiquent par voie électronique leurs disponibilités d’accueil à la Caisse nationale des allocations familiales selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;

Amdt  1967



« Art. L. 214‑1‑1. – Afin d’informer les familles, les établissements et services mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique, accueillant des enfants de moins de six ans et dont l’activité est déterminée par décret, communiquent par voie électronique leurs disponibilités d’accueil à la Caisse nationale des allocations familiales selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;



2° La première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 421‑3 est complétée par les mots :







« et, pour l’assistant maternel uniquement, s’il autorise la publication de son identité et de ses coordonnées dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État » ;

2° La première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 421‑3 est complétée par les mots : « et, pour l’assistant maternel uniquement, s’il autorise la publication de son identité et de ses coordonnées par les organismes en charge d’une mission de service public mentionnés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » ;

Amdt  1967

2° (Non modifié)

2° (Supprimé)

Amdt  221

2° La première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 421‑3 est complétée par les mots : « et, pour l’assistant maternel uniquement, s’il autorise la publication de son identité et de ses coordonnées par les organismes en charge d’une mission de service public mentionnés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » ;



3° Avant le dernier alinéa de l’article L. 421‑4 est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Avant le dernier alinéa de l’article L. 421‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Supprimé)

Amdt  221

3° Avant le dernier alinéa de l’article L. 421‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les assistants maternels respectent des obligations de déclaration et d’information, notamment relatives à leurs disponibilités d’accueil, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa sans modification)

« Les assistants maternels respectent des obligations de déclaration et d’information, notamment relatives à leurs disponibilités d’accueil, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le manquement à l’obligation de déclaration relative aux disponibilités d’accueil de l’assistant maternel ne peut constituer un motif de suspension de l’agrément ou le seul motif de son retrait. »

Amdts  163,  269


« Les assistants maternels respectent des obligations de déclaration et d’information, notamment relatives à leurs disponibilités d’accueil, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le manquement à l’obligation de déclaration relative aux disponibilités d’accueil de l’assistant maternel ne peut constituer un motif de suspension de l’agrément ou le seul motif de son retrait. »



II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2020, y compris pour les assistants maternels agréés à cette date.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2020, y compris pour les assistants maternels agréés à cette date.

II. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)

Amdt  221

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2020, y compris pour les assistants maternels agréés à cette date.








[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2019‑795 DC du 20 décembre 2019.]



Article 49 bis (nouveau)

Amdt  1968

Article 49 bis

(Non modifié)

Article 49 bis

(Conforme)

Article 74

Article 74



Après le huitième alinéa du I de l’article L. 531‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



Après le huitième alinéa du I de l’article L. 531‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le huitième alinéa du I de l’article L. 531‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« – lorsque la personne ou les deux membres du couple sont signataires d’un contrat de service civique mentionné à l’article L. 120‑3 du code du service national ; ».



« – lorsque la personne ou les deux membres du couple sont signataires d’un contrat de service civique mentionné à l’article L. 120‑3 du code du service national ; ».

«‑lorsque la personne ou les deux membres du couple sont signataires d’un contrat de service civique mentionné à l’article L. 120‑3 du code du service national ; ».

Article 50

Article 50

Article 50

Article 50

(Conforme)

Article 75

Article 75


I. – L’ordonnance  2002‑149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – L’ordonnance  2002‑149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte est ainsi modifiée :

I. – L’ordonnance  2002‑149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte est ainsi modifiée :

 A l’article 8 :

 L’article 8 est ainsi modifié :

1° (Non modifié)


1° L’article 8 est ainsi modifié :

1° L’article 8 est ainsi modifié :

a) A la deuxième phrase du deuxième alinéa, après les mots « revalorisé par arrêté », les mots : « conformément à l’évolution du montant fixé à Mayotte du salaire minimum prévu à l’article L. 3231‑2 du code du travail. » sont remplacés par les mots : « selon des modalités identiques au plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l’article L. 543‑1 du code de la sécurité sociale » ;

a) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « conformément à l’évolution du montant fixé à Mayotte du salaire minimum prévu à l’article L. 3231‑2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « selon des modalités identiques au plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l’article L. 543‑1 du code de la sécurité sociale » ;



a) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « conformément à l’évolution du montant fixé à Mayotte du salaire minimum prévu à l’article L. 3231‑2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « selon des modalités identiques au plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l’article L. 543‑1 du code de la sécurité sociale » ;

a) A la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « conformément à l’évolution du montant fixé à Mayotte du salaire minimum prévu à l’article L. 3231‑2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « selon des modalités identiques au plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l’article L. 543‑1 du code de la sécurité sociale » ;

b) Il est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Une allocation différentielle est due lorsque les ressources excèdent le plafond mentionné au deuxième alinéa d’un montant inférieur à une somme déterminée. Ses modalités de calcul sont définies par le décret mentionné à l’article 14. » ;

« Une allocation différentielle est due lorsque les ressources excèdent le plafond mentionné au deuxième alinéa du présent article d’un montant inférieur à une somme déterminée. Ses modalités de calcul sont définies par le décret mentionné à l’article 14. » ;



« Une allocation différentielle est due lorsque les ressources excèdent le plafond mentionné au deuxième alinéa du présent article d’un montant inférieur à une somme déterminée. Ses modalités de calcul sont définies par le décret mentionné à l’article 14. » ;

« Une allocation différentielle est due lorsque les ressources excèdent le plafond mentionné au deuxième alinéa du présent article d’un montant inférieur à une somme déterminée. Ses modalités de calcul sont définies par le décret mentionné à l’article 14. » ;

2° A la section 4 bis :

2° La section 4 bis du chapitre III du titre Ier est ainsi modifiée :

2° La section 4 bis du chapitre II du titre Ier est ainsi modifiée :

Amdt  450


2° La section 4 bis du chapitre II du titre Ier est ainsi modifiée :

2° La section 4 bis du chapitre II du titre Ier est ainsi modifiée :

a) L’article 10‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

a) L’article 10‑1 est ainsi rédigé :

a) (Non modifié)


a) L’article 10‑1 est ainsi rédigé :

a) L’article 10‑1 est ainsi rédigé :

« Art. 10‑1. – Les articles L. 541‑1, L. 541‑2 et L. 541‑4 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. » ;

« Art. 10‑1. – (Alinéa sans modification) » ;



« Art. 10‑1. – Les articles L. 541‑1, L. 541‑2 et L. 541‑4 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. » ;

« Art. 10‑1. – Les articles L. 541‑1, L. 541‑2 et L. 541‑4 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. » ;

b) L’article 10‑2 est abrogé ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)


b) L’article 10‑2 est abrogé ;

b) L’article 10‑2 est abrogé ;

3° A l’article 12, après le mot : « articles », il est inséré la référence : « L. 133‑3 ».

3° À l’article 12, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 133‑3 ».

3° (Non modifié)


3° À l’article 12, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 133‑3 ».

3° A l’article 12, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 133‑3 ».



II. –  Le a du 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

II. – A. – Le a du 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

II. – (Non modifié)


II. – A. – Le a du 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

II. – A. – Le a du 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.



 Le bénéfice des dispositions du b du 1° du I est ouvert au titre de la rentrée scolaire 2020, et la prestation peut être versée jusqu’au 31 décembre 2020. Cette échéance peut être retardée par décret jusqu’au 30 juin 2021.

B. – Le bénéfice des dispositions du b du 1° du I est ouvert au titre de la rentrée scolaire 2020, et la prestation peut être versée jusqu’au 31 décembre 2020. Cette échéance peut être retardée par décret jusqu’au 30 juin 2021.



B. – Le bénéfice des dispositions du b du 1° du I est ouvert au titre de la rentrée scolaire 2020, et la prestation peut être versée jusqu’au 31 décembre 2020. Cette échéance peut être retardée par décret jusqu’au 30 juin 2021.

B. – Le bénéfice des dispositions du b du 1° du I est ouvert au titre de la rentrée scolaire 2020, et la prestation peut être versée jusqu’au 31 décembre 2020. Cette échéance peut être retardée par décret jusqu’au 30 juin 2021.



 Le 2° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2020. Cette échéance peut être retardée par décret jusqu’au 30 juin 2021.

C. – Le 2° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2020. Cette échéance peut être retardée par décret jusqu’au 30 juin 2021.



C. – Le 2° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2020. Cette échéance peut être retardée par décret jusqu’au 30 juin 2021.

C. – Le 2° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2020. Cette échéance peut être retardée par décret jusqu’au 30 juin 2021.



Article 51

Article 51

Article 51

(Non modifié)

Article 51

(Conforme)

Article 76

Article 76


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

La section 2 bis du chapitre VI du titre Ier du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :



La section 2 bis du chapitre VI du titre Ier du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

La section 2 bis du chapitre VI du titre Ier du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

I. – A l’article L. 216‑4, les mots : « des départements dont toutes les communes ont été classées en zone de revitalisation rurale en application de l’article 1465 A du code général des impôts » sont supprimés et les mots : « à titre expérimental pour une durée de cinq ans » sont remplacés par les mots : « aux fins d’opérer des mutualisations de services et de consolider l’implantation territoriale ».

1° À la première phrase de l’article L. 216‑4, les mots : « des départements dont toutes les communes ont été classées en zone de revitalisation rurale en application de l’article 1465 A du code général des impôts » sont supprimés et les mots : « à titre expérimental pour une durée de cinq ans » sont remplacés par les mots : « aux fins d’opérer des mutualisations de services et de consolider l’implantation territoriale » ;



1° À la première phrase de l’article L. 216‑4, les mots : « des départements dont toutes les communes ont été classées en zone de revitalisation rurale en application de l’article 1465 A du code général des impôts » sont supprimés et les mots : « à titre expérimental pour une durée de cinq ans » sont remplacés par les mots : « aux fins d’opérer des mutualisations de services et de consolider l’implantation territoriale » ;

1° A la première phrase de l’article L. 216‑4, les mots : « des départements dont toutes les communes ont été classées en zone de revitalisation rurale en application de l’article 1465 A du code général des impôts » sont supprimés et les mots : « à titre expérimental pour une durée de cinq ans » sont remplacés par les mots : « aux fins d’opérer des mutualisations de services et de consolider l’implantation territoriale » ;

II. – A l’article L. 216‑5 :

 L’article L. 216‑5 est ainsi modifié :



2° L’article L. 216‑5 est ainsi modifié :

2° L’article L. 216‑5 est ainsi modifié :

 Les mots : « créée à titre expérimental » sont supprimés ;

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « créée à titre expérimental » sont supprimés ;



a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « créée à titre expérimental » sont supprimés ;

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « créée à titre expérimental » sont supprimés ;

2° La dernière phrase du septième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :







« Toutefois, en matière de politique d’action sociale, le conseil délibère sur les dossiers présentés par le directeur dans le respect des orientations définies également par la Caisse nationale d’allocations familiales. »

b) La seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigée : « Toutefois, en matière de politique d’action sociale, le conseil délibère sur les dossiers présentés par le directeur dans le respect des orientations définies également par la Caisse nationale d’allocations familiales. » ;



b) La seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigée : « Toutefois, en matière de politique d’action sociale, le conseil délibère sur les dossiers présentés par le directeur dans le respect des orientations définies également par la Caisse nationale d’allocations familiales. » ;

b) La seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigée : « Toutefois, en matière de politique d’action sociale, le conseil délibère sur les dossiers présentés par le directeur dans le respect des orientations définies également par la Caisse nationale d’allocations familiales. » ;


 (nouveau) L’article L. 216‑7 est abrogé.

Amdt  1902



 L’article L. 216‑7 est abrogé.

 L’article L. 216‑7 est abrogé.


Article 51 bis (nouveau)

Amdt  2039

Article 51 bis

(Non modifié)

Article 51 bis

(Conforme)

Article 77

Article 77



La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « Les organismes nationaux des différents régimes conçoivent et mettent en place un programme de contrôle et de lutte contre la fraude adossé au plan de contrôle interne prévu à l’article L. 114‑8‑1 ; ils suivent les opérations réalisées à ce titre par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article. »



La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « Les organismes nationaux des différents régimes conçoivent et mettent en place un programme de contrôle et de lutte contre la fraude adossé au plan de contrôle interne prévu à l’article L. 114‑8‑1 ; ils suivent les opérations réalisées à ce titre par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article. »

La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « Les organismes nationaux des différents régimes conçoivent et mettent en place un programme de contrôle et de lutte contre la fraude adossé au plan de contrôle interne prévu à l’article L. 114‑8‑1 ; ils suivent les opérations réalisées à ce titre par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article. »



Article 51 ter (nouveau)

Amdt  2038

Article 51 ter

Article 51 ter

(Conforme)

Article 78

Article 78



Au premier alinéa de l’article L. 114‑12 du code de la sécurité sociale, après le mot : « renseignements », sont insérés les mots : « , ainsi que les données ou documents s’y rapportant, ».

Au premier alinéa de l’article L. 114‑12 du code de la sécurité sociale, après le mot : « renseignements », sont insérés les mots : « ainsi que les données ou documents s’y rapportant ».


Au premier alinéa de l’article L. 114‑12 du code de la sécurité sociale, après le mot : « renseignements », sont insérés les mots : « ainsi que les données ou documents s’y rapportant ».

Au premier alinéa de l’article L. 114‑12 du code de la sécurité sociale, après le mot : « renseignements », sont insérés les mots : « ainsi que les données ou documents s’y rapportant ».



Article 51 quater (nouveau)

Amdt  2040

Article 51 quater

(Non modifié)

Article 51 quater

(Conforme)

Article 79

Article 79



L’article L. 114‑16‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un 7° ainsi rédigé :



L’article L. 114‑16‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un 7° ainsi rédigé :

L’article L. 114‑16‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un 7° ainsi rédigé :


« 7° Les agents de chaque organisme mentionné à l’article L. 1431‑1 du code de la santé publique désignés par le directeur de chacun de ces organismes. »



« 7° Les agents de chaque organisme mentionné à l’article L. 1431‑1 du code de la santé publique désignés par le directeur de chacun de ces organismes. »

« 7° Les agents de chaque organisme mentionné à l’article L. 1431‑1 du code de la santé publique désignés par le directeur de chacun de ces organismes. »


Article 51 quinquies (nouveau)

Amdt  2037

Article 51 quinquies

(Non modifié)

Article 51 quinquies

(Conforme)

Article 80

Article 80



Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de gestion et d’utilisation du répertoire national commun de la protection sociale prévu à l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale.



Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de gestion et d’utilisation du répertoire national commun de la protection sociale prévu à l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale.

Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de gestion et d’utilisation du répertoire national commun de la protection sociale prévu à l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale.


Chapitre 3

Prendre en compte les parcours, les situations et les transitions

Chapitre III

Prendre en compte les parcours, les situations et les transitions

Chapitre III

Prendre en compte les parcours, les situations et les transitions

Chapitre III

Prendre en compte les parcours, les situations et les transitions

Chapitre III

Prendre en compte les parcours, les situations et les transitions

Chapitre III

Prendre en compte les parcours, les situations et les transitions


Article 52

Article 52

Article 52

(Non modifié)

Article 52

(Supprimé)

Amdts  31,  151,  223

Article 81

Article 81


I. – Au titre de 2020, par dérogation à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations et pensions servies par les régimes obligatoires de base relevant du même article L. 161‑25 sont revalorisés de 0,3 %.

I. – (Alinéa sans modification)



Au titre de 2020, par dérogation à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations et pensions servies par les régimes obligatoires de base relevant du même article L. 161‑25 sont revalorisés de 0,3 %.

Au titre de 2020, par dérogation à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations et pensions servies par les régimes obligatoires de base relevant du même article L. 161‑25 sont revalorisés de 0,3 %.

Toutefois, ne sont pas concernés par cette dérogation :

(Alinéa sans modification)



Toutefois, ne sont pas concernés par cette dérogation :

Toutefois, ne sont pas concernés par cette dérogation :

1° Les pensions de vieillesse ou d’invalidité, de droit direct ou de droit dérivé, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 355‑1 du même code, lorsqu’elles sont servies par les régimes obligatoires de base à des assurés dont le montant total des pensions, ainsi définies, reçues de l’ensemble des régimes légalement obligatoires, est inférieur ou égal, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 2 000 euros par mois.

1° Les pensions de vieillesse ou d’invalidité, de droit direct ou de droit dérivé, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 355‑1 du même code, lorsqu’elles sont servies par les régimes obligatoires de base à des assurés dont le montant total des pensions, ainsi définies, reçues de l’ensemble des régimes obligatoires de base et des régimes complémentaires et additionnels légalement obligatoires, est inférieur ou égal, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 2 000  par mois.

Amdt  1925



1° Les pensions de vieillesse ou d’invalidité, de droit direct ou de droit dérivé, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 355‑1 du même code, lorsqu’elles sont servies par les régimes obligatoires de base à des assurés dont le montant total des pensions, ainsi définies, reçues de l’ensemble des régimes obligatoires de base et des régimes complémentaires et additionnels légalement obligatoires, est inférieur ou égal, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 2 000 par mois.

1° Les pensions de vieillesse ou d’invalidité, de droit direct ou de droit dérivé, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 355‑1 du même code, lorsqu’elles sont servies par les régimes obligatoires de base à des assurés dont le montant total des pensions, ainsi définies, reçues de l’ensemble des régimes obligatoires de base et des régimes complémentaires et additionnels légalement obligatoires, est inférieur ou égal, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 2 000 par mois.

Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 2 008 euros, le coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du même code est égal à 1,008. Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 2 008 euros et inférieur ou égal à 2 012 euros, le coefficient est égal à 1,006. Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 2 012 euros et inférieur ou égal à 2 014 euros, le coefficient est égal à 1,004.

Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 2 000  et inférieur ou égal à 2 008 , le coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 dudit code est égal à 1,008. Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 2 008  et inférieur ou égal à 2 012 , le coefficient est égal à 1,006. Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 2 012  et inférieur ou égal à 2 014 , le coefficient est égal à 1,004.



Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 2 000 et inférieur ou égal à 2 008 €, le coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 dudit code est égal à 1,008. Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 2 008 et inférieur ou égal à 2 012 €, le coefficient est égal à 1,006. Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 2 012 et inférieur ou égal à 2 014 €, le coefficient est égal à 1,004.

Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 2 000 et inférieur ou égal à 2 008 €, le coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 dudit code est égal à 1,008. Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 2 008 et inférieur ou égal à 2 012 €, le coefficient est égal à 1,006. Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 2 012 et inférieur ou égal à 2 014 €, le coefficient est égal à 1,004.

Pour les régimes de retraite dont tout ou partie de la pension est exprimée en points, un décret précise les modalités selon lesquelles il est procédé à l’attribution de points supplémentaires ou à l’application d’un coefficient pour la mise en œuvre de la revalorisation définie aux quatre alinéas précédents ;

Pour les régimes de retraite dont tout ou partie de la pension est exprimée en points, un décret précise les modalités selon lesquelles il est procédé à l’attribution de points supplémentaires ou à l’application d’un coefficient pour la mise en œuvre de la revalorisation définie aux quatre premiers alinéas du présent I ;



Pour les régimes de retraite dont tout ou partie de la pension est exprimée en points, un décret précise les modalités selon lesquelles il est procédé à l’attribution de points supplémentaires ou à l’application d’un coefficient pour la mise en œuvre de la revalorisation définie aux quatre premiers alinéas du présent article ;

Pour les régimes de retraite dont tout ou partie de la pension est exprimée en points, un décret précise les modalités selon lesquelles il est procédé à l’attribution de points supplémentaires ou à l’application d’un coefficient pour la mise en œuvre de la revalorisation définie aux quatre premiers alinéas du présent article ;

2° Les majorations mentionnées aux articles L. 351‑10 du code de la sécurité sociale, L. 732‑54‑1 du code rural et de la pêche maritime et L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que les minima de pension faisant référence à cet article, pour leurs montants accordés à la liquidation ;

2° Les majorations mentionnées à l’article L. 351‑10 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 732‑54‑1 du code rural et de la pêche maritime et à l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que les minima de pension faisant référence au même article L. 17, pour leurs montants accordés à la liquidation ;



2° Les majorations mentionnées à l’article L. 351‑10 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 732‑54‑1 du code rural et de la pêche maritime et à l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que les minima de pension faisant référence au même article L. 17, pour leurs montants accordés à la liquidation ;

2° Les majorations mentionnées à l’article L. 351‑10 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 732‑54‑1 du code rural et de la pêche maritime et à l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que les minima de pension faisant référence au même article L. 17, pour leurs montants accordés à la liquidation ;

3° Le montant minimum de la pension de réversion mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 353‑1 du code de la sécurité sociale ;

3° (Alinéa sans modification)



3° Le montant minimum de la pension de réversion mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 353‑1 du code de la sécurité sociale ;

3° Le montant minimum de la pension de réversion mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 353‑1 du code de la sécurité sociale ;

4° L’allocation de veuvage mentionnée à l’article L. 356‑2 du même code ;

4° (Alinéa sans modification)



4° L’allocation de veuvage mentionnée à l’article L. 356‑2 du même code ;

4° L’allocation de veuvage mentionnée à l’article L. 356‑2 du même code ;

5° L’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815‑1 du même code et les prestations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance  2004‑605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, ainsi que l’allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l’article 28 de l’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et l’allocation de solidarité aux personnes âgées et les prestations mentionnées, respectivement, aux 1° et 9° de l’article 7 de la loi  87– 563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ;

5° L’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815‑1 dudit code et les prestations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance  2004‑605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, ainsi que l’allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l’article 28 de l’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et l’allocation de solidarité aux personnes âgées et les prestations mentionnées, respectivement, aux 1° et 9° de l’article 7 de la loi  87– 563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ;



5° L’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815‑1 dudit code et les prestations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance  2004‑605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, ainsi que l’allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l’article 28 de l’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et l’allocation de solidarité aux personnes âgées et les prestations mentionnées, respectivement, aux 1° et 9° de l’article 7 de la loi  87– 563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ;

5° L’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815‑1 dudit code et les prestations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance  2004‑605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, ainsi que l’allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l’article 28 de l’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et l’allocation de solidarité aux personnes âgées et les prestations mentionnées, respectivement, aux 1° et 9° de l’article 7 de la loi  87– 563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ;

6° L’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815‑24 du code de la sécurité sociale.

6° (Alinéa sans modification)



6° L’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815‑24 du code de la sécurité sociale.

6° L’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815‑24 du code de la sécurité sociale.



II. – Le titre V du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – (Supprimé)

Amdt  2054






1° A l’article L. 652‑4, les mots : « et le montant des retraites » sont supprimés ;







2° La section 1 du chapitre III est complétée par un article L. 653‑7‑1 ainsi rédigé :







« Art. L. 653‑7‑1. – Le montant de la pension de retraite servie par le régime d’assurance vieillesse de base des avocats est revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 161‑23‑1. »







Article 53

Article 53

Article 53

Article 53

(Conforme)

Article 82

Article 82


LIX. – – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre III est complétée par un article L. 351‑7‑0 ainsi rédigé :

1° La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre III est complétée par un article L. 351‑7‑1 A ainsi rédigé :



1° La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre III est complétée par un article L. 351‑7‑1 A ainsi rédigé :

1° La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre III est complétée par un article L. 351‑7‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 351‑7‑0. – La pension de retraite de l’assuré bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 est liquidée à la date à laquelle celui‑ci atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351‑1, sauf s’il s’y oppose dans des conditions fixées par décret. L’entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint cet âge.

« Art. L. 351‑7‑1 A– La pension de retraite de l’assuré bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 est liquidée à la date à laquelle celui‑ci atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351‑1, sauf s’il s’y oppose dans des conditions fixées par décret. L’entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint cet âge.



« Art. L. 351‑7‑1 A– La pension de retraite de l’assuré bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 est liquidée à la date à laquelle celui‑ci atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351‑1, sauf s’il s’y oppose dans des conditions fixées par décret. L’entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint cet âge.

« Art. L. 351‑7‑1 A. – La pension de retraite de l’assuré bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 est liquidée à la date à laquelle celui‑ci atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351‑1, sauf s’il s’y oppose dans des conditions fixées par décret. L’entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint cet âge.

« Le premier alinéa n’est pas applicable lorsque l’assuré bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés exerce une activité professionnelle à la date à laquelle il atteint l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 351‑1. » ;

(Alinéa sans modification)



« Le premier alinéa n’est pas applicable lorsque l’assuré bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés exerce une activité professionnelle à la date à laquelle il atteint l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 351‑1. » ;

« Le premier alinéa n’est pas applicable lorsque l’assuré bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés exerce une activité professionnelle à la date à laquelle il atteint l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 351‑1. » ;

2° A la première phrase du onzième alinéa de l’article L. 821‑1, après les mots : « de l’allocation aux adultes handicapés », sont insérés les mots : « se voit allouer une pension de retraite en application de l’article L. 351‑7‑0 ou ».

2° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 821‑1, après la première occurrence du mot : « handicapés », sont insérés les mots : « se voit allouer une pension de retraite en application de l’article L. 351‑7‑1 A du présent code ou de l’article L. 732‑30 du code rural et de la pêche maritime ou ».

Amdt  1969



2° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 821‑1, après la première occurrence du mot : « handicapés », sont insérés les mots : « se voit allouer une pension de retraite en application de l’article L. 351‑7‑1 A du présent code ou de l’article L. 732‑30 du code rural et de la pêche maritime ou ».

2° A la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 821‑1, après la première occurrence du mot : « handicapés », sont insérés les mots : « se voit allouer une pension de retraite en application de l’article L. 351‑7‑1 A du présent code ou de l’article L. 732‑30 du code rural et de la pêche maritime ou ».


bis (nouveau). – L’article L. 732‑30 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :

bis. – (Non modifié)


II. – L’article L. 732‑30 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :

II. – L’article L. 732‑30 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :


« Art. L. 732‑30. – I. – La pension de retraite de l’assuré bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 du code de la sécurité sociale est liquidée à la date à laquelle l’assuré atteint l’âge prévu à l’article L. 732‑18 du présent code, sauf s’il s’y oppose dans des conditions fixées par décret. L’entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint cet âge.



« Art. L. 732‑30. – I. – La pension de retraite de l’assuré bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 du code de la sécurité sociale est liquidée à la date à laquelle l’assuré atteint l’âge prévu à l’article L. 732‑18 du présent code, sauf s’il s’y oppose dans des conditions fixées par décret. L’entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint cet âge.

« Art. L. 732‑30. – I. – La pension de retraite de l’assuré bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 du code de la sécurité sociale est liquidée à la date à laquelle l’assuré atteint l’âge prévu à l’article L. 732‑18 du présent code, sauf s’il s’y oppose dans des conditions fixées par décret. L’entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint cet âge.


« II. – Le I du présent article n’est pas applicable lorsque l’assuré bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés exerce une activité professionnelle à la date à laquelle il atteint l’âge mentionné à l’article L. 732‑18. »

Amdt  1969



« II. – Le I du présent article n’est pas applicable lorsque l’assuré bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés exerce une activité professionnelle à la date à laquelle il atteint l’âge mentionné à l’article L. 732‑18. »

« II. – Le I du présent article n’est pas applicable lorsque l’assuré bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés exerce une activité professionnelle à la date à laquelle il atteint l’âge mentionné à l’article L. 732‑18. »

II. – L’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)


III– L’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

III. – L’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

1° La section 3 du titre II est complétée par un article 11‑1 ainsi rédigé :

1° La section 3 du chapitre Ier du titre II est complétée par un article 11‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)


1° La section 3 du chapitre Ier du titre II est complétée par un article 11‑1 ainsi rédigé :

1° La section 3 du chapitre Ier du titre II est complétée par un article 11‑1 ainsi rédigé :



« Art. 11‑1. – La pension de retraite de l’assuré bénéficiaire de l’allocation pour adulte handicapé mentionnée à l’article 35 est liquidée à la date à laquelle celui‑ci atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article 6, sauf s’il s’y oppose dans des conditions fixées par décret. L’entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint cet âge.

« Art. 11‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 11‑1. – (Alinéa sans modification)


« Art. 11‑1. – La pension de retraite de l’assuré bénéficiaire de l’allocation pour adulte handicapé mentionnée à l’article 35 est liquidée à la date à laquelle celui‑ci atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article 6, sauf s’il s’y oppose dans des conditions fixées par décret. L’entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint cet âge.

« Art. 11‑1. – La pension de retraite de l’assuré bénéficiaire de l’allocation pour adulte handicapé mentionnée à l’article 35 est liquidée à la date à laquelle celui‑ci atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article 6, sauf s’il s’y oppose dans des conditions fixées par décret. L’entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint cet âge.



« Le premier alinéa n’est pas applicable lorsque l’assuré bénéficiaire de l’allocation pour adulte handicapé exerce une activité professionnelle à l’âge prévu au premier alinéa de l’article 6. » ;

(Alinéa sans modification)

« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable lorsque l’assuré bénéficiaire de l’allocation pour adulte handicapé exerce une activité professionnelle à l’âge prévu au premier alinéa de l’article 6. » ;


« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable lorsque l’assuré bénéficiaire de l’allocation pour adulte handicapé exerce une activité professionnelle à l’âge prévu au premier alinéa de l’article 6. » ;

« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable lorsque l’assuré bénéficiaire de l’allocation pour adulte handicapé exerce une activité professionnelle à l’âge prévu au premier alinéa de l’article 6. » ;



2° L’article 11 bis devient l’article 11‑2.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)


2° L’article 11 bis devient l’article 11‑2.

2° L’article 11 bis devient l’article 11‑2.



III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)


IV– Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

IV. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :



 A l’article L. 262‑10 :

 L’article L. 262‑10 est ainsi modifié :



1° L’article L. 262‑10 est ainsi modifié :

1° L’article L. 262‑10 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :



a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :



« I. – Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l’exception des allocations mensuelles mentionnées à l’article L. 222‑3.

« I. – Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l’exception des allocations mensuelles mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 222‑3.

Amdt  1524



« I. – Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l’exception des allocations mensuelles mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 222‑3.

« I. – Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l’exception des allocations mensuelles mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 222‑3.



« La condition prévue au premier alinéa ne porte sur les pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires que si la personne qui peut y prétendre a atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351‑8 du code de la sécurité sociale, ou, si elle a été reconnue inapte au travail en application de l’article L. 351‑7 du même code, celui mentionné au premier alinéa de son article L. 351‑1.

« La condition prévue au premier alinéa du présent I ne porte sur les pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires que si la personne qui peut y prétendre a atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351‑8 du code de la sécurité sociale ou, si elle a été reconnue inapte au travail en application de l’article L. 351‑7 du même code, l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 351‑1 dudit code.



« La condition prévue au premier alinéa du présent I ne porte sur les pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires que si la personne qui peut y prétendre a atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351‑8 du code de la sécurité sociale ou, si elle a été reconnue inapte au travail en application de l’article L. 351‑7 du même code, l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 351‑1 dudit code.

« La condition prévue au premier alinéa du présent I ne porte sur les pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires que si la personne qui peut y prétendre a atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351‑8 du code de la sécurité sociale ou, si elle a été reconnue inapte au travail en application de l’article L. 351‑7 du même code, l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 351‑1 dudit code.



« Cette condition ne porte sur l’allocation mentionnée à l’article L 815‑1 du code de la sécurité sociale que si la personne qui peut y prétendre a atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351‑8 du même code, à moins qu’elle ait été reconnue inapte au travail en application de son article L. 351‑7 ou ne relève d’aucun régime de base obligatoire d’assurance vieillesse. » ;

« Cette condition ne porte sur l’allocation mentionnée à l’article L. 815‑1 du même code que si la personne qui peut y prétendre a atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351‑8 du même code, à moins qu’elle ait été reconnue inapte au travail en application de l’article L. 351‑7 du même code ou ne relève d’aucun régime de base obligatoire d’assurance vieillesse. » ;



« Cette condition ne porte sur l’allocation mentionnée à l’article L. 815‑1 du même code que si la personne qui peut y prétendre a atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351‑8 du même code, à moins qu’elle ait été reconnue inapte au travail en application de l’article L. 351‑7 du même code ou ne relève d’aucun régime de base obligatoire d’assurance vieillesse. » ;

« Cette condition ne porte sur l’allocation mentionnée à l’article L. 815‑1 du même code que si la personne qui peut y prétendre a atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351‑8 du même code, à moins qu’elle ait été reconnue inapte au travail en application de l’article L. 351‑7 du même code ou ne relève d’aucun régime de base obligatoire d’assurance vieillesse. » ;



b) Les trois derniers alinéas forment un II ;

b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;



b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;



2° A la première phrase de l’article L. 262‑12, les mots : « aux deuxième à dernier alinéas » sont remplacés par les mots : « au II ».

2° À la première phrase de l’article L. 262‑12, la référence : « aux deuxième à dernier alinéas » est remplacée par la référence : « au II ».



2° À la première phrase de l’article L. 262‑12, la référence : « aux deuxième à dernier alinéas » est remplacée par la référence : « au II ».

2° A la première phrase de l’article L. 262‑12, la référence : « aux deuxième à dernier alinéas » est remplacée par la référence : « au II ».



IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2020.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)


V– Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2020.

V. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2020.



Article 54

Article 54

Article 54

Article 54

Article 83

Article 83


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :




1° A (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 242‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  32

1° A (Alinéa supprimé)






« Le II de l’article L. 130‑1 n’est pas applicable à la détermination du taux de cotisation mentionné au présent article. » ;

Amdt  32

(Alinéa supprimé)



1° Après le troisième alinéa de larticle L. 242‑5, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le troisième alinéa du même article L. 242‑5, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

1° Après le troisième alinéa de larticle L. 242‑5, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 242‑5, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les décisions relatives au taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et au classement des risques dans les différentes catégories sont notifiées par voie électronique par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail compétente selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« Les décisions relatives au taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et au classement des risques dans les différentes catégories sont notifiées à l’employeur par voie électronique par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail compétente selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Amdt  1897

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les décisions relatives au taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et au classement des risques dans les différentes catégories sont notifiées à l’employeur par voie électronique par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail compétente selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« Les décisions relatives au taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et au classement des risques dans les différentes catégories sont notifiées à l’employeur par voie électronique par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail compétente selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« Après la réalisation par l’employeur des démarches nécessaires à la mise à disposition de ces décisions, celles‑ci sont réputées notifiées à leur date de consultation et au plus tard dans un délai de quinze jours suivant leur mise à disposition.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Après la réalisation par l’employeur des démarches nécessaires à la mise à disposition de ces décisions, celles‑ci sont réputées notifiées à leur date de consultation et au plus tard dans un délai de quinze jours suivant leur mise à disposition.

« Après la réalisation par l’employeur des démarches nécessaires à la mise à disposition de ces décisions, celles‑ci sont réputées notifiées à leur date de consultation et au plus tard dans un délai de quinze jours suivant leur mise à disposition.

« L’absence de réalisation des démarches nécessaires à la mise à disposition de ces décisions entraîne l’application d’une pénalité, notifiée par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail compétente, dont le montant, qui peut être croissant en fonction de l’effectif de l’établissement, est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, dans la limite de 1,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur, arrondi à l’euro supérieur, au titre de chaque personne comprise dans les effectifs calculés selon les modalités prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 130‑1. Cette pénalité ne peut excéder, par établissement, un montant annuel, revalorisé dans des conditions fixées par le même arrêté, de 10 000 €. Ces pénalités sont versées auprès de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont l’employeur relève, selon les règles, garanties et sanctions applicables à ces cotisations et contributions. Les modalités de notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa, en l’absence de réalisation des démarches nécessaires à leur mise à disposition électronique, sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

« L’absence de réalisation des démarches nécessaires à la mise à disposition de ces décisions entraîne l’application d’une pénalité à l’encontre de l’employeur, notifiée par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail compétente, dont le montant, qui peut être croissant en fonction de l’effectif de l’établissement, est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, dans la limite de 1,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur, arrondi à l’euro supérieur, au titre de chaque personne comprise dans les effectifs calculés selon les modalités prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 130‑1. Cette pénalité ne peut excéder, par établissement, un montant annuel, revalorisé dans des conditions fixées par le même arrêté, de 10 000 €. Ces pénalités sont versées à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont l’employeur relève, selon les règles, garanties et sanctions applicables à ces cotisations et contributions. Les modalités de notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa, en l’absence de réalisation des démarches nécessaires à leur mise à disposition électronique, sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale» ;

Amdts  1899,  1797

« L’absence de réalisation des démarches nécessaires à la mise à disposition de ces décisions entraîne l’application d’une pénalité à l’encontre de l’employeur, notifiée par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail compétente, dont le montant, qui peut être croissant en fonction de l’effectif de l’entreprise, est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, dans la limite de 1,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur, arrondi à l’euro supérieur, au titre de chaque personne comprise dans les effectifs, calculés selon les modalités prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 130‑1, des établissements pour lesquels l’absence de réalisation de ces démarches est constatée. Cette pénalité ne peut excéder, par entreprise, un montant annuel, revalorisé dans des conditions fixées par le même arrêté, de 10 000 €. Ces pénalités sont versées à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont l’employeur relève, selon les règles, garanties et sanctions applicables à ces cotisations et contributions. Les modalités de notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa du présent article, en l’absence de réalisation des démarches nécessaires à leur mise à disposition électronique, sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Les contestations relatives à cette pénalité relèvent de la compétence de la cour d’appel mentionnée à l’article L. 311‑16 du code de l’organisation judiciaire. Les recours contentieux contre les décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail notifiant cette pénalité sont précédés d’un recours préalable, selon les modalités prévues pour l’application de l’article L. 142‑4 du présent code en cas de contestation des décisions de nature non médicale relevant du 1° de l’article L. 142‑1. » ;

Amdt  168

(Alinéa sans modification)

« L’absence de réalisation des démarches nécessaires à la mise à disposition de ces décisions entraîne l’application d’une pénalité à l’encontre de l’employeur, notifiée par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail compétente, dont le montant, qui peut être croissant en fonction de l’effectif de l’entreprise, est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, dans la limite de 1,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur, arrondi à l’euro supérieur, au titre de chaque personne comprise dans les effectifs, calculés selon les modalités prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 130‑1, des établissements pour lesquels l’absence de réalisation de ces démarches est constatée. Cette pénalité ne peut excéder, par entreprise, un montant annuel, revalorisé dans des conditions fixées par le même arrêté, de 10 000 €. Ces pénalités sont versées à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont l’employeur relève, selon les règles, garanties et sanctions applicables à ces cotisations et contributions. Les modalités de notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa du présent article, en l’absence de réalisation des démarches nécessaires à leur mise à disposition électronique, sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Les contestations relatives à cette pénalité relèvent de la compétence de la cour d’appel mentionnée à l’article L. 311‑16 du code de l’organisation judiciaire. Les recours contentieux contre les décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail notifiant cette pénalité sont précédés d’un recours préalable, selon les modalités prévues pour l’application de l’article L. 142‑4 du présent code en cas de contestation des décisions de nature non médicale relevant du 1° de l’article L. 142‑1. » ;

« L’absence de réalisation des démarches nécessaires à la mise à disposition de ces décisions entraîne l’application d’une pénalité à l’encontre de l’employeur, notifiée par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail compétente, dont le montant, qui peut être croissant en fonction de l’effectif de l’entreprise, est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, dans la limite de 1,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur, arrondi à l’euro supérieur, au titre de chaque personne comprise dans les effectifs, calculés selon les modalités prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 130‑1, des établissements pour lesquels l’absence de réalisation de ces démarches est constatée. Cette pénalité ne peut excéder, par entreprise, un montant annuel, revalorisé dans des conditions fixées par le même arrêté, de 10 000 €. Ces pénalités sont versées à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont l’employeur relève, selon les règles, garanties et sanctions applicables à ces cotisations et contributions. Les modalités de notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa du présent article, en l’absence de réalisation des démarches nécessaires à leur mise à disposition électronique, sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Les contestations relatives à cette pénalité relèvent de la compétence de la cour d’appel mentionnée à l’article L. 311‑16 du code de l’organisation judiciaire. Les recours contentieux contre les décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail notifiant cette pénalité sont précédés d’un recours préalable, selon les modalités prévues pour l’application de l’article L. 142‑4 du présent code en cas de contestation des décisions de nature non médicale relevant du 1° de l’article L. 142‑1. » ;


1° bis (nouveau) À l’avant‑dernier alinéa du même article L. 242‑5, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

Amdt  1906

1° bis (Non modifié)

1° bis (Non modifié)

 À l’avant‑dernier alinéa du même article L. 242‑5, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

2° A l’avant‑dernier alinéa du même article L. 242‑5, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

 A l’article L. 434‑3 :

 L’article L. 434‑3 est ainsi modifié :

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 L’article L. 434‑3 est ainsi modifié :

3° L’article L. 434‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

a) (Alinéa sans modification)



a) Le premier alinéa est supprimé ;

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) La première phrase du deuxième alinéa, devenu le premier, est remplacée par les dispositions suivantes :







« La victime titulaire d’une rente mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 434‑2 peut en demander la conversion partielle en rente réversible au bénéfice de son conjoint, de son partenaire d’un pacte civil de solidarité ou de son concubin. » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « La victime titulaire d’une rente mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 434‑2 peut en demander la conversion partielle en rente réversible au bénéfice de son conjoint, du partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou de son concubin. » ;



b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « La victime titulaire d’une rente mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 434‑2 peut en demander la conversion partielle en rente réversible au bénéfice de son conjoint, du partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou de son concubin. » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « La victime titulaire d’une rente mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 434‑2 peut en demander la conversion partielle en rente réversible au bénéfice de son conjoint, du partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou de son concubin. » ;

c) Au troisième alinéa, devenu le deuxième, les mots : « La rente viagère résultant de la conversion prévue au deuxième alinéa du présent article, ainsi que la rente de réversion versée au conjoint, au partenaire d’un pacte civil de solidarité ou au concubin sont revalorisées » sont remplacés par les mots : « Cette rente est, à compter de son versement, revalorisée » ;

c) Au début du dernier alinéa, les mots : « La rente viagère résultant de la conversion prévue au deuxième alinéa du présent article, ainsi que la rente de réversion versée au conjoint, au partenaire d’un pacte civil de solidarité ou au concubin sont revalorisées » sont remplacés par les mots : « Cette rente est, à compter de son versement, revalorisée » ;



c) Au début du dernier alinéa, les mots : « La rente viagère résultant de la conversion prévue au deuxième alinéa du présent article, ainsi que la rente de réversion versée au conjoint, au partenaire d’un pacte civil de solidarité ou au concubin sont revalorisées » sont remplacés par les mots : « Cette rente est, à compter de son versement, revalorisée » ;

c) Au début du dernier alinéa, les mots : « La rente viagère résultant de la conversion prévue au deuxième alinéa du présent article, ainsi que la rente de réversion versée au conjoint, au partenaire d’un pacte civil de solidarité ou au concubin sont revalorisées » sont remplacés par les mots : « Cette rente est, à compter de son versement, revalorisée » ;



3° A l’article L. 434‑4 et à l’article L. 434‑5, les mots : « Le rachat ou les conversions de rente prévus » sont remplacés par les mots : « La conversion de rente prévue », et le mot « peuvent » est remplacé par le mot : « peut ».

 Aux articles L. 434‑4 et L. 434‑5, au début, les mots : « Le rachat ou les conversions de rente prévus » sont remplacés par les mots : « La conversion de rente prévue » et le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut ».

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 Aux articles L. 434‑4 et L. 434‑5, au début, les mots : « Le rachat ou les conversions de rente prévus » sont remplacés par les mots : « La conversion de rente prévue » et le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut ».

4° Aux articles L. 434‑4 et L. 434‑5, au début, les mots : « Le rachat ou les conversions de rente prévus » sont remplacés par les mots : « La conversion de rente prévue » et le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut ».






bis (nouveau). – Après le premier alinéa de l’article L. 751‑13 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  32

bis. – (Alinéa supprimé)






« Le II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable à la détermination du montant de la cotisation mentionnée au présent article. »

Amdt  32

(Alinéa supprimé)



II. – Les 2° et 3° du I du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

II. – Les 2° et 3° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

II. – (Non modifié)

II. – Les 1° A, 2° et 3° du I et le I bis du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Amdt  32

II. – Les 3° et 4° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

II. – Les 3° et 4° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.



Les dispositions de l’article L. 434‑3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeurent applicables aux personnes qui, à la date de son entrée en vigueur, ont présenté une demande, sur laquelle il n’a pas été statué par une décision rendue définitive, tendant à la conversion en capital d’une rente d’accident du travail.

L’article L. 434‑3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeure applicable aux personnes qui, avant le 1er janvier 2020, ont présenté une demande, sur laquelle il n’a pas été statué par une décision rendue définitive, tendant à la conversion en capital d’une rente d’accident du travail.

Amdt  1627


(Alinéa sans modification)

L’article L. 434‑3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeure applicable aux personnes qui, avant le 1er janvier 2020, ont présenté une demande, sur laquelle il n’a pas été statué par une décision rendue définitive, tendant à la conversion en capital d’une rente d’accident du travail.

L’article L. 434‑3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeure applicable aux personnes qui, avant le 1er janvier 2020, ont présenté une demande, sur laquelle il n’a pas été statué par une décision rendue définitive, tendant à la conversion en capital d’une rente d’accident du travail.



Les dispositions du 1° du I du présent article sont applicables :

Le 1° du I du présent article est applicable :


(Alinéa sans modification)

Le 1° du I du présent article est applicable :

Le 1° du I du présent article est applicable :



1° A compter du 1er janvier 2020 aux entreprises dont l’effectif est supérieur à 149 salariés et redevables de la cotisation prévue à l’article L. 242‑5 du code de la sécurité sociale, à l’exception des entreprises ou de leurs établissements ayant demandé, du 21 octobre au 18 décembre 2019, à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail compétente, à ne pas bénéficier, jusqu’au 31 décembre 2020, du procédé électronique de notification mentionné au I du présent article ;

1° À compter du 1er janvier 2020, aux entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à cent cinquante salariés et redevables de la cotisation prévue à l’article L. 242‑5 du code de la sécurité sociale, à l’exception des entreprises ou de leurs établissements ayant demandé, du 21 octobre au 18 décembre 2019, à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail compétente, de ne pas bénéficier, jusqu’au 31 décembre 2020, du procédé électronique de notification mentionné au I du présent article ;

Amdt  799


1° (Non modifié)

1° À compter du 1er janvier 2020, aux entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à cent cinquante salariés et redevables de la cotisation prévue à l’article L. 242‑5 du code de la sécurité sociale, à l’exception des entreprises ou de leurs établissements ayant demandé, du 21 octobre au 18 décembre 2019, à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail compétente, de ne pas bénéficier, jusqu’au 31 décembre 2020, du procédé électronique de notification mentionné au I du présent article ;

1° A compter du 1er janvier 2020, aux entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à cent cinquante salariés et redevables de la cotisation prévue à l’article L. 242‑5 du code de la sécurité sociale, à l’exception des entreprises ou de leurs établissements ayant demandé, du 21 octobre au 18 décembre 2019, à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail compétente, de ne pas bénéficier, jusqu’au 31 décembre 2020, du procédé électronique de notification mentionné au I du présent article ;



2° A compter du 1er janvier 2021 à l’ensemble des entreprises redevables de la cotisation prévue à l’article L. 242‑5 du code de la sécurité sociale.

2° À compter de dates fixées par décret, en fonction des effectifs des entreprises, et au plus tard à compter du 1er janvier 2022, aux entreprises dont l’effectif est inférieur à cent cinquante salariés et redevables de la cotisation prévue à l’article L. 242‑5 du code de la sécurité sociale.

Amdt  799


2° (Non modifié)

2° À compter de dates fixées par décret, en fonction des effectifs des entreprises, et au plus tard à compter du 1er janvier 2022, aux entreprises dont l’effectif est inférieur à cent cinquante salariés et redevables de la cotisation prévue à l’article L. 242‑5 du code de la sécurité sociale.

2° A compter de dates fixées par décret, en fonction des effectifs des entreprises, et au plus tard à compter du 1er janvier 2022, aux entreprises dont l’effectif est inférieur à cent cinquante salariés et redevables de la cotisation prévue à l’article L. 242‑5 du code de la sécurité sociale.






III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’exclusion de la mesure de gel à la hausse des effectifs prévue au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  32

III. – (Alinéa supprimé)



Article 55

Article 55

Article 55

Article 55

(Conforme)

Article 84

Article 84


I. – Le livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)


I. – Le livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 323‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° L’article L. 323‑2 est ainsi rédigé :



1° L’article L. 323‑2 est ainsi rédigé :

1° L’article L. 323‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 323‑2. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 323‑1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser, pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage, une limite fixée par décret. »

« Art. L. 323‑2. – Par dérogation à l’article L. 323‑1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage. » ;

Amdt  1175



« Art. L. 323‑2. – Par dérogation à l’article L. 323‑1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage. » ;

« Art. L. 323‑2. – Par dérogation à l’article L. 323‑1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage. » ;

2° L’article L. 325‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)



2° L’article L. 325‑1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 325‑1 est ainsi modifié :

a) Au II, les cinq occurrences des mots : « départements d’outre‑mer » sont remplacées par les mots : « collectivités mentionnées à l’article L. 751‑1 du présent code à l’exception de Saint‑Barthélemy et Saint‑Martin, ou à Mayotte » ;

a) Aux 4°, 5° et 6° ainsi que, deux fois, au 7° du II, les mots : « départements d’outre‑mer » sont remplacées par les mots : « collectivités mentionnées à l’article L. 751‑1 du présent code à l’exception de Saint‑Barthélemy et Saint‑Martin, ou à Mayotte » ;



a) Aux 4°, 5° et 6° ainsi que, deux fois, au 7° du II, les mots : « départements d’outre‑mer » sont remplacées par les mots : « collectivités mentionnées à l’article L. 751‑1 du présent code à l’exception de Saint‑Barthélemy et Saint‑Martin, ou à Mayotte » ;

a) Aux 4°, 5° et 6° ainsi que, deux fois, au 7° du II, les mots : « départements d’outre‑mer » sont remplacées par les mots : « collectivités mentionnées à l’article L. 751‑1 du présent code à l’exception de Saint‑Barthélemy et Saint‑Martin, ou à Mayotte » ;

b) Au 4° du II, après les mots : « régime local », sont insérés les mots : « au titre des 1° à 3° et des 5° à 11° » et après les mots : « maintien de droit », sont insérés les mots : « aux prestations en espèces » ;

b) Au 4° du II, après le mot : « local », sont insérés les mots : « au titre des 1° à 3° et des 5° à 11° » et, après les mots : « de droit », sont insérés les mots : « aux prestations en espèces » ;



b) Au 4° du II, après le mot : « local », sont insérés les mots : « au titre des 1° à 3° et des 5° à 11° » et, après les mots : « de droit », sont insérés les mots : « aux prestations en espèces » ;

b) Au 4° du II, après le mot : « local », sont insérés les mots : « au titre des 1° à 3° et des 5° à 11° » et, après les mots : « de droit », sont insérés les mots : « aux prestations en espèces » ;

c) Au 7° du II, après les deux occurrences des mots : « ayants droit », sont insérés les mots : « du régime général » ;

c) (Alinéa sans modification)



c) Au 7° du II, après les deux occurrences des mots : « ayants droit », sont insérés les mots : « du régime général » ;

c) Au 7° du II, après les deux occurrences des mots : « ayants droit », sont insérés les mots : « du régime général » ;

d) Aux 9° et 10° du II, après le mot : « justifient », sont insérés les mots «, en tant que salariés, » ;

d) Aux 9° et 10° du II, après le mot : « justifient », sont insérés les mots : « , en tant que salariés, » ;



d) Aux 9° et 10° du II, après le mot : « justifient », sont insérés les mots : « , en tant que salariés, » ;

d) Aux 9° et 10° du II, après le mot : « justifient », sont insérés les mots : «, en tant que salariés, » ;

e) Au 11° du II, les mots : «  1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 précité » sont remplacés par les mots : «  883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale » ;

e) Au 11° du II, la référence : «  1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 précité » est remplacée par la référence : «  883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 précitée » ;



e) Au 11° du II, la référence : «  1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 précité » est remplacée par la référence : «  883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 précitée » ;

e) Au 11° du II, la référence : «  1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 précité » est remplacée par la référence : «  883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 précitée » ;

f) Au dernier alinéa du II, après le mot : « effective » est inséré le mot : «, totale » ;

f) Au dernier alinéa du II, après le mot : « effective », il est inséré le mot : « , totale » ;



f) Au dernier alinéa du II, après le mot : « effective », il est inséré le mot : « , totale » ;

f) Au dernier alinéa du II, après le mot : « effective », il est inséré le mot : «, totale » ;



g) Le III est supprimé ;

g) (Alinéa sans modification)



g) Le III est supprimé ;

g) Le III est supprimé ;



3° Au 2° du I de l’article L. 325‑2, les mots : « élaborés par la conférence régionale de santé en vertu de l’article L. 767 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « développés dans le Bas‑Rhin, le Haut‑Rhin et la Moselle » ;» ;

3° À la fin du  du I de l’article L. 325‑2, les mots : « élaborés par la conférence régionale de santé en vertu de l’article L. 767 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « développés dans le Bas‑Rhin, le Haut‑Rhin et la Moselle » ;



3° À la fin du du I de l’article L. 325‑2, les mots : « élaborés par la conférence régionale de santé en vertu de l’article L. 767 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « développés dans le Bas‑Rhin, le Haut‑Rhin et la Moselle » ;

3° A la fin du du I de l’article L. 325‑2, les mots : « élaborés par la conférence régionale de santé en vertu de l’article L. 767 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « développés dans le Bas‑Rhin, le Haut‑Rhin et la Moselle » ;



4° L’article L. 341‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

4° L’article L. 341‑1 est ainsi rédigé :



4° L’article L. 341‑1 est ainsi rédigé :

4° L’article L. 341‑1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 341‑1. – L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est‑à‑dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité. » ;

« Art. L. 341‑1. – (Alinéa sans modification) » ;



« Art. L. 341‑1. – L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est‑à‑dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité. » ;

« Art. L. 341‑1. – L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est‑à‑dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité. » ;



5° A l’article L. 341‑2, le mot : « social » est supprimé ;

5° À l’article L. 341‑2, le mot : « social » est supprimé ;



5° À l’article L. 341‑2, le mot : « social » est supprimé ;

5° A l’article L. 341‑2, le mot : « social » est supprimé ;



 A l’article L. 341‑7, après le mot : « maladie », sont insérés les mots : « dont relève l’assuré » ;

 L’article L. 341‑7 est complété par les mots : « dont relève l’assuré » ;



6° L’article L. 341‑7 est complété par les mots : « dont relève l’assuré » ;

6° L’article L. 341‑7 est complété par les mots : « dont relève l’assuré » ;



7° A l’article L. 341‑8, le mot : « social » est supprimé ;

7° À l’article L. 341‑8, le mot : « social » est supprimé ;



7° À l’article L. 341‑8, le mot : « social » est supprimé ;

7° A l’article L. 341‑8, le mot : « social » est supprimé ;



8° A l’article L. 341‑9, le mot : « concédée » est remplacé par le mot : « attribuée » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 341‑9, le mot : « concédée » est remplacé par le mot : « attribuée » ;



8° Au premier alinéa de l’article L. 341‑9, le mot : « concédée » est remplacé par le mot : « attribuée » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 341‑9, le mot : « concédée » est remplacé par le mot : « attribuée » ;



 A l’article L. 341‑11, après le mot : « l’intéressé », sont insérés les mots : « à l’initiative de la caisse ou de l’assuré » ;

 L’article L. 341‑11 est complété par les mots : « à l’initiative de la caisse ou de l’assuré » ;



9° L’article L. 341‑11 est complété par les mots : « à l’initiative de la caisse ou de l’assuré » ;

9° L’article L. 341‑11 est complété par les mots : « à l’initiative de la caisse ou de l’assuré » ;



10° A l’article L. 341‑12, les mots : « du salaire ou du gain » sont remplacés par les mots : « de la rémunération » et les mots : « dans les conditions » sont remplacés par les mots : « , au‑delà d’un seuil et dans des conditions » ;

10° À l’article L. 341‑12, les mots : « du salaire ou du gain » sont remplacés par les mots : « de la rémunération » et les mots : « dans les conditions fixées » sont remplacés par les mots : « au delà d’un seuil et dans des conditions fixés » ;

Amdt  1176



10° À l’article L. 341‑12, les mots : « du salaire ou du gain » sont remplacés par les mots : « de la rémunération » et les mots : « dans les conditions fixées » sont remplacés par les mots : « au delà d’un seuil et dans des conditions fixés » ;

10° A l’article L. 341‑12, les mots : « du salaire ou du gain » sont remplacés par les mots : « de la rémunération » et les mots : « dans les conditions fixées » sont remplacés par les mots : « au delà d’un seuil et dans des conditions fixés » ;



11° A l’article L. 341‑14, les mots : « son salaire ou gain, lorsqu’il aura fait l’objet d’un traitement ou suivi » sont remplacés par les mots : « sa rémunération, lorsqu’il fait l’objet d’un suivi médical ou suit » ;

11° À l’article L. 341‑14, les mots : « son salaire ou gain, lorsqu’il aura fait l’objet d’un traitement ou suivi » sont remplacés par les mots : « sa rémunération, lorsqu’il fait l’objet d’un suivi médical ou suit » ;



11° À l’article L. 341‑14, les mots : « son salaire ou gain, lorsqu’il aura fait l’objet d’un traitement ou suivi » sont remplacés par les mots : « sa rémunération, lorsqu’il fait l’objet d’un suivi médical ou suit » ;

11° A l’article L. 341‑14, les mots : « son salaire ou gain, lorsqu’il aura fait l’objet d’un traitement ou suivi » sont remplacés par les mots : « sa rémunération, lorsqu’il fait l’objet d’un suivi médical ou suit » ;



12° A l’article L. 341‑14‑1, après la référence : « L. 351‑1‑4 », les mots : « du présent code » sont remplacés par les mots : «, L. 351‑15 du présent code ou » et après la référence : « L. 732‑18‑3 » sont ajoutés les mots : «, L. 732‑29 » ;

12° Au premier alinéa de l’article L. 341‑14‑1, les mots : « du présent code » sont remplacés par les mots : « , L. 351‑15 du présent code ou » et, après la référence : « L. 732‑18‑3 », est insérée la référence : « , L. 732‑29 » ;



12° Au premier alinéa de l’article L. 341‑14‑1, les mots : « du présent code » sont remplacés par les mots : « , L. 351‑15 du présent code ou » et, après la référence : « L. 732‑18‑3 », est insérée la référence : « , L. 732‑29 » ;

12° Au premier alinéa de l’article L. 341‑14‑1, les mots : « du présent code » sont remplacés par les mots : «, L. 351‑15 du présent code ou » et, après la référence : « L. 732‑18‑3 », est insérée la référence : «, L. 732‑29 » ;



13° A l’article L. 341‑16, le mot : « concédée » est remplacé par le mot : « attribuée » et les mots : « pour laquelle » sont remplacés par les mots : « à laquelle ».

13° L’article L. 341‑16 est ainsi modifié :



13° L’article L. 341‑16 est ainsi modifié :

13° L’article L. 341‑16 est ainsi modifié :




a) Au premier alinéa, le mot : « concédée » est remplacé par le mot : « attribuée » ;



a) Au premier alinéa, le mot : « concédée » est remplacé par le mot : « attribuée » ;

a) Au premier alinéa, le mot : « concédée » est remplacé par le mot : « attribuée » ;




b) Au deuxième alinéa, les mots : « pour laquelle » sont remplacés par les mots : « à laquelle ».



b) Au deuxième alinéa, les mots : « pour laquelle » sont remplacés par les mots : « à laquelle ».

b) Au deuxième alinéa, les mots : « pour laquelle » sont remplacés par les mots : « à laquelle ».



II. – Le livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – (Supprimé)

Amdt  1970

II. – (Supprimé)





1° L’article L. 815‑24 est ainsi modifié :







a) À la fin du premier alinéa, les mots : « fixé par décret » sont remplacés par les mots : « déterminé pour garantir l’atteinte d’un niveau de ressources minimal, fixé par décret, correspondant aux plafonds fixés par décret en application de l’article L. 815‑24‑1 » ;







b) Le dernier alinéa est supprimé ;







2° L’article L. 815‑28 est abrogé ;







3° À l’article L. 816‑3, les mots : « de l’allocation mentionnée à l’article L. 815‑24 » sont supprimés et les mots : « son attribution » sont remplacés par les mots : « l’attribution de l’allocation mentionnée à l’article L. 815‑24 ».







III. – A l’article L. 732‑8 du code rural et de la pêche maritime, après le quatrième alinéa est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :

III. – Après l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 732‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

III. – (Non modifié)


II– Après l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 732‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – Après l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 732‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les montants des prestations annuelles d’invalidité servies au titre d’une inaptitude totale ou partielle ne peuvent être inférieurs à des montants minimaux, ni être supérieurs à des montants maximaux exprimés en pourcentage du plafond annuel visé à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, fixés par décret en Conseil d’État. »

« Les montants des prestations annuelles d’invalidité servies au titre d’une inaptitude totale ou partielle ne peuvent être inférieurs à des montants minimaux, ni être supérieurs à des montants maximaux exprimés en pourcentage du plafond annuel mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, fixés par décret en Conseil d’État. »



« Les montants des prestations annuelles d’invalidité servies au titre d’une inaptitude totale ou partielle ne peuvent être inférieurs à des montants minimaux, ni être supérieurs à des montants maximaux exprimés en pourcentage du plafond annuel mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, fixés par décret en Conseil d’État. »

« Les montants des prestations annuelles d’invalidité servies au titre d’une inaptitude totale ou partielle ne peuvent être inférieurs à des montants minimaux, ni être supérieurs à des montants maximaux exprimés en pourcentage du plafond annuel mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, fixés par décret en Conseil d’État. »



IV. – Les montants des prestations d’invalidité servies au titre d’une inaptitude totale ou partielle dont la date d’effet est antérieure au 1er janvier 2020 sont portés, au 1er janvier 2020, aux niveaux correspondants aux montants minimaux prévus à l’article L. 732‑8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)


III– Les montants des prestations d’invalidité servies au titre d’une inaptitude totale ou partielle dont la date d’effet est antérieure au 1er janvier 2020 sont portés, au 1er janvier 2020, aux niveaux correspondants aux montants minimaux prévus à l’article L. 732‑8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

III. – Les montants des prestations d’invalidité servies au titre d’une inaptitude totale ou partielle dont la date d’effet est antérieure au 1er janvier 2020 sont portés, au 1er janvier 2020, aux niveaux correspondants aux montants minimaux prévus à l’article L. 732‑8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi.





Par dérogation à l’article L. 781‑22 du code rural et de la pêche maritime, et jusqu’à une date fixée par décret en Conseil d’État et ne pouvant excéder le 31 décembre 2020, tant que les revenus professionnels servant de base aux calcul des pensions d’invalidité ne peuvent être estimés pour les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l’article L. 722‑10 du même code dans les collectivités mentionnées à l’article L. 781‑14 dudit code, les montants des prestations d’invalidité sont fixés aux montants minimaux mentionnés à l’article L. 732‑8 du même code.

Amdt  548


Par dérogation à l’article L. 781‑22 du code rural et de la pêche maritime, et jusqu’à une date fixée par décret en Conseil d’État et ne pouvant excéder le 31 décembre 2020, tant que les revenus professionnels servant de base aux calcul des pensions d’invalidité ne peuvent être estimés pour les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l’article L. 722‑10 du même code dans les collectivités mentionnées à l’article L. 781‑14 dudit code, les montants des prestations d’invalidité sont fixés aux montants minimaux mentionnés à l’article L. 732‑8 du même code.

Par dérogation à l’article L. 781‑22 du code rural et de la pêche maritime, et jusqu’à une date fixée par décret en Conseil d’État et ne pouvant excéder le 31 décembre 2020, tant que les revenus professionnels servant de base aux calcul des pensions d’invalidité ne peuvent être estimés pour les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l’article L. 722‑10 du même code dans les collectivités mentionnées à l’article L. 781‑14 dudit code, les montants des prestations d’invalidité sont fixés aux montants minimaux mentionnés à l’article L. 732‑8 du même code.



V. – Une contribution de 11 millions d’euros destinée à financer le relèvement des prestations d’invalidité mentionnées à l’article L. 732‑8 du code rural et de la pêche maritime est prélevée au titre de l’exercice 2020 sur les excédents du fonds mentionné à l’article L. 731‑35‑2 du même code.

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)


IV– Une contribution de 11 millions d’euros destinée à financer le relèvement des prestations d’invalidité mentionnées à l’article L. 732‑8 du code rural et de la pêche maritime est prélevée au titre de l’exercice 2020 sur les excédents du fonds mentionné à l’article L. 731‑35‑2 du même code.

IV. – Une contribution de 11 millions d’euros destinée à financer le relèvement des prestations d’invalidité mentionnées à l’article L. 732‑8 du code rural et de la pêche maritime est prélevée au titre de l’exercice 2020 sur les excédents du fonds mentionné à l’article L. 731‑35‑2 du même code.



VI. – A l’article L. 153 du livre des procédures fiscales, les mots : « , au troisième alinéa de l’article L. 815‑28 » sont supprimés.

VI. – (Supprimé)

Amdt  1970

VI. – (Supprimé)





VII. – Les dispositions prévues au 1° du I s’appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021. Les autres dispositions prévues au I s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

VII. – Les dispositions prévues au 1° du I s’appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021. Les dispositions prévues aux 2° à 13° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

Amdt  1970

VII. – Les dispositions prévues au 1° du I s’appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021. Les dispositions prévues aux 2° à 13° du même I s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.


V– Les dispositions prévues au 1° du I s’appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021. Les dispositions prévues aux 2° à 13° du même I s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

V. – Les dispositions prévues au 1° du I s’appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021. Les dispositions prévues aux 2° à 13° du même I s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.



Les dispositions prévues aux 1° et 3° du II du présent article s’appliquent à compter des allocations versées au titre du mois d’avril 2020.







Les dispositions prévues au 2° du II et au V s’appliquent à compter du 1er janvier 2020, y compris au titre des prestations versées antérieurement au 1er janvier 2020.

Les dispositions prévues au V s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

Amdt  1970

(Alinéa sans modification)


Les dispositions prévues au IV s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

Les dispositions prévues au IV s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.



Les dispositions prévues au III s’appliquent aux prestations d’invalidité au titre de l’inaptitude totale ou partielle liquidées à compter du 1er janvier 2020.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Les dispositions prévues au II s’appliquent aux prestations d’invalidité au titre de l’inaptitude totale ou partielle liquidées à compter du 1er janvier 2020.

Les dispositions prévues au II s’appliquent aux prestations d’invalidité au titre de l’inaptitude totale ou partielle liquidées à compter du 1er janvier 2020.



Article 56

Article 56

Article 56

Article 56

Article 85

Article 85


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 323‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le  de l’article L. 323‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


1° (Non modifié)

1° Après le 2° de l’article L. 323‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le 2° de l’article L. 323‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 323‑1 n’est pas applicable pour le versement de cette indemnité. » ;

(Alinéa sans modification)



« Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 323‑1 n’est pas applicable pour le versement de cette indemnité. » ;

« Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 323‑1 n’est pas applicable pour le versement de cette indemnité. » ;

2° L’article L. 323‑4 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° L’article L. 323‑4 est ainsi rédigé :


2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 323‑4 est ainsi rédigé :

2° L’article L. 323‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 323‑4. – L’indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière.

« Art. L. 323‑4. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 323‑4. – L’indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière. Pour les assurés ayant un nombre d’enfants minimum à charge, au sens de l’article L. 161‑1, cette indemnité représente une fraction plus élevée du gain journalier de base, après une durée déterminée.

Amdt  33

« Art. L. 323‑4. – L’indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière.

« Art. L. 323‑4. – L’indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière.

« Le revenu d’activité antérieur journalier est déterminé d’après la ou les dernières payes antérieures à la date de l’interruption du travail.

« Le revenu d’activité journalier antérieur est déterminé d’après la ou les dernières payes antérieures à la date de l’interruption du travail.

Amdt  1521


(Alinéa sans modification)

« Le revenu d’activité journalier antérieur est déterminé d’après la ou les dernières payes antérieures à la date de l’interruption du travail.

« Le revenu d’activité journalier antérieur est déterminé d’après la ou les dernières payes antérieures à la date de l’interruption du travail.

« La fraction, le plafond ainsi que les modalités de détermination des revenus d’activité antérieurs retenus et de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa sont fixés par décret en Conseil d’État. » ;

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« La fraction, le plafond ainsi que les modalités de détermination des revenus d’activité antérieurs retenus et de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa sont fixés par décret en Conseil d’État. » ;

« La fraction, le plafond ainsi que les modalités de détermination des revenus d’activité antérieurs retenus et de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa sont fixés par décret en Conseil d’État. » ;

3° Après l’article L. 382‑21, il est inséré un article L. 382‑21‑1 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)


3° (Non modifié)

3° Après l’article L. 382‑21, il est inséré un article L. 382‑21‑1 ainsi rédigé :

3° Après l’article L. 382‑21, il est inséré un article L. 382‑21‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 382‑21‑1. – I. – Les ministres des cultes bénéficient des indemnités journalières prévues à l’article L. 323‑1 lorsque leur incapacité physique, constatée par le médecin traitant selon les règles définies par l’article L. 162‑4‑1, les met dans l’impossibilité de continuer ou de reprendre leur activité.

« Art. L. 382‑21‑1. – I. – (Alinéa sans modification)



« Art. L. 382‑21‑1. – I. – Les ministres des cultes bénéficient des indemnités journalières prévues à l’article L. 323‑1 lorsque leur incapacité physique, constatée par le médecin traitant selon les règles définies par l’article L. 162‑4‑1, les met dans l’impossibilité de continuer ou de reprendre leur activité.

« Art. L. 382‑21‑1. – I. – Les ministres des cultes bénéficient des indemnités journalières prévues à l’article L. 323‑1 lorsque leur incapacité physique, constatée par le médecin traitant selon les règles définies par l’article L. 162‑4‑1, les met dans l’impossibilité de continuer ou de reprendre leur activité.

« L’indemnité journalière est égale à une fraction de l’assiette des cotisations à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relève le ministre du culte.

(Alinéa sans modification)



« L’indemnité journalière est égale à une fraction de l’assiette des cotisations à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relève le ministre du culte.

« L’indemnité journalière est égale à une fraction de l’assiette des cotisations à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relève le ministre du culte.



« Les indemnités journalières sont servies, à l’expiration d’un délai de carence et pour une durée maximale, aux assurés ayant la durée minimale d’affiliation prévue au dernier alinéa de l’article L. 313‑1. Le point de départ du délai de carence et la durée maximale de versement sont ceux prévus à l’article L. 323‑1.

(Alinéa sans modification)



« Les indemnités journalières sont servies, à l’expiration d’un délai de carence et pour une durée maximale, aux assurés ayant la durée minimale d’affiliation prévue au dernier alinéa de l’article L. 313‑1. Le point de départ du délai de carence et la durée maximale de versement sont ceux prévus à l’article L. 323‑1.

« Les indemnités journalières sont servies, à l’expiration d’un délai de carence et pour une durée maximale, aux assurés ayant la durée minimale d’affiliation prévue au dernier alinéa de l’article L. 313‑1. Le point de départ du délai de carence et la durée maximale de versement sont ceux prévus à l’article L. 323‑1.



« Les conditions prévues aux articles L323‑4‑1 à L323‑7 sont applicables au versement des indemnités journalières.

« Les conditions prévues aux articles L. 323‑4‑1 à L. 323‑7 sont applicables au versement des indemnités journalières.



« Les conditions prévues aux articles L. 323‑4‑1 à L. 323‑7 sont applicables au versement des indemnités journalières.

« Les conditions prévues aux articles L. 323‑4‑1 à L. 323‑7 sont applicables au versement des indemnités journalières.



« Un décret détermine les modalités d’application du présent I.

(Alinéa sans modification)



« Un décret détermine les modalités d’application du présent I.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent I.



« II. – Les ministres des cultes bénéficient des indemnités journalières prévues aux articles L. 331‑3 à L. 331‑8. L’indemnité journalière est égale à une fraction de l’assiette des cotisations à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relève le ministre du culte. » ;

« II. – (Alinéa sans modification) » ;



« II. – Les ministres des cultes bénéficient des indemnités journalières prévues aux articles L. 331‑3 à L. 331‑8. L’indemnité journalière est égale à une fraction de l’assiette des cotisations à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relève le ministre du culte. » ;

« II. – Les ministres des cultes bénéficient des indemnités journalières prévues aux articles L. 331‑3 à L. 331‑8. L’indemnité journalière est égale à une fraction de l’assiette des cotisations à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relève le ministre du culte. » ;



4° Le troisième alinéa de l’article L. 433‑1 est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)


4° (Non modifié)

4° Le troisième alinéa de l’article L. 433‑1 est ainsi rédigé :

4° Le troisième alinéa de l’article L. 433‑1 est ainsi rédigé :



« Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d’un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin‑conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. »

(Alinéa sans modification)



« Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d’un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin‑conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. »

« Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d’un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin‑conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. »



II. – Le code rural et la pêche maritime est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le livre VII du code rural et la pêche maritime est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

II. – Le livre VII du code rural et la pêche maritime est ainsi modifié :

II. – Le livre VII du code rural et la pêche maritime est ainsi modifié :



1° Au septième alinéa de l’article L. 732‑4, après les mots : « L. 323‑3 », sont insérés les mots : « à l’exception de son quatrième alinéa » ;

1° Au début de la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 732‑4, les mots : « Les articles L. 323‑3, » sont remplacés par les mots : « L’article L. 323‑3, à l’exception de l’avant‑dernier alinéa, ainsi que les articles » ;

1° (Non modifié)


1° Au début de la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 732‑4, les mots : « Les articles L. 323‑3, » sont remplacés par les mots : « L’article L. 323‑3, à l’exception de l’avant‑dernier alinéa, ainsi que les articles » ;

1° Au début de la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 732‑4, les mots : « Les articles L. 323‑3, » sont remplacés par les mots : « L’article L. 323‑3, à l’exception de l’avant‑dernier alinéa, ainsi que les articles » ;



 A l’article L. 752‑5‑1 :

 L’article L. 752‑5‑1 est ainsi modifié :

2° (Non modifié)


2° L’article L. 752‑5‑1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 752‑5‑1 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :



a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :



« Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d’un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin‑conseil de la mutualité sociale agricole comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure » ;

« Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d’un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel si ce travail est reconnu par le médecin‑conseil de la mutualité sociale agricole comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. » ;



« Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d’un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel si ce travail est reconnu par le médecin‑conseil de la mutualité sociale agricole comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. » ;

« Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d’un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel si ce travail est reconnu par le médecin‑conseil de la mutualité sociale agricole comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. » ;



b) Le deuxième alinéa est abrogé ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;



b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;



c) Au troisième alinéa, les mots : « la reprise d’un travail léger » sont remplacés par : « l’autorisation d’effectuer un travail aménagé ou à temps partiel » et les mots : « cette reprise » sont remplacés par les mots : « ce travail ».

c) Au troisième alinéa, les mots : « la reprise d’un travail léger » sont remplacés par les mots : « l’autorisation d’effectuer un travail aménagé ou à temps partiel » et les mots : « cette reprise » sont remplacés par les mots : « ce travail ».



c) Au troisième alinéa, les mots : « la reprise d’un travail léger » sont remplacés par les mots : « l’autorisation d’effectuer un travail aménagé ou à temps partiel » et les mots : « cette reprise » sont remplacés par les mots : « ce travail ».

c) Au troisième alinéa, les mots : « la reprise d’un travail léger » sont remplacés par les mots : « l’autorisation d’effectuer un travail aménagé ou à temps partiel » et les mots : « cette reprise » sont remplacés par les mots : « ce travail ».



III. – Les dispositions du  du I sappliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er juillet 2020 et aux arrêts de travail prescrits avant cette date dont la durée n’a pas atteint 30 jours consécutifs au 1er juillet 2020.

III. – Les dispositions prévues au 2° du I s’appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er juillet 2020 et aux arrêts de travail prescrits avant cette date dont la durée n’a pas atteint 30 jours consécutifs au 1er juillet 2020.

III. – Les dispositions prévues au 2° du I s’appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er juillet 2020 et aux arrêts de travail prescrits avant cette date dont la durée n’a pas atteint trente jours consécutifs au 1er juillet 2020.

III. – (Non modifié)

III. – Les dispositions prévues au 2° du I s’appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er juillet 2020 et aux arrêts de travail prescrits avant cette date dont la durée n’a pas atteint trente jours consécutifs au 1er juillet 2020.

III. – Les dispositions prévues au 2° du I s’appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er juillet 2020 et aux arrêts de travail prescrits avant cette date dont la durée n’a pas atteint trente jours consécutifs au 1er juillet 2020.



Les dispositions du  du I sappliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er juillet 2020.

Les dispositions prévues au 3° du I s’appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er juillet 2020.

Les dispositions prévues au 3° du même I s’appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er juillet 2020.


Les dispositions prévues au 3° du même I s’appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er juillet 2020.

Les dispositions prévues au 3° du même I s’appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er juillet 2020.




IV (nouveau). – À titre expérimental, par dérogation à l’article L. 422‑6 du code de la sécurité sociale et pour une durée maximale de deux ans, afin de prévenir la désinsertion professionnelle, la Caisse nationale de l’assurance maladie met en place des plateformes départementales pluridisciplinaires placées auprès des caisses primaires d’assurance maladie désignées à cette fin et coordonnant l’intervention des différents services de l’assurance maladie sur le territoire et des services de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622‑2 du code du travail. Ces plateformes peuvent, le cas échéant, associer à leurs actions d’autres acteurs intervenant dans le domaine de la prévention de la désinsertion professionnelle. Elles interviennent dès qu’un assuré en arrêts de travail fréquents ou prolongés est identifié comme exposé à un risque de désinsertion professionnelle par son employeur, un service social ou un professionnel de santé. La plateforme départementale, avec l’accord de l’assuré et en coordination avec l’ensemble des professionnels de santé impliqués, notamment le médecin du travail, le médecin traitant et le médecin conseil, réalise un diagnostic de la situation de l’assuré, définit un parcours d’accompagnement approprié, en assure le suivi et établit un bilan de suivi.

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – À titre expérimental, par dérogation à l’article L. 422‑6 du code de la sécurité sociale et pour une durée maximale de deux ans, afin de prévenir la désinsertion professionnelle, la Caisse nationale de l’assurance maladie met en place des plateformes départementales pluridisciplinaires placées auprès des caisses primaires d’assurance maladie désignées à cette fin et coordonnant l’intervention des différents services de l’assurance maladie sur le territoire et des services de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622‑2 du code du travail. Ces plateformes peuvent, le cas échéant, associer à leurs actions d’autres acteurs intervenant dans le domaine de la prévention de la désinsertion professionnelle. Elles interviennent dès qu’un assuré en arrêts de travail fréquents ou prolongés est identifié comme exposé à un risque de désinsertion professionnelle par son employeur, un service social ou un professionnel de santé. La plateforme départementale, avec l’accord de l’assuré et en coordination avec l’ensemble des professionnels de santé impliqués, notamment le médecin du travail, le médecin traitant et le médecin conseil, réalise un diagnostic de la situation de l’assuré, définit un parcours d’accompagnement approprié, en assure le suivi et établit un bilan de suivi.

IV. – [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2019‑795 DC du 20 décembre 2019.]




La Caisse nationale de l’assurance maladie, responsable de traitement, assure une synthèse anonymisée des situations des assurés et de leur évolution en exploitant ces bilans, afin de mesurer les résultats et l’impact du dispositif pour lutter contre la désinsertion professionnelle.

Amdts  1971,  2043



La Caisse nationale de l’assurance maladie, responsable de traitement, assure une synthèse anonymisée des situations des assurés et de leur évolution en exploitant ces bilans, afin de mesurer les résultats et l’impact du dispositif pour lutter contre la désinsertion professionnelle.



TITRE IV

DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DEPENSE DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES REGIMES OBLIGATOIRES

TITRE III

DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DEPENSE DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES REGIMES OBLIGATOIRES

TITRE III

DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DEPENSE DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES REGIMES OBLIGATOIRES

TITRE III

DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DEPENSE DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES REGIMES OBLIGATOIRES

TITRE III

DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DEPENSE DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES REGIMES OBLIGATOIRES

TITRE III

DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSE DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES


Article 57

Article 57

Article 57

(Non modifié)

Article 57

(Conforme)

Article 86

Article 86


I. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionnée à l’article 40 de la loi  2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est fixé à 649 millions d’euros pour l’année 2020.

I. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionnée à l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 ( 2000‑1257 du 23 décembre 2000) est fixé à 649 millions d’euros pour l’année 2020.



I. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionnée à l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 ( 2000‑1257 du 23 décembre 2000) est fixé à 649 millions d’euros pour l’année 2020.

I. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionnée à l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 ( 2000‑1257 du 23 décembre 2000) est fixé à 649 millions d’euros pour l’année 2020.

II. – Le montant de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l’article L. 1432‑6 du code de la santé publique, est fixé à 139 millions d’euros pour l’année 2020.

II. – (Alinéa sans modification)



II. – Le montant de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l’article L. 1432‑6 du code de la santé publique, est fixé à 139 millions d’euros pour l’année 2020.

II. – Le montant de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l’article L. 1432‑6 du code de la santé publique, est fixé à 139 millions d’euros pour l’année 2020.

III. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l’article L. 1142‑23 du code de la santé publique, est fixé à 150 millions d’euros pour l’année 2020.

III. – (Alinéa sans modification)



III. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l’article L. 1142‑23 du code de la santé publique, est fixé à 150 millions d’euros pour l’année 2020.

III. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l’article L. 1142‑23 du code de la santé publique, est fixé à 150 millions d’euros pour l’année 2020.


Article 57 bis (nouveau)

Amdt  1972

Article 57 bis

Article 57 bis

(Conforme)

Article 87

Article 87



I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° Le titre IV du livre Ier est ainsi modifié :

1° (Non modifié)


1° Le titre IV du livre Ier est ainsi modifié :

1° Le titre IV du livre Ier est ainsi modifié :


a) Au début de l’intitulé, les mots : « Expertise médicale – » sont supprimés ;



a) Au début de l’intitulé, les mots : « Expertise médicale – » sont supprimés ;

a) Au début de l’intitulé, les mots : « Expertise médicale‑» sont supprimés ;


b) Le chapitre Ier est abrogé ;



b) Le chapitre Ier est abrogé ;

b) Le chapitre Ier est abrogé ;


c) La section 5 du chapitre II est complétée par un article L. 142‑10‑2 ainsi rédigé :



c) La section 5 du chapitre II est complétée par un article L. 142‑10‑2 ainsi rédigé :

c) La section 5 du chapitre II est complétée par un article L. 142‑10‑2 ainsi rédigé :


« Art. L. 142‑10‑2. – Les contestations portant sur l’application par les professionnels de santé des nomenclatures d’actes professionnels et d’actes de biologie médicale peuvent donner lieu, à la demande du juge, à une expertise technique spécifique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;



« Art. L. 142‑10‑2. – Les contestations portant sur l’application par les professionnels de santé des nomenclatures d’actes professionnels et d’actes de biologie médicale peuvent donner lieu, à la demande du juge, à une expertise technique spécifique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. L. 142‑10‑2. – Les contestations portant sur l’application par les professionnels de santé des nomenclatures d’actes professionnels et d’actes de biologie médicale peuvent donner lieu, à la demande du juge, à une expertise technique spécifique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;


d) Au premier alinéa de l’article L. 142‑11, les mots : « en application des articles L. 141‑1 et L. 141‑2 ainsi que » sont supprimés et la référence : « aux 4° » est remplacée par les références : « aux 1° et 4° » ;



d) Au premier alinéa de l’article L. 142‑11, les mots : « en application des articles L. 141‑1 et L. 141‑2 ainsi que » sont supprimés et la référence : « aux 4° » est remplacée par les références : « aux 1° et 4° » ;

d) Au premier alinéa de l’article L. 142‑11, les mots : « en application des articles L. 141‑1 et L. 141‑2 ainsi que » sont supprimés et la référence : « aux 4° » est remplacée par les références : « aux 1° et 4° » ;


2° À la fin de la dernière phrase du III de l’article L. 315‑2, les mots : « donnent lieu à l’expertise médicale mentionnée à l’article L. 141‑1 » sont remplacés par les mots : « sont soumises aux règles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier » ;

2° (Non modifié)


2° À la fin de la dernière phrase du III de l’article L. 315‑2, les mots : « donnent lieu à l’expertise médicale mentionnée à l’article L. 141‑1 » sont remplacés par les mots : « sont soumises aux règles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier » ;

2° A la fin de la dernière phrase du III de l’article L. 315‑2, les mots : « donnent lieu à l’expertise médicale mentionnée à l’article L. 141‑1 » sont remplacés par les mots : « sont soumises aux règles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier » ;


3° À la fin du 1° de l’article L. 324‑1, les mots : « et, en cas de désaccord avec le service du contrôle médical, par un expert » sont remplacés par les mots : « ou, en cas de désaccord, par le service du contrôle médical, dont la décision peut être contestée selon les règles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier » ;

3° À la fin du 1° de l’article L. 324‑1, les mots : « et, en cas de désaccord avec le service du contrôle médical, par un expert » sont supprimés ;

Amdt  486


3° À la fin du 1° de l’article L. 324‑1, les mots : « et, en cas de désaccord avec le service du contrôle médical, par un expert » sont supprimés ;

3° A la fin du 1° de l’article L. 324‑1, les mots : « et, en cas de désaccord avec le service du contrôle médical, par un expert » sont supprimés ;


4° Au 2° de l’article L. 431‑2, les mots : « contestation, de l’avis émis par l’expert » sont remplacés par les mots : « recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours » ;

4° (Non modifié)


4° Au 2° de l’article L. 431‑2, les mots : « contestation, de l’avis émis par l’expert » sont remplacés par les mots : « recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours » ;

4° Au 2° de l’article L. 431‑2, les mots : « contestation, de l’avis émis par l’expert » sont remplacés par les mots : « recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours » ;




5° Au 1° de l’article L. 432‑4‑1, les mots : « un expert dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1 » sont remplacés par les mots : « le service du contrôle médical, dont la décision peut être contestée selon les règles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier » ;

5° Au 1° de l’article L. 432‑4‑1, les mots : « d’un commun accord » et, à la fin, les mots : « et le médecin‑conseil de la sécurité sociale, et, en cas de désaccord entre ces deux médecins, par un expert dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1 » sont supprimés ;


5° Au 1° de l’article L. 432‑4‑1, les mots : « d’un commun accord » et, à la fin, les mots : « et le médecin‑conseil de la sécurité sociale, et, en cas de désaccord entre ces deux médecins, par un expert dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1 » sont supprimés ;

5° Au 1° de l’article L. 432‑4‑1, les mots : « d’un commun accord » et, à la fin, les mots : « et le médecin‑conseil de la sécurité sociale, et, en cas de désaccord entre ces deux médecins, par un expert dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1 » sont supprimés ;




6° À la fin de l’article L. 442‑6, les mots : « l’expert » sont remplacés par les mots : « le service du contrôle médical ».

6° À la fin de l’article L. 442‑6, les mots : « ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert » sont supprimés.

Amdt  486


6° À la fin de l’article L. 442‑6, les mots : « ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert » sont supprimés.

6° A la fin de l’article L. 442‑6, les mots : « ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert » sont supprimés.




II. – Le IV de l’article 96 de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)


II. – Le IV de l’article 96 de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice est ainsi modifié :

II. – Le IV de l’article 96 de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice est ainsi modifié :




1° À la fin du 8°, les mots : « après les mots : “de l’autorité”, il est inséré le mot : “médicale” » sont remplacés par les mots : « après le mot : “préalable”, sont insérés les mots : “, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale,” » ;



1° À la fin du 8°, les mots : « après les mots : “de l’autorité”, il est inséré le mot : “médicale” » sont remplacés par les mots : « après le mot : “préalable”, sont insérés les mots : “, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale,” » ;

1° A la fin du 8°, les mots : « après les mots : “ de l’autorité ”, il est inséré le mot : “ médicale ” » sont remplacés par les mots : « après le mot : “ préalable ”, sont insérés les mots : “, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, ” » ;




2° Au second alinéa du 10°, les mots : « L’avis rendu par l’autorité médicale » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’autorité » et, après la référence : « L. 142‑1, », sont insérés les mots : « est une autorité médicale, son avis » ;



2° Au second alinéa du 10°, les mots : « L’avis rendu par l’autorité médicale » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’autorité » et, après la référence : « L. 142‑1, », sont insérés les mots : « est une autorité médicale, son avis » ;

2° Au second alinéa du 10°, les mots : « L’avis rendu par l’autorité médicale » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’autorité » et, après la référence : « L. 142‑1, », sont insérés les mots : « est une autorité médicale, son avis » ;




3° Au a du 12°, les mots : « après le mot : “autorité”, il est inséré le mot : “médicale” » sont remplacés par les mots : « après le mot : “préalable”, sont insérés les mots : “, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale,” ».



3° Au a du 12°, les mots : « après le mot : “autorité”, il est inséré le mot : “médicale” » sont remplacés par les mots : « après le mot : “préalable”, sont insérés les mots : “, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale,” ».

3° Au a du 12°, les mots : « après le mot : “ autorité ”, il est inséré le mot : “ médicale ” » sont remplacés par les mots : « après le mot : “ préalable ”, sont insérés les mots : “, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, ” ».




III. – Le I du présent article est applicable aux contestations, aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2022.

III. – (Non modifié)


III. – Le I du présent article est applicable aux contestations, aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2022.

III. – Le I du présent article est applicable aux contestations, aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2022.



Article 58

Article 58

Article 58

Article 58

(Conforme)

Article 88

Article 88


Pour l’année 2020, les objectifs de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Pour l’année 2020, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :

Pour l’année 2020, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 223,8 milliards d’euros ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 224,1 milliards d’euros;

Amdt  539


1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 224,1 milliards d’euros;

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 224,1 milliards d’euros;

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 222,3 milliards d’euros.

2° (Alinéa sans modification)

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 222,6 milliards d’euros.

Amdt  539


2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 222,6 milliards d’euros.

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 222,6 milliards d’euros.

Article 59

Article 59

Article 59

Article 59

(Supprimé)

Amdts  40 rect. ter,  154,  227

Article 89

Article 89


Pour l’année 2020, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous‑objectifs sont fixés comme suit :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Pour l’année 2020, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous‑objectifs sont fixés comme suit :

Pour l’année 2020, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous‑objectifs sont fixés comme suit :

(En milliards d’euros)
Sous-objectifObjectif de dépenses
Dépenses de soins de ville93,6
Dépenses relatives aux établissements de santé84,2
Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées9,9
Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées11,7
Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional3,5
Autres prises en charge2,4
Total205,3


(En milliards d’euros)
Sous-objectifObjectif de dépenses
Dépenses de soins de ville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93,6
Dépenses relatives aux établissements de santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84,2
Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,9
Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,7
Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,5
Autres prises en charge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,4
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205,3


(En milliards d’euros)
Sous-objectifObjectif de dépenses
Dépenses de soins de ville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93,6
Dépenses relatives aux établissements de santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84,4
Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,0
Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,7
Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,5
Autres prises en charge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,4
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205,6

Amdts  483,  276



(En milliards d’euros)
Sous-objectifObjectif de dépenses
Dépenses de soins de ville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93,6
Dépenses relatives aux établissements de santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84,4
Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,0
Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,7
Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,5
Autres prises en charge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,4
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205,6



(En milliards d’euros)

SOUS-OBJECTIF

OBJECTIF DE DÉPENSES

Dépenses de soins de ville

93,6

Dépenses relatives aux établissements de santé

84,4

Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

10,0

Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

11,7

Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional

3,5

Autres prises en charge

2,4

Total

205,6


Article 60

Article 60

Article 60

(Non modifié)

Article 60

(Conforme)

Article 90

Article 90


I. – Le montant de la contribution de la branche des accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est fixé à 260 millions d’euros au titre de l’année 2020.

I. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est fixé à 260 millions d’euros au titre de l’année 2020.



I. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est fixé à 260 millions d’euros au titre de l’année 2020.

I. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est fixé à 260 millions d’euros au titre de l’année 2020.

II. – Le montant de la contribution de la branche des accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est fixé à 414 millions d’euros au titre de l’année 2020.

II. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est fixé à 414 millions d’euros au titre de l’année 2020.



II. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est fixé à 414 millions d’euros au titre de l’année 2020.

II. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est fixé à 414 millions d’euros au titre de l’année 2020.

III. – Le montant du versement mentionné à l’article L. 176‑1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 000 millions d’euros au titre de l’année 2020.

III. – Le montant du versement mentionné à l’article L. 176‑1 du code de la sécurité sociale est fixé à un milliard d’euros au titre de l’année 2020.



III. – Le montant du versement mentionné à l’article L. 176‑1 du code de la sécurité sociale est fixé à un milliard d’euros au titre de l’année 2020.

III. – Le montant du versement mentionné à l’article L. 176‑1 du code de la sécurité sociale est fixé à un milliard d’euros au titre de l’année 2020.

IV. – Les montants mentionnés aux articles L. 242‑5 du code de la sécurité sociale et L. 751‑13‑1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1‑4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l’article L. 4163‑1 du code du travail sont respectivement fixés à 157,4 millions d’euros et 11,4 millions d’euros pour l’année 2020.

IV. – (Alinéa sans modification)



IV. – Les montants mentionnés aux articles L. 242‑5 du code de la sécurité sociale et L. 751‑13‑1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1‑4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l’article L. 4163‑1 du code du travail sont respectivement fixés à 157,4 millions d’euros et 11,4 millions d’euros pour l’année 2020.

IV. – Les montants mentionnés aux articles L. 242‑5 du code de la sécurité sociale et L. 751‑13‑1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1‑4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l’article L. 4163‑1 du code du travail sont respectivement fixés à 157,4 millions d’euros et 11,4 millions d’euros pour l’année 2020.

Article 61

Article 61

Article 61

(Non modifié)

Article 61

(Conforme)

Article 91

Article 91


Pour l’année 2020, les objectifs de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :

(Alinéa sans modification)



Pour l’année 2020, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :

Pour l’année 2020, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,6 milliards d’euros ;

1° (Alinéa sans modification)



1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,6 milliards d’euros ;

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,6 milliards d’euros ;

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 12,2 milliards d’euros.

2° (Alinéa sans modification)



2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 12,2 milliards d’euros.

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 12,2 milliards d’euros.

Article 62

Article 62

Article 62

(Non modifié)

Article 62

(Conforme)

Article 92

Article 92


Pour l’année 2020, les objectifs de dépenses de la branche vieillesse sont fixés :

(Alinéa sans modification)



Pour l’année 2020, les objectifs de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés :

Pour l’année 2020, les objectifs de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés :

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 247,3 milliards d’euros ;

1° (Alinéa sans modification)



1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 247,3 milliards d’euros ;

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 247,3 milliards d’euros ;

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 141,7 milliards d’euros.

2° (Alinéa sans modification)



2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 141,7 milliards d’euros.

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 141,7 milliards d’euros.

Article 63

Article 63

Article 63

(Non modifié)

Article 63

(Conforme)

Article 93

Article 93


Pour l’année 2020, les objectifs de dépenses de la branche famille de la sécurité sociale sont fixés à 50,3 milliards d’euros.

(Alinéa sans modification)



Pour l’année 2020, les objectifs de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale sont fixés à 50,3 milliards d’euros.

Pour l’année 2020, les objectifs de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale sont fixés à 50,3 milliards d’euros.


Article 64

Article 64

Article 64

Article 64

(Conforme)

Article 94

Article 94


Pour l’année 2020, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi qu’il suit :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Pour l’année 2020, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi qu’il suit :

Pour l’année 2020, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi qu’il suit :

(En milliards d’euros)
Prévision de charges
Fonds de solidarité vieillesse18,2


(En milliards d’euros)
Prévision de charges
Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18,2


(En milliards d’euros)
Prévision de charges
Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18,2



(En milliards d’euros)
Prévision de charges
Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18,2



(En milliards d’euros)

PRÉVISION DE CHARGES

Fonds de solidarité vieillesse

18,2


ANNEXES

ANNEXES

ANNEXES

ANNEXES

ANNEXES

ANNEXES


Annexe A

Annexe A
Rapport retraçant la situation patrimoniale, au 31 décembre 2018, des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l’affectation des excédents et la couverture des déficits constatés pour l’exercice 2018

Annexe A
Rapport retraçant la situation patrimoniale, au 31 décembre 2018, des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l’affectation des excédents et la couverture des déficits constatés pour l’exercice 2018

Annexe A
Rapport retraçant la situation patrimoniale, au 31 décembre 2018, des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l’affectation des excédents et la couverture des déficits constatés pour l’exercice 2018

Annexe A
Rapport retraçant la situation patrimoniale, au 31 décembre 2018, des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l’affectation des excédents et la couverture des déficits constatés pour l’exercice 2018

Annexe A
RAPPORT RETRAÇANT LA SITUATION PATRIMONIALE, AU 31 DÉCEMBRE 2018, DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DES ORGANISMES CONCOURANT À LEUR FINANCEMENT, À L’AMORTISSEMENT DE LEUR DETTE OU À LA MISE EN RÉSERVE DE RECETTES À LEUR PROFIT ET DÉCRIVANT LES MESURES PRÉVUES POUR L’AFFECTATION DES EXCÉDENTS ET LA COUVERTURE DES DÉFICITS CONSTATÉS POUR L’EXERCICE 2018


I. – Situation patrimoniale de la sécurité sociale au 31 décembre 2018 :

I. – Situation patrimoniale de la sécurité sociale au 31 décembre 2018

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Situation patrimoniale de la sécurité sociale au 31 décembre 2018

I. – Situation patrimoniale de la sécurité sociale au 31 décembre 2018

(En milliards d’euros)
ACTIF2018 (net)2017 (net)PASSIF20182017
Immobilisations7,37,4Capitaux propres-77,0-88,5
Immobilisations non financières5,05,0Dotations22,323,7
Régime général0,20,2
Prêts, dépôts de garantie1,41,5Autres régimes6,45,8
Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES)0,20,2
Avances/ prêts accordés à des organismes de la sphère sociale0,90,9Fonds de réserve pour les retraites (FRR)15,517,6
Réserves21,618,8
Régime général3,82,9
Autres régimes7,78,1
FRR10,17,7
Report à nouveau-136,9-143,5
Régime général-5,0-3,4
Autres régimes-4,3-4,0
FSV-6,6-0,1
CADES-121,0-136,0
Résultat de l’exercice 2016 en instance d’affectation--3,6
FSV--3,6
Résultat de l’exercice14,912,6
Régime général0,5-2,2
Autres régimes-0,20,2
Fonds de solidarité vieillesse (FSV)-1,8-2,9
CADES15,415,0
FRR0,92,4
Écart d’estimation (réévaluation des actifs du FRR en valeur de marché)1,13,5
Provisions pour risques et charges17,517,2
Actif financier55,855,6Passif financier142,6158,5
Valeurs mobilières et titres de placement43,444,7Dettes représentées par un titre (obligations, billets de trésorerie, europapiers commerciaux)131,1152,0
Régime général0,00,0Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)23,127,3
Autres régimes11,58,7CADES108,0124,7
CADES0,01,0Dettes à l’égard d’établissements de crédits6,15,7
FRR31,835,0Régime général (ordres de paiement en attente)4,84,2
Encours bancaire12,09,1Autres régimes0,30,5
Régime général2,20,9CADES1,01,0
Autres régimes6,84,0
FSV0,00,0Dépôts reçus0,40,5
CADES2,33,2ACOSS0,40,5
FRR0,70,9
Créances nettes au titre des instruments financiers0,51,9Dettes nettes au titre des instruments financiers0,00,2
CADES0,41,3ACOSS0,00,2
FRR0,10,6Autres5,00,1
Autres régimes4,80,0
CADES0,30,1
Actif circulant77,382,1Passif circulant57,457,9
Créances de prestations9,19,0Dettes et charges à payer à l’égard des bénéficiaires29,829,8
Créances de cotisations, contributions sociales et d’impôts de sécurité sociale8,58,9Dettes et charges à payer à l’égard des cotisants2,42,7
Produits à recevoir de cotisations, contributions sociales et autres impositions43,247,6
Créances sur entités publiques et organismes de sécurité sociale10,710,7Dettes et charges à payer à l’égard d’entités publiques11,07,8
Produits à recevoir de l’État0,70,8
Autres actifs5,25,1Autres passifs14,217,6
Total de l’actif140,5145,1Total du passif140,5145,1


(En milliards d’euros)
Actif2018 (net)2017 (net)Passif20182017
Immobilisations7,37,4Capitaux propres-77,0-88,5
Immobilisations non financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,05,0Dotations22,323,7
Régime général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,20,2
Prêts, dépôts de garantie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,41,5Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,45,8
Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,20,2
Avances/ prêts accordés à des organismes de la sphère sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,90,9Fonds de réserve pour les retraites (FRR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,517,6
Réserves21,618,8
Régime général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,82,9
Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,78,1
FRR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,17,7
Report à nouveau-136,9-143,5
Régime général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-5,0-3,4
Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-4,3-4,0
FSV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-6,6-0,1
CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-121,0-136,0
Résultat de l’exercice 2016 en instance d’affectation-3,6
FSV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-3,6
Résultat de l’exercice14,912,6
Régime général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5-2,2
Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-0,20,2
Fonds de solidarité vieillesse (FSV). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-1,8-2,9
CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,415,0
FRR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,92,4
Écart d’estimation (réévaluation des actifs du FRR en valeur de marché)1,13,5
Provisions pour
risques et charges
17,517,2
Actif financier55,855,6Passif financier142,6158,5
Valeurs mobilières et titres de placement43,444,7Dettes représentées par un titre (obligations, billets de trésorerie, europapiers commerciaux)131,1152,0
Régime général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00,0Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23,127,3
Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,58,7CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108,0124,7
CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,01,0
FRR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31,835,0
Encours bancaire12,09,1Dettes à l’égard d’établissements de crédit6,15,7
Régime général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,20,9Régime général (ordres de paiement en attente). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,84,2
Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,84,0Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,30,5
FSV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00,0CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,01,0
CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,33,2Dépôts reçus0,40,5
FRR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,70,9ACOSS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,40,5
Créances nettes au titre des instruments financiers0,51,9Dettes nettes au titre des instruments financiers0,00,2
CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,41,3ACOSS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00,2
FRR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,10,6
Autres5,00,1
Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,80,0
CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,30,1
Actif circulant77,382,1Passif circulant57,457,9
Créances de prestations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,19,0Dettes et charges à payer à l’égard des bénéficiaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29,829,8
Créances de cotisations, contributions sociales et d’impôts de sécurité sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,58,9Dettes et charges à payer à l’égard des cotisants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,42,7
Produits à recevoir de cotisations, contributions sociales et autres impositions43,247,6
Créances sur entités publiques et organismes de sécurité sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,710,7Dettes et charges à payer à l’égard d’entités publiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,07,8
Produits à recevoir de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,70,8
Autres actifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,25,1Autres passifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14,217,6
Total de l’actif140,5145,1Total du passif140,5145,1


(En milliards d’euros)
Actif2018 (net)2017 (net)Passif20182017
Immobilisations7,37,4Capitaux propres-77,0-88,5
Immobilisations non financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,05,0Dotations22,323,7
Régime général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,20,2
Prêts, dépôts de garantie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,41,5Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,45,8
Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,20,2
Avances/ prêts accordés à des organismes de la sphère sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,90,9Fonds de réserve pour les retraites (FRR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,517,6
Réserves21,618,8
Régime général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,82,9
Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,78,1
FRR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,17,7
Report à nouveau-136,9-143,5
Régime général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-5,0-3,4
Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-4,3-4,0
FSV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-6,6-0,1
CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-121,0-136,0
Résultat de l’exercice 2016 en instance d’affectation-3,6
FSV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-3,6
Résultat de l’exercice14,912,6
Régime général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5-2,2
Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-0,20,2
Fonds de solidarité vieillesse (FSV). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-1,8-2,9
CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,415,0
FRR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,92,4
Écart d’estimation (réévaluation des actifs du FRR en valeur de marché)1,13,5
Provisions pour
risques et charges
17,517,2
Actif financier55,855,6Passif financier142,6158,5
Valeurs mobilières et titres de placement43,444,7Dettes représentées par un titre (obligations, billets de trésorerie, europapiers commerciaux)131,1152,0
Régime général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00,0Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23,127,3
Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,58,7CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108,0124,7
CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,01,0
FRR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31,835,0
Encours bancaire12,09,1Dettes à l’égard d’établissements de crédit6,15,7
Régime général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,20,9Régime général (ordres de paiement en attente). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,84,2
Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,84,0Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,30,5
FSV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00,0CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,01,0
CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,33,2Dépôts reçus0,40,5
FRR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,70,9ACOSS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,40,5
Créances nettes au titre des instruments financiers0,51,9Dettes nettes au titre des instruments financiers0,00,2
CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,41,3ACOSS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00,2
FRR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,10,6
Autres5,00,1
Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,80,0
CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,30,1
Actif circulant77,382,1Passif circulant57,457,9
Créances de prestations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,19,0Dettes et charges à payer à l’égard des bénéficiaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29,829,8
Créances de cotisations, contributions sociales et d’impôts de sécurité sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,58,9Dettes et charges à payer à l’égard des cotisants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,42,7
Produits à recevoir de cotisations, contributions sociales et autres impositions43,247,6
Créances sur entités publiques et organismes de sécurité sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,710,7Dettes et charges à payer à l’égard d’entités publiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,07,8
Produits à recevoir de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,70,8
Autres actifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,25,1Autres passifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14,217,6
Total de l’actif140,5145,1Total du passif140,5145,1



(En milliards d’euros)
Actif2018 (net)2017 (net)Passif20182017
Immobilisations7,37,4Capitaux propres-77,0-88,5
Immobilisations non financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,05,0Dotations22,323,7
Régime général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,20,2
Prêts, dépôts de garantie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,41,5Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,45,8
Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,20,2
Avances/ prêts accordés à des organismes de la sphère sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,90,9Fonds de réserve pour les retraites (FRR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,517,6
Réserves21,618,8
Régime général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,82,9
Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,78,1
FRR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,17,7
Report à nouveau-136,9-143,5
Régime général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-5,0-3,4
Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-4,3-4,0
FSV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-6,6-0,1
CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-121,0-136,0
Résultat de l’exercice 2016 en instance d’affectation-3,6
FSV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-3,6
Résultat de l’exercice14,912,6
Régime général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5-2,2
Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-0,20,2
Fonds de solidarité vieillesse (FSV). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-1,8-2,9
CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,415,0
FRR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,92,4
Écart d’estimation (réévaluation des actifs du FRR en valeur de marché)1,13,5
Provisions pour
risques et charges
17,517,2
Actif financier55,855,6Passif financier142,6158,5
Valeurs mobilières et titres de placement43,444,7Dettes représentées par un titre (obligations, billets de trésorerie, europapiers commerciaux)131,1152,0
Régime général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00,0Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23,127,3
Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,58,7CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108,0124,7
CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,01,0
FRR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31,835,0
Encours bancaire12,09,1Dettes à l’égard d’établissements de crédit6,15,7
Régime général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,20,9Régime général (ordres de paiement en attente). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,84,2
Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,84,0Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,30,5
FSV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00,0CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,01,0
CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,33,2Dépôts reçus0,40,5
FRR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,70,9ACOSS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,40,5
Créances nettes au titre des instruments financiers0,51,9Dettes nettes au titre des instruments financiers0,00,2
CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,41,3ACOSS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00,2
FRR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,10,6
Autres5,00,1
Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,80,0
CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,30,1
Actif circulant77,382,1Passif circulant57,457,9
Créances de prestations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,19,0Dettes et charges à payer à l’égard des bénéficiaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29,829,8
Créances de cotisations, contributions sociales et d’impôts de sécurité sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,58,9Dettes et charges à payer à l’égard des cotisants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,42,7
Produits à recevoir de cotisations, contributions sociales et autres impositions43,247,6
Créances sur entités publiques et organismes de sécurité sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,710,7Dettes et charges à payer à l’égard d’entités publiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,07,8
Produits à recevoir de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,70,8
Autres actifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,25,1Autres passifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14,217,6
Total de l’actif140,5145,1Total du passif140,5145,1


(En milliards d’euros)

ACTIF

2018
(net)

2017
(net)

PASSIF

2018

2017

Immobilisations

7,3

7,4

Capitaux propres

- 77,0

- 88,5

Immobilisations non financières

5,0

5,0

Dotations

22,3

23,7

Régime général

0,2

0,2

Prêts, dépôts de garantie

1,4

1,5

Autres régimes

6,4

5,8

Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES)

0,2

0,2

Avances/ prêts accordés à des organismes de la sphère sociale

0,9

0,9

Fonds de réserve pour les retraites (FRR)

15,5

17,6

Réserves

21,6

18,8

Régime général

3,8

2,9

Autres régimes

7,7

8,1

FRR

10,1

7,7

Report à nouveau

- 136,9

- 143,5

Régime général

- 5,0

- 3,4

Autres régimes

- 4,3

- 4,0

FSV

- 6,6

- 0,1

CADES

- 121,0

- 136,0

Résultat de l’exercice 2016 en instance d’affectation

- 3,6

FSV

- 3,6

Résultat de l’exercice

14,9

12,6

Régime général

0,5

- 2,2

Autres régimes

- 0,2

0,2

Fonds de solidarité vieillesse (FSV)

- 1,8

- 2,9

CADES

15,4

15,0

FRR

0,9

2,4

Écart d’estimation (réévaluation des actifs du FRR en valeur de marché)

1,1

3,5

Provisions pour risques et charges

17,5

17,2

Actif financier

55,8

55,6

Passif financier

142,6

158,5

Valeurs mobilières et titres de placement

43,4

44,7

Dettes représentées par un titre (obligations, billets de trésorerie, europapiers commerciaux)

131,1

152,0

Régime général

0,0

0,0

Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

23,1

27,3

Autres régimes

11,5

8,7

CADES

108,0

124,7

CADES

0,0

1,0

FRR

31,8

35,0

Encours bancaire

12,0

9,1

Dettes à l’égard d’établissements de crédit

6,1

5,7

Régime général

2,2

0,9

Régime général (ordres de paiement en attente)

4,8

4,2

Autres régimes

6,8

4,0

Autres régimes

0,3

0,5

FSV

0,0

0,0

CADES

1,0

1,0

CADES

2,3

3,2

Dépôts reçus

0,4

0,5

FRR

0,7

0,9

ACOSS

0,4

0,5

Créances nettes au titre des instruments financiers

0,5

1,9

Dettes nettes au titre des instruments financiers

0,0

0,2

CADES

0,4

1,3

ACOSS

0,0

0,2

FRR

0,1

0,6

Autres

5,0

0,1

Autres régimes

4,8

0,0

CADES

0,3

0,1

Actif circulant

77,3

82,1

Passif circulant

57,4

57,9

Créances de prestations

9,1

9,0

Dettes et charges à payer à l’égard des bénéficiaires

29,8

29,8

Créances de cotisations, contributions sociales et d’impôts de sécurité sociale

8,5

8,9

Dettes et charges à payer à l’égard des cotisants

2,4

2,7

Produits à recevoir de cotisations, contributions sociales et autres impositions

43,2

47,6

Créances sur entités publiques et organismes de sécurité sociale

10,7

10,7

Dettes et charges à payer à l’égard d’entités publiques

11,0

7,8

Produits à recevoir de l’État

0,7

0,8

Autres actifs

5,2

5,1

Autres passifs

14,2

17,6

Total de l’actif

140,5

145,1

Total du passif

140,5

145,1


Sur le champ des régimes de base, du FSV, de la CADES et du FRR, le passif net (ou « dette ») de la sécurité sociale, mesuré par ses capitaux propres négatifs, et qui recouvre pour l’essentiel le cumul des déficits passés restant à financer, s’élevait à 77,0 milliards d’euros au 31 décembre 2018. L’encours de dette sur les produits techniques est de l’ordre de 15%, soit environ 2 mois de recettes.

Sur le champ des régimes de base, du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), de la Caisse d’amortissement de la dette publique (CADES) et du Fonds de réserve pour les retraites (FRR), le passif net (ou « dette ») de la sécurité sociale, mesuré par ses capitaux propres négatifs, et qui recouvre pour l’essentiel le cumul des déficits passés restant à financer, s’élevait à 77,0 milliards d’euros au 31 décembre 2018. L’encours de dette sur les produits techniques est de l’ordre de 15%, soit environ 2 mois de recettes.

(Alinéa sans modification)


Sur le champ des régimes de base, du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), de la Caisse d’amortissement de la dette publique (CADES) et du Fonds de réserve pour les retraites (FRR), le passif net (ou « dette ») de la sécurité sociale, mesuré par ses capitaux propres négatifs, et qui recouvre pour l’essentiel le cumul des déficits passés restant à financer, s’élevait à 77,0 milliards d’euros au 31 décembre 2018. L’encours de dette sur les produits techniques est de l’ordre de 15%, soit environ 2 mois de recettes.

Sur le champ des régimes de base, du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), de la Caisse d’amortissement de la dette publique (CADES) et du Fonds de réserve pour les retraites (FRR), le passif net (ou « dette ») de la sécurité sociale, mesuré par ses capitaux propres négatifs, et qui recouvre pour l’essentiel le cumul des déficits passés restant à financer, s’élevait à 77,0 milliards d’euros au 31 décembre 2018. L’encours de dette sur les produits techniques est de l’ordre de 15%, soit environ 2 mois de recettes.

Après une dégradation très marquée à la fin de la précédente décennie, en partie imputable à la crise économique, le passif net est en diminution depuis cinq exercices. Cette inversion de tendance s’est confirmée et s’est amplifiée entre 2017 et 2018 (baisse de 7,9 milliards d’euros entre 2015 et 2016, de 12,8 milliards d’euros entre 2016 et 2017 puis de 11,6 milliards d’euros en 2018 par rapport à 2017). Cette amélioration se traduit en particulier par un résultat consolidé positif sur le périmètre d’ensemble de la sécurité sociale retracé ci‑dessus (14,9 milliards d’euros en 2018, contre 12,6 milliards d’euros en 2017). Elle reflète la réduction continue des déficits des régimes de base et du FSV (1,4 milliards d’euros en 2018 contre 4,8 milliards d’euros en 2017, 7,0 milliards d’euros en 2016, 10,2 milliards d’euros en 2015, 12,8 milliards d’euros en 2014 et 16,0 milliards d’euros en 2013) dans un contexte de maintien d’un niveau élevé d’amortissement de la dette portée par la CADES (15,4 milliards d’euros en 2018 après 15,0 milliards d’euros en 2017).

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Après une dégradation très marquée à la fin de la précédente décennie, en partie imputable à la crise économique, le passif net est en diminution depuis cinq exercices. Cette inversion de tendance s’est confirmée et s’est amplifiée entre 2017 et 2018 (baisse de 7,9 milliards d’euros entre 2015 et 2016, de 12,8 milliards d’euros entre 2016 et 2017 puis de 11,6 milliards d’euros en 2018 par rapport à 2017). Cette amélioration se traduit en particulier par un résultat consolidé positif sur le périmètre d’ensemble de la sécurité sociale retracé ci‑dessus (14,9 milliards d’euros en 2018, contre 12,6 milliards d’euros en 2017). Elle reflète la réduction continue des déficits des régimes de base et du FSV (1,4 milliards d’euros en 2018 contre 4,8 milliards d’euros en 2017, 7,0 milliards d’euros en 2016, 10,2 milliards d’euros en 2015, 12,8 milliards d’euros en 2014 et 16,0 milliards d’euros en 2013) dans un contexte de maintien d’un niveau élevé d’amortissement de la dette portée par la CADES (15,4 milliards d’euros en 2018 après 15,0 milliards d’euros en 2017).

Après une dégradation très marquée à la fin de la précédente décennie, en partie imputable à la crise économique, le passif net est en diminution depuis cinq exercices. Cette inversion de tendance s’est confirmée et s’est amplifiée entre 2017 et 2018 (baisse de 7,9 milliards d’euros entre 2015 et 2016, de 12,8 milliards d’euros entre 2016 et 2017 puis de 11,6 milliards d’euros en 2018 par rapport à 2017). Cette amélioration se traduit en particulier par un résultat consolidé positif sur le périmètre d’ensemble de la sécurité sociale retracé ci‑dessus (14,9 milliards d’euros en 2018, contre 12,6 milliards d’euros en 2017). Elle reflète la réduction continue des déficits des régimes de base et du FSV (1,4 milliards d’euros en 2018 contre 4,8 milliards d’euros en 2017, 7,0 milliards d’euros en 2016, 10,2 milliards d’euros en 2015, 12,8 milliards d’euros en 2014 et 16,0 milliards d’euros en 2013) dans un contexte de maintien d’un niveau élevé d’amortissement de la dette portée par la CADES (15,4 milliards d’euros en 2018 après 15,0 milliards d’euros en 2017).

Le financement du passif net de la sécurité sociale est assuré à titre principal par un recours à l’emprunt, essentiellement porté par la CADES et l’ACOSS. L’endettement financier net de la sécurité sociale, qui correspond à la différence entre les dettes financières et les actifs financiers placés ou détenus en trésorerie, suit donc en premier lieu les mêmes tendances que le passif net auquel il est fait référence ci‑dessus, en subissant secondairement les effets de la variation du besoin en fonds de roulement lié au financement des actifs et passifs circulants (créances et dettes) et des acquisitions d’actifs immobilisés, qui ont également un impact sur la trésorerie. Après l’infléchissement observé depuis 2015, l’endettement financier continue de reculer ainsi fortement en 2018 (86,8 milliards d’euro contre 102,9 Md€ fin 2017), en cohérence avec l’évolution du passif net ainsi que celle du besoin en fonds de roulement.

Le financement du passif net de la sécurité sociale est assuré à titre principal par un recours à l’emprunt, essentiellement porté par la CADES et l’ACOSS. L’endettement financier net de la sécurité sociale, qui correspond à la différence entre les dettes financières et les actifs financiers placés ou détenus en trésorerie, suit donc en premier lieu les mêmes tendances que le passif net auquel il est fait référence ci‑dessus, en subissant secondairement les effets de la variation du besoin en fonds de roulement lié au financement des actifs et passifs circulants (créances et dettes) et des acquisitions d’actifs immobilisés, qui ont également un impact sur la trésorerie. Après l’infléchissement observé depuis 2015, l’endettement financier continue de reculer ainsi fortement en 2018 (86,8 milliards d’euros contre 102,9 milliards d’euros fin 2017), en cohérence avec l’évolution du passif net ainsi que celle du besoin en fonds de roulement.

(Alinéa sans modification)


Le financement du passif net de la sécurité sociale est assuré à titre principal par un recours à l’emprunt, essentiellement porté par la CADES et l’ACOSS. L’endettement financier net de la sécurité sociale, qui correspond à la différence entre les dettes financières et les actifs financiers placés ou détenus en trésorerie, suit donc en premier lieu les mêmes tendances que le passif net auquel il est fait référence ci‑dessus, en subissant secondairement les effets de la variation du besoin en fonds de roulement lié au financement des actifs et passifs circulants (créances et dettes) et des acquisitions d’actifs immobilisés, qui ont également un impact sur la trésorerie. Après l’infléchissement observé depuis 2015, l’endettement financier continue de reculer ainsi fortement en 2018 (86,8 milliards d’euros contre 102,9 milliards d’euros fin 2017), en cohérence avec l’évolution du passif net ainsi que celle du besoin en fonds de roulement.

Le financement du passif net de la sécurité sociale est assuré à titre principal par un recours à l’emprunt, essentiellement porté par la CADES et l’ACOSS. L’endettement financier net de la sécurité sociale, qui correspond à la différence entre les dettes financières et les actifs financiers placés ou détenus en trésorerie, suit donc en premier lieu les mêmes tendances que le passif net auquel il est fait référence ci‑dessus, en subissant secondairement les effets de la variation du besoin en fonds de roulement lié au financement des actifs et passifs circulants (créances et dettes) et des acquisitions d’actifs immobilisés, qui ont également un impact sur la trésorerie. Après l’infléchissement observé depuis 2015, l’endettement financier continue de reculer ainsi fortement en 2018 (86,8 milliards d’euros contre 102,9 milliards d’euros fin 2017), en cohérence avec l’évolution du passif net ainsi que celle du besoin en fonds de roulement.

Evolution du passif net, de l’endettement financier net et des résultats comptables consolidés de la sécurité sociale depuis 2009

Évolution du passif net, de l’endettement financier net et des résultats comptables consolidés de la sécurité sociale depuis 2009

(Alinéa sans modification)


Évolution du passif net, de l’endettement financier net et des résultats comptables consolidés de la sécurité sociale depuis 2009

Evolution du passif net, de l’endettement financier net et des résultats comptables consolidés de la sécurité sociale depuis 2009

(en milliards d’euros)
2009201020112012201320142015201620172018

Passif net au 31/12

(capitaux propres négatifs)

- 66,3

- 87,1

- 100,6

- 107,2

- 110,9

-110,7

-109,5

-101,4

-88,5

-77,0

Endettement financier net au 31/12

- 76,3

- 96,0

- 111,2

- 116,2

- 118,0

-121,3

-120,8

-118,0

-102,9

-86,8

Résultat comptable consolidé de l’exercice (régimes de base, FSV, CADES et FRR)

-19,6

-23,9

-10,7

-5,9

-1,6

+1,4

+4,7

+8,1

+12,6

+14,9


(En milliards d’euros)
2009201020112012201320142015201620172018

Passif net au 31/12

(capitaux propres négatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 66,3- 87,1- 100,6- 107,2- 110,9-110,7-109,5-101,4-88,5-77,0
Endettement financier net au 31/12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- 76,3- 96,0- 111,2- 116,2- 118,0-121,3-120,8-118,0-102,9-86,8
Résultat comptable consolidé de l’exercice (régimes de base, FSV, CADES et FRR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-19,6-23,9-10,7-5,9-1,6+1,4+4,7+8,1+12,6+14,9


(En milliards d’euros)
2009201020112012201320142015201620172018

Passif net au 31/12

(capitaux propres négatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 66,3- 87,1- 100,6- 107,2- 110,9-110,7-109,5-101,4-88,5-77,0
Endettement financier net au 31/12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- 76,3- 96,0- 111,2- 116,2- 118,0-121,3-120,8-118,0-102,9-86,8
Résultat comptable consolidé de l’exercice (régimes de base, FSV, CADES et FRR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-19,6-23,9-10,7-5,9-1,6+1,4+4,7+8,1+12,6+14,9



(En milliards d’euros)
2009201020112012201320142015201620172018

Passif net au 31/12

(capitaux propres négatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 66,3- 87,1- 100,6- 107,2- 110,9-110,7-109,5-101,4-88,5-77,0
Endettement financier net au 31/12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- 76,3- 96,0- 111,2- 116,2- 118,0-121,3-120,8-118,0-102,9-86,8
Résultat comptable consolidé de l’exercice (régimes de base, FSV, CADES et FRR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-19,6-23,9-10,7-5,9-1,6+1,4+4,7+8,1+12,6+14,9



(En milliards d’euros)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Passif net au 31/12
(capitaux propres négatifs)

- 66,3

- 87,1

- 100,6

- 107,2

- 110,9

- 110,7

- 109,5

- 101,4

- 88,5

- 77,0

Endettement financier net au 31/12

- 76,3

- 96,0

- 111,2

- 116,2

- 118,0

- 121,3

- 120,8

- 118,0

- 102,9

- 86,8

Résultat comptable consolidé de l’exercice (régimes de base, FSV, CADES et FRR)

- 19,6

- 23,9

- 10,7

- 5,9

- 1,6

+ 1,4

+ 4,7

+ 8,1

+ 12,6

+ 14,9


II. – Couverture des déficits et affectation des excédents constatés sur l’exercice 2018

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)


II. – Couverture des déficits et affectation des excédents constatés sur l’exercice 2018

II. – Couverture des déficits et affectation des excédents constatés sur l’exercice 2018

Dans le cadre fixé par la loi organique  2010‑1380 du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a organisé le transfert à la CADES, dès l’année 2011, des déficits 2011 des branches maladie et famille du régime général. Elle a également prévu la reprise progressive, à compter de 2012, des déficits des années 2011 à 2018 de la branche Vieillesse du régime général et du FSV, dans la double limite de 10 milliards d’euros chaque année et de 62 milliards d’euros au total.

(Alinéa sans modification)



Dans le cadre fixé par la loi organique  2010‑1380 du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a organisé le transfert à la CADES, dès l’année 2011, des déficits 2011 des branches maladie et famille du régime général. Elle a également prévu la reprise progressive, à compter de 2012, des déficits des années 2011 à 2018 de la branche Vieillesse du régime général et du FSV, dans la double limite de 10 milliards d’euros chaque année et de 62 milliards d’euros au total.

Dans le cadre fixé par la loi organique  2010‑1380 du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a organisé le transfert à la CADES, dès l’année 2011, des déficits 2011 des branches maladie et famille du régime général. Elle a également prévu la reprise progressive, à compter de 2012, des déficits des années 2011 à 2018 de la branche Vieillesse du régime général et du FSV, dans la double limite de 10 milliards d’euros chaque année et de 62 milliards d’euros au total.

L’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a modifié ce schéma et supprimé le plafond annuel de 10 milliards d’euros afin de tenir compte de conditions de financement à moyen et long termes particulièrement favorables. Il a ainsi ouvert la possibilité d’une saturation du plafond de 62 milliards d’euros dès 2016 et d’une reprise anticipée dont les modalités de mise en œuvre ont été précisées par le décret  2016‑110 du 4 février 2016 et un arrêté du 14 septembre 2016.

(Alinéa sans modification)



L’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a modifié ce schéma et supprimé le plafond annuel de 10 milliards d’euros afin de tenir compte de conditions de financement à moyen et long termes particulièrement favorables. Il a ainsi ouvert la possibilité d’une saturation du plafond de 62 milliards d’euros dès 2016 et d’une reprise anticipée dont les modalités de mise en œuvre ont été précisées par le décret  2016‑110 du 4 février 2016 et un arrêté du 14 septembre 2016.

L’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a modifié ce schéma et supprimé le plafond annuel de 10 milliards d’euros afin de tenir compte de conditions de financement à moyen et long termes particulièrement favorables. Il a ainsi ouvert la possibilité d’une saturation du plafond de 62 milliards d’euros dès 2016 et d’une reprise anticipée dont les modalités de mise en œuvre ont été précisées par le décret  2016‑110 du 4 février 2016 et un arrêté du 14 septembre 2016.



Un montant total de 23,6 milliards d’euros a été repris en 2016, correspondant au transfert de la totalité des déficits de la branche famille et de la branche maladie au titre de 2013 et 2014 et de ceux de de la branche vieillesse et du FSV au titre de 2015, ainsi que d’une partie du déficit de la branche maladie au titre de 2015.

(Alinéa sans modification)



Un montant total de 23,6 milliards d’euros a été repris en 2016, correspondant au transfert de la totalité des déficits de la branche Famille et de la branche Maladie au titre de 2013 et 2014 et de ceux de de la branche Vieillesse et du FSV au titre de 2015, ainsi que d’une partie du déficit de la branche Maladie au titre de 2015.

Un montant total de 23,6 milliards d’euros a été repris en 2016, correspondant au transfert de la totalité des déficits de la branche Famille et de la branche Maladie au titre de 2013 et 2014 et de ceux de de la branche Vieillesse et du FSV au titre de 2015, ainsi que d’une partie du déficit de la branche Maladie au titre de 2015.



Ce plafond de reprise par la CADES ayant été saturé après les transferts intervenus en 2016, c’est l’ACOSS qui porte en dette à court terme les déficits des derniers exercices. Après s’être accru de 6,4 milliards d’euros entre 2016 et 2017, sous l’effet du financement des déficits du régime général et du FSV, l’endettement financier brut de l’ACOSS a reculé de 4,4 milliards d’euros pour s’établir à 23,5 milliards d’euros au 31 décembre 2018, suite à l’évolution favorable des comptes sociaux.

(Alinéa sans modification)



Ce plafond de reprise par la CADES ayant été saturé après les transferts intervenus en 2016, c’est l’ACOSS qui porte en dette à court terme les déficits des derniers exercices. Après s’être accru de 6,4 milliards d’euros entre 2016 et 2017, sous l’effet du financement des déficits du régime général et du FSV, l’endettement financier brut de l’ACOSS a reculé de 4,4 milliards d’euros pour s’établir à 23,5 milliards d’euros au 31 décembre 2018, suite à l’évolution favorable des comptes sociaux.

Ce plafond de reprise par la CADES ayant été saturé après les transferts intervenus en 2016, c’est l’ACOSS qui porte en dette à court terme les déficits des derniers exercices. Après s’être accru de 6,4 milliards d’euros entre 2016 et 2017, sous l’effet du financement des déficits du régime général et du FSV, l’endettement financier brut de l’ACOSS a reculé de 4,4 milliards d’euros pour s’établir à 23,5 milliards d’euros au 31 décembre 2018, suite à l’évolution favorable des comptes sociaux.



Au titre de l’exercice 2018, le résultat cumulé des régimes de base autres que le régime général est déficitaire de 0,2 milliard d’euros. La plupart de ces régimes présentent par construction des résultats annuels équilibrés ou très proches de l’équilibre. Il en est ainsi des branches et régimes intégrés financièrement au régime général (ensemble des branches maladie des différents régimes de base depuis la mise en œuvre, en 2016, de la protection universelle maladie, branches vieillesse de base du régime des salariés agricoles depuis 1963 et du régime social des indépendants jusqu’en 2017), des régimes de retraite équilibrés par des subventions de l’État (SNCF, RATP, régimes des mines et des marins) et des régimes d’employeurs (fonction publique de l’État, industries électriques et gazières), équilibrés par ces derniers. Concernant le régime des mines, les déficits passés cumulés de la branche maladie ont par ailleurs été transférés à la CNAM à hauteur de 0,7 milliard d’euros en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.

(Alinéa sans modification)



Au titre de l’exercice 2018, le résultat cumulé des régimes de base autres que le régime général est déficitaire de 0,2 milliard d’euros. La plupart de ces régimes présentent par construction des résultats annuels équilibrés ou très proches de l’équilibre. Il en est ainsi des branches et régimes intégrés financièrement au régime général (ensemble des branches maladie des différents régimes de base depuis la mise en œuvre, en 2016, de la protection universelle maladie, branches vieillesse de base du régime des salariés agricoles depuis 1963 et du régime social des indépendants jusqu’en 2017), des régimes de retraite équilibrés par des subventions de l’État (SNCF, RATP, régimes des mines et des marins) et des régimes d’employeurs (fonction publique de l’État, industries électriques et gazières), équilibrés par ces derniers. Concernant le régime des mines, les déficits passés cumulés de la branche Maladie ont par ailleurs été transférés à la CNAM à hauteur de 0,7 milliard d’euros en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.

Au titre de l’exercice 2018, le résultat cumulé des régimes de base autres que le régime général est déficitaire de 0,2 milliard d’euros. La plupart de ces régimes présentent par construction des résultats annuels équilibrés ou très proches de l’équilibre. Il en est ainsi des branches et régimes intégrés financièrement au régime général (ensemble des branches maladie des différents régimes de base depuis la mise en œuvre, en 2016, de la protection universelle maladie, branches vieillesse de base du régime des salariés agricoles depuis 1963 et du régime social des indépendants jusqu’en 2017), des régimes de retraite équilibrés par des subventions de l’État (SNCF, RATP, régimes des mines et des marins) et des régimes d’employeurs (fonction publique de l’État, industries électriques et gazières), équilibrés par ces derniers. Concernant le régime des mines, les déficits passés cumulés de la branche Maladie ont par ailleurs été transférés à la CNAM à hauteur de 0,7 milliard d’euros en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.



Concernant les régimes ne bénéficiant pas de tels mécanismes d’équilibrage, le résultat de la Caisse national de retraite des agents des collectivités locales, encore excédentaire en 2017, ressort en déficit de 0,6 milliard d’euros en 2018.

(Alinéa sans modification)



Concernant les régimes ne bénéficiant pas de tels mécanismes d’équilibrage, le résultat de la Caisse national de retraite des agents des collectivités locales, encore excédentaire en 2017, ressort en déficit de 0,6 milliard d’euros en 2018.

Concernant les régimes ne bénéficiant pas de tels mécanismes d’équilibrage, le résultat de la Caisse national de retraite des agents des collectivités locales, encore excédentaire en 2017, ressort en déficit de 0,6 milliard d’euros en 2018.



La branche retraite du régime des exploitants agricoles, qui était déficitaire en 2017, présente un bénéfice de 0,01 milliard d’euros en 2018. Ses déficits cumulés depuis 2011 (les déficits 2009 et 2010 ayant été repris par la CADES en 2011) atteignent cependant 3,7 milliards d’euros. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a prévu que ce déficit puisse être financé par des avances rémunérées de trésorerie octroyées par l’ACOSS, en complément des financements bancaires auxquels avait recours jusque‑là la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) pour couvrir ces déficits cumulés. Au 31 décembre 2018, ces déficits ont été financés en totalité par une avance de l’ACOSS.

(Alinéa sans modification)



La branche retraite du régime des exploitants agricoles, qui était déficitaire en 2017, présente un bénéfice de 0,01 milliard d’euros en 2018. Ses déficits cumulés depuis 2011 (les déficits 2009 et 2010 ayant été repris par la CADES en 2011) atteignent cependant 3,7 milliards d’euros. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a prévu que ce déficit puisse être financé par des avances rémunérées de trésorerie octroyées par l’ACOSS, en complément des financements bancaires auxquels avait recours jusque‑là la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) pour couvrir ces déficits cumulés. Au 31 décembre 2018, ces déficits ont été financés en totalité par une avance de l’ACOSS.

La branche retraite du régime des exploitants agricoles, qui était déficitaire en 2017, présente un bénéfice de 0,01 milliard d’euros en 2018. Ses déficits cumulés depuis 2011 (les déficits 2009 et 2010 ayant été repris par la CADES en 2011) atteignent cependant 3,7 milliards d’euros. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a prévu que ce déficit puisse être financé par des avances rémunérées de trésorerie octroyées par l’ACOSS, en complément des financements bancaires auxquels avait recours jusque‑là la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) pour couvrir ces déficits cumulés. Au 31 décembre 2018, ces déficits ont été financés en totalité par une avance de l’ACOSS.



Enfin, l’excédent du régime de retraite des professions libérales (0,1 milliard d’euros en 2018) recule à nouveau en 2018 (– 0,2 milliard d’euros par rapport à 2017). Ceux de la branche vieillesse du régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (0,09 milliard d’euros en 2018) et du régime de base de la caisse nationale des barreaux français (0,06 milliard d’euros en 2018) restent globalement stables. Ces excédents sont affectés aux réserves des régimes concernés.

(Alinéa sans modification)



Enfin, l’excédent du régime de retraite des professions libérales (0,1 milliard d’euros en 2018) recule à nouveau en 2018 (– 0,2 milliard d’euros par rapport à 2017). Ceux de la branche Vieillesse du régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (0,09 milliard d’euros en 2018) et du régime de base de la caisse nationale des barreaux français (0,06 milliard d’euros en 2018) restent globalement stables. Ces excédents sont affectés aux réserves des régimes concernés.

Enfin, l’excédent du régime de retraite des professions libérales (0,1 milliard d’euros en 2018) recule à nouveau en 2018 (– 0,2 milliard d’euros par rapport à 2017). Ceux de la branche Vieillesse du régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (0,09 milliard d’euros en 2018) et du régime de base de la caisse nationale des barreaux français (0,06 milliard d’euros en 2018) restent globalement stables. Ces excédents sont affectés aux réserves des régimes concernés.






(Conforme)




Annexe B

Annexe B
Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national des dépenses d’assurance‑maladie pour les quatre années à venir

Annexe B
Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national des dépenses d’assurance‑maladie pour les quatre années à venir

Annexe B
Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national des dépenses d’assurance‑maladie pour les quatre années à venir

Annexe B
Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national des dépenses d’assurance‑maladie pour les quatre années à venir

Annexe B
RAPPORT DÉCRIVANT LES PRÉVISIONS DE RECETTES ET LES OBJECTIFS DE DÉPENSES PAR BRANCHE DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DU RÉGIME GÉNÉRAL, LES PRÉVISIONS DE RECETTES ET DE DÉPENSES DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CES RÉGIMES AINSI QUE L’OBJECTIF NATIONAL DES DÉPENSES D’ASSURANCE‑MALADIE POUR LES QUATRE ANNÉES À VENIR


La présente annexe décrit l’évolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes du régime général, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse pour la période 2020‑2023.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La présente annexe décrit l’évolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes du régime général, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse pour la période 2020‑2023.

La présente annexe décrit l’évolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes du régime général, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse pour la période 2020‑2023.

Par rapport aux prévisions du PLFSS pour 2019, le solde des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) s’est dégradé, dans le contexte des mesures d’urgence décidées à la fin de l’année 2018, ainsi que du fait d’une situation économique moins favorable qu’anticipée. En conséquence, il est nécessaire de revenir sur les mesures d’accélération du désendettement et de transfert de recettes au budget de l’État qui avaient été décidées l’an dernier, et de décaler la date de retour à l’équilibre tenant compte de ce contexte (I). Cette trajectoire tient compte de l’absence de hausse de prélèvement sur les ménages ou les entreprises, des efforts de maîtrise de la dépense, et du cadre renouvelé des relations financières entre l’État et la sécurité sociale (II). Ces efforts permettront à la branche famille et la branche AT‑MP de dégager des excédents dès 2020 puis à l’ensemble du régime général et du FSV d’atteindre l’équilibre en 2023 (III).

Par rapport aux prévisions du PLFSS pour 2019, le solde des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) s’est dégradé, dans le contexte des mesures d’urgence décidées à la fin de l’année 2018, ainsi que du fait d’une situation économique moins favorable qu’anticipée. En conséquence, il est nécessaire de revenir sur les mesures d’accélération du désendettement et de transfert de recettes au budget de l’État qui avaient été décidées l’an dernier, et de décaler la date de retour à l’équilibre tenant compte de ce contexte (I). Cette trajectoire tient compte de l’absence de hausse de prélèvement sur les ménages ou les entreprises, des efforts de maîtrise de la dépense, et du cadre renouvelé des relations financières entre l’État et la sécurité sociale (II). Ces efforts permettront à la branche Famille et la branche Accidents du travail et maladies professionnelles de dégager des excédents dès 2020 puis à l’ensemble du régime général et du FSV d’atteindre l’équilibre en 2023 (III).

Par rapport aux prévisions du PLFSS pour 2019, le solde des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) s’est dégradé, dans le contexte des mesures d’urgence décidées à la fin de l’année 2018, ainsi que du fait d’une situation économique moins favorable qu’anticipée. En conséquence, il est nécessaire de revenir sur les mesures d’accélération du désendettement et de transfert de recettes au budget de l’État qui avaient été décidées l’an dernier, et de décaler la date de retour à l’équilibre tenant compte de ce contexte (I). Cette trajectoire tient compte de l’absence de hausse de prélèvement sur les ménages ou les entreprises, des efforts de maîtrise de la dépense, et du cadre renouvelé des relations financières entre l’État et la sécurité sociale (II). Ces efforts permettront à la branche Famille et la branche Accidents du travail et maladies professionnelles de dégager des excédents dès 2020 d’atteindre l’équilibre en 2023 (III).

Amdt  542

Par rapport aux prévisions du PLFSS pour 2019, le solde des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) s’est dégradé, dans le contexte des mesures d’urgence décidées à la fin de l’année 2018, ainsi que du fait d’une situation économique moins favorable qu’anticipée. En conséquence, il est nécessaire de revenir sur les mesures d’accélération du désendettement et de transfert de recettes au budget de l’État qui avaient été décidées l’an dernier, et de décaler la date de retour à l’équilibre tenant compte de ce contexte (I). Cette trajectoire tient compte de l’absence de hausse de prélèvement sur les ménages ou les entreprises, des efforts de maîtrise de la dépense, et du cadre renouvelé des relations financières entre l’État et la sécurité sociale (II). Ces efforts permettront aux branches autres que la branche Vieillesse de dégager des excédents : dès 2020 pour les branches Famille et Accidents du travail et maladies professionnelles et en 2023 pour la branche Maladie (III).

Amdt  238

Par rapport aux prévisions du PLFSS pour 2019, le solde des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) s’est dégradé, dans le contexte des mesures d’urgence décidées à la fin de l’année 2018, ainsi que du fait d’une situation économique moins favorable qu’anticipée. En conséquence, il est nécessaire de revenir sur les mesures d’accélération du désendettement et de transfert de recettes au budget de l’État qui avaient été décidées l’an dernier, et de décaler la date de retour à l’équilibre tenant compte de ce contexte (I). Cette trajectoire tient compte de l’absence de hausse de prélèvement sur les ménages ou les entreprises, des efforts de maîtrise de la dépense, et du cadre renouvelé des relations financières entre l’État et la sécurité sociale (II). Ces efforts permettront aux branches autres que la branche Vieillesse de dégager des excédents : dès 2020 pour les branches Famille et Accidents du travail et maladies professionnelles et en 2023 pour la branche Maladie (III).

Amdt  34

Par rapport aux prévisions du PLFSS pour 2019, le solde des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) s’est dégradé, dans le contexte des mesures d’urgence décidées à la fin de l’année 2018, ainsi que du fait d’une situation économique moins favorable qu’anticipée. En conséquence, il est nécessaire de revenir sur les mesures d’accélération du désendettement et de transfert de recettes au budget de l’État qui avaient été décidées l’an dernier, et de décaler la date de retour à l’équilibre tenant compte de ce contexte (I). Cette trajectoire tient compte de l’absence de hausse de prélèvement sur les ménages ou les entreprises, des efforts de maîtrise de la dépense, et du cadre renouvelé des relations financières entre l’État et la sécurité sociale (II). Ces efforts permettront aux branches autres que la branche Vieillesse de dégager des excédents : dès 2020 pour les branches Famille et Accidents du travail et maladies professionnelles et en 2023 pour la branche Maladie (III).

I. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 tire les conséquences d’une situation économique moins favorable que prévue et des mesures d’urgence économiques et sociales de fin 2018.

I Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 tire les conséquences d’une situation économique moins favorable que prévue et des mesures d’urgence économiques et sociales de fin 2018.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 tire les conséquences d’une situation économique moins favorable que prévue et des mesures d’urgence économiques et sociales de fin 2018.

I. – Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 tire les conséquences d’une situation économique moins favorable que prévue et des mesures d’urgence économiques et sociales de fin 2018.

Pour 2020, le Gouvernement retient des hypothèses de croissance du PIB de 1,3 % en 2020 (après 1,4 % en 2019) et de 2,8% de la masse salariale privée (après 3,3 % en 2019) ainsi qu’une hypothèse d’inflation hors tabac (1,0 %) stable par rapport à 2019.

Pour 2020, le Gouvernement retient des hypothèses de croissance du PIB de 1,3 % en 2020 (après 1,4 % en 2019) et de 2,8 % de la masse salariale privée (après 3,3 % en 2019) ainsi qu’une hypothèse d’inflation hors tabac (1,0 %) stable par rapport à 2019.

(Alinéa sans modification)


Pour 2020, le Gouvernement retient des hypothèses de croissance du PIB de 1,3 % en 2020 (après 1,4 % en 2019) et de 2,8 % de la masse salariale privée (après 3,3 % en 2019) ainsi qu’une hypothèse d’inflation hors tabac (1,0 %) stable par rapport à 2019.

Pour 2020, le Gouvernement retient des hypothèses de croissance du PIB de 1,3 % en 2020 (après 1,4 % en 2019) et de 2,8 % de la masse salariale privée (après 3,3 % en 2019) ainsi qu’une hypothèse d’inflation hors tabac (1,0 %) stable par rapport à 2019.

Pour les années 2021 à 2023, le Gouvernement retient un scénario de croissance robuste et régulière sur l’ensemble de la trajectoire. L’inflation augmenterait progressivement avec un effet à la hausse sur les salaires nominaux conduisant à une accélération progressive de la masse salariale.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Pour les années 2021 à 2023, le Gouvernement retient un scénario de croissance robuste et régulière sur l’ensemble de la trajectoire. L’inflation augmenterait progressivement avec un effet à la hausse sur les salaires nominaux conduisant à une accélération progressive de la masse salariale.

Pour les années 2021 à 2023, le Gouvernement retient un scénario de croissance robuste et régulière sur l’ensemble de la trajectoire. L’inflation augmenterait progressivement avec un effet à la hausse sur les salaires nominaux conduisant à une accélération progressive de la masse salariale.

Le Haut Conseil des finances publiques a rendu le 27 septembre 2019 un avis sur ces prévisions macroéconomiques qu’il considère comme atteignables pour 2019 et plausibles pour 2020. Il estime ainsi que les prévisions d’inflation, d’emploi et de masse salariale retenues par le Gouvernement pour 2019 sont cohérentes avec les informations disponibles et raisonnables pour 2020.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le Haut Conseil des finances publiques a rendu le 27 septembre 2019 un avis sur ces prévisions macroéconomiques qu’il considère comme atteignables pour 2019 et plausibles pour 2020. Il estime ainsi que les prévisions d’inflation, d’emploi et de masse salariale retenues par le Gouvernement pour 2019 sont cohérentes avec les informations disponibles et raisonnables pour 2020.

Le Haut Conseil des finances publiques a rendu le 27 septembre 2019 un avis sur ces prévisions macroéconomiques qu’il considère comme atteignables pour 2019 et plausibles pour 2020. Il estime ainsi que les prévisions d’inflation, d’emploi et de masse salariale retenues par le Gouvernement pour 2019 sont cohérentes avec les informations disponibles et raisonnables pour 2020.

Le tableau ci‑dessous détaille les principaux éléments retenus pour l’élaboration des prévisions de recettes et objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe :

Le tableau ci‑dessous détaille les principaux éléments retenus pour l’élaboration des prévisions de recettes et objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe.

(Alinéa sans modification)


Le tableau ci‑dessous détaille les principaux éléments retenus pour l’élaboration des prévisions de recettes et objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe.

Le tableau ci‑dessous détaille les principaux éléments retenus pour l’élaboration des prévisions de recettes et objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe.

2017201820192020202120222023
PIB en volume2,2%1,7%1,4%1,3%1,3%1,4%1,4%
Masse salariale3,5%3,5%3,3%2,8%3,0%3,3%3,4%
Inflation hors tabac1,0%1,6%1,0%1,0%1,3%1,6%1,8%
ONDAM2,2%2,2%2,5%2,3%2,3%2,3%2,3%


2017201820192020202120222023
PIB en volume. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,2%1,7%1,4%1,3%1,3%1,4%1,4%
Masse salariale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,5%3,5%3,3%2,8%3,0%3,3%3,4%
Inflation hors tabac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,0%1,6%1,0%1,0%1,3%1,6%1,8%
ONDAM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,2%2,2%2,5%2,3%2,3%2,3%2,3%


2017201820192020202120222023
PIB en volume. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,2%1,7%1,4%1,3%1,3%1,4%1,4%
Masse salariale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,5%3,5%3,3%2,8%3,0%3,3%3,4%
Inflation hors tabac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,0%1,6%1,0%1,0%1,3%1,6%1,8%
ONDAM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,2%2,2%2,5%2,3%2,3%2,3%2,3%



2017201820192020202120222023
PIB en volume. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,2%1,7%1,4%1,3%1,3%1,4%1,4%
Masse salariale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,5%3,5%3,3%2,8%3,0%3,3%3,4%
Inflation hors tabac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,0%1,6%1,0%1,0%1,3%1,6%1,8%
ONDAM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,2%2,2%2,5%2,3%2,3%2,3%2,3%



2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

PIB en volume

2,2 %

1,7 %

1,4 %

1,3 %

1,3 %

1,4 %

1,4 %

Masse salariale

3,5 %

3,5 %

3,3 %

2,8 %

3,0 %

3,3 %

3,4 %

Inflation hors tabac

1,0 %

1,6 %

1,0 %

1,0 %

1,3 %

1,6 %

1,8 %

ONDAM

2,2 %

2,2 %

2,5 %

2,3 %

2,3 %

2,3 %

2,3 %


L’amélioration de la conjoncture économique et la maîtrise des dépenses ont permis une réduction significative des déficits sociaux en 2018 prolongeant la trajectoire positive lors des sept années précédentes.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


L’amélioration de la conjoncture économique et la maîtrise des dépenses ont permis une réduction significative des déficits sociaux en 2018 prolongeant la trajectoire positive lors des sept années précédentes.

L’amélioration de la conjoncture économique et la maîtrise des dépenses ont permis une réduction significative des déficits sociaux en 2018 prolongeant la trajectoire positive lors des sept années précédentes.

En 2019 les perspectives de croissance, moins favorables que prévu en raison notamment d’un environnement international moins porteur, reportent le retour à l’équilibre durable de l’ensemble des régimes de base, sans remettre toutefois en cause la stratégie du Gouvernement en matière de redressement des comptes sociaux, ni l’objectif de désendettement de la sécurité sociale.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


En 2019 les perspectives de croissance, moins favorables que prévu en raison notamment d’un environnement international moins porteur, reportent le retour à l’équilibre durable de l’ensemble des régimes de base, sans remettre toutefois en cause la stratégie du Gouvernement en matière de redressement des comptes sociaux, ni l’objectif de désendettement de la sécurité sociale.

En 2019 les perspectives de croissance, moins favorables que prévu en raison notamment d’un environnement international moins porteur, reportent le retour à l’équilibre durable de l’ensemble des régimes de base, sans remettre toutefois en cause la stratégie du Gouvernement en matière de redressement des comptes sociaux, ni l’objectif de désendettement de la sécurité sociale.



En effet, le retour à l’équilibre global du régime général serait atteint en 2023 (+0,4 Md€). a cette même date, le déficit du fonds de solidarité vieillesse (FSV) ne serait plus que de ‑0,3 Md€ ; le déficit consolidé régime général + FSV atteindrait ainsi +0,1Md€. L’équilibre des comptes des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement ne serait quant à lui pas atteint à cette même date, en raison de la trajectoire plus dégradée de la CNRACL. En 2023, le déficit global pour l’ensemble des régimes obligatoires atteindrait ‑1,1 Md€.

En effet, le retour à l’équilibre global du régime général serait atteint en 2023 (+0,4 milliard d’euros). À cette même date, le déficit du fonds de solidarité vieillesse (FSV) ne serait plus que de ‑0,3 milliard d’euros ; le déficit consolidé régime général + FSV atteindrait ainsi +0,1 milliard d’euros. L’équilibre des comptes des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement ne serait quant à lui pas atteint à cette même date, en raison de la trajectoire plus dégradée de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales. En 2023, le déficit global pour l’ensemble des régimes obligatoires atteindrait ‑1,1 milliard d’euros.

En effet, le déficit du régime général serait réduit à ‑0,3 milliard d’euros en 2023. À cette même date, le déficit du fonds de solidarité vieillesse (FSV) ne serait plus que de ‑0,3 milliard d’euros ; le déficit consolidé régime général + FSV atteindrait ainsi +0,1 milliard d’euros. L’équilibre des comptes des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement ne serait quant à lui pas atteint à cette même date, en raison de la trajectoire plus dégradée de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales. En 2023, le déficit global pour l’ensemble des régimes obligatoires atteindrait ‑1,1 milliard d’euros.

Amdt  542


En effet, le déficit du régime général serait réduit à ‑0,3 milliard d’euros en 2023. À cette même date, le déficit du fonds de solidarité vieillesse (FSV) ne serait plus que de ‑0,3 milliard d’euros ; le déficit consolidé régime général + FSV atteindrait ainsi +0,1 milliard d’euros. L’équilibre des comptes des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement ne serait quant à lui pas atteint à cette même date, en raison de la trajectoire plus dégradée de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales. En 2023, le déficit global pour l’ensemble des régimes obligatoires atteindrait ‑1,1 milliard d’euros.

En effet, le déficit du régime général serait réduit à – 0,3 milliard d’euros en 2023. A cette même date, le déficit du fonds de solidarité vieillesse (FSV) ne serait plus que de – 0,3 milliard d’euros ; le déficit consolidé régime général + FSV atteindrait ainsi +0,1 milliard d’euros. L’équilibre des comptes des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement ne serait quant à lui pas atteint à cette même date, en raison de la trajectoire plus dégradée de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales. En 2023, le déficit global pour l’ensemble des régimes obligatoires atteindrait ‑1,1 milliard d’euros.



En l’absence de retour à l’équilibre dès 2020 sur le champ du régime général, il n’est par ailleurs plus envisageable de prévoir des transferts de recettes à la CADES et à l’État. Par conséquent, pour les années 2020 à 2022, le PLFSS pour 2020 supprime les dispositions de la LFSS pour 2019 qui avaient prévu l’affectation à la CADES des ressources de CSG (1,6 Md€ en 2019, 1,8 Md€ l’année suivante, et 1,5 Md€ supplémentaires à compter de 2022) destinés à l’apurement de la dette qu’il était envisagé de lui transférer dans une limite de 15 Md€. Symétriquement, en l’absence d’excédent des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, la loi de finances prévoit la suppression de la réduction à due concurrence de la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale.

En l’absence de retour à l’équilibre dès 2020 sur le champ du régime général, il n’est par ailleurs plus envisageable de prévoir des transferts de recettes à la CADES et à l’État. Par conséquent, pour les années 2020 à 2022, le PLFSS pour 2020 supprime les dispositions de la LFSS pour 2019 qui avaient prévu l’affectation à la CADES des ressources de CSG (1,6 milliard d’euros en 2019, 1,8 milliard d’euros l’année suivante, et 1,5 milliard d’euros supplémentaires à compter de 2022) destinés à l’apurement de la dette qu’il était envisagé de lui transférer dans une limite de 15 milliards d’euros. Symétriquement, en l’absence d’excédent des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, la loi de finances prévoit la suppression de la réduction à due concurrence de la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale.

(Alinéa sans modification)


En l’absence de retour à l’équilibre dès 2020 sur le champ du régime général, il n’est par ailleurs plus envisageable de prévoir des transferts de recettes à la CADES et à l’État. Par conséquent, pour les années 2020 à 2022, le PLFSS pour 2020 supprime les dispositions de la LFSS pour 2019 qui avaient prévu l’affectation à la CADES des ressources de CSG (1,6 milliard d’euros en 2019, 1,8 milliard d’euros l’année suivante, et 1,5 milliard d’euros supplémentaires à compter de 2022) destinés à l’apurement de la dette qu’il était envisagé de lui transférer dans une limite de 15 milliards d’euros. Symétriquement, en l’absence d’excédent des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, la loi de finances prévoit la suppression de la réduction à due concurrence de la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale.

En l’absence de retour à l’équilibre dès 2020 sur le champ du régime général, il n’est par ailleurs plus envisageable de prévoir des transferts de recettes à la CADES et à l’État. Par conséquent, pour les années 2020 à 2022, le PLFSS pour 2020 supprime les dispositions de la LFSS pour 2019 qui avaient prévu l’affectation à la CADES des ressources de CSG (1,6 milliard d’euros en 2019, 1,8 milliard d’euros l’année suivante, et 1,5 milliard d’euros supplémentaires à compter de 2022) destinés à l’apurement de la dette qu’il était envisagé de lui transférer dans une limite de 15 milliards d’euros. Symétriquement, en l’absence d’excédent des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, la loi de finances prévoit la suppression de la réduction à due concurrence de la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale.



Le désendettement de la sécurité sociale se poursuivra néanmoins à un rythme élevé. La prévision d’amortissement de dette par la CADES est fixée à 16,7 Md€, après 16 Md€ prévus en 2019 et 15,4 Md€ constatés en 2018. Fin 2020, la CADES devrait avoir remboursé près de 190 Md€ de dettes depuis sa création, confortant l’objectif de remboursement de la totalité des dettes transférées restantes, soit 105,3 Md€ d’ici 2025. Ces niveaux sont très supérieurs à celui du déficit courant prévu par la loi (‑5,6 Md€ sur le champ des ROBSS + FSV en 2020), ce qui permet de constater un désendettement effectif au niveau de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

Le désendettement de la sécurité sociale se poursuivra néanmoins à un rythme élevé. La prévision d’amortissement de dette par la CADES est fixée à 16,7 milliards d’euros, après 16 milliards d’euros prévus en 2019 et 15,4 milliards d’euros constatés en 2018. Fin 2020, la CADES devrait avoir remboursé près de 190 milliards d’euros de dettes depuis sa création, confortant l’objectif de remboursement de la totalité des dettes transférées restantes, soit 105,3 milliards d’euros d’ici 2025. Ces niveaux sont très supérieurs à celui du déficit courant prévu par la loi (‑5,6 milliards d’euros sur le champ des ROBSS + FSV en 2020), ce qui permet de constater un désendettement effectif au niveau de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

(Alinéa sans modification)


Le désendettement de la sécurité sociale se poursuivra néanmoins à un rythme élevé. La prévision d’amortissement de dette par la CADES est fixée à 16,7 milliards d’euros, après 16 milliards d’euros prévus en 2019 et 15,4 milliards d’euros constatés en 2018. Fin 2020, la CADES devrait avoir remboursé près de 190 milliards d’euros de dettes depuis sa création, confortant l’objectif de remboursement de la totalité des dettes transférées restantes, soit 105,3 milliards d’euros d’ici 2025. Ces niveaux sont très supérieurs à celui du déficit courant prévu par la loi (‑5,6 milliards d’euros sur le champ des ROBSS + FSV en 2020), ce qui permet de constater un désendettement effectif au niveau de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

Le désendettement de la sécurité sociale se poursuivra néanmoins à un rythme élevé. La prévision d’amortissement de dette par la CADES est fixée à 16,7 milliards d’euros, après 16 milliards d’euros prévus en 2019 et 15,4 milliards d’euros constatés en 2018. Fin 2020, la CADES devrait avoir remboursé près de 190 milliards d’euros de dettes depuis sa création, confortant l’objectif de remboursement de la totalité des dettes transférées restantes, soit 105,3 milliards d’euros d’ici 2025. Ces niveaux sont très supérieurs à celui du déficit courant prévu par la loi (– 5,6 milliards d’euros sur le champ des ROBSS + FSV en 2020), ce qui permet de constater un désendettement effectif au niveau de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.



II. Cette trajectoire s’inscrit dans un cadre de maîtrise de la dépense, d’absence de hausses de prélèvement et de simplification des relations entre l’État et la sécurité sociale.

II Cette trajectoire s’inscrit dans un cadre de maîtrise de la dépense, d’absence de hausses de prélèvement et de simplification des relations entre l’État et la sécurité sociale.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Cette trajectoire s’inscrit dans un cadre de maîtrise de la dépense, d’absence de hausses de prélèvement et de simplification des relations entre l’État et la sécurité sociale.

II. – Cette trajectoire s’inscrit dans un cadre de maîtrise de la dépense, d’absence de hausses de prélèvement et de simplification des relations entre l’État et la sécurité sociale.



L’année 2019 a été marquée par une importante évolution du financement de la sécurité sociale du fait de la mise en place de la réduction de 6 points de cotisations d’assurance maladie pour les rémunérations inférieures à 2,5 fois le SMIC en substitution du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) et du crédit d’impôt de taxe sur les salaires (CITS). En outre, depuis le 1er octobre (le 1er janvier pour certains secteurs), les allégements généraux de cotisations sociales ont été renforcés au niveau du SMIC afin d’encourager la création d’emploi. Ils portent désormais sur les contributions d’assurance chômage et de retraite complémentaire. Ainsi, au niveau du SMIC, plus aucune cotisation ou contribution sociale, payée habituellement par toutes les entreprises, n’est due, à la seule exception de la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour la part correspondant à la sinistralité des entreprises. Le PLFSS pour 2020 ne revient pas sur ce schéma.

(Alinéa sans modification)



L’année 2019 a été marquée par une importante évolution du financement de la sécurité sociale du fait de la mise en place de la réduction de 6 points de cotisations d’assurance maladie pour les rémunérations inférieures à 2,5 fois le SMIC en substitution du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) et du crédit d’impôt de taxe sur les salaires (CITS). En outre, depuis le 1er octobre (le 1er janvier pour certains secteurs), les allégements généraux de cotisations sociales ont été renforcés au niveau du SMIC afin d’encourager la création d’emploi. Ils portent désormais sur les contributions d’assurance chômage et de retraite complémentaire. Ainsi, au niveau du SMIC, plus aucune cotisation ou contribution sociale, payée habituellement par toutes les entreprises, n’est due, à la seule exception de la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour la part correspondant à la sinistralité des entreprises. Le PLFSS pour 2020 ne revient pas sur ce schéma.

L’année 2019 a été marquée par une importante évolution du financement de la sécurité sociale du fait de la mise en place de la réduction de 6 points de cotisations d’assurance maladie pour les rémunérations inférieures à 2,5 fois le SMIC en substitution du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) et du crédit d’impôt de taxe sur les salaires (CITS). En outre, depuis le 1er octobre (le 1er janvier pour certains secteurs), les allégements généraux de cotisations sociales ont été renforcés au niveau du SMIC afin d’encourager la création d’emploi. Ils portent désormais sur les contributions d’assurance chômage et de retraite complémentaire. Ainsi, au niveau du SMIC, plus aucune cotisation ou contribution sociale, payée habituellement par toutes les entreprises, n’est due, à la seule exception de la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour la part correspondant à la sinistralité des entreprises. Le PLFSS pour 2020 ne revient pas sur ce schéma.



Le PLFSS ne prévoit par ailleurs aucune mesure significative de hausse des cotisations ou contributions dues par les employeurs ou les entreprises. Il est toutefois prévu de limiter l’effet favorable de la déduction forfaitaire spécifique (DFS), abattement d’assiette originellement représentatif des frais professionnels dans certains secteurs, sur la réduction générale de cotisations employeurs qui a été renforcée dans la LFSS 2018 et qui exonère, à compter du 1er octobre 2019, l’employeur de la totalité des cotisations patronales pour l’emploi d’un salarié au SMIC. Cet avantage sera plafonné à compter du 1er janvier 2020 par voie réglementaire à 130 % des allègements généraux de droit commun. Cette mesure permettra de limiter les interférences entre différents dispositifs d’exonérations et se traduira par un effet positif sur les recettes d’environ 0,4 Md€ sans impact sur la rémunération nette des salariés.

Le PLFSS ne prévoit par ailleurs aucune mesure significative de hausse des cotisations ou contributions dues par les employeurs ou les entreprises. Il est toutefois prévu de limiter l’effet favorable de la déduction forfaitaire spécifique (DFS), abattement d’assiette originellement représentatif des frais professionnels dans certains secteurs, sur la réduction générale de cotisations employeurs qui a été renforcée dans la LFSS 2018 et qui exonère, à compter du 1er octobre 2019, l’employeur de la totalité des cotisations patronales pour l’emploi d’un salarié au SMIC. Cet avantage sera plafonné à compter du 1er janvier 2020 par voie réglementaire à 130 % des allègements généraux de droit commun. Cette mesure permettra de limiter les interférences entre différents dispositifs d’exonérations et se traduira par un effet positif sur les recettes d’environ 0,4 milliard d’euros sans impact sur la rémunération nette des salariés.



Le PLFSS ne prévoit par ailleurs aucune mesure significative de hausse des cotisations ou contributions dues par les employeurs ou les entreprises. Il est toutefois prévu de limiter l’effet favorable de la déduction forfaitaire spécifique (DFS), abattement d’assiette originellement représentatif des frais professionnels dans certains secteurs, sur la réduction générale de cotisations employeurs qui a été renforcée dans la LFSS 2018 et qui exonère, à compter du 1er octobre 2019, l’employeur de la totalité des cotisations patronales pour l’emploi d’un salarié au SMIC. Cet avantage sera plafonné à compter du 1er janvier 2020 par voie réglementaire à 130 % des allègements généraux de droit commun. Cette mesure permettra de limiter les interférences entre différents dispositifs d’exonérations et se traduira par un effet positif sur les recettes d’environ 0,4 milliard d’euros sans impact sur la rémunération nette des salariés.

Le PLFSS ne prévoit par ailleurs aucune mesure significative de hausse des cotisations ou contributions dues par les employeurs ou les entreprises. Il est toutefois prévu de limiter l’effet favorable de la déduction forfaitaire spécifique (DFS), abattement d’assiette originellement représentatif des frais professionnels dans certains secteurs, sur la réduction générale de cotisations employeurs qui a été renforcée dans la LFSS 2018 et qui exonère, à compter du 1er octobre 2019, l’employeur de la totalité des cotisations patronales pour l’emploi d’un salarié au SMIC. Cet avantage sera plafonné à compter du 1er janvier 2020 par voie réglementaire à 130 % des allègements généraux de droit commun. Cette mesure permettra de limiter les interférences entre différents dispositifs d’exonérations et se traduira par un effet positif sur les recettes d’environ 0,4 milliard d’euros sans impact sur la rémunération nette des salariés.



Le projet de loi de finances prévoit de limiter le bénéfice de l’exonération de cotisations sociales dont bénéficient les micro‑entrepreneurs créateurs d’entreprise pour qu’elles n’excèdent pas celles dont bénéficient les autres travailleurs indépendants, et se limitent à une année blanche de cotisations sociales pour la création ou la reprise d’une entreprise. Le coût de cette exonération étant compensé par le budget de l’État, cette mesure n’a pas d’effet direct sur les ressources des branches.

(Alinéa sans modification)



Le projet de loi de finances prévoit de limiter le bénéfice de l’exonération de cotisations sociales dont bénéficient les micro‑entrepreneurs créateurs d’entreprise pour qu’elles n’excèdent pas celles dont bénéficient les autres travailleurs indépendants, et se limitent à une année blanche de cotisations sociales pour la création ou la reprise d’une entreprise. Le coût de cette exonération étant compensé par le budget de l’État, cette mesure n’a pas d’effet direct sur les ressources des branches.

Le projet de loi de finances prévoit de limiter le bénéfice de l’exonération de cotisations sociales dont bénéficient les micro‑entrepreneurs créateurs d’entreprise pour qu’elles n’excèdent pas celles dont bénéficient les autres travailleurs indépendants, et se limitent à une année blanche de cotisations sociales pour la création ou la reprise d’une entreprise. Le coût de cette exonération étant compensé par le budget de l’État, cette mesure n’a pas d’effet direct sur les ressources des branches.



Conformément, par ailleurs, aux recommandations du rapport remis au Parlement en 2018 sur les relations financières entre l’État et la sécurité sociale, et à l’exception des suppressions de taxes à faible rendement, les baisses de prélèvements obligatoires décidées depuis 2019 sont supportées par l’État ou la sécurité sociale, en fonction de l’affectation de ces derniers, sans qu’il soit nécessaire ensuite de procéder à des transferts de compensation dans un sens ou dans l’autre.

(Alinéa sans modification)



Conformément, par ailleurs, aux recommandations du rapport remis au Parlement en 2018 sur les relations financières entre l’État et la sécurité sociale, et à l’exception des suppressions de taxes à faible rendement, les baisses de prélèvements obligatoires décidées depuis 2019 sont supportées par l’État ou la sécurité sociale, en fonction de l’affectation de ces derniers, sans qu’il soit nécessaire ensuite de procéder à des transferts de compensation dans un sens ou dans l’autre.

Conformément, par ailleurs, aux recommandations du rapport remis au Parlement en 2018 sur les relations financières entre l’État et la sécurité sociale, et à l’exception des suppressions de taxes à faible rendement, les baisses de prélèvements obligatoires décidées depuis 2019 sont supportées par l’État ou la sécurité sociale, en fonction de l’affectation de ces derniers, sans qu’il soit nécessaire ensuite de procéder à des transferts de compensation dans un sens ou dans l’autre.



Aussi, en cohérence avec la LFSS pour 2019, le PLFSS pour 2020 prévoit donc par exception à l’article L.131‑7 du code de la sécurité sociale que ne feront pas l’objet d’une compensation budgétaire par l’État les pertes de recettes correspondant à l’exonération de cotisations salariales au titre des heures supplémentaires réalisées du 1er janvier au 31 août 2019 du fait de la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales ainsi que la révision à la baisse du taux de contribution sociale généralisée (CSG) applicable aux retraités ayant un revenu fiscal de référence inférieur à 22 580 € pour une personne seule (34 636 € pour un couple).

(Alinéa sans modification)



Aussi, en cohérence avec la LFSS pour 2019, le PLFSS pour 2020 prévoit donc par exception à l’article L.131‑7 du code de la sécurité sociale que ne feront pas l’objet d’une compensation budgétaire par l’État les pertes de recettes correspondant à l’exonération de cotisations salariales au titre des heures supplémentaires réalisées du 1er janvier au 31 août 2019 du fait de la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales ainsi que la révision à la baisse du taux de contribution sociale généralisée (CSG) applicable aux retraités ayant un revenu fiscal de référence inférieur à 22 580 € pour une personne seule (34 636 € pour un couple).

Aussi, en cohérence avec la LFSS pour 2019, le PLFSS pour 2020 prévoit donc par exception à l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale que ne feront pas l’objet d’une compensation budgétaire par l’État les pertes de recettes correspondant à l’exonération de cotisations salariales au titre des heures supplémentaires réalisées du 1er janvier au 31 août 2019 du fait de la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales ainsi que la révision à la baisse du taux de contribution sociale généralisée (CSG) applicable aux retraités ayant un revenu fiscal de référence inférieur à 22 580 € pour une personne seule (34 636 € pour un couple).



Les mesures en dépenses porteront l’essentiel de l’effort pour corriger l’évolution des soldes des branches prestataires par rapport à leur évolution tendancielle. En effet, en dehors des dispositions revenant sur les affectations de recettes à l’État et la CADES à compter de 2020 déjà mentionnés, qui sont sans effet du point de vue des redevables de prélèvements sociaux, l’ensemble des mesures nouvelles en recettes n’a un impact positif qu’à hauteur de 0,2 Md€ pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

Les mesures en dépenses porteront l’essentiel de l’effort pour corriger l’évolution des soldes des branches prestataires par rapport à leur évolution tendancielle. En effet, en dehors des dispositions revenant sur les affectations de recettes à l’État et la CADES à compter de 2020 déjà mentionnés, qui sont sans effet du point de vue des redevables de prélèvements sociaux, l’ensemble des mesures nouvelles en recettes n’a un impact positif qu’à hauteur de 0,2 milliard d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.



Les mesures en dépenses porteront l’essentiel de l’effort pour corriger l’évolution des soldes des branches prestataires par rapport à leur évolution tendancielle. En effet, en dehors des dispositions revenant sur les affectations de recettes à l’État et la CADES à compter de 2020 déjà mentionnés, qui sont sans effet du point de vue des redevables de prélèvements sociaux, l’ensemble des mesures nouvelles en recettes n’a un impact positif qu’à hauteur de 0,2 milliard d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

Les mesures en dépenses porteront l’essentiel de l’effort pour corriger l’évolution des soldes des branches prestataires par rapport à leur évolution tendancielle. En effet, en dehors des dispositions revenant sur les affectations de recettes à l’État et la CADES à compter de 2020 déjà mentionnés, qui sont sans effet du point de vue des redevables de prélèvements sociaux, l’ensemble des mesures nouvelles en recettes n’a un impact positif qu’à hauteur de 0,2 milliard d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.



L’effort sur la progression des dépenses sera réalisé en particulier sur les dépenses d’assurance maladie entrant dans le champ de l’ONDAM. Par ailleurs, la revalorisation maîtrisée et différenciée des prestations versées par les branches famille et vieillesse limitera la progression des dépenses des branches prestataires en permettant, par rapport à une mesure générale d’indexation sur l’inflation, une économie de 0,5 Md€ à l’échelle de l’ensemble des régimes.

L’effort sur la progression des dépenses sera réalisé en particulier sur les dépenses d’assurance maladie entrant dans le champ de l’ONDAM. Par ailleurs, la revalorisation maîtrisée et différenciée des prestations versées par les branches famille et vieillesse limitera la progression des dépenses des branches prestataires en permettant, par rapport à une mesure générale d’indexation sur l’inflation, une économie de 0,5 milliard d’euros à l’échelle de l’ensemble des régimes.



L’effort sur la progression des dépenses sera réalisé en particulier sur les dépenses d’assurance maladie entrant dans le champ de l’ONDAM. Par ailleurs, la revalorisation maîtrisée et différenciée des prestations versées par les branches famille et vieillesse limitera la progression des dépenses des branches prestataires en permettant, par rapport à une mesure générale d’indexation sur l’inflation, une économie de 0,5 milliard d’euros à l’échelle de l’ensemble des régimes.

L’effort sur la progression des dépenses sera réalisé en particulier sur les dépenses d’assurance maladie entrant dans le champ de l’ONDAM. Par ailleurs, la revalorisation maîtrisée et différenciée des prestations versées par les branches famille et vieillesse limitera la progression des dépenses des branches prestataires en permettant, par rapport à une mesure générale d’indexation sur l’inflation, une économie de 0,5 milliard d’euros à l’échelle de l’ensemble des régimes.



III. D’ici 2023, l’ensemble des branches, à l’exception de l’assurance vieillesse, reviendrait à l’équilibre sur la base des mesures proposées dans le PLFSS 2020.

III D’ici 2023, l’ensemble des branches, à l’exception de l’assurance vieillesse, reviendrait à l’équilibre sur la base des mesures proposées dans le PLFSS 2020.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – D’ici 2023, l’ensemble des branches, à l’exception de l’assurance vieillesse, reviendrait à l’équilibre sur la base des mesures proposées dans le PLFSS 2020.

III. – D’ici 2023, l’ensemble des branches, à l’exception de l’assurance vieillesse, reviendrait à l’équilibre sur la base des mesures proposées dans le PLFSS 2020.



S’agissant de la branche maladie, depuis 2019, les ressources de la CNAM ont été profondément transformées, du fait de l’affectation d’une fraction supplémentaire de TVA à la CNAM en contrepartie de la suppression de 6 points de cotisations d’assurance maladie pour les salaires inférieurs à 2,5 SMIC. Du fait de cette affectation supplémentaire, la fraction de TVA affectée à la CNAM s’élève à 41,1 Md€ en 2019 et les impôts et taxes représentent désormais 28 % des ressources de la branche.

S’agissant de la branche Maladie, depuis 2019, les ressources de la CNAM ont été profondément transformées, du fait de l’affectation d’une fraction supplémentaire de TVA à la CNAM en contrepartie de la suppression de 6 points de cotisations d’assurance maladie pour les salaires inférieurs à 2,5 SMIC. Du fait de cette affectation supplémentaire, la fraction de TVA affectée à la CNAM s’élève à 41,1 milliards d’euros en 2019 et les impôts et taxes représentent désormais 28 % des ressources de la branche.

(Alinéa sans modification)


S’agissant de la branche Maladie, depuis 2019, les ressources de la CNAM ont été profondément transformées, du fait de l’affectation d’une fraction supplémentaire de TVA à la CNAM en contrepartie de la suppression de 6 points de cotisations d’assurance maladie pour les salaires inférieurs à 2,5 SMIC. Du fait de cette affectation supplémentaire, la fraction de TVA affectée à la CNAM s’élève à 41,1 milliards d’euros en 2019 et les impôts et taxes représentent désormais 28 % des ressources de la branche.

S’agissant de la branche Maladie, depuis 2019, les ressources de la CNAM ont été profondément transformées, du fait de l’affectation d’une fraction supplémentaire de TVA à la CNAM en contrepartie de la suppression de 6 points de cotisations d’assurance maladie pour les salaires inférieurs à 2,5 SMIC. Du fait de cette affectation supplémentaire, la fraction de TVA affectée à la CNAM s’élève à 41,1 milliards d’euros en 2019 et les impôts et taxes représentent désormais 28 % des ressources de la branche.



Cette structure des ressources sera peu modifiée en 2020. Les mesures en recettes de la LFSS amélioreront les ressources de la CNAM du fait de la suppression des affectations de recettes à la CADES et à l’État (3,1 Md€), excédant le coût de la baisse de la CSG sur les revenus de remplacement (1,6 Md€). Les mesures de limitation des niches sociales, notamment la limitation des allègements généraux dont bénéficient les rémunérations sur lesquelles s’applique la déduction forfaitaire spécifique (DFS) pour frais professionnels permettront un gain de 0,1 Md€ pour la branche maladie, légèrement compensée par la limitation de la compensation par l’État de l’exonération des jeunes entreprises innovantes (JEI).

Cette structure des ressources sera peu modifiée en 2020. Les mesures en recettes de la LFSS amélioreront les ressources de la CNAM du fait de la suppression des affectations de recettes à la CADES et à l’État (3,1 milliards d’euros), excédant le coût de la baisse de la CSG sur les revenus de remplacement (1,6 milliard d’euros). Les mesures de limitation des niches sociales, notamment la limitation des allègements généraux dont bénéficient les rémunérations sur lesquelles s’applique la déduction forfaitaire spécifique (DFS) pour frais professionnels permettront un gain de 0,1 milliard d’euros pour la branche Maladie, légèrement compensée par la limitation de la compensation par l’État de l’exonération des jeunes entreprises innovantes (JEI).

(Alinéa sans modification)


Cette structure des ressources sera peu modifiée en 2020. Les mesures en recettes de la LFSS amélioreront les ressources de la CNAM du fait de la suppression des affectations de recettes à la CADES et à l’État (3,1 milliards d’euros), excédant le coût de la baisse de la CSG sur les revenus de remplacement (1,6 milliard d’euros). Les mesures de limitation des niches sociales, notamment la limitation des allègements généraux dont bénéficient les rémunérations sur lesquelles s’applique la déduction forfaitaire spécifique (DFS) pour frais professionnels permettront un gain de 0,1 milliard d’euros pour la branche Maladie, légèrement compensée par la limitation de la compensation par l’État de l’exonération des jeunes entreprises innovantes (JEI).

Cette structure des ressources sera peu modifiée en 2020. Les mesures en recettes de la LFSS amélioreront les ressources de la CNAM du fait de la suppression des affectations de recettes à la CADES et à l’État (3,1 milliards d’euros), excédant le coût de la baisse de la CSG sur les revenus de remplacement (1,6 milliard d’euros). Les mesures de limitation des niches sociales, notamment la limitation des allègements généraux dont bénéficient les rémunérations sur lesquelles s’applique la déduction forfaitaire spécifique (DFS) pour frais professionnels permettront un gain de 0,1 milliard d’euros pour la branche Maladie, légèrement compensée par la limitation de la compensation par l’État de l’exonération des jeunes entreprises innovantes (JEI).



Au global, les mesures en recettes permettront un accroissement de ses ressources de 1,6 Md€ environ à compter de 2020.

Au global, les mesures en recettes permettront un accroissement de ses ressources de 1,6 milliard d’euros environ à compter de 2020.

(Alinéa sans modification)


Au global, les mesures en recettes permettront un accroissement de ses ressources de 1,6 milliard d’euros environ à compter de 2020.

Au global, les mesures en recettes permettront un accroissement de ses ressources de 1,6 milliard d’euros environ à compter de 2020.



En dépenses, pour 2020, le taux de progression de l’ONDAM est fixé par le Gouvernement à 2,3 %. Cela représente plus de 205 Md€ consacrés à l’assurance maladie et 4,6Md€ de dépenses nouvelles prises en charge par la collectivité sur le champ de la maladie. L’ONDAM 2020 traduit la mise en œuvre des engagements du Gouvernement dans le cadre du plan « ma santé 2022 », le pacte de refondation des urgences, le 100 % santé et le renforcement des financements en faveur des personnes âgées en perte d’autonomie.

En dépenses, pour 2020, le taux de progression de l’ONDAM est fixé par le Gouvernement à 2,3 %. Cela représente plus de 205 milliards d’euros consacrés à l’assurance maladie et 4,6 milliards d’euros de dépenses nouvelles prises en charge par la collectivité sur le champ de la maladie. L’ONDAM 2020 traduit la mise en œuvre des engagements du Gouvernement dans le cadre du plan « Ma santé 2022 », le pacte de refondation des urgences, le 100 % santé et le renforcement des financements en faveur des personnes âgées en perte d’autonomie.

L’objectif national de dépense d’assurance maladie est révisé pour 2020 et sa progression est portée de 2,3 % à 2,45 % pour tirer les conséquences des annonces du Gouvernement pour le réinvestissement de l’hôpital public annoncé par le Premier ministre et la ministre des solidarités et de la santé le 20 novembre 2019. Des financements supplémentaires sont ainsi fléchés sur l’hôpital, à hauteur de 1,5 milliard d’euros sur trois ans, dont 300 millions d’euros supplémentaires dès 2020, soit une révision de l’ONDAM pour 2020, dont la progression est portée de 2,3 % à 2,45 %.


L’objectif national de dépense d’assurance maladie est révisé pour 2020 et sa progression est portée de 2,3 % à 2,45 % pour tirer les conséquences des annonces du Gouvernement pour le réinvestissement de l’hôpital public annoncé par le Premier ministre et la ministre des solidarités et de la santé le 20 novembre 2019. Des financements supplémentaires sont ainsi fléchés sur l’hôpital, à hauteur de 1,5 milliard d’euros sur trois ans, dont 300 millions d’euros supplémentaires dès 2020, soit une révision de l’ONDAM pour 2020, dont la progression est portée de 2,3 % à 2,45 %.

L’objectif national de dépense d’assurance maladie est révisé pour 2020 et sa progression est portée de 2,3 % à 2,45 % pour tirer les conséquences des annonces du Gouvernement pour le réinvestissement de l’hôpital public annoncé par le Premier ministre et la ministre des solidarités et de la santé le 20 novembre 2019. Des financements supplémentaires sont ainsi fléchés sur l’hôpital, à hauteur de 1,5 milliard d’euros sur trois ans, dont 300 millions d’euros supplémentaires dès 2020, soit une révision de l’ONDAM pour 2020, dont la progression est portée de 2,3 % à 2,45 %.



Le respect d’un objectif de progression de 2,3 +% suppose cependant 4,2 Md€ d’économies par rapport à la progression tendancielle des dépenses de 4,4 %. Les mesures d’économies se décomposent en quatre principaux axes : la structuration de l’offre de soins pour un total de 1 Md€, les actions sur les tarifs et les remises des produits de santé pour 1,3 Md€, la pertinence et la qualité des soins pour 1,2 Md€, la pertinence et l’efficience des arrêts de travail et des transports pour 0,3 Md€. Les dispositifs de lutte contre la fraude et la gestion dynamique du panier de soins contribuent quant à eux à hauteur de 0,3 Md€.

Le respect d’un objectif de progression de +2,3 % suppose cependant 4,2 milliards d’euros d’économies par rapport à la progression tendancielle des dépenses de 4,4 %. Les mesures d’économies se décomposent en quatre principaux axes : la structuration de l’offre de soins pour un total de 1 milliard d’euros, les actions sur les tarifs et les remises des produits de santé pour 1,3 milliard d’euros, la pertinence et la qualité des soins pour 1,2 milliard d’euros, la pertinence et l’efficience des arrêts de travail et des transports pour 0,3 milliard d’euros. Les dispositifs de lutte contre la fraude et la gestion dynamique du panier de soins contribuent quant à eux à hauteur de 0,3 milliard d’euros.

Ces 300 millions d’euros supplémentaires se traduisent par un relèvement du sous‑objectif « Dépenses relatives aux établissements de santé », dont l’évolution s’établira à 2,4 %.


Ces 300 millions d’euros supplémentaires se traduisent par un relèvement du sous‑objectif « Dépenses relatives aux établissements de santé », dont l’évolution s’établira à 2,4 %.

Ces 300 millions d’euros supplémentaires se traduisent par un relèvement du sous‑objectif « Dépenses relatives aux établissements de santé », dont l’évolution s’établira à 2,4 %.



Sous l’effet du maintien d’une progression de l’ONDAM à 2,3 % par an sur la période 2021‑2023 permettant la poursuite de la mise en œuvre des actions du Gouvernement dans le cadre notamment de « ma santé 2022 », le solde de l’assurance maladie devrait s’améliorer continûment sur la période quadriennale. À partir de 2021, afin d’accélérer cette tendance de retour à l’équilibre, un rééquilibrage des ressources des branches sera réalisé à son profit. De ce fait, le solde devrait passer de ‑3 Md€ en 2020 à +2,5 Md€ en 2023.

Sous l’effet du maintien d’une progression de l’ONDAM à 2,3 % par an sur la période 2021‑2023 permettant la poursuite de la mise en œuvre des actions du Gouvernement dans le cadre notamment de « ma santé 2022 », le solde de l’assurance maladie devrait s’améliorer continûment sur la période quadriennale. À partir de 2021, afin d’accélérer cette tendance de retour à l’équilibre, un rééquilibrage des ressources des branches sera réalisé à son profit. De ce fait, le solde devrait passer de ‑3 milliards d’euros en 2020 à +2,5 milliards d’euros en 2023.

Les mesures de revalorisation des aides‑soignants, décidées en cohérence avec les travaux en cours sur le grand âge et l’autonomie, bénéficieront aux personnels hospitaliers comme à ceux du secteur médico‑social, d’où un relèvement, également, du sous‑objectif « Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées.

Amdt  542


Les mesures de revalorisation des aides‑soignants, décidées en cohérence avec les travaux en cours sur le grand âge et l’autonomie, bénéficieront aux personnels hospitaliers comme à ceux du secteur médico‑social, d’où un relèvement, également, du sous‑objectif « Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées.

Les mesures de revalorisation des aides‑soignants, décidées en cohérence avec les travaux en cours sur le grand âge et l’autonomie, bénéficieront aux personnels hospitaliers comme à ceux du secteur médico‑social, d’où un relèvement, également, du sous‑objectif « Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées.



S’agissant de la branche AT‑MP, aucune mesure n’est prévue par le PLFSS 2020 pour modifier les ressources de la branche en 2020.

S’agissant de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles, aucune mesure n’est prévue par le PLFSS pour 2020 pour modifier les ressources de la branche en 2020.

(Alinéa sans modification)


S’agissant de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles, aucune mesure n’est prévue par le PLFSS pour 2020 pour modifier les ressources de la branche en 2020.

S’agissant de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles, aucune mesure n’est prévue par le PLFSS pour 2020 pour modifier les ressources de la branche en 2020.



Le PLFSS 2020 permettra à cette branche de réaliser 0,1 Md€ d’économies en dépenses, du fait de la revalorisation différenciée des prestations sociales et de la suppression de la possibilité d’opter pour un versement des rentes en capital.

Le PLFSS pour 2020 permettra à cette branche de réaliser 0,1 milliard d’euros d’économies en dépenses, du fait de la revalorisation différenciée des prestations sociales et de la suppression de la possibilité d’opter pour un versement des rentes en capital.

(Alinéa sans modification)


Le PLFSS pour 2020 permettra à cette branche de réaliser 0,1 milliard d’euros d’économies en dépenses, du fait de la revalorisation différenciée des prestations sociales et de la suppression de la possibilité d’opter pour un versement des rentes en capital.

Le PLFSS pour 2020 permettra à cette branche de réaliser 0,1 milliard d’euros d’économies en dépenses, du fait de la revalorisation différenciée des prestations sociales et de la suppression de la possibilité d’opter pour un versement des rentes en capital.



Ces mesures permettront à la branche de dégager un excédent de 1,1 Md€ en 2019 et de 1,4 Md€ en 2020, ce niveau de solde étant par la suite conventionnellement stabilisé sur 2021‑2023.

Ces mesures permettront à la branche de dégager un excédent de 1,1 milliard d’euros en 2019 et de 1,4 milliard d’euros en 2020, ce niveau de solde étant par la suite conventionnellement stabilisé sur 2021‑2023.

(Alinéa sans modification)


Ces mesures permettront à la branche de dégager un excédent de 1,1 milliard d’euros en 2019 et de 1,4 milliard d’euros en 2020, ce niveau de solde étant par la suite conventionnellement stabilisé sur 2021‑2023.

Ces mesures permettront à la branche de dégager un excédent de 1,1 milliard d’euros en 2019 et de 1,4 milliard d’euros en 2020, ce niveau de solde étant par la suite conventionnellement stabilisé sur 2021‑2023.



La branche vieillesse du régime général serait à nouveau déficitaire de 2,1 Md€ en 2019, après trois années en excédent, malgré des dépenses modérées par la revalorisation des pensions limitée à 0,3 %. Ce déficit s’accroîtrait à 2,7 Md€ en 2020. En revanche, l’évolution en 2020 sera favorable en prenant en compte l’amélioration du solde du fonds de solidarité vieillesse (FSV) de ‑2,3 Md€ à ‑1,4 Md€. Cette évolution contrastée résulte principalement de la fin du financement du minimum contributif par le fonds.

La branche Vieillesse du régime général serait à nouveau déficitaire de 2,1 milliards d’euros en 2019, après trois années en excédent, malgré des dépenses modérées par la revalorisation des pensions limitée à 0,3 %. Ce déficit s’accroîtrait à 2,7 milliards d’euros en 2020. En revanche, l’évolution en 2020 sera favorable en prenant en compte l’amélioration du solde du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) de ‑2,3 milliards d’euros à ‑1,4 milliard d’euros. Cette évolution contrastée résulte principalement de la fin du financement du minimum contributif par le fonds.

(Alinéa sans modification)


La branche Vieillesse du régime général serait à nouveau déficitaire de 2,1 milliards d’euros en 2019, après trois années en excédent, malgré des dépenses modérées par la revalorisation des pensions limitée à 0,3 %. Ce déficit s’accroîtrait à 2,7 milliards d’euros en 2020. En revanche, l’évolution en 2020 sera favorable en prenant en compte l’amélioration du solde du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) de ‑2,3 milliards d’euros à ‑1,4 milliard d’euros. Cette évolution contrastée résulte principalement de la fin du financement du minimum contributif par le fonds.

La branche Vieillesse du régime général serait à nouveau déficitaire de 2,1 milliards d’euros en 2019, après trois années en excédent, malgré des dépenses modérées par la revalorisation des pensions limitée à 0,3 %. Ce déficit s’accroîtrait à 2,7 milliards d’euros en 2020. En revanche, l’évolution en 2020 sera favorable en prenant en compte l’amélioration du solde du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) de – 2,3 milliards d’euros à – 1,4 milliard d’euros. Cette évolution contrastée résulte principalement de la fin du financement du minimum contributif par le fonds.



Au niveau de l’ensemble des régimes vieillesse de base, en tenant compte du FSV, le solde resterait inchangé en 2020 par rapport à 2019 à ‑4,6 Md€.

Au niveau de l’ensemble des régimes vieillesse de base, en tenant compte du FSV, le solde resterait inchangé en 2020 par rapport à 2019 à ‑4,6 milliards d’euros.

(Alinéa sans modification)


Au niveau de l’ensemble des régimes vieillesse de base, en tenant compte du FSV, le solde resterait inchangé en 2020 par rapport à 2019 à ‑4,6 milliards d’euros.

Au niveau de l’ensemble des régimes vieillesse de base, en tenant compte du FSV, le solde resterait inchangé en 2020 par rapport à 2019 à – 4,6 milliards d’euros.



Le PLFSS pour 2020 ne prévoit pas de mesure affectant significativement les ressources de la branche vieillesse, à l’exception de la disposition prévoyant l’absence de compensation à cette branche du coût de l’anticipation au 1er janvier 2019 de l’entrée en vigueur de l’exonération de cotisations sociales au titre des heures supplémentaires, disposition qui n’a pas d’effet au‑delà de la seule année 2019. En effet, pour 2020, la LFSS pour 2019 avait déjà prévu de compenser à cette branche le coût de l’exonération des cotisations salariales au titre des heures supplémentaires et complémentaires et de préserver ses recettes. L’assurance vieillesse bénéficiera à ce titre à compter de 2020 de l’affectation de ressources aujourd’hui affectées à la branche famille à hauteur de 2 Md€.

Le PLFSS pour 2020 ne prévoit pas de mesure affectant significativement les ressources de la branche Vieillesse, à l’exception de la disposition prévoyant l’absence de compensation à cette branche du coût de l’anticipation au 1er janvier 2019 de l’entrée en vigueur de l’exonération de cotisations sociales au titre des heures supplémentaires, disposition qui n’a pas d’effet au‑delà de la seule année 2019. En effet, pour 2020, la LFSS pour 2019 avait déjà prévu de compenser à cette branche le coût de l’exonération des cotisations salariales au titre des heures supplémentaires et complémentaires et de préserver ses recettes. L’assurance vieillesse bénéficiera à ce titre à compter de 2020 de l’affectation de ressources aujourd’hui affectées à la branche Famille à hauteur de 2 milliards d’euros.

(Alinéa sans modification)


Le PLFSS pour 2020 ne prévoit pas de mesure affectant significativement les ressources de la branche Vieillesse, à l’exception de la disposition prévoyant l’absence de compensation à cette branche du coût de l’anticipation au 1er janvier 2019 de l’entrée en vigueur de l’exonération de cotisations sociales au titre des heures supplémentaires, disposition qui n’a pas d’effet au‑delà de la seule année 2019. En effet, pour 2020, la LFSS pour 2019 avait déjà prévu de compenser à cette branche le coût de l’exonération des cotisations salariales au titre des heures supplémentaires et complémentaires et de préserver ses recettes. L’assurance vieillesse bénéficiera à ce titre à compter de 2020 de l’affectation de ressources aujourd’hui affectées à la branche Famille à hauteur de 2 milliards d’euros.

Le PLFSS pour 2020 ne prévoit pas de mesure affectant significativement les ressources de la branche Vieillesse, à l’exception de la disposition prévoyant l’absence de compensation à cette branche du coût de l’anticipation au 1er janvier 2019 de l’entrée en vigueur de l’exonération de cotisations sociales au titre des heures supplémentaires, disposition qui n’a pas d’effet au‑delà de la seule année 2019. En effet, pour 2020, la LFSS pour 2019 avait déjà prévu de compenser à cette branche le coût de l’exonération des cotisations salariales au titre des heures supplémentaires et complémentaires et de préserver ses recettes. L’assurance vieillesse bénéficiera à ce titre à compter de 2020 de l’affectation de ressources aujourd’hui affectées à la branche Famille à hauteur de 2 milliards d’euros.



En 2020, ses recettes bénéficieront comme celles de la branche maladie de l’effet de la réduction du coût de la DFS (voir supra) pour un gain de 0,1 Md€.

En 2020, ses recettes bénéficieront comme celles de la branche Maladie de l’effet de la réduction du coût de la DFS (voir supra) pour un gain de 0,1 milliard d’euros.

(Alinéa sans modification)


En 2020, ses recettes bénéficieront comme celles de la branche Maladie de l’effet de la réduction du coût de la DFS (voir supra) pour un gain de 0,1 milliard d’euros.

En 2020, ses recettes bénéficieront comme celles de la branche Maladie de l’effet de la réduction du coût de la DFS (voir supra) pour un gain de 0,1 milliard d’euros.



Les dépenses de la branche évolueront à un rythme supérieur à celui des recettes jusqu’en 2023, en dépit de la mesure de revalorisation différenciée des dépenses de prestations en 2020 dont la branche vieillesse est la principale bénéficiaire puisque cette disposition permettra une économie en 2020 de 0,3 Md€ pour la branche vieillesse du régime général et 0,4 Md€ pour l’ensemble des régimes de retraite.

Les dépenses de la branche évolueront à un rythme supérieur à celui des recettes jusqu’en 2023, en dépit de la mesure de revalorisation différenciée des dépenses de prestations en 2020 dont la branche Vieillesse est la principale bénéficiaire puisque cette disposition permettra une économie en 2020 de 0,3 milliard d’euros pour la branche Vieillesse du régime général et 0,4 milliard d’euros pour l’ensemble des régimes de retraite.

(Alinéa sans modification)


Les dépenses de la branche évolueront à un rythme supérieur à celui des recettes jusqu’en 2023, en dépit de la mesure de revalorisation différenciée des dépenses de prestations en 2020 dont la branche Vieillesse est la principale bénéficiaire puisque cette disposition permettra une économie en 2020 de 0,3 milliard d’euros pour la branche Vieillesse du régime général et 0,4 milliard d’euros pour l’ensemble des régimes de retraite.

Les dépenses de la branche évolueront à un rythme supérieur à celui des recettes jusqu’en 2023, en dépit de la mesure de revalorisation différenciée des dépenses de prestations en 2020 dont la branche Vieillesse est la principale bénéficiaire puisque cette disposition permettra une économie en 2020 de 0,3 milliard d’euros pour la branche Vieillesse du régime général et 0,4 milliard d’euros pour l’ensemble des régimes de retraite.



De 2021 à 2023, le déficit de la branche vieillesse s’accroîtrait progressivement pour atteindre ‑6,6 Md€ en fin de période (ROBSS+FSV). L’hypothèse retenue de revalorisation des pensions des régimes de base est à compter de 2021 celle de la prévision d’inflation pour l’ensemble des retraités.

De 2021 à 2023, le déficit de la branche Vieillesse s’accroîtrait progressivement pour atteindre ‑6,6 milliards d’euros en fin de période (ROBSS+FSV). L’hypothèse retenue de revalorisation des pensions des régimes de base est à compter de 2021 celle de la prévision d’inflation pour l’ensemble des retraités.

(Alinéa sans modification)


De 2021 à 2023, le déficit de la branche Vieillesse s’accroîtrait progressivement pour atteindre ‑6,6 milliards d’euros en fin de période (ROBSS+FSV). L’hypothèse retenue de revalorisation des pensions des régimes de base est à compter de 2021 celle de la prévision d’inflation pour l’ensemble des retraités.

De 2021 à 2023, le déficit de la branche Vieillesse s’accroîtrait progressivement pour atteindre ‑6,6 milliards d’euros en fin de période (ROBSS + FSV). L’hypothèse retenue de revalorisation des pensions des régimes de base est à compter de 2021 celle de la prévision d’inflation pour l’ensemble des retraités.



Pour la branche famille, en 2020, les recettes seront principalement améliorées sous l’effet de la suppression des affectations de recettes à la CADES et à l’État auxquelles la branche devait contribuer à hauteur de 1,2 Md€. En contrepartie elles seront réduites, en application des dispositions de la LFSS pour 2019, déjà prises en compte, à hauteur de 2,0 Md€ correspondant au coût pour la branche vieillesse des exonérations de cotisations salariales sur les rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires.

Pour la branche Famille, en 2020, les recettes seront principalement améliorées sous l’effet de la suppression des affectations de recettes à la CADES et à l’État auxquelles la branche devait contribuer à hauteur de 1,2 milliard d’euros. En contrepartie elles seront réduites, en application des dispositions de la LFSS pour 2019, déjà prises en compte, à hauteur de 2,0 milliards d’euros correspondant au coût pour la branche Vieillesse des exonérations de cotisations salariales sur les rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires.

(Alinéa sans modification)


Pour la branche Famille, en 2020, les recettes seront principalement améliorées sous l’effet de la suppression des affectations de recettes à la CADES et à l’État auxquelles la branche devait contribuer à hauteur de 1,2 milliard d’euros. En contrepartie elles seront réduites, en application des dispositions de la LFSS pour 2019, déjà prises en compte, à hauteur de 2,0 milliards d’euros correspondant au coût pour la branche Vieillesse des exonérations de cotisations salariales sur les rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires.

Pour la branche Famille, en 2020, les recettes seront principalement améliorées sous l’effet de la suppression des affectations de recettes à la CADES et à l’État auxquelles la branche devait contribuer à hauteur de 1,2 milliard d’euros. En contrepartie elles seront réduites, en application des dispositions de la LFSS pour 2019, déjà prises en compte, à hauteur de 2,0 milliards d’euros correspondant au coût pour la branche Vieillesse des exonérations de cotisations salariales sur les rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires.



Les dépenses seront ralenties en 2020 du fait de la revalorisation différenciée et maîtrisée des prestations servies par la branche, qui permettra une économie de 0,1 Md€ après 0,3 Md€ en 2019. Les charges seront en contrepartie accrues par les coûts inhérents au dispositif d’intermédiation des pensions alimentaires ainsi que par la réduction des frais de gestion supportés par l’État au titre des prestations servies pour son compte par la branche (– 0,1 Md€).

Les dépenses seront ralenties en 2020 du fait de la revalorisation différenciée et maîtrisée des prestations servies par la branche, qui permettra une économie de 0,1 milliard d’euros après 0,3 milliard d’euros en 2019. Les charges seront en contrepartie accrues par les coûts inhérents au dispositif d’intermédiation des pensions alimentaires ainsi que par la réduction des frais de gestion supportés par l’État au titre des prestations servies pour son compte par la branche (– 0,1 milliard d’euros).

(Alinéa sans modification)


Les dépenses seront ralenties en 2020 du fait de la revalorisation différenciée et maîtrisée des prestations servies par la branche, qui permettra une économie de 0,1 milliard d’euros après 0,3 milliard d’euros en 2019. Les charges seront en contrepartie accrues par les coûts inhérents au dispositif d’intermédiation des pensions alimentaires ainsi que par la réduction des frais de gestion supportés par l’État au titre des prestations servies pour son compte par la branche (– 0,1 milliard d’euros).

Les dépenses seront ralenties en 2020 du fait de la revalorisation différenciée et maîtrisée des prestations servies par la branche, qui permettra une économie de 0,1 milliard d’euros après 0,3 milliard d’euros en 2019. Les charges seront en contrepartie accrues par les coûts inhérents au dispositif d’intermédiation des pensions alimentaires ainsi que par la réduction des frais de gestion supportés par l’État au titre des prestations servies pour son compte par la branche (– 0,1 milliard d’euros).



Le solde de la branche sera positif : 0,7Md€ en 2020, après 0,8Md€ en 2019.

Le solde de la branche sera positif : 0,7 milliard d’euros en 2020, après 0,8 milliard d’euros en 2019.

(Alinéa sans modification)


Le solde de la branche sera positif : 0,7 milliard d’euros en 2020, après 0,8 milliard d’euros en 2019.

Le solde de la branche sera positif : 0,7 milliard d’euros en 2020, après 0,8 milliard d’euros en 2019.



A compter de 2021, l’hypothèse retenue de revalorisation des prestations familiales est celle de la prévision d’inflation. Le solde de la branche serait amélioré sur la période 2021‑2023, y compris en tenant compte des rééquilibrages entre branches envisagés et atteindrait 1,6 Md€ en 2023.

À compter de 2021, l’hypothèse retenue de revalorisation des prestations familiales est celle de la prévision d’inflation. Le solde de la branche serait amélioré sur la période 2021‑2023, y compris en tenant compte des rééquilibrages entre branches envisagés et atteindrait 1,6 milliard d’euros en 2023.

(Alinéa sans modification)


À compter de 2021, l’hypothèse retenue de revalorisation des prestations familiales est celle de la prévision d’inflation. Le solde de la branche serait amélioré sur la période 2021‑2023, y compris en tenant compte des rééquilibrages entre branches envisagés et atteindrait 1,6 milliard d’euros en 2023.

A compter de 2021, l’hypothèse retenue de revalorisation des prestations familiales est celle de la prévision d’inflation. Le solde de la branche serait amélioré sur la période 2021‑2023, y compris en tenant compte des rééquilibrages entre branches envisagés et atteindrait 1,6 milliard d’euros en 2023.



Prévisions des recettes, dépenses et soldes du régime général, de l’ensemble des régimes de base et du FSV (milliards d’euros)

Prévisions des recettes, dépenses et soldes du régime général, de l’ensemble des régimes de base et du FSV

(Alinéa sans modification)


Prévisions des recettes, dépenses et soldes du régime général, de l’ensemble des régimes de base et du FSV

Prévisions des recettes, dépenses et soldes du régime général, de l’ensemble des régimes de base et du FSV



2016

2017

2018

2019 (p)

2020(p)

2021(p)

2022(p)

2023(p)

Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble du régime général

Maladie

Recettes

194,6

201,3

210,8

214,3

219,2

225,7

232,6

239,8

Dépenses

199,4

206,2

211,5

217,2

222,3

227,2

232,2

237,3

Solde

-4,8

-4,9

-0,7

-3,0

-3,0

-1,5

0,3

2,5

AT-MP

Recettes

12,6

12,9

12,7

13,2

13,5

13,7

13,9

14,1

Dépenses

11,8

11,7

12,0

12,1

12,2

12,3

12,5

12,7

Solde

0,8

1,1

0,7

1,1

1,4

1,4

1,4

1,4

Famille

Recettes

48,6

49,8

50,4

51,1

51,0

51,3

52,4

53,5

Dépenses

49,6

50,0

49,9

50,2

50,3

50,4

51,1

51,9

Solde

-1,0

-0,2

0,5

0,8

0,7

0,9

1,3

1,6

Vieillesse

Recettes

123,7

126,6

133,8

135,5

139,0

142,4

146,5

151,1

Dépenses

122,8

124,8

133,6

137,5

141,7

146,3

151,3

156,2

Solde

0,9

1,8

0,2

-2,1

-2,7

-3,9

-4,8

-5,1

RG consolidé

Recettes

366,6

377,6

394,6

400,9

409,5

419,6

431,6

444,5

Dépenses

370,7

379,8

394,1

403,9

413,2

422,7

433,3

444,1

Solde

-4,1

-2,2

0,5

-3,1

-3,8

-3,1

-1,8

0,4

Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base

Maladie

Recettes

196,0

203,1

212,3

215,8

220,8

227,3

234,2

241,5

Dépenses

200,7

208,0

213,1

218,8

223,8

228,8

233,8

239,0

Solde

-4,7

-4,9

-0,8

-3,0

-3,0

-1,5

0,3

2,5

AT-MP

Recettes

14,1

14,4

14,1

14,6

15,0

15,3

15,4

15,6

Dépenses

13,3

13,2

13,4

13,5

13,6

13,9

14,0

14,2

Solde

0,8

1,2

0,7

1,2

1,4

1,4

1,4

1,4

Famille

Recettes

48,6

49,8

50,4

51,1

51,0

51,3

52,4

53,5

Dépenses

49,6

50,0

49,9

50,2

50,3

50,4

51,1

51,9

Solde

-1,0

-0,2

0,5

0,8

0,7

0,9

1,3

1,6

Vieillesse

Recettes

228,7

232,7

236,4

239,2

244,1

249,2

255,0

261,4

Dépenses

227,2

230,7

236,5

241,5

247,3

253,6

260,6

267,7

Solde

1,6

2,0

-0,1

-2,3

-3,2

-4,4

-5,6

-6,3

ROBSS consolidé

Recettes

473,7

486,2

499,7

507,0

517,1

529,1

542,8

557,5

Dépenses

477,0

488,1

499,3

510,3

521,3

532,7

545,4

558,3

Solde

-3,4

-1,9

0,3

-3,3

-4,2

-3,6

-2,6

-0,8

Fonds de solidarité vieillesse

FSV

Recettes

16,7

16,6

17,2

16,6

16,8

17,4

17,9

18,5

Dépenses

20,3

19,6

19,0

18,9

18,2

18,3

18,5

18,8

Solde

-3,6

-2,9

-1,8

-2,3

-1,4

-1,0

-0,6

-0,3

Régime général et fonds de solidarité vieillesse

RG+FSV

Recettes

365,0

376,5

394,6

400,2

409,7

420,2

432,6

445,8

Dépenses

372,7

381,6

395,8

405,6

414,8

424,3

435,0

445,7

Solde

-7,8

-5,1

-1,2

-5,4

-5,1

-4,1

-2,4

0,1

Régimes obligatoires de base et fonds de solidarité vieillesse

ROBSS
+FSV

Recettes

470,5

483,7

498,4

505,2

516,2

528,6

542,6

557,7

Dépenses

477,5

488,6

499,8

510,7

521,8

533,1

545,8

558,7

Solde

-7,0

-4,8

-1,4

-5,5

-5,6

-4,6

-3,2

-1,1


Recettes, dépenses et soldes du régime général
(En milliards d’euros)
2016201720182019 (p)2020(p)2021(p)2022(p)2023(p)
Maladie
Recettes194,6201,3210,8214,3219,2225,7232,6239,8
Dépenses199,4206,2211,5217,2222,3227,2232,2237,3
Solde-4,8-4,9-0,7-3,0-3,0-1,50,32,5
Accidents du travail et maladies professionnelles
Recettes12,612,912,713,213,513,713,914,1
Dépenses11,811,712,012,112,212,312,512,7
Solde0,81,10,71,11,41,41,41,4
Famille
Recettes48,649,850,451,151,051,352,453,5
Dépenses49,650,049,950,250,350,451,151,9
Solde-1,0-0,20,50,80,70,91,31,6
Vieillesse
Recettes123,7126,6133,8135,5139,0142,4146,5151,1
Dépenses122,8124,8133,6137,5141,7146,3151,3156,2
Solde0,91,80,2-2,1-2,7-3,9-4,8-5,1
Régime général consolidé
Recettes366,6377,6394,6400,9409,5419,6431,6444,5
Dépenses370,7379,8394,1403,9413,2422,7433,3444,1
Solde-4,1-2,20,5-3,1-3,8-3,1-1,80,4


Recettes, dépenses et soldes du régime général
(En milliards d’euros)
2016201720182019 (p)2020 (p)2021 (p)2022 (p)2023 (p)
Maladie
Recettes194,6201,3210,8214,3219,2225,6232,5239,7
Dépenses199,4206,2211,5217,2222,6227,6232,8237,9
Solde-4,8-4,9-0,7-3,0-3,3-2,0-0,41,8
Accidents du travail et maladies professionnelles
Recettes12,612,912,713,213,513,713,914,1
Dépenses11,811,712,012,112,212,312,512,7
Solde0,81,10,71,11,41,41,41,4
Famille
Recettes48,649,850,451,151,051,352,453,5
Dépenses49,650,049,950,250,350,451,151,9
Solde-1,0-0,20,50,80,70,91,31,6
Vieillesse
Recettes123,7126,6133,8135,5139,0142,4146,5151,1
Dépenses122,8124,8133,6137,5141,7146,3151,3156,2
Solde0,91,80,2-2,1-2,7-3,9-4,8-5,1
Régime général consolidé
Recettes366,6377,6394,6400,9409,4419,5431,5444,4
Dépenses370,7379,8394,1403,9413,5423,1434,0444,7
Solde-4,1-2,20,5-3,1-4,1-3,6-2,5-0,3



Recettes, dépenses et soldes du régime général
(En milliards d’euros)
2016201720182019 (p)2020 (p)2021 (p)2022 (p)2023 (p)
Maladie
Recettes194,6201,3210,8214,3219,2225,6232,5239,7
Dépenses199,4206,2211,5217,2222,6227,6232,8237,9
Solde-4,8-4,9-0,7-3,0-3,3-2,0-0,41,8
Accidents du travail et maladies professionnelles
Recettes12,612,912,713,213,513,713,914,1
Dépenses11,811,712,012,112,212,312,512,7
Solde0,81,10,71,11,41,41,41,4
Famille
Recettes48,649,850,451,151,051,352,453,5
Dépenses49,650,049,950,250,350,451,151,9
Solde-1,0-0,20,50,80,70,91,31,6
Vieillesse
Recettes123,7126,6133,8135,5139,0142,4146,5151,1
Dépenses122,8124,8133,6137,5141,7146,3151,3156,2
Solde0,91,80,2-2,1-2,7-3,9-4,8-5,1
Régime général consolidé
Recettes366,6377,6394,6400,9409,4419,5431,5444,4
Dépenses370,7379,8394,1403,9413,5423,1434,0444,7
Solde-4,1-2,20,5-3,1-4,1-3,6-2,5-0,3


Recettes, dépenses et soldes du régime général

(En milliards d’euros)

2016

2017

2018

2019 (p)

2020 (p)

2021 (p)

2022 (p)

2023 (p)

Maladie

Recettes

194,6

201,3

210,8

214,3

219,2

225,6

232,5

239,7

Dépenses

199,4

206,2

211,5

217,2

222,6

227,6

232,8

237,9

Solde

- 4,8

- 4,9

- 0,7

- 3,0

- 3,3

- 2,0

- 0,4

1,8

Accidents du travail et maladies professionnelles

Recettes

12,6

12,9

12,7

13,2

13,5

13,7

13,9

14,1

Dépenses

11,8

11,7

12,0

12,1

12,2

12,3

12,5

12,7

Solde

0,8

1,1

0,7

1,1

1,4

1,4

1,4

1,4

Famille

Recettes

48,6

49,8

50,4

51,1

51,0

51,3

52,4

53,5

Dépenses

49,6

50,0

49,9

50,2

50,3

50,4

51,1

51,9

Solde

- 1,0

- 0,2

0,5

0,8

0,7

0,9

1,3

1,6

Vieillesse

Recettes

123,7

126,6

133,8

135,5

139,0

142,4

146,5

151,1

Dépenses

122,8

124,8

133,6

137,5

141,7

146,3

151,3

156,2

Solde

0,9

1,8

0,2

- 2,1

- 2,7

- 3,9

- 4,8

- 5,1

Régime général consolidé

Recettes

366,6

377,6

394,6

400,9

409,4

419,5

431,5

444,4

Dépenses

370,7

379,8

394,1

403,9

413,5

423,1

434,0

444,7

Solde

- 4,1

- 2,2

0,5

- 3,1

- 4,1

- 3,6

- 2,5

- 0,3





Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base
(En milliards d’euros)
2016201720182019 (p)2020(p)2021(p)2022(p)2023(p)
Maladie
Recettes196,0203,1212,3215,8220,8227,3234,2241,5
Dépenses200,7208,0213,1218,8223,8228,8233,8239,0
Solde-4,7-4,9-0,8-3,0-3,0-1,50,32,5
Accidents du travail et maladies professionnelles
Recettes14,114,414,114,615,015,315,415,6
Dépenses13,313,213,413,513,613,914,014,2
Solde0,81,20,71,21,41,41,41,4
Famille
Recettes48,649,850,451,151,051,352,453,5
Dépenses49,650,049,950,250,350,451,151,9
Solde-1,0-0,20,50,80,70,91,31,6
Vieillesse
Recettes228,7232,7236,4239,2244,1249,2255,0261,4
Dépenses227,2230,7236,5241,5247,3253,6260,6267,7
Solde1,62,0-0,1-2,3-3,2-4,4-5,6-6,3
Régimes obligatoires de base consolidés
Recettes473,7486,2499,7507,0517,1529,1542,8557,5
Dépenses477,0488,1499,3510,3521,3532,7545,4558,3
Solde-3,4-1,90,3-3,3-4,2-3,6-2,6-0,8


Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base
(En milliards d’euros)
2016201720182019 (p)2020 (p)2021 (p)2022 (p)2023 (p)
Maladie
Recettes196,0203,1212,3215,8220,8227,2234,0241,3
Dépenses200,7208,0213,1218,8224,1229,2234,4239,6
Solde-4,7-4,9-0,8-3,0-3,4-2,0-0,41,8
Accidents du travail et maladies professionnelles
Recettes14,114,414,114,615,015,315,415,6
Dépenses13,313,213,413,513,613,914,014,2
Solde0,81,20,71,21,41,41,41,4
Famille
Recettes48,649,850,451,151,051,352,453,5
Dépenses49,650,049,950,250,350,451,151,9
Solde-1,0-0,20,50,80,70,91,31,6
Vieillesse
Recettes228,7232,7236,4239,2244,1249,2255,0261,4
Dépenses227,2230,7236,5241,5247,3253,6260,6267,7
Solde1,62,0-0,1-2,3-3,2-4,4-5,7-6,3
Régimes obligatoires de base consolidés
Recettes473,7486,2499,7507,0517,1529,0542,6557,4
Dépenses477,0488,1499,3510,3521,6533,1546,0558,9
Solde-3,4-1,90,3-3,3-4,5-4,1-3,3-1,5



Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base
(En milliards d’euros)
2016201720182019 (p)2020 (p)2021 (p)2022 (p)2023 (p)
Maladie
Recettes196,0203,1212,3215,8220,8227,2234,0241,3
Dépenses200,7208,0213,1218,8224,1229,2234,4239,6
Solde-4,7-4,9-0,8-3,0-3,4-2,0-0,41,8
Accidents du travail et maladies professionnelles
Recettes14,114,414,114,615,015,315,415,6
Dépenses13,313,213,413,513,613,914,014,2
Solde0,81,20,71,21,41,41,41,4
Famille
Recettes48,649,850,451,151,051,352,453,5
Dépenses49,650,049,950,250,350,451,151,9
Solde-1,0-0,20,50,80,70,91,31,6
Vieillesse
Recettes228,7232,7236,4239,2244,1249,2255,0261,4
Dépenses227,2230,7236,5241,5247,3253,6260,6267,7
Solde1,62,0-0,1-2,3-3,2-4,4-5,7-6,3
Régimes obligatoires de base consolidés
Recettes473,7486,2499,7507,0517,1529,0542,6557,4
Dépenses477,0488,1499,3510,3521,6533,1546,0558,9
Solde-3,4-1,90,3-3,3-4,5-4,1-3,3-1,5


Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base

(En milliards d’euros)

2016

2017

2018

2019 (p)

2020 (p)

2021 (p)

2022 (p)

2023 (p)

Maladie

Recettes

196,0

203,1

212,3

215,8

220,8

227,2

234,0

241,3

Dépenses

200,7

208,0

213,1

218,8

224,1

229,2

234,4

239,6

Solde

- 4,7

- 4,9

- 0,8

- 3,0

- 3,4

- 2,0

- 0,4

1,8

Accidents du travail et maladies professionnelles

Recettes

14,1

14,4

14,1

14,6

15,0

15,3

15,4

15,6

Dépenses

13,3

13,2

13,4

13,5

13,6

13,9

14,0

14,2

Solde

0,8

1,2

0,7

1,2

1,4

1,4

1,4

1,4

Famille

Recettes

48,6

49,8

50,4

51,1

51,0

51,3

52,4

53,5

Dépenses

49,6

50,0

49,9

50,2

50,3

50,4

51,1

51,9

Solde

- 1,0

- 0,2

0,5

0,8

0,7

0,9

1,3

1,6

Vieillesse

Recettes

228,7

232,7

236,4

239,2

244,1

249,2

255,0

261,4

Dépenses

227,2

230,7

236,5

241,5

247,3

253,6

260,6

267,7

Solde

1,6

2,0

- 0,1

- 2,3

- 3,2

- 4,4

-5,7

-6,3

Régimes obligatoires de base consolidés

Recettes

473,7

486,2

499,7

507,0

517,1

529,0

542,6

557,4

Dépenses

477,0

488,1

499,3

510,3

521,6

533,1

546,0

558,9

Solde

- 3,4

- 1,9

0,3

- 3,3

- 4,5

- 4,1

- 3,3

- 1,5





Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse
(En milliards d’euros)
2016201720182019 (p)2020(p)2021(p)2022(p)2023(p)
Recettes16,716,617,216,616,817,417,918,5
Dépenses20,319,619,018,918,218,318,518,8
Solde-3,6-2,9-1,8-2,3-1,4-1,0-0,6-0,3


Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse
(En milliards d’euros)
2016201720182019 (p)2020 (p)2021 (p)2022 (p)2023 (p)
Recettes16,716,617,216,616,817,417,918,5
Dépenses20,319,619,018,918,218,318,518,8
Solde-3,6-2,9-1,8-2,3-1,4-1,0-0,6-0,3



Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse
(En milliards d’euros)
2016201720182019 (p)2020 (p)2021 (p)2022 (p)2023 (p)
Recettes16,716,617,216,616,817,417,918,5
Dépenses20,319,619,018,918,218,318,518,8
Solde-3,6-2,9-1,8-2,3-1,4-1,0-0,6-0,3


Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse

(En milliards d’euros)

2016

2017

2018

2019 (p)

2020 (p)

2021 (p)

2022 (p)

2023 (p)

Recettes

16,7

16,6

17,2

16,6

16,8

17,4

17,9

18,5

Dépenses

20,3

19,6

19,0

18,9

18,2

18,3

18,5

18,8

Solde

- 3,6

- 2,9

- 1,8

- 2,3

- 1,4

- 1,0

- 0,6

- 0,3





Recettes, dépenses et soldes du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse
(En milliards d’euros)
2016201720182019 (p)2020(p)2021(p)2022(p)2023(p)
Recettes365,0376,5394,6400,2409,7420,2432,6445,8
Dépenses372,7381,6395,8405,6414,8424,3435,0445,7
Solde-7,8-5,1-1,2-5,4-5,1-4,1-2,40,1


Recettes, dépenses et soldes du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse
(En milliards d’euros)
2016201720182019 (p)2020 (p)2021 (p)2022 (p)2023 (p)
Recettes365,0376,5394,6400,2409,6420,1432,4445,7
Dépenses372,7381,6395,8405,6415,1424,7435,6446,3
Solde-7,8-5,1-1,2-5,4-5,4-4,6-3,1-0,6



Recettes, dépenses et soldes du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse
(En milliards d’euros)
2016201720182019 (p)2020 (p)2021 (p)2022 (p)2023 (p)
Recettes365,0376,5394,6400,2409,6420,1432,4445,7
Dépenses372,7381,6395,8405,6415,1424,7435,6446,3
Solde-7,8-5,1-1,2-5,4-5,4-4,6-3,1-0,6


Recettes, dépenses et soldes du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse

(En milliards d’euros)

2016

2017

2018

2019 (p)

2020 (p)

2021 (p)

2022 (p)

2023 (p)

Recettes

365,0

376,5

394,6

400,2

409,6

420,1

432,4

445,7

Dépenses

372,7

381,6

395,8

405,6

415,1

424,7

435,6

446,3

Solde

-7,8

-5,1

- 1,2

-5,4

-5,4

- 4,6

- 3,1

- 0,6





Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base
et du Fonds de solidarité vieillesse
(En milliards d’euros)
2016201720182019 (p)2020(p)2021(p)2022(p)2023(p)
Recettes470,5483,7498,4505,2516,2528,6542,6557,7
Dépenses477,5488,6499,8510,7521,8533,1545,8558,7
Solde-7,0-4,8-1,4-5,5-5,6-4,6-3,2-1,1


Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base
et du Fonds de solidarité vieillesse
(En milliards d’euros)
2016201720182019 (p)2020 (p)2021 (p)2022 (p)2023 (p)
Recettes470,5483,7498,4505,2516,1528,4542,5557,5
Dépenses477,5488,6499,8510,7522,1533,5546,4559,4
Solde-7,0-4,8-1,4-5,5-5,9-5,1-3,9-1,8

Amdt  542



Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base
et du Fonds de solidarité vieillesse
(En milliards d’euros)
2016201720182019 (p)2020 (p)2021 (p)2022 (p)2023 (p)
Recettes470,5483,7498,4505,2516,1528,4542,5557,5
Dépenses477,5488,6499,8510,7522,1533,5546,4559,4
Solde-7,0-4,8-1,4-5,5-5,9-5,1-3,9-1,8


Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse

(En milliards d’euros)

2016

2017

2018

2019 (p)

2020 (p)

2021 (p)

2022 (p)

2023 (p)

Recettes

470,5

483,7

498,4

505,2

516,1

528,4

542,5

557,5

Dépenses

477,5

488,6

499,8

510,7

522,1

533,5

546,4

559,4

Solde

-7,0

- 4,8

- 1,4

-5,5

-5,9

-5,1

- 3,9

- 1,8




Annexe C

Annexe C
État des recettes, par catégorie et par branche, des régimes obligatoires de base et du régime général ainsi que des recettes, par catégorie, des organismes concourant au financement de ces régimes

Annexe C
État des recettes, par catégorie et par branche, des régimes obligatoires de base et du régime général ainsi que des recettes, par catégorie, des organismes concourant au financement de ces régimes

Annexe C
État des recettes, par catégorie et par branche, des régimes obligatoires de base et du régime général ainsi que des recettes, par catégorie, des organismes concourant au financement de ces régimes

Annexe C
État des recettes, par catégorie et par branche, des régimes obligatoires de base et du régime général ainsi que des recettes, par catégorie, des organismes concourant au financement de ces régimes

Annexe C
ÉTAT DES RECETTES PAR CATÉGORIE ET PAR BRANCHE, DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DU RÉGIME GÉNÉRAL AINSI QUE DES RECETTES PAR CATÉGORIE, DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CES RÉGIMES



I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Régimes obligatoires de base

I. – Régimes obligatoires de base


I. – Régimes obligatoires de base







Maladie

Vieillesse

Famille

Accidents du travail
maladies professionnelles

Régimes de base

Fonds de solidarité vieillesse

Régimes de base et FSV

Cotisations effectives

75,5

141,2

31,1

14,1

260,2

0,0

260,2

Cotisations prises en charge par l’État

2,0

2,5

0,6

0,1

5,2

0,0

5,2

Cotisations fictives d’employeur

0,4

41,1

0,0

0,3

41,9

0,0

41,9

Contribution sociale généralisée

73,0

0,0

12,3

0,0

84,9

17,1

102,0

Impôts, taxes et autres contributions sociales

62,1

22,2

6,5

0,0

90,9

0,0

90,9

Charges liées au non recouvrement

-0,5

-0,6

-0,3

-0,2

-1,5

-0,3

-1,9

Transferts

3,0

37,1

0,2

0,1

28,7

0,0

10,9

Produits financiers

0,0

0,1

0,0

0,0

0,2

0,0

0,2

Autres produits

5,3

0,5

0,6

0,5

6,9

0,0

6,9

Recettes

220,8

244,1

51,0

15,0

517,1

16,8

516,2


(En milliards d’euros)
MaladieVieillesseFamilleAccidents du travail
maladies professionnelles
Régimes de baseFonds de solidarité vieillesseRégimes de base et FSV
Cotisations effectives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75,5141,231,114,1260,20,0260,2
Cotisations prises en charge par l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,02,50,60,15,20,05,2
Cotisations fictives d’employeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,441,10,00,341,90,041,9
Contribution sociale généralisée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73,00,012,30,084,917,1102,0
Impôts, taxes et autres contributions sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62,122,26,50,090,90,090,9
Charges liées au non recouvrement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-0,5-0,6-0,3-0,2-1,5-0,3-1,9
Transferts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,037,10,20,128,70,010,9
Produits financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00,10,00,00,20,00,2
Autres produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,30,50,60,56,90,06,9
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220,8244,151,015,0517,116,8516,2


(En milliards d’euros)
MaladieVieillesseFamilleAccidents du travail/
maladies profession-nelles
Régimes de baseFonds de solidarité vieillesseRégime général et Fonds de solidarité vieillesse
Cotisations effectives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75,4141,231,114,1260,10,0260,1
Cotisations prises en charge par l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,02,50,60,15,20,05,2
Cotisations fictives d’employeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,441,10,00,341,90,041,9
Contribution sociale généralisée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73,00,012,30,084,917,1102,0
Impôts, taxes et autres contributions sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62,122,26,50,090,80,090,8
Charges liées au non-recouvrement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-0,5-0,6-0,3-0,2-1,5-0,3-1,9
Transferts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,037,10,20,128,70,010,9
Produits financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00,10,00,00,20,00,2
Autres produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,30,50,60,56,90,06,9
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220,8244,151,015,0517,116,8516,1

Amdt  541



(En milliards d’euros)
MaladieVieillesseFamilleAccidents du travail/
maladies profession-nelles
Régimes de baseFonds de solidarité vieillesseRégime général et Fonds de solidarité vieillesse
Cotisations effectives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75,4141,231,114,1260,10,0260,1
Cotisations prises en charge par l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,02,50,60,15,20,05,2
Cotisations fictives d’employeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,441,10,00,341,90,041,9
Contribution sociale généralisée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73,00,012,30,084,917,1102,0
Impôts, taxes et autres contributions sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62,122,26,50,090,80,090,8
Charges liées au non-recouvrement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-0,5-0,6-0,3-0,2-1,5-0,3-1,9
Transferts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,037,10,20,128,70,010,9
Produits financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00,10,00,00,20,00,2
Autres produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,30,50,60,56,90,06,9
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220,8244,151,015,0517,116,8516,1


(En milliards d’euros)

MALADIE

VIEILLESSE

FAMILLE

ACCIDENTS
du travail/
maladies
professionnelles

RÉGIMES
de base

FONDS
de solidarité
vieillesse

RÉGIME
général
et Fonds
de solidarité
vieillesse

Cotisations effectives

75,4

141,2

31,1

14,1

260,1

0,0

260,1

Cotisations prises en charge par l’État

2,0

2,5

0,6

0,1

5,2

0,0

5,2

Cotisations fictives d’employeur

0,4

41,1

0,0

0,3

41,9

0,0

41,9

Contribution sociale généralisée

73,0

0,0

12,3

0,0

84,9

17,1

102,0

Impôts, taxes et autres contributions sociales

62,1

22,2

6,5

0,0

90,8

0,0

90,8

Charges liées au non-recouvrement

- 0,5

- 0,6

- 0,3

- 0,2

- 1,5

- 0,3

- 1,9

Transferts

3,0

37,1

0,2

0,1

28,7

0,0

10,9

Produits financiers

0,0

0,1

0,0

0,0

0,2

0,0

0,2

Autres produits

5,3

0,5

0,6

0,5

6,9

0,0

6,9

Recettes

220,8

244,1

51,0

15,0

517,1

16,8

516,1



II. – Régime général

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)


II. – Régime général

II. – Régime général


Maladie

Vieillesse

Famille

Accidents du travail
maladies professionnelles

Régime général

Fonds de solidarité vieillesse

Régime général et FSV

Cotisations effectives

74,7

91,0

31,1

13,1

208,2

0,0

208,2

Cotisations prises en charge par l’État

2,0

2,3

0,6

0,1

5,0

0,0

5,0

Cotisations fictives d’employeur

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Contribution sociale généralisée

73,0

0,0

12,3

0,0

84,9

17,1

102,0

Impôts, taxes et autres contributions sociales

62,1

17,5

6,5

0,0

86,1

0,0

86,1

Charges liées au non recouvrement

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-1,4

-0,3

-1,7

Transferts

3,0

28,3

0,2

0,0

20,3

0,0

3,7

Produits financiers

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

Autres produits

5,0

0,3

0,6

0,4

6,3

0,0

6,3

Recettes

219,2

139,0

51,0

13,5

409,5

16,8

409,7


(En milliards d’euros)
MaladieVieillesseFamilleAccidents du travail
maladies professionnelles
Régime généralFonds de solidarité vieillesseRégime général et FSV
Cotisations effectives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74,791,031,113,1208,20,0208,2
Cotisations prises en charge par l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,02,30,60,15,00,05,0
Cotisations fictives d’employeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00,00,00,00,00,00,0
Contribution sociale généralisée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73,00,012,30,084,917,1102,0
Impôts, taxes et autres contributions sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62,117,56,50,086,10,086,1
Charges liées au non recouvrement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-0,5-0,4-0,3-0,2-1,4-0,3-1,7
Transferts3,028,30,20,020,30,03,7
Produits financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00,00,00,00,10,00,1
Autres produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,00,30,60,46,30,06,3
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219,2139,051,013,5409,516,8409,7


(En milliards d’euros)
MaladieVieillesseFamilleAccidents du travail/
maladies profession-nelles
Régime généralFonds de solidarité vieillesseRégime général et Fonds de solidarité vieillesse
Cotisations effectives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74,690,931,113,1208,10,0208,1
Cotisations prises en charge par l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,02,30,60,15,00,05,0
Cotisations fictives d’employeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00,00,00,00,00,00,0
Contribution sociale généralisée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73,00,012,30,084,817,1102,0
Impôts, taxes et autres contributions sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62,117,56,50,086,10,086,1
Charges liées au non-recouvrement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-0,5-0,4-0,3-0,2-1,4-0,3-1,7
Transferts3,028,30,20,020,30,03,7
Produits financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00,00,00,00,10,00,1
Autres produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,00,30,60,46,30,06,3
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219,2139,051,013,5409,416,8409,6

Amdt  543



(En milliards d’euros)
MaladieVieillesseFamilleAccidents du travail/
maladies profession-nelles
Régime généralFonds de solidarité vieillesseRégime général et Fonds de solidarité vieillesse
Cotisations effectives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74,690,931,113,1208,10,0208,1
Cotisations prises en charge par l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,02,30,60,15,00,05,0
Cotisations fictives d’employeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00,00,00,00,00,00,0
Contribution sociale généralisée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73,00,012,30,084,817,1102,0
Impôts, taxes et autres contributions sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62,117,56,50,086,10,086,1
Charges liées au non-recouvrement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-0,5-0,4-0,3-0,2-1,4-0,3-1,7
Transferts3,028,30,20,020,30,03,7
Produits financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00,00,00,00,10,00,1
Autres produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,00,30,60,46,30,06,3
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219,2139,051,013,5409,416,8409,6



(En milliards d’euros)

MALADIE

VIEILLESSE

FAMILLE

ACCIDENTS
du travail/
maladies
professionnelles

RÉGIME
général

FONDS
de solidarité
vieillesse

RÉGIME
général
et Fonds
de solidarité
vieillesse

Cotisations effectives

74,6

90,9

31,1

13,1

208,1

0,0

208,1

Cotisations prises en charge par l’État

2,0

2,3

0,6

0,1

5,0

0,0

5,0

Cotisations fictives d’employeur

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Contribution sociale généralisée

73,0

0,0

12,3

0,0

84,8

17,1

102,0

Impôts, taxes et autres contributions sociales

62,1

17,5

6,5

0,0

86,1

0,0

86,1

Charges liées au non-recouvrement

- 0,5

- 0,4

- 0,3

- 0,2

- 1,4

- 0,3

- 1,7

Transferts

3,0

28,3

0,2

0,0

20,3

0,0

3,7

Produits financiers

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

Autres produits

5,0

0,3

0,6

0,4

6,3

0,0

6,3

Recettes

219,2

139,0

51,0

13,5

409,4

16,8

409,6



III. Fonds de solidarité vieillesse

III Fonds de solidarité vieillesse

III. – (Alinéa sans modification)


III. – Fonds de solidarité vieillesse

III. – Fonds de solidarité vieillesse


Fonds de solidarité vieillesse

Cotisations effectives

0,0

Cotisations prises en charge par l’État

0,0

Cotisations fictives d’employeur

0,0

Contribution sociale généralisée

17,1

Impôts, taxes et autres contributions sociales

0,0

Charges liées au non recouvrement

-0,3

Transferts

0,0

Produits financiers

0,0

Autres produits

0,0

Recettes

16,8


(En milliards d’euros)
Fonds de solidarité vieillesse
Cotisations effectives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Cotisations prises en charge par l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Cotisations fictives d’employeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Contribution sociale généralisée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,1
Impôts, taxes et autres contributions sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Charges liées au non recouvrement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-0,3
Transferts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Produits financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Autres produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,8


(En milliards d’euros)
Fonds de solidarité vieillesse
Cotisations effectives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Cotisations prises en charge par l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Cotisations fictives d’employeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Contribution sociale généralisée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,1
Impôts, taxes et autres contributions sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Charges liées au non-recouvrement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-0,3
Transferts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Produits financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Autres produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,8



(En milliards d’euros)
Fonds de solidarité vieillesse
Cotisations effectives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Cotisations prises en charge par l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Cotisations fictives d’employeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Contribution sociale généralisée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,1
Impôts, taxes et autres contributions sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Charges liées au non-recouvrement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-0,3
Transferts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Produits financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Autres produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,8



(En milliards d’euros)

FONDS DE SOLIDARITÉ VIEILLESSE

Cotisations effectives

0,0

Cotisations prises en charge par l’État

0,0

Cotisations fictives d’employeur

0,0

Contribution sociale généralisée

17,1

Impôts, taxes et autres contributions sociales

0,0

Charges liées au non-recouvrement

-0,3

Transferts

0,0

Produits financiers

0,0

Autres produits

0,0

Recettes

16,8






(Conforme)