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Congrès et assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie (PJLC)

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Projet de loi constitutionnelle portant modification du corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle‑Calédonie

Projet de loi constitutionnelle portant modification du corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle‑Calédonie


Article 1er

Article 1er


I. – Le dernier alinéa de l’article 77 de la Constitution est supprimé.

I. – Le dernier alinéa de l’article 77 de la Constitution est supprimé.

II. – Après l’article 77 de la Constitution, il est inséré un article 77‑1 ainsi rédigé :

II. – Après l’article 77 de la Constitution, il est inséré un article 77‑1 ainsi rédigé :

« Art. 77‑1. – Dans les conditions définies par une loi organique, le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province est restreint aux électeurs qui, inscrits sur la liste électorale générale de Nouvelle‑Calédonie, y sont nés ou y sont domiciliés depuis au moins dix années. »

« Art. 77‑1. – Dans les conditions définies par une loi organique prise après avis du congrès de la Nouvelle‑Calédonie, le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province est restreint aux électeurs qui, inscrits sur la liste électorale générale de Nouvelle‑Calédonie, y sont nés ou y sont domiciliés depuis au moins dix années. »

Amdts  4,  35(s/amdt)

III. – Par dérogation à l’article 77‑1 de la Constitution, les mesures suivantes, nécessaires à l’organisation des élections pour le premier renouvellement général du congrès et des assemblées de province postérieur à la publication de la présente loi constitutionnelle, sont prises par décret en Conseil d’État délibéré en conseil des ministres, après avis du congrès de la Nouvelle‑Calédonie, avant le 1er septembre 2024 :

III. – Par dérogation à l’article 46 de la Constitution, les mesures suivantes, nécessaires à l’organisation des élections pour le premier renouvellement général du congrès et des assemblées de province postérieur à la publication de la présente loi constitutionnelle, sont prises par une loi organique votée dans les conditions prévues à l’article 45, après avis du congrès de la Nouvelle‑Calédonie, avant le 1er octobre 2024 :

Amdt  5

1° La détermination des motifs d’absence du territoire de la Nouvelle‑Calédonie qui ne sont pas interruptifs de la durée de domiciliation de dix années mentionnée à l’article 77‑1 de la Constitution ;

1° La détermination des motifs d’absence du territoire de la Nouvelle‑Calédonie qui ne sont pas interruptifs de la durée de domiciliation de dix années mentionnée à l’article 77‑1 de la Constitution ;

2° Les modalités selon lesquelles une révision complémentaire de la liste électorale intervient avant ces élections, au plus tard dix jours avant la date du scrutin ;

2° Les modalités selon lesquelles une révision complémentaire de la liste électorale intervient avant ces élections, au plus tard dix jours avant la date du scrutin ;

3° La possibilité pour les électeurs remplissant les conditions mentionnées à l’article 77‑1 de la Constitution d’être inscrits d’office sur la liste électorale et les modalités de cette inscription d’office.

3° La possibilité pour les électeurs remplissant les conditions mentionnées au même article 77‑1 d’être inscrits d’office sur la liste électorale et les modalités de cette inscription d’office.


IV (nouveau). – En cas d’accord portant sur l’évolution politique et institutionnelle de la Nouvelle‑Calédonie en vue d’assurer à tous les citoyens de Nouvelle‑Calédonie un destin commun, négocié dans le cadre des discussions prévues par l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998, les critères d’admission au corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle‑Calédonie mentionnés à l’article 77‑1 de la Constitution peuvent être modifiés par une loi organique.

Amdts  4,  35(s/amdt)

Article 2

Article 2


L’article 1er entre en vigueur le 1er juillet 2024. Toutefois, il n’entre pas en vigueur ou, le cas échéant, devient caduc si le Conseil constitutionnel saisi à cette fin par le Premier ministre constate qu’un accord portant sur l’évolution politique et institutionnelle de la Nouvelle‑Calédonie, négocié dans le cadre des discussions prévues par l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998, a été conclu avant le 1er juillet 2024 entre les partenaires de cet accord. Le Conseil constitutionnel se prononce dans un délai de huit jours à compter de sa saisine.

L’article 1er entre en vigueur le 1er juillet 2024. Toutefois, il n’entre pas en vigueur ou, le cas échéant, devient caduc si les présidents des deux assemblées du Parlement saisis à cette fin par le Premier ministre constatent qu’un accord portant sur l’évolution politique et institutionnelle de la Nouvelle‑Calédonie en vue d’assurer à tous les citoyens de Nouvelle‑Calédonie un destin commun, négocié dans le cadre des discussions prévues par l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998, a été conclu au plus tard dix jours avant la date des élections pour le premier renouvellement général du congrès et des assemblées de province postérieur à la publication de la présente loi constitutionnelle entre les partenaires de cet accord. Ils se prononcent dans un délai de huit jours à compter de leur saisine. Le Gouvernement présente en conseil des ministres un projet de loi organique visant à reporter le premier renouvellement général du congrès et des assemblées de province postérieur à la publication de la présente loi constitutionnelle, afin de permettre l’adoption des mesures constitutionnelles, organiques et législatives nécessaires à la mise en œuvre dudit accord. L’adoption en conseil des ministres de ce projet de loi organique emporte, le cas échéant, report du décret de convocation des électeurs pour ledit scrutin.

Amdts  6,  7 rect.,  8

En cas de conclusion de l’accord mentionné au premier alinéa avant les élections nécessaires au premier renouvellement général du congrès et des assemblées de province postérieur à la publication de la présente loi constitutionnelle, un décret en Conseil d’État délibéré en conseil des ministres peut reporter ces élections au plus tard jusqu’au 30 novembre 2025. Le terme des mandats en cours des membres du congrès et des assemblées de province est alors reporté jusqu’à la première réunion des assemblées nouvellement élues.

Par dérogation à l’article 46 de la Constitution, la loi organique précitée est votée dans les conditions prévues à l’article 45. Le terme des mandats en cours des membres du congrès et des assemblées de province est alors reporté jusqu’à la première réunion des assemblées nouvellement élues.

Amdts  6,  7 rect.