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Adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (PJL)

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Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière

Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière

Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière

Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière

Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière

Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière

Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière

Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière

Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière

Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière

Loi  2020‑1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière


Chapitre Ier

Dispositions relatives à la protection des consommateurs

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la protection des consommateurs

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la protection des consommateurs

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la protection des consommateurs

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la protection des consommateurs

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la protection des consommateurs

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la protection des consommateurs

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la protection des consommateurs

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la protection des consommateurs

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la protection des consommateurs

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la protection des consommateurs


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

(Conforme)

Article 1er

Article 1er


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques et la directive (UE) 2019/771 du 20 mai 2019 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE, ainsi que les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition.

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques et la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE, ainsi que les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition.

Amdt COM‑19

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques et de la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE, ainsi que les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition.

Amdt  CE75






I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques et de la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE, ainsi que les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition.

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques et de la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE, ainsi que les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)






II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2

(Conforme)





Article 2

Article 2


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs, ainsi que les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition.

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de quatorze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs, ainsi que les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition.

Amdt COM‑15

I. – (Alinéa sans modification)







I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de quatorze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs, ainsi que les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition.

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de quatorze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs, ainsi que les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication l’ordonnance.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Amdt COM‑16

II. – (Alinéa sans modification)







II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 3

(Non modifié)

Article 3

(Non modifié)

Article 3

(Conforme)

Article 3

Article 3


Le code de la consommation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





Le code de la consommation est ainsi modifié :

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 132‑24, est insérée une sous‑section 10 ainsi rédigée :

1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est complétée par une sous‑section 10 ainsi rédigée :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)





1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est complétée par une sous‑section 10 ainsi rédigée :

1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est complétée par une sous‑section 10 ainsi rédigée :

« Sous‑section 10

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






« Sous‑section 10

« Sous‑section 10

« Blocage géographique injustifié

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






« Blocage géographique injustifié

« Blocage géographique injustifié

« Art. L. 132‑24‑1. – Est passible d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale, tout manquement aux dispositions du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE)  2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE, constitué par le fait :

« Art. L. 132‑24‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 132‑24‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 132‑24‑1. – (Alinéa sans modification)






« Art. L. 132‑24‑1. – Est passible d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale, tout manquement aux dispositions du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE)  2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE, constitué par le fait :

« Art. L. 132‑24‑1. – Est passible d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale, tout manquement aux dispositions du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE)  2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE, constitué par le fait :

« 1° De bloquer, de limiter l’accès d’un client à une interface en ligne ou de le rediriger sans son consentement vers une version différente de l’interface à laquelle il a initialement voulu accéder en violation des interdictions prévues par l’article 3 du règlement ;

« 1° De bloquer, de limiter l’accès d’un client à une interface en ligne ou de le rediriger sans son consentement vers une version différente de l’interface à laquelle il a initialement voulu accéder en violation des interdictions prévues à l’article 3 du même règlement ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° De bloquer ou de limiter l’accès d’un client à une interface en ligne ou de le rediriger sans son consentement vers une version différente de l’interface à laquelle il a initialement voulu accéder en violation des interdictions prévues à l’article 3 du même règlement ;






« 1° De bloquer ou de limiter l’accès d’un client à une interface en ligne ou de le rediriger sans son consentement vers une version différente de l’interface à laquelle il a initialement voulu accéder en violation des interdictions prévues à l’article 3 du même règlement ;

« 1° De bloquer ou de limiter l’accès d’un client à une interface en ligne ou de le rediriger sans son consentement vers une version différente de l’interface à laquelle il a initialement voulu accéder en violation des interdictions prévues à l’article 3 du même règlement ;

« 2° D’appliquer des conditions générales d’accès aux biens et aux services en méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement ;

« 2° D’appliquer des conditions générales d’accès aux biens et aux services en méconnaissance des dispositions de l’article 4 dudit règlement ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° D’appliquer des conditions générales d’accès aux biens et aux services en méconnaissance de l’article 4 dudit règlement ;

Amdt  CE76






« 2° D’appliquer des conditions générales d’accès aux biens et aux services en méconnaissance de l’article 4 dudit règlement ;

« 2° D’appliquer des conditions générales d’accès aux biens et aux services en méconnaissance de l’article 4 dudit règlement ;

« 3° D’appliquer des conditions de paiement discriminatoires en violation des dispositions de l’article 5 du règlement.

« 3° D’appliquer des conditions de paiement discriminatoires en violation des dispositions de l’article 5 du même règlement.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° D’appliquer des conditions de paiement discriminatoires en violation de l’article 5 du même règlement.






« 3° D’appliquer des conditions de paiement discriminatoires en violation de l’article 5 du même règlement.

« 3° D’appliquer des conditions de paiement discriminatoires en violation de l’article 5 du même règlement.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code. » ;

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code. » ;

2° Après le vingt‑deuxième alinéa de l’article L. 511‑7, est inséré l’alinéa suivant :

2° Après le 24° de l’article L. 511‑7, est inséré un 25° ainsi rédigé :

Amdt COM‑30

2° Après le 24° de l’article L. 511‑7, il est inséré un 25° ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)





2° Après le 24° de l’article L. 511‑7, il est inséré un 25° ainsi rédigé :

2° Après le 24° de l’article L. 511‑7, il est inséré un 25° ainsi rédigé :



« 22° Du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE)  2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE. » ;

« 25° Du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE)  2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE. » ;

Amdt COM‑30

« 25° (Alinéa sans modification) » ;







« 25° Du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE)  2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE. » ;

« 25° Du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE)  2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE. » ;



3° Après l’article L. 141‑1, il est inséré un article L. 141‑1‑1 ainsi rédigé :

3° Le chapitre unique du titre IV du livre Ier est complété par un article L. 141‑2 ainsi rétabli :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Larticle L. 141‑2 est ainsi rétabli :





3° L’article L. 141‑2 est ainsi rétabli :

3° L’article L. 141‑2 est ainsi rétabli :



« Art. L. 141‑1‑1. – Les règles en vigueur en métropole en vertu des dispositions du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE)  2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE sont applicables à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. »

« Art. L. 141‑2– Les règles en vigueur en vertu des dispositions du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE)  2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE sont applicables à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. »

Amdt COM‑25

« Art. L. 141‑2. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 141‑2– Les règles en vigueur en application des dispositions du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE)  2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE sont applicables à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. »

Amdt  CE77

« Art. L. 141‑2. – (Non modifié) »





« Art. L. 141‑2– Les règles en vigueur en application des dispositions du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE)  2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE sont applicables à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. »

« Art. L. 141‑2– Les règles en vigueur en application des dispositions du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE)  2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE sont applicables à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. »



Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Non modifié)

Article 4

(Non modifié)

Article 4

(Non modifié)

Article 4

(Conforme)

Article 4

Article 4


Le code de la consommation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





Le code de la consommation est ainsi modifié :

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par une section 12 ainsi rédigée :

1° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par une section 12 ainsi rétablie :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° La section 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est ainsi rétablie :





1° La section 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est ainsi rétablie :

1° La section 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est ainsi rétablie :

« Section 12

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Section 12

« Section 12

« Lutte contre le blocage géographique injustifié

« Blocage géographique injustifié

Amdt COM‑20

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Blocage géographique injustifié

« Blocage géographique injustifié

« Art. L. 121‑23. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 132‑24‑1, il est interdit à un professionnel :

« Art. L. 121‑23. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 121‑23. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 121‑23. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 121‑23. – (Alinéa sans modification)





« Art. L. 121‑23. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 132‑24‑1, il est interdit à un professionnel :

« Art. L. 121‑23. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 132‑24‑1, il est interdit à un professionnel :

« 1° De bloquer ou de limiter l’accès d’un consommateur à son interface en ligne, par l’utilisation de mesures technologiques ou autres, pour des motifs liés au lieu de résidence sur le territoire national de ce consommateur.

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)





« 1° De bloquer ou de limiter l’accès d’un consommateur à son interface en ligne, par l’utilisation de mesures technologiques ou autres, pour des motifs liés au lieu de résidence sur le territoire national de ce consommateur.

« 1° De bloquer ou de limiter l’accès d’un consommateur à son interface en ligne, par l’utilisation de mesures technologiques ou autres, pour des motifs liés au lieu de résidence sur le territoire national de ce consommateur.

« Il est également interdit à un professionnel de rediriger, pour des motifs liés à son lieu de résidence, un consommateur vers une version de son interface en ligne qui est différente de celle à laquelle il a initialement voulu accéder, sauf s’il a expressément donné son consentement à cet effet. Lorsque le consommateur est redirigé avec son consentement exprès, il doit pouvoir continuer à accéder facilement à la version de l’interface en ligne du professionnel à laquelle il a initialement voulu accéder.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Il est également interdit à un professionnel de rediriger, pour des motifs liés à son lieu de résidence, un consommateur vers une version de son interface en ligne qui est différente de celle à laquelle il a initialement voulu accéder, sauf s’il a expressément donné son consentement à cet effet. Lorsque le consommateur est redirigé après avoir donné son consentement, il doit pouvoir continuer à accéder facilement à la version de l’interface en ligne du professionnel à laquelle il a initialement voulu accéder.

Amdt  CE78






« Il est également interdit à un professionnel de rediriger, pour des motifs liés à son lieu de résidence, un consommateur vers une version de son interface en ligne qui est différente de celle à laquelle il a initialement voulu accéder, sauf s’il a expressément donné son consentement à cet effet. Lorsque le consommateur est redirigé après avoir donné son consentement, il doit pouvoir continuer à accéder facilement à la version de l’interface en ligne du professionnel à laquelle il a initialement voulu accéder.

« Il est également interdit à un professionnel de rediriger, pour des motifs liés à son lieu de résidence, un consommateur vers une version de son interface en ligne qui est différente de celle à laquelle il a initialement voulu accéder, sauf s’il a expressément donné son consentement à cet effet. Lorsque le consommateur est redirigé après avoir donné son consentement, il doit pouvoir continuer à accéder facilement à la version de l’interface en ligne du professionnel à laquelle il a initialement voulu accéder.

« Les interdictions énoncées aux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le blocage ou la limitation de l’accès ou la redirection sont nécessaires en vue de satisfaire une exigence légale applicable aux activités du professionnel ;

« Les interdictions énoncées aux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le blocage ou la limitation de l’accès ou la redirection sont nécessaires en vue de satisfaire une exigence légale applicable aux activités du professionnel ; dans de tels cas, le professionnel fournit une explication claire et spécifique au consommateur sur les raisons pour lesquelles le blocage, la limitation d’accès ou la redirection sont nécessaires à des fins de mise en conformité.

Amdt COM‑35

« Les interdictions énoncées aux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le blocage ou la limitation de l’accès ou la redirection sont nécessaires en vue de satisfaire une exigence légale applicable aux activités du professionnel ; dans de tels cas, le professionnel fournit une explication claire et spécifique au consommateur sur les raisons pour lesquelles le blocage, la limitation d’accès ou la redirection sont nécessaires à des fins de mise en conformité ;

« Les interdictions énoncées aux deux premiers alinéas du présent 1° ne sont pas applicables lorsque le blocage, la limitation de l’accès ou la redirection sont nécessaires en vue de satisfaire une exigence légale applicable aux activités du professionnel ; dans de tels cas, le professionnel fournit une explication claire et précise au consommateur sur les raisons pour lesquelles le blocage, la limitation d’accès ou la redirection sont nécessaires à des fins de mise en conformité ;

Amdts  CE79,  CE81,  CE80






« Les interdictions énoncées aux deux premiers alinéas du présent 1° ne sont pas applicables lorsque le blocage, la limitation de l’accès ou la redirection sont nécessaires en vue de satisfaire une exigence légale applicable aux activités du professionnel ; dans de tels cas, le professionnel fournit une explication claire et précise au consommateur sur les raisons pour lesquelles le blocage, la limitation d’accès ou la redirection sont nécessaires à des fins de mise en conformité ;

« Les interdictions énoncées aux deux premiers alinéas du présent 1° ne sont pas applicables lorsque le blocage, la limitation de l’accès ou la redirection sont nécessaires en vue de satisfaire une exigence légale applicable aux activités du professionnel ; dans de tels cas, le professionnel fournit une explication claire et précise au consommateur sur les raisons pour lesquelles le blocage, la limitation d’accès ou la redirection sont nécessaires à des fins de mise en conformité ;

« 2° D’appliquer, pour des motifs liés au lieu de résidence sur le territoire national du consommateur, des conditions générales de vente de biens ou de fourniture de services différentes dans les cas où ce consommateur cherche à :

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)





« 2° D’appliquer, pour des motifs liés au lieu de résidence sur le territoire national du consommateur, des conditions générales de vente de biens ou de fourniture de services différentes dans les cas où ce consommateur cherche à :

« 2° D’appliquer, pour des motifs liés au lieu de résidence sur le territoire national du consommateur, des conditions générales de vente de biens ou de fourniture de services différentes dans les cas où ce consommateur cherche à :

« a) Acheter des biens auprès d’un professionnel et que ces biens sont retirés en un lieu défini d’un commun accord entre le professionnel et le consommateur et pour lequel le professionnel propose une telle option dans ses conditions générales de vente ;

« a) Acheter des biens auprès d’un professionnel et que ces biens sont soit livrés en un lieu vers lequel la livraison est proposée dans les conditions générales de vente du professionnel, soit retirés en un lieu défini d’un commun accord entre le professionnel et le consommateur et pour lequel le professionnel propose une telle option dans ses conditions générales de vente ;

Amdt COM‑21

« a) (Alinéa sans modification)

« a) (Non modifié)






« a) Acheter des biens auprès d’un professionnel et que ces biens sont soit livrés en un lieu vers lequel la livraison est proposée dans les conditions générales de vente du professionnel, soit retirés en un lieu défini d’un commun accord entre le professionnel et le consommateur et pour lequel le professionnel propose une telle option dans ses conditions générales de vente ;

« a) Acheter des biens auprès d’un professionnel et que ces biens sont soit livrés en un lieu vers lequel la livraison est proposée dans les conditions générales de vente du professionnel, soit retirés en un lieu défini d’un commun accord entre le professionnel et le consommateur et pour lequel le professionnel propose une telle option dans ses conditions générales de vente ;



« b) Obtenir des services fournis par un professionnel par voie électronique ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) (Alinéa sans modification)

« b) (Non modifié)






« b) Obtenir des services fournis par un professionnel par voie électronique ;

« b) Obtenir des services fournis par un professionnel par voie électronique ;



« c) Obtenir des services d’un professionnel autres que des services fournis par voie électronique, en un lieu situé dans la zone géographique où le professionnel exerce son activité.

« c) (Alinéa sans modification)

« c) (Alinéa sans modification)

« c) (Alinéa sans modification)






« c) Obtenir des services d’un professionnel autres que des services fournis par voie électronique, en un lieu situé dans la zone géographique où le professionnel exerce son activité.

« c) Obtenir des services d’un professionnel autres que des services fournis par voie électronique, en un lieu situé dans la zone géographique où le professionnel exerce son activité.



« Les interdictions énoncées aux alinéas précédents n’empêchent pas le professionnel de proposer des conditions générales de vente, notamment des prix de vente nets, qui varient d’un endroit à l’autre et qui sont proposées, de manière non discriminatoire, à des clients résidant dans une zone géographique spécifique ou à certains groupes de clients ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les interdictions énoncées aux quatre premiers alinéas du présent 2° n’empêchent pas le professionnel de proposer des conditions générales de vente, notamment des prix de vente nets, qui varient d’un endroit à l’autre et qui sont proposées, de manière non discriminatoire, à des clients résidant dans une zone géographique spécifique ou à certains groupes de clients ;

Amdt  CE82






« Les interdictions énoncées aux quatre premiers alinéas du présent 2° n’empêchent pas le professionnel de proposer des conditions générales de vente, notamment des prix de vente nets, qui varient d’un endroit à l’autre et qui sont proposées, de manière non discriminatoire, à des clients résidant dans une zone géographique spécifique ou à certains groupes de clients ;

« Les interdictions énoncées aux quatre premiers alinéas du présent 2° n’empêchent pas le professionnel de proposer des conditions générales de vente, notamment des prix de vente nets, qui varient d’un endroit à l’autre et qui sont proposées, de manière non discriminatoire, à des clients résidant dans une zone géographique spécifique ou à certains groupes de clients ;



« 3° D’appliquer des conditions différentes aux opérations de paiement réalisées par les consommateurs à l’aide des moyens de paiement acceptés par ce professionnel pour des motifs liés à la localisation sur le territoire national de la résidence du consommateur ou de son compte de paiement, du prestataire de services de paiement ou de l’émission de l’instrument de paiement, lorsque :

« 3° D’appliquer, pour des motifs liés à la localisation, sur le territoire national, de la résidence du consommateur, de son compte de paiement, du prestataire de services de paiement ou de l’émission de l’instrument de paiement, des conditions différentes aux opérations de paiement réalisées par les consommateurs à l’aide des moyens de paiement acceptés par ce professionnel, lorsque :

Amdt COM‑26

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Alinéa sans modification)





« 3° D’appliquer, pour des motifs liés à la localisation, sur le territoire national, de la résidence du consommateur, de son compte de paiement, du prestataire de services de paiement ou de l’émission de l’instrument de paiement, des conditions différentes aux opérations de paiement réalisées par les consommateurs à l’aide des moyens de paiement acceptés par ce professionnel, lorsque :

« 3° D’appliquer, pour des motifs liés à la localisation, sur le territoire national, de la résidence du consommateur, de son compte de paiement, du prestataire de services de paiement ou de l’émission de l’instrument de paiement, des conditions différentes aux opérations de paiement réalisées par les consommateurs à l’aide des moyens de paiement acceptés par ce professionnel, lorsque :



« a) L’opération de paiement est effectuée au moyen d’un service de paiement mentionné aux 1° à 7° du II de l’article L. 314‑1 du code monétaire et financier ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) (Alinéa sans modification)


« a) (Non modifié)





« a) L’opération de paiement est effectuée au moyen d’un service de paiement mentionné aux 1° à 7° du II de l’article L. 314‑1 du code monétaire et financier ;

« a) L’opération de paiement est effectuée au moyen d’un service de paiement mentionné aux 1° à 7° du II de l’article L. 314‑1 du code monétaire et financier ;



« b) Les exigences en matière d’authentification sont remplies conformément à l’article L. 133‑4 du même code ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) (Alinéa sans modification)


« b) Les exigences en matière d’authentification sont remplies en application de l’article L. 133‑4 du même code ;

Amdt  10





« b) Les exigences en matière d’authentification sont remplies en application de l’article L. 133‑4 du même code ;

« b) Les exigences en matière d’authentification sont remplies en application de l’article L. 133‑4 du même code ;



« c) Les opérations de paiement sont effectuées dans une devise que le professionnel accepte.

« c) L’opération de paiement est effectuée dans une devise que le professionnel accepte.

Amdt COM‑22

« c) (Alinéa sans modification)


« c) (Non modifié)





« c) L’opération de paiement est effectuée dans une devise que le professionnel accepte.

« c) L’opération de paiement est effectuée dans une devise que le professionnel accepte.



« Lorsque des raisons objectives le justifient, l’interdiction énoncée au présent 3° ne fait pas obstacle à ce que le professionnel suspende la livraison des biens ou la prestation du service jusqu’à ce qu’il reçoive la confirmation que l’opération de paiement a été dûment engagée. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« Lorsque des raisons objectives le justifient, l’interdiction énoncée au présent 3° ne fait pas obstacle à ce que le professionnel suspende la livraison des biens ou la prestation du service jusqu’à ce qu’il reçoive la confirmation que l’opération de paiement a été dûment engagée. » ;

« Lorsque des raisons objectives le justifient, l’interdiction énoncée au présent 3° ne fait pas obstacle à ce que le professionnel suspende la livraison des biens ou la prestation du service jusqu’à ce qu’il reçoive la confirmation que l’opération de paiement a été dûment engagée. » ;



2° Après l’article L. 132‑24‑1, est ajouté un article L. 132‑24‑2 ainsi rédigé :

2° La sous‑section 10 de la section 1 du chapitre II du titre III du même livre Ier, telle qu’elle résulte de l’article 3 de la présente loi, est complétée par un article L. 132‑24‑2 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)





2° La sous‑section 10 de la section 1 du chapitre II du titre III du même livre Ier, telle qu’elle résulte de l’article 3 de la présente loi, est complétée par un article L. 132‑24‑2 ainsi rédigé :

2° La sous‑section 10 de la section 1 du chapitre II du titre III du même livre Ier, telle qu’elle résulte de l’article 3 de la présente loi, est complétée par un article L. 132‑24‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 132‑24‑2. – Le fait pour tout professionnel de méconnaître les interdictions prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 121‑23 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.

« Art. L. 132‑24‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 132‑24‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 132‑24‑2. – Le fait pour tout professionnel de méconnaître les interdictions prévues aux 1° à 3° de l’article L. 121‑23 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.






« Art. L. 132‑24‑2. – Le fait pour tout professionnel de méconnaître les interdictions prévues aux 1° à 3° de l’article L. 121‑23 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.

« Art. L. 132‑24‑2. – Le fait pour tout professionnel de méconnaître les interdictions prévues aux 1° à 3° de l’article L. 121‑23 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.



« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;



3° Au 1° de l’article L. 511‑5, la référence : « et 11 » est remplacée par les références : « , 11 et 12 ».

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)





3° Au 1° de l’article L. 511‑5, la référence : « et 11 » est remplacée par les références : « , 11 et 12 ».

3° Au 1° de l’article L. 511‑5, la référence : « et 11 » est remplacée par les références : « , 11 et 12 ».





Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

(Supprimé)

Amdt  CE62

Article 4 bis

(Supprimé)

Article 4 bis

(Supprimé)

Article 4 bis

(Supprimé)

Article 4 bis

Article 4 bis






I. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :





I. – (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1 rect.

I. – (Alinéa sans modification)






1° Après le 9° de l’article L. 32, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :





1° Après le 9° de l’article L. 32, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑1 rect.

1° Après le 9° de l’article L. 32, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :






« 9° bis Interopérabilité.





« bis Interopérabilité.

Amdt COM‑1 rect.

« 9° bis Interopérabilité.






« L’interopérabilité est la capacité que possède un produit ou un système, dont les interfaces sont intégralement connues, à fonctionner avec d’autres produits ou systèmes existants ou futurs et ce, sans restriction d’accès ou de mise en œuvre. » ;





(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1 rect.

(Alinéa sans modification)






2° Le titre Ier du livre III est ainsi modifié :





2° (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1 rect.

2° (Alinéa sans modification)






a) Au début, il est ajouté un chapitre Ier intitulé : « Recommandé, identification et coffre‑fort électroniques » qui comprend les articles L. 100 à L. 103 ;





a) (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1 rect.

a) (Alinéa sans modification)






b) Sont ajoutés des chapitres II et III ainsi rédigés :





b) (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1 rect.

b) (Alinéa sans modification)






« Chapitre II





(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1 rect.

(Alinéa sans modification)






« Protection du libre choix de l’utilisateur de terminaux





(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1 rect.

(Alinéa sans modification)






« Art. L. 104. – Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé du numérique et l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d’atteindre l’objectif de protection de la liberté de choix des utilisateurs d’équipements terminaux, dans les conditions prévues au présent chapitre.





« Art. L. 104. – (Non modifié)

Amdt COM‑1 rect.

« Art. L. 104. – (Non modifié)






« Art. L. 105. – I. – Est qualifiée de fournisseur de système d’exploitation toute personne qui, à titre professionnel, édite ou adapte le système d’exploitation d’équipements terminaux permettant l’accès à des services de communication au public en ligne ou qui édite ou adapte tout autre logiciel contrôlant l’accès aux fonctionnalités desdits équipements.





« Art. L. 105. – I. – (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1 rect.

« Art. L. 105. – I. – (Non modifié)






« II. – Le fournisseur de système d’exploitation s’assure que les systèmes d’exploitation et les logiciels mentionnés au I, dont les magasins d’application, proposés à des utilisateurs non professionnels situés sur le territoire français, ne limitent pas de façon injustifiée l’exercice, par les utilisateurs non professionnels de tout équipement terminal au sens du 10° de l’article L. 32, du droit, sur internet, d’accéder aux informations et aux contenus de leur choix et de les diffuser, ainsi que d’utiliser et de fournir des applications et des services.





« II. – Le fournisseur de système d’exploitation s’assure que les systèmes d’exploitation et les logiciels mentionnés au I du présent article, dont les magasins d’application, proposés à des utilisateurs non professionnels situés sur le territoire français, ne limitent pas de façon injustifiée l’exercice, par les utilisateurs non professionnels de tout équipement terminal au sens du 10° de l’article L. 32, du droit, sur internet, d’accéder aux informations et aux contenus de leur choix et de les diffuser, ainsi que d’utiliser et de fournir des applications et des services.

Amdt COM‑1 rect.

« II. – Le fournisseur de système d’exploitation s’assure que les systèmes d’exploitation et les logiciels mentionnés au I, dont les magasins d’application, proposés à des utilisateurs non professionnels situés sur le territoire français, ne limitent pas de façon injustifiée l’exercice, par les utilisateurs non professionnels de tout équipement terminal au sens du 10° de l’article L. 32, du droit, sur internet, d’accéder aux informations et aux contenus de leur choix et de les diffuser, ainsi que d’utiliser et de fournir des applications et des services.






« Ne sont pas considérées comme limitant de manière injustifiée l’exercice, par les utilisateurs non professionnels, du droit mentionné au premier alinéa du présent II les pratiques qui sont strictement nécessaires à la mise en œuvre d’obligations législatives ou réglementaires, à la sécurité de l’équipement terminal et des contenus et données gérés par celui‑ci, ou au bon fonctionnement de l’équipement terminal et des services disponibles au bénéfice des utilisateurs non professionnels et auxquelles des pratiques moins limitatives du droit énoncé au même premier alinéa ne peuvent se substituer.





(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1 rect.

(Alinéa sans modification)






« Après consultation des acteurs concernés et du public, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse établit et publie des lignes directrices, recommandations ou référentiels portant sur l’application du présent article.





(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1 rect.

(Alinéa sans modification)






« Art. L. 106. – Le ministre chargé du numérique et l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peuvent, de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de leurs missions et sur la base d’une décision motivée, recueillir auprès des fournisseurs de système d’exploitation mentionnés au I de l’article L. 105 les informations ou documents nécessaires pour s’assurer du respect, par ces personnes, de l’obligation prévue au II du même article L. 105.





« Art. L. 106. – (Non modifié)

Amdt COM‑1 rect.

« Art. L. 106. – (Non modifié)






« Art. L. 107. – I. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse encourage la mise à disposition, dans le respect des secrets protégés par la loi, des informations susceptibles de favoriser la liberté de choix des utilisateurs non professionnels d’équipements terminaux. Elle met en place ou accompagne la mise en place par des tiers, dans les conditions prévues au II du présent article, des outils d’évaluation et de comparaison des pratiques mises en œuvre par les fournisseurs de système d’exploitation mentionnés au I de l’article L. 105.





« Art. L. 107. – I. – (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1 rect.

« Art. L. 107. – I. – (Non modifié)






« II. – Dans le respect des dispositions du présent code et de ses règlements d’application, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise les règles concernant les contenus, conditions et modalités de transmission ou de mise à disposition, y compris à des organismes tiers recensés par l’autorité, d’informations fiables relatives aux équipements terminaux et à leurs systèmes d’exploitation, dans la mesure où cela s’avère justifié pour la réalisation de l’objectif mentionné à l’article L. 104.





« II. – (Non modifié)

Amdt COM‑1 rect.

« II. – (Non modifié)






« Art. L. 108. – I. – En cas de différend entre un utilisateur professionnel et un fournisseur de système d’exploitation sur la mise en œuvre des obligations prévues à l’article L. 105, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie par l’une des parties.





« Art. L. 108. – I. – (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1 rect.

« Art. L. 108. – I. – (Non modifié)






« L’autorité se prononce, dans le délai fixé par le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 36‑8, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations et, le cas échéant, procédé à des consultations techniques, économiques ou juridiques, ou expertises respectant le secret de l’instruction du litige dans les conditions prévues par le présent code. Les frais engendrés par ces consultations et expertises peuvent être mis à la charge de la partie perdante, sauf si les circonstances particulières du différend justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. Sa décision est motivée et précise les conditions équitables et non discriminatoires, d’ordre technique et financier, dans lesquelles l’exercice du droit mentionné au II de l’article L. 105 par les utilisateurs non professionnels de tout équipement terminal doit être assuré. L’autorité peut, à la demande de la partie qui la saisit, décider que sa décision produira effet à une date antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle la contestation a été formellement élevée par l’une des parties pour la première fois et, en tout état de cause, sans que cette date soit antérieure de plus de deux ans à sa saisine. Lorsque les faits à l’origine du litige sont susceptibles de restreindre de façon notable l’offre de services de communication audiovisuelle, l’autorité recueille l’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel qui se prononce dans un délai fixé par le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 36‑8.





(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1 rect.

(Alinéa sans modification)






« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut refuser la communication de pièces mettant en jeu le secret des affaires. Ces pièces sont alors retirées du dossier.





(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1 rect.

(Alinéa sans modification)






« En cas d’atteinte grave et immédiate au droit mentionné au II de l’article L. 105, l’autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires. Ces mesures doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence.





(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1 rect.

(Alinéa sans modification)






« L’autorité rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés par la loi. Elle les notifie aux parties.





(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1 rect.

(Alinéa sans modification)






« II. – Les décisions prises par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en application du I peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation dans le délai d’un mois à compter de leur notification.





« II. – (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1 rect.

« II. – (Non modifié)






« Le recours n’est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné, si celle‑ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou s’il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité.





(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1 rect.

(Alinéa sans modification)






« Les mesures conservatoires prises par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peuvent, au maximum dix jours après leur notification, faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation. Ce recours est jugé dans le délai d’un mois.





(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1 rect.

(Alinéa sans modification)






« III. – Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en application du présent article sont de la compétence de la cour d’appel de Paris.





« III. – (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1 rect.

« III. – (Non modifié)






« Le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut présenter des observations devant la Cour de cassation à l’occasion d’un pourvoi en cassation formé contre un arrêt par lequel la cour d’appel de Paris a statué sur une décision de l’autorité.





(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1 rect.

(Alinéa sans modification)






« Le pourvoi en cassation formé, le cas échéant, contre l’arrêt de la cour d’appel est exercé dans le délai d’un mois suivant la notification de cet arrêt.





(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1 rect.

(Alinéa sans modification)






« Art. L. 109. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé du numérique, d’une association agréée d’utilisateurs ou d’une personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu’elle constate de la part des fournisseurs de système d’exploitation mentionnés au I de l’article L. 105. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions prévues au présent article.





« Art. L. 109. – (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1 rect.

« Art. L. 109. – (Non modifié)






« I. – En cas de manquement par un fournisseur de système d’exploitation mentionné au I de l’article L. 105 aux dispositions du présent chapitre au respect desquelles l’autorité a pour mission de veiller ou aux textes et décisions pris en application de ces dispositions, le fournisseur est mis en demeure par l’autorité de s’y conformer dans un délai qu’elle détermine.





« I. – (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1 rect.

« I. – (Non modifié)






« La mise en demeure peut être assortie d’obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le même délai. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé. L’autorité peut rendre publique cette mise en demeure.





(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1 rect.

(Alinéa sans modification)






« Lorsque l’autorité estime qu’il existe un risque caractérisé qu’un fournisseur de système d’exploitation mentionné au même I ne respecte pas à l’échéance prévue initialement ses obligations résultant des dispositions et prescriptions mentionnées au présent I, elle peut mettre en demeure l’exploitant ou le fournisseur de s’y conformer à cette échéance.





« Lorsque l’autorité estime qu’il existe un risque caractérisé qu’un fournisseur de système d’exploitation mentionné au I de l’article L. 105 ne respecte pas à l’échéance prévue initialement ses obligations résultant des dispositions et prescriptions mentionnées au présent I, elle peut mettre en demeure l’exploitant ou le fournisseur de s’y conformer à cette échéance.

Amdt COM‑1 rect.

(Alinéa sans modification)






« II. – Lorsqu’un fournisseur de système d’exploitation mentionné au I de l’article L. 105 ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure prévue au I du présent article ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après instruction conduite par ses services, notifier les griefs à la personne en cause. Elle transmet alors le dossier d’instruction et la notification des griefs à la formation restreinte.





« II. – (Non modifié)

Amdt COM‑1 rect.

« II. – (Non modifié)






« III. – Après que la personne en cause a reçu la notification des griefs et a été mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites, et avant de prononcer une sanction, la formation restreinte procède, selon une procédure contradictoire, à l’audition du représentant de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse chargé de l’instruction et de la personne en cause.





« III. – (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1 rect.

« III. – (Non modifié)






« La formation restreinte peut, en outre, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.





(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1 rect.

(Alinéa sans modification)






« La formation restreinte peut prononcer à l’encontre du fournisseur de système d’exploitation en cause une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé par l’entreprise en cause au cours de l’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre, taux qui est porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €. Ce montant est porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation.





(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1 rect.

(Alinéa sans modification)






« Lorsque le manquement est constitutif d’une infraction pénale, le montant total des sanctions prononcées ne peut excéder le montant de la sanction encourue le plus élevé.





(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1 rect.

(Alinéa sans modification)






« Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, ce dernier peut ordonner que la sanction pécuniaire s’impute sur l’amende qu’il prononce.





(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1 rect.

(Alinéa sans modification)






« Les conditions d’application du présent III sont déterminées par le décret mentionné à l’article L. 36‑11.





(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1 rect.

(Alinéa sans modification)






« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.





(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1 rect.

(Alinéa sans modification)






« IV. – En cas d’atteinte grave et immédiate aux règles mentionnées au premier alinéa du I du présent article, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut ordonner, sans mise en demeure préalable, des mesures conservatoires dont la validité est de trois mois au maximum. Ces mesures peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en œuvre des procédures d’exécution n’est pas terminée, après avoir donné à la personne concernée la possibilité d’exprimer son point de vue et de proposer des solutions.





« IV. – (Non modifié)

Amdt COM‑1 rect.

« IV. – (Non modifié)






« V. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la formation restreinte ne peuvent être saisies de faits remontant à plus de trois ans, s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.





« V. – (Non modifié)

Amdt COM‑1 rect.

« V. – (Non modifié)






« VI. – Les décisions de la formation restreinte sont motivées et notifiées à l’intéressé. Elles peuvent être rendues publiques dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique choisis par la formation restreinte, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction et d’une demande de suspension présentée conformément à l’article L. 521‑1 du code de justice administrative, devant le Conseil d’État.





« VI. – (Non modifié)

Amdt COM‑1 rect.

« VI. – (Non modifié)






« VII. – Lorsqu’un manquement constaté dans le cadre des dispositions du présent article est susceptible d’entraîner un préjudice grave pour une entreprise ou pour l’ensemble du marché, le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut demander au président de la section du contentieux du Conseil d’État statuant en référé qu’il soit ordonné à la personne responsable de se conformer aux règles et décisions applicables et de supprimer les effets du manquement ; le juge peut prendre, même d’office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l’exécution de son ordonnance.





« VII. – (Non modifié)

Amdt COM‑1 rect.

« VII. – (Non modifié)






« Chapitre III





(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1 rect.

(Alinéa sans modification)






« Interopérabilité des plateformes en ligne





(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1 rect.

(Alinéa sans modification)






« Art. L. 110. – Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé du numérique et l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d’atteindre l’objectif d’interopérabilité des services proposés par les opérateurs de plateformes en ligne au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, dans les conditions prévues au présent chapitre.





« Art. L. 110. – (Non modifié)

Amdt COM‑1 rect.

« Art. L. 110. – (Non modifié)






« Art. L. 111. – Lorsque la capacité des utilisateurs non professionnels à accéder à des services proposés par des opérateurs de plateformes en ligne au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation et à communiquer par leur intermédiaire est compromise en raison d’un manque d’interopérabilité des données et des protocoles pour des motifs autres que ceux visant à assurer le respect d’obligations législatives ou réglementaires, la sécurité, l’intégrité ou le bon fonctionnement de tels services, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut imposer, après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, des obligations aux fournisseurs de ces services afin de les rendre interopérables.





« Art. L. 111. – (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1 rect.

« Art. L. 111. – (Non modifié)






« Les obligations mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent s’appliquer qu’aux opérateurs de plateforme en ligne dont l’activité dépasse un seuil de nombre de connexions défini par décret.





(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1 rect.

(Alinéa sans modification)






« Elles sont raisonnables et proportionnées. Elles peuvent consister en :





(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1 rect.

(Alinéa sans modification)






« 1° La publication des informations pertinentes ;





« 1° (Non modifié)

Amdt COM‑1 rect.

« 1° (Non modifié)






« 2° L’autorisation de l’utilisation, de la modification et de la retransmission de ces informations par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ou d’autres opérateurs de plateformes en ligne ;





« 2° (Non modifié)

Amdt COM‑1 rect.

« 2° (Non modifié)






« 3° La mise en œuvre des standards techniques d’interopérabilité identifiés par l’autorité.





« 3° (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1 rect.

« 3° (Non modifié)






« Les décisions de l’autorité prises en application du présent article font l’objet de la consultation prévue au V de l’article L. 32‑1.





(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1 rect.

(Alinéa sans modification)






« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.





(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1 rect.

(Alinéa sans modification)






« Art. L. 112. – Le ministre chargé du numérique et l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peuvent, de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de leurs missions et sur la base d’une décision motivée, recueillir auprès des opérateurs de plateformes en ligne les informations ou documents nécessaires pour s’assurer du respect, par ces personnes, des obligations édictées en vue d’assurer l’interopérabilité de ces services en application de l’article L. 111.





« Art. L. 112. – (Non modifié)

Amdt COM‑1 rect.

« Art. L. 112. – (Non modifié)






« Art. L. 113. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé du numérique, d’une association agréée d’utilisateurs ou d’une personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu’elle constate de la part des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés à l’article L. 111. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions prévues au présent article.





« Art. L. 113. – (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1 rect.

« Art. L. 113. – (Non modifié)






« I. – En cas de manquement par un opérateur de plateforme en ligne mentionné à l’article L. 111 aux dispositions du présent chapitre au respect desquelles l’autorité a pour mission de veiller ou aux textes et décisions pris en application de ces dispositions, le fournisseur est mis en demeure par l’autorité de s’y conformer dans un délai qu’elle détermine.





« I. – (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1 rect.

« I. – (Non modifié)






« La mise en demeure peut être assortie d’obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le même délai. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé. L’autorité peut rendre publique cette mise en demeure.





(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1 rect.

(Alinéa sans modification)






« Lorsque l’autorité estime qu’il existe un risque caractérisé qu’un opérateur de plateforme en ligne mentionné au même article L. 111 ne respecte pas à l’échéance prévue initialement ses obligations résultant des dispositions et prescriptions mentionnées au présent I, elle peut mettre en demeure l’exploitant ou le fournisseur de s’y conformer à cette échéance.





(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1 rect.

« Lorsque l’autorité estime qu’il existe un risque caractérisé qu’un opérateur de plateforme en ligne mentionné à l’article L. 111 ne respecte pas à l’échéance prévue initialement ses obligations résultant des dispositions et prescriptions mentionnées au présent I, elle peut mettre en demeure l’exploitant ou le fournisseur de s’y conformer à cette échéance.






« II. – Lorsqu’un opérateur de plateforme en ligne mentionné à l’article L. 111 ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure prévue au I du présent article ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après instruction conduite par ses services, notifier les griefs à la personne en cause. Elle transmet alors le dossier d’instruction et la notification des griefs à la formation restreinte.





« II. – (Non modifié)

Amdt COM‑1 rect.

« II. – (Non modifié)






« III. – Après que la personne en cause a reçu la notification des griefs, a été mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites, et avant de prononcer une sanction, la formation restreinte procède, selon une procédure contradictoire, à l’audition du représentant de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse chargé de l’instruction et de la personne en cause.





« III. – (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1 rect.

« III. – (Non modifié)






« La formation restreinte peut, en outre, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.





(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1 rect.

(Alinéa sans modification)






« La formation restreinte peut prononcer, à l’encontre de l’opérateur de plateforme en ligne en cause pour non‑respect des obligations édictées en application de l’article L. 111, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé par l’entreprise en cause au cours de l’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre, taux qui est porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation.





(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1 rect.

(Alinéa sans modification)






« Lorsque le manquement est constitutif d’une infraction pénale, le montant total des sanctions prononcées ne peut excéder le montant de la sanction encourue le plus élevé.





(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1 rect.

(Alinéa sans modification)






« Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, ce dernier peut ordonner que la sanction pécuniaire s’impute sur l’amende qu’il prononce.





(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1 rect.

(Alinéa sans modification)






« Les conditions d’application du présent III sont déterminées par le décret mentionné à l’article L. 36‑11.





(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1 rect.

(Alinéa sans modification)






« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.





(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1 rect.

(Alinéa sans modification)






« IV. – En cas d’atteinte grave et immédiate aux règles mentionnées au premier alinéa du I du présent article, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut ordonner, sans mise en demeure préalable, des mesures conservatoires dont la validité est de trois mois au maximum. Ces mesures peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en œuvre des procédures d’exécution n’est pas terminée, après avoir donné à la personne concernée la possibilité d’exprimer son point de vue et de proposer des solutions.





« IV. – (Non modifié)

Amdt COM‑1 rect.

« IV. – (Non modifié)






« V. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la formation restreinte ne peuvent être saisies de faits remontant à plus de trois ans, s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.





« V. – (Non modifié)

Amdt COM‑1 rect.

« V. – (Non modifié)






« VI. – Les décisions de la formation restreinte sont motivées et notifiées à l’intéressé. Elles peuvent être rendues publiques dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique choisis par la formation restreinte, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction et d’une demande de suspension présentée conformément à l’article L. 521‑1 du code de justice administrative, devant le Conseil d’État.





« VI. – (Non modifié)

Amdt COM‑1 rect.

« VI. – (Non modifié)






« VII. – Lorsqu’un manquement constaté dans le cadre des dispositions du présent article est susceptible d’entraîner un préjudice grave pour une entreprise ou pour l’ensemble du marché, le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut demander au président de la section du contentieux du Conseil d’État statuant en référé qu’il soit ordonné à la personne responsable de se conformer aux règles et décisions applicables et de supprimer les effets du manquement ; le juge peut prendre, même d’office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l’exécution de son ordonnance. » ;





« VII. – (Non modifié) » ;

Amdt COM‑1 rect.

« VII. – (Non modifié) » ;






c) L’article L. 130 est ainsi modifié :





c) (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1 rect.

c) (Alinéa sans modification)






– à la première phrase du cinquième alinéa, la référence : « et L. 36‑11 » est remplacée par les références : « , L. 36‑11, L. 109 et L. 113 » ;





(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1 rect.

(Alinéa sans modification)






– le sixième alinéa est ainsi modifié :





(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1 rect.

(Alinéa sans modification)






i) Après la référence : « L. 36‑8 », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , des I et II de l’article L. 36‑11, de l’article L. 108 et des I et II des articles L. 109 et L. 113. » ;





i) après la référence : « L. 36‑8 », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , des I et II de l’article L. 36‑11, de l’article L. 108, et des I et II des articles L. 109 et L. 113. » ;

Amdt COM‑1 rect.

i) (Alinéa sans modification)






ii) À la dernière phrase, les mots : « de l’article L. 36‑11 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 36‑11, L. 109 et L. 113 » ;





ii) (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1 rect.

ii) (Alinéa sans modification)






– le septième alinéa est ainsi modifié :





(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1 rect.

(Alinéa sans modification)






i) À la première phrase, les références : « et des I et II de l’article L. 36‑11 » sont remplacées par les références : « , des I et II de l’article L. 36‑11, de l’article L. 108 et des I et II des articles L. 109 et L. 113 » ;





i) (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1 rect.

i) (Alinéa sans modification)






ii) À la dernière phrase, les mots : « de l’article L. 36‑11 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 36‑11, L. 109 et L. 113 ».





ii) (Non modifié)

Amdt COM‑1 rect.

ii) (Non modifié)






II. – Le code de commerce est ainsi modifié :












1° Après l’article L. 430‑2, il est inséré un article L. 430‑2‑1 ainsi rédigé :












« Art. L. 430‑2‑1. – I. – L’Autorité de la concurrence fixe une liste des entreprises structurantes.












« Pour déterminer si une entreprise est structurante, l’autorité prend en compte, aux niveaux français et européen ou mondial, plusieurs des indices suivants : sa position dominante sur un ou plusieurs marchés, notamment multifaces, le nombre d’utilisateurs uniques des produits ou services qu’elle propose, son intégration verticale et ses activités sur d’autres marchés connexes, le bénéfice qu’elle retire de l’exploitation d’importants effets de réseaux, sa valorisation financière, son accès à des données essentielles pour l’accès à un marché ou le développement d’une activité, l’importance de ses activités pour l’accès de tiers aux marchés et l’influence qu’elle exerce en conséquence sur les activités des tiers.












« II. – Les entreprises structurantes mentionnées au I du présent article informent l’Autorité de la concurrence de toute opération de concentration au sens de l’article L. 430‑1 susceptible d’affecter le marché français dans un délai d’un mois avant sa réalisation.












« III. – Le président de l’Autorité de la concurrence ou un vice‑président désigné par lui peut enjoindre à une entreprise systémique mentionnée au I du présent article partie à une opération de concentration de soumettre celle‑ci, avant sa réalisation, à la procédure prévue aux articles L. 430‑3 à L. 430‑10.












« IV. – Lorsque l’Autorité de la concurrence engage un examen approfondi d’une opération notifiée en application du présent article, l’entreprise structurante doit apporter la preuve que l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. » ;












2° Le dernier alinéa de l’article L. 450‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils ont également accès aux principes et méthodes de conception des algorithmes ainsi qu’aux données utilisées par ces algorithmes. »












III. – Le code de la consommation est ainsi modifié :





II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

Amdt COM‑1 rect.

II. – (Alinéa sans modification)






1° Après l’article L. 111‑7‑2, il est inséré un article L. 111‑7‑3 ainsi rédigé :





1° (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1 rect.

1° (Alinéa sans modification)






« Art. L. 111‑7‑3. – Les opérateurs de plateforme en ligne s’abstiennent de concevoir, de modifier ou de manipuler une interface utilisateur ayant pour objet ou pour effet de subvertir ou d’altérer l’autonomie du consommateur dans sa prise de décision ou d’obtenir son consentement. » ;





« Art. L. 111‑7‑3. – (Non modifié) » ;

Amdt COM‑1 rect.

« Art. L. 111‑7‑3. – (Non modifié) » ;






2° Le premier alinéa de l’article L. 131‑4 est ainsi modifié :





2° (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1 rect.

2° (Alinéa sans modification)






a) Les mots : « d’information » sont supprimés ;





a) (Non modifié)

Amdt COM‑1 rect.

a) (Non modifié)






b) Les mots : « à l’article L. 111‑7 et à l’article L. 111‑7‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 111‑7, L. 111‑7‑2 et L. 111‑7‑3 » ;





b) (Non modifié)

Amdt COM‑1 rect.

b) Les mots : « à l’article L. 111‑7 et à l’article L. 111‑7‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 111‑7, L. 111‑7‑2 et L. 111‑7‑3 ».






3° L’article L. 512‑11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils ont également accès aux principes et méthodes de conception des algorithmes ainsi qu’aux données utilisées par ces algorithmes. »












IV. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi au Journal officiel.

Amdt  7 rect.





III. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi au Journal officiel.

Amdt COM‑1 rect.

III. – (Non modifié)




Article 5

Article 5

(Supprimé)

Amdt COM‑17

Article 5

Article 5

Article 5

(Non modifié)

Article 5

(Non modifié)

Article 5

(Non modifié)

Article 5

Article 5

(Non modifié)

Article 5

Article 5


Le code de la consommation est ainsi modifié :


Le livre V du code de la consommation est ainsi modifié :

Amdt  10

(Alinéa sans modification)




(Alinéa sans modification)


Le livre V du code de la consommation est ainsi modifié :

Le livre V du code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 511‑10 est remplacé par les dispositions suivantes :












« Art. L. 511‑10. – Dans le cadre de la coopération administrative organisée par le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE)  2006/2004, lorsqu’une demande d’assistance est formulée par un État membre de l’Union européenne ou par la Commission européenne, la recherche, la constatation et la cessation des infractions ou des manquements sont effectuées dans les conditions prévues au présent livre. » ;












2° Le premier alinéa de l’article L. 512‑18 est remplacé par les dispositions suivantes :












« Les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication, aux autorités compétentes des Etats membres de l’Union européenne et à la Commission européenne, d’informations et de documents détenus et recueillis par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans l’exercice de leurs missions de recherche et de constatation des infractions et des manquements aux dispositions entrant dans le champ d’application du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE)  2006/2004. » ;












3° Après l’article L. 521‑3, il est ajouté un article L. 521‑3‑1 ainsi rédigé :


1° La section 1 du chapitre Ier du titre II est complétée par un article L. 521‑3‑1 ainsi rédigé :

Amdt  10

1° (Alinéa sans modification)




1° (Alinéa sans modification)


1° La section 1 du chapitre Ier du titre II est complétée par un article L. 521‑3‑1 ainsi rédigé :

1° La section 1 du chapitre Ier du titre II est complétée par un article L. 521‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521‑3‑1. – Lorsque aucun autre moyen efficace n’est disponible pour faire cesser le manquement ou l’infraction aux dispositions mentionnées aux articles L. 511‑5, L. 511‑6 et L. 511‑7 ou à celles du livre IV, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut ordonner des mesures de restriction d’accès à une interface en ligne ou qu’un message d’avertissement s’affiche clairement sur celle‑ci lorsque les consommateurs y accèdent, afin de prévenir tout risque de préjudice grave pour leurs intérêts.


« Art. L. 521‑3‑1. – Lorsque les agents habilités constatent, avec les pouvoirs du présent livre, une infraction ou un manquement aux dispositions mentionnées aux articles L. 511‑5, L. 511‑6 et L. 511‑7 ainsi qu’aux règles relatives à la conformité et à la sécurité des produits à partir d’une interface en ligne et que l’auteur de la pratique ne peut être identifié ou qu’il n’a pas déféré à une injonction, prise en application des articles L. 521‑1 et L. 521‑2, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut :

Amdts  10,  36(s/amdt)

« Art. L. 521‑3‑1. – Lorsque les agents habilités constatent, avec les pouvoirs prévus au présent livre, une infraction ou un manquement aux dispositions mentionnées aux articles L. 511‑5, L. 511‑6 et L. 511‑7 ainsi qu’aux règles relatives à la conformité et à la sécurité des produits à partir d’une interface en ligne et que l’auteur de la pratique ne peut être identifié ou qu’il n’a pas déféré à une injonction prise en application des articles L. 521‑1 et L. 521‑2, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut :

Amdt  CE108




« Art. L. 521‑3‑1. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 521‑3‑1. – Lorsque les agents habilités constatent, avec les pouvoirs prévus au présent livre, une infraction ou un manquement aux dispositions mentionnées aux articles L. 511‑5, L. 511‑6 et L. 511‑7 ainsi qu’aux règles relatives à la conformité et à la sécurité des produits à partir d’une interface en ligne et que l’auteur de la pratique ne peut être identifié ou qu’il n’a pas déféré à une injonction prise en application des articles L. 521‑1 et L. 521‑2, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut :

« Art. L. 521‑3‑1. – Lorsque les agents habilités constatent, avec les pouvoirs prévus au présent livre, une infraction ou un manquement aux dispositions mentionnées aux articles L. 511‑5, L. 511‑6 et L. 511‑7 ainsi qu’aux règles relatives à la conformité et à la sécurité des produits à partir d’une interface en ligne et que l’auteur de la pratique ne peut être identifié ou qu’il n’a pas déféré à une injonction prise en application des articles L. 521‑1 et L. 521‑2, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut :



« 1° Ordonner aux opérateurs de plateformes en ligne au sens du I de l’article L. 111‑7, aux personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou à celles exploitant des logiciels permettant d’accéder à une interface en ligne l’affichage d’un message avertissant les consommateurs du risque de préjudice encouru lorsqu’ils accèdent au contenu manifestement illicite ;

Amdts  10,  36(s/amdt)

« 1° (Non modifié)




« 1° Ordonner aux opérateurs de plateformes en ligne au sens du I de l’article L. 111‑7 du présent code, aux personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou à celles exploitant des logiciels permettant d’accéder à une interface en ligne l’affichage d’un message avertissant les consommateurs du risque de préjudice encouru lorsqu’ils accèdent au contenu manifestement illicite ;


« 1° Ordonner aux opérateurs de plateformes en ligne au sens du I de l’article L. 111‑7, aux personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou à celles exploitant des logiciels permettant d’accéder à une interface en ligne l’affichage d’un message avertissant les consommateurs du risque de préjudice encouru lorsqu’ils accèdent au contenu manifestement illicite ;

« 1° Ordonner aux opérateurs de plateformes en ligne au sens du I de l’article L. 111‑7, aux personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou à celles exploitant des logiciels permettant d’accéder à une interface en ligne l’affichage d’un message avertissant les consommateurs du risque de préjudice encouru lorsqu’ils accèdent au contenu manifestement illicite ;



« 2° Lorsque l’infraction constatée est passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans et est de nature à porter une atteinte grave à la loyauté des transactions ou à l’intérêt des consommateurs :

Amdt  10

« 2° Lorsque l’infraction constatée est passible d’une peine d’au moins deux ans d’emprisonnement et est de nature à porter une atteinte grave à la loyauté des transactions ou à l’intérêt des consommateurs :

Amdt  CE85




« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° Lorsque l’infraction constatée est passible d’une peine d’au moins deux ans d’emprisonnement et est de nature à porter une atteinte grave à la loyauté des transactions ou à l’intérêt des consommateurs :

« 2° Lorsque l’infraction constatée est passible d’une peine d’au moins deux ans d’emprisonnement et est de nature à porter une atteinte grave à la loyauté des transactions ou à l’intérêt des consommateurs :



« a) Notifier aux personnes relevant du I de l’article L. 111‑7 du présent code les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites pour qu’elles prennent toute mesure utile destinée à faire cesser leur référencement ;

Amdt  10

« a) (Non modifié)




« a) (Non modifié)


« a) Notifier aux personnes relevant du I de l’article L. 111‑7 du présent code les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites pour qu’elles prennent toute mesure utile destinée à faire cesser leur référencement ;

« a) Notifier aux personnes relevant du I de l’article L. 111‑7 du présent code les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites pour qu’elles prennent toute mesure utile destinée à faire cesser leur référencement ;



« b) Notifier aux opérateurs et personnes mentionnés au 1° du présent article ou au 2 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites afin qu’ils prennent toute mesure utile destinée à en limiter l’accès ;

Amdts  10,  36(s/amdt)

« b) (Non modifié)




« b) (Non modifié)


« b) Notifier aux opérateurs et personnes mentionnés au 1° du présent article ou au 2 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites afin qu’ils prennent toute mesure utile destinée à en limiter l’accès ;

« b) Notifier aux opérateurs et personnes mentionnés au 1° du présent article ou au 2 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites afin qu’ils prennent toute mesure utile destinée à en limiter l’accès ;



« c) Ordonner aux opérateurs de registre ou aux bureaux d’enregistrement de domaines de prendre une mesure de blocage d’un nom de domaine, d’une durée maximale de trois mois renouvelable.

Amdt  10

« c) Ordonner aux opérateurs de registre ou aux bureaux d’enregistrement de domaines de prendre une mesure de blocage d’un nom de domaine, d’une durée maximale de trois mois renouvelable une fois, suivie d’une mesure de suppression ou de transfert du nom de domaine à l’autorité compétente.

Amdt  CE58




« c) Ordonner aux opérateurs de registre ou aux bureaux d’enregistrement de domaines de prendre une mesure de blocage d’un nom de domaine, d’une durée maximale de trois mois renouvelable une fois, suivie, si l’infraction constatée persiste, d’une mesure de suppression ou de transfert du nom de domaine à l’autorité compétente.

Amdt COM‑2


« c) Ordonner aux opérateurs de registre ou aux bureaux d’enregistrement de domaines de prendre une mesure de blocage d’un nom de domaine, d’une durée maximale de trois mois renouvelable une fois, suivie, si l’infraction constatée persiste, d’une mesure de suppression ou de transfert du nom de domaine à l’autorité compétente.

Amdt  2

« c) Ordonner aux opérateurs de registre ou aux bureaux d’enregistrement de domaines de prendre une mesure de blocage d’un nom de domaine, d’une durée maximale de trois mois renouvelable une fois, suivie, si l’infraction constatée persiste, d’une mesure de suppression ou de transfert du nom de domaine à l’autorité compétente.



« Ces mesures sont mises en œuvre dans le délai, fixé par l’autorité administrative, qui ne peut être inférieur à 48 heures.

Amdt  10

« Ces mesures sont mises en œuvre dans un délai, fixé par l’autorité administrative, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures.

Amdt  CE86




(Alinéa sans modification)


« Ces mesures sont mises en œuvre dans un délai, fixé par l’autorité administrative, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures.

« Ces mesures sont mises en œuvre dans un délai, fixé par l’autorité administrative, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures.



« Une interface en ligne s’entend de tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte et permettant aux utilisateurs finals d’accéder aux biens ou aux services qu’il propose. » ;

Amdt  10

(Alinéa sans modification)




(Alinéa sans modification)


« Une interface en ligne s’entend de tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte et permettant aux utilisateurs finals d’accéder aux biens ou aux services qu’il propose. » ;

« Une interface en ligne s’entend de tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte et permettant aux utilisateurs finals d’accéder aux biens ou aux services qu’il propose. » ;



« Cette autorité administrative peut aussi, sous les mêmes conditions, ordonner aux opérateurs de registre ou aux bureaux d’enregistrement de domaines de supprimer un nom de domaine complet et de permettre à une autorité compétente de l’enregistrer.












« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;












4° Dans l’intitulé du chapitre II du titre II du livre V, après le mot : « administratives », sont ajoutés les mots : « et transaction administrative » ;


2° Au dernier alinéa de l’article L. 522‑9‑1, après les mots : « d’accord », sont insérés les mots : « ou en cas de non‑versement au Trésor du montant prévu au deuxième alinéa du présent article » ;

Amdts  10,  36(s/amdt)

2° Au dernier alinéa de l’article L. 522‑9‑1, après le mot : « accord », sont insérés les mots : « ou en cas de non‑versement au Trésor du montant prévu au deuxième alinéa du présent article » ;




2° (Non modifié)


2° Au dernier alinéa de l’article L. 522‑9‑1, après le mot : « accord », sont insérés les mots : « ou en cas de non‑versement au Trésor du montant prévu au deuxième alinéa du présent article » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 522‑9‑1, après le mot : « accord », sont insérés les mots : « ou en cas de non‑versement au Trésor du montant prévu au deuxième alinéa du présent article » ;



5° A l’article L. 522‑5, la référence : « L. 522‑10 » est remplacée par la référence : « L. 522‑11 » ;


3° La section unique du chapitre II du titre III est complétée par une sous‑section 3 ainsi rédigée :

Amdt  10

3° (Non modifié)




3° (Non modifié)


3° La section unique du chapitre II du titre III est complétée par une sous‑section 3 ainsi rédigée :

3° La section unique du chapitre II du titre III est complétée par une sous‑section 3 ainsi rédigée :





« Sous‑section 3

Amdt  10







« Sous‑section 3

« Sous‑section 3





« Mesures spécifiques applicables aux contenus illicites en ligne

Amdt  10







« Mesures spécifiques applicables aux contenus illicites en ligne

« Mesures spécifiques applicables aux contenus illicites en ligne





« Art. L. 532‑5. – Le non‑respect des mesures ordonnées ou devant être appliquées aux adresses électroniques notifiées en application de l’article L. 521‑3‑1 est puni des peines prévues au 1 du VI de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. »

Amdts  10,  36(s/amdt)







« Art. L. 532‑5. – Le non‑respect des mesures ordonnées ou devant être appliquées aux adresses électroniques notifiées en application de l’article L. 521‑3‑1 est puni des peines prévues au 1 du VI de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. »

« Art. L. 532‑5. – Le non‑respect des mesures ordonnées ou devant être appliquées aux adresses électroniques notifiées en application de l’article L. 521‑3‑1 est puni des peines prévues au 1 du VI de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. »



6° L’article L. 522‑10 est remplacé par les dispositions suivantes :












« Art. L. 522‑10. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, en même temps qu’elle informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre dans les conditions prévues à l’article L. 522‑5, lui adresser une proposition de transaction administrative. Cette proposition de transaction suspend le délai mentionné à l’article L. 522‑5.












« Toute personne à qui il a été proposé une transaction administrative s’engage, dans le cadre d’un accord conclu avec l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, à verser au Trésor public une somme dont le montant maximum est celui de la sanction pécuniaire encourue.












« Cet accord comporte, le cas échéant, des obligations tendant à faire cesser les manquements, à éviter leur renouvellement ou à réparer les préjudices subis par des consommateurs.












« L’accord mentionné au précédent alinéa peut faire l’objet d’une mesure de publicité.












« En l’absence d’accord ou en cas de non‑respect de celui‑ci, la procédure de sanction administrative est engagée dans les conditions prévues aux articles L. 522‑1 à L. 522‑9. » ;












7° Après l’article L. 522‑10, il est ajouté un article L. 522‑11 ainsi rédigé :












« Art. L. 522‑11. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;












8° L’article L. 523‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :












« La proposition de transaction précise l’amende transactionnelle, dont le montant maximum est celui de la sanction pécuniaire encourue, ainsi que, le cas échéant, les obligations qui tendent à faire cesser les infractions, à éviter leur renouvellement ou à réparer les préjudices subis par les consommateurs. »















Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

(Non modifié)

Article 5 bis

(Non modifié)

Article 5 bis

(Non modifié)

Article 5 bis

(Conforme)

Article 6

Article 6





L’article L. 45‑2 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)





L’article L. 45‑2 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 45‑2 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« En outre, l’office d’enregistrement supprime ou transfère sans délai à l’autorité compétente le nom de domaine sur injonction de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation en application du c du 2° de l’article L. 521‑3‑1 du code de la consommation. »

Amdt  CE59

(Alinéa sans modification)





« En outre, l’office d’enregistrement supprime ou transfère sans délai à l’autorité compétente le nom de domaine sur injonction de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation en application du c du 2° de l’article L. 521‑3‑1 du code de la consommation. »

« En outre, l’office d’enregistrement supprime ou transfère sans délai à l’autorité compétente le nom de domaine sur injonction de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation en application du c du 2° de l’article L. 521‑3‑1 du code de la consommation. »













Chapitre II

Dispositions relatives à la surveillance du marché et à la conformité des produits

Chapitre II

Dispositions relatives à la surveillance du marché et à la conformité des produits

Chapitre II

Dispositions relatives à la surveillance du marché et à la conformité des produits

Chapitre II

Dispositions relatives à la surveillance du marché et à la conformité des produits

Chapitre II

Dispositions relatives à la surveillance du marché et à la conformité des produits

Chapitre II

Dispositions relatives à la surveillance du marché et à la conformité des produits

Chapitre II

Dispositions relatives à la surveillance du marché et à la conformité des produits

Chapitre II

Dispositions relatives à la surveillance du marché et à la conformité des produits

Chapitre II

Dispositions relatives à la surveillance du marché et à la conformité des produits

Chapitre II

Dispositions relatives à la surveillance du marché et à la conformité des produits

Chapitre II

Dispositions relatives à la surveillance du marché et à la conformité des produits


Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

(Non modifié)

Article 6

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 7

Article 7


Le code de la consommation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







Le code de la consommation est ainsi modifié :

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 511‑12 est complété par un  ainsi rédigé :

1° L’article L. 511‑12 est complété par un  ainsi rédigé :

Amdt COM‑29

1° (Alinéa sans modification)







1° L’article L. 511‑12 est complété par un 5° ainsi rédigé :

1° L’article L. 511‑12 est complété par un 5° ainsi rédigé :

«  Les manquements aux dispositions des articles 4, 5 et 7 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE)  765/2008 et (UE)  305/2011. » ;

«  Les manquements aux dispositions des articles 4, 5 et 7 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE)  765/2008 et (UE)  305/2011. » ;

Amdt COM‑29

« 5° (Alinéa sans modification) » ;







« 5° Les manquements aux dispositions des articles 4, 5 et 7 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE)  765/2008 et (UE)  305/2011. » ;

« 5° Les manquements aux dispositions des articles 4, 5 et 7 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE)  765/2008 et (UE)  305/2011. » ;

2° Le 3° de l’article L. 512‑20 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Le 3° de l’article L. 512‑20 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)







2° Le 3° de l’article L. 512‑20 est ainsi rédigé :

2° Le 3° de l’article L. 512‑20 est ainsi rédigé :

« 3° A la Commission européenne ou aux autorités des autres Etats membres de l’Union européenne compétentes pour contrôler la conformité des produits à l’obligation générale de sécurité, aux exigences de la législation d’harmonisation de l’Union mentionnée à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE)  765/2008 et (UE)  305/2011, ou l’application de la réglementation dans le domaine des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, dans l’exercice de leurs missions de surveillance du marché ; »

« 3° À la Commission européenne ou aux autorités des autres Etats membres de l’Union européenne compétentes pour contrôler la conformité des produits à l’obligation générale de sécurité, aux exigences de la législation d’harmonisation de l’Union mentionnée à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE)  765/2008 et (UE)  305/2011, ou l’application de la réglementation dans le domaine des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, dans l’exercice de leurs missions de surveillance du marché ; »

« 3° À la Commission européenne ou aux autorités des autres États membres de l’Union européenne compétentes pour contrôler la conformité des produits à l’obligation générale de sécurité, aux exigences de la législation d’harmonisation de l’Union mentionnée à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE)  765/2008 et (UE)  305/2011, ou l’application de la réglementation dans le domaine des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, dans l’exercice de leurs missions de surveillance du marché ; »







« 3° À la Commission européenne ou aux autorités des autres États membres de l’Union européenne compétentes pour contrôler la conformité des produits à l’obligation générale de sécurité, aux exigences de la législation d’harmonisation de l’Union mentionnée à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE)  765/2008 et (UE)  305/2011 ou l’application de la réglementation dans le domaine des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, dans l’exercice de leurs missions de surveillance du marché ; »

« 3° A la Commission européenne ou aux autorités des autres Etats membres de l’Union européenne compétentes pour contrôler la conformité des produits à l’obligation générale de sécurité ou aux exigences de la législation d’harmonisation de l’Union mentionnée à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE)  765/2008 et (UE)  305/2011 ou l’application de la réglementation dans le domaine des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, dans l’exercice de leurs missions de surveillance du marché ; » ;

3° La sous‑section 5 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V est complétée par un article L. 512‑22‑1 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)







3° La sous‑section 5 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V est complétée par un article L. 512‑22‑1 ainsi rédigé :

3° La sous‑section 5 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V est complétée par un article L. 512‑22‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 512‑22‑1. – Les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la notification d’informations relatives à un contenu illicite aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique par les agents habilités, dans les conditions prévues par le 5 du I du même article. » ;

« Art. L. 512‑22‑1. – Les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la notification d’informations relatives à un contenu illicite aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique par les agents habilités, dans les conditions prévues au 5 du I du même article 6. » ;

« Art. L. 512‑22‑1. – Les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la notification d’informations relatives à un contenu illicite aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique par les agents habilités, dans les conditions prévues au 5 du même I. » ;







« Art. L. 512‑22‑1. – Les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la notification d’informations relatives à un contenu illicite aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique par les agents habilités, dans les conditions prévues au 5 du même I. » ;

« Art. L. 512‑22‑1. – Les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la notification d’informations relatives à un contenu illicite aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique par les agents habilités, dans les conditions prévues au 5 du même I. » ;

4° La sous‑section 7 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V est complétée par un article L. 512‑33‑1 ainsi rédigé :

4° La sous‑section 7 de la même section 2 est complétée par un article L. 512‑33‑1 ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)







4° La sous‑section 7 de la même section 2 est complétée par un article L. 512‑33‑1 ainsi rédigé :

4° La sous‑section 7 de la même section 2 est complétée par un article L. 512‑33‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 512‑33‑1. – Lorsque la réglementation prévoit une procédure de prélèvement d’une unité d’un modèle puis, en cas de non‑conformité, d’unités supplémentaires du même modèle, ces unités supplémentaires sont consignées dans l’attente des résultats de l’essai réalisé sur la première unité.

« Art. L. 512‑33‑1. – Lorsque la réglementation prévoit une procédure de prélèvement d’une unité d’un modèle puis, en cas de non‑conformité, d’unités supplémentaires du même modèle, ces unités supplémentaires peuvent être consignées dans l’attente des résultats de l’essai réalisé sur la première unité.

Amdt COM‑18

« Art. L. 512‑33‑1. – (Alinéa sans modification)







« Art. L. 512‑33‑1. – Lorsque la réglementation prévoit une procédure de prélèvement d’une unité d’un modèle puis, en cas de non‑conformité, d’unités supplémentaires du même modèle, ces unités supplémentaires peuvent être consignées dans l’attente des résultats de l’essai réalisé sur la première unité.

« Art. L. 512‑33‑1. – Lorsque la réglementation prévoit une procédure de prélèvement d’une unité d’un modèle puis, en cas de non‑conformité, d’unités supplémentaires du même modèle, ces unités supplémentaires peuvent être consignées dans l’attente des résultats de l’essai réalisé sur la première unité.

« Les agents habilités établissent un procès‑verbal de consignation dont copie est remise au détenteur des produits.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« Les agents habilités établissent un procès‑verbal de consignation dont copie est remise au détenteur des produits.

« Les agents habilités établissent un procès‑verbal de consignation dont copie est remise au détenteur des produits.



« La mainlevée de la consignation est donnée à tout moment par les agents habilités. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« La mainlevée de la consignation est donnée à tout moment par les agents habilités. »

« La mainlevée de la consignation est donnée à tout moment par les agents habilités. »






Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

(Non modifié)

Article 6 bis

(Non modifié)

Article 6 bis

Article 6 bis

(Non modifié)

Article 8

Article 8





I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires afin d’adapter le chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement aux dispositions introduites par le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE)  765/2008 et (UE)  305/2011.

I. – (Non modifié)



I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires afin d’adapter le chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement aux dispositions introduites par le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE)  765/2008 et (UE)  305/2011.

Amdt COM‑3


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires afin d’adapter le chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement aux dispositions introduites par le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE)  765/2008 et (UE)  305/2011.

Amdt  3

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires afin d’adapter le chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement aux dispositions introduites par le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE)  765/2008 et (UE)  305/2011.




II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

Amdt  CE63

II. – (Non modifié)



II. – (Non modifié)


II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

Chapitre III

Dispositions relatives à la lutte contre les pratiques commerciales déloyales et pour l’équité et la transparence dans les relations interentreprises

Chapitre III

Dispositions relatives à la lutte contre les pratiques commerciales déloyales et pour l’équité et la transparence dans les relations interentreprises

Chapitre III

Dispositions relatives à la lutte contre les pratiques commerciales déloyales et pour l’équité et la transparence dans les relations interentreprises

Chapitre III

Dispositions relatives à la lutte contre les pratiques commerciales déloyales et pour l’équité et la transparence dans les relations interentreprises

Chapitre III

Dispositions relatives à la lutte contre les pratiques commerciales déloyales et pour l’équité et la transparence dans les relations interentreprises

Chapitre III

Dispositions relatives à la lutte contre les pratiques commerciales déloyales et pour l’équité et la transparence dans les relations interentreprises

Chapitre III

Dispositions relatives à la lutte contre les pratiques commerciales déloyales et pour l’équité et la transparence dans les relations interentreprises

Chapitre III

Dispositions relatives à la lutte contre les pratiques commerciales déloyales et pour l’équité et la transparence dans les relations interentreprises

Chapitre III

Dispositions relatives à la lutte contre les pratiques commerciales déloyales et pour l’équité et la transparence dans les relations interentreprises

Chapitre III

Dispositions relatives à la lutte contre les pratiques commerciales déloyales et pour l’équité et la transparence dans les relations interentreprises

Chapitre III

Dispositions relatives à la lutte contre les pratiques commerciales déloyales et pour l’équité et la transparence dans les relations interentreprises


Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

(Non modifié)

Article 7

(Non modifié)

Article 7

(Non modifié)

Article 7

(Non modifié)

Article 7

(Conforme)

Article 9

Article 9


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires afin de :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de sept mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires afin de :

Amdt COM‑12

I. – (Alinéa sans modification)

I. – A. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de sept mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires afin de :

Amdt  CE54









1° Transposer la directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire ;

 Transposer la directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, de manière à ce qu’elle soit applicable aux relations entre fournisseurs et acheteurs dans la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, sans condition de chiffre d’affaires ;

Amdt COM‑33

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)






I. – A. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de sept mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires afin de transposer la directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, de manière à ce qu’elle soit applicable aux relations entre fournisseurs et acheteurs dans la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, sans condition de chiffre d’affaires.

I. – A. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de sept mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires afin de transposer la directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, de manière à ce qu’elle soit applicable aux relations entre fournisseurs et acheteurs dans la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, sans condition de chiffre d’affaires.

2° Mettre en œuvre le règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne.

2° (Supprimé)

Amdt COM‑23

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)












B. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au A du présent I.

Amdts  CE54,  CE55






B. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au A du présent I.

B. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au A du présent I.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Supprimé)

Amdt  CE54











III (nouveau). – Le code de commerce est ainsi modifié :

Amdt  13

III. – (Alinéa sans modification)






II– Le code de commerce est ainsi modifié :

II. – Le code de commerce est ainsi modifié :



1° L’article L. 442‑1 est complété par un III ainsi rédigé :

Amdt  13

1° (Non modifié)






1° L’article L. 442‑1 est complété par un III ainsi rédigé :

1° L’article L. 442‑1 est complété par un III ainsi rédigé :



« III. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne proposant un service d’intermédiation en ligne au sens du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, de ne pas respecter les obligations expressément prévues par ce règlement.

Amdt  13







« III. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne proposant un service d’intermédiation en ligne au sens du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, de ne pas respecter les obligations expressément prévues par le même règlement.

« III. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne proposant un service d’intermédiation en ligne au sens du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, de ne pas respecter les obligations expressément prévues par le même règlement.



« Toute clause ou pratique non expressément visée par ce règlement est régie par les autres dispositions du présent titre. » ;

Amdt  13







« Toute clause ou pratique non expressément visée par ledit règlement est régie par les autres dispositions du présent titre. » ;

« Toute clause ou pratique non expressément visée par ledit règlement est régie par les autres dispositions du présent titre. » ;



2° L’article L. 470‑1 est ainsi modifié :

Amdt  13

2° (Alinéa sans modification)






2° L’article L. 470‑1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 470‑1 est ainsi modifié :



a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes conditions, ils peuvent enjoindre à tout professionnel de se conformer aux dispositions du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, ainsi que lui enjoindre de cesser tout agissement ou de supprimer toute clause contraire à ces dispositions. » ;

Amdt  13

a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes conditions, ils peuvent enjoindre à tout professionnel de se conformer aux dispositions du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne ainsi que lui enjoindre de cesser tout agissement ou de supprimer toute clause contraire à ces dispositions. » ;






a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes conditions, ils peuvent enjoindre à tout professionnel de se conformer aux dispositions du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne ainsi que lui enjoindre de cesser tout agissement ou de supprimer toute clause contraire à ces dispositions. » ;

a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes conditions, ils peuvent enjoindre à tout professionnel de se conformer aux dispositions du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne ainsi que lui enjoindre de cesser tout agissement ou de supprimer toute clause contraire à ces dispositions. » ;



b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

Amdt  13

b) (Alinéa sans modification)






b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :



« III. – 1. Lorsque l’injonction est notifiée à raison d’un manquement passible d’une amende civile, les agents mentionnés au I peuvent assortir leur mesure d’une astreinte journalière ne pouvant excéder un montant de 0,1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante.

Amdts  13,  34(s/amdt)

« III. – 1. Lorsque l’injonction est notifiée à raison d’un manquement passible d’une amende civile, les agents mentionnés au I du présent article peuvent assortir leur mesure d’une astreinte journalière ne pouvant excéder un montant de 0,1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante.






« III. – 1. Lorsque l’injonction est notifiée à raison d’un manquement passible d’une amende civile, les agents mentionnés au I du présent article peuvent assortir leur mesure d’une astreinte journalière ne pouvant excéder un montant de 0,1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante.

« III. – 1. Lorsque l’injonction est notifiée à raison d’un manquement passible d’une amende civile, les agents mentionnés au I du présent article peuvent assortir leur mesure d’une astreinte journalière ne pouvant excéder un montant de 0,1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante.





« Dans ce cas, l’injonction précise les modalités d’application de l’astreinte encourue, notamment sa date d’applicabilité, sa durée et son montant. Le montant de l’astreinte est proportionné à la gravité des manquements constatés et tient compte notamment de l’importance du trouble causé.

Amdt  13

(Alinéa sans modification)






« Dans ce cas, l’injonction précise les modalités d’application de l’astreinte encourue, notamment sa date d’applicabilité, sa durée et son montant. Le montant de l’astreinte est proportionné à la gravité des manquements constatés et tient compte notamment de l’importance du trouble causé.

« Dans ce cas, l’injonction précise les modalités d’application de l’astreinte encourue, notamment sa date d’applicabilité, sa durée et son montant. Le montant de l’astreinte est proportionné à la gravité des manquements constatés et tient compte notamment de l’importance du trouble causé.





« L’astreinte journalière court à compter du jour suivant l’expiration du délai imparti au professionnel pour se mettre en conformité avec la mesure d’injonction notifiée.

Amdt  13

(Alinéa sans modification)






« L’astreinte journalière court à compter du jour suivant l’expiration du délai imparti au professionnel pour se mettre en conformité avec la mesure d’injonction notifiée.

« L’astreinte journalière court à compter du jour suivant l’expiration du délai imparti au professionnel pour se mettre en conformité avec la mesure d’injonction notifiée.





« En cas d’inexécution, totale ou partielle, ou d’exécution tardive, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation procède, dans les conditions du IV de l’article L. 470‑2, à la liquidation de l’astreinte. Toutefois, le total des sommes demandées au titre de la liquidation de l’astreinte ne peut être supérieur à 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante.

Amdts  13,  34(s/amdt)

« En cas d’inexécution, totale ou partielle, ou d’exécution tardive, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation procède, dans les conditions prévues au IV de l’article L. 470‑2, à la liquidation de l’astreinte. Toutefois, le total des sommes demandées au titre de la liquidation de l’astreinte ne peut être supérieur à 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante.






« En cas d’inexécution, totale ou partielle, ou d’exécution tardive, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation procède, dans les conditions prévues au IV de l’article L. 470‑2, à la liquidation de l’astreinte. Toutefois, le total des sommes demandées au titre de la liquidation de l’astreinte ne peut être supérieur à 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante.

« En cas d’inexécution, totale ou partielle, ou d’exécution tardive, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation procède, dans les conditions prévues au IV de l’article L. 470‑2, à la liquidation de l’astreinte. Toutefois, le total des sommes demandées au titre de la liquidation de l’astreinte ne peut être supérieur à 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante.





« La décision prononçant la mesure d’injonction et celle prononçant la liquidation de l’astreinte journalière sont motivées. Elles sont susceptibles d’un recours de pleine juridiction et peuvent faire l’objet d’un référé suspension dans les conditions de l’article L. 521‑1 du code de justice administrative.

Amdt  13

« La décision prononçant la mesure d’injonction et celle prononçant la liquidation de l’astreinte journalière sont motivées. Elles sont susceptibles d’un recours de pleine juridiction et le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner leur suspension dans les conditions prévues à l’article L. 521‑1 du code de justice administrative.

Amdt  CE89






« La décision prononçant la mesure d’injonction et celle prononçant la liquidation de l’astreinte journalière sont motivées. Elles sont susceptibles d’un recours de pleine juridiction et le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner leur suspension dans les conditions prévues à l’article L. 521‑1 du code de justice administrative.

« La décision prononçant la mesure d’injonction et celle prononçant la liquidation de l’astreinte journalière sont motivées. Elles sont susceptibles d’un recours de pleine juridiction et le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner leur suspension dans les conditions prévues à l’article L. 521‑1 du code de justice administrative.





« 2. L’injonction mentionnée au premier alinéa du 1 du présent III peut faire l’objet, en cas d’inexécution totale, partielle, ou d’exécution tardive, d’une mesure de publicité sur le site internet de l’autorité administrative en charge de la concurrence et de la consommation et, aux frais de la personne sanctionnée, sur un support habilité à recevoir des annonces légales que cette dernière aura choisi dans le département où elle est domiciliée. La décision peut en outre être publiée, à ses frais, sur d’autres supports.

Amdt  13

« 2. L’injonction mentionnée au premier alinéa du 1 du présent III peut faire l’objet, en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, d’une mesure de publicité sur le site internet de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation ainsi que, aux frais de la personne sanctionnée, sur un support habilité à recevoir des annonces légales que cette dernière aura choisi dans le département où elle est domiciliée. La décision peut en outre être publiée, à ses frais, sur d’autres supports.






« 2. L’injonction mentionnée au premier alinéa du 1 du présent III peut faire l’objet, en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, d’une mesure de publicité sur le site internet de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation ainsi que, aux frais de la personne sanctionnée, sur un support habilité à recevoir des annonces légales que cette dernière aura choisi dans le département où elle est domiciliée. La décision peut en outre être publiée, à ses frais, sur d’autres supports.

« 2. L’injonction mentionnée au premier alinéa du 1 du présent III peut faire l’objet, en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, d’une mesure de publicité sur le site internet de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation ainsi que, aux frais de la personne sanctionnée, sur un support habilité à recevoir des annonces légales que cette dernière aura choisi dans le département où elle est domiciliée. La décision peut en outre être publiée, à ses frais, sur d’autres supports.





« Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la mesure de publicité encourue. »

Amdt  13

(Alinéa sans modification)






« Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la mesure de publicité encourue. »

« Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la mesure de publicité encourue. »



Chapitre IV

Dispositions en matière de fiscalité et de règlementation douanière

Chapitre IV

Dispositions en matière de fiscalité et de règlementation douanière

Chapitre IV

Dispositions en matière de fiscalité et de règlementation douanière

Chapitre IV

Dispositions en matière de fiscalité et de règlementation douanière

Chapitre IV

Dispositions en matière de fiscalité et de règlementation douanière

Chapitre IV

Dispositions en matière de fiscalité et de règlementation douanière

Chapitre IV

Dispositions en matière de fiscalité et de règlementation douanière

Chapitre IV

Dispositions en matière de fiscalité et de règlementation douanière

Chapitre IV

Dispositions en matière de fiscalité et de règlementation douanière

Chapitre IV

Dispositions en matière de fiscalité et de règlementation douanière

Chapitre IV

Dispositions en matière de fiscalité et de règlementation douanière


Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

(Non modifié)

Article 8

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 10

Article 10


L’article 410 du code des douanes est complété par un 3. ainsi rédigé :

L’article 410 du code des douanes est complété par un 3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)







L’article 410 du code des douanes est complété par un 3 ainsi rédigé :

L’article 410 du code des douanes est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Est passible de l’amende prévue au 1. tout manquement à l’obligation de notification des messages sur le statut des conteneurs, prévue par l’article 18 bis du règlement (CE)  515/97 du Conseil du 13 mars 1997, relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres et à la collaboration entre celles‑ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole. L’obligation de notification n’est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes. »

« 3. Est passible de l’amende prévue au 1 du présent article, tout manquement à l’obligation de notification des messages sur le statut des conteneurs, prévue à l’article 18 bis du règlement (CE)  515/97 du Conseil du 13 mars 1997, relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles‑ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole. L’obligation de notification n’est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes. »

« 3. (Alinéa sans modification) »







« 3. Est passible de l’amende prévue au 1 du présent article tout manquement à l’obligation de notification des messages sur le statut des conteneurs, prévue à l’article 18 bis du règlement (CE)  515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles‑ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole. L’obligation de notification n’est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes. »

« 3. Est passible de l’amende prévue au 1 du présent article tout manquement à l’obligation de notification des messages sur le statut des conteneurs, prévue à l’article 18 bis du règlement (CE)  515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres et à la collaboration entre celles‑ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole. L’obligation de notification n’est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes. »

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

(Non modifié)

Article 9

(Non modifié)

Article 9

(Non modifié)

Article 9

(Conforme)

Article 11

Article 11


I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)





Le code général des impôts est ainsi modifié :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2° du II de l’article 302 L, les mots : « à l’article 793 du règlement (CEE)  2454/1993 de la Commission du 2 juillet 1993 » sont remplacés par les mots : « à l’article 329 du règlement d’exécution (UE)  2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 » ;

1° Au 2° du II de l’article 302 L, la référence : « 793 du règlement (CEE)  2454/1993 de la Commission du 2 juillet 1993 » est remplacée par la référence : « 329 du règlement d’exécution (UE)  2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 » ;

1° Au 2° du II de l’article 302 L, la référence : « 793 du règlement (CEE)  2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 » est remplacée par la référence : « 329 du règlement d’exécution (UE)  2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 » ;

1° Au 2° du II de l’article 302 L, la référence : « 793 du règlement (CEE)  2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 » est remplacée par la référence : « 329 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union » ;

1° (Non modifié)





1° Au 2° du II de l’article 302 L, la référence : « 793 du règlement (CEE)  2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 » est remplacée par la référence : « 329 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union » ;

1° Au 2° du II de l’article 302 L, la référence : « 793 du règlement (CEE)  2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 » est remplacée par la référence : « 329 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union » ;

2° Au deuxième alinéa du I de l’article 302 M, les mots : « au iii du a du 1 de l’article 24 du règlement (CE)  436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d’application du règlement (CE)  479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l’établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole » sont remplacés par les mots : « au iii du a du 1 de l’article 10 du règlement délégué (UE)  2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017. » ;

2° Après le mot : « prévus », la fin du second alinéa du I de l’article 302 M est ainsi rédigée : « au iii du a du 1 de l’article 10 du règlement délégué (UE)  2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017. » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le mot : « prévus », la fin du second alinéa du I de l’article 302 M est ainsi rédigée : « au iii du a du 1 de l’article 10 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017. » ;

2° (Non modifié)





2° Après le mot : « prévus », la fin du second alinéa du I de l’article 302 M est ainsi rédigée : « au iii du a du 1 de l’article 10 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017. » ;

2° Après le mot : « prévus », la fin du second alinéa du I de l’article 302 M est ainsi rédigée : « au iii du a du 1 de l’article 10 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017. » ;

3° Le premier alinéa de l’article 407 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° (Supprimé)

Amdt COM‑7

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)








« Les déclarations de récolte, de production et de stock prévues par les articles 31 à 33 du règlement délégué (UE)  2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 et les articles 22 à 24 du règlement d’exécution (UE)  2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017 sont obligatoires et sont souscrites auprès de l’autorité compétente par les personnes et dans les conditions prévues par ces règlements, selon des modalités précisées par décret. » ;












4° A la section III du chapitre premier du titre III de la première partie du livre premier, l’intitulé du III est remplacé par l’intitulé : « Dispositions spéciales aux produits vitivinicoles » et l’intitulé du IV est remplacé par l’intitulé : « Vendanges » ;

4° L’intitulé du IV de la section III du chapitre Ier du titre III de la première partie du livre Ier est ainsi rédigé : « Vendanges » ;

Amdt COM‑8 rect.

4° (Alinéa sans modification)

4° (Supprimé)

Amdt  CE11

4° (Supprimé)








5° L’article 465 bis est abrogé ;

 Le III de la section III du chapitre Ier du titre III de la première partie du livre Ier est abrogé ;

Amdt COM‑8 rect.

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)





 Le III de la section III du chapitre Ier du titre III de la première partie du livre Ier est abrogé ;

3° Le III de la section III du chapitre Ier du titre III de la première partie du livre Ier est abrogé ;




5° bis (nouveau) L’intitulé du IV de la section III du chapitre Ier du titre III de la première partie du livre Ier est ainsi rédigé : « Vendanges » ;

Amdt  CE11

5° bis (nouveau) L’intitulé du IV de la même section III est ainsi rédigé : « Vendanges » ;





 L’intitulé du IV de la même section III est ainsi rédigé : « Vendanges » ;

4° L’intitulé du IV de la même section III est ainsi rédigé : « Vendanges » ;




5° ter (nouveau) La division et l’intitulé du 1° du IV de la section III du chapitre Ier du titre III de la première partie du livre Ier sont supprimés ;

Amdt  CE12

 ter (nouveau) La division et l’intitulé du 1° du même IV sont supprimés ;





 La division et l’intitulé du 1° du même IV sont supprimés ;

5° La division et l’intitulé du 1° du même IV sont supprimés ;

6° L’article 466 est remplacé par les dispositions suivantes :

6° L’article 466 est ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)





6° L’article 466 est ainsi rédigé :

6° L’article 466 est ainsi rédigé :

« Art. 466. – A l’exception des raisins de table, les vendanges fraîches sont soumises aux obligations prévues par les articles 8 à 10 du règlement délégué (UE)  2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 et passibles des mêmes droits que les vins à raison d’un hectolitre de vin pour 130 litres ou 130 kilogrammes de vendanges. » ;

« Art. 466. – À l’exception des raisins de table, les vendanges fraîches sont soumises aux obligations prévues aux articles 8 à 10 du règlement délégué (UE)  2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 et passibles des mêmes droits que les vins à raison d’un hectolitre de vin pour 130 litres ou 130 kilogrammes de vendanges. » ;

« Art. 466. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. 466. – À l’exception des raisins de table, les vendanges fraîches sont soumises aux obligations prévues aux articles 8 à 10 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 et sont passibles des mêmes droits que les vins à raison d’un hectolitre de vin pour 130 litres ou 130 kilogrammes de vendanges. » ;






« Art. 466. – À l’exception des raisins de table, les vendanges fraîches sont soumises aux obligations prévues aux articles 8 à 10 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 et sont passibles des mêmes droits que les vins à raison d’un hectolitre de vin pour 130 litres ou 130 kilogrammes de vendanges. » ;

« Art. 466. – A l’exception des raisins de table, les vendanges fraîches sont soumises aux obligations prévues aux articles 8 à 10 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 et sont passibles des mêmes droits que les vins à raison d’un hectolitre de vin pour 130 litres ou 130 kilogrammes de vendanges. » ;

7° L’article 468 est abrogé ;

7° Le 3° du IV de la section III du chapitre Ier du titre III de la première partie du livre Ier est abrogé ;

Amdt COM‑8 rect.

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)





7° Le 3° du IV de la section III du chapitre Ier du titre III de la première partie du livre Ier est abrogé ;

7° Le 3° du IV de la section III du chapitre Ier du titre III de la première partie du livre Ier est abrogé ;

8° Au 3° de l’article 1794, les mots : « et de stock des produits vitivinicoles, prévues aux articles 8, 9 et 11 du règlement (CE)  436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d’application du règlement (CE)  479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier vitivinicole, les déclarations obligatoires et l’établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole » sont remplacés par les mots : « , de stock et de documents d’accompagnement des produits vitivinicoles, prévus par les articles 8 à 10 et 21 à 33 du règlement délégué (UE)  2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 et par les articles 22 à 24 du règlement d’exécution (UE)  2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017 » ;

8° Après le mot : « production », la fin de la première phrase du 3° de l’article 1794 est ainsi rédigée : « , de stock et de documents d’accompagnement des produits vitivinicoles, prévus aux articles 8 à 10 et 21 à 33 du règlement délégué (UE)  2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 et aux articles 22 à 24 du règlement d’exécution (UE)  2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017. » ;

8° (Alinéa sans modification)

8° Après le mot : « production », la fin de la première phrase du 3° de l’article 1794 est ainsi rédigée : « , de stock et de documents d’accompagnement des produits vitivinicoles, prévus aux articles 8 à 10 et 21 à 33 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 et aux articles 22 à 24 du règlement d’exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017. » ;

8° (Non modifié)





8° Après le mot : « production », la fin de la première phrase du 3° de l’article 1794 est ainsi rédigée : « , de stock et de documents d’accompagnement des produits vitivinicoles, prévus aux articles 8 à 10 et 21 à 33 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 et aux articles 22 à 24 du règlement d’exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017. » ;

8° Après le mot : « production », la fin de la première phrase du 3° de l’article 1794 est ainsi rédigée : « , de stock et de documents d’accompagnement des produits vitivinicoles, prévus aux articles 8 à 10 et 21 à 33 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 et aux articles 22 à 24 du règlement d’exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017. » ;



9° A l’article 1798 ter, les mots : « le règlement (CE)  436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d’application du règlement (CE)  479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l’établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole » sont remplacés par les mots : « les articles 28 à 30 du règlement délégué (UE)  2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 et par les articles 13 à 20 du règlement d’exécution (UE)  2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017, complétant le règlement (UE)  1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles » ;

9° Au premier alinéa de l’article 1798 ter, les mots : « par le règlement (CE)  436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d’application du règlement (CE)  479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l’établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole » sont remplacés par les mots : « aux articles 28 à 30 du règlement délégué (UE)  2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 et aux articles 13 à 20 du règlement d’exécution (UE)  2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017, complétant le règlement (UE)  1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ».

9° (Alinéa sans modification)

9° Au premier alinéa de l’article 1798 ter, les mots : « par le règlement (CE)  436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d’application du règlement (CE)  479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l’établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole » sont remplacés par les mots : « aux articles 28 à 30 du règlement (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 et aux articles 13 à 20 du règlement d’exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017, complétant le règlement (UE)  1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ».

9° (Non modifié)





9° Au premier alinéa de l’article 1798 ter, les mots : « par le règlement (CE)  436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d’application du règlement (CE)  479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l’établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole » sont remplacés par les mots : « aux articles 28 à 30 du règlement (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 et aux articles 13 à 20 du règlement d’exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017, complétant le règlement (UE)  1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ».

9° Au premier alinéa de l’article 1798 ter, les mots : « par le règlement (CE)  436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d’application du règlement (CE)  479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l’établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole » sont remplacés par les mots : « aux articles 28 à 30 du règlement (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 et aux articles 13 à 20 du règlement d’exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017, complétant le règlement (UE)  1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ».



II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

II. – (Supprimé)

Amdt COM‑7

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)








1° A la fin du premier alinéa de l’article L. 644‑5‑1, les mots : « au sens du règlement (CE)  436/2009 » sont supprimés ;












2° Au premier alinéa de l’article L. 665‑4 et au 1° du III de l’article L. 665‑5, les mots : « au paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (CE)  436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et dont les détails et spécifications sont repris à l’annexe I de ce règlement » sont remplacés par les mots : « par les règlements (UE) d’application complétant le règlement (UE)  1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ».












Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

(Non modifié)

Article 10

(Non modifié)

Article 10

(Non modifié)

Article 10

(Non modifié)

Article 10

(Conforme)

Article 12

Article 12


Le code des douanes est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






Le code des douanes est ainsi modifié :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article 65, le f est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Le f du 1° de l’article 65 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)






1° Le f du 1° de l’article 65 est ainsi rédigé :

1° Le f du 1° de l’article 65 est ainsi rédigé :

« f) Chez les représentants en douane ou transitaires ; »

« f) (Alinéa sans modification) »

« f) (Alinéa sans modification) »







« f) chez les représentants en douane ou transitaires ; »

« f) chez les représentants en douane ou transitaires ; »

2° L’article 86 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° L’article 86 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)






2° L’article 86 est ainsi rédigé :

2° L’article 86 est ainsi rédigé :

« Art. 86. – Les conditions dans lesquelles un représentant en douane peut fournir ses services en application de l’article 18 du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union européenne sont fixées par l’arrêté prévu à l’article 17 bis du présent code. » ;

« Art. 86. – Les conditions dans lesquelles un représentant en douane peut fournir ses services en application de l’article 18 du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union sont fixées par l’arrêté prévu à l’article 17 bis du présent code. » ;

Amdt COM‑4

« Art. 86. – (Alinéa sans modification) » ;







« Art. 86. – Les conditions dans lesquelles un représentant en douane peut fournir ses services en application de l’article 18 du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union sont fixées par l’arrêté prévu à l’article 17 bis du présent code. » ;

« Art. 86. – Les conditions dans lesquelles un représentant en douane peut fournir ses services en application de l’article 18 du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union sont fixées par l’arrêté prévu à l’article 17 bis du présent code. » ;

3° L’article 87 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° L’article 87 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)






3° L’article 87 est ainsi rédigé :

3° L’article 87 est ainsi rédigé :

« Art. 87. – Outre les mentions obligatoires prévues par le II de l’article 289 du code général des impôts, le représentant en douane mentionne sur les factures émises pour ses mandants la date de versement au comptable des douanes des droits et taxes acquittés à l’importation dans le cadre de l’article 114 du présent code » ;

« Art. 87. – Outre les mentions obligatoires prévues au II de l’article 289 du code général des impôts, le représentant en douane mentionne sur les factures émises pour ses mandants la date de versement au comptable des douanes des droits et taxes acquittés à l’importation dans le cadre de l’article 114 du présent code » ;

« Art. 87. – Outre les mentions obligatoires prévues au II de l’article 289 du code général des impôts, le représentant en douane mentionne sur les factures émises pour ses mandants la date de versement au comptable des douanes des droits et taxes acquittés à l’importation dans le cadre de l’article 114 du présent code. » ;

« Art. 87. – Outre les mentions obligatoires prévues au II de l’article 289 du code général des impôts, le représentant en douane mentionne sur les factures émises pour ses mandants la date de versement au comptable des douanes des droits et taxes acquittés à l’importation en application de l’article 114 du présent code. » ;

Amdt  CE13






« Art. 87. – Outre les mentions obligatoires prévues au II de l’article 289 du code général des impôts, le représentant en douane mentionne sur les factures émises pour ses mandants la date de versement au comptable des douanes des droits et taxes acquittés à l’importation en application de l’article 114 du présent code. » ;

« Art. 87. – Outre les mentions obligatoires prévues au II de l’article 289 du code général des impôts, le représentant en douane mentionne sur les factures émises pour ses mandants la date de versement au comptable des douanes des droits et taxes acquittés à l’importation en application de l’article 114 du présent code. » ;

4° Les articles 89, 92, 93 et 94 sont abrogés ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)






4° Les articles 89, 92, 93 et 94 sont abrogés ;

4° Les articles 89,92,93 et 94 sont abrogés ;

5° Au premier alinéa du 2 de l’article 285 quinquies, les mots : « le commissionnaire en douane agréé » sont remplacés par les mots : « le représentant en douane » ;

5° À la fin du premier alinéa du 2 de l’article 285 quinquies, les mots : « commissionnaire en douane agréé » sont remplacés par les mots : « représentant en douane » ;

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)






5° À la fin du premier alinéa du 2 de l’article 285 quinquies, les mots : « commissionnaire en douane agréé » sont remplacés par les mots : « représentant en douane » ;

5° A la fin du premier alinéa du 2 de l’article 285 quinquies, les mots : « commissionnaire en douane agréé » sont remplacés par les mots : « représentant en douane » ;

6° Au 1 de l’article 396, les mots : « Les commissionnaires en douane agréés » sont remplacés par les mots : « Les représentants en douane » ;

6° Le début du 1 de l’article 396 est ainsi rédigé : « Les représentants en douane sont … (le reste sans changement). » ;

6° Le début du 1 de l’article 396 est ainsi rédigé : « Les représentants en douane sont… (le reste sans changement). » ;

6° Le début du 1 de l’article 396 est ainsi rédigé : « 1. Les représentants en douane sont… (le reste sans changement). » ;






6° Le début du 1 de l’article 396 est ainsi rédigé : « 1. Les représentants en douane sont… (le reste sans changement). » ;

6° Le début du 1 de l’article 396 est ainsi rédigé : « 1. Les représentants en douane sont … (le reste sans changement). » ;



7° Dans l’intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre IV, les mots : « commissionnaires en douane » sont remplacés par les mots : « représentant en douane » ;

7° À l’intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre IV, les mots : « commissionnaires en douane » sont remplacés par les mots : « représentant en douane » ;

7° (Alinéa sans modification)

7° À l’intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre IV, le mot : « commissionnaires » est remplacé par le mot : « représentants » ;

Amdt  CE14






7° À l’intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre IV, le mot : « commissionnaires » est remplacé par le mot : « représentants » ;

7° A l’intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre IV, le mot : « commissionnaires » est remplacé par le mot : « représentants » ;



8° Dans l’intitulé du paragraphe 4 de la section 1 du chapitre V du titre XII, les mots : « Commissionnaires en douane » sont remplacés par les mots : « Représentant en douane » ;

8° À l’intitulé du paragraphe 4 de la section 1 du chapitre V du titre XII, les mots : « Commissionnaires en douane » sont remplacés par les mots : « Représentant en douane » ;

8° (Alinéa sans modification)

8° Au début de l’intitulé du paragraphe 4 de la section 1 du chapitre V du titre XII, les mots : « Commissionnaires en douane agréés » sont remplacés par les mots : « Représentants en douane » ;

Amdt  CE34






8° Au début de l’intitulé du paragraphe 4 de la section 1 du chapitre V du titre XII, les mots : « Commissionnaires en douane agréés » sont remplacés par les mots : « Représentants en douane » ;

8° Au début de l’intitulé du paragraphe 4 de la section 1 du chapitre V du titre XII, les mots : « Commissionnaires en douane agréés » sont remplacés par les mots : « Représentants en douane » ;




8° bis (nouveau) Le b du 2 de l’article 410 est abrogé ;

Amdt COM‑5

8° bis (Alinéa sans modification)

8° bis (Non modifié)






 Le b du 2 de l’article 410 est abrogé ;

9° Le b du 2 de l’article 410 est abrogé ;



9° Au 3° de l’article 413 bis, les mots : « du 1 de l’article 87 » sont remplacés par les mots : « de l’article 87 ».

 Au 3° de l’article 413 bis, la référence : « du 1 » est supprimée.

9° (Alinéa sans modification)

9° (Non modifié)






10° Au 3° de l’article 413 bis, la référence : « du 1 » est supprimée.

10° Au 3° de l’article 413 bis, la référence : « du 1 » est supprimée.



Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

(Non modifié)

Article 11

(Non modifié)

Article 11

(Non modifié)

Article 11

(Conforme)

Article 13

Article 13


I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)





I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 152‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° L’article L. 152‑1 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)





1° L’article L. 152‑1 est ainsi rédigé :

1° L’article L. 152‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 152‑1. – Les porteurs transportant de l’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros, vers un État membre de l’Union européenne ou en provenance d’un tel État, doivent en faire la déclaration auprès de l’administration des douanes. Ils mettent celui‑ci à la disposition de cette administration, en cas de contrôle lors de ce transport.

« Art. L. 152‑1. – Les porteurs transportant de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros, vers un État membre de l’Union européenne ou en provenance d’un tel État, doivent en faire la déclaration auprès de l’administration des douanes. Ils mettent celui‑ci à la disposition de cette administration, en cas de contrôle lors de ce transport.

Amdt COM‑11

« Art. L. 152‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 152‑1. – Les porteurs transportant de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 10 000 , vers un État membre de l’Union européenne ou en provenance d’un tel État doivent en faire la déclaration auprès de l’administration des douanes. Ils mettent cet argent à la disposition de l’administration des douanes en cas de contrôle lors de ce transport.

Amdt  CE15






« Art. L. 152‑1. – Les porteurs transportant de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 10 000 €, vers un État membre de l’Union européenne ou en provenance d’un tel État doivent en faire la déclaration auprès de l’administration des douanes. Ils mettent cet argent à la disposition de l’administration des douanes en cas de contrôle lors de ce transport.

« Art. L. 152‑1. – Les porteurs transportant de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 10 000 €, vers un État membre de l’Union européenne ou en provenance d’un tel État doivent en faire la déclaration auprès de l’administration des douanes. Ils mettent cet argent à la disposition de l’administration des douanes en cas de contrôle lors de ce transport.

« Est considéré comme porteur toute personne physique qui, pour elle‑même ou pour le compte d’un tiers, transporte de l’argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Est considérée comme porteur toute personne physique qui, pour elle‑même ou pour le compte d’un tiers, transporte de l’argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.






« Est considérée comme porteur toute personne physique qui, pour elle‑même ou pour le compte d’un tiers, transporte de l’argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.

« Est considérée comme porteur toute personne physique qui, pour elle‑même ou pour le compte d’un tiers, transporte de l’argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;

2° Après l’article L. 152‑1, sont insérés les articles L. 152‑1‑1 et L. 152‑1‑2 ainsi rédigés :

2° Après le même article L. 152‑1, sont insérés des articles L. 152‑1‑1 et L. 152‑1‑2 ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)





2° Après le même article L. 152‑1, sont insérés des articles L. 152‑1‑1 et L. 152‑1‑2 ainsi rédigés :

2° Après le même article L. 152‑1, sont insérés des articles L. 152‑1‑1 et L. 152‑1‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 152‑1‑1. – Lorsque l’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros fait partie d’un envoi en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou vers un tel État, sans l’intervention d’un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l’expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 152‑1‑1. – Lorsque l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros fait partie d’un envoi en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou vers un tel État, sans l’intervention d’un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l’expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Amdt COM‑11

« Art. L. 152‑1‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 152‑1‑1. – Lorsque de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 10 000  fait partie d’un envoi en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou vers un tel État, sans l’intervention d’un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l’expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d’État.

Amdts  CE16,  CE33






« Art. L. 152‑1‑1. – Lorsque de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 10 000 fait partie d’un envoi en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou vers un tel État, sans l’intervention d’un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l’expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 152‑1‑1. – Lorsque de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 10 000 fait partie d’un envoi en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou vers un tel État, sans l’intervention d’un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l’expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d’État.

« Les agents des douanes peuvent retenir l’argent liquide jusqu’à ce que l’expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de divulgation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






« Les agents des douanes peuvent retenir l’argent liquide jusqu’à ce que l’expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de divulgation.

« Les agents des douanes peuvent retenir l’argent liquide jusqu’à ce que l’expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de divulgation.

« Art. L. 152‑1‑2. – I. – L’obligation de déclaration et l’obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 152‑1 et L. 152‑1‑1 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent liquide n’est pas mis à disposition de l’administration des douanes à sa demande, à l’occasion d’un contrôle lors d’un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n’est pas établie dans le délai applicable.

« Art. L. 152‑1‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 152‑1‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 152‑1‑2. – I. – L’obligation de déclaration et l’obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 152‑1 et L. 152‑1‑1 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent liquide n’est pas mis à la disposition de l’administration des douanes à sa demande, à l’occasion d’un contrôle lors d’un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n’est pas établie dans le délai applicable.






« Art. L. 152‑1‑2. – I. – L’obligation de déclaration et l’obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 152‑1 et L. 152‑1‑1 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent liquide n’est pas mis à la disposition de l’administration des douanes à sa demande, à l’occasion d’un contrôle lors d’un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n’est pas établie dans le délai applicable.

« Art. L. 152‑1‑2. – I. – L’obligation de déclaration et l’obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 152‑1 et L. 152‑1‑1 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent liquide n’est pas mis à la disposition de l’administration des douanes à sa demande, à l’occasion d’un contrôle lors d’un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n’est pas établie dans le délai applicable.

« II. – Les obligations mentionnées au I sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission. » ;

« II. – Les obligations mentionnées au I du présent article sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission. » ;

Amdt COM‑11

« II. – (Alinéa sans modification) » ;

« II. – Les obligations mentionnées au I du présent article sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 50 000  ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission. » ;






« II. – Les obligations mentionnées au I du présent article sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 50 000 ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission. » ;

« II. – Les obligations mentionnées au I du présent article sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 50 000 ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission. » ;



 A l’article L. 152‑4 :

 L’article L. 152‑4 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)





3° L’article L. 152‑4 est ainsi modifié :

3° L’article L. 152‑4 est ainsi modifié :



a) Au I, les mots : « à l’article L. 152‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 152‑1 et L. 152‑1‑1 », les mots : « règlement (CE)  1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté » sont remplacés par les mots : « règlement (UE)  2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement  1889/2005 » et les mots : « de la somme sur laquelle » sont remplacés par les mots : « du montant de l’argent liquide sur lequel » ;

a) Au I, la référence : « à l’article L. 152‑1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 152‑1 et L. 152‑1‑1 », la référence : « (CE)  1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté » est remplacée par la référence : « règlement (UE)  2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement  1889/2005 » et les mots : « de la somme sur laquelle » sont remplacés par les mots : « du montant de l’argent liquide sur lequel » ;

a) Au I, la référence : « à l’article L. 152‑1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 152‑1 et L. 152‑1‑1 », la référence : « (CE)  1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté » est remplacée par la référence : « règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement  1889/2005 » et les mots : « de la somme sur laquelle » sont remplacés par les mots : « du montant de l’argent liquide sur lequel » ;

a) Au I, la référence : « à l’article L. 152‑1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 152‑1 et L. 152‑1‑1 », la référence : « (CE)  1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté » est remplacée par la référence : « (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement  1889/2005 » et les mots : « de la somme sur laquelle » sont remplacés par les mots : « du montant de l’argent liquide sur lequel » ;

a) Au I, la référence : « à l’article L. 152‑1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 152‑1 à L. 152‑1‑2 », la référence : « (CE)  1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté » est remplacée par la référence : « (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement  1889/2005 » et les mots : « de la somme sur laquelle » sont remplacés par les mots : « du montant de l’argent liquide sur lequel » ;

Amdt  25





a) Au I, la référence : « à l’article L. 152‑1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 152‑1 à L. 152‑1‑2 », la référence : « (CE)  1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté » est remplacée par la référence : « (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement  1889/2005 » et les mots : « de la somme sur laquelle » sont remplacés par les mots : « du montant de l’argent liquide sur lequel » ;

a) Au I, la référence : « à l’article L. 152‑1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 152‑1 à L. 152‑1‑2 », la référence : « (CE)  1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté » est remplacée par la référence : « (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement  1889/2005 » et les mots : « de la somme sur laquelle » sont remplacés par les mots : « du montant de l’argent liquide sur lequel » ;



b) Le premier alinéa du II est remplacé par les alinéas suivants :

b) Le premier alinéa du II est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)





b) Le premier alinéa du II est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

b) Le premier alinéa du II est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :



« II. – En cas de constatation de l’infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux‑ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l’argent liquide sur lequel a porté l’infraction ou la tentative d’infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours, renouvelable jusqu’à un maximum de quatre‑vingt‑dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l’auteur de l’infraction mentionnée au I.

« En cas de constatation de l’infraction mentionnée au I du présent article par les agents des douanes, ceux‑ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l’argent liquide sur lequel a porté l’infraction ou la tentative d’infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours, renouvelable jusqu’à un maximum de quatre‑vingt‑dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l’auteur de l’infraction mentionnée au même I.

(Alinéa sans modification)

« II. – En cas de constatation de l’infraction mentionnée au I du présent article par les agents des douanes, ceux‑ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l’argent liquide sur lequel a porté l’infraction ou la tentative d’infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours, renouvelable jusqu’à un maximum de quatre‑vingt‑dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l’auteur de l’infraction mentionnée au même I.

« II. – (Alinéa sans modification)





« II. – En cas de constatation de l’infraction mentionnée au I du présent article par les agents des douanes, ceux‑ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l’argent liquide sur lequel a porté l’infraction ou la tentative d’infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours, renouvelable jusqu’à un maximum de quatre‑vingt‑dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l’auteur de l’infraction mentionnée au même I.

« II. – En cas de constatation de l’infraction mentionnée au I du présent article par les agents des douanes, ceux‑ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l’argent liquide sur lequel a porté l’infraction ou la tentative d’infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours, renouvelable jusqu’à un maximum de quatre‑vingt‑dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l’auteur de l’infraction mentionnée au même I.



« A l’issue du délai de quatre‑vingt‑dix jours, si les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes peuvent consigner l’argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.

« À l’issue du délai de quatre‑vingt‑dix jours, si les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes peuvent consigner l’argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.

(Alinéa sans modification)

« À l’issue de la durée de quatre‑vingt‑dix jours, si les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes peuvent consigner l’argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.

Amdt  CE17

« Au terme de la durée de quatre‑vingt‑dix jours, si les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes peuvent consigner l’argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.

Amdt  33





« Au terme de la durée de quatre‑vingt‑dix jours, si les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes peuvent consigner l’argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.

« Au terme de la durée de quatre‑vingt‑dix jours, si les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes peuvent consigner l’argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.



« Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l’enquête, les documents se rapportant à l’argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l’enquête, les documents se rapportant à l’argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie. » ;

« Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l’enquête, les documents se rapportant à l’argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie. » ;



c) Le deuxième alinéa, devenu le quatrième, est ainsi modifié :

c) Le deuxième alinéa du même II est ainsi modifié :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)





c) Le deuxième alinéa du même II est ainsi modifié :

c) Le deuxième alinéa du même II est ainsi modifié :



– un : « III » est inséré au début de cet alinéa ;

– au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;

(Alinéa sans modification)







– au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;

‑au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;



– les mots : « La somme consignée est saisie » sont remplacées par les mots : « L’argent liquide est saisi par les agents des douanes » ;

– au début, les mots : « La somme consignée est saisie » sont remplacés par les mots : « L’argent liquide est saisi par les agents des douanes » ;

(Alinéa sans modification)







– au début, les mots : « La somme consignée est saisie » sont remplacés par les mots : « L’argent liquide est saisi par les agents des douanes » ;

‑au début, les mots : « La somme consignée est saisie » sont remplacés par les mots : « L’argent liquide est saisi par les agents des douanes » ;



– après les mots : « pendant la durée », sont insérés les mots : « de la retenue temporaire ou » ;

– après le mot : « durée », sont insérés les mots : « de la retenue temporaire ou » ;

(Alinéa sans modification)







– après le mot : « durée », sont insérés les mots : « de la retenue temporaire ou » ;

‑après le mot : « durée », sont insérés les mots : « de la retenue temporaire ou » ;



– après cet alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

d) Après le même deuxième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)

d) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

d) (Non modifié)





d) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

d) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque l’argent liquide n’est pas disponible pour la saisie mentionnée à l’alinéa précédent, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d’une somme équivalant à son montant. » ;

« Lorsque l’argent liquide n’est pas disponible pour la saisie mentionnée au premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d’une somme équivalant à son montant. » ;

Amdt COM‑9

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






« Lorsque l’argent liquide n’est pas disponible pour la saisie mentionnée au premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d’une somme équivalant à son montant. » ;

« Lorsque l’argent liquide n’est pas disponible pour la saisie mentionnée au premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d’une somme équivalant à son montant. » ;



– au dernier alinéa, les mots : « de consignation et saisie » et la dernière phrase sont supprimés ;

e) À la première phrase du dernier alinéa du même II, les mots : « de consignation et saisie » et la dernière phrase sont supprimés ;

e) (Alinéa sans modification)

e) Le dernier alinéa du même II est ainsi modifié :

e) (Non modifié)





e) Le dernier alinéa du même II est ainsi modifié :

e) Le dernier alinéa du même II est ainsi modifié :






– à la première phrase, les mots : « de consignation et saisie » sont supprimés ;






– à la première phrase, les mots : « de consignation et saisie » sont supprimés ;

‑à la première phrase, les mots : « de consignation et saisie » sont supprimés ;






– la dernière phrase est supprimée ;






– la dernière phrase est supprimée ;

‑la dernière phrase est supprimée ;



d) Le III devient le IV et à son premier alinéa, après les mots : « au I », sont insérés les mots : « et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III » ;

f) Le III devient le IV et, au premier alinéa, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III » ;

f) (Alinéa sans modification)

f) (Non modifié)

f) Le III devient le IV et, au premier alinéa du même III, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III » ;





f) Le III devient le IV et, au premier alinéa du même III, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III » ;

f) Le III devient le IV et, au premier alinéa du même III, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III » ;



4° Après l’article L. 152‑4, sont insérés les articles L. 152‑4‑1 et L. 152‑4‑2 ainsi rédigés :

4° Après le même article L. 152‑4, sont insérés des articles L. 152‑4‑1 et L. 152‑5 ainsi rédigés :

Amdt COM‑10

4° (Alinéa sans modification)

4° Après le même article L. 152‑4, il est inséré un article L. 152‑4‑1 ainsi rédigé :

4° (Non modifié)





4° Après le même article L. 152‑4, il est inséré un article L. 152‑4‑1 ainsi rédigé :

4° Après le même article L. 152‑4, il est inséré un article L. 152‑4‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 152‑4‑1. – I. – Lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide d’un montant inférieur à 10 000 euros, transporté par porteur ou faisant partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur, en provenance d’un État non membre de l’Union européenne ou d’un État membre, ou à destination de tels Etats, est lié à l’une des activités énumérées à l’article 3, point 4), de la directive (UE)  2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiée relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l’article L. 152‑4.

« Art. L. 152‑4‑1. – I. – Lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant inférieur à 10 000 euros, transporté par porteur ou faisant partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur, en provenance d’un État non membre de l’Union européenne ou d’un État membre, ou à destination de tels États, est lié à l’une des activités énumérées au 4 de l’article 3 de la directive (UE)  2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE)  648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l’article L. 152‑4 du présent code.

Amdt COM‑11

« Art. L. 152‑4‑1. – I. – Lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant inférieur à 10 000 euros, transporté par porteur ou faisant partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur, en provenance d’un État non membre de l’Union européenne ou d’un État membre, ou à destination de tels États, est lié à l’une des activités énumérées au 4 de l’article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE)  648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l’article L. 152‑4 du présent code.

« Art. L. 152‑4‑1. – I. – Lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant inférieur à 10 000 , transporté par porteur ou faisant partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur, en provenance d’un État non‑membre de l’Union européenne ou d’un État membre, ou à destination de tels États, est lié à l’une des activités énumérées au 4 de l’article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE)  648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l’article L. 152‑4 du présent code.






« Art. L. 152‑4‑1. – I. – Lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant inférieur à 10 000 €, transporté par porteur ou faisant partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur, en provenance d’un État non‑membre de l’Union européenne ou d’un État membre, ou à destination de tels États, est lié à l’une des activités énumérées au 4 de l’article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE)  648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l’article L. 152‑4 du présent code.

« Art. L. 152‑4‑1. – I. – Lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant inférieur à 10 000 €, transporté par porteur ou faisant partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur, en provenance d’un État non‑membre de l’Union européenne ou d’un État membre, ou à destination de tels Etats, est lié à l’une des activités énumérées au 4 de l’article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE)  648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/ CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/ CE de la Commission, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l’article L. 152‑4 du présent code.



« Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l’expéditeur ou destinataire de l’argent liquide, ou de leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l’administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l’expéditeur ou destinataire de l’argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l’administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

Amdt  CE35






« Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l’expéditeur ou destinataire de l’argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l’administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l’expéditeur ou destinataire de l’argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l’administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.



« II. – Les dispositions du I sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l’objet d’une déclaration en application du présent chapitre ou des articles 3 et 4 du règlement (UE)  2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005.

« II. – Les dispositions du I du présent article sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l’objet d’une déclaration en application du présent chapitre ou des articles 3 et 4 du règlement (UE)  2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005.

« II. – Les dispositions du I du présent article sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l’objet d’une déclaration en application du présent chapitre ou des articles 3 et 4 du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005.

« II. – (Non modifié)






« II. – Les dispositions du I du présent article sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l’objet d’une déclaration en application du présent chapitre ou des articles 3 et 4 du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005.

« II. – Les dispositions du I du présent article sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l’objet d’une déclaration en application du présent chapitre ou des articles 3 et 4 du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005.



« III. – Pour l’application du présent article, les agents des douanes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Pour l’application du présent article, les agents des douanes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes. » ;






« III. – Pour l’application du présent article, les agents des douanes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes. » ;

« III. – Pour l’application du présent article, les agents des douanes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes. » ;






4° bis L’article L. 152‑5 est ainsi rétabli :

4° bis (Non modifié)





 L’article L. 152‑5 est ainsi rétabli :

5° L’article L. 152‑5 est ainsi rétabli :



« Art. L. 152‑4‑2 – La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l’article L. 152‑4 et à l’article L. 152‑4‑1 peut faire l’objet d’un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.

« Art. L. 152‑5 – La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l’article L. 152‑4 et à l’article L. 152‑4‑1 peut faire l’objet d’un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.

Amdt COM‑10

« Art. L. 152‑5– La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l’article L. 152‑4 et à l’article L. 152‑4‑1 peut faire l’objet d’un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.

« Art. L. 152‑5. – (Non modifié)






« Art. L. 152‑5– La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l’article L. 152‑4 et à l’article L. 152‑4‑1 peut faire l’objet d’un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.

« Art. L. 152‑5– La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l’article L. 152‑4 et à l’article L. 152‑4‑1 peut faire l’objet d’un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.



« Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n’est pas suspensif.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n’est pas suspensif.

« Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n’est pas suspensif.



« L’ordonnance du président de la chambre de l’instruction est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« L’ordonnance du président de la chambre de l’instruction est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. » ;

« L’ordonnance du président de la chambre de l’instruction est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. » ;



 a) L’article L. 721‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

 L’article L. 721‑2 est ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)





 L’article L. 721‑2 est ainsi rédigé :

6° L’article L. 721‑2 est ainsi rédigé :



« Art. L. 721‑2. – I. – Les porteurs transportant de l’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros, en provenance ou à destination de l’étranger, doivent en faire la déclaration auprès de l’administration des douanes. Ils mettent celui‑ci à la disposition de cette administration, en cas de contrôle lors de ce transport.

« Art. L. 721‑2. – Les porteurs transportant de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros, en provenance ou à destination de l’étranger, doivent en faire la déclaration auprès de l’administration des douanes. Ils mettent celui‑ci à la disposition de cette administration, en cas de contrôle lors de ce transport.

Amdt COM‑11

« Art. L. 721‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 721‑2. – Les porteurs transportant de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 10 000 , en provenance ou à destination de l’étranger, doivent en faire la déclaration auprès de l’administration des douanes. Ils mettent cet argent à la disposition de l’administration des douanes en cas de contrôle lors de ce transport.

Amdt  CE15






« Art. L. 721‑2. – Les porteurs transportant de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 10 000 €, en provenance ou à destination de l’étranger, doivent en faire la déclaration auprès de l’administration des douanes. Ils mettent cet argent à la disposition de l’administration des douanes en cas de contrôle lors de ce transport.

« Art. L. 721‑2. – Les porteurs transportant de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 10 000 €, en provenance ou à destination de l’étranger, doivent en faire la déclaration auprès de l’administration des douanes. Ils mettent cet argent à la disposition de l’administration des douanes en cas de contrôle lors de ce transport.



« Est considéré comme porteur, toute personne physique qui, pour elle‑même ou pour le compte d’un tiers, transporte de l’argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Est considérée comme porteur toute personne physique qui, pour elle‑même ou pour le compte d’un tiers, transporte de l’argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.






« Est considérée comme porteur toute personne physique qui, pour elle‑même ou pour le compte d’un tiers, transporte de l’argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.

« Est considérée comme porteur toute personne physique qui, pour elle‑même ou pour le compte d’un tiers, transporte de l’argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.



« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;



b) Après l’article L. 721‑2, sont insérés les articles L. 721‑2‑1 et L. 721‑2‑2 ainsi rédigés :

6° La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II est complétée par des articles L. 721‑2‑1 et L. 721‑2‑2 ainsi rédigés :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

 La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VII est complétée par des articles L. 721‑2‑1 et L. 721‑2‑2 ainsi rédigés :





 La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VII est complétée par des articles L. 721‑2‑1 et L. 721‑2‑2 ainsi rédigés :

7° La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VII est complétée par des articles L. 721‑2‑1 et L. 721‑2‑2 ainsi rédigés :



« Art. L. 721‑2‑1. – Lorsque l’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros fait partie d’un envoi en provenance ou à destination de l’étranger, sans l’intervention d’un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l’expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 721‑2‑1. – Lorsque l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros fait partie d’un envoi en provenance ou à destination de l’étranger, sans l’intervention d’un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l’expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Amdt COM‑11

« Art. L. 721‑2‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 721‑2‑1. – Lorsque de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 10 000  fait partie d’un envoi en provenance ou à destination de l’étranger, sans l’intervention d’un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l’expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d’État.

Amdts  CE16,  CE33

« Art. L. 721‑2‑1. – (Non modifié)





« Art. L. 721‑2‑1. – Lorsque de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 10 000 fait partie d’un envoi en provenance ou à destination de l’étranger, sans l’intervention d’un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l’expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 721‑2‑1. – Lorsque de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 10 000 fait partie d’un envoi en provenance ou à destination de l’étranger, sans l’intervention d’un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l’expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d’État.



« Les agents des douanes peuvent retenir l’argent liquide jusqu’à ce que l’expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de divulgation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






« Les agents des douanes peuvent retenir l’argent liquide jusqu’à ce que l’expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de divulgation.

« Les agents des douanes peuvent retenir l’argent liquide jusqu’à ce que l’expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de divulgation.



« Art. L. 721‑2‑2. – I. – L’obligation de déclaration et l’obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 721‑2 et L. 721‑2‑1 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent liquide n’est pas mis à disposition de l’administration des douanes à sa demande, à l’occasion d’un contrôle lors d’un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n’est pas établie dans le délai applicable.

« Art. L. 721‑2‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 721‑2‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 721‑2‑2. – I. – L’obligation de déclaration et l’obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 721‑2 et L. 721‑2‑1 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent liquide n’est pas mis à la disposition de l’administration des douanes à sa demande, à l’occasion d’un contrôle lors d’un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n’est pas établie dans le délai applicable.

« Art. L. 721‑2‑2. – I. – (Non modifié)





« Art. L. 721‑2‑2. – I. – L’obligation de déclaration et l’obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 721‑2 et L. 721‑2‑1 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent liquide n’est pas mis à la disposition de l’administration des douanes à sa demande, à l’occasion d’un contrôle lors d’un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n’est pas établie dans le délai applicable.

« Art. L. 721‑2‑2. – I. – L’obligation de déclaration et l’obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 721‑2 et L. 721‑2‑1 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent liquide n’est pas mis à la disposition de l’administration des douanes à sa demande, à l’occasion d’un contrôle lors d’un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n’est pas établie dans le délai applicable.



« II. – Les obligations mentionnées au I sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission. » ;

« II. – Les obligations mentionnées au I sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission. » ;

Amdt COM‑11

« II. – Les obligations mentionnées au I du présent article sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission. » ;

« II. – Les obligations mentionnées au I du présent article sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 50 000  ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission. » ;






« II. – Les obligations mentionnées au I du présent article sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 50 000 ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission. » ;

« II. – Les obligations mentionnées au I du présent article sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 50 000 ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission. » ;



c) L’article L. 721‑3 est ainsi modifié :

 L’article L. 721‑3 est ainsi modifié :

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)





 L’article L. 721‑3 est ainsi modifié :

8° L’article L. 721‑3 est ainsi modifié :



i) Au I, les mots : « à l’article L. 721‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 721‑2 et L. 721‑2‑1 » et les mots : « au quart » sont remplacés par les mots : « à 50 % » ;

a) Au I, la référence : « à l’article L. 721‑2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 721‑2 et L. 721‑2‑1 » et les mots : « au quart » sont remplacés par les mots : « à 50 % » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) Au I, la référence : « à l’article L. 721‑2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 721‑2 à L. 721‑2‑2 » et les mots : « au quart » sont remplacés par les mots : « à 50 % » ;

Amdt  25





a) Au I, la référence : « à l’article L. 721‑2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 721‑2 à L. 721‑2‑2 » et les mots : « au quart » sont remplacés par les mots : « à 50 % » ;

a) Au I, la référence : « à l’article L. 721‑2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 721‑2 à L. 721‑2‑2 » et les mots : « au quart » sont remplacés par les mots : « à 50 % » ;



ii) Les II et III sont remplacés par les II, III et IV ainsi rédigés :

b) Les II et III sont ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)





b) Les II et III sont ainsi rédigés :

b) Les II et III sont ainsi rédigés :



« II. – En cas de constatation de l’infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux‑ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l’argent liquide sur lequel a porté l’infraction ou la tentative d’infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours renouvelable jusqu’à un maximum de quatre‑vingt‑dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l’auteur de l’infraction mentionnée au I.

« II. – En cas de constatation de l’infraction mentionnée au I du présent article par les agents des douanes, ceux‑ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l’argent liquide sur lequel a porté l’infraction ou la tentative d’infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours renouvelable jusqu’à un maximum de quatre‑vingt‑dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l’auteur de l’infraction mentionnée au même I.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)





« II. – En cas de constatation de l’infraction mentionnée au I du présent article par les agents des douanes, ceux‑ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l’argent liquide sur lequel a porté l’infraction ou la tentative d’infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours renouvelable jusqu’à un maximum de quatre‑vingt‑dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l’auteur de l’infraction mentionnée au même I.

« II. – En cas de constatation de l’infraction mentionnée au I du présent article par les agents des douanes, ceux‑ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l’argent liquide sur lequel a porté l’infraction ou la tentative d’infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours renouvelable jusqu’à un maximum de quatre‑vingt‑dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l’auteur de l’infraction mentionnée au même I.



« A l’issue du délai de quatre‑vingt‑dix jours, si les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes peuvent consigner l’argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.

« À l’issue du délai de quatre‑vingt‑dix jours, si les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes peuvent consigner l’argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.

(Alinéa sans modification)

« À l’issue de la durée de quatre‑vingt‑dix jours, si les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes peuvent consigner l’argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.

Amdt  CE17

« Au terme de la durée de quatre‑vingt‑dix jours, si les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes peuvent consigner l’argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.

Amdt  33





« Au terme de la durée de quatre‑vingt‑dix jours, si les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes peuvent consigner l’argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.

« Au terme de la durée de quatre‑vingt‑dix jours, si les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes peuvent consigner l’argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.



« Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l’enquête, les documents se rapportant à l’argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l’enquête, les documents se rapportant à l’argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie.

« Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l’enquête, les documents se rapportant à l’argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie.



« III. – L’argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l’auteur de l’infraction mentionnée au I est ou a été en possession d’objets laissant penser qu’il est ou a été l’auteur d’une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou qu’il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s’il y a des raisons plausibles de penser que l’auteur de l’infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou qu’il a participé à la commission de telles infractions.

« III. – L’argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l’auteur de l’infraction mentionnée au I est ou a été en possession d’objets laissant penser qu’il est ou a été l’auteur d’une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou qu’il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s’il y a des raisons plausibles de penser que l’auteur de l’infraction mentionnée au même I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou qu’il a participé à la commission de telles infractions.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)





« III. – L’argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l’auteur de l’infraction mentionnée au I est ou a été en possession d’objets laissant penser qu’il est ou a été l’auteur d’une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou qu’il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s’il y a des raisons plausibles de penser que l’auteur de l’infraction mentionnée au même I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou qu’il a participé à la commission de telles infractions.

« III. – L’argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l’auteur de l’infraction mentionnée au I est ou a été en possession d’objets laissant penser qu’il est ou a été l’auteur d’une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou qu’il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s’il y a des raisons plausibles de penser que l’auteur de l’infraction mentionnée au même I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou qu’il a participé à la commission de telles infractions.



« Lorsque l’argent liquide n’est pas disponible pour la saisie mentionnée à l’alinéa précédent, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d’une somme équivalant à son montant.

« Lorsque l’argent liquide n’est pas disponible pour la saisie mentionnée au premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d’une somme équivalant à son montant.

Amdt COM‑9

(Alinéa sans modification)







« Lorsque l’argent liquide n’est pas disponible pour la saisie mentionnée au premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d’une somme équivalant à son montant.

« Lorsque l’argent liquide n’est pas disponible pour la saisie mentionnée au premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d’une somme équivalant à son montant.



« La décision de non‑lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d’extinction de l’action pour l’application des sanctions fiscales.

« La décision de non‑lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d’extinction de l’action pour l’application des sanctions fiscales. » ;

(Alinéa sans modification)







« La décision de non‑lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d’extinction de l’action pour l’application des sanctions fiscales. » ;

« La décision de non‑lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d’extinction de l’action pour l’application des sanctions fiscales. » ;




c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)





c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :



« IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. » ;

« IV. – (Alinéa sans modification) » ;

« IV. – (Alinéa sans modification) » ;

« IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I ainsi que les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. » ;






« IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I ainsi que les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. » ;

« IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I ainsi que les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. » ;



d) Après l’article L. 721‑3, sont insérés les articles L. 721‑3‑1 et L. 721‑3‑2 ainsi rédigés :

 Après le même article L. 721‑3, sont insérés des articles L. 721‑3‑1 et L. 721‑3‑2 ainsi rédigés :

8° (Alinéa sans modification)

8° (Alinéa sans modification)

8° (Non modifié)





 Après le même article L. 721‑3, sont insérés des articles L. 721‑3‑1 et L. 721‑3‑2 ainsi rédigés :

9° Après le même article L. 721‑3, sont insérés des articles L. 721‑3‑1 et L. 721‑3‑2 ainsi rédigés :



« Art. L. 721‑3‑1. – I. – Lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide d’un montant inférieur à 10 000 euros, transporté par porteur ou faisant partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur, en provenance ou à destination de l’étranger est lié à l’une des activités énumérées à l’article 3, point 4) de la directive (UE)  2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiée relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l’article L. 721‑3. La décision de retenue peut faire l’objet du recours prévu par l’article L. 721‑3‑2.

« Art. L. 721‑3‑1. – I. – Lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant inférieur à 10 000 euros, transporté par porteur ou faisant partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur, en provenance ou à destination de l’étranger est lié à l’une des activités énumérées au 4 de l’article 3 de la directive (UE)  2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiée relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE)  648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l’article L. 721‑3 du présent code. La décision de retenue peut faire l’objet du recours prévu à l’article L. 721‑3‑2.

Amdt COM‑11

« Art. L. 721‑3‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 721‑3‑1. – I. – Lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant inférieur à 10 000 , transporté par porteur ou faisant partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur, en provenance ou à destination de l’étranger est lié à l’une des activités énumérées au 4 de l’article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE)  648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l’article L. 721‑3 du présent code. La décision de retenue peut faire l’objet du recours prévu à l’article L. 721‑3‑2.






« Art. L. 721‑3‑1. – I. – Lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant inférieur à 10 000 €, transporté par porteur ou faisant partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur, en provenance ou à destination de l’étranger est lié à l’une des activités énumérées au 4 de l’article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE)  648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l’article L. 721‑3 du présent code. La décision de retenue peut faire l’objet du recours prévu à l’article L. 721‑3‑2.

« Art. L. 721‑3‑1. – I. – Lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant inférieur à 10 000 €, transporté par porteur ou faisant partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur, en provenance ou à destination de l’étranger est lié à l’une des activités énumérées au 4 de l’article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE)  648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/ CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/ CE de la Commission, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l’article L. 721‑3 du présent code. La décision de retenue peut faire l’objet du recours prévu à l’article L. 721‑3‑2.



« Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l’expéditeur ou destinataire de l’argent liquide, ou de leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l’administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l’expéditeur ou au destinataire de l’argent liquide, ou de leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l’administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

« Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l’expéditeur ou au destinataire de l’argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l’administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

Amdt  CE35






« Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l’expéditeur ou au destinataire de l’argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l’administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l’expéditeur ou au destinataire de l’argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l’administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.



« II. – Les dispositions du I sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l’objet d’une déclaration en application de la présente section.

« II. – Les dispositions du I du présent article sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l’objet d’une déclaration en application de la présente section.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)






« II. – Les dispositions du I du présent article sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l’objet d’une déclaration en application de la présente section.

« II. – Les dispositions du I du présent article sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l’objet d’une déclaration en application de la présente section.



« III. – Pour l’application du présent article, les agents des douanes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)






« III. – Pour l’application du présent article, les agents des douanes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

« III. – Pour l’application du présent article, les agents des douanes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.



« Art. L. 721‑3‑2. – La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l’article L. 721‑3 et à l’article L. 721‑3‑1 peut faire l’objet d’un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président du tribunal supérieur d’appel de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.

« Art. L. 721‑3‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 721‑3‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 721‑3‑2. – (Alinéa sans modification)






« Art. L. 721‑3‑2. – La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l’article L. 721‑3 et à l’article L. 721‑3‑1 peut faire l’objet d’un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président du tribunal supérieur d’appel de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.

« Art. L. 721‑3‑2. – La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l’article L. 721‑3 et à l’article L. 721‑3‑1 peut faire l’objet d’un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président du tribunal supérieur d’appel de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.



« Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n’est pas suspensif.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe du tribunal supérieur d’appel dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n’est pas suspensif.

Amdt  CE18






« Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe du tribunal supérieur d’appel dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n’est pas suspensif.

« Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe du tribunal supérieur d’appel dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n’est pas suspensif.



« L’ordonnance du président du tribunal supérieur d’appel de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles du code de procédure pénale. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






« L’ordonnance du président du tribunal supérieur d’appel de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles du code de procédure pénale. » ;

« L’ordonnance du président du tribunal supérieur d’appel de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles du code de procédure pénale. » ;



e) A l’article L. 721‑4, les mots : « et L. 721‑3 » sont remplacés par les mots : « à L. 721‑3‑2 » ;

9° À l’article L. 721‑4, la référence : « et L. 721‑3 » est remplacée par la référence : « à L. 721‑3‑2 » ;

9° (Alinéa sans modification)

 À l’article L. 721‑4, les mots : « et L. 721‑3 » sont remplacés par les mots : « à L. 721‑3‑2 » ;

9° (Non modifié)





10° À l’article L. 721‑4, les mots : « et L. 721‑3 » sont remplacés par les mots : « à L. 721‑3‑2 » ;

10° A l’article L. 721‑4, les mots : « et L. 721‑3 » sont remplacés par les mots : « à L. 721‑3‑2 » ;



6° a) L’article L. 741‑4 est remplacé par les dispositions suivantes :

10° L’article L. 741‑4 est ainsi rédigé :

10° (Alinéa sans modification)

10° (Alinéa sans modification)

10° (Non modifié)





11° L’article L. 741‑4 est ainsi rédigé :

11° L’article L. 741‑4 est ainsi rédigé :



« Art. L. 741‑4. – Les porteurs transportant de l’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP, en provenance ou à destination de l’étranger, doivent en faire la déclaration auprès de l’administration des douanes. Ils mettent celui‑ci à la disposition de cette administration, en cas de contrôle lors de ce transport.

« Art. L. 741‑4. – Les porteurs transportant de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP, en provenance ou à destination de l’étranger, doivent en faire la déclaration auprès de l’administration des douanes. Ils mettent celui‑ci à la disposition de cette administration, en cas de contrôle lors de ce transport.

Amdt COM‑11

« Art. L. 741‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 741‑4. – Les porteurs transportant de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP, en provenance ou à destination de l’étranger, doivent en faire la déclaration auprès de l’administration des douanes. Ils mettent cet argent à la disposition de l’administration des douanes en cas de contrôle lors de ce transport.

Amdt  CE15






« Art. L. 741‑4. – Les porteurs transportant de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP, en provenance ou à destination de l’étranger, doivent en faire la déclaration auprès de l’administration des douanes. Ils mettent cet argent à la disposition de l’administration des douanes en cas de contrôle lors de ce transport.

« Art. L. 741‑4. – Les porteurs transportant de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP, en provenance ou à destination de l’étranger, doivent en faire la déclaration auprès de l’administration des douanes. Ils mettent cet argent à la disposition de l’administration des douanes en cas de contrôle lors de ce transport.



« Est considéré comme porteur, toute personne physique qui, pour elle‑même ou pour le compte d’un tiers, transporte de l’argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Est considérée comme porteur toute personne physique qui, pour elle‑même ou pour le compte d’un tiers, transporte de l’argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.






« Est considérée comme porteur toute personne physique qui, pour elle‑même ou pour le compte d’un tiers, transporte de l’argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.

« Est considérée comme porteur toute personne physique qui, pour elle‑même ou pour le compte d’un tiers, transporte de l’argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.



« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;



b) Après l’article L. 741‑4, sont insérés les articles L. 741‑4‑1 et les articles L. 741‑4‑2 ainsi rédigés :

11° La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre IV du livre VII est complétée par des articles L. 741‑4‑1 et L. 741‑4‑2 ainsi rédigés :

11° (Alinéa sans modification)

11° (Alinéa sans modification)

11° (Non modifié)





12° La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre IV du livre VII est complétée par des articles L. 741‑4‑1 et L. 741‑4‑2 ainsi rédigés :

12° La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre IV du livre VII est complétée par des articles L. 741‑4‑1 et L. 741‑4‑2 ainsi rédigés :



« Art. L. 741‑4‑1. – Lorsque l’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP fait partie d’un envoi en provenance ou à destination de l’étranger, sans l’intervention d’un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l’expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 741‑4‑1. – Lorsque l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP fait partie d’un envoi en provenance ou à destination de l’étranger, sans l’intervention d’un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l’expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Amdt COM‑11

« Art. L. 741‑4‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 741‑4‑1. – Lorsque de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP fait partie d’un envoi en provenance ou à destination de l’étranger, sans l’intervention d’un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l’expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d’État.

Amdts  CE16,  CE33






« Art. L. 741‑4‑1. – Lorsque de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP fait partie d’un envoi en provenance ou à destination de l’étranger, sans l’intervention d’un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l’expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 741‑4‑1. – Lorsque de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP fait partie d’un envoi en provenance ou à destination de l’étranger, sans l’intervention d’un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l’expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d’État.



« Les agents des douanes peuvent retenir l’argent liquide jusqu’à ce que l’expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de divulgation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






« Les agents des douanes peuvent retenir l’argent liquide jusqu’à ce que l’expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de divulgation.

« Les agents des douanes peuvent retenir l’argent liquide jusqu’à ce que l’expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de divulgation.



« Art. L. 741‑4‑2. – I. – L’obligation de déclaration et l’obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 741‑4 et L. 741‑4‑1 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent liquide n’est pas mis à disposition de l’administration des douanes à sa demande, à l’occasion d’un contrôle lors d’un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n’est pas établie dans le délai applicable.

« Art. L. 741‑4‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 741‑4‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 741‑4‑2. – I. – L’obligation de déclaration et l’obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 741‑4 et L. 741‑4‑1 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent liquide n’est pas mis à la disposition de l’administration des douanes à sa demande, à l’occasion d’un contrôle lors d’un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n’est pas établie dans le délai applicable.






« Art. L. 741‑4‑2. – I. – L’obligation de déclaration et l’obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 741‑4 et L. 741‑4‑1 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent liquide n’est pas mis à la disposition de l’administration des douanes à sa demande, à l’occasion d’un contrôle lors d’un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n’est pas établie dans le délai applicable.

« Art. L. 741‑4‑2. – I. – L’obligation de déclaration et l’obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 741‑4 et L. 741‑4‑1 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent liquide n’est pas mis à la disposition de l’administration des douanes à sa demande, à l’occasion d’un contrôle lors d’un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n’est pas établie dans le délai applicable.



« II. – Les obligations mentionnées au I sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 5 966 500 francs CFP ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission. » ;

« II. – Les obligations mentionnées au I du présent article sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 5 966 500 francs CFP ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission. » ;

Amdt COM‑11

« II. – (Alinéa sans modification) » ;

« II. – (Non modifié) » ;






« II. – Les obligations mentionnées au I du présent article sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 5 966 500 francs CFP ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission. » ;

« II. – Les obligations mentionnées au I du présent article sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 5 966 500 francs CFP ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission. » ;



c) L’article L. 741‑5 est ainsi modifié :

12° L’article L. 741‑5 est ainsi modifié :

12° (Alinéa sans modification)

12° (Alinéa sans modification)

12° (Alinéa sans modification)





13° L’article L. 741‑5 est ainsi modifié :

13° L’article L. 741‑5 est ainsi modifié :



i) Au I, les mots : « à l’article L. 741‑4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 741‑4 et L. 741‑4‑1 » et les mots : « au quart » sont remplacés par les mots : « à 50 % » ;

a) Au I, la référence : « à l’article L. 741‑4 » est remplacée par les références : « aux articles L. 741‑4 et L. 741‑4‑1 » et les mots : « au quart » sont remplacés par les mots : « à 50 % » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) Au I, la référence : « à l’article L. 741‑4 » est remplacée par les références : « aux articles L. 741‑4 à L. 741‑4‑2 » et les mots : « au quart » sont remplacés par les mots : « à 50 % » ;

Amdt  25





a) Au I, la référence : « à l’article L. 741‑4 » est remplacée par les références : « aux articles L. 741‑4 à L. 741‑4‑2 » et les mots : « au quart » sont remplacés par les mots : « à 50 % » ;

a) Au I, la référence : « à l’article L. 741‑4 » est remplacée par les références : « aux articles L. 741‑4 à L. 741‑4‑2 » et les mots : « au quart » sont remplacés par les mots : « à 50 % » ;



ii) Les II et III sont remplacés par les II, III et IV ainsi rédigés :

b) Les II et III sont ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)





b) Les II et III sont ainsi rédigés :

b) Les II et III sont ainsi rédigés :



« II. – En cas de constatation de l’infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux‑ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l’argent liquide sur lequel a porté l’infraction ou la tentative d’infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours renouvelable jusqu’à un maximum de quatre‑vingt‑dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l’auteur de l’infraction mentionnée au I.

« II. – En cas de constatation de l’infraction mentionnée au I du présent article par les agents des douanes, ceux‑ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l’argent liquide sur lequel a porté l’infraction ou la tentative d’infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours renouvelable jusqu’à un maximum de quatre‑vingt‑dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l’auteur de l’infraction mentionnée au même I.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)





« II. – En cas de constatation de l’infraction mentionnée au I du présent article par les agents des douanes, ceux‑ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l’argent liquide sur lequel a porté l’infraction ou la tentative d’infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours renouvelable jusqu’à un maximum de quatre‑vingt‑dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l’auteur de l’infraction mentionnée au même I.

« II. – En cas de constatation de l’infraction mentionnée au I du présent article par les agents des douanes, ceux‑ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l’argent liquide sur lequel a porté l’infraction ou la tentative d’infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours renouvelable jusqu’à un maximum de quatre‑vingt‑dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l’auteur de l’infraction mentionnée au même I.



« A l’issue du délai de quatre‑vingt‑dix jours, si les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes peuvent consigner l’argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.

« À l’issue du délai de quatre‑vingt‑dix jours, si les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes peuvent consigner l’argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.

(Alinéa sans modification)

« À l’issue de la durée de quatre‑vingt‑dix jours, si les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes peuvent consigner l’argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.

Amdt  CE17

« Au terme de la durée de quatre‑vingt‑dix jours, si les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes peuvent consigner l’argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.

Amdt  33





« Au terme de la durée de quatre‑vingt‑dix jours, si les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes peuvent consigner l’argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.

« Au terme de la durée de quatre‑vingt‑dix jours, si les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes peuvent consigner l’argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.



« Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l’enquête, les documents se rapportant à l’argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l’enquête, les documents se rapportant à l’argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie.

« Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l’enquête, les documents se rapportant à l’argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie.



« III. – L’argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l’auteur de l’infraction mentionnée au I est ou a été en possession d’objets laissant penser qu’il est ou a été l’auteur d’une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à la Nouvelle‑Calédonie ou qu’il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s’il y a des raisons plausibles de penser que l’auteur de l’infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à la Nouvelle‑Calédonie ou qu’il a participé à la commission de telles infractions.

« III. – L’argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l’auteur de l’infraction mentionnée au I est ou a été en possession d’objets laissant penser qu’il est ou a été l’auteur d’une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Nouvelle‑Calédonie ou qu’il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s’il y a des raisons plausibles de penser que l’auteur de l’infraction mentionnée au même I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à la Nouvelle‑Calédonie ou qu’il a participé à la commission de telles infractions.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)





« III. – L’argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l’auteur de l’infraction mentionnée au I est ou a été en possession d’objets laissant penser qu’il est ou a été l’auteur d’une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Nouvelle‑Calédonie ou qu’il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s’il y a des raisons plausibles de penser que l’auteur de l’infraction mentionnée au même I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à la Nouvelle‑Calédonie ou qu’il a participé à la commission de telles infractions.

« III. – L’argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l’auteur de l’infraction mentionnée au I est ou a été en possession d’objets laissant penser qu’il est ou a été l’auteur d’une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Nouvelle‑Calédonie ou qu’il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s’il y a des raisons plausibles de penser que l’auteur de l’infraction mentionnée au même I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à la Nouvelle‑Calédonie ou qu’il a participé à la commission de telles infractions.



« Lorsque l’argent liquide n’est pas disponible pour la saisie mentionnée à l’alinéa précédent, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d’une somme équivalant à son montant.

« Lorsque l’argent liquide n’est pas disponible pour la saisie mentionnée au premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d’une somme équivalant à son montant.

Amdt COM‑9

(Alinéa sans modification)







« Lorsque l’argent liquide n’est pas disponible pour la saisie mentionnée au premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d’une somme équivalant à son montant.

« Lorsque l’argent liquide n’est pas disponible pour la saisie mentionnée au premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d’une somme équivalant à son montant.



« La décision de non‑lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d’extinction de l’action pour l’application des sanctions fiscales.

« La décision de non‑lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d’extinction de l’action pour l’application des sanctions fiscales. » ;

(Alinéa sans modification)







« La décision de non‑lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d’extinction de l’action pour l’application des sanctions fiscales. » ;

« La décision de non‑lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d’extinction de l’action pour l’application des sanctions fiscales. » ;




c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)





c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :



« IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à la Nouvelle‑Calédonie. » ;

« IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable en Nouvelle‑Calédonie. » ;

« IV. – (Alinéa sans modification) » ;

« IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I ainsi que les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable en Nouvelle‑Calédonie. » ;






« IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I ainsi que les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable en Nouvelle‑Calédonie. » ;

« IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I ainsi que les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable en Nouvelle‑Calédonie. » ;



d) Après l’article L. 741‑5, sont insérés les articles L. 741‑5‑1 et L. 741‑5‑2, ainsi rédigés :

13° Après le même article L. 741‑5, sont insérés des articles L. 741‑5‑1 et L. 741‑5‑2, ainsi rédigés :

13° Après le même article L. 741‑5, sont insérés des articles L. 741‑5‑1 et L. 741‑5‑2 ainsi rédigés :

13° (Alinéa sans modification)

13° (Non modifié)





14° Après le même article L. 741‑5, sont insérés des articles L. 741‑5‑1 et L. 741‑5‑2 ainsi rédigés :

14° Après le même article L. 741‑5, sont insérés des articles L. 741‑5‑1 et L. 741‑5‑2 ainsi rédigés :



« Art. L. 741‑5‑1. – I. – Lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide d’un montant inférieur à 1 193 317 francs CFP, transporté par porteur ou faisant partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur, en provenance ou à destination de l’étranger est lié à l’une des activités énumérées à l’article 3, point 4) de la directive (UE)  2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiée relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l’article L. 741‑5. La décision de retenue peut faire l’objet du recours prévu par l’article L. 741‑5‑2.

« Art. L. 741‑5‑1. – I. – Lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant inférieur à 1 193 317 francs CFP, transporté par porteur ou faisant partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur, en provenance ou à destination de l’étranger est lié à l’une des activités énumérées au 4 de l’article 3 de la directive (UE)  2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiée relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l’article L. 741‑5 du présent code. La décision de retenue peut faire l’objet du recours prévu à l’article L. 741‑5‑2.

Amdt COM‑11

« Art. L. 741‑5‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 741‑5‑1. – I. – Lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant inférieur à 1 193 317 francs CFP, transporté par porteur ou faisant partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur, en provenance ou à destination de l’étranger est lié à l’une des activités énumérées au 4 de l’article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l’article L. 741‑5 du présent code. La décision de retenue peut faire l’objet du recours prévu à l’article L. 741‑5‑2.






« Art. L. 741‑5‑1. – I. – Lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant inférieur à 1 193 317 francs CFP, transporté par porteur ou faisant partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur, en provenance ou à destination de l’étranger est lié à l’une des activités énumérées au 4 de l’article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l’article L. 741‑5 du présent code. La décision de retenue peut faire l’objet du recours prévu à l’article L. 741‑5‑2.

« Art. L. 741‑5‑1. – I. – Lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant inférieur à 1 193 317 francs CFP, transporté par porteur ou faisant partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur, en provenance ou à destination de l’étranger est lié à l’une des activités énumérées au 4 de l’article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l’article L. 741‑5 du présent code. La décision de retenue peut faire l’objet du recours prévu à l’article L. 741‑5‑2.



« Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l’expéditeur ou destinataire de l’argent liquide, ou de leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l’administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l’expéditeur ou destinataire de l’argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l’administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

Amdt  CE35






« Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l’expéditeur ou destinataire de l’argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l’administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l’expéditeur ou destinataire de l’argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l’administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.



« II. – Les dispositions du I sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l’objet d’une déclaration en application de la présente section.

« II. – Les dispositions du I du présent article sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l’objet d’une déclaration en application de la présente section.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)






« II. – Les dispositions du I du présent article sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l’objet d’une déclaration en application de la présente section.

« II. – Les dispositions du I du présent article sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l’objet d’une déclaration en application de la présente section.



« III. – Pour l’application du présent article, les agents des douanes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes applicable à la Nouvelle‑Calédonie.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)






« III. – Pour l’application du présent article, les agents des douanes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes applicable à la Nouvelle‑Calédonie.

« III. – Pour l’application du présent article, les agents des douanes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes applicable à la Nouvelle‑Calédonie.



« Art. L. 741‑5‑2 – La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l’article L. 741‑5 et à l’article L. 741‑5‑1 peut faire l’objet d’un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nouméa. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.

« Art. L. 741‑5‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 741‑5‑2– La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l’article L. 741‑5 et à l’article L. 741‑5‑1 peut faire l’objet d’un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nouméa. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.

« Art. L. 741‑5‑2. – (Non modifié)






« Art. L. 741‑5‑2. – La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l’article L. 741‑5 et à l’article L. 741‑5‑1 peut faire l’objet d’un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nouméa. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.

« Art. L. 741‑5‑2. – La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l’article L. 741‑5 et à l’article L. 741‑5‑1 peut faire l’objet d’un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nouméa. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.



« Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n’est pas suspensif.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n’est pas suspensif.

« Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n’est pas suspensif.



« L’ordonnance du président de la chambre de l’instruction est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles du code de procédure pénale. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« L’ordonnance du président de la chambre de l’instruction est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles du code de procédure pénale. » ;

« L’ordonnance du président de la chambre de l’instruction est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles du code de procédure pénale. » ;



e) A l’article L. 741‑6, les mots : « et L. 741‑5 » sont remplacés par les mots : « à L. 741‑5‑1 » ;

14° À l’article L. 741‑6, la référence : « et L. 741‑5 » est remplacée par la référence : « à L. 741‑5‑1 » ;

14° (Alinéa sans modification)

14° À l’article L. 741‑6, les mots : « et L. 741‑5 » sont remplacés par les mots : « à L. 741‑5‑1 » ;

14° (Non modifié)





15° À l’article L. 741‑6, les mots : « et L. 741‑5 » sont remplacés par les mots : « à L. 741‑5‑1 » ;

15° A l’article L. 741‑6, les mots : « et L. 741‑5 » sont remplacés par les mots : « à L. 741‑5‑1 » ;



7° a) L’article L. 751‑4 est remplacé par les dispositions suivantes :

15° L’article L. 751‑4 est ainsi rédigé :

15° (Alinéa sans modification)

15° (Alinéa sans modification)

15° (Non modifié)





16° L’article L. 751‑4 est ainsi rédigé :

16° L’article L. 751‑4 est ainsi rédigé :



« Art. L. 751‑4. – Les porteurs transportant de l’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP, en provenance ou à destination de l’étranger, doivent en faire la déclaration auprès de l’administration des douanes. Ils mettent celui‑ci à la disposition de cette administration, en cas de contrôle lors de ce transport.

« Art. L. 751‑4. – Les porteurs transportant de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP, en provenance ou à destination de l’étranger, doivent en faire la déclaration auprès de l’administration des douanes. Ils mettent celui‑ci à la disposition de cette administration, en cas de contrôle lors de ce transport.

Amdt COM‑11

« Art. L. 751‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 751‑4. – Les porteurs transportant de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP, en provenance ou à destination de l’étranger, doivent en faire la déclaration auprès de l’administration des douanes. Ils mettent cet argent à la disposition de l’administration des douanes en cas de contrôle lors de ce transport.

Amdt  CE15






« Art. L. 751‑4. – Les porteurs transportant de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP, en provenance ou à destination de l’étranger, doivent en faire la déclaration auprès de l’administration des douanes. Ils mettent cet argent à la disposition de l’administration des douanes en cas de contrôle lors de ce transport.

« Art. L. 751‑4. – Les porteurs transportant de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP, en provenance ou à destination de l’étranger, doivent en faire la déclaration auprès de l’administration des douanes. Ils mettent cet argent à la disposition de l’administration des douanes en cas de contrôle lors de ce transport.



« Est considéré comme porteur, toute personne physique qui, pour elle‑même ou pour le compte d’un tiers, transporte de l’argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Est considérée comme porteur toute personne physique qui, pour elle‑même ou pour le compte d’un tiers, transporte de l’argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.






« Est considérée comme porteur toute personne physique qui, pour elle‑même ou pour le compte d’un tiers, transporte de l’argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.

« Est considérée comme porteur toute personne physique qui, pour elle‑même ou pour le compte d’un tiers, transporte de l’argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.



« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;



b) Après l’article L. 751‑4, sont insérés les articles L. 751‑4‑1 et L. 751‑4‑2 ainsi rédigés :

16° La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre V du livre VII est complétée par des articles L. 751‑4‑1 et L. 751‑4‑2 ainsi rédigés :

16° (Alinéa sans modification)

16° (Alinéa sans modification)

16° (Non modifié)





17° La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre V du livre VII est complétée par des articles L. 751‑4‑1 et L. 751‑4‑2 ainsi rédigés :

17° La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre V du livre VII est complétée par des articles L. 751‑4‑1 et L. 751‑4‑2 ainsi rédigés :



« Art. L. 751‑4‑1. – Lorsque l’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP fait partie d’un envoi en provenance ou à destination de l’étranger, sans l’intervention d’un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l’expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 751‑4‑1. – Lorsque l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP fait partie d’un envoi en provenance ou à destination de l’étranger, sans l’intervention d’un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l’expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Amdt COM‑11

« Art. L. 751‑4‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 751‑4‑1. – Lorsque de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP fait partie d’un envoi en provenance ou à destination de l’étranger, sans l’intervention d’un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l’expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d’État.

Amdts  CE16,  CE33






« Art. L. 751‑4‑1. – Lorsque de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP fait partie d’un envoi en provenance ou à destination de l’étranger, sans l’intervention d’un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l’expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 751‑4‑1. – Lorsque de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP fait partie d’un envoi en provenance ou à destination de l’étranger, sans l’intervention d’un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l’expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d’État.



« Les agents des douanes peuvent retenir l’argent liquide jusqu’à ce que l’expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de divulgation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






« Les agents des douanes peuvent retenir l’argent liquide jusqu’à ce que l’expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de divulgation.

« Les agents des douanes peuvent retenir l’argent liquide jusqu’à ce que l’expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de divulgation.



« Art. L. 751‑4‑2. – I. – L’obligation de déclaration et l’obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 751‑4 et L. 751‑4‑1 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent liquide n’est pas mis à disposition de l’administration des douanes à sa demande, à l’occasion d’un contrôle lors d’un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n’est pas établie dans le délai applicable.

« Art. L. 751‑4‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 751‑4‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 751‑4‑2. – I. – L’obligation de déclaration et l’obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 751‑4 et L. 751‑4‑1 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent liquide n’est pas mis à la disposition de l’administration des douanes à sa demande, à l’occasion d’un contrôle lors d’un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n’est pas établie dans le délai applicable.






« Art. L. 751‑4‑2. – I. – L’obligation de déclaration et l’obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 751‑4 et L. 751‑4‑1 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent liquide n’est pas mis à la disposition de l’administration des douanes à sa demande, à l’occasion d’un contrôle lors d’un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n’est pas établie dans le délai applicable.

« Art. L. 751‑4‑2. – I. – L’obligation de déclaration et l’obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 751‑4 et L. 751‑4‑1 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent liquide n’est pas mis à la disposition de l’administration des douanes à sa demande, à l’occasion d’un contrôle lors d’un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n’est pas établie dans le délai applicable.



« II. – Les obligations mentionnées au I sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 5 966 500 francs CFP ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission. » ;

« II. – Les obligations mentionnées au I du présent article sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 5 966 500 francs CFP ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission. » ;

Amdt COM‑11

« II. – (Alinéa sans modification) » ;

« II. – (Non modifié) » ;






« II. – Les obligations mentionnées au I du présent article sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 5 966 500 francs CFP ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission. » ;

« II. – Les obligations mentionnées au I du présent article sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 5 966 500 francs CFP ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission. » ;



c) L’article L. 751‑5 est ainsi modifié :

17° L’article L. 751‑5 est ainsi modifié :

17° (Alinéa sans modification)

17° (Alinéa sans modification)

17° (Alinéa sans modification)





18° L’article L. 751‑5 est ainsi modifié :

18° L’article L. 751‑5 est ainsi modifié :



i) Au I, les mots : « à l’article L. 751‑4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 751‑4 et L. 751‑4‑1 » et les mots : « au quart » sont remplacés par les mots : « à 50 % » ;

a) Au I, la référence : « à l’article L. 751‑4 » est remplacée par les références : « aux articles L. 751‑4 et L. 751‑4‑1 » et les mots : « au quart » sont remplacés par les mots : « à 50 % » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) Au I, la référence : « à l’article L. 751‑4 » est remplacée par les références : « aux articles L. 751‑4 à L. 751‑4‑2 » et les mots : « au quart » sont remplacés par les mots : « à 50 % » ;

Amdt  25





a) Au I, la référence : « à l’article L. 751‑4 » est remplacée par les références : « aux articles L. 751‑4 à L. 751‑4‑2 » et les mots : « au quart » sont remplacés par les mots : « à 50 % » ;

a) Au I, la référence : « à l’article L. 751‑4 » est remplacée par les références : « aux articles L. 751‑4 à L. 751‑4‑2 » et les mots : « au quart » sont remplacés par les mots : « à 50 % » ;



ii) Les II et III sont remplacés par les II, III et IV ainsi rédigés :

b) Les II et III sont ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)





b) Les II et III sont ainsi rédigés :

b) Les II et III sont ainsi rédigés :



« II. – En cas de constatation de l’infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux‑ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l’argent liquide sur lequel a porté l’infraction ou la tentative d’infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours renouvelable jusqu’à un maximum de quatre‑vingt‑dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l’auteur de l’infraction mentionnée au I.

« II. – En cas de constatation de l’infraction mentionnée au I du présent article par les agents des douanes, ceux‑ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l’argent liquide sur lequel a porté l’infraction ou la tentative d’infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours renouvelable jusqu’à un maximum de quatre‑vingt‑dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l’auteur de l’infraction mentionnée au même I.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)





« II. – En cas de constatation de l’infraction mentionnée au I du présent article par les agents des douanes, ceux‑ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l’argent liquide sur lequel a porté l’infraction ou la tentative d’infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours renouvelable jusqu’à un maximum de quatre‑vingt‑dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l’auteur de l’infraction mentionnée au même I.

« II. – En cas de constatation de l’infraction mentionnée au I du présent article par les agents des douanes, ceux‑ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l’argent liquide sur lequel a porté l’infraction ou la tentative d’infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours renouvelable jusqu’à un maximum de quatre‑vingt‑dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l’auteur de l’infraction mentionnée au même I.



« A l’issue du délai de quatre‑vingt‑dix jours, si les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes peuvent consigner l’argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.

« À l’issue du délai de quatre‑vingt‑dix jours, si les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes peuvent consigner l’argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.

(Alinéa sans modification)

« À l’issue de la durée de quatre‑vingt‑dix jours, si les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes peuvent consigner l’argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.

Amdt  CE17

« Au terme de la durée de quatre‑vingt‑dix jours, si les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes peuvent consigner l’argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.

Amdt  33





« Au terme de la durée de quatre‑vingt‑dix jours, si les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes peuvent consigner l’argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.

« Au terme de la durée de quatre‑vingt‑dix jours, si les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes peuvent consigner l’argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.



« Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l’enquête, les documents se rapportant à l’argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l’enquête, les documents se rapportant à l’argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie.

« Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l’enquête, les documents se rapportant à l’argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie.



« III. – L’argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l’auteur de l’infraction mentionnée au I est ou a été en possession d’objets laissant penser qu’il est ou a été l’auteur d’une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à la Polynésie française ou qu’il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s’il y a des raisons plausibles de penser que l’auteur de l’infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à la Polynésie française ou qu’il a participé à la commission de telles infractions.

« III. – L’argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l’auteur de l’infraction mentionnée au I est ou a été en possession d’objets laissant penser qu’il est ou a été l’auteur d’une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à la Polynésie française ou qu’il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s’il y a des raisons plausibles de penser que l’auteur de l’infraction mentionnée au même I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Polynésie française ou qu’il a participé à la commission de telles infractions.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)





« III. – L’argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l’auteur de l’infraction mentionnée au I est ou a été en possession d’objets laissant penser qu’il est ou a été l’auteur d’une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à la Polynésie française ou qu’il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s’il y a des raisons plausibles de penser que l’auteur de l’infraction mentionnée au même I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Polynésie française ou qu’il a participé à la commission de telles infractions.

« III. – L’argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l’auteur de l’infraction mentionnée au I est ou a été en possession d’objets laissant penser qu’il est ou a été l’auteur d’une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à la Polynésie française ou qu’il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s’il y a des raisons plausibles de penser que l’auteur de l’infraction mentionnée au même I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Polynésie française ou qu’il a participé à la commission de telles infractions.



« Lorsque l’argent liquide n’est pas disponible pour la saisie mentionnée à l’alinéa précédent, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d’une somme équivalant à son montant.

« Lorsque l’argent liquide n’est pas disponible pour la saisie mentionnée au premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d’une somme équivalant à son montant.

Amdt COM‑9

(Alinéa sans modification)







« Lorsque l’argent liquide n’est pas disponible pour la saisie mentionnée au premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d’une somme équivalant à son montant.

« Lorsque l’argent liquide n’est pas disponible pour la saisie mentionnée au premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d’une somme équivalant à son montant.



« La décision de non‑lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d’extinction de l’action pour l’application des sanctions fiscales.

« La décision de non‑lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d’extinction de l’action pour l’application des sanctions fiscales. » ;

(Alinéa sans modification)







« La décision de non‑lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d’extinction de l’action pour l’application des sanctions fiscales. » ;

« La décision de non‑lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d’extinction de l’action pour l’application des sanctions fiscales. » ;




c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)





c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :



« IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à la Polynésie française. » ;

« IV. – (Alinéa sans modification) » ;

« IV. – (Alinéa sans modification) » ;







« IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à la Polynésie française. » ;

« IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à la Polynésie française. » ;



d) Après l’article L. 751‑5, sont insérés les articles L. 751‑5‑1 et L. 751‑5‑2 ainsi rédigés :

18° Après le même article L. 751‑5, sont insérés des articles L. 751‑5‑1 et L. 751‑5‑2 ainsi rédigés :

18° (Alinéa sans modification)

18° (Alinéa sans modification)

18° (Non modifié)





19° Après le même article L. 751‑5, sont insérés des articles L. 751‑5‑1 et L. 751‑5‑2 ainsi rédigés :

19° Après le même article L. 751‑5, sont insérés des articles L. 751‑5‑1 et L. 751‑5‑2 ainsi rédigés :



« Art. L. 751‑5‑1. – I. – Lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide d’un montant inférieur à 1 193 317 francs CFP, transporté par porteur ou faisant partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur, en provenance ou à destination de l’étranger est lié à l’une des activités énumérées à l’article 3, point 4) de la directive (UE)  2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiée relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l’article L. 751‑5. La décision de retenue peut faire l’objet du recours prévu par l’article L. 751‑5‑2.

« Art. L. 751‑5‑1. – I. – Lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant inférieur à 1 193 317 francs CFP, transporté par porteur ou faisant partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur, en provenance ou à destination de l’étranger est lié à l’une des activités énumérées au 4 de l’article 3 de la directive (UE)  2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiée relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE)  648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l’article L. 751‑5 du présent code. La décision de retenue peut faire l’objet du recours prévu à l’article L. 751‑5‑2.

Amdt COM‑11

« Art. L. 751‑5‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 751‑5‑1. – I. – Lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant inférieur à 1 193 317 francs CFP, transporté par porteur ou faisant partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur, en provenance ou à destination de l’étranger est lié à l’une des activités énumérées au 4 de l’article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE)  648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l’article L. 751‑5 du présent code. La décision de retenue peut faire l’objet du recours prévu à l’article L. 751‑5‑2.






« Art. L. 751‑5‑1. – I. – Lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant inférieur à 1 193 317 francs CFP, transporté par porteur ou faisant partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur, en provenance ou à destination de l’étranger est lié à l’une des activités énumérées au 4 de l’article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE)  648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l’article L. 751‑5 du présent code. La décision de retenue peut faire l’objet du recours prévu à l’article L. 751‑5‑2.

« Art. L. 751‑5‑1. – I. – Lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant inférieur à 1 193 317 francs CFP, transporté par porteur ou faisant partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur, en provenance ou à destination de l’étranger est lié à l’une des activités énumérées au 4 de l’article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE)  648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/ CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/ CE de la Commission, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l’article L. 751‑5 du présent code. La décision de retenue peut faire l’objet du recours prévu à l’article L. 751‑5‑2.



« Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l’expéditeur ou destinataire de l’argent liquide, ou de leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l’administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l’expéditeur ou destinataire de l’argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l’administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

Amdt  CE35






« Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l’expéditeur ou destinataire de l’argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l’administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l’expéditeur ou destinataire de l’argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l’administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.



« II. – Les dispositions du I sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l’objet d’une déclaration en application de la présente section.

« II. – Les dispositions du I du présent article sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l’objet d’une déclaration en application de la présente section.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)






« II. – Les dispositions du I du présent article sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l’objet d’une déclaration en application de la présente section.

« II. – Les dispositions du I du présent article sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l’objet d’une déclaration en application de la présente section.



« III. – Pour l’application du présent article, les agents des douanes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes applicable à la Polynésie française. ».

« III. – Pour l’application du présent article, les agents des douanes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes applicable à la Polynésie française.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)






« III. – Pour l’application du présent article, les agents des douanes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes applicable à la Polynésie française.

« III. – Pour l’application du présent article, les agents des douanes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes applicable à la Polynésie française.



« Art. L. 751‑5‑2 – La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l’article L. 751‑5 et à l’article L. 751‑5‑1 peut faire l’objet d’un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Papeete. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.

« Art. L. 751‑5‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 751‑5‑2– La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l’article L. 751‑5 et à l’article L. 751‑5‑1 peut faire l’objet d’un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Papeete. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.

« Art. L. 751‑5‑2. – (Non modifié)






« Art. L. 751‑5‑2. – La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l’article L. 751‑5 et à l’article L. 751‑5‑1 peut faire l’objet d’un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Papeete. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.

« Art. L. 751‑5‑2. – La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l’article L. 751‑5 et à l’article L. 751‑5‑1 peut faire l’objet d’un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Papeete. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.



« Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n’est pas suspensif.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n’est pas suspensif.

« Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n’est pas suspensif.



« L’ordonnance du président de la chambre de l’instruction est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles du code de procédure pénale. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« L’ordonnance du président de la chambre de l’instruction est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles du code de procédure pénale. » ;

« L’ordonnance du président de la chambre de l’instruction est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles du code de procédure pénale. » ;



e) A l’article L. 751‑6, les mots : « et L. 751‑5 » sont remplacés par les mots : « à L. 751‑5‑2 » ;

19° À l’article L. 751‑6, la référence : « et L. 751‑5 » est remplacée par la référence : « à L. 751‑5‑2 » ;

19° (Alinéa sans modification)

19° À l’article L. 751‑6, les mots : « et L. 751‑5 » sont remplacés par les mots : « à L. 751‑5‑2 » ;

19° (Non modifié)





20° À l’article L. 751‑6, les mots : « et L. 751‑5 » sont remplacés par les mots : « à L. 751‑5‑2 » ;

20° A l’article L. 751‑6, les mots : « et L. 751‑5 » sont remplacés par les mots : « à L. 751‑5‑2 » ;



8° a) L’article L. 761‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :

20° L’article L. 761‑3 est ainsi rédigé :

20° (Alinéa sans modification)

20° (Alinéa sans modification)

20° (Non modifié)





21° L’article L. 761‑3 est ainsi rédigé :

21° L’article L. 761‑3 est ainsi rédigé :



« Art. L. 761‑3. – Les porteurs transportant de l’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP, en provenance ou à destination de l’étranger, doivent en faire la déclaration auprès de l’administration des douanes. Ils mettent celui‑ci à la disposition de cette administration, en cas de contrôle lors de ce transport.

« Art. L. 761‑3. – Les porteurs transportant de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP, en provenance ou à destination de l’étranger, doivent en faire la déclaration auprès de l’administration des douanes. Ils mettent celui‑ci à la disposition de cette administration, en cas de contrôle lors de ce transport.

Amdt COM‑11

« Art. L. 761‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 761‑3. – Les porteurs transportant de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP, en provenance ou à destination de l’étranger, doivent en faire la déclaration auprès de l’administration des douanes. Ils mettent cet argent à la disposition de l’administration des douanes en cas de contrôle lors de ce transport.

Amdt  CE15






« Art. L. 761‑3. – Les porteurs transportant de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP, en provenance ou à destination de l’étranger, doivent en faire la déclaration auprès de l’administration des douanes. Ils mettent cet argent à la disposition de l’administration des douanes en cas de contrôle lors de ce transport.

« Art. L. 761‑3. – Les porteurs transportant de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP, en provenance ou à destination de l’étranger, doivent en faire la déclaration auprès de l’administration des douanes. Ils mettent cet argent à la disposition de l’administration des douanes en cas de contrôle lors de ce transport.



« Est considéré comme porteur, toute personne physique qui, pour elle‑même ou pour le compte d’un tiers, transporte de l’argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Est considérée comme porteur toute personne physique qui, pour elle‑même ou pour le compte d’un tiers, transporte de l’argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.






« Est considérée comme porteur toute personne physique qui, pour elle‑même ou pour le compte d’un tiers, transporte de l’argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.

« Est considérée comme porteur toute personne physique qui, pour elle‑même ou pour le compte d’un tiers, transporte de l’argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.



« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;



b) Après l’article L. 761‑3, sont insérés les articles L. 761‑3‑1 et L. 761‑3‑2 ainsi rédigés :

21° La sous‑section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre VII est complétée par des articles L. 761‑3‑1 et L. 761‑3‑2 ainsi rédigés :

21° (Alinéa sans modification)

21° (Alinéa sans modification)

21° (Non modifié)





22° La sous‑section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre VII est complétée par des articles L. 761‑3‑1 et L. 761‑3‑2 ainsi rédigés :

22° La sous‑section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre VII est complétée par des articles L. 761‑3‑1 et L. 761‑3‑2 ainsi rédigés :



« Art. L. 761‑3‑1. – Lorsque l’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP fait partie d’un envoi en provenance ou à destination de l’étranger, sans l’intervention d’un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l’expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 761‑3‑1. – Lorsque l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP fait partie d’un envoi en provenance ou à destination de l’étranger, sans l’intervention d’un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l’expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d’État.

Amdt COM‑11

« Art. L. 761‑3‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 761‑3‑1. – Lorsque de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP fait partie d’un envoi en provenance ou à destination de l’étranger, sans l’intervention d’un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l’expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d’État.

Amdt  CE16






« Art. L. 761‑3‑1. – Lorsque de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP fait partie d’un envoi en provenance ou à destination de l’étranger, sans l’intervention d’un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l’expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 761‑3‑1. – Lorsque de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP fait partie d’un envoi en provenance ou à destination de l’étranger, sans l’intervention d’un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l’expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d’État.



« Les agents des douanes peuvent retenir l’argent liquide jusqu’à ce que l’expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de divulgation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






« Les agents des douanes peuvent retenir l’argent liquide jusqu’à ce que l’expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de divulgation.

« Les agents des douanes peuvent retenir l’argent liquide jusqu’à ce que l’expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de divulgation.



« Art. L. 761‑3‑2. – I. – L’obligation de déclaration et l’obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 761‑3 et L. 761‑3‑1 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent liquide n’est pas mis à disposition de l’administration des douanes à sa demande, à l’occasion d’un contrôle lors d’un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n’est pas établie dans le délai applicable.

« Art. L. 761‑3‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 761‑3‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 761‑3‑2. – I. – L’obligation de déclaration et l’obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 761‑3 et L. 761‑3‑1 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent liquide n’est pas mis à la disposition de l’administration des douanes à sa demande, à l’occasion d’un contrôle lors d’un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n’est pas établie dans le délai applicable.






« Art. L. 761‑3‑2. – I. – L’obligation de déclaration et l’obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 761‑3 et L. 761‑3‑1 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent liquide n’est pas mis à la disposition de l’administration des douanes à sa demande, à l’occasion d’un contrôle lors d’un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n’est pas établie dans le délai applicable.

« Art. L. 761‑3‑2. – I. – L’obligation de déclaration et l’obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 761‑3 et L. 761‑3‑1 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent liquide n’est pas mis à la disposition de l’administration des douanes à sa demande, à l’occasion d’un contrôle lors d’un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n’est pas établie dans le délai applicable.



« II. – Les obligations mentionnées au I sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 5 966 500 francs CFP ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission. » ;

« II. – Les obligations mentionnées au I du présent article sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 5 966 500 francs CFP ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission. » ;

Amdt COM‑11

« II. – (Alinéa sans modification) » ;

« II. – (Non modifié) » ;






« II. – Les obligations mentionnées au I du présent article sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 5 966 500 francs CFP ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission. » ;

« II. – Les obligations mentionnées au I du présent article sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 5 966 500 francs CFP ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission. » ;



c) L’article L. 761‑4 est ainsi modifié :

22° L’article L. 761‑4 est ainsi modifié :

22° (Alinéa sans modification)

22° (Alinéa sans modification)

22° (Alinéa sans modification)





23° L’article L. 761‑4 est ainsi modifié :

23° L’article L. 761‑4 est ainsi modifié :



i) Au I, les mots : « à l’article L. 761‑3 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 761‑3 et L. 761‑3‑1 » et les mots : « au quart » sont remplacés par les mots : « à 50 % » ;

a) Au I, la référence : « à l’article L. 761‑3 » est remplacée par les références : « aux articles L. 761‑3 et L. 761‑3‑1 » et les mots : « au quart » sont remplacés par les mots : « à 50 % » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) Au I, la référence : « à l’article L. 761‑3 » est remplacée par les références : « aux articles L. 761‑3 à L. 761‑3‑2 » et les mots : « au quart » sont remplacés par les mots : « à 50 % » ;

Amdt  25





a) Au I, la référence : « à l’article L. 761‑3 » est remplacée par les références : « aux articles L. 761‑3 à L. 761‑3‑2 » et les mots : « au quart » sont remplacés par les mots : « à 50 % » ;

a) Au I, la référence : « à l’article L. 761‑3 » est remplacée par les références : « aux articles L. 761‑3 à L. 761‑3‑2 » et les mots : « au quart » sont remplacés par les mots : « à 50 % » ;



ii) Les II et III sont remplacés par les II, III et IV ainsi rédigés :

b) Les II et III sont ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)





b) Les II et III sont ainsi rédigés :

b) Les II et III sont ainsi rédigés :



« II. – En cas de constatation de l’infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux‑ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l’argent liquide sur lequel a porté l’infraction ou la tentative d’infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours renouvelable jusqu’à un maximum de quatre‑vingt‑dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l’auteur de l’infraction mentionnée au I.

« II. – En cas de constatation de l’infraction mentionnée au I du présent article par les agents des douanes, ceux‑ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l’argent liquide sur lequel a porté l’infraction ou la tentative d’infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours renouvelable jusqu’à un maximum de quatre‑vingt‑dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l’auteur de l’infraction mentionnée au même I.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)





« II. – En cas de constatation de l’infraction mentionnée au I du présent article par les agents des douanes, ceux‑ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l’argent liquide sur lequel a porté l’infraction ou la tentative d’infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours renouvelable jusqu’à un maximum de quatre‑vingt‑dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l’auteur de l’infraction mentionnée au même I.

« II. – En cas de constatation de l’infraction mentionnée au I du présent article par les agents des douanes, ceux‑ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l’argent liquide sur lequel a porté l’infraction ou la tentative d’infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours renouvelable jusqu’à un maximum de quatre‑vingt‑dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l’auteur de l’infraction mentionnée au même I.



« A l’issue du délai de quatre‑vingt‑dix jours, si les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes peuvent consigner l’argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.

« À l’issue du délai de quatre‑vingt‑dix jours, si les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes peuvent consigner l’argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.

(Alinéa sans modification)

« À l’issue de la durée de quatre‑vingt‑dix jours, si les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes peuvent consigner l’argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.

Amdt  CE17

« Au terme de la durée de quatre‑vingt‑dix jours, si les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes peuvent consigner l’argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.

Amdt  33





« Au terme de la durée de quatre‑vingt‑dix jours, si les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes peuvent consigner l’argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.

« Au terme de la durée de quatre‑vingt‑dix jours, si les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes peuvent consigner l’argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.



« Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l’enquête, les documents se rapportant à l’argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l’enquête, les documents se rapportant à l’argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie.

« Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l’enquête, les documents se rapportant à l’argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie.



« III. – L’argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l’auteur de l’infraction mentionnée au I est ou a été en possession d’objets laissant penser qu’il est ou a été l’auteur d’une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable aux îles Wallis et Futuna ou qu’il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s’il y a des raisons plausibles de penser que l’auteur de l’infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable dans les îles Wallis et Futuna ou qu’il a participé à la commission de telles infractions.

« III. – L’argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l’auteur de l’infraction mentionnée au I est ou a été en possession d’objets laissant penser qu’il est ou a été l’auteur d’une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable aux îles Wallis et Futuna ou qu’il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s’il y a des raisons plausibles de penser que l’auteur de l’infraction mentionnée au même I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable dans les îles Wallis et Futuna ou qu’il a participé à la commission de telles infractions.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)





« III. – L’argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l’auteur de l’infraction mentionnée au I est ou a été en possession d’objets laissant penser qu’il est ou a été l’auteur d’une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable aux îles Wallis et Futuna ou qu’il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s’il y a des raisons plausibles de penser que l’auteur de l’infraction mentionnée au même I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable dans les îles Wallis et Futuna ou qu’il a participé à la commission de telles infractions.

« III. – L’argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l’auteur de l’infraction mentionnée au I est ou a été en possession d’objets laissant penser qu’il est ou a été l’auteur d’une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable aux îles Wallis et Futuna ou qu’il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s’il y a des raisons plausibles de penser que l’auteur de l’infraction mentionnée au même I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable dans les îles Wallis et Futuna ou qu’il a participé à la commission de telles infractions.



« Lorsque l’argent liquide n’est pas disponible pour la saisie mentionnée à l’alinéa précédent, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d’une somme équivalant à son montant.

« Lorsque l’argent liquide n’est pas disponible pour la saisie mentionnée au premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d’une somme équivalant à son montant.

Amdt COM‑9

(Alinéa sans modification)







« Lorsque l’argent liquide n’est pas disponible pour la saisie mentionnée au premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d’une somme équivalant à son montant.

« Lorsque l’argent liquide n’est pas disponible pour la saisie mentionnée au premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d’une somme équivalant à son montant.



« La décision de non‑lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d’extinction de l’action pour l’application des sanctions fiscales.

« La décision de non‑lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d’extinction de l’action pour l’application des sanctions fiscales. » ;

(Alinéa sans modification)







« La décision de non‑lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d’extinction de l’action pour l’application des sanctions fiscales. » ;

« La décision de non‑lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d’extinction de l’action pour l’application des sanctions fiscales. » ;




c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)





c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :



« IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable aux îles Wallis et Futuna. » ;

« IV. – (Alinéa sans modification) » ;

« IV. – (Alinéa sans modification) » ;







« IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable aux îles Wallis et Futuna. » ;

« IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable aux îles Wallis et Futuna. » ;



d) Après l’article L. 761‑4, sont insérés les articles L. 761‑4‑1 et L. 761‑4‑2, ainsi rédigés :

23° Après le même article L. 761‑4, sont insérés des articles L. 761‑4‑1 et L. 761‑4‑2, ainsi rédigés :

23° Après le même article L. 761‑4, sont insérés des articles L. 761‑4‑1 et L. 761‑4‑2 ainsi rédigés :

23° (Alinéa sans modification)

23° (Non modifié)





24° Après le même article L. 761‑4, sont insérés des articles L. 761‑4‑1 et L. 761‑4‑2 ainsi rédigés :

24° Après le même article L. 761‑4, sont insérés des articles L. 761‑4‑1 et L. 761‑4‑2 ainsi rédigés :



« Art. L. 761‑4‑1. – I. – Lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide d’un montant inférieur à 1 193 317 francs CFP, transporté par porteur ou faisant partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur, en provenance ou à destination de l’étranger est lié à l’une des activités énumérées à l’article 3, point 4) de la directive (UE)  2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiée relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l’article L. 761‑4. La décision de retenue peut faire l’objet du recours prévu par l’article L. 761‑4‑2.

« Art. L. 761‑4‑1. – I. – Lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant inférieur à 1 193 317 francs CFP, transporté par porteur ou faisant partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur, en provenance ou à destination de l’étranger est lié à l’une des activités énumérées au 4 de l’article 3 de la directive (UE)  2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiée relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE)  648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l’article L. 761‑4 du présent code. La décision de retenue peut faire l’objet du recours prévu à l’article L. 761‑4‑2.

Amdt COM‑11

« Art. L. 761‑4‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 761‑4‑1. – I. – Lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant inférieur à 1 193 317 francs CFP, transporté par porteur ou faisant partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur, en provenance ou à destination de l’étranger est lié à l’une des activités énumérées au 4 de l’article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE)  648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l’article L. 761‑4 du présent code. La décision de retenue peut faire l’objet du recours prévu à l’article L. 761‑4‑2.






« Art. L. 761‑4‑1. – I. – Lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant inférieur à 1 193 317 francs CFP, transporté par porteur ou faisant partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur, en provenance ou à destination de l’étranger est lié à l’une des activités énumérées au 4 de l’article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE)  648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l’article L. 761‑4 du présent code. La décision de retenue peut faire l’objet du recours prévu à l’article L. 761‑4‑2.

« Art. L. 761‑4‑1. – I. – Lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant inférieur à 1 193 317 francs CFP, transporté par porteur ou faisant partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur, en provenance ou à destination de l’étranger est lié à l’une des activités énumérées au 4 de l’article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE)  648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/ CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/ CE de la Commission, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l’article L. 761‑4 du présent code. La décision de retenue peut faire l’objet du recours prévu à l’article L. 761‑4‑2.



« Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l’expéditeur ou destinataire de l’argent liquide, ou de leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l’administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l’expéditeur ou destinataire de l’argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l’administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

Amdt  CE35






« Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l’expéditeur ou destinataire de l’argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l’administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l’expéditeur ou destinataire de l’argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l’administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.



« II. – Les dispositions du I sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l’objet d’une déclaration en application de la présente section.

« II. – Les dispositions du I du présent article sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l’objet d’une déclaration en application de la présente section.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)






« II. – Les dispositions du I du présent article sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l’objet d’une déclaration en application de la présente section.

« II. – Les dispositions du I du présent article sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l’objet d’une déclaration en application de la présente section.



« III. – Pour l’application du présent article, les agents des douanes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes applicable aux îles Wallis et Futuna.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)






« III. – Pour l’application du présent article, les agents des douanes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes applicable aux îles Wallis et Futuna.

« III. – Pour l’application du présent article, les agents des douanes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes applicable aux îles Wallis et Futuna.



« Art. L. 761‑4‑2 – La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l’article L. 761‑4 et à l’article L. 761‑4‑1 peut faire l’objet d’un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nouméa. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.

« Art. L. 761‑4‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 761‑4‑2– La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l’article L. 761‑4 et à l’article L. 761‑4‑1 peut faire l’objet d’un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nouméa. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.

« Art. L. 761‑4‑2. – (Non modifié)






« Art. L. 761‑4‑2. – La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l’article L. 761‑4 et à l’article L. 761‑4‑1 peut faire l’objet d’un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nouméa. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.

« Art. L. 761‑4‑2. – La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l’article L. 761‑4 et à l’article L. 761‑4‑1 peut faire l’objet d’un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nouméa. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.



« Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n’est pas suspensif.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n’est pas suspensif.

« Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n’est pas suspensif.



« L’ordonnance du président de la chambre de l’instruction est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles du code de procédure pénale. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« L’ordonnance du président de la chambre de l’instruction est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles du code de procédure pénale. » ;

« L’ordonnance du président de la chambre de l’instruction est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles du code de procédure pénale. » ;



e) A l’article L. 761‑5, les mots : « et L. 761‑4 » sont remplacés par les mots : « à L. 761‑4‑2 » ;

24° À l’article L. 761‑5, la référence : « et L. 761‑4 » est remplacée par la référence : « à L. 761‑4‑2 » ;

24° (Alinéa sans modification)

24° À l’article L. 761‑5, les mots : « et L. 761‑4 » sont remplacés par les mots : « à L. 761‑4‑2 » ;

24° (Non modifié)





25° À l’article L. 761‑5, les mots : « et L. 761‑4 » sont remplacés par les mots : « à L. 761‑4‑2 » ;

25° A l’article L. 761‑5, les mots : « et L. 761‑4 » sont remplacés par les mots : « à L. 761‑4‑2 » ;



9° a) L’article L. 771‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

25° L’article L. 771‑1 est ainsi rédigé :

25° (Alinéa sans modification)

25° (Alinéa sans modification)

25° (Non modifié)





26° L’article L. 771‑1 est ainsi rédigé :

26° L’article L. 771‑1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 771‑1. – Les porteurs transportant de l’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros, en provenance ou à destination de l’étranger, doivent en faire la déclaration auprès de l’administration des douanes. Ils mettent celui‑ci à la disposition de cette administration, en cas de contrôle lors de ce transport.

« Art. L. 771‑1. – Les porteurs transportant de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros, en provenance ou à destination de l’étranger, doivent en faire la déclaration auprès de l’administration des douanes. Ils mettent celui‑ci à la disposition de cette administration, en cas de contrôle lors de ce transport.

Amdt COM‑11

« Art. L. 771‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 771‑1. – Les porteurs transportant de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 10 000 , en provenance ou à destination de l’étranger, doivent en faire la déclaration auprès de l’administration des douanes. Ils mettent cet argent à la disposition de l’administration des douanes en cas de contrôle lors de ce transport.

Amdt  CE15






« Art. L. 771‑1. – Les porteurs transportant de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 10 000 €, en provenance ou à destination de l’étranger, doivent en faire la déclaration auprès de l’administration des douanes. Ils mettent cet argent à la disposition de l’administration des douanes en cas de contrôle lors de ce transport.

« Art. L. 771‑1. – Les porteurs transportant de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 10 000 €, en provenance ou à destination de l’étranger, doivent en faire la déclaration auprès de l’administration des douanes. Ils mettent cet argent à la disposition de l’administration des douanes en cas de contrôle lors de ce transport.



« Est considéré comme porteur, toute personne physique qui, pour elle‑même ou pour le compte d’un tiers, transporte de l’argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Est considérée comme porteur toute personne physique qui, pour elle‑même ou pour le compte d’un tiers, transporte de l’argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.






« Est considérée comme porteur toute personne physique qui, pour elle‑même ou pour le compte d’un tiers, transporte de l’argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.

« Est considérée comme porteur toute personne physique qui, pour elle‑même ou pour le compte d’un tiers, transporte de l’argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.



« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;



b) Après l’article L. 771‑1, sont insérés les articles L. 771‑1‑1 et L. 771‑1‑2 ainsi rédigés :

26° La section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre VII est complétée par des articles L. 771‑1‑1 et L. 771‑1‑2 ainsi rédigés :

26° (Alinéa sans modification)

26° (Alinéa sans modification)

26° (Non modifié)





27° La section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre VII est complétée par des articles L. 771‑1‑1 et L. 771‑1‑2 ainsi rédigés :

27° La section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre VII est complétée par des articles L. 771‑1‑1 et L. 771‑1‑2 ainsi rédigés :



« Art. L. 771‑1‑1. – Lorsque l’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros fait partie d’un envoi en provenance ou à destination de l’étranger, sans l’intervention d’un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l’expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 771‑1‑1. – Lorsque l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros fait partie d’un envoi en provenance ou à destination de l’étranger, sans l’intervention d’un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l’expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Amdt COM‑11

« Art. L. 771‑1‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 771‑1‑1. – Lorsque de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 10 000  fait partie d’un envoi en provenance ou à destination de l’étranger, sans l’intervention d’un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l’expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d’État.

Amdts  CE16,  CE33






« Art. L. 771‑1‑1. – Lorsque de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 10 000 fait partie d’un envoi en provenance ou à destination de l’étranger, sans l’intervention d’un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l’expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 771‑1‑1. – Lorsque de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 10 000 fait partie d’un envoi en provenance ou à destination de l’étranger, sans l’intervention d’un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l’expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d’État.



« Les agents des douanes peuvent retenir l’argent liquide jusqu’à ce que l’expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de divulgation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






« Les agents des douanes peuvent retenir l’argent liquide jusqu’à ce que l’expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de divulgation.

« Les agents des douanes peuvent retenir l’argent liquide jusqu’à ce que l’expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de divulgation.



« Art. L. 771‑1‑2. – I. – L’obligation de déclaration et l’obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 771‑1 et L. 771‑1‑1 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent liquide n’est pas mis à disposition de l’administration des douanes à sa demande, à l’occasion d’un contrôle lors d’un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n’est pas établie dans le délai applicable.

« Art. L. 771‑1‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 771‑1‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 771‑1‑2. – I. – L’obligation de déclaration et l’obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 771‑1 et L. 771‑1‑1 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent liquide n’est pas mis à la disposition de l’administration des douanes à sa demande, à l’occasion d’un contrôle lors d’un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n’est pas établie dans le délai applicable.






« Art. L. 771‑1‑2. – I. – L’obligation de déclaration et l’obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 771‑1 et L. 771‑1‑1 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent liquide n’est pas mis à la disposition de l’administration des douanes à sa demande, à l’occasion d’un contrôle lors d’un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n’est pas établie dans le délai applicable.

« Art. L. 771‑1‑2. – I. – L’obligation de déclaration et l’obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 771‑1 et L. 771‑1‑1 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent liquide n’est pas mis à la disposition de l’administration des douanes à sa demande, à l’occasion d’un contrôle lors d’un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n’est pas établie dans le délai applicable.



« II. – Les obligations mentionnées au I sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission. » ;

« II. – Les obligations mentionnées au I du présent article sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission. » ;

Amdt COM‑11

« II. – (Alinéa sans modification) » ;

« II. – Les obligations mentionnées au I du présent article sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 50 000  ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission. » ;






« II. – Les obligations mentionnées au I du présent article sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 50 000 ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission. » ;

« II. – Les obligations mentionnées au I du présent article sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 50 000 ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission. » ;



c) L’article L. 771‑2 est ainsi modifié :

27° L’article L. 771‑2 est ainsi modifié :

27° (Alinéa sans modification)

27° (Alinéa sans modification)

27° (Alinéa sans modification)





28° L’article L. 771‑2 est ainsi modifié :

28° L’article L. 771‑2 est ainsi modifié :



i) Au I, les mots : « à l’article L. 771‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 771‑1 et L. 771‑1‑1 » et les mots : « au quart » sont remplacés par les mots : « à 50 % » ;

a) Au I, la référence : « à l’article L. 771‑1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 771‑1 et L. 771‑1‑1 » et les mots : « au quart » sont remplacés par les mots : « à 50 % » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) Au I, la référence : « à l’article L. 771‑1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 771‑1 à L. 771‑1‑2 » et les mots : « au quart » sont remplacés par les mots : « à 50 % » ;

Amdt  25





a) Au I, la référence : « à l’article L. 771‑1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 771‑1 à L. 771‑1‑2 » et les mots : « au quart » sont remplacés par les mots : « à 50 % » ;

a) Au I, la référence : « à l’article L. 771‑1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 771‑1 à L. 771‑1‑2 » et les mots : « au quart » sont remplacés par les mots : « à 50 % » ;



ii) Les II et III sont remplacés par les II, III et IV ainsi rédigés :

b) Les II et III sont ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)





b) Les II et III sont ainsi rédigés :

b) Les II et III sont ainsi rédigés :



« II. – En cas de constatation de l’infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux‑ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l’argent liquide sur lequel a porté l’infraction ou la tentative d’infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours renouvelable jusqu’à un maximum de quatre‑vingt‑dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l’auteur de l’infraction mentionnée au I.

« II. – En cas de constatation de l’infraction mentionnée au I du présent article par les agents des douanes, ceux‑ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l’argent liquide sur lequel a porté l’infraction ou la tentative d’infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours renouvelable jusqu’à un maximum de quatre‑vingt‑dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l’auteur de l’infraction mentionnée au même I.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)





« II. – En cas de constatation de l’infraction mentionnée au I du présent article par les agents des douanes, ceux‑ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l’argent liquide sur lequel a porté l’infraction ou la tentative d’infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours renouvelable jusqu’à un maximum de quatre‑vingt‑dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l’auteur de l’infraction mentionnée au même I.

« II. – En cas de constatation de l’infraction mentionnée au I du présent article par les agents des douanes, ceux‑ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l’argent liquide sur lequel a porté l’infraction ou la tentative d’infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours renouvelable jusqu’à un maximum de quatre‑vingt‑dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l’auteur de l’infraction mentionnée au même I.



« A l’issue du délai de quatre‑vingt‑dix jours, si les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes peuvent consigner l’argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.

« À l’issue du délai de quatre‑vingt‑dix jours, si les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes peuvent consigner l’argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.

(Alinéa sans modification)

« À l’issue de la durée de quatre‑vingt‑dix jours, si les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes peuvent consigner l’argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.

Amdt  CE17

« Au terme de la durée de quatre‑vingt‑dix jours, si les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes peuvent consigner l’argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.

Amdt  165





« Au terme de la durée de quatre‑vingt‑dix jours, si les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes peuvent consigner l’argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.

« Au terme de la durée de quatre‑vingt‑dix jours, si les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes peuvent consigner l’argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.



« Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l’enquête, les documents se rapportant à l’argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l’enquête, les documents se rapportant à l’argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie.

« Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l’enquête, les documents se rapportant à l’argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie.



« III. – L’argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l’auteur de l’infraction mentionnée au I est ou a été en possession d’objets laissant penser qu’il est ou a été l’auteur d’une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint‑Barthélemy ou qu’il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s’il y a des raisons plausibles de penser que l’auteur de l’infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint‑Barthélemy ou qu’il a participé à la commission de telles infractions.

« III. – L’argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l’auteur de l’infraction mentionnée au I est ou a été en possession d’objets laissant penser qu’il est ou a été l’auteur d’une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint‑Barthélemy ou qu’il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s’il y a des raisons plausibles de penser que l’auteur de l’infraction mentionnée au même I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint‑Barthélemy ou qu’il a participé à la commission de telles infractions.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)





« III. – L’argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l’auteur de l’infraction mentionnée au I est ou a été en possession d’objets laissant penser qu’il est ou a été l’auteur d’une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint‑Barthélemy ou qu’il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s’il y a des raisons plausibles de penser que l’auteur de l’infraction mentionnée au même I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint‑Barthélemy ou qu’il a participé à la commission de telles infractions.

« III. – L’argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l’auteur de l’infraction mentionnée au I est ou a été en possession d’objets laissant penser qu’il est ou a été l’auteur d’une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint‑Barthélemy ou qu’il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s’il y a des raisons plausibles de penser que l’auteur de l’infraction mentionnée au même I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint‑Barthélemy ou qu’il a participé à la commission de telles infractions.



« Lorsque l’argent liquide n’est pas disponible pour la saisie mentionnée à l’alinéa précédent, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d’une somme équivalant à son montant.

« Lorsque l’argent liquide n’est pas disponible pour la saisie mentionnée au premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d’une somme équivalant à son montant.

Amdt COM‑9

(Alinéa sans modification)







« Lorsque l’argent liquide n’est pas disponible pour la saisie mentionnée au premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d’une somme équivalant à son montant.

« Lorsque l’argent liquide n’est pas disponible pour la saisie mentionnée au premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d’une somme équivalant à son montant.



« La décision de non‑lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d’extinction de l’action pour l’application des sanctions fiscales.

« La décision de non‑lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d’extinction de l’action pour l’application des sanctions fiscales. » ;

(Alinéa sans modification)







« La décision de non‑lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d’extinction de l’action pour l’application des sanctions fiscales. » ;

« La décision de non‑lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d’extinction de l’action pour l’application des sanctions fiscales. » ;




c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)





c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :



« IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à Saint‑Barthélemy. » ;

« IV. – (Alinéa sans modification) » ;

« IV. – (Alinéa sans modification) » ;







« IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à Saint‑Barthélemy. » ;

« IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à Saint‑Barthélemy. » ;



d) Après l’article L. 771‑2, sont insérés les articles L. 771‑2‑1 et L. 771‑2‑2, ainsi rédigés :

28° Après le même article L. 771‑2, sont insérés des articles L. 771‑2‑1 et L. 771‑2‑2, ainsi rédigés :

28° Après le même article L. 771‑2, sont insérés des articles L. 771‑2‑1 et L. 771‑2‑2 ainsi rédigés :

28° (Alinéa sans modification)

28° (Non modifié)





29° Après le même article L. 771‑2, sont insérés des articles L. 771‑2‑1 et L. 771‑2‑2 ainsi rédigés :

29° Après le même article L. 771‑2, sont insérés des articles L. 771‑2‑1 et L. 771‑2‑2 ainsi rédigés :



« Art. L. 771‑2‑1. – I. – Lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide d’un montant inférieur à 10 000 euros, transporté par porteur ou faisant partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur, en provenance ou à destination de l’étranger est lié à l’une des activités énumérées à l’article 3, point 4) de la directive (UE)  2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiée relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l’article L. 771‑2. La décision de retenue peut faire l’objet du recours prévu par l’article L. 771‑2‑2.

« Art. L. 771‑2‑1. – I. – Lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant inférieur à 10 000 euros, transporté par porteur ou faisant partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur, en provenance ou à destination de l’étranger est lié à l’une des activités énumérées au 4 de l’article 3 de la directive (UE)  2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiée relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE)  648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l’article L. 771‑2 du présent code. La décision de retenue peut faire l’objet du recours prévu à l’article L. 771‑2‑2.

Amdt COM‑11

« Art. L. 771‑2‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 771‑2‑1. – I. – Lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant inférieur à 10 000 , transporté par porteur ou faisant partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur, en provenance ou à destination de l’étranger est lié à l’une des activités énumérées au 4 de l’article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE)  648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l’article L. 771‑2 du présent code. La décision de retenue peut faire l’objet du recours prévu à l’article L. 771‑2‑2.






« Art. L. 771‑2‑1. – I. – Lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant inférieur à 10 000 €, transporté par porteur ou faisant partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur, en provenance ou à destination de l’étranger est lié à l’une des activités énumérées au 4 de l’article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE)  648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l’article L. 771‑2 du présent code. La décision de retenue peut faire l’objet du recours prévu à l’article L. 771‑2‑2.

« Art. L. 771‑2‑1. – I. – Lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, d’un montant inférieur à 10 000 €, transporté par porteur ou faisant partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur, en provenance ou à destination de l’étranger est lié à l’une des activités énumérées au 4 de l’article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE)  648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/ CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/ CE de la Commission, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l’article L. 771‑2 du présent code. La décision de retenue peut faire l’objet du recours prévu à l’article L. 771‑2‑2.



« Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l’expéditeur ou destinataire de l’argent liquide, ou de leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l’administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l’expéditeur ou destinataire de l’argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l’administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

Amdt  CE35






« Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l’expéditeur ou destinataire de l’argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l’administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l’expéditeur ou destinataire de l’argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l’administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.



« II. – Les dispositions du I sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l’objet d’une déclaration en application du présent chapitre.

« II. – Les dispositions du I du présent article sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l’objet d’une déclaration en application du présent chapitre.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)






« II. – Les dispositions du I du présent article sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l’objet d’une déclaration en application du présent chapitre.

« II. – Les dispositions du I du présent article sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l’objet d’une déclaration en application du présent chapitre.



« III. – Pour l’application du présent article, les agents des douanes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes applicable à Saint‑Barthélemy.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)






« III. – Pour l’application du présent article, les agents des douanes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes applicable à Saint‑Barthélemy.

« III. – Pour l’application du présent article, les agents des douanes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes applicable à Saint‑Barthélemy.



« Art. L. 771‑2‑1 – La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l’article L. 771‑2 et à l’article L. 771‑2‑1 peut faire l’objet d’un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Basse‑Terre. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.

« Art. L. 771‑2‑2 – La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l’article L. 771‑2 et à l’article L. 771‑2‑1 peut faire l’objet d’un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Basse‑Terre. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.

« Art. L. 771‑2‑2– La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l’article L. 771‑2 et à l’article L. 771‑2‑1 peut faire l’objet d’un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Basse‑Terre. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.

« Art. L. 771‑2‑2. – (Non modifié)






« Art. L. 771‑2‑2– La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l’article L. 771‑2 et à l’article L. 771‑2‑1 peut faire l’objet d’un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Basse‑Terre. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.

« Art. L. 771‑2‑2– La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l’article L. 771‑2 et à l’article L. 771‑2‑1 peut faire l’objet d’un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Basse‑Terre. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.



« Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n’est pas suspensif.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n’est pas suspensif.

« Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n’est pas suspensif.



« L’ordonnance du président de la chambre de l’instruction est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles du code de procédure pénale. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« L’ordonnance du président de la chambre de l’instruction est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles du code de procédure pénale. » ;

« L’ordonnance du président de la chambre de l’instruction est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles du code de procédure pénale. » ;



e) A l’article L. 771‑3, les mots : « et L. 771‑2 » sont remplacés par les mots : « à L. 771‑2‑2 ».

29° À l’article L. 771‑3, la référence : « et L. 771‑2 » est remplacée par la référence : « à L. 771‑2‑2 ».

29° (Alinéa sans modification)

29° À l’article L. 771‑3, les mots : « et L. 771‑2 » sont remplacés par les mots : « à L. 771‑2‑2 ».

29° (Non modifié)





30° À l’article L. 771‑3, les mots : « et L. 771‑2 » sont remplacés par les mots : « à L. 771‑2‑2 ».

30° A l’article L. 771‑3, les mots : « et L. 771‑2 » sont remplacés par les mots : « à L. 771‑2‑2 ».






bis (nouveau)– L’article 1649 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

bis. – (Alinéa sans modification)





II – L’article 1649 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

II‑L’article 1649 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :






1° Au premier alinéa, les mots : « des sommes, titres ou valeurs » sont remplacés par les mots : « d’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005 » et la référence : « à l’article L. 152‑1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 152‑1 et L. 152‑1‑1 » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « des sommes, titres ou valeurs » sont remplacés par les mots : « d’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005 » et la référence : « à l’article L. 152‑1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 152‑1 à L. 152‑1‑2 » ;

Amdt  25





1° Au premier alinéa, les mots : « des sommes, titres ou valeurs » sont remplacés par les mots : « d’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005 » et la référence : « à l’article L. 152‑1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 152‑1 à L. 152‑1‑2 » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « des sommes, titres ou valeurs » sont remplacés par les mots : « d’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005 » et la référence : « à l’article L. 152‑1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 152‑1 à L. 152‑1‑2 » ;






2° Au début du second alinéa, les mots : « Les sommes, titres ou valeurs transférés » sont remplacés par les mots : « L’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 précité, transféré », le mot : « constituent » est remplacé par le mot : « constitue », la référence : « à l’article L. 152‑1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 152‑1 et L. 152‑1‑1 » et, à la fin, les mots : « (CE)  1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté » sont remplacés par les mots : « (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 précité ».

Amdt  CE36

2° Au début du second alinéa, les mots : « Les sommes, titres ou valeurs transférés » sont remplacés par les mots : « L’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 précité, transféré », le mot : « constituent » est remplacé par le mot : « constitue », la référence : « à l’article L. 152‑1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 152‑1 à L. 152‑1‑2 » et, à la fin, les mots : « (CE)  1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté » sont remplacés par les mots : « (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 précité ».

Amdt  25





2° Au début du second alinéa, les mots : « Les sommes, titres ou valeurs transférés » sont remplacés par les mots : « L’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 précité, transféré », le mot : « constituent » est remplacé par le mot : « constitue », la référence : « à l’article L. 152‑1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 152‑1 à L. 152‑1‑2 » et, à la fin, les mots : « (CE)  1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté » sont remplacés par les mots : « (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 précité ».

2° Au début du second alinéa, les mots : « Les sommes, titres ou valeurs transférés » sont remplacés par les mots : « L’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 précité, transféré », le mot : « constituent » est remplacé par le mot : « constitue », la référence : « à l’article L. 152‑1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 152‑1 à L. 152‑1‑2 » et, à la fin, les mots : « (CE)  1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté » sont remplacés par les mots : « (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 précité ».



II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 3 juin 2021.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)





III– Le présent article entre en vigueur le 3 juin 2021.

III. – Le présent article entre en vigueur le 3 juin 2021.



Chapitre V

Dispositions en matière financière

Chapitre V

Dispositions en matière financière

Chapitre V

Dispositions en matière financière

Chapitre V

Dispositions en matière financière

Chapitre V

Dispositions en matière financière

Chapitre V

Dispositions en matière financière

Chapitre V

Dispositions en matière financière

Chapitre V

Dispositions en matière financière

Chapitre V

Dispositions en matière financière

Chapitre V

Dispositions en matière financière

Chapitre V

Dispositions en matière financière


Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

(Non modifié)

Article 12

(Non modifié)

Article 12

(Non modifié)

Article 12

(Non modifié)

Article 12

(Conforme)

Article 14

Article 14


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, au plus tard le 8 juillet 2021, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

Amdt  CE19






I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, au plus tard le 8 juillet 2021, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, au plus tard le 8 juillet 2021, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1°Transposer la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE ;

1° Transposer la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)






1° Transposer la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE ;

1° Transposer la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE ;

2° Rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, les articles d’autres codes et lois dans leur rédaction issue des dispositions prises en application du 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

2° Rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, les articles d’autres codes et lois dans leur rédaction issue des dispositions prises en application du 1° du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

2° (Alinéa sans modification)

2° Rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, les articles d’autres codes et lois dans leur rédaction résultant des ordonnances prises sur le fondement du 1° du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

Amdt  CE20






2° Rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, les articles d’autres codes et lois dans leur rédaction résultant des ordonnances prises sur le fondement du 1° du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

2° Rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, les articles d’autres codes et lois dans leur rédaction résultant des ordonnances prises sur le fondement du 1° du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)






II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

(Non modifié)

Article 13

(Non modifié)

Article 13

Article 13

Article 13

(Non modifié)

Article 15

Article 15


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, au plus tard le 26 juin 2021, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

Amdt  CE21



I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, au plus tard le 26 juin 2021, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, au plus tard le 26 juin 2021, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Transposer la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)



1° Transposer la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE ainsi que la directive (UE) 2020/1504 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers ;

1° Transposer la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE ;

Amdt COM‑6


1° Transposer la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE ainsi que la directive (UE) 2020/1504 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers ;

1° Transposer la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE ainsi que la directive (UE) 2020/1504 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers ;

2° Rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, les articles d’autres codes et lois dans leur rédaction issue des dispositions prises en application du 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

2° Rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, les articles d’autres codes et lois dans leur rédaction issue des dispositions prises en application du 1° du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

2° (Alinéa sans modification)

2° Rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, les articles d’autres codes et lois dans leur rédaction résultant des ordonnances prises sur le fondement du 1° du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

Amdt  CE22



2° (Non modifié)

Amdt  2

2° (Non modifié)


2° Rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, les articles d’autres codes et lois dans leur rédaction résultant des ordonnances prises sur le fondement du 1° du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

2° Rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, les articles d’autres codes et lois dans leur rédaction résultant des ordonnances prises sur le fondement du 1° du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)



II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)


II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

(Non modifié)

Article 14

(Non modifié)

Article 14

(Non modifié)

Article 14

(Non modifié)

Article 14

(Conforme)

Article 16

Article 16


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – A. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, au plus tard le 2 août 2021, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

Amdts  CE24,  CE23






I. – A. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, au plus tard le 2 août 2021, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

I. – A. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, au plus tard le 2 août 2021, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :




1° Transposer la directive (UE) 2019/1160 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif et mettre en cohérence avec les mesures issues de cette transposition les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, celles d’autres codes et lois, relatives à la commercialisation et la distribution de placements collectifs ;






1° Transposer la directive (UE) 2019/1160 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif et mettre en cohérence avec les mesures issues de cette transposition les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, celles d’autres codes et lois, relatives à la commercialisation et la distribution de placements collectifs ;

1° Transposer la directive (UE) 2019/1160 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif et mettre en cohérence avec les mesures issues de cette transposition les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, celles d’autres codes et lois, relatives à la commercialisation et la distribution de placements collectifs ;




2° Rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, les articles d’autres codes et lois dans leur rédaction résultant des ordonnances prises sur le fondement du 1° du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

Amdt  CE25






2° Rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, les articles d’autres codes et lois dans leur rédaction résultant des ordonnances prises sur le fondement du 1° du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

2° Rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, les articles d’autres codes et lois dans leur rédaction résultant des ordonnances prises sur le fondement du 1° du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

1° Transposer la directive (UE) 2019/1160 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE, en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif et mettre en cohérence avec les mesures issues de cette transposition les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, celles d’autres codes et lois, relatives à la commercialisation et la distribution de placements collectifs ;

1° Transposer la directive (UE) 2019/1160 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif, et mettre en cohérence avec les mesures issues de cette transposition les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, celles d’autres codes et lois, relatives à la commercialisation et la distribution de placements collectifs ;

1° (Alinéa sans modification)










2° Rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, les articles d’autres codes et lois dans leur rédaction issue des dispositions prises en application du 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

2° Rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, les articles d’autres codes et lois dans leur rédaction issue des dispositions prises en application du 1° du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

2° (Alinéa sans modification)










II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

B– Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Amdt  CE24






B. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

B. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.



III (nouveau). – Aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 532‑20‑1 du code monétaire et financier, le mot : « sous‑section » est remplacé par le mot : « section ».

Amdt  27

III. – (Non modifié)






II– Aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 532‑20‑1 du code monétaire et financier, le mot : « sous‑section » est remplacé par le mot : « section ».

II. – Aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 532‑20‑1 du code monétaire et financier, le mot : « sous‑section » est remplacé par le mot : « section ».















IV (nouveau). – Les dispositions prévues au III ont un caractère interprétatif.

Amdt  27

IV. – (Non modifié)






III– Les dispositions prévues au II ont un caractère interprétatif.

III. – Les dispositions prévues au II ont un caractère interprétatif.

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

(Non modifié)

Article 15

Article 15

(Non modifié)

Article 15

Article 15

(Non modifié)

Article 15

(Conforme)

Article 17

Article 17


Le 1° du A du III de l’article 200 de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est remplacé par les dispositions suivantes :

Le A du III de l’article 200 de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est ainsi modifié :

Amdt COM‑1

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)



Le A du III de l’article 200 de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est ainsi modifié :

Le A du III de l’article 200 de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est ainsi modifié :


1° À la première phrase, le mot : « vingt‑quatre » est remplacé par le mot : « dix‑huit » ;

Amdt COM‑1

 (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « d’ici au 28 décembre 2020 » ;

Amdt  14


 Au premier alinéa, les mots : « dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 28 décembre 2020 » ;

Amdt  34


1° Au premier alinéa, les mots : « dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 janvier 2021 » ;

Amdt  1



1° Au premier alinéa, les mots : « dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 janvier 2021 » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 janvier 2021 » ;


2° Le 1° est ainsi rédigé :

Amdt COM‑1

2° (Alinéa sans modification)


2° (Non modifié)


2° (Alinéa sans modification)



2° Le 1° est ainsi rédigé :

2° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Compléter et modifier les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, celles d’autres codes et lois, afin de transposer :

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)




« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° Compléter et modifier les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, celles d’autres codes et lois, afin de transposer :

« 1° Compléter et modifier les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, celles d’autres codes et lois, afin de transposer :

« a) La directive (UE) 2019/878 du 20 mai 2019 du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ;

« a) La directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ;

« a) (Alinéa sans modification)




« a) La directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres, en prévoyant les mesures de coordination nécessaires pour étendre ces règles aux sociétés de financement ;

Amdt  1



« a) La directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres, en prévoyant les mesures de coordination nécessaires pour étendre ces règles aux sociétés de financement ;

« a) La directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres, en prévoyant les mesures de coordination nécessaires pour étendre ces règles aux sociétés de financement ;

« b) La directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la directive 98/26/CE ; ».

« b) (Alinéa sans modification) ».

« b) (Alinéa sans modification) ».




« b) (Non modifié) ».



« b) La directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la directive 98/26/CE ; ».

« b) La directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la directive 98/26/CE ; ».

Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

(Non modifié)

Article 16

(Conforme)

Article 16

(Pour coordination)

Article 16

(Pour coordination)

Article 16

Article 16

(Conforme)

Article 18

Article 18


Le code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le code de commerce est ainsi modifié :

Le code de commerce est ainsi modifié :

 A l’article L. 442‑3 :

 L’article L. 442‑3 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)



1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° L’article L. 442‑3 est ainsi modifié :

1° L’article L. 442‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de bénéficier » sont supprimés ;

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « de bénéficier » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)







a) À la fin du premier alinéa, les mots : « de bénéficier » sont supprimés ;

a) A la fin du premier alinéa, les mots : « de bénéficier » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « Rétroactivement » est remplacé par les mots : « De bénéficier rétroactivement » ;

b) Au début du a, le mot : « Rétroactivement » est remplacé par les mots : « De bénéficier rétroactivement » ;

b) (Alinéa sans modification)







b) Au début du a, sont ajoutés les mots : « De bénéficier » ;

b) Au début du a, sont ajoutés les mots : « De bénéficier » ;

c) Au troisième alinéa, le mot : « Automatiquement » est remplacé par les mots : « De bénéficier automatiquement » ;

c) Au début du b, sont ajoutés les mots : « De bénéficier » ;

c) (Alinéa sans modification)







c) Au début du b, sont ajoutés les mots : « De bénéficier » ;

c) Au début du b, sont ajoutés les mots : « De bénéficier » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

d) Il est ajouté un c ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)







d) Il est ajouté un c ainsi rédigé :

d) Il est ajouté un c ainsi rédigé :

« c) D’interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu’il détient sur elle. » ;

« c) (Alinéa sans modification) » ;

« c) (Alinéa sans modification) » ;







« c) D’interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu’il détient sur elle. » ;

« c) D’interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu’il détient sur elle. » ;

2° La seizième ligne du tableau du 4° du I de l’article L. 950‑1 est remplacée par les dispositions suivantes :

2° La seizième ligne du tableau constituant le second alinéa du 4° du I de l’article L. 950‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

2° (Alinéa sans modification)



2° La dix‑huitième ligne du tableau du second alinéa du 4° du I de l’article L. 950‑1 dans sa rédaction résultant de la loi        du       d’accélération et de simplification de l’action publique est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

Amdt  CE7

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)


2° La seizième ligne du tableau du second alinéa du 4° du I de l’article L. 950‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

2° La seizième ligne du tableau du second alinéa du 4° du I de l’article L. 950‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«Articles L. 442-1 et L. 442-2L’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
Article L. 442-3La loi n° …..
Articles L. 442-4 à L. 442-6L’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019».


«Articles L. 442-1 et L. 442-2L’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
Article L. 442-3La loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière
Articles L. 442-4 à L. 442-6L’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019».


«Articles L. 442-1 et L. 442-2L’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
Article L. 442-3La loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière
Articles L. 442-4 à L. 442-6L’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019».


«Articles L. 442-1 et L. 442-2L’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
Article L. 442-3La loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière
Articles L. 442-4 à L. 442-6L’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019»



«Articles L. 442-1 et L. 442-2L’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
Article L. 442-3La loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière
Articles L. 442-4 à L. 442-6L’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019»


«Articles L. 442-1 et L. 442-2L’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
Article L. 442-3La loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière
Articles L. 442-4 à L. 442-6L’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019»


«Articles L. 442-1 et L. 442-2L’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
Article L. 442-3La loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière
Articles L. 442-4 à L. 442-6L’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019»



«Articles L. 442-1 et L. 442-2L’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
Article L. 442-3La loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière
Articles L. 442-4 à L. 442-6L’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019»


«
Articles L. 442-1 et L. 442-2

L’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019

Article L. 442-3

La loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière

Articles L. 442-4 à L. 442-6

L’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
»




Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis

(Non modifié)

Article 16 bis

(Conforme)



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 19

Article 19




La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 451‑1‑6 du code monétaire et financier est supprimée.

Amdt  28







La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 451‑1‑6 du code monétaire et financier est supprimée.

La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 451‑1‑6 du code monétaire et financier est supprimée.




Article 16 ter (nouveau)

Article 16 ter

Article 16 ter

(Non modifié)

Article 16 ter

(Non modifié)

Article 16 ter

(Non modifié)

Article 16 ter

(Non modifié)

Article 16 ter

(Conforme)

Article 20

Article 20




I. – Après l’article L. 211‑5‑1 du code des assurances, il est inséré un article L. 211‑5‑2 ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)






I. – Après l’article L. 211‑5‑1 du code des assurances, il est inséré un article L. 211‑5‑2 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 211‑5‑1 du code des assurances, il est inséré un article L. 211‑5‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 211‑5‑2. – Sont nulles les clauses par lesquelles l’assureur interdit à l’assuré, en cas de dommage garanti par un contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211‑1, la cession à des tiers des créances d’indemnité d’assurance qu’il détient sur lui. »







« Art. L. 211‑5‑2. – Sont nulles les clauses par lesquelles l’assureur interdit à l’assuré, en cas de dommage garanti par un contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211‑1, la cession à des tiers des créances d’indemnité d’assurance qu’il détient sur lui. »

« Art. L. 211‑5‑2. – Sont nulles les clauses par lesquelles l’assureur interdit à l’assuré, en cas de dommage garanti par un contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211‑1, la cession à des tiers des créances d’indemnité d’assurance qu’il détient sur lui. »



II. – Les dispositions prévues au I sont applicables aux contrats en cours.

Amdt  29

II. – L’article L. 211‑5‑2 du code des assurances est applicable aux contrats en cours à la date de la publication de la présente loi.

Amdts  CE37,  CE26






II. – L’article L. 211‑5‑2 du code des assurances est applicable aux contrats en cours à la date de la publication de la présente loi.

II. – L’article L. 211‑5‑2 du code des assurances est applicable aux contrats en cours à la date de la publication de la présente loi.

Chapitre VI

Dispositions améliorant le fonctionnement du marché intérieur

Chapitre VI

Dispositions améliorant le fonctionnement du marché intérieur

Chapitre VI

Dispositions améliorant le fonctionnement du marché intérieur

Chapitre VI

Dispositions améliorant le fonctionnement du marché intérieur

Chapitre VI

Dispositions améliorant le fonctionnement du marché intérieur

Chapitre VI

Dispositions améliorant le fonctionnement du marché intérieur

Chapitre VI

Dispositions améliorant le fonctionnement du marché intérieur

Chapitre VI

Dispositions améliorant le fonctionnement du marché intérieur

Chapitre VI

Dispositions améliorant le fonctionnement du marché intérieur

Chapitre VI

Dispositions améliorant le fonctionnement du marché intérieur

Chapitre VI

Dispositions améliorant le fonctionnement du marché intérieur


Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

(Non modifié)

Article 17

(Non modifié)

Article 17

(Non modifié)

Article 17

(Non modifié)

Article 17

(Conforme)

Article 21

Article 21


La section I du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complétée par un 3° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






La section I du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complétée par un 3° ainsi rédigé :

La section I du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complétée par un 3° ainsi rédigé :

« 3° : Publicité des bénéficiaires d’aides d’État à caractère fiscal

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)






« 3° : Publicité des bénéficiaires d’aides d’État à caractère fiscal

« 3° : Publicité des bénéficiaires d’aides d’État à caractère fiscal

« Art. L. 112 B. – Les administrations fiscales peuvent rendre publiques les informations suivantes relatives aux bénéficiaires d’aides d’État, au sens de l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à caractère fiscal lorsque le montant d’aide individuelle excède le montant le plus faible prévu, selon les cas, au 5° ou au 12° :

« Art. L. 112 B. – La direction générale des finances publiques peut rendre publique les informations suivantes relatives aux bénéficiaires d’aides d’État, au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à caractère fiscal lorsque le montant d’aide individuelle excède le montant le plus faible prévu, selon les cas, au 5° ou au 12° du présent article :

Amdt COM‑6

« Art. L. 112 B. – La direction générale des finances publiques peut rendre publiques les informations suivantes relatives aux bénéficiaires d’aides d’État, au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à caractère fiscal lorsque le montant d’aide individuelle excède le montant le plus faible prévu, selon les cas, au 5° ou au 12° du présent article :

« Art. L. 112 B. – L’administration fiscale peut rendre publiques les informations suivantes relatives aux bénéficiaires d’aides d’État, au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à caractère fiscal lorsque le montant d’aide individuelle excède le montant le plus faible prévu, selon les cas, au 5° ou au 12° du présent article :

Amdt  CE27






« Art. L. 112 B. – L’administration fiscale peut rendre publiques les informations suivantes relatives aux bénéficiaires d’aides d’État, au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à caractère fiscal lorsque le montant d’aide individuelle excède le montant le plus faible prévu, selon les cas, au 5° ou au 12° du présent article :

« Art. L. 112 B. – L’administration fiscale peut rendre publiques les informations suivantes relatives aux bénéficiaires d’aides d’État, au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à caractère fiscal lorsque le montant d’aide individuelle excède le montant le plus faible prévu, selon les cas, au 5° ou au 12° du présent article :

« 1° Le nom et l’identifiant du bénéficiaire ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)






« 1° Le nom et l’identifiant du bénéficiaire ;

« 1° Le nom et l’identifiant du bénéficiaire ;

« 2° Le type d’entreprise au moment de l’octroi de l’aide ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)






« 2° Le type d’entreprise au moment de l’octroi de l’aide ;

« 2° Le type d’entreprise au moment de l’octroi de l’aide ;

« 3° La région du bénéficiaire, au sens de la nomenclature des unités territoriales statistiques ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° La région d’établissement du bénéficiaire, au sens de la nomenclature des unités territoriales statistiques ;

Amdt  CE28






« 3° La région d’établissement du bénéficiaire, au sens de la nomenclature des unités territoriales statistiques ;

« 3° La région d’établissement du bénéficiaire, au sens de la nomenclature des unités territoriales statistiques ;

« 4° Le secteur d’activité, au sens de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)






« 4° Le secteur d’activité, au sens de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ;

« 4° Le secteur d’activité, au sens de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ;

« 5° L’élément d’aide, en indiquant, s’agissant du montant des aides individuelles, si ce montant est compris dans les tranches de montant listées par arrêté du ministre chargé du budget, en fonction des règles de transparence définies par la Commission européenne pour chaque catégorie d’aide ;

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Non modifié)






« 5° L’élément d’aide, en indiquant, s’agissant du montant des aides individuelles, si ce montant est compris dans les tranches de montant listées par arrêté du ministre chargé du budget, en fonction des règles de transparence définies par la Commission européenne pour chaque catégorie d’aide ;

« 5° L’élément d’aide, en indiquant, s’agissant du montant des aides individuelles, si ce montant est compris dans les tranches de montant listées par arrêté du ministre chargé du budget, en fonction des règles de transparence définies par la Commission européenne pour chaque catégorie d’aide ;

« 6° L’instrument d’aide ;

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Non modifié)






« 6° L’instrument d’aide ;

« 6° L’instrument d’aide ;

« 7° La date d’octroi de l’aide ;

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° (Non modifié)






« 7° La date d’octroi de l’aide ;

« 7° La date d’octroi de l’aide ;



« 8° L’objectif de l’aide ;

« 8° (Alinéa sans modification)

« 8° (Alinéa sans modification)

« 8° (Non modifié)






« 8° L’objectif de l’aide ;

« 8° L’objectif de l’aide ;



« 9° L’autorité d’octroi de l’aide ;

« 9° (Alinéa sans modification)

« 9° (Alinéa sans modification)

« 9° (Non modifié)






« 9° L’autorité d’octroi de l’aide ;

« 9° L’autorité d’octroi de l’aide ;



« 10° Pour les aides visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques, les noms de l’entité mandatée et des intermédiaires financiers sélectionnés ;

« 10° (Alinéa sans modification)

« 10° (Alinéa sans modification)

« 10° (Non modifié)






« 10° Pour les aides visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques, les noms de l’entité mandatée et des intermédiaires financiers sélectionnés ;

« 10° Pour les aides visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques, les noms de l’entité mandatée et des intermédiaires financiers sélectionnés ;



« 11° Le numéro de la mesure d’aide attribué par la Commission européenne ;

« 11° (Alinéa sans modification)

« 11° (Alinéa sans modification)

« 11° (Non modifié)






« 11° Le numéro de la mesure d’aide attribué par la Commission européenne ;

« 11° Le numéro de la mesure d’aide attribué par la Commission européenne ;



« 12° Par dérogation aux 1° à 11°, pour les aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, le mandat définissant les obligations de service public ou une synthèse de celui‑ci et le montant annuel de l’aide, lorsqu’il est supérieur à 15 millions d’euros. »

« 12° (Alinéa sans modification) »

« 12° (Alinéa sans modification) »

« 12° (Non modifié) »






« 12° Par dérogation aux 1° à 11°, pour les aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, le mandat définissant les obligations de service public ou une synthèse de celui‑ci et le montant annuel de l’aide, lorsqu’il est supérieur à 15 millions d’euros. »

« 12° Par dérogation aux 1° à 11°, pour les aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, le mandat définissant les obligations de service public ou une synthèse de celui‑ci et le montant annuel de l’aide, lorsqu’il est supérieur à 15 millions d’euros. »



Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

(Non modifié)

Article 18

(Non modifié)

Article 18

(Non modifié)

Article 18

(Conforme)

Article 22

Article 22


I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier les dispositions du code rural et de la pêche maritime afin :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier les dispositions du code rural et de la pêche maritime afin :

Amdt COM‑28

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de cinq mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier les dispositions du code rural et de la pêche maritime afin :

Amdt  15

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de cinq mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier les dispositions du code rural et de la pêche maritime afin :

I. – (Alinéa sans modification)





I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de cinq mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier les dispositions du code rural et de la pêche maritime afin :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de cinq mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier les dispositions du code rural et de la pêche maritime afin :

1° D’apporter aux dispositions du chapitre III du titre V du livre VI de ce code les adaptations rendues nécessaires par l’entrée en application du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’élevage, aux échanges et à l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE)  652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l’élevage d’animaux, ainsi qu’avec les actes délégués et d’exécution qu’il prévoit ;

1° D’apporter aux dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du même code les adaptations rendues nécessaires par l’entrée en application du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’élevage, aux échanges et à l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE)  652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l’élevage d’animaux, ainsi qu’avec les actes délégués et d’exécution qu’il prévoit ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)





1° D’apporter aux dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du même code les adaptations rendues nécessaires par l’entrée en application du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’élevage, aux échanges et à l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE)  652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l’élevage d’animaux, ainsi qu’avec les actes délégués et d’exécution qu’il prévoit ;

1° D’apporter aux dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du même code les adaptations rendues nécessaires par l’entrée en application du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’élevage, aux échanges et à l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE)  652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l’élevage d’animaux, ainsi qu’avec les actes délégués et d’exécution qu’il prévoit ;

2° De prévoir d’autres modifications permettant d’adapter aux évolutions induites pour le secteur de la génétique animale par le règlement et les actes de l’Union européenne mentionnés au 1° les règles applicables à la reproduction animale, à l’amélioration génétique, au contrôle et à l’enregistrement des performances, à la préservation des ressources génétiques animales et à leur disponibilité pour les éleveurs ainsi qu’aux organismes et établissements intervenant dans ces secteurs, dans l’objectif de préserver la diversité génétique et l’accès des éleveurs à des ressources génétiques de qualité ;

2° De prévoir d’autres modifications permettant d’adapter aux évolutions induites pour le secteur de la génétique animale par le règlement et les actes de l’Union européenne mentionnés au 1° du présent I les règles applicables à la reproduction animale, à l’amélioration génétique, au contrôle et à l’enregistrement des performances, à la préservation des ressources génétiques animales et à leur disponibilité pour les éleveurs ainsi qu’aux organismes et établissements intervenant dans ces secteurs, dans l’objectif de préserver la diversité génétique et l’accès des éleveurs à des ressources génétiques de qualité ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)





2° De prévoir d’autres modifications permettant d’adapter aux évolutions induites pour le secteur de la génétique animale par le règlement et les actes de l’Union européenne mentionnés au 1° du présent I les règles applicables à la reproduction animale, à l’amélioration génétique, au contrôle et à l’enregistrement des performances, à la préservation des ressources génétiques animales et à leur disponibilité pour les éleveurs ainsi qu’aux organismes et établissements intervenant dans ces secteurs, dans l’objectif de préserver la diversité génétique et l’accès des éleveurs à des ressources génétiques de qualité ;

2° De prévoir d’autres modifications permettant d’adapter aux évolutions induites pour le secteur de la génétique animale par le règlement et les actes de l’Union européenne mentionnés au 1° du présent I les règles applicables à la reproduction animale, à l’amélioration génétique, au contrôle et à l’enregistrement des performances, à la préservation des ressources génétiques animales et à leur disponibilité pour les éleveurs ainsi qu’aux organismes et établissements intervenant dans ces secteurs, dans l’objectif de préserver la diversité génétique et l’accès des éleveurs à des ressources génétiques de qualité ;

3° De prévoir les modalités selon lesquelles sont obtenues et conservées les données zootechniques et les ressources zoogénétiques nationales, dans un but de préservation du patrimoine génétique commun ;

3° De prévoir les modalités selon lesquelles sont obtenues et conservées les données zootechniques et les ressources zoogénétiques nationales, dans un but de préservation du patrimoine génétique commun ainsi que les modalités d’accès à ces mêmes données et ressources ;

Amdt COM‑27

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° De prévoir les modalités selon lesquelles sont obtenues et conservées les données zootechniques et les ressources zoogénétiques nationales, dans un but de préservation et d’amélioration du patrimoine génétique commun ainsi que les modalités d’accès à ces mêmes données et ressources ;

Amdt  42





3° De prévoir les modalités selon lesquelles sont obtenues et conservées les données zootechniques et les ressources zoogénétiques nationales, dans un but de préservation et d’amélioration du patrimoine génétique commun ainsi que les modalités d’accès à ces mêmes données et ressources ;

3° De prévoir les modalités selon lesquelles sont obtenues et conservées les données zootechniques et les ressources zoogénétiques nationales, dans un but de préservation et d’amélioration du patrimoine génétique commun ainsi que les modalités d’accès à ces mêmes données et ressources ;

4° D’étendre et d’adapter, en tout ou partie, aux animaux d’autres espèces les règles adoptées conformément au présent I ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° D’étendre et d’adapter, en tout ou partie, aux animaux d’autres espèces les dispositions prises sur le fondement du présent I ;

Amdt  CE56

4° (Non modifié)





4° D’étendre et d’adapter, en tout ou partie, aux animaux d’autres espèces les dispositions prises sur le fondement du présent I ;

4° D’étendre et d’adapter, en tout ou partie, aux animaux d’autres espèces les dispositions prises sur le fondement du présent I ;

5° De prévoir les modalités de contrôle et de sanction des manquements et infractions aux dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime ainsi que les conditions dans lesquelles certaines de ces missions peuvent être déléguées ;

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)





5° De prévoir les modalités de contrôle et de sanction des manquements et infractions aux dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime ainsi que les conditions dans lesquelles certaines de ces missions peuvent être déléguées ;

5° De prévoir les modalités de contrôle et de sanction des manquements et infractions aux dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime ainsi que les conditions dans lesquelles certaines de ces missions peuvent être déléguées ;

6° De préciser les conditions d’application des dispositions du même chapitre à l’outre‑mer ;

6° De préciser les conditions d’application des dispositions du même chapitre III à l’outre‑mer ;

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)





6° De préciser les conditions d’application des dispositions du même chapitre III à l’outre‑mer ;

6° De préciser les conditions d’application des dispositions du même chapitre III à l’outre‑mer ;

7° De réorganiser les dispositions du même chapitre compte‑tenu des modifications qui leur sont apportées et d’apporter à ce chapitre les modifications permettant d’assurer leur cohérence avec les autres dispositions de ce livre et le respect des règles de répartition entre partie législative et partie réglementaire, de corriger les éventuelles erreurs rédactionnelles et d’abroger les dispositions devenues sans objet ;

7° De réorganiser les dispositions dudit chapitre III compte‑tenu des modifications qui leur sont apportées et d’apporter au même chapitre III les modifications permettant d’assurer leur cohérence avec les autres dispositions de ce livre et le respect des règles de répartition entre partie législative et partie réglementaire, de corriger les éventuelles erreurs rédactionnelles et d’abroger les dispositions devenues sans objet ;

7° (Alinéa sans modification)

7° De réorganiser les dispositions dudit chapitre III compte tenu des modifications qui leur sont apportées et d’apporter au même chapitre III les modifications permettant d’assurer leur cohérence avec les autres dispositions du livre VI du même code et le respect des règles de répartition entre partie législative et partie réglementaire, de corriger les éventuelles erreurs rédactionnelles et d’abroger les dispositions devenues sans objet ;

Amdt  CE44

7° (Non modifié)





7° De réorganiser les dispositions dudit chapitre III compte tenu des modifications qui leur sont apportées et d’apporter au même chapitre III les modifications permettant d’assurer leur cohérence avec les autres dispositions du livre VI du même code et le respect des règles de répartition entre partie législative et partie réglementaire, de corriger les éventuelles erreurs rédactionnelles et d’abroger les dispositions devenues sans objet ;

7° De réorganiser les dispositions dudit chapitre III compte tenu des modifications qui leur sont apportées et d’apporter au même chapitre III les modifications permettant d’assurer leur cohérence avec les autres dispositions du livre VI du même code et le respect des règles de répartition entre partie législative et partie réglementaire, de corriger les éventuelles erreurs rédactionnelles et d’abroger les dispositions devenues sans objet ;

8° D’assurer la cohérence des autres dispositions législatives du code rural et de la pêche maritime avec les dispositions adoptées en application du présent I.

8° (Alinéa sans modification)

8° (Alinéa sans modification)

8° D’assurer la cohérence des autres dispositions législatives du code rural et de la pêche maritime avec les dispositions prises sur le fondement du présent I.

Amdt  CE56

8° (Non modifié)





8° D’assurer la cohérence des autres dispositions législatives du code rural et de la pêche maritime avec les dispositions prises sur le fondement du présent I.

8° D’assurer la cohérence des autres dispositions législatives du code rural et de la pêche maritime avec les dispositions prises sur le fondement du présent I.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)





II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.










. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

(Non modifié)

Article 19

(Conforme)





Article 23

Article 23


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi afin :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)







I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi afin :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi afin :

1° D’apporter au code rural et de la pêche maritime les adaptations rendues nécessaires par l’entrée en application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »), y compris les mesures nationales supplémentaires ou plus strictes autorisées par ce règlement, ainsi que des actes délégués et d’exécution qu’il prévoit ;

1° D’apporter au code rural et de la pêche maritime les adaptations rendues nécessaires par l’entrée en application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »), tout en permettant de prendre des mesures visant à lutter contre des maladies d’intérêt national mais non répertoriées ou considérées comme émergentes par le règlement européen, ainsi que des actes délégués et d’exécution qu’il prévoit ;

Amdt COM‑13

1° D’apporter au code rural et de la pêche maritime les adaptations rendues nécessaires par l’entrée en application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »), tout en permettant de prendre des mesures nationales de prévention, de surveillance et de lutte contre des maladies d’intérêt national répertoriées ou non par le règlement européen ainsi que des actes délégués et d’exécution qu’il prévoit ;

Amdt  16







1° D’apporter au code rural et de la pêche maritime les adaptations rendues nécessaires par l’entrée en application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »), tout en permettant de prendre des mesures nationales de prévention, de surveillance et de lutte contre des maladies d’intérêt national répertoriées ou non par le règlement européen ainsi que des actes délégués et d’exécution qu’il prévoit ;

1° D’apporter au code rural et de la pêche maritime les adaptations rendues nécessaires par l’entrée en application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »), tout en permettant de prendre des mesures nationales de prévention, de surveillance et de lutte contre des maladies d’intérêt national répertoriées ou non par le règlement européen ainsi que des actes délégués et d’exécution qu’il prévoit ;



1° bis (nouveau) De modifier les règles relatives à la responsabilité des personnes autres que l’État dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les maladies animales transmissibles, ainsi que les règles d’organisation de l’enregistrement des exploitations, de l’identification et de la traçabilité des animaux, pour les adapter aux évolutions induites par le règlement et les actes de l’Union européenne mentionnés au 1° du présent I ;

Amdt  16







 De modifier les règles relatives à la responsabilité des personnes autres que l’État dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les maladies animales transmissibles ainsi que les règles d’organisation de l’enregistrement des exploitations, de l’identification et de la traçabilité des animaux, pour les adapter aux évolutions induites par le règlement et les actes de l’Union européenne mentionnés au 1° du présent I ;

2° De modifier les règles relatives à la responsabilité des personnes autres que l’État dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les maladies animales transmissibles ainsi que les règles d’organisation de l’enregistrement des exploitations, de l’identification et de la traçabilité des animaux, pour les adapter aux évolutions induites par le règlement et les actes de l’Union européenne mentionnés au 1° du présent I ;

2° D’apporter au même code les modifications permettant de rendre applicables à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, avec les adaptations nécessaires, les dispositions applicables en métropole en vertu du règlement mentionné au 1° et des actes délégués et d’exécution qu’il prévoit ;

 D’apporter au code rural et de la pêche maritime les modifications permettant de rendre applicables à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, avec les adaptations nécessaires, les dispositions applicables en métropole en vertu du règlement mentionné au 1° du présent I et des actes délégués et d’exécution qu’il prévoit ;

2° (Alinéa sans modification)







 D’apporter au code rural et de la pêche maritime les modifications permettant de rendre applicables à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, avec les adaptations nécessaires, les dispositions applicables en métropole en vertu du règlement mentionné au 1° du présent I et des actes délégués et d’exécution qu’il prévoit ;

3° D’apporter au code rural et de la pêche maritime les modifications permettant de rendre applicables à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, avec les adaptations nécessaires, les dispositions applicables en métropole en vertu du règlement mentionné au 1° du présent I et des actes délégués et d’exécution qu’il prévoit ;

3° D’apporter aux livres II, V et VI de ce code les modifications permettant d’assurer le respect des règles de répartition entre partie législative et partie réglementaire et la cohérence des dispositions législatives, de corriger les erreurs rédactionnelles et d’abroger les dispositions devenues sans objet compte‑tenu des modifications opérées sur le fondement des dispositions du 1° et du 2°.

 D’apporter aux livres II, V et VI du code rural et de la pêche maritime les modifications permettant d’assurer le respect des règles de répartition entre partie législative et partie réglementaire et la cohérence des dispositions législatives, de corriger les erreurs rédactionnelles et d’abroger les dispositions devenues sans objet compte‑tenu des modifications opérées sur le fondement des dispositions des 1° et 2° du présent I.

3° (Alinéa sans modification)







 D’apporter aux livres II, V et VI du code rural et de la pêche maritime les modifications permettant d’assurer le respect des règles de répartition entre partie législative et partie réglementaire et la cohérence des dispositions législatives, de corriger les erreurs rédactionnelles et d’abroger les dispositions devenues sans objet compte tenu des modifications opérées sur le fondement des 1° et 3° du présent I.

4° D’apporter aux livres II, V et VI du code rural et de la pêche maritime les modifications permettant d’assurer le respect des règles de répartition entre partie législative et partie réglementaire et la cohérence des dispositions législatives, de corriger les erreurs rédactionnelles et d’abroger les dispositions devenues sans objet compte tenu des modifications opérées sur le fondement des 1° et 3° du présent I.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)







II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.





Article 19 bis (nouveau)

Amdt  43

Article 19 bis

(Non modifié)

Article 19 bis

(Non modifié)

Article 19 bis

(Non modifié)

Article 19 bis

(Conforme)

Article 24

Article 24






L’article L. 513‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :





L’article L. 513‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 513‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :





« – elle assure la collecte et le traitement de données relatives aux exploitations, collectées par les établissements mentionnés à l’article L. 212‑7, qui sont notamment requises par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale, dit “législation sur la santé animale” ;





« – elle assure la collecte et le traitement de données relatives aux exploitations, collectées par les établissements mentionnés à l’article L. 212‑7, qui sont notamment requises par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale, dit “législation sur la santé animale” ;

« – elle assure la collecte et le traitement de données relatives aux exploitations, collectées par les établissements mentionnés à l’article L. 212‑7, qui sont notamment requises par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale, dit “législation sur la santé animale” ;





« – elle peut assurer la collecte et le traitement de données relatives à l’identification et à la traçabilité des animaux, qui sont requises par le même règlement. »





« – elle peut assurer la collecte et le traitement de données relatives à l’identification et à la traçabilité des animaux, qui sont requises par le même règlement. »

« – elle peut assurer la collecte et le traitement de données relatives à l’identification et à la traçabilité des animaux, qui sont requises par le même règlement. »








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


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Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

(Non modifié)

Article 20

(Conforme)





Article 25

Article 25


Le code de l’énergie est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







Le code de l’énergie est ainsi modifié :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 642‑1‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° L’article L. 642‑1‑1 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)







1° L’article L. 642‑1‑1 est ainsi rédigé :

1° L’article L. 642‑1‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 642‑1‑1. – Pour l’application du présent chapitre et de l’article L. 671‑1, on entend par "Stocks stratégiques" les stocks pétroliers dont l’article L. 642‑2 impose la constitution et la conservation et qui sont les "stocks de sécurité" au sens de la directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ ou de produits pétroliers. » ;

« Art. L. 642‑1‑1. – Pour l’application du présent chapitre et de l’article L. 671‑1, on entend par “stocks stratégiques” les stocks pétroliers dont l’article L. 642‑2 impose la constitution et la conservation et qui sont les “stocks de sécurité” au sens de la directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ ou de produits pétroliers. » ;

Amdt COM‑24

« Art. L. 642‑1‑1. – Pour l’application du présent chapitre et de l’article L. 671‑1, on entend par “stocks stratégiques” les stocks pétroliers dont l’article L. 642‑2 impose la constitution et la conservation et qui sont les “stocks de sécurité” au sens de la directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers. » ;







« Art. L. 642‑1‑1. – Pour l’application du présent chapitre et de l’article L. 671‑1, on entend par “stocks stratégiques” les stocks pétroliers dont l’article L. 642‑2 impose la constitution et la conservation et qui sont les “stocks de sécurité” au sens de la directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers. » ;

« Art. L. 642‑1‑1. – Pour l’application du présent chapitre et de l’article L. 671‑1, on entend par “stocks stratégiques” les stocks pétroliers dont l’article L. 642‑2 impose la constitution et la conservation et qui sont les “stocks de sécurité” au sens de la directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 642‑6 est supprimé.

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 642‑6, le mot : « recourt » est remplacé par les mots : « peut recourir » et les mots : « l’entité centrale de stockage, qui est » sont supprimés.

Amdt COM‑34

2° (Alinéa sans modification)







2° Au deuxième alinéa de l’article L. 642‑6, le mot : « recourt » est remplacé par les mots : « peut recourir » et les mots : « l’entité centrale de stockage, qui est » sont supprimés.

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 642‑6, le mot : « recourt » est remplacé par les mots : « peut recourir » et les mots : « l’entité centrale de stockage, qui est » sont supprimés.

Chapitre VII

Dispositions relatives à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme

Chapitre VII

Dispositions relatives à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme

Chapitre VII

Dispositions relatives à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme

Chapitre VII

Dispositions relatives à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme

Chapitre VII

Dispositions relatives à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme

Chapitre VII

Dispositions relatives à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme

Chapitre VII

Dispositions relatives à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme

Chapitre VII

Dispositions relatives à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme

Chapitre VII

Dispositions relatives à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme

Chapitre VII

Dispositions relatives à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme

Chapitre VII

Dispositions relatives à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme


Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

(Non modifié)

Article 21

Article 21

(Non modifié)

Article 21

(Non modifié)

Article 21

(Conforme)

Article 26

Article 26


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaire pour :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, au plus tard le 1er août 2021, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaire pour :

Amdt  CE29


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, au plus tard le 1er août 2021, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :




I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, au plus tard le 1er août 2021, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, au plus tard le 1er août 2021, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Transposer la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l’utilisation d’informations financières et d’une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil et mettre en cohérence avec les mesures issues de cette transposition les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, celles d’autres codes et lois, relatives à l’échange d’informations financières ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


1° (Non modifié)




1° Transposer la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l’utilisation d’informations financières et d’une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil et mettre en cohérence avec les mesures issues de cette transposition les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, celles d’autres codes et lois, relatives à l’échange d’informations financières ;

1° Transposer la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l’utilisation d’informations financières et d’une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil et mettre en cohérence avec les mesures issues de cette transposition les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, celles d’autres codes et lois, relatives à l’échange d’informations financières ;

2° Rendre applicable en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, les articles d’autres codes et lois dans leur rédaction issue des dispositions prises en application du 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

2° Rendre applicable en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, les articles d’autres codes et lois dans leur rédaction issue des dispositions prises en application du 1° du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

2° (Alinéa sans modification)

2° Rendre applicable en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, les articles d’autres codes et lois dans leur rédaction résultant des ordonnances prises sur le fondement du 1° du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

Amdt  CE30


2° (Non modifié)




2° Rendre applicable en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, les articles d’autres codes et lois dans leur rédaction résultant des ordonnances prises sur le fondement du 1° du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

2° Rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, les articles d’autres codes et lois dans leur rédaction résultant des ordonnances prises sur le fondement du 1° du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I du présent article.

Amdt  CE31


II. – (Non modifié)




II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I du présent article.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I du présent article.



III (nouveau). – L’ordonnance  2020‑115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est ratifiée.

Amdt  17

III. – (Non modifié)


III. – (Non modifié)




III. – L’ordonnance  2020‑115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est ratifiée.

III. – L’ordonnance  2020‑115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est ratifiée.


Chapitre VII bis

Dispositions relatives aux médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux
(Division nouvelle)

Amdt COM‑38

Chapitre VII bis

Dispositions relatives aux médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux
(Division nouvelle)

Chapitre VII bis

Dispositions relatives aux médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux

Chapitre VII bis

Dispositions relatives aux médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux

Chapitre VII bis

Dispositions relatives aux médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux

Chapitre VII bis

Dispositions relatives aux médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux

Chapitre VII bis

Dispositions relatives aux médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux

Chapitre VII bis

Dispositions relatives aux médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux

Chapitre VIII

Dispositions relatives aux médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux

Chapitre VIII

Dispositions relatives aux médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


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Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

(Non modifié)

Article 22

(Conforme)





Article 27

Article 27


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi afin d’apporter au code rural et de la pêche maritime, au code de la santé publique et au code de la consommation :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de seize mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi afin d’apporter au code rural et de la pêche maritime, au code de la santé publique et au code de la consommation :

Amdt COM‑14

I. – (Alinéa sans modification)







I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de seize mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi afin d’apporter au code rural et de la pêche maritime, au code de la santé publique et au code de la consommation :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de seize mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi afin d’apporter au code rural et de la pêche maritime, au code de la santé publique et au code de la consommation :

1° Les adaptations rendues nécessaires par l’entrée en application :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)







1° Les adaptations rendues nécessaires par l’entrée en application :

1° Les adaptations rendues nécessaires par l’entrée en application :

a) Du règlement (UE) 2019/4 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 concernant la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation d’aliments médicamenteux pour animaux, modifiant le règlement (CE)  183/2005 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/167/CEE du Conseil, ainsi que des actes délégués et d’exécution qu’il prévoit ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)







a) Du règlement (UE) 2019/4 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 concernant la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation d’aliments médicamenteux pour animaux, modifiant le règlement (CE)  183/2005 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/167/CEE du Conseil ainsi que des actes délégués et d’exécution qu’il prévoit ;

a) Du règlement (UE) 2019/4 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 concernant la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation d’aliments médicamenteux pour animaux, modifiant le règlement (CE)  183/2005 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/167/CEE du Conseil ainsi que des actes délégués et d’exécution qu’il prévoit ;

b) Du règlement (UE) 2019/5 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant le règlement (CE)  726/2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments, le règlement (CE)  1901/2006 relatif aux médicaments à usage pédiatrique et la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, ainsi que des actes délégués et d’exécution qu’il prévoit ;

b) (Supprimé)

Amdt COM‑14

b) (Supprimé)










c) Du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE, ainsi que des actes délégués et d’exécution qu’il prévoit ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)







b) Du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE ainsi que des actes délégués et d’exécution qu’il prévoit ;

b) Du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE ainsi que des actes délégués et d’exécution qu’il prévoit ;

2° Les modifications permettant de rendre applicables à Saint‑Barthélemy et à Saint Pierre‑et‑Miquelon, avec les adaptations nécessaires, les dispositions applicables en métropole en vertu des règlements mentionnés au 1° et des actes délégués et d’exécution qu’ils prévoient ;

2° Les modifications permettant de rendre applicables à Saint‑Barthélemy et à Saint Pierre‑et‑Miquelon, avec les adaptations nécessaires, les dispositions applicables en métropole en vertu des règlements mentionnés au 1° du présent I et des actes délégués et d’exécution qu’ils prévoient ;

2° Les modifications permettant de rendre applicables à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, avec les adaptations nécessaires, les dispositions applicables en métropole en vertu des règlements mentionnés au 1° du présent I et des actes délégués et d’exécution qu’ils prévoient ;







2° Les modifications permettant de rendre applicables à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, avec les adaptations nécessaires, les dispositions applicables en métropole en vertu des règlements mentionnés au 1° du présent I et des actes délégués et d’exécution qu’ils prévoient ;

2° Les modifications permettant de rendre applicables à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, avec les adaptations nécessaires, les dispositions applicables en métropole en vertu des règlements mentionnés au 1° du présent I et des actes délégués et d’exécution qu’ils prévoient ;

3° Les modifications permettant d’assurer le respect des règles de répartition entre partie législative et partie réglementaire et la cohérence des dispositions législatives, de corriger les erreurs rédactionnelles et d’abroger les dispositions devenues sans objet compte tenu des modifications opérées sur le fondement des dispositions du 1° et du 2°.

3° Les modifications permettant d’assurer le respect des règles de répartition entre partie législative et partie réglementaire et la cohérence des dispositions législatives, de corriger les erreurs rédactionnelles et d’abroger les dispositions devenues sans objet compte tenu des modifications opérées sur le fondement des dispositions des 1° et 2°.

3° (Alinéa sans modification)







3° Les modifications permettant d’assurer le respect des règles de répartition entre partie législative et partie réglementaire et la cohérence des dispositions législatives, de corriger les erreurs rédactionnelles et d’abroger les dispositions devenues sans objet compte tenu des modifications opérées sur le fondement des dispositions des 1° et 2°.

3° Les modifications permettant d’assurer le respect des règles de répartition entre partie législative et partie réglementaire et la cohérence des dispositions législatives, de corriger les erreurs rédactionnelles et d’abroger les dispositions devenues sans objet compte tenu des modifications opérées sur le fondement des dispositions des 1° et 2°.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)







II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.


Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis

Article 22 bis

(Non modifié)

Article 22 bis

(Non modifié)

Article 22 bis

(Non modifié)

Article 22 bis

(Non modifié)

Article 22 bis

(Conforme)

Article 28

Article 28



Le 9° de l’article L. 5141‑16 du code de la santé publique est complété par les mots : « et celles auxquelles est autorisée la publicité pour les vaccins vétérinaires à destination des éleveurs professionnels dans les publications qui leur sont destinées ».

Amdt COM‑36

(Alinéa sans modification)

Le 9° de l’article L. 5141‑16 du code de la santé publique est complété par les mots : « et celles sous réserve desquelles est autorisée la publicité pour les vaccins vétérinaires à destination des éleveurs professionnels dans les publications qui leur sont destinées ».

Amdt  CE45






Le 9° de l’article L. 5141‑16 du code de la santé publique est complété par les mots : « et celles sous réserve desquelles est autorisée la publicité pour les vaccins vétérinaires à destination des éleveurs professionnels dans les publications qui leur sont destinées ».

Le 9° de l’article L. 5141‑16 du code de la santé publique est complété par les mots : « et celles sous réserve desquelles est autorisée la publicité pour les vaccins vétérinaires à destination des éleveurs professionnels dans les publications qui leur sont destinées ».









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Article 22 ter (nouveau)

Article 22 ter (nouveau)

Article 22 ter

(Non modifié)

Article 22 ter

(Conforme)





Article 29

Article 29



I. – L’ordonnance  2015‑953 du 31 juillet 2015 relative à la réforme de l’ordre des vétérinaires est ratifiée.

I. – (Alinéa sans modification)







I. – L’ordonnance  2015‑953 du 31 juillet 2015 relative à la réforme de l’ordre des vétérinaires est ratifiée.

I. – L’ordonnance  2015‑953 du 31 juillet 2015 relative à la réforme de l’ordre des vétérinaires est ratifiée.


II. – La loi  47‑1564 du 23 août 1947 relative à l’institution d’un ordre national des vétérinaires est abrogée.

II. – (Alinéa sans modification)







II. – La loi  47‑1564 du 23 août 1947 relative à l’institution d’un ordre national des vétérinaires est abrogée.

II. – La loi  47‑1564 du 23 août 1947 relative à l’institution d’un ordre national des vétérinaires est abrogée.


III. – L’ordonnance  2011‑78 du 20 janvier 2011 relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n’ayant pas la qualité de vétérinaire est ratifiée.

III. – (Alinéa sans modification)







III. – L’ordonnance  2011‑78 du 20 janvier 2011 relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n’ayant pas la qualité de vétérinaire est ratifiée.

III. – L’ordonnance  2011‑78 du 20 janvier 2011 relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n’ayant pas la qualité de vétérinaire est ratifiée.


IV. – Le 2° de l’article L. 243‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

IV. – (Alinéa sans modification)







IV. – Le 2° de l’article L. 243‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

IV. – Le 2° de l’article L. 243‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :


« 2° Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l’École nationale des services vétérinaires dans le cadre de l’enseignement dispensé par ces établissements et des stages faisant l’objet de la convention prévue au deuxième alinéa de l’article L. 124‑1 du code de l’éducation, ainsi que les étudiants régulièrement inscrits dans des études conduisant à la délivrance d’un diplôme ou d’un titre de formation mentionné au 1° de l’article L. 241‑2 du code rural et de la pêche maritime dans le cadre des stages faisant l’objet de la convention prévue au deuxième alinéa de l’article L. 124‑1 du code de l’éducation. »

Amdt COM‑37

« 2° Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l’École nationale des services vétérinaires dans le cadre de l’enseignement dispensé par ces établissements et des stages faisant l’objet de la convention prévue au deuxième alinéa de l’article L. 124‑1 du code de l’éducation, ainsi que les étudiants régulièrement inscrits dans des études conduisant à la délivrance d’un diplôme ou d’un titre de formation mentionné au 1° de l’article L. 241‑2 du présent code dans le cadre des stages faisant l’objet de la convention prévue au deuxième alinéa de l’article L. 124‑1 du code de l’éducation. »







« 2° Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l’École nationale des services vétérinaires dans le cadre de l’enseignement dispensé par ces établissements et des stages faisant l’objet de la convention prévue au deuxième alinéa de l’article L. 124‑1 du code de l’éducation, ainsi que les étudiants régulièrement inscrits dans des études conduisant à la délivrance d’un diplôme ou d’un titre de formation mentionné au 1° de l’article L. 241‑2 du présent code dans le cadre des stages faisant l’objet de la convention prévue au deuxième alinéa de l’article L. 124‑1 du code de l’éducation. »

« 2° Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l’Ecole nationale des services vétérinaires dans le cadre de l’enseignement dispensé par ces établissements et des stages faisant l’objet de la convention prévue au deuxième alinéa de l’article L. 124‑1 du code de l’éducation, ainsi que les étudiants régulièrement inscrits dans des études conduisant à la délivrance d’un diplôme ou d’un titre de formation mentionné au 1° de l’article L. 241‑2 du présent code dans le cadre des stages faisant l’objet de la convention prévue au deuxième alinéa de l’article L. 124‑1 du code de l’éducation. »


Article 22 quater (nouveau)

Article 22 quater (nouveau)

Article 22 quater

Article 22 quater

(Non modifié)

Article 22 quater

(Non modifié)

Article 22 quater

(Non modifié)

Article 22 quater

(Non modifié)

Article 22 quater

(Conforme)

Article 30

Article 30




I. – Le chapitre unique du titre Ier du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1511‑9 ainsi rédigé :

Amdt  18

I. – (Alinéa sans modification)






I. – Le chapitre unique du titre Ier du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1511‑9 ainsi rédigé :

I. – Le chapitre unique du titre Ier du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1511‑9 ainsi rédigé :



« Art. L. 1511‑9. – I. – Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent attribuer des aides aux vétérinaires contribuant à la protection de la santé publique et assurant la continuité et la permanence des soins aux animaux d’élevage dans les zones définies à l’article L. 241‑13 du code rural et de la pêche maritime. À cette fin, des conventions, pouvant prévoir une obligation d’installation ou de maintien dans la zone précitée, sont passées entre les collectivités ou les groupements qui attribuent l’aide et les vétérinaires ou leurs sociétés d’exercice intéressés. Les conventions signées sont transmises par les collectivités et groupements concernés au représentant de l’État dans le département et au conseil régional de l’ordre des vétérinaires compétent. La nature, les conditions d’attribution de ces aides et leur montant maximal sont fixés par décret en Conseil d’État.

Amdt  18

« Art. L. 1511‑9. – I. – Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent attribuer des aides aux vétérinaires contribuant à la protection de la santé publique et assurant la continuité et la permanence des soins aux animaux d’élevage dans les zones définies à l’article L. 241‑13 du code rural et de la pêche maritime. À cette fin, des conventions, pouvant prévoir une obligation d’installation ou de maintien dans une de ces zones, sont passées entre les collectivités territoriales ou les groupements qui attribuent l’aide et les vétérinaires ou leurs sociétés d’exercice intéressés. Les conventions signées sont transmises par les collectivités territoriales et groupements concernés au représentant de l’État dans le département et au conseil régional de l’ordre des vétérinaires compétent. La nature, les conditions d’attribution de ces aides et leur montant maximal sont fixés par décret en Conseil d’État.

Amdt  CE48






« Art. L. 1511‑9. – I. – Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent attribuer des aides aux vétérinaires contribuant à la protection de la santé publique et assurant la continuité et la permanence des soins aux animaux d’élevage dans les zones définies à l’article L. 241‑13 du code rural et de la pêche maritime. À cette fin, des conventions, pouvant prévoir une obligation d’installation ou de maintien dans une de ces zones, sont passées entre les collectivités territoriales ou les groupements qui attribuent l’aide et les vétérinaires ou leurs sociétés d’exercice intéressés. Les conventions signées sont transmises par les collectivités territoriales et groupements concernés au représentant de l’État dans le département et au conseil régional de l’ordre des vétérinaires compétent. La nature, les conditions d’attribution de ces aides et leur montant maximal sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 1511‑9. – I. – Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent attribuer des aides aux vétérinaires contribuant à la protection de la santé publique et assurant la continuité et la permanence des soins aux animaux d’élevage dans les zones définies à l’article L. 241‑13 du code rural et de la pêche maritime. A cette fin, des conventions, pouvant prévoir une obligation d’installation ou de maintien dans une de ces zones, sont passées entre les collectivités territoriales ou les groupements qui attribuent l’aide et les vétérinaires ou leurs sociétés d’exercice intéressés. Les conventions signées sont transmises par les collectivités territoriales et groupements concernés au représentant de l’État dans le département et au conseil régional de l’ordre des vétérinaires compétent. La nature, les conditions d’attribution de ces aides et leur montant maximal sont fixés par décret en Conseil d’État.



« II. – Une indemnité d’étude et de projet professionnel vétérinaire peut être attribuée par les collectivités territoriales ou leurs groupements à tout étudiant régulièrement inscrit dans des études conduisant à la délivrance d’un diplôme ou d’un titre de formation vétérinaire mentionné au 1° de l’article L. 241‑2 du code rural et de la pêche maritime, s’il s’engage à exercer en tant que vétérinaire dans l’une des zones définies à l’article L. 241‑13 du même code en contribuant à la protection de la santé publique et en assurant la continuité et la permanence des soins aux animaux d’élevage pendant au moins cinq années consécutives. Pour bénéficier de cette aide, l’étudiant signe un contrat avec la collectivité qui attribue l’aide. Ce contrat peut prévoir une obligation d’installation dans la zone précitée.

Amdt  18

« II. – Une indemnité d’étude et de projet professionnel vétérinaire peut être attribuée par les collectivités territoriales ou leurs groupements à tout étudiant régulièrement inscrit dans des études conduisant à la délivrance d’un diplôme ou d’un titre de formation vétérinaire mentionné au 1° de l’article L. 241‑2 du code rural et de la pêche maritime, s’il s’engage à exercer en tant que vétérinaire dans l’une des zones définies à l’article L. 241‑13 du même code en contribuant à la protection de la santé publique et en assurant la continuité et la permanence des soins aux animaux d’élevage pendant au moins cinq années consécutives. Pour bénéficier de cette aide, l’étudiant signe un contrat avec la collectivité territoriale ou le groupement qui attribue l’aide. Ce contrat peut prévoir une obligation d’installation dans la zone précitée.

Amdt  CE53






« II. – Une indemnité d’étude et de projet professionnel vétérinaire peut être attribuée par les collectivités territoriales ou leurs groupements à tout étudiant régulièrement inscrit dans des études conduisant à la délivrance d’un diplôme ou d’un titre de formation vétérinaire mentionné au 1° de l’article L. 241‑2 du code rural et de la pêche maritime, s’il s’engage à exercer en tant que vétérinaire dans l’une des zones définies à l’article L. 241‑13 du même code en contribuant à la protection de la santé publique et en assurant la continuité et la permanence des soins aux animaux d’élevage pendant au moins cinq années consécutives. Pour bénéficier de cette aide, l’étudiant signe un contrat avec la collectivité territoriale ou le groupement qui attribue l’aide. Ce contrat peut prévoir une obligation d’installation dans la zone précitée.

« II. – Une indemnité d’étude et de projet professionnel vétérinaire peut être attribuée par les collectivités territoriales ou leurs groupements à tout étudiant régulièrement inscrit dans des études conduisant à la délivrance d’un diplôme ou d’un titre de formation vétérinaire mentionné au 1° de l’article L. 241‑2 du code rural et de la pêche maritime, s’il s’engage à exercer en tant que vétérinaire dans l’une des zones définies à l’article L. 241‑13 du même code en contribuant à la protection de la santé publique et en assurant la continuité et la permanence des soins aux animaux d’élevage pendant au moins cinq années consécutives. Pour bénéficier de cette aide, l’étudiant signe un contrat avec la collectivité territoriale ou le groupement qui attribue l’aide. Ce contrat peut prévoir une obligation d’installation dans la zone précitée.



« Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent également accorder des indemnités de logement et de déplacement aux élèves et aux étudiants mentionnés au 2° de l’article L. 243‑3 dudit code lorsqu’ils effectuent leurs stages, comprenant des mises en situation professionnelle de soins aux animaux d’élevage, dans les zones définies à l’article L. 241‑13 du même code.

Amdt  18

(Alinéa sans modification)






« Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent également accorder des indemnités de logement et de déplacement aux élèves et aux étudiants mentionnés au 2° de l’article L. 243‑3 dudit code lorsqu’ils effectuent leurs stages, comprenant des mises en situation professionnelle de soins aux animaux d’élevage, dans les zones définies à l’article L. 241‑13 du même code.

« Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent également accorder des indemnités de logement et de déplacement aux élèves et aux étudiants mentionnés au 2° de l’article L. 243‑3 dudit code lorsqu’ils effectuent leurs stages, comprenant des mises en situation professionnelle de soins aux animaux d’élevage, dans les zones définies à l’article L. 241‑13 du même code.



« Les conditions générales d’attribution de ces deux indemnités, leurs montants maximaux ainsi que, le cas échéant, les modalités de leur remboursement total ou partiel et de leur réévaluation sont déterminés par décret. »

Amdt  18

« Les conditions générales d’attribution des indemnités prévues aux deux premiers alinéas du présent II, leurs montants maximaux ainsi que, le cas échéant, les modalités de leur remboursement total ou partiel et de leur réévaluation sont déterminés par décret. »

Amdt  CE49






« Les conditions générales d’attribution des indemnités prévues aux deux premiers alinéas du présent II, leurs montants maximaux ainsi que, le cas échéant, les modalités de leur remboursement total ou partiel et de leur réévaluation sont déterminés par décret. »

« Les conditions générales d’attribution des indemnités prévues aux deux premiers alinéas du présent II, leurs montants maximaux ainsi que, le cas échéant, les modalités de leur remboursement total ou partiel et de leur réévaluation sont déterminés par décret. »


Le titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

II. – Le titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)






II. – Le titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

II. – Le titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :


1° L’article L. 241‑13 est ainsi rétabli :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)






1° L’article L. 241‑13 est ainsi rétabli :

1° L’article L. 241‑13 est ainsi rétabli :


« Art. L. 241‑13. – Des zones caractérisées par une offre insuffisante de soins et un suivi sanitaire insuffisant des animaux d’élevage, dans les zones rurales à faible densité d’élevages, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture en prenant en compte les données fournies par l’organisme mentionné au dernier alinéa du II de l’article L. 242‑1. »

« Art. L. 241‑13. – Des zones caractérisées par une offre insuffisante de soins et un suivi sanitaire insuffisant des animaux d’élevage, dans les zones rurales à faible densité d’élevages, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture en prenant en compte les données fournies par l’organisme mentionné au dernier alinéa du II de l’article L. 242‑1. » ;







« Art. L. 241‑13. – Des zones caractérisées par une offre insuffisante de soins et un suivi sanitaire insuffisant des animaux d’élevage, dans les zones rurales à faible densité d’élevages, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture en prenant en compte les données fournies par l’organisme mentionné au dernier alinéa du II de l’article L. 242‑1. » ;

« Art. L. 241‑13. – Des zones caractérisées par une offre insuffisante de soins et un suivi sanitaire insuffisant des animaux d’élevage, dans les zones rurales à faible densité d’élevages, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture en prenant en compte les données fournies par l’organisme mentionné au dernier alinéa du II de l’article L. 242‑1. » ;


2° Le II de l’article L. 242‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)






2° Le II de l’article L. 242‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Le II de l’article L. 242‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Il tient à jour l’observatoire national démographique de la profession vétérinaire qui est chargé de collecter, traiter et diffuser les données relatives à la démographie de la profession vétérinaire, notamment en ce qui concerne son implantation territoriale, ses modes d’exercice et l’offre de soins pour les différentes espèces. »

Amdt COM‑39

(Alinéa sans modification)

« Il anime un observatoire national démographique de la profession vétérinaire qui est chargé de collecter, traiter, diffuser et tenir à jour les données relatives à la démographie de la profession vétérinaire, notamment en ce qui concerne son implantation territoriale, ses modes d’exercice et l’offre de soins pour les différentes espèces animales. »

Amdts  CE50,  CE51,  CE52






« Il anime un observatoire national démographique de la profession vétérinaire qui est chargé de collecter, traiter, diffuser et tenir à jour les données relatives à la démographie de la profession vétérinaire, notamment en ce qui concerne son implantation territoriale, ses modes d’exercice et l’offre de soins pour les différentes espèces animales. »

« Il anime un observatoire national démographique de la profession vétérinaire qui est chargé de collecter, traiter, diffuser et tenir à jour les données relatives à la démographie de la profession vétérinaire, notamment en ce qui concerne son implantation territoriale, ses modes d’exercice et l’offre de soins pour les différentes espèces animales. »







Article 22 quinquies (nouveau)

Amdts  1,  59(s/amdt)

Article 22 quinquies

Article 22 quinquies

(Non modifié)

Article 22 quinquies

Article 22 quinquies

(Non modifié)

Article 31

Article 31






Le 3° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


Le 3° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

Le 3° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :





« 3° Les matières, notamment les biostimulants tels que définis par le règlement (UE)  2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE)  1069/2009 et (CE)  1107/2009 et abrogeant le règlement (CE)  2003/2003, dont la fonction, une fois appliquées au sol ou sur la plante, est de stimuler des processus naturels des plantes ou du sol, afin de faciliter ou de réguler l’absorption par celles‑ci des éléments nutritifs, ou d’améliorer leur résistance aux stress abiotiques ou d’améliorer les caractéristiques qualitatives de végétaux. »

« 3° Les matières, notamment les biostimulants tels que définis par le règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE)  1069/2009 et (CE)  1107/2009 et abrogeant le règlement (CE)  2003/2003, dont la fonction, une fois appliquées au sol ou sur la plante, est de stimuler des processus naturels des plantes ou du sol, afin de faciliter ou de réguler l’absorption par celles‑ci des éléments nutritifs, ou d’améliorer leur résistance aux stress abiotiques ou d’améliorer les caractéristiques qualitatives de végétaux. »


« 3° Les matières, notamment les biostimulants tels que définis par le règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE)  1069/2009 et (CE)  1107/2009 et abrogeant le règlement (CE)  2003/2003, dont la fonction, une fois appliquées au sol ou sur la plante, est de stimuler des processus naturels des plantes ou du sol, afin de faciliter ou de réguler l’absorption par celles‑ci des éléments nutritifs, d’améliorer leur résistance aux stress abiotiques ou d’améliorer les caractéristiques qualitatives de végétaux. »

Amdt COM‑5


« 3° Les matières, notamment les biostimulants tels que définis par le règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE)  1069/2009 et (CE)  1107/2009 et abrogeant le règlement (CE)  2003/2003, dont la fonction, une fois appliquées au sol ou sur la plante, est de stimuler des processus naturels des plantes ou du sol, afin de faciliter ou de réguler l’absorption par celles‑ci des éléments nutritifs, d’améliorer leur résistance aux stress abiotiques ou d’améliorer les caractéristiques qualitatives de végétaux. »

Amdt  1

« 3° Les matières, notamment les biostimulants tels que définis par le règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE)  1069/2009 et (CE)  1107/2009 et abrogeant le règlement (CE)  2003/2003, dont la fonction, une fois appliquées au sol ou sur la plante, est de stimuler des processus naturels des plantes ou du sol, afin de faciliter ou de réguler l’absorption par celles‑ci des éléments nutritifs, d’améliorer leur résistance aux stress abiotiques ou d’améliorer les caractéristiques qualitatives de végétaux. »





Article 22 sexies (nouveau)

Amdt  53

Article 22 sexies

(Non modifié)

Article 22 sexies

(Non modifié)

Article 22 sexies

(Non modifié)

Article 22 sexies

(Conforme)

Article 32

Article 32






Aux 1° et 3° du I et aux 1° et 2° du II de l’article L. 255‑18 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « norme », sont insérés les mots : « , le règlement mentionné au 2° de l’article L. 255‑5 ».





Aux 1° et 3° du I et aux 1° et 2° du II de l’article L. 255‑18 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « norme », sont insérés les mots : « , le règlement mentionné au 2° de l’article L. 255‑5 ».

Aux 1° et 3° du I et aux 1° et 2° du II de l’article L. 255‑18 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « norme », sont insérés les mots : « , le règlement mentionné au 2° de l’article L. 255‑5 ».









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 23

Article 23

(Supprimé)

Amdt COM‑2

Article 23

(Supprimé)

Article 23

(Suppression maintenue)

Article 23

(Suppression conforme)








I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et afin de préserver les intérêts de la France, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de trente mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour tirer les conséquences de la fin de la période de transition prévue à l’article 126 de l’accord sur le retrait du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et visant à :












1° Désigner l’autorité nationale de sécurité au sens de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire pour la partie de la concession du tunnel sous la Manche située en territoire français ;












2° Assurer la poursuite, par les bénéficiaires de licences et d’autorisations de transfert de produits et matériels à destination du Royaume‑Uni, délivrées en application des articles L. 2335‑10 et L. 2335‑18 du code de la défense avant la fin de la période de transition mentionnée au premier alinéa, des prospections et négociations engagées et de la fourniture de ces produits et matériels jusqu’à l’expiration du terme fixé par ces licences et autorisations ;












3° Sécuriser les conditions d’exécution des contrats d’assurance conclus antérieurement à la perte de la reconnaissance des agréments des entités britanniques en France, assurer la continuité des pouvoirs de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution vis‑à‑vis des entreprises ayant perdu ces agréments ;












4° Introduire des règles adaptées pour la gestion de placements collectifs et pour les plans d’épargne en actions dont l’actif ou l’emploi respecte des ratios ou règles d’investissement dans des entités européennes.












II. – Dans les conditions et aux fins prévues au premier alinéa du I, le Gouvernement est également habilité à prendre toute autre mesure relevant du domaine de la loi nécessaire au traitement de la situation des ressortissants britanniques résidant en France ou y exerçant une activité, des personnes morales établies au Royaume‑Uni ou de droit britannique exerçant une activité en France à la date de la fin de la période de transition, ainsi que, sous la même réserve, des personnes morales établies en France, dont tout ou partie du capital social ou des droits de vote est détenu par des personnes établies au Royaume‑Uni.












III. – Pour chacune des ordonnances prévues par le présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.












Chapitre VIII

Dispositions relatives à la gestion du fonds européen agricole pour le développement rural

Chapitre VIII

Dispositions relatives à la gestion du fonds européen agricole pour le développement rural

Chapitre VIII

Dispositions relatives à la gestion du fonds européen agricole pour le développement rural

Chapitre VIII

Dispositions relatives à la gestion du fonds européen agricole pour le développement rural

Chapitre VIII

Dispositions relatives à la gestion du fonds européen agricole pour le développement rural

Chapitre VIII

Dispositions relatives à la gestion du fonds européen agricole pour le développement rural

Chapitre VIII

Dispositions relatives à la gestion du fonds européen agricole pour le développement rural

Chapitre VIII

Dispositions relatives à la gestion du fonds européen agricole pour le développement rural

Chapitre VIII

Dispositions relatives à la gestion du fonds européen agricole pour le développement rural

Chapitre IX

Dispositions relatives à la gestion du fonds européen agricole pour le développement rural

Chapitre IX

Dispositions relatives à la gestion du fonds européen agricole pour le développement rural


Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

(Non modifié)

Article 24

(Non modifié)

Article 24

(Conforme)

Article 33

Article 33


I. – L’article 78 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles demeure applicable, dans sa rédaction issue de cette loi, au Fonds européen agricole pour le développement rural au‑delà du 31 décembre 2020 et jusqu’au terme de la programmation qui a débuté en 2014.

I. – L’article 78 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles demeure applicable, dans sa rédaction résultant de la présente loi, au Fonds européen agricole pour le développement rural au‑delà du 31 décembre 2020 et jusqu’au terme de la programmation qui a débuté en 2014.

I. – L’article 78 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles demeure applicable, dans sa rédaction issue de la présente loi, au Fonds européen agricole pour le développement rural au‑delà du 31 décembre 2020 et jusqu’au terme de la programmation qui a débuté en 2014.

I. – L’article 78 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dans sa rédaction résultant de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée, ainsi que l’article L. 1511‑1‑2 et le 13° de l’article L. 4221‑5 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée, demeure applicable au Fonds européen agricole pour le développement rural au delà du 31 décembre 2020 et jusqu’au terme de la programmation qui a débuté en 2014.

Amdt  CE32

I. – L’article 78 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dans sa rédaction résultant de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée, ainsi que l’article L. 1511‑1‑2 et le 13° de l’article L. 4221‑5 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée, demeurent applicables au Fonds européen agricole pour le développement rural au delà du 31 décembre 2020 et jusqu’au terme de la programmation qui a débuté en 2014.

I. – (Non modifié)




I. – L’article 78 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dans sa rédaction résultant de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée, ainsi que l’article L. 1511‑1‑2 et le 13° de l’article L. 4221‑5 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée, demeurent applicables au Fonds européen agricole pour le développement rural au delà du 31 décembre 2020 et jusqu’au terme de la programmation qui a débuté en 2014.

I. – L’article 78 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dans sa rédaction résultant de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée, ainsi que l’article L. 1511‑1‑2 et le 13° de l’article L. 4221‑5 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée, demeurent applicables au Fonds européen agricole pour le développement rural au delà du 31 décembre 2020 et jusqu’au terme de la programmation qui a débuté en 2014.

II. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions législatives nécessaires pour modifier, en ce qui concerne le Fonds européen agricole pour le développement rural, les articles 78 et suivants de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles afin :

II. – (Supprimé)

Amdts COM‑3, COM‑31

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier, en ce qui concerne le Fonds européen agricole pour le développement rural, les articles 78 et 80 à 91 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ainsi que l’article L. 1511‑1‑2 et le 13° de l’article L. 4221‑5 du code général des collectivités territoriales, afin :

II. – (Alinéa sans modification)




II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier, en ce qui concerne le Fonds européen agricole pour le développement rural, les articles 78 et 80 à 91 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ainsi que l’article L. 1511‑1‑2 et le 13° de l’article L. 4221‑5 du code général des collectivités territoriales, afin :

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier, en ce qui concerne le Fonds européen agricole pour le développement rural, les articles 78 et 80 à 91 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ainsi que l’article L. 1511‑1‑2 et le 13° de l’article L. 4221‑5 du code général des collectivités territoriales, afin :

1° D’assurer, au titre de la programmation suivant celle qui a débuté en 2014, leur conformité avec le droit de l’Union européenne relatif à la politique agricole commune ;




1° (Non modifié)

1° D’assurer, au titre de la programmation suivant celle qui a débuté en 2014, leur conformité avec le droit de l’Union européenne en matière de politique agricole commune ;

Amdt  CE8




1° D’assurer, au titre de la programmation suivant celle qui a débuté en 2014, leur conformité avec le droit de l’Union européenne en matière de politique agricole commune ;

1° D’assurer, au titre de la programmation suivant celle qui a débuté en 2014, leur conformité avec le droit de l’Union européenne en matière de politique agricole commune ;

2° De prévoir, au titre de la même programmation, les conditions dans lesquelles, d’une part, l’État est chargé des aides surfaciques et des aides assimilées du Fonds européen agricole pour le développement rural et, d’autre part, les régions ou, dans les régions d’outre‑mer, lorsque celles‑ci décident d’y renoncer, les départements, peuvent être chargés des aides non‑surfaciques, en précisant notamment la répartition des compétences, les transferts de services et de moyens en résultant et les modalités d’instruction des demandes et de paiement des aides ;




2° De prévoir, au titre de la même programmation, les conditions dans lesquelles, d’une part, l’État est chargé des aides surfaciques et des aides assimilées du Fonds européen agricole pour le développement rural et, d’autre part, les régions ou, dans les régions d’outre‑mer, lorsque celles‑ci décident d’y renoncer, les départements peuvent être chargés des aides non surfaciques, en précisant notamment la répartition des compétences, les transferts de services et de moyens en résultant et les modalités d’instruction des demandes et de paiement des aides ;

2° (Non modifié)




2° De prévoir, au titre de la même programmation, les conditions dans lesquelles, d’une part, l’État est chargé des aides surfaciques et des aides assimilées du Fonds européen agricole pour le développement rural et, d’autre part, les régions ou, dans les régions d’outre‑mer, lorsque celles‑ci décident d’y renoncer, les départements peuvent être chargés des aides non surfaciques, en précisant notamment la répartition des compétences, les transferts de services et de moyens en résultant et les modalités d’instruction des demandes et de paiement des aides ;

2° De prévoir, au titre de la même programmation, les conditions dans lesquelles, d’une part, l’État est chargé des aides surfaciques et des aides assimilées du Fonds européen agricole pour le développement rural et, d’autre part, les régions ou, dans les régions d’outre‑mer, lorsque celles‑ci décident d’y renoncer, les départements peuvent être chargés des aides non surfaciques, en précisant notamment la répartition des compétences, les transferts de services et de moyens en résultant et les modalités d’instruction des demandes et de paiement des aides ;

3° De prévoir les adaptations justifiées par la situation spécifique de la Corse.




3° (Non modifié)

3° (Non modifié)




3° De prévoir les adaptations justifiées par la situation spécifique de la Corse.

3° De prévoir les adaptations justifiées par la situation spécifique de la Corse.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.




(Alinéa sans modification)

Amdts  44,  61(s/amdt)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent II.

Amdt  CE9




Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent II.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent II.




Chapitre VIII bis A

Dispositions relatives à la modernisation des règles de la communication audiovisuelle et au renforcement de la protection de la souveraineté culturelle
(Division nouvelle)

Amdt  CE1

Chapitre VIII bis A

Dispositions relatives à la modernisation des règles de la communication audiovisuelle et au renforcement de la protection de la souveraineté culturelle
(Division nouvelle)

Chapitre VIII bis A

Dispositions relatives à la modernisation des règles de la communication audiovisuelle et au renforcement de la protection de la souveraineté culturelle

Chapitre VIII bis A

Dispositions relatives à la modernisation des règles de la communication audiovisuelle et au renforcement de la protection de la souveraineté culturelle

Chapitre VIII bis A

Dispositions relatives à la modernisation des règles de la communication audiovisuelle et au renforcement de la protection de la souveraineté culturelle

Chapitre VIII bis A

Dispositions relatives à la modernisation des règles de la communication audiovisuelle et au renforcement de la protection de la souveraineté culturelle

Chapitre X

Dispositions relatives à la modernisation des règles de la communication audiovisuelle et au renforcement de la protection de la souveraineté culturelle

Chapitre X

Dispositions relatives à la modernisation des règles de la communication audiovisuelle et au renforcement de la protection de la souveraineté culturelle




Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis

Article 24 bis

Article 24 bis

Article 24 bis

(Non modifié)

Article 24 bis

(Non modifié)

Article 24 bis

(Conforme)

Article 34

Article 34




I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure de nature législative visant à :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :




I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :



1° Modifier les dispositions du code de la propriété intellectuelle en vue de transposer en droit français les dispositions de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE autres que celles qui sont mentionnées aux articles 2‑6 et 17 à 23 de la même directive et celles qui ont été transposées par la loi  2019‑775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse, et en procédant dans le code de la propriété intellectuelle aux mesures d’adaptation et aux mises en cohérence et corrections matérielles, légistiques et rédactionnelles rendues nécessaires par la directive ;

1° Modifier les dispositions du code de la propriété intellectuelle en vue de transposer en droit français les dispositions de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE autres que celles qui sont mentionnées au 6 de l’article 2 et aux articles 17 à 23 de la même directive et celles qui ont été transposées par la loi  2019‑775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse, en procédant dans le code de la propriété intellectuelle aux mesures d’adaptation ainsi quaux mises en cohérence et corrections matérielles, légistiques et rédactionnelles rendues nécessaires par la directive ;

Amdt  CE2

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)




1° Modifier les dispositions du code de la propriété intellectuelle en vue de transposer en droit français les dispositions de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE autres que celles qui sont mentionnées au 6 de l’article 2 et aux articles 17 à 23 de la même directive et celles qui ont été transposées par la loi  2019‑775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse, en procédant dans le code de la propriété intellectuelle aux mesures d’adaptation ainsi qu’aux mises en cohérence et corrections matérielles, légistiques et rédactionnelles rendues nécessaires par la directive ;

1° Modifier les dispositions du code de la propriété intellectuelle en vue de transposer en droit français les dispositions de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE autres que celles qui sont mentionnées au 6 de l’article 2 et aux articles 17 à 23 de la même directive et celles qui ont été transposées par la loi  2019‑775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse, en procédant dans le code de la propriété intellectuelle aux mesures d’adaptation ainsi qu’aux mises en cohérence et corrections matérielles, légistiques et rédactionnelles rendues nécessaires par la directive ;



2° Modifier les dispositions du code de la propriété intellectuelle en vue de transposer en droit français les articles 2‑6 et 17 à 23 de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil précitée et en procédant dans ce code aux mesures d’adaptation et aux mises en cohérence et corrections matérielles, légistiques et rédactionnelles rendues nécessaires par la directive ;

2° Modifier les dispositions du code de la propriété intellectuelle en vue de transposer en droit français le 6 de l’article 2 et les articles 17 à 23 de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 précitée, en prévoyant l’intervention de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet pour veiller à la mise en œuvre effective des dispositions de l’article 17 de la même directive, en procédant dans ce code aux mesures d’adaptation ainsi quaux mises en cohérence et corrections matérielles, légistiques et rédactionnelles rendues nécessaires par ladite directive ;

Amdts  CE2,  CE3

2° Modifier les dispositions du code de la propriété intellectuelle en vue de transposer en droit français le 6 de l’article 2 et les articles 17 à 23 de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 précitée, dont les dispositions selon lesquelles les services de communication au public en ligne dont l’objet principal est de porter atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins ne peuvent bénéficier du mécanisme d’exonération de responsabilité prévu à l’article 17 de la même directive ainsi que les dispositions assurant la liberté contractuelle des titulaires de droits d’auteur et de droits voisins dans leurs relations avec les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne, en prévoyant l’intervention de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet pour veiller à la mise en œuvre effective des dispositions de l’article 17 de la même directive, en procédant dans ce code aux mesures d’adaptation ainsi qu’aux mises en cohérence et corrections matérielles, légistiques et rédactionnelles rendues nécessaires par ladite directive ;

Amdts  22,  23

2° (Non modifié)




2° Modifier les dispositions du code de la propriété intellectuelle en vue de transposer en droit français le 6 de l’article 2 et les articles 17 à 23 de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 précitée, dont les dispositions selon lesquelles les services de communication au public en ligne dont l’objet principal est de porter atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins ne peuvent bénéficier du mécanisme d’exonération de responsabilité prévu à l’article 17 de la même directive ainsi que les dispositions assurant la liberté contractuelle des titulaires de droits d’auteur et de droits voisins dans leurs relations avec les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne, en prévoyant l’intervention de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet pour veiller à la mise en œuvre effective des dispositions de l’article 17 de la même directive, en procédant dans ce code aux mesures d’adaptation ainsi qu’aux mises en cohérence et corrections matérielles, légistiques et rédactionnelles rendues nécessaires par ladite directive ;

2° Modifier les dispositions du code de la propriété intellectuelle en vue de transposer en droit français le 6 de l’article 2 et les articles 17 à 23 de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 précitée, dont les dispositions selon lesquelles les services de communication au public en ligne dont l’objet principal est de porter atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins ne peuvent bénéficier du mécanisme d’exonération de responsabilité prévu à l’article 17 de la même directive ainsi que les dispositions assurant la liberté contractuelle des titulaires de droits d’auteur et de droits voisins dans leurs relations avec les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne, en prévoyant l’intervention de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet pour veiller à la mise en œuvre effective des dispositions de l’article 17 de la même directive, en procédant dans ce code aux mesures d’adaptation ainsi qu’aux mises en cohérence et corrections matérielles, légistiques et rédactionnelles rendues nécessaires par ladite directive ;



3° Modifier les dispositions du code de la propriété intellectuelle en vue de transposer en droit français les dispositions de la directive (UE) 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d’organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil et en procédant dans le code de la propriété intellectuelle aux mesures d’adaptation et aux mises en cohérence et corrections matérielles, légistiques et rédactionnelles rendues nécessaires par la directive.

3° Modifier les dispositions du code de la propriété intellectuelle en vue de transposer en droit français les dispositions de la directive (UE) 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d’organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil, en procédant dans le code de la propriété intellectuelle aux mesures d’adaptation ainsi quaux mises en cohérence et corrections matérielles, légistiques et rédactionnelles rendues nécessaires par la même directive.

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)




3° Modifier les dispositions du code de la propriété intellectuelle en vue de transposer en droit français les dispositions de la directive (UE) 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d’organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil, en procédant dans le code de la propriété intellectuelle aux mesures d’adaptation ainsi qu’aux mises en cohérence et corrections matérielles, légistiques et rédactionnelles rendues nécessaires par la directive (UE) 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 précitée.

3° Modifier les dispositions du code de la propriété intellectuelle en vue de transposer en droit français les dispositions de la directive (UE) 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d’organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil, en procédant dans le code de la propriété intellectuelle aux mesures d’adaptation ainsi qu’aux mises en cohérence et corrections matérielles, légistiques et rédactionnelles rendues nécessaires par la directive (UE) 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 précitée.



II. – Les ordonnances prévues aux 1° et 3° du I sont prises dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)




II. – Les ordonnances prévues aux 1° et 3° du I sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

II. – Les ordonnances prévues aux 1° et 3° du I sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.



L’ordonnance prévue au 2° du même I est prise dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi.







L’ordonnance prévue au 2° du même I est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

L’ordonnance prévue au 2° du même I est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.



III. – Pour chaque ordonnance prévue au I, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Amdt  23 rect.

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)




III. – Pour chaque ordonnance prévue au I, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.

III. – Pour chaque ordonnance prévue au I, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.





Article 24 ter A (nouveau)

Amdt  36

Article 24 ter A

(Non modifié)

Article 24 ter A

(Non modifié)

Article 24 ter A

(Non modifié)

Article 24 ter A

(Conforme)

Article 35

Article 35






Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des actions contentieuses introduites avant la date de publication de la présente loi, les sommes perçues en application de l’article L. 214‑1 du code de la propriété intellectuelle et utilisées conformément au 2° de l’article L. 324‑17 du même code avant le 8 septembre 2020 sont acquises à leurs bénéficiaires et leur utilisation est validée en tant qu’elle serait contestée par le moyen tiré de ce qu’il résulte de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle que seul le législateur de l’Union européenne peut introduire des limitations du droit à une rémunération équitable et unique à l’égard des ressortissants des États tiers ayant notifié des réserves à l’article 15 du traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes.





Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des actions contentieuses introduites avant la date de publication de la présente loi, les sommes perçues en application de l’article L. 214‑1 du code de la propriété intellectuelle et utilisées conformément au 2° de l’article L. 324‑17 du même code avant le 8 septembre 2020 sont acquises à leurs bénéficiaires et leur utilisation est validée en tant qu’elle serait contestée par le moyen tiré de ce qu’il résulte de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle que seul le législateur de l’Union européenne peut introduire des limitations du droit à une rémunération équitable et unique à l’égard des ressortissants des États tiers ayant notifié des réserves à l’article 15 du traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes.

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des actions contentieuses introduites avant la date de publication de la présente loi, les sommes perçues en application de l’article L. 214‑1 du code de la propriété intellectuelle et utilisées conformément au 2° de l’article L. 324‑17 du même code avant le 8 septembre 2020 sont acquises à leurs bénéficiaires et leur utilisation est validée en tant qu’elle serait contestée par le moyen tiré de ce qu’il résulte de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle que seul le législateur de l’Union européenne peut introduire des limitations du droit à une rémunération équitable et unique à l’égard des ressortissants des Etats tiers ayant notifié des réserves à l’article 15 du traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes.




Chapitre VIII bis

Dispositions relatives à la modernisation des règles de la communication audiovisuelle et au renforcement de la protection de la souveraineté culturelle
(Division nouvelle)

Amdt  22 rect.

Chapitre VIII bis

(Division supprimée)

Amdt  CE4

Chapitre VIII bis

(Division supprimée)

Chapitre VIII bis

(Division supprimée)

Chapitre VIII bis

(Division supprimée)

Chapitre VIII bis

(Suppression maintenue de la division et de l’intitulé)

Chapitre VIII bis

(Suppression conforme de la division et de l’intitulé)






Article 24 ter (nouveau)

Article 24 ter

Article 24 ter

Article 24 ter

Article 24 ter

(Non modifié)

Article 24 ter

(Non modifié)

Article 24 ter

(Conforme)

Article 36

Article 36




I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de modifier la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le code du cinéma et de l’image animée et le livre des procédures fiscales afin :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)




I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de modifier la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le code du cinéma et de l’image animée et le livre des procédures fiscales afin :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de modifier la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le code du cinéma et de l’image animée et le livre des procédures fiscales afin :



1° De transposer la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l’évolution des réalités du marché, en procédant aux mesures d’adaptation et aux mises en cohérence et corrections matérielles, légistiques et rédactionnelles rendues nécessaires par la directive ;

1° De transposer la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l’évolution des réalités du marché, de la nécessité d’assurer la diversité et la souveraineté culturelles ainsi que de la nécessité de protéger les publics vulnérables, notamment les mineurs et les personnes handicapées, en procédant aux mesures d’adaptation et aux mises en cohérence et corrections matérielles, légistiques et rédactionnelles rendues nécessaires par la directive, dont notamment les dispositions :

Amdts  CE5,  CE6

1° De transposer la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l’évolution des réalités du marché, en prenant en compte la nécessité d’assurer la diversité et la souveraineté culturelles, ainsi que la nécessité de protéger les publics vulnérables, notamment les mineurs et les personnes handicapées, en procédant aux mesures d’adaptation et aux mises en cohérence et corrections matérielles, légistiques et rédactionnelles rendues nécessaires par la directive, dont notamment les dispositions :

Amdt  26

1° De transposer la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l’évolution des réalités du marché, en prenant en compte la nécessité d’assurer la diversité et la souveraineté culturelles ainsi que la nécessité de protéger les publics vulnérables, notamment les mineurs et les personnes handicapées, en procédant aux mesures d’adaptation et aux mises en cohérence et corrections matérielles, légistiques et rédactionnelles rendues nécessaires par la directive, dont notamment les dispositions :




1° De transposer la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l’évolution des réalités du marché, en prenant en compte la nécessité d’assurer la diversité et la souveraineté culturelles ainsi que la nécessité de protéger les publics vulnérables, notamment les mineurs et les personnes handicapées, en procédant aux mesures d’adaptation et aux mises en cohérence et corrections matérielles, légistiques et rédactionnelles rendues nécessaires par la directive, dont notamment les dispositions :

1° De transposer la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l’évolution des réalités du marché, en prenant en compte la nécessité d’assurer la diversité et la souveraineté culturelles ainsi que la nécessité de protéger les publics vulnérables, notamment les mineurs et les personnes handicapées, en procédant aux mesures d’adaptation et aux mises en cohérence et corrections matérielles, légistiques et rédactionnelles rendues nécessaires par la directive, dont notamment les dispositions :




a) (nouveau) Visant à soumettre les services relevant de la compétence d’un autre État membre de l’Union européenne et visant la France à une contribution au développement de la production, notamment indépendante, respectivement d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)




a) Visant à soumettre les services relevant de la compétence d’un autre État membre de l’Union européenne et visant la France à une contribution au développement de la production, notamment indépendante, respectivement d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

a) Visant à soumettre les services relevant de la compétence d’un autre État membre de l’Union européenne et visant la France à une contribution au développement de la production, notamment indépendante, respectivement d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;




b) (nouveau) Visant à assurer l’accessibilité des programmes aux personnes en situation de handicap ;

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)




b) Visant à assurer l’accessibilité des programmes aux personnes en situation de handicap ;

b) Visant à assurer l’accessibilité des programmes aux personnes en situation de handicap ;




c) (nouveau) Visant à assurer une visibilité appropriée aux services de médias audiovisuels d’intérêt général ;

Amdt  CE7

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)




c) Visant à assurer une visibilité appropriée aux services de médias audiovisuels d’intérêt général ;

c) Visant à assurer une visibilité appropriée aux services de médias audiovisuels d’intérêt général ;



2° De procéder aux mesures d’adaptation et de tirer les conséquences nécessaires de la transposition du 18 de l’article 1er de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 précitée en vue notamment d’assurer un traitement équitable entre services de télévision et de médias audiovisuels à la demande en :

Amdt  31 rect. bis(s/amdt)

2° De procéder aux mesures d’adaptation et de tirer les conséquences nécessaires de la transposition du 18 de l’article 1er de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 précitée en vue notamment d’assurer un traitement équitable entre services de télévision et de médias audiovisuels à la demande en fonction de leurs catégories de services et de la nature de leur programmation, s’agissant en particulier de la nature des œuvres et de l’étendue territoriale des droits pris en compte au titre de la contribution au développement de la production et de la part consacrée à la production d’œuvres d’expression originale française et à la production indépendante, en :

Amdt  CE8

2° De procéder aux mesures d’adaptation et de tirer les conséquences nécessaires de la transposition du 18 de l’article 1er de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 précitée en vue notamment d’assurer un traitement équitable entre services de télévision et de médias audiovisuels à la demande en fonction de la catégorie de ces services et de la nature de leur programmation, s’agissant en particulier de la nature des œuvres et de l’étendue territoriale des droits pris en compte au titre de la contribution au développement de la production et de la part consacrée à la production d’œuvres d’expression originale française et à la production indépendante, en :

Amdt  27

2° (Non modifié)




2° De procéder aux mesures d’adaptation et de tirer les conséquences nécessaires de la transposition du 18 de l’article 1er de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 précitée en vue notamment d’assurer un traitement équitable entre services de télévision et de médias audiovisuels à la demande en fonction de la catégorie de ces services et de la nature de leur programmation, s’agissant en particulier de la nature des œuvres et de l’étendue territoriale des droits pris en compte au titre de la contribution au développement de la production et de la part consacrée à la production d’œuvres d’expression originale française et à la production indépendante, en :

2° De procéder aux mesures d’adaptation et de tirer les conséquences nécessaires de la transposition du 18 de l’article 1er de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 précitée en vue notamment d’assurer un traitement équitable entre services de télévision et de médias audiovisuels à la demande en fonction de la catégorie de ces services et de la nature de leur programmation, s’agissant en particulier de la nature des œuvres et de l’étendue territoriale des droits pris en compte au titre de la contribution au développement de la production et de la part consacrée à la production d’œuvres d’expression originale française et à la production indépendante, en :



a) Introduisant une faculté de mutualisation de la contribution à la production cinématographique pour les groupes éditant plusieurs services ;

a) (Non modifié)

a) Introduisant une faculté de mutualisation, respectivement pour les œuvres cinématographiques et pour les œuvres audiovisuelles, de la contribution à la production de plusieurs services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande d’un même éditeur, d’un éditeur et de ses filiales ou d’un éditeur et des filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l’article 41‑3 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée ;

Amdt  54





a) Introduisant une faculté de mutualisation, respectivement pour les œuvres cinématographiques et pour les œuvres audiovisuelles, de la contribution à la production de plusieurs services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande d’un même éditeur, d’un éditeur et de ses filiales ou d’un éditeur et des filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l’article 41‑3 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée ;

a) Introduisant une faculté de mutualisation, respectivement pour les œuvres cinématographiques et pour les œuvres audiovisuelles, de la contribution à la production de plusieurs services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande d’un même éditeur, d’un éditeur et de ses filiales ou d’un éditeur et des filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l’article 41‑3 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée ;



b) Prévoyant, pour la partie de ces accords qui affecte directement leurs intérêts, l’association des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs aux accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations représentant les producteurs dont le Conseil supérieur de l’audiovisuel tient compte pour la fixation des modalités de contribution au développement de la production d’œuvres ;

Amdt  37 rect.(s/amdt)

b) Prévoyant, pour la partie de ces accords qui affecte directement leurs intérêts, l’association des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs aux accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l’industrie cinématographique et audiovisuelle dont le Conseil supérieur de l’audiovisuel tient compte pour la fixation des modalités de contribution au développement de la production d’œuvres ;

Amdt  CE9

b) (Non modifié)





b) Prévoyant, pour la partie de ces accords qui affecte directement leurs intérêts, l’association des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs aux accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l’industrie cinématographique et audiovisuelle dont le Conseil supérieur de l’audiovisuel tient compte pour la fixation des modalités de contribution au développement de la production d’œuvres ;

b) Prévoyant, pour la partie de ces accords qui affecte directement leurs intérêts, l’association des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs aux accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l’industrie cinématographique et audiovisuelle dont le Conseil supérieur de l’audiovisuel tient compte pour la fixation des modalités de contribution au développement de la production d’œuvres ;



c) Prévoyant qu’une œuvre n’est pas prise en compte au titre de la contribution d’un éditeur à la production lorsque les contrats conclus pour sa production ne sont pas compatibles avec les dispositions des articles L. 121‑1 et L. 121‑5 du code de la propriété intellectuelle relatives à la protection des droits moraux des auteurs et les principes énoncés aux articles L. 131‑4 et L. 132‑25 du même code relatifs à leur rémunération et en subordonnant l’attribution des aides du Centre national du cinéma et de l’image animée à l’inclusion, dans les contrats conclus pour la production d’une œuvre, de clauses types assurant le respect de ces mêmes articles ;

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)





c) Prévoyant qu’une œuvre n’est pas prise en compte au titre de la contribution d’un éditeur à la production lorsque les contrats conclus pour sa production ne sont pas compatibles avec les dispositions des articles L. 121‑1 et L. 121‑5 du code de la propriété intellectuelle relatives à la protection des droits moraux des auteurs et les principes énoncés aux articles L. 131‑4 et L. 132‑25 du même code relatifs à leur rémunération et en subordonnant l’attribution des aides du Centre national du cinéma et de l’image animée à l’inclusion, dans les contrats conclus pour la production d’une œuvre, de clauses types assurant le respect de ces mêmes articles ;

c) Prévoyant qu’une œuvre n’est pas prise en compte au titre de la contribution d’un éditeur à la production lorsque les contrats conclus pour sa production ne sont pas compatibles avec les dispositions des articles L. 121‑1 et L. 121‑5 du code de la propriété intellectuelle relatives à la protection des droits moraux des auteurs et les principes énoncés aux articles L. 131‑4 et L. 132‑25 du même code relatifs à leur rémunération et en subordonnant l’attribution des aides du Centre national du cinéma et de l’image animée à l’inclusion, dans les contrats conclus pour la production d’une œuvre, de clauses types assurant le respect de ces mêmes articles ;



d) Introduisant une procédure de conventionnement des services de médias audiovisuels à la demande par le Conseil supérieur de l’audiovisuel au‑delà d’un seuil de chiffre d’affaires fixé par décret, et en prévoyant que cette convention précise notamment les conditions d’accès des ayants droit aux données relatives à l’exploitation de leurs œuvres ;

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)





d) Introduisant une procédure de conventionnement des services de médias audiovisuels à la demande par le Conseil supérieur de l’audiovisuel au‑delà d’un seuil de chiffre d’affaires fixé par décret, et en prévoyant que cette convention précise notamment les conditions d’accès des ayants droit aux données relatives à l’exploitation de leurs œuvres ;

d) Introduisant une procédure de conventionnement des services de médias audiovisuels à la demande par le Conseil supérieur de l’audiovisuel au‑delà d’un seuil de chiffre d’affaires fixé par décret, et en prévoyant que cette convention précise notamment les conditions d’accès des ayants droit aux données relatives à l’exploitation de leurs œuvres ;





e) Soumettant à contribution à la production sur la base de leur activité en France les autres éditeurs de services de télévision et de médias audiovisuels à la demande visant le territoire français qui ne sont pas établis en France et qui ne relèvent pas de la compétence de la France ;

e) (Non modifié)

e) (Non modifié)





e) Soumettant à contribution à la production sur la base de leur activité en France les autres éditeurs de services de télévision et de médias audiovisuels à la demande visant le territoire français qui ne sont pas établis en France et qui ne relèvent pas de la compétence de la France ;

e) Soumettant à contribution à la production sur la base de leur activité en France les autres éditeurs de services de télévision et de médias audiovisuels à la demande visant le territoire français qui ne sont pas établis en France et qui ne relèvent pas de la compétence de la France ;





f) Permettant au Conseil supérieur de l’audiovisuel de recevoir de l’administration des impôts tous les renseignements relatifs au chiffre d’affaires des éditeurs et à cette autorité et au Centre national du cinéma et de l’image animée de se communiquer les informations qu’ils détiennent relatives aux chiffres d’affaires des éditeurs de services et des redevables des impositions mentionnées aux articles L. 115‑6 à L. 115‑13 du code du cinéma et de l’image animée et à l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts.

f) Permettant au Conseil supérieur de l’audiovisuel de recevoir de l’administration des impôts tous les renseignements relatifs au chiffre d’affaires des éditeurs et à cette autorité et au Centre national du cinéma et de l’image animée de se communiquer les informations qu’ils détiennent relatives au chiffre d’affaires et au nombre d’utilisateurs des éditeurs de services et des redevables des impositions mentionnées aux articles L. 115‑6 à L. 115‑13 du code du cinéma et de l’image animée et à l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts.

Amdt  CE10

f) Permettant au Conseil supérieur de l’audiovisuel de recevoir de l’administration des impôts tous les renseignements relatifs au chiffre d’affaires des éditeurs et à cette autorité et au Centre national du cinéma et de l’image animée de se communiquer les informations qu’ils détiennent relatives au chiffre d’affaires et au nombre d’utilisateurs des éditeurs de services et des redevables des impositions mentionnées aux articles L. 115‑6 à L. 115‑13 du code du cinéma et de l’image animée et à l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts ;





f) Permettant au Conseil supérieur de l’audiovisuel de recevoir de l’administration des impôts tous les renseignements relatifs au chiffre d’affaires des éditeurs et à cette autorité et au Centre national du cinéma et de l’image animée de se communiquer les informations qu’ils détiennent relatives au chiffre d’affaires et au nombre d’utilisateurs des éditeurs de services et des redevables des impositions mentionnées aux articles L. 115‑6 à L. 115‑13 du code du cinéma et de l’image animée et à l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts ;

f) Permettant au Conseil supérieur de l’audiovisuel de recevoir de l’administration des impôts tous les renseignements relatifs au chiffre d’affaires des éditeurs et à cette autorité et au Centre national du cinéma et de l’image animée de se communiquer les informations qu’ils détiennent relatives au chiffre d’affaires et au nombre d’utilisateurs des éditeurs de services et des redevables des impositions mentionnées aux articles L. 115‑6 à L. 115‑13 du code du cinéma et de l’image animée et à l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts ;







g) (nouveau) Prévoyant les conditions dans lesquelles peuvent être définis par décret en Conseil d’État, à défaut d’accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues à l’article L. 234‑1 du code du cinéma et de l’image animée, dans un délai déterminé par décret et qui ne peut être supérieur à six mois à compter de la publication de l’ordonnance prise sur le fondement du présent g et jusqu’à l’entrée en vigueur d’un tel accord, les délais aux termes desquels une œuvre cinématographique peut être mise à la disposition du public par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ou diffusée par un éditeur de services de télévision.

Amdt  45





g) Prévoyant les conditions dans lesquelles peuvent être définis par décret en Conseil d’État, à défaut d’accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues à l’article L. 234‑1 du code du cinéma et de l’image animée, dans un délai déterminé par décret et qui ne peut être supérieur à six mois à compter de la publication de l’ordonnance prise sur le fondement du présent g et jusqu’à l’entrée en vigueur d’un tel accord, les délais aux termes desquels une œuvre cinématographique peut être mise à la disposition du public par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ou diffusée par un éditeur de services de télévision.

g) Prévoyant les conditions dans lesquelles peuvent être définis par décret en Conseil d’État, à défaut d’accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues à l’article L. 234‑1 du code du cinéma et de l’image animée, dans un délai déterminé par décret et qui ne peut être supérieur à six mois à compter de la publication de l’ordonnance prise sur le fondement du présent g et jusqu’à l’entrée en vigueur d’un tel accord, les délais aux termes desquels une œuvre cinématographique peut être mise à la disposition du public par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ou diffusée par un éditeur de services de télévision.





II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Amdt  22 rect.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)




II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.



Chapitre IX

Dispositions en matière de concurrence

Chapitre IX

Dispositions en matière de concurrence

Chapitre IX

Dispositions en matière de concurrence

Chapitre IX

Dispositions en matière de concurrence

Chapitre IX

Dispositions en matière de concurrence

Chapitre IX

Dispositions en matière de concurrence

Chapitre IX

Dispositions en matière de concurrence

Chapitre IX

Dispositions en matière de concurrence

Chapitre IX

Dispositions en matière de concurrence

Chapitre XI

Dispositions en matière de concurrence

Chapitre XI

Dispositions en matière de concurrence


Article 25

Article 25

Article 25

Article 25

Article 25

(Non modifié)

Article 25

Article 25

(Non modifié)

Article 25

Article 25

(Non modifié)

Article 37

Article 37


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire :

Amdt COM‑24

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)


I. – (Non modifié)


I. – (Non modifié)


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour rendre compatibles les dispositions du livre IV du code de commerce avec la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, y compris les mesures de coordination liées à cette transposition.

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour rendre compatibles les dispositions du livre IV du code de commerce avec la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, y compris les mesures de coordination liées à cette transposition.

1° Pour rendre compatibles les dispositions du livre IV du code de commerce avec la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, y compris les mesures de coordination liées à cette transposition ;

1° Pour rendre compatibles les dispositions du livre IV du code de commerce avec la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, y compris les mesures de coordination liées à cette transposition ;

1° (Alinéa sans modification)










2° Pour accroître l’efficacité des procédures mises en œuvre par l’Autorité de la concurrence en matière de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et des enquêtes conduites par les agents de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation en :

2° (Supprimé)

Amdt COM‑24

2° (Supprimé)










a) Simplifiant les conditions de recours aux officiers de police judiciaire et les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention lors des opérations de visite et saisie ;












b) Elargissant les cas de recours à des décisions non collégiales de l’Autorité de la concurrence pour les affaires les plus simples ;












c) Supprimant l’information préalable de l’Autorité de la concurrence pour toute révision de prix ou tarifs réglementés ;












d) Elargissant les cas de recours à la procédure simplifiée devant l’Autorité de la concurrence et en en précisant les modalités ;












e) Elargissant les cas dans lesquels le ministre chargé de l’économie peut imposer des injonctions ou transiger avec les entreprises et en supprimant la condition tenant à la dimension locale du marché ;












f) Simplifiant la procédure relative à la clémence ;












g) Elargissant des pouvoirs de l’Autorité de la concurrence qui lui permettent, dans les collectivités d’outre‑mer concernées, d’enjoindre, en cas d’existence d’une position dominante et à certaines conditions, à tout opérateur exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail de céder certains de ses actifs ;












h) Edictant, dans les collectivités d’outre‑mer concernées, une interdiction expresse des pratiques discriminatoires de la part d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises au détriment de toute autre entreprise avec laquelle elle n’a pas de lien de nature capitalistique.












II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)


II. – (Non modifié)


II. – (Non modifié)


II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.


























III (nouveau). – Le code de commerce est ainsi modifié :

Amdt COM‑24

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)


III. – (Alinéa sans modification)


III. – (Alinéa sans modification)


III. – Le code de commerce est ainsi modifié :

III. – Le code de commerce est ainsi modifié :


1° L’article L. 420‑2‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑24

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)


1° (Non modifié)


1° L’article L. 420‑2‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article L. 420‑2‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Est également prohibé, dans les collectivités mentionnées au premier alinéa du présent article, le fait, pour une entreprise exerçant une activité de grossiste importateur ou de commerce de détail, ou pour un groupe d’entreprises dont au moins une des entités exerce une de ces activités, d’appliquer, à l’encontre d’une entreprise dont elle ne détient aucune part du capital, des conditions discriminatoires relatives à des produits ou services pour lesquels existe une situation d’exclusivité d’importation de fait. »

Amdt COM‑24

« Est également prohibé, dans les collectivités mentionnées au premier alinéa du présent article, le fait, pour une entreprise exerçant une activité de grossiste importateur ou de commerce de détail, ou pour un groupe d’entreprises dont au moins une des entités exerce une de ces activités, d’appliquer, à l’encontre d’une entreprise dont elle ne détient aucune part du capital, des conditions discriminatoires relatives à des produits ou services pour lesquels existe une situation d’exclusivité d’importation de fait. » ;

« Est également prohibé dans les collectivités mentionnées au premier alinéa du présent article le fait, pour une entreprise exerçant une activité de grossiste importateur ou de commerce de détail ou pour un groupe d’entreprises dont au moins une des entités exerce une de ces activités, d’appliquer à l’encontre d’une entreprise dont elle ne détient aucune part du capital des conditions discriminatoires relatives à des produits ou services pour lesquels existe une situation d’exclusivité d’importation de fait. » ;






« Est également prohibé dans les collectivités mentionnées au premier alinéa du présent article le fait, pour une entreprise exerçant une activité de grossiste importateur ou de commerce de détail ou pour un groupe d’entreprises dont au moins une des entités exerce une de ces activités, d’appliquer à l’encontre d’une entreprise dont elle ne détient aucune part du capital des conditions discriminatoires relatives à des produits ou services pour lesquels existe une situation d’exclusivité d’importation de fait. » ;

« Est également prohibé dans les collectivités mentionnées au premier alinéa du présent article le fait, pour une entreprise exerçant une activité de grossiste importateur ou de commerce de détail ou pour un groupe d’entreprises dont au moins une des entités exerce une de ces activités, d’appliquer à l’encontre d’une entreprise dont elle ne détient aucune part du capital des conditions discriminatoires relatives à des produits ou services pour lesquels existe une situation d’exclusivité d’importation de fait. » ;


2° L’article L. 450‑4 est ainsi modifié :

Amdt COM‑24

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° (Non modifié)


2° (Non modifié)


2° L’article L. 450‑4 est ainsi modifié :

2° L’article L. 450‑4 est ainsi modifié :


a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « doit vérifier » sont remplacés par le mot : « vérifie » ;

Amdt COM‑24

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)






a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « doit vérifier » sont remplacés par le mot : « vérifie » ;

a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « doit vérifier » sont remplacés par le mot : « vérifie » ;


b) Les deuxième et dernière phrases du troisième alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Celui‑ci désigne le ou les chefs de service territorialement compétents, qui nomment autant d’officiers de police judiciaire que de lieux visités. Les officiers de police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assister à ces opérations, d’y apporter leur concours en procédant, le cas échéant, aux réquisitions nécessaires et de tenir le juge informé du déroulement de ces opérations. Le juge ayant autorisé les opérations de visite et de saisie peut, pour en exercer le contrôle, délivrer une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel s’effectue la visite. » ;

Amdt COM‑24

b) (Alinéa sans modification)

b) Les deuxième et dernière phrases du troisième alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Celui‑ci désigne le ou les chefs de service territorialement compétents, lesquels nomment autant d’officiers de police judiciaire que de lieux visités. Les officiers de police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’assister à ces opérations, d’y apporter leur concours en procédant, le cas échéant, aux réquisitions nécessaires et de tenir le juge informé du déroulement de ces opérations. Le juge ayant autorisé les opérations de visite et de saisie peut, pour en exercer le contrôle, délivrer une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel s’effectue la visite. » ;

Amdts  CE90,  CE91






b) Les deuxième et dernière phrases du troisième alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Celui‑ci désigne le ou les chefs de service territorialement compétents, lesquels nomment autant d’officiers de police judiciaire que de lieux visités. Les officiers de police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’assister à ces opérations, d’y apporter leur concours en procédant, le cas échéant, aux réquisitions nécessaires et de tenir le juge informé du déroulement de ces opérations. Le juge ayant autorisé les opérations de visite et de saisie peut, pour en exercer le contrôle, délivrer une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel s’effectue la visite. » ;

b) Les deuxième et dernière phrases du troisième alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Celui‑ci désigne le ou les chefs de service territorialement compétents, lesquels nomment autant d’officiers de police judiciaire que de lieux visités. Les officiers de police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’assister à ces opérations, d’y apporter leur concours en procédant, le cas échéant, aux réquisitions nécessaires et de tenir le juge informé du déroulement de ces opérations. Le juge ayant autorisé les opérations de visite et de saisie peut, pour en exercer le contrôle, délivrer une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel s’effectue la visite. » ;


3° Le dernier alinéa de l’article L. 461‑3 est ainsi modifié :

Amdt COM‑24

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)


3° (Non modifié)


3° (Non modifié)


3° Le dernier alinéa de l’article L. 461‑3 est ainsi modifié :

3° Le dernier alinéa de l’article L. 461‑3 est ainsi modifié :


a) À la première phrase, après les mots : « décisions prévues », est insérée la référence : « au III de l’article L. 462‑5, » ;

Amdt COM‑24

a) (Alinéa sans modification)







a) À la première phrase, après les mots : « décisions prévues », est insérée la référence : « au III de l’article L. 462‑5, » ;

a) A la première phrase, après les mots : « décisions prévues », est insérée la référence : « au III de l’article L. 462‑5, » ;




b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Il peut faire de même s’agissant des décisions prévues à l’article L. 430‑5, des décisions de révision des mesures mentionnées aux III et IV de l’article L. 430‑7, des décisions nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures et des décisions de révision des engagements prises en application de l’article L. 464‑2. » ;

Amdt COM‑24

b) (Alinéa sans modification)







b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Il peut faire de même s’agissant des décisions prévues à l’article L. 430‑5, des décisions de révision des mesures mentionnées aux III et IV de l’article L. 430‑7, des décisions nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures et des décisions de révision des engagements prises en application de l’article L. 464‑2. » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Il peut faire de même s’agissant des décisions prévues à l’article L. 430‑5, des décisions de révision des mesures mentionnées aux III et IV de l’article L. 430‑7, des décisions nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures et des décisions de révision des engagements prises en application de l’article L. 464‑2. » ;




4° Le troisième alinéa de l’article L. 461‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le rapporteur général décide que l’affaire sera examinée par l’Autorité sans établissement préalable d’un rapport, le conseiller auditeur peut être saisi par les parties intéressées préalablement à la notification des griefs. » ;

Amdt COM‑24

4° (Alinéa sans modification)

4° (Supprimé)

Amdt  CE104


4° (Supprimé)


4° (Supprimé)






 Le dernier alinéa de l’article L. 462‑2‑1 est supprimé ;

Amdt COM‑24

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)


5° (Non modifié)


5° (Non modifié)


 Le dernier alinéa de l’article L. 462‑2‑1 est supprimé ;

4° Le dernier alinéa de l’article L. 462‑2‑1 est supprimé ;




6° À la fin du quatrième alinéa et à la fin de la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 462‑8, les références : « 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacées par les références : «101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;

Amdt COM‑24

 À la fin du quatrième alinéa et à la fin de la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 462‑8, les références : « 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacées par les références : « 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;

6° (Non modifié)


6° (Non modifié)


6° (Non modifié)


 À la fin du quatrième alinéa et à la fin de la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 462‑8, les références : « 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacées par les références : « 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;

5° A la fin du quatrième alinéa et à la fin de la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 462‑8, les références : « 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacées par les références : « 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;




 L’article L. 463‑3 est ainsi modifié :

Amdt COM‑24

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)


7° (Alinéa sans modification)


7° (Alinéa sans modification)


 L’article L. 463‑3 est ainsi modifié :

6° L’article L. 463‑3 est ainsi modifié :




a) À la première phrase, les mots : « lors de » sont remplacés par le mot : « préalablement à » ;

Amdt COM‑24

a) À la première phrase, les mots : « lors de » sont remplacés par les mots : « préalablement à » ;

a) (Supprimé)


a) (Supprimé)


a) (Supprimé)






b) À la même première phrase les mots : « aux parties intéressées » sont supprimés ;

Amdt COM‑24

b) À la même première phrase, les mots : « aux parties intéressées » sont supprimés ;

b) (Supprimé)

Amdts  CE105,  CE106


b) (Supprimé)


b) (Supprimé)










b bis) (nouveau) À la première phrase, les mots : « , lors de la notification des griefs aux parties intéressées, » sont supprimés ;

Amdt  CE1


b bis) (Non modifié)


a) À la première phrase, les mots : « , lors de la notification des griefs aux parties intéressées, » sont supprimés ;

a) A la première phrase, les mots : « , lors de la notification des griefs aux parties intéressées, » sont supprimés ;




c) La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce cas, il peut, au regard de la complexité de l’affaire, décider d’allonger de deux mois le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 463‑2. Au vu des observations des parties destinataires des griefs, il peut décider d’adresser un rapport aux parties selon les modalités prévues au même article L. 463‑2. » ;

Amdt COM‑24

c) (Alinéa sans modification)

c) La dernière phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Dans ce cas, si le chiffre d’affaires cumulé réalisé en France lors du dernier exercice clos de l’ensemble des parties dépasse 200 millions d’euros et dès lors qu’au moins une des parties intéressées en formule la demande, le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 463‑2 est allongé de deux mois. La demande doit être formulée dans un délai de 30 jours maximum à compter de la notification des griefs. Au vu des observations des parties destinataires des griefs, le rapporteur général peut décider d’adresser un rapport aux parties selon les modalités prévues au même article L. 463‑2. » ;

Amdt  CE107


c) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Il en informe les parties et le commissaire du Gouvernement préalablement à la notification des griefs. » ;

Amdt  CE1


c) (Non modifié)


b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Il en informe les parties et le commissaire du Gouvernement préalablement à la notification des griefs. » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Il en informe les parties et le commissaire du Gouvernement préalablement à la notification des griefs. » ;




d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑24

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)


d) (Alinéa sans modification)


d) (Alinéa sans modification)


c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :




« Le rapporteur général informe les parties et le commissaire du Gouvernement préalablement à la notification des griefs de sa décision de ne pas établir de rapport et, le cas échéant, d’allonger le délai d’observation.

Amdt COM‑24

(Alinéa sans modification)



« Lorsque l’autorité statue ainsi selon la procédure simplifiée, si le chiffre d’affaires cumulé réalisé en France lors du dernier exercice clos de l’ensemble des parties dépasse 200 millions d’euros et dès lors qu’au moins une des parties intéressées en formule la demande, le délai prévu à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 463‑2 est allongé de deux mois. La demande doit être formulée dans un délai maximal de trente jours à compter de la notification des griefs. Au vu des observations des parties destinataires des griefs, le rapporteur général peut décider d’adresser un rapport aux parties selon les modalités prévues au même article L. 463‑2.

Amdt  CE1


« Dans ce cas, si le chiffre d’affaires cumulé réalisé en France lors du dernier exercice clos de l’ensemble des parties dépasse 200 millions d’euros et dès lors qu’au moins une des parties intéressées en formule la demande, le délai prévu à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 463‑2 est allongé de deux mois. La demande doit être formulée dans un délai maximal de trente jours à compter de la notification des griefs. Au vu des observations des parties destinataires des griefs, le rapporteur général peut décider d’adresser un rapport aux parties selon les modalités prévues au même article L. 463‑2.

Amdt COM‑4


« Dans ce cas, si le chiffre d’affaires cumulé réalisé en France lors du dernier exercice clos de l’ensemble des parties dépasse 200 millions d’euros et dès lors qu’au moins une des parties intéressées en formule la demande, le délai prévu à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 463‑2 est allongé de deux mois. La demande doit être formulée dans un délai maximal de trente jours à compter de la notification des griefs. Au vu des observations des parties destinataires des griefs, le rapporteur général peut décider d’adresser un rapport aux parties selon les modalités prévues au même article L. 463‑2.

Amdt  4

« Dans ce cas, si le chiffre d’affaires cumulé réalisé en France lors du dernier exercice clos de l’ensemble des parties dépasse 200 millions d’euros et dès lors qu’au moins une des parties intéressées en formule la demande, le délai prévu à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 463‑2 est allongé de deux mois. La demande doit être formulée dans un délai maximal de trente jours à compter de la notification des griefs. Au vu des observations des parties destinataires des griefs, le rapporteur général peut décider d’adresser un rapport aux parties selon les modalités prévues au même article L. 463‑2.




« Lorsque le rapporteur général décide de ne pas établir de rapport, la notification des griefs doit mentionner les déterminants de la sanction encourue. » ;

Amdt COM‑24

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« Lorsque le rapporteur général décide de ne pas établir de rapport, la notification des griefs doit mentionner les déterminants de la sanction encourue. » ;

« Lorsque le rapporteur général décide de ne pas établir de rapport, la notification des griefs doit mentionner les déterminants de la sanction encourue. » ;




 Les deuxième et dernière phrases du IV de l’article L. 464‑2 sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées : « Le rapporteur général informe le commissaire du Gouvernement de la démarche engagée par l’entreprise. Il informe l’entreprise par écrit, le cas échéant, de son éligibilité à une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires encourues et lui indique les conditions de coopération définies par l’Autorité de la concurrence. Lors de la décision prise en application du I du présent article, l’Autorité peut, si ces conditions ont été respectées, accorder une exonération de sanctions pécuniaires proportionnée à la contribution apportée à l’établissement de l’infraction. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’organisation et d’application de cette procédure. » ;

Amdt COM‑24

8° (Alinéa sans modification)

8° (Non modifié)


8° (Non modifié)


8° (Non modifié)


 Les deuxième et dernière phrases du IV de l’article L. 464‑2 sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées : « Le rapporteur général informe le commissaire du Gouvernement de la démarche engagée par l’entreprise. Il informe l’entreprise par écrit, le cas échéant, de son éligibilité à une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires encourues et lui indique les conditions de coopération définies par l’Autorité de la concurrence. Lors de la décision prise en application du I du présent article, l’Autorité peut, si ces conditions ont été respectées, accorder une exonération de sanctions pécuniaires proportionnée à la contribution apportée à l’établissement de l’infraction. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’organisation et d’application de cette procédure. » ;

7° Les deuxième et dernière phrases du IV de l’article L. 464‑2 sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées : « Le rapporteur général informe le commissaire du Gouvernement de la démarche engagée par l’entreprise. Il informe l’entreprise par écrit, le cas échéant, de son éligibilité à une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires encourues et lui indique les conditions de coopération définies par l’Autorité de la concurrence. Lors de la décision prise en application du I du présent article, l’Autorité peut, si ces conditions ont été respectées, accorder une exonération de sanctions pécuniaires proportionnée à la contribution apportée à l’établissement de l’infraction. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’organisation et d’application de cette procédure. » ;




 L’article L. 464‑5 est abrogé ;

Amdt COM‑24

9° (Alinéa sans modification)

9° (Non modifié)


9° (Non modifié)


9° (Non modifié)


 L’article L. 464‑5 est abrogé ;

8° L’article L. 464‑5 est abrogé ;




10° Au premier alinéa de l’article L. 464‑8, la référence : « L. 464‑5, » est supprimée ;

Amdt COM‑24

10° (Alinéa sans modification)

10° (Non modifié)


10° (Non modifié)


10° (Non modifié)


 Au premier alinéa de l’article L. 464‑8, la référence : « L. 464‑5, » est supprimée ;

9° Au premier alinéa de l’article L. 464‑8, la référence : « L. 464‑5, » est supprimée ;




11° Au premier alinéa de l’article L. 464‑9, les mots : « affectent un marché de dimension locale, » sont supprimés et les références : « 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacées par les références : « 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;

Amdt COM‑24

11° (Alinéa sans modification)

11° (Non modifié)


11° (Non modifié)


11° (Non modifié)


10° Au premier alinéa de l’article L. 464‑9, les mots : « affectent un marché de dimension locale, » sont supprimés et les références : « 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacées par les références : « 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;

10° Au premier alinéa de l’article L. 464‑9, les mots : « affectent un marché de dimension locale, » sont supprimés et les références : « 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacées par les références : « 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;




12° L’article L. 752‑27 est ainsi modifié :

Amdt COM‑24

12° (Alinéa sans modification)

12° (Alinéa sans modification)


12° (Non modifié)


12° (Non modifié)


11° L’article L. 752‑27 est ainsi modifié :

11° L’article L. 752‑27 est ainsi modifié :




a) Au premier alinéa du I, les mots : « exploitant un ou plusieurs magasins de commerce » sont remplacés par les mots : « exerçant une activité de commerce de gros ou » ;

Amdt COM‑24

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)






a) Au premier alinéa du I, les mots : « exploitant un ou plusieurs magasins de commerce » sont remplacés par les mots : « exerçant une activité de commerce de gros ou » ;

a) Au premier alinéa du I, les mots : « exploitant un ou plusieurs magasins de commerce » sont remplacés par les mots : « exerçant une activité de commerce de gros ou » ;




b) Le même premier alinéa est complété par les mots : « que cette position dominante soulève des préoccupations de concurrence du fait de prix ou de marges élevés pratiqués par l’entreprise ou le groupe d’entreprises en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur concerné » ;

Amdt COM‑24

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le mot : « constate », la fin du même premier alinéa est ainsi rédigée : « que cette position dominante soulève des préoccupations de concurrence du fait de prix ou de marges élevés pratiqués par l’entreprise ou le groupe d’entreprises en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur concerné. » ;






b) Après le mot : « constate », la fin du même premier alinéa est ainsi rédigée : « que cette position dominante soulève des préoccupations de concurrence du fait de prix ou de marges élevés pratiqués par l’entreprise ou le groupe d’entreprises en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur concerné. » ;

b) Après le mot : « constate », la fin du même premier alinéa est ainsi rédigée : « que cette position dominante soulève des préoccupations de concurrence du fait de prix ou de marges élevés pratiqués par l’entreprise ou le groupe d’entreprises en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur concerné. » ;




c) Les 1° et 2° sont abrogés ;

Amdt COM‑24

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)






c) Les 1° et 2° sont abrogés ;

c) Les 1° et 2° sont abrogés ;




d) Au premier alinéa du II, les mots : « l’atteinte à une concurrence effective » sont remplacés par les mots « ses préoccupations de concurrence » ;

Amdt COM‑24

d) Au premier alinéa du II, les mots : « l’atteinte à une concurrence effective » sont remplacés par les mots : « ses préoccupations de concurrence » ;

d) (Non modifié)






d) Au premier alinéa du II, les mots : « l’atteinte à une concurrence effective » sont remplacés par les mots : « ses préoccupations de concurrence » ;

d) Au premier alinéa du II, les mots : « l’atteinte à une concurrence effective » sont remplacés par les mots : « ses préoccupations de concurrence » ;




13° À l’article L. 954‑15, les références : « 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les références : « 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;

Amdt COM‑24

13° À l’article L. 954‑15, les références : « 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacées par les références : « 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».

13° (Non modifié)


13° (Non modifié)


13° (Non modifié)


12° À l’article L. 954‑15, les références : « 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacées par les références : « 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».

12° A l’article L. 954‑15, les références : « 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacées par les références : « 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».





Chapitre X

Dispositions relatives aux postes et communications électroniques
(Division nouvelle)

Amdt  20

Chapitre X

Dispositions relatives aux postes et communications électroniques

Chapitre X

Dispositions relatives aux postes et communications électroniques

Chapitre X

Dispositions relatives aux postes et communications électroniques

Chapitre X

Dispositions relatives aux postes et communications électroniques

Chapitre X

Dispositions relatives aux postes et communications électroniques

Chapitre X

Dispositions relatives aux postes et communications électroniques

Chapitre XII

Dispositions relatives aux postes et communications électroniques

Chapitre XII

Dispositions relatives aux postes et communications électroniques




Article 26 (nouveau)

Article 26

Article 26

(Non modifié)

Article 26

(Non modifié)

Article 26

(Non modifié)

Article 26

(Non modifié)

Article 26

(Conforme)

Article 38

Article 38




I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi :

I. – (Alinéa sans modification)






I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi :



1° Les dispositions de nature législative nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition, sans porter atteinte aux pouvoirs d’information et de décision du maire en cas d’implantation d’une nouvelle infrastructure de téléphonie mobile ;

Amdt  35(s/amdt)

1° Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition, sans porter atteinte aux pouvoirs d’information et de décision du maire en cas d’implantation d’une nouvelle infrastructure de téléphonie mobile ;

Amdt  CE93






1° Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition, sans porter atteinte aux pouvoirs d’information et de décision du maire en cas d’implantation d’une nouvelle infrastructure de téléphonie mobile ;

1° Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition, sans porter atteinte aux pouvoirs d’information et de décision du maire en cas d’implantation d’une nouvelle infrastructure de téléphonie mobile ;



2° Toutes dispositions de nature législative, autres que celles mentionnées au 1° du présent I, visant à :

Amdts  32(s/amdt),  33(s/amdt)

2° Toutes mesures relevant du domaine de la loi, autres que celles mentionnées au 1° du présent I, visant à :






2° Toutes mesures relevant du domaine de la loi, autres que celles mentionnées au 1° du présent I, visant à :

2° Toutes mesures relevant du domaine de la loi, autres que celles mentionnées au 1° du présent I, visant à :



a) Permettre la présence d’un officier de police judiciaire dans les visites et saisies effectuées par les agents habilités de l’Autorité de régulation des communications électroniques, de la poste et de la distribution de la presse ;

Amdt  33(s/amdt)

a) Permettre la présence d’un officier de police judiciaire au cours des visites et saisies effectuées par les agents habilités de l’Autorité de régulation des communications électroniques, de la poste et de la distribution de la presse ;

Amdt  CE92






a) Permettre la présence d’un officier de police judiciaire au cours des visites et saisies effectuées par les agents habilités de l’Autorité de régulation des communications électroniques, de la poste et de la distribution de la presse ;

a) Permettre la présence d’un officier de police judiciaire au cours des visites et saisies effectuées par les agents habilités de l’Autorité de régulation des communications électroniques, de la poste et de la distribution de la presse ;



b) Prévoir le contrôle par un organisme indépendant des engagements pris par les opérateurs dans le cadre de l’article L. 33‑13 du code des postes et des communications électroniques ;

Amdt  33(s/amdt)

b) (Non modifié)






b) Prévoir le contrôle par un organisme indépendant des engagements pris par les opérateurs dans le cadre de l’article L. 33‑13 du code des postes et des communications électroniques ;

b) Prévoir le contrôle par un organisme indépendant des engagements pris par les opérateurs dans le cadre de l’article L. 33‑13 du code des postes et des communications électroniques ;



c) Confier à l’Autorité de régulation des communications électroniques, de la poste et de la distribution de la presse la mission d’évaluer le coût net de la mission de service public de transport et de distribution de la presse par voie postale dont est chargé le prestataire de service universel du service postal ;

Amdt  33(s/amdt)

c) (Non modifié)






c) Confier à l’Autorité de régulation des communications électroniques, de la poste et de la distribution de la presse la mission d’évaluer le coût net de la mission de service public de transport et de distribution de la presse par voie postale dont est chargé le prestataire de service universel du service postal ;

c) Confier à l’Autorité de régulation des communications électroniques, de la poste et de la distribution de la presse la mission d’évaluer le coût net de la mission de service public de transport et de distribution de la presse par voie postale dont est chargé le prestataire de service universel du service postal ;



d) Dématérialiser la procédure d’attribution, par l’Autorité de régulation des communications électroniques, de la poste et de la distribution de la presse, de ressources en numérotation ou d’autorisation d’utilisation de fréquences ;

Amdt  33(s/amdt)

d) (Non modifié)






d) Dématérialiser la procédure d’attribution, par l’Autorité de régulation des communications électroniques, de la poste et de la distribution de la presse, de ressources en numérotation ou d’autorisation d’utilisation de fréquences ;

d) Dématérialiser la procédure d’attribution, par l’Autorité de régulation des communications électroniques, de la poste et de la distribution de la presse, de ressources en numérotation ou d’autorisation d’utilisation de fréquences ;



e) Supprimer le critère de la date de la sanction pour déterminer la composition de la formation restreinte de l’Autorité de régulation des communications électroniques, de la poste et de la distribution de la presse, compétente en matière de sanctions ;

Amdt  33(s/amdt)

e) (Non modifié)






e) Supprimer le critère de la date de la sanction pour déterminer la composition de la formation restreinte de l’Autorité de régulation des communications électroniques, de la poste et de la distribution de la presse, compétente en matière de sanctions ;

e) Supprimer le critère de la date de la sanction pour déterminer la composition de la formation restreinte de l’Autorité de régulation des communications électroniques, de la poste et de la distribution de la presse, compétente en matière de sanctions ;



3° Toutes dispositions modifiant la partie législative du code des postes et des communications électroniques afin de remédier aux éventuelles erreurs et de clarifier en tant que de besoin les dispositions du même code.

3° (Non modifié)






3° Toutes dispositions modifiant la partie législative du code des postes et des communications électroniques afin de remédier aux éventuelles erreurs et de clarifier en tant que de besoin les dispositions du même code.

3° Toutes dispositions modifiant la partie législative du code des postes et des communications électroniques afin de remédier aux éventuelles erreurs et de clarifier en tant que de besoin les dispositions du même code.



Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)






Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.





II. – Le quatrième alinéa du I de l’article L. 36‑11 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)






II. – Le quatrième alinéa du I de l’article L. 36‑11 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :

II. – Le quatrième alinéa du I de l’article L. 36‑11 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :





« – aux dispositions du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE)  531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union et aux prix de détail pour les communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/CE et le règlement (UE)  531/2012 ; ».

Amdt  20

« – aux dispositions du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/CE et le règlement (UE)  531/2012 ; ».

Amdt  CE103






« – aux dispositions du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/CE et le règlement (UE)  531/2012 ; ».

« – aux dispositions du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/CE et le règlement (UE)  531/2012 ; ».





III. – Le livre Ier du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

Amdt  32(s/amdt)

III. – (Alinéa sans modification)






III. – Le livre Ier du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

III. – Le livre Ier du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :





1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Le service postal et les services de livraison de colis » ;

Amdt  32(s/amdt)

1° (Non modifié)






1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Le service postal et les services de livraison de colis » ;

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Le service postal et les services de livraison de colis » ;





2° L’intitulé du chapitre II est complété par les mots : « et des services de livraison de colis » ;

Amdt  32(s/amdt)

2° L’intitulé du chapitre II du titre Ier est complété par les mots : « et des services de livraison de colis » ;

Amdt  CE94






2° L’intitulé du chapitre II du titre Ier est complété par les mots : « et des services de livraison de colis » ;

2° L’intitulé du chapitre II du titre Ier est complété par les mots : « et des services de livraison de colis » ;





3° L’article L. 5‑2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

Amdt  32(s/amdt)

3° (Non modifié)






3° L’article L. 5‑2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

3° L’article L. 5‑2 est complété par un 9° ainsi rédigé :





« 9° Est l’autorité compétente pour mettre en œuvre les articles 4, 5 et 6 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis. À ce titre, les prestataires de services de livraison de colis mentionnés à l’article 4 du même règlement lui communiquent les informations précisées par les articles 4 et 5 dudit règlement et les textes pris pour son application. » ;

Amdt  32(s/amdt)







« 9° Est l’autorité compétente pour mettre en œuvre les articles 4, 5 et 6 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis. À ce titre, les prestataires de services de livraison de colis mentionnés à l’article 4 du même règlement lui communiquent les informations précisées par les articles 4 et 5 dudit règlement et les textes pris pour son application. » ;

« 9° Est l’autorité compétente pour mettre en œuvre les articles 4, 5 et 6 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis. A ce titre, les prestataires de services de livraison de colis mentionnés à l’article 4 du même règlement lui communiquent les informations précisées par les articles 4 et 5 dudit règlement et les textes pris pour son application. » ;





4° L’article L. 5‑3 est ainsi modifié :

Amdt  32(s/amdt)

4° (Alinéa sans modification)






4° L’article L. 5‑3 est ainsi modifié :

4° L’article L. 5‑3 est ainsi modifié :





a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

Amdt  32(s/amdt)

a) (Non modifié)






a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :





– après le mot : « postal », le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;

Amdt  32(s/amdt)







– après le mot : « postal », le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;

– après le mot : « postal », le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;





– après les deux occurrences de la référence : « L. 3 », sont insérés les mots : « ou d’un prestataire de services de livraison de colis, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis » ;

Amdt  32(s/amdt)







– après les deux occurrences de la référence : « L. 3 », sont insérés les mots : « ou d’un prestataire de services de livraison de colis, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis » ;

– après les deux occurrences de la référence : « L. 3 », sont insérés les mots : « ou d’un prestataire de services de livraison de colis, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis » ;





b) Au premier alinéa du I, après les mots : « ces dispositions, », sont insérés les mots : « ou en cas de manquement d’un prestataire de services de livraison de colis aux dispositions des articles 4, 5 et 6 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis, » ;

Amdt  32(s/amdt)

b) Au premier alinéa du I, après la seconde occurrence du mot : « dispositions, », sont insérés les mots : « ou en cas de manquement d’un prestataire de services de livraison de colis aux dispositions des articles 4, 5 et 6 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis, » ;






b) Au premier alinéa du I, après la seconde occurrence du mot : « dispositions, », sont insérés les mots : « ou en cas de manquement d’un prestataire de services de livraison de colis aux dispositions des articles 4, 5 et 6 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis, » ;

b) Au premier alinéa du I, après la seconde occurrence du mot : « dispositions, », sont insérés les mots : « ou en cas de manquement d’un prestataire de services de livraison de colis aux dispositions des articles 4, 5 et 6 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis, » ;





c) La première phrase du b et le dixième alinéa du III sont ainsi modifiés :

Amdt  32(s/amdt)

c) (Non modifié)






c) La première phrase du b et le dixième alinéa du III sont ainsi modifiés :

c) La première phrase du b et le dixième alinéa du III sont ainsi modifiés :





– après le mot : « universel », le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;

Amdt  32(s/amdt)







– après le mot : « universel », le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;

– après le mot : « universel », le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;





– après la référence : « L. 3 », sont insérés les mots : « ou un prestataire de services de livraison de colis, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis » ;

Amdt  32(s/amdt)







– après la référence : « L. 3 », sont insérés les mots : « ou un prestataire de services de livraison de colis, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis » ;

– après la référence : « L. 3 », sont insérés les mots : « ou un prestataire de services de livraison de colis, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis » ;





5° Le premier alinéa de l’article L. 5‑9 est ainsi modifié :

Amdt  32(s/amdt)

5° (Non modifié)






5° Le premier alinéa de l’article L. 5‑9 est ainsi modifié :

5° Le premier alinéa de l’article L. 5‑9 est ainsi modifié :





 après le mot : « universel », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

Amdt  32(s/amdt)







a) Après le mot : « universel », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

a) Après le mot : « universel », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;





 après la référence : « L. 3 », sont insérés les mots : « et des prestataires de services de livraison de colis, tels que définis à l’article 2 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis ».

Amdt  32(s/amdt)







b) Après la référence : « L. 3 », sont insérés les mots : « et des prestataires de services de livraison de colis, tels que définis à l’article 2 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis ».

b) Après la référence : « L. 3 », sont insérés les mots : « et des prestataires de services de livraison de colis, tels que définis à l’article 2 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis ».





Article 27 (nouveau)

Article 27

Article 27

Article 27

Article 27

(Non modifié)

Article 27

(Non modifié)

Article 27

(Conforme)

Article 39

Article 39




Le titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Le titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

Le titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :




 A (nouveau) Après l’article L. 33‑13, il est inséré un article L. 33‑13‑1 ainsi rédigé :

1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)




 Après l’article L. 33‑13, il est inséré un article L. 33‑13‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 33‑13, il est inséré un article L. 33‑13‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 33‑13‑1. – Le ministre chargé des communications électroniques peut accepter, après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, les engagements souscrits auprès de lui par les opérateurs portant sur la fourniture d’offres de services de communications électroniques en position déterminée de nature à contribuer à la disponibilité pour tout utilisateur final, sur tout ou partie du territoire, des services mentionnés à l’article L. 35‑1 à un tarif abordable. L’acceptation par le ministre de ces engagements fait l’objet d’une publication au Journal officiel.






« Art. L. 33‑13‑1. – Le ministre chargé des communications électroniques peut accepter, après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, les engagements souscrits auprès de lui par les opérateurs portant sur la fourniture d’offres de services de communications électroniques en position déterminée de nature à contribuer à la disponibilité pour tout utilisateur final, sur tout ou partie du territoire, des services mentionnés à l’article L. 35‑1 à un tarif abordable. L’acceptation par le ministre de ces engagements fait l’objet d’une publication au Journal officiel.

« Art. L. 33‑13‑1. – Le ministre chargé des communications électroniques peut accepter, après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, les engagements souscrits auprès de lui par les opérateurs portant sur la fourniture d’offres de services de communications électroniques en position déterminée de nature à contribuer à la disponibilité pour tout utilisateur final, sur tout ou partie du territoire, des services mentionnés à l’article L. 35‑1 à un tarif abordable. L’acceptation par le ministre de ces engagements fait l’objet d’une publication au Journal officiel.




« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect des engagements mentionnés au premier alinéa du présent article et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36‑11. » ;

Amdt  CE73






« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect des engagements mentionnés au premier alinéa du présent article et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36‑11. » ;

« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect des engagements mentionnés au premier alinéa du présent article et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36‑11. » ;



 L’article L. 35 est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)




 L’article L. 35 est ainsi modifié :

2° L’article L. 35 est ainsi modifié :



a) À la fin du a, les références : « L. 35‑1 à L. 35‑4 » sont remplacées par les références : « L. 35‑1 à L. 35‑5 et L. 35‑7 » ;







a) À la fin du a, les références : « L. 35‑1 à L. 35‑4 » sont remplacées par les références : « L. 35‑1 à L. 35‑5 et L. 35‑7 » ;

a) A la fin du a, les références : « L. 35‑1 à L. 35‑4 » sont remplacées par les références : « L. 35‑1 à L. 35‑5 et L. 35‑7 » ;



b) Le b est abrogé ;







b) Le b est abrogé ;

b) Le b est abrogé ;



 L’article L. 35‑1 est ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)




 L’article L. 35‑1 est ainsi rédigé :

3° L’article L. 35‑1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 35‑1. – Le service universel des communications électroniques permet à tout utilisateur final d’avoir accès, en position déterminée, à un tarif abordable :







« Art. L. 35‑1. – Le service universel des communications électroniques permet à tout utilisateur final d’avoir accès, en position déterminée, à un tarif abordable :

« Art. L. 35‑1. – Le service universel des communications électroniques permet à tout utilisateur final d’avoir accès, en position déterminée, à un tarif abordable :



« 1° À un service d’accès adéquat à l’internet haut débit ;







« 1° À un service d’accès adéquat à l’internet haut débit ;

« 1° A un service d’accès adéquat à l’internet haut débit ;





« 2° À un service de communications vocales.







« 2° À un service de communications vocales.

« 2° A un service de communications vocales.





« Cet accès comprend le raccordement sous‑jacent aux services mentionnés aux 1° et 2°.







« Cet accès comprend le raccordement sous‑jacent aux services mentionnés aux 1° et 2°.

« Cet accès comprend le raccordement sous‑jacent aux services mentionnés aux 1° et 2°.





« Le service universel fournit des mesures particulières en faveur des utilisateurs finals handicapés afin d’assurer, d’une part, un accès aux services mentionnés aux mêmes 1° et 2° qui soit équivalent à l’accès dont bénéficient les autres utilisateurs finals et, d’autre part, le caractère abordable de ces services.







« Le service universel fournit des mesures particulières en faveur des utilisateurs finals handicapés afin d’assurer, d’une part, un accès aux services mentionnés aux mêmes 1° et 2° qui soit équivalent à l’accès dont bénéficient les autres utilisateurs finals et, d’autre part, le caractère abordable de ces services.

« Le service universel fournit des mesures particulières en faveur des utilisateurs finals handicapés afin d’assurer, d’une part, un accès aux services mentionnés aux mêmes 1° et 2° qui soit équivalent à l’accès dont bénéficient les autres utilisateurs finals et, d’autre part, le caractère abordable de ces services.





« Les modalités d’application du présent article et le contenu de chacune des composantes du service universel sont précisés par décret en Conseil d’État. » ;







« Les modalités d’application du présent article et le contenu de chacune des composantes du service universel sont précisés par décret en Conseil d’État. » ;

« Les modalités d’application du présent article et le contenu de chacune des composantes du service universel sont précisés par décret en Conseil d’État. » ;





 Avant l’article L. 35‑2, est insérée une section 1 intitulée : « Fourniture d’un service universel des communications électroniques abordable aux utilisateurs finals à faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers » et comprenant l’article L. 35‑2 ;

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)




 Avant l’article L. 35‑2, est insérée une section 1 intitulée : « Fourniture d’un service universel des communications électroniques abordable aux utilisateurs finals à faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers » et comprenant l’article L. 35‑2 ;

4° Avant l’article L. 35‑2, est insérée une section 1 intitulée : « Fourniture d’un service universel des communications électroniques abordable aux utilisateurs finals à faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers » et comprenant l’article L. 35‑2 ;





 Le même article L. 35‑2 est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)




 Le même article L. 35‑2 est ainsi rédigé :

5° Le même article L. 35‑2 est ainsi rédigé :





« Art. L. 35‑2. – Au titre des obligations de service universel, le ministre chargé des communications électroniques peut exiger des opérateurs qu’ils offrent des options, formules tarifaires ou une réduction tarifaire qui diffèrent de celles offertes dans des conditions normales d’exploitation commerciale aux utilisateurs finals disposant de faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers lorsqu’il constate, notamment sur la base du rapport prévu au 2° de l’article L. 36‑7, que, sur tout ou partie du territoire, le fonctionnement du marché ne permet pas à ces derniers d’accéder à un tarif abordable aux composantes du service universel mentionnées à l’article L. 35‑1.

« Art. L. 35‑2. – Au titre des obligations de service universel, le ministre chargé des communications électroniques peut exiger des opérateurs qu’ils offrent des options, des formules tarifaires ou des réductions tarifaires qui diffèrent de celles offertes dans des conditions normales d’exploitation commerciale aux utilisateurs finals disposant de faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers lorsqu’il constate, notamment sur la base du rapport prévu au 2° de l’article L. 36‑7, que, sur tout ou partie du territoire, le fonctionnement du marché ne permet pas à ces derniers d’accéder à un tarif abordable aux composantes du service universel mentionnées à l’article L. 35‑1.

Amdt  CE96






« Art. L. 35‑2. – Au titre des obligations de service universel, le ministre chargé des communications électroniques peut exiger des opérateurs qu’ils offrent des options, des formules tarifaires ou des réductions tarifaires qui diffèrent de celles offertes dans des conditions normales d’exploitation commerciale aux utilisateurs finals disposant de faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers lorsqu’il constate, notamment sur la base du rapport prévu au 2° de l’article L. 36‑7, que, sur tout ou partie du territoire, le fonctionnement du marché ne permet pas à ces derniers d’accéder à un tarif abordable aux composantes du service universel mentionnées à l’article L. 35‑1.

« Art. L. 35‑2. – Au titre des obligations de service universel, le ministre chargé des communications électroniques peut exiger des opérateurs qu’ils offrent des options, des formules tarifaires ou des réductions tarifaires qui diffèrent de celles offertes dans des conditions normales d’exploitation commerciale aux utilisateurs finals disposant de faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers lorsqu’il constate, notamment sur la base du rapport prévu au 2° de l’article L. 36‑7, que, sur tout ou partie du territoire, le fonctionnement du marché ne permet pas à ces derniers d’accéder à un tarif abordable aux composantes du service universel mentionnées à l’article L. 35‑1.





« Il peut, à titre exceptionnel, n’exiger ces options, formules ou réductions tarifaires qu’auprès de certains opérateurs désignés par appel à candidatures, en particulier lorsque leur mise en œuvre par l’ensemble des opérateurs entraînerait une charge administrative ou financière excessive pour eux‑mêmes ou pour l’administration.

« Le ministre peut, à titre exceptionnel, n’exiger ces options, formules ou réductions tarifaires qu’auprès de certains opérateurs désignés par appel à candidatures, en particulier lorsque leur mise en œuvre par l’ensemble des opérateurs entraînerait une charge administrative ou financière excessive pour eux‑mêmes ou pour l’administration.

Amdt  CE97






« Le ministre peut, à titre exceptionnel, n’exiger ces options, formules ou réductions tarifaires qu’auprès de certains opérateurs désignés par appel à candidatures, en particulier lorsque leur mise en œuvre par l’ensemble des opérateurs entraînerait une charge administrative ou financière excessive pour eux‑mêmes ou pour l’administration.

« Le ministre peut, à titre exceptionnel, n’exiger ces options, formules ou réductions tarifaires qu’auprès de certains opérateurs désignés par appel à candidatures, en particulier lorsque leur mise en œuvre par l’ensemble des opérateurs entraînerait une charge administrative ou financière excessive pour eux‑mêmes ou pour l’administration.





« L’appel à candidatures porte sur les conditions techniques et financières ainsi que, le cas échéant, le coût net de fourniture des options, formules ou réductions tarifaires concernées.

« L’appel à candidatures porte sur les conditions techniques et financières ainsi que, le cas échéant, sur le coût net de fourniture des options, formules ou réductions tarifaires concernées.

Amdt  CE98






« L’appel à candidatures porte sur les conditions techniques et financières ainsi que, le cas échéant, sur le coût net de fourniture des options, formules ou réductions tarifaires concernées.

« L’appel à candidatures porte sur les conditions techniques et financières ainsi que, le cas échéant, sur le coût net de fourniture des options, formules ou réductions tarifaires concernées.





« Dans le cas où un appel à candidatures s’avère infructueux, le ministre chargé des communications électroniques désigne un ou plusieurs opérateurs en vue de fournir les options, formules ou réductions tarifaires concernées sur tout ou partie du territoire national.

(Alinéa sans modification)






« Dans le cas où un appel à candidatures s’avère infructueux, le ministre chargé des communications électroniques désigne un ou plusieurs opérateurs en vue de fournir les options, formules ou réductions tarifaires concernées sur tout ou partie du territoire national.

« Dans le cas où un appel à candidatures s’avère infructueux, le ministre chargé des communications électroniques désigne un ou plusieurs opérateurs en vue de fournir les options, formules ou réductions tarifaires concernées sur tout ou partie du territoire national.





« Par ailleurs, le ministre chargé des communications électroniques peut fixer un seuil annuel de chiffre d’affaires en deçà duquel l’opérateur concerné n’est pas soumis à la fourniture d’options, formules ou réductions tarifaires.

(Alinéa sans modification)






« Par ailleurs, le ministre chargé des communications électroniques peut fixer un seuil annuel de chiffre d’affaires en deçà duquel l’opérateur concerné n’est pas soumis à la fourniture d’options, formules ou réductions tarifaires.

« Par ailleurs, le ministre chargé des communications électroniques peut fixer un seuil annuel de chiffre d’affaires en deçà duquel l’opérateur concerné n’est pas soumis à la fourniture d’options, formules ou réductions tarifaires.





« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

(Alinéa sans modification)






« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;





 L’article L. 35‑2‑1 est abrogé ;

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)




 L’article L. 35‑2‑1 est abrogé ;

6° L’article L. 35‑2‑1 est abrogé ;





 Après le même article L. 35‑2‑1, est insérée une section 2 intitulée : « Disponibilité du service universel des communications électroniques » et comprenant les articles L. 35‑3 et L. 35‑4 ;

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)




 Après le même article L. 35‑2‑1, est insérée une section 2 intitulée : « Disponibilité du service universel des communications électroniques » et comprenant les articles L. 35‑3 et L. 35‑4 ;

7° Après le même article L. 35‑2‑1, est insérée une section 2 intitulée : « Disponibilité du service universel des communications électroniques » et comprenant les articles L. 35‑3 et L. 35‑4 ;





 Les articles L. 35‑3 et L. 35‑4 sont ainsi rédigés :

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)




 Les articles L. 35‑3 et L. 35‑4 sont ainsi rédigés :

8° Les articles L. 35‑3 et L. 35‑4 sont ainsi rédigés :





« Art. L. 35‑3. – Lorsque le ministre chargé des communications électroniques établit que la fourniture des services mentionnés à l’article L. 35‑1 n’est pas assurée, compte tenu, d’une part, des résultats du relevé géographique prévu à l’article 22 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et, d’autre part, de l’insuffisance des initiatives privées et des mécanismes d’intervention publique, il peut imposer des obligations de service universel afin de répondre aux demandes raisonnables d’accès à ce service des utilisateurs finals.

« Art. L. 35‑3. – Lorsque le ministre chargé des communications électroniques établit que la fourniture des services mentionnés à l’article L. 35‑1 n’est pas assurée, compte tenu des résultats du relevé géographique prévu à l’article 22 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et de l’insuffisance des initiatives privées et des mécanismes d’intervention publique ainsi que des éventuels engagements prévus à l’article L. 33‑13‑1, il peut imposer des obligations de service universel afin de répondre aux demandes raisonnables d’accès à ce service des utilisateurs finals.

Amdt  CE74

« Art. L. 35‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 35‑3. – (Alinéa sans modification)




« Art. L. 35‑3. – Lorsque le ministre chargé des communications électroniques établit que la fourniture des services mentionnés à l’article L. 35‑1 n’est pas assurée, compte tenu des résultats du relevé géographique prévu à l’article 22 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et de l’insuffisance des initiatives privées et des mécanismes d’intervention publique ainsi que des éventuels engagements prévus à l’article L. 33‑13‑1 du présent code, il peut imposer des obligations de service universel afin de répondre aux demandes raisonnables d’accès à ce service des utilisateurs finals.

« Art. L. 35‑3. – Lorsque le ministre chargé des communications électroniques établit que la fourniture des services mentionnés à l’article L. 35‑1 n’est pas assurée, compte tenu des résultats du relevé géographique prévu à l’article 22 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et de l’insuffisance des initiatives privées et des mécanismes d’intervention publique ainsi que des éventuels engagements prévus à l’article L. 33‑13‑1 du présent code, il peut imposer des obligations de service universel afin de répondre aux demandes raisonnables d’accès à ce service des utilisateurs finals.





« À cette fin, le ministre chargé des communications électroniques peut désigner un ou plusieurs opérateurs, sur tout ou partie du territoire national, pour la fourniture de tout ou partie des services mentionnés à l’article L. 35‑1 du présent code ou de prestations nécessaires pour la fourniture de ces services.

(Alinéa sans modification)

« À cette fin, le ministre chargé des communications électroniques peut désigner un ou plusieurs opérateurs, sur tout ou partie du territoire national, pour la fourniture de tout ou partie des services mentionnés à l’article L. 35‑1 du présent code ou de prestations nécessaires pour la fourniture de ces services. Il peut désigner un ou plusieurs opérateurs chargés exclusivement de la fourniture du raccordement sous‑jacent de ces services.

Amdt  2

(Alinéa sans modification)




« À cette fin, le ministre chargé des communications électroniques peut désigner un ou plusieurs opérateurs, sur tout ou partie du territoire national, pour la fourniture de tout ou partie des services mentionnés à l’article L. 35‑1 ou de prestations nécessaires pour la fourniture de ces services. Il peut désigner un ou plusieurs opérateurs chargés exclusivement de la fourniture du raccordement sous‑jacent de ces services.

« A cette fin, le ministre chargé des communications électroniques peut désigner un ou plusieurs opérateurs, sur tout ou partie du territoire national, pour la fourniture de tout ou partie des services mentionnés à l’article L. 35‑1 ou de prestations nécessaires pour la fourniture de ces services. Il peut désigner un ou plusieurs opérateurs chargés exclusivement de la fourniture du raccordement sous‑jacent de ces services.





« La désignation intervient à l’issue d’appels à candidatures portant sur les conditions techniques et financières ainsi que, le cas échéant, le coût net de fourniture de ces services ou prestations.

« La désignation intervient à l’issue d’appels à candidatures portant sur les conditions techniques et financières ainsi que, le cas échéant, sur le coût net de fourniture de ces services ou prestations.

Amdt  CE99

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« La désignation intervient à l’issue d’appels à candidatures portant sur les conditions techniques et financières ainsi que, le cas échéant, sur le coût net de fourniture de ces services ou prestations.

« La désignation intervient à l’issue d’appels à candidatures portant sur les conditions techniques et financières ainsi que, le cas échéant, sur le coût net de fourniture de ces services ou prestations.





« Dans le cas où un appel à candidatures s’avère infructueux, le ministre chargé des communications électroniques désigne un ou plusieurs opérateurs en vue d’assurer ces services ou prestations sur tout ou partie du territoire national.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Dans le cas où un appel à candidatures s’avère infructueux, le ministre chargé des communications électroniques désigne un ou plusieurs opérateurs en vue d’assurer ces services ou prestations sur tout ou partie du territoire national.

« Dans le cas où un appel à candidatures s’avère infructueux, le ministre chargé des communications électroniques désigne un ou plusieurs opérateurs en vue d’assurer ces services ou prestations sur tout ou partie du territoire national.





« Le cahier des charges du ou des opérateurs désignés, soumis pour avis à la Commission supérieure du numérique et des postes, comprend notamment des obligations de qualité de service que l’opérateur est tenu de fournir, des obligations tarifaires ainsi que les conditions de leur fourniture. Il peut imposer des obligations de péréquation géographique des tarifs.

(Alinéa sans modification)

« Le cahier des charges du ou des opérateurs désignés, soumis pour avis à la Commission supérieure du numérique et des postes, comprend notamment :

« Le cahier des charges des opérateurs désignés, soumis pour avis à la Commission supérieure du numérique et des postes, comprend notamment :

Amdt  CE2




« Le cahier des charges des opérateurs désignés, soumis pour avis à la Commission supérieure du numérique et des postes, comprend notamment :

« Le cahier des charges des opérateurs désignés, soumis pour avis à la Commission supérieure du numérique et des postes, comprend notamment :







« 1° Des obligations de qualité de service que l’opérateur est tenu de fournir et qui sont définies pour l’ensemble de la zone de désignation, y compris au niveau local dès lors que la zone de désignation comprend plusieurs territoires hétérogènes d’un point de vue géographique, économique et technique ;

« 1° (Non modifié)




« 1° Des obligations de qualité de service que l’opérateur est tenu de fournir et qui sont définies pour l’ensemble de la zone de désignation, y compris au niveau local dès lors que la zone de désignation comprend plusieurs territoires hétérogènes d’un point de vue géographique, économique et technique ;

« 1° Des obligations de qualité de service que l’opérateur est tenu de fournir et qui sont définies pour l’ensemble de la zone de désignation, y compris au niveau local dès lors que la zone de désignation comprend plusieurs territoires hétérogènes d’un point de vue géographique, économique et technique ;







« 2° Des obligations tarifaires ainsi que les conditions de leur fourniture.

« 2° (Non modifié)




« 2° Des obligations tarifaires ainsi que les conditions de leur fourniture.

« 2° Des obligations tarifaires ainsi que les conditions de leur fourniture.







« Il peut imposer des obligations de péréquation géographique des tarifs.

Amdts  51,  60(s/amdt)





« Il peut imposer des obligations de péréquation géographique des tarifs.

« Il peut imposer des obligations de péréquation géographique des tarifs.





« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe, notamment, les conditions dans lesquelles les tarifs du service universel et sa qualité sont contrôlés et précise les cas dans lesquels les tarifs du service universel peuvent faire l’objet d’une opposition ou d’un avis préalable de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

Amdt  CE69

(Alinéa sans modification)





« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe, notamment, les conditions dans lesquelles les tarifs du service universel et sa qualité sont contrôlés et précise les cas dans lesquels les tarifs du service universel peuvent faire l’objet d’une opposition ou d’un avis préalable de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe, notamment, les conditions dans lesquelles les tarifs du service universel et sa qualité sont contrôlés et précise les cas dans lesquels les tarifs du service universel peuvent faire l’objet d’une opposition ou d’un avis préalable de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.





« Art. L. 35‑4. – Tout opérateur désigné en application de l’article L. 35‑3 qui a l’intention de céder une partie substantielle ou la totalité de ses actifs de réseau d’accès local à une entité juridique distincte en informe à l’avance et en temps utile le ministre chargé des communications électroniques ainsi que l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

« Art. L. 35‑4. – (Non modifié)

« Art. L. 35‑4. – (Non modifié)

« Art. L. 35‑4. – (Non modifié)




« Art. L. 35‑4. – Tout opérateur désigné en application de l’article L. 35‑3 qui a l’intention de céder une partie substantielle ou la totalité de ses actifs de réseau d’accès local à une entité juridique distincte en informe à l’avance et en temps utile le ministre chargé des communications électroniques ainsi que l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

« Art. L. 35‑4. – Tout opérateur désigné en application de l’article L. 35‑3 qui a l’intention de céder une partie substantielle ou la totalité de ses actifs de réseau d’accès local à une entité juridique distincte en informe à l’avance et en temps utile le ministre chargé des communications électroniques ainsi que l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.





« Au vu des effets de la transaction projetée sur la fourniture des services mentionnés à l’article L. 35‑1 et après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, le ministre peut adapter les obligations imposées à l’opérateur, prévoir un nouveau cahier des charges imposé au cessionnaire et, le cas échéant, procéder à un nouvel appel à candidatures.







« Au vu des effets de la transaction projetée sur la fourniture des services mentionnés à l’article L. 35‑1 et après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, le ministre peut adapter les obligations imposées à l’opérateur, prévoir un nouveau cahier des charges imposé au cessionnaire et, le cas échéant, procéder à un nouvel appel à candidatures.

« Au vu des effets de la transaction projetée sur la fourniture des services mentionnés à l’article L. 35‑1 et après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, le ministre peut adapter les obligations imposées à l’opérateur, prévoir un nouveau cahier des charges imposé au cessionnaire et, le cas échéant, procéder à un nouvel appel à candidatures.





« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;







« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;





 Après l’article L. 35‑4, est insérée une section 3 intitulée : « Financement du service universel des communications électroniques » et comprenant l’article L. 35‑5 ;

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)




 Après l’article L. 35‑4, est insérée une section 3 intitulée : « Financement du service universel des communications électroniques » et comprenant l’article L. 35‑5 ;

9° Après l’article L. 35‑4, est insérée une section 3 intitulée : « Financement du service universel des communications électroniques » et comprenant l’article L. 35‑5 ;





 L’article L. 35‑5 est ainsi rédigé :

9° (Alinéa sans modification)

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)




10° L’article L. 35‑5 est ainsi rédigé :

10° L’article L. 35‑5 est ainsi rédigé :





« Art. L. 35‑5. – I. – Les coûts nets imputables aux obligations de service universel sont évalués sur la base d’une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs pour assurer ces obligations et auditée, à leurs frais, par un organisme indépendant désigné par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

« Art. L. 35‑5. – I. – (Alinéa sans modification)






« Art. L. 35‑5. – I. – Les coûts nets imputables aux obligations de service universel sont évalués sur la base d’une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs pour assurer ces obligations et auditée, à leurs frais, par un organisme indépendant désigné par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

« Art. L. 35‑5. – I. – Les coûts nets imputables aux obligations de service universel sont évalués sur la base d’une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs pour assurer ces obligations et auditée, à leurs frais, par un organisme indépendant désigné par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.





« L’évaluation de ces coûts nets prend en compte l’avantage sur le marché que les opérateurs soumis à des obligations de service universel retirent, le cas échéant, de ces obligations. Les coûts nets pris en compte en application du II ne peuvent être supérieurs aux engagements pris, le cas échéant, dans le cadre des appels à candidatures prévus aux articles L. 35‑2 et L. 35‑3, par les opérateurs pour assurer les obligations du service universel.

(Alinéa sans modification)






« L’évaluation de ces coûts nets prend en compte l’avantage sur le marché que les opérateurs soumis à des obligations de service universel retirent, le cas échéant, de ces obligations. Les coûts nets pris en compte en application du II ne peuvent être supérieurs aux engagements pris, le cas échéant, dans le cadre des appels à candidatures prévus aux articles L. 35‑2 et L. 35‑3, par les opérateurs pour assurer les obligations du service universel.

« L’évaluation de ces coûts nets prend en compte l’avantage sur le marché que les opérateurs soumis à des obligations de service universel retirent, le cas échéant, de ces obligations. Les coûts nets pris en compte en application du II ne peuvent être supérieurs aux engagements pris, le cas échéant, dans le cadre des appels à candidatures prévus aux articles L. 35‑2 et L. 35‑3, par les opérateurs pour assurer les obligations du service universel.





« La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d’affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l’exclusion de celui réalisé au titre des prestations d’interconnexion et d’accès faisant l’objet des conventions définies au I de l’article L. 34‑8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d’opérateurs tiers.

(Alinéa sans modification)






« La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d’affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l’exclusion de celui réalisé au titre des prestations d’interconnexion et d’accès faisant l’objet des conventions définies au I de l’article L. 34‑8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d’opérateurs tiers.

« La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d’affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l’exclusion de celui réalisé au titre des prestations d’interconnexion et d’accès faisant l’objet des conventions définies au I de l’article L. 34‑8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d’opérateurs tiers.





« Toutefois, les opérateurs dont le chiffre d’affaires est inférieur à un montant fixé par décret en Conseil d’État sont exonérés de contribution au financement du service universel.

(Alinéa sans modification)






« Toutefois, les opérateurs dont le chiffre d’affaires est inférieur à un montant fixé par décret en Conseil d’État sont exonérés de contribution au financement du service universel.

« Toutefois, les opérateurs dont le chiffre d’affaires est inférieur à un montant fixé par décret en Conseil d’État sont exonérés de contribution au financement du service universel.





« II. – Lorsqu’un opérateur soumis à des obligations de service universel formule une demande de compensation auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et que les coûts nets imputables à ses obligations de service universel définis au I représentent une charge excessive, ces coûts nets font l’objet d’une compensation.

« II. – (Non modifié)






« II. – Lorsqu’un opérateur soumis à des obligations de service universel formule une demande de compensation auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et que les coûts nets imputables à ses obligations de service universel définis au I représentent une charge excessive, ces coûts nets font l’objet d’une compensation.

« II. – Lorsqu’un opérateur soumis à des obligations de service universel formule une demande de compensation auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et que les coûts nets imputables à ses obligations de service universel définis au I représentent une charge excessive, ces coûts nets font l’objet d’une compensation.





« Cette compensation est financée par un fonds de service universel des communications électroniques constitué à cet effet.







« Cette compensation est financée par un fonds de service universel des communications électroniques constitué à cet effet.

« Cette compensation est financée par un fonds de service universel des communications électroniques constitué à cet effet.





« III. – Le montant des contributions nettes dont les opérateurs sont redevables au fonds en application du I et le montant des sommes dues par le fonds aux opérateurs pour assurer les obligations du service universel sont déterminés annuellement par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

« III. – (Non modifié)






« III. – Le montant des contributions nettes dont les opérateurs sont redevables au fonds en application du I et le montant des sommes dues par le fonds aux opérateurs pour assurer les obligations du service universel sont déterminés annuellement par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

« III. – Le montant des contributions nettes dont les opérateurs sont redevables au fonds en application du I et le montant des sommes dues par le fonds aux opérateurs pour assurer les obligations du service universel sont déterminés annuellement par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.





« La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont imputés sur le fonds. Les contributions des opérateurs sont recouvrées par la caisse, selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances de cet établissement.







« La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont imputés sur le fonds. Les contributions des opérateurs sont recouvrées par la caisse, selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances de cet établissement.

« La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont imputés sur le fonds. Les contributions des opérateurs sont recouvrées par la caisse, selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances de cet établissement.





« En cas de défaut de versement de sa contribution par un opérateur, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prononce une des sanctions prévues à l’article L. 36‑11. En cas de nouvelle défaillance, elle peut prononcer l’interdiction d’exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public des services de communications électroniques. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d’un an, elles sont imputées sur le fonds lors de l’exercice suivant.







« En cas de défaut de versement de sa contribution par un opérateur, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prononce une des sanctions prévues à l’article L. 36‑11. En cas de nouvelle défaillance, elle peut prononcer l’interdiction d’exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public des services de communications électroniques. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d’un an, elles sont imputées sur le fonds lors de l’exercice suivant.

« En cas de défaut de versement de sa contribution par un opérateur, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prononce une des sanctions prévues à l’article L. 36‑11. En cas de nouvelle défaillance, elle peut prononcer l’interdiction d’exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public des services de communications électroniques. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d’un an, elles sont imputées sur le fonds lors de l’exercice suivant.





« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, qui précise notamment les conditions d’attribution, les méthodes de l’évaluation qui répondent à des exigences de transparence et de publicité, de la compensation et du partage des coûts nets du service universel, ainsi que des modalités de gestion du fonds de service universel des communications électroniques.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, qui précise notamment les conditions d’attribution, les méthodes de l’évaluation qui répondent à des exigences de transparence et de publicité, de la compensation et du partage des coûts nets du service universel ainsi que des modalités de gestion du fonds de service universel des communications électroniques.






« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, qui précise notamment les conditions d’attribution, les méthodes de l’évaluation qui répondent à des exigences de transparence et de publicité, de la compensation et du partage des coûts nets du service universel ainsi que des modalités de gestion du fonds de service universel des communications électroniques.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, qui précise notamment les conditions d’attribution, les méthodes de l’évaluation qui répondent à des exigences de transparence et de publicité, de la compensation et du partage des coûts nets du service universel ainsi que des modalités de gestion du fonds de service universel des communications électroniques.





« Il détermine les catégories d’activités pour lesquelles, en raison de leur nature, les opérateurs ne sont pas tenus de participer au financement des coûts imputables aux obligations de service universel. Ces activités comprennent notamment l’acheminement et la diffusion de services de radio et de télévision. » ;

(Alinéa sans modification)






« Il détermine les catégories d’activités pour lesquelles, en raison de leur nature, les opérateurs ne sont pas tenus de participer au financement des coûts imputables aux obligations de service universel. Ces activités comprennent notamment l’acheminement et la diffusion de services de radio et de télévision. » ;

« Il détermine les catégories d’activités pour lesquelles, en raison de leur nature, les opérateurs ne sont pas tenus de participer au financement des coûts imputables aux obligations de service universel. Ces activités comprennent notamment l’acheminement et la diffusion de services de radio et de télévision. » ;





10° Après le même article L. 35‑5, est insérée une section 4 intitulée : « Missions d’intérêt général et dispositions diverses » et comprenant les articles L. 35‑6 et L. 35‑7 ;

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)




11° Après le même article L. 35‑5, est insérée une section 4 intitulée : « Missions d’intérêt général et dispositions diverses » et comprenant les articles L. 35‑6 et L. 35‑7 ;

11° Après le même article L. 35‑5, est insérée une section 4 intitulée : « Missions d’intérêt général et dispositions diverses » et comprenant les articles L. 35‑6 et L. 35‑7 ;





11° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 35‑7 est ainsi modifiée :

11° (Non modifié)

11° (Non modifié)

11° (Non modifié)




12° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 35‑7 est ainsi modifiée :

12° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 35‑7 est ainsi modifiée :





a) La référence : « L. 35‑2 » est remplacé par la référence : « L. 35‑3 » ;







a) La référence : « L. 35‑2 » est remplacée par la référence : « L. 35‑3 » ;

a) La référence : « L. 35‑2 » est remplacée par la référence : « L. 35‑3 » ;





b) Les mots : « la composante du service universel prévue au 1° de » sont remplacés par les mots : « les services ou prestations mentionnés à » ;







b) Les mots : « la composante du service universel prévue au 1° de » sont remplacés par les mots : « les services ou prestations mentionnés à » ;

b) Les mots : « la composante du service universel prévue au 1° de » sont remplacés par les mots : « les services ou prestations mentionnés à » ;





c) Les mots : « dans le cadre de la procédure prévue aux deuxième ou troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « en application » ;







c) Les mots : « dans le cadre de la procédure prévue aux deuxième ou troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « en application » ;

c) Les mots : « dans le cadre de la procédure prévue aux deuxième ou troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « en application » ;





12° Le 2° de l’article L. 36‑7 est ainsi rétabli :

12° (Non modifié)

12° (Non modifié)

12° (Non modifié)




13° Le 2° de l’article L. 36‑7 est ainsi rétabli :

13° Le 2° de l’article L. 36‑7 est ainsi rétabli :





« 2° Surveille le niveau et l’évolution des prix de détail des services mentionnés à l’article L. 35‑1 par rapport au niveau des prix nationaux et aux revenus nationaux des consommateurs et transmet tous les trois ans un rapport au ministre chargé des communications électroniques ; ».

Amdt  24







« 2° Surveille le niveau et l’évolution des prix de détail des services mentionnés à l’article L. 35‑1 par rapport au niveau des prix nationaux et aux revenus nationaux des consommateurs et transmet tous les trois ans un rapport au ministre chargé des communications électroniques ; ».

« 2° Surveille le niveau et l’évolution des prix de détail des services mentionnés à l’article L. 35‑1 par rapport au niveau des prix nationaux et aux revenus nationaux des consommateurs et transmet tous les trois ans un rapport au ministre chargé des communications électroniques ; ».







Article 27 bis (nouveau)

Amdt  49

Article 27 bis

Article 27 bis

(Non modifié)

Article 27 bis

(Non modifié)

Article 27 bis

Article 40

Article 40






I. – Le titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)



I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

I. – Le titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :





1° Après l’article L. 33‑12, il est inséré un article L. 33‑12‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)



1° (Alinéa sans modification)

1° Après l’article L. 33‑12, il est inséré un article L. 33‑12‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 33‑12, il est inséré un article L. 33‑12‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 33‑12‑1. – I. – Le relevé géographique établi par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse comprend les informations relatives à la couverture actuelle des réseaux de communications électroniques ouverts au public ainsi que des prévisions de couverture des réseaux, pour une durée qu’elle détermine, dès lors que les données nécessaires pour l’élaboration de ces prévisions sont disponibles.

« Art. L. 33‑12‑1. – I. – Le relevé géographique établi par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse comprend les informations relatives à la couverture actuelle des réseaux de communications électroniques ouverts au public ainsi que des prévisions de couverture des réseaux, pour une durée qu’elle détermine, dès lors que les données nécessaires à l’élaboration de ces prévisions sont disponibles.

Amdt  CE3



« Art. L. 33‑12‑1. – I. – Le relevé géographique établi par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse comprend les informations relatives à la couverture actuelle des réseaux de communications électroniques ouverts au public ainsi que des prévisions de couverture des réseaux, pour une durée qu’elle détermine.

Amdt  2

« Art. L. 33‑12‑1. – I. – Le relevé géographique établi par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse comprend les informations relatives à la couverture actuelle des réseaux de communications électroniques ouverts au public ainsi que des prévisions de couverture des réseaux, pour une durée qu’elle détermine.

Amdt  5

« Art. L. 33‑12‑1. – I. – Le relevé géographique établi par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse comprend les informations relatives à la couverture actuelle des réseaux de communications électroniques ouverts au public ainsi que des prévisions de couverture des réseaux, pour une durée qu’elle détermine.









« À cette fin, les opérateurs de communications électroniques sont tenus de fournir à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des informations relatives à la couverture actuelle de leurs réseaux, ainsi que des prévisions de couverture de leurs réseaux pour une durée qu’elle détermine dès lors que les données susceptibles d’être utilisées pour l’élaboration de ces prévisions sont disponibles. Ces prévisions comprennent notamment, et le cas échéant, des informations sur les déploiements de réseaux à très haute capacité et les mises à niveau ainsi que sur les extensions de réseaux visant à offrir un débit descendant d’au moins 100 mégabits par seconde.

Amdt  2

« À cette fin, les opérateurs de communications électroniques sont tenus de fournir à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des informations relatives à la couverture actuelle de leurs réseaux, ainsi que des prévisions de couverture de leurs réseaux pour une durée qu’elle détermine dès lors que les données susceptibles d’être utilisées pour l’élaboration de ces prévisions sont disponibles. Ces prévisions comprennent notamment, et le cas échéant, des informations sur les déploiements de réseaux à très haute capacité et les mises à niveau ainsi que sur les extensions de réseaux visant à offrir un débit descendant d’au moins 100 mégabits par seconde.

Amdt  5

« A cette fin, les opérateurs de communications électroniques sont tenus de fournir à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des informations relatives à la couverture actuelle de leurs réseaux, ainsi que des prévisions de couverture de leurs réseaux pour une durée qu’elle détermine dès lors que les données susceptibles d’être utilisées pour l’élaboration de ces prévisions sont disponibles. Ces prévisions comprennent notamment, et le cas échéant, des informations sur les déploiements de réseaux à très haute capacité et les mises à niveau ainsi que sur les extensions de réseaux visant à offrir un débit descendant d’au moins 100 mégabits par seconde.





« L’autorité précise les modalités de restitution de ces informations et les modalités selon lesquelles les opérateurs, y compris les collectivités territoriales et leurs groupements agissant dans le cadre de l’article L. 1425‑1 du code général des collectivités territoriales, fournissent, moyennant des efforts raisonnables, les prévisions de couverture de leurs réseaux.

(Alinéa sans modification)



« L’Autorité précise les modalités de restitution de ces informations et les modalités selon lesquelles les opérateurs fournissent, moyennant des efforts raisonnables, les prévisions de couverture de leurs réseaux.

Amdt  2

« L’Autorité précise les modalités de restitution de ces informations et les modalités selon lesquelles les opérateurs fournissent, moyennant des efforts raisonnables, les prévisions de couverture de leurs réseaux.

Amdt  5

« L’Autorité précise les modalités de restitution de ces informations et les modalités selon lesquelles les opérateurs fournissent, moyennant des efforts raisonnables, les prévisions de couverture de leurs réseaux.









« Les collectivités territoriales et leurs groupements agissant dans le cadre de l’article L. 1425‑1 du code général des collectivités territoriales, qui n’interviendraient pas en tant qu’opérateur de communications électroniques, et les personnes publiques chargées d’élaborer le schéma directeur territorial d’aménagement numérique du territoire conformément à l’article L. 1425‑2 du même code, font leurs meilleurs efforts pour fournir à l’Autorité les informations disponibles relatives aux projets de déploiements de réseaux à très haute capacité et aux prévisions de couverture des réseaux sur leurs territoires qui en résultent.

Amdt  2

« Les collectivités territoriales et leurs groupements agissant dans le cadre de l’article L. 1425‑1 du code général des collectivités territoriales, qui n’interviendraient pas en tant qu’opérateur de communications électroniques, et les personnes publiques chargées d’élaborer le schéma directeur territorial d’aménagement numérique du territoire conformément à l’article L. 1425‑2 du même code, font leurs meilleurs efforts pour fournir à l’Autorité les informations disponibles relatives aux projets de déploiements de réseaux à très haute capacité et aux prévisions de couverture des réseaux sur leurs territoires qui en résultent.

Amdt  5

« Les collectivités territoriales et leurs groupements agissant dans le cadre de l’article L. 1425‑1 du code général des collectivités territoriales, qui n’interviendraient pas en tant qu’opérateur de communications électroniques, et les personnes publiques chargées d’élaborer le schéma directeur territorial d’aménagement numérique du territoire conformément à l’article L. 1425‑2 du même code, font leurs meilleurs efforts pour fournir à l’Autorité les informations disponibles relatives aux projets de déploiements de réseaux à très haute capacité et aux prévisions de couverture des réseaux sur leurs territoires qui en résultent.









(Alinéa supprimé)

Amdt  2








« II. – Sur la base du relevé géographique élaboré par l’autorité mentionnée au I du présent article, le ministre chargé des communications électroniques peut lancer un appel à manifestation d’intention afin d’inviter les opérateurs, y compris les collectivités territoriales et leurs groupements agissant dans le cadre de l’article L. 1425‑1 du code général des collectivités territoriales, à déclarer leur intention de déployer un réseau offrant un débit descendant d’au moins 100 mégabits par seconde dans des zones qu’il détermine et dans lesquelles il est établi que, pour une période triennale, aucun opérateur n’a déployé ni ne prévoit de déployer un tel réseau.

« II. – (Non modifié)



« II. – (Non modifié)

« II. – Sur la base du relevé géographique élaboré par l’autorité mentionnée au I du présent article, le ministre chargé des communications électroniques peut lancer un appel à manifestation d’intention afin d’inviter les opérateurs, y compris les collectivités territoriales et leurs groupements agissant dans le cadre de l’article L. 1425‑1 du code général des collectivités territoriales, à déclarer leur intention de déployer un réseau offrant un débit descendant d’au moins 100 mégabits par seconde dans des zones qu’il détermine et dans lesquelles il est établi que, pour une période triennale, aucun opérateur n’a déployé ni ne prévoit de déployer un tel réseau.

« II. – Sur la base du relevé géographique élaboré par l’autorité mentionnée au I du présent article, le ministre chargé des communications électroniques peut lancer un appel à manifestation d’intention afin d’inviter les opérateurs, y compris les collectivités territoriales et leurs groupements agissant dans le cadre de l’article L. 1425‑1 du code général des collectivités territoriales, à déclarer leur intention de déployer un réseau offrant un débit descendant d’au moins 100 mégabits par seconde dans des zones qu’il détermine et dans lesquelles il est établi que, pour une période triennale, aucun opérateur n’a déployé ni ne prévoit de déployer un tel réseau.





« III. – Lorsqu’une zone fait l’objet d’une déclaration d’intention mentionnée au II, le ministre chargé des communications électroniques la porte à la connaissance du public et peut demander aux autres personnes intéressées qu’elles manifestent leur intention de déployer des réseaux de communications électroniques permettant d’offrir un débit descendant d’au moins 100 mégabits par seconde.

« III. – Lorsqu’une zone fait l’objet d’une déclaration d’intention mentionnée au II du présent article, le ministre chargé des communications électroniques la porte à la connaissance du public et peut demander aux autres personnes intéressées qu’elles manifestent leur intention de déployer des réseaux de communications électroniques permettant d’offrir un débit descendant d’au moins 100 mégabits par seconde.

Amdt  CE4



« III. – (Non modifié)

« III. – Lorsqu’une zone fait l’objet d’une déclaration d’intention mentionnée au II du présent article, le ministre chargé des communications électroniques la porte à la connaissance du public et peut demander aux autres personnes intéressées qu’elles manifestent leur intention de déployer des réseaux de communications électroniques permettant d’offrir un débit descendant d’au moins 100 mégabits par seconde.

« III. – Lorsqu’une zone fait l’objet d’une déclaration d’intention mentionnée au II du présent article, le ministre chargé des communications électroniques la porte à la connaissance du public et peut demander aux autres personnes intéressées qu’elles manifestent leur intention de déployer des réseaux de communications électroniques permettant d’offrir un débit descendant d’au moins 100 mégabits par seconde.





« IV. – La fourniture d’informations trompeuses, erronées ou incomplètes, en connaissance de cause ou du fait d’une négligence grave par la personne concernée, dans le cadre des procédures prévues aux II et III, est constitutive d’un manquement pouvant être sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 36‑11.

« IV. – (Non modifié)



« IV. – La fourniture d’informations trompeuses, erronées ou incomplètes, en connaissance de cause ou du fait d’une négligence grave par la personne concernée, dans le cadre des procédures prévues aux II et III du présent article, est constitutive d’un manquement pouvant être sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 36‑11.

« IV. – La fourniture d’informations trompeuses, erronées ou incomplètes, en connaissance de cause ou du fait d’une négligence grave par la personne concernée, dans le cadre des procédures prévues aux II et III, est constitutive d’un manquement pouvant être sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 36‑11.

« IV. – La fourniture d’informations trompeuses, erronées ou incomplètes, en connaissance de cause ou du fait d’une négligence grave par la personne concernée, dans le cadre des procédures prévues aux II et III, est constitutive d’un manquement pouvant être sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 36‑11.





« Dans son appréciation de la gravité du manquement, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prend en compte les conséquences de ce dernier sur la concurrence, en particulier lorsque, en l’absence de justification objective :




(Alinéa sans modification)

« Dans son appréciation de la gravité du manquement, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prend en compte les conséquences de ce dernier sur la concurrence, en particulier lorsque, en l’absence de justification objective :

« Dans son appréciation de la gravité du manquement, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prend en compte les conséquences de ce dernier sur la concurrence, en particulier lorsque, en l’absence de justification objective :







« 1° Le déploiement d’un réseau est intervenu sans avoir été déclaré en application du III du présent article ou en contradiction avec les intentions déclarées en application du II, dans une zone où au moins une autre personne a déclaré son intention de déployer un réseau ;




« 1° (Non modifié)

« 1° Le déploiement d’un réseau est intervenu sans avoir été déclaré en application du III du présent article ou en contradiction avec les intentions déclarées en application du II, dans une zone où au moins une autre personne a déclaré son intention de déployer un réseau ;

« 1° Le déploiement d’un réseau est intervenu sans avoir été déclaré en application du III du présent article ou en contradiction avec les intentions déclarées en application du II, dans une zone où au moins une autre personne a déclaré son intention de déployer un réseau ;







« 2° Le déploiement d’un réseau déclaré en application du II n’est pas intervenu.




« 2° Le déploiement d’un réseau déclaré en application du même II n’est pas intervenu.

« 2° Le déploiement d’un réseau déclaré en application du même II n’est pas intervenu.

« 2° Le déploiement d’un réseau déclaré en application du même II n’est pas intervenu.







« V. – Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise les informations à inclure dans les déclarations prévues aux II et III ainsi que leur niveau de détail. Les déclarations reçues sont transmises à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, qui peut les publier. » ;

« V. – Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise les informations à inclure dans les déclarations prévues aux II et III. Les déclarations reçues sont transmises à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, qui peut les publier. » ;

Amdt  CE5



« V. – (Non modifié) » ;

« V. – Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise les informations à inclure dans les déclarations prévues aux II et III. Les déclarations reçues sont transmises à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, qui peut les publier. » ;

« V. – Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise les informations à inclure dans les déclarations prévues aux II et III. Les déclarations reçues sont transmises à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, qui peut les publier. » ;







2° Le 10° de l’article L. 36‑7 est ainsi rétabli :

2° (Non modifié)



2° (Non modifié)

2° Le 10° de l’article L. 36‑7 est ainsi rétabli :

2° Le 10° de l’article L. 36‑7 est ainsi rétabli :







« 10° Établit et met à la disposition du public, tous les trois ans, le relevé géographique prévu à l’article L. 33‑12‑1 ; ».





« 10° Établit et met à la disposition du public, tous les trois ans, le relevé géographique prévu à l’article L. 33‑12‑1 ; ».

« 10° Etablit et met à la disposition du public, tous les trois ans, le relevé géographique prévu à l’article L. 33‑12‑1 ; ».







II. – Le I de l’article L. 33‑12‑1 du code des postes et des communications électroniques entre en vigueur le 21 décembre 2023.

II. – (Non modifié)



II. – Le présent article entre en vigueur le 21 décembre 2023, à l’exception du I de l’article L. 33‑12‑1 du code des postes et des communications électroniques, qui entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi au Journal officiel.

Amdt  2

II. – Le présent article entre en vigueur le 21 décembre 2023, à l’exception du I de l’article L. 33‑12‑1 du code des postes et des communications électroniques, qui entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi au Journal officiel.

Amdt  5

II. – Le présent article entre en vigueur le 21 décembre 2023, à l’exception du I de l’article L. 33‑12‑1 du code des postes et des communications électroniques, qui entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi au Journal officiel.





Chapitre XI

Dispositions relatives aux marques de produits ou de services
(Division nouvelle)

Amdt  21

Chapitre XI

Dispositions relatives aux marques de produits ou de services

Chapitre XI

Dispositions relatives aux marques de produits ou de services

Chapitre XI

Dispositions relatives aux marques de produits ou de services

Chapitre XI

Dispositions relatives aux marques de produits ou de services

Chapitre XI

Dispositions relatives aux marques de produits ou de services

Chapitre XI

Dispositions relatives aux marques de produits ou de services

Chapitre XIII

Dispositions relatives aux marques de produits ou de services

Chapitre XIII

Dispositions relatives aux marques de produits ou de services




Article 28 (nouveau)

Amdt  21

Article 28

Article 28

Article 28

Article 28

Article 28

(Non modifié)

Article 28

(Conforme)

Article 41

Article 41




I. – L’ordonnance  2019‑1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services est ratifiée.

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)



I. – L’ordonnance  2019‑1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services est ratifiée.

I. – L’ordonnance  2019‑1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services est ratifiée.



II. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)



II. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

II. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :



1° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 712‑9, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le titulaire de la marque est informé par l’Institut national de la propriété industrielle de l’expiration de l’enregistrement, sans que l’Institut puisse être tenu responsable de l’absence de cette information. » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)



1° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 712‑9, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le titulaire de la marque est informé par l’Institut national de la propriété industrielle de l’expiration de l’enregistrement, sans que l’institut puisse être tenu responsable de l’absence de cette information. » ;

1° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 712‑9, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le titulaire de la marque est informé par l’Institut national de la propriété industrielle de l’expiration de l’enregistrement, sans que l’institut puisse être tenu responsable de l’absence de cette information. » ;



2° La dixième ligne constituant le deuxième alinéa du a du 5° de l’article L. 811‑1‑1 est ainsi rédigée :

2° La dixième ligne du tableau constituant le deuxième alinéa du a du 5° de l’article L. 811‑1‑1 est ainsi rédigée :

Amdt  CE100

2° (Alinéa sans modification)

2° La dixième ligne du tableau du deuxième alinéa du a du 5° de l’article L. 811‑1‑1 est ainsi rédigée :

Amdt  CE6

2° (Alinéa sans modification)



2° La dixième ligne du tableau du deuxième alinéa du a du 5° de l’article L. 811‑1‑1 est ainsi rédigée :

2° La dixième ligne du tableau du deuxième alinéa du a du 5° de l’article L. 811‑1‑1 est ainsi rédigée :



«

Article L. 712-9

Loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière

».


«Article L. 712-9Loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière»


«Article L. 712-9Loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière»


« Article L. 712-9Loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière»


«Article L. 712-9Loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière»


«Article L. 712-9Loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière»



« Article L. 712-9Loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière»


«
Article L. 712-9

Loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière
»








III (nouveau). – La dixième ligne du tableau du quatrième alinéa du 3° du I de l’article 12 de l’ordonnance  2019‑1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services est ainsi rédigée :

Amdt  7



III. – La dixième ligne du tableau du quatrième alinéa du 3° du I de l’article 12 de l’ordonnance  2019‑1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services est ainsi rédigée :

III. – La dixième ligne du tableau du quatrième alinéa du 3° du I de l’article 12 de l’ordonnance  2019‑1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services est ainsi rédigée :







«Article L. 712-9Loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière»


«Article L. 712-9Loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière»



« Article L. 712-9Loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière»


«
Article L. 712-9

Loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière
»





Article 29 (nouveau)

Article 29 (nouveau)

Article 29

(Non modifié)

Article 29

(Non modifié)

Article 29

(Non modifié)

Article 29

(Conforme)

Article 42

Article 42





L’ordonnance  2020‑535 du 7 mai 2020 relative à l’extension de la loi  96‑542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d’être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes à tous les outre‑mer est ratifiée.

Amdt  CE70

(Alinéa sans modification)





L’ordonnance  2020‑535 du 7 mai 2020 relative à l’extension de la loi  96‑542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d’être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes à tous les outre‑mer est ratifiée.

L’ordonnance  2020‑535 du 7 mai 2020 relative à l’extension de la loi  96‑542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d’être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes à tous les outre‑mer est ratifiée.












La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.