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Parquet européen et justice pénale spécialisée (PJL)

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Projet de loi relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée

Projet de loi relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée

Projet de loi relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée

Projet de loi relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée

Projet de loi relatif au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée

Amdt  160

Projet de loi relatif au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée

Projet de loi relatif au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée

Loi  2020‑1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée


TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AU PARQUET EUROPÉEN

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AU PARQUET EUROPÉEN

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AU PARQUET EUROPÉEN

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AU PARQUET EUROPÉEN

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AU PARQUET EUROPÉEN

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AU PARQUET EUROPÉEN

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AU PARQUET EUROPÉEN

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AU PARQUET EUROPÉEN


Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code de procédure pénale

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code de procédure pénale

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code de procédure pénale

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code de procédure pénale

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code de procédure pénale

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code de procédure pénale

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code de procédure pénale

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code de procédure pénale


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

Article 1er


Après l’article 696‑107 du code de procédure pénale, il est inséré les dispositions suivantes :

Après le titre X du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre X bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Après le titre X du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre X bis ainsi rédigé :

Après le titre X du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre X bis ainsi rédigé :

« TITRE X bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« TITRE X bis

« Titre X bis

« DU PARQUET EUROPÉEN

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« DU PARQUET EUROPÉEN

« DU PARQUET EUROPÉEN

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Chapitre Ier

« Chapitre Ier

« Compétence et attributions des procureurs européens délégués

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Compétence et attributions des procureurs européens délégués

« Compétence et attributions des procureurs européens délégués

« Art. 696‑108. – Les procureurs européens délégués sont compétents sur l’ensemble du territoire national, pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne mentionnées aux articles 4, 22, 23 et 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017, mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du parquet européen, qui sont commises après le 20 novembre 2017.

« Art. 696‑108. – Les procureurs européens délégués sont compétents sur l’ensemble du territoire national, pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne mentionnées aux articles 4, 22, 23 et 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, qui sont commises après le 20 novembre 2017.

« Art. 696‑108. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑108. – (Non modifié) Les procureurs européens délégués sont compétents sur l’ensemble du territoire national pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne mentionnées aux articles 4, 22, 23 et 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen qui sont commises après le 20 novembre 2017.

« Art. 696‑108. – (Non modifié)


« Art. 696‑108. – Les procureurs européens délégués sont compétents sur l’ensemble du territoire national pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne mentionnées aux articles 4, 22, 23 et 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, qui sont commises après le 20 novembre 2017.

« Art. 696‑108. – Les procureurs européens délégués sont compétents sur l’ensemble du territoire national pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne mentionnées aux articles 4,22,23 et 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, qui sont commises après le 20 novembre 2017.

« Art. 696‑109. – Pour les infractions relevant de leur compétence, les procureurs européens délégués exercent, en application des articles 4 et 13 du règlement (UE) 2017/1939, les attributions du procureur de la République et du procureur général près la cour d’appel, y compris pour l’application des articles 12, 12‑1, 225 et 229‑1 du présent code et pour l’exercice des voies de recours.

« Art. 696‑109. – Pour les infractions relevant de leur compétence, les procureurs européens délégués exercent, en application des articles 4 et 13 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité, les attributions du procureur de la République et du procureur général près la cour d’appel, y compris pour l’application des articles 12, 12‑1, 225 et 229‑1 du présent code et pour l’exercice des voies de recours.

« Art. 696‑109. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑109. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑109. – (Non modifié)


« Art. 696‑109. – Pour les infractions relevant de leur compétence, les procureurs européens délégués exercent, en application des articles 4 et 13 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité, les attributions du procureur de la République et du procureur général près la cour d’appel, y compris pour l’application des articles 12, 12‑1, 225 et 229‑1 du présent code et pour l’exercice des voies de recours.

« Art. 696‑109. – Pour les infractions relevant de leur compétence, les procureurs européens délégués exercent, en application des articles 4 et 13 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité, les attributions du procureur de la République et du procureur général près la cour d’appel, y compris pour l’application des articles 12,12‑1,225 et 229‑1 du présent code et pour l’exercice des voies de recours.

« Les dispositions de l’article 30, la première phrase de l’article 33, les quatre premiers alinéas de l’article 35, les articles 36, 37, 39‑1, 39‑2, 40‑3, le troisième alinéa de l’article 41, et l’article 44 ne sont pas applicables.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’article 30, la première phrase de l’article 33, les quatre premiers alinéas de l’article 35, les articles 36, 37, 39‑1, 39‑2, et 40‑3, le troisième alinéa de l’article 41 et l’article 44 ne sont pas applicables. Pour l’application de l’article 695‑2, le procureur européen délégué peut constituer une équipe commune d’enquête avec le consentement du ou des autres États membres concernés, après en avoir informé le ministre de la justice.

Amdt  CL132



« L’article 30, la première phrase de l’article 33, les quatre premiers alinéas de l’article 35, les articles 36, 37, 39‑1, 39‑2 et 40‑3, le troisième alinéa de l’article 41 et l’article 44 ne sont pas applicables. Pour l’application de l’article 695‑2, le procureur européen délégué peut constituer une équipe commune d’enquête avec le consentement du ou des autres États membres concernés, après en avoir informé le ministre de la justice.

« L’article 30, la première phrase de l’article 33, les quatre premiers alinéas de l’article 35, les articles 36,37,39‑1,39‑2 et 40‑3, le troisième alinéa de l’article 41 et l’article 44 ne sont pas applicables. Pour l’application de l’article 695‑2, le procureur européen délégué peut constituer une équipe commune d’enquête avec le consentement du ou des autres Etats membres concernés, après en avoir informé le ministre de la justice.

« Art. 696‑110. – Les procédures dont sont saisis les procureurs européens délégués relèvent de la compétence des juridictions de jugement de Paris, tant en première instance qu’en appel.

« Art. 696‑110. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑110. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑110. – (Non modifié) Les procédures dont sont saisis les procureurs européens délégués relèvent de la compétence des juridictions de jugement de Paris, tant en première instance qu’en appel.

« Art. 696‑110. – (Non modifié)


« Art. 696‑110. – Les procédures dont sont saisis les procureurs européens délégués relèvent de la compétence des juridictions de jugement de Paris, tant en première instance qu’en appel.

« Art. 696‑110. – Les procédures dont sont saisis les procureurs européens délégués relèvent de la compétence des juridictions de jugement de Paris, tant en première instance qu’en appel.

« Par dérogation aux articles 206, 207, 207‑1, 221‑1 à 221‑3, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris ne peut pas évoquer ces procédures.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Par dérogation aux articles 206, 207, 207‑1, 221‑1 à 221‑3, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris ne peut pas évoquer ces procédures.

« Par dérogation aux articles 206,207,207‑1,221‑1 à 221‑3, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris ne peut pas évoquer ces procédures.



« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Chapitre II

« Chapitre II



« Procédure

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Procédure

« Procédure



« Section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Section 1

« Section 1



« Saisine du Parquet européen

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Saisine du Parquet européen

« Saisine du Parquet européen



« Art. 696‑111. – Les signalements prévus par les 1 à 3 et 5 de l’article 24 du règlement (UE) 2017/1939 sont adressés au Parquet européen par l’intermédiaire du procureur de la République compétent, lui‑même informé sur le fondement de l’article 19, du deuxième alinéa de l’article 40, ou de l’article 80 du présent code.

« Art. 696‑111. – Les signalements prévus aux 1 à 3 et au 5 de l’article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont adressés au Parquet européen par l’intermédiaire du procureur de la République compétent, lui‑même informé sur le fondement de l’article 19, du deuxième alinéa de l’article 40, ou de l’article 80 du présent code.

« Art. 696‑111. – Les signalements prévus aux 1 à 3 et au 5 de l’article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont adressés au Parquet européen par l’intermédiaire du procureur de la République compétent, lui‑même informé sur le fondement de l’article 19, du second alinéa de l’article 40, ou de l’article 80 du présent code.

« Art. 696‑111. – (Non modifié) Les signalements prévus aux 1 à 3 et au 5 de l’article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont adressés au Parquet européen par l’intermédiaire du procureur de la République compétent, lui‑même informé sur le fondement de l’article 19, du second alinéa de l’article 40 ou de l’article 80 du présent code.

« Art. 696‑111. – (Non modifié)


« Art. 696‑111. – Les signalements prévus aux 1 à 3 et au 5 de l’article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont adressés au Parquet européen par l’intermédiaire du procureur de la République compétent, lui‑même informé sur le fondement de l’article 19, du second alinéa de l’article 40 ou de l’article 80 du présent code.

« Art. 696‑111. – Les signalements prévus aux 1 à 3 et au 5 de l’article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont adressés au Parquet européen par l’intermédiaire du procureur de la République compétent, lui‑même informé sur le fondement de l’article 19, du second alinéa de l’article 40 ou de l’article 80 du présent code.



« Art. 696‑112. – Lorsque le Parquet européen décide d’exercer sa compétence, le procureur de la République ou le juge d’instruction saisi d’une enquête ou d’une information portant sur des faits relevant de l’article 696‑108 est tenu de se dessaisir de la procédure au profit du Parquet européen en application du 1 de l’article 25 et du 5 de l’article 27 du règlement (UE) 2017/1939.

« Art. 696‑112. – Lorsque le Parquet européen décide d’exercer sa compétence, le procureur de la République ou le juge d’instruction saisi d’une enquête ou d’une information portant sur des faits relevant de l’article 696‑108 est tenu de se dessaisir de la procédure au profit du Parquet européen en application du 1 de l’article 25 et du 5 de l’article 27 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité.

« Art. 696‑112. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑112. – (Non modifié) Lorsque le Parquet européen décide d’exercer sa compétence, le procureur de la République ou le juge d’instruction saisi d’une enquête ou d’une information portant sur des faits relevant de l’article 696‑108 est tenu de se dessaisir de la procédure au profit du Parquet européen en application du 1 de l’article 25 et du 5 de l’article 27 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité.

« Art. 696‑112. – (Non modifié)


« Art. 696‑112. – Lorsque le Parquet européen décide d’exercer sa compétence, le procureur de la République ou le juge d’instruction saisi d’une enquête ou d’une information portant sur des faits relevant de l’article 696‑108 est tenu de se dessaisir de la procédure au profit du Parquet européen en application du 1 de l’article 25 et du 5 de l’article 27 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité.

« Art. 696‑112. – Lorsque le Parquet européen décide d’exercer sa compétence, le procureur de la République ou le juge d’instruction saisi d’une enquête ou d’une information portant sur des faits relevant de l’article 696‑108 est tenu de se dessaisir de la procédure au profit du Parquet européen en application du 1 de l’article 25 et du 5 de l’article 27 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité.



« Le procureur de la République requiert le juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir au profit du Parquet européen. Le juge d’instruction notifie son ordonnance de dessaisissement aux parties.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Le procureur de la République requiert le juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir au profit du Parquet européen. Le juge d’instruction notifie son ordonnance de dessaisissement aux parties.

« Le procureur de la République requiert le juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir au profit du Parquet européen. Le juge d’instruction notifie son ordonnance de dessaisissement aux parties.



« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Section 2

« Section 2



« Cadres procéduraux

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Cadres procéduraux

« Cadres procéduraux



« Art. 696‑113. – Dans les procédures relevant de sa compétence, le procureur européen délégué conduit les investigations conformément aux dispositions applicables à l’enquête de flagrance ou à l’enquête préliminaire et à celles du code des douanes.

« Art. 696‑113. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑113. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑113. – Dans les procédures relevant de sa compétence, le procureur européen délégué conduit les investigations conformément aux dispositions applicables à l’enquête de flagrance ou à l’enquête préliminaire et aux dispositions du code des douanes.

Amdt  CL96

« Art. 696‑113. – (Non modifié)


« Art. 696‑113. – Dans les procédures relevant de sa compétence, le procureur européen délégué conduit les investigations conformément aux dispositions applicables à l’enquête de flagrance ou à l’enquête préliminaire et aux dispositions du code des douanes.

« Art. 696‑113. – Dans les procédures relevant de sa compétence, le procureur européen délégué conduit les investigations conformément aux dispositions applicables à l’enquête de flagrance ou à l’enquête préliminaire et aux dispositions du code des douanes.



« Art. 696‑114. – Toutefois, lorsqu’il l’estime nécessaire, le procureur européen délégué conduit les investigations conformément aux dispositions applicables à l’instruction, sous réserve des dispositions de la section 3 du présent chapitre.

« Art. 696‑114. – Toutefois, lorsqu’il est nécessaire soit de mettre en examen une personne ou de la placer sous le statut de témoin assisté, soit de recourir à des actes d’investigation qui ne peuvent être ordonnés qu’au cours d’une instruction, en raison de leur durée ou de leur nature, le procureur européen délégué conduit les investigations conformément aux dispositions applicables à l’instruction, sous réserve des dispositions de la section 3 du présent chapitre.

Amdt COM‑9

« Art. 696‑114. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑114. – (Non modifié) Toutefois, lorsqu’il est nécessaire soit de mettre en examen une personne ou de la placer sous le statut de témoin assisté, soit de recourir à des actes d’investigation qui ne peuvent être ordonnés qu’au cours d’une instruction, en raison de leur durée ou de leur nature, le procureur européen délégué conduit les investigations conformément aux dispositions applicables à l’instruction, sous réserve des dispositions de la section 3 du présent chapitre.

« Art. 696‑114. – (Non modifié)


« Art. 696‑114. – Toutefois, lorsqu’il est nécessaire soit de mettre en examen une personne ou de la placer sous le statut de témoin assisté, soit de recourir à des actes d’investigation qui ne peuvent être ordonnés qu’au cours d’une instruction, en raison de leur durée ou de leur nature, le procureur européen délégué conduit les investigations conformément aux dispositions applicables à l’instruction, sous réserve des dispositions de la section 3 du présent chapitre.

« Art. 696‑114. – Toutefois, lorsqu’il est nécessaire soit de mettre en examen une personne ou de la placer sous le statut de témoin assisté, soit de recourir à des actes d’investigation qui ne peuvent être ordonnés qu’au cours d’une instruction, en raison de leur durée ou de leur nature, le procureur européen délégué conduit les investigations conformément aux dispositions applicables à l’instruction, sous réserve des dispositions de la section 3 du présent chapitre.



« Art. 696‑115. – Lorsque le procureur de la République se dessaisit au profit du Parquet européen, les investigations se poursuivent dans le cadre de l’article 696‑113 ou, s’il y a lieu, de l’article 696‑114.

« Art. 696‑115. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑115. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑115. – (Non modifié) Lorsque le procureur de la République se dessaisit au profit du Parquet européen, les investigations se poursuivent dans le cadre de l’article 696‑113 ou, s’il y a lieu, de l’article 696‑114.

« Art. 696‑115. – (Non modifié)


« Art. 696‑115. – Lorsque le procureur de la République se dessaisit au profit du Parquet européen, les investigations se poursuivent dans le cadre de l’article 696‑113 ou, s’il y a lieu, de l’article 696‑114.

« Art. 696‑115. – Lorsque le procureur de la République se dessaisit au profit du Parquet européen, les investigations se poursuivent dans le cadre de l’article 696‑113 ou, s’il y a lieu, de l’article 696‑114.



« Lorsque le juge d’instruction rend une ordonnance de dessaisissement au profit du Parquet européen, les investigations se poursuivent dans le cadre de l’article 696‑114.

« Lorsque le juge d’instruction rend une ordonnance de dessaisissement au profit du Parquet européen, les investigations se poursuivent dans le cadre du même article 696‑114.

(Alinéa sans modification)




« Lorsque le juge d’instruction rend une ordonnance de dessaisissement au profit du Parquet européen, les investigations se poursuivent dans le cadre du même article 696‑114.

« Lorsque le juge d’instruction rend une ordonnance de dessaisissement au profit du Parquet européen, les investigations se poursuivent dans le cadre du même article 696‑114.



« Section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Section 3

« Section 3



« Dispositions spécifiques à la procédure prévue par l’article 696‑114

« Dispositions spécifiques à la procédure prévue à l’article 696‑114

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Dispositions spécifiques à la procédure prévue à l’article 696‑114

« Dispositions spécifiques à la procédure prévue à l’article 696‑114



« Art. 696‑116. – La présente section précise les dispositions spécifiques à la procédure prévue par l’article 696‑114, qui s’applique dès lors que le procureur européen délégué conduit les investigations conformément à cet article.

« Art. 696‑116. – La présente section précise les dispositions spécifiques à la procédure prévue à l’article 696‑114, qui s’applique dès lors que le procureur européen délégué conduit les investigations conformément à cet article.

« Art. 696‑116. – La présente section précise les dispositions spécifiques à la procédure prévue à l’article 696‑114, qui s’applique dès lors que le procureur européen délégué conduit les investigations conformément au même article 696‑114.

« Art. 696‑116. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑116. – (Non modifié)


« Art. 696‑116. – La présente section précise les dispositions spécifiques à la procédure prévue à l’article 696‑114, qui s’applique dès lors que le procureur européen délégué conduit les investigations conformément au même article 696‑114.

« Art. 696‑116. – La présente section précise les dispositions spécifiques à la procédure prévue à l’article 696‑114, qui s’applique dès lors que le procureur européen délégué conduit les investigations conformément au même article 696‑114.



« Dans le cadre de cette procédure, ne sont pas applicables l’article 80 relatif au réquisitoire introductif et aux réquisitoires supplétifs et les autres dispositions du présent code prévoyant que le ministère public adresse des réquisitions ou des avis au juge d’instruction.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dans le cadre de cette procédure, ne sont pas applicables les dispositions de l’article 80 relatives au réquisitoire introductif et aux réquisitoires supplétifs ainsi que les autres dispositions du présent code prévoyant que le ministère public adresse des réquisitions ou des avis au juge d’instruction.

Amdts  CL97,  CL98



« Dans le cadre de cette procédure, ne sont pas applicables les dispositions de l’article 80 relatives au réquisitoire introductif et aux réquisitoires supplétifs ainsi que les autres dispositions du présent code prévoyant que le ministère public adresse des réquisitions ou des avis au juge d’instruction.

« Dans le cadre de cette procédure, ne sont pas applicables les dispositions de l’article 80 relatives au réquisitoire introductif et aux réquisitoires supplétifs ainsi que les autres dispositions du présent code prévoyant que le ministère public adresse des réquisitions ou des avis au juge d’instruction.



« Art. 696‑117. – Dans le cadre de cette procédure, les actes et décisions mentionnés par la présente section sont pris, selon les distinctions prévues par les sous‑sections suivantes :

« Art. 696‑117. – Dans le cadre de cette procédure, les actes et décisions mentionnés à la présente section sont pris, selon les distinctions prévues aux sous‑sections 1 à 3 :

« Art. 696‑117. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑117. – Dans le cadre de la procédure prévue à l’article 696‑114, les actes et décisions mentionnés à la présente section sont pris, selon les distinctions prévues aux sous‑sections 1 à 3 :

Amdt  CL99

« Art. 696‑117. – (Non modifié)


« Art. 696‑117. – Dans le cadre de la procédure prévue à l’article 696‑114, les actes et décisions mentionnés à la présente section sont pris, selon les distinctions prévues aux sous‑sections 1 à 3 :

« Art. 696‑117. – Dans le cadre de la procédure prévue à l’article 696‑114, les actes et décisions mentionnés à la présente section sont pris, selon les distinctions prévues aux sous‑sections 1 à 3 :



«  soit par le procureur européen délégué ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

«  Soit par le procureur européen délégué ;



« 1° Soit par le procureur européen délégué ;

« 1° Soit par le procureur européen délégué ;



«  soit par le juge des libertés et de la détention saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

«  Soit par le juge des libertés et de la détention saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué.



« 2° Soit par le juge des libertés et de la détention saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué.

« 2° Soit par le juge des libertés et de la détention saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué.



« Sous‑section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Sous‑section 1

« Sous‑section 1



« Actes et décisions relevant de la procédure prévue par l’article 696‑114

« Actes et décisions relevant de la procédure prévue à l’article 696‑114

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Actes et décisions relevant de la procédure prévue à l’article 696‑114

« Actes et décisions relevant de la procédure prévue à l’article 696‑114



« Art. 696‑118. – Au cours de la procédure prévue par l’article 696‑114, le procureur européen délégué accomplit les actes et prend les décisions en matière :

« Art. 696‑118. – Au cours de la procédure prévue à l’article 696‑114, le procureur européen délégué accomplit les actes et prend les décisions en matière :

« Art. 696‑118. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑118. – (Non modifié) Au cours de la procédure prévue à l’article 696‑114, le procureur européen délégué accomplit les actes et prend les décisions en matière :

« Art. 696‑118. – (Non modifié)


« Art. 696‑118. – Au cours de la procédure prévue à l’article 696‑114, le procureur européen délégué accomplit les actes et prend les décisions en matière :

« Art. 696‑118. – Au cours de la procédure prévue à l’article 696‑114, le procureur européen délégué accomplit les actes et prend les décisions en matière :



« 1° De mise en examen ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)




« 1° De mise en examen ;

« 1° De mise en examen ;



« 2° D’interrogatoire et de confrontation ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)




« 2° D’interrogatoire et de confrontation ;

« 2° D’interrogatoire et de confrontation ;



« 3° D’audition de témoins, y compris du témoin assisté ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)




« 3° D’audition de témoins, y compris du témoin assisté ;

« 3° D’audition de témoins, y compris du témoin assisté ;



« 4° De recevabilité de la constitution de partie civile et d’audition de la partie civile ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)




« 4° De recevabilité de la constitution de partie civile et d’audition de la partie civile ;

« 4° De recevabilité de la constitution de partie civile et d’audition de la partie civile ;



« 5° De transport ;

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Alinéa sans modification)




« 5° De transport ;

« 5° De transport ;



« 6° De commission rogatoire ;

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Alinéa sans modification)




« 6° De commission rogatoire ;

« 6° De commission rogatoire ;



« 7° D’expertise ;

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° (Alinéa sans modification)




« 7° D’expertise ;

« 7° D’expertise ;



« 8° De mandat de recherche, de comparution ou d’amener.

« 8° (Alinéa sans modification)

« 8° (Alinéa sans modification)




« 8° De mandat de recherche, de comparution ou d’amener.

« 8° De mandat de recherche, de comparution ou d’amener.



« Art. 696‑119. – Les décisions en matière de placement, de maintien et de modification du contrôle judiciaire sont prises par le procureur européen délégué. Ces décisions peuvent être prises tant dans le cadre de la procédure prévue par l’article 696‑114 que dans le cadre des procédures de convocation par procès‑verbal ou de comparution à délai différé prévues par les articles 394 et 397‑1‑1.

« Art. 696‑119. – Les décisions en matière de placement, de maintien et de modification du contrôle judiciaire sont prises par le procureur européen délégué. Ces décisions peuvent être prises tant dans le cadre de la procédure prévue à l’article 696‑114 que dans le cadre des procédures de convocation par procès‑verbal ou de comparution à délai différé prévues aux articles 394 et 397‑1‑1.

« Art. 696‑119. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑119. – (Non modifié) Les décisions en matière de placement, de maintien et de modification du contrôle judiciaire sont prises par le procureur européen délégué. Ces décisions peuvent être prises tant dans le cadre de la procédure prévue à l’article 696‑114 que dans le cadre des procédures de convocation par procès‑verbal ou de comparution à délai différé prévues aux articles 394 et 397‑1‑1.

« Art. 696‑119. – (Non modifié)


« Art. 696‑119. – Les décisions en matière de placement, de maintien et de modification du contrôle judiciaire sont prises par le procureur européen délégué. Ces décisions peuvent être prises tant dans le cadre de la procédure prévue à l’article 696‑114 que dans le cadre des procédures de convocation par procès‑verbal ou de comparution à délai différé prévues aux articles 394 et 397‑1‑1.

« Art. 696‑119. – Les décisions en matière de placement, de maintien et de modification du contrôle judiciaire sont prises par le procureur européen délégué. Ces décisions peuvent être prises tant dans le cadre de la procédure prévue à l’article 696‑114 que dans le cadre des procédures de convocation par procès‑verbal ou de comparution à délai différé prévues aux articles 394 et 397‑1‑1.



« La personne placée sous contrôle judiciaire par le procureur européen délégué peut immédiatement contester cette décision devant le juge des libertés et de la détention, qui statue dans un délai maximum de soixante‑douze heures sur cette contestation lors d’un débat contradictoire. Si le juge confirme le placement sous contrôle judiciaire, la personne peut faire appel de cette décision devant la chambre de l’instruction.

(Alinéa sans modification)

« La personne placée sous contrôle judiciaire par le procureur européen délégué peut immédiatement contester cette décision devant le juge des libertés et de la détention, qui statue dans un délai maximal de soixante‑douze heures sur cette contestation lors d’un débat contradictoire. Si le juge confirme le placement sous contrôle judiciaire, la personne peut faire appel de cette décision devant la chambre de l’instruction.




« La personne placée sous contrôle judiciaire par le procureur européen délégué peut immédiatement contester cette décision devant le juge des libertés et de la détention, qui statue dans un délai maximal de soixante‑douze heures sur cette contestation lors d’un débat contradictoire. Si le juge confirme le placement sous contrôle judiciaire, la personne peut faire appel de cette décision devant la chambre de l’instruction.

« La personne placée sous contrôle judiciaire par le procureur européen délégué peut immédiatement contester cette décision devant le juge des libertés et de la détention, qui statue dans un délai maximal de soixante‑douze heures sur cette contestation lors d’un débat contradictoire. Si le juge confirme le placement sous contrôle judiciaire, la personne peut faire appel de cette décision devant la chambre de l’instruction.



« Art. 696‑120. – Les décisions en matière de placement, de prolongation et de modification de l’assignation à résidence avec surveillance électronique sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué et après le cas échéant, un débat contradictoire organisé conformément aux articles 142‑6 et 142‑7.

« Art. 696‑120. – Les décisions en matière de placement, de prolongation et de modification de l’assignation à résidence avec surveillance électronique sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué et après, le cas échéant, un débat contradictoire organisé conformément aux articles 142‑6 et 142‑7.

« Art. 696‑120. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑120. – (Non modifié) Les décisions en matière de placement, de prolongation et de modification de l’assignation à résidence avec surveillance électronique sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué et après, le cas échéant, un débat contradictoire organisé conformément aux articles 142‑6 et 142‑7.

« Art. 696‑120. – (Non modifié)


« Art. 696‑120. – Les décisions en matière de placement, de prolongation et de modification de l’assignation à résidence avec surveillance électronique sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué et après, le cas échéant, un débat contradictoire organisé conformément aux articles 142‑6 et 142‑7.

« Art. 696‑120. – Les décisions en matière de placement, de prolongation et de modification de l’assignation à résidence avec surveillance électronique sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué et après, le cas échéant, un débat contradictoire organisé conformément aux articles 142‑6 et 142‑7.



« Art. 696‑121. – Les décisions en matière de placement et de prolongation de la détention provisoire sont prises par le juge des libertés et de la détention qui après avoir été saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, statue à l’issue d’un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions de l’article 145.

« Art. 696‑121. – Les décisions en matière de placement et de prolongation de la détention provisoire sont prises par le juge des libertés et de la détention qui, après avoir été saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, statue à l’issue d’un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions de l’article 145.

« Art. 696‑121. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑121. – (Non modifié) Les décisions en matière de placement et de prolongation de la détention provisoire sont prises par le juge des libertés et de la détention qui, après avoir été saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, statue à l’issue d’un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions de l’article 145.

« Art. 696‑121. – (Non modifié)


« Art. 696‑121. – Les décisions en matière de placement et de prolongation de la détention provisoire sont prises par le juge des libertés et de la détention qui, après avoir été saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, statue à l’issue d’un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions de l’article 145.

« Art. 696‑121. – Les décisions en matière de placement et de prolongation de la détention provisoire sont prises par le juge des libertés et de la détention qui, après avoir été saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, statue à l’issue d’un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions de l’article 145.



« Art. 696‑122. – Toutefois, le procureur européen délégué est compétent pour ordonner les mesures suivantes, d’office ou à la demande de la personne mise en examen :

« Art. 696‑122. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑122. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑122. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑122. – (Alinéa sans modification)


« Art. 696‑122. – Toutefois, le procureur européen délégué est compétent pour ordonner les mesures suivantes, d’office ou à la demande de la personne mise en examen :

« Art. 696‑122. – Toutefois, le procureur européen délégué est compétent pour ordonner les mesures suivantes, d’office ou à la demande de la personne mise en examen :



« 1° Supprimer tout ou partie des obligations comprises dans l’assignation à résidence avec surveillance électronique, ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire de les observer ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Supprimer tout ou partie des obligations comprises dans l’assignation à résidence avec surveillance électronique ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire de les observer ;

« 1° (Non modifié)


« 1° Supprimer tout ou partie des obligations comprises dans l’assignation à résidence avec surveillance électronique ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire de les observer ;

« 1° Supprimer tout ou partie des obligations comprises dans l’assignation à résidence avec surveillance électronique ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire de les observer ;



« 2° Ordonner la main levée de l’assignation à résidence avec surveillance électronique ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Ordonner la mainlevée de l’assignation à résidence avec surveillance électronique ;

Amdt  CL100

« 2° (Non modifié)


« 2° Ordonner la mainlevée de l’assignation à résidence avec surveillance électronique ;

« 2° Ordonner la mainlevée de l’assignation à résidence avec surveillance électronique ;



« 3° Modifier, ou autoriser, en application de l’article 142‑9, le chef d’établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation, à modifier les horaires de présence de la personne mise en examen au domicile ou dans les lieux d’assignation lorsqu’il s’agit de modifications favorables à cette dernière ne touchant pas à l’équilibre de la mesure de contrôle ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Modifier ou autoriser, en application de l’article 142‑9, le chef d’établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation à modifier les horaires de présence de la personne mise en examen au domicile ou dans les lieux d’assignation lorsqu’il s’agit de modifications favorables à cette dernière ne touchant pas à l’équilibre de la mesure de contrôle ;

« 3° (Non modifié)


« 3° Modifier ou autoriser, en application de l’article 142‑9, le chef d’établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation à modifier les horaires de présence de la personne mise en examen au domicile ou dans les lieux d’assignation lorsqu’il s’agit de modifications favorables à cette dernière ne touchant pas à l’équilibre de la mesure de contrôle ;

« 3° Modifier ou autoriser, en application de l’article 142‑9, le chef d’établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation à modifier les horaires de présence de la personne mise en examen au domicile ou dans les lieux d’assignation lorsqu’il s’agit de modifications favorables à cette dernière ne touchant pas à l’équilibre de la mesure de contrôle ;



« 4° Ordonner la mise en liberté, le cas échéant assortie d’un contrôle judiciaire, d’une personne placée en détention provisoire.

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)


« 4° Ordonner la mise en liberté, le cas échéant assortie d’un contrôle judiciaire, d’une personne placée en détention provisoire.

« 4° Ordonner la mise en liberté, le cas échéant assortie d’un contrôle judiciaire, d’une personne placée en détention provisoire.



« Si le procureur européen délégué ne fait pas droit à la demande de la personne dans les cinq jours de celle‑ci, il transmet le dossier, assorti de son avis motivé, au juge des libertés et de la détention qui statue dans les trois jours ouvrables à compter de cette transmission, selon les modalités prévues par les articles 140, 147 et 148.

(Alinéa sans modification)

« Si le procureur européen délégué ne fait pas droit à la demande de la personne dans les cinq jours de celle‑ci, il transmet le dossier, assorti de son avis motivé, au juge des libertés et de la détention qui statue dans les trois jours ouvrables à compter de cette transmission, selon les modalités prévues aux articles 140, 147 et 148.

« Si le procureur européen délégué ne fait pas droit à la demande de la personne dans les cinq jours, il transmet le dossier, assorti de son avis motivé, au juge des libertés et de la détention, qui statue dans les trois jours ouvrables à compter de cette transmission, selon les modalités prévues aux articles 140, 147 et 148.

Amdt  CL101

« Si le procureur européen délégué ne fait pas droit à la demande de la personne dans les cinq jours, il transmet le dossier, assorti de son avis motivé, au juge des libertés et de la détention, qui statue dans les trois jours ouvrables à compter de cette transmission, selon les modalités prévues aux articles 140 et 148.

Amdt  140


« Si le procureur européen délégué ne fait pas droit à la demande de la personne dans les cinq jours, il transmet le dossier, assorti de son avis motivé, au juge des libertés et de la détention, qui statue dans les trois jours ouvrables à compter de cette transmission, selon les modalités prévues aux articles 140 et 148.

« Si le procureur européen délégué ne fait pas droit à la demande de la personne dans les cinq jours, il transmet le dossier, assorti de son avis motivé, au juge des libertés et de la détention, qui statue dans les trois jours ouvrables à compter de cette transmission, selon les modalités prévues aux articles 140 et 148.



« Art. 696‑123. – Le procureur européen délégué est également compétent pour prendre les décisions relatives aux modalités d’exécution d’une détention provisoire ou à l’exercice de ses droits par une personne placée en détention provisoire en application des articles 145‑4 à 145‑4‑2 et 148‑5 et aux articles 35, 36, 39 et 40 de la loi  2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.

« Art. 696‑123. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑123. – Le procureur européen délégué est également compétent pour prendre les décisions relatives aux modalités d’exécution d’une détention provisoire ou à l’exercice de ses droits par une personne placée en détention provisoire en application des articles 145‑4 à 145‑4‑2 et 148‑5 du présent code et aux articles 35, 36, 39 et 40 de la loi  2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.

« Art. 696‑123. – Le procureur européen délégué est également compétent pour prendre les décisions relatives aux modalités d’exécution d’une détention provisoire ou à l’exercice de ses droits par une personne placée en détention provisoire en application des articles 145‑4 à 145‑4‑2 et 148‑5 du présent code et des articles 35, 36, 39 et 40 de la loi  2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.

Amdt  CL102

« Art. 696‑123. – (Non modifié)


« Art. 696‑123. – Le procureur européen délégué est également compétent pour prendre les décisions relatives aux modalités d’exécution d’une détention provisoire ou à l’exercice de ses droits par une personne placée en détention provisoire en application des articles 145‑4 à 145‑4‑2 et 148‑5 du présent code et des articles 35, 36, 39 et 40 de la loi  2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.

« Art. 696‑123. – Le procureur européen délégué est également compétent pour prendre les décisions relatives aux modalités d’exécution d’une détention provisoire ou à l’exercice de ses droits par une personne placée en détention provisoire en application des articles 145‑4 à 145‑4‑2 et 148‑5 du présent code et des articles 35,36,39 et 40 de la loi  2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.



« Art. 696‑124. – La décision de décerner un mandat d’arrêt est prise par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué.

« Art. 696‑124. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑124. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑124. – (Non modifié) La décision de décerner un mandat d’arrêt est prise par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué.

« Art. 696‑124. – (Non modifié)


« Art. 696‑124. – La décision de décerner un mandat d’arrêt est prise par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué.

« Art. 696‑124. – La décision de décerner un mandat d’arrêt est prise par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué.



« Art. 696‑125. – Le procureur européen délégué met le mandat d’arrêt à exécution sous la forme d’un mandat d’arrêt européen conformément à l’article 695‑16.

« Art. 696‑125. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑125. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑125. – (Non modifié) Le procureur européen délégué met le mandat d’arrêt à exécution sous la forme d’un mandat d’arrêt européen conformément à l’article 695‑16.

« Art. 696‑125. – (Non modifié)


« Art. 696‑125. – Le procureur européen délégué met le mandat d’arrêt à exécution sous la forme d’un mandat d’arrêt européen conformément à l’article 695‑16.

« Art. 696‑125. – Le procureur européen délégué met le mandat d’arrêt à exécution sous la forme d’un mandat d’arrêt européen conformément à l’article 695‑16.



« Art. 696‑126. – Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies doivent, en l’absence de flagrance ou d’assentiment exprès de la personne chez laquelle elles ont lieu, être effectuées avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué dans les conditions prévues par l’article 76.

« Art. 696‑126. – Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies doivent, en l’absence de flagrance ou d’assentiment exprès de la personne chez laquelle elles ont lieu, être effectuées avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué dans les conditions prévues à l’article 76.

« Art. 696‑126. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑126. – (Non modifié) Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies doivent, en l’absence de flagrance ou d’assentiment exprès de la personne chez laquelle elles ont lieu, être effectuées avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué dans les conditions prévues à l’article 76.

« Art. 696‑126. – (Non modifié)


« Art. 696‑126. – Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies doivent, en l’absence de flagrance ou d’assentiment exprès de la personne chez laquelle elles ont lieu, être effectuées avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué dans les conditions prévues à l’article 76.

« Art. 696‑126. – Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies doivent, en l’absence de flagrance ou d’assentiment exprès de la personne chez laquelle elles ont lieu, être effectuées avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué dans les conditions prévues à l’article 76.



« Art. 696‑127. – Les décisions ordonnant une interception de correspondance émise par la voie des télécommunications, une géolocalisation, une enquête sous pseudonyme ou une technique spéciale d’enquête prévue par la section 6 du chapitre II du titre XXV du présent livre sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, sauf si ces mesures sont ordonnées dans des conditions d’utilisation et de durée permettant au procureur de la République d’y recourir dans le cadre de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire.

« Art. 696‑127. – Les décisions ordonnant une interception de correspondance émise par la voie des télécommunications, une géolocalisation, une enquête sous pseudonyme ou une technique spéciale d’enquête prévue à la section 6 du chapitre II du titre XXV du présent livre sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, sauf si ces mesures sont ordonnées dans des conditions d’utilisation et de durée permettant au procureur de la République d’y recourir dans le cadre de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire.

« Art. 696‑127. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑127. – (Non modifié) Les décisions ordonnant une interception de correspondance émise par la voie des télécommunications, une géolocalisation, une enquête sous pseudonyme ou une technique spéciale d’enquête prévue à la section 6 du chapitre II du titre XXV du présent livre sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, sauf si ces mesures sont ordonnées dans des conditions d’utilisation et de durée permettant au procureur de la République d’y recourir dans le cadre de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire.

« Art. 696‑127. – (Non modifié)


« Art. 696‑127. – Les décisions ordonnant une interception de correspondance émise par la voie des télécommunications, une géolocalisation, une enquête sous pseudonyme ou une technique spéciale d’enquête prévue à la section 6 du chapitre II du titre XXV du présent livre sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, sauf si ces mesures sont ordonnées dans des conditions d’utilisation et de durée permettant au procureur de la République d’y recourir dans le cadre de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire.

« Art. 696‑127. – Les décisions ordonnant une interception de correspondance émise par la voie des télécommunications, une géolocalisation, une enquête sous pseudonyme ou une technique spéciale d’enquête prévue à la section 6 du chapitre II du titre XXV du présent livre sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, sauf si ces mesures sont ordonnées dans des conditions d’utilisation et de durée permettant au procureur de la République d’y recourir dans le cadre de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire.



« Art. 696‑128. – Les décisions ordonnant les saisies spéciales prévues par le titre XXIX du présent livre et les mesures conservatoires prévues par l’article 706‑166 sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, sous réserve des pouvoirs propres du procureur prévus par le premier alinéa de l’article 706‑154.

« Art. 696‑128. – Les décisions ordonnant les saisies spéciales prévues au titre XXIX du présent livre et les mesures conservatoires prévues à l’article 706‑166 sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, sous réserve des pouvoirs propres du procureur prévus au premier alinéa de l’article 706‑154.

« Art. 696‑128. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑128. – (Non modifié) Les décisions ordonnant les saisies spéciales prévues au titre XXIX du présent livre et les mesures conservatoires prévues à l’article 706‑166 sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, sous réserve des pouvoirs propres du procureur prévus au premier alinéa de l’article 706‑154.

« Art. 696‑128. – (Non modifié)


« Art. 696‑128. – Les décisions ordonnant les saisies spéciales prévues au titre XXIX du présent livre et les mesures conservatoires prévues à l’article 706‑166 sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, sous réserve des pouvoirs propres du procureur prévus au premier alinéa de l’article 706‑154.

« Art. 696‑128. – Les décisions ordonnant les saisies spéciales prévues au titre XXIX du présent livre et les mesures conservatoires prévues à l’article 706‑166 sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, sous réserve des pouvoirs propres du procureur prévus au premier alinéa de l’article 706‑154.



« Sous‑section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Sous‑section 2

« Sous‑section 2



« Des droits des parties

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Des droits des parties

« Des droits des parties



« Art. 696‑129. – Dans le cadre de la procédure prévue par l’article 696‑114, les personnes mises en examen, témoins assistés ou parties civiles exercent l’intégralité des droits qui leur sont reconnus par le présent code au cours de l’instruction, en particulier des droits de formuler une demande d’acte auprès du procureur européen délégué, de présenter une requête en annulation ou de former un recours devant la chambre de l’instruction.

« Art. 696‑129. – Dans le cadre de la procédure prévue à l’article 696‑114, les personnes mises en examen, témoins assistés ou parties civiles exercent l’intégralité des droits qui leur sont reconnus par le présent code au cours de l’instruction, en particulier le droit d’être assisté par un avocat et d’avoir accès au contenu de la procédure, de formuler une demande d’acte auprès du procureur européen délégué, de présenter une requête en annulation ou de former un recours devant la chambre de l’instruction.

Amdt COM‑10

« Art. 696‑129. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑129. – (Non modifié) Dans le cadre de la procédure prévue à l’article 696‑114, les personnes mises en examen, témoins assistés ou parties civiles exercent l’intégralité des droits qui leur sont reconnus par le présent code au cours de l’instruction, en particulier le droit d’être assisté par un avocat et d’avoir accès au contenu de la procédure, de formuler une demande d’acte auprès du procureur européen délégué, de présenter une requête en annulation ou de former un recours devant la chambre de l’instruction.

« Art. 696‑129. – (Non modifié)


« Art. 696‑129. – Dans le cadre de la procédure prévue à l’article 696‑114, les personnes mises en examen, témoins assistés ou parties civiles exercent l’intégralité des droits qui leur sont reconnus par le présent code au cours de l’instruction, en particulier le droit d’être assisté par un avocat et d’avoir accès au contenu de la procédure, de formuler une demande d’acte auprès du procureur européen délégué, de présenter une requête en annulation ou de former un recours devant la chambre de l’instruction.

« Art. 696‑129. – Dans le cadre de la procédure prévue à l’article 696‑114, les personnes mises en examen, témoins assistés ou parties civiles exercent l’intégralité des droits qui leur sont reconnus par le présent code au cours de l’instruction, en particulier le droit d’être assisté par un avocat et d’avoir accès au contenu de la procédure, de formuler une demande d’acte auprès du procureur européen délégué, de présenter une requête en annulation ou de former un recours devant la chambre de l’instruction.



« Art. 696‑130. – Dès lors que le procureur européen délégué a procédé à la mise en examen d’une personne ou l’a placée sous le statut de témoin assisté, ou dès lors que le juge des libertés et de la détention a autorisé l’un des actes prévus aux articles 696‑124 ou 696‑127 dans des conditions ne permettant pas d’y recourir dans le cadre de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire, le procureur européen délégué :

« Art. 696‑130. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑130. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑130. – (Non modifié) Dès lors que le procureur européen délégué a procédé à la mise en examen d’une personne ou l’a placée sous le statut de témoin assisté, ou dès lors que le juge des libertés et de la détention a autorisé l’un des actes prévus aux articles 696‑124 ou 696‑127 dans des conditions ne permettant pas d’y recourir dans le cadre de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire, le procureur européen délégué :

« Art. 696‑130. – (Non modifié)


« Art. 696‑130. – Dès lors que le procureur européen délégué a procédé à la mise en examen d’une personne ou l’a placée sous le statut de témoin assisté, ou dès lors que le juge des libertés et de la détention a autorisé l’un des actes prévus aux articles 696‑124 ou 696‑127 dans des conditions ne permettant pas d’y recourir dans le cadre de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire, le procureur européen délégué :

« Art. 696‑130. – Dès lors que le procureur européen délégué a procédé à la mise en examen d’une personne ou l’a placée sous le statut de témoin assisté, ou dès lors que le juge des libertés et de la détention a autorisé l’un des actes prévus aux articles 696‑124 ou 696‑127 dans des conditions ne permettant pas d’y recourir dans le cadre de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire, le procureur européen délégué :



« 1° Applique les dispositions de l’article 105 à l’ensemble des personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d’avoir participé aux faits ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)




« 1° Applique les dispositions de l’article 105 à l’ensemble des personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d’avoir participé aux faits ;

« 1° Applique les dispositions de l’article 105 à l’ensemble des personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d’avoir participé aux faits ;



« 2° Avise la victime de l’infraction de son droit de se constituer partie civile dans les conditions prévues à l’article 80‑3.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)




« 2° Avise la victime de l’infraction de son droit de se constituer partie civile dans les conditions prévues à l’article 80‑3.

« 2° Avise la victime de l’infraction de son droit de se constituer partie civile dans les conditions prévues à l’article 80‑3.



« Art. 696‑131. – La victime ne peut se constituer partie civile conformément aux articles 87 et 89 que lorsqu’il a été procédé à un des actes mentionnés au premier alinéa de l’article 696‑130.

« Art. 696‑131. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑131. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑131. – (Non modifié) La victime ne peut se constituer partie civile conformément aux articles 87 et 89 que lorsqu’il a été procédé à un des actes mentionnés au premier alinéa de l’article 696‑130.

« Art. 696‑131. – (Non modifié)


« Art. 696‑131. – La victime ne peut se constituer partie civile conformément aux articles 87 et 89 que lorsqu’il a été procédé à un des actes mentionnés au premier alinéa de l’article 696‑130.

« Art. 696‑131. – La victime ne peut se constituer partie civile conformément aux articles 87 et 89 que lorsqu’il a été procédé à un des actes mentionnés au premier alinéa de l’article 696‑130.



« La partie civile dispose des droits prévus par l’article 89‑1.

« La partie civile dispose des droits prévus à l’article 89‑1.

(Alinéa sans modification)




« La partie civile dispose des droits prévus à l’article 89‑1.

« La partie civile dispose des droits prévus à l’article 89‑1.



« Sous‑section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Sous‑section 3

« Sous‑section 3



« De la clôture de la procédure

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« De la clôture de la procédure

« De la clôture de la procédure



« Art. 696‑132. – Aussitôt que la procédure prévue par l’article 696‑114 lui paraît terminée, le procureur européen délégué en avise les parties et leurs avocats conformément au I de l’article 175.

« Art. 696‑132. – Aussitôt que la procédure prévue à l’article 696‑114 lui paraît terminée, le procureur européen délégué en avise les parties et leurs avocats conformément au I de l’article 175.

« Art. 696‑132. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑132. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑132. – (Alinéa sans modification)


« Art. 696‑132. – Aussitôt que la procédure prévue à l’article 696‑114 lui paraît terminée, le procureur européen délégué en avise les parties et leurs avocats conformément au I de l’article 175.

« Art. 696‑132. – Aussitôt que la procédure prévue à l’article 696‑114 lui paraît terminée, le procureur européen délégué en avise les parties et leurs avocats conformément au I de l’article 175.



« Si les parties en ont fait la demande conformément au III de l’article 175, elles disposent d’un délai d’un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour lui adresser des observations selon les modalités prévues par l’avant‑dernier alinéa de l’article 81, ou pour formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement du neuvième alinéa de l’article 81, des articles 82‑1 et 82‑3, du premier alinéa de l’article 156 et du troisième alinéa de l’article 173, sous réserve qu’elles ne soient pas irrecevables en application des articles 82‑3 et 173‑1. A l’expiration de ce délai, elles ne sont plus recevables à adresser de telles observations ou à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.

« Si les parties en ont fait la demande conformément au III de l’article 175, elles disposent d’un délai d’un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour lui adresser des observations selon les modalités prévues par l’avant‑dernier alinéa de l’article 81, ou pour formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement du neuvième alinéa de l’article 81, des articles 82‑1 et 82‑3, du premier alinéa de l’article 156 et du troisième alinéa de l’article 173, sous réserve qu’elles ne soient pas irrecevables en application des articles 82‑3 et 173‑1. À l’expiration de ce délai, elles ne sont plus recevables à adresser de telles observations ou à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.

« Si les parties en ont fait la demande conformément au III du même article 175, elles disposent d’un délai d’un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour lui adresser des observations selon les modalités prévues à l’avant‑dernier alinéa de l’article 81, ou pour formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement du neuvième alinéa du même article 81, des articles 82‑1 et 82‑3, du premier alinéa de l’article 156 et du troisième alinéa de l’article 173, sous réserve qu’elles ne soient pas irrecevables en application des articles 82‑3 et 173‑1. À l’expiration de ce délai, elles ne sont plus recevables à adresser de telles observations ou à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.

« Si les parties en ont fait la demande conformément au III du même article 175, elles disposent d’un délai d’un mois, si une personne mise en examen est détenue, ou de trois mois, dans les autres cas, pour lui adresser des observations selon les modalités prévues à l’avant‑dernier alinéa de l’article 81 ou pour formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement du neuvième alinéa du même article 81, des articles 82‑1 et 82‑3, du premier alinéa de l’article 156 et du troisième alinéa de l’article 173, sous réserve que ces demandes ou requêtes ne soient pas irrecevables en application des articles 82‑3 et 173‑1. À l’expiration de ce délai, les parties ne peuvent plus adresser de telles observations ni formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.

Amdts  CL103,  CL104,  CL112

(Alinéa sans modification)


« Si les parties en ont fait la demande conformément au III du même article 175, elles disposent d’un délai d’un mois, si une personne mise en examen est détenue, ou de trois mois, dans les autres cas, pour lui adresser des observations selon les modalités prévues à l’avant‑dernier alinéa de l’article 81 ou pour formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement du neuvième alinéa du même article 81, des articles 82‑1 et 82‑3, du premier alinéa de l’article 156 et du troisième alinéa de l’article 173, sous réserve que ces demandes ou requêtes ne soient pas irrecevables en application des articles 82‑3 et 173‑1. À l’expiration de ce délai, les parties ne peuvent plus adresser de telles observations ni formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.

« Si les parties en ont fait la demande conformément au III du même article 175, elles disposent d’un délai d’un mois, si une personne mise en examen est détenue, ou de trois mois, dans les autres cas, pour lui adresser des observations selon les modalités prévues à l’avant‑dernier alinéa de l’article 81 ou pour formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement du neuvième alinéa du même article 81, des articles 82‑1 et 82‑3, du premier alinéa de l’article 156 et du troisième alinéa de l’article 173, sous réserve que ces demandes ou requêtes ne soient pas irrecevables en application des articles 82‑3 et 173‑1. A l’expiration de ce délai, les parties ne peuvent plus adresser de telles observations ni formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.



« A l’issue du délai, le procureur européen délégué procède alors au règlement du dossier au vu des observations éventuelles des parties. Il rend son ordonnance conformément aux articles 176 à 184, sous réserve de la compétence du juge des libertés et de la détention pour, sur réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, ordonner le maintien de la personne sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire.

« À l’issue du délai, le procureur européen délégué procède alors au règlement du dossier au vu des observations éventuelles des parties. Il rend son ordonnance conformément aux articles 176 à 184, sous réserve de la compétence du juge des libertés et de la détention pour, sur réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, ordonner le maintien de la personne sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« À l’issue du délai, le procureur européen délégué procède alors au règlement du dossier au vu des observations éventuelles des parties. Il rend son ordonnance conformément aux articles 176 à 184, sous réserve de la compétence du juge des libertés et de la détention pour, sur réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, ordonner le maintien de la personne sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire.

« A l’issue du délai, le procureur européen délégué procède alors au règlement du dossier au vu des observations éventuelles des parties. Il rend son ordonnance conformément aux articles 176 à 184, sous réserve de la compétence du juge des libertés et de la détention pour, sur réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, ordonner le maintien de la personne sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire.



« En matière correctionnelle, s’il ne renvoie pas la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel et si les conditions prévues à l’article 180‑1 sont réunies, le procureur européen délégué peut lui proposer de faire application de la procédure de comparution volontaire sur reconnaissance de culpabilité, dont il prononce la mise en œuvre par ordonnance.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« En matière correctionnelle, s’il ne renvoie pas la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel et si les conditions prévues à l’article 180‑1 sont réunies, le procureur européen délégué peut lui proposer de faire application de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, dont il prononce la mise en œuvre par ordonnance.

Amdt  61


« En matière correctionnelle, s’il ne renvoie pas la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel et si les conditions prévues à l’article 180‑1 sont réunies, le procureur européen délégué peut lui proposer de faire application de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, dont il prononce la mise en œuvre par ordonnance.

« En matière correctionnelle, s’il ne renvoie pas la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel et si les conditions prévues à l’article 180‑1 sont réunies, le procureur européen délégué peut lui proposer de faire application de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, dont il prononce la mise en œuvre par ordonnance.



« Si les conditions prévues à l’article 180‑2 sont réunies, le procureur européen délégué peut prononcer, par ordonnance, la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 41‑1‑2. Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l’article 180‑2, la procédure prévue par l’article 696‑114 est reprise à l’égard de la personne morale.

« Si les conditions prévues à l’article 180‑2 sont réunies, le procureur européen délégué peut prononcer, par ordonnance, la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 41‑1‑2. Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l’article 180‑2, la procédure prévue à l’article 696‑114 est reprise à l’égard de la personne morale.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Si les conditions prévues à l’article 180‑2 sont réunies, le procureur européen délégué peut prononcer, par ordonnance, la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 41‑1‑2. Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l’article 180‑2, la procédure prévue à l’article 696‑114 est reprise à l’égard de la personne morale.

« Si les conditions prévues à l’article 180‑2 sont réunies, le procureur européen délégué peut prononcer, par ordonnance, la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 41‑1‑2. Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l’article 180‑2, la procédure prévue à l’article 696‑114 est reprise à l’égard de la personne morale.



« Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont également applicables au témoin assisté.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont également applicables au témoin assisté.

« Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont également applicables au témoin assisté.



« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Chapitre III

« Chapitre III



« De l’articulation des compétences entre le procureur européen, les procureurs européens délégués et l’autorité judiciaire française

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« De l’articulation des compétences entre le procureur européen, les procureurs européens délégués et l’autorité judiciaire française

« De l’articulation des compétences entre le procureur européen, les procureurs européens délégués et l’autorité judiciaire française



« Art. 696‑133. – Lorsque le procureur européen conduit personnellement l’enquête en application du 4 de l’article 28 du règlement (UE) 2017/1939, il exerce les attributions du procureur européen délégué.

« Art. 696‑133. – Lorsque le procureur européen conduit personnellement l’enquête en application du 4 de l’article 28 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, il exerce les attributions du procureur européen délégué.

« Art. 696‑133. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑133. – (Non modifié) Lorsque le procureur européen conduit personnellement l’enquête en application du 4 de l’article 28 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, il exerce les attributions du procureur européen délégué.

« Art. 696‑133. – (Non modifié) »


« Art. 696‑133. – Lorsque le procureur européen conduit personnellement l’enquête en application du 4 de l’article 28 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, il exerce les attributions du procureur européen délégué.

« Art. 696‑133. – Lorsque le procureur européen conduit personnellement l’enquête en application du 4 de l’article 28 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, il exerce les attributions du procureur européen délégué.



« Art. 696‑134. – Lorsque le Parquet européen décide de ne pas exercer sa compétence, le procureur de la République saisi de l’enquête ou le juge d’instruction saisi de l’information demeurent compétents, y compris dans les cas mentionnés au 6 de l’article 25 du règlement (UE) 2017/1939.

« Art. 696‑134. – Lorsque le Parquet européen décide de ne pas exercer sa compétence, le procureur de la République saisi de l’enquête ou le juge d’instruction saisi de l’information demeurent compétents, y compris dans les cas mentionnés au 6 de l’article 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité.

« Art. 696‑134. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑134. – (Non modifié) Lorsque le Parquet européen décide de ne pas exercer sa compétence, le procureur de la République saisi de l’enquête ou le juge d’instruction saisi de l’information demeurent compétents, y compris dans les cas mentionnés au 6 de l’article 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité.

« Art. 696‑134. – (Non modifié) »


« Art. 696‑134. – Lorsque le Parquet européen décide de ne pas exercer sa compétence, le procureur de la République saisi de l’enquête ou le juge d’instruction saisi de l’information demeurent compétents, y compris dans les cas mentionnés au 6 de l’article 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité.

« Art. 696‑134. – Lorsque le Parquet européen décide de ne pas exercer sa compétence, le procureur de la République saisi de l’enquête ou le juge d’instruction saisi de l’information demeurent compétents, y compris dans les cas mentionnés au 6 de l’article 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité.



« Tant que le Parquet européen n’a pas statué sur l’exercice de sa compétence, il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité d’une plainte avec constitution de partie civile déposée devant le juge d’instruction pour des faits susceptibles de relever de l’article 696‑108 du présent code. La prescription de l’action publique est suspendue jusqu’à la réponse du Parquet européen.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Tant que le Parquet européen n’a pas statué sur l’exercice de sa compétence, il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité d’une plainte avec constitution de partie civile déposée devant le juge d’instruction pour des faits susceptibles de relever de l’article 696‑108 du présent code. La prescription de l’action publique est suspendue jusqu’à la réponse du Parquet européen.

« Tant que le Parquet européen n’a pas statué sur l’exercice de sa compétence, il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité d’une plainte avec constitution de partie civile déposée devant le juge d’instruction pour des faits susceptibles de relever de l’article 696‑108 du présent code. La prescription de l’action publique est suspendue jusqu’à la réponse du Parquet européen.



« Art. 696‑135. – Lorsque, dans les cas mentionnés au 6 de l’article 25 du règlement (UE) 2017/1939, le procureur de la République saisi de l’enquête refuse de se dessaisir au profit du Parquet européen, le procureur général compétent désigne le magistrat compétent pour poursuivre les investigations.

« Art. 696‑135. – Lorsque, dans les cas mentionnés au 6 de l’article 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité, le procureur de la République saisi de l’enquête refuse de se dessaisir au profit du Parquet européen, le procureur général compétent désigne le magistrat compétent pour poursuivre les investigations.

« Art. 696‑135. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑135. – (Non modifié) Lorsque, dans les cas mentionnés au 6 de l’article 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité, le procureur de la République saisi de l’enquête refuse de se dessaisir au profit du Parquet européen, le procureur général compétent désigne le magistrat compétent pour poursuivre les investigations.

« Art. 696‑135. – (Non modifié) »


« Art. 696‑135. – Lorsque, dans les cas mentionnés au 6 de l’article 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité, le procureur de la République saisi de l’enquête refuse de se dessaisir au profit du Parquet européen, le procureur général compétent désigne le magistrat compétent pour poursuivre les investigations.

« Art. 696‑135. – Lorsque, dans les cas mentionnés au 6 de l’article 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité, le procureur de la République saisi de l’enquête refuse de se dessaisir au profit du Parquet européen, le procureur général compétent désigne le magistrat compétent pour poursuivre les investigations.



« Art. 696‑136. – Lorsque, dans les cas mentionnés au 6 de l’article 25 du règlement (UE) 2017/1939, le juge d’instruction saisi de l’information refuse de se dessaisir au profit du Parquet européen, il invite les parties à faire connaître leurs observations dans un délai de cinq jours.

« Art. 696‑136. – Lorsque, dans les cas mentionnés au 6 de l’article 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité, le juge d’instruction saisi de l’information refuse de se dessaisir au profit du Parquet européen, il invite les parties à faire connaître leurs observations dans un délai de cinq jours.

« Art. 696‑136. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑136. – (Non modifié) Lorsque, dans les cas mentionnés au 6 de l’article 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité, le juge d’instruction saisi de l’information refuse de se dessaisir au profit du Parquet européen, il invite les parties à faire connaître leurs observations dans un délai de cinq jours.

« Art. 696‑136. – (Non modifié) »


« Art. 696‑136. – Lorsque, dans les cas mentionnés au 6 de l’article 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité, le juge d’instruction saisi de l’information refuse de se dessaisir au profit du Parquet européen, il invite les parties à faire connaître leurs observations dans un délai de cinq jours.

« Art. 696‑136. – Lorsque, dans les cas mentionnés au 6 de l’article 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité, le juge d’instruction saisi de l’information refuse de se dessaisir au profit du Parquet européen, il invite les parties à faire connaître leurs observations dans un délai de cinq jours.



« A l’issue de ce délai, le juge d’instruction rend une ordonnance de refus de dessaisissement qui est notifiée au procureur de la République et aux parties.

« À l’issue de ce délai, le juge d’instruction rend une ordonnance de refus de dessaisissement qui est notifiée au procureur de la République et aux parties.

(Alinéa sans modification)




« À l’issue de ce délai, le juge d’instruction rend une ordonnance de refus de dessaisissement qui est notifiée au procureur de la République et aux parties.

« A l’issue de ce délai, le juge d’instruction rend une ordonnance de refus de dessaisissement qui est notifiée au procureur de la République et aux parties.



« Dans les cinq jours de sa notification, cette ordonnance peut être déférée, à la requête du Parquet européen, du procureur de la République ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Dans les cinq jours de sa notification, cette ordonnance peut être déférée, à la requête du Parquet européen, du procureur de la République ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation.

« Dans les cinq jours de sa notification, cette ordonnance peut être déférée, à la requête du Parquet européen, du procureur de la République ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation.



« La chambre criminelle de la Cour de cassation désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le magistrat compétent pour poursuivre les investigations. L’arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du Parquet européen, du juge d’instruction et du ministère public et notifié aux parties. Le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que cet arrêt soit porté à sa connaissance.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« La chambre criminelle de la Cour de cassation désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le magistrat compétent pour poursuivre les investigations. L’arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du Parquet européen, du juge d’instruction et du ministère public et notifié aux parties. Le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que cet arrêt soit porté à sa connaissance.

« La chambre criminelle de la Cour de cassation désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le magistrat compétent pour poursuivre les investigations. L’arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du Parquet européen, du juge d’instruction et du ministère public et notifié aux parties. Le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que cet arrêt soit porté à sa connaissance.



« Art. 696‑137. – Lorsque le Parquet européen décide de renvoyer l’affaire aux autorités nationales en application de l’article 34 du règlement (UE) 2017/1939, le procureur européen délégué en informe :

« Art. 696‑137. – Lorsque le Parquet européen décide de renvoyer l’affaire aux autorités nationales en application de l’article 34 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité, le procureur européen délégué en informe :

« Art. 696‑137. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑137. – (Non modifié) Lorsque le Parquet européen décide de renvoyer l’affaire aux autorités nationales en application de l’article 34 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité, le procureur européen délégué en informe :

« Art. 696‑137. – (Non modifié) »


« Art. 696‑137. – Lorsque le Parquet européen décide de renvoyer l’affaire aux autorités nationales en application de l’article 34 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité, le procureur européen délégué en informe :

« Art. 696‑137. – Lorsque le Parquet européen décide de renvoyer l’affaire aux autorités nationales en application de l’article 34 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité, le procureur européen délégué en informe :



« 1° Le procureur de la République compétent dans les cas mentionnés aux 1 à 3 de l’article 34 mentionné ci‑dessus ;

« 1° Le procureur de la République compétent dans les cas mentionnés aux 1 à 3 du même article 34 ;

« 1° (Alinéa sans modification)




« 1° Le procureur de la République compétent dans les cas mentionnés aux 1 à 3 du même article 34 ;

« 1° Le procureur de la République compétent dans les cas mentionnés aux 1 à 3 du même article 34 ;



« 2° Le procureur général compétent dans le cas mentionné au 6 du même article.

« 2° Le procureur général compétent dans le cas mentionné au 6 dudit article 34.

« 2° (Alinéa sans modification)




« 2° Le procureur général compétent dans le cas mentionné au 6 dudit article 34.

« 2° Le procureur général compétent dans le cas mentionné au 6 dudit article 34.



« Le procureur de la République doit alors indiquer, dans les cas mentionnés aux 2 et 3 du même article, s’il accepte ou non de se charger de l’affaire dans un délai maximum de trente jours à compter de la réception de l’information.

« Le procureur de la République doit alors indiquer, dans les cas mentionnés aux 2 et 3 du même article 34, s’il accepte ou non de se charger de l’affaire dans un délai maximum de trente jours à compter de la réception de l’information.

« Le procureur de la République doit alors indiquer, dans les cas mentionnés aux 2 et 3 du même article 34, s’il accepte ou non de se charger de l’affaire dans un délai maximal de trente jours à compter de la réception de l’information.




« Le procureur de la République doit alors indiquer, dans les cas mentionnés aux 2 et 3 du même article 34, s’il accepte ou non de se charger de l’affaire dans un délai maximal de trente jours à compter de la réception de l’information.

« Le procureur de la République doit alors indiquer, dans les cas mentionnés aux 2 et 3 du même article 34, s’il accepte ou non de se charger de l’affaire dans un délai maximal de trente jours à compter de la réception de l’information.



« Lorsque le Parquet européen se dessaisit dans le cadre de la procédure prévue par l’article 696‑113, les investigations se poursuivent dans le cadre de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire.

« Lorsque le Parquet européen se dessaisit dans le cadre de la procédure prévue à l’article 696‑113 du présent code, les investigations se poursuivent dans le cadre de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire.

(Alinéa sans modification)




« Lorsque le Parquet européen se dessaisit dans le cadre de la procédure prévue à l’article 696‑113 du présent code, les investigations se poursuivent dans le cadre de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire.

« Lorsque le Parquet européen se dessaisit dans le cadre de la procédure prévue à l’article 696‑113 du présent code, les investigations se poursuivent dans le cadre de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire.



« Lorsque le Parquet européen se dessaisit dans le cadre de la procédure prévue par l’article 696– 114, les investigations se poursuivent dans le cadre d’une information judiciaire. »

« Lorsque le Parquet européen se dessaisit dans le cadre de la procédure prévue par l’article 696‑114, les investigations se poursuivent dans le cadre d’une information judiciaire. »

« Lorsque le Parquet européen se dessaisit dans le cadre de la procédure prévue à l’article 696‑114, les investigations se poursuivent dans le cadre d’une information judiciaire. »




« Lorsque le Parquet européen se dessaisit dans le cadre de la procédure prévue à l’article 696‑114, les investigations se poursuivent dans le cadre d’une information judiciaire. »

« Lorsque le Parquet européen se dessaisit dans le cadre de la procédure prévue à l’article 696‑114, les investigations se poursuivent dans le cadre d’une information judiciaire. »






Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

(Non modifié)

Article 2

Article 2





I. – La seconde phrase du troisième alinéa de l’article 694‑20 du code de procédure pénale est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Si la décision d’enquête concerne un acte exigeant l’autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, elle ne peut être émise qu’après l’autorisation de ce dernier. Les autorisations du juge des libertés et de la détention prévues aux articles 76, 230‑33, 230‑34 et 706‑92 peuvent ne pas mentionner l’adresse du lieu privé dans lequel une perquisition pourra intervenir ou dans lequel un dispositif de géolocalisation pourra être installé ou retiré, si cette adresse n’est pas connue lors de la délivrance de la décision d’enquête, à condition de mentionner l’identité de la personne chez laquelle ces opérations pourront intervenir. La première décision du juge des libertés et de la détention prévue au 1° de l’article 230‑33 permettant la poursuite pour un mois de la géolocalisation décidée pour quinze jours ou huit jours par le procureur de la République peut être délivrée avant l’émission de la décision d’enquête. »

I. – (Non modifié)


I. – La seconde phrase du troisième alinéa de l’article 694‑20 du code de procédure pénale est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Si la décision d’enquête concerne un acte exigeant l’autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, elle ne peut être émise qu’après l’autorisation de ce dernier. Les autorisations du juge des libertés et de la détention prévues aux articles 76, 230‑33, 230‑34 et 706‑92 peuvent ne pas mentionner l’adresse du lieu privé dans lequel une perquisition pourra intervenir ou dans lequel un dispositif de géolocalisation pourra être installé ou retiré, si cette adresse n’est pas connue lors de la délivrance de la décision d’enquête, à condition de mentionner l’identité de la personne chez laquelle ces opérations pourront intervenir. La première décision du juge des libertés et de la détention prévue au 1° de l’article 230‑33 permettant la poursuite pour un mois de la géolocalisation décidée pour quinze jours ou huit jours par le procureur de la République peut être délivrée avant l’émission de la décision d’enquête. »

I. – La seconde phrase du troisième alinéa de l’article 694‑20 du code de procédure pénale est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Si la décision d’enquête concerne un acte exigeant l’autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, elle ne peut être émise qu’après l’autorisation de ce dernier. Les autorisations du juge des libertés et de la détention prévues aux articles 76,230‑33,230‑34 et 706‑92 peuvent ne pas mentionner l’adresse du lieu privé dans lequel une perquisition pourra intervenir ou dans lequel un dispositif de géolocalisation pourra être installé ou retiré, si cette adresse n’est pas connue lors de la délivrance de la décision d’enquête, à condition de mentionner l’identité de la personne chez laquelle ces opérations pourront intervenir. La première décision du juge des libertés et de la détention prévue au 1° de l’article 230‑33 permettant la poursuite pour un mois de la géolocalisation décidée pour quinze jours ou huit jours par le procureur de la République peut être délivrée avant l’émission de la décision d’enquête. »




II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi, pour les décisions d’enquête européenne émises à compter de cette date.

Amdt  CL77

II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi et est applicable aux décisions d’enquête européenne émises à compter de cette entrée en vigueur.

Amdt  141


II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi et est applicable aux décisions d’enquête européenne émises à compter de cette entrée en vigueur.

II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi et est applicable aux décisions d’enquête européenne émises à compter de cette entrée en vigueur.

Chapitre II

Dispositions modifiant le code de l’organisation judiciaire

Chapitre II

Dispositions modifiant le code de l’organisation judiciaire

Chapitre II

Dispositions modifiant le code de l’organisation judiciaire

Chapitre II

Dispositions modifiant le code de l’organisation judiciaire

Chapitre II

Dispositions modifiant le code de l’organisation judiciaire

Chapitre II

Dispositions modifiant le code de l’organisation judiciaire

Chapitre II

Dispositions modifiant le code de l’organisation judiciaire

Chapitre II

Dispositions modifiant le code de l’organisation judiciaire


Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2

(Non modifié)

Article 3

Article 3


Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre I du titre I du livre II complétée par un article L. 211‑19 ainsi rédigé :

1° La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 211‑19 ainsi rédigé :

1° La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 211‑19 ainsi rédigé :

Amdt  55

1° (Alinéa sans modification)



1° La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 211‑19 ainsi rédigé :

1° La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 211‑19 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑19. – Le tribunal judiciaire de Paris connaît des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et relevant de la compétence du procureur européen conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du parquet européen, dans les cas et conditions prévus par le code de procédure pénale. » ;

« Art. L. 211‑19. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 211‑19. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 211‑19. – Le tribunal judiciaire de Paris connaît des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne et relevant de la compétence du procureur européen conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, dans les cas et conditions prévus par le code de procédure pénale. » ;

Amdt  CL105



« Art. L. 211‑19. – Le tribunal judiciaire de Paris connaît des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne et relevant de la compétence du procureur européen conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, dans les cas et conditions prévus par le code de procédure pénale. » ;

« Art. L. 211‑19. – Le tribunal judiciaire de Paris connaît des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne et relevant de la compétence du procureur européen conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, dans les cas et conditions prévus par le code de procédure pénale. » ;

2° Après l’article L. 212‑6, il est inséré un article L. 212‑6‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)



2° Après l’article L. 212‑6, il est inséré un article L. 212‑6‑1 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 212‑6, il est inséré un article L. 212‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212‑6‑1. – Nonobstant les articles L. 122‑2 et L. 212‑6, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris est exercé par le procureur européen ou ses délégués pour les affaires relevant de ses attributions. » ;

« Art. L. 212‑6‑1. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 212‑6‑1. – (Alinéa sans modification) » ;




« Art. L. 212‑6‑1. – Nonobstant les articles L. 122‑2 et L. 212‑6, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris est exercé par le procureur européen ou ses délégués pour les affaires relevant de ses attributions. » ;

« Art. L. 212‑6‑1. – Nonobstant les articles L. 122‑2 et L. 212‑6, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris est exercé par le procureur européen ou ses délégués pour les affaires relevant de ses attributions. » ;

3° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 213‑13 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)



3° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 213‑13 ainsi rédigé :

3° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 213‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑13. – Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l’organisation et au fonctionnement du tribunal judiciaire de Paris pour la poursuite des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017. » ;

« Art. L. 213‑13. – Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l’organisation et au fonctionnement du tribunal judiciaire de Paris pour la poursuite des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité. » ;

« Art. L. 213‑13. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 213‑13. – Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l’organisation et au fonctionnement du tribunal judiciaire de Paris pour la poursuite des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. » ;

Amdt  CL105



« Art. L. 213‑13. – Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l’organisation et au fonctionnement du tribunal judiciaire de Paris pour la poursuite des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. » ;

« Art. L. 213‑13. – Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l’organisation et au fonctionnement du tribunal judiciaire de Paris pour la poursuite des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. » ;

4° Après l’article L. 312‑7, il est inséré un article L. 312‑8 ainsi rédigé :

4° La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 312‑8 ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)



4° La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 312‑8 ainsi rédigé :

4° La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 312‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑8. – Nonobstant les articles L. 122‑3 et L. 312‑7, le ministère public près la cour d’appel de Paris est exercé par le procureur européen ou ses délégués pour les affaires relevant de ses attributions. »

« Art. L. 312‑8. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 312‑8. – (Alinéa sans modification) »




« Art. L. 312‑8. – Nonobstant les articles L. 122‑3 et L. 312‑7, le ministère public près la cour d’appel de Paris est exercé par le procureur européen ou ses délégués pour les affaires relevant de ses attributions. »

« Art. L. 312‑8. – Nonobstant les articles L. 122‑3 et L. 312‑7, le ministère public près la cour d’appel de Paris est exercé par le procureur européen ou ses délégués pour les affaires relevant de ses attributions. »

Chapitre III

Dispositions modifiant le code des douanes

Chapitre III

Dispositions modifiant le code des douanes

Chapitre III

Dispositions modifiant le code des douanes

Chapitre III

Dispositions modifiant le code des douanes

Chapitre III

Dispositions modifiant le code des douanes

Chapitre III

Dispositions modifiant le code des douanes

Chapitre III

Dispositions modifiant le code des douanes

Chapitre III

Dispositions modifiant le code des douanes








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 3

(Conforme)


Article 4

Article 4


Le code des douanes est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Le code des douanes est ainsi modifié :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Après la section 1 du chapitre II du titre XII, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :

1° Après la section 1 du chapitre II du titre XII, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

1° (Alinéa sans modification)




1° Après la section 1 du chapitre II du titre XII, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

1° Après la section 1 du chapitre II du titre XII, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Section 1 bis

« Section 1 bis

« Du Parquet européen

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Du Parquet européen

« Du Parquet européen

« Art. 344‑1 – Conformément aux dispositions de l’article 696‑111 du code de procédure pénale, lorsqu’ils portent sur des infractions prévues par le présent code, les signalements prévus par l’article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont adressés au Parquet européen par l’intermédiaire du procureur de la République compétent, lui‑même informé par les agents des douanes sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale.

« Art. 344‑1– Conformément aux dispositions de l’article 696‑111 du code de procédure pénale, lorsqu’ils portent sur des infractions prévues par le présent code, les signalements prévus à l’article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont adressés au Parquet européen par l’intermédiaire du procureur de la République compétent, lui‑même informé par les agents des douanes sur le fondement du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale.

« Art. 344‑1. – (Alinéa sans modification)




« Art. 344‑1. – Conformément aux dispositions de l’article 696‑111 du code de procédure pénale, lorsqu’ils portent sur des infractions prévues par le présent code, les signalements prévus à l’article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont adressés au Parquet européen par l’intermédiaire du procureur de la République compétent, lui‑même informé par les agents des douanes sur le fondement du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale.

« Art. 344‑1. – Conformément aux dispositions de l’article 696‑111 du code de procédure pénale, lorsqu’ils portent sur des infractions prévues par le présent code, les signalements prévus à l’article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont adressés au Parquet européen par l’intermédiaire du procureur de la République compétent, lui‑même informé par les agents des douanes sur le fondement du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale.

« Art. 344‑2 – En application de l’article 696‑113 du code de procédure pénale, lorsque le Parquet européen décide d’exercer sa compétence sur des infractions prévues par le présent code, le procureur européen délégué peut conduire les investigations conformément aux dispositions du code des douanes.

« Art. 344‑2– En application de l’article 696‑113 du code de procédure pénale, lorsque le Parquet européen décide d’exercer sa compétence sur des infractions prévues par le présent code, le procureur européen délégué peut conduire les investigations conformément aux dispositions du code des douanes.

« Art. 344‑2. – (Alinéa sans modification)




« Art. 344‑2. – En application de l’article 696‑113 du code de procédure pénale, lorsque le Parquet européen décide d’exercer sa compétence sur des infractions prévues par le présent code, le procureur européen délégué peut conduire les investigations conformément aux dispositions du présent code.

« Art. 344‑2. – En application de l’article 696‑113 du code de procédure pénale, lorsque le Parquet européen décide d’exercer sa compétence sur des infractions prévues par le présent code, le procureur européen délégué peut conduire les investigations conformément aux dispositions du présent code.

« Art. 344‑3. – Dès lors que le Parquet européen exerce sa compétence, ou pendant les délais prévus au 1 de l’article 27 du règlement (UE) 2017/1939 :

« Art. 344‑3. – Dès lors que le Parquet européen exerce sa compétence, ou pendant les délais prévus au 1 de l’article 27 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité :

« Art. 344‑3. – (Alinéa sans modification)




« Art. 344‑3. – Dès lors que le Parquet européen exerce sa compétence, ou pendant les délais prévus au 1 de l’article 27 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité :

« Art. 344‑3. – Dès lors que le Parquet européen exerce sa compétence, ou pendant les délais prévus au 1 de l’article 27 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité :

« 1° Par dérogation au 2 de l’article 343 du présent code, l’action pour l’application des sanctions fiscales n’est pas exercée par l’administration des douanes, mais par le procureur européen délégué ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)




« 1° Par dérogation au 2 de l’article 343 du présent code, l’action pour l’application des sanctions fiscales n’est pas exercée par l’administration des douanes, mais par le procureur européen délégué ;

« 1° Par dérogation au 2 de l’article 343 du présent code, l’action pour l’application des sanctions fiscales n’est pas exercée par l’administration des douanes, mais par le procureur européen délégué ;

« 2° L’administration des douanes ne peut transiger, en application de l’article 350 du présent code, que si le Parquet européen admet le principe d’une transaction.

« 2° L’administration des douanes ne peut transiger, en application de l’article 350, que si le Parquet européen admet le principe d’une transaction.

« 2° (Alinéa sans modification)




« 2° L’administration des douanes ne peut transiger, en application de l’article 350, que si le Parquet européen admet le principe d’une transaction.

« 2° L’administration des douanes ne peut transiger, en application de l’article 350, que si le Parquet européen admet le principe d’une transaction.

« Art. 344‑4. – Lorsque le Parquet européen a exercé sa compétence, le procureur européen délégué compétent communique, dès que possible, à l’administration des douanes l’ensemble des informations permettant la notification de la dette douanière, en application des articles 102 et 103 du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union. » ;

« Art. 344‑4. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. 344‑4. – (Alinéa sans modification) » ;




« Art. 344‑4. – Lorsque le Parquet européen a exercé sa compétence, le procureur européen délégué compétent communique, dès que possible, à l’administration des douanes l’ensemble des informations permettant la notification de la dette douanière, en application des articles 102 et 103 du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union. » ;

« Art. 344‑4. – Lorsque le Parquet européen a exercé sa compétence, le procureur européen délégué compétent communique, dès que possible, à l’administration des douanes l’ensemble des informations permettant la notification de la dette douanière, en application des articles 102 et 103 du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union. » ;



2° Au premier alinéa de l’article 358, les mots : « dans le ressort duquel est situé le bureau de douane le plus proche du lieu de constatation de l’infraction » sont remplacés par les mots : « compétent en application des dispositions du code de procédure pénale ».

2° Après le mot : « tribunal », la fin du 1 de l’article 358 est ainsi rédigée : « compétent en application des dispositions du code de procédure pénale. »

2° (Alinéa sans modification)




2° Après le mot : « tribunal », la fin du 1 de l’article 358 est ainsi rédigée : « compétent en application des dispositions du code de procédure pénale. »

2° Après le mot : « tribunal », la fin du 1 de l’article 358 est ainsi rédigée : « compétent en application des dispositions du code de procédure pénale. »






Chapitre IV

Dispositions diverses
(Division nouvelle)

Chapitre IV

Dispositions diverses
(Division nouvelle)

Chapitre IV

Dispositions diverses

Chapitre IV

Dispositions diverses

Chapitre IV

Dispositions diverses





Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

(Non modifié)

Article 5

Article 5






Les procureurs européens délégués nommés pour la France en position de détachement ainsi que leurs ayants droit sont affiliés, en ce qui concerne la couverture des risques maladie, invalidité, décès, maternité et paternité, au régime spécial de sécurité sociale prévu à l’article L. 712‑1 du code de la sécurité sociale.


Les procureurs européens délégués nommés pour la France en position de détachement ainsi que leurs ayants droit sont affiliés, en ce qui concerne la couverture des risques maladie, invalidité, décès, maternité et paternité, au régime spécial de sécurité sociale prévu à l’article L. 712‑1 du code de la sécurité sociale.

Les procureurs européens délégués nommés pour la France en position de détachement ainsi que leurs ayants droit sont affiliés, en ce qui concerne la couverture des risques maladie, invalidité, décès, maternité et paternité, au régime spécial de sécurité sociale prévu à l’article L. 712‑1 du code de la sécurité sociale.





Par dérogation à l’article L. 712‑3 du même code, les administrations ou les établissements desquels sont détachés ces procureurs liquident et payent les prestations mentionnées au même article L. 712‑3.


Par dérogation à l’article L. 712‑3 du même code, les administrations ou les établissements desquels sont détachés ces procureurs liquident et payent les prestations mentionnées au même article L. 712‑3.

Par dérogation à l’article L. 712‑3 du même code, les administrations ou les établissements desquels sont détachés ces procureurs liquident et payent les prestations mentionnées au même article L. 712‑3.





Les procureurs mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient des prestations d’allocations familiales dans les conditions prévues à l’article L. 212‑1 du code de la sécurité sociale.


Les procureurs mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient des prestations d’allocations familiales dans les conditions prévues à l’article L. 212‑1 du code de la sécurité sociale.

Les procureurs mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient des prestations d’allocations familiales dans les conditions prévues à l’article L. 212‑1 du code de la sécurité sociale.





Les cotisations de sécurité sociale d’origine légale et réglementaire finançant la couverture des risques mentionnés au premier alinéa du présent article, la cotisation mentionnée à l’article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale ainsi que les contributions mentionnées à l’article L. 136‑1 du même code, à l’article 14 de l’ordonnance  96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et à l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles sont prises en charge par l’État français.

Amdts  166,  173(s/amdt)


Les cotisations de sécurité sociale d’origine légale et réglementaire finançant la couverture des risques mentionnés au premier alinéa du présent article, la cotisation mentionnée à l’article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale ainsi que les contributions mentionnées à l’article L. 136‑1 du même code, à l’article 14 de l’ordonnance  96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et à l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles sont prises en charge par l’État français.

Les cotisations de sécurité sociale d’origine légale et réglementaire finançant la couverture des risques mentionnés au premier alinéa du présent article, la cotisation mentionnée à l’article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale ainsi que les contributions mentionnées à l’article L. 136‑1 du même code, à l’article 14 de l’ordonnance  96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et à l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles sont prises en charge par l’État français.




Par dérogation aux dispositions de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles, des articles L. 136‑1‑1, L. 242‑1, L. 241‑3, L. 241‑5 et L. 241‑6 du code de la sécurité sociale et de l’article 14 de l’ordonnance  96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les cotisations et contributions de sécurité sociale des procureurs européens délégués nommés pour la France sont prises en charge par l’État.

Amdt  CL128






TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA JUSTICE PÉNALE SPÉCIALISÉE

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA JUSTICE PÉNALE SPÉCIALISÉE

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA JUSTICE PÉNALE SPÉCIALISÉE

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA JUSTICE PÉNALE SPÉCIALISÉE

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA JUSTICE PÉNALE SPÉCIALISÉE

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA JUSTICE PÉNALE SPÉCIALISÉE

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA JUSTICE PÉNALE SPÉCIALISÉE

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA JUSTICE PÉNALE SPÉCIALISÉE


Chapitre Ier

Dispositions communes

Chapitre Ier

Dispositions communes

Chapitre Ier

Dispositions communes

Chapitre Ier

Dispositions communes

Chapitre Ier

Dispositions communes

Chapitre Ier

Dispositions communes

Chapitre Ier

Dispositions communes

Chapitre Ier

Dispositions communes


Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Non modifié)

Article 4

(Non modifié)

Article 6

Article 6


Après l’article 43 du code de procédure pénale, il est inséré un article 43‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



Après l’article 43 du code de procédure pénale, il est inséré un article 43‑1 ainsi rédigé :

Après l’article 43 du code de procédure pénale, il est inséré un article 43‑1 ainsi rédigé :

« Art. 43‑1. – Lorsque le ministère public près le tribunal judiciaire dispose, en application du présent code, d’une compétence spécialisée et concurrente qui s’étend aux ressorts d’autres tribunaux judiciaires, spécialisés ou non, cette compétence s’exerce de façon prioritaire sur celle des parquets près ces tribunaux tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement. Lorsqu’il décide d’exercer sa compétence, le ou les parquets près ces tribunaux se dessaisissent sans délai à son profit. »

« Art. 43‑1. – (Alinéa sans modification) »

« Art. 43‑1. – (Alinéa sans modification) »

« Art. 43‑1. – Lorsque le ministère public près le tribunal judiciaire dispose, en application du présent code, d’une compétence spécialisée et concurrente qui s’étend aux ressorts d’autres tribunaux judiciaires, spécialisés ou non, cette compétence s’exerce de façon prioritaire sur celle des parquets près ces tribunaux tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement. Lorsqu’il décide d’exercer sa compétence, les parquets près ces tribunaux se dessaisissent sans délai à son profit. »

Amdt  CL107



« Art. 43‑1. – Lorsque le ministère public près le tribunal judiciaire dispose, en application du présent code, d’une compétence spécialisée et concurrente qui s’étend aux ressorts d’autres tribunaux judiciaires, spécialisés ou non, cette compétence s’exerce de façon prioritaire sur celle des parquets près ces tribunaux tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement. Lorsqu’il décide d’exercer sa compétence, les parquets près ces tribunaux se dessaisissent sans délai à son profit. »

« Art. 43‑1. – Lorsque le ministère public près le tribunal judiciaire dispose, en application du présent code, d’une compétence spécialisée et concurrente qui s’étend aux ressorts d’autres tribunaux judiciaires, spécialisés ou non, cette compétence s’exerce de façon prioritaire sur celle des parquets près ces tribunaux tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement. Lorsqu’il décide d’exercer sa compétence, les parquets près ces tribunaux se dessaisissent sans délai à son profit. »




Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

(Non modifié)

Article 7

Article 7






La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :


La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :

La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :





1° L’article 113‑8‑1 devient l’article 113‑8‑2 ;


1° L’article 113‑8‑1 devient l’article 113‑8‑2 ;

1° L’article 113‑8‑1 devient l’article 113‑8‑2 ;





2° Il est rétabli un article 113‑8‑1 ainsi rédigé :

Amdt  143


2° Larticle 113‑8‑1 est ainsi rétabli :

2° L’article 113‑8‑1 est ainsi rétabli :





« Art. 113‑8‑1. – La plainte ou la dénonciation mentionnées à l’article 113‑8 ne sont pas nécessaires lorsque la poursuite est exercée devant une juridiction pénale disposant, en application des dispositions du code de procédure pénale, d’une compétence territoriale concurrente et spécialisée s’étendant sur le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires ou sur l’ensemble du territoire. »

Amdt  143


« Art. 113‑8‑1. – La plainte ou la dénonciation mentionnées à l’article 113‑8 ne sont pas nécessaires lorsque la poursuite est exercée devant une juridiction pénale disposant, en application des dispositions du code de procédure pénale, d’une compétence territoriale concurrente et spécialisée s’étendant sur le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires ou sur l’ensemble du territoire. »

« Art. 113‑8‑1. – La plainte ou la dénonciation mentionnées à l’article 113‑8 ne sont pas nécessaires lorsque la poursuite est exercée devant une juridiction pénale disposant, en application des dispositions du code de procédure pénale, d’une compétence territoriale concurrente et spécialisée s’étendant sur le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires ou sur l’ensemble du territoire. »




L’article 113‑8 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :









« Cette plainte ou cette dénonciation ne sont cependant pas nécessaires lorsque la poursuite est exercée devant une juridiction pénale disposant, en application des dispositions du code de procédure pénale, d’une compétence territoriale concurrente et spécialisée s’étendant sur le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires ou sur l’ensemble du territoire. »

Amdt  CL126









Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter

(Non modifié)

Article 8

Article 8





Après l’article 706‑14‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑14‑2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


Après l’article 706‑14‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑14‑2 ainsi rédigé :

Après l’article 706‑14‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑14‑2 ainsi rédigé :




« Art. 706‑14‑2. – Toute personne physique ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non, commis à l’étranger, susceptibles de relever de la compétence d’une juridiction pénale disposant, en application des dispositions du présent code, d’une compétence territoriale concurrente et spécialisée s’étendant sur le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires ou sur l’ensemble du territoire, peut, lorsque ces faits présentent le caractère matériel d’une infraction et répondent aux conditions prévues à l’article 706‑3 du présent code ou à l’article L. 126‑1 du code des assurances, obtenir du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions une aide financière au titre des frais de voyage, de l’indemnité de comparution et de l’indemnité journalière de séjour pour répondre à une convocation à l’audience de jugement d’un procès pénal tenu à l’étranger, selon des modalités et conditions prévues par voie réglementaire. »

Amdt  CL125

« Art. 706‑14‑2. – Toute personne physique ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non, commis à l’étranger, susceptibles de relever de la compétence d’une juridiction pénale disposant, en application des dispositions du présent code, d’une compétence territoriale concurrente et spécialisée s’étendant sur le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires ou sur l’ensemble du territoire peut, lorsque ces faits présentent le caractère matériel d’une infraction et répondent aux conditions prévues à l’article 706‑3 du présent code ou à l’article L. 126‑1 du code des assurances, obtenir du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions une aide financière au titre des frais de voyage, de l’indemnité de comparution et de l’indemnité journalière de séjour pour répondre à une convocation à l’audience de jugement d’un procès pénal tenu à l’étranger, selon des modalités et conditions prévues par voie réglementaire. »


« Art. 706‑14‑2. – Toute personne physique ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non, commis à l’étranger, susceptibles de relever de la compétence d’une juridiction pénale disposant, en application des dispositions du présent code, d’une compétence territoriale concurrente et spécialisée s’étendant sur le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires ou sur l’ensemble du territoire peut, lorsque ces faits présentent le caractère matériel d’une infraction et répondent aux conditions prévues à l’article 706‑3 du présent code ou à l’article L. 126‑1 du code des assurances, obtenir du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions une aide financière au titre des frais de voyage, de l’indemnité de comparution et de l’indemnité journalière de séjour pour répondre à une convocation à l’audience de jugement d’un procès pénal tenu à l’étranger, selon des modalités et conditions prévues par voie réglementaire. »

« Art. 706‑14‑2. – Toute personne physique ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non, commis à l’étranger, susceptibles de relever de la compétence d’une juridiction pénale disposant, en application des dispositions du présent code, d’une compétence territoriale concurrente et spécialisée s’étendant sur le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires ou sur l’ensemble du territoire peut, lorsque ces faits présentent le caractère matériel d’une infraction et répondent aux conditions prévues à l’article 706‑3 du présent code ou à l’article L. 126‑1 du code des assurances, obtenir du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions une aide financière au titre des frais de voyage, de l’indemnité de comparution et de l’indemnité journalière de séjour pour répondre à une convocation à l’audience de jugement d’un procès pénal tenu à l’étranger, selon des modalités et conditions prévues par voie réglementaire. »




Article 4 quater (nouveau)

Article 4 quater (nouveau)

Article 4 quater

Article 9

Article 9





Après l’article 802‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 802‑3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après l’article 802‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 802‑3 ainsi rédigé :

Après l’article 802‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 802‑3 ainsi rédigé :




« Art. 802‑3. – En cas de procès relevant d’une juridiction pénale disposant, en application des dispositions du présent code, d’une compétence territoriale concurrente et spécialisée s’étendant sur le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires ou sur l’ensemble du territoire, le premier président de la cour d’appel peut décider, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, en raison de la disproportion entre, d’une part, les capacités d’accueil physique de la juridiction et, d’autre part, le nombre des parties civiles, que le déroulement de l’audience fera l’objet, selon des modalités précisées par arrêté du ministre de la justice, d’une captation sonore permettant sa diffusion en différé, par un moyen de télécommunication garantissant la confidentialité de la transmission, aux parties civiles qui en ont fait la demande. Le président de la juridiction pénale peut toutefois ordonner l’interdiction de la diffusion de tout ou partie des débats, afin de garantir leur sérénité ou de prévenir un trouble à l’ordre public.

« Art. 802‑3. – En cas de procès relevant d’une juridiction pénale disposant, en application des dispositions du présent code, d’une compétence territoriale concurrente et spécialisée s’étendant sur le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires ou sur l’ensemble du territoire, le premier président de la cour d’appel peut décider, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, en raison de la disproportion entre, d’une part, les capacités d’accueil physique de la juridiction et, d’autre part, le nombre des parties civiles, que le déroulement de l’audience fera l’objet, selon des modalités précisées par arrêté du ministre de la justice, d’une captation sonore permettant sa diffusion en différé, par un moyen de télécommunication garantissant la confidentialité de la transmission, aux parties civiles qui en ont fait la demande. Le président de la juridiction pénale peut toutefois ordonner l’interdiction de la diffusion de tout ou partie des débats afin de garantir leur sérénité ou de prévenir un trouble à l’ordre public.

« Art. 802‑3. – Lorsque l’une au moins des infractions poursuivies entre dans une catégorie d’infractions pour le jugement desquelles la juridiction dispose, en application des dispositions du présent code, d’une compétence territoriale concurrente et spécialisée s’étendant sur le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires ou sur l’ensemble du territoire, le premier président de la cour d’appel peut décider, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, en raison de la disproportion entre, d’une part, les capacités d’accueil physique de la juridiction et, d’autre part, le nombre des parties civiles, que le déroulement de l’audience fera l’objet, selon des modalités précisées par arrêté du ministre de la justice, d’une captation sonore permettant sa diffusion en différé, par un moyen de télécommunication garantissant la confidentialité de la transmission, aux parties civiles qui en ont fait la demande. Le président de la juridiction pénale peut toutefois ordonner l’interdiction de la diffusion de tout ou partie des débats afin de garantir leur sérénité ou de prévenir un trouble à l’ordre public.

« Art. 802‑3. – Lorsque l’une au moins des infractions poursuivies entre dans une catégorie d’infractions pour le jugement desquelles la juridiction dispose, en application des dispositions du présent code, d’une compétence territoriale concurrente et spécialisée s’étendant sur le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires ou sur l’ensemble du territoire, le premier président de la cour d’appel peut décider, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, en raison de la disproportion entre, d’une part, les capacités d’accueil physique de la juridiction et, d’autre part, le nombre des parties civiles, que le déroulement de l’audience fera l’objet, selon des modalités précisées par arrêté du ministre de la justice, d’une captation sonore permettant sa diffusion en différé, par un moyen de télécommunication garantissant la confidentialité de la transmission, aux parties civiles qui en ont fait la demande. Le président de la juridiction pénale peut toutefois ordonner l’interdiction de la diffusion de tout ou partie des débats afin de garantir leur sérénité ou de prévenir un trouble à l’ordre public.

« Art. 802‑3. – Lorsque l’une au moins des infractions poursuivies entre dans une catégorie d’infractions pour le jugement desquelles la juridiction dispose, en application des dispositions du présent code, d’une compétence territoriale concurrente et spécialisée s’étendant sur le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires ou sur l’ensemble du territoire, le premier président de la cour d’appel peut décider, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, en raison de la disproportion entre, d’une part, les capacités d’accueil physique de la juridiction et, d’autre part, le nombre des parties civiles, que le déroulement de l’audience fera l’objet, selon des modalités précisées par arrêté du ministre de la justice, d’une captation sonore permettant sa diffusion en différé, par un moyen de télécommunication garantissant la confidentialité de la transmission, aux parties civiles qui en ont fait la demande. Le président de la juridiction pénale peut toutefois ordonner l’interdiction de la diffusion de tout ou partie des débats afin de garantir leur sérénité ou de prévenir un trouble à l’ordre public.




« Le fait d’enregistrer cette captation ou de la diffuser à des tiers est puni d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. »

Amdt  CL124

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le fait d’enregistrer cette captation ou de la diffuser à des tiers est puni d’un an d’emprisonnement et 15 000  d’amende. »

« Le fait d’enregistrer cette captation ou de la diffuser à des tiers est puni d’un an d’emprisonnement et 15 000 d’amende. »

Chapitre II

Dispositions relatives au procureur de la République antiterroriste

Chapitre II

Dispositions relatives au procureur de la République antiterroriste

Chapitre II

Dispositions relatives au procureur de la République antiterroriste

Chapitre II

Dispositions relatives au procureur de la République antiterroriste

Chapitre II

Dispositions relatives au procureur de la République antiterroriste

Chapitre II

Dispositions relatives au procureur de la République antiterroriste

Chapitre II

Dispositions relatives au procureur de la République antiterroriste

Chapitre II

Dispositions relatives au procureur de la République antiterroriste


Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Non modifié)

Article 10

Article 10


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article 627‑1 et aux premier et deuxième alinéas de l’article 627‑3, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;

1° Au deuxième alinéa de l’article 627‑1 et à la fin du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 627‑3, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;

1° Au deuxième alinéa de l’article 627‑1 et à la fin de la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 627‑3, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;

1° Au deuxième alinéa de l’article 627‑1 ainsi quà la fin de la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 627‑3, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;

1° (Non modifié)


1° Au deuxième alinéa de l’article 627‑1 ainsi qu’à la fin de la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 627‑3, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;

1° Au deuxième alinéa de l’article 627‑1 ainsi qu’à la fin de la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 627‑3, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;

2° Au premier alinéa de l’article 627‑2, après le mot : « République », est inséré le mot : « antiterroriste » ;

2° Au premier alinéa de l’article 627‑2, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° Au premier alinéa de l’article 627‑2, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;

2° Au premier alinéa de l’article 627‑2, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;

3° Après le troisième alinéa de l’article 628‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)


3° Après le troisième alinéa de l’article 628‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Après le troisième alinéa de l’article 628‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article 34, le ministère public près la cour d’assises statuant en première instance est représenté, lorsqu’il exerce sa compétence pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 628, par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République antiterroriste ou l’un de ses substituts. » ;

« Par dérogation à l’article 34, le ministère public près la cour d’assises statuant en première instance est représenté, lorsqu’il exerce sa compétence pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d’application du même article 628, par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République antiterroriste ou l’un de ses substituts. » ;

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation à l’article 34, le ministère public près la cour d’assises statuant en première instance est représenté, lorsqu’il exerce sa compétence pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d’application de larticle 628, par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République antiterroriste ou l’un de ses substituts. » ;



« Par dérogation à l’article 34, le ministère public près la cour d’assises statuant en première instance est représenté, lorsqu’il exerce sa compétence pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 628, par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République antiterroriste ou l’un de ses substituts. » ;

« Par dérogation à l’article 34, le ministère public près la cour d’assises statuant en première instance est représenté, lorsqu’il exerce sa compétence pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 628, par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République antiterroriste ou l’un de ses substituts. » ;





3° bis (nouveau) L’article 628‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


 L’article 628‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° L’article 628‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. » ;

Amdt  78


« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. » ;

« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. » ;

4° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 702 est ainsi modifiée :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Supprimé)

Amdt  CL21

4° (Supprimé)





a) Après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)







b) La phrase est complétée par les mots : « , dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité ».

b) Sont ajoutés les mots : « , dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité ».

b) (Alinéa sans modification)










 (nouveau) L’article 706‑19 est ainsi rédigé :

5° (Non modifié)


 L’article 706‑19 est ainsi rédigé :

 L’article 706‑19 est ainsi rédigé :




« Art. 706‑19. – La juridiction saisie en application de la présente section reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire, sous réserve de l’application des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d’instruction prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent en application de l’article 522. » ;



« Art. 706‑19. – La juridiction saisie en application de la présente section reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire, sous réserve de l’application des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d’instruction prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent en application de l’article 522. » ;

« Art. 706‑19. – La juridiction saisie en application de la présente section reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire, sous réserve de l’application des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d’instruction prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent en application de l’article 522. » ;




 (nouveau) L’article 706‑20 est abrogé ;

6° (Non modifié)


 L’article 706‑20 est abrogé ;

 L’article 706‑20 est abrogé ;






 (nouveau) À l’article 706‑21, les références : « les articles 706‑18 à 706‑20 » sont remplacées par la référence : « l’article 706‑18 » ;

7° (Non modifié)


 À l’article 706‑21, les références : « par les articles 706‑18 à 706‑20 » sont remplacées par la référence : « à l’article 706‑18 » ;

7° A l’article 706‑21, les références : « par les articles 706‑18 à 706‑20 » sont remplacées par la référence : « à l’article 706‑18 » ;






 (nouveau) L’article 706‑22 est ainsi modifié :

8° (Non modifié)


 L’article 706‑22 est ainsi modifié :

 L’article 706‑22 est ainsi modifié :






a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou de l’article 706‑19 » et les mots : « ou le juge d’instruction de Paris statue sur sa compétence » sont supprimés ;



a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou de l’article 706‑19 » et les mots : « ou le juge d’instruction de Paris statue sur sa compétence » sont supprimés ;

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou de l’article 706‑19 » et les mots : « ou le juge d’instruction de Paris statue sur sa compétence » sont supprimés ;






b) Le deuxième alinéa est supprimé ;



b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;






c) Au dernier alinéa, les références : « des articles 706‑18 et 706‑19 » sont remplacées par la référence : « de l’article 706‑18 » et, à la fin, les mots : « ou sa compétence » sont supprimés ;

Amdt  CL79



c) Au dernier alinéa, les références : « des articles 706‑18 et 706‑19 » sont remplacées par la référence : « de l’article 706‑18 » et, à la fin, les mots : « ou sa compétence » sont supprimés ;

c) Au dernier alinéa, les références : « des articles 706‑18 et 706‑19 » sont remplacées par la référence : « de l’article 706‑18 » et, à la fin, les mots : « ou sa compétence » sont supprimés ;







8° bis (nouveau) L’article 706‑25‑2 est ainsi modifié :


 L’article 706‑25‑2 est ainsi modifié :

9° L’article 706‑25‑2 est ainsi modifié :







a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :







– au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation à l’article 11, » ;


– au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation à l’article 11, » ;

‑au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation à l’article 11, » ;







– les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;


– les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;

‑les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;







– après le mot : « enquête », sont insérés les mots : « ou d’instruction » ;


– après le mot : « enquête », sont insérés les mots : « ou d’instruction » ;

‑après le mot : « enquête », sont insérés les mots : « ou d’instruction » ;







– les mots : « dont il s’est saisi » sont supprimés ;


– les mots : « dont il s’est saisi » sont supprimés ;

‑les mots : « dont il s’est saisi » sont supprimés ;







– le mot : « copie » est supprimé ;


– le mot : « copie » est supprimé ;

‑le mot : « copie » est supprimé ;







– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Si la procédure fait l’objet d’une information, cette communication ne peut intervenir qu’avec l’avis favorable du juge d’instruction. Le juge d’instruction peut également procéder à cette communication pour les procédures d’information dont il est saisi après avoir recueilli l’avis du procureur de la République antiterroriste. » ;


– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Si la procédure fait l’objet d’une information, cette communication ne peut intervenir qu’avec l’avis favorable du juge d’instruction. Le juge d’instruction peut également procéder à cette communication pour les procédures d’information dont il est saisi après avoir recueilli l’avis du procureur de la République antiterroriste. » ;

‑sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Si la procédure fait l’objet d’une information, cette communication ne peut intervenir qu’avec l’avis favorable du juge d’instruction. Le juge d’instruction peut également procéder à cette communication pour les procédures d’information dont il est saisi après avoir recueilli l’avis du procureur de la République antiterroriste. » ;







b) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :


b) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

b) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :







« Cette communication peut également être réalisée, selon les mêmes modalités et pour les mêmes finalités, à destination des autorités et services compétents pour la prévention du terrorisme, notamment des services spécialisés de renseignement mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure, par tout procureur de la République pour des procédures ouvertes pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, lorsque ces procédures font apparaître des éléments concernant une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.


« Cette communication peut également être réalisée, selon les mêmes modalités et pour les mêmes finalités, à destination des autorités et services compétents pour la prévention du terrorisme, notamment des services spécialisés de renseignement mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 du même code, par tout procureur de la République pour des procédures ouvertes pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, lorsque ces procédures font apparaître des éléments concernant une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.

« Cette communication peut également être réalisée, selon les mêmes modalités et pour les mêmes finalités, à destination des autorités et services compétents pour la prévention du terrorisme, notamment des services spécialisés de renseignement mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 du même code, par tout procureur de la République pour des procédures ouvertes pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, lorsque ces procédures font apparaître des éléments concernant une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.







« Les informations communiquées en application du présent article ne peuvent être transmises par les services qui en ont été destinataires qu’à d’autres autorités ou services chargés de la prévention du terrorisme et pour les mêmes finalités que celles mentionnées au premier alinéa. Elles ne peuvent faire l’objet d’un échange avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement. » ;


« Les informations communiquées en application du présent article ne peuvent être transmises par les services qui en ont été destinataires qu’à d’autres autorités ou services chargés de la prévention du terrorisme et pour les mêmes finalités que celles mentionnées au premier alinéa. Elles ne peuvent faire l’objet d’un échange avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement. » ;

« Les informations communiquées en application du présent article ne peuvent être transmises par les services qui en ont été destinataires qu’à d’autres autorités ou services chargés de la prévention du terrorisme et pour les mêmes finalités que celles mentionnées au premier alinéa. Elles ne peuvent faire l’objet d’un échange avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement. » ;







c) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement, et sous réserve de l’avant‑dernier alinéa du présent article, toute personne qui en est destinataire est tenue au… (le reste sans changement). » ;

Amdts  76,  145


c) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement, et sous réserve du troisième alinéa du présent article, toute personne qui en est destinataire est tenue au… (le reste sans changement). » ;

c) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement, et sous réserve du troisième alinéa du présent article, toute personne qui en est destinataire est tenue au … (le reste sans changement). » ;






9° (nouveau) La section 2 du titre XV du livre IV est complétée par un article 706‑25‑2‑1 ainsi rédigé :

9° (Alinéa sans modification)


10° La section 2 du titre XV du livre IV est complétée par un article 706‑25‑2‑1 ainsi rédigé :

10° La section 2 du titre XV du livre IV est complétée par un article 706‑25‑2‑1 ainsi rédigé :






« Art. 706‑25‑2‑1. – Les juridictions et magistrats mentionnés à l’article 706‑17 peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l’article 706, de participer, selon les modalités prévues au même article 706, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d’application de l’article 706‑16. »

Amdts  CL123,  CL134,  CL78

« Art. 706‑25‑2‑1. – Les juridictions et magistrats mentionnés à l’article 706‑17 peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l’article 706, de participer, selon les modalités prévues au même article 706, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d’application de l’article 706‑16. » ;


« Art. 706‑25‑2‑1. – Les juridictions et magistrats mentionnés à l’article 706‑17 peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l’article 706, de participer, selon les modalités prévues au même article 706, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d’application de l’article 706‑16. » ;

« Art. 706‑25‑2‑1. – Les juridictions et magistrats mentionnés à l’article 706‑17 peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l’article 706, de participer, selon les modalités prévues au même article 706, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d’application de l’article 706‑16. » ;







10° (nouveau) Le titre XV du livre IV est complété par une section 4 ainsi rédigée :


11° Le même titre XV est complété par une section 4 ainsi rédigée :

11° Le même titre XV est complété par une section 4 ainsi rédigée :







« Section 4


« Section 4

« Section 4







« De la prévention des actes de terrorisme


« De la prévention des actes de terrorisme

« De la prévention des actes de terrorisme







« Art. 706‑25‑15. – Peuvent exercer des fonctions d’assistant spécialisé pour la prévention des actes de terrorisme auprès du ministère public les fonctionnaires de catégorie A ou B ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d’un diplôme national sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à quatre années d’études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d’accès à la fonction publique et justifient d’une expérience professionnelle minimale de quatre années.


« Art. 706‑25‑15. – Peuvent exercer des fonctions d’assistant spécialisé pour la prévention des actes de terrorisme auprès du ministère public les fonctionnaires de catégorie A ou B ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d’un diplôme national sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à quatre années d’études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d’accès à la fonction publique et justifient d’une expérience professionnelle minimale de quatre années.

« Art. 706‑25‑15. – Peuvent exercer des fonctions d’assistant spécialisé pour la prévention des actes de terrorisme auprès du ministère public les fonctionnaires de catégorie A ou B ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d’un diplôme national sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à quatre années d’études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d’accès à la fonction publique et justifient d’une expérience professionnelle minimale de quatre années.







« Les assistants spécialisés pour la prévention des actes de terrorisme suivent une formation obligatoire préalable à leur entrée en fonction.


« Les assistants spécialisés pour la prévention des actes de terrorisme suivent une formation obligatoire préalable à leur entrée en fonction.

« Les assistants spécialisés pour la prévention des actes de terrorisme suivent une formation obligatoire préalable à leur entrée en fonction.







« Ils participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats du ministère public, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues par les articles 60‑1, 60‑2, 77‑1‑1 et 77‑1‑2.


« Ils participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats du ministère public, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues aux articles 60‑1, 60‑2, 77‑1‑1 et 77‑1‑2.

« Ils participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats du ministère public, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues aux articles 60‑1,60‑2,77‑1‑1 et 77‑1‑2.







« Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par ces magistrats et peuvent notamment :


« Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par ces magistrats et peuvent notamment :

« Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par ces magistrats et peuvent notamment :







« 1° Les assister dans l’exercice de l’action publique et dans les missions de prévention que la loi leur confie ;


« 1° Les assister dans l’exercice de l’action publique et dans les missions de prévention que la loi leur confie ;

« 1° Les assister dans l’exercice de l’action publique et dans les missions de prévention que la loi leur confie ;







« 2° Remettre aux magistrats des documents de synthèse ou d’analyse qui peuvent être versés au dossier de la procédure ;


« 2° Remettre aux magistrats des documents de synthèse ou d’analyse qui peuvent être versés au dossier de la procédure ;

« 2° Remettre aux magistrats des documents de synthèse ou d’analyse qui peuvent être versés au dossier de la procédure ;







« 3° Mettre en œuvre le droit de communication reconnu aux magistrats en application de l’article 132‑22 du code pénal.


« 3° Mettre en œuvre le droit de communication reconnu aux magistrats en application de l’article 132‑22 du code pénal.

« 3° Mettre en œuvre le droit de communication reconnu aux magistrats en application de l’article 132‑22 du code pénal.







« Le procureur général peut leur demander d’assister le ministère public devant la juridiction d’appel.


« Le procureur général peut leur demander d’assister le ministère public devant la juridiction d’appel.

« Le procureur général peut leur demander d’assister le ministère public devant la juridiction d’appel.







« Ils ont accès au dossier de la procédure pour l’exécution des tâches qui leur sont confiées et sont soumis au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 226‑13 du même code.


« Ils ont accès au dossier de la procédure pour l’exécution des tâches qui leur sont confiées et sont soumis au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 226‑13 du même code.

« Ils ont accès au dossier de la procédure pour l’exécution des tâches qui leur sont confiées et sont soumis au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 226‑13 du même code.







« Les modalités d’application du présent article sont celles prises en application du dernier alinéa de l’article 706 du présent code. »

Amdt  167


« Les modalités d’application du présent article sont celles prises en application du dernier alinéa de l’article 706 du présent code. »

« Les modalités d’application du présent article sont celles prises en application du dernier alinéa de l’article 706 du présent code. »






Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

(Non modifié)

Article 11

Article 11





Le chapitre Ier du titre II de la loi  95‑1 du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations Unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex‑Yougoslavie depuis 1991 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


Le chapitre Ier du titre II de la loi  95‑1 du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations Unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex‑Yougoslavie depuis 1991 est ainsi modifié :

Le chapitre Ier du titre II de la loi  95‑1 du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations Unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex‑Yougoslavie depuis 1991 est ainsi modifié :




1° Au deuxième alinéa de l’article 7, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;

1° (Non modifié)


1° Au deuxième alinéa de l’article 7, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;

1° Au deuxième alinéa de l’article 7, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;




2° Au premier alinéa de l’article 8, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste ».

Amdt  CL80

2° (Non modifié)


2° Au premier alinéa de l’article 8, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste ».

2° Au premier alinéa de l’article 8, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste ».

Chapitre III

Dispositions relatives à la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées

Chapitre III

Dispositions relatives à la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées

Chapitre III

Dispositions relatives à la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées

Chapitre III

Dispositions relatives à la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées

Chapitre III

Dispositions relatives à la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées

Chapitre III

Dispositions relatives à la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées

Chapitre III

Dispositions relatives à la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées

Chapitre III

Dispositions relatives à la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

(Non modifié)

Article 6

(Conforme)


Article 12

Article 12


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article 706‑76, les mots : « ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l’article 522‑1 » sont supprimés ;

1° Après la référence : « 522 », la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article 706‑76 est supprimée ;

1° (Alinéa sans modification)




1° Après la référence : « 522 », la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article 706‑76 est supprimée ;

1° Après la référence : « 522 », la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article 706‑76 est supprimée ;

2° L’article 706‑95‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)




2° L’article 706‑95‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article 706‑95‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’urgence résultant d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, l’autorisation du juge d’instruction mentionnée au 2° de l’article 706‑95‑12 peut être délivrée sans avis préalable du procureur de la République. Elle comporte alors l’énoncé des circonstances de fait établissant l’existence du risque imminent. » ;

(Alinéa sans modification)

« En cas d’urgence résultant d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, l’autorisation du juge d’instruction mentionnée au 2° du même article 706‑95‑12 peut être délivrée sans avis préalable du procureur de la République. Elle comporte alors l’énoncé des circonstances de fait établissant l’existence du risque imminent. » ;




« En cas d’urgence résultant d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, l’autorisation du juge d’instruction mentionnée au 2° du même article 706‑95‑12 peut être délivrée sans avis préalable du procureur de la République. Elle comporte alors l’énoncé des circonstances de fait établissant l’existence du risque imminent. » ;

« En cas d’urgence résultant d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, l’autorisation du juge d’instruction mentionnée au 2° du même article 706‑95‑12 peut être délivrée sans avis préalable du procureur de la République. Elle comporte alors l’énoncé des circonstances de fait établissant l’existence du risque imminent. » ;

3° L’article 706‑95‑15 est abrogé.

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)




3° L’article 706‑95‑15 est abrogé.

3° L’article 706‑95‑15 est abrogé.

Chapitre IV

Dispositions relatives à la lutte contre la délinquance économique et financière

Chapitre IV

Dispositions relatives à la lutte contre la délinquance économique et financière

Chapitre IV

Dispositions relatives à la lutte contre la délinquance économique et financière

Chapitre IV

Dispositions relatives à la lutte contre la délinquance économique et financière

Chapitre IV

Dispositions relatives à la lutte contre la délinquance économique et financière

Chapitre IV

Dispositions relatives à la lutte contre la délinquance économique et financière

Chapitre IV

Dispositions relatives à la lutte contre la délinquance économique et financière

Chapitre IV

Dispositions relatives à la lutte contre la délinquance économique et financière








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

(Non modifié)

Article 7

(Conforme)


Article 13

Article 13


Après le 8° de l’article 705 du code de procédure pénale, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Après le 8° de l’article 705 du code de procédure pénale, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

Après le 8° de l’article 705 du code de procédure pénale, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Délits prévus à l’article L. 420‑6 du code de commerce. »

« 9° (Alinéa sans modification) »

« 9° (Alinéa sans modification) »




« 9° Délits prévus à l’article L. 420‑6 du code de commerce. »

« 9° Délits prévus à l’article L. 420‑6 du code de commerce. »




Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

(Non modifié)

Article 14

Article 14





Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :




1° L’article 41‑1‑2 est ainsi modifié :

1° (Non modifié)


1° L’article 41‑1‑2 est ainsi modifié :

1° L’article 41‑1‑2 est ainsi modifié :




a) Au premier alinéa du I, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « et leur blanchiment » ;



a) Au premier alinéa du I, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « et leur blanchiment » ;

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « et leur blanchiment » ;




b) À la fin de l’avant‑dernier alinéa du II, les mots : « le site internet de l’Agence française anticorruption » sont remplacés par les mots : « les sites internet des ministères de la justice et du budget » ;



b) À la fin de l’avant‑dernier alinéa du II, les mots : « le site internet de l’Agence française anticorruption » sont remplacés par les mots : « les sites internet des ministères de la justice et du budget » ;

b) A la fin de l’avant‑dernier alinéa du II, les mots : « le site internet de l’Agence française anticorruption » sont remplacés par les mots : « les sites internet des ministères de la justice et du budget » ;




2° Au premier alinéa de l’article 180‑2, les mots : « que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu’elle accepte la qualification pénale reconnue, » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article 180‑2, les mots : « que la personne morale mise en examen reconnaît les faits et qu’elle accepte la qualification pénale reconnue, » sont supprimés ;

Amdt  63


2° Au premier alinéa de l’article 180‑2, les mots : « que la personne morale mise en examen reconnaît les faits et qu’elle accepte la qualification pénale retenue, » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article 180‑2, les mots : « que la personne morale mise en examen reconnaît les faits et qu’elle accepte la qualification pénale retenue, » sont supprimés ;




3° Après la première phrase du dernier alinéa de l’article 800‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « C’est également le cas lorsque la personne morale a conclu une convention judiciaire d’intérêt public mentionnée aux articles 41‑1‑2 et 41‑1‑3. »

Amdts  CL119,  CL81

3° (Non modifié)


3° Après la première phrase du dernier alinéa de l’article 800‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « C’est également le cas lorsque la personne morale a conclu une convention judiciaire d’intérêt public mentionnée aux articles 41‑1‑2 et 41‑1‑3 du présent code. »

3° Après la première phrase du dernier alinéa de l’article 800‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « C’est également le cas lorsque la personne morale a conclu une convention judiciaire d’intérêt public mentionnée aux articles 41‑1‑2 et 41‑1‑3 du présent code. »

Chapitre V

Dispositions relatives à la lutte contre les atteintes à l’environnement

Chapitre V

Dispositions relatives à la lutte contre les atteintes à l’environnement

Chapitre V

Dispositions relatives à la lutte contre les atteintes à l’environnement

Chapitre V

Dispositions relatives à la lutte contre les atteintes à l’environnement

Chapitre V

Dispositions relatives à la lutte contre les atteintes à l’environnement

Chapitre V

Dispositions relatives à la lutte contre les atteintes à l’environnement

Chapitre V

Dispositions relatives à la lutte contre les atteintes à l’environnement

Chapitre V

Dispositions relatives à la lutte contre les atteintes à l’environnement


Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 15

Article 15


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 41‑1‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 41‑1‑3 ainsi rédigé :

1° Après l’article 41‑1‑2, il est inséré un article 41‑1‑3 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° Après l’article 41‑1‑2, il est inséré un article 41‑1‑3 ainsi rédigé :

1° Après l’article 41‑1‑2, il est inséré un article 41‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. 41‑1‑3. – Tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus au code de l’environnement ainsi que pour des infractions connexes, à l’exclusion des crimes et délits contre les personnes prévus par le livre II du code pénal, de conclure une convention judiciaire d’intérêt public imposant une ou plusieurs des obligations suivantes :

« Art. 41‑1‑3. – Tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus au code de l’environnement ainsi que pour des infractions connexes, à l’exclusion des crimes et délits contre les personnes prévus au livre II du code pénal, de conclure une convention judiciaire d’intérêt public imposant une ou plusieurs des obligations suivantes :

« Art. 41‑1‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. 41‑1‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. 41‑1‑3. – (Alinéa sans modification)


« Art. 41‑1‑3. – Tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus par le code de l’environnement ainsi que pour des infractions connexes, à l’exclusion des crimes et délits contre les personnes prévus au livre II du code pénal, de conclure une convention judiciaire d’intérêt public imposant une ou plusieurs des obligations suivantes :

« Art. 41‑1‑3. – Tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus par le code de l’environnement ainsi que pour des infractions connexes, à l’exclusion des crimes et délits contre les personnes prévus au livre II du code pénal, de conclure une convention judiciaire d’intérêt public imposant une ou plusieurs des obligations suivantes :

« 1° Verser une amende d’intérêt public au Trésor public. Le montant de cette amende est fixé de manière proportionnée, notamment, le cas échéant, au regard des avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, sur une période qui ne peut être supérieure à un an et qui est précisée par la convention ;

« 1° Verser une amende d’intérêt public au Trésor public. Le montant de cette amende est fixé de manière proportionnée, le cas échéant au regard des avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, sur une période qui ne peut être supérieure à un an et qui est précisée par la convention ;

Amdt COM‑8

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)


« 1° Verser une amende d’intérêt public au Trésor public. Le montant de cette amende est fixé de manière proportionnée, le cas échéant au regard des avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, sur une période qui ne peut être supérieure à un an et qui est précisée par la convention ;

« 1° Verser une amende d’intérêt public au Trésor public. Le montant de cette amende est fixé de manière proportionnée, le cas échéant au regard des avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, sur une période qui ne peut être supérieure à un an et qui est précisée par la convention ;

« 2° Régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements dans le cadre d’un programme de mise en conformité d’une durée maximale de trois ans, sous le contrôle des services compétents du ministère chargé de l’environnement ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)


« 2° Régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements dans le cadre d’un programme de mise en conformité d’une durée maximale de trois ans, sous le contrôle des services compétents du ministère chargé de l’environnement ;

« 2° Régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements dans le cadre d’un programme de mise en conformité d’une durée maximale de trois ans, sous le contrôle des services compétents du ministère chargé de l’environnement ;

« 3° Assurer, dans un délai maximal de trois ans et sous le contrôle des mêmes services, la réparation du préjudice écologique résultant des infractions commises.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)


« 3° Assurer, dans un délai maximal de trois ans et sous le contrôle des mêmes services, la réparation du préjudice écologique résultant des infractions commises.

« 3° Assurer, dans un délai maximal de trois ans et sous le contrôle des mêmes services, la réparation du préjudice écologique résultant des infractions commises.

« Les frais occasionnés par le recours, par les services compétents du ministère chargé de l’environnement, à des experts ou à des personnes ou autorités qualifiées pour les assister dans la réalisation d’expertises techniques nécessaires à leur mission de contrôle sont supportés par la personne morale mise en cause, dans la limite d’un plafond fixé par la convention. Ces frais ne peuvent être restitués en cas d’interruption de l’exécution de la convention.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les frais occasionnés par le recours par les services compétents du ministère chargé de l’environnement à des experts ou à des personnes ou autorités qualifiées pour les assister dans la réalisation d’expertises techniques nécessaires à leur mission de contrôle sont supportés par la personne morale mise en cause, dans la limite d’un plafond fixé par la convention. Ces frais ne peuvent être restitués en cas d’interruption de l’exécution de la convention.

(Alinéa sans modification)


« Les frais occasionnés par le recours par les services compétents du ministère chargé de l’environnement à des experts ou à des personnes ou autorités qualifiées pour les assister dans la réalisation d’expertises techniques nécessaires à leur mission de contrôle sont supportés par la personne morale mise en cause, dans la limite d’un plafond fixé par la convention. Ces frais ne peuvent être restitués en cas d’interruption de l’exécution de la convention.

« Les frais occasionnés par le recours par les services compétents du ministère chargé de l’environnement à des experts ou à des personnes ou autorités qualifiées pour les assister dans la réalisation d’expertises techniques nécessaires à leur mission de contrôle sont supportés par la personne morale mise en cause, dans la limite d’un plafond fixé par la convention. Ces frais ne peuvent être restitués en cas d’interruption de l’exécution de la convention.

« Lorsque la victime est identifiée, et sauf si la personne morale mise en cause justifie de la réparation de son préjudice, la convention prévoit également le montant et les modalités de la réparation des dommages causés par l’infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à un an.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la victime est identifiée, sauf si la personne morale mise en cause justifie de la réparation de son préjudice, la convention prévoit également le montant et les modalités de la réparation des dommages causés par l’infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à un an.

(Alinéa sans modification)


« Lorsque la victime est identifiée, sauf si la personne morale mise en cause justifie de la réparation de son préjudice, la convention prévoit également le montant et les modalités de la réparation des dommages causés par l’infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à un an.

« Lorsque la victime est identifiée, sauf si la personne morale mise en cause justifie de la réparation de son préjudice, la convention prévoit également le montant et les modalités de la réparation des dommages causés par l’infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à un an.

« La procédure applicable est celle prévue à l’article 41‑1‑2 et aux textes pris pour son application. L’ordonnance de validation, le montant de l’amende d’intérêt public et la convention sont publiés sur les sites internet du ministère de la justice, du ministère chargé de l’environnement et de la commune sur le territoire de laquelle l’infraction a été commise, ou à défaut, de l’établissement public de coopération intercommunal auquel la commune appartient. » ;

« La procédure applicable est celle prévue à l’article 41‑1‑2 du présent code et aux textes pris pour son application. L’ordonnance de validation, le montant de l’amende d’intérêt public et la convention sont publiés sur les sites internet du ministère de la justice, du ministère chargé de l’environnement et de la commune sur le territoire de laquelle l’infraction a été commise, ou à défaut, de l’établissement public de coopération intercommunal auquel la commune appartient. » ;

(Alinéa sans modification)

« La procédure applicable est celle prévue à l’article 41‑1‑2 et aux textes pris pour son application. L’ordonnance de validation, le montant de l’amende d’intérêt public et la convention sont publiés sur les sites internet du ministère de la justice, du ministère chargé de l’environnement et de la commune sur le territoire de laquelle l’infraction a été commise, ou à défaut, de l’établissement public de coopération intercommunal auquel la commune appartient. » ;

« La procédure applicable est celle prévue à l’article 41‑1‑2 et aux textes pris pour son application. L’ordonnance de validation, le montant de l’amende d’intérêt public et la convention sont publiés sur les sites internet du ministère de la justice, du ministère chargé de l’environnement et de la commune sur le territoire de laquelle l’infraction a été commise ou, à défaut, de l’établissement public de coopération intercommunal auquel la commune appartient. » ;


« La procédure applicable est celle prévue à l’article 41‑1‑2 et aux textes pris pour son application. L’ordonnance de validation, le montant de l’amende d’intérêt public et la convention sont publiés sur les sites internet du ministère de la justice, du ministère chargé de l’environnement et de la commune sur le territoire de laquelle l’infraction a été commise ou, à défaut, de l’établissement public de coopération intercommunale auquel la commune appartient. » ;

« La procédure applicable est celle prévue à l’article 41‑1‑2 et aux textes pris pour son application. L’ordonnance de validation, le montant de l’amende d’intérêt public et la convention sont publiés sur les sites internet du ministère de la justice, du ministère chargé de l’environnement et de la commune sur le territoire de laquelle l’infraction a été commise ou, à défaut, de l’établissement public de coopération intercommunale auquel la commune appartient. » ;

2° Après l’article 180‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 180‑3 ainsi rédigé :

2° Après l’article 180‑2, il est inséré un article 180‑3 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Après l’article 180‑2, il est inséré un article 180‑3 ainsi rédigé :

2° Après l’article 180‑2, il est inséré un article 180‑3 ainsi rédigé :



« Art. 180‑3. – Les dispositions de l’article 180‑2 sont applicables aux délits mentionnés à l’article 41‑1‑3, en vue de la mise en œuvre de la procédure prévue par cet article. » ;

« Art. 180‑3. – Les dispositions de l’article 180‑2 sont applicables aux délits mentionnés à l’article 41‑1‑3 aux fins de mise en œuvre de la procédure prévue au même article 41‑1‑3. » ;

Amdt COM‑7

« Art. 180‑3. – (Alinéa sans modification) » ;




« Art. 180‑3. – Les dispositions de l’article 180‑2 sont applicables aux délits mentionnés à l’article 41‑1‑3 aux fins de mise en œuvre de la procédure prévue au même article 41‑1‑3. » ;

« Art. 180‑3. – Les dispositions de l’article 180‑2 sont applicables aux délits mentionnés à l’article 41‑1‑3 aux fins de mise en œuvre de la procédure prévue au même article 41‑1‑3. » ;



3° Le titre XIII bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

3° Le titre XIII bis du livre IV est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Le titre XIII bis du livre IV est ainsi modifié :

3° Le titre XIII bis du livre IV est ainsi modifié :



a) Il est créé un chapitre Ier ainsi intitulé : « Chapitre Ier : Des pôles interrégionaux spécialisés en matière d’atteintes à l’environnement et à la santé publique » comprenant les articles 706‑2 à 706‑2‑2 ;

a) Au début, il est ajouté un chapitre Ier intitulé : « Des pôles interrégionaux spécialisés en matière d’atteintes à l’environnement et à la santé publique » comprenant les articles 706‑2 à 706‑2‑2 ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Au début, il est ajouté un chapitre Ier intitulé : « Des pôles interrégionaux spécialisés en matière d’atteintes à l’environnement et à la santé publique » comprenant les articles 706‑2 à 706‑2‑2 ;

a) Au début, il est ajouté un chapitre Ier intitulé : « Des pôles interrégionaux spécialisés en matière d’atteintes à l’environnement et à la santé publique » comprenant les articles 706‑2 à 706‑2‑2 ;



b) Après l’article 706‑2‑2, il est créé un chapitre II ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :



« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre II

« Chapitre II



« Des pôles régionaux spécialisés en matière d’atteintes à l’environnement

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Des pôles régionaux spécialisés en matière d’atteintes à l’environnement

« Des pôles régionaux spécialisés en matière d’atteintes à l’environnement



« Art. 706‑2‑3. – Dans le ressort de chaque cour d’appel, la compétence territoriale d’un tribunal judiciaire est étendue au ressort de la cour d’appel pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des délits prévus par le code de l’environnement, à l’exclusion de ceux mentionnés aux articles 706‑75 et 706‑107, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient complexes, en raison notamment de leur technicité, de l’importance du préjudice ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent.

« Art. 706‑2‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. 706‑2‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. 706‑2‑3. – I. – Dans le ressort de chaque cour d’appel, la compétence territoriale d’un tribunal judiciaire est étendue au ressort de la cour d’appel pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des délits prévus par le code de l’environnement, à l’exclusion de ceux mentionnés aux articles 706‑75 et 706‑107 du présent code, par le code forestier, par le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, par les 1° et 2° du I de l’article L. 512‑1 et l’article L. 512‑2 du code minier ainsi que par l’article 76 de la loi  2014‑1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient complexes, en raison notamment de leur technicité, de l’importance du préjudice ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent.

Amdts  CL109,  CL3,  CL25

« Art. 706‑2‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 706‑2‑3. – I. – Dans le ressort de chaque cour d’appel, la compétence territoriale d’un tribunal judiciaire est étendue au ressort de la cour d’appel pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des délits, à l’exclusion de ceux mentionnés aux articles 706‑75 et 706‑107 du présent code, prévus par le code de l’environnement, par le code forestier, par le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, par les 1° et 2° du I de l’article L. 512‑1 et l’article L. 512‑2 du code minier ainsi que par l’article 76 de la loi  2014‑1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient complexes, en raison notamment de leur technicité, de l’importance du préjudice ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent.

« Art. 706‑2‑3. – I. – Dans le ressort de chaque cour d’appel, la compétence territoriale d’un tribunal judiciaire est étendue au ressort de la cour d’appel pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des délits, à l’exclusion de ceux mentionnés aux articles 706‑75 et 706‑107 du présent code, prévus par le code de l’environnement, par le code forestier, au titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, aux 1° et 2° du I de l’article L. 512‑1 et à l’article L. 512‑2 du code minier ainsi qu’à l’article 76 de la loi  2014‑1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient complexes, en raison notamment de leur technicité, de l’importance du préjudice ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent.

« Art. 706‑2‑3. – I. – Dans le ressort de chaque cour d’appel, la compétence territoriale d’un tribunal judiciaire est étendue au ressort de la cour d’appel pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des délits, à l’exclusion de ceux mentionnés aux articles 706‑75 et 706‑107 du présent code, prévus par le code de l’environnement, par le code forestier, au titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, aux 1° et 2° du I de l’article L. 512‑1 et à l’article L. 512‑2 du code minier ainsi qu’à l’article 76 de la loi  2014‑1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient complexes, en raison notamment de leur technicité, de l’importance du préjudice ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent.



« Cette compétence s’étend aux infractions connexes.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Cette compétence s’étend aux infractions connexes.

« Cette compétence s’étend aux infractions connexes.



« Un décret fixe la liste de ces juridictions qui comprennent une section du parquet et des formations d’instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret fixe la liste de ces juridictions qui comprennent une section du parquet et des formations d’instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

« Un décret fixe la liste de ces juridictions qui comprennent une section du parquet et des formations d’instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.



« Le procureur de la République, le juge d’instruction et la formation correctionnelle de ces tribunaux exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 382, 706‑2 et 706‑42.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le procureur de la République, le juge d’instruction et la formation correctionnelle de ces tribunaux exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 382, 706‑2 et 706‑42 du présent code.

Amdts  CL3,  CL25

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le procureur de la République, le juge d’instruction et la formation correctionnelle de ces tribunaux exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 382, 706‑2 et 706‑42 du présent code.

« Le procureur de la République, le juge d’instruction et la formation correctionnelle de ces tribunaux exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43,52,382,706‑2 et 706‑42 du présent code.



« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite et l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République et le juge d’instruction exercent leurs attributions sur toute l’étendue du ressort de la cour d’appel.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite et l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République et le juge d’instruction exercent leurs attributions sur toute l’étendue du ressort de la cour d’appel.

« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite et l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République et le juge d’instruction exercent leurs attributions sur toute l’étendue du ressort de la cour d’appel.



« La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire sous réserve de l’application des dispositions des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d’instruction prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent en application de l’article 522.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire sous réserve de l’application des dispositions des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d’instruction prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent en application de l’article 522.

« La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire sous réserve de l’application des dispositions des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d’instruction prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent en application de l’article 522.



« Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que ceux mentionnés au présent article peut, pour les infractions entrant dans le champ de cet article, requérir le juge d’instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 704‑2 et 704‑3, de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction du tribunal judiciaire à compétence territoriale étendue par application du présent article. »

« Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que ceux mentionnés au présent article peut, pour les infractions entrant dans le champ du présent article, requérir le juge d’instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 704‑2 et 704‑3, de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction du tribunal judiciaire à compétence territoriale étendue par application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

« Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que ceux mentionnés au présent article peut, pour les infractions entrant dans le champ du présent article, requérir le juge d’instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 704‑2 et 704‑3, de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction du tribunal judiciaire à compétence territoriale étendue par application du présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que ceux mentionnés au présent article peut, pour les infractions entrant dans le champ du présent article, requérir le juge d’instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 704‑2 et 704‑3, de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction du tribunal judiciaire à compétence territoriale étendue par application du présent article.

« Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que ceux mentionnés au présent article peut, pour les infractions entrant dans le champ du présent article, requérir le juge d’instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 704‑2 et 704‑3, de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction du tribunal judiciaire à compétence territoriale étendue par application du présent article.






« II (nouveau). – Dans les conditions et selon les modalités prévues aux deuxième à dernier alinéas de l’article 706, peuvent exercer des fonctions d’assistant spécialisé en matière environnementale les fonctionnaires de catégorie A ou B relevant du ministre chargé de l’environnement ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d’un diplôme national sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à quatre années d’études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d’accès à la fonction publique et justifient d’une expérience professionnelle minimale de quatre années. » ;

Amdt  CL10

« II (nouveau). – Dans les conditions et selon les modalités prévues aux deuxième à dernier alinéas de l’article 706, peuvent exercer des fonctions d’assistant spécialisé en matière environnementale les fonctionnaires de catégorie A ou B relevant des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de l’économie ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d’un diplôme national sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à quatre années d’études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d’accès à la fonction publique et justifient d’une expérience professionnelle minimale de quatre années. » ;

Amdt  135

« II. – (Non modifié) » ;

« II. – Dans les conditions et selon les modalités prévues aux deuxième à dernier alinéas de l’article 706, peuvent exercer des fonctions d’assistant spécialisé en matière environnementale les fonctionnaires de catégorie A ou B relevant des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de l’économie ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d’un diplôme national sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à quatre années d’études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d’accès à la fonction publique et justifient d’une expérience professionnelle minimale de quatre années. » ;

« II. – Dans les conditions et selon les modalités prévues aux deuxième à dernier alinéas de l’article 706, peuvent exercer des fonctions d’assistant spécialisé en matière environnementale les fonctionnaires de catégorie A ou B relevant des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de l’économie ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d’un diplôme national sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à quatre années d’études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d’accès à la fonction publique et justifient d’une expérience professionnelle minimale de quatre années. » ;






 (nouveau) Les troisième et quatrième alinéas de l’article 706‑107 sont supprimés.

Amdt  CL4

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

 Les troisième et quatrième alinéas de l’article 706‑107 sont supprimés.

 Les troisième et quatrième alinéas de l’article 706‑107 sont supprimés.







Article 8 bis AA (nouveau)

Amdt  50

Article 8 bis AA

(Non modifié)

Article 16

Article 16






I. – Le chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 174‑2 ainsi rédigé :


I. – Le chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 174‑2 ainsi rédigé :

I. – Le chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 174‑2 ainsi rédigé :





« Art. L. 174‑2 – Pour les nécessités des contrôles et des enquêtes qu’ils conduisent, les fonctionnaires et agents publics chargés des contrôles ainsi que ceux mentionnés à l’article L. 172‑4 peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions de police administrative ou judiciaire prévues par le présent code. »


« Art. L. 174‑2– Pour les nécessités des contrôles et des enquêtes qu’ils conduisent, les fonctionnaires et agents publics chargés des contrôles ainsi que ceux mentionnés à l’article L. 172‑4 peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions de police administrative ou judiciaire prévues par le présent code. »

« Art. L. 174‑2. – Pour les nécessités des contrôles et des enquêtes qu’ils conduisent, les fonctionnaires et agents publics chargés des contrôles ainsi que ceux mentionnés à l’article L. 172‑4 peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions de police administrative ou judiciaire prévues par le présent code. »





II. – Les articles L. 171‑5 et L. 172‑9 du code de l’environnement sont abrogés.


II. – Les articles L. 171‑5 et L. 172‑9 du code de l’environnement sont abrogés.

II. – Les articles L. 171‑5 et L. 172‑9 du code de l’environnement sont abrogés.




Article 8 bis A (nouveau)

Article 8 bis A (nouveau)

Article 8 bis A

(Non modifié)

Article 17

Article 17





La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 211‑20 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 211‑20 ainsi rédigé :

La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 211‑20 ainsi rédigé :




« Art. L. 211‑20. – Dans le ressort de chaque cour d’appel, un tribunal judiciaire spécialement désigné connaît :

« Art. L. 211‑20. – (Non modifié)


« Art. L. 211‑20. – Dans le ressort de chaque cour d’appel, un tribunal judiciaire spécialement désigné connaît :

« Art. L. 211‑20. – Dans le ressort de chaque cour d’appel, un tribunal judiciaire spécialement désigné connaît :




« 1° Des actions relatives au préjudice écologique fondées sur les articles 1246 à 1252 du code civil ;



« 1° Des actions relatives au préjudice écologique fondées sur les articles 1246 à 1252 du code civil ;

« 1° Des actions relatives au préjudice écologique fondées sur les articles 1246 à 1252 du code civil ;




« 2° Des actions en responsabilité civile prévues dans le code de l’environnement ;



« 2° Des actions en responsabilité civile prévues par le code de l’environnement ;

« 2° Des actions en responsabilité civile prévues par le code de l’environnement ;




« 3° Des actions en responsabilité civile fondées sur les régimes spéciaux de responsabilité applicables en matière environnementale résultant de règlements européens, de conventions internationales et des lois prises pour l’application de ces conventions. »

Amdt  CL127



« 3° Des actions en responsabilité civile fondées sur les régimes spéciaux de responsabilité applicables en matière environnementale résultant de règlements européens, de conventions internationales et des lois prises pour l’application de ces conventions. »

« 3° Des actions en responsabilité civile fondées sur les régimes spéciaux de responsabilité applicables en matière environnementale résultant de règlements européens, de conventions internationales et des lois prises pour l’application de ces conventions. »




Article 8 bis B (nouveau)

Article 8 bis B (nouveau)

Article 8 bis B

(Non modifié)

Article 18

Article 18





Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :




1° Le troisième alinéa de l’article 28 est complété par les mots : « , le cas échéant, en les assistant dans les actes auxquels ces derniers procèdent. » ;

1° Le troisième alinéa de l’article 28 est complété par les mots : « , le cas échéant, en les assistant dans les actes auxquels ils procèdent. » ;

Amdt  150


1° Le troisième alinéa de l’article 28 est complété par les mots : « , le cas échéant, en les assistant dans les actes auxquels ils procèdent » ;

1° Le troisième alinéa de l’article 28 est complété par les mots : «, le cas échéant, en les assistant dans les actes auxquels ils procèdent » ;




2° Au deuxième alinéa de l’article 56, après le mot : « code », sont insérés les mots : « , les fonctionnaires et agents agissant dans les conditions du troisième alinéa de l’article 28 ».

Amdt  CL83

2° (Non modifié)


2° Au deuxième alinéa de l’article 56, après le mot : « code », sont insérés les mots : « , les fonctionnaires et agents agissant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 28 ».

2° Au deuxième alinéa de l’article 56, après le mot : « code », sont insérés les mots : «, les fonctionnaires et agents agissant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 28 ».




Article 8 bis C (nouveau)

Article 8 bis C (nouveau)

Article 8 bis C

(Non modifié)

Article 19

Article 19





Le paragraphe 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un article 28‑3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


Le paragraphe 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un article 28‑3 ainsi rédigé :

Le paragraphe 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un article 28‑3 ainsi rédigé :




« Art. 28‑3. – I. – Des inspecteurs de l’environnement de catégorie A et B compétents pour la recherche et la constatation des infractions portant atteinte à l’environnement en application de l’article L. 172‑1 du code de l’environnement affectés à l’Office français de la biodiversité, spécialement désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l’environnement, pris après avis conforme d’une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d’État, disposent, pour les enquêtes judiciaires qu’ils diligentent sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction, des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.

« Art. 28‑3. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. 28‑3. – I. – Des inspecteurs de l’environnement de catégorie A et B compétents pour la recherche et la constatation des infractions portant atteinte à l’environnement en application de l’article L. 172‑1 du code de l’environnement affectés à l’Office français de la biodiversité, spécialement désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l’environnement, pris après avis conforme d’une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d’État, disposent, pour les enquêtes judiciaires qu’ils diligentent sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction, des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.

« Art. 28‑3. – I. – Des inspecteurs de l’environnement de catégorie A et B compétents pour la recherche et la constatation des infractions portant atteinte à l’environnement en application de l’article L. 172‑1 du code de l’environnement affectés à l’Office français de la biodiversité, spécialement désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l’environnement, pris après avis conforme d’une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d’État, disposent, pour les enquêtes judiciaires qu’ils diligentent sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction, des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.




« Pour les délits prévus à l’article L. 415‑6 et au VII de l’article L. 541‑46 du même code, ces inspecteurs ne sont compétents que lorsqu’ils concourent à la réalisation d’une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire ou des agents des douanes mentionnés à l’article 28‑1 du présent code.

(Alinéa sans modification)


« Pour les délits prévus à l’article L. 415‑6 et au VII de l’article L. 541‑46 du même code, ces inspecteurs ne sont compétents que lorsqu’ils concourent à la réalisation d’une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire ou des agents des douanes mentionnés à l’article 28‑1 du présent code.

« Pour les délits prévus à l’article L. 415‑6 et au VII de l’article L. 541‑46 du même code, ces inspecteurs ne sont compétents que lorsqu’ils concourent à la réalisation d’une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire ou des agents des douanes mentionnés à l’article 28‑1 du présent code.




« Pour l’exercice des missions prévues au présent article, ils ont compétence sur l’ensemble du territoire national.

(Alinéa sans modification)


« Pour l’exercice des missions prévues au présent article, ils ont compétence sur l’ensemble du territoire national.

« Pour l’exercice des missions prévues au présent article, ils ont compétence sur l’ensemble du territoire national.




« Ils sont autorisés à déclarer comme domicile l’adresse de leur résidence administrative.

(Alinéa sans modification)


« Ils sont autorisés à déclarer comme domicile l’adresse de leur résidence administrative.

« Ils sont autorisés à déclarer comme domicile l’adresse de leur résidence administrative.




« II. – Les inspecteurs de l’environnement désignés dans les conditions prévues au I doivent y être habilités personnellement en vertu d’une décision du procureur général.

« II. – Les inspecteurs de l’environnement désignés dans les conditions prévues au I sont habilités personnellement en vertu d’une décision du procureur général.

Amdt  151


« II. – Les inspecteurs de l’environnement désignés dans les conditions prévues au I sont habilités personnellement en vertu d’une décision du procureur général.

« II. – Les inspecteurs de l’environnement désignés dans les conditions prévues au I sont habilités personnellement en vertu d’une décision du procureur général.




« La décision d’habilitation est prise par le procureur général près la cour d’appel de leur résidence administrative. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)


« La décision d’habilitation est prise par le procureur général près la cour d’appel de leur résidence administrative. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« La décision d’habilitation est prise par le procureur général près la cour d’appel de leur résidence administrative. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.




« Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l’habilitation, l’inspecteur de l’environnement concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d’un mois. À défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d’un mois à partir du rejet de la demande, l’inspecteur de l’environnement concerné peut former un recours devant la commission prévue à l’article 16‑2 du présent code. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue à l’article 16‑3 et ses textes d’application.

« Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l’habilitation, l’inspecteur de l’environnement concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d’un mois. À défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d’un mois à compter du rejet de la demande, l’inspecteur de l’environnement concerné peut former un recours devant la commission prévue à l’article 16‑2. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue à l’article 16‑3.

Amdt  152


« Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l’habilitation, l’inspecteur de l’environnement concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d’un mois. À défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d’un mois à compter du rejet de la demande, l’inspecteur de l’environnement concerné peut former un recours devant la commission prévue à l’article 16‑2. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue à l’article 16‑3.

« Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l’habilitation, l’inspecteur de l’environnement concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d’un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d’un mois à compter du rejet de la demande, l’inspecteur de l’environnement concerné peut former un recours devant la commission prévue à l’article 16‑2. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue à l’article 16‑3.




« III. – Les inspecteurs de l’environnement habilités dans les conditions prévues au II du présent article sont placés exclusivement sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues aux articles 224 à 230.

« III. – (Non modifié)


« III. – Les inspecteurs de l’environnement habilités dans les conditions prévues au II du présent article sont placés exclusivement sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues aux articles 224 à 230.

« III. – Les inspecteurs de l’environnement habilités dans les conditions prévues au II du présent article sont placés exclusivement sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues aux articles 224 à 230.




« IV. – Les inspecteurs de l’environnement habilités dans les conditions prévues au II du présent article ne peuvent, à peine de nullité, exercer d’autres attributions ou accomplir d’autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire. »

Amdt  CL133

« IV. – (Non modifié) »


« IV. – Les inspecteurs de l’environnement habilités dans les conditions prévues au II du présent article ne peuvent, à peine de nullité, exercer d’autres attributions ou accomplir d’autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire. »

« IV. – Les inspecteurs de l’environnement habilités dans les conditions prévues au II du présent article ne peuvent, à peine de nullité, exercer d’autres attributions ou accomplir d’autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire. »






Article 8 bis D (nouveau)

Article 8 bis D (nouveau)

Article 8 bis D

(Non modifié)

Article 20

Article 20





Le II de l’article 706‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


Le II de l’article 706‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le II de l’article 706‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :




1° Après le mot : « sanitaire », sont insérés les mots : « ou environnementale » ;

1° (Non modifié)


1° Après le mot : « sanitaire », sont insérés les mots : « ou environnementale » ;

1° Après le mot : « sanitaire », sont insérés les mots : « ou environnementale » ;




2° Les mots : « et de l’agriculture », sont remplacés par les mots : « , de l’agriculture et de l’environnement ».

Amdt  CL5

2° Les mots : « et de l’agriculture » sont remplacés par les mots : « , de l’agriculture et de l’environnement ».


2° Les mots : « et de l’agriculture » sont remplacés par les mots : « , de l’agriculture et de l’environnement ».

2° Les mots : « et de l’agriculture » sont remplacés par les mots : «, de l’agriculture et de l’environnement ».




Article 8 bis E (nouveau)

Article 8 bis E (nouveau)

Article 8 bis E

(Non modifié)

Article 21

Article 21





Aux premier et dernier alinéa de l’article 706‑2‑2 du code de procédure pénale, la référence : « 706‑95‑1 » est remplacée par la référence : « 706‑95 ».

Amdt  CL82

Aux premier et dernier alinéas de l’article 706‑2‑2 du code de procédure pénale, la référence : « 706‑95‑1 » est remplacée par la référence : « 706‑95 ».


Aux premier et dernier alinéas de l’article 706‑2‑2 du code de procédure pénale, la référence : « 706‑95‑1 » est remplacée par la référence : « 706‑95 ».

Aux premier et dernier alinéas de l’article 706‑2‑2 du code de procédure pénale, la référence : « 706‑95‑1 » est remplacée par la référence : « 706‑95 ».




Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

Article 8 bis

(Non modifié)

Article 8 bis

(Non modifié)

Article 22

Article 22




L’article L. 173‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)



L’article L. 173‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

L’article L. 173‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :



1° Au 3° du II, les mots : « ou de remise des lieux en état » sont supprimés ;

1° Au 3° du II, les mots : « , de suspension ou de remise des lieux en état » sont remplacés par les mots : « ou de suspension » ;

Amdt  CL110



1° Au 3° du II, les mots : « , de suspension ou de remise des lieux en état » sont remplacés par les mots : « ou de suspension » ;

1° Au 3° du II, les mots : «, de suspension ou de remise des lieux en état » sont remplacés par les mots : « ou de suspension » ;



2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)



2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :



« III. – Est puni de la peine mentionnée au II du présent article le fait, après la cessation d’activités d’une opération, d’une installation ou d’un ouvrage, de ne pas se conformer aux obligations de remise en état ou d’une surveillance prescrites par l’autorité administrative en application des articles L. 171‑7 et L. 171‑8. »

Amdts  24 rect.,  54

« III. – Est puni de la peine mentionnée au II du présent article le fait, après la cessation d’activités d’une opération, d’une installation ou d’un ouvrage, de ne pas se conformer aux obligations de remise en état ou aux mesures de surveillance prescrites par l’autorité administrative en application des articles L. 171‑7 et L. 171‑8. »

Amdt  CL111 rect.



« III. – Est puni de la peine mentionnée au II du présent article le fait, après la cessation d’activités d’une opération, d’une installation ou d’un ouvrage, de ne pas se conformer aux obligations de remise en état ou aux mesures de surveillance prescrites par l’autorité administrative en application des articles L. 171‑7 et L. 171‑8. »

« III. – Est puni de la peine mentionnée au II du présent article le fait, après la cessation d’activités d’une opération, d’une installation ou d’un ouvrage, de ne pas se conformer aux obligations de remise en état ou aux mesures de surveillance prescrites par l’autorité administrative en application des articles L. 171‑7 et L. 171‑8. »




Article 8 ter A (nouveau)

Article 8 ter A (nouveau)

Article 8 ter A

(Non modifié)

Article 23

Article 23





Le premier alinéa de l’article L. 173‑9 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à l’article 132‑69 du code pénal, lorsqu’il est fait application du 2° de l’article L. 173‑5 du présent code, la décision sur la peine intervient au plus tard deux ans après la décision d’ajournement. »

Amdt  CL8

(Alinéa sans modification)


Le premier alinéa de l’article L. 173‑9 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à l’article 132‑69 du code pénal, lorsqu’il est fait application du 2° de l’article L. 173‑5 du présent code, la décision sur la peine intervient au plus tard deux ans après la décision d’ajournement. »

Le premier alinéa de l’article L. 173‑9 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à l’article 132‑69 du code pénal, lorsqu’il est fait application du 2° de l’article L. 173‑5 du présent code, la décision sur la peine intervient au plus tard deux ans après la décision d’ajournement. »




Article 8 ter (nouveau)

Article 8 ter

Article 8 ter

(Non modifié)

Article 8 ter

(Non modifié)

Article 24

Article 24




L’article L. 218‑84 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 218‑84 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



L’article L. 218‑84 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 218‑84 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« Les dispositions de l’article L. 218‑30 sont applicables au navire qui a servi à commettre l’infraction définie au premier alinéa du présent article. »

Amdts  21 rect.,  51

« Les dispositions de l’article L. 218‑30 sont applicables au navire qui a servi à commettre l’infraction définie au premier alinéa du présent article.



« Les dispositions de l’article L. 218‑30 sont applicables au navire qui a servi à commettre l’infraction définie au premier alinéa du présent article.

« Les dispositions de l’article L. 218‑30 sont applicables au navire qui a servi à commettre l’infraction définie au premier alinéa du présent article.




« Les dispositions de l’article L. 218‑26 sont applicables. »

Amdt  CL94



« Les dispositions de l’article L. 218‑26 sont applicables. »

« Les dispositions de l’article L. 218‑26 sont applicables. »




Article 8 quater (nouveau)

Article 8 quater (nouveau)

Article 8 quater

(Non modifié)

Article 25

Article 25





Le titre XXVI du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


Le titre XXVI du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le titre XXVI du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :




1° L’article 706‑107 est ainsi modifié :

1° (Non modifié)


1° L’article 706‑107 est ainsi modifié :

1° L’article 706‑107 est ainsi modifié :




a) Au premier alinéa, les mots : « la sous‑section 2 de la section 1 du » sont remplacés par le mot : « le » ;



a) Au premier alinéa, les mots : « la sous‑section 2 de la section 1 du » sont remplacés par le mot : « le » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « la sous‑section 2 de la section 1 du » sont remplacés par le mot : « le » ;




b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et sur le plateau continental » ;



b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et sur le plateau continental » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et sur le plateau continental » ;




2° Au premier alinéa de l’article 706‑111‑1, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et la zone contiguë ».

Amdt  CL95

2° (Non modifié)


2° Au premier alinéa de l’article 706‑111‑1, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et la zone contiguë ».

2° Au premier alinéa de l’article 706‑111‑1, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et la zone contiguë ».

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES


Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

(Non modifié)

Article 26

Article 26


I. – Le troisième alinéa de l’article 18 du code de procédure pénale est complété par la phrase suivante :









« L’information du magistrat n’est cependant pas nécessaire lorsque le transport s’effectue dans un ressort limitrophe à celui dans lequel l’officier exerce ses fonctions, les départements 75, 92, 93 et 94 étant à cette fin considérés comme un seul département. »

I. – Le troisième alinéa de l’article 18 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’information des magistrats mentionnés au présent alinéa n’est cependant pas nécessaire lorsque le transport s’effectue dans un ressort limitrophe à celui dans lequel l’officier exerce ses fonctions, Paris et les départements des Hauts‑de‑Seine, de Seine‑Saint‑Denis et du Val‑de‑Marne étant à cette fin considérés comme un seul département. »

Amdt COM‑13

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)


I. – Le troisième alinéa de l’article 18 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’information des magistrats mentionnés au présent alinéa n’est cependant pas nécessaire lorsque le transport s’effectue dans un ressort limitrophe à celui dans lequel l’officier exerce ses fonctions, Paris et les départements des Hauts‑de‑Seine, de Seine‑Saint‑Denis et du Val‑de‑Marne étant à cette fin considérés comme un seul département. »

I. – Le troisième alinéa de l’article 18 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’information des magistrats mentionnés au présent alinéa n’est cependant pas nécessaire lorsque le transport s’effectue dans un ressort limitrophe à celui dans lequel l’officier exerce ses fonctions, Paris et les départements des Hauts‑de‑Seine, de Seine‑Saint‑Denis et du Val‑de‑Marne étant à cette fin considérés comme un seul département. »

II. – L’article 77‑1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – L’article 77‑1 du code de procédure pénale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)


II. – L’article 77‑1 du code de procédure pénale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

II. – L’article 77‑1 du code de procédure pénale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le procureur de la République peut, par la voie d’instructions générales prises en application des dispositions de l’article 39‑3, autoriser les officiers ou agents de police judiciaire à requérir toutes personnes qualifiées afin de procéder à des examens médicaux ou psychologiques de la victime ou de procéder à des examens médicaux de la personne suspectée d’avoir commis une des infractions prévues par l’article 706‑47 ou exigés en application des dispositions de l’article 706‑115. Le procureur est avisé sans délai de ces réquisitions. Ces instructions générales ont une durée qui ne peut excéder six mois. Elles peuvent être renouvelées.

« Le procureur de la République peut, par la voie d’instructions générales prises en application de l’article 39‑3, autoriser les officiers ou agents de police judiciaire à requérir toutes personnes qualifiées afin de procéder à des examens médicaux ou psychologiques de la victime ou de procéder à des examens médicaux de la personne suspectée d’avoir commis une des infractions visées à l’article 706‑47 ou exigés en application de l’article 706‑115. Le procureur est avisé sans délai de ces réquisitions. Ces instructions générales ont une durée qui ne peut excéder six mois. Elles peuvent être renouvelées.

Amdt COM‑13

« Le procureur de la République peut, par la voie d’instructions générales prises en application de l’article 39‑3, autoriser les officiers ou agents de police judiciaire à requérir toutes personnes qualifiées afin de procéder à des examens médicaux ou psychologiques de la victime ou de procéder à des examens médicaux de la personne suspectée d’avoir commis une des infractions mentionnées à l’article 706‑47 ou exigés en application de l’article 706‑115. Le procureur est avisé sans délai de ces réquisitions. Ces instructions générales ont une durée qui ne peut excéder six mois. Elles peuvent être renouvelées.




« Le procureur de la République peut, par la voie d’instructions générales prises en application de l’article 39‑3, autoriser les officiers ou agents de police judiciaire à requérir toutes personnes qualifiées afin de procéder à des examens médicaux ou psychologiques de la victime ou de procéder à des examens médicaux de la personne suspectée d’avoir commis une des infractions mentionnées à l’article 706‑47 ou exigés en application de l’article 706‑115. Le procureur est avisé sans délai de ces réquisitions. Ces instructions générales ont une durée qui ne peut excéder six mois. Elles peuvent être renouvelées.

« Le procureur de la République peut, par la voie d’instructions générales prises en application de l’article 39‑3, autoriser les officiers ou agents de police judiciaire à requérir toutes personnes qualifiées afin de procéder à des examens médicaux ou psychologiques de la victime ou de procéder à des examens médicaux de la personne suspectée d’avoir commis une des infractions mentionnées à l’article 706‑47 ou exigés en application de l’article 706‑115. Le procureur est avisé sans délai de ces réquisitions. Ces instructions générales ont une durée qui ne peut excéder six mois. Elles peuvent être renouvelées.

« Aucune autorisation n’est nécessaire lorsque l’officier de police judiciaire a recours à une personne qualifiée aux fins :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Aucune autorisation n’est nécessaire lorsque l’officier de police judiciaire a recours à une personne qualifiée aux fins :

« Aucune autorisation n’est nécessaire lorsque l’officier de police judiciaire a recours à une personne qualifiée aux fins :

« 1° De procéder à la comparaison entre une empreinte génétique issue de trace biologique et l’empreinte génétique d’une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑55, ou à la comparaison entre plusieurs traces biologiques ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)




« 1° De procéder à la comparaison entre une empreinte génétique issue de trace biologique et l’empreinte génétique d’une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑55, ou à la comparaison entre plusieurs traces biologiques ;

« 1° De procéder à la comparaison entre une empreinte génétique issue de trace biologique et l’empreinte génétique d’une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑55, ou à la comparaison entre plusieurs traces biologiques ;

« 2° De procéder à la comparaison entre une trace digitale ou palmaire et l’empreinte digitale ou palmaire d’une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis un crime ou un délit, ou à la comparaison entre plusieurs traces digitales ou palmaires. »

« 2° (Alinéa sans modification) »

« 2° (Alinéa sans modification) »




« 2° De procéder à la comparaison entre une trace digitale ou palmaire et l’empreinte digitale ou palmaire d’une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis un crime ou un délit, ou à la comparaison entre plusieurs traces digitales ou palmaires. »

« 2° De procéder à la comparaison entre une trace digitale ou palmaire et l’empreinte digitale ou palmaire d’une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis un crime ou un délit, ou à la comparaison entre plusieurs traces digitales ou palmaires. »


II bis (nouveau). – L’article 77‑1‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑20

II bis. – (Alinéa sans modification)

II bis. – (Non modifié)

II bis. – (Non modifié)


III. – L’article 77‑1‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. – L’article 77‑1‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Le procureur de la République peut, par la voie d’instructions générales prises en application de l’article 39‑3, autoriser les officiers ou agents de police judiciaire, pour des catégories d’infractions qu’il détermine, à requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique, de leur remettre des informations intéressant l’enquête qui sont issues d’un système de vidéoprotection. Le procureur est avisé sans délai de ces réquisitions. Ces instructions générales ont une durée qui ne peut excéder six mois. Elles peuvent être renouvelées. »

Amdt COM‑20

(Alinéa sans modification)




« Le procureur de la République peut, par la voie d’instructions générales prises en application de l’article 39‑3, autoriser les officiers ou agents de police judiciaire, pour des catégories d’infractions qu’il détermine, à requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique, de leur remettre des informations intéressant l’enquête qui sont issues d’un système de vidéoprotection. Le procureur est avisé sans délai de ces réquisitions. Ces instructions générales ont une durée qui ne peut excéder six mois. Elles peuvent être renouvelées. »

« Le procureur de la République peut, par la voie d’instructions générales prises en application de l’article 39‑3, autoriser les officiers ou agents de police judiciaire, pour des catégories d’infractions qu’il détermine, à requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique, de leur remettre des informations intéressant l’enquête qui sont issues d’un système de vidéoprotection. Le procureur est avisé sans délai de ces réquisitions. Ces instructions générales ont une durée qui ne peut excéder six mois. Elles peuvent être renouvelées. »

III. – Dans la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 393 du même code, la référence à l’article 396 est remplacée par une référence à l’article 397‑1‑1.

III. – À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 393 du code de procédure pénale, la référence : « 396 » est remplacée par la référence : « 397‑1‑1 ».

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)


IV– À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 393 du code de procédure pénale, la référence : « 396 » est remplacée par la référence : « 397‑1‑1 ».

IV. – A la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 393 du code de procédure pénale, la référence : « 396 » est remplacée par la référence : « 397‑1‑1 ».

IV. – Le vingt‑cinquième alinéa de l’article 398‑1 du même code est ainsi rédigé :

IV. – Le vingt‑quatrième alinéa du 1° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)


V– Le vingt‑quatrième alinéa du 1° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

V. – Le vingt‑quatrième alinéa du 1° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :



« – les délits de prise du nom d’un tiers ou de fausse déclaration relative à l’état civil d’une personne prévus par l’article 434‑23 ; ».

« – les délits de prise du nom d’un tiers ou de fausse déclaration relative à l’état civil d’une personne prévus à l’article 434‑23 ; ».

(Alinéa sans modification)




« – les délits de prise du nom d’un tiers ou de fausse déclaration relative à l’état civil d’une personne prévus à l’article 434‑23 ; ».

«‑les délits de prise du nom d’un tiers ou de fausse déclaration relative à l’état civil d’une personne prévus à l’article 434‑23 ; ».






IV bis (nouveau). – À l’article 506 du code de procédure pénale, après la référence : « 464‑1 », est insérée la référence : « , 464‑2 ».

Amdt  CL84

IV bis. – (Non modifié)


VI– À l’article 506 du code de procédure pénale, après la référence : « 464‑1 », est insérée la référence : « , 464‑2 ».

VI. – A l’article 506 du code de procédure pénale, après la référence : « 464‑1 », est insérée la référence : «, 464‑2 ».



V. – La première phrase du second alinéa de l’article 510 du même code est ainsi modifiée :

V. – La première phrase du second alinéa de l’article 510 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)


VII– La première phrase du second alinéa de l’article 510 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

VII. – La première phrase du second alinéa de l’article 510 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :



1° La seconde occurrence des mots : « au troisième » est remplacée par les mots : « à l’avant‑dernier » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)




1° La seconde occurrence des mots : « au troisième » est remplacée par les mots : « à l’avant‑dernier » ;

1° La seconde occurrence des mots : « au troisième » est remplacée par les mots : « à l’avant‑dernier » ;



2° Sont ajoutés les mots : « ; cette demande peut être formée pendant un délai d’un mois à compter de la déclaration d’appel ».

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)




2° Sont ajoutés les mots : « ; cette demande peut être formée pendant un délai d’un mois à compter de la déclaration d’appel ».

2° Sont ajoutés les mots : « ; cette demande peut être formée pendant un délai d’un mois à compter de la déclaration d’appel ».



VI. – A l’article 512 du même code, les mots : « du troisième » sont remplacés par les mots : « de l’avant‑dernier ».

VI. – À l’article 512 du code de procédure pénale, les mots : « du troisième » sont remplacés par les mots : « de l’avant‑dernier ».

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)


VIII– À l’article 512 du code de procédure pénale, les mots : « du troisième » sont remplacés par les mots : « de l’avant‑dernier ».

VIII. – A l’article 512 du code de procédure pénale, les mots : « du troisième » sont remplacés par les mots : « de l’avant‑dernier ».



VII. – L’article 706‑25‑12 du même code est ainsi modifié :

VII. – L’article 706‑25‑12 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – (Non modifié)

VII. – (Non modifié)


IX– L’article 706‑25‑12 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

IX. – L’article 706‑25‑12 du code de procédure pénale est ainsi modifié :



1° Au quatrième alinéa, les mots : « saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée » sont remplacés par les mots : « exercer un recours » ;

1° À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée » sont remplacés par les mots : « exercer un recours » ;

1° (Alinéa sans modification)




1° À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée » sont remplacés par les mots : « exercer un recours » ;

1° A l’avant‑dernier alinéa, les mots : « saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée » sont remplacés par les mots : « exercer un recours » ;



2° Au dernier alinéa, les mots : « , le juge des libertés et de la détention » sont supprimés.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)




2° Au dernier alinéa, les mots : « , le juge des libertés et de la détention » sont supprimés.

2° Au dernier alinéa, les mots : «, le juge des libertés et de la détention » sont supprimés.







VII bis (nouveau). – Le 3° de l’article 706‑47 du code de procédure pénale est complété par les mots : « et délit prévu à l’article 222‑26‑1 du même code ».


X– Le 3° de l’article 706‑47 du code de procédure pénale est complété par les mots : « et délit prévu à l’article 222‑26‑1 du même code ».

X. – Le 3° de l’article 706‑47 du code de procédure pénale est complété par les mots : « et délit prévu à l’article 222‑26‑1 du même code ».







VII ter (nouveau). – La dernière phrase du dernier alinéa de l’article 706‑53‑4 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « Les mentions prévues au même 5° peuvent également être retirées sur décision du juge d’instruction. »


XI– La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 706‑53‑4 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « Les mentions prévues au 5° du même article 706‑53‑2 peuvent également être retirées sur décision du juge d’instruction. »

XI. – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 706‑53‑4 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « Les mentions prévues au 5° du même article 706‑53‑2 peuvent également être retirées sur décision du juge d’instruction. »



VIII. – Aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 706‑53‑10 du même code, les mots : « , le juge des libertés et de la détention » sont supprimés.

VIII. – À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa et au dernier alinéa de l’article 706‑53‑10 du code de procédure pénale, les mots : « , le juge des libertés et de la détention » sont supprimés.

VIII. – (Alinéa sans modification)

VIII. – (Non modifié)

VIII. – L’article 706‑53‑10 du code de procédure pénale est ainsi modifié :


XII– L’article 706‑53‑10 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

XII. – L’article 706‑53‑10 du code de procédure pénale est ainsi modifié :







 (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :







« La même demande peut être faite au juge d’instruction lorsque l’inscription a été effectuée sur le fondement du 5° de l’article 706‑53‑2. » ;


« La même demande peut être faite au juge d’instruction lorsque l’inscription a été effectuée sur le fondement du 5° de l’article 706‑53‑2. » ;

« La même demande peut être faite au juge d’instruction lorsque l’inscription a été effectuée sur le fondement du 5° de l’article 706‑53‑2. » ;







 (nouveau) Au deuxième alinéa, après le mot : « cours », sont insérés les mots : « , sauf dans l’hypothèse d’une inscription sur le fondement du même 5°, » ;


 Au deuxième alinéa, après le mot : « cours », sont insérés les mots : « , sauf dans l’hypothèse d’une inscription sur le fondement du même 5° » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « cours », sont insérés les mots : «, sauf dans l’hypothèse d’une inscription sur le fondement du même 5° » ;







 (nouveau) Au troisième alinéa, après le mot : « République », sont insérés les mots : « ou le juge d’instruction » ;


 Au troisième alinéa, après le mot : « République », sont insérés les mots : « ou le juge d’instruction » ;

 Au troisième alinéa, après le mot : « République », sont insérés les mots : « ou le juge d’instruction » ;







4° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa et au dernier alinéa, les mots : « , le juge des libertés et de la détention » sont supprimés.

Amdts  77,  175(s/amdt),  176(s/amdt)


4° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa et au dernier alinéa, les mots : « , le juge des libertés et de la détention » sont supprimés.

4° A la première phrase de l’avant‑dernier alinéa et au dernier alinéa, les mots : «, le juge des libertés et de la détention » sont supprimés.



IX. – Au dernier alinéa de l’article 706‑112‑1 du même code, il est inséré, après les mots : « le procureur de la République », les mots : « ou le juge d’instruction ».

IX. – Au dernier alinéa de l’article 706‑112‑1 du code de procédure pénale, après les mots : « le procureur de la République », sont insérés les mots : « ou le juge d’instruction ».

IX. – Au dernier alinéa de l’article 706‑112‑1 du code de procédure pénale, après le mot : « République », sont insérés les mots : « ou le juge d’instruction ».

IX. – (Non modifié)

IX. – (Non modifié)


XIII– Au dernier alinéa de l’article 706‑112‑1 du code de procédure pénale, après le mot : « République », sont insérés les mots : « ou le juge d’instruction ».

XIII. – Au dernier alinéa de l’article 706‑112‑1 du code de procédure pénale, après le mot : « République », sont insérés les mots : « ou le juge d’instruction ».



X. – Au dernier alinéa de l’article 711 du même code, le mot : « rectificative » est supprimé.

X. – Au dernier alinéa de l’article 711 du code de procédure pénale, le mot : « rectificative » est supprimé.

X. – (Alinéa sans modification)

X. – (Non modifié)

X. – (Non modifié)


XIV– Au dernier alinéa de l’article 711 du code de procédure pénale, le mot : « rectificative » est supprimé.

XIV. – Au dernier alinéa de l’article 711 du code de procédure pénale, le mot : « rectificative » est supprimé.





XI (nouveau). – À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 211‑9‑3 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « de ce département » sont remplacés par les mots : « des ressorts de ces juridictions ».

Amdt  25

XI. – (Non modifié)

XI. – (Non modifié)


XV. – À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 211‑9‑3 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « de ce département » sont remplacés par les mots : « des ressorts de ces juridictions ».

XV. – A la fin du premier alinéa du I de l’article L. 211‑9‑3 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « de ce département » sont remplacés par les mots : « des ressorts de ces juridictions ».






XII (nouveau). – Au 3° de l’article 74‑2, à la fin du quatrième alinéa de l’article 362 et à la première phrase du 4° de l’article 775 du code de procédure pénale ainsi qu’à la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 222‑65 du code de justice militaire, les mots : « mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probation ».

XII. – (Non modifié)


XVI– Au 3° de l’article 74‑2, à la fin du quatrième alinéa de l’article 362 et à la première phrase du 4° de l’article 775 du code de procédure pénale, les mots : « mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probation ».

XVI. – Au 3° de l’article 74‑2, à la fin du quatrième alinéa de l’article 362 et à la première phrase du 4° de l’article 775 du code de procédure pénale, les mots : « mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probation ».









XVII. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 222‑65 du code de justice militaire, les mots : « mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probation ».

XVII. – A la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 222‑65 du code de justice militaire, les mots : « mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probation ».






XIII (nouveau). – À la fin du dernier alinéa de l’article 712‑6 du code de procédure pénale, les mots : « assorti de la mise à l’épreuve ou de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, ou les mesures d’ajournement du prononcé de la peine avec mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « probatoire ou les mesures d’ajournement avec probation ».

XIII. – (Non modifié)


XVIII– À la fin du dernier alinéa de l’article 712‑6 du code de procédure pénale, les mots : « assorti de la mise à l’épreuve ou de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, ou les mesures d’ajournement du prononcé de la peine avec mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « probatoire ou les mesures d’ajournement avec probation ».

XVIII. – A la fin du dernier alinéa de l’article 712‑6 du code de procédure pénale, les mots : « assorti de la mise à l’épreuve ou de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, ou les mesures d’ajournement du prononcé de la peine avec mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « probatoire ou les mesures d’ajournement avec probation ».






XIV (nouveau). – Le paragraphe 3 de la sous‑section 6 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifié :

XIV. – (Non modifié)


XIX– Le paragraphe 3 de la sous‑section 6 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifié :

XIX. – Le paragraphe 3 de la sous‑section 6 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifié :






1° À la fin de l’intitulé, au premier alinéa de l’article 132‑63 et, deux fois, au premier alinéa de l’article 132‑64, les mots : « mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probation » ;



1° À la fin de l’intitulé, au premier alinéa de l’article 132‑63 et à l’article 132‑64, deux fois, les mots : « mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probation » ;

1° A la fin de l’intitulé, au premier alinéa de l’article 132‑63 et à l’article 132‑64, deux fois, les mots : « mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probation » ;






2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 132‑65, les mots : « d’épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».

Amdt  CL86



2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 132‑65, les mots : « d’épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».

2° A la première phrase du premier alinéa de l’article 132‑65, les mots : « d’épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».






XV (nouveau). – Lorsque, dans un département au sein duquel il est procédé à l’expérimentation de la cour criminelle en application du II de l’article 63 de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, une ordonnance de mise en accusation du juge d’instruction qui n’est plus susceptible d’appel a, au regard des qualifications criminelles retenues, renvoyé par erreur l’accusé devant la cour d’assises au lieu de la cour criminelle ou inversement, le président de la chambre de l’instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d’une partie, procéder par ordonnance motivée à la rectification de cette erreur en renvoyant l’accusé devant la juridiction criminelle compétente.

Amdt  CL85

XV (nouveau). – Après le troisième alinéa du II de l’article 63 de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


XX– Après le troisième alinéa du II de l’article 63 de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

XX. – Après le troisième alinéa du II de l’article 63 de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :







« Lorsqu’une ordonnance de mise en accusation du juge d’instruction qui n’est plus susceptible d’appel a, au regard des qualifications criminelles retenues, renvoyé par erreur l’accusé devant la cour d’assises au lieu de la cour criminelle ou inversement, le président de la chambre de l’instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d’une partie, procéder par ordonnance motivée à la rectification de cette erreur en renvoyant l’accusé devant la juridiction criminelle compétente. »

Amdt  155


« Lorsqu’une ordonnance de mise en accusation du juge d’instruction qui n’est plus susceptible d’appel a, au regard des qualifications criminelles retenues, renvoyé par erreur l’accusé devant la cour d’assises au lieu de la cour criminelle ou inversement, le président de la chambre de l’instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d’une partie, procéder par ordonnance motivée à la rectification de cette erreur en renvoyant l’accusé devant la juridiction criminelle compétente. »

« Lorsqu’une ordonnance de mise en accusation du juge d’instruction qui n’est plus susceptible d’appel a, au regard des qualifications criminelles retenues, renvoyé par erreur l’accusé devant la cour d’assises au lieu de la cour criminelle ou inversement, le président de la chambre de l’instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d’une partie, procéder par ordonnance motivée à la rectification de cette erreur en renvoyant l’accusé devant la juridiction criminelle compétente. »



Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

(Non modifié)

Article 27

Article 27





I A (nouveau). – Après le mot : « femme », la fin du 5° de l’article 335 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, au sens de l’article 515‑8 du code civil, lorsque cet état a été allégué par le témoin, l’accusé ou une partie et qu’il n’est pas contesté ou est établi par les éléments de la procédure ; cette prohibition subsiste même après le divorce, après la cessation du pacte civil de solidarité ou après la cessation du concubinage ; ».

Amdt  CL131

I A (nouveau). – Après le mot : « femme », la fin du 5° de l’article 335 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « , du partenaire lié à l’accusé par un pacte civil de solidarité ou de son concubin, au sens de l’article 515‑8 du code civil, lorsque cet état a été allégué par le témoin, l’accusé ou une partie et qu’il n’est pas contesté ou qu’il est établi par les éléments de la procédure ; cette prohibition subsiste même après le divorce, la dissolution du pacte civil de solidarité ou la cessation du concubinage ; ».

Amdt  156


I. – Après le mot : « femme », la fin du 5° de l’article 335 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « , du partenaire lié à l’accusé par un pacte civil de solidarité ou de son concubin, au sens de l’article 515‑8 du code civil, lorsque cet état a été allégué par le témoin, l’accusé ou une partie et qu’il n’est pas contesté ou qu’il est établi par les éléments de la procédure ; cette prohibition subsiste même après le divorce, la dissolution du pacte civil de solidarité ou la cessation du concubinage ; ».

I. – Après le mot : « femme », la fin du 5° de l’article 335 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : «, du partenaire lié à l’accusé par un pacte civil de solidarité ou de son concubin, au sens de l’article 515‑8 du code civil, lorsque cet état a été allégué par le témoin, l’accusé ou une partie et qu’il n’est pas contesté ou qu’il est établi par les éléments de la procédure ; cette prohibition subsiste même après le divorce, la dissolution du pacte civil de solidarité ou la cessation du concubinage ; ».

I. – La première phrase de l’article 362 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :









« En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 130‑1, 132‑1 et 132‑18 du code pénal ; si les dispositions des deux premiers alinéas de l’article 132‑23 de ce code sont applicables, le président les informe également des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler. »

I. – La première phrase du premier alinéa de l’article 362 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 130‑1, 132‑1 et 132‑18 du code pénal ; si les dispositions des deux premiers alinéas de l’article 132‑23 du même code sont applicables, le président les informe également des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler. »

Amdt COM‑14

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)


II. – Au début du premier alinéa de l’article 362 du code de procédure pénale, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 130‑1, 132‑1 et 132‑18 du code pénal ; si les dispositions des deux premiers alinéas de l’article 132‑23 du même code sont applicables, le président les informe également des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler. »

Amdt  1

II. – Au début du premier alinéa de l’article 362 du code de procédure pénale, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 130‑1,132‑1 et 132‑18 du code pénal ; si les dispositions des deux premiers alinéas de l’article 132‑23 du même code sont applicables, le président les informe également des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler. »

II. – Le quatrième alinéa de l’article 706‑71 du code de procédure pénale est complété par les mots suivants : « ; il en est de même lorsqu’il doit être statué sur l’appel portant sur une décision de refus de mise en liberté, ou sur la saisine directe de la chambre de l’instruction en application du dernier alinéa de l’article 148, par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois, dont la détention n’a pas déjà fait l’objet d’une décision de prolongation et n’ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l’instruction depuis au moins six mois. »

II. – La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 706‑71 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « ; il en est de même lorsqu’il doit être statué sur l’appel portant sur une décision de refus de mise en liberté, ou sur la saisine directe de la chambre de l’instruction en application du dernier alinéa de l’article 148 ou de l’article 148‑4, par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois, dont la détention n’a pas déjà fait l’objet d’une décision de prolongation et n’ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l’instruction depuis au moins six mois ».

Amdts COM‑14, COM‑15

II. – La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 706‑71 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « ; il en est de même lorsqu’il doit être statué sur l’appel portant sur une décision de refus de mise en liberté, ou sur la saisine directe de la chambre de l’instruction en application du dernier alinéa de l’article 148 ou de l’article 148‑4, par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois, dont la détention n’a pas déjà fait l’objet d’une décision de prolongation et n’ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l’instruction depuis au moins six mois ».

II. – (Non modifié)

II. – Le quatrième alinéa de l’article 706‑71 du code de procédure pénale est ainsi modifié :


III– Le quatrième alinéa de l’article 706‑71 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

III. – Le quatrième alinéa de l’article 706‑71 du code de procédure pénale est ainsi modifié :





 (nouveau) À la première phrase, après la première occurrence du mot : « devant », sont insérés les mots : « la chambre de l’instruction » ;

Amdt  168


 À la première phrase, après la première occurrence du mot : « devant », sont insérés les mots : « la chambre de l’instruction » ;

1° A la première phrase, après la première occurrence du mot : « devant », sont insérés les mots : « la chambre de l’instruction » ;





2° La seconde phrase est complétée par les mots : « ; il en est de même lorsqu’il doit être statué sur l’appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l’instruction en application du dernier alinéa de l’article 148 ou de l’article 148‑4 par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention n’a pas déjà fait l’objet d’une décision de prolongation et n’ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l’instruction depuis au moins six mois ».


2° La seconde phrase est complétée par les mots : « ; il en est de même lorsqu’il doit être statué sur l’appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l’instruction en application du dernier alinéa de l’article 148 ou de l’article 148‑4 par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention n’a pas déjà fait l’objet d’une décision de prolongation et n’ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l’instruction depuis au moins six mois ».

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « ; il en est de même lorsqu’il doit être statué sur l’appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l’instruction en application du dernier alinéa de l’article 148 ou de l’article 148‑4 par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention n’a pas déjà fait l’objet d’une décision de prolongation et n’ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l’instruction depuis au moins six mois ».




III (nouveau). – L’article 54 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :

III. – (Non modifié)


IV– L’article 54 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :

IV. – L’article 54 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :




1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 552 du code de procédure pénale, » ;



1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Par dérogation au premier alinéa de l’article 552 du code de procédure pénale, » ;

1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Par dérogation au premier alinéa de l’article 552 du code de procédure pénale, » ;




2° Au second alinéa, après le mot : « distance », sont insérés les mots : « prévu aux deux derniers alinéas du même article 552 » et, après la référence : « 56 », sont insérés les mots : « de la présente loi ».

Amdt  CL129



2° Au second alinéa, après le mot : « distance », sont insérés les mots : « prévu aux deux derniers alinéas du même article 552 » et, après la référence : « 56 », sont insérés les mots : « de la présente loi ».

2° Au second alinéa, après le mot : « distance », sont insérés les mots : « prévu aux deux derniers alinéas du même article 552 » et, après la référence : « 56 », sont insérés les mots : « de la présente loi ».




IV (nouveau). – L’article 2 de la loi  81‑908 du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort est ainsi rédigé :

IV. – (Non modifié)


V– L’article 2 de la loi  81‑908 du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort est ainsi rédigé :

V. – L’article 2 de la loi  81‑908 du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort est ainsi rédigé :




« Art. 2. – Les ayants droit d’une personne condamnée à la peine de mort dont la peine a été exécutée peuvent saisir la chambre criminelle de la Cour de cassation d’une demande tendant au rétablissement de l’honneur de cette personne à raison des gages d’amendement qu’elle a pu fournir. »

Amdt  CL130



« Art. 2. – Les ayants droit d’une personne condamnée à la peine de mort dont la peine a été exécutée peuvent saisir la chambre criminelle de la Cour de cassation d’une demande tendant au rétablissement de l’honneur de cette personne à raison des gages d’amendement qu’elle a pu fournir. »

« Art. 2. – Les ayants droit d’une personne condamnée à la peine de mort dont la peine a été exécutée peuvent saisir la chambre criminelle de la Cour de cassation d’une demande tendant au rétablissement de l’honneur de cette personne à raison des gages d’amendement qu’elle a pu fournir. »







(nouveau). – Le chapitre II du titre Ier du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :


VI– Le chapitre II du titre Ier du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

VI. – Le chapitre II du titre Ier du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :







1° La première phrase du premier alinéa de l’article 712‑6 est complétée par les mots : « , sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 712‑16‑3 » ;


1° La première phrase du premier alinéa de l’article 712‑6 est complétée par les mots : « , sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 712‑16‑3 » ;

1° La première phrase du premier alinéa de l’article 712‑6 est complétée par les mots : «, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 712‑16‑3 » ;







2° L’article 712‑16‑3 est ainsi rétabli :


2° L’article 712‑16‑3 est ainsi rétabli :

2° L’article 712‑16‑3 est ainsi rétabli :







« Art. 712‑16‑3. – Lorsque le condamné est une personne majeure faisant l’objet, conformément à l’article 706‑112, d’une mesure de protection juridique, son curateur, son tuteur ou la personne désignée en application des articles 706‑114 ou 706‑117 est avisé de la date du débat contradictoire prévu à l’article 712‑6 ou de l’audience prévue par l’article 712‑13. Ce curateur, ce tuteur ou cette personne peut faire des observations écrites ou être entendu comme témoin par la juridiction de l’application des peines, sur décision de son président. Le condamné doit être assisté d’un avocat, désigné par lui ou l’une de ces personnes ou, à la demande du juge de l’application des peines, par le bâtonnier, conformément à l’article 706‑116. »

Amdt  172


« Art. 712‑16‑3. – Lorsque le condamné est une personne majeure faisant l’objet, conformément à l’article 706‑112, d’une mesure de protection juridique, son curateur, son tuteur ou la personne désignée en application des articles 706‑114 ou 706‑117 est avisé de la date du débat contradictoire prévu à l’article 712‑6 ou de l’audience prévue à l’article 712‑13. Ce curateur, ce tuteur ou cette personne peut faire des observations écrites ou être entendu comme témoin par la juridiction de l’application des peines, sur décision de son président. Le condamné doit être assisté d’un avocat, désigné par lui ou l’une de ces personnes ou, à la demande du juge de l’application des peines, par le bâtonnier, conformément à l’article 706‑116. »

« Art. 712‑16‑3. – Lorsque le condamné est une personne majeure faisant l’objet, conformément à l’article 706‑112, d’une mesure de protection juridique, son curateur, son tuteur ou la personne désignée en application des articles 706‑114 ou 706‑117 est avisé de la date du débat contradictoire prévu à l’article 712‑6 ou de l’audience prévue à l’article 712‑13. Ce curateur, ce tuteur ou cette personne peut faire des observations écrites ou être entendu comme témoin par la juridiction de l’application des peines, sur décision de son président. Le condamné doit être assisté d’un avocat, désigné par lui ou l’une de ces personnes ou, à la demande du juge de l’application des peines, par le bâtonnier, conformément à l’article 706‑116. »







Article 10 bis (nouveau)

Amdt  174

Article 10 bis

(Non modifié)

Article 28

Article 28






I. – Après l’article 883‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 883‑2 ainsi rédigé :


I. – Après l’article 883‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 883‑2 ainsi rédigé :

I. – Après l’article 883‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 883‑2 ainsi rédigé :





« Art. 883‑2. – En matière criminelle, lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par le juge d’instruction d’une demande de mise en liberté et qu’il n’envisage pas d’accepter cette demande, il statue sur celle‑ci à l’issue d’un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué selon les dispositions de l’article 114, si la personne mise en examen est détenue depuis plus de six mois, sauf si un tel débat a été auparavant organisé pour statuer sur une précédente demande de mise en liberté. »


« Art. 883‑2. – En matière criminelle, lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par le juge d’instruction d’une demande de mise en liberté et qu’il n’envisage pas d’accepter cette demande, il statue sur celle‑ci à l’issue d’un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué selon les dispositions de l’article 114, si la personne mise en examen est détenue depuis plus de six mois, sauf si un tel débat a été auparavant organisé pour statuer sur une précédente demande de mise en liberté. »

« Art. 883‑2. – En matière criminelle, lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par le juge d’instruction d’une demande de mise en liberté et qu’il n’envisage pas d’accepter cette demande, il statue sur celle‑ci à l’issue d’un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué selon les dispositions de l’article 114, si la personne mise en examen est détenue depuis plus de six mois, sauf si un tel débat a été auparavant organisé pour statuer sur une précédente demande de mise en liberté. »





II. – Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2021.


II. – Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2021.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2021.

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

(Non modifié)

Article 11

(Supprimé)

Amdts  25,  67,  92,  127,  157

Article 11

(Supprimé)




Le titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

I. – Le titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)







« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« Peine complémentaire d’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« Art. L. 1633‑1. – Lorsque les faits ont été commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, les personnes majeures déclarées coupables soit d’un crime, soit des délits prévus par les articles 222‑11 à 222‑13, 222‑22 à 222‑22‑2, 222‑32, 222‑33, 311‑1 à 311‑6, 312‑1 et 312‑2 du code pénal commis en état de récidive légale, encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public déterminés par la juridiction ou dans les lieux permettant l’accès à ces réseaux.

« Art. L. 1633‑1. – Lorsque les faits ont été commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, les personnes déclarées coupables soit d’un crime, soit des délits prévus aux articles 222‑11 à 222‑13, 222‑22 à 222‑22‑2, 222‑32, 222‑33, 311‑1 à 311‑6, 312‑1 et 312‑2 du code pénal commis en état de récidive légale, encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans tout ou partie d’un ou plusieurs réseaux de transport public déterminés par la juridiction ou dans les lieux permettant l’accès à ces réseaux.

Amdts COM‑16, COM‑18

« Art. L. 1633‑1. – (Alinéa sans modification)








« La peine est prononcée en tenant compte des impératifs de la vie privée, professionnelle et familiale de la personne condamnée. Elle peut être suspendue ou fractionnée en application du troisième alinéa de l’article 708 du code de procédure pénale.

Amdt COM‑16

(Alinéa sans modification)








« Lorsque l’interdiction de paraître accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

Amdt COM‑16

(Alinéa sans modification)







« La violation de cette interdiction est punie des peines prévues par l’article 434‑41 du code pénal. »

« La violation de cette interdiction est punie des peines prévues à l’article 434‑41 du code pénal.

(Alinéa sans modification)








« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, communique aux personnes morales en charge d’une mission de transport collectif de voyageurs l’identité des personnes faisant l’objet de cette interdiction, dans des conditions précisées par voie réglementaire. »

Amdt COM‑17

(Alinéa sans modification)








II (nouveau). – Le 13° de l’article 230‑19 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

Amdt COM‑17

II. – (Alinéa sans modification)








« 13° L’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public prononcée en application de l’article L. 1633‑1 du code des transports ; ».

Amdt COM‑17

« 13° (Alinéa sans modification) ».








III (nouveau). – L’article 20‑4 de l’ordonnance  45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑18

III. – (Alinéa sans modification)








« La peine prévue à l’article L. 1633‑1 du code des transports est applicable aux mineurs de plus de seize ans. Sa durée ne peut excéder un an. »

Amdt COM‑18

(Alinéa sans modification)








IV (nouveau). – Après l’article L. 121‑7 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction issue de l’ordonnance  2019‑950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un article L. 121‑8 ainsi rédigé :

Amdt COM‑18

IV (nouveau). – La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2019‑950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, est complétée par un article L. 121‑8 ainsi rédigé :








« Art. L. 121‑8. – La peine prévue à l’article L. 1633‑1 du code des transports est applicable aux mineurs de plus de seize ans. Sa durée ne peut excéder un an. »

Amdt COM‑18

« Art. L. 121‑8. – (Alinéa sans modification) »







Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

(Non modifié)

Article 12

(Non modifié)

Article 29

Article 29


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour prévoir le financement par les notaires, les huissiers de justice et les commissaires‑priseurs judiciaires du fonds interprofessionnel d’accès au droit et à la justice mentionné à l’article L. 444‑2 du code de commerce, et à ce titre :

I. – Après l’article 17 de l’ordonnance  2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, il est inséré un article 17‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑12

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)



I. – Après l’article 17 de l’ordonnance  2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, il est inséré un article 17‑1 ainsi rédigé :

I. – Après l’article 17 de l’ordonnance  2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, il est inséré un article 17‑1 ainsi rédigé :


« Art. 17‑1. – La chambre nationale des commissaires de justice veille à l’accès aux prestations délivrées par la profession sur l’ensemble du territoire national, notamment dans les zones géographiques où la rentabilité des offices ne serait pas suffisante. À ce titre, elle est habilitée à percevoir auprès des commissaires de justice une contribution pour le financement d’aides à l’installation ou au maintien de professionnels, dont l’assiette et le taux sont fixés, sur sa proposition et après avis de l’Autorité de la concurrence, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cette contribution, nonobstant son caractère obligatoire, a la nature d’une créance de droit privé.

Amdt COM‑12

« Art. 17‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 17‑1. – La chambre nationale des commissaires de justice veille à l’accès aux prestations délivrées par la profession sur l’ensemble du territoire national, notamment dans les zones géographiques où la rentabilité des offices ne serait pas suffisante. À ce titre, elle est habilitée à percevoir auprès des commissaires de justice une contribution pour le financement d’aides à l’installation ou au maintien de professionnels, dont l’assiette et le taux sont fixés, sur sa proposition, par arrêté du ministre de la justice. Cette contribution, nonobstant son caractère obligatoire, a la nature d’une créance de droit privé.

Amdts  CL122,  CL106



« Art. 17‑1. – La chambre nationale des commissaires de justice veille à l’accès aux prestations délivrées par la profession sur l’ensemble du territoire national, notamment dans les zones géographiques où la rentabilité des offices ne serait pas suffisante. À ce titre, elle est habilitée à percevoir auprès des commissaires de justice une contribution pour le financement d’aides à l’installation ou au maintien de professionnels, dont l’assiette et le taux sont fixés, sur sa proposition, par arrêté du ministre de la justice. Cette contribution, nonobstant son caractère obligatoire, a la nature d’une créance de droit privé.

« Art. 17‑1. – La chambre nationale des commissaires de justice veille à l’accès aux prestations délivrées par la profession sur l’ensemble du territoire national, notamment dans les zones géographiques où la rentabilité des offices ne serait pas suffisante. A ce titre, elle est habilitée à percevoir auprès des commissaires de justice une contribution pour le financement d’aides à l’installation ou au maintien de professionnels, dont l’assiette et le taux sont fixés, sur sa proposition, par arrêté du ministre de la justice. Cette contribution, nonobstant son caractère obligatoire, a la nature d’une créance de droit privé.


« La chambre nationale des commissaires de justice rend compte chaque année au Gouvernement et au Parlement de l’usage fait du produit de ladite contribution. »

Amdt COM‑12

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« La chambre nationale des commissaires de justice rend compte chaque année au Gouvernement et au Parlement de l’usage fait du produit de ladite contribution. »

« La chambre nationale des commissaires de justice rend compte chaque année au Gouvernement et au Parlement de l’usage fait du produit de ladite contribution. »

1° Définir et encadrer les conditions et les modalités selon lesquelles des contributions qui ont la nature de créances de droit privé sont prélevées, d’une part, auprès des notaires et, d’autre part, auprès des huissiers de justice et des commissaires‑priseurs judiciaires, et leur montant est arrêté ;

1° (Alinéa supprimé)

1° (Alinéa supprimé)







2° Recentrer les missions du fonds mentionné au premier alinéa sur la redistribution entre, d’une part, les notaires et, d’autre part, les huissiers de justice et les commissaires‑priseurs judiciaires, afin de favoriser la couverture de l’ensemble du territoire par ces professionnels ;

2° (Alinéa supprimé)

2° (Alinéa supprimé)







3° Modifier toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des dispositions prises en application des 1° et 2°.

3° (Alinéa supprimé)

3° (Alinéa supprimé)







II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

II. – Après l’article 6‑2 de l’ordonnance  45‑2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, il est inséré un article 6‑3 ainsi rédigé :

Amdt COM‑12

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)



II. – Après l’article 6‑2 de l’ordonnance  45‑2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, il est inséré un article 6‑3 ainsi rédigé :

II. – Après l’article 6‑2 de l’ordonnance  45‑2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, il est inséré un article 6‑3 ainsi rédigé :


« Art. 6‑3. – Le conseil supérieur du notariat veille à l’accès aux prestations notariales sur l’ensemble du territoire national, notamment dans les zones géographiques où la rentabilité des offices ne serait pas suffisante. À ce titre, il est habilité à percevoir auprès des notaires une contribution pour le financement d’aides à l’installation ou au maintien de professionnels, dont l’assiette et le taux sont fixés, sur sa proposition et après avis de l’Autorité de la concurrence, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cette contribution, nonobstant son caractère obligatoire, a la nature d’une créance de droit privé.

Amdt COM‑12

« Art. 6‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. 6‑3. – Le conseil supérieur du notariat veille à l’accès aux prestations notariales sur l’ensemble du territoire national, notamment dans les zones géographiques où la rentabilité des offices ne serait pas suffisante. À ce titre, il est habilité à percevoir auprès des notaires une contribution pour le financement d’aides à l’installation ou au maintien de professionnels, dont l’assiette et le taux sont fixés, sur sa proposition, par arrêté du ministre de la justice. Cette contribution, nonobstant son caractère obligatoire, a la nature d’une créance de droit privé.

Amdts  CL122,  CL106



« Art. 6‑3. – Le conseil supérieur du notariat veille à l’accès aux prestations notariales sur l’ensemble du territoire national, notamment dans les zones géographiques où la rentabilité des offices ne serait pas suffisante. À ce titre, il est habilité à percevoir auprès des notaires une contribution pour le financement d’aides à l’installation ou au maintien de professionnels, dont l’assiette et le taux sont fixés, sur sa proposition, par arrêté du ministre de la justice. Cette contribution, nonobstant son caractère obligatoire, a la nature d’une créance de droit privé.

« Art. 6‑3. – Le conseil supérieur du notariat veille à l’accès aux prestations notariales sur l’ensemble du territoire national, notamment dans les zones géographiques où la rentabilité des offices ne serait pas suffisante. A ce titre, il est habilité à percevoir auprès des notaires une contribution pour le financement d’aides à l’installation ou au maintien de professionnels, dont l’assiette et le taux sont fixés, sur sa proposition, par arrêté du ministre de la justice. Cette contribution, nonobstant son caractère obligatoire, a la nature d’une créance de droit privé.


« Le conseil supérieur du notariat rend compte chaque année au Gouvernement et au Parlement de l’usage fait du produit de ladite contribution. »

Amdt COM‑12

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Le conseil supérieur du notariat rend compte chaque année au Gouvernement et au Parlement de l’usage fait du produit de ladite contribution. »

« Le conseil supérieur du notariat rend compte chaque année au Gouvernement et au Parlement de l’usage fait du produit de ladite contribution. »


III (nouveau). – Le code de commerce est ainsi modifié :

Amdt COM‑12

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)



III. – Le code de commerce est ainsi modifié :

III. – Le code de commerce est ainsi modifié :


1° Les quatrième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 444‑2 sont supprimés ;

Amdt COM‑12

1° (Alinéa sans modification)




1° Les quatrième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 444‑2 sont supprimés ;

1° Les quatrième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 444‑2 sont supprimés ;


2° Le 3° de l’article L. 444‑7 est abrogé.

Amdt COM‑12

2° (Alinéa sans modification)




2° Le 3° de l’article L. 444‑7 est abrogé.

2° Le 3° de l’article L. 444‑7 est abrogé.



IV (nouveau). – Le III de l’article 52 de la loi  2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est ainsi rédigé :

Amdt  1 rect.

IV. – (Non modifié)



IV. – Le III de l’article 52 de la loi  2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est ainsi rédigé :

IV. – Le III de l’article 52 de la loi  2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est ainsi rédigé :





« III. – Dans les zones autres que celles mentionnées au I, il ne peut être créé de nouveaux offices qu’à la condition de ne pas porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants et à la qualité du service rendu. L’arrêté portant création d’un ou plusieurs nouveaux offices est pris après avis de l’Autorité de la concurrence. »

Amdt  1 rect.




« III. – Dans les zones autres que celles mentionnées au I, il ne peut être créé de nouveaux offices qu’à la condition de ne pas porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants et à la qualité du service rendu. L’arrêté portant création d’un ou plusieurs nouveaux offices est pris après avis de l’Autorité de la concurrence. »

« III. – Dans les zones autres que celles mentionnées au I, il ne peut être créé de nouveaux offices qu’à la condition de ne pas porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants et à la qualité du service rendu. L’arrêté portant création d’un ou plusieurs nouveaux offices est pris après avis de l’Autorité de la concurrence. »



Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 30

Article 30


L’ordonnance  2019‑963 du 18 septembre 2019 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne au moyen du droit pénal est ratifiée.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – L’ordonnance  2019‑963 du 18 septembre 2019 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne au moyen du droit pénal est ratifiée.

I. – L’ordonnance  2019‑963 du 18 septembre 2019 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne au moyen du droit pénal est ratifiée.

I. – L’ordonnance  2019‑963 du 18 septembre 2019 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne au moyen du droit pénal est ratifiée.




II (nouveau). – Le code des douanes est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

II. – Le code des douanes est ainsi modifié :




1° Au premier alinéa des articles 65 quinquies et 67 bis‑1 A, au premier alinéa du II de l’article 67 sexies, au 1 de l’article 387 ainsi qu’au premier alinéa du I et au II de l’article 416 bis A, après la référence : « 414 », est insérée la référence : « , 414‑2 » ;

1° (Non modifié)


1° Au premier alinéa des articles 65 quinquies et 67 bis‑1 A, au premier alinéa du II de l’article 67 sexies, au 1 de l’article 387 ainsi qu’au premier alinéa du I et au II de l’article 416 bis A, après la référence : « 414 », est insérée la référence : « , 414‑2 » ;

1° Au premier alinéa des articles 65 quinquies et 67 bis‑1 A, au premier alinéa du II de l’article 67 sexies, au 1 de l’article 387 ainsi qu’au premier alinéa du I et au II de l’article 416 bis A, après la référence : « 414 », est insérée la référence : «, 414‑2 » ;




2° Au second alinéa de l’article 323‑5, après la référence : « 414 », sont insérés les mots : « , au troisième alinéa de l’article 414‑2 » ;

2° (Non modifié)


2° Au second alinéa de l’article 323‑5, après la référence : « 414 », sont insérés les mots : « , au troisième alinéa de l’article 414‑2 » ;

2° Au second alinéa de l’article 323‑5, après la référence : « 414 », sont insérés les mots : «, au troisième alinéa de l’article 414‑2 » ;




3° L’article 411 est ainsi modifié :

3° (Non modifié)


3° L’article 411 est ainsi modifié :

3° L’article 411 est ainsi modifié :




a) Au 1, les mots : « pour but ou » sont supprimés ;



a) Au 1, les mots : « pour but ou » sont supprimés ;

a) Au 1, les mots : « pour but ou » sont supprimés ;




b) Les g et h du 2 sont abrogés ;



b) Les g et h du 2 sont abrogés ;

b) Les g et h du 2 sont abrogés ;




4° L’article 426 est ainsi modifié :

4° (Non modifié)


4° L’article 426 est ainsi modifié :

4° L’article 426 est ainsi modifié :




a) Les 3°, 4° et 6° sont abrogés ;



a) Les 3°, 4° et 6° sont abrogés ;

a) Les 3°, 4° et 6° sont abrogés ;




b) Au 5°, les mots : « en France ou dans un pays étranger » sont remplacés par les mots : « dans un pays non membre de l’Union européenne » et, à la fin, les mots : « ou y entrant » sont supprimés ;



b) Au 5°, les mots : « en France ou dans un pays étranger » sont remplacés par les mots : « dans un pays non membre de l’Union européenne » et, à la fin, les mots : « ou y entrant » sont supprimés ;

b) Au 5°, les mots : « en France ou dans un pays étranger » sont remplacés par les mots : « dans un pays non membre de l’Union européenne » et, à la fin, les mots : « ou y entrant » sont supprimés ;







4° bis (nouveau) L’article 438 bis est abrogé ;

Amdt  158


 L’article 438 bis est abrogé ;

5° L’article 438 bis est abrogé ;






 À l’article 415‑1, après le mot : « code », sont insérés les mots : « ou portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne ».

5° (Non modifié)


 À l’article 415‑1, après le mot : « code », sont insérés les mots : « ou portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne ».

6° A l’article 415‑1, après le mot : « code », sont insérés les mots : « ou portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne ».






III (nouveau). – Le code pénal est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – Le code pénal est ainsi modifié :

III. – Le code pénal est ainsi modifié :






1° Au second alinéa de l’article 314‑1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

1° (Non modifié)


1° Au second alinéa de l’article 314‑1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

1° Au second alinéa de l’article 314‑1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;






2° L’article 314‑1‑1 est ainsi modifié ;

2° L’article 314‑1‑1 est ainsi modifié :


2° L’article 314‑1‑1 est ainsi modifié :

2° L’article 314‑1‑1 est ainsi modifié :






a) Le premier alinéa est supprimé ;

a) (Non modifié)


a) Le premier alinéa est supprimé ;

a) Le premier alinéa est supprimé ;






b) Au deuxième alinéa, après le mot : « peines », sont insérés les mots : « prévues à l’article 314‑1 » et les mots : « prévue au présent article » sont supprimés ;

b) (Non modifié)


b) Au deuxième alinéa, après le mot : « peines », sont insérés les mots : « prévues à l’article 314‑1 » et les mots : « prévue au présent article » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « peines », sont insérés les mots : « prévues à l’article 314‑1 » et les mots : « prévue au présent article » sont supprimés ;






c) Au dernier alinéa, les mots : « par le présent article » sont remplacés par les mots : « à la présente section » ;

c) (Non modifié)


c) Au dernier alinéa, les mots : « par le présent article » sont remplacés par les mots : « à la présente section » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « par le présent article » sont remplacés par les mots : « à la présente section » ;






3° Au deuxième alinéa de l’article 432‑15, les mots : « prévue au premier alinéa porte atteinte aux recettes perçues, aux dépenses exposées ou aux avoirs qui relèvent du budget de l’Union européenne, des budgets des institutions, organes et organismes de l’Union européenne ou des budgets gérés et contrôlés directement par eux et qu’elle » sont supprimés.

Amdt  CL121

3° Au deuxième alinéa de l’article 432‑15, les mots : « prévue au premier alinéa porte atteinte aux recettes perçues, aux dépenses exposées ou aux avoirs qui relèvent du budget de l’Union européenne, des budgets des institutions, organes et organismes de l’Union européenne ou des budgets gérés et contrôlés directement par eux et qu’elle » sont supprimés ;


3° Au deuxième alinéa de l’article 432‑15, les mots : « prévue au premier alinéa porte atteinte aux recettes perçues, aux dépenses exposées ou aux avoirs qui relèvent du budget de l’Union européenne, des budgets des institutions, organes et organismes de l’Union européenne ou des budgets gérés et contrôlés directement par eux et qu’elle » sont supprimés ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 432‑15, les mots : « prévue au premier alinéa porte atteinte aux recettes perçues, aux dépenses exposées ou aux avoirs qui relèvent du budget de l’Union européenne, des budgets des institutions, organes et organismes de l’Union européenne ou des budgets gérés et contrôlés directement par eux et qu’elle » sont supprimés ;







4° Au deuxième alinéa de l’article 433‑4, les mots : « porte atteinte aux recettes perçues, aux dépenses exposées ou aux avoirs qui relèvent du budget de l’Union européenne, des budgets des institutions, organes et organismes de l’Union européenne ou des budgets gérés et contrôlés directement par eux et qu’elle » sont supprimés ;


4° Au deuxième alinéa de l’article 433‑4, les mots : « porte atteinte aux recettes perçues, aux dépenses exposées ou aux avoirs qui relèvent du budget de l’Union européenne, des budgets des institutions, organes et organismes de l’Union européenne ou des budgets gérés et contrôlés directement par eux et qu’elle » sont supprimés ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 433‑4, les mots : « porte atteinte aux recettes perçues, aux dépenses exposées ou aux avoirs qui relèvent du budget de l’Union européenne, des budgets des institutions, organes et organismes de l’Union européenne ou des budgets gérés et contrôlés directement par eux et qu’elle » sont supprimés ;







5° Au dernier alinéa des articles 432‑11, 433‑1, 435‑1 et 435‑3, les mots : « portent atteinte aux recettes perçues, aux dépenses exposées ou aux avoirs qui relèvent du budget de l’Union européenne, des budgets des institutions, organes et organismes de l’Union européenne ou des budgets gérés et contrôlés directement par eux et qu’elles » sont supprimés.

Amdt  159


5° Au dernier alinéa des articles 432‑11, 433‑1, 435‑1 et 435‑3, les mots : « portent atteinte aux recettes perçues, aux dépenses exposées ou aux avoirs qui relèvent du budget de l’Union européenne, des budgets des institutions, organes et organismes de l’Union européenne ou des budgets gérés et contrôlés directement par eux et qu’elles » sont supprimés.

5° Au dernier alinéa des articles 432‑11,433‑1,435‑1 et 435‑3, les mots : « portent atteinte aux recettes perçues, aux dépenses exposées ou aux avoirs qui relèvent du budget de l’Union européenne, des budgets des institutions, organes et organismes de l’Union européenne ou des budgets gérés et contrôlés directement par eux et qu’elles » sont supprimés.



TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRÉE EN VIGUEUR ET À L’APPLICATION OUTRE‑MER

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRÉE EN VIGUEUR ET À L’APPLICATION OUTRE‑MER

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRÉE EN VIGUEUR ET À L’APPLICATION OUTRE‑MER

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRÉE EN VIGUEUR ET À L’APPLICATION OUTRE‑MER

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRÉE EN VIGUEUR ET À L’APPLICATION OUTRE‑MER

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRÉE EN VIGUEUR ET À L’APPLICATION OUTRE‑MER

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRÉE EN VIGUEUR ET À L’APPLICATION OUTRE‑MER

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRÉE EN VIGUEUR ET À L’APPLICATION OUTRE‑MER


Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

(Non modifié)

Article 14

(Conforme)

Article 14
[Pour coordination]

Article 31

Article 31


I. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)



I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi  ….. du ….. relative au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : »

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi    du   relative au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

(Alinéa sans modification)



« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi    du   relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi    du   relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi  2020‑1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».






bis (nouveau). – L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :

II– L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :

II. – L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :






« Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

« Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

« Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi  2020‑1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

II. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)



II. – (Alinéa sans modification)

III– Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

III. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° A l’article L. 531‑1, après les mots : « livre Ier, » la fin de l’article est ainsi rédigée :









« les articles L. 211‑17, L. 211‑18, L. 211‑19, L. 212‑5‑1, L. 212‑5‑2, L. 212‑6‑1 et L. 213‑13 ainsi que l’article L. 312‑8 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi  ….. du ….. relative au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée. » ;

1° À l’article L. 531‑1, après la référence : « livre Ier », la fin est ainsi rédigée : « , les articles L. 211‑17, L. 211‑18, L. 211‑19, L. 212‑5‑1, L. 212‑5‑2, L. 212‑6‑1 et L. 213‑13 ainsi que l’article L. 312‑8 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi    du   relative au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée. » ;

1° (Alinéa sans modification)



1° À l’article L. 531‑1, après la référence : « livre Ier », la fin est ainsi rédigée : « , les articles L. 211‑17, L. 211‑18, L. 211‑19, L. 211‑20, L. 212‑5‑1, L. 212‑5‑2, L. 212‑6‑1 et L. 213‑13 ainsi que l’article L. 312‑8 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi    du   relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. » ;

1° À l’article L. 531‑1, après la référence : « livre Ier », la fin est ainsi rédigée : « , les articles L. 211‑17, L. 211‑18, L. 211‑19, L. 211‑20, L. 212‑5‑1, L. 212‑5‑2, L. 212‑6‑1 et L. 213‑13 ainsi que l’article L. 312‑8 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi    du   relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. » ;

1° A l’article L. 531‑1, après la référence : « livre Ier », la fin est ainsi rédigée : «, les articles L. 211‑17, L. 211‑18, L. 211‑19, L. 211‑20, L. 212‑5‑1, L. 212‑5‑2, L. 212‑6‑1 et L. 213‑13 ainsi que l’article L. 312‑8 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi  2020‑1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. » ;

2° A l’article L. 551‑1, après les mots : « L. 211‑17 », la fin de l’article est ainsi rédigée :









« , L. 211‑18, L. 211‑19, L. 212‑6‑1, L. 213‑13 et le 3° de l’article L. 261‑1 ainsi que l’article L. 312‑8 du présent code dans leur rédaction résultant de la loi  ….. du ….. au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée. » ;

2° À l’article L. 551‑1, après la référence : « L. 211‑17 », la fin est ainsi rédigée : « , L. 211‑18, L. 211‑19, L. 212‑6‑1, L. 213‑13 et le 3° de l’article L. 261‑1 ainsi que l’article L. 312‑8 du présent code dans leur rédaction résultant de la loi    du  relative au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée. » ;

Amdt COM‑11

2° (Alinéa sans modification)



2° À l’article L. 551‑1, après la référence : « L. 211‑17 », la fin est ainsi rédigée : « , L. 211‑18, L. 211‑19, L. 211‑20, L. 212‑6‑1, L. 213‑13 et le 3° de l’article L. 261‑1 ainsi que l’article L. 312‑8 du présent code dans leur rédaction résultant de la loi    du  relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. » ;

2° À l’article L. 551‑1, après la référence : « L. 211‑17 », la fin est ainsi rédigée : « , L. 211‑18, L. 211‑19, L. 211‑20, L. 212‑6‑1, L. 213‑13 et le 3° de l’article L. 261‑1 ainsi que l’article L. 312‑8 du présent code dans leur rédaction résultant de la loi    du  relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. » ;

2° A l’article L. 551‑1, après la référence : « L. 211‑17 », la fin est ainsi rédigée : «, L. 211‑18, L. 211‑19, L. 211‑20, L. 212‑6‑1, L. 213‑13 et le 3° de l’article L. 261‑1 ainsi que l’article L. 312‑8 du présent code dans leur rédaction résultant de la loi  2020‑1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. » ;

3° A l’article L. 561‑1, après les mots : « L. 211‑18 », la fin de l’article est ainsi rédigée :









« , L. 211‑19, L. 212‑6‑1, L. 213‑13, le 3° de l’article L. 261‑1 et l’article L. 312‑8 ainsi que l’article L. 532‑17 du présent code dans leur rédaction résultant de la loi  ….. du ….. relative au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée. »

3° À l’article L. 561‑1, après la référence : « L. 211‑18 », la fin est ainsi rédigée : « , L. 211‑19, L. 212‑6‑1, L. 213‑13, le 3° de l’article L. 261‑1 et l’article L. 312‑8 ainsi que l’article L. 532‑17 du présent code dans leur rédaction résultant de la loi    du   relative au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée. »

3° (Alinéa sans modification)



3° À l’article L. 561‑1, après la référence : « L. 211‑18 », la fin est ainsi rédigée : « , L. 211‑19, L. 211‑20, L. 212‑6‑1, L. 213‑13, le 3° de l’article L. 261‑1 et l’article L. 312‑8 ainsi que l’article L. 532‑17 du présent code dans leur rédaction résultant de la loi    du   relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. »

3° À l’article L. 561‑1, après la référence : « L. 211‑18 », la fin est ainsi rédigée : « , L. 211‑19, L. 211‑20, L. 212‑6‑1, L. 213‑13, le 3° de l’article L. 261‑1 et l’article L. 312‑8 ainsi que l’article L. 532‑17 du présent code dans leur rédaction résultant de la loi    du   relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. »

3° A l’article L. 561‑1, après la référence : « L. 211‑18 », la fin est ainsi rédigée : «, L. 211‑19, L. 211‑20, L. 212‑6‑1, L. 213‑13, le 3° de l’article L. 261‑1 et l’article L. 312‑8 ainsi que l’article L. 532‑17 du présent code dans leur rédaction résultant de la loi  2020‑1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. »


III (nouveau). – Le tableau constituant le second alinéa du 4° du I de l’article L. 950‑1 du code de commerce est ainsi rédigé :

Amdt COM‑5

III. – (Alinéa sans modification)



III. – (Alinéa sans modification)

IV. – Le tableau constituant le second alinéa du 4° du I de l’article L. 950‑1 du code de commerce est ainsi rédigé :

IV. – Le tableau constituant le second alinéa du 4° du I de l’article L. 950‑1 du code de commerce est ainsi rédigé :


«


DISPOSITIONS APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

TITRE Ier



Article L. 410-1


l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Article L. 410-2

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Articles L. 410-3 et L. 410-4

la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012


Article L. 410-5


l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

TITRE II



Article L. 420-1


la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001

Article L. 420-2

l’ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019

Article L. 420-2-1

la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012


Articles L. 420-3 et L. 420-4


la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016

Article L. 420-5

la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018

Article L. 420-6

la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016

Article L. 420-7

l’ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011

TITRE III



Article L. 430-1


la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001

Articles L. 430-2 à L. 430-5

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

Article L. 430-6

la loi n° 2008-776 du 4 août 2008

Articles L. 430-7 à L. 430-8

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

Articles L. 430-9 et L. 430-10

la loi n° 2008-776 du 4 août 2008

TITRE IV



Article L. 440-1


la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018


Articles L. 441-1 à L. 441-6


l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019


Articles L. 441-8 à L. 441-14


l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019


Article L. 441-16


l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019


Articles L. 442-1 à L. 442-6


l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019


Articles L. 442-8 à L. 442-11


l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019

Articles L. 443-1 à L. 443-3

l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019

TITRE IV bis



Article L. 444-1


la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

Article L. 444-2

la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019

Articles L. 444-3

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

Article L. 444-4

l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

Article L. 444-5

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

Article L. 444-6

l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

Article L. 444-7

la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019

TITRE V



Articles L. 450-1 et L. 450-2


la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014

Article L. 450-3

l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019

Article L. 450-3-1

la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014

Article L. 450-3-2

la loi n° 2017-256 du 28 février 2017

Article L. 450-3-3

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

Article L. 450-4

l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019

Article L. 450-5

la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016

Articles L. 450-6 et L. 450-7

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Article L. 450-8

la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014

TITRE VI



Articles L. 461-1 et L. 461-2


la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017

Article L. 461-3

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015


Articles L. 461-4 et L. 461-5


la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017


Article L. 462-1


la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015


Article L. 462-2


l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000


Article L. 462-2-1


la loi n° 2015-990 du 6 août 2015


Article L. 462-3


l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017


Article L. 462-4


l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008


Article L. 462-4-1


la loi n° 2015-990 du 6 août 2015


Articles L. 462-5 et L. 462-6


la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016


Article L. 462-7


l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017


Article L. 462-8


la loi n° 2015-990 du 6 août 2015


Article L. 463-1


la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011

Articles L. 463-2 à L. 463-5

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008


Article L. 463-6


l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017


Article L. 463-7

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Article L. 463-8

la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001


Article L. 464-1


l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Article L. 464-2

l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

Article L. 464-3

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Article L. 464-4

l’ordonnance n° 2004-1173 du 4 novembre 2004

Article L. 464-5

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008


Articles L. 464-6 et L. 464-6-1


l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Article L. 464-6-2

l’ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004

Article L. 464-7

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Article L. 464-8

la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012

Article L. 464-8-1

la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

Article L. 464-9

la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016

TITRE VII



Article L. 470-1


l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

Article L. 470-2

l’ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019

TITRE VIII



Articles L. 481-1 à L. 483-1


l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

Articles L. 483-4 à L. 483-11

l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

TITRE IX



Articles L. 490-1 et L. 490-2


l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

Articles L. 490-3 et L. 490-4

l’ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019

Articles L. 490-5 à L. 490-8

l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017


Articles L. 490-10 à L. 490-12


l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

».

Amdt COM‑5


«


DISPOSITIONS APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

TITRE Ier



Article L. 410-1


l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Article L. 410-2

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Articles L. 410-3 et L. 410-4

la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012


Article L. 410-5


l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

TITRE II



Article L. 420-1


la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001

Article L. 420-2

l’ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019

Article L. 420-2-1

la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012


Articles L. 420-3 et L. 420-4


la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016

Article L. 420-5

la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018

Article L. 420-6

la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016

Article L. 420-7

l’ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011

TITRE III



Article L. 430-1


la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001

Articles L. 430-2 à L. 430-5

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

Article L. 430-6

la loi n° 2008-776 du 4 août 2008

Articles L. 430-7 à L. 430-8

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

Articles L. 430-9 et L. 430-10

la loi n° 2008-776 du 4 août 2008

TITRE IV



Article L. 440-1


la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018


Articles L. 441-1 à L. 441-6


l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019


Articles L. 441-8 à L. 441-14


l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019


Article L. 441-16


l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019


Articles L. 442-1 à L. 442-6


l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019


Articles L. 442-8 à L. 442-11


l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019

Articles L. 443-1 à L. 443-3

l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019

TITRE IV bis



Article L. 444-1


la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

Article L. 444-2

la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019

Articles L. 444-3

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

Article L. 444-4

l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

Article L. 444-5

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

Article L. 444-6

l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

Article L. 444-7

la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019

TITRE V



Articles L. 450-1 et L. 450-2


la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014

Article L. 450-3

l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019

Article L. 450-3-1

la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014

Article L. 450-3-2

la loi n° 2017-256 du 28 février 2017

Article L. 450-3-3

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

Article L. 450-4

l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019

Article L. 450-5

la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016

Articles L. 450-6 et L. 450-7

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Article L. 450-8

la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014

TITRE VI



Articles L. 461-1 et L. 461-2


la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017

Article L. 461-3

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015


Articles L. 461-4 et L. 461-5


la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017


Article L. 462-1


la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015


Article L. 462-2


l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000


Article L. 462-2-1


la loi n° 2015-990 du 6 août 2015


Article L. 462-3


l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017


Article L. 462-4


l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008


Article L. 462-4-1


la loi n° 2015-990 du 6 août 2015


Articles L. 462-5 et L. 462-6


la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016


Article L. 462-7


l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017


Article L. 462-8


la loi n° 2015-990 du 6 août 2015


Article L. 463-1


la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011

Articles L. 463-2 à L. 463-5

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008


Article L. 463-6


l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017


Article L. 463-7

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Article L. 463-8

la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001


Article L. 464-1


l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Article L. 464-2

l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

Article L. 464-3

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Article L. 464-4

l’ordonnance n° 2004-1173 du 4 novembre 2004

Article L. 464-5

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008


Articles L. 464-6 et L. 464-6-1


l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Article L. 464-6-2

l’ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004

Article L. 464-7

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Article L. 464-8

la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012

Article L. 464-8-1

la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

Article L. 464-9

la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016

TITRE VII



Article L. 470-1


l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

Article L. 470-2

l’ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019

TITRE VIII



Articles L. 481-1 à L. 483-1


l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

Articles L. 483-4 à L. 483-11

l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

TITRE IX



Articles L. 490-1 et L. 490-2


l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

Articles L. 490-3 et L. 490-4

l’ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019

Articles L. 490-5 à L. 490-8

l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017


Articles L. 490-10 à L. 490-12


l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

».


«Dispositions applicablesDans leur rédaction résultant de
Titre Ier
Article L. 410-1l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Article L. 410-2l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008
Articles L. 410-3 et L. 410-4la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012
Article L. 410-5l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017
Titre II
Article L. 420-1la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001
Article L. 420-2l’ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019
Article L. 420-2-1la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012
Articles L. 420-3 et L. 420-4la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016
Article L. 420-5la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018
Article L. 420-6la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016
Article L. 420-7l’ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011
Titre III
Article L. 430-1la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001
Articles L. 430-2 à L. 430-5la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
Article L. 430-6la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
Articles L. 430-7 à L. 430-8la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
Articles L. 430-9 et L. 430-10la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
Titre IV
Article L. 440-1la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018
Articles L. 441-1 à L. 441-6l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
Articles L. 441-8 à L. 441-14l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
Article L. 441-16l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
Articles L. 442-1 à L. 442-6l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
Articles L. 442-8 à L. 442-11l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
Articles L. 443-1 à L. 443-3l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
Titre IV bis
Article L. 444-1la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
Article L. 444-2la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019
Articles L. 444-3la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
Article L. 444-4l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
Article L. 444-5la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
Article L. 444-6l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017
Article L. 444-7la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019
Titre V
Articles L. 450-1 et L. 450-2la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014
Article L. 450-3l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019
Article L. 450-3-1la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014
Article L. 450-3-2la loi n° 2017-256 du 28 février 2017
Article L. 450-3-3la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
Article L. 450-4l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019
Article L. 450-5la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016
Articles L. 450-6 et L. 450-7l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008
Article L. 450-8la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014
Titre VI
Articles L. 461-1 et L. 461-2la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017
Article L. 461-3la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
Articles L. 461-4 et L. 461-5la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017
Article L. 462-1la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015
Article L. 462-2l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Article L. 462-2-1la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
Article L. 462-3l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017
Article L. 462-4l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008
Article L. 462-4-1la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
Articles L. 462-5 et L. 462-6la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016
Article L. 462-7l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017
Article L. 462-8la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
Article L. 463-1la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011
Articles L. 463-2 à L. 463-5l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008
Article L. 463-6l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017
Article L. 463-7l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008
Article L. 463-8la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001
Article L. 464-1l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008
Article L. 464-2l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017
Article L. 464-3l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008
Article L. 464-4l’ordonnance n° 2004-1173 du 4 novembre 2004
Article L. 464-5l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008
Articles L. 464-6 et L. 464-6-1l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008
Article L. 464-6-2l’ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004
Article L. 464-7l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008
Article L. 464-8la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012
Article L. 464-8-1la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
Article L. 464-9la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016
Titre VII
Article L. 470-1l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017
Article L. 470-2l’ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019
Titre VIII
Articles L. 481-1 à L. 483-1l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017
Articles L. 483-4 à L. 483-11l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017
Titre IX
Articles L. 490-1 et L. 490-2l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017
Articles L. 490-3 et L. 490-4l’ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019
Articles L. 490-5 à L. 490-8l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017
Articles L. 490-10 à L. 490-12l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017»



«


DISPOSITIONS APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

TITRE Ier



Article L. 410-1


l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Article L. 410-2

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Articles L. 410-3 et L. 410-4

la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012


Article L. 410-5


l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

TITRE II



Article L. 420-1


la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001

Article L. 420-2

l’ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019

Article L. 420-2-1

la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012


Articles L. 420-3 et L. 420-4


la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016

Article L. 420-5

la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018

Article L. 420-6

la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016

Article L. 420-7

l’ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011

TITRE III



Article L. 430-1


la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001

Articles L. 430-2 à L. 430-5

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

Article L. 430-6

la loi n° 2008-776 du 4 août 2008

Articles L. 430-7 à L. 430-8

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

Articles L. 430-9 et L. 430-10

la loi n° 2008-776 du 4 août 2008

TITRE IV



Article L. 440-1


la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018

Articles L. 441-1 et L. 441-2


l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019

Article L. 441-3la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020
Articles L. 441-4 à L. 441-6l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019


Articles L. 441-8 à L. 441-14


l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019


Article L. 441-16


l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019


Article L. 442-1

la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020
Article L. 442-2l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
Article L. 442-3la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020
Articles L. 442-4 à L. 442-6l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019


Articles L. 442-8 à L. 442-11


l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019

Articles L. 443-1 à L. 443-3

l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019

TITRE IV bis



Article L. 444-1


la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

Article L. 444-2

la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019

Articles L. 444-3

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

Article L. 444-4

l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

Article L. 444-5

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

Article L. 444-6

l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

Article L. 444-7

la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019

TITRE V



Articles L. 450-1 et L. 450-2


la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014

Article L. 450-2-1la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020

Article L. 450-3

l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019

Article L. 450-3-1

la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014

Article L. 450-3-2

la loi n° 2017-256 du 28 février 2017

Article L. 450-3-3

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

Article L. 450-4

l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019

Article L. 450-5

la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016

Articles L. 450-6 et L. 450-7

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Article L. 450-8

la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014

TITRE VI



Articles L. 461-1 et L. 461-2


la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017

Article L. 461-3

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015


Articles L. 461-4 et L. 461-5


la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017


Article L. 462-1


la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015


Article L. 462-2


l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000


Article L. 462-2-1


la loi n° 2015-990 du 6 août 2015


Article L. 462-3


l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017


Article L. 462-4


l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008


Article L. 462-4-1


la loi n° 2015-990 du 6 août 2015


Articles L. 462-5 et L. 462-6


la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016


Article L. 462-7


l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017


Article L. 462-8


la loi n° 2015-990 du 6 août 2015


Article L. 463-1


la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011

Articles L. 463-2 à L. 463-5

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008


Article L. 463-6


l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017


Article L. 463-7

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Article L. 463-8

la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001


Article L. 464-1


l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Article L. 464-2

l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

Article L. 464-3

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Article L. 464-4

l’ordonnance n° 2004-1173 du 4 novembre 2004

Article L. 464-5

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008


Articles L. 464-6 et L. 464-6-1


l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Article L. 464-6-2

l’ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004

Article L. 464-7

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Article L. 464-8

la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012

Article L. 464-8-1

la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

Article L. 464-9

la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016

TITRE VII



Article L. 470-1


l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

Article L. 470-2

l’ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019

TITRE VIII



Articles L. 481-1 à L. 483-1


l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

Articles L. 483-4 à L. 483-11

l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

TITRE IX



Articles L. 490-1 et L. 490-2


l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

Articles L. 490-3 et L. 490-4

l’ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019

Articles L. 490-5 à L. 490-8

l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017


Articles L. 490-10 à L. 490-12


l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

».


«DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE
TITRE Ier
Article L. 410-1l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Article L. 410-2l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008
Articles L. 410-3 et L. 410-4la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012
Article L. 410-5l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017
TITRE II
Article L. 420-1la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001
Article L. 420-2l’ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019
Article L. 420-2-1la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012
Articles L. 420-3 et L. 420-4la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016
Article L. 420-5la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018
Article L. 420-6la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016
Article L. 420-7l’ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011
TITRE III
Article L. 430-1la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001
Articles L. 430-2 à L. 430-5la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
Article L. 430-6la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
Articles L. 430-7 à L. 430-8la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
Articles L. 430-9 et L. 430-10la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
TITRE IV
Article L. 440-1la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018
Articles L. 441-1 et L. 441-2l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
Article L. 441-3la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020
Articles L. 441-4 à L. 441-6l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
Articles L. 441-8 à L. 441-14l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
Article L. 441-16l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
Article L. 442-1la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020
Article L. 442-2l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
Article L. 442-3la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020
Articles L. 442-4 à L. 442-6l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
Articles L. 442-8 à L. 442-11l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
Articles L. 443-1 à L. 443-3l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
TITRE IV bis
Article L. 444-1la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
Article L. 444-2la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019
Articles L. 444-3la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
Article L. 444-4l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
Article L. 444-5la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
Article L. 444-6l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017
Article L. 444-7la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019
TITRE V
Articles L. 450-1 et L. 450-2la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014
Article L. 450-2-1la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020
Article L. 450-3l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019
Article L. 450-3-1la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014
Article L. 450-3-2la loi n° 2017-256 du 28 février 2017
Article L. 450-3-3la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
Article L. 450-4l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019
Article L. 450-5la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016
Articles L. 450-6 et L. 450-7l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008
Article L. 450-8la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014
TITRE VI
Articles L. 461-1 et L. 461-2la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017
Article L. 461-3la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
Articles L. 461-4 et L. 461-5la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017
Article L. 462-1la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015
Article L. 462-2l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Article L. 462-2-1la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
Article L. 462-3l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017
Article L. 462-4l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008
Article L. 462-4-1la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
Articles L. 462-5 et L. 462-6la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016
Article L. 462-7l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017
Article L. 462-8la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
Article L. 463-1la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011
Articles L. 463-2 à L. 463-5l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008
Article L. 463-6l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017
Article L. 463-7l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008
Article L. 463-8la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001
Article L. 464-1l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008
Article L. 464-2l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017
Article L. 464-3l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008
Article L. 464-4l’ordonnance n° 2004-1173 du 4 novembre 2004
Article L. 464-5l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008
Articles L. 464-6 et L. 464-6-1l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008
Article L. 464-6-2l’ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004
Article L. 464-7l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008
Article L. 464-8la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012
Article L. 464-8-1la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
Article L. 464-9la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016
TITRE VII
Article L. 470-1l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017
Article L. 470-2l’ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019
TITRE VIII
Articles L. 481-1 à L. 483-1l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017
Articles L. 483-4 à L. 483-11l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017
TITRE IX
Articles L. 490-1 et L. 490-2l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017
Articles L. 490-3 et L. 490-4l’ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019
Articles L. 490-5 à L. 490-8l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017
Articles L. 490-10 à L. 490-12l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017»



DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

TITRE Ier

Article L. 410-1

l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Article L. 410-2

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Articles L. 410-3 et L. 410-4

la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012

Article L. 410-5

l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

TITRE II

Article L. 420-1

la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001

Article L. 420-2

l’ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019

Article L. 420-2-1

la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012

Articles L. 420-3 et L. 420-4

la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016

Article L. 420-5

la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018

Article L. 420-6

la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016

Article L. 420-7

l’ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011

TITRE III

Article L. 430-1

la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001

Articles L. 430-2 à L. 430-5

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

Article L. 430-6

la loi n° 2008-776 du 4 août 2008

Articles L. 430-7 à L. 430-8

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

Articles L. 430-9 et L. 430-10

la loi n° 2008-776 du 4 août 2008

TITRE IV

Article L. 440-1

la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018

Articles L. 441-1 et L. 441-2

l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019

Article L. 441-3

la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020

Articles L. 441-4 à L. 441-6

l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019

Articles L. 441-8 à L. 441-14

l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019

Article L. 441-16

l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019

Article L. 442-1

la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020

Article L. 442-2

l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019

Article L. 442-3

la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020

Articles L. 442-4 à L. 442-6

l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019

Articles L. 442-8 à L. 442-11

l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019

Articles L. 443-1 à L. 443-3

l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019

TITRE IV bis

Article L. 444-1

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

Article L. 444-2

la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019

Articles L. 444-3

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

Article L. 444-4

l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

Article L. 444-5

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

Article L. 444-6

l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

Article L. 444-7

la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019

TITRE V

Articles L. 450-1 et L. 450-2

la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014

Article L. 450-2-1

la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020

Article L. 450-3

l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019

Article L. 450-3-1

la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014

Article L. 450-3-2

la loi n° 2017-256 du 28 février 2017

Article L. 450-3-3

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

Article L. 450-4

l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019

Article L. 450-5

la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016

Articles L. 450-6 et L. 450-7

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Article L. 450-8

la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014

TITRE VI

Articles L. 461-1 et L. 461-2

la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017

Article L. 461-3

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

Articles L. 461-4 et L. 461-5

la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017

Article L. 462-1

la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015

Article L. 462-2

l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Article L. 462-2-1

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

Article L. 462-3

l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

Article L. 462-4

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Article L. 462-4-1

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

Articles L. 462-5 et L. 462-6

la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016

Article L. 462-7

l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

Article L. 462-8

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

Article L. 463-1

la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011

Articles L. 463-2 à L. 463-5

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Article L. 463-6

l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

Article L. 463-7

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Article L. 463-8

la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001

Article L. 464-1

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Article L. 464-2

l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

Article L. 464-3

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Article L. 464-4

l’ordonnance n° 2004-1173 du 4 novembre 2004

Article L. 464-5

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Articles L. 464-6 et L. 464-6-1

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Article L. 464-6-2

l’ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004

Article L. 464-7

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Article L. 464-8

la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012

Article L. 464-8-1

la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

Article L. 464-9

la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016

TITRE VII

Article L. 470-1

l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

Article L. 470-2

l’ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019

TITRE VIII

Articles L. 481-1 à L. 483-1

l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

Articles L. 483-4 à L. 483-11

l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

TITRE IX

Articles L. 490-1 et L. 490-2

l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

Articles L. 490-3 et L. 490-4

l’ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019

Articles L. 490-5 à L. 490-8

l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

Articles L. 490-10 à L. 490-12

l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017





IV (nouveau). – L’article 6 de l’ordonnance  2014‑471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle‑Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l’État en matière de pouvoirs d’enquête, de voies de recours, de sanctions et d’infractions est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑6

IV. – (Alinéa sans modification)



IV. – (Non modifié)

V. – L’article 6 de l’ordonnance  2014‑471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle‑Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l’État en matière de pouvoirs d’enquête, de voies de recours, de sanctions et d’infractions est complété par un alinéa ainsi rédigé :

V. – L’article 6 de l’ordonnance  2014‑471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle‑Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l’État en matière de pouvoirs d’enquête, de voies de recours, de sanctions et d’infractions est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Le procureur de la République financier, le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704 et 706‑42 du code de procédure pénale pour la poursuite, l’instruction et le jugement du délit prévu au deuxième alinéa du présent article. »

Amdt COM‑6

(Alinéa sans modification)




« Le procureur de la République financier, le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704 et 706‑42 du code de procédure pénale pour la poursuite, l’instruction et le jugement du délit prévu au deuxième alinéa du présent article. »

« Le procureur de la République financier, le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43,52,704 et 706‑42 du code de procédure pénale pour la poursuite, l’instruction et le jugement du délit prévu au deuxième alinéa du présent article. »




(nouveau). – Après l’article 1er de l’ordonnance  2017‑157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑6

V. – (Alinéa sans modification)



V. – (Non modifié)

VI. – Après l’article 1er de l’ordonnance  2017‑157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :

VI. – Après l’article 1er de l’ordonnance  2017‑157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :




« Art. 1er bis. – Le procureur de la République financier, le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704 et 706‑42 du code de procédure pénale pour la poursuite, l’instruction et le jugement du délit prévu à l’article L.P. 200‑6 du code de la concurrence applicable en Polynésie française. »

Amdt COM‑6

« Art. 1er bis. – (Alinéa sans modification) »




« Art. 1er bis. – Le procureur de la République financier, le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704 et 706‑42 du code de procédure pénale pour la poursuite, l’instruction et le jugement du délit prévu à l’article L.P. 200‑6 du code de la concurrence applicable en Polynésie française. »

« Art. 1 bis. – Le procureur de la République financier, le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43,52,704 et 706‑42 du code de procédure pénale pour la poursuite, l’instruction et le jugement du délit prévu à l’article L. P. 200‑6 du code de la concurrence applicable en Polynésie française. »




VI (nouveau). – Le livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

Amdt COM‑19

VI. – (Alinéa sans modification)



VI. – (Supprimé)





1° L’intitulé du chapitre III du titre VI est complété par les mots : « et sécurisation des réseaux de transport public » ;

Amdt COM‑19

1° (Alinéa sans modification)








2° Le chapitre III du titre VI est complété par un article L. 1863‑2 ainsi rédigé :

Amdt COM‑19

2° (Alinéa sans modification)








« Art. L. 1863‑2. – L’article L. 1633‑1 est applicable en Nouvelle‑Calédonie. » ;

Amdt COM‑19

« Art. L. 1863‑2. – (Alinéa sans modification) » ;








3° L’intitulé du chapitre II du titre VII est complété par les mots : « et sécurisation des réseaux de transport public » ;

Amdt COM‑19

3° (Alinéa sans modification)








4° Le chapitre II du titre VII est complété par un article L. 1872‑2 ainsi rédigé :

Amdt COM‑19

4° (Alinéa sans modification)








« Art. L. 1872‑2. – L’article L. 1633‑1 est applicable en Polynésie française. » ;

Amdt COM‑19

« Art. L. 1872‑2. – (Alinéa sans modification) » ;








5° L’intitulé du chapitre III du titre VIII est complété par les mots : « et sécurisation des réseaux de transport public » ;

Amdt COM‑19

5° (Alinéa sans modification)








6° Le chapitre III du titre VIII est complété par un article L. 1883‑3 ainsi rédigé :

Amdt COM‑19

6° Le même chapitre III du titre VIII est complété par un article L. 1883‑3 ainsi rédigé :








« Art. L. 1883‑3. – L’article L. 1633‑1 est applicable à Wallis‑et‑Futuna. »

Amdt COM‑19

« Art. L. 1883‑3. – (Alinéa sans modification) »












VII (nouveau). – L’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :

VII. – L’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :

VII. – L’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :








« La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

« Art. 69. – La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

« Art. 69. – La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi  2020‑1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »








VIII (nouveau). – L’article 8 de la loi  81‑908 du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort est ainsi rédigé :

VIII. – L’article 8 de la loi  81‑908 du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort est ainsi rédigé :

VIII. – L’article 8 de la loi  81‑908 du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort est ainsi rédigé :








« La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

« Art. 8. – La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

« Art. 8. – La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi  2020‑1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »








IX (nouveau). – L’article 17 de la loi  95‑1 du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations Unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex‑Yougoslavie depuis 1991 est ainsi rédigé :

IX. – L’article 17 de la loi  95‑1 du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations Unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex‑Yougoslavie depuis 1991 est ainsi rédigé :

IX. – L’article 17 de la loi  95‑1 du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex‑Yougoslavie depuis 1991 est ainsi rédigé :








« La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions du code de procédure pénale applicables localement. »

« Art. 17. – La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions du code de procédure pénale applicables localement. »

« Art. 17. – La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi  2020‑1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions du code de procédure pénale applicables localement. »








X (nouveau). – Les articles L. 612‑1 et L. 622‑1 du code de l’environnement sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

X. – Les articles L. 612‑1 et L. 622‑1 du code de l’environnement sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

X. – Les articles L. 612‑1 et L. 622‑1 du code de l’environnement sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :








« L’article L. 218‑84 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. »

« L’article L. 218‑84 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. »

« L’article L. 218‑84 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2020‑1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. »









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

(Non modifié)

Article 15

(Conforme)


Article 32

Article 32


Les dispositions du titre Ier de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par la Commission européenne en application de l’article 120 du règlement (UE) 2017/1939.

Le titre Ier de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par la Commission européenne en application de l’article 120 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.

(Alinéa sans modification)




Le titre Ier de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par la Commission européenne en application de l’article 120 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.

Le titre Ier de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par la Commission européenne en application de l’article 120 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.









La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.