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Transformation de la fonction publique (PJL)

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Projet de loi de transformation de la fonction publique

Projet de loi de transformation de la fonction publique

Projet de loi de transformation de la fonction publique

Projet de loi de transformation de la fonction publique

Projet de loi de transformation de la fonction publique

Projet de loi de transformation de la fonction publique

Loi  2019‑828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (1)


TITRE IER

PROMOUVOIR UN DIALOGUE SOCIAL PLUS STRATÉGIQUE ET EFFICACE DANS LE RESPECT DES GARANTIES DES AGENTS PUBLICS

TITRE Ier

PROMOUVOIR UN DIALOGUE SOCIAL PLUS STRATÉGIQUE ET EFFICACE DANS LE RESPECT DES GARANTIES DES AGENTS PUBLICS

TITRE Ier

PROMOUVOIR UN DIALOGUE SOCIAL PLUS STRATÉGIQUE ET EFFICACE DANS LE RESPECT DES GARANTIES DES AGENTS PUBLICS

TITRE Ier

PROMOUVOIR UN DIALOGUE SOCIAL PLUS STRATÉGIQUE ET EFFICACE DANS LE RESPECT DES GARANTIES DES AGENTS PUBLICS

TITRE Ier

PROMOUVOIR UN DIALOGUE SOCIAL PLUS STRATÉGIQUE ET EFFICACE DANS LE RESPECT DES GARANTIES DES AGENTS PUBLICS

TITRE Ier

PROMOUVOIR UN DIALOGUE SOCIAL PLUS STRATÉGIQUE ET EFFICACE DANS LE RESPECT DES GARANTIES DES AGENTS PUBLICS

TITRE Ier

PROMOUVOIR UN DIALOGUE SOCIAL PLUS STRATÉGIQUE ET EFFICACE DANS LE RESPECT DES GARANTIES DES AGENTS PUBLICS








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

(Conforme)


Article 1er


Le premier alinéa de l’article 9 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est remplacé par l’alinéa suivant :

Le premier alinéa de l’article 9 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)




Le premier alinéa de l’article 9 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires participent par l’intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l’organisation et au fonctionnement des services publics, à l’élaboration des règles statutaires, à la définition des orientations en matière de politique de ressources humaines et à l’examen de décisions individuelles dont la liste est établie par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Les fonctionnaires participent par l’intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l’organisation et au fonctionnement des services publics, à l’élaboration des règles statutaires, à la définition des orientations en matière de politique de ressources humaines et à l’examen de décisions individuelles dont la liste est établie par décret en Conseil d’État. »





Article 1er bis A (nouveau)

Article 1er bis A

(Supprimé)







Après le deuxième alinéa de l’article 25 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :








« Il agit avec la réserve adaptée à ses fonctions et à sa situation. »

Amdt  96 rect.






Article 1er bis (nouveau)

Amdt  359

Article 1er bis

(Supprimé)

Amdt COM‑138

Article 1er bis

(Supprimé)

Article 1er bis

(Supprimé)





Au début de l’article 25 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :








« Les fonctionnaires ont pour missions de servir l’intérêt général, d’incarner les valeurs de la République et d’être acteurs d’une société inclusive. »






Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2

Article 2


I. – L’article 9 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :

I. – L’article 9 ter de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Non modifié)

I. – L’article 9 ter de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)



1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le projet de texte comporte, en outre, des dispositions propres à l’une des fonctions publiques, le conseil commun peut également être consulté sur ces dispositions dès lors que celles‑ci présentent un lien avec les dispositions communes. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le projet de texte comporte, en outre, des dispositions propres à l’une des fonctions publiques, le conseil commun peut également être consulté sur ces dispositions, après accord du président du conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière selon la fonction publique concernée, dès lors qu’elles présentent un lien avec les dispositions communes. » ;

Amdts COM‑73, COM‑169 rect.



« Lorsque le projet de texte comporte, en outre, des dispositions propres à l’une des fonctions publiques, le conseil commun peut également être consulté sur ces dispositions, après accord du président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière selon la fonction publique concernée, dès lors qu’elles présentent un lien avec les dispositions communes. » ;

2° Au quatrième alinéa, devenu le cinquième, après les mots : « lorsqu’elle est obligatoire », sont insérés les mots : « ou lorsqu’elle intervient en application du troisième alinéa ».

2° Au quatrième alinéa, après le mot : « obligatoire », sont insérés les mots : « ou lorsqu’elle intervient en application du troisième alinéa ».

2° (Alinéa sans modification)

2° Au quatrième alinéa, après le mot : « obligatoire », sont insérés les mots : « ou lorsqu’elle intervient en application du troisième alinéa du présent article ».



2° Au quatrième alinéa, après le mot : « obligatoire », sont insérés les mots : « ou lorsqu’elle intervient en application du troisième alinéa du présent article ».

II. – À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 8 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : « par des collèges de maires, », sont ajoutés les mots : « de présidents d’établissement public de coopération intercommunale, ».

II. – À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 8 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après le mot : « maires, », sont ajoutés les mots : « de présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ».

Amdt  CL442

II. – (Alinéa sans modification)

II. – À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 8 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après le mot : « maires, », sont insérés les mots : « de présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ».


II. – À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 8 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après le mot : « maires, », sont ajoutés les mots : « de présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ».

II. – A la première phrase du quatrième alinéa de l’article 8 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après le mot : « maires, », sont insérés les mots : « de présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ».





Article 2 bis A (nouveau)

Article 2 bis A

(Supprimé)







I. – Le deuxième alinéa de l’article 9 ter de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets de loi et d’ordonnance, les procès‑verbaux de la séance sont annexés à l’exposé des motifs transmis au Parlement. »








II. – Le premier alinéa de l’article 13 de la loi  84‑16 du 11 juillet 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le Conseil supérieur de la fonction publique de l’État est consulté sur des projets de loi ou d’ordonnance, les procès‑verbaux de la séance sont annexés à l’exposé des motifs transmis au Parlement. »








III. – Le premier alinéa de l’article 9 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le procès‑verbal de ces séances est annexé à l’exposé des motifs transmis au Parlement. »








IV. – Le premier alinéa de l’article 12 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il est saisi des projets de loi ou d’ordonnance, le procès‑verbal de la séance est annexé à l’exposé des motifs transmis au Parlement. »

Amdt  217 rect.







Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Article 3





Après l’article 2 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 2‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après l’article 2 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 2‑1 ainsi rédigé :




« Art. 2‑1. – Tous les trois ans, le Gouvernement présente au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale une feuille de route indiquant ses orientations en matière de gestion des ressources humaines et leur impact prévisionnel sur les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l’article 2.

« Art. 2‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 2‑1. – Tous les trois ans, le ministre en charge de la fonction publique présente au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale une feuille de route indiquant les orientations en matière de gestion des ressources humaines dans la fonction publique et leur impact prévisionnel sur les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l’article 2.

« Art. 2‑1. – Tous les trois ans, le ministre chargé de la fonction publique présente au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale une feuille de route indiquant les orientations en matière de gestion des ressources humaines dans la fonction publique et leur impact prévisionnel sur les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l’article 2.




« La feuille de route précise, en particulier, les évolutions envisagées concernant :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)






« 1° La valeur du point d’indice de la fonction publique ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Alinéa supprimé)






« 2° Le régime indemnitaire des agents publics ;

« 2° (Non modifié)

« 2° (Alinéa supprimé)






« 3° Le déroulement de carrière, la promotion professionnelle et la formation des agents publics ;

« 3° (Non modifié)

« 3° (Alinéa supprimé)






« 4° Les conditions de mobilité des agents publics entre la fonction publique territoriale et les deux autres versants de la fonction publique.

« 4° Les conditions de mobilité des agents publics entre la fonction publique territoriale et les deux autres versants de la fonction publique ;

« 4° (Alinéa supprimé)







« 5° (nouveau) L’équilibre financier du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et les aides apportées aux agents en situation de handicap dans la fonction publique territoriale.

Amdt  14 rect. ter

« 5° (Alinéa supprimé)






« La feuille de route évalue l’impact des décisions envisagées par l’État sur les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales et des établissements mentionnés à l’article 2.

« La feuille de route évalue l’impact des décisions envisagées par l’État sur les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales et des établissements mentionnés au même article 2.

(Alinéa supprimé)






« Le Gouvernement indique également le calendrier prévisionnel des négociations mentionnées à l’article 8 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)






« La feuille de route est rendue publique, assortie des observations du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Elle est actualisée en cas de modification substantielle des orientations du Gouvernement. »

Amdt COM‑393

(Alinéa sans modification)

« La feuille de route est rendue publique, assortie des observations du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. »

« La feuille de route est rendue publique, assortie des observations du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. »

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 4


I. – La loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifiée :

1° L’article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° L’article 15 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article 15 est ainsi rédigé :

« Art. 15. – I. – Dans toutes les administrations de l’État et dans tous les établissements publics de l’État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités sociaux d’administration.

« Art. 15. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 15. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 15. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 15. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 15. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 15. – I. – Dans toutes les administrations de l’État et dans tous les établissements publics de l’État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités sociaux d’administration.

« En cas d’insuffisance des effectifs, la représentation du personnel d’un établissement public peut être assurée dans un comité social d’administration ministériel ou dans un comité social d’administration unique, commun à plusieurs établissements.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« En cas d’insuffisance des effectifs, la représentation du personnel d’un établissement public peut être assurée dans un comité social d’administration ministériel ou dans un comité social d’administration unique, commun à plusieurs établissements.

« II. – Les comités sociaux d’administration connaissent des questions relatives :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – Les comités sociaux d’administration connaissent des questions relatives :

« 1° Au fonctionnement et à l’organisation des services ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)




« 1° Au fonctionnement et à l’organisation des services ;



« 1° bis (nouveau) À l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus ;

Amdt  1071




« 2° A l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus ;

«  Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)




«  Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

« 3° Aux lignes directrices de gestion en matière de mobilité et de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;

«  Aux lignes directrices de gestion en matière de mobilité et de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social d’administration ;

Amdt  CL711

« 3° (Alinéa sans modification)




«  Aux lignes directrices de gestion en matière de mobilité et de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social d’administration ;


« 3° bis (nouveau) Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

Amdts  CL874,  CL687

« 3° bis (Alinéa sans modification)




«  Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;



«  Aux projets de statuts particuliers ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)




«  Aux projets de statuts particuliers ;



« 5° À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

« 5° À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

Amdt  CL875

« 5° À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

Amdt  904




« 7° A la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;



«  Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État.

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Alinéa sans modification)




«  Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État.



« Les comités sociaux d’administration établis dans les services du ministère de la défense, ou du ministère de l’intérieur pour la gendarmerie nationale, employant des personnels civils ne sont pas consultés sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des organismes militaires à vocation opérationnelle, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« Les comités sociaux d’administration établis dans les services du ministère de la défense, ou du ministère de l’intérieur pour la gendarmerie nationale, lorsque ces services emploient des personnels civils, ne sont pas consultés sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des organismes militaires à vocation opérationnelle dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

Amdt  CL712

« Les comités sociaux d’administration établis dans les services du ministère de la défense ou du ministère de l’intérieur pour la gendarmerie nationale, lorsque ces services emploient des personnels civils, ne sont pas consultés sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des organismes militaires à vocation opérationnelle dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.




« Les comités sociaux d’administration établis dans les services du ministère de la défense ou du ministère de l’intérieur pour la gendarmerie nationale, lorsque ces services emploient des personnels civils, ne sont pas consultés sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des organismes militaires à vocation opérationnelle dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.



« III. – Dans les administrations et les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, il est institué, au sein du comité social d’administration, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Dans les administrations et les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, il est institué, au sein du comité social d’administration, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.



« Dans les administrations et les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d’administration lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par ce même décret.

« Dans les administrations et les établissements publics mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d’administration lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent III.

(Alinéa sans modification)

« Dans les administrations et les établissements publics mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d’administration lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au même premier alinéa du présent III.

« Dans les administrations et les établissements publics mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil mentionné au premier alinéa du présent III, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d’administration lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au même premier alinéa.

Amdt  572

(Alinéa sans modification)

« Dans les administrations et les établissements publics mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil mentionné au premier alinéa du présent III, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d’administration lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au même premier alinéa.



« La formation spécialisée est chargée d’examiner les questions relatives au 5° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 1° du II.

« La formation spécialisée est chargée d’examiner les questions relatives au 5° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 1° du même II.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La formation spécialisée est chargée d’examiner les questions mentionnées au  du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 1° du même II.

« La formation spécialisée est chargée d’examiner les questions mentionnées au  du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 1° du même II.



« IV. – Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être créée, en complément de celle prévue au III, lorsque l’implantation géographique de plusieurs services dans un même immeuble ou dans un même ensemble d’immeubles soumis à un risque professionnel particulier le justifie ou, pour une partie des services de l’administration ou de l’établissement public, lorsque l’existence de risques professionnels particuliers le justifie.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être créée, en complément de celle prévue au III, lorsque l’implantation géographique de plusieurs services dans un même immeuble ou dans un même ensemble d’immeubles soumis à un risque professionnel particulier le justifie ou, pour une partie des services de l’administration ou de l’établissement public, lorsque l’existence de risques professionnels particuliers le justifie.



« Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, mentionnées au 5° du II pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 1° du II. » ;

« Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, mentionnées au 5° du II pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social d’administration au titre du 1° du même II. » ;

Amdt  CL713

« Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au  du II pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social d’administration au titre du 1° du même II. » ;




« Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au  du II pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social d’administration au titre du 1° du même II. » ;



2° Après l’article 15, il est inséré un article 15 bis ainsi rédigé :

2° Après le même article 15, il est inséré un article 15 bis ainsi rédigé :

2° Après le même article 15, sont insérés des articles 15 bis et 15 ter ainsi rédigés :

2° (Non modifié)

2° Après le même article 15, sont insérés des articles 15 bis, 15 ter et 15 quater ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le même article 15, sont insérés des articles 15 bis, 15 ter et 15 quater ainsi rédigés :



« Art. 15 bis. – Les comités sociaux d’administration mentionnés au I de l’article 15 ainsi que les formations spécialisées mentionnées au III et au IV du même article comprennent des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

« Art. 15 bis. – Les comités sociaux d’administration mentionnés au I de l’article 15 ainsi que les formations spécialisées mentionnées aux III et IV du même article 15 comprennent des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

« Art. 15 bis. – (Alinéa sans modification)


« Art. 15 bis. – (Non modifié)

« Art. 15 bis. – (Non modifié)

« Art. 15 bis. – Les comités sociaux d’administration mentionnés au I de l’article 15 ainsi que les formations spécialisées mentionnées aux III et IV du même article 15 comprennent des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.



« Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux d’administration sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée.

« Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux d’administration sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée.

(Alinéa sans modification)




« Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux d’administration sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée.



« Il peut être dérogé à l’élection dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État lorsque les circonstances, notamment en cas d’insuffisance des effectifs, ou la nature de l’instance le justifient.

« Il peut être dérogé à l’élection dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État lorsque les circonstances, notamment en cas d’insuffisance des effectifs, le justifient.

Amdt  CL714

(Alinéa sans modification)




« Il peut être dérogé à l’élection dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État lorsque les circonstances, notamment en cas d’insuffisance des effectifs, le justifient.



« Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue au III de l’article 15 de la présente loi sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social d’administration. Les suppléants de cette formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d’administration.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Amdt COM‑423



« Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue au III de l’article 15 de la présente loi sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social d’administration. Les suppléants de cette formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d’administration.



« Les représentants du personnel siégeant au sein des formations spécialisées prévues au IV du même article sont désignés par les organisations syndicales, soit par référence au nombre de voix obtenues aux élections du ou des comités sociaux d’administration de proximité soit après une consultation du personnel. » ;

« Les représentants du personnel siégeant au sein des formations spécialisées prévues au IV du même article 15 sont désignés par les organisations syndicales soit par référence au nombre de voix obtenues aux élections du ou des comités sociaux d’administration de proximité, soit après une consultation du personnel. » ;

« Les représentants du personnel siégeant au sein des formations spécialisées prévues au IV du même article 15 sont désignés par les organisations syndicales soit par référence au nombre de voix obtenues aux élections du ou des comités sociaux d’administration de proximité, soit après une consultation du personnel.




« Les représentants du personnel siégeant au sein des formations spécialisées prévues au IV du même article 15 sont désignés par les organisations syndicales soit par référence au nombre de voix obtenues aux élections du ou des comités sociaux d’administration de proximité, soit après une consultation du personnel.





« Art. 15 ter (nouveau). – Par dérogation à l’article 9 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée et à l’article 15 bis de la présente loi, pour la désignation des représentants du personnel siégeant aux comités sociaux d’administration du ministère de la justice :


Amdt COM‑423

« Art. 15 ter. – (Alinéa sans modification)

« Art. 15 ter. – (Alinéa sans modification)

« Art. 15 ter. – Par dérogation à l’article 9 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée et à l’article 15 bis de la présente loi, pour la désignation des représentants du personnel siégeant aux comités sociaux d’administration du ministère de la justice :





« 1° Sont électeurs les agents publics et les magistrats de l’ordre judiciaire ;


« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Sont électeurs les agents publics et les magistrats de l’ordre judiciaire ;





« 2° Sont éligibles, outre les organisations syndicales mentionnées à l’article 9 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, les organisations syndicales mentionnées à l’article 10‑1 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.


« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Sont éligibles, outre les représentants des organisations syndicales mentionnées à l’article 9 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, les représentants des organisations syndicales mentionnées à l’article 10‑1 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

« 2° Sont éligibles, outre les représentants des organisations syndicales mentionnées à l’article 9 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, les représentants des organisations syndicales mentionnées à l’article 10‑1 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.





« Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions d’application du présent article. » ;

Amdt  1118


« Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions d’application du présent article.

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions d’application du présent article.







« Art. 15 quater (nouveau). – Pour les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, est instituée une commission chargée d’examiner les questions prévues au 5° du II de l’article 15 concernant les magistrats et les agents de ces juridictions.

Amdt  329 rect.

« Art. 15 quater. – Pour les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, est instituée une commission chargée d’examiner les questions mentionnées au  du II de l’article 15 concernant les magistrats et les agents de ces juridictions.

« Art. 15 quater. – Pour les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, est instituée une commission chargée d’examiner les questions mentionnées au  du II de l’article 15 concernant les magistrats et les agents de ces juridictions.







« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article et notamment les modalités de désignation des représentants des magistrats et des agents de ces juridictions. » ;

Amdt  329 rect.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de désignation des représentants des magistrats et des agents de ces juridictions. » ;

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de désignation des représentants des magistrats et des agents de ces juridictions. » ;



3° L’article 16 est abrogé ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° L’article 16 est abrogé ;



4° À l’article 12, les mots : « les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés, à chaque occurrence, par les mots : « et les comités sociaux d’administration » ;

4° À la fin du premier alinéa de l’article 12, les mots : « , les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « et les comités sociaux d’administration » ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° A la fin du premier alinéa de l’article 12, les mots : « , les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « et les comités sociaux d’administration » ;



5° Aux articles 13, 17, 19, 21 et 43 bis, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux d’administration » et à l’article 80, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social d’administration » ;

5° À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article 13, à la seconde phrase de l’article 17, à la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 19, à la première phrase et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 21 ainsi qu’au premier alinéa de l’article 43 bis, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux d’administration » ;

5° À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article 13, à la seconde phrase de l’article 17 et de l’avant‑dernier alinéa de l’article 19, à la première phrase et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 21 ainsi qu’au premier alinéa de l’article 43 bis, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux d’administration » ;

5° À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article 13, à la seconde phrase de l’article 17, à la première phrase et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 21, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux d’administration » ;

Amdts COM‑423, COM‑417

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° A la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article 13, à la seconde phrase de l’article 17, à la première phrase et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 21, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux d’administration » ;




5° bis Au dernier alinéa de l’article 80, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social d’administration » ;

5° bis (Alinéa sans modification)

5° bis (Non modifié)

5° bis (Non modifié)

5° bis (Non modifié)

 Au dernier alinéa de l’article 80, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social d’administration » ;



6° À l’article 17, les mots : « , 15 et 16 » sont remplacés par les mots : « et 15 » ;

6° (Alinéa sans modification)

6° À l’article 17, les références : « , 15 et 16 » sont remplacées par la référence : « et 15 » ;

6° (Non modifié)

6° À la première phrase de l’article 17, les références : « , 15 et 16 » sont remplacées par la référence : « et 15 » ;

6° (Non modifié)

7° A la première phrase de l’article 17, les références : « , 15 et 16 » sont remplacées par la référence : « et 15 » ;



7° Au 7° bis de l’article 34, les mots : « des instances mentionnées aux articles 15 et 16 de la présente loi, compétentes en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail » sont remplacées par les mots : « des formations spécialisées mentionnées au III et au IV de l’article 15 ou, lorsque celles‑ci n’ont pas été créées, du comité social d’administration mentionné au I du même article ».

7° À la fin de la première phrase du  bis de l’article 34, les mots : « des instances mentionnées aux articles 15 et 16 de la présente loi, compétentes en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail » sont remplacés par les mots : « des formations spécialisées mentionnées aux III et IV de l’article 15 ou, lorsque celles‑ci n’ont pas été créées, du comité social d’administration mentionné au I du même article 15 ».

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

8° A la fin de la première phrase du 7° bis de l’article 34, les mots : « des instances mentionnées aux articles 15 et 16 de la présente loi, compétentes en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail » sont remplacés par les mots : « des formations spécialisées mentionnées aux III et IV de l’article 15 ou, lorsque celles‑ci n’ont pas été créées, du comité social d’administration mentionné au I du même article 15 ».




bis (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 951‑1‑1 du code de l’éducation, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social d’administration ».

Amdt  CL843

bis (nouveau). – (Supprimé)

Amdt  491

bis. – (Supprimé)

bis. – (Supprimé)

bis. – (Supprimé)



II. – La loi du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

II. – La loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :



1° L’intitulé de la section IV du chapitre II est remplacé par l’intitulé suivant : « Commissions administratives paritaires et comités sociaux territoriaux » ;

1° L’intitulé de la section IV du chapitre II est ainsi rédigé : « Commissions administratives paritaires et comités sociaux territoriaux » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° L’intitulé de la section IV du chapitre II est ainsi rédigé : « Commissions administratives paritaires et comités sociaux territoriaux » ;



2° Les sous‑sections II et III de la de la section IV du chapitre II sont remplacées par une sous‑section II ainsi rédigée :

2° Les sous‑sections II et III de la même section IV sont remplacées par une sous‑section II ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

2° La sous‑section II de la même section IV est ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° La sous‑section II de la même section IV est ainsi rédigée :



« Sous‑section II

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section II



« Comités sociaux territoriaux

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Comités sociaux territoriaux



« Art. 32. – Un comité social territorial est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents, ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents. Il en est de même pour les centres de gestion mentionnés aux articles 17 et 18. Toutefois, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une collectivité territoriale et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité, de créer un comité social territorial compétent à l’égard des agents de la collectivité et de l’établissement ou des établissements, à condition que l’effectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents.

« Art. 32. – (Alinéa sans modification)

« Art. 32. – Un comité social territorial est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents. Il en est de même pour les centres de gestion mentionnés aux articles 17 et 18. Toutefois, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une collectivité territoriale et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité, de créer un comité social territorial compétent à l’égard des agents de la collectivité et de l’établissement ou des établissements, à condition que l’effectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents.

« Art. 32. – (Non modifié)

« Art. 32. – (Non modifié)

« Art. 32. – (Non modifié)

« Art. 32. – Un comité social territorial est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents. Il en est de même pour les centres de gestion mentionnés aux articles 17 et 18. Toutefois, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une collectivité territoriale et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité, de créer un comité social territorial compétent à l’égard des agents de la collectivité et de l’établissement ou des établissements, à condition que l’effectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents.



« Il peut être également décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’un établissement public de coopération intercommunale, de l’ensemble ou d’une partie des communes membres et de l’ensemble ou d’une partie des établissements publics qui leur sont rattachés, de créer un comité social territorial compétent pour tous les agents de ces collectivités et établissements publics lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents. Cet alinéa s’applique à la métropole de Lyon, aux communes situées sur son territoire et à leurs établissements publics.

« Il peut être également décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’un établissement public de coopération intercommunale, de l’ensemble ou d’une partie des communes membres et de l’ensemble ou d’une partie des établissements publics qui leur sont rattachés, de créer un comité social territorial compétent pour tous les agents de ces collectivités et établissements publics lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents. Le présent alinéa s’applique à la métropole de Lyon, aux communes situées sur son territoire et à leurs établissements publics.

(Alinéa sans modification)




« Il peut être également décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’un établissement public de coopération intercommunale, de l’ensemble ou d’une partie des communes membres et de l’ensemble ou d’une partie des établissements publics qui leur sont rattachés, de créer un comité social territorial compétent pour tous les agents de ces collectivités et établissements publics lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents. Le présent alinéa s’applique à la métropole de Lyon, aux communes situées sur son territoire et à leurs établissements publics.



« Les agents employés par les centres de gestion relèvent des comités sociaux territoriaux créés dans ces centres.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Les agents employés par les centres de gestion relèvent des comités sociaux territoriaux créés dans ces centres.



« En outre, un comité social territorial peut être institué par décision de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement dans les services ou groupes de services dont la nature ou l’importance le justifient.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« En outre, un comité social territorial peut être institué par décision de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement dans les services ou groupes de services dont la nature ou l’importance le justifient.



« Les comités sociaux territoriaux sont présidés par l’autorité territoriale ou son représentant, qui ne peut être qu’un élu local.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Les comités sociaux territoriaux sont présidés par l’autorité territoriale ou son représentant, qui ne peut être qu’un élu local.



« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.



« Art. 32‑1. – I. – Dans les collectivités territoriales et les établissements publics employant trois cents agents au moins, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est instituée au sein du comité social territorial.

« Art. 32‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 32‑1. – I. – Dans les collectivités territoriales et les établissements publics employant deux cents agents au moins, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est instituée au sein du comité social territorial.

Amdts  172,  387,  608,  759

« Art. 32‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 32‑1. – I. – (Non modifié)

« Art. 32‑1. – I. – (Non modifié)

« Art. 32‑1. – I. – Dans les collectivités territoriales et les établissements publics employant deux cents agents au moins, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est instituée au sein du comité social territorial.



« Dans les collectivités territoriales et les établissements publics employant moins de trois cents agents, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être créée par décision de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement concerné lorsque des risques professionnels particuliers le justifient.

(Alinéa sans modification)

« Dans les collectivités territoriales et les établissements publics employant moins de deux cents agents, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être créée par décision de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement concerné lorsque des risques professionnels particuliers le justifient.

Amdts  172,  387,  608,  759

« En dessous de ce seuil, cette formation peut être créée par décision de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement concerné lorsque des risques professionnels particuliers le justifient.

Amdt COM‑316



« En dessous de ce seuil, cette formation peut être créée par décision de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement concerné lorsque des risques professionnels particuliers le justifient.



« Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est créée dans chaque service départemental d’incendie et de secours par décision de l’organe délibérant, sans condition d’effectifs.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Cette formation est créée dans chaque service départemental d’incendie et de secours par décision de l’organe délibérant, sans condition d’effectifs.

Amdt COM‑316



« Cette formation est créée dans chaque service départemental d’incendie et de secours par décision de l’organe délibérant, sans condition d’effectifs.



« II. – Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être créée, par décision de l’organe délibérant des collectivités ou établissements mentionnés à l’article 2 en complément de celle prévue au I, pour une partie des services de la collectivité ou de l’établissement, lorsque l’existence de risques professionnels particuliers le justifie.

« II. – Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être créée, par décision de l’organe délibérant des collectivités ou établissements mentionnés à l’article 2 en complément de celle prévue au I du présent article, pour une partie des services de la collectivité ou de l’établissement, lorsque l’existence de risques professionnels particuliers le justifie.

« II. – Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être créée, par décision de l’organe délibérant des collectivités ou établissements mentionnés à l’article 2, en complément de celle prévue au I du présent article, pour une partie des services de la collectivité ou de l’établissement, lorsque l’existence de risques professionnels particuliers le justifie.

« II. – (Non modifié)



« II. – Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être créée, par décision de l’organe délibérant des collectivités ou établissements mentionnés à l’article 2, en complément de celle prévue au I du présent article, pour une partie des services de la collectivité ou de l’établissement, lorsque l’existence de risques professionnels particuliers le justifie.



« Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 5° de l’article 33 pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 1° du même article.

« Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au  de l’article 33 pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social territorial au titre du 1° du même article 33.

Amdt  CL715

(Alinéa sans modification)




« Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au  de l’article 33 pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social territorial au titre du 1° du même article 33.



« Art. 33. – Les comités sociaux territoriaux connaissent des questions relatives :

« Art. 33. – (Alinéa sans modification)

« Art. 33. – (Alinéa sans modification)

« Art. 33. – (Alinéa sans modification)

« Art. 33. – (Non modifié)

« Art. 33. – (Non modifié)

« Art. 33. – Les comités sociaux territoriaux connaissent des questions relatives :



« 1° À l’organisation, au fonctionnement des services et aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° À l’organisation, au fonctionnement des services et aux évolutions des administrations ;

Amdt COM‑192



« 1° A l’organisation, au fonctionnement des services et aux évolutions des administrations ;





« 1° bis (nouveau) À l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus ;

Amdt  1077

« 1° bis (Non modifié)



« 2° A l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus ;



«  Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)



«  Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;



«  Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)



«  Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;




« 3° bis (nouveau) Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

Amdts  CL874,  CL687

« 3° bis (Alinéa sans modification)

« 3° bis (Non modifié)



«  Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;



« 4° Aux orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire, d’action sociale et sur les aides à la protection sociale complémentaire ;

«  Aux orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et d’action sociale ainsi qu’aux aides à la protection sociale complémentaire ;

Amdt  CL716

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)



«  Aux orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et d’action sociale ainsi qu’aux aides à la protection sociale complémentaire ;



« 5° À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

« 5° À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

Amdt  CL875

« 5° À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

Amdt  904

« 5° (Non modifié)



« 7° A la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;



«  Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État.

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Alinéa sans modification)



«  Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État.



« Au moins tous les deux ans, l’autorité territoriale présente au comité social territorial un rapport sur l’état de la collectivité, de l’établissement ou du service auprès duquel ce comité a été créé. Ce rapport indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité, cet établissement ou ce service. La présentation de ce rapport donne lieu à un débat.

(Alinéa sans modification)

« En application de l’article 9 bis A de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, l’autorité territoriale présente au comité social territorial le rapport social unique de la collectivité, de l’établissement ou du service auprès duquel ce comité a été créé. Ce rapport indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité, cet établissement ou ce service. La présentation de ce rapport donne lieu à un débat.

Amdt  1065

« Le rapport présenté pour avis au comité social territorial, en application de l’article 9 bis A de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose la collectivité, l’établissement ou le service concerné.

Amdt COM‑418



« Le rapport présenté pour avis au comité social territorial, en application de l’article 9 bis A de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose la collectivité, l’établissement ou le service concerné.



« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.



« Art. 33‑1. – I. – La formation spécialisée prévue au I de l’article 32‑1 est chargée d’exercer les attributions énoncées au 5° de l’article 33, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés par le comité social territorial au titre du 1° du même article.

« Art. 33‑1. – I. – La formation spécialisée prévue au I de l’article 32‑1 est chargée d’exercer les attributions énoncées au 5° de l’article 33, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés par le comité social territorial au titre du 1° du même article 33.

« Art. 33‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 33‑1. – I. – La formation spécialisée prévue à l’article 32‑1 est chargée d’exercer les attributions énoncées au  de l’article 33, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés par le comité social territorial au titre du 1° du même article 33.

Amdt COM‑421

« Art. 33‑1. – I. – (Non modifié)

« Art. 33‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 33‑1. – I. – La formation spécialisée prévue à l’article 32‑1 est chargée d’exercer les attributions énoncées au  de l’article 33, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés par le comité social territorial au titre du 1° du même article 33.



« La formation spécialisée ou, à défaut, le comité, est réunie par son président à la suite de tout accident mettant en cause l’hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

« La formation spécialisée ou, à défaut, le comité, est réunie par son président à la suite de tout accident mettant en cause l’hygiène ou la sécurité ou qui aurait pu entraîner des conséquences graves.

Amdt  CL717

« La formation spécialisée ou, à défaut, le comité est réuni par son président à la suite de tout accident mettant en cause l’hygiène ou la sécurité ou qui aurait pu entraîner des conséquences graves.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« La formation spécialisée ou, à défaut, le comité est réuni par son président à la suite de tout accident mettant en cause l’hygiène ou la sécurité ou qui aurait pu entraîner des conséquences graves.



« II. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics accordent à chacun des représentants des organisations syndicales membres du comité social territorial ou, le cas échéant, de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail un crédit de temps syndical nécessaire à l’exercice de son mandat. Dans les collectivités territoriales et les établissements publics de moins de cinquante agents, ce crédit de temps syndical est attribué aux représentants du personnel siégeant au comité social territorial dont ces collectivités et établissements publics relèvent.

« II. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics accordent à chacun des représentants des organisations syndicales membres du comité social territorial ou, le cas échéant, de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévue aux I et II de l’article 32‑1 un crédit de temps syndical nécessaire à l’exercice de son mandat. Dans les collectivités territoriales et les établissements publics de moins de cinquante agents, ce crédit de temps syndical est attribué aux représentants du personnel siégeant au comité social territorial dont ces collectivités et établissements publics relèvent.

Amdt  CL718

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics accordent à chacun des représentants des organisations syndicales membre du comité social territorial ou, le cas échéant, de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, une autorisation spéciale d’absence. Dans les collectivités territoriales et les établissements publics de moins de cinquante agents, cette autorisation spéciale d’absence est attribuée aux représentants du personnel siégeant au comité social territorial dont ces collectivités et établissements publics relèvent.

Amdt COM‑277 rect.


« II. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics accordent à chacun des représentants des organisations syndicales membre du comité social territorial ou, le cas échéant, de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, un crédit de temps syndical nécessaire à l’exercice de son mandat. Dans les collectivités territoriales et les établissements publics de moins de cinquante agents, ce crédit de temps syndical est attribué aux représentants du personnel siégeant au comité social territorial dont ces collectivités et établissements publics relèvent.

« II. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics accordent à chacun des représentants des organisations syndicales membre du comité social territorial ou, le cas échéant, de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, un crédit de temps syndical nécessaire à l’exercice de son mandat. Dans les collectivités territoriales et les établissements publics de moins de cinquante agents, ce crédit de temps syndical est attribué aux représentants du personnel siégeant au comité social territorial dont ces collectivités et établissements publics relèvent.



« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)


« III. – (Non modifié)

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.



« Art. 33‑2. – I. – Les comités sociaux territoriaux mentionnés à l’article 32 ainsi que les formations spécialisées mentionnées à l’article 32‑1 comprennent des représentants de la collectivité territoriale ou de l’établissement public et des représentants du personnel. L’avis des comités sociaux territoriaux et des formations spécialisées est rendu lorsqu’ont été recueillis, d’une part, l’avis des représentants du personnel et, d’autre part, si une délibération le prévoit, l’avis des représentants de la collectivité ou de l’établissement.

« Art. 33‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 33‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 33‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 33‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 33‑2. – I. – (Non modifié)

« Art. 33‑2. – I. – Les comités sociaux territoriaux mentionnés à l’article 32 ainsi que les formations spécialisées mentionnées à l’article 32‑1 comprennent des représentants de la collectivité territoriale ou de l’établissement public et des représentants du personnel. L’avis des comités sociaux territoriaux et des formations spécialisées est rendu lorsqu’ont été recueillis, d’une part, l’avis des représentants du personnel et, d’autre part, si une délibération le prévoit, l’avis des représentants de la collectivité ou de l’établissement.



« II. – Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux territoriaux sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée.

« II. – Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux territoriaux sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)


« II. – Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux territoriaux sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée.



« III. – Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue au I de l’article 32‑1 sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social territorial. Les suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social territorial.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue au I de l’article 32‑1 de la présente loi sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social territorial. Les suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social territorial.

« III. – (Non modifié)


« III. – Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue au I de l’article 32‑1 de la présente loi sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social territorial. Les suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social territorial.



« IV. – Les représentants du personnel siégeant au sein des formations spécialisées prévues au II du même article sont désignés par les organisations syndicales, soit proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections du ou des comités sociaux territoriaux soit après une consultation du personnel. » ;

« IV. – Les représentants du personnel siégeant au sein des formations spécialisées prévues au II du même article 32‑1 sont désignés par les organisations syndicales soit proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections du ou des comités sociaux territoriaux, soit après une consultation du personnel. » ;

« IV. – (Alinéa sans modification) » ;

« IV. – (Non modifié) » ;

« IV. – Les représentants du personnel siégeant au sein des formations spécialisées prévues au II de larticle 32‑1 sont désignés par les organisations syndicales soit proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections du ou des comités sociaux territoriaux, soit après une consultation du personnel. » ;


« IV. – Les représentants du personnel siégeant au sein des formations spécialisées prévues au II de l’article 32‑1 sont désignés par les organisations syndicales soit proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections du ou des comités sociaux territoriaux, soit après une consultation du personnel. » ;



3° Aux articles 7‑1, 8, 12, 23, 35 bis, 49, 62, 88, 97, 100‑1 et 120, les mots : « comité technique » sont remplacés par les mots : « comité social territorial » et les mots : « comités techniques » sont remplacés par les mots : « comités sociaux territoriaux » ;

3° Au dernier alinéa de l’article 7‑1, à la fin de l’article 35 bis, à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 49, à l’article 62, au deuxième alinéa de l’article 88, à la première phrase et, deux fois, à la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 97 ainsi qu’au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du 1° de l’article 101‑1, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social territorial » ;

3° (Alinéa sans modification)

3° Au dernier alinéa de l’article 7‑1, à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 49, au deuxième alinéa de l’article 88, à la première phrase et, deux fois, à la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 97 ainsi qu’au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du de l’article 100‑1, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social territorial » ;

Amdts COM‑423, COM‑417

3° Au dernier alinéa de l’article 7‑1, à la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 49, au deuxième alinéa de l’article 88, à la première phrase et, deux fois, à la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 97 ainsi qu’au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du du I de l’article 100‑1, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social territorial » ;

3° (Non modifié)

3° Au dernier alinéa de l’article 7‑1, à la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 49, au deuxième alinéa de l’article 88, à la première phrase et, deux fois, à la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 97 ainsi qu’à la seconde phrase du premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du du I de l’article 100‑1, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social territorial » ;




3° bis À la première phrase du troisième alinéa de l’article 8, au cinquième alinéa de l’article 12, à la fin de la dernière phrase du I et au 10° du II de l’article 23, à la seconde phrase du 2° du I de l’article 100‑1 et au troisième alinéa du VI de l’article 120, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux territoriaux » ;

3° bis (Alinéa sans modification)

3° bis À la première phrase du troisième alinéa de l’article 8, au cinquième alinéa de l’article 12, à la fin de la dernière phrase du I et au 10° du II de l’article 23, à la troisième phrase du 2° du I de l’article 100‑1 et au troisième alinéa du VI de l’article 120, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux territoriaux » ;

Amdt COM‑423

3° bis À la première phrase du troisième alinéa de l’article 8, au cinquième alinéa de l’article 12, à la fin de la dernière phrase du I et au 10° du II de l’article 23, à la dernière phrase du 2° du I de l’article 100‑1 et au troisième alinéa du VI de l’article 120, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux territoriaux » ;

3° bis (Non modifié)

4° A la première phrase du troisième alinéa de l’article 8, au cinquième alinéa de l’article 12, à la fin de la dernière phrase du I et au 10° du II de l’article 23, à la dernière phrase du 2° du I de l’article 100‑1 et au troisième alinéa du VI de l’article 120, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux territoriaux » ;



4° Au 11° du II de l’article 23, les mots : « au III bis » sont remplacés par les mots : « au II » ;

4° (Alinéa sans modification)

4° Au 11° du II de l’article 23, la référence : « au III bis » est remplacée par la référence : « au II » ;

4° (Non modifié)

 Au 11° du II de l’article 23, la référence : « III bis » est remplacée par la référence : « II » ;

4° (Non modifié)

 Au 11° du II de l’article 23, la référence : « III bis » est remplacée par la référence : « II » ;



5° Au 7° bis de l’article 57, les mots : « de l’instance compétente en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionnée au I de l’article 33‑1 » sont remplacés par les mots : « des formations spécialisées mentionnées à l’article 32‑1 ou, lorsque celles‑ci n’ont pas été créées, du comité social territorial mentionné à l’article 32 ».

5° À la fin de la première phrase du  bis de l’article 57, les mots : « de l’instance compétente en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionnée au I de l’article 33‑1 » sont remplacés par les mots : « des formations spécialisées mentionnées à l’article 32‑1 ou, lorsque celles‑ci n’ont pas été créées, du comité social territorial mentionné à l’article 32 ».

5° À la fin de la première phrase du 7° bis de l’article 57, les mots : « de l’instance compétente en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionnée au I de l’article 33‑1 » sont remplacés par les mots : « de la formation spécialisée mentionnée aux I et II de l’article 32‑1 ou, lorsque celle‑ci n’a pas été créée, du comité social territorial mentionné à l’article 32 ».

Amdt  492

5° (Non modifié)

5° À la fin de la première phrase du 7° bis de l’article 57, les mots : « de l’instance compétente en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionnée au I de l’article 33‑1 » sont remplacés par les mots : « de la formation spécialisée mentionnée aux I et II de l’article 32‑1 ou, lorsque celle‑ci n’a pas été créée, du comité social territorial mentionné à l’article 32 ».

5° (Non modifié)

6° A la fin de la première phrase du 7° bis de l’article 57, les mots : « de l’instance compétente en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionnée au I de l’article 33‑1 » sont remplacés par les mots : « de la formation spécialisée mentionnée aux I et II de l’article 32‑1 ou, lorsque celle‑ci n’a pas été créée, du comité social territorial mentionné à l’article 32 ».



III. – Aux articles L. 3641‑4, L. 3651‑3, L. 511‑1‑1, L. 5111‑7, L. 5211‑4‑1, L. 5211‑4‑2, L. 5217‑2 et L. 5219‑12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « comité technique » sont remplacés par les mots : « comité social territorial » et les mots : « comités techniques » sont remplacés par les mots : « comités sociaux territoriaux ».

III. – A. – À la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 3651‑3 et à la fin de la première phrase du II de l’article L. 5111‑7 du code général des collectivités territoriales, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social territorial ».

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – A. – A la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 3651‑3 et à la fin de la première phrase du II de l’article L. 5111‑7 du code général des collectivités territoriales, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social territorial ».




B. – À la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 3641‑4, à l’avant‑dernier alinéa du I et au III de l’article L. 5111‑1‑1, à la dernière phrase du troisième alinéa du I, à la première phrase du premier alinéa du IV et à la deuxième phrase du premier alinéa du 2° du IV bis de l’article L. 5211‑4‑1, à la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5211‑4‑2, à la première phrase du onzième alinéa du IV et à la première phrase du troisième alinéa du V de l’article L. 5217‑2 ainsi qu’à la première phrase du troisième alinéa des I et II et à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 5219‑12 du code général des collectivités territoriales, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux territoriaux ».

Amdt  CL719

B. – (Alinéa sans modification)




B. – A la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 3641‑4, à la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa du I et du III de l’article L. 5111‑1‑1, à la dernière phrase du troisième alinéa du I, à la première phrase du premier alinéa du IV et à la deuxième phrase du premier alinéa du 2° du IV bis de l’article L. 5211‑4‑1, à la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5211‑4‑2, à la première phrase du onzième alinéa du IV et à la première phrase du troisième alinéa du V de l’article L. 5217‑2 ainsi qu’à la première phrase du troisième alinéa des I et II et à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 5219‑12 du code général des collectivités territoriales, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux territoriaux ».



IV. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

IV. – La sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – La sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :



1° L’article L. 6144‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° L’article L. 6144‑3 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 6144‑3 est ainsi rédigé :



« Art. L. 6144‑3. – I. – Dans chaque établissement public de santé, il est créé un comité social d’établissement.

« Art. L. 6144‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6144‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6144‑3. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 6144‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6144‑3. – I. – Dans chaque établissement public de santé, il est créé un comité social d’établissement.



« II. – Les comités sociaux d’établissement, dotés de compétences consultatives, connaissent des questions relatives :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)


« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Les comités sociaux d’établissement, dotés de compétences consultatives, connaissent des questions relatives :



« 1° Aux orientations stratégiques de l’établissement et à celles l’inscrivant dans l’offre de soins au sein de son territoire ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Aux orientations stratégiques de l’établissement et à celles inscrivant l’établissement dans l’offre de soins au sein de son territoire ;

Amdt  493

« 1° Aux orientations stratégiques de l’établissement et à celles inscrivant l’établissement dans l’offre de santé et en faveur de l’autonomie au sein de son territoire ;

Amdt COM‑246


« 1° Aux orientations stratégiques de l’établissement et à celles inscrivant l’établissement dans l’offre de soins au sein de son territoire ;

« 1° Aux orientations stratégiques de l’établissement et à celles inscrivant l’établissement dans l’offre de soins au sein de son territoire ;





« 1° bis (nouveau) À l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus ;

Amdt  1083

« 1° bis (Non modifié)


« 1° bis (Non modifié)

« 2° A l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus ;



« 2° À l’organisation interne de l’établissement ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)


« 2° (Non modifié)

« 3° A l’organisation interne de l’établissement ;



«  Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)


« 3° (Non modifié)

«  Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;




« 3° bis (nouveau) Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

Amdts  CL874,  CL687

« 3° bis (Alinéa sans modification)

« 3° bis (Non modifié)


« 3° bis (Non modifié)

«  Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;



«  Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)


« 4° (Non modifié)

«  Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;



« 5° A la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

« 5° À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

Amdt  CL875

« 5° À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

Amdt  904

« 5° (Non modifié)


« 5° (Non modifié)

« 7° A la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;



«  Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État.

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Non modifié)


« 6° (Non modifié)

«  Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État.



« III. – Dans les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, il est institué, au sein du comité social d’établissement, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)


« III. – (Non modifié)

« III. – Dans les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, il est institué, au sein du comité social d’établissement, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.



« Dans les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d’établissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par ce même décret.

« Dans les établissements publics mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d’établissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent III.

(Alinéa sans modification)




« Dans les établissements publics mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d’établissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent III.



« La formation spécialisée est chargée d’exercer les attributions énoncées au 5° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du II.

« La formation spécialisée est chargée d’exercer les attributions énoncées au  du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du  du même II.

(Alinéa sans modification)




« La formation spécialisée est chargée d’exercer les attributions énoncées au  du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du  du même II.



« IV. – Une ou plusieurs formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peuvent être créées, en complément de celle prévue au III, lorsque des risques professionnels particuliers sur un ou plusieurs sites de l’établissement le justifient.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Non modifié)


« IV. – (Non modifié)

« IV. – Une ou plusieurs formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peuvent être créées, en complément de celle prévue au III, lorsque des risques professionnels particuliers sur un ou plusieurs sites de l’établissement le justifient.



« Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 5° du II pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du II. » ;

« Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au  du II pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social d’établissement au titre du  du même II. » ;

Amdt  CL720

(Alinéa sans modification)




« Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au  du II pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social d’établissement au titre du  du même II. » ;



2° L’article L. 6144‑3‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° L’article L. 6144‑3‑1 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° L’article L. 6144‑3‑1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 6144‑3‑1. – I. – Dans chaque groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, il est créé un comité social d’établissement.

« Art. L. 6144‑3‑1. – I. – Dans chaque groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, il est créé un comité social d’établissement. Les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public dont les effectifs sont inférieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d’État peuvent décider de se rattacher, pour le respect des dispositions relatives aux comités sociaux d’établissement, au comité social d’établissement de l’un des établissements qui en sont membres, dans des conditions prévues par ce même décret.

Amdt  CL859

« Art. L. 6144‑3‑1. – I. – (Alinéa sans modification)




« Art. L. 6144‑3‑1. – I. – Dans chaque groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, il est créé un comité social d’établissement. Les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public dont les effectifs sont inférieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d’État peuvent décider de se rattacher, pour le respect des dispositions relatives aux comités sociaux d’établissement, au comité social d’établissement de l’un des établissements qui en sont membres, dans des conditions prévues par ce même décret.



« Les dispositions du 4° de l’article 45 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont applicables aux membres des comités sociaux des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public.

« Le 4° de l’article 45 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est applicable aux membres des comités sociaux d’établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public.

Amdt  CL721

(Alinéa sans modification)




« Le 4° de l’article 45 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est applicable aux membres des comités sociaux d’établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public.



« II. – Les comités sociaux d’établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public connaissent des questions relatives :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)




« II. – Les comités sociaux d’établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public connaissent des questions relatives :



« 1° Aux orientations stratégiques du groupement ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)




« 1° Aux orientations stratégiques du groupement ;



« 2° À l’organisation interne du groupement ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)




« 2° A l’organisation interne du groupement ;



« 3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)




« 3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;




« 3° bis (nouveau) Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

Amdts  CL874,  CL687

« 3° bis (Alinéa sans modification)




«  Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;



«  Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)




«  Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;



« 5° À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

« 5° À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

Amdt  CL875

« 5° À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

Amdt  904




« 6° A la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;



«  Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État.

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Alinéa sans modification)




«  Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État.



« III. – Dans les groupements de coopération mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, il est institué, au sein du comité social d’établissement, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)




« III. – Dans les groupements de coopération mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, il est institué, au sein du comité social d’établissement, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.



« Dans les groupements de coopération mentionnés au I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d’établissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par ce même décret.

« Dans les groupements de coopération mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d’établissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent III.

(Alinéa sans modification)




« Dans les groupements de coopération mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d’établissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent III.



« La formation spécialisée est chargée d’exercer les attributions énoncées au 5° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du II. » ;

« La formation spécialisée est chargée d’exercer les attributions énoncées au  du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II. » ;

(Alinéa sans modification)




« La formation spécialisée est chargée d’exercer les attributions énoncées au  du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II. » ;



3° L’article L. 6144‑4 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° L’article L. 6144‑4 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° L’article L. 6144‑4 est ainsi rédigé :



« Art. L. 6144‑4. – I. – Le comité social d’établissement est présidé par le directeur de l’établissement ou l’administrateur du groupement. Le directeur de l’établissement peut être suppléé par un membre du corps des personnels de direction de l’établissement.

« Art. L. 6144‑4. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6144‑4. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6144‑4. – I. – (Alinéa sans modification)



« Art. L. 6144‑4. – I. – Le comité social d’établissement est présidé par le directeur de l’établissement ou l’administrateur du groupement. Le directeur de l’établissement peut être suppléé par un membre du corps des personnels de direction de l’établissement.



« II. – Les comités mentionnés au I des articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1, les formations spécialisées mentionnées au III des mêmes articles et les formations spécialisées mentionnées au IV de l’article L. 6144‑3 comprennent des représentants de l’administration et des représentants des personnels de l’établissement ou du groupement, à l’exception des personnels mentionnés au huitième alinéa de l’article 2 et au I de l’article 6 de la loi du 9 janvier 1986 précitée. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

« II. – Les comités mentionnés au I des articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1, les formations spécialisées mentionnées au III des mêmes articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 et les formations spécialisées mentionnées au IV de l’article L. 6144‑3 comprennent des représentants de l’administration et des représentants des personnels de l’établissement ou du groupement, à l’exception des personnels mentionnés à l’avant‑dernier alinéa de l’article 2 et au I de l’article 6 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)



« II. – Les comités mentionnés au I des articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1, les formations spécialisées mentionnées au III des mêmes articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 et les formations spécialisées mentionnées au IV de l’article L. 6144‑3 comprennent des représentants de l’administration et des représentants des personnels de l’établissement ou du groupement, à l’exception des personnels mentionnés à l’avant‑dernier alinéa de l’article 2 et au I de l’article 6 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.



« III. – Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux d’établissement sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée.

« III. – Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux d’établissement sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)



« III. – Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux d’établissement sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.



« Il peut être dérogé à l’élection dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État lorsque les circonstances, notamment en cas d’insuffisance des effectifs, le justifient. Le décret précise le seuil en deçà duquel l’effectif est insuffisant.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Il peut être dérogé à l’élection dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État lorsque les circonstances, notamment en cas d’insuffisance des effectifs, le justifient. Le décret précise le seuil en deçà duquel l’effectif est insuffisant.



« Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue au III des articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 et de la formation spécialisée prévue au IV de l’article L. 6144‑3 sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social d’établissement. Les suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d’établissement. » ;

« Les représentants du personnel titulaires des formations spécialisées prévues au III des articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 et de la formation spécialisée prévue au IV de l’article L. 6144‑3 sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social d’établissement. Les suppléants de chaque formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d’établissement.

Amdt  CL722

« Les représentants du personnel titulaires des formations spécialisées prévues au III des articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 et de la formation spécialisée prévue au IV de l’article L. 6144‑3 du présent code sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social d’établissement. Les suppléants de chaque formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d’établissement.

« Les représentants du personnel titulaires des formations spécialisées prévues au III des articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 du présent code et de la formation spécialisée prévue au IV de l’article L. 6144‑3 sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social d’établissement. Les suppléants de chaque formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d’établissement.



« Les représentants du personnel titulaires des formations spécialisées prévues au III des articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 du présent code et de la formation spécialisée prévue au IV de l’article L. 6144‑3 sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social d’établissement. Les suppléants de chaque formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d’établissement.




« Par dérogation aux dispositions du II du présent article, les formations spécialisées prévues au III des articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 et au IV de l’article L. 6144‑3 du code de la santé publique comprennent également, en tant que membres titulaires et suppléants, une représentation des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes. » ;

Amdt  CL858

« Par dérogation aux dispositions du II du présent article, les formations spécialisées prévues au III des articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 et au IV de l’article L. 6144‑3 comprennent également des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes, en tant que membres titulaires et membres suppléants. » ;

Amdt  495

(Alinéa sans modification)



« Par dérogation aux dispositions du II du présent article, les formations spécialisées prévues au III des articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 et au IV de l’article L. 6144‑3 comprennent également des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes, en tant que membres titulaires et membres suppléants. » ;



4° L’article L. 6144‑5 est remplacé par les dispositions suivantes :

4° L’article L. 6144‑5 est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° L’article L. 6144‑5 est ainsi rédigé :



« Art. L. 6144‑5. – Les modalités d’application des articles L. 6144‑3 à L. 6144‑4, notamment le nombre de membres titulaires et suppléants des comités sociaux d’établissement ainsi que les règles de fonctionnement de ces comités sont fixées par décret.

« Art. L. 6144‑5. – Les modalités d’application des articles L. 6144‑3 à L. 6144‑4, notamment le nombre de membres titulaires et suppléants des comités sociaux d’établissement, les conditions de désignation des représentants, titulaires et suppléants, des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes ainsi que les règles de fonctionnement de ces comités, sont fixées par décret.

Amdt  CL858

« Art. L. 6144‑5. – Les modalités d’application des articles L. 6144‑3 à L. 6144‑4, notamment le nombre de membres titulaires et suppléants des comités sociaux d’établissement, les conditions de désignation des représentants, titulaires et suppléants, des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes ainsi que les règles de fonctionnement de ces comités sont fixées par décret.




« Art. L. 6144‑5. – Les modalités d’application des articles L. 6144‑3 à L. 6144‑4, notamment le nombre de membres titulaires et suppléants des comités sociaux d’établissement, les conditions de désignation des représentants, titulaires et suppléants, des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes ainsi que les règles de fonctionnement de ces comités sont fixées par décret.



« Ce décret définit les moyens dont disposent la commission médicale d’établissement et le comité social d’établissement pour remplir leurs missions. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Ce décret définit les moyens dont disposent la commission médicale d’établissement et le comité social d’établissement pour remplir leurs missions. » ;



5° Aux articles L. 6133‑7, L. 6135‑1, L. 6143‑2‑1, L. 6143‑5, L. 6144‑3‑2, L. 6144‑6‑1 et L. 6414‑2, les mots : « comité technique » sont remplacés par les mots : « comité social d’établissement », les mots : « comité technique d’établissement » sont remplacés par les mots : « comité social d’établissement » et les mots : « comités techniques d’établissement » sont remplacés par les mots : « comités sociaux d’établissement ».

5° Au b du 2° de l’article L. 6133‑7, au premier alinéa de l’article L. 6135‑1, aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 6143‑2‑1, a2° de l’article L. 6143‑5, à la première phrase de l’article L. 6144‑3‑2, aux première et deuxième phrases de l’article L. 6144‑6‑1 et à la première phrase du second alinéa du a du 7° de l’article L. 6414‑2, les mots « comité technique » sont remplacés par les mots : « comité social ».

5° Au b du 2° de l’article L. 6133‑7, au premier alinéa de l’article L. 6135‑1, aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 6143‑2‑1, a2° de l’article L. 6143‑5, à la première phrase de l’article L. 6144‑3‑2, aux première et deuxième phrases de l’article L. 6144‑6‑1 et à la première phrase du second alinéa du a du 7° de l’article L. 6414‑2, les mots : « comité technique » sont remplacés par les mots : « comité social ».

5° (Non modifié)

5° Au b du 2° de l’article L. 6133‑7, au premier alinéa de l’article L. 6135‑1, aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 6143‑2‑1, a2° de l’article L. 6143‑5, à la première phrase de l’article L. 6144‑3‑2, aux première et deuxième phrases de l’article L. 6144‑6‑1 et à la première phrase du second alinéa du a du 7° de l’article L. 6414‑2, le mot : « technique » est remplacé par le mot : « social ».

5° (Non modifié)

5° Au b du 2° de l’article L. 6133‑7, au premier alinéa de l’article L. 6135‑1, aux troisième et dernier alinéas de l’article L. 6143‑2‑1, a2° de l’article L. 6143‑5, à la première phrase de l’article L. 6144‑3‑2, aux première et deuxième phrases de l’article L. 6144‑6‑1 et à la première phrase du second alinéa du a du 7° de l’article L. 6414‑2, le mot : « technique » est remplacé par le mot : « social ».




IV bis (nouveau). – Après l’article L. 952‑2‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 952‑2‑2 ainsi rédigé :

IV bis. – (Alinéa sans modification)

IV bis. – (Non modifié)

IV bis. – (Alinéa sans modification)

IV bis. – (Non modifié)

V– Après l’article L. 952‑2‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 952‑2‑2 ainsi rédigé :




« Art. L. 952‑2‑2. – Par dérogation à l’article 15 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, le comité social d’administration du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche comprend une formation spécialisée compétente exclusivement pour l’élaboration ou la modification des règles statutaires relatives aux enseignants‑chercheurs de statut universitaire et aux assistants de l’enseignement supérieur.

« Art. L. 952‑2‑2. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 952‑2‑2. – Par dérogation à l’article 15 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, le comité social d’administration du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche n’est pas compétent pour l’élaboration ou la modification des règles statutaires relatives aux enseignants‑chercheurs de statut universitaire et aux assistants de l’enseignement supérieur. Ce comité social d’administration comprend une formation spécialisée exclusivement compétente sur ces matières.

Amdt  323


« Art. L. 952‑2‑2. – Par dérogation à l’article 15 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, le comité social d’administration du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche n’est pas compétent pour l’élaboration ou la modification des règles statutaires relatives aux enseignants‑chercheurs de statut universitaire et aux assistants de l’enseignement supérieur. Ce comité social d’administration comprend une formation spécialisée exclusivement compétente sur ces matières.




« Les représentants des enseignants‑chercheurs de statut universitaire et des assistants de l’enseignement supérieur au sein de cette formation sont désignés par les organisations syndicales par référence au nombre de voix obtenues à l’élection du comité social d’administration du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

Amdt  CL865

(Alinéa sans modification)


« Les représentants des enseignants‑chercheurs de statut universitaire et des assistants de l’enseignement supérieur au sein de cette formation sont désignés par les organisations syndicales par référence au nombre de voix obtenues parmi la catégorie d’agents concernés à l’élection du comité social d’administration du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

Amdt  323


« Les représentants des enseignants‑chercheurs de statut universitaire et des assistants de l’enseignement supérieur au sein de cette formation sont désignés par les organisations syndicales par référence au nombre de voix obtenues parmi la catégorie d’agents concernés à l’élection du comité social d’administration du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »



V. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)

V. – (Alinéa sans modification)

VI– Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :



1° L’article L. 315‑13 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° L’article L. 315‑13 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 315‑13 est ainsi rédigé :



« Art. L. 315‑13. – I. – Dans chaque établissement public social ou médico‑social, il est créé un comité social d’établissement.

« Art. L. 315‑13. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 315‑13. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 315‑13. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 315‑13. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 315‑13. – I. – Dans chaque établissement public social ou médico‑social, il est créé un comité social d’établissement.



« II. – Les comités sociaux d’établissement, dotés de compétences consultatives, connaissent des questions relatives :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)


« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Les comités sociaux d’établissement, dotés de compétences consultatives, connaissent des questions relatives :



« 1° Aux orientations stratégiques de l’établissement et à celles l’inscrivant dans l’offre médico‑sociale au sein de son territoire ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Aux orientations stratégiques de l’établissement et à celles l’inscrivant dans les politiques sociales et médico‑sociales au sein de son territoire ;

Amdt COM‑247


« 1° Aux orientations stratégiques de l’établissement et à celles l’inscrivant dans l’offre médico‑sociale au sein de son territoire ;

« 1° Aux orientations stratégiques de l’établissement et à celles l’inscrivant dans l’offre médico‑sociale au sein de son territoire ;



« 2° À l’organisation interne de l’établissement ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)


« 2° (Non modifié)

« 2° A l’organisation interne de l’établissement ;



« 3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)


« 3° (Non modifié)

« 3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;




« 3° bis (nouveau) Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

Amdts  CL874,  CL687

« 3° bis (Alinéa sans modification)

« 3° bis (Non modifié)


« 3° bis (Non modifié)

«  Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;



«  Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)


« 4° (Non modifié)

«  Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;



« 5° À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

« 5° À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

Amdt  CL875

« 5° À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

Amdt  904

« 5° (Non modifié)


« 5° (Non modifié)

« 6° A la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;



«  Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État.

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Non modifié)


« 6° (Non modifié)

«  Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État.



« III. – Dans les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, il est institué, au sein du comité social d’établissement, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)


« III. – (Non modifié)

« III. – Dans les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, il est institué, au sein du comité social d’établissement, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.



« Dans les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d’établissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par ce même décret.

« Dans les établissements publics mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d’établissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent III.

(Alinéa sans modification)




« Dans les établissements publics mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d’établissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent III.



« La formation spécialisée est chargée d’exercer les attributions énoncées au 5° du II sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du II.

« La formation spécialisée est chargée d’exercer les attributions énoncées au 5° du II sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II.

« La formation spécialisée est chargée d’exercer les attributions énoncées au  du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II.




« La formation spécialisée est chargée d’exercer les attributions énoncées au  du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II.



« IV. – Une ou plusieurs formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peuvent être créées en complément de celle prévue au III, lorsque des risques professionnels particuliers sur un ou plusieurs sites de l’établissement le justifient.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Non modifié)


« IV. – (Non modifié)

« IV. – Une ou plusieurs formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peuvent être créées en complément de celle prévue au III, lorsque des risques professionnels particuliers sur un ou plusieurs sites de l’établissement le justifient.



« Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 5° du II d pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du II.

« Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au  du II pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II.

(Alinéa sans modification)




« Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au  du II pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II.



« V. – Le comité social d’établissement est présidé par le directeur de l’établissement. Le directeur de l’établissement peut être suppléé par un membre du corps des personnels de direction de l’établissement.

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – (Non modifié)


« V. – (Non modifié)

« V. – Le comité social d’établissement est présidé par le directeur de l’établissement. Le directeur de l’établissement peut être suppléé par un membre du corps des personnels de direction de l’établissement.



« VI. – Le comité mentionné au I et les formations spécialisées mentionnées au III et IV comprennent des représentants de l’administration et des représentants des personnels de l’établissement, à l’exception des personnels mentionnés à l’avant‑dernier alinéa de l’article 2 et à l’avant‑dernier alinéa de l’article 4 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

« VI. – Le comité mentionné au I et les formations spécialisées mentionnées aux III et IV comprennent des représentants de l’administration et des représentants des personnels de l’établissement, à l’exception des personnels mentionnés à l’avant‑dernier alinéa de l’article 2 et au I de l’article 6 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

Amdt  CL844

« VI. – (Alinéa sans modification)

« VI. – (Non modifié)


« VI. – (Non modifié)

« VI. – Le comité mentionné au I et les formations spécialisées mentionnées aux III et IV comprennent des représentants de l’administration et des représentants des personnels de l’établissement, à l’exception des personnels mentionnés à l’avant‑dernier alinéa de l’article 2 et au I de l’article 6 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.



« VII. – Les représentants du personnel siégeant au comité social d’établissement sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée.

« VII. – Les représentants du personnel siégeant au comité social d’établissement sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« VII. – (Alinéa sans modification)

« VII. – (Non modifié)


« VII. – (Non modifié)

« VII. – Les représentants du personnel siégeant au comité social d’établissement sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.



« Il peut être dérogé à l’élection dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État lorsque les circonstances, notamment en cas d’insuffisance des effectifs, ou la nature de l’instance le justifient. Le décret précise le seuil en deçà duquel l’effectif est insuffisant.

« Il peut être dérogé à l’élection dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État lorsque les circonstances, notamment en cas d’insuffisance des effectifs, le justifient. Le décret précise le seuil en deçà duquel l’effectif est insuffisant.

Amdt  CL845

(Alinéa sans modification)




« Il peut être dérogé à l’élection dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État lorsque les circonstances, notamment en cas d’insuffisance des effectifs, le justifient. Le décret précise le seuil en deçà duquel l’effectif est insuffisant.



« Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue au III et IV du présent article sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social d’établissement. Les suppléants sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d’établissement. » ;

« Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue aux III et IV du présent article sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social d’établissement. Les suppléants sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d’établissement. » ;

(Alinéa sans modification)




« Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue aux III et IV du présent article sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social d’établissement. Les suppléants sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d’établissement. » ;



2° L’article L. 14‑10‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

2° L’article L. 14‑10‑2 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° (Non modifié)

2° L’article L. 14‑10‑2 est ainsi modifié :



a) Au quatrième alinéa, la référence : « 16 » est remplacée par celle de : « 15 bis » ;

a) Au quatrième alinéa, la référence : « 16 » est remplacée par la référence : « 15 bis » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)



a) Au quatrième alinéa, la référence : « 16 » est remplacée par la référence : « 15 bis » ;



b) Au cinquième alinéa, les mots : « de l’article 16 » sont remplacés par les mots : « des articles 15 et 15 bis » et les mots : « comité technique » sont remplacés par les mots : « comité social d’établissement ».

b) Au cinquième alinéa, les mots : « de l’article 16 » sont remplacés par les mots : « des articles 15 et 15 bis » ;

Amdt  CL723

b) Au cinquième alinéa, la référence : « de l’article 16 » est remplacée par les références : « des articles 15 et 15 bis » ;

b) (Non modifié)



b) Au cinquième alinéa, la référence : « de l’article 16 » est remplacée par les références : « des articles 15 et 15 bis » ;




c) (nouveau) À la fin de la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social d’établissement ».

Amdt  CL723

c) (Alinéa sans modification)

c) À la fin de la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social d’administration ».

Amdt COM‑422



c) A la fin de la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social d’administration ».



VI. – La loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VII– La loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :



1° L’article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° L’article 25 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)



1° L’article 25 est ainsi rédigé :



« Art. 25. – I. – Un comité consultatif national est institué auprès des ministres compétents pour l’ensemble des corps de catégorie A recrutés et gérés au niveau national en application du I de l’article 6.

« Art. 25. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 25. – I. – (Alinéa sans modification)




« Art. 25. – I. – Un comité consultatif national est institué auprès des ministres compétents pour l’ensemble des corps de catégorie A recrutés et gérés au niveau national en application du I de l’article 6.



« Ce comité, présidé par un représentant des ministres compétents, comprend des représentants des autres ministres intéressés et des représentants des personnels mentionnés à l’alinéa précédent. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

« Ce comité, présidé par un représentant des ministres compétents, comprend des représentants des autres ministres intéressés et des représentants des personnels mentionnés au premier alinéa du présent I. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

(Alinéa sans modification)




« Ce comité, présidé par un représentant des ministres compétents, comprend des représentants des autres ministres intéressés et des représentants des personnels mentionnés au premier alinéa du présent I. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.



« Il est consulté sur les problèmes spécifiques à ces corps.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Il est consulté sur les problèmes spécifiques à ces corps.



« Les représentants du personnel sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée.

« Les représentants du personnel sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée.

(Alinéa sans modification)




« Les représentants du personnel sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée.



« II. – Le comité consultatif national contribue notamment à la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, ainsi qu’à l’organisation du travail et à l’amélioration des conditions de travail et veille au respect des prescriptions légales y afférentes.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)




« II. – Le comité consultatif national contribue notamment à la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, ainsi qu’à l’organisation du travail et à l’amélioration des conditions de travail et veille au respect des prescriptions légales y afférentes.



« Il est institué au sein de ce comité une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Il est institué au sein de ce comité une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.



« Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité consultatif national. Les suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité consultatif national.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité consultatif national. Les suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité consultatif national.



« III. – Un décret en Conseil d’État fixe la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement de ce comité. » ;

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité consultatif national. » ;

« III. – (Alinéa sans modification) » ;




« III. – Un décret en Conseil d’État fixe la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité consultatif national. » ;



2° Aux articles 11, 27 bis, 49‑2 et 104, les mots : « comité technique d’établissement » sont remplacés par les mots : « comité social d’établissement » et les mots : « comités techniques d’établissement » sont remplacés par les mots : « comités sociaux d’établissement » ;

2° Aux articles 27 bis et 49‑2, le mot : « technique » est remplacé par le mot : « social » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

Amdt COM‑417






2° bis À la deuxième phrase du 3° de l’article 11 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 104, le mot : « techniques » est remplacé par le mot : « sociaux » ;

2° bis (Alinéa sans modification)

2° bis (Non modifié)



2° A la deuxième phrase du 3° de l’article 11 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 104, le mot : « techniques » est remplacé par le mot : « sociaux » ;



3° À l’article 41, après le 7°, il est inséré un 7° bis A ainsi rédigé :

3° Après le 7° de l’article 41, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)



3° Après le 7° de l’article 41, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :



« 7° bis A Un congé avec traitement, d’une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s’il est représentant du personnel au sein des formations spécialisées mentionnées au III et au IV des articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 du code de la santé publique et à l’article L. 315‑13 du code de l’action sociale et des familles ou, lorsque celles‑ci n’ont pas été créées, du comité social d’établissement mentionné au I des mêmes articles. Ce congé est accordé, sur demande du fonctionnaire concerné, afin de suivre une formation en matière d’hygiène et de sécurité au sein de l’organisme de formation de son choix. Les modalités de mise en œuvre de ce congé sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« 7° bis Un congé avec traitement, d’une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s’il est représentant du personnel au sein des formations spécialisées mentionnées aux III et IV des articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 du code de la santé publique et à l’article L. 315‑13 du code de l’action sociale et des familles ou, lorsque celles‑ci n’ont pas été créées, du comité social d’établissement mentionné au I des mêmes articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 du code de la santé publique et au même article L. 315‑13 du code de l’action sociale et des familles. Ce congé est accordé, sur demande du fonctionnaire concerné, afin de suivre une formation en matière d’hygiène et de sécurité au sein de l’organisme de formation de son choix. Les modalités de mise en œuvre de ce congé sont fixées par décret en Conseil d’État ; ».

« 7° bis Un congé avec traitement, d’une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s’il est représentant du personnel au sein des formations spécialisées mentionnées aux III et IV des articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 du code de la santé publique et à l’article L. 315‑13 du code de l’action sociale et des familles ou, lorsque celles‑ci n’ont pas été créées, du comité social d’établissement mentionné au I des articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 du code de la santé publique et à l’article L. 315‑13 du code de l’action sociale et des familles. Ce congé est accordé, sur demande du fonctionnaire concerné, afin de suivre une formation en matière d’hygiène et de sécurité au sein de l’organisme de formation de son choix. Les modalités de mise en œuvre de ce congé sont fixées par décret en Conseil d’État ; ».




« 7° bis Un congé avec traitement, d’une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s’il est représentant du personnel au sein des formations spécialisées mentionnées au III des articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 du code de la santé publique, au IV de l’article L. 6144‑3 du même code et à l’article L. 315‑13 du code de l’action sociale et des familles ou, lorsque celles‑ci n’ont pas été créées, du comité social d’établissement mentionné au I des articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 du code de la santé publique et à l’article L. 315‑13 du code de l’action sociale et des familles. Ce congé est accordé, sur demande du fonctionnaire concerné, afin de suivre une formation en matière d’hygiène et de sécurité au sein de l’organisme de formation de son choix. Les modalités de mise en œuvre de ce congé sont fixées par décret en Conseil d’État ; ».




VII (nouveau). – Après l’article L. 811‑9‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 811‑9‑2 ainsi rédigé :

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – (Non modifié)

VII. – (Non modifié)

VII. – (Non modifié)

VIII– Après l’article L. 811‑9‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 811‑9‑2 ainsi rédigé :




« Art. L. 811‑9‑2. – Dans chaque établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole relevant du ministère chargé de l’agriculture, la commission d’hygiène et de sécurité se réunit en formation restreinte pour connaître des questions de conditions de vie au travail. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

Amdt  CL866

« Art. L. 811‑9‑2. – (Alinéa sans modification) »




« Art. L. 811‑9‑2. – Dans chaque établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole relevant du ministère chargé de l’agriculture, la commission d’hygiène et de sécurité se réunit en formation restreinte pour connaître des questions de conditions de vie au travail. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »




VIII (nouveau). – Au 1° de l’article 9 ter de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux d’administration ».

VIII. – (Alinéa sans modification)

VIII. – Au 1° de l’article 9 ter de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « comités techniques » sont remplacés par les mots : « comités sociaux ».

Amdt COM‑419

VIII. – Au 1° de l’article 9 ter de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, le mot : « techniques » est remplacé par le mot : « sociaux ».

VIII. – (Non modifié)

IX– Au 1° de l’article 9 ter de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, le mot : « techniques » est remplacé par le mot : « sociaux ».




IX (nouveau). – À l’article 51 de la loi  2012‑347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux d’administration ».

IX (nouveau). – (Supprimé)

Amdt  1065

IX. – (Supprimé)

IX. – (Supprimé)

IX. – (Supprimé)




X (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 951‑1‑1 du code de l’éducation, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social d’administration ».

X. – (Alinéa sans modification)

X. – (Non modifié)

X. – (Non modifié)

X. – (Non modifié)

X. – A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 951‑1‑1 du code de l’éducation, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social d’administration ».




XI (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 313‑6 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « techniques et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « sociaux d’administration ».

XI. – (Alinéa sans modification)

XI. – Au premier alinéa de l’article L. 313‑6 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « techniques et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « sociaux d’administration » et la référence : « 16 » est remplacée par la référence : « 15 bis ».

Amdt COM‑420

XI. – (Non modifié)

XI. – (Non modifié)

XI. – Au premier alinéa de l’article L. 313‑6 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « techniques et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « sociaux d’administration » et la référence : « 16 » est remplacée par la référence : « 15 bis ».




XII (nouveau). – Le second alinéa de l’article L. 2221‑3 du code des transports est ainsi modifié :

XII. – (Alinéa sans modification)

XII. – (Non modifié)

XII. – (Non modifié)

XII. – (Non modifié)

XII. – Le second alinéa de l’article L. 2221‑3 du code des transports est ainsi modifié :




1° Le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social d’administration » ;

1° (Alinéa sans modification)




1° Le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social d’administration » ;




2° Après l’année : « 1984 », la fin est ainsi rédigée : « portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ».

2° (Alinéa sans modification)




2° Après l’année : « 1984 », la fin est ainsi rédigée : « portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. »




XIII (nouveau). – La première phrase du cinquième alinéa du 1 de l’article 29‑1 de la loi  90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est supprimée.

XIII. – (Alinéa sans modification)

XIII. – (Non modifié)

XIII. – (Non modifié)

XIII. – (Non modifié)

XIII. – La première phrase du cinquième alinéa du 1 de l’article 29‑1 de la loi  90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est supprimée.







XIII bis (nouveau). – La loi  90‑568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi modifiée :

Amdt  316

XIII bis. – (Non modifié)

XIV– La loi  90‑568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi modifiée :







1° Au deuxième alinéa de l’article 31, les mots : « comités d’entreprise, ni celles relatives aux délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comités sociaux et économiques » ;

Amdt  316


1° Au deuxième alinéa de l’article 31, les mots : « comités d’entreprise, ni celles relatives aux délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comités sociaux et économiques » ;







2° L’article 31‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  316


2° L’article 31‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :







« Toutefois, les dispositions du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail relatives au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de l’ordonnance  2017‑1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, demeurent en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à La Poste, jusqu’au prochain renouvellement des instances. »

Amdt  316


« Toutefois, les dispositions du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail relatives au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de l’ordonnance  2017‑1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, demeurent en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à La Poste, jusqu’au prochain renouvellement des instances. »




XIV (nouveau). – L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 232‑3 du code de justice administrative est supprimé.

Amdt  CL706

XIV. – (Alinéa sans modification)

XIV. – (Non modifié)

XIV. – (Non modifié)

XIV. – (Non modifié)

XV– L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 232‑3 du code de justice administrative est supprimé.





Article 3 bis A (nouveau)

Amdt  1064

Article 3 bis A

Article 3 bis A

Article 3 bis A

Article 5




I. – Après l’article 9 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 9 bis A ainsi rédigé :

I. – Après l’article 9 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, sont insérés deux articles bis A et 9 bis B ainsi rédigés :

I. – Après l’article 9 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, sont insérés des articles bis A et 9 bis B ainsi rédigés :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après l’article 9 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, sont insérés des articles bis A et 9 bis B ainsi rédigés :



« Art. 9 bis A. – Les administrations mentionnées à l’article 2 élaborent chaque année un rapport social unique rassemblant les éléments et données sur la base desquels sont établies les lignes directrices de gestion prévues à l’article 18 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, à l’article 33‑3 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée et à l’article 26 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée déterminant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration, collectivité territoriale et établissement public. Ces éléments et données sont notamment relatifs à la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, aux parcours professionnels, aux recrutements, à la formation, à la mobilité, à la promotion, à la rémunération, à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à la diversité, à la lutte contre les discriminations, au handicap ainsi qu’à l’amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail.

« Art. 9 bis A. – I. – Les administrations mentionnées à l’article 2 élaborent au moins tous les deux ans un rapport social unique rassemblant les éléments et données à partir desquels sont établies les lignes directrices de gestion prévues à l’article 18 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, à l’article 33‑3 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à l’article 26 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée, déterminant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration, collectivité territoriale et établissement public.

« Art. 9 bis A. – I. – Les administrations mentionnées à l’article 2 de la présente loi élaborent au moins tous les deux ans un rapport social unique rassemblant les éléments et données à partir desquels sont établies les lignes directrices de gestion prévues à l’article 18 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, à l’article 33‑3 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à l’article 26 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée, déterminant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration, collectivité territoriale et établissement public.

« Art. 9 bis A. – I. – Les administrations mentionnées à l’article 2 de la présente loi élaborent chaque année un rapport social unique rassemblant les éléments et données à partir desquels sont établies les lignes directrices de gestion prévues à l’article 18 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, à l’article 33‑3 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à l’article 26 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée, déterminant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration, collectivité territoriale et établissement public.

« Art. 9 bis A. – I. – Les administrations mentionnées à l’article 2 de la présente loi élaborent chaque année un rapport social unique rassemblant les éléments et données à partir desquels sont établies les lignes directrices de gestion prévues à l’article 18 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, à l’article 33‑5 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à l’article 26 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée, déterminant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration, collectivité territoriale et établissement public.



« Les éléments et données mentionnés au premier alinéa du présent article sont renseignés à partir d’une base de données sociales accessible aux membres des instances de dialogue social mentionnées au troisième alinéa.

« Les éléments et données mentionnés au premier alinéa du présent article sont notamment relatifs :

« Les éléments et données mentionnés au premier alinéa du présent I sont notamment relatifs :

(Alinéa sans modification)

« Les éléments et données mentionnés au premier alinéa du présent I sont notamment relatifs :




« 1° À la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;

« 1° (nouveau) À la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;

« 1° (Non modifié)

« 1° A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;




« 2° Aux parcours professionnels ;

« 2° (nouveau) Aux parcours professionnels ;

« 2° (Non modifié)

« 2° Aux parcours professionnels ;




« 3° Aux recrutements ;

« 3° (nouveau) Aux recrutements ;

« 3° (Non modifié)

« 3° Aux recrutements ;




« 4° À la formation ;

« 4° (nouveau) À la formation ;

« 4° (Non modifié)

« 4° A la formation ;




« 5° À la promotion ;

« 5° (nouveau) Aux avancements et à la promotion interne ;

Amdt  106 rect. ter

« 5° (Non modifié)

« 5° Aux avancements et à la promotion interne ;




« 6° À la mobilité ;

« 6° (nouveau) À la mobilité ;

« 6° (Non modifié)

« 6° A la mobilité ;




« 7° À la mise à disposition ;

« 7° (nouveau) À la mise à disposition ;

« 7° (Non modifié)

« 7° A la mise à disposition ;






« 8° À la rémunération ;

« 8° (nouveau) À la rémunération ;

« 8° (Non modifié)

« 8° A la rémunération ;






« 9° À la santé et à la sécurité au travail ;

« 9° (nouveau) À la santé et à la sécurité au travail, incluant les aides à la protection sociale complémentaire ;

Amdts  82 rect.,  223,  431 rect.,  476

« 9° (Non modifié)

« 9° A la santé et à la sécurité au travail, incluant les aides à la protection sociale complémentaire ;






« 10° À l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

« 10° (nouveau) À l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

« 10° (Non modifié)

« 10° A l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;






« 11° À la diversité ;

« 11° (nouveau) À la diversité ;

« 11° (Non modifié)

« 11° A la diversité ;






« 12° À la lutte contre les discriminations ;

« 12° (nouveau) À la lutte contre les discriminations et le harcèlement moral ;

Amdt  508

« 12° À la lutte contre les discriminations ;

« 12° A la lutte contre les discriminations ;






« 13° Au handicap ;

« 13° (nouveau) Au handicap ;

« 13° (Non modifié)

« 13° Au handicap ;






« 14° À l’amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail.

« 14° (nouveau) À l’amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail.

« 14° (Alinéa sans modification)

« 14° A l’amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail.





« Le rapport social unique est présenté aux comités sociaux mentionnés à l’article 15 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, à l’article 32 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, aux articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 du code de la santé publique et à l’article L. 315‑13 du code de l’action sociale et des familles. Il sert de support à un débat relatif à l’évolution des politiques des ressources humaines et est rendu public.

« Le rapport social unique dresse le bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion sur la base des décisions individuelles.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)






« Le rapport social unique intègre l’état de la situation comparée de l’égalité entre les femmes et les hommes. Cet état comporte des données sexuées relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, aux actes de violence, de harcèlement sexuel ou moral et aux agissements sexistes, à la rémunération et à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle. Il comprend en outre des indicateurs synthétiques relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes fixés par décret en Conseil d’État. Il détaille, le cas échéant, l’état d’avancement des mesures du plan d’action prévu à l’article 6 septies de la présente loi de la présente loi.

« Le rapport social unique intègre l’état de la situation comparée de l’égalité entre les femmes et les hommes. Cet état comporte des données sexuées relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, aux actes de violence, de harcèlement sexuel ou moral et aux agissements sexistes, à la rémunération et à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. Il comprend en outre des indicateurs synthétiques relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes fixés par décret en Conseil d’État. Il détaille, le cas échéant, l’état d’avancement des mesures du plan d’action prévu à l’article 6 septies de la présente loi.

Amdt  513

« Le rapport social unique intègre l’état de la situation comparée des femmes et des hommes. Cet état comporte des données sexuées relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, aux actes de violence, de harcèlement sexuel ou moral et aux agissements sexistes, à la rémunération et à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. Il comprend en outre des indicateurs synthétiques relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État. Il détaille, le cas échéant, l’état d’avancement des mesures du plan d’action prévu à l’article 6 septies de la présente loi.

« Le rapport social unique intègre l’état de la situation comparée des femmes et des hommes. Cet état comporte des données sexuées relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, aux actes de violence, de harcèlement sexuel ou moral et aux agissements sexistes, à la rémunération et à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. Il comprend en outre des indicateurs synthétiques relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État. Il détaille, le cas échéant, l’état d’avancement des mesures du plan d’action prévu à l’article 6 septies de la présente loi.





« Le contenu, les conditions et les modalités d’élaboration du rapport social unique et de la base des données sociales par les administrations, les collectivités territoriales et leurs établissements sont précisés par décret en Conseil d’État.

« II. – Les éléments et données mentionnés au premier alinéa du I du présent article sont renseignés dans une base de données sociales accessible aux membres des comités sociaux mentionnés à l’article 15 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, à l’article 32 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, aux articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 du code de la santé publique et à l’article L. 315‑13 du code de l’action sociale et des familles.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Les données mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont renseignées dans une base de données sociales accessible aux membres des comités sociaux mentionnés à l’article 15 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, à l’article 32 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, aux articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 du code de la santé publique et à l’article L. 315‑13 du code de l’action sociale et des familles.

« II. – Les données mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont renseignées dans une base de données sociales accessible aux membres des comités sociaux mentionnés à l’article 15 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, à l’article 32 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, aux articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 du code de la santé publique et à l’article L. 315‑13 du code de l’action sociale et des familles.






« Les éléments et données accessibles portent sur les deux années précédentes et l’année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes. Les membres des instances mentionnées au premier alinéa du présent II sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’autorité qui a élaboré la base de données sociales.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)







« Les centres de gestion rendent accessibles aux collectivités et établissements définis à l’article 2 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée un portail numérique dédié au recueil des données sociales de la fonction publique territoriale.

Amdts  214 rect. bis,  295 rect. ter,  512

(Alinéa sans modification)

« Les centres de gestion rendent accessibles aux collectivités et établissements définis à l’article 2 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée un portail numérique dédié au recueil des données sociales de la fonction publique territoriale.






« III. – Le contenu, les conditions et les modalités d’élaboration du rapport social unique et de la base de données sociales par les administrations, les collectivités territoriales et leurs établissements sont précisés par décret en Conseil d’État.

Amdt COM‑368

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – Le contenu, les conditions et les modalités d’élaboration du rapport social unique et de la base de données sociales par les administrations, les collectivités territoriales et leurs établissements sont précisés par décret en Conseil d’État.





« Le rapport social unique intègre l’état de la situation comparée de l’égalité entre les femmes et les hommes prévu à l’article 6 septies et se substitue aux rapports prévus à l’article 43 bis de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, aux articles 35 bis et 62 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée et aux articles 27 bis et 49‑2 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée. »

(Alinéa supprimé)








« Art. 9 bis B. – Le rapport social unique est présenté aux comités sociaux mentionnés au II de l’article 9 bis A. Il sert de support à un débat relatif à l’évolution des politiques des ressources humaines et est rendu public. »

Amdt COM‑368

« Art. 9 bis B (nouveau). – Le rapport social unique est présenté aux comités sociaux mentionnés au II de l’article 9 bis A. Il sert de support à un débat relatif à l’évolution des politiques des ressources humaines et est rendu public. »

« Art. 9 bis B. – (Non modifié) »

« Art. 9 bis B. – Le rapport social unique est présenté aux comités sociaux mentionnés au II de l’article 9 bis A. Il sert de support à un débat relatif à l’évolution des politiques des ressources humaines et est rendu public. »






II. – La loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – La loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :





II. – La sous‑section II de la section IV du chapitre II de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, telle qu’elle résulte de l’article 3 de la présente loi, est complétée par un article 33‑2‑1 ainsi rédigé :

 La sous‑section II de la section IV du chapitre II, telle qu’elle résulte de l’article 3 de la présente loi, est complétée par un article 33‑2‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑368

1° (Non modifié)


1° La sous‑section II de la section IV du chapitre II, telle qu’elle résulte de l’article 4 de la présente loi, est complétée par un article 33‑3 ainsi rédigé :





« Art. 33‑2‑1. – Le rapport social unique prévu à l’article 9 bis A de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée est présenté à l’assemblée délibérante, après avis du comité social territorial. »

« Art. 33‑2‑1. – Le rapport social unique prévu à l’article 9 bis A de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée est présenté à l’assemblée délibérante, après avis du comité social territorial. » ;



« Art. 33‑3– Le rapport social unique prévu à l’article 9 bis A de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée est présenté à l’assemblée délibérante, après avis du comité social territorial. » ;






 (nouveau) Les articles 35 bis et 62 sont abrogés ;

2° (Non modifié)


 Les articles 35 bis et 62 sont abrogés ;






3° (nouveau) Au troisième alinéa de l’article 97, les mots : « et 62 » sont remplacés par les mots : « à 61‑2 » ;

3° (nouveau) À la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article 97, les mots : « et 62 » sont remplacés par les mots : « à 61‑2 » ;


3° A la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article 97, les mots : « et 62 » sont remplacés par les mots : « à 61‑2 » ;






4° (nouveau) Au cinquième alinéa de l’article 97 bis, les mots : « à l’article 61 ou à l’article 62 » sont remplacés par les mots : « aux articles 61 à 61‑2 ».

Amdt COM‑368

4° (nouveau) À la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 97 bis, les mots : « à l’article 61 ou à l’article 62 » sont remplacés par les mots : « aux articles 61 à 61‑2 ».


4° A la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 97 bis, les mots : « à l’article 61 ou à l’article 62 » sont remplacés par les mots : « aux articles 61 à 61‑2 ».






II bis (nouveau). – L’article 43 bis de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est abrogé.

Amdt COM‑368

II bis. – (Non modifié)

II bis. – (Non modifié)

III– L’article 43 bis de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est abrogé.






II ter (nouveau). – Les articles 27 bis et 49‑2 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée sont abrogés.

Amdt COM‑368

II ter. – (Non modifié)

II ter. – (Non modifié)

IV– Les articles 27 bis et 49‑2 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée sont abrogés.





III. – Au 3° de l’article L. 6143‑7 du code de la santé publique, les mots : « bilan social » sont remplacés par les mots : « rapport social unique ».

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

V– Au 3° de l’article L. 6143‑7 du code de la santé publique, les mots : « bilan social » sont remplacés par les mots : « rapport social unique ».





IV. – L’article 4 de la loi  77‑769 du 12 juillet 1977 relative au bilan social de l’entreprise est abrogé.

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

VI– L’article 4 de la loi  77‑769 du 12 juillet 1977 relative au bilan social de l’entreprise est abrogé.





V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021 dans les administrations de l’État, les établissements publics et les collectivités territoriales, dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 9 bis A de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

VII– Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021 dans les administrations de l’État, les établissements publics et les collectivités territoriales, dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 9 bis A de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

(Non modifié)

Article 3 bis

(Conforme)


Article 6



I. – L’article L. 342‑19 code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)




I. – L’article L. 342‑19 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :


1° Le III est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)




1° Le III est ainsi rédigé :


« III. – A. – Il est institué un comité social d’administration compétent pour l’ensemble des personnels de l’Agence nationale de contrôle du logement social. Ce comité exerce les compétences des comités sociaux d’administration prévues au II de l’article 15 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ainsi que les compétences prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État. Le président du comité social d’administration peut faire appel à un expert habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« III. – (Alinéa sans modification)




« III. – A. – Il est institué un comité social d’administration compétent pour l’ensemble des personnels de l’Agence nationale de contrôle du logement social. Ce comité exerce les compétences des comités sociaux d’administration prévues au II de l’article 15 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ainsi que les compétences prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État. Le président du comité social d’administration peut faire appel à un expert habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.


« B. – Le comité social d’administration est composé du directeur général de l’établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

« B. – (Alinéa sans modification)




« B. – Le comité social d’administration est composé du directeur général de l’établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.


« Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration sont élus par collège au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)




« Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration sont élus par collège au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.


« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

(Alinéa sans modification)




« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :


« 1° Pour le collège des personnels mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article, celles prévues à l’article 9 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 1° (Alinéa sans modification)




« 1° Pour le collège des personnels mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article, celles prévues à l’article 9 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;


« 2° Pour le collège des personnels mentionnés au 3° du I du présent article, celles prévues à l’article L. 2314‑5 du code du travail.

« 2° (Alinéa sans modification)




« 2° Pour le collège des personnels mentionnés au 3° du I du présent article, celles prévues à l’article L. 2314‑5 du code du travail.


« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d’administration est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d’une part, des personnels mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article et, d’autre part, des personnels mentionnés au 3° du même I.

(Alinéa sans modification)




« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d’administration est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d’une part, des personnels mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article et, d’autre part, des personnels mentionnés au 3° du même I.


« C. – Le comité social d’administration est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.

« C. – (Alinéa sans modification)




« C. – Le comité social d’administration est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.




« Le fonctionnement et les moyens du comité sont identiques à ceux du comité social d’administration prévu à l’article 15 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée.

(Alinéa sans modification)




« Le fonctionnement et les moyens du comité sont identiques à ceux du comité social d’administration prévu à l’article 15 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée.




« D – Au sein du comité, il est institué une commission des agents de droit public, compétente pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article. Elle exerce les compétences prévues au 3° du II de l’article 15 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée.

« D– Au sein du comité, il est institué une commission des agents de droit public, compétente pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article. Elle exerce les compétences prévues au 3° du II de l’article 15 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée.




« D. – Au sein du comité, il est institué une commission des agents de droit public, compétente pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article. Elle exerce les compétences prévues au 3° du II de l’article 15 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée.




« La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel y participant, son fonctionnement et les moyens qui lui sont attribués sont définis par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)




« La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel y participant, son fonctionnement et les moyens qui lui sont attribués sont définis par décret en Conseil d’État.




« E. – Au sein du comité, il est institué une commission des droits des salariés qui exerce les compétences prévues à l’article L. 2312‑5, à l’exception des troisième et avant‑dernier alinéas, et aux articles L. 2312‑6, L. 2312‑7 et L. 2312‑59 du code du travail. Elle remplit les missions des commissions prévues aux articles L. 2315‑51 et L. 2315‑55 du même code. Elle est compétente pour gérer le budget des activités sociales et culturelles des salariés de droit privé et son budget de fonctionnement dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. À cet effet, elle est dotée de la personnalité civile et gère son patrimoine et les budgets qui lui sont attribués.

« E. – Au sein du comité, il est institué une commission des droits des salariés qui exerce les compétences prévues à l’article L. 2312‑5, à l’exception des troisième et avant‑dernier alinéas, et aux articles L. 2312‑6, L. 2312‑7 et L. 2312‑59 du code du travail. Elle remplit les missions des commissions prévues aux articles L. 2315‑51 et L. 2315‑55 du même code. Elle est compétente pour gérer le budget des activités sociales et culturelles des salariés de droit privé et son budget de fonctionnement, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. À cet effet, elle est dotée de la personnalité civile et gère son patrimoine et les budgets qui lui sont attribués.




« E. – Au sein du comité, il est institué une commission des droits des salariés qui exerce les compétences prévues à l’article L. 2312‑5, à l’exception des troisième et avant‑dernier alinéas, et aux articles L. 2312‑6, L. 2312‑7 et L. 2312‑59 du code du travail. Elle remplit les missions des commissions prévues aux articles L. 2315‑51 et L. 2315‑55 du même code. Elle est compétente pour gérer le budget des activités sociales et culturelles des salariés de droit privé et son budget de fonctionnement, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. A cet effet, elle est dotée de la personnalité civile et gère son patrimoine et les budgets qui lui sont attribués.




« La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel en son sein ainsi que son fonctionnement et ses moyens sont définis par décret en Conseil d’État. » ;

(Alinéa sans modification)




« La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel en son sein ainsi que son fonctionnement et ses moyens sont définis par décret en Conseil d’État. » ;




2° Le IV est abrogé.

2° (Alinéa sans modification)




2° Le IV est abrogé.




II. – La commission des droits des salariés succède à la formation représentant les salariés de droit privé du comité d’entreprise de l’Agence nationale de contrôle du logement social.

Amdt  CL856

II. – La commission des droits des salariés, instituée en application du E du III de l’article L. 342‑19 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, se substitue à la formation représentant les salariés de droit privé du comité d’entreprise de l’Agence nationale de contrôle du logement social.

Amdt  497




II. – La commission des droits des salariés, instituée en application du E du III de l’article L. 342‑19 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, se substitue à la formation représentant les salariés de droit privé du comité d’entreprise de l’Agence nationale de contrôle du logement social.




Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter

(Non modifié)

Article 3 ter

(Conforme)


Article 7



I. – L’article L. 1432‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)




I. – L’article L. 1432‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :


1° Le I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)




1° Le I est ainsi modifié :


a) Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :




a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :


« I. – Dans chaque agence régionale de santé, il est institué un comité d’agence et des conditions de travail compétent pour connaître des questions et projets intéressant l’ensemble des personnels. Ce comité est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.

« I. – (Alinéa sans modification)




« I. – Dans chaque agence régionale de santé, il est institué un comité d’agence et des conditions de travail compétent pour connaître des questions et projets intéressant l’ensemble des personnels. Ce comité est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.


« 1. Le comité d’agence et des conditions de travail a pour mission d’assurer une expression collective des personnels de l’agence permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts. Il formule à son initiative et examine à la demande de l’agence régionale de santé toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des agents, leurs conditions de vie dans l’agence ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires. Il est consulté sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’agence, et notamment sur :

« 1. Le comité d’agence et des conditions de travail a pour mission d’assurer une expression collective des personnels de l’agence permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts. Il formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’agence régionale de santé, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des agents, leurs conditions de vie dans l’agence ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires. Il est consulté sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’agence, notamment sur :




« 1. Le comité d’agence et des conditions de travail a pour mission d’assurer une expression collective des personnels de l’agence permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts. Il formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’agence régionale de santé, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des agents, leurs conditions de vie dans l’agence ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires. Il est consulté sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’agence, notamment sur :


« 1° Les questions relatives aux effectifs, emplois et compétences ;

« 1° (Alinéa sans modification)




« 1° Les questions relatives aux effectifs, emplois et compétences ;


« 2° Les conditions d’emploi et de travail, notamment l’aménagement du temps de travail ainsi que la formation professionnelle ;

« 2° (Alinéa sans modification)




« 2° Les conditions d’emploi et de travail, notamment l’aménagement du temps de travail ainsi que la formation professionnelle ;


« 3° L’introduction de nouvelles technologies et tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

« 3° (Alinéa sans modification)




« 3° L’introduction de nouvelles technologies et tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;


« 4° Les orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;

« 4° (Alinéa sans modification)




« 4° Les orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;


« 5° L’égalité professionnelle, la parité entre les femmes et les hommes et la lutte contre toutes les discriminations.

« 5° (Alinéa sans modification)




« 5° L’égalité professionnelle, la parité entre les femmes et les hommes et la lutte contre toutes les discriminations.




« Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité d’agence et des conditions de travail exerce les compétences prévues aux articles L. 2312‑9 et L. 2312‑11 à L. 2312‑13 du code du travail et celles prévues au 5° du II de l’article 15 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Le président du comité d’agence et des conditions de travail peut faire appel à un expert habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité d’agence et des conditions de travail exerce les compétences prévues aux articles L. 2312‑9 et L. 2312‑11 à L. 2312‑13 du code du travail et celles prévues au  du II de l’article 15 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Le président du comité d’agence et des conditions de travail peut faire appel à un expert habilité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.




« Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité d’agence et des conditions de travail exerce les compétences prévues aux articles L. 2312‑9 et L. 2312‑11 à L. 2312‑13 du code du travail et celles prévues au  du II de l’article 15 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Le président du comité d’agence et des conditions de travail peut faire appel à un expert habilité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.




« Dans les agences régionales de santé dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par un décret en Conseil d’État, il est institué, au sein du comité d’agence et des conditions de travail, une commission spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Dans les agences régionales de santé dont les effectifs sont inférieurs à un seuil fixé par le même décret, une commission spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité d’agence et des conditions de travail lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par ledit décret.

(Alinéa sans modification)




« Dans les agences régionales de santé dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par un décret en Conseil d’État, il est institué, au sein du comité d’agence et des conditions de travail, une commission spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Dans les agences régionales de santé dont les effectifs sont inférieurs à un seuil fixé par le même décret, une commission spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité d’agence et des conditions de travail lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par ledit décret.




« La commission spécialisée est chargée d’examiner les questions mentionnées aux 2° et 3° du présent 1, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du premier alinéa du présent 1.

(Alinéa sans modification)




« La commission spécialisée est chargée d’examiner les questions mentionnées aux 2° et 3° du présent 1, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du premier alinéa du présent 1.




« Les membres du comité d’agence et des conditions de travail élus par les agents du collège de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale ont pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires ainsi qu’à l’application du code du travail, des autres dispositions légales applicables, notamment à la protection sociale, et des conventions et accords applicables dans l’agence. » ;

« Les membres du comité d’agence et des conditions de travail élus par les agents du collège mentionné au 1° du 2 du présent I ont pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires ainsi qu’à l’application du code du travail, des autres dispositions légales applicables, notamment à la protection sociale, et des conventions et accords applicables dans l’agence. » ;

Amdt  498




« Les membres du comité d’agence et des conditions de travail élus par les agents du collège mentionné au 1° du 2 du présent I ont pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires ainsi qu’à l’application du code du travail, des autres dispositions légales applicables, notamment à la protection sociale, et des conventions et accords applicables dans l’agence. » ;




b) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « 2. » ;

b) (Alinéa sans modification)




b) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « 2. » ;





b bis) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « d’agence » sont supprimés ;

Amdt  499




c) A la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « d’agence » sont supprimés ;




c) À la fin du sixième alinéa, les mots : « par l’article L. 2324‑4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2122‑1, L. 2122‑2, L. 2122‑9 et L. 2142‑1 » ;

c) (Alinéa sans modification)




d) Au sixième alinéa, les mots : « par l’article L. 2324‑4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2122‑1, L. 2122‑2, L. 2122‑9 et L. 2142‑1 » ;




d) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)




e) Après l’avant‑dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Dans chaque agence régionale de santé, un accord peut mettre en place des représentants de proximité dans les conditions prévues à l’article L. 2313‑7 du code du travail. » ;

« Dans chaque agence régionale de santé, un accord peut mettre en place des représentants de proximité, dans les conditions prévues à l’article L. 2313‑7 du code du travail. » ;




« Dans chaque agence régionale de santé, un accord peut mettre en place des représentants de proximité, dans les conditions prévues à l’article L. 2313‑7 du code du travail. » ;




e) Le dernier alinéa est supprimé ;

e) (Alinéa sans modification)




f) Le dernier alinéa est supprimé ;




2° Le II est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)




2° Le II est ainsi modifié :





aa) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et des conditions de travail » ;

Amdt  500




a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et des conditions de travail » ;




a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de prise en compte des résultats électoraux sont fixées par décret en Conseil d’État de façon à garantir la représentation des agents des deux collèges de personnel mentionnés aux 1° et 2° du 2 du I du présent article » ;

a) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de prise en compte des résultats électoraux sont fixées par décret en Conseil d’État de façon à garantir la représentation des agents des deux collèges de personnel mentionnés aux 1° et 2° du 2 du I du présent article. » ;




b) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de prise en compte des résultats électoraux sont fixées par décret en Conseil d’État de façon à garantir la représentation des agents des deux collèges de personnel mentionnés aux 1° et 2° du 2 du I du présent article. » ;





a bis) Au deuxième alinéa, les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code du travail » et, à la fin, les mots : « d’agence » sont supprimés ;

Amdts  1016,  1017




c) Au deuxième alinéa, les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code du travail » et, à la fin, les mots : « d’agence » sont supprimés ;




b) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « des deux collèges de personnel mentionnés aux 1° et 2° du 1 » sont remplacés par les mots : « du collège des agents de droit privé mentionné au 1° du 2 » ;

b) (Alinéa sans modification)




d) A la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « des deux collèges de personnel mentionnés aux 1° et 2° du 1 » sont remplacés par les mots : « du collège des agents de droit privé mentionné au 1° du 2 » ;




c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)




e) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :




« Pour l’application des deuxième et troisième alinéas du présent II et pour l’appréciation de la représentativité prévue à l’article L. 2122‑1 du code du travail, les modalités de prise en compte des résultats électoraux sont fixées par décret en Conseil d’État de façon à garantir la représentation des agents du collège mentionné au 1° du 2 du I du présent article. » ;

(Alinéa sans modification)




« Pour l’application des deuxième et troisième alinéas du présent II et pour l’appréciation de la représentativité prévue à l’article L. 2122‑1 du code du travail, les modalités de prise en compte des résultats électoraux sont fixées par décret en Conseil d’État de façon à garantir la représentation des agents du collège mentionné au 1° du 2 du I du présent article. » ;




3° Le III est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)




3° Le III est ainsi modifié :




a) Au troisième alinéa, après les mots : « d’agence », sont insérés les mots : « et des conditions de travail » ;

a) (Alinéa sans modification)




a) Au troisième alinéa, après les mots : « d’agence », sont insérés les mots : « et des conditions de travail » ;




b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)




b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :




« Le comité national de concertation connaît des questions intéressant l’ensemble des personnels des agences régionales de santé. Ce comité débat notamment de l’organisation générale de l’ensemble des agences et de leurs activités. Il connaît des questions relatives aux conditions de travail, d’hygiène, de sécurité et d’emploi de l’ensemble des personnels, à l’exclusion des questions et projets relevant des attributions d’un comité technique ministériel concerné ou de celles des instances nationales mises en place auprès des organismes nationaux de sécurité sociale. » ;

(Alinéa sans modification)




« Le comité national de concertation connaît des questions intéressant l’ensemble des personnels des agences régionales de santé. Ce comité débat notamment de l’organisation générale de l’ensemble des agences et de leurs activités. Il connaît des questions relatives aux conditions de travail, d’hygiène, de sécurité et d’emploi de l’ensemble des personnels, à l’exclusion des questions et projets relevant des attributions d’un comité technique ministériel concerné ou de celles des instances nationales mises en place auprès des organismes nationaux de sécurité sociale. » ;




4° Au IV, les mots : « les délégués du personnel, » sont supprimés.

4° (Alinéa sans modification)




4° Au IV, les mots : « les délégués du personnel, » sont supprimés.




II. – Le comité d’agence et des conditions de travail est mis en place au plus tard le 16 juin 2020.

II. – Les comités d’agence et des conditions de travail institués en application de l’article L. 1432‑11 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont mis en place au plus tard le 16 juin 2020.

Amdt  501




II. – Les comités d’agence et des conditions de travail institués en application de l’article L. 1432‑11 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont mis en place au plus tard le 16 juin 2020.




À la date de désignation de leurs membres, les comités d’agence et des conditions de travail sont substitués aux comités d’agence de chaque agence régionale de santé dans tous leurs droits et obligations.

Amdt  CL861

À la date de désignation de leurs membres, les comités d’agence et des conditions de travail sont substitués aux comités d’agence des agences régionales de santé dans tous leurs droits et obligations.




A la date de désignation de leurs membres, les comités d’agence et des conditions de travail sont substitués aux comités d’agence des agences régionales de santé dans tous leurs droits et obligations.




Article 3 quater (nouveau)

Article 3 quater (nouveau)

Article 3 quater

(Non modifié)

Article 3 quater

Article 3 quater

(Non modifié)

Article 8



I. – L’article L. 4312‑3‑2 du code des transports est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)


I. – L’article L. 4312‑3‑2 du code des transports est ainsi modifié :


1° Le I est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)


1° Le I est ainsi rédigé :


« I. – A. – Il est institué un comité social d’administration central, compétent pour l’ensemble des personnels de Voies navigables de France. Ce comité exerce les compétences des comités sociaux d’administration prévues au II de l’article 15 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ainsi que les compétences mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État.

« I. – (Alinéa sans modification)




« I. – A. – Il est institué un comité social d’administration central, compétent pour l’ensemble des personnels de Voies navigables de France. Ce comité exerce les compétences des comités sociaux d’administration prévues au II de l’article 15 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ainsi que les compétences mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État.


« B. – Le comité social d’administration central est composé du directeur général de l’établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

« B. – (Alinéa sans modification)




« B. – Le comité social d’administration central est composé du directeur général de l’établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.


« Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration central sont élus par collège au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)




« Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration central sont élus par collège au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.


« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

(Alinéa sans modification)




« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :


« 1° Pour le collège des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 4312‑3‑1, celles prévues à l’article 9 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 1° (Alinéa sans modification)




« 1° Pour le collège des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 4312‑3‑1, celles prévues à l’article 9 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;


« 2° Pour le collège des personnels mentionnés au 4° de l’article L. 4312‑3‑1 du présent code, celles prévues à l’article L. 2314‑5 du code du travail.

« 2° (Alinéa sans modification)




« 2° Pour le collège des personnels mentionnés au 4° de l’article L. 4312‑3‑1 du présent code, celles prévues à l’article L. 2314‑5 du code du travail.


« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d’administration central est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d’une part, des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 4312‑3‑1 du présent code et, d’autre part, des personnels mentionnés au 4° du même article L. 4312‑3‑1.

(Alinéa sans modification)




« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d’administration central est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d’une part, des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 4312‑3‑1 du présent code et, d’autre part, des personnels mentionnés au 4° du même article L. 4312‑3‑1.


« C. – Le fonctionnement et les moyens du comité social d’administration central sont identiques à ceux du comité social d’administration prévu à l’article 15 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée. Le comité social d’administration central est doté de la personnalité civile. Son président peut faire appel à un expert habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« C. – Le fonctionnement et les moyens du comité social d’administration central sont identiques à ceux du comité social d’administration prévu à l’article 15 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée. Le comité social d’administration central est doté de la personnalité civile. Son président peut faire appel à un expert habilité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.




« C. – Le fonctionnement et les moyens du comité social d’administration central sont identiques à ceux du comité social d’administration prévu à l’article 15 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée. Le comité social d’administration central est doté de la personnalité civile. Son président peut faire appel à un expert habilité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.




« D. – Au sein du comité social d’administration central, il est institué une commission centrale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail compétente pour l’ensemble des personnels de l’établissement. Cette commission est chargée d’examiner les questions prévues au dernier alinéa du III de l’article 15 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée. Les représentants du personnel en son sein sont désignés dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa de l’article 15 bis de la même loi.

« D. – (Alinéa sans modification)




« D. – Au sein du comité social d’administration central, il est institué une commission centrale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail compétente pour l’ensemble des personnels de l’établissement. Cette commission est chargée d’examiner les questions prévues au dernier alinéa du III de l’article 15 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée. Les représentants du personnel en son sein sont désignés dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa de l’article 15 bis de la même loi.




« Le fonctionnement et les moyens de la commission centrale sont fixés par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)




« Le fonctionnement et les moyens de la commission centrale sont fixés par décret en Conseil d’État.




« E. – Au sein du comité social d’administration central, il est institué une commission des droits des salariés compétente pour le collège des personnels mentionnés au 4° de l’article L. 4312‑3‑1 du présent code. Cette commission exerce les compétences mentionnées à l’article L. 2312‑5, à l’exception de celles mentionnées aux troisième et avant‑dernier alinéas, et aux articles L. 2312‑6, L. 2312‑7 et L. 2312‑59 du code du travail. Elle remplit les missions des commissions prévues aux articles L. 2315‑49 à L. 2315‑56 du même code. Elle est compétente pour gérer le budget des activités sociales et culturelles des salariés de droit privé et son budget de fonctionnement dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. À cet effet, cette commission est dotée de la personnalité civile et gère son patrimoine et les budgets qui lui sont attribués.

« E. – (Alinéa sans modification)




« E. – Au sein du comité social d’administration central, il est institué une commission des droits des salariés compétente pour le collège des personnels mentionnés au 4° de l’article L. 4312‑3‑1 du présent code. Cette commission exerce les compétences mentionnées à l’article L. 2312‑5 du code du travail, à l’exception de celles mentionnées aux troisième et avant‑dernier alinéas, et aux articles L. 2312‑6, L. 2312‑7 et L. 2312‑59 du même code. Elle remplit les missions des commissions prévues aux articles L. 2315‑49 à L. 2315‑56 dudit code. Elle est compétente pour gérer le budget des activités sociales et culturelles des salariés de droit privé et son budget de fonctionnement dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. A cet effet, cette commission est dotée de la personnalité civile et gère son patrimoine et les budgets qui lui sont attribués.




« La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel en son sein, son fonctionnement et ses moyens sont définis par décret en Conseil d’État. » ;

(Alinéa sans modification)




« La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel en son sein, son fonctionnement et ses moyens sont définis par décret en Conseil d’État. » ;




2° Le II est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)


2° (Non modifié)


2° Le II est ainsi modifié :




a) Au premier alinéa, les mots : « techniques uniques de proximité » sont remplacés par les mots : « sociaux d’administration locaux » ;

a) (Alinéa sans modification)




a) Au premier alinéa, les mots : « techniques uniques de proximité » sont remplacés par les mots : « sociaux d’administration locaux » ;




b) Au deuxième alinéa, les mots : « techniques locaux » sont remplacés par les mots : « sociaux d’administration locaux » et les mots : « celles relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux d’administration » et les mots : « celles relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et » sont supprimés ;




b) Au deuxième alinéa, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux d’administration » et les mots : « celles relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et » sont supprimés ;




c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « technique unique de proximité » sont remplacés par les mots : « social d’administration local » ;

c) (Alinéa sans modification)




c) A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « technique unique de proximité » sont remplacés par les mots : « social d’administration local » ;




d) Au dernier alinéa, les mots : « techniques uniques de proximité » sont remplacés par les mots : « sociaux d’administration locaux » ;

d) (Alinéa sans modification)




d) Au dernier alinéa, les mots : « techniques uniques de proximité » sont remplacés par les mots : « sociaux d’administration locaux » ;




e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

e) (Alinéa sans modification)




e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :




« Au sein de chaque comité social d’administration, il est institué une commission locale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail dans les mêmes conditions qu’au D du I du présent article. » ;

(Alinéa sans modification)




« Au sein de chaque comité social d’administration, il est institué une commission locale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail dans les mêmes conditions qu’au D du I du présent article. » ;




3° Le III est abrogé ;

3° (Alinéa sans modification)


3° (Non modifié)


3° Le III est abrogé ;




4° Le IV est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)


4° (Alinéa sans modification)


4° Le IV est ainsi modifié :




a) La seconde phrase est ainsi rédigée : « La mise en place des délégués syndicaux s’effectue au niveau central, et ce pour chacun des deux collèges des personnels mentionnés, d’une part, aux 1° à 3° de l’article L. 4312‑3‑1 du présent code et, d’autre part, au 4° du même article L. 4312‑3‑1. Les délégués syndicaux de chacun de ces deux collèges de personnel sont désignés par les organisations syndicales représentatives dans ces collèges de l’établissement qui y constituent une section syndicale. » ;

a) (Alinéa sans modification)


a) La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La mise en place des délégués syndicaux s’effectue au niveau central, et ce pour chacun des deux collèges des personnels mentionnés, d’une part, aux 1° à 3° de l’article L. 4312‑3‑1 du présent code et, d’autre part, au 4° du même article L. 4312‑3‑1. Les délégués syndicaux de chacun de ces deux collèges de personnel sont désignés par les organisations syndicales représentatives dans ces collèges de l’établissement qui y constituent une section syndicale. » ;


a) La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La mise en place des délégués syndicaux s’effectue au niveau central, et ce pour chacun des deux collèges des personnels mentionnés, d’une part, aux 1° à 3° de l’article L. 4312‑3‑1 du présent code et, d’autre part, au 4° du même article L. 4312‑3‑1. Les délégués syndicaux de chacun de ces deux collèges de personnel sont désignés par les organisations syndicales représentatives dans ces collèges de l’établissement qui y constituent une section syndicale. » ;




b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)


b) (Alinéa sans modification)


b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :




« Sont représentatives dans un collège des personnels de l’établissement les organisations syndicales qui satisfont aux critères mentionnés à l’article L. 2121‑1 du code du travail, à l’exception de celui mentionné au 5° du même article L. 2121‑1, et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité mentionné au I du présent article dans les collèges respectifs des personnels mentionnés, d’une part, aux 1° à 3° de l’article L. 4312‑3‑1 et, d’autre part, au 4° du même article L. 4312‑3‑1. » ;

« Sont représentatives dans un collège des personnels de l’établissement les organisations syndicales qui satisfont aux critères mentionnés à l’article L. 2121‑1 du code du travail, à l’exception de celui mentionné au 5° du même article L. 2121‑1, et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité mentionné au I du présent article dans les collèges respectifs des personnels mentionnés, d’une part, aux 1° à 3° de l’article L. 4312‑3‑1 du présent code et, d’autre part, au 4° du même article L. 4312‑3‑1. » ;


« Sont représentatives dans un collège des personnels de l’établissement les organisations syndicales qui satisfont aux critères mentionnés à l’article L. 2121‑1 du code du travail, à l’exception de celui mentionné au 5° du même article L. 2121‑1, et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité mentionné au I du présent article dans les collèges respectifs des personnels mentionnés, d’une part, aux 1° à 3° de l’article L. 4312‑3‑1 et, d’autre part, au 4° du même article L. 4312‑3‑1. » ;


« Sont représentatives dans un collège des personnels de l’établissement les organisations syndicales qui satisfont aux critères mentionnés à l’article L. 2121‑1 du code du travail, à l’exception de celui mentionné au 5° du même article L. 2121‑1, et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité mentionné au I du présent article dans les collèges respectifs des personnels mentionnés, d’une part, aux 1° à 3° de l’article L. 4312‑3‑1 et, d’autre part, au 4° du même article L. 4312‑3‑1. » ;




5° Le V est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)


5° (Alinéa sans modification)


5° Le V est ainsi modifié :




a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « premier tour des dernières élections du comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « sens du IV du présent article, pour le collège de ces salariés » ;

a) (Alinéa sans modification)


a) (Non modifié)


a) A la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « premier tour des dernières élections du comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « sens du IV du présent article, pour le collège de ces salariés » ;




b) À la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « habilitées à négocier lors des dernières élections au comité technique » sont remplacés par les mots : « représentatives au sens du IV du présent article, pour le collège de ces personnels » ;

b) (Alinéa sans modification)


b) À la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « habilitées à négocier lors des dernières élections au comité technique » sont remplacés par les mots : « représentatives au sens du IV du présent article, pour le collège de ces personnels » et, à la seconde phrase du même second alinéa, les mots : « du même » sont remplacés par les mots : « de l’ » ;

Amdt  573


b) A la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « habilitées à négocier lors des dernières élections au comité technique » sont remplacés par les mots : « représentatives au sens du IV du présent article, pour le collège de ces personnels » et, à la seconde phrase du même second alinéa, les mots : « du même » sont remplacés par les mots : « de l’ » ;




6° Au VII, les mots : « , les délégués du personnel » sont supprimés.

6° (Alinéa sans modification)


6° (Non modifié)


6° Au VII, les mots : « , les délégués du personnel » sont supprimés.




II. – La commission des droits des salariés succède à la formation représentant les salariés de droit privé du comité technique unique de Voies navigables de France à compter de l’entrée en vigueur du présent article.

Amdt  CL864

II. – La commission des droits des salariés instituée en application du E du I de l’article L. 4312‑3‑2 du code des transports, dans sa rédaction résultant de la présente loi, se substitue à la formation représentant les salariés de droit privé du comité technique unique de Voies navigables de France à compter de l’entrée en vigueur du présent article.

Amdt  502


II. – (Non modifié)


II. – La commission des droits des salariés instituée en application du E du I de l’article L. 4312‑3‑2 du code des transports, dans sa rédaction résultant de la présente loi, se substitue à la formation représentant les salariés de droit privé du comité technique unique de Voies navigables de France à compter de l’entrée en vigueur du présent article.







Article 3 quinquies (nouveau)

Article 3 quinquies

(Supprimé)







À la première phrase du premier alinéa de l’article 13 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » et les mots : « lettres A » sont remplacés par les mots : « lettres A+, A ».

Amdt  78 rect.








Article 3 sexies (nouveau)

Article 3 sexies

Article 9






I. – Après l’article L. 1803‑14 du code des transports, il est inséré un article L. 1803‑14‑1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après l’article L. 1803‑14 du code des transports, il est inséré un article L. 1803‑14‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 1803‑14‑1. – I. – Il est institué un comité social d’administration compétent pour l’ensemble du personnel de l’Agence de l’outre‑mer pour la mobilité.

« Art. L. 1803‑14‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1803‑14‑1. – I. – Il est institué un comité social d’administration compétent pour l’ensemble du personnel de l’Agence de l’outre‑mer pour la mobilité.





« Le comité social d’administration exerce les compétences des comités sociaux d’administration prévues au II de l’article 15 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ainsi que les compétences prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues au présent article et par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

« Le comité social d’administration exerce les compétences des comités sociaux d’administration prévues au II de l’article 15 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ainsi que les compétences prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues au présent article et par décret en Conseil d’État.





« II. – Le comité social d’administration est composé du directeur général de l’établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Le comité social d’administration est composé du directeur général de l’établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.





« Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration sont élus, par collège, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration sont élus par collège au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration sont élus par collège au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.





« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

(Alinéa sans modification)

« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :





« 1° Pour le collège des agents de droit public, celles prévues à l’article 9 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 1° (Non modifié)

« 1° Pour le collège des agents de droit public, celles prévues à l’article 9 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;





« 2° Pour le collège des salariés de droit privé, celles prévues à l’article L. 2314‑5 du code du travail.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Pour le collège des salariés de droit privé, celles prévues à l’article L. 2314‑5 du code du travail.





« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d’administration est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, c’est‑à‑dire pour tenir compte des effectifs, d’une part, d’agents de droit public et, d’autre part, de salariés de droit privé.

« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d’administration est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d’une part, d’agents de droit public et, d’autre part, de salariés de droit privé.

« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d’administration est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d’une part, d’agents de droit public et, d’autre part, de salariés de droit privé.





« III. – Le fonctionnement et les moyens du comité sont identiques à ceux du comité social d’administration prévu à l’article 15 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée.

« III. – (Non modifié)

« III. – Le fonctionnement et les moyens du comité sont identiques à ceux du comité social d’administration prévu à l’article 15 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée.







« IV. – Les salariés de droit privé de l’Agence de l’outre‑mer pour la mobilité sont soumis aux deuxième à dernier alinéas de l’article 9 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée.

« IV. – (Non modifié)

« IV. – Les salariés de droit privé de l’Agence de l’outre‑mer pour la mobilité sont soumis aux deuxième à dernier alinéas de l’article 9 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée.







« V. – Seuls les représentants du personnel ayant la qualité d’agent de droit public peuvent connaitre des questions mentionnées au 3° du II de l’article 15 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée.

« V. – Seuls les représentants du personnel ayant la qualité d’agent de droit public peuvent connaître des questions mentionnées au  du II de l’article 15 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée.

« V. – Seuls les représentants du personnel ayant la qualité d’agent de droit public peuvent connaître des questions mentionnées au  du II de l’article 15 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée.







« VI. – L’exercice des compétences prévues à l’article L. 2312‑5 du code du travail à l’exception de ses deuxième, troisième et avant‑dernier alinéas, et aux articles L. 2312‑6 et L. 2312‑7 du même code est réservé aux seuls représentants du personnel ayant la qualité de salarié de droit privé, réunis sous la forme d’une délégation du personnel de droit privé. »

« VI. – L’exercice des compétences prévues à l’article L. 2312‑5 du code du travail, à l’exception de celles mentionnées aux deuxième, troisième et avant‑dernier alinéas, et aux articles L. 2312‑6 et L. 2312‑7 du même code est réservé aux seuls représentants du personnel ayant la qualité de salarié de droit privé, réunis sous la forme d’une délégation du personnel de droit privé. »

« VI. – L’exercice des compétences prévues à l’article L. 2312‑5 du code du travail, à l’exception de celles mentionnées aux deuxième, troisième et avant‑dernier alinéas, et aux articles L. 2312‑6 et L. 2312‑7 du même code est réservé aux seuls représentants du personnel ayant la qualité de salarié de droit privé, réunis sous la forme d’une délégation du personnel de droit privé. »







II. – Le I du présent article entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

Amdt  317

II. – (Non modifié)

II. – Le I du présent article entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.



Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 10


I. – Au quatrième alinéa de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « La commission administrative paritaire du » sont remplacés par les mots : « La commission administrative paritaire de chaque catégorie compétente pour le ».

I. – Au début de la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 30 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « La commission administrative paritaire du » sont remplacés par les mots : « La commission administrative paritaire de chaque catégorie compétente pour le ».

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Au début de la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 30 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « La commission administrative paritaire du » sont remplacés par les mots : « La commission administrative paritaire de chaque catégorie compétente pour le ».

II. – La loi du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

II. – Le chapitre II de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le chapitre II de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 13, les mots : « en matière d’avancement » sont supprimés ;

1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 13, les mots : « , en matière d’avancement » sont supprimés ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)

Amdt COM‑424


1° (Supprimé)



2° L’article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

 L’article 14 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° (Alinéa sans modification)

 L’article 14 est ainsi rédigé :

« Art. 14. – Pour chacune des catégories A, B et C de fonctionnaires prévues à l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 précitée sont créées une ou plusieurs commissions administratives paritaires dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Toutefois, lorsque l’insuffisance des effectifs le justifie, il peut être créé une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories hiérarchiques.

« Art. 14. – Pour chacune des catégories A, B et C de fonctionnaires prévues à l’article 13 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée sont créées une ou plusieurs commissions administratives paritaires dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Toutefois, lorsque l’insuffisance des effectifs le justifie, il peut être créé une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories hiérarchiques.

« Art. 14. – Pour chacune des catégories A, B et C de fonctionnaires prévues à l’article 13 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, sont créées une ou plusieurs commissions administratives paritaires dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Toutefois, lorsque l’insuffisance des effectifs le justifie, il peut être créé une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories hiérarchiques.

« Art. 14. – (Alinéa sans modification)


« Art. 14. – (Alinéa sans modification)

« Art. 14. – Pour chacune des catégories A, B et C de fonctionnaires prévues à l’article 13 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, sont créées une ou plusieurs commissions administratives paritaires dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Toutefois, lorsque l’insuffisance des effectifs le justifie, il peut être créé une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories hiérarchiques.

« La commission administrative paritaire comprend en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel élus.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La commission administrative paritaire comprend en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel élus. Lorsque siège une commission administrative paritaire commune à plusieurs catégories de fonctionnaires, un tirage au sort des représentants de l’administration au sein de la commission peut, au besoin, être effectué si un ou plusieurs représentants du personnel ne sont pas autorisés à examiner des questions relatives à la situation individuelle ou à la discipline de fonctionnaires n’appartenant pas à leur catégorie.

Amdt COM‑425


« La commission administrative paritaire comprend en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel élus. Lorsque siège une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories de fonctionnaires, un tirage au sort des représentants de l’administration au sein de la commission peut, au besoin, être effectué si un ou plusieurs représentants du personnel ne sont pas autorisés à examiner des questions relatives à la situation individuelle ou à la discipline de fonctionnaires n’appartenant pas à leur catégorie.

« La commission administrative paritaire comprend en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel élus. Lorsque siège une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories de fonctionnaires, un tirage au sort des représentants de l’administration au sein de la commission peut, au besoin, être effectué si un ou plusieurs représentants du personnel ne sont pas autorisés à examiner des questions relatives à la situation individuelle ou à la discipline de fonctionnaires n’appartenant pas à leur catégorie.

« Les représentants du personnel sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée.

« Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée.

Amdt  CL363

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée.

« Les fonctionnaires d’une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de corps et de grade.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Les fonctionnaires d’une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de corps et de grade.

« La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 51, 55, 67 et 70, ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

« La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 51, 55, 67 et 70 de la présente loi ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

(Alinéa sans modification)

« La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 26, 51, 55, 58, 62 bis A, 62 bis, 67 et 70 de la présente loi ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt COM‑426


« La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 51, 55, 67 et 70 de la présente loi ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

« La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 51, 55, 67 et 70 de la présente loi ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

3° Après l’article 14, il est inséré un article 14 bis ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

 Après le même article 14, il est inséré un article 14 bis ainsi rédigé :


3° (Alinéa sans modification)

 Après le même article 14, il est inséré un article 14 bis ainsi rédigé :

« Art. 14 bis. – Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 26, 58 et 60. »

« Art. 14 bis. – (Alinéa sans modification) »

« Art. 14 bis. – (Alinéa sans modification) »

« Art. 14 bis. – (Non modifié) »


« Art. 14 bis. – Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 26, 58 et 60. À leur demande, les éléments relatifs à leur situation individuelle au regard de la réglementation en vigueur et des lignes directrices de gestion leur sont communiqués. »

« Art. 14 bis. – Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 26, 58 et 60. A leur demande, les éléments relatifs à leur situation individuelle au regard de la réglementation en vigueur et des lignes directrices de gestion leur sont communiqués. »



III. – La loi du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

III. – La sous‑section I de la section IV du chapitre II de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – La sous‑section I de la section IV du chapitre II de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :



1° L’article 28 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article 28 est ainsi modifié :



a) Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)

a) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :


a) (Alinéa sans modification)

a) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :



« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque l’insuffisance des effectifs le justifie, il peut être créé une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories hiérarchiques.

« Par dérogation au premier alinéa, lorsque l’insuffisance des effectifs le justifie, il peut être créé une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories hiérarchiques.

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque l’insuffisance des effectifs le justifie, il peut être créé une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories hiérarchiques.


(Alinéa sans modification)

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque l’insuffisance des effectifs le justifie, il peut être créé une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories hiérarchiques.



« Les fonctionnaires d’une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de cadre d’emplois et de grade. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les fonctionnaires d’une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de cadre d’emplois et de grade.


(Alinéa sans modification)

« Les fonctionnaires d’une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de cadre d’emplois et de grade.






« La parité numérique entre représentants des collectivités territoriales et représentants du personnel doit être assurée lorsque siège une commission administrative paritaire commune à plusieurs catégories de fonctionnaires. Au besoin, un tirage au sort des représentants des collectivités territoriales au sein de la commission est effectué si un ou plusieurs représentants du personnel ne sont pas autorisés à examiner des questions relatives à la situation individuelle ou à la discipline de fonctionnaires n’appartenant pas à leur catégorie. » ;

Amdt COM‑425


« La parité numérique entre représentants des collectivités territoriales et représentants du personnel doit être assurée lorsque siège une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories de fonctionnaires. Au besoin, un tirage au sort des représentants des collectivités territoriales au sein de la commission est effectué si un ou plusieurs représentants du personnel ne sont pas autorisés à examiner des questions relatives à la situation individuelle ou à la discipline de fonctionnaires n’appartenant pas à leur catégorie. » ;

« La parité numérique entre représentants des collectivités territoriales et représentants du personnel doit être assurée lorsque siège une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories de fonctionnaires. Au besoin, un tirage au sort des représentants des collectivités territoriales au sein de la commission est effectué si un ou plusieurs représentants du personnel ne sont pas autorisés à examiner des questions relatives à la situation individuelle ou à la discipline de fonctionnaires n’appartenant pas à leur catégorie. » ;



b) Au troisième alinéa, qui devient le cinquième, les mots : « de ses communes membres et de leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « des communes membres ou d’une partie d’entre elles, et des établissements publics qui leur sont rattachés » ;

b) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de ses communes membres et de leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « des communes membres ou d’une partie d’entre elles, et des établissements publics qui leur sont rattachés » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)


b) (Non modifié)

b) A la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de ses communes membres et de leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « des communes membres ou d’une partie d’entre elles, et des établissements publics qui leur sont rattachés » ;



2° L’article 30 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° L’article 30 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article 30 est ainsi rédigé :



« Art. 30. – La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 46, 60, 72, 76, 89, 93 et 96 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. 30. – (Alinéa sans modification)

« Art. 30. – (Alinéa sans modification)

« Art. 30. – La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 39, 46, 60, 72, 76, 78‑1, 79, 89, 93 et 96 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d’État.

Amdt COM‑426

« Art. 30. – (Alinéa sans modification)

« Art. 30. – La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 46, 60, 72, 76, 89, 93 et 96 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. 30. – La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 46, 60, 72, 76, 89, 93 et 96 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d’État.








« Pour l’établissement des listes d’aptitudes prévues à l’article 39, le président du centre de gestion peut se faire assister du collège composé des représentants des employeurs des collectivités affiliées.

« Pour l’établissement des listes d’aptitudes prévues à l’article 39, le président du centre de gestion peut se faire assister du collège composé des représentants des employeurs des collectivités affiliées.



« Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 39, 52, 78‑1 et 79. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 39, 52, 78‑1 et 79» ;

« Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 39, 52, 78‑1 et 79. À leur demande, les éléments relatifs à leur situation individuelle au regard de la réglementation en vigueur et des lignes directrices de gestion leur sont communiqués. » ;

« Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 39, 52, 78‑1 et 79. A leur demande, les éléments relatifs à leur situation individuelle au regard de la réglementation en vigueur et des lignes directrices de gestion leur sont communiqués. » ;







 (nouveau) L’article 52 est ainsi modifié :

Amdt  526

3° (Non modifié)

 L’article 52 est ainsi modifié :







a) Au premier alinéa, les mots : « ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l’avis des commissions administratives paritaires » sont supprimés ;

Amdt  526


a) A la fin du premier alinéa, les mots : « ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l’avis des commissions administratives paritaires » sont supprimés ;







b) Le second alinéa est supprimé.

Amdt  526


b) Le second alinéa est supprimé.



IV. – Les dispositions du code général des collectivités territoriales sont ainsi modifiées :

IV. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Supprimé)

Amdt COM‑426

IV. – (Supprimé)

IV. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

IV. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° Le IV bis de l’article L. 5211‑4‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)



1° (Non modifié)

1° Le IV bis de l’article L. 5211‑4‑1 est ainsi modifié :



a) Au 1°, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire compétente, » sont supprimés aux deux occurrences ;

a) Aux deuxième et dernier alinéas du , les mots : « , après avis de la commission administrative paritaire compétente, » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)




a) Aux deuxième et dernier alinéas du 1°, les mots : « , après avis de la commission administrative paritaire compétente, » sont supprimés ;



b) Au 2°, les mots : « après avis, selon le cas, des commissions consultatives paritaires ou des commissions administratives paritaires compétentes » sont supprimés ;

b) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa du , les mots : « , après avis, selon le cas, des commissions consultatives paritaires ou des commissions administratives paritaires compétentes » sont supprimés ;

b) (Alinéa sans modification)




b) A la fin de la dernière phrase du premier alinéa du 2°, les mots : « , après avis, selon le cas, des commissions consultatives paritaires ou des commissions administratives paritaires compétentes » sont supprimés ;



2° Au quatrième alinéa de l’article L. 5211‑4‑2, les mots : « après avis, selon le cas, des commissions consultatives paritaires ou des commissions administratives paritaires compétentes » sont supprimés ;

2° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 5211‑4‑2, les mots : « , après avis, selon le cas, des commissions consultatives paritaires ou des commissions administratives paritaires compétentes, » sont supprimés ;

2° (Alinéa sans modification)



2° (Non modifié)

2° A la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 5211‑4‑2, les mots : « , après avis, selon le cas, des commissions consultatives paritaires ou des commissions administratives paritaires compétentes, » sont supprimés ;



3° Aux articles L. 5212‑33, L. 5214‑28 et L. 5216‑9, les mots : « est soumise pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle » sont supprimés ;

3° Les deux premières phrases du dernier alinéa des articles L. 5212‑33 et L. 5214‑28 et du second alinéa de l’article L. 5216‑9 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La répartition des personnels concernés entre les communes membres ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. » ;

3° (Alinéa sans modification)



3° (Non modifié)

3° Les deux premières phrases du dernier alinéa des articles L. 5212‑33 et L. 5214‑28 et du second alinéa de l’article L. 5216‑9 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La répartition des personnels concernés entre les communes membres ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. » ;



4° Au III de l’article L. 5219‑12, les mots : « après avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente » sont supprimés.

4° Au troisième alinéa du III de l’article L. 5219‑12, les mots : « , après avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente, » sont supprimés.

4° (Alinéa sans modification)



4° (Non modifié)

4° Au troisième alinéa du III de l’article L. 5219‑12, les mots : « , après avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente, » sont supprimés.



V. – La loi du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

V. – La loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Alinéa sans modification)

V. – La loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :



1° Au premier alinéa de l’article 14, les mots : « aux articles 68 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 14, les mots : « aux articles 68 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)

Amdt COM‑424

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)




 bis (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article 20 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La représentation de l’administration au sein des commissions administratives paritaires nationales mentionnées à l’article 19 peut comprendre un ou plusieurs représentants des établissements publics proposés par l’organisation la plus représentative des établissements mentionnés à l’article 2. » ;

Amdt  CL862

1° bis (Alinéa sans modification)

1° bis (Non modifié)

1° bis (Non modifié)

1° bis (Non modifié)

 Le deuxième alinéa de l’article 20 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La représentation de l’administration au sein des commissions administratives paritaires nationales mentionnées à l’article 19 peut comprendre un ou plusieurs représentants des établissements publics proposés par l’organisation la plus représentative des établissements mentionnés à l’article 2. » ;



2° L’article 20‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° L’article 20‑1 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° L’article 20‑1 est ainsi rédigé :



« Les fonctionnaires d’une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de corps, de grade et d’emploi. » ;

« Art. L. 20‑1. – Les fonctionnaires d’une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de corps, de grade et d’emploi. » ;

« Art. 20‑1. – Les fonctionnaires d’une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de corps, de grade et d’emploi. » ;




« Art. 20‑1. – Les fonctionnaires d’une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de corps, de grade et d’emploi. » ;



3° L’article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° L’article 21 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article 21 est ainsi rédigé :



« Art. 21. – I. – La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 37, 50‑1, 62, 65, 82 et 88 du présent titre ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. 21. – I. – La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 37, 50‑1, 62, 65, 82 et 88 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. 21. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 21. – I. – La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 35, 37, 50‑1, 62, 65, 67, 68, 69, 82, 88 et 93 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d’État.

Amdt COM‑426


« Art. 21. – I. – La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 37, 50‑1, 62, 65, 82 et 88 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. 21. – I. – La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 37, 50‑1, 62, 65, 82 et 88 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d’État.



« II. – Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 35 et 69. » ;

« II. – (Alinéa sans modification) » ;

« II. – (Alinéa sans modification) » ;

« II. – (Non modifié) » ;


« II. – Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 35 et 69. À leur demande, les éléments relatifs à leur situation individuelle au regard de la réglementation en vigueur et des lignes directrices de gestion leur sont communiqués. » ;

« II. – Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 35 et 69. A leur demande, les éléments relatifs à leur situation individuelle au regard de la réglementation en vigueur et des lignes directrices de gestion leur sont communiqués. » ;



4° Le quatrième alinéa de l’article 46 est supprimé ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° Le quatrième alinéa de l’article 46 est supprimé ;



5° Le cinquième alinéa de l’article 87 est supprimé ;

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° L’avant‑dernier alinéa de l’article 87 est supprimé ;

Amdt  571

5° (Non modifié)

5° L’avant‑dernier alinéa de l’article 87 est supprimé ;



6° L’article 119 est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° L’article 119 est ainsi modifié :



a) Au cinquième alinéa, les mots : « des catégories C et D » sont remplacés par les mots : « de catégorie C » et les mots : « pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)




a) Au cinquième alinéa, les mots : « des catégories C et D » sont remplacés par les mots : « de catégorie C » et les mots : « pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D » sont supprimés ;



b) Les sixième et septième alinéas sont supprimés.

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

b) (Alinéa sans modification)




b) Les deux derniers alinéas sont supprimés.







VI (nouveau). – Le quatrième alinéa de l’article 29 de la loi  90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’organisation des commissions administratives paritaires, mises en place en application de l’article 14 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 pour les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom est précisée par décret en Conseil d’État. Ces commissions administratives paritaires examinent les questions relatives à la situation individuelle déterminées par décret en Conseil d’État et à la discipline des fonctionnaires sans distinction de corps et de grade. »

Amdt  324

VI. – Le quatrième alinéa de l’article 29 de la loi  90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’organisation des commissions administratives paritaires, mises en place en application de l’article 14 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée pour les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom est précisée par décret en Conseil d’État. Ces commissions administratives paritaires examinent les questions relatives à la situation individuelle déterminées par décret en Conseil d’État et les questions relatives à la discipline des fonctionnaires sans distinction de corps et de grade. »

VI. – Le quatrième alinéa de l’article 29 de la loi  90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’organisation des commissions administratives paritaires, mises en place en application de l’article 14 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée pour les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom est précisée par décret en Conseil d’État. Ces commissions administratives paritaires examinent les questions relatives à la situation individuelle déterminées par décret en Conseil d’État et les questions relatives à la discipline des fonctionnaires sans distinction de corps et de grade. »







VII (nouveau). – Le VI entre en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

Amdt  324

VII. – (Supprimé)




Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

Article 4 bis

Article 4 bis

Article 11



L’article L. 953‑6 du code de l’éducation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 953‑6 du code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 953‑6 du code de l’éducation est ainsi modifié :


1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « qui, dans la fonction publique de l’État, remplissent les conditions fixées à l’article 9 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « qui, dans la fonction publique de l’État, remplissent les conditions fixées à l’article 9 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » ;


2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :


a) Après le mot : « individuelles » sont insérés les mots : « soumises aux commissions administratives paritaires » ;

a) Après le mot : « individuelles », sont insérés les mots : « soumises aux commissions administratives paritaires » ;




a) Après le mot : « individuelles », sont insérés les mots : « soumises aux commissions administratives paritaires » ;


b) Les mots : « et sur les affectations à l’établissement de membres de ces corps » sont supprimés ;

b) (Alinéa sans modification)




b) Les mots : « et sur les affectations à l’établissement de membres de ces corps » sont supprimés ;


3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Supprimé)

Amdt COM‑392

3° (Supprimé)

3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :


a) Les mots : « et les réductions de l’ancienneté moyenne pour un avancement d’échelon » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)



a) (Non modifié)

a) Les mots : « et les réductions de l’ancienneté moyenne pour un avancement d’échelon » sont supprimés ;


b) Les mots : « , qui recueille l’avis de la commission paritaire d’établissement » sont supprimés ;

b) (Alinéa sans modification)



b) (Non modifié)

b) Les mots : « , qui recueille l’avis de la commission paritaire d’établissement » sont supprimés ;


c) À la fin, les mots : « après consultation de la commission administrative paritaire » sont supprimés ;

c) (Alinéa sans modification)



c) (Non modifié)

c) A la fin, les mots : « après consultation de la commission administrative paritaire » sont supprimés ;


4° À la fin du cinquième alinéa, les mots : « des corps mentionnés au premier alinéa » sont supprimés ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° A la fin du cinquième alinéa, les mots : « des corps mentionnés au premier alinéa » sont supprimés ;




5° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « service » sont insérés les mots : « sociaux, de santé et de bibliothèques ».

Amdt  CL857

5° À la première phrase du dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « service, sociaux, de santé et de bibliothèques ».

Amdt  504

5° (Non modifié)

5° À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « service » est remplacé par les mots : « services sociaux, de santé, et de bibliothèques ».

Amdt  574

5° (Non modifié)

5° A la première phrase du dernier alinéa, le mot : « service » est remplacé par les mots : « services sociaux, de santé, et de bibliothèques ».







II (nouveau). – La dernière phrase du deuxième alinéa du IV de l’article 42 de la loi  2009‑972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique est ainsi modifiée :

Amdt  320

II. – (Non modifié)

II. – La dernière phrase du deuxième alinéa du IV de l’article 42 de la loi  2009‑972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique est ainsi modifiée :







1° Après le mot : « individuelles », sont insérés les mots : « soumises aux commissions administratives paritaires » ;

Amdt  320


1° Après le mot : « individuelles », sont insérés les mots : « soumises aux commissions administratives paritaires » ;







2° Sont ajoutés les mots : « compétentes pour ces corps ».

Amdt  320


2° Sont ajoutés les mots : « compétentes pour ces corps ».









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter

(Non modifié)

Article 4 ter

(Conforme)


Article 12



L’article 136 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

L’article 136 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :




L’article 136 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :


1° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)




1° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Les agents contractuels examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des agents contractuels, sans distinction de catégorie. » ;

(Alinéa sans modification)




« Les agents contractuels examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des agents contractuels, sans distinction de catégorie. » ;


2° Au début de la première phrase du onzième alinéa, les mots : « Elles sont créées » sont remplacés par les mots : « Une commission consultative paritaire est créée ».

Amdt  CL876

2° (Alinéa sans modification)




2° Au début de la première phrase du onzième alinéa, les mots : « Elles sont créées » sont remplacés par les mots : « Une commission consultative paritaire est créée ».


Article 4 quater (nouveau)

Article 4 quater (nouveau)

Article 4 quater

Article 4 quater

Article 4 quater

Article 13



La sous‑section III de la section IV du chapitre II de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, telle qu’elle résulte de l’article 3 de la présente loi, est ainsi rétablie :

(Alinéa sans modification)

I. – La sous‑section III de la section IV du chapitre II de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée :

Amdt COM‑430

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

La sous‑section III de la section IV du chapitre II de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée :


« Sous‑section III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section III


« Dispositions en cas de fusion de collectivités territoriales ou d’établissements publics.

« Dispositions en cas de fusion de collectivités territoriales ou d’établissements publics

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions en cas de fusion de collectivités territoriales ou d’établissements publics


« Art. 33‑2‑1. – Il est procédé à de nouvelles élections, au plus tard à l’issue d’un délai d’un an à compter de la création d’une nouvelle collectivité territoriale ou d’un nouvel établissement public issu d’une fusion, sauf si des élections générales sont organisées, dans ce délai, pour la désignation des représentants du personnel aux instances consultatives de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public.

« Art. 33‑2‑1. – Il est procédé à de nouvelles élections, au plus tard à l’issue d’un délai d’un an à compter de la création d’une nouvelle collectivité territoriale ou d’un nouvel établissement public issu d’une fusion, sauf si des élections générales sont organisées dans ce délai pour la désignation des représentants du personnel aux instances consultatives de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public.

« Art. 33‑2‑2– Il est procédé à de nouvelles élections, au plus tard à l’issue d’un délai d’un an à compter de la création d’une nouvelle collectivité territoriale ou d’un nouvel établissement public issu d’une fusion, sauf si des élections générales sont organisées dans ce délai pour la désignation des représentants du personnel aux instances consultatives de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public.

Amdt COM‑430

« Art. 33‑2‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. 33‑2‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. 33‑4– Il est procédé à de nouvelles élections, au plus tard à l’issue d’un délai d’un an à compter de la création d’une nouvelle collectivité territoriale ou d’un nouvel établissement public issu d’une fusion, sauf si des élections générales sont organisées dans ce délai pour la désignation des représentants du personnel aux instances consultatives de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public.




« Les élections prévues au premier alinéa ne sont pas organisées lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les élections prévues au premier alinéa ne sont pas organisées lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :




«  la fusion ne concerne que des collectivités territoriales et établissements publics dont les comités sociaux territoriaux, les commissions administratives paritaires et, le cas échéant, les commissions consultatives paritaires sont placées auprès du même centre de gestion ;

(Alinéa sans modification)

« a) La fusion ne concerne que des collectivités territoriales et établissements publics dont les comités sociaux territoriaux, les commissions administratives paritaires et, le cas échéant, les commissions consultatives paritaires sont placées auprès du même centre de gestion ;

« a) La fusion ne concerne que des collectivités territoriales et établissements publics dont les comités sociaux territoriaux, les commissions administratives paritaires et, le cas échéant, les commissions consultatives paritaires sont placées auprès du même centre de gestion ;




«  la collectivité territoriale ou l’établissement public issu de cette fusion voit ses mêmes instances dépendre du même centre de gestion.

Amdt COM‑416

(Alinéa sans modification)

« b) La collectivité territoriale ou l’établissement public issu de cette fusion voit ses mêmes instances dépendre du même centre de gestion.

« b) La collectivité territoriale ou l’établissement public issu de cette fusion voit ses mêmes instances dépendre du même centre de gestion.


« Pendant ce délai :

(Alinéa sans modification)

« Dans l’attente des élections anticipées prévues au même premier alinéa :

Amdt COM‑416

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dans l’attente des élections anticipées prévues au même premier alinéa :


« 1° Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public sont composées des commissions administratives paritaires des anciennes collectivités territoriales ou établissements publics existant à la date de la fusion. Ces commissions siègent en formation commune ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public sont composées des commissions administratives paritaires des anciennes collectivités territoriales ou anciens établissements publics existant à la date de la fusion. Ces commissions siègent en formation commune ;

« 1° Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public sont composées des commissions administratives paritaires des anciennes collectivités territoriales ou anciens établissements publics existant à la date de la fusion. Ces commissions siègent en formation commune ;


« 2° Les commissions consultatives paritaires compétentes pour les agents contractuels de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public sont composées des commissions consultatives paritaires des anciennes collectivités territoriales ou établissements publics existant à la date de la fusion. Ces commissions siègent en formation commune ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Les commissions consultatives paritaires compétentes pour les agents contractuels de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public sont composées des commissions consultatives paritaires des anciennes collectivités territoriales ou anciens établissements publics existant à la date de la fusion. Ces commissions siègent en formation commune ;

« 2° Les commissions consultatives paritaires compétentes pour les agents contractuels de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public sont composées des commissions consultatives paritaires des anciennes collectivités territoriales ou anciens établissements publics existant à la date de la fusion. Ces commissions siègent en formation commune ;




« 3° Le comité social territorial compétent pour la nouvelle collectivité territoriale ou le nouvel établissement public est composé du comité social territorial des collectivités territoriales et établissements publics existant à la date de la fusion ; il siège en formation commune ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° Le comité social territorial compétent pour la nouvelle collectivité territoriale ou le nouvel établissement public est composé du comité social territorial des collectivités territoriales et anciens établissements publics existant à la date de la fusion ; il siège en formation commune ;

« 3° Le comité social territorial compétent pour la nouvelle collectivité territoriale ou le nouvel établissement public est composé du comité social territorial des collectivités territoriales et anciens établissements publics existant à la date de la fusion ; il siège en formation commune ;






« bis Lorsque les agents d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public fusionné dépendent de commissions administratives paritaires et de commissions consultatives paritaires rattachées à des centres de gestion, celles‑ci demeurent compétentes à leur égard. À défaut d’un comité social territorial rattaché à une des collectivités territoriales ou un des établissements publics fusionnés, celui du centre de gestion demeure compétent pour la collectivité territoriale ou l’établissement public issu de la fusion ;

Amdt COM‑416

« 3° bis (nouveau) Lorsque les agents d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public fusionné dépendent de commissions administratives paritaires et de commissions consultatives paritaires rattachées à des centres de gestion, celles‑ci demeurent compétentes à leur égard. À défaut d’un comité social territorial rattaché à une des collectivités territoriales ou un des établissements publics fusionnés, celui du centre de gestion demeure compétent pour la collectivité territoriale ou l’établissement public issu de la fusion ;

« 3° bis (Non modifié)

«  Lorsque les agents d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public fusionné dépendent de commissions administratives paritaires et de commissions consultatives paritaires rattachées à des centres de gestion, celles‑ci demeurent compétentes à leur égard. A défaut d’un comité social territorial rattaché à une des collectivités territoriales ou un des établissements publics fusionnés, celui du centre de gestion demeure compétent pour la collectivité territoriale ou l’établissement public issu de la fusion ;




« 4° Les droits syndicaux constatés à la date de la fusion sont maintenus. »

Amdt  CL860

« 4° (Alinéa sans modification) »

«  Les droits syndicaux constatés à la date de la fusion sont maintenus.

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

«  Les droits syndicaux constatés à la date de la fusion sont maintenus. »






« Art. 33‑2‑3. – À la suite d’une création, d’un regroupement ou d’une fusion de services, de collectivités territoriales ou d’établissements publics, les agents concernés voient leurs régimes de travail et leurs régimes indemnitaires harmonisés dans un délai de deux ans à compter de la prise d’effet de la création, du regroupement ou de la fusion. Cette harmonisation intervient après consultation du comité social territorial, des commissions administratives paritaires et des commissions consultatives paritaires. À la suite d’une fusion, cette consultation intervient après les élections anticipées prévues à l’article 33‑2‑2.

« Art. 33‑2‑3. – (Supprimé) ».

Amdt  321

« Art. 33‑2‑3. – (Supprimé) ».






« Les modalités de cette harmonisation sont prévues par un décret en Conseil d’État. »








II. – Au dernier alinéa de l’article L. 431‑1 du code des communes, les mots : « leurs droits acquis et l’ensemble des avantages dont ils bénéficiaient et qui comportent notamment » ainsi que les mots : « et les mêmes modalités de rémunération que dans leur commune d’origine » sont supprimés.

II. – (Supprimé)

Amdt  321

II. – (Supprimé)






III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

III. – (Supprimé)

Amdt  321

III. – (Supprimé)






1° Au début de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5211‑41, sont insérés les mots : « Sans préjudice de l’article 33‑2‑3 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » ;








2° Le dernier alinéa du III de l’article L. 5211‑41‑3 est ainsi modifié :








a) Au début de la première phrase, sont insérés les mots : « Sans préjudice de l’article 33‑2‑3 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » ;








b) À la deuxième phrase, les mots : « , s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que » sont supprimés ;








3° Le dernier alinéa du III de l’article L. 5212‑27 est ainsi modifié :








a) Au début de la première phrase, sont insérés les mots : « Sans préjudice de l’article 33‑2‑3 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » ;








b) À la deuxième phrase, les mots « , s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que » sont supprimés.








4° Le dernier alinéa du I de l’article L. 5211‑4‑1 est ainsi modifié :








a) Au début, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article 33‑2‑3 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » ;








b) Les mots : « , s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que » sont supprimés.

Amdt COM‑430





Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Supprimé)

Amdts COM‑391, COM‑15, COM‑201, COM‑292

Article 5

(Supprimé)

Article 5

Article 14


Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de quinze mois à compter de la publication de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi afin de favoriser, aux niveaux national et local, la conclusion d’accords négociés dans la fonction publique :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de quinze mois à compter de la publication de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi afin de favoriser, aux niveaux national et local, la conclusion d’accords négociés dans la fonction publique :

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de quinze mois à compter de la publication de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi afin de favoriser, aux niveaux national et local, la conclusion d’accords négociés dans la fonction publique :

1° En définissant les autorités compétentes pour négocier parmi celles mentionnées au II de l’article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée et les domaines de négociation ;

1° En définissant les autorités compétentes pour négocier mentionnées au II de l’article 8 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée et les domaines de négociation ;

Amdt  CL725

1° En définissant les autorités compétentes pour négocier mentionnées au II de l’article 8 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et les domaines de négociation ;



1° (Non modifié)

1° En définissant les autorités compétentes pour négocier mentionnées au II de l’article 8 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et les domaines de négociation ;

2° En fixant les modalités d’articulation entre les différents niveaux de négociation, ainsi que les conditions dans lesquelles des accords locaux peuvent être conclus en l’absence d’accords nationaux.

2° En fixant les modalités d’articulation entre les différents niveaux de négociation, ainsi que les conditions dans lesquelles des accords locaux peuvent être conclus en l’absence d’accords nationaux ;

2° En fixant les modalités d’articulation entre les différents niveaux de négociation ainsi que les conditions dans lesquelles des accords locaux peuvent être conclus en l’absence d’accords nationaux ;



2° (Non modifié)

2° En fixant les modalités d’articulation entre les différents niveaux de négociation ainsi que les conditions dans lesquelles des accords locaux peuvent être conclus en l’absence d’accords nationaux ;

3° En définissant les cas et conditions dans lesquels les accords majoritaires disposent d’une portée ou d’effets juridiques et, dans ce cas, en précisant les modalités d’appréciation du caractère majoritaire des accords, leurs conditions de conclusion et de résiliation et en déterminant les modalités d’approbation qui permettent de leur conférer un effet juridique ;

3° En définissant les cas et conditions dans lesquels les accords majoritaires disposent d’une portée ou d’effets juridiques et, le cas échéant, en précisant les modalités d’appréciation du caractère majoritaire des accords, leurs conditions de conclusion et de résiliation et en déterminant les modalités d’approbation qui permettent de leur conférer un effet juridique ;

Amdt  CL726

3° (Alinéa sans modification)



3° (Alinéa sans modification)

3° En définissant les cas et conditions dans lesquels les accords majoritaires disposent d’une portée ou d’effets juridiques et, le cas échéant, en précisant les modalités d’appréciation du caractère majoritaire des accords, leurs conditions de conclusion et de résiliation et en déterminant les modalités d’approbation qui permettent de leur conférer un effet juridique.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

TITRE II

TRANSFORMER ET SIMPLIFIER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

TITRE II

TRANSFORMER ET SIMPLIFIER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

TITRE II

TRANSFORMER ET SIMPLIFIER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

TITRE II

TRANSFORMER ET SIMPLIFIER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

TITRE II

TRANSFORMER ET SIMPLIFIER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

TITRE II

TRANSFORMER ET SIMPLIFIER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

TITRE II

TRANSFORMER ET SIMPLIFIER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES


Chapitre Ier

Donner de nouvelles marges de manœuvre aux encadrants dans le recrutement de leurs collaborateurs

Chapitre Ier

Donner de nouvelles marges de manœuvre aux encadrants dans le recrutement de leurs collaborateurs

Chapitre Ier

Donner de nouvelles marges de manœuvre aux encadrants dans le recrutement de leurs collaborateurs

Chapitre Ier

Donner de nouvelles marges de manœuvre aux encadrants dans le recrutement de leurs collaborateurs

Chapitre Ier

Donner de nouvelles marges de manœuvre aux encadrants dans le recrutement de leurs collaborateurs

Chapitre Ier

Donner de nouvelles marges de manœuvre aux encadrants dans le recrutement de leurs collaborateurs

Chapitre Ier

Donner de nouvelles marges de manœuvre aux encadrants dans le recrutement de leurs collaborateurs


Section I

Élargir le recours au contrat

Section 1

Élargir le recours au contrat

Section 1

Élargir le recours au contrat

Section 1

Élargir le recours au contrat

Section 1

Élargir le recours au contrat

Section 1

Élargir le recours au contrat

Section 1

Elargir le recours au contrat


Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

(Non modifié)

Article 6

Article 15


Le I de l’article 32 de la loi du 13 juillet 1983 précitée est complété par les dispositions suivantes :

Le I de l’article 32 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après l’article 6 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est inséré un article 6 bis A ainsi rédigé :

Amdt COM‑327


Le I de l’article 32 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le I de l’article 32 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’exception des emplois supérieurs relevant du décret mentionné à l’article 25 de la loi du 11 janvier 1984, leur recrutement pour pourvoir des emplois permanents est prononcé à l’issue d’une procédure permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics. Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de cette procédure, qui peuvent être adaptées au regard du niveau hiérarchique, de la nature des fonctions ou de la taille de la collectivité territoriale ou de l’établissement public ainsi que la durée du contrat. »

« À l’exception des emplois supérieurs relevant du décret mentionné à l’article 25 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, leur recrutement pour pourvoir des emplois permanents est prononcé à l’issue d’une procédure permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics. Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de cette procédure, qui peuvent être adaptées au regard du niveau hiérarchique, de la nature des fonctions ou de la taille de la collectivité territoriale ou de l’établissement public ainsi que de la durée du contrat. L’autorité compétente assure la publicité de la vacance et de la création de ces emplois. »

Amdts  CL878,  CL688

(Alinéa sans modification)

« Art. 6 bis A. – Le recrutement d’agents contractuels pour pourvoir des emplois permanents de l’État et de ses établissements publics, en application du 2° de l’article 3 et des articles 4, 6 et 25, est subordonné à la publication préalable de la création ou de la vacance de ces emplois. »

Amdt COM‑327


« À l’exception des emplois supérieurs relevant du décret mentionné à l’article 25 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, des emplois de directeur général des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article 47 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée et des emplois relevant des 1° et 2° de l’article L. 6143‑7‑2 du code de la santé publique, le recrutement d’agents contractuels pour pourvoir des emplois permanents est prononcé à l’issue d’une procédure permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics. Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de cette procédure, qui peuvent être adaptées au regard du niveau hiérarchique, de la nature des fonctions ou de la taille de la collectivité territoriale ou de l’établissement public ainsi que de la durée du contrat. L’autorité compétente assure la publicité de la vacance et de la création de ces emplois. »

« A l’exception des emplois supérieurs relevant du décret mentionné à l’article 25 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, des emplois de directeur général des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article 47 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée et des emplois relevant des 1° et 2° de l’article L. 6143‑7‑2 du code de la santé publique, le recrutement d’agents contractuels pour pourvoir des emplois permanents est prononcé à l’issue d’une procédure permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics. Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de cette procédure, qui peuvent être adaptées au regard du niveau hiérarchique, de la nature des fonctions ou de la taille de la collectivité territoriale ou de l’établissement public ainsi que de la durée du contrat. L’autorité compétente assure la publicité de la vacance et de la création de ces emplois. »




Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

(Supprimé)






L’article 3 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)







« Un avis de création ou de vacance d’emploi ne peut réserver cet emploi à un agent contractuel mais seulement indiquer qu’il est susceptible d’être pourvu par un agent contractuel. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l’emploi sont précisés. »

Amdts COM‑236, COM‑400(s/amdt)

(Alinéa sans modification)







Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter

(Supprimé)






L’article 32 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un IV ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)







« IV. – Nul ne peut être recruté en qualité d’agent contractuel de droit public :

Amdts COM‑241, COM‑403(s/amdt)

« IV. – (Non modifié)







« 1° Si, étant de nationalité française, il ne jouit de ses droits civiques ;








« 2° Si, étant de nationalité française, les mentions portées au bulletin  2 de son casier judiciaire sont, le cas échéant, incompatibles avec l’exercice des fonctions ;








« 3° Si, étant de nationalité française, il a fait l’objet, dans un État autre que la France, d’une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions ;








« 4° Si, étant de nationalité étrangère ou apatride, il a fait l’objet, en France ou dans État autre que la France, d’une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions. »





Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 16





I. – La loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)



I. – Après le 1° de l’article 3 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précité, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

I. – Après le 1° de l’article 3 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

 Après le 1° de l’article 3, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

I. – Après le 1° de l’article 3 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1°bis Les emplois de direction de l’État et de ses établissements publics. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa, notamment la liste des emplois concernés ainsi que les modalités de sélection permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics, ainsi que les conditions d’emploi. L’accès de non‑fonctionnaires à ces emplois n’entraîne pas leur titularisation dans un corps de l’administration ou du service ; ».

« bis Les emplois de direction de l’État et de ses établissements publics. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent 1° bis, notamment la liste des emplois concernés ainsi que les modalités de sélection permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics, ainsi que les conditions d’emploi et de rémunération des personnes recrutées en vertu du présent 1° bis. L’accès d’agents non titulaires à ces emplois n’entraîne pas leur titularisation dans un corps de l’administration ou du service ni, au terme du contrat, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée ; ».

Amdts  CL879,  CL689,  CL727,  CL728,  CL880

« 1° bis Les emplois de direction de l’État et de ses établissements publics. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent 1° bis, notamment la liste des emplois concernés ainsi que les modalités de sélection permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics, ainsi que les conditions d’emploi et de rémunération des personnes recrutées en application du présent 1° bis. L’accès d’agents non titulaires à ces emplois n’entraîne pas leur titularisation dans un corps de l’administration ou du service ni, au terme du contrat, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée ; ».

« 1° bis Les emplois de direction de l’État et de ses établissements publics. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent 1° bis, notamment la liste des emplois concernés, les modalités de sélection permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics, ainsi que les conditions d’emploi et de rémunération des personnes recrutées en application du présent 1° bis. Les agents contractuels nommés à ces emplois suivent une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie ainsi que d’organisation et de fonctionnement des services publics. L’accès d’agents contractuels à ces emplois n’entraîne pas leur titularisation dans un corps de l’administration ou du service ni, au terme du contrat, qui doit être conclu pour une durée déterminée, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée ; ».

Amdts COM‑342, COM‑328, COM‑124

« 1° bis Les emplois de direction de l’État et de ses établissements publics. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent 1° bis, notamment la liste des emplois concernés, les modalités de sélection permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics, ainsi que les conditions d’emploi et de rémunération des personnes recrutées en application du présent 1° bis. Les agents contractuels nommés à ces emplois suivent une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie ainsi que d’organisation et de fonctionnement des services publics. L’accès d’agents contractuels à ces emplois n’entraîne pas leur titularisation dans un corps de l’administration ou du service ni, au terme du contrat, qui doit être conclu pour une durée déterminée, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée ; »

« 1° bis Les emplois de direction de l’État. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent 1° bis, notamment la liste des emplois concernés, les modalités de sélection permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics ainsi que les conditions d’emploi et de rémunération des personnes recrutées en application du présent 1° bis. Les agents contractuels nommés à ces emplois suivent une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie ainsi que d’organisation et de fonctionnement des services publics. L’accès d’agents contractuels à ces emplois n’entraîne pas leur titularisation dans un corps de l’administration ou du service ni, au terme du contrat, qui doit être conclu pour une durée déterminée, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée ; »

« 1° bis Les emplois de direction de l’État. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent 1° bis, notamment la liste des emplois concernés, les modalités de sélection permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics ainsi que les conditions d’emploi et de rémunération des personnes recrutées en application du présent 1° bis. Les agents contractuels nommés à ces emplois suivent une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie ainsi que d’organisation et de fonctionnement des services publics. L’accès d’agents contractuels à ces emplois n’entraîne pas leur titularisation dans un corps de l’administration ou du service ni, au terme du contrat, qui doit être conclu pour une durée déterminée, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée ; ».




2° (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article 25 est complété par les mots : « ni, au terme du contrat, qui doit être conclu pour une durée déterminée, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée ».

Amdts COM‑328, COM‑138

2° (Non modifié)

2° (Supprimé)



II. – L’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

II. – L’article 47 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’article 47 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 47. – Par dérogation à l’article 41 de la présente loi, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct, les emplois suivants :

« Art. 47. – (Alinéa sans modification)

« Art. 47. – Par dérogation à l’article 41, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct les emplois suivants :

« Art. 47. – (Alinéa sans modification)

« Art. 47. – (Alinéa sans modification)

« Art. 47. – (Alinéa sans modification)

« Art. 47. – Par dérogation à l’article 41, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct les emplois suivants :

« 1° Directeur général des services et, lorsque l’emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ;

« 1° Directeur général des services et, lorsque l’emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ou des collectivités exerçant les compétences des départements ou des régions ;

Amdt  CL729

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Directeur général des services et, lorsque l’emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ou des collectivités exerçant les compétences des départements ou des régions ;

« 2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ;

« 3° Directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l’importance le justifient. La liste de ces établissements est fixée par décret en Conseil d’État.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l’importance le justifient. La liste de ces établissements est fixée par décret en Conseil d’État.

« Les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de sélection permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics ainsi que les conditions d’emploi, sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de sélection permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics ainsi que les conditions d’emploi et de rémunération des personnes recrutées en vertu du présent article, sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise les fonctions exercées par le directeur général des services des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

Amdts  CL879,  CL689,  CL730,  CL882

« Les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de sélection permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics ainsi que les conditions d’emploi et de rémunération des personnes recrutées en application du présent article, sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise les fonctions exercées par le directeur général des services des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

« Les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’emploi et de rémunération des personnes recrutées en application du présent article, sont fixées par décret en Conseil d’État.

Amdts COM‑345, COM‑329

(Alinéa sans modification)

« Les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’emploi et de rémunération des personnes recrutées en application du présent article, sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine également les modalités de sélection des candidats aux emplois autres que ceux de directeur général des services mentionnés aux 1° et 2°, permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics.

« Les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’emploi et de rémunération des personnes recrutées en application du présent article, sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine également les modalités de sélection des candidats aux emplois autres que ceux de directeur général des services mentionnés aux 1° et 2°, permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics.




« Les personnes nommées à ces emplois par la voie du recrutement direct suivent une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie ainsi que d’organisation et de fonctionnement des services publics.

Amdt COM‑342

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les personnes nommées à ces emplois par la voie du recrutement direct suivent une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie ainsi que d’organisation et de fonctionnement des services publics.

« L’accès à ces emplois par la voie du recrutement direct n’entraîne pas titularisation dans la fonction publique territoriale. »

« L’accès à ces emplois par la voie du recrutement direct n’entraîne pas titularisation dans la fonction publique territoriale ni, au terme du contrat, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée. »

Amdt  CL880

(Alinéa sans modification)

« L’accès à ces emplois par la voie du recrutement direct n’entraîne pas titularisation dans la fonction publique territoriale ni, au terme du contrat, qui doit conclu pour une durée déterminée, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée. »

Amdt COM‑328

« L’accès à ces emplois par la voie du recrutement direct n’entraîne pas titularisation dans la fonction publique territoriale ni, au terme du contrat, qui doit être conclu pour une durée déterminée, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée. »

Amdt  570

(Alinéa sans modification)

« L’accès à ces emplois par la voie du recrutement direct n’entraîne pas titularisation dans la fonction publique territoriale ni, au terme du contrat, qui doit être conclu pour une durée déterminée, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée. »



III. – L’article 3 de la loi du 9 janvier 1986 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

III. – L’article 3 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – L’article 3 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :



« Art. 3. –Par dérogation à l’article 3 du titre Ier du statut général des fonctionnaires et à l’article L. 6143‑7‑2 du code de la santé publique, des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être nommées :

« Art. 3. –Par dérogation à l’article 3 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l’article L. 6143‑7‑2 du code de la santé publique, des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être nommées :

Amdt  CL731

« Art. 3. – Par dérogation à l’article 3 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l’article L. 6143‑7‑2 du code de la santé publique, des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être nommées :

« Art. 3. – (Alinéa sans modification)

« Art. 3. – Par dérogation à l’article 3 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être nommées :

Amdt  569

« Art. 3. – Par dérogation à l’article 3 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l’article L. 6143‑7‑2 du code de la santé publique, des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être nommées :

« Art. 3. – Par dérogation à l’article 3 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l’article L. 6143‑7‑2 du code de la santé publique, des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être nommées :



« 1° Aux emplois de directeur des établissements mentionnés à l’article 2 :

« 1° Aux emplois de directeur des établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi :

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Aux emplois de directeur des établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi :






« aa) Par l’autorité désignée à l’article L. 6143‑7‑2 du code de la santé publique pour les établissements mentionnés au 1° de l’article 2 de la présente loi ;

Amdt COM‑332

« aa) (nouveau) Par l’autorité désignée à l’article L. 6143‑7‑2 du code de la santé publique pour les établissements mentionnés au 1° de l’article 2 de la présente loi ;

« aa) (Alinéa supprimé)



« a) Par le directeur général de l’agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l’article 2, à l’exception des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 6143‑7‑2 du code de la santé publique ;

« a) Par le directeur général de l’agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° du même article 2, à l’exception des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 6143‑7‑2 du code de la santé publique ;

« a) Par le directeur général de l’agence régionale de santé, pour les établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° du même article 2, à l’exception des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 6143‑7‑2 du code de la santé publique ;

« a) Par le directeur général de l’agence régionale de santé, pour les établissements mentionnés aux 3° et 5° du même article 2 ;

Amdt COM‑332

« a) (Non modifié)

« a) Par le directeur général de l’agence régionale de santé, pour les établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° du même article 2, à l’exception des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 6143‑7‑2 du code de la santé publique ;

« a) Par le directeur général de l’agence régionale de santé, pour les établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° du même article 2, à l’exception des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 6143‑7‑2 du code de la santé publique ;



« b) Par le représentant de l’État dans le département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article ;

« b) Par le représentant de l’État dans le département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° de l’article 2 de la présente loi ;

Amdt  CL732

« b) Par le représentant de l’État dans le département, pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° de l’article 2 de la présente loi ;

« b) Par le représentant de l’État dans le département, pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° dudit article 2 ;

« b) (Non modifié)

« b) Par le représentant de l’État dans le département, pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° de l’article 2 de la présente loi ;

« b) Par le représentant de l’État dans le département, pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° de l’article 2 de la présente loi ;



« 2° Aux autres emplois supérieurs hospitaliers mentionnés au deuxième alinéa de l’article 4.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Aux autres emplois supérieurs hospitaliers mentionnés au second alinéa de l’article 4.



« Ces personnes suivent une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions.

« Ces personnes suivent une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière d’organisation et de fonctionnement des services publics.

Amdt  CL881

(Alinéa sans modification)

« Ces personnes suivent une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie ainsi que d’organisation et de fonctionnement des services publics.

Amdts COM‑342, COM‑273


(Alinéa sans modification)

« Ces personnes suivent une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie ainsi que d’organisation et de fonctionnement des services publics.



« L’accès de non fonctionnaires à ces emplois n’entraîne pas leur titularisation dans l’un des corps ou emplois de fonctionnaires soumis au présent titre.

« L’accès d’agents non titulaires à ces emplois n’entraîne pas leur titularisation dans l’un des corps ou emplois de fonctionnaires soumis au présent titre ni, au terme du contrat, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée.

Amdts  CL733,  CL880

(Alinéa sans modification)

« L’accès d’agents contractuels à ces emplois n’entraîne pas leur titularisation dans l’un des corps ou emplois de fonctionnaires soumis au présent titre ni, au terme du contrat, qui doit être conclu pour une durée déterminée, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée.


(Alinéa sans modification)

« L’accès d’agents contractuels à ces emplois n’entraîne pas leur titularisation dans l’un des corps ou emplois de fonctionnaires soumis au présent titre ni, au terme du contrat, qui doit être conclu pour une durée déterminée, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée.



« Les nominations aux emplois mentionnés au 1° sont révocables, qu’ils concernent des fonctionnaires ou des non fonctionnaires.

« Les nominations aux emplois mentionnés au 1° sont révocables, qu’elles concernent des fonctionnaires ou des agents non titulaires.

Amdt  CL733

(Alinéa sans modification)

« Les nominations aux emplois mentionnés au 1° du présent article sont révocables, qu’elles concernent des fonctionnaires ou des agents contractuels.


(Alinéa sans modification)

« Les nominations aux emplois mentionnés au 1° du présent article sont révocables, qu’elles concernent des fonctionnaires ou des agents contractuels.



« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de sélection permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics ainsi que les conditions d’emploi. »

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de sélection permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics ainsi que les conditions d’emploi et de rémunération des personnes recrutées en vertu du présent article. »

Amdts  CL879,  CL689,  CL734

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de sélection permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics ainsi que les conditions d’emploi et de rémunération des personnes recrutées en application du présent article. »

(Alinéa sans modification)


« Les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’emploi et de rémunération des personnes recrutées en application du présent article, sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine également les modalités de sélection des candidats aux emplois autres que ceux relevant des 1° et 2° de l’article L. 6143‑7‑2 du code de la santé publique, permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics. »

« Les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’emploi et de rémunération des personnes recrutées en application du présent article, sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine également les modalités de sélection des candidats aux emplois autres que ceux relevant des 1° et 2° de l’article L. 6143‑7‑2 du code de la santé publique, permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics. »






IV (nouveau). – Au 3° de l’article L. 6143‑7‑2 du code de la santé publique, après le mot : « les », il est inséré le mot : « autres ».

Amdt COM‑332

IV. – (Non modifié)

IV. – (Supprimé)



Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 17


Après l’article 7 de la loi du 11 janvier 1984 précité, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :

Après l’article 7 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :

I. – Après l’article 7 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après l’article 7 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :

« Art. 7 bis. – I. – Les administrations de l’État et les établissements publics de l’État autres que ceux à caractère industriel et commercial peuvent, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération.

« Art. 7 bis. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 7 bis. – I. – Les administrations de l’État et les établissements publics de l’État autres que ceux à caractère industriel et commercial peuvent, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent sur un emploi de catégorie A ou B par un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération.

Amdts  298,  907,  964,  999

« Art. 7 bis. – Les administrations de l’État et les établissements publics de l’État autres que ceux à caractère industriel et commercial peuvent, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération.

Amdts COM‑330, COM‑331

« Art. 7 bis. – (Alinéa sans modification)

« Art. 7 bis. – (Alinéa sans modification)

« Art. 7 bis. – Les administrations de l’État et les établissements publics de l’État autres que ceux à caractère industriel et commercial peuvent, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération.

« II. – Le contrat, qui est conclu pour une durée minimale d’un an et ne pouvant excéder six ans, précise l’évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle. Sa durée est fixée selon l’une des modalités suivantes :

« II. – Le contrat, qui est conclu pour une durée minimale d’un an et ne pouvant excéder six ans, précise l’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle. Sa durée est fixée selon l’une des modalités suivantes :

« II. – (Alinéa sans modification)

« Le contrat est conclu pour une durée minimale d’un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans. Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l’opération, dans la limite d’une durée totale de six ans.

Amdt COM‑331

« Le contrat est conclu pour une durée minimale de dix‑huit mois et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans. Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l’opération, dans la limite d’une durée totale de six ans.

Amdt  120 rect. bis

« Le contrat est conclu pour une durée minimale d’un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans. Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l’opération, dans la limite d’une durée totale de six ans.

« Le contrat est conclu pour une durée minimale d’un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans. Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l’opération, dans la limite d’une durée totale de six ans.

« 1° Lorsque la durée du projet ou de l’opération peut être déterminée, elle est fixée dans le contrat ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa supprimé)





« 2° Lorsque la durée du projet ou de l’opération ne peut être déterminée, le contrat est conclu dans la limite d’une durée de six ans.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa supprimé)





« Sous réserve de ne pas excéder une durée totale de six années, ce contrat peut être prolongé pour mener à bien le projet ou l’opération.

« Sous réserve que la relation contractuelle n’excède pas une durée totale de six années, ce contrat peut être prolongé pour mener à bien le projet ou l’opération.

Amdt  CL735

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)





« III. – Le contrat est rompu dans l’un des cas suivants :

« III. – Sans préjudice des cas de démission ou de licenciement, le contrat est rompu dans l’un des cas suivants :

Amdt  CL883

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Supprimé) » ;





« 1° Lorsque le projet ou l’opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa supprimé)





« 2° Lorsque le projet ou l’opération arrive à son terme ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa supprimé)





« 3° Lorsque le projet ou l’opération se termine de manière anticipée.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa supprimé)






« Le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d’État.

Amdt  CL884

« Le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d’État.

« Le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d’État. Toutefois, après l’expiration d’un délai d’un an, il peut être rompu par décision de l’employeur lorsque le projet ou l’opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser, sans préjudice des cas de démission ou de licenciement.

Amdt COM‑331

« Le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d’État. Toutefois, après l’expiration d’un délai d’un an, il peut être rompu par décision de l’employeur lorsque le projet ou l’opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser du fait d’un évènement étranger à la volonté des parties, sans préjudice des cas de démission ou de licenciement.

Amdt  69 rect.

« Le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d’État. Toutefois, après l’expiration d’un délai d’un an, il peut être rompu par décision de l’employeur lorsque le projet ou l’opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser, sans préjudice des cas de démission ou de licenciement.

« Le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d’État. Toutefois, après l’expiration d’un délai d’un an, il peut être rompu par décision de l’employeur lorsque le projet ou l’opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser, sans préjudice des cas de démission ou de licenciement.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre d’une indemnité de rupture anticipée du contrat, sont prévues par décret en Conseil d’État. » ;

« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre d’une indemnité de rupture anticipée du contrat, sont prévues par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre d’une indemnité de rupture anticipée du contrat, sont prévues par décret en Conseil d’État. »

II. – La loi du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

II. – La loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

II. – La loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article 3 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, il est inséré un I ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est complété par un II et un III ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑138

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 peuvent également, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 peuvent également, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent sur un emploi de catégorie A ou B par un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération.

Amdts  298,  907,  964,  999

« II. – Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 peuvent également, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 peuvent également, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération.



« Le contrat, qui est conclu pour une durée minimale d’un an et ne pouvant excéder six ans, précise l’évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle. Sa durée est fixée selon l’une des modalités suivantes :

« Le contrat, qui est conclu pour une durée minimale d’un an et ne pouvant excéder six ans, précise l’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle. Sa durée est fixée selon l’une des modalités suivantes :

(Alinéa sans modification)

« Le contrat est conclu pour une durée minimale d’un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans. Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l’opération, dans la limite d’une durée totale de six ans.

Amdt COM‑331

« Le contrat est conclu pour une durée minimale de dix‑huit mois et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans. Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l’opération, dans la limite d’une durée totale de six ans.

Amdt  120 rect. bis

« Le contrat est conclu pour une durée minimale d’un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans. Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l’opération, dans la limite d’une durée totale de six ans.

« Le contrat est conclu pour une durée minimale d’un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans. Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l’opération, dans la limite d’une durée totale de six ans.



« 1° Lorsque la durée du projet ou de l’opération peut être déterminée, elle est fixée dans le contrat ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa supprimé)





« 2° Lorsque la durée du projet ou de l’opération ne peut être déterminée, le contrat est conclu dans la limite d’une durée de six ans.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa supprimé)





« Sous réserve de ne pas excéder une durée totale de six années, ce contrat peut être prolongé pour mener à bien le projet ou l’opération. »

« Sous réserve que la relation contractuelle n’excède pas une durée totale de six années, ce contrat peut être prolongé pour mener à bien le projet ou l’opération.

Amdt  CL735

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)





« III. – Le contrat conclu en application du II est rompu dans l’un des cas suivants :

« III. – Sans préjudice des cas de démission ou de licenciement, le contrat conclu en application du II est rompu dans l’un des cas suivants :

Amdt  CL883

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Supprimé)





« 1° Lorsque le projet ou l’opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa supprimé)





« 2° Lorsque le projet ou l’opération arrive à son terme ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa supprimé)





« 3° Lorsque le projet ou l’opération se termine de manière anticipée.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa supprimé)






« Le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d’État.

Amdt  CL884

« Le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d’État.

« Le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d’État. Toutefois, après l’expiration d’un délai d’un an, il peut être rompu par décision de l’employeur lorsque le projet ou l’opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser, sans préjudice des cas de démission ou de licenciement.

Amdt COM‑331

« Le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d’État. Toutefois, après l’expiration d’un délai d’un an, il peut être rompu par décision de l’employeur lorsque le projet ou l’opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser du fait d’un évènement étranger à la volonté des parties, sans préjudice des cas de démission ou de licenciement.

Amdt  69 rect.

« Le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d’État. Toutefois, après l’expiration d’un délai d’un an, il peut être rompu par décision de l’employeur lorsque le projet ou l’opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser, sans préjudice des cas de démission ou de licenciement.

« Le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d’État. Toutefois, après l’expiration d’un délai d’un an, il peut être rompu par décision de l’employeur lorsque le projet ou l’opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser, sans préjudice des cas de démission ou de licenciement.



« Les modalités d’application des II et III, notamment les modalités de mise en œuvre d’une indemnité de rupture anticipée du contrat, sont prévues par décret en Conseil d’État. »

« Les modalités d’application du II et du présent III, notamment les modalités de mise en œuvre d’une indemnité de rupture anticipée du contrat, sont prévues par décret en Conseil d’État. » ;

(Alinéa sans modification)

« Les modalités d’application du présent II, notamment les modalités de mise en œuvre d’une indemnité de rupture anticipée du contrat, sont prévues par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt COM‑331

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les modalités d’application du présent II, notamment les modalités de mise en œuvre d’une indemnité de rupture anticipée du contrat, sont prévues par décret en Conseil d’État. » ;






1° bis (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 3‑2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

Amdts COM‑280 rect., COM‑111 rect. bis

1° bis (Non modifié)

1° bis (Supprimé)



2° Au deuxième alinéa du II de l’article 3‑4, après les mots : « des articles 3 à 3‑3 », sont ajoutés les mots : « , à l’exception de ceux qui le sont au titre du II de l’article » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 3‑4 est complétée par les mots : « , à l’exception de ceux qui le sont au titre du II de l’article ».

2° La première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 3‑4 est complétée par les mots : « , à l’exception de ceux qui le sont au titre du II de l’article ».

Amdt  505

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° La première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 3‑4 est complétée par les mots : « , à l’exception de ceux qui le sont au titre du II de l’article 3 ».



III. – Après l’article 9‑3 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 9‑4 ainsi rédigé :

III. – Après l’article 9‑3 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 9‑4 ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Après l’article 9‑3 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 9‑4 ainsi rédigé :



« Art. 9‑4. – I. – Les établissements mentionnés à l’article 2 peuvent, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération.

« Art. 9‑4. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 9‑4. – I. – Les établissements mentionnés à l’article 2 peuvent, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent sur un emploi de catégorie A ou B par un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération.

Amdts  298,  907,  964,  999

« Art. 9‑4. – Les établissements mentionnés à l’article 2 peuvent, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération.

Amdt COM‑331

« Art. 9‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. 9‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. 9‑4. – Les établissements mentionnés à l’article 2 peuvent, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération.



« II. – Le contrat, qui est conclu pour une durée minimale d’un an et ne pouvant excéder six ans, précise l’évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle. Sa durée est fixée selon l’une des modalités suivantes :

« II. – Le contrat, qui est conclu pour une durée minimale d’un an et ne pouvant excéder six ans, précise l’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle. Sa durée est fixée selon l’une des modalités suivantes :

« II. – (Alinéa sans modification)

« Le contrat est conclu pour une durée minimale d’un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans. Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l’opération, dans la limite d’une durée totale de six ans.

Amdt COM‑331

« Le contrat est conclu pour une durée minimale de dix‑huit mois et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans. Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l’opération, dans la limite d’une durée totale de six ans.

Amdt  120 rect. bis

« Le contrat est conclu pour une durée minimale d’un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans. Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l’opération, dans la limite d’une durée totale de six ans.

« Le contrat est conclu pour une durée minimale d’un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans. Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l’opération, dans la limite d’une durée totale de six ans.



« 1° Lorsque la durée du projet ou de l’opération peut être déterminée, elle est fixée dans le contrat ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa supprimé)





« 2° Lorsque la durée du projet ou de l’opération ne peut être déterminée, le contrat est conclu dans la limite d’une durée de six ans.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa supprimé)





« Sous réserve de ne pas excéder une durée totale de six années, ce contrat peut être prolongé pour mener à bien le projet ou l’opération.

« Sous réserve que la relation contractuelle n’excède pas une durée totale de six années, ce contrat peut être prolongé pour mener à bien le projet ou l’opération.

Amdt  CL735

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)





« III. – Le contrat est rompu dans l’un des cas suivants :

« III. – Sans préjudice des cas de démission ou de licenciement, le contrat est rompu dans l’un des cas suivants :

Amdt  CL883

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa supprimé)





« 1° Lorsque le projet ou l’opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa supprimé)





« 2° Lorsque le projet ou l’opération arrive à son terme ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa supprimé)





« 3° Lorsque le projet ou l’opération se termine de manière anticipée.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa supprimé)






« Le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d’État.

Amdt  CL884

« Le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d’État.

« Le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d’État. Toutefois, après l’expiration d’un délai d’un an, il peut être rompu par décision de l’employeur lorsque le projet ou l’opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser, sans préjudice des cas de démission ou de licenciement.

Amdt COM‑331

« Le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d’État. Toutefois, après l’expiration d’un délai d’un an, il peut être rompu par décision de l’employeur lorsque le projet ou l’opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser du fait d’un évènement étranger à la volonté des parties, sans préjudice des cas de démission ou de licenciement.

Amdt  69 rect.

« Le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d’État. Toutefois, après l’expiration d’un délai d’un an, il peut être rompu par décision de l’employeur lorsque le projet ou l’opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser, sans préjudice des cas de démission ou de licenciement.

« Le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d’État. Toutefois, après l’expiration d’un délai d’un an, il peut être rompu par décision de l’employeur lorsque le projet ou l’opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser, sans préjudice des cas de démission ou de licenciement.



« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre d’une indemnité de rupture anticipée du contrat, sont prévues par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre d’une indemnité de rupture anticipée du contrat, sont prévues par décret en Conseil d’État. »



Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 18


I. – La loi du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

I. – Le chapitre Ier de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre Ier de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° L’article 3 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article 3 est ainsi modifié :

a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Supprimé)

Amdt COM‑333


a) Le 2° est ainsi rédigé :

a) Le 2° est ainsi rédigé :






« 2° Les emplois des établissements publics de l’État, sous réserve des dispositions du code de la recherche pour les agents publics qui y sont soumis ; »

« 2° Les emplois des établissements publics de l’État, sous réserve des dispositions du code de la recherche pour les agents publics qui y sont soumis ; »

« 2° Les emplois des établissements publics de l’État, à l’exception des emplois pourvus par les personnels de la recherche » ;

« 2° Les emplois des établissements publics de l’État, à l’exception des emplois pourvus par les personnels de la recherche ; »

« 2° (Alinéa sans modification) »

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑333





b) Les 2°, 3° et le dernier alinéa de l’article 3 sont supprimés ;

b) Le 3° est abrogé ;

Amdts  CL737,  CL467

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)


b) (Non modifié)

b) Le 3° est abrogé ;


c) Le dernier alinéa est supprimé ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)


c) (Non modifié)

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° L’article 4 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article 4 est ainsi modifié :

a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, notamment :

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, notamment :

« a) Lorsqu’il s’agit de fonctions nécessitant des compétences techniques spécialisées ou nouvelles ; »

« a) Lorsqu’il s’agit de fonctions nécessitant des compétences techniques spécialisées ou nouvelles ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) (Non modifié)

« a) (Non modifié)


« a) Lorsqu’il s’agit de fonctions nécessitant des compétences techniques spécialisées ou nouvelles ;



« b) Lorsque l’autorité de recrutement n’est pas en mesure de pourvoir l’emploi par un fonctionnaire présentant l’expertise ou l’expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir à l’issue du délai prévu par la procédure mentionnée à l’article 61 ; »

« b) (Alinéa sans modification) »

« b) (Alinéa sans modification) »

« b) Lorsque l’autorité de recrutement n’est pas en mesure de pourvoir l’emploi par un fonctionnaire présentant l’expertise ou l’expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir à l’issue d’un délai raisonnable suivant la publication de la création ou de la vacance de l’emploi ; »

Amdt COM‑335

« b) Lorsque l’autorité de recrutement n’est pas en mesure de pourvoir l’emploi par un fonctionnaire présentant l’expertise ou l’expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir à l’issue du délai prévu par la procédure mentionnée à l’article 61 ; »

Amdt  405


« b) Lorsque l’autorité de recrutement n’est pas en mesure de pourvoir l’emploi par un fonctionnaire présentant l’expertise ou l’expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir à l’issue du délai prévu par la procédure mentionnée à l’article 61 ; »



b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Supprimé)

Amdt COM‑334

b) (Supprimé)

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :



« 3° Lorsque l’emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires. » ;

« 3° (Alinéa sans modification) » ;

« 3° (Alinéa sans modification) » ;

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑334


« 3° Lorsque l’emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires. » ;

« 3° Lorsque l’emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires. » ;



3° Le second alinéa de l’article 6 est supprimé ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Le second alinéa de l’article 6 est supprimé ;



4° L’article 6 bis est remplacé par les dispositions suivantes :

4° L’article 6 bis est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° L’article 6 bis est ainsi rédigé :



« Art. 6 bis. – Les contrats conclus en application du 2° de l’article 3 et des articles 4 et 6 peuvent l’être pour une durée indéterminée.

« Art. 6 bis. – (Alinéa sans modification)

« Art. 6 bis. – (Alinéa sans modification)




« Art. 6 bis. – Les contrats conclus en application du 2° de l’article 3 et des articles 4 et 6 peuvent l’être pour une durée indéterminée.



« Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans.




« Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans.



« Tout contrat conclu ou renouvelé en application de ces articles avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée.

« Tout contrat conclu ou renouvelé en application du 2° de l’article 3 et des articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée.

Amdt  CL738

(Alinéa sans modification)




« Tout contrat conclu ou renouvelé en application du 2° de l’article 3 et des articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée.



« La durée de six ans mentionnée au troisième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l’ensemble des services effectués dans des emplois occupés en application du 2° de l’article 3 et des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« La durée de six ans mentionnée au troisième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l’ensemble des services effectués dans des emplois occupés en application du 2° de l’article 3 et des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet.



« Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois.



« Lorsqu’un agent atteint l’ancienneté mentionnée au troisième alinéa du présent article avant l’échéance de son contrat en cours, celui‑ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L’autorité d’emploi lui adresse une proposition d’avenant confirmant la nouvelle nature du contrat. En cas de refus par l’agent de l’avenant proposé, l’agent est maintenu en fonctions jusqu’au terme du contrat à durée déterminée en cours. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Lorsqu’un agent atteint l’ancienneté mentionnée au troisième alinéa du présent article avant l’échéance de son contrat en cours, celui‑ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L’autorité d’emploi lui adresse une proposition d’avenant confirmant la nouvelle nature du contrat. En cas de refus par l’agent de l’avenant proposé, l’agent est maintenu en fonctions jusqu’au terme du contrat à durée déterminée en cours. »



II. – L’article 16 de la loi  2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – L’article 16 de la loi  2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les dispositions réglementaires prises en application de l’article 7 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État sont applicables aux agents contractuels mentionnés à l’alinéa précédent. »

« Les dispositions réglementaires prises en application de l’article 7 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État sont applicables aux agents contractuels mentionnés au deuxième alinéa du présent article. »

(Alinéa sans modification)




« Les dispositions réglementaires prises en application de l’article 7 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État sont applicables aux agents contractuels mentionnés au deuxième alinéa du présent article. »







III (nouveau). – L’article L. 6227‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  402

III. – (Non modifié)

III. – L’article L. 6227‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :







« Les organismes publics ne disposant pas de la personnalité morale peuvent, sous réserve d’avoir la capacité juridique de recruter des personnels, conclure des contrats d’apprentissage dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa. »

Amdt  402


« Les organismes publics ne disposant pas de la personnalité morale peuvent, sous réserve d’avoir la capacité juridique de recruter des personnels, conclure des contrats d’apprentissage dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa. »








IV (nouveau). – L’article L. 431‑2‑1 du code de la recherche est ainsi modifié :

IV. – L’article L. 431‑2‑1 du code de la recherche est ainsi modifié :








1° Au premier alinéa, après le mot : « durée », sont insérés les mots : « déterminée ou » ;

1° Au premier alinéa, après le mot : « durée », sont insérés les mots : « déterminée ou » ;








2° Le 1° est complété par les mots : « , B ou C » .

2° Le 1° est complété par les mots : « , B ou C ».







Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

Article 19






Le III de l’article 9‑1 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le III de l’article 9‑1 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :





« III. – En outre, les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour faire face à un besoin lié à :

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – En outre, les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour faire face à un besoin lié à :





« 1° Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix‑huit mois consécutifs ;

« 1° Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, sur une période de dix‑huit mois consécutifs ;

« 1° Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, sur une période de dix‑huit mois consécutifs ;





« 2° Un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs. »

Amdts  484,  568(s/amdt)

« 2° Un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, sur une période de douze mois consécutifs. »

« 2° Un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, sur une période de douze mois consécutifs. »





Article 9 ter (nouveau)

Article 9 ter

Article 20






Après le quinzième alinéa de l’article L. 812‑1 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

Après le quinzième alinéa de l’article L. 812‑1 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :





« Les établissements d’enseignement supérieur agricole peuvent recruter, pour exercer leurs fonctions dans les exploitations agricoles et les centres hospitaliers universitaires vétérinaires de ces établissements, des salariés de droit privé. Ces salariés lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans les exploitations agricoles, sont régis par les dispositions du code du travail, à l’exception des dispositions pour lesquelles le livre VII du présent code prévoit des dispositions particulières.

« Les établissements d’enseignement supérieur agricole peuvent recruter, pour exercer leurs fonctions dans les exploitations agricoles et les centres hospitaliers universitaires vétérinaires de ces établissements, des salariés de droit privé. Ces salariés, lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans les exploitations agricoles, sont régis par les dispositions du code du travail, à l’exception des dispositions pour lesquelles le livre VII du présent code prévoit des dispositions particulières.

« Les établissements d’enseignement supérieur agricole peuvent recruter, pour exercer leurs fonctions dans les exploitations agricoles et les centres hospitaliers universitaires vétérinaires de ces établissements, des salariés de droit privé. Ces salariés, lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans les exploitations agricoles, sont régis par les dispositions du code du travail, à l’exception des dispositions pour lesquelles le livre VII du présent code prévoit des dispositions particulières.





« Lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans les centres hospitaliers universitaires vétérinaires, ces salariés sont régis par les dispositions du code du travail. »

Amdt  591

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans les centres hospitaliers universitaires vétérinaires, ces salariés sont régis par les dispositions du code du travail. »

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 21


La loi du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

La loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

I. – La loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 3‑3 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article 3‑3 est ainsi modifié :

a) Au , les mots : « de la catégorie A » sont remplacés par les mots : « des catégories A et B » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Au début du 2°, les mots : « Pour les emplois du niveau de la catégorie A » sont supprimés ;

Amdt COM‑336


a) (Non modifié)

a) Au début du 2°, les mots : « Pour les emplois du niveau de la catégorie A » sont supprimés ;

b) Les 3° et 4° de sont remplacés par les dispositions suivantes :

b) Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)


b) Les 3° et 4° sont remplacés par des 3°, 3° bis et 4° ainsi rédigés :

b) Les 3° et 4° sont remplacés par des 3°, 3° bis et 4° ainsi rédigés :

« 3° Pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, pour tous les emplois ;

« 3° Pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois ;

Amdts  CL885,  CL62,  CL471

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Pour les communes de moins de 2 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois ;

Amdts COM‑337, COM‑103 rect, COM‑50


« 3° Pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois ;

« 3° Pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois ;






« 3° bis Pour les communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant une période de trois années suivant leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu’au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création, pour tous les emplois ;

« 3° bis Pour les communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant une période de trois années suivant leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu’au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création, pour tous les emplois ;

« 4° Pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; »

« 4° (Alinéa sans modification) »

« 4° (Alinéa sans modification) »

« 4° Pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l’article 2, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; »

Amdt COM‑402


« 4° (Non modifié) »

« 4° Pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l’article 2, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; »





1° bis A (nouveau) Après l’article 3‑7, il est inséré un article 3‑8 ainsi rédigé :

Amdt  516 rect.

1° bis A (Supprimé)







« Art. 3‑8. – Au sein d’un même cadre d’emploi, le recrutement d’un agent contractuel sur des fonctions pour lesquelles un agent titulaire fait la demande d’occuper un emploi à temps plein intervient à titre complémentaire, sauf dans les situations où les besoins du service ou la nature des fonctions en cause le justifient et dans le respect des exigences d’organisation du service. » ;

Amdt  516 rect.





1° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article 25, après le mot : « organisation », sont insérés les mots : « , notamment en matière d’emploi et de gestion des ressources humaines, » ;

Amdt  CL886

1° bis (Alinéa sans modification)

1° bis (Non modifié)

1° bis (Non modifié)

1° bis (Non modifié)

 Au premier alinéa de l’article 25, après le mot : « organisation », sont insérés les mots : « , notamment en matière d’emploi et de gestion des ressources humaines, » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 25 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

 Le deuxième alinéa du même article 25 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 Le deuxième alinéa du même article 25 est ainsi rédigé :

« Ils peuvent mettre des agents à disposition des collectivités et établissements qui le demandent pour assurer le remplacement d’agents momentanément indisponibles, pour assurer des missions temporaires, pour pourvoir la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu ou pour les affecter à des missions permanentes à temps complet ou non complet. » ;

« Ils peuvent mettre des agents à disposition des collectivités et établissements qui le demandent pour assurer le remplacement d’agents momentanément indisponibles, pour assurer des missions temporaires, pour pourvoir la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu ou pour affecter ces agents mis à disposition à des missions permanentes à temps complet ou non complet. » ;

Amdt  CL739

(Alinéa sans modification)




« Ils peuvent mettre des agents à disposition des collectivités et établissements qui le demandent pour assurer le remplacement d’agents momentanément indisponibles, pour assurer des missions temporaires, pour pourvoir la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu ou pour affecter ces agents mis à disposition à des missions permanentes à temps complet ou non complet. » ;







2° bis (nouveau) Le troisième alinéa du II de l’article 97 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas lorsque l’emploi a été supprimé en raison d’une décision qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public. » ;

Amdts  291 rect. bis,  575(s/amdt)

2° bis (Non modifié)

 Le troisième alinéa du II de l’article 97 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas lorsque l’emploi a été supprimé en raison d’une décision qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public. » ;



3° L’article 104 est remplacé par les dispositions suivantes :

 L’article 104 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 L’article 104 est ainsi rédigé :



« Art. 104. – Les dispositions de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 nommés dans des emplois permanents à temps non complet, sous réserve des dérogations rendues nécessaires par la nature de ces emplois.

« Art. 104. – (Alinéa sans modification)

« Art. 104. – (Alinéa sans modification)




« Art. 104. – Les dispositions de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 nommés dans des emplois permanents à temps non complet, sous réserve des dérogations rendues nécessaires par la nature de ces emplois.



« Le fonctionnaire à temps non complet dont l’emploi est supprimé ou dont la durée hebdomadaire d’activité est modifiée bénéficie, en cas de refus de l’emploi ainsi transformé, d’une prise en charge ou d’une indemnité compte tenu de son âge, de son ancienneté et du nombre hebdomadaire d’heures de service accomplies par lui.

(Alinéa sans modification)

« Le fonctionnaire à temps non complet dont l’emploi est supprimé ou dont la durée hebdomadaire d’activité est modifiée bénéficie, en cas de refus de l’emploi ainsi transformé, d’une prise en charge ou d’une indemnité compte tenu de son âge, de son ancienneté et du nombre d’heures de service hebdomadaire accomplies par lui.




« Le fonctionnaire à temps non complet dont l’emploi est supprimé ou dont la durée hebdomadaire d’activité est modifiée bénéficie, en cas de refus de l’emploi ainsi transformé, d’une prise en charge ou d’une indemnité compte tenu de son âge, de son ancienneté et du nombre d’heures de service hebdomadaire accomplies par lui.



« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les dérogations à la présente loi rendues nécessaires par la nature de ces emplois. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les dérogations à la présente loi rendues nécessaires par la nature de ces emplois. »






II (nouveau). – Le premier alinéa de l’article 2 de la loi  84‑594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même des agents contractuels recrutés en application de l’article 3‑3 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sauf lorsque le contrat est conclu pour une durée inférieure à un an. »

Amdt COM‑343

II. – (Non modifié)

II. – L’article 2 de la loi  84‑594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

II. – L’article 2 de la loi  84‑594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :








1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même des agents contractuels recrutés en application de l’article 3‑3 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sauf lorsque le contrat est conclu pour une durée inférieure à un an. » ;

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même des agents contractuels recrutés en application de l’article 3‑3 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sauf lorsque le contrat est conclu pour une durée inférieure à un an. » ;








2° (nouveau) À la première phrase du second alinéa, après la référence : « 2‑1 », sont insérés les mots : « de la présente loi ».

2° A la première phrase du second alinéa, après la référence : « 2‑1 », sont insérés les mots : « de la présente loi ».





Article 10 bis (nouveau)

Amdt  372

Article 10 bis

Article 10 bis

Article 10 bis

Article 22




Au deuxième alinéa de l’article 6 quater de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, au premier alinéa de l’article 3‑1 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée et au premier alinéa du I de l’article 9‑1 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée, après le mot : « durée, », sont insérés les mots : « d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, ».

I. – Au deuxième alinéa de l’article 6 quater de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée et au premier alinéa du I de l’article 9‑1 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée, après le mot : « durée, », sont insérés les mots : « d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, ».

Amdt COM‑341

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Au deuxième alinéa de l’article 6 quater de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée et au premier alinéa du I de l’article 9‑1 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée, après le mot : « durée, », sont insérés les mots : « d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, ».




II (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 3‑1 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé de maternité ou pour adoption, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale ou de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelles, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison » sont remplacés par les mots : « d’un détachement de courte durée, d’une disponibilité de courte durée prononcée d’office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, d’un détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d’emplois, d’un congé régulièrement octroyé en application des articles 57, 60 sexies et 75 ou ».

Amdt COM‑341

II (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 3‑1 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé de maternité ou pour adoption, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale ou de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelles, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison » sont remplacés par les mots : « d’un détachement de courte durée, d’une disponibilité de courte durée prononcée d’office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, d’un détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d’emplois, d’un congé régulièrement octroyé en application du I de l’article 21 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, des articles 57, 60 sexies et 75 de la présente loi ou ».

Amdt  581

II. – Au premier alinéa de l’article 3‑1 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé de maternité ou pour adoption, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale ou de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelles, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison » sont remplacés par les mots : « d’un détachement de courte durée, d’une disponibilité de courte durée prononcée d’office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, d’un détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d’emplois, d’un congé régulièrement octroyé en application du I de l’article 21 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, des articles 57, 60 sexies et 75 de la présente loi ou ».

II. – Au premier alinéa de l’article 3‑1 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé de maternité ou pour adoption, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale ou de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelles, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison » sont remplacés par les mots : « d’un détachement de courte durée, d’une disponibilité de courte durée prononcée d’office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, d’un détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d’emplois, d’un congé régulièrement octroyé en application du I de l’article 21 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, des articles 57, 60 sexies et 75 de la présente loi ou ».



Article 10 ter (nouveau)

Amdts  1121,  976,  1063

Article 10 ter

Article 10 ter

Article 10 ter

Article 23




I. – Après l’article 7 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 7 ter ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après l’article 7 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 7 ter ainsi rédigé :



« Art. 7 ter. – Un décret en Conseil d’État prévoit, pour les contrats pris en application du 2° de l’article 3 et des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies, à l’exclusion des contrats saisonniers, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique de l’État. »



« Art. 7 ter. – Un décret en Conseil d’État prévoit, pour les contrats conclus en application du 2° de l’article 3 et des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies, à l’exclusion des contrats saisonniers, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique de l’État. »

« Art. 7 ter. – Un décret en Conseil d’État prévoit, pour les contrats conclus en application du 2° de l’article 3 et des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies, à l’exclusion des contrats saisonniers, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique de l’État. »



II. – Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 136 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Il prévoit, pour les contrats pris en application du 1° de l’article 3 et des articles 3‑1, 3‑2 et 3‑3, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique territoriale. »

II. – Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 136 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Il prévoit, pour les contrats pris en application du 1° du I de l’article 3 et des articles 3‑1, 3‑2 et 3‑3, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique territoriale. »

Amdt COM‑401

II. – (Non modifié)

II. – Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 136 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Il prévoit, pour les contrats conclus en application du 1° du I de l’article 3 et des articles 3‑1, 3‑2 et 3‑3, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique territoriale. »

II. – Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 136 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Il prévoit, pour les contrats conclus en application du 1° du I de l’article 3 et des articles 3‑1, 3‑2 et 3‑3, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique territoriale. »



III. – L’article 10 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – L’article 10 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. – L’article 10 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Il prévoit également, pour les contrats pris en application des articles 9 et 9‑1, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique hospitalière. »

« Il prévoit également, pour les contrats pris en application de l’article 9, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique hospitalière. »

Amdts COM‑344, COM‑321

« Il prévoit également, pour les contrats pris en application des articles 9 et 9‑1, à l’exclusion des contrats saisonniers, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique hospitalière. »

Amdt  482

« Il prévoit également, pour les contrats conclus en application des articles 9 et 9‑1, à l’exclusion des contrats saisonniers, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique hospitalière. »

« Il prévoit également, pour les contrats conclus en application des mêmes articles 9 et 9‑1, à l’exclusion des contrats saisonniers, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique hospitalière. »



IV. – Le présent article entre en vigueur pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2021.

IV. – Le présent article s’applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021.

Amdt COM‑338

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Le présent article s’applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021.




Article 10 quater (nouveau)

Article 10 quater (nouveau)

Article 10 quater

Article 24





Après le mot : « occupe, », la fin du I de l’article 3‑4 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigée : « il peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l’autorité territoriale, au plus tard au terme de son contrat. L’article 41 n’est pas applicable. »

Amdt COM‑340

(Alinéa sans modification)

Après le mot : « occupe, », la fin du I de l’article 3‑4 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée : « il peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l’autorité territoriale, au plus tard au terme de son contrat. L’article 41 n’est pas applicable. »

Après le mot : « occupe, », la fin du I de l’article 3‑4 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée : « il peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l’autorité territoriale, au plus tard au terme de son contrat. L’article 41 n’est pas applicable. »


Section II

Mutations

Section 2

Mutations

Section 2

Mutations

Section 2

Mutations

Section 2

Mutations

Section 2

Mutations

Section 2

Mutations


Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

(Non modifié)

Article 11

Article 11

Article 25


L’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article 60 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

I. – L’article 60 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :


I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article 60 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 60. – I. – L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service.

« Art. 60. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 60. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. 60. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 60. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 60. – I. – L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service.

« II. – Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l’article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)


« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l’article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée :

« 1° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles, ainsi qu’au fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles, ainsi qu’au fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ;

« 2° Au fonctionnaire en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212‑13 du code du travail ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Au fonctionnaire en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212‑13 du code du travail ;

« 3° Au fonctionnaire qui exerce ses fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

Amdts  224,  1


« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° Au fonctionnaire qui exerce ses fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ;

« 4° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution.

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle‑Calédonie.

Amdts  821,  985


« 4° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux, dont les critères d’appréciation sont définis par décret, dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle‑Calédonie.

Amdts  241 rect.,  424 rect.

« 4° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle‑Calédonie ;

« 4° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle‑Calédonie ;






« 5° (nouveau) Au fonctionnaire, y compris relevant d’une autre administration, dont l’emploi est supprimé et qui ne peut être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service. »

« 5° Au fonctionnaire, y compris relevant d’une autre administration, dont l’emploi est supprimé et qui ne peut être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service.

« III. – L’autorité compétente peut définir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, des durées minimales et maximales d’occupation de certains emplois.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)


« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – L’autorité compétente peut définir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, des durées minimales et maximales d’occupation de certains emplois.

« IV. – Les décisions de mutation tiennent compte, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l’article 18.

« IV. – Les décisions de mutation tiennent compte, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l’article 18.

Amdt  CL740

« IV. – Les décisions de mutation tiennent compte, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l’article 18 de la présente loi.


« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – Les décisions de mutation tiennent compte, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l’article 18 de la présente loi.





« Dans le cadre de ces lignes directrices, l’autorité compétente peut, sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire. Elle peut notamment conférer une priorité au fonctionnaire ayant exercé ses fonctions pendant une durée minimale dans un territoire ou dans une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ou au fonctionnaire ayant la qualité de proche aidant au sens des articles L. 3142‑16 et suivants du code du travail.

Amdts  1119,  1


« Dans le cadre de ces lignes directrices, l’autorité compétente peut, sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire. Elle peut notamment conférer une priorité au fonctionnaire ayant exercé ses fonctions pendant une durée minimale dans un territoire ou dans une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ou au fonctionnaire bénéficiaire d’un congé prévu au 9° bis de l’article 34.

Amdt  582 rect.

« Dans le cadre de ces lignes directrices, l’autorité compétente peut, sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire. Elle peut notamment conférer une priorité au fonctionnaire ayant exercé ses fonctions pendant une durée minimale dans un territoire ou dans une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ou au fonctionnaire ayant la qualité de proche aidant au sens de la sous‑section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV de la troisième partie du code du travail.

« Dans le cadre de ces lignes directrices, l’autorité compétente peut, sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire. Elle peut notamment conférer une priorité au fonctionnaire ayant exercé ses fonctions pendant une durée minimale dans un territoire ou dans une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ou au fonctionnaire ayant la qualité de proche aidant au sens de la sous‑section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail.



« V. – Dans les administrations ou services dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l’autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l’aide d’un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l’examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités définies au II du présent article. »

« V. – (Alinéa sans modification) »

« V. – (Alinéa sans modification) »


« V. – (Non modifié) »

« V. – (Non modifié) »

« V. – Dans les administrations ou services dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l’autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l’aide d’un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l’examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités définies au II du présent article. »





II (nouveau). – Les premier et second alinéas de l’article 54 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée et l’article 38 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée sont complétés par les mots : « ainsi que les fonctionnaires ayant la qualité de proche aidant au sens des articles L. 3142‑16 et suivants du même code ».

Amdts  224,  1


II. – Les premier et second alinéas de l’article 54 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont complétés par les mots : « ainsi que les fonctionnaires bénéficiaires d’un congé prévu au 10° bis de l’article 57 de la présente loi ».

Amdt  582 rect.

II. – Les premier et second alinéas de l’article 54 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée sont complétés par les mots : « ainsi que les fonctionnaires ayant la qualité de proche aidant au sens de la sous‑section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV de la troisième partie du code du travail ».

II. – Les premier et second alinéas de l’article 54 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée sont complétés par les mots : « ainsi que les fonctionnaires ayant la qualité de proche aidant au sens de la sous‑section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du même code ».







III (nouveau). – L’article 38 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par les mots : « ainsi que les fonctionnaires bénéficiaires d’un congé prévu au 9° bis de l’article 41 de la présente loi ».

Amdt  582 rect.

III. – L’article 38 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée est complété par les mots : « ainsi que les fonctionnaires ayant la qualité de proche aidant au sens de la sous‑section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV de la troisième partie du code du travail ».

III. – L’article 38 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée est complété par les mots : « ainsi que les fonctionnaires ayant la qualité de proche aidant au sens de la sous‑section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du même code ».







IV (nouveau). – L’article 87 de la loi  2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est ainsi modifié :

Amdt  527

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – L’article 87 de la loi  2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est ainsi modifié :







1° Le 1° est ainsi modifié :

Amdt  527

1° (Alinéa sans modification)

1° Le 1° est ainsi modifié :







a) Après le mot : « territoire », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « ainsi qu’aux agents déjà en fonction sur le territoire concerné et qui bénéficient d’un avancement de grade ou d’une promotion de corps. » ;

Amdt  527

a) (Non modifié)

a) Après le mot : « territoire », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « ainsi qu’aux agents déjà en fonction sur le territoire concerné et qui bénéficient d’un avancement de grade ou d’une promotion de corps. » ;







b) La seconde phrase du même deuxième alinéa est supprimée ;

Amdt  527

b) (Non modifié)

b) La seconde phrase du même deuxième alinéa est supprimée ;







c) Le troisième alinéa est supprimé ;

Amdt  527

c) (Non modifié)

c) Le troisième alinéa est supprimé ;







d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

Amdt  527

d) (Alinéa sans modification)

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :







– la première phrase est complétée par les mots : « pris dans les six mois à compter de la promulgation de la loi        du       de transformation de la fonction publique » ;

Amdt  527

– la première phrase est complétée par les mots : « pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi        du       de transformation de la fonction publique » ;

– la première phrase est complétée par les mots : « pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi  2019‑828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique » ;







– à la seconde phrase, après les mots : « dispositions du », sont insérés les mots : « deuxième alinéa du » ;

Amdt  527

(Alinéa sans modification)

– à la seconde phrase, après les mots : « dispositions du », sont insérés les mots : « deuxième alinéa du » ;







2° À la première phrase du 2°, les mots : « dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi » sont supprimés.

Amdt  527

2° (Non modifié)

2° A la première phrase du 2°, les mots : « dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi » sont supprimés.







Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

(Supprimé)







Après le quatrième alinéa de l’article L. 421‑3 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :








« Il est associé à la décision d’affectation dans son établissement d’un enseignant ou d’un personnel d’éducation. »

Amdt  202 rect. bis








Article 11 ter (nouveau)

Article 11 ter

Article 26






Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’application de l’article 85 de la loi  2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique et de la circulaire du 1er mars 2017 relative au critère du centre des intérêts matériels et moraux.

Amdts  309 rect. bis,  541 rect. bis

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’application de l’article 85 de la loi  2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique et de la circulaire du 1er mars 2017 relative au critère du centre des intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle‑Calédonie, en tant que priorité d’affectation prévue par l’article 60 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’application de l’article 85 de la loi  2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique et de la circulaire du 1er mars 2017 relative au critère du centre des intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle‑Calédonie, en tant que priorité d’affectation prévue par l’article 60 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.


Chapitre II

Reconnaissance de la performance professionnelle

Chapitre II

Reconnaissance de la performance professionnelle

Chapitre II

Reconnaissance de la performance professionnelle

Chapitre II

Reconnaissance de la performance professionnelle

Chapitre II

Reconnaissance de la performance professionnelle

Chapitre II

Reconnaissance de la performance professionnelle

Chapitre II

Reconnaissance de la performance professionnelle


Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 27


I. – La loi du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :

I. – La loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – La loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :

1° Aux articles 6, bis, ter A, ter et quinquies, les mots : « l’évaluation, la notation » sont remplacés par les mots : « l’appréciation de la valeur professionnelle » ;

1° Au cinquième alinéa des articles 6 et bis, au premier alinéa de l’article ter A, au quatrième alinéa de l’article ter et au deuxième alinéa de l’article quinquies, les mots : « l’évaluation, la notation » sont remplacés par les mots : « l’appréciation de la valeur professionnelle » ;

1° (Alinéa sans modification)




1° Au cinquième alinéa des articles 6 et bis, au premier alinéa de l’article ter A, au quatrième alinéa de l’article ter et au deuxième alinéa de l’article quinquies, les mots : « l’évaluation, la notation » sont remplacés par les mots : « l’appréciation de la valeur professionnelle » ;

2° L’article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° L’article 17 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)




2° L’article 17 est ainsi rédigé :

« Art. 17. – La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l’objet d’une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué. » ;

« Art. 17. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. 17. – (Alinéa sans modification) » ;




« Art. 17. – La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l’objet d’une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué. » ;

3° Au deuxième alinéa du IV de l’article 23 bis, les mots : « le maintien d’un système de notation » sont remplacés par les mots : « des modalités différentes d’appréciation de la valeur professionnelle ».

3° À la fin du second alinéa du IV de l’article 23 bis, les mots : « le maintien d’un système de notation » sont remplacés par les mots : « des modalités différentes d’appréciation de la valeur professionnelle ».

3° (Alinéa sans modification)




3° A la fin du second alinéa du IV de l’article 23 bis, les mots : « le maintien d’un système de notation » sont remplacés par les mots : « des modalités différentes d’appréciation de la valeur professionnelle ».

II. – La loi du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

II. – Le chapitre VI de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le chapitre VI de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Dans l’intitulé du chapitre VI, les mots : « Évaluation, notation » sont remplacés par les mots : « Appréciation de la valeur professionnelle » ;

1° Au début de l’intitulé, les mots : « Évaluation, notation » sont remplacés par les mots : « Appréciation de la valeur professionnelle » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au début de l’intitulé, les mots : « Evaluation, notation » sont remplacés par les mots : « Appréciation de la valeur professionnelle » ;

2° L’article 55 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° L’article 55 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article 55 est ainsi modifié :

Amdt COM‑360

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article 55 est ainsi modifié :




a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

Amdt COM‑360

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Art. 55. – L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct.

« Art. 55. – L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. Lors de cet entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l’ouverture et l’utilisation de leurs droits sur le compte prévu par l’article 22 quater de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée.

Amdts  CL741,  CL545

« Art. 55. – L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. Lors de cet entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l’ouverture et l’utilisation de leurs droits sur le compte prévu à l’article 22 quater de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée.

« L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. Lors de cet entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l’ouverture et l’utilisation de leurs droits sur le compte prévu à l’article 22 quater de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée.

Amdt COM‑360

(Alinéa sans modification)

« L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. Lors de cet entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l’ouverture et l’utilisation de leurs droits afférents au compte prévu à l’article 22 quater de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée.

« L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. Lors de cet entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l’ouverture et l’utilisation de leurs droits afférents au compte prévu à l’article 22 quater de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée.



« Toutefois, par dérogation à l’article 17 de la loi 13 juillet 1983 précitée et au premier alinéa du présent article, les statuts particuliers peuvent prévoir des modalités différentes d’appréciation de la valeur professionnelle.

« Toutefois, par dérogation à l’article 17 de la loi  83‑634 13 juillet 1983 précitée et au premier alinéa du présent article, les statuts particuliers peuvent prévoir des modalités différentes d’appréciation de la valeur professionnelle.

(Alinéa sans modification)

« Toutefois, par dérogation à l’article 17 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée et au premier alinéa du présent article, les statuts particuliers peuvent prévoir des modalités différentes d’appréciation de la valeur professionnelle. »

« Toutefois, par dérogation à l’article 17 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée et au premier alinéa du présent article, les statuts particuliers peuvent prévoir des modalités différentes d’appréciation de la valeur professionnelle. » ;

(Alinéa sans modification)

« Toutefois, par dérogation à l’article 17 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée et au premier alinéa du présent article, les statuts particuliers peuvent prévoir des modalités différentes d’appréciation de la valeur professionnelle. » ;



« À la demande de l’intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l’entretien professionnel.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑360





« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑360








b) (nouveau) Au troisième alinéa, les mots : « ou de la notation » sont supprimés ;

Amdt COM‑360

b) (Non modifié)

b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « ou de la notation » sont supprimés ;

b) A la fin du troisième alinéa, les mots : « ou de la notation » sont supprimés ;



3° L’article 55 bis est abrogé.

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° L’article 55 bis est abrogé.



III. – La loi du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

III. – La loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III (nouveau)– La loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – La loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :



1° Dans l’intitulé du chapitre VI, le mot : « Évaluation » est remplacé par les mots : « Appréciation de la valeur professionnelle » ;

1° Au début de l’intitulé du chapitre VI, le mot : « Évaluation » est remplacé par les mots : « Appréciation de la valeur professionnelle » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Au début de l’intitulé du chapitre VI et à l’intitulé de la section I du même chapitre, le mot : « Évaluation » est remplacé par les mots : « Appréciation de la valeur professionnelle » ;

Amdt COM‑361

1° (Non modifié)

1° Au début de l’intitulé du chapitre VI et à l’intitulé de la section I du même chapitre VI, le mot : « Évaluation » est remplacé par les mots : « Appréciation de la valeur professionnelle » ;

1° Au début de l’intitulé du chapitre VI et à l’intitulé de la section I du même chapitre VI, le mot : « Evaluation » est remplacé par les mots : « Appréciation de la valeur professionnelle » ;



2° Le deuxième alinéa de l’article 76 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

2° Le deuxième alinéa de l’article 76 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article 76 est ainsi modifié :

Amdt COM‑361

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article 76 est ainsi modifié :






a) (nouveau) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce compte rendu est visé par l’autorité territoriale qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. Lors de l’entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l’ouverture et l’utilisation de leurs droits sur le compte prévu à l’article 22 quater de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée. » ;

Amdt COM‑361


a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce compte rendu est visé par l’autorité territoriale qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. Lors de l’entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l’ouverture et l’utilisation de leurs droits afférents au compte prévu à l’article 22 quater de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée. » ;

a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce compte rendu est visé par l’autorité territoriale qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. Lors de l’entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l’ouverture et l’utilisation de leurs droits afférents au compte prévu à l’article 22 quater de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée. » ;






b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Amdt COM‑361


b) (Alinéa sans modification)

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :



« À la demande de l’intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision de ce compte rendu. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« À la demande de l’intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l’entretien professionnel. » ;

« A la demande de l’intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l’entretien professionnel. » ;



3° Au deuxième alinéa de l’article 125, les mots : « de notation » sont remplacés par les mots : « d’appréciation de la valeur professionnelle ».

3° Au second alinéa de l’article 125, les mots : « de notation » sont remplacés par les mots : « d’appréciation de la valeur professionnelle ».

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Au second alinéa de l’article 125, les mots : « de notation » sont remplacés par les mots : « d’appréciation de la valeur professionnelle ».



IV. – La loi du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

IV. – Le chapitre V de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV (nouveau)– Le chapitre V de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – Le chapitre V de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :



1° Dans l’intitulé du chapitre 5, le mot : « Notation » est remplacé par les mots : « Évaluation de la valeur professionnelle » ;

1° Au début de l’intitulé, le mot : « Notation » est remplacé par les mots : « Évaluation de la valeur professionnelle » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au début de l’intitulé, le mot : « Notation » est remplacé par les mots : « Evaluation de la valeur professionnelle » ;




1° bis (nouveau) L’intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Évaluation de la valeur professionnelle » ;

Amdt  CL742

1° bis (Alinéa sans modification)

1° bis (Non modifié)

1° bis (Non modifié)

1° bis (Non modifié)

 L’intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Evaluation de la valeur professionnelle » ;



2° L’article 65 est remplacé par les dispositions suivantes :

 L’article 65 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

 L’article 65 est ainsi rédigé :



« Art. 65. – L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct ou l’autorité compétente déterminée par décret en Conseil d’État.

« Art. 65. – (Alinéa sans modification)

« Art. 65. – (Alinéa sans modification)

« Art. 65. – L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct ou l’autorité compétente déterminée par décret en Conseil d’État. Lors de cet entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l’ouverture et l’utilisation de leurs droits sur le compte prévu à l’article 22 quater de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée.

Amdt COM‑361


« Art. 65. – L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct ou l’autorité compétente déterminée par décret en Conseil d’État. Lors de cet entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l’ouverture et l’utilisation de leurs droits afférents au compte prévu à l’article 22 quater de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée.

« Art. 65. – L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct ou l’autorité compétente déterminée par décret en Conseil d’État. Lors de cet entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l’ouverture et l’utilisation de leurs droits afférents au compte prévu à l’article 22 quater de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée.



« À la demande de l’intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l’entretien professionnel.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« A la demande de l’intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l’entretien professionnel.



« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;



 Les articles 65‑1 et 65‑2 sont abrogés.

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 Les articles 65‑1 et 65‑2 sont abrogés.




V (nouveau). – Le début de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 813‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : « Il est associé à l’appréciation de la valeur professionnelle des enseignants et aux décisions… (le reste sans changement). »

Amdt  CL853

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – Le début de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 813‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : « Il est associé à l’appréciation de la valeur professionnelle des enseignants et aux décisions… (le reste sans changement). »






Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

(Supprimé)






Le quatrième alinéa de l’article 39 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les ratios de promotion interne prennent en compte le nombre de fonctionnaires et d’agents en contrat à durée indéterminée. »

Amdt COM‑5 rect.

(Alinéa sans modification)




Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 28


I. – Après le deuxième alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 20 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 20 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération des agents contractuels est fixée par l’autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de leur expérience. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service. »

« La rémunération des agents contractuels est fixée par l’autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l’expérience de ces agents. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service. »

Amdt  CL743

(Alinéa sans modification)




« La rémunération des agents contractuels est fixée par l’autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l’expérience de ces agents. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service. »




bis (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article 136 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « premier et deuxième » sont remplacés par les mots : « premier à troisième ».

Amdt COM‑362

bis (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article 136 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « et deuxième » sont remplacés par les mots : « à troisième ».

bis. – (Non modifié)

II– Au deuxième alinéa de l’article 136 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « et deuxième » sont remplacés par les mots : « à troisième ».

II. – L’article 78‑1 de la loi du 9 janvier 1986 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

II. – L’article 78‑1 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

III– L’article 78‑1 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 78‑1. – Dans le cadre de la politique d’intéressement mentionnée à l’article L. 6143‑7 du code de la santé publique et des attributions de gestion et de conduite générale de l’établissement mentionnées à l’article L. 315‑17 du code de l’action sociale et des familles, un intéressement collectif lié à la qualité du service rendu peut être attribué, aux agents titulaires et non titulaires des établissements mentionnés à l’article 2, dans des conditions prévues par décret. »

« Art. 78‑1. – Dans le cadre de la politique d’intéressement mentionnée à l’article L. 6143‑7 du code de la santé publique et des attributions de gestion et de conduite générale de l’établissement mentionnées à l’article L. 315‑17 du code de l’action sociale et des familles, un intéressement collectif lié à la qualité du service rendu peut être attribué aux agents titulaires et non titulaires des établissements mentionnés à l’article 2 dans des conditions prévues par décret. »

« Art. 78‑1. – Dans le cadre de la politique d’intéressement mentionnée à l’article L. 6143‑7 du code de la santé publique et des attributions de gestion et de conduite générale de l’établissement mentionnées à l’article L. 315‑17 du code de l’action sociale et des familles, un intéressement collectif lié à la qualité du service rendu peut être attribué aux agents titulaires et non titulaires des établissements mentionnés à l’article 2, dans des conditions prévues par décret. »

« Art. 78‑1. – Dans le cadre de la politique d’intéressement mentionnée à l’article L. 6143‑7 du code de la santé publique, des attributions de gestion et de conduite générale de l’établissement mentionnées à l’article L. 315‑17 du code de l’action sociale et des familles et après avis du comité social d’établissement, un intéressement collectif lié à la qualité du service rendu peut être attribué aux fonctionnaires et agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi, dans des conditions prévues par décret. »

Amdts COM‑126, COM‑260



« Art. 78‑1. – Dans le cadre de la politique d’intéressement mentionnée à l’article L. 6143‑7 du code de la santé publique, des attributions de gestion et de conduite générale de l’établissement mentionnées à l’article L. 315‑17 du code de l’action sociale et des familles et après avis du comité social d’établissement, un intéressement collectif lié à la qualité du service rendu peut être attribué aux fonctionnaires et agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi, dans des conditions prévues par décret. »

III. – Après le III de l’article L. 6152‑4 du code de la santé publique, est ajouté un IV ainsi rédigé :

III. – L’article L. 6152‑4 du code de la santé publique est complété par un IV ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Alinéa sans modification)

IV– L’article L. 6152‑4 du code de la santé publique est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les dispositions de l’article 78‑1 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont applicables aux personnels mentionnés à l’article L. 6152‑1. »

« IV. – L’article 78‑1 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est applicable aux personnels mentionnés à l’article L. 6152‑1. »

« IV. – (Alinéa sans modification) »

« IV. – L’article 78‑1 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est applicable aux personnels mentionnés à l’article L. 6152‑1 du présent code. »


« IV. – L’article 78‑1 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est applicable aux personnels mentionnés à l’article L. 6152‑1. »

« IV. – L’article 78‑1 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est applicable aux personnels mentionnés à l’article L. 6152‑1 du présent code. »




Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

Article 29





Le premier alinéa de l’article 88 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

I. – Le premier alinéa de l’article 88 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le premier alinéa de l’article 88 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :




« Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires. Ils respectent les plafonds définis pour les régimes indemnitaires des différents services de l’État, sauf lorsque les collectivités territoriales ou leurs établissements publics rencontrent des difficultés particulières de recrutement.

(Alinéa sans modification)

« Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’État.

« Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’État.




« Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et des résultats collectifs du service.

(Alinéa sans modification)

« Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service.

« Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service.




« Lorsque les services de l’État servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en plusieurs parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères. La somme de ces deux parts ne dépasse pas le plafond global des primes octroyées aux agents de l’État, sauf dans le cas mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa du présent article.

« Lorsque les services de l’État servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en plusieurs parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères. La somme de ces deux parts ne dépasse pas le plafond global des primes octroyées aux agents de l’État, sauf dans le cas mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa.

« Lorsque les services de l’État servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’État.

« Lorsque les services de l’État servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’État.




« Ces régimes indemnitaires sont maintenus dans les mêmes proportions que le traitement durant les congés mentionnés au 5° de l’article 57, sans préjudice de leur modulation en fonction de l’engagement professionnel de l’agent et des résultats collectifs du service. »

Amdt COM‑394

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ces régimes indemnitaires sont maintenus dans les mêmes proportions que le traitement durant les congés mentionnés au 5° de l’article 57, sans préjudice de leur modulation en fonction de l’engagement professionnel de l’agent et des résultats collectifs du service. »





II (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 133‑19 du code du tourisme, la référence : « l’alinéa 2 » est remplacée par la référence : « l’avant‑dernier alinéa ».

Amdt  583

II. – (Non modifié)

II. – Au premier alinéa de l’article L. 133‑19 du code du tourisme, la référence : « l’alinéa 2 » est remplacée par la référence : « l’avant‑dernier alinéa ».

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 30


I. – La loi du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

I. – La loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Après l’article 17, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

1° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Chapitre II bis

« Lignes directrices de gestion

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Lignes directrices de gestion

« Art. 18. – L’autorité compétente édicte des lignes directrices de gestion qui fixent, d’une part, dans chaque administration, les orientations générales en matière de mobilité et, d’autre part, dans chaque administration et établissement public, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de cette autorité en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. Les lignes directrices de gestion en matière de mobilité respectent les priorités énumérées au II de l’article 60. Ces deux catégories de lignes directrices de gestion sont communiquées aux agents. » ;

« Art. 18. – L’autorité compétente édicte des lignes directrices de gestion, après avis du comité social d’administration. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent, d’une part, dans chaque administration, les orientations générales en matière de mobilité et, d’autre part, dans chaque administration et établissement public, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de cette autorité en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. Les lignes directrices de gestion en matière de mobilité respectent les priorités énumérées au II de l’article 60. Ces deux catégories de lignes directrices de gestion sont communiquées aux agents. » ;

Amdt  CL887

« Art. 18. – (Alinéa sans modification) » ;




« Art. 18. – L’autorité compétente édicte des lignes directrices de gestion, après avis du comité social d’administration. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent, d’une part, dans chaque administration, les orientations générales en matière de mobilité et, d’autre part, dans chaque administration et établissement public, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de cette autorité en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. Les lignes directrices de gestion en matière de mobilité respectent les priorités énumérées au II de l’article 60. Ces deux catégories de lignes directrices de gestion sont communiquées aux agents. » ;

2° L’article 26 est ainsi modifié :

2° Le 2° de l’article 26 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° Le 2° de l’article 26 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire du corps d’accueil » sont supprimés ;

a) Les mots : « après avis de la commission administrative paritaire du corps d’accueil » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Supprimé)

Amdt COM‑363


a) Les mots : « après avis de la commission administrative paritaire du corps d’accueil » sont supprimés ;

a) Les mots : « après avis de la commission administrative paritaire du corps d’accueil » sont supprimés ;

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir la liste d’aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 18. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir la liste d’aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 18. » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’autorité chargée d’établir la liste d’aptitude et la commission administrative paritaire tiennent compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 18. » ;

Amdt COM‑363


b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir la liste d’aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 18. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir la liste d’aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 18. » ;

3° L’article 58 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article 58 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :



« Pour les fonctionnaires relevant des corps de catégorie A, il peut également être subordonné à l’occupation préalable de certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilités ou à des conditions d’exercice difficile ou comportant des missions particulières. » ;

« Pour les fonctionnaires relevant des corps de catégorie A, il peut également être subordonné à l’occupation préalable de certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilités ou à des conditions d’exercice difficiles ou comportant des missions particulières. » ;

Amdt  CL744

(Alinéa sans modification)




« Pour les fonctionnaires relevant des corps de catégorie A, il peut également être subordonné à l’occupation préalable de certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilités ou à des conditions d’exercice difficiles ou comportant des missions particulières. » ;



b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;



c) Au sixième alinéa :

c) Le 1° est ainsi modifié :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa supprimé)

c) (Alinéa supprimé)

c) Le 1° est ainsi modifié :

c) Le 1° est ainsi modifié :



– les mots : « après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés ;

– les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑363


(Alinéa sans modification)

– les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;



– il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 18. » ;

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 18 ; »

(Alinéa sans modification)

c) Au sixième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement et la commission administrative paritaire tiennent compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 18 ; »

Amdt COM‑363

c) Au , est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement et la commission administrative paritaire tiennent compte des lignes directrices de gestion prévues au même article 18 ; »

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues à larticle 18 ; »

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 18 ; »



d) Au septième alinéa, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés ;

d) Au premier alinéa du , les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;

d) (Alinéa sans modification)

d) (Supprimé)

Amdt COM‑363

d) (Supprimé)

d) Au premier alinéa du 2°, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;

d) Au premier alinéa du 2°, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;



e) Au huitième alinéa, les mots : « Les statuts particuliers peuvent prévoir » sont remplacés par les mots : « Il peut être prévu ».

e) Au début du second alinéa du même , les mots : « Les statuts particuliers peuvent prévoir » sont remplacés par les mots : « Il peut être prévu ».

e) (Alinéa sans modification)

e) Au début du second alinéa du 2°, les mots : « Les statuts particuliers peuvent prévoir » sont remplacés par les mots : « Il peut être prévu ».

e) (Non modifié)

e) Au début du second alinéa du même 2°, les mots : « Les statuts particuliers peuvent prévoir » sont remplacés par les mots : « Il peut être prévu ».

e) Au début du second alinéa du même 2°, les mots : « Les statuts particuliers peuvent prévoir » sont remplacés par les mots : « Il peut être prévu ».



II. – La loi du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

II. – La loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :



1° Après l’article 33‑2, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

1° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :



« Chapitre II bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Chapitre II bis



« Lignes directrices de gestion

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Lignes directrices de gestion



« Art. 33‑3. – Dans chaque collectivité et établissement public, des lignes directrices de gestion sont arrêtées par l’autorité territoriale, après avis du comité social territorial. Les lignes directrices de gestion fixent, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours. L’autorité territoriale communique ces lignes directrices de gestion aux agents. S’agissant des lignes directrices de gestion relatives à la promotion interne, les centres de gestion recueillent, préalablement à l’avis de leur propre comité social territorial, l’avis des comités sociaux territoriaux des collectivités et établissements obligatoirement affiliés employant au moins cinquante agents ainsi que celui des collectivités et établissements volontairement affiliés qui ont confié au centre de gestion l’établissement des listes d’aptitude. » ;

« Art. 33‑3. – Dans chaque collectivité et établissement public, des lignes directrices de gestion sont arrêtées par l’autorité territoriale, après avis du comité social territorial. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque collectivité et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours. L’autorité territoriale communique ces lignes directrices de gestion aux agents. S’agissant des lignes directrices de gestion relatives à la promotion interne, les centres de gestion recueillent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, préalablement à l’avis de leur propre comité social territorial, l’avis des comités sociaux territoriaux des collectivités et établissements obligatoirement affiliés employant au moins cinquante agents ainsi que celui des collectivités et établissements volontairement affiliés qui ont confié au centre de gestion l’établissement des listes d’aptitude. » ;

Amdts  CL887,  CL888

« Art. 33‑3. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. 33‑3. – Dans chaque collectivité et établissement public, des lignes directrices de gestion sont arrêtées par l’autorité territoriale, après avis du comité social territorial. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque collectivité et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours. L’autorité territoriale communique ces lignes directrices de gestion aux agents.

Amdt COM‑364



« Art. 33‑5– Dans chaque collectivité et établissement public, des lignes directrices de gestion sont arrêtées par l’autorité territoriale, après avis du comité social territorial. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque collectivité et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours. L’autorité territoriale communique ces lignes directrices de gestion aux agents.






« S’agissant des lignes directrices de gestion relatives à la promotion interne, le président du centre de gestion définit un projet qu’il transmet, après avis de son propre comité social territorial, aux collectivités et établissements obligatoirement affiliés employant au moins cinquante agents ainsi qu’aux collectivités et établissements volontairement affiliés qui ont confié au centre de gestion l’établissement des listes d’aptitude, pour consultation de leur comité social territorial dans le délai fixé par voie réglementaire. À défaut de transmission d’avis au président du centre de gestion dans le délai imparti, les comités sociaux territoriaux sont réputés avoir émis un avis favorable. À l’issue de cette consultation, le président du centre de gestion arrête les lignes directrices de gestion. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;

Amdt COM‑364



« S’agissant des lignes directrices de gestion relatives à la promotion interne, le président du centre de gestion définit un projet qu’il transmet, après avis de son propre comité social territorial, aux collectivités et établissements obligatoirement affiliés employant au moins cinquante agents ainsi qu’aux collectivités et établissements volontairement affiliés qui ont confié au centre de gestion l’établissement des listes d’aptitude, pour consultation de leur comité social territorial dans le délai fixé par voie réglementaire. A défaut de transmission d’avis au président du centre de gestion dans le délai imparti, les comités sociaux territoriaux sont réputés avoir émis un avis favorable. A l’issue de cette consultation, le président du centre de gestion arrête les lignes directrices de gestion. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;



2° L’article 39 est ainsi modifié :

2° Le 2° de l’article 39 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° Le 2° de l’article 39 est ainsi modifié :



a) Au troisième alinéa, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire compétente » sont supprimés ;

a) Les mots : « après avis de la commission administrative paritaire compétente, » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Supprimé)

Amdt COM‑363


a) Les mots : « après avis de la commission administrative paritaire compétente, » sont supprimés ;

a) Les mots : « après avis de la commission administrative paritaire compétente, » sont supprimés ;



b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité territoriale ou le président du centre de gestion tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 33‑3. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité territoriale ou le président du centre de gestion tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 33‑3. » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’autorité territoriale ou le président du centre de gestion et la commission administrative paritaire tiennent compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 33‑3. » ;

Amdt COM‑363


b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité territoriale ou le président du centre de gestion assisté, le cas échéant, par le collège des représentants des employeurs tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 33‑3. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité territoriale ou le président du centre de gestion assisté, le cas échéant, par le collège des représentants des employeurs tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 33‑5. » ;



3° Au troisième alinéa de l’article 78‑1, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés ;

3° Au dernier alinéa de l’article 78‑1, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Supprimé)

Amdt COM‑363

3° (Supprimé)

3° Au dernier alinéa de l’article 78‑1, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;

3° Au dernier alinéa de l’article 78‑1, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;



4° L’article 79 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° L’article 79 est ainsi modifié :



a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 33‑3. » ;

a) Le  est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa supprimé)

a) (Alinéa supprimé)

a) Le 1° est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :



b) Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés.

 les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑363


(Alinéa sans modification)

– les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;




 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 33‑3 ; »

(Alinéa sans modification)

a) Au troisième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’autorité territoriale et la commission administrative paritaire tiennent compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 33‑3 ; »

Amdt COM‑363

a) Au , est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’autorité territoriale et la commission administrative paritaire tiennent compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 33‑3 ; »

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 33‑3 ; »

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 33‑5 ; »




b) Au 2°, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés.

b) (Alinéa sans modification)

b) (Supprimé)

Amdt COM‑363

b) (Supprimé)

b) Au 2°, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés.

b) Au 2°, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés.



III. – La loi du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

III. – La loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – La loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :



1° Après l’article 25, il est inséré un chapitre 2 bis ainsi rédigé :

1° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :



« Chapitre 2 bis

« Chapitre II bis

(Alinéa sans modification)




« Chapitre II bis



« Lignes directrices de gestion

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Lignes directrices de gestion



« Art. 26. – Dans chaque établissement mentionné à l’article 2, des lignes directrices de gestion sont arrêtées par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité social d’établissement. Pour les corps et emplois des personnels de direction et des directeurs des soins, elles sont arrêtées par le directeur général du Centre national de gestion après avis du comité consultatif national. Les lignes directrices de gestion fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de cette autorité en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. L’autorité communique ces lignes directrices de gestion aux agents. » ;

« Art. 26. – Dans chaque établissement mentionné à l’article 2, des lignes directrices de gestion sont arrêtées par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité social d’établissement. Pour les corps et emplois des personnels de direction et des directeurs des soins, elles sont arrêtées par le directeur général du Centre national de gestion après avis du comité consultatif national. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque établissement, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de l’autorité investie du pouvoir de nomination en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. L’autorité communique ces lignes directrices de gestion aux agents. » ;

Amdts  CL887,  CL745

« Art. 26. – (Alinéa sans modification) » ;




« Art. 26. – Dans chaque établissement mentionné à l’article 2, des lignes directrices de gestion sont arrêtées par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité social d’établissement. Pour les corps et emplois des personnels de direction et des directeurs des soins, elles sont arrêtées par le directeur général du Centre national de gestion après avis du comité consultatif national. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque établissement, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de l’autorité investie du pouvoir de nomination en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. L’autorité communique ces lignes directrices de gestion aux agents. » ;



2° Le troisième alinéa de l’article 35 est ainsi modifié :

2° Le  de l’article 35 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° Le  de l’article 35 est ainsi modifié :



a) Les mots : « après avis de la commission administrative paritaire du corps d’accueil » sont supprimés ;

a) Les mots : « après avis de la commission administrative paritaire du corps d’accueil, » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Supprimé)

Amdt COM‑363


a) Les mots : « après avis de la commission administrative paritaire du corps d’accueil, » sont supprimés ;

a) Les mots : « après avis de la commission administrative paritaire du corps d’accueil, » sont supprimés ;



b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 26. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 26. » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’autorité investie du pouvoir de nomination et la commission administrative paritaire tiennent compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 26. » ;

Amdt COM‑363


b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 26. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 26. » ;



3° L’article 69 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article 69 est ainsi modifié :



a) Au 1°, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés ;

a) Au 1°, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Supprimé)

Amdt COM‑363

a) (Supprimé)

a) Au 1°, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;

a) Au 1°, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;



b) Le  est complété par la phrase suivante : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 26. » ;

b) Le même  est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 26 ; »

b) (Alinéa sans modification)

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité investie du pouvoir de nomination et la commission administrative paritaire tiennent compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 26 ; ».

Amdt COM‑363

b) Le  est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité investie du pouvoir de nomination et la commission administrative paritaire tiennent compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 26 ; »

b) Le même 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 26 ; »

b) Le même 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 26 ; »



c) Au 2°, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés.

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Supprimé)

Amdt COM‑363

c) (Supprimé)

c) Au 2°, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés.

c) Au 2°, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés.






Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

(Supprimé)






I. – Le premier alinéa de l’article 70 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)







« Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après avis de la commission administrative paritaire au vu du procès‑verbal de l’entretien préalable avec le fonctionnaire concerné. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »








II. – Le premier alinéa de l’article 93 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)







« Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après avis de la commission administrative paritaire au vu du procès‑verbal de l’entretien préalable avec le fonctionnaire concerné. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »








III. – La dernière phrase du premier alinéa de l’article 88 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La décision est prise par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire, au vu du procès‑verbal de l’entretien préalable avec le fonctionnaire concerné. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amdt COM‑367

III. – (Non modifié)




Chapitre III

Discipline

Chapitre III

Discipline

Chapitre III

Discipline

Chapitre III

Discipline

Chapitre III

Discipline

Chapitre III

Discipline

Chapitre III

Discipline


Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 31






I A (nouveau). – L’article 29 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  437 rect.

I A. – L’article 29 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – L’article 29 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Toute personne ayant qualité de témoin cité dans le cadre d’une procédure disciplinaire et qui s’estime victime des agissements mentionnés aux articles 6, 6 bis, 6 ter, 6 quinquies ou 6 sexies du fonctionnaire convoqué devant l’instance disciplinaire peut demander à être assisté, devant cette même instance, d’une tierce personne de son choix. »

Amdt  437 rect.

« Toute personne ayant qualité de témoin cité dans le cadre d’une procédure disciplinaire et qui s’estime victime des agissements mentionnés aux articles 6, 6 bis, 6 ter, 6 quinquies ou 6 sexies de la part du fonctionnaire convoqué devant l’instance disciplinaire peut demander à être assisté, devant cette même instance, d’une tierce personne de son choix. »

« Toute personne ayant qualité de témoin cité dans le cadre d’une procédure disciplinaire et qui s’estime victime des agissements mentionnés aux articles 6, 6 bis, 6 ter, 6 quinquies ou 6 sexies de la part du fonctionnaire convoqué devant l’instance disciplinaire peut demander à être assisté, devant cette même instance, d’une tierce personne de son choix. »

I. – L’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

I. – L’article 66 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article 66 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :

I. – L’article 66 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

II– L’article 66 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – le blâme ;

(Alinéa supprimé)







« – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. » ;

2° Au septième alinéa, devenu le huitième, après les mots : « l’abaissement d’échelon » sont ajoutés les mots : « à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent » ;

2° Le septième alinéa est complété par les mots : « à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

Amdt COM‑365 rect.

2° (Supprimé)

2° Le septième alinéa est complété par les mots : « à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent » ;

2° Le septième alinéa est complété par les mots : « à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent » ;

3° Au huitième alinéa, devenu le neuvième, les mots : « durée maximale de » sont remplacés par les mots : « durée de quatre à » ;

3° Au huitième alinéa, les mots : « maximale de » sont remplacés par les mots : « de quatre à » ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Au huitième alinéa, les mots : « maximale de » sont remplacés par les mots : « de quatre à » ;

4° Les onzième et douzième alinéas, devenus les douzième et treizième, sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

4° Les onzième et douzième alinéas sont ainsi rédigés :

4° (Alinéa sans modification)

4° Le douzième alinéa est ainsi rédigé :

Amdt COM‑365 rect.

4° (Alinéa sans modification)

4° Les onzième et douzième alinéas sont ainsi rédigés :

4° Les onzième et douzième alinéas sont ainsi rédigés :

« – la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou à défaut immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par l’agent ;

« – la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par l’agent ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)


(Alinéa sans modification)

« – la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par l’agent ;

« – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; »

« – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. » ;



5° Au seizième alinéa, devenu le dix‑septième, les mots : « seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé » sont remplacés par les mots : « le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés » ;

5° Le seizième alinéa est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° Le seizième alinéa est ainsi modifié :




a) À la première phrase, les mots : « seul le blâme est inscrit » sont remplacés par les mots : « le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits » ;

a) (Alinéa sans modification)




a) A la première phrase, les mots : « seul le blâme est inscrit » sont remplacés par les mots : « le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits » ;




b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Il est effacé » sont remplacés par les mots : « Ils sont effacés » ;

b) (Alinéa sans modification)




b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Il est effacé » sont remplacés par les mots : « Ils sont effacés » ;






5° bis (nouveau) Après le seizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑214

5° bis (nouveau) Après le même seizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5° bis (Non modifié)

 Après le même seizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« Le fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu’à condition qu’une autre sanction soit intervenue pendant cette période. » ;

Amdt COM‑214

(Alinéa sans modification)


« Le fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu’à condition qu’une autre sanction soit intervenue pendant cette période. » ;



6° Au dernier alinéa, les mots : « l’avertissement ou le blâme » sont remplacés par les mots : « celles prévues dans le cadre du premier groupe ».

6° À la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « l’avertissement ou le blâme » sont remplacés par les mots : « celles prévues dans le cadre du premier groupe ».

6° (Alinéa sans modification)

6° À la troisième phrase du dernier alinéa, après le mot : « intervention », sont insérés les mots : « d’une exclusion temporaire de fonctions du premier groupe ou » et après le mot : « sursis », sont insérés les mots : « , sauf décision motivée du conseil de discipline ».

Amdt COM‑365 rect.

6° À la troisième phrase du dernier alinéa, après le mot : « intervention », sont insérés les mots : « d’une exclusion temporaire de fonctions du premier groupe ou » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , sauf décision motivée du conseil de discipline ».

6° À la troisième phrase du dernier alinéa, après le mot : « intervention », sont insérés les mots : « d’une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ou ».

7° A la troisième phrase du dernier alinéa, après le mot : « intervention », sont insérés les mots : « d’une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ou ».



II. – La loi du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

II. – Le chapitre VIII de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

Amdt COM‑365 rect.

II. – La loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

II. – La loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

III– La loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :



1° L’article 89 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article 89 est ainsi modifié :




aa) (nouveau) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

aa) (Alinéa sans modification)

aa) (Non modifié)

aa) (Non modifié)

aa) (Non modifié)

a) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« la radiation du tableau d’avancement ; »

Amdt  CL479

« la radiation du tableau d (Alinéa sans modification) »




« la radiation du tableau d’avancement ; »



a) Au septième alinéa, après les mots : « l’abaissement d’échelon » sont ajoutés les mots : « à l’échelon immédiatement inférieur » ;

a) Le septième alinéa est complété par les mots : « à l’échelon immédiatement inférieur » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Supprimé)

Amdt COM‑365 rect.

a) (Supprimé)

a) Le septième alinéa est complété par les mots : « à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent » ;

b) Le septième alinéa est complété par les mots : « à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent » ;



b) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Supprimé)

b) (Supprimé)

b) (Supprimé)

b) (Supprimé)

b) (Supprimé)



« La radiation du tableau d’avancement ; »








c) Au dixième alinéa, devenu le onzième, après les mots : « la rétrogradation », sont ajoutés les mots : « au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent » ;

c) Le dixième alinéa est complété par les mots : « au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Supprimé)

Amdt COM‑365 rect.

c) (Supprimé)

c) Le dixième alinéa est complété par les mots : « au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent » ;

c) Le dixième alinéa est complété par les mots : « au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent » ;



d) Après le quinzième alinéa, devenu le seizième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

d) Après le quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)

d) Après le quinzième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑214

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)

d) Après le quinzième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :






« Le fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu’à condition qu’une autre sanction soit intervenue pendant cette période.

Amdt COM‑214



« Le fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu’à condition qu’une autre sanction soit intervenue pendant cette période.



« La radiation du tableau d’avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d’une des sanctions des deuxième et troisième groupes. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« La radiation du tableau d’avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d’une des sanctions des deuxième et troisième groupes. » ;






e) (nouveau) Le seizième alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑365 rect.

e) (Alinéa sans modification)

e) (Alinéa sans modification)

e) Le seizième alinéa est ainsi modifié :






− à la troisième phrase, après le mot : « intervention », sont insérés les mots : « d’une exclusion temporaire de fonctions du premier groupe ou » et après le mot : « sursis », sont insérés les mots : « , sauf décision motivée du conseil de discipline » ;

Amdt COM‑365 rect.

− à la troisième phrase, après le mot : « intervention », sont insérés les mots : « d’une exclusion temporaire de fonctions du premier groupe ou » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , sauf décision motivée du conseil de discipline » ;

à la troisième phrase, après le mot : « intervention », sont insérés les mots : « d’une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ou » ;

 à la troisième phrase, après le mot : « intervention », sont insérés les mots : « d’une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ou » ;






− à la quatrième phrase, les mots : « celles prévues dans le cadre du premier groupe » sont remplacés par les mots : « l’avertissement ou le blâme » ;

Amdt COM‑365 rect.

à la dernière phrase, les mots : « celles prévues dans le cadre du premier groupe » sont remplacés par les mots : « l’avertissement ou le blâme » ;

(Alinéa sans modification)

 à la dernière phrase, les mots : « celles prévues dans le cadre du premier groupe » sont remplacés par les mots : « l’avertissement ou le blâme » ;








f) (nouveau) Le dernier alinéa est supprimé ;

f) Le dernier alinéa est supprimé ;



2° Les deux premiers alinéas de l’article 90 sont supprimés.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article 90 est ainsi modifié :

Amdt COM‑365 rect.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° L’article 90 est ainsi modifié :






a) Le premier alinéa est supprimé ;

Amdt COM‑365 rect.

a) (Non modifié)


a) Le premier alinéa est supprimé ;






b) (nouveau) Après la seconde occurrence des mots : « au sein de la commission », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;

Amdt COM‑365 rect.

b) (nouveau) Après la seconde occurrence du mot : « commission », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;


b) Après la seconde occurrence du mot : « commission », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;






 (nouveau) Après le treizième alinéa de l’article 136, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑365 rect.

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 Après le treizième alinéa de l’article 136, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« La parité numérique entre représentants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics et représentants du personnel doit être assurée au sein de la commission consultative paritaire siégeant en conseil de discipline. En cas d’absence d’un ou plusieurs membres dans la représentation des élus ou dans celle du personnel, le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse appelés à participer à la délibération et au vote est réduit en début de réunion afin que le nombre des représentants des élus et celui des représentants des personnels soient égaux. »

Amdt COM‑365 rect.



« La parité numérique entre représentants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics et représentants du personnel doit être assurée au sein de la commission consultative paritaire siégeant en conseil de discipline. En cas d’absence d’un ou plusieurs membres dans la représentation des élus ou dans celle du personnel, le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse appelés à participer à la délibération et au vote est réduit en début de réunion afin que le nombre des représentants des élus et celui des représentants des personnels soient égaux. »



III. – La loi du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

III. – Le chapitre VII de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le chapitre VII de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

III. – Le chapitre VII de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :

IV– Le chapitre VII de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :



1° L’article 81 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article 81 est ainsi modifié :



a) Au troisième alinéa, après les mots : « le blâme » sont ajoutés les mots : « , l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours » ;

a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « , l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « , l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours » ;



b) Au cinquième alinéa, après les mots : « l’abaissement d’échelon », sont ajoutés les mots : « à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent » et les mots : « durée maximale de quinze jours » sont remplacés par les mots : « durée de quatre à quinze jours » ;

b) Au cinquième alinéa, après le mot : « échelon », sont insérés les mots : « à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent » et les mots : « maximale de » sont remplacés par les mots : « de quatre à » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Au cinquième alinéa, les mots : « maximale de » sont remplacés par les mots : « de quatre à » ;

Amdt COM‑365 rect.

b) (Non modifié)

b) Au cinquième alinéa, après le mot : « échelon », sont insérés les mots : « à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent » et les mots : « maximale de » sont remplacés par les mots : « de quatre à » ;

b) Au cinquième alinéa, après le mot : « échelon », sont insérés les mots : « à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent » et les mots : « maximale de » sont remplacés par les mots : « de quatre à » ;



c) Le septième alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :

c) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) (Alinéa sans modification)

c) Le septième alinéa est ainsi rédigé :



« La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou à défaut immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par l’agent, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. » ;

« La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par l’agent, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; »

(Alinéa sans modification)

« La rétrogradation, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; »

Amdt COM‑365 rect.


« La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par l’agent, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; »

« La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par l’agent, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; »



d) Au dixième alinéa, les mots : « seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé » sont remplacés par les mots : « le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés » ;

d) Le dixième alinéa est ainsi modifié :

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)

d) Le dixième alinéa est ainsi modifié :




– à la première phrase, les mots : « seul le blâme est inscrit » sont remplacés par les mots : « le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits » ;

(Alinéa sans modification)




– à la première phrase, les mots : « seul le blâme est inscrit » sont remplacés par les mots : « le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits » ;




– au début de la seconde phrase, les mots : « Il est effacé » sont remplacés par les mots : « Ils sont effacés » ;

(Alinéa sans modification)




– au début de la seconde phrase, les mots : « Il est effacé » sont remplacés par les mots : « Ils sont effacés » ;






d bis) (nouveau) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑214

d bis) (nouveau) Après le même dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

d bis) (Non modifié)

e) Après le même dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« Le fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu’à condition qu’une autre sanction soit intervenue pendant cette période. » ;

Amdt COM‑214

(Alinéa sans modification)


« Le fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu’à condition qu’une autre sanction soit intervenue pendant cette période. » ;



e) A l’avant‑dernier alinéa, les mots : « l’avertissement ou le blâme » sont remplacés par les mots : « celles prévues dans le cadre du premier groupe » ;

e) À la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « l’avertissement ou le blâme » sont remplacés par les mots : « celles prévues dans le cadre du premier groupe » ;

e) (Alinéa sans modification)

e) À la troisième phrase de l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « intervention », sont insérés les mots : « d’une exclusion temporaire de fonctions du premier groupe ou » et après le mot : « sursis », sont insérés les mots : « , sauf décision motivée du conseil de discipline » ;

Amdt COM‑365 rect.

e) À la troisième phrase de l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « intervention », sont insérés les mots : « d’une exclusion temporaire de fonctions du premier groupe ou » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , sauf décision motivée du conseil de discipline » ;

e) À la troisième phrase de l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « intervention », sont insérés les mots : « d’une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ou » ;

f) A la troisième phrase de l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « intervention », sont insérés les mots : « d’une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ou » ;








f) (nouveau) Le dernier alinéa est supprimé ;

g) Le dernier alinéa est supprimé ;



2° Le premier alinéa de l’article 83 est supprimé.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Le premier alinéa de l’article 83 est supprimé.






Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis

(Non modifié)

Article 32





I.− La seconde phrase du premier alinéa de l’article 13 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est supprimée.

I. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article 13 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est supprimée.


I. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article 13 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est supprimée.




II. – La loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

II. – (Non modifié)


II. – La loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :




1° Le 5° de l’article 14 est abrogé ;



1° Le 5° de l’article 14 est abrogé ;




2° Le 8° du II de l’article 23 est abrogé ;



2° Le 8° du II de l’article 23 est abrogé ;




3° Les articles 90 bis et 91 sont abrogés ;



3° Les articles 90 bis et 91 sont abrogés ;




4° L’avant‑dernier alinéa de l’article 136 est supprimé.



4° L’avant‑dernier alinéa de l’article 136 est supprimé.




III. – La loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

III. – (Non modifié)


III. – La loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :




1° L’article 14 est abrogé ;



1° L’article 14 est abrogé ;




2° L’article 84 est abrogé.

Amdt COM‑366



2° L’article 84 est abrogé.





Article 15 ter (nouveau)

Article 15 ter

Article 33






Le code de l’éducation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code de l’éducation est ainsi modifié :





1° À la fin de la première phrase de l’article L. 232‑2, les mots : « , enseignants et usagers » sont remplacés par les mots : « et enseignants » ;

1° (Non modifié)

1° A la fin de la première phrase de l’article L. 232‑2, les mots : « , enseignants et usagers » sont remplacés par les mots : « et enseignants » ;





2° L’article L. 232‑3 est ainsi modifié :

2° (Non modifié)

2° L’article L. 232‑3 est ainsi modifié :





a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :


a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :





« Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est présidé par un conseiller d’État désigné par le vice‑président du Conseil d’État.


« Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est présidé par un conseiller d’État désigné par le vice‑président du Conseil d’État.





« Hormis son président, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ne comprend que des enseignants‑chercheurs d’un rang égal ou supérieur à celui de la personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire devant lui.


« Hormis son président, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ne comprend que des enseignants‑chercheurs d’un rang égal ou supérieur à celui de la personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire devant lui.





« Le président du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire les membres appelés à former une commission d’instruction. La fonction de rapporteur de cette commission peut être confiée par le président à un magistrat des juridictions administrative ou financière extérieur à la formation disciplinaire.


« Le président du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire les membres appelés à former une commission d’instruction. La fonction de rapporteur de cette commission peut être confiée par le président à un magistrat des juridictions administrative ou financière extérieur à la formation disciplinaire.





« Le rapporteur de la commission d’instruction n’a pas voix délibérative au sein de la formation de jugement. » ;


« Le rapporteur de la commission d’instruction n’a pas voix délibérative au sein de la formation de jugement. » ;





b) Au dernier alinéa, les mots : « des formations compétentes à l’égard des enseignants et des usagers » sont remplacés par les mots : « du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire », le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son » et le mot : « leurs » est remplacé par le mot : « ses » ;


b) Au dernier alinéa, les mots : « des formations compétentes à l’égard des enseignants et des usagers » sont remplacés par les mots : « du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire », le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son » et le mot : « leurs » est remplacé par le mot : « ses » ;





3° Au premier alinéa de l’article L. 232‑7, après le mot : « joignant », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

3° (Non modifié)

3° Au premier alinéa de l’article L. 232‑7, après le mot : « joignant », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;







4° Au premier alinéa de l’article L. 712‑6‑2, les mots : « , enseignants et usagers » sont remplacés par les mots : « et enseignants » ;

4° (Non modifié)

4° Au premier alinéa de l’article L. 712‑6‑2, les mots : « , enseignants et usagers » sont remplacés par les mots : « et enseignants » ;







5° L’article L. 811‑5 est ainsi modifié :

5° (Non modifié)

5° L’article L. 811‑5 est ainsi modifié :







a) À la première phrase, les mots : « en matière juridictionnelle, conformément aux dispositions de l’article L. 712‑6‑2, » sont supprimés ;


a) A la première phrase, les mots : « en matière juridictionnelle, conformément aux dispositions de l’article L. 712‑6‑2, » sont supprimés ;







b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :







« Un décret en Conseil d’État précise la composition, qui respecte strictement la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. » ;


« Un décret en Conseil d’État précise la composition, qui respecte strictement la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. » ;







6° Les articles L. 261‑1, L. 263‑1 et L. 264‑1 sont ainsi modifiés :

6° (Non modifié)

6° Les articles L. 261‑1, L. 263‑1 et L. 264‑1 sont ainsi modifiés :







a) Au premier alinéa, les références : « L. 232‑2 à L. 232‑7 » sont remplacées par les références : « L. 232‑4 à L. 232‑6 » ;


a) Au premier alinéa, les références : « L. 232‑2 à L. 232‑7 » sont remplacées par les références : « L. 232‑4 à L. 232‑6 » ;







b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :







« Les articles L. 232‑2, L. 232‑3 et L. 232‑7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       de transformation de la fonction publique. » ;


« Les articles L. 232‑2, L. 232‑3 et L. 232‑7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  CPAF1832065L du de transformation de la fonction publique. » ;







7° Après le premier alinéa des articles L. 771‑1, L. 773‑1 et L. 774‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

7° Les articles L. 771‑1, L. 773‑1 et L. 774‑1 sont ainsi modifiés :

7° Le titre VII du livre VII est ainsi modifié :








a) Au premier alinéa des articles L. 771‑1 et L. 774‑1, les références : « L. 712‑5 à L. 712‑10 » sont remplacées par les références : « L. 712‑5 à L. 712‑6‑1, L. 712‑7 à L. 712‑10 » ;

a) Au premier alinéa des articles L. 771‑1 et L. 774‑1, les références : « L. 712‑5 à L. 712‑10 » sont remplacées par les références : « L. 712‑5 à L. 712‑6‑1, L. 712‑7 à L. 712‑10 » ;








b) Au premier alinéa de l’article L. 773‑1, les références ; « L. 712‑1 à L. 712‑10 », sont remplacées par les références : « L. 712‑1 à L. 712‑6‑1, L. 712‑7 à L. 712‑10 » ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 773‑1, les références : « L. 712‑1 à L. 712‑10 » sont remplacées par les références : « L. 712‑1 à L. 712‑6‑1, L. 712‑7 à L. 712‑10 » ;








c) Après le premier alinéa des articles L. 771‑1, L 773‑1 et L. 774‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Après le premier alinéa des articles L. 771‑1, L 773‑1 et L. 774‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :







« L’article L. 712‑6‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       de transformation de la fonction publique. » ;

(Alinéa sans modification)

« L’article L. 712‑6‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  CPAF1832065L du de transformation de la fonction publique. » ;







8° L’article L. 853‑1 est ainsi modifié :

8° (Non modifié)

8° L’article L. 853‑1 est ainsi modifié :







a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 811‑1 à », est insérée la référence : « L. 811‑4, » ;


a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 811‑1 à », est insérée la référence : « L. 811‑4, » ;







b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :







« L’article L. 811‑5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       de transformation de la fonction publique. » ;


« L’article L. 811‑5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. » ;







9° Les articles L. 851‑1 et L. 854‑1 sont ainsi modifiés :

9° (Non modifié)

9° Les articles L. 851‑1 et L. 854‑1 sont ainsi modifiés :







a) Après la référence : « L. 811‑1 à », est insérée la référence : « L. 811‑4, » ;


a) Après la référence : « L. 811‑1 à », est insérée la référence : « L. 811‑4, » ;







b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :







« L’article L. 811‑5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       de transformation de la fonction publique. »

Amdt  435 rect. bis


« L’article L. 811‑5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  CPAF1832065L du de transformation de la fonction publique. »



TITRE III

SIMPLIFIER LE CADRE DE GESTION DES AGENTS PUBLICS

TITRE III

SIMPLIFIER LE CADRE DE GESTION DES AGENTS PUBLICS

TITRE III

SIMPLIFIER LE CADRE DE GESTION DES AGENTS PUBLICS

TITRE III

SIMPLIFIER LE CADRE DE GESTION DES AGENTS PUBLICS

TITRE III

SIMPLIFIER LE CADRE DE GESTION DES AGENTS PUBLICS

TITRE III

SIMPLIFIER LE CADRE DE GESTION DES AGENTS PUBLICS

TITRE III

SIMPLIFIER LE CADRE DE GESTION DES AGENTS PUBLICS


Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Article 34


La loi du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :

La loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – La loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :


1° A (nouveau) Après les mots : « par la », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 14 bis est ainsi rédigée : « Haute Autorité pour la transparence et la déontologie de la vie publique. » ;

Amdts  CL889,  CL707

 A (nouveau) Après les mots : « par la », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 14 bis est ainsi rédigée : « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. » ;

Amdt  455

1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)

 Après les mots : « par la », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 14 bis est ainsi rédigée : « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. » ;

1° Le I de l’article 25 ter est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)

Amdts COM‑369, COM‑55

1° (Supprimé)

 Le I de l’article 25 ter est ainsi modifié :

 Le I de l’article 25 ter est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à l’autorité investie du pouvoir de nomination » sont supprimés ;

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « à l’autorité investie du pouvoir de nomination » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa supprimé)

Amdts COM‑369, COM‑55

a) (Alinéa supprimé)

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou à l’autorité hierarchique dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou à l’autorité hiérarchique dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa supprimé)

Amdts COM‑369, COM‑55

b) (Alinéa supprimé)

b) Le second alinéa est supprimé ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° Au dernier alinéa du III de l’article 25 septies, avant les mots : « la demande d’autorisation », sont insérés les mots : « Pour le fonctionnaire, occupant un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, » et les mots : « de la présente loi, dans les conditions prévues aux II, V et VI du même article » sont supprimés ;

2° Au début du dernier alinéa du III de l’article 25 septies, sont ajoutés les mots : « Pour le fonctionnaire, occupant un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, » ;

2° Au début du dernier alinéa du III de l’article 25 septies, sont ajoutés les mots : « Pour le fonctionnaire occupant un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, » ;

 L’article 25 septies est ainsi modifié :

Amdt COM‑370

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

 L’article 25 septies est ainsi modifié :




a) Au 1° du I, la référence : « L. 133‑6‑8 » est remplacée par la référence : « L. 613‑7 » ;

Amdt COM‑370

a) (nouveau) Au 1° du I, la référence : « L. 133‑6‑8 » est remplacée par la référence : « L. 613‑7 » ;

a) (Non modifié)

a) Au 1° du I, la référence : « L. 133‑6‑8 » est remplacée par la référence : « L. 613‑7 » ;




b) Le III est ainsi modifié :

Amdt COM‑370

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Le III est ainsi modifié :




– au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

Amdt COM‑131

– au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

Amdts  452 rect.,  552 rect.

– au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

– au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;




– le dernier alinéa est ainsi rédigé :

Amdt COM‑370

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– le dernier alinéa est ainsi rédigé :






« Lorsque l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l’avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l’autorité hiérarchique ou, à défaut, le fonctionnaire, saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui se prononce dans les conditions prévues à l’article 25 octies. » ;

Amdt COM‑370

(Alinéa sans modification)

« Lorsque l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l’avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l’autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui se prononce dans les conditions prévues à l’article 25 octies. » ;

« Lorsque l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l’avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l’autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui se prononce dans les conditions prévues à l’article 25 octies. » ;






– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑370

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :






« Lorsque le fonctionnaire occupe un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d’État, l’autorité hiérarchique soumet sa demande d’autorisation à l’avis préalable de la Haute Autorité. À défaut, le fonctionnaire peut également saisir la Haute Autorité. » ;

Amdt COM‑370

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le fonctionnaire occupe un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d’État, l’autorité hiérarchique soumet sa demande d’autorisation à l’avis préalable de la Haute Autorité. A défaut, le fonctionnaire peut également saisir la Haute Autorité. » ;




2° bis (nouveau) Après les mots : « l’examen de la », rédiger ainsi la fin du même dernier alinéa du III de l’article 25 septies : « Haute Autorité pour la transparence et la déontologie de la vie publique, dans les conditions prévues à l’article 25 octies de la présente loi. » ;

Amdts  CL889,  CL707

2° bis (nouveau) Après les mots : « l’examen de la », la fin du même dernier alinéa est ainsi rédigée : « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions prévues à l’article 25 octies de la présente loi. » ;

Amdt  455

2° bis (Alinéa supprimé)

2° bis (Supprimé)

2° bis (Supprimé)



 L’article 25 octies est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

 L’article 25 octies est ainsi modifié :



a) Les I à III sont remplacés par les dispositions suivantes :

a) Les I à III sont ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Les I à III sont ainsi rédigés :



« I. – Une commission de déontologie de la fonction publique est placée auprès du Premier ministre pour apprécier le respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique.

« I. – La Haute Autorité pour la transparence et la déontologie de la vie publique apprécie le respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique.

Amdts  CL889,  CL707

« I. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie le respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique.

Amdt  455

« I. – (Non modifié)

« I. – (Non modifié)

« I. – (Non modifié)

« I. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie le respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique.



« Les membres de la commission sont nommés par décret pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

(Alinéa supprimé)







« La commission comprend un nombre égal de femmes et d’hommes, titulaires et suppléants confondus.

(Alinéa supprimé)







« II. – La commission est chargée de :

« II. – À ce titre, la Haute Autorité est chargée :

Amdts  CL889,  CL707

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – A ce titre, la Haute Autorité est chargée :



« 1° Rendre un avis lorsque l’administration la saisit, préalablement à leur adoption, sur les projets de texte élaborés pour l’application des articles 6 ter A, 25 à 25 ter, 25 septies, 25 nonies et 28 bis et d’émettre des recommandations sur l’application des mêmes articles. Ces avis et ces recommandations ainsi que, le cas échéant, la réponse de l’administration sont rendus publics selon des modalités déterminées par la commission ;

« 1° De rendre un avis lorsque l’administration la saisit, préalablement à leur adoption, sur les projets de texte élaborés pour l’application des articles 6 ter A, 25 à 25 ter, 25 septies, 25 nonies et 28 bis et d’émettre des recommandations sur l’application des mêmes articles ter A, 25 à 25 ter, 25 septies, 25 nonies et 28 bis. Ces avis et ces recommandations ainsi que, le cas échéant, la réponse de l’administration sont rendus publics selon des modalités déterminées par la Haute Autorité ;

Amdts  CL889,  CL707

« 1° De rendre un avis, lorsque l’administration la saisit, préalablement à leur adoption, sur les projets de texte élaborés pour l’application des articles 6 ter A, 25 à 25 ter, 25 septies, 25 nonies et 28 bis et d’émettre des recommandations sur l’application des mêmes articles ter A, 25 à 25 ter, 25 septies, 25 nonies et 28 bis. Ces avis et ces recommandations ainsi que, le cas échéant, la réponse de l’administration sont rendus publics selon des modalités déterminées par la Haute Autorité ;

« 1° De rendre un avis, lorsque l’administration la saisit, préalablement à leur adoption, sur les projets de texte relatifs aux articles 6 ter A, 25 à 25 nonies et 28 bis et d’émettre des recommandations de portée générale sur l’application de ces mêmes articles. Ces avis et ces recommandations ainsi que, le cas échéant, la réponse de l’administration sont rendus publics selon des modalités déterminées par la Haute Autorité ;

Amdt COM‑371

« 1° De rendre un avis, lorsque l’administration la saisit, préalablement à leur adoption, sur les projets de texte relatifs aux articles 6 ter A, 25 bis à 25 nonies, 28 bis et au dernier alinéa de l’article 25 et d’émettre des recommandations de portée générale sur l’application de ces mêmes articles. Ces avis et ces recommandations ainsi que, le cas échéant, la réponse de l’administration sont rendus publics selon des modalités déterminées par la Haute Autorité ;

Amdt  483

« 1° De rendre un avis, lorsque l’administration la saisit, préalablement à leur adoption, sur les projets de texte relatifs aux articles 6 ter A, 25 bis à 25 nonies et 28 bis ainsi quau dernier alinéa de l’article 25 et d’émettre des recommandations de portée générale sur l’application de ces mêmes dispositions. Ces avis et ces recommandations ainsi que, le cas échéant, la réponse de l’administration sont rendus publics selon des modalités déterminées par la Haute Autorité ;

« 1° De rendre un avis, lorsque l’administration la saisit, préalablement à leur adoption, sur les projets de texte relatifs aux articles 6 ter A, 25 bis à 25 nonies et 28 bis ainsi qu’au dernier alinéa de l’article 25 et d’émettre des recommandations de portée générale sur l’application de ces mêmes dispositions. Ces avis et ces recommandations ainsi que, le cas échéant, la réponse de l’administration sont rendus publics selon des modalités déterminées par la Haute Autorité ;



« 2° Formuler des recommandations lorsque l’administration la saisit sur l’application de ces articles à des situations individuelles autres que celles mentionnées au III de l’article 25 septies et au III du présent article ;

« 2° De formuler des recommandations lorsque l’administration la saisit sur l’application desdits articles ter A, 25 à 25 ter, 25 septies, 25 nonies et 28 bis à des situations individuelles autres que celles mentionnées au III de l’article 25 septies et au III du présent article ;

« 2° De formuler des recommandations, lorsque l’administration la saisit, sur l’application desdits articles ter A, 25 à 25 ter, 25 septies, 25 nonies et 28 bis à des situations individuelles autres que celles mentionnées au III de l’article 25 septies et au III du présent article ;

« 2° De formuler des recommandations, lorsque l’administration la saisit, sur l’application des articles ter A, 25, 25 bis, 25 septies, 25 nonies et 28 bis à des situations individuelles autres que celles mentionnées au III de l’article 25 septies et aux III à V du présent article ;

Amdt COM‑371

« 2° De formuler des recommandations, lorsque l’administration la saisit, sur l’application des articles ter A, 25 bis, 25 septies, 25 nonies et 28 bis à des situations individuelles autres que celles mentionnées au III de l’article 25 septies et aux III à V du présent article ;

Amdt  483

« 2° (Non modifié)

« 2° De formuler des recommandations, lorsque l’administration la saisit, sur l’application des articles ter A, 25 bis, 25 septies, 25 nonies et 28 bis à des situations individuelles autres que celles mentionnées au III de l’article 25 septies et aux III à V du présent article ;



« 3° Émettre un avis sur le projet de création ou de reprise d’une entreprise prévue au III de l’article 25 septies ;

« 3° D’émettre un avis sur la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise par un fonctionnaire sur le fondement du III de l’article 25 septies avec les fonctions qu’il exerce ;

Amdt  CL389

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° D’émettre un avis sur la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise par un fonctionnaire sur le fondement du III de l’article 25 septies avec les fonctions qu’il exerce ;



« 4° Émettre un avis sur le projet de cessation temporaire ou définitive des fonctions afin d’exercer une activité privée lucrative prévue aux III et IV du présent article ;

« 4° D’émettre un avis sur le projet de cessation temporaire ou définitive des fonctions d’un fonctionnaire qui souhaite exercer une activité privée lucrative dans les conditions prévues aux III et IV du présent article ;

Amdt  CL390

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° D’émettre un avis sur le projet de cessation temporaire ou définitive des fonctions d’un fonctionnaire qui souhaite exercer une activité privée lucrative dans les conditions prévues aux III et IV du présent article ;



« 5° Émettre un avis en cas de réintégration d’un fonctionnaire ou du recrutement d’un agent contractuel sur le fondement du V du présent article.

« 5° D’émettre un avis en cas de réintégration d’un fonctionnaire ou du recrutement d’un agent contractuel sur le fondement du V.

« 5° D’émettre un avis en cas de réintégration d’un fonctionnaire ou de recrutement d’un agent contractuel sur le fondement du V.

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)

« 5° D’émettre un avis en cas de réintégration d’un fonctionnaire ou de recrutement d’un agent contractuel sur le fondement du V.



« III. – Le fonctionnaire cessant définitivement ou temporairement ses fonctions saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale, avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.

« III. – Le fonctionnaire cessant définitivement ou temporairement ses fonctions saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Le fonctionnaire cessant définitivement ou temporairement ses fonctions saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.



« Pour l’application du premier alinéa, est assimilé à une entreprise privée tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé.

« Pour l’application du premier alinéa du présent III, est assimilé à une entreprise privée tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Pour l’application du premier alinéa du présent III, est assimilé à une entreprise privée tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé.



« Lorsque l’autorité hiérarchique a un doute sérieux quant à la compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois années précédant le début de cette activité, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue mentionné à l’article 28 bis. Lorsque l’avis du référent ne permet pas de lever ce doute, l’autorité hiérarchique saisit la commission. » ;

« Lorsque l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois années précédant le début de cette activité, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue mentionné à l’article 28 bis. Lorsque l’avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l’autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité. » ;

Amdts  CL391,  CL392,  CL889,  CL707

(Alinéa sans modification)

« Lorsque l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois années précédant le début de cette activité, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l’avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l’autorité hiérarchique ou, à défaut, le fonctionnaire saisit la Haute Autorité. » ;

Amdt COM‑372


« Lorsque l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois années précédant le début de cette activité, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l’avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l’autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité. » ;

« Lorsque l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois années précédant le début de cette activité, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l’avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l’autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité. » ;



b) Les IV, V, VI, VII et VIII deviennent respectivement les VIII, IX, X, XI et XII et, après le III, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

b) Les VII et VIII sont abrogés ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Supprimé)

Amdt  584

b) Le VIII est abrogé ;

b) Le VIII est abrogé ;




c) Les IV, V et VI deviennent, respectivement, les VIII, IX et X ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) Les IV, V et VI deviennent, respectivement, les VIII, IX et X ;




d) Les IV à VI sont ainsi rétablis :

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)

d) Les IV à VI sont ainsi rétablis :



« IV. – Lorsque la demande prévue au premier alinéa du III émane d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel occupant un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, l’autorité hiérarchique soumet cette demande à l’avis préalable de la commission.

« IV. – Lorsque la demande prévue au premier alinéa du III émane d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel occupant un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, l’autorité hiérarchique soumet cette demande à l’avis préalable de la Haute Autorité.

Amdts  CL889,  CL707

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – Lorsque la demande prévue au premier alinéa du III émane d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel occupant un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d’État, l’autorité hiérarchique soumet cette demande à l’avis préalable de la Haute Autorité. À défaut, le fonctionnaire peut également saisir la Haute Autorité.

Amdt COM‑372

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – Lorsque la demande prévue au premier alinéa du III émane d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel occupant un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d’État, l’autorité hiérarchique soumet cette demande à l’avis préalable de la Haute Autorité. A défaut, le fonctionnaire peut également saisir la Haute Autorité.



« V. – Lorsqu’il est envisagé de nommer à un emploi de directeur d’administration centrale ou de dirigeant d’un établissement public de l’État dont la nomination relève d’un décret en conseil des ministres une personne qui exerce ou a exercé au cours des trois dernières années une activité privée lucrative, la commission de déontologie est saisie et rend son avis dans le délai fixé par le décret prévu au XII.

« V. – Lorsqu’il est envisagé de nommer à un emploi de directeur d’administration centrale ou de dirigeant d’un établissement public de l’État dont la nomination relève d’un décret en Conseil des ministres une personne qui exerce ou a exercé au cours des trois dernières années une activité privée lucrative, la Haute Autorité est saisie et rend son avis dans le délai fixé par le décret prévu au XII.

Amdts  CL889,  CL707

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – La Haute Autorité est saisie lorsqu’il est envisagé de nommer une personne qui exerce ou a exercé au cours des trois dernières années une activité privée lucrative à un emploi relevant de l’une des catégories suivantes :

Amdt COM‑373

« V. – La Haute Autorité est saisie et rend son avis dans un délai fixé par le décret prévu au XII lorsqu’il est envisagé de nommer une personne qui exerce ou a exercé au cours des trois dernières années une activité privée lucrative à un emploi relevant de l’une des catégories suivantes :

Amdt  485

« V. – La Haute Autorité est saisie et rend son avis dans un délai fixé par le décret en Conseil d’État prévu au XII lorsqu’il est envisagé de nommer une personne qui exerce ou a exercé au cours des trois dernières années une activité privée lucrative à un emploi relevant de l’une des catégories suivantes :

« V. – La Haute Autorité est saisie et rend son avis dans un délai fixé par le décret en Conseil d’État prévu au XII lorsqu’il est envisagé de nommer une personne qui exerce ou a exercé au cours des trois dernières années une activité privée lucrative à un emploi relevant de l’une des catégories suivantes :






« 1° Les emplois mentionnés aux 1° et 1° bis de l’article 3 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

Amdt COM‑373

« 1° (nouveau) Les emplois mentionnés aux 1° et 1° bis de l’article 3 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

« 1° Les emplois de directeur d’administration centrale ou de dirigeant d’un établissement public de l’État dont la nomination relève d’un décret en Conseil des ministres ;

« 1° Les emplois de directeur d’administration centrale ou de dirigeant d’un établissement public de l’État dont la nomination relève d’un décret en Conseil des ministres ;






« 2° Les emplois mentionnés à l’article 47 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Amdt COM‑373

« 2° (nouveau) Les emplois mentionnés à l’article 47 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

« 2° Les emplois de directeur général des services des régions, des départements, des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ;

« 2° Les emplois de directeur général des services des régions, des départements, des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ;






« 3° Les emplois mentionnés à l’article 3 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Amdt COM‑373

« 3° (nouveau) Les emplois mentionnés à l’article 3 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

« 3° Les emplois de directeur d’établissements publics hospitaliers dotés d’un budget de plus de 200 millions d’euros.

« 3° Les emplois de directeur d’établissements publics hospitaliers dotés d’un budget de plus de 200 millions d’euros.






« La Haute Autorité est saisie par l’autorité hiérarchique ou, à défaut, par la personne concernée.

Amdt COM‑373

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La Haute Autorité est saisie par l’autorité hiérarchique ou, à défaut, par la personne concernée.



« Pour les autres emplois mentionnés au IV, lorsque l’autorité hiérarchique dont relève l’emploi a un doute sérieux quant à la compatibilité des fonctions exercées au cours des trois années précédant l’entrée en fonction de la personne dont la nomination est envisagée, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue mentionné à l’article 28 bis. Lorsque l’avis du référent ne permet pas de lever ce doute, l’autorité hiérarchique saisit la commission.

« Pour les autres emplois mentionnés au IV, lorsque l’autorité hiérarchique dont relève l’un des emplois a un doute sérieux sur la compatibilité avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant l’entrée en fonction par la personne dont la nomination est envisagée, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue mentionné à l’article 28 bis. Lorsque l’avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l’autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité.

Amdts  CL393,  CL394,  CL889,  CL707

(Alinéa sans modification)

« Pour les autres emplois mentionnés au IV du présent article, lorsque l’autorité hiérarchique dont relève l’un des emplois a un doute sérieux sur la compatibilité avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant l’entrée en fonction par la personne dont la nomination est envisagée, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l’avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l’autorité hiérarchique ou, à défaut, la personne concernée saisit la Haute Autorité.

Amdt COM‑373

(Alinéa sans modification)

« Pour les autres emplois mentionnés au IV du présent article, lorsque l’autorité hiérarchique dont relève l’un des emplois a un doute sérieux sur la compatibilité avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant l’entrée en fonction par la personne dont la nomination est envisagée, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l’avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l’autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité.

« Pour les autres emplois mentionnés au IV du présent article, lorsque l’autorité hiérarchique dont relève l’un des emplois a un doute sérieux sur la compatibilité avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant l’entrée en fonction par la personne dont la nomination est envisagée, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l’avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l’autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité.



« VI. – Dans l’exercice de ses attributions mentionnées aux 3° à 5° du I, la commission examine si l’activité qu’exerce le fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l’article 25 ou de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432‑12 ou à l’article 432‑13 du code pénal.

« VI. – Dans l’exercice de ses attributions mentionnées aux 3° à 5° du II, la Haute Autorité examine si l’activité qu’exerce le fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l’article 25 ou de placer l’intéressé en situation de commettre les infractions prévues aux articles 432‑12 ou 432‑13 du code pénal. » ;

Amdts  CL889,  CL707

« VI. – (Alinéa sans modification) » ;

« VI. – Dans l’exercice de ses attributions mentionnées aux 3° à 5° du II, la Haute Autorité examine si l’activité qu’exerce le fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l’article 25 de la présente loi ou de placer l’intéressé en situation de commettre les infractions prévues aux articles 432‑12 ou 432‑13 du code pénal. Lorsqu’elle statue sur la situation dont elle est saisie, la Haute autorité prend en considération le déroulement de carrière de l’intéressé. » ;

Amdt COM‑374

« VI. – Dans l’exercice de ses attributions mentionnées aux 3° à 5° du II, la Haute Autorité examine si l’activité qu’exerce le fonctionnaire risque de porter atteinte à la souveraineté nationale, de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l’article 25 de la présente loi ou de placer l’intéressé en situation de commettre les infractions prévues aux articles 432‑12 ou 432‑13 du code pénal. Lorsqu’elle statue sur la situation dont elle est saisie, la Haute Autorité prend en considération le déroulement de carrière de l’intéressé. » ;

Amdt  354 rect.

« VI. – Dans l’exercice de ses attributions mentionnées aux 3° à 5° du II, la Haute Autorité examine si l’activité qu’exerce le fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l’article 25 de la présente loi ou de placer l’intéressé en situation de commettre les infractions prévues aux articles 432‑12 ou 432‑13 du code pénal. » ;

« VI. – Dans l’exercice de ses attributions mentionnées aux 3° à 5° du II, la Haute Autorité examine si l’activité qu’exerce le fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l’article 25 de la présente loi ou de placer l’intéressé en situation de commettre les infractions prévues aux articles 432‑12 ou 432‑13 du code pénal. » ;




e) Le VII est ainsi rétabli :

e) (Alinéa sans modification)

e) (Alinéa sans modification)

e) Le VII est ainsi rédigé :

e) (Alinéa sans modification)

e) Le VII est ainsi rédigé :



« VII. – Le président de la commission de déontologie peut saisir cette dernière dans un délai de trois mois à compter de la création ou de la reprise de l’entreprise ou, en cas de cessation temporaire ou définitive de fonctions, du début de l’activité de l’intéressé dans le secteur privé, du jour où il a eu connaissance du défaut de saisine préalable de la commission dans les cas prévus aux 3°, 4° et 5° du II. » ;

« VII. – Le président de la Haute Autorité peut saisir cette dernière dans un délai de trois mois à compter de la création ou de la reprise par un fonctionnaire d’une entreprise ou, en cas de cessation temporaire ou définitive de fonctions, à compter du début de l’activité de l’intéressé dans le secteur privé, ou à compter du jour où le président a eu connaissance du défaut de saisine préalable de la Haute Autorité dans les cas prévus aux 3°, 4° et 5° du II. » ;

Amdts  CL889,  CL707,  CL395

« VII. – Le président de la Haute Autorité peut saisir cette dernière dans un délai de trois mois à compter de la création ou de la reprise par un fonctionnaire d’une entreprise ou, en cas de cessation temporaire ou définitive de fonctions, à compter du début de l’activité de l’intéressé dans le secteur privé ou à compter du jour où le président a eu connaissance du défaut de saisine préalable de la Haute Autorité dans les cas prévus aux 3°, 4° et 5° du II. » ;

« VII. – Dans les cas prévus aux 3° à 5° du II, la Haute Autorité peut se saisir, à l’initiative de son président, dans un délai de trois mois à compter :

Amdt COM‑375

« VII. – (Non modifié)

« VII. – Dans les cas prévus aux 3° à 5° du II du présent article, la Haute Autorité peut se saisir, à l’initiative de son président, dans un délai de trois mois à compter :

« VII. – Dans les cas prévus aux 3° à 5° du II du présent article, la Haute Autorité peut se saisir, à l’initiative de son président, dans un délai de trois mois à compter :






« 1° De la création ou de la reprise par un fonctionnaire d’une entreprise ou du début de l’activité de l’intéressé dans le secteur public ou privé ;

Amdt COM‑375


« 1° (Non modifié)

« 1° De la création ou de la reprise par un fonctionnaire d’une entreprise ou du début de l’activité de l’intéressé dans le secteur public ou privé ;






« 2° Du jour où le président a eu connaissance d’un défaut de saisine préalable de la Haute Autorité. » ;

Amdt COM‑375


« 2° (Non modifié) » ;

« 2° Du jour où le président a eu connaissance d’un défaut de saisine préalable de la Haute Autorité. » ;



c) Le IV, devenu le VIII, est ainsi modifié :

f) Le VIII, tel qu’il résulte du c du présent , est ainsi modifié :

f) (Alinéa sans modification)

f) (Alinéa sans modification)

f) (Alinéa sans modification)

f) (Non modifié)

f) Le VIII, tel qu’il résulte du c du présent , est ainsi modifié :



– au premier alinéa, le mot : « explication » est remplacé par le mot : « information » ;

– au premier alinéa, le mot : « commission » est remplacé par deux fois par les mots : « Haute Autorité » et le mot : « explication » est remplacé par le mot : « information » ;

Amdts  CL889,  CL707

– au premier alinéa, les deux occurrences du mot : « commission » sont remplacées par les mots : « Haute Autorité » et le mot : « explication » est remplacé par le mot : « information » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


– au premier alinéa, les deux occurrences du mot : « commission » sont remplacées par les mots : « Haute Autorité » et le mot : « explication » est remplacé par le mot : « information » ;



– au troisième alinéa, les mots : « en application du III » sont remplacés par les mots : « en application du 4° du II » ;

– au deuxième alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ;

Amdts  CL889,  CL707

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– à la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ;


– à la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ;




– le troisième alinéa est supprimé ;

Amdts  CL889,  CL707

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


– le troisième alinéa est supprimé ;






– au dernier alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ;

Amdt COM‑375

(Alinéa sans modification)


– au dernier alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ;



d) Le V, devenu le IX, est ainsi modifié :

g) Le IX, tel qu’il résulte du c du présent , est ainsi modifié :

g) (Alinéa sans modification)

g) (Alinéa sans modification)

g) (Alinéa sans modification)

g) (Non modifié)

g) Le IX, tel qu’il résulte du c du présent , est ainsi modifié :



– au premier alinéa, les mots : « en application des II ou III » sont remplacés par les mots : « en application des 3° et 4° du II » ;

– au premier alinéa, les références : « II ou III » sont remplacées par les références : « 3° à 5° du II » et le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ;

Amdts  CL759,  CL899(s/amdt),  CL889(s/amdt),  CL707(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


– au premier alinéa, les références : « II ou III » sont remplacées par les références : « 3° à 5° du II » et le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ;







– au même premier alinéa, les mots : « , dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, » sont supprimés ;

Amdt  488


– au même premier alinéa, les mots : « , dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, » sont supprimés ;



– au 2°, les mots : « en application du II » sont remplacés par les mots : « en application du 3° du II » et les mots : « en application du III » sont remplacés par les mots : « en application du 4° du II » ;

– au 2°, la référence : « II » est remplacée par la référence : « 3° du II » et la référence : « III » est remplacée par la référence : « 4° du même II » ;

(Alinéa sans modification)

– le 2° est ainsi rédigé :

Amdt COM‑376 rect.

(Alinéa sans modification)


– le 2° est ainsi rédigé :






« 2° De compatibilité avec réserves, celles‑ci étant prononcées pour une durée de trois ans ; »

Amdt COM‑376 rect.

« 2° (Non modifié) »


« 2° De compatibilité avec réserves, celles‑ci étant prononcées pour une durée de trois ans ; »






– après le quatrième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑376 rect.

– après le , il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


– après le 3°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :






« La Haute Autorité peut rendre un avis d’incompatibilité lorsqu’elle estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les informations nécessaires. » ;

Amdt COM‑376 rect.

(Alinéa sans modification)


« La Haute Autorité peut rendre un avis d’incompatibilité lorsqu’elle estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les informations nécessaires. » ;





– à l’avant‑dernier alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ;

Amdt  484

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


– à l’avant‑dernier alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ;






– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑376 rect

(Alinéa sans modification)


– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :






« L’absence d’avis de la Haute Autorité dans un délai de deux mois à compter de sa saisine vaut avis de compatibilité. » ;

Amdt COM‑376 rect.

« Lorsqu’elle se prononce en application des 3° et 4° du II, la Haute Autorité rend un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. L’absence d’avis dans ce délai vaut avis de compatibilité. » ;

Amdt  488


« Lorsqu’elle se prononce en application des 3° et 4° du II, la Haute Autorité rend un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. L’absence d’avis dans ce délai vaut avis de compatibilité. » ;



d) Le VI, devenu le X, est ainsi modifié :

h) Le X, tel qu’il résulte du c du présent , est ainsi modifié :

h) (Alinéa sans modification)

h) (Alinéa sans modification)

h) (Alinéa sans modification)

h) (Non modifié)

h) Le X, tel qu’il résulte du c du présent , est ainsi modifié :



– à la première phrase du premier alinéa, la référence au V est remplacée par la référence au IX ;

– à la première phrase du premier alinéa, la référence : « V » est remplacée par la référence : « IX » ;

(Alinéa sans modification)

– le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑377

(Alinéa sans modification)


– le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :






« X. – Les avis rendus au titre du IX s’imposent à l’administration et à l’agent et leur sont notifiés. Ils sont également notifiés à l’entreprise ou à l’organisme de droit privé d’accueil.

Amdt COM‑377

« X. – Les avis rendus au titre des 2° et 3° du IX lient l’administration et s’imposent à l’agent. Ils sont notifiés à l’administration, à l’agent et à l’entreprise ou à l’organisme de droit privé d’accueil de l’agent.

Amdt  486


« X. – Les avis rendus au titre des 2° et 3° du IX lient l’administration et s’imposent à l’agent. Ils sont notifiés à l’administration, à l’agent et à l’entreprise ou à l’organisme de droit privé d’accueil de l’agent.






« Lorsqu’elle est saisie en application des 3° à 5° du II, la Haute Autorité peut publier ses avis afin de prévenir les conflits d’intérêts, de renforcer l’effectivité de ses avis ou d’expliciter sa doctrine.

Amdt COM‑377

« Lorsqu’elle est saisie en application des 3° à 5° du II, la Haute Autorité peut rendre publics les avis rendus, après avoir recueilli les observations de l’agent concerné.

Amdt  486


« Lorsqu’elle est saisie en application des 3° à 5° du II, la Haute Autorité peut rendre publics les avis rendus, après avoir recueilli les observations de l’agent concerné.






« Les avis de la Haute Autorité sont publiés dans le respect des garanties prévues aux articles L. 311‑5 et L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration. » ;

Amdt COM‑377

(Alinéa sans modification)


« Les avis de la Haute Autorité sont publiés dans le respect des garanties prévues aux articles L. 311‑5 et L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration. » ;



– à la deuxième phrase du même alinéa, la référence au III est remplacée par la référence au 4° du II ;

– à la deuxième phrase du même premier alinéa, la référence : « III » est remplacée par la référence : « 3° à 5° du II » ;

Amdts  CL759,  CL899(s/amdt)

– à la deuxième phrase du même premier alinéa, la référence : « III » est remplacée par la référence : « 3° à 5° du II » et le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ;

Amdt  485

(Alinéa supprimé)






– après la même deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Par ailleurs, elle rend public l’avis rendu en application du 4° du II lorsque l’agent concerné a effectivement cessé ses fonctions afin d’exercer l’activité privée lucrative objet de la saisie. » ;

Amdt  CL897

– après la même deuxième phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Les avis rendus en application des 3° à 5° du II sont publiés. Les avis mentionnés au 3° du même II ne sont publiés que si l’agent crée ou reprend l’entreprise dont il est question dans la saisine et les avis du 4° dudit II ne sont rendus publics que lorsque l’agent concerné a effectivement cessé ses fonctions afin d’exercer l’activité. Les avis mentionnés au 5° du même II ne sont rendus publics que lorsque l’agent concerné a effectivement été recruté par l’administration. » ;

Amdts  1090,  1139

(Alinéa supprimé)





– à la troisième et dernière phrase du même alinéa, les mots : « au secret en matière commerciale et industrielle ou » sont supprimés ;

– à la dernière phrase du même premier alinéa, les mots : « , au secret en matière commerciale et industrielle » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)






– aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ;

Amdts  CL889,  CL707

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


– aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ;



– les trois derniers alinéas sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


– les trois derniers alinéas sont supprimés ;



e) Le VII, devenu le XI, est remplacé par les dispositions suivantes :

i) Sont ajoutés des XI et XII ainsi rédigés :

i) Sont ajoutés des XI, XI bis et XII ainsi rédigés :

i) Sont ajoutés des XI, XI bis, XII et XIII ainsi rédigés :

i) (Alinéa sans modification)

i) Sont ajoutés des XI, XI bis et XII ainsi rédigés :

i) Sont ajoutés des XI, XII et XIII ainsi rédigés :



« XI. – Lorsque l’avis rendu par la commission en application des 2° et 3° du IX n’est pas respecté,

« XI. – Lorsque l’avis rendu par la Haute Autorité en application des 2° et 3° du IX n’est pas respecté :

Amdts  CL889,  CL707

« XI. – (Alinéa sans modification)

« XI. – (Alinéa sans modification)

« XI. – (Non modifié)

« XI. – (Alinéa sans modification)

« XI. – Lorsque l’avis rendu par la Haute Autorité en application des 2° et 3° du IX n’est pas respecté :



« 1° Le fonctionnaire peut faire l’objet de poursuites disciplinaires ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)


« 1° (Non modifié)

« 1° Le fonctionnaire peut faire l’objet de poursuites disciplinaires ;



« 2° Le fonctionnaire retraité peut faire l’objet d’une retenue sur pension dans la limite de 20 % pendant les trois ans suivant la cessation de ses fonctions ;

« 2° Le fonctionnaire retraité peut faire l’objet d’une retenue sur pension dans la limite de 20 % du montant de la pension versée pendant les trois ans suivant la cessation de ses fonctions ;

Amdt  CL397

« 2° Le fonctionnaire retraité peut faire l’objet d’une retenue sur pension, dans la limite de 20 % du montant de la pension versée, pendant les trois ans suivant la cessation de ses fonctions ;

« 2° (Non modifié)


« 2° (Non modifié)

« 2° Le fonctionnaire retraité peut faire l’objet d’une retenue sur pension, dans la limite de 20 % du montant de la pension versée, pendant les trois ans suivant la cessation de ses fonctions ;



« 3° L’administration ne peut procéder au recrutement de l’agent contractuel intéressé, pendant un délai de trois ans à compter du jour où elle a connaissance de l’avis rendu par la commission ;

« 3° L’administration ne peut procéder au recrutement de l’agent contractuel intéressé au cours des trois années suivant la date de notification de l’avis rendu par la Haute Autorité ;

Amdts  CL398,  CL889,  CL707

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)


« 3° (Non modifié)

« 3° L’administration ne peut procéder au recrutement de l’agent contractuel intéressé au cours des trois années suivant la date de notification de l’avis rendu par la Haute Autorité ;



« 4° Il est mis fin au contrat dont est titulaire l’agent à la date de notification de l’avis de la commission, sans préavis et sans indemnité de rupture.

« 4° Il est mis fin au contrat dont est titulaire l’agent à la date de notification de l’avis rendu par la Haute Autorité, sans préavis et sans indemnité de rupture.

Amdts  CL399,  CL889,  CL707

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)


« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° Il est mis fin au contrat dont est titulaire l’agent à la date de notification de l’avis rendu par la Haute Autorité, sans préavis et sans indemnité de rupture.



« Ces dispositions s’appliquent également en l’absence de saisine préalable de l’autorité hiérarchique prévue au III. » ;

« Les 1° à 4° du présent XI s’appliquent également en l’absence de saisine préalable de l’autorité hiérarchique prévue au III.

Amdt  CL400

(Alinéa sans modification)

« Les 1° à 4° du présent XI s’appliquent également en l’absence de saisine préalable de l’autorité hiérarchique ou du fonctionnaire.

Amdt COM‑378


« Les 1° à 4° du présent XI s’appliquent également en l’absence de saisine préalable de l’autorité hiérarchique.

« Les 1° à 4° du présent XI s’appliquent également en l’absence de saisine préalable de l’autorité hiérarchique.





« XI bis (nouveau). – Durant les trois années qui suivent le début de l’activité privée lucrative, l’agent qui a fait l’objet d’un avis rendu au titre des III ou VIII du présent article adresse annuellement à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une attestation signée par lui et par son employeur ou par l’autorité dont il relève indiquant qu’il respecte cet avis. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et le contenu de cette attestation.

« XI bis. – Durant les trois années qui suivent le début de l’activité privée lucrative ou sa nomination à un emploi public, l’agent qui a fait l’objet d’un avis rendu en application des 3° à 5° du II fournit, à la demande de la Haute Autorité, toute explication ou tout document pour justifier qu’il respecte cet avis.

Amdt COM‑379

« XI bis. – (Non modifié)

« XI bis. – Durant les trois années qui suivent le début de l’activité privée lucrative ou la nomination à un emploi public, l’agent qui a fait l’objet d’un avis rendu en application des 3° à 5° du II fournit, à la demande de la Haute Autorité, toute explication ou tout document pour justifier qu’il respecte cet avis.

« XII– Durant les trois années qui suivent le début de l’activité privée lucrative ou la nomination à un emploi public, l’agent qui a fait l’objet d’un avis rendu en application des 3° à 5° du II fournit, à la demande de la Haute Autorité, toute explication ou tout document pour justifier qu’il respecte cet avis.





« En cas d’absence d’attestation, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique met en demeure l’agent et, le cas échéant, son employeur ou son autorité hiérarchique de se conformer à la loi dans un délai de deux mois. En cas d’absence de réponse, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique informe du manquement à l’obligation la ou les autorités dont relevait l’agent dans son corps ou cadre d’emplois pour permettre l’application du cadre disciplinaire.

Amdts  1087 rect.,  1138,  1145

« En l’absence de réponse, la Haute Autorité met en demeure l’agent de répondre dans un délai de deux mois. Cette mise en demeure peut être rendue publique.

Amdt COM‑379


« En l’absence de réponse, la Haute Autorité met en demeure l’agent de répondre dans un délai de deux mois.

« En l’absence de réponse, la Haute Autorité met en demeure l’agent de répondre dans un délai de deux mois.






« Lorsqu’elle n’a pas obtenu les informations nécessaires ou qu’elle constate que son avis n’a pas été respecté, la Haute Autorité informe l’autorité dont relève l’agent dans son corps ou cadre d’emplois d’origine pour permettre la mise en œuvre de poursuites disciplinaires. Elle peut publier le résultat de ses contrôles et, le cas échéant, les observations écrites de l’agent concerné, dans le respect des garanties prévues aux articles L. 311‑5 et L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration.

Amdt COM‑379


(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’elle n’a pas obtenu les informations nécessaires ou qu’elle constate que son avis n’a pas été respecté, la Haute Autorité informe l’autorité dont relève l’agent dans son corps ou cadre d’emplois d’origine pour permettre la mise en œuvre de poursuites disciplinaires. Elle peut publier le résultat de ses contrôles et, le cas échéant, les observations écrites de l’agent concerné, dans le respect des garanties prévues aux articles L. 311‑5 et L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration.



f) Le VIII, devenu le XII, est remplacé par les dispositions suivantes :

f) (Alinéa supprimé)







« XII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les règles d’organisation et de procédure applicables devant la commission de déontologie de la fonction publique, ainsi que la liste des emplois mentionnés au IV. »

« XII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les règles d’organisation et de procédure applicables devant la Haute Autorité ainsi que la liste des emplois mentionnés au IV. »

Amdts  CL889,  CL707

« XII. – (Alinéa sans modification) »

« XII. – (Supprimé)

Amdt COM‑380

« XII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Amdts  490,  576(s/amdt)

« XII. – (Non modifié)

« XIII– Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »






« XIII. – Le fait pour un fonctionnaire de ne pas communiquer à la Haute Autorité les informations utiles à l’exercice de ses missions prévues à l’article 25 septies et au présent article ou de ne pas déférer à ses injonctions est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Amdt COM‑379

« XIII (nouveau). – Le fait pour un fonctionnaire de ne pas communiquer à la Haute Autorité les informations utiles à l’exercice de ses missions prévues à l’article 25 septies de la présente loi et au présent article ou de ne pas déférer à ses injonctions est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000  d’amende. »

« XIII. – (Supprimé)»







II (nouveau). – Le II de l’article 11 de la loi  2016‑483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les membres des cabinets ministériels et des collaborateurs du Président de la République, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est directement saisie dans les cas prévus aux 3° à 5° du II du même article 25 octies. »

Amdt  154 rect. ter

II. – Le II de l’article 11 de la loi  2016‑483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est directement saisie dans les cas prévus aux 3° à 5° du II du même article 25 octies. »

II. – Le II de l’article 11 de la loi  2016‑483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est directement saisie dans les cas prévus aux 3° à 5° du II du même article 25 octies. »







III (nouveau). – Le code de la recherche est ainsi modifié :

Amdt  585 rect.

III. – La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre V du code de la recherche est ainsi modifiée :

III. – La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre V du code de la recherche est ainsi modifiée :







1° À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 531‑14, les mots : « commission de déontologie de la fonction publique » sont remplacés par les mots : « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique » ;

Amdt  585 rect.

1° (Non modifié)

1° A l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 531‑14, les mots : « commission de déontologie de la fonction publique » sont remplacés par les mots : « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique » ;







2° Au second alinéa du I de l’article L. 531‑15, les mots : « commission de déontologie » sont remplacés par les mots : « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ».

Amdt  585 rect.

2° (Non modifié)

2° Au second alinéa du I de l’article L. 531‑15, les mots : « commission de déontologie » sont remplacés par les mots : « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ».








IV (nouveau). – Le I de l’article L. 4122‑6 du code de la défense est ainsi modifié :

IV. – Le I de l’article L. 4122‑6 du code de la défense est ainsi modifié :








1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou à l’autorité hiérarchique dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État » ;

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou à l’autorité hiérarchique dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État » ;








2° Le second alinéa est supprimé.

2° Le second alinéa est supprimé.




Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis

Article 16 bis

Article 16 bis

Article 35



La section 4 du chapitre Ier de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

I. – La section 4 du chapitre Ier de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

Amdt COM‑381 rect.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La section 4 du chapitre Ier de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :


1° À l’intitulé, après le mot : « transparence », sont insérés les mots : « et la déontologie » ;

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)




2° L’article 19 est ainsi modifié :

 Le II de l’article 19 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

 Le II de l’article 19 est ainsi rédigé :


a) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

a) (Alinéa supprimé)







« La Haute Autorité pour la transparence et la déontologie de la vie publique est une autorité administrative indépendante composée de deux collèges distincts : un collège pour la transparence de la vie publique et un collège pour la déontologie des agents publics.

(Alinéa supprimé)







« Les présidents de chacun des collèges sont nommés par décret du Président de la République. » ;

« II. – Le président de la Haute Autorité est nommé par décret du président de la République.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Le président de la Haute Autorité est nommé par décret du président de la République.



« Outre son président, la Haute Autorité comprend :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Outre son président, la Haute Autorité comprend :



« 1° Deux conseillers d’État, dont au moins un en activité, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;

« 1° Deux conseillers d’État, dont au moins un en activité au moment de sa nomination, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;

Amdt COM‑381 rect.

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Deux conseillers d’État, dont au moins un en activité au moment de sa nomination, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;



« 2° Deux conseillers à la Cour de cassation, dont au moins un en activité, élus par l’ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la cour ;

« 2° Deux conseillers à la Cour de cassation, dont au moins un en activité au moment de sa nomination, élus par l’ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la cour ;

Amdt COM‑381 rect.

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Deux conseillers à la Cour de cassation, dont au moins un en activité au moment de sa nomination, élus par l’ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la cour ;



« 3° Deux conseillers‑maîtres à la Cour des comptes, dont au moins un en activité, élus par la chambre du conseil ;

« 3° Deux conseillers‑maîtres à la Cour des comptes, dont au moins un en activité au moment de sa nomination, élus par la chambre du conseil ;

Amdt COM‑381 rect.

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° Deux conseillers‑maîtres à la Cour des comptes, dont au moins un en activité au moment de sa nomination, élus par la chambre du conseil ;



« 4° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience de l’administration de l’État, des collectivités territoriales, de la santé publique ou de la recherche, du monde universitaire ou ayant exercé au sein d’une entreprise privée, n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 11 depuis au moins trois ans, nommées par le Président de l’Assemblée nationale, après avis conforme de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;

« 4° Deux personnalités qualifiées n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 11 depuis au moins trois ans, nommées par le Président de l’Assemblée nationale, après avis conforme de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;

Amdt COM‑381 rect.

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° Deux personnalités qualifiées n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 11 depuis au moins trois ans, nommées par le Président de l’Assemblée nationale, après avis conforme de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;



« 5° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience de l’administration de l’État, des collectivités territoriales, de la santé publique ou de la recherche, du monde universitaire ou ayant exercé au sein d’une entreprise privée, n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 11 depuis au moins trois ans, nommées par le Président du Sénat, après avis conforme de la commission permanente du Sénat chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;

« 5° Deux personnalités qualifiées n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au même I depuis au moins trois ans, nommées par le Président du Sénat, après avis conforme de la commission permanente du Sénat chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;

Amdt COM‑381 rect.

« 5° Deux personnalités qualifiées n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au même I depuis au moins trois ans, nommées par le Président du Sénat, après avis conforme de la commission permanente du Sénat chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

« 5° Deux personnalités qualifiées n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au même I depuis au moins trois ans, nommées par le Président du Sénat, après avis conforme de la commission permanente du Sénat chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;

« 5° Deux personnalités qualifiées n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au même I depuis au moins trois ans, nommées par le Président du Sénat, après avis conforme de la commission permanente du Sénat chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;



« 6° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience de l’administration de l’État, des collectivités territoriales, de la santé publique ou de la recherche, du monde universitaire ou ayant exercé au sein d’une entreprise privée, n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 11 depuis au moins trois ans, nommées par décret.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑381 rect.


« 6° Deux personnalités qualifiées n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 11 depuis au moins trois ans, nommées par décret.

« 6° Deux personnalités qualifiées n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 11 depuis au moins trois ans, nommées par décret.





« L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes parmi l’ensemble des membres ne peut être supérieur à un.

« Les modalités d’élection ou de désignation des membres mentionnés aux 1° à  du présent II assurent l’égale représentation des hommes et des femmes.

Amdt COM‑382

(Alinéa sans modification)

« Les modalités d’élection ou de désignation des membres mentionnés aux 1° à  du présent II assurent l’égale représentation des hommes et des femmes.

« Les modalités d’élection ou de désignation des membres mentionnés aux 1° à 6° du présent II assurent l’égale représentation des hommes et des femmes.





« Lorsque la Haute Autorité émet un avis en application des 3° à 5° du II de l’article 25 octies de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le référent déontologue de l’administration dont relève l’intéressé peut assister aux séances de la Haute Autorité, sans voix délibérative. » ;

Amdts  302,  788,  829,  913,  971,  1001,  1137

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la Haute Autorité émet un avis en application des 3° à 5° du II de l’article 25 octies de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le référent déontologue de l’administration dont relève l’intéressé peut assister aux séances de la Haute Autorité, sans voix délibérative. » ;








 bis (nouveau) Après le 3° du V du même article 19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 Après le 3° du V du même article 19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :








« Le Président de la Haute Autorité peut également faire appel à des rapporteurs choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A, à l’exclusion de ceux exerçant les fonctions de référent déontologue. » ;

« Le Président de la Haute Autorité peut également faire appel à des rapporteurs choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A, à l’exclusion de ceux exerçant les fonctions de référent déontologue. » ;




b) Le deuxième alinéa du II est ainsi rédigé :

b) (Alinéa supprimé)







« Le collège pour la transparence de la vie publique comprend : » ;

(Alinéa supprimé)







c) Le même II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

c) (Alinéa supprimé)







« Le collège pour la déontologie des agents publics est chargé des missions prévues à l’article 25 octies de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires. Il comprend un nombre égal de femmes et d’hommes, titulaires et suppléants confondus. » ;

(Alinéa supprimé)







3° L’article 20 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article 20 est ainsi modifié :




a) Après le 6° du I, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Alinéa sans modification)

a) Après le 6° du I, il est inséré un 7° ainsi rédigé :




« 7° Elle apprécie, par le biais du collège pour la déontologie des agents publics, le respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique dans les conditions prévues à l’article 25 octies de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires. » ;

« 7° Elle apprécie le respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique, dans les conditions prévues à l’article 25 octies de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires. » ;

Amdts  303,  791,  831,  911,  1002

« 7° Elle apprécie le respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique, dans les conditions prévues par la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. » ;

Amdt COM‑383


« 7° Elle apprécie le respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique, dans les conditions prévues par la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée. » ;

« 7° Elle apprécie le respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique, dans les conditions prévues par la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée. » ;





a bis) Après la première phrase du dernier alinéa du même I, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport comprend un suivi statistique annuel des allers‑retours des fonctionnaires avec le secteur privé. » ;

Amdt  527

a bis) (Non modifié)

a bis) Après la première phrase du dernier alinéa du même I, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport comprend un suivi statistique annuel des saisines reçues par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique au titre des 3° à 5° du II de l’article 25 octies de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée. » ;

Amdt  530

a bis) (Non modifié)

b) Après la première phrase du dernier alinéa du même I, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport comprend un suivi statistique annuel des saisines reçues par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique au titre des 3° à 5° du II de l’article 25 octies de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée. » ;




b) L’avant‑dernier alinéa du II est supprimé ;

b) Le dernier alinéa du II est supprimé ;

Amdt  516

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

c) Le dernier alinéa du II est supprimé ;




4° La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 23 est supprimée.

Amdt  CL709

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 23 est supprimée.






II (nouveau). – Les 1° à 3° de l’article 19 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, tels qu’ils résultent du I du présent article, ne s’appliquent pas aux membres de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en fonction à la date de publication de la présente loi.

Amdt COM‑381 rect.

II (nouveau). – Les mandats des membres de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique nommés en application des 1° à  du II de l’article 19 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique se poursuivent jusqu’à leur terme.

Amdt  534 rect.

II. – Les mandats des membres de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique nommés en application des 1° à  du II de l’article 19 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, se poursuivent jusqu’à leur terme.

II. – Les mandats des membres de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique nommés en application des 1° à 5° du II de l’article 19 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, se poursuivent jusqu’à leur terme.







III (nouveau). – Le présent article est applicable en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie Française et dans les îles Wallis et Futuna.

Amdt  314 rect.

III. – (Non modifié)

III. – Le présent article est applicable en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie Française et dans les îles Wallis et Futuna.







Article 16 ter AAA (nouveau)

Article 16 ter AAA

(Supprimé)







Le deuxième alinéa de l’article 97 de la loi  82‑213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions est supprimé.

Amdt  4 rect. ter








Article 16 ter AAB (nouveau)

Article 16 ter AAB

(Supprimé)







Après la première phrase du dernier alinéa de l’article 24 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le recouvrement de ces sommes est exécutoire de plein droit. »

Amdts  157 rect. quater,  450 rect. ter








Article 16 ter AAC (nouveau)

Article 16 ter AAC

(Supprimé)







Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les mesures mises en œuvre pour obtenir le remboursement du montant des traitements et indemnités perçus lors de leur scolarité par les anciens élèves de l’École normale supérieure, l’École nationale d’administration et l’École polytechnique bénéficiant d’une mise en disponibilité et n’ayant pas souscrit à l’engagement de rester au service de l’État pendant la durée minimale prévue par décret.

Amdt  448 rect. bis







Article 16 ter AA (nouveau)

Article 16 ter AA (nouveau)

Article 16 ter AA

(Supprimé)






Après le 9° de l’article 18‑5 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)







« 10° S’abstenir d’exercer toute action pour le compte ou auprès d’une personne morale de droit public dont ils auraient été le fonctionnaire ou l’agent public dans les trois dernières années. »

Amdts COM‑32, COM‑240

« 10° (Non modifié) »






Article 16 ter A (nouveau)

Amdt  977

Article 16 ter A

Article 16 ter A

Article 16 ter A

(Non modifié)

Article 36




I. – Au premier alinéa du II de l’article 25 nonies de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « 25 sexies et » sont supprimés.

I. – L’article 25 nonies de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :

Amdts COM‑384, COM‑376 rect.

I. – (Alinéa sans modification)


I. – L’article 25 nonies de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :




 Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑384

 (nouveau) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :


1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :




« I bis. – Les III et IV de l’article 25 octies de la présente loi ne s’appliquent pas aux agents publics qui exercent des fonctions mentionnées au I de l’article 23 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. » ;

Amdt COM‑384

« I bis. – (Non modifié) » ;


« I bis. – Les III et IV de l’article 25 octies de la présente loi ne s’appliquent pas aux agents publics qui exercent des fonctions mentionnées au I de l’article 23 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. » ;




2° Au premier alinéa du II, les mots : « 25 sexies et » sont supprimés.

Amdt COM‑384

2° (Non modifié)


2° Au premier alinéa du II, les mots : « 25 sexies et » sont supprimés.



II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)


II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :



1° À la fin du 3° du I de l’article L. 1313‑10, les mots : « , à l’exception de l’article 25 septies de la même loi » sont supprimés ;




1° A la fin du 3° du I de l’article L. 1313‑10, les mots : « , à l’exception de l’article 25 septies de la même loi » sont supprimés ;



2° À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 5323‑4, les mots : « , à l’exception de l’article 25 septies de la même loi » sont supprimés.




2° A la fin du quatrième alinéa de l’article L. 5323‑4, les mots : « , à l’exception de l’article 25 septies de la même loi » sont supprimés.



Article 16 ter B (nouveau)

Amdts  177,  533,  1157

Article 16 ter B

(Supprimé)

Amdt COM‑386

Article 16 ter B

(Supprimé)

Article 16 ter B

(Supprimé)





Après le II de l’article 23 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un II bis ainsi rédigé :








« II bis. – Les centres de gestion établissent chaque année, pour les collectivités territoriales qui leur sont affiliées, un bilan de leur activité au titre de leur fonction de référent déontologue prévue à l’article 28 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Ce bilan est porté à la connaissance des comités sociaux territoriaux. »







Article 16 ter (nouveau)

Article 16 ter (nouveau)

Article 16 ter

(Non modifié)

Article 16 ter

Article 16 ter

Article 37



L’article 20 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Les départements ministériels, les régions, les départements, les collectivités territoriales de plus de 80 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants et les établissements publics hospitaliers dotés d’un budget de plus de 200 millions d’euros publient chaque année, sur leur site Internet, la somme des dix rémunérations les plus élevées des agents relevant de leur périmètre, en précisant également le nombre de femmes et d’hommes figurant parmi ces dix rémunérations les plus élevées.

Amdts  820,  916,  1011


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les départements ministériels, les régions, les départements, les collectivités territoriales de plus de 80 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants et les établissements publics hospitaliers dotés d’un budget de plus de 200 millions d’euros publient chaque année, sur leur site internet, la somme des dix rémunérations les plus élevées des agents relevant de leur périmètre, en précisant également le nombre de femmes et d’hommes figurant parmi ces dix rémunérations les plus élevées.


« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport sur les hautes rémunérations dans la fonction publique. Pour chacune des trois fonctions publiques, ce rapport précise le montant moyen des rémunérations au dernier centile, le nombre d’agents concernés et les principaux corps ou emplois occupés. »

Amdt  CL692

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport sur les hautes rémunérations dans la fonction publique. Pour chacune des trois fonctions publiques, ce rapport précise le montant moyen et le montant médian des rémunérations au dernier centile, le nombre d’agents concernés et les principaux corps ou emplois occupés. Ce rapport présente également l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa.

Amdts  564,  1013


Le Gouvernement remet au Parlement, en annexe au rapport annuel sur l’état de la fonction publique, avant le 1er novembre de chaque année, un état des hautes rémunérations dans la fonction publique. Pour chacune des trois fonctions publiques, cette annexe précise le montant moyen et le montant médian des rémunérations au dernier centile, le nombre d’agents concernés et les principaux corps ou emplois occupés. Elle précise également, concernant ces corps ou emplois occupés, le nombre d’agents en mobilité temporaire ou définitive et, le cas échéant, leur situation au regard de l’engagement de servir pendant une durée minimale et de l’obligation conséquente de remboursement des sommes fixées par la réglementation applicable. Cette annexe comprend également les informations mentionnées au premier alinéa.

Amdts  376,  595(s/amdt)

Le Gouvernement remet au Parlement, en annexe au rapport annuel sur l’état de la fonction publique, avant le 1er novembre de chaque année, un état des hautes rémunérations dans la fonction publique. Pour chacune des trois fonctions publiques, cette annexe précise le montant moyen et le montant médian des rémunérations au dernier centile, le nombre d’agents concernés et les principaux corps ou emplois occupés.

Le Gouvernement remet au Parlement, en annexe au rapport annuel sur l’état de la fonction publique, avant le 1er novembre de chaque année, un état des hautes rémunérations dans la fonction publique. Pour chacune des trois fonctions publiques, cette annexe précise le montant moyen et le montant médian des rémunérations au dernier centile, le nombre d’agents concernés et les principaux corps ou emplois occupés.






Cette annexe comprend également les informations mentionnées au premier alinéa.

Cette annexe comprend également les informations mentionnées au premier alinéa.






Elle précise la situation des élèves et des membres des corps recrutés par la voie de l’Ecole nationale d’administration, de l’Ecole Polytechnique, de l’Ecole nationale supérieure des mines, de l’Ecole nationale de la magistrature et des élèves et des anciens élèves des écoles normales supérieures au regard de l’engagement de servir pendant une durée minimale en indiquant le nombre d’agents soumis à l’obligation de remboursement des sommes fixées par la réglementation applicable en conséquence de la rupture de cet engagement ainsi que le nombre d’agents n’ayant pas respecté ou ayant été dispensés de cette obligation.

Elle précise la situation des élèves et des membres des corps recrutés par la voie de l’Ecole nationale d’administration, de l’Ecole Polytechnique, de l’Ecole nationale supérieure des mines, de l’Ecole nationale de la magistrature et des élèves et des anciens élèves des écoles normales supérieures au regard de l’engagement de servir pendant une durée minimale en indiquant le nombre d’agents soumis à l’obligation de remboursement des sommes fixées par la réglementation applicable en conséquence de la rupture de cet engagement ainsi que le nombre d’agents n’ayant pas respecté ou ayant été dispensés de cette obligation.


Article 16 quater (nouveau)

Article 16 quater (nouveau)

Article 16 quater

Article 16 quater

Article 16 quater

Article 38



Le second alinéa de l’article 16 de la loi  2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où les personnels recrutés sont retraités de la fonction publique, la fixation ou la revalorisation de l’indemnité de fonction qui leur est allouée tient compte de la liquidation de leur pension de retraite de la fonction publique. Cette disposition est également opposable aux présidents de toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante. »

Amdt  CL697

I. – Le titre Ier de la loi  2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La loi  2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est ainsi modifiée :



1° L’article 4 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)


1° (Alinéa sans modification)

1° L’article 4 est ainsi modifié :



a) Au deuxième alinéa, les mots : « articles 5 » sont remplacés par les mots : « deux premiers alinéas de l’article 5, les articles 6 à 8, 9 » ;

a) À la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « articles 5 » est remplacée par les références : « deux premiers alinéas de l’article 5, les articles 6 à 8, 9 » ;


a) Au deuxième alinéa, les mots : « articles 5 » sont remplacés par les mots : « deux premiers alinéas de l’article 5, les articles 6 à 8, 9 » ;

a) Au deuxième alinéa, les mots : « articles 5 » sont remplacés par les mots : « deux premiers alinéas de l’article 5, les articles 6 à 8, 9 » ;



b) Au début du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Les deux premiers alinéas de » ;

b) (Non modifié)


b) (Non modifié)

b) Au début du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Les deux premiers alinéas de » ;



2° Il est ajouté un article 8‑1 ainsi rédigé :

2° (Non modifié)


2° (Non modifié)

2° Le titre Ier est complété par un article 8‑1 ainsi rédigé :



« Art. 8‑1. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles le montant des pensions de retraite perçues par les membres retraités est déduit de la rémunération qui leur est versée. »




« Art. 8‑1. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles le montant des pensions de retraite perçues par les membres retraités est déduit de la rémunération qui leur est versée. »



II. – Le troisième alinéa de l’article L. 131 du code des postes et des communications électroniques est supprimé.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le troisième alinéa de l’article L. 131 du code des postes et des communications électroniques est supprimé.




II bis (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 592‑8 du code de l’environnement est supprimé.

Amdt COM‑261

II bis (nouveau). – Le second alinéa de l’article L. 592‑8 du code de l’environnement est supprimé.

II bis. – (Non modifié)

III– Le second alinéa de l’article L. 592‑8 du code de l’environnement est supprimé.




II ter (nouveau). – La première phrase du cinquième alinéa de l’article 5 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est supprimée.

Amdt COM‑261

II ter. – (Non modifié)

II ter. – La première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 5 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est supprimée.

IV– La première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 5 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est supprimée.




II quater (nouveau). – Le dix‑septième alinéa de l’article 9 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est supprimé.

Amdt COM‑261

II quater. – (Non modifié)

II quater. – Le dix‑septième alinéa du I de l’article 9 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est supprimé.

V– Le dix‑septième alinéa du I de l’article 9 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est supprimé.





III. – Le  du I s’applique aux membres nommés à partir du 1er janvier 2020.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Amdt COM‑261

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

VI– Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.






Par dérogation, la seconde phrase de l’article 8‑1 de la loi  2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, telle qu’elle résulte du I du présent article, s’applique aux membres nommés à partir du 1er janvier 2020.

Amdt COM‑261



Par dérogation, la seconde phrase de l’article 8‑1 de la loi  2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, telle qu’elle résulte du I du présent article, s’applique aux membres nommés à partir du 1er janvier 2020.





IV. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Amdts  833,  917

IV. – (Supprimé)

Amdt COM‑261

IV. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)




Article 16 quinquies (nouveau)

Article 16 quinquies (nouveau)

Article 16 quinquies

(Non modifié)

Article 16 quinquies

Article 16 quinquies

Article 39



Un décret en Conseil d’État détermine le cadre réglementaire applicable aux rémunérations du président ou de la présidente et à l’indemnisation des membres de toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante.

Amdt  CL696

I. – L’article 5 de la loi  2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est complété par un alinéa ainsi rédigé :


I. – (Non modifié)

I. – L’article 5 de la loi  2017‑55 du 20 janvier 2017 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – L’article 5 de la loi  2017‑55 du 20 janvier 2017 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le président ne peut être âgé de plus de soixante‑huit ans le jour de sa nomination ou de son renouvellement. »



« Le président ne peut être âgé de plus de soixante‑neuf ans le jour de sa nomination ou de son renouvellement. »

« Le président ne peut être âgé de plus de soixante‑neuf ans le jour de sa nomination ou de son renouvellement. »



II. – Le I s’applique aux présidents nommés, élus ou renouvelés à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Amdts  827,  918


II. – Le I du présent article s’applique aux présidents nommés, élus ou renouvelés à compter de la publication de la présente loi.

Amdt  597

II. – (Non modifié)

II. – Le I du présent article s’applique aux présidents nommés, élus ou renouvelés à compter de la publication de la présente loi.

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Article 40


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Redéfinir la participation des employeurs mentionnés à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 précitée au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs personnels ainsi que les conditions d’adhésion ou de souscription pour favoriser la couverture sociale complémentaire des agents publics ;

1° Redéfinir la participation des employeurs mentionnés à l’article 2 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs personnels ainsi que les conditions d’adhésion ou de souscription de ces derniers, pour favoriser leur couverture sociale complémentaire ;

Amdt  CL401

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Redéfinir la participation des employeurs mentionnés à l’article 2 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs personnels ainsi que les conditions d’adhésion ou de souscription de ces derniers, pour favoriser leur couverture sociale complémentaire ;

2° Simplifier l’organisation et le fonctionnement des instances médicales et de la médecine agréée relatives aux agents publics, rationnaliser les moyens d’action et, notamment, autoriser la mutualisation des services de médecine de prévention et de médecine préventive, pour faciliter la prise en charge des personnels des employeurs mentionnés au même article 2 ;

2° Simplifier l’organisation et le fonctionnement des instances médicales et de la médecine agréée relatives aux agents publics, rationnaliser leurs moyens d’action et, notamment, autoriser la mutualisation des services de médecine de prévention et de médecine préventive, pour faciliter la prise en charge des personnels des employeurs mentionnés au même article 2 ;

Amdt  CL402

2° (Alinéa sans modification)

2° Faciliter la prise en charge des personnels des employeurs mentionnés au même article 2 en simplifiant l’organisation et le fonctionnement des instances médicales et de la médecine agréée, y compris les services de médecine de prévention et de médecine préventive, et en rationalisant leurs moyens d’action ;

Amdt COM‑395

2° (Non modifié)

2° Faciliter la prise en charge des personnels des employeurs mentionnés au même article 2 en simplifiant l’organisation et le fonctionnement des instances médicales et de la médecine agréée ainsi que des services de médecine de prévention et de médecine préventive, et en rationalisant leurs moyens d’action ;

2° Faciliter la prise en charge des personnels des employeurs mentionnés au même article 2 en simplifiant l’organisation et le fonctionnement des instances médicales et de la médecine agréée ainsi que des services de médecine de prévention et de médecine préventive, et en rationalisant leurs moyens d’action ;

3° Simplifier les règles applicables aux agents publics relatives à l’aptitude physique à l’entrée dans la fonction publique, aux différents congés et positions statutaires pour maladies d’origines non professionnelle et professionnelle ainsi qu’aux prérogatives et obligations professionnelles des agents publics intervenant dans les dossiers d’accidents et maladies professionnels ;

3° Simplifier les règles applicables aux agents publics relatives à l’aptitude physique à l’entrée dans la fonction publique, aux différents congés et positions statutaires pour maladies d’origine non professionnelle ou professionnelle ainsi qu’aux prérogatives et obligations professionnelles des agents publics intervenant dans les dossiers d’accidents du travail et de maladies professionnelles ;

Amdts  CL404,  CL405

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Simplifier les règles applicables aux agents publics relatives à l’aptitude physique à l’entrée dans la fonction publique, aux différents congés et positions statutaires pour maladies d’origine non professionnelle ou professionnelle ainsi qu’aux prérogatives et obligations professionnelles des agents publics intervenant dans les dossiers d’accidents du travail et de maladies professionnelles ;

4° Étendre les possibilités de recours au temps partiel pour raison thérapeutique ainsi qu’au reclassement par suite d’une altération de l’état de santé pour favoriser le maintien dans l’emploi des agents publics ou leur retour à l’emploi ;

4° Étendre les possibilités de recours au temps partiel pour raison thérapeutique et au reclassement par suite d’une altération de l’état de santé pour favoriser le maintien dans l’emploi des agents publics ou leur retour à l’emploi ;

Amdt  CL406

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° Etendre les possibilités de recours au temps partiel pour raison thérapeutique et au reclassement par suite d’une altération de l’état de santé pour favoriser le maintien dans l’emploi des agents publics ou leur retour à l’emploi ;

5° Clarifier, harmoniser et compléter, en transposant et en adaptant les évolutions intervenues en faveur des salariés relevant du code du travail et du régime général de sécurité sociale, les dispositions relatives au congé pour maternité, au congé pour adoption, au congé de paternité et d’accueil de l’enfant et au congé du proche aidant des agents publics.

5° Clarifier, harmoniser et compléter, en transposant et en adaptant les évolutions intervenues en faveur des salariés relevant du code du travail et du régime général de sécurité sociale, les dispositions applicables aux agents publics relatives au congé de maternité, au congé pour adoption, au congé de paternité et d’accueil de l’enfant et au congé de proche aidant.

Amdt  CL407

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° Clarifier, harmoniser et compléter, en transposant et en adaptant les évolutions intervenues en faveur des salariés relevant du code du travail et du régime général de sécurité sociale, les dispositions applicables aux agents publics relatives au congé de maternité, au congé pour adoption, au congé supplémentaire à l’occasion de chaque naissance survenue au foyer de l’agent, au congé de paternité et d’accueil de l’enfant et au congé de proche aidant.

Amdt  383

5° (Non modifié)

5° Clarifier, harmoniser et compléter, en transposant et en adaptant les évolutions intervenues en faveur des salariés relevant du code du travail et du régime général de sécurité sociale, les dispositions applicables aux agents publics relatives au congé de maternité, au congé pour adoption, au congé supplémentaire à l’occasion de chaque naissance survenue au foyer de l’agent, au congé de paternité et d’accueil de l’enfant et au congé de proche aidant.

II. – Les ordonnances prévues aux 3°, 4° et 5° du I sont prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Les ordonnances prévues aux 3°, 4° et 5° du I sont prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

Les ordonnances prévues aux 1° et 2° du I sont prises dans un délai de quinze mois à compter de la publication de la présente loi.

Les ordonnances prévues aux 1° et 2° du même I sont prises dans un délai de quinze mois à compter de la publication de la présente loi.

(Alinéa sans modification)




Les ordonnances prévues aux 1° et 2° du même I sont prises dans un délai de quinze mois à compter de la publication de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ces ordonnances.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

(Alinéa sans modification)




Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.




III (nouveau). – La loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

Amdt COM‑106

III. – (Alinéa sans modification)

III. – La loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

III. – La loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :






1° L’article 26‑1 est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° L’article 26‑1 est ainsi modifié :






a) Les mots : « ou des services » sont remplacés par les mots : « , de médecine de contrôle ou » ;

Amdt COM‑106

a) Les mots : « ou des services » sont remplacés par les mots : « , de médecine statutaire et de contrôle ou » ;

Amdt  346 rect. bis

a) Les mots : « ou des services » sont remplacés par les mots : « , de médecine agréée et de contrôle ou » ;

a) Les mots : « ou des services » sont remplacés par les mots : « , de médecine agréée et de contrôle ou » ;






b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces services peuvent également être mutualisés avec les autres versants de la fonction publique. » ;

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces services peuvent également être mutualisés avec les autres versants de la fonction publique. » ;






2° Après le 10° de l’article 57, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le 10° de l’article 57, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :






« 10° bis À un congé de proche aidant, dans les conditions fixées aux articles L. 3142‑16 à L. 3142‑22, L. 3142‑24, L. 3142‑25‑1 et L. 3142‑27 du code du travail. Avant et après son congé, le fonctionnaire a droit à l’entretien professionnel prévu à l’article 76 de la présente loi. » ;

« 10° bis À un congé de proche aidant d’une durée de trois mois renouvelable et dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière lorsque l’une des personnes listées à l’article L. 3142‑16 du code du travail présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Le congé de proche aidant peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. Pendant le congé de proche aidant, le fonctionnaire n’est pas rémunéré. La durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension. » ;

Amdts  440 rect.,  577(s/amdt)

« 10° bis À un congé de proche aidant d’une durée de trois mois renouvelable et dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière lorsque l’une des personnes mentionnées à l’article L. 3142‑16 du code du travail présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Le congé de proche aidant peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. Pendant le congé de proche aidant, le fonctionnaire n’est pas rémunéré. La durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension ; »

« 10° bis A un congé de proche aidant d’une durée de trois mois renouvelable et dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière lorsque l’une des personnes mentionnées à l’article L. 3142‑16 du code du travail présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Le congé de proche aidant peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. Pendant le congé de proche aidant, le fonctionnaire n’est pas rémunéré. La durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension ; »






3° L’article 85‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑106

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article 85‑1 est ainsi modifié :






a) Le début de la première phase est ainsi rédigé : « Le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée… (le reste sans changement). » ;

Amdt COM‑106

a) Le début de la première phase est ainsi rédigé : « Le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée a droit… (le reste sans changement). » ;

Amdt  586

a) (Non modifié)

a) Le début de la première phase est ainsi rédigé : « Le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée a droit… (le reste sans changement). » ;






b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pendant son congé pour raison de santé, le fonctionnaire peut, sur la base du volontariat et avec l’accord de son médecin traitant, suivre une formation qualifiante ou un bilan de compétences. » ;

Amdt COM‑106

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pendant son congé pour raison de santé, le fonctionnaire peut, sur la base du volontariat et avec l’accord de son médecin traitant, suivre une formation qualifiante ou un bilan de compétences. Pendant cette période, l’agent peut également être mis à disposition du centre de gestion pour exercer une mission définie au deuxième alinéa de l’article 25 de la présente loi. » ;

Amdts  302 rect.,  542

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pendant son congé pour raison de santé, le fonctionnaire peut, sur la base du volontariat et avec l’accord de son médecin traitant, suivre une formation ou un bilan de compétences. Pendant cette période, l’agent peut également être mis à disposition du centre de gestion pour exercer une mission définie au deuxième alinéa de l’article 25 de la présente loi. » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pendant son congé pour raison de santé, le fonctionnaire peut, sur la base du volontariat et avec l’accord de son médecin traitant, suivre une formation ou un bilan de compétences. Pendant cette période, l’agent peut également être mis à disposition du centre de gestion pour exercer une mission définie au deuxième alinéa de l’article 25 de la présente loi. » ;






4° Le premier alinéa de l’article 108‑2 est ainsi modifié :

Amdt COM‑106

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° Le premier alinéa de l’article 108‑2 est ainsi modifié :






a) À la première phrase, la seconde occurrence du mot : « collectivités » est remplacée par les mots : « employeurs publics » ;

Amdt COM‑106



a) A la première phrase, la seconde occurrence du mot : « collectivités » est remplacée par les mots : « employeurs publics » ;






b) À la deuxième phrase, les mots : « collectivités et établissements » sont remplacés par les mots : « employeurs publics » ;

Amdt COM‑106



b) A la deuxième phrase, les mots : « collectivités et établissements » sont remplacés par les mots : « employeurs publics » ;






c) À la dernière phrase, les mots : « l’autorité territoriale » sont remplacés par les mots : « l’employeur public » ;

Amdt COM‑106



c) A la dernière phrase, les mots : « l’autorité territoriale » sont remplacés par les mots : « l’employeur public » ;






5° Après l’article 108‑3, il est inséré un article 108‑3‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑106

5° (Non modifié)

5° (Alinéa sans modification)

5° Après l’article 108‑3, il est inséré un article 108‑3‑1 ainsi rédigé :






« Art. 108‑3‑1. – Les agents qui occupent des emplois présentant des risques professionnels majeurs sont convoqués à un entretien de carrière afin d’examiner les difficultés rencontrées et de déterminer, le cas échéant, des actions de formation et de reconversion professionnelles. Cet entretien est assuré par l’autorité territoriale ou par le centre de gestion.

Amdt COM‑106


« Art. 108‑3‑1. – Les agents qui occupent des emplois présentant des risques d’usure professionnelle bénéficient d’un entretien de carrière, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

« Art. 108‑3‑1. – Les agents qui occupent des emplois présentant des risques d’usure professionnelle bénéficient d’un entretien de carrière, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »






« Un décret fixe la liste des emplois concernés et la périodicité de l’entretien. »

Amdt COM‑106








IV (nouveau). – La loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifiée :

Amdt COM‑106

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – La loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

IV. – La loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :






1° Après le 9° de l’article 34, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le 9° de l’article 34, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :






« 9° bis À un congé de proche aidant, dans les conditions fixées aux articles L. 3142‑16 à L. 3142‑22, L. 3142‑24, L. 3142‑25‑1 et L. 3142‑27 du code du travail. Avant et après son congé, le fonctionnaire a droit à l’entretien professionnel prévu à l’article 55 de la présente loi. » ;

« 9° bis À un congé de proche aidant d’une durée de trois mois renouvelable et dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière lorsque l’une des personnes listées à l’article L. 3142‑16 du code du travail présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Le congé de proche aidant peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. Pendant le congé de proche aidant, le fonctionnaire n’est pas rémunéré. La durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension. » ;

Amdts  577(s/amdt),  440 rect.

« 9° bis À un congé de proche aidant d’une durée de trois mois renouvelable et dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière lorsque l’une des personnes mentionnées à l’article L. 3142‑16 du code du travail présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Le congé de proche aidant peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. Pendant le congé de proche aidant, le fonctionnaire n’est pas rémunéré. La durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension ; »

« 9° bis A un congé de proche aidant d’une durée de trois mois renouvelable et dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière lorsque l’une des personnes mentionnées à l’article L. 3142‑16 du code du travail présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Le congé de proche aidant peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. Pendant le congé de proche aidant, le fonctionnaire n’est pas rémunéré. La durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension ; »






2° Après l’article 62, il est inséré un article 62 bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑106

2° Après l’article 62, il est inséré un article 62 ter ainsi rédigé :

Amdt  586

2° (Alinéa sans modification)

2° Après l’article 62, il est inséré un article 62 ter ainsi rédigé :






« Art. 62 bis. – Les agents qui occupent des emplois présentant des risques professionnels majeurs sont convoqués à un entretien de carrière afin d’examiner les difficultés rencontrées et de déterminer, le cas échéant, des actions de formation et de reconversion professionnelles.

Amdt COM‑106

« Art. 62 ter. – Les agents qui occupent des emplois présentant des risques professionnels majeurs sont convoqués à un entretien de carrière afin d’examiner les difficultés rencontrées et de déterminer, le cas échéant, des actions de formation et de reconversion professionnelles.

Amdt  586

« Art. 62 ter. – Les agents qui occupent des emplois présentant des risques d’usure professionnelle bénéficient d’un entretien de carrière, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. 62 ter. – Les agents qui occupent des emplois présentant des risques d’usure professionnelle bénéficient d’un entretien de carrière, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;






« Un décret fixe la liste des emplois concernés et la périodicité de l’entretien. » ;

Amdt COM‑106

(Alinéa sans modification)







3° Le dernier alinéa de l’article 63 est ainsi modifié :

Amdt COM‑106

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Le dernier alinéa de l’article 63 est ainsi modifié :






a) Le début de la première phase est ainsi rédigé : « Le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée (le reste sans changement). » ;

Amdt COM‑106

a) Le début de la première phase est ainsi rédigé : « Le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée a droit… (le reste sans changement). » ;

Amdt  586

a) (Non modifié)

a) Le début de la première phase est ainsi rédigé : « Le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée a droit… (le reste sans changement). » ;






b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pendant son congé pour raison de santé, le fonctionnaire peut, sur la base du volontariat et avec l’accord de son médecin traitant, suivre une formation qualifiante ou un bilan de compétences. »

Amdt COM‑106

b) (Non modifié)

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pendant son congé pour raison de santé, le fonctionnaire peut, sur la base du volontariat et avec l’accord de son médecin traitant, suivre une formation ou un bilan de compétences. »

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pendant son congé pour raison de santé, le fonctionnaire peut, sur la base du volontariat et avec l’accord de son médecin traitant, suivre une formation ou un bilan de compétences. »






V (nouveau). – La loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :

Amdt COM‑106

V. – (Alinéa sans modification)

V. – La loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

V. – La loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :






1° Après le 9° de l’article 41, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le 9° de l’article 41, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :






« 9° bis À un congé de proche aidant, dans les conditions fixées aux articles L. 3142‑16 à L. 3142‑22, L. 3142‑24, L. 3142‑25‑1 et L. 3142‑27 du code du travail. Avant et après son congé, le fonctionnaire a droit à l’entretien professionnel prévu à l’article 65 de la présente loi. » ;

« 9° bis À un congé de proche aidant d’une durée de trois mois renouvelable et dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière lorsque l’une des personnes listées à l’article L. 3142‑16 du code du travail présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Le congé de proche aidant peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. Pendant le congé de proche aidant, le fonctionnaire n’est pas rémunéré. La durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension. » ;

Amdts  440 rect.,  577(s/amdt)

« 9° bis À un congé de proche aidant d’une durée de trois mois renouvelable et dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière lorsque l’une des personnes mentionnées à l’article L. 3142‑16 du code du travail présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Le congé de proche aidant peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. Pendant le congé de proche aidant, le fonctionnaire n’est pas rémunéré. La durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension ; »

« 9° bis A un congé de proche aidant d’une durée de trois mois renouvelable et dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière lorsque l’une des personnes mentionnées à l’article L. 3142‑16 du code du travail présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Le congé de proche aidant peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. Pendant le congé de proche aidant, le fonctionnaire n’est pas rémunéré. La durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension ; »






2° Après l’article 71, il est inséré un article 71‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑106

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après l’article 71, il est inséré un article 71‑1 ainsi rédigé :






« Art. 71‑1. – Les agents qui occupent des emplois présentant des risques professionnels majeurs sont convoqués à un entretien de carrière afin d’examiner les difficultés rencontrées et de déterminer, le cas échéant, des actions de formation et de reconversion professionnelles.

Amdt COM‑106


« Art. 71‑1. – Les agents qui occupent des emplois présentant des risques d’usure professionnelle bénéficient d’un entretien de carrière, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. 71‑1. – Les agents qui occupent des emplois présentant des risques d’usure professionnelle bénéficient d’un entretien de carrière, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;






« Un décret fixe la liste des emplois concernés et la périodicité de l’entretien. » ;

Amdt COM‑106








3° L’article 75‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑106

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article 75‑1 est ainsi modifié :






a) Le début de la première phase est ainsi rédigé : « Le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée… (le reste sans changement);

Amdt COM‑106

a) Le début de la première phase est ainsi rédigé : « Le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée… (le reste sans changement)» ;

a) Le début de la première phase est ainsi rédigé : « Le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée a droit… (le reste sans changement). » ;

a) Le début de la première phase est ainsi rédigé : « Le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée a droit… (le reste sans changement). » ;






b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pendant son congé pour raison de santé, le fonctionnaire peut, sur la base du volontariat et avec l’accord de son médecin traitant, suivre une formation qualifiante ou un bilan de compétences. »

Amdt COM‑106

b) (Non modifié)

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pendant son congé pour raison de santé, le fonctionnaire peut, sur la base du volontariat et avec l’accord de son médecin traitant, suivre une formation ou un bilan de compétences. »

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pendant son congé pour raison de santé, le fonctionnaire peut, sur la base du volontariat et avec l’accord de son médecin traitant, suivre une formation ou un bilan de compétences. »






VI (nouveau). – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, l’autorité administrative établit une liste de médecins agréés généralistes et spécialistes autorisés à exercer les fonctions de médecin de prévention dans les trois versants de la fonction publique.

Amdt COM‑106

VI. – (Non modifié)

VI. – (Supprimé)






Cette liste est établie sur proposition des agences régionales de santé.

Amdt COM‑106








Un décret en Conseil d’État définit les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation et précise les formations requises pour l’agrément des médecins généralistes et spécialistes.

Amdt COM‑106








Une évaluation de l’expérimentation est présentée au Parlement un an avant son terme.

Amdt COM‑106









Article 17 bis A (nouveau)

Article 17 bis A

Article 41






La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 20 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est supprimée.

Amdt  464 rect.

Après la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 20 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373‑2‑9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, la charge de l’enfant pour le calcul du supplément familial de traitement peut être partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire. »

Après la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 20 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373‑2‑9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, la charge de l’enfant pour le calcul du supplément familial de traitement peut être partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire. »






Article 17 bis B (nouveau)

Article 17 bis B

Article 42






Après l’article L. 4123‑2 du code de la défense, il est inséré un article L. 4123‑2‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 4123‑2 du code de la défense, il est inséré un article L. 4123‑2‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 4123‑2‑1. – Les anciens militaires victimes, après leur radiation des cadres ou des contrôles, d’une rechute d’une maladie ou d’une blessure imputable aux services militaires et dans l’incapacité de reprendre leur activité professionnelle, bénéficient d’une prise en charge par l’État de leur perte de revenu selon des modalités définies par décret. »

Amdt  377

« Art. L. 4123‑2‑1. – Les anciens militaires victimes, après leur radiation des cadres ou des contrôles, d’une rechute d’une maladie ou d’une blessure imputable aux services militaires et dans l’incapacité de reprendre leur activité professionnelle bénéficient d’une prise en charge par l’État de leur perte de revenu selon des modalités définies par décret. »

« Art. L. 4123‑2‑1. – Les anciens militaires victimes, après leur radiation des cadres ou des contrôles, d’une rechute d’une maladie ou d’une blessure imputable aux services militaires et dans l’incapacité de reprendre leur activité professionnelle bénéficient d’une prise en charge par l’État de leur perte de revenu selon des modalités définies par décret. »





Article 17 bis C (nouveau)

Article 17 bis C

Article 43






Le code des pensions civiles et militaires est ainsi modifié :

Le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code des pensions civiles et militaires est ainsi modifié :

Le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :





1° Après les mots : « prononcée en application », la fin du premier alinéa de l’article L. 27 est ainsi rédigée : « de l’article 21 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que du deuxième alinéa des 2° et 3° de l’article 34 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée. » ;

1° (Non modifié)

1° Après les mots : « prononcée en application », la fin du premier alinéa de l’article L. 27 est ainsi rédigée : « de l’article 21 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que du deuxième alinéa des 2° et 3° de l’article 34 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée. » ;





2° À la fin de la première phrase de l’article L. 29, les mots : « de l’article 36 (2°) de l’ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l’article 36 (3°) de ladite ordonnance » sont remplacés par les mots : « du 2° de l’article 34 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application des 3° et 4° du même article 34 ».

Amdt  379

2° (Non modifié)

2° A la fin de la première phrase de l’article L. 29, les mots : « de l’article 36 (2°) de l’ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l’article 36 (3°) de ladite ordonnance » sont remplacés par les mots : « du 2° de l’article 34 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application des 3° et 4° du même article 34 ».



Article 17 bis (nouveau)

Amdt  1135

Article 17 bis

Article 17 bis

Article 17 bis

Article 44




La sous‑section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code des communes est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La sous‑section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code des communes est ainsi modifiée :



1° Au deuxième alinéa de l’article L. 412‑55, les mots : « au grade ou, à défaut, à l’échelon immédiatement supérieur » sont remplacés par les mots : « au cadre d’emplois hiérarchiquement supérieur ou, à défaut, au grade ou à un échelon supérieur » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 412‑55, les mots : « au grade ou, à défaut, à l’échelon immédiatement supérieur » sont remplacés par les mots : « au cadre d’emplois hiérarchiquement supérieur ou, à défaut, au grade ou à un échelon supérieur » ;



2° Il est ajouté un article L. 412‑56 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Il est ajouté un article L. 412‑56 ainsi rédigé :



« Art. L. 412‑56. – I. – À titre exceptionnel, les fonctionnaires des cadres d’emplois de la police municipale peuvent faire l’objet des dispositions suivantes :

« Art. L. 412‑56. – I. – À titre exceptionnel, les fonctionnaires des cadres d’emplois de la police municipale, après avis de la commission administrative paritaire :

Amdt COM‑387

« Art. L. 412‑56. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 412‑56. – I. – À titre exceptionnel, les fonctionnaires des cadres d’emplois de la police municipale :

« Art. L. 412‑56. – I. – A titre exceptionnel, les fonctionnaires des cadres d’emplois de la police municipale :



« 1° S’ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l’exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur ; s’ils ont été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances, ils peuvent en outre être nommés dans un cadre d’emplois supérieur ;

« 1° Peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s’ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l’exercice de leurs fonctions ; ils peuvent en outre être nommés dans un cadre d’emplois supérieur s’ils ont été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances ;

Amdt COM‑387

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s’ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l’exercice de leurs fonctions ; ils peuvent en outre être nommés dans un cadre d’emplois supérieur s’ils ont été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances ;



« 2° S’ils ont été grièvement blessés dans l’exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs ou au grade immédiatement supérieur.

« 2° Peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s’ils ont été grièvement blessés dans l’exercice de leurs fonctions.

Amdt COM‑387

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s’ils ont été grièvement blessés dans l’exercice de leurs fonctions.




« L’accès à un nouveau cadre d’emplois ou à un nouveau grade peut être subordonné à l’accomplissement d’une obligation de formation, dans des conditions définies par les statuts particuliers.

Amdt COM‑387



« L’accès à un nouveau cadre d’emplois ou à un nouveau grade peut être subordonné à l’accomplissement d’une obligation de formation, dans des conditions définies par les statuts particuliers.



« II. – À titre exceptionnel, les fonctionnaires stagiaires dans l’un des cadres d’emplois de la police municipale mortellement blessés dans l’exercice de leurs fonctions peuvent être titularisés dans leur cadre d’emplois.

« II. – À titre exceptionnel, les fonctionnaires stagiaires dans l’un des cadres d’emplois de la police municipale mortellement blessés dans l’exercice de leurs fonctions peuvent, à titre posthume, être titularisés dans leur cadre d’emplois, après avis de la commission administrative paritaire.

Amdts COM‑387, COM‑396

« II. – (Non modifié)

« II. – À titre exceptionnel, les fonctionnaires stagiaires dans l’un des cadres d’emplois de la police municipale mortellement blessés dans l’exercice de leurs fonctions peuvent, à titre posthume, être titularisés dans leur cadre d’emplois.

« II. – A titre exceptionnel, les fonctionnaires stagiaires dans l’un des cadres d’emplois de la police municipale mortellement blessés dans l’exercice de leurs fonctions peuvent, à titre posthume, être titularisés dans leur cadre d’emplois.



« III. – Les promotions prononcées en application du présent article doivent, en tout état de cause, conduire à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant cette promotion. »

« III. – Les promotions prononcées en application du présent article conduisent, en tout état de cause, à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant cette promotion.

Amdt COM‑387

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – Les promotions prononcées en application du présent article conduisent, en tout état de cause, à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant cette promotion.




« IV. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Amdt COM‑387

« IV (nouveau). – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« IV. – (Non modifié) »

« IV. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »





Article 17 ter (nouveau)

Amdt  806

Article 17 ter

Article 17 ter

Article 17 ter

(Non modifié)

Article 45




I. – L’article 21 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)


I. – L’article 21 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« Les fonctionnaires en activité bénéficient d’autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité et à l’occasion de certains évènements familiaux. Ces autorisations spéciales d’absence n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels.




« Les fonctionnaires en activité bénéficient d’autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité et à l’occasion de certains évènements familiaux. Ces autorisations spéciales d’absence n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels.



« Un décret en Conseil d’État détermine la liste de ces autorisations spéciales d’absence et leurs conditions d’octroi et précise celles qui sont accordées de droit. »




« Un décret en Conseil d’État détermine la liste de ces autorisations spéciales d’absence et leurs conditions d’octroi et précise celles qui sont accordées de droit. »




bis (nouveau). – Au II de l’article 32 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, après les mots : « le chapitre II, » sont insérés les mots : « les deux derniers alinéas de l’article 21, ».

Amdts COM‑389, COM‑396

bis (nouveau). – Au II de l’article 32 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, après la référence : « le chapitre II, », est insérée la référence : « les deux derniers alinéas de l’article 21, ».


II– Au II de l’article 32 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, après la référence : « le chapitre II », sont insérés les mots : « de la présente loi, les deux derniers alinéas de l’article 21 ».





ter (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article 136 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, après les références : « 20, premier et deuxième alinéas, », sont insérées les références : « 21, avant‑dernier et dernier alinéas, ».

Amdt  587


III– Au deuxième alinéa de l’article 136 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, après les références : « 20, premier et deuxième alinéas, », sont insérées les références : « 21, avant‑dernier et dernier alinéas, ».



II. – Le 4° de l’article 59 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée et le 6° de l’article 45 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée sont abrogés.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)


IV– Le 4° de l’article 59 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée et le 6° de l’article 45 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée sont abrogés.




Article 17 quater (nouveau)

Article 17 quater (nouveau)

Article 17 quater

Article 46





La loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)







1° Après l’article 21, il est inséré un article 21 bis A ainsi rédigé :

1° (Non modifié)







« Art. 21 bis A. – Pendant une année à compter du jour de la naissance, un fonctionnaire allaitant son enfant dispose à cet effet d’une heure par jour durant les heures de travail, au besoin sur son lieu de travail.


Pendant une année à compter du jour de la naissance, un fonctionnaire allaitant son enfant peut bénéficier d’un aménagement horaire d’une heure maximum par jour, sous réserve des nécessités du service, et selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

Pendant une année à compter du jour de la naissance, un fonctionnaire allaitant son enfant peut bénéficier d’un aménagement horaire d’une heure maximum par jour, sous réserve des nécessités du service, et selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.





« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;








2° Au II de l’article 32, après les mots : « le chapitre II, » sont insérés les mots : « l’article 21 bis A, ».

Amdt COM‑122 rect.

2° Au II de l’article 32, après la référence : « le chapitre II, », est insérée la référence : « l’article 21 bis A, ».




Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

Article 47


I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi  2001‑2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale, disposent d’un délai d’un an à compter du renouvellement général de leurs assemblées délibérantes pour définir, dans les conditions fixées à l’article 7‑1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents.

I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi  2001‑2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale, disposent d’un délai d’un an à compter du renouvellement général de leurs assemblées délibérantes pour définir, dans les conditions fixées à l’article 7‑1 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents.

Amdt  CL408

I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi  2001‑2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale disposent d’un délai d’un an à compter du renouvellement général de leur assemblée délibérante pour définir, dans les conditions fixées à l’article 7‑1 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents.

I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi  2001‑2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale disposent d’un délai de dix‑huit mois pour définir, dans les conditions fixées à l’article 7‑1 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents.

Amdts COM‑339, COM‑358

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi  2001‑2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale disposent d’un délai d’un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir, dans les conditions fixées à l’article 7‑1 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces règles entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition.

I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi  2001‑2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale disposent d’un délai d’un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir, dans les conditions fixées à l’article 7‑1 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces règles entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition.




Le délai mentionné au premier alinéa commence à courir :

Amdt COM‑358

Le délai mentionné au premier alinéa du présent article commence à courir :

(Alinéa sans modification)

Le délai mentionné au premier alinéa du présent I commence à courir :




 En ce qui concerne les collectivités territoriales d’une même catégorie, leurs groupements et les établissements publics qui y sont rattachés, à la date du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des collectivités territoriales de cette catégorie ;

Amdt COM‑358

 (nouveau) En ce qui concerne les collectivités territoriales d’une même catégorie, leurs groupements et les établissements publics qui y sont rattachés, à la date du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des collectivités territoriales de cette catégorie ;

1° (Non modifié)

1° En ce qui concerne les collectivités territoriales d’une même catégorie, leurs groupements et les établissements publics qui y sont rattachés, à la date du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des collectivités territoriales de cette catégorie ;




 En ce qui concerne les autres établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, à la date de publication de la présente loi.

Amdt COM‑358

 (nouveau) En ce qui concerne les autres établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, à la date de publication de la présente loi.

2° En ce qui concerne les autres établissements publics, à la date du prochain renouvellement de l’assemblée délibérante ou du conseil d’administration.

2° En ce qui concerne les autres établissements publics, à la date du prochain renouvellement de l’assemblée délibérante ou du conseil d’administration.

II. – Le dernier alinéa de l’article 7‑1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est abrogé à l’échéance du délai prévu au I du présent article.

II. – Le dernier alinéa de l’article 7‑1 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est abrogé à l’échéance du délai prévu au I du présent article.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le dernier alinéa de l’article 7‑1 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est supprimé à l’échéance du délai prévu au I du présent article.

II. – (Non modifié)

II. – Le dernier alinéa de l’article 7‑1 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est abrogé à la date mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du I du présent article.

II. – Le dernier alinéa de l’article 7‑1 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est abrogé à la date mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du I du présent article.

III. – Au deuxième alinéa de l’article 136 de la même loi, les mots : « des articles 9, 10 » sont remplacés par les mots : « des articles 7‑1, 9, 10 ».

III. – Au deuxième alinéa de l’article 136 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, les références : « 9, 10 » sont remplacées par les références : « 7‑1, 9, 10 ».

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Au deuxième alinéa de l’article 136 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, la référence : « 9, » est remplacée par les références : « 7‑1, 9 et ».

III. – (Non modifié)

III. – Au deuxième alinéa de l’article 136 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, les références : « 9, 10 » sont remplacées par les références : « 7‑1, 9, 10 ».

III. – Au deuxième alinéa de l’article 136 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, les références : « 9, 10 » sont remplacées par les références : « 7‑1, 9, 10 ».





Article 18 bis A (nouveau)

Article 18 bis A

(Supprimé)







Après le deuxième alinéa de l’article L. 912‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :








« Les obligations de service des enseignants du second degré sont définies sur une base annuelle, en tenant compte de la durée annuelle de travail effectif mentionnée à l’article 65 bis de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. »

Amdt  203 rect. bis






Article 18 bis (nouveau)

Amdt  1136

Article 18 bis

Article 18 bis

(Non modifié)

Article 18 bis

Article 48




I. – Le chapitre VII de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre VII de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :



1° L’intitulé est complété par les mots : « et temps de travail » ;

1° (Non modifié)


1° (Non modifié)

1° L’intitulé est complété par les mots : « et temps de travail » ;



2° Il est ajouté un article 65 bis ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)


2° (Alinéa sans modification)

2° Il est ajouté un article 65 bis ainsi rédigé :



« Art. 65 bis. – Sans préjudice des dispositions statutaires fixant les obligations de service pour les personnels enseignants et de la recherche, la durée du travail effectif des agents de l’État est celle fixée à l’article L. 3121‑27 du code du travail. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État précisant notamment les mesures d’adaptation tenant compte des sujétions auxquelles sont soumis certains agents. »

« Art. 65 bis. – Sans préjudice des dispositions statutaires fixant les obligations de service pour les personnels enseignants et de la recherche, la durée du travail effectif des agents de l’État est fixée à trente‑cinq heures par semaine. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État précisant notamment les mesures d’adaptation tenant compte des sujétions auxquelles sont soumis certains agents. »

Amdts COM‑355, COM‑77


« Art. 65 bis. – Sans préjudice des dispositions statutaires fixant les obligations de service pour les personnels enseignants et de la recherche, la durée du travail effectif des agents de l’État est celle fixée à l’article L. 3121‑27 du code du travail. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État précisant notamment les mesures d’adaptation tenant compte des sujétions auxquelles sont soumis certains agents. »

« Art. 65 bis. – Sans préjudice des dispositions statutaires fixant les obligations de service pour les personnels enseignants et de la recherche, la durée du travail effectif des agents de l’État est celle fixée à l’article L. 3121‑27 du code du travail. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État précisant notamment les mesures d’adaptation tenant compte des sujétions auxquelles sont soumis certains agents. »



II. – Le Gouvernement présente au Parlement dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi un rapport sur les actions mises en œuvre au sein de la fonction publique de l’État pour assurer le respect des dispositions mentionnées à l’article 65 bis de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

II. – (Non modifié)


II. – (Non modifié)

II. – Le Gouvernement présente au Parlement dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi un rapport sur les actions mises en œuvre au sein de la fonction publique de l’État pour assurer le respect des dispositions mentionnées à l’article 65 bis de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.





Article 18 ter (nouveau)

Article 18 ter

Article 49






Le dernier alinéa de l’article 133 de la loi  2012‑347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est complété par les mots : « et les possibilités de passage ponctuel en télétravail ».

Amdt  211 rect.

Le dernier alinéa de l’article 133 de la loi  2012‑347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est complété par les mots : « ainsi que les possibilités de recours ponctuel au télétravail ».

Le dernier alinéa de l’article 133 de la loi  2012‑347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est complété par les mots : « ainsi que les possibilités de recours ponctuel au télétravail ».


Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

Article 50


La loi du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

Le chapitre II de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le chapitre II de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :




 A (nouveau) L’article 12 est ainsi modifié :

Amdt COM‑359

1° A (Non modifié)

1° A (Alinéa sans modification)

 L’article 12 est ainsi modifié :




a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdt COM‑359


a) (Non modifié)

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;






a bis) (nouveau) Au dernier alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;




b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

Amdt COM‑359


b) (Non modifié)

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :




« II. – Une délégation du Centre national de la fonction publique territoriale est établie dans chaque région. Son siège est fixé par le conseil d’administration. » ;

Amdt COM‑359



« II. – Une délégation du Centre national de la fonction publique territoriale est établie dans chaque région. Son siège est fixé par le conseil d’administration. » ;

 Après le premier alinéa de l’article 12‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

 Après le premier alinéa de l’article 12‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque année avant le 30 septembre, le Centre national de la fonction publique territoriale remet au Parlement un rapport portant sur son activité et sur l’utilisation de ses ressources. » ;

« Chaque année, avant le 30 septembre, le Centre national de la fonction publique territoriale remet au Parlement un rapport portant sur son activité et sur l’utilisation de ses ressources. Ce rapport présente, notamment, les actions de formation menées, en formations initiale et continue, en matière de déontologie. » ;

Amdt  CL69

(Alinéa sans modification)




« Chaque année, avant le 30 septembre, le Centre national de la fonction publique territoriale remet au Parlement un rapport portant sur son activité et sur l’utilisation de ses ressources. Ce rapport présente, notamment, les actions de formation menées, en formations initiale et continue, en matière de déontologie. » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 14, les références : « 18‑1 et 18‑2 » sont remplacées par les références : « 18‑1, 18‑2 et 18‑3 » ;

 L’article 14 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 L’article 14 est ainsi modifié :


a) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « et 18‑2 » est remplacée par les références : « , 18‑2 et 18‑3 » ;

Amdt  CL890

a) (Alinéa sans modification)




a) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « et 18‑2 » est remplacée par les références : « , 18‑2 et 18‑3 » ;




b) (nouveau) Les trois dernières phrases du quatrième alinéa sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées : « Ils élaborent un schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation qui désigne parmi eux un centre chargé d’assurer leur coordination. À défaut, le centre coordonnateur est le centre chef‑lieu de région. Ce schéma détermine les modalités d’exercice des missions que les centres de gestion gèrent en commun ainsi que les modalités de remboursement des dépenses correspondantes. L’exercice d’une mission peut être confié par ce schéma à un ou plusieurs centres pour le compte de tous. » ;

b) (nouveau) Les trois dernières phrases du quatrième alinéa sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées : « Ils élaborent un schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation, qui désigne parmi eux un centre chargé d’assurer leur coordination. À défaut, le centre coordonnateur est le centre chef‑lieu de région. Ce schéma détermine les modalités d’exercice des missions que les centres de gestion gèrent en commun ainsi que les modalités de remboursement des dépenses correspondantes. L’exercice d’une mission peut être confié par ce schéma à un ou plusieurs centres pour le compte de tous. » ;




b) Les trois dernières phrases du quatrième alinéa sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées : « Ils élaborent un schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation, qui désigne parmi eux un centre chargé d’assurer leur coordination. A défaut, le centre coordonnateur est le centre chef‑lieu de région. Ce schéma détermine les modalités d’exercice des missions que les centres de gestion gèrent en commun ainsi que les modalités de remboursement des dépenses correspondantes. L’exercice d’une mission peut être confié par ce schéma à un ou plusieurs centres pour le compte de tous. » ;




c) (nouveau) À la fin du cinquième alinéa, les mots : « la charte » sont remplacés par les mots : « le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation » ;

c) (Alinéa sans modification)




c) A la fin du cinquième alinéa, les mots : « la charte » sont remplacés par les mots : « le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation » ;




d) (nouveau) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)




d) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Une convention est conclue entre chaque centre de gestion coordonnateur et le Centre national de la fonction publique territoriale visant à définir l’articulation de leurs actions territoriales, notamment en matière d’organisation des concours et des examens professionnels, de prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emploi, de reclassement des fonctionnaires devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, d’accompagnement personnalisé à la mobilité et d’emploi territorial. Un bilan annuel de la convention est établi et présenté à la conférence mentionnée à l’article 27. » ;

« Une convention est conclue entre chaque centre de gestion coordonnateur et le Centre national de la fonction publique territoriale, visant à définir l’articulation de leurs actions territoriales, notamment en matière d’organisation des concours et des examens professionnels, de prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emploi, de reclassement des fonctionnaires devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, d’accompagnement personnalisé à la mobilité et d’emploi territorial. Un bilan annuel de la convention est établi et présenté à la conférence mentionnée à l’article 27. » ;




« Une convention est conclue entre chaque centre de gestion coordonnateur et le Centre national de la fonction publique territoriale, visant à définir l’articulation de leurs actions territoriales, notamment en matière d’organisation des concours et des examens professionnels, de prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emploi, de reclassement des fonctionnaires devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, d’accompagnement personnalisé à la mobilité et d’emploi territorial. Un bilan annuel de la convention est établi et présenté à la conférence mentionnée à l’article 27. » ;




e) (nouveau) À la fin du 2°, les mots : « et B » sont remplacés par les mots : « , B et C » ;

e) (Alinéa sans modification)




e) A la fin du 2°, les mots : « et B » sont remplacés par les mots : « , B et C » ;




f) (nouveau) Après le 6°, sont insérés des 7° à 11° ainsi rédigés :

f) (Alinéa sans modification)




f) Après le 6°, sont insérés des 7° à 11° ainsi rédigés :




« 7° La mission définie au I de l’article 23 ;

« 7° (Alinéa sans modification)




« 7° La mission définie au I de l’article 23 ;




« 8° La publicité des listes d’aptitude établies en application des articles 39 et 44 ;

« 8° (Alinéa sans modification)




« 8° La publicité des listes d’aptitude établies en application des articles 39 et 44 ;




« 9° L’aide aux fonctionnaires à la recherche d’un emploi après une période de disponibilité ;

« 9° (Alinéa sans modification)




« 9° L’aide aux fonctionnaires à la recherche d’un emploi après une période de disponibilité ;




« 10° Une assistance juridique statutaire, y compris pour la fonction de référent déontologue prévue à l’article 28 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 10° (Alinéa sans modification)




« 10° Une assistance juridique statutaire, y compris pour la fonction de référent déontologue prévue à l’article 28 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;




« 11° Une assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite. » ;

« 11° (Alinéa sans modification) » ;




« 11° Une assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite. » ;




g) (nouveau) Au début du quatorzième alinéa, les mots : « La charte est transmise » sont remplacés par les mots : « Le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation est transmis » ;

Amdts  CL892,  CL890,  CL891

g) (Alinéa sans modification)




g) Au début du quatorzième alinéa, les mots : « La charte est transmise » sont remplacés par les mots : « Le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation est transmis » ;






2° bis L’article 15 est ainsi modifié :

Amdt COM‑353

2° bis (nouveau) L’article 15 est ainsi modifié :

bis (Supprimé)






a) La dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa est supprimée ;

Amdt COM‑353

a) (Non modifié)







b) Après le même avant‑dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑353

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :







« Lorsqu’une collectivité territoriale ou un établissement public facultativement affilié à un centre de gestion souhaite s’en retirer, il en adresse la demande écrite au président du centre de gestion. Ce dernier saisit pour avis les organes délibérants des autres collectivités et établissements affiliés, qui disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé défavorable. Si les deux tiers des collectivités et établissements affiliés représentant au moins les trois quarts des fonctionnaires concernés ou les trois quarts de ces collectivités et établissements représentant au moins les deux tiers des fonctionnaires concernés s’y opposent, le retrait ne peut avoir lieu. » ;

Amdt COM‑353

(Alinéa sans modification)




 Après l’article 18‑2, il est inséré un article 18‑3 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

 Après l’article 18‑2, il est inséré un article 18‑3 ainsi rédigé :



« Art. 18‑3. – Des centres de gestion de départements limitrophes peuvent décider, par délibérations concordantes de leur conseil d’administration et après avis de leur comité social territorial, de constituer un centre interdépartemental unique compétent sur les territoires des centres de gestion auxquels il se substitue. Les communes des départements concernés et les établissements publics mentionnés à l’article 2 et remplissant les conditions d’affiliation obligatoire définies à l’article 15 sont alors affiliés obligatoirement au centre interdépartemental de gestion. Les départements concernés, les communes situées dans ces départements et leurs établissements publics mentionnés à l’article 2 dont l’affiliation n’est pas obligatoire peuvent s’affilier volontairement au centre interdépartemental de gestion, dans les conditions mentionnées à l’article 15. Les délibérations mentionnent le siège du centre interdépartemental et, pour les centres relevant de régions différentes, le centre de gestion chargé d’assurer la coordination au niveau régional ou interrégional. »

« Art. 18‑3. – Des centres de gestion de départements limitrophes peuvent décider, par délibérations concordantes de leurs conseils d’administration et après avis de leurs comités sociaux territoriaux, de constituer un centre interdépartemental unique compétent sur le territoire des centres de gestion auxquels il se substitue. Les communes des départements concernés et les établissements publics mentionnés à l’article 2 et remplissant les conditions d’affiliation obligatoire définies à l’article 15 sont alors affiliés obligatoirement au centre interdépartemental de gestion. Les départements concernés, les communes situées dans ces départements et leurs établissements publics mentionnés à l’article 2 dont l’affiliation n’est pas obligatoire peuvent s’affilier volontairement au centre interdépartemental de gestion, dans les conditions mentionnées à l’article 15. Les délibérations mentionnent le siège du centre interdépartemental et, pour les centres relevant de régions différentes, le centre de gestion chargé d’assurer la coordination au niveau régional ou interrégional. » ;

Amdt  CL409

« Art. 18‑3. – Des centres de gestion de départements limitrophes ou de collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution situées dans la même zone géographique peuvent décider, par délibérations concordantes de leurs conseils d’administration et après avis de leurs comités sociaux territoriaux, de constituer un centre interdépartemental unique compétent sur le territoire des centres de gestion auxquels il se substitue. Les communes des départements concernés et les établissements publics mentionnés à l’article 2 et remplissant les conditions d’affiliation obligatoire définies à l’article 15 sont alors affiliés obligatoirement au centre interdépartemental de gestion. Les départements concernés, les communes situées dans ces départements et leurs établissements publics mentionnés à l’article 2 dont l’affiliation n’est pas obligatoire peuvent s’affilier volontairement au centre interdépartemental de gestion, dans les conditions mentionnées à l’article 15. Les délibérations mentionnent le siège du centre interdépartemental et, pour les centres relevant de régions différentes, le centre de gestion chargé d’assurer la coordination au niveau régional ou interrégional. » ;

Amdt  623

« Art. 18‑3. – Des centres de gestion de départements limitrophes ou de collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution situées dans la même zone géographique peuvent décider, par délibérations concordantes de leurs conseils d’administration et après avis de leurs comités sociaux territoriaux, de constituer un centre interdépartemental unique compétent sur le territoire des centres de gestion auxquels il se substitue. Les communes des départements concernés et les établissements publics mentionnés à l’article 2 de la présente loi et remplissant les conditions d’affiliation obligatoire définies à l’article 15 sont alors affiliés obligatoirement au centre interdépartemental de gestion. Les départements concernés, les communes situées dans ces départements et leurs établissements publics mentionnés à l’article 2 dont l’affiliation n’est pas obligatoire peuvent s’affilier volontairement au centre interdépartemental de gestion, dans les conditions mentionnées à l’article 15. Les délibérations mentionnent le siège du centre interdépartemental et, pour les centres relevant de régions différentes, le centre de gestion chargé d’assurer la coordination au niveau régional ou interrégional. » ;

« Art. 18‑3. – Des centres de gestion de départements limitrophes ou de collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution situées dans la même zone géographique peuvent décider, par délibérations concordantes de leurs conseils d’administration et après avis de leurs comités sociaux territoriaux, de constituer un centre interdépartemental unique compétent sur le territoire des centres de gestion auxquels il se substitue. Les communes des départements concernés et les établissements publics mentionnés à l’article 2 de la présente loi et remplissant les conditions d’affiliation obligatoire définies à l’article 15 sont alors affiliés obligatoirement au centre interdépartemental de gestion. Les départements concernés, les communes situées dans ces départements et leurs établissements publics mentionnés à l’article 2 dont l’affiliation n’est pas obligatoire peuvent s’affilier volontairement au centre interdépartemental de gestion, dans les conditions mentionnées à l’article 15. Les délibérations mentionnent le siège du centre interdépartemental et, pour les centres relevant de régions différentes, le centre de gestion chargé d’assurer la coordination au niveau régional ou interrégional.


« Art. 18‑3. – Des centres de gestion de départements limitrophes ou de collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution situées dans la même zone géographique peuvent décider, par délibérations concordantes de leurs conseils d’administration et après avis de leurs comités sociaux territoriaux, de constituer un centre interdépartemental unique compétent sur le territoire des centres de gestion auxquels il se substitue. Les communes des départements concernés et les établissements publics mentionnés à l’article 2 de la présente loi et remplissant les conditions d’affiliation obligatoire définies à l’article 15 sont alors affiliés obligatoirement au centre interdépartemental de gestion. Les départements concernés, les communes situées dans ces départements et leurs établissements publics mentionnés à l’article 2 dont l’affiliation n’est pas obligatoire peuvent s’affilier volontairement au centre interdépartemental de gestion, dans les conditions mentionnées à l’article 15. Les délibérations mentionnent le siège du centre interdépartemental et, pour les centres relevant de régions différentes, le centre de gestion chargé d’assurer la coordination au niveau régional ou interrégional.







« Les agents des centres de gestion qui décident de constituer un centre interdépartemental unique en application du premier alinéa du présent article relèvent de celui‑ci, de plein droit, à la date de sa création, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les articles L. 5111‑7 et L. 5111‑8 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables. Les agents contractuels conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. » ;

Amdt  588


« Les agents des centres de gestion qui décident de constituer un centre interdépartemental unique en application du premier alinéa du présent article relèvent de celui‑ci, de plein droit, à la date de sa création, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les articles L. 5111‑7 et L. 5111‑8 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables. Les agents contractuels conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. »




4° (nouveau) Le premier alinéa de l’article 27 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)




a) À la première phrase, la première occurrence du mot : « une » est remplacée par le mot : « deux » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa supprimé)

Amdt COM‑356






b) La seconde phrase est complétée par les mots : « ainsi que d’établir un bilan du schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation et de le réviser en tant que de besoin ».

Amdt  CL892

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa supprimé)

Amdt COM‑346









Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis

Article 51






I. – Avant le dernier alinéa de l’article 13 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

Avant le dernier alinéa de l’article 13 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Le président peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, une partie de ses attributions à un membre du conseil d’administration. Dans le cas où les membres du bureau perçoivent des indemnités de fonction, le conseil d’administration peut choisir d’en verser une partie au membre bénéficiaire de la délégation, dans les limites de l’enveloppe indemnitaire globale. Cette délégation subsiste tant qu’elle n’est pas rapportée. »

« Le président peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, une partie de ses attributions à un membre du conseil d’administration. »

« Le président peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, une partie de ses attributions à un membre du conseil d’administration. »





II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Amdt  61 rect. quinquies

II. – (Supprimé)







Article 19 ter (nouveau)

Article 19 ter

Article 52






I. – Après le sixième alinéa de l’article 12 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

Après le sixième alinéa de l’article 12 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Le président peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, une partie de ses attributions à un vice‑président ou à un membre du conseil d’administration. Dans le cas où le président perçoit des indemnités de fonction, le conseil d’administration peut choisir d’en verser une partie au membre bénéficiaire de la délégation, dans les limites de l’enveloppe indemnitaire globale destinée au président. Cette délégation subsiste tant qu’elle n’est pas rapportée. »

« Le président peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, une partie de ses attributions à un vice‑président ou à un membre du conseil d’administration. »

« Le président peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, une partie de ses attributions à un vice‑président ou à un membre du conseil d’administration. »





II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Amdt  60 rect. sexies

II. – (Supprimé)









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

(Non modifié)

Article 20

(Conforme)


Article 53


La loi du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

La loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)




La loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° L’article 4 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)




1° L’article 4 est ainsi rédigé :

« Art. 4. – Les fonctionnaires appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont régis par un même statut particulier.

« Art. 4. – (Alinéa sans modification)

« Art. 4. – (Alinéa sans modification)




« Art. 4. – Les fonctionnaires appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont régis par un même statut particulier.

« Toutefois, les emplois supérieurs hospitaliers dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État peuvent, eu égard aux fonctions exercées et au niveau de recrutement, ne pas être organisés en corps. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Toutefois, les emplois supérieurs hospitaliers dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État peuvent, eu égard aux fonctions exercées et au niveau de recrutement, ne pas être organisés en corps. » ;

2° L’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° L’article 6 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)




2° L’article 6 est ainsi rédigé :

« Art. 6. – I. – Les personnels de direction et les directeurs des soins sont recrutés et gérés au niveau national.

« Art. 6. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 6. – I. – (Alinéa sans modification)




« Art. 6. – I. – Les personnels de direction et les directeurs des soins sont recrutés et gérés au niveau national.

« Toutefois, leur gestion peut être déconcentrée.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Toutefois, leur gestion peut être déconcentrée.

« II. – Les membres des autres corps et emplois sont recrutés et gérés par les autorités investies du pouvoir de nomination conformément aux dispositions relatives à l’organisation des établissements. » ;

« II. – (Alinéa sans modification) » ;

« II. – (Alinéa sans modification) » ;




« II. – Les membres des autres corps et emplois sont recrutés et gérés par les autorités investies du pouvoir de nomination conformément aux dispositions relatives à l’organisation des établissements. » ;

3° À l’article 19, les mots : « en application de l’avant‑dernier alinéa de l’article 4 » sont supprimés ;

3° À la fin de l’article 19, les mots : « en application de l’avant‑dernier alinéa de l’article 4 » sont supprimés ;

3° (Alinéa sans modification)




3° A la fin de l’article 19, les mots : « en application de l’avant‑dernier alinéa de l’article 4 » sont supprimés ;

4° L’article 79 est remplacé par les dispositions suivantes :

4° L’article 79 est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)




4° L’article 79 est ainsi rédigé :



« Art. 79. – L’échelonnement indiciaire applicable aux corps, grades et emplois de la fonction publique hospitalière est fixé par décret. »

« Art. 79. – (Alinéa sans modification) »

« Art. 79. – (Alinéa sans modification) »




« Art. 79. – L’échelonnement indiciaire applicable aux corps, grades et emplois de la fonction publique hospitalière est fixé par décret. »







Article 20 bis A (nouveau)

Article 20 bis A

(Non modifié)

Article 54






L’article 3 de l’ordonnance  58‑696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire est complété par deux alinéas ainsi rédigés :


L’article 3 de l’ordonnance  58‑696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire est complété par deux alinéas ainsi rédigés :





« Ces faits peuvent être sanctionnés sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline prévu au troisième alinéa de l’article 19 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Les personnes mises en cause sont mises à même de présenter leurs observations sur les faits qui leur sont reprochés.


« Ces faits peuvent être sanctionnés sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline prévu au troisième alinéa de l’article 19 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Les personnes mises en cause sont mises à même de présenter leurs observations sur les faits qui leur sont reprochés.





« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amdt  594


« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »



Article 20 bis (nouveau)

Amdts  1117,  1166

Article 20 bis

Article 20 bis

Article 20 bis

Article 55




Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance à l’adoption de la partie législative du code général de la fonction publique afin de renforcer la clarté et l’intelligibilité du droit.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance à l’adoption de la partie législative du code général de la fonction publique afin de renforcer la clarté et l’intelligibilité du droit.



Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, l’harmonisation de l’état du droit et l’adaptation au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés, ou des modifications apportées en vue :

(Alinéa sans modification)

Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, l’harmonisation de l’état du droit, en prenant en compte la création de la catégorie A+, et l’adaptation au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés, ou des modifications apportées en vue :

Amdt  77 rect.

Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, l’harmonisation de l’état du droit et l’adaptation au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés, ou des modifications apportées en vue :

Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, l’harmonisation de l’état du droit et l’adaptation au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés, ou des modifications apportées en vue :



1° De remédier aux éventuelles erreurs matérielles ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° De remédier aux éventuelles erreurs matérielles ;



2° D’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

2° D’abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet ;

Amdt COM‑390

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° D’abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet ;



3° D’adapter les renvois faits, respectivement, à l’arrêté, au décret ou au décret en Conseil d’État à la nature des mesures d’application nécessaires ;

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° D’adapter les renvois faits, respectivement, à l’arrêté, au décret ou au décret en Conseil d’État à la nature des mesures d’application nécessaires ;



4° D’étendre, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l’application des dispositions codifiées, selon le cas, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder si nécessaire à l’adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités.

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Alinéa sans modification)

4° D’étendre, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l’application des dispositions codifiées, selon le cas, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder si nécessaire à l’adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités.



Par dérogation à la codification à droit constant, ces dispositions peuvent être modifiées ou abrogées en vue de procéder à la déconcentration des actes de recrutement et de gestion des agents publics au sein de la fonction publique de l’État et de la fonction publique hospitalière.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑390


Par dérogation à la codification à droit constant, ces dispositions peuvent être modifiées ou abrogées en vue de procéder à la déconcentration des actes de recrutement et de gestion des agents publics au sein de la fonction publique de l’État et de la fonction publique hospitalière.

Par dérogation à la codification à droit constant, ces dispositions peuvent être modifiées ou abrogées en vue de procéder à la déconcentration des actes de recrutement et de gestion des agents publics au sein de la fonction publique de l’État et de la fonction publique hospitalière.



L’ordonnance est prise dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’ordonnance est prise dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.





Article 20 ter (nouveau)

Article 20 ter

Article 56






Le chapitre XI de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rétabli :

I. – Après l’article 7‑1 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 7‑2 ainsi rédigé :

Le chapitre Ier de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un article 7‑2 ainsi rédigé :





« Chapitre XI

« Art. 7‑2 – I. – Dans les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l’article 2 de la présente loi, l’autorité territoriale et les organisations syndicales qui disposent d’au moins un siège dans les instances au sein desquelles s’exerce la participation des fonctionnaires peuvent engager des négociations en vue de la signature d’un accord visant à assurer la continuité des services publics de collecte et de traitement des déchets des ménages, de transport public de personnes, d’aide aux personnes âgées et handicapées, d’accueil des enfants de moins de trois ans, d’accueil périscolaire, de restauration collective et scolaire dont l’interruption en cas de grève des agents publics participant directement à leur exécution contreviendrait au respect de l’ordre public, notamment à la salubrité publique, ou aux besoins essentiels des usagers de ces services.

« Art. 7‑2– I. – Dans les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l’article 2 de la présente loi, l’autorité territoriale et les organisations syndicales qui disposent d’au moins un siège dans les instances au sein desquelles s’exerce la participation des fonctionnaires peuvent engager des négociations en vue de la signature d’un accord visant à assurer la continuité des services publics de collecte et de traitement des déchets des ménages, de transport public de personnes, d’aide aux personnes âgées et handicapées, d’accueil des enfants de moins de trois ans, d’accueil périscolaire, de restauration collective et scolaire dont l’interruption en cas de grève des agents publics participant directement à leur exécution contreviendrait au respect de l’ordre public, notamment à la salubrité publique, ou aux besoins essentiels des usagers de ces services.





« De l’exercice du droit de grève

« L’accord détermine, afin de garantir la continuité du service public, les fonctions et le nombre d’agents indispensables ainsi que les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible de ces services, l’organisation du travail est adaptée et les agents présents au sein du service sont affectés. Cet accord est approuvé par l’assemblée délibérante.

« L’accord détermine, afin de garantir la continuité du service public, les fonctions et le nombre d’agents indispensables ainsi que les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible de ces services, l’organisation du travail est adaptée et les agents présents au sein du service sont affectés. Cet accord est approuvé par l’assemblée délibérante.





« Art. 101. – Sans préjudice de l’article 10 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code du travail, l’exercice du droit de grève peut être encadré par toute autorité territoriale dès lors qu’il contrevient aux nécessités de l’ordre public ou aux besoins essentiels de la collectivité et des administrés de son ressort territorial.

« À défaut de conclusion d’accord dans un délai de douze mois après le début des négociations, les services, les fonctions et le nombre d’agents indispensables afin de garantir la continuité du service public sont déterminés par délibération de l’organe délibérant.

« A défaut de conclusion d’accord dans un délai de douze mois après le début des négociations, les services, les fonctions et le nombre d’agents indispensables afin de garantir la continuité du service public sont déterminés par délibération de l’organe délibérant.





« Ces limitations sont fixées par l’autorité territoriale pour tout ou partie des services suivants : la collecte et le traitement des déchets des ménages, le transport public de personnes, l’aide au maintien à domicile, la restauration scolaire, l’aide aux personnes âgées ou handicapées, la protection des biens et des personnes, l’accueil des enfants de moins de trois ans, l’accueil périscolaire, la gestion des équipements sportifs et la délivrance des titres d’état civil.

« II. – Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues à l’article L. 2512‑2 du code du travail et en vue de l’organisation du service public et de l’information des usagers, les agents des services mentionnés au I du présente article informent, au plus tard quarante‑huit heures avant de participer à la grève, comprenant au moins un jour ouvré, l’autorité territoriale ou la personne désignée par elle, de leur intention d’y participer. Les informations issues de ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l’organisation du service durant la grève et sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d’autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par l’autorité territoriale comme étant chargées de l’organisation du service est passible des peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal.

« II. – Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues à l’article L. 2512‑2 du code du travail et en vue de l’organisation du service public et de l’information des usagers, les agents des services mentionnés au I du présent article informent, au plus tard quarante‑huit heures avant de participer à la grève, comprenant au moins un jour ouvré, l’autorité territoriale ou la personne désignée par elle, de leur intention d’y participer. Les informations issues de ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l’organisation du service durant la grève et sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d’autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par l’autorité territoriale comme étant chargées de l’organisation du service est passible des peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal.





« Les limitations doivent prendre en compte la nature du service concerné ainsi que les conséquences de la grève en matière d’organisation du service rendu aux usagers, d’information préalable des usagers, de prévention, de sécurité, de santé, de salubrité et d’ordre public que peuvent revêtir les cessations concertées du travail.

« L’agent qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y prendre part en informe l’autorité territoriale au plus tard vingt‑quatre heures avant l’heure prévue de sa participation afin que celle‑ci puisse l’affecter.

« L’agent qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y prendre part en informe l’autorité territoriale au plus tard vingt‑quatre heures avant l’heure prévue de sa participation afin que celle‑ci puisse l’affecter.





« La nature et l’étendue de ces limitations ne peuvent pas porter une atteinte non justifiée à l’exercice du droit de grève.

« L’agent qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en informe l’autorité territoriale au plus tard vingt‑quatre heures avant l’heure de sa reprise afin que l’autorité puisse l’affecter.

« L’agent qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en informe l’autorité territoriale au plus tard vingt‑quatre heures avant l’heure de sa reprise afin que l’autorité puisse l’affecter.





« Art. 102. – I. – L’autorité territoriale peut exiger, dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues à l’article L. 2512‑2 du code du travail, que tout agent dont l’absence est de nature à affecter directement l’un des services mentionnés au deuxième alinéa de l’article 101 de la présente loi informe, au plus tard quarante‑huit heures avant de participer à la grève, comprenant au moins un jour ouvré, l’autorité territoriale de son intention d’y participer.

« L’obligation d’information mentionnée aux deux alinéas précédents n’est pas requise lorsque la grève n’a pas lieu ou lorsque la reprise de service est consécutive à la fin de la grève.

« L’obligation d’information mentionnée aux deux alinéas précédents n’est pas requise lorsque la grève n’a pas lieu ou lorsque la reprise de service est consécutive à la fin de la grève.





« II. – Les informations issues des déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour organiser le service durant la grève en assurant le respect de normes de sécurité et d’encadrement et pour informer les usagers. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d’autres fins ou leur communication à toute autre personne que celles désignées par l’autorité territoriale comme étant chargée de l’organisation du service est passible des peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal.

« III– Lorsque l’exercice du droit de grève en cours de service peut entraîner un risque de désordre manifeste dans l’exécution du service, l’autorité territoriale peut imposer aux agents ayant déclaré leur intention de participer à la grève d’exercer leur droit dès leur prise de service et jusqu’à son terme.

« III. – Lorsque l’exercice du droit de grève en cours de service peut entraîner un risque de désordre manifeste dans l’exécution du service, l’autorité territoriale peut imposer aux agents ayant déclaré leur intention de participer à la grève d’exercer leur droit dès leur prise de service et jusqu’à son terme.





« Art. 103. – L’autorité territoriale peut exiger, dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues à l’article L. 2512‑2 du code du travail, que tout agent dont l’absence est de nature à affecter directement l’un des services mentionnés au deuxième alinéa de l’article 101 de la présente loi et souhaitant participer à la grève doit commencer sa cessation de travail à sa prise de service.

« IV– Est passible d’une sanction disciplinaire l’agent qui n’a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève ou qui n’a pas exercé son droit de grève dès sa prise de service, dans les conditions prévues aux II et III du présent article. Cette sanction disciplinaire peut également être prise à l’encontre de l’agent qui, de façon répétée, n’a pas informé son employeur de son intention de renoncer à participer à la grève ou de reprendre son service. »

« IV. – Est passible d’une sanction disciplinaire l’agent qui n’a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève ou qui n’a pas exercé son droit de grève dès sa prise de service, dans les conditions prévues aux II et III du présent article. Cette sanction disciplinaire peut également être prise à l’encontre de l’agent qui, de façon répétée, n’a pas informé son employeur de son intention de renoncer à participer à la grève ou de reprendre son service. »







« Art. 103‑1. – Pour les services mentionnés au deuxième alinéa de l’article 101 où une cessation temporaire du travail aurait des conséquences disproportionnées du fait de sa durée, l’autorité territoriale peut fixer la durée de la cessation de travail de la prise de service jusqu’à la fin du service, ou à un demi‑service lorsqu’une coupure médiane est prévue dans l’organisation du service.








« Art. 103‑2. – Le présent chapitre s’applique :








« – aux personnels mentionnés à la présente loi ;








« – aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d’un service public mentionné au deuxième alinéa de l’article 101. »

Amdt  434 rect.








Article 20 quater (nouveau)

Article 20 quater

(Supprimé)







Le 4° de l’article 2 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est abrogé.

Amdt  366 rect. bis








Article 20 quinquies (nouveau)

Article 20 quinquies

(Non modifié)

Article 57






I. – L’article 2 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :


I. – L’article 2 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :





1° À la fin du 5°, les mots : « et à l’exclusion de ceux qui sont rattachés au centre d’action sociale de la Ville de Paris » sont supprimés ;


1° A la fin du 5°, les mots : « et à l’exclusion de ceux qui sont rattachés au centre d’action sociale de la Ville de Paris » sont supprimés ;





2° Le 6° est complété par les mots : « , à l’exclusion de ceux rattachés au centre d’action sociale de la Ville de Paris ».


2° Le 6° est complété par les mots : « , à l’exclusion de ceux rattachés au centre d’action sociale de la Ville de Paris ».





II. – Les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans un centre d’hébergement relevant du centre d’action sociale de la Ville de Paris sont intégrés de plein droit, le 1er janvier 2020, dans le corps de fonctionnaires des administrations parisiennes régi par l’article 118 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, correspondant aux missions définies par le statut particulier du corps de la fonction publique hospitalière dont ils relèvent.


II. – Les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans un centre d’hébergement relevant du centre d’action sociale de la Ville de Paris sont intégrés de plein droit, le 1er janvier 2020, dans le corps de fonctionnaires des administrations parisiennes régi par l’article 118 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, correspondant aux missions définies par le statut particulier du corps de la fonction publique hospitalière dont ils relèvent.





III. – Les agents contractuels exerçant leurs fonctions dans un centre d’hébergement relevant du centre d’action sociale de la Ville de Paris conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat.

Amdt  196 rect. ter


III. – Les agents contractuels exerçant leurs fonctions dans un centre d’hébergement relevant du centre d’action sociale de la Ville de Paris conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat.

TITRE IV

FAVORISER LA MOBILITE ET ACCOMPAGNER LES TRANSITIONS PROFESSIONNELLES DES AGENTS PUBLICS

TITRE IV

FAVORISER LA MOBILITÉ ET ACCOMPAGNER LES TRANSITIONS PROFESSIONNELLES DES AGENTS PUBLICS

TITRE IV

FAVORISER LA MOBILITÉ ET ACCOMPAGNER LES TRANSITIONS PROFESSIONNELLES DES AGENTS PUBLICS

TITRE IV

FAVORISER LA MOBILITÉ ET ACCOMPAGNER LES TRANSITIONS PROFESSIONNELLES DES AGENTS PUBLICS

TITRE IV

FAVORISER LA MOBILITÉ ET ACCOMPAGNER LES TRANSITIONS PROFESSIONNELLES DES AGENTS PUBLICS

TITRE IV

FAVORISER LA MOBILITÉ ET ACCOMPAGNER LES TRANSITIONS PROFESSIONNELLES DES AGENTS PUBLICS

TITRE IV

FAVORISER LA MOBILITÉ ET ACCOMPAGNER LES TRANSITIONS PROFESSIONNELLES DES AGENTS PUBLICS


Chapitre Ier

Formation, mobilité

Chapitre Ier

Formation, mobilité

Chapitre Ier

Formation, mobilité

Chapitre Ier

Formation, mobilité

Chapitre Ier

Formation, mobilité

Chapitre Ier

Formation, mobilité

Chapitre Ier

Formation, mobilité


Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

(Non modifié)

Article 58


I. – L’article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :

I. – L’article 22 quater de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article 22 quater de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – L’article 22 quater de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas du III sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Les deux premiers alinéas du III sont ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)


1° Les deux premiers alinéas du III sont ainsi rédigés :

« III. – L’alimentation de ce compte s’effectue à la fin de chaque année, à hauteur d’un nombre d’heures maximum par année de travail et dans la limite d’un plafond.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – L’alimentation de ce compte s’effectue à la fin de chaque année, à hauteur d’un nombre d’heures maximal par année de travail et dans la limite d’un plafond.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)


« III. – L’alimentation de ce compte s’effectue à la fin de chaque année, à hauteur d’un nombre d’heures maximal par année de travail et dans la limite d’un plafond.

« Le fonctionnaire qui appartient à un corps ou cadre d’emplois de catégorie C et qui n’a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel correspondant à un niveau prévu par voie réglementaire bénéficie de majorations portant sur le nombre maximal d’heures acquises annuellement et le plafond des droits.

« Le fonctionnaire qui appartient à un corps ou cadre d’emplois de catégorie C et qui n’a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel correspondant à un niveau prévu par voie réglementaire bénéficie de majorations portant sur le nombre maximal d’heures acquises annuellement et le plafond des droits à formation.

Amdt  CL410

(Alinéa sans modification)

« Le fonctionnaire qui appartient à un corps ou cadre d’emplois de catégorie C et qui n’a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel correspondant à un niveau prévu par voie réglementaire bénéficie de majorations portant sur le nombre maximal d’heures acquises annuellement et le plafond des droits à formation. » ;



« Le fonctionnaire qui appartient à un corps ou cadre d’emplois de catégorie C et qui n’a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel correspondant à un niveau prévu par voie réglementaire bénéficie de majorations portant sur le nombre maximal d’heures acquises annuellement et le plafond des droits à formation. » ;

« Les droits acquis en euros au titre d’une activité relevant du code du travail peuvent être convertis en heures. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑407





2° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Le IV est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque le projet d’évolution professionnelle vise à prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire peut bénéficier d’un crédit d’heures supplémentaires en complément des droits acquis, dans la limite d’un plafond. » ;

« IV. – (Alinéa sans modification) » ;

« IV. – (Alinéa sans modification) » ;




« IV. – Lorsque le projet d’évolution professionnelle vise à prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire peut bénéficier d’un crédit d’heures supplémentaires en complément des droits acquis, dans la limite d’un plafond. » ;




2° bis (nouveau) Le V est ainsi rédigé :

2° bis (Non modifié)


 Le V est ainsi rédigé :




« V. – Les droits acquis préalablement au recrutement dans la fonction publique au titre du compte personnel de formation ouvert selon les conditions prévues à l’article L. 6323‑1 du code du travail sont conservés et peuvent être convertis en heures. Ces droits sont utilisés dans les conditions définies au présent article. » ;

Amdt COM‑407



« V. – Les droits acquis préalablement au recrutement dans la fonction publique au titre du compte personnel de formation ouvert selon les conditions prévues à l’article L. 6323‑1 du code du travail sont conservés et peuvent être convertis en heures. Ces droits sont utilisés dans les conditions définies au présent article. » ;

3° Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :

 Le VII est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)


 Le VII est ainsi rédigé :

« VII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment le nombre d’heures acquises chaque année et les plafonds applicables au compte personnel de formation, ainsi que les modalités d’utilisation du compte épargne‑temps en combinaison avec le compte personnel de formation. »

« VII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment le nombre d’heures acquises chaque année et les plafonds applicables au compte personnel de formation ainsi que les modalités d’utilisation du compte épargne‑temps en combinaison avec le compte personnel de formation. »

« VII. – (Alinéa sans modification) »




« VII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment le nombre d’heures acquises chaque année et les plafonds applicables au compte personnel de formation ainsi que les modalités d’utilisation du compte épargne‑temps en combinaison avec le compte personnel de formation. »



II. – L’article 2‑1 de la loi  84‑594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

II. – L’article 2‑1 de la loi  84‑594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)


II. – L’article 2‑1 de la loi  84‑594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :



1° Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)


1° Les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :



« L’alimentation du compte s’effectue à la fin de chaque année, à hauteur d’un nombre d’heures maximum par année de travail et dans la limite d’un plafond.

(Alinéa sans modification)

« L’alimentation du compte s’effectue à la fin de chaque année, à hauteur d’un nombre d’heures maximal par année de travail et dans la limite d’un plafond.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« L’alimentation du compte s’effectue à la fin de chaque année, à hauteur d’un nombre d’heures maximal par année de travail et dans la limite d’un plafond.



« Le fonctionnaire qui appartient à un corps ou cadre d’emplois de catégorie C et qui n’a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel correspondant à un niveau prévu par voie réglementaire bénéficie de majorations portant sur le nombre maximal d’heures acquises annuellement et le plafond des droits.

« Le fonctionnaire qui appartient à un corps ou cadre d’emplois de catégorie C et qui n’a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel correspondant à un niveau prévu par voie réglementaire bénéficie de majorations portant sur le nombre maximal d’heures acquises annuellement et le plafond des droits à formation.

Amdt  CL410

(Alinéa sans modification)

« Le fonctionnaire qui appartient à un corps ou cadre d’emplois de catégorie C et qui n’a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel correspondant à un niveau prévu par voie réglementaire bénéficie de majorations portant sur le nombre maximal d’heures acquises annuellement et le plafond des droits à formation. » ;

(Alinéa sans modification)


« Le fonctionnaire qui appartient à un corps ou cadre d’emplois de catégorie C et qui n’a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel correspondant à un niveau prévu par voie réglementaire bénéficie de majorations portant sur le nombre maximal d’heures acquises annuellement et le plafond des droits à formation. » ;



« Les droits acquis en euros au titre d’une activité relevant du code du travail peuvent être convertis en heures. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑407





2° Le septième alinéa, devenu le huitième, est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑407

2° (Non modifié)


2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :



« Lorsque le projet d’évolution professionnelle vise à prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire peut bénéficier d’un crédit d’heures supplémentaires en complément des droits acquis, dans la limite d’un plafond.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Lorsque le projet d’évolution professionnelle vise à prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire peut bénéficier d’un crédit d’heures supplémentaires en complément des droits acquis, dans la limite d’un plafond.






« Les droits acquis au titre du compte personnel de formation ouvert selon les conditions prévues à l’article L. 6323‑1 du code du travail sont conservés et peuvent être convertis en heures. Ces droits sont utilisés dans les conditions définies au présent article.

Amdt COM‑407



« Les droits acquis au titre du compte personnel de formation ouvert selon les conditions prévues à l’article L. 6323‑1 du code du travail sont conservés et peuvent être convertis en heures. Ces droits sont utilisés dans les conditions définies au présent article.



« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »



III. – Après le premier alinéa de l’article L. 6323‑3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – L’article L. 6323‑3 du code du travail est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)


III. – L’article L. 6323‑3 du code du travail est ainsi modifié :





1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)



1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les droits acquis en heures, conformément à l’article 22 quater de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sont convertis en euros au bénéfice de toute personne qui, au moment de sa demande, est autorisée, au titre d’une disposition du présent code, à utiliser les droits inscrits sur son compte personnel de formation. Les modalités d’application de cet alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« Les droits acquis en heures, conformément à l’article 22 quater de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sont convertis en euros au bénéfice de toute personne qui, au moment de sa demande, est autorisée, au titre d’une disposition du présent code, à utiliser les droits inscrits sur son compte personnel de formation. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« Les droits acquis en heures, conformément à l’article 22 quater de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sont convertis en euros au bénéfice de toute personne qui, au moment de sa demande, est autorisée, au titre d’une disposition du présent code, à utiliser les droits inscrits sur son compte personnel de formation. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Les droits acquis en heures, conformément à l’article 22 quater de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sont conservés et convertis en euros au bénéfice de toute personne qui, au moment de sa demande, est autorisée, au titre d’une disposition du présent code, à utiliser les droits inscrits sur son compte personnel de formation. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;



« Les droits acquis en heures, conformément à l’article 22 quater de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sont conservés et convertis en euros au bénéfice de toute personne qui, au moment de sa demande, est autorisée, au titre d’une disposition du présent code, à utiliser les droits inscrits sur son compte personnel de formation. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;





 (nouveau) Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

Amdt  859

2° (Non modifié)



 Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».



Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

Article 59


Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Organiser le rapprochement et modifier le financement des établissements publics et services qui concourent à la formation des agents publics pour améliorer la qualité du service rendu aux agents et aux employeurs publics ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Créer un tronc commun d’enseignements relatifs aux services publics, à la déontologie et aux ressources humaines pour des agents publics de catégorie A afin d’accroître la culture commune de l’action publique ;

1° (Non modifié)

1° Organiser le rapprochement et modifier le financement des établissements publics et services qui concourent à la formation des agents publics pour améliorer la qualité du service rendu aux agents et aux employeurs publics ;

1° Organiser le rapprochement et modifier le financement des établissements publics et services qui concourent à la formation des agents publics pour améliorer la qualité du service rendu aux agents et aux employeurs publics ;

2° Réformer les modalités de recrutement, harmoniser la formation initiale et développer la formation continue, notamment en matière d’encadrement, des corps et cadres d’emplois de catégorie A en vue d’accroître leur culture commune de l’action publique, leur capacité d’adaptation à la diversité des missions qui leur sont confiées et leur mobilité géographique et fonctionnelle ;

2° (Alinéa sans modification)

2° Réformer les modalités de recrutement, harmoniser la formation initiale, notamment lors de la transition d’un cadre d’emplois vers un autre cadre d’emplois requérant des compétences similaires, et développer la formation continue, notamment en matière d’encadrement, des corps et cadres d’emplois de catégorie A en vue d’accroître leur culture commune de l’action publique, leur capacité d’adaptation à la diversité des missions qui leur sont confiées et leur mobilité géographique et fonctionnelle ;

Amdt  1054

2° Adapter les modalités de recrutement des agents publics de catégorie A et encourager la diversification des profils en :

2° (Non modifié)

2° En garantissant le principe d’égal accès aux emplois publics, fondé notamment sur les capacités et le mérite, et dans le respect des spécificités des fonctions juridictionnelles, réformer les modalités de recrutement des corps et cadres d’emplois de catégorie A afin de diversifier leurs profils, harmoniser leur formation initiale, créer un tronc commun d’enseignements et développer leur formation continue afin d’accroître leur culture commune de l’action publique, aménager leur parcours de carrière en adaptant les modes de sélection et en favorisant les mobilités au sein de la fonction publique et vers le secteur privé ;

2° En garantissant le principe d’égal accès aux emplois publics, fondé notamment sur les capacités et le mérite, et dans le respect des spécificités des fonctions juridictionnelles, réformer les modalités de recrutement des corps et cadres d’emplois de catégorie A afin de diversifier leurs profils, harmoniser leur formation initiale, créer un tronc commun d’enseignements et développer leur formation continue afin d’accroître leur culture commune de l’action publique, aménager leur parcours de carrière en adaptant les modes de sélection et en favorisant les mobilités au sein de la fonction publique et vers le secteur privé ;




– garantissant que les modes de sélection soient fondés sur les capacités et le mérite ;


(Alinéa supprimé)






– prenant en compte les expériences professionnelles et la connaissance des territoires ;


(Alinéa supprimé)






– développant les classes préparatoires intégrées et l’apprentissage ;


(Alinéa supprimé)






– rénovant les concours internes pour renforcer leur attractivité ;


(Alinéa supprimé)






– respectant les spécificités des fonctions juridictionnelles ;


(Alinéa supprimé)






2° bis Développer la formation continue et mieux gérer les parcours de carrière des agents publics en favorisant les mobilités entre les trois versants de la fonction publique et vers le secteur privé, sous réserve des contrôles déontologiques prévus à l’article 16 de la présente loi ;

2° bis (nouveau) Développer la formation continue et mieux gérer les parcours de carrière des agents publics en favorisant les mobilités entre les trois versants de la fonction publique et vers le secteur privé, sous réserve des contrôles déontologiques prévus à l’article 16 de la présente loi ;

2° bis (Alinéa supprimé)



3° Renforcer la formation en vue de favoriser l’évolution professionnelle des agents les moins qualifiés, des agents en situation de handicap ainsi que des agents les plus exposés aux risques d’usure professionnelle.

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Renforcer la formation des agents les moins qualifiés, des agents en situation de handicap ainsi que des agents les plus exposés aux risques d’usure professionnelle afin de favoriser leur évolution professionnelle.

Amdt COM‑397

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Renforcer la formation des agents les moins qualifiés, des agents en situation de handicap ainsi que des agents les plus exposés aux risques d’usure professionnelle afin de favoriser leur évolution professionnelle.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois suivant la publication des ordonnances.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.




Article 22 bis AA (nouveau)

Article 22 bis AA (nouveau)

Article 22 bis AA

(Non modifié)

Article 60





La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)


La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :




1° À l’intitulé, le mot : « continue » est supprimé ;

1° À la fin de l’intitulé, le mot : « continue » est supprimé ;


1° A la fin de l’intitulé, le mot : « continue » est supprimé ;




2° Il est ajouté un article L. 511‑6‑1 ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un article L. 511‑7 ainsi rédigé :


2° Il est ajouté un article L. 511‑7 ainsi rédigé :




« Art. L. 511‑6‑1. – Dans des conditions fixées par les statuts particuliers, les agents nommés au sein des cadres d’emploi de la police municipale et astreints à une formation d’intégration et de professionnalisation en application du 1° de l’article 1er de la loi  84‑594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale peuvent être dispensés de tout ou partie de cette formation à raison de la reconnaissance de leurs expériences professionnelles antérieures. »

Amdt COM‑388

« Art. L. 511‑7. – Dans des conditions fixées par les statuts particuliers, les agents nommés au sein des cadres d’emploi de la police municipale et astreints à une formation d’intégration et de professionnalisation en application du 1° de l’article 1er de la loi  84‑594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale peuvent être dispensés de tout ou partie de cette formation à raison de la reconnaissance de leurs expériences professionnelles antérieures. »


« Art. L. 511‑7. – Dans des conditions fixées par les statuts particuliers, les agents nommés au sein des cadres d’emploi de la police municipale et astreints à une formation d’intégration et de professionnalisation en application du 1° de l’article 1er de la loi  84‑594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale peuvent être dispensés de tout ou partie de cette formation à raison de la reconnaissance de leurs expériences professionnelles antérieures. »



Article 22 bis A (nouveau)

Amdts  855,  910

Article 22 bis A

(Non modifié)

Article 22 bis A

Article 22 bis A

Article 61




Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :



1° Le 2° de l’article L. 4311‑12 est ainsi modifié :


1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Le 2° de l’article L. 4311‑12 est ainsi modifié :



a) À la première phrase, après le mot : « étudiants », sont insérés les mots : « et apprentis » et, après la première occurrence du mot : « stage », sont insérés les mots : « ou d’apprentissage » ;




a) A la première phrase, après le mot : « étudiants », sont insérés les mots : « et apprentis » et, après la première occurrence du mot : « stage », sont insérés les mots : « ou d’apprentissage » ;



b) À la seconde phrase, après le mot : « étudiants », sont insérés les mots : « et apprentis » ;




b) A la seconde phrase, après le mot : « étudiants », sont insérés les mots : « et apprentis » ;



2° Au dernier alinéa de l’article L. 4323‑4‑1, après le mot : « masso‑kinésithérapie », sont insérés les mots : « ni aux apprentis en masso‑kinésithérapie » ;


2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Au dernier alinéa de l’article L. 4323‑4‑1, après le mot : « masso‑kinésithérapie », sont insérés les mots : « ni aux apprentis en masso‑kinésithérapie » ;



3° Au dernier alinéa de l’article L. 4323‑4‑2, après le mot : « pédicurie‑podologie », sont insérés les mots : « ni aux apprentis en pédicurie‑podologie » ;


3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Au dernier alinéa de l’article L. 4323‑4‑2, après le mot : « pédicurie‑podologie », sont insérés les mots : « ni aux apprentis en pédicurie‑podologie » ;



4° Au second alinéa de l’article L. 4344‑4‑1, après le mot : « orthoptie, », sont insérés les mots : « ni aux apprentis en orthoptie » ;


4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° Au second alinéa de l’article L. 4344‑4‑1, après le mot : « orthoptie », sont insérés les mots : « ni aux apprentis en orthoptie » ;



5° Au dernier alinéa de l’article L. 4344‑4‑2, après le mot : « orthophonie », sont insérés les mots : « ni aux apprentis en orthophonie ».


5° (Supprimé)

Amdts  430 rect.,  258,  475 rect. bis

5° Au dernier alinéa de l’article L. 4344‑4‑2, après le mot : « orthophonie », sont insérés les mots : « ni aux apprentis en orthophonie ».

5° Au dernier alinéa de l’article L. 4344‑4‑2, après le mot : « orthophonie », sont insérés les mots : « ni aux apprentis en orthophonie ».



Article 22 bis B (nouveau)

Amdts  1141,  1164(s/amdt)

Article 22 bis B

Article 22 bis B

Article 22 bis B

Article 62




I. – Le second alinéa du 5° du I de l’article 12‑1 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

I. – La loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le second alinéa du 5° du I de l’article 12‑1 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

I. – Le second alinéa du 5° du I de l’article 12‑1 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :




1° Le second alinéa du 5° du I de l’article 12‑1 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa supprimé)





« Le Centre national de la fonction publique territoriale verse aux centres de formation d’apprentis une contribution fixée à 75 % des frais de formation des apprentis employés par les collectivités et les établissements mentionnés au même article 2. »

« Le Centre national de la fonction publique territoriale verse aux centres de formation d’apprentis une contribution fixée à 20 % des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements mentionnés au même article 2. » ;

« Le Centre national de la fonction publique territoriale verse aux centres de formation d’apprentis une contribution fixée à 30 % des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements mentionnés au même article 2. » ;

Amdt  429 rect.

« Le Centre national de la fonction publique territoriale verse aux centres de formation d’apprentis une contribution fixée à 50 % des frais de formation des apprentis employés par les collectivités et les établissements mentionnés au même article 2. »

« Le Centre national de la fonction publique territoriale verse aux centres de formation d’apprentis une contribution fixée à 50 % des frais de formation des apprentis employés par les collectivités et les établissements mentionnés au même article 2. »




 Le I de l’article 22‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑429

 (nouveau) Le I de l’article 22‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa supprimé)






« À compter du 1er janvier 2020, le montant de cette compensation financière est égal à la moyenne des dépenses actualisées et constatées au cours des cinq exercices précédant cette même date, exposées par chaque centre de gestion au titre des attributions transférées. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)






II. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à prendre en charge 30 % des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée.

II. – A. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à prendre en charge 40 % des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée.

Amdt  429 rect.

II. – (Alinéa supprimé)






La perte de recettes résultant pour l’État du présent II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. – La perte de recettes résultant pour l’État du A du présent II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. – (Alinéa supprimé)






III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

III (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.






II. – Le I s’applique aux contrats d’apprentissage conclus après le 1er janvier 2020.

Le 1° du I et le II s’appliquent aux contrats d’apprentissage conclus à compter de cette date.

Amdt COM‑429

(Alinéa sans modification)

II. – Le I s’applique aux contrats d’apprentissage conclus après le 1er janvier 2020.

II. – Le I s’applique aux contrats d’apprentissage conclus après le 1er janvier 2020.





Article 22 bis C (nouveau)

Article 22 bis C

(Non modifié)

Article 63






L’article L. 6227‑7 du code du travail est abrogé.

Amdt  410


L’article L. 6227‑7 du code du travail est abrogé.



Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis

(Non modifié)

Article 22 bis

Article 22 bis

Article 64






L’article 22 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

Amdt  368 rect.





L’avant‑dernier alinéa de l’article 22 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils bénéficient, lorsqu’ils accèdent pour la première fois à des fonctions d’encadrement, de formations au management. »

Amdt  CL893

(Alinéa sans modification)


1° L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils bénéficient, lorsqu’ils accèdent pour la première fois à des fonctions d’encadrement, de formations au management. » ;

Amdt  368 rect.

L’avant‑dernier alinéa de l’article 22 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils bénéficient, lorsqu’ils accèdent pour la première fois à des fonctions d’encadrement, de formations au management. »

L’avant‑dernier alinéa de l’article 22 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils bénéficient, lorsqu’ils accèdent pour la première fois à des fonctions d’encadrement, de formations au management. »






2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  368 rect.








« Les personnes publiques mentionnées à l’article 2 veillent à sensibiliser les fonctionnaires à la connaissance et à la compréhension des enjeux liés à l’écosystème numérique ainsi qu’aux modalités de protection des données personnelles. Elles les informent sur l’utilisation de logiciels libres et de moteurs de recherche qui garantissent la neutralité des résultats et la protection de la souveraineté nationale. »

Amdt  368 rect.










. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 22 ter (nouveau)

Article 22 ter (nouveau)

Article 22 ter

(Non modifié)

Article 22 ter

(Conforme)


Article 65



Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les freins au développement de l’apprentissage dans la fonction publique, en particulier au sein des administrations d’État, des collectivités territoriales et des établissements publics. Ce rapport identifie les mesures envisageables pour lever ces freins et favoriser l’embauche d’apprentis au sein de la fonction publique.

Amdt  CL766

(Alinéa sans modification)




Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les freins au développement de l’apprentissage dans la fonction publique, en particulier au sein des administrations d’État, des collectivités territoriales et des établissements publics. Ce rapport identifie les mesures envisageables pour lever ces freins et favoriser l’embauche d’apprentis au sein de la fonction publique.


Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

(Non modifié)

Article 23

(Conforme)


Article 66


La loi du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

La loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)




La loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 42 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Le premier alinéa du II de l’article 42 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

Amdt  CL624

1° (Alinéa sans modification)




1° Le premier alinéa du II de l’article 42 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – La mise à disposition donne lieu à remboursement.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)




« II. – La mise à disposition donne lieu à remboursement.

« Il est dérogé à cette règle, dans des conditions fixées par décret, dans le cas où le fonctionnaire est mis à disposition auprès d’une collectivité ou d’un établissement mentionné aux 2° ou 3° du I.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Il est dérogé à cette règle, dans des conditions fixées par décret, dans le cas où le fonctionnaire est mis à disposition auprès d’une collectivité ou d’un établissement mentionné aux 2° ou 3° du I.

« Il peut être dérogé à cette même règle lorsque le fonctionnaire est mis à disposition :

« Il peut être dérogé à cette même règle lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès : » ;

Amdt  CL623

(Alinéa sans modification)




« Il peut être dérogé à cette même règle lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès : » ;

« 1° D’une administration ou d’un établissement public administratif de l’État ;

« 1° (Alinéa supprimé)







« 2° D’un groupement d’intérêt public ;

« 2° (Alinéa supprimé)







« 3° D’une organisation internationale intergouvernementale ;

« 3° (Alinéa supprimé)







« 4° D’une institution ou d’un organe de l’Union européenne ;

« 4° (Alinéa supprimé)







« 5° D’un État étranger, de l’administration d’une collectivité publique ou d’un organisme public relevant de cet État ou auprès d’un État fédéré. » ;

« 5° (Alinéa supprimé)







2° L’article 46 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)




2° L’article 46 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

a) À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)




a) A la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)




b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le fonctionnaire est détaché auprès d’une collectivité ou d’un établissement mentionné à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, le taux de la contribution prévue à l’alinéa précédent peut être abaissé par décret. »

« Dans le cas où le fonctionnaire est détaché auprès d’une collectivité ou d’un établissement mentionné à l’article 2 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou à l’article 2 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le taux de la contribution prévue au deuxième alinéa du présent article peut être abaissé par décret. »

(Alinéa sans modification)




« Dans le cas où le fonctionnaire est détaché auprès d’une collectivité ou d’un établissement mentionné à l’article 2 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou à l’article 2 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le taux de la contribution prévue au deuxième alinéa du présent article peut être abaissé par décret. »



Article 23 bis (nouveau)

Amdt  877

Article 23 bis

(Non modifié)

Article 23 bis

(Conforme)


Article 67




À la première phrase de l’article 1er de la loi  72‑659 du 13 juillet 1972 relative à l’expertise technique internationale, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « ainsi que d’associations étrangères œuvrant en faveur de la langue française et de la francophonie ».




A la première phrase de l’article 1er de la loi  72‑659 du 13 juillet 1972 relative à l’expertise technique internationale, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « ainsi que d’associations étrangères œuvrant en faveur de la langue française et de la francophonie ».


Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

(Non modifié)

Article 24

(Conforme)


Article 68


Après l’article 36 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 36 bis ainsi rédigé :

Après l’article 36 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 36 bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)




Après l’article 36 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 36 bis ainsi rédigé :

« Art. 36 bis. – Lorsqu’un fonctionnaire est affecté, pour lui permettre de pourvoir un emploi correspondant à son grade, soit au sein d’une administration mentionnée à l’article 2 de la présente loi mais qui ne relève pas du périmètre d’affectation défini par le statut particulier dont il relève, soit au sein d’un établissement public, il ne peut occuper cet emploi que pour une durée renouvelable fixée par décret. À l’issue de cette période, le fonctionnaire réintègre son administration d’origine au besoin en surnombre provisoire.

« Art. 36 bis. – Lorsqu’un fonctionnaire est affecté, pour lui permettre de pourvoir un emploi correspondant à son grade, soit au sein d’une administration mentionnée à l’article 2 de la présente loi mais qui ne relève pas du périmètre d’affectation défini par le statut particulier dont il relève, soit au sein d’un établissement public, il ne peut occuper cet emploi que pour une durée renouvelable fixée par décret. À l’issue de cette période, le fonctionnaire réintègre son administration d’origine, au besoin en surnombre provisoire.

« Art. 36 bis. – (Alinéa sans modification)




« Art. 36 bis. – Lorsqu’un fonctionnaire est affecté, pour lui permettre de pourvoir un emploi correspondant à son grade, soit au sein d’une administration mentionnée à l’article 2 de la présente loi mais qui ne relève pas du périmètre d’affectation défini par le statut particulier dont il relève, soit au sein d’un établissement public, il ne peut occuper cet emploi que pour une durée renouvelable fixée par décret. A l’issue de cette période, le fonctionnaire réintègre son administration d’origine, au besoin en surnombre provisoire.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux établissements publics dont l’exécutif constitue l’autorité de nomination et de gestion des fonctionnaires qui y sont affectés.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux affectations prononcées dans les établissements publics dont l’organe dirigeant constitue l’autorité de nomination et de gestion des fonctionnaires qui y sont affectés.

Amdts  CL850,  CL625

(Alinéa sans modification)




« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux affectations prononcées dans les établissements publics dont l’organe dirigeant constitue l’autorité de nomination et de gestion des fonctionnaires qui y sont affectés.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »



Article 24 bis (nouveau)

Amdt  929

Article 24 bis

Article 24 bis

Article 24 bis

Article 69




Le 2° de l’article L. 4138‑2 du code de la défense est ainsi modifié :

I. – Le 2° de l’article L. 4138‑2 du code de la défense est ainsi rédigée :

I. – Le 2° de l’article L. 4138‑2 du code de la défense est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

I. – Le 2° de l’article L. 4138‑2 du code de la défense est ainsi modifié :



1° Après le mot : « service », la fin de la première phrase est supprimée ;

1° Après le mot « service », la fin de la première phrase est ainsi modifiée : « dans les conditions et auprès d’organismes définis par décret en Conseil d’État. » ;

1° Après le mot : « service », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « dans les conditions et auprès d’organismes définis par décret en Conseil d’État. » ;


1° Après le mot : « service », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « dans les conditions et auprès d’organismes définis par décret en Conseil d’État. » ;



2° Les deuxième et dernière phrases sont ainsi rédigées : « Cette affectation doit s’effectuer dans le respect des dispositions prévues à l’article L. 4122‑2. Les conditions et modalités de son affectation ainsi que la liste des organismes concernés sont fixées par décret en Conseil d’État. »

2° La deuxième phrase est supprimée.

2° Les deuxième et troisième phrases sont supprimées.

Amdt  589


2° Les deuxième et troisième phrases sont supprimées.




II (nouveau). – Les articles L. 4341‑1, L. 4351‑1, L. 4361‑1, L. 4371‑1 du code de la défense sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑427

II. – (Non modifié)

II. – Les articles L. 4341‑1, L. 4351‑1, L. 4361‑1 et L. 4371‑1 du code de la défense sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

II. – Les articles L. 4341‑1, L. 4351‑1, L. 4361‑1 et L. 4371‑1 du code de la défense sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :




« Le 2° de l’article L. 4138‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       de transformation de la fonction publique. »


(Alinéa sans modification)

« Le 2° de l’article L. 4138‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. »




Article 24 ter (nouveau)

Article 24 ter (nouveau)

Article 24 ter

(Supprimé)






L’article 64 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)







« Le détachement peut être prononcé sur deux ou plusieurs emplois à temps non complet. Une convention est préalablement signée entre l’administration d’origine et les administrations ou les organismes auprès desquels l’agent est détaché. Cette convention précise le temps de travail et la rémunération de l’agent dans chacune des administrations ou chacun des organismes auprès desquels l’agent est détaché. La fin du détachement dans l’une des administrations ou l’un des organismes auprès desquels l’agent est détaché, entraîne de plein droit la fin du ou des autres détachements à temps non complet de l’agent. »

Amdt COM‑84 rect.

« Le détachement peut être prononcé sur deux ou plusieurs emplois à temps non complet. Une convention est préalablement signée entre l’administration d’origine et les administrations ou les organismes auprès desquels l’agent est détaché. Cette convention précise le temps de travail et la rémunération de l’agent dans chacune des administrations ou chacun des organismes auprès desquels l’agent est détaché. La fin du détachement dans l’une des administrations ou l’un des organismes auprès desquels l’agent est détaché entraîne de plein droit la fin du ou des autres détachements à temps non complet de l’agent. »







Article 24 quater (nouveau)

Article 24 quater (nouveau)

Article 24 quater

Article 70





I. – Après le sixième alinéa de l’article 45 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)

I. – (Supprimé)






« Lorsque le fonctionnaire en détachement bénéficie d’une promotion interne en application de l’article 26 de la présente loi et que la titularisation dans le corps où il a été promu est subordonnée à l’accomplissement préalable d’un stage, l’autorité investie du pouvoir de nomination, nonobstant ce détachement, le place en détachement pour l’accomplissement de ce stage, dès lors que son premier détachement aurait pu légalement intervenir s’il avait été titularisé dans son nouveau corps. »


(Alinéa supprimé)






II. – L’article 66 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)

II. – L’article 66 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article 66 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Lorsque le fonctionnaire en détachement bénéficie d’une promotion interne en application de l’article 39 de la présente loi et que la titularisation dans le cadre d’emplois où il a été promu est subordonnée à l’accomplissement préalable d’un stage, l’autorité investie du pouvoir de nomination, nonobstant ce détachement, le place en détachement pour l’accomplissement de ce stage, dès lors que son premier détachement aurait pu légalement intervenir s’il avait été titularisé dans son nouveau cadre d’emplois. »


« Lorsque le fonctionnaire est détaché dans un cadre d’emplois ou un emploi, qu’il bénéficie d’une promotion interne en application de l’article 39 de la présente loi et que la titularisation dans le cadre d’emplois où il a été promu est subordonnée à l’accomplissement préalable d’un stage, il peut être maintenu en détachement pour la durée d’accomplissement du stage probatoire en vue de sa titularisation dans son nouveau cadre d’emplois dès lors que le détachement aurait pu légalement intervenir s’il avait été titularisé dans ce nouveau cadre d’emplois. »

« Lorsque le fonctionnaire est détaché dans un cadre d’emplois ou un emploi, qu’il bénéficie d’une promotion interne en application de l’article 39 de la présente loi et que la titularisation dans le cadre d’emplois où il a été promu est subordonnée à l’accomplissement préalable d’un stage, il peut être maintenu en détachement pour la durée d’accomplissement du stage probatoire en vue de sa titularisation dans son nouveau cadre d’emplois dès lors que le détachement aurait pu légalement intervenir s’il avait été titularisé dans ce nouveau cadre d’emplois. »




III. – L’article 52 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. – (Non modifié)

III. – (Supprimé)






« Lorsque le fonctionnaire en détachement bénéficie d’une promotion interne en application de l’article 35 de la présente loi et que la titularisation dans le corps où il a été promu est subordonnée à l’accomplissement préalable d’un stage, l’autorité investie du pouvoir de nomination, nonobstant ce détachement, le place en détachement pour l’accomplissement de ce stage, dès lors que son premier détachement aurait pu légalement intervenir s’il avait été titularisé dans son nouveau corps. »

Amdts COM‑170 rect., COM‑137


(Alinéa supprimé)






Article 24 quinquies (nouveau)

Article 24 quinquies (nouveau)

Article 24 quinquies

(Supprimé)






Au II de l’article L. 237‑1 du code électoral, les mots : « ou de ses communes membres » sont supprimés.

Amdt COM‑42

À la fin du II de l’article L. 237‑1 du code électoral, les mots : « ou de ses communes membres » sont supprimés.




Article 25

Article 25

Article 25

Article 25

Article 25

(Non modifié)

Article 25

Article 71


I. – À l’article 6 ter de la loi du 11 janvier 1984 précitée, après les mots : « à l’article 2 », sont insérés les mots : « de la présente loi, à l’article 2 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à l’article 2 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ».

I. – À l’article 6 ter de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, après la référence : « article 2 », sont insérés les mots : « de la présente loi, à l’article 2 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou à l’article 2 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ».

Amdt  CL626

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :


I. – À l’article 6 ter de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, après la référence : « article 2 », sont insérés les mots : « de la présente loi, à l’article 2 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou à l’article 2 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ».

I. – A l’article 6 ter de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, après la référence : « article 2 », sont insérés les mots : « de la présente loi, à l’article 2 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou à l’article 2 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ».




1° Les deux derniers alinéas de l’article 3‑3 sont ainsi rédigés :

Amdt COM‑347


1° (Alinéa supprimé)






« Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Amdt COM‑347


(Alinéa supprimé)






« Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, celle‑ci est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par décision expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans. » ;

Amdt COM‑347


(Alinéa supprimé)






2° L’article 3‑5 est abrogé.

Amdt COM‑347


2° (Alinéa supprimé)



II. – À l’article 3‑5 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « à une autre collectivité ou un autre établissement » sont remplacés par les mots : « à cette même collectivité ou établissement public, à une autre collectivité ou un autre établissement public mentionné à l’article 2, à une personne morale relevant de l’article 2 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique de l’État et de l’article 2 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions statutaires applicables à la fonction publique hospitalière ».

II. – À l’article 3‑5 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « à une autre collectivité ou un autre établissement » sont remplacés par les mots : « à cette même collectivité ou ce même établissement public, à une autre collectivité ou un autre établissement public mentionné à l’article 2, à une personne morale relevant de l’article 2 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique de l’État ou de l’article 2 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ».

Amdts  CL628,  CL627

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’article 6 ter de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est abrogé.

Amdt COM‑347


II. – À l’article 3‑5 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « à une autre collectivité ou un autre établissement » sont remplacés par les mots : « à cette même collectivité ou ce même établissement public, à une autre collectivité ou un autre établissement public mentionné à l’article 2, à une personne morale relevant de l’article 2 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique de l’État ou de l’article 2 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ».

II. – A l’article 3‑5 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « à une autre collectivité ou un autre établissement » sont remplacés par les mots : « à cette même collectivité ou ce même établissement public, à une autre collectivité ou un autre établissement public mentionné à l’article 2, à une personne morale relevant de l’article 2 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique de l’État ou de l’article 2 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ».

III. – Après l’article 9‑4 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 9‑5 ainsi rédigé :

III. – Après l’article 9‑3 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 9‑5 ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Supprimé)


III. – Après l’article 9‑3 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 9‑5 ainsi rédigé :

III. – Après l’article 9‑3 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 9‑5 ainsi rédigé :

« Art. 9‑5. – Lorsqu’un des établissements mentionnés à l’article 2 propose un nouveau contrat sur le fondement de l’article 9 à un agent contractuel lié par un contrat à durée indéterminée à un autre établissement mentionné à l’article 2, à une personne morale relevant de l’article 2 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et de l’article 2 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée. »

« Art. 9‑5. – Lorsqu’un des établissements mentionnés à l’article 2 propose un nouveau contrat sur le fondement de l’article 9 à un agent contractuel lié par un contrat à durée indéterminée à un autre établissement mentionné à l’article 2, à une personne morale relevant de l’article 2 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ou de l’article 2 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée. »

Amdt  CL630

« Art. 9‑5. – (Alinéa sans modification) »



« Art. 9‑5. – (Non modifié) »

« Art. 9‑5. – Lorsqu’un des établissements mentionnés à l’article 2 propose un nouveau contrat sur le fondement de l’article 9 à un agent contractuel lié par un contrat à durée indéterminée à un autre établissement mentionné à l’article 2, à une personne morale relevant de l’article 2 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ou de l’article 2 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée. »

Article 26

Article 26

Article 26

Article 26

Article 26

Article 26

Article 72


I. – À compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025, et sans préjudice des dispositions de l’article 24 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, la cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire peut également résulter d’une rupture conventionnelle entre l’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, entre l’autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou entre les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée et les fonctionnaires de ces établissements, qui donne lieu au versement d’une indemnité.

I. – L’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, l’autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les fonctionnaires de ces établissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.

I. – L’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, l’autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les fonctionnaires de ces établissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.

I. – L’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, l’autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les fonctionnaires de ces établissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle est exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. L’employeur public se prononce sur les demandes de rupture conventionnelle qui lui sont adressées en considération de l’intérêt du service.

Amdt COM‑348

I. – L’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, l’autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les fonctionnaires de ces établissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.

Amdt  407

I. – L’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, l’autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée et les fonctionnaires de ces établissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.

I. – L’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, l’autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée et les fonctionnaires de ces établissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.


La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle‑ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle‑ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret.


La convention de rupture fait l’objet d’une homologation par l’autorité administrative pour s’assurer du respect des conditions prévues au présent I et de la liberté de consentement des parties.

Amdts  CL869,  CL694

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑349





La rupture conventionnelle ne s’applique pas :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La rupture conventionnelle ne s’applique pas :

1° Aux fonctionnaires stagiaires ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Aux fonctionnaires stagiaires ;

2° Aux fonctionnaires ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale et justifiant d’une durée d’assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée de services et bonifications exigée pour obtenir la liquidation d’une pension de retraite au pourcentage maximum ;

2° Aux fonctionnaires ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale et justifiant d’une durée d’assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée de services et bonifications exigée pour obtenir la liquidation d’une pension de retraite au pourcentage maximum ;

Amdt  CL631

2° Aux fonctionnaires ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale et justifiant d’une durée d’assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée de services et bonifications exigée pour obtenir la liquidation d’une pension de retraite au pourcentage maximal ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Aux fonctionnaires ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale et justifiant d’une durée d’assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée de services et bonifications exigée pour obtenir la liquidation d’une pension de retraite au pourcentage maximal ;

3° Aux fonctionnaires détachés en qualité d’agent contractuel.

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Aux fonctionnaires détachés en qualité d’agent contractuel.

Le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi du 11 janvier 1984 précitée qui, dans les trois années consécutives à la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de la fonction publique de l’État, est tenu de lui rembourser, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.

Le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée qui, dans les trois années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de la fonction publique de l’État est tenu de rembourser à l’État, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.

Amdts  CL632,  CL633

Le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de la fonction publique de l’État est tenu de rembourser à l’État, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.

Amdt  1030

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de la fonction publique de l’État est tenu de rembourser à l’État, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.

Le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée qui, dans les trois années consécutives à la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de la collectivité territoriale avec laquelle il est convenu d’une rupture conventionnelle ou auprès de tout établissement public en relevant ou auquel appartient la collectivité territoriale, est tenu de lui rembourser, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.

Le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée qui, dans les trois années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de la collectivité territoriale avec laquelle il a convenu d’une rupture conventionnelle ou auprès de tout établissement public en relevant ou auquel appartient la collectivité territoriale est tenu de rembourser à cette collectivité ou cet établissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.

Amdts  CL634,  CL635,  CL636

Le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de la collectivité territoriale avec laquelle il est convenu d’une rupture conventionnelle ou auprès de tout établissement public en relevant ou auquel appartient la collectivité territoriale est tenu de rembourser à cette collectivité ou cet établissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.

Amdt  1030

Le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de la collectivité territoriale avec laquelle il est convenu d’une rupture conventionnelle ou auprès de tout établissement public en relevant ou auquel appartient la collectivité territoriale est tenu de rembourser à cette collectivité ou cet établissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle. Il en va de même du fonctionnaire mentionné au même article 2 qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de l’établissement avec lequel il a convenu d’une rupture conventionnelle ou d’une collectivité territoriale qui en est membre.

Amdt COM‑350

(Alinéa sans modification)

Le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de la collectivité territoriale avec laquelle il est convenu d’une rupture conventionnelle ou auprès de tout établissement public en relevant ou auquel appartient la collectivité territoriale est tenu de rembourser à cette collectivité ou cet établissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle. Il en va de même du fonctionnaire mentionné au même article 2 qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de l’établissement avec lequel il est convenu d’une rupture conventionnelle ou d’une collectivité territoriale qui en est membre.

Le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de la collectivité territoriale avec laquelle il est convenu d’une rupture conventionnelle ou auprès de tout établissement public en relevant ou auquel appartient la collectivité territoriale est tenu de rembourser à cette collectivité ou cet établissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle. Il en va de même du fonctionnaire mentionné au même article 2 qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de l’établissement avec lequel il est convenu d’une rupture conventionnelle ou d’une collectivité territoriale qui en est membre.

Le fonctionnaire des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée qui, dans les trois années consécutives à la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de l’établissement avec lequel il est convenu d’une rupture conventionnelle, est tenu de lui rembourser, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.

Le fonctionnaire des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée qui, dans les trois années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de l’établissement avec lequel il a convenu d’une rupture conventionnelle est tenu de rembourser à cet établissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.

Amdts  CL637,  CL638

Le fonctionnaire des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de l’établissement avec lequel il est convenu d’une rupture conventionnelle est tenu de rembourser à cet établissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.

Amdt  1030

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le fonctionnaire des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de l’établissement avec lequel il est convenu d’une rupture conventionnelle est tenu de rembourser à cet établissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.

Durant le processus de la rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix.

Durant la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix.

Amdt  CL639

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Durant la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix.



Les modalités d’application de la rupture conventionnelle, notamment l’organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d’État.

Les modalités d’application du présent I, notamment l’organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d’État.

Amdt  CL640

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les modalités d’application du présent I, notamment l’organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d’État.




Le présent I est applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025.

Amdts  CL869,  CL694

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le présent I est applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025.



II. – Une évaluation du dispositif mentionné au I, portant notamment sur le nombre de fonctionnaires couverts par ce dispositif et son coût global, est présentée au Parlement un an avant son terme.

II. – Une évaluation du dispositif mentionné au I, portant notamment sur le nombre de fonctionnaires couverts par ce dispositif et sur son coût global, est présentée au Parlement un an avant son terme.

Amdt  CL641

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Une évaluation du dispositif mentionné au I, portant notamment sur le nombre de fonctionnaires couverts par ce dispositif et sur son coût global, est présentée au Parlement deux ans après son entrée en application puis un an avant son terme.

Amdt COM‑226

II. – (Non modifié)

II. – Une évaluation du dispositif mentionné au I, portant notamment sur le nombre de fonctionnaires couverts par ce dispositif et sur son coût global, est présentée au Parlement un an avant son terme.

II. – Une évaluation du dispositif mentionné au I, portant notamment sur le nombre de fonctionnaires couverts par ce dispositif et sur son coût global, est présentée au Parlement un an avant son terme.



III. – Les modalités d’application de la rupture conventionnelle aux agents recrutés par contrat à durée indéterminée de droit public et aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret  2004‑1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, notamment l’organisation de la procédure sont définies par décret en Conseil d’État.

III. – Les modalités d’application de la rupture conventionnelle aux agents recrutés par contrat à durée indéterminée de droit public et aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret  2004‑1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, notamment l’organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d’État.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Les modalités d’application de la rupture conventionnelle aux agents recrutés par contrat à durée indéterminée de droit public et aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret  2004‑1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, notamment l’organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d’État.



IV. – L’article L. 5424‑1 du code du travail s’applique aux personnels mentionnés aux 1°, 2° et 5° de cet article, à l’exception de ceux relevant de l’article L. 4123‑7 du code de la défense, lorsque ces personnels sont privés de leur emploi :

IV. – L’article L. 5424‑1 du code du travail s’applique aux personnels mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 7° du même article L. 5424‑1, à l’exception de ceux relevant de l’article L. 4123‑7 du code de la défense, lorsque ces personnels sont privés de leur emploi :

Amdt  CL771

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – L’article L. 5424‑1 du code du travail s’applique aux personnels mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 7° du même article L. 5424‑1, à l’exception de ceux relevant de l’article L. 4123‑7 du code de la défense, lorsque ces personnels sont privés de leur emploi :



1° Soit que la privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Soit que la privation d’emploi soit involontaire ou assimilée à une privation involontaire ;

Amdt COM‑351

1° (Non modifié)


1° Soit que la privation d’emploi soit involontaire ou assimilée à une privation involontaire ;



2° Soit que la privation d’emploi résulte d’une rupture conventionnelle convenue en application du I ou, pour les agents employés en contrat à durée indéterminée de droit public et pour les personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret du 5 octobre 2004 précité, dans les conditions prévues par voie réglementaire ;

2° Soit que la privation d’emploi résulte d’une rupture conventionnelle convenue en application du I du présent article ou, pour les agents employés en contrat à durée indéterminée de droit public et pour les personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret  2004‑1056 du 5 octobre 2004 précité, en application de conditions prévues par voie réglementaire ;

Amdt  CL642

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° Soit que la privation d’emploi résulte d’une rupture conventionnelle convenue en application du I du présent article ou, pour les agents employés en contrat à durée indéterminée de droit public et pour les personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret  2004‑1056 du 5 octobre 2004 précité, en application de conditions prévues par voie réglementaire ;



3° Soit que la privation d’emploi résulte d’une démission régulièrement acceptée dans le cadre d’une restructuration de service donnant lieu au versement d’une indemnité de départ volontaire ou en application du I de l’article 150 de la loi  2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

3° Soit que la privation d’emploi résulte d’une démission régulièrement acceptée dans le cadre d’une restructuration de service donnant lieu au versement d’une indemnité de départ volontaire ou en application du I de l’article 150 de la loi  2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)


3° Soit que la privation d’emploi résulte d’une démission régulièrement acceptée dans le cadre d’une restructuration de service donnant lieu au versement d’une indemnité de départ volontaire ou en application du I de l’article 150 de la loi  2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.




4° (nouveau) Soit que la privation d’emploi d’un agent employé en contrat à durée indéterminée de droit public résulte d’une démission régulièrement acceptée dans le cadre d’une suppression d’emploi consécutive à une restructuration d’un service ou d’un établissement public et donnant lieu au versement d’une indemnité de départ volontaire.

Amdt  CL847

4° (nouveau) Soit que la privation d’emploi d’un agent employé en contrat à durée indéterminée de droit public résulte d’une démission régulièrement acceptée dans le cadre d’une suppression d’emploi consécutive à la restructuration d’un service ou d’un établissement public et donnant lieu au versement d’une indemnité de départ volontaire.

4° (Supprimé)

Amdt COM‑357

4° (Supprimé)








Les agents publics dont l’employeur a adhéré au régime d’assurance chômage en application de l’article L. 5424‑2 du code du travail ont droit à l’allocation dans les cas prévus au 1° du présent IV ainsi que, pour ceux qui sont employés en contrat à durée indéterminée de droit public, aux 2° et 3° du présent IV.

Amdt  416


Les agents publics dont l’employeur a adhéré au régime d’assurance chômage en application de l’article L. 5424‑2 du code du travail ont droit à l’allocation dans les cas prévus au 1° du présent IV ainsi que, pour ceux qui sont employés en contrat à durée indéterminée de droit public, aux 2° et 3° du présent IV.



Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent IV, y compris les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l’allocation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5424‑1 du code du travail.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent IV, y compris les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l’allocation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5424‑1 du code du travail.



V. – Le III de l’article 150 de la loi du 27 décembre 2008 précitée et l’article 244 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont abrogés.

V. – Le III de l’article 150 de la loi  2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et l’article 244 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont abrogés.

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – Le III de l’article 150 de la loi  2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et l’article 244 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont abrogés.




VI (nouveau). – Le 2° du I de l’article L. 5422‑1 du code du travail est complété par les mots : « ou conformément aux dispositions statutaires applicables aux agents employés en contrat à durée indéterminée de droit public dont l’employeur a adhéré au régime d’assurance chômage en application de l’article L. 5424‑2 du présent code ».

Amdt  CL847

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Supprimé)

Amdt COM‑357

VI. – (Supprimé)

VI. – (Supprimé)






VII (nouveau). – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 5422‑20‑1 du code du travail est ainsi modifiée :

Amdt COM‑354

VII. – (Non modifié)

VII. – (Supprimé)






 Les mots : « et après » sont remplacés par le mot : « , après » ;

Amdt COM‑354


 (Alinéa supprimé)






 Après le mot : « interprofessionnel », sont insérés les mots : « et après avis du Conseil commun de la fonction publique mentionné à l’article 9 ter de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».

Amdt COM‑354


 (Alinéa supprimé)




Article 26 bis (nouveau)

Article 26 bis (nouveau)

Article 26 bis

Article 26 bis

(Non modifié)

Article 26 bis

Article 73



La sous‑section 2 de la section 4 du chapitre VII du titre III du livre II de la première partie du code du travail est applicable aux personnels mentionnés au premier alinéa de l’article 34 de la loi  96‑452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire, à l’exception des agents contractuels de droit public employés pour une durée déterminée, ainsi qu’aux personnels mentionnés à l’article 1er de l’ordonnance  2005‑389 du 28 avril 2005 relative au transfert d’une partie du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la Caisse des dépôts et consignations.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

La sous‑section 2 de la section 4 du chapitre VII du titre III du livre II de la première partie du code du travail est applicable aux personnels mentionnés au premier alinéa de l’article 34 de la loi  96‑452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire, à l’exception des agents contractuels de droit public employés pour une durée déterminée, ainsi qu’aux personnels mentionnés à l’article 1er de l’ordonnance  2005‑389 du 28 avril 2005 relative au transfert d’une partie du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la Caisse des dépôts et consignations.


Pour l’application du 1° de l’article L. 1237‑19‑1 du code du travail, l’instance unique de représentation du personnel de la Caisse des dépôts et consignations tient lieu de comité social et économique.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Pour l’application du 1° de l’article L. 1237‑19‑1 du code du travail, l’instance unique de représentation du personnel de la Caisse des dépôts et consignations tient lieu de comité social et économique.


Les personnels mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient des indemnités mentionnées au 5° de l’article L. 1237‑19‑1 du code du travail. Sans préjudice des dispositions qui leur sont applicables, ils peuvent également bénéficier des mesures mentionnées au 7° du même article L. 1237‑19‑1 visant à faciliter l’accompagnement et le reclassement qui sont applicables aux agents contractuels sous le régime des conventions collectives. Leurs indemnités entrent dans le champ du 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts. Elles sont exclues des contributions mentionnées à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance  96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dans la limite posée par le a du 5° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale. Le 3° de l’article L. 137‑15 et le 7° du II de l’article L. 242‑1 du même code leur sont applicables. Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1237‑19‑2 du code du travail ne leur sont pas applicables.

Les personnels mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient des indemnités mentionnées au 5° de l’article L. 1237‑19‑1 du code du travail. Sans préjudice des dispositions qui leur sont applicables, ils peuvent également bénéficier des mesures mentionnées au 7° du même article L. 1237‑19‑1 visant à faciliter l’accompagnement et le reclassement qui sont applicables aux agents contractuels sous le régime des conventions collectives. Leurs indemnités entrent dans le champ du 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts. Elles sont exclues des contributions mentionnées à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance  96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans la limite posée par le a du 5° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale. Le 3° de l’article L. 137‑15 et le 7° du II de l’article L. 242‑1 du même code leur sont applicables. Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1237‑19‑2 du code du travail ne leur sont pas applicables.

Les personnels mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient des indemnités mentionnées au 5° de l’article L. 1237‑19‑1 du code du travail. Sans préjudice des dispositions qui leur sont applicables, ils peuvent également bénéficier des mesures mentionnées au 7° du même article L. 1237‑19‑1 visant à faciliter l’accompagnement et le reclassement qui sont applicables aux agents contractuels sous le régime des conventions collectives. Leurs indemnités entrent dans le champ du 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts. Elles sont exclues des contributions mentionnées à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance  96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans la limite posée par le a du 5° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale. Le 3° de l’article L. 137‑15 et le 7° du II de l’article L. 242‑1 du même code leur sont applicables. Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1237‑19‑2 du code du travail ne sont pas applicables aux agents publics mentionnés au premier alinéa du présent article.

Amdt COM‑352


(Alinéa sans modification)

Les personnels mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient des indemnités mentionnées au 5° de l’article L. 1237‑19‑1 du code du travail. Sans préjudice des dispositions qui leur sont applicables, ils peuvent également bénéficier des mesures mentionnées au 7° du même article L. 1237‑19‑1 visant à faciliter l’accompagnement et le reclassement qui sont applicables aux agents contractuels sous le régime des conventions collectives. Leurs indemnités entrent dans le champ du 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts. Elles sont exclues des contributions mentionnées à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance  96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans la limite posée par le a du 5° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale. Le 3° de l’article L. 137‑15 et le 7° du II de l’article L. 242‑1 du même code leur sont applicables. Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1237‑19‑2 du code du travail ne sont pas applicables aux agents publics mentionnés au premier alinéa du présent article.


L’acceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature d’un fonctionnaire dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective emporte, sans préjudice des dispositions de l’article 24 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la cessation définitive des fonctions de cet agent, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité du fonctionnaire. L’acceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature de l’agent contractuel de droit public employé pour une durée indéterminée dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective emporte rupture du contrat la liant à cet agent. L’acceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature de l’agent mentionné à l’article 1er de l’ordonnance  2005‑389 du 28 avril 2005 précitée dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective emporte rupture du lien unissant cet agent à la Caisse des dépôts et consignations. Les personnels mentionnés au présent alinéa bénéficient de l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5424‑1 du code du travail.

L’acceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature d’un fonctionnaire dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective emporte, sans préjudice des dispositions de l’article 24 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la cessation définitive des fonctions de cet agent, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. L’acceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature de l’agent contractuel de droit public employé pour une durée indéterminée dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective emporte rupture du contrat la liant à cet agent. L’acceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature de l’agent mentionné à l’article 1er de l’ordonnance  2005‑389 du 28 avril 2005 précitée dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective emporte rupture du lien unissant cet agent à la Caisse des dépôts et consignations. Les personnels mentionnés au présent alinéa bénéficient de l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5424‑1 du code du travail.

(Alinéa sans modification)


L’acceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature d’un fonctionnaire dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective emporte, sans préjudice des dispositions de l’article 24 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, la cessation définitive des fonctions de cet agent, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. L’acceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature de l’agent contractuel de droit public employé pour une durée indéterminée dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective emporte rupture du contrat la liant à cet agent. L’acceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature de l’agent mentionné à l’article 1er de l’ordonnance  2005‑389 du 28 avril 2005 précitée dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective emporte rupture du lien unissant cet agent à la Caisse des dépôts et consignations. Les personnels mentionnés au présent alinéa bénéficient de l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5424‑1 du code du travail.

L’acceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature d’un fonctionnaire dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective emporte, sans préjudice des dispositions de l’article 24 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, la cessation définitive des fonctions de cet agent, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. L’acceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature de l’agent contractuel de droit public employé pour une durée indéterminée dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective emporte rupture du contrat la liant à cet agent. L’acceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature de l’agent mentionné à l’article 1er de l’ordonnance  2005‑389 du 28 avril 2005 précitée dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective emporte rupture du lien unissant cet agent à la Caisse des dépôts et consignations. Les personnels mentionnés au présent alinéa bénéficient de l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5424‑1 du code du travail.


Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1237‑19‑8 du même code, toute contestation portant sur la cessation des fonctions, dans le cadre de la rupture conventionnelle collective, de l’agent public ou de l’agent mentionné à l’article 1er de l’ordonnance  2005‑389 du 28 avril 2005 précitée relève de la compétence de la juridiction administrative.

Amdt  CL855

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1237‑19‑8 du même code, toute contestation portant sur la cessation des fonctions, dans le cadre de la rupture conventionnelle collective, de l’agent public ou de l’agent mentionné à l’article 1er de l’ordonnance  2005‑389 du 28 avril 2005 précitée relève de la compétence de la juridiction administrative.





Article 26 ter (nouveau)

Amdt  598

Article 26 ter

Article 74






I. – L’article 72 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

I. – L’article 72 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

I. – L’article 72 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :





1° La seconde phrase du dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, le fonctionnaire mis en disponibilité de droit, sur demande, pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité n’est réintégré dans les conditions prévues aux mêmes premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 67, à l’expiration de sa période de disponibilité, que si celle‑ci n’a pas excédé trois ans. Au‑delà de cette durée, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l’établissement d’origine doit être proposée au fonctionnaire. » ;

1° La seconde phrase du dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, le fonctionnaire mis en disponibilité de droit, sur demande, pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité n’est réintégré dans les conditions prévues aux mêmes premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 67, à l’expiration de sa période de disponibilité, que si celle‑ci n’a pas excédé trois ans. Au delà de cette durée, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l’établissement d’origine doit être proposée au fonctionnaire. » ;

1° La seconde phrase du dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, le fonctionnaire mis en disponibilité de droit, sur demande, pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité n’est réintégré dans les conditions prévues aux mêmes premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 67, à l’expiration de sa période de disponibilité, que si celle‑ci n’a pas excédé trois ans. Au delà de cette durée, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l’établissement d’origine doit être proposée au fonctionnaire. » ;





2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :





« Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n’a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l’établissement d’origine doit être proposée au fonctionnaire. »


« Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n’a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l’établissement d’origine doit être proposée au fonctionnaire. »





II. – Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020. La durée des périodes de disponibilité antérieures à cette date est prise en compte pour son application.

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020. La durée des périodes de disponibilité antérieures à cette date est prise en compte pour son application.

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020. La durée des périodes de disponibilité antérieures à cette date est prise en compte pour son application.

Chapitre II

Sécuriser les transitions professionnelles en cas de restructuration

Chapitre II

Sécuriser les transitions professionnelles en cas de restructuration

Chapitre II

Sécuriser les transitions professionnelles en cas de restructuration

Chapitre II

Sécuriser les transitions professionnelles en cas de restructuration

Chapitre II

Sécuriser les transitions professionnelles en cas de restructuration

Chapitre II

Sécuriser les transitions professionnelles en cas de restructuration

Chapitre II

Sécuriser les transitions professionnelles en cas de restructuration


Article 27

Article 27

Article 27

Article 27

Article 27

Article 27

Article 75


I. – La loi du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

I. – La loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

I. – La loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Le second alinéa de l’article 62 est supprimé ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Le second alinéa de l’article 62 est supprimé ;

2° Après l’article 62, il est inséré un article 62 bis ainsi rédigé :

2° Après le même article 62, il est inséré un article 62 bis ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le même article 62, sont insérés des articles 62 bis A et 62 bis ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le même article 62, il est inséré un article 62 bis ainsi rédigé :

2° Après le même article 62, il est inséré un article 62 bis ainsi rédigé :




« Art. 62 bis A . – Lorsqu’un service ou une administration ne peut offrir au fonctionnaire affecté sur un emploi supprimé un autre emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire bénéficie, sur sa demande, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, d’une priorité d’affectation ou d’une priorité de détachement sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un service ou une administration situé dans la même zone géographique, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

« Art. 62 bis A (nouveau). – Lorsqu’un service ou une administration ne peut offrir au fonctionnaire affecté sur un emploi supprimé un autre emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire bénéficie, sur sa demande, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, d’une priorité d’affectation ou d’une priorité de détachement sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un service ou une administration situé dans la même zone géographique, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

« Art. 62 bis A. – (Alinéa supprimé)






« Le présent article n’est pas applicable au fonctionnaire relevant du périmètre mentionné au I de l’article 62 bis.

Amdt COM‑408

(Alinéa sans modification)




« Art. 62 bis. – I. – En cas de restructuration d’un service de l’État ou de l’un de ses établissements publics, l’administration met en œuvre, dans un périmètre et pour une durée fixés dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, les dispositifs prévus au présent article en vue d’accompagner le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé vers une nouvelle affectation correspondant à son grade, vers un autre corps ou cadre d’emplois de niveau au moins équivalent ou, à sa demande, vers un emploi dans le secteur privé.

« Art. 62 bis. – I. – En cas de restructuration d’un service de l’État ou de l’un de ses établissements publics, l’administration met en œuvre, dans un périmètre et pour une durée fixés dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, les dispositifs prévus au présent article en vue d’accompagner le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé vers une nouvelle affectation correspondant à son grade, vers un autre corps ou cadre d’emplois de niveau au moins équivalent ou, à sa demande, vers un emploi dans le secteur privé.

« Art. 62 bis. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 62 bis. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 62 bis. – I. – (Non modifié)

« Art. 62 bis. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 62 bis. – I. – En cas de restructuration d’un service de l’État ou de l’un de ses établissements publics, l’administration met en œuvre, dans un périmètre et pour une durée fixés dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, les dispositifs prévus au présent article en vue d’accompagner le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé vers une nouvelle affectation correspondant à son grade, vers un autre corps ou cadre d’emplois de niveau au moins équivalent ou, à sa demande, vers un emploi dans le secteur privé.

« Les dispositifs prévus à l’alinéa précédent peuvent également être mis en œuvre en vue d’accompagner les membres d’un corps dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« Les dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent I peuvent être mis en œuvre en vue d’accompagner collectivement les membres d’un corps de fonctionnaires dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

Amdt  CL643

« Les dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent I peuvent être mis en œuvre en vue d’accompagner collectivement les membres d’un corps de fonctionnaires, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Les dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent I peuvent être mis en œuvre en vue d’accompagner collectivement les membres d’un corps de fonctionnaires, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« II. – Dans le cas prévu au I, le fonctionnaire peut bénéficier :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Dans le cadre des dispositifs mentionnés au I, le fonctionnaire peut bénéficier :

Amdt COM‑409


« II. – (Non modifié)

« II. – Dans le cadre des dispositifs mentionnés au I, le fonctionnaire peut bénéficier :

« a) D’un accompagnement personnalisé dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet professionnel et d’un accès prioritaire à des actions de formation ;

«  D’un accompagnement personnalisé dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet professionnel et d’un accès prioritaire à des actions de formation ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)



« 1° D’un accompagnement personnalisé dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet professionnel et d’un accès prioritaire à des actions de formation ;


« 2° D’un congé de transition professionnelle, avec l’accord de son employeur, d’une durée maximale d’un an, lui permettant de suivre les actions de formation longue nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier auprès d’un employeur mentionné à l’article 2 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée ou dans le secteur privé.

Amdt  CL644

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° D’un congé de transition professionnelle, avec l’accord de son employeur, d’une durée maximale d’un an, lui permettant de suivre les actions de formation longue nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier auprès d’un employeur mentionné à l’article 2 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou dans le secteur privé.



« 2° D’un congé de transition professionnelle, avec l’accord de son employeur, d’une durée maximale d’un an, lui permettant de suivre les actions de formation longue nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier auprès d’un employeur mentionné à l’article 2 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou dans le secteur privé.


« III. – Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé est affecté dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein d’un service du département ministériel ou de l’établissement public dont il relève, dans le département où est située sa résidence administrative.

Amdt  CL852

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)


« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé est affecté dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein d’un service du département ministériel ou de l’établissement public dont il relève, dans le département où est située sa résidence administrative.


« À sa demande, le fonctionnaire bénéficie d’une priorité de mutation ou de détachement dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève ainsi que vers un établissement public sous tutelle, sur l’ensemble du territoire national.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« A sa demande, le fonctionnaire bénéficie d’une priorité de mutation ou de détachement dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève ainsi que vers un établissement public sous tutelle, sur l’ensemble du territoire national.




« Lorsque le fonctionnaire ne peut se voir offrir un autre emploi correspondant à son grade en application des deux premiers alinéas du présent III, il bénéficie d’une priorité d’affectation ou de détachement dans les emplois vacants correspondant à son grade dans un autre département ministériel ou dans un établissement public de l’État dans le département ou, à défaut, dans la région où est située sa résidence administrative.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Lorsque le fonctionnaire ne peut se voir offrir un autre emploi correspondant à son grade en application des deux premiers alinéas du présent III, il bénéficie d’une priorité d’affectation ou de détachement dans les emplois vacants correspondant à son grade dans un autre département ministériel ou dans un établissement public de l’État dans le département ou, à défaut, dans la région où est située sa résidence administrative.




« Lorsque la mutation ou le détachement intervient en application du troisième alinéa, il est prononcé par le représentant de l’État dans la limite d’un pourcentage applicable aux vacances d’emplois ouvertes au sein du département ministériel ou de l’établissement public concerné.

« Lorsque la mutation ou le détachement intervient en application du troisième alinéa, il est prononcé par le représentant de l’État, dans la limite d’un pourcentage applicable aux vacances d’emplois ouvertes au sein du département ministériel ou de l’établissement public concerné.

« Lorsque la mutation ou le détachement intervient en application du troisième alinéa du présent III, il est prononcé par le représentant de l’État, dans la limite d’un pourcentage applicable aux vacances d’emplois ouvertes au sein du département ministériel ou de l’établissement public concerné.


(Alinéa sans modification)

« Lorsque la mutation ou le détachement intervient en application du troisième alinéa du présent III, il est prononcé par le représentant de l’État, dans la limite d’un pourcentage applicable aux vacances d’emplois ouvertes au sein du département ministériel ou de l’établissement public concerné.




« Les priorités de mutation ou de détachement énoncées au présent III prévalent sur celles énoncées à l’article 60.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Les priorités de mutation ou de détachement énoncées au présent III prévalent sur celles énoncées à l’article 60.






« Les décisions prononçant une mutation ou un détachement en application du présent III sont prises après consultation de la commission administrative paritaire compétente.

Amdt COM‑408


(Alinéa supprimé)




« IV. – Par dérogation aux dispositions des I et II de l’article 42, le fonctionnaire peut bénéficier, en vue de sa reconversion professionnelle, d’une mise à disposition auprès d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé, pendant une durée maximale d’un an. La mise à disposition donne lieu à un remboursement partiel de la rémunération de l’intéressé par l’organisme ou l’entreprise d’accueil.

Amdt  CL645

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Non modifié)


« IV. – Par dérogation aux I et II de l’article 42, le fonctionnaire peut bénéficier, en vue de sa reconversion professionnelle, d’une mise à disposition auprès d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé, pendant une durée maximale d’un an. La mise à disposition donne lieu à un remboursement partiel de la rémunération de l’intéressé par l’organisme ou l’entreprise d’accueil.

« IV. – Par dérogation aux I et II de l’article 42, le fonctionnaire peut bénéficier, en vue de sa reconversion professionnelle, d’une mise à disposition auprès d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé, pendant une durée maximale d’un an. La mise à disposition donne lieu à un remboursement partiel de la rémunération de l’intéressé par l’organisme ou l’entreprise d’accueil.




« V. – Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé dans le cadre du présent article peut bénéficier à l’occasion de sa démission régulièrement acceptée d’une indemnité de départ volontaire. Il a droit aux prestations prévues à l’article L. 5424‑1 du code du travail.

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – (Non modifié)


« V. – (Non modifié)

« V. – Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé dans le cadre du présent article peut bénéficier à l’occasion de sa démission régulièrement acceptée d’une indemnité de départ volontaire. Il a droit aux prestations prévues à l’article L. 5424‑1 du code du travail.




« VI. – Le comité social d’administration est consulté sur les conditions de mise en œuvre des dispositifs d’accompagnement prévus au I du présent article et informé de celle‑ci.

« VI. – (Alinéa sans modification)

« VI. – Le comité social d’administration est consulté sur les conditions de mise en œuvre des dispositifs d’accompagnement prévus au I du présent article et informé de celles‑ci.

Amdt COM‑412


« VI. – (Non modifié)

« VI. – Le comité social d’administration est consulté sur les conditions de mise en œuvre des dispositifs d’accompagnement prévus au I du présent article et informé de celles‑ci.




« VII. – Les conditions d’application de ce dispositif sont fixées par un décret en Conseil d’État qui prévoit, notamment, les modalités de définition du périmètre des activités, services ou corps concernés par l’opération de restructuration, la rémunération et les autres modalités du congé de transition professionnelle, les conditions d’exercice du pouvoir d’affectation du représentant de l’État ainsi que les modalités de remboursement de la mise à disposition prévue au IV. »

« VII. – (Alinéa sans modification) »

« VII. – (Non modifié) »


« VII. – (Non modifié) »

« VII. – Les conditions d’application de ce dispositif sont fixées par un décret en Conseil d’État qui prévoit, notamment, les modalités de définition du périmètre des activités, services ou corps concernés par l’opération de restructuration, la rémunération et les autres modalités du congé de transition professionnelle, les conditions d’exercice du pouvoir d’affectation du représentant de l’État ainsi que les modalités de remboursement de la mise à disposition prévue au IV. »




II. – L’article 93 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

II. – La loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :






1° (nouveau) À l’article 88, les mots : « les cas prévus aux articles 62 et 93 » sont remplacés par les mots : « le cas prévu à l’article 62 » ;

1° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article 88, les mots : « les cas prévus aux articles 62 et 93 » sont remplacés par les mots : « le cas prévu à l’article 62 » ;

1° (Non modifié)

1° A la première phrase du premier alinéa de l’article 88, les mots : « les cas prévus aux articles 62 et 93 » sont remplacés par les mots : « le cas prévu à l’article 62 » ;






2° L’article 93 est ainsi rédigé :

Amdt COM‑413

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article 93 est ainsi rédigé :




« Art. 93. – I. – Lorsque l’établissement ne peut offrir au fonctionnaire dont l’emploi est supprimé un autre emploi correspondant à son grade et si le fonctionnaire ne peut pas prétendre à une pension de retraite à jouissance immédiate et à taux plein, ce dernier est maintenu en activité auprès de cet établissement.

Amdt  CL646

« Art. 93. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 93. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. 93. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 93. – I. – Lorsque l’établissement ne peut offrir au fonctionnaire dont l’emploi est supprimé un autre emploi correspondant à son grade et si le fonctionnaire ne peut pas prétendre à une pension de retraite à jouissance immédiate et à taux plein, ce dernier est maintenu en activité auprès de cet établissement.




« Le fonctionnaire demeure sous l’autorité du directeur de son établissement, lequel exerce à son égard toutes les prérogatives qui s’attachent à sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Le fonctionnaire demeure sous l’autorité du directeur de son établissement, lequel exerce à son égard toutes les prérogatives qui s’attachent à sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination.




« L’intéressé est soumis aux droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« L’intéressé est soumis aux droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire.




« II. – Le fonctionnaire bénéficie d’un dispositif en vue de l’accompagner vers une nouvelle affectation correspondant à son grade, vers un autre corps ou cadre d’emplois de niveau au moins équivalent ou, à sa demande, vers un emploi dans le secteur privé. Dans le cadre de ce dispositif, le fonctionnaire peut bénéficier :

« II. – (Alinéa sans modification)

« Le fonctionnaire bénéficie d’un dispositif en vue de l’accompagner vers une nouvelle affectation correspondant à son grade, vers un autre corps ou cadre d’emplois de niveau au moins équivalent ou, à sa demande, vers un emploi dans le secteur privé.


(Alinéa sans modification)

« Le fonctionnaire bénéficie d’un dispositif en vue de l’accompagner vers une nouvelle affectation correspondant à son grade, vers un autre corps ou cadre d’emplois de niveau au moins équivalent ou, à sa demande, vers un emploi dans le secteur privé.






« II. – Dans le cadre du dispositif mentionné au dernier alinéa du I, le fonctionnaire peut bénéficier :

Amdt COM‑409


« II. – (Non modifié)

« II. – Dans le cadre du dispositif mentionné au dernier alinéa du I, le fonctionnaire peut bénéficier :




« 1° D’un accompagnement personnalisé dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet professionnel ainsi que d’un accès prioritaire à des actions de formation ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)



« 1° D’un accompagnement personnalisé dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet professionnel ainsi que d’un accès prioritaire à des actions de formation ;



b) D’un congé de transition professionnelle, avec l’accord de son employeur, d’une durée maximale d’un an, lui permettant de suivre les actions de formation longues nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier auprès d’un employeur mentionné à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 précitée ou dans le secteur privé.

« 2° Avec l’accord de son employeur, d’un congé de transition professionnelle, d’une durée maximale d’un an, lui permettant de suivre les actions de formation longue nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier auprès d’une des administrations mentionnées à l’article 2 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée ou dans le secteur privé.

Amdt  CL647

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Avec l’accord de son employeur, d’un congé de transition professionnelle, d’une durée maximale d’un an, lui permettant de suivre les actions de formation longue nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier auprès d’une des administrations mentionnées à l’article 2 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou dans le secteur privé.



« 2° Avec l’accord de son employeur, d’un congé de transition professionnelle, d’une durée maximale d’un an, lui permettant de suivre les actions de formation longue nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier auprès d’une des administrations mentionnées à l’article 2 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou dans le secteur privé.



« III. – Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé est affecté dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein d’un service du département ministériel dont il relève dans le département où est située sa résidence administrative.

« III. – Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé est affecté, à la demande de l’autorité administrative compétente de l’État, dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein de l’un des établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi situé dans le même département que son établissement d’origine.

Amdts  CL851,  CL648

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Après consultation du directeur de l’établissement employeur, le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé est recruté, à la demande de l’autorité administrative compétente de l’État, dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein de l’un des établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi situé dans le même département que son établissement d’origine.

Amdts COM‑410, COM‑166 rect.


« III. – (Non modifié)

« III. – Après consultation du directeur de l’établissement employeur, le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé est recruté, à la demande de l’autorité administrative compétente de l’État, dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein de l’un des établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi situé dans le même département que son établissement d’origine.



« À sa demande, le fonctionnaire bénéficie d’une priorité de mutation ou de détachement dans tout emploi vacant correspondant à son grade, au sein du département ministériel dont il relève ainsi que vers un établissement public sous tutelle, sur l’ensemble du territoire national.

« À sa demande, le fonctionnaire bénéficie d’une priorité de recrutement dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein de l’un des établissements mentionnés au même article 2 situé dans le département ou, à défaut, la région de son établissement d’origine, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 55.

Amdt  CL649

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« A sa demande, le fonctionnaire bénéficie d’une priorité de recrutement dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein de l’un des établissements mentionnés au même article 2 situé dans le département ou, à défaut, la région de son établissement d’origine, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 55.




« Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent III, l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’établissement concerné est tenue de procéder au recrutement du fonctionnaire.

Amdt  CL851

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent III, l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’établissement concerné est tenue de procéder au recrutement du fonctionnaire.



« Lorsque le fonctionnaire ne peut se voir offrir un autre emploi correspondant à son grade en application des deux alinéas précédents, il bénéficie d’une priorité d’affectation ou de détachement dans les emplois vacants correspondant à son grade dans un autre département ministériel ou dans un établissement public de l’État, dans le département ou, à défaut, dans la région où est située sa résidence administrative.

(Alinéa supprimé)







« Lorsque la mutation ou le détachement intervient en application de l’alinéa précédent, il est prononcé par le représentant de l’État dans la limite d’un pourcentage applicable aux vacances d’emplois ouvertes au sein du département ministériel ou de l’établissement public concerné.

(Alinéa supprimé)







« Les priorités de mutation ou de détachement énoncées au III prévalent sur celles énoncées à l’article 60.

« Les priorités énoncées au présent III prévalent sur celles énoncées à l’article 38.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Les priorités énoncées au présent III prévalent sur celles énoncées à l’article 38.



« IV. – Par dérogation aux dispositions du I et du II de l’article 42, le fonctionnaire peut bénéficier, en vue de sa reconversion professionnelle, d’une mise à disposition auprès d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé, pendant une durée maximale d’un an. La mise à disposition donne lieu à un remboursement partiel de la rémunération de l’intéressé par l’organisme ou de l’entreprise d’accueil.

« IV. – Par dérogation aux dispositions des I et II de l’article 49, le fonctionnaire peut bénéficier, en vue de sa reconversion professionnelle, d’une mise à disposition auprès d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé, pendant une durée maximale d’un an ; la mise à disposition donne lieu à un remboursement partiel de la rémunération de l’intéressé par l’organisme ou l’entreprise d’accueil.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – Par dérogation aux dispositions des I et II de l’article 49, le fonctionnaire peut bénéficier, en vue de sa reconversion professionnelle, d’une mise à disposition auprès d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé, pendant une durée maximale d’un an. La mise à disposition donne lieu à un remboursement partiel de la rémunération de l’intéressé par l’organisme ou l’entreprise d’accueil.


« IV. – Par dérogation aux I et II de l’article 49, le fonctionnaire peut bénéficier, en vue de sa reconversion professionnelle, d’une mise à disposition auprès d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé, pendant une durée maximale d’un an. La mise à disposition donne lieu à un remboursement partiel de la rémunération de l’intéressé par l’organisme ou l’entreprise d’accueil.

« IV. – Par dérogation aux I et II de l’article 49, le fonctionnaire peut bénéficier, en vue de sa reconversion professionnelle, d’une mise à disposition auprès d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé, pendant une durée maximale d’un an. La mise à disposition donne lieu à un remboursement partiel de la rémunération de l’intéressé par l’organisme ou l’entreprise d’accueil.



« V. – Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé dans le cadre du présent article peut bénéficier à l’occasion de sa démission régulièrement acceptée d’une indemnité de départ volontaire. Il a droit aux prestations prévues à l’article L. 5424‑1 du code du travail.

« V. – Le comité social d’établissement est consulté sur le dispositif collectif d’accompagnement. Ce même comité est ensuite informé de la mise en œuvre de l’ensemble du dispositif d’accompagnement

« V. – Le comité social d’établissement est consulté sur le dispositif collectif d’accompagnement. Ce même comité est ensuite informé de la mise en œuvre de l’ensemble du dispositif d’accompagnement.

« V. – (Non modifié)


« V. – (Non modifié)

« V. – Le comité social d’établissement est consulté sur le dispositif collectif d’accompagnement. Ce même comité est ensuite informé de la mise en œuvre de l’ensemble du dispositif d’accompagnement.



« VI. – Le comité social d’administration est consulté sur les conditions de mise en œuvre des dispositifs d’accompagnement prévu au I et informé de celle‑ci.

« VI. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux personnels mentionnés à l’article 50‑1.

« VI. – (Alinéa sans modification)

« VI. – (Alinéa sans modification)


« VI. – (Non modifié)

« VI. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux personnels mentionnés à l’article 50‑1.



« VII. – Les conditions d’application de ce dispositif sont fixées par décret en Conseil d’État, qui prévoit notamment les modalités de définition du périmètre des activités, services ou corps concernés par l’opération de restructuration, la rémunération et les autres modalités du congé de transition professionnelle, les conditions d’exercice du pouvoir d’affectation du représentant de l’État, ainsi que les modalités de remboursement de la mise à disposition prévue au IV. »

« VII. – (Alinéa supprimé)







II. – L’article 93 de la loi du 9 janvier 1986 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

II. – (Alinéa supprimé)







« Art. 93. – I. – Lorsque l’établissement ne peut offrir au fonctionnaire dont l’emploi est supprimé un autre emploi correspondant à son grade, et si l’intéressé ne peut pas prétendre à une pension de retraite à jouissance immédiate et à taux plein, il est maintenu en activité auprès de cet établissement.

« Art. 93. – (Alinéa supprimé)







« Le fonctionnaire demeure sous l’autorité du directeur de son établissement, lequel exerce à son égard toutes les prérogatives qui s’attachent à sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination.

(Alinéa supprimé)







« L’intéressé est soumis aux droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire.

(Alinéa supprimé)







« II. – Le fonctionnaire bénéficie d’un dispositif en vue de l’accompagner vers une nouvelle affectation correspondant à son grade, vers un autre corps ou cadre d’emplois de niveau au moins équivalent ou, à sa demande, vers un emploi dans le secteur privé. Dans le cadre de ce dispositif, le fonctionnaire peut bénéficier :

« II. – (Alinéa supprimé)







« 1° D’un accompagnement personnalisé dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet professionnel et un accès prioritaire à des actions de formation ;

« 1° (Alinéa supprimé)







« 2° Avec l’accord de son employeur, d’un congé de transition professionnelle, d’une durée maximale d’un an, lui permettant de suivre les actions de formation longues nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier auprès d’une des administrations mentionnées à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 précitée ou dans le secteur privé.

« 2° (Alinéa supprimé)







« III. – Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé est affecté, par l’autorité administrative compétente de l’État, dans un emploi vacant correspondant à son grade, au sein de l’un des établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi situé dans le département de son établissement d’origine.

« III. – (Alinéa supprimé)







« À sa demande, le fonctionnaire bénéficie d’une priorité de recrutement dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein de l’un des établissements mentionnés à l’article 2 situé dans le département ou la région de son établissement d’origine, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 55.

(Alinéa supprimé)







« L’autorité investie du pouvoir de nomination de l’établissement concerné est tenue de procéder à son recrutement, à la demande de l’autorité administrative compétente de l’État.

(Alinéa supprimé)







« Les priorités énoncées au III prévalent sur celles énoncées à l’article 38.

(Alinéa supprimé)







« IV. – Par dérogation aux dispositions du I et du II de l’article 49, le fonctionnaire peut bénéficier, en vue de sa reconversion professionnelle, d’une mise à disposition auprès d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé, pendant une durée maximale d’un an ; la mise à disposition donne lieu à un remboursement partiel de la rémunération de l’intéressé par l’organisme ou de l’entreprise d’accueil.

« IV. – (Alinéa supprimé)







« V. – Le comité social d’établissement est consulté sur le dispositif collectif d’accompagnement. Ce même comité est ensuite informé de la mise en œuvre de l’ensemble du dispositif d’accompagnement

« V. – (Alinéa supprimé)







« VI. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux personnels mentionnés à l’article 50‑1.

« VI. – (Alinéa supprimé)







« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de mise en œuvre du présent article, notamment la rémunération et les autres modalités d’application du congé de transition professionnelle, les modalités de mise en œuvre de la priorité de recrutement prévue au b du III, le pouvoir d’affectation du représentant de l’État, l’autorité compétente dans ce cadre et les modalités de remboursement de la mise à disposition prévue au IV. »

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de mise en œuvre du présent article, notamment la rémunération et les autres modalités d’application du congé de transition professionnelle, les modalités de mise en œuvre de la priorité de recrutement prévue au deuxième alinéa du III, le pouvoir d’affectation du représentant de l’État, l’autorité compétente dans ce cadre et les modalités de remboursement de la mise à disposition prévue au IV. »

Amdt  CL650

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de mise en œuvre du présent article, notamment la rémunération et les autres modalités d’application du congé de transition professionnelle, les modalités de mise en œuvre de la priorité de recrutement prévue au deuxième alinéa du III, le pouvoir d’affectation du représentant de l’État, l’autorité compétente dans ce cadre et les modalités de remboursement de la mise à disposition prévue au IV. » ;



« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de mise en œuvre du présent article, notamment la rémunération et les autres modalités d’application du congé de transition professionnelle, les modalités de mise en œuvre de la priorité de recrutement prévue au deuxième alinéa du III, le pouvoir d’affectation du représentant de l’État, l’autorité compétente dans ce cadre et les modalités de remboursement de la mise à disposition prévue au IV. » ;






 (nouveau) L’article 94 est abrogé.

Amdt COM‑413

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 L’article 94 est abrogé.



Article 28

Article 28

Article 28

Article 28

Article 28

Article 28

Article 76


Après l’article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 14 quater ainsi rédigé :

Après l’article 14 ter de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 14 quater ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après l’article 14 ter de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 14 quater ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après l’article 14 ter de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 14 quater ainsi rédigé :

L’article 15 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rétabli :

« Art. 14 quater. – I. – Lorsqu’une activité d’une personne morale de droit public employant des fonctionnaires est transférée à une personne morale de droit privé ou à une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial, des fonctionnaires exerçant cette activité peuvent être détachés d’office, pendant la durée du contrat liant la personne morale de droit public à l’organisme d’accueil, sur un contrat de travail conclu à durée indéterminée auprès de l’organisme d’accueil.

« Art. 14 quater. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 14 quater. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 14 quater. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 14 quater. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 14 quater. – I. – (Non modifié)

« Art. 15– I. – Lorsqu’une activité d’une personne morale de droit public employant des fonctionnaires est transférée à une personne morale de droit privé ou à une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial, des fonctionnaires exerçant cette activité peuvent être détachés d’office, pendant la durée du contrat liant la personne morale de droit public à l’organisme d’accueil, sur un contrat de travail conclu à durée indéterminée auprès de l’organisme d’accueil.

« II. – Ce contrat de travail comprend une rémunération au moins égale à la rémunération antérieurement versée par l’administration, l’établissement public ou la collectivité d’origine.

« II. – Ce contrat de travail comprend une rémunération au moins égale à la rémunération antérieurement versée par l’administration, l’établissement public ou la collectivité d’origine et qui ne peut être inférieure à celle versée aux salariés de la personne morale de droit privé pour les mêmes fonctions.

Amdt  CL804

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Ce contrat de travail comprend une rémunération au moins égale à la rémunération antérieurement versée par l’administration, l’établissement public ou la collectivité d’origine et qui ne peut être inférieure à celle versée pour les mêmes fonctions aux salariés de la personne morale de droit privé ou aux agents de la personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial.

Amdt COM‑411

« II. – (Non modifié)


« II. – Ce contrat de travail comprend une rémunération au moins égale à la rémunération antérieurement versée par l’administration, l’établissement public ou la collectivité d’origine et qui ne peut être inférieure à celle versée pour les mêmes fonctions aux salariés de la personne morale de droit privé ou aux agents de la personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial.

« Les services accomplis en détachement dans l’organisme d’accueil sont assimilés à des services effectifs dans le corps ou le cadre d’emplois dont relève l’agent.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Les services accomplis en détachement dans l’organisme d’accueil sont assimilés à des services effectifs dans le corps ou le cadre d’emplois dont relève l’agent.

« III. – Sans préjudice des cas où le détachement ou la disponibilité est de droit, le fonctionnaire peut demander à ce qu’il soit mis fin à son détachement, sous réserve d’un préavis de trois mois, pour occuper un emploi au sein d’une des administrations mentionnées à l’article 2.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Sans préjudice des cas où le détachement ou la disponibilité est de droit, le fonctionnaire peut demander à ce qu’il soit mis fin à son détachement pour occuper un emploi au sein d’une des administrations mentionnées à l’article 2.

Amdt  29

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)


« III. – Sans préjudice des cas où le détachement ou la disponibilité est de droit, le fonctionnaire peut demander à ce qu’il soit mis fin à son détachement pour occuper un emploi au sein d’une des administrations mentionnées à l’article 2.

« IV. – En cas de renouvellement du contrat liant la personne morale de droit public à l’organisme d’accueil, le détachement du fonctionnaire est renouvelé d’office.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Non modifié)


« IV. – En cas de renouvellement du contrat liant la personne morale de droit public à l’organisme d’accueil, le détachement du fonctionnaire est renouvelé d’office.

« En cas de conclusion d’un nouveau contrat entre la personne morale de droit public et une autre personne morale de droit privé ou une autre personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial, le fonctionnaire est détaché d’office auprès du nouvel organisme d’accueil. Cet organisme est tenu de reprendre les clauses substantielles du contrat à durée indéterminée dont bénéficie le fonctionnaire, notamment celles relatives à la rémunération.

« En cas de conclusion d’un nouveau contrat entre la personne morale de droit public et une autre personne morale de droit privé ou une autre personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial, le fonctionnaire est détaché d’office auprès du nouvel organisme d’accueil. Cet organisme est tenu de reprendre les clauses substantielles du contrat de travail à durée indéterminée du fonctionnaire, notamment celles relatives à la rémunération.

Amdts  CL651,  CL652

(Alinéa sans modification)




« En cas de conclusion d’un nouveau contrat entre la personne morale de droit public et une autre personne morale de droit privé ou une autre personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial, le fonctionnaire est détaché d’office auprès du nouvel organisme d’accueil. Cet organisme est tenu de reprendre les clauses substantielles du contrat de travail à durée indéterminée du fonctionnaire, notamment celles relatives à la rémunération.

« V. – Lorsque le contrat liant la personne morale de droit public à l’organisme d’accueil prend fin, le fonctionnaire opte soit pour sa radiation des cadres et le versement d’une indemnité prévue par décret s’il souhaite poursuivre son contrat de travail au sein de l’organisme d’accueil, soit pour sa réintégration de plein droit dans son corps ou son cadre d’emplois d’origine.

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – (Non modifié)

« V. – (Non modifié)


« V. – Lorsque le contrat liant la personne morale de droit public à l’organisme d’accueil prend fin, le fonctionnaire opte soit pour sa radiation des cadres et le versement d’une indemnité prévue par décret s’il souhaite poursuivre son contrat de travail au sein de l’organisme d’accueil, soit pour sa réintégration de plein droit dans son corps ou son cadre d’emplois d’origine.

« Lorsque le fonctionnaire détaché en application du présent article et bénéficiaire d’un contrat de travail à durée indéterminée est licencié par l’organisme d’accueil, il est réintégré de plein droit dans son corps ou son cadre d’emplois d’origine.

« Lorsque le fonctionnaire détaché en application du présent article et titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée est licencié par l’organisme d’accueil, il est réintégré de plein droit dans son corps ou son cadre d’emplois d’origine.

Amdt  CL653

(Alinéa sans modification)




« Lorsque le fonctionnaire détaché en application du présent article et titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée est licencié par l’organisme d’accueil, il est réintégré de plein droit dans son corps ou son cadre d’emplois d’origine.

« VI. – À tout moment pendant la durée de son détachement, le fonctionnaire peut solliciter sa radiation des cadres et le bénéfice de l’indemnité mentionnée au V.

« VI. – (Alinéa sans modification)

« VI. – (Alinéa sans modification)

« VI. – (Non modifié)

« VI. – (Non modifié)


« VI. – A tout moment pendant la durée de son détachement, le fonctionnaire peut solliciter sa radiation des cadres et le bénéfice de l’indemnité mentionnée au V.




« VI bis (nouveau). – En dehors des cas où ils sont mis à disposition, les fonctionnaires, lorsqu’ils exercent leurs missions auprès d’une personne morale de droit privé, peuvent être détachés d’office dans les conditions prévues au présent article auprès de cette personne morale de droit privé.

Amdt  CL863

« VI bis. – (Alinéa sans modification)

« VI bis. – (Non modifié)

« VI bis. – En dehors des cas où ils sont mis à disposition, les fonctionnaires, lorsqu’ils exercent leurs missions auprès d’une personne morale de droit privé, peuvent être détachés d’office dans les conditions prévues au présent article auprès de cette personne morale de droit privé. Le présent VI bis ne s’applique pas aux fonctionnaires mentionnés à l’article L. 131‑12 du code du sport.

Amdts  2 rect. ter,  169 rect. ter


« VII– En dehors des cas où ils sont mis à disposition, les fonctionnaires, lorsqu’ils exercent leurs missions auprès d’une personne morale de droit privé, peuvent être détachés d’office dans les conditions prévues au présent article auprès de cette personne morale de droit privé. Le présent VII ne s’applique pas aux fonctionnaires mentionnés à l’article L. 131‑12 du code du sport.



« VII. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

« VII. – (Alinéa sans modification) »

« VII. – (Alinéa sans modification) »

« VII. – (Non modifié) »

« VII. – (Non modifié) »


« VIII– Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »







Article 28 bis A (nouveau)

Article 28 bis A

Article 77






Avant le dernier alinéa de l’article 53 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l’article 53 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l’article 53 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Pendant le délai de six mois mentionné aux dixième et onzième alinéas, l’autorité territoriale permet à l’agent concerné de rechercher une nouvelle affectation, en mobilisant à cette fin, le cas échéant, les moyens de la collectivité ou de l’établissement. Un protocole peut être conclu entre l’autorité territoriale et le fonctionnaire afin d’organiser, dans le respect des dispositions statutaires en vigueur, cette période de transition. Ce protocole prend acte du principe de la fin du détachement sur l’emploi fonctionnel. Il porte notamment sur les missions, la gestion du temps de travail, les moyens, la rémunération du fonctionnaire, ses obligations en matière de formation, de recherche d’emploi et la manière dont l’autorité territoriale accompagne et favorise cette recherche de mobilité. »

Amdts  171 rect. ter,  579(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

« Pendant le délai de six mois mentionné aux dixième et onzième alinéas, l’autorité territoriale permet à l’agent concerné de rechercher une nouvelle affectation, en mobilisant à cette fin, le cas échéant, les moyens de la collectivité ou de l’établissement. Un protocole peut être conclu entre l’autorité territoriale et le fonctionnaire afin d’organiser, dans le respect des dispositions statutaires en vigueur, cette période de transition. Ce protocole prend acte du principe de la fin du détachement sur l’emploi fonctionnel. Il porte notamment sur les missions, la gestion du temps de travail, les moyens, la rémunération du fonctionnaire, ses obligations en matière de formation, de recherche d’emploi et la manière dont l’autorité territoriale accompagne et favorise cette recherche de mobilité. »




Article 28 bis (nouveau)

Article 28 bis (nouveau)

Article 28 bis

Article 78





I. – L’article 97 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

L’article 97 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

Amdt  439 rect.

L’article 97 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

L’article 97 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :




1° Le I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

Amdt  439 rect.

1° (Alinéa sans modification)

1° Le I est ainsi modifié :




a) Après les mots : « possibilités d’activité », la fin de la septième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent dans l’un des versants de la fonction publique. » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « activité », la fin de la septième phrase est ainsi rédigée : « sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent dans l’un des versants de la fonction publique. » ;

Amdt  439 rect.

a) (Non modifié)

a) Au premier alinéa, après le mot : « activité », la fin de la septième phrase est ainsi rédigée : « sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent dans l’un des versants de la fonction publique. » ;




b) Après les mots : « chaque année », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

Amdt  439 rect.

b) (Non modifié)

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :





– à la première phrase, les mots : « les deux premières années » sont remplacés par les mots : « la première année » ;

Amdt  439 rect.


– à la première phrase, les mots : « les deux premières années » sont remplacés par les mots : « la première année » ;





– la deuxième phrase est ainsi rédigée : « Cette rémunération est ensuite réduite de 10 % chaque année. » ;

Amdt  439 rect.


– la deuxième phrase est ainsi rédigée : « Cette rémunération est ensuite réduite de 10 % chaque année. » ;





c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

Amdt  439 rect.

c) (Non modifié)

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :





« Dans les trois mois suivant le début de la prise en charge, le fonctionnaire et le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion élaborent conjointement un projet personnalisé destiné à favoriser son retour à l’emploi. Ce projet fixe notamment les actions d’orientation, de formation et d’évaluation qu’il est tenu de suivre. À ce titre, le fonctionnaire bénéficie d’un accès prioritaire aux actions de formation longues nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier dans l’un des versants de la fonction publique ou dans le secteur privé. » ;

Amdt  439 rect.


« Dans les trois mois suivant le début de la prise en charge, le fonctionnaire et le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion élaborent conjointement un projet personnalisé destiné à favoriser son retour à l’emploi. Ce projet fixe notamment les actions d’orientation, de formation et d’évaluation qu’il est tenu de suivre. A ce titre, le fonctionnaire bénéficie d’un accès prioritaire aux actions de formation longues nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier dans l’un des versants de la fonction publique ou dans le secteur privé. » ;





d) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

Amdt  439 rect.

d) (Alinéa sans modification)

d) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :





– à la première phrase, les mots : « et 80 et de la dernière phrase de l’article 78 » sont remplacées par les références : « , 78 et 80 » ;

Amdt  439 rect.

(Alinéa sans modification)

– à la première phrase, les mots : « et 80 et de la dernière phrase de l’article 78 » sont remplacées par les références : « , 78 et 80 » ;







– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, il perçoit pendant l’accomplissement de ces missions la totalité de la rémunération correspondant à l’indice détenu dans son grade. Cette période est prise en compte dans la période de référence servant, à l’issue de cette mission, au calcul de sa rémunération en application du même deuxième alinéa ; lorsque ces missions sont effectuées à temps partiel, la dérogation ne porte que sur la fraction de la rémunération correspondant à la quotité de temps travaillé, le fonctionnaire percevant pour la quotité de temps restante la rémunération prévue en application dudit deuxième alinéa. » ;

Amdt  439 rect.

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, il perçoit pendant l’accomplissement de ces missions la totalité de la rémunération correspondant à l’indice détenu dans son grade. Cette période est prise en compte dans la période de référence servant, à l’issue de cette mission, au calcul de sa rémunération en application du même deuxième alinéa ; lorsque ces missions sont effectuées à temps partiel, la dérogation ne porte que sur la fraction de la rémunération correspondant à la quotité de temps travaillée, le fonctionnaire percevant pour la quotité de temps restante la rémunération prévue en application dudit deuxième alinéa. » ;

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, il perçoit pendant l’accomplissement de ces missions la totalité de la rémunération correspondant à l’indice détenu dans son grade. Cette période est prise en compte dans la période de référence servant, à l’issue de cette mission, au calcul de sa rémunération en application du même deuxième alinéa ; lorsque ces missions sont effectuées à temps partiel, la dérogation ne porte que sur la fraction de la rémunération correspondant à la quotité de temps travaillée, le fonctionnaire percevant pour la quotité de temps restante la rémunération prévue en application dudit deuxième alinéa. » ;






2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

2° À la seconde phrase du dernier alinéa du II, les mots : « placé en disponibilité d’office » sont remplacés par le mot : « licencié » ;

Amdt  439 rect.

2° (Non modifié)

2° A la seconde phrase du dernier alinéa du II, les mots : « placé en disponibilité d’office » sont remplacés par le mot : « licencié » ;







3° Après le deuxième alinéa du III, il est inséré un IV ainsi rédigé :

Amdt  439 rect.

3° (Alinéa sans modification)

3° Après le deuxième alinéa du III, il est inséré un IV ainsi rédigé :






« IV. – La prise en charge cesse dans un délai de cinq ans, à condition que le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion ait proposé au moins trois offres d’emploi à l’intéressé, en respectant les critères fixés au premier alinéa du II du présent article. Le fonctionnaire est alors licencié.

« IV. – Au terme de la période de prise en charge financière prévue au deuxième alinéa du I, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu’il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension et à taux plein, admis à faire valoir ses droits à la retraite. » ;

Amdt  439 rect.

« IV. – Au terme de la période de prise en charge financière prévue au deuxième alinéa du I, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu’il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension et à taux plein, radié des cadres d’office et admis à faire valoir ses droits à la retraite. » ;

« IV. – Au terme de la période de prise en charge financière prévue au deuxième alinéa du I, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu’il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension et à taux plein, radié des cadres d’office et admis à faire valoir ses droits à la retraite. » ;






« Le décompte de cette période de cinq ans est suspendu pendant les périodes de disponibilité, de détachement et de congé parental ainsi que pendant les congés et périodes mentionnés :








« 1°Aux 2° à 12° de l’article 57 et aux articles 60 sexies et 85‑1 de la présente loi ;








« 2° À l’article 21 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »









4° Au début du dernier alinéa, est insérée la mention : « V. – ».

Amdt  439 rect.

4° (Non modifié)

4° Au début du dernier alinéa, est insérée la mention : « V. – ».






II. – Pour l’application du I du présent article :








1° Les fonctionnaires pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou par le centre de gestion depuis plus de cinq ans à la date de publication de la présente loi sont licenciés dans un délai d’un an à compter de cette même date ;








2° Dans les autres cas, la durée de prise en charge constatée antérieurement à la date de publication de la présente loi est prise en compte dans le calcul du délai de cinq ans. Aucun fonctionnaire ne peut être licencié avant un délai d’un an à compter de cette même date.

Amdt COM‑398









Article 28 ter (nouveau)

Article 28 ter

Article 79






I. – Après le deuxième alinéa du II de l’article 97 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa du II de l’article 97 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa du II de l’article 97 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Lorsque le fonctionnaire pris en charge remplit les conditions lui permettant de bénéficier d’une pension de retraite de base à taux plein, sans décote, il est mis à la retraite d’office. »

« Lorsque le fonctionnaire pris en charge remplit les conditions lui permettant de bénéficier d’une pension de retraite de base à taux plein, il est radié des cadres d’office et admis à faire valoir ses droits à la retraite. »

« Lorsque le fonctionnaire pris en charge remplit les conditions lui permettant de bénéficier d’une pension de retraite de base à taux plein, il est radié des cadres d’office et admis à faire valoir ses droits à la retraite. »





II. – Les fonctionnaires pris en charge au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui remplissent déjà les conditions prévues au troisième alinéa du II de l’article 97 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction résultant du I du présent article, ou qui les remplissent dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, sont mis à la retraite d’office six mois après cette entrée en vigueur.

Amdt  95 rect. bis

II. – Les fonctionnaires pris en charge au moment de la publication de la présente loi et qui remplissent déjà les conditions prévues au troisième alinéa du II de l’article 97 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction résultant du I du présent article, ou qui les remplissent dans les six mois suivant la publication de la présente loi, sont radiés des cadres d’office et admis à faire valoir leurs droits à la retraite six mois après cette même publication.

II. – Les fonctionnaires pris en charge au moment de la publication de la présente loi et qui remplissent déjà les conditions prévues au troisième alinéa du II de l’article 97 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction résultant du I du présent article, ou qui les remplissent dans les six mois suivant la publication de la présente loi, sont radiés des cadres d’office et admis à faire valoir leurs droits à la retraite six mois après cette même publication.

TITRE V

RENFORCER L’ÉGALITE PROFESSIONNELLE

TITRE V

RENFORCER L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

TITRE V

RENFORCER L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

TITRE V

RENFORCER L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

TITRE V

RENFORCER L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

TITRE V

RENFORCER L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

TITRE V

RENFORCER L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE


Chapitre Ier

Égalité professionnelle et prévention des discriminations

Chapitre Ier

Égalité professionnelle et prévention des discriminations

Chapitre Ier

Égalité professionnelle et prévention des discriminations

Chapitre Ier

Égalité professionnelle et prévention des discriminations

Chapitre Ier

Égalité professionnelle et prévention des discriminations

Chapitre Ier

Égalité professionnelle et prévention des discriminations

Chapitre Ier

Égalité professionnelle et prévention des discriminations


Article 29

Article 29

Article 29

Article 29

Article 29

Article 29

Article 80


I. – La loi du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :

I. – La loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :

1° Après l’article 6 ter, il est inséré un article 6 quater A ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° Après l’article 6 ter, il est inséré un article 6 quater A ainsi rédigé :

« Art. 6 quater A. – Les administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 mettent en place, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’un acte de violence, de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes, et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement et de soutien des victimes et de traitement des faits signalés.

« Art. 6 quater A. – Les administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 mettent en place, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’un acte de violence, de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement et de soutien des victimes et de traitement des faits signalés.

« Art. 6 quater A. – Les administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 mettent en place, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement et de soutien des victimes et de traitement des faits signalés.

Amdt  651

« Art. 6 quater A. – Les administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 mettent en place, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, un dispositif qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement et de soutien des victimes et de traitement des faits signalés.

Amdt COM‑404

« Art. 6 quater A. – Les administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 mettent en place, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés.

Amdts  312 rect.,  181 rect. bis


« Art. 6 quater A. – Les administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 mettent en place, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés.


« Ce dispositif de signalement permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements.

Amdt  CL509

(Alinéa sans modification)

« Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements.

(Alinéa sans modification)


« Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le dispositif peut être mutualisé. » ;

Amdt  CL94

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le dispositif peut être mutualisé ainsi que les exigences en termes de respect de la confidentialité et d’accessibilité du dispositif. » ;

Amdt  191

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le dispositif peut être mutualisé ainsi que les exigences en termes de respect de la confidentialité et d’accessibilité du dispositif. » ;

2° Après l’article 6 sexies, il est inséré un article ainsi rédigé :

2° Après l’article 6 sexies, il est inséré un article septies ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après l’article 6 sexies, il est inséré un article septies ainsi rédigé :

« Art. 6 septies. – Pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’État et ses établissements publics administratifs, les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ainsi que les établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et aux articles 2 et 116 de la loi du 9 janvier 1986 précitée élaborent et mettent en œuvre un plan d’action pluriannuel dont la durée ne peut excéder trois ans renouvelables.

« Art. 6 septies. – Pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’État et ses établissements publics administratifs, les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ainsi que les autres établissements publics mentionnés aux articles 2 et 116 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée élaborent et mettent en œuvre un plan d’action pluriannuel dont la durée ne peut excéder trois ans renouvelables.

Amdts  CL654,  CL704

« Art. 6 septies. – (Alinéa sans modification)

« Art. 6 septies. – Pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’État et ses établissements publics administratifs, les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ainsi que les autres établissements publics mentionnés aux articles 2 et 116 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière élaborent et mettent en œuvre un plan d’action pluriannuel dont la durée ne peut excéder trois ans renouvelables.

« Art. 6 septies. – Pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’État et ses établissements publics administratifs, les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ainsi que les autres établissements publics mentionnés aux articles 2 et 116 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière élaborent et mettent en œuvre un plan d’action pluriannuel dont la durée ne peut excéder trois ans.

Amdts  182 rect. bis,  356

« Art. 6 septies. – Pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’État et ses établissements publics administratifs, les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ainsi que les autres établissements publics mentionnés aux articles 2 et 116 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière élaborent et mettent en œuvre un plan d’action pluriannuel dont la durée ne peut excéder trois ans renouvelables.

« Art. 6 septies. – Pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’État et ses établissements publics administratifs, les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ainsi que les autres établissements publics mentionnés aux articles 2 et 116 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière élaborent et mettent en œuvre un plan d’action pluriannuel dont la durée ne peut excéder trois ans renouvelables.

« Ce plan d’action comprend notamment des mesures relatives à la prévention et à la lutte contre les discriminations, aux rémunérations, à la promotion et à l’avancement de grade.

« Le plan d’action comporte au moins des mesures visant à :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le plan d’action comporte au moins des mesures visant à :


« 1° Évaluer, prévenir et, le cas échéant, traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Evaluer, prévenir et, le cas échéant, traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;


« 2° Garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois de la fonction publique. Lorsque, pour l’application de l’article 58 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, de l’article 79 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 69 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée, la part des femmes ou des hommes dans le grade d’avancement est inférieure à cette même part dans le vivier des agents promouvables, le plan d’action précise les actions mises en œuvre pour garantir l’égal accès des femmes et des hommes à ces nominations en détaillant notamment les actions en matière de promotion et d’avancement de grade ;

« 2° Garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois de la fonction publique. Lorsque, pour l’application de l’article 58 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, de l’article 79 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 69 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée, la part des femmes ou des hommes dans le grade d’avancement est inférieure à cette même part dans le vivier des agents promouvables, le plan d’action précise les actions mises en œuvre pour garantir l’égal accès des femmes et des hommes à ces nominations, en détaillant notamment les actions en matière de promotion et d’avancement de grade ;

« 2° Garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois de la fonction publique. Lorsque, pour l’application de l’article 58 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, de l’article 79 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 69 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée, la part des femmes ou des hommes dans le grade d’avancement est inférieure à cette même part dans le vivier des agents promouvables, le plan d’action précise les actions mises en œuvre pour garantir l’égal accès des femmes et des hommes à ces nominations, en détaillant notamment les actions en matière de promotion et d’avancement de grade ;

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois de la fonction publique. Lorsque, pour l’application de l’article 58 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, de l’article 79 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 69 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée, la part des femmes ou des hommes dans le grade d’avancement est inférieure à cette même part dans le vivier des agents promouvables, le plan d’action précise les actions mises en œuvre pour garantir l’égal accès des femmes et des hommes à ces nominations, en détaillant notamment les actions en matière de promotion et d’avancement de grade ;




« 3° Favoriser l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Favoriser l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ;

Amdt COM‑79 rect.

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° Favoriser l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ;




« 4° Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements sexistes.

Amdt  CL87

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements sexistes.



« Le plan d’action est élaboré sur la base des données issues d’un rapport de situation comparée établi chaque année par les administrations mentionnées à l’article 2.

« Le plan d’action est élaboré sur la base des données issues d’un rapport de situation comparée établi chaque année par les administrations mentionnées à l’article 2 de la présente loi. Le rapport de situation comparée comporte des données sexuées relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, aux actes de violences, de harcèlement sexuel ou moral et aux agissements sexistes, à la rémunération, aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle. Il comprend en outre des indicateurs synthétiques relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Il détaille l’état d’avancement des mesures du plan d’action mentionné à l’alinéa précédent.

Amdt  CL88

« Le plan d’action est élaboré sur la base des données issues de l’état de la situation comparée de l’égalité entre les femmes et les hommes du rapport social unique prévu à l’article 9 bis A de la présente loi établi chaque année par les administrations mentionnées à l’article 2. L’état de la situation comparée de l’égalité entre les femmes et les hommes comporte des données sexuées relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, aux actes de violences, de harcèlement sexuel ou moral et aux agissements sexistes, à la rémunération, aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle. Il comprend en outre des indicateurs synthétiques relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Il détaille l’état d’avancement des mesures du plan d’action mentionné à l’alinéa précédent.

Amdt  1066

« Le plan d’action est élaboré sur la base des données issues de l’état de la situation comparée de l’égalité entre les femmes et les hommes du rapport social unique prévu à l’article 9 bis A de la présente loi établi par les administrations mentionnées à l’article 2.

Amdt COM‑404

« Le plan d’action est élaboré sur la base des données issues de l’état de la situation comparée de l’égalité entre les femmes et les hommes du rapport social unique prévu à l’article 9 bis A de la présente loi établi par les administrations mentionnées à l’article 2. L’état de la situation comparée de l’égalité entre les femmes et les hommes comporte des données sexuées relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, aux actes de violences, de harcèlement sexuel ou moral et aux agissements sexistes, à la rémunération, aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle. Il comprend en outre des indicateurs synthétiques relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Il détaille, le cas échéant, l’état d’avancement des mesures du plan d’action prévu au présent article.

Amdt  312 rect.

« Le plan d’action est élaboré sur la base des données issues de l’état de la situation comparée des femmes et des hommes du rapport social unique prévu à l’article 9 bis A de la présente loi établi chaque année par les administrations mentionnées à l’article 2.

« Le plan d’action est élaboré sur la base des données issues de l’état de la situation comparée des femmes et des hommes du rapport social unique prévu à l’article 9 bis A de la présente loi établi chaque année par les administrations mentionnées à l’article 2.



« Les comités prévus aux articles 15 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, 33 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, L. 315‑13 du code de l’action sociale et des familles et L. 6144‑1, L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 du code de la santé publique et 25 de la loi du 9 janvier 1986 précitée sont consultés sur le plan d’action et informés annuellement de l’état de sa mise en œuvre. Le rapport de situation comparée leur est présenté chaque année.

« Les comités prévus à l’article 15 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, à l’article 33 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, à l’article L. 315‑13 du code de l’action sociale et des familles, aux articles L. 6144‑1, L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 du code de la santé publique et à l’article 25 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée sont consultés sur le plan d’action et informés annuellement de l’état de sa mise en œuvre. Le rapport de situation comparée leur est présenté chaque année avant d’être rendu public.

Amdt  CL92

(Alinéa sans modification)

« Les comités prévus à l’article 15 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, à l’article 33 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, à l’article L. 315‑13 du code de l’action sociale et des familles, aux articles L. 6144‑1, L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 du code de la santé publique et à l’article 25 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée sont consultés sur le plan d’action et informés annuellement de l’état de sa mise en œuvre.

Amdt COM‑404

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les comités prévus à l’article 15 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, à l’article 33 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, à l’article L. 315‑13 du code de l’action sociale et des familles, aux articles L. 6144‑1, L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 du code de la santé publique et à l’article 25 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée sont consultés sur le plan d’action et informés annuellement de l’état de sa mise en œuvre.



« L’absence d’élaboration du plan d’action peut être sanctionnée par une pénalité dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’absence d’élaboration du plan d’action est sanctionnée par une pénalité dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels.

Amdt COM‑231

(Alinéa sans modification)

« L’absence d’élaboration du plan d’action ou le non renouvellement du plan d’action au terme de sa durée peut être sanctionné par une pénalité dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels.

« L’absence d’élaboration du plan d’action ou le non renouvellement du plan d’action au terme de sa durée peut être sanctionné par une pénalité dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels.



« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et notamment le contenu du plan d’action et du rapport de situation comparée. »

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le contenu du plan d’action et du rapport de situation comparée. »

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le contenu du plan d’action et de l’état de la situation comparée de l’égalité entre les femmes et les hommes. »

Amdt  1066

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »



II. – Après l’article 26‑1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 26‑2 ainsi rédigé :

II. – Après l’article 26‑1 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 26‑2 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Après l’article 26‑1 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 26‑2 ainsi rédigé :



« Art. 26‑2. – Les centres de gestion mettent en place, pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui en font la demande, le dispositif de signalement prévu à l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 précitée. »

« Art. 26‑2. – Les centres de gestion mettent en place, pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui en font la demande, le dispositif de signalement prévu à l’article 6 quater A de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée. »

« Art. 26‑2. – (Alinéa sans modification) »


Amdt COM‑138



« Art. 26‑2. – Les centres de gestion mettent en place, pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui en font la demande, le dispositif de signalement prévu à l’article 6 quater A de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée. »



III. – L’article 51 de la loi  2012‑347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est abrogé.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – L’article 51 de la loi  2012‑347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est abrogé.





Article 29 bis (nouveau)

Amdt  930 rect.

Article 29 bis

Article 29 bis

Article 29 bis

Article 81




Au deuxième alinéa de l’article 6 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, après le mot : « patronyme, », sont insérés les mots : « de leur état de grossesse, ».

Au deuxième alinéa de l’article 6 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, après le mot : « famille », sont insérés les mots : « ou de grossesse ».

Amdt COM‑405

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Au deuxième alinéa de l’article 6 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, après le mot : « famille », sont insérés les mots : « ou de grossesse ».








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 30

Article 30

Article 30

Article 30

(Non modifié)

Article 30

(Conforme)


Article 82


L’article 6 quater de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article 6 quater de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :

L’article 6 quater de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :




L’article 6 quater de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 6 quater. – I. – Au titre de chaque année civile, les nominations dans les emplois supérieurs de l’État, dans les autres emplois de direction de l’État et de ses établissements publics, dans les emplois de directeur général des agences régionales de santé, dans les emplois de direction des régions, des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants ainsi que du Centre national de la fonction publique territoriale et dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière doivent concerner, à l’exclusion des renouvellements dans un même emploi ou des nominations dans un même type d’emploi, au moins 40 % de personnes de chaque sexe. Le nombre de personnes de chaque sexe devant être nommées en application de cette règle est arrondi à l’unité inférieure.

« Art. 6 quater. – I. – Au titre de chaque année civile, les nominations dans les emplois supérieurs de l’État, dans les autres emplois de direction de l’État et de ses établissements publics, dans les emplois de directeur général des agences régionales de santé, dans les emplois de direction des régions, des départements, des communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants et du Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière doivent concerner, à l’exclusion des renouvellements dans un même emploi ou des nominations dans un même type d’emploi, au moins 40 % de personnes de chaque sexe. Le nombre de personnes de chaque sexe devant être nommées en application de cette règle est arrondi à l’unité inférieure.

Amdts  CL655,  CL656

« Art. 6 quater. – I. – (Alinéa sans modification)




« Art. 6 quater. – I. – Au titre de chaque année civile, les nominations dans les emplois supérieurs de l’État, dans les autres emplois de direction de l’État et de ses établissements publics, dans les emplois de directeur général des agences régionales de santé, dans les emplois de direction des régions, des départements, des communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants et du Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière doivent concerner, à l’exclusion des renouvellements dans un même emploi ou des nominations dans un même type d’emploi, au moins 40 % de personnes de chaque sexe. Le nombre de personnes de chaque sexe devant être nommées en application de cette règle est arrondi à l’unité inférieure.

« Le respect de l’obligation mentionnée au premier alinéa du I est apprécié, au terme de chaque année civile, par département ministériel pour l’État, ses établissements publics et les agences régionales de santé, par autorité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale et globalement pour les établissements relevant de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée.

« Le respect de l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent I est apprécié, au terme de chaque année civile, par département ministériel pour l’État, ses établissements publics et les agences régionales de santé, par autorité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale et globalement pour les établissements relevant de l’article 2 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

(Alinéa sans modification)




« Le respect de l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent I est apprécié, au terme de chaque année civile, par département ministériel pour l’État, ses établissements publics et les agences régionales de santé, par autorité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale et globalement pour les établissements relevant de l’article 2 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

« Toutefois, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale disposant de moins de trois emplois fonctionnels de direction créés par l’assemblée délibérante ne sont pas assujettis à cette obligation.

« Toutefois, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale disposant de moins de trois emplois fonctionnels de direction créés par leur organe délibérant ne sont pas assujettis à cette obligation.

Amdt  CL657

(Alinéa sans modification)




« Toutefois, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale disposant de moins de trois emplois fonctionnels de direction créés par leur organe délibérant ne sont pas assujettis à cette obligation.

« En outre, en cas de fusion de collectivités territoriales ou d’établissements publics de coopération intercommunale, la nomination, dans les six mois à compter de cette fusion, d’un agent occupant un emploi de direction dans l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements publics dans un emploi de direction de la nouvelle collectivité ou du nouvel établissement public issu de cette fusion est considérée comme un renouvellement dans le même emploi.

« En outre, en cas de fusion de collectivités territoriales ou d’établissements publics de coopération intercommunale, la nomination, dans les six mois à compter de cette fusion, d’un agent occupant un emploi de direction au sein de l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements publics dans un emploi de direction au sein de la collectivité ou de létablissement public issu de cette fusion est considérée comme un renouvellement dans le même emploi.

Amdts  CL658,  CL659

(Alinéa sans modification)




« En outre, en cas de fusion de collectivités territoriales ou d’établissements publics de coopération intercommunale, la nomination, dans les six mois à compter de cette fusion, d’un agent occupant un emploi de direction au sein de l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements publics dans un emploi de direction au sein de la collectivité ou de l’établissement public issu de cette fusion est considérée comme un renouvellement dans le même emploi.

« Lorsque, au titre d’une même année civile, l’autorité territoriale n’a pas procédé à des nominations dans au moins quatre emplois soumis à l’obligation prévue au premier alinéa du I, cette obligation s’apprécie sur un cycle de quatre nominations successives entre deux renouvellements généraux des assemblées délibérantes.

« Lorsque, au titre d’une même année civile, l’autorité territoriale n’a pas procédé à des nominations dans au moins quatre emplois soumis à l’obligation prévue au même premier alinéa, cette obligation s’apprécie sur un cycle de quatre nominations successives entre deux renouvellements généraux des organes délibérants.

Amdt  CL660

(Alinéa sans modification)


Amdt COM‑107



« Lorsque, au titre d’une même année civile, l’autorité territoriale n’a pas procédé à des nominations dans au moins quatre emplois soumis à l’obligation prévue au même premier alinéa, cette obligation s’apprécie sur un cycle de quatre nominations successives entre deux renouvellements généraux des organes délibérants.

« II. – En cas de non‑respect de l’obligation prévue au I, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale concerné ainsi que, au titre des nominations dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière, par l’établissement public mentionné à l’article 116 de la loi du 9 janvier 1986 précitée.

« II. – En cas de non‑respect de l’obligation prévue au I, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale concerné ainsi que, au titre des nominations dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière, par l’établissement public mentionné à l’article 116 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée.

« II. – (Alinéa sans modification)




« II. – En cas de non‑respect de l’obligation prévue au I, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale concerné ainsi que, au titre des nominations dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière, par l’établissement public mentionné à l’article 116 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée.

« Le montant de cette contribution est égal au nombre de bénéficiaires manquants au regard de l’obligation prévue au I, constaté au titre de l’année écoulée ou au titre de l’année au cours de laquelle se clôt le cycle de nominations prévu au dernier alinéa du même I multiplié par un montant unitaire.

« Le montant de cette contribution est égal au nombre de bénéficiaires manquants au regard de l’obligation prévue au I du présent article, constaté au titre de l’année écoulée ou au titre de l’année au cours de laquelle se clôt le cycle de nominations prévu au dernier alinéa du même I multiplié par un montant unitaire.

(Alinéa sans modification)




« Le montant de cette contribution est égal au nombre de bénéficiaires manquants au regard de l’obligation prévue au I du présent article, constaté au titre de l’année écoulée ou au titre de l’année au cours de laquelle se clôt le cycle de nominations prévu au dernier alinéa du même I multiplié par un montant unitaire.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’employeur est dispensé de contribution au terme de l’année écoulée ou, dans la fonction publique territoriale, au terme de la période lors de laquelle un cycle de quatre primo‑nominations est atteint, si les emplois assujettis à l’obligation des primo‑nominations équilibrées relevant de sa gestion sont occupés par au moins 40 % de personnes de chaque sexe. Le nombre de personnes de chaque sexe devant occuper ces emplois en application de cette règle est arrondi à l’unité inférieure. Les mesures permettant de tendre vers cette proportion sont définies par chaque employeur au sein du plan d’action prévu par l’article 6 septies.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent II, l’employeur est dispensé de contribution au terme de l’année écoulée ou, dans la fonction publique territoriale, au terme de la période lors de laquelle un cycle de quatre primo‑nominations est achevé si les emplois assujettis à l’obligation prévue au I relevant de sa gestion sont occupés par au moins 40 % de personnes de chaque sexe. Le nombre de personnes de chaque sexe devant occuper ces emplois en application de cette règle est arrondi à l’unité inférieure. Les mesures permettant de tendre vers cette proportion sont définies par chaque employeur au sein du plan d’action prévu à l’article 6 septies.

Amdts  CL661,  CL662

(Alinéa sans modification)




« Par dérogation au deuxième alinéa du présent II, l’employeur est dispensé de contribution au terme de l’année écoulée ou, dans la fonction publique territoriale, au terme de la période lors de laquelle un cycle de quatre primo‑nominations est achevé si les emplois assujettis à l’obligation prévue au I relevant de sa gestion sont occupés par au moins 40 % de personnes de chaque sexe. Le nombre de personnes de chaque sexe devant occuper ces emplois en application de cette règle est arrondi à l’unité inférieure. Les mesures permettant de tendre vers cette proportion sont définies par chaque employeur au sein du plan d’action prévu à l’article 6 septies.

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment la liste des emplois et types d’emploi concernés, le montant unitaire de la contribution ainsi que les conditions de déclaration, par les redevables, des montants dus. »

« III. – (Alinéa sans modification) »

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment la liste des emplois et types d’emplois concernés, le montant unitaire de la contribution ainsi que les conditions de déclaration, par les redevables, des montants dus. »




« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment la liste des emplois et types d’emplois concernés, le montant unitaire de la contribution ainsi que les conditions de déclaration, par les redevables, des montants dus. »



Article 31

Article 31

Article 31

Article 31

Article 31

(Non modifié)

Article 31

Article 83


I. – Après l’article 16 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré deux articles 16 ter et 16 quater ainsi rédigés :

I. – Après l’article 16 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, sont insérés des articles 16 ter et 16 quater ainsi rédigés :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Non modifié)

I. – Après l’article 16 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, sont insérés des articles 16 ter et 16 quater ainsi rédigés :

« Art. 16 ter. – Les jurys et instances de sélection constitués pour le recrutement ou l’avancement des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, dont les membres sont désignés par l’administration, sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

« Art. 16 ter. – Les jurys et instances de sélection constitués pour le recrutement ou l’avancement des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont les membres sont désignés par l’administration sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

« Art. 16 ter. – (Alinéa sans modification)

« Art. 16 ter. – Les jurys et instances de sélection constitués pour le recrutement, l’avancement ou la promotion interne des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont les membres sont désignés par l’administration sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

Amdt COM‑406



« Art. 16 ter. – Les jurys et instances de sélection constitués pour le recrutement, l’avancement ou la promotion interne des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont les membres sont désignés par l’administration sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

« Pour la désignation des membres des jurys et des instances de sélection mentionnés à l’alinéa précédent, l’autorité administrative chargée de l’organisation du concours, de l’examen ou de la sélection respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.

« Pour la désignation des membres des jurys et des instances de sélection mentionnés au premier alinéa, l’autorité administrative chargée de l’organisation du concours, de l’examen ou de la sélection respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Pour la désignation des membres des jurys et des instances de sélection mentionnés au premier alinéa, l’autorité administrative chargée de l’organisation du concours, de l’examen ou de la sélection respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.

« À titre exceptionnel, les statuts particuliers peuvent, compte tenu des contraintes de recrutement et des besoins propres des corps ou cadres d’emplois, fixer des dispositions dérogatoires à la proportion minimale prévue à l’alinéa précédent.

« À titre exceptionnel, les statuts particuliers peuvent, compte tenu des contraintes de recrutement et des besoins propres des corps ou cadres d’emplois, fixer des dispositions dérogatoires à la proportion minimale prévue au deuxième alinéa.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« A titre exceptionnel, les statuts particuliers peuvent, compte tenu des contraintes de recrutement et des besoins propres des corps ou cadres d’emplois, fixer des dispositions dérogatoires à la proportion minimale prévue au deuxième alinéa.

« Dans le cas de jurys ou d’instances de sélection composés de trois personnes, il est au moins procédé à la nomination d’une personne de chaque sexe.

« Dans le cas de jurys ou d’instances de sélection composés de trois personnes, il est procédé à la nomination d’au moins une personne de chaque sexe.

Amdt  CL663

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Dans le cas de jurys ou d’instances de sélection composés de trois personnes, il est procédé à la nomination d’au moins une personne de chaque sexe.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

« Art. 16 quater. – La présidence des jurys et des instances de sélection constitués pour le recrutement ou l’avancement des fonctionnaires est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, selon une périodicité qui ne peut excéder quatre sessions consécutives.

« Art. 16 quater. – (Alinéa sans modification)

« Art. 16 quater. – (Alinéa sans modification)

« Art. 16 quater. – (Alinéa sans modification)



« Art. 16 quater. – La présidence des jurys et des instances de sélection constitués pour le recrutement ou l’avancement des fonctionnaires est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, selon une périodicité qui ne peut excéder quatre sessions consécutives.

« Les recrutements et avancements de fonctionnaires mentionnés à l’alinéa précédent sont ceux organisés sur le fondement :

« Les recrutements et avancements de fonctionnaires mentionnés au premier alinéa sont ceux organisés sur le fondement :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Les recrutements et avancements de fonctionnaires mentionnés au premier alinéa sont ceux organisés sur le fondement :

« 1° De l’article 19, du 1° de l’article 26 et des 2° et 3° de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 précitée ;

« 1° De l’article 19, du 1° de l’article 26 et des 2° et 3° de l’article 58 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° De l’article 19, du 1° de l’article 26 et des 2° et 3° de l’article 58 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

Amdt COM‑107



« 1° De l’article 19, du 1° de l’article 26 et des 2° et 3° de l’article 58 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

« 2° De l’article 36, du 1° de l’article 39 et des 2° et 3° de l’article 79 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

« 2° De l’article 36, du 1° de l’article 39 et des 2° et 3° de l’article 79 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° De l’article 36, du 1° de l’article 39 et des 2° et 3° de l’article 79 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Amdt COM‑107



« 2° De l’article 36, du 1° de l’article 39 et des 2° et 3° de l’article 79 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;



« 3° De l’article 29, du 1° de l’article 35 et des 2° et 3° de l’article 69 de la loi du 9 janvier 1986 précitée.

« 3° De l’article 29, du 1° de l’article 35 et des 2° et 3° de l’article 69 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° De l’article 29, du 1° de l’article 35 et des 2° et 3° de l’article 69 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Amdt COM‑107



« 3° De l’article 29, du 1° de l’article 35 et des 2° et 3° de l’article 69 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.



« Des dérogations au présent article peuvent être prévues par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Des dérogations au présent article peuvent être prévues par décret en Conseil d’État. »



II. – Les articles 20 bis, 26 bis et 58 bis de la loi du 11 janvier 1984 précitée sont abrogés.

II. – Les articles 20 bis, 26 bis et 58 bis de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée sont abrogés.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)


II. – (Non modifié)

II. – Les articles 20 bis, 26 bis et 58 bis de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée sont abrogés.



III. – Le dernier alinéa de l’article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est abrogé.

III. – Le dernier alinéa de l’article 42 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est abrogé.

III. – Le dernier alinéa de l’article 42 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est supprimé.

III. – (Non modifié)


III. – (Non modifié)

III. – Le dernier alinéa de l’article 42 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est supprimé.



IV. – L’article 30‑1 et le dernier alinéa de l’article 35 de la loi du 9 janvier 1986 sont abrogés.

IV. – L’article 30‑1 et le dernier alinéa de l’article 35 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 sont abrogés.

IV. – L’article 30‑1 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée est abrogé et le dernier alinéa de l’article 35 de la même loi est supprimé.

IV. – (Non modifié)


IV. – L’article 30 1 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée est abrogé et le dernier alinéa de l’article 35 de la même loi est supprimé.

IV. – L’article 30‑1 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée est abrogé et le dernier alinéa de l’article 35 de la même loi est supprimé.



V. – L’article 55 de la loi du 12 mars 2012 précitée est abrogé.

V. – L’article 55 de la loi  2012‑347 du 12 mars 2012 précitée est abrogé.

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)


V. – (Non modifié)

V. – L’article 55 de la loi  2012‑347 du 12 mars 2012 précitée est abrogé.



Article 32

Article 32

Article 32

Article 32

Article 32

(Non modifié)

Article 32

Article 84


I. – Après le 4° du II de l’article 115 de loi de la loi  2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article 115 de loi de la loi  2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 5° ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)


I. – Le II de l’article 115 de la loi  2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 5° ainsi rédigé :

Le II de l’article 115 de la loi  2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Au congé de maladie accordé postérieurement à la déclaration de grossesse et avant le début du congé pour maternité. »

« 5° Au congé de maladie accordé postérieurement à la déclaration de grossesse et avant le début du congé de maternité. »

« 5° (Alinéa sans modification) »



« 5° (Non modifié) »

« 5° Au congé de maladie accordé postérieurement à la déclaration de grossesse et avant le début du congé de maternité. »

II. – Au premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, après les mots : « Ces régimes indemnitaires » sont insérés les mots : « sont maintenus dans les mêmes proportions que le traitement durant les congés prévus au 5° de l’article 57, sans préjudice de l’application des dispositions de ces régimes qui prévoient leur modulation en fonction de l’engagement professionnel de l’agent. Ils ».

II. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 88 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ces régimes indemnitaires sont maintenus dans les mêmes proportions que le traitement durant les congés mentionnés au 5° de l’article 57, sans préjudice de l’application des dispositions de ces régimes qui prévoient leur modulation en fonction de l’engagement professionnel de l’agent. Ils peuvent (le reste sans changement). »

Amdt  CL664

II. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 88 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ces régimes indemnitaires sont maintenus dans les mêmes proportions que le traitement durant les congés mentionnés au 5° de l’article 57, sans préjudice de l’application des dispositions de ces régimes qui prévoient leur modulation en fonction de l’engagement professionnel de l’agent. Ils peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions et de l’engagement professionnel des agents. »

II. – (Supprimé)

Amdt COM‑415


II. – (Supprimé)









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 33

Article 33

Article 33

Article 33

(Non modifié)

Article 33

(Conforme)


Article 85


I. – La loi du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

I. – La loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)




I. – La loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa de l’article 51, après les mots : « activité professionnelle, » sont insérés les mots : « ou d’une disponibilité pour élever un enfant, » ;

1° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 51, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou d’une disponibilité pour élever un enfant » ;

1° (Alinéa sans modification)




1° A la première phrase du deuxième alinéa de l’article 51, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou d’une disponibilité pour élever un enfant » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 54 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

2° L’article 54 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)




2° L’article 54 est ainsi modifié :


a) Les trois dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;

a) (Alinéa sans modification)




a) Les trois dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;

« Cette position est accordée de droit sur simple demande du fonctionnaire après la naissance ou l’adoption d’un enfant, sans préjudice du congé de maternité ou du congé d’adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant ou à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l’enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l’arrivée au foyer. En cas de naissances multiples, le congé parental peut être prolongé jusqu’à l’entrée à l’école maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d’au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d’au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d’adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire du plus jeune des enfants.









b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)




b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans cette position, le fonctionnaire n’acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d’interruption d’activité liées à l’enfant. Il conserve ses droits à l’avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. » ;

(Alinéa sans modification)

Amdt  CL665

(Alinéa sans modification)




« Dans cette position, le fonctionnaire n’acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d’interruption d’activité liées à l’enfant. Il conserve ses droits à l’avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. » ;

3° Après l’article 54, il est ajouté un article 54‑1 ainsi rédigé :

3° Après le même article 54, il est rétabli un article 54 bis ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)




3° Après le même article 54, il est rétabli un article 54 bis ainsi rédigé :

« Art. 54‑1. – Lorsque le fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité pour élever un enfant en application du quatrième alinéa de l’article 51 et d’un congé parental en application de l’article 54, il conserve, au titre de ces deux positions, l’intégralité de ses droits à avancement dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. » ;

« Art. 54 bis– Lorsque le fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité pour élever un enfant en application du quatrième alinéa de l’article 51 ou d’un congé parental en application de l’article 54, il conserve, au titre de ces deux positions, l’intégralité de ses droits à avancement dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. » ;

Amdt  CL666

« Art. 54 bis– Lorsque le fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité pour élever un enfant en application du quatrième alinéa de l’article 51 ou d’un congé parental en application de l’article 54, il conserve, au titre de ces deux positions, l’intégralité de ses droits à avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. » ;




« Art. 54 bis– Lorsque le fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité pour élever un enfant en application du quatrième alinéa de l’article 51 ou d’un congé parental en application de l’article 54, il conserve, au titre de ces deux positions, l’intégralité de ses droits à avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. » ;

4° Après le sixième alinéa de l’article 58, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° Le 1° de l’article 58 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)




4° Le 1° de l’article 58 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues par l’article 18. Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits sur ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui‑ci. »

« Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues à l’article 18. Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui‑ci ; ».

Amdt  CL667

(Alinéa sans modification)




« Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au même article 18. Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui‑ci ; ».



II. – La loi du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

II. – La loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)




II. – La loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :



1° Au deuxième alinéa de l’article 72, après les mots : « activité professionnelle », sont insérés les mots : « , ou d’une disponibilité pour élever un enfant » et les mots : « dans le corps » sont remplacés par les mots : « dans le cadre d’emplois » ;

1° L’article 72 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)




1° 1° Le deuxième alinéa de l’article 72 est ainsi modifié :









a) A la première phrase, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou d’une disponibilité pour élever un enfant » ;









b) A la fin de la seconde phrase, le mot : « corps » est remplacé par les mots : « cadre d’emplois » ;



2° Le deuxième alinéa de l’article 75 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :






2° Le deuxième alinéa de l’article 75 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



« Cette position est accordée de droit sur simple demande du fonctionnaire après la naissance ou l’adoption d’un enfant, sans préjudice du congé de maternité ou du congé d’adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant ou à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l’enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l’arrivée au foyer. En cas de naissances multiples, le congé parental peut être prolongé jusqu’à l’entrée à l’école maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d’au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d’au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d’adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire du plus jeune des enfants.






« Cette position est accordée de droit sur simple demande du fonctionnaire après la naissance ou l’adoption d’un enfant, sans préjudice du congé de maternité ou du congé d’adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant ou à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l’enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l’arrivée au foyer. En cas de naissances multiples, le congé parental peut être prolongé jusqu’à l’entrée à l’école maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d’au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d’au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d’adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire du plus jeune des enfants.



« Dans cette position, le fonctionnaire n’acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d’interruption d’activité liées à l’enfant. Il conserve ses droits à l’avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. » ;

(Alinéa supprimé ?)





« Dans cette position, le fonctionnaire n’acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d’interruption d’activité liées à l’enfant. Il conserve ses droits à l’avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le cadre d’emplois. » ;



3° Après l’article 75, il est inséré un article 75‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé ?)





3° La section 6 du chapitre V est complétée par un article 75‑1 ainsi rédigé :



« Art. 75‑1. – Lorsque le fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité pour élever un enfant en application du troisième alinéa de l’article 72 et d’un congé parental en application de l’article 75, il conserve, au titre de ces deux positions, l’intégralité de ses droits à avancement dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le cadre d’emplois. » ;

(Alinéa supprimé ?)





« Art. 75‑1. – Lorsque le fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité pour élever un enfant en application du troisième alinéa de l’article 72 ou d’un congé parental en application de l’article 75, il conserve, au titre de ces deux positions, l’intégralité de ses droits à avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le cadre d’emplois. » ;



4° Après le troisième alinéa de l’article 79, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé ?)





4° Le 1° de l’article 79 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les cadres d’emplois et grades concernés dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues par l’article 33‑3. Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits sur ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui‑ci. »

(Alinéa supprimé ?)





« Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les cadres d’emplois et grades concernés dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au même article 33‑5. Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits sur ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui‑ci ; ».



III. – La loi du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

(Alinéa supprimé ?)





III. – La loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :



1° Au deuxième alinéa de l’article 62, après les mots : « activité professionnelle », sont insérés les mots : « , ou d’une disponibilité pour élever un enfant » ;

(Alinéa supprimé ?)





1° A la première phrase du deuxième alinéa de l’article 62, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou d’une disponibilité pour élever un enfant » ;



2° Le deuxième alinéa de l’article 64 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa supprimé ?)





2° L’article 64 est ainsi modifié :




a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou d’une disponibilité pour élever un enfant » ;

a) (Alinéa sans modification)




a) Les trois dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;




b) À la fin de la seconde phrase, le mot : « corps » est remplacé par les mots : « cadre d’emplois » ;

b) (Alinéa sans modification)




b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)







(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« Dans cette position, le fonctionnaire n’acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d’interruption d’activité liées à l’enfant. Il conserve ses droits à l’avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le cadre d’emplois. » ;

Amdt  CL669

(Alinéa sans modification)







3° Après le même article 75, il est inséré un article 75‑1 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)







« Art. 75‑1. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. 75‑1. – Lorsque le fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité pour élever un enfant en application du troisième alinéa de l’article 72 ou d’un congé parental en application de l’article 75, il conserve, au titre de ces deux positions, l’intégralité de ses droits à avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le cadre d’emplois. » ;







4° Le 1° de l’article 79 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)







« Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les cadres d’emplois et grades concernés dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues à l’article 33‑3. Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits sur ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui‑ci ; ».

(Alinéa sans modification)







III. – La loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

III. – (Alinéa sans modification)







1° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 62, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou d’une disponibilité pour élever un enfant » ;

1° (Alinéa sans modification)







2° L’article 64 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)






« Cette position est accordée de droit sur simple demande du fonctionnaire après la naissance ou l’adoption d’un enfant, sans préjudice du congé de maternité ou du congé d’adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant ou à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l’enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l’arrivée au foyer. En cas de naissances multiples, le congé parental peut être prolongé jusqu’à l’entrée à l’école maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d’au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d’au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d’adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire du plus jeune des enfants.

a) Les trois dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;

a) (Alinéa sans modification)






« Dans cette position, le fonctionnaire n’acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d’interruption d’activité liées à l’enfant. Il conserve ses droits à l’avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. » ;






« Dans cette position, le fonctionnaire n’acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d’interruption d’activité liées à l’enfant. Il conserve ses droits à l’avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. » ;



3° Après l’article 64, il est inséré un article 64‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé ?)





3° Après le même article 64, il est inséré un article 64‑1 ainsi rédigé :



« Art. 64‑1. – Lorsque le fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité pour élever un enfant en application du quatrième alinéa de l’article 62 et d’un congé parental en application de l’article 64, il conserve, au titre de ces deux positions, l’intégralité de ses droits à avancement dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. » ;

(Alinéa supprimé ?)





« Art. 64‑1. – Lorsque le fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité pour élever un enfant en application du deuxième alinéa de l’article 62 ou d’un congé parental en application de l’article 64, il conserve, au titre de ces deux positions, l’intégralité de ses droits à avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. » ;



4° Après le deuxième alinéa de l’article 69, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé ?)





4° Le 1° de l’article 69 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues par l’article 26. Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits sur ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui‑ci. »

(Alinéa supprimé ?)





« Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues à l’article 26. Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui‑ci ; ».




b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  CL670

b) (Alinéa sans modification)







(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







3° Après le même article 64, il est inséré un article 64‑1 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)







« Art. 64‑1. – Lorsque le fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité pour élever un enfant en application du deuxième alinéa de l’article 62 ou d’un congé parental en application de l’article 64, il conserve, au titre de ces deux positions, l’intégralité de ses droits à avancement dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. » ;

Amdts  CL849,  CL671

« Art. 64‑1. – Lorsque le fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité pour élever un enfant en application du deuxième alinéa de l’article 62 ou d’un congé parental en application de l’article 64, il conserve, au titre de ces deux positions, l’intégralité de ses droits à avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. » ;







4° Le 1° de l’article 69 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)







« Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues à l’article 26. Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui‑ci ; ».

Amdt  CL672

(Alinéa sans modification)








Article 33 bis (nouveau)

Amdt  1140

Article 33 bis

Article 33 bis

Article 33 bis

Article 86




La quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée :



1° L’article L. 4138‑14 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « liées à l’enfant », la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 4138‑14 du code de la défense est supprimée ;

Amdt COM‑414

1° Le troisième alinéa de l’article L. 4138‑14 est ainsi modifié :

Amdt  414

1° (Non modifié)

1° Le troisième alinéa de l’article L. 4138‑14 est ainsi modifié :



a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa supprimé)

a) Après le mot : « enfant ; », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « il conserve l’intégralité de ses droits à avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. » ;

Amdt  414


a) Après le mot : « enfant ; », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « il conserve l’intégralité de ses droits à avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. » ;



« Dans cette position, le militaire n’acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d’interruption d’activité liées à l’enfant. Il conserve l’intégralité de ses droits à avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. » ;

(Alinéa supprimé)







b) Les deux premières phrases du troisième alinéa sont supprimées ;

b) (Alinéa supprimé)

b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. » ;

Amdt  414


b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. » ;



2° Après le troisième alinéa de l’article L. 4138‑16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Le dernier alinéa de l’article L. 4138‑16 est supprimé ;

Amdt COM‑414

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 4138‑16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  414

2° (Non modifié)

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 4138‑16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Dans le cas où le militaire bénéficie d’un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant, il conserve l’intégralité de ses droits à avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt  414


« Dans le cas où le militaire bénéficie d’un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant, il conserve l’intégralité de ses droits à avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;



« Dans le cas où le militaire bénéficie d’un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de douze ans, il conserve l’intégralité de ses droits à avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. » ;

(Alinéa supprimé)







3° La section 4 du chapitre VIII du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 4138‑17 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° La section 4 du chapitre VIII du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 4138‑17 ainsi rédigé :



« Art. L. 4138‑17. – Lorsque le militaire bénéficie d’un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant au titre de l’article L. 4138‑16 ou d’un congé parental au titre de l’article L. 4138‑14, il conserve, au titre de ces deux dispositions, l’intégralité de ses droits à avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. » ;

« Art. L. 4138‑17. – Lorsque le militaire bénéficie d’un congé parental au titre de l’article L. 4138‑14 ou d’un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant au titre de l’article L. 4138‑16, il conserve, au titre de ces deux dispositions, l’intégralité de ses droits à avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. » ;

Amdt COM‑414

« Art. L. 4138‑17. – Lorsque le militaire bénéficie d’un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant au titre de l’article L. 4138‑16 ou d’un congé parental au titre de l’article L. 4138‑14, il conserve, au titre de ces deux dispositions, l’intégralité de ses droits à avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. » ;

Amdt  414


« Art. L. 4138‑17. – Lorsque le militaire bénéficie d’un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant au titre de l’article L. 4138‑16 ou d’un congé parental au titre de l’article L. 4138‑14, il conserve, au titre de ces deux dispositions, l’intégralité de ses droits à avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. » ;



4° Les articles L. 4341‑1, L. 4351‑1, L. 4361‑1 et L. 4371‑1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° Les articles L. 4341‑1, L. 4351‑1, L. 4361‑1 et L. 4371‑1 sont ainsi modifiés :

4° Le livre III est ainsi modifié :






a) (nouveau) Au cinquième alinéa de l’article L. 4341‑1, la référence « , L. 4138‑16 » est supprimée ;

a) Au cinquième alinéa de l’article L. 4341‑1, la référence : « , L. 4138‑16 » est supprimée ;








b) (nouveau) Au sixième alinéa de l’article L. 4351‑1 et de l’article L. 4361‑1, la référence « , L. 4138‑16 » est supprimée ;

b) Au sixième alinéa de l’article L. 4351‑1 et de l’article L. 4361‑1, la référence : « , L. 4138‑16 » est supprimée ;








c) (nouveau) Au quatrième alinéa de l’article L. 4371‑1, la référence « , L. 4138‑16 » est supprimée ;

c) Au quatrième alinéa de l’article L. 4371‑1, la référence : « , L. 4138‑16 » est supprimée ;








d) (nouveau) Les articles L. 4341‑1, L. 4351‑1, L. 4361‑1 et L. 4371‑1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

d) Les articles L. 4341‑1, L. 4351‑1, L. 4361‑1 et L. 4371‑1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :





« Les articles L. 4138‑14, L. 4138‑16 et L. 4138‑17 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       de transformation de la fonction publique. »



(Alinéa sans modification)

« Les articles L. 4138‑14, L. 4138‑16 et L. 4138‑17 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. »






Chapitre Ier bis

Organisation des concours
(Division nouvelle)

Amdt COM‑428

Chapitre Ier bis

Organisation des concours
(Division nouvelle)

Chapitre Ier bis

Organisation des concours

Chapitre II

Organisation des concours




Article 33 ter (nouveau)

Amdt  386

Article 33 ter

Article 33 ter

(Non modifié)

Article 33 ter

Article 87




L’avant‑dernier alinéa de l’article 19 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

I. – L’avant‑dernier alinéa de l’article 19 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑70 rect.


I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’avant‑dernier alinéa de l’article 19 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :



« Les concours peuvent être organisés :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Les concours peuvent être organisés :



« a) Au niveau national en vue de pourvoir des emplois offerts sur l’ensemble du territoire national ;

« a) (Non modifié)


« a) (Non modifié)

« a) Au niveau national en vue de pourvoir des emplois offerts sur l’ensemble du territoire national ;



« b) Au niveau national en vue de pourvoir des emplois offerts au titre d’une ou de plusieurs circonscriptions administratives déterminées, dans des conditions et selon des critères définis par décret en Conseil d’État ;

« b) (Non modifié)


« b) (Non modifié)

« b) Au niveau national en vue de pourvoir des emplois offerts au titre d’une ou de plusieurs circonscriptions administratives déterminées, dans des conditions et selon des critères définis par décret en Conseil d’État ;



« c) Au niveau déconcentré.

« c) (Alinéa sans modification)


« c) (Alinéa sans modification)

« c) Au niveau déconcentré.



« Dans les cas prévus aux a et b, la compétence des ministres en matière d’organisation des concours et, le cas échéant, de nomination subséquente peut être déléguée, par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, après consultation des comités sociaux d’administration, au représentant de l’État dans la région, dans le département, dans les collectivités mentionnées à l’article 72 de la Constitution ou en Nouvelle‑Calédonie, pour le recrutement des personnels placés sous son autorité. »

« Dans les cas prévus aux a et b du présent article, la compétence des ministres en matière d’organisation des concours et, le cas échéant, de nomination subséquente peut être déléguée, par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, après consultation des comités sociaux d’administration, au représentant de l’État dans la région, dans le département, dans les collectivités mentionnées à l’article 72 de la Constitution ou en Nouvelle‑Calédonie, pour le recrutement des personnels placés sous son autorité. »


« Dans les cas prévus aux a et b, la compétence des ministres en matière d’organisation des concours et, le cas échéant, de nomination subséquente peut être déléguée, par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, après consultation des comités sociaux d’administration, au représentant de l’État dans la région, dans le département, dans les collectivités mentionnées à l’article 72 de la Constitution ou en Nouvelle‑Calédonie, pour le recrutement des personnels placés sous son autorité. »

« Dans les cas prévus aux a et b, la compétence des ministres en matière d’organisation des concours et, le cas échéant, de nomination subséquente peut être déléguée, par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, après consultation des comités sociaux d’administration, au représentant de l’État dans la région, dans le département, dans les collectivités mentionnées à l’article 72 de la Constitution ou en Nouvelle‑Calédonie, pour le recrutement des personnels placés sous son autorité. »




II (nouveau). – Le premier alinéa de l’article 1er de la loi  66‑496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l’État pour l’administration de la Polynésie française est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent appartenir, dans l’ordre hiérarchique décroissant, aux catégories A, B ou C. »

Amdt COM‑70 rect.


II. – L’article 1er de la loi  66‑496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l’État pour l’administration de la Polynésie française est ainsi modifié :

II. – L’article 1er de la loi  66‑496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l’État pour l’administration de la Polynésie française est ainsi modifié :






1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent appartenir, dans l’ordre hiérarchique décroissant, aux catégories A, B ou C. » ;

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent appartenir, dans l’ordre hiérarchique décroissant, aux catégories A, B ou C. » ;






 (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« Les corps de fonctionnaires de l’État pour l’administration de la Polynésie française peuvent être communs à plusieurs départements ministériels. Les agents de ces corps peuvent bénéficier d’actions de formation initiale ou continue communes à celles dont bénéficient les agents relevant des corps régis par la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. »

« Les corps de fonctionnaires de l’État pour l’administration de la Polynésie française peuvent être communs à plusieurs départements ministériels. Les agents de ces corps peuvent bénéficier d’actions de formation initiale ou continue communes à celles dont bénéficient les agents relevant des corps régis par la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. »







Article 33 quater A (nouveau)

Article 33 quater A

(Non modifié)

Article 88






Au dernier alinéa du I de l’article 31 de la loi  2018‑607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

Amdt  491


Au dernier alinéa du I de l’article 31 de la loi  2018‑607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».





Article 33 quater (nouveau)

Article 33 quater (nouveau)

Article 33 quater

Article 89





L’article 36 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

Amdt COM‑428

(Alinéa sans modification)

L’article 36 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

L’article 36 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :




1° Le premier alinéa du 3° est ainsi modifié :

Amdt COM‑428

1° (Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)






a) À la première phrase, les mots : « , quelle qu’en soit la nature, » sont supprimés ;

Amdt COM‑428

a) À la première phrase, les mots : « , quelle qu’en soit la nature » sont supprimés ;

a) (Alinéa supprimé)






b) À l’avant‑dernière phase, après le mot : « fixent », sont insérés les mots : « la nature et » ;

Amdt COM‑428

b) (Non modifié)

b) (Alinéa supprimé)






 Au début de la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « Dans les filières sociale, médico‑sociale et médico‑technique, » sont supprimés ;

Amdt COM‑428

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 Au début de la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « Dans les filières sociale, médico‑sociale et médico‑technique, » sont supprimés ;




 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑428

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :




« Lorsque plusieurs centres de gestion organisent, simultanément, un concours permettant l’accès à un emploi d’un même grade, les candidats ne peuvent pas figurer sur plusieurs listes des admis à participer, quelles que soient les modalités d’accès au concours visées aux 1° à 3° du présent article. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret. »

Amdt COM‑428

« Lorsque plusieurs centres de gestion organisent, simultanément, un concours permettant l’accès à un emploi d’un même grade, les candidats ne peuvent pas figurer sur plusieurs listes des admis à participer, quelles que soient les modalités d’accès au concours prévues aux 1° à 3° du présent article. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret. »

« Lorsque plusieurs centres de gestion organisent un concours permettant l’accès à un emploi d’un même grade dont les épreuves ont lieu simultanément, les candidats ne peuvent pas figurer sur plusieurs listes des admis à participer, quelles que soient les modalités d’accès au concours prévues aux 1° à 3° du présent article. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret. »

« Lorsque plusieurs centres de gestion organisent un concours permettant l’accès à un emploi d’un même grade dont les épreuves ont lieu simultanément, les candidats ne peuvent pas figurer sur plusieurs listes des admis à participer, quelles que soient les modalités d’accès au concours prévues aux 1° et 2° du présent article. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret. »





Article 33 quinquies (nouveau)

Article 33 quinquies

(Supprimé)







Le quatrième alinéa de l’article 44 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :








1° La première phrase est ainsi modifiée :








a) Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;








b) Les mots : « et la quatrième années » sont remplacés par le mot : « année » ;








c) Les mots : « et au terme de la troisième » sont supprimés ;








2° À la deuxième phrase, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;








3° Les deux dernières phrases sont supprimées.

Amdts  350 rect. ter,  556




Chapitre II

Favoriser l’égalité professionnelle pour les travailleurs en situation de handicap

Chapitre II

Favoriser l’égalité professionnelle pour les travailleurs en situation de handicap

Chapitre II

Favoriser l’égalité professionnelle pour les travailleurs en situation de handicap

Chapitre II

Favoriser l’égalité professionnelle pour les travailleurs en situation de handicap

Chapitre II

Favoriser l’égalité professionnelle pour les travailleurs en situation de handicap

Chapitre II

Favoriser l’égalité professionnelle pour les travailleurs en situation de handicap

Chapitre III

Favoriser l’égalité professionnelle pour les travailleurs en situation de handicap





Article 34 A (nouveau)

Article 34 A (nouveau)

Article 34 A

Article 90





I. – La loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :

I. – La loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :




1° Le troisième alinéa de l’article 9 ter est supprimé ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Le troisième alinéa de l’article 9 ter est supprimé ;




2° Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

Amdt COM‑428

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :




« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre V




« De l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« De l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés




« Art. 33. – I. – L’État est assujetti à l’obligation d’emploi prévue à l’article L. 5212‑2 du code du travail, dans les conditions fixées par les articles L. 5212‑7 et L. 5212‑10 du même code.

« Art. 33. – I. – (Non modifié)

« Art. 33. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 33. – I. – L’État est assujetti à l’obligation d’emploi prévue à l’article L. 5212‑2 du code du travail, dans les conditions fixées par les articles L. 5212‑7 et L. 5212‑10 du même code.




« Lorsqu’ils comptent au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent, cette obligation s’applique également aux :


« Lorsqu’ils comptent au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent, cette obligation s’applique également :

« Lorsqu’ils comptent au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent, cette obligation s’applique également :




« 1° Établissements publics de l’État autres qu’industriels et commerciaux ;


« 1° Aux établissements publics de l’État autres qu’industriels et commerciaux ;

« 1° Aux établissements publics de l’État autres qu’industriels et commerciaux ;




« 2° Juridictions administratives et financières ;


« 2° Aux juridictions administratives et financières ;

« 2° Aux juridictions administratives et financières ;




« 3° Autorités publiques et administratives indépendantes ;


« 3° Aux autorités publiques et administratives indépendantes ;

« 3° Aux autorités publiques et administratives indépendantes ;






« 4° Groupements d’intérêt public et groupements de coopération sanitaire lorsque ces derniers sont qualifiés de personne morale de droit public au sens de l’article L. 6133‑3 du code de la santé publique ;


« 4° Aux groupements d’intérêt public ;

« 4° Aux groupements d’intérêt public ;








« 4° bis Aux groupements de coopération sanitaire lorsque ces derniers sont qualifiés de personne morale de droit public au sens de l’article L. 6133‑3 du code de la santé publique ;

«  Aux groupements de coopération sanitaire lorsque ces derniers sont qualifiés de personne morale de droit public au sens de l’article L. 6133‑3 du code de la santé publique ;






« 5° Collectivités territoriales et à leurs établissements publics autres qu’industriels et commerciaux ;


«  Aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics autres qu’industriels et commerciaux ;

«  Aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics autres qu’industriels et commerciaux ;






« 6° Établissements mentionnés à l’article 2 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.


«  Aux établissements mentionnés à l’article 2 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

«  Aux établissements mentionnés à l’article 2 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.








« bis. – Les centres de gestion de la fonction publique territoriale ne sont assujettis à l’obligation d’emploi visée au I du présent article que pour leurs agents permanents. Leurs agents non permanents sont décomptés dans les effectifs de la collectivité ou de l’établissement qui les accueille dans les conditions prévues à l’article 34 de la présente loi, excepté lorsqu’ils remplacent des agents permanents momentanément indisponibles.

« II– Les centres de gestion de la fonction publique territoriale ne sont assujettis à l’obligation d’emploi prévue au I du présent article que pour leurs agents permanents. Leurs agents non permanents sont décomptés dans les effectifs de la collectivité ou de l’établissement qui les accueille dans les conditions prévues à l’article 34 de la présente loi, excepté lorsqu’ils remplacent des agents permanents momentanément indisponibles.








« I. ter. – Tout employeur public qui occupe au moins vingt agents au moment de sa création ou en raison de l’accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformité avec l’obligation d’emploi, d’un délai déterminé par décret qui ne peut excéder la durée prévue à l’article L. 5212‑4 du code du travail.

« III– Tout employeur public qui occupe au moins vingt agents au moment de sa création ou en raison de l’accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformité avec l’obligation d’emploi, d’un délai déterminé par décret qui ne peut excéder la durée prévue à l’article L. 5212‑4 du code du travail.






« II. – Les employeurs publics mentionnés au I du présent article qui comptent moins de vingt agents à temps plein ou leur équivalent déclarent leurs bénéficiaires de l’obligation d’emploi.


« II. – (Non modifié)

« IV– Les employeurs publics mentionnés au I du présent article qui comptent moins de vingt agents à temps plein ou leur équivalent déclarent leurs bénéficiaires de l’obligation d’emploi.






« Art. 34. – I. – Pour le calcul du taux d’emploi fixé à l’article L. 5212‑2 du code du travail, l’effectif total pris en compte est constitué, chaque année, de l’ensemble des agents rémunérés par chaque employeur à une date fixée par décret en Conseil d’État.

« Art. 34. – I. – (Non modifié)

« Art. 34. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 34. – I. – Pour le calcul du taux d’emploi fixé à l’article L. 5212‑2 du code du travail, l’effectif total pris en compte est constitué, chaque année, de l’ensemble des agents rémunérés par chaque employeur à une date fixée par décret en Conseil d’État.






« Chaque agent compte pour une unité. Toutefois, les agents affectés sur des emplois non permanents ne sont pas comptabilisés lorsqu’ils ont été rémunérés pendant une période inférieure à six mois au cours de l’année écoulée.


(Alinéa sans modification)

« Chaque agent compte pour une unité. Toutefois, les agents affectés sur des emplois non permanents ne sont pas comptabilisés lorsqu’ils ont été rémunérés pendant une période inférieure à six mois au cours de l’année écoulée.








« II. – Outre les personnes mentionnées à l’article L. 5212‑13 du code du travail, sont pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi :

« II. – Outre les personnes mentionnées à l’article L. 5212‑13 du code du travail, sont pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi :








« 1° Les agents reclassés ou en période de préparation au reclassement en application de l’article 63 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, des articles 81 à 85‑1 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou des articles 71 à 75‑1 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée ;

« 1° Les agents reclassés ou en période de préparation au reclassement en application de l’article 63 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, des articles 81 à 85‑1 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou des articles 71 à 75‑1 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée ;








« 2° Les agents qui bénéficient d’une allocation temporaire d’invalidité en application de l’article 65 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, de l’article L. 417‑8 du code des communes, du III de l’article 119 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée ou de l’article 80 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée ;

« 2° Les agents qui bénéficient d’une allocation temporaire d’invalidité en application de l’article 65 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, de l’article L. 417‑8 du code des communes, du III de l’article 119 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée ou de l’article 80 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée ;








« 3° Les titulaires d’un emploi réservé attribué en application du chapitre II du titre IV du livre II du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.

« 3° Les titulaires d’un emploi réservé attribué en application du chapitre II du titre IV du livre II du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.






« Peut être pris en compte l’effort consenti par l’employeur public en faveur des bénéficiaires qui rencontrent des difficultés particulières de maintien en emploi.


(Alinéa sans modification)

« Peut être pris en compte l’effort consenti par l’employeur public en faveur des bénéficiaires qui rencontrent des difficultés particulières de maintien en emploi.








« III. – Le taux d’emploi correspond à l’effectif déterminé au II du présent article par rapport à celui du I.

« III. – Le taux d’emploi correspond à l’effectif déterminé au II du présent article par rapport à celui du I.






« II. – Outre les personnes mentionnées à l’article L. 5212‑13 du code du travail, sont pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi :


« II. – (Alinéa supprimé)






« 1° Les agents reclassés, pendant une durée maximale de cinq ans à compter de leur reclassement ;


« 1° (Alinéa supprimé)






« 2° Les agents qui bénéficient d’une allocation temporaire d’invalidité.


« 2° (Alinéa supprimé)






« Art. 35. – I. – Le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est un établissement public national ayant pour mission de :

« Art. 35. – I. – (Non modifié)

« Art. 35. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 35. – I. – Le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est un établissement public national ayant pour mission de :






« 1° Favoriser l’accueil, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des agents handicapés au sein des trois fonctions publiques, ainsi que leur formation et leur information ;


« 1° (Non modifié)

« 1° Favoriser l’accueil, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des agents handicapés au sein des trois fonctions publiques, ainsi que leur formation et leur information ;






« 2° Conseiller les employeurs publics concernant la mise en œuvre de leurs actions en faveur des agents handicapés.


« 2° Conseiller les employeurs publics pour la mise en œuvre de leurs actions en faveur des agents handicapés.

« 2° Conseiller les employeurs publics pour la mise en œuvre de leurs actions en faveur des agents handicapés.






« II. – La gouvernance du fonds est assurée par un comité national, qui :


« II. – Un comité national, composé de représentants des employeurs publics, des personnels, du service public de l’emploi et des personnes handicapées :

« II. – Un comité national, composé de représentants des employeurs publics, des personnels, du service public de l’emploi et des personnes handicapées :






« 1° Définit les orientations concernant l’utilisation des crédits du fonds et sa politique de conventionnement avec les employeurs publics ;


« 1° (Non modifié)

« 1° Définit les orientations concernant l’utilisation des crédits du fonds et sa politique de conventionnement avec les employeurs publics ;






« 2° Oriente l’activité des comités locaux et les actions territoriales du fonds ;


« 2° (Non modifié)

« 2° Oriente l’activité des comités locaux et les actions territoriales du fonds ;






« 3° Détermine les conditions dans lesquelles les employeurs publics et les personnes handicapées sont associés à la définition et à l’évaluation des aides du fonds ;


« 3° (Non modifié)

« 3° Détermine les conditions dans lesquelles les employeurs publics et les personnes handicapées sont associés à la définition et à l’évaluation des aides du fonds ;






« 4° Établit un rapport annuel, qui est ensuite soumis au Conseil commun de la fonction publique et au Conseil national consultatif des personnes handicapées.


« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° Etablit un rapport annuel, qui est ensuite soumis au Conseil commun de la fonction publique et au Conseil national consultatif des personnes handicapées.






« Le comité national est composé de représentants des employeurs publics, des personnels, du service public de l’emploi et des personnes handicapées.


(Alinéa supprimé)






« Art. 36. – Le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique publie, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les objectifs et les résultats des conventions conclues avec les employeurs publics.

« Art. 36. – (Non modifié)

« Art. 36. – (Non modifié)

« Art. 36. – Le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique publie, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les objectifs et les résultats des conventions conclues avec les employeurs publics.






« Art. 37. – I. – Le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est saisi par les employeurs publics ou, le cas échéant, par les personnes mentionnées au II de l’article 34.

« Art. 37. – I. – (Non modifié)

« Art. 37. – I. – (Non modifié)

« Art. 37. – I. – Le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est saisi par les employeurs publics ou, le cas échéant, par les personnes mentionnées au II de l’article 34.






« II. – Outre les employeurs publics, peuvent bénéficier des aides du fonds les organismes ou associations contribuant à l’insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique et avec lesquels le fonds a conclu une convention.



« II. – Outre les employeurs publics, peuvent bénéficier des aides du fonds les organismes ou associations contribuant à l’insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique et avec lesquels le fonds a conclu une convention.






« Art. 38. – I. – Les employeurs publics peuvent s’acquitter de leur obligation d’emploi en versant au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires qu’ils auraient dû employer.

« Art. 38. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 38. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 38. – I. – Les employeurs publics peuvent s’acquitter de leur obligation d’emploi en versant au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires qu’ils auraient dû employer.






« Cette contribution est calculée en fonction du nombre d’unités manquantes constatées chaque année, à une date fixée par un décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

« Cette contribution est calculée en fonction du nombre d’unités manquantes constatées chaque année, à une date fixée par décret en Conseil d’État.

« Cette contribution est calculée en fonction du nombre d’unités manquantes constatées chaque année, à une date fixée par décret en Conseil d’État.






« II. – Le nombre d’unités manquantes correspond à la différence entre :

« II. – (Non modifié)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Le nombre d’unités manquantes correspond à la différence entre :






« 1° Le nombre total de personnes rémunérées par l’employeur auquel est appliquée la proportion fixée à l’article L. 5212‑2 du code du travail, arrondi à l’unité supérieure ;


« 1° Le nombre total d’agents rémunérés par l’employeur auquel est appliquée la proportion fixée à l’article L. 5212‑2 du code du travail, arrondi à l’unité inférieure ;

« 1° Le nombre total d’agents rémunérés par l’employeur auquel est appliquée la proportion fixée à l’article L. 5212‑2 du code du travail, arrondi à l’unité inférieure ;






« 2° Et le nombre des bénéficiaires de l’obligation d’emploi effectivement rémunérés par l’employeur.


« 2° (Non modifié)

« 2° Et le nombre des bénéficiaires de l’obligation d’emploi effectivement rémunérés par l’employeur.






« III. – Le montant de la contribution est égal au nombre d’unités manquantes, multiplié par un montant unitaire. Sous réserve des spécificités de la fonction publique, les modalités de calcul de ce montant unitaire sont identiques à celles prévues à l’article L. 5212‑9 du code du travail.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)

« III. – Le montant de la contribution est égal au nombre d’unités manquantes, multiplié par un montant unitaire. Sous réserve des spécificités de la fonction publique, les modalités de calcul de ce montant unitaire sont identiques à celles prévues à l’article L. 5212‑9 du même code.






« Pour les services de l’État, le calcul de la contribution est effectué au niveau de l’ensemble des personnels rémunérés par chaque ministère.

(Alinéa sans modification)


« Pour les services de l’État, le calcul de la contribution est effectué au niveau de l’ensemble des personnels rémunérés par chaque ministère.






« Peuvent être déduites du montant de la contribution :

(Alinéa sans modification)


« Peuvent être déduites du montant de la contribution :






« 1° Les dépenses directement supportées par l’employeur public, destinées à favoriser l’accueil, l’insertion ou le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, qui ne lui incombent pas en application d’une disposition législative ou réglementaire. Cette déduction ne peut pas se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;

« 1° (Non modifié)


« 1° Les dépenses directement supportées par l’employeur public, destinées à favoriser l’accueil, l’insertion ou le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, qui ne lui incombent pas en application d’une disposition législative ou réglementaire. Cette déduction ne peut pas se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;






« 2° Les dépenses mentionnées à l’article L. 5212‑10‑1 du code du travail, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« 2° Les dépenses mentionnées à l’article L. 5212‑10‑1 du même code, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.


« 2° Les dépenses mentionnées à l’article L. 5212‑10‑1 dudit code, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.






« IV. – Les employeurs publics déposent auprès du comptable public compétent une déclaration annuelle accompagnée du paiement de leur contribution, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État.

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – Les employeurs publics déposent auprès du comptable public compétent une déclaration annuelle accompagnée du paiement de leur contribution, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État.






« Le contrôle de la déclaration annuelle est effectué par le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.


(Alinéa sans modification)

« Le contrôle de la déclaration annuelle est effectué par le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.






« À défaut de déclaration et de régularisation dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, l’employeur public est considéré comme ne satisfaisant pas à l’obligation d’emploi. Le montant de sa contribution est alors calculé en retenant la proportion de 6 % de l’effectif total rémunéré. Dans cette situation ou dans les cas de défaut de paiement ou de paiement insuffisant, le fonds émet un titre exécutoire qui est recouvré par le comptable public compétent selon les règles applicables au recouvrement des créances étrangères à l’impôt et au domaine.


« À défaut de déclaration et de régularisation dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, l’employeur public est considéré comme ne satisfaisant pas à l’obligation d’emploi. Le montant de sa contribution est alors calculé en retenant la proportion de 6 % de l’effectif total rémunéré. Dans cette situation ou dans les cas de défaut de paiement ou de paiement insuffisant, le gestionnaire du fonds émet un titre exécutoire qui est recouvré par le comptable public compétent selon les règles applicables au recouvrement des créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« A défaut de déclaration et de régularisation dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, l’employeur public est considéré comme ne satisfaisant pas à l’obligation d’emploi. Le montant de sa contribution est alors calculé en retenant la proportion de 6 % de l’effectif total rémunéré. Dans cette situation ou dans les cas de défaut de paiement ou de paiement insuffisant, le gestionnaire du fonds émet un titre exécutoire qui est recouvré par le comptable public compétent selon les règles applicables au recouvrement des créances étrangères à l’impôt et au domaine.






« Art. 39. – Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires du présent chapitre peuvent exercer une action civile lorsque les employeurs publics ne respectent les prescriptions du présent chapitre et que cette situation porte un préjudice certain à l’intérêt collectif qu’elles représentent.

« Art. 39. – Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires du présent chapitre peuvent exercer une action civile lorsque les employeurs publics ne respectent pas les prescriptions du présent chapitre et que cette situation porte un préjudice certain à l’intérêt collectif qu’elles représentent.

« Art. 39. – (Non modifié)

« Art. 39. – Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires du présent chapitre peuvent exercer une action civile lorsque les employeurs publics ne respectent pas les prescriptions du présent chapitre et que cette situation porte un préjudice certain à l’intérêt collectif qu’elles représentent.






« Art. 40. – Les conditions d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« Art. 40. – (Non modifié) »

« Art. 40. – (Non modifié) »

« Art. 40. – Les conditions d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État. »






II. – Les articles L. 323‑2 à L. 323‑8‑8 du code du travail sont abrogés.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Les articles L. 323‑2 à L. 323‑8‑8 du code du travail sont abrogés.






III. – La loi  2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifiée :

III. – (Non modifié)

III. – La section 1 du chapitre Ier du titre III de la loi  2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifiée :

III. – La section 1 du chapitre Ier du titre III de la loi  2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifiée :






1° À la fin du II de l’article 68, la référence : « L. 323‑2 du même code » est remplacée par la référence : « 34 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » ;


1° (Non modifié)

1° A la fin du II de l’article 68, la référence : « L. 323‑2 du même code » est remplacée par la référence : « 34 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » ;






2° Les articles 72 à 74 sont abrogés.


2° (Non modifié)

2° Les articles 72 à 74 sont abrogés.






IV. – L’article 5 de la loi  97‑940 du 16 octobre 1997 relative au développement d’activités pour l’emploi des jeunes est abrogé.

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – L’article 5 de la loi  97‑940 du 16 octobre 1997 relative au développement d’activités pour l’emploi des jeunes est abrogé.






V. – À la fin de l’avant‑dernière phrase du III de l’article L. 712‑6‑1 du code de l’éducation, les mots : « instituée par l’article L. 323‑2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « d’emploi de travailleurs handicapés ».

V. – (Non modifié)

V. – À la fin de l’avant‑dernière phrase du III de l’article L. 712‑6‑1 du code de l’éducation, les mots : « instituée par l’article L. 323‑2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « d’emploi de travailleurs handicapés prévue à l’article 33 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».

V. – A la fin de l’avant‑dernière phrase du III de l’article L. 712‑6‑1 du code de l’éducation, les mots : « instituée par l’article L. 323‑2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « d’emploi de travailleurs handicapés prévue à l’article 33 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».






VI. – Au VI de l’article 208 de la loi  2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, la référence : « L. 323‑8‑6‑1 du même code » est remplacée par la référence : « 35 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – Au VI de l’article 208 de la loi  2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, la référence : « L. 323‑8‑6‑1 du même code » est remplacée par la référence : « 35 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».






VII. – À la fin du deuxième alinéa de l’article 122 de la loi  2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, la référence : « mentionné à l’article L. 323‑8‑6‑1 du code du travail » est supprimée.

VII. – (Non modifié)

VII. – Le deuxième alinéa de l’article 122 de la loi  2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :

VII. – Le deuxième alinéa de l’article 122 de la loi  2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :








1° (nouveau) À la fin de la première phrase, la référence : « mentionné à l’article L. 323‑8‑6‑1 du code du travail » est supprimée ;

1° A la fin de la première phrase, la référence : « mentionné à l’article L. 323‑8‑6‑1 du code du travail » est supprimée ;








2° (nouveau) À la fin de la seconde phrase, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code du travail ».

2° A la fin de la seconde phrase, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code du travail ».






VIII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019. À titre dérogatoire, le II de l’article 33 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, tel qu’il résulte du présent article, entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et, au plus tard, au 1er janvier 2022.

Amdt COM‑8

VIII. – (Non modifié)

VIII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020. À titre dérogatoire, le II de l’article 33 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, tel qu’il résulte du présent article, entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

VIII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020. A titre dérogatoire, le IV de l’article 33 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et, au plus tard, le 1er janvier 2022.






Article 34 B (nouveau)

Article 34 B (nouveau)

Article 34 B

(Supprimé)






À compter du 1er janvier 2020 et pour une durée de trois ans, l’État conduit une expérimentation destinée à refonder le modèle financier du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et à assurer sa pérennité.

Amdt COM‑107

(Alinéa sans modification)







L’expérimentation déroge à l’article 38 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, tel qu’il résulte de la présente loi.

Amdt COM‑107

(Alinéa sans modification)







L’État sélectionne un nombre représentatif de départements dans lesquels les employeurs mentionnés à l’article 33 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, tel qu’il résulte de la présente loi, versent une cotisation universelle de 0,1 % de leur masse des rémunérations au fonds.

Amdt COM‑107

(Alinéa sans modification)







Cette cotisation universelle peut être modulée afin tenir compte, pour chaque employeur :

Amdt COM‑107

Cette cotisation universelle peut être modulée afin de tenir compte, pour chaque employeur :







1° Du taux d’emploi mentionné à l’article 34 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, tel qu’il résulte de la présente loi ;

Amdt COM‑107

1° (Non modifié)







2° Du nombre de travailleurs handicapés recrutés ;

Amdt COM‑107

2° (Non modifié)







3° Du nombre de disponibilités d’office pour raison de santé, de licenciements pour inaptitude et de mises à la retraite d’office.

Amdt COM‑107

3° (Non modifié)







Un décret en Conseil d’État définit les modalités de cette expérimentation. Il précise les règles de modulation de la cotisation universelle.

Amdt COM‑107

(Alinéa sans modification)







Le Gouvernement présente au Parlement une évaluation de cette expérimentation un an avant son terme. Le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, le Conseil commun de la fonction publique et le Conseil national consultatif des personnes handicapées adressent également leurs observations.

Amdt COM‑107

(Alinéa sans modification)







Article 34 C (nouveau)

Article 34 C (nouveau)

Article 34 C

Article 91





À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212‑13 du code du travail peuvent être titularisés, à l’issue de leur contrat d’apprentissage, dans le corps ou cadre d’emploi correspondant à l’emploi qu’elles occupaient.

À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212‑13 du code du travail peuvent être titularisées, à l’issue de leur contrat d’apprentissage, dans le corps ou cadre d’emploi correspondant à l’emploi qu’elles occupaient.

À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212‑13 du code du travail peuvent être titularisées, à l’issue d’un contrat conclu en application de l’article L. 6227‑1 du même code, dans le corps ou cadre d’emplois correspondant à l’emploi qu’elles occupaient.

A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212‑13 du code du travail peuvent être titularisées, à l’issue d’un contrat conclu en application de l’article L. 6227‑1 du même code, dans le corps ou cadre d’emplois correspondant à l’emploi qu’elles occupaient.




Cette titularisation est conditionnée à la vérification de l’aptitude professionnelle de l’agent. Une commission de titularisation se prononce au vu du parcours professionnel de l’agent et après un entretien avec celui‑ci.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Cette titularisation est conditionnée à la vérification de l’aptitude professionnelle de l’agent. Une commission de titularisation se prononce au vu du parcours professionnel de l’agent et après un entretien avec celui‑ci.




Un décret en Conseil d’État définit les modalités de cette expérimentation. Il précise les conditions minimales de diplôme exigées et les conditions du renouvellement éventuel du contrat d’apprentissage.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Un décret en Conseil d’État définit les modalités de cette expérimentation. Il précise les conditions minimales de diplôme exigées et les conditions du renouvellement éventuel du contrat d’apprentissage.




Une évaluation de cette expérimentation est présentée au Parlement un an avant son terme.

Amdt COM‑10

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Une évaluation de cette expérimentation est présentée au Parlement un an avant son terme.




Article 34 D (nouveau)

Article 34 D (nouveau)

Article 34 D

(Supprimé)






I. – Le dernier alinéa de l’article 41 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les informations recueillies dans cet espace numérique sont transmises au service public de l’emploi. »

I. – (Non modifié)







II. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212‑13 du code du travail peuvent déposer leur curriculum vitae sur l’espace numérique mentionné au dernier alinéa de l’article 41 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

II. – (Non modifié)







Les employeurs mentionnés à l’article 2 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peuvent, après identification, consulter ces documents dans le seul objectif de recruter des agents en situation de handicap.








Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités de cette expérimentation. Il précise la durée de conservation des données enregistrées et les conditions de leur mise à jour ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour garantir la confidentialité du dispositif.








Une évaluation de cette expérimentation est présentée au Parlement un an avant son terme.

Amdt COM‑9





Article 34

Article 34

Article 34

Article 34

Article 34

Article 34

Article 92





I. – L’article 6 sexies de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

Amdt COM‑108

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article 6 sexies de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :

I. – L’article 6 sexies de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :




1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑108

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :




a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdt COM‑108



a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

I. – Au premier alinéa de l’article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « de l’exercer et d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, » sont remplacés par les mots : « de développer un parcours professionnel et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur, de bénéficier d’une formation adaptée à leur besoin tout au long de leur vie professionnelle, ».

I. – Au premier alinéa de l’article 6 sexies de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « de l’exercer et d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée » sont remplacés par les mots : « de développer un parcours professionnel et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ainsi que de bénéficier d’une formation adaptée à leurs besoins tout au long de leur vie professionnelle ».

Amdt  CL673

I. – (Alinéa sans modification)

b) Les mots : « de l’exercer et d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée » sont remplacés par les mots : « de développer un parcours professionnel et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ainsi que de bénéficier d’une formation adaptée à leurs besoins tout au long de leur vie professionnelle » ;

Amdt COM‑108



b) Les mots : « de l’exercer et d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée » sont remplacés par les mots : « de développer un parcours professionnel et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ainsi que de bénéficier d’une formation adaptée à leurs besoins tout au long de leur vie professionnelle » ;




 Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

Amdt COM‑108

 (nouveau) Sont ajoutés des IIII bis, III et IV ainsi rédigés :

 Sont ajoutés des II, III, IV et V ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés des II, III, IV et V ainsi rédigés :




« II. – Tout agent a le droit de consulter un référent handicap, chargé de l’accompagner tout au long de sa carrière et de coordonner les actions menées par son employeur en matière d’accueil, d’insertion et de maintien dans l’emploi des personnes handicapées.

Amdt COM‑108

« II. – (Non modifié)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Tout agent a le droit de consulter un référent handicap, chargé de l’accompagner tout au long de sa carrière et de coordonner les actions menées par son employeur en matière d’accueil, d’insertion et de maintien dans l’emploi des personnes handicapées.






« L’employeur veille à ce que le référent handicap dispose, sur son temps de travail, des disponibilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

« L’employeur veille à ce que le référent handicap dispose, sur son temps de travail, des disponibilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions.




« La fonction de référent handicap peut être mutualisée entre plusieurs employeurs publics.

Amdt COM‑108


(Alinéa sans modification)

« La fonction de référent handicap peut être mutualisée entre plusieurs employeurs publics.





« II bis– L’employeur public désigne, parmi ses agents, un tuteur chargé, sur la base du volontariat et à la demande des agents concernés, d’accompagner les agents mentionnés au présent article dans l’exercice de leurs fonctions et dans leur intégration au collectif de travail.

Amdt  272 rect. quater

« II bis – (Supprimé)







« L’employeur veille à ce que le tuteur dispose, sur son temps de travail et en fonction de la nature du handicap, des disponibilités nécessaires à l’accompagnement de l’agent.

Amdt  272 rect. quater








« La fonction tutorale peut être partagée entre plusieurs agents.

Amdt  272 rect. quater







« III. – Lorsqu’ils effectuent une mobilité, les agents mentionnés à l’article 34 de la présente loi ont le droit de conserver leur aménagement de poste pour exercer leurs nouvelles fonctions.

Amdt COM‑108

« III. – (Non modifié)

« III. – Pour tout changement d’emploi dans le cadre dune mobilité, les administrations visées à l’article 2 de la présente loi prennent les mesures appropriées permettant aux agents mentionnés au I du présent article de conserver leurs équipements contribuant à l’adaptation de leur poste de travail.

« III. – Pour tout changement d’emploi dans le cadre d’une mobilité, les administrations mentionnées à l’article 2 de la présente loi prennent les mesures appropriées permettant aux agents mentionnés au I du présent article de conserver leurs équipements contribuant à l’adaptation de leur poste de travail.




« Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles leur nouvel employeur participe financièrement à l’amortissement de leur aménagement de poste.

Amdt COM‑108


(Alinéa supprimé)






« IV. – Le Conseil national consultatif des personnes handicapées est saisi pour avis des projets de loi, d’ordonnance et de décret relatifs à l’accueil, à l’insertion et au maintien dans l’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique. »

Amdt COM‑108

« IV. – (Non modifié) »

« IV. – Le Conseil national consultatif des personnes handicapées est saisi pour avis des projets de loi, d’ordonnance et de décret relatifs à l’accueil, à l’insertion et au maintien dans l’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique.

« IV. – Le Conseil national consultatif des personnes handicapées est saisi pour avis des projets de loi, d’ordonnance et de décret relatifs à l’accueil, à l’insertion et au maintien dans l’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique.








« V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »



II. – L’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

II. – L’article 27 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’article 27 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa du I, les mots : « ayant fait l’objet d’une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l’article L. 146‑9 du code l’action sociale et des familles » sont supprimés ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° Au premier alinéa du I, les mots : « ayant fait l’objet d’une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles » sont supprimés ;

1° (Non modifié)

1° Au premier alinéa du I, les mots : « ayant fait l’objet d’une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles » sont supprimés ;



2° Le dernier alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le dernier alinéa du même I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° Le dernier alinéa du même I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin, notamment, d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats mentionnés au premier alinéa ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont notamment accordés à ces candidats, entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.

« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin, notamment, d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats mentionnés au premier alinéa du présent I ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont notamment accordés à ces candidats, entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.

« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin, notamment, d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats mentionnés au premier alinéa du présent I ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont notamment accordés à ces candidats entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.

« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens sont prévues afin d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves en fonction de la nature du handicap des candidats mentionnés au premier alinéa du présent I ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont accordés à ces candidats entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.

Amdts COM‑399, COM‑82


« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens sont prévues afin d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats mentionnés au premier alinéa du présent I ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont accordés à ces candidats entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.

« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens sont prévues afin d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats mentionnés au premier alinéa du présent I ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont accordés à ces candidats entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.



« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de l’alinéa précédent. » ;

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de l’avant‑dernier alinéa du présent I. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de l’avant‑dernier alinéa du présent I. » ;



3° Au premier alinéa du III, les mots : « fonctionnaires handicapés » sont remplacés par les mots : « agents publics en situation de handicap ».

3° Au III, les mots : « fonctionnaires handicapés » sont remplacés par les mots : « agents publics en situation de handicap ».

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Au III, les mots : « fonctionnaires handicapés » sont remplacés par les mots : « agents publics en situation de handicap ».



III. – L’article 35 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

III. – L’article 35 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – L’article 35 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, les mots : « ayant fait l’objet d’une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l’article L. 146‑9 du code l’action sociale et des familles » sont supprimés ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° Au premier alinéa, les mots : « ayant fait l’objet d’une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles » sont supprimés ;

1° (Non modifié)

1° Au premier alinéa, les mots : « ayant fait l’objet d’une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles » sont supprimés ;



2° Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin, notamment, d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats mentionnés au premier alinéa ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont notamment accordés à ces candidats, entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. Les conditions d’application de ces dérogations sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin, notamment, d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats mentionnés au premier alinéa du présent article ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont notamment accordés à ces candidats, entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. Les conditions d’application de ces dérogations sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin, notamment, d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats mentionnés au premier alinéa du présent article ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont notamment accordés à ces candidats entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. Les conditions d’application de ces dérogations sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens sont prévues afin d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves en fonction de la nature du handicap des candidats mentionnés au premier alinéa du présent article ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont accordés à ces candidats entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. Les conditions d’application de ces dérogations sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

Amdts COM‑399, COM‑82


« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens sont prévues afin d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats mentionnés au premier alinéa du présent article ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont accordés à ces candidats entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. Les conditions d’application de ces dérogations sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens sont prévues afin d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats mentionnés au premier alinéa du présent article ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont accordés à ces candidats entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. Les conditions d’application de ces dérogations sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;



3° Au sixième alinéa, les mots : « fonctionnaires handicapés » sont remplacés par les mots : « agents publics en situation de handicap ».

3° Au dernier alinéa, les mots : « fonctionnaires handicapés » sont remplacés par les mots : « agents publics en situation de handicap ».

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Au dernier alinéa, les mots : « fonctionnaires handicapés » sont remplacés par les mots : « agents publics en situation de handicap ».



IV. – L’article 27 de la loi du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :

IV. – Le I de l’article 27 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – Le I de l’article 27 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa du I, les mots : « ayant fait l’objet d’une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l’article L. 146‑9 du code l’action sociale et des familles » sont supprimés ;

1° Au premier alinéa, les mots : « ayant fait l’objet d’une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l’article L. 146‑9 du code l’action sociale et des familles » sont supprimés ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° Au premier alinéa, les mots : « ayant fait l’objet d’une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles » sont supprimés ;

1° (Non modifié)

1° Au premier alinéa, les mots : « ayant fait l’objet d’une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles » sont supprimés ;



2° Le cinquième alinéa du I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin, notamment, d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats mentionnés au premier alinéa ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont notamment accordés à ces candidats, entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. Les conditions d’application de ces dérogations sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin, notamment, d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats mentionnés au premier alinéa du présent I ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont notamment accordés à ces candidats, entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. Les conditions d’application de ces dérogations sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin, notamment, d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats mentionnés au premier alinéa du présent I ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont notamment accordés à ces candidats entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. Les conditions d’application de ces dérogations sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens sont prévues afin d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves en fonction de la nature du handicap des candidats mentionnés au premier alinéa du présent I ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont accordés à ces candidats entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. Les conditions d’application de ces dérogations sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

Amdts COM‑399, COM‑82


« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens sont prévues afin d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats mentionnés au premier alinéa du présent I ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont accordés à ces candidats entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. Les conditions d’application de ces dérogations sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens sont prévues afin d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats mentionnés au premier alinéa du présent I ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont accordés à ces candidats entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. Les conditions d’application de ces dérogations sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;



3° Au sixième alinéa du I, les mots : « fonctionnaires handicapés » sont remplacés par les mots : « agents publics en situation de handicap ».

3° Au dernier alinéa, les mots : « fonctionnaires handicapés » sont remplacés par les mots : « agents publics en situation de handicap ».

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Au dernier alinéa, les mots : « fonctionnaires handicapés » sont remplacés par les mots : « agents publics en situation de handicap ».



Article 35

Article 35

Article 35

Article 35

Article 35

Article 35

(Non modifié)

Article 93


À compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025, par dérogation à l’article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, les fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la même loi et en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212‑13 du code du travail peuvent accéder à un corps de niveau supérieur ou de catégorie supérieure par la voie du détachement, sous réserve d’avoir accompli préalablement une certaine durée de services publics. Au terme d’une durée minimale de détachement, qui peut le cas échéant être renouvelée, ils peuvent être intégrés dans ce corps. Le détachement et, le cas échéant, l’intégration sont prononcées après appréciation par une commission de l’aptitude professionnelle du fonctionnaire à exercer les missions du corps.

À compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025, par dérogation à l’article 13 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, les fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la même loi en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212‑13 du code du travail peuvent accéder à un corps de niveau supérieur ou de catégorie supérieure par la voie du détachement, sous réserve d’avoir accompli préalablement une certaine durée de services publics. Au terme d’une durée minimale de détachement, qui peut le cas échéant être renouvelée, ils peuvent être intégrés dans ce corps. Le détachement et, le cas échéant, l’intégration sont prononcés après appréciation par une commission de l’aptitude professionnelle des fonctionnaires à exercer les missions du corps.

Amdt  CL674

(Alinéa sans modification)

À compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025, par dérogation à l’article 13 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la même loi en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212‑13 du code du travail peuvent accéder à un corps ou cadre d’emplois de niveau supérieur ou de catégorie supérieure par la voie du détachement, sous réserve d’avoir accompli préalablement une certaine durée de services publics. Au terme d’une durée minimale de détachement, qui peut le cas échéant être renouvelée, ils peuvent être intégrés dans ce corps ou cadre d’emplois. Le détachement et, le cas échéant, l’intégration sont prononcés après appréciation par une commission de l’aptitude professionnelle des fonctionnaires à exercer les missions du corps ou cadre d’emplois.

Amdt COM‑1 rect.

À compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025, par dérogation à l’article 13 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la même loi en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212‑13 du code du travail peuvent accéder à un corps ou cadre d’emplois de niveau supérieur ou de catégorie supérieure par la voie du détachement, sous réserve d’avoir accompli préalablement une certaine durée de services publics. Au terme d’une durée minimale de détachement, qui peut, le cas échéant, être renouvelée, ils peuvent être intégrés dans ce corps ou cadre d’emplois. Le détachement et, le cas échéant, l’intégration sont prononcés après appréciation par une commission de l’aptitude professionnelle des fonctionnaires à exercer les missions du corps ou cadre d’emplois.


A compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025, par dérogation à l’article 13 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la même loi en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212‑13 du code du travail peuvent accéder à un corps ou cadre d’emplois de niveau supérieur ou de catégorie supérieure par la voie du détachement, sous réserve d’avoir accompli préalablement une certaine durée de services publics. Au terme d’une durée minimale de détachement, qui peut, le cas échéant, être renouvelée, ils peuvent être intégrés dans ce corps ou cadre d’emplois. Le détachement et, le cas échéant, l’intégration sont prononcés après appréciation par une commission de l’aptitude professionnelle des fonctionnaires à exercer les missions du corps ou cadre d’emplois.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de l’alinéa précédent, notamment la durée de services publics exigée des candidats au détachement, les modalités d’appréciation de l’aptitude professionnelle préalable à ce détachement, la durée minimale de celui‑ci, les conditions de son renouvellement éventuel et les modalités d’appréciation de l’aptitude professionnelle préalable à l’intégration. Il fixe également la composition de la commission chargée d’apprécier l’aptitude professionnelle du fonctionnaire.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du premier alinéa du présent article, notamment la durée de services publics exigée des candidats au détachement, les modalités d’appréciation de l’aptitude professionnelle préalable à ce détachement, la durée minimale de celui‑ci, les conditions de son renouvellement éventuel et les modalités d’appréciation de l’aptitude professionnelle préalable à l’intégration. Il fixe également la composition de la commission chargée d’apprécier l’aptitude professionnelle du fonctionnaire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du premier alinéa du présent article, notamment la durée de services publics exigée des candidats au détachement, les modalités d’appréciation de l’aptitude professionnelle préalable à ce détachement, la durée minimale de celui‑ci, les conditions de son renouvellement éventuel et les modalités d’appréciation de l’aptitude professionnelle préalable à l’intégration. Il fixe également la composition de la commission chargée d’apprécier l’aptitude professionnelle du fonctionnaire.

Une évaluation de ce dispositif est présentée au Parlement un an avant son terme.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Au plus tard un an avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

Amdt COM‑83

(Alinéa sans modification)


Au plus tard un an avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.




TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRÉE EN VIGUEUR
(Division nouvelle)

Amdt COM‑146

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRÉE EN VIGUEUR
(Division nouvelle)

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRÉE EN VIGUEUR

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRÉE EN VIGUEUR


Article 36

Article 36

Article 36

Article 36

Article 36

Article 36

Article 94


I. – Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, les dispositions du II de l’article 2 entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général de leurs assemblées délibérantes.

I. – Le II de l’article 2 entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des communes et établissements publics de coopération intercommunale.

Amdt  CL746

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Le II de l’article 2 entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des communes et établissements publics de coopération intercommunale.

II. – L’article 3 entre en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

II. – A. – Les articles 3 et 4 ter entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

Amdt  CL873

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – A. – Les articles 3, quater et 4 ter entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

Amdt  401

II. – (Alinéa sans modification)

II. – A. – Les articles 4, 8 et 12 entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

Par dérogation à l’alinéa précédent, à compter de la publication de la présente loi et des dispositions règlementaires prises pour son application et jusqu’au prochain renouvellement général des instances :

Par dérogation au premier alinéa du présent II, à compter de la publication de la présente loi et des dispositions règlementaires prises pour son application et jusqu’au prochain renouvellement général des instances :

Par dérogation au premier alinéa du présent A, à compter de la publication des dispositions réglementaires prises en application de la présente loi et jusqu’au prochain renouvellement général de ces instances :

Amdt  507


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Par dérogation au premier alinéa du présent A, à compter de la publication des dispositions réglementaires prises en application de la présente loi et jusqu’au prochain renouvellement général de ces instances :

1° Les comités techniques sont seuls compétents pour examiner l’ensemble des questions afférentes aux projets de réorganisation de service ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Les comités techniques sont seuls compétents pour examiner l’ensemble des questions afférentes aux projets de réorganisation de service ;

2° Les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent être réunis conjointement pour l’examen des questions communes. Dans ce cas l’avis rendu par la formation conjointe se substitue à ceux du comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

2° (Alinéa sans modification)

2° Les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent être réunis conjointement pour l’examen des questions communes. Dans ce cas, l’avis rendu par la formation conjointe se substitue à ceux du comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;


2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent être réunis conjointement pour l’examen des questions communes. Dans ce cas, l’avis rendu par la formation conjointe se substitue à ceux du comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

3° Les comités techniques sont compétents pour l’examen des lignes directrices mentionnées à l’article 14.

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)


3° (Non modifié)

3° Les comités techniques sont compétents pour l’examen des lignes directrices mentionnées à l’article 14 et du plan d’action mentionné à l’article 29.

3° Les comités techniques sont compétents pour l’examen des lignes directrices mentionnées à l’article 30 et du plan d’action mentionné à l’article 80.


B (nouveau). – Les articlesbis et 3 quater entrent en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

Amdts  CL856,  CL864

(Alinéa sans modification)


B. – L’article bis entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

Amdt  401

B. – (Alinéa sans modification)

B. – L’article 6 entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.


C (nouveau). – Le 1° bis du V de l’article 4 entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.

Amdt  CL862

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

C. – (Supprimé)




D (nouveau). – Le b du 2° de l’article 4 bis entre en vigueur au titre des affectations prenant effet à compter du 1er janvier 2020.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

D. – Le b du 2° du I de l’article bis entre en vigueur au titre des affectations prenant effet à compter du 1er janvier 2020.

C– Le b du 2° du I de l’article 11 entre en vigueur au titre des affectations prenant effet à compter du 1er janvier 2020.


E (nouveau). – Le a des 2° et 4° de l’article 4 bis entre en vigueur en vue de l’élaboration des décisions individuelles prises au titre de l’année 2021.

Amdt  CL857

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

E. – Le a du 2° et le 4° du I de l’article bis entrent en vigueur en vue de l’élaboration des décisions individuelles prises au titre de l’année 2021.

D– Le a du 2° et le 4° du I de l’article 11 entrent en vigueur en vue de l’élaboration des décisions individuelles prises au titre de l’année 2021.



F (nouveau). – L’article 4 ter entre en vigueur lors du prochain renouvellement des commissions consultatives paritaires.

Amdt  511


F. – L’article quater entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

Amdt  590

F. – (Non modifié)

E– L’article 13 entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.



III. – Les dispositions du I de l’article 10 de l’ordonnance  2017‑1386 du 22 septembre 2017 sont abrogées à compter de la mise en place du comité mentionné aux IV et V de l’article 3.

III. – Le I de l’article 10 de l’ordonnance  2017‑1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales est abrogé à compter de la mise en place du comité mentionné aux IV et V de l’article 3 de la présente loi.

III. – Le I de l’article 10 de l’ordonnance  2017‑1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales est abrogé lors de la mise en place des comités sociaux d’établissement prévus aux articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 du code de la santé publique dans leur rédaction résultant du IV de l’article 3 de la présente loi et du comité social d’établissement prévu à l’article L. 315‑13 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction résultant du V de l’article 3 de la présente loi.

Amdt  508

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Le I de l’article 10 de l’ordonnance  2017‑1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales est abrogé lors de la mise en place des comités sociaux d’établissement prévus aux articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 du code de la santé publique dans leur rédaction résultant du IV de l’article 4 de la présente loi et du comité social d’établissement prévu à l’article L. 315‑13 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction résultant du VI de l’article 4 de la présente loi.



IV. – L’article 4 s’applique en vue de l’élaboration des décisions individuelles prises au titre de l’année 2021.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – L’article 10 s’applique en vue de l’élaboration des décisions individuelles prises au titre de l’année 2021.



Par dérogation à l’alinéa précédent :

Par dérogation au premier alinéa du présent IV :

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

Par dérogation au premier alinéa du présent IV :



1° Les décisions individuelles relatives aux mutations et aux mobilités ne relèvent plus des attributions des commissions administratives paritaires à compter du 1er janvier 2020, au sein de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)



1° (Non modifié)

1° Les décisions individuelles relatives aux mutations et aux mobilités ne relèvent plus des attributions des commissions administratives paritaires à compter du 1er janvier 2020, au sein de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;



2° Les dispositions du I, du 1° du III et des 2°et 6° du V de l’article 4 de la présente loi et les quatre premiers alinéas de l’article 14 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, dans leur rédaction issue du 2° du II de l’article 4 de la présente loi entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances.

2° Le I, le 1° du III et les 2° et 6° du V de l’article 4 de la présente loi ainsi que les quatre premiers alinéas de l’article 14 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction résultant du 2° du II de l’article 4 de la présente loi entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances.

2° Le I, le 1° du III et les 2° et 6° du V de l’article 4 de la présente loi ainsi que les quatre premiers alinéas de l’article 14 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction résultant du 2° du II de l’article 4 de la présente loi, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances.



2° Le I, le 1° du III , les 2° et 6° du V et le VI de l’article 4 de la présente loi ainsi que les quatre premiers alinéas de l’article 14 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction résultant du 2° du II de l’article 4 de la présente loi, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances ;

2° Le I, le 1° du III , les 2° et 6° du V et le VI de l’article 10 de la présente loi ainsi que les quatre premiers alinéas de l’article 14 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction résultant du 1° du II de l’article 10 de la présente loi, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances ;








3° Le 1° bis du V de l’article 4 entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.

3° Le 1° du V de l’article 10 entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.



V. – Les dispositions des articles 7, 9 et 10 de la présente loi entrent en vigueur à compter du lendemain de la publication des dispositions règlementaires prises pour l’application de l’article 6.

V. – Les articles 7, 9 et 10 de la présente loi entrent en vigueur à compter du lendemain de la publication des dispositions règlementaires prises pour l’application de l’article 6.

V. – Les articles 7, 9 et 10 de la présente loi entrent en vigueur le lendemain de la publication des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’article 6.

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – L’article 7, les I, II et IV de l’article 9 et l’article 10 de la présente loi entrent en vigueur le lendemain de la publication des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’article 6.

V. – L’article 16, les I, II et IV de l’article 18 et l’article 21 de la présente loi entrent en vigueur le lendemain de la publication des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’article 15.



VI. – Les dispositions de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précitée dans leur rédaction issue de l’article 11 de la présente loi s’appliquent aux décisions individuelles relatives aux mutations prenant effet à compter du 1er janvier 2020.

VI. – L’article 60 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction résultant de l’article 11 de la présente loi s’applique aux décisions individuelles relatives aux mutations prenant effet à compter du 1er janvier 2020.

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – L’article 60 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction résultant de l’article 25 de la présente loi s’applique aux décisions individuelles relatives aux mutations prenant effet à compter du 1er janvier 2020.



VII. – Les dispositions de l’article 12 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021 pour l’entretien professionnel conduit au titre de l’année 2020.

VII. – L’article 12 entre en vigueur le 1er janvier 2021 pour l’entretien professionnel conduit au titre de l’année 2020.

VII. – L’article 12 entre en vigueur le 1er janvier 2021 et est applicable aux entretiens professionnels conduits au titre de l’année 2020.

Amdt  510

VII. – L’article 12 de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021 et est applicable aux entretiens professionnels conduits au titre de l’année 2020.

VII. – (Non modifié)

VII. – L’article 12 entre en vigueur le 1er janvier 2021 et est applicable aux entretiens professionnels conduits au titre de l’année 2020.

VII. – L’article 27 entre en vigueur le 1er janvier 2021 et est applicable aux entretiens professionnels conduits au titre de l’année 2020.



VIII. – L’article 14, en tant qu’il concerne les lignes directrices de gestion qui fixent les orientations générales en matière de mobilité dans la fonction publique de l’État, s’applique aux décisions individuelles prises à compter du 1er janvier 2020.

VIII. – (Alinéa sans modification)

VIII. – (Alinéa sans modification)

VIII. – (Non modifié)

VIII. – (Non modifié)

VIII. – (Non modifié)

VIII. – L’article 30, en tant qu’il concerne les lignes directrices de gestion qui fixent les orientations générales en matière de mobilité dans la fonction publique de l’État, s’applique aux décisions individuelles prises à compter du 1er janvier 2020.



L’article 14, en tant qu’il concerne les compétences des commissions administratives paritaires en matière de promotion et d’avancement ainsi que les lignes directrices de gestion qui fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, s’applique en vue de l’élaboration des décisions individuelles prises au titre de l’année 2021.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




L’article 30, en tant qu’il concerne les compétences des commissions administratives paritaires en matière de promotion et d’avancement ainsi que les lignes directrices de gestion qui fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, s’applique en vue de l’élaboration des décisions individuelles prises au titre de l’année 2021.



IX. – Les 2° du II et du III de l’article 15 entrent en vigueur après le prochain renouvellement général des instances.

IX. – Le 2° des II et III de l’article 15 entre en vigueur après le prochain renouvellement général des instances.

IX. – (Alinéa sans modification)

IX. – (Non modifié)

IX. – (Non modifié)

IX. – (Non modifié)

IX. – Le 2° des III et IV de l’article 31 entre en vigueur après le prochain renouvellement général des instances.







IX bis (nouveau). – Les articles L. 232‑2, L. 232‑3, L. 232‑7, L. 712‑6‑2 et L. 811‑5 du code de l’éducation, dans leur rédaction antérieure à l’article 15 ter de la présente loi, demeurent applicables aux procédures en cours à la date de publication de la présente loi, ainsi qu’aux appels formés contre les décisions disciplinaires intervenues avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Amdt  592 rect.

IX bis. – Les articles L. 232‑2, L. 232‑3, L. 232‑7, L. 712‑6‑2 et L. 811‑5 du code de l’éducation, dans leur rédaction antérieure à l’article 15 ter de la présente loi, demeurent applicables aux procédures en cours à la date de publication de la présente loi, ainsi qu’aux appels formés contre les décisions disciplinaires intervenues avant la date de publication de la présente loi devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.

X– Les articles L. 232‑2, L. 232‑3, L. 232‑7, L. 712‑6‑2 et L. 811‑5 du code de l’éducation, dans leur rédaction antérieure à l’article 33 de la présente loi, demeurent applicables aux procédures en cours à la date de publication de la présente loi, ainsi qu’aux appels formés contre les décisions disciplinaires intervenues avant la date de publication de la présente loi devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.







IX ter (nouveau). – Les articles 70 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, 93 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée et 88 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée, dans leur rédaction antérieure à l’article 14 bis de la présente loi, demeurent applicables aux procédures en cours à la date de publication de la présente loi.

Amdt  600

IX ter. – (Supprimé)







IX quater (nouveau). – Les I, II et III de l’article 15 bis ne sont pas applicables aux recours formés contre les sanctions disciplinaires intervenues avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi devant les organes supérieurs de recours en matière disciplinaire régis par ces dispositions. La validité des dispositions règlementaires nécessaires à l’organisation et au fonctionnement des organes supérieurs de recours précités est maintenue pour l’application du présent IX quater.

Amdt  601 rect.

IX quater. – L’article 15 bis n’est pas applicable aux recours formés contre les sanctions disciplinaires intervenues avant la date de publication de la présente loi devant les organes supérieurs de recours en matière disciplinaire régis par les dispositions abrogées ou supprimées par le même article 15 bis. La validité des dispositions règlementaires nécessaires à l’organisation et au fonctionnement des organes supérieurs de recours précités est maintenue pour l’application du présent IX quater.

XI– L’article 32 n’est pas applicable aux recours formés contre les sanctions disciplinaires intervenues avant la date de publication de la présente loi devant les organes supérieurs de recours en matière disciplinaire régis par les dispositions abrogées ou supprimées par le même article 32. La validité des dispositions règlementaires nécessaires à l’organisation et au fonctionnement des organes supérieurs de recours précités est maintenue pour l’application du présent XI.



X. – Les saisines de la commission de déontologie de la fonction publique enregistrées avant l’entrée en vigueur de l’article 16 sont régies par les dispositions antérieurement applicables.

X. – (Alinéa sans modification)

X. – Les articles 16 et 16 bis entrent en vigueur le 1er février 2020.

X. – (Alinéa sans modification)

X. – (Alinéa sans modification)

X. – (Alinéa sans modification)

XII– Les articles 34 et 35 entrent en vigueur le 1er février 2020.





La commission de déontologie de la fonction publique est saisie et examine les demandes faites sur le fondement du chapitre IV de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi jusqu’au 31 janvier 2020. Les demandes que la commission de déontologie n’a pas examinées à cette date sont traitées par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique selon ce même régime. Les demandes présentées à la Haute Autorité à compter du 1er février 2020 sont examinées dans les conditions prévues au chapitre IV de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Amdt  1152

La commission de déontologie de la fonction publique est saisie et examine les demandes faites sur le fondement du chapitre IV de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi jusqu’au 31 janvier 2020. L’absence d’avis de la commission dans un délai de deux mois à compter de sa saisine vaut avis de compatibilité. Ses membres demeurent en fonction jusqu’à la fin de l’examen des saisines.

Amdt COM‑385

(Alinéa sans modification)

La commission de déontologie de la fonction publique est saisie et examine les demandes faites, jusqu’au 31 janvier 2020, sur le fondement du chapitre IV de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi. L’absence d’avis de la commission dans un délai de deux mois à compter de sa saisine vaut avis de compatibilité. Ses membres demeurent en fonction jusqu’à la fin de l’examen des saisines.

La commission de déontologie de la fonction publique est saisie et examine les demandes faites, jusqu’au 31 janvier 2020, sur le fondement du chapitre IV de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi. L’absence d’avis de la commission dans un délai de deux mois à compter de sa saisine vaut avis de compatibilité. Ses membres demeurent en fonction jusqu’à la fin de l’examen des saisines.






À compter du 1er février 2020, les demandes sont examinées par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions prévues au chapitre IV de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Amdt COM‑385

À compter du 1er février 2020, les demandes sont examinées par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions prévues au même chapitre IV, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Les demandes présentées à compter du 1er février 2020 sont examinées par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions prévues au même chapitre IV, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Les demandes présentées à compter du 1er février 2020 sont examinées par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions prévues au même chapitre IV, dans sa rédaction résultant de la présente loi.



Les membres de cette commission demeurent en fonction jusqu’à l’installation de nouveaux membres.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)







bis (nouveau). – Les e et f du 2° et le 4° de l’article 19 entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.

Amdts  CL895,  CL894

bis. – (Alinéa sans modification)

bis. – (Non modifié)

bis. – (Non modifié)

bis. – Les e et f du de l’article 19 entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.

XIII– Les e et f du 3° de l’article 50 entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.



XI. – Les dispositions du I et du II de l’article 21 entrent en vigueur à compter de la publication des dispositions règlementaires prises pour leur application et au plus tard le 1er janvier 2020.

XI. – Les I et II de l’article 21 entrent en vigueur à compter de la publication des dispositions règlementaires prises pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2020.

XI. – (Alinéa sans modification)

XI. – (Non modifié)

XI. – (Non modifié)

XI. – (Non modifié)

XIV– Les I et II de l’article 58 entrent en vigueur à compter de la publication des dispositions règlementaires prises pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2020.



XII. – L’article 23 s’applique aux fonctionnaires de l’État dont la mise à disposition ou le détachement est prononcé ou renouvelé avec prise d’effet à compter du 1er janvier 2020.

XII. – (Alinéa sans modification)

XII. – (Alinéa sans modification)

XII. – (Non modifié)

XII. – (Non modifié)

XII. – (Non modifié)

XV– L’article 66 s’applique aux fonctionnaires de l’État dont la mise à disposition ou le détachement est prononcé ou renouvelé avec prise d’effet à compter du 1er janvier 2020.







XII bis (nouveau). – L’article 97 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction résultant de l’article 28 bis de la présente loi, est applicable aux fonctionnaires momentanément privés d’emploi pris en charge à la date de publication de la présente loi par le Centre national de la fonction publique territoriale ou un centre de gestion selon les modalités suivantes :

Amdt  567 rect.

XII bis. – L’article 28 bis de la présente loi est applicable aux fonctionnaires momentanément privés d’emploi pris en charge à la date de publication de la présente loi par le Centre national de la fonction publique territoriale ou un centre de gestion selon les modalités suivantes :

XVI– L’article 78 de la présente loi est applicable aux fonctionnaires momentanément privés d’emploi pris en charge à la date de publication de la présente loi par le Centre national de la fonction publique territoriale ou un centre de gestion selon les modalités suivantes :







1° Pour les fonctionnaires pris en charge depuis moins de deux ans, la réduction de 10 % par an de la rémunération débute deux ans après leur date de prise en charge ;

Amdt  567 rect.

1° (Non modifié)

1° Pour les fonctionnaires pris en charge depuis moins de deux ans, la réduction de 10 % par an de la rémunération débute deux ans après leur date de prise en charge ;







2° Pour les fonctionnaires pris en charge depuis deux ans ou plus, la réduction de 10 % par an entre en vigueur un an après la publication de la présente loi ;

Amdt  567 rect.

2° (Non modifié)

2° Pour les fonctionnaires pris en charge depuis deux ans ou plus, la réduction de 10 % par an entre en vigueur un an après la publication de la présente loi ;







3° Les fonctionnaires pris en charge à la date de publication de la présente loi, d’une part, et le centre de gestion compétent ou le Centre national de la fonction publique territoriale, d’autre part, disposent d’un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi pour élaborer conjointement le projet personnalisé destiné à favoriser le retour à l’emploi tel que prévu au I de l’article 97 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée ;

Amdt  567 rect.

3° Les fonctionnaires pris en charge à la date de publication de la présente loi, d’une part, et le centre de gestion compétent ou le Centre national de la fonction publique territoriale, d’autre part, disposent d’un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi pour élaborer conjointement le projet personnalisé destiné à favoriser le retour à l’emploi ;

3° Les fonctionnaires pris en charge à la date de publication de la présente loi, d’une part, et le centre de gestion compétent ou le Centre national de la fonction publique territoriale, d’autre part, disposent d’un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi pour élaborer conjointement le projet personnalisé destiné à favoriser le retour à l’emploi ;







4° Sans préjudice des cas de licenciement prévus au même article 97, dans sa rédaction résultant de la présente loi, la prise en charge des fonctionnaires relevant depuis plus de dix ans, à la date de publication de la présente loi, du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion cesse dans un délai d’un an à compter de cette même date. Dans les autres cas, la durée de prise en charge constatée antérieurement à la date de publication de la présente loi est prise en compte dans le calcul du délai au terme duquel cesse cette prise en charge.

Amdt  567 rect.

4° Sans préjudice des cas de licenciement prévus à l’article 97 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, la prise en charge des fonctionnaires relevant depuis plus de dix ans, à la date de publication de la présente loi, du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion cesse dans un délai d’un an à compter de cette même date. Dans les autres cas, la durée de prise en charge constatée antérieurement à la date de publication de la présente loi est prise en compte dans le calcul du délai au terme duquel cesse cette prise en charge. La prise en charge cesse selon les modalités définies au IV dudit article 97, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

4° Sans préjudice des cas de licenciement prévus à l’article 97 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, la prise en charge des fonctionnaires relevant depuis plus de dix ans, à la date de publication de la présente loi, du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion cesse dans un délai d’un an à compter de cette même date. Dans les autres cas, la durée de prise en charge constatée antérieurement à la date de publication de la présente loi est prise en compte dans le calcul du délai au terme duquel cesse cette prise en charge. La prise en charge cesse selon les modalités définies au IV dudit article 97, dans sa rédaction résultant de la présente loi.



XIII. – Les plans d’action mentionnés à l’article 29 sont élaborés par les administrations au plus tard au 31 décembre 2020.

XIII. – Les plans d’action mentionnés à l’article septies de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée sont élaborés par les administrations au plus tard au 31 décembre 2020.

Amdt  CL675

XIII. – (Alinéa sans modification)

XIII. – (Non modifié)

XIII. – (Non modifié)

XIII. – (Non modifié)

XVII– Les plans d’action mentionnés à l’article septies de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée sont élaborés par les administrations au plus tard au 31 décembre 2020.



XIV. – Pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, les dispositions de l’article 30 entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général de leurs assemblées délibérantes et, s’agissant du Centre national de la fonction publique territoriale, à compter du renouvellement de son conseil d’administration à l’issue du prochain renouvellement général des conseils municipaux.

XIV. – Pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, l’article 30 entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général de leurs assemblées délibérantes et, s’agissant du Centre national de la fonction publique territoriale, à compter du renouvellement de son conseil d’administration à l’issue du prochain renouvellement général des conseils municipaux.

XIV. – (Alinéa sans modification)

XIV. – (Non modifié)

XIV. – (Non modifié)

XIV. – (Non modifié)

XVIII– Pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, l’article 82 entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général de leurs assemblées délibérantes et, s’agissant du Centre national de la fonction publique territoriale, à compter du renouvellement de son conseil d’administration à l’issue du prochain renouvellement général des conseils municipaux.





XV (nouveau). – A. – Les dispositions de la présente loi sont directement applicables aux administrations parisiennes :

XV. – (Non modifié)

XV. – (Alinéa sans modification)

XV. – (Non modifié)

XIX– A. – Les dispositions de la présente loi sont directement applicables aux administrations parisiennes :





1° Aux dates prévues pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, lorsqu’elles modifient des dispositions de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;


1° (Non modifié)


1° Aux dates prévues pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, lorsqu’elles modifient des dispositions de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;





2° Aux dates prévues pour les administrations de l’État, lorsqu’elles modifient des dispositions de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rédaction antérieure à la présente loi.


2° (Non modifié)


2° Aux dates prévues pour les administrations de l’État, lorsqu’elles modifient des dispositions de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rédaction antérieure à la présente loi.





B. – Les articles 72, 75‑1 et 89 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée sont applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rédaction résultant de la présente loi.

Amdt  1153


B. – Les articles 33‑3, 72, 75‑1 et 89 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée sont applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rédaction résultant de la présente loi.

Amdt  529


B. – Les articles 33‑5, 72, 75‑1 et 89 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée sont applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rédaction résultant de la présente loi.







C (nouveau). – Les emplois de sous‑directeur des administrations parisiennes et les emplois de directeur général et directeur général adjoint des services des mairies d’arrondissement de Paris dont la population est supérieure à 80 000 habitants peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 47 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Amdt  529


C. – Les emplois de sous‑directeur des administrations parisiennes et les emplois de directeur général et directeur général adjoint des services des mairies d’arrondissement de Paris dont la population est supérieure à 80 000 habitants peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 47 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi.







XVI (nouveau). – Le titre Ier et les articles 11, 12 et 14 de la présente loi s’appliquent nonobstant toute disposition statutaire contraire.

Amdt  417 rect.

XVI. – (Non modifié)

XX– Le titre Ier et les articles 25, 27 et 30 de la présente loi s’appliquent nonobstant toute disposition statutaire contraire.









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 37 (nouveau)

Amdt  125

Article 37

(Non modifié)

Article 37

(Conforme)


Article 95




Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport précisant le montant des rémunérations des membres nommés au sein du Conseil constitutionnel, des autorités administratives et publiques indépendantes et des agences de l’État.




Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport précisant le montant des rémunérations des membres nommés au sein du Conseil constitutionnel, des autorités administratives et publiques indépendantes et des agences de l’État.








La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.