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Création de l'Office français de la biodiversité (PJL)

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Projet de loi portant création de l’AFB‑ONCFS, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement

Projet de loi portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement

Amdt  CD248

Projet de loi portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement

Projet de loi portant création de l’Office français de la biodiversité et de la chasse, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement

Amdt COM‑2

Projet de loi portant création de l’Office français de la biodiversité et de la chasse, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement

Projet de loi portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement

Projet de loi portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement

Loi  2019‑773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


I. – L’intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l’environnement est ainsi rédigé :

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

« Section 2












 A (nouveau) Le I de l’article L. 110‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)

 Le I de l’article L. 110‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le I de l’article L. 110‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« On entend par géodiversité la diversité géologique, géomorphologique, hydrologique et pédologique ainsi que l’ensemble des processus dynamiques qui les régissent, y compris dans leurs interactions avec la faune, la flore et le climat. » ;

Amdts COM‑61 rect. bis, COM‑116 rect. bis



« On entend par géodiversité la diversité géologique, géomorphologique, hydrologique et pédologique ainsi que l’ensemble des processus dynamiques qui les régissent, y compris dans leurs interactions avec la faune, la flore et le climat. » ;

« On entend par géodiversité la diversité géologique, géomorphologique, hydrologique et pédologique ainsi que l’ensemble des processus dynamiques qui les régissent, y compris dans leurs interactions avec la faune, la flore et le climat. » ;

« AFB‑ONCFS »

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Office français de la biodiversité » ;

Amdt  CD175

1° (Alinéa sans modification)

1° L’intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre III est ainsi rédigé : « Office français de la biodiversité et de la chasse » ;

Amdt COM‑45

1° (Non modifié)

 L’intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre III est ainsi rédigé : « Office français de la biodiversité » ;

 L’intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre III est ainsi rédigé : « Office français de la biodiversité » ;

2° L’intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre III est ainsi rédigé : « Office français de la biodiversité » ;

II. – Les articles L. 131‑8 à L. 131‑14 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

 Les articles L. 131‑8 à L. 131‑13 sont remplacés par des articles L. 131‑8 à L. 131‑11, L. 131‑11‑1, L. 131‑11‑2, L. 131‑12 et L. 131‑13 ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

 Les articles L. 131‑8 à L. 131‑14 sont remplacés par des articles L. 131‑8 à L. 131‑11, L. 131‑11‑1, L. 131‑12, L. 131‑13 et L. 131‑14 ainsi rédigés :

3° Les articles L. 131‑8 à L. 131‑14 sont remplacés par des articles L. 131‑8 à L. 131‑11, L. 131‑11‑1, L. 131‑12, L. 131‑13 et L. 131‑14 ainsi rédigés :

« Art. L. 131‑8. – Il est créé un établissement public de l’État dénommé : « AFB‑ONCFS ».

« Art. L. 131‑8. – Il est créé un établissement public de l’État dénommé : “ Office français de la biodiversité ˮ.

« Art. L. 131‑8. – Il est créé un établissement public de l’État dénommé : “Office français de la biodiversitéˮ.

« Art. L. 131‑8. – Il est créé un établissement public de l’État dénommé : “Office français de la biodiversité et de la chasseˮ.

Amdt COM‑45

« Art. L. 131‑8. – (Non modifié)

« Art. L. 131‑8. – Il est créé un établissement public de l’État dénommé : “Office français de la biodiversitéˮ.

« Art. L. 131‑8. – Il est créé un établissement public de l’État dénommé : “Office français de la biodiversitéˮ.

« Art. L. 131‑8. – Il est créé un établissement public de l’État dénommé : “ Office français de la biodiversité ˮ.

« Art. L. 131‑9. – L’AFB‑ONCFS assure les missions suivantes :

« Art. L. 131‑9. – I. – L’Office français de la biodiversité contribue, s’agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins, à la surveillance, la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité ainsi qu’à la gestion équilibrée et durable de l’eau. Il assure les missions suivantes :

Amdts  CD217,  CD232,  CD233,  CD254,  CD184

« Art. L. 131‑9. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 131‑9. – I. – L’Office français de la biodiversité et de la chasse contribue, s’agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins, à la surveillance, la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité ainsi qu’à la gestion équilibrée et durable de l’eau. Il assure les missions suivantes :

Amdt COM‑45

« Art. L. 131‑9. – I. – L’Office français de la biodiversité et de la chasse contribue, s’agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins, à la surveillance, la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité ainsi qu’à la gestion équilibrée et durable de l’eau en coordination avec la politique nationale de lutte contre le réchauffement climatique. Il assure les missions suivantes :

Amdts  41 rect.,  106 rect.

« Art. L. 131‑9. – I. – L’Office français de la biodiversité contribue, s’agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins, à la surveillance, la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité ainsi qu’à la gestion équilibrée et durable de l’eau en coordination avec la politique nationale de lutte contre le réchauffement climatique. Il assure les missions suivantes :

« Art. L. 131‑9. – I. – L’Office français de la biodiversité contribue, s’agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins, à la surveillance, la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité ainsi qu’à la gestion équilibrée et durable de l’eau en coordination avec la politique nationale de lutte contre le réchauffement climatique. Il assure les missions suivantes :

« Art. L. 131‑9. – I. – L’Office français de la biodiversité contribue, s’agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins, à la surveillance, la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité ainsi qu’à la gestion équilibrée et durable de l’eau en coordination avec la politique nationale de lutte contre le réchauffement climatique. Il assure les missions suivantes :

« 1° Contribution à l’exercice de la police administrative et judiciaire relative à l’eau, aux espaces naturels, aux espèces, à la chasse et à la pêche, ainsi que la police sanitaire en lien avec la faune sauvage ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Supprimé)

Amdt  354

« 1° Contribution à l’exercice de la police administrative et judiciaire relative à l’eau, aux espaces naturels, aux espèces, à la chasse et à la pêche, ainsi que la police sanitaire en lien avec la faune sauvage ;

Amdts COM‑42, COM‑98

« 1° (Non modifié)

« 1° Contribution à l’exercice des missions de police administrative et de police judiciaire relatives à l’eau, aux espaces naturels, aux espèces, à la chasse et à la pêche ainsi que des missions de police sanitaire en lien avec la faune sauvage ;

« 1° Contribution à l’exercice des missions de police administrative et de police judiciaire relatives à l’eau, aux espaces naturels, aux espèces, à la chasse et à la pêche ainsi que des missions de police sanitaire en lien avec la faune sauvage ;

« 1° Contribution à l’exercice des missions de police administrative et de police judiciaire relatives à l’eau, aux espaces naturels, aux espèces, à la chasse et à la pêche ainsi que des missions de police sanitaire en lien avec la faune sauvage ;




« 1° bis (nouveau) Développement de la chasse durable ;

Amdts COM‑12 rect. ter, COM‑73 rect. bis

« 1° bis (nouveau) Contribution à l’exercice de la chasse et de la pêche en eau douce durables ;

Amdts  69,  118

« 1° bis (Supprimé)




« 2° Connaissance, recherche et expertise sur les espèces, sur les milieux, leurs fonctionnalités et leurs usages, ainsi que sur les risques sanitaires en lien avec la faune sauvage ;

« 2° Développement de la connaissance, recherche et expertise sur les espèces, sur les milieux, leurs fonctionnalités et leurs usages, les services éco‑systémiques, les liens entre les changements climatiques et la biodiversité ainsi que sur les risques sanitaires en lien avec la faune sauvage. L’Office français de la biodiversité pilote ou coordonne les systèmes d’information sur la biodiversité, l’eau, les milieux aquatiques et les milieux marins ;

Amdts  CD149,  CD246,  CD158,  CD183,  CD191,  CD292(s/amdt)

« 2° Développement de la connaissance, recherche et expertise sur les espèces, sur les milieux, leurs fonctionnalités et leurs usages, sur les services écosystémiques, sur les liens entre les changements climatiques et la biodiversité ainsi que sur les risques sanitaires en lien avec la faune sauvage. L’Office français de la biodiversité pilote ou coordonne les systèmes d’information sur la biodiversité, l’eau, les milieux aquatiques et les milieux marins ;

« 2° Développement de la connaissance, recherche et expertise sur les espèces, sur les milieux, leurs fonctionnalités et leurs usages, sur les services écosystémiques, sur les liens entre les changements climatiques et la biodiversité ainsi que sur les risques sanitaires en lien avec la faune sauvage. L’office pilote ou coordonne les systèmes d’information sur la biodiversité, l’eau, les milieux aquatiques et les milieux marins ;

Amdt COM‑3

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Développement de la connaissance, recherche et expertise sur les espèces, sur les milieux, leurs fonctionnalités et leurs usages, sur les services écosystémiques, sur les liens entre les changements climatiques et la biodiversité ainsi que sur les risques sanitaires en lien avec la faune sauvage. L’office pilote ou coordonne les systèmes d’information sur la biodiversité, l’eau, les milieux aquatiques et les milieux marins ;

« 2° Développement de la connaissance, recherche et expertise sur les espèces, sur les milieux, leurs fonctionnalités et leurs usages, sur les services écosystémiques, sur les liens entre les changements climatiques et la biodiversité ainsi que sur les risques sanitaires en lien avec la faune sauvage. L’office pilote ou coordonne les systèmes d’information sur la biodiversité, l’eau, les milieux aquatiques et les milieux marins ;

« 3° Expertise et assistance en matière de gestion adaptative des espèces mentionnées à l’article L. 425‑16 ;

« 3° Expertise et assistance en matière d’évaluation de l’état de la faune sauvage et de gestion adaptative des espèces mentionnée à l’article L. 425‑16 ;

Amdts  CD160,  CD193

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Expertise et assistance en matière d’évaluation de l’état de la faune sauvage et de gestion adaptative des espèces mentionnée à l’article L. 425‑15‑1 ;

Amdt COM‑149

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° Expertise et assistance en matière d’évaluation de l’état de la faune sauvage et de gestion adaptative des espèces mentionnée à l’article L. 425‑16 ;

« 3° Expertise et assistance en matière d’évaluation de l’état de la faune sauvage et de gestion adaptative des espèces mentionnée à l’article L. 425‑16 ;







« 3° bis (nouveau) Comptage du nombre de loups (canis lupus) au sein des parcs animaliers ;

Amdt  39 rect. bis

« 3° bis (Supprimé)




« 4° Appui à la mise en œuvre des politiques de l’eau et de la biodiversité ;

« 4° Appui à la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques de l’eau et de la biodiversité, notamment à l’échelon territorial :

Amdt  CD198

« 4° Appui à la conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques de l’eau et de la biodiversité, notamment à l’échelon territorial :

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° Appui à la conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques de l’eau et de la biodiversité, notamment à l’échelon territorial :

« 4° Appui à la conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques de l’eau et de la biodiversité, notamment à l’échelon territorial :




« a) (nouveau) Soutien à l’État pour l’élaboration de la stratégie nationale pour la biodiversité définie à l’article L. 110‑1 et suivi de sa mise en œuvre ;

Amdts  CD199,  CD218

« a) (Alinéa sans modification)

« a) (Non modifié)

« a) Soutien à l’État pour l’élaboration de la stratégie nationale pour la biodiversité définie à l’article L. 110‑1, suivi de sa mise en œuvre et évaluation des effets des politiques publiques sur les objectifs de la stratégie nationale pour la biodiversité ;

Amdt  179 rect.

« a) Soutien à l’État pour l’élaboration de la stratégie nationale pour la biodiversité définie à l’article L. 110‑3 et suivi de sa mise en œuvre ;

« a) Soutien à l’État pour l’élaboration de la stratégie nationale pour la biodiversité définie à l’article L. 110‑3 et suivi de sa mise en œuvre ;

« a) Soutien à l’État pour l’élaboration de la stratégie nationale pour la biodiversité définie à l’article L. 110‑3 et suivi de sa mise en œuvre ;




« b) (nouveau) Contribution à la lutte contre la biopiraterie et suivi du dispositif d’accès aux ressources génétiques et de partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ;

Amdts  CD154,  CD201

« b) (Alinéa sans modification)

« b) (Non modifié)

« b) (Non modifié)

« b) (Non modifié)

« b) Contribution à la lutte contre la biopiraterie et suivi du dispositif d’accès aux ressources génétiques et de partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ;

« b) Contribution à la lutte contre la biopiraterie et suivi du dispositif d’accès aux ressources génétiques et de partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ;




« c) (nouveau) Appui à la mise en œuvre du principe mentionné au 2° du II de l’article L. 110‑3 et suivi des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité ;

Amdts  CD202 rect,  CD203 rect

« c) (Alinéa sans modification)

« c) Appui à la mise en œuvre du principe mentionné au 2° du II du même article L. 110‑1 et suivi des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité ;

Amdt COM‑146

« c) (Non modifié)

« c) Appui à la mise en œuvre du principe mentionné au 2° du II de larticle L. 110‑1 et suivi des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité ;

« c) Appui à la mise en œuvre du principe mentionné au 2° du II de l’article L. 110‑1 et suivi des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité ;

« c) Appui à la mise en œuvre du principe mentionné au 2° du II de l’article L. 110‑1 et suivi des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité ;




« d) (nouveau) Appui au suivi de la mise en œuvre des règlements et directives européens et des conventions internationales, ainsi qu’aux actions de coopération ;

Amdts  CD161 rect,  CD205 rect

« d) Appui au suivi de la mise en œuvre des règlements et directives européens et des conventions internationales ainsi qu’aux actions de coopération ;

« d) (Non modifié)

« d) (Non modifié)

« d) (Non modifié)

« d) Appui au suivi de la mise en œuvre des règlements et directives européens et des conventions internationales ainsi qu’aux actions de coopération ;

« d) Appui au suivi de la mise en œuvre des règlements et directives européens et des conventions internationales ainsi qu’aux actions de coopération ;




« e) (nouveau) Appui à l’État et à ses établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment en matière de lutte contre les pressions qui s’exercent sur la biodiversité, de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, de gestion de la faune sauvage, d’amélioration de ses habitats et de pratiques de gestion des territoires ;

Amdt  CD206 rect

« e) (Alinéa sans modification)

« e) (Non modifié)

« e) (Non modifié)

« e) (Non modifié)

« e) Appui à l’État et à ses établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment en matière de lutte contre les pressions qui s’exercent sur la biodiversité, de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, de gestion de la faune sauvage, d’amélioration de ses habitats et de pratiques de gestion des territoires ;

« e) Appui à l’État et à ses établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment en matière de lutte contre les pressions qui s’exercent sur la biodiversité, de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, de gestion de la faune sauvage, d’amélioration de ses habitats et de pratiques de gestion des territoires ;




« f) (nouveau) Appui, en lien avec les comités de bassin, aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment en matière de lutte contre les pressions qui s’exercent sur la biodiversité, de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, de gestion de la faune sauvage, d’amélioration de ses habitats et de pratiques de gestion des territoires ;

Amdts  CD208,  2

« f) (Alinéa sans modification)

« f) (Non modifié)

« f) (Non modifié)

« f) Appui, en lien avec les comités de bassin, aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment en matière de lutte contre les pressions qui s’exercent sur la biodiversité, de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, de gestion de la faune sauvage, d’amélioration de ses habitats et de pratiques de gestion des territoires ;

« f) Appui, en lien avec les comités de bassin, aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment en matière de lutte contre les pressions qui s’exercent sur la biodiversité, de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, de gestion de la faune sauvage, d’amélioration de ses habitats et de pratiques de gestion des territoires ;

« f) Appui, en lien avec les comités de bassin, aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment en matière de lutte contre les pressions qui s’exercent sur la biodiversité, de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, de gestion de la faune sauvage, d’amélioration de ses habitats et de pratiques de gestion des territoires ;




« g) (nouveau) Appui aux acteurs socio‑économiques dans leurs actions en faveur de la biodiversité ;

Amdt  CD209 rect

« g) (Alinéa sans modification)

« g) (Non modifié)

« g) Appui aux acteurs socio‑économiques et aux associations de protection de l’environnement ou d’éducation à l’environnement dans leurs actions en faveur de la biodiversité ;

Amdt  109 rect. bis

« g) (Non modifié)

« g) Appui aux acteurs socio‑économiques et aux associations de protection de l’environnement ou d’éducation à l’environnement dans leurs actions en faveur de la biodiversité ;

« g) Appui aux acteurs socio‑économiques et aux associations de protection de l’environnement ou d’éducation à l’environnement dans leurs actions en faveur de la biodiversité ;







« g bis) (nouveau) Appui à l’ensemble des acteurs, publics et privés, dans leurs actions en faveur de la lutte contre les espèces invasives et coordination des mesures mises en œuvre ;

Amdt  199 rect.

« g bis) (Supprimé)





« h) (nouveau) Soutien financier, à travers l’attribution d’aides financières à des projets en faveur de la biodiversité et de la gestion durable et équilibrée de la ressource en eau et la garantie de la solidarité financière entre les bassins hydrographiques ;

Amdt  CD210

« h) (Alinéa sans modification)

« h) (Non modifié)

« h) (Non modifié)

« h) Soutien financier, à travers l’attribution d’aides financières à des projets en faveur de la biodiversité et de la gestion durable et équilibrée de la ressource en eau et à travers la garantie de la solidarité financière entre les bassins hydrographiques ;

« h) Soutien financier, à travers l’attribution d’aides financières à des projets en faveur de la biodiversité et de la gestion durable et équilibrée de la ressource en eau et à travers la garantie de la solidarité financière entre les bassins hydrographiques ;

« h) Soutien financier, à travers l’attribution d’aides financières à des projets en faveur de la biodiversité et de la gestion durable et équilibrée de la ressource en eau et à travers la garantie de la solidarité financière entre les bassins hydrographiques ;



« 5° Gestion d’espaces naturels et appui à leur gestion ;

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° Gestion, restauration et appui à la gestion d’espaces naturels, notamment de zones littorales comprenant des récifs coralliens et des écosystèmes associés ;

Amdts  444,  445,  243,  438

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)

« 5° Gestion, restauration et appui à la gestion d’espaces naturels, notamment de zones littorales comprenant des récifs coralliens et des écosystèmes associés ;

« 5° Gestion, restauration et appui à la gestion d’espaces naturels, notamment de zones littorales comprenant des récifs coralliens et des écosystèmes associés ;



« 6° Accompagnement de la mobilisation de la société civile et des acteurs des secteurs économiques sur les enjeux de biodiversité.

« 6° Communication, information et sensibilisation du public, accompagnement de la mobilisation citoyenne, de la société civile et des acteurs des secteurs économiques sur les enjeux de biodiversité, notamment le lien entre l’homme et la nature ;

Amdt  CE189

« 6° Communication, sensibilisation du public, accompagnement de la mobilisation et formation :

« 6° (Non modifié)

« 6° (Non modifié)

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° Communication, sensibilisation du public, accompagnement de la mobilisation et formation :

« 6° Communication, sensibilisation du public, accompagnement de la mobilisation et formation :





« a) Accompagnement de la mobilisation citoyenne, de la société civile et des acteurs des secteurs économiques sur les enjeux de biodiversité, notamment le lien entre l’homme et la nature ;



« a) Accompagnement de la mobilisation citoyenne, de la société civile et des acteurs des secteurs économiques sur les enjeux de biodiversité, notamment sur le lien entre l’homme et la nature ;

« a) Accompagnement de la mobilisation citoyenne, de la société civile et des acteurs des secteurs économiques sur les enjeux de biodiversité, notamment sur le lien entre l’homme et la nature ;

« a) Accompagnement de la mobilisation citoyenne, de la société civile et des acteurs des secteurs économiques sur les enjeux de biodiversité, notamment sur le lien entre l’homme et la nature ;





« b) Formation, notamment en matière de police, et appui aux actions de formation initiale et continue, en particulier dans le cadre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’enseignement agricole ;



« b) (Non modifié)

« b) Formation, notamment en matière de police, et appui aux actions de formation initiale et continue, en particulier dans le cadre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’enseignement agricole ;

« b) Formation, notamment en matière de police, et appui aux actions de formation initiale et continue, en particulier dans le cadre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’enseignement agricole ;





« c) Contribution à la structuration des métiers de la biodiversité et des services écologiques ;

Amdt  314



« c) (Non modifié)

« c) Contribution à la structuration des métiers de la biodiversité et des services écologiques ;

« c) Contribution à la structuration des métiers de la biodiversité et des services écologiques ;




« 7° (nouveau) Actions de formation, notamment en matière de police, soutien et appui aux actions de formation, notamment dans le cadre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’enseignement agricole, ainsi que contribution à la structuration des métiers de la biodiversité et des services écologiques.

Amdt  CD216

« 7° (nouveau) (Supprimé)

Amdt  314

« 7° (Supprimé)

« 7° (Supprimé)

« 7° (Supprimé)






« 8° (nouveau) Contribution à l’exercice de la police administrative et judiciaire relative à l’eau, aux espaces naturels, aux espèces, à la chasse et à la pêche, ainsi que la police sanitaire en lien avec la faune sauvage.

Amdt  354

« 8° (Supprimé)

Amdts COM‑42, COM‑98

« 8° (Supprimé)

« 8° (Supprimé)




« Elle est chargée pour le compte de l’État de la délivrance du permis de chasser.

« Il est chargé pour le compte de l’État de la délivrance du permis de chasser.

(Alinéa sans modification)

« Il est chargé pour le compte de l’État de l’organisation matérielle de l’examen du permis de chasser ainsi que de la délivrance du permis de chasser.

Amdt COM‑32

(Alinéa sans modification)

« Il est chargé pour le compte de l’État de l’organisation de l’examen du permis de chasser ainsi que de la délivrance du permis de chasser.

« Il est chargé pour le compte de l’État de l’organisation de l’examen du permis de chasser ainsi que de la délivrance du permis de chasser.

« Il est chargé pour le compte de l’État de l’organisation de l’examen du permis de chasser ainsi que de la délivrance du permis de chasser.








(Alinéa supprimé)








« Il est chargé d’émettre un avis sur l’application du plan national d’actions sur le loup et les activités d’élevage en lien avec les collectivités territoriales et leurs groupements.

Amdt  3 rect. bis

(Alinéa supprimé)





« II (nouveau). – L’intervention de l’Office français de la biodiversité porte sur l’ensemble des milieux terrestres, aquatiques et marins du territoire métropolitain, des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, des collectivités de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, ainsi que des Terres australes et antarctiques françaises.

Amdt  CD175

« II (nouveau). – L’intervention de l’Office français de la biodiversité porte sur l’ensemble des milieux terrestres, aquatiques et marins du territoire métropolitain, des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, des collectivités de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ainsi que des Terres australes et antarctiques françaises.

« II. – L’intervention de l’Office français de la biodiversité et de la chasse porte sur l’ensemble des milieux terrestres, aquatiques et marins du territoire métropolitain, des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, des collectivités de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ainsi que des Terres australes et antarctiques françaises.

Amdt COM‑45

« II. – (Non modifié)

« II. – L’intervention de l’Office français de la biodiversité porte sur l’ensemble des milieux terrestres, aquatiques et marins du territoire métropolitain, des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, des collectivités de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ainsi que des Terres australes et antarctiques françaises.

« II. – L’intervention de l’Office français de la biodiversité porte sur l’ensemble des milieux terrestres, aquatiques et marins du territoire métropolitain, des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, des collectivités de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ainsi que des Terres australes et antarctiques françaises.

« II. – L’intervention de l’Office français de la biodiversité porte sur l’ensemble des milieux terrestres, aquatiques et marins du territoire métropolitain, des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, des collectivités de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ainsi que des Terres australes et antarctiques françaises.




« Il peut aussi mener, dans le cadre de conventions, des actions à Saint‑Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ainsi qu’en Nouvelle‑Calédonie et dans ses provinces, à la demande de ces collectivités.

Amdts  CD207,  CD217

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Il peut aussi mener, dans le cadre de conventions, des actions à Saint‑Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ainsi qu’en Nouvelle‑Calédonie ou dans ses provinces, à la demande de ces collectivités.

« Il peut aussi mener, dans le cadre de conventions, des actions à Saint‑Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ainsi qu’en Nouvelle‑Calédonie ou dans ses provinces, à la demande de ces collectivités.

« Il peut aussi mener, dans le cadre de conventions, des actions à Saint‑Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ainsi qu’en Nouvelle‑Calédonie ou dans ses provinces, à la demande de ces collectivités.




« III (nouveau). – L’Office français de la biodiversité et les collectivités territoriales coordonnent leurs actions dans les domaines d’intérêt commun. Les régions et l’Office français de la biodiversité peuvent mettre en place conjointement, dans le cadre d’une convention signée entre les parties, des agences régionales de la biodiversité auxquelles peuvent notamment s’associer les départements. Ces agences exercent leurs missions dans le champ des missions de l’Office français de la biodiversité, à l’exception des missions de police et de délivrance du permis de chasser.

Amdts  CD232,  CD233,  CD254,  CD294(s/amdt)

« III (nouveau). – L’Office français de la biodiversité et les collectivités territoriales coordonnent leurs actions dans les domaines d’intérêt commun. Les régions ou les collectivités exerçant les compétences des régions et l’Office français de la biodiversité peuvent mettre en place conjointement, dans le cadre d’une convention signée entre les parties, des agences régionales de la biodiversité auxquelles peuvent notamment s’associer les départements et les collectivités exerçant les compétences des départements. Ces agences exercent leurs missions dans le champ des missions de l’Office français de la biodiversité, à l’exception des missions de police et de délivrance du permis de chasser.

Amdt  304

« III. – L’office et les collectivités territoriales coordonnent leurs actions dans les domaines d’intérêt commun. Les régions ou les collectivités exerçant les compétences des régions et l’office peuvent mettre en place conjointement, dans le cadre d’une convention signée entre les parties, des offices régionaux de la biodiversité auxquels peuvent notamment s’associer les départements et les collectivités exerçant les compétences des départements. Ces offices exercent leurs missions dans le champ des missions de l’office, à l’exception des missions de police et de délivrance du permis de chasser.

Amdts COM‑3, COM‑103

« III. – (Non modifié)

« III. – L’office et les collectivités territoriales coordonnent leurs actions dans les domaines d’intérêt commun. Les régions ou les collectivités exerçant les compétences des régions et l’office peuvent mettre en place conjointement, dans le cadre d’une convention signée entre les parties, des agences régionales de la biodiversité auxquelles peuvent notamment s’associer les départements et les collectivités territoriales exerçant les compétences des départements. Ces agences exercent leurs missions dans le champ des missions de l’office, à l’exception des missions de police et de délivrance du permis de chasser.

« III. – L’office et les collectivités territoriales coordonnent leurs actions dans les domaines d’intérêt commun. Les régions ou les collectivités exerçant les compétences des régions et l’office peuvent mettre en place conjointement, dans le cadre d’une convention signée entre les parties, des agences régionales de la biodiversité auxquelles peuvent notamment s’associer les départements et les collectivités territoriales exerçant les compétences des départements. Ces agences exercent leurs missions dans le champ des missions de l’office, à l’exception des missions de police et de délivrance du permis de chasser.

« III. – L’office et les collectivités territoriales coordonnent leurs actions dans les domaines d’intérêt commun. Les régions ou les collectivités exerçant les compétences des régions et l’office peuvent mettre en place conjointement, dans le cadre d’une convention signée entre les parties, des agences régionales de la biodiversité auxquelles peuvent notamment s’associer les départements et les collectivités territoriales exerçant les compétences des départements. Ces agences exercent leurs missions dans le champ des missions de l’office, à l’exception des missions de police et de délivrance du permis de chasser.



« Art. L. 131‑10. – L’AFB‑ONCFS est administrée par un conseil d’administration qui comprend :

« Art. L. 131‑10. – L’Office français de la biodiversité est administré par un conseil d’administration qui comprend :

« Art. L. 131‑10. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 131‑10. – L’Office français de la biodiversité et de la chasse est administré par un conseil d’administration qui comprend :

Amdt COM‑45

« Art. L. 131‑10. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 131‑10. – L’Office français de la biodiversité est administré par un conseil d’administration qui comprend :

« Art. L. 131‑10. – L’Office français de la biodiversité est administré par un conseil d’administration qui comprend :

« Art. L. 131‑10. – L’Office français de la biodiversité est administré par un conseil d’administration qui comprend :



« 1° Un premier collège, représentant au moins la moitié de ses membres et constitué par des représentants de l’État et des représentants d’établissements publics nationaux œuvrant dans le champ des compétences de l’AFB‑ONCFS ;

« 1° Un premier collège, représentant au moins la moitié de ses membres et constitué par des représentants de l’État, des représentants d’établissements publics nationaux œuvrant dans le champ des compétences de l’Office français de la biodiversité et des personnalités qualifiées ;

Amdt  CD180

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Un premier collège constitué par des représentants de l’État, des représentants d’établissements publics nationaux œuvrant dans le champ des compétences de l’office et des personnalités qualifiées ;

Amdts COM‑3, COM‑31

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Un premier collège constitué par des représentants de l’État, des représentants d’établissements publics nationaux œuvrant dans le champ des compétences de l’office et des personnalités qualifiées ;

« 1° Un premier collège constitué par des représentants de l’État, des représentants d’établissements publics nationaux œuvrant dans le champ des compétences de l’office et des personnalités qualifiées ;



« 2° Un deuxième collège comprenant des représentants des secteurs économiques concernés, d’associations agréées de protection de l’environnement ou de gestionnaires d’espaces naturels et des instances cynégétiques ;

« 2° Un deuxième collège comprenant des représentants des secteurs économiques concernés, d’associations agréées de protection de l’environnement, de gestionnaires d’espaces naturels, des instances de la pêche de loisir et des instances de la chasse ;

Amdts  CD155,  CD156 rect

« 2° Un deuxième collège comprenant des représentants des secteurs économiques concernés, d’associations agréées de protection de l’environnement, de gestionnaires d’espaces naturels, des instances cynégétiques et des instances de la pêche de loisir ;

Amdts  388,  423

« 2° Un deuxième collège comprenant des représentants des secteurs économiques concernés, des représentants d’organisations professionnelles agricoles et forestières, d’associations agréées de protection de l’environnement ou d’éducation à l’environnement, de gestionnaires d’espaces naturels, des instances cynégétiques et des instances de la pêche de loisir ;

Amdts COM‑33, COM‑101

« 2° Un deuxième collège comprenant des représentants des secteurs économiques concernés, des représentants d’organisations professionnelles agricoles, aquacoles et forestières, d’associations agréées de protection de l’environnement ou d’éducation à l’environnement, de gestionnaires d’espaces naturels, des instances cynégétiques et des instances de la pêche de loisir ;

Amdt  211 rect.

« 2° Un deuxième collège comprenant des représentants des secteurs économiques concernés, des représentants d’organisations professionnelles agricoles et forestières, d’associations agréées de protection de l’environnement, de gestionnaires d’espaces naturels, des instances cynégétiques et des instances de la pêche de loisir ;

« 2° Un deuxième collège comprenant des représentants des secteurs économiques concernés, des représentants d’organisations professionnelles agricoles et forestières, d’associations agréées de protection de l’environnement, de gestionnaires d’espaces naturels, des instances cynégétiques et des instances de la pêche de loisir ;

« 2° Un deuxième collège comprenant des représentants des secteurs économiques concernés, des représentants d’organisations professionnelles agricoles et forestières, d’associations agréées de protection de l’environnement, de gestionnaires d’espaces naturels, des instances cynégétiques et des instances de la pêche de loisir ;



« 3° Un troisième collège comprenant des représentants des comités de bassin et des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

« 3° Un troisième collège comprenant des représentants des comités de bassin ainsi que des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° Un troisième collège comprenant des représentants des comités de bassin ainsi que des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

« 3° Un troisième collège comprenant des représentants des comités de bassin ainsi que des collectivités territoriales et de leurs groupements ;



« 4° Un quatrième collège composé des représentants élus du personnel de l’AFB‑ONCFS ;

« 4° Un quatrième collège composé des représentants élus du personnel de l’Office français de la biodiversité ;

Amdt  CD175

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° Un quatrième collège composé des représentants élus du personnel de l’office ;

Amdt COM‑3

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° Un quatrième collège composé des représentants élus du personnel de l’office ;

« 4° Un quatrième collège composé des représentants élus du personnel de l’office ;



« 5° Un cinquième collège composé de personnalités qualifiées.

« 5° Un cinquième collège composé de parlementaires.

Amdt  CD181 rect

« 5° Un cinquième collège composé de deux députés et deux sénateurs, désignés, respectivement, par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat.

Amdt  81

« 5° Un cinquième collège composé de deux députés dont un représentant des territoires ultramarins, et deux sénateurs dont un représentant des territoires ultramarins, désignés, respectivement, par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat.

Amdt COM‑52 rect.

« 5° Un cinquième collège composé de deux députés dont un représentant des territoires ultramarins, et deux sénateurs dont un représentant des territoires ultramarins.

Amdt  212

« 5° Un cinquième collège composé de deux députés dont un élu dans une circonscription ultramarine et de deux sénateurs dont un élu dans une circonscription ultramarine.

« 5° Un cinquième collège composé de deux députés dont un élu dans une circonscription ultramarine et de deux sénateurs dont un élu dans une circonscription ultramarine.

« 5° Un cinquième collège composé de deux députés dont un élu dans une circonscription ultramarine et de deux sénateurs dont un élu dans une circonscription ultramarine.







« Tout parlementaire membre du conseil d’administration de l’Office français de la biodiversité et de la chasse, désigné en raison de son mandat électif, peut être suppléé par un autre parlementaire issu de la même assemblée délibérante, et désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

Amdt  45 rect. bis

« Tout parlementaire membre du conseil d’administration de l’Office français de la biodiversité, désigné en raison de son mandat électif, peut être suppléé par un autre parlementaire issu de la même assemblée délibérante.

« Tout parlementaire membre du conseil d’administration de l’Office français de la biodiversité, désigné en raison de son mandat électif, peut être suppléé par un autre parlementaire issu de la même assemblée délibérante.

« Tout parlementaire membre du conseil d’administration de l’Office français de la biodiversité, désigné en raison de son mandat électif, peut être suppléé par un autre parlementaire issu de la même assemblée délibérante.






« Les ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture désignent un commissaire du Gouvernement, qui appartient au collège mentionné au 1°. Un décret précise les conditions dans lesquelles ce commissaire du Gouvernement peut demander l’inscription d’un point à l’ordre du jour du conseil d’administration, provoquer la convocation d’un conseil d’administration extraordinaire ou s’opposer à une décision du conseil d’administration et solliciter une nouvelle délibération.

Amdt COM‑31

(Alinéa sans modification)

« Les ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture désignent un commissaire du Gouvernement, qui appartient au premier collège. Un décret précise les conditions dans lesquelles ce commissaire du Gouvernement peut demander l’inscription d’un point à l’ordre du jour du conseil d’administration, provoquer la convocation d’un conseil d’administration extraordinaire ou s’opposer à une décision du conseil d’administration et solliciter une nouvelle délibération.

« Les ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture désignent un commissaire du Gouvernement, qui appartient au premier collège. Un décret précise les conditions dans lesquelles ce commissaire du Gouvernement peut demander l’inscription d’un point à l’ordre du jour du conseil d’administration, provoquer la convocation d’un conseil d’administration extraordinaire ou s’opposer à une décision du conseil d’administration et solliciter une nouvelle délibération.

« Les ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture désignent un commissaire du Gouvernement, qui appartient au premier collège. Un décret précise les conditions dans lesquelles ce commissaire du Gouvernement peut demander l’inscription d’un point à l’ordre du jour du conseil d’administration, provoquer la convocation d’un conseil d’administration extraordinaire ou s’opposer à une décision du conseil d’administration et solliciter une nouvelle délibération.






« Les représentants de la Fédération nationale des chasseurs, des fédérations départementales des chasseurs et de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique représentent au moins 10 % des membres du conseil d’administration.

Amdt COM‑147

(Alinéa sans modification)

« Les représentants de la Fédération nationale des chasseurs, des fédérations départementales des chasseurs et de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique représentent 10 % des membres du conseil d’administration. Ce nombre de représentants fait l’objet d’une troncature à l’unité.

« Les représentants de la Fédération nationale des chasseurs, des fédérations départementales des chasseurs et de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique représentent 10 % des membres du conseil d’administration. Ce nombre de représentants fait l’objet d’une troncature à l’unité.

« Les représentants de la Fédération nationale des chasseurs, des fédérations départementales des chasseurs et de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique représentent 10 % des membres du conseil d’administration. Ce nombre de représentants fait l’objet d’une troncature à l’unité.







« Les représentants d’organisations professionnelles agricoles et forestières représentent au moins 10 % des membres du conseil d’administration.

Amdt  196 rect.

(Alinéa supprimé)





« Le conseil d’administration est composé de manière à comprendre au moins un représentant des outre‑mer dans le premier collège et au moins un représentant des outre‑mer dans le deuxième ou le troisième collège.

Amdt  CD230 rect

« Le conseil d’administration est composé de manière à comprendre au moins un représentant de chacun des cinq bassins écosystémiques ultramarins.

Amdt  456

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le conseil d’administration est composé de manière à comprendre au moins un représentant de chacun des cinq bassins écosystémiques ultramarins.

« Le conseil d’administration est composé de manière à comprendre au moins un représentant de chacun des cinq bassins écosystémiques ultramarins.




« Il est composé de manière à ce que l’écart entre le nombre d’hommes, d’une part, et le nombre de femmes, d’autre part, ne soit pas supérieur à un.

Amdt  CD182

(Alinéa sans modification)

« Il est composé de manière à ce que l’écart entre le nombre d’hommes, d’une part, et le nombre de femmes, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et le nombre des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées.

Amdt COM‑5

(Alinéa sans modification)

« Il est composé de manière à ce que l’écart entre le nombre d’hommes, d’une part, et le nombre de femmes, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et le nombre des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées du premier collège.

« Il est composé de manière à ce que l’écart entre le nombre d’hommes, d’une part, et le nombre de femmes, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et le nombre des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées du premier collège.

« Il est composé de manière à ce que l’écart entre le nombre d’hommes, d’une part, et le nombre de femmes, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et le nombre des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées du premier collège.



« Le président du conseil d’administration est élu au sein du conseil d’administration par ses membres.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le président du conseil d’administration est élu au sein du conseil d’administration par ses membres.

« Le président du conseil d’administration est élu au sein du conseil d’administration par ses membres.






« Le conseil d’administration peut constituer en son sein des commissions spécialisées.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)









(Alinéa supprimé)




« Art. L. 131‑11. – Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses attributions, dans les conditions définies par décret, aux conseils de gestion des espaces protégés placés sous la responsabilité de l’AFB‑ONCFS.

« Art. L. 131‑11. – Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses attributions, dans des conditions définies par décret, aux conseils de gestion des espaces protégés placés sous la responsabilité de l’Office français de la biodiversité.

« Art. L. 131‑11. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 131‑11(Supprimé)

Amdt COM‑14 rect. ter

« Art. L. 131‑11(Supprimé)

« Art. L. 131‑11– Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses attributions, dans des conditions définies par décret, aux conseils de gestion des espaces protégés placés sous la responsabilité de l’Office français de la biodiversité.

« Art. L. 131‑11– Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses attributions, dans des conditions définies par décret, aux conseils de gestion des espaces protégés placés sous la responsabilité de l’Office français de la biodiversité.

« Art. L. 131‑11– Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses attributions, dans des conditions définies par décret, aux conseils de gestion des espaces protégés placés sous la responsabilité de l’Office français de la biodiversité.




« Il peut constituer en son sein des commissions spécialisées et leur déléguer certaines de ses compétences, dans des conditions définies par décret.

Amdt  CD176

« Il peut constituer en son sein des commissions spécialisées et leur déléguer certaines de ses attributions, dans des conditions définies par décret.

Amdt  307



(Alinéa sans modification)

« Il peut constituer en son sein des commissions spécialisées et leur déléguer certaines de ses attributions, dans des conditions définies par décret.

« Il peut constituer en son sein des commissions spécialisées et leur déléguer certaines de ses attributions, dans des conditions définies par décret.




« Art. L. 131‑11‑1 (nouveau). – L’Office français de la biodiversité est doté d’un conseil scientifique, placé auprès du conseil d’administration.

« Art. L. 131‑11‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 131‑11‑1. – L’Office français de la biodiversité et de la chasse est doté d’un conseil scientifique, placé auprès du conseil d’administration.

« Art. L. 131‑11‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 131‑11‑1. – L’Office français de la biodiversité est doté d’un conseil scientifique, placé auprès du conseil d’administration.

« Art. L. 131‑11‑1. – L’Office français de la biodiversité est doté d’un conseil scientifique, placé auprès du conseil d’administration.

« Art. L. 131‑11‑1. – L’Office français de la biodiversité est doté d’un conseil scientifique, placé auprès du conseil d’administration.




« Ce conseil scientifique comprend une part significative de spécialistes de la biodiversité ultramarine.

Amdts  CD98,  CD172 rect

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Ce conseil scientifique comprend une part significative de spécialistes de la biodiversité ultramarine.

« Ce conseil scientifique comprend une part significative de spécialistes de la biodiversité ultramarine.




« Art. L. 131‑11‑2 (nouveau). – Un comité d’orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par les missions de l’Office français de la biodiversité mentionnées à l’article L. 131‑9 est placé auprès du conseil d’administration de l’établissement, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le conseil d’administration peut lui déléguer certaines de ses compétences.

Amdt  CD174

« Art. L. 131‑11‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 131‑11‑2. – Un comité d’orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par les missions de l’Office français de la biodiversité et de la chasse mentionnées à l’article L. 131‑9 est placé auprès du conseil d’administration de l’établissement, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le conseil d’administration peut lui déléguer certaines de ses compétences.

« Art. L. 131‑11‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 131‑11‑2. – Un comité d’orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par les missions de l’Office français de la biodiversité définies à l’article L. 131‑9 est placé auprès du conseil d’administration de l’établissement, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le conseil d’administration peut lui déléguer certaines de ses compétences.

« Art. L. 131‑12– Un comité d’orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par les missions de l’Office français de la biodiversité définies à l’article L. 131‑9 est placé auprès du conseil d’administration de l’établissement, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le conseil d’administration peut lui déléguer certaines de ses compétences.

« Art. L. 131‑12– Un comité d’orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par les missions de l’Office français de la biodiversité définies à l’article L. 131‑9 est placé auprès du conseil d’administration de l’établissement, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le conseil d’administration peut lui déléguer certaines de ses compétences.



« Art. L. 131‑12. – L’AFB‑ONCFS est dirigée par un directeur général, nommé par décret.

« Art. L. 131‑12. – L’Office français de la biodiversité est dirigé par un directeur général, nommé par décret.

Amdt  CD175

« Art. L. 131‑12. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 131‑12. – L’Office français de la biodiversité et de la chasse est dirigé par un directeur général, nommé par décret.

« Art. L. 131‑12. – (Non modifié)

« Art. L. 131‑12. – L’Office français de la biodiversité est dirigé par un directeur général, nommé par décret.

« Art. L. 131‑13– L’Office français de la biodiversité est dirigé par un directeur général, nommé par décret.

« Art. L. 131‑13– L’Office français de la biodiversité est dirigé par un directeur général, nommé par décret.



« Art. L. 131‑13. – Les ressources de l’AFB‑ONCFS sont constituées par :

« Art. L. 131‑13. – Les ressources de l’Office français de la biodiversité sont constituées par :

« Art. L. 131‑13. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 131‑13. – Les ressources de l’Office français de la biodiversité et de la chasse sont constituées par :

Amdt COM‑45

« Art. L. 131‑13. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 131‑13. – Les ressources de l’Office français de la biodiversité sont constituées par :

« Art. L. 131‑14– Les ressources de l’Office français de la biodiversité sont constituées par :

« Art. L. 131‑14– Les ressources de l’Office français de la biodiversité sont constituées par :



« 1° Des subventions et contributions de l’État et de ses établissements publics et, le cas échéant, des gestionnaires d’aires marines protégées et des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

« 1° Des subventions et contributions de l’État et de ses établissements publics ainsi que, le cas échéant, des gestionnaires d’aires marines protégées et des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Des subventions et contributions de l’État et de ses établissements publics ainsi que, le cas échéant, des gestionnaires d’aires marines protégées et des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

« 1° Des subventions et contributions de l’État et de ses établissements publics ainsi que, le cas échéant, des gestionnaires d’aires marines protégées et des collectivités territoriales et de leurs groupements ;



« 2° Les recettes des taxes affectées ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Les recettes des taxes affectées ;

« 2° Les recettes des taxes affectées ;



« 3° Toute subvention publique ou privée ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° Toute subvention publique ou privée ;

« 3° Toute subvention publique ou privée ;



« 4° Les dons et legs ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° Les dons et legs ;

« 4° Les dons et legs ;



« 5° Le produit des ventes et des prestations qu’elle effectue dans le cadre de ses missions ;

« 5° Le produit des ventes et des prestations qu’il effectue dans le cadre de ses missions ;

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)

« 5° Le produit des ventes et des prestations qu’il effectue dans le cadre de ses missions ;

« 5° Le produit des ventes et des prestations qu’il effectue dans le cadre de ses missions ;



« 6° Des redevances pour service rendu ;

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Non modifié)

« 6° (Non modifié)

« 6° (Non modifié)

« 6° Des redevances pour service rendu ;

« 6° Des redevances pour service rendu ;



« 7° Les produits des contrats et conventions ;

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° (Non modifié)

« 7° (Non modifié)

« 7° (Non modifié)

« 7° Les produits des contrats et conventions ;

« 7° Les produits des contrats et conventions ;



« 8° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

« 8° (Alinéa sans modification)

« 8° (Alinéa sans modification)

« 8° (Non modifié)

« 8° (Non modifié)

« 8° (Non modifié)

« 8° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

« 8° Les revenus des biens meubles et immeubles ;



« 9° Le produit des aliénations ;

« 9° (Alinéa sans modification)

« 9° (Alinéa sans modification)

« 9° (Non modifié)

« 9° (Non modifié)

« 9° (Non modifié)

« 9° Le produit des aliénations ;

« 9° Le produit des aliénations ;



« 10° D’une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. »

« 10° D’une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. » ;

« 10° (Alinéa sans modification) » ;

« 10° (Non modifié) » ;

« 10° D’une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements, sous réserve de garantir la préservation des ressources des agences de l’eau, en maintenant la stabilisation de leur contribution financière au budget de l’Office français de la biodiversité et de la chasse. » ;

Amdts  47 rect. bis,  49 rect. quinquies

« 10° D’une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements, sous réserve de ne pas dégrader les ressources des agences de l’eau. » ;

« 10° D’une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements, sous réserve de ne pas dégrader les ressources des agences de l’eau. » ;

« 10° D’une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements, sous réserve de ne pas dégrader les ressources des agences de l’eau. » ;




3° L’article L. 131‑14 est abrogé ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)







3° bis (nouveau) À l’article L. 131‑15, le mot : « agence » est remplacé par le mot : « office » ;

Amdt COM‑4

3° bis (nouveau)(Supprimé)

Amdt  214

3° bis (Supprimé)




III. – A l’article L. 131‑16, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « AFB‑ONCFS ».

4° À l’article L. 131‑16, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité ».

4° (Alinéa sans modification)

4° À l’article L. 131‑16, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité et de la chasse ».

Amdt COM‑45

4° (Non modifié)

4° À l’article L. 131‑16, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité ».

4° À l’article L. 131‑16, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité ».

4° A l’article L. 131‑16, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité ».




II (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement de la politique de l’eau et de la biodiversité pour la période 2019‑2022.

Amdt  CD31

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement de la politique de l’eau et de la biodiversité pour la période 2019‑2022. Ce rapport aborde notamment les modalités de création du futur fonds consacré à la protection de la biodiversité pour lequel chaque titulaire d’un permis de chasse versera cinq euros et pour lequel l’État s’est engagé à verser une contribution annuelle au moins égale à 10 euros par permis de chasser national ou départemental validé dans l’année.

Amdt COM‑102

II. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement de la politique de l’eau et de la biodiversité pour la période 2019‑2022. Ce rapport aborde notamment les modalités de création du futur fonds consacré à la protection de la biodiversité pour lequel chaque titulaire d’un permis de chasse versera 5 € et pour lequel l’État s’est engagé à verser une contribution annuelle au moins égale à 10  par permis de chasser national ou départemental validé dans l’année.

II. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement de la politique de l’eau et de la biodiversité pour la période 2019‑2022.

II. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement de la politique de l’eau et de la biodiversité pour la période 2019‑2022.

II. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement de la politique de l’eau et de la biodiversité pour la période 2019‑2022.







III (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er janvier 2020, un rapport sur la méthodologie de recensement et de comptage des loups. Le rapport peut émettre des propositions permettant, le cas échéant, de remédier aux difficultés constatées.

Amdt  4 rect. bis

III. – (Supprimé)







Article 1er bis A (nouveau)

Article 1er bis A (nouveau)

Article 1er bis A

Article 2

Article 2





Le III de l’article L. 334‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le III de l’article L. 334‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

Le III de l’article L. 334‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :




1° Le 2° est complété par les mots : « 0, et le cas échéant, les périmètres de protection de ces réserves, prévus à l’article L. 332‑16 » ;

1° Le 2° est complété par les mots : « , et le cas échéant, les périmètres de protection de ces réserves, prévus à l’article L. 332‑16 » ;

1° Le 2° est complété par les mots : « , et, le cas échéant, les périmètres de protection de ces réserves, prévus à l’article L. 332‑16 » ;

1° Le 2° est complété par les mots : « , et, le cas échéant, les périmètres de protection de ces réserves, prévus à l’article L. 332‑16 » ;

1° Le 2° est complété par les mots : «, et, le cas échéant, les périmètres de protection de ces réserves, prévus à l’article L. 332‑16 » ;




2° Au 3°, les mots : « arrêtés de biotopes » sont remplacés par les mots : « arrêtés de protection des biotopes, des habitats naturels et des sites d’intérêt géologique » ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Au 3°, les mots : « arrêtés de biotopes » sont remplacés par les mots : « arrêtés de protection des biotopes, des habitats naturels et des sites d’intérêt géologique » ;

2° Au 3°, les mots : « arrêtés de biotopes » sont remplacés par les mots : « arrêtés de protection des biotopes, des habitats naturels et des sites d’intérêt géologique » ;




3° Sont ajoutés un 10° et un 11° ainsi rédigés :

3° Sont ajoutés des 10° et 11° ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

3° Sont ajoutés des 10° et 11° ainsi rédigés :

3° Sont ajoutés des 10° et 11° ainsi rédigés :




« 10° Les aires marines protégées créées en application des codes de l’environnement de Polynésie française, de Nouvelle‑Calédonie, de Wallis et Futuna ;

« 10° Les aires marines protégées créées en application des codes de l’environnement de Polynésie française, de Nouvelle‑Calédonie, de Wallis‑et‑Futuna ;

« 10° Les aires marines protégées créées en application des codes de l’environnement de la Polynésie française, des provinces de Nouvelle‑Calédonie et de Wallis‑et‑Futuna ;

« 10° Les aires marines protégées créées en application des codes de l’environnement de la Polynésie française, des provinces de Nouvelle‑Calédonie et de Wallis‑et‑Futuna ;

« 10° Les aires marines protégées créées en application des codes de l’environnement de la Polynésie française, des provinces de Nouvelle‑Calédonie et de Wallis‑et‑Futuna ;




« 11° Les aires marines ou ayant une partie marine délimitées par la France en application des instruments régionaux ou internationaux suivants :

« 11° (Non modifié)

« 11° (Alinéa sans modification)

« 11° Les aires marines ou ayant une partie marine délimitées par la France en application des instruments régionaux ou internationaux suivants :

« 11° Les aires marines ou ayant une partie marine délimitées par la France en application des instruments régionaux ou internationaux suivants :




« a) Au titre des instruments internationaux :


« a) (Alinéa sans modification)

« a) Au titre des instruments internationaux :

« a) Au titre des instruments internationaux :




« – la convention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, signée à Ramsar le 2 février 1971 ;


(Alinéa sans modification)

« – la convention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, signée à Ramsar le 2 février 1971 ;

«‑la convention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, signée à Ramsar le 2 février 1971 ;




« – la convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la 17e conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture le 16 novembre 1972 ;


(Alinéa sans modification)

« – la convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la 17e conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture le 16 novembre 1972 ;

«‑la convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la 17e conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture le 16 novembre 1972 ;




« – la résolution  28C/24 adoptée par la 28e conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture le 14 novembre 1995, approuvant la Stratégie de Séville pour les réserves de biosphère et adoptant le cadre statutaire du réseau mondial de réserves de biosphère ;


« – la résolution  28C/24, adoptée par la 28e conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture le 14 novembre 1995, approuvant la Stratégie de Séville pour les réserves de biosphère et adoptant le cadre statutaire du réseau mondial de réserves de biosphère ;

« – la résolution  28C/24, adoptée par la 28e conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture le 14 novembre 1995, approuvant la Stratégie de Séville pour les réserves de biosphère et adoptant le cadre statutaire du réseau mondial de réserves de biosphère ;

«‑la résolution  28C/24, adoptée par la 28e conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture le 14 novembre 1995, approuvant la Stratégie de Séville pour les réserves de biosphère et adoptant le cadre statutaire du réseau mondial de réserves de biosphère ;






« b) Au titre des instruments régionaux :


« b) (Alinéa sans modification)

« b) Au titre des instruments régionaux :

« b) Au titre des instruments régionaux :






« – pour la Méditerranée, le protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée, signé à Barcelone le 10 juin 1995 ;


« – pour la Méditerranée, le protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée (ensemble trois annexes adoptées à Monaco le 24 novembre 1996), signé à Barcelone le 10 juin 1995 ;

« – pour la Méditerranée, le protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée (ensemble trois annexes adoptées à Monaco le 24 novembre 1996), signé à Barcelone le 10 juin 1995 ;

«‑pour la Méditerranée, le protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée (ensemble trois annexes adoptées à Monaco le 24 novembre 1996), signé à Barcelone le 10 juin 1995 ;






« – pour l’océan Atlantique du Nord‑Est, l’annexe V à la convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord‑Est sur la protection et la conservation des écosystèmes et de la diversité biologique de la zone maritime et l’appendice 3 correspondant, signée à Sintra le 23 juillet 1998 ;


« – pour l’océan Atlantique du Nord‑Est, l’annexe V à la convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord‑Est sur la protection et la conservation des écosystèmes et de la diversité biologique de la zone maritime (ensemble un appendice 3 sur les critères de détermination des activités humaines aux fins de ladite annexe), signée à Sintra le 23 juillet 1998 ;

« – pour l’océan Atlantique du Nord‑Est, l’annexe V à la convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord‑Est sur la protection et la conservation des écosystèmes et de la diversité biologique de la zone maritime (ensemble un appendice 3 sur les critères de détermination des activités humaines aux fins de ladite annexe), signée à Sintra le 23 juillet 1998 ;

«‑pour l’océan Atlantique du Nord‑Est, l’annexe V à la convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord‑Est sur la protection et la conservation des écosystèmes et de la diversité biologique de la zone maritime (ensemble un appendice 3 sur les critères de détermination des activités humaines aux fins de ladite annexe), signée à Sintra le 23 juillet 1998 ;






« – pour l’océan Atlantique, région des Caraïbes, le protocole relatif aux zones et à la vie sauvage spécialement protégées dans la région des Caraïbes, signé à Kingston le 18 janvier 1990 ;


« – pour l’océan Atlantique, région des Caraïbes, le protocole relatif aux zones et à la vie sauvage spécialement protégées dans la région des Caraïbes (ensemble trois annexes), signé à Kingston le 18 janvier 1990 ;

« – pour l’océan Atlantique, région des Caraïbes, le protocole relatif aux zones et à la vie sauvage spécialement protégées dans la région des Caraïbes (ensemble trois annexes), signé à Kingston le 18 janvier 1990 ;

«‑pour l’océan Atlantique, région des Caraïbes, le protocole relatif aux zones et à la vie sauvage spécialement protégées dans la région des Caraïbes (ensemble trois annexes), signé à Kingston le 18 janvier 1990 ;






« – pour l’océan Indien, le protocole relatif aux zones protégées ainsi qu’à la faune et à la flore sauvages dans la région de l’Afrique orientale signé à Nairobi le 21 juin 1985 ;


« – pour l’océan Indien, le protocole relatif aux zones protégées ainsi qu’à la faune et à la flore sauvages dans la région de l’Afrique orientale (ensemble quatre annexes), signé à Nairobi le 21 juin 1985 ;

« – pour l’océan Indien, le protocole relatif aux zones protégées ainsi qu’à la faune et à la flore sauvages dans la région de l’Afrique orientale (ensemble quatre annexes), signé à Nairobi le 21 juin 1985 ;

«‑pour l’océan Indien, le protocole relatif aux zones protégées ainsi qu’à la faune et à la flore sauvages dans la région de l’Afrique orientale (ensemble quatre annexes), signé à Nairobi le 21 juin 1985 ;






« – pour l’Antarctique, l’annexe V au protocole au traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement, la protection et la gestion des zones, signé à Madrid le 4 octobre 1991 ;


« – pour l’Antarctique, l’annexe V au protocole au traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement, protection et gestion des zones, signé à Madrid le 4 octobre 1991 ;

« – pour l’Antarctique, l’annexe V au protocole au traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement, protection et gestion des zones, signé à Madrid le 4 octobre 1991 ;

«‑pour l’Antarctique, l’annexe V au protocole au traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement, protection et gestion des zones, signé à Madrid le 4 octobre 1991 ;






« – pour le Pacifique sud, la convention sur la protection de la nature dans le Pacifique Sud, signée à Apia le 12 juin 1976.


« – pour le Pacifique Sud, la convention pour la protection de la nature dans le Pacifique Sud, signée à Apia le 12 juin 1976.

« – pour le Pacifique Sud, la convention pour la protection de la nature dans le Pacifique Sud, signée à Apia le 12 juin 1976.

«‑pour le Pacifique Sud, la convention pour la protection de la nature dans le Pacifique Sud, signée à Apia le 12 juin 1976.






« Un décret en Conseil d’État définit la procédure au terme de laquelle sont identifiées d’autres catégories d’aires marines protégées. »

Amdt COM‑57 rect.


(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État définit la procédure au terme de laquelle sont identifiées d’autres catégories d’aires marines protégées. » ;

« Un décret en Conseil d’État définit la procédure au terme de laquelle sont identifiées d’autres catégories d’aires marines protégées. » ;









4° Au premier alinéa, la mention : « III » est supprimée.

4° Au premier alinéa, la mention : « III » est supprimée.






Article 1er bis B (nouveau)

Article 1er bis B (nouveau)

Article 1er bis B

(Supprimé)







Après l’article L. 211‑5‑1 du code l’environnement, il est inséré un article L. 211‑5‑2 ainsi rédigé :

Après l’article L. 211‑5‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑5‑2 ainsi rédigé :








« Art. L. 211‑5‑2. – Dans le cadre des systèmes d’information sur la biodiversité, l’eau et les milieux aquatiques et les milieux marins, l’État peut agréer suivant une procédure qui fera l’objet d’un arrêté un ou plusieurs organismes spécialisés dans la conception, la réalisation et la promotion des spécifications d’échange de données et des services associés afin de confier des missions d’intérêt général d’expertise et d’appui aux autorités.

« Art. L. 211‑5‑2. – (Non modifié)








« Les agréments délivrés en application du présent article sont révisés régulièrement et peuvent être retirés lorsque les organismes ne satisfont plus aux conditions qui ont conduit à les délivrer. »

Amdt COM‑148 rect.








Article 1er bis (nouveau)

Amdts  234,  300,  440(s/amdt),  441(s/amdt),  442(s/amdt)

Article 1er bis

Article 1er bis

Article 1er bis

Article 3

Article 3




L’article L. 414‑10 du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 414‑10 du code de l’environnement est ainsi modifié :

L’article L. 414‑10 du code de l’environnement est ainsi modifié :



1° Au deuxième alinéa, après le mot : « sauvage », sont insérés les mots : « , de la fonge » ;

1° (Non modifié)

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « sauvage », sont insérés les mots : « , de la fonge, des végétations » ;

Amdt  42 rect.

1° (Non modifié)

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « sauvage », sont insérés les mots : « , de la fonge, des végétations » ;

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « sauvage », sont insérés les mots : «, de la fonge, des végétations » ;





1° bis (nouveau) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

Amdt  43 rect.

1° bis (Alinéa sans modification)

2° L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

2° L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :





« Ils assurent la validation et la gestion durable des données qu’ils produisent, collectent et agrègent pour le compte des pouvoirs publics. Ils contribuent ainsi à la mise en œuvre du système d’information sur la biodiversité et donnent accès aux données dans le respect des lois et règlements en vigueur. » ;

Amdt  43 rect.

« Ils assurent la validation et la gestion durable des données qu’ils produisent, collectent et agrègent pour le compte des pouvoirs publics. Ils contribuent ainsi à la mise en œuvre du système d’information sur la biodiversité mentionné au 2° de l’article L. 131‑9 et donnent accès aux données dans le respect des lois et règlements en vigueur. » ;

« Ils assurent la validation et la gestion durable des données qu’ils produisent, collectent et agrègent pour le compte des pouvoirs publics. Ils contribuent ainsi à la mise en œuvre du système d’information sur la biodiversité mentionné au 2° du I de l’article L. 131‑9 et donnent accès aux données dans le respect des lois et règlements en vigueur. » ;

Amdt  1

« Ils assurent la validation et la gestion durable des données qu’ils produisent, collectent et agrègent pour le compte des pouvoirs publics. Ils contribuent ainsi à la mise en œuvre du système d’information sur la biodiversité mentionné au 2° du I de l’article L. 131‑9 et donnent accès aux données dans le respect des lois et règlements en vigueur. » ;



 Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

 Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L’Office français de la biodiversité assure la coordination technique des conservatoires botaniques nationaux. »

« L’Office français de la biodiversité et de la chasse assure la coordination technique des conservatoires botaniques nationaux. »

Amdt COM‑45

« L’Office français de la biodiversité et de la chasse assure la coordination technique des conservatoires botaniques nationaux. » ;

« L’Office français de la biodiversité assure la coordination technique des conservatoires botaniques nationaux. » ;

« L’Office français de la biodiversité assure la coordination technique des conservatoires botaniques nationaux. » ;

« L’Office français de la biodiversité assure la coordination technique des conservatoires botaniques nationaux. » ;





3° (nouveau) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise en particulier les missions d’intérêt général qui sont confiées par l’État aux conservatoires botaniques nationaux. »

Amdt  44 rect.

3° (Non modifié)

4° Le même dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise en particulier les missions d’intérêt général qui sont confiées par l’État aux conservatoires botaniques nationaux. »

4° Le même dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise en particulier les missions d’intérêt général qui sont confiées par l’État aux conservatoires botaniques nationaux. »

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 4

Article 4






I A (nouveau). – Au 3° du I de l’article L. 171‑1 du code de l’environnement, les mots : « à titre professionnel » sont supprimés.

Amdt  53 rect.

I A. – (Non modifié)

I. – Au 3° du I de l’article L. 171‑1 du code de l’environnement, les mots : « à titre professionnel » sont supprimés.

I. – Au 3° du I de l’article L. 171‑1 du code de l’environnement, les mots : « à titre professionnel » sont supprimés.

Le chapitre II du titre VII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le chapitre II du titre VII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

II– Le chapitre II du titre VII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

II. – Le chapitre II du titre VII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :


 A (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 172‑2, les mots : « dans les ressorts des tribunaux de grande instance limitrophes de la région ou du département de leur résidence administrative » sont remplacés par les mots : « sur l’étendue du territoire national » ;

Amdts  CD127,  CD194 rect

1° A (Alinéa sans modification)

1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)

 À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 172‑2, les mots : « dans les ressorts des tribunaux de grande instance limitrophes de la région ou du département de leur résidence administrative » sont remplacés par les mots : « sur l’étendue du territoire national » ;

1° A la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 172‑2, les mots : « dans les ressorts des tribunaux de grande instance limitrophes de la région ou du département de leur résidence administrative » sont remplacés par les mots : « sur l’étendue du territoire national » ;

1° Le premier alinéa de l’article L. 172‑4 est remplacé par les dispositions suivantes :

 Le premier alinéa de l’article L. 172‑4 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

 Le premier alinéa de l’article L. 172‑4 est ainsi rédigé :

2° Le premier alinéa de l’article L. 172‑4 est ainsi rédigé :

« Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 et les autres fonctionnaires et agents de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, habilités au titre des polices spéciales du présent code à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de ce code et des textes pris pour son application, exercent leurs compétences dans les conditions prévues à la présente section. Lorsqu’ils sont habilités à rechercher et à constater des infractions à d’autres dispositions législatives, ils exercent leurs compétences dans ces mêmes conditions. » ;

« Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 et les autres fonctionnaires et agents de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, habilités au titre des polices spéciales du présent code à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application, exercent leurs compétences dans les conditions prévues à la présente section. Lorsqu’ils sont habilités à rechercher et à constater des infractions à d’autres dispositions législatives, ils exercent leurs compétences dans ces mêmes conditions. » ;

(Alinéa sans modification)



« Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 et les autres fonctionnaires et agents de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics habilités au titre des polices spéciales du présent code à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application exercent leurs compétences dans les conditions prévues à la présente section. Lorsqu’ils sont habilités à rechercher et à constater des infractions à d’autres dispositions législatives, ils exercent leurs compétences dans ces mêmes conditions. » ;

« Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 et les autres fonctionnaires et agents de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics habilités au titre des polices spéciales du présent code à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application exercent leurs compétences dans les conditions prévues à la présente section. Lorsqu’ils sont habilités à rechercher et à constater des infractions à d’autres dispositions législatives, ils exercent leurs compétences dans ces mêmes conditions. » ;

« Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 et les autres fonctionnaires et agents de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics habilités au titre des polices spéciales du présent code à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application exercent leurs compétences dans les conditions prévues à la présente section. Lorsqu’ils sont habilités à rechercher et à constater des infractions à d’autres dispositions législatives, ils exercent leurs compétences dans ces mêmes conditions. » ;





1° bis AA (nouveau) Le début de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 172‑5 est ainsi rédigé : « Les visites dans les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures, avec l’assentiment… (le reste sans changement). » ;

Amdt  73

1° bis AA (Non modifié)

 Le début de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 172‑5 est ainsi rédigé : « Les visites dans les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures, avec l’assentiment… (le reste sans changement). » ;

3° Le début de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 172‑5 est ainsi rédigé : « Les visites dans les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures, avec l’assentiment … (le reste sans changement). » ;




1° bis A (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 172‑8 est ainsi modifié :

Amdt COM‑7

1° bis A (Non modifié)

1° bis A (Alinéa sans modification)







a) Les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « aux articles 24 et » ;


a) (Supprimé)







b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le fait, sans motif légitime, de ne pas déférer à la convocation à l’audition est constitutif de l’infraction d’obstacle aux fonctions prévue à l’article L. 173‑4 du présent code. » ;

Amdt COM‑145


b) (Non modifié)

4° Le second alinéa de l’article L. 172‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le fait, sans motif légitime, de ne pas déférer à la convocation à l’audition est constitutif de l’infraction d’obstacle aux fonctions prévue à l’article L. 173‑4 du présent code. » ;

4° Le second alinéa de l’article L. 172‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le fait, sans motif légitime, de ne pas déférer à la convocation à l’audition est constitutif de l’infraction d’obstacle aux fonctions prévue à l’article L. 173‑4 du présent code. » ;



1° bis (nouveau) L’article L. 172‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° bis (Alinéa sans modification)

1° bis (Non modifié)

1° bis (Alinéa sans modification)

 L’article L. 172‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° L’article L. 172‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 affectés à l’Office français de la biodiversité peuvent recevoir du juge d’instruction des commissions rogatoires. » ;

Amdt  269

« Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 affectés à l’Office français de la biodiversité et de la chasse peuvent recevoir du juge d’instruction des commissions rogatoires. » ;

Amdt COM‑45


« Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 affectés à l’Office français de la biodiversité peuvent recevoir du juge d’instruction des commissions rogatoires. » ;

« Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 affectés à l’Office français de la biodiversité peuvent recevoir du juge d’instruction des commissions rogatoires. » ;

« Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 affectés à l’Office français de la biodiversité peuvent recevoir du juge d’instruction des commissions rogatoires. » ;

 L’article L. 172‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 L’article L. 172‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6° L’article L. 172‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Ils peuvent également procéder aux réquisitions prévues par les articles 77‑1, 77‑1‑1 et 77‑1‑2 du code de procédure pénale, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les officiers de police judiciaire. » ;

« Ils peuvent également procéder aux réquisitions prévues aux articles 77‑1, 77‑1‑1 et 77‑1‑2 du code de procédure pénale, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les officiers de police judiciaire. » ;

(Alinéa sans modification)




« Ils peuvent également procéder aux réquisitions prévues aux articles 77‑1, 77‑1‑1 et 77‑1‑2 du code de procédure pénale, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les officiers de police judiciaire. » ;

« Ils peuvent également procéder aux réquisitions prévues aux articles 77‑1,77‑1‑1 et 77‑1‑2 du code de procédure pénale, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les officiers de police judiciaire. » ;



 L’article L. 172‑12 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 L’article L. 172‑12 est ainsi modifié :

7° L’article L. 172‑12 est ainsi modifié :



a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)




a) Le 1° est ainsi rédigé :

a) Le 1° est ainsi rédigé :



« 1° Procéder à la saisie des biens mobiliers qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction, y compris les animaux, les végétaux et les minéraux, leurs parties ou leurs produits, les armes et munitions, les objets, instruments et engins ayant servi à commettre l’infraction ou y étant destinés » ;

« 1° Procéder à la saisie de l’objet ou du produit direct ou indirect de l’infraction, y compris les animaux, les végétaux et les minéraux, leurs parties ou leurs produits, ainsi que des armes et munitions, objets, instruments et engins ayant servi à commettre l’infraction ou y étant destinés ; »

Amdts  CD64,  CD63

« 1° (Alinéa sans modification) »




« 1° Procéder à la saisie de l’objet ou du produit direct ou indirect de l’infraction, y compris les animaux, les végétaux et les minéraux, leurs parties ou leurs produits, ainsi que des armes et munitions, objets, instruments et engins ayant servi à commettre l’infraction ou y étant destinés ; »

« 1° Procéder à la saisie de l’objet ou du produit direct ou indirect de l’infraction, y compris les animaux, les végétaux et les minéraux, leurs parties ou leurs produits, ainsi que des armes et munitions, objets, instruments et engins ayant servi à commettre l’infraction ou y étant destinés ; »



b) Au 2°, les mots : « Ils font mention des saisies dans le procès‑verbal » sont remplacés par les mots : « La saisie est constatée par procès‑verbal établi par leurs soins » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)




b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :




« La saisie est constatée par procès‑verbal établi par leurs soins. » ;

(Alinéa sans modification)




« La saisie est constatée par procès‑verbal établi par leurs soins. » ;

« La saisie est constatée par procès‑verbal établi par leurs soins. » ;



c) Le dernier alinéa est supprimé ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)




c) Le dernier alinéa est supprimé ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;



 L’article L. 172‑13 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

 L’article L. 172‑13 est ainsi modifié :

8° L’article L. 172‑13 est ainsi modifié :



a) Avant le premier alinéa, il est inséré le signe : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)



a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



b) Les quatre derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

b) Les quatre derniers alinéas sont remplacés par des II et IV ainsi rédigés :

b) Les quatre derniers alinéas sont remplacés par des II à IV ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)



b) Les quatre derniers alinéas sont remplacés par des II et III ainsi rédigés :

b) Les quatre derniers alinéas sont remplacés par des II et III ainsi rédigés :



« II. – Le procureur de la République peut autoriser, par décision écrite et motivée, les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172‑4 à procéder ou faire procéder au placement des animaux et végétaux viables saisis, dans un lieu de dépôt prévu à cet effet.

« II. – Sur autorisation du procureur de la République délivrée par tout moyen, les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172‑4 peuvent procéder ou faire procéder au placement des animaux et végétaux viables saisis dans un lieu de dépôt prévu à cet effet.

Amdt  CD80

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)



« II. – Sur autorisation du procureur de la République délivrée par tout moyen, les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172‑4 peuvent procéder ou faire procéder au placement des animaux et végétaux viables saisis dans un lieu de dépôt prévu à cet effet.

« II. – Sur autorisation du procureur de la République délivrée par tout moyen, les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172‑4 peuvent procéder ou faire procéder au placement des animaux et végétaux viables saisis dans un lieu de dépôt prévu à cet effet.



« Lorsque leur conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, il peut également autoriser, par décision écrite et motivée, les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172‑4 à procéder ou faire procéder :

« Lorsque leur conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172‑4 peuvent procéder ou faire procéder :

Amdt  CD65

(Alinéa sans modification)

« Lorsque leur conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, les fonctionnaires et agents mentionnés au même article L. 172‑4 peuvent procéder ou faire procéder :



« Lorsque leur conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, les fonctionnaires et agents mentionnés au même article L. 172‑4 peuvent procéder ou faire procéder :

« Lorsque leur conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, les fonctionnaires et agents mentionnés au même article L. 172‑4 peuvent procéder ou faire procéder :



« 1° A la remise des animaux non domestiques ou non apprivoisés et des végétaux non cultivés, saisis dans un état viable, dans le milieu naturel où ils ont été prélevés ou dans un milieu compatible avec leurs exigences biologiques ;

« 1° À la remise des animaux non domestiques ou non apprivoisés et des végétaux non cultivés, saisis dans un état viable, dans le milieu naturel où ils ont été prélevés ou dans un milieu compatible avec leurs exigences biologiques ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)



« 1° À la remise des animaux non domestiques ou non apprivoisés et des végétaux non cultivés, saisis dans un état viable, dans le milieu naturel où ils ont été prélevés ou dans un milieu compatible avec leurs exigences biologiques ;

« 1° A la remise des animaux non domestiques ou non apprivoisés et des végétaux non cultivés, saisis dans un état viable, dans le milieu naturel où ils ont été prélevés ou dans un milieu compatible avec leurs exigences biologiques ;




« 2° (Supprimé)

Amdt  CD67

« 2° (Supprimé)

« 2° (Supprimé)






« 2° A la destruction des biens mentionnés au quatrième alinéa de l’article 41‑5 du code de procédure pénale ;









« 3° A la destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts, dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du livre IV.

«  À la destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ;

Amdt  CD78

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)



«  À la destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ;

« 2° A la destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ;



« Lorsque l’animal ne relève pas du 3°, il peut être fait application des dispositions prévues aux deuxième à sixième alinéas de l’article 99‑1 du code de procédure pénale.

« 4° (nouveau) Lorsque l’animal ne relève pas des 1° et  du présent II, à lapplication des dispositions prévues à l’article 99‑1 du code de procédure pénale ;

Amdt  CD67

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)



«  Lorsque l’animal ne relève pas des 1° et  du présent II, à l’application des dispositions prévues à l’article 99‑1 du code de procédure pénale ;

« 3° Lorsque l’animal ne relève pas des 1° et 2° du présent II, à l’application des dispositions prévues à l’article 99‑1 du code de procédure pénale ;




« 5° (nouveau) Sur autorisation du procureur de la République, à la destruction des biens mentionnés au quatrième alinéa de l’article 41‑5 du même code qui ne relèvent pas des 1°, 3° et 4° du présent II, dans les conditions prévues au cinquième alinéa du même article 41‑5.

Amdt  CD67

« 5° (Alinéa sans modification)

«  Sur autorisation du procureur de la République, à la destruction des biens mentionnés au quatrième alinéa de l’article 41‑5 du même code qui ne relèvent pas des 1°, 3° et 4° du présent II, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 41‑5 du code de procédure pénale.



«  Sur autorisation du procureur de la République, à la destruction des biens mentionnés au quatrième alinéa de l’article 41‑5 du même code qui ne relèvent pas des 1°, 2° et 3° du présent II, dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa de l’article 41‑5 du code de procédure pénale.

« 4° Sur autorisation du procureur de la République, à la destruction des biens mentionnés au quatrième alinéa de l’article 41‑5 du même code qui ne relèvent pas des 1°, 2° et 3° du présent II, dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa de l’article 41‑5 du code de procédure pénale.



« III. – Les décisions du procureur de la République mentionnées au II sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles‑ci sont connues, et aux personnes mises en cause. Ces personnes peuvent contester ces décisions devant la chambre de l’instruction afin de demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi. Cette contestation doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision, par déclaration au greffe du tribunal ou à l’autorité qui a procédé à cette notification. Pour la décision prévue au 1° du II, en cas de notification orale, le délai de contestation est de vingt‑quatre heures si la santé de l’animal et sa conservation en état viable le requiert.

« III. – (Supprimé).

Amdt  CD66

« III. – (Supprimé)

« III. – (Supprimé)






« IV. – Le placement, la remise au milieu et la destruction sont constatés par procès‑verbal.» ;

« IV. – Le placement, la remise dans le milieu naturel et la destruction sont constatés par procès‑verbal» ;

Amdt  CD81

« IV. – (Alinéa sans modification) » ;

« IV. – (Non modifié) » ;



« III– Le placement, la remise dans le milieu naturel et la destruction sont constatés par procès‑verbal. » ;

« III. – Le placement, la remise dans le milieu naturel et la destruction sont constatés par procès‑verbal. » ;







4° bis (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 172‑16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur autorisation du procureur de la République, les noms et prénoms des personnes apparaissant dans la copie de ce procès‑verbal, à l’exception de celle du contrevenant, peuvent être cancellés lorsque ces mentions sont susceptibles de mettre en danger la vie ou l’intégrité physique de ces personnes ou celles de leurs proches. » ;

Amdt  54 rect. bis

4° bis Le second alinéa de l’article L. 172‑16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur autorisation du procureur de la République, les nom et prénoms des personnes apparaissant dans les copies de ce procès‑verbal, à l’exception de ceux du contrevenant, peuvent être cancellés lorsque ces mentions sont susceptibles de mettre en danger la vie ou l’intégrité physique de ces personnes ou celles de leurs proches. » ;

 Le second alinéa de l’article L. 172‑16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur autorisation du procureur de la République, les nom et prénoms des personnes apparaissant dans les copies de ce procès‑verbal, à l’exception de ceux du contrevenant, peuvent être cancellés lorsque ces mentions sont susceptibles de mettre en danger la vie ou l’intégrité physique de ces personnes ou celles de leurs proches. »

9° Le second alinéa de l’article L. 172‑16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur autorisation du procureur de la République, les nom et prénoms des personnes apparaissant dans les copies de ce procès‑verbal, à l’exception de ceux du contrevenant, peuvent être cancellés lorsque ces mentions sont susceptibles de mettre en danger la vie ou l’intégrité physique de ces personnes ou celles de leurs proches. »



5° Après l’article L. 172‑16, il est inséré un article L. 172‑16‑1 ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° Après le même article L. 172‑16, il est inséré un article L. 172‑16‑1 ainsi rédigé :

5° (Supprimé)




« Art. L. 172‑16‑1. – Les inspecteurs de l’environnement peuvent, sur instruction du procureur de la République, mettre en œuvre les mesures alternatives aux poursuites prévues à l’article 41‑1 du code de procédure pénale. »

« Art. L. 172‑16‑1. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 172‑16‑1. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 172‑16‑1. – Les inspecteurs de l’environnement peuvent, sur instruction du procureur de la République :

« Art. L. 172‑16‑1. – (Non modifié)








« 1° (nouveau) Mettre en œuvre les mesures alternatives aux poursuites prévues aux 1° à 5° de l’article 41‑1 du code de procédure pénale ;









« 2° (nouveau) Porter à la connaissance de l’auteur des faits la proposition de composition pénale faite par le procureur de la République en application de l’article 41‑2 du même code ;









« 3° (nouveau) Notifier des convocations en justice dans les conditions prévues à l’article 390‑1 dudit code. »

Amdt COM‑39









bis (nouveau). – L’article L. 322‑10‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

Amdt COM‑143

bis. – (Non modifié)

bis. – (Non modifié)

III. – L’article L. 322‑10‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

III. – L’article L. 322‑10‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :






1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :



1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« Ils sont également habilités à relever l’infraction d’obstacle aux fonctions prévue à l’article L. 173‑4 du présent code. » ;



« Ils sont également habilités à relever l’infraction d’obstacle aux fonctions prévue à l’article L. 173‑4 du présent code. » ;

« Ils sont également habilités à relever l’infraction d’obstacle aux fonctions prévue à l’article L. 173‑4 du présent code. » ;






2° Au premier alinéa du II, les mots : « ayant la qualité de fonctionnaire ou d’agent public » sont supprimés.



2° Au II, les mots : « ayant la qualité de fonctionnaire ou d’agent public » sont supprimés.

2° Au II, les mots : « ayant la qualité de fonctionnaire ou d’agent public » sont supprimés.






ter (nouveau). – La section 4 du chapitre II du titre III du livre III du code de l’environnement est ainsi modifiée :

Amdt COM‑141

ter. – (Alinéa sans modification)

ter. – (Alinéa sans modification)

IV. – La section 4 du chapitre II du titre III du livre III du code de l’environnement est ainsi modifiée :

IV. – La section 4 du chapitre II du titre III du livre III du code de l’environnement est ainsi modifiée :






1° Le deuxième alinéa du I de l’article L. 332‑20 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont habilités à relever l’infraction d’obstacle aux fonctions prévue à l’article L. 173‑4. » ;

1° Le I de l’article L. 332‑20 est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

1° Le I de l’article L. 332‑20 est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 332‑20 est ainsi modifié :







a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont habilités à relever l’infraction d’obstacle aux fonctions prévue à l’article L. 173‑4. » ;

Amdt  78 rect. bis


a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont habilités à relever l’infraction d’obstacle aux fonctions prévue à l’article L. 173‑4. » ;

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont habilités à relever l’infraction d’obstacle aux fonctions prévue à l’article L. 173‑4. » ;







b) (nouveau) Au troisième alinéa, les références : « L. 172‑7 et L. 172‑8, L. 172‑12 » sont remplacées par les références : « L. 172‑7 à L. 172‑9, L. 172‑12 à L. 172‑14 » ;

Amdts  219(s/amdt),  142,  162

b) Au dernier alinéa, les références : « L. 172‑7 et L. 172‑8, L. 172‑12 » sont remplacées par les références : « L. 172‑7 à L. 172‑9, L. 172‑12 à L. 172‑14 » ;

b) Au dernier alinéa, les références : « L. 172‑7 et L. 172‑8, L. 172‑12 » sont remplacées par les références : « L. 172‑7 à L. 172‑9, L. 172‑12 à L. 172‑14 » ;

b) Au dernier alinéa, les références : « L. 172‑7 et L. 172‑8, L. 172‑12 » sont remplacées par les références : « L. 172‑7 à L. 172‑9, L. 172‑12 à L. 172‑14 » ;






2° L’article L. 332‑25 est ainsi modifié :

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° L’article L. 332‑25 est ainsi modifié :

2° L’article L. 332‑25 est ainsi modifié :






a) Au 1°, après les mots : « la réglementation de la réserve naturelle prévue par l’article L. 332‑3 », sont insérés les mots : « ou de son périmètre de protection prévu à l’article L. 332‑17 » ;

Amdt COM‑141



a) Au 1°, après la référence : « L. 332‑3 », sont insérés les mots : « ou de son périmètre de protection prévu à l’article L. 332‑17 » ;

a) Au 1°, après la référence : « L. 332‑3 », sont insérés les mots : « ou de son périmètre de protection prévu à l’article L. 332‑17 » ;






b) Le 4° est abrogé.

Amdt COM‑141



b) Le 4° est abrogé.

b) Le 4° est abrogé.






quater (nouveau). – À l’article L. 428‑29 du code de l’environnement, après la référence « 3° », est insérée la référence : « , 4° ».

Amdt COM‑8

quater (nouveau). – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

quater. – La section 4 du chapitre VIII du titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifiée :

V. – La section 4 du chapitre VIII du titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifiée :

V. – La section 4 du chapitre VIII du titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifiée :







1° (nouveau) L’article L. 428‑21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  111 rect.

1° Le dernier alinéa de l’article L. 428‑21 est ainsi rédigé :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 428‑21 est ainsi rédigé :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 428‑21 est ainsi rédigé :







« Les agents de développement mentionnés à l’avant‑dernier alinéa constatent les infractions relatives au schéma départemental de gestion cynégétique, au plan de chasse et au permis de chasser, sur tous les territoires du département dont les propriétaires et détenteurs du droit de chasse sont adhérents d’une fédération, sauf opposition de ces derniers. » ;

Amdt  111 rect.

« Par ailleurs, les agents de développement mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 421‑5 constatent par procès‑verbaux, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article, les infractions relatives au schéma départemental de gestion cynégétique, au plan de chasse et au permis de chasser, sur tous les territoires du département dont les propriétaires et détenteurs du droit de chasse sont adhérents d’une fédération, sauf opposition préalablement formée par ces derniers. » ;

« Par ailleurs, les agents de développement mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 421‑5 constatent par procès‑verbaux, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article, les infractions relatives au schéma départemental de gestion cynégétique, au plan de chasse et au permis de chasser, sur tous les territoires du département dont les propriétaires et détenteurs du droit de chasse sont adhérents d’une fédération, sauf opposition préalablement formée par ces derniers. » ;

« Par ailleurs, les agents de développement mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 421‑5 constatent par procès‑verbaux, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article, les infractions relatives au schéma départemental de gestion cynégétique, au plan de chasse et au permis de chasser, sur tous les territoires du département dont les propriétaires et détenteurs du droit de chasse sont adhérents d’une fédération, sauf opposition préalablement formée par ces derniers. » ;







2° À l’article L. 428‑29, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « , 4° ».

2° (Non modifié)

2° À l’article L. 428‑29, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « , 4° ».

2° A l’article L. 428‑29, après la référence : « 3° », est insérée la référence : «, 4° ».








quinquies (nouveau). – Au troisième alinéa de l’article L. 437‑13, après la référence : « L. 437‑7, », sont insérés les mots : « du premier et du deuxième alinéas ».

VI– Au troisième alinéa de l’article L. 437‑13 du code de l’environnement, après la référence : « L. 437‑7, », sont insérés les mots : « des deux premiers alinéas ».

VI. – Au troisième alinéa de l’article L. 437‑13 du code de l’environnement, après la référence : « L. 437‑7, », sont insérés les mots : « des deux premiers alinéas ».




II (nouveau). – Après le 5° bis du I de l’article L. 330‑2 du code de la route, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

VII– Après le 5° bis du I de l’article L. 330‑2 du code de la route, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

VII. – Après le 5° bis du I de l’article L. 330‑2 du code de la route, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :




« 5° ter Aux fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172‑4 du code de l’environnement, aux seules fins d’identifier les auteurs des infractions qu’ils sont habilités à rechercher ; ».

Amdt  CD124

« 5° ter (Alinéa sans modification) ».




« 5° ter Aux fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172‑4 du code de l’environnement, aux seules fins d’identifier les auteurs des infractions qu’ils sont habilités à rechercher ; ».

« 5° ter Aux fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172‑4 du code de l’environnement, aux seules fins d’identifier les auteurs des infractions qu’ils sont habilités à rechercher ; ».







II bis (nouveau). – Le quatrième alinéa de l’article L. 161‑12 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur autorisation du procureur de la République, les noms et prénoms des personnes apparaissant dans la copie de ce procès‑verbal, à l’exception de ceux du contrevenant, peuvent être cancellés lorsque ces mentions sont susceptibles de mettre en danger la vie ou l’intégrité physique de ces personnes ou celles de leurs proches. »

Amdt  54 rect. bis

II bis. – Le quatrième alinéa de l’article L. 161‑12 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur autorisation du procureur de la République, les nom et prénoms des personnes apparaissant dans les copies de ce procès‑verbal, à l’exception de ceux du contrevenant, peuvent être cancellés lorsque ces mentions sont susceptibles de mettre en danger la vie ou l’intégrité physique de ces personnes ou celles de leurs proches. »

VIII. – Le quatrième alinéa de l’article L. 161‑12 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur autorisation du procureur de la République, les nom et prénoms des personnes apparaissant dans les copies de ce procès‑verbal, à l’exception de ceux du contrevenant, peuvent être cancellés lorsque ces mentions sont susceptibles de mettre en danger la vie ou l’intégrité physique de ces personnes ou celles de leurs proches. »

VIII. – Le quatrième alinéa de l’article L. 161‑12 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur autorisation du procureur de la République, les nom et prénoms des personnes apparaissant dans les copies de ce procès‑verbal, à l’exception de ceux du contrevenant, peuvent être cancellés lorsque ces mentions sont susceptibles de mettre en danger la vie ou l’intégrité physique de ces personnes ou celles de leurs proches. »





III (nouveau). – Après le premier alinéa de l’article 28 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

IX– Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

IX. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :






1° Après le premier alinéa de l’article 28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Après le premier alinéa de l’article 28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa de l’article 28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Lorsque la loi prévoit que ces fonctionnaires et agents peuvent être requis par commission rogatoire du juge d’instruction, ils exercent, dans les limites de la commission rogatoire, les pouvoirs qui leur sont conférés par les lois spéciales mentionnées au premier alinéa du présent article. »

Amdt  269

« Lorsque la loi prévoit que ces fonctionnaires et agents peuvent être requis par commission rogatoire du juge d’instruction, ils exercent, dans les limites de la commission rogatoire, les pouvoirs qui leur sont conférés par les lois spéciales mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;

Amdt COM‑9

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la loi prévoit que ces fonctionnaires et agents peuvent être requis par commission rogatoire du juge d’instruction, ils exercent, dans les limites de la commission rogatoire, les pouvoirs qui leur sont conférés par les lois spéciales mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;

« Lorsque la loi prévoit que ces fonctionnaires et agents peuvent être requis par commission rogatoire du juge d’instruction, ils exercent, dans les limites de la commission rogatoire, les pouvoirs qui leur sont conférés par les lois spéciales mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;






2° (nouveau) Au début du 4° de l’article 29‑1, les mots : « Les personnes membres du conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « Le président, les vice‑présidents et le trésorier » ;

Amdt COM‑9

2° (Non modifié)

2° (Supprimé)







3° (nouveau) Au troisième alinéa de l’article 41‑5, après le mot : « gendarmerie », sont insérés les mots : « , aux inspecteurs de l’environnement lorsqu’ils interviennent dans les conditions définies à l’article L. 172‑4 du code de l’environnement » ;

Amdt COM‑140

 (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa de l’article 41‑5, après le mot : « gendarmerie », sont insérés les mots : « , à l’Office français de la biodiversité et de la chasse » ;

Amdt  217

 À la première phrase du troisième alinéa de l’article 41‑5, le mot : « ou », est remplacé par les mots : « , à l’Office français de la biodiversité ou à » ;

 À la première phrase du troisième alinéa de l’article 41‑5, le mot : « ou » est remplacé par les mots : « , à l’Office français de la biodiversité ou à » ;

2° A la première phrase du troisième alinéa de l’article 41‑5, le mot : « ou » est remplacé par les mots : «, à l’Office français de la biodiversité ou à » ;






4° (nouveau) Au troisième alinéa de l’article 99‑2, après le mot : « gendarmerie », sont insérés les mots : « , aux inspecteurs de l’environnement lorsqu’ils interviennent dans les conditions définies à l’article L. 172‑4 du code de l’environnement. » ;

Amdt COM‑140

 (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa de l’article 99‑2, après le mot : « gendarmerie », sont insérés les mots : « , à l’Office français de la biodiversité et de la chasse » ;

Amdt  217

 À la première phrase du troisième alinéa de l’article 99‑2, le mot : « ou » est remplacé par les mots : « , à l’Office français de la biodiversité ou à » ;

 À la première phrase du troisième alinéa de l’article 99‑2, le mot : « ou » est remplacé par les mots : « , à l’Office français de la biodiversité ou à » ;

3° A la première phrase du troisième alinéa de l’article 99‑2, le mot : « ou » est remplacé par les mots : «, à l’Office français de la biodiversité ou à » ;






5° (nouveau) Le premier alinéa de l’article 230‑10 est ainsi modifié :

5° (Non modifié)

5° (Alinéa sans modification)

 Le premier alinéa de l’article 230‑10 est ainsi modifié :

4° Le premier alinéa de l’article 230‑10 est ainsi modifié :






a) À la première phrase, après le mot : « fiscaux », sont insérés les mots : « et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑4 du code de l’environnement » ;


a) À la première phrase, les mots : « et les agents des services fiscaux » sont remplacés par les mots : « , les agents des services fiscaux et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 du code de l’environnement » ;

a) À la première phrase, les mots : « et les agents des services fiscaux » sont remplacés par les mots : « , les agents des services fiscaux et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 du code de l’environnement » ;

a) A la première phrase, les mots : « et les agents des services fiscaux » sont remplacés par les mots : «, les agents des services fiscaux et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 du code de l’environnement » ;






b) La dernière phrase est complétée par les mots : « et aux inspecteurs de l’environnement mentionnés au même article L. 172‑4 » ;

Amdts COM‑15 rect. quater, COM‑75 rect. bis, COM‑92 rect., COM‑133


b) La dernière phrase est complétée par les mots : « et aux inspecteurs de l’environnement mentionnés au même article L. 172‑1 » ;

b) La dernière phrase est complétée par les mots : « et aux inspecteurs de l’environnement mentionnés au même article L. 172‑1 ».

b) La dernière phrase est complétée par les mots : « et aux inspecteurs de l’environnement mentionnés au même article L. 172‑1 ».






6° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 390‑1, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « , un inspecteur de l’environnement mentionné à l’article L. 172‑1 du code de l’environnement affecté à l’Office français de la biodiversité et de la chasse ».

Amdt COM‑39

6° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 390‑1, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « , un inspecteur de l’environnement mentionné à l’article L. 172‑1 du code de l’environnement affecté à l’Office français de la biodiversité et de la chasse », et, après la référence : « article 28 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Amdt  215

6° (Supprimé)







IV (nouveau). – À l’article L. 2222‑9 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « ou des services de l’administration des douanes » sont remplacés par les mots : « , des services de l’administration des douanes ou de l’Office français de la biodiversité et de la chasse ».

Amdt COM‑35 rect.

IV. – (Non modifié)

IV. – À l’article L. 2222‑9 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « ou des services de l’administration des douanes » sont remplacés par les mots : « , des services de l’administration des douanes ou des services de l’Office français de la biodiversité ».

X. – À l’article L. 2222‑9 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « ou des services de l’administration des douanes » sont remplacés par les mots : « , des services de l’administration des douanes ou des services de l’Office français de la biodiversité ».

X. – A l’article L. 2222‑9 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « ou des services de l’administration des douanes » sont remplacés par les mots : «, des services de l’administration des douanes ou des services de l’Office français de la biodiversité ».







Article 2 bis AA (nouveau)

Article 2 bis AA

(Supprimé)








Le titre II du livre Ier du code de l’environnement est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :









« Chapitre VIII









« La réserve civile de l’environnement









« Section 1









« Missions









« Art. L. 128‑1. – I. – Les citoyens concourent à la défense de l’environnement. Ce devoir peut s’exercer par une participation au sein de la réserve civile de l’environnement.









« II. – La réserve civile de l’environnement a pour objet de renforcer les inspecteurs de l’environnement, définis à l’article L. 172‑1, et affectés au sein de l’Office français de la biodiversité et de la chasse ainsi que ses différents services. Elle est constituée :









« 1° Des volontaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve civile de l’environnement auprès de l’autorité compétente ;









« 2° Des agents de l’Office français de la biodiversité et de la chasse à la retraite ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve civile de l’environnement.









« III. – L’entreprise ou l’organisme qui a favorisé la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre, notamment en signant une convention avec le ministre de l’écologie, peut se voir attribuer la qualité de “partenaire de la défense de l’environnement”.









« IV. – Les services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure, la gendarmerie nationale et la police nationale peuvent avoir recours aux membres de la réserve civile de l’environnement.









« Art. L. 128‑2. – Pour être admis dans la réserve civile de l’environnement, il faut :









« 1° Être de nationalité française ;









« 2° Être âgé de dix‑huit à soixante‑six ans ;









« 3° Être titulaire du permis de conduire les véhicules automobiles (catégorie B) ;









« 4° Ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l’interdiction d’exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin  2 du casier judiciaire ;









« 5° Être en règle au regard des obligations du service national ;









« 6° Posséder l’aptitude physique requise pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont prévues par arrêté du ministre chargé de l’écologie.









« Nul ne peut être admis dans la réserve s’il résulte d’une enquête administrative, ayant donné lieu, le cas échéant, à la consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230‑6 et 230‑19 du code de procédure pénale, que le comportement ou les agissements du candidat sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État.









« En outre, les agents de l’Office français de la biodiversité et de la chasse à la retraite ne doivent pas avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l’exercice des missions dans la réserve civile de l’environnement.









« Art. L. 128‑3. – Les volontaires sont admis dans la réserve dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État.









« Section 2









« Emploi









« Art. L. 128‑4. – Les réservistes souscrivent un contrat d’engagement d’une durée de un à cinq ans renouvelable qui définit leurs obligations. Il leur permet notamment :









« 1° D’apporter un renfort temporaire aux inspecteurs de l’environnement et services au sein de l’Office français de la biodiversité et de la chasse, en particulier pour la protection de l’environnement du territoire national ;









« 2° De dispenser un enseignement de protection de l’environnement et de défense de la biodiversité.









« L’administration peut prononcer la radiation de la réserve civile en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d’engagement. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement lorsque le réserviste volontaire cesse de remplir une des conditions prévues au présent chapitre ou en cas de nécessité tenant à l’ordre public.









« Art. L. 128‑5. – Aucun établissement ou organisme de formation public ou privé ne peut prendre de mesure préjudiciable à l’accomplissement normal du cursus de formation entrepris par un étudiant ou un stagiaire en raison des absences qui résultent d’une activité au titre d’un engagement à servir dans la réserve civile de l’environnement.









« Art. L. 128‑6. – Le réserviste salarié qui effectue une période d’emploi ou de formation au titre de la réserve civile de l’environnement pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque sa durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l’accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre le ministre de l’écologie et l’employeur.









« Le contrat de travail du réserviste salarié est suspendu pendant les périodes d’emploi et de formation dans la réserve civile de l’environnement. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, d’avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.









« Lorsqu’un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve civile de l’environnement, il est placé en position d’accomplissement des activités dans la réserve civile de l’environnement lorsque la durée de sa période de réserve est inférieure ou égale à quarante‑cinq jours.









« La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d’État.









« Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l’encontre du réserviste de l’environnement en raison des absences résultant des présentes dispositions.









« Art. L. 128‑7. – Les périodes d’emploi des réservistes de l’environnement ne donnent lieu à aucune rémunération.









« Section 3









« Dispositions finales









« Art. L. 128‑8. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »

Amdt  36 rect. bis









Article 2 bis AB (nouveau)

Article 2 bis AB

Article 5

Article 5






L’article L. 944‑4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 944‑4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

L’article L. 944‑4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :





1° Après le mot : « livre », sont insérés les mots : « , du titre Ier du livre II et du titre III du livre IV du code de l’environnement » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le mot : « livre », sont insérés les mots : « , du titre Ier du livre II et du titre III du livre IV du code de l’environnement » ;

1° Après le mot : « livre », sont insérés les mots : «, du titre Ier du livre II et du titre III du livre IV du code de l’environnement » ;





2° Le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur ».

Amdts  103 rect. bis,  218(s/amdt)

2° (Non modifié)

2° Le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur ».

2° Le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur ».





Article 2 bis AC (nouveau)

Article 2 bis AC

Article 6

Article 6






L’article L. 173‑1 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

Au 3° du II de l’article L. 173‑1 du code de l’environnement, les mots : « ou de suspension d’une installation » sont remplacés par les mots : « , de suspension ou de remise des lieux en état d’une installation ou d’un ouvrage ».

Au 3° du II de l’article L. 173‑1 du code de l’environnement, les mots : « ou de suspension d’une installation » sont remplacés par les mots : « , de suspension ou de remise des lieux en état d’une installation ou d’un ouvrage ».

Au 3° du II de l’article L. 173‑1 du code de l’environnement, les mots : « ou de suspension d’une installation » sont remplacés par les mots : «, de suspension ou de remise des lieux en état d’une installation ou d’un ouvrage ».






« III. – Est puni de la peine mentionnée au II du présent article le fait, après la cessation d’activités d’une opération, d’une installation ou d’un ouvrage, de ne pas se conformer aux mesures de remise en état prescrites par l’autorité administrative en application des articles L. 171‑7 et L. 171‑8. »

Amdt  74











. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 2 bis A (nouveau)

Amdt  434

Article 2 bis A

(Non modifié)

Article 2 bis A

(Conforme)


Article 7

Article 7




La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code forestier est ainsi modifiée :




La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code forestier est ainsi modifiée :

La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code forestier est ainsi modifiée :



1° L’article L. 161‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




1° L’article L. 161‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article L. 161‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque les agents mentionnés aux 1° à 3° sont également investis par le code de l’environnement de missions de police judiciaire, ils interviennent dans les conditions définies aux articles L. 172‑5 à L. 172‑15 du même code. » ;




« Lorsque les agents mentionnés aux 1° à 3° sont également investis par le code de l’environnement de missions de police judiciaire, ils interviennent dans les conditions définies aux articles L. 172‑5 à L. 172‑15 du même code. » ;

« Lorsque les agents mentionnés aux 1° à 3° sont également investis par le code de l’environnement de missions de police judiciaire, ils interviennent dans les conditions définies aux articles L. 172‑5 à L. 172‑15 du même code. » ;



2° L’article L. 161‑5 est ainsi modifié :




2° L’article L. 161‑5 est ainsi modifié :

2° L’article L. 161‑5 est ainsi modifié :



a) Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « Outre les agents mentionnés à l’article L. 161‑4 du présent code, » ;




a) Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « Outre les agents mentionnés à l’article L. 161‑4, » ;

a) Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « Outre les agents mentionnés à l’article L. 161‑4, » ;



b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Ils interviennent dans les conditions définies à la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du code de l’environnement. »




b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Ils interviennent dans les conditions définies à la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du code de l’environnement. »

b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Ils interviennent dans les conditions définies à la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du code de l’environnement. »



Article 2 bis B (nouveau)

Amdt  329

Article 2 bis B

(Non modifié)

Article 2 bis B

Article 2 bis B

Article 8

Article 8




Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :


(Alinéa sans modification)

La sous‑section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifiée :

La sous‑section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifiée :

La sous‑section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifiée :



1° L’article L. 411‑5 est ainsi modifié :


1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 411‑5 est ainsi modifié :

1° L’article L. 411‑5 est ainsi modifié :



a) Le 1° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans la collectivité de Corse, dans les mêmes conditions, la liste de tous spécimens interdits d’espèces végétales à la fois non indigènes au territoire de la Corse et non cultivées est fixée par le président du conseil exécutif, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ; »


a) Le 1° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans la collectivité de Corse, dans les mêmes conditions, la liste de tous spécimens interdits d’espèces végétales à la fois non indigènes au territoire de la Corse et non cultivées est fixée par le président du conseil exécutif, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Des dangers sanitaires au sens de l’article L. 201‑1 du code rural et de la pêche maritime ou des macro‑organismes utiles aux végétaux au sens de l’article L. 258‑1 du même code ne peuvent être inscrits sur cette liste qu’après avis conforme du ministre chargé de l’agriculture ; »

Amdts  55,  80 rect. bis

a) Le 1° du I est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Dans la collectivité de Corse, dans les mêmes conditions, la liste de tous les spécimens interdits d’espèces animales à la fois non indigènes au territoire de la Corse et non domestiques est fixée par le président du conseil exécutif, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Cette liste comprend nécessairement les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union, déterminées par la Commission européenne en application de l’article 4 du règlement (UE)  1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. Des spécimens pouvant être vecteurs de dangers sanitaires au sens de l’article L. 201‑1 du code rural et de la pêche maritime ou des macro‑organismes utiles aux végétaux au sens de l’article L. 258‑1 du même code ne peuvent être inscrits sur cette liste qu’après avis conforme du ministre chargé de l’agriculture ; »

a) Le 1° du I est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Dans la collectivité de Corse, dans les mêmes conditions, la liste de tous les spécimens interdits d’espèces animales à la fois non indigènes au territoire de la Corse et non domestiques est fixée par le président du conseil exécutif, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Cette liste comprend nécessairement les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union, déterminées par la Commission européenne en application de l’article 4 du règlement (UE)  1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. Des spécimens pouvant être vecteurs de dangers sanitaires au sens de l’article L. 201‑1 du code rural et de la pêche maritime ou des macro‑organismes utiles aux végétaux au sens de l’article L. 258‑1 du même code ne peuvent être inscrits sur cette liste qu’après avis conforme du ministre chargé de l’agriculture ; »

a) Le 1° du I est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Dans la collectivité de Corse, dans les mêmes conditions, la liste de tous les spécimens interdits d’espèces animales à la fois non indigènes au territoire de la Corse et non domestiques est fixée par le président du conseil exécutif, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Cette liste comprend nécessairement les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union, déterminées par la Commission européenne en application de l’article 4 du règlement (UE)  1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. Des spécimens pouvant être vecteurs de dangers sanitaires au sens de l’article L. 201‑1 du code rural et de la pêche maritime ou des macro‑organismes utiles aux végétaux au sens de l’article L. 258‑1 du même code ne peuvent être inscrits sur cette liste qu’après avis conforme du ministre chargé de l’agriculture ; »



b) Le 2° du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans la collectivité de Corse, dans les mêmes conditions, la liste de tous spécimens interdits d’espèces végétales à la fois non indigènes au territoire de la Corse et non cultivées est fixée par le président du conseil exécutif, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. » ;


b) Le 2° du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans la collectivité de Corse, dans les mêmes conditions, la liste de tous spécimens interdits d’espèces végétales à la fois non indigènes au territoire de la Corse et non cultivées est fixée par le président du conseil exécutif, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Des dangers sanitaires au sens de l’article L. 201‑1 du code rural et de la pêche maritime ou des macro‑organismes utiles aux végétaux au sens de l’article L. 258‑1 du même code ne peuvent être inscrits sur cette liste qu’après avis conforme du ministre chargé de l’agriculture. » ;

Amdt  55

b) Le 2° du même I est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Dans la collectivité de Corse, dans les mêmes conditions, la liste de tous les spécimens interdits d’espèces végétales à la fois non indigènes au territoire de la Corse et non cultivées est fixée par le président du conseil exécutif, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Cette liste comprend nécessairement les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union, déterminées par la Commission européenne en application de l’article 4 du règlement (UE)  1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. Des spécimens pouvant être vecteurs de dangers sanitaires au sens de l’article L. 201‑1 du même code ne peuvent être inscrits sur cette liste qu’après avis conforme du ministre chargé de l’agriculture. » ;

b) Le 2° du même I est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Dans la collectivité de Corse, dans les mêmes conditions, la liste de tous les spécimens interdits d’espèces végétales à la fois non indigènes au territoire de la Corse et non cultivées est fixée par le président du conseil exécutif, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Cette liste comprend nécessairement les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union, déterminées par la Commission européenne en application de l’article 4 du règlement (UE)  1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. Des spécimens pouvant être vecteurs de dangers sanitaires au sens de l’article L. 201‑1 du même code ne peuvent être inscrits sur cette liste qu’après avis conforme du ministre chargé de l’agriculture. » ;

b) Le 2° du même I est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Dans la collectivité de Corse, dans les mêmes conditions, la liste de tous les spécimens interdits d’espèces végétales à la fois non indigènes au territoire de la Corse et non cultivées est fixée par le président du conseil exécutif, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Cette liste comprend nécessairement les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union, déterminées par la Commission européenne en application de l’article 4 du règlement (UE)  1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. Des spécimens pouvant être vecteurs de dangers sanitaires au sens de l’article L. 201‑1 du même code ne peuvent être inscrits sur cette liste qu’après avis conforme du ministre chargé de l’agriculture. » ;



c) Au II, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « ou, dans la collectivité de Corse, par le président du conseil exécutif » ;


c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) Au II, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « ou, dans la collectivité de Corse, par le président du conseil exécutif » ;

c) Au II, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « ou, dans la collectivité de Corse, par le président du conseil exécutif » ;



2° L’article L. 411‑6 est ainsi modifié :


2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 411‑6 est ainsi modifié :

2° L’article L. 411‑6 est ainsi modifié :



a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans la collectivité de Corse, dans les conditions qui précèdent, la liste d’espèces animales ou végétales interdites est fixée par le président du conseil exécutif, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. » ;


a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans la collectivité de Corse, dans les conditions qui précèdent, la liste d’espèces animales ou végétales interdites est fixée par le président du conseil exécutif, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Des dangers sanitaires au sens de l’article L. 201‑1 du code rural et de la pêche maritime ou des macro‑organismes utiles aux végétaux au sens de l’article L. 258‑1 du même code ne peuvent être inscrits sur cette liste qu’après avis conforme du ministre chargé de l’agriculture. » ;

Amdt  55

a) Le I est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Dans la collectivité de Corse, dans les mêmes conditions, la liste d’espèces animales ou végétales interdites est fixée par le président du conseil exécutif, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Cette liste comprend nécessairement les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union, déterminées par la Commission européenne en application de l’article 4 du règlement (UE)  1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. Des spécimens pouvant être vecteurs de dangers sanitaires au sens de l’article L. 201‑1 du code rural et de la pêche maritime ou des macro‑organismes utiles aux végétaux au sens de l’article L. 258‑1 du même code ne peuvent être inscrits sur cette liste qu’après avis conforme du ministre chargé de l’agriculture. » ;

a) Le I est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Dans la collectivité de Corse, dans les mêmes conditions, la liste d’espèces animales ou végétales interdites est fixée par le président du conseil exécutif, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Cette liste comprend nécessairement les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union, déterminées par la Commission européenne en application de l’article 4 du règlement (UE)  1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. Des spécimens pouvant être vecteurs de dangers sanitaires au sens de l’article L. 201‑1 du code rural et de la pêche maritime ou des macro‑organismes utiles aux végétaux au sens de l’article L. 258‑1 du même code ne peuvent être inscrits sur cette liste qu’après avis conforme du ministre chargé de l’agriculture. » ;

a) Le I est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Dans la collectivité de Corse, dans les mêmes conditions, la liste d’espèces animales ou végétales interdites est fixée par le président du conseil exécutif, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Cette liste comprend nécessairement les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union, déterminées par la Commission européenne en application de l’article 4 du règlement (UE)  1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. Des spécimens pouvant être vecteurs de dangers sanitaires au sens de l’article L. 201‑1 du code rural et de la pêche maritime ou des macro‑organismes utiles aux végétaux au sens de l’article L. 258‑1 du même code ne peuvent être inscrits sur cette liste qu’après avis conforme du ministre chargé de l’agriculture. » ;



b) Au premier alinéa du II, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « ou, dans la collectivité de Corse, par le président du conseil exécutif ».


b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Au premier alinéa du II, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « ou, dans la collectivité de Corse, par le président du conseil exécutif ».

b) Au premier alinéa du II, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « ou, dans la collectivité de Corse, par le président du conseil exécutif ».



Article 2 bis C (nouveau)

Amdts  225,  437

Article 2 bis C

Article 2 bis C

Article 2 bis C

Article 9

Article 9




Après le 10° de l’article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

I. – Après le 10° de l’article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Après le 10° de l’article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

I. – Après le 10° de l’article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 11° ainsi rédigé :



« 11° La prévention de l’abandon d’ordures, de déchets, de matériaux ou d’autres objets. »

« 11° (Non modifié) »



« 11° La prévention de l’abandon d’ordures, de déchets, de matériaux ou d’autres objets. »

« 11° La prévention de l’abandon d’ordures, de déchets, de matériaux ou d’autres objets. »




II (nouveau). – Au premier alinéa du I de l’article L. 541‑3 du code de l’environnement, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de dix jours ».

Amdt COM‑82 rect.

II (nouveau). – L’article L. 541‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)








1° Au premier alinéa du I, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de dix jours » ;

1° (Non modifié)

II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 541‑3 du code de l’environnement, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de dix jours ».

II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 541‑3 du code de l’environnement, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de dix jours ».





2° (nouveau) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

Amdt  81 rect. bis

2° (Supprimé)








« VI. – Lorsque l’infraction se commet actuellement, ou vient de se commettre, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut mettre en œuvre les mesures prévues au I du présent article sans délai. »

Amdt  81 rect. bis











. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

(Non modifié)

Article 2 bis

(Conforme)


Article 10

Article 10



Le deuxième alinéa de l’article L. 317‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée :









« Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 du code de l’environnement, affectés aux établissements mentionnés aux articles L. 131‑8 et L. 421‑1 du même code et agissant dans le cadre des articles L. 171‑1 et L. 172‑4 dudit code, peuvent constater les infractions aux dispositions des chapitres II, IV et V du présent titre ainsi qu’aux dispositions réglementaires prises pour leur application. »

Amdts  CD126,  CD192 rect

Le deuxième alinéa de l’article L. 317‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 du code de l’environnement, affectés aux établissements mentionnés aux articles L. 131‑8 et L. 421‑1 du même code et agissant dans le cadre des articles L. 171‑1 et L. 172‑4 dudit code peuvent constater les infractions aux dispositions des chapitres II, IV et V du présent titre ainsi qu’aux dispositions réglementaires prises pour leur application. »




Le deuxième alinéa de l’article L. 317‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 du code de l’environnement, affectés aux établissements mentionnés aux articles L. 131‑8 et L. 421‑1 du même code et agissant dans le cadre des articles L. 171‑1 et L. 172‑4 dudit code peuvent constater les infractions aux dispositions des chapitres II, IV et V du présent titre ainsi qu’aux dispositions réglementaires prises pour leur application. »

Le deuxième alinéa de l’article L. 317‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 du code de l’environnement, affectés aux établissements mentionnés aux articles L. 131‑8 et L. 421‑1 du même code et agissant dans le cadre des articles L. 171‑1 et L. 172‑4 dudit code peuvent constater les infractions aux dispositions des chapitres II, IV et V du présent titre ainsi qu’aux dispositions réglementaires prises pour leur application. »






Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

Article 11

Article 11






Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Le livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

Le livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

Le livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :





1° Au premier alinéa de l’article L. 415‑3, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

1° (Non modifié)

1° Au premier alinéa de l’article L. 415‑3, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 415‑3, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;





2° Au premier alinéa du I de l’article L. 428‑4, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Amdt  92 rect.

2° (Non modifié)

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 428‑4, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 428‑4, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».





Article 2 quater (nouveau)

Article 2 quater

(Supprimé)








Le II de l’article L. 415‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :









« Le présent article entre en vigueur au plus tard le 1er juin 2019. Ses conditions d’application sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amdt  51 rect. bis









Article 2 quinquies (nouveau)

Article 2 quinquies

Article 12

Article 12






Le titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

Le titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :





1° La section 2 du chapitre III est ainsi modifiée :

1° (Alinéa sans modification)

1° La section 2 du chapitre III est ainsi modifiée :

1° La section 2 du chapitre III est ainsi modifiée :





a) À l’intitulé, les mots : « et validation » sont remplacés par les mots : « , validation, rétention et suspension administrative » ;

a) À l’intitulé, les mots : « et validation » sont remplacés par les mots : « , validation, rétention et suspension administratives » ;

a) À l’intitulé, les mots : « et validation » sont remplacés par les mots : « , validation, rétention et suspension administratives » ;

a) A l’intitulé, les mots : « et validation » sont remplacés par les mots : «, validation, rétention et suspension administratives » ;





b) Au 8° de l’article L. 423‑11, les mots : « de l’article », sont remplacés par les mots : « des articles L. 423‑25‑4 ou » ;

b) Au 8° de l’article L. 423‑11, les mots : « de l’article » sont remplacés par les mots : « des articles L. 423‑25‑4 ou » ;

b) Au 8° de l’article L. 423‑11, les mots : « de l’article » sont remplacés par les mots : « des articles L. 423‑25‑4 ou » ;

b) Au 8° de l’article L. 423‑11, les mots : « de l’article » sont remplacés par les mots : « des articles L. 423‑25‑4 ou » ;





c) Au 8° de l’article L. 423‑15, la première occurrence des mots : « de l’article » est remplacée par les mots : « des articles L. 423‑25‑4 ou » et la seconde occurrence des mots : « de l’article » est remplacée par les mots : « des articles L. 423‑25‑2, L. 423‑25‑4 ou » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) Au 8° de l’article L. 423‑15, la première occurrence des mots : « de l’article » est remplacée par les mots : « des articles L. 423‑25‑4 ou » et la seconde occurrence des mots : « de l’article » est remplacée par les mots : « des articles L. 423‑25‑2, L. 423‑25‑4 ou » ;

c) Au 8° de l’article L. 423‑15, la première occurrence des mots : « de l’article » est remplacée par les mots : « des articles L. 423‑25‑4 ou » et la seconde occurrence des mots : « de l’article » est remplacée par les mots : « des articles L. 423‑25‑2, L. 423‑25‑4 ou » ;





d) Le I de l’article L. 423‑25 est complété par un 4° ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)

d) Le I de l’article L. 423‑25 est complété par un 4° ainsi rédigé :

d) Le I de l’article L. 423‑25 est complété par un 4° ainsi rédigé :





« 4° À toute personne faisant l’objet d’une mesure administrative de suspension du permis de chasser ou d’interdiction de sa délivrance en application des articles L. 423‑25‑2 et L. 423‑25‑4 du présent code. » ;

« 4° À toute personne faisant l’objet d’une mesure administrative de suspension du permis de chasser ou d’interdiction de sa délivrance en application des articles L. 423‑25‑2 ou L. 423‑25‑4 du présent code. » ;

« 4° À toute personne faisant l’objet d’une mesure administrative de suspension du permis de chasser ou d’interdiction de sa délivrance en application des articles L. 423‑25‑2 ou L. 423‑25‑4 du présent code. » ;

« 4° A toute personne faisant l’objet d’une mesure administrative de suspension du permis de chasser ou d’interdiction de sa délivrance en application des articles L. 423‑25‑2 ou L. 423‑25‑4 du présent code. » ;





e) Après la sous‑section 6, est insérée une sous‑section 6 bis ainsi rédigée :

e) (Alinéa sans modification)

e) Après la sous‑section 6, est insérée une sous‑section 6 bis ainsi rédigée :

e) Après la sous‑section 6, est insérée une sous‑section 6 bis ainsi rédigée :





« Sous‑section 6 bis

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 6 bis

« Sous‑section 6 bis





« Rétention et suspension administrative

« Rétention et suspension administratives

« Rétention et suspension administratives

« Rétention et suspension administratives







« Art. L. 423‑25‑1. – En cas de constatation d’un incident matériel grave ayant pu mettre en danger la vie d’autrui, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 peuvent retenir à titre conservatoire le permis de chasser ou l’autorisation de chasser de l’intéressé. Ces dispositions sont applicables à l’accompagnateur du titulaire de l’autorisation de chasser mentionné à l’article L. 423‑2.

« Art. L. 423‑25‑1. – En cas de constatation d’un incident matériel grave ayant pu mettre en danger la vie d’autrui, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 peuvent retenir à titre conservatoire le permis de chasser ou l’autorisation de chasser de l’intéressé. Ces dispositions sont applicables à l’accompagnateur du titulaire de l’autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423‑2.

« Art. L. 423‑25‑1. – En cas de constatation d’un incident matériel grave ayant pu mettre en danger la vie d’autrui, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 peuvent retenir à titre conservatoire le permis de chasser ou l’autorisation de chasser de l’intéressé. Ces dispositions sont applicables à l’accompagnateur du titulaire de l’autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423‑2.

« Art. L. 423‑25‑1. – En cas de constatation d’un incident matériel grave ayant pu mettre en danger la vie d’autrui, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 peuvent retenir à titre conservatoire le permis de chasser ou l’autorisation de chasser de l’intéressé. Ces dispositions sont applicables à l’accompagnateur du titulaire de l’autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423‑2.







« En cas d’accident ayant entraîné la mort d’une personne ou involontairement causé une atteinte grave à l’intégrité physique d’une personne à l’occasion d’une action de chasse ou de destruction, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs de l’environnement retiennent à titre conservatoire le permis de chasser ou l’autorisation de chasser du chasseur.

(Alinéa sans modification)

« En cas d’accident ayant entraîné la mort d’une personne ou involontairement causé une atteinte grave à l’intégrité physique d’une personne à l’occasion d’une action de chasse ou de destruction, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs de l’environnement retiennent à titre conservatoire le permis de chasser ou l’autorisation de chasser du chasseur.

« En cas d’accident ayant entraîné la mort d’une personne ou involontairement causé une atteinte grave à l’intégrité physique d’une personne à l’occasion d’une action de chasse ou de destruction, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs de l’environnement retiennent à titre conservatoire le permis de chasser ou l’autorisation de chasser du chasseur.







« Art. L. 423‑25‑2. – Sur le fondement du procès‑verbal constatant l’incident matériel grave mentionné au premier alinéa de l’article L. 423‑25‑1, le directeur général de l’Office français de la biodiversité et de la chasse peut, dans les soixante‑douze heures de la rétention du permis ou de l’autorisation, prononcer la suspension du permis ou de l’autorisation de chasser du chasseur impliqué pour une durée qui ne peut excéder six mois.

« Art. L. 423‑25‑2. – Sur le fondement du procès‑verbal constatant l’événement matériel grave mentionné au premier alinéa de l’article L. 423‑25‑1, le directeur général de l’Office français de la biodiversité peut, dans les soixante‑douze heures de la rétention du permis ou de l’autorisation, prononcer la suspension du permis de chasser ou de l’autorisation de chasser du chasseur impliqué pour une durée qui ne peut excéder six mois.

« Art. L. 423‑25‑2. – Sur le fondement du procès‑verbal constatant l’événement matériel grave mentionné au premier alinéa de l’article L. 423‑25‑1, le directeur général de l’Office français de la biodiversité peut, dans les soixante‑douze heures de la rétention du permis ou de l’autorisation, prononcer la suspension du permis de chasser ou de l’autorisation de chasser du chasseur impliqué pour une durée qui ne peut excéder six mois.

« Art. L. 423‑25‑2. – Sur le fondement du procès‑verbal constatant l’événement matériel grave mentionné au premier alinéa de l’article L. 423‑25‑1, le directeur général de l’Office français de la biodiversité peut, dans les soixante‑douze heures de la rétention du permis ou de l’autorisation, prononcer la suspension du permis de chasser ou de l’autorisation de chasser du chasseur impliqué pour une durée qui ne peut excéder six mois.







« À défaut de décision de suspension dans le délai de soixante‑douze heures prévu au premier alinéa du présent article, le permis ou l’autorisation de chasser est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 423‑25‑4 à L. 423‑25‑5.

« À défaut de décision de suspension dans le délai de soixante‑douze heures prévu au premier alinéa du présent article, le permis de chasser ou l’autorisation de chasser est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 423‑25‑4 et L. 423‑25‑5.

« À défaut de décision de suspension dans le délai de soixante‑douze heures prévu au premier alinéa du présent article, le permis de chasser ou l’autorisation de chasser est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 423‑25‑4 et L. 423‑25‑5.

« A défaut de décision de suspension dans le délai de soixante‑douze heures prévu au premier alinéa du présent article, le permis de chasser ou l’autorisation de chasser est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 423‑25‑4 et L. 423‑25‑5.







« En cas d’accident survenu à l’occasion d’une action de chasse ou de destruction d’animaux d’espèces non domestiques ayant entraîné la mort d’une personne, la durée de la suspension du permis ou de l’autorisation de chasser peut être portée à un an.

« En cas d’accident survenu à l’occasion d’une action de chasse ou de destruction d’animaux d’espèces non domestiques ayant entraîné la mort d’une personne, la durée de la suspension du permis de chasser ou de l’autorisation de chasser peut être portée à un an.

« En cas d’accident survenu à l’occasion d’une action de chasse ou de destruction d’animaux d’espèces non domestiques ayant entraîné la mort d’une personne, la durée de la suspension du permis de chasser ou de l’autorisation de chasser peut être portée à un an.

« En cas d’accident survenu à l’occasion d’une action de chasse ou de destruction d’animaux d’espèces non domestiques ayant entraîné la mort d’une personne, la durée de la suspension du permis de chasser ou de l’autorisation de chasser peut être portée à un an.







« Art. L. 423‑25‑3. – Dans le cas où la rétention du permis de chasser ou de l’autorisation de chasser ne peut être effectuée faute pour le chasseur titulaire d’un tel titre d’être en mesure de le présenter, les articles L. 423‑25‑1 à L. 423‑25‑2 s’appliquent. Il lui est fait obligation de mettre à disposition de l’autorité requérante son permis ou son autorisation de chasser dans le délai de vingt‑quatre heures. Ces mesures s’appliquent également à l’accompagnateur d’un titulaire et porteur d’une autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423‑2.

« Art. L. 423‑25‑3. – Dans le cas où la rétention du permis de chasser ou de l’autorisation de chasser ne peut être effectuée faute pour le chasseur titulaire d’un tel titre d’être en mesure de le présenter, les articles L. 423‑25‑1 et L. 423‑25‑2 s’appliquent. Il lui est fait obligation de mettre à disposition de l’autorité qui le requiert son permis de chasser ou son autorisation de chasser dans un délai de vingt‑quatre heures. Ces mesures s’appliquent également à l’accompagnateur d’un titulaire et porteur d’une autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423‑2.

« Art. L. 423‑25‑3. – Dans le cas où la rétention du permis de chasser ou de l’autorisation de chasser ne peut être effectuée faute pour le chasseur titulaire d’un tel titre d’être en mesure de le présenter, les articles L. 423‑25‑1 et L. 423‑25‑2 s’appliquent. Il lui est fait obligation de mettre à disposition de l’autorité qui le requiert son permis de chasser ou son autorisation de chasser dans un délai de vingt‑quatre heures. Ces mesures s’appliquent également à l’accompagnateur d’un titulaire et porteur d’une autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423‑2.

« Art. L. 423‑25‑3. – Dans le cas où la rétention du permis de chasser ou de l’autorisation de chasser ne peut être effectuée faute pour le chasseur titulaire d’un tel titre d’être en mesure de le présenter, les articles L. 423‑25‑1 et L. 423‑25‑2 s’appliquent. Il lui est fait obligation de mettre à disposition de l’autorité qui le requiert son permis de chasser ou son autorisation de chasser dans un délai de vingt‑quatre heures. Ces mesures s’appliquent également à l’accompagnateur d’un titulaire et porteur d’une autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423‑2.







« Art. L. 423‑25‑4. – Saisi d’un procès‑verbal constatant l’incident matériel grave mentionné au premier alinéa de l’article L. 423‑25‑1, le directeur général de l’Office français de la biodiversité et de la chasse peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de chasser ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le chasseur impliqué n’en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de chasser à l’encontre de l’accompagnateur d’un titulaire et porteur d’une autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423‑2.

« Art. L. 423‑25‑4. – Saisi d’un procès‑verbal constatant l’événement matériel grave mentionné au premier alinéa de l’article L. 423‑25‑1, le directeur général de l’Office français de la biodiversité peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de chasser ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le chasseur impliqué n’en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de chasser à l’encontre de l’accompagnateur d’un titulaire et porteur d’une autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423‑2.

« Art. L. 423‑25‑4. – Saisi d’un procès‑verbal constatant l’événement matériel grave mentionné au premier alinéa de l’article L. 423‑25‑1, le directeur général de l’Office français de la biodiversité peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de chasser ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le chasseur impliqué n’en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de chasser à l’encontre de l’accompagnateur d’un titulaire et porteur d’une autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423‑2.

« Art. L. 423‑25‑4. – Saisi d’un procès‑verbal constatant l’événement matériel grave mentionné au premier alinéa de l’article L. 423‑25‑1, le directeur général de l’Office français de la biodiversité peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de chasser ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le chasseur impliqué n’en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de chasser à l’encontre de l’accompagnateur d’un titulaire et porteur d’une autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423‑2.







« Art. L. 423‑25‑5. – La durée de la suspension ou de l’interdiction prévue à l’article L. 423‑25‑4 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d’homicide involontaire ou d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, survenu à l’occasion d’une action de chasse ou de destruction. Le directeur général de l’Office français de la biodiversité et de la chasse peut également prononcer une telle mesure à l’encontre de l’accompagnateur d’un titulaire et porteur d’une autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423‑2.

« Art. L. 423‑25‑5. – La durée de la suspension ou de l’interdiction prévue à l’article L. 423‑25‑4 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d’homicide involontaire ou d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, survenu à l’occasion d’une action de chasse ou de destruction. Le directeur général de l’Office français de la biodiversité peut également prononcer une telle mesure à l’encontre de l’accompagnateur d’un titulaire et porteur d’une autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423‑2.

« Art. L. 423‑25‑5. – La durée de la suspension ou de l’interdiction prévue à l’article L. 423‑25‑4 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d’homicide involontaire ou d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, survenu à l’occasion d’une action de chasse ou de destruction. Le directeur général de l’Office français de la biodiversité peut également prononcer une telle mesure à l’encontre de l’accompagnateur d’un titulaire et porteur d’une autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423‑2.

« Art. L. 423‑25‑5. – La durée de la suspension ou de l’interdiction prévue à l’article L. 423‑25‑4 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d’homicide involontaire ou d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, survenu à l’occasion d’une action de chasse ou de destruction. Le directeur général de l’Office français de la biodiversité peut également prononcer une telle mesure à l’encontre de l’accompagnateur d’un titulaire et porteur d’une autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423‑2.







« Art. L. 423‑25‑6. – Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de chasser ou de l’autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423‑2 ou l’interdiction de leur délivrance ordonnée par le directeur général de l’Office français de la biodiversité et de la chasse en application des articles L. 423‑25‑2 et L. 423‑25‑4 cesse d’avoir effet lorsqu’est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de chasser.

« Art. L. 423‑25‑6. – Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de chasser ou de l’autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423‑2 ou l’interdiction de leur délivrance ordonnée par le directeur général de l’Office français de la biodiversité en application des articles L. 423‑25‑2 ou L. 423‑25‑4 cesse d’avoir effet lorsqu’est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de chasser.

« Art. L. 423‑25‑6. – Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de chasser ou de l’autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423‑2 ou l’interdiction de leur délivrance ordonnée par le directeur général de l’Office français de la biodiversité en application des articles L. 423‑25‑2 ou L. 423‑25‑4 cesse d’avoir effet lorsqu’est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de chasser.

« Art. L. 423‑25‑6. – Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de chasser ou de l’autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423‑2 ou l’interdiction de leur délivrance ordonnée par le directeur général de l’Office français de la biodiversité en application des articles L. 423‑25‑2 ou L. 423‑25‑4 cesse d’avoir effet lorsqu’est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de chasser.







« Les mesures administratives prévues par la présente sous‑section sont considérées comme non avenues en cas d’ordonnance de non‑lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de chasser.

(Alinéa sans modification)

« Les mesures administratives prévues à la présente sous‑section sont considérées comme non avenues en cas d’ordonnance de non‑lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de chasser.

« Les mesures administratives prévues à la présente sous‑section sont considérées comme non avenues en cas d’ordonnance de non‑lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de chasser.







« Les modalités d’application des deux premiers alinéas du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. La durée des mesures administratives s’impute, le cas échéant, sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal. » ;

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. La durée des mesures administratives s’impute, le cas échéant, sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal. » ;

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. La durée des mesures administratives s’impute, le cas échéant, sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal. » ;

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. La durée des mesures administratives s’impute, le cas échéant, sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal. » ;







2° Le chapitre VIII est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le chapitre VIII est ainsi modifié :

2° Le chapitre VIII est ainsi modifié :







a) À l’article L. 428‑2, la première occurrence des mots : « de l’article » est remplacée par les mots : « des articles L. 423‑25‑4 ou » et la seconde occurrence des mots : « de l’article » est remplacée par les mots : « des articles L. 423‑25‑2, L. 423‑25‑4 ou » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) À l’article L. 428‑2, la première occurrence des mots : « de l’article » est remplacée par les mots : « des articles L. 423‑25‑4 ou » et la seconde occurrence des mots : « de l’article » est remplacée par les mots : « des articles L. 423‑25‑2, L. 423‑25‑4 ou » ;

a) A l’article L. 428‑2, la première occurrence des mots : « de l’article » est remplacée par les mots : « des articles L. 423‑25‑4 ou » et la seconde occurrence des mots : « de l’article » est remplacée par les mots : « des articles L. 423‑25‑2, L. 423‑25‑4 ou » ;







b) À l’article L. 428‑3, la seconde occurrence des mots : « de l’article » est remplacée par les mots : « des articles L. 423‑25‑2, L. 423‑25‑4 ou » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) À l’article L. 428‑3, la seconde occurrence des mots : « de l’article » est remplacée par les mots : « des articles L. 423‑25‑2, L. 423‑25‑4 ou » ;

b) A l’article L. 428‑3, la seconde occurrence des mots : « de l’article » est remplacée par les mots : « des articles L. 423‑25‑2, L. 423‑25‑4 ou » ;







c) Après le 1° de l’article L. 428‑15, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) Après le 1° de l’article L. 428‑15, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

c) Après le 1° de l’article L. 428‑15, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :







« 1° bis En cas de violation manifestement délibérée, à l’occasion d’une action de chasse, d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, exposant directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; ».

Amdt  77 rect.

« 1° bis (Non modifié) ».

« 1° bis En cas de violation manifestement délibérée, à l’occasion d’une action de chasse, d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, exposant directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; ».

« 1° bis En cas de violation manifestement délibérée, à l’occasion d’une action de chasse, d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, exposant directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; ».







Article 2 sexies (nouveau)

Article 2 sexies

(Supprimé)








Au début de la sous‑section 3 de la section 1 du chapitre VIII du titre II du livre IV du code de l’environnement, il est ajouté un article L. 428‑3‑1 ainsi rédigé :









« Art. L. 428‑3‑1. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait de s’opposer à un acte de chasse en commettant un ou plusieurs des faits suivants :









« 1° Empêcher, entraver ou gêner l’acte de chasse ou le déroulement d’une action de chasse en cours, individuelle ou collective, par quelque moyen ou agissement que ce soit ;









« 2° Utiliser des produits ou substances destinés à empêcher l’action normale des chiens de chasse ou à les détourner de leur utilisation cynégétique ;









« 3° Bloquer les véhicules des chasseurs, leurs chiens ou leurs chevaux afin d’entraver une action de chasse à venir ou en cours. »

Amdts  148 rect.,  191 rect.





Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 13

Article 13


I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 421‑5 du code de l’environnement, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

I. – Le titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :


1° A (nouveau) La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 421‑5 est ainsi rédigée : « Elles exercent, pour la gestion des associations communales et intercommunales de chasse agréées, les missions qui leur sont confiées par la section 1 du chapitre II du présent titre et coordonnent l’action de ces associations. » ;

Amdt  CD231

 A (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 421‑5 est ainsi modifié :

1° A (Non modifié)

1° A (Alinéa sans modification)

1° A (Alinéa sans modification)

 Le deuxième alinéa de l’article L. 421‑5 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 421‑5 est ainsi modifié :





aa) (nouveau) À la première phrase, après le mot : « prévention », sont insérés les mots : « et à la répression » ;

Amdt  31 rect. bis

aa) (Supprimé)






a) À la deuxième phrase, après le mot : « information », sont insérés les mots : « , de formation » et, après le mot : « territoires », sont insérés les mots : « , du public » ;

Amdt  279


a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) À la deuxième phrase, après le mot : « information », sont insérés les mots : « , de formation » et, après le mot : « territoires », sont insérés les mots : « , du public » ;

a) A la deuxième phrase, après le mot : « information », sont insérés les mots : «, de formation » et, après le mot : « territoires », sont insérés les mots : «, du public » ;



b) La troisième phrase est ainsi rédigée : « Elles exercent, pour la gestion des associations communales et intercommunales de chasse agréées, les missions qui leur sont confiées par la section 1 du chapitre II du présent titre et coordonnent l’action de ces associations. » ;

Amdt  454


b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) La troisième phrase est ainsi rédigée : « Elles exercent, pour la gestion des associations communales et intercommunales de chasse agréées, les missions qui leur sont confiées par la section 1 du chapitre II du présent titre et coordonnent l’action de ces associations. » ;

b) La troisième phrase est ainsi rédigée : « Elles exercent, pour la gestion des associations communales et intercommunales de chasse agréées, les missions qui leur sont confiées par la section 1 du chapitre II du présent titre et coordonnent l’action de ces associations. » ;


1° Après le cinquième alinéa du même article L. 421‑5, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

 Après le cinquième alinéa du même article L. 421‑5, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

 Après le cinquième alinéa du même article L. 421‑5, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

2° Après le cinquième alinéa du même article L. 421‑5, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Elles conduisent des actions qui concourent directement à la protection de la biodiversité, en y consacrant un financement au moins égal à un montant fixé par voie réglementaire, et qui ne peut être inférieur à cinq euros par adhérent ayant validé un permis de chasser départemental dans l’année.

« Elles conduisent des actions qui concourent directement à la protection de la biodiversité ou apportent un soutien financier à leur réalisation, en y consacrant un financement au moins égal à un montant fixé par voie réglementaire, et qui ne peut être inférieur à 5 € par adhérent ayant validé un permis de chasser départemental dans l’année.

Amdt  CD185

« Elles conduisent des actions concourant directement à la protection de la biodiversité ou apportent un soutien financier à leur réalisation, en y consacrant un financement au moins égal à un montant fixé par voie réglementaire, qui ne peut être inférieur à par adhérent ayant validé un permis de chasser départemental dans l’année.

Amdt  254

« Elles conduisent des actions concourant directement à la protection de la biodiversité ou apportent un soutien financier à leur réalisation, en y consacrant un financement au moins égal à un montant fixé par voie réglementaire, qui ne peut être inférieur à 5 euros par adhérent ayant validé un permis de chasser départemental dans l’année. Pour conduire ou soutenir ces actions, chaque fédération départementale reçoit en complément une contribution de l’État égale à 10 euros par adhérent ayant validé un permis de chasser départemental dans l’année, selon des modalités définies par convention.

Amdt COM‑142(s/amdt)

« Elles conduisent des actions concourant directement à la protection et au développement de la biodiversité ou apportent un soutien financier à leur réalisation. À cette fin, elles contribuent financièrement au fond mentionné à l’article L. 421‑14, pour un montant fixé par voie règlementaire et qui ne peut être inférieur à 5 € par adhérent ayant validé un permis de chasser dans l’année.

Amdt  209 rect. ter

« Elles conduisent des actions concourant directement à la protection et à la reconquête de la biodiversité ou apportent un soutien financier à leur réalisation. À cette fin, elles contribuent financièrement au fonds mentionné à l’article L. 421‑14, pour un montant fixé par voie règlementaire et qui ne peut être inférieur à 5 € par adhérent ayant validé un permis de chasser dans l’année.

« Elles conduisent des actions concourant directement à la protection et à la reconquête de la biodiversité ou apportent un soutien financier à leur réalisation. À cette fin, elles contribuent financièrement au fonds mentionné à l’article L. 421‑14, pour un montant fixé par voie règlementaire et qui ne peut être inférieur à 5 € par adhérent ayant validé un permis de chasser dans l’année.

« Elles conduisent des actions concourant directement à la protection et à la reconquête de la biodiversité ou apportent un soutien financier à leur réalisation. A cette fin, elles contribuent financièrement au fonds mentionné à l’article L. 421‑14, pour un montant fixé par voie règlementaire et qui ne peut être inférieur à 5 € par adhérent ayant validé un permis de chasser dans l’année.




« Dans l’exercice de leurs missions, les fédérations départementales des chasseurs collectent ou produisent des données pour le compte du ministre chargé de l’environnement. Ces données sont transmises gratuitement à l’Office français de la biodiversité et de la chasse à sa demande et sans délais.

Amdts COM‑45, COM‑134, COM‑37, COM‑62 rect. ter

(Alinéa sans modification)

« Dans l’exercice des missions qui leur sont attribuées par le présent code, les fédérations départementales des chasseurs collectent ou produisent des données pour le compte du ministre chargé de l’environnement. Ces données sont transmises gratuitement à l’Office français de la biodiversité à sa demande et sans délai.

« Dans l’exercice des missions qui leur sont attribuées par le présent code, les fédérations départementales des chasseurs collectent ou produisent des données pour le compte du ministre chargé de l’environnement. Ces données sont transmises gratuitement à l’Office français de la biodiversité à sa demande et sans délai.

« Dans l’exercice des missions qui leur sont attribuées par le présent code, les fédérations départementales des chasseurs collectent ou produisent des données pour le compte du ministre chargé de l’environnement. Ces données sont transmises gratuitement à l’Office français de la biodiversité à sa demande et sans délai.

« Elles collectent les données de prélèvements mentionnées à l’article L. 423‑16. »

« Elles collectent les données de prélèvements mentionnées à l’article L. 425‑16. » ;

Amdt  CD82

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Elles collectent les données de prélèvements mentionnées à l’article L. 425‑18. » ;

« Elles collectent les données de prélèvements mentionnées à l’article L. 425‑18. » ;




1° bis AA (nouveau) Le sixième alinéa du même article L. 421‑5 est ainsi rédigé :

Amdts COM‑68, COM‑127 rect. bis

1° bis AA (Non modifié)

1° bis AA (Alinéa sans modification)

 Le sixième alinéa du même article L. 421‑5 est ainsi rédigé :

3° Le sixième alinéa du même article L. 421‑5 est ainsi rédigé :




« Elles assurent la validation du permis de chasser, la délivrance des autorisations de chasse accompagnée et apportent leur concours à l’organisation des examens du permis de chasser. » ;

Amdts COM‑68, COM‑127 rect. bis


« Elles assurent la validation du permis de chasser ainsi que la délivrance des autorisations de chasser accompagné et apportent leur concours à l’organisation des examens du permis de chasser. » ;

« Elles assurent la validation du permis de chasser ainsi que la délivrance des autorisations de chasser accompagné et apportent leur concours à l’organisation des examens du permis de chasser. » ;

« Elles assurent la validation du permis de chasser ainsi que la délivrance des autorisations de chasser accompagné et apportent leur concours à l’organisation des examens du permis de chasser. » ;






1° bis AB (nouveau) Aux premier et second alinéas de l’article L. 421‑6, les mots : « du présent titre » sont remplacés par les mots : « des titres I et II du présent livre » ;

Amdts COM‑16 rect. ter, COM‑106

1° bis AB (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 421‑6, les mots : « du présent titre » sont remplacés par les mots : « des titres Ier et II du présent livre » ;

Amdt  216

1° bis AB Au premier alinéa de l’article L. 421‑6, les mots : « du présent titre » sont remplacés par les mots : « du titre Ier du présent livre et du présent titre » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 421‑6, les mots : « du présent titre » sont remplacés par les mots : « du titre Ier du présent livre et du présent titre » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 421‑6, les mots : « du présent titre » sont remplacés par les mots : « du titre Ier du présent livre et du présent titre » ;







1° bis AC (nouveau) Au second alinéa du même article L. 421‑6, les mots : « au présent titre » sont remplacés par les mots : « aux mêmes titres Ier et II » ;

Amdt  216

1° bis AC (Supprimé)






1° bis A (nouveau) Le premier alinéa du IV de l’article L. 421‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette cotisation comprend la part forfaitaire destinée au budget de la Fédération nationale des chasseurs mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 421‑14. » ;

Amdt  443

1° bis A (Non modifié)

1° bis A (Non modifié)

1° bis A Le premier alinéa du IV de l’article L. 421‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette cotisation comprend la part forfaitaire destinée au budget de la Fédération nationale des chasseurs mentionnée à la seconde phrase du huitième alinéa de l’article L. 421‑14. » ;

 Le premier alinéa du IV de l’article L. 421‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette cotisation comprend la part forfaitaire destinée au budget de la Fédération nationale des chasseurs mentionnée à la seconde phrase du huitième alinéa de l’article L. 421‑14. » ;

5° Le premier alinéa du IV de l’article L. 421‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette cotisation comprend la part forfaitaire destinée au budget de la Fédération nationale des chasseurs mentionnée à la seconde phrase du huitième alinéa de l’article L. 421‑14. » ;




1° bis (nouveau) À la première phrase de l’article L. 421‑11‑1, après le mot : « gibier », sont insérés les mots : « , de gestion des associations communales et intercommunales de chasse agréées » ;

Amdt  CD285

1° bis (Alinéa sans modification)

1° bis (Non modifié)

1° bis (Non modifié)

1° bis (Non modifié)

 À la première phrase de l’article L. 421‑11‑1, après le mot : « gibier », sont insérés les mots : « , de gestion des associations communales et intercommunales de chasse agréées » ;

6° A la première phrase de l’article L. 421‑11‑1, après le mot : « gibier », sont insérés les mots : «, de gestion des associations communales et intercommunales de chasse agréées » ;








1° ter (nouveau) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 421‑14, les différentes occurrences du mot : « , interdépartementales » sont supprimées ;

7° Aux première et seconde phrases du premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 421‑14, le mot : « , interdépartementales » est supprimé ;

7° Aux première et seconde phrases du premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 421‑14, le mot : «, interdépartementales » est supprimé ;



II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 421‑14 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 Après le deuxième alinéa de l’article L. 421‑14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le deuxième alinéa de larticle L. 421‑14, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

 Après le deuxième alinéa du même article L. 421‑14, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

 Après le deuxième alinéa du même article L. 421‑14, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

8° Après le deuxième alinéa du même article L. 421‑14, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :



« Elle conduit des actions qui concourent directement à la protection de la biodiversité ou apporte un soutien financier à leur réalisation, en y consacrant un financement au moins égal à un montant fixé par voie réglementaire, et qui ne peut être inférieur à cinq euros par chasseur ayant validé un permis de chasser national dans l’année. »

« Elle conduit des actions qui concourent directement à la protection de la biodiversité ou apporte un soutien financier à leur réalisation, en y consacrant un financement au moins égal à un montant fixé par voie réglementaire qui ne peut être inférieur à 5 € par chasseur ayant validé un permis de chasser national dans l’année. » ;

« Elle conduit des actions concourant directement à la protection de la biodiversité ou apporte un soutien financier à leur réalisation, en y consacrant un financement au moins égal à un montant fixé par voie réglementaire, qui ne peut être inférieur à par chasseur ayant validé un permis de chasser national dans l’année. » ;

Amdt  255

« Elle conduit des actions concourant directement à la protection de la biodiversité ou apporte un soutien financier à leur réalisation, en y consacrant un financement au moins égal à un montant fixé par voie réglementaire, qui ne peut être inférieur à 5 euros par chasseur ayant validé un permis de chasser national dans l’année.

« Elle conduit des actions concourant directement à la protection et au développement de la biodiversité ou apporte un soutien financier à leur réalisation.

Amdts  210 rect.,  221(s/amdt)

« Elle conduit des actions concourant directement à la protection et à la reconquête de la biodiversité ou apporte un soutien financier à leur réalisation.

« Elle conduit des actions concourant directement à la protection et à la reconquête de la biodiversité ou apporte un soutien financier à leur réalisation.

« Elle conduit des actions concourant directement à la protection et à la reconquête de la biodiversité ou apporte un soutien financier à leur réalisation.






« Elle gère un fonds dédié à la protection de la biodiversité qui apporte un soutien financier aux actions des fédérations départementales, interdépartementales, régionales et nationale des chasseurs figurant sur une liste d’actions fixée par l’Office français de la biodiversité et de la chasse.

Amdt COM‑38

« Elle gère un fonds dédié à la protection de la biodiversité qui apporte un soutien financier aux actions des fédérations départementales, interdépartementales, régionales et nationale des chasseurs dans le cadre d’une convention avec l’Office français de la biodiversité et de la chasse. Au titre des actions réalisées en application du sixième alinéa de l’article L. 421‑5, chaque fédération départementale des chasseurs reçoit une contribution d’au moins 15 € par adhérent ayant validé un permis de chasser dans l’année.

Amdts  154 rect. bis,  223 rect.(s/amdt)

« Elle gère un fonds dédié à la protection et à la reconquête de la biodiversité qui apporte un soutien financier aux actions des fédérations départementales, régionales et nationale des chasseurs dans le cadre d’une convention avec l’Office français de la biodiversité.

« Elle gère un fonds dédié à la protection et à la reconquête de la biodiversité qui apporte un soutien financier aux actions des fédérations départementales, régionales et nationale des chasseurs dans le cadre d’une convention avec l’Office français de la biodiversité.

« Elle gère un fonds dédié à la protection et à la reconquête de la biodiversité qui apporte un soutien financier aux actions des fédérations départementales, régionales et nationale des chasseurs dans le cadre d’une convention avec l’Office français de la biodiversité.






« Ce fonds est alimenté par le produit de la contribution mentionnée au troisième alinéa et par une contribution annuelle de l’État égale à 10 euros par permis de chasser national validé dans l’année.

Amdts COM‑38, COM‑142(s/amdt)

« Ce fonds est alimenté par le financement mentionné au sixième alinéa de l’article L. 421‑5. L’État ou l’Office français de la biodiversité et de la chasse apportent à ce fonds, selon des modalités définies par convention, un soutien financier pour un montant de dix € par permis de chasser validé dans l’année à la réalisation des actions mentionnées au quatrième alinéa du présent article.

Amdts  84,  119,  222 rect.(s/amdt)

« Ce fonds est alimenté par le financement mentionné au sixième alinéa de l’article L. 421‑5. L’État ou l’Office français de la biodiversité apportent, selon des modalités définies par convention, un soutien financier à la réalisation des actions mentionnées au même sixième alinéa et au troisième alinéa du présent article pour un montant de 10 € par permis de chasser validé dans l’année.

« Ce fonds est alimenté par le financement mentionné au sixième alinéa de l’article L. 421‑5. L’État ou l’Office français de la biodiversité apportent, selon des modalités définies par convention, un soutien financier à la réalisation des actions mentionnées au même sixième alinéa et au troisième alinéa du présent article pour un montant de 10 € par permis de chasser validé dans l’année.

« Ce fonds est alimenté par le financement mentionné au sixième alinéa de l’article L. 421‑5. L’État ou l’Office français de la biodiversité apportent, selon des modalités définies par convention, un soutien financier à la réalisation des actions mentionnées au même sixième alinéa et au troisième alinéa du présent article pour un montant de 10 € par permis de chasser validé dans l’année.






« Dans l’exercice de ses missions, la Fédération nationale des chasseurs collecte ou produit des données pour le compte du ministre chargé de l’environnement. Ces données sont transmises gratuitement à l’Office français de la biodiversité et de la chasse à sa demande et sans délais. » ;

Amdts COM‑45, COM‑134, COM‑37, COM‑62 rect. ter

(Alinéa sans modification)

« Dans l’exercice des missions qui lui sont attribuées par le présent code, la Fédération nationale des chasseurs collecte ou produit des données pour le compte du ministre chargé de l’environnement. Ces données sont transmises gratuitement à l’Office français de la biodiversité à sa demande et sans délai. » ;

« Dans l’exercice des missions qui lui sont attribuées par le présent code, la Fédération nationale des chasseurs collecte ou produit des données pour le compte du ministre chargé de l’environnement. Ces données sont transmises gratuitement à l’Office français de la biodiversité à sa demande et sans délai. » ;

« Dans l’exercice des missions qui lui sont attribuées par le présent code, la Fédération nationale des chasseurs collecte ou produit des données pour le compte du ministre chargé de l’environnement. Ces données sont transmises gratuitement à l’Office français de la biodiversité à sa demande et sans délai. » ;








2° bis AA (nouveau) À la première phrase du quatrième alinéa du même article L. 421‑14, les mots : « ou interdépartementales » sont supprimés ;

9° Au quatrième alinéa du même article L. 421‑14, les mots : « ou interdépartementale » sont supprimés ;

9° Au quatrième alinéa du même article L. 421‑14, les mots : « ou interdépartementale » sont supprimés ;





2° bis A (nouveau) Le quatrième alinéa du même article L. 421‑14 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle détermine, dans les mêmes conditions, la part forfaitaire de ces cotisations destinée au budget de la Fédération nationale des chasseurs, selon que l’adhérent est demandeur d’un permis de chasser départemental ou national. » ;

Amdt  443

2° bis A (Non modifié)

2° bis A (Non modifié)

2° bis A Le même quatrième alinéa de larticle L. 421‑14 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle détermine, dans les mêmes conditions, la part forfaitaire de ces cotisations destinée au budget de la Fédération nationale des chasseurs, selon que l’adhérent est demandeur d’un permis de chasser départemental ou national. » ;

10° Le même quatrième alinéa de l’article L. 421‑14 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle détermine, dans les mêmes conditions, la part forfaitaire de ces cotisations destinée au budget de la Fédération nationale des chasseurs, selon que l’adhérent est demandeur d’un permis de chasser départemental ou national. » ;

10° Le même quatrième alinéa de l’article L. 421‑14 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle détermine, dans les mêmes conditions, la part forfaitaire de ces cotisations destinée au budget de la Fédération nationale des chasseurs, selon que l’adhérent est demandeur d’un permis de chasser départemental ou national. » ;





2° bis B (nouveau) Les deux premières phrases du cinquième alinéa du même article L. 421‑14 sont supprimées ;

Amdt  422

2° bis B (Non modifié)

2° bis B Les deux premières phrases du cinquième alinéa du même article L. 421‑14 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, elle apporte aux fédérations départementales une aide financière dont le montant est fixée en fonction décroissante de leur nombre d’adhérents ; ce décret peut prévoir un nombre d’adhérents à compter duquel cette aide n’est pas attribuée. » ;

Amdt  146 rect.

2° bis B Les deux premières phrases du cinquième alinéa du même article L. 421‑14 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Dans des conditions déterminées par voie réglementaire, elle apporte aux fédérations départementales des chasseurs une aide financière dont le montant est fixé en fonction décroissante de leur nombre d’adhérents ; il peut être défini par voie réglementaire un nombre d’adhérents au‑delà duquel cette aide n’est pas attribuée. » ;

11° Les deux premières phrases du cinquième alinéa du même article L. 421‑14 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Dans des conditions déterminées par voie réglementaire, elle apporte aux fédérations départementales des chasseurs une aide financière dont le montant est fixé en fonction décroissante de leur nombre d’adhérents ; il peut être défini par voie réglementaire un nombre d’adhérents au‑delà duquel cette aide n’est pas attribuée. » ;

11° Les deux premières phrases du cinquième alinéa du même article L. 421‑14 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Dans des conditions déterminées par voie réglementaire, elle apporte aux fédérations départementales des chasseurs une aide financière dont le montant est fixé en fonction décroissante de leur nombre d’adhérents ; il peut être défini par voie réglementaire un nombre d’adhérents au‑delà duquel cette aide n’est pas attribuée. » ;




2° bis (nouveau) À la fin du second alinéa de l’article L. 422‑3, au second alinéa de l’article L. 422‑5, à l’article L. 422‑8 et à la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 422‑18, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs » ;

2° bis (Alinéa sans modification)

2° bis (Non modifié)

2° bis (Non modifié)

2° bis (nouveau) Le dernier alinéa du même article L. 421‑14 est supprimé ;

12° Le dernier alinéa du même article L. 421‑14 est supprimé ;

12° Le dernier alinéa du même article L. 421‑14 est supprimé ;








2° bis À la fin du second alinéa de l’article L. 422‑3, au second alinéa de l’article L. 422‑5, à l’article L. 422‑8 et à la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 422‑18, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président de la fédération départementale des chasseurs » ;

13° À la fin du second alinéa de l’article L. 422‑3, au second alinéa de l’article L. 422‑5, à l’article L. 422‑8 et à la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 422‑18, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président de la fédération départementale des chasseurs » ;

13° A la fin du second alinéa de l’article L. 422‑3, au second alinéa de l’article L. 422‑5, à l’article L. 422‑8 et à la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 422‑18, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président de la fédération départementale des chasseurs » ;




2° ter (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 422‑5, le mot : « préfectoraux » est remplacé par les mots : « des décisions du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs » ;

2° ter (Alinéa sans modification)

2° ter (Non modifié)

2° ter (Non modifié)

2° ter Au premier alinéa de l’article L. 422‑5, le mot : « préfectoraux » est remplacé par les mots : « des décisions du président de la fédération départementale des chasseurs » ;

14° Au premier alinéa de l’article L. 422‑5, le mot : « préfectoraux » est remplacé par les mots : « des décisions du président de la fédération départementale des chasseurs » ;

14° Au premier alinéa de l’article L. 422‑5, le mot : « préfectoraux » est remplacé par les mots : « des décisions du président de la fédération départementale des chasseurs » ;




2° quater (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 422‑7, les mots : « arrêtée par le préfet » sont remplacés par les mots : « fixée par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs » ;

2° quater (Alinéa sans modification)

2° quater (Non modifié)

2° quater (Non modifié)

2° quater Au premier alinéa de l’article L. 422‑7, les mots : « arrêtée par le préfet » sont remplacés par les mots : « fixée par le président de la fédération départementale des chasseurs » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 422‑7, les mots : « arrêtée par le préfet » sont remplacés par les mots : « fixée par le président de la fédération départementale des chasseurs » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 422‑7, les mots : « arrêtée par le préfet » sont remplacés par les mots : « fixée par le président de la fédération départementale des chasseurs » ;





2° quinquies A (nouveau) L’article L. 422‑18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° quinquies A (Alinéa sans modification)

2° quinquies A (Supprimé)

Amdt  135 rect.

2° quinquies A L’article L. 422‑18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

16° L’article L. 422‑18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

16° L’article L. 422‑18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Le droit d’opposition mentionné au premier alinéa est réservé aux propriétaires et aux associations de propriétaires ayant une existence reconnue lors de la création de l’association. » ;

Amdts  121,  278

« Le droit d’opposition mentionné au premier alinéa du présent article est réservé aux propriétaires et aux associations de propriétaires ayant une existence reconnue lors de la création de l’association. » ;

Amdt COM‑150


« Le droit d’opposition mentionné au premier alinéa est réservé aux propriétaires et aux associations de propriétaires ayant une existence reconnue lors de la création de l’association. » ;

« Le droit d’opposition mentionné au premier alinéa du présent article est réservé aux propriétaires et aux associations de propriétaires ayant une existence reconnue lors de la création de l’association. » ;

« Le droit d’opposition mentionné au premier alinéa du présent article est réservé aux propriétaires et aux associations de propriétaires ayant une existence reconnue lors de la création de l’association. » ;







2° quinquies B (nouveau) L’article L. 422‑23 est ainsi modifié :

Amdts  134 rect.,  203 rect. ter,  220(s/amdt)

2° quinquies B (Alinéa sans modification)








a) Le premier alinéa est complété par les mots : « en faveur du petit gibier ; par exception, ces réserves peuvent également être constituées en faveur de certaines espèces de grand gibier, lorsque l’état des populations de ces espèces le justifie et qu’il est établi que la constitution de la réserve n’aura pas d’incidence négative, même à long terme, sur le maintien de l’équilibre agro‑sylvo‑cynégétique » ;

Amdts  134 rect.,  203 rect. ter,  220(s/amdt)

a) Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « en faveur du petit gibier. Par exception, ces réserves peuvent également être constituées en faveur de certaines espèces de grand gibier, lorsque l’état des populations de ces espèces le justifie et qu’il est établi que la constitution de la réserve n’aura pas d’incidence négative, même à long terme, sur le maintien de l’équilibre agro‑sylvo‑cynégétique » ;

17° Le premier alinéa de l’article L. 422‑23 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « en faveur du petit gibier. Par exception, ces réserves peuvent également être constituées en faveur de certaines espèces de grand gibier, lorsque l’état des populations de ces espèces le justifie et qu’il est établi que la constitution de la réserve n’aura pas d’incidence négative, même à long terme, sur le maintien de l’équilibre agro‑sylvo‑cynégétique. » ;

17° Le premier alinéa de l’article L. 422‑23 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « en faveur du petit gibier. Par exception, ces réserves peuvent également être constituées en faveur de certaines espèces de grand gibier, lorsque l’état des populations de ces espèces le justifie et qu’il est établi que la constitution de la réserve n’aura pas d’incidence négative, même à long terme, sur le maintien de l’équilibre agro‑sylvo‑cynégétique. » ;







b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut être réduite à 5 % dans les associations communales et intercommunales de chasse agréées situées en périphéries urbaines disposant de territoires de chasse restreints dont les critères sont définis par un décret en Conseil d’État. » ;

Amdt  32 rect. bis

b) (Supprimé)





2° quinquies (nouveau) Après l’article L. 422‑25, il est inséré un article L. 422‑25‑1 ainsi rédigé :

2° quinquies (Alinéa sans modification)

2° quinquies (Non modifié)

2° quinquies (Non modifié)

2° quinquies (Alinéa sans modification)

18° Après l’article L. 422‑25, il est inséré un article L. 422‑25‑1 ainsi rédigé :

18° Après l’article L. 422‑25, il est inséré un article L. 422‑25‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 422‑25‑1. – En cas de violation grave de ses statuts ou de son règlement de chasse, de déficit grave et continu, d’atteinte aux propriétés, aux récoltes ou aux libertés publiques ou de manquement grave aux dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique par une association communale ou intercommunale de chasse agréée, le préfet peut, par arrêté, après avis du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, décider de mesures provisoires, telles que la suspension de l’exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire ainsi que la dissolution et le remplacement du conseil d’administration par un comité de gestion nommé par arrêté pour un délai maximal d’un an pendant lequel de nouvelles élections doivent avoir lieu. » ;

Amdt  CD285

« Art. L. 422‑25‑1. – En cas d’atteinte aux propriétés, aux récoltes ou aux libertés publiques ou de manquement grave aux dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique causé par une association communale ou intercommunale de chasse agréée, de violation grave de ses statuts ou de son règlement de chasse ou de dysfonctionnement grave et continu de l’association, le préfet peut, par arrêté, pris après avis du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, décider de mesures provisoires, telle que la suspension de l’exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire, ainsi que de la dissolution et du remplacement du conseil d’administration par un comité de gestion nommé par arrêté pour une période maximale d’un an, pendant laquelle de nouvelles élections doivent avoir lieu. » ;

Amdts  409,  256,  258,  257,  259



« Art. L. 422‑25‑1. – En cas d’atteinte aux propriétés, aux récoltes ou aux libertés publiques ou de manquement grave aux dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique causés par une association communale ou intercommunale de chasse agréée, de violation grave de ses statuts ou de son règlement de chasse ou de dysfonctionnement grave et continu de l’association, le préfet peut, par arrêté, pris après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, décider de mesures provisoires, telle que la suspension de l’exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire, ainsi que de la dissolution et du remplacement du conseil d’administration par un comité de gestion nommé par arrêté pour une période maximale d’un an, pendant laquelle de nouvelles élections doivent avoir lieu. » ;

« Art. L. 422‑25‑1. – En cas d’atteinte aux propriétés, aux récoltes ou aux libertés publiques ou de manquement grave aux dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique causés par une association communale ou intercommunale de chasse agréée, de violation grave de ses statuts ou de son règlement de chasse ou de dysfonctionnement grave et continu de l’association, le préfet peut, par arrêté, pris après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, décider de mesures provisoires, telle que la suspension de l’exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire, ainsi que de la dissolution et du remplacement du conseil d’administration par un comité de gestion nommé par arrêté pour une période maximale d’un an, pendant laquelle de nouvelles élections doivent avoir lieu. » ;

« Art. L. 422‑25‑1. – En cas d’atteinte aux propriétés, aux récoltes ou aux libertés publiques ou de manquement grave aux dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique causés par une association communale ou intercommunale de chasse agréée, de violation grave de ses statuts ou de son règlement de chasse ou de dysfonctionnement grave et continu de l’association, le préfet peut, par arrêté, pris après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, décider de mesures provisoires, telle que la suspension de l’exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire, ainsi que de la dissolution et du remplacement du conseil d’administration par un comité de gestion nommé par arrêté pour une période maximale d’un an, pendant laquelle de nouvelles élections doivent avoir lieu. » ;





2° sexies (nouveau) À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 423‑1, les mots : « et de la cotisation nationale instituée à l’article L. 421‑14 lorsqu’il s’agit de la chasse du grand gibier » sont supprimés ;

Amdt  422

2° sexies (Non modifié)

2° sexies (Non modifié)

2° sexies (Non modifié)

19° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 423‑1, les mots : « et de la cotisation nationale instituée à l’article L. 421‑14 lorsqu’il s’agit de la chasse du grand gibier » sont supprimés ;

19° A la fin du deuxième alinéa de l’article L. 423‑1, les mots : « et de la cotisation nationale instituée à l’article L. 421‑14 lorsqu’il s’agit de la chasse du grand gibier » sont supprimés ;



III. – L’article L. 423‑2 du même code est ainsi modifié :

 L’article L. 423‑2 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Alinéa sans modification)

20° L’article L. 423‑2 est ainsi modifié :

20° L’article L. 423‑2 est ainsi modifié :




a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)


a) (Non modifié)

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, après la première occurrence des mots : « permis de chasser », le mot « et » est remplacé par une virgule et, après le mot : « justice », sont insérés les mots : «, et ayant suivi une formation à la sécurité à la chasse adaptée à cette responsabilité d’accompagnateur. Le contenu de cette formation est défini par un arrêté du ministre chargé de la chasse pris après avis de la Fédération nationale des chasseurs » ;

– à la première phrase, la dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et ayant suivi une formation à la sécurité à la chasse adaptée à cette responsabilité d’accompagnateur » ;

(Alinéa sans modification)

– à la première phrase, la dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et sont ajoutés les mots : « et ayant suivi une formation à la sécurité à la chasse adaptée à cette responsabilité d’accompagnateur » ;



– à la première phrase, la dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et sont ajoutés les mots : « et ayant suivi une formation à la sécurité à la chasse adaptée à cette responsabilité d’accompagnateur » ;

‑à la première phrase, la dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : «, » et sont ajoutés les mots : « et ayant suivi une formation à la sécurité à la chasse adaptée à cette responsabilité d’accompagnateur » ;




– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le contenu de cette formation est défini par un arrêté du ministre chargé de la chasse pris après avis de la Fédération nationale des chasseurs. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le contenu de cette formation est défini par un arrêté du ministre chargé de la chasse pris après avis de la Fédération nationale des chasseurs. » ;

‑après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le contenu de cette formation est défini par un arrêté du ministre chargé de la chasse pris après avis de la Fédération nationale des chasseurs. » ;



 Au deuxième alinéa, les mots : « le directeur général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs » et après les mots : « délivrée par », la fin de l’alinéa est remplacée par les mots suivants : « cette fédération avec le concours de l’AFB‑ONCFS. »

b) Au deuxième alinéa, les mots : « le directeur général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs » et, après la dernière occurrence du mot : « par », la fin est ainsi rédigée : « cette fédération avec le concours de l’Office français de la biodiversité. » ;

Amdts  CD83,  CD175

b) (Alinéa sans modification)

b) Au deuxième alinéa, les mots : « le directeur général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs » et, après la dernière occurrence du mot : « par », la fin est ainsi rédigée : « cette fédération avec le concours de l’Office français de la biodiversité et de la chasse. » ;

Amdt COM‑45


b) Au deuxième alinéa, les mots : « le directeur général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « le président de la fédération départementale des chasseurs » et, après la dernière occurrence du mot : « par », la fin est ainsi rédigée : « cette fédération avec le concours de l’Office français de la biodiversité. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « le directeur général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « le président de la fédération départementale des chasseurs » et, après la dernière occurrence du mot : « par », la fin est ainsi rédigée : « cette fédération avec le concours de l’Office français de la biodiversité. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « le directeur général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « le président de la fédération départementale des chasseurs » et, après la dernière occurrence du mot : « par », la fin est ainsi rédigée : « cette fédération avec le concours de l’Office français de la biodiversité. » ;



IV. – Le I de l’article L. 423‑4 du même code est ainsi modifié :

 Le I de l’article L. 423‑4 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 423‑4 est ainsi rédigé :

Amdt  83

4° (Alinéa sans modification)

21° L’article L. 423‑4 est ainsi rédigé :

21° L’article L. 423‑4 est ainsi rédigé :



1° Au premier alinéa, les mots : « la Fédération nationale des chasseurs sous le contrôle de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « l’AFB‑ONCFS » ;

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « la Fédération nationale des chasseurs sous le contrôle de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « l’Office français de la biodiversité » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « la Fédération nationale des chasseurs sous le contrôle de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « l’Office français de la biodiversité et de la chasse » ;

Amdt COM‑45

« Art. L. 423‑4. – I. – Il est créé un fichier national du permis de chasser constitué du fichier central des titres permanents du permis de chasser géré par l’Office français de la biodiversité et de la chasse, et du fichier central des validations et autorisations de chasser géré par la Fédération nationale des chasseurs.

Amdt  83

« Art. L. 423‑4. – I. – Il est créé un fichier national du permis de chasser constitué du fichier central des titres permanents du permis de chasser géré par l’Office français de la biodiversité et du fichier central des validations et autorisations de chasser géré par la Fédération nationale des chasseurs.

« Art. L. 423‑4. – I. – Il est créé un fichier national du permis de chasser constitué du fichier central des titres permanents du permis de chasser géré par l’Office français de la biodiversité et du fichier central des validations et autorisations de chasser géré par la Fédération nationale des chasseurs.

« Art. L. 423‑4. – I. – Il est créé un fichier national du permis de chasser constitué du fichier central des titres permanents du permis de chasser géré par l’Office français de la biodiversité et du fichier central des validations et autorisations de chasser géré par la Fédération nationale des chasseurs.



2° Le deuxième alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

« Le fichier national du permis de chasser est géré conjointement par l’Office français de la biodiversité et de la chasse et la Fédération nationale des chasseurs.

Amdt  83

« Le fichier national du permis de chasser est géré conjointement par l’Office français de la biodiversité et la Fédération nationale des chasseurs.

« Le fichier national du permis de chasser est géré conjointement par l’Office français de la biodiversité et la Fédération nationale des chasseurs.

« Le fichier national du permis de chasser est géré conjointement par l’Office français de la biodiversité et la Fédération nationale des chasseurs.



« Les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs transmettent sans délai au gestionnaire du fichier toute modification de la liste de leurs adhérents ayant validé leur permis de chasser ainsi que des usagers ayant obtenu une autorisation de chasser accompagné. La Fédération nationale des chasseurs dispose d’un accès permanent à ces informations. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs transmettent quotidiennement à la Fédération nationale des chasseurs la liste de leurs adhérents titulaires d’une validation ou d’une autorisation de chasser.

Amdt  83

« Les fédérations départementales des chasseurs transmettent quotidiennement à la Fédération nationale des chasseurs la liste de leurs adhérents titulaires d’une validation ou d’une autorisation de chasser.

« Les fédérations départementales des chasseurs transmettent quotidiennement à la Fédération nationale des chasseurs la liste de leurs adhérents titulaires d’une validation ou d’une autorisation de chasser.

« Les fédérations départementales des chasseurs transmettent quotidiennement à la Fédération nationale des chasseurs la liste de leurs adhérents titulaires d’une validation ou d’une autorisation de chasser.



3° Au troisième alinéa, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « AFB‑ONCFS ».

c) Aux première et seconde phrases du troisième alinéa, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) Aux première et seconde phrases du troisième alinéa, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité et de la chasse » ;

Amdt COM‑45

« L’autorité judiciaire informe l’Office français de la biodiversité et de la chasse des peines prononcées en application des articles L. 428‑14 et L. 428‑15 du présent code ainsi que des retraits du permis de chasser prononcés en vertu des articles 131‑14 et 131‑16 du code pénal. L’autorité administrative informe lOffice français de la biodiversité et de la chasse des inscriptions au fichier national automatisé des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes prévu à l’article L. 2336‑6 du code de la défense.

Amdt  83

« L’autorité judiciaire informe l’Office français de la biodiversité des peines prononcées en application des articles L. 428‑14 et L. 428‑15 du présent code ainsi que des retraits du permis de chasser prononcés en vertu des articles 131‑14 et 131‑16 du code pénal. L’autorité administrative informe l’Office français de la biodiversité des inscriptions au fichier national automatisé des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes prévu à l’article L. 312‑16 du code de la sécurité intérieure.

« L’autorité judiciaire informe l’Office français de la biodiversité des peines prononcées en application des articles L. 428‑14 et L. 428‑15 du présent code ainsi que des retraits du permis de chasser prononcés en vertu des articles 131‑14 et 131‑16 du code pénal. L’autorité administrative informe l’Office français de la biodiversité des inscriptions au fichier national automatisé des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes prévu à l’article L. 312‑16 du code de la sécurité intérieure.

« L’autorité judiciaire informe l’Office français de la biodiversité des peines prononcées en application des articles L. 428‑14 et L. 428‑15 du présent code ainsi que des retraits du permis de chasser prononcés en vertu des articles 131‑14 et 131‑16 du code pénal. L’autorité administrative informe l’Office français de la biodiversité des inscriptions au fichier national automatisé des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes prévu à l’article L. 312‑16 du code de la sécurité intérieure.







« L’Office français de la biodiversité et de la chasse et la Fédération nationale des chasseurs mettent à jour leurs fichiers centraux et actualisent quotidiennement le fichier national du permis de chasser pour lequel ils disposent d’un accès permanent.

Amdt  83

« L’Office français de la biodiversité et la Fédération nationale des chasseurs mettent à jour leurs fichiers centraux et actualisent quotidiennement le fichier national du permis de chasser pour lequel ils disposent d’un accès permanent.

« L’Office français de la biodiversité et la Fédération nationale des chasseurs mettent à jour leurs fichiers centraux et actualisent quotidiennement le fichier national du permis de chasser pour lequel ils disposent d’un accès permanent.

« L’Office français de la biodiversité et la Fédération nationale des chasseurs mettent à jour leurs fichiers centraux et actualisent quotidiennement le fichier national du permis de chasser pour lequel ils disposent d’un accès permanent.







« II. – Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les modalités de constitution et de mise à jour du fichier national mentionné au I du présent article. Il précise également les conditions dans lesquelles les inspecteurs de l’environnement de l’Office français de la biodiversité et de la chasse et les agents de développement commissionnés et assermentés des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs interrogent le fichier dans le cadre de leurs missions de police de la chasse. » ;

Amdt  83

« II. – Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les modalités de constitution et de mise à jour du fichier national mentionné au I du présent article. Il précise également les conditions dans lesquelles les inspecteurs de l’environnement affectés à l’Office français de la biodiversité et les agents de développement commissionnés et assermentés des fédérations départementales des chasseurs consultent le fichier dans le cadre de leurs missions de police de la chasse. » ;

« II. – Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les modalités de constitution et de mise à jour du fichier national mentionné au I du présent article. Il précise également les conditions dans lesquelles les inspecteurs de l’environnement affectés à l’Office français de la biodiversité et les agents de développement commissionnés et assermentés des fédérations départementales des chasseurs consultent le fichier dans le cadre de leurs missions de police de la chasse. » ;

« II. – Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les modalités de constitution et de mise à jour du fichier national mentionné au I du présent article. Il précise également les conditions dans lesquelles les inspecteurs de l’environnement affectés à l’Office français de la biodiversité et les agents de développement commissionnés et assermentés des fédérations départementales des chasseurs consultent le fichier dans le cadre de leurs missions de police de la chasse. » ;







4° bis AA (nouveau) Le I de l’article L. 424‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdts  1 rect.,  17 rect. bis

4° bis AA (Alinéa sans modification)

22° Le I de l’article L. 424‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

22° Le I de l’article L. 424‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :







« Dans le cas d’un terrain qui a été ainsi clos, pour que les dérogations au temps de chasse, aux modalités de gestion et aux participations aux frais d’indemnisation des dégâts du gibier à poil mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I soient applicables, le terrain fait l’objet, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, d’un plan de gestion approuvé par la fédération départementale des chasseurs et garantissant la prévention de la diffusion des dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l’homme, ainsi que la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques. » ;

Amdts  1 rect.,  17 rect. bis

« Dans le cas d’un terrain qui a été ainsi clos, pour que les dérogations au temps de chasse, aux modalités de gestion et aux participations aux frais d’indemnisation des dégâts du gibier à poil mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I soient applicables, le terrain fait l’objet, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, d’un plan de gestion annuel contrôlé par la fédération départementale des chasseurs et garantissant la prévention de la diffusion des dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l’homme, ainsi que la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques. » ;

« Dans le cas d’un terrain qui a été ainsi clos, pour que les dérogations au temps de chasse, aux modalités de gestion et aux participations aux frais d’indemnisation des dégâts du gibier à poil mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I soient applicables, le terrain fait l’objet, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, d’un plan de gestion annuel contrôlé par la fédération départementale des chasseurs et garantissant la prévention de la diffusion des dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l’homme, ainsi que la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques. » ;

« Dans le cas d’un terrain qui a été ainsi clos, pour que les dérogations au temps de chasse, aux modalités de gestion et aux participations aux frais d’indemnisation des dégâts du gibier à poil mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I soient applicables, le terrain fait l’objet, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, d’un plan de gestion annuel contrôlé par la fédération départementale des chasseurs et garantissant la prévention de la diffusion des dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l’homme, ainsi que la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques. » ;






4° bis A (nouveau) L’article L. 424‑8 est ainsi modifié :

Amdt COM‑18 rect. quater

4° bis A (Alinéa sans modification)

4° bis A (Alinéa sans modification)

23° L’article L. 424‑8 est ainsi modifié :

23° L’article L. 424‑8 est ainsi modifié :






a) Le I est ainsi modifié :

Amdt COM‑18 rect. quater

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Le I est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :






– le 1° est complété par les mots : « à l’exception des sangliers » ;

Amdt COM‑18 rect. quater

– le 1° est complété par les mots : « à l’exception des sangliers vivants » ;

Amdts  110,  149 rect.,  208 rect.

– le 1° est complété par les mots : « , à l’exception des sangliers vivants » ;

– le 1° est complété par les mots : « , à l’exception des sangliers vivants » ;

‑le 1° est complété par les mots : «, à l’exception des sangliers vivants » ;






– après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑18 rect. quater

– après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

– après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

‑après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :






« 1° bis Interdits pour les sangliers, sauf pour les établissements professionnels de chasse à caractère commercial en terrain clos, mentionnés au II de l’article L. 424‑3 » ;

Amdt COM‑18 rect. quater

« 1° bis Interdits pour les sangliers, sauf pour les établissements professionnels de chasse à caractère commercial en terrain clos, mentionnés au II de l’article L. 424‑3 ; »

« 1° bis Interdits pour les sangliers vivants, sauf pour les établissements professionnels de chasse à caractère commercial en terrain clos, mentionnés au II de l’article L. 424‑3 ; »

« 1° bis Interdits pour les sangliers vivants, sauf pour les établissements professionnels de chasse à caractère commercial en terrain clos, mentionnés au II de l’article L. 424‑3 ; »

« 1° bis Interdits pour les sangliers vivants, sauf pour les établissements professionnels de chasse à caractère commercial en terrain clos, mentionnés au II de l’article L. 424‑3 ; »






b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑18 rect. quater

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :






« II bis . – Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial en terrain clos, au sens de l’article L. 424‑3, sont soumis à un contrôle sanitaire et de provenance des sangliers lâchés, sur lesquels ils réalisent un marquage. » ;

Amdt COM‑18 rect. quater

« II bis. – Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial en terrain clos, au sens de l’article L. 424‑3, sont soumis à un contrôle sanitaire et de provenance des sangliers lâchés, sur lesquels ils réalisent un marquage. » ;


« II bis. – Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial en terrain clos, au sens de l’article L. 424‑3, sont soumis à un contrôle sanitaire et de provenance des sangliers lâchés, sur lesquels ils réalisent un marquage. » ;

« II bis. – Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial en terrain clos, au sens de l’article L. 424‑3, sont soumis à un contrôle sanitaire et de provenance des sangliers lâchés, sur lesquels ils réalisent un marquage. » ;






4° bis B (nouveau) À l’article L. 424‑11, les mots : « grand gibier » sont remplacés par le mot : « cervidés » ;

Amdt COM‑18 rect. quater

4° bis B (Non modifié)

4° bis B (Non modifié)

24° À l’article L. 424‑11, les mots : « grand gibier » sont remplacés par le mot : « cervidés » ;

24° A l’article L. 424‑11, les mots : « grand gibier » sont remplacés par le mot : « cervidés » ;







4° bis CA (nouveau) L’article L. 424‑15 est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

4° bis CA (Alinéa sans modification)

25° L’article L. 424‑15 est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

25° L’article L. 424‑15 est complété par sept alinéas ainsi rédigés :







« Les règles suivantes doivent ainsi être observées :

« Les règles suivantes doivent être observées :

« Les règles suivantes doivent être observées :

« Les règles suivantes doivent être observées :







«  le port obligatoire du gilet fluorescent pour les chasseurs en action collective de chasse à tir au grand gibier ;

«  Le port obligatoire du gilet fluorescent pour les chasseurs en action collective de chasse à tir au grand gibier ;

« 1° Le port obligatoire du gilet fluorescent pour les chasseurs en action collective de chasse à tir au grand gibier ;

« 1° Le port obligatoire du gilet fluorescent pour les chasseurs en action collective de chasse à tir au grand gibier ;







«  la pose de panneaux de signalisation temporaire sur ou à proximité immédiate des voies publiques lors des actions collectives de chasse à tir au grand gibier ;

«  La pose de panneaux de signalisation temporaire sur ou à proximité immédiate des voies publiques lors des actions collectives de chasse à tir au grand gibier ;

« 2° La pose de panneaux de signalisation temporaire sur ou à proximité immédiate des voies publiques lors des actions collectives de chasse à tir au grand gibier ;

« 2° La pose de panneaux de signalisation temporaire sur ou à proximité immédiate des voies publiques lors des actions collectives de chasse à tir au grand gibier ;







« – la remise à niveau obligatoire aux règles élémentaires de sécurité tous les dix ans pour les chasseurs selon un programme défini par la Fédération nationale des chasseurs.

« 3° Une remise à niveau décennale obligatoire portant sur les règles élémentaires de sécurité pour les chasseurs selon un programme défini par la Fédération nationale des chasseurs.

« 3° Une remise à niveau décennale obligatoire portant sur les règles élémentaires de sécurité pour les chasseurs selon un programme défini par la Fédération nationale des chasseurs.

« 3° Une remise à niveau décennale obligatoire portant sur les règles élémentaires de sécurité pour les chasseurs selon un programme défini par la Fédération nationale des chasseurs.







« Ces règles générales s’imposent aux schémas départementaux de gestion cynégétique mentionnés à l’article L. 425‑1. Ces schémas peuvent les compléter.

(Alinéa sans modification)

« Ces règles générales s’imposent aux schémas départementaux de gestion cynégétique mentionnés à l’article L. 425‑1. Ces schémas peuvent les compléter.

« Ces règles générales s’imposent aux schémas départementaux de gestion cynégétique mentionnés à l’article L. 425‑1. Ces schémas peuvent les compléter.







« Un arrêté du ministre chargé de la chasse, pris après concertation avec la Fédération nationale des chasseurs, précise ces règles générales de sécurité. Cet arrêté ne peut porter sur le temps de chasse.

« Un arrêté du ministre chargé de la chasse, pris après consultation de la Fédération nationale des chasseurs, précise ces règles générales de sécurité. Cet arrêté ne peut porter sur le temps de chasse.

« Un arrêté du ministre chargé de la chasse, pris après consultation de la Fédération nationale des chasseurs, précise ces règles générales de sécurité. Cet arrêté ne peut porter sur le temps de chasse.

« Un arrêté du ministre chargé de la chasse, pris après consultation de la Fédération nationale des chasseurs, précise ces règles générales de sécurité. Cet arrêté ne peut porter sur le temps de chasse.







« Au sein de chaque fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, est mise en place une commission départementale de sécurité à la chasse, composée de membres du conseil d’administration. » ;

Amdt  76 rect.

« Au sein de chaque fédération départementale des chasseurs, est mise en place une commission départementale de sécurité à la chasse, composée de membres du conseil d’administration de la fédération. » ;

« Au sein de chaque fédération départementale des chasseurs, est mise en place une commission départementale de sécurité à la chasse, composée de membres du conseil d’administration de la fédération. » ;

« Au sein de chaque fédération départementale des chasseurs, est mise en place une commission départementale de sécurité à la chasse, composée de membres du conseil d’administration de la fédération. » ;






4° bis C (nouveau) L’article L. 425‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdts COM‑17 rect. ter, COM‑108

4° bis C (Alinéa sans modification)

4° bis C (Non modifié)

26° L’article L. 425‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

26° L’article L. 425‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« Le nourrissage et l’agrainage intensif en vue de concentrer des sangliers sur un territoire sont interdits. Le schéma départemental de gestion cynégétique peut autoriser des opérations d’agrainage dissuasives en fonction des particularités locales. » ;

Amdts COM‑17 rect. ter, COM‑108

« Le nourrissage en vue de concentrer des sangliers sur un territoire est interdit. Le schéma départemental de gestion cynégétique peut autoriser des opérations d’agrainage dissuasives en fonction des particularités locales. » ;

Amdt  147 rect.


« Le nourrissage en vue de concentrer des sangliers sur un territoire est interdit. Le schéma départemental de gestion cynégétique peut autoriser des opérations d’agrainage dissuasives en fonction des particularités locales. » ;

« Le nourrissage en vue de concentrer des sangliers sur un territoire est interdit. Le schéma départemental de gestion cynégétique peut autoriser des opérations d’agrainage dissuasives en fonction des particularités locales. » ;







4° bis D (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 425‑6 est ainsi modifiée :

Amdt  132 rect.

4° bis D (Supprimé)








a) Les mots : « en prenant en compte » sont remplacés par les mots : « en compatibilité avec » ;

Amdt  132 rect.









b) Après le mot : « forestier », sont insérés les mots : « , en satisfaisant aux demandes de plan de chasse faites pour atteindre les objectifs fixés dans les documents d’aménagement des forêts relevant du régime forestier » ;

Amdt  132 rect.







4° bis (nouveau) L’article L. 425‑8 est ainsi modifié :

4° bis (Alinéa sans modification)

4° bis (Alinéa sans modification)

4° bis (Alinéa sans modification)

27° L’article L. 425‑8 est ainsi modifié :

27° L’article L. 425‑8 est ainsi modifié :





a) Après la première occurrence du mot : « la », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « chambre d’agriculture, de l’Office national des forêts et de la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. » ;

a) (Non modifié)

a) Après la première occurrence du mot : « la », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « chambre d’agriculture, de l’Office national des forêts, de l’association départementale des communes forestières et de la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. » ;

Amdt  137 rect.

a) Après la première occurrence du mot : « la », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « chambre d’agriculture, de l’Office national des forêts, de l’association départementale des communes forestières et de la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière par le président de la fédération départementale des chasseurs. » ;

a) Après la première occurrence du mot : « la », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « chambre d’agriculture, de l’Office national des forêts, de l’association départementale des communes forestières et de la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière par le président de la fédération départementale des chasseurs. » ;

a) Après la première occurrence du mot : « la », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « chambre d’agriculture, de l’Office national des forêts, de l’association départementale des communes forestières et de la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière par le président de la fédération départementale des chasseurs. » ;






a bis) (nouveau) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, les organisations représentatives des communes sont également consultées avant la mise en œuvre du plan de chasse. » ;

Amdt COM‑10 rect.

a bis) (Non modifié)

a bis) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, les organisations représentatives des communes sont également consultées avant la mise en œuvre du plan de chasse. » ;

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, les organisations représentatives des communes sont également consultées avant la mise en œuvre du plan de chasse. » ;

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, les organisations représentatives des communes sont également consultées avant la mise en œuvre du plan de chasse. » ;





b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :





« Pour chacune des espèces de grand gibier soumises à un plan de chasse, le préfet fixe, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, le nombre minimal et le nombre maximal d’animaux à prélever annuellement dans l’ensemble du département, répartis, le cas échéant, par sous‑ensemble territorialement cohérent pour la gestion de ces espèces, par sexe ou par catégorie d’âge.

« Pour chacune des espèces de grand gibier soumises à un plan de chasse, le préfet fixe, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, le nombre minimal et le nombre maximal d’animaux à prélever annuellement dans l’ensemble du département, répartis par sous‑ensemble territorialement cohérent pour la gestion de ces espèces, par sexe ou par catégorie d’âge. Pour déterminer le nombre minimal et le nombre maximal d’animaux à prélever, le préfet prend notamment en compte les dégâts causés par le gibier dans le département.

Amdts COM‑135, COM‑43

« Pour chacune des espèces de grand gibier soumises à un plan de chasse, le préfet fixe, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage et de la commission régionale de la forêt et du bois, le nombre minimal et le nombre maximal d’animaux à prélever annuellement dans l’ensemble du département, répartis par sous‑ensemble territorialement cohérent pour la gestion de ces espèces, le cas échéant par sexe ou par catégorie d’âge. Pour déterminer le nombre minimal et le nombre maximal d’animaux à prélever, le préfet prend notamment en compte les dégâts causés par le gibier dans le département.

Amdts  198 rect. bis,  121

« Pour chacune des espèces de grand gibier soumises à un plan de chasse, le représentant de l’État dans le département fixe, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, le nombre minimal et le nombre maximal d’animaux à prélever annuellement dans l’ensemble du département, répartis par sous‑ensembles territorialement cohérents pour la gestion de ces espèces, le cas échéant par sexe ou par catégorie d’âge. Pour déterminer le nombre minimal et le nombre maximal d’animaux à prélever, le représentant de l’État dans le département prend notamment en compte les dégâts causés par le gibier dans le département.

« Pour chacune des espèces de grand gibier soumises à un plan de chasse, le représentant de l’État dans le département fixe, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, le nombre minimal et le nombre maximal d’animaux à prélever annuellement dans l’ensemble du département, répartis par sous‑ensembles territorialement cohérents pour la gestion de ces espèces, le cas échéant par sexe ou par catégorie d’âge. Pour déterminer le nombre minimal et le nombre maximal d’animaux à prélever, le représentant de l’État dans le département prend notamment en compte les dégâts causés par le gibier dans le département.

« Pour chacune des espèces de grand gibier soumises à un plan de chasse, le représentant de l’État dans le département fixe, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, le nombre minimal et le nombre maximal d’animaux à prélever annuellement dans l’ensemble du département, répartis par sous‑ensembles territorialement cohérents pour la gestion de ces espèces, le cas échéant par sexe ou par catégorie d’âge. Pour déterminer le nombre minimal et le nombre maximal d’animaux à prélever, le représentant de l’État dans le département prend notamment en compte les dégâts causés par le gibier dans le département.





« Si le préfet constate, après avoir recueilli les observations du président de la fédération, une défaillance grave dans la prise en compte par le plan de chasse mentionné à l’article L. 425‑6 des orientations du schéma départemental de gestion cynégétique, il modifie les plans de chasse individuels qui le nécessitent. » ;

« Le préfet, après avoir recueilli les observations du président de la fédération, peut modifier les plans de chasse individuels qui le nécessitent dans l’un des cas suivants :

Amdts COM‑136, COM‑47

(Alinéa sans modification)

« Le représentant de l’État dans le département, après avoir recueilli les observations du président de la fédération, modifie les plans de chasse individuels qui le nécessitent dans l’un des cas suivants :

« Le représentant de l’État dans le département, après avoir recueilli les observations du président de la fédération, modifie les plans de chasse individuels qui le nécessitent dans l’un des cas suivants :

« Le représentant de l’État dans le département, après avoir recueilli les observations du président de la fédération, modifie les plans de chasse individuels qui le nécessitent dans l’un des cas suivants :






« 1° (nouveau) La non prise en compte par le plan de chasse mentionné à l’article L. 425‑6 des orientations du schéma départemental de gestion cynégétique ;

Amdts COM‑136, COM‑47

« 1° Une défaillance grave dans la prise en compte par le plan de chasse mentionné à l’article L. 425‑6 des orientations du schéma départemental de gestion cynégétique ;

Amdt  121

« 1° (Non modifié)

« 1° Une défaillance grave dans la prise en compte par le plan de chasse mentionné à l’article L. 425‑6 des orientations du schéma départemental de gestion cynégétique ;

« 1° Une défaillance grave dans la prise en compte par le plan de chasse mentionné à l’article L. 425‑6 des orientations du schéma départemental de gestion cynégétique ;






« 2° (nouveau) L’augmentation importante des dégâts de gibier. À cette fin, le président de la fédération départementale transmet chaque année au préfet un rapport sur les dégâts de gibier dans son département. » ;

Amdts COM‑136, COM‑47

« 2° (nouveau) L’augmentation importante des dégâts de gibier lorsqu’il est établi qu’elle résulte de prélèvements insuffisants. À cette fin, le président de la fédération départementale transmet chaque année au préfet un rapport sur les dégâts de gibier dans son département. » ;

Amdt  121

« 2° Une augmentation importante des dégâts de gibier lorsqu’il est établi qu’elle résulte de prélèvements insuffisants. À cette fin, le président de la fédération départementale transmet chaque année au représentant de l’État dans le département un rapport sur les dégâts de gibier dans son département. » ;

« 2° Une augmentation importante des dégâts de gibier lorsqu’il est établi qu’elle résulte de prélèvements insuffisants. À cette fin, le président de la fédération départementale transmet chaque année au représentant de l’État dans le département un rapport sur les dégâts de gibier dans son département. » ;

« 2° Une augmentation importante des dégâts de gibier lorsqu’il est établi qu’elle résulte de prélèvements insuffisants. A cette fin, le président de la fédération départementale transmet chaque année au représentant de l’État dans le département un rapport sur les dégâts de gibier dans son département. » ;





4° ter (nouveau) L’article L. 425‑10 est abrogé ;

Amdt  452

4° ter (Non modifié)

4° ter (Non modifié)

4° ter (Non modifié)

28° L’article L. 425‑10 est abrogé ;

28° L’article L. 425‑10 est abrogé ;



V. – Au chapitre V du titre II du livre IV du même code, il est ajouté une section 6 ainsi rédigée :

 Le chapitre V est complété par une section 6 ainsi rédigée :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

29° Le chapitre V est complété par une section 6 ainsi rédigée :

29° Le chapitre V est complété par une section 6 ainsi rédigée :



« Section 6

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 6

« Section 6



« Obligation de transmission des prélèvements des spécimens de certaines espèces.

« Obligation de transmission des données de prélèvements des spécimens de certaines espèces

Amdt  CD84

« Gestion adaptative des espèces

Amdts  128,  266

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Gestion adaptative des espèces

« Gestion adaptative des espèces





« Art. L. 425‑15‑1 (nouveau). – La gestion adaptative des espèces consiste à ajuster régulièrement les prélèvements de ces espèces en fonction de l’état de conservation de leur population et de leur habitat, en s’appuyant sur les connaissances scientifiques relatives à ces populations.

« Art. L. 425‑15‑1. – La gestion adaptative des espèces consiste à ajuster régulièrement les prélèvements de ces espèces en fonction de l’état de conservation de leur population et de leur habitat, en s’appuyant sur les connaissances scientifiques relatives à ces populations. Les prélèvements réalisés à ce titre se justifient par une chasse durable, composante à part entière de la gestion de la biodiversité.

Amdts COM‑19 rect. quater, COM‑76 rect. ter

« Art. L. 425‑15‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 425‑15‑1. – La gestion adaptative des espèces consiste à ajuster régulièrement les prélèvements de ces espèces en fonction de l’état de conservation de leur population et de leur habitat, en s’appuyant sur les connaissances scientifiques relatives à ces populations.

« Art. L. 425‑16– La gestion adaptative des espèces consiste à ajuster régulièrement les prélèvements de ces espèces en fonction de l’état de conservation de leur population et de leur habitat, en s’appuyant sur les connaissances scientifiques relatives à ces populations.

« Art. L. 425‑16– La gestion adaptative des espèces consiste à ajuster régulièrement les prélèvements de ces espèces en fonction de l’état de conservation de leur population et de leur habitat, en s’appuyant sur les connaissances scientifiques relatives à ces populations.





« La gestion adaptative repose sur un système de retour d’expérience régulier et contribue à l’amélioration constante des connaissances.

(Alinéa sans modification)

« La gestion adaptative repose sur un système de retour d’expérience régulier et contribue à l’amélioration constante des connaissances. Les modalités de cette gestion adaptative sont définies en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés, notamment les propriétaires d’étang.

Amdt  123 rect. bis

« La gestion adaptative repose sur un système de retour d’expérience régulier et contribue à l’amélioration constante des connaissances. Les modalités de cette gestion adaptative sont définies en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés.

« La gestion adaptative repose sur un système de retour d’expérience régulier et contribue à l’amélioration constante des connaissances. Les modalités de cette gestion adaptative sont définies en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés.

« La gestion adaptative repose sur un système de retour d’expérience régulier et contribue à l’amélioration constante des connaissances. Les modalités de cette gestion adaptative sont définies en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés.





« Un décret détermine la liste des espèces soumises à gestion adaptative.

Amdts  428,  450

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret détermine la liste des espèces soumises à gestion adaptative.

« Un décret détermine la liste des espèces soumises à gestion adaptative.





« Art. L. 425‑15‑2 (nouveau). – Le ministre chargé de l’environnement peut déterminer par arrêté le nombre maximal d’animaux des espèces mentionnées à l’article L. 425‑15‑1 à prélever annuellement ainsi que les conditions spécifiques de la chasse de ces espèces. Il peut également déterminer, sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs et après avis de l’Office français de la biodiversité, le nombre maximal d’animaux qu’un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée sur un territoire donné. Cet arrêté s’impose aux décisions adoptées en application du présent chapitre.

Amdt  453

« Art. L. 425‑15‑2. – Le ministre chargé de l’environnement peut déterminer par arrêté le nombre maximal de spécimens des espèces mentionnées à l’article L. 425‑15‑1 à prélever annuellement ainsi que les conditions spécifiques de la chasse de ces espèces. Il peut également déterminer, sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs et après avis de l’Office français de la biodiversité et de la chasse, le nombre maximal de spécimens qu’un chasseur est autorisé à prélever pendant une période et sur un territoire déterminés. Cet arrêté s’impose aux décisions adoptées en application du présent chapitre.

Amdts COM‑45, COM‑151

« Art. L. 425‑15‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 425‑15‑2. – Le ministre chargé de l’environnement peut déterminer par arrêté le nombre maximal de spécimens des espèces mentionnées à l’article L. 425‑15‑1 à prélever annuellement ainsi que les conditions spécifiques de la chasse de ces espèces. Il peut également déterminer, sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs et après avis de l’Office français de la biodiversité, le nombre maximal de spécimens qu’un chasseur est autorisé à prélever pendant une période et sur un territoire déterminés. Cet arrêté s’impose aux décisions prises en application du présent chapitre.

« Art. L. 425‑17– Le ministre chargé de l’environnement peut déterminer par arrêté le nombre maximal de spécimens des espèces mentionnées à l’article L. 425‑16 à prélever annuellement ainsi que les conditions spécifiques de la chasse de ces espèces. Il peut également déterminer, sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs et après avis de l’Office français de la biodiversité, le nombre maximal de spécimens qu’un chasseur est autorisé à prélever pendant une période et sur un territoire déterminés. Cet arrêté s’impose aux décisions prises en application du présent chapitre.

« Art. L. 425‑17– Le ministre chargé de l’environnement peut déterminer par arrêté le nombre maximal de spécimens des espèces mentionnées à l’article L. 425‑16 à prélever annuellement ainsi que les conditions spécifiques de la chasse de ces espèces. Il peut également déterminer, sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs et après avis de l’Office français de la biodiversité, le nombre maximal de spécimens qu’un chasseur est autorisé à prélever pendant une période et sur un territoire déterminés. Cet arrêté s’impose aux décisions prises en application du présent chapitre.



« Art. L. 425‑16. – I. – Tout chasseur est tenu de transmettre à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs dont il est membre, les données de prélèvements qu’il a réalisés pour les espèces soumises à gestion adaptative, dont les catégories sont fixées par décret.

« Art. L. 425‑16. – I. – Tout chasseur est tenu de transmettre à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs dont il est membre les données de prélèvements des spécimens despèces soumises à gestion adaptative, dont les catégories sont fixées par décret, qu’il a réalisés.

Amdt  CD85

« Art. L. 425‑16. – I. – Tout chasseur est tenu de transmettre à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs dont il est membre les données de prélèvements des spécimens d’espèces soumises à gestion adaptative qu’il a réalisés.

Amdt  428

« Art. L. 425‑16. – I. – Tout chasseur est tenu de transmettre à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs dont il est membre les données de prélèvements des spécimens d’espèces soumises à gestion adaptative qu’il a réalisés. Cette obligation ne s’applique pas en cas d’absence de prélèvement.

Amdt COM‑122 rect. bis

« Art. L. 425‑16. – I. – (Non modifié)

« Art. L. 425‑16. – I. – Tout chasseur est tenu de transmettre au fur et à mesure à la fédération départementale des chasseurs dont il est membre les données de prélèvements des spécimens d’espèces soumises à gestion adaptative qu’il a réalisés. Cette obligation ne s’applique pas en cas d’absence de prélèvement.

« Art. L. 425‑18– I. – Tout chasseur est tenu de transmettre au fur et à mesure à la fédération départementale des chasseurs dont il est membre les données de prélèvements des spécimens d’espèces soumises à gestion adaptative qu’il a réalisés. Cette obligation ne s’applique pas en cas d’absence de prélèvement.

« Art. L. 425‑18– I. – Tout chasseur est tenu de transmettre au fur et à mesure à la fédération départementale des chasseurs dont il est membre les données de prélèvements des spécimens d’espèces soumises à gestion adaptative qu’il a réalisés. Cette obligation ne s’applique pas en cas d’absence de prélèvement.



« II. – Tout chasseur qui n’a pas transmis à la fédération départementale ou interdépartementale dont il est membre les données de prélèvements sur une espèce mentionnée au I, réalisés au cours d’une campagne cynégétique, ne pourra prélever des spécimens de cette espèce pour une durée d’une campagne cynégétique, et, en cas de réitération de manquement à cette obligation, pour une durée de cinq campagnes.

« II. – Tout chasseur qui n’a pas transmis à la fédération départementale ou interdépartementale dont il est membre les données de prélèvements sur une espèce mentionnée au I, réalisés au cours d’une campagne cynégétique, ne peut prélever des spécimens de cette espèce lors de la campagne cynégétique en cours ni lors de la suivante. Tout chasseur qui réitère ce manquement au cours d’une nouvelle campagne cynégétique ne peut prélever des spécimens de cette espèce lors de cette campagne cynégétique ni lors des trois suivantes.

Amdts  CD86,  CD87 rect

« II. – Tout chasseur qui n’a pas transmis à la fédération départementale ou interdépartementale dont il est membre les données de prélèvements sur une espèce mentionnée au I, réalisés au cours d’une campagne cynégétique, ne peut prélever des spécimens de cette espèce lors de la campagne cynégétique en cours ni lors de la suivante. Tout chasseur qui réitère ce manquement au cours d’une des cinq campagnes cynégétiques suivant le précédent manquement ne peut prélever des spécimens de cette espèce lors de cette campagne cynégétique ni lors des trois suivantes.

Amdt  261

« II. – Tout chasseur qui n’a pas transmis à la fédération départementale ou interdépartementale dont il est membre les données de prélèvements sur une espèce mentionnée au I, réalisés au cours d’une campagne cynégétique, ne peut prélever des spécimens de cette espèce lors de la campagne cynégétique en cours ni lors de la suivante. Tout chasseur qui réitère ce manquement au cours d’une des trois campagnes cynégétiques suivant le précédent manquement ne peut prélever des spécimens de cette espèce lors de cette campagne cynégétique ni lors des deux suivantes.

Amdts COM‑137, COM‑44


« II. – Tout chasseur qui n’a pas transmis à la fédération départementale dont il est membre les données de prélèvements sur une espèce mentionnée au I, réalisés au cours d’une campagne cynégétique, ne peut prélever des spécimens de cette espèce lors de la campagne cynégétique en cours ni lors de la suivante. Tout chasseur qui réitère ce manquement au cours d’une des trois campagnes cynégétiques suivant le précédent manquement ne peut prélever des spécimens de cette espèce lors de cette campagne cynégétique ni lors des trois suivantes.

« II. – Tout chasseur qui n’a pas transmis à la fédération départementale dont il est membre les données de prélèvements sur une espèce mentionnée au I, réalisés au cours d’une campagne cynégétique, ne peut prélever des spécimens de cette espèce lors de la campagne cynégétique en cours ni lors de la suivante. Tout chasseur qui réitère ce manquement au cours d’une des trois campagnes cynégétiques suivant le précédent manquement ne peut prélever des spécimens de cette espèce lors de cette campagne cynégétique ni lors des trois suivantes.

« II. – Tout chasseur qui n’a pas transmis à la fédération départementale dont il est membre les données de prélèvements sur une espèce mentionnée au I, réalisés au cours d’une campagne cynégétique, ne peut prélever des spécimens de cette espèce lors de la campagne cynégétique en cours ni lors de la suivante. Tout chasseur qui réitère ce manquement au cours d’une des trois campagnes cynégétiques suivant le précédent manquement ne peut prélever des spécimens de cette espèce lors de cette campagne cynégétique ni lors des trois suivantes.



« Art. L. 425‑17. – Les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs transmettent à l’AFB‑ONCFS, au fur et à mesure qu’elles leur parviennent, les données de prélèvements de leurs adhérents ayant validé leur permis de chasser. La Fédération nationale des chasseurs dispose d’un accès permanent à ces informations.

« Art. L. 425‑17. – Les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs transmettent à l’Office français de la biodiversité et à la Fédération nationale des chasseurs, au fur et à mesure qu’elles leur parviennent, les données de prélèvements de leurs adhérents ayant validé leur permis de chasser.

Amdts  CD175,  CD102

« Art. L. 425‑17. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 425‑17. – Les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs transmettent à l’Office français de la biodiversité et de la chasse et à la Fédération nationale des chasseurs, au fur et à mesure qu’elles leur parviennent, les données de prélèvements de leurs adhérents ayant validé leur permis de chasser.

Amdt COM‑45

« Art. L. 425‑17. – (Non modifié)

« Art. L. 425‑17. – Les fédérations départementales des chasseurs transmettent à l’Office français de la biodiversité et à la Fédération nationale des chasseurs, au fur et à mesure qu’elles leur parviennent, les données de prélèvements de leurs adhérents ayant validé leur permis de chasser.

« Art. L. 425‑19– Les fédérations départementales des chasseurs transmettent à l’Office français de la biodiversité et à la Fédération nationale des chasseurs, au fur et à mesure qu’elles leur parviennent, les données de prélèvements de leurs adhérents ayant validé leur permis de chasser.

« Art. L. 425‑19– Les fédérations départementales des chasseurs transmettent à l’Office français de la biodiversité et à la Fédération nationale des chasseurs, au fur et à mesure qu’elles leur parviennent, les données de prélèvements de leurs adhérents ayant validé leur permis de chasser.



« Art. L. 425‑18. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section. »

« Art. L. 425‑18. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application de la présente section, y compris la nature des informations enregistrées et la durée de leur conservation. »

Amdt  CD123

« Art. L. 425‑18. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application de la présente section, y compris la nature des informations enregistrées et la durée de leur conservation. » ;

« Art. L. 425‑18. – (Non modifié) » ;

« Art. L. 425‑18. – (Non modifié) » ;

« Art. L. 425‑18. – (Non modifié) » ;

« Art. L. 425‑20– Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application de la présente section, y compris la nature des informations enregistrées et la durée de leur conservation. » ;

« Art. L. 425‑20– Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application de la présente section, y compris la nature des informations enregistrées et la durée de leur conservation. » ;





6° (nouveau) L’article L. 426‑5 est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° (Alinéa sans modification)

30° L’article L. 426‑5 est ainsi modifié :

30° L’article L. 426‑5 est ainsi modifié :





a) La troisième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Elle exige une participation des territoires de chasse ; elle peut en complément exiger notamment une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et de sanglier, une participation pour chaque dispositif de marquage ou une combinaison de ces différents types de participation. » ;

a) La troisième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Elle exige une participation des territoires de chasse ou susceptibles d’être chassés ; elle peut en complément exiger notamment une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et de sanglier, une participation pour chaque dispositif de marquage ou une combinaison de ces différents types de participation, en veillant à établir un équilibre permettant d’atténuer la participation des territoires lorsque la surface concernée rapportée au nombre de chasseurs est disproportionnée. » ;

Amdts COM‑21 rect. ter, COM‑78 rect. bis


a) La troisième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Elle exige une participation des territoires de chasse ; elle peut en complément exiger notamment une participation personnelle des chasseurs de grand gibier, y compris de sanglier, une participation pour chaque dispositif de marquage ou une combinaison de ces différents types de participation. » ;

a) La troisième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Elle exige une participation des territoires de chasse ; elle peut en complément exiger notamment une participation personnelle des chasseurs de grand gibier, y compris de sanglier, une participation pour chaque dispositif de marquage ou une combinaison de ces différents types de participation. » ;

a) La troisième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Elle exige une participation des territoires de chasse ; elle peut en complément exiger notamment une participation personnelle des chasseurs de grand gibier, y compris de sanglier, une participation pour chaque dispositif de marquage ou une combinaison de ces différents types de participation. » ;





b) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

b) (Non modifié)


b) (Alinéa sans modification)

b) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

b) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :





– à la première phrase, les mots : « et étant porteur du timbre national grand gibier mentionné à l’article L. 421‑14 » sont supprimés ;



(Alinéa sans modification)

– à la première phrase, les mots : « et étant porteur du timbre national grand gibier mentionné à l’article L. 421‑14 » sont supprimés ;

‑à la première phrase, les mots : « et étant porteur du timbre national grand gibier mentionné à l’article L. 421‑14 » sont supprimés ;





– à la seconde phrase, les mots : « porteur d’un timbre national grand gibier » sont supprimés ;



– la seconde phrase est supprimée ;

– la seconde phrase est supprimée ;

‑la seconde phrase est supprimée ;






6° bis (nouveau) À l’article L. 429‑1 , après la référence : « L. 422‑26, » est insérée la référence : « le second alinéa de l’article L. 425‑5, les articles » ;

Amdts COM‑17 rect. ter, COM‑108

6° bis (nouveau) À l’article L. 429‑1, après la référence : « L. 422‑26, », est insérée la référence : « le second alinéa de l’article L. 425‑5, les articles » ;

6° bis À l’article L. 429‑1, après la référence : « L. 422‑26, », est insérée la référence : « du second alinéa de l’article L. 425‑5, des articles » ;

31° À l’article L. 429‑1, après la référence : « L. 422‑26, », est insérée la référence : « du second alinéa de l’article L. 425‑5, des articles » ;

31° A l’article L. 429‑1, après la référence : « L. 422‑26, », est insérée la référence : « du second alinéa de l’article L. 425‑5, des articles » ;





 (nouveau) À la fin du c de l’article L. 429‑31, les mots : « qui se sont acquittées du timbre national grand gibier » sont remplacés par les mots : « titulaires d’un permis national ».

Amdt  422

 À la fin du c de l’article L. 429‑31, les mots : « , à l’exclusion des personnes qui se sont acquittées du timbre national grand gibier » sont supprimés.

Amdt COM‑25 rect. ter

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

32° À la fin du c de l’article L. 429‑31, les mots : « , à l’exclusion des personnes qui se sont acquittées du timbre national grand gibier » sont supprimés.

32° A la fin du c de l’article L. 429‑31, les mots : «, à l’exclusion des personnes qui se sont acquittées du timbre national grand gibier » sont supprimés.







bis (nouveau). – L’article L. 121‑3 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, les demandes de plan de chasse concernant ces bois et forêts sont satisfaites par l’autorité chargée d’attribuer les plans de chasse individuels, prévue à l’article L. 425‑8 du code de l’environnement. »

Amdt  132 rect.

bis. – (Supprimé)





II (nouveau). – L’exercice, par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des missions prévues aux articles L. 421‑5, L. 421‑11‑1, L. 422‑3, L. 422‑5 et L. 422‑7 du code de l’environnement, dans leur rédaction résultant des 1° A, 1° bis et 2° bis à 2° quater du I du présent article, fait l’objet d’une convention prévoyant une compensation financière acquittée par l’établissement mentionné à l’article L. 131‑8 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi.

Amdt  CD243

II (nouveau). – L’exercice, par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des nouvelles missions prévues aux articles L. 421‑5, L. 421‑11‑1, L. 422‑3, L. 422‑5, L. 422‑7 et L. 425‑8 du code de l’environnement, dans leur rédaction résultant des 1° A, 1° bis, 2° bis à 2° quater et 4° bis du I du présent article, fait l’objet d’une convention prévoyant une compensation financière acquittée par l’Office français de la biodiversité.

Amdts  268,  452,  262

II. – L’exercice, par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des nouvelles missions prévues aux articles L. 421‑5, L. 421‑11‑1, L. 422‑3, L. 422‑5, L. 422‑7 et L. 425‑8 du code de l’environnement, dans leur rédaction résultant des 1° A, 1° bis, 2° bis à 2° quater et 4° bis du I du présent article, fait l’objet d’une convention prévoyant une compensation financière acquittée par l’Office français de la biodiversité et de la chasse.

Amdt COM‑45

II. – (Non modifié)

II. – L’exercice, par le président de la fédération départementale des chasseurs, des nouvelles missions prévues aux articles L. 421‑5, L. 421‑11‑1, L. 422‑3, L. 422‑5, L. 422‑7 et L. 425‑8 du code de l’environnement, dans leur rédaction résultant des 1° A, 1° bis, 2° bis à 2° quater et 4° bis du I du présent article, fait l’objet d’une convention prévoyant une compensation financière acquittée par l’Office français de la biodiversité.

II. – L’exercice, par le président de la fédération départementale des chasseurs, des nouvelles missions prévues aux articles L. 421‑5, L. 421‑11‑1, L. 422‑3, L. 422‑5, L. 422‑7 et L. 425‑8 du code de l’environnement, dans leur rédaction résultant des 1°6°, 13° à 15° et 27° du I du présent article, fait l’objet d’une convention prévoyant une compensation financière acquittée par l’Office français de la biodiversité.

II. – L’exercice, par le président de la fédération départementale des chasseurs, des nouvelles missions prévues aux articles L. 421‑5, L. 421‑11‑1, L. 422‑3, L. 422‑5, L. 422‑7 et L. 425‑8 du code de l’environnement, dans leur rédaction résultant des 1°, 6°, 13° à 15° et 27° du I du présent article, fait l’objet d’une convention prévoyant une compensation financière acquittée par l’Office français de la biodiversité.







Article 3 bis A (nouveau)

Article 3 bis A

(Supprimé)








Les articles L. 423‑1‑1, L. 423‑8‑1, L. 423‑22 et L. 423‑23 du code de l’environnement sont abrogés.

Amdt  113 rect. bis








Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Article 14

Article 14





Le troisième alinéa de l’article L. 424‑2 du code de l’environnement est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le troisième alinéa de l’article L. 424‑2 du code de l’environnement est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

Le troisième alinéa de l’article L. 424‑2 du code de l’environnement est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :




« Des dérogations peuvent être accordées, s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et à la condition du maintien dans un bon état de conservation des populations migratrices concernées :

(Alinéa sans modification)

« Des dérogations peuvent être accordées, s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et à la condition de maintenir dans un bon état de conservation les populations migratrices concernées :

« Des dérogations peuvent être accordées, s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et à la condition de maintenir dans un bon état de conservation les populations migratrices concernées :

« Des dérogations peuvent être accordées, s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et à la condition de maintenir dans un bon état de conservation les populations migratrices concernées :




«  pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ;

(Alinéa sans modification)

«  Pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ;

« 1° Pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ;

« 1° Pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ;




«  pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités ;

(Alinéa sans modification)

«  Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités ;

« 2° Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités ;

« 2° Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités ;




«  dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;

(Alinéa sans modification)

«  Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;

« 3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;

« 3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;




«  dans l’intérêt de la sécurité aérienne ;

(Alinéa sans modification)

«  Dans l’intérêt de la sécurité aérienne ;

« 4° Dans l’intérêt de la sécurité aérienne ;

« 4° Dans l’intérêt de la sécurité aérienne ;




«  pour la protection de la flore et de la faune ;

(Alinéa sans modification)

«  Pour la protection de la flore et de la faune ;

« 5° Pour la protection de la flore et de la faune ;

« 5° Pour la protection de la flore et de la faune ;




«  pour des fins de recherche et d’enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l’élevage se rapportant à ces actions. »

Amdt COM‑152

(Alinéa sans modification)

«  Pour des fins de recherche et d’enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l’élevage se rapportant à ces actions. »

« 6° Pour des fins de recherche et d’enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l’élevage se rapportant à ces actions. »

« 6° Pour des fins de recherche et d’enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l’élevage se rapportant à ces actions. »




Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter

(Supprimé)







Le troisième alinéa de l’article L. 424‑4 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modes de chasse consacrés par les usages traditionnels à caractère régional appartiennent au patrimoine cynégétique national. À ce titre, ils sont reconnus et préservés. »

Amdts COM‑22 rect. ter, COM‑79 rect. bis

Le troisième alinéa de l’article L. 424‑4 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les modes de chasse consacrés par les usages traditionnels à caractère régional appartiennent au patrimoine cynégétique national. À ce titre, ils sont reconnus et préservés. »








Article 3 quater (nouveau)

Article 3 quater (nouveau)

Article 3 quater

Article 15

Article 15





Le premier alinéa de l’article L. 332‑8 du code de l’environnement est complété par les mots : « ou à des fédérations régionales des chasseurs ».

Amdt COM‑23 rect. quater

(Alinéa sans modification)

Le premier alinéa de l’article L. 332‑8 du code de l’environnement est complété par les mots : « , ou à des fédérations régionales des chasseurs ».

Le premier alinéa de l’article L. 332‑8 du code de l’environnement est complété par les mots : « , ou à des fédérations régionales des chasseurs ».

Le premier alinéa de l’article L. 332‑8 du code de l’environnement est complété par les mots : «, ou à des fédérations régionales des chasseurs ».


Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Non modifié)

Article 4

Article 16

Article 16


L’ensemble des biens, droits et obligations de l’Agence française pour la biodiversité et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage sont transférés à l’AFB‑ONCFS.

L’ensemble des biens, droits et obligations de l’Agence française pour la biodiversité et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage sont transférés à l’Office français de la biodiversité.

(Alinéa sans modification)

L’ensemble des biens, droits et obligations de l’Agence française pour la biodiversité et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage sont transférés à l’Office français de la biodiversité et de la chasse.

Amdt COM‑45


L’ensemble des biens, droits et obligations de l’Agence française pour la biodiversité et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage sont transférés à l’Office français de la biodiversité.

L’ensemble des biens, droits et obligations de l’Agence française pour la biodiversité et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage sont transférés à l’Office français de la biodiversité.

L’ensemble des biens, droits et obligations de l’Agence française pour la biodiversité et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage sont transférés à l’Office français de la biodiversité.

Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Non modifié)

Article 5

Article 17

Article 17


I. – Les fonctionnaires précédemment affectés, détachés ou mis à disposition au sein des établissements mentionnés à l’article 4 sont affectés, détachés ou mis à disposition au sein de l’AFB‑ONCFS jusqu’au terme prévu de leur détachement ou de leur mise à disposition.

I. – Les fonctionnaires précédemment affectés, détachés ou mis à disposition au sein des établissements mentionnés à l’article 4 sont affectés, détachés ou mis à disposition au sein de l’Office français de la biodiversité jusqu’au terme de leur détachement ou de leur mise à disposition.

Amdts  CD175,  CD178

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Les fonctionnaires précédemment affectés, détachés ou mis à disposition au sein des établissements mentionnés à l’article 4 sont affectés, détachés ou mis à disposition au sein de l’Office français de la biodiversité et de la chasse jusqu’au terme de leur détachement ou de leur mise à disposition.

Amdt COM‑45


I. – Les fonctionnaires précédemment affectés, détachés ou mis à disposition au sein des établissements mentionnés à l’article 4 sont affectés, détachés ou mis à disposition au sein de l’Office français de la biodiversité jusqu’au terme de leur détachement ou de leur mise à disposition.

I. – Les fonctionnaires précédemment affectés, détachés ou mis à disposition au sein des établissements mentionnés à l’article 16 sont affectés, détachés ou mis à disposition au sein de l’Office français de la biodiversité jusqu’au terme de leur détachement ou de leur mise à disposition.

I. – Les fonctionnaires précédemment affectés, détachés ou mis à disposition au sein des établissements mentionnés à l’article 16 sont affectés, détachés ou mis à disposition au sein de l’Office français de la biodiversité jusqu’au terme de leur détachement ou de leur mise à disposition.

II. – Par dérogation à l’article L. 1224‑3 du code du travail, les contrats de travail aidés conclus en application du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi subsistent entre l’AFB‑ONCFS et les personnels des établissements mentionnés à l’article 4 auxquels se substitue l’AFB‑ONCFS.

II. – Par dérogation à l’article L. 1224‑3 du code du travail, les contrats de travail aidés conclus en application du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail en cours à l’entrée en vigueur du présent article subsistent entre l’Office français de la biodiversité et les personnels des établissements mentionnés à l’article 4 auxquels se substitue l’Office français de la biodiversité.

Amdt  CD280

II. – Par dérogation à l’article L. 1224‑3 du code du travail, les contrats de travail aidés conclus en application du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article subsistent entre l’Office français de la biodiversité et les personnels des établissements mentionnés à l’article 4 de la présente loi auxquels se substitue l’Office français de la biodiversité.

Amdt  311

II. – Par dérogation à l’article L. 1224‑3 du code du travail, les contrats de travail aidés conclus en application du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du même code en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article subsistent entre l’Office français de la biodiversité et de la chasse et les personnels des établissements mentionnés à l’article 4 de la présente loi auxquels se substitue l’Office français de la biodiversité et de la chasse.

Amdt COM‑45


II. – Par dérogation à l’article L. 1224‑3 du code du travail, les contrats de travail aidés conclus en application du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du même code en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article subsistent entre l’Office français de la biodiversité et les personnels des établissements mentionnés à l’article 4 de la présente loi auxquels se substitue l’Office français de la biodiversité.

II. – Par dérogation à l’article L. 1224‑3 du code du travail, les contrats de travail aidés conclus en application du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du même code en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article subsistent entre l’Office français de la biodiversité et les personnels des établissements mentionnés à l’article 16 de la présente loi auxquels se substitue l’Office français de la biodiversité.

II. – Par dérogation à l’article L. 1224‑3 du code du travail, les contrats de travail aidés conclus en application du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du même code en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article subsistent entre l’Office français de la biodiversité et les personnels des établissements mentionnés à l’article 16 de la présente loi auxquels se substitue l’Office français de la biodiversité.

III. – Par dérogation à l’article L. 1224‑3 du code du travail, les contrats d’apprentissage conclus en application du chapitre unique du titre Ier du livre II de la sixième partie du même code en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi subsistent entre l’AFB‑ONCFS et les personnels des établissements mentionnés à l’article 4 auxquels se substitue l’AFB‑ONCFS.

III. – Par dérogation à l’article L. 1224‑3 du code du travail, les contrats d’apprentissage conclus en application du chapitre unique du titre Ier du livre II de la sixième partie du même code en cours à l’entrée en vigueur du présent article subsistent entre l’Office français de la biodiversité et les personnels des établissements mentionnés à l’article 4 auxquels se substitue l’Office français de la biodiversité.

Amdt  CD281

III. – Par dérogation à l’article L. 1224‑3 du code du travail, les contrats d’apprentissage conclus en application du chapitre unique du titre Ier du livre II de la sixième partie du même code en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article subsistent entre l’Office français de la biodiversité et les personnels des établissements mentionnés à l’article 4 de la présente loi auxquels se substitue l’Office français de la biodiversité.

Amdt  312

III. – Par dérogation à l’article L. 1224‑3 du code du travail, les contrats d’apprentissage conclus en application du chapitre unique du titre Ier du livre II de la sixième partie du même code en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article subsistent entre l’Office français de la biodiversité et de la chasse et les personnels des établissements mentionnés à l’article 4 de la présente loi auxquels se substitue l’Office français de la biodiversité et de la chasse.

Amdt COM‑45


III. – Par dérogation à l’article L. 1224‑3 du code du travail, les contrats d’apprentissage conclus en application du chapitre unique du titre Ier du livre II de la sixième partie du même code en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article subsistent entre l’Office français de la biodiversité et les personnels des établissements mentionnés à l’article 4 de la présente loi auxquels se substitue l’Office français de la biodiversité.

III. – Par dérogation à l’article L. 1224‑3 du code du travail, les contrats d’apprentissage conclus en application du chapitre unique du titre Ier du livre II de la sixième partie du même code en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article subsistent entre l’Office français de la biodiversité et les personnels des établissements mentionnés à l’article 16 de la présente loi auxquels se substitue l’Office français de la biodiversité.

III. – Par dérogation à l’article L. 1224‑3 du code du travail, les contrats d’apprentissage conclus en application du chapitre unique du titre Ier du livre II de la sixième partie du même code en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article subsistent entre l’Office français de la biodiversité et les personnels des établissements mentionnés à l’article 16 de la présente loi auxquels se substitue l’Office français de la biodiversité.

IV. – Les personnes titulaires d’un contrat de service civique conclu en application des articles L. 120‑1 et suivants du code du service national dans les établissements mentionnés à l’article 4 restent soumises à leur contrat jusqu’à son terme. L’agrément délivré en application de l’article L. 120‑30 du même code est réputé accordé.

IV. – Les personnes titulaires d’un contrat de service civique conclu en application des articles L. 120‑1 et suivants du code du service national dans les établissements mentionnés à l’article 4 de la présente loi restent soumises à leur contrat jusqu’à son terme. L’agrément délivré en application de l’article L. 120‑30 du code du service national est réputé accordé.

IV. – Les personnes titulaires d’un contrat de service civique conclu en application des articles L. 120‑1 et suivants du code du service national dans les établissements mentionnés à l’article 4 de la présente loi en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article restent soumises à leur contrat jusqu’à son terme. L’agrément délivré en application de l’article L. 120‑30 du code du service national est réputé accordé.

Amdt  309

IV. – (Non modifié)


IV. – (Non modifié)

IV. – Les personnes titulaires d’un contrat de service civique conclu en application des articles L. 120‑1 et suivants du code du service national dans les établissements mentionnés à l’article 16 de la présente loi en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article restent soumises à leur contrat jusqu’à son terme. L’agrément délivré en application de l’article L. 120‑30 du code du service national est réputé accordé.

IV. – Les personnes titulaires d’un contrat de service civique conclu en application des articles L. 120‑1 et suivants du code du service national dans les établissements mentionnés à l’article 16 de la présente loi en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article restent soumises à leur contrat jusqu’à son terme. L’agrément délivré en application de l’article L. 120‑30 du code du service national est réputé accordé.


V (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les dispositions nécessaires pour diversifier et simplifier l’accès à la fonction publique au sein de l’Office français de la biodiversité.

Amdt  CD195

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Supprimé)

Amdt COM‑138


V. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les dispositions nécessaires pour diversifier et simplifier l’accès à la fonction publique au sein de l’Office français de la biodiversité.

V. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les dispositions nécessaires pour diversifier et simplifier l’accès à la fonction publique au sein de l’Office français de la biodiversité.

V. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les dispositions nécessaires pour diversifier et simplifier l’accès à la fonction publique au sein de l’Office français de la biodiversité.


Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑139

Article 5 bis

(Supprimé)

Article 5 bis

Article 18

Article 18



Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux enjeux liés à la requalification des agents techniques de l’environnement en techniciens de l’environnement et aux voies d’accès à la catégorie statutaire A d’une partie des personnels occupant des fonctions d’encadrement.

Amdt  CD289

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux enjeux liés à la requalification des agents techniques de l’environnement en techniciens de l’environnement et aux voies d’accès à la catégorie statutaire A d’une partie des personnels occupant des fonctions d’encadrement.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux enjeux liés à la requalification des agents techniques de l’environnement en techniciens de l’environnement et aux voies d’accès à la catégorie statutaire A d’une partie des personnels occupant des fonctions d’encadrement.


Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 19

Article 19


L’élection des représentants du personnel au conseil d’administration prévue au  de l’article L. 131‑10 du code de l’environnement intervient au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

L’élection des représentants du personnel au conseil d’administration prévue au  de l’article L. 131‑10 du code de l’environnement intervient au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent article.

Amdts  CD282,  CD284

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’élection des représentants du personnel au conseil d’administration prévue au 4° de l’article L. 131‑10 du code de l’environnement intervient au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent article.

L’élection des représentants du personnel au conseil d’administration prévue au 4° de l’article L. 131‑10 du code de l’environnement intervient au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent article.

La représentation des personnels au sein du conseil d’administration est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections organisées en 2018 aux conseils d’administration des établissements mentionnés à l’article 4 auxquels se substitue l’AFB‑ONCFS.

La représentation des personnels au sein du conseil d’administration est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections organisées en 2018 aux conseils d’administration des établissements mentionnés à l’article 4 auxquels se substitue l’Office français de la biodiversité.

Amdt  CD175

(Alinéa sans modification)

La représentation des personnels au sein du conseil d’administration est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections organisées en 2018 aux conseils d’administration des établissements mentionnés à l’article 4 auxquels se substitue l’Office français de la biodiversité et de la chasse.

Amdt COM‑45

La représentation des personnels au sein du conseil d’administration est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections organisées en 2018 aux conseils d’administration des établissements mentionnés à l’article 4 de la présente loi auxquels se substitue l’Office français de la biodiversité et de la chasse.

La représentation des personnels au sein du conseil d’administration est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections organisées en 2018 aux conseils d’administration des établissements mentionnés à l’article 4 de la présente loi auxquels se substitue l’Office français de la biodiversité.

La représentation des personnels au sein du conseil d’administration est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections organisées en 2018 aux conseils d’administration des établissements mentionnés à l’article 16 de la présente loi auxquels se substitue l’Office français de la biodiversité.

La représentation des personnels au sein du conseil d’administration est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections organisées en 2018 aux conseils d’administration des établissements mentionnés à l’article 16 de la présente loi auxquels se substitue l’Office français de la biodiversité.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

(Non modifié)

Article 7

Article 20

Article 20


Jusqu’à l’élection des représentants du personnel au comité technique et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’AFB‑ONCFS, qui intervient au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur de la présente loi :

Jusqu’à l’élection des représentants du personnel au comité technique et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’Office français de la biodiversité, qui intervient au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent article :

Amdt  CD283

(Alinéa sans modification)

Jusqu’à l’élection des représentants du personnel au comité technique et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’Office français de la biodiversité et de la chasse, qui intervient au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent article :

Amdt COM‑45


Jusqu’à l’élection des représentants du personnel au comité technique et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’Office français de la biodiversité, qui intervient au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent article :

Jusqu’à l’élection des représentants du personnel au comité technique et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’Office français de la biodiversité, qui intervient au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent article :

Jusqu’à l’élection des représentants du personnel au comité technique et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’Office français de la biodiversité, qui intervient au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent article :

1° La représentation des personnels au sein du comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’AFB‑ONCFS est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2018 au sein des établissements publics mentionnés à l’article 4 auxquels se substitue l’AFB‑ONCFS ;

1° La représentation des personnels au sein du comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’Office français de la biodiversité est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2018 au sein des établissements publics mentionnés à l’article 4 auxquels se substitue l’Office français de la biodiversité ;

1° (Alinéa sans modification)

1° La représentation des personnels au sein du comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’Office français de la biodiversité et de la chasse est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2018 au sein des établissements publics mentionnés à l’article 4 auxquels se substitue l’Office français de la biodiversité et de la chasse ;

Amdt COM‑45


1° La représentation des personnels au sein du comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’Office français de la biodiversité est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2018 au sein des établissements publics mentionnés à l’article 4 auxquels se substitue l’Office français de la biodiversité ;

1° La représentation des personnels au sein du comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’Office français de la biodiversité est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2018 au sein des établissements publics mentionnés à l’article 16 auxquels se substitue l’Office français de la biodiversité ;

1° La représentation des personnels au sein du comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’Office français de la biodiversité est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2018 au sein des établissements publics mentionnés à l’article 16 auxquels se substitue l’Office français de la biodiversité ;

2° Les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements publics auxquels se substitue l’AFB‑ONCFS sont maintenus en fonction. Durant cette période, le mandat de leurs membres se poursuit.

2° Les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements publics auxquels se substitue l’Office français de la biodiversité sont maintenus en fonction. Durant cette période, le mandat de leurs membres se poursuit.

2° (Alinéa sans modification)

2° Les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements publics auxquels se substitue l’Office français de la biodiversité et de la chasse sont maintenus en fonction. Durant cette période, le mandat de leurs membres se poursuit.

Amdt COM‑45


2° Les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements publics auxquels se substitue l’Office français de la biodiversité sont maintenus en fonction. Durant cette période, le mandat de leurs membres se poursuit.

2° Les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements publics auxquels se substitue l’Office français de la biodiversité sont maintenus en fonction. Durant cette période, le mandat de leurs membres se poursuit.

2° Les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements publics auxquels se substitue l’Office français de la biodiversité sont maintenus en fonction. Durant cette période, le mandat de leurs membres se poursuit.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 21

Article 21


I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 110‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 110‑3 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Le troisième alinéa de l’article L. 110‑3 est ainsi rédigé :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 110‑3 est ainsi rédigé :

« L’AFB‑ONCFS mentionnée à l’article L. 131‑8 apporte son soutien aux régions pour l’élaboration de leur stratégie et le suivi de leur mise en œuvre. » ;

« L’établissement mentionné à l’article L. 131‑8 apporte son soutien aux régions pour l’élaboration de leur stratégie et le suivi de sa mise en œuvre. » ;

Amdts  CD88,  CD293

(Alinéa sans modification)




« L’établissement mentionné à l’article L. 131‑8 apporte son soutien aux régions pour l’élaboration de leur stratégie et le suivi de sa mise en œuvre. » ;

« L’établissement mentionné à l’article L. 131‑8 apporte son soutien aux régions pour l’élaboration de leur stratégie et le suivi de sa mise en œuvre. » ;


1° bis (nouveau) À l’article L. 131‑15, le mot : « agence » est remplacé par le mot : « office » ;

Amdt  CD250

1° bis (Alinéa sans modification)

1° bis (Non modifié)

1° bis (Non modifié)

1° bis (Non modifié)

 À l’article L. 131‑15, le mot : « agence » est remplacé par le mot : « office » ;

2° A l’article L. 131‑15, le mot : « agence » est remplacé par le mot : « office » ;

2° A l’article L. 132‑1, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « AFB‑ONCFS » et les mots : « l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 132‑1, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité, les parcs nationaux » et les mots : « l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, » sont supprimés ;

Amdts  CD95,  CD175

2° (Alinéa sans modification)

2° Au premier alinéa de l’article L. 132‑1, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité et de la chasse, les parcs nationaux » et les mots : « l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, » sont supprimés ;

Amdt COM‑45

2° (Non modifié)

 Au premier alinéa de l’article L. 132‑1, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité, les parcs nationaux » et les mots : « l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, » sont supprimés ;

 Au premier alinéa de l’article L. 132‑1, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité, les parcs nationaux » et les mots : « l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 132‑1, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité, les parcs nationaux » et les mots : « l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, » sont supprimés ;

3° A l’article L. 134‑1, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « AFB‑ONCFS » ;

3° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 134‑1, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

3° (Alinéa sans modification)

3° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 134‑1, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité et de la chasse » ;

Amdt COM‑45

3° (Non modifié)

 À la fin du troisième alinéa de l’article L. 134‑1, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

 À la fin du troisième alinéa de l’article L. 134‑1, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

4° A la fin du troisième alinéa de l’article L. 134‑1, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

4° Au I de l’article L. 172‑1, les mots : « l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, dans les parcs nationaux et à l’Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « l’AFB‑ONCFS et dans les parcs nationaux » ;

4° À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 172‑1, les mots : « l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, dans les parcs nationaux et à l’Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « l’Office français de la biodiversité et dans les parcs nationaux » ;

4° (Alinéa sans modification)

4° À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 172‑1, les mots : « l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, dans les parcs nationaux et à l’Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « l’Office français de la biodiversité et de la chasse et dans les parcs nationaux » ;

Amdt COM‑45

4° (Non modifié)

 À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 172‑1, les mots : « l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, dans les parcs nationaux et à l’Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « l’Office français de la biodiversité et dans les parcs nationaux » ;

 À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 172‑1, les mots : « l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, dans les parcs nationaux et à l’Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « l’Office français de la biodiversité et dans les parcs nationaux » ;

5° A la fin du premier alinéa du I de l’article L. 172‑1, les mots : « l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, dans les parcs nationaux et à l’Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « l’Office français de la biodiversité et dans les parcs nationaux » ;

5° Aux articles L. 213‑9‑1 à L. 213‑9‑3, L. 213‑10‑8, L. 331‑8‑1, L. 334‑4 à L. 334‑7, L. 371‑3, L. 412‑8 et L. 437‑1, les mots : « Agence pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « AFB‑ONCFS » ;

5° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 213‑9‑1, aux première et seconde phrases du V de l’article L. 213‑9‑2, à l’article L. 213‑9‑3, à la première phrase du V de L. 213‑10‑8, à l’article L. 331‑8‑1, à la fin du I de l’article L. 334‑4, au deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 334‑5, au dernier alinéa de l’article L. 334‑7, au second alinéa du I de l’article L. 371‑3, au premier alinéa, au début du deuxième alinéa et au dernier alinéa du VI de l’article L. 412‑8 ainsi qu’au II de l’article L. 437‑1, les mots : « Agence pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

5° (Alinéa sans modification)

5° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 213‑9‑1, à la fin de la première phrase et à la seconde phrase du V de l’article L. 213‑9‑2, à l’article L. 213‑9‑3, à la première phrase du V de L. 213‑10‑8, à l’article L. 331‑8‑1, à la fin du I de l’article L. 334‑4, au deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 334‑5, au dernier alinéa de l’article L. 334‑7, à la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 371‑3, aux premier, deuxième et dernier alinéas du VI de l’article L. 412‑8 ainsi qu’au II de l’article L. 437‑1, les mots : « Agence pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité et de la chasse » ;

Amdt COM‑45

5° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 213‑9‑1, à la fin de la première phrase et à la seconde phrase du V de l’article L. 213‑9‑2, à l’article L. 213‑9‑3, à la première phrase du V de L. 213‑10‑8, à l’article L. 331‑8‑1, à la fin du I de l’article L. 334‑4, au deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 334‑5, au dernier alinéa de l’article L. 334‑7, à la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 371‑3, aux premier, deuxième et dernier alinéas du VI de l’article L. 412‑8 ainsi qu’au II de l’article L. 437‑1, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité et de la chasse » ;

Amdt  213

 À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 213‑9‑1, à la fin de la première phrase et à la seconde phrase du V de l’article L. 213‑9‑2, à l’article L. 213‑9‑3, à la première phrase du V de L. 213‑10‑8, à l’article L. 331‑8‑1, à la fin du I de l’article L. 334‑4, au deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 334‑5, au dernier alinéa de l’article L. 334‑7, à la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 371‑3, aux premier, deuxième et dernier alinéas du VI de l’article L. 412‑8 ainsi qu’au II de l’article L. 437‑1, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

 À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 213‑9‑1, à la fin de la première phrase et à la seconde phrase du V de l’article L. 213‑9‑2, à l’article L. 213‑9‑3, à la première phrase du V de L. 213‑10‑8, à l’article L. 331‑8‑1, à la fin du I de l’article L. 334‑4, au deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 334‑5, au dernier alinéa de l’article L. 334‑7, à la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 371‑3, aux premier, deuxième et dernier alinéas du VI de l’article L. 412‑8 ainsi qu’au II de l’article L. 437‑1, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

6° A la fin du deuxième alinéa de l’article L. 213‑9‑1, à la fin de la première phrase et à la seconde phrase du V de l’article L. 213‑9‑2, à l’article L. 213‑9‑3, à la première phrase du V de L. 213‑10‑8, à l’article L. 331‑8‑1, à la fin du I de l’article L. 334‑4, au deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 334‑5, au dernier alinéa de l’article L. 334‑7, à la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 371‑3, aux premier, deuxième et dernier alinéas du VI de l’article L. 412‑8 ainsi qu’au II de l’article L. 437‑1, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;


5° bis (nouveau) À la fin de la dernière phrase du second alinéa du II de l’article L. 334‑4, le mot : « agence » est remplacé par le mot : « office » ;

Amdt  CD251

5° bis (Alinéa sans modification)

5° bis (Non modifié)

5° bis (Non modifié)

5° bis (Non modifié)

 À la fin de la dernière phrase du second alinéa du II de l’article L. 334‑4, le mot : « agence » est remplacé par le mot : « office » ;

7° A la fin de la dernière phrase du second alinéa du II de l’article L. 334‑4, le mot : « agence » est remplacé par le mot : « office » ;


5° ter (nouveau) À la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 371‑3, les mots : « délégations territoriales de l’Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « agences régionales de la biodiversité » ;

Amdts  CD197,  CD255

5° ter (nouveau) À la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 371‑3, les mots : « délégations territoriales de l’Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « agences régionales de la biodiversité » et, à la fin, la référence : « à l’article L. 131‑8 » est remplacée par la référence : « au III de l’article L. 131‑9 » ;

Amdt  267

5° ter (Non modifié)

5° ter (Non modifié)

5° ter (Non modifié)

 À la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 371‑3, les mots : « délégations territoriales de l’Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « agences régionales de la biodiversité » et, à la fin, la référence : « à l’article L. 131‑8 » est remplacée par la référence : « au III de l’article L. 131‑9 » ;

8° A la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 371‑3, les mots : « délégations territoriales de l’Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « agences régionales de la biodiversité » et, à la fin, la référence : « à l’article L. 131‑8 » est remplacée par la référence : « au III de l’article L. 131‑9 » ;



6° Les articles L. 421‑1 à L. 421‑4 sont abrogés ;

 La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV est abrogée ;

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

 La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV est abrogée ;

9° La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV est abrogée ;




6° bis (nouveau) À l’article L. 420‑4, la référence : « L. 421‑1, » est supprimée ;

Amdt  CD90

6° bis (Alinéa sans modification)

6° bis (Non modifié)

6° bis (Non modifié)

6° bis (Non modifié)

10° À l’article L. 420‑4, la référence : « L. 421‑1, » est supprimée ;

10° A l’article L. 420‑4, la référence : « L. 421‑1, » est supprimée ;



7° A l’article L. 422‑27, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « AFB‑ONCFS » ;

7° Au septième alinéa de l’article L. 422‑27, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

Amdt  CD175

7° (Alinéa sans modification)

7° Le septième alinéa de l’article L. 422‑27 est ainsi rédigé :

Amdts COM‑24 rect. quater, COM‑80 rect. ter

7° (Non modifié)

7° Au septième aliéna de l’article L. 422‑27, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

11° Au septième alinéa de l’article L. 422‑27, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

11° Au septième alinéa de l’article L. 422‑27, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;






« Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont organisées en un réseau national sous la responsabilité de l’Office français de la biodiversité et de la chasse et de la Fédération nationale des chasseurs, en collaboration avec les fédérations régionales des chasseurs concernées, qui peuvent s’en voir confier la gestion. » ;

Amdts COM‑24 rect. quater, COM‑80 rect. ter






8° Aux articles L. 423‑5, L. 423‑6, L. 423‑9, L. 423‑11, L. 423‑18, L. 423‑27, L. 425‑14 et L. 426‑5, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « AFB‑ONCFS ».

8° À la dernière phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 423‑5, à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 423‑6, à la fin de l’article L. 423‑9, à la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 423‑11, à la fin du deuxième alinéa de l’article L. 423‑18, à l’article L. 423‑27, au premier alinéa de l’article L. 425‑14 et au deuxième alinéa de l’article L. 426‑5, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité ».

8° (Alinéa sans modification)

8° À la dernière phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 423‑5, à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 423‑6, à la fin de l’article L. 423‑9, à la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 423‑11, à la fin du deuxième alinéa de l’article L. 423‑18, à l’article L. 423‑27, au premier alinéa de l’article L. 425‑14 et au deuxième alinéa de l’article L. 426‑5, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité et de la chasse ».

Amdt COM‑45

8° (Non modifié)

 À la dernière phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 423‑5, à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 423‑6, à la fin de l’article L. 423‑9, à la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 423‑11, à la fin du deuxième alinéa de l’article L. 423‑18, à l’article L. 423‑27, au premier alinéa de l’article L. 425‑14 et au deuxième alinéa de l’article L. 426‑5, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité ».

12° À la dernière phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 423‑5, à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 423‑6, à la fin de l’article L. 423‑9, à la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 423‑11, à la fin du deuxième alinéa de l’article L. 423‑18, à l’article L. 423‑27, au premier alinéa de l’article L. 425‑14 et au deuxième alinéa de l’article L. 426‑5, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité ».

12° A la dernière phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 423‑5, à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 423‑6, à la fin de l’article L. 423‑9, à la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 423‑11, à la fin du deuxième alinéa de l’article L. 423‑18, à l’article L. 423‑27, au premier alinéa de l’article L. 425‑14 et au deuxième alinéa de l’article L. 426‑5, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité ».



II. – A l’article L. 1431‑4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « lorsque l’établissement public de coopération environnementale constitue une délégation territoriale de l’Agence française pour la biodiversité, mentionnée à l’article L. 131‑8 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « lorsqu’il s’agit d’un établissement public de coopération environnementale ».

II. – Au 4° du I de l’article L. 1431‑4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « lorsque l’établissement public de coopération environnementale constitue une délégation territoriale de l’Agence française pour la biodiversité, mentionnée à l’article L. 131‑8 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « lorsqu’il s’agit d’un établissement public de coopération environnementale ».

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Au 4° du I de l’article L. 1431‑4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « lorsque l’établissement public de coopération environnementale constitue une délégation territoriale de l’Agence française pour la biodiversité, mentionnée à l’article L. 131‑8 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « lorsqu’il s’agit d’un établissement public de coopération environnementale ».

II. – Au 4° du I de l’article L. 1431‑4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « lorsque l’établissement public de coopération environnementale constitue une délégation territoriale de l’Agence française pour la biodiversité, mentionnée à l’article L. 131‑8 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « lorsqu’il s’agit d’un établissement public de coopération environnementale ».



III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

III. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

III. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :



1° Dans l’intitulé de la section X du chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre premier, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « AFB‑ONCFS » ;

1° À la fin du 3° bis de l’article 1519 C, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° À la fin du 3° bis de l’article 1519 C, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité et de la chasse » ;

Amdt COM‑45


1° À la fin du 3° bis de l’article 1519 C, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

1° À la fin du 3° bis de l’article 1519 C, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

1° A la fin du 3° bis de l’article 1519 C, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;



2° Au 3° bis de l’article 1519 C, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « AFB‑ONCFS » ;

2° À la fin de l’intitulé de la section X du chapitre III du titre III, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° À la fin de l’intitulé de la section X du chapitre III du titre III, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité et de la chasse » ;

Amdt COM‑45


2° À la fin de l’intitulé de la section X du chapitre III du titre III, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

2° À la fin de l’intitulé de la section X du chapitre III du titre III, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

2° A la fin de l’intitulé de la section X du chapitre III du titre III, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;



3° A l’article 1635 bis N, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « AFB‑ONCFS ».

3° À la fin de la première phrase de l’article 1635 bis N, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité ».

3° (Alinéa sans modification)

3° À la fin de la première phrase de l’article 1635 bis N, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité et de la chasse ».

Amdt COM‑45


3° À la fin de la première phrase de l’article 1635 bis N, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité ».

3° À la fin de la première phrase de l’article 1635 bis N, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité ».

3° A la fin de la première phrase de l’article 1635 bis N, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité ».



IV. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

IV. – Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

IV. – Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :



1° A l’article L. 205‑1, les mots : « les agents assermentés de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « les inspecteurs de l’environnement affectés à l’AFB‑ONCFS, qui interviennent dans les conditions définies aux articles L. 172‑4 à L. 172‑16‑1 du code de l’environnement » ;

1° À la fin de l’avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 205‑1, les mots : « les agents assermentés de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « les inspecteurs de l’environnement affectés à l’établissement mentionné à l’article L. 131‑8 du code de l’environnement, dans les conditions définies à la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du même code » ;

Amdt  CD153

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


1° (Non modifié)

1° À la fin de l’avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 205‑1, les mots : « les agents assermentés de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « les inspecteurs de l’environnement affectés à l’établissement mentionné à l’article L. 131‑8 du code de l’environnement, dans les conditions définies à la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du même code » ;

1° A la fin de l’avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 205‑1, les mots : « les agents assermentés de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « les inspecteurs de l’environnement affectés à l’établissement mentionné à l’article L. 131‑8 du code de l’environnement, dans les conditions définies à la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du même code » ;



2° A l’article L. 205‑2, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « AFB‑ONCFS » ;

2° Au 2° du I de l’article L. 205‑2, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

Amdt  CD175

2° (Alinéa sans modification)

2° Au 2° du I de l’article L. 205‑2, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité et de la chasse » ;

Amdt COM‑45


2° Au 2° du I de l’article L. 205‑2, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

2° Au 2° du I de l’article L. 205‑2, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

2° Au 2° du I de l’article L. 205‑2, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;



3° A l’article L. 221‑5, les mots : « les fonctionnaires et les agents non titulaires de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « les agents de l’AB‑ONCFS ».

3° Au début du dernier alinéa de l’article L. 221‑5, les mots : « les fonctionnaires et les agents non titulaires de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « les agents de l’Office français de la biodiversité ».

3° (Alinéa sans modification)

3° Au début du dernier alinéa de l’article L. 221‑5, les mots : « les fonctionnaires et les agents non titulaires de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « les agents de l’Office français de la biodiversité et de la chasse ».

Amdt COM‑45


3° Au début du dernier alinéa de l’article L. 221‑5, les mots : « les fonctionnaires et les agents non titulaires de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « les agents de l’Office français de la biodiversité ».

3° Au début du dernier alinéa de l’article L. 221‑5, les mots : « les fonctionnaires et les agents non titulaires de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « les agents de l’Office français de la biodiversité ».

3° Au début du dernier alinéa de l’article L. 221‑5, les mots : « les fonctionnaires et les agents non titulaires de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « les agents de l’Office français de la biodiversité ».




IV bis (nouveau). – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 317‑1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de l’article 2 bis de la présente loi, les mots : « aux établissements mentionnés aux articles L. 131‑8 et L. 421‑1 » sont remplacés par les mots : « à l’établissement mentionné à l’article L. 131‑8 ».

Amdt  CD219

IV bis. – (Alinéa sans modification)

IV bis. – (Non modifié)

IV bis. – (Non modifié)

IV bis. – (Non modifié)

V– À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 317‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « aux établissements mentionnés aux articles L. 131‑8 et L. 421‑1 » sont remplacés par les mots : « à l’établissement mentionné à l’article L. 131‑8 ».

V. – A la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 317‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « aux établissements mentionnés aux articles L. 131‑8 et L. 421‑1 » sont remplacés par les mots : « à l’établissement mentionné à l’article L. 131‑8 ».



V. – A l’article 1248 du code civil, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « AFB‑ONCFS ».

V. – À l’article 1248 du code civil, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité ».

V. – (Alinéa sans modification)

V. – À l’article 1248 du code civil, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité et de la chasse ».

Amdt COM‑45

V. – (Non modifié)

V. – À l’article 1248 du code civil, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité ».

VI– À l’article 1248 du code civil, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité ».

VI. – A l’article 1248 du code civil, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité ».



VI. – A la cinquième ligne du tableau annexé la loi  2010‑838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, les mots : « Présidence du conseil d’administration de l’Agence française pour la biodiversité» sont remplacés par les mots : « Direction générale de l’AFB‑ONCFS ».

VI. – La cinquième ligne de la première colonne du tableau annexé à la loi  2010‑838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est ainsi rédigée : « Direction générale de l’Office français de la biodiversité ».

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – La cinquième ligne de la première colonne du tableau annexé à la loi  2010‑838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est ainsi rédigée : « Direction générale de l’Office français de la biodiversité et de la chasse ».

Amdt COM‑45

VI. – (Non modifié)

VI. – La cinquième ligne de la première colonne du tableau annexé à la loi  2010‑838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est ainsi rédigée : « Direction générale de l’Office français de la biodiversité ».

VII– La cinquième ligne de la première colonne du tableau annexé à la loi  2010‑838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est ainsi rédigée : « Direction générale de l’Office français de la biodiversité ».

VII. – La cinquième ligne de la première colonne du tableau annexé à la loi  2010‑838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est ainsi rédigée : « Direction générale de l’Office français de la biodiversité ».



Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

(Non modifié)

Article 9

Article 9

Article 22

Article 22


Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure de nature législative visant à :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 221‑5 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils interviennent dans les conditions définies à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l’environnement. »


I. – (Non modifié)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 221‑5 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils interviennent dans les conditions définies à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l’environnement. »

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 221‑5 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils interviennent dans les conditions définies à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l’environnement. »










1° Procéder, dans le code rural et de la pêche maritime, à l’harmonisation des procédures de contrôle administratif relatives à la police sanitaire avec celles définies au code de l’environnement, aux fins de simplifier et de rendre plus efficace la mise en œuvre de ces contrôles par les agents qui interviennent dans ces deux matières ;

1° Procéder, dans le code rural et de la pêche maritime, à l’harmonisation des procédures de contrôle administratif relatives à la police sanitaire avec celles définies au code de l’environnement, aux fins de simplifier et de rendre plus efficace la mise en œuvre de ces contrôles par les agents compétents simultanément au titre de ces deux codes ;

Amdt  CD204

1° (Alinéa supprimé)




















































2° Procéder, dans le code de l’environnement et le code rural et de la pêche maritime, à la création d’un cadre juridique relatif aux prélèvements d’échantillons réalisés à des fins d’analyse lors de contrôles administratifs ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa supprimé)







3° Préciser les modalités de recouvrement des amendes, astreintes et consignations administratives prononcées par l’autorité administrative compétente, en application de l’article L. 171‑8 du code de l’environnement ;

3° (Alinéa sans modification)








4° Modifier, dans le code de l’environnement, les procédures de contravention de grande voirie affectant certains espaces naturels, afin de les simplifier et d’en faciliter la mise en œuvre.

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa supprimé)







L’ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)









II. – Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :


II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

II. – Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :



1° Après l’article L. 171‑3, il est inséré un article L. 171‑3‑1 ainsi rédigé :


1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

1° Après l’article L. 171‑3, il est inséré un article L. 171‑3‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 171‑3, il est inséré un article L. 171‑3‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 171‑3‑1. – I. – Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles peuvent prélever ou faire prélever des échantillons en vue d’analyses ou d’essais. Ces échantillons sont placés sous scellés.



« Art. L. 171‑3‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 171‑3‑1. – I. – Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles peuvent prélever ou faire prélever des échantillons en vue d’analyses ou d’essais. Ces échantillons sont placés sous scellés.

« Art. L. 171‑3‑1. – I. – Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles peuvent prélever ou faire prélever des échantillons en vue d’analyses ou d’essais. Ces échantillons sont placés sous scellés.



« Dans le périmètre d’une installation, le responsable présent ou, à défaut, son représentant est avisé qu’il peut assister au prélèvement. L’absence du responsable ne fait pas obstacle au prélèvement.



« Dans le périmètre d’une installation, le responsable présent ou, à défaut, son représentant est avisé qu’il peut assister au prélèvement. L’absence du responsable ou de son représentant ne fait pas obstacle au prélèvement.

« Dans le périmètre d’une installation, le responsable présent ou, à défaut, son représentant est avisé qu’il peut assister au prélèvement. L’absence du responsable ou de son représentant ne fait pas obstacle au prélèvement.

« Dans le périmètre d’une installation, le responsable présent ou, à défaut, son représentant est avisé qu’il peut assister au prélèvement. L’absence du responsable ou de son représentant ne fait pas obstacle au prélèvement.



« II. – Les échantillons sont prélevés au moins en double exemplaire et adressés à un laboratoire d’analyses. Un exemplaire est conservé par le fonctionnaire ou l’agent chargé du contrôle aux fins de contre‑expertise.



« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Les échantillons sont prélevés au moins en double exemplaire et adressés à un laboratoire d’analyses. Un exemplaire est conservé par le fonctionnaire ou l’agent chargé du contrôle aux fins de contre‑expertise.

« II. – Les échantillons sont prélevés au moins en double exemplaire et adressés à un laboratoire d’analyses. Un exemplaire est conservé par le fonctionnaire ou l’agent chargé du contrôle aux fins de contre‑expertise.



« La personne faisant l’objet du contrôle, ou son représentant, est avisée qu’elle peut faire procéder à ses frais à l’analyse de l’exemplaire conservé. Elle fait connaître sa décision dans les cinq jours suivant la date à laquelle les résultats de l’analyse du laboratoire ont été portés à sa connaissance. Passé ce délai, l’exemplaire peut être éliminé.



« La personne faisant l’objet du contrôle, ou la personne désignée pour la représenter, est avisée qu’elle peut faire procéder à ses frais à l’analyse de l’exemplaire conservé. Elle fait connaître sa décision dans les cinq jours suivant la date à laquelle les résultats de l’analyse du laboratoire ont été portés à sa connaissance. Passé ce délai, l’exemplaire peut être éliminé.

« La personne faisant l’objet du contrôle, ou la personne désignée pour la représenter, est avisée qu’elle peut faire procéder à ses frais à l’analyse de l’exemplaire conservé. Elle fait connaître sa décision dans les cinq jours suivant la date à laquelle les résultats de l’analyse du laboratoire ont été portés à sa connaissance. Passé ce délai, l’exemplaire peut être éliminé.

« La personne faisant l’objet du contrôle, ou la personne désignée pour la représenter, est avisée qu’elle peut faire procéder à ses frais à l’analyse de l’exemplaire conservé. Elle fait connaître sa décision dans les cinq jours suivant la date à laquelle les résultats de l’analyse du laboratoire ont été portés à sa connaissance. Passé ce délai, l’exemplaire peut être éliminé.



« Dans le cas où aucune contre‑expertise n’a été sollicitée, le second échantillon est détruit au terme d’un délai de deux mois à compter de la date du prélèvement. » ;



(Alinéa sans modification)

« Dans le cas où aucune contre‑expertise n’a été sollicitée, le second échantillon est détruit au terme d’un délai de deux mois à compter de la date du prélèvement. » ;

« Dans le cas où aucune contre‑expertise n’a été sollicitée, le second échantillon est détruit au terme d’un délai de deux mois à compter de la date du prélèvement. » ;





1° bis (nouveau) L’article L. 171‑7 est ainsi rédigé :

Amdt  75

1° bis (Alinéa sans modification)

 L’article L. 171‑7 est ainsi rédigé :

2° L’article L. 171‑7 est ainsi rédigé :





« Art. L. 171‑7. – I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an.

Amdt  75

« Art. L. 171‑7. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 171‑7. – I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an.

« Art. L. 171‑7. – I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an.







« Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages ou la poursuite des travaux, opérations ou activités jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification, à moins que des motifs d’intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s’y opposent.

Amdt  75

« Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l’utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification, à moins que des motifs d’intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s’y opposent.

« Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l’utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification, à moins que des motifs d’intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s’y opposent.

« Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l’utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification, à moins que des motifs d’intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s’y opposent.







« L’autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure.

Amdt  75

(Alinéa sans modification)

« L’autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure.

« L’autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure.







« L’autorité administrative peut, à tout moment, afin de garantir la complète exécution des mesures prises en application des deuxième et troisième alinéas du présent I :

Amdt  75

(Alinéa sans modification)

« L’autorité administrative peut, à tout moment, afin de garantir la complète exécution des mesures prises en application des deuxième et troisième alinéas du présent I :

« L’autorité administrative peut, à tout moment, afin de garantir la complète exécution des mesures prises en application des deuxième et troisième alinéas du présent I :







« 1° Ordonner le paiement d’une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de ces mesures. L’astreinte est proportionnée à la gravité des manquements constatés et tient compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement. Les deuxième et dernier alinéas du 1° du II de l’article L. 171‑8 s’appliquent à l’astreinte ;

Amdt  75

« 1° (Non modifié)

« 1° Ordonner le paiement d’une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de ces mesures. L’astreinte est proportionnée à la gravité des manquements constatés et tient compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement. Les deuxième et dernier alinéas du 1° du II de l’article L. 171‑8 s’appliquent à l’astreinte ;

« 1° Ordonner le paiement d’une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de ces mesures. L’astreinte est proportionnée à la gravité des manquements constatés et tient compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement. Les deuxième et dernier alinéas du 1° du II de l’article L. 171‑8 s’appliquent à l’astreinte ;







« 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites.

Amdt  75

« 2° (Non modifié)

« 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites.

« 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites.







« II. – S’il n’a pas été déféré à la mise en demeure à l’expiration du délai imparti, ou si la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification est rejetée, ou s’il est fait opposition à la déclaration, l’autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations et ouvrages, la cessation définitive des travaux, opérations ou activités, et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code.

Amdt  75

« II. – S’il n’a pas été déféré à la mise en demeure à l’expiration du délai imparti, ou si la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification est rejetée, ou s’il est fait opposition à la déclaration, l’autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation de l’utilisation ou la destruction des objets ou dispositifs, la cessation définitive des travaux, opérations, activités ou aménagements et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code.

« II. – S’il n’a pas été déféré à la mise en demeure à l’expiration du délai imparti, ou si la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification est rejetée, ou s’il est fait opposition à la déclaration, l’autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation de l’utilisation ou la destruction des objets ou dispositifs, la cessation définitive des travaux, opérations, activités ou aménagements et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code.

« II. – S’il n’a pas été déféré à la mise en demeure à l’expiration du délai imparti, ou si la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification est rejetée, ou s’il est fait opposition à la déclaration, l’autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation de l’utilisation ou la destruction des objets ou dispositifs, la cessation définitive des travaux, opérations, activités ou aménagements et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code.







« Elle peut faire application du II de l’article L. 171‑8 aux fins d’obtenir l’exécution de cette décision.

Amdt  75

(Alinéa sans modification)

« Elle peut faire application du II de l’article L. 171‑8 aux fins d’obtenir l’exécution de cette décision.

« Elle peut faire application du II de l’article L. 171‑8 aux fins d’obtenir l’exécution de cette décision.







« III. – Sauf en cas d’urgence, et à l’exception de la décision prévue au premier alinéa du I du présent article, les mesures mentionnées au présent article sont prises après avoir informé l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. » ;

Amdt  75

« III. – Sauf en cas d’urgence, et à l’exception de la décision prévue au premier alinéa du I du présent article, les mesures mentionnées au présent article sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. » ;

« III. – Sauf en cas d’urgence, et à l’exception de la décision prévue au premier alinéa du I du présent article, les mesures mentionnées au présent article sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. » ;

« III. – Sauf en cas d’urgence, et à l’exception de la décision prévue au premier alinéa du I du présent article, les mesures mentionnées au présent article sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. » ;





2° Le II de l’article L. 171‑8 est ainsi modifié :


 L’article L. 171‑8 est ainsi rédigé :

Amdt  75

2° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 171‑8 est ainsi rédigé :

3° L’article L. 171‑8 est ainsi rédigé :





a) La dernière phrase du deuxième alinéa du 1° est supprimée ;


« Art. L. 171‑8. – I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement.

Amdt  75

« Art. L. 171‑8. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 171‑8. – I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement.

« Art. L. 171‑8. – I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement.





b) À la première phrase du premier alinéa du 4°, après le montant : « 15 000 € », sont insérés les mots : « , recouvrée comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine, ».


« II. – Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171‑7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes :

Amdt  75

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171‑7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes :

« II. – Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171‑7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes :







« 1° L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public avant une date qu’elle détermine une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser.

Amdt  75

« 1° Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d’un comptable public avant une date déterminée par l’autorité administrative une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser.

« 1° Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d’un comptable public avant une date déterminée par l’autorité administrative une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser.

« 1° Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d’un comptable public avant une date déterminée par l’autorité administrative une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser.







« Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

Amdt  75

(Alinéa sans modification)

« Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.







« L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif ;

Amdt  75

(Alinéa sans modification)

« L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif ;

« L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif ;







« 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;

Amdt  75

« 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;

« 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;

« 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;







« 3° Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations ou l’exercice des activités jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;

Amdt  75

« 3° Suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l’utilisation des objets et dispositifs, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l’exercice des activités jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;

« 3° Suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l’utilisation des objets et dispositifs, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l’exercice des activités jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;

« 3° Suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l’utilisation des objets et dispositifs, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l’exercice des activités jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;







« 4° Ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et dernier alinéas du même 1° s’appliquent à l’astreinte.

Amdt  75

« 4° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et dernier alinéas du même 1° s’appliquent à l’astreinte.

« 4° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et dernier alinéas du même 1° s’appliquent à l’astreinte.

« 4° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et dernier alinéas du même 1° s’appliquent à l’astreinte.







« Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement.

Amdt  75

(Alinéa sans modification)

« Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement.

« Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement.







« L’amende ne peut être prononcée au‑delà d’un délai de trois ans à compter de la constatation des manquements.

Amdt  75

(Alinéa sans modification)

« L’amende ne peut être prononcée au‑delà d’un délai de trois ans à compter de la constatation des manquements.

« L’amende ne peut être prononcée au‑delà d’un délai de trois ans à compter de la constatation des manquements.







« Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir informé l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.

Amdt  75

« Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.

« Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.

« Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.







« L’autorité administrative compétente peut procéder à la publication de l’acte arrêtant ces sanctions, sur le site internet des services de l’État dans le département, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. Elle informe préalablement la personne sanctionnée de la mesure de publication envisagée, lors de la procédure contradictoire prévue à l’avant‑dernier alinéa du présent II. »

Amdt  75

« L’autorité administrative compétente peut procéder à la publication de l’acte arrêtant ces sanctions, sur le site internet des services de l’État dans le département, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. Elle informe préalablement la personne sanctionnée de la mesure de publication envisagée, lors de la procédure contradictoire prévue à l’avant‑dernier alinéa du présent II. » ;

« L’autorité administrative compétente peut procéder à la publication de l’acte arrêtant ces sanctions, sur le site internet des services de l’État dans le département, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. Elle informe préalablement la personne sanctionnée de la mesure de publication envisagée, lors de la procédure contradictoire prévue à l’avant‑dernier alinéa du présent II. » ;

« L’autorité administrative compétente peut procéder à la publication de l’acte arrêtant ces sanctions, sur le site internet des services de l’État dans le département, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. Elle informe préalablement la personne sanctionnée de la mesure de publication envisagée, lors de la procédure contradictoire prévue à l’avant‑dernier alinéa du présent II. » ;








3° (nouveau) Au 5° de l’article L. 596‑4, les références : « des 1° et 2° » sont remplacées par la référence : « du III ».

 Au 5° de l’article L. 596‑4, les références : « des 1° et 2° » sont remplacées par la référence : « du III ».

4° Au 5° de l’article L. 596‑4, les références : « des 1° et 2° » sont remplacées par la référence : « du III ».























III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 774‑2 du code de justice administrative est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le domaine public défini à l’article L. 322‑9 du code de l’environnement, l’autorité désignée à l’article L. 322‑10‑4 du même code est substituée au représentant de l’État dans le département. »

Amdt  272


III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 774‑2 du code de justice administrative est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le domaine public défini à l’article L. 322‑9 du code de l’environnement, l’autorité désignée à l’article L. 322‑10‑4 du même code est substituée au représentant de l’État dans le département. »

III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 774‑2 du code de justice administrative est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le domaine public défini à l’article L. 322‑9 du code de l’environnement, l’autorité désignée à l’article L. 322‑10‑4 du même code est substituée au représentant de l’État dans le département. »






Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

(Non modifié)

Article 23

Article 23





Au 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, les mots : « temporaire ; la végétation » sont remplacés par les mots : « temporaire, ou dont la végétation ».

Amdt COM‑56 rect.

(Alinéa sans modification)


Au 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, les mots : « temporaire ; la végétation » sont remplacés par les mots : « temporaire, ou dont la végétation ».

Au 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, les mots : « temporaire ; la végétation » sont remplacés par les mots : « temporaire, ou dont la végétation ».


Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 24

Article 24


Les dispositions du I et du II de l’article 3 entrent en vigueur dès la campagne cynégétique 2019‑2020. Les dispositions du V de l’article 3 entrent en vigueur le 1er juillet 2019. Les autres dispositions de l’article 3, ainsi que les articles 1er, 4, 5, 6, 7 et 8 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Les 1° et 2° du I de l’article 3 entrent en vigueur à l’occasion de la campagne cynégétique 2019‑2020, et au plus tard le 1er août 2019. Le 5° du I de l’article 3 entre en vigueur le 1er juillet 2019. Les 3° et 4° du I de l’article 3, les I à IV de l’article 5 ainsi que les articles 1er, 4, 6, 7 et 8 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Amdts  CD92,  CD93,  CD286

(Alinéa sans modification)

Les 1° et 2° du I de l’article 3 entrent en vigueur à l’occasion de la campagne cynégétique 2019‑2020, et au plus tard le 1er août 2019. Le 5° du I du même article 3 entre en vigueur le 1er juillet 2019. Les 3° et 4° du I dudit article 3, les I à IV de l’article 5 ainsi que les articles 1er, 4, 6, 7 et 8 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

(Alinéa sans modification)

Les 3° et 4° du III de l’article 2, les 3° et 4° du I de larticle 3, les I à IV de l’article 5 ainsi que les articles 1er, 4, 6, 7 et 8 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Le 2° de l’article 3, les 2° et 3° du IX de l’article 4, les 20° et 21° du I de l’article 13, les I à IV de l’article 17 ainsi que les articles 1er, 16, 19, 20 et 21 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Amdt  2

Le 2° de l’article 3, les 2° et 3° du IX de l’article 4, les 20° et 21° du I de l’article 13, les I à IV de l’article 17 ainsi que les articles 1er, 16, 19, 20 et 21 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


Entre le 1er juillet 2019 et le 31 décembre 2019, les données qui doivent être transmises à l’Office français de la biodiversité en application des articles L. 425‑16 et L. 425‑17 du code de l’environnement, dans leur rédaction résultant du 5° du I de l’article 3 de la présente loi, sont transmises à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Amdt  CD94

Jusqu’au 31 décembre 2019, les missions confiées au directeur général de l’Office français de la biodiversité par les articles L. 423‑25‑2 à L. 423‑25‑6 du code de l’environnement sont confiées au directeur général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Amdt  455

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑144

Jusqu’au 31 décembre 2019, les missions confiées au directeur général de l’Office français de la biodiversité et de la chasse par les articles L. 423‑25‑2 à L. 423‑25‑6 du code de l’environnement sont confiées au directeur général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Amdt  102

Jusqu’au 31 décembre 2019, la mission confiée à l’Office français pour la biodiversité par l’article L. 414‑10 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du 2° de l’article 1er bis de la présente loi, est confiée à l’Agence française pour la biodiversité.

Jusqu’au 31 décembre 2019, la mission confiée à l’Office français pour la biodiversité par l’article L. 414‑10 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du 3° de l’article 3 de la présente loi, est confiée à l’Agence française pour la biodiversité.

Jusqu’au 31 décembre 2019, la mission confiée à l’Office français pour la biodiversité par l’article L. 414‑10 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du 3° de l’article 3 de la présente loi, est confiée à l’Agence française pour la biodiversité.


Jusqu’au 31 décembre 2019, la compensation financière prévue au II de l’article 3 est acquittée par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Amdt  CD288

Entre le 1er juillet 2019 et le 31 décembre 2019, les données qui doivent être transmises à l’Office français de la biodiversité en application des articles L. 425‑16 et L. 425‑17 du code de l’environnement, dans leur rédaction résultant du 5° du I de l’article 3 de la présente loi, sont transmises à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. Entre le 1er juillet 2019 et le 31 décembre 2019, l’avis prévu à l’article L. 425‑15‑2 du code de l’environnement est émis par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Amdt  458

Entre le 1er juillet 2019 et le 31 décembre 2019, les données qui doivent être transmises à l’Office français de la biodiversité et de la chasse en application des articles L. 425‑16 et L. 425‑17 du même code, dans leur rédaction résultant du 5° du I de l’article 3 de la présente loi, sont transmises à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. Entre le 1er juillet 2019 et le 31 décembre 2019, l’avis prévu à l’article L. 425‑15‑2 du code de l’environnement est émis par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Amdt COM‑45

Entre le 1er juillet 2019 et le 31 décembre 2019, les données qui doivent être transmises à l’Office français de la biodiversité et de la chasse en application des articles L. 425‑16 et L. 425‑17 du même code, dans leur rédaction résultant du 5° du I de l’article 3 de la présente loi, sont transmises à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. Entre le 1er juillet 2019 et le 31 décembre 2019, l’avis prévu à l’article L. 425‑15‑2 dudit code est émis par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Jusqu’au 31 décembre 2019, les missions confiées au directeur général de l’Office français de la biodiversité par les articles L. 423‑25‑2 à L. 423‑25‑6 du même code sont confiées au directeur général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Jusqu’au 31 décembre 2019, les missions confiées au directeur général de l’Office français de la biodiversité par les articles L. 423‑25‑2 à L. 423‑25‑6 du code de l’environnement sont confiées au directeur général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Jusqu’au 31 décembre 2019, les missions confiées au directeur général de l’Office français de la biodiversité par les articles L. 423‑25‑2 à L. 423‑25‑6 du code de l’environnement sont confiées au directeur général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.



Jusqu’au 31 décembre 2019, la compensation financière prévue au II de l’article 3 est acquittée par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Jusqu’au 31 décembre 2019, la compensation financière prévue au II de l’article 3 de la présente loi est acquittée par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

(Alinéa sans modification)

Jusqu’au 31 décembre 2019, les données qui doivent être transmises à l’Office français de la biodiversité en application des articles L. 425‑16 et L. 425‑17 du même code et en application de l’article L. 421‑5 dudit code, dans sa rédaction résultant du 1° du I de l’article 3 de la présente loi, sont transmises à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. Entre le 1er juillet 2019 et le 31 décembre 2019, l’avis prévu à l’article L. 425‑15‑2 dudit code est émis par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Jusqu’au 31 décembre 2019, les données qui doivent être transmises à l’Office français de la biodiversité en application des articles L. 425‑18 et L. 425‑19 du même code et en application de l’article L. 421‑5 dudit code, dans sa rédaction résultant du 2° du I de l’article 13 de la présente loi, sont transmises à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. Entre le 1er juillet 2019 et le 31 décembre 2019, l’avis prévu à l’article L. 425‑17 du code de l’environnement est émis par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Jusqu’au 31 décembre 2019, les données qui doivent être transmises à l’Office français de la biodiversité en application des articles L. 425‑18 et L. 425‑19 du même code et en application de l’article L. 421‑5 dudit code, dans sa rédaction résultant du 2° du I de l’article 13 de la présente loi, sont transmises à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. Entre le 1er juillet 2019 et le 31 décembre 2019, l’avis prévu à l’article L. 425‑17 du code de l’environnement est émis par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.



Jusqu’au 31 décembre 2019, le dernier alinéa de l’article L. 172‑10 du code de l’environnement est applicable aux inspecteurs de l’environnement affectés à l’Agence française pour la biodiversité et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Amdt  419

Jusqu’au 31 décembre 2019, le dernier alinéa de l’article L. 172‑10 du code de l’environnement et l’article 390‑1 du code de procédure pénale sont applicables aux inspecteurs de l’environnement affectés à l’Agence française pour la biodiversité et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Amdt COM‑40

(Alinéa sans modification)

Jusqu’au 31 décembre 2019, la convention mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 421‑14 du même code, dans sa rédaction résultant du 2° du I de l’article 3 de la présente loi, est conclue avec l’Agence française pour la biodiversité. Le cas échéant, jusqu’au 31 décembre 2019, la convention mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 421‑14 dudit code, dans sa rédaction résultant du même 2° du I de l’article 3, est conclue avec l’Agence française pour la biodiversité.

Jusqu’au 31 décembre 2019, la convention mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 421‑14 du même code, dans sa rédaction résultant du 8° du I de l’article 13 de la présente loi, est conclue avec l’Agence française pour la biodiversité. Le cas échéant, jusqu’au 31 décembre 2019, la convention mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 421‑14 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du 8° du I de l’article 13 de la présente loi, est conclue avec l’Agence française pour la biodiversité.

Jusqu’au 31 décembre 2019, la convention mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 421‑14 du même code, dans sa rédaction résultant du 8° du I de l’article 13 de la présente loi, est conclue avec l’Agence française pour la biodiversité. Le cas échéant, jusqu’au 31 décembre 2019, la convention mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 421‑14 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du 8° du I de l’article 13 de la présente loi, est conclue avec l’Agence française pour la biodiversité.




Jusqu’au 31 décembre 2019, l’article L. 2222‑9 du code général de la propriété des personnes publiques est applicable à l’Agence française pour la biodiversité et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Amdt COM‑36

(Alinéa sans modification)

Jusqu’au 31 décembre 2019, la compensation financière prévue au II de l’article 3 de la présente loi est acquittée par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Jusqu’au 31 décembre 2019, la compensation financière prévue au II du même article 13 est acquittée par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Jusqu’au 31 décembre 2019, la compensation financière prévue au II du même article 13 est acquittée par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.






Jusqu’au 31 décembre 2019, le dernier alinéa de l’article L. 172‑10 du code de l’environnement et l’article 390‑1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant du 1° bis et du 6° du III de l’article 2 de la présente loi, sont applicables aux inspecteurs de l’environnement affectés à l’Agence française pour la biodiversité et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Jusqu’au 31 décembre 2019, le dernier alinéa de l’article L. 172‑10 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du 5° du II de l’article 4 de la présente loi, est applicable aux inspecteurs de l’environnement affectés à l’Agence française pour la biodiversité et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Amdt  3

Jusqu’au 31 décembre 2019, le dernier alinéa de l’article L. 172‑10 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du 5° du II de l’article 4 de la présente loi, est applicable aux inspecteurs de l’environnement affectés à l’Agence française pour la biodiversité et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.






Jusqu’au 31 décembre 2019, l’article L. 2222‑9 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction résultant du IV de l’article 2 de la présente loi, est applicable à l’Agence française pour la biodiversité et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Jusqu’au 31 décembre 2019, l’article L. 2222‑9 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction résultant du X de l’article 4 de la présente loi, est applicable à l’Agence française pour la biodiversité et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Jusqu’au 31 décembre 2019, l’article L. 2222‑9 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction résultant du X de l’article 4 de la présente loi, est applicable à l’Agence française pour la biodiversité et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.





Article 11 (nouveau)

Article 11

(Supprimé)








Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :









1° Le II de l’article L. 254‑10‑8 est ainsi rédigé :









« II. – Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application, les fonctionnaires et agents mentionnés au I de l’article L. 205‑1 du présent code et à l’article L. 172‑4 du code de l’environnement, dans l’exercice de leurs fonctions et attributions respectives. » ;









2° Le dernier alinéa de l’article L. 256‑2 est complété par les mots : « , dans l’exercice de leurs fonctions et attributions respectives ».

Amdt  178 rect.










Article 12 (nouveau)

Article 25

Article 25







Le I de l’article L. 640‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

Le I de l’article L. 640‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

Le I de l’article L. 640‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :






1° La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

1° La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

1° La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : «, » ;






2° La référence : « à L. 332‑27 » est remplacée par les références : « à L. 332‑19‑1, L. 332‑22 à L. 332‑24, L. 332‑27 » ;

2° La référence : « à L. 332‑27 » est remplacée par les références : « à L. 332‑19‑1, L. 332‑22 à L. 332‑24, L. 332‑27 » ;

2° La référence : « à L. 332‑27 » est remplacée par les références : « à L. 332‑19‑1, L. 332‑22 à L. 332‑24, L. 332‑27 » ;






3° La référence : « L. 334‑1 à » est remplacée par les références : « L. 334‑2‑1 à L. 334‑3, » ;

3° La référence : « L. 334‑1 à » est remplacée par les références : « L. 334‑2‑1 à L. 334‑3, » ;

3° La référence : « L. 334‑1 à » est remplacée par les références : « L. 334‑2‑1 à L. 334‑3, » ;






4° La référence : « L. 413‑15 » est remplacée par les références : « L. 412‑7, L. 412‑9 à L. 413‑15 » ;

4° La référence : « L. 413‑15 » est remplacée par les références : « L. 412‑7, L. 412‑9 à L. 413‑8 » ;

Amdt  4

4° La référence : « L. 413‑15 » est remplacée par les références : « L. 412‑7, L. 412‑9 à L. 413‑8 » ;






5° La référence : « L. 414‑9 à » est supprimée ;

5° La référence : « L. 414‑9 à » est supprimée ;

5° La référence : « L. 414‑9 à » est supprimée ;






6° La référence : « L. 415‑3 » est remplacée par la référence : « L. 415‑2‑1 » ;

6° La référence : « L. 415‑3 » est remplacée par la référence : « L. 415‑2‑1 » ;

6° La référence : « L. 415‑3 » est remplacée par la référence : « L. 415‑2‑1 » ;






7° Le mot : « sa » est remplacé par le mot : « leur » ;

7° Le mot : « sa » est remplacé par le mot : « leur » ;

7° Le mot : « sa » est remplacé par le mot : « leur » ;






8° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

8° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

8° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :






« Les articles L. 332‑20, L. 332‑25, L. 334‑1, L. 334‑4, L. 334‑5, L. 334‑7, L. 412‑8, L. 414‑10 et L. 415‑3 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi        du       portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises. »

« Les articles L. 332‑20, L. 332‑25, L. 334‑1, L. 334‑4, L. 334‑5, L. 334‑7, L. 412‑8, L. 414‑10 et L. 415‑3 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi        du       portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises. »

« Les articles L. 332‑20, L. 332‑25, L. 334‑1, L. 334‑4, L. 334‑5, L. 334‑7, L. 412‑8, L. 414‑10 et L. 415‑3 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi  TREL1827740L du portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises. »

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La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.

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