Mme la présidente. L’amendement n° 38, présenté par MM. Montaugé et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Antiste, Cozic, Devinaz, Durain, Fichet, Gillé, Jacquin et Kerrouche, Mmes Lubin, Monier et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 21

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

sept

II. – Après l’alinéa 25

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Le président de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ;

« …° Une personnalité représentant des associations nationales de consommateurs.

La parole est à M. Christian Redon-Sarrazy.

M. Christian Redon-Sarrazy. Cet article vise à créer un CDRCA, compétent pour connaître les litiges relatifs à la conclusion et l’exécution des contrats amont. Nous soutenons ce nouveau dispositif, mais nous souhaitons en préciser la composition afin que l’ensemble des parties prenantes puissent être représentées. Actuellement, le CRDCA comprend un représentant des juridictions administratives ou judiciaires, des représentants du monde agricole, que ce soit de la production ou de la transformation, et cinq membres suppléants. Nous souhaiterions que ce CRDCA soit renforcé par deux personnes. D’abord, le président de l’Observatoire de la formation des prix et des marges (OFPM). Il nous semblerait en effet utile que cet observatoire, dont le rôle et les connaissances sont précieux, soit représenté. Puis, une personnalité représentant les associations nationales de consommateurs. C’est l’objet du présent amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 39, présenté par MM. Montaugé et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Antiste, Cozic, Devinaz, Durain, Fichet, Gillé, Jacquin et Kerrouche, Mmes Lubin, Monier et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 21

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

six

II. – Après l’alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le président de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ;

M. Christian Redon-Sarrazy. Si vous me le permettez, madame la présidente, je présenterai conjointement les amendements nos 39 et 40, qui sont deux amendements de repli à l’amendement n° 38. L’amendement n° 39 a pour objet d’ajouter uniquement le président de l’OFPM ; l’amendement n° 40, uniquement un représentant des associations nationales de consommateurs.

Mme la présidente. L’amendement n° 40, présenté par MM. Montaugé et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Antiste, Cozic, Devinaz, Durain, Fichet, Gillé, Jacquin et Kerrouche, Mmes Lubin, Monier et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 21

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

six

II. – Après l’alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«…° Une personnalité représentant des associations nationales de consommateurs.

Cet amendement a déjà été défendu.

L’amendement n° 128 rectifié, présenté par MM. Somon et Burgoa, Mmes Belrhiti et Dumont, MM. Cuypers, Bonhomme, Saury, Belin et Genet et Mme Deromedi, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 34

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles peut être saisi par un opérateur économique ou par une organisation professionnelle pour examiner la véracité de toute allégation visant à garantir une rémunération équitable des agriculteurs. Pour ce faire, il peut demander toutes les données nécessaires pour juger de cette allégation, en lien avec les indicateurs précédemment cités. Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles rend ses conclusions à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour d’éventuelles sanctions au titre de l’article L. 121-1 du code de la consommation.

La parole est à M. Laurent Somon.

M. Laurent Somon. Cet amendement vise à ce qu’aucune allégation sur la juste rémunération des agriculteurs ne puisse être utilisée si les acheteurs des produits agricoles ne la justifient pas au regard des indicateurs que leur famille a validés en interprofession. En effet, il pourrait s’agir, comme le démontrent certains exemples, d’une qualification de publicité mensongère. Pour cela, il est proposé de donner au CRDCA la possibilité, sur saisine d’un opérateur ou d’une organisation professionnelle, de vérifier et valider la vérité des allégations. Il l’autoriserait, le cas échéant, à saisir la DGCCRF, pour décider des suites ou sanctions à donner.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 8 rectifié est présenté par MM. Sautarel, Rapin, Chevrollier, Laménie et Burgoa, Mme Dumont, M. Anglars, Mmes Deromedi et Ventalon, MM. Calvet, C. Vial, Charon et Lefèvre, Mmes Belrhiti et Muller-Bronn, MM. Tabarot, Bouchet, Belin et Genet, Mme Gosselin et M. Bonhomme.

L’amendement n° 18 rectifié ter est présenté par MM. Milon et Brisson, Mme Imbert, MM. D. Laurent, Chatillon et Grosperrin et Mme Puissat.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 40

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles peut être saisi par un opérateur économique ou par une organisation professionnelle pour examiner la véracité de toute allégation visant à garantir une rémunération équitable des agriculteurs. Pour ce faire, il peut demander toutes les données nécessaires pour juger de cette allégation, en lien avec les indicateurs précédemment cités. Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles rend ses conclusions à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour d’éventuelles sanctions au titre de l’article L. 121-1 du code de la consommation.

La parole est à M. Guillaume Chevrollier, pour présenter l’amendement n° 8 rectifié.

M. Guillaume Chevrollier. De manière similaire, cet amendement tend à encadrer davantage les informations au consommateur, s’agissant du prix payé au producteur. Il est donc proposé de donner un pouvoir supplémentaire au CRDCA pour que celui-ci examine la véracité de ce type d’informations.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Milon, pour présenter l’amendement n° 18 rectifié ter.

M. Alain Milon. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. L’amendement n° 99 rectifié privilégie le renforcement des pouvoirs du médiateur à la création d’un énième comité, aux missions assez floues et aux apports peu convaincants. Avis favorable.

Avis défavorable, en revanche, sur les amendements nos 38, 39 et 40.

Quant aux amendements nos 128 rectifié, 8 rectifié et 18 rectifié ter, ils visent à confier au CRDCA des pouvoirs de vérification de la véracité des allégations en matière de rémunération des agriculteurs. Mais si un message mensonger est mis en avant, il s’agit d’une pratique commerciale trompeuse, et c’est à la DGCCRF et au juge d’intervenir. Il ne nous semble donc pas opportun de confier ces missions au CRDCA. Retrait, ou avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, ministre. Avis défavorable sur l’amendement n° 99 rectifié, qui tend à vider de sa substance le CRDCA.

Je demande le retrait des amendements nos 38 et 39 au profit de l’amendement n° 40, qui vise à prévoir la participation d’un représentant des associations de consommateurs au CRDCA. Comme je l’ai dit à plusieurs reprises depuis hier, je crois profondément au rôle des consommateurs, qu’il nous faut renforcer. Avis de sagesse, donc, sur l’amendement n° 40.

Comme Mme la rapporteure, j’émets un avis défavorable sur les amendements nos 128 rectifié, 8 rectifié et 18 rectifié ter.

Mme la présidente. Monsieur Rietmann, l’amendement n° 99 rectifié est-il maintenu ?

M. Olivier Rietmann. Non, au vu des discussions qui viennent d’avoir lieu et des éclaircissements qui ont été apportés, notamment sur le renfort du pouvoir du médiateur, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 99 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 38.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 39.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 40.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Monsieur Somon, l’amendement n° 128 rectifié est-il maintenu ?

M. Laurent Somon. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 128 rectifié est retiré.

Monsieur Chevrollier, l’amendement n° 8 rectifié est-il maintenu ?

M. Guillaume Chevrollier. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 8 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 18 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L’amendement n° 37 est présenté par MM. Montaugé et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Antiste, Cozic, Devinaz, Durain, Fichet, Gillé, Jacquin et Kerrouche, Mmes Lubin, Monier et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 120 rectifié est présenté par MM. Menonville, Chasseing, Decool, Wattebled et Guerriau, Mme Paoli-Gagin, M. Capus, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Malhuret et Médevielle.

L’amendement n° 134 rectifié est présenté par M. Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold, Guiol, Requier, Roux et Bilhac et Mme N. Delattre.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Franck Montaugé, pour présenter l’amendement n° 37.

M. Franck Montaugé. Nous sommes vraiment très dubitatifs sur le fait que le médiateur puisse s’ériger en arbitre des litiges. Un tel mélange des rôles affaiblirait sa fonction première de médiation.

Par ailleurs, le texte prévoit la création d’un CRDCA, ce qui est bienvenu. Nous souhaitons donner consistance à cet organe. L’amendement n° 37 vise à ce que le médiateur se consacre exclusivement à sa fonction de médiation, dans l’intérêt des parties concernées.

Mme la présidente. La parole est à M. Franck Menonville, pour présenter l’amendement n° 120 rectifié.

M. Franck Menonville. Cet amendement tend à retirer la compétence d’arbitre au médiateur des relations commerciales. Le système tel qu’il existe aujourd’hui fonctionne plutôt mal, et la rédaction actuelle pourrait encore un peu dégrader les choses. Cet amendement vise donc à envoyer un signal de fermeté dans la gestion des litiges. Pour qu’une médiation aboutisse, il est important de bien séparer les rôles de médiateur et d’arbitre – l’arbitre pouvant, le cas échéant, demander des sanctions. C’est justement le rôle du CRDCA, et nous pensons qu’il est compliqué d’être à la fois juge et arbitre.

Mme la présidente. La parole est à M. Henri Cabanel, pour présenter l’amendement n° 134 rectifié.

M. Henri Cabanel. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Nous avons déjà longuement parlé de ce sujet. Il s’agit, pour le médiateur, d’être nommé arbitre sur l’initiative des parties et non pas automatiquement. La commission a ainsi voulu donner la priorité à la volonté de résorption amiable d’un conflit quand les parties pensent que cela peut leur bénéficier. Avis défavorable sur ces trois amendements, donc.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, ministre. Je suis très gêné. J’étais favorable à cette disposition, sous réserve de l’adoption de l’ensemble de l’architecture prévue à l’amendement n° 77.

J’entends les arguments de Mme la rapporteure, mais je ne crois pas que le médiateur puisse être à la fois tiers de confiance et arbitre.

Ce qui manque le plus dans la rédaction actuelle, c’est que le médiateur n’a plus la possibilité de saisir le CRDCA. Seules les « parties au litige » peuvent le faire.

Nous proposions que le médiateur puisse lui-même le saisir, pour mettre un terme à une procédure qui pouvait parfois s’éterniser.

Au final, j’émettrai un avis favorable sur ces amendements, sous réserver d’en compléter la rédaction dans les prochains jours, au cours de la navette.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 37, 120 rectifié et 134 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 3, modifié.

(Larticle 3 est adopté.)

Article 3
Dossier législatif : proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs
Article additionnel après l'article 3 bis - Amendement n° 145 rectifié

Article 3 bis

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 31 décembre, un rapport sur sa politique de contrôle en matière de pratiques commerciales trompeuses portant sur l’affichage de l’origine des denrées alimentaires. Ce rapport précise le nombre de contrôles effectués dans l’année, les résultats de ces enquêtes, l’identité des entreprises sanctionnées et les affichages trompeurs incriminés ayant justifié une sanction, le montant et les motifs de ces sanctions ainsi que les mesures prises pour mieux lutter contre ces pratiques trompeuses.

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 61, présenté par M. Gay, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 121-4 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° De faire figurer un drapeau français, une carte de France ou une mention intitulée “Transformé en France”, “Élaboré en France”, “Fabriqué en France” ou tout symbole représentatif de la France sur les emballages alimentaires lorsque les ingrédients primaires définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission ne sont pas d’origine française. »

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. L’article 3 bis, dans sa rédaction initiale, complétait la liste des pratiques commerciales trompeuses prévues par le code de commerce afin de lutter plus efficacement contre la recrudescence des allégations visant clairement à tromper le consommateur sur l’origine des produits alimentaires et, par conséquent, à les induire en erreur sur la qualité environnementale et les impacts climatiques de leur consommation alimentaire.

En effet, comme cela a été souligné en commission, la consommation de produits alimentaires français est plutôt plébiscitée par les ménages et nous assistons à une multiplication des stratégies marketing de certains industriels de l’agroalimentaire qui, de manière abusive, souhaitent bénéficier de la mention valorisante de l’origine française de leurs produits, sans que l’origine des ingrédients primaires soit avérée. Cela est dû au flou qui entoure la notion de « lien suffisamment fort avec une production française ».

L’article 3 bis a pourtant été supprimé en commission, au motif qu’il était satisfait par le droit en vigueur et qu’il risquait d’être contraire au droit européen.

La lutte contre les allégations trompeuses sur l’origine d’un produit participe pourtant de la protection de nos agriculteurs. C’est pourquoi nous vous proposons de rétablir cet article et de le compléter en y ajoutant d’autres allégations trompeuses telles que « transformé en France », « élaboré en France » ou « fabriqué en France », qui peuvent être apposées sur des produits élaborés sans aucun produit français.

Mme la présidente. L’amendement n° 41, présenté par MM. Montaugé et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Antiste, Cozic, Devinaz, Durain, Fichet, Gillé, Jacquin et Kerrouche, Mmes Lubin, Monier et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 121-4 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° De faire figurer un drapeau français, une carte de France ou tout symbole représentatif de la France sur les emballages alimentaires lorsque les ingrédients primaires définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission ne sont pas d’origine française. »

II. – Un décret précise les conditions d’application du présent article en tenant compte de la capacité de production de certains ingrédients primaires sur le territoire français.

La parole est à M. Jean-Claude Tissot.

M. Jean-Claude Tissot. Cet amendement vise à rétablir l’esprit de l’article 3 bis, dont la teneur a été supprimée en commission, afin de réaffirmer la nécessité de s’opposer aux pratiques commerciales trompeuses portant sur l’affichage de l’origine des denrées alimentaires et d’assurer aux consommateurs une information claire et fiable.

Toutefois, il renvoie à un décret le soin de déterminer la liste des ingrédients qui n’entreront pas dans le champ d’application de cette mesure, au motif qu’ils ne peuvent pas être produits sur le territoire français. Les auteurs de cet amendement pensent notamment au cacao, mais de nombreux exemples existent.

L’article 3 bis, qui va dans le sens d’un renforcement de nos productions françaises et de la transparence vis-à-vis du consommateur, ne doit pas en effet être perçu comme punitif pour des filières de bonne foi qui utilisent des ingrédients et un savoir-faire français, mais qui ne peuvent tout simplement pas se procurer certaines denrées non produites sur le territoire national.

Mme la présidente. L’amendement n° 122 rectifié, présenté par MM. Menonville, Chasseing, Decool, Wattebled, Guerriau et Verzelen, Mme Paoli-Gagin, M. Capus, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Malhuret et Médevielle, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 121-4 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° De faire figurer un drapeau français, une carte de France ou tout symbole représentatif de la France sur les emballages alimentaires lorsque les ingrédients primaires définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission ne sont pas d’origine française. Une liste de produits et d’ingrédients primaires exemptés, notamment ceux pour lesquels la production en France ne peut être assurée, est définie par décret ; cette liste comprend également les raisons créant des ruptures d’approvisionnement exceptionnelles donnant lieu à exemption. »

La parole est à M. Franck Menonville.

M. Franck Menonville. Cet amendement prévoit de rétablir l’article 3 bis, supprimé en commission, tout en améliorant sa rédaction initiale, qui nous paraissait en effet trop restrictive et insuffisamment flexible. Cette disposition nous semble pourtant cruciale pour les différents acteurs en présence.

Cet amendement vise donc à lutter contre les pratiques d’affichage manifestement trompeuses, tout en exemptant par voie réglementaire les produits et ingrédients primaires pour lesquels la production en France ne peut être assurée. Cette liste comprendra également des dérogations pour les cas qui conduiraient à des ruptures d’approvisionnement exceptionnelles et qui provoqueraient donc des pénuries – j’entends par là des catastrophes naturelles, des intempéries ou encore des pandémies.

Prendre en considération la spécificité de certains produits et de certaines filières, ou encore l’impossibilité de se fournir dans une situation particulière, permet de trouver un équilibre entre les agriculteurs et les acteurs de l’agroalimentaire.

Nous devons associer toutes les parties prenantes. Les fabricants et les industriels ne peuvent être mis de côté ni entravés trop durement. N’oublions pas que l’objectif principal est d’assurer un affichage clair et juste pour le consommateur, tout en évitant de faire peser des contraintes trop fortes et contre-productives sur les acteurs de la chaîne alimentaire.

Nous proposons, me semble-t-il, une rédaction équilibrée et de compromis à travers cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Ces trois amendements visent à réintroduire l’interdiction d’un logo représentatif de la France lorsque l’ingrédient principal du produit n’est pas français. Les amendements nos 41 et 122 rectifié prévoient par ailleurs un décret pour tenir compte de produits comme le cacao ou le café, qui ne peuvent pas être trouvés en France.

La commission, nous l’avons déjà dit, partage l’idée selon laquelle il faut renforcer l’information du consommateur face à la profusion de logos qui jouent sur l’ambiguïté du droit pour laisser penser que le produit est entièrement composé d’ingrédients d’origine française.

La difficulté, mes chers collègues, c’est que vos amendements, malgré la subtilité de leur rédaction, sont toujours incompatibles avec le droit européen, qui est d’application maximale. Ils le durcissent et pourraient donc être préjudiciables à des entreprises françaises, alors même qu’une solution efficace, applicable et inattaquable est proposée par la commission à l’article 4.

Il ne semble en effet pas opportun d’empêcher toute entreprise qui fabrique ses produits en France de le valoriser sur l’emballage, d’autant que, à travers le plan de relance, le Gouvernement souhaite favoriser la relocalisation, la compétitivité et l’attractivité du territoire par l’installation et le maintien d’entreprises tournées vers le made in France.

La commission a considérablement renforcé l’information du consommateur à travers l’article 4, dont nous reparlerons dans quelques instants. Désormais, pour un jambon fabriqué en France, mais à partir d’un animal élevé dans un pays étranger, l’industriel devra obligatoirement inscrire sur l’emballage l’origine de l’animal, c’est-à-dire de l’ingrédient primaire, et ce de façon très visible pour le consommateur.

Avec cet article 4, une étape importante est donc franchie pour répondre à la demande légitime de transparence des consommateurs, laquelle est conforme au droit européen, applicable, et peut faire l’objet de sanctions.

Si l’on adopte l’interdiction prévue dans vos amendements, il est certain que le premier fabricant qui se verra infliger une sanction contraire au droit européen ira la contester devant le juge administratif, et que ce dernier ne pourra faire autrement que de rendre cette disposition inapplicable.

C’est pourquoi la commission préfère adopter un dispositif applicable, qui apporte des solutions réalistes et conformes au droit, qui sécurisera à la fois les producteurs, les agriculteurs et les consommateurs, plutôt que d’adopter un dispositif inapplicable qui s’apparenterait plutôt à un effet de communication.

Outre que ces trois amendements seraient contraires au droit européen, ils écraseraient aussi totalement le travail de la commission, qui demande l’intervention des services de la DGCCRF et un accroissement des contrôles pour éviter les pratiques abusives décrites à l’article 3.

L’avis de la commission est donc défavorable aux amendements nos 61, 41 et 122 rectifié.

Je précise en conclusion que nous allons à présent examiner trois autres amendements qui proposent le même dispositif, mais sans « écraser » les propositions de la commission. L’un d’entre eux apporte notamment des éléments de réponse aux inquiétudes des fabricants de produits dont l’ingrédient primaire n’existe pas en France. Je vous invite à débattre de ces solutions alternatives d’ici quelques minutes, mes chers collègues.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, ministre. Je sollicite le retrait de ces amendements au profit de l’amendement n° 80 du Gouvernement, que je souhaiterais présenter dans la foulée, madame la présidente, avec votre permission.

Mme la présidente. Dans ce cas, mes chers collègues, je vous propose d’inclure dans la discussion commune en cours les amendements nos 80, 147 et 137.

L’amendement n° 80, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 121-4 du code de la consommation est complété par un 24° ainsi rédigé :

« 24° De faire figurer, selon des modalités et pour les produits définis par décret en Conseil d’État, un drapeau français, une carte de France ou tout symbole représentatif de la France sur les emballages alimentaires lorsque les ingrédients primaires définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission ne sont pas d’origine française. »

La parole est à M. le ministre.