M. le président. La parole est à M. Laurent Burgoa, pour la réplique.

M. Laurent Burgoa. À événement exceptionnel, mesures exceptionnelles ! Excusez-moi, madame la secrétaire d’État, mais je crois que vos propos ne rassureront pas les élus locaux ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. Nous en avons terminé avec les questions d’actualité au Gouvernement.

Je rappelle que les prochaines questions d’actualité au Gouvernement auront lieu le mercredi 29 septembre, à quinze heures.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures vingt, est reprise à seize heures trente-cinq, sous la présidence de Mme Nathalie Delattre.)

PRÉSIDENCE DE Mme Nathalie Delattre

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

4

Communication d’un avis sur un projet de nomination

Mme la présidente. En application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, ainsi que de la loi organique n° 2010-837 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 prises pour son application, la commission des lois a émis, lors de sa réunion de ce jour, un avis favorable – 23 voix pour, aucune voix contre – à la nomination de M. Serge Lasvignes à la présidence de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

5

Article 2 bis E (interruption de la discussion)
Dossier législatif : proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs
Article 2 bis

Protection de la rémunération des agriculteurs

Suite de la discussion en procédure accélérée et adoption d’une proposition de loi dans le texte de la commission modifié

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée visant à protéger la rémunération des agriculteurs (proposition n° 718, texte de la commission n° 829, rapport n° 828).

Dans la discussion du texte de la commission, nous sommes parvenus à l’article 2 bis.

Discussion générale
Dossier législatif : proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs
Article 3

Article 2 bis

I. – Un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux conditions de rémunération des producteurs de produits agricoles fait l’objet d’une expérimentation pour une durée maximale de cinq ans. Cet affichage s’effectue par voie de marquage ou d’étiquetage ou par tout autre procédé approprié, y compris par voie électronique. Il fait notamment ressortir, de façon facilement compréhensible pour les consommateurs, l’impact en termes de rémunération des producteurs des prix auxquels sont achetés leurs produits.

Pour chaque catégorie de produits agricoles et alimentaires, la méthodologie à utiliser ainsi que les modalités d’affichage sont définies par décret.

II. – (Non modifié) La phase d’expérimentation mentionnée au I vise à évaluer, pour chaque catégorie de produits et pour une durée maximale de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, différentes méthodologies et modalités d’affichage. Le bilan de chaque expérimentation est transmis par le Gouvernement au Parlement.

Mme la présidente. L’amendement n° 34, présenté par MM. Montaugé et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Antiste, Cozic, Devinaz, Durain, Fichet, Gillé, Jacquin et Kerrouche, Mmes Lubin, Monier et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 1, première phrase

Après les mots :

des producteurs

insérer le mot :

français

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement vise à préciser à l’article 2 bis que l’expérimentation du « rémunérascore » concernera bien les producteurs français.

Si la juste rémunération des producteurs étrangers est bien évidemment également un combat qu’il faut soutenir – nous devons lutter contre toutes les formes d’exploitation des travailleurs existantes dans le monde –, nous estimons néanmoins que l’esprit du présent article est bien d’apporter une information claire aux consommateurs sur le niveau de rémunération des producteurs français. Au-delà, il semble aujourd’hui difficile techniquement de s’assurer qu’un producteur à l’autre bout du monde est bien rémunéré.

Tel est l’objet du présent amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure de la commission des affaires économiques. La commission émet un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, ministre de lagriculture et de lalimentation. Madame la sénatrice, le « rémunérascore » sera évidemment appliqué aux produits français – les secteurs dans lesquels il sera expérimenté pendant une durée de cinq ans seront fixés par décret –, et c’est bien pour cela qu’on l’instaure ! Par exemple, il sera appliqué à la viande vendue dans les supermarchés, qui est en grande partie française.

Inscrire dans la loi que le « rémunérascore » ne s’appliquera qu’aux produits français fragiliserait le dispositif, car il le rendrait contraire au cadre européen. Je sais que vous l’avez en tête.

En conséquence, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Madame Blatrix Contat, l’amendement n° 34 est-il maintenu ?

Mme Florence Blatrix Contat. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je le mets aux voix.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 60, présenté par M. Gay, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1, première phrase

Remplacer les mots :

fait l’objet d’une expérimentation pour une durée maximale de cinq ans

par les mots :

est mis en place dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi

II. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

III. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Tout manquement au présent article visant à tromper le consommateur sur les réelles conditions de rémunération des producteurs de produits agricoles est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Je vais retirer cet amendement, madame la présidente, mais je tiens auparavant à intervenir sur le « rémunérascore ». Nous n’y sommes pas opposés, monsieur le ministre. Chaque consommatrice et chaque consommateur pourra ainsi savoir, lorsqu’il achète un produit, quelle part du prix d’achat ira au producteur. Tant mieux !

Permettez-moi de revenir sur un point que vous avez soulevé hier, monsieur le ministre. Vous avez dit, assez honnêtement d’ailleurs, que les gens aisés ont les moyens de choisir entre les tomates de tel ou tel producteur. On peut donc les encourager à choisir celles qui permettront de mieux rémunérer leur producteur.

En revanche, si le « rémunérascore » a pour effet de culpabiliser les consommateurs en leur expliquant qu’il vaut mieux qu’ils achètent tel produit, qui est plus rémunérateur pour le producteur, que tel autre, qui l’est moins, en leur disant qu’ils pourraient faire un effort, alors ce sera sans nous !

Compte tenu des salaires aujourd’hui, qui sont bloqués, de nombreuses personnes, vous le savez – nous en avons souvent parlé – n’ont pas les moyens de choisir les produits dont elles se nourrissent.

Si vous pensez que le « rémunérascore » va permettre d’améliorer la rémunération des paysans sans prendre en compte la grande distribution, alors ce sera sans nous !

Vous demandez depuis longtemps aux producteurs d’être transparents, aujourd’hui aux transformateurs, maintenant aux consommateurs. La seule à qui on ne demande pas d’être transparente, c’est la grande distribution. C’est elle, en réalité, qui a déjà bénéficié de la loi Égalim.

Je vous le dis : il ne faut pas demander à tout le monde de faire preuve de transparence, seulement à ceux qui font le plus de bénéfices aujourd’hui et – pardonnez-moi d’employer ce terme – se gavent depuis des années sur le dos des producteurs et des consommateurs.

Nous tenions à vous faire part de notre point de vue. Cela étant, je le répète, nous retirons notre amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 60 est retiré.

L’amendement n° 33, présenté par MM. Montaugé et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Antiste, Cozic, Devinaz, Durain, Fichet, Gillé, Jacquin et Kerrouche, Mmes Lubin, Monier et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 1, première phrase

Supprimer le mot :

maximale

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement vise à supprimer la précision apportée en commission par Mme la rapporteure sur la durée d’expérimentation du « rémunérascore ».

Il ne semble pas nécessaire de préciser que le dispositif envisagé sera expérimenté pour une durée maximale de cinq ans, cette expérimentation pouvant être prolongée, en particulier pour disposer d’un recul suffisant.

Nous sommes favorables à l’expérimentation d’un « rémunérascore », mais le dispositif qui nous est présenté suscite beaucoup d’interrogations, voire des inquiétudes concernant sa mise en œuvre.

C’est pourquoi il nous semble opportun, pour permettre une expérimentation du dispositif dans des conditions optimales et son évaluation, de prévoir de la souplesse dans la loi.

Mme la présidente. L’amendement n° 75, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les expérimentations visent à évaluer différentes méthodologies et modalités d’affichage.

II. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

II. – L’expérimentation tient compte d’un double objectif de diversité et de représentativité, notamment territoriales. Elle porte sur la filière viande bovine, sur certaines productions agricoles issues de l’agriculture biologique, ainsi que sur certaines autres productions agricoles, définies par décret.

Durant la phase d’expérimentation, les personnes publiques ou privées qui souhaitent mettre en place un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux conditions de rémunération des producteurs de produits agricoles doivent mentionner le caractère expérimental de l’affichage à proximité immédiate de celui-ci.

Le bilan de chaque expérimentation est transmis par le Gouvernement au Parlement.

La parole est à M. le ministre.

M. Julien Denormandie, ministre. Cet amendement vise à préciser les modalités de mise en œuvre du « rémunérascore », notamment la manière dont seront définies les filières qui pourront participer à l’expérimentation de cinq ans.

Mme la présidente. L’amendement n° 35, présenté par MM. Montaugé et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Antiste, Cozic, Devinaz, Durain, Fichet, Gillé, Jacquin et Kerrouche, Mmes Lubin, Monier et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

en s’attachant à faire apparaître une distinction claire entre les produits français et les produits importés

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Mme Florence Blatrix Contat. Il s’agit d’un amendement de repli : il est retiré.

Mme la présidente. L’amendement n° 35 est retiré.

L’amendement n° 12 rectifié, présenté par MM. Duplomb et J.M. Boyer, Mme Chauvin, M. Cuypers, Mme Noël, MM. D. Laurent, Chatillon, Darnaud, Daubresse, Pellevat, Laménie et Burgoa, Mmes Bonfanti-Dossat et L. Darcos, M. Bacci, Mme Gruny, MM. Guené et Hugonet, Mme Belrhiti, MM. Guerriau et Savin, Mme Puissat, MM. E. Blanc, Vogel, J.B. Blanc, Bascher, Chaize et Rietmann, Mme Richer, M. Bouchet, Mmes Lassarade et Imbert, MM. Grosperrin et Charon, Mmes Ventalon, Dumont et Bourrat, M. Anglars, Mmes Schalck et Deromedi, MM. Piednoir, Détraigne, Menonville, Chasseing, Hingray, Belin, Chauvet et Babary, Mme Micouleau et MM. Sido, B. Fournier et Savary, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette méthodologie prend en compte l’impact négatif sur la rémunération des agriculteurs français d’un approvisionnement en matière première agricole importée.

La parole est à M. Laurent Duplomb.

M. Laurent Duplomb. Cet amendement vise à permettre, grâce au « rémunérascore », de pointer du doigt les produits fabriqués avec des matières premières importées.

Les produits importés sont souvent une concurrence déloyale pour les producteurs français. L’origine France, malgré les dispositions prévues aux articles 3 et 4, est extrêmement difficile à mettre en place.

Il pourrait être intéressant que le « rémunérascore » permette aux consommateurs de mesurer la part de matières premières importées contenues dans leurs produits. Plus le produit vendu contiendra de matières premières importées, moins le « rémunérascore » sera bon, car il ne rémunérera pas l’agriculteur français.

Mme la présidente. L’amendement n° 36, présenté par MM. Montaugé et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Antiste, Cozic, Devinaz, Durain, Fichet, Gillé, Jacquin et Kerrouche, Mmes Lubin, Monier et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

… - Tout manquement aux dispositions du I visant à tromper le consommateur sur les réelles conditions de rémunération des producteurs de produits agricoles est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement vise à prévoir l’application de sanctions en cas d’usage frauduleux d’un « rémunérascore » ne reflétant pas la réalité de la rémunération des producteurs agricoles.

En effet, l’article 2 bis ne prévoit actuellement aucune sanction dans une telle situation. Or il ne faudrait pas que les enseignes puissent tromper le consommateur en n’apportant pas la preuve de la véracité de l’affichage utilisé en magasin.

Une amende administrative pourrait ainsi être appliquée dans la limite de 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. En cas de réitération dans un délai de deux ans, l’amende pourrait être portée à 150 000 euros pour une personne physique et à 750 000 euros pour une personne morale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 33. Nous avons précisé en commission que l’expérimentation du « rémunérascore » pourrait durer jusqu’à cinq ans. Il s’agit là d’une souplesse bienvenue. Si l’expérimentation est concluante, autant la généraliser avant cinq ans ; si elle est décevante, autant y mettre fin ou la modifier sans attendre cinq ans.

La commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 75. Il importe que les consommateurs soient informés de l’expérimentation en cours.

De même, l’avis est favorable sur l’amendement n° 12 rectifié, qui vise à prévoir que les méthodologies testées durant l’expérimentation devront mesurer l’impact des importations sur la rémunération effective des agriculteurs.

Enfin, la commission est également favorable à l’amendement n° 36, qui tend à prévoir des sanctions en cas de manquement, tromperie ou manipulation durant l’expérimentation.

Mme la présidente. Je note, madame la rapporteure, que, si l’amendement n° 75 était adopté, l’amendement n° 12 rectifié n’aurait plus d’objet.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 33.

Je suis terriblement embarrassé pour M. Duplomb, car je comptais m’en remettre à la sagesse du Sénat sur son amendement. Or l’adoption de celui du Gouvernement rendrait en effet le sien sans objet.

Enfin, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 36 visant à instaurer des sanctions. Je ne suis pas sûr qu’il faille en prévoir dès la phase d’expérimentation, mais cet aspect devra être pris en compte de façon pragmatique lors des contrôles qui seront effectués.

Mme la présidente. Monsieur Duplomb, acceptez-vous de rectifier votre amendement afin qu’il tende à insérer un alinéa après l’alinéa 2 au lieu de compléter ce dernier ?

M. Laurent Duplomb. Nous examinons en discussion commune des amendements n’ayant absolument rien à voir les uns avec les autres. J’avoue ne pas très bien comprendre la hiérarchie instaurée et le fait que l’adoption de l’un d’entre eux ait pour conséquence de rendre le mien sans objet. Pour moi qui suis quelqu’un de très pragmatique, c’est totalement incompréhensible, même si je ne doute pas que cette technique, qui m’échappe, réponde à des règles très intelligentes…

Mme la présidente. Cher collègue, l’amendement n° 75 vise à rédiger l’alinéa 2, le vôtre à le compléter. Même si vos amendements n’ont pas le même objet, ils portent sur le même alinéa. Pour que votre amendement puisse être adopté, il faut qu’il vise à insérer un alinéa après l’article 2. Acceptez-vous de rectifier votre amendement en ce sens ? Il serait dommage de s’en priver compte tenu de l’avis de sagesse du Gouvernement…

M. Laurent Duplomb. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 12 rectifié bis, présenté par MM. Duplomb et J.M. Boyer, Mme Chauvin, M. Cuypers, Mme Noël, MM. D. Laurent, Chatillon, Darnaud, Daubresse, Pellevat, Laménie et Burgoa, Mmes Bonfanti-Dossat et L. Darcos, M. Bacci, Mme Gruny, MM. Guené et Hugonet, Mme Belrhiti, MM. Guerriau et Savin, Mme Puissat, MM. E. Blanc, Vogel, J.B. Blanc, Bascher, Chaize et Rietmann, Mme Richer, M. Bouchet, Mmes Lassarade et Imbert, MM. Grosperrin et Charon, Mmes Ventalon, Dumont et Bourrat, M. Anglars, Mmes Schalck et Deromedi, MM. Piednoir, Détraigne, Menonville, Chasseing, Hingray, Belin, Chauvet et Babary, Mme Micouleau et MM. Sido, B. Fournier et Savary, et ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Cette méthodologie prend en compte l’impact négatif sur la rémunération des agriculteurs français d’un approvisionnement en matière première agricole importée.

La parole est à M. Daniel Gremillet, pour explication de vote.

M. Daniel Gremillet. Mine de rien, ce sujet peut également avoir des conséquences en dehors de l’Hexagone. Je vous invite donc à être très attentifs à ce que nous sommes en train de faire.

La France ne consomme pas l’ensemble de ses produits, elle en exporte également, et elle fait partie d’un marché commun. Je ne suis pas sûr que nous serions très contents, dans cet hémicycle, si les produits français exportés vers l’Union européenne devaient être fléchés de cette manière-là. Soyons donc très prudents, monsieur le ministre.

L’idée est très généreuse, très bonne, mais il n’est pas certain qu’elle soit dans l’intérêt de la ferme France. Le sujet est compliqué. Nous pourrions avoir des retours de bâton !

Je tenais à attirer votre attention sur ce point, monsieur le ministre, madame la rapporteure, qui concerne l’ensemble des acteurs français, toutes filières confondues.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 33.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 75.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 12 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 36.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 138, présenté par MM. Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 31 décembre, un rapport sur sa politique de contrôle en matière de pratiques commerciales trompeuses portant sur l’affichage d’information relative aux conditions de rémunération des producteurs de produits agricoles. Ce rapport précise le nombre de contrôles effectués dans l’année, les résultats de ces enquêtes, l’identité des entreprises sanctionnées et les affichages trompeurs incriminés ayant justifié une sanction, le montant et les motifs de ces sanctions ainsi que les mesures prises pour mieux lutter contre ces pratiques trompeuses.

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Cet amendement vise à prévoir la remise d’un rapport au Parlement sur les pratiques commerciales trompeuses portant sur l’affichage d’informations relatives aux conditions de rémunération des agriculteurs, à l’instar du rapport sur les pratiques commerciales trompeuses portant sur l’affichage de l’origine des denrées alimentaires introduit par la commission à l’article 3 bis.

Alors que la juste rémunération des producteurs agricoles est devenue, à juste titre, une attente de plus en plus forte de nos concitoyens, de nombreux opérateurs fondent leur communication et leur marketing sur cette thématique.

Il existe un risque de manipulation de cette information et d’allégations non fondées – on parle de social washing, sur le modèle du green washing –, destinées à induire en erreur le consommateur sur le caractère éthique d’un produit en termes de rémunération du producteur. Plusieurs exemples ont ainsi été constatés sur le terrain.

Il conviendrait donc de doter la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) de moyens suffisants pour effectuer plus de contrôle afin de lutter contre ces pratiques trompeuses et mensongères, néfastes à la fois pour le consommateur et pour le producteur.

Dans cet esprit, notre amendement vise à mieux lutter contre ces pratiques, sur le modèle du dispositif proposé à l’article 3 bis par la commission des affaires économiques : en obligeant le Gouvernement à rendre annuellement compte au Parlement de ses actions en la matière dans un rapport public, la mesure proposée vise à faire toute la transparence sur les moyens dont dispose la DGCCRF, sur les mesures prises par le Gouvernement sur ce sujet et à rendre accessible à tous, notamment aux consommateurs, les noms des entreprises ayant des pratiques jugées trompeuses par les autorités de contrôle.

Il nous semble important de mettre sur le même plan la lutte contre les pratiques commerciales trompeuses portant sur l’affichage de l’origine des denrées alimentaires, mais aussi des conditions de rémunération des agriculteurs. C’est pourquoi nous pensons que cet amendement devrait pouvoir ici recueillir une majorité.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Demander la remise d’un rapport alors que l’expérimentation est tout juste lancée, c’est prendre le risque de ne pas avoir le recul nécessaire. La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Labbé, l’amendement n° 138 est-il maintenu ?

M. Joël Labbé. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je le mets aux voix.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2 bis, modifié.

(Larticle 2 bis est adopté.)

Article 2 bis
Dossier législatif : proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs
Article 3 bis

Article 3

La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° A L’article L. 631-27 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut arbitrer les litiges qui lui sont soumis si les parties lui en font conjointement la demande. » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « publiques » est remplacé par le mot : « publics » ;

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut également rendre publics les refus des parties de communiquer les éléments nécessaires à la médiation des litiges prévus au deuxième alinéa du présent article. » ;

1° L’article L. 631-28 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « la conclusion ou à » ;

– après la seconde occurrence du mot : « agricoles », sont insérés les mots : « et, en cas d’échec de la médiation, d’une saisine du comité de règlement des différends commerciaux agricoles mentionné à l’article L. 631-28-1 » ;

– sont ajoutés les mots : « et sauf pour certaines filières, dont la liste est définie par décret, pour lesquelles des modes alternatifs de règlement des différends ont été mis en place » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas d’échec de la médiation, toute partie au litige peut :

« 1° Saisir le président du tribunal compétent pour qu’il statue sur le litige selon la procédure accélérée au fond sur la base des recommandations du médiateur des relations commerciales agricoles. La saisine du président du tribunal compétent selon ces modalités est également ouverte au terme du délai prévu au deuxième alinéa du présent article ;

« 2° Ou, dans un délai d’un mois à compter du constat de cet échec, saisir le comité de règlement des différends commerciaux agricoles.

« Par dérogation au premier alinéa, en cas d’échec de la médiation portant sur un litige mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 441-8 du code de commerce, toute partie au litige peut directement saisir le juge compétent. » ;

2° Après l’article L. 631-28, sont insérés des articles L. 631-28-1 à L. 631-28-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 631-28-1. – I. – Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles connaît des litiges mentionnés à l’article L. 631-28, à l’exception des litiges mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 441-8 du code de commerce et statue sur le litige sur la base des recommandations du médiateur des relations commerciales agricoles.

« Il établit et rend publiques des lignes directrices qui précisent les modalités d’application des articles L. 631-24 et L. 631-24-2 du présent code.

« II. – Il comprend cinq membres, nommés pour une durée de cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’agriculture :

« 1° Un membre ou ancien membre du Conseil d’État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes ou des autres juridictions administratives ou judiciaires, président du comité ;

« 2° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière d’économie agricole ;

« 3° Une personnalité ayant exercé son activité dans le secteur de la production de produits agricoles ;

« 4° Une personnalité ayant exercé son activité dans le secteur de la transformation, notamment de produits agricoles ;

« 5° (Supprimé)

« Le comité comprend également cinq membres suppléants, désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

« L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes parmi l’ensemble des membres, d’une part, et parmi les membres titulaires, d’autre part, n’est pas supérieur à un.

« En cas de vacance de la présidence du comité ou en cas d’empêchement pour quelque cause que ce soit, les fonctions du président sont provisoirement exercées par son suppléant.

« Le mandat des membres du comité n’est renouvelable qu’une seule fois.

« Les membres du comité de règlement des différends commerciaux agricoles exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d’instruction du Gouvernement, ni d’aucune institution, personne, entreprise ou organisme.

« III. – Le comité dispose d’un secrétariat et peut faire appel à des rapporteurs extérieurs mis à disposition par l’État.

« Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents mis à la disposition du comité exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d’instruction du Gouvernement, ni d’aucune institution, personne ou entreprise, ni d’aucun organisme.

« Ils sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

« Art. L. 631-28-2. – L’instruction et la procédure devant le comité de règlement des différends commerciaux agricoles sont contradictoires. Chaque partie peut être assistée ou représentée par toute personne de son choix.

« Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si tous ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Il délibère hors la présence du rapporteur.

« Les débats devant le comité ont lieu en séance publique après lecture du rapport par le rapporteur. Toutefois, le huis clos est de droit si l’une des parties le demande. Le président du comité peut également décider que la séance a lieu ou se poursuit hors la présence du public, si la préservation du secret des affaires l’exige.

« Le comité se prononce dans un délai d’un mois à compter de la date de la saisine. Le délai peut être porté à deux mois si la production de documents est demandée à l’une ou l’autre des parties. Ce délai de deux mois peut être prorogé sous réserve de l’accord de la partie qui a saisi le comité.

« Art. L. 631-28-3. – I. – Pour les litiges relatifs à la conclusion d’un contrat ou d’un accord-cadre, la décision du comité de règlement des différends commerciaux agricoles est motivée et précise les conditions devant être remplies pour assurer la conformité du contrat aux articles L. 631-24 et L. 631-24-2.

« Pour les litiges relatifs à l’exécution ou à la renégociation d’un contrat ou d’un accord-cadre, la décision du comité est motivée et précise les modifications devant être apportées au contrat ou à l’accord-cadre pour assurer la conformité du contrat aux mêmes articles L. 631-24 et L. 631-24-2.

« II. – Le comité peut enjoindre aux parties de se conformer à sa décision. Cette injonction peut être assortie d’une astreinte pour contraindre les parties :

« 1° Pour les litiges relatifs à la conclusion d’un contrat ou d’un accord-cadre, à conclure un contrat à certaines conditions conformes aux articles L. 631-24 et L. 631-24-2, en application de la décision mentionnée au I du présent article ;

« 2° Pour les litiges relatifs à l’exécution ou à la renégociation d’un contrat ou d’un accord-cadre, à modifier ou à renégocier un contrat pour le mettre en conformité avec les articles L. 631-24 et L. 631-24-2, en application de la décision mentionnée au I du présent article.

« L’astreinte est prononcée dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen, par jour de retard à compter de la date fixée par le comité. Le chiffre d’affaires pris en compte est calculé sur la base des comptes de l’entreprise relatifs au dernier exercice clos à la date de la décision.

« L’astreinte mentionnée au 1° du présent II est prononcée jusqu’à la conclusion du contrat en application de la décision mentionnée au I ou jusqu’à ce qu’une partie décide de mettre fin à la négociation du contrat. Dans ce cas, cette partie notifie sa décision au président du comité.

« L’astreinte mentionnée au 2° du présent II est prononcée jusqu’à la modification du contrat en application de la décision mentionnée au I ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la relation contractuelle, le cas échéant dans le respect du délai de préavis prévu au contrat.

« L’astreinte est liquidée par le comité, qui en fixe le montant définitif, et est recouvrée comme une créance de l’État étrangère à l’impôt et au domaine.

« III. – Le comité peut, après avoir entendu les parties en cause, prendre les mesures conservatoires qui lui apparaissent nécessaires.

« Ces mesures ne peuvent intervenir que s’il est porté une atteinte grave et immédiate aux intérêts de l’une des parties au litige.

« Pour les litiges relatifs à la conclusion d’un contrat ou d’un accord-cadre, les mesures conservatoires sont exécutées jusqu’à la conclusion du contrat en application de la décision mentionnée au I ou jusqu’à ce qu’une partie décide de mettre fin à la négociation du contrat. Dans ce cas, cette partie notifie sa décision au président du comité.

« Pour les litiges relatifs à l’exécution ou à la renégociation d’un contrat ou d’un accord-cadre, les mesures conservatoires sont exécutées jusqu’à la modification du contrat en application de la décision mentionnée au même I ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la relation contractuelle, le cas échéant dans le respect du délai de préavis prévu au contrat.

« Les mesures conservatoires doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence.

« IV. – La décision est notifiée aux parties.

« V. – Si les injonctions ou les mesures prévues aux II et III ne sont pas respectées, le comité peut prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article L. 631-25.

« Art. L. 631-28-4. – Les décisions et les mesures conservatoires prises par le comité de règlement des différends commerciaux agricoles en application de l’article L. 631-28-3 sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation devant la cour d’appel de Paris.

« Le recours n’est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné par le premier président de la cour d’appel de Paris si elle est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou s’il est survenu, après sa notification, des faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité.

« Le président du comité peut former un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision prise en application de la présente section et peut présenter des observations devant la Cour de cassation. » ;

3° L’article L. 631-29 est abrogé.