Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Michel Blanquer, ministre. Cette interdiction prononcée par le juge pénal, à titre temporaire ou définitif, selon la nature et la gravité des comportements constatés, n’a pas de caractère automatique. Le juge pénal en fixe la durée au regard des circonstances propres à chaque cas d’espèce.

Dans la pratique, les peines complémentaires n’ont été prononcées par le juge pénal que dans des hypothèses dans lesquelles le directeur de l’établissement avait commis des manquements très graves mettant en cause sa capacité à respecter le droit à l’éducation.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques-Bernard Magner, pour explication de vote.

M. Jacques-Bernard Magner. Notre collègue Max Brisson semble, au travers d’un certain nombre de ses amendements, vouloir voler au secours des établissements scolaires privés hors contrat. Or j’avais cru comprendre que certains, dans cet hémicycle, s’inquiétaient de l’augmentation du nombre de ces établissements, en attribuant peut-être de mauvaises intentions à ceux qui les créent dans certains quartiers.

Pourtant, je vois des amendements dont l’objet est de soutenir ces établissements privés hors contrat.

Je tenais simplement à en faire l’observation…

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 8 rectifié quater.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 23, modifié.

(Larticle 23 est adopté.)

Article 23 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi confortant le respect des principes de la République
Article additionnel après l'article 23 bis - Amendement n° 121 rectifié bis

Article 23 bis

(Non modifié)

L’article L. 111-1-1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements hors contrat se voient proposer par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation une charte des valeurs et principes républicains. »

Mme la présidente. L’amendement n° 622, présenté par M. Piednoir, est ainsi libellé :

Remplacer les mots :

hors contrat

par les mots :

qui n’ont pas conclu de contrat avec l’État

La parole est à M. Stéphane Piednoir.

M. Stéphane Piednoir. Il s’agit d’un amendement purement rédactionnel, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission de la culture ?

M. Laurent Lafon, président de la commission de la culture, de léducation et de la communication. S’agissant d’un amendement rédactionnel, la commission a émis un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Michel Blanquer, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 622.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 125 rectifié bis, présenté par MM. Brisson et Mouiller, Mme Deroche, M. Courtial, Mme V. Boyer, MM. Lefèvre, D. Laurent et Burgoa, Mmes Gosselin, Dumas et Goy-Chavent, M. Bascher, Mme Belrhiti, MM. Gremillet et Charon, Mme Lavarde, M. Belin, Mme Drexler, MM. Bonne, Saury, Regnard et C. Vial, Mmes Micouleau et Canayer, M. Anglars, Mme Borchio Fontimp, MM. Savin, Babary, Boré, Le Rudulier, Chevrollier et Savary, Mmes Boulay-Espéronnier, Di Folco, N. Delattre, L. Darcos, Muller-Bronn et Dumont, MM. Milon, Husson et Laménie, Mme Schalck et MM. Rapin, Bouloux et Pellevat, est ainsi libellé :

I. – Compléter cet article par les mots :

ainsi qu’un agrément attestant la conformité de l’enseignement dispensé au regard de l’objet de l’instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par l’article L. 131-1-1 et de l’acquisition du socle commun défini à l’article L. 122-1-1

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – L’article L. 444-1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le régime de déclaration mentionné à l’article L. 131-5 s’applique aux organismes privés d’enseignement à distance agréés. »

…. – Les conditions de délivrance de l’agrément mentionné au présent article aux organismes privés d’enseignement à distance ayant souscrit la charte des valeurs et principes républicains, en fonction de la conformité de l’enseignement dispensé au regard de l’objet de l’instruction obligatoire tel que celui-ci est défini à l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation de sa capacité à permettre aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 du même code et des mesures prises pour assurer le contrôle de l’obligation scolaire, l’assiduité des élèves, l’information du recteur d’académie et de la mairie compétents, sont définies par décret en Conseil d’État.

La parole est à M. Max Brisson.

M. Max Brisson. Cet amendement vise à « combler » un angle mort du présent projet de loi, celui des organismes d’enseignement à distance – publics, comme le Centre national d’enseignement à distance (CNED), ou privés –, qui ne sont pas mentionnés dans le texte, afin de maintenir un régime de déclaration pour ces organismes.

Pour éviter qu’un simple certificat médical permette d’inscrire son enfant dans n’importe quel organisme d’enseignement à distance, potentiellement douteux ou opérant depuis l’étranger dans la plus grande opacité, il faut distinguer les organismes sérieux, qui ont souscrit à la charte des valeurs et principes républicains, des autres.

Pour ce faire, le présent amendement vise à instaurer un agrément, qui pourra être délivré aux organismes d’enseignement à distance hors contrat ayant souscrit à la charte des valeurs et principes républicains, dont les conditions de délivrance seront liées à la conformité de l’enseignement dispensé au socle commun des connaissances ainsi qu’au contrôle de l’obligation scolaire et de l’assiduité des élèves.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission de la culture ?

M. Stéphane Piednoir, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à répondre à un questionnement des parents : comment être sûr que l’établissement privé hors contrat choisi pour leur enfant respecte les principes de la République ?

La commission avait émis un avis défavorable sur cet amendement, en raison de l’ambiguïté de l’utilisation du terme d’« établissement » pour désigner les organismes de cours à distance. Comme il l’avait indiqué en commission, Max Brisson a accepté de clarifier la rédaction de son amendement, en indiquant qu’il s’agissait non d’établissements scolaires au sens strict, mais bien d’organismes.

La commission n’a pas pu réexaminer cet amendement, donc je ne saurais émettre en son nom un avis autre que celui qu’elle a formulé – un avis défavorable –, mais, à la suite de la rectification importante de cet amendement, j’émets, à titre personnel, un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Michel Blanquer, ministre. Avis défavorable !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 125 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 23 bis, modifié.

(Larticle 23 bis est adopté.)

Article 23 bis (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi confortant le respect des principes de la République
Article 24 (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel après l’article 23 bis

Mme la présidente. L’amendement n° 121 rectifié bis, présenté par MM. Brisson et Mouiller, Mme Deroche, M. Courtial, Mme V. Boyer, MM. Lefèvre, D. Laurent et Burgoa, Mmes Gosselin, Dumas et Goy-Chavent, M. Bascher, Mme Belrhiti, MM. Gremillet et Charon, Mme Lavarde, M. Belin, Mme Drexler, MM. Bonne, Saury et Regnard, Mmes Micouleau et Canayer, M. Anglars, Mme Borchio Fontimp, MM. Savin, Babary, Boré, Le Rudulier, Chevrollier et Savary, Mme Boulay-Espéronnier, M. Segouin, Mmes L. Darcos, Muller-Bronn, Dumont et de Cidrac, MM. Milon, Husson et Laménie, Mme Schalck et MM. Rapin, Cadec, Panunzi, Bouloux et Pellevat, est ainsi libellé :

Après l’article 23 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 111-4 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La signature d’une charte éducative de confiance formalise le respect et la confiance que les parents accordent aux enseignants et aux autres personnels de l’établissement dans lequel est inscrit leur enfant. »

La parole est à M. Max Brisson.

M. Max Brisson. Le présent amendement a pour objet de formaliser la relation entre les familles et l’école ou l’établissement secondaire, en bonne application du principe de subsidiarité et du respect des rôles des parents et de l’école en matière éducative, par la signature, entre l’établissement scolaire et les parents ou les représentants de l’enfant, d’une charte éducative de confiance.

Cette disposition contribuerait à lutter contre les démarches séparatistes de certaines familles, dont les enfants sont inscrits à l’école. En effet, l’article L. 111-1 du code de l’éducation dispose : « Pour garantir la réussite de tous, l’école se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle s’enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté éducative. » Par ailleurs, aux termes de l’article L. 111-2, « l’État garantit le respect de la personnalité de l’enfant et de l’action éducative des familles ».

Cet amendement tend donc à formaliser, dans une charte éducative de confiance, le rôle que le code de l’éducation attribue aux parents.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission de la culture ?

M. Stéphane Piednoir, rapporteur pour avis. Cette charte permettrait de formaliser la confiance entre les enseignants et les parents d’élève qui placent leur enfant dans un établissement. La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Michel Blanquer, ministre. L’idée de cet amendement est évidemment intéressante ; simplement, elle n’est pas de niveau législatif.

L’enseignement catholique pratique déjà ce que vous préconisez ; on ne saurait, pour autant, l’étendre à tous les établissements, par la voie législative, même si, comme l’illustrent les projets d’établissement, la signature des règlements ou diverses initiatives des établissements, cette idée existe.

Je le répète, cette mesure n’est pas de niveau législatif, même si des recommandations peuvent être émises en la matière.

L’avis du Gouvernement est donc défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 121 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 23 bis.

Article additionnel après l'article 23 bis - Amendement n° 121 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi confortant le respect des principes de la République
Article additionnel après l'article 24 - Amendement  n° 321

Article 24

(Non modifié)

Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 442-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La conclusion du contrat est subordonnée à la vérification de la capacité de l’établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes de l’enseignement public. » ;

2° La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 442-12 est complétée par les mots : « , capacité d’organiser l’enseignement par référence aux programmes de l’enseignement public ».

Mme la présidente. La parole est à Mme Nadège Havet, sur l’article.

Mme Nadège Havet. Une étude récente de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur les inégalités en France rappelle qu’il faut six générations pour bénéficier de l’ascenseur social, plus de cent ans en moyenne. Impensable ! Pourtant, c’est une triste réalité.

À cet égard, l’assouplissement de la carte scolaire, décidé par le passé, a été une erreur, tout le monde ou presque le reconnaît aujourd’hui. Cette mesure, défendue et mise en place par la droite, mais également soutenue par des responsables de gauche, s’est traduite par un renforcement des effets ségrégatifs. De fait, les places étant limitées, la mobilité restreinte et les codes scolaires inégalement maîtrisés, cette prétendue liberté ne pouvait, en vérité, être exercée que par quelques-uns.

La conséquence en est l’accroissement des difficultés dans les établissements où la situation était déjà insupportable.

Toutefois, revenir à une carte scolaire rigide, sans prendre en compte les spécificités propres à chaque territoire, ne paraît pas, aujourd’hui, politiquement possible ; soyons honnêtes, beaucoup refuseraient.

François Dubet et Marie Duru-Bellat le rappellent d’ailleurs dans un ouvrage récent : « Nous condamnons les inégalités scolaires et la reproduction tout en les creusant par nous-mêmes, dès que nous le pouvons. »

En matière de mixité dans le secondaire, attention également à ne pas faire de l’État le seul acteur ; il y a, pour les collèges, les conseils départementaux et, pour les lycées, les régions. Il est utile de le rappeler à l’approche des élections…

Par cet article, nous entendons mieux associer toutes les parties prenantes et impliquer les établissements publics et privés ; oui !

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Delattre, sur l’article.

Mme Nathalie Delattre. Aujourd’hui, les établissements privés hors contrat sont soumis, tous les cinq ans, à des contrôles destinés à vérifier que les élèves évoluent dans un environnement pédagogique sain et que l’enseignement qui leur est dispensé répond aux exigences académiques. Ces contrôles permettent également de vérifier que ces établissements privés hors contrat ne font pas l’objet de dérives sectaires ou religieuses.

Malheureusement, mon amendement n° COM-269 rectifié bis, déposé en commission, a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution. Il visait à augmenter la fréquence de ces contrôles à une fois tous les deux ans, car, nous ne pouvons pas le nier, ces contrôles sont trop espacés dans le temps. Nous le savons, en cinq ans, beaucoup de choses peuvent se passer.

Il me paraît également important de préciser que c’est au bout de cinq ans d’existence que ces établissements peuvent passer sous contrat, c’est-à-dire après un seul contrôle. Ne pas renforcer la fréquence de ces contrôles fait courir le risque de laisser une situation s’envenimer et d’arriver parfois trop tard pour les enfants.

Au travers de ce projet de loi, vous voulez, monsieur le ministre, lutter contre les dérives sectaires et religieuses, mais il faut se donner les moyens de ses ambitions. Je tenais donc, faute de pouvoir défendre mon amendement, à prendre la parole pour vous alerter sur ce sujet.

Mme la présidente. L’amendement n° 10 rectifié ter, présenté par MM. Brisson, Mouiller et Courtial, Mme V. Boyer, MM. Savin, Genet, B. Fournier, Favreau, Chevrollier, Belin, Bouchet et Laménie, Mmes Chauvin, Dumas et L. Darcos, MM. de Legge, Babary, Saury et Le Gleut, Mmes Imbert, Malet et Drexler, M. Bonne, Mmes Puissat et Canayer, M. Cardoux, Mme Lassarade, M. Lefèvre, Mmes M. Mercier, Gosselin, Lavarde et Belrhiti, MM. Burgoa, Mandelli, Regnard, Gremillet et Charon, Mmes Micouleau et Pluchet et MM. Panunzi, Cadec et Pellevat, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le même article L. 442-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de refus d’octroyer un contrat à une ou plusieurs classes d’une école privée, l’autorité compétente motive sa décision. Cette décision peut être contestée devant le juge administratif. »

La parole est à M. Max Brisson.

M. Max Brisson. Cet amendement vise à prévoir que l’autorité compétente en matière d’éducation motive sa décision de ne pas octroyer un contrat d’association à une ou plusieurs classes d’un établissement ou d’une école privée.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission de la culture ?

M. Stéphane Piednoir, rapporteur pour avis. Cet amendement répond aux interrogations de nombre d’établissements, qui s’interrogent sur les raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas obtenir un contrat d’association. Motiver le refus d’octroi d’un tel contrat a semblé pertinent à la commission, qui a donc émis un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Michel Blanquer, ministre. Monsieur le sénateur, vous souhaitez que les décisions de refus de contractualisation entre l’État et une ou plusieurs classes d’une école privée hors contrat soient motivées et qu’elles puissent être contestées devant le juge administratif.

Ces exigences de motivation sont applicables en l’état actuel des textes. En effet, ces décisions sont créatrices de droits et, à ce titre, doivent répondre aux exigences de droit commun applicables aux décisions administratives, sans qu’il soit besoin de le préciser dans la loi. Elles peuvent donc être contestées devant le juge administratif, qui, s’il est saisi, en appréciera la légalité.

Cet amendement étant satisfait, le Gouvernement a émis un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 10 rectifié ter.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 24, modifié.

(Larticle 24 est adopté.)

Article 24 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi confortant le respect des principes de la République
Article additionnel après l'article 24 - Amendement n° 325

Articles additionnels après l’article 24

Mme la présidente. L’amendement n° 321, présenté par M. Dossus, Mme Benbassa, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 151-4 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La subvention peut être conditionnée à des objectifs favorisant la mixité sociale et d’origine. »

La parole est à M. Daniel Salmon.

M. Daniel Salmon. L’article L. 151-4 du code de l’éducation prévoit la possibilité, pour les collectivités territoriales, de verser une subvention aux établissements scolaires privés sous contrat du second degré. Cette disposition issue de la loi Falloux de 1850 représente une ressource importante pour les établissements privés, puisque la subvention peut atteindre 10 % des dépenses annuelles d’une structure.

L’ambition du projet de loi que nous examinons aujourd’hui est de lutter contre le séparatisme. Or l’enseignement privé engendre parfois ce phénomène dans les territoires. En effet, les établissements privés concentrent les enfants des familles les plus aisées, mais ils assèchent aussi les territoires éducatifs avoisinants.

Nous le savons, la réussite globale dépend de la cohabitation des classes sociales dans les établissements éducatifs. Dès lors, afin de lutter contre le séparatisme social, il nous semble opportun de permettre de conditionner les aides et subventions versées, par les collectivités, aux établissements privés à des objectifs d’amélioration de la mixité sociale et d’origine.

L’enseignement privé sous contrat a un rôle à jouer dans cette mixité. L’argent public issu des contributions de la collectivité, donc des citoyens, doit être utilisé pour réduire les inégalités sociales et scolaires. Cet amendement trouvera, j’en suis convaincu, un sort favorable, puisqu’il tend à défendre le respect d’un principe républicain important pour tous ici – l’égalité –, et qu’il propose des moyens concrets, c’est-à-dire financiers, de s’en assurer, afin de lutter contre tous les séparatismes.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission de la culture ?

M. Stéphane Piednoir, rapporteur pour avis. Je vais peut-être doucher les espoirs de M. Daniel Salmon…

J’aurai plusieurs observations sur votre amendement, mon cher collègue.

D’abord, cette disposition remettrait en cause l’autonomie des collectivités territoriales et leur liberté d’attribution des subventions. Il faut également noter que le droit encadre déjà fortement les modalités de participation des collectivités territoriales au financement des établissements privés sous contrat.

En outre, la subvention prévue par l’article L. 151-4 du code de l’éducation, que vous avez cité, est limitée : elle représente au maximum 10 % des dépenses annuelles de l’établissement.

Enfin, les collectivités participent déjà financièrement à la mixité sociale des établissements privés sous contrat, puisqu’elles doivent prendre en charge les frais de fonctionnement résultant de la scolarisation des élèves résidant dans leur commune dans l’établissement privé, au nom du principe de parité entre secteur public et secteur privé.

Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Michel Blanquer, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 321.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 24 - Amendement  n° 321
Dossier législatif : projet de loi confortant le respect des principes de la République
Article additionnel après l'article 24 - Amendement n° 479 rectifié bis

Mme la présidente. L’amendement n° 325, présenté par M. Dossus, Mme Benbassa, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la dernière phrase de l’article L. 442-1 du code de l’éducation, les mots : « ou de croyances » sont remplacés par les mots : « , de croyances ou de sexe ».

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Cet amendement, qui fait écho à celui de mon collègue Pierre Ouzoulias, a pour objet d’inscrire dans la loi le principe, s’imposant aux établissements privés sous contrat, de non-discrimination en raison du sexe d’un élève, s’ajoutant à la non-discrimination en raison de l’origine, des opinions ou des croyances.

La mixité dans les établissements scolaires publics est désormais ancrée dans les valeurs de la République ; elle s’est imposée, petit à petit, depuis les années 1960, et a été rendue obligatoire par la loi du 11 juillet 1975 relative à l’éducation, dite loi Haby.

Pourtant, presque cinquante ans plus tard, il existe encore plusieurs dizaines d’écoles privées non mixtes.

Depuis 2008, il est inscrit à l’article 1er de notre Constitution que la loi prévoit un égal accès des femmes et des hommes à toutes les responsabilités professionnelles et sociales. Il doit en être ainsi de l’accès à un établissement scolaire.

Aussi, puisque, depuis quinze jours, les réunions non mixtes retiennent notre attention, je vous demande, mes chers collègues, de mettre fin à cette discrimination anormale dans nos établissements scolaires, en votant cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission de la culture ?

M. Stéphane Piednoir, rapporteur pour avis. L’insertion, à la fin de l’article L. 442-1 du code de l’éducation, de la mention « ou de sexe » reviendrait à une interdiction pure et simple des écoles non mixtes. On l’a évoqué précédemment, dans certains cas, ce n’est pas réaliste. D’ailleurs, ce n’est pas parce qu’une école n’est pas mixte qu’elle n’est pas tenue de transmettre les enseignements relatifs à l’égalité entre les femmes et les hommes ; il n’y a pas de corrélation totale.

Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Michel Blanquer, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 325.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 24 - Amendement n° 325
Dossier législatif : projet de loi confortant le respect des principes de la République
Article additionnel après l'article 24 - Amendement n° 474 rectifié

Mme la présidente. L’amendement n° 479 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez et Gold, Mmes Guillotin et Pantel et MM. Requier et Roux, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 442-2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les directeurs mentionnés au premier alinéa du présent I doivent pouvoir justifier auprès de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation d’une présence effective dans leur établissement. Les enseignants mentionnés au même premier alinéa doivent pouvoir justifier auprès de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation qu’ils ont la charge effective d’un enseignement dans l’établissement. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. »

La parole est à Mme Nathalie Delattre.

Mme Nathalie Delattre. Cet amendement vise à mettre fin à la pratique du recours aux prête-noms dans les établissements privés hors contrat, une tendance rapportée par de nombreux inspecteurs académiques.

La loi Gatel a permis d’exiger des conditions d’âge, de nationalité et de capacité pour exercer les fonctions de directeur et d’enseignant du second degré. En outre, le directeur d’établissement doit avoir une expérience minimale de cinq ans en tant que professeur ou surveillant d’un établissement scolaire.

Or, sur le terrain, certains se jouent de ces règles en inscrivant officiellement, comme directeur, un prête-nom, qui n’assume, dans les faits, aucune responsabilité. Le contrôle académique peut parfois révéler que cette personne n’est même pas présente sur place !

C’est aussi une pratique utilisée par ceux qui dispensent ces enseignements ; ainsi, un professeur est parfois enregistré pour trois classes et le constat fait par l’inspection est que, en réalité, ce sont des assistants d’éducation qui prennent la relève et dispensent les cours, alors que, souvent, ils n’ont pas les qualifications requises.

Pour lutter contre ces pratiques, cet amendement vise à garantir, d’une part, que le directeur d’un établissement privé hors contrat soit effectivement présent et, d’autre part, que les professeurs soient bien titulaires d’une charge d’enseignement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission de la culture ?

M. Stéphane Piednoir, rapporteur pour avis. Mme Delattre vient de le dire, cet amendement vise à lutter contre le recours à une personne prête-nom, qui remplit les conditions de diplôme, d’expérience, de nationalité et d’honorabilité pour devenir directeur, mais qui n’est pas le directeur effectif de l’établissement. Nous connaissons ce phénomène, qu’a également révélé l’audition des inspecteurs chargés du contrôle des établissements hors contrat ; ces professionnels doivent parfois attendre un certain temps, pour ne pas dire un temps certain, avant de pouvoir rencontrer le directeur de l’établissement, qui n’est pas présent sur le site au moment du contrôle.

Il en va de même pour les enseignants, également soumis à ces conditions de diplômes et d’honorabilité.

Cet amendement allant dans le sens d’un renforcement des contrôles, la commission a émis un avis favorable.