Mme le président. La parole est à M. Christophe-André Frassa. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Christophe-André Frassa. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous entamons donc l’examen de ce projet de loi organique relatif à l’élection du Président de la République, texte indéniablement important pour le bon déroulement de l’élection la plus centrale des institutions de la Ve République, mais qui, pour autant, voilà encore quelques jours, n’en demeurait pas moins en grande partie technique.

C’est ainsi que le rapport présenté par Stéphane Le Rudulier, la semaine dernière, relevait que ce texte de « toilettage » comprenait « divers ajustements techniques dans la perspective de l’élection présidentielle du printemps 2022 ». C’était nécessaire au regard des évolutions du code électoral depuis le dernier scrutin.

C’est ainsi que ce texte organique détermine un certain nombre des paramètres nécessaires au déroulement de l’élection : modalités de convocation des électeurs, règles applicables aux parrainages, au vote des détenus, aux comptes de campagne, aux procurations ou encore aux Français de l’étranger.

Je ne reviendrai pas en détail sur ces points, qui n’ont, pour la plupart, pas fait l’objet de difficultés insurmontables.

Les travaux de notre commission des lois ont volontiers suivi cette logique de toilettage. Pour cela, elle a procédé à un certain nombre d’améliorations de nature à faciliter et à moderniser le déroulement de la campagne et du scrutin.

Il en est ainsi de la publication en open data des comptes de campagne, utile gage de transparence du processus électoral, ou encore de l’ouverture des parrainages aux vice-présidents des conseils consulaires.

Cette dernière mesure, à laquelle, vous l’imaginez, je suis assez sensible, est réclamée depuis 2015 par le Sénat. Bien qu’elle ne concerne que 152 vice-présidents et – bientôt – présidents de conseil consulaire, elle constitue la reconnaissance de leur engagement au service de la démocratie, y compris hors de nos frontières.

Enfin, à la suite du report des élections départementales et régionales, que nous avons voté en début de semaine, il a paru judicieux à la commission de prendre les mesures s’imposant afin d’éviter que ne se chevauchent les périodes des comptes de campagne de ces scrutins et de l’élection présidentielle.

Si mon intervention se limitait à ces considérations « techniques », elle passerait à côté de ce qui est devenu, par la force des choses et, surtout, des choix de l’exécutif, le point le plus saillant de l’examen du projet de loi organique : je parle bien évidemment, mes chers collègues, de la question du vote par anticipation au moyen de machines à voter.

Par un amendement présenté ce mardi, à la veille de la réunion de la commission des lois sur les amendements extérieurs, le Gouvernement a proposé d’intégrer dans la loi organique un dispositif complexe et inédit instaurant le vote par anticipation à la présidentielle de 2022. Ce dispositif, qui, forcément, ne figure ni dans l’étude d’impact ni dans l’avis du Conseil d’État, nous arrive en queue de processus législatif, pratiquement au stade de la commission mixte paritaire.

Même si nous sommes malheureusement accoutumés à ces coups de théâtre du troisième acte, cela interroge tout de même sur l’approche du débat parlementaire qu’a le Gouvernement.

Le fond de l’amendement n’en soulève pas moins des interrogations : il s’agirait de permettre aux électeurs de voter le mercredi précédant la date normale du scrutin dans une liste de communes – probablement les chefs-lieux de département – au moyen de machines à voter électroniques.

D’une part, avons-nous les moyens de déployer, sous un an, sans expérimentation préalable ni travaux en profondeur, des machines à voter qui garantissent toutes les conditions de sécurité technique et procédurale ? Peut-être au prix d’un effort logistique considérable avec un énorme risque potentiel…

D’autre part, et de manière plus grave encore, cet amendement pose des questions d’ordre démocratique. Privilégier certaines grandes communes découle peut-être de considérations logistiques, mais revient à engendrer une rupture d’égalité devant le vote, certaines personnes vivant loin de ces villes.

Ceux de nos collègues qui, dans le cadre des travaux de la mission d’information sur le trafic de stupéfiants en provenance de Guyane, se sont rendus à Maripasoula, dans la forêt amazonienne, témoigneront sans peine des difficultés existant pour se rendre au chef-lieu de certains territoires ultramarins.

Le même problème, à une échelle moindre, se retrouvera dans de nombreux territoires ruraux de l’Hexagone. Dans le contexte politique actuel, cela relèverait d’un bricolage susceptible d’engendrer des suspicions sur les objectifs du Gouvernement et d’endommager, ce faisant, la sincérité du scrutin.

En outre, le vote anticipé pose la question du changement de vote. Que se passerait-il si les événements faisaient que l’électeur décide de modifier son choix entre le mercredi et la fin de la semaine ? Pourrait-il voter de nouveau et remplacer son ancien vote ? Ou serait-il contraint de s’en tenir à un choix qui n’est déjà plus le sien ?

Je n’entrerai même pas dans le détail de la critique qui peut être faite du principe du recours aux machines. Cette pratique existe effectivement dans certaines communes, mais n’oublions pas que ce principe fait l’objet, depuis la présidentielle de 2007, d’un moratoire en raison des risques de fraude identifiés par le Conseil constitutionnel lui-même.

Comme ont pu le relever les membres de la mission d’information sur le vote à distance mise en place par la commission des lois à la fin de l’année dernière, l’éventuel intérêt théorique et à moyen terme d’une évolution du droit électoral ne signifie pas qu’elle doive s’appliquer immédiatement et sans préparation, a fortiori quand l’enjeu est l’élection du Président de la République.

J’espère donc que le Gouvernement aura la sagesse de reconnaître l’inopportunité de cet amendement et le retirera.

En conclusion, le groupe Les Républicains votera donc le texte du projet de loi organique dans sa rédaction issue des travaux de la commission des lois. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

projet de loi organique portant diverses mesures relatives à l’élection du président de la république

Chapitre Ier

Modifications apportées à la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi organique portant diverses mesures relatives à l'élection du Président de la République
Article 1er

Article additionnel avant l’article 1er

Mme le président. L’amendement n° 29, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard le 1er septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement, au vu d’une analyse du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131-19 du code de la santé publique, un rapport sur les mesures et adaptations nécessaires pour garantir la sécurité sanitaire de l’élection prévue par la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, ainsi que de l’organisation de la campagne électorale la précédant.

Ce rapport et l’analyse du comité de scientifiques sont rendus publics sans délai.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. L’état d’urgence sanitaire, nous l’avons dit et répété, porte une atteinte considérable aux libertés publiques et aux libertés démocratiques. Logiquement, le calendrier électoral et le processus électoral sont bousculés, comme on l’a vu avec les élections municipales, les élections régionales et départementales. Cela dit, reporter l’élection présidentielle nécessiterait une révision de la Constitution qui n’apparaît ni réaliste ni souhaitable. L’élection présidentielle aura donc bien lieu à la date prévue.

Mais, comme je l’ai dit lors de mon intervention en discussion générale, la possibilité que l’épidémie persiste n’est malheureusement pas exclue. Il faut donc poser la question. D’où cette proposition que nous formulons – une proposition de bon sens démocratique, nous semble-t-il – : qu’un rapport soit présenté au 1er septembre 2021 recensant les différentes mesures ou les différentes hypothèses pouvant être envisagées afin d’adapter la campagne pour l’élection présidentielle à la crise sanitaire.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Stéphane Le Rudulier, rapporteur. Madame Assassi, vous savez que la commission est, par essence, opposée aux rapports dépourvus de portée normative. Je rappelle seulement que, aux termes de l’article 1er de la loi du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, les commissions parlementaires peuvent saisir le comité de scientifiques si elles considèrent que les conditions sanitaires ne seraient pas réunies pour que se tienne l’élection présidentielle.

L’avis de la commission sera donc défavorable.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. Madame la sénatrice, vous suivez comme nous tous l’évolution de la pandémie et singulièrement le déploiement de la stratégie vaccinale. D’ici à ce que l’élection présidentielle batte son plein, nous pouvons raisonnablement espérer que les conditions sanitaires permettent aux candidats de faire campagne.

Par ailleurs – M. le rapporteur l’a indiqué –, l’article 58 de la Constitution confère au Conseil constitutionnel une compétence générale pour ce qui concerne l’élection présidentielle.

Le Conseil constitutionnel intervient de manière déterminante tout au long du processus électoral et tout particulièrement pour l’élection présidentielle. Il est notamment consulté par le Gouvernement sur l’organisation des élections et avisé sans délai de toutes les mesures relatives à celles-ci. Cette garantie constitutionnelle nous semble à même de répondre à vos préoccupations.

Pour ces raisons, j’émets moi aussi un avis défavorable.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 29.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel avant l'article 1er - Amendement n° 29
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Article additionnel après l'article 1er - Amendement n° 1 rectifié

Article 1er

Après l’article 1er de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :

« Art. 1er bis. – Lorsque l’élection du Président de la République a lieu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 7 de la Constitution, les électeurs sont convoqués par un décret publié au moins dix semaines avant la date du premier tour de scrutin.

« En cas de vacance de la présidence de la République ou lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré définitif, en application du cinquième alinéa du même article 7, l’empêchement du Président, les électeurs sont convoqués sans délai par décret. »

Mme le président. Je mets aux voix l’article 1er.

(Larticle 1er est adopté.)

Article 1er
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Article 2

Article additionnel après l’article 1er

Mme le président. L’amendement n° 1 rectifié, présenté par MM. Mouiller et Favreau, Mmes Deromedi et Deroche, M. D. Laurent, Mme Belrhiti, MM. Grand, Courtial, J.M. Boyer, Burgoa et Pellevat, Mmes L. Darcos et M. Mercier, MM. Cuypers, Cambon et Saury, Mme Imbert, MM. Chaize, Milon et E. Blanc, Mmes Malet, Puissat et Di Folco, MM. Daubresse, Savin et Mandelli, Mme Lassarade, MM. Bouloux, Boré, Charon, Bazin, Lefèvre, Somon, Chatillon, Calvet, B. Fournier, Brisson, Laménie, Frassa et Bouchet, Mmes Raimond-Pavero, Gruny et Richer, M. Paccaud, Mme F. Gerbaud, MM. Cadec, Panunzi et Bonne, Mme Schalck, M. Belin et Mmes Micouleau et Canayer, est ainsi libellé :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée, il est inséré un I bis A ainsi rédigé :

« I bis A. – Les candidats veillent à l’accessibilité de leurs moyens de propagande électorale aux personnes handicapées, en tenant compte des différentes formes de handicap et de la diversité des supports de communication. Ils peuvent consulter à cette fin le Conseil national consultatif des personnes handicapées, qui publie toutes recommandations ou observations qu’il juge utiles. »

II. – Au plus tard le 1er juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport comprenant :

1° Une évaluation des moyens mis en œuvre par les candidats à l’élection du Président de la République pour l’application du I bis A de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi organique ;

2° Une analyse des évolutions juridiques et techniques nécessaires pour améliorer l’accessibilité de la propagande électorale aux personnes handicapées, y compris lors des autres élections politiques.

La parole est à M. Philippe Mouiller.

M. Philippe Mouiller. Rendre les campagnes électorales plus accessibles à nos concitoyens en situation de handicap constitue un impératif démocratique, tout particulièrement à l’occasion de l’élection présidentielle, clé de voûte de nos institutions.

Certes, des garanties existent depuis la loi du 11 février 2005 pour l’accès des personnes handicapées aux bureaux de vote et aux opérations de vote. En revanche, comme le relevait dès 2014 le rapport Orliac-Gourault, les règles d’accessibilité ne s’appliquent pas aux « phases préalables au scrutin lui-même, qu’il s’agisse de la campagne officielle ou de la campagne “officieuse”, la plus longue dans les faits et au cours de laquelle interviennent les principales actions d’information ».

Or l’exercice effectif du droit de vote suppose un accès plein et entier à l’information sur tous les candidats et leur programme. Le Défenseur des droits avait interpellé à ce sujet les candidats à l’élection présidentielle de 2017, constatant une grande hétérogénéité de pratiques.

Il n’est pas acceptable que les campagnes électorales, largement financées par l’impôt, ne soient pas accessibles à l’ensemble de nos concitoyens en dépit des moyens techniques qui existent aujourd’hui.

Cet amendement vise donc à inscrire dans la loi du 6 novembre 1962 une obligation pour les candidats à l’élection présidentielle de veiller à l’accessibilité de leurs moyens de propagande électorale aux personnes handicapées. À cette fin, les candidats pourront solliciter le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH). De son côté, cette instance aura la faculté de publier des recommandations ou des observations sur les pratiques des candidats.

Enfin, je tiens à saluer notre rapporteur, qui s’est fortement mobilisé face à cet enjeu important pour les personnes handicapées. (Mme Céline Boulay-Espéronnier applaudit.)

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Stéphane Le Rudulier, rapporteur. Mon cher collègue, votre préoccupation, c’est l’effectivité de l’exercice de la citoyenneté pour les personnes souffrant malheureusement d’un handicap.

Vous l’avez rappelé : de grands progrès ont été accomplis, notamment depuis 2005, pour l’accessibilité aux opérations de vote. Toutefois, un vide juridique persiste : aucun cadre n’assure l’accessibilité de la campagne elle-même.

Vous proposez d’aller beaucoup plus loin en inscrivant dans la loi l’obligation pour les candidats de veiller à l’accessibilité de leur propagande électorale. C’est un sujet difficile à appréhender, notamment en raison de la pluralité des formes de handicap et de la diversité des supports. Mais il paraît pleinement légitime d’édicter cette obligation de moyens au regard des sommes investies pour le financement de la campagne présidentielle.

J’attire aussi votre attention sur le fait que la saisine de la CNCPH est fortement recommandée afin de sensibiliser les candidats à ces questions.

Pour l’ensemble de ces raisons, la commission émet un avis favorable.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. Monsieur le sénateur, le Gouvernement veille à ce que les élections et les campagnes électorales se déroulent dans les meilleures conditions et soient accessibles aux personnes en situation de handicap comme à tous les citoyens.

Je rappelle que cette attention se traduit par des mesures très concrètes, élaborées avec le secrétariat d’État chargé des personnes handicapées, confié à ma collègue Sophie Cluzel.

Par exemple, le Gouvernement a offert la possibilité aux candidats de déposer une seconde profession de foi en langage dit « facile à lire et à comprendre » lors des élections européennes de 2019. La même mesure sera prise pour la prochaine élection présidentielle ; le Gouvernement souhaite d’ailleurs l’inscrire dans les dispositions réglementaires encadrant ce scrutin.

De même, par ses recommandations, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a pris auprès de nous l’engagement d’imposer le langage des signes dans les clips de campagne des candidats diffusés sur les antennes publiques : ils seront ainsi intelligibles pour l’ensemble des citoyens.

En outre, une mission interministérielle va permettre de dresser le bilan du recouvrement du droit de vote pour l’ensemble des majeurs sous tutelle et d’évaluer les difficultés des personnes concernées pour s’inscrire sur les listes électorales et prendre pleinement part au vote.

Ces mesures très concrètes vont, nous semble-t-il, avoir un impact sur l’accessibilité des élections aux personnes en situation de handicap. À ce titre, les dispositions de votre amendement nous semblent aussi très efficaces : c’est pourquoi nous y sommes favorables.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l’article 1er.

Article additionnel après l'article 1er - Amendement n° 1 rectifié
Dossier législatif : projet de loi organique portant diverses mesures relatives à l'élection du Président de la République
Article additionnel après l'article 2 - Amendements n° 12 rectifié, n° 14 et n° 13 rectifié

Article 2

I. – L’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, après le mot : « communes, » sont insérés les mots : « le président du conseil exécutif de Corse, le président du conseil exécutif de Martinique, » ;

b) (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– la cinquième phrase est complétée par les mots : « ; toutefois, ceux qui ont été élus sur la section départementale d’une liste de candidats correspondant à la Collectivité européenne d’Alsace sont réputés être les élus des départements entre lesquels ils sont répartis en application de l’article L. 280-1 du même code » ;

– après l’avant-dernière phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Aux mêmes fins, les conseillers d’Alsace sont réputés être les élus du département où est situé leur canton d’élection. » ;

– à la dernière phrase, après le mot : « fins, », sont insérés les mots : « les conseillers régionaux élus sur la section départementale d’une liste de candidats correspondant à la métropole de Lyon et » ;

c) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

– à la fin de la première phrase, les mots : « , ou par voie électronique » sont supprimés ;

– la dernière phrase est supprimée ;

2° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« II. – Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées aux articles L. 1, L. 2, L. 6, L. 9 à L. 20, L. 29 à L. 32, L. 36 à L. 38, L. 42, L. 43, L. 45, L. 47 A à L. 52-2, L. 52-4 à L. 52-11, L. 52-12, L. 52-14, au quatrième alinéa de l’article L. 52-15 et aux articles L. 52-16, L. 52-17, L. 53 à L. 55, L. 57-1 à L. 78, L. 86 à L. 114, L. 116, L. 117, L. 117-2, L.O. 127, L.O. 129, L. 163-1, L. 163-2, L. 199, L. 385 à L. 387-1, L. 388-1, L. 389, L. 393, L. 451, L. 477, L. 504 et L. 531 du code électoral, sous réserve des deuxième à dernier alinéas du présent II. » ;

3° et 4° (Supprimés)

4° bis A (nouveau) À la première phrase du huitième alinéa du même II, après le mot : « officiel », sont insérés les mots : «, ainsi que dans un format ouvert et aisément réutilisable, » ;

4° bis B (nouveau) À l’avant-dernier alinéa du même II, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;

4° bis Le premier alinéa du V est supprimé ;

5° Sont ajoutés des VI et VII ainsi rédigés :

« VI. – Les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n’entraînant pas une incapacité électorale qui sont incarcérés dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République peuvent, s’ils sont inscrits sur une liste électorale, voter par correspondance, sous pli fermé, à l’élection du Président de la République, dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote, la sincérité du scrutin ainsi que la sécurité et la sûreté des personnes concernées. Sauf dans le cas où ils sont inscrits sur une liste électorale en application du III de l’article L. 12-1 du code électoral, ils doivent effectuer une démarche à cette fin auprès de l’administration pénitentiaire.

« Pour l’application du premier alinéa du présent VI, est instituée une commission électorale chargée de veiller au caractère personnel et secret du vote par correspondance ainsi qu’à la régularité et à la sincérité des opérations de vote. Cette commission a pour mission d’établir une liste des électeurs admis à voter par correspondance, qui constitue la liste d’émargement, et de procéder au recensement des votes.

« La liste des électeurs admis à voter par correspondance n’est pas communicable.

« Les électeurs admis à voter par correspondance ne peuvent pas voter à l’urne ni par procuration, sauf si la période de détention prend fin avant le jour du scrutin.

« VII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il détermine notamment les conditions de la participation de l’État aux dépenses de propagande. »

bis (nouveau). – Par dérogation au deuxième alinéa du II de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée, pour la prochaine élection du Président de la République organisée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 7 de la Constitution, la période au cours de laquelle le mandataire recueille les fonds destinés au financement de la campagne et règle les dépenses engagées en vue de l’élection court pendant les neuf mois précédant le premier jour du mois de l’élection jusqu’à la date du dépôt du compte de campagne du candidat.

II. – (Non modifié) À compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2027, la première phrase du quatrième alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée est complétée par les mots : « , ou par voie électronique ».

III. – (Non modifié) Le III de l’article 2 de la loi organique n° 2016-506 du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle est abrogé.

IV (nouveau). – À titre expérimental, pour chaque don versé à un candidat à la prochaine élection du Président de la République suivant la publication de la présente loi organique, l’association de financement électoral ou le mandataire financier délivre un reçu édité au moyen d’un téléservice mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Les demandes de reçus sont transmises au moyen de ce téléservice.

(nouveau). – À titre expérimental, le compte de campagne des candidats à la prochaine élection du Président de la République suivant la publication de la présente loi organique est déposé par voie dématérialisée au moyen d’un téléservice mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Mme le président. La parole est à M. Philippe Bas, sur l’article.

M. Philippe Bas. Cet article est celui sur lequel vient se greffer l’amendement surprenant, et qui d’ailleurs nous a surpris, visant à permettre le vote des Français plusieurs jours avant la fin de la campagne présidentielle.

Bien sûr, je comprends la motivation de cet amendement : il s’agit de la participation. Le prochain scrutin présidentiel aura lieu le week-end, pendant les vacances, et le Gouvernement croit pouvoir anticiper qu’un certain nombre d’électeurs risquent d’être absents.

Madame la ministre, les conditions dans lesquelles vous avez été conduite à déposer cet amendement ne vous ont peut-être pas permis de prendre connaissance de toutes les informations permettant de l’évaluer. Or le procès d’intention ainsi fait aux Français, qui pourraient préférer les loisirs à l’exercice de leur devoir civique, est tout simplement faux.

En consultant les annales, vous verrez que le scrutin présidentiel a toujours lieu pendant les vacances de Pâques, au moins pour une partie du territoire, pour une raison très simple : c’est que le président Pompidou est décédé le 2 avril 1974. Depuis lors, le premier tour de l’élection présidentielle a lieu au mois d’avril et le second au début du mois de mai. C’est invariable ! Et pourtant, la participation à l’élection présidentielle est toujours très forte, y compris dans les zones qui se trouvent en vacances.

Vous avez sans doute manqué de temps, car je connais l’efficacité de vos services, sinon vous auriez pu constater que la motivation de cet amendement est nulle et non avenue. C’est la raison pour laquelle je vous demande solennellement de le retirer ; si vous ne le faites pas, nous serons contraints de nous y opposer ! (Mme Valérie Boyer applaudit.)

Mme le président. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 2, présenté par MM. Kerrouche et Durain, Mme de La Gontrie, MM. Kanner, Sueur et Bourgi, Mme Harribey, MM. Leconte, Marie, Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Au début du premier alinéa, les mots : « Quinze jours au moins avant » sont remplacés par les mots : « Au plus tard le quatrième vendredi précédant » ;

…) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il est fait application du cinquième alinéa de l’article 7 de la Constitution, cette publication a lieu quinze jours au moins avant le premier tour de scrutin. » ;

La parole est à M. Éric Kerrouche.