M. Loïc Hervé. Cet amendement vise à encadrer le traitement de données opéré par le Cnaop dans le cadre de sa nouvelle mission d’intermédiation auprès des personnes issues d’une AMP avec tiers donneur. Le cadre choisi est identique à celui qui régit déjà les données conservées par l’Agence de la biomédecine dans le cadre de l’article 3, alinéa 24.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Ce complément est bienvenu : avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. L’avis est défavorable, par cohérence avec la position du Gouvernement exprimée hier.

Même si le Cnaop n’a pas à autodéterminer le champ de ses compétences, madame la rapporteure – il revient effectivement au législateur de décider les tâches qui doivent lui être confiées –, nous pensons que cette mission doit être assurée par une commission ad hoc rattachée à l’Agence de la biomédecine.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 24 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 163, présenté par Mmes de La Gontrie et Jasmin, MM. Jomier et Vaugrenard, Mme Meunier, M. Leconte, Mme Rossignol, M. Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Bourgi, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne et Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz, Durain et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Houllegatte, Jacquin, Jeansannetas, P. Joly, Kanner et Kerrouche, Mmes Le Houerou et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner, Marie, Mérillou, Michau, Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roger, Stanzione, Sueur, Temal, Tissot, Todeschini, M. Vallet et Vallini et Mme Van Heghe, est ainsi libellé :

Alinéa 67

Remplacer les mots :

À la veille de la date fixée par le décret prévu au C du présent IV

par les mots :

À compter du 1er janvier 2025

2° Compléter cet alinéa par les mots :

dont les donneurs concernés n’ont pas donné leur accord exprès pour la poursuite de leur utilisation dans le respect de l’anonymat du don prévu dans la présente loi

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Cet amendement vise à éviter la destruction du stock de gamètes existant sans prendre la peine d’essayer au moins de solliciter l’avis des donneurs quant à leur souhait de maintenir ou non leur don après le vote de la présente loi. Il est donc proposé d’accorder un délai de cinq ans pour tenter de les contacter.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Le projet de loi ne fixe pas la date à laquelle il sera mis fin à la conservation des gamètes et des embryons qui ont été collectés sous le régime de l’anonymat. Il appartiendra à un décret de le faire : c’est plus souple.

Nous ne savons pas comment évolueront les stocks. Le Gouvernement, lui, pourra en être informé. Il est donc plus à même de fixer la date que la loi : avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Cet amendement vise à étendre jusqu’à 2025 la période pendant laquelle les anciens donneurs peuvent se manifester sur le devenir de leurs gamètes en cours de conservation et lever leur identité. Il s’avère que la durée proposée est trop longue : elle obligerait les Cecos à gérer plusieurs stocks de gamètes, avec des risques d’erreurs induits.

Les communications qui seront faites après la promulgation de la loi, et qui préciseront que les donneurs peuvent se manifester auprès des Cecos, doivent cibler une période équilibrée, c’est-à-dire ni trop courte ni trop longue, soit douze mois, sinon elles perdraient leur effet.

Enfin, dernier argument en défaveur de cet amendement : les anciens donneurs peuvent se manifester à tout moment pour donner leur accord à l’accès à leur identité pour les gamètes déjà utilisés.

Comme nous arrivons au terme de cet article 3, qui concerne l’accès aux origines des enfants nés de don, je tiens à dire que je regrette que le Sénat s’apprête à adopter le dispositif ainsi modifié. Si, hier, il y a eu une forme de clarification, puisque la majorité sénatoriale a décidé de refuser l’extension de la PMA à toutes les femmes et la possibilité pour les hommes et les femmes d’autoconserver leurs gamètes, aujourd’hui, je constate une forme de contradiction.

Vous avez beaucoup parlé, les uns et les autres, dans vos interventions d’hier, des droits de l’enfant. Pourtant, en instituant un système qui refuse à un certain nombre d’enfants l’accès à leurs origines au moment de leur majorité, puisqu’il sera conditionné à l’accord du donneur, on fait de l’enfant né de don un objet à la merci de la décision de l’adulte donneur.

Un enfant n’est pas un petit adulte ; c’est un adulte en devenir. En lui refusant la possibilité, à sa majorité, d’accéder à ses origines, vous prenez le risque de provoquer un effet délétère sur la construction de son identité.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 163.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. La parole est à Mme Catherine Deroche, pour explication de vote sur l’article.

Mme Catherine Deroche. Lors de la discussion générale, j’avais indiqué que je rejoignais la position du Gouvernement : quel que soit l’avis du donneur, un enfant né de don doit avoir accès à ses origines. Certes, celui qui donne n’est pas le père ; le père, c’est celui qui élève l’enfant, qui est à ses côtés durant toute son enfance et par la suite, mais pouvoir connaître ses origines a pour moi un intérêt majeur. Je ne voterai donc pas l’article 3 tel qu’il est issu des travaux du Sénat.

M. le président. La parole est à M. Bernard Bonne, pour explication de vote sur l’article.

M. Bernard Bonne. Monsieur le secrétaire d’État, je voudrais vous poser une question, à laquelle je ne sais si vous pourrez répondre.

Je trouve qu’il y a un paradoxe entre ce qui est soumis à notre vote ici et l’article 1er. Que l’enfant recherche ses origines, qu’il veuille absolument savoir qui est son père, c’est tout à fait normal. Cela entre dans sa construction. On peut même regretter qu’il ne puisse pas le connaître avant, au moment de sa vraie construction. C’est là où l’on voit tout l’intérêt d’avoir une image du père, de se construire à partir de cette image et de le connaître le plus tôt possible.

Alors, pourquoi disiez-vous hier que l’on pouvait très bien être élevé sans père, par une femme seule ou par deux femmes ? On ne peut pas dire, d’un côté, qu’une femme seule peut élever son enfant tout à fait normalement sans père et, de l’autre, qu’il faut absolument que l’enfant qui naît de père inconnu puisse un jour connaître ce père. Expliquez-moi ce paradoxe, car je ne comprends pas.

Vous parliez des familles monoparentales, mais cela n’a rien à voir : même si la mère élève son enfant toute seule, le père existe. L’enfant aura toujours l’image de son père, et il est important qu’il en soit ainsi, quelle que soit cette image.

Ne confondons pas les deux choses. Essayons justement de faire en sorte que l’enfant puisse connaître le plus tôt possible ce père, qu’il ait existé dans la vie de sa mère ou qu’il n’ait fait qu’un don, et qu’il puisse se servir de cette image, d’où l’intérêt de ne pas voter la PMA. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. Mes chers collègues, je vous rappelle que nous en sommes aux explications de vote sur l’article 3. Vous devez expliquer pourquoi vous votez pour ou contre cet article : ne reprenons pas le débat !

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Justement, monsieur le sénateur, ne mélangeons pas tout et ne faisons pas l’amalgame auquel vous êtes en train de vous livrer. Les enfants eux-mêmes ne le font pas. Lisez Le Fils d’Arthur Kermalvezen : ils font très bien le distinguo entre le donneur et le père biologique.

Ne faisons pas non plus l’amalgame entre une femme qui subit sa situation dans le cadre d’une famille monoparentale et celle qui fait le choix, sur la base d’un projet, d’avoir un enfant seule.

Je le répète, dans leur construction identitaire, les enfants, et ils nous le disent, font bien la part des choses. Il n’y a pas d’amalgame entre le père et le donneur. Je persiste donc à penser que nous sommes cohérents dans les dispositifs que nous vous proposions aux articles 1er et 3.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote sur l’article.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Il s’agit d’une explication de vote au nom de mon groupe.

Nous avons déposé un certain nombre d’amendements sur cet article et tenté de convaincre le Sénat de l’impérieuse nécessité pour les enfants de connaître leur parcours, d’avoir accès à leur histoire, notamment, à l’identité du donneur. À l’évidence, nous n’avons pas convaincu. De ce fait, l’article sur lequel nous nous apprêtons à nous prononcer ne correspond en rien à ce qui nous semble être une nécessité pour ces enfants. C’est pourquoi nous ne le voterons pas.

M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote sur l’article.

M. Guy Benarroche. À titre personnel, je ne voterai pas non plus cet article tel qu’il a été modifié. La version d’origine me semblait beaucoup plus équilibrée.

Je conçois qu’il y ait beaucoup d’enfants dont l’équilibre ne passe pas par le fait de savoir à leur majorité qui est le donneur. Pour d’autres, nous le savons, cette information participe de leur construction. Ne serait-ce que la possibilité d’y avoir accès est déjà pour eux une partie de leur construction. Le fait de ne pas savoir et de ne pas avoir la possibilité de savoir contribue à des déséquilibres dans de nombreux cas.

Pour ceux qui ressentent le besoin de connaître leur origine, cet article était une avancée. Je ne le voterai donc pas, je le répète, tel qu’il a été modifié.

M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote sur l’article.

M. Daniel Chasseing. Je voterai cet article.

La commission spéciale a souhaité permettre au donneur d’accepter ou de refuser de communiquer son identité. À mon sens, les données non identifiantes devraient quand même pouvoir être transmises dans tous les cas. Elle a également prévu la nécessité de l’accord du conjoint lorsque l’ancien donneur accepte de se soumettre au nouveau statut.

Dix-huit ans plus tard, la situation du donneur a changé. L’anonymat a été retenu pour protéger les parents, le donneur et l’enfant, le donneur ayant sa propre famille et le couple demandeur s’investissant dans sa nouvelle famille avec l’enfant.

Enfin, la commission spéciale a fait le choix de confier les missions relatives à l’accès aux données non identifiantes au Cnaop, qui devra contacter les anciens donneurs. C’est une très bonne chose.

M. le président. La parole est à Mme Véronique Guillotin, pour explication de vote sur l’article.

Mme Véronique Guillotin. Mon groupe votera contre cet article.

Nous pensons que la règle doit être posée au moment du don. Cela permettra à tous les enfants d’être sur un pied d’égalité à leur majorité : ceux qui souhaiteront accéder à leurs origines y auront tous droit. En outre, l’enfant ne sera pas suspendu à un refus de dernière minute, puisque le donneur aura été conscient de cette possible demande au moment du don.

Il est presque cruel de laisser l’enfant dans une sorte d’incertitude pendant toute sa croissance. Par la suite, au moment de la recherche, il peut se retrouver devant une porte fermée, alors qu’il aura peut-être nourri pendant dix ou douze ans la volonté de connaître ses origines. Il faut donc clarifier les choses dès le départ.

J’ajoute qu’il ne faut pas confondre la démarche d’un enfant né de don qui veut connaître ses origines génétiques et le fait d’avoir un père, une mère, deux pères, deux mères, bref, un environnement familial qui permette de s’épanouir. Les deux situations ne sont pas du tout contradictoires. Je pense même qu’elles sont complémentaires.

M. le président. Je mets aux voix l’article 3, modifié.

(Larticle 3 est adopté.)

Rappel au règlement

Article 3
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
Organisation des travaux

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour un rappel au règlement.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Mon rappel au règlement porte sur l’organisation de nos débats.

Hier, le Sénat a décidé de supprimer l’article 1er, qui avait pour objet essentiel d’étendre la PMA aux couples de femmes et, potentiellement, aux femmes seules. Cet article ayant été supprimé, force est de s’interroger sur la pertinence d’examiner l’article 4, qui avait été construit pour permettre à l’enfant né dans ces circonstances d’avoir une filiation établie.

Le sort de l’article 1er, je dois vous le confier, est assez obscur à l’heure où je m’exprime, puisqu’il doit faire l’objet d’une seconde délibération, dont je n’ai pas extrêmement bien compris quel en serait le contour. Toujours est-il que se positionner sur un article 4 qui organise un système de filiation justifié par un article 1er qui n’existe plus, et qui existera peut-être, rend les choses quand même extrêmement complexes.

Je sais bien, monsieur le président Karoutchi, que nous ne sommes pas le Conseil d’État, comme vous l’avez rappelé hier, mais, quand même, il y a de la marge…

Comme je n’en ai pas le pouvoir, j’en appelle à la commission spéciale ou au Gouvernement pour demander la réserve de l’article 4, afin que nous l’examinions quand le sort définitif de l’article 1er aura été tranché.

M. Bernard Jomier. Très bien !

M. le président. Acte vous est donné de ce rappel au règlement, ma chère collègue.

Organisation des travaux

Rappel au règlement
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
Article 4 (Texte non modifié par la commission)

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux, ministre de la justice. Avant de commencer l’examen de l’article 4, je souhaiterais revenir sur la non-adoption de l’article 1er.

L’article 1er a été renvoyé en commission spéciale, qui décidera s’il y a lieu ou non de le faire revoter avant la fin de l’examen du texte. Les débats qui vont avoir lieu sur la filiation en cas de PMA doivent se dérouler en toute connaissance des choix à venir du Sénat, et ce dans un souci de clarté et de sincérité des débats parlementaires. Je souhaite donc indiquer que, si l’article 1er en venait à ne pas être réintégré dans le projet de loi, le Gouvernement demanderait qu’il y ait une nouvelle délibération sur l’article 4 à des fins de coordination. (Exclamations sur les travées du groupe SER.)

Mme Laurence Rossignol. Demandez la réserve de l’article 4 : ce serait plus cohérent !

M. le président. Mes chers collègues, je vous en prie, chacun va pouvoir s’exprimer, mais dans le calme et l’ordre.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Je ne nie pas les difficultés résultant du fait qu’hier, dans les circonstances dont chacun se souvient, l’article 1er a été supprimé. Pour autant, il a été indiqué qu’une nouvelle délibération pourrait avoir lieu, mais elle ne peut avoir lieu qu’en fin de texte.

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Si nous demandions la réserve de l’article 4, nous ne pourrions qu’en délibérer avant la seconde délibération sur l’article 1er, ce qui n’aurait pas grand sens et ne changerait pas grand-chose.

Mme Laurence Rossignol. À ce moment-là, peut-être qu’on en connaîtra le contenu…

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Nous sommes donc dans une situation où, quoi qu’il arrive, nous ne pouvons délibérer sur l’article 4 qu’avant l’article 1er. Tout cela n’est pas très logique, mais c’est ainsi. Aussi, je vous propose que nous continuions nos débats de la façon dont ils se sont amorcés, c’est-à-dire de trancher sur l’article 4. C’est l’ordre du débat.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Nous sommes devant une situation assez inédite, du moins d’un point de vue purement logique. Nous allons nous prononcer sur l’article 4 en apesanteur, dirai-je, et défendre des amendements qui portent sur quelque chose qui n’existe pas.

Sans vouloir polémiquer, j’estime que la majorité de droite du Sénat, notamment le président de la commission spéciale, a pris ses responsabilités hier…

Mme Laurence Cohen. … en demandant une nouvelle délibération. Assumez-les !

M. Jérôme Bascher. Assumer les erreurs des autres ?

M. le président. S’il vous plaît !

Mme Laurence Cohen. Vous pouvez hurler, mais, comme le dit M. Karoutchi, tout le monde a droit à la parole. Vous pouvez la prendre et me contredire, cela ne me gêne pas : le débat est toujours instructif…

Avouez quand même que parler d’un article qui n’est plus rattaché à rien et d’amendements qui ne vont pas tenir, c’est ubuesque. Pourtant, nous sommes très attendus sur ce sujet, car la PMA pour les femmes en couple et pour les femmes non mariées est espérée depuis des années. Cela ne donne pas une image du Sénat telle qu’elle devrait être, c’est-à-dire sereine et responsable. (Applaudissements sur des travées du groupe SER.)

M. le président. Mes chers collègues, je veux rappeler le fonctionnement normal de notre assemblée.

La seconde délibération n’arrive qu’à l’extrême fin de la discussion du texte. Par conséquent, nous ne pouvons pas anticiper ce qu’il en sera pour repousser l’examen de l’article 4. Soit la commission demande la réserve de l’article 4, ce qui est de droit, soit elle ne le fait pas, et il sera débattu. C’est la règle : c’est ainsi, et ce n’est pas moi qui l’ai inventée.

Si par malheur, ou par un bonheur, au terme de tout cela, il n’y a pas d’article 1er, cela changera les choses. En attendant, nous sommes obligés, dans la mesure où l’on ne peut pas débattre de nouveau de l’article 1er maintenant, de continuer à suivre le dérouleur du texte qui est inscrit à notre ordre du jour.

La commission spéciale demande-t-elle la réserve de l’article 4 ?

M. Alain Milon, président de la commission spéciale chargée dexaminer le projet de loi relatif à la bioéthique. Non !

M. le président. J’appelle donc en discussion l’article 4.

Organisation des travaux
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
Article additionnel après l'article 4 - Amendement n° 166

Article 4

(Non modifié)

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Le titre préliminaire est ainsi modifié :

a) À l’article 6-1, le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux chapitres Ier à IV du » ;

b) Il est ajouté un article 6-2 ainsi rédigé :

« Art. 6-2. – Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions particulières du chapitre II du titre VIII du livre Ier. La filiation fait entrer l’enfant dans la famille de chacun de ses parents. » ;

2° Les articles 310 et 358 sont abrogés ;

3° Le titre VII du livre Ier est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa de l’article 310-1 est complété par les mots : « ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe » ;

b) La section 3 du chapitre Ier est abrogée ;

c) La section 4 du même chapitre Ier devient la section 3 ;

d) Au troisième alinéa de l’article 311-21, après la référence : « article 311-23 », est insérée la référence : « , de l’article 342-12 » ;

e) Au troisième alinéa de l’article 311-23, après la deuxième occurrence du mot : « article », est insérée la référence : « , de l’article 342-12 » ;

f) Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« De lassistance médicale à la procréation avec tiers donneur

« Art. 342-9. – En cas d’assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation.

« Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur.

« Art. 342-10. – Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l’enfant pourra, s’il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur.

« Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet.

« Le consentement est privé d’effet en cas de décès, d’introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple le révoque, par écrit et avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette insémination ou ce transfert, ou du notaire qui l’a reçu.

« Art. 342-11. – Lors du recueil du consentement prévu à l’article 342-10, le couple de femmes reconnaît conjointement l’enfant.

« La filiation est établie, à l’égard de la femme qui accouche, conformément à l’article 311-25. Elle est établie, à l’égard de l’autre femme, par la reconnaissance conjointe prévue au premier alinéa du présent article. Celle-ci est remise par l’une des deux femmes ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance, à l’officier de l’état civil qui l’indique dans l’acte de naissance.

« Tant que la filiation ainsi établie n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 342-10, elle fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation dans les conditions du présent titre.

« Art. 342-12. – Lorsque la filiation est établie dans les conditions de l’article 342-11 par reconnaissance conjointe, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’une d’elles, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par elles dans la limite d’un nom de famille pour chacune d’elles. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille de chacune d’elles, accolés selon l’ordre alphabétique.

« En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans suivant la naissance de l’enfant.

« Lorsqu’il a déjà été fait application du présent article, de l’article 311-21, du deuxième alinéa de l’article 311-23 ou de l’article 357 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.

« Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.

« Lorsqu’il est fait application du dernier alinéa de l’article 342-13 et que la filiation de l’enfant s’en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l’enfant par application du présent article.

« Art. 342-13. – L’homme qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.

« En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.

« La femme qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise à l’officier de l’état civil de la reconnaissance conjointe mentionnée à l’article 342-10 engage sa responsabilité.

« En cas d’absence de remise de la reconnaissance conjointe mentionnée au même article 342-10, celle-ci peut être communiquée à l’officier de l’état civil par le procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La reconnaissance conjointe est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Toutefois, la filiation établie par la reconnaissance conjointe ne peut être portée dans l’acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du présent titre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues à l’article 353-2 ou par un recours en révision dans les conditions prévues par décret. » ;

4° Le titre VIII du même livre Ier est ainsi modifié :

a) L’article 353-2 est ainsi modifié :

– le premier alinéa est complété par les mots : « ou au conjoint de l’adoptant » ;

– le second alinéa est complété par les mots : « , ainsi que la dissimulation au tribunal de l’existence d’un consentement à une procédure d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et, le cas échéant, d’une reconnaissance conjointe tels que prévus au chapitre V du titre VII du présent livre » ;

b) Au cinquième alinéa de l’article 357, après la référence : « 311-23 », est insérée la référence : « , de l’article 342-12 » ;

5° L’article 372 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342-11. » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République ».

II et III. – (Non modifiés)

IV. – Lorsqu’un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la publication de la présente loi, il peut faire, devant le notaire, une reconnaissance conjointe de l’enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard de la femme qui a accouché. Cette reconnaissance établit la filiation à l’égard de l’autre femme.

La reconnaissance conjointe est inscrite en marge de l’acte de naissance de l’enfant sur instruction du procureur de la République qui s’assure que les conditions prévues au premier alinéa du présent IV sont réunies.

Ces dispositions sont applicables pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi.