Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Segouin. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Vincent Segouin. Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, « un bon croquis vaut mieux qu’un long discours », disait Napoléon. Ne pouvant vous faire un dessin, je vous raconterai une courte histoire, qui vous permettra de comprendre tout l’enjeu de la présente proposition de loi.

Cette histoire se déroule dans un merveilleux département choisi au hasard, l’Orne. (Sourires.) Marguerite a eu une carrière et une vie mouvementées. Ayant commencé à travailler à 18 ans au sein d’une première entreprise, elle a ensuite changé plusieurs fois de métier et été employée par différentes entreprises. Après avoir perdu un premier mari, elle a divorcé du deuxième, avant de se remarier avec un troisième. (Exclamations amusées.) À l’âge de 45 ans, Marguerite a eu l’occasion de s’installer à son compte et elle est devenue chef d’entreprise. Mais, au terme d’une vie de travail et à la veille d’une retraite bien méritée, notre pauvre Marguerite décède, victime d’un accident…

Commence alors un parcours du combattant pour Aristide, l’époux de Marguerite.

M. Philippe Mouiller. Lequel ? (Rires.)

M. Vincent Segouin. Il faut suivre ! (Sourires.)

Aristide entame des démarches afin de savoir s’il peut bénéficier d’une pension de réversion au titre de la retraite supplémentaire de sa défunte Marguerite. Mais comment faire ? Marguerite est passée par plusieurs entreprises, dont la plupart n’existent plus aujourd’hui. Dans sa vie, elle a changé trois fois de nom. En outre, en plus d’avoir souscrit des contrats sous différents noms, elle a cotisé auprès de plusieurs compagnies d’assurances, dont certaines n’existent plus ou ont été rachetées. Aristide n’a d’autre solution que de rassembler tous les bulletins de salaire de son épouse afin d’établir le détail des versements.

M. Laurent Duplomb. Heureusement qu’il est brillant ! (Rires.)

M. Vincent Segouin. Vous imaginez bien que, compte tenu de ce qu’a été la vie de sa femme et du fait qu’il ne connaît pas l’entièreté de son parcours, Aristide ne parviendra malheureusement pas à remettre la main sur les bulletins de salaire de Marguerite, définitivement perdus.

Qu’est donc devenue l’épargne de Marguerite ? On voit bien qu’il peut s’avérer très complexe de retracer le parcours d’un salarié et qu’il est difficile, pour les entreprises comme pour les salariés et les assureurs, de rassembler toutes les pièces et de retrouver les preuves de toutes les cotisations versées au cours d’une vie professionnelle.

L’assureur de la première société dans laquelle Marguerite a travaillé, il y a plus de trente ans, la connaît sous son nom de jeune fille, alors qu’elle a changé trois fois de nom par la suite. Établir l’historique des données est donc une difficulté très difficile à surmonter pour que pour les assureurs puissent remonter jusqu’au bénéficiaire et verser les prestations.

De même, il est parfois difficile, pour un assuré, de savoir s’il a cotisé à une retraite supplémentaire, quand son entreprise a souscrit le contrat sans lui en exposer les conditions. Un salarié peut ainsi perdre le bénéfice de son capital si la société n’existe plus, si elle a changé à plusieurs reprises d’assureur ou si elle a cotisé auprès d’assureurs qui n’existent plus.

Cette situation, bien réelle, explique pourquoi l’encours des contrats en déshérence à l’âge de 70 ans s’élève aujourd’hui au montant énorme de 1,8 milliard d’euros. La déshérence résulte non pas de la mauvaise volonté des assureurs, comme certains voudraient le faire accroire, mais des parcours complexes que je viens de décrire.

Les assureurs n’ont pas intérêt à avoir des contrats en déshérence, car cela est synonyme d’argent bloqué, transféré à la Caisse des dépôts et consignations. Cet argent ne profite donc pas à l’économie. La situation est rendue complexe par l’absence de suivi du bénéficiaire et de sa situation familiale au cours de sa vie ; cette complexité tient aussi au fait que la date de départ à la retraite n’est jamais clairement définie.

La présente proposition de loi prévoit donc tout simplement que le gestionnaire du contrat informera le GIP Union Retraite lors de la souscription. Ce site permet aujourd’hui à un salarié de retracer sa carrière, d’estimer le montant de sa retraite de base et de sa retraite complémentaire obligatoire, avec un recoupement des cotisations aux différentes caisses. Je vous encourage d’ailleurs, mes chers collègues, à le consulter, afin de pouvoir mesurer sa simplicité d’utilisation et son efficacité.

Au travers du texte que nous examinons aujourd’hui, nous proposons également d’ajouter à la synthèse effectuée par le GIP Union Retraite la part de retraite complémentaire, relevant du dispositif « article 83 » ou de celui de la loi Madelin, entre autres. Il est aussi proposé que le solde de tout compte récapitule les garanties et les droits acquis, comme la réversion, pour les contrats qui seront dorénavant conclus.

Cette proposition de loi apportera donc une grande simplification et beaucoup de transparence, au bénéfice des entreprises, des assureurs et, surtout, des salariés. Ces derniers pourront connaître en un « clic » tout l’historique de leurs cotisations à un contrat d’assurance retraite supplémentaire.

Si le dispositif de l’article 1er permettra de réduire le nombre de contrats en déshérence, celui de l’article 3 ne réglera pas le problème pour les contrats de retraite surcomplémentaire non liquidés. La loi Eckert ayant permis des évolutions pour les contrats d’assurance-vie, il serait utile, comme tend à le prévoir l’amendement de notre collègue Savary, d’étendre ses dispositions aux sur-retraites. Il est temps, aujourd’hui, de régler cette question afin que les assurés puissent bénéficier de l’épargne qu’ils ont constituée au cours de leur vie active.

Ce texte allant dans son ensemble en ce sens, j’y suis favorable. Il importe vraiment d’endiguer le phénomène de la déshérence des contrats de retraite supplémentaire. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur des travées du groupe UC.)

Mme la présidente. La discussion générale est close.

Nous passons à l’examen du texte de la commission.

proposition de loi relative à la déshérence des contrats de retraite supplémentaire

TITRE Ier

(Division et intitulé supprimés)

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi relative à la déshérence des contrats de retraite supplémentaire
Article 2

Article 1er

I. – Après l’article L. 224-7 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 224-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-7-1. – Toute personne bénéficie gratuitement d’informations relatives aux produits d’épargne retraite auxquels elle a souscrit au cours de sa vie. Le service en ligne mentionné au III de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale donne accès à tout moment à ces informations. Il est créé un répertoire consacré à la gestion de ces informations, qui sont mises à disposition par les gestionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 132-9-6 du code des assurances, à l’article L. 223-10-5 du code de la mutualité et à l’article L. 312-21-1 du présent code. Ces informations, qui peuvent comprendre les références et la nature des produits ainsi que la désignation et les coordonnés des gestionnaires des contrats, ne peuvent contenir de données financières relatives aux droits constitués auxquels le souscripteur des produits est susceptible d’être éligible.

« Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent figurer au sein du relevé de situation personnelle prévu au III de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale. Lors de la mise à disposition des informations, le service en ligne mentionné au même III indique de manière claire au souscripteur que les produits dont l’existence lui est notifiée en vertu des dispositions du premier alinéa ne relèvent pas de régimes de retraite légalement obligatoires.

« Dans le cas où le traitement des informations transmises par les gestionnaires au groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale ne permet pas de déterminer avec certitude l’identité du souscripteur d’un produit d’épargne retraite et si plusieurs souscripteurs potentiels ont pu être identifiés pour ce même produit, le groupement précité peut notifier aux souscripteurs potentiels l’existence de droits éventuels constitués en leur faveur au titre de l’épargne retraite. Cette notification s’effectue au moyen du service en ligne mentionné au III de l’article L. 161-17 du même code.

« Les gestionnaires assurent le financement des moyens nécessaires au développement, au fonctionnement et à la publicité des dispositions prévues au présent article, dans les conditions prévues par une convention conclue entre le groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale et les représentants professionnels de ces gestionnaires. Cette convention précise également la nature des informations adressées au groupement ainsi que les modalités d’échanges avec les gestionnaires.

« Le groupement mentionné au même premier alinéa peut notifier périodiquement aux gestionnaires le succès ou l’échec d’identification du souscripteur ainsi que l’accès de celui-ci au service en ligne mentionné au III de l’article L. 161-17 du même code au cours des douze derniers mois. Cette notification peut s’effectuer au moyen du répertoire mentionné au premier alinéa du présent article. Il n’est pas autorisé à communiquer d’autres informations concernant le souscripteur identifié.

« Les gestionnaires concernés par le présent article sont les entreprises d’assurance, les mutuelles ou unions, les institutions de prévoyance ou unions, les organismes de retraite professionnelle supplémentaire, les établissements de crédit, les entreprises d’investissement ou les établissements habilités pour les activités de conservation ou d’administration d’instruments financiers.

« Un décret en Conseil d’État définit la liste des produits d’épargne retraite concernés, outre les produits mentionnés à l’article L. 224-1 du présent code. »

bis. – L’article L. 224-7-1 du code monétaire et financier entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’union assure le pilotage et la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 224-7-1 du code monétaire et financier. Elle peut percevoir des recettes correspondant à des prestations facturées aux représentants professionnels des gestionnaires de produits d’épargne retraite en application du même article L. 224-7-1. »

III. – (Supprimé)

IV. – Après l’article L. 132-9-5 du code des assurances, il est inséré un article L. 132-9-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-9-6. – Les entreprises d’assurance adressent par voie électronique au moins une fois par an au groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale les informations nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 224-7-1 du code monétaire et financier. »

V. – Après l’article L. 223-10-4 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 223-10-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-10-5. – Les mutuelles et unions adressent par voie électronique au moins une fois par an au groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale les informations nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 224-7-1 du code monétaire et financier. »

VI. – Le livre III du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La section 4 du chapitre II du titre Ier est complétée par un article L. 312-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-21-1. – Les établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du présent code adressent par voie électronique au moins une fois par an au groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale les informations nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 224-7-1 du présent code. » ;

2° À l’article L. 321-4, la référence : « et L. 312-20 » est remplacée par les références : « , L. 312-20 et L. 312-21-1 ».

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 1 rectifié quater, présenté par MM. Lévrier, Théophile, Iacovelli, Patriat, Bargeton, Buis, Dennemont, Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Kulimoetoke, Marchand, Mohamed Soilihi et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard et Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Yung, de Belenet, Cadic et Chasseing, Mme Dindar et MM. Laménie, Levi, Maurey et Pellevat, est ainsi libellé :

Alinéa 2, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Dominique Théophile.

M. Dominique Théophile. Cet amendement vise à revenir sur les restrictions introduites à l’article 1er concernant les informations susceptibles d’être transmises au groupement d’intérêt public Union Retraite par les gestionnaires de contrats, et donc de figurer sur le site Info retraite.

La transmission de données financières, c’est-à-dire en l’espèce du montant des contrats, nous paraît essentielle au bon fonctionnement du dispositif. Une information complète et facilement accessible permettra en effet aux bénéficiaires de juger en toute connaissance de cause s’il leur est utile d’entreprendre des démarches.

Ce partage d’informations sera par ailleurs encadré. Le décret d’application de l’article 1er sera examiné par la CNIL, qui vérifiera la proportionnalité entre la nature des données transmises et le caractère d’intérêt général de la mission.

Mme la présidente. L’amendement n° 7, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 2, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Ces informations peuvent comprendre les références et la nature des produits ainsi que la désignation et les coordonnées des gestionnaires des contrats.

La parole est à Mme la présidente de la commission, pour présenter l’amendement n° 7 et donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 1 rectifié quater.

Mme Catherine Deroche, présidente de la commission des affaires sociales. L’amendement n° 1 rectifié quater vise à lever l’interdiction, pour les gestionnaires, de transmettre au GIP des données financières sur les contrats de retraite supplémentaire.

Ainsi, le texte n’interdira plus la communication de données financières : celles-ci pourront faire partie des informations transmises, si et seulement si les gestionnaires y voient un intérêt et décident de l’inscrire dans la convention prévue à l’alinéa 5 de ce même article 1er. Le partage de ces données doit être limité au strict nécessaire.

Je demande cependant le retrait de l’amendement présenté par M. Théophile au profit de celui qu’a déposé Mme Procaccia et qui a été adopté ce matin en commission. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur les deux amendements ?

Mme Olivia Gregoire, secrétaire dÉtat. Ces amendements vont dans le même sens. Le premier tend à prévoir la suppression pure et simple du dispositif, le second à l’aménager et à l’assouplir.

Je demande le retrait de l’amendement défendu par M. Théophile, au profit de celui de Mme la rapporteure, qui est le fruit d’un compromis, que je salue, avec son homologue Daniel Labaronne de l’Assemblée nationale. Il s’agit d’une demande de retrait constructive !

Mme la présidente. Monsieur Théophile, l’amendement n° 1 rectifié quater est-il maintenu ?

M. Dominique Théophile. Alors que la déshérence des contrats de retraite supplémentaire concerne un grand nombre de nos concitoyens et que l’encours du stock des contrats non liquidés atteint plus de 10 milliards d’euros, il est important que le Parlement apporte une réponse efficace.

Les explications du Gouvernement et de la rapporteure me paraissant convaincantes, je retire cet amendement, en me félicitant du compromis trouvé.

Mme la présidente. L’amendement n° 1 rectifié quater est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 7.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 1er, modifié.

(Larticle 1er est adopté.)

TITRE II

(Division et intitulé supprimés)

Article 1er
Dossier législatif : proposition de loi relative à la déshérence des contrats de retraite supplémentaire
Article 3

Article 2

(Supprimé)

Article 2
Dossier législatif : proposition de loi relative à la déshérence des contrats de retraite supplémentaire
Article 4

Article 3

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article L. 3341-7 du code du travail est complété par les mots : « ainsi que dans le cadre d’un régime de retraite supplémentaire mentionné au 2° de l’article 83 du code général des impôts, d’un dispositif de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés aux articles L. 137-11 et L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale ou d’un régime supplémentaire de retraite dont les cotisations sont assujetties à l’impôt sur le revenu dans le cadre de l’article 82 du code général des impôts ». – (Adopté.)

Article 3
Dossier législatif : proposition de loi relative à la déshérence des contrats de retraite supplémentaire
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 4

(Supprimé)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 6 rectifié quater, présenté par Mmes Guidez, Jacquemet et Sollogoub, M. Henno et Mme Guillotin, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi, la recherche des bénéficiaires des encours de contrats d’assurance-vie ou de contrats de retraite supplémentaire en déshérence placés à la Caisse des dépôts et consignations peut être confiée à des organismes volontaires spécialisés dans la révélation de succession. La liste et les conditions de rémunération de ces organismes, le seuil d’encours des contrats concernés et le nombre minimum de dossiers confiés sont fixés par voie réglementaire.

Les conditions dans lesquelles les organismes visés au premier alinéa peuvent obtenir des éléments d’information et des données à caractère personnel sont fixées par voie réglementaire, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Au plus tard six mois après la fin de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour juger de l’opportunité de généraliser ce dispositif.

La parole est à Mme Jocelyne Guidez.

Mme Jocelyne Guidez. Cet amendement vise à résoudre le problème du stock des contrats en déshérence, qu’il s’agisse de contrats d’assurance-vie ou de retraite supplémentaire.

Ces deux produits d’épargne peuvent être souscrits afin de compléter la retraite de base des bénéficiaires. Toutefois, il arrive que ces contrats ne soient pas liquidés. Les assureurs ont parfois des difficultés à retrouver les bénéficiaires, leurs héritiers ou encore les bénéficiaires désignés des contrats d’assurance-vie. Dès lors, ces contrats sont transférés à la Caisse des dépôts et consignations, au motif de vaines recherches.

Cet amendement tend donc à prévoir une expérimentation, en permettant le recours aux services de généalogistes professionnels pour identifier les bénéficiaires.

Mes chers collègues, nous parlons ici de près de 7 milliards d’euros d’épargne en déshérence : 5 milliards d’euros au titre des contrats d’assurance-vie et 1,8 milliard d’euros au titre des contrats de retraite supplémentaire. Dans le contexte du plan de relance, ces 7 milliards ne seraient-ils pas plus utiles à notre économie s’ils étaient débloqués ? La règle devrait être celle de l’identification des bénéficiaires. Cette expérimentation permettrait d’atteindre cet objectif.

Par ailleurs, si l’existence de difficultés juridiques était démontrée, il me paraîtrait néanmoins opportun d’adopter cette disposition, afin de permettre au Gouvernement de travailler en deuxième lecture à sa sécurisation avec les parlementaires, en comptant sur la bienveillante contribution des services de l’État. Je note d’ailleurs, madame la secrétaire d’État, que le Gouvernement avait retiré son amendement de suppression de l’article 4 avant la séance publique à l’Assemblée nationale.

Mme la présidente. L’amendement n° 4 rectifié bis, présenté par MM. Savary et Belin, Mmes Berthet et Bonfanti-Dossat, MM. Bonne, Bouchet, Brisson et Calvet, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chauvin, M. Courtial, Mme L. Darcos, M. Daubresse, Mmes Delmont-Koropoulis, Deromedi, Deseyne et Di Folco, MM. B. Fournier et Grand, Mme Gruny, M. Husson, Mme Imbert, MM. Karoutchi, Klinger et Laménie, Mme Lassarade, MM. D. Laurent, Lefèvre et H. Leroy, Mmes Lherbier, M. Mercier et Micouleau, MM. Milon, Mouiller, Paccaud et Piednoir, Mmes Raimond-Pavero et Richer et MM. Savin, Segouin, Sol, Somon et Vogel, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi, la recherche des bénéficiaires des encours de contrats de retraite supplémentaire en déshérence placés à la Caisse des dépôts et consignations peut être confiée à des organismes volontaires spécialisés dans la révélation de succession. La liste et les conditions de rémunération de ces organismes, le seuil d’encours des contrats concernés et le nombre minimum de dossiers confiés sont fixés par voie réglementaire.

Les conditions dans lesquelles les organismes visés au premier alinéa peuvent obtenir des éléments d’information et des données à caractère personnel sont fixées par voie réglementaire, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Au plus tard six mois après la fin de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour juger de l’opportunité de généraliser ce dispositif.

La parole est à M. René-Paul Savary.

M. René-Paul Savary. Je tiens tout d’abord à souligner l’intérêt du travail réalisé par Catherine Procaccia, qui permettra d’apporter une première réponse au problème de la déshérence.

L’amendement n° 4 rectifié bis va dans le même sens que celui de Mme Guidez : il tend également à autoriser les recherches généalogiques pour identifier plus efficacement les bénéficiaires de contrats en déshérence. L’amendement n° 6 rectifié quater est toutefois plus complet, puisqu’il porte à la fois sur l’épargne retraite et sur les contrats d’assurance-vie, le mien ne visant que l’épargne retraite. Je vais donc retirer mon amendement.

Je tiens toutefois à souligner, madame la secrétaire d’État, qu’il serait tout à fait intéressant d’expérimenter le recours aux recherches généalogiques. Sinon, si nous devions nous trouver dans la même situation dans deux ans, soit la durée de l’expérimentation proposée, avec des sommes importantes transférées à la Caisse des dépôts et consignations, au détriment du pouvoir d’achat des bénéficiaires des contrats en déshérence, accepteriez-vous alors de reparler avec nous de ce dispositif ?

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, présidente de la commission des affaires sociales. Ces deux amendements soulèvent en effet un sujet important. Néanmoins, la commission des affaires sociales a considéré que leurs dispositifs, tels qu’ils sont conçus, présentaient des lacunes juridiques. En effet, ils ne satisfont pas aux exigences constitutionnelles de précision, tant pour l’objet que pour la mise en œuvre du dispositif d’expérimentation.

La commission a estimé en outre que, les montants des contrats en déshérence étant souvent très faibles, les professionnels en question ne seraient peut-être pas intéressés par cette expérimentation.

Surtout, des questions se posent s’agissant du respect du secret bancaire et du droit à la vie privée, compte tenu des informations qu’il s’agirait de transmettre. Je rappelle en effet que les généalogistes, même s’ils adhèrent à une charte, n’appartiennent pas à une profession réglementée.

Je rappelle enfin que les bénéficiaires des produits d’épargne en déshérence transférés à la Caisse des dépôts et consignations qui seraient concernés par l’expérimentation sont connus comme étant décédés depuis dix ans au moins ou comme ayant dépassé l’âge théorique de 120 ans !

M. René-Paul Savary. Cela arrive… (Sourires.)

Mme Catherine Deroche, présidente de la commission des affaires sociales. Sur 430 millions d’euros d’encours de comptes bancaires transférés dans ce cadre à la Caisse des dépôts et consignations en 2019, un seul contrat a été répertorié comme étant un plan d’épargne retraite. Les transferts à la Caisse des dépôts et consignations sont donc assez faibles au regard des chiffres qui nous ont été transmis. Néanmoins, le sujet est intéressant.

À défaut de retrait, l’avis de la commission sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Gregoire, secrétaire dÉtat. Tout d’abord, la Caisse des dépôts et consignations ne dispose pas de la mission de recherche des bénéficiaires des sommes transférées, mais uniquement de celle d’organiser la publicité des informations sur le portail Cyclades, de conserver et de restituer les fonds sur demande. Elle ne peut donc pas déléguer.

Ensuite, les organismes d’assurance sont déjà chargés de la mission de recherche des bénéficiaires et ils l’assument plutôt bien. Il n’apparaît donc pas nécessaire de dupliquer cette mission en la confiant à des cabinets privés, qui devront par ailleurs être rémunérés, d’autant que la proposition de loi va contribuer à résoudre dans une mesure significative le problème de la déshérence de l’épargne retraite.

De surcroît, le fait de confier une même responsabilité à de multiples acteurs tend à les déresponsabiliser, alors que les assureurs comme les gestionnaires d’actifs s’acquittent plutôt bien de leur mission.

Enfin, cette expérimentation dérogerait à la fois au secret bancaire et, possiblement, à la protection de la vie privée, des données personnelles, dans des proportions qui ne pourraient pas vraiment être justifiées par un motif d’intérêt général. Je souscris aux propos de Mme Deroche concernant la protection des données personnelles et à l’éventualité de confier une telle responsabilité à une profession qui n’est pas réglementée.

Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement émet un avis défavorable.