PRÉSIDENCE DE Mme Laurence Rossignol

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

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Scrutin pour l’élection de juges à la Cour de justice de la république

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle le scrutin pour l’élection de six juges titulaires et de six juges suppléants à la Cour de justice de la République.

Il va être procédé, dans les conditions prévues par l’article 86 bis du règlement, au scrutin secret pour l’élection de six juges titulaires et de six juges suppléants à la Cour de justice de la République. Ce scrutin se déroulera dans la salle des Conférences ; la séance ne sera pas suspendue durant les opérations de vote.

J’invite chacune et chacun à veiller au respect des distances de sécurité en se rendant aux deux bureaux de vote, destinés l’un aux sénateurs dont les noms commencent par les lettres A à I, l’autre à ceux dont les noms commencent par les lettres J à Z.

Je rappelle que la majorité absolue des suffrages exprimés est requise pour être élu. Pour être valables, les bulletins ne peuvent comporter plus de six noms pour les juges titulaires et plus de six noms pour les suppléants.

Le nom de chaque titulaire doit être obligatoirement assorti du nom de son suppléant. En conséquence, la radiation de l’un des deux noms, soit celui du titulaire, soit celui du suppléant, entraîne la nullité du vote pour l’autre.

Une seule délégation de vote est admise par sénateur.

Je remercie nos collègues Victoire Jasmin et Jacques Grosperrin, secrétaires du Sénat, qui vont superviser ce scrutin.

Les juges titulaires et les juges suppléants à la Cour de justice de la République nouvellement élus seront immédiatement appelés à prêter serment devant le Sénat.

Je déclare ouvert le scrutin pour l’élection de six juges titulaires et de six juges suppléants à la Cour de justice de la République.

Il sera clos dans une demi-heure.

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Communication d’un avis sur un projet de nomination

Mme la présidente. En application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, ainsi que de la loi organique et de la loi du 23 juillet 2010 relatives à son application, la commission de la culture, de l’éducation et de la communication a émis, lors de sa réunion de ce jour, un avis défavorable – 3 voix pour, 25 voix contre – à la nomination de M. Thierry Coulhon à la présidence du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur.

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Candidatures à trois commissions mixtes paritaires

Mme la présidente. J’informe le Sénat qu’ont été publiées des candidatures pour siéger au sein des commissions mixtes paritaires chargées d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, du projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental et de la proposition de loi relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée ».

Ces candidatures seront ratifiées si la présidence n’a pas reçu d’opposition dans le délai d’une heure prévu par notre règlement.

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Dossier législatif : proposition de loi relative à la déshérence des contrats de retraite supplémentaire
Discussion générale (suite)

Déshérence des contrats de retraite supplémentaire

Adoption d’une proposition de loi dans le texte de la commission modifié

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle, à la demande du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, relative à la déshérence des contrats de retraite supplémentaire (proposition n° 543 [2019-2020], texte de la commission n° 43, rapport n° 42).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la secrétaire d’État.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : proposition de loi relative à la déshérence des contrats de retraite supplémentaire
Article 1er

Mme Olivia Gregoire, secrétaire dÉtat auprès du ministre de léconomie, des finances et de la relance, chargée de léconomie sociale, solidaire et responsable. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, les Françaises et les Français qui ont atteint l’âge de la retraite s’endorment chaque soir sur une épargne de 5,4 milliards d’euros. Ce serait une excellente nouvelle pour leur pouvoir d’achat s’il ne s’avérait que, pour la plupart d’entre eux, cette épargne demeure invisible, ignorée, inconnue. Même pour les bénéficiaires ayant atteint 70 ans, le problème demeure : l’encours des contrats d’épargne retraite non liquidés s’élève à pas moins de 1,8 milliard d’euros.

Je n’ignore pas que notre littérature est friande de ces héritages miraculeux, qui attisent toutes les convoitises : c’est bien ce qui pousse le Tartuffe de Molière à conspirer dans la maison d’Orgon ; ce qui, à en croire Balzac, attire la bourgeoisie de Saumur auprès d’Eugénie Grandet ; ce qui explique enfin, chez Flaubert, la réussite sociale de Frédéric Moreau. Mais les fortunes dont nous parlons ici auraient profondément découragé nos plus grands écrivains, car il s’agit précisément de sommes qui ne trouvent en fin de compte ni propriétaire ni héritier.

Les milliards d’euros que représentent les encours des contrats d’épargne retraite supplémentaire non liquidés ne sont pas un pécule que des intrigants veulent s’arracher, mais bien au contraire une épargne que des hommes et des femmes ont construite par le travail, une épargne de sécurité dont le temps et la complexité des dispositifs ont toutefois effacé le souvenir.

Le cynisme pourrait laisser penser que c’est une bonne affaire pour l’État, qui se retrouve à terme le propriétaire de tous ces contrats en déshérence. Tel n’est évidemment pas mon point de vue, ni celui du Gouvernement, ni celui des assemblées : cette épargne constituée par le travail doit revenir aux travailleurs ; cette épargne constituée en vue de la retraite doit être utilisée au moment de la retraite. L’État n’est ni Tartuffe, ni Félix Grandet, ni Frédéric Moreau : il est au contraire un garant, un régulateur, un facilitateur.

Tous les assurés bénéficiaires d’une retraite supplémentaire doivent être clairement informés de ce que les assurances leur doivent. Cette démarche avait été amorcée dès 2014 pour les contrats d’assurance-vie et les comptes bancaires ; la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui permettra de lever les derniers obstacles en matière de contrats d’épargne retraite supplémentaire, pour lesquels l’information a toujours été difficile à obtenir, de la part tant des gestionnaires que des bénéficiaires.

Les obstacles sont importants : non seulement ces contrats n’ont pas de terme, ce qui rend délicate la caractérisation de la déshérence, mais surtout le lien entre les gestionnaires et les bénéficiaires est souvent « distendu », pour reprendre l’expression du Comité consultatif du secteur financier (CCSF). En effet, les changements d’adresse, d’emploi ou de vie, ainsi que les contrats dénommés « article 39 » ou « article 83 », conclus à titre obligatoire par les entreprises, parfois sans que les bénéficiaires en aient conscience, sont autant de facteurs qui concourent à cette déshérence.

L’enjeu, pour nos concitoyens, est de rendre lisibles leurs encours de retraite supplémentaire, afin que cette épargne soit visible et surtout qu’ils puissent – espérons-le – en bénéficier en temps voulu.

Je salue très sincèrement le travail accompli par la représentation nationale sur ce texte, à commencer par celui du député Daniel Labaronne, qui a saisi le Comité consultatif du secteur financier, puis a été l’auteur et le rapporteur de cette proposition de loi à l’Assemblée nationale. Je veux remercier tout aussi sincèrement Mme Catherine Procaccia, rapporteur du texte au Sénat, ainsi que votre commission des affaires sociales, grâce à qui cette proposition de loi a gagné en efficacité et en rigueur. Nous sommes aujourd’hui en mesure d’aboutir à des dispositions non seulement utiles, mais également consensuelles.

Le Gouvernement ne présentera aucun amendement, car il approuve sans réserve l’équilibre trouvé au travers du texte. Un point seulement fait encore débat, mais je sais que M. Labaronne et Mme Procaccia ont eu, en responsabilité, des échanges constructifs visant à conserver le consensus qui entoure ce texte.

Les autres modifications apportées à la présente proposition de loi par la commission des affaires sociales sont pertinentes. Je le dis très clairement : le Gouvernement y souscrit totalement.

À l’article 1er, qui constitue le cœur du dispositif, la commission a renforcé le dispositif d’information sur les contrats d’épargne retraite supplémentaire ; il transitera par le site internet Info Retraite.

La mesure consiste à s’appuyer sur ce site, qui centralise et consolide déjà les informations sur les droits à la retraite de chaque personne pour les régimes obligatoires, de base et complémentaires. Il s’agit d’y ajouter l’information relative aux droits acquis aux termes de contrats d’épargne supplémentaire. Ainsi, chaque personne qui se connectera à ce site aura une vision consolidée de l’ensemble de ses droits à la retraite, qu’ils soient acquis dans les régimes obligatoires, de base ou complémentaires, ou par des versements sur les contrats d’épargne retraite supplémentaire. C’est un dispositif particulièrement efficace de lutte contre la déshérence des contrats.

Les échanges d’informations entre les gestionnaires des contrats de retraite et le groupement d’intérêt public (GIP) Union Retraite, qui gère le site Info Retraite, ont été précisés par la commission. En aval de la promulgation de la loi, une convention permettra de définir plus précisément les modalités d’échanges de données dans le cadre prévu, qui assure la protection des données personnelles.

L’article 2 prévoyait que le nouveau service d’information qui est au cœur de cette proposition de loi fasse l’objet d’une campagne de communication. Autant l’obligation de transfert des données et la prise en charge financière des entreprises gestionnaires relèvent strictement de la loi, autant les dispositions prévoyant une campagne de communication peuvent être envisagées, me semble-t-il, à un niveau infralégislatif. La position de la commission nous convient donc totalement. En outre, la publicité du service est déjà prévue à l’article 1er et il est plus que probable que la mise en œuvre de ce service bénéficie d’importantes retombées médiatiques qui contribueront également à son succès.

Nous sommes encore d’accord avec la suppression par votre commission de l’expérimentation de délégation de la recherche de bénéficiaires par la Caisse des dépôts et consignations à des cabinets de généalogie, expérimentation qui était initialement prévue à l’article 4. Le Gouvernement partage le constat des difficultés majeures posées par cette expérimentation.

Dans ces conditions, le Gouvernement apporte tout son soutien à cette proposition de loi et souhaite qu’elle puisse être promulguée dans les meilleurs délais pour permettre une mise en œuvre effective et rapide de son dispositif.

Lutter contre la déshérence des produits financiers, c’est renforcer le pouvoir d’achat en apportant aux retraités un complément auquel ils ont droit ; c’est renforcer la qualité du contrat en défendant l’idée qu’il doit être honoré ; c’est enfin, tout simplement, renforcer la protection des citoyens en les aidant à se repérer dans des dispositifs qui peuvent souvent s’avérer complexes. Qu’il soit régulateur, garant et facilitateur : voilà ce que les Françaises et les Français sont en droit d’attendre de l’État. (M. Alain Richard applaudit.)

Mme la présidente. La parole est à Mme la présidente de la commission des affaires sociales, en remplacement de Mme Catherine Procaccia, rapporteur.

Mme Catherine Deroche, présidente de la commission des affaires sociales. Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, je tiens tout d’abord à excuser Catherine Procaccia, rapporteur de la commission des affaires sociales, qui se trouve temporairement éloignée de nos travaux.

La proposition de loi que nous examinons vise à lutter contre la déshérence des contrats d’épargne retraite supplémentaire.

Ces produits de capitalisation sont souscrits par des entreprises au profit de leurs salariés, ou volontairement par des individus, comme c’est souvent le cas pour les professions libérales. Ils sont destinés à compléter les pensions des régimes de retraite obligatoires à la cessation de l’activité professionnelle. Les prestations sont versées sous forme de rente viagère, même si une sortie en capital est possible dans certains cas. Le souscripteur peut liquider son contrat à l’âge où il le souhaite, et non pas nécessairement au moment de son départ à la retraite.

Le risque de déshérence des contrats de retraite supplémentaire est bien identifié, notamment par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), qui a consacré un rapport à ce sujet en 2018. Elle estime à 10,6 milliards d’euros le total des encours des contrats non liquidés passé l’âge de 62 ans ; ce montant s’élève encore à 5,4 milliards d’euros passé 65 ans, mais à seulement 1,8 milliard d’euros passé 70 ans.

Ces montants confirment que ni l’âge légal de la retraite ni l’âge effectif de départ ne sont celui de la liquidation du contrat de retraite supplémentaire, qui demeure un choix du souscripteur.

Aussi les contrats non liquidés ne doivent-ils pas nécessairement être regardés comme en situation de déshérence. Celle-ci devient plus probable si aucune liquidation n’a été sollicitée à un âge avancé ; elle n’est cependant pas certaine.

Il n’est donc pas possible d’identifier réellement le nombre de contrats en déshérence ni les montants en jeu. Selon la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) du ministère des solidarités et de la santé, la retraite supplémentaire représentait, en 2018, 4,5 % des cotisations, tous régimes confondus, obligatoires ou non, pour 2,4 % des prestations. Ce sont donc des produits encore marginaux dans la construction de la retraite.

Les contrats à adhésion obligatoire, c’est-à-dire ceux qui sont souscrits par les entreprises pour le compte de leurs salariés, sont identifiés comme davantage susceptibles de tomber en déshérence. Les informations sur les salariés bénéficiaires sont parfois incomplètes ou dépassées ; il arrive même que le titulaire ignore qu’il détient un contrat.

La lutte contre la déshérence des contrats d’épargne retraite supplémentaire a déjà fait l’objet d’évolutions législatives récentes. La loi Pacte a fait entrer dans le champ de la loi du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance-vie en déshérence, dite « loi Eckert », les contrats sans terme que sont souvent les contrats d’épargne retraite supplémentaire. En outre, la loi Sapin II a renforcé l’information des salariés sur les contrats d’épargne retraite supplémentaire au moment de leur départ à la retraite. Par ailleurs, les nombreux produits d’épargne retraite – plan d’épargne retraite populaire (PERP), plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco), contrats dits « Madelin » et « article 39 » – doivent à terme s’éteindre au profit des nouveaux plans d’épargne retraite prévus par la loi Pacte.

L’initiative du présent texte revient à notre collègue député Daniel Labaronne, qui a cherché à traduire la recommandation émise par le Comité consultatif du secteur financier en réponse aux constats faits par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Daniel Labaronne est lui-même membre du CCSF ; je sais son engagement sur ces sujets et sa volonté d’apporter des solutions rapides, concrètes et opérationnelles au problème de la déshérence des contrats d’épargne retraite supplémentaire. Je salue son travail en tant qu’auteur et que rapporteur de cette proposition de loi à l’Assemblée nationale.

La commission des affaires sociales du Sénat a souhaité préserver l’intention de l’auteur du texte et le cœur du dispositif proposé.

De nouvelles fonctionnalités seront donc bien mises en œuvre par le GIP Union Retraite en vue de renforcer l’information des bénéficiaires de contrats d’épargne retraite supplémentaire. Grâce à ces nouvelles dispositions, l’assuré qui consultera le site Info Retraite au titre de ses droits à la retraite obligatoire verra désormais s’afficher également les éventuels contrats d’épargne retraite supplémentaire dont il est bénéficiaire.

Le mécanisme proposé repose sur un répertoire créé à cet effet, dans lequel les gestionnaires de ces produits d’épargne retraite verseront des informations relatives aux contrats et à leurs souscripteurs. Le GIP Union Retraite sera chargé d’identifier les souscripteurs et de mettre à leur disposition, au moyen de son service en ligne, des informations sur les contrats détenus.

La démarche constructive que nous avons retenue s’est notamment concrétisée dans le travail réalisé par la commission sur l’article 1er de la proposition de loi.

Au nom de la clarté du dispositif, la commission a procédé au transfert au sein du code monétaire et financier des nouvelles dispositions proposées. Il nous semblait cohérent d’inscrire ces dispositions aux côtés des nouveaux plans d’épargne retraite et non au sein du code de la sécurité sociale, la retraite supplémentaire n’y ayant pas sa place.

Nous avons également souhaité renforcer les distinctions entre retraites obligatoires et supplémentaires sur le site Info Retraite, en dissociant le relevé de situation sur les droits à la retraite obligatoire et en prévoyant des mentions informatives renforcées.

Nous avons surtout voulu garantir l’efficacité de ce dispositif sans pour autant remettre en cause la protection des données personnelles ni le droit au respect de la vie privée.

La commission s’est ainsi attachée à encadrer les informations transmises par les gestionnaires au groupement : en seront exclues les données financières liées au contrat, dont il ne nous a semblé ni pertinent ni opportun de permettre la communication.

Elle a aussi estimé que le silence du texte sur un éventuel « sens retour » ne garantissait pas sa sécurité juridique ; nous avons donc prévu que les transmissions d’informations du groupement vers les gestionnaires seraient possibles, mais de manière proportionnée et limitative.

Il conviendra d’évaluer l’efficacité du schéma retenu dans ce texte et de déterminer si des données complémentaires seraient de nature à renforcer de manière substantielle ce dispositif.

Notre commission a supprimé l’article 4, qui prévoyait une expérimentation visant à confier à des généalogistes la recherche des bénéficiaires de contrats placés à la Caisse des dépôts et consignations.

Ce dispositif expérimental nous a paru comporter des lacunes juridiques. Il nous par ailleurs semblé que sa mise en œuvre conduirait à communiquer à ces acteurs des données personnelles et bancaires, ce que nous n’avons pas jugé souhaitable. En outre, il faut noter que la déshérence porte principalement sur de petites sommes et non sur de gros contrats, qui sont bien connus de leurs souscripteurs ; or un tel dispositif ne vise pas à résoudre un problème de masse sur des contrats peu rémunérateurs. Enfin, la Caisse des dépôts et consignations assure une mission d’information, et non de recherche de bénéficiaires, sur les contrats en déshérence dont les sommes lui sont transférées.

La commission a bien veillé à ce que le dispositif fonctionne, comme elle a également tenu à ce que ce texte, qui vise à renforcer l’information des bénéficiaires de contrats d’épargne retraite supplémentaire, n’ouvre pas la porte à une grande confusion entre la retraite obligatoire et l’épargne retraite. Aussi a-t-elle émis des avis défavorables sur les amendements visant à revenir sur les clarifications et encadrements qu’elle a pu apporter.

Le texte issu des travaux de la commission répond aux préoccupations et recommandations de l’ACPR. Équilibré, il permet la mise en œuvre opérationnelle du dispositif tout en garantissant sa finalité et son encadrement.

Soucieuse de parvenir à un accord avec son homologue de l’Assemblée nationale, notre rapporteur a proposé une solution de compromis sur un point de divergence à l’article 1er. Sur son initiative, la commission a adopté ce matin un amendement levant l’interdiction de transmission au GIP de données financières sur les contrats. Ces informations devront se limiter au strict nécessaire.

Considérant les derniers échanges, je suis optimiste sur le devenir de ce texte à l’Assemblée nationale. J’espère, comme nos collègues députés, que cette utile proposition de loi trouvera à s’appliquer rapidement.

Mes chers collègues, la commission des affaires sociales vous propose donc d’adopter ce texte dans la rédaction issue de ses travaux, modifiée par l’amendement du rapporteur que je vous soumettrai tout à l’heure. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur des travées du groupe UC.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Monique Lubin.

Mme Monique Lubin. Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, nous avons bien compris le sens de la proposition de loi relative à la déshérence des contrats d’épargne retraite supplémentaire. Insuffisamment avisés de l’épargne constituée en leur faveur, de nombreux assurés ont en effet pu délaisser leurs capitaux, qui demeurent en conséquence en déshérence au bilan des compagnies d’assurances.

Cette proposition de loi instaure plusieurs garde-fous pour prévenir le phénomène de déshérence des contrats d’épargne retraite supplémentaire, en offrant une meilleure information aux assurés. Elle a pour objet d’inciter les gestionnaires à communiquer toutes les informations qu’ils possèdent sur leurs clients au GIP Union Retraite. Elle a aussi pour finalité la mise en place par le GIP d’une campagne de communication, afin d’aiguiller les retraités vers le site Info Retraite ; ceux-ci pourront ainsi vérifier s’ils sont ou non bénéficiaires d’un contrat d’assurance retraite supplémentaire. Enfin, elle tend à inciter les entreprises à informer leurs salariés qu’ils sont bénéficiaires d’un contrat d’épargne retraite supplémentaire.

Il nous paraît évident que tout ce qui peut permettre aux personnes ayant souscrit un contrat de faire valoir leurs droits va dans le bon sens. Renforcer le droit à l’information de petits épargnants est une bonne chose. Cependant, il nous semble que beaucoup a déjà été fait sur le sujet. Il s’agit en effet ici de compléter les dispositions adoptées sous la majorité socialiste en 2014 et en 2016. L’enjeu était de taille : on recensait, en 2012, 1,8 million de comptes inactifs, pour un encours de 1,6 milliard d’euros.

Cette situation très insatisfaisante était notamment le fruit d’un environnement insuffisamment réglementé et contraignant. Les dispositions de ce qui deviendrait la loi Eckert du 13 juin 2014 ont ainsi plutôt fait l’unanimité : ce texte a notamment renforcé les obligations de recherche et d’information pesant sur les institutions financières proposant des contrats d’assurance-vie au profit des souscripteurs et des bénéficiaires de ces mêmes contrats. Ces dispositions ont été efficacement mises en œuvre, ce qui a permis de réduire progressivement le stock de contrats non liquidés.

Toutefois, des difficultés ont demeuré concernant les contrats d’épargne retraite supplémentaire non réclamés. Le fait que l’épargne retraite soit constituée de contrats dont l’échéance ne peut être déterminée à l’avance complique en effet les choses. Les assureurs rencontrent également de nombreux obstacles pour retrouver les titulaires des contrats : ils n’ont souvent que les coordonnées des entreprises qui employaient les épargnants. La connaissance imparfaite par les épargnants des droits qu’ils ont pu constituer tout au long de leur carrière est aussi une source de difficultés.

Pour résoudre ces problèmes, la loi Sapin II du 9 décembre 2016 impose aux assureurs qui proposent des contrats d’épargne retraite supplémentaire d’informer chaque année les assurés sur leurs droits. Cette loi dispose également que les assureurs doivent soumettre un rapport à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre de l’économie. Ce document doit indiquer le nombre et l’encours des contrats non liquidés, ainsi que les moyens mis en œuvre pour informer les adhérents.

Malgré toutes ces dispositions, des problèmes demeurent. Cela amène à s’interroger sur les contrats dont il est question aujourd’hui : les contrats d’épargne retraite supplémentaire facultative relèvent en effet, pour la majeure partie d’entre eux, d’une logique de capitalisation qui pourrait, dans l’esprit de certains, offrir une alternative au régime de retraite par répartition. Pourtant, certains de ces fonds sont dormants, les bénéficiaires ayant fini par oublier qu’ils avaient souscrit de tels contrats. L’efficience économique et sociale de ces derniers est donc sujette à caution.

Ces dispositifs d’épargne retraite sont peu fiables : la preuve en est la nécessité de légiférer sans cesse pour leur permettre de fonctionner correctement. La présente proposition de loi a donc pour objet de corriger des difficultés inhérentes à un système de retraite facultatif qui dysfonctionne.

C’est la raison pour laquelle je m’interroge sur l’intérêt du texte discuté aujourd’hui. Ne devrait-on pas plutôt se pencher sur la forme et le fond de ces contrats ? Nombre d’entre eux ne sont jamais réclamés et des sommes d’argent dormant ne profitent pas à ceux qui devraient en être les bénéficiaires. Dans le même temps, elles permettent de financer on ne sait quoi, on ne sait où. Pourquoi donc continuer à aménager le droit pour améliorer à la marge des produits financiers qui, de toute évidence, sont insatisfaisants ? Ne devrait-on pas plutôt choisir d’améliorer les régimes généraux, puisqu’il est question de financer les retraites ?

C’est ce questionnement de fond qui nous conduit à douter de l’opportunité de cette proposition de loi et qui détermine le choix du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain de s’abstenir.

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Chasseing.

M. Daniel Chasseing. Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons vise à renforcer l’arsenal juridique disponible pour lutter contre la déshérence des contrats, à renforcer les droits des épargnants et leur pouvoir d’achat.

La loi Eckert du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance-vie en déshérence était un premier pas en direction de la sécurisation des bénéficiaires et des ayants droit de ces contrats. Elle a permis de renforcer les obligations de recherche et d’information de ces derniers par les institutions. Pourtant, les contrats sans terme que sont les contrats d’épargne retraite supplémentaire ne sont pas couverts par ces dispositions ou le sont de façon partielle. Les difficultés à retrouver les ayants droit s’ajoutent à la méconnaissance par ces derniers de leurs droits.

Malgré les avancées apportées par les lois Sapin II et Pacte, l’accès à l’information des bénéficiaires et des ayants droit de ces contrats demeure un angle mort législatif que cette proposition de loi prévoit utilement de combler. Elle s’appuie, pour cela, sur les recommandations formulées par le Comité consultatif du secteur financier, ainsi que sur les rapports de la Cour des comptes et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui se sont saisies du problème.

L’ACPR estime le montant des liquidités ainsi bloquées inscrites au bilan des sociétés d’assurances à 13 milliards d’euros en 2018. Le risque de déshérence des contrats obligatoires est plus important encore, les salariés contractants n’ayant pas toujours connaissance, en pratique, de l’existence de ces contrats supplémentaires, qui concernent pourtant 4,5 % des cotisations et 2,4 % des prestations, comme l’a rappelé Mme Catherine Procaccia, rapporteur du texte.

Le dispositif proposé porte essentiellement sur le renforcement de l’information de l’assuré dispensée par le site internet Info Retraite, qui devra désormais faire mention des contrats d’épargne retraite supplémentaire dont bénéficie l’assuré. Le GIP Union Retraite disposera, à cette fin, de nouveaux répertoires centralisant les données des souscripteurs fournies par les gestionnaires du produit d’épargne retraite.

La commission des affaires sociales a apporté des modifications au texte initial, en prévoyant notamment un retour d’informations du GIP vers les gestionnaires, tout en préservant la vie privée et la protection des données personnelles des contractants. Mme le rapporteur a jugé opportun de supprimer les articles 2 et 4, l’article 2 étant désormais satisfait par la nouvelle écriture de l’article 1er, l’article 4 ne présentant pas de garanties juridiques suffisantes. Pourtant, l’idée de confier à des experts en généalogie la recherche des ayants droit nous paraissait intéressante.

En libérant ces liquidités, l’adoption de cette proposition de loi contribuera à redonner du pouvoir d’achat aux retraités. Elle s’inscrit dans la lutte contre le non-recours au droit. Je souhaite saluer le travail de Mme la députée Sophie Auconie, qui avait déposé une proposition de loi similaire au mois de décembre 2019. Elle a été discutée au mois de janvier 2020, avant d’être reprise, comme nous le savons.

Il ne s’agit pas d’un texte anecdotique : ces dispositions concernent 13 millions de Français qui disposent d’un contrat d’épargne retraite complémentaire, ouvrant droit à une rente moyenne de 195 euros par mois. Ce ne sont pas des sommes très importantes, mais elles contribuent à améliorer de façon significative le pouvoir d’achat des retraités touchant une pension modeste.

Chers collègues, les produits d’épargne retraite sont difficilement lisibles. Dans le cadre des contrats d’épargne retraite sans terme, la liquidation ne s’effectuant qu’après demande de l’assuré, les situations de déshérence sont nombreuses, en particulier lorsque la multiplicité des employeurs tout au long d’une carrière entraîne une multiplicité des contrats.

La présente proposition de loi s’attaque à la cause première de déshérence : le manque d’information des contractants et des ayants droit. Nous la soutenons.