M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. C’est un sujet complexe qui mérite d’être expertisé. Le Gouvernement me semble plus à même que la commission de donner un avis sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Lecornu, ministre. C’est un sujet complexe, mais intéressant : sagesse favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 456.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 31 - Amendement n° 456
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Article additionnel après l'article 31 - Amendement n° 932 rectifié

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 31.

L’amendement n° 800 rectifié, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Savoldelli, Mmes Gréaume et Benbassa, M. Bocquet, Mmes Apourceau-Poly, Brulin et Cohen, MM. Gay, Gontard et P. Laurent, Mmes Lienemann et Prunaud et M. Ouzoulias, est ainsi libellé :

Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application effective par les collectivités locales de leurs obligations en matière de formations des élus.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Nous retirons notre amendement.

Article additionnel après l'article 31 - Amendement n° 800 rectifié
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Article additionnel après l'article 31 - Amendement n° 933 rectifié

M. le président. L’amendement n° 800 rectifié est retiré.

L’amendement n° 932 rectifié, présenté par MM. Gremillet et Pierre, Mme Deromedi, M. D. Laurent, Mmes Noël et Chauvin, MM. Mandelli, Sol et Meurant, Mmes Ramond et Puissat, M. de Nicolaÿ, Mme Richer, MM. Cuypers, Dallier, Savary, Laménie, Bonhomme, Longuet, B. Fournier et Gilles et Mme Chain-Larché, est ainsi libellé :

Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport sur l’opportunité d’organiser dans les communes de moins de 3 500 habitants, une formation facultative au cours de la première année de mandat pour le maire, les adjoints et les élus ayant reçu une délégation.

La parole est à Mme Sylviane Noël.

Mme Sylviane Noël. La loi du 31 mars 2015 se donne pour objectif de « faciliter l’exercice par les élus locaux de leur mandat ». Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une formation est obligatoirement organisée – sur le budget de la collectivité – au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.

Le législateur a paradoxalement oublié d’étendre cette obligation aux communes de moins de 3 500 habitants alors que les élus des petites communes n’ont pas les moyens des communes les plus importantes, doivent s’occuper de tous les sujets et sont en général moins rompus aux techniques administratives.

La question de la formation des élus en début de mandat reste déterminante pour des raisons de fond. Il est important de créer un socle minimal autour de la prise de fonction, avec des modules que l’élu a l’obligation de suivre, visant à circonscrire le périmètre de sa fonction.

En France, plus de 85 % des communes comptent moins de 2 000 habitants. Le montant prévisionnel des dépenses consacrées à la formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres de l’assemblée délibérante. Malgré cette évolution, on ne peut que constater une sous-utilisation des crédits destinés à la formation des élus locaux. Ce sont bien les élus des petites communes qui bénéficient le moins des crédits destinés à la formation.

Face à la complexité de l’exercice du mandat à tous les niveaux des strates communales, face aux poids des normes, s’agissant notamment des équipements sportifs, de la performance énergétique des bâtiments, de l’accessibilité, etc. il est dorénavant indispensable que les élus qui en font la demande puissent suivre une formation dès les premiers mois d’exercice de leur mandat.

Le présent amendement vise à prévoir la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur l’opportunité d’organiser dans les communes de moins de 3 500 habitants une formation facultative au cours de la première année de mandat.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. S’agissant d’une demande de rapport, la commission sollicite le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Lecornu, ministre. Même avis.

M. le président. Madame Noël, l’amendement n° 932 rectifié est-il maintenu ?

Mme Sylviane Noël. Non, je le retire, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 31 - Amendement n° 932 rectifié
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Article 31 bis (nouveau)

M. le président. L’amendement n° 932 rectifié est retiré.

L’amendement n° 933 rectifié, présenté par MM. Gremillet et Pierre, Mme Deromedi, M. D. Laurent, Mmes Noël et Chauvin, MM. Mandelli, Sol et Meurant, Mmes Ramond et Puissat, M. de Nicolaÿ, Mme Richer et MM. Cuypers, Dallier, Savary, Laménie, Bonhomme, Longuet, B. Fournier et Gilles, est ainsi libellé :

Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport sur l’opportunité d’ouvrir le droit individuel à la formation (DIF) dès la prise de fonction du nouvel élu et également durant l’année qui suit la fin du mandat.

La parole est à Mme Sylviane Noël.

Mme Sylviane Noël. La loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat a ouvert un droit individuel à la formation, le DIF, géré par la Caisse des dépôts et consignations. Le fonds est financé par une cotisation obligatoire annuelle d’un montant de 1 % des indemnités brutes de fonction.

La mise en œuvre du DIF relève de l’initiative de chaque élu. Tout élu a droit à vingt heures de formation par an, cumulables tout au long du mandat. Il peut mobiliser ces heures jusqu’à six mois après la fin de son mandat. Les formations éligibles à ce titre peuvent être en lien avec l’exercice du mandat ou contribuer à la réinsertion professionnelle de l’élu local à l’issue du mandat.

Si l’intérêt de ce dispositif n’est plus à démontrer, son déploiement effectif doit être soutenu à l’heure où les élus sont confrontés à une multitude de problématiques et doivent assumer des missions en nombre sans cesse croissant. En outre, les centres de formation agréés pourraient accompagner les élus dans leur reconversion dans le cadre de leur DIF non seulement pendant la durée de leur mandat, mais également dans l’année qui suit la fin de mandat.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Demande de retrait, car il s’agit d’un rapport.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Lecornu, ministre. Même avis.

M. le président. Madame Noël, l’amendement n° 933 rectifié est-il maintenu ?

Mme Sylviane Noël. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 933 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 31 - Amendement n° 933 rectifié
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Article additionnel après l'article 31 bis - Amendement n° 882 rectifié

Article 31 bis (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2121-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande d’un dixième au moins des membres du conseil municipal, les trente premières minutes de la séance sont consacrées, tous les six mois, à l’examen des questions orales posées par les conseillers élus sur une autre liste que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale, sauf disposition plus favorable inscrite dans le règlement intérieur ou définie par la délibération du conseil municipal mentionnée au premier alinéa. » ;

2° L’article L. 3121-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande d’un dixième au moins des membres du conseil départemental, les trente premières minutes de la séance sont consacrées, tous les six mois, à l’examen des questions orales posées par les conseillers n’appartenant pas à la majorité départementale, sauf disposition plus favorable inscrite dans le règlement intérieur. » ;

3° L’article L. 4132-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande d’un dixième au moins des membres du conseil régional, les trente premières minutes de la séance sont consacrées, tous les six mois, à l’examen des questions orales posées par les conseillers n’appartenant pas à la majorité régionale, sauf disposition plus favorable inscrite dans le règlement intérieur. »

M. le président. L’amendement n° 105, présenté par M. Grand, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Après la première occurrence du mot :

municipal

insérer les mots :

, arrondi à l’entier inférieur

II. – Alinéa 5

Après la première occurrence du mot :

départemental

insérer les mots :

, arrondi à l’entier inférieur

III. – Alinéa 7

Après la première occurrence du mot :

régional

insérer les mots :

, arrondi à l’entier inférieur

La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

M. Jean-Pierre Grand. Adopté en commission des lois sur l’initiative de notre collègue Éric Kerrouche, cet article 31 bis reprend une disposition adoptée à plusieurs reprises par le Sénat prévoyant que, tous les six mois, à la demande d’un dixième au moins des élus, les trente premières minutes de la séance du conseil ou de l’assemblée délibérante soient réservées aux questions orales de l’opposition. Afin d’éviter des divergences d’appréciation, il est proposé de préciser la règle d’arrondi du dixième pour les demandes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Lecornu, ministre. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 105.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 801, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Savoldelli, Mme Gréaume, M. Collombat, Mme Benbassa et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 3, 5 et 7

Remplacer le mot :

six

par le mot :

trois

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Nous retirons notre amendement.

M. le président. L’amendement n° 801 est retiré.

Je mets aux voix l’article 31 bis, modifié.

(Larticle 31 bis est adopté.)

Article 31 bis (nouveau)
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Article 32

Article additionnel après l’article 31 bis

M. le président. L’amendement n° 882 rectifié, présenté par Mme Loisier et M. Longeot, est ainsi libellé :

Après l’article 31 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article L. 6111-1 du code du travail, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , liée à l’exercice d’un mandat d’élu au sein d’une collectivité territoriale ».

La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier.

Mme Anne-Catherine Loisier. Cet amendement vise à reconnaître les nombreuses compétences techniques et juridiques acquises par les élus dans le cadre de leurs fonctions en leur permettant d’accéder plus facilement à une VAE, une valorisation des acquis de l’expérience.

Cette reconnaissance constituera certainement un élément d’attractivité supplémentaire des mandats d’élu aux yeux de nos concitoyens qui souhaitent s’engager. On entend souvent en cette période de renouvellement un certain nombre d’élus se poser la question de poursuivre leur mandat, compte tenu de son impact sur leur carrière professionnelle et des préjudices qui en résultent. Ce serait un pas en avant pour rendre plus accessibles ces fonctions à nos concitoyens.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Lecornu, ministre. Très favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 882 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 31 bis.

Article additionnel après l'article 31 bis - Amendement n° 882 rectifié
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Article additionnel après l'article 32 - Amendements n° 278 rectifié quater et n° 538 rectifié

Article 32

(Supprimé)

Article 32
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Article 33

Article additionnel après l’article 32

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 278 rectifié quater, présenté par MM. Pointereau, Duplomb, J.M. Boyer et Magras, Mme Vermeillet, M. Panunzi, Mme Thomas, M. Regnard, Mme Loisier, M. Bascher, Mme Noël, MM. Reichardt, Daubresse et Mandelli, Mmes Puissat et Dindar, MM. Cuypers, Poniatowski, Morisset, Canevet et Lefèvre, Mmes N. Goulet, Deromedi et Micouleau, MM. Sol et Savin, Mmes Gruny, L. Darcos et Imbert, MM. Moga, Guené, Chatillon et Cardoux, Mme Duranton, MM. Grand, Kern, de Legge, Brisson, Calvet et Dufaut, Mmes Richer et M. Mercier, MM. Saury, Charon, Courtial, D. Laurent, Bizet, Sido, Nougein, Wattebled et Maurey, Mme Deroche, MM. Longeot, Le Gleut et Lagourgue, Mme de Cidrac, MM. Piednoir, Chasseing et Decool, Mmes A.M. Bertrand et Deseyne, M. Paccaud, Mme Delmont-Koropoulis, M. Kennel, Mmes de la Provôté et Vérien, M. Vaspart, Mme Estrosi Sassone, MM. Rapin, Bonne et de Nicolaÿ, Mme Di Folco, M. Luche, Mme Morhet-Richaud, MM. Longuet, B. Fournier et Vogel, Mme Malet, MM. Leleux, Hugonet et Mouiller, Mme Renaud-Garabedian, M. Laménie, Mme Primas, MM. Dallier, Segouin, Cigolotti et Médevielle, Mme Bruguière, M. Savary, Mme Berthet, M. Prince, Mme Lassarade, MM. Genest, Mizzon, Grosdidier et Mayet, Mmes Vullien et Billon, M. Le Nay, Mmes Raimond-Pavero et Garriaud-Maylam, M. Pierre, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Chaize, Karoutchi, del Picchia, Détraigne et Fouché, Mme Chain-Larché et MM. Louault et Gremillet, est ainsi libellé :

I. –Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le rétablissement d’un cumul des mandats seuillé entre un exécutif local et le mandat de parlementaire.

Ce rapport évalue l’intérêt d’une réouverture du cumul des mandats de député ou de sénateur avec le mandat de maire ou de président d’un établissement public de coopération intercommunale fixé par un seuil favorisant les territoires les plus isolés, comme le suggère par exemple la proposition de loi organique n° 577 visant à garantir une République de proximité en rendant possible le cumul de mandat de député ou de sénateur avec le mandat de maire d’une commune de moins de 9 000 habitants ou de président d’un établissement public de coopération intercommunale de moins de 15 000 habitants, déposée au Sénat le 14 juin 2019.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre …

Renforcer l’engagement et la proximité des parlementaires avec les territoires

La parole est à M. Michel Magras.

M. Michel Magras. Lors du grand débat national, les élus locaux, principalement les maires, occupaient une place particulière, qui rappelle qu’ils sont les « potiers de la République » pour paraphraser le président du Sénat.

Durant ce débat, les élus locaux ont interpellé le Président de la République et les membres du Gouvernement sur une pluralité de sujets, tous d’une importance cruciale pour le fonctionnement de leurs territoires et pour la vie de leurs administrés : services publics, emplois aidés, associations, réformes de la fiscalité locale et j’en passe.

Parmi ces questions s’est glissée celle du cumul entre la direction d’un exécutif local et un mandat de parlementaire, député ou sénateur. Interpellé au sujet d’un éventuel rétablissement du cumul des mandats, le Président de la République s’est dit « assez partisan de redonner du temps au législateur pour aller sur le terrain », soulignant ainsi l’importance de restaurer une République de proximité. S’adressant aux maires et aux parlementaires, il a ajouté : « C’est à vous et aux parlementaires d’avoir ce débat. »

Ainsi, avec cet amendement, nous demandons au Gouvernement de se pencher sur le sujet et, éventuellement, de donner une résonance concrète à l’invitation du Président de la République.

Monsieur le ministre, nous connaissons votre engagement dans le cadre du grand débat national. Je sais que vous ne manquerez pas cette occasion de transformer l’essai !

Enfin, monsieur le rapporteur, je connais l’appétence du Sénat pour les demandes de rapport : vous venez encore de l’exprimer. (Sourires.) Toutefois, le nombre de cosignataires témoigne de l’importance de cet amendement : c’est l’occasion rêvée d’offrir à nos collègues l’exception confirmant la règle, en attendant le véhicule législatif où l’on pourrait inscrire une telle disposition.

M. le président. L’amendement n° 538 rectifié, présenté par Mme Berthet, M. de Nicolaÿ, Mmes Puissat, Imbert et Lassarade, M. Danesi, Mme Lamure, M. Maurey, Mme Duranton, M. Moga, Mme Goy-Chavent, MM. Mandelli, Savary et Laménie, Mmes Deromedi et Gruny et MM. Poniatowski et Cuypers, est ainsi libellé :

Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport sur la révision des règles de cumul des mandats afin d’étudier la possibilité d’un retour du cumul du mandat de parlementaire avec celui de maire d’une commune de moins de 9 000 habitants, sans cumul des indemnités.

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Les dispositions de cet amendement, déposé sur l’initiative de Mme Berthet, vont dans le même sens que les précédentes, présentées par M. Magras.

On a beaucoup parlé du mandat de maire dans les petites communes, du bénévolat et de l’engagement : nous proposons d’ouvrir le débat relatif au cumul des mandats, en précisant que ce dernier n’impliquera en aucun cas le cumul des indemnités. À nos yeux, il faut permettre de cumuler, d’une part, un mandat de député ou de sénateur et, d’autre part, un mandat de maire d’une commune de moins de 9 000 habitants, pour reconnecter le Parlement aux préoccupations locales.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Je comprends bien les motivations de nos collègues. Toutefois, monsieur Magras, la commission des lois doit garder une position cohérente à propos des demandes de rapport.

Peut-être pourrions-nous mener un débat de fond sur ce sujet ; peut-être même le faudra-t-il – je me tourne vers M. le ministre. Mais, en tout état de cause – Dieu sait si certaines des demandes de rapport précédemment formulées étaient justifiées ! –, nous sollicitons le retrait de ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Lecornu, ministre. Pour les mêmes raisons, je demande moi aussi le retrait de ces amendements.

M. le président. Monsieur Magras, l’amendement n° 278 rectifié quater est-il maintenu ?

M. Michel Magras. Oui, je le maintiens.

M. le président. Monsieur Laménie, l’amendement n° 538 rectifié est-il maintenu ?

M. Marc Laménie. Je le maintiens également, monsieur le président !

M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Pour ma part, j’ai cosigné l’amendement n° 278 rectifié quater, car – j’en suis persuadée – le cumul d’un mandat national et d’un mandat exécutif local est essentiel pour éviter la déconnexion. Ici, on le sait très bien : cette déconnexion peut très vite arriver.

Cela étant, je ne suis pas d’accord avec le seuil proposé : j’étais sénatrice à l’époque où le cumul des mandats était permis, et j’étais fière de voir dans cet hémicycle des présidents de conseil départemental ; j’étais fière de voir à la fois des maires de petites communes, regroupant très peu d’habitants, le maire de Marseille et le maire de Lyon : cette diversité de cumuls venait enrichir nos débats. Aussi, le seuil de 9 000 habitants ne me semble pas satisfaisant.

Il faut réétudier la question du cumul entre la direction d’un exécutif local et un mandat national, quelle que soit la taille de la commune.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 278 rectifié quater.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 538 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

TITRE V

VOTE

Article additionnel après l'article 32 - Amendements n° 278 rectifié quater et n° 538 rectifié
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique
Article additionnel après l'article 33 - Amendement n° 461

Article 33

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 12, il est inséré un article L. 12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 12-1. – I A. – Au moment de leur incarcération, les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République sont informées des conditions dans lesquelles elles peuvent exercer leur droit de vote.

« I. – À leur demande, les personnes détenues sont inscrites sur les listes électorales de la commune de leur domicile ou de leur dernière résidence à condition que cette résidence ait été d’au moins six mois.

« II. – Par dérogation au I, elles peuvent être inscrites sur les listes électorales de la commune de leur choix parmi les communes suivantes :

« 1° Commune de naissance ;

« 2° Commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants ;

« 3° Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit leur conjoint, le partenaire avec qui est conclu un pacte civil de solidarité ou leur concubin ;

« 4° Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit ou a été inscrit un de leurs parents jusqu’au quatrième degré.

« III. – Dans l’hypothèse où elles souhaitent voter par correspondance selon les dispositions de l’article L. 79, elles sont inscrites dans la commune chef-lieu du département ou de la collectivité d’implantation de l’établissement pénitentiaire, dans un bureau de vote correspondant à la circonscription ou au secteur qui comporte le plus d’électeurs inscrits sur les listes électorales.

« IV. – L’inscription sur une nouvelle liste électorale des personnes détenues entraîne leur radiation de la liste sur laquelle elles étaient précédemment inscrites.

« V. – Lorsqu’elles atteignent l’âge de la majorité légale en détention, les personnes détenues sont systématiquement inscrites dans l’une des communes mentionnées aux I, II et III. Cette inscription prévaut sur l’inscription d’office prévue au 1° du II de l’article L. 11 du présent code.

« VI. – Lorsque leur détention prend fin après le sixième vendredi précédant le scrutin, les personnes mentionnées aux I, II ou III du présent article restent inscrites, pour ce scrutin, sur les listes électorales de la même commune. » ;

2° Après l’article L. 18, il est inséré un article L. 18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 18-1. – Le chef de l’établissement pénitentiaire transmet au maire de la commune concernée la demande d’inscription sur les listes électorales formée au titre de l’article L. 12-1 dans un délai de dix jours à compter de son dépôt et au plus tard le sixième vendredi précédant le scrutin.

« Cette demande est examinée dans les conditions prévues à l’article L. 18. Une attestation sur l’honneur suffit à prouver le rattachement à l’une des communes mentionnées au I ou au II de l’article L. 12-1. » ;

3° L’article L. 71 est ainsi rédigé :

« Art. L. 71. – Tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par procuration. » ;

4° À la fin de l’article L. 72, les mots : « et être inscrit dans la même commune que le mandant » sont supprimés ;

5° La section 4 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier est ainsi rétablie :

« Section 4

« Vote par correspondance des personnes détenues

« Art. L. 79. – Les personnes inscrites sur les listes électorales au titre du III de l’article L. 12-1 votent par correspondance sous pli fermé, après passage dans l’isoloir et dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote ainsi que la sincérité du scrutin.

« Les plis de vote par correspondance sont remis au président du bureau de vote le jour du scrutin et jusqu’à la fermeture du bureau de vote. Le président ou tout membre du bureau de vote qu’il désigne à cet effet ouvre chaque pli et, après avoir émargé en lieu et place de l’électeur, met aussitôt dans l’urne l’enveloppe contenant le bulletin.

« Toutefois, dans les communes dotées de machines à voter, et par dérogation au troisième alinéa du I de l’article L. 16, les électeurs inscrits sur les listes électorales au titre de l’article L. 12, du II ou du III de l’article L. 12-1 ou des articles L. 13 à L. 15 sont affectés par le maire à un bureau de vote spécifique, rattaché à la circonscription ou au secteur qui comporte le plus d’électeurs inscrits sur les listes électorales.

« Art. L. 80. – Les personnes dont la période de détention a pris fin et qui sont inscrites au titre du III de l’article L. 12-1 peuvent voter personnellement ou par procuration si elles-mêmes ou leur mandataire se présentent au bureau de vote avant que leur enveloppe de vote par correspondance ait été placée dans l’urne.

« Art. L. 81. – Les dépenses résultant de l’organisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues par la présente section sont à la charge de l’État.

« Art. L. 82. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente section. » ;

6° À l’article L. 387, le 12° est ainsi rétabli :

« 12° “commandant de la gendarmerie pour Wallis-et-Futuna” au lieu de : “chef d’établissement pénitentiaire”. » ;

7° L’article L. 388 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« I. – Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, à l’exception… (le reste sans changement). » ;

b) Au II, après la référence : « chapitre II du titre Ier du livre Ier, » , sont insérés les mots : « à l’exception des articles L. 12-1 et L. 18-1, » ;

8° Après l’article L. 388, il est inséré un article L. 388-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 388-1. – Pour l’application des articles L. 12-1 et L. 18-1, lorsque l’une des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 12-1 choisit de s’inscrire dans une commune située en Nouvelle-Calédonie, le chef d’établissement pénitentiaire transmet ce choix dans un délai de dix jours à l’Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie, qui en avise sans délai le maire.

« La commission administrative mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 17, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie, est réunie et procède aux inscriptions au plus tard le premier jour du deuxième mois précédant celui des prochaines élections générales.

« Pour l’application du V de l’article L. 12-1 aux personnes relevant d’une inscription d’office en Nouvelle-Calédonie, les mots : “au 1° du II de l’article L. 11” sont remplacés par les mots : “au second alinéa de l’article L. 11-2, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie”. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du I du présent article.

III. – Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2021.

IV (nouveau). – À la fin de la seconde phrase du 1° de l’article 30 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, les mots : « du vote par procuration » sont remplacés par les mots : « de leur droit de vote ».