M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Élisabeth Borne, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. Je vais faire aveuglément confiance au rapporteur et retirer mon amendement.

M. Claude Malhuret. Également !

M. le président. L’amendement n° 105 rectifié bis, ainsi que les amendements identiques nos 65 rectifié, 192 rectifié et 384 rectifié bis sont retirés.

Je mets aux voix l’amendement n° 336.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 6 ter est ainsi rédigé.

Article 6 ter
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Article 6 quater

Article 6 quater A

(Non modifié)

Après le mot : « précitée », la fin du second alinéa du II de l’article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement est supprimée. – (Adopté.)

Article 6 quater A
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Article 6 quinquies

Article 6 quater

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La section 3 est complétée par un article L. 111-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-18-1. – Pour les projets neufs mentionnés à l’article L. 752-1 du code de commerce et les projets de construction neuve de locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, des entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et des parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale de plus de 1 000 mètres carrés d’emprise au sol ainsi que pour les extensions de même nature dont l’emprise au sol est supérieure à 1 000 mètres carrés, dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation, la construction de nouveaux bâtiments n’est autorisée que si ces projets intègrent :

« 1° Un usage bénéfique d’un point de vue énergétique ou environnemental d’au moins 30 % de leurs toitures calculé par rapport à l’emprise au sol de la construction ou, dans le cas d’une extension, l’emprise au sol de la nouvelle surface construite. Cet usage bénéfique peut être un procédé de production d’énergies renouvelables, un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité ou tout autre dispositif aboutissant au même résultat ;

« 2° Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

« L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l’obligation prévue au 1° du présent article dès lors que l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque ou, pour les procédés de production d’énergies renouvelables, dès lors que leur installation présente une difficulté technique insurmontable qui ne peut être levée dans des conditions économiquement acceptables ou que leur installation est prévue dans un périmètre mentionné à l’article L. 111-17.

« Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au 1° du présent article est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement. » ;

2° Les trois derniers alinéas de l’article L. 111-19 sont supprimés.

II. – Le 1° du I s’applique aux demandes d’autorisation déposées à compter de la publication de la loi. Pour les installations classées pour la protection de l’environnement, le même 1° s’applique à l’issue d’un délai de six mois à compter de la publication au Journal officiel de l’arrêté mentionné au dernier alinéa de l’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme.

M. le président. L’amendement n° 497, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La section 3 est complétée par un article L. 111-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-18-1. – I. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation, les constructions et installations mentionnées au II du présent article ne peuvent être autorisées que si elles intègrent soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu’elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

« II. – Les obligations prévues par le présent article sont applicables aux demandes d’autorisations créant plus de 1 000 mètres carrés d’emprise au sol pour les constructions industrielles, artisanales, les entrepôts, hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts accessibles au public. Elles sont applicables à tout projet commercial soumis à une autorisation d’exploitation commerciale au titre des 1° , 2° , 4° , 5° et 7° de l’article L. 752-1 du code de commerce.

« III. – Les obligations résultant du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment et des ombrières créées.

« IV. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l’obligation lorsque l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque, ou lorsque leur installation présente une difficulté technique insurmontable ou qui ne peut être levée dans des conditions économiquement acceptables, ou que leur installation est prévue dans un secteur mentionné à l’article L. 111-17.

« Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I du présent article est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation. » ;

2° Les trois derniers alinéas de l’article L. 111-19 sont supprimés.

II. – Le 1° du I s’applique aux demandes d’autorisation déposées à compter de la publication de la loi.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Daniel Gremillet, rapporteur. Afin de prévenir toute insécurité juridique, cet amendement vise à réécrire l’article 6 quater de façon plus lisible, en précisant tout d’abord le principe de l’obligation générale, puis les types de constructions qui devront intégrer ces dispositifs énergétiques, les modalités du calcul des 30 % et enfin certaines dérogations.

La méthodologie de calcul est donc simplifiée : désormais, l’obligation s’appliquera à toute création de surface de bâtiment et ombrières de stationnement de plus de 1 000 mètres carrés. Elle pourra être remplie de plusieurs façons : soit en intégrant des dispositifs énergétiques sur la toiture du bâtiment, soit en les intégrant sur les ombrières des parkings, soit sur les deux.

Le dispositif de cet amendement sécurise juridiquement le dispositif de cet article. Il confirme en outre la souplesse que l’article 6 quater entend apporter aux porteurs de projets dans le respect de cette obligation énergétique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Borne, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 497.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 6 quater est ainsi rédigé, et les amendements nos 128 rectifié, 103 rectifié et 129 rectifié n’ont plus d’objet.

Article 6 quater
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Article additionnel après l'article 6 quinquies - Amendements n° 58 rectifié et n° 61 rectifié

Article 6 quinquies

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l’article L. 152-5 du code de l’urbanisme, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° L’installation d’ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement. » ;

2° À l’article L. 151-21, après les mots : « énergie renouvelable », sont insérés les mots : « en précisant la nature de cette énergie, ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 332, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Élisabeth Borne, ministre. Cet amendement vise à supprimer un éventuel encadrement par le plan local d’urbanisme du type d’énergie renouvelable à réaliser dans les secteurs de performance énergétique renforcée. Il n’y a en effet pas lieu de créer un encadrement par le document d’urbanisme du type d’ENR pouvant être réalisée dès lors que l’article L. 151-21 du code de l’urbanisme ne rencontre pas dans sa rédaction actuelle et sur cet aspect de difficulté d’application notoire.

M. le président. L’amendement n° 351 rectifié bis, présenté par Mmes Préville et Lepage, MM. Tissot, Lurel, Antiste et Daudigny, Mme Grelet-Certenais, M. Temal, Mme Jasmin, M. Manable, Mme Monier et MM. Kerrouche, Joël Bigot et Jacquin, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° À la deuxième phrase de l’article L. 151-21, les mots : « une production minimale d’énergie renouvelable » sont remplacés par les mots : « l’installation de système de production d’énergie renouvelable en précisant la nature de cette énergie et la capacité de production attendue ».

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. Les nouveaux chiffres sur les énergies renouvelables publiés par le ministère de la transition écologique le 28 mai 2019 confirment une nouvelle fois que la France est sur la mauvaise voie pour respecter son objectif pour 2020. L’écart entre ce qui est réalisé et l’objectif cible s’est encore agrandi entre 2016 et 2017. Il est donc nécessaire de conforter le développement de ces énergies.

Le présent amendement vise à préciser et à sécuriser juridiquement les plans locaux d’urbanisme qui souhaiteraient imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements la mise en place d’un système de production d’énergie renouvelable en précisant la nature de cette énergie et la capacité de production attendue. Il s’agit de faciliter la possibilité pour les maires d’imposer l’installation du système de production d’énergie renouvelable.

La France prévoyait de porter la part des énergies renouvelables à au moins 23 % de la consommation finale d’énergie d’ici à 2020. Avec 16,3 % d’énergies renouvelables, la France est le troisième pays dont la part de l’énergie renouvelable dans la consommation finale brute est la plus éloignée des objectifs. Pour rappel, ce retard est l’une des raisons qui ont poussé différentes associations environnementales à attaquer l’État en justice pour inaction climatique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur. L’amendement n° 332 du Gouvernement vise à supprimer la possibilité pour un règlement de PLU de préciser le type d’énergie renouvelable attendu dans les secteurs où il impose une production minimale d’énergie renouvelable. Or la production d’énergie renouvelable diffère en matière paysagère ou technique selon le type d’énergie retenu.

L’article 6 quinquies octroie aux maires un outil leur permettant de piloter la cohérence globale des projets énergétiques qu’ils souhaitent voir développés dans certains secteurs en confiant la possibilité au règlement du PLU de définir le type d’énergie renouvelable souhaité dans ces secteurs. La commission y est très attachée. Elle est donc défavorable à l’amendement du Gouvernement.

Quant à l’amendement n° 351 rectifié bis, il est déjà satisfait en partie par l’article 6 quinquies tel qu’il est rédigé. Quoi qu’il en soit, cet amendement pose quelques difficultés techniques. C’est pourquoi j’en demande le retrait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 351 rectifié bis ?

Mme Élisabeth Borne, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 332.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je vais mettre aux voix l’amendement n° 351 rectifié bis.

Mme Angèle Préville. Je le retire !

M. le président. L’amendement n° 351 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’article 6 quinquies.

(Larticle 6 quinquies est adopté.)

Article 6 quinquies
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Article 6 sexies A (nouveau)

Article additionnel après l’article 6 quinquies

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 58 rectifié, présenté par Mmes Noël, Duranton, Garriaud-Maylam et Troendlé, M. Lefèvre, Mme Deromedi, MM. Poniatowski, Laménie, D. Laurent, Revet, Husson et B. Fournier et Mmes A.M. Bertrand et Morhet-Richaud, est ainsi libellé :

Après l’article 6 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les zones géographiques couvertes par un plan de protection de l’atmosphère, l’émergence et le développement des énergies renouvelables sont favorisés.

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Cet amendement vise à favoriser le développement des énergies renouvelables dans les territoires couverts par un PPA, un plan de protection de l’atmosphère.

M. le président. L’amendement n° 61 rectifié, présenté par Mmes Noël, Duranton, Garriaud-Maylam, Puissat et Troendlé, M. Lefèvre, Mme Deromedi, MM. Poniatowski, Laménie, D. Laurent, Revet et B. Fournier et Mmes A.M. Bertrand et Morhet-Richaud, est ainsi libellé :

Après l’article 6 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental, dans les zones géographiques couvertes par un plan de protection de l’atmosphère, toutes les initiatives visant au déploiement des énergies renouvelables et toutes les initiatives en lien avec les technologies limitant les émissions de gaz à effet de serre ou la pollution atmosphérique sont favorisées.

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Cet amendement vise à soutenir, à titre expérimental et dans les territoires couverts par un plan de protection de l’atmosphère, toutes les initiatives visant au déploiement des énergies renouvelables et toutes les initiatives en lien avec les technologies limitant les émissions de gaz à effet de serre ou la pollution atmosphérique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur. La commission est favorable aux initiatives qui permettent le développement des énergies renouvelables, mais ces amendements reviennent à signer un chèque en blanc sans pouvoir contrôler le rythme ou la cohérence du déploiement de ces dispositifs. Or il est nécessaire de conserver un minimum d’encadrement, par exemple, comme je l’ai souligné précédemment, via les règles du PLU.

Par ailleurs, cher collègue, ces deux amendements n’explicitent pas ce que veut dire « favoriser ». Il existe ainsi un risque d’incertitude juridique. J’en demande donc le retrait. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Élisabeth Borne, ministre. Même avis.

M. le président. Monsieur Laménie, les amendements nos 58 rectifié et 61 rectifié sont-ils maintenus ?

M. Marc Laménie. L’objet de ces amendements était généraliste. Je comprends qu’il nous faille être précis, surtout lorsqu’il s’agit du code de l’urbanisme. Compte tenu des explications de grande qualité du rapporteur et du travail de la commission, je les retire.

M. le président. Les amendements nos 58 rectifié et 61 rectifié sont retirés.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante-cinq, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. David Assouline.)

PRÉSIDENCE DE M. David Assouline

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du texte de la commission.

Mes chers collègues, je vous indique dès maintenant que si, vers minuit, je me rends compte que nous ne pouvons pas finir l’examen de ce texte avant une heure trente, je lèverai la séance à minuit trente, et nous siégerons demain.

Article additionnel après l'article 6 quinquies - Amendements n° 58 rectifié et n° 61 rectifié
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Article additionnel après l'article 6 sexies A - Amendement n° 198 rectifié bis

Article 6 sexies A (nouveau)

Le premier alinéa des articles L. 121-12 et L. 121-39 du code de l’urbanisme sont ainsi modifiés :

1° Après le mot : « vent », sont insérés les mots : « , ou à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés définis par décret, » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’emprise au sol maximale des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil est fixée par décret. »

M. le président. La parole est à Mme Annick Billon, sur l’article.

Mme Annick Billon. Je déplore que le Gouvernement ait déposé un amendement visant à supprimer cet article. Alors que nous souhaitons réduire les émissions de gaz à effet de serre et que, parallèlement, nous consommons toujours plus d’énergie, les objectifs du Gouvernement sont en partie compromis puisque les projets de production d’énergie verte, notamment photovoltaïque, sont soit tellement restreints que leur réalisation en devient impossible, soit tout simplement refusés.

La transition énergétique nous impose d’adapter certains textes. À l’instar de l’aquaculture empêchée dans son développement – je pense notamment à la société France Naissain, leader sur le marché des naissains d’huîtres –, des territoires en transition ne peuvent mener à bien des projets à cause de la loi Littoral en raison de la discontinuité d’urbanisation. Tout s’y oppose, sauf le bon sens. Or c’est ce bon sens qui a prévalu à Veules-les-Roses, en Seine-Maritime, où un parc photovoltaïque a été installé à quelques mètres des fameuses falaises de Caux, sur un ancien site militaire. C’est ce bon sens également qui a permis le parc photovoltaïque des Lacs médocains à Hourtin.

Oui, il faut préserver la loi Littoral ! Oui, il faut mesurer l’urbanisation ! Mais oui, aussi, il faut prévoir d’installer des parcs photovoltaïques sur des territoires littoraux et, a fortiori, insulaires en définissant des cadres bien précis qui contournent certaines dispositions actuelles ! C’est ainsi que nous pourrons lutter plus efficacement contre les rejets de CO2, faute de quoi il n’y aura bientôt plus que l’interdiction de consommer de l’énergie qui permettra à la France de respecter l’accord de Paris !

M. le président. L’amendement n° 335, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Élisabeth Borne, ministre. Cet amendement vise à supprimer cet article, qui permet une dérogation à la règle d’urbanisation en continuité des agglomérations et des villages dans les communes littorales. Effectivement, le Gouvernement souhaite développer les énergies renouvelables, mais il veut aussi protéger notre littoral.

Les sites dégradés en zone littorale sont, pour la plupart d’entre eux, des installations classées pour l’environnement ayant fait l’objet d’une autorisation temporaire, parfois de longue durée, avec comme perspective la remise en état en fin d’exploitation et la renaturation.

Les communes littorales sont par ailleurs soumises à de très fortes pressions en termes de croissance démographique conduisant à l’artificialisation des sols, ce qui rend d’autant plus rare et précieux chacun des espaces non encore urbanisés dont elles disposent. La priorité sur les sites dégradés des communes littorales doit donc être donnée à la renaturation afin de lutter contre l’artificialisation des sols dans les territoires fragiles, soumis à une forte pression foncière.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur. La commission est effectivement très étonnée de cet amendement du Gouvernement.

Aujourd’hui, le droit autorise l’éolien en zone littorale à déroger à la règle de continuité d’urbanisme, mais pas les panneaux solaires, y compris sur les sites dégradés. « On confine parfois à l’absurde, car on en vient par exemple à interdire l’implantation de panneaux solaires photovoltaïques sur d’anciennes décharges, au motif qu’elles sont situées dans des zones concernées par la loi Littoral. »

Ces mots ne sont pas les miens, madame la ministre, ce sont ceux de votre prédécesseur lors du débat en séance publique à l’Assemblée nationale à propos d’un amendement qui visait à mettre enfin fin à cette inégalité de traitement injustifiée. Il ajoutait alors, après avoir expliqué que l’amendement était trop permissif : « La question sera probablement abordée de nouveau au Sénat » – il ne s’était pas trompé sur ce point, mais pas dans le sens où il l’avait envisagé –, « ce qui permettra de trouver des solutions. »

La solution, nous l’avons : c’est cet article adopté en commission, que vous souhaitez étonnamment supprimer. Il apporte pourtant trois garanties.

Première garantie : il autorise les panneaux solaires, mais uniquement sur des sites dégradés.

Deuxième garantie : la définition de ces sites est renvoyée à un décret – le Sénat ne fait pas n’importe quoi !

Troisième garantie : la taille maximale de ces ouvrages sera fixée par décret afin de ne pas dénaturer le littoral.

Il est impérieux d’avancer sur ce sujet, mais il est important de ne pas le faire à marche forcée. L’article que vous souhaitez supprimer est donc une bonne conciliation. En conséquence, la commission est défavorable à cet amendement.

Mme Annick Billon. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme la présidente de la commission des affaires économiques.

Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Madame la ministre, nous sommes prêts à retravailler cet article si les garanties offertes ne vous paraissent pas suffisantes : nous pouvons encore prévoir un avis simple de la commission des sites ou toute autre mesure susceptible de garantir que le littoral ne sera pas dénaturé.

Ma collègue Annick Billon l’a souligné, certains endroits du littoral ne sont pas beaux. Je pense aux anciennes décharges, qui ne se renaturent pas, contrairement aux anciennes carrières, qui doivent être renaturées. Quoi qu’il en soit, certains sites, parfois non visibles de la côte, sont très dégradés. Ils pourraient accueillir des installations photovoltaïques.

Pour ma part, je suis très attachée à la loi Littoral. Il ne s’agit pas ici de faire n’importe quoi.

M. le président. Comme je vous voyais approuver ce qui était en train de se dire, madame la ministre, je me disais que vous aviez peut-être envie de retirer votre amendement…

M. Philippe Mouiller. Bonne idée !

M. Jean-François Husson. Faites un geste !

Mme Élisabeth Borne, ministre. Non, je le maintiens.

M. le président. La parole est à Mme la rapporteure pour avis.

Mme Pascale Bories, rapporteure pour avis. Comme j’ai vu moi aussi Mme la ministre hésiter, je voudrais la rassurer.

M. le rapporteur l’a dit, il sera possible de définir par décret les zones concernées. De surcroît, le Gouvernement pourra préciser par voie réglementaire l’emprise maximale des ouvrages. Bref, plusieurs possibilités existent. C’est pourquoi je me permets d’insister dans l’espoir que vous vous en remettiez à notre sagesse.

M. le président. La réflexion a certainement besoin de mûrir…

Je mets aux voix l’amendement n° 335.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 68 rectifié est présenté par Mme Lienemann.

L’amendement n° 194 est présenté par M. Courteau.

L’amendement n° 356 rectifié bis est présenté par MM. Decool, Menonville, Chasseing, A. Marc, Wattebled et Guerriau, Mme Mélot, MM. Lagourgue et Gabouty, Mme C. Fournier, M. Fouché, Mmes Vullien et Noël et MM. Pellevat, Canevet, Daubresse, Adnot, Rapin, Longeot, Moga et Lefèvre.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa de l’article L. 121-12 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Les mots : « de l’énergie mécanique du vent » sont remplacés par les mots : « de l’énergie solaire » ;

2° Après la référence : « L. 121-8 », sont insérés les mots : « Il en est de même pour celles à partir de l’énergie mécanique du vent ».

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° 68 rectifié.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je crains que cet amendement ait peu de succès, car il va au-delà de ce qui est prévu dans cet article, mais, dans le même temps, il protège davantage.

Il s’agit d’instaurer un parallélisme entre l’éolien et le solaire en zone littorale, en prévoyant les mêmes garanties : accord de l’EPCI compétent en matière de PLU ou de la commune quand il s’agit d’une carte communale ou d’un document d’urbanisme communal et avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Il n’y a pas de raison d’établir des différences stratégiques entre le solaire et l’éolien. À partir du moment où la commission des sites donne son accord, pourquoi ne pas profiter de cette opportunité ?