Mme la présidente. L’amendement n° 20 n’est pas soutenu.

L’amendement n° 12 rectifié quinquies, présenté par Mmes Noël, Eustache-Brinio et Morhet-Richaud, MM. D. Laurent, Bonhomme, Perrin, Raison, Chaize et Charon, Mme Micouleau, M. Kennel, Mme Gruny, MM. Paccaud et Chatillon, Mme L. Darcos, M. H. Leroy, Mme Lamure et M. Babary, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Il est créé un dispositif de suivi des copropriétés dégradées composé du maire, du président du tribunal de grande instance, des administrateurs provisoires, des services de l’État, qui permet de vérifier que le redressement est bien engagé. Les membres dudit comité de suivi exercent à titre bénévole. Aucun frais lié au fonctionnement de ce comité ne peut être pris en charge par une personne publique.

La parole est à Mme Sylviane Noël.

Mme Sylviane Noël. Cet amendement vise à créer un organe opérationnel chargé du suivi des copropriétés dégradées, composé du maire, du président du tribunal de grande instance, des syndics, des administrateurs provisoires, des services de l’État.

Cet organe aura l’obligation de se réunir une fois par an au minimum afin de permettre un suivi des copropriétés dégradées, de vérifier qu’un redressement est bien engagé et que la situation ne se dégrade pas davantage dans le temps.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Je comprends l’intention des auteurs de cet amendement.

Sur le plan formel, la disposition est insérée dans un article sur le permis de louer, alors qu’elle aborde un tout autre sujet.

Sur le fond, je m’interroge sur la mise en œuvre opérationnelle du dispositif, l’amendement ne précisant pas les copropriétés dégradées concernées – s’agira-t-il des copropriétés sous administration provisoire, des copropriétés soumises à un plan de sauvegarde ? – ni les pouvoirs de ce comité.

Actuellement, les élus sont systématiquement informés des différentes mesures prises concernant les copropriétés dégradées. En cas de difficultés et d’impayés importants, le maire est informé de la saisine du tribunal. Si le juge désigne un mandataire ad hoc, le maire reçoit le rapport du mandataire. Il en va de même en cas de nomination d’un administrateur provisoire.

Si la copropriété nécessite la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde, le préfet met en place une commission pour effectuer un bilan de la situation et faire des propositions. Le maire siège au sein de cette commission et bénéficie d’informations aux différentes étapes de la procédure.

Créer un comité supplémentaire ne me semble pas nécessaire. Les réunions entre les élus, les tribunaux et le préfet relèvent du bon sens et peuvent être mises en pratique dans les différents territoires. Elles n’ont pas vocation à être inscrites dans la loi.

La commission demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, ministre. Je demande également le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable, pour les raisons brillamment exposées par Mme la rapporteur, que je partage entièrement.

Mme la présidente. Madame Noël, l’amendement n° 12 rectifié quinquies est-il maintenu ?

Mme Sylviane Noël. Oui, madame la présidente.

Dans certains départements, le bon sens l’emporte et ces réunions se font effectivement de manière naturelle. Dans d’autres, c’est moins le cas. La création de cet organe pourrait donner un bon coup de pouce aux élus locaux et leur permettre d’obtenir ce genre de réunions, qui me semblent utiles.

Mme la présidente. La parole est à Mme Annie Guillemot, pour explication de vote.

Mme Annie Guillemot. Je comprends ce que vient de dire Mme la rapporteur, mais, personnellement, je partage le point de vue de Mme Noël. Un certain nombre de copropriétés privées dégradées ne sont pas repérées suffisamment en amont. On sait pourtant d’expérience aujourd’hui quels éléments doivent alerter : quand il n’y a plus que des locataires et quand des investisseurs viennent acheter des logements parce qu’ils ne sont pas chers.

On évoquait la désignation d’un référent en matière d’habitat indigne. Nombre de communes ont instauré des conseils d’aide aux accédants. Des gens achètent parce que les logements sont à bas prix sans rien connaître de la copropriété privée. Ils ignorent qu’ils vont devoir payer une taxe foncière, les réparations, etc. Notre système pèche parce qu’on arrive alors que le mal est déjà fait.

La mesure proposée Mme Noël pourrait être intéressante pour les maires qui voudraient s’en saisir.

Mme la présidente. La parole est à Mme Samia Ghali, pour explication de vote.

Mme Samia Ghali. Je considère que cet amendement va dans le bon sens. Je vois de nombreuses copropriétés en cours de dégradation, avant qu’elles ne fassent l’objet d’un plan de sauvegarde. Il faut savoir qu’il existe malheureusement des syndics voyous.

Ces copropriétés comptent de nombreuses personnes âgées, qui n’assistent pas toutes aux assemblées générales, pour de multiples raisons. Elles se font avoir, car on leur fait croire qu’il faut entreprendre des travaux urgents. Elles acceptent de faire faire les travaux et se retrouvent endettées, car elles ont de petites retraites. Elles ne sont pas toujours de mauvaise foi. Elles ne refusent pas de payer, simplement, elles ne peuvent plus le faire. En réalité, elles sont de bonne foi.

Quand on est sollicité par les habitants – cela m’est arrivé –, par les propriétaires occupants, on ne dispose malheureusement d’aucun outil pour les accompagner.

Cet amendement mériterait d’être étudié de plus près, car il pourrait, s’il était adopté, favoriser la compréhension, aider les élus à aller sur le terrain et à faire en sorte que des copropriétés ne se dégradent pas au point de devenir insalubres et de coûter cher à l’État. Mieux vaut que les élus tirent la sonnette d’alarme.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je soutiens cet amendement pour deux raisons, la première, c’est ce qui s’est passé à Marseille.

En l’absence de structures pérennes permettant de faire le point tous les ans, une forme de laisser-aller s’installe pour diverses raisons. Il est ensuite difficile pour la copropriété de retrouver une dynamique de combat.

La seconde raison, c’est qu’une telle structure permet de faire un tour de table et de trouver une solution lorsque quelque chose ne fonctionne pas, lorsque l’on ne sait pas quelles démarches entreprendre. Si l’ensemble des partenaires les plus importants se réunissent tous les ans, ils peuvent se répartir les sujets à traiter, discuter des dispositifs à déclencher. Souvent, les différents acteurs se renvoient la balle à coups de courriers administratifs, ce qui représente une perte de temps et d’efficacité.

Pour ces deux raisons, l’initiative de Mme Noël me paraît très bonne.

Mme la présidente. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. J’entends les réactions des unes et des autres, mais la création d’un comité supplémentaire réunissant les élus locaux, le président du tribunal de grande instance et le préfet me semble lourde et inopportune, ces différents acteurs se réunissant de fait sur le terrain.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Cette mesure de bon sens n’a pas à figurer dans la loi.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 12 rectifié quinquies.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2, modifié.

(Larticle 2 est adopté.)

Article 2
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Article 2 bis (nouveau)

Article additionnel après l’article 2

Mme la présidente. L’amendement n° 26 rectifié, présenté par MM. Gold, Arnell et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, M. Dantec, Mme N. Delattre, MM. Gabouty, Guérini et Jeansannetas, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Requier et Roux, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le début du premier alinéa du I de l’article L. 634-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : « Lorsque l’autorisation prévue par l’article L. 635-1 n’a pas été mise en place, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le conseil municipal délimite des zones soumises … ».

La parole est à M. Éric Gold.

M. Éric Gold. Le présent amendement tend à généraliser le recours à la déclaration préalable de mise en location, à défaut de rendre obligatoire le permis de louer, dans les zones délimitées au regard de l’objectif de lutte contre l’habitat indigne.

Conscients que les marchands de sommeil ne procèdent pas en principe à la déclaration de location ou à une demande de permis de louer, nous espérons que le renforcement des peines prévues dans la proposition de loi les incitera davantage à le faire.

Cette généralisation reste moins contraignante que celle du permis de louer et permettrait aux collectivités locales compétentes en matière d’habitat d’être informées des biens immobiliers potentiellement indignes mis en location.

En outre, le propriétaire devant remettre un récépissé de la déclaration de mise en location pour bénéficier du tiers payant des aides personnalisées au logement, cette mesure constitue également un outil d’information pour les caisses d’allocations familiales.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. La commission émet un avis défavorable. Il paraît souhaitable de garder de la souplesse en la matière et de laisser les collectivités décider si elles souhaitent ou non mettre en place la déclaration de mise en location.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, ministre. Je suis du même avis. Vous proposez une généralisation du permis de louer, qui doit à mon sens rester entre les mains des élus locaux. Ces derniers doivent pouvoir déterminer s’ils veulent ou non le mettre en place.

C’est pourquoi le Gouvernement demande le retrait de l’amendement et émettrait, à défaut, un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Gold, l’amendement n° 26 rectifié est-il maintenu ?

M. Éric Gold. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 26 rectifié est retiré.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, comme je l’ai annoncé précédemment, je vous propose de prolonger notre séance après minuit afin d’achever l’examen de ce texte.

Il n’y a pas d’observation ?…

Il en est ainsi décidé.

Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° 26 rectifié
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Article additionnel après l'article 2 bis - Amendement n° 2 rectifié

Article 2 bis (nouveau)

Le deuxième alinéa de l’article L. 635-4 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucuns frais ne peuvent être réclamés au titre de cette demande. » – (Adopté.)

Article 2 bis (nouveau)
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Article 2 ter (nouveau)

Article additionnel après l’article 2 bis

Mme la présidente. L’amendement n° 2 rectifié, présenté par Mme Guillemot, MM. Daunis et Iacovelli, Mmes Conconne, Ghali et Artigalas, MM. M. Bourquin, Courteau, Duran, Montaugé, Tissot, Kanner et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 635-4 du code de la construction et de l’habitation est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle est valable pour une durée de trois ans à compter de la mise en location. Les locataires ou occupants du logement permettent l’accès aux lieux loués des agents mandatés par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation préalable. »

La parole est à Mme Annie Guillemot.

Mme Annie Guillemot. Depuis la loi ALUR, l’EPCI ou la commune peuvent mettre en place ce que l’on appelle communément le « permis de louer » sur des périmètres d’habitation présentant une proportion importante d’habitat dégradé et dans l’objectif de lutter contre l’habitat indigne. Cette autorisation préalable doit être sollicitée avant chaque mise en location.

En revanche, le dispositif actuel n’oblige pas le propriétaire à renouveler l’autorisation préalable en cas de reconduction du bail. S’agissant de zones et d’immeubles identifiés à risque, il est proposé que l’autorisation préalable ne soit pas un blanc-seing donné au propriétaire pendant toute la durée d’occupation d’un ménage dont le bail peut se renouveler par tacite reconduction.

Notre amendement instaure une durée de validité du permis de louer. L’autorisation préalable requise avant la mise en location serait ainsi valable pour une durée de trois ans à compter de la mise en location et l’autorité compétente pourrait régulièrement vérifier la situation des logements loués sur le périmètre de l’autorisation.

Fabien Gay nous alertait au sujet de trous dans la raquette. Là, il y en a un. Un ménage peut rester dix à quinze ans dans un logement… Or je sais, pour les avoir vus à l’œuvre, que les marchands de sommeil ont toujours un coup d’avance. Certains, vous l’avez évoqué, monsieur le ministre, faisaient payer les collectivités locales. J’en ai vu d’autres subrogeant l’allocation logement sans l’inscrire sur la quittance ; les CAF devraient le vérifier.

Ce n’est plus possible aujourd’hui, mais il m’est arrivé de retrouver des acheteurs adressant une déclaration d’intention d’aliéner, DIA, en vue d’acquérir un bien dans une copropriété dans laquelle ils venaient de devoir fermer deux logements pour insalubrité ! Dans ces zones, un F4 se vend 60 000, 70 000 euros, et cela reste le meilleur des investissements, comme le soulignait Mme la rapporteur.

Il faut donc faire attention que les marchands de sommeil ne s’immiscent pas dans ces trous dans la raquette…

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Cet amendement prévoit une obligation supplémentaire pour le propriétaire, qui devra non seulement demander un nouveau permis lors du bail initial, puis tous les trois ans.

Le dispositif proposé ne règle pas la situation du locataire si le permis de louer n’est pas attribué à l’issue des trois ans. L’amendement prévoit que le locataire devra laisser l’autorité visiter les locaux. Je m’interroge sur cette disposition qui me paraît contraire au principe constitutionnel d’inviolabilité du domicile.

Enfin, le permis de louer a été conçu comme un outil à utiliser en amont de la mise en location. Lorsque le locataire est déjà dans les lieux, les polices spéciales du péril, de l’insalubrité et la saisine du juge en cas de non-décence doivent automatiquement prendre le relais. J’ajoute que la CAF peut conserver les APL pour obliger le bailleur à réaliser les travaux pour rendre le logement décent.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission vous invite à retirer l’amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, ministre. Le Gouvernement est du même avis, pour les raisons invoquées par Mme la rapporteur, mais aussi parce que vous avez décidé précédemment que ce sont les élus locaux qui déterminent la mise en place du permis de louer.

Pour faciliter le déploiement du permis de louer, il faut que la mécanique proposée soit suffisamment souple à mettre en œuvre pour les collectivités locales. Ma position est très claire sur ce dossier : ce n’est pas à moi de juger si les collectivités préfèrent lutter contre l’habitat indigne par d’autres mécanismes, mais mes services sont disponibles pour aider tout élu local souhaitant mettre en place un permis de louer. Au début, il faut a minima que le dispositif soit facile à instaurer.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je comprends l’intention des auteurs de l’amendement, qui veulent permettre aux élus locaux de mieux prévenir la dégradation des copropriétés, parce que les immeubles se dégradent au fil du temps, etc.

Toutefois, je partage l’argument avancé par M. le ministre. Nous devons craindre la réticence des élus locaux envers le développement des permis de louer ou la tentation de les limiter à des territoires si restreints que leur fonction préventive en serait freinée.

Dans quelques années, lorsque l’habitude sera prise, il sera toujours temps d’instaurer un contrôle plus pérenne, mais il me paraît préférable, pour déclencher la bonne pratique, de s’en tenir à une certaine souplesse.

Pour conclure, je voudrais insister sur un point que je n’ai pas encore pu aborder : j’observe que de nombreuses obligations ne sont pas assorties de sanctions en cas de défaillance. C’est d’ailleurs l’une des grandes faiblesses du droit en matière de logement. En particulier, quand une autorité publique a connaissance d’un cas d’insalubrité, quelles sont les sanctions applicables en cas d’absence de déclaration ?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Julien Denormandie, ministre. Vous avez abordé, madame Lienemann, un point essentiel.

D’une part, le permis de louer comprend une sanction.

D’autre part, il me revient de le faire savoir aux élus locaux, la loi ÉLAN a changé le dispositif de versement des astreintes prises par les arrêtés d’insalubrité, de logement indigne, de péril. Celles-ci sont reversées non plus au budget de l’État, ce qui était aberrant et n’incitait guère les collectivités locales à renforcer leurs polices de lutte contre l’habitat indigne, mais à ceux qui opèrent le contrôle. Ceux qui font l’effort de demander des astreintes sont récompensés, afin de créer un cercle vertueux en faveur de la lutte contre l’habitat indigne.

Mme la présidente. La parole est à Mme Annie Guillemot, pour explication de vote.

Mme Annie Guillemot. Je retire l’amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 2 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 2 bis - Amendement n° 2 rectifié
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Article 3

Article 2 ter (nouveau)

Le dernier alinéa de l’article L. 635-4 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, lorsque le demandeur a obtenu une autorisation préalable expresse de mise en location d’un logement il y a moins d’un an, il est dispensé de demander une nouvelle autorisation pour la nouvelle mise en location de ce logement et il déclare cette mise en location au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou au maire de la commune. » – (Adopté.)

Article 2 ter (nouveau)
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Article 4

Article 3

(Supprimé)

Article 3
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Article 4 bis (nouveau)

Article 4

L’article L. 511-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 511-9, », sont insérés les mots : « en priorité au profit d’une collectivité territoriale ou, si cette dernière renonce à bénéficier de cette priorité, » et les mots : « d’une collectivité territoriale, » sont supprimés ;

2° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Des immeubles ayant fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité en application de l’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation et pour lesquels il n’existe aucun moyen technique de mettre fin à l’insalubrité ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction ; »

3° Au 2°, la référence : « L. 511-2 » est remplacée par la référence : « L. 511-8 » ;

4° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les immeubles ayant fait l’objet d’un arrêté de péril ou d’insalubrité pris en application de l’article L. 511-8 du même code et prononçant une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser les lieux lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« a) Les mesures prescrites par l’arrêté de péril ou d’insalubrité n’ont pas été prises dans le délai fixé et la personne tenue de les exécuter ne s’est pas libérée de son obligation dans les conditions prévues à l’article L. 511-13 dudit code ;

« b) Après une mise en demeure notifiée par l’autorité publique concernée après l’expiration du délai mentionné au a du présent 2° bis, mentionnant la possibilité pour le propriétaire d’être exproprié de son bien en application du présent 2° bis, le propriétaire n’a pas exécuté les mesures et travaux prescrits par l’arrêté de péril ou d’insalubrité dans le délai fixé par la mise en demeure et ne s’est pas libéré de son obligation dans les conditions prévues au même article L. 511-13 ;

« c) La réalisation d’office des travaux par l’autorité publique concernée n’est pas possible ;

« d) Le coût des mesures et travaux prescrits est supérieur à la moitié de la valeur du bien ; ». – (Adopté.)

Article 4
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Article 4 ter (nouveau)

Article 4 bis (nouveau)

Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle mentionne obligatoirement le nom de l’acquéreur envisagé. » – (Adopté.)

Article 4 bis (nouveau)
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Article additionnel après l'article 4 ter - Amendement n° 3 rectifié

Article 4 ter (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2334-36 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « investissements, », sont insérés les mots : « de travaux de déconstruction ou de démolition de l’habitat en péril exécutés par la commune en substitution du propriétaire défaillant ». – (Adopté.)

Article 4 ter (nouveau)
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Article additionnel après l'article 4 ter - Amendement n° 15

Articles additionnels après l’article 4 ter

Mme la présidente. L’amendement n° 3 rectifié, présenté par Mme Guillemot, MM. Daunis et Iacovelli, Mmes Conconne, Ghali et Artigalas, MM. M. Bourquin, Courteau, Duran, Montaugé, Tissot, Kanner et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 4 ter

I. – Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Les mots : « de bonne foi » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés les mots : « sauf mauvaise foi avérée ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Renforcer la protection des occupants de l’habitat indigne

La parole est à Mme Annie Guillemot.

Mme Annie Guillemot. Les associations que nous avons rencontrées comme Droit au logement ou la Fondation Abbé Pierre, qui suivent les familles, nous ont fait part de dossiers particulièrement difficiles avec des enfants atteints de troubles psychologiques compte tenu de leurs conditions d’habitation, ou encore de jeunes exclus de leur lycée parce que couverts de piqûres, leur logement étant infesté de vermine. Vous évoquiez, madame la présidente de la commission, le cas de Marie-Thérèse. Je pense à une jeune fille, excellente à l’école, qui a dû être renvoyée du lycée parce qu’elle était couverte de piqûres. Cette triple peine est inadmissible.

Je souhaite à ce stade revenir sur la très grande avancée que nous avons adoptée en commission, et que le groupe socialiste avait défendue, consistant à permettre au maire d’utiliser ses pouvoirs de police générale et de prendre toute disposition pour ordonner le relogement et la suspension du paiement des loyers pendant la phase intermédiaire d’instruction du dossier. La prise d’un arrêté de péril ou d’insalubrité prend bien souvent trop de temps, laissant les familles dans des situations d’extrême précarité.

Cette possibilité ouverte au maire pourra également s’avérer utile dans la phase d’instruction, les propriétaires indélicats exerçant une pression accrue contre leurs victimes pour faire respecter une loi du silence assortie de menaces, de violences, de chantages, ou encore de voies de fait.

Nous proposons de consacrer un chapitre à la protection des occupants d’habitat indigne qui subissent ces pressions. En effet, les marchands de sommeil ne doutent de rien et certains n’ont pas hésité à solliciter du juge des référés la résiliation du bail pour défaut de paiement au cours d’une procédure d’insalubrité – deux jugements leur ont d’ailleurs donné gain de cause. Les occupants sont alors privés de leur droit au relogement et éventuellement de leur recours en indemnisation.

Pour renforcer la protection des occupants, même si nous en connaissons la difficulté, il est proposé d’intégrer au sein du code de la construction et de l’habitation une présomption de bonne foi de l’occupant. Le droit au relogement des occupants d’habitat indigne serait ainsi mis en œuvre, sauf en cas de mauvaise foi avérée de l’occupant, qu’il reviendrait au juge d’apprécier.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable.

Je souhaite rappeler aux auteurs de l’amendement que le droit actuel fait déjà peser d’importantes obligations sur le propriétaire en matière de relogement lorsqu’est prononcée une interdiction d’habiter les lieux en application d’un arrêté d’insalubrité ou de péril. Le propriétaire doit ainsi reloger le locataire, le sous-locataire et l’occupant de bonne foi. S’il ne peut les reloger, il doit verser un an de loyer aux pouvoirs publics, qui doivent assurer le relogement.

Vous proposez dans votre amendement d’inverser le principe et d’étendre la charge pesant sur les propriétaires avec une réserve, celle de la mauvaise foi avérée. Nos collègues évoquent également les cas où le bail a été résilié et où se pose la question de savoir si l’on doit reloger ou non l’occupant. Si, lors d’une demande en justice pour résilier le bail, les locataires démontrent au juge l’existence de l’arrêté de péril ou d’insalubrité justifiant la cessation de paiement des loyers, le bail ne peut pas être résilié et les locataires ont droit au relogement.

Il me semble que nous avons atteint un équilibre qu’il convient de conserver entre les obligations des propriétaires et les droits des occupants.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, ministre. Il est également défavorable, pour les mêmes raisons.

Mme la présidente. Madame Guillemot, l’amendement n° 3 rectifié est-il maintenu ?

Mme Annie Guillemot. Je le maintiens, car il est question ici non pas de propriétaires, mais de marchands de sommeil.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 3 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 ter - Amendement n° 3 rectifié
Dossier législatif : proposition de loi visant à améliorer la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux
Article additionnel après l'article 4 ter - Amendement n° 4 rectifié bis

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 15, présenté par Mme Ghali, est ainsi libellé :

Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « à ses besoins et à ses possibilités » sont remplacés par les mots : « à ses besoins, à ses possibilités et à ses ressources » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La proposition de relogement doit être adaptée aux besoins, aux possibilités et aux ressources de la personne délogée. Elle doit respecter la typologie du logement originel et être adaptée à la composition du foyer, aux besoins spécifiques et aux ressources de ceux qui le composent. L’accessibilité au logement pour les personnes à mobilité réduite doit être prise en compte. Le temps de trajet entre le logement et le lieu de travail ou de scolarisation des membres du foyer ne doit pas être rallongé de plus de quinze minutes. »

La parole est à Mme Samia Ghali.