Mme la présidente. L’amendement n° 32, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 14, deuxième phrase

Après la référence :

L. 123-3

insérer les mots :

du présent code

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 32.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 8 rectifié bis, présenté par Mme Guillemot, MM. Daunis et Iacovelli, Mmes Conconne, Ghali et Artigalas, MM. M. Bourquin, Courteau, Duran, Montaugé, Tissot, Kanner et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I - Alinéa 23

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

L’agent signale, par constat séparé, les désordres qu’il a observés, dans le cadre de son déplacement, sur la situation générale du bâti. L’absence de ce constat ou le contenu de ce dernier ne peut être invoqué pour contester la validité de la procédure ou les conclusions de l’expertise.

II – Alinéa 107

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

L’agent signale, par constat séparé, les désordres qu’il a observés, dans le cadre de son déplacement, sur la situation générale du bâti. L’absence de ce constat ou le contenu de ce dernier ne peut être invoqué pour contester la validité de la procédure ou les conclusions de l’expertise.

La parole est à Mme Annie Guillemot.

Mme Annie Guillemot. Les associations avec lesquelles nous avons discuté, notamment la Fondation Abbé Pierre, considèrent qu’il serait souhaitable de profiter du déplacement d’un agent pour effectuer un bilan de l’état général de l’immeuble. Il est en effet très fréquent que l’insalubrité d’un logement ne soit pas une situation isolée et qu’elle concerne en réalité l’ensemble de l’immeuble.

Cet amendement a un objet pragmatique : il s’agit de permettre à l’agent missionné par le maire ou le représentant de l’État, à la suite du signalement d’un particulier, de constater dans un document séparé les désordres qu’il a pu observer lors de son déplacement sur le bâti en général. Cela permettra aux autorités compétentes de mieux apprécier la situation et d’envisager des mesures, y compris en l’absence de signalement exprès des occupants.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Comme l’a dit Mme Guillemot, il s’agit d’un amendement pragmatique ; il va dans le bon sens. La commission y est donc favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, ministre. J’émets le même avis, pour les mêmes raisons que la commission.

La question que vous abordez, madame la sénatrice, est effectivement très souvent soulevée par les associations. Le fait de profiter de la visite de l’agent de l’État pour évaluer l’insalubrité d’un appartement et recueillir des informations sur le bâti me paraît très pragmatique. Je soutiens cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 8 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 28 rectifié, présenté par MM. Gold, Arnell et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mmes Costes et N. Delattre, MM. Gabouty et Guérini, Mme Guillotin, M. Jeansannetas, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Requier et Roux, est ainsi libellé :

Alinéa 24

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le notaire chargé d’établir l’acte authentique de vente d’un bien immobilier à usage d’habitation ou d’un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement signale à l’autorité compétente les faits pouvant relever de l’insécurité ou de l’insalubrité de ce bien.

La parole est à M. Éric Gold.

M. Éric Gold. L’article 193 de la loi ÉLAN a introduit l’obligation pour l’agent immobilier et pour le syndic de copropriété de saisir le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une atteinte à la dignité humaine ou un non-respect d’un arrêté d’insalubrité ou de péril.

De son côté, le notaire a uniquement l’obligation de signaler la non-conclusion de la vente d’un bien immobilier lorsque la personne a déjà été condamnée.

Les marchands de sommeil se fournissent dans le vivier de biens à rénover, notamment lors des ventes aux enchères, raison pour laquelle la loi ÉLAN a également posé l’interdiction pour une personne ayant fait l’objet d’une condamnation d’acquérir un bien par ce biais.

Or l’efficacité de ces deux derniers dispositifs repose sur la condamnation, encore rare, du propriétaire.

Afin de repérer les biens potentiellement insalubres ou en péril, le présent amendement vise à prévoir que le notaire chargé d’établir l’acte authentique signale ces faits aux autorités compétentes. Ces dernières pourront apporter une réponse plus rapide en prescrivant des mesures ou des travaux.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Cet amendement est de fait satisfait. Le texte vise déjà, à l’alinéa 24 de l’article 1er C, « toute personne ayant connaissance de faits révélant l’insécurité ou l’insalubrité d’un bien », ce qui inclut le notaire.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, ministre. J’émets le même avis, pour les mêmes raisons.

Nous pouvons toutefois rappeler l’obligation prévue à l’alinéa 24 de l’article 1er C aux représentants de la profession de notaire. Je m’engage à leur écrire à ce sujet.

Mme la présidente. Monsieur Gold, l’amendement n° 28 rectifié est-il maintenu ?

M. Éric Gold. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 28 rectifié est retiré.

L’amendement n° 25 rectifié, présenté par MM. Gold, Arnell, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, M. Dantec, Mme N. Delattre, MM. Gabouty et Guérini, Mme Guillotin, M. Jeansannetas, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Requier et Roux, est ainsi libellé :

Alinéa 30

Remplacer les mots :

le rapport

par les mots :

l’examen

La parole est à M. Éric Gold.

M. Éric Gold. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 25 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 33, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 31

Remplacer les mots :

et suivants

par les mots :

à L. 521-4

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 33.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 29 rectifié, présenté par MM. Gold, Arnell et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mmes Costes et N. Delattre, MM. Gabouty, Guérini et Jeansannetas, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Requier et Roux, est ainsi libellé :

Alinéa 87, première phrase

Remplacer les mots :

aux 1° et 3° du

par les mots :

au

La parole est à M. Éric Gold.

M. Éric Gold. La loi ÉLAN a rendu obligatoire le prononcé des peines complémentaires de confiscation des biens ayant servi à commettre l’infraction, ou de l’indemnité d’expropriation, ainsi que l’interdiction d’acquérir des nouveaux biens pendant une durée maximale de dix ans.

Le présent amendement vise à rendre obligatoire le prononcé de la peine d’interdiction pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que celle-ci a été utilisée pour commettre l’infraction en matière d’habitat insalubre ou dangereux. Il s’agit ainsi d’empêcher le propriétaire concerné de continuer à alimenter facilement, de par la nature de ses activités, son vivier de logements dégradés.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Cet amendement soulève un véritable problème. Néanmoins, lors de l’examen de la loi ÉLAN, nous n’étions pas allés jusqu’à l’interdiction automatique de l’exercice d’une profession. La sanction peut paraître pour le moins disproportionnée. Pour autant, je souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur ce sujet.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, ministre. Nous avons effectivement eu un débat sur cette question lors de l’examen de la loi ÉLAN. La mesure proposée nous paraît également disproportionnée.

La durée de la sanction complémentaire proposée est supérieure à celle de la peine de prison à laquelle la personne incriminée pourrait être condamnée. En pratique, lorsqu’une peine complémentaire est considérée comme étant disproportionnée, il arrive que parfois, peut-être trop souvent, le juge ne la prononce pas.

Pour ces raisons, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Gold, l’amendement n° 29 rectifié est-il maintenu ?

M. Éric Gold. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 29 rectifié est retiré.

L’amendement n° 30 rectifié bis, présenté par MM. Gold, Arnell et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Corbisez, Mme Costes, M. Dantec, Mme N. Delattre, MM. Gabouty, Guérini et Jeansannetas, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Requier et Roux, est ainsi libellé :

Alinéa 87, deuxième alinéa

Remplacer le mot :

Toutefois

par les mots :

Si le propriétaire est l’occupant du bien

La parole est à M. Éric Gold.

M. Éric Gold. Les peines accessoires ayant été supprimées en vertu du principe d’individualisation des peines, nous souhaiterions que la justice ne soit plus tolérante avec le propriétaire non occupant qui, de mauvaise foi, ne rénove pas son patrimoine immobilier.

Cet amendement d’appel vise donc à prévoir que le juge ne puisse pas écarter l’application des peines complémentaires lorsque le bien insalubre ou en péril n’est pas occupé par le propriétaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Vous souhaitez limiter la dérogation que vous proposez au seul cas où le propriétaire est l’occupant du bien.

Le principe d’individualisation des peines est un principe constitutionnel. Lors de l’examen de la loi ÉLAN, nous avons poussé le principe d’une peine automatique aussi loin que possible.

L’amendement que vous nous proposez me paraît poser de sérieux risques d’inconstitutionnalité. La commission y est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Gold, l’amendement n° 30 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Éric Gold. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 30 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’article 1er C, modifié.

(Larticle 1er C est adopté.)

Article 1er C (nouveau)
Dossier législatif : proposition de loi visant à améliorer la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux
Article 1er E (nouveau)

Article 1er D (nouveau)

L’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire en application de ses pouvoirs de police générale prévus à l’article L. 2212-2 peut, par arrêté, interdire temporairement d’accéder, d’habiter ou d’utiliser les locaux en raison d’un danger grave et immédiat affectant la santé ou la sécurité des occupants au sens des articles L. 129-1, L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation. Dans ce cas, la personne ayant mis à disposition ces locaux est tenue d’assurer l’hébergement ou le relogement des occupants dans les conditions prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-4 du même code. Dès sa notification au propriétaire ou au gestionnaire du bien concerné, l’arrêté mentionné au présent alinéa suspend le bail et le paiement des loyers jusqu’à la suppression du risque à l’origine de l’arrêté. »

Mme la présidente. L’amendement n° 11 rectifié quater, présenté par Mmes Noël, Eustache-Brinio et Morhet-Richaud, MM. D. Laurent, Bonhomme, Perrin, Raison, B. Fournier, Chaize, Segouin et Charon, Mme Micouleau, MM. Mayet et Kennel, Mme Gruny, MM. Paccaud et Chatillon, Mme L. Darcos, M. H. Leroy, Mme Lamure et M. Babary, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est mis en place une base de données et d’information à destination expresse des maires, rassemblant l’ensemble des copropriétés insalubres placées sous administration judiciaire provisoire définie à l’article 29-1 de la loi 65-557. »

La parole est à Mme Sylviane Noël.

Mme Sylviane Noël. Actuellement, les outils dont disposent les élus locaux face aux copropriétés dégradées sont assez peu opérationnels. Cet amendement vise à renforcer leur pouvoir en amont afin de leur permettre d’avoir une vision d’ensemble des copropriétés placées sous administration provisoire par le biais d’outils dont les modalités de fonctionnement et d’accès resteront à définir.

Il faut en effet savoir que, bien souvent, la seule solution qu’ont les maires pour connaître avec précision l’état d’une copropriété privée est d’y acquérir un lot afin de pouvoir y accéder.

Cet amendement vise donc à doter les maires d’un outil opérationnel afin d’assurer le suivi et la surveillance de ces copropriétés.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Cet amendement est déjà satisfait par le droit actuel.

Le registre des copropriétés est aujourd’hui accessible aux élus et mentionne les copropriétés sous administration judiciaire provisoire.

Les maires sont déjà informés de la saisine du tribunal lorsque la situation de la copropriété nécessite un placement sous administration provisoire et de l’ordonnance de désignation de l’administrateur provisoire.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, ministre. Même avis, pour les mêmes raisons.

Mme la présidente. Madame Noël, l’amendement n° 11 rectifié quater est-il maintenu ?

Mme Sylviane Noël. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 11 rectifié quater est retiré.

Je mets aux voix l’article 1er D.

(Larticle 1er D est adopté.)

Article 1er D (nouveau)
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Article additionnel après l'article 1er E - Amendement n° 24 rectifié bis

Article 1er E (nouveau)

L’article 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’autorité publique concernée a prescrit des mesures et travaux pour faire cesser des situations de péril ou d’insalubrité en application des articles L. 511-1 à L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation et qu’elle a constaté l’absence de syndic professionnel, elle saisit dans un délai d’un mois le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d’un syndic professionnel. La présence d’un syndic professionnel est obligatoire jusqu’à la mainlevée de l’arrêté de péril ou d’insalubrité. » – (Adopté.)

Article 1er E (nouveau)
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Article additionnel après l'article 1er E - Amendement n° 13 rectifié quater

Articles additionnels après l’article 1er E

Mme la présidente. L’amendement n° 24 rectifié bis, présenté par MM. Gold, Arnell, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, M. Dantec, Mme N. Delattre, MM. Gabouty et Guérini, Mme Guillotin, M. Jeansannetas, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Requier et Roux, est ainsi libellé :

Après l’article 1er E

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 301-6 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 301-… ainsi rédigé :

« Art. L. 301-…. – Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, ou à défaut les communes, peuvent désigner un référent chargé d’accompagner les propriétaires de logements dégradés qui le demandent dans la réhabilitation de leur logement en identifiant les mesures et travaux possibles ainsi que les aides publiques mobilisables. »

La parole est à M. Éric Gold.

M. Éric Gold. Pour résoudre un problème d’habitat insalubre, il faut dans un premier temps poser un diagnostic, puis solliciter des aides financières souvent illisibles et complexes, et enfin engager et superviser les artisans chargés de réaliser les travaux, tout en gérant un relogement parfois inévitable.

Cet amendement vise plus spécifiquement à aider les propriétaires isolés et précaires dans leurs démarches, du diagnostic au suivi du chantier, en passant par les demandes d’aides financières. Toutes ces démarches peuvent en effet être un frein à la prise de décision pour les personnes fragiles. Le recours à une personne référente, mise à disposition par la collectivité, permettrait de sortir de l’insalubrité et de l’insécurité un certain nombre de locataires.

Il s’agit par ailleurs à la fois d’une question de santé publique et d’écologie. En aidant les propriétaires, nous favorisons les travaux d’isolation des bâtiments, lesquels permettent ensuite de réduire la consommation d’énergie.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Le dispositif que vous proposez dans votre amendement, monsieur Gold, est proche du parcours de rénovation énergétique performante, le PREP, qui a été mis en œuvre, nous l’avons vu, dans la commune de Montfermeil. Il nous semble très intéressant en matière de prévention.

Dès lors qu’il tend à ouvrir aux collectivités la faculté de désigner un référent en matière d’habitat indigne, et non pas à leur en imposer l’obligation, la commission y est favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, ministre. Je m’en remettrai à la sagesse du Sénat sur cet amendement, car vous avez raison sur le fond, la nomination un tel référent peut être une très bonne chose.

Cela étant, comme le dit Mme la rapporteur, l’amendement tend à prévoir une faculté, non une obligation. Dès lors, rien ne justifie de l’inscrire dans la loi. Je m’en remettrai donc à l’avis éclairé de la Haute Assemblée.

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. Cet amendement de bon sens me semble positif.

On le voit dans les relations entre l’État et les collectivités locales, on manque souvent cruellement d’informations, de bonnes informations. On ne connaît pas forcément les dispositifs existants.

Tous les collègues qui se sont exprimés sur ces sujets extrêmement sensibles ont rappelé les drames qui ont été vécus. Pour que cela ne se reproduise pas, il faut effectuer un travail particulièrement important.

Cet amendement vise à répondre aux attentes. Les collectivités locales, quelle que soit leur taille, ne disposent pas forcément de tous les moyens dont elles ont besoin, en particulier financiers. Malheureusement, tout est financier, comme on le voit lorsque l’on examine les dispositifs qui nous sont soumis dans le cadre du projet de loi de finances en commission des finances. Même si du travail a été réalisé, beaucoup reste à faire.

Je soutiendrai naturellement cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 24 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 1er E - Amendement n° 24 rectifié bis
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Article 1er

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 1er E.

L’amendement n° 13 rectifié quater, présenté par Mmes Noël, Eustache-Brinio et Morhet-Richaud, MM. Bascher, D. Laurent, Bonhomme, Perrin, Raison, B. Fournier, Chaize et Charon, Mme Micouleau, MM. Mayet et Kennel, Mme Gruny, MM. Paccaud et Chatillon, Mmes L. Darcos et Imbert, M. H. Leroy et Mme Lamure, est ainsi libellé :

Après l’article 1er E

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « renouvelable une seule fois », sont remplacés par les mots : « non renouvelable » ;

2° Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le syndic est tenu de fournir à l’expert tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance du juge au syndic sous peine du paiement d’une astreinte d’un montant maximal de 200 € par jour de retard. »

II. – La première phrase du quatrième alinéa de l’article 29-1 B de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complétée par les mots : « sous peine du paiement d’une astreinte d’un montant maximal de 200 € par jour de retard ».

La parole est à Mme Sylviane Noël.

Mme Sylviane Noël. Comme l’a souligné très justement Mme le rapporteur, le renforcement du rôle des collectivités territoriales dans la lutte contre l’habitat insalubre ou dangereux pourrait constituer un axe de travail intéressant. Il pourrait également être intéressant d’intervenir là aussi en amont, sans attendre que le bâti soit dans un état pouvant être dangereux pour ses occupants, notamment en simplifiant la procédure de mise en œuvre d’un état de carence. Une telle simplification se doit bien entendu de respecter les principes du droit de propriété, mais la temporalité est un enjeu important dans ce type de situation.

Cet amendement vise donc à imposer un délai plus court pour la remise du rapport d’expertise lorsque la procédure est enclenchée.

Par ailleurs, il faut souligner que l’expert désigné pour constater la situation de la copropriété rencontre en pratique des difficultés pour obtenir les comptes auprès des syndics. Mon amendement tend donc à prévoir que le syndic devra fournir les documents nécessaires sous peine de devoir acquitter une astreinte d’un montant maximal de 200 euros par jour de retard.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. L’amendement de Mme Noël s’inscrit dans la continuité des dispositions que nous avons adoptées en commission et tend à accélérer encore la phase d’instruction. Il va donc dans le bon sens. Nous y sommes bien sûr favorables.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, ministre. J’émets également un avis favorable. Je pense que la mesure que vous proposez, madame la sénatrice, va dans le bon sens, et je la soutiens.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 13 rectifié quater.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 1er E.

Chapitre Ier

Renforcer les capacités de contrôle et d’intervention des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière de logements insalubres ou dangereux

Article additionnel après l'article 1er E - Amendement n° 13 rectifié quater
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Article 2

Article 1er

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 111-6-1-1, les mots : « aux travaux conduisant » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 111-6-1-2, les mots : « aux travaux conduisant » sont supprimés ;

3° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 111-6-1-3, les mots : « des opérations de division conduisant à la création de locaux à usage d’habitation au sein d’un immeuble existant sont réalisées » sont remplacés par les mots : « plusieurs locaux à usage d’habitation sont créés au sein d’un immeuble existant » ;

4° (nouveau) À l’avant-dernier alinéa du même article L. 111-6-1-3, les mots : « l’Agence nationale de l’habitat » sont remplacés par les mots : « l’établissement public de coopération intercommunale, ou à défaut à la commune, qui a délimité des zones dans lesquelles une autorisation préalable à la création de plusieurs locaux à usage d’habitation dans un immeuble existant a été instaurée en application des articles L. 111-6-1-1 et L. 111-6-1-2 ».

II (nouveau). – La deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est supprimée. – (Adopté.)

Article 1er
Dossier législatif : proposition de loi visant à améliorer la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux
Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° 26 rectifié

Article 2

À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat et les communes peuvent demander, par dérogation à l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, que le silence gardé pendant deux mois par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou le maire de la commune vaut décision de rejet de la demande d’autorisation préalable de mise en location prévue à l’article L. 635-4 du code de la construction et de l’habitation.

Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif.

Un décret fixe la liste des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes concernés par l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article. Ces établissements et communes sont sélectionnés en tenant compte notamment de leur volontarisme et de leur capacité à mener cette expérimentation.