Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Agnès Buzyn, ministre. Mme Doineau indiquait qu’un patient ne trouvant pas un médecin traitant pouvait solliciter la CPAM afin que celle-ci en désigne un. En réalité, la caisse primaire doit l’aider à trouver un médecin traitant ; et si elle n’y parvient pas, elle lui en désigne un par l’attribution d’un numéro fictif de manière à lui permettre d’être remboursé sans subir de pénalité en cas de consultation d’un spécialiste.

Je le répète, la CPAM ne désigne pas d’office un médecin traitant.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 17 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 181 rectifié, présenté par MM. Joël Bigot et Bérit-Débat, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme M. Filleul, MM. Houllegatte, Jacquin et Madrelle, Mmes Préville et Tocqueville, MM. Sueur, Montaugé, Vaugrenard, Todeschini, Marie et M. Bourquin, Mme G. Jourda, MM. P. Joly, Duran et Lurel, Mme Artigalas, MM. Manable et Tissot, Mme Taillé-Polian, MM. Courteau et Temal et Mme Monier, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces accords déterminent également les modalités selon lesquelles les professionnels de santé relevant des communautés professionnelles territoriales de santé s’organisent entre eux pour assurer un service de garde dans chaque bassin de vie. »

La parole est à M. Claude Bérit-Débat.

M. Claude Bérit-Débat. Cet amendement reprend peu ou prou les termes d’un amendement que nous avions adopté en commission d’aménagement du territoire et traitant de l’organisation des systèmes de garde pour les professionnels des CPTS, dans le cadre des négociations conventionnelles avec l’assurance maladie, à ceci près que nous avions introduit l’échelle des bassins de vie.

Cette mesure est essentielle pour garantir à chacun de nos concitoyens un accès aux soins, au plus proche de chez eux. Il est en effet intolérable qu’en France des gens ne trouvent pas de médecin de garde à proximité de leur domicile.

Mon département connaît cette triste réalité, et bon nombre de mes collègues pourraient faire le même constat dans le leur. Cet amendement tend à permettre d’offrir une réponse territorialisée adaptée. Ce service de garde permettrait d’assurer une permanence des soins jusqu’en fin de journée et, ainsi, d’éviter un engorgement des urgences. C’était d’ailleurs la voie indiquée dans son rapport sur l’organisation des soins non programmés de mai 2018 par Thomas Mesnier.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a ouvert la voie à des négociations conventionnelles pour déterminer des modes de financement pérennes des CPTS et préciser leurs missions en accord avec les professionnels de santé concernés.

D’après les indications du directeur général de la CNAM, l’accès à des plages de soins non programmés ferait ainsi partie des missions socles de ces CPTS, conditionnant l’accès aux financements prévus.

Il n’est donc pas opportun ou opérant de préciser à ce stade le contenu de l’accord en cours de signature.

C’est une demande de retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Buzyn, ministre. Les négociations conventionnelles, en particulier celle des missions socles, entre l’ensemble des professions de santé participant aux CPTS et l’assurance maladie viennent de se terminer. Nous espérons une signature dans le courant du mois de juin.

À ce jour, l’organisation d’une permanence et d’un système de garde n’est pas prévue dans les missions socles, mais on peut imaginer que certaines CPTS souhaitent se saisir de ce sujet, ou d’un autre, si elles sont suffisamment mûres et disposent des ressources pour le faire. Le périmètre des missions socles n’est pas fermé.

Pour l’instant, je suis défavorable à ce que la loi prévoie de nouvelles missions pour les CPTS, même si, je le répète, la négociation conventionnelle n’interdit rien.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 181 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote sur l’article 7.

M. René-Paul Savary. Je me demande si je ne vais pas m’abstenir sur cet article mettant en place cette nouvelle organisation territoriale.

Madame la ministre, j’essaie de me mettre à la place du jeune qui veut s’installer en milieu rural et qui, faisant partie d’une ZRR, va contacter son ARS pour savoir de quel GHT il fait partie. (Sourires.) On lui indiquera qu’il doit véritablement s’organiser autour d’une CPTS, de façon à pouvoir proposer un projet à une ESP, peut-être par le biais des CTE, qui sont tout à fait intéressants. (Rires et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, du groupe Union Centriste et du groupe socialiste et républicain.)

Toujours est-il que, s’il veut adhérer à une MSP, il devra faire partie d’une SISA et organiser la PDSA afin que son PRS puisse être accepté par l’ARS, qui est à trois cents kilomètres de là, dans une région qui compte 5,6 millions d’habitants. (Mêmes mouvements.)

Mais s’il s’adresse à des personnes âgées, il faudra que celles-ci puissent s’inscrire dans un CLIC ou, si les troubles neurodégénératifs sont plus importants, prévoir un dispositif MAIA pour qu’elles puissent éventuellement rester chez elles ou aller en Ehpad.

Véritablement, cet article est, pour les jeunes médecins, une incitation à l’installation en milieu rural ! (Vifs applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, du groupe Union Centriste, du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen et du groupe socialiste et républicain.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 7, modifié.

(Larticle 7 est adopté.)

Article 7
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé
Article additionnel après l'article 7 - Amendement n° 47 rectifié quinquies et n° 48 rectifié quinquies

Articles additionnels après l’article 7

Mme la présidente. L’amendement n° 262 rectifié bis, présenté par Mmes Imbert et Deseyne, M. Mouiller, Mmes Gruny, L. Darcos et Morhet-Richaud, MM. Charon, Pointereau et Sol, Mmes Malet et Garriaud-Maylam, M. Morisset, Mmes Deromedi, Puissat, Deroche et Richer et MM. D. Laurent, Piednoir et Savary, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l’article L. 1434-13 de code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les équipes de soins primaires et les maisons de santé pluriprofessionnelles peuvent bénéficier dans les zones définies au 1° de l’article 1434-4, d’assistants territoriaux de médecine générale dont le statut est défini par la voie réglementaire. »

La parole est à Mme Corinne Imbert.

Mme Corinne Imbert. Vous avez de la chance, madame la ministre, car M. Savary ne vous a pas demandé le schéma… Mais il aurait pu, je le connais.

La proposition contenue dans cet amendement reprend le principe des assistants hospitaliers en allant au-delà du simple cadre hospitalier et en créant un statut d’assistant orienté vers l’activité libérale. Nous essayons d’apporter une autre réponse pour résoudre les problèmes de démographie médicale.

Ce nouveau dispositif orienté vers l’activité libérale serait proposé aux jeunes médecins thésés, et viendrait en appui des professionnels de santé, quel que soit leur modèle de regroupement. Il produirait des effets à court terme sur la professionnalisation et, surtout, l’installation des médecins.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Un statut de médecin assistant est déjà prévu par l’article R. 4127-88 du code de la santé publique.

Il ne paraît pas opportun de rendre encore plus complexe le paysage des statuts dérogatoires pour l’exercice de la médecine, d’autant que René-Paul Savary nous a montré qu’il l’était déjà bien assez.

Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Buzyn, ministre. Même avis.

Mme Corinne Imbert. Comme j’aime les choses simples, je retire mon amendement, madame la présidente.

Article additionnel après l'article 7 - Amendement n° 262 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé
Article additionnel après l'article 7 - Amendement n° 49 rectifié quinquies

Mme la présidente. L’amendement n° 262 rectifié bis est retiré.

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 47 rectifié quinquies, présenté par Mmes Guidez et Eustache-Brinio, MM. Decool et Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Guerriau et Louault, Mme Garriaud-Maylam, MM. Détraigne et Morisset, Mmes L. Darcos et Kauffmann, MM. L. Hervé et Meurant, Mmes Billon et Férat, MM. B. Fournier, Laménie, Cazabonne, Moga et Rapin et Mme de Cidrac, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa de l’article L. 5125-3, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 5125-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’ouverture d’une deuxième officine peut être autorisée par voie de transfert ou de regroupement lorsque le nombre d’habitants recensés dans la commune, dans la commune nouvelle ou dans les communes mentionnées à l’article L. 5125-6-1, est au moins égal à 5 000. »

La parole est à Mme Jocelyne Guidez.

Mme Jocelyne Guidez. Le droit actuel est ressenti par de nombreux élus comme un véritable obstacle pour l’installation d’une nouvelle pharmacie sur le territoire d’une commune.

En effet, l’ouverture d’une première officine est autorisée lorsque le nombre d’habitants recensés est au moins égal à 2 500. En revanche, pour pouvoir en ouvrir une de plus, l’autorisation est délivrée par tranche supplémentaire de 4 500 habitants.

Ce second seuil est trop élevé et empêche ainsi, sur de nombreuses collectivités, l’installation d’une deuxième pharmacie, alors que les besoins liés à la desserte en médicaments sont bien présents.

Dans plusieurs communes de l’Essonne, ce seuil empêche l’implantation d’une officine supplémentaire. Pourtant, de nombreux patients de communes voisines viennent dans ces dernières se fournir en médicaments. Une seule pharmacie est donc loin d’être suffisante.

C’est pourquoi, par cet amendement, nous proposons d’établir un seuil raisonnable pour l’ouverture d’une deuxième officine : 2 500 habitants au lieu de 4 500. Toutefois, la tranche supplémentaire de 4 500 habitants pour l’ouverture d’une pharmacie de plus reste inchangée.

Par ailleurs, les conditions démographiques sont appréciées pour une durée au moins égale à deux ans. Là aussi, ce critère est trop contraignant, notamment lorsque l’évolution démographique est avérée ou prévisible. Cet amendement vise à réduire ce délai à un an.

Mme la présidente. L’amendement n° 48 rectifié quinquies, présenté par Mmes Guidez et Eustache-Brinio, MM. Decool et Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Guerriau et Louault, Mme Garriaud-Maylam, MM. Détraigne et Morisset, Mmes L. Darcos et Kauffmann, MM. L. Hervé et Meurant, Mmes Saint-Pé, Billon et Férat, MM. Lafon, B. Fournier, Laménie, Cazabonne et Rapin et Mme de Cidrac, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 5125-4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’ouverture d’une deuxième officine peut être autorisée par voie de transfert ou de regroupement lorsque le nombre d’habitants recensés dans la commune, dans la commune nouvelle ou dans les communes mentionnées à l’article L. 5125-6-1, est au moins égal à 5 000. »

La parole est à Mme Jocelyne Guidez.

Mme Jocelyne Guidez. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Les amendements nos 47 rectifié quinquies et 48 rectifié quinquies sont pour partie identiques. Ils visent à soulever des obstacles à l’installation d’une nouvelle officine sur le territoire d’une commune, du fait des seuils démographiques.

Toutefois, le maillage officinal est aujourd’hui excellent.

Alors qu’une ordonnance parue en janvier 2018 a adapté les conditions de création des officines, il ne paraît pas à la commission opportun de revenir sur les équilibres actuels sans associer la profession, pour bien évaluer les impacts, notamment économiques, d’une telle évolution.

C’est une demande de retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Buzyn, ministre. L’avis est défavorable, pour les mêmes raisons que celles qu’a exposées M. le rapporteur.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je voudrais vous rassurer. Selon les derniers chiffres de la Drees, 97 % de la population française vit à moins de dix minutes en voiture d’une officine, et 99,5 % à moins de quinze minutes. La France dispose donc d’un maillage pharmaceutique satisfaisant, voire dense, selon la Cour des comptes et le rapport IGAS-IGF de 2016.

Nous ne souhaitons pas modifier quoi que ce soit.

Mme la présidente. Madame Guidez, les amendements nos 47 rectifié quinquies et 48 rectifié quinquies sont-ils maintenus ?

Mme Jocelyne Guidez. Non, je les retire, madame la présidente.

Mais comment expliquer que, dans une commune qui comptait à une époque 4 400 habitants, on trouvait deux pharmacies, et que maintenant qu’elle en compte plus de 5 000 habitants, avec une maison médicale juste à côté, on me réponde qu’il n’est pas besoin de rouvrir une nouvelle pharmacie pour remplacer celle des deux qui a disparu ? Je ne comprends pas.

Article additionnel après l'article 7 - Amendement n° 47 rectifié quinquies et n° 48 rectifié quinquies
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé
Article additionnel après l'article 7 - Amendement n° 118 rectifié

Mme la présidente. Les amendements nos 47 rectifié quinquies et 48 rectifié quinquies sont retirés.

L’amendement n° 49 rectifié quinquies, présenté par Mmes Guidez et Eustache-Brinio, MM. Decool et Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Guerriau et Louault, Mme Garriaud-Maylam, MM. Détraigne et Morisset, Mmes L. Darcos et Kauffmann, M. L. Hervé, Mme Perrot, M. Meurant, Mmes Saint-Pé et Billon, M. Bonne, Mme Férat, MM. Lafon, Laménie, B. Fournier, Cazabonne et Moga et Mme A.M. Bertrand, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5125-5-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette cessation définitive d’activité ne peut avoir lieu lorsqu’elle intervient à la suite d’une acquisition par un ou plusieurs pharmaciens d’un quartier ou d’une commune avoisinants, notamment lorsque l’évolution démographique de la population résidente du quartier ou de la commune concernés est avérée ou prévisible au regard des permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. »

La parole est à Mme Jocelyne Guidez.

Mme Jocelyne Guidez. Certains pharmaciens profitent de la vente d’une officine avoisinante et concurrente pour l’acquérir dans le seul but de faire cesser son activité. Une telle pratique pose de sérieuses difficultés, en particulier quand les besoins d’approvisionnement et d’accès des populations, présents et à venir, ne sont plus satisfaits.

Cette pratique s’est illustrée à au moins deux reprises dans le département de l’Essonne. Dans le premier cas, une commune a vu sa seconde pharmacie fermer après que les propriétaires de l’autre officine l’eurent rachetée. Malheureusement, la seule structure présente à ce jour n’est pas en capacité d’absorber l’affluence des clients, enrichie par la venue de résidents de communes périphériques.

De plus, sa situation – places de parking inexistantes, accessibilité difficile – contraint les personnes à se reporter vers d’autres pharmacies, situées par exemple dans des centres commerciaux.

Pour la seconde commune, le maire a dû faire preuve d’un acharnement exemplaire, en mobilisant la justice pour qu’elle donne raison à un couple proposant un projet de reprise pérenne de l’officine et non à ceux qui, disposant d’un capital certes plus élevé, souhaitaient la fermer.

Face à de telles pratiques, les élus locaux, principaux acteurs de la dynamique de leur territoire, demeurent désemparés. La situation des habitants est elle aussi fragilisée.

Ainsi, comment peut-on accepter l’acquisition d’une officine en vue d’une cessation définitive de son activité quand, dans le même temps, la population de la commune augmente, que la présence de professionnels médicaux est assurée – installation de plusieurs médecins généralistes, construction d’une maison médicale – et qu’un projet de reprise existe ?

Le droit en vigueur ne permet pas, en pratique, de répondre à cette problématique. C’est pourquoi cet amendement tend à mieux encadrer juridiquement ces procédés.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Cet amendement vise sans doute à répondre à des difficultés concrètes qui ont pu être constatées, mais ces dispositions ne paraissent pas devoir figurer dans la loi.

Sur ce sujet, qui a fait l’objet d’une ordonnance récente, nous souhaitons avoir l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Buzyn, ministre. L’article du code de la santé publique visé par votre amendement concerne les cessions d’officine réalisées dans le cadre d’une opération de restructuration permettant de répondre à la problématique des communes en surdensité officinale. Ainsi, les officines en difficulté du fait d’une offre surabondante en un même lieu peuvent espérer obtenir un financement de la part des pharmacies voisines en échange de leur fermeture. Il s’agit de transactions d’ordre privé, sur lesquelles le directeur général de l’agence régionale de santé est consulté pour avis.

Il me paraîtrait donc risqué de supprimer ces dispositifs ou d’en empêcher l’application, lesquels permettent d’agir aussi sur la surdensité officinale sans pénaliser les pharmaciens et les patients.

L’avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Défavorable également.

Mme la présidente. La parole est à Mme Jocelyne Guidez, pour explication de vote.

Mme Jocelyne Guidez. Mme la ministre connaît ce problème pour avoir été interpellée par une députée de l’Essonne.

Même si je sais que c’est perdu d’avance, je maintiens mon amendement. C’est important pour nos communes.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 49 rectifié quinquies.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 7 - Amendement n° 49 rectifié quinquies
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé
Article additionnel après l'article 7 - Amendement n° 666 rectifié bis

Mme la présidente. L’amendement n° 118 rectifié, présenté par Mme Doineau, MM. Vanlerenberghe et Henno, Mmes Dindar, C. Fournier, Guidez et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa de l’article L. 6114-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils prennent en compte les moyens visant à réduire les inégalités territoriales d’accès aux soins que l’établissement de santé ou le titulaire de l’autorisation s’engage le cas échéant à mettre en œuvre. »

La parole est à Mme Élisabeth Doineau.

Mme Élisabeth Doineau. Les ressources hospitalières peuvent parfois constituer un point d’appui précieux pour renforcer l’accès aux soins. C’est notamment le cas dans certains territoires dénués de ressources et d’initiatives libérales.

Puisque nous sommes l’assemblée des territoires, je vais citer deux exemples – mais je pourrais en citer beaucoup d’autres.

En Lot-et-Garonne, le déploiement de consultations avancées entre sites hospitaliers permet de renforcer l’offre spécialisée de proximité. Également, la projection de ressources hospitalières dans des structures en ambulatoire, sur le modèle du centre médical de la Grande-Garenne, à Angoulême, permet de garantir, grâce à l’attractivité du statut salarié hospitalier, l’accès à des consultations médicales dans certains territoires dépourvus de ressources libérales.

Ce type d’action permet à l’établissement de santé d’affirmer son rôle de pivot dans l’organisation des soins sur le territoire. Pourtant, elles doivent au préalable susciter l’adhésion des professionnels et peinent par ailleurs à trouver un modèle économique et organisationnel stable.

Les actes tarifés suffisent rarement à couvrir l’ensemble des dépenses de fonctionnement et d’organisation. Les retours sur investissement, comme la diminution des passages aux urgences, du recours aux transports sanitaires, sont difficilement chiffrables, mais ils sont réels.

Cette situation peut donc s’avérer très problématique dans un contexte budgétaire contraint pour les hôpitaux.

L’amendement que je vous soumets vise à valoriser la responsabilité territoriale des établissements de santé, à l’heure où le Gouvernement entend revaloriser les soins de proximité dispensés par les établissements de santé.

La prise en compte de cette dimension dans les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens, ou CPOM, des établissements de santé serait un levier puissant pour mieux reconnaître les démarches de ce type et, surtout, les valoriser.

La création des hôpitaux de proximité est l’occasion de conduire cette réflexion.

Enfin, la création d’un financement dédié à la responsabilité territoriale sur critères ou sur projet permettrait d’assurer l’équilibre financier des projets favorisant l’accès territorial aux soins dans les zones sous-denses.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. L’objet de cet amendement est que les CPOM prennent en compte les objectifs de réduction des inégalités territoriales d’accès aux soins.

La commission ne formule pas d’opposition à cette précision. De tels contrats peuvent en effet être un levier pour développer des modes d’intervention en direction des territoires les plus isolés, comme la télémédecine ou des consultations avancées.

La commission émet un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Buzyn, ministre. Madame Doineau, votre amendement est déjà satisfait. Il est prévu que les contrats fixent les éléments relatifs aux missions de soins ou de santé publique spécifiques assignées à l’établissement de santé, de même que les actions de coopération engagées. Il nous semble donc que le cadre législatif actuel est suffisant pour rendre compte des actions engagées au titre de la réduction des inégalités territoriales de santé – on est bien dans le cadre de la santé publique – de façon collective, en liaison avec les acteurs des territoires, pour les établissements de santé.

C’est une demande de retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Élisabeth Doineau, pour explication de vote.

Mme Élisabeth Doineau. J’entends bien, madame la ministre, que notre demande est satisfaite. Toutefois, en l’occurrence, l’investissement de ces établissements est important et ils ne sont pas remboursés, du moins sur le plan tarifaire. Les échos recueillis sur le terrain font état de leur mécontentement à cet égard.

Je retire mon amendement, mais je souhaiterais que vous portiez une attention toute particulière à ces établissements qui s’investissent pour apporter des réponses dans des zones où l’accès aux soins est difficile.

Article additionnel après l'article 7 - Amendement n° 118 rectifié
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé
Article additionnel après l'article 7 - Amendement n° 51 rectifié quater

Mme la présidente. L’amendement n° 118 rectifié est retiré.

L’amendement n° 666 rectifié bis, présenté par Mme Guillotin, MM. Artano, A. Bertrand, Cabanel, Castelli et Corbisez, Mmes Costes et N. Delattre, MM. Gabouty, Gold et Jeansannetas, Mme Jouve et MM. Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre VII du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Dispositifs d’appui à la population et aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes

« Art. L. 6327-1. – Les professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux et, le cas échéant, les structures qui les emploient, peuvent solliciter un appui à la coordination des parcours de santé qu’ils estiment complexes afin d’améliorer le service rendu à la population et de concourir à la structuration des parcours de santé mentionnés à l’article L. 1411-1.

« Art. L. 6327-2. – Le dispositif d’appui à la coordination des parcours de santé complexes :

« 1° Assure la réponse globale aux demandes d’appui des professionnels qui comprend notamment l’accueil, l’analyse de la situation de la personne, l’orientation et la mise en relation, l’accès aux ressources spécialisées, le suivi et l’accompagnement renforcé des situations, la planification des prises en charge. Cette mission est réalisée en lien avec le médecin traitant, conformément à son rôle en matière de la coordination des soins au sens de l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale et les autres professionnels concernés ;

2° Contribue avec d’autres acteurs et de façon coordonnée, à la réponse aux besoins des personnes et de leurs aidants en matière d’accueil, de repérage des situations à risque, d’information, de conseils, d’orientation, de mise en relation et d’accompagnement ;

3° Participe à la coordination territoriale qui concourt à la structuration des parcours de santé mentionnés à l’article L. 6327-1 du présent code.

« Art. L. 6327-3. – Les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes disposent d’une gouvernance assurant la représentation équilibrée des acteurs des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, intégrant notamment des représentants des usagers, du conseil départemental et des communautés professionnelles territoriales de santé.

Cette gouvernance s’assure du respect du principe d’une intervention subsidiaire du dispositif d’appui par rapport à celle des professionnels mentionnés à l’article L. 6327-4.

« Art. L. 6327-4. – Les établissements autorisés à exercer sous la forme d’hospitalisation à domicile peuvent participer au fonctionnement d’un ou plusieurs dispositifs d’appui.

« Art. L. 6327-5. – Les centres locaux d’information et de coordination mentionnés à l’article L. 113-2 du code de l’action sociale et des familles peuvent intégrer le dispositif mentionné à l’article L. 6327-2 du présent code sur délibération en ce sens du conseil départemental.

« Art. L. 6327-6. – Pour les activités soumises à autorisation en application de l’article L. 6122-1, nécessitant une expertise particulière, des dispositifs spécifiques régionaux peuvent organiser un appui spécialisé aux professionnels de santé, établissements de santé, ainsi qu’aux agences régionales de santé.

« Art. L. 6327-7. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret. »

II – Les dispositifs d’appui existants en application des articles L. 6321-1, L. 6321-2, L. 6327-1 à L. 6327-3 du code de la santé publique et de l’article L. 113-3 du code de l’action sociale et des familles en vigueur antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi intègrent les dispositifs mentionnés aux articles L. 6327-2 à L. 6327-3 du code de la santé publique dans leur rédaction résultant de la présente loi dans un délai qui ne peut excéder trois ans suivant la date de la publication de la présente loi. Au terme de ce délai, les articles L. 6321-1 et L. 6321-2 du code de la santé publique et l’article L. 113-3 du code de l’action sociale et des familles sont abrogés.

III. – Les organisations assurant les fonctions d’appui à la coordination prévues au V de l’article 51 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 en ce qu’ils concernent les expérimentations conduites dans le cadre de l’article 48 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de sécurité sociale pour 2013 intègrent les dispositifs unifiés mentionnés aux articles L. 6327-2 à L. 6327-3 du code de la santé publique dans leur rédaction résultant de la présente loi au plus tard à leur date d’expiration.

La parole est à Mme Véronique Guillotin.