M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. Le problème que nous soulevons est vraiment d’actualité. Nous allons maintenir cet amendement, qui est un amendement d’appel. Nous serons vigilants, car nous le voyons bien, sur ces problématiques liées aux questions de formation, de postes, bref, tout à ce qui tourne autour du monde hospitalier, il est assez compliqué de faire bouger les choses. Ce projet de loi a une certaine logique, que nous ne partageons pas, et dès que l’on essaie de le faire évoluer, on nous oppose une concertation en cours, le travail d’une commission, etc. Franchement, les parlementaires que nous sommes, surtout dans l’opposition, évoluons sur le fil du rasoir, avec très peu de marge. Mes chers collègues, en tout cas ceux d’entre vous qui étaient présents dès lundi, vous comprendrez peut-être davantage les raisons du dépôt de notre motion tendant à opposer la question préalable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 302.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 6 - Amendement n° 302
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Article 6 bis A (nouveau)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 658 rectifié, présenté par Mme Guillotin, MM. Artano, Cabanel et Castelli, Mme N. Delattre, M. Gabouty, Mme Jouve et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le premier alinéa de l’article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, cette limite annuelle n’est pas applicable au temps de travail additionnel. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Véronique Guillotin.

Mme Véronique Guillotin. Cet amendement a vocation à compléter les mesures, évoquées par Guillaume Arnell, en faveur de la valorisation des carrières hospitalières au détriment du recours aux intérimaires, dont on connaît les conséquences tant sur les budgets des hôpitaux que sur l’organisation des services. Son objet est de permettre la non-imposition des heures supplémentaires au-delà du seuil de 5 000 euros annuels en place aujourd’hui. Cette mesure a pour but, à court terme, de favoriser les heures supplémentaires pour les praticiens en poste, et de limiter ainsi, je l’espère, le recours aux contractuels.

Si l’on ne peut agir sur le recrutement des praticiens de manière directe, on peut agir sur l’attractivité des métiers, notamment grâce à cette mesure de déplafonnement de l’exonération sur le temps de travail additionnel. Tel est le sens de cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 709 rectifié, présenté par MM. Jomier et Daudigny, Mmes Grelet-Certenais et Jasmin, M. Kanner, Mmes Meunier, Rossignol, Féret et Lubin, M. Tourenne, Mmes Van Heghe, M. Filleul et Harribey, MM. Lurel, J. Bigot et Bérit-Débat, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Botrel et M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Duran et Fichet, Mme Ghali, MM. Houllegatte et Jacquin, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche et Lalande, Mme Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont, Préville et S. Robert, M. Sueur, Mme Taillé-Polian, MM. Temal, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, cette limite annuelle n’est pas applicable au temps de travail additionnel. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus par l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

La parole est à M. Bernard Jomier.

M. Bernard Jomier. Il s’agit d’un amendement similaire. Comme nous l’avons déjà indiqué, la commission avait souhaité aborder la question de la rémunération dans le secteur hospitalier à l’article 6, en prévoyant que l’ordonnance traite bien de la question de l’encadrement des écarts de rémunération entre les personnels titulaires et contractuels. Puisque nous partageons cet objectif en matière d’attractivité des carrières hospitalières, en particulier des praticiens hospitaliers, nous vous proposons une mesure en ce sens, de mise en œuvre et d’efficacité immédiates. Reprenant une proposition de la FHF, notre amendement a pour objet de déplafonner l’exonération en matière de temps de travail additionnel, adoptée en décembre dernier dans le cadre de la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales en réponse à la crise dite des gilets jaunes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Cette disposition me paraît intéressante, et, en tout cas, s’inscrit dans la ligne des mesures annoncées par le texte pour renforcer l’attractivité de l’exercice hospitalier. Il me semble cependant que, pour nous prononcer en toute connaissance de cause, nous devrions pouvoir disposer d’un chiffrage du coût qu’elle représenterait pour les finances publiques.

Je me demande par ailleurs quelle serait l’incidence de cette mesure sur l’intérim, madame Guillotin. Certains intérimaires sont embauchés lors de périodes de congés, et je pense que l’incitation au temps de travail additionnel ne changerait pas grand-chose à de telles configurations. Nous demandons donc une évaluation de la portée de cette mesure au Gouvernement et une analyse de sa pertinence au regard des évolutions engagées dans le cadre de l’article 6.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Buzyn, ministre. Si nous partageons évidemment le souhait de rendre plus attractives les carrières et de réduire la part de l’intérim, je rappelle que j’ai déjà pris des mesures visant à mieux encadrer le recours à l’intérim médical, notamment avec un arrêté en octobre 2017.

En l’occurrence, vous proposez une non-imposition du temps de travail additionnel au-delà d’un plafond de 5 000 euros. Ce plafond correspond à environ seize périodes de temps de travail additionnel. C’est donc une mesure assez positive, car une partie non négligeable du temps de travail additionnel effectué par les praticiens est déjà concerné par cette exonération fiscale. Le plafond décidé par le Gouvernement doit s’appliquer dans tous les secteurs d’activité et nous ne souhaitons pas le décliner secteur par secteur. Pour cette raison, je suis défavorable à ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 658 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 709 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 6 - Amendements n° 658 rectifié et n° 709 rectifié
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Article 6 bis

Article 6 bis A (nouveau)

L’article L. 6152-5-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 6152-5-1. – Il peut être interdit aux praticiens mentionnés à l’article L. 6151-1, aux 1° et 2° de l’article L. 6152-1 dont la quotité de temps de travail est au minimum de 50 % d’exercer, en cas de départ temporaire ou définitif, une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie. Cette interdiction peut être d’une durée maximale de vingt-quatre mois et s’appliquer dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l’établissement public de santé où ils exercent à titre principal. En cas de non-respect de cette disposition, une indemnité est due par le praticien.

« Les mêmes praticiens nommés à titre permanent et exerçant à temps partiel ne peuvent user de leurs fonctions hospitalières pour entrer en concurrence directe avec leur établissement dans le cadre d’une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie. La décision d’exercice à temps partiel de ces praticiens peut comprendre une interdiction d’exercer une activité rémunérée dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l’établissement public de santé où ils exercent à titre principal. En cas de non-respect de ces dispositions, il est mis fin à l’autorisation d’exercer à temps partiel.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État. »

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, sur l’article.

Mme Laurence Cohen. Nous voterons cet article 6 bis A, qui fait suite à l’adoption en commission d’un amendement du rapporteur qui va d’ailleurs être quelque peu modifié, me semble-t-il, en séance.

En effet, il nous paraît impératif d’encadrer et surtout de limiter la concurrence qui existe quand un praticien hospitalier démissionne pour exercer une activité libérale en ville ou bien quand il cumule les deux fonctions.

Tous les directeurs et directrices d’hôpitaux que nous avons rencontrés ont évoqué principalement ce fait pour expliquer leurs difficultés à fidéliser des praticiennes et des praticiens.

Ils expliquent qu’ils ne peuvent pas financièrement s’aligner sur les rémunérations existant dans le privé. Si l’on ajoute à cela les conditions de travail difficiles dans les établissements publics, nombre de médecins, toutes spécialités confondues, font le choix de l’activité libérale en établissement privé.

D’une part, des praticiens parmi les plus expérimentés, qui, jusqu’ici, exerçaient dans les établissements publics, avec tout ce que cela implique de sens du service public, démissionnent, et, d’autre part, les établissements publics ne parviennent plus à recruter des praticiens pour les remplacer.

C’est bien la preuve d’un manque d’attractivité, tant du point de vue des rémunérations que des conditions de travail, qui, nous l’avons déjà dénoncé, se dégradent.

Ainsi, les hôpitaux publics manquent de radiologues, d’anesthésistes, d’anatomopathologistes, de kinésithérapeutes, et cette remarque est valable même dans des hôpitaux pilotes au cœur des GHT situés dans des grandes villes.

Je vais vous citer un exemple dans mon département : à l’hôpital Henri-Mondor de Créteil, dans le Val-de-Marne, il y a 24 % de postes de praticiens hospitaliers à temps plein vacants et 41 % de postes de praticiens hospitaliers à temps partiel vacants.

Que ce soit pour les praticiennes et praticiens démissionnaires ou pour ceux qui exercent à temps partiel, nous soutenons la proposition faite dans cet article 6 bis A pour limiter la concurrence directe, tant d’un point de vue de la durée que d’un point de vue géographique, en espérant que la rédaction proposée permette une publication rapide du décret d’application.

M. le président. L’amendement n° 798, présenté par M. Milon, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 6152-5-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 6152-5-1. – I. – Lorsqu’ils risquent d’entrer en concurrence directe avec l’établissement public de santé dans lequel ils exerçaient à titre principal, il peut être interdit, en cas de départ temporaire ou définitif, aux praticiens mentionnés à l’article L. 6151-1, au 1° de l’article L. 6152-1 et au 2° du même article pour les praticiens dont la quotité de temps de travail est au minimum de 50 % d’exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie.

« Le directeur de l’établissement fixe, après avis des instances mentionnées aux articles L. 6143-5 et L. 6144-1, les conditions de mise en œuvre de cette disposition, par profession ou spécialité, selon des modalités définies par voie réglementaire.

« L’interdiction ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois et ne peut s’appliquer que dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l’établissement public de santé dans lequel les praticiens mentionnés au premier alinéa exercent à titre principal.

« En cas de non-respect de cette disposition, une indemnité est due par les praticiens pour chaque mois durant lequel l’interdiction n’est pas respectée. Le montant de cette indemnité ne peut être supérieur à 30 % de la rémunération mensuelle moyenne perçue durant les six derniers mois d’activité.

« Dès que le non-respect de cette interdiction a été dûment constaté, dans le respect du contradictoire, le directeur de l’établissement notifie au praticien la décision motivée fixant le montant de l’indemnité due calculé sur la base de la rémunération mensuelle moyenne perçue durant les six derniers mois d’activité.

« II. – Les praticiens mentionnés au 1° de l’article L. 6152-1 exerçant à temps partiel ne peuvent user de leurs fonctions hospitalières pour entrer en concurrence directe avec l’établissement public de santé dans lequel ils exercent à titre principal dans le cadre d’une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie.

« La décision d’exercice à temps partiel du praticien peut comprendre une interdiction d’exercer une activité rémunérée dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l’établissement public de santé dans lequel il exerce à titre principal.

« Dès que le non-respect de cette interdiction a été dûment constaté, dans le respect du contradictoire, il est mis fin à l’autorisation d’exercer à temps partiel.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Milon, rapporteur. L’article 6 vise à renforcer l’exercice partagé entre la ville et l’hôpital dans le but d’accroître l’attractivité de l’exercice hospitalier et d’amplifier les coopérations entre la ville et l’hôpital.

Si ces objectifs ne peuvent qu’être partagés, il convient de se montrer prudent sur les effets de concurrence qui pourraient en résulter au sein d’un territoire, au détriment de l’hôpital public.

C’est pourquoi la commission des affaires sociales a proposé de compléter l’article L. 6152-5-1 du code de la santé publique, qui interdit aux praticiens démissionnaires d’un établissement public d’entrer en concurrence avec cet établissement pendant les deux années qui suivent la fin de leurs fonctions. Elle entend prévoir également une limitation des éventuelles situations de concurrence directe entre les différentes activités des praticiens hospitaliers exerçant à temps non complet.

Elle a également opéré un toilettage du texte de l’article susmentionné, dont le décret d’application n’avait jamais été pris, faute d’une base législative suffisamment solide.

Cet amendement vise à procéder à plusieurs aménagements rédactionnels de l’article 6 bis A introduit par la commission des affaires sociales, sans modifier sa portée sur le fond. Il s’agit ainsi de sécuriser le dispositif de prévention des situations de concurrence et de le rendre plus opérationnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Buzyn, ministre. Je suis très favorable à cet amendement, qui tend à améliorer la rédaction de la mesure et à sécuriser cet exercice mixte en empêchant la concurrence déloyale entre établissements.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 798.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 6 bis A est ainsi rédigé.

Article 6 bis A (nouveau)
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Article 6 ter

Article 6 bis

L’article L. 6151-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « soixante-cinq » est remplacé par le mot : « soixante-sept » ;

b) La référence : « l’article 2 de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d’âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l’État » est remplacée par la référence : « l’article L. 952-10 du code de l’éducation » ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une partie de ces fonctions hospitalières est réalisée dans un ou plusieurs établissements publics de santé autres que les centres hospitaliers et universitaires créés en application de l’article L. 6142-1 du présent code. Elle peut également l’être dans un ou plusieurs établissements sociaux ou médico-sociaux publics. Lorsque, en raison de la nature de sa spécialité, les fonctions hospitalières du consultant ne peuvent être réalisées dans un établissement autre qu’un centre hospitalier et universitaire, il effectue une activité d’expertise et de conseil portant sur le fonctionnement des établissements dans la région ou le territoire dans lequel il exerce. Un décret fixe les conditions de mise en œuvre du présent alinéa. » – (Adopté.)

Article 6 bis
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Article additionnel après l'article 6 ter - Amendement n° 10 rectifié

Article 6 ter

(Non modifié)

L’article 107 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :

« Art. 107. – Le présent titre est applicable aux fonctionnaires relevant des corps mentionnés dans un décret en Conseil d’État nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Le même décret prévoit les dérogations au présent titre rendues nécessaires par la nature de ces emplois. » – (Adopté.)

Article 6 ter
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Article additionnel avant l'article 7 A - Amendement n° 152 rectifié bis

Article additionnel après l’article 6 ter

M. le président. L’amendement n° 10 rectifié, présenté par MM. Vanlerenberghe et Henno, Mmes Doineau, Guidez, Dindar, C. Fournier et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l’article 6 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À l’article L. 6154-1, après les mots : « dans les établissements publics de santé », sont insérés les mots « , de même que les praticiens salariés exerçant à temps plein au sein des établissements mentionnés à l’article L. 6161-5, » ;

2° Le II de l’article L. 6154-2 et ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « les praticiens ont été nommés », sont insérés les mots : « ou sont salariés » et, après les mots : « de leur activité », le mot : « publique » est supprimé ;

b) Le 1° est complété par les mots : « ou dans un établissement mentionné à l’article L. 6161-5 » ;

c) Le 2° est complété par les mots : « ou deux demi-journées » ;

d) Le 3° est complété par les mots : « ou salariée » ;

3° L’article L. 6154-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « public » est supprimé ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « du chef de pôle » sont insérés les mots : « le cas échéant » ;

4° L’article L. 6154-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « public » est supprimé ;

b) Au dernier alinéa, après les mots : « tant libérale que publique », sont insérés les mots : « ou salariée ».

5° Au premier alinéa de l’article L. 6154-6, le mot : « public » est supprimé.

La parole est à Mme Élisabeth Doineau.

Mme Élisabeth Doineau. Dans l’objectif légitime et indispensable d’améliorer l’attractivité des carrières publiques, l’article 6 du présent projet de loi, que nous venons de voter, prévoit d’accorder aux praticiens hospitaliers des hôpitaux publics la possibilité d’exercer également en ville, leur conférant ainsi l’avantage de pouvoir exercer en libéral à la fois en ville et à l’hôpital. En effet, les praticiens hospitaliers du secteur public ont déjà, par ailleurs, le droit d’exercer une activité libérale au sein de leur hôpital, ce qui est interdit aux praticiens du secteur privé non lucratif.

Les établissements de santé privés d’intérêt collectif, ou Espic, rencontrent des difficultés pour attirer et fidéliser les médecins dans leurs structures. Dans un certain nombre de cas, leurs praticiens n’ont pas accès aux mêmes opportunités que celles qui existent dans les hôpitaux publics.

Les médecins des secteurs public et privé non lucratifs participant collectivement au même service public, les seconds devraient connaître les mêmes modalités d’exercice que celles qui sont offertes aux premiers.

Les différentes opportunités statutaires ouvertes aux praticiens des hôpitaux publics, celles qui existent déjà comme celles qui découlent des assouplissements envisagés dans le présent projet de loi, doivent donc être accessibles de manière identique à tous les praticiens qui exercent dans les différents types d’établissements composant le service public.

Cet amendement vise ainsi à permettre la pratique d’une activité libérale aux praticiens salariés à temps plein des Espic, de la même façon que celle-ci est aujourd’hui autorisée aux praticiens hospitaliers à temps plein des établissements publics de santé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. En l’état actuel du droit, l’activité libérale intra-établissement n’est ouverte qu’aux praticiens statutaires exerçant à plein temps au sein des établissements publics de santé.

Ce choix a historiquement été fait en raison du régime encadrant la rémunération des praticiens des hôpitaux publics et des Espic : le statut qui s’applique aux praticiens hospitaliers est beaucoup plus rigide que les contrats de droit privé et la convention collective applicables dans les Espic.

Pour autant, il est vrai que la différence faite entre les praticiens hospitaliers et ceux des Espic est apparue peu équitable à la commission, qui a décidé de s’en remettre à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Buzyn, ministre. Les modalités de rémunération des médecins exerçant en établissement public et en Espic sont régies par des dispositions très différentes : les premières découlent d’un statut, les secondes d’une convention collective, laquelle donne beaucoup de souplesse aux contrats.

C’est précisément pour tenir compte des contraintes supérieures associées à l’exercice sous statut que la possibilité de réaliser une activité libérale a été historiquement ouverte aux praticiens hospitaliers.

De façon plus générale, l’objectif du Gouvernement n’est pas de développer une offre de soins supplémentaires ouvrant le droit à des dépassements d’honoraires ; il est plutôt de favoriser l’accès aux soins.

Madame la sénatrice, je vous propose donc de retirer votre amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.

M. le président. Madame Doineau, l’amendement n° 10 rectifié est-il maintenu ?

Mme Élisabeth Doineau. J’entends bien vos propos, madame la ministre, mais il me semblait injuste de ne pas considérer la réelle exemplarité des Espic, qui rencontrent également des difficultés pour recruter.

Je retire mon amendement, en vous appelant à être attentive à cette question.

M. le président. L’amendement n° 10 rectifié est retiré.

TITRE II

CRÉER UN COLLECTIF DE SOINS AU SERVICE DES PATIENTS ET MIEUX STRUCTURER L’OFFRE DE SOINS DANS LES TERRITOIRES

Chapitre Ier

Promouvoir les projets territoriaux de santé

Article additionnel après l'article 6 ter - Amendement n° 10 rectifié
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Article 7 A (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel avant l’article 7 A

M. le président. L’amendement n° 152 rectifié bis, présenté par MM. Vaspart, Longeot, Bizet, Raison et Mandelli, Mme Morhet-Richaud, MM. Duplomb, Perrin, Pellevat, Nougein, D. Laurent, del Picchia, Paul et Revet, Mmes Troendlé et Deromedi, M. Bascher, Mmes Guidez et Chauvin, MM. Brisson et Priou et Mmes Lanfranchi Dorgal et Lamure, est ainsi libellé :

Avant l’article 7 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les chapitres Ier, II et III du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique sont abrogés.

II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du I, qui entre en vigueur à une date qu’il fixe et au plus tard le 1er janvier 2020.

La parole est à M. Michel Vaspart.

M. Michel Vaspart. Madame la ministre, lors de votre audition devant la commission du développement durable, je vous avais annoncé que je déposerais un amendement d’appel ; le voici.

Les agences régionales de santé, créées en vertu de la loi HPST, ont pour but d’assurer un pilotage unifié de la santé en région, de mieux répondre aux besoins de la population et d’accroître l’efficacité du système.

Le présent amendement vise à les supprimer, compte tenu des résultats plus que moyens obtenus en matière d’aménagement du territoire, au vu de la désertification médicale croissante et du manque d’écoute que dénoncent régulièrement les élus.

L’introduction, en commission, par un amendement du rapporteur, d’une disposition visant à renforcer les pouvoirs des conseils de surveillance des ARS et à placer à leur tête un des élus qui les composent, répond à une préconisation de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale, la Mecss, issue d’un rapport publié en 2014, il y a déjà cinq ans.

Les ARS supprimées, leurs services et agents seraient replacés sous l’autorité directe du préfet de région, et des préfets de département s’agissant de leurs délégués départementaux, dont ils dépendaient antérieurement. Le lien des élus avec les représentants traditionnels de l’État que sont les préfets s’avère plus adéquat, ceux-ci étant davantage à l’écoute des attentes et des besoins des élus locaux et des territoires. Les parlementaires et les élus locaux sont en effet en contact permanent avec les préfets, alors qu’ils sont bien souvent ignorés des ARS.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Je remercie M. Michel Vaspart de rappeler le rapport que j’avais réalisé, avec Jacky Le Menn, en 2014, concernant les agences régionales de santé.

Le fonctionnement de ces ARS soulève beaucoup de difficultés, mais la situation qui précédait, caractérisée par l’éclatement des interlocuteurs, entre directions départementales de l’action sanitaire et sociale, Dass, directions régionales de l’action sanitaire et sociale, Drass, et autres administrations, n’était pas satisfaisante, au point qu’elle avait conduit la ministre et le Président de la République de l’époque à créer les agences régionales de santé.

Le besoin de renouer le lien avec les élus territoriaux est partagé et l’article 19 bis AA, introduit par la commission, rééquilibre la composition du conseil de surveillance en en confiant la présidence à un élu issu du conseil régional, répondant ainsi à une partie de vos préoccupations.

Il ne me semble pas que l’on puisse demander aujourd’hui la suppression des ARS et aller au-delà de ce que propose cet article, soit l’attribution de la présidence du conseil d’administration à un membre du conseil régional désigné par le président dudit conseil.

Cette mesure est déjà très avancée au regard de ce que certains de nos collègues d’une autre assemblée seraient disposés à accepter. Or il est souhaitable, à mon sens, que nous obtenions quelque chose.

En ce qui me concerne, ainsi que je l’ai déjà indiqué ici même à plusieurs reprises, il me semble que les conseils de surveillance des ARS devraient être présidés par les présidents de région et que ceux-ci devraient également nommer les directeurs des ARS à la place du ministre de la santé ; mais c’est une autre histoire…