Mme Marie-Pierre Monier. Notre amendement vise à maintenir le rôle de simple coordination du directeur d’école entre les maîtres et à l’étendre aux autres personnels de l’école.

Nous proposons de compléter le dispositif afin de prévoir une concertation entre le directeur et la commune pour l’organisation des activités périscolaires. Sa responsabilité étant de fait engagée, il est normal que le directeur soit au minimum consulté par la commune pour l’organisation de ces activités.

M. le président. L’amendement n° 93 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 297 rectifié ?

M. Max Brisson, rapporteur. Avis défavorable, pour les raisons que j’ai indiquées.

Nous venons d’avoir un débat intéressant et digne, qui a permis de poser les problèmes. Je ferai simplement remarquer que le Sénat n’avait guère d’autre possibilité que d’adopter une telle rédaction pour l’article 6 ter. En effet, le statut relève du domaine réglementaire et la revalorisation des rémunérations des directeurs d’école, à laquelle je suis tout à fait favorable, ne pouvait pas non plus être décidée au travers de ce projet de loi.

Je suis d’accord avec une grande partie des propos qui ont été tenus, mais on ne peut pas dire que tout va très bien et que l’on peut laisser les choses en l’état.

M. Philippe Dallier. Ça, c’est sûr !

M. Max Brisson, rapporteur. Affirmer cela, c’est ne pas tenir compte du fait que les écoles mettent en œuvre des projets qui nécessitent un pilotage pédagogique et que les directeurs doivent donc être en mesure de remplir ce rôle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Michel Blanquer, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 297 rectifié.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission. (Protestations sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste et du groupe socialiste et républicain.)

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 109 :

Nombre de votants 340
Nombre de suffrages exprimés 340
Pour l’adoption 111
Contre 229

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’article 6 ter.

(Larticle 6 ter est adopté.)

Article 6 ter
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Article additionnel après l'article 6 ter - Amendement n° 146 rectifié bis

Articles additionnels après l’article 6 ter

M. le président. L’amendement n° 51 rectifié ter, présenté par Mme de la Provôté, MM. Henno, Longeot, Détraigne et Lafon, Mme Perrot, M. Delcros, Mme Vullien, M. Kern, Mme Billon, MM. Bonnecarrère, Canevet, Cazabonne et Cigolotti, Mmes Doineau, C. Fournier, Goy-Chavent et Guidez, M. Janssens, Mme Kauffmann, M. Laugier, Mme Loisier, MM. Médevielle, Prince et Vanlerenberghe, Mme Vérien, M. Capo-Canellas, Mme Gatel, MM. L. Hervé, Maurey et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l’article 6 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 321-2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 321-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 321-2-…. – I. – Le directeur d’école maternelle, primaire et élémentaire dispose d’un statut.

« II. – Un décret en Conseil d’État précise le contenu du statut de directeur d’école maternelle primaire et élémentaire. »

La parole est à Mme Sonia de la Provôté.

Mme Sonia de la Provôté. Au risque d’être redondante, monsieur le rapporteur – mais il faut parfois savoir enfoncer le clou pour avoir l’assurance qu’un sujet soit effectivement traité –, je vais donner lecture d’un passage de l’article L. 411-1 du code de l’éducation, qui précise le rôle du directeur d’école maternelle ou élémentaire : « Un directeur veille à la bonne marche de chaque école maternelle ou élémentaire ; il assure la coordination nécessaire entre les maîtres […]. »

Le rôle du directeur ou de la directrice est donc primordial pour instaurer un climat de confiance dans l’école. C’est important pour la réussite et l’épanouissement de tous les élèves. Les directeurs d’école assument toutes les responsabilités, ils sont les interlocuteurs de leur propre autorité hiérarchique, des enseignants, de l’équipe éducative, de la mairie, des enfants, des parents. Bref, ils sont les « couteaux suisses » de l’école de la République et, ne serait-ce qu’à ce titre, ils mériteraient que la question de leur statut soit réglée définitivement.

Lorsque le sujet du directeur d’école a été soulevé, nous pressentions qu’il fallait un organisateur, un ordonnateur, un référent pour l’école. En réalité, le directeur d’école est devenu bien plus que cela, parce que l’école, la communauté éducative, les parents, les enfants, les rapports avec l’autorité hiérarchique de l’éducation nationale ont changé. Il a besoin que son autorité soit assise. Il est à la fois pilote, coordonnateur et responsable dans une multitude de situations, par exemple pour l’organisation des sorties scolaires, évoquée hier.

La question de son statut mérite donc, je le redis, d’être réglée. À cet égard, la France fait figure d’exception au sein de l’OCDE. Il est grand temps que la fonction de directeur ne s’apparente plus simplement une tâche supplémentaire, de façon que l’avancement de grade se traduise par une bonification indiciaire et que sa reconnaissance juridique et statutaire soit prise en compte dans la hiérarchie de l’éducation nationale. Cela permettra certainement au directeur de mieux faire entendre un certain nombre de considérations et de propositions au sujet de son établissement et de l’éducation en général.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Max Brisson, rapporteur. Sur le fond, je suis pleinement d’accord avec tout ce que vient de dire Sonia de la Provôté ; nous en avons débattu très largement. Cependant, comme je l’ai indiqué à l’instant, la voie législative, en l’espèce, n’est pas la plus adaptée. Le ministre a dit que le chantier était ouvert et nous sommes tous convenus que créer un statut du directeur d’école était nécessaire. Je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Michel Blanquer, ministre. Même avis.

M. le président. Madame de la Provôté, l’amendement n° 51 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Sonia de la Provôté. Je ne le retire pas. Traiter du statut ne signifie pas définir son contenu et inscrire dans la loi les prérogatives que le directeur d’école exerce aujourd’hui de fait. Adopter cet amendement permettrait de rassurer les directeurs et les directrices d’école. Si on peine à en trouver dans certaines académies, ce n’est pas un hasard ! Cette question du statut doit être réglée.

M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

M. Pierre Ouzoulias. Sur cet amendement, nous nous abstiendrons, en cohérence avec nos précédents propos. Quant à vous, chers collègues du groupe Les Républicains, vous devriez le voter, par cohérence avec la position que vous avez défendue auparavant !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 51 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 6 ter - Amendement n° 51 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi pour une école de la confiance
Article additionnel après l'article 6 ter - Amendement n° 286 rectifié quater

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 146 rectifié bis, présenté par Mme Brulin, M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 6 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 421-2 du code de l’éducation est complété par les mots : « et dans les collèges, les délégués départementaux de l’éducation nationale ».

La parole est à Mme Céline Brulin.

Mme Céline Brulin. Cet amendement vise à conforter la place des délégués départementaux de l’éducation nationale, les DDEN, au sein de l’école et à l’élargir au collège. Nous ambitionnions même d’inclure le lycée dans le champ de notre amendement, mais, pour des raisons que j’ai encore du mal à comprendre, cela n’a pas été possible !

Chacun connaît leur rôle actuel de coordination entre les écoles et les communes. Ce sont des défenseurs de l’égalité, de la gratuité et de la laïcité, des valeurs qui ont évidemment toute leur place au sein de l’école.

M. le président. L’amendement n° 286 rectifié ter, présenté par M. Kanner, Mmes Monier, Blondin et Lepage, M. Antiste, Mme S. Robert, M. Assouline, Mme Ghali, MM. Lozach, Magner, Manable, Bérit-Débat, Durain, Féraud et Fichet, Mmes Harribey et G. Jourda, M. Marie, Mme Meunier, M. Montaugé, Mme Taillé-Polian, M. Tourenne, Mme Van Heghe, MM. Kerrouche, Courteau et Daunis, Mme Préville, MM. Temal, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 6 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 111-4 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 111-4-…. – Les délégués départementaux de l’éducation nationale siègent, sans voix délibérative, aux conseils mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 421-2, dans des conditions fixées par décret. »

La parole est à Mme Corinne Féret.

Mme Corinne Féret. Monsieur le président, je souhaite rectifier cet amendement pour supprimer la référence à l’article L. 421-2, relatif aux conseils d’administration des collèges et des lycées, et ne viser ainsi que le premier degré.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 286 rectifié quater, présenté par M. Kanner, Mmes Monier, Blondin et Lepage, M. Antiste, Mme S. Robert, M. Assouline, Mme Ghali, MM. Lozach, Magner, Manable, Bérit-Débat, Durain, Féraud et Fichet, Mmes Harribey et G. Jourda, M. Marie, Mme Meunier, M. Montaugé, Mme Taillé-Polian, M. Tourenne, Mme Van Heghe, MM. Kerrouche, Courteau et Daunis, Mme Préville, MM. Temal, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, et ainsi libellé :

Après l’article 6 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 111-4 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 111-4-…. – Les délégués départementaux de l’éducation nationale siègent, sans voix délibérative, aux conseils mentionnés à l’article L. 411-1, dans des conditions fixées par décret. »

Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

Mme Corinne Féret. Cet amendement tend à donner une base légale à la présence des délégués départementaux de l’éducation nationale au sein des conseils d’école, où ils siègent déjà parfois, mais sans leur octroyer de voix délibérative.

Ces personnes bénévoles effectuent un travail de médiation nécessaire entre les élèves et leurs parents, d’une part, et l’administration, d’autre part, sur l’ensemble des questions relatives à la vie scolaire. Ce sont le plus souvent des retraités, fréquemment d’anciens personnels de l’éducation nationale. Leur mission, initialement circonscrite à la surveillance des bâtiments scolaires, s’est peu à peu étendue à un rôle d’incitateur, de coordonnateur, voire de médiateur. Il nous semble donc opportun de donner aujourd’hui une base légale à la présence des DDEN au sein des conseils d’école. Pour l’heure, leur reconnaissance est seulement réglementaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Max Brisson, rapporteur. Madame Brulin, je me félicite que vous ayez rectifié votre amendement avant la séance, pour ne plus viser que les seuls collèges s’agissant du second degré.

Comme je l’ai dit en commission, les DDEN sont très liés, par leur histoire, à l’école primaire. De mon point de vue, en faire des membres de droit du conseil d’administration du collège, avec voix délibérative, serait méconnaître la nature de celui-ci, qui, à la différence du conseil d’école, est une instance décisionnaire de gouvernance d’un établissement public. La commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Michel Blanquer, ministre. Sur le fond, je trouve la proposition vraiment très intéressante. Elle a un premier mérite, celui de valoriser le rôle très important des DDEN, dont il faut saluer l’engagement bénévole, dans notre système scolaire.

Cela étant, j’ai toujours quelque hésitation à inscrire dans la loi ce qui est satisfait dans la pratique. La voie réglementaire serait, le cas échéant, plus pertinente. Pour cette raison, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre Monier, pour explication de vote.

Mme Marie-Pierre Monier. À titre personnel, je voterai cet amendement. C’est là une très bonne initiative. Comme l’a dit M. le ministre, les DDEN jouent bien souvent un rôle majeur de liaison entre les enseignants et les élus communaux. Ils apaisent certaines situations.

On n’a de cesse de parler de ce fameux continuum entre école élémentaire et collège, avec un cycle 3 regroupant le CM1, le CM2 et la sixième. J’estime donc que les DDEN auraient tout à fait leur place au sein du conseil d’administration du collège.

M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

M. Pierre Ouzoulias. Monsieur le ministre, je vous remercie de votre avis de sagesse. Il est essentiel de réaffirmer le rôle des DDEN. Hier, nous avons insisté sur la nécessité de resserrer le lien entre l’école, la Nation et les individus : les DDEN sont à l’interface.

Dans les Hauts-de-Seine, en pratique, ils siègent tout naturellement dans une grande partie des conseils d’administration. Il conviendrait de conforter cette situation par la loi. Une telle reconnaissance nationale du rôle de ces personnes, qui sont très souvent des enseignants à la retraite, serait un signe fort de la part de votre ministère, sachant que se pose aujourd’hui un problème de relève. Les DDEN sont, dans nos établissements, les premiers défenseurs de la laïcité. Chers collègues du groupe Les Républicains, compte tenu des discours que vous avez tenus hier sur la laïcité, je vous invite à nous aider à réaffirmer l’importance du rôle des DDEN. Merci d’avance ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à Mme la présidente de la commission.

Mme Catherine Morin-Desailly, présidente de la commission de la culture, de léducation et de la communication. Je me félicite que l’amendement n° 146 rectifié bis ait été rectifié, à la demande de la commission, afin d’exclure les lycées de son champ. Monsieur le rapporteur, compte tenu de cette avancée positive, des arguments présentés et de la position du ministre, peut-être la commission pourrait-elle s’en remettre à la sagesse du Sénat ?

Par ailleurs, les DDEN ne sont pas toujours des enseignants à la retraite : dans mon département, un maire s’implique fortement dans cette fonction.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Max Brisson, rapporteur. Tous ces propos apaisants montrent qu’un consensus peut se nouer autour des symboles de l’école de la République. Je m’en remets à la sagesse du Sénat. (Marques de satisfaction sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste et du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 146 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 6 ter - Amendement n° 146 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi pour une école de la confiance
Article 6 quater (supprimé)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 6 ter.

Est-ce le même vote sur l’amendement n° 286 rectifié quater ?

La parole est à M. le rapporteur.

M. Max Brisson, rapporteur. Je précise que, sur l’amendement n° 286 rectifié quater, l’avis de la commission est défavorable. Cet amendement ne prévoit que de donner une voix consultative aux DDEN au sein des conseils d’école.

Mme Marie-Pierre Monier. Il me semble que cet amendement a déjà été voté ! (Mme Maryvonne Blondin approuve.)

M. le président. Je n’ai mis aux voix que l’amendement n° 146 rectifié bis. (Protestations sur des travées du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. Monsieur le ministre, pourriez-vous préciser l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 286 rectifié quater ?

Une sénatrice du groupe socialiste et républicain. C’était le même avis que sur l’amendement n° 146 rectifié bis !

M. Jean-Michel Blanquer, ministre. Avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Françoise Laborde.

Mme Françoise Laborde. Monsieur le président, hier soir, M. Longeot a présenté conjointement les amendements nos 393 rectifié, 394 rectifié et 395 rectifié. Le dernier, au contraire des deux autres, avait reçu un avis favorable, mais il a subi le même sort, le président de séance ayant dit « même vote »… Pourquoi en irait-il autrement ici ?

M. le président. Ma chère collègue, je n’ai fait que demander si le vote sur l’amendement n° 286 rectifié quater était le même que sur l’amendement n° 146 rectifié bis. C’était une simple question, et il m’a semblé que tel n’était pas le cas.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Max Brisson, rapporteur. Je me permets de reprendre la parole, pour que les choses soient bien claires.

Sur le fond, l’amendement n° 286 rectifié quater n’accorde pas de voix délibérative au DDEN au sein du conseil d’école. Ce serait un recul par rapport à la situation actuelle.

Mme Marie-Pierre Monier. Nous retirons l’amendement ! (Exclamations sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. Philippe Dallier. Quand même…

M. le président. L’amendement n° 286 rectifié quater est retiré.

Article additionnel après l'article 6 ter - Amendement n° 286 rectifié quater
Dossier législatif : projet de loi pour une école de la confiance
Article additionnel après l'article 6 quater - Amendement n° 208 rectifié quinquies

Article 6 quater

(Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements et de six sous-amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 264 rectifié quater, présenté par MM. Grosperrin et Bazin, Mme Bonfanti-Dossat, M. Bonhomme, Mmes Boulay-Espéronnier, Bruguière, Canayer et Chauvin, M. Danesi, Mme Di Folco, M. Husson, Mme Imbert, MM. Joyandet et Kennel, Mmes Lavarde, Lopez et M. Mercier, MM. Panunzi et Perrin, Mmes Puissat et Troendlé et M. Rapin, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après la section 3 bis du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’éducation, est insérée une section 3 ter ainsi rédigée :

« Section 3 ter

« L’établissement public local d’enseignement du socle commun

« Art. L. 421-19-17. – L’établissement public local d’enseignement du socle commun associe les classes d’un collège et d’une ou plusieurs écoles situées dans son secteur de recrutement. Ces classes peuvent être implantées sur plusieurs sites. Le collège et chaque école constituent une composante de l’établissement public local d’enseignement du socle commun.

« Les collectivités territoriales compétentes peuvent, après conclusion d’une convention, proposer la création d’un établissement public local d’enseignement du socle commun. L’établissement est créé par arrêté du représentant de l’État dans le département, quand le conseil d’administration du collège et chacun des conseils d’école se sont exprimés en faveur de cette création.

« Lorsque la compétence relative au fonctionnement de l’école a été confiée à un établissement public de coopération intercommunale, l’accord préalable du conseil municipal de chaque commune siège d’une école est requis.

« Sous réserve des dispositions prévues à la présente section, cet établissement est régi par les titres préliminaire à II du présent livre.

« Art. L. 421-19-18. – La convention mentionnée à l’article L. 421-19-17 détermine le siège de l’établissement et l’implantation de ses écoles. Aucune modification de l’implantation des classes de l’établissement ne peut avoir lieu sans l’accord de la collectivité compétente et, lorsque la compétence relative au fonctionnement de l’école a été confiée à un établissement public de coopération intercommunale, de la commune sur le territoire de laquelle sont implantées ces classes.

« La convention peut désigner une collectivité de rattachement qui assure les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble de l’établissement ainsi que le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés à l’article L. 211-8 qui exercent leurs missions dans l’établissement.

« La convention fixe la durée pour laquelle elle est conclue et les conditions dans lesquelles, lorsqu’elle prend fin, les biens de l’établissement sont répartis entre les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale signataires. Elle détermine également le délai minimal, qui ne peut être inférieur à une année scolaire, au terme duquel peut prendre effet la décision de l’une des parties de se retirer de la convention.

« La convention détermine la répartition entre les parties des charges leur incombant en vertu des chapitres II à IV du titre Ier du livre II au titre de la gestion des écoles et des collèges. Elle définit notamment la répartition entre les parties des charges liées à la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble de l’établissement et des dépenses de personnels, autres que ceux mentionnés à l’article L. 211-8, qui exercent leurs missions dans l’établissement.

« En l’absence d’accord entre les signataires sur le contenu de la convention, soit lors de son renouvellement, soit à l’occasion d’une demande de l’un d’entre eux tendant à sa modification, le représentant de l’État fixe la répartition des charges entre les signataires en prenant en compte les effectifs scolarisés dans les classes du premier et du second degrés au sein de l’établissement public local d’enseignement du socle commun et désigne la collectivité de rattachement qui assure, jusqu’à l’intervention d’une nouvelle convention, les missions énoncées au premier alinéa du présent article.

« Art. L. 421-19-19. – L’établissement public local d’enseignement du socle commun est dirigé par un chef d’établissement qui exerce les compétences attribuées par l’article L. 421-3.

« Chaque école de l’établissement est dirigée par un directeur, qui exerce par délégation du chef d’établissement les compétences attribuées par l’article L. 411-1.

« Art. L. 421-19-20. – L’établissement est administré par un conseil d’administration qui exerce les compétences définies à l’article L. 421-4. La composition de ce conseil d’administration est fixée par décret en Conseil d’État et permet notamment la représentation des personnels du premier degré et de chaque commune siège d’une école, et le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent.

« Art. L. 421-19-21. – Outre les membres mentionnés à l’article L. 421-5, le conseil pédagogique comprend au moins un enseignant de chaque niveau de classe du premier degré. Le conseil pédagogique peut être réuni en formation restreinte aux enseignants des composantes, niveaux, degrés ou cycles concernés par l’objet de la séance.

« Art. L. 421-19-22. – Les élèves des classes maternelles et élémentaires bénéficient du service d’accueil prévu aux articles L. 133-1 à L. 133-10. Pour l’application de l’article L. 133-4, le taux de personnes ayant déclaré leur intention de participer à la grève s’apprécie au regard de l’ensemble des enseignants qui interviennent dans les classes du premier degré.

« Art. L. 421-19-23. – Les dispositions des titres Ier à V du livre V applicables aux élèves inscrits dans les écoles et à leurs familles sont applicables aux élèves inscrits dans les classes du premier degré des établissements publics locaux d’enseignement du socle commun et à leurs familles. Les dispositions des titres Ier à V du livre V applicables aux élèves inscrits dans les collèges et à leurs familles sont applicables aux élèves des classes des niveaux correspondant et à leurs familles.

« Art. L. 421-19-24. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. »

La parole est à M. Jacques Grosperrin.

M. Jacques Grosperrin. Cet amendement propose une nouvelle rédaction pour l’article 6 quater, que la commission a supprimé à l’unanimité parce qu’il n’apportait pas de garanties suffisantes à nos yeux.

Cette nouvelle rédaction permet la création, sur la base du volontariat – j’insiste sur ce point – des collectivités territoriales et de la communauté éducative, d’un établissement public correspondant à l’école du socle et dénommé établissement public local d’enseignement du socle commun, ou EPLESC.

Je rappelle que l’école du socle existe depuis 2005. Ce n’est donc pas un OVNI. Sa création a été soutenue par de nombreux parlementaires, aussi bien à l’Assemblée nationale qu’au Sénat. Je citerai notamment Frédéric Reiss, Alain Marc, Jean-Claude Carle, Yves Durand, qui fut rapporteur de la loi Peillon, Colette Langlade…

Le présent amendement permet d’aller plus loin et d’offrir un cadre juridique à ceux qui font déjà fonctionner efficacement cette école du socle. Il prévoit de faire reposer la création des EPLESC sur une convention conclue entre les collectivités parties – elle devra faire l’objet d’une délibération expresse de leur organe délibérant – et sur l’accord du conseil d’administration du collège et de chacun des conseils d’école concernés. Rien ne pourra se faire sans cette unanimité.

Par ailleurs, il est rappelé que le collège et les écoles composant l’EPLESC pourront être implantés sur plusieurs sites. Il n’est aucunement question de regrouper les écoles au sein du collège ou d’en supprimer : je le dis pour faire taire certaines rumeurs. Il s’agit simplement de mettre en place un cadre juridique.

Pour apaiser d’éventuelles craintes, j’ajoute que l’accord unanime des collectivités territoriales concernées sera nécessaire pour toute modification de l’implantation des classes. Le dispositif garantit également l’association des communes sièges d’école à chaque étape du processus –création, modification de l’implantation des classes, représentation au conseil d’administration – lorsque la compétence scolaire a été transférée à un EPCI.

Enfin, il est prévu de maintenir un directeur dans chaque école, car il existe un lien fort entre le directeur d’école et le maire.

Michel Raison a déposé un sous-amendement visant à éviter que l’autorité hiérarchique soit conférée au chef d’établissement, au détriment du directeur d’école. Laure Darcos en présentera un autre.

Adopter cet amendement marquerait un engagement fort en faveur de l’école du socle commun.