Mme la présidente. Madame Vullien, l’amendement n° 306 rectifié est-il maintenu ?

Mme Michèle Vullien. J’ai entendu vos propos, madame la ministre. Nous allons revoir notre amendement.

Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 306 rectifié est retiré.

L’amendement n° 1026, présenté par M. Mandelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer le mot :

publication

par le mot :

promulgation

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mandelli, rapporteur. Amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Élisabeth Borne, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1026.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 722 rectifié, présenté par MM. Husson et Grosdidier, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, Chevrollier et D. Laurent, Mme Deromedi, M. Charon, Mmes Duranton et Gruny, MM. Le Gleut, Laménie, Piednoir et Darnaud, Mme Lassarade et MM. Hugonet et Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 222-4 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Dans le cas où la zone du périmètre du plan de protection de l’atmosphère ne correspondrait pas parfaitement avec le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale, il est nécessaire, lors de la prochaine révision de l’arrêté prévu au V du présent article, d’adapter le périmètre du plan de protection de l’atmosphère à l’ensemble du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale dont une partie du territoire est couverte par le plan de protection de l’atmosphère. »

La parole est à M. Guillaume Chevrollier.

M. Guillaume Chevrollier. Le présent amendement vise à harmoniser le périmètre du plan de protection de l’atmosphère, le PPA, avec celui des EPCI.

En effet, la législation en vigueur « engendre » des PPA qui peuvent concerner une seule commune d’une intercommunalité, comme c’est actuellement le cas dans l’agglomération de Nancy.

De telles situations sont paradoxales, alors que les intercommunalités ont un rôle à jouer dans la mise en œuvre du PPA, notamment lorsqu’elles possèdent la compétence de lutte contre la pollution de l’air.

En permettant que toute l’intercommunalité soit, dans un délai maximal de cinq ans, rattachée au plan de protection de l’atmosphère qui concerne à l’origine seulement une partie de son territoire, le présent amendement permet, dans un souci de cohérence et d’efficacité, d’améliorer l’implication de l’intercommunalité dans la mise en œuvre du PPA.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. Cet amendement est intéressant. Il est vrai que le périmètre des plans de protection de l’atmosphère ne coïncide pas toujours avec celui des EPCI, pour des raisons que l’on peut comprendre. Cela pose des difficultés d’harmonisation entre, d’une part, les mesures prises au sein des PPA et, de l’autre, celles contenues dans les PCAET.

Toutefois, ce sont les préfets qui sont compétents pour modifier les plans de protection de l’atmosphère. Je ne suis pas sûr qu’une disposition législative soit nécessaire pour parvenir à cette fin. Peut-être Mme la ministre pourrait-elle nous éclairer sur cette question en nous exposant l’avis du Gouvernement sur cet amendement.

En attendant, la commission a préféré s’en remettre à la sagesse du Sénat ; s’il s’avère que cet amendement est satisfait, nous suivrons l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Élisabeth Borne, ministre. Je vous confirme, mesdames, messieurs les sénateurs, que le Gouvernement partage l’objectif des auteurs de cet amendement et s’engage à le mettre en œuvre dans le même état d’esprit.

Cela dit, comme l’a indiqué M. le rapporteur, les périmètres des PPA sont définis par les préfets. Une circulaire pourra donc leur indiquer qu’il convient d’harmoniser au mieux ces périmètres, étant entendu que certains PPA couvrent plusieurs EPCI.

En tout état de cause, puisque nous partageons votre ambition et qu’elle sera mise en œuvre, je vous saurai gré, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer cet amendement.

Mme la présidente. Monsieur Chevrollier, l’amendement n° 722 rectifié est-il maintenu ?

M. Guillaume Chevrollier. Compte tenu des explications de Mme la ministre, je me réjouis que le dépôt de cet amendement ait eu pour vertu de permettre qu’une circulaire soit adressée par le ministère aux préfets, ce qui permettra une mobilisation dans les territoires pour améliorer la qualité de l’air ; en conséquence, je le retire.

Mme la présidente. L’amendement n° 722 rectifié est retiré.

L’amendement n° 307 rectifié, présenté par MM. Lafon, Mizzon, Moga et Détraigne, Mme Vullien, MM. Bonnecarrère et Henno, Mme Billon et M. Capo-Canellas, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Après les mots :

par le

insérer les mots :

premier alinéa du

La parole est à M. Jean-Pierre Moga.

M. Jean-Pierre Moga. La métropole du Grand Paris a adopté son plan climat-air-énergie, qui contient un plan d’action. Par ailleurs, une étude de préfiguration d’une zone à faibles émissions a été réalisée par la métropole ; cette zone est en cours de création.

Les établissements publics territoriaux de la métropole élaborent, pour leur part, un plan climat-air-énergie territorial qui doit être compatible avec celui de la métropole. Il serait dès lors particulièrement contre-productif d’obliger les EPT à réaliser des études relatives à des ZFE réduites à leurs territoires.

Le présent amendement a donc pour objet de limiter le contenu du plan d’action des PCAET au premier alinéa du 3° du II de l’article L. 229–26 du code de l’environnement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. Cet amendement est satisfait par le travail de la commission. En effet, nous avons adopté un amendement visant à éviter que les EPT d’Île-de-France ne soient tenus de réaliser une étude relative à la mise en place d’une ZFE, puisqu’une telle étude a été réalisée par la métropole du Grand Paris. Je vous invite donc, mon cher collègue, à retirer votre amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Élisabeth Borne, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Moga, l’amendement n° 307 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Moga. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 307 rectifié est retiré.

L’amendement n° 308 rectifié, présenté par MM. Lafon, Le Nay, Mizzon et Détraigne, Mme Vullien, MM. Bonnecarrère, Henno et Capo-Canellas et Mme Billon, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5219-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 5219-1-…. – Sans préjudice des articles L. 2212-2, L. 2213-2 et L. 2512-14, et par dérogation au I de l’article L. 2213-4-1, le président du conseil de la métropole exerce les attributions lui permettant, par arrêté, de créer une zone à faibles émissions métropolitaine. »

La parole est à Mme Michèle Vullien.

Mme Michèle Vullien. Une zone à faibles émissions métropolitaine est en cours de création, sous l’impulsion de la métropole du Grand Paris.

En vue de sa création, chaque maire des communes membres de la métropole et incluses dans le périmètre de la ZFE doit édicter un arrêté concordant pour son territoire communal.

Le présent amendement a pour objet de transférer de plein droit à la métropole le pouvoir de police de la circulation dévolu aux maires, mais uniquement en ce qui concerne les restrictions de circulation découlant de la ZFE. Les pouvoirs de police des maires resteraient intacts sur tous les autres aspects de la circulation.

Cette modification permettrait, sans sacrifier le contenu des études ni la procédure de concertation prévue par les textes, de créer cette ZFE dans un délai bref, de manière compatible avec les exigences de santé publique et les échéances européennes.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. Je comprends l’objet de cet amendement, mais ce dispositif pose deux types de problèmes.

Le premier problème est juridique : cette mesure reviendrait à transférer à la métropole du Grand Paris une partie des pouvoirs de police de la circulation des maires, mais non leur totalité. Cela poserait des difficultés, puisque la métropole serait compétente pour mettre en place des restrictions de circulation sur les voies dont les maires sont pourtant partiellement gestionnaires. Il se poserait un problème de cohérence dans l’exercice des pouvoirs de police sur la voirie.

Le second problème est politique ; cela n’aura échappé à personne. Certains maires ont exprimé leur refus de voir leur commune incluse dans la ZFE devant être mise en place, au 1er juillet 2019, dans le périmètre défini par l’autoroute A 86. L’adoption de cet amendement permettrait en quelque sorte à la métropole de leur forcer la main. La mission du Sénat ne consiste pas à permettre des coups de force de ce style.

Dans ces conditions, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Élisabeth Borne, ministre. Je partage l’objectif de facilitation de l’adoption d’une ZFE à l’échelle métropolitaine. C’est pourquoi différentes dispositions ont été incluses dans le projet de loi à cette fin. Toutefois, il n’est pas possible de transférer de manière sécable une partie du pouvoir de police du maire à une autre entité. Par ailleurs, le transfert proposé remettrait en question la ZFE déjà mise en place par la ville de Paris, ce qui n’apparaît pas souhaitable.

Je vous invite donc, madame la sénatrice, à retirer cet amendement, faute de quoi l’avis du Gouvernement sera défavorable.

Mme la présidente. Madame Vullien, l’amendement n° 308 rectifié est-il maintenu ?

Mme Michèle Vullien. J’entends les déclarations de M. le rapporteur et de Mme la ministre ; par conséquent, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 308 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 27, modifié.

(Larticle 27 est adopté.)

Article 27
Dossier législatif : projet de loi d'orientation des mobilités
Article additionnel après l'article 28 - Amendement n° 244 rectifié bis

Article 28

I. – L’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « des zones à circulation restreinte peuvent être créées dans les agglomérations et » sont remplacés par les mots : « des zones à faibles émissions peuvent être créées dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants et dans » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’instauration d’une zone à faibles émissions est obligatoire avant le 31 décembre 2020 lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 du même code ne sont, au regard de critères définis par voie réglementaire, pas respectées de manière régulière sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent. » ;

2° bis (nouveau) Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– aux première et deuxième phrases, les mots : « zones à circulation restreinte » sont remplacés par les mots : « zones à faibles émissions » ;

– à la dernière phrase, les mots : « zone à circulation restreinte » sont remplacés par les mots : « zone à faibles émissions » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « zones à circulation restreinte » sont remplacés par les mots : « zones à faibles émissions » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « , est », sont insérés les mots : « mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement et » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un projet de zone à faibles émissions couvre le territoire de plusieurs collectivités territoriales, ce projet peut faire l’objet d’une étude unique et d’une seule procédure de participation du public.

« L’étude réalisée préalablement à l’institution d’une zone à faibles émissions peut être reprise lorsqu’il est envisagé d’étendre les mesures arrêtées à tout ou partie du territoire d’une autre commune ou collectivité territoriale limitrophe, en y apportant les éléments justifiant cette extension et, le cas échéant, ceux nécessaires à l’actualisation de l’étude initiale.

« Les dispositions du présent III ne sont toutefois pas applicables lorsque l’institution d’une zone à faibles émissions constitue l’une des mesures du plan d’action pour la réduction des émissions de polluants atmosphériques du plan climat-air-énergie territorial prévu par au 3° de l’article L. 229-26 du code de l’environnement et que les restrictions envisagées ont, pour l’essentiel, fait l’objet de l’étude de préfiguration imposée par le deuxième alinéa du même 3°. » ;

4° (nouveau) Au V, les mots : « zone à circulation restreinte » sont remplacés par les mots : « zone à faibles émissions ».

II. – Après l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-4-2. – I. – Afin de faciliter la constatation des infractions aux règles de circulation arrêtées en application de l’article L. 2213-4-1 et de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions ainsi que la recherche de leurs auteurs, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules peuvent être mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales ou par les services de police municipale de la ou des communes sur le territoire desquelles a été instituée une zone à faibles émissions ou, pour la zone instaurée à Paris, par le service dont relèvent les agents de surveillance de Paris.

« II. – La mise en œuvre des dispositifs de contrôle est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département et, à Paris, du préfet de police.

« Les lieux d’implantation des dispositifs fixes sont déterminés en tenant compte des niveaux de pollution atmosphérique observés sur les voies de circulation concernées.

« L’autorisation ne peut être délivrée que si :

« 1° Les modalités de contrôle ne conduisent pas à contrôler chaque jour plus de 50 % du nombre moyen journalier de véhicules circulant au sein de la zone ;

« 2° (Supprimé)

« 3° Les lieux de déploiement retenus n’ont pas pour effet de permettre un contrôle de l’ensemble des véhicules entrant dans la zone à faibles émissions ou dans un espace continu au sein de cette zone.

« Les conditions prévues pour la délivrance de l’autorisation doivent être respectées lorsque des dispositifs de contrôle mobiles sont ajoutés.

« La demande d’autorisation est accompagnée d’une étude de la circulation et de la pollution au sein de la zone à faibles émissions permettant d’apprécier le respect des conditions fixées aux 1° et 2° du présent II.

« III. – Les données à caractère personnel collectées au moyen des dispositifs mentionnés au I peuvent, pour les finalités prévues au même I, faire l’objet de traitements automatisés dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Ces traitements automatisés peuvent comporter la consultation du fichier des véhicules pour lesquels une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique a été délivrée en application de l’article L. 318-1 du code de la route, ainsi que des fichiers des véhicules autorisés à circuler sur les voies et espaces concernés. Dans les seuls cas où ces consultations ne permettent pas de procéder à une telle vérification, ils peuvent également comporter une consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330-1 du même code. Ces consultations, qui ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, ne portent que sur les données relatives aux caractéristiques du véhicule et à sa contribution à la limitation de la pollution atmosphérique et ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.

« Dès que la consultation de l’un de ces fichiers a permis de s’assurer du respect par un véhicule des règles de circulation mentionnées au premier alinéa du I du présent article, les données collectées relatives à ce véhicule sont détruites immédiatement.

« Les données relatives aux autres véhicules font immédiatement l’objet d’un traitement destiné à masquer les images permettant l’identification des occupants du véhicule, de façon irréversible s’agissant des tiers et des passagers du véhicule. Elles peuvent être enregistrées et conservées pour une durée qui ne peut excéder huit jours à compter de leur collecte, sous réserve des besoins d’une procédure pénale.

« Sur demande du titulaire du certificat d’immatriculation ou de l’une des personnes mentionnées aux trois derniers alinéas de l’article L. 121-2 du code de la route, destinataire de l’avis d’amende forfaitaire, ou de l’officier du ministère public en cas de requêtes ou de réclamations, le responsable du traitement communique les données permettant l’identification du conducteur du véhicule.

« Seuls les agents de police municipale intervenant dans les communes sur le territoire desquelles une zone à faibles émissions a été instituée en application de l’article L. 2213-4-1 du présent code et, pour la zone instaurée à Paris, les agents de surveillance de Paris, ont accès aux données issues des traitements prévus au premier alinéa du présent III.

« Lorsque les dispositifs et traitements mentionnés au présent article sont mis en œuvre par l’État, les agents de police municipale intervenant dans les communes concernées et, à Paris, les agents de surveillance de Paris, peuvent être rendus destinataires des données caractérisant l’infraction pour les besoins du constat qu’ils ont compétence pour opérer.

« IV. – Lorsque les dispositifs et les traitements automatisés prévus au présent article sont mis en œuvre par l’État à la demande d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale qui a mis en place une zone à faibles émissions, une convention entre l’État et la collectivité ou l’établissement concerné définit les modalités de cette mise en œuvre et, le cas échéant, la contribution de la collectivité ou de l’établissement à son financement.

« V (nouveau). – Lorsque les dispositifs de contrôle mentionnés au II ont été mis en place à l’initiative d’une commune, celle-ci perçoit le produit des amendes résultant des infractions constatées aux règles de circulation arrêtées en application de l’article L. 2213-4-1.

« VI (nouveau). – La mise en place des dispositifs de contrôle prévus par le présent article est précédée par une campagne d’information locale d’une durée minimale d’un mois. Celle-ci porte à la connaissance du public le périmètre contrôlé et les modalités techniques de mise en œuvre du contrôle.

Mme la présidente. La parole est à Mme Martine Filleul, sur l’article.

Mme Martine Filleul. Si je salue la mise en place des zones à faibles émissions, je regrette néanmoins que nous n’allions pas plus loin sur la question de la limitation de la circulation des automobiles comme outil de lutte contre la pollution de l’air.

J’avais pour ma part, avec le groupe socialiste et républicain, déposé un amendement, qui n’a malheureusement pu passer sous les fourches caudines de l’article 40 de la Constitution,…

Mme Martine Filleul. … visant à permettre aux AOM de mettre en place, à l’entrée des grandes villes, un péage positif.

À contre-pied de toute logique punitive, ce dispositif permettrait de proposer à certains automobilistes d’adhérer à un programme volontaire incitatif, fondé sur une rétribution temporaire de l’évitement des heures de pointe ou du report vers des modes de déplacement plus doux. Sa finalité serait d’ancrer chez les automobilistes des habitudes durables pour limiter la congestion des axes routiers.

De tels péages ont été mis en place aux Pays-Bas, en particulier, où ils ont rencontré un vif succès. La métropole européenne de Lille – vous le savez – a pour projet d’en mettre un en place.

Si l’on peut comprendre la décision du Gouvernement de supprimer dans le texte toutes les mesures relatives aux péages urbains, compte tenu du contexte actuel et de la nécessité de garantir que l’écologie soit le corollaire de la justice fiscale, il est dommage qu’il n’ait pas fait preuve d’innovation et prévu les mesures nécessaires à la mise en place de péages positifs.

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 748 rectifié, présenté par Mme Bonnefoy, MM. Bérit-Débat et Dagbert, Mme M. Filleul, MM. Houllegatte, Jacquin, J. Bigot et Madrelle, Mmes Préville et Tocqueville, MM. Kanner, Cabanel, Courteau, Devinaz et Féraud, Mmes Grelet-Certenais, Guillemot, Jasmin et Lubin, MM. Lalande et Lurel, Mme Monier, MM. Montaugé, Raynal, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Les mots : « agglomérations et » sont remplacés par les mots : « agglomérations de plus de 100 000 habitants, dans les zones rurales riveraines de moins de cinquante kilomètres d’une autoroute à péage, et dans » ;

La parole est à Mme Nicole Bonnefoy.

Mme Nicole Bonnefoy. La circulation des poids lourds sur les routes nationales est un véritable fléau pour les autres usagers de la route comme pour les riverains.

Je veux en prendre pour exemple mon département, la Charente, que vous connaissez, madame la ministre : les riverains de la RN 10 subissent chaque jour le défilé de plus de 6 000 camions. Les deux tiers de ces poids lourds effectuent des trajets à dimension nationale et internationale ; ils traversent le département sans s’arrêter.

Ce trafic pourrait être aisément reporté sur l’autoroute A 10, qui est proche, puisqu’elle effectue un trajet parallèle à la route nationale entre Poitiers et Bordeaux. Les camions préfèrent circuler sur la route nationale parce qu’elle n’est pas assujettie à péage ; ils acceptent d’allonger de quelques minutes leur temps de trajet, pour une économie de bouts de chandelles !

Aussi, dans un souci de lutte contre la pollution atmosphérique résultant du trafic de ces poids lourds, cet amendement vise à octroyer aux maires ou aux présidents d’EPCI dont la collectivité est située à moins de 50 kilomètres d’une autoroute à péage le pouvoir d’établir une zone à circulation restreinte sur le territoire de leur commune ou de leur EPCI. Ainsi, les camions quitteront la route nationale pour l’autoroute, qui est adaptée à ce trafic et lui dédie une voie propre. Cela mettrait fin aux kilomètres de tunnels de camions que nous observons sur les routes nationales.

Mme la présidente. L’amendement n° 493 rectifié, présenté par MM. Dantec, Artano, Gold, Arnell et Corbisez, Mme Guillotin et MM. Labbé et Guérini, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Supprimer les mots :

de plus de 100 000 habitants

La parole est à M. Éric Gold.

M. Éric Gold. Cet amendement vise à élargir le champ des territoires pouvant être inclus dans une zone à faibles émissions. Toutes les communes compétentes d’un EPCI pourront mettre en place une ZFE, et non pas seulement les agglomérations de plus de 100 000 habitants.

Cette disposition permettrait d’augmenter l’attractivité des villes moyennes et de revaloriser le foncier dans leurs centres-villes grâce à une action résolue sur les mobilités durables.

Par ailleurs, une étude de 2016 de Santé publique France démontre clairement que tous les territoires sont touchés par la pollution de l’air. Les centres urbains des communes moyennes n’en étant pas exempts, il convient d’agir, pour des raisons prioritaires de santé publique, afin d’améliorer la qualité de l’air dans ces zones. Tel est aussi l’objet de cet amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 170, présenté par Mme Assassi, M. Gontard et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer le nombre :

100 000

par le nombre :

50 000

La parole est à M. Guillaume Gontard.

M. Guillaume Gontard. Cet amendement a pour objet d’élargir le dispositif des zones à faibles émissions à toutes les agglomérations comptant plus de 50 000 habitants, soit environ 80 communes et 5 millions d’habitants supplémentaires.

Cette disposition ne nous semble pas présenter de difficulté majeure. Soit l’agglomération ne présente pas de problème de pollution, auquel cas le dispositif reste optionnel, soit elle y est sujette et il est important qu’elle mette en œuvre des mesures de restriction.

Il n’est pas besoin de répéter une nouvelle fois l’argumentaire : vous connaissez le fléau qu’est la pollution de l’air, ainsi que les condamnations de la France par l’Union européenne.

La France n’a créé que deux ZFE depuis 2015, alors que 200 ont été mises en place dans l’Union européenne. Ne pénalisons ni les EPCI volontaires ni les habitants des agglomérations de 50 000 à 100 000 habitants qui souffrent de la pollution.

Mme la présidente. L’amendement n° 523 rectifié, présenté par MM. Théophile, Karam, Patient, Mohamed Soilihi et Hassani, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après les mots :

100 000 habitants

insérer les mots :

et de plus de 50 000 dans les départements d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution

La parole est à M. Dominique Théophile.