M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. L’impact que vous évoquez, mes chers collègues, est un enjeu posé par le développement du véhicule autonome. Cette question a été abordée à plusieurs reprises dans le cadre des auditions que nous avons menées.

Néanmoins, le Sénat s’oppose aux demandes de rapport. Je resterai sur cette ligne, y compris sur ce sujet. Au demeurant, nous aurons très certainement l’occasion d’être informés par différents acteurs.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Élisabeth Borne, ministre. Je partage votre préoccupation. Les véhicules automatisés destinés au transport de personnes et de marchandises pourront permettre des conduites plus fluides et des optimisations de circulation ou de parcours plus respectueuses de l’environnement.

Ces technologies se développent en même temps que les nouvelles motorisations alternatives, le partage de l’usage des véhicules et la fourniture de services de transport à la demande. Les impacts dépendront largement de la façon dont les autorités organisatrices se saisiront des outils de la loi d’orientation des mobilités, notamment des dispositions de l’article 18 sur les services de partage.

Toutefois, même s’il s’agit d’une préoccupation légitime, une évaluation des impacts écologiques de l’automatisation indépendamment du développement des nouvelles mobilités, un an après la promulgation de la loi, ne risque de fournir que des informations fragmentaires.

En effet, j’insiste sur ce point, dans le développement des véhicules autonomes, la priorité portée par le Gouvernement est non pas de donner davantage de confort et de facilité de conduite à de grosses berlines, mais d’accélérer le développement de navettes autonomes électriques. Notre orientation, c’est de favoriser les véhicules autonomes en tant que supports à de nouveaux services de mobilité.

Plusieurs débats ont été organisés, et des rapports ont été publiés. Je pense notamment au rapport sur les nouvelles mobilités de la Délégation sénatoriale à la prospective. Le dépôt d’un rapport dans un an ne me semble pas la méthode la plus pertinente. Par ailleurs, nous aurons l’occasion d’avoir d’autres débats sur ce sujet.

Je demande donc le retrait de ces amendements identiques.

M. le président. Monsieur Gay, l’amendement n° 153 est-il maintenu ?

M. Fabien Gay. Madame la ministre, nous avons besoin d’un grand débat sur cette question. Vous comprenez pourquoi nous sommes opposés au fait de légiférer par ordonnance : cela ne nous permet pas de débattre de toutes ces questions.

Vous semblez minimiser l’impact environnemental, qui sera pourtant bien réel. Considérons ainsi la construction et l’usage de nos smartphones. La question des métaux rares est très sensible. Et je ne parle ni de l’obsolescence programmée ni du travail des enfants ! Au bout d’un an ou de dix-huit mois, nous jetons nos iPhone, qui sont déjà devenus obsolètes. Or nous avons du mal à les trier et à les recycler.

La question du véhicule autonome reste pleine et entière. Par ailleurs, vous avez affirmé que celui-ci fluidifierait la circulation. Je vous l’avoue, ce point suscite de nombreuses interrogations, y compris auprès des experts et des constructeurs, qui nous disent que cela ne sera peut-être pas si simple. En effet, il faudra adapter nos villes, afin qu’elles puissent accueillir le véhicule autonome, car, avec ces nouveaux véhicules, il y aura peut-être une saturation du trafic.

Nous devons échanger des arguments de bonne foi, dans le cadre d’un véritable débat. Or légiférer par ordonnance ne le permet pas. Nous serons très certainement obligés de revenir sur cette question au cours des prochains mois et des prochaines années.

En attendant, nous maintenons notre amendement, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Olivier Jacquin, pour explication de vote.

M. Olivier Jacquin. La question posée est pertinente. Nous sommes devant des ruptures technologiques qui inquiètent et posent question.

Ces amendements identiques prévoient un bilan écologique du véhicule autonome. Pourquoi ne pas élargir le sujet ? Il pourrait s’agit d’un bilan global du véhicule autonome, incluant la question de l’emploi.

Pour autant, je partage l’analyse, madame la ministre, selon laquelle un délai d’un an serait peut-être un peu court pour envisager un tel bilan. Par ailleurs, dans la mesure où vous nous proposez de légiférer par ordonnance sur ce sujet, il ne me paraît pas totalement incohérent de vous demander un bilan.

Au demeurant, malgré ces quelques questions de rédaction, nous voterons ces amendements identiques.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 153 et 889 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel après l'article 12 - Amendements n° 153 et n° 889 rectifié
Dossier législatif : projet de loi d'orientation des mobilités
Article 13 bis (nouveau)

Article 13

(Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de sept amendements et sous-amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 929, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

1° Rendre accessibles les données des systèmes intégrés aux véhicules terrestres à moteur, équipés de dispositifs permettant d’échanger des données avec l’extérieur du véhicule, nécessaires :

- aux gestionnaires d’infrastructures routières, aux forces de l’ordre et aux services d’incendie et de secours, pour la finalité de détection des accidents et incidents ou conditions de circulation génératrices d’accidents, localisés dans l’environnement de conduite du véhicule, aux fins de prévention des accidents ou d’amélioration de l’intervention en cas d’accident ;

- aux gestionnaires d’infrastructures routières pour la finalité de connaissance de l’infrastructure routière, de son état et de son équipement ;

- aux gestionnaires d’infrastructures routières et aux autorités organisatrices de la mobilité désignées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 1241-1 et L. 1811-2 du code des transports pour la finalité de connaissance du trafic routier.

Les données rendues accessibles ne peuvent être utilisées qu’après agrégation, à l’exception de celles dont l’agrégation rend impossible leur utilisation pour la détection des accidents et incidents ou conditions de circulation génératrices d’accidents ;

2° Rendre accessibles, sans consentement du conducteur et gratuitement, en cas d’accident de la route, les données des dispositifs d’enregistrement de données d’accident et les données d’état de délégation de conduite enregistrées dans la période qui a précédé l’accident, aux officiers et agents de police judiciaire aux fins de détermination des responsabilités ainsi qu’aux organismes chargés de l’enquête technique et de l’enquête de sécurité prévues à l’article L. 1621-2 du code des transports ;

3° Permettre la correction télématique des défauts de sécurité par des modalités appropriées d’accès aux données pertinentes de ces véhicules ;

4° Permettre l’amélioration de la sécurité des systèmes d’automatisation, par des modalités appropriées d’accès aux données pertinentes de ces véhicules ;

5° Permettre un accès non discriminatoire aux données pertinentes des véhicules pour le développement des services liés au véhicule de réparation, de maintenance et de contrôle technique automobiles, d’assurance et d’expertise automobiles, des services s’appuyant sur la gestion de flottes, des services de distribution de carburants alternatifs tels que définis par la directive 2014/94/UE du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et des services innovants de mobilité attachée au véhicule ;

6° Rendre accessibles aux autorités organisatrices de la mobilité, pour leur mission d’organisation de la mobilité, les données relatives aux déplacements produites par les services numériques d’assistance au déplacement. Les données rendues accessibles ne peuvent être utilisées qu’après agrégation.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de douze mois à compter de la publication de l’ordonnance.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Élisabeth Borne, ministre. La commission a supprimé l’article 13, considérant que l’habilitation n’était pas assez précise.

Je propose donc une nouvelle version apportant des précisions sur les finalités de l’ouverture et de la transmission des données générées par les véhicules, à la suite des échanges que j’ai eus avec M. le rapporteur et Mme le rapporteur pour avis de la commission des lois. Elle apporte les garanties attendues à l’égard des conducteurs des véhicules. Par ailleurs, elle intègre plusieurs propositions du Sénat, comme l’accès aux données par les autorités organisatrices de la mobilité.

L’accès aux données des véhicules connectés contribuera à l’amélioration de la sécurité routière, de la gestion des infrastructures et des politiques de mobilité. C’est tout l’enjeu de ce cadre à construire.

Plus précisément, l’habilitation permettra de traiter des enjeux liés à la connaissance du patrimoine routier et du trafic. Elle éclairera également les enquêtes de police judiciaire sur les accidents et les enquêtes post-accident, corrigera certains défauts de sécurité de série sur les véhicules et améliorera les algorithmes de conduite automatisée. Elle permettra aussi la réparation des véhicules avec des conditions d’accès non discriminatoires entre acteurs économiques d’un même marché, dans le respect des exigences de protection des données individuelles et de sécurité et d’intégrité des véhicules.

Enfin, après agrégation, elle fournira les données de déplacement pour permettre aux autorités organisatrices de mobilité de mieux accomplir leur mission.

L’habilitation que le Gouvernement sollicite me semble donc répondre aux enjeux d’avenir et comporter les garde-fous qui sont nécessaires.

M. le président. Le sous-amendement n° 1035, présenté par M. Mandelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Amendement n° 929

I.- Alinéa 2

Remplacer le mot:

dix-huit

par le mot:

douze

II.- Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée:

. Ces données ne peuvent être utilisées comme preuve de la commission d’infractions au code de la route

III.- Dernier alinéa

Remplacer le mot:

douze

par le mot:

six

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mandelli, rapporteur. La commission a effectivement supprimé l’article 13. Je remercie Mme la ministre d’avoir pris en compte nos échanges pour nous proposer cette nouvelle version.

Le présent sous-amendement tend à préciser l’habilitation donnée au Gouvernement : celle-ci ne doit pas permettre aux forces de l’ordre, c’est-à-dire aux forces de police nationale, de police municipale et de gendarmerie nationale, de collecter des données en vue de les utiliser comme preuve d’infraction au code de la route.

Il vise également à réduire le délai d’habilitation à douze mois et le délai de ratification à six mois.

Sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 1035, la commission est favorable à l’amendement n° 929 du Gouvernement.

M. le président. Les amendements nos 17 rectifié sexies, 481 rectifié quater et 565 rectifié ter sont identiques.

L’amendement n° 17 rectifié sexies est présenté par M. Longeot, Mmes Vullien, Billon et Vermeillet, MM. Cigolotti et Médevielle, Mme de la Provôté et MM. L. Hervé, Le Nay, Canevet, Henno, Janssens, Laugier et Capo-Canellas.

L’amendement n° 481 rectifié quater est présenté par MM. Gold, Artano et Roux, Mmes M. Carrère et Guillotin et MM. Castelli, Gabouty, Menonville, Requier et Vall.

L’amendement n° 565 rectifié ter est présenté par MM. J.M. Boyer et Duplomb, Mme Estrosi Sassone, MM. Pointereau, D. Laurent, Priou et Bascher, Mme Berthet, MM. Cuypers, Darnaud et Decool, Mme Deromedi, M. Genest, Mme Goy-Chavent, MM. Gremillet et Guerriau, Mme Imbert, MM. Laménie, Le Gleut, A. Marc et Mayet, Mme Noël et MM. Sido et Rapin.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Les modalités et conditions d’accès aux données relatives au déplacement, au fonctionnement, à l’entretien, à la réparation, aux dommages matériels d’un véhicule à moteur au sens de l’article R-311-1 du code de la route, équipé de moyens de communication permettant d’échanger des données avec l’extérieur du véhicule, et à ses équipements, produites par les systèmes intégrés au véhicule, ou par un système d’information du fabricant du véhicule ou de l’un de ses équipements, ou de son représentant en France, ou par les dispositifs électroniques de remontées d’information, d’aide à la conduite ou de navigation indépendants utilisés à bord, qui ne sont pas couvertes par la présente loi respectent les exigences suivantes :

- les modalités et conditions d’accès aux données ne doivent pas comporter ou induire de discrimination entre opérateurs économiques d’un même marché de services liés au véhicule ou à la mobilité attachée au véhicule ;

- le cas échéant, les conditions tarifaires d’accès aux données doivent être raisonnables et proportionnées ;

- les modalités et conditions d’accès aux données et de leur réutilisation ne doivent pas restreindre le choix de la personne concernée, de souscrire des services liés au véhicule ou à la mobilité attachée au véhicule, auprès d’autres opérateurs économiques que le fabricant du véhicule ou son représentant en France, ou le fournisseur des dispositifs électroniques embarqués concernés.

II. – Pour l’application du présent article, les marchés de services liés au véhicule ou à la mobilité attachée au véhicule concernés sont :

1° La réparation, la maintenance et le contrôle technique automobiles ;

2° L’assurance et l’expertise automobiles ;

3° Les services s’appuyant sur la gestion de flottes ;

4° Les services de distribution de carburants alternatifs tels que définis par la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs ;

5° La création de services innovants de mobilité.

III. – Les traitements des données mentionnées au I du présent article peuvent être mis en œuvre par le fabricant du véhicule ou de l’un de ses équipements, le fournisseur de services d’aide à la navigation du véhicule, le fournisseur de service lié au véhicule et à la mobilité attachée au véhicule, leurs représentants en France, et leurs partenaires commerciaux, pour les finalités correspondant à la fourniture des services mentionnés au II, dans le respect de la législation relative à la protection des données à caractère personnel, et en particulier du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Ces traitements ne peuvent pas être mis en œuvre afin de rechercher, constater ou poursuivre, directement ou indirectement, une infraction pénale.

La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l’amendement n° 17 rectifié sexies.

M. Jean-François Longeot. L’article 13 du projet de loi initial tendait à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour assurer la mise à disposition des données des véhicules connectés et des assistants de conduite, notamment aux forces de l’ordre et aux services d’incendie et de secours. Cet article a été supprimé en commission, au motif que le champ de l’habilitation était trop large et la rédaction proposée, trop imprécise.

En effet, au-delà des enjeux majeurs de sécurité couverts par cet article, le potentiel économique offert par le véhicule connecté est immense, qu’il s’agisse de la vente de ces véhicules ou du développement des services associés. Or l’accès aux données des véhicules connectés et des assistants de conduite est aujourd’hui indispensable pour permettre de développer une offre de services liés au véhicule ou à la mobilité attachée au véhicule.

Afin que cette technologie puisse bénéficier à l’ensemble des opérateurs de services, le présent amendement vise à définir les modalités et les conditions d’un accès équitable aux données des véhicules connectés par les opérateurs privés et d’inscrire ce cadre directement dans le projet de loi.

À ce stade, les domaines dans lesquels des attentes d’accès semblent s’être cristallisées sont la réparation, la maintenance et le contrôle technique automobiles, l’assurance et l’expertise automobiles, les services destinés à faciliter la gestion de flottes, la gestion de la recharge électrique ou, plus largement, de l’alimentation en carburants alternatifs, ainsi que la création de services innovants à partir de données issues des véhicules.

Ainsi, afin de garantir un déploiement ordonné des nouvelles mobilités et des services qui pourront en découler, il est nécessaire de fixer des conditions d’accès aux données non discriminatoires pour l’ensemble des opérateurs économiques, à des conditions tarifaires raisonnables et ne restreignant pas le choix de la personne concernée.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 481 rectifié quater.

M. Jean-Claude Requier. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° 565 rectifié ter.

M. Marc Laménie. Il est également défendu, monsieur le président.

M. le président. Les sous-amendements nos 1023 rectifié et 1032 rectifié ter sont identiques.

Le sous-amendement n° 1023 rectifié est présenté par M. Segouin.

Le sous-amendement n° 1032 rectifié ter est présenté par Mmes Bories, Bruguière et Lanfranchi Dorgal, MM. Vogel, Chaize et B. Fournier, Mmes Gruny et L. Darcos et M. Milon.

Ces deux sous-amendements sont ainsi libellés :

Amendement n° 17

Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – En cas d’accident de la route, les données des dispositifs d’enregistrement de données d’accident et les données d’état de délégation de conduite enregistrées dans la période qui a précédé l’accident, sont rendues accessibles, sans consentement du conducteur et gratuitement, aux officiers et agents de police judiciaire aux fins de détermination des responsabilités, ainsi qu’aux organismes chargés de l’enquête technique et de l’enquête de sécurité prévues à l’article L. 1621-2 du code des transports, au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l’article L. 421-1 du code des assurances, ainsi qu’aux entreprises d’assurance qui garantissent les véhicules impliqués dans l’accident, aux fins exclusives de l’indemnisation en vertu de l’article L. 211-1 du même code.

Le sous-amendement n° 1023 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter le sous-amendement n° 1032 rectifié ter.

Mme Laure Darcos. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. S’agissant des amendements identiques nos 17 rectifié sexies, 481 rectifié quater et 565 rectifié ter, ils sont satisfaits par l’amendement n° 929 du Gouvernement. Je demande donc leur retrait ; à défaut, je me verrais contraint d’émettre un avis défavorable.

La commission est également défavorable aux sous-amendements nos 1023 rectifié et 1032 rectifié ter. À ce stade, si la préoccupation des assureurs paraît légitime, le fait de retenir le principe d’un accès sans consentement à ces données mériterait d’être davantage instruit.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Élisabeth Borne, ministre. J’émets un avis favorable sur le sous-amendement déposé par M. le rapporteur. En effet, s’il s’agit bien d’améliorer la sécurité routière, l’objet de la disposition n’est pas de sanctionner les infractions. La précision introduite est donc la bienvenue.

Par ailleurs, je demande le retrait des autres amendements, au profit de la proposition du Gouvernement.

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur pour avis.

Mme Françoise Gatel, rapporteur pour avis. Je constate que, quelquefois, la stimulation et l’exigence du Sénat sont extrêmement profitables au Gouvernement et à l’intérêt général, ce dont je me réjouis.

En accord avec la commission du développement durable, la commission des lois avait supprimé l’article 13, la demande d’habilitation à légiférer par ordonnance déclenchant une sorte d’allergie de principe. Surtout, votre proposition, madame la ministre, nous semblait largement insuffisante, notamment pour ce qui concernait l’encadrement, alors même que l’atteinte à la vie privée des automobilistes pouvait être considérable.

Les dispositions de l’amendement n° 929 semblent corriger ces manques. Les finalités ont été précisées de manière satisfaisante s’agissant de la prévention des accidents et l’amélioration d’intervention en cas d’accident. Certaines définitions sont juridiquement plus acceptables, notamment sur le véhicule connecté, et vous avez apporté des garanties sur l’utilisation des données.

Comme nous le souhaitions, le nombre de destinataires de certaines données a été élargi, mon collègue en a parlé, notamment aux gestionnaires d’infrastructures routières.

Pour ma part, je voterai l’amendement visant à rétablir l’article 13, sous réserve de l’adoption du sous-amendement de M. le rapporteur visant à introduire des améliorations rédactionnelles.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 1035.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 929, modifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 13 est rétabli dans cette rédaction, et les amendements identiques nos 17 rectifié sexies, 481 rectifié quater et 565 rectifié ter, ainsi que le sous-amendement n° 1032 rectifié ter, n’ont plus d’objet.

Article 13
Dossier législatif : projet de loi d'orientation des mobilités
Article 14

Article 13 bis (nouveau)

Des données relatives à la connaissance de l’environnement de conduite d’un véhicule à moteur au sens de l’article R. 311-1 du code de la route équipé de moyens de communication permettant d’échanger des données avec l’extérieur du véhicule produites, pendant la circulation dudit véhicule sur la voie publique, par les systèmes intégrés à ce véhicule ou par un système d’information du fabricant du véhicule ou de son représentant en France, ou par les dispositifs électroniques d’aide à la conduite ou de navigation indépendants utilisés à bord aux fins de ce déplacement, à l’exclusion des données qui caractérisent le comportement de conduite du conducteur, sont rendues accessibles, dans un cadre contractuel, par le constructeur automobile ou son représentant en France, ou par le fournisseur de services d’aide à la conduite ou de navigation, ou son représentant en France pour les finalités et les destinataires suivants :

1° Pour les finalités relatives à la connaissance du trafic routier : aux gestionnaires d’infrastructures routières et aux autorités organisatrices de la mobilité ;

2° Pour les finalités relatives à la connaissance de l’infrastructure routière, de son état et de son équipement : aux gestionnaires d’infrastructures routières.

Les conditions de mise à disposition de ces données sont compatibles avec les exigences de la gestion du trafic routier, de l’entretien et de l’exploitation des infrastructures routières et de la préservation de la sécurité routière, notamment en matière de délais de mise à disposition.

Les informations mises à disposition ne peuvent être utilisées qu’après agrégation, à l’exception de celles dont l’agrégation rend impossible leur utilisation pour la préservation de la sécurité routière.

Seules les personnes mentionnées aux 1° et 2° ou leurs sous-traitants sont autorisées à traiter les données ainsi rendues accessibles.

Ces personnes peuvent donner accès à ces données aux établissements publics exerçant un service public de recherche qui en formulent la demande dans le cadre d’un projet de recherche dont les résultats sont rendus publics.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les données rendues accessibles aux différentes catégories de destinataires, et fixe les modalités de mise en œuvre du traitement pour les finalités mentionnées au présent article.

Les conditions financières d’accès à ces données sont définies par décret. Elles respectent le principe d’une contribution dans la limite des coûts de mise à disposition et, le cas échéant, du coût d’enrichissement des données spécifique à l’usage pour les finalités et les personnes mentionnées aux 1° et 2°.

Pour l’application du présent article, les traitements mentionnés à l’article 9 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés sont autorisés.

M. le président. La parole est à M. Jean-François Longeot, sur l’article.

M. Jean-François Longeot. Je profite de l’examen de l’article 13 bis, qui concerne, entre autres choses, les gestionnaires d’infrastructures routières, donc les concessionnaires d’autoroutes, pour attirer l’attention de la Haute Assemblée sur un scandale dénoncé à l’Assemblée nationale par le député Jean-Louis Thiériot.

C’est peu connu, mais, aujourd’hui, les services de secours en intervention – pompiers, police, SAMU, gendarmerie – doivent payer leur péage comme n’importe quel usager. Pour diminuer les coûts, ces services publics ont donc pour instruction d’éviter d’emprunter les autoroutes, sauf urgence vitale avérée, ce qui, l’on s’en doute, peut avoir des conséquences dramatiques si l’on a sous-estimé la gravité de l’intervention.

Or la loi de finances pour 2018 prévoit que les véhicules de secours doivent être exonérés de péage. Mais le décret d’application de cet article n’est toujours pas sorti, et les sociétés d’autoroutes n’ont pas trouvé bon de le mettre en œuvre de leur propre chef, alors même que l’enjeu n’est que de quelques millions d’euros sur des profits annuels qui se chiffrent en milliards d’euros.

Interrogée sur les raisons de ce retard, l’administration a clairement répondu qu’elle refusait de publier le décret, au triple motif ahurissant que « le caractère opérationnel du déplacement est difficile à évaluer », qu’il y aurait « rupture de l’égalité » et que « les sociétés concessionnaires auraient le droit d’en obtenir le remboursement. » Interrogée à votre tour sur la situation, vous avez déclaré, madame la ministre, déplorer cette situation. Ce décret va-t-il donc enfin être publié ?