Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. Cet amendement comporte deux volets.

Le premier est déjà satisfait, puisque le schéma national des services de transport est prévu par le droit en vigueur. Cela n’aurait aucun sens de créer un fondement législatif supplémentaire.

Quant au deuxième volet, l’élaboration d’un schéma supplémentaire relatif aux dessertes et mobilités, il me semble alourdir le travail des régions, qui planifieront librement leurs services. Nous ne saisissons pas l’intérêt de prévoir qu’un tel schéma ferait l’objet d’une présentation et d’un débat au Parlement.

La commission a émis un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Élisabeth Borne, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission. Un schéma pour les dessertes nationales est d’ores et déjà prévu. Il ne me semble pas de bonne gouvernance de vouloir discuter au Parlement des dessertes décidées par les régions.

J’ai bien en tête les difficultés que vous avez mentionnées, monsieur le sénateur, notamment les évolutions de la desserte du Grand Est dues, en effet, à des travaux dans la gare de Lyon-Part-Dieu. Les dessertes qui existent aujourd’hui devront être revues après la fin de ces travaux.

J’ai également en tête les concertations qui avaient été engagées dans Les Hauts-de-France. J’ai d’ailleurs demandé à la SNCF de revoir sa copie. Je précise que, dans le cadre des décisions prises pour maintenir une desserte de TGV au-delà des lignes à grande vitesse, une péréquation a été prévue au travers des péages TGV. L’ordonnance sur les péages sera présentée avant l’été.

Dernier point : nous devons renouveler les conventions des trains d’équilibre du territoire. Nous présenterons également le schéma national des dessertes ferroviaires d’intérêt national, préalablement au renouvellement de la convention TET en 2020.

Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.

M. Hervé Maurey, président de la commission de laménagement du territoire et du développement durable. Si, comme l’a souligné le rapporteur, l’amendement est satisfait, je le suis beaucoup moins, madame la ministre. Effectivement, il n’est nul besoin d’inscrire le schéma national des dessertes ferroviaires dans ce texte, puisqu’il figure dans la loi de 2014. En revanche, nous l’attendons toujours !

Mme Élisabeth Borne, ministre. Nous sommes en train de le préparer !

M. Hervé Maurey, président de la commission de laménagement du territoire et du développement durable. C’est déjà ce que vous m’avez répondu il y a un an !

Mme Élisabeth Borne, ministre. Mais pas du tout !

M. Hervé Maurey, président de la commission de laménagement du territoire et du développement durable. Nous pouvons ressortir les comptes rendus des débats si vous le souhaitez. Ils attestent que je vous ai déjà posé cette question il y a un an, lors du projet de réforme de la SNCF. Je vous avais fait remarquer alors que la loi 2014 prévoyait un schéma des dessertes ferroviaires et que nous l’attendions toujours. Vous m’aviez répondu que nous l’aurions rapidement. Or, un an après, nous ne l’avons toujours pas !

Voilà pourquoi si l’amendement est satisfait, personnellement je ne le suis pas ! Où en est ce schéma que nous attendons maintenant depuis bientôt cinq ans ?

Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Jacquin, pour explication de vote.

M. Olivier Jacquin. L’intervention de M. Maurey m’a presque satisfait.

Madame la ministre, vous m’avez fait une réponse similaire lors du nouveau pacte ferroviaire, comme en attestent les comptes rendus. Vous m’aviez dit qu’une loi de 2014 instituait ces schémas et que vous alliez les mettre en œuvre, mais sans nous donner de date. Je reviens donc à la charge, car c’est un sujet important.

En revanche, vous m’avez donné aujourd’hui des informations sur l’avancée des ordonnances, du conventionnement et de l’évolution des péages qui me satisfont.

Monsieur le rapporteur, l’amendement que nous avons défendu lors du débat ferroviaire visait les régions. Ici, le schéma est fait dans le cadre du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. Nous demandons juste que le Sraddet et les dessertes régionales soient présentés au Parlement, à titre d’information, en même temps que le fameux schéma national des dessertes, qui est une Arlésienne.

En droit, vous avez raison, l’amendement est satisfait par la loi de 2014. Cependant, ce schéma n’est pas mis en œuvre, et les relations avec SNCF Mobilités sont des plus complexes. Je propose de voter cet amendement pour témoigner de notre insatisfaction.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Élisabeth Borne, ministre. Le schéma national ne portera pas sur les dessertes conventionnées. Il n’est en effet pas question de faire un schéma sur les dessertes librement organisées. Je ne voudrais pas qu’il y ait une ambiguïté sur ce point.

Je comprends votre impatience. Cependant, la convention sur les trains d’équilibre du territoire court jusqu’en 2020. Nous ne sommes pas en train de la modifier subrepticement. Je puis vous assurer que depuis un an les services du ministère des transports n’ont pas chômé !

En tout état de cause, le schéma sera publié avant la nouvelle convention des trains d’équilibre du territoire.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 681 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Section 2

Planification en matière de mobilité des personnes et de transport des marchandises

Article additionnel après l'article 4 - Amendement n° 681 rectifié
Dossier législatif : projet de loi d'orientation des mobilités
Article additionnel après l'article 5 - Amendements n° 357 rectifié, n° 657 rectifié bis et n° 266 rectifié bis

Article 5

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 1213-3-2 est abrogé ;

2° L’intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie est ainsi rédigé : « Les plans de mobilité » ;

3° L’article L. 1214-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1214-1. – Le plan de mobilité détermine les principes régissant l’organisation de la mobilité des personnes et du transport des marchandises, la circulation et le stationnement dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité. Il est élaboré par cette dernière en tenant compte de la diversité des composantes du territoire ainsi que des besoins de la population, en lien avec les territoires limitrophes. » ;

4° L’article L. 1214-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « déplacements urbains » sont remplacés par le mot : « mobilité » ;

b) Le 1° est complété par les mots : « , en tenant compte de la nécessaire limitation de l’étalement urbain » ;

c) Au 2°, le mot : « urbaine » est remplacé par le mot : « territoriale » et après les mots : « l’amélioration de », la fin est ainsi rédigée : « l’accès aux services de mobilité des habitants des territoires moins denses ou ruraux, des quartiers prioritaires de la politique de la ville et des personnes dont la mobilité est réduite ; »

d) Après le mot : « piéton », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « , un cycliste ou un utilisateur d’engin de déplacement personnel ; »

d bis) (nouveau) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis La diminution des émissions de gaz à effet de serre liées au secteur des transports dans le territoire, selon une trajectoire cohérente avec les engagements climatiques de la France ; »

e) Le 4° est complété par les mots : « et le développement des usages partagés des véhicules terrestres à moteur » ;

f) Au 7°, après le mot : « usagers », sont insérés les mots : « , de véhicules ou de modalités de transport » et, à la fin, les mots : « des véhicules bénéficiant du label “auto-partage” tel que défini par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « des véhicules de covoiturage ou bénéficiant du label “auto-partage” » ;

g) Au 8°, après le mot : « artisanales », sont insérés les mots : « et de la population » et après les mots : « la localisation des infrastructures », sont insérés les mots : « et équipements » ;

h) Le 9° est ainsi rédigé :

« 9° L’amélioration des mobilités quotidiennes des personnels des entreprises et des collectivités publiques en incitant ces divers employeurs, notamment dans le cadre d’un plan de mobilité employeur, à encourager et faciliter l’usage, par leurs personnels, des transports en commun et leur recours au covoiturage et aux mobilités actives ; »

i) (nouveau) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 9° bis L’amélioration des mobilités quotidiennes des élèves et des personnels des établissements scolaires, en incitant ces derniers, notamment dans le cadre d’un plan de mobilité scolaire, à encourager et faciliter l’usage, par leurs élèves et leurs personnels, des transports en commun et leur recours au covoiturage et aux mobilités actives ; »

4° bis (nouveau) Après l’article L. 1214-2, sont insérés des articles L. 1214-2-1 et L. 1214-2-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 1214-2-1 (nouveau). – Le plan de mobilité comprend un schéma structurant cyclable et piéton visant la continuité et la sécurisation des itinéraires. Le plan définit également les principes de localisation des zones de stationnement des vélos à proximité des gares, des pôles d’échanges multimodaux et des entrées de ville situés dans le ressort territorial.

« Art. L. 1214-2-2 (nouveau). – Le plan de mobilité intègre, lorsque l’agglomération est desservie par une voie de navigation fluviale ou par un réseau ferré, un schéma de desserte fluviale ou ferroviaire qui identifie, notamment, les quais utilisables pour les transports urbains de marchandises et de passagers par la voie d’eau, les zones et les équipements d’accès au réseau ferré, leurs principales destinations et fonctionnalités ainsi que l’articulation avec les équipements logistiques existants et futurs. » ;

5° L’article L. 1214-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1214-3. – L’établissement d’un plan de mobilité est obligatoire dans les ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité de plus de 100 000 habitants. » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 1214-4, les mots : « plan de déplacements urbains » sont remplacés par les mots : « plan de mobilité » ;

7° À l’article L. 1214-5, à la fin de l’article L. 1214-6, aux premier et dernier alinéas de l’article L. 1214-7 et à l’article L. 1248-8, les mots : « plan de déplacements urbains » sont remplacés par les mots : « plan de mobilité » ;

7° bis (nouveau) L’article L. 1214-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le plan de mobilité prend en compte le ou les plans climat-air-énergie territoriaux mentionnés à l’article L. 229-26 du code de l’environnement et couvrant tout ou partie du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité. » ;

8° Au deuxième alinéa de l’article L. 1214-7, les mots : « plans de déplacements urbains » sont remplacés par les mots : « plans de mobilité » ;

9° À la première phrase de l’article L. 1214-8-1, les mots : « périmètre de transport urbain » sont remplacés par les mots : « ressort territorial de l’autorité organisatrice compétente » et, à la fin, les mots : « plan de déplacements urbains » sont remplacés par les mots : « plan de mobilité » ;

10° L’article L. 1214-8-2 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa du I, les mots : « Le plan de mobilité prévu au 9° de l’article L. 1214-2 vise » sont remplacés par les mots : « Les plans de mobilité employeur mentionnés au 9° de l’article L. 1214-2 visent » ;

b) Au début du II, les mots : « Dans le périmètre d’un plan de déplacements urbains, » sont remplacés par les mots : « Dans le périmètre d’un plan de mobilité mentionné à l’article L. 1214-1 élaboré par une autorité organisatrice, » ;

11° L’article L. 1214-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1214-12. – Les articles L. 1214-2, L. 1214-4, L. 1214-5, L. 1214-8, L. 1214-8-1 et L. 1214-8-2 s’appliquent au plan de mobilité de la région Île-de-France. » ;

12° Au deuxième alinéa de l’article L. 1214-14, après le mot : « routier », sont insérés les mots : «, les gestionnaires d’infrastructures de transports localisées dans le périmètre du plan » ;

13° L’article L. 1214-15 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « , aux autorités organisatrices de la mobilité limitrophes » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

14° Au début de l’article L. 1214-16, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le plan, assorti des avis des personnes publiques consultées, est ensuite soumis par l’autorité organisatrice à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. » ;

15° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie est complétée par des articles L. 1214-23-2 et L. 1214-23-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1214-23-2. – I. – Sans préjudice de la mise en œuvre, le cas échéant, des procédures de révision prévues aux articles L. 1214-14, L. 1214-23 et L. 1214-23-1, lorsqu’elle envisage d’apporter aux dispositions du plan prévu à l’article L. 1214-1, d’une part, relatives au stationnement, à l’exception de celles relevant de l’article L. 1214-4 et de celles régissant le stationnement des résidents hors voirie, d’autre part, relatives à la circulation et à l’usage partagé de la voirie, des modifications qui ne portent pas atteinte à l’économie générale du plan, en particulier au regard des objectifs énoncés aux 4° à 8° de l’article L. 1214-2, l’autorité organisatrice peut décider de mettre en œuvre, pour l’adoption de ces modifications, la procédure prévue au II du présent article.

« II. – Le projet de modification, élaboré en concertation avec les autorités détentrices des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement, est ensuite soumis pour avis à ces dernières ainsi qu’aux conseils municipaux, départementaux et régionaux. Il est, en outre, soumis à une procédure de participation du public, conformément au II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement. Les modifications sont arrêtées par l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité. »

« Art. L. 1214-23-3 (nouveau). – Lorsqu’elle intervient en application du II de l’article L. 1231-1, la région peut élaborer le plan prévu à l’article L. 1214-1 sur le territoire d’une ou de plusieurs communautés de communes concernées et situées au sein d’un même bassin de mobilité. » ;

16° Au deuxième alinéa de l’article L. 1214-24, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et les gestionnaires des infrastructures de transport localisées dans le périmètre du plan » ;

17° La sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1214-29-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1214-29-1. – Les autorités organisatrices de la mobilité créées après la date de publication de la loi n° … du … d’orientation des mobilités, et soumises à l’obligation mentionnée à l’article L. 1214-3, disposent d’un délai de vingt-quatre mois à compter de leur création pour adopter leur plan de mobilité. » ;

17° bis (nouveau) À l’article L. 1214-30, les mots : « peut être complété, en certaines de ses parties » sont remplacés par les mots : « est complété » ;

18° Au troisième alinéa de l’article L. 1214-31, les mots : « et le Syndicat des transports d’Île-de-France » sont remplacés par les mots : « , Île-de-France Mobilités ainsi que les gestionnaires des infrastructures de transport localisées dans le périmètre du plan » ;

18° bis (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 1214-32 est ainsi rédigé :

« Il est ensuite soumis par le président de l’établissement public mentionné à l’article L. 1214-31 à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement. » ;

18° ter (nouveau) À l’article 1214-33, les mots : « l’enquête publique » sont remplacés par les mots : « la participation du public prévue au troisième alinéa de l’article L. 1214-32 » ;

19° Le chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie est ainsi modifié :

a) La section 4 devient la section 5 ;

b) La section 4 est ainsi rétablie :

« Section 4

« Dispositions propres aux plans de mobilité rurale

« Sous-section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 1214-36-1. – Le plan de mobilité rurale détermine les principes régissant l’organisation des conditions de mobilités des personnes, tant à l’intérieur du ressort territorial de l’autorité organisatrice qu’en lien avec les territoires limitrophes, afin de répondre aux spécificités des territoires à faible densité démographique et d’y améliorer la mise en œuvre du droit à la mobilité.

« Il est élaboré à l’initiative de l’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231-1 sur le territoire qu’il couvre.

« Il prend en compte les plans de mobilité des employeurs et des établissements scolaires existant sur le territoire qu’il couvre.

« Le projet de plan arrêté par l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité est soumis, pour avis, aux conseils municipaux, départementaux et régionaux concernés, au comité de massif concerné lorsque le territoire couvert comprend une ou plusieurs communes de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ainsi qu’aux autorités organisatrices de la mobilité limitrophes.

« Les représentants des professions et des usagers des transports ainsi que les associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, les gestionnaires de voirie, les chambres consulaires, les autorités concernées mentionnées à l’article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales qui exercent la compétence prévue au premier alinéa de cet article et les associations agréées de protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 141-1 du code de l’environnement sont consultés, à leur demande, sur le projet.

« Le projet de plan, assorti des avis ainsi recueillis, est ensuite soumis à une procédure de participation du public, dans les conditions prévues au II de l’article L. 123-19-1 du même code.

« Éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis et des résultats de la participation du public, le plan est arrêté par l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité.

« La compétence de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte mentionnés à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme, peut, s’il y a lieu et dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales, être élargie à l’élaboration d’un plan de mobilité rurale couvrant l’ensemble du périmètre relevant de la compétence de cet établissement public, sous réserve que ce périmètre inclue la totalité du ou des ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité situées sur son territoire et que ces dernières aient donné leur accord.

« Sous-section 2

« Dispositions diverses

« Art. L. 1214-36-2. – Les dispositions d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

20° (Supprimé)

II. – Les 1° à 14° et les 16° à 20° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Les articles du code des transports dans leur rédaction résultant des dispositions des 1° à 14° ainsi que des 16° à 20° du I du présent article s’appliquent aux plans de déplacements urbains et aux plans locaux d’urbanisme en tenant lieu mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 151-44 du code de l’urbanisme approuvés au 31 décembre 2020, à compter de leur prochaine révision ou de leur prochaine évaluation réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 1214-8 du code des transports.

III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 4251-1, les mots : « et de développement des transports » sont remplacés par les mots : «, de logistique et de développement des transports de personnes et de marchandises » ;

2° Au 7° du I de l’article L. 4251-5, les mots : « plan de déplacements urbains » sont remplacés par les mots : « plan de mobilité ».

IV. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du 1° du III du présent article, entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des conseils régionaux. Il s’applique aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires à compter de cette même date, sauf si le conseil régional, à l’issue de la délibération prévue à l’article L. 4251-10 du code général des collectivités territoriales, décide le maintien du schéma en vigueur avant ce renouvellement général.

V. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 123-1, après le mot : « industrielles, », il est inséré le mot : « logistiques, » ;

1° bis (nouveau) Au 3° de l’article L. 131-4, les mots : « plans de déplacements urbains » sont remplacés par les mots : « plans de mobilité » ;

2° L’article L. 151-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut également délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels la réalisation d’équipements logistiques est nécessaire et définir, le cas échéant, la nature de ces équipements ainsi que les prescriptions permettant d’assurer cet objectif. » ;

3° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 151-47, les mots : « plan de déplacements urbains » sont remplacés par les mots : « plan de mobilité ».

VI. – Le 1° du V du présent article entre en vigueur lors de la prochaine procédure conduisant à une évolution du schéma directeur de la région d’Île-de-France.

VII. – Dans les dispositions législatives du code des transports, du code général des collectivités territoriales, dans les titres III, IV et V du livre Ier du code de l’urbanisme, la référence à un plan ou à des plans de déplacements urbains est remplacée par la référence à un plan ou à des plans de mobilité.

VIII. – La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi rédigée :

« Section 3

« Plans de mobilité

« Art. L. 222-8. – Les dispositions relatives aux plans de mobilités figurent au chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports. »

IX. – Les VII et VIII du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Mme la présidente. La parole est à M. Guillaume Gontard, sur l’article.

M. Guillaume Gontard. Nous voulons souligner l’apport de la commission sur cet article, qui traite de l’élaboration et du contenu des plans de mobilité. Je souligne l’ouverture dont a fait preuve le rapporteur, puisque notre groupe a pu faire adopter un certain nombre d’amendements particulièrement importants à nos yeux.

Il s’agit, notamment, de permettre une réelle prise en compte des enjeux de développement des voies navigables pour le transport de marchandises. Vous le savez, nous prônons non pas la concurrence entre les modes de transport et à l’intérieur de ces modes, mais la complémentarité et la coopération, plus utiles pour répondre non seulement aux enjeux de mobilité, mais également aux enjeux environnementaux. À ce titre, la prise en compte par le plan de mobilité du plan Climat, comme nous le proposions, nous semble être une avancée concrète pour l’environnement et la préservation de la biodiversité. Nous sommes également satisfaits que plus de temps ait été accordé aux collectivités pour mettre à jour un document au regard des nouvelles obligations.

J’adresserai donc un message particulier au rapporteur, pour saluer son ouverture d’esprit et sa volonté d’enrichir la loi avec l’ensemble des groupes parlementaires.

MM. Jean-François Husson et Roger Karoutchi. Bravo !

Mme la présidente. L’amendement n° 226 rectifié bis, présenté par M. Mouiller, Mmes Puissat, Deromedi et Thomas, M. Sol, Mme Estrosi Sassone, MM. Savary et Le Nay, Mmes Vullien, Morhet-Richaud, Lassarade et L. Darcos, MM. A. Marc et B. Fournier, Mmes Di Folco, Bruguière et Ramond, MM. D. Laurent, Bouloux, Schmitz, Cuypers et Vaspart, Mme Canayer, MM. de Legge et Hugonet, Mmes Dumas et Micouleau, M. Brisson, Mmes Bonfanti-Dossat et Duranton, M. Longeot, Mme Guidez, MM. Daubresse et Charon, Mme Billon, MM. Darnaud et Dufaut, Mme Garriaud-Maylam, MM. Decool et Morisset, Mme Malet, MM. Le Gleut, Nougein, Bonne et Segouin, Mmes Lavarde et Deseyne, M. Bonnecarrère, Mme Lopez, M. Moga, Mme Doineau, MM. Husson, Raison, Perrin, L. Hervé et Chasseing, Mmes Lherbier, Raimond-Pavero et Boulay-Espéronnier, MM. Laménie, Pointereau et Poniatowski, Mmes Noël, Imbert, Lamure et Keller et MM. Malhuret, Gremillet, Babary et Sido, est ainsi libellé :

Alinéa 5, première phrase

Après les mots :

mobilité des personnes

insérer les mots :

, dont l’accessibilité,

La parole est à Mme Laure Darcos.