Mme Maryse Carrère. Les dispositions de l’alinéa 5 de l’article 2 ont été introduites à l’Assemblée nationale sur l’initiative du Gouvernement. Elles visent à permettre à l’autorité administrative de prononcer des interdictions personnelles de manifester applicables à tout le territoire national et pour une durée maximale d’un mois.

Si l’on comprend la motivation pratique qui sous-tend cette extension du champ de l’interdiction de manifester – il serait en effet relativement facile, pour une personne interdite de manifester dans une ville, de se rendre dans une autre ville pour prendre part à un autre cortège –, une telle mesure suscite d’importantes interrogations.

Compte tenu des faibles garanties juridictionnelles prévues dans le texte et de la possibilité, pour le préfet, de prononcer cette interdiction dès lors qu’il « a connaissance » d’une manifestation, même non déclarée, des applications dévoyées pourraient intervenir, qui reviendraient à une forme de déchéance temporaire et partielle de citoyenneté pour certains individus.

Néanmoins, l’évolution la plus problématique est l’extension de l’interdiction de manifester dans le temps, qui ne concernait à l’origine qu’une manifestation. Cela rejoint les inquiétudes que nous avons déjà formulées à propos de l’alinéa 2.

M. le président. L’amendement n° 7 rectifié, présenté par Mmes M. Carrère et Costes, MM. Artano, A. Bertrand, Collin, Gabouty, Gold et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Supprimer les mots :

ou à une succession de manifestations

et les mots :

pour une durée qui ne peut excéder un mois

La parole est à Mme Maryse Carrère.

Mme Maryse Carrère. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Troendlé, rapporteur. Ces deux amendements reviennent sur l’ajout de l’Assemblée nationale visant à autoriser le préfet à prononcer une mesure d’interdiction de manifester valable sur tout le territoire national, pour une durée pouvant aller jusqu’à un mois.

L’extension à tout le territoire de l’interdiction de manifester apparaît utile sur le plan opérationnel. Lorsque plusieurs manifestations sont organisées de manière concomitante sur le territoire, il s’agit en effet d’empêcher une personne interdite de manifester à Paris de se rendre à Lille pour ce faire, par exemple.

Il est vrai, en revanche, que l’extension jusqu’à un mois de l’interdiction soulève plus de questions.

Néanmoins, des assurances importantes nous ont été apportées sur ce point par les services du ministère de l’intérieur, notamment quant au nombre très réduit de personnes qui pourraient être concernées. C’est pourquoi la commission a décidé d’adopter l’article 2 sans modification. L’avis est donc défavorable sur les deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christophe Castaner, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, pour explication de vote.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Ces amendements jettent un éclairage tout à fait bienvenu sur les dangers de la rédaction proposée. Ne nous racontons pas d’histoires : on est vraiment là dans l’interdiction générale de manifester ! L’application de cette mesure n’est limitée ni dans le temps ni dans l’espace.

Madame la rapporteure, comment pouvez-vous vous satisfaire de propos qui n’engagent en rien le ministre de l’intérieur ? On nous dit que la mesure ne concernera que très peu de personnes, mais ce n’est pas le sujet ! En tant que parlementaires, nous devons protéger les libertés, en inscrivant dans les textes les dispositions nécessaires. Nous ne saurions nous contenter d’assurances verbales du ministre de l’intérieur. Il faudrait a minima que le ministre s’engage par une déclaration solennelle, sur laquelle nous pourrons nous appuyer, y compris devant le Conseil constitutionnel.

M. Christophe Castaner, ministre. Mais je l’ai déjà fait !

Mme Marie-Pierre de la Gontrie. En tout état de cause, notre rôle est de protéger les libertés, et nous ne pouvons accepter que l’application de la mesure soit maintenant étendue dans l’espace, après l’avoir été dans le temps. Nous voterons donc l’amendement n° 7 rectifié.

M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

M. Alain Richard. Une partie de notre discussion repose, me semble-t-il, sur une conception des mesures d’ordre public, de prévention, qui est calquée par certains d’entre nous sur un raisonnement de sanction pénale. Cette notion est au cœur des libertés publiques, qui ne sont issues que de la jurisprudence administrative – la notion de libertés publiques procède, en France, presque uniquement de la jurisprudence, construite dans la durée, du Conseil d’État. Cette notion a d’ailleurs été fortement confirmée par une décision de 2015 du Conseil constitutionnel, qui a clarifié ce qui relève de la police administrative, qui ne peut consister qu’en des mesures limitatives de la liberté, et ce qui relève de la seule décision du juge judiciaire, à savoir les mesures privatives de liberté.

Or, pour ce qui concerne les mesures limitatives de liberté, qui sont dans le champ de la police administrative, les principes de nécessité et de proportionnalité s’appliquent, même sans texte.

Par conséquent, à la question posée à plusieurs reprises – une interdiction valable sur toute la France sera-t-elle possible ? –, la réponse est : oui, sans doute, si le degré de dangerosité démontré de la personne le justifie. En revanche, pourra-t-on rappeler un comportement dangereux identifié dix ou vingt ans plus tard ? La réponse, fondée sur la nécessité, est clairement non.

Pardonnez-moi de le dire, mais nous pouvons faire, dans ce débat, l’économie d’un certain nombre d’interrogations, qui sont tranchées depuis des décennies par les principes de base de la police administrative.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Ce n’était pas la réponse de la rapporteure !

M. Alain Richard. Mon intervention la complète !

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Catherine Troendlé, rapporteur. Madame de la Gontrie, je ne me satisfais pas uniquement des explications que j’ai pu obtenir lors des auditions des services du ministère de l’intérieur. Ils m’ont assuré que la mesure ne concernerait qu’un nombre très réduit de personnes, mais ce dont je suis convaincue depuis le départ, indépendamment des quelques garanties que j’ai obtenues du ministère de l’intérieur et de la Chancellerie, c’est du bien-fondé, de l’efficacité et de l’utilité de cette mesure. En effet, celle-ci n’atteindra que les personnes qui présentent une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public.

C’est donc par conviction, en tant que parlementaire, que je me positionne, tout en tenant compte, bien entendu, des explications qui m’ont été données au cours des auditions.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 5 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 7 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 8 rectifié, présenté par Mmes M. Carrère, Costes et N. Delattre, MM. Arnell, Artano, A. Bertrand, Collin, Gabouty, Gold et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 6, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Le présent amendement vise à supprimer la possibilité de déroger à l’obligation de notifier les interdictions individuelles de manifester prononcées par le préfet.

Contrairement à ce qui vaut pour les actes réglementaires ou de portée collective, il est constant, en droit français, que, pour être revêtue de la force exécutoire, une décision administrative individuelle défavorable doit être notifiée à la personne concernée. En effet, aux termes de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration, « sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée ».

Dans sa jurisprudence, le juge administratif a toutefois fait preuve de souplesse à ce sujet, en considérant que, dans certains cas, une information verbale valait notification.

S’agissant de la notification d’une décision pouvant entraîner des conséquences pénales, en cas de manquement à l’interdiction de manifester, pour la personne concernée, il est probable qu’une notification verbale ou tardive ne soit pas suffisante et puisse donner lieu à d’importantes complications judiciaires.

Cette remarque est a fortiori valable dans le cas précis des interdictions de manifester, dès lors qu’il s’agit d’une liberté fondamentale et d’un droit politique, dont l’affaiblissement pourrait s’avérer particulièrement sensible, selon le contexte politique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Troendlé, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer la possibilité de notifier une interdiction de manifester moins de quarante-huit heures avant son entrée en vigueur, mais cette possibilité ajoutée par l’Assemblée nationale répond à un impératif opérationnel. Lorsqu’une manifestation n’a pas été déclarée, il est possible que l’autorité préfectorale ne prenne que tardivement connaissance de son déroulement. Dans cette hypothèse, l’obligation de notifier les mesures d’interdiction de manifester au plus tard quarante-huit heures avant leur entrée en vigueur ne pourrait pas être respectée. Il s’agit donc d’assurer l’effectivité, dans la pratique, de la mesure d’interdiction de manifester.

Pour cette raison, la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christophe Castaner, ministre. Je ne pourrais dire mieux, monsieur le président ! Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 8 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 9 rectifié, présenté par MM. Menonville, Arnell, Artano et A. Bertrand, Mme M. Carrère, M. Collin, Mmes Costes et N. Delattre, MM. Gabouty et Gold, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’arrêté concerne un mineur, un avis préalable du procureur de la République de Paris ou du procureur de la République territorialement compétent est requis. »

La parole est à M. Franck Menonville.

M. Franck Menonville. Il s’agit d’instituer, au travers de cet amendement, un régime plus protecteur pour les mineurs, qui ne peuvent en effet être soumis au même dispositif que les majeurs.

Cet amendement vise ainsi à prévoir qu’une interdiction de manifester ne puisse être prise à l’encontre d’un mineur qu’après un avis préalable du procureur de la République. Une telle protection renforcée du public mineur permettrait de lever certaines inquiétudes que ce texte peut susciter ; cela rejoint d’ailleurs les propos tenus par Mme Costes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Troendlé, rapporteur. Cet amendement tend à prévoir un avis préalable du procureur de la République lorsqu’une mesure d’interdiction de manifester est prononcée à l’encontre d’une personne mineure.

L’intention des auteurs de cet amendement est bien évidemment louable, mais le dispositif proposé présente quelques difficultés.

On peut tout d’abord noter que la portée de l’avis du procureur n’est pas précisée : s’agirait-il d’un avis simple ou d’un avis conforme ?

M. Alain Richard. Si on ne le précise pas, c’est un avis simple.

Mme Catherine Troendlé, rapporteur. Ensuite, il paraît difficile de concilier une procédure d’avis préalable avec les délais très contraints qui s’imposent pour le prononcé de la mesure.

Enfin, l’intervention d’une autorité judiciaire dans le prononcé d’une mesure administrative soulève de nombreuses interrogations quant à sa compatibilité avec le principe de séparation des pouvoirs. On peut en effet se demander dans quelle mesure une autorité judiciaire pourrait intervenir dans un processus de nature administrative, dont le contrôle relève d’un autre ordre de juridiction.

Pour l’ensemble de ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christophe Castaner, ministre. Même avis !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 9 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 2.

(Larticle 2 est adopté.)

Article 2 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : proposition de loi visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations
Organisation des travaux

Article 3

(Non modifié)

L’article 230-19 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 2°, après la référence : « 3°, », est insérée la référence : « 3° bis, » ;

2° Il est ajouté un 17° ainsi rédigé :

« 17° L’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique prononcée en application de l’article 131-32-1 du code pénal. »

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, sur l’article.

M. Jean-Yves Leconte. Mon intervention n’aurait probablement pas changé l’issue, mais j’avais demandé la parole pour explication de vote sur l’article 2, monsieur le président.

M. le président. Le vote avait déjà commencé, mon cher collègue, il n’était pas possible de l’interrompre.

M. Jean-Yves Leconte. Monsieur le ministre, je voudrais revenir sur votre pirouette rhétorique, selon laquelle le préfet pouvant déjà interdire une manifestation, il peut aussi interdire à une personne de manifester.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Ce n’est pas une pirouette !

M. Christophe Castaner, ministre. Pas du tout !

M. Jean-Yves Leconte. Ce n’est pas tout à fait la même chose !

M. Christophe Castaner, ministre. Si, c’est la même chose !

M. Jean-Yves Leconte. Les voies de recours ne sont pas les mêmes : il est par exemple possible de contester cette décision par voie judiciaire. Bref, les situations sont absolument différentes ! Sinon, il faudrait prévoir des recours spécifiques contre un arrêté d’interdiction, ce qui n’est pas le cas. En outre, l’article 2 prévoit un certain nombre de peines pour le cas où une personne participerait à une manifestation en méconnaissance de l’interdiction qui lui a été notifiée.

Par ailleurs, il est quelque peu audacieux de dire, monsieur Richard, que, puisqu’un principe de proportionnalité existe, il n’est pas nécessaire d’être précis dans la loi. Il relève tout de même de la responsabilité du législateur de définir, le cas échéant, les peines qu’il souhaite voir appliquer pour sanctionner le non-respect des interdictions qu’il institue. Ici, on nous propose de ne prévoir aucune limitation dans le temps et dans l’espace, et l’on s’en remet au principe général de proportionnalité ; c’est très audacieux !

M. Alain Richard. Le pouvoir d’appréciation sous le contrôle du juge existe depuis un siècle et demi ! Je préfère vous en informer…

M. le président. Monsieur Leconte, vous avez demandé la parole sur l’article 3, et vous vous exprimez sur l’article 2… Reprenons le cours normal de la discussion !

M. Jean-Yves Leconte. J’en termine, monsieur le président. (Protestations sur des travées du groupe Les Républicains.)

Il me semble qu’il est de notre responsabilité de ne pas nous reposer sur l’application du principe de proportionnalité et de préciser les choses dans la loi.

M. le président. L’amendement n° 22, présenté par Mmes Benbassa et Assassi, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Dans sa version initiale, le présent article prévoyait l’instauration d’un fichier de personnes interdites de manifester. En première lecture, nous avions rappelé la dangerosité de tels fichiers, en appuyant notre démonstration sur plusieurs précédents historiques de sinistre mémoire. (Murmures sur les travées du groupe Les Républicains.)

La rédaction de cet article a certes été modifiée en profondeur par l’Assemblée nationale, mais elle n’en reste pas moins problématique, principalement pour deux raisons.

Tout d’abord, elle prévoit l’inscription des personnes administrativement interdites de manifester dans un fichier existant, celui des personnes recherchées. Ce fichier est une sorte de fourre-tout, incluant tant les prisonniers évadés que les adolescents fugueurs. Il ne nous semble absolument pas pertinent d’alourdir encore un tel fichier, déjà illisible et peu cohérent.

Ensuite – ce point est parfaitement assumé par la majorité gouvernementale –, avec le dispositif proposé, il serait désormais possible d’ajouter les personnes interdites de manifester au fichier en recourant à un décret, en évitant ainsi le contrôle préalable de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL. Pour la constitution d’un fichier aussi sensible, il semble plutôt curieux que la droite sénatoriale et l’exécutif jugent bon de se passer de l’avis de l’autorité chargée de veiller au respect de la vie privée de nos concitoyens…

Cet article étant, dans sa rédaction actuelle, particulièrement attentatoire aux libertés fondamentales, nous en demandons évidemment la suppression.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Troendlé, rapporteur. L’article 3 du texte est essentiel, du point de vue opérationnel, car il vise à donner aux forces de l’ordre les moyens de s’assurer que les mesures d’interdiction de manifester prononcées par un juge sont bien suivies d’effet.

J’observe que les magistrats sont eux-mêmes favorables à ce dispositif, madame Benbassa, car les peines complémentaires d’interdiction de manifester ne figurent actuellement pas au fichier des personnes recherchées.

Je précise, enfin, que les modifications opérées par l’Assemblée nationale ne contournent pas l’avis de la CNIL, dès lors qu’il s’agit simplement de compléter un fichier existant.

M. Alain Richard. Bien sûr !

Mme Catherine Troendlé, rapporteur. Le futur décret modifiant ce fichier pourra d’ailleurs être soumis à la CNIL, préalablement à son entrée en vigueur.

M. Loïc Hervé. Espérons-le !

Mme Esther Benbassa. Comment vérifiera-t-on l’inscription des personnes concernées dans ce fichier ? C’est incroyable !

Mme Catherine Troendlé, rapporteur. L’avis de la commission est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christophe Castaner, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 22.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 3.

(Larticle 3 est adopté.)

Organisation des travaux

Article 3 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : proposition de loi visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations
Article 3 bis (Texte non modifié par la commission)

M. le président. Mes chers collègues, si chacun accepte de faire preuve de concision, nous pouvons avoir achevé l’examen du texte dans à peu près une demi-heure. (Marques dapprobation sur les travées du groupe Les Républicains.) Sinon, je suspendrai la séance à 20 heures, et nous reprendrons nos travaux après le dîner, à 21 heures 30.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Nous voulons pouvoir nous exprimer !

M. le président. Je me borne à vous soumettre ces éléments, mes chers collègues. Pour ma part, je n’ai pas de préférence.

La parole est à M. Bruno Retailleau.

M. Bruno Retailleau. Monsieur le président, une prolongation de la séance ne nous pose pas de problème, mais c’est plutôt vers les présidents des groupes qui siègent de l’autre côté de l’hémicycle qu’il faut se tourner…

M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Je comprends que beaucoup, ici, souhaitent précipiter quelque peu l’issue de ce débat… (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mon intervention vaut rappel au règlement. Je rappelle que la conférence des présidents a inscrit l’examen de ce texte à l’ordre du jour de cet après-midi, de ce soir, de demain après-midi et, éventuellement, de demain soir. Elle a ainsi créé les conditions d’un débat approfondi sur cette proposition de loi. (Mme Françoise Laborde approuve.)

Par conséquent, si j’entends bien que certains veuillent précipiter le débat, puisqu’il y a eu un accord pour voter le texte conforme, souffrez tout de même que nous puissions exprimer nos désaccords ! Nous essaierons d’aller vite, mais on ne nous empêchera pas de dire ce que nous avons à dire sur les articles qu’il reste à examiner !

M. Alain Richard. Très bien !

M. le président. La réponse est claire : mieux vaut suspendre maintenant la séance, pour la reprendre après le dîner.

Mes chers collègues, nous allons donc interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Jean-Marc Gabouty.)

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Marc Gabouty

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion de la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations.

Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus à l’article 3 bis.

Organisation des travaux
Dossier législatif : proposition de loi visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations
Article 4 (Texte non modifié par la commission)

Article 3 bis

(Non modifié)

Le présent chapitre est soumis à évaluation annuelle de ses résultats par le Parlement.

L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.

Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport détaillé sur l’application des dispositions.

M. le président. L’amendement n° 23, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Michelle Gréaume.

Mme Michelle Gréaume. La majorité, à l’Assemblée nationale, a décidé d’introduire par voie d’amendement cet article qui prévoit un bilan d’application annuel des dispositions des quatre premiers articles de cette proposition de loi. Je passerai rapidement sur le caractère superflu d’un tel dispositif, le Parlement contrôlant l’action du Gouvernement…

Notre amendement de suppression se justifie par notre volonté de voir supprimées les dispositions des articles 1er, 2 et 3.

Quant à l’article 1er A, il ne me semble pas possible de mesurer l’efficacité de son dispositif, car le nombre de manifestations déclarées en préfecture dépend avant tout du contexte national.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Troendlé, rapporteur. La commission a décidé de conserver les articles 1er, 2 et 3 de la proposition de loi, qu’elle estime nécessaires au renforcement de la prévention des violences dans les manifestations. Par cohérence, elle émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christophe Castaner, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission, même s’il comprend la logique de cet amendement.

L’utilisation du fichier des personnes recherchées, le FPR, qui est consulté au quotidien par l’ensemble de nos forces de sécurité intérieure, est vraiment encadrée. Seules les personnes agréées y ont accès, et le début et la fin du fichage sont enregistrés dans les meilleures conditions. C’est indispensable pour garantir que la décision, dès lors qu’elle n’a pas été contestée ou qu’elle a été validée par un juge, puisse être exécutée dans de bonnes conditions. Il est essentiel que les policiers ou les gendarmes chargés du maintien de l’ordre public puissent accéder, via des tablettes comme Neogend, par exemple, à ce fichier dont la sécurisation et l’efficacité sont démontrées.

Madame la sénatrice, vous proposez de supprimer l’article 3 bis par cohérence avec les prises de position de votre groupe sur les articles déjà examinés. Par cohérence également, le Gouvernement ne peut qu’être défavorable à votre amendement. Si l’article 3 bis était supprimé, il nous faudrait alors créer un fichier spécifique, qui n’offrirait pas forcément la souplesse et l’efficacité du FPR.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 23.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission des lois.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 64 :

Nombre de votants 330
Nombre de suffrages exprimés 324
Pour l’adoption 104
Contre 220

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’article 3 bis.

(Larticle 3 bis est adopté.)

Chapitre II

Dispositions pénales

Article 3 bis (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : proposition de loi visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations
Article 5

Article 4

(Non modifié)

Après l’article 431-9 du code pénal, il est inséré un article 431-9-1 ainsi rédigé :

« Art. 431-9-1. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l’issue de laquelle des troubles à l’ordre public sont commis ou risquent d’être commis, de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 14 est présenté par MM. Durain, Kanner, Sueur, J. Bigot et Fichet, Mmes de la Gontrie et Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 17 rectifié est présenté par Mmes M. Carrère et Costes, MM. Collin, Arnell, Artano, Dantec, Gold et Guérini, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Roux et Vall.

L’amendement n° 24 est présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jérôme Durain, pour présenter l’amendement n° 14.

M. Jérôme Durain. L’article 4 crée un délit passible d’une sanction d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende pour dissimulation du visage dans une manifestation.

Une première difficulté tient à la caractérisation de l’intentionnalité du délit.

En outre, la proportionnalité entre les atteintes portées au droit de manifester – droit constitutionnellement garanti – et les objectifs visés n’est pas respectée au regard de la peine envisagée.

Toutefois, le quantum de la peine n’est pas seul en cause. Cet article vise, outre des personnes qui seraient « au sein » de la manifestation, des personnes qui se trouveraient « aux abords immédiats », alors que des troubles à l’ordre public ne sont pas en train d’être commis, mais seulement « risquent d’être commis », et sans qu’un lien caractérisé soit établi entre le trouble et la personne qui dissimule juste « une partie de son visage ».

Pour qu’une loi qui pose une restriction aux droits garantis soit compréhensible par le citoyen, elle doit être précise et prévisible, de sorte que ce dernier connaisse la règle qui lui est appliquée. Cette exigence de précision de la loi est le corollaire du principe de sécurité juridique et est inhérente à l’objectif d’intelligibilité de la loi.

Les articles VII et VIII de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen imposent le respect d’un principe de modération dans l’utilisation de l’arme pénale, qui doit aussi répondre à un impératif de prévisibilité pour le justiciable.