M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 188 est présenté par MM. Louault et Prince.

L’amendement n° 843 rectifié est présenté par MM. Menonville, Artano, A. Bertrand, Collin, Gabouty, Mézard, Requier et Vall.

L’amendement n° 886 rectifié est présenté par MM. Gremillet et Morisset, Mme Thomas, MM. Panunzi et Cuypers, Mmes Deromedi et Morhet-Richaud, MM. Lefèvre et Moga, Mme Lassarade, MM. Bascher et Pellevat, Mme A.M. Bertrand, M. Charon, Mme Gruny, M. Sol, Mme Joissains, MM. Regnard et de Nicolaÿ, Mme Billon, M. Bonhomme, Mme Bruguière, MM. Laménie, Chatillon, Bizet, D. Laurent, Genest, Darnaud et Revet, Mme Gatel, MM. Daubresse, de Legge, Pierre et Piednoir, Mme de Cidrac, M. Poniatowski, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Savary, Duplomb et J.M. Boyer et Mmes Imbert et Garriaud-Maylam.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 3, première phrase

1° Remplacer le mot :

déclare

par le mot :

opte

2° Remplacer les mots :

si elle souhaite exercer en tant qu’

par les mots :

pour le régime de l’

3° Supprimer le mot :

sous

4° Après le mot :

limitée

supprimer la fin de cette phrase.

II. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Pierre Louault, pour présenter l’amendement n° 188.

M. Pierre Louault. L’article 5 ter du projet de loi introduit diverses dispositions en vue de clarifier et de simplifier le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, ou EIRL, en particulier pour alléger les formalités d’affectation du patrimoine.

À travers cet amendement, nous proposons d’aller plus loin dans la démarche de simplification, en prévoyant que tout entrepreneur voulant exercer en nom propre bénéficie du régime de l’EIRL.

Une telle disposition est motivée par deux caractéristiques essentielles de l’EIRL. D’une part, la protection du patrimoine privé de l’entreprise au-delà de la seule insaisissabilité de la résidence principale, déjà accordée, permet d’affecter à l’activité professionnelle de l’entrepreneur un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale. Cela le met à l’abri de certaines pressions bancaires au moment de faire l’inventaire de l’entreprise. D’autre part, nous voulons ouvrir la possibilité d’opter pour l’impôt sur les sociétés sans pour autant subir la charge administrative du formalisme lié à la forme sociétaire.

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 843 rectifié.

M. Jacques Mézard. Cet amendement est identique à celui qui vient d’être magnifiquement défendu par notre collègue Pierre Louault.

M. le président. La parole est à M. Daniel Gremillet, pour présenter l’amendement n° 886 rectifié.

M. Daniel Gremillet. Cet amendement vise à prolonger la simplification souhaitée par le Gouvernement et la commission spéciale, qui a beaucoup œuvré en ce sens, pour les plus petites entreprises. La simplification concerne en particulier la manière d’alléger les formalités d’affectation du patrimoine.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Imposer le statut d’EIRL de manière automatique pour tous les entrepreneurs individuels conduirait à leur imposer des contraintes supplémentaires dont ils ne veulent peut-être pas. Ce serait une atteinte à leur liberté. Depuis la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron », ces derniers bénéficient déjà de l’insaisissabilité de droit de leur résidence principale sans aucune démarche à effectuer. On pourrait également imaginer en complément une évolution du régime fiscal de l’entrepreneur individuel, pour le rendre plus avantageux, sans recourir à l’EIRL.

En outre, l’idée que l’EIRL doit être le statut obligatoire de droit commun n’est pas partagée par toutes les organisations professionnelles.

La commission spéciale demande donc le retrait de ces trois amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis.

M. le président. Monsieur Louault, l’amendement n° 188 est-il maintenu ?

M. Pierre Louault. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Mézard, qu’en est-il de l’amendement n° 843 rectifié ?

M. Jacques Mézard. Je le maintiens également, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Gremillet, qu’advient-il de l’amendement n° 886 rectifié ?

M. Daniel Gremillet. Il est maintenu, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 188, 843 rectifié et 886 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 774, présenté par MM. Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

le mot : « et » est remplacé

par les mots :

les mots : « et qu’il décide d’y affecter » sont remplacés

III. – Alinéa 38

Compléter cet alinéa par les mots :

ou en comptabilité

IV. – Alinéa 39

Supprimer les mots :

au deuxième alinéa de l’article L. 526-6 et

V. – Alinéa 44

Rétablir le b dans la rédaction suivante :

b) La seconde phrase est supprimée ;

VI. – Alinéa 52

Remplacer les mots :

du même II

par les mots :

du III

VII. – Alinéa 56

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

16° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 621-2, les mots : « aux règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-6 ou » sont supprimés ;

17° Le 1° du II de l’article L. 653-3 est abrogé ;

18° Au premier alinéa de l’article L. 670-1-1, les mots : « déposé une déclaration de constitution de » sont remplacés par les mots : « déclaré la constitution d’un ».

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Cet amendement vise à rétablir plusieurs dispositions qui figuraient dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, dispositions qui nous paraissaient utiles pour clarifier et simplifier le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

Le toilettage juridique que nous proposons tend d’abord à supprimer l’obligation d’information sur les principales caractéristiques du régime de l’EIRL lors de la création. Il vise également à supprimer deux types de sanctions : d’une part, la sanction de confusion de patrimoine en cas de manquement aux règles d’affectation du patrimoine ; d’autre part, la sanction de faillite personnelle lorsque l’EIRL a disposé des biens de son patrimoine professionnel comme s’ils étaient compris dans son patrimoine personnel sans intention frauduleuse.

Il s’agit donc de simplifier la sortie de l’EIRL avec les deux types de patrimoines.

M. le président. L’amendement n° 930, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

A. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

le mot : « et » est remplacé

par les mots :

les mots : « et qu’il décide d’y affecter » sont remplacés

B. – Alinéa 38

Compléter cet alinéa par les mots :

ou en comptabilité

C. – Alinéa 44

Rétablir le b dans la rédaction suivante :

b) Au début de la seconde phrase, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du premier alinéa de l’article L. 526–8–1 et du dernier alinéa du I de l’article L. 526–12, » ;

D. – Alinéa 52

Remplacer la référence :

même II

par la référence :

III

E. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

18° Au premier alinéa de l’article L. 670–1–1, les mots : « déposé une déclaration de constitution de » sont remplacés par les mots : « constitué un ».

La parole est à Mme la rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission spéciale sur l’amendement n° 774.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Outre la correction de deux erreurs matérielles et deux coordinations, l’amendement n° 930 vise à mieux articuler la disposition selon laquelle le dépôt du bilan de l’EIRL auprès du registre de publicité légale dont il relève vaut actualisation de la composition de son patrimoine affecté et la possibilité, instaurée par le projet de loi, d’affecter ou de retirer un bien du patrimoine affecté par une simple inscription en comptabilité au bilan.

Les auteurs de l’amendement n° 774 proposent de revenir sur plusieurs modifications qui ont été adoptées par la commission spéciale. Je leur suggère de retirer cet amendement au profit de celui que je viens de présenter, faute de quoi l’avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Ces deux amendements visent à assouplir le régime des sanctions. Je pense que tous deux vont dans la bonne direction.

Toutefois, l’amendement n° 774 me semble plus simple. J’émets donc un avis favorable sur cet amendement, et je suggère à Mme la rapporteur de s’y rallier en retirant le sien ; nous sommes ainsi un peu à front renversé. (Sourires.) Mais la philosophie des deux amendements est la même.

M. le président. Monsieur Yung, l’amendement n° 774 est-il maintenu ?

M. Richard Yung. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Madame la rapporteur, qu’advient-il de l’amendement n° 930 ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Je le maintiens également, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 774.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 930.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 5 ter, modifié.

(Larticle 5 ter est adopté.)

Article 5 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article additionnel après l'article 5 quater - Amendement n° 273

Article 5 quater

I. – (Non modifié) Les IV et V de l’article L. 121-4 du code de commerce sont ainsi rédigés :

« IV. – Le chef d’entreprise est tenu de déclarer l’activité professionnelle régulière de son conjoint dans l’entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l’objet d’une mention dans les registres de publicité légale à caractère professionnel.

« À défaut de déclaration d’activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l’entreprise est réputé l’avoir fait sous le statut de conjoint salarié.

« À défaut de déclaration du statut choisi, le chef d’entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié.

« V. – La définition du conjoint collaborateur, les modalités des déclarations prévues au présent article et les autres conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II (nouveau). – L’article L. 633-10 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le conjoint collaborateur est déclaré à la création de l’entreprise, le montant de ses cotisations sociales dues pour l’année de création de l’entreprise et les deux années suivantes équivaut à celui d’une cotisation pour la retraite et l’invalidité-décès, définie, en fonction du choix du chef d’entreprise, avec ou sans partage de revenu. »

III (nouveau). – La perte de recette pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 775, présenté par MM. Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Alinéas 6 à 8

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Julien Bargeton.

M. Julien Bargeton. Cet amendement a pour objet le maintien du montant des cotisations sociales que le chef d’entreprise doit acquitter pour la couverture sociale de son conjoint déclaré en tant que collaborateur, alors qu’il est proposé de le suspendre pour trois ans.

Le dispositif envisagé remet en cause, nous semble-t-il, le niveau de protection sociale du conjoint, s’agissant notamment des indemnités journalières et de la formation professionnelle. Cela irait donc à l’encontre des objectifs affichés dans l’article.

Il nous paraît plutôt de bon aloi de maintenir le niveau de protection sociale, avec les cotisations sociales afférentes.

M. Richard Yung. Très bien !

M. le président. L’amendement n° 929, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Remplacer la référence :

L. 633-10

par la référence :

L. 662-1

II. – Alinéa 8

Après le mot :

recette

insérer les mots :

résultant du II du présent article

La parole est à Mme la rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission spéciale sur l’amendement n° 775.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. L’amendement n° 929 tend à rectifier des erreurs de référence.

L’adoption de l’amendement n° 775 remettrait en cause le dispositif d’incitation adopté en commission spéciale pour favoriser la déclaration des conjoints de chefs d’entreprise comme conjoint collaborateur, ce qui est contraire à notre position. J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Je suis très favorable à l’amendement présenté par Julien Bargeton, qui vise à renforcer les droits du conjoint collaborateur, notamment sur les indemnités journalières. Le sujet est très concret. Cela peut paraître technique, mais nous traitons de questions sociales : le statut du conjoint collaborateur et les droits dont il bénéficie.

Je pense que nous pourrions trouver un accord autour de cet amendement. Du coup, cela m’amène à proposer le retrait de l’amendement présenté par Mme la rapporteur, dans une espèce de bis repetita qui, je l’espère, ne se traduira pas de la même manière dans les votes. (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 775.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 929.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 368, présenté par M. Lalande, Mme Espagnac, MM. M. Bourquin et Tourenne, Mme Artigalas, MM. Durain et Lurel, Mme Tocqueville, MM. Kanner et Antiste, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran et Fichet, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Avant le 1er juillet 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités de l’extension du statut de conjoint collaborateur prévu à l’article L. 121-8 du code de commerce aux concubins notoires.

La parole est à M. Bernard Lalande.

M. Bernard Lalande. Dans notre pays, les conjoints collaborateurs bénéficient d’un statut et d’une reconnaissance lorsqu’ils sont mariés ou pacsés, mais ils n’en ont pas s’ils vivent en concubinage. (Exclamations sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. Bernard Lalande. Ils ont beau travailler et consacrer leur temps et leur énergie à leur activité, ils n’ont aucune reconnaissance légale. Nous sommes pourtant au XXIe siècle.

M. Jean-François Husson. Cela n’a rien à voir !

M. Bernard Lalande. À travers cet amendement, nous souhaitons permettre à M. le ministre de se montrer juste et équitable, en traitant les conjoints collaborateurs en concubinage de la même manière que ceux qui sont pacsés ou mariés.

Il s’agit, nous en sommes bien conscients, d’un amendement d’appel. Nous proposons de mieux protéger le concubin du chef d’entreprise. Nous vous demandons de bien vouloir étudier cette piste. Les concubins doivent être intégrés comme des êtres normaux qui contribuent à l’économie de notre pays ! (Mmes Frédérique Espagnac et Viviane Artigalas applaudissent. – Exclamations sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Outre le fait que la commission spéciale est défavorable aux demandes de rapport, sur le fond, il apparaît difficile d’étendre le statut de conjoint collaborateur aux concubins notoires, dont la situation est attestée non pas par un acte juridique, mais par une seule déclaration sur l’honneur.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Je suis heureux de me retrouver à défendre le même avis que Mme la rapporteur. (Sourires.) Certes, le statut de « concubin notoire » existe dans le droit.

M. Bernard Lalande. Tout à fait !

M. Bruno Le Maire, ministre. La proposition n’est donc pas totalement infondée.

Mais, dans le cas du conjoint collaborateur, il faut pouvoir vérifier la date d’entrée précise à partir de laquelle le conjoint est aussi collaborateur. Or sauf à avoir recours aux services d’enquêteurs spécialisés, c’est assez difficile à établir dans le cas du concubinage, alors qu’il y a forcément une date de signature pour un pacte civil de solidarité – PACS – ou un mariage.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement. La proposition de M. le sénateur est, je le reconnais, très généreuse, mais elle se heurte à des problèmes pratiques liés à la date d’entrée dans le concubinage.

M. François Bonhomme. Pas d’inclusion !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 368.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 5 quater, modifié.

(Larticle 5 quater est adopté.)

Article 5 quater
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Article additionnel après l'article 5 quater - Amendement n° 453 rectifié

Articles additionnels après l’article 5 quater

M. le président. L’amendement n° 273, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 5 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu de déclarer l’activité professionnelle régulière de son conjoint au sein de l’exploitation ou de l’entreprise agricole et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’exploitation ou de l’entreprise agricole.

« À défaut de déclaration d’activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière au sein de l’exploitation ou de l’entreprise agricole est réputé l’avoir fait sous le statut de salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole.

« À défaut de déclaration du statut choisi, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole.

« Les modalités des déclarations prévues au présent article sont déterminées par décret. »

La parole est à M. le ministre.

M. Bruno Le Maire, ministre. J’espère avoir plus de chance sur cet amendement que sur les précédents. (Sourires.) D’ailleurs, je suis convaincu que ce sera le cas, car il s’agit d’une mesure de justice, qui concerne les territoires, deux points auxquels les sénateurs devraient être sensibles.

Nous avons étendu le statut de conjoint collaborateur salarié par défaut aux commerçants, aux artisans et aux professions libérales. C’est un élément de protection majeure du conjoint collaborateur, qui est souvent une femme. Nous sommes face à des cas très concrets. L’épouse d’un artisan-boucher qui a tenu la caisse de la boucherie de son mari pendant vingt-cinq ans ou trente ans n’a absolument aucun statut, aucun droit, aucune protection en cas de décès de ce dernier. Nous avons souhaité remédier à ce type de situations en définissant un statut par défaut. Si l’artisan, le commerçant ou la profession libérale ne déclare pas de statut pour son conjoint, celui-ci aura un statut par défaut lui garantissant une protection. C’est, me semble-t-il, une avancée majeure, notamment pour les femmes.

Aujourd’hui, les agriculteurs ne sont pas couverts par les dispositions législatives adoptées par l’Assemblée nationale. Au nom de l’affection profonde que je porte au monde agricole – vous connaissez mon attachement aux paysans français ! – et au nom de la justice, il vous est proposé d’étendre ce statut de conjoint collaborateur salarié par défaut au monde agricole. Ainsi, la conjointe d’un agriculteur, car il s’agit dans 80 % à 90 % des cas de femmes, pourra être couverte par une protection sociale adaptée, un régime de retraite et tous les avantages allant avec le statut de conjoint collaborateur salarié par défaut s’il arrive quoi que ce soit à son mari ou à son partenaire de PACS.

Nous vous proposons donc d’étendre aux agriculteurs une mesure majeure de justice sociale qui touche désormais les commerçants, les artisans et les professions libérales.

M. Jacques Mézard. Excellent !

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Une telle mesure est tout à fait juste. La commission spéciale émet donc un avis favorable sur cet amendement. (Exclamations amusées sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Richard Yung lève les bras au ciel.)

M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.

Mme Cécile Cukierman. Ainsi que mes collègues Fabien Gay et Cathy Apourceau-Poly l’ont souligné dans la discussion générale, nous ne sommes pas là sur des postures. Nous devons répondre à ce dont la France aura besoin dans les années à venir.

Monsieur le ministre, via cet amendement, vous répondez effectivement à une demande exprimée depuis de très nombreuses années maintenant, notamment au sein du monde agricole : la reconnaissance du statut de collaborateur. Je serais même tentée de parler du statut de « collaboratrice ». En effet, dans la réalité, même si le monde agricole se féminise, nous sommes confrontés à la question de la reconnaissance d’un tel statut pour un certain nombre de femmes.

Par conséquent, nous voterons évidemment en faveur de cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Je voterai cet amendement.

Toutefois, monsieur le ministre, je ne comprends pas en quoi il sera simple d’établir la preuve d’une activité constante auprès du conjoint dans une activité agricole et compliqué d’établir un concubinage notoire. Si le concubinage est notoire, il est facile à établir.

Je vous trouve donc un peu incohérent. Je regrette que l’amendement n° 273 n’ait pas été examiné avant celui de M. Lalande, car je suis sûr que, dans ce cas, le Gouvernement aurait émis un avis favorable sur ce dernier. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 273.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 5 quater - Amendement n° 273
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Article additionnel après l'article 5 quater - Amendement n° 498 rectifié

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5 quater.

L’amendement n° 453 rectifié, présenté par MM. Rapin, Daubresse, Bonnecarrère, Darnaud et Bizet, Mmes Ramond et Garriaud-Maylam, MM. Milon, Savin, Regnard, Vaspart, D. Laurent, Joyandet, Grosdidier, Gremillet, Perrin et Raison, Mme Lavarde, MM. Henno, Panunzi, Louault, Bascher et Brisson, Mme Deroche, MM. Charon et Paccaud, Mme Vullien, M. Longeot, Mme Berthet, M. Dufaut, Mmes Vermeillet et Deromedi, MM. Courtial, Le Gleut, Cuypers, Vogel, Lefèvre, Bonne et Gilles, Mmes Noël, Bonfanti-Dossat et L. Darcos, M. Luche, Mme Morhet-Richaud, M. Chatillon, Mme Billon, MM. Decool, Houpert, Meurant, Leleux et Moga, Mme Lassarade, MM. Mandelli, Mouiller, Savary et Kern, Mmes Dumas et Imbert, MM. Laménie, Sido, Guerriau et Saury, Mme Chauvin, M. Mayet, Mme A.M. Bertrand, MM. Segouin, Chasseing, L. Hervé, Fouché, Grand et Genest et Mmes Létard et Boulay-Espéronnier, est ainsi libellé :

Après l’article 5 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 129-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « à titre bénévole » ;

b) Le mot : « tutotat » est remplacé par le mot : « tutorat » ;

2° Au début de la troisième phrase, sont insérés les mots : « Si une rémunération est versée, ».

La parole est à M. Jean-François Rapin.

M. Jean-François Rapin. Aux termes de l’article L. 129–1 du code de commerce, dans le cadre d’une cession d’entreprise, le cédant peut exercer une activité salariée dans un premier temps dans l’entreprise qu’il a cédée pour permettre à son successeur de démarrer dans les meilleures conditions et – pourquoi pas ? – lui transmettre une partie de son savoir.

Cet amendement vise simplement à préciser que, puisqu’il est possible d’exercer une activité salariée moyennant rémunération, il doit également être possible de l’exercer bénévolement dès lors qu’il s’agit d’un mécénat du cédant.

À mon sens, cela simplifie largement le code de commerce et favorise une succession d’entreprise sereine, sans suspicion.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Il est tout à fait souhaitable que le cédant puisse assurer une fonction de tuteur. Aujourd’hui, c’est possible sur la base d’une rémunération. Il y a lieu de l’autoriser expressément aussi lorsque le cédant agit de manière strictement bénévole.

Aussi, l’avis est favorable.