Sommaire

Présidence de M. Vincent Delahaye

Secrétaires :

Mme Mireille Jouve, M. Victorin Lurel.

1. Procès-verbal

2. Loi de finances pour 2019. – Suite de la discussion d’un projet de loi

seconde partie (suite)

Articles non rattachés (suite)

Article 56 quater (suite)

Amendement n° II-802 rectifié ter de Mme Céline Boulay-Espéronnier. – Retrait.

Amendement n° II-576 de Mme Christine Lavarde. – Retrait.

Amendement n° II-805 rectifié ter de M. Philippe Mouiller. – Retrait.

Amendement n° II-372 rectifié bis de M. Rémi Féraud. – Retrait.

Amendement n° II-873 rectifié de Mme Céline Boulay-Espéronnier. – Retrait.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 56 quater

Amendement n° II-179 rectifié ter de Mme Catherine Dumas. – Retrait.

Amendement n° II-229 rectifié de M. Philippe Dominati. – Retrait.

Article 56 quinquies (nouveau)

Amendement n° II-227 rectifié de M. Philippe Dominati. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 56 sexies (nouveau)

Amendement n° II-304 de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.

Amendement n° II-785 rectifié de M. Philippe Dallier. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 56 septies (nouveau)

Amendement n° II-939 rectifié de Mme Anne-Catherine Loisier. – Rejet.

Amendement n° II-705 rectifié ter de Mme Anne-Catherine Loisier. – Rejet.

Amendement n° II-854 rectifié bis de M. Jean Pierre Vogel. – Rejet.

Amendement n° II-882 de Mme Brigitte Lherbier. – Non soutenu.

Amendement n° II-731 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel après l’article 56 septies

Amendement n° II-914 rectifié de Mme Anne-Catherine Loisier. – Rejet.

Article 56 octies (nouveau)

Amendement n° II-732 de la commission. – Retrait.

Amendement n° II-993 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 56 nonies (nouveau)

Amendement n° II-960 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° II-587 rectifié ter de M. Michel Canevet. – Non soutenu.

Adoption de l’article modifié.

Articles 56 decies, 56 undecies et 56 duodecies (nouveaux) – Adoption.

Article 56 terdecies (nouveau)

Amendement n° II-734 rectifié de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel après l’article 56 terdecies

Amendement n° II-876 rectifié de M. Cédric Perrin. – Retrait.

Amendement n° II-308 rectifié bis de M. Pascal Savoldelli. – Retrait.

Amendement n° II-877 rectifié de M. Cédric Perrin. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel

Amendement n° II-889 rectifié de M. Cédric Perrin. – Retrait.

Article 56 quaterdecies (nouveau) – Adoption.

Article 56 quindecies (nouveau)

Amendement n° II-538 rectifié de M. Patrick Chaize. – Retrait.

Amendement n° II-563 rectifié de M. Patrick Chaize. – Retrait.

Amendement n° II-295 rectifié de M. Patrick Chaize. – Retrait.

Amendement n° II-568 rectifié de M. Patrick Chaize. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article additionnel après l’article 56 quindecies

Amendement n° II-433 de M. Jean-François Husson. – Non soutenu.

Article 56 sexdecies (nouveau)

M. Michel Magras

Amendement n° II-735 de la commission. – Adoption de l’amendement supprimant l’article.

Amendement n° II-175 rectifié quater de M. Alain Joyandet. – Devenu sans objet.

Amendement n° II-809 rectifié bis de M. Jean-Pierre Corbisez. – Devenu sans objet.

Amendement n° II-786 rectifié de Mme Nicole Bonnefoy. – Devenu sans objet.

Amendement n° II-901 de M. Jean-François Longeot, rapporteur pour avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. – Devenu sans objet.

Amendement n° II-812 rectifié de M. Daniel Gremillet. – Devenu sans objet.

Articles additionnels après l’article 56 sexdecies

Amendement n° II-24 rectifié de Mme Patricia Morhet-Richaud. – Retrait.

Amendement n° II-900 de M. Jean-François Longeot, rapporteur pour avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable et sous-amendement n° II-961 rectifié ter de M. Louis-Jean de Nicolaÿ. – Retrait du sous-amendement et de l’amendement.

Article 56 septdecies (nouveau) – Adoption.

Article additionnel après l’article 56 septdecies

Amendement n° II-868 rectifié du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 56 octodecies (nouveau) – Adoption.

Article 57

Amendement n° II-794 de M. Éric Bocquet. – Retrait.

Amendement n° II-144 rectifié ter de Mme Anne Chain-Larché. – Retrait.

Amendement n° II-160 rectifié bis de M. Didier Rambaud. – Non soutenu.

Amendements identiques nos II-88 rectifié bis de M. Daniel Gremillet et II-918 rectifié bis de M. Yvon Collin ; sous-amendement n° II-985 de la commission. – Adoption du sous-amendement et des deux amendements modifiés.

Amendements identiques nos II-67 rectifié bis de M. Bernard Fournier, II-274 rectifié bis de M. Patrick Chaize, II-373 rectifié ter de M. Roland Courteau, II-484 rectifié de M. Hervé Marseille, II-709 de Mme Sylviane Noël et II-774 de Mme Marta de Cidrac. – Les amendements nos II-67 rectifié bis, II-274 rectifié bis, II-373 rectifié ter et II-484 rectifié sont devenus sans objet, les amendements nos II-709 et II-774 n’étant pas soutenus.

Amendement n° II-788 de M. Emmanuel Capus. – Rejet.

Amendement n° II-804 de M. Emmanuel Capus. – Rejet.

Amendement n° II-89 rectifié de M. Daniel Gremillet. – Adoption.

Amendement n° II-432 de M. Guillaume Gontard. – Rejet.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 57

Amendements identiques nos II-327 rectifié bis de Mme Angèle Préville et II-607 rectifié bis de M. Claude Kern. – Rejet de l’amendement n° II-327 rectifié bis, l’amendement n° II-607 rectifié bis n’étant pas soutenu.

Amendement n° II-608 rectifié bis de M. Claude Kern. – Non soutenu.

Amendement n° II-606 rectifié ter de M. Claude Kern. – Non soutenu.

Amendement n° II-318 rectifié ter de Mme Angèle Préville. – Rejet.

Amendement n° II-243 rectifié de M. Claude Raynal. – Rejet.

Amendements identiques nos II-603 rectifié ter de M. Claude Kern et II-615 rectifié ter de M. Joël Bigot. – Rejet de l’amendement n° II-615 rectifié ter, l’amendement n° II-603 rectifié ter n’étant pas soutenu.

Amendement n° II-789 rectifié bis du Gouvernement ; sous-amendements nos II-964 rectifié bis et II-963 rectifié bis de M. Daniel Gremillet. – Adoption des deux sous-amendements et de l’amendement modifié insérant un article additionnel.

Article 58

Amendement n° II-306 de M. Guillaume Gontard. – Rejet.

Amendements identiques nos II-307 de M. Guillaume Gontard et II-374 rectifié ter de M. Bernard Jomier. – Adoption des deux amendements.

Amendement n° II-161 rectifié de M. Didier Rambaud. – Non soutenu.

Amendement n° II-4 rectifié bis de Mme Sylvie Vermeillet et sous-amendement n° II-994 de M. François Patriat. – Adoption du sous-amendement et de l’amendement modifié.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 58

Amendement n° II-165 rectifié de M. Philippe Dallier. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° II-683 rectifié de M. Jean-François Rapin. – Rectification.

Amendement n° II-683 rectifié bis de M. Jean-François Rapin. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 58 bis (nouveau)

Amendement n° II-340 rectifié bis de Mme Annie Guillemot. – Retrait.

Amendements identiques nos II-85 rectifié sexies de M. Philippe Mouiller, II-192 rectifié de Mme Marie-Noëlle Lienemann et II-235 rectifié bis de M. Philippe Dallier. – Adoption des trois amendements rédigeant l’article.

Amendement n° II-622 rectifié de M. Bernard Delcros. – Devenu sans objet.

Amendement n° II-623 rectifié de M. Bernard Delcros. – Devenu sans objet.

Amendements identiques nos II-8 rectifié de Mme Dominique Estrosi Sassone et II-879 de M. Hervé Marseille. – Devenus sans objet.

Amendement n° II-864 du Gouvernement. – Devenu sans objet.

Article 58 ter (nouveau)

Amendement n° II-736 de la commission. – Adoption de l’amendement supprimant l’article.

Amendement n° II-965 du Gouvernement. – Devenu sans objet.

Amendement n° II-966 du Gouvernement. – Devenu sans objet.

Articles additionnels après 58 ter

Amendement n° II-389 rectifié bis de M. Antoine Lefèvre. – Retrait.

Amendement n° II-580 rectifié bis de M. Serge Babary. – Retrait.

Amendement n° II-387 rectifié quater de Mme Gisèle Jourda. – Retrait.

Amendements identiques nos II-772 rectifié de M. Didier Marie et II-815 rectifié de M. Éric Bocquet. – Rejet de l’amendement n° II-815 rectifié, l’amendement n° II-772 rectifié n’étant pas soutenu.

Article 58 quater (nouveau) – Adoption.

Article 58 quinquies (nouveau)

Amendement n° II-219 rectifié ter de M. Michel Canevet. – Retrait.

Amendements identiques nos II-9 rectifié de Mme Dominique Estrosi Sassone, II-162 rectifié ter de M. Philippe Dallier et II-880 rectifié de M. Hervé Marseille. – Adoption des amendements nos II-162 rectifié ter et II-880 rectifié, l’amendement n° II-9 rectifié n’étant pas soutenu.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 58 quinquies

Amendement n° II-693 rectifié ter de M. Richard Yung. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° II-629 de M. Marc-Philippe Daubresse. – Retrait.

Amendement n° II-986 de la commission. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° II-783 rectifié de M. Michel Canevet. – Retrait.

Article 59

Amendements identiques nos II-737 de la commission et II-902 de M. Jean-François Longeot, rapporteur pour avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. – Adoption des deux amendements supprimant l’article.

Amendement n° II-6 rectifié de Mme Laure Darcos. – Devenu sans objet.

Articles additionnels après l’article 59

Amendement n° II-594 de M. Vincent Delahaye. – Non soutenu.

Amendement n° II-949 rectifié bis de Mme Anne-Catherine Loisier. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 59 bis (nouveau)

Amendement n° II-738 de la commission. – Adoption de l’amendement supprimant l’article.

Amendement n° II-846 de M. Rémi Féraud. – Devenu sans objet.

Amendement n° II-847 de M. Rémi Féraud. – Devenu sans objet.

Amendement n° II-844 rectifié de M. Rémi Féraud. – Devenu sans objet.

Amendement n° II-845 de M. Rémi Féraud. – Devenu sans objet.

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Thani Mohamed Soilihi

Article 60

Amendements identiques nos II-302 rectifié bis de M. Pierre Cuypers et II-591 rectifié bis de M. Yves Détraigne. – Adoption de l’amendement n° II-302 rectifié bis, l’amendement n° II-591 rectifié bis n’étant pas soutenu.

Amendement n° II-998 du Gouvernement et sous-amendement n° II-1000 de M. Pierre Cuypers. – Devenus sans objet.

Amendement n° II-910 rectifié bis de M. Jean-Pierre Corbisez. – Devenu sans objet.

Amendements identiques nos II-779 de M. Yves Détraigne, II-906 rectifié bis de Mme Nathalie Delattre et II-915 rectifié bis de M. Pierre Cuypers. – Adoption des amendements nos II-906 rectifié bis et II-915 rectifié bis, l’amendement n° II-779 n’étant pas soutenu.

Amendements identiques nos II-301 rectifié ter de M. Pierre Cuypers et II-590 rectifié bis de M. Yves Détraigne. – Adoption de l’amendement n° II-301 rectifié ter, l’amendement n° II-590 rectifié bis n’étant pas soutenu.

Amendements identiques nos II-777 de M. Yves Détraigne, II-899 rectifié bis de M. Pierre Cuypers et II-904 rectifié bis de Mme Nathalie Delattre. – Les amendements nos II-899 rectifié bis et II-904 rectifié bis sont devenus sans objet, l’amendement n° II-777 n’étant pas soutenu.

Amendement n° II-300 rectifié de Mme Catherine Procaccia. – Retrait.

Amendement n° II-416 rectifié de M. Claude Raynal. – Rejet.

Amendement n° II-320 rectifié ter de M. Bruno Gilles. – Adoption.

Amendement n° II-778 de M. Yves Détraigne. – Non soutenu.

Amendements identiques nos II-903 rectifié bis de M. Pierre Cuypers et II-905 rectifié bis de Mme Nathalie Delattre. – Rejet de l’amendement n° II-903 rectifié bis, l’amendement n° II-905 rectifié bis n’étant pas soutenu.

Amendements identiques nos II-907 rectifié bis de M. Pierre Cuypers et II-919 rectifié bis de Mme Nathalie Delattre. – Adoption des deux amendements.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 60

Amendement n° II-806 rectifié bis de M. Jacques Mézard. – Rejet.

Amendement n° II-17 rectifié bis de M. Daniel Gremillet. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° II-604 rectifié bis de M. Claude Kern. – Devenu sans objet.

Amendement n° II-385 rectifié bis de Mme Angèle Préville. – Devenu sans objet.

Amendement n° II-569 rectifié de M. Georges Patient. – Non soutenu.

Article 60 bis (nouveau)

Amendement n° II-865 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel après l’article 60 bis

Amendement n° II-463 rectifié de M. Arnaud Bazin. – Retrait.

Article 60 ter (nouveau) – Adoption.

Article 60 quater (nouveau)

Amendement n° II-890 de M. Jérôme Bignon. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article additionnel après l’article 60 quater

Amendement n° II-339 rectifié bis de Mme Monique Lubin. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 60 quinquies (nouveau)

Amendement n° II-739 de la commission. – Adoption.

Amendement n° II-323 rectifié de M. Didier Mandelli. – Devenu sans objet.

Adoption de l’article modifié.

Article 61 – Adoption.

Articles additionnels après l’article 61

Amendement n° II-987 de la commission. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° II-577 rectifié bis de M. Serge Babary. – Retrait.

Article 62 – Adoption.

Article 62 bis (nouveau)

Amendements identiques nos II-740 de la commission, II-874 du Gouvernement et II-946 de M. Éric Bocquet. – Adoption des trois amendements supprimant l’article.

Article 62 ter (nouveau)

Amendement n° II-413 rectifié ter de Mme Catherine Conconne. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 63

Mme Christine Lavarde

Amendements identiques nos II-382 rectifié de M. Claude Raynal et II-795 de M. Éric Bocquet. – Rejet des deux amendements.

Adoption de l’article.

Articles 63 bis et 63 ter (nouveaux) – Adoption.

Articles additionnels après l’article 63 ter

Amendement n° II-830 de M. Vincent Éblé. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° II-741 de la commission. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Articles 63 quater et 63 quinquies (nouveaux) – Adoption.

Article 63 sexies (nouveau)

Amendement n° II-742 de la commission. – Adoption.

Amendement n° II-937 rectifié de M. Olivier Jacquin. – Retrait.

Amendement n° II-487 rectifié de M. Laurent Lafon. – Retrait.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 63 sexies

Amendement n° II-829 de M. Vincent Éblé. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° II-522 rectifié de M. Jean-Yves Leconte. – Non soutenu.

Article 64

Amendement n° II-947 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° II-1001 du Gouvernement. – Rejet.

Adoption de l’article.

Articles additionnels après l’article 64

Amendement n° II-84 rectifié quinquies de M. Philippe Mouiller. – Rejet.

Amendement n° II-955 de M. Jean-Pierre Decool. – Non soutenu.

Amendement n° II-954 de M. Jean-Pierre Decool. – Non soutenu.

Article 64 bis (nouveau)

Amendement n° II-743 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 64 ter (nouveau)

Amendements identiques nos II-172 rectifié septies de M. Charles Revet, II-201 rectifié bis de Mme Sylviane Noël, II-232 rectifié quinquies de Mme Laure Darcos, II-242 rectifié bis de M. Cyril Pellevat, II-333 rectifié bis de M. Alain Fouché, II-351 rectifié ter de Mme Frédérique Espagnac, II-418 rectifié ter de M. Alain Cazabonne, II-431 de Mme Sophie Joissains, II-684 rectifié bis de M. Jean-François Longeot, II-747 rectifié de M. Jean-Yves Roux, II-800 rectifié bis de Mme Annick Billon et II-898 de Mme Patricia Schillinger. – Retrait des amendements nos II-172 rectifié septies, II-232 rectifié quinquies, II-242 rectifié bis, II-333 rectifié bis, II-351 rectifié ter, II-418 rectifié ter, II-684 rectifié bis et II-747 rectifié, les amendements nos II-201 rectifié bis, II-431, II-800 rectifié bis et II-898 n’étant pas soutenus.

Amendement n° II-744 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 65

M. Maurice Antiste

Amendement n° II-948 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° II-383 rectifié bis de M. Maurice Antiste. – Rejet.

Amendement n° II-529 rectifié de M. Maurice Antiste. – Rejet.

Amendement n° II-911 rectifié bis de M. Jean-Pierre Corbisez. – Non soutenu.

Adoption de l’article.

Articles additionnels après l’article 65

Amendement n° II-328 rectifié bis de Mme Martine Berthet. – Retrait.

Amendement n° II-869 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Articles 66 à 71 – Adoption.

Articles additionnels après l’article 71

Amendement n° II-384 rectifié de M. Rémi Féraud. – Rejet.

Amendements identiques nos II-185 rectifié bis de Mme Marie-Noëlle Lienemann et II-341 rectifié de Mme Annie Guillemot. – Rejet des deux amendements.

Article 71 bis (nouveau) – Adoption.

Demande de coordination

Demande de coordination sur l’article 38. – M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État auprès du ministre de l’action et des comptes publics ; M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. – Adoption.

Suspension et reprise de la séance

Article 38 (pour coordination)

Amendement n°B-1 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État auprès du ministre de l’action et des comptes publics

3. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de M. Vincent Delahaye

vice-président

Secrétaires :

Mme Mireille Jouve,

M. Victorin Lurel.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Article 56 quater (nouveau) (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Seconde partie

Loi de finances pour 2019

Suite de la discussion d’un projet de loi

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Articles non rattachés

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2019, adopté par l’Assemblée nationale (projet n° 146, rapport général n° 147, avis nos 148 à 153).

SECONDE PARTIE (suite)

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

Seconde partie
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 56 quater

M. le président. Nous poursuivons, au sein de la seconde partie du projet de loi de finances, l’examen des articles non rattachés.

Titre IV (Suite)

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – Mesures fiscales et mesures budgétaires non rattachées

M. le président. Nous reprenons l’examen de l’article 56 quater.

Articles non rattachés
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 56 quater - Amendement n° II-179 rectifié ter

Article 56 quater (suite)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 231 ter est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) Au 2°, après le mot : « artisanal », sont insérés les mots : « , y compris les locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et faisant l’objet d’une exploitation commerciale, » et, après la dernière occurrence du mot : « à », la fin est ainsi rédigée : « ces activités de vente ou de prestations de services ; »

b) Au 4°, après le mot : « véhicules, », sont insérés les mots : « autres que ceux qui font l’objet d’une exploitation commerciale mentionnée au 2° et » ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Le début est ainsi rédigé : « Pour l’appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III et… (le reste sans changement). » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au 4° du III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate. » ;

3° Le V est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les locaux et aires des parcs relais, qui s’entendent des parcs de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun et dont la vocation exclusive est de faciliter l’accès des voyageurs à ces réseaux, ainsi que les seules places de stationnement qui sont utilisées en tant que parc relais au sein des locaux mentionnés aux 2° ou 4° du III. » ;

4° Le VI est ainsi modifié :

a) À l’avant-dernier alinéa du a du 1, la première occurrence des mots : « région d’Île-de-France » est remplacée par les mots : « deuxième circonscription » et les mots : « , quelle que soit leur situation géographique, » sont supprimés ;

b) Avant le dernier alinéa du même a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les communes de la première circonscription éligibles à la fois, pour l’année précédant celle de l’imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, bénéficient sur le tarif appliqué pour la calcul de la taxe dans la première circonscription d’une réduction du tarif de 10 %. » ;

c) Le 2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

– la troisième ligne du tableau du second alinéa du a est ainsi rédigée :

« 

19,31

9,59

10,55

6,34

5,08

4,59

» ;

– la seconde ligne tableau du second alinéa du b est ainsi rédigée :

« 

7,86

4,06

2,05

» ;

– la seconde ligne du tableau du second alinéa du c est ainsi rédigée :

« 

4,07

2,05

1,05

» ;

– la seconde ligne du tableau du second alinéa du d est ainsi rédigée :

« 

2,58

1,38

0,71

» ;

– après le mot : « année », la fin de la première phrase du e est ainsi rédigée : « en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année. » ;

B. – L’article 1599 quater C est ainsi modifié :

1° Au III, après le mot : « véhicules, », sont insérés les mots : « autres que ceux qui font l’objet d’une exploitation commerciale mentionnée au 2° du III de l’article 231 ter et » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Le 2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

– la seconde ligne du tableau du second alinéa est ainsi rédigée :

« 

4,42 €

2,55 €

1,29 €

 » ;

b) Après le mot : « année », la fin de la première phrase du 3 est ainsi rédigée : « en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année. » ;

3° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

M. le président. L’amendement n° II-802 rectifié ter, présenté par Mme Boulay-Espéronnier, MM. Gremillet et Bonhomme, Mme Deromedi, M. Poniatowski, Mme Dumas et M. Laménie, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 9

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le 3° du V est ainsi modifié :

a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et les surfaces de stationnement de moins de 5 000 mètres carrés faisant l’objet d’une exploitation commerciale » ;

II. – Après l’alinéa 15

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Le b du 1 est ainsi rétabli :

« b. Pour les locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les assujettis bénéficient d’une franchise dont le montant est égal à la taxe due pour une superficie de 5 000 mètres carrés. » ;

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I et du II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Catherine Dumas.

Mme Catherine Dumas. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le président, au sujet de l’organisation de nos débats, je tiens à protester, comme je le ferai en conférence des présidents, sur la scission de la discussion de cet article concernant la Société du Grand Paris entre la séance de vendredi soir et celle d’aujourd’hui. Pour la cohérence des débats, il serait utile que la présidence consulte la commission des finances avant de prendre une telle décision. Cela aurait permis d’avoir une discussion à peu près cohérente. Là, nous n’y comprenons plus rien !

Justement, l’amendement dont nous débattons est satisfait par l’adoption de l’amendement de la commission des finances qui, je vous le rappelle, supprimait l’extension aux parkings de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage, la TSBCS.

La commission en demande par conséquent le retrait.

Mme Catherine Dumas. Il est retiré, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° II-802 rectifié ter est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-576, présenté par Mme Lavarde, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul des surfaces de stationnement mentionnées au 3° du V et au VI, il est tenu compte des emplacements matérialisés au sol et destinés au stationnement des véhicules, à l’exception des places réservées aux personnes handicapées, aux places équipées d’infrastructure de recharge pour véhicules électriques, aux places réservées aux véhicules bénéficiant du label “autopartage” ainsi qu’aux espaces destinés au stationnement des vélos. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Cet amendement vise à réduire l’assiette de la taxe sur les parkings, notamment pour prendre en compte différentes obligations de nature législative ou réglementaire. Il est donc satisfait, comme l’amendement précédent, par celui qui a été voté nuitamment vendredi.

Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-576 est retiré.

L’amendement n° II-805 rectifié ter, présenté par M. Mouiller, Mme Deromedi, M. Sol, Mmes Imbert, L. Darcos et Micouleau, MM. D. Laurent, de Nicolaÿ et Canevet, Mme Malet, MM. Brisson, Panunzi et Daubresse, Mmes Vullien et Di Folco, M. Détraigne, Mmes Chain-Larché et Thomas, MM. Savin et Bazin, Mme M. Mercier, M. Karoutchi, Mme Gruny, M. Gremillet, Mmes Bories et Deseyne, MM. Savary et Longeot, Mme Billon, M. B. Fournier, Mmes Lanfranchi Dorgal, Guidez, Duranton et Bruguière, MM. Kern, Babary, Delcros et Bonhomme, Mme Morhet-Richaud, MM. Pierre et Charon, Mme Lassarade, MM. Pellevat et Bouloux, Mme de la Provôté, MM. Bonne et Poniatowski et Mme Lamure, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul des surfaces de stationnement mentionnées au 3° du V et au VI, il n’est pas tenu compte des surfaces correspondant aux places réservées aux personnes handicapées. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Laure Darcos.

Mme Laure Darcos. Je retire l’amendement.

M. le président. L’amendement n° II-805 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° II-372 rectifié bis, présenté par MM. Féraud, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Antiste, Mme Blondin, MM. Courteau, Fichet, Montaugé, Temal, Dagbert et Kerrouche, Mme Harribey et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 19, tableau

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 

19,31

8,82

10,55

6,34

5,08

4,59

 » ;

La parole est à M. Thierry Carcenac.

M. Thierry Carcenac. L’amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à maintenir le taux actuel de taxe sur les locaux possédés par l’État et les collectivités territoriales. L’augmentation de la taxe a pour objet de financer les grands projets d’aménagement. Il est donc logique que celle-ci porte sur les organismes qui en profiteront.

La commission demande le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.

M. Thierry Carcenac. Je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-372 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° II-873 rectifié, présenté par Mmes Boulay-Espéronnier et Dumas, M. Poniatowski et Mme Deromedi, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 37

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2020.

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Catherine Dumas.

Mme Catherine Dumas. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à l’amendement déposé par Philippe Dominati visant à supprimer la hausse de 10 % de la taxe sur les bureaux localisés à Paris et dans les Hauts-de-Seine. Il vise à limiter la mise en œuvre de cette taxe en ne l’appliquant que pendant deux ans à compter du 1er janvier 2019.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous avons eu ce débat de manière relativement animée vendredi soir : malheureusement, le besoin de financement à la Société du Grand Paris risque d’excéder deux ans. L’amendement est en outre contraire à la position que nous avons adoptée vendredi soir.

La commission en demande donc le retrait et émettra, à défaut, un avis défavorable.

Mme Catherine Dumas. Je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-873 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 56 quater, modifié.

(Larticle 56 quater est adopté.)

Article 56 quater
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 56 quater - Amendement n° II-229 rectifié

Articles additionnels après l’article 56 quater

M. le président. L’amendement n° II-179 rectifié ter, présenté par Mme Dumas, MM. Babary, Bonhomme, Bonne, Charon, Decool, Houpert, Karoutchi, Lefèvre, Longuet, Mandelli, Moga, Regnard, Revet et Sido et Mmes Bruguière, Chain-Larché, L. Darcos, Deromedi, Lamure, Primas, Procaccia, Renaud-Garabedian, Thomas et Vérien, est ainsi libellé :

Après l’article 56 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° bis du V de l’article 231 ter du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que les centres de formation d’apprentis ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Catherine Dumas.

Mme Catherine Dumas. Les centres de formation d’apprentis, les CFA, ne figurent pas parmi les établissements d’enseignement qui sont expressément exonérés de la taxe sur les bureaux en Île-de-France. Pourtant, leur activité d’enseignement présente un caractère d’intérêt général indéniable et les conditions d’exercice de cette activité sont directement comparables à celles des établissements d’enseignement qui sont, eux, exonérés.

Cette différence de traitement est par conséquent incompréhensible. Elle fait d’autant plus grief à l’heure où une réforme profonde de l’apprentissage est engagée. Un de ses points clés est notamment le développement de ces centres de formation pour apprentis, afin de pouvoir répondre aux besoins en compétences des entreprises. Dans ces conditions, il va sans dire que cet impôt va à l’encontre des objectifs affichés en la matière par le Gouvernement. L’apprentissage concourt aux objectifs généraux de la Nation, il est donc légitime que les locaux des CFA ne soient pas assimilables à des locaux commerciaux.

Cet amendement vise donc à mettre un terme à cette inégalité de traitement, en exonérant les CFA de la taxe sur les bureaux applicable en Île-de-France.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je comprends très bien la logique défendue par notre collègue Catherine Dumas. Aujourd’hui, seuls sont exonérés les établissements publics ou privés sous contrat d’association du premier et du second degré. En étendant cette exonération aux centres de formation d’apprentis, nous risquons de nous exposer à une série de demandes reconventionnelles. Les établissements d’enseignement supérieur, par exemple, risquent de formuler la même demande.

Les taxes sur le Grand Paris sont adoptées à contrecœur, mais nul ne peut nier les besoins considérables en matière de transports publics en Île-de-France, empruntés chaque jour par des centaines de milliers de personnes. Hier, en Seine-et-Marne, monsieur le président de la commission, j’ai pu observer les travaux impressionnants qui se déroulent, y compris le dimanche, dans la gare située près de Marne-la-Vallée en allant vers Champs-sur-Marne.

La commission souhaite donc en rester à l’équilibre qui a été trouvé vendredi soir et vous demande, à regret, de retirer votre amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat auprès du ministre de laction et des comptes publics. Le Gouvernement formule également une demande de retrait, pour les mêmes raisons que celles que vient d’évoquer le rapporteur général.

J’ajoute que la jurisprudence du Conseil d’État concernant spécifiquement les CFA a sorti de l’assiette les salles de cours. Votre amendement est donc satisfait, alors que son adoption ouvrirait des contentieux en interprétation.

M. le président. Madame Dumas, l’amendement n° II-179 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Catherine Dumas. Non, je le retire, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 56 quater - Amendement n° II-179 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 56 quinquies (nouveau)

M. le président. L’amendement n° II-179 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° II-229 rectifié, présenté par M. P. Dominati, Mmes Boulay-Espéronnier, Deromedi et Dumas, MM. Houpert, Laménie, Longuet, Mandelli et Panunzi, Mme Renaud-Garabedian et MM. Sido et Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 56 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le V de l’article 231 ter du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les terminaux ferroviaires urbains qui servent à l’acheminement de marchandises par voie ferrée. Cette exonération s’applique aux surfaces utilisées en tant que terminaux ferroviaires urbains construits sous la forme de bâtiments fermés et couverts dans lesquels les convois ferroviaires entrent intégralement afin d’y être déchargés et aux surfaces de stationnement qui y sont annexées. Cette exonération s’applique auxdites surfaces pour lesquelles la construction est achevée entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2031. »

II. – Au 8° de l’article L. 520-6 du code de l’urbanisme, la référence : « au 1° » est remplacée par les références : « aux 1° et 6° ».

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Cet amendement, sur l’initiative de Philippe Dominati, vise à permettre au fret ferroviaire de prendre toute sa part, notamment pour la prise en charge des flux les plus pondéreux. Or l’un des freins à l’émergence du fret ferroviaire comme une solution pérenne pour acheminer les marchandises en zone urbaine réside dans la difficulté à trouver un équilibre économique pour l’investissement dans les terminaux ferroviaires urbains, qui constituent le point d’arrivée des marchandises avant la livraison du ou des derniers kilomètres.

Pour accélérer la mutation écologique du secteur du transport des marchandises, les auteurs de cet amendement proposent d’exonérer de taxe pour la création de bureaux et commerces en Île-de-France, la TCB-IDF, et de taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France, la TABIF, les terminaux ferroviaires urbains.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Deux raisons conduisent la commission à formuler une demande de retrait, sinon un avis défavorable.

La première est générale. Toute exonération de TSBCS constitue une perte de recettes non compensée pour la région. Elle est donc contraire à notre philosophie concernant la liberté locale, à savoir que nous ne votons pas d’exonération ou d’abattement sur le dos des départements, des régions ou des communes, à moins que ceux-ci ne soient facultatifs et ne relèvent d’une décision de la collectivité. Ce principe guide ma ligne de conduite.

La seconde raison, c’est que les exonérations et exemptions mitent les recettes de la Société du Grand Paris. Les chiffres ont été largement rappelés vendredi, ils sont vertigineux. Ne commençons pas à créer des exceptions pour un financement qui est d’ores et déjà extrêmement difficile à assurer…

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Monsieur Laménie, l’amendement n° II-229 rectifié est-il maintenu ?

M. Marc Laménie. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-229 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 56 quater - Amendement n° II-229 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 56 sexies (nouveau)

Article 56 quinquies (nouveau)

I. – L’article 1599 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Il est institué une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans les limites territoriales de la région d’Île-de-France. » ;

2° Il est ajouté un IX ainsi rédigé :

« IX. – Le produit annuel de la taxe est affecté à la région d’Île-de-France, retracé dans la section d’investissement de son budget, en vue de financer les dépenses d’investissement en faveur des transports en commun, dans la limite du montant prévu à l’article L. 4414-5 du code général des collectivités territoriales. Le solde de ce produit est affecté à l’établissement public Société du Grand Paris mentionné à l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

II. – L’article L. 4414-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« Art. L. 4414-5. – La région d’Île-de-France bénéficie de l’attribution d’une part de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement régie par l’article 1599 quater C du code général des impôts, dans la limite de 66 millions d’euros. »

M. le président. L’amendement n° II-227 rectifié, présenté par M. P. Dominati, Mme Boulay-Espéronnier, M. Bonne, Mmes Chain-Larché, L. Darcos, Deromedi et Dumas, MM. Houpert, Laménie, Longuet et Panunzi, Mme Procaccia et MM. Sido et Vogel, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Dans la continuité de nos débats de vendredi soir, cet amendement de notre collègue Philippe Dominati vise à supprimer cet article pour les raisons indiquées dans l’objet.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à supprimer l’article 56 quinquies affectant le dynamisme de la taxe à la Société du Grand Paris. Autant nous étions en désaccord avec la position issue des travaux de l’Assemblée nationale, le Gouvernement ayant lui-même reconnu un mauvais calibrage à travers ses amendements modifiant les taux et les modalités, autant l’affectation du seul surplus de la taxe à la SGP, qui a besoin de ressources, recueille notre accord.

La commission demande donc le retrait de l’amendement. À défaut, elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Monsieur Laménie, l’amendement n° II-227 rectifié est-il maintenu ?

M. Marc Laménie. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-227 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 56 quinquies.

(Larticle 56 quinquies est adopté.)

Article 56 quinquies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 56 septies (nouveau)

Article 56 sexies (nouveau)

I. – Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement présente au Parlement un rapport relatif à l’évolution des dépenses et des ressources de la Société du Grand Paris mentionnée à l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Ce rapport détaille notamment les prévisions des coûts de réalisation du projet, des impositions de toutes natures affectées à l’établissement et plafonnées en application de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ainsi que de l’encours en principal des emprunts contractés par ce dernier. Le rapport expose les mesures mises en œuvre afin que cet encours ne dépasse pas un plafond de 35 milliards d’euros.

Il rend également compte de l’utilisation par la Société du Grand Paris des emprunts contractés auprès de la Banque européenne d’investissement et des prêts sur fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations.

II. – Toute contribution supplémentaire mise à la charge de la Société du Grand Paris au titre de l’article 20-1 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 précitée fait l’objet d’une augmentation des ressources de l’établissement d’un même montant afin de garantir une stricte neutralité sur l’équilibre financier annuel et pluriannuel de la Société du Grand Paris.

III. – Le IV de l’article 113 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 et le A du IV de l’article 106 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 sont abrogés.

M. le président. L’amendement n° II-304, présenté par M. Savoldelli, Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 1, dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

pour réaliser l’intégralité du projet

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Nous craignons que la fixation d’un plafond à 35 milliards d’euros ne mette en péril l’exécution globale du Grand Paris Express, grand projet utile à la région et, au-delà, à la France, qui contribuera dans les années à venir à créer de la richesse. Le fait de s’endetter pour des infrastructures de ce niveau ne nous choque pas sur le fond, d’où notre crainte concernant son plafonnement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je souhaite, comme notre collègue Bocquet et la plupart d’entre nous, la réalisation de l’ensemble des infrastructures de transport du Grand Paris, qui est indispensable. Je ne m’étends pas sur les conditions de transport en Île-de-France, indignes de l’actuelle métropole.

Pour autant, supprimer tout plafond d’endettement me paraît constituer un mauvais signal adressé aux marchés, mais surtout aux entreprises concourant à la réalisation du Grand Paris. Les tensions sur les prix sont déjà énormes sur ces activités d’infrastructures de transport, sans compter la surchauffe provoquée par les réalisations liées aux jeux Olympiques. Le nombre d’opérateurs capables de réaliser ces infrastructures est extrêmement limité, et j’ai peur que cet amendement n’ait un effet inflationniste sur les prix.

En revanche, tous les acteurs concernés doivent réaffirmer leur intention de réaliser l’ensemble des infrastructures. C’est d’ailleurs pour cette raison que nous avons accepté vendredi soir, à contrecœur parfois, d’apporter les ressources nécessaires à la Société du Grand Paris.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous formulons une demande de retrait, sinon un avis défavorable sur le présent amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement a rappelé, le 22 février dernier, sa volonté de réaliser l’intégralité du programme de travaux. Je réaffirme cet engagement devant vous. Le plafond de 35 milliards d’euros nous paraît suffisant pour l’atteindre. Si, pour une raison ou pour une autre, et non pour des raisons inflationnistes, comme l’a évoqué M. le rapporteur général, ce plafond devait être revu, nous aurions d’autres échéances pour le faire. En l’état, cela nous préserve de certaines tentations inflationnistes et permet la réalisation de l’intégralité du programme, conformément à l’engagement du Gouvernement.

Le Gouvernement formule donc une demande de retrait ou un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

M. Alain Richard. Pour convaincre nos collègues de retirer leur amendement, je souligne que le montant de 35 milliards d’euros concerne l’endettement. Pendant la période de réalisation, qui s’étalera au moins sur douze ans, il y aura des arrivées de fonds propres à travers les différents prélèvements affectés, soit en réalité un plafond de dépenses supérieur à 40 milliards d’euros. Aujourd’hui, nous sommes heureusement assurés de ne pas atteindre ce plafond dans la réalisation intégrale du projet.

M. le président. Monsieur Bocquet, l’amendement n° II-304 est-il maintenu ?

M. Éric Bocquet. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-304.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° II-785 rectifié, présenté par MM. Dallier, Babary, Bazin et Bonhomme, Mme Bruguière, MM. Charon, Daubresse et de Nicolaÿ, Mmes Di Folco, Duranton et Deromedi, MM. B. Fournier, Gremillet, Hugonet, Karoutchi, Kennel et D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Le Gleut, Lefèvre et Longuet, Mme M. Mercier et MM. Piednoir, Savin et Laménie, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. J’ai par avance entendu les arguments du rapporteur général… Je propose de supprimer l’alinéa 3 de l’article prévoyant que toute contribution supplémentaire mise à la charge de la Société du Grand Paris fait l’objet d’une augmentation de ressources, disposition présentée comme une « règle d’or » par le Gouvernement à l’Assemblée nationale.

Si vous pensez à de nouvelles réalisations que certains viendraient demander à la Société du Grand Paris de financer, il faudrait évidemment trouver des ressources. En revanche, s’agissant du projet qui est sur la table, monsieur le secrétaire d’État, si jamais les coûts s’avéraient supérieurs, vous n’auriez d’autre choix que d’arrêter ou de continuer. J’ai donc le sentiment qu’on essaie de se rassurer voire de se faire plaisir en inscrivant cet alinéa dans la loi. Je ne vois vraiment pas ce qu’il apporte concrètement, et ce d’autant plus que la Société du Grand Paris est un établissement public contrôlé par l’État, sous tutelle du ministère.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’ai l’impression qu’il s’agit d’un amendement d’appel ou d’engagement. Dans la pratique, en effet, il est permis de douter de la portée opérationnelle de l’alinéa 3. Nous fixons en permanence des règles, en particulier en loi de programmation, que le Gouvernement est le premier à contourner à peine édictées. Ces dispositions relativement inopérantes visent surtout à rassurer, ou à éviter d’inquiéter…

En tout cas, il est certain qu’on a chargé la barque avec la prolongation d’EOLE, le schéma directeur du RER… Un petit alinéa dans un article d’une loi de finances est-il de nature à empêcher ce genre de dérive ? Nous en doutons. Faut-il pour autant le supprimer ? Je m’en remets à la sagesse du Sénat, après avoir entendu l’engagement du Gouvernement, qui vaut ce qu’il vaut à cette heure. Il faut être réaliste !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Réaliste ou aimable, monsieur le rapporteur général, parfois les deux, ce qui ne fait pas de mal…

Pour en revenir à l’amendement du sénateur Dallier, l’alinéa 3 nous paraît utile. Évidemment, nous savons tous qu’à un moment ou à un autre il est possible de modifier une règle ou de s’en affranchir. Nous savons aussi, et vous l’aviez assez vigoureusement critiqué, monsieur le sénateur, que la Société du Grand Paris a pu être mise à contribution pour financer des réalisations qui ne figuraient pas dans le programme initial. Il s’agit donc également d’une règle de protection, conformément aux recommandations formulées par le député Gilles Carrez dans son rapport.

Nous tenons à cet alinéa parce qu’il permet d’envoyer un signal, de dire que la Société du Grand Paris doit voir son activité et son champ d’action limités au programme. Nous avons tous dénoncé vendredi l’explosion du coût de ce programme. Un alinéa, même petit, possède une force législative et nous permettra de nous prémunir de ces dérives.

Le Gouvernement demande donc le retrait de l’amendement et émettrait, à défaut, un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Dallier, l’amendement n° II-785 rectifié est-il maintenu ?

M. Philippe Dallier. Non, monsieur le président, mais cela ne changera pas grand-chose. Dans cette affaire, on a tout de même l’impression que l’État, dont la responsabilité est très grande, essaie de se dédouaner.

Je retire l’amendement.

M. le président. L’amendement n° II-785 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 56 sexies.

(Larticle 56 sexies est adopté.)

Article 56 sexies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 56 septies - Amendement n° II-914 rectifié

Article 56 septies (nouveau)

La deuxième phrase du second alinéa de l’article 302 bis ZG du code général des impôts est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le produit de ce prélèvement est affecté, à concurrence de 15 % et dans la limite de 11 038 889 €, pour moitié aux établissements publics de coopération intercommunale et pour moitié aux communes sur le territoire desquels sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de 386 362 € par collectivité concernée. L’établissement public de coopération intercommunale est substitué aux communes membres pour la perception du produit de ce prélèvement, sur délibération des communes membres prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du présent code. »

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-939 rectifié, présenté par Mme Loisier, MM. D. Dubois et Détraigne, Mmes Saint-Pé, Vermeillet et Billon, MM. Delcros et Henno et Mmes Boulay-Espéronnier et Gatel, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 302 bis ZG du code général des impôts est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le produit de ce prélèvement est affecté, à concurrence de 15 % et dans la limite de 11 038 889 €, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux communes sur le territoire desquels sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes pour 75 % du montant affecté et au prorata du nombre de réunions de courses organisées par ces hippodromes pour les 25 % restants, et dans la limite de 600 000 € par collectivité concernée. La redevance est affectée à l’établissement public de coopération intercommunale ou à la commune qui est attributaire de la compétence territoriale correspondante. »

La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier.

Mme Anne-Catherine Loisier. Cet amendement vise à une répartition plus équitable, à une péréquation du prélèvement sur les enjeux hippiques affecté par l’État au profit, si possible, de l’échelon compétent de collectivité locale.

La répartition de cette redevance est aujourd’hui calculée au seul prorata des enjeux réalisés sur les courses hippiques organisées par chaque hippodrome. Cette méthode de calcul privilégie certains hippodromes, sur lesquels se courent des courses premium supports de Quinté plus et n’est pas corrélée au nombre de réunions de courses organisées réellement par ces hippodromes.

En pratique, 80 % de l’enveloppe sont redistribués à 25 EPCI sur les 193 qui possèdent un ou plusieurs hippodromes opérationnels et seuls 4 EPCI atteignent le plafond de 772 000 euros. Ainsi, 45 % des EPCI concernés touchent une redevance inférieure à 1 000 euros. Celle-ci, de par son montant, n’est pas toujours identifiée, et en tout cas pas identifiée comme un retour issu de l’activité de l’hippodrome. Or nous le savons, en tant qu’élus de territoires, ces hippodromes jouent un rôle majeur en matière d’animation du territoire. Il importe donc que l’ensemble de ces enjeux y participe d’une manière plus équitable et soit réparti sur le territoire.

C’est pourquoi affecter 25 % de l’enveloppe au prorata du nombre de réunions de courses organisées et baisser le seuil maximal par collectivité permettraient cette répartition et respecteraient mieux l’implication des collectivités. Sur un total de 193 collectivités, cette méthode entraînerait une augmentation de la redevance dans 173 cas.

Le deuxième volet de cet amendement aborde la question de la compétence. Depuis 2010, cette redevance a été affectée tour à tour aux communes puis aux EPCI. Plutôt que d’imposer une affectation fixe à l’un ou à l’autre de ces niveaux avec de fréquentes complications de réaffectation, il serait préférable d’allouer cette redevance au niveau qui est effectivement attributaire de la compétence. Je rappelle que la compétence « hippodromes » n’est pas obligatoire. Elle est donc a priori communale, à moins d’un transfert à l’EPCI.

Cet amendement vise donc à revenir sur la disposition adoptée par l’Assemblée nationale prévoyant une égale répartition entre l’EPCI et la commune. Il satisfait, dans une certaine mesure, l’amendement n° II-882 de Mme Lherbier, puisqu’il reviendrait à remettre cette redevance en priorité aux communes attributaires de la compétence.

M. le président. L’amendement n° II-705 rectifié ter, présenté par Mme Loisier, M. Marseille, Mme N. Delattre, MM. Janssens et Gabouty, Mmes Vermeillet et N. Goulet, MM. Delcros et Prince et Mmes Doineau, de la Provôté, Saint-Pé et Létard, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

La deuxième phrase du second alinéa de l’article 302 bis ZG du code général des impôts est ainsi rédigée : « Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 11 038 889 euros aux établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes pour 75 % du montant affecté et au prorata du nombre de réunions de courses organisées par ces hippodromes pour les 25 % restants, et dans la limite globale de 600 000 euros par établissement public de coopération intercommunale. »

La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier.

Mme Anne-Catherine Loisier. Cet amendement reprend uniquement le premier volet de l’amendement précédent portant sur la péréquation de cette redevance pour l’ensemble des collectivités propriétaires d’hippodromes.

M. le président. L’amendement n° II-854 rectifié bis, présenté par MM. Vogel et Allizard, Mme M. Jourda et M. de Legge, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - La deuxième phrase du second alinéa de l’article 302 bis ZG du code général des impôts est ainsi rédigée : « Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 11 038 889 euros aux établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes pour 75 % du montant affecté et au prorata du nombre de réunions de courses organisées par ces hippodromes pour les 25 % restants, et dans la limite globale de 600 000 euros par établissement public de coopération intercommunale. »

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

La parole est à M. Jean Pierre Vogel.

M. Jean Pierre Vogel. Cet amendement, proche de celui de Mme Loisier, vise à rétablir une certaine équité au profit des territoires ruraux. On constate que ce prélèvement sur les enjeux hippiques, dans la limite de 772 000 euros par EPCI, est essentiellement réparti sur 12 % des territoires qui en concentrent 80 % des montants, ce qui est assez inéquitable. En effet, celui-ci est calculé en fonction des enjeux des paris hippiques, alors que 13 % des hippodromes concentrent les courses premium supports de Quinté plus, qui attirent le plus de parieurs, au détriment des plus petits hippodromes situés dans les territoires ruraux.

Je propose de laisser la compétence aux EPCI, mais surtout de limiter à 600 000 euros le montant qui peut être perçu par un EPCI siège d’un ou de plusieurs hippodromes et d’introduire un nouveau critère de répartition, à savoir 75 % dans la limite des enjeux et 25 % en fonction du nombre de réunions de courses organisées par les hippodromes.

M. le président. L’amendement n° II-882, présenté par Mmes Lherbier et Bonfanti-Dossat, MM. de Nicolaÿ, Revet et Daubresse et Mmes Chain-Larché, Lassarade, Delmont-Koropoulis et Deromedi, n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les trois amendements restant en discussion ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements visent à modifier la répartition du produit des courses entre les communes et les intercommunalités. Ils ne vont pas tous dans le même sens, et sont même pour certains contradictoires.

L’amendement n° II-939 rectifié de Mme Loisier introduit un nouveau critère de répartition : le nombre de réunions de courses, tout en abaissant le plafond du prélèvement à 600 000 euros. Il prévoit en outre que le montant est versé à celui qui détient la compétence correspondante, EPCI ou commune. L’amendement n° II-705 rectifié ter conserve l’attribution au seul EPCI. L’amendement n° II-854 rectifié bis a le même objet, mais prévoit une entrée en vigueur en 2020.

Nous sommes réticents, par principe, à l’égard de ces modifications, car il est extrêmement difficile d’en mesurer les conséquences à l’aveugle, sans aucune simulation. Certaines communautés de communes peuvent perdre des ressources alors qu’elles ont la compétence, d’autres, au contraire, en gagner.

C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur ces amendements, en souhaitant conserver l’équilibre trouvé à l’article 56 septies, qui est sans doute perfectible, mais dont les conséquences ont été mesurées.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, pour explication de vote.

Mme Anne-Catherine Loisier. Le débat de fond porte sur la mise en place d’une péréquation au profit des collectivités locales accueillant des hippodromes sur leur territoire. Je rappelle que cette proposition émane de la profession. Effectivement, 4 collectivités sur 193 connaîtront une diminution, tandis que la grande majorité bénéficiera d’une hausse de ces redevances.

Enfin, monsieur le secrétaire d’État, j’avoue ne pas bien comprendre comment des EPCI, s’ils ne bénéficient pas d’un transfert de compétence de la part des communes, peuvent percevoir cette redevance. Pour percevoir une redevance, je pensais qu’il fallait en avoir la compétence, au moins transmise. J’aimerais que vous puissiez m’apporter des éclaircissements sur ce point, monsieur le secrétaire d’État.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Il avait été acté lors de travaux antérieurs à ce projet de loi de finances une répartition du produit, y compris au bénéfice d’EPCI. Nous retrouvons le même cas de figure en matière de fiscalité sur les jeux d’argent et les casinos, par exemple, avec des EPCI qui peuvent être intéressés aux bénéfices alors qu’ils n’ont pas spécifiquement une compétence en matière de gestion de ces équipements.

M. le président. La parole est à M. Jean Pierre Vogel, pour explication de vote.

M. Jean Pierre Vogel. Des simulations ont été réalisées par la fédération des hippodromes, comme nous l’avons indiqué dans notre argumentation. Le monde des courses évolue et l’on sait que de petits hippodromes, notamment du secteur rural, sont mis en difficulté et soutenus par les collectivités locales. Il s’agit tout simplement de rééquilibrer les financements vers les territoires ruraux. Les territoires urbains possédant les grands hippodromes supports des courses premium récupèrent le plus de paris hippiques, et donc la plus grande part du prélèvement.

Le jour où les hippodromes fermeront, où la profession en subira les conséquences, il sera trop tard pour prendre les bonnes décisions !

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Je soutiens l’amendement d’Anne-Catherine Loisier. Mon département compte également de petits hippodromes et nous retrouvons un peu la situation de la Fédération internationale de football face aux clubs amateurs. Ce sont les gros hippodromes qui bénéficient de ces dispositions, Anne-Catherine Loisier l’a dit très clairement.

Pour un casino, ce n’est pas la collectivité qui intervient, qui investit. En revanche, les hippodromes sont entretenus par les collectivités et, avec les fusions d’EPCI, il devient encore plus difficile d’effectuer des travaux de proximité dans des territoires comme les nôtres.

Je voterai cet amendement de bon sens.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-939 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-705 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-854 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° II-731, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Deuxième phrase

Remplacer les mots :

386 362 € par collectivité concernée

par les mots :

772 723 € par ensemble intercommunal concerné

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à garantir que l’attribution d’une part du prélèvement sur les paris hippiques aux communes ne se traduira pas par une hausse de cette ressource pour certains territoires, au détriment des autres.

En effet, le droit existant plafonne le reversement du prélèvement sur les paris hippiques à 772 000 euros par EPCI.

L’article prévoit de répartir ce produit à 50 % pour la commune et 50 % pour l’EPCI et divise par deux le plafonnement qui s’appliquerait aux communes et aux EPCI. Cependant, si un EPCI compte deux communes plafonnées, cela pourrait augmenter le produit total perçu par le territoire, au détriment des autres territoires. Le présent amendement rétablit donc le plafond actuel, apprécié au niveau de l’ensemble intercommunal.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Sagesse.

M. le président. La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, pour explication de vote.

Mme Anne-Catherine Loisier. Je soutiendrai cet amendement par défaut, car il me semble moins mauvais que le précédent.

Il est dommage toutefois que nous ne soutenions pas le maillage territorial des petits hippodromes et que nous concentrions les moyens sur quelques structures.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-731.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 56 septies, modifié.

(Larticle 56 septies est adopté.)

Article 56 septies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 56 octies (nouveau)

Article additionnel après l’article 56 septies

M. le président. L’amendement n° II-914 rectifié, présenté par Mme Loisier, M. Gabouty, Mme N. Delattre, MM. Bonnecarrère, D. Dubois, Détraigne, Longeot et Lafon, Mme Saint-Pé, M. Kern, Mme Billon, MM. Louault, Delcros, Canevet et Henno et Mme Gatel, est ainsi libellé :

Après l’article 56 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au dernier alinéa de l’article 1393 du code général des impôts, après le mot : « golf », sont insérés les mots : « ou des courses hippiques, qu’il s’agisse d’une activité d’hippodrome ou de centre d’entraînement, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier.

Mme Anne-Catherine Loisier. L’évaluation des taxes foncières pour les surfaces dédiées aux courses hippiques nécessite une clarification, car on constate des modalités d’application très différentes selon les directions départementales des finances publiques, les DDFiP.

Certaines appliquent à tort l’article 1381 du code général des impôts, assimilant les hippodromes ou centres d’entraînement à des terrains non cultivés employés à un usage commercial, tels que les chantiers ou les lieux de dépôts de marchandises… Or l’organisation des courses hippiques ne peut être assimilée dans sa globalité à un usage commercial. Seuls quelques espaces isolés peuvent être ponctuellement utilisés pour des locations commerciales, mais en aucun cas cet usage ne peut être appliqué à la totalité des surfaces, qui sont pour leur majeure partie des surfaces naturelles non bâties, notamment les pistes.

Plusieurs DDFiP se sont rangées à ces arguments et ont accepté de revoir à la baisse les taxes foncières, comme en attestent les décisions récentes en faveur des hippodromes de Vittel et des Andelys. Les services fiscaux ne peuvent faire valoir des règles différentes selon la seule appréciation des responsables départementaux. Une harmonisation s’impose et l’assimilation de la situation des hippodromes et centres d’entraînements à celle des golfs paraît la mesure la plus appropriée pour acter un régime fiscal réaliste, cohérent et homogène sur tout le territoire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. En effet, les services fiscaux appliquent des règles différentes selon les hippodromes.

J’ai déjà cité, précédemment dans le débat, l’exemple aberrant d’une société disposant de douze centres logistiques, pour laquelle les services fiscaux ont procédé à un jugement de Salomon, appliquant aux six premiers établissements de la liste le régime des locaux artisanaux et aux six derniers celui des établissements industriels.

Il y a des progrès à faire pour clarifier la position de la DGFiP. Peut-être faudrait-il envisager une instruction fiscale.

Au niveau des directions départementales, les décisions sont variables. J’ai pu aussi le constater pour les golfs, avec parfois des appréciations différentes selon les directeurs en place.

Faut-il pour autant aller jusqu’à une clarification législative qui assujettirait la partie non aménagée des hippodromes au régime du foncier non bâti ? J’aimerais entendre le Gouvernement sur ce point.

Voilà quelques années, je me souviens que les golfs ruraux étaient passés du régime du foncier bâti à celui du foncier non bâti. À l’époque, lors du vote de cette disposition législative, on nous avait expliqué, la main sur le cœur, que cela n’entraînerait pas d’augmentation de la fiscalité. Or, dans mon département, certains golfs ont vu leur base d’imposition purement et simplement doubler ! Je suis donc extrêmement prudent en la matière, car cela dépend du différentiel de taux entre taxe sur le foncier bâti et taxe sur le foncier non bâti.

Je ne sais pas si nous pouvons adopter une position de principe applicable à l’ensemble du territoire métropolitain, car certains hippodromes pourraient, contrairement à leurs attentes, subir des augmentations de fiscalité, comme ce fut le cas pour les golfs.

Quoi qu’il en soit, une clarification s’impose, je suis d’accord.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Nous avons déjà eu ce débat en première partie, et l’avis du Gouvernement reste défavorable.

Vous proposez d’imposer à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la TFPNB, tous les terrains affectés à l’usage des courses hippiques, comme c’est actuellement le cas pour les golfs. Le Gouvernement n’est pas favorable à cette proposition.

Tout d’abord, les terrains hippiques peuvent déjà être soumis à la TFPNB. En effet, seuls les terrains qui ne sont pas cultivés et qui sont affectés à un usage industriel ou commercial sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Pour les hippodromes, les terrains affectés aux pistes d’entraînement ou de compétition sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties uniquement lorsqu’ils présentent un usage commercial. Dans le cas contraire, ils sont imposables selon le régime du foncier non bâti.

Ensuite, le transfert systématique des terrains hippiques exploités commercialement de la TFPB à la TFPNB aurait des conséquences non négligeables.

Les valeurs locatives sont plus faibles en foncier non bâti qu’en foncier bâti. Les collectivités percevraient donc une recette foncière plus faible qu’aujourd’hui. Les départements qui ne perçoivent plus de TFPNB ne tireraient alors plus aucune recette des terrains hippiques. Les communes et EPCI subiraient également une perte de cotisation foncière des entreprises, puisque celle-ci repose sur les mêmes valeurs locatives que la taxe foncière. En outre, ils ne percevraient plus la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la TEOM, celle-ci étant une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Votre proposition introduirait également une exception supplémentaire à l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties, laquelle ne me paraît pas justifiée.

Par ailleurs, cette mesure ne manquerait pas d’être sollicitée par d’autres secteurs d’activité, tout aussi dignes d’intérêt, comme les cynodromes, les boulodromes, voire certains équipements de foot ou de rugby.

Dans ces conditions, l’avis est défavorable, en espérant que mes explications sur les différents assujettissements à la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties seront de nature à clarifier l’engagement du Gouvernement à l’égard de la doctrine de la DGFiP.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-914 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 56 septies - Amendement n° II-914 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 56 nonies (nouveau)

Article 56 octies (nouveau)

À l’avant-dernier alinéa du 1° de l’article 1382 du code général des impôts, après le mot : « assistance », sont insérés les mots : « , les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique ».

M. le président. L’amendement n° II-732, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après le premier alinéa du 1° bis de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les immeubles, lorsqu’ils sont affectés à un service public ou d’utilité générale et non productifs de revenus, construits dans le cadre d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 6148-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, et conclu par un groupement de coopération sanitaire mentionné à l’article L. 6133-1 du code de la santé publique, même s’il n’est pas érigé en établissement public de santé en application de l’article L. 6133-7 du code de la santé publique et qui, à l’expiration du contrat, sont incorporés au domaine de la personne publique conformément aux clauses de ce contrat, bénéficient également de l’exonération, pendant toute la durée du contrat. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’article 56 octies tente de résoudre le problème particulier de la Cité sanitaire de Saint-Nazaire. Sa rédaction, trop large à mes yeux, pourrait toutefois avoir des conséquences au-delà de ce seul cas.

Il prévoit en effet que toutes les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale de droit public bénéficient d’une exonération, de droit, de taxe foncière sur les propriétés bâties. Un tel élargissement pourrait conduire à exonérer des bâtiments qui ne le sont pas actuellement, et n’ont pas vocation à l’être.

Le Gouvernement va d’ailleurs lui aussi présenter un amendement tendant à restreindre le champ de la mesure. Je préférerais toutefois qu’il se rallie à la position de la commission…

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement souhaiterait pour sa part que la commission se rallie à son avis…

Si nous rejoignons la préoccupation portée par votre amendement, nous considérons que votre rédaction n’atteint pas l’objectif et qu’elle conduirait à imposer le bâtiment donné à bail emphytéotique hospitalier dès lors qu’il serait productif de revenus pour l’emphytéote.

En outre, l’exonération ne serait applicable que pendant la durée du bail emphytéotique. À l’issue du bail, le bien redeviendrait la propriété du groupement de coopération sanitaire et serait alors soumis à la taxe foncière.

L’amendement de précision n° II-993 participe du même objectif. Peut-être gagnerait-il encore à être amélioré lors de la navette, mais, parmi les deux voies proposées pour atteindre le même objectif, nous souhaitons que la voie choisie par le Gouvernement soit privilégiée.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je retire l’amendement de la commission, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-732 est retiré.

L’amendement n° II-993, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

1° Remplacer le mot :

structures

par le mot :

groupements

2° Remplacer les mots :

dotées de la personnalité morale publique

par les mots :

dotés de la personnalité morale de droit public mentionnés au I de l’article L. 6133-3 du code de santé publique

Cet amendement a été défendu.

Quel est finalement l’avis de la commission sur l’amendement n° II-993 ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-993.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 56 octies, modifié.

(Larticle 56 octies est adopté.)

Article 56 octies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 56 decies (nouveau)

Article 56 nonies (nouveau)

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article 1382, les mots : « transférées par l’État » sont remplacés par le mot : « appartenant » et, après le mot : « maritimes », la fin est supprimée ;

2° Au 2° de l’article 1449, après le mot : « publics », sont insérés les mots : « ou des sociétés dont le capital ainsi que les voix dans les organes délibérants sont majoritairement détenus par des personnes publiques ».

II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

M. le président. L’amendement n° II-960, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après la référence :

1382

insérer les mots :

et au 3° de l’article 1394

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-960.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° II-587 rectifié ter, présenté par MM. Canevet, Delcros, Moga, Le Nay, Kern, D. Dubois et L. Hervé et Mme Billon, n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l’article 56 nonies, modifié.

(Larticle 56 nonies est adopté.)

Article 56 nonies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 56 undecies (nouveau)

Article 56 decies (nouveau)

L’article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du a du 6° est supprimé ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’exercice d’une activité de production d’électricité d’origine photovoltaïque, qu’elle soit productive de revenus ou non, ayant pour support un immeuble ou bâtiment mentionné aux 1°, 1° bis, 2°, 3°, 4° et 6° n’est pas de nature à remettre en cause l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties. » – (Adopté.)

Article 56 decies (nouveau)
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Article 56 duodecies (nouveau)

Article 56 undecies (nouveau)

Le B du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1382 G ainsi rédigé :

« Art. 1382 G. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les parties d’une installation hydroélectrique destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique. » – (Adopté.)

Article 56 undecies (nouveau)
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Article 56 terdecies (nouveau)

Article 56 duodecies (nouveau)

L’article 1464 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« I. – Les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises :

« 1° À compter de l’année qui suit celle de leur établissement, les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux mentionnés au livre Ier et au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique et soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qui, exerçant leur activité à titre libéral, s’établissent ou se regroupent dans une commune de moins de 2 000 habitants ou une commune située dans l’une des zones de revitalisation rurale définies à l’article 1465 A ;

« 2° À compter de l’année qui suit celle de leur établissement, les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux mentionnés au 1° qui, exerçant leur activité à titre libéral, s’établissent ou se regroupent sur un site distinct de leur résidence professionnelle habituelle et situé dans une commune répondant aux conditions du même 1° ou dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ;

« 3° Les vétérinaires habilités par l’autorité administrative comme vétérinaires sanitaires au sens de l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que cette habilitation concerne au moins cinq cents bovins de plus de deux ans en prophylaxie obligatoire ou équivalents ovins ou caprins.

« La délibération peut porter sur une ou plusieurs des catégories mentionnées aux 1° à 3°. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 3° » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » – (Adopté.)

Article 56 duodecies (nouveau)
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Article additionnel après l'article 56 terdecies - Amendements n° II-876 rectifié, n° II-877 rectifié et  n° II-889 rectifié

Article 56 terdecies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le V de l’article 1464 İ est ainsi rédigé :

« V. – Le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;

2° Après l’article 1464 İ, il est inséré un article 1464 İ bis ainsi rédigé :

« Art. 1464 İ bis. – I. – Dans le cas où elles ont fait application des dispositions du I de l’article 1464 İ, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements réalisant, dans un local librement accessible au public, une activité de vente de livres neufs au détail représentant au minimum 50 % du chiffre d’affaires au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A et qui ne disposent pas du label de librairie indépendante de référence mentionné à l’article 1464 İ.

« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A, disposer du label de librairie indépendante de référence au 1er janvier de l’année d’imposition ou relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :

« 1° L’entreprise doit être une petite ou moyenne entreprise, au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ou une entreprise de taille intermédiaire, au sens de l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2019 ;

« 2° L’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu à l’article L. 330-3 du code de commerce.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l’article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement.

« IV. – Le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;

3° À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1466 A, à la première phrase du VI de l’article 1466 F, à la première phrase du a du 2 du IV de l’article 1639 A ter, au b des 1° et 2° du II de l’article 1640 et au premier alinéa du I de l’article 1647 C septies, après la référence : « 1464 İ, », est insérée la référence : « 1464 İ bis, » ;

4° Au septième alinéa de l’article 1679 septies, la référence : « 1464 İ » est remplacée par la référence : « 1464 İ bis ».

II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2019.

III. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2019 afin d’instituer l’exonération prévue à l’article 1464 İ bis du même code pour les impositions dues à compter de 2019.

IV. – Pour l’application du III de l’article 1464 İ bis du code général des impôts et par dérogation à l’article 1477 du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l’exonération dès l’année 2019 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 28 février 2019.

À défaut de demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2019.

Les contribuables concernés peuvent cependant bénéficier de l’exonération à compter de 2020 s’ils en font la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts, soit avant le 3 mai 2019.

M. le président. L’amendement n° II-734 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Supprimer le mot :

indépendante

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-734 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 56 terdecies, modifié.

(Larticle 56 terdecies est adopté.)

Article 56 terdecies (nouveau)
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Article additionnel après l'article 56 terdecies - Amendement n° II-308 rectifié bis

Article additionnel après l’article 56 terdecies

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-876 rectifié, présenté par MM. Perrin, Retailleau, Daubresse, Vaspart et Cornu, Mme Morhet-Richaud, MM. Panunzi, Lefèvre, Pellevat, Duplomb, J.M. Boyer, Luche, Détraigne et Raison, Mmes Garriaud-Maylam, Vermeillet, Deromedi et Estrosi Sassone, M. Genest, Mme L. Darcos, MM. Charon et Pierre, Mmes Imbert et Bories et MM. Gremillet et L. Hervé, est ainsi libellé :

Après l’article 56 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les mots : « 1er octobre » sont remplacés par les mots : « 15 janvier ».

La parole est à M. Cédric Perrin.

M. Cédric Perrin. Avec votre permission, monsieur le président, je défendrai simultanément les amendements nos II-876 rectifié, II-877 rectifié et II-889 rectifié.

M. le président. Je vous en prie, mon cher collègue.

J’appelle donc en discussion ces deux amendements.

L’amendement n° II-877 rectifié, présenté par MM. Perrin, Retailleau, Daubresse, Vaspart et Cornu, Mme Morhet-Richaud, MM. Lefèvre, Pellevat, Panunzi, Duplomb, J.M. Boyer, Raison, Luche, Détraigne et Genest, Mmes Estrosi Sassone, Deromedi, Vermeillet, Garriaud-Maylam et L. Darcos, M. Charon, Mme Imbert, M. Pierre, Mme Bories et MM. Gremillet et L. Hervé, est ainsi libellé :

Après l’article 56 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par exception au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations prévues à l’article 1647 D du même code au titre de l’exercice 2019 peuvent être prises ou modifiées jusqu’au 15 janvier 2019.

L’amendement n° II-889 rectifié, présenté par MM. Perrin, Retailleau, Daubresse, Cornu et Vaspart, Mme Morhet-Richaud, MM. Panunzi, Pellevat, Lefèvre, Duplomb, J.M. Boyer, Raison, Luche et Détraigne, Mmes Vermeillet, Deromedi et Garriaud-Maylam, M. Genest, Mme L. Darcos, M. Charon, Mmes Imbert et Bories et MM. Pierre, Gremillet et L. Hervé, est ainsi libellé :

Après l’article 56 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par exception au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations prévues en matière de cotisation foncière des entreprises visée à l’article 1447 du même code au titre de l’exercice 2019 peuvent être prises ou modifiées jusqu’au 15 janvier 2019.

Veuillez poursuivre, monsieur Perrin.

M. Cédric Perrin. Ces trois amendements visent à permettre aux collectivités territoriales et à leurs groupements qui seraient confrontés à une baisse imprévisible et exceptionnelle de l’assiette d’une imposition directe locale de prendre une délibération jusqu’au 15 janvier de l’année en matière de cotisation foncière des entreprises, ce report de date ayant pour objectif de donner aux collectivités les moyens de surmonter la chute brutale de ressources fiscales imputables aux fluctuations de l’activité économique.

L’amendement n° II-876 rectifié prévoit une possibilité de dérogation pérenne, les deux autres prévoyant des dispositions transitoires jusqu’au 15 janvier 2019.

Article additionnel après l'article 56 terdecies - Amendements n° II-876 rectifié, n° II-877 rectifié et  n° II-889 rectifié
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Article 56 quaterdecies (nouveau)

M. le président. L’amendement n° II-308 rectifié bis, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 56 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 1647 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à l’alinéa précédent, une telle délibération peut être prise, aux fins de réduire les taux, avant le 21 janvier 2019. » ;

2° Au a du 2, la seconde occurrence de l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

II. – Les délibérations découlant du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Cet amendement tend à prendre en compte les réalités des territoires et le principe fondamental d’autonomie des collectivités en reportant au 21 janvier 2019 la date à laquelle elles pourront, par dérogation, réduire la contribution foncière des entreprises. Vous le voyez, monsieur le rapporteur général, vous n’avez pas le monopole de la réduction des taxes et du respect des PMI-PME !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cher Éric Bocquet, ces amendements ne visent pas à réduire les taxes, mais à corriger des dates ! (Sourires.)

L’amendement n° II-877 rectifié permet de résoudre une difficulté locale et se limite à la seule année 2019. La commission est favorable à cet amendement, qui lui semble raisonnable, et elle souhaite par conséquent le retrait des autres amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement sollicite également le retrait des amendements nos II-876 rectifié, II-308 rectifié bis et II-889 rectifié au profit de l’amendement n° II-877 rectifié, présenté par M. Perrin.

M. le président. Monsieur Perrin, les amendements nos II-876 rectifié et II-889 rectifié sont-ils maintenus ?

M. Cédric Perrin. Non, je les retire, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos II-876 rectifié et II-889 rectifié sont retirés.

Monsieur Bocquet, l’amendement n° II-308 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Éric Bocquet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-308 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° II-877 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 56 terdecies.

Article additionnel après l'article 56 terdecies - Amendement n° II-308 rectifié bis
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Article 56 quindecies (nouveau)

Article 56 quaterdecies (nouveau)

Le premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les stations radioélectriques de téléphonie mobile que les opérateurs de radiocommunications mobiles ont l’obligation d’installer pour couvrir les zones caractérisées par un besoin d’aménagement numérique conformément à leurs autorisations d’utilisation de fréquences radioélectriques prévues à l’article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques, et qui sont installées entre le 3 juillet 2018 et le 31 décembre 2022, ne sont pas soumises à cette imposition au titre de leurs cinq premières années d’imposition. Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise la liste des zones caractérisées par un besoin d’aménagement numérique. » – (Adopté.)

Article 56 quaterdecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l’article 56 quindecies

Article 56 quindecies (nouveau)

À la seconde phrase du second alinéa du III de l’article 1599 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, le montant : « 11,61 € » est remplacé par le montant : « 12,66 € ».

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-538 rectifié, présenté par MM. Chaize, Vaspart, Savary, de Nicolaÿ, Brisson, Panunzi et Vogel, Mme Gruny, M. D. Laurent, Mme Lanfranchi Dorgal, M. Bonhomme, Mme Morhet-Richaud, MM. Daubresse, Pierre et Charon, Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. Milon, B. Fournier et Laménie et Mmes de Cidrac et Lamure, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Au III de l’article 49 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les conseils régionaux du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 1599 terdecies du code général des impôts.

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. L’article 49 de la loi de finances rectificative pour 2017 a étendu à la fibre optique l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau, ou IFER.

En l’état actuel du droit, les opérateurs ayant investi plus tardivement dans la fibre optique ne supporteraient pas les mêmes charges que ceux qui ont été précurseurs dans le déploiement de cette technologie, ce qui créerait une distorsion de concurrence.

Pour remédier à cette situation, et sans remettre en cause le principe de l’élargissement de l’assiette de l’IFER, cet amendement prévoit, d’une part, de revenir à la tarification prévue par le projet de loi de finances rectificative pour 2017 et, d’autre part, de reporter l’entrée en vigueur de l’imposition à 2022, horizon fixé par le Gouvernement pour atteindre le très haut débit pour tous.

Cet amendement serait ainsi en cohérence avec le calendrier de la réforme de la fiscalité locale, un projet de loi étant attendu pour le premier semestre 2019.

M. le président. L’amendement n° II-563 rectifié, présenté par MM. Chaize, Vaspart, Savary, de Nicolaÿ, Brisson, Panunzi et Vogel, Mme Gruny, M. D. Laurent, Mme Lanfranchi Dorgal, M. Bonhomme, Mme Morhet-Richaud, MM. Daubresse, Pierre et Charon, Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. Milon et B. Fournier, Mme Bories, M. Laménie et Mmes de Cidrac et Lamure, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 1599 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du III, les mots : « 11,61 € par ligne en service » sont remplacés par le signe : « : » ;

2° Le même III est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« – 4,22 € par ligne en service à partir de 2019 ;

« – 8,44 € par ligne en service à partir de 2020 ;

« – 12,66 € par ligne en service à partir de 2022. »

II. – Le III de l’article 49 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2022 lorsque l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1599 quater B du code général des impôts porte sur des réseaux d’initiative publique mentionnés à l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales ou des réseaux de communications électroniques en fibre optique implantés dans les départements et les régions d’outre-mer régis par l’article 73 de la Constitution. »

II. – La perte de recettes résultant pour les conseils régionaux du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 1599 terdecies du code général des impôts.

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Dans le prolongement de l’amendement précédent, sans remettre en cause le principe de l’élargissement de l’assiette de l’IFER et la nouvelle tarification adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale, cet amendement prévoit de lisser cette tarification dans le temps, en retenant comme paliers les objectifs du Gouvernement pour la couverture numérique du territoire – bon débit pour tous en 2020, très haut débit pour tous en 2022.

M. le président. L’amendement n° II-295 rectifié, présenté par MM. Chaize, Vaspart, Savary, de Nicolaÿ, Brisson, Panunzi et Vogel, Mme Gruny, MM. D. Laurent et Bascher, Mme Lanfranchi Dorgal, M. Bonhomme, Mme Morhet-Richaud, MM. Daubresse, Pierre et Charon, Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. Milon, B. Fournier et Laménie et Mmes de Cidrac et Lamure, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 1599 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du second alinéa du III, le montant : « 11,61 € » est remplacé par le montant : « 12,66 € » ;

2° Le 1 du III bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une ligne de réseau de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final appartient à une zone fibrée au sens de l’article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques, cette durée est portée à huit ans. »

II. – La perte de recettes résultant pour les conseils régionaux du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 1599 terdecies du code général des impôts.

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Cet amendement prévoit d’exonérer jusqu’à huit années les réseaux FTTH – Fiber to the Home – de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, ou IFER, prévue à l’article 1599 quater B du code général des impôts, afin de ne pas entraver l’accélération des déploiements FTTH et à préserver leur bonne commercialisation, y compris en zone RIP – réseaux d’initiative publique –, où le niveau de mutualisation connaît un décalage d’au moins sept ans avec celui de la zone d’investissement privé.

Avec un tel système, l’accélération du déploiement de la fibre optique et la bonne exécution du plan France très haut débit ne seront pas pénalisées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements visent à modifier ou à différer la mise en œuvre de l’article 56 quindecies, qui porte sur l’extension de l’IFER à la fibre optique.

Plusieurs raisons conduisent la commission à être défavorable à ces amendements.

Premièrement, le vote de ces amendements conduirait très directement à une perte de recettes pour les régions. La commission des finances du Sénat en général est évidemment très réticente à imposer à des collectivités territoriales des pertes de recettes. Le but de l’article 56 quindecies est au contraire de garantir une ressource de 400 millions d’euros pour les régions.

Deuxièmement, l’extension de l’IFER à la fibre optique paraît normale, puisque le réseau commuté en cuivre va peu à peu disparaître au profit du réseau en fibre optique. Une exonération de cinq ans est d’ores et déjà prévue sur les nouveaux réseaux.

Nous avons donc souhaité en rester à l’équilibre et en même temps garantir les recettes à hauteur de 400 millions d’euros pour les régions.

Pour ces raisons, la commission sollicite le retrait de ces trois amendements. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Monsieur Laménie, les amendements nos II-538 rectifié, II-563 rectifié et II-295 rectifié sont-ils maintenus ?

M. Marc Laménie. Non, je les retire, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos II-538 rectifié, II-563 rectifié et II-295 rectifié sont retirés.

L’amendement n° II-568 rectifié, présenté par MM. Chaize, Vaspart, Savary, de Nicolaÿ, Brisson, Panunzi et Vogel, Mme Gruny, M. D. Laurent, Mme Lanfranchi Dorgal, M. Bonhomme, Mme Morhet-Richaud, MM. Daubresse, Pierre et Charon, Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. Milon, B. Fournier et Laménie et Mmes de Cidrac et Lamure, est ainsi libellé :

I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au III de l’article 49 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les conseils régionaux du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 1599 terdecies du code général des impôts.

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Cet amendement s’inscrit dans la continuité des précédents.

Compte tenu de l’avis de M. le rapporteur général et de M. le secrétaire d’État, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-568 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 56 quindecies.

(Larticle 56 quindecies est adopté.)

Article 56 quindecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 56 sexdecies (nouveau)

Article additionnel après l’article 56 quindecies

M. le président. L’amendement n° II-433, présenté par M. Husson, n’est pas soutenu.

Article additionnel après l’article 56 quindecies
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 56 sexdecies - Amendement n° II-24 rectifié

Article 56 sexdecies (nouveau)

Le chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi rédigé :

« 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 se substituent également aux communes membres pour la perception :

« a) Du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ;

« b) Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées après le 1er janvier 2019, prévue au même article 1519 D. » ;

2° Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Après le mot : « mécanique », la fin du a du 1 est ainsi rédigée : « hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ; »

b) Après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ; ».

M. le président. La parole est à M. Michel Magras, sur l’article.

M. Michel Magras. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, j’interviens au nom de mon collègue Daniel Gremillet, premier signataire d’un des amendements sur cet article, qui m’a demandé de rappeler quelques éléments de contexte.

Premièrement, cet article met en œuvre l’une des conclusions du groupe de travail sur l’éolien terrestre mis en place par Sébastien Lecornu lorsqu’il était secrétaire d’État, et sur laquelle un consensus avait été trouvé.

Deuxièmement, il s’agit simplement de garantir que les communes accueillant des éoliennes pourront percevoir 20 % de l’IFER, quel que soit le régime juridique de leur EPCI, et seulement si elles le souhaitent.

Troisièmement, cette disposition ne s’appliquera que pour les projets mis en service après le 1er janvier 2019, afin de ne pas remettre en cause les accords déjà conclus entre les EPCI et les communes d’accueil.

Enfin, à ceux qui objecteraient que l’on voudrait créer un cas particulier pour l’IFER éolien par rapport à l’IFER nucléaire, solaire ou autre, j’indique que ce traitement particulier est parfaitement justifié. En effet, parmi les énergies renouvelables, l’éolien terrestre crée des nuisances plus fortes pour la commune d’implantation que les panneaux solaires, par exemple. Personne ne peut le contester. Quant au nucléaire, chacun conviendra que le sujet dépasse très largement celui de l’IFER et qu’il est, du reste, très peu probable que la question de l’implantation de nouvelles centrales dans les territoires qui n’en accueillent pas déjà se pose dans les prochaines années. Il s’agit donc d’une mesure de justice fiscale pour les collectivités, qui pourront d’ailleurs toujours y renoncer si elles le souhaitent. Cette mesure permettra une meilleure acceptation sociale des éoliennes sur le terrain.

M. le président. L’amendement n° II-735, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’ai bien entendu les propos de Michel Magras. Il estime que les nuisances causées par les éoliennes, notamment visuelles, sont importantes. Mais celles-ci dépassent parfois le territoire communal. Un mât de 200 mètres de haut, par exemple, sera visible bien au-delà des limites de la commune et, dans certains cas, la commune voisine subira donc davantage de nuisances que la commune d’implantation.

L’article 56 sexdecies prévoit de réserver une part de 20 % de l’IFER à la commune d’implantation.

La commission a souhaité supprimer cet article, pour deux raisons.

Tout d’abord, il existe d’autres IFER en matière d’énergie, avec des règles de répartition au sein des EPCI. Pour toutes les énergies autres que l’éolien – solaire photovoltaïque, installations nucléaires, installations d’énergie thermique –, la règle est simple : l’intercommunalité perçoit les IFER.

Pourquoi faudrait-il introduire une règle différente pour l’éolien, alors même que les nuisances, y compris visuelles, sont parfois plus importantes que pour des panneaux solaires, par exemple ? Cela paraîtrait assez illogique. La commission souhaite donc conserver la règle selon laquelle l’EPCI perçoit l’ensemble des IFER, qu’ils soient photovoltaïques, nucléaires, thermiques ou éoliens.

Ensuite, au nom de la liberté locale, c’est, nous semble-t-il, à la communauté de communes de prévoir les règles de répartition, et non à la loi d’imposer une règle uniforme de 20 %. Elle peut se justifier dans certains cas, mais ce n’est pas forcément celle que les élus locaux ont envie d’adopter en toutes circonstances.

Faisons confiance aux élus locaux et laissons-les fixer les règles de répartition qu’ils souhaitent au sein des intercommunalités, plutôt que de fixer dans la loi un critère rigide.

C’est la raison qui motive notre proposition de suppression de l’article 56 sexdecies.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement est attaché à cet article pour trois raisons.

D’abord, les communes sur lesquelles sont implantées les installations éoliennes subissent directement leurs externalités négatives, notamment les nuisances visuelles.

Ensuite, l’article 56 sexdecies préserve un certain équilibre dans la répartition des ressources fiscales entre les communes et les EPCI. En effet, même si les communes membres d’EPCI à fiscalité professionnelle unique et à fiscalité économique unique perçoivent désormais 20 % du produit de l’IFER, elles auront la possibilité de délibérer afin de transférer tout ou partie de cette somme au bénéfice de leur EPCI, afin de lui donner les moyens d’agir.

Enfin, les dispositions de cet article ne s’appliquent qu’aux installations éoliennes construites à compter du 1er janvier 2019 et ne remettent donc pas en cause la répartition du produit des IFER pour les installations déjà existantes.

Pour ces trois raisons, nous sommes défavorables à cet amendement de suppression.

M. le président. La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud, pour explication de vote.

Mme Patricia Morhet-Richaud. Effectivement, les EPCI perçoivent les IFER et il revient ensuite à leurs membres de décider de la répartition entre eux des attributions de compensation.

Les communautés de communes peuvent également utiliser la procédure des attributions de compensation libres ou décider de rendre une partie de la somme à leurs communes membres, par le biais des fonds de concours. C’est toutefois très complexe aujourd’hui, notamment en raison de la loi NOTRe.

Je ne m’opposerai pas systématiquement à l’amendement du rapporteur général, mais je voudrais l’interpeller. Nous devons nous interroger sur cette répartition et trouver une solution pour que les communes bénéficient aussi de ces IFER. Ce sont en effet les premières à subir les divers inconvénients liés à l’implantation d’installations éoliennes, photovoltaïques ou autres.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-735.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 56 sexdecies est supprimé, et les amendements nos II-175 rectifié quater, II-809 rectifié bis, II-786 rectifié, II-901 et II-812 rectifié n’ont plus d’objet.

L’amendement n° II-175 rectifié quater, présenté par MM. Joyandet, Revet, Pierre, Sido, J.M. Boyer et Mayet, Mme Deromedi, M. Daubresse, Mmes Micouleau et Lamure et MM. Rapin, Danesi, B. Fournier et Babary, est ainsi libellé :

I. – Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article 1379-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA, » sont remplacés par les mots : « 50 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent prévue à l’article 1519 D, ou une part supérieure sur délibération de la commune d’implantation, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants prévue au même article 1519 D, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA, » ;

2° Au premier alinéa du V bis, les mots : « du 2 du II de l’article 1609 quinquies C et » sont supprimés ;

3° Après le même V bis, il est inséré un V ter ainsi rédigé :

« V ter. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent verser aux communes d’implantation des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux communes limitrophes membres de l’établissement public de coopération intercommunale une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l’énergie mécanique du vent. Cette attribution ne peut être supérieure au produit de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue à l’article 1519 D perçues sur ces installations.

« Le potentiel fiscal de chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est corrigé symétriquement pour tenir compte de l’application du présent V ter. Cette correction est toutefois supprimée pour l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le calcul du potentiel fiscal pris en compte pour déterminer la dotation d’intercommunalité reçue lors de la première année d’adoption du régime prévu à l’article 1609 nonies C. »

II. – Alinéas 2 à 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° L’article 1609 quinquies C est ainsi modifié :

a) Le 2 du II est ainsi rédigé :

« 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 se substituent également aux communes membres pour les dispositions relatives à la taxe annuelle sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l’article 1519 D, et perçoivent le produit de cette taxe. » ;

b) Le 4 du III est abrogé ;

III. – Alinéa 7

Supprimer les mots :

et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie du vent installées avant le 1er janvier 2019,

IV. – Alinéa 9

Supprimer les mots :

perçu par la commune

et les mots :

, installées après le 1er janvier 2019,

L’amendement n° II-809 rectifié bis, présenté par MM. Corbisez, Artano, A. Bertrand, Gold, Guérini, Requier, Vall et Roux, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 2 à 5

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 se substituent également aux communes membres pour la perception d’une fraction du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, sur délibération de la commune d’implantation, et pour la perception du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévues à l’article 1519 D. » ;

II. – Alinéas 7 à 9

Rédiger ainsi ces alinéas :

a) Au a du 1, les mots : « du vent et » sont supprimés ;

b) Après le même 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, prévue à l’article 1519 D. » ;

L’amendement n° II-786 rectifié, présenté par Mme Bonnefoy, MM. M. Bourquin et Daudigny, Mme Féret, M. Lalande, Mmes Rossignol et Tocqueville et M. Todeschini, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« a) D’une fraction du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, sur délibération de la commune d’implantation, et pour la perception du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévues à l’article 1519 D ;

II. – Alinéa 5

Supprimer les mots :

perçu par la commune

et les mots :

installées après le 1er janvier 2019

III. – Alinéas 8 et 9

Supprimer ces alinéas.

L’amendement n° II-901, présenté par M. Longeot, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019

II. – Alinéa 5

Supprimer les mots :

installées après le 1er janvier 2019

III. – Alinéa 7

Supprimer les mots :

et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019

IV. – Alinéa 9

Supprimer les mots :

, installées après le 1er janvier 2019

L’amendement n° II-812 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mmes Primas et Deromedi, MM. Magras, Pierre, Bizet, Vaspart et Lefèvre, Mmes Morhet-Richaud, A.M. Bertrand et Bruguière, MM. Poniatowski, Pellevat et Savary, Mmes L. Darcos et Noël, MM. Genest et Bazin, Mme de Cidrac, MM. Milon, Darnaud, Segouin et D. Laurent, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. Cuypers, Mme Gruny, M. Charon, Mme Lamure et MM. J.M. Boyer et Duplomb, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 4 et 7

Remplacer le mot :

installées

par les mots :

mises en service

II. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

installées après le 1er 2019

par les mots :

mises en service après le 31 décembre 2018

III. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

installées après le 1er janvier 2019

par les mots :

mises en service après le 31 décembre 2018

Article 56 sexdecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 56 sexdecies - Amendement n° II-900

Articles additionnels après l’article 56 sexdecies

M. le président. L’amendement n° II-24 rectifié, présenté par Mme Morhet-Richaud, M. Forissier, Mme Noël, M. Brisson, Mme Berthet, M. Dufaut, Mme Duranton, M. Mayet, Mme Deromedi, M. Savary, Mme Imbert, M. Revet, Mme A.M. Bertrand, M. Kennel, Mme Gruny, M. D. Laurent, Mme M. Mercier, MM. Poniatowski et H. Leroy, Mmes Bories et Lanfranchi Dorgal, MM. Bonne et Pointereau, Mme Garriaud-Maylam, MM. Piednoir, Mandelli et Genest, Mme Lamure et MM. Babary et Husson, est ainsi libellé :

Après l’article 56 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le c du 1 est ainsi rédigé :

« c) Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique et aux installations de production d’électricité d’origine photovoltaïque installées avant le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F ; »

2° Après le même 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 … Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité d’origine photovoltaïque installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F ; ».

La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud.

Mme Patricia Morhet-Richaud. L’électricité d’origine éolienne et l’électricité d’origine solaire photovoltaïque constituent, avec l’hydroélectricité, des composantes majeures du mix électrique décarboné et renouvelable dont la France a choisi de se doter à l’horizon de 2030.

Dans ce contexte, différents projets sont menés dans les territoires afin de permettre une accélération de leur rythme de développement, tout en garantissant la protection de l’environnement et du cadre de vie. Pour les communes susceptibles d’héberger des parcs éolien ou photovoltaïque, la fiscalité est un enjeu majeur, car elle peut représenter un attrait financier non négligeable.

Si l’on peut se réjouir des avancées significatives sur la fiscalité éolienne introduites par un amendement adopté à l’Assemblée nationale, qui permet aux communes accueillant des éoliennes de percevoir jusqu’à 20 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, on peut regretter l’absence de similitude avec le photovoltaïque.

Par conséquent, cet amendement vise, d’une part, à corriger cette injustice et, d’autre part, à faire en sorte que cette mesure ne s’applique qu’à partir du 1er janvier 2019, afin de ne pas revenir sur les accords déjà conclus entre les établissements publics de coopération intercommunale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Par cohérence avec la suppression de l’article 56 sexdecies, la commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis, monsieur le président.

M. le président. Madame Morhet-Richaud, l’amendement n° II-24 rectifié est-il maintenu ?

Mme Patricia Morhet-Richaud. Non, je le retire, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 56 sexdecies - Amendement n° II-24 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 56 septdecies - Amendement n° II-868 rectifié

M. le président. L’amendement n° II-24 rectifié est retiré.

L’amendement n° II-900, présenté par M. Longeot, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

Après l’article 56 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts est complétée par les mots : « , répartie à parts égales entre la commune d’implantation de l’installation et les communes situées à moins de 500 mètres de l’installation ».

La parole est à M. Louis-Jean de Nicolaÿ, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.

M. Louis-Jean de Nicolaÿ, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Le sous-amendement n° II-961 rectifié ter, présenté par MM. de Nicolaÿ et Vaspart, Mme Garriaud-Maylam, M. Mouiller, Mmes Deromedi et Bories, M. Grosdidier et Mme Imbert, est ainsi libellé :

Amendement n° II-900, alinéa 3

Remplacer les mots:

à moins de 500

par les mots :

jusqu’à 1 000

La parole est à M. Louis-Jean de Nicolaÿ.

M. Louis-Jean de Nicolaÿ. L’amendement n° II-900 prévoit de partager la part communale de fiscalité liée à l’implantation d’une éolienne entre la commune où elle est installée et celles qui sont situées dans un rayon de 500 mètres du lieu d’implantation. Les éoliennes faisant dorénavant 200 mètres de haut, je propose de porter cette distance à 1 000 mètres. Une telle augmentation permettrait d’éviter le mitage et de réfléchir à l’installation des éoliennes à une échelle plus cohérente.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement et le sous-amendement sont incompatibles avec la position de la commission sur l’article 56 sexdecies que nous venons de supprimer.

En même temps, je partage les propos de Louis-Jean de Nicolaÿ et j’aurais presque envie de porter la distance de partage à 10 kilomètres… Dans certains territoires – je pense par exemple à la Beauce, en Eure-et-Loir –, on voit les éoliennes à 15 kilomètres. On peut discuter à l’infini de la distance adéquate, mais il est évident que les nuisances et l’impact visuel vont bien au-delà de la commune d’implantation. C’est une réalité !

Est-ce qu’il faut un partage de fiscalité lié à l’impact visuel ? Je ne le sais pas, mais en tout cas, il existe des situations où, pour des raisons topographiques, la commune d’implantation ne voit pas l’éolienne, contrairement aux communes alentour.

Pour autant, l’amendement n° II-900 et le sous-amendement n° II-961 rectifié ter sont incompatibles avec la position de la commission sur l’article 56 sexdecies. C’est pourquoi la commission demande leur retrait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement était défavorable à la suppression de l’article 56 sexdecies, mais, par cohérence avec le vote du Sénat, il demande le retrait de cet amendement et de ce sous-amendement.

M. le président. Monsieur de Nicolaÿ, l’amendement n° II-900 et le sous-amendement n° II-961 rectifié ter sont-ils maintenus ?

M. Louis-Jean de Nicolaÿ, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Non, je les retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-900 et le sous-amendement n° II-961 rectifié ter sont retirés.

Article 56 septdecies (nouveau)

I. – Le IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la seconde ligne de la deuxième colonne du tableau du sixième alinéa, le montant : « 11,5 € » est remplacé par le montant : « 10,8 € » ;

2° Le neuvième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Pour chaque aérodrome et groupement d’aérodromes des classes 1 et 2 dont les coûts annuels par passager embarqué éligibles au financement par la taxe sont supérieurs ou égaux à 9 € en moyenne sur les trois dernières années civiles connues, le tarif est fixé de manière à couvrir 94 % des coûts éligibles supportés par son exploitant, sous réserve des limites fixées au tableau du sixième alinéa du présent IV. Les coûts éligibles complémentaires sont à la charge exclusive de cet exploitant. Pour les autres aérodromes et groupements d’aérodromes, le tarif est fixé de manière à couvrir l’intégralité des coûts éligibles supportés par leur exploitant, sous réserve des limites fixées au même tableau. » ;

3° Au début de la première phrase du dixième alinéa, les mots : « Ces données » sont remplacés par les mots : « Les données relatives au trafic, aux coûts et aux autres produits de l’exploitant ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er avril 2019. – (Adopté.)

Article additionnel après l'article 56 sexdecies - Amendement n° II-900
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 56 octodecies (nouveau)

Article additionnel après l’article 56 septdecies

M. le président. L’amendement n° II-868 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 56 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la dernière phrase du huitième alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts, les mots : « dans la limite de 40 % » sont remplacés par les mots : « et compris entre 40 % et 65 % ».

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le présent amendement a pour objet de relever la fourchette dans laquelle le pouvoir réglementaire peut fixer le taux d’abattement sur le tarif de la taxe d’aéroport applicable aux passagers en correspondance de 40 % à 65 %, afin de nous donner la possibilité de renforcer la compétitivité des plateformes françaises de correspondance, notamment celles de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et Lyon-Saint-Exupéry.

Alors que le taux d’abattement de la taxe d’aéroport pour les passagers en correspondance est fixé sous un plafond de 40 % depuis le 1er avril 2013, un certain nombre de plateformes étrangères pratiquent des taux d’abattement supérieurs. C’est la raison pour laquelle nous voulons ouvrir une telle possibilité d’ajustement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’avis est d’autant plus favorable que cette disposition a déjà été adoptée par le Sénat en première partie du projet de loi de finances sur l’initiative de Vincent Capo-Canellas…

M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

M. Vincent Capo-Canellas. Je me réjouis que le Gouvernement propose d’inscrire une telle mesure dans le projet de loi de finances. J’ai en effet eu le plaisir de la proposer en première partie du texte – le faire en seconde partie est sans doute plus adéquat – et le Sénat l’avait alors adoptée.

Je veux simplement indiquer que cette mesure fait partie des propositions issues des assises du transport aérien. Elle vise à combler une partie du handicap de compétitivité que subissent nos compagnies aériennes.

Le Sénat a montré le mouvement et le Gouvernement nous rejoint. C’est un signe de bon augure !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-868 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 56 septdecies.

Article additionnel après l'article 56 septdecies - Amendement n° II-868 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 57

Article 56 octodecies (nouveau)

I. – L’article 30 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au II de l’article 5, la liste des quartiers prioritaires établie par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 est actualisée au 1er janvier 2023.

« Par dérogation au troisième alinéa du I de l’article 6, les contrats de ville signés à la date d’entrée en vigueur de la présente loi produisent leurs effets jusqu’au 31 décembre 2022. »

II. – Au troisième alinéa de l’article 1383 C ter, au dernier alinéa du I de l’article 1388 bis et au premier alinéa du I septies de l’article 1466 A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ». – (Adopté.)

Article 56 octodecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 57 - Amendements n° II-327 rectifié bis et n°  II-607 rectifié bis

Article 57

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Le b est ainsi modifié :

– au premier alinéa, la première occurrence des mots : « premier alinéa du » est supprimée et les mots : « 2018, ainsi qu’à celles mentionnées au premier alinéa du 2° du présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2017 » sont remplacés par l’année : « 2019 » ;

– le second alinéa du 1° est supprimé ;

– le 2° est abrogé ;

b) Au premier alinéa du c, au d, deux fois, au premier alinéa du f et aux g à k, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

b bis) (nouveau) À la fin du premier alinéa ainsi qu’au second alinéa des 1° et 3° du c du 1, après les mots : « de l’acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » ;

c) Au l, après le mot : « janvier », est insérée l’année : « 2018 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

d) (nouveau) Il est ajouté un m ainsi rédigé :

« m) Aux dépenses payées, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, au titre de la dépose d’une cuve à fioul. » ;

2° À la première phrase du 4, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

2° bis (nouveau) Après le même 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis. Les dépenses de pose mentionnées au c du 1 et les dépenses de dépose mentionnées au m du même 1 ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l’article 1417 n’excède pas, au titre de l’avant dernière année précédant celle du paiement de la dépense, un plafond fixé par décret. Ce plafond ne s’applique pas au coût de la pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques mentionné au 3° du c du 1 du présent article. » ;

2° ter (nouveau) Au premier alinéa du 5, après le mot : « appareils », sont insérés les mots : « , coûts de main-d’œuvre » ;

3° Le second alinéa du même 5 est supprimé ;

3° bis (nouveau) Le même 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les dépenses mentionnées au m du 1, le crédit d’impôt est égal à 50 %. » ;

3° ter (nouveau) Au 4° du b du 6, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » ;

4° Le 8° du même b est abrogé.

I bis (nouveau). – Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la transformation du crédit d’impôt transition énergétique en prime forfaitaire par type d’équipement ou de prestation.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

M. le président. Je suis saisi de onze amendements et d’un sous-amendement faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-794, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli, Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 4 à 6

Rédiger ainsi ces alinéas :

– le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Aux dépenses mentionnées aux 1° , 2° 3° et 4° du présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2019, ainsi qu’à celles mentionnées au premier alinéa du 2° du présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2019, au titre de : » ;

– le second alinéa du 1° et le second alinéa du 2° sont supprimés ;

II. – Alinéas 10 et 11

Supprimer ces alinéas.

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Cet amendement revient sur la réduction de périmètre du crédit d’impôt pour la transition énergétique, le CITE. Cette réduction doit permettre à l’État de réaliser une économie de 800 millions d’euros, soit 40 % du montant du crédit d’impôt, et cela au détriment de la réalisation urgente des objectifs de rénovation thermique de l’habitat.

M. le président. L’amendement n° II-144 rectifié ter, présenté par Mme Chain-Larché, M. Cuypers, Mme Thomas, MM. Bonne et Cardoux, Mmes Gruny et Morhet-Richaud, MM. Bouchet, D. Laurent et J.M. Boyer, Mmes Deseyne et Deromedi, MM. de Nicolaÿ et Brisson, Mme Procaccia, MM. Poniatowski, Kennel et Bonhomme, Mmes Di Folco et L. Darcos, MM. Piednoir, Bazin, Reichardt et Magras, Mme Berthet, M. Paccaud, Mme A.M. Bertrand, M. Daubresse, Mme de Cidrac, MM. Genest et Le Gleut, Mme Imbert, MM. Darnaud, Sol, Sido, Grosdidier et Courtial, Mme Micouleau, MM. Lefèvre, Vaspart, Joyandet, de Legge, Chaize, Chatillon, Milon, Danesi et Mayet, Mme Bories et MM. Gilles, Grand, Babary, Longuet, Revet, Laménie et Panunzi, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Après le mot :

supprimée

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

II. – Alinéas 6 et 7

Rédiger ainsi ces alinéas :

b) Au premier alinéa du b, au premier alinéa du c, au d, deux fois, au premier alinéa du f, au g, au h, au i, au j, au k, au l, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

…) Le second alinéa du 2° du b est supprimé ;

III. – Alinéa 12

Remplacer l’année :

2019

par l’année :

2021

IV. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Les I à III ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Pierre Cuypers.

M. Pierre Cuypers. Cet amendement de bon sens vise à prolonger jusqu’en 2021 la période, durant laquelle les contribuables domiciliés en France pourront bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires et qu’ils affectent à leur habitation principale.

Cela concerne notamment l’acquisition de chaudières à haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie, l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants ou de portes d’entrée donnant sur l’extérieur, l’acquisition et la pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques et enfin l’acquisition d’appareils de régulation de chauffage. Le crédit d’impôt va de 15 % à 30 % de la dépense suivant les types de matériaux.

M. le président. L’amendement n° II-160 rectifié bis, présenté par MM. Rambaud, Haut, Marchand et Patriat, n’est pas soutenu.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° II-88 rectifié bis est présenté par M. Gremillet, Mmes Primas et Deromedi, MM. Magras, Pierre, Charon et D. Laurent, Mme Puissat, MM. Bascher, Morisset et Sol, Mme M. Mercier, M. Brisson, Mmes Morhet-Richaud, Chain-Larché et Thomas, MM. Cardoux, Bazin, J.M. Boyer, Duplomb, Mouiller et Chaize, Mme L. Darcos, MM. Pellevat, Bouchet, Vaspart, Paccaud et Lefèvre, Mme Gruny, MM. Raison et de Nicolaÿ, Mme Bruguière, MM. Vial, Sido, Revet, Kennel, Babary et Bonne, Mmes Deseyne, Bonfanti-Dossat et Lanfranchi Dorgal, MM. Longuet, Karoutchi et Milon, Mme Noël, MM. Cuypers et Poniatowski, Mme A.M. Bertrand, M. Bonhomme, Mmes Deroche, Delmont-Koropoulis, Keller et Berthet, MM. H. Leroy, Mandelli, Mayet et Chevrollier, Mmes Boulay-Espéronnier et Chauvin, M. Bizet, Mme N. Delattre, MM. Savary et Genest, Mme de Cidrac, MM. Darnaud et Segouin, Mme Lassarade et MM. Daubresse et B. Fournier.

L’amendement n° II-918 rectifié bis est présenté par MM. Collin, Artano, A. Bertrand, Corbisez, Gold et Guérini, Mme Guillotin et MM. Menonville, Requier, Vall et Roux.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

– le 2° est ainsi rédigé :

« 2° L’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage ; »

II. – Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° Au second alinéa du même 5, les mots : « second alinéa des 1° et » sont supprimés ;

III. – Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

4° Au 8° du même b, les mots : « second alinéa du » sont supprimés.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Sophie Primas, pour présenter l’amendement n° II-88 rectifié bis.

Mme Sophie Primas. J’interviens au nom du premier auteur de cet amendement, Daniel Gremillet. Il s’agit de rétablir le taux réduit de crédit d’impôt qui existait jusqu’au 30 juin dernier pour les fenêtres, à la condition qu’elles visent à remplacer des parois en simple vitrage.

Comme l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’ADEME, l’a elle-même reconnu, un tel remplacement est source d’économies d’énergie, ce qui justifie un soutien public par le biais d’un crédit d’impôt – c’est ce que l’on appelle la transition énergétique positive.

Ce soutien public est d’autant plus légitime que le changement de fenêtres est souvent le point d’entrée dans un parcours de rénovation thermique du logement – on commence par les fenêtres, puis on fait la toiture ou l’isolation extérieure, où les sommes à mobiliser sont naturellement bien plus importantes. Il s’inscrit aussi dans le contexte que chacun connaît de prix élevés de l’énergie.

Cet amendement, qui constitue une réponse très concrète aux difficultés que rencontrent les Français pour se chauffer, permettra à ces derniers de réduire leur facture d’énergie – quand on est maire, on parle de frais de fonctionnement.

Enfin, le taux réduit proposé permettra de maîtriser la dépense publique. À cette fin, un plafond par fenêtre pourrait être fixé par voie réglementaire ; c’est ce que propose la commission des finances dans le sous-amendement qu’elle a déposé.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° II-918 rectifié bis.

M. Jean-Claude Requier. La loi de finances pour 2018 prévoyait la transformation du crédit d’impôt pour la transition énergétique, le Gouvernement proposant finalement dans le texte que nous examinons de le proroger d’un an. Pour nous, c’est un mauvais signal adressé aux particuliers et au secteur du bâtiment, si nous souhaitons vraiment venir à bout des « passoires thermiques ».

C’est pourquoi cet amendement, dont le premier signataire est Yvon Collin, prévoit de modifier la rédaction de l’article 57 afin de réintroduire le remplacement des menuiseries à simple vitrage par des menuiseries performantes. Un tel remplacement est efficace en termes aussi bien thermiques qu’acoustiques.

M. le président. Le sous-amendement n° II-985, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Amendement II-88, après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, le crédit d’impôt s’applique dans la limite de plafonds de dépenses par parois vitrées remplacées et fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget ; »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La question de la fiscalité énergétique a été au centre des débats cette année, même si, très paradoxalement, aucun article du projet de loi de finances initial ne concernait la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, la TICPE.

L’an dernier, le Sénat avait alerté le Gouvernement sur le risque de prévoir pour ce type de fiscalité des augmentations qui s’étalent sur plusieurs années, car cela revient à décider de manière aveugle. Nous ne contestions pas seulement le niveau élevé de la fiscalité, mais aussi le fait d’adopter des augmentations à l’avance, sans connaître, bien évidemment, l’évolution des cours du pétrole et des coûts de l’énergie.

Nous estimions aussi qu’il s’agissait en fait d’une mesure de rendement destinée à augmenter les recettes de l’État, alors que les dépenses en faveur de la transition énergétique étaient en baisse.

C’est dans cette logique que le crédit d’impôt pour la transition énergétique a été raboté : il coûtait à peu près 1,6 milliard d’euros contre environ 880 millions d’euros aujourd’hui. Cette réduction a notamment été permise par l’exclusion des fenêtres du champ d’application du crédit d’impôt.

Les amendements nos II-88 rectifié et II-918 rectifié bis visent à réintroduire les fenêtres dans ce champ d’application. Comment est-il possible de considérer que ce type de dépenses ne participe pas à la transition énergétique, quand on sait que les ouvertures sont l’une des principales sources de déperdition de chaleur ?

La commission est donc favorable à la réintroduction des fenêtres dans le champ d’application du CITE, mais elle souhaite éviter un dérapage de la dépense. C’est pourquoi elle a déposé un sous-amendement permettant au Gouvernement, par la voie d’un arrêté, de fixer des plafonds de dépenses par fenêtre. Ces plafonds pourront tenir compte de la surface des fenêtres concernées. La rédaction du sous-amendement évite à la fois un déplafonnement global de la mesure par souci de maîtrise de la dépense publique et un plafond unique qui ne tiendrait pas compte des circonstances.

Sous réserve de l’adoption de ce sous-amendement, qui permet d’éviter les effets d’aubaine et de limiter les dépenses de l’État, la commission est favorable à l’adoption des amendements identiques nos II-88 rectifié et II-918 rectifié bis.

M. le président. Les six amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° II-67 rectifié bis est présenté par MM. B. Fournier, Brisson, Bonne et Bonhomme, Mmes L. Darcos et Deromedi, MM. de Legge, Darnaud, Dufaut, Joyandet, Lefèvre, Nougein et Genest, Mme Morhet-Richaud, MM. Pierre, Poniatowski, Cuypers, Reichardt, Revet, Vaspart et Buffet et Mme Lamure.

L’amendement n° II-274 rectifié bis est présenté par MM. Chaize, Vaspart, Savary, de Nicolaÿ, Panunzi, Vogel et Chevrollier, Mme Gruny, M. D. Laurent, Mmes Micouleau et Lanfranchi Dorgal, MM. Babary, Daubresse et Charon, Mme Garriaud-Maylam, MM. Milon et Poniatowski, Mme Bories et M. Laménie.

L’amendement n° II-373 rectifié ter est présenté par MM. Courteau, Sueur, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian et Blondin, M. Antiste, Mme Bonnefoy, MM. Cabanel et Duran, Mme G. Jourda, M. Fichet, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Tissot, Temal, Kerrouche et Marie, Mme Harribey et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° II-484 rectifié est présenté par M. Marseille, Mme Doineau, M. D. Dubois, Mme Férat, M. L. Hervé, Mme Létard, MM. Luche, Moga, Détraigne et les membres du groupe Union Centriste.

L’amendement n° II-709 est présenté par Mme Noël.

L’amendement n° II-774 est présenté par Mme de Cidrac.

Ces six amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« n) Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 au titre de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage, de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de systèmes de ventilation mécanique contrôlée.

« Toutefois pour les dépenses payées au titre de l’acquisition de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, le crédit d’impôt s’applique dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la transition écologique, du logement, et du budget. » ;

II. – Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses mentionnées au n du même 1, le crédit d’impôt est égal à 15 %. »

III. – Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

IV. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° II-67 rectifié bis.

Mme Laure Darcos. Cet amendement, dont le premier signataire est Bernard Fournier, concerne une question proche, mais différente, de celle de l’isolation des fenêtres.

Dans son rapport de 2016 relatif aux moisissures dans le bâti, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, ANSES, recommande de lier les mesures en faveur de l’isolation à celles qui pourraient être mises en œuvre pour la ventilation au regard du caractère indissociable de ces deux actions.

Dans le souci d’optimiser la performance énergétique des logements sans dégrader la santé des occupants, le présent amendement préconise donc d’intégrer dans le CITE les systèmes de ventilation mécanique contrôlée au taux de 15 %.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° II-274 rectifié bis.

M. Marc Laménie. Cet amendement est identique : comme vient de le dire Laure Darcos, il vise à intégrer dans le CITE les systèmes de ventilation mécanique contrôlée au taux de 15 %.

M. le président. La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° II-373 rectifié ter.

Mme Angèle Préville. L’annulation de la transformation du CITE en prime pour certains travaux de rénovation énergétique est un mauvais signal envoyé aux particuliers et ne peut que contribuer à impacter de façon négative l’activité du secteur du bâtiment sur le segment de la rénovation énergétique.

On rappellera que ce sont les particuliers qui doivent payer la transformation énergétique du secteur de l’habitat, en rénovant leur propre logement. Comment pourront-ils le faire massivement, et plus qu’aujourd’hui, si dans le même temps le Gouvernement n’a de cesse de diminuer les aides financières et les dispositifs incitatifs ?

Éradiquer les « passoires thermiques » suppose de traiter tous les postes de déperdition, dont les menuiseries et tout particulièrement les fenêtres et portes d’entrée donnant sur l’extérieur.

Le rapport du Centre scientifique et technique du bâtiment démontre, en effet, clairement que les travaux de remplacement d’un simple vitrage par des fenêtres performantes ont bien un impact significatif sur les consommations énergétiques finales, permettant ainsi de réaliser des économies pour le particulier.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° II-484 rectifié.

Mme Nathalie Goulet. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos II-709 et II-774 ne sont pas soutenus.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements restant en discussion ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces différents amendements vont tous dans le même sens, à savoir l’élargissement du crédit d’impôt pour la transition énergétique. Certains sont plus ciblés que d’autres.

Je le disais, la commission des finances est favorable à l’adoption des amendements nos II-88 rectifié et II-918 rectifié bis, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° II-985 qu’elle a présenté.

Les fenêtres sont une source importante de déperdition de chaleur et nous estimons que la suppression des fenêtres du champ d’application du crédit d’impôt était une erreur, si l’on souhaite promouvoir la transition énergétique.

Pour justifier l’augmentation de la TICPE, le Gouvernement avance le fait que les ménages n’ont qu’à s’adapter ! Mais quand vous vivez en habitat individuel, monsieur le secrétaire d’État, les sources d’énergie autres que le fioul domestique sont assez limitées. Or l’un des moyens disponibles pour limiter la consommation énergétique, c’est l’isolation thermique des bâtiments, qui passe évidemment par celle des combles et des parois opaques, mais aussi par celle des fenêtres.

Sans doute pour des raisons budgétaires, le Gouvernement a décidé l’an dernier de réduire le CITE. C’était certainement une erreur.

En tout cas, comme je le disais, la commission est favorable à la réintroduction des fenêtres et des parois vitrées dans le champ d’application du CITE, sous réserve de l’adoption du sous-amendement qu’elle a déposé afin d’éviter les effets d’aubaine et de maîtriser la dépense.

La commission des finances vous invite donc à voter son sous-amendement n° II-985, ainsi que les amendements identiques nos II-88 rectifié et II-918 rectifié bis, et elle demande le retrait des autres amendements en discussion commune. Il me semble que c’est une position équilibrée et raisonnable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le rapport de l’inspection générale des finances et du conseil général de l’environnement et du développement durable avait pointé du doigt une forme d’inefficience du CITE sur certains équipements, au premier rang desquels figuraient les portes et les fenêtres. C’est ce constat qui avait amené le Gouvernement, dans le projet de loi de finances pour 2018, à proposer de réformer ce dispositif.

Il faut préciser que les dispositions transitoires prévues à l’article 79 de loi de finances pour 2018 ont permis d’accompagner les contribuables et les entreprises vers la sortie de ces équipements du champ d’application du CITE.

En outre, le taux réduit de 5,5 % de TVA est maintenu sans discontinuité pour les travaux portant sur des parois vitrées, des volets isolants, des portes d’entrée, nonobstant leur exclusion du bénéfice du CITE.

Pour ces raisons, le Gouvernement n’entend pas revenir sur les modifications opérées lors de l’adoption de la loi de finances pour 2018.

J’ajoute que nombre de demandes exprimées dans les amendements sont satisfaites dans le cadre des dispositions transitoires, puisque les contribuables qui peuvent justifier avoir engagé la réalisation de travaux d’isolation thermique de parois vitrées par l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant le 1er juillet 2018 bénéficient des dispositions fiscales antérieures jusqu’au 31 décembre 2018.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous voulons pérenniser le dispositif !

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.

M. le président. La parole est à Mme Laure Darcos, pour explication de vote.

Mme Laure Darcos. J’ai bien entendu les arguments du rapporteur général, mais les amendements nos II-88 rectifié de M. Gremillet et II-918 rectifié bis n’incluent pas les dépenses liées à la ventilation. Or l’isolation des fenêtres et la ventilation sont des questions qui sont particulièrement liées, y compris pour améliorer la captation énergétique. C’est pourquoi je crois que nous devons aussi adopter les amendements identiques nos II-67 rectifié bis, II-274 rectifié bis, 373 rectifié ter et II-484 rectifié.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Requier. Je souhaite simplement soutenir la position exprimée par le rapporteur général et je voterai le sous-amendement n° II-985, ainsi que les amendements identiques nos II-88 rectifié et II-918 rectifié bis.

M. le président. Monsieur Cuypers, l’amendement n° II-144 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Pierre Cuypers. Non, monsieur le président, tout en regrettant que ce que nous proposions, à savoir la prorogation jusqu’en 2021 de la période durant laquelle les contribuables pouvaient bénéficier du crédit d’impôt, ne soit pas introduit dans les amendements nos II-88 rectifié et II-918 rectifié bis.

Je retire l’amendement.

M. le président. L’amendement n° II-144 rectifié ter est retiré.

Monsieur Bocquet, l’amendement n° II-794 est-il maintenu ?

M. Éric Bocquet. Non, je le retire au profit des amendements nos II-88 rectifié bis et II-918 rectifié bis, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-794 est retiré.

La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. L’amendement de Daniel Gremillet est extrêmement important. Le Gouvernement essaie de nous expliquer que cette mesure est satisfaite, parce qu’elle s’applique encore de manière transitoire ! Or nous voulons la maintenir de façon pérenne afin que nos concitoyens puissent faire des économies sur leurs dépenses courantes, ce qu’ils réclament en ce moment dans la rue…

Adopter cet amendement est donc faire œuvre utile, monsieur le secrétaire d’État ! Je ne sais pas ce que le Président de la République annoncera ce soir, mais s’il veut parler de transition énergétique, il peut s’inspirer de ce que nous faisons.

Enfin, je veux dire que je voterai aussi le sous-amendement n° II-985 proposé par la commission des finances.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le secrétaire d’État, il me semble que le Gouvernement n’est pas assez reconnaissant à l’égard du Sénat ! Il devrait vraiment nous remercier d’avoir adopté un article additionnel sur la TICPE, car, si nous ne l’avions pas fait, il ne pourrait pas introduire de mesures à ce sujet en nouvelle lecture et il aurait été contraint de déposer un projet de loi de finances rectificative, qu’il aurait fallu adopter avant le 31 décembre ! (M. Philippe Dallier applaudit.) C’est la même chose pour le crédit d’impôt sur la transition énergétique, si nous adoptons conforme l’article 57.

Sans le Sénat, tout cela serait peut-être passé comme une lettre à la poste. Les Français s’en sont quand même rendu compte !

Le Gouvernement risque d’être désavoué ce soir même par le Président de la République, qui va certainement annoncer des mesures en faveur de la transition énergétique. Nous rendons donc service au Gouvernement, en adoptant un amendement à l’article 57 du projet de loi de finances. Vous pourriez nous en remercier !

Pour autant, mes chers collègues, nous devons adopter une position raisonnable. C’est pourquoi, je le répète, la commission des finances souhaite le retrait des amendements identiques nos II-67 rectifié bis, II-274 rectifié bis, II-373 rectifié ter et II-484 rectifié.

M. le président. Pour la clarté de nos débats, je vous indique, mes chers collègues, que l’adoption des amendements nos II-88 rectifié bis et II-918 rectifié bis rendrait les autres amendements restant en discussion sans objet.

Je mets aux voix le sous-amendement n° II-985.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-88 rectifié bis et II-918 rectifié bis, modifiés.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos II-67 rectifié bis, II-274 rectifié bis, II-373 rectifié ter et II-484 rectifié n’ont plus d’objet.

L’amendement n° II-788, présenté par MM. Capus, Bignon, Chasseing, Decool, Fouché, Guerriau, Lagourgue, Laufoaulu, Malhuret et A. Marc, Mme Mélot et M. Wattebled, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 11

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

…° Le 1 bis est ainsi rédigé :

« 1 bis. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale.

« À la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux, ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020, au titre de :

« 1° L’acquisition et l’installation de pompe à chaleur eau/eau assurant la production mixte de chauffage et d’eau chaude sanitaire ou de chauffage et utilisant la géothermie comme source d’énergie.

« 2° L’acquisition et l’installation d’une chaudière individuelle de classe 5 selon la norme NF EN 303.5 assurant la production mixte de chauffage et d’eau chaude sanitaire ou de chauffage utilisant la biomasse comme source d’énergie.

« 3° L’acquisition et l’installation de système solaire combiné assurant la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire. » ;

…° Au premier alinéa du 1 ter, après les mots :« mentionnés au 1 », sont insérés les mots : « et au 1 bis » ;

II. – Après l’alinéa 18

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Le 5 bis est rétabli dans la rédaction suivante :

« 5 bis. Le crédit d’impôt mentionné au 1 bis est égal à la somme forfaitaire de 4 500 €. Ce crédit d’impôt n’est pas cumulable avec celui mentionné au 1. » ;

…° À la première phrase du a du 6, après les mots : « mentionnés au 1 », sont insérés les mots : « et au 1 bis » ;

…° Au premier alinéa du b du 6, après les mots : « mentionnés au 1 », sont insérés les mots : « et au 1 bis » ;

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Colette Mélot.

Mme Colette Mélot. Les mouvements sociaux que nous connaissons ont des causes multiples. L’une d’elles est la précarité énergétique qui frappe un grand nombre de nos concitoyens les plus modestes, en particulier dans les territoires ruraux. Il n’est pas normal que les Français aient, encore aujourd’hui, du mal à se chauffer.

Les amendements nos II-788 et II-804 que le groupe Les Indépendants présente visent à remédier à cette précarité énergétique, tout en favorisant la transition écologique.

Nous souhaitons encourager la transition des chaudières au fioul, qui coûtent cher et qui polluent, vers des chaudières plus performantes pour tous. En France, plus de 3 millions de ménages ruraux ont recours au fioul domestique comme énergie de chauffage. La part du fioul est surreprésentée parmi les ménages en situation de précarité énergétique et la hausse des prix de cette énergie devient difficilement supportable pour eux.

Certes, des aides existent, comme le crédit d’impôt pour la transition énergétique, le CITE, mais elles demeurent complexes à utiliser. En pratique, seuls les ménages les plus aisés y ont recours.

Nous vous présentons donc deux amendements, qui ont pour objectif de rendre ces dispositifs plus accessibles aux ménages modestes, en particulier pour ceux qui habitent dans les territoires ruraux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La question du remplacement d’une chaudière au fioul constitue un enjeu majeur. Il n’existe pas beaucoup d’alternatives pour les habitats individuels, notamment ceux qui sont situés dans des zones rurales, car celles-ci sont rarement desservies par le gaz naturel.

Pour le Gouvernement, la pompe à chaleur est l’une de ces alternatives – il a peut-être raison –, mais il faut être conscient que le coût de l’électricité devrait sensiblement augmenter dans les années à venir. Ce n’est pas donc pas une solution miracle pour maîtriser les coûts.

Il est vrai que les pompes à chaleur font partie de l’équation ; elles sont d’ailleurs éligibles au CITE. Il me semble cependant que cet amendement est prématuré, car il anticipe en fait la transformation du crédit d’impôt en une prime, ce qui est normalement prévu pour 2020. Ne compliquons pas les choses, gardons les pompes à chaleur dans les équipements éligibles au CITE et n’anticipons pas sur 2020 ! À chaque jour suffit sa peine…

Je le redis, c’est un sujet important, mais la réponse proposée par cet amendement est prématurée, puisque le crédit d’impôt devrait bientôt être transformé en prime. C’est pourquoi la commission en demande le retrait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis, monsieur le président. J’ajoute que le Gouvernement a soutenu à l’Assemblée nationale un amendement pour rendre éligibles au CITE les coûts de main-d’œuvre pour la pose d’équipements de production de chaleur renouvelable, dans l’objectif, évoqué par M. le rapporteur général, de préparer au cours de l’année 2019 la transformation du crédit d’impôt en prime.

M. le président. Madame Mélot, l’amendement n° II-788 est-il maintenu ?

Mme Colette Mélot. Je le maintiens, monsieur le président, afin d’acter les choses. Je comprends les arguments du rapporteur général, mais nous devons aussi préparer l’avenir.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-788.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° II-804, présenté par MM. Capus, Bignon, Chasseing, Decool, Fouché, Guerriau, Lagourgue, Laufoaulu, Malhuret et A. Marc, Mme Mélot et M. Wattebled, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le 1 ter, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1… Les dépenses mentionnées au c du 1 sont celles assumées par le ménage sans déduire les montants reçus au titre des articles L. 221-1 du code de l’énergie et suivants. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Colette Mélot.

Mme Colette Mélot. Cet amendement trouvera peut-être plus de grâce aux yeux du rapporteur général et du Gouvernement…

Sans augmenter le taux du CITE, il permet aux ménages en situation de précarité énergétique de passer à une énergie décarbonée ou de changer une chaudière à gaz de plus de quinze ans pour une chaudière de très haute performance énergétique. Il revient seulement à traduire une pratique usuelle de la part des particuliers.

On nous dira que cela revient à subventionner deux fois, mais cela est nécessaire pour les ménages les plus modestes, sinon ils ne changeront jamais de chaudière. Je crois que la situation que nous traversons commande de prendre des mesures fortes en faveur de la transition énergétique des personnes les plus modestes. Il faut leur permettre de cumuler les aides publiques, l’État doit être à leurs côtés !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Mme Mélot a, par avance, évoqué l’avis de la commission… En prévoyant un cumul entre CITE et certificats d’énergie, cet amendement revient à subventionner deux fois la même dépense. Vous comprendrez que la commission en demande le retrait.

Plus généralement, la série d’amendements que nous venons d’examiner pourrait presque m’amener à demander au président de séance de différer la suite de nos travaux jusqu’à demain, parce qu’il est fort probable que les annonces de ce soir auront un impact important sur les sujets que nous sommes en train de traiter.

M. Philippe Dallier. Elles risquent de porter sur bien plus…

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous ferions mieux de retourner travailler sur d’autres dossiers et d’attendre demain pour nous prononcer ! Sinon, nous risquons un certain décalage…

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis, monsieur le président, mais uniquement sur la première partie de l’intervention du rapporteur général… (Sourires.)

M. le président. Madame Mélot, l’amendement n° II-804 est-il maintenu ?

Mme Colette Mélot. Pour les mêmes raisons que précédemment, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-804.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° II-89 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mme Primas, MM. D. Laurent, Magras et Pierre, Mmes Deromedi et Puissat, MM. Bascher, Morisset et Sol, Mme M. Mercier, M. Brisson, Mmes Morhet-Richaud, Chain-Larché et Thomas, MM. Cardoux, Bazin, Duplomb, J.M. Boyer, Mouiller et Chaize, Mme L. Darcos, MM. Pellevat, Bouchet, Vaspart, Paccaud et Lefèvre, Mme Gruny, MM. Raison et de Nicolaÿ, Mme Bruguière, MM. Vial, Sido, Revet, Kennel, Babary et Bonne, Mmes Deseyne, Bonfanti-Dossat et Lanfranchi Dorgal, MM. Longuet, Karoutchi et Milon, Mme Noël, MM. Cuypers et Poniatowski, Mme A.M. Bertrand, M. Bonhomme, Mmes Deroche, Delmont-Koropoulis et Berthet, MM. H. Leroy et Mandelli, Mme Chauvin, M. Bizet, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Savary et Genest, Mme de Cidrac, MM. Darnaud et Segouin, Mme Lassarade et M. Charon, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 13 et 14

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Sophie Primas.

Mme Sophie Primas. Une nouvelle fois, j’interviens au nom de Daniel Gremillet, qui est l’un des spécialistes de l’énergie au sein de la commission des affaires économiques.

Cet amendement vise à revenir sur les conditions de ressources prévues par le Gouvernement pour bénéficier du crédit d’impôt pour la transition énergétique au titre des deux nouvelles dépenses éligibles ajoutées à l’Assemblée nationale : la dépose des cuves à fioul et les coûts de main-d’œuvre pour l’installation d’équipements de chauffage utilisant des énergies renouvelables.

Cette condition de ressources est tout à fait inédite pour l’accès à un crédit d’impôt. Elle aura pour effet d’exclure les classes moyennes, y compris celles du niveau inférieur de cette catégorie, puisque les plafonds de ressources retenus sont les mêmes que ceux qui ouvrent droit aux aides de l’Agence nationale de l’habitat, ANAH, qui sont déjà extrêmement bas.

Du reste, la mesure sera totalement inefficace, puisque ceux qui pourraient en bénéficier n’y auront pas recours, faute de pouvoir avancer les frais. Dans ces conditions, il est certain que c’est une « bonne » mesure pour l’État, elle ne lui coûtera pas cher !

D’ailleurs, lorsque le Gouvernement a présenté une première série de mesures destinées à compenser les hausses de taxes sur l’énergie, le président Bruno Retailleau avait très justement noté que les classes moyennes étaient les grandes oubliées : elles ne pourront bénéficier ni de la surprime à la conversion des voitures ni de l’aide bonifiée pour le remplacement d’une chaudière au fioul.

Et elles ne pourront pas non plus, en l’état du texte, bénéficier du crédit d’impôt pour la transition énergétique. Nous souhaitons corriger cette injustice au travers de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je suis partagé. D’un côté, le Gouvernement, comme la commission des finances, veut maîtriser les coûts et introduire un plafond de ressources va dans ce sens. De l’autre, je souscris à l’analyse de Sophie Primas : faire cela conduit finalement à exclure les classes moyennes, c’est-à-dire des personnes qui travaillent, mais qui ont des charges, par exemple d’emprunt et de transport, et qui sont en difficulté.

Malheureusement, ce sont toujours les classes moyennes qui sont exclues, en raison des conditions de ressources, du bénéfice de nombre d’aides et de réductions d’impôt. Ce sont elles qui sont victimes des politiques fiscales ! Je vous rappelle que, dans la première partie du projet de loi de finances, nous avons été amenés à relever le plafond du quotient familial qui avait été abaissé par deux fois.

On nous parle souvent de l’existence d’aides ou de compensations, mais elles sont toujours sous condition de ressources, si bien qu’elles ne bénéficient finalement qu’aux plus modestes.

Sans doute en ont-ils besoin, mais les familles supportent toujours plus de charges, qu’elles soient liées au travail, aux transports – utiliser son véhicule pour aller travailler chaque jour, par exemple – ou à l’acquisition de leur logement – le Sénat a d’ailleurs supprimé, à une très large majorité, l’extension de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance, la TSCA, à l’assurance décès des emprunteurs qui allait encore alourdir la charge fiscale des acquéreurs.

Au final, on en revient toujours à la même chose : les classes moyennes sont exclues des dispositifs d’aide, alors que ce sont elles qui supportent le plus de charges.

La commission émet donc un avis de sagesse sur cet amendement qui vise à soutenir ces classes moyennes.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Les considérations budgétaires évoquées par M. le rapporteur général sont celles-là mêmes qui ont conduit le Gouvernement à prévoir cette mise sous condition de ressources.

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Je comprends ce que nous dit le Gouvernement, mais les gens que nous rencontrons dans la rue ou sur les ronds-points nous demandent de sortir d’une logique de calculette pour aller vers une logique d’efficacité.

Vous voulez une transition écologique. Dont acte, mais j’espère que le Président de la République a entendu le message des classes moyennes et qu’il y répondra ce soir.

On ne peut se peindre en vert en instaurant un crédit d’impôt pour des gens qui n’ont pas les moyens de changer leur cuve à fioul, voire qui ne sont même pas imposables, tant leurs revenus sont faibles.

Cet amendement vise à aider ceux qui sont en capacité de gérer au mieux cette transition écologique en leur permettant de baisser leurs frais de fonctionnement et donc d’améliorer leur vie quotidienne. J’invite donc mes collègues à le voter.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-89 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° II-432, présenté par M. Gontard, Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 16

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le même 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la mise en œuvre des travaux aboutit, pour les bâtiments existants achevés après le 1er janvier 1948, à l’obtention du label “bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009” prévu par l’arrêté du 29 septembre 2009 ou, pour les bâtiments achevés antérieurement, à l’obtention d’un label équivalent, le crédit d’impôt est égal à 40 % du montant des matériaux, équipements et appareils mentionnés au 1 du présent article. »

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Par cet amendement, nous proposons de favoriser la rénovation globale performante en la rendant plus attractive grâce à un taux bonifié.

Ainsi, lorsque la mise en œuvre des travaux aboutit, pour les bâtiments existants achevés après le 1er janvier 1948, à l’obtention du label « bâtiment basse consommation énergétique rénovation 2009 » ou, pour les bâtiments achevés antérieurement, à l’obtention d’un label équivalent, nous proposons que le crédit d’impôt soit égal à 40 % du montant des matériaux, équipements et appareils.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable à cet amendement, pour des raisons de coût.

Pourquoi réserver cette disposition à l’obtention d’un label ? Cela ne ferait que complexifier le dispositif.

Par ailleurs, ce ne sont pas forcément les bâtiments qui disposent d’un tel label qui ont le plus besoin du crédit d’impôt pour la transition énergétique, mais ceux qui sont les moins bien isolés.

Peut-être serez-vous satisfait ce soir par d’autres annonces… À ce stade, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement : à défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Bocquet, l’amendement n° II-432 est-il maintenu ?

M. Éric Bocquet. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-432.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 57, modifié.

(Larticle 57 est adopté.)

Article 57
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 57 - Amendement n° II-318 rectifié ter

Articles additionnels après l’article 57

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-327 rectifié bis est présenté par Mmes Préville, Artigalas et Espagnac et MM. J. Bigot, Jomier, Daudigny, Tourenne et Duran.

L’amendement n° II-607 rectifié bis est présenté par MM. Kern et Détraigne, Mme Billon, MM. Henno et Canevet et Mmes Goy-Chavent et Sollogoub.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1383 I, il est inséré un article 1383 … ainsi rédigé :

« Art. 1383 … – Lorsque l’installation ne bénéficie pas d’un contrat d’achat ou de complément de rémunération au titre de l’article R. 314-14 ou R. 311-27-6 du code de l’énergie, les installations hydroélectriques nouvelles et les additions de construction portant sur des installations hydroélectriques existantes sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de dix ans à compter de l’année qui suit celle de leur achèvement. » ;

2° Le 2° de l’article 1395 est rétabli dans la rédaction suivante :

« 2° Les terrains et cours d’eau nécessaires à l’exploitation d’installations hydroélectriques, pendant les dix premières années de l’exploitation ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° II-327 rectifié bis.

Mme Angèle Préville. Pour faire face en responsabilité au défi du réchauffement climatique, il nous faut décarboner notre énergie et donc développer les énergies renouvelables, parmi lesquelles l’énergie hydroélectrique.

Nous pourrions développer davantage cette production d’électricité, les performances des turbines ayant fortement progressé ces dernières années. Ces installations garantissent notre indépendance énergétique et constituent de l’électricité en réserve, pilotable et de faible coût.

Afin d’inciter au développement de nouvelles capacités hydroélectriques, les auteurs de cet amendement proposent de faire bénéficier les nouveaux projets d’installation – je dis bien les nouveaux projets – et les projets permettant d’augmenter la capacité des installations existantes d’une exonération de taxe foncière pendant dix ans.

En diminuant les charges lors des premières années d’exploitation, ce dispositif faciliterait le financement des projets, et donc les décisions d’investissement, sans pour autant priver les collectivités locales de toute recette à l’installation.

Seules les installations ne bénéficiant pas du complément de rémunération ou de l’obligation d’achat seraient éligibles à cette exonération. Les collectivités continueraient de percevoir les autres ressources fiscales afférentes – imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, ou IFER, contribution économique territoriale, ou CET, et redevances – avant de percevoir l’ensemble des taxes à l’issue de la période d’exonération.

Par nature, cette mesure n’est pas chiffrable puisqu’elle concerne des installations qui n’existent pas encore. Elle constituerait néanmoins un signal très fort de la volonté politique d’accompagner le développement de nouvelles capacités hydroélectriques.

M. le président. L’amendement n° II-607 rectifié bis n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° II-327 rectifié bis ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La pédagogie étant l’art de la répétition, je vais répéter la position constante de la commission des finances à l’égard des exonérations de taxes : lorsque l’exonération est facultative, elle relève de la liberté locale, et la commission n’y est pas opposée par principe ; lorsqu’elle est imposée aux collectivités, cela revient à réduire leurs recettes.

M. Philippe Dallier. Tout à fait !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. À mon sens, ce n’est pas au législateur qu’il revient de dire aux communes ou aux EPCI qu’elles doivent renoncer à certaines recettes.

Je pense que ce pays – ce qui s’exprime, malheureusement, de manière quelque peu violente en ce moment – souffre d’une tendance à l’hyper-réglementation s’appliquant à l’ensemble du territoire national. Or ce qui est valable en Haute-Savoie ne l’est pas forcément dans le Nord, et ainsi de suite.

Laissons un peu de liberté à l’échelon local. Si les collectivités veulent voter des exonérations non compensées, c’est leur affaire. La commission n’y est donc pas opposée.

En revanche, lorsque le législateur impose telle ou telle exonération, en l’occurrence sur les installations hydroélectriques, cela s’apparente à une forme de tutelle politique sur les collectivités.

En l’espèce, nous ne voyons pas de raison d’imposer de manière obligatoire une exonération de dix ans sur les nouvelles installations hydroélectriques. Pour ces raisons, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

En revanche, par cohérence, la commission émettra un avis de sagesse sur l’amendement n° II-608 rectifié bis, lequel vise à instaurer une exonération facultative.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement partage l’avis de la commission sur l’amendement n° II-327 rectifié bis.

Par contre, je le dis également par avance, le Gouvernement sera défavorable à l’amendement n° II-608 rectifié bis, car les leviers évoqués ne seront pas efficaces.

M. le président. Madame Préville, l’amendement n° II-327 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Angèle Préville. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-327 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 57 - Amendements n° II-327 rectifié bis et n°  II-607 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 57 - amendement n° II-243 rectifié

M. le président. L’amendement n° II-608 rectifié bis, présenté par MM. Kern et Détraigne, Mme Billon, MM. Henno et Canevet et Mmes Sollogoub et Goy-Chavent n’est pas soutenu.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-606 rectifié ter, présenté par MM. Kern, Moga et Henno, Mme Billon, M. Canevet et Mmes Goy-Chavent et Sollogoub n’est pas soutenu.

L’amendement n° II-318 rectifié ter, présenté par Mmes Préville, Artigalas et Espagnac et MM. Jomier, J. Bigot, Daudigny, Tourenne et Duran, est ainsi libellé :

Après l’article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’imposition mentionnée au présent I n’est pas due au titre des centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, telles que les stations de transfert d’électricité par pompage. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. Les stations de transfert d’énergie par pompage, les STEP, hydrauliques, composées de deux bassins situés à des altitudes différentes, permettent de stocker de l’énergie en pompant l’eau du bassin inférieur vers le bassin supérieur lorsque la demande électrique est faible et de restituer de l’électricité sur le réseau en turbinant l’eau du bassin supérieur lorsque la demande électrique augmente.

L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux repose sur les moyens de production électrique, en fonction de leur technologie et de leur puissance. Elle pèse sur le modèle économique des STEP, par nature puissantes, alors même qu’elles n’ont pas vocation à produire de l’énergie, mais à constituer une assurance pour le système électrique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Tout cela est certes très sympathique, mais il faut faire preuve d’un peu de cohérence : on ne peut se plaindre en permanence de la baisse des ressources des collectivités et leur imposer des pertes de recettes.

La commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-318 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 57 - Amendement n° II-318 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 57 - Amendement  n° II-615 rectifié ter

M. le président. L’amendement n° II-243 rectifié, présenté par MM. Raynal, Carcenac et Kanner, est ainsi libellé :

Après l’article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 du I de l’article 1599 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. Les certificats d’immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d’une taxe dont le taux unitaire par cheval-vapeur, arrêté par la région, est déterminé par délibération du conseil régional. La délibération peut instaurer une progressivité dans le taux unitaire par cheval-vapeur afin de minorer ou de majorer cette taxe. La délibération fixant les tarifs reste valable tant qu’elle n’est pas modifiée ou rapportée. Tout nouveau tarif prend effet le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle la délibération concernée est devenue exécutoire ou à une date ultérieure mentionnée expressément par la délibération, le cas échéant. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Carcenac.

M. Thierry Carcenac. Cet amendement vise à modifier la détermination de la base taxable pour l’élaboration de la fiscalité sur les cartes grises qui a aujourd’hui une finalité écologique et qui est donc susceptible de jouer un rôle incitatif en matière environnementale et sur les comportements des ménages.

L’adoption de cet amendement permettrait aux régions d’instaurer une progressivité du taux unitaire par cheval-vapeur. Depuis la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, ou loi NOTRe, le rôle des régions s’est considérablement renforcé en matière de mobilité et d’environnement.

Ces dernières sont compétentes sur l’ensemble de la chaîne des transports non urbains et des transports scolaires, ainsi que sur l’intermodalité avec les agglomérations.

Par ailleurs, les régions doivent jouer le rôle de chef de file en matière d’énergie-air-climat et de protection de la biodiversité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’une faculté de modulation accordée aux collectivités locales.

En application du principe de liberté locale, la commission émet un avis de sagesse sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Les émissions de CO2 ne sont que très peu corrélées à la puissance fiscale. Un barème progressif n’aurait en réalité aucune incidence environnementale.

Par ailleurs, les régions peuvent déjà prévoir des tarifs réduits ou des exonérations en faveur des véhicules utilisant des énergies alternatives comme l’électricité, le biocarburant E85 ou le gaz de pétrole liquéfié, le GPL.

Enfin, sur le plan technique, le service informatique d’immatriculation des véhicules n’est pas en mesure de gérer à court terme une progressivité de la taxe. L’adoption de cet amendement pourrait compliquer encore le fonctionnement d’un service qui connaît déjà un certain nombre de difficultés.

M. Jérôme Bascher. C’est cet argument qui est le bon !

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Pour ces raisons, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Eu égard aux explications que vient de donner le Gouvernement et aux difficultés techniques que je n’avais pas envisagées, j’émets finalement un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Monsieur Carcenac, l’amendement n° II-243 rectifié est-il maintenu ?

M. Thierry Carcenac. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-243 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 57 - amendement n° II-243 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 57 - Amendement n° II-789 rectifié bis

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-603 rectifié ter est présenté par MM. Kern, Détraigne et Moga, Mme Billon, MM. Henno et Canevet et Mmes Goy-Chavent et Sollogoub.

L’amendement n° II-615 rectifié ter est présenté par MM. J. Bigot et Bérit-Débat, Mmes Bonnefoy, Préville, Espagnac et Tocqueville, MM. Antiste et Jomier, Mmes Perol-Dumont et Artigalas et MM. Duran et Tissot.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du 4° du 5 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, le mot : « intégralement » est supprimé.

II – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° II-603 rectifié ter n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° II-615 rectifié ter.

Mme Angèle Préville. L’exonération de contribution au service public de l’électricité, ou CSPE, vise à transposer en droit français la possibilité, offerte par la directive encadrant le cadre européen de taxation de l’électricité, d’exonérer de taxe l’électricité produite par les petits producteurs, autant pour la partie autoconsommée de l’électricité qu’ils produisent que pour l’excédent revendu et réinjecté dans le réseau.

Cet amendement vise donc à encourager le développement de l’autoconsommation d’électricité, notamment d’électricité issue de sources renouvelables.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous avons adopté dans la loi de finances rectificative pour 2017 une exonération de CSPE pour l’électricité autoconsommée.

Il est tout à fait logique que l’autoconsommation bénéficie d’une exonération, à la condition d’une consommation intégrale. Étendre cette exonération au surplus, c’est-à-dire à l’électricité revendue, reviendrait sur l’équilibre trouvé, ce que nous ne souhaitons pas.

La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

M. le président. Madame Préville, l’amendement n° II-615 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Angèle Préville. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-615 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 57 - Amendement  n° II-615 rectifié ter
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Article 58

M. le président. L’amendement n° II-789 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A. – Le chèque conversion est un titre spécial de paiement permettant au propriétaire d’un appareil ou équipement gazier, utilisé pour le chauffage ou la production d’eau chaude sanitaire, d’une puissance inférieure à 70 kilowatts, ou d’une puissance supérieure à 70 kilowatts s’il est utilisé pour le chauffage ou la fourniture d’eau chaude sanitaire d’un local à usage d’habitation, situé sur un site de consommation raccordé à un réseau de distribution dans une commune concernée par l’opération de conversion du réseau de gaz à bas pouvoir calorifique, dont l’impossibilité d’adaptation ou de réglage a été vérifiée dans le cadre des opérations de contrôle mentionnées à l’article L. 432-13 du code de l’énergie, d’acquitter tout ou partie du montant de son remplacement. Un arrêté précise la liste des communes concernées.

Le chèque conversion est utilisé pour financer l’achat et l’installation d’un appareil de remplacement fonctionnant au gaz naturel, à l’énergie renouvelable ou d’une pompe à chaleur. Les caractéristiques des appareils éligibles sont définies par arrêté.

Le chèque conversion est émis et attribué à ses bénéficiaires par l’Agence de services et de paiement qui en assure le remboursement aux professionnels ayant facturé les dépenses de remplacement des appareils ou équipements gaziers mentionnés au premier alinéa du présent A. Ces professionnels sont tenus d’accepter ce mode de règlement.

B. – Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel constituent un fichier établissant une liste des personnes physiques ou morales remplissant les conditions prévues au premier alinéa du A du présent I. Ce fichier comporte l’identification des appareils devant être remplacés, ainsi que les éléments nécessaires au calcul du montant du chèque conversion dont elles peuvent bénéficier ainsi que la date au-delà de laquelle l’absence de remplacement imposera une déconnexion du réseau des appareils ou équipements gaziers. Il est transmis à l’Agence des services et de paiement, afin de lui permettre d’adresser aux bénéficiaires intéressés le chèque conversion. L’Agence de services et de paiement préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises.

Le chèque conversion comporte, lors de son émission, une valeur faciale modulée en fonction de l’appareil ou équipement gazier dont le remplacement est nécessaire, l’identification de cet appareil ou équipement gazier et l’adresse du site de consommation. Il est nominatif et sa durée de validité est limitée. Au-delà de la date de validité, le chèque conversion ne peut plus être utilisé par son bénéficiaire.

Les chèques qui n’ont pas été présentés au remboursement avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur durée de validité sont définitivement périmés.

C. – Lorsque le local où se trouve l’appareil ou l’équipement gazier est loué, le propriétaire du local informe l’Agence de services et de paiement et le locataire du délai dans lequel le remplacement sera effectué.

Par dérogation à l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l’absence d’information de l’Agence de services et de paiement dans un délai fixé par arrêté vaut décision d’acceptation du propriétaire pour la réalisation du remplacement aux frais du locataire. Le chèque conversion adressé au propriétaire est annulé. L’Agence de services et de paiement adresse au locataire un chèque conversion.

Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l’état.

D. – Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel remboursent à l’Agence de services et de paiement les dépenses et les frais de gestion supportés pour l’émission et l’attribution des chèques conversion associés à des sites de consommation raccordés à leur réseau. Les modalités de remboursement sont fixées par décret. Le montant de ce remboursement figure parmi les coûts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 452-1-1 du code de l’énergie.

E. – Dans le cadre des opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage mentionnées à l’article L. 432-13 du code de l’énergie, le consommateur de gaz naturel raccordé à un réseau de distribution indique au gestionnaire de ce réseau l’identité de la personne physique ou morale propriétaire des appareils et équipements gaziers situés sur le site de consommation.

II. – Dans l’attente de la mise en œuvre du dispositif de chèque conversion mentionné au I du présent article, des aides financières sont mises en place par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel, au profit du propriétaire d’un appareil ou équipement gazier, utilisé pour le chauffage ou la production d’eau chaude sanitaire, d’une puissance inférieure à 70 kilowatts, ou d’une puissance supérieure à 70 kilowatts s’il est utilisé pour le chauffage ou la fourniture d’eau chaude sanitaire d’un local à usage d’habitation, situé sur un site de consommation raccordé à leurs réseaux respectifs dans une commune concernée par l’opération de conversion du réseau de gaz à bas pouvoir calorifique, dont l’impossibilité d’adaptation ou de réglage a été vérifiée dans le cadre des opérations de contrôle mentionnées à l’article L. 432-13 du code de l’énergie, afin de lui permettre d’acquitter tout ou partie du montant de son remplacement. Un arrêté précise la liste des communes concernées.

Ces aides financières figurent parmi les coûts mentionnés à l’article L. 452-1-1 du code de l’énergie.

III. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 432-13 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les gestionnaires de ces réseaux facilitent le remplacement des appareils et équipements gaziers ne pouvant être réglés ou adaptés, ainsi que la rénovation énergétique des locaux concernés. »

IV. – Les modalités d’application des I à III du présent article sont précisées par voie réglementaire.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Cet amendement tend à mettre en place un chèque conversion afin de permettre aux consommateurs de gaz naturel concernés par la conversion du gaz B en gaz H dans les Hauts-de-France et dont les appareils ne sont ni réglables ni adaptables de procéder à leur changement.

Ce chèque serait financé par le biais du tarif d’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel.

Dans la majorité des cas, les équipements fonctionnant au gaz B peuvent être adaptés ou réglés pour pouvoir fonctionner au gaz H. Ces opérations sont prises en charge par les gestionnaires de réseau de distribution du gaz naturel et financées par les tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz.

Toutefois, dans certains cas, les équipements ne peuvent être ni réglés ni adaptés. Nous souhaitons donc mettre en place une aide spécifique sous la forme d’un chèque conversion, financé par les tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz.

Lors de l’examen des crédits de la mission « Écologie », dimanche dernier, dans cet hémicycle, Élisabeth Borne s’est engagée à mettre en place un dispositif d’aide à destination des consommateurs dès le budget pour 2019. C’est la raison d’être de cet amendement.

Je précise enfin que le Gouvernement portera un regard très favorable sur les deux sous-amendements proposés, qui nous paraissent améliorer le dispositif.

M. le président. Le sous-amendement n° II-964 rectifié bis, présenté par M. Gremillet, Mme Primas, MM. Magras, Savary et Vaspart, Mmes de Cidrac et Bruguière, MM. Perrin et Raison, Mmes Lavarde et Canayer, MM. Segouin, Pierre, Brisson, Cuypers et Bazin, Mmes L. Darcos, Deromedi et Morhet-Richaud, MM. J.M. Boyer, Duplomb, D. Laurent et Milon, Mmes Garriaud-Maylam et Imbert, MM. Revet, Lefèvre et Longuet et Mme Gruny, est ainsi libellé :

Amendement II-789, alinéa 16

Remplacer les mots :

, ainsi que la rénovation énergétique des locaux concernés

par les mots :

et orientent les consommateurs concernés vers le service public de la performance énergétique de l’habitat mentionné à l’article L. 232-1

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Avec votre permission, monsieur le président, je défendrai également le sous-amendement n° II-963 rectifié bis.

M. le président. J’appelle donc en discussion le sous-amendement n° II-963 rectifié bis, présenté par M. Gremillet, Mme Primas, MM. Magras, Savary et Vaspart, Mmes de Cidrac et Bruguière, MM. Perrin et Raison, Mmes Lavarde et Canayer, MM. Segouin, Pierre, Brisson, Cuypers et Bazin, Mmes L. Darcos, Deromedi et Morhet-Richaud, MM. J.M. Boyer, Duplomb, D. Laurent et Milon, Mmes Garriaud-Maylam et Imbert, MM. Revet, Lefèvre et Longuet et Mme Gruny, et ainsi libellé :

Amendement II-789

1° Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le montant du chèque conversion ne peut excéder le coût d’achat et d’installation d’un appareil de remplacement fonctionnant au gaz naturel.

2° Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le montant des aides financières ne peut excéder le coût d’achat et d’installation d’un appareil de remplacement fonctionnant au gaz naturel.

Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

Mme Christine Lavarde. Comme vient de le rappeler M. le secrétaire d’État, le Sénat demande depuis 2017 qu’une solution soit trouvée pour accompagner les consommateurs concernés par le changement de nature du gaz distribué dans le nord de la France. Il est urgent d’agir, les opérations devant débuter dans quelques semaines.

Comme vous l’avez souligné, monsieur le secrétaire d’État, le Gouvernement s’est effectivement engagé, lors de l’examen des crédits de la mission « Écologie » à proposer une solution. L’engagement a été tenu et le texte de l’amendement a été rédigé en collaboration avec la commission des affaires économiques.

Toutefois, il a semblé pertinent à M. Gremillet, qui est un peu notre expert en matière d’énergie, d’apporter quelques précisions.

Le sous-amendement n° II-963 rectifié bis tend à préciser que le montant du chèque sera calculé sur la base du remplacement d’une chaudière à gaz. Le chèque étant financé par le tarif d’utilisation des réseaux de gaz et le gaz ne pouvant payer que pour le gaz, il se pourrait que la mesure fasse l’objet de contestations juridiques sans une telle précision.

Le sous-amendement n° II-964 rectifié bis vise à ne pas exiger des gestionnaires de réseau qu’ils remplissent des missions qui ne sont pas les leurs, notamment l’aide à la rénovation énergétique des logements.

Par contre, ils pourraient jouer un rôle de conseil et orienter vers des acteurs plus à même d’aider les consommateurs sur ces sujets de rénovation thermique et énergétique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur cet amendement et ces deux sous-amendements ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission est favorable à l’amendement n° II-789 rectifié bis.

Elle émet un avis de sagesse sur le sous-amendement n° II-964 rectifié bis et un avis favorable sur le sous-amendement n° II-963 rectifié bis.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur ces deux sous-amendements ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement est favorable à ces deux sous-amendements.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° II-964 rectifié bis.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° II-963 rectifié bis.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-789 rectifié bis, modifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 57.

Article additionnel après l'article 57 - Amendement n° II-789 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 58 - Amendement n° II-165 rectifié

Article 58

I. – L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « avant le 1er janvier 1990 en métropole, et de logements dont le permis de construire a été déposé avant le 1er mai 2010 pour les départements de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, » sont remplacés par les mots : « depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux » ;

b) Le 1° du 2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « une combinaison d’au moins deux » sont remplacés par les mots : « au moins une » ;

– il est ajouté un g ainsi rédigé :

« g) Travaux d’isolation des planchers bas ; »

c) À la deuxième phrase du 6 bis, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

d) Le 9 est ainsi rédigé :

« 9. La durée de remboursement de l’avance remboursable sans intérêt ne peut excéder cent quatre-vingts mois. » ;

2° Le VI bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « lorsqu’au moins 75 % des quotes-parts de copropriété sont compris dans des lots affectés à l’usage d’habitation » sont supprimés ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que de travaux qui correspondent à l’une des catégories mentionnées au 1° du même 2 » sont supprimés ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« L’avance prévue au premier alinéa du présent VI bis peut être consentie au titre d’un logement ayant déjà fait l’objet d’une avance remboursable prévue au I du présent article, à la condition que l’offre relative à la seconde avance soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale et que la somme des montants des deux avances n’excède pas la somme de 30 000 € au titre d’un même logement. » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « au 4 du I » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent VI bis » et, à la fin, les mots : « du même I » sont remplacés par les mots : « du I » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au quatrième alinéa du présent VI bis, l’avance prévue au premier alinéa peut être consentie aux syndicats de copropriétaires au titre de logements ayant déjà fait l’objet d’une avance remboursable accordée en application du même VI bis, pour financer d’autres travaux mentionnés au premier alinéa, à la condition que l’offre d’avance complémentaire soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale et que la somme des montants de l’avance initiale et de l’avance complémentaire n’excède pas la somme de 30 000 € au titre d’un même logement. » ;

3° Le VI ter est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « au présent article » sont remplacés par les mots : « au I du présent article » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de cinq ans ».

II. – À la fin du VII de l’article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

III. – Le I s’applique aux offres d’avances émises à compter du 1er mars 2019.

M. le président. L’amendement n° II-306, présenté par M. Gontard, Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. L’amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Dans la mesure où l’éco-PTZ vise à favoriser l’exécution de travaux d’amélioration du logement, c’est bien la définition des travaux qui détermine l’éligibilité à ce dispositif, non l’ancienneté du logement.

La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Bocquet, l’amendement n° II-306 est-il maintenu ?

M. Éric Bocquet. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-306.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-307 est présenté par M. Gontard, Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° II-374 rectifié ter est présenté par MM. Jomier, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian et Blondin, MM. Antiste, Cabanel, Courteau, Fichet, Montaugé, Temal et Kerrouche, Mme Harribey et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° II-307.

M. Éric Bocquet. L’éco-PTZ a conservé jusqu’ici l’approche par « bouquet de travaux ».

À défaut de garantir l’atteinte d’un haut niveau de performance énergétique globale, cette approche constitue un vrai progrès par rapport à l’approche « par élément » dont les associations rappellent le caractère inefficace.

Un bouquet de travaux est ainsi un ensemble de travaux cohérents, dont la réalisation simultanée apporte une amélioration sensible de l’efficacité énergétique du bâtiment ou du logement.

L’évolution proposée pour l’éco-PTZ dans le projet de loi de finances pour 2019 nous semble donc particulièrement inopportune en revenant sur cette conception de l’utilisation de l’éco-PTZ.

Le réseau CLER, qui fédère les territoires à énergie positive, est à l’origine de cette proposition qui vise à supprimer la disposition rendant éligibles à l’éco-PTZ les travaux portant sur un seul élément.

M. le président. La parole est à M. Thierry Carcenac, pour présenter l’amendement n° II-374 rectifié ter.

M. Thierry Carcenac. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements identiques ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis de sagesse sur ces deux amendements qui vont dans le sens de la maîtrise de la dépense publique.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Nous considérons que la suppression de la condition de bouquets de travaux est une mesure de simplification permettant de renforcer le recours à l’écoprêt à taux zéro.

Cette suppression est aussi une mesure sociale à destination des ménages modestes.

Nous souhaitons le maintien de cette disposition et émettons un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-307 et II-374 rectifié ter.

(Les amendements sont adoptés.)

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cela ne marchait pas avant et ne marchera pas davantage après !

M. le président. L’amendement n° II-161 rectifié, présenté par MM. Rambaud, Haut et Marchand, n’est pas soutenu.

L’amendement n° II-4 rectifié bis, présenté par Mmes Vermeillet et Vullien, MM. Henno et Calvet, Mme Billon, MM. Delcros, Moga, Kern, Louault, Cuypers, Lefèvre, Panunzi, Canevet et Charon, Mme Sollogoub et MM. Gremillet, Marseille et Cigolotti, est ainsi libellé :

Alinéa 23

Remplacer les mots :

1er mars

par les mots :

1er juillet

La parole est à M. Bernard Delcros.

M. Bernard Delcros. Je suis l’un des signataires de cet amendement, dont Sylvie Vermeillet est première signataire, qui concerne les nouvelles dispositions de l’écoprêt à taux zéro.

Le projet de loi de finances pour 2019 proroge l’éco-PTZ pour trois ans tout en modifiant certaines de ses modalités, mises en œuvre à compter du 28 février prochain.

Dans la mesure où nous ignorons encore le contenu des nouvelles modalités, ce délai nous semble un peu court. C’est la raison pour laquelle Mme Vermeillet a déposé cet amendement visant à proroger le dispositif actuel jusqu’au 30 juin 2019 pour permettre à tous les acteurs d’être complètement opérationnels.

M. le président. Le sous-amendement n° II-994, présenté par MM. Patriat, Bargeton, Patient, Rambaud, Amiel et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi et Navarro, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Amendement n° 4

Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Toutefois le deuxième alinéa du b du 1° et le b du 2° du I s’appliquent aux offres d’avances émises à compter du 1er mars 2019.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Le sous-amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur cet amendement et ce sous-amendement ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° II-4 rectifié bis.

Dans la mesure où elle n’a pu examiner le sous-amendement n° II-994, elle s’en remet également à la sagesse de notre assemblée ; à titre personnel, j’y suis plutôt favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° II-4 rectifié bis, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° II-994, qui apporte des précisions utiles, notamment sur la différenciation de dates en fonction de la nature des opérations.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Bien évidemment, je soutiendrai cet amendement et ce sous-amendement.

Toutefois, j’espère que les mesures de communication en direction des consommateurs et de l’ensemble de nos concitoyens seront à la hauteur de cette multiplication de dispositifs.

Nous votons dans cette seconde partie de projet de loi de finances des mesures extrêmement disparates qu’il va ensuite falloir mettre en musique.

Peut-être nous annoncera-t-on ce soir l’ouverture d’un vrai débat sur la fiscalité de l’écologie. En attendant, je ne sais pas comment le contribuable, le citoyen, va se retrouver dans la masse de mesures hétéroclites que nous sommes en train d’adopter.

Encore une fois, j’espère que les mesures de communication seront à la hauteur ; à défaut, tout cela risque de paraître assez inintelligible.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° II-994.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-4 rectifié bis, modifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 58, modifié.

(Larticle 58 est adopté.)

Article 58
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 58 - Amendement n° II-683 rectifié

Articles additionnels après l’article 58

M. le président. L’amendement n° II-165 rectifié, présenté par MM. Dallier, Bazin, Bonhomme et Bonne, Mme Bruguière, MM. Charon, Daubresse et de Nicolaÿ, Mmes Deromedi, Di Folco et Duranton, MM. B. Fournier, Gremillet, Hugonet, Karoutchi, Kennel et D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Le Gleut, Lefèvre, Longuet et Mayet, Mme M. Mercier et MM. Perrin, Piednoir, Poniatowski, Raison, Savin et Laménie, est ainsi libellé :

Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 278 du livre de procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Art. L. 278. – En cas de contestation par un tiers auprès du tribunal administratif du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable, le paiement des impositions afférentes à cette autorisation et des éventuelles pénalités applicables, est différé, sur demande expresse de son bénéficiaire, jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle devenue définitive. L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’au prononcé de la décision définitive. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Lorsque le permis de construire est contesté devant le tribunal administratif, son titulaire peut demander à bénéficier du différé de paiement des taxes à la condition de constituer des garanties.

Dans la pratique, cette disposition est peu utilisée, car contraignante.

De plus, à l’issue du différé, les impositions versées par le titulaire du permis contesté sont assimilées à un paiement tardif, sanctionné d’une pénalité de 10 %.

Cet amendement vise à supprimer l’obligation de constituer la garantie pour bénéficier dudit différé de paiement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement sur ce sujet assez technique qui relève davantage de la direction générale des finances publiques que du législateur.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Roger Karoutchi. Faites un beau geste, notre collègue est malade ! (Sourires.)

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Monsieur Karoutchi, je constate que vous faites ce que vous pouvez pour aider M. Dallier, mais Bercy n’a pas de cœur, par définition – c’est suffisamment répété, dans cet hémicycle comme ailleurs, pour que vous le sachiez… (Nouveaux sourires.)

La prise de garantie permet de sécuriser le recouvrement des taxes liées au permis de construire, les délais de traitement des recours par le juge pouvant être longs.

Il s’agit donc d’une condition habituelle en matière de recouvrement des recettes fiscales et non fiscales. En cas de contestation du permis de construire auprès du tribunal administratif, l’obligation pesant sur le bénéficiaire de déposer des garanties nous permet de sécuriser l’action en recouvrement à venir du comptable et ainsi de protéger les intérêts du Trésor public.

La mise en œuvre de ces garanties, si elle reste exceptionnelle, permet donc d’assurer un recouvrement effectif optimal sur des dossiers potentiellement à grands enjeux et ainsi d’opérer un reversement aux collectivités bénéficiaires dans de meilleurs délais.

Par ailleurs, les taxes liées au permis de construire, telle la taxe d’aménagement, par exemple, constituent des enjeux financiers significatifs pour les collectivités locales.

Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. La France est tout de même un drôle de pays ! Je m’attendais un peu à votre réponse, mais je ne peux m’en satisfaire.

Vous déposez un permis de construire. On vous l’accorde. Il est contesté. Vous ne pouvez pas commencer les travaux avant des mois, voire des années, et pourtant vous devez payer les taxes et les impôts.

C’est tout de même fou !

M. Richard Yung. Oui, c’est fou !

M. Philippe Dallier. Que l’on vous demande de payer une fois les travaux commencés, tout le monde peut le comprendre. Mais devoir verser l’argent avant même de pouvoir commencer les travaux, c’est incompréhensible.

Vous nous expliquez que ce dispositif sert à sécuriser les sommes ; mais, monsieur le secrétaire d’État, si celui qui porte le projet ne construit pas, il n’y a plus aucune somme à recouvrer.

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

M. Richard Yung. Je partage les propos de M. Dallier.

Cet exemple en est un parmi des dizaines d’autres : nous prenons une mesure pour encourager la construction, le logement ou le transport, par exemple, avant de prendre ensuite d’autres mesures de mise en œuvre qui font que ça ne marche pas !

Le pays a du mal à comprendre tout cela.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission n’a pas été convaincue par les arguments du Gouvernement et émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-165 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 58 - Amendement n° II-165 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 58 - Amendement n° II-683 rectifié bis

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 58.

L’amendement n° II-683 rectifié, présenté par M. Rapin, Mmes Lavarde et Di Folco, M. D. Laurent, Mme Bruguière, MM. Bazin et Sol, Mmes Noël et Deromedi, MM. Raison, Perrin, Poniatowski, Lefèvre, Genest, Paccaud, Daubresse et de Nicolaÿ, Mme L. Darcos, MM. Charon et Sido, Mme Lamure, M. Revet, Mme M. Mercier, M. Brisson, Mmes Gruny et Imbert, M. Pierre, Mme Chain-Larché, M. Darnaud, Mme Chauvin, M. Laménie, Mme Duranton, MM. Gremillet, Priou et Le Gleut et Mme Deroche, est ainsi libellé :

Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater … ainsi rédigé :

« Art. 244 quater … – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt lorsqu’ils sont contractés par un étudiant majeur, ou ses tuteurs, pour l’accès ou la poursuite pérenne de ses études.

« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.

« Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa sont fixées par décret.

« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit ou la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants.

II.- Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Je défends cet amendement au nom de Jean-François Rapin.

Il s’agit d’un amendement en faveur du pouvoir d’achat des étudiants et des classes moyennes.

Nombreuses sont les situations où des bacheliers sont admis dans une école aux frais de scolarité élevés, ou une université qui se situe loin de leur foyer, et sont contraints de souscrire un prêt étudiant, les revenus de leurs parents n’étant pas suffisants pour assurer une bonne continuité de leur scolarité.

Ce prêt leur permettra de financer le prix, parfois trop élevé, de leur scolarité, leur logement, mais également les ressources scolaires exigées par les enseignants, ainsi que leurs dépenses de la vie quotidienne.

Certaines situations contractuelles imposent aux emprunteurs de travailler pendant leurs études afin de démarrer le remboursement de leur prêt étudiant. Quand tel n’est pas le cas, le remboursement débute dès l’entrée de l’emprunteur dans la vie active, ce qui peut rendre sa situation difficile.

Sans remettre en cause le recours à ce type d’emprunt, cet amendement vise à supprimer le versement des intérêts pour l’ensemble des prêts étudiants, quel qu’en soit le montant, en proposant un crédit d’impôt sur ces mêmes intérêts.

Cette mesure permettrait aux étudiants et aux jeunes actifs de vivre plus paisiblement cette étape de leur vie et aux familles de ne pas devoir anticiper le remboursement du prêt.

L’auteur de cet amendement, qui n’a pu avoir accès au coût réel de ce crédit d’impôt, appelle l’État à faire preuve de transparence sur cette question et à mieux prendre en compte la situation financière des jeunes actifs et de leur famille.

Par ailleurs, il regrette que 200 millions d’euros de crédits de réserve de la mission « Recherche et enseignement supérieur » aient été rendus, alors qu’ils auraient pu financer cette initiative.

Je ne retirerai pas cet amendement, quels que soient les avis de la commission et du Gouvernement, plusieurs députés ayant déjà fait savoir qu’ils souhaitaient le reprendre pour en préciser certaines modalités.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Malgré l’existence de bourses, lesquelles sont soumises à conditions de ressources, le financement des études supérieures, même pour des classes moyennes assez aisées, reste une charge importante, surtout quand ces études se déroulent à Paris ou en région parisienne. Le coût du logement, la cherté de la vie sont évidemment insupportables pour les familles, même si elles peuvent bénéficier de dispositifs fiscaux tels que le quotient familial, qui a d’ailleurs été raboté, non pas par ce gouvernement, j’en conviens, mais par les précédents. Des prêts à taux zéro, qui permettraient de financer les études, constitueraient à mon sens une bonne réponse au problème.

Je veux dire à Christine Lavarde qu’elle a anticipé la réponse de la commission, car nous n’avons pas obtenu le chiffrage de cette mesure. Tout en voyant d’un œil bienveillant ce crédit d’impôt, nous aimerions que le Gouvernement nous le précise afin de pouvoir émettre un avis en toute connaissance de cause.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Que dire, sinon que le dispositif proposé est cher et potentiellement très cher ? En effet, l’amendement n’est pas borné en termes de conditions. Il est imprécis quant aux critères d’accès au dispositif et à sa durée, ce qui le met par ailleurs en contravention avec la loi de programmation des finances publiques, laquelle précise que toute création de dépense fiscale doit être limitée à quatre ans, ce qui correspond à la durée de la loi de programmation.

Le Gouvernement émet un avis défavorable, parce que l’amendement crée une dépense fiscale sans la borner ni dans le temps ni dans l’espace.

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.

M. le président. La parole est à M. Jérôme Bascher, pour explication de vote.

M. Jérôme Bascher. Il faut voter cet amendement, et pour deux raisons.

D’abord, son adoption ouvrirait la possibilité à l’Assemblée nationale de l’améliorer, ce que nombre de députés souhaitent faire.

Ensuite, même si nul ne sait ici, hélas, ce que le Président de la République aura le bon goût d’annoncer ce soir,…

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Peut-être qu’il ne le sait pas non plus ! (Sourires.)

M. Jérôme Bascher. … cette mesure améliorerait le pouvoir d’achat de nos jeunes en ne grevant pas leur avenir d’un passif financier.

Sans doute cet amendement peut-il être amélioré, mais, en attendant, il me semble de raison.

Mme Sophie Primas. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.

Mme Christine Lavarde. Je souhaite rectifier cet amendement pour le mettre en conformité avec la loi de programmation des finances publiques en ajoutant au II : « Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020, pour une durée de trois ans. »

M. Jérôme Bascher. Vous voyez, on écoute, nous !

Article additionnel après l'article 58 - Amendement n° II-683 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 58 bis (nouveau)

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° II-683 rectifié bis, présenté par M. Rapin, Mmes Lavarde et Di Folco, M. D. Laurent, Mme Bruguière, MM. Bazin et Sol, Mmes Noël et Deromedi, MM. Raison, Perrin, Poniatowski, Lefèvre, Genest, Paccaud, Daubresse et de Nicolaÿ, Mme L. Darcos, MM. Charon et Sido, Mme Lamure, M. Revet, Mme M. Mercier, M. Brisson, Mmes Gruny et Imbert, M. Pierre, Mme Chain-Larché, M. Darnaud, Mme Chauvin, M. Laménie, Mme Duranton, MM. Gremillet, Priou et Le Gleut et Mme Deroche, et ainsi libellé :

Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater … ainsi rédigé :

« Art. 244 quater … – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt lorsqu’ils sont contractés par un étudiant majeur, ou ses tuteurs, pour l’accès ou la poursuite pérenne de ses études.

« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.

« Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa sont fixées par décret.

« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit ou la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants.

II.- Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020, pour une durée de trois ans.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Nous allons voter cet amendement de bon sens, opportunément présenté ce matin, alors qu’un groupe de jeunes gens suit la séance depuis les tribunes. Ils vont constater que le Sénat sert à quelque chose et qu’il adopte un dispositif utile aux étudiants.

M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

M. Roger Karoutchi. Je n’ai pas cosigné cet amendement, mais, après la rectification de Christine Lavarde, je vais le voter. Pour être franc, j’étais un peu hésitant. Comme beaucoup d’étudiants, j’ai travaillé pour payer mes études. Pour autant, il ne faudrait pas que ces prêts étudiant deviennent une facilité excessive.

Il faut quand même dire que les universités et les grandes écoles coûtent de plus en plus cher. Je vais prendre un exemple, que j’ai découvert récemment : les étudiants en troisième année à Sciences Po Paris sont obligés de faire un stage de six mois à l’étranger. Or on leur demande de prendre à leur charge le voyage, les frais de logement et d’hébergement sur place, sans compter les dépenses quotidiennes. En général, ces stages ne sont pratiquement pas rémunérés, de sorte que ces étudiants contractent tous des prêts considérables pour surmonter des difficultés pratiques encore plus importantes que celles auxquelles ils sont confrontés en France.

Il faut donc trouver des solutions pour éviter à ces étudiants d’être endettés avant même d’avoir commencé à travailler.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.

Mme Sophie Taillé-Polian. Même si nous regrettons que bon nombre de Françaises et de Français soient contraints de glisser progressivement vers l’emprunt pour la prise en charge financière des études de leurs enfants – tendance contre laquelle il faudrait quand même réagir ! –, nous voterons cet amendement, qui nous semble répondre à une problématique sociale importante.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-683 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 58.

Article additionnel après l'article 58 - Amendement n° II-683 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 58 ter (nouveau)

Article 58 bis (nouveau)

I. – Le second alinéa du a du 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois cette condition de localisation n’est pas applicable aux logements ayant donné lieu à un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-340 rectifié bis, présenté par Mme Guillemot, MM. Iacovelli, Daunis, Kanner et M. Bourquin, Mme Artigalas, M. Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé et Tissot, Mmes Espagnac et Van Heghe, MM. Temal, Bérit-Débat, Dagbert, Kerrouche et Marie, Mme Harribey et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Les premier à quatrième alinéas de l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu’elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété. Ces prêts sont également octroyés aux personnes physiques, sous conditions de ressources, lorsqu’elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire.

« Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux. »

II. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

III. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Mme Sophie Taillé-Polian. À compter du 1er janvier 2020, le prêt à taux zéro sera réservé aux logements neufs situés en zones tendues – zones A et B1 – et supprimé pour ceux qui sont situés en zones B2 et C.

Le recentrage progressif du dispositif sur le neuf et les zones dites tendues cumulé au recentrage du « Pinel » sur ces mêmes zones et à la suppression de l’APL accession ont porté un coup majeur à la construction et la réservation de logements en France, en particulier dans les zones B2 et C.

Par ailleurs, rien ne justifie de privilégier les habitants de certains territoires par rapport à d’autres. C’est un mauvais signal pour les territoires ruraux, qui ont besoin d’être attractifs. Outre qu’ils sont confrontés au vieillissement de la population, il leur sera plus difficile d’attirer de jeunes ménages et, de fait, de conserver les classes d’écoles, les bureaux de poste ou encore les cabinets médicaux.

Le prêt à taux zéro dans les zones rurales doit être stabilisé sur la durée afin de maintenir le climat de confiance favorable au déclenchement des opérations d’accession.

En 2016, plus de la moitié des prêts à taux zéro dans le neuf ont été distribués en zone rurale. Six opérations sur dix financées par un prêt à taux zéro ont été réalisées dans les zones B2 et C, là où les prix de l’immobilier restent encore accessibles aux ménages.

Cet amendement vise à rétablir ce dispositif pour les familles modestes, qu’il s’agisse du neuf ou de l’ancien et quelle que soit la zone concernée. Il est également proposé de le maintenir pour des acquisitions dans l’ancien avec travaux ou lorsque l’acquéreur achète son logement social dans le cadre de la vente du patrimoine HLM voulue par le Gouvernement.

M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° II-85 rectifié sexies est présenté par MM. Mouiller et Vaspart, Mme Micouleau, MM. Guerriau, Calvet, Kern et Nougein, Mme Vullien, MM. Charon, Le Gleut et Morisset, Mmes Puissat, Gruny, Berthet et Imbert, MM. Milon, Henno, Longuet, Cambon, Brisson, Lefèvre, Pellevat et Savin, Mmes Deromedi et L. Darcos, MM. Perrin, Raison, L. Hervé, Revet et B. Fournier, Mme Bonfanti-Dossat, M. Cuypers, Mme M. Mercier, MM. Bouloux, Poniatowski et Bonne, Mme Deseyne, MM. Moga et Rapin, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Gremillet et Pierre, Mmes Keller et Bories, M. Wattebled, Mmes Billon et Lamure et M. Chevrollier.

L’amendement n° II-192 rectifié est présenté par Mme Lienemann, MM. Gay, Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° II-235 rectifié bis est présenté par MM. Dallier, Babary, Bazin et Bonhomme, Mme Bruguière, MM. Daubresse et de Nicolaÿ, Mmes Di Folco et Duranton, MM. Gremillet, Hugonet, Karoutchi, Kennel, D. Laurent, Longuet et Mayet, Mme M. Mercier et MM. Piednoir, Raison et Laménie.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

II. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

III. – Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° II-85 rectifié sexies.

Mme Laure Darcos. La diminution de moitié de la quotité du prêt à taux zéro, puis sa disparition annoncée au 31 décembre 2019 pour les opérations situées dans les communes classées B2 et C – soit 93 % des communes métropolitaines – constituent un signal alarmant pour une très grande partie du territoire français et ses habitants.

Dès à présent, le nombre de prêts à taux zéro émis sur ces territoires est en diminution, impactant non seulement l’activité de construction, mais réduisant aussi les perspectives de promotion sociale des ménages à revenus modestes.

Cet amendement de mon collègue Mouiller a pour objet d’aligner la fin du dispositif du prêt à taux zéro dans les communes B2 et C sur le régime des communes A et B1, à savoir le 31 décembre 2021.

M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° II-192 rectifié.

M. Éric Bocquet. Il est défendu.

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° II-235 rectifié bis.

M. Philippe Dallier. Cet amendement coûte moins cher qu’un certain nombre d’autres propositions. En effet, le dispositif décidé par le Gouvernement est maintenu, mais nous proposons de l’allonger un peu dans le temps.

Alors que, je le redis, et j’espère que le Président de la République s’en apercevra, le logement va mal, le prêt à taux zéro permet à nos concitoyens d’accéder à la propriété. Cela doit être vrai dans les zones tendues, mais également dans les zones détendues.

M. le président. L’amendement n° II-622 rectifié, présenté par M. Delcros et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I – L’article L. 31-10-9 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour un logement neuf, la quotité mentionnée à l’article L. 31-10-8 est fixée à 40 %. Pour un logement ancien, dans le respect de la condition de travaux mentionnés au V de l’article L. 31-10-3, la quotité ne peut pas être supérieure à 40 % ni inférieure à 10 % » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

II. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Bernard Delcros.

M. Bernard Delcros. Le prêt à taux zéro permet souvent à des couples de jeunes d’accéder à la propriété. Cet amendement vise donc à corriger une anomalie, voire à réparer une injustice, que je vais illustrer par un exemple très concret.

Prenez un couple de jeunes qui a deux enfants et habite Clermont-Ferrand. L’un des conjoints travaille, par exemple, dans une entreprise du bâtiment et l’autre est employé à l’hôpital. Leur prêt à taux zéro va couvrir 40 % de la dépense éligible, et ces deux personnes ont le temps de réfléchir à leur projet, puisqu’elles ont jusqu’en 2021 pour le mener.

Prenez un autre couple qui a les mêmes revenus, deux enfants et habite, par exemple, à Aurillac, dans le Cantal, ou dans une commune rurale. On va d’abord lui expliquer que le taux auquel il a droit est non de 40 % mais de 20 %. On va ensuite lui demander de se dépêcher, parce que le dispositif prend fin en 2019.

Ce n’est pas acceptable ! On ne peut pas adopter des mesures qui discriminent non seulement les territoires, mais aussi les jeunes. Réfléchissons-y bien, car le maintien d’un tel dispositif ne peut que susciter ou accroître un sentiment d’injustice et d’abandon dans les zones rurales ! C’est la raison pour laquelle je vous propose de revenir à l’échéance de 2021 et d’établir la même quotité, 40 %, qui garantira un égal traitement de tous les jeunes dans ce pays.

J’alerte mes collègues qui ont déposé les amendements précédents sur le fait qu’ils ne portent que sur l’allongement de l’échéance. Si l’un de ces amendements est adopté, il fera tomber celui que je défends, de sorte qu’on en restera à un taux à 40 % en zones A et B1 et à un taux à 20 % en zones B2 et C. Je serai donc ravi si ces amendements pouvaient être retirés au profit du mien, qui reprend la mesure qu’ils proposent en plaçant les bénéficiaires du dispositif sur un pied d’égalité s’agissant du le taux de prise en charge, quel que soit le territoire où ils habitent.

M. le président. L’amendement n° II-623 rectifié, présenté par M. Delcros et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

La parole est à M. Bernard Delcros.

M. Bernard Delcros. Cet amendement de repli porte uniquement sur l’échéance.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le projet de loi de finances pour 2018 – c’est aussi un débat que nous avons eu en première partie cette année – a prévu, avec l’accord de la commission des finances du Sénat, le recentrage du prêt à taux zéro. Ces amendements visent à l’élargir, ce qui est un petit peu incohérent par rapport à notre position initiale. En outre, ils posent un problème de coût. D’après les estimations de la commission, la dépense fiscale liée au prêt à taux zéro sera de l’ordre de 1,1 milliard d’euros pour 2019. Les élargissements prévus renchériront donc le coût, comme nous le dira sans doute le secrétaire d’État dans deux minutes.

Pour ces raisons, la commission est réticente à l’égard de ces amendements qui visent à supprimer le dispositif réservé aux logements neufs à compter du 1er janvier 2020 dans les zones très tendues. L’une des propositions porte même sur le maintien du dispositif pour l’acquisition d’un logement ancien avec travaux dans les zones peu denses, celles qu’on appelle les zones B2 et C. C’est vrai que, à peu près la moitié des prêts à taux zéro instaurés en 2017, se situent dans des zones exclues.

Revenir en arrière aurait un coût que nous ne sommes pas capables d’évaluer, mais qui est sans doute de l’ordre de plusieurs centaines de millions d’euros. Le Gouvernement nous le confirmera sans doute.

Par cohérence, je suis tenté de demander le retrait des six amendements. Néanmoins, comme ils viennent de tous les groupes, je pense que je vais me retrouver un peu seul face à cette demande… Si la commission devait avoir une préférence, elle irait donc vers les trois amendements identiques nos II-85 rectifié sexies, II-192 rectifié et II-235 rectifié bis, qui paraissent les plus cohérents et les plus justifiés. Sur les autres amendements, l’avis est nettement défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je confirme l’estimation du rapporteur général, ce qui me conduit à demander le retrait des six amendements ou, à défaut, à donner un avis défavorable.

Par ailleurs, de nombreux arguments ont été échangés en première partie du projet de loi de finances sur ce sujet. C’est aussi le charme des articles non rattachés que de nous permettre de renouveler quelques débats. J’avais alors émis un avis défavorable sur tous ces amendements. La position du Gouvernement n’a pas changé.

M. le président. La parole est à M. Bernard Lalande, pour explication de vote.

M. Bernard Lalande. Il y a des amendements qui sont des amendements d’alerte. C’est le cas de l’amendement de notre collègue Delcros. Il exprime ce qui est vécu sur le terrain. Certains mouvements, qui amalgament un nombre important de revendications, ont en commun de réclamer un traitement différent pour la ruralité.

En ce qui nous concerne, nous voterons l’amendement n° II-622 rectifié de M. Delcros. Nous espérons que nos collègues retireront les amendements identiques nos II-85 rectifié sexies, II-192 rectifié et II-235 rectifié bis au profit du sien, qui, je le répète, est un amendement d’alerte. Le Gouvernement et la commission étant défavorables à l’ensemble des propositions, quitte à ce qu’un amendement soit retenu, autant que ce soit un amendement qui défend la ruralité.

M. Philippe Dallier. Les autres la défendent aussi !

M. Bernard Lalande. Nous retirons donc notre amendement.

M. le président. L’amendement n° II-340 rectifié bis est retiré.

La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Vous avez raison, cher collègue Lalande, ce sont des amendements d’alerte sur un zonage qu’on nous avait promis de revisiter à l’automne dernier et dont nous connaissons tous les limites. La restriction opérée l’année dernière a des effets, comme l’a dit Philippe Dallier, extrêmement négatifs sur le secteur du bâtiment et encore plus pour les zones rurales.

Certes, le ministre Julien Denormandie a engagé un chantier de réforme. Les auditions font apparaître que le zonage n’est peut-être pas la bonne solution. Mais, pour nous, il faut que cette politique sur le zonage aille très vite, car il y a une alerte rouge sur le secteur du bâtiment.

Voilà ce que disent nos amendements. Pour ma part, je me rallierai à ceux qui ont la préférence de la commission des finances – préférence légère, certes, mais préférence quand même. Ces amendements visent à appeler l’attention du ministère de la cohésion des territoires sur le fait qu’il y a une vraie urgence, à la fois pour les territoires ruraux et pour le secteur du bâtiment.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. Ces amendements ont le mérite de poser un problème essentiel : le financement du logement. L’habitat est une dépense importante dans le budget des ménages. C’est un sujet de préoccupation essentiel, comme le montre le contexte actuel.

Nous devons également penser aux artisans du secteur du bâtiment et des travaux publics, qui souffrent eux aussi.

Je me rallierai donc aux trois amendements identiques, qui vont dans le sens de l’équité pour l’ensemble des territoires, que ce soit les secteurs urbains ou les zones rurales.

M. le président. La parole est à M. Bernard Delcros, pour explication de vote.

M. Bernard Delcros. Il y a la théorie – les zones tendues, les zones détendues… – et il y a la réalité du terrain.

Dites-moi comment expliquer à un couple de jeunes, qu’ils soient agriculteurs ou qu’ils exercent n’importe quelle autre profession, habitant dans un territoire rural qu’ils devront construire leur maison avec un dispositif de financement moins intéressant que celui qui est proposé à la même famille installée en zone urbaine ? Comment expliquer cela sur le terrain ? Comment s’étonner, ensuite, que les gens aient un sentiment d’injustice et d’abandon ?

Je vous le dis tout net, cher Marc Laménie, les amendements identiques ne vont pas dans le sens de l’équité. Ils prolongent le dispositif pour les zones B2 et C. Ils maintiennent l’iniquité, l’inégalité de traitement entre les jeunes ruraux et ceux qui sont installés dans les zones A et B. Ce n’est pas de la théorie, c’est la réalité du terrain ! Et c’est inexplicable auprès des gens !

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Notre collègue Delcros l’a dit, nos amendements traitent des zones détendues. Ils maintiennent le dispositif. La différence, c’est la quotité.

Après, il y a la question du coût. On peut sans doute considérer, mon cher collègue, qu’en zone tendue, pour la même surface et le même type de bien, le prix n’est pas le même. C’est un argument non négligeable qu’on peut sans doute faire entendre : à Aurillac, les prix ne sont pas tout à fait aussi élevés qu’à Clermont-Ferrand.

Il serait préférable que le dispositif soit le même partout et pour tout le monde. Le problème concerne les finances publiques, qu’il faut maintenir en équilibre.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Même si le prix du terrain n’est pas le même à Aurillac qu’à Clermont-Ferrand, comme il est plus élevé à Alençon que dans les autres communes rurales de mon département de l’Orne, qui en compte beaucoup, ne venons pas nous étonner ensuite qu’on ne construise plus en zones rurales et qu’elles soient complètement dépeuplées.

M. le président. La parole est à M. Bernard Delcros.

M. Bernard Delcros. L’argument du coût ne tient pas ! Bien sûr que construire une maison ou acheter un logement revient moins cher dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Mais, dans le même temps, le taux du prêt autorisé s’applique à un coût qui est moins élevé en zone rurale qu’en zone urbaine. Cela ne change donc pas la question de l’équité de traitement.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-85 rectifié sexies, II-192 rectifié et II-235 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l’article 58 bis est ainsi rédigé, et les amendements nos II-622 rectifié et II-623 rectifié n’ont plus d’objet.

Les amendements identiques nos II-8 rectifié et II-879, ainsi que l’amendement n° II-864 n’ont également plus d’objet.

L’amendement n° II-8 rectifié est présenté par Mme Estrosi Sassone.

L’amendement n° II-879 est présenté par MM. Marseille, Prince, D. Dubois et Longeot, Mmes Vullien, Létard et Gatel, M. Lafon, Mme Billon, MM. Canevet et Janssens, Mmes N. Goulet, Vermeillet, Goy-Chavent et Guidez, MM. Laugier, Kern, Détraigne, Henno, Moga, Vanlerenberghe, Capo-Canellas et Bonnecarrère, Mmes de la Provôté et Vérien et M. Mizzon.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au B du V de l’article 83 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les mots : « 1er janvier 2020 » sont remplacés par les mots : « 1er juillet 2020 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° II-864, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

signé avant le 1er janvier 2020

Article 58 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après 58 ter - Amendement n° II-389 rectifié bis

Article 58 ter (nouveau)

I. – Le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

« En l’absence de prise en charge prévue à l’article L. 3261-2 du code du travail, l’avantage résultant de la prise en charge par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération intercommunale ou par Pôle emploi des frais de carburant ou d’alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail lorsque ceux-ci sont situés à une distance d’au moins trente kilomètres l’un de l’autre, ou pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail en tant que conducteur en covoiturage quelle que soit la distance, dans la limite de 240 € par an ; ».

II. – Le e du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , ainsi que l’avantage mentionné au c du même 19° ter, dans la limite prévue au même ».

III. – L’article L. 3261-3-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, lorsque les salariés effectuent ces déplacements en tant que passagers en covoiturage, sous la forme d’une “indemnité forfaitaire covoiturage” dont les modalités sont précisées par décret » ;

2° Au second alinéa, les mots : « cette prise en charge » sont remplacés par les mots : « ces indemnités » et le mot : « celle » est remplacé par les mots : « la prise en charge ».

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

M. le président. L’amendement n° II-736, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Par cohérence avec le vote émis en première partie, la commission des finances propose de supprimer l’article 58 ter, qui résulte d’un vote de l’Assemblée nationale et qui nous paraît apporter une réponse extrêmement parcellaire – relevant en quelque sorte du bricolage – au problème de la hausse de la fiscalité énergétique.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Comme nous l’avons dit en première partie, cette mesure est importante : elle permettra d’accompagner les collectivités qui, sur la base du volontariat, mettront en œuvre un certain nombre de dispositifs pour les rendre pleinement bénéfiques aux salariés et contribuables concernés. Nous ne pouvons donc être que défavorables à la suppression de l’article 58 ter.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-736.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 58 ter est supprimé, et les amendements nos II-965 et II-966 n’ont plus d’objet.

L’amendement n° II-965, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

1° Après les deux occurrences des mots :

lieu de travail

insérer le signe :

,

2° Après les mots :

en covoiturage

insérer le signe :

,

L’amendement n° II-966, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Article 58 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après 58 ter - Amendement n° II-580 rectifié bis

Articles additionnels après 58 ter

M. le président. L’amendement n° II-389 rectifié bis, présenté par MM. Lefèvre et Vaspart, Mme Bruguière, M. Paccaud, Mmes Noël, L. Darcos et Gruny, M. Poniatowski, Mmes Lassarade et Imbert, MM. de Nicolaÿ, Longuet, Bonne, Cuypers, Grosdidier et B. Fournier, Mme Deromedi, M. Bouloux, Mme Deroche, MM. Pellevat, Karoutchi et Sido, Mme Garriaud-Maylam, MM. Gremillet, Genest, Piednoir et Darnaud, Mme Berthet, MM. Revet, Dallier, Bascher et Bonhomme, Mme Renaud-Garabedian, M. Vogel, Mme Lamure et M. Laménie, est ainsi libellé :

Après l’article 58 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1665 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2020, les contribuables perçoivent de manière contemporaine le versement du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts, dès le versement des sommes afférentes à la réalisation des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail. »

II. – Les modalités d’application du I sont précisées par décret.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Laure Darcos.

Mme Laure Darcos. Le projet de loi de finances pour 2019 prévoit, dès le 15 janvier 2019, le versement d’un acompte à hauteur de 60 % du crédit d’impôt relatif aux services à la personne en faveur des ménages consommateurs de services à domicile.

Même si cette mesure d’amélioration de la trésorerie des ménages apparaît être une avancée essentielle, cette initiative reste insuffisante pour soutenir pleinement la consommation des ménages ayant recours aux services à la personne et pour atteindre l’objectif d’une contemporanéité du crédit d’impôt relatif aux dépenses liées aux services à la personne. Seule la mise en place d’une contemporanéité effective du crédit d’impôt dès le paiement afférent à la réalisation du service est susceptible de créer l’effet de levier suffisant pour faciliter l’accès aux services à la personne du plus grand nombre de Français – dont les foyers les plus modestes –, mais aussi pour accentuer la lutte contre le travail non déclaré, et dès lors l’effet attendu sur le marché de l’emploi déclaré. En effet, le premier frein à la croissance du secteur des services à la personne repose sur l’existence d’une économie illégale massive favorisée par la difficulté pour les ménages de mobiliser pendant plusieurs mois la somme d’un crédit d’impôt dont le versement est différé.

Le présent amendement a donc pour objet de prévoir la mise en place d’un crédit d’impôt contemporain à compter du 1er janvier 2020, à destination de l’ensemble des ménages ayant recours aux services à la personne, qu’ils soient particuliers employeurs ou clients de structures.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission des finances n’était pas favorable au prélèvement à la source. Nous considérions que nous pouvions obtenir le même résultat en optant pour une imposition mensualisée contemporaine avec un prélèvement opéré par l’administration. Au lieu de cela, on a inventé une sorte d’usine à gaz. Je souhaite bonne chance à ce gouvernement quand, au mois de janvier, les salariés constateront la hausse des cotisations au titre de l’assurance complémentaire retraite et subiront l’effet psychologique de voir leur salaire baisser du fait du prélèvement à la source.

Le Président de la République avait énormément hésité sur cette question du prélèvement à la source. Il aurait mieux fait de suivre son intention initiale et de renoncer à cette réforme, mais je ne vais pas reprendre le débat…

L’adoption de cet amendement conduirait à ce que le crédit d’impôt au titre des sommes versées pour l’emploi d’un salarié à domicile soit versé de façon contemporaine et que d’autres crédits soient décalés dans le temps. Par cohérence, j’en demande donc le retrait, tout en partageant toutes les réticences qui viennent d’être exprimées à l’égard du prélèvement à la source.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. C’est également une demande de retrait ou, à défaut, un avis défavorable, mais pour des raisons différentes.

La mesure proposée se heurte à un obstacle juridique important en ce sens que, dans le dispositif proposé, la créance fiscale ne serait ni établie ni garantie au moment du paiement de la prestation. Cela rend la rédaction de l’amendement relativement inopérante par rapport à l’objectif.

M. le président. Madame Darcos, l’amendement n° II-389 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Laure Darcos. Je remercie M. le rapporteur général d’avoir souligné toute la complexité du prélèvement à la source et d’avoir dit ce qui attend nos concitoyens fin janvier. Ils vont se rendre compte que nous sommes malheureusement les champions des taxes et prélèvements. Ils en auront une preuve supplémentaire avec leur feuille de paie du début d’année !

Je pense que mon collègue Antoine Lefèvre ne m’en voudra pas de retirer cet amendement.

Article additionnel après 58 ter - Amendement n° II-389 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après 58 ter - Amendement n° II-387 rectifié quater

M. le président. L’amendement n° II-389 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° II-580 rectifié bis, présenté par MM. Babary et Vaspart, Mme Gruny, M. Paccaud, Mme M. Mercier, MM. D. Laurent, Vogel, Revet et Charon, Mmes Lamure, Chain-Larché, Morhet-Richaud et Garriaud-Maylam, MM. Longuet et B. Fournier, Mmes Deromedi et Thomas et MM. de Nicolaÿ, Poniatowski, Rapin et Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 58 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies à 44 sexdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet de compenser la prise en charge de la collecte de l’impôt sur le revenu des salariés par les entreprises. Ce montant est fixé à 1 % de la collecte globale annuelle reversée au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à l’administration fiscale. Le crédit d’impôt est plafonné à 12 500 €. Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud.

Mme Patricia Morhet-Richaud. La mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, confirmée au 1er janvier 2019, transformera les entreprises privées en collecteur de l’impôt sur le revenu. Au total, le coût de cette mise en place est estimé entre 103 millions et 137 millions d’euros pour l’ensemble des TPE et entre 101 millions et 152 millions d’euros pour les PME.

Le dispositif du titre emploi service entreprise a certes l’avantage d’être gratuit, mais il présente aussi des inconvénients. Le premier est la connaissance minimale que doit avoir le dirigeant de l’entreprise pour réaliser ses fiches de paie. Il doit en effet renseigner les horaires contractuels des salariés, les heures supplémentaires, les primes, la convention collective… En conséquence, seuls les chefs d’entreprise déjà bien informés sont capables de recourir à ce système.

De même, si le dispositif a l’avantage de la simplicité, il oblige l’entreprise à entrer dans le mécanisme du TESE. Une entreprise qui utilise déjà un autre système ne procèdera pas ainsi.

L’employeur devenant collecteur d’impôt pour le compte de l’État, il est logique de lui proposer une prise en charge. Le présent amendement prévoit donc une compensation sous la forme d’un crédit d’impôt.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a le mérite de rappeler le coût que représente la mise en œuvre du prélèvement à la source, notamment pour les PME et les TPE. Le Sénat l’a souligné à plusieurs – la délégation aux entreprises a même fait un rapport extrêmement détaillé sur le sujet –, et c’est l’une des raisons qui l’avait conduit à exprimer sa réticence, pour ne pas dire son hostilité, au prélèvement à la source. Il n’est en effet pas souhaitable d’ajouter une charge supplémentaire aux entreprises, en particulier aux plus petites d’entre elles.

L’amendement tente d’apporter une réponse au problème, mais celle-ci est malheureusement imparfaite. Créer un crédit d’impôt de 1 % dans certaines zones, alors que d’autres ne sont étrangement pas concernées par votre proposition – je pense en particulier aux zones de revitalisation rurale –, me paraît poser un problème de rupture d’égalité de traitement. J’y vois donc plutôt un amendement d’appel, qui a le mérite de rappeler le coût, qu’un amendement véritablement opérant. Il faudrait en effet revoir la cohérence des zonages proposés. La commission en demande le retrait, tout en partageant complètement l’analyse sur le fond.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Il s’agit, là aussi, d’un amendement sur lequel nous avons déjà eu des débats à de multiples reprises au cours de l’année précédente. Le Gouvernement a toujours été défavorable à ce type de proposition.

M. le président. Madame Morhet-Richaud, l’amendement n° II-580 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Patricia Morhet-Richaud. Non, je le retire, monsieur le président, mais avec beaucoup de regrets.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Regrets partagés !

Article additionnel après 58 ter - Amendement n° II-580 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après 58 ter - Amendement n° II-815 rectifié

M. le président. L’amendement n° II-580 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-387 rectifié quater, présenté par Mmes G. Jourda, Féret et Perol-Dumont, MM. Daudigny, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian et Blondin, M. Antiste, Mme Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet, Montaugé, Tissot, Dagbert, Kerrouche et Marie, Mmes Monier, Harribey et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 58 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu les dépenses supportées par les fonctionnaires, agents et retraités de la fonction publique au titre de l’acquisition d’une complémentaire santé visée à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.

Le crédit d’impôt prévu au présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Les contribuables visés à l’alinéa précédent s’engagent à fournir à l’administration fiscale la preuve des versements liés à l’acquisition d’une complémentaire santé.

II. - Un décret définit en conseil d’État les modalités d’application du présent article.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. - La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Mme Sophie Taillé-Polian. Cet amendement de ma collègue Gisèle Jourda vise à apporter sa contribution au rééquilibrage des aides sociales et fiscales liées à l’acquisition d’une complémentaire santé.

Depuis le 1er janvier 2016, grâce à la loi ANI, une couverture complémentaire santé collective et obligatoire doit être proposée par les employeurs aux salariés de droit privé, avec l’obligation pour l’employeur de prendre à sa charge au moins 50 % de la cotisation santé. De leur côté, les indépendants bénéficient du dispositif dit Madelin.

Cette obligation de participation des employeurs au financement de la complémentaire santé n’existe pas dans la fonction publique. Si certains employeurs publics font volontairement le choix de soutenir financièrement leurs agents, cette prise en charge reste volontaire et minoritaire. Ainsi, sur près de 5 milliards d’euros d’aide publique affectés à l’acquisition d’une couverture complémentaire santé, chaque année, seulement 1 % de cette somme, soit 50 millions d’euros, bénéficie aux 5,6 millions d’agents des trois versants de la fonction publique. Dans la mesure où près de 50 % des agents de la fonction publique et 75 % des agents de la fonction publique territoriale relèvent de la catégorie C et perçoivent des revenus faibles, cette situation altère considérablement l’accès aux soins des agents de la fonction publique. Le prix élevé de la complémentaire santé est évidemment un motif de renoncement aux soins.

De leur côté, les retraités ne sont pas éligibles à la majeure partie des dispositifs actuels d’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé. Pourtant, les frais afférents représentent un poste de dépenses important pour les seniors, dépenses qui ont vocation à augmenter avec l’avancée en âge.

Outre son caractère injuste, ce système d’aide est également complexe et peu lisible. Selon le rapport de l’IGAS du mois d’avril 2016 sur les aides fiscales et sociales à l’acquisition d’une complémentaire santé, douze dispositifs distincts existent, pour un montant total de 8,1 milliards d’euros. Ces aides sont notamment des déductions d’impôt sur les sociétés pour les entreprises, pour un montant total de 2,5 milliards d’euros, des déductions d’impôt sur le revenu pour les salariés, pour une somme de 1,2 milliard d’euros, ou encore des exemptions d’assiette de cotisations sociales patronales et salariales dans le secteur privé, pour un total de 4,3 milliards d’euros.

Afin de remédier à cette situation de déséquilibre et d’harmoniser les aides octroyées, nous proposons la création d’une réduction d’impôt au bénéfice des agents et des retraités de la fonction publique pour les dépenses qu’ils engagent au titre de l’acquisition d’une complémentaire santé. Les bénéficiaires de la CMU-C et de l’ACS, deux dispositifs pour lesquels une réforme est en cours, ne sont pas éligibles à cette aide, car ils bénéficient déjà de dispositifs spécifiques.

Article additionnel après 58 ter - Amendement n° II-387 rectifié quater
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 58 quater (nouveau)

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° II-772 rectifié est présenté par M. Marie.

L’amendement n° II-815 rectifié est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 58 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les dépenses supportées par les fonctionnaires, agents et retraités de la fonction publique au titre de l’acquisition d’une complémentaire santé mentionnée à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à un crédit d’impôt qui ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Les contribuables mentionnés au premier alinéa du présent I s’engagent à fournir à l’administration fiscale la preuve des versements liés à l’acquisition d’une complémentaire santé.

Les dépenses liées à l’acquisition d’une complémentaire santé ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable mentionné au même premier alinéa soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, le reçu de la complémentaire santé mentionnant le montant et la date du versement.

II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° II-772 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° II-815 rectifié.

M. Éric Bocquet. Afin de mettre sur un pied d’égalité les salariés du secteur public et ceux du secteur privé, il est proposé la mise en place d’un crédit d’impôt pour les cotisations mutualistes acquittées par les fonctionnaires et agents publics concernés, dont les modalités seraient fixées par décret, mais dont on peut attendre qu’il vise la totalité des dépenses justifiées comme base de calcul et l’application d’un taux de 50 %, par référence à ce qui se pratique dans le secteur marchand ou concurrentiel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Les auteurs de ces amendements soulèvent une question pertinente, celle de l’équité entre le secteur privé et le secteur public.

Il est vrai que, pour les salariés du secteur public, aucun mécanisme de prise en charge n’existe. Néanmoins, le crédit d’impôt ne nous paraît pas forcément la solution la plus appropriée. Toutefois, comme le secrétaire d’État a annoncé en 2017 l’ouverture de négociations et indiqué qu’un rapport de l’Inspection générale des finances a été remis sur ce sujet, je souhaite entendre le Gouvernement sur l’état des négociations ou des propositions concernant un tel dispositif.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement a effectivement commandé un rapport à l’IGAS, l’IGA et l’Inspection générale des finances pour, dans un premier temps, dresser un panorama complet de la situation en matière de participation des employeurs publics à la protection sociale complémentaire en matière de prévoyance, comme en matière de risques santé, et, dans un second temps, examiner les écueils ou les difficultés juridiques auxquels s’attendre. Nous avons tous le pressentiment que, si une participation des employeurs publics devenait obligatoire, comme dans le secteur privé, celle-ci serait assimilée, notamment en application du droit communautaire, à une rémunération et soumise par conséquent à fiscalisation. Cela fait partie des sujets à étudier.

Le rapport a été commandé à la fin du printemps dernier. Il est en cours de rédaction et devrait être rendu au Gouvernement dans les semaines qui viennent. J’ai pris l’engagement, lors de la dernière réunion multilatérale avec les organisations syndicales, que ce rapport serait immédiatement partagé avec les interlocuteurs du Gouvernement en matière de dialogue social dans la fonction publique : les représentants du collège des employeurs des trois conseils supérieurs de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière et les neuf organisations syndicales représentatives. J’annonce ce nombre de neuf sans présager du dépouillement des élections professionnelles en cours : nous savons que telle ou telle organisation syndicale pourrait voir sa représentativité réinterrogée, même si, au regard des éléments dont je dispose, on note une certaine stabilité.

Nous avancerons dans ce débat au cours de l’année 2019.

Le Gouvernement demande donc le retrait de ces amendements, non par hostilité au principe, mais pour deux raisons : d’une part, le crédit d’impôt ne paraît pas nécessairement la bonne solution ; d’autre part, en accord avec les organisations syndicales représentatives et les employeurs publics, nous aurons le débat sur les modalités de mise en œuvre d’une participation des employeurs au cours de l’année 2019.

M. le président. Madame Taillé-Polian, l’amendement n° II-387 rectifié quater est-il maintenu ?

Mme Sophie Taillé-Polian. Non, après ces explications et cet engagement fort, je le retire. Reste que cette question doit être impérativement résolue dans des délais raisonnables. Les agents de la fonction publique territoriale sont confrontés à un véritable problème d’accès aux soins, ce qui est préoccupant.

M. le président. L’amendement n° II-387 rectifié quater est retiré.

Monsieur Bocquet, l’amendement n° II-815 rectifié est-il maintenu ?

M. Éric Bocquet. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-815 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après 58 ter - Amendement n° II-815 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 58 quinquies (nouveau)

Article 58 quater (nouveau)

Au premier alinéa du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 ». – (Adopté.)

Article 58 quater (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 58 quinquies - Amendement n° II-693 rectifié bis

Article 58 quinquies (nouveau)

À la fin du deuxième alinéa du III de l’article 68 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les mots : « réalisée au plus tard le 31 décembre 2018 » sont remplacés par les mots : « enregistrée ou déposée au rang des minutes d’un notaire au plus tard le 31 décembre 2018 et réalisée au plus tard le 15 mars 2019 ».

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-219 rectifié ter, présenté par MM. Canevet, Marseille, Delcros et D. Dubois, Mme Loisier, MM. Kern, Laugier, Moga, Le Nay, Prince et L. Hervé et Mme Billon, est ainsi libellé :

I. – Remplacer les mots :

enregistrée ou déposée au rang des minutes d’un notaire au plus tard le 31 décembre 2018 et réalisée au plus tard le 15 mars 2019

par les mots :

réalisée au plus tard le 31 décembre 2019

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Bernard Delcros.

M. Bernard Delcros. Cet amendement, déposé par Michel Canevet, a pour objet le dispositif d’investissement locatif Pinel, qui, dans la loi de finances pour 2018, a été recentré sur les zones A bis, A et B1 et exclut désormais les zones B2 et C.

Dans la mesure où de nombreux projets immobiliers ont été engagés dans les communes concernées avant cette décision, cet amendement vise, pour ne pas les mettre en péril, à allonger de douze mois le délai entre la date limite de dépôt du permis de construire – 31 décembre 2017 – et la date de signature de l’acte d’acquisition – 31 décembre 2019. Il s’agit, ce faisant, ne pas remettre en cause des projets qui ont été engagés, dès lors que les permis de construire ont été déposés avant le 31 décembre 2017.

M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° II-9 rectifié est présenté par Mme Estrosi Sassone et M. Daubresse.

L’amendement n° II-162 rectifié ter est présenté par MM. Dallier, Babary, Bazin, Bonhomme et Bonne, Mme Bruguière, MM. Charon et de Nicolaÿ, Mmes Deromedi et Di Folco, MM. B. Fournier, Gremillet, Hugonet, Karoutchi, Kennel et D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Le Gleut, Lefèvre, Longuet et Mayet, Mme M. Mercier et MM. Perrin, Piednoir, Poniatowski, Raison, Savin et Laménie.

L’amendement n° II-880 rectifié est présenté par MM. Marseille, Mizzon, Prince, D. Dubois et Longeot, Mmes Vullien, Létard et Gatel, M. Lafon, Mme Billon, MM. Canevet et Janssens, Mmes N. Goulet, Vermeillet, Goy-Chavent et Guidez, MM. Laugier, Kern, Détraigne, Henno, Moga, Vanlerenberghe, Capo-Canellas et Bonnecarrère et Mmes de la Provôté et Vérien.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Remplacer les mots :

enregistrée ou déposée au rang des minutes d’un notaire au plus tard le 31 décembre 2018 et réalisée au plus tard le 15 mars 2019

par les mots :

réalisée au plus tard le 30 juin 2019

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° II-9 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° II-162 rectifié ter.

M. Philippe Dallier. Cet amendement a le même objet, mais il prévoit un délai de six mois. Il est donc moins ambitieux que celui de notre collègue Delcros. (Sourires.)

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° II-880 rectifié.

Mme Nathalie Goulet. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’Assemblée nationale a prévu un délai de trois mois, mais la commission serait plutôt favorable à six mois. Elle demande donc le retrait de l’amendement n° II-219 rectifié ter, qui tend à prolonger le dispositif d’un an, au profit des amendements identiques nos II-162 rectifié ter et II-880 rectifié.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Sans revenir sur le fond, puisque personne ne l’a fait, le Gouvernement considère que la date du 15 mars 2019, soit un report de trois mois, est suffisante. Il est donc réservé sur ces amendements, sur lesquels il émet un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Delcros, l’amendement n° II-219 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Bernard Delcros. Puisque seule la question du délai – six mois ou un an – est en jeu, je le retire au profit des amendements identiques, dont l’un a d’ailleurs été déposé par des membres de mon groupe.

M. le président. L’amendement n° II-219 rectifié ter est retiré.

Je mets aux voix les amendements identiques nos II-162 rectifié ter et II-880 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 58 quinquies, modifié.

(Larticle 58 quinquies est adopté.)

Article 58 quinquies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 58 quinquies - Amendement n° II-629

Articles additionnels après l’article 58 quinquies

M. le président. L’amendement n° II-693 rectifié bis, présenté par MM. Yung, Bargeton, Patient, Rambaud, Amiel et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Patriat, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile, Mme Renaud-Garabedian et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’article 58 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A du I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « domiciliés en France, au sens de l’article 4 B, » sont supprimés et après l’année : « 2021 », sont insérés les mots : « , alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B » ;

b) Au second alinéa, les mots : « lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, » sont remplacés par les mots : « à l’associé d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, lorsque l’acquisition du logement est réalisée, alors que l’associé est domicilié en France au sens de l’article 4 B, par l’intermédiaire d’une telle société et » ;

2° Le VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d’impôt s’impute, dans les conditions prévues au premier alinéa, sur l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas donner lieu à remboursement. » ;

3° Le B du VII bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d’impôt s’impute, dans les conditions prévues au premier alinéa, sur l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas donner lieu à remboursement. » ;

4° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au A, les mots : « à l’associé d’une société civile » sont remplacés par les mots : « au titre de la souscription par les contribuables, alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B, de parts de sociétés civiles », le mot : « régie » est remplacé par le mot : « régies » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;

b) Le F est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d’impôt s’impute, dans les conditions prévues au premier alinéa, sur l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas donner lieu à remboursement. ».

II. – Le I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant, pour l’État, des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Cet amendement a également pour objet le dispositif Pinel.

Si un contribuable s’installe à l’étranger en dehors de l’Union européenne alors qu’il a réalisé un investissement locatif éligible au dispositif Pinel, il perd le bénéfice de ce dispositif.

D’abord, ce n’est pas une disposition encourageante pour l’émigration. Ensuite, ce n’est pas une bonne chose pour l’économie française, puisque le dispositif Pinel encourage les investissements immobiliers. Enfin, c’est aussi pour les Français qui sont hors de France une façon d’assurer, en partie au moins, leur retraite.

Il est donc proposé que les citoyens s’établissant à l’étranger puissent garder le bénéfice du dispositif Pinel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Favorable, et le Gouvernement lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° II-693 rectifié ter.

Je le mets aux voix.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 58 quinquies - Amendement n° II-693 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 58 quinquies - Amendement n° II-986

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 58 quinquies.

L’amendement n° II-629, présenté par MM. Daubresse, Perrin, Raison, Sol, Moga, Vaspart et Brisson, Mme Vullien, M. D. Laurent, Mmes Di Folco, Goy-Chavent et Lopez, MM. Danesi, Longeot, Vial, Sido, Grosdidier, Bazin et Mouiller, Mme Estrosi Sassone, M. Guerriau, Mmes Gruny et L. Darcos, MM. Antiste et L. Hervé, Mme Lassarade, MM. Janssens, Chaize, Mayet et Bockel, Mme M. Mercier, MM. Houpert, Chasseing, Buffet, de Legge, de Nicolaÿ, Kennel et B. Fournier, Mme Billon, MM. Decool, Cuypers, Husson et Lefèvre, Mme Deromedi, MM. Duplomb, J.M. Boyer, Genest, Karoutchi, Piednoir, Charon, Darnaud et Pierre, Mme Imbert et MM. Rapin et Babary, est ainsi libellé :

Après l’article 58 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements qui ont fait l’objet des travaux mentionnés aux 2° , 3° et 4° du B I, la réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, et susceptibles de conclure une convention pluriannuelle Action Cœur de Ville. »

II. – Le I s’applique aux logements acquis à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Laure Darcos.

Mme Laure Darcos. Je défends l’amendement de mon collègue Marc-Philippe Daubresse.

Dans le cadre de sa « stratégie logement », l’an dernier, le Gouvernement a recentré la réduction d’impôt pour encourager le logement locatif intermédiaire, dit dispositif Pinel, sur les zones tendues A bis, A et B1. La fermeture du dispositif en zones B2 et C prive les communes de ces zones, éligibles au Pinel jusqu’au 31 décembre 2017, d’un outil permettant de réhabiliter, rénover ou transformer des logements dans les centres-villes et centres-bourgs, alors même que le Gouvernement engage par ailleurs des crédits importants pour les redynamiser, dans le cadre du plan « Action cœur de ville ».

Pour accompagner les élus des collectivités identifiées au sein du programme « Action cœur de ville », comprises en zone B2 et C, et les doter d’un outil supplémentaire au service d’une stratégie de rénovation de leur cœur de ville, il est proposé de leur ouvrir l’accès au dispositif Pinel uniquement pour les opérations de rénovation, réhabilitation ou transformation de logements, à l’exclusion des constructions neuves. En pratique, ces opérations sont aujourd’hui peu nombreuses, car plus complexes et plus coûteuses que la construction. Le coût prévisionnel, sans être précisément quantifiable, est donc modique.

À l’échelle du dispositif Pinel, la mesure proposée est marginale, mais, à l’échelle des territoires concernés, elle peut apporter une réponse déterminante à la requalification de centres-villes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement.

D’une part, l’article 74 bis apporte une réponse, puisqu’il propose de sortir du zonage traditionnel pour soutenir les réhabilitations dans les centres-villes. Cet amendement est donc un peu satisfait sur le fond.

D’autre part, l’année dernière, nous avons approuvé ce recentrage. Y inclure aujourd’hui de nouveau les zones qui en ont été exclues ainsi que les communes susceptibles de conclure une convention pluriannuelle « Action cœur de ville » me paraît aller à l’encontre du recentrage décidé l’an dernier.

Une autre difficulté se pose : le dispositif « Action cœur de ville » est de nature réglementaire. Adopter cet amendement reviendrait donc à conditionner cet avantage à ce qui relève du pouvoir exécutif et non du pouvoir législatif.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis, pour les mêmes raisons.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Je comprends l’esprit de cet amendement, qui est bienvenu lorsque l’on parle des cœurs de ville, mais, je le répète, il faut repenser l’ensemble du zonage et des avantages qui y sont liés pour aller au-delà des 222 villes qui ont été choisies dans le cadre de ce programme. On ne peut pas concentrer tous les dispositifs sur ces 222 cœurs de ville. Certes, c’est tant mieux pour celles qui sont concernées, mais la France compte 36 000 communes, et il en est bien plus que 222 qui ont besoin de dispositifs les aidant à rénover leur centre-ville.

M. le président. Madame Darcos, l’amendement n° II-629 est-il maintenu ?

Mme Laure Darcos. Non, je le retire, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 58 quinquies - Amendement n° II-629
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 58 quinquies - Amendement n° II-783 rectifié

M. le président. L’amendement n° II-629 est retiré.

L’amendement n° II-986, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 58 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa du X bis de l’article 199 novovicies du code général des impôts est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Ces dispositions s’appliquent également aux coûts constatés directement par le promoteur ou le vendeur en vue de la commercialisation de ces logements.

« Pour l’application du présent X bis, les frais et commissions directs et indirects s’entendent des frais et commissions versés par le promoteur ou le vendeur aux intermédiaires mentionnés au premier alinéa et des coûts de commercialisation constatés en comptabilité par le promoteur ou le vendeur.

« Ces dispositions s’appliquent à toutes les acquisitions de logements mentionnées au A du I, pour lesquelles l’acquéreur demande le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au présent article.

« Une estimation du montant des frais et commissions directs et indirects effectivement imputés ainsi que leur part dans le prix de revient sont communiquées à l’acquéreur lors de la signature du contrat prévu à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. Le montant définitif de ces frais et commissions figure dans l’acte authentique d’acquisition du logement.

« Tout dépassement du plafond prévu au premier alinéa du présent X bis est passible d’une amende administrative due par le vendeur cosignataire de l’acte authentique. Son montant ne peut excéder dix fois les frais excédant le plafond. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est un amendement assez technique sur les frais des intermédiaires. La commission considère que l’avantage fiscal doit aller au logement et non aux intermédiaires. Il existe un dispositif d’encadrement de ces frais, mais il s’agit d’apporter un certain nombre de précisions pour permettre au Gouvernement de prendre le décret qui s’impose.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. À ce stade, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat. Nous serons peut-être conduits à intégrer quelques petites précisions au cours de la navette parlementaire.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-986.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 58 quinquies - Amendement n° II-986
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 59

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 58 quinquies.

L’amendement n° II-783 rectifié, présenté par M. Canevet, Mme Vullien et MM. Delcros, Vanlerenberghe et Moga, est ainsi libellé :

Après l’article 58 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est mis en place à titre expérimental une approche régionale et globale des différents dispositifs d’aide et de soutien au logement.

La parole est à M. Bernard Delcros.

M. Bernard Delcros. Il s’agit là encore d’un amendement déposé par notre collègue Michel Canevet, qui vise à ce que soit mise en place à titre expérimental – des approches ont été réalisées dans la région Bretagne – une gestion régionale des différents dispositifs d’aide et de soutien au logement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Une telle disposition relève non pas de la loi de finances, mais plutôt de l’incantation ou de l’appel au Gouvernement, car elle n’a pas de portée législative.

Mettre « en place à titre expérimental une approche régionale et globale des différents dispositifs d’aide et de soutien au logement » tient plus de la discussion de politique générale. D’ailleurs, l’objet de l’amendement fait référence au pacte girondin et aux engagements du Président de la République avec la Bretagne.

La commission est tout à fait favorable à une approche locale ou régionale. Pour autant, je le répète, une telle disposition a-t-elle sa place dans une loi de finances ? Elle demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

Engagement a été pris d’étudier ce type de dispositif dans le cadre des discussions à venir sur les questions de logement, mais pas à l’occasion de l’examen de la loi de finances.

M. le président. Monsieur Delcros, l’amendement n° II-783 rectifié est-il maintenu ?

M. Bernard Delcros. Non, je le retire, monsieur le président. Je vais suivre les avis de la commission et du Gouvernement. L’idée était d’appeler l’attention sur le sujet.

M. le président. L’amendement n° II-783 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 58 quinquies - Amendement n° II-783 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 59 - Amendement n° II-949 rectifié bis

Article 59

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités mentionnées à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations. » ;

2° Le h de l’article 279 est ainsi rédigé :

« h. Lorsqu’elles ne relèvent pas du taux réduit prévu au M de l’article 278-0 bis, les prestations de collecte et de traitement des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités mentionnées à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations ; ».

II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-737 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

L’amendement n° II-902 est présenté par M. Longeot, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° II-737.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec le vote du Sénat intervenu en première partie concernant la TVA à 5,5 %.

M. le président. La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° II-902.

Mme Angèle Préville, au nom de la commission de laménagement du territoire et du développement durable. Il s’agit d’un amendement de conséquence par rapport à l’amendement adopté par le Sénat en première partie du projet de loi de finances pour 2019 visant à appliquer, dès 2019 et non à compter de 2021, un taux réduit de TVA de 5,5 % aux opérations de prestation de collecté séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets, afin de réduire plus rapidement encore pour les collectivités territoriales le coût de ces opérations.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. En cohérence avec ses avis en première partie, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-737 et II-902.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l’article 59 est supprimé, et l’amendement n° II-6 rectifié n’a plus d’objet.

L’amendement n° II-6 rectifié, présenté par Mme L. Darcos, MM. de Nicolaÿ et D. Laurent, Mme Di Folco, MM. Daubresse et Vogel, Mmes Lamure, Chain-Larché et Thomas et MM. Poniatowski et Le Gleut, est ainsi libellé :

I.- Alinéa 6

Remplacer l’année :

2021

par l’année :

2020

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 59
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 59 bis (nouveau)

Articles additionnels après l’article 59

M. le président. L’amendement n° II-594, présenté par MM. Delahaye, Marseille, Laugier et Lafon, Mme Vullien, MM. Janssens et Henno, Mme Billon, M. Longeot, Mme Goy-Chavent, M. Cigolotti, Mmes Gatel, Guidez, Morin-Desailly, C. Fournier et Doineau et MM. Mizzon et Canevet, n’est pas soutenu.

L’amendement n° II-949 rectifié bis, présenté par Mme Loisier, MM. Bizet, Menonville, D. Dubois, Détraigne, Longeot et Lafon, Mme Saint-Pé, MM. Kern et Moga, Mme Billon, MM. Reichardt, Delcros, Canevet et Henno, Mme Boulay-Espéronnier, M. Gremillet, Mme Gatel, M. Capo-Canellas et Mme Gruny, est ainsi libellé :

Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Les locations d’équidés à des fins pédagogiques, sociales ou sportives, pratiquées par les centres équestres. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier.

Mme Anne-Catherine Loisier. Cet amendement a pour objet la fiscalité applicable aux centres équestres.

Les centres équestres sont tenus d’appliquer un taux de TVA de 5,5 % pour la mise à disposition des installations sportives, mais de 20 % pour la location des équidés. Cette complexité des taux crée une insécurité fiscale chez les professionnels. Dans la pratique, cela revient à un taux global appliqué de l’ordre de 10 %.

Cet amendement vise donc à prévoir, de manière transparente, un taux global de 10 % pour la pratique de l’équitation en centres équestres. Je rappelle que cette pratique a pu être démocratisée en France ces dernières années grâce à la location simultanée des équipements et du cheval, à la différence de bon nombre de nos voisins européens, qui ne louent pas le cheval et qui, de fait, sont beaucoup moins touchés par la fiscalité.

À ce jour, la Fédération française d’équitation compte près de 650 000 licenciés. Il s’agit donc d’une discipline populaire, bien répartie sur l’ensemble du territoire, qu’il convient de soutenir.

Enfin, pour insister sur le caractère réaliste et équitable de cette mesure, j’ajoute que l’Irlande applique déjà un taux de 9 %, mettant en avant le caractère social de ces structures.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous avons souvent ce débat sur la filière équine, et je partage l’idée que la fiscalité a des effets négatifs sur une filière extrêmement présente en France et qui a énormément souffert.

À son grand regret, la commission fait l’analyse que cette disposition est incompatible avec la directive TVA. Je ne sais pas si une analyse différente est possible. Je ne connaissais pas le cas de l’Irlande : a priori, si un pays applique un taux différent, pourquoi la France ne le pourrait-elle pas ?

La commission demande le retrait de cet amendement, sous réserve de l’analyse du Gouvernement. J’espère qu’il apportera une réponse différente.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis, pour les mêmes raisons.

Je découvre, grâce à cette intervention, le cas de l’Irlande. Nous vérifierons.

M. le président. Madame Loisier, l’amendement n° II-949 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Anne-Catherine Loisier. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-949 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 59.

Article additionnel après l'article 59 - Amendement n° II-949 rectifié bis
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Article 60

Article 59 bis (nouveau)

I. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 1635 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du 1°, la référence : « 1528 » est remplacée par la référence : « 1526 » ;

b) Le 6° est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528 » sont remplacés par les mots : « à la taxe mentionnée à l’article 1520 » ;

– au troisième alinéa, les mots : « aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528 » sont remplacés par les mots : « à la taxe mentionnée à l’article 1520 » et les mots : « ces taxes » sont remplacés par les mots : « cette taxe » ;

2° Au A du III de l’article 1640, la référence : « 1528, » est supprimée ;

3° Le 2° du II de l’article 1379, le IX de l’article 1379-0 bis, l’article 1528 et le e du 1 du B du I de l’article 1641 sont abrogés.

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 3° du a de l’article L. 2331-3 est abrogé ;

2° Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Taxe de balayage

« Art. L. 2333-97. – I. – Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe de balayage, dont le produit ne peut excéder les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, telles que constatées dans le dernier compte administratif de la commune.

« La taxe est due par les propriétaires riverains, au 1er janvier de l’année d’imposition, des voies livrées à la circulation publique. Lorsque l’immeuble riverain est régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la taxe est due par le syndicat des copropriétaires au 1er janvier de l’année d’imposition. Elle est assise sur la surface desdites voies, au droit de la façade de chaque propriété, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies dans la limite de six mètres.

« Le tarif de la taxe est fixé par le conseil municipal. Des tarifs différents peuvent être fixés selon la largeur de la voie.

« La taxe est établie par l’administration municipale. Les modalités de réclamations, de recours contentieux et de recouvrement sont effectuées selon les modalités prévues à l’article L. 1617-5 du présent code.

« II. – Afin de fixer le tarif de la taxe, l’autorité compétente de l’État communique, avant le 1er février de l’année précédant celle de l’imposition, aux communes qui en font la demande, les informations cadastrales nécessaires au calcul des impositions.

« III. – La délibération instituant la taxe de balayage et celle fixant le tarif sont prises par le conseil municipal avant le 1er octobre pour être applicables l’année suivante.

« Cette délibération mentionne la superficie imposable au tarif fixé.

« Le tarif est arrêté par le représentant de l’État dans le département après vérification du respect du plafond mentionné au I.

« IV. – Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communautés de communes sont substituées à leurs communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe de balayage lorsqu’elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique.

« V. – Les conditions d’application et de recouvrement de cette taxe sont fixées par décret. » ;

3° L’article L. 5215-34 est abrogé.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

M. le président. L’amendement n° II-738, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit de supprimer l’article 59 bis, qui transfère la gestion de la taxe de balayage aux collectivités. Jusqu’à présent, cette taxe était gérée par la direction générale des finances publiques.

Peut-être que la Ville de Paris peut le faire, mais il n’y a pas que la Ville de Paris !

M. Roger Karoutchi. Ah ? (Sourires.)

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il y a bien d’autres collectivités, qui n’ont peut-être pas les moyens techniques d’assurer la gestion de la taxe de balayage.

Le Gouvernement a proposé, sans doute pour un cas particulier, que la taxe de balayage soit transférée aux collectivités l’ayant instaurée, mais il faut penser à toutes les communes autres que Paris pour lesquelles ce serait un transfert de charge.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Défavorable.

Comme indiqué par M. le rapporteur général, très peu de communes ont mis en place cette taxe. Nous pensons que cela relève plutôt d’une recette pour une prestation spécifique et non pas d’une taxe avec un coût de recouvrement élevé. Dans une logique de simplification, nous souhaitons maintenir les dispositions prévues à l’article 59 bis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-738.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 59 bis est supprimé, et les amendements nos II-846, II-847, II-844 rectifié et II-845 n’ont plus d’objet.

L’amendement n° II-846, présenté par MM. Féraud et Assouline, Mme de la Gontrie et M. Jomier, est ainsi libellé :

Alinéa 21

Supprimer cet alinéa.

L’amendement n° II-847, présenté par MM. Féraud et Assouline, Mme de la Gontrie et M. Jomier, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les frais d’assiette et de recouvrement, la commune prélève 4,4 % du montant des impositions calculées conformément au I.

L’amendement n° II-844 rectifié, présenté par MM. Féraud et Assouline, Mme de la Gontrie et M. Jomier, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 23

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

« VI. – Pour les communes ayant institué la taxe de balayage et la taxe prévue à l’article 1520 du code général des impôts, les dépenses mentionnées au I peuvent être additionnées aux dépenses mentionnées au I de l’article 1520 du code général des impôts, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas déjà couvertes par le produit de la taxe de balayage.

« Les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, mentionnées au I, comprennent :

« – les dépenses réelles de fonctionnement ;

« – les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure. » ;

« – les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure.

… Après le vingtième alinéa de l’article L. 2313-1 sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les communes mentionnées à l’alinéa précédent et ayant institué la taxe de balayage peuvent retracer dans un même état, en lieu et place de l’état de répartition prévu au précédent alinéa, d’une part, les produits perçus mentionnés à l’alinéa précédent majoré des produits de la taxe de balayage et, d’autre part, les dépenses directes et indirectes relatives à l’exercice du service public de collecte et traitement des déchets, ainsi que celles occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique.

« Pour l’application des deux alinéas précédents, les produits retracés ne comprennent pas les impositions supplémentaires établies au titre de l’exercice ou des exercices précédents. » ;

L’amendement n° II-845, présenté par MM. Féraud et Assouline, Mme de la Gontrie et M. Jomier, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les tarifs retenus pour l’établissement de la taxe prévue à l’article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales sont égaux, en 2019, aux tarifs fixés sur chaque commune en application de l’article 1528 du code général des impôts dans sa version en vigueur avant la promulgation de la présente loi.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Thani Mohamed Soilihi.)

PRÉSIDENCE DE M. Thani Mohamed Soilihi

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion des articles non rattachés de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019, adopté par l’Assemblée nationale.

Article 59 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 60 - Amendement n° II-806 rectifié bis

Article 60

I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 266 quindecies. – I. – Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 sont redevables d’une taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants.

« Pour l’application du présent article :

« 1° Les essences s’entendent du carburant identifié à l’indice 11 du tableau du 1° du 1 de l’article 265 et des carburants autorisés conformément au 1 de l’article 265 ter auxquels il est équivalent, au sens du premier alinéa du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 7 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2019 ;

« 2° Les gazoles s’entendent du gazole non routier et du gazole routier identifiés respectivement aux indices 20 et 22 du même tableau et des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents, au sens du 1°.

« Toutefois, l’éthanol diesel identifié à l’indice 56 dudit tableau est pris en compte comme une essence.

« II. – Le fait générateur intervient et la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants est exigible au moment où la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 devient exigible pour les produits mentionnés au I.

« III. – La taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants est assise sur le volume total, respectivement, des essences et des gazoles pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l’année civile.

« Le montant de la taxe est calculé séparément, d’une part, pour les essences et, d’autre part, pour les gazoles.

« Ce montant est égal au produit de l’assiette définie au premier alinéa du présent III par le tarif fixé au IV, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports, fixé au IV, et la proportion d’énergie renouvelable contenue dans les produits inclus dans l’assiette. Si la proportion d’énergie renouvelable est supérieure ou égale au pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports, la taxe est nulle.

« IV. – Le tarif de la taxe et les pourcentages nationaux cibles d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :

 

« 

Année

2019

À compter de 2020

Tarif (€ / hL)

98

101

Pourcentage cible des gazoles

7,9 %

8 %

Pourcentage cible des essences

7,7 %

7,8 %

« V. – A. – La proportion d’énergie renouvelable désigne la proportion, évaluée en pouvoir calorifique inférieur, d’énergie produite à partir de sources renouvelables dont le redevable peut justifier qu’elle est contenue dans les carburants inclus dans l’assiette, compte tenu, le cas échéant, des règles de calcul propres à certaines matières premières prévues aux B et C du présent V et des dispositions du VII.

« L’énergie contenue dans les biocarburants est renouvelable lorsque ces derniers remplissent les critères de durabilité définis à l’article 17 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE dans sa rédaction en vigueur au 24 septembre 2018.

« Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d’huile de palme.

« B. – Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d’énergie issue de l’ensemble des matières premières de cette catégorie et excédant le seuil indiqué n’est pas prise en compte :

 

« 

Catégorie de matières premières

Seuil au-delà duquel la part de lénergie issue de lensemble des matières premières de la catégorie nest pas prise en compte

Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d’énergie, sucres non extractibles et amidon résiduel, autres que les matières mentionnées à l’annexe IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée

7 %

Tallol et brai de tallol

0,6 %

Matières mentionnées à la partie B de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée

0,9 %

« Pour les huiles de cuisson usagées, seule est prise en compte l’énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production, selon des modalités définies par décret.

« C. – Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d’énergie issue de l’ensemble des matières premières de cette catégorie est comptabilisée pour le double de sa valeur dans la limite, après application de ce compte double, du seuil indiqué. Elle est comptabilisée pour sa valeur réelle au-delà de ce seuil, le cas échéant dans la limite prévue au B.

 

« 

Catégorie de matières premières

Seuil au-delà duquel la part de lénergie issue de lensemble des matières premières de la catégorie nest pas comptée double

Matières mentionnées à la partie A de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée, à l’exception du tallol et brai de tallol

Différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %

Matières mentionnées à la partie B de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée

Gazoles : seuil prévu au B pour les mêmes matières

Essences : 0,10 %

« Seule est comptée double l’énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production, selon des modalités définies par décret.

« VI. – Deux redevables peuvent convenir que tout ou partie de la quantité d’énergie renouvelable contenue dans les carburants inclus dans l’assiette du premier est prise en compte dans la détermination de la quantité d’énergie renouvelable aux fins de la liquidation de la taxe due par le second.

« La convention peut être conclue à titre onéreux. Elle ne peut porter que sur des quantités conduisant, pour le premier des redevables, à excéder le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports ou l’une des limites énumérées au V. Une même quantité d’énergie ne peut faire l’objet de plusieurs conventions.

« VII. – Le ministre chargé du budget peut, pendant une période ne pouvant excéder trente jours, renouvelable, exclure de l’assiette de la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants les volumes pour lesquels elle devient exigible pendant cette période, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Des difficultés exceptionnelles d’approvisionnement entraînent, au niveau national ou local, une pénurie d’un ou plusieurs carburants mentionnés au I et nécessitent la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref délai ;

« 2° L’incorporation d’énergie renouvelable dans les carburants est de nature à aggraver les difficultés d’approvisionnement.

« Le ministre chargé du budget peut limiter l’exclusion à ceux des produits ou des zones géographiques pour lesquels les difficultés d’approvisionnement sont les plus importantes.

« VIII. – Un décret fixe les documents et justificatifs devant être fournis par le redevable aux fins de la prise en compte des produits dans la détermination de la part d’énergie renouvelable conformément au présent article.

« IX. – La taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants est déclarée, liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en une fois, au plus tard le 10 avril de l’année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est déterminée.

« Toutefois, en cas de cessation définitive d’activité taxable, elle est déclarée et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de cessation d’activité. Pour la détermination de l’assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants est devenue exigible avant cette date.

« La taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265. Les réclamations sont présentées, instruites et jugée selon les règles applicables à cette même taxe.

« X. – Le présent article n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. »

II. – Le I s’applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2019.

III (nouveau). – Le dernier alinéa du A du V de l’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2021.

M. le président. Je suis saisi de douze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° II-302 rectifié bis est présenté par M. Cuypers, Mme Primas, MM. Bizet, Longuet et Poniatowski, Mmes Chain-Larché et Thomas, MM. de Legge, de Nicolaÿ et Brisson, Mmes Gruny, Morhet-Richaud, Deseyne et Deromedi, MM. Lefèvre, Karoutchi, B. Fournier et Pellevat, Mmes F. Gerbaud et Garriaud-Maylam, MM. Duplomb, Sido, Savary, Genest, Paccaud, Darnaud, D. Laurent et Charon, Mme Bories, MM. Babary, Pierre et Revet, Mme Imbert, M. Rapin, Mme L. Darcos et MM. Kennel et Adnot.

L’amendement n° II-591 rectifié bis est présenté par M. Détraigne, Mme Vullien, MM. Louault, Longeot, Henno, Canevet et Kern, Mmes Doineau et Férat, MM. Prince, L. Hervé, D. Dubois, Moga et Mizzon et Mme de la Provôté.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 12, tableau, dernière ligne

1° Deuxième colonne

Remplacer le taux :

7,7 %

par le taux :

8,3 %

2° Dernière colonne

Remplacer le taux :

7,8 %

par le taux :

8,9 %

II. – Alinéa 17, tableau, deuxième ligne

Remplacer cette ligne par deux lignes ainsi rédigées :

Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d’énergie autres que les matières mentionnées à l’annexe IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée, sucres non extractibles et amidons résiduels.

7 %

Sucres non extractibles et amidon résiduel, pour les quantités autres que celles comptabilisées dans la catégorie précédente.

0,6 % en 2019 et 1,2 % à compter de 2020

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Pierre Cuypers, pour présenter l’amendement n° II-302 rectifié bis

M. Pierre Cuypers. Cet amendement a pour objet d’augmenter l’incorporation de biocarburants dans l’essence afin de nous permettre de nous rapprocher des objectifs d’énergie renouvelable fixés dans la directive européenne sur les énergies renouvelables.

Les augmentations prévues à l’article 60, du pourcentage cible dans l’essence à 7,7 % en 2019 et à 7,8 % en 2020, sont beaucoup trop faibles et ne correspondent pas aux besoins de notre pays, au vu de l’enjeu de décarbonation des transports et des capacités de production de bioéthanol excédentaires en France.

Le bioéthanol produit en Europe, je le rappelle, réduit de 70 % en moyenne les émissions de gaz à effet de serre par rapport à l’essence fossile.

Cet amendement vise à porter le pourcentage cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les essences à 8,3 % en 2019 et à 8,9 % en 2020. De plus, pour permettre aux distributeurs de carburants de procéder à cette augmentation, il tend à ne plus soumettre au plafond de 7 % le bioéthanol issu des résidus des industries sucrières et amidonnières.

La trajectoire proposée est réalisable grâce à la dynamique de croissance de l’essence SP95-E10, qui contient 10 % d’éthanol, et du superéthanol E85, passé de 65 % à 85 % d’éthanol cette année. La forte croissance actuelle d’utilisation du superéthanol E85 – on a constaté une hausse de 45 % sur la période janvier-octobre 2018 par rapport à la même période en 2017 –, grâce aux boîtiers E85 homologués, assure à elle seule l’essentiel de la progression du pourcentage demandé.

Une telle mesure, je le rappelle, favoriserait la bioéconomie française, fondée sur des productions agricoles locales – je dis bien « locales » et non sur des importations –, dans une logique d’économie circulaire.

M. le président. L’amendement n° II-591 rectifié bis n’est pas soutenu.

L’amendement n° II-998, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 12, tableau, dernière ligne

1° Deuxième colonne

Remplacer le taux :

7,7 %

par le taux :

7,9 %

2° Dernière colonne

Remplacer le taux :

7,8 %

par le taux :

8,1 %

II. – Alinéa 17, tableau

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« 

Année

2019

À compter de 2020

Catégorie de matières premières

Seuil au-delà duquel la part de lénergie issue de lensemble des matières premières de la catégorie nest pas prise en compte

Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d’énergie, sucres non extractibles y compris ceux présents dans les égouts pauvres issus de deux et trois extractions sucrières, autres que les matières mentionnées à l’annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée

7 %

Égouts pauvres issus de deux extractions sucrières et amidon résiduel en fin de processus de transformation de l’amidon

0,2 %

0,3 %

Tallol et brai de tallol

0,6 %

Matières mentionnées à la partie B de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée

0,9 %

« Pour les matières premières relevant de plusieurs des catégories susmentionnées, le seuil applicable est égal à la somme des seuils de chacune de ces catégories, sans préjudice, pour l’application du seuil propre à chacune de ces catégories, de la prise en compte de l’énergie issue de ces matières.

III. – Alinéa 20, tableau, deuxième et troisième lignes, première colonne

Remplacer le mot :

précitée

par le mot :

susmentionnée

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Cet amendement a pour objet de favoriser le développement de sources d’énergie d’origine biologique dans le secteur des transports afin d’améliorer l’indépendance de la France vis-à-vis des produits pétroliers. À cette fin, il augmente l’incitation à l’incorporation d’énergies renouvelables de 0,2 % en 2019 et de 0,3 % en 2020 et permet que cette incorporation additionnelle puisse être réalisée, soit à partir de biocarburants de seconde génération, soit à partir de coproduits de l’extraction du sucre, en compte simple.

Les coproduits issus de l’extraction du sucre sont, dans certaines circonstances, susceptibles d’être en concurrence alimentaire. Pour cette raison, seuls les coproduits obtenus à certains stades du processus pourront être pris en compte, dans la limite d’un plafond de 0,2 % en 2019 et de 0,3 % à compter de 2020, et en compte simple au contraire des biocarburants de seconde génération.

M. le président. Le sous-amendement n° II-1000, présenté par M. Cuypers, est ainsi libellé :

Amendement n° 998

Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Pierre Cuypers.

M. Pierre Cuypers. Je pense que vos renseignements ne sont pas bons, monsieur le secrétaire d’État. Vous vous trompez, il n’y a pas de concurrence entre la partie alimentaire et la partie non alimentaire ; c’est prouvé depuis des années. Il est bien dommage de continuer à faire croire le contraire, surtout dans le contexte actuel.

Le présent sous-amendement vise à s’assurer que l’incorporation de biocarburants avancés ne viendra pas en déduction des 7 %. J’aimerais d’ailleurs savoir s’ils viennent s’ajouter aux 7 % ou s’ils sont déjà comptés dedans. Il faut clarifier les dispositions proposées.

M. le président. L’amendement n° II-910 rectifié bis, présenté par MM. Corbisez, Artano, Gold et Guérini, Mme Guillotin et MM. Requier et Roux, est ainsi libellé :

Alinéa 12, tableau, dernière ligne

1° Deuxième colonne

Remplacer le taux :

7,7 %

par le taux :

8,3 %

2° Dernière colonne

Remplacer le taux :

7,8 %

par le taux :

8,9 %

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Afin d’accélérer la transition énergétique – dès lors que nos filières françaises sont capables de répondre à des objectifs ambitieux en la matière –, il est nécessaire de soustraire la filière bioéthanol, pour ce qui concerne l’éthanol issu de résidus, du plafond de 7 % imposé aux biocarburants de première génération, afin d’atteindre des taux d’incorporation de 8,3 % en 2019 et de 8,9 % à partir de 2020.

M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° II-779 est présenté par M. Détraigne.

L’amendement n° II-906 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre et MM. Artano, Corbisez, Gold, Menonville, Requier, Vall et Roux.

L’amendement n° II-915 rectifié bis est présenté par M. Cuypers, Mme Primas, M. Bizet, Mmes Chain-Larché et Thomas, M. Meurant, Mme Gruny, M. Lefèvre, Mme Morhet-Richaud, MM. Panunzi, Cardoux, Savary, Duplomb, J.M. Boyer, Schmitz, Poniatowski et Rapin, Mme Deromedi, MM. Mayet et B. Fournier, Mme Lamure et MM. Kennel et Charon.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 17, tableau, troisième ligne, première colonne

Compléter cette colonne par les mots :

ou effluents d’huilerie de palme et rafle

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° II-779 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° II-906 rectifié bis.

M. Jean-Claude Requier. Cet amendement a été déposé par Mme Delattre.

Les esters méthyliques issus « d’effluents d’huileries de palme et rafle » sont déjà présents en grande quantité sur le marché européen et représentent un potentiel pouvant aller jusqu’à un million de tonnes. Cette matière première ne fait l’objet d’aucune norme ni d’aucun système de traçabilité spécifique. Avec le système de « bilan massique » de la directive sur les énergies renouvelables, de l’ester méthylique de palme peut être commercialisé sous cette appellation.

Par ailleurs, ces biocarburants issus des « effluents d’huileries de palme et rafle », qui sont des produits d’importation bénéficiant du double comptage et donc d’une priorité d’incorporation dans les carburants, vont remplacer les esters méthyliques issus des filières françaises du colza et du tournesol.

Dans la mesure où les externalités négatives des effluents d’huileries de palme et rafle sont équivalentes, voire pires que celles du tallol et brai de tallol, c’est-à-dire les acides gras, il est juste et proportionné de soumettre la part d’énergie issue de ces matières premières au même seuil de 0,6 % au-delà duquel la part d’énergie issue de ces matières premières n’est pas prise en compte.

M. le président. La parole est à M. Pierre Cuypers, pour présenter l’amendement n° II-915 rectifié bis.

M. Pierre Cuypers. J’ajouterai à ce qui vient d’être dit que nous ne devons pas créer un effet d’aubaine pour tous ces produits importés et leurs dérivés, notamment les « effluents d’huileries de palme et rafle », les POME en anglais. La conséquence serait dramatique. Cela aboutirait rapidement à la suppression de nos propres productions oléagineuses ou protéagineuses. Nous ne devons pas affaiblir le secteur agricole, d’autant qu’avec ses nouveaux débouchés il sécurise les moyens énergétiques nécessaires – je dis bien « nécessaires » – à l’ensemble de nos compatriotes.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° II-301 rectifié ter est présenté par M. Cuypers, Mme Primas, MM. Bizet, Longuet et Poniatowski, Mmes Chain-Larché et Thomas, MM. de Legge, de Nicolaÿ et Brisson, Mmes Gruny, Morhet-Richaud, Deseyne et Deromedi, MM. Lefèvre, Karoutchi, B. Fournier et Pellevat, Mmes F. Gerbaud, Lassarade et Garriaud-Maylam, MM. Sido, Genest, Paccaud, Darnaud, D. Laurent et Charon, Mme Bories, MM. Babary, Pierre et Revet, Mme Imbert, M. Rapin, Mme L. Darcos et MM. Kennel, Savary et Adnot.

L’amendement n° II-590 rectifié bis est présenté par M. Détraigne, Mme Vullien, MM. Louault, Longeot, Henno, Canevet, Kern, Mizzon et Moga, Mme Guidez, MM. D. Dubois, L. Hervé et Prince et Mmes Férat, Doineau et de la Provôté.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 17, tableau, dernière ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

Matières mentionnées à la partie B de l’annexe

IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée

Gazoles : 0,9 %

Essences : 0,1 %

II. – Alinéa 20, tableau, dernière ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

Matières mentionnées à la partie B de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée

Seuil prévu au B pour les mêmes matières

La parole est à M. Pierre Cuypers, pour présenter L’amendement n° II-301 rectifié ter.

M. Pierre Cuypers. Cet amendement vise à ce que les biocarburants issus d’huiles usagées éventuellement importées – je dis bien « importées » – ne puissent pas se substituer aux biocarburants avancés français, tels que le bioéthanol issu de marcs de raisins et de lies de vin.

Cet amendement a pour objet de permettre l’incorporation dans l’essence de ces biocarburants produits à partir de matières ligno-cellulosiques ou de marcs de raisins et de lies de vin, au-delà du plafond des biocarburants de 7 %.

M. le président. L’amendement n° II-590 rectifié bis n’est pas soutenu.

Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° II-777 est présenté par M. Détraigne.

L’amendement n° II-899 rectifié bis est présenté par M. Cuypers, Mme Primas, M. Bizet, Mmes Chain-Larché et Thomas, M. Meurant, Mme Gruny, M. Lefèvre, Mme Morhet-Richaud, MM. Panunzi, Cardoux, Savary, Duplomb, Rapin, J.M. Boyer, Schmitz et Poniatowski, Mme Deromedi et MM. B. Fournier, Charon et Kennel.

L’amendement n° II-904 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Corbisez et Gold, Mme Guillotin et MM. Menonville, Requier et Roux.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 17, quatrième ligne, seconde colonne

Remplacer le taux :

0,9 %

par les mots :

0,7 % en 2019 et 0,9 % en 2020

L’amendement n° II-777 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Pierre Cuypers, pour présenter l’amendement n° II-899 rectifié bis.

M. Pierre Cuypers. Le présent amendement a pour objet de reporter à 2020 l’augmentation du seuil d’incorporation des matières premières listées à l’annexe IX, partie B, de la directive 2009/28/CE. Ce report est justifié par la nécessité de préserver les équilibres économiques entre les différentes filières françaises de biocarburants.

Nous avons la chance d’avoir en France ces deux filières. Elles ne s’opposent pas, elles ne sont pas en concurrence avec le domaine alimentaire. Ces deux filières doivent être développées, comme je l’ai dit précédemment, et bénéficier d’un fort taux d’augmentation.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° II-904 rectifié bis.

M. Jean-Claude Requier. Cet amendement, qui a été excellemment défendu par M. Cuypers, vise lui aussi à défendre les filières françaises de biocarburants.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cette série d’amendements porte sur les biocarburants.

Je note que le Gouvernement fait preuve d’ouverture concernant les résidus de betteraves, ce dont on ne peut que se réjouir. Néanmoins, l’amendement qu’il nous a présenté venant juste de nous être soumis, il nous est extrêmement difficile d’examiner sa compatibilité, ainsi que celle du sous-amendement de notre collègue Cuypers, avec les différents amendements en discussion commune, qui ont été déposés, eux, dans les délais. La commission souhaiterait donc connaître l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° II-302 rectifié bis pour savoir s’il est compatible avec le fait que les résidus de betteraves seraient désormais considérés comme des biocarburants avancés et qu’ils sortiraient dès lors du plafonnement des 7 % concernant les matières premières en concurrence alimentaire.

La commission est favorable à l’amendement n° II-998, sous réserve de cette compatibilité. Pour ce qui concerne le sous-amendement de M. Cuypers, qui vise à clarifier l’objectif de 7 %, n’ayant pas pu l’examiner, elle souhaiterait entendre le Gouvernement.

L’amendement n° II-910 rectifié bis vise à relever les objectifs de la filière essence à 8,3 % en 2019 et à 8,9 % en 2020. Il tend également à ne plus soumettre le bioéthanol au fameux plafond de 7 %. La commission demande le retrait de cet amendement, dont l’objet ne correspond pas au dispositif proposé.

Les amendements identiques nos° II-906 rectifié bis et II-915 rectifié bis visent à plafonner l’incorporation des biocarburants issus de résidus de palme en raison des externalités négatives équivalentes à d’autres résidus qui sont actuellement comptés dans le plafond de 7 %. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat sur ces amendements.

Nous souhaiterions entendre l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° II-301 rectifié ter, qui concerne les plafonds d’incorporation des huiles usagées et des graisses animales dans les essences.

Enfin, les amendements identiques nos II-899 rectifié bis et II-904 rectifié bis visent à reporter à 2020 l’augmentation du plafond d’incorporation des biocarburants issus des huiles usagées et des graisses animales. L’Assemblée nationale, je le rappelle, a exclu des biocarburants l’huile de palme. Le report du plafonnement rendrait sans doute encore plus difficile la possibilité d’atteindre les objectifs. La question qui se pose très clairement est la suivante : est-il possible de reporter l’augmentation du plafonnement afin de limiter les importations de graisses animales et d’huiles usagées ? Tel est bien l’enjeu de ces amendements, sur lesquels nous souhaiterions entendre le Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. M. le rapporteur général a synthétisé l’état d’esprit du Gouvernement, notamment sur la question des résidus de l’industrie sucrière.

Vous l’aurez deviné, le Gouvernement ayant déposé l’amendement n° II-998, il demande le retrait de l’amendement n° II-302 rectifié bis de M. Cuypers. Je reviendrai dans un second temps sur le sous-amendement n° II-1000.

Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° II-910 rectifié bis.

De même, le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements identiques nos II-906 rectifié bis et II-915 rectifié bis. Les effluents d’huile de palme, à ne pas confondre avec l’huile de palme elle-même, et les rafles permettent la production de biocarburants de seconde génération, dont l’impact environnemental est moindre que celui des biocarburants agricoles traditionnels. En outre, il n’y a pas de risque de déstabilisation des filières nationales par ces produits, notamment du fait des contraintes techniques et économiques particulières. Enfin, ces amendements nous paraissent un peu fragiles juridiquement.

Le Gouvernement est également défavorable à la dernière série d’amendements, dans la mesure où le présent projet de loi limite déjà par rapport au droit actuel le recours aux huiles usagées en vue de limiter les fraudes. Nous considérons qu’une baisse additionnelle, motivée par un objectif de maintien de l’équilibre des filières, ne serait pas justifiée et caractériserait une rupture d’égalité non conforme à la Constitution.

En résumé, nous sommes défavorables à l’ensemble des amendements et nous demandons le retrait de l’amendement n° II-302 rectifié bis de M. Cuypers, au profit de l’amendement du Gouvernement.

Je reviens sur le sous-amendement n° II-1000 présenté par M. Cuypers.

La réforme de la fiscalité des biocarburants que nous portons vise à promouvoir les carburants de seconde génération qui n’entrent pas en concurrence avec de la consommation humaine – j’ai bien noté qu’il y avait un débat sur ce sujet. Ce sous-amendement visant à revenir sur l’avantage donné aux carburants de première génération, il va à l’encontre de la logique poursuivie par le Gouvernement.

J’insiste sur le fait que, à court terme, il n’y a aucun risque que notre promotion des carburants de seconde génération évince ceux de première génération. Nos technologies en sont au début de leur essor, et nous considérons qu’il y a de la place pour les deux générations de biocarburants. Le Gouvernement est donc défavorable au sous-amendement.

M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. Je suis élu d’un territoire où on s’intéresse à la bioéconomie.

Mme Sophie Primas. Très bien !

M. René-Paul Savary. Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques, le sait bien – elle est venue y visiter des installations –, cela nous a permis de créer une véritable économie circulaire. Nous avons réuni les betteraviers, les céréaliers, les centres de recherche, les grandes écoles, afin de valoriser des coproduits. Aujourd’hui, on parle non plus de déchets, mais de coproduits. On sait maintenant, en France, transformer la plante en entier. Avec du blé, on peut nourrir les gens et, avec ce qu’il reste, faire de la cosmétologie ou de la pâte à papier avec la paille ou encore de l’éthanol, qui retourne dans le sol. Il y a aussi nombre de dérivés de molécules qu’on peut valoriser de manière significative pour maintenir l’économie des territoires.

Les territoires sont actuellement en grande difficulté, au bord de l’insurrection, monsieur le secrétaire d’État ! C’est le moment d’envoyer des signaux forts…

M. René-Paul Savary. … en soutenant des économies d’avenir, telles que l’économie circulaire, respectueuses du développement durable. Les producteurs n’attendent pas qu’on leur donne des leçons. Ils attendent simplement un geste fiscal qui leur permette d’être concurrentiels.

Pour développer des carburants de deuxième génération, il faut des moyens pour la recherche et trouver des molécules susceptibles d’être transformées. Mais il faut aussi que la production de bioéthanol soit rentable.

Vous avez envoyé un signal tout à fait intéressant s’agissant de la transformation de la mélasse en éthanol. Il faut maintenant aller plus loin. Écoutez les territoires ! Si on vous dit ça, c’est parce que les producteurs savent qu’ils peuvent le faire. Ils veulent non pas entrer en concurrence avec la filière alimentaire, mais simplement trouver un moyen d’équilibrer les prix. La filière sucrière, par exemple, est marquée par une concurrence mondiale redoutable et la disparition des quotas. Or, sans les usines d’éthanol, nous aurions fermé davantage de sucreries.

Je pense que, s’ils étaient adoptés, les amendements de M. Cuypers permettraient de répondre à ces exigences et de parvenir à une complémentarité entre les filières du sucre, d’un côté, et les filières oléoprotéagineuses, de l’autre, pour le gazole.

M. le président. Monsieur Cuypers, l’amendement n° II-302 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Pierre Cuypers. Je vais rester calme…

Je sais que ce sujet est compliqué, notamment parce qu’il est très technique. Cela fait des années que je m’en occupe. Au fil du temps, j’ai acquis un certain nombre de connaissances au niveau tant national qu’international, européen en tout cas.

Franchement, je ne comprends pas que vous considériez qu’il faut passer tout de suite à la deuxième génération. Vous savez très bien, comme moi, et autour de vous on a dû vous le dire, que la deuxième génération n’existe pas aujourd’hui. Elle n’existe ni économiquement ni techniquement. Et certains osent déjà parler de la troisième ou de la quatrième génération !

Au lieu d’évoquer un avenir incertain, pensons au présent et sauvons ce qui peut être sauvé aujourd’hui, c’est-à-dire les biocarburants de première génération. Ils représentent des milliers d’emplois en France et des débouchés extraordinaires pour l’agriculture. Ils contribuent à rendre notre pays moins dépendant du reste du monde pour ses approvisionnements énergétiques. Ils permettent en outre d’améliorer de manière considérable l’environnement en réduisant les émissions de particules fines, de monoxyde d’azote et de gaz à effet de serre dans l’atmosphère.

Dans la période compliquée que nous traversons, donnez un signe d’apaisement. Ce sera un bon point pour le Gouvernement. Faites également preuve d’enthousiasme et permettez à l’économie rurale de se développer. Faites en sorte que nous puissions améliorer notre environnement et l’économie nationale. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

Je maintiens donc mon amendement, car je n’ai pas obtenu de réponse de la part du Gouvernement à ma question : les productions à base d’effluents seront-elles ou non comptées dans les 7 % ? J’attends une réponse.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Alors que nous sommes à la recherche d’un équilibre concernant les biocarburants, il faut envoyer des signes à nos agriculteurs, qui essaient depuis des années de développer ces filières d’excellence et de les rendre rentables. J’ai en effet vu dans la Marne des choses absolument extraordinaires, comme partout sur notre territoire.

En réalité, l’ensemble de ces amendements visent à laisser la place aux biocarburants de première génération dans les 7 %. Ne comptons pas le reste dans les 7 %. Ce serait là pour les agriculteurs une puissante marque de confiance dans leurs investissements et leur rentabilité. Ce serait aussi une source de résilience pour ce secteur d’activité.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, la commission avait sollicité l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° II-302 rectifié bis. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je l’ai dit clairement précédemment : la commission est favorable à l’amendement du Gouvernement. Dès lors, elle aurait préféré que l’amendement n° II-302 rectifié bis soit retiré.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-302 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’amendement n° II-998, le sous-amendement n° II-1000 et l’amendement n° II-910 rectifié bis n’ont plus d’objet.

Je mets aux voix les amendements identiques nos II-906 rectifié bis et II-915 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission sur l’amendement n° II-301 rectifié ter ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Monsieur Cuypers, l’amendement n° II-301 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Pierre Cuypers. Franchement, je ne vois pas pourquoi je le retirerais ! Cet amendement très technique vise à permettre l’incorporation dans l’essence de biocarburants produits à partir de matières ligno-cellulosiques, ce qui est un plus, de marcs de raisins et de lies de vin, ce qui est vertueux, au-delà du plafond de 7 %. C’est simple et ça ne coûte rien !

M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. Je voudrais sensibiliser M. le secrétaire d’État à la réalité du terrain.

Comme d’autres sur le territoire, en Champagne, nous faisons un peu de vin. Nous transformons le marc de raisin, soit en alcool pour la consommation, soumis à une taxe comportementale, soit en éthanol, destiné à être incorporé dans les carburants. C’est une économie de transformation locale, circulaire, qui sait valoriser les dérivés de la plante.

Il est dommage, il est même inacceptable de perdre autant de temps, monsieur le secrétaire d’État ! Il ne faut pas s’étonner ensuite que nos concitoyens soient dans les rues !

M. Jean-François Husson. Écoutez-nous !

M. René-Paul Savary. Quand j’étais président de conseil général, en 2004, j’ai été le premier à me doter d’une flotte de véhicules flex fioul fonctionnant au superéthanol E85, afin de montrer l’exemple et de soutenir la filière. Le prix défiait toute concurrence. À présent, il existe des boîtiers qui permettent de rouler à l’éthanol plutôt qu’à l’essence. C’est nettement moins cher ! Le Gouvernement s’honorerait à soutenir leur utilisation, car ce serait agir pour le pouvoir d’achat des Français.

Nous sommes en plein dans l’économie de demain, ne soyons pas rétifs, essayons de montrer l’exemple et d’aller de l’avant ! C’est ça qu’on attend d’un gouvernement du nouveau monde !

Je ne parviens pas à vous comprendre : dans vos actes, je ne retrouve pas vos paroles ! Vous devez donner ce signal ; sur le plan financier, c’est supportable, et c’est suffisamment intéressant sur le plan économique pour mériter un peu plus de considération de la part du Gouvernement !

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Requier. Je tiens à dire que je maintiens l’amendement n° II-904 rectifié bis de Mme Delattre, car il vient du cœur du vignoble bordelais. (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-301 rectifié ter.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos II-899 rectifié bis et II-904 rectifié bis n’ont plus d’objet.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-300 rectifié, présenté par Mme Procaccia, M. Buffet, Mme Deroche, M. Longuet et Mme Deromedi, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. L’Assemblée nationale a adopté une disposition supprimant l’huile de palme de la liste des produits de base des biocarburants. Cette disposition me paraît totalement injustifiée. Pourquoi exclure l’huile de palme et non celle de colza ou de soja, alors que cette dernière, par exemple, émet autant de CO2 que l’huile de palme et que le soja français n’est pas utilisé pour les biocarburants ? L’objet réel de l’amendement adopté par l’Assemblée nationale était pourtant bien d’établir un protectionnisme au profit de l’agriculture française. Cela peut être louable, pourvu que l’on n’utilise pas de faux arguments.

Le palmier à huile mobilise cinq fois moins de terres que le soja ou le tournesol et exige également beaucoup moins d’herbicides. En outre, selon un rapport récent de l’Union internationale pour la conservation de la nature – une ONG reconnue mondialement et dont personne ne conteste les analyses –, 0,5 % seulement de la déforestation mondiale serait due à l’huile de palme et son remplacement par d’autres cultures augmenterait significativement la surface terrestre totale utilisée pour la production d’huiles végétales.

Toujours selon ce rapport, c’est en évitant davantage de déforestation grâce à l’huile de palme que l’on obtiendrait – de loin ! – les plus gros gains pour la biodiversité. Le rendement de l’huile de palme est en effet beaucoup plus élevé que celui des autres huiles végétales. La remplacer risquerait de nécessiter plus de terres et conduirait également à déplacer l’impact de ces productions vers d’autres écosystèmes, comme les forêts d’Amérique du Sud ou la savane africaine.

M. le président. L’amendement n° II-416 rectifié, présenté par MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Jacques Bigot et Bérit-Débat, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme M. Filleul, MM. Houllegatte, Jacquin et Madrelle, Mmes Préville et Tocqueville, M. Tissot, Mme Blondin, MM. Temal et Cabanel, Mme Conway-Mouret, MM. Courteau, Duran, Fichet et Montaugé, Mme Monier, M. Marie et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les produits à base d’huile de palme font l’objet de la même taxation que celle applicable aux gazoles.

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. Cet amendement vise à exclure explicitement les produits à base d’huile de palme des biocarburants éligibles au tarif réduit de TGAP.

La culture de l’huile de palme est une cause majeure de déforestation en Asie du Sud-Est. Elle contribue ainsi de manière importante aux émissions de gaz à effet de serre, principale cause du réchauffement climatique. Le développement de cette culture a, par ailleurs, conduit à une perte massive de biodiversité, en raison de la destruction de milieux naturels à son profit.

Les biocarburants à base d’huile de palme présentant un bilan carbone extrêmement négatif, il semble incohérent de leur permettre de bénéficier de tarifs réduits de TGAP applicables aux biocarburants. Cela va même à l’encontre de l’objet du dispositif, qui est de favoriser l’utilisation de produits respectueux de l’environnement. Il est donc nécessaire de les en exclure définitivement.

De surcroît, il ne s’agit pas d’une culture locale, alors que, ainsi que cela vient d’être dit, nous devons absolument privilégier l’économie circulaire française, libérer les énergies de nos territoires et rechercher notre indépendance énergétique.

M. le président. L’amendement n° II-320 rectifié ter, présenté par M. Gilles, Mmes Lavarde, A.M. Bertrand, Gruny et Morhet-Richaud, MM. Pellevat, Sido, Longuet et Poniatowski, Mmes Deseyne, Bories, Deromedi et Garriaud-Maylam, M. Revet, Mme Imbert, MM. Pierre, Darnaud, Lefèvre, Kennel et Bonhomme et Mme Raimond-Pavero, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Compléter cet alinéa par les mots :

ne remplissant pas les critères de durabilité définis aux articles L. 661-4 à L. 661-6 du code de l’énergie et aux dispositions prises pour leur application

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Cet amendement, porté par notre collègue Bruno Gilles, concerne directement la survie de la bioraffinerie de La Mède. Je rappelle que cette installation a été conçue pour recycler un certain nombre d’huiles : des huiles végétales certifiées durables, comme l’huile de colza ou l’huile de palme, des huiles alimentaires usagées, par exemple les huiles de friture, ou encore des résidus d’huiles utilisées en cosmétique et des graisses animales. Je rappelle également que l’objectif est d’atteindre un niveau d’incorporation d’énergies renouvelables dans les transports de 10 % en 2020 et de 14 % en 2030.

Une somme de 275 millions d’euros a été investie dans ce projet et 1 000 emplois, dont 250 emplois directs, en dépendent. Or la non-minoration de la TGAP pour les huiles de palme durables, si cet amendement n’était pas adopté, emporterait un coût supplémentaire annuel de l’ordre de 100 millions d’euros pour cet établissement.

La production mondiale d’huile de palme atteint quelque 60 millions de tonnes, dont 9 millions de tonnes sont certifiées durables, parmi lesquelles seules quatre millions de tonnes sont consommées. L’offre est donc bien supérieure à la demande. C’est dans ce cadre que le groupe Total, qui exploite la bioraffinerie de La Mède, s’est engagé à n’utiliser que de l’huile de palme durable et a conclu, en parallèle, un contrat pour utiliser 50 000 tonnes de colza français par an, de manière à offrir également un débouché à l’agriculture française.

Cet amendement vise à accorder une exonération de TGAP uniquement pour l’huile de palme certifiée durable, une certification accordée par un organisme reconnu par l’Union européenne.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Vous le savez, un accord prévoit l’élimination progressive des agrocarburants, dont l’huile de palme, d’ici à 2030. Pour cette raison, la commission sollicite le retrait de l’amendement n° II-300 rectifié.

L’amendement n° II-416 rectifié ne nous semble pas utile, dans la mesure où il est satisfait par l’article 60 du projet de loi de finances, qui dispose que les produits à base d’huile de palme ne sont pas considérés comme des biocarburants. Ils seront donc taxés comme des produits qui ne sont pas des biocarburants. Par conséquent, nous en demandons le retrait.

La commission voit d’un œil favorable l’amendement n° II-320 rectifié ter, qui vise à exclure des biocarburants l’huile de palme qui n’est pas durable. Cela nous paraît conforme à l’article 17 de la directive du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, qui énonce des critères de durabilité. Pour être considérés comme durables, par exemple, les biocarburants ne doivent pas être produits à partir de matières provenant de terres de grande valeur ou de terres présentant un important stock de carbone. Le dispositif de cet amendement nous semble conforme à ces critères, mais nous souhaiterions entendre l’avis du Gouvernement à ce sujet. Si ce dernier se montrait favorable à cet amendement en confirmant sa compatibilité avec les exigences de la directive, la commission se rangerait à cet avis.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. L’amendement n° II-416 rectifié est en effet satisfait par l’article 60 du projet de loi de finances. Le Gouvernement en demande donc le retrait.

Le Gouvernement demande également le retrait de l’amendement n° II-300 rectifié, au profit de l’amendement n° II-320 rectifié ter.

L’Assemblée nationale a adopté un dispositif extrêmement large, qui couvre l’intégralité de la filière de l’huile de palme, sans ménager de sort particulier à l’huile de palme issue d’une filière durable, c’est-à-dire garantissant la non-déforestation, la prise en compte des terres agricoles ainsi que la protection de l’environnement et des espèces animales. Nous considérons que le dispositif de l’amendement n° II-320 rectifié ter, proposé par M. Gilles et présenté par Mme Lavarde, respecte les objectifs en matière de préservation de l’environnement et d’équilibre économique. Vous avez d’ailleurs rappelé, madame la sénatrice, la situation de la raffinerie des Bouches-du-Rhône, dont dépendent 1 000 emplois.

M. le président. La parole est à M. Jean-François Husson, pour explication de vote.

M. Jean-François Husson. Ce sujet est éminemment complexe, mais il nous appartient, à la place qui est la nôtre, au Sénat, de l’aborder et d’inscrire ce débat dans la période de transition, à la fois économique et écologique, que nous traversons. Nous devons tout faire pour que nos échanges soient apaisés, sereins et objectifs et que nous puissions discuter posément de sujets, certes complexes, mais dont dépendent des emplois, à l’étranger et, comme dans le cas qui nous occupe, en France.

Je me félicite que nous ayons fait droit à un amendement précédent concernant les carburants propres, lesquels s’inscrivent également dans une trajectoire de mutation au bénéfice des agriculteurs français. À défaut, nous aurions pris le risque de mettre les uns en concurrence avec les autres, alors que nous avons la responsabilité de trouver des voies pour construire, avec les uns et les autres, une société qui, demain, offrira une place et des débouchés à chacun.

C’est la raison pour laquelle, dans la logique de ce qu’on pourrait appeler l’« écolonomie », c’est-à-dire une économie plus responsable, circulaire, tournée vers la durabilité, qui transforme les déchets en produits utiles, l’amendement proposé par Bruno Gilles et défendu par Christine Lavarde a toute sa place dans nos débats.

M. le président. La parole est à M. Pierre Cuypers, pour explication de vote.

M. Pierre Cuypers. Les critères de durabilité évoqués dans l’amendement n° II-320 rectifié ter existent depuis bien longtemps au niveau européen. Ouvrir la boîte de Pandore en en concevant de nouveaux risquerait de rendre les choses impossibles, ou au moins difficiles. Il faut, me semble-t-il, y aller progressivement et nous garder de créer des dispositions susceptibles d’engendrer des problèmes.

S’agissant de La Mède, il faudrait tout de même qu’on parvienne à fixer des volumes d’exploitation. Je sais que cette tâche incombe au préfet, et non à la loi, mais, alors que nous étions à 300 000 tonnes, voire à 350 000 tonnes l’année dernière, quand le site fonctionnera, nous serons à plus de 1 million de tonnes. Il est évident que cela va nuire à nos productions françaises.

Je voudrais enfin dire à mon amie, Mme Procaccia, avec tout le respect et l’affection que je lui porte, qu’elle devrait revoir son expertise en ce qui concerne l’huile de palme sur les plans écologique et économique.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Le sujet qui nous occupe est sensible, puisque l’huile de palme est devenue un totem, comme d’autres produits utilisés en agriculture.

Notre collègue Husson l’a dit, nous devons essayer, à la place qui est la nôtre, de poser le débat et d’être raisonnables. Nous devons concilier la transition que nous appelons tous de nos vœux, la résilience du monde agricole, que les nouveaux débouchés offerts par ces produits permettent en partie, et la réalité économique.

La raffinerie de La Mède a fait l’objet d’un accord sous le précédent quinquennat afin de sauver 1 000 emplois locaux. Le groupe Total, qui est opérateur du site, a pris des engagements et a fait des investissements très importants, qui exigent certaines conditions d’exploitation pour être rentables. Pour nous, représentants de la Nation, comme pour le Gouvernement, il est trop tard pour revenir sur ces accords, car des millions d’euros ont été investis et des ouvriers et des opérateurs attendent que cette usine fonctionne.

Il me semble que l’amendement proposé par notre collègue Gilles représente un bon équilibre, que nous appelons de nos vœux, grâce à l’accent mis sur l’huile de palme durable. En outre, des accords avec les agriculteurs français, que Christine Lavarde a évoqués, garantissent que des tonnages issus des productions locales seront utilisés.

Il ne s’agit, certes, que d’une étape pour aller vers le mieux, mais il faut accepter cette étape de transition. Je voterai donc cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Angèle Préville, pour explication de vote.

Mme Angèle Préville. Nous sommes bien évidemment très opposés à l’amendement n° II-300 rectifié et nous maintenons notre amendement n° II-416 rectifié, qui va plus loin que l’amendement n° II-320 rectifié ter. Ce dernier constitue en effet une régression par rapport au texte adopté à l’Assemblée nationale, car il s’appuie sur les critères de l’Union européenne qu’il faut, selon nous, absolument redéfinir.

Mme Sophie Primas. C’est le Président que vous avez soutenu qui a négocié ça !

Mme Sophie Taillé-Polian. Nous avons parfois des visions très différentes du précédent quinquennat !

M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. Je vous avoue, mes chers collègues, que je vais me forcer pour voter l’amendement de M. Gilles, lequel arrondit les angles du grand écart…

M. Jean-François Husson. Celle-là, on ne l’avait jamais faite ! (Sourires.)

M. René-Paul Savary. Il va quand même falloir expliquer à nos agriculteurs qu’on fixe des limites à la transformation de leur production en biocarburants et que, dans le même temps, on en importe. On ressasse sans arrêt le bilan carbone, mais, si on veut aller vers une décarbonisation des transports à l’intérieur de ce pays, ce n’est pas en faisant venir de loin des matières premières qu’on y parviendra ! Les agriculteurs, comme le reste de la population, vont avoir du mal comprendre ces choix. Il faudra donc bien expliquer que des engagements ont été pris et que des emplois sont en jeu, dans un secteur en difficulté.

En outre, n’oublions pas que le groupe Total a engagé des recherches sur de nouvelles molécules à incorporer dans du carburant pour les transports terrestres ou aériens. Nous savons que, demain, des biocarburants alimenteront les avions, ce qui améliorera l’impact de la filière.

Une explication de la politique du Gouvernement dans ce domaine est plus que jamais nécessaire.

En contrepartie du soutien apporté à La Mède, vous auriez dû, monsieur le secrétaire d’État, vous montrer plus ouvert aux propositions qui vous ont été faites dans les amendements précédents.

Mme Sophie Primas. Absolument !

M. le président. La parole est à Mme Pascale Bories, pour explication de vote.

Mme Pascale Bories. Monsieur le secrétaire d’État, je voudrais vous rappeler que le Gouvernement a fait voter, il y a un an, un texte qui visait à sortir la France de la production d’énergie fossile, ce qui a mis en péril plus de 5 500 emplois.

Je vais soutenir l’amendement n° II-320 rectifié ter, parce que son adoption permettra de respecter l’engagement du précédent gouvernement et de sauver 1 000 emplois sur le site de La Mède. Toutefois, j’aimerais aussi que vous teniez compte des amendements qui viennent d’être votés et auxquels vous étiez défavorable. Vous devez prendre en considération toute la filière agricole, qui représente énormément d’emplois en France.

Le texte de l’an passé ayant déstabilisé les emplois de production en France, il faut maintenir les autres, mais, je vous en prie, tenez compte de l’avis du Sénat sur les précédents amendements ! (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

Mme Sophie Primas. Très bien !

M. le président. Madame Procaccia, l’amendement n° II-300 rectifié est-il maintenu ?

Mme Catherine Procaccia. Avant de vous répondre, monsieur le président, je voudrais conseiller à mes collègues de lire les notes scientifiques, en particulier celles qui sont produites par l’Assemblée nationale et par le Sénat dans le cadre de l’OPECST. En l’occurrence, Anne Genetet, députée du groupe La République En Marche, a remis il y a quinze jours un rapport sur l’huile de palme qui fait la part des points positifs et négatifs de ce produit. Il serait bon de prendre connaissance des travaux de nos collègues !

Par ailleurs, l’ambassadeur d’Indonésie explique dans une lettre, que j’ai déjà transmise à la présidente de la commission des affaires économiques, que son pays, qui a conclu des accords internationaux, en particulier avec l’actuel Président de la République française, est conscient des problèmes posés dans le passé par les plantations de palmiers à huile, contre lesquelles il essaie maintenant de lutter. On ne peut toutefois pas reprocher au gouvernement d’aujourd’hui ce qui a été fait depuis le début du XXe siècle !

Le Président de la République indonésien vient d’imposer un moratoire afin de suspendre les plantations de palmiers à huile. Des engagements sont donc pris pour produire de l’huile de palme durable. Je souhaite, cependant, que l’on cesse de montrer du doigt l’huile de palme, en épargnant l’huile de colza ou de soja, alors que la production de ces dernières émet autant de CO2 et que ces huiles sont également, pour l’essentiel, importées.

Cela étant, je retire mon amendement au profit de l’amendement n° II-320 rectifié ter de Bruno Gilles.

M. le président. L’amendement n° II-300 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° II-416 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-320 rectifié ter.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-778, présenté par M. Détraigne, n’est pas soutenu.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° II-903 rectifié bis est présenté par M. Cuypers, Mme Primas, M. Bizet, Mmes Chain-Larché et Thomas, M. Meurant, Mme Gruny, M. Lefèvre, Mme Morhet-Richaud, MM. Panunzi, Cardoux, Savary, Duplomb, J.M. Boyer, Schmitz et Poniatowski, Mme Deromedi, MM. Mayet, B. Fournier et Rapin, Mme Lamure et MM. Charon et Kennel.

L’amendement n° II-905 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre et MM. Artano, Corbisez, Gold, Guérini, Menonville, Vall et Roux.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 19, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Pierre Cuypers, pour présenter l’amendement n° II-903 rectifié bis.

M. Pierre Cuypers. L’article 60, dans sa version actuelle, menace le seuil de 7 % dédié au monde agricole, puisqu’il permet le compte simple des biocarburants avancés une fois le plafond de compte double atteint, et ce alors même que ceux-ci ne sont pas encore disponibles.

Cette rédaction de l’article 60, qui se ferait au détriment de la filière française et européenne des huiles et protéines végétales, alors même que cette dernière est porteuse d’emplois et qu’elle participe activement à l’indépendance énergétique de notre pays ainsi qu’à la production de protéines, dont nous avons grand besoin, doit donc être corrigée.

M. le président. L’amendement n° II-905 rectifié bis n’est pas soutenu.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° II-907 rectifié bis est présenté par M. Cuypers, Mme Primas, M. Bizet, Mmes Chain-Larché et Thomas, M. Meurant, Mme Gruny, M. Lefèvre, Mme Morhet-Richaud, MM. Panunzi, Cardoux, Savary, Duplomb, J.M. Boyer, Schmitz, Poniatowski et Rapin, Mme Deromedi, MM. Mayet et B. Fournier, Mme Lamure et MM. Kennel et Charon.

L’amendement n° II-919 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Corbisez et Gold, Mme Guillotin et MM. Menonville, Requier et Roux.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La part d’énergie issue des matières premières mentionnées à l’annexe IX de la directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE est comptabilisée dans la limite de la différence entre le pourcentage cible fixé au IV du présent article et 7 %.

La parole est à M. Pierre Cuypers, pour présenter l’amendement n° II-907 rectifié bis.

M. Pierre Cuypers. L’article 60, dans sa version actuelle, menace le seuil de 7 % dédié au monde agricole, puisqu’il offre aux biocarburants avancés, ainsi qu’à ceux qui sont produits à partir d’esters méthyliques d’huiles animales ou d’esters méthyliques d’huiles usagées la possibilité d’empiéter sur ce seuil.

Cette rédaction de l’article 60, qui se ferait au détriment de la filière française et européenne des huiles et protéines végétales, alors même que cette dernière est porteuse d’emplois et qu’elle participe activement à l’indépendance énergétique et protéique de notre pays, doit être corrigée.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° II-919 rectifié bis.

M. Jean-Claude Requier. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission des finances ne dispose pas d’une expertise très poussée sur ces questions.

L’objectif de l’article 60 est d’encourager les biocarburants avancés. J’ai bien entendu les propos de Pierre Cuypers, qui se demandait si ces produits existaient vraiment, mais il s’agit sans doute d’un autre débat.

En adoptant ces amendements, nous supprimerions les incitations à la recherche sur ces biocarburants avancés. C’est la raison pour laquelle la commission, dans le temps très bref qui lui a été imparti, préfère en demander le retrait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je rappelle que le Conseil constitutionnel, en matière de fiscalité comportementale, effectue un contrôle particulièrement strict du principe d’égalité devant les charges publiques et vérifie, en particulier, que les différences de traitement sont en adéquation avec la modification des comportements souhaités.

Dès lors que le recours aux biocarburants de seconde génération et aux huiles usagées est davantage positif pour l’environnement que ne le sont les biocarburants agricoles traditionnels, limiter les premiers pour préserver les seconds nous paraît remettre en cause la robustesse juridique de cet impôt.

Le Gouvernement demande donc le retrait de ces amendements.

M. le président. Monsieur Cuypers, les amendements nos II-903 rectifié bis et II-907 rectifié bis sont-ils maintenus ?

M. Pierre Cuypers. Il s’agit, en quelque sorte, d’amendements de précaution, tant il est vrai – vous devez le reconnaître, monsieur le secrétaire d’État – que les biocarburants avancés ne sont pas sur le marché, car ils ne sont ni compétitifs économiquement ni techniquement au point. Nous souhaitons toutefois éviter d’ouvrir la porte par défaut à des produits qui ne sont ni normés ni tracés.

Je vous ai demandé s’il fallait les compter dans les 7 % ou s’ils devaient être comptés au-delà, mais vous ne m’avez pas répondu. Pourtant, si, demain, ces biocarburants avancés arrivaient sur le marché et entraient dans les 7 %, ils nous empêcheraient de produire français avec des graines françaises sur des terres françaises. Nous serions dépendants du reste du monde et nous n’aurions plus qu’à pleurer !

Je maintiens donc ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-903 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Monsieur Requier, l’amendement n° II-919 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Requier. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-907 rectifié bis et II-919 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 60, modifié.

(Larticle 60 est adopté.)

Article 60
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 60 - Amendement n° II-17 rectifié bis

Articles additionnels après l’article 60

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-806 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Artano, A. Bertrand et Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Gold et Guérini, Mme Guillotin et MM. Menonville, Requier, Vall et Roux, est ainsi libellé :

Après l’article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1387 A est ainsi rétabli :

« Art. 1387 A. – Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ou à partir de biodéchets, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de leur achèvement.

« Cette exonération cesse définitivement de s’appliquer à compter de l’année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa du présent article ne sont plus remplies.

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

2° Après l’article 1463, il est inséré un article 1463 … ainsi rédigé :

« Art. 1463 … – Sont exonérées de cotisation foncière des entreprises, pour une durée de sept ans à compter de l’année qui suit le début de l’activité, les entreprises pour leur activité de production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ou à partir de biodéchets.

« Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables déclarent, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, puis, le cas échéant, chaque année dans les conditions prévues à l’article 1477 du présent code, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Ils fournissent également, à l’appui de la même déclaration, les éléments permettant de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Le présent amendement concerne la valorisation des déchets par méthanisation. Il vise à traiter de manière équitable les nouveaux entrants, qui sont autant de pionniers sur ce marché, par rapport aux sites bénéficiant d’un statut agricole. L’ensemble de ces pionniers contribuent en effet à la création d’une filière de méthanisation à la française, dont nous souhaitons tous encourager le développement accéléré.

Dans cet esprit, nous proposons, d’une part, de rétablir les dispositions du code général des impôts, abrogées en 2017, relatives à l’encouragement de la production de biogaz via des exonérations de taxe foncière et de CFE et, d’autre part, d’y inclure la production de chaleur par méthanisation, ce que nous avons déjà proposé par le passé.

Article additionnel après l'article 60 - Amendement n° II-806 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 60 - Amendement n° II-604 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° II-17 rectifié bis, présenté par MM. Gremillet, Magras, Pierre et Raison, Mmes Deromedi et Di Folco, M. Pellevat, Mme Puissat, MM. Cardoux, Brisson, Mouiller, Savary et Revet, Mme Morhet-Richaud, MM. Paccaud et Lefèvre, Mme M. Mercier, MM. Poniatowski, de Nicolaÿ, Priou, Laménie et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Bizet et Vaspart, Mmes A.M. Bertrand, Bruguière, L. Darcos et Noël, MM. Gabouty et Bazin, Mme de Cidrac, MM. Milon, Darnaud, Segouin et D. Laurent, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. Cuypers, Mmes Gruny et Lassarade, MM. B. Fournier et Charon, Mme Lamure et MM. J.M. Boyer et Duplomb, est ainsi libellé :

Après l’article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D… ainsi rédigé :

« Art. 1382 D …. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464… ainsi rédigé :

« Art. 1464… – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Magras.

M. Michel Magras. Je soutiens cet amendement au nom de Daniel Gremillet, son premier signataire, dont l’expertise est reconnue sur l’ensemble de nos travées.

Nous vous proposons de permettre aux collectivités territoriales qui le souhaitent d’appliquer aux méthaniseurs non agricoles les exonérations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises déjà prévues pour la méthanisation agricole. Il s’agirait, bien entendu, d’une faculté, laissée à la libre appréciation des collectivités territoriales.

En effet, pour atteindre l’objectif, fixé par la loi, de 10 % de gaz renouvelable en 2030, il sera nécessaire de mobiliser l’ensemble des types de méthanisation, agricole ou non agricole, et de traiter une grande variété d’intrants. En développant de façon combinée les installations agricoles et les installations de plus grande taille, c’est la filière du biogaz tout entière que nous renforcerons.

Article additionnel après l'article 60 - Amendement n° II-17 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 60 - Amendement n° II-385 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° II-604 rectifié bis, présenté par MM. Kern, Détraigne et Moga, Mme Billon, MM. Delcros, Henno et Canevet et Mmes Goy-Chavent et Sollogoub, est ainsi libellé :

Après l’article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est créé un article 1382 D… ainsi rédigé :

« Art. 1382 D… – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 L, il est créé un article 1464 M ainsi rédigé :

« Art. 1464 M. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

La parole est à M. Bernard Delcros.

M. Bernard Delcros. Cet amendement vise à permettre aux territoires de soutenir l’ensemble des filières de méthanisation, agricoles ou non, en fonction des spécificités locales et des volontés politiques exprimées dans les schémas de développement locaux. Les collectivités territoriales seraient autorisées à procéder, en fonction des choix qu’elles ont faits, à des allégements de taxe foncière ou de CFE. Comme il vient d’être souligné, il s’agirait d’un choix offert aux collectivités territoriales, non d’une obligation.

Article additionnel après l'article 60 - Amendement n° II-604 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 60 bis (nouveau)

M. le président. L’amendement n° II-385 rectifié bis, présenté par Mme Préville, MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian et Blondin, M. Antiste, Mme Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet, Montaugé, Dagbert et Kerrouche, Mme Harribey et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1382 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« … Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à la production de chaleur issue au moins à 70 % à partir de biomasse et à sa distribution par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – Après l’article 1464 M du code général des impôts, il est créé un article 1464 … ainsi rédigé :

« Art. 1464 … – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des établissements produisant de la chaleur issue au moins à 70 % à partir de biomasse et la distribuant par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. Le présent amendement vise à autoriser les collectivités qui le souhaitent à exonérer, sous certaines conditions, les services publics gestionnaires d’un réseau de chaleur biomasse de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises, au même titre que le photovoltaïque et la méthanisation.

La loi de 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte permet aux communes d’être compétentes en matière de création et d’exploitation d’un réseau public de chaleur ou de froid. Dans un contexte de difficultés d’investissement des collectivités territoriales, les dispositifs actuels de soutien ne permettent plus de créer ou de développer des réseaux vertueux. Aussi proposons-nous d’étendre, sous réserve que les collectivités territoriales le souhaitent, les exonérations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1382, 1451 et suivants du code général des impôts aux installations publiques de réseau de chaleur produite à partir de 70 % au moins de biomasse.

Les exonérations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises prévues à ces articles ne s’appliquent pas aux réseaux de chaleur biomasse. La doctrine fiscale mise en œuvre par l’administration centrale exclut d’ailleurs expressément les réseaux de chaleur de ces exonérations, au motif que cette activité peut être réalisée par des entreprises privées et ne s’exerce pas dans des conditions particulières susceptibles de lui conférer un caractère non lucratif. En outre, il s’agit d’une compétence optionnelle et non exclusive des collectivités territoriales ne constituant pas un service indispensable à la satisfaction des besoins collectifs des habitants. Or, dans le contexte de la transition énergétique, les études menées montrent que le potentiel de développement de cette filière réside, notamment en milieu rural, dans la réalisation de projets publics.

Notre amendement vise donc à apporter un soutien indispensable au développement de la filière, dans un contexte de difficultés économiques soulignées par la Commission de régulation de l’énergie elle-même. Nous ne proposons aucune exonération systématique, mais une exonération laissée à la main des collectivités territoriales. Un amendement équivalent a déjà été adopté par notre assemblée sous une mandature précédente, mais l’Assemblée nationale a rejeté la disposition qui en était issue. Mes chers collègues, j’en appelle à votre sagesse !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. À force de m’écouter, mes chers collègues, vous allez penser que je ne cesse de me répéter…

Certaines exonérations de taxe – en l’occurrence, foncière – sont facultatives : par principe, nous y sommes favorables. Que chaque collectivité territoriale détermine ses choix en matière fiscale et décide, par exemple, d’exonérer ou non les installations de méthanisation relève de la liberté locale. C’est la raison pour laquelle la commission s’en remet à la sagesse du Sénat sur les amendements nos II-17 rectifié bis, II-604 rectifié bis et II-385 rectifié bis.

En revanche, l’amendement n° II-806 rectifié bis tend à instaurer une exonération obligatoire. Prévoir une exonération ne relevant pas de la délibération des communes ou des EPCI serait contraire à la liberté locale. Nous sollicitons donc le retrait de cet amendement ; s’il est maintenu, nous y serons défavorables.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Il est défavorable à l’amendement n° II-806 rectifié bis, pour la raison qui vient d’être indiquée.

Nous sommes tout autant défavorables aux amendements nos II-17 rectifié bis et II-604 rectifié bis, car nous considérons qu’exonérer les installations de méthanisation non agricoles irait au-delà du simple soutien à la valorisation des déchets agricoles par méthanisation : il s’agirait d’une forme de subvention à des entreprises industrielles, parfois même à certains géants du secteur.

Quant à l’amendement n° II-385 rectifié bis, nous y sommes également défavorables, car nous trouvons son objet imprécis : nous ne comprenons pas s’il s’agit d’exonérer des méthaniseurs agricoles ou des équipements de chauffage urbain.

L’efficacité des mesures proposées ne nous paraît absolument pas démontrée. De là ces quatre avis défavorables.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-806 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-17 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 60, et les amendements nos II-604 rectifié bis et II-385 rectifié bis n’ont plus d’objet.

L’amendement n° II-569 rectifié, présenté par MM. Patient et Karam, n’est pas soutenu.

Article additionnel après l'article 60 - Amendement n° II-385 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 60 bis - Amendement n° II-463 rectifié

Article 60 bis (nouveau)

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre IV est ainsi modifié :

a) À l’intitulé, après le mot : « droits », sont insérés les mots : « de douanes » et, à la fin, il est ajouté le mot : « assimilées » ;

b) Au 1 de l’article 108, les mots : « et taxes » sont remplacés par les mots : « de douanes et taxes recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que ces derniers » ;

c) L’article 110 est ainsi modifié :

– au 1, les mots : « et taxes liquidés par le service des douanes » sont remplacés par les mots : « de douanes et taxes recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que ces derniers » ;

– au 2, le mot : « des » est remplacé par les mots : « de ces » ;

– au 3, la première occurrence du mot : « des » est remplacée par les mots : « de ces » ;

d) Au 1 de l’article 111, les mots : « et taxes » sont remplacés par les mots : « de douanes et taxes recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges dans les mêmes conditions que ces derniers » ;

2° Le titre X est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Impositions relevant des missions fiscales de la douane » ;

b) Le I de l’article 266 sexies est ainsi modifié :

– au a du 4 et au 5, les mots : « sur le marché intérieur ou » sont remplacés par les mots : « en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, ou y » ;

– au a du 6, les mots : « sur le marché intérieur » sont remplacés par les mots : « en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton » ;

– au b du même 6, après le mot : « utilise », sont insérés les mots : « sur le territoire mentionné au a » et, après le mot : « au », il est inséré le mot : « même » ;

c) Le premier alinéa de l’article 266 septies est ainsi rédigé :

« Le fait générateur de la taxe prévue à l’article 266 sexies intervient et cette taxe est exigible au moment où se produit : » ;

d) Après l’article 266 nonies, il est inséré un article 266 nonies A ainsi rédigé :

« Art. 266 nonies A. – I. – Les livraisons mentionnées aux 4, 5 et 6 de l’article 266 septies de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable ou pour son compte sont exonérées de la taxe prévue à l’article 266 sexies.

« II. – Ces mêmes livraisons à une personne qui destine les produits, dans le cadre de son activité économique, à une expédition ou un transport hors de France peuvent être effectuées en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes.

« À cette fin, l’acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors de France et comportant la mention du recours au régime de suspension. Un exemplaire est remis au fournisseur.

« En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors de France, la taxe est exigible auprès de l’acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, et au plus tard lors de leur livraison en France ou de tout événement rendant impossible l’expédition ou le transport hors de France.

 « III. – Pour l’application des I et II, une expédition ou un transport hors de France s’entend de l’expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises ou de l’île de Clipperton. Pour les lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l’article 266 sexies, elle s’entend également de l’avitaillement des navires mentionnés à l’article 190 et des aéronefs mentionnés à l’article 195.

« IV. – Est également exonérée l’utilisation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l’article 266 sexies lorsqu’elle ne produit pas d’huiles usagées.

« Les livraisons de ces produits à une personne qui les destine à une telle utilisation sont suspendues de taxe, dans les conditions prévues au II du présent article. » ;

e) Les 1, 3 et 6 de l’article 266 decies sont abrogés ;

f) L’article 266 undecies est ainsi rédigé :

« Art. 266 undecies. – I. – La taxe générale sur les activités polluantes est déclarée et liquidée par les redevables selon les modalités suivantes :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287 du code général des impôts, sur des déclarations adressées concomitamment à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 et déposées au titre du mois suivant le premier trimestre civil de l’année suivant celle au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A du même code, sur des déclarations adressées concomitamment à la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 dudit code et déposées au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

« 3° Dans tous les autres cas, sur des déclarations adressées au service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

« La déclaration susmentionnée est conforme au modèle établi par l’administration.

« II. – La taxe est acquittée, dans les conditions définies par voie réglementaire, au moyen d’acomptes dont le nombre ne peut excéder trois ainsi que, le cas échéant, d’une régularisation intervenant au plus tard lors de la déclaration prévue au I.

« La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« III. – Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des poids trimestriels afférents à chacune des exemptions mentionnées au II de l’article 266 sexies, à chacun des tarifs prévus à l’article 266 nonies et à chacune des exonérations et livraisons en suspension mentionnées à l’article 266 nonies A, en distinguant, le cas échéant, ceux afférents aux livraisons, ceux afférents aux réceptions et ceux afférents aux transferts hors de France.

« Ces informations et les attestations mentionnées au II du même article 266 nonies A sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

« IV. – Les I à III s’appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de la taxe dans les conditions prévues au II de l’article 266 nonies A pour les quantités concernées.

« V. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. » ;

g) L’article 266 duodecies est abrogé ;

h) L’article 285 est ainsi modifié :

– le 1 est abrogé ;

– au premier alinéa du 2, les mots : « taxes sur le chiffre d’affaires, les taxes intérieures et tous autres droits et taxes exigibles à l’importation » sont remplacés par les mots : « impositions exigibles à l’importation autres que la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes intérieures » ;

i) L’article 285 sexies est abrogé ;

j) Il est ajouté un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII :

« Conditions dexercice des missions fiscales

« Art. 285 decies. – L’administration des douanes et des droits indirects exerce les missions fiscales qui lui sont confiées :

« 1° Pour les impositions autres que celles mentionnées au 2°, dans les conditions que le présent code prévoit pour chacune de ces impositions ;

« 2° Pour les impositions recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les contributions indirectes ou que les taxes sur le chiffres d’affaires, dans les conditions que le livre de procédure fiscale prévoit pour chacune de ces impositions.

« Art. 285 undecies. – Pour l’exercice par l’administration des douanes et des droits indirects de ses missions relatives aux impositions recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffres d’affaires, au sein du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales :

« 1° Les références à l’administration des impôts ou à l’administration fiscale s’entendent également de références à l’administration des douanes et des droits indirects ;

« 2° Les références au directeur général des finances publiques s’entendent également de références au directeur général des douanes et des droits indirects ;

« 3° Les références aux agents de la direction générale des finances publiques, aux agents de l’administration des impôts ou aux agents des impôts s’entendent de références aux agents de la direction générale des douanes et des droits indirects, le cas échéant, de catégorie et ou de grades équivalents. » ;

3° Le chapitre préliminaire du titre XII est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales » ;

b) Au début, il est ajouté un article 321 ainsi rétabli :

« Art. 321. – Le présent titre ne s’applique pas aux taxes recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les contributions indirectes ou que les taxes sur le chiffre d’affaires. » ;

4° Au dernier alinéa du I de l’article 440 bis, les mots : « , au dernier alinéa de l’article 266 undecies » sont supprimés.

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 271 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– le b est ainsi rédigé :

« b) Sauf pour les opérations mentionnées au e, celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes, dans les conditions prévues au II de l’article 1695, pour les importations ou les sorties des régimes suspensifs mentionnés au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l’article 277 A, ou, dans le cas contraire, celle qui est due pour les importations ou les sorties de ces régimes ; »

– il est ajouté un e ainsi rédigé :

« e) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes pour les importations de produits pétroliers définis au 1° du 1 de l’article 298 ou pour les sorties de ces mêmes produits du régime suspensif prévu au a du 2° du I de l’article 277 A ; »

b) Le 2 est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, après le mot : « intracommunautaires », sont insérés les mots : « et les sorties des régimes suspensifs prévus au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l’article 277 A » ;

– à la même deuxième phrase, les mots : « mentionnée au d du 1 » sont remplacés par les mots : « prévue à l’article 287, conformément aux b et b quinquies de son 5, » ;

– à la ladite deuxième phrase, la seconde occurrence du mot : « acquisitions » est remplacée par le mot : « opérations » ;

– la même deuxième phrase est complétée par les mots : « ou les documents attestant de la sortie de ces régimes suspensifs » ;

– à la dernière phrase, les mots : « la déclaration mentionnée au d du 1 » sont remplacés par les mots : « cette déclaration » et les mots : « d’acquisitions intracommunautaires » sont remplacés par les mots : « de ces opérations » ;

2° Le second alinéa du 1 du II de l’article 277 A est complété par une phrase ainsi rédigée : « La déduction de cette taxe est effectuée dans les mêmes conditions que celle due à la sortie du régime mentionnée au premier alinéa. » ;

3 L’article 287 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les redevables disposent d’un délai supplémentaire d’un mois pour les opérations d’importation pour lesquelles ils sont en mesure de démontrer qu’ils ne sont pas en possession de la déclaration d’importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. » ;

b) Après le b quater du 5, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :

« b quinquies) L’assiette totale afférente aux importations des produits pétroliers définis au 1° du 1 de l’article 298 et aux sorties de ces mêmes produits du régime suspensif prévu au a du 2° du I de l’article 277 A ; »

4° L’article 292 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette base d’imposition est constatée par l’administration des douanes et des droits indirects, y compris en cas de régularisation. » ;

5° L’article 298 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Pour l’application du présent article :

« 1° Les produits pétroliers s’entendent des produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, à l’exclusion du gaz naturel ;

« 2° Les régimes suspensifs d’accises s’entendent des régimes de suspension de droits mentionnés au I de l’article 158 quinquies du même code. » ;

b) Après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Le régime fiscal suspensif prévu au a du 2° du I de l’article 277 A du présent code s’applique aux produits pétroliers placés sous un régime suspensif d’accises, dans les conditions prévues au même article 277 A et sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° L’autorisation prévue au dernier alinéa du 2° du I dudit article 277 A n’est pas requise ;

« 2° Par dérogation aux 2° à 6° du I du même article 277 A, sont effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations réalisées avant la sortie du régime qui :

« a) Soit portent sur les produits pétroliers, à l’exception des opérations de transport qui ne sont pas réalisées par pipe-line ;

« b) Soit sont utilisées pour l’extraction, la fabrication, le transport par pipe-line ou le stockage de produits pétroliers autres que ceux identifiés par l’indice 39 du tableau mentionné au 1° du 1 du présent article ;

« 3° La sortie du régime mentionnée au 1 du II de l’article 277 A du présent code est constituée par la sortie du régime suspensif d’accises, au sens du a de l’article 158 quinquies du code des douanes ;

« 4° Par dérogation au 2 du II de l’article 277 A du présent code, la taxe est due par le redevable de la taxe intérieure prévue à l’article 265 du code des douanes et l’exploitant de l’entrepôt suspensif d’accises est solidairement tenu au paiement de la taxe ;

« 5° Par dérogation au 3 du II de l’article 277 A du présent code, l’assiette de la taxe est déterminée conformément au 2 du présent article ;

« 6° Les obligations prises en application du III de l’article 277 A du présent code sont celles régissant les régimes suspensifs d’accises susmentionnés. » ;

c) Le 2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « applicable aux produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « afférente aux produits pétroliers et exigible à la sortie du régime mentionné au 3° du 1 bis ou à l’importation » et, après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « , à la date de l’exigibilité, » ;

– au premier alinéa du 1°, les mots : « lors de la mise à la consommation » sont supprimés et le mot : « quadrimestre » est remplacé par le mot : « année » ;

– au deuxième alinéa du même 1°, les mots : « perçues lors de la mise à la consommation » sont remplacés par les mots : « exigibles à la sortie du régime mentionné au 3° du 1 bis ou à l’importation » ;

– au dernier alinéa dudit 1°, les mots : « du quadrimestre » sont remplacés par les mots : « de l’année » ;

– le 2° est abrogé ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette assiette est constatée par l’administration des douanes et des droits indirects, y compris en cas de régularisation. » ;

d) Les 2° à 4° du 4 sont abrogés ;

e) Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. L’article 1695 n’est pas applicable aux opérations relevant du présent article. » ;

f) Le 6 est abrogé ;

6° À l’article 302 decies, la référence : « ou 1671, » est remplacée par les références : « 1671 du présent code ou de l’article 266 undecies du code des douanes, » ;

7° La troisième phrase de l’article 1651 est complétée par les mots : « ou d’inspecteur régional » ;

8° À la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa du 1 de l’article 1651 H, le mot : « départemental » est remplacé par les mots : « divisionnaire ou d’inspecteur régional » ;

9° L’article 1695 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« I. – La taxe sur la valeur ajoutée est déclarée et perçue lorsqu’elle devient exigible, pour les opérations suivantes :

« 1° Les importations ;

« 2° La sortie de l’un des régimes mentionnés au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l’article 277 A ou le retrait de l’autorisation prévue pour le régime prévu au a du 2° du même I ;

« 3° Les transports entre la France et les territoires situés en dehors du territoire communautaire, au sens de l’article 256-0, qui sont listés par décret.

« Dans ces situations, la taxe sur la valeur ajoutée est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes. » ;

– les troisième et dernier alinéas sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa du I, tel qu’il résulte du a, est supprimé ;

c) Le II est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « Par dérogation aux premier à troisième alinéas du I, » ;

– au même premier alinéa, les mots : « premier et dernier alinéas du I du présent article » sont remplacés par les mots : « 1° et 2° du même I » ;

– audit premier alinéa, les mots : « aux mêmes alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du même I » ;

– le même premier alinéa est complété par les mots : « et l’acquitter dans les conditions prévues par cet article » ;

– le a du 1° est complété par les mots : « ou ont au moins douze mois d’existence » ;

– au c du même 1°, après le mot : « justifient », sont insérés les mots : « , ainsi que leur dirigeant, » ;

d) Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :

« IV. – Par dérogation aux articles 352 et 352 bis du code des douanes, les régularisations de taxe relatives aux opérations des assujettis mentionnées au premier alinéa sont effectuées sur la déclaration prévue à l’article 287 du présent code, dans les mêmes conditions que pour les autres opérations.

« V. – Les dispositions des II et IV ne sont pas applicables aux créances faisant l’objet d’un avis de mise en recouvrement. » ;

10° Au premier alinéa du 1 de l’article 1729 B, après le mot : « fiscale », sont insérés les mots : « ou à l’administration des douanes et de droits indirects pour l’exercice de ses missions mentionnées à l’article 285 undecies du code des douanes » ;

11° L’article 1790 est ainsi rédigé :

« Art. 1790. – Les sanctions relatives aux infractions commises en matière de taxes recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes sont définies par le code des douanes. »

III. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À l’article L. 45 C, les mots : « applicable aux produits repris aux tableaux B et C annexés à l’article 265 du code des douanes » sont supprimés ;

2° L’article L. 234 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « taxes assimilées à l’importation » sont remplacés par les mots : « , lorsqu’elles sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes, » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

IV. – L’article 45 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est abrogé.

V. – A. – Les I à IV, à l’exception du 5° et du b du 9° du II, entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Ils s’appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe générale sur les activités polluantes ou l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date.

Toutefois, les articles 266 septies, 266 undecies, 266 duodecies, 285 sexies et 440 bis du code des douanes, dans leur rédaction en vigueur le 31 décembre 2019, restent applicables aux opérations mentionnées aux 1 et 1 bis de l’article 266 septies du même code pour lesquelles le fait générateur de la taxe générale sur les activités polluantes intervient avant le 1er janvier 2021.

B. – Le 5° et le b du 9° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Ils sont applicables aux opérations pour lesquelles l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date.

M. le président. L’amendement n° II-865, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 2 à 9

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Au début du titre IV, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Dispositions générales

« Art. 84 A. – Pour l’application du présent chapitre, les droits et taxes s’entendent des impositions déclarées, recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes. » ;

II. – Alinéa 29

Remplacer le mot :

duquel

par les mots :

de laquelle

III. – Alinéas 51 et 52

Supprimer le mot :

Également

IV. – Alinéas 61 et 62

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

a) Le b du 1 est ainsi rédigé :

V. – Alinéa 63

Rédiger ainsi cet alinéa :

« b) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes, dans les conditions prévues au II de l’article 1695, pour les importations ou les sorties de régimes suspensifs mentionnés au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l’article 277 A, ou, dans le cas contraire, celle qui est due pour les importations ou les sorties de ces régimes ; »

VI. – Après l’alinéa 63, insérer un alinéa ainsi rédigé :

a bis) Au début du b du même 1, tel qu’il résulte du a du présent 1°, les mots : « Sauf pour les opérations mentionnées au e » sont ajoutés ;

VII. – Alinéa 64

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

a ter) Le même 1 est complété par un e ainsi rédigé :

VIII. – Alinéa 96

Remplacer le mot :

mentionné

par le mot :

mentionnée

IX. – Alinéas 121 à 124

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

- le premier alinéa est ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation aux premier à troisième alinéas du I, lorsqu’elles sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, peuvent, sur autorisation, porter sur la déclaration mentionnée à l’article 287 le montant de taxe dû au titre des opérations mentionnées aux 1° et 2° du même I dont elles sont redevables et l’acquitter dans les conditions prévues à l’article 287.

X. – Alinéa 130

Supprimer cet alinéa.

XI. – Alinéa 139

Remplacer les références :

du 5° et du b du 9° du II

par les références :

des a bis et a ter du 1°, b du 3°, 5° et b du 9° du II et du b du 2° du III

XII. – Alinéa 141

Après le mot :

douanes

Insérer les mots :

et l’article 302 decies du code général des impôts

et après la référence :

266 septies

remplacer les mots :

même code

par les mots :

code des douanes

XIII. – Alinéa 142

Remplacer les références :

Le 5° et le b du 9° du II

par les références :

Les a bis et a ter du 1°, b du 3°, 5° et b du 9° du II et le b du 2° du III

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Cet amendement est rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Au nom des douanes, avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-865.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 60 bis, modifié.

(Larticle 60 bis est adopté.)

Article 60 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 60 ter (nouveau)

Article additionnel après l’article 60 bis

M. le président. L’amendement n° II-463 rectifié, présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, M. Dallier, Mmes Chain-Larché et Thomas, MM. Charon et Babary, Mmes Deseyne et Deromedi, M. Bascher, Mme Gruny, M. Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Piednoir, Mme A.M. Bertrand, M. Panunzi, Mme Lamure et M. Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 60 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l’article 1609 sexvicies du code général des impôts est complété par les mots : « et relevant de la convention collective nationale des services de l’automobile ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. En application de l’article 1609 sexvicies du code général des impôts, une taxe affectée est due par les entreprises ayant une activité principale ou secondaire de réparation, d’entretien, de pose d’accessoires, de contrôle technique, d’échange de pièces et autres opérations assimilables sur les véhicules automobiles, les cycles ou les motocycles, donnant lieu à facturation à des tiers. Cette taxe affectée, qui correspond à 0,75 % du montant des salaires, est recouvrée au profit de l’Association nationale pour la formation automobile et participe au financement de la formation professionnelle initiale, notamment de l’apprentissage, et de la formation professionnelle continue dans les métiers de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle. Elle bénéficie aux entreprises relevant de la convention collective nationale des services de l’automobile et à leurs collaborateurs.

Contribution volontaire obligatoire, cette taxe ne doit concerner que les entreprises relevant de la convention collective nationale des services de l’automobile. Or les entreprises de la distribution de pièces et d’équipements pour l’automobile sont susceptibles de relever d’une autre convention collective, notamment de celle des commerces de gros. À ce titre, elles versent déjà leur contribution au titre de la formation à Intergros, l’organisme paritaire collecteur agréé et collecteur de la taxe d’apprentissage du commerce de gros et international. De plus, bien qu’assujetties à la taxe prévue à l’article 1609 sexvicies du code général des impôts, ces entreprises ne peuvent pas bénéficier des dispositifs de formation de l’Association nationale pour la formation automobile.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je comprends très bien la logique de cet amendement et j’y suis plutôt favorable, mais je souhaite connaître l’avis du Gouvernement, s’agissant notamment d’éventuelles difficultés techniques. En effet, certaines entreprises qui n’adhèrent pas à la convention collective nationale des services de l’automobile, en particulier les entreprises de distribution de pièces et équipements automobiles, versent leur contribution à un autre organisme de formation. Il n’y aurait pas lieu d’exonérer certaines entreprises, et d’autres non.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Cet amendement a pour objet de limiter le champ d’application de la taxe perçue au profit de l’Association nationale pour la formation automobile aux entreprises relevant de la convention collective des services de l’automobile. Or le périmètre de la taxe comprend l’ensemble des entreprises ayant une activité de réparation, d’entretien ou de pose d’accessoires, notamment. Exclure du champ de l’impôt certaines de ces entreprises sur la base de leur appartenance ou non à une convention collective ne serait pas justifié. L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous demandons le retrait de l’amendement.

M. le président. Madame Deromedi, l’amendement n° II-463 rectifié est-il maintenu ?

Mme Jacky Deromedi. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-463 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 60 bis - Amendement n° II-463 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 60 quater (nouveau)

Article 60 ter (nouveau)

I. – Au 1 du I de l’article 266 sexies du code des douanes dans ses rédactions en vigueur du 1er janvier 2013 jusqu’au 31 décembre 2016, le mot : « utilisée » est remplacé par le mot : « utilisées ».

II. – Le I a un caractère interprétatif. – (Adopté.)

Article 60 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 60 quater - Amendement n° II-339 rectifié bis

Article 60 quater (nouveau)

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié

1° L’article L. 213-10-11 est abrogé ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 213-14-2 est supprimé.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

M. le président. L’amendement n° II-890, présenté par MM. Bignon, Capus, Chasseing, Decool, Fouché, Guerriau, Lagourgue, Laufoaulu, Malhuret et A. Marc, Mme Mélot et M. Wattebled, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le Gouvernement remet au Parlement dans les six mois après la promulgation de la présente loi un rapport évaluant l’impact économique, social et environnemental d’une suppression de la redevance pour obstacle sur les cours d’eau.

La parole est à Mme Colette Mélot.

Mme Colette Mélot. Je présente cet amendement au nom de mon collègue Jérôme Bignon, qui en a eu l’initiative.

Introduit à l’Assemblée nationale par un amendement de MM. Giraud, rapporteur général de la commission des finances, Labaronne et Dirx, l’article 60 quater du projet de loi de finances supprime la redevance pour obstacle sur les cours d’eau.

Si les arguments tenant à la complexité du dispositif, aux modalités de perception et au très faible rendement de ladite redevance sont bien sûr recevables, l’absence d’évaluation d’une telle suppression sèche appelle à la prudence. Cette redevance joue en effet un rôle d’incitation à la réduction des entraves aux cours d’eau, qui a des effets positifs sur l’environnement et la biodiversité.

Il convient donc d’évaluer les effets de cette suppression avant de la mettre en œuvre.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission ne s’est pas opposée à la suppression de cette redevance, qui, à défaut d’être une taxe à faible rendement, a un rendement faible.

Mes chers collègues, la redevance est assise sur le produit, exprimé en mètres, de la dénivelée entre la ligne d’eau à l’amont de l’ouvrage et la ligne d’eau à l’aval par le coefficient de débit du tronçon de cours d’eau au droit de l’ouvrage et par un coefficient d’entrave… C’est dire la complexité de cette taxe, qui, d’autre part, ne rapporte que 280 000 euros environ.

Les auteurs de l’amendement soulèvent un certain nombre de difficultés que la suppression de cette taxe pourrait engendrer et proposent un rapport. La commission n’est en général pas extrêmement favorable aux demandes de rapport, mais il y a sans doute des enjeux techniques à cette suppression, s’agissant notamment de l’effet incitatif à la réduction des entraves aux cours d’eau et des conséquences sur les agences de l’eau.

Compte tenu de la technicité de cette question, nous nous en remettons à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Nous considérons que la deuxième séquence des Assises de l’eau sera l’occasion d’aborder ces sujets.

Par ailleurs, je répète que, comme parlementaire, j’ai toujours considéré que demander un rapport au Gouvernement n’était pas forcément la bonne technique. Par principe, je m’y suis toujours opposé, considérant que si des parlementaires souhaitent un rapport, il est souvent plus sain et plus indépendant de s’en remettre à des missions d’information parlementaires ou à un autre travail parlementaire.

Je serai donc défavorable à l’amendement, s’il n’est pas retiré.

M. le président. Madame Mélot, l’amendement n° II-890 est-il maintenu ?

Mme Colette Mélot. J’entends bien vos arguments, monsieur le secrétaire d’État. Cette évaluation aurait pu être intéressante, mais, puisque les Assises de l’eau permettront, semble-t-il, d’y procéder, je retire l’amendement.

M. le président. L’amendement n° II-890 est retiré.

Je mets aux voix l’article 60 quater.

(Larticle 60 quater est adopté.)

Article 60 quater (nouveau)
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Article 60 quinquies (nouveau)

Article additionnel après l’article 60 quater

M. le président. L’amendement n° II-339 rectifié bis, présenté par Mme Lubin, MM. Kerrouche, Kanner, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme M. Filleul, MM. Houllegatte, Jacquin et Madrelle, Mmes Préville et Tocqueville, M. Marie, Mme Harribey et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 60 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 28 de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I » ;

2° À la deuxième phrase du quatorzième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

3° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« II. – En application de l’article L. O. 1113-6 du code général des collectivités territoriales, l’expérimentation prévue au I du présent article est prorogée jusqu’au 15 avril 2021.

« Cette prorogation est applicable aux collectivités territoriales et groupements de collectivités qui sont déjà engagés dans cette expérimentation dans les conditions fixées par la loi. »

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Mme Sophie Taillé-Polian. Cet amendement, que je présente au nom de Mme Lubin, reprend la proposition de loi du groupe socialiste visant à proroger l’expérimentation de la tarification sociale de l’eau prévue à l’article 28 de la loi du 15 avril 2013, dite loi Brottes. Cette proposition de loi a été transmise à l’Assemblée nationale, après avoir été votée par notre assemblée à l’unanimité, le 4 avril dernier, dans un parfait consensus, le ministre de l’environnement d’alors, Nicolas Hulot, ayant donné son aval au texte.

Si notre amendement en reprend les dispositions, c’est pour répondre à une nécessité et à une urgence. Le temps court, en effet, et on ne peut pas, en la matière, laisser les choses au hasard. À défaut de l’adoption définitive de ces mesures dans un texte législatif d’ici au mois d’avril prochain, l’expérimentation s’arrêtera, ce qui serait très problématique.

L’expérimentation issue de la loi Brottes vise à assurer à toutes les personnes physiques un accès à l’eau potable pour leurs besoins essentiels dans des conditions économiquement acceptables. Le nombre d’habitants dont la facture d’eau et d’assainissement dépasserait le seuil d’acceptabilité, soit 3 % du revenu, est estimé à 2 millions. Ce n’est pas tolérable, alors que le droit d’accès à une eau de qualité et à des installations sanitaires fait partie des droits humains !

L’expérimentation de la tarification sociale de l’eau répond au besoin d’identifier et de mettre en œuvre des solutions efficientes pour garantir la jouissance de ce droit. Concrètement, cette expérimentation permet aux collectivités territoriales volontaires d’inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus des foyers, de prévoir l’attribution d’une aide au paiement des factures ou encore d’une aide à l’accès à l’eau. Elle n’a été mise en œuvre que très progressivement : au total, parmi les cinquante collectivités et groupements retenus par deux décrets successifs, quelque quarante-sept se sont effectivement engagés dans l’expérimentation, trente-huit en métropole et neuf outre-mer. En avril 2017, soit un an avant l’échéance fixée par la loi Brottes, seulement la moitié des projets étaient mis en œuvre. Ce décalage s’explique par le temps nécessaire à l’État pour mettre en place le cadre général.

Mes chers collègues, il y a urgence, car une expérimentation qui s’arrêterait en avril prochain ne nous donnerait pas le recul nécessaire pour en évaluer l’efficacité. Or la disposition votée à l’unanimité par les deux chambres, avec l’accord du Gouvernement, dans le cadre du projet de loi ÉLAN a été censurée par le Conseil constitutionnel. Il est donc extrêmement important que nous nous saisissions du projet de loi de finances pour que cette expérimentation soit prolongée, avant, nous l’espérons, d’être prochainement généralisée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-339 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 60 quater.

Article additionnel après l'article 60 quater - Amendement n° II-339 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 61

Article 60 quinquies (nouveau)

I. – Au titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est rétabli un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Taxe sur les hydrofluorocarbones

« Art. 302 bis F. – I. – Il est institué une taxe sur les hydrofluorocarbones, au sens du 2 de l’article 2 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, autres que les gaz régénérés ou recyclés, au sens des 15 ou 16 du même article 2.

« Pour l’application du présent article, les références au même règlement sont celles résultant de sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2018.

« II. – La taxe est due par la personne qui réalise la première livraison des substances mentionnées au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Sont assimilées à une livraison de ces substances :

« 1° L’utilisation de ces substances dans le cadre d’une activité économique ;

« 2° La livraison d’équipements chargés de ces substances.

« La taxe est exigible lors de cette première livraison.

« III. – La taxe est assise, pour chacune des substances énumérées à la section 1 de l’annexe I au règlement susmentionné, sur le produit entre :

« 1° Le poids net, en tonnes, des quantités livrées ;

« 2° Le potentiel de réchauffement planétaire mentionné à cette même section 1.

« IV. – Le tarif de la taxe, au sens du 7 de l’article 2 du même règlement, est le suivant :

« 

Année

2021

2022

2023

2024

À compter de 2025

Tarif (en euros par tonne équivalent CO2)

15

18

22

26

30

 

« V. – A. – Sont exonérées les livraisons de substance :

« 1° Destinées à être détruites ;

« 2° Utilisées par l’acquéreur comme un intermédiaire de synthèse ;

« 3° Expédiées ou transportées hors de France par le redevable, par l’acquéreur s’il est différent, ou pour leur compte. Une expédition ou un transport hors de France s’entend de l’expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton ;

« 4° Utilisées par l’acquéreur dans des équipements militaires, au sens du 35 de l’article 2 du règlement (UE) n° 517/2014 précité ;

« 5° Utilisées par l’acquéreur pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambre de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans l’industrie des semi-conducteurs ;

« 6° Utilisées par l’acquéreur pour la production d’inhalateurs doseurs pour l’administration de produits pharmaceutiques ;

« 7° Utilisées par l’acquéreur pour le fonctionnement des unités de réfrigération des camions et remorques frigorifiques, au sens des 26 et 27 de l’article 2 du même règlement ;

« 8° Utilisées par l’acquéreur dans des applications spécifiques ou dans des catégories spécifiques de produits ou d’équipements pour lesquels, d’une part, des solutions de substitution n’existent pas ou ne peuvent être mises en œuvre pour des raisons techniques ou de sécurité et, d’autre part, une offre suffisante d’hydrofluorocarbones ne peut être garantie sans entraîner des coûts disproportionnés. Ces applications ou catégories sont listées par décret.

« B. – Lorsque les substances sont affectées par l’acquéreur à une autre destination que celles prévues au A, le complément d’impôt est dû par la personne qui réalise cette affectation.

« C. – Lorsque la destination prévue au A ne figure pas sur l’étiquetage prévu à l’article 12 du règlement susmentionné, l’acquéreur établit une attestation certifiant que les substances sont affectées à cette destination. Le cas échéant, un exemplaire est remis au fournisseur.

« VI. – A. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

« B. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« C. – Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des quantités mensuelles taxées pour chaque substance, en distinguant celles qui sont livrées et celles qui sont utilisées, ainsi que celles afférentes à chacune des exonérations mentionnées au A du V.

« Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

« D. – Les A à C du présent VI s’appliquent également à toute personne qui réalise l’un des changements d’affectation mentionnés au B du V.

« E. – Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au D, n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-739, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« … Utilisées par l’acquéreur pour le fonctionnement de pompes à chaleur, autres que air/air, dont la finalité essentielle est la production d’eau ou d’eau chaude sanitaire, et de chauffe-eau thermodynamiques ;

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le présent amendement vise à exonérer de la nouvelle taxe sur les hydrofluorocarbones, ou HFC, instaurée par l’article 60 quinquies du projet de loi de finances les pompes à chaleur et les chauffe-eau thermodynamiques destinés à la production de chaleur et d’eau chaude sanitaire.

Ces chauffe-eau et pompes à chaleur utilisent des énergies renouvelables. Ils constituent surtout des alternatives au fioul domestique. Décidément, le projet de loi de finances aura, cette année, beaucoup porté sur l’énergie…

En l’absence de gaz naturel, notamment en milieu rural, et quand le type d’habitat ne permet pas un chauffage à l’électricité, la seule alternative au chauffage au fioul est la pompe à chaleur. C’est d’ailleurs à ce titre que les pompes à chaleur sont encouragées via le CITE, prévu à l’article 200 quater du code général des impôts.

Il ne serait pas cohérent que les pompes à chaleur soient éligibles à ce crédit d’impôt, mais taxées en application de cet article 60 quinquies. C’est pourquoi la commission propose de soustraire à la taxation des HFC les pompes à chaleur autres qu’air-air dont la finalité essentielle est la production d’eau ou d’eau chaude sanitaire, ainsi que les chauffe-eau thermodynamiques.

Je le répète, en milieu rural ou en habitat isolé hors zone urbaine, en tout cas dans les zones non desservies par le gaz naturel, et quand l’électricité n’est pas adaptée, ce qui est le cas notamment pour les maisons anciennes, mis à part le chauffage au bois qui suscite parfois d’autres débats liés à la pollution, la seule alternative au fioul pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire est la pompe à chaleur. La mesure que nous proposons en faveur de celles-ci est tout à fait cohérente avec leur inclusion dans le crédit d’impôt pour la transition énergétique.

M. le président. L’amendement n° II-323 rectifié, présenté par MM. Mandelli, Dallier et Cuypers, Mme Noël, M. de Nicolaÿ, Mme L. Darcos, MM. Vaspart, Mouiller et Chaize, Mme Lamure, MM. Poniatowski, Piednoir et Détraigne, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, D. Laurent, Genest, Panunzi, Bockel et Vogel, Mme Billon, M. Moga, Mmes Morin-Desailly, Gruny et M. Mercier, MM. Bazin, Marseille et Charon, Mme Deromedi, MM. Darnaud, Grand, Chevrollier et Pellevat, Mme Deseyne, M. Babary, Mme Bories et MM. Kennel, Raison, Perrin et B. Fournier, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« … Utilisées par l’acquéreur dans des pompes à chaleur autres que air/air dont la finalité essentielle est la production de chaleur et/ou d’eau chaude sanitaire ;

La parole est à M. Pierre Cuypers.

M. Pierre Cuypers. Le présent amendement vise à exonérer de la taxe sur les HFC prévue à l’article 60 quinquies du projet de loi de finances les pompes à chaleur destinées au chauffage central et à la production d’eau chaude sanitaire. En effet, ces pompes à chaleur utilisent des énergies renouvelables et constituent, de ce fait, une alternative énergétiquement performante aux solutions de chauffage conventionnelles. Elles s’avèrent indispensables à la réussite de la transition énergétique et à l’atteinte des objectifs de la stratégie nationale bas-carbone. En particulier, elles sont un des éléments clés pour atteindre l’objectif actuel du Gouvernement qui est d’éradiquer les chaudières au fioul à horizon de 2027.

Les pompes à chaleur, handicapées par le supplément d’investissement qu’elles exigent par rapport aux chaudières conventionnelles, bénéficient pour cette raison du crédit d’impôt pour la transition énergétique. Taxer ces équipements alourdirait leur coût d’investissement, ce qui serait contradictoire avec les objectifs susmentionnés. Je précise que les pompes à chaleur air-air, couramment utilisées pour climatiser les bâtiments et qui ne bénéficient pas du CITE, ne sont pas non plus visées par cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° II-323 rectifié ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement va exactement dans le même sens que celui de la commission des finances, plus complet puisqu’il vise non seulement les pompes à chaleur, mais également les chauffe-eau thermodynamiques, c’est-à-dire servant à la production d’eau chaude sanitaire. J’invite donc ses auteurs à le retirer au profit du nôtre.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Il est défavorable : nous considérons que la réduction des HFC dans les différentes composantes est un objectif de transition écologique et que la perspective d’une taxation à compter de 2021 est essentielle à la réalisation de cet objectif.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il y a un moment où il faut quand même savoir si l’on a encore le droit de se chauffer ou de se déplacer dans notre pays !

M. Ladislas Poniatowski. On est bien d’accord !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il faut dire les choses : on a l’impression d’évoluer dans une espèce de monde merveilleux, où nous serions des êtres qui ne boiraient pas d’alcool, ne se chaufferaient pas et ne se déplaceraient plus en voiture… Veut-on que les gens aillent encore travailler, veut-on qu’ils vivent encore ?

Le Gouvernement nous dit : plus de chauffage au fioul. D’ailleurs, on a augmenté massivement la TICPE – on aurait mieux fait d’écouter le Sénat dès le début, car on n’en serait pas là. Quelle est l’alternative ? C’est la pompe à chaleur, d’ailleurs encouragée par le crédit d’impôt pour la transition énergétique. Et voilà qu’on décide la taxer ! Il faut savoir ce qu’on veut ; on ne peut pas viser des objectifs contradictoires.

Monsieur le secrétaire d’État, comment les gens doivent-ils faire pour se déplacer, pour se chauffer ? Nous ne vivons pas dans un monde merveilleux où l’on resterait chez soi sans se chauffer ni se nourrir !

Cette fiscalité dans laquelle on vous prend des choses pour vous les restituer ensuite et finalement vous les retaxer, on n’y comprend plus rien ! Il ne faut pas s’étonner que les gens soient déboussolés quand on leur dit un jour qu’ils doivent changer leurs fenêtres, que le lendemain ces travaux ne sont plus compris dans le CITE et que le surlendemain on les y remet ; ou quand, pendant trente ou quarante ans, pour des raisons peut-être liées au soutien à notre industrie automobile, les gouvernements successifs, de droite comme de gauche, maintiennent un écart de fiscalité entre le diesel et l’essence et que, du jour au lendemain, il faudrait que le diesel disparaisse… Il faut laisser un peu de temps aux acteurs pour s’adapter et ne pas leur envoyer des signaux contradictoires.

Ce que nous proposons vise à encourager les alternatives au chauffage au fioul. Outre le chauffage au bois, qui d’ailleurs n’est pas possible partout, et alors que l’électricité ne correspond pas à l’habitat ancien, je ne vois pas beaucoup de solutions pour les maisons isolées qui n’ont pas de gaz naturel. Monsieur le secrétaire d’État, si vous êtes contre, il faut dire aux gens de ne plus se chauffer !

M. Ladislas Poniatowski. Au Moyen Âge, il y avait l’octroi et la gabelle !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Au Moyen-Âge, on avait trente ans d’espérance de vie…

M. le président. La parole est à M. Bernard Delcros, pour explication de vote.

M. Bernard Delcros. Je soutiens évidemment l’amendement de la commission des finances. La transition énergétique est nécessaire, mais sa réussite dépend de notre capacité à offrir des solutions alternatives attractives et accessibles à tous nos concitoyens, quels que soient les territoires où ils vivent. Toute solution consistant à mettre en place des taxes incitatives alors qu’il n’y a pas d’alternative accessible est contre-productive !

Je pense que nous avons besoin d’une réflexion d’ensemble sur les mesures qui concernent la transition énergétique et visent à faire évoluer les comportements, dès lors qu’il y a des solutions alternatives. Nous devrons leur donner lisibilité et stabilité ! (Mme Françoise Gatel applaudit.)

M. le président. La parole est à M. Pierre Cuypers, pour explication de vote.

M. Pierre Cuypers. Je remercie notre rapporteur général, qui nous laisse un vrai espoir de pouvoir continuer à respirer, à nous déplacer et à transporter, un espoir que notre économie fonctionne grâce à notre réflexion.

Monsieur le secrétaire d’État, alors que nous vous apportons, depuis le début de l’après-midi, des solutions pour entrer dans la transition énergétique avec des moyens simples et transparents, j’ai le sentiment que vous ne comprenez pas ce que nous disons. J’en suis très triste, parce que les choses nous paraissent simples, peut-être parce que nous les vivons sur le terrain.

Je voudrais vous rappeler un mot que j’aimerais que vous n’oubliiez pas : bouquet. L’énergie de demain, celle que vous souhaitez, ce sera un bouquet d’énergies, qui comprendra toutes les formes d’énergie. Mettons-les en œuvre et faisons en sorte qu’on puisse les utiliser !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-739.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’amendement n° II-323 rectifié n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l’article 60 quinquies, modifié.

(Larticle 60 quinquies est adopté.)

Article 60 quinquies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 61 - Amendement n° II-987

Article 61

L’article 1649 quater quater du code général des impôts est complété par un XIV ainsi rédigé :

« XIV. – Les déclarations de taxe sur les salaires sont souscrites par voie électronique. » – (Adopté.)

Article 61
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 61 - Amendement n° II-577 rectifié bis

Articles additionnels après l’article 61

M. le président. L’amendement n° II-987, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 61

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dixième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, après le mot : « bancaire », sont insérés les mots : « ou du support physique mentionné à l’article L. 315-9 du code monétaire et financier ».

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement porte sur un sujet bien connu de la commission des finances, en particulier de ceux de ses membres qui ont participé au groupe de travail sur l’économie numérique.

Vous vous souvenez que, l’année dernière, la presse s’était fait l’écho de systèmes de cartes prépayées permettant à des vendeurs sur les plateformes ou à des propriétaires d’appartement de se faire payer à l’étranger, par exemple à Chypre, et, de fait, d’échapper à la déclaration de leurs revenus à l’administration fiscale. Le présent amendement vise à étendre aux paiements effectués sur de telles cartes le dispositif de déclaration automatique par les plateformes en ligne des revenus de leurs utilisateurs.

Soyons très clairs : il ne s’agit pas d’interdire les cartes prépayées, qui peuvent être utiles – après tout, c’est un service supplémentaire offert par les plateformes en ligne –, mais simplement de s’assurer que les revenus versés non par virement sur un compte bancaire mais sur une carte de ce type seront bien déclarés.

Aujourd’hui, les cartes ne sont pas soumises à l’échange automatique d’informations. Elles peuvent donc apparaître comme un moyen simple de dissimuler des revenus à l’administration fiscale.

Le phénomène est bien plus large que les plateformes qui ont été évoquées. Il fait l’objet d’une initiative du Sénat, de même que la mise en œuvre de la déclaration automatique est directement issue des travaux du Sénat, plus précisément du groupe de travail sur la fiscalité du numérique.

Fruit de ces travaux, l’article 242 bis du code général des impôts prévoit seulement la transmission des coordonnées du compte sur lequel les revenus sont versés. Ce dispositif laisse un vide, puisque les cartes prépayées ne sont pas visées. Il ne s’agit pas d’interdire ces cartes, mais d’obliger les plateformes à déclarer les revenus versés sur elles. C’est une proposition de bon sens pour lutter contre la fraude.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Nous avons déjà débattu de cette question lors de l’examen du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude, voilà deux mois. J’ai expliqué dans ce cadre pourquoi nous n’étions pas favorables à la mesure proposée. Notre position n’a pas changé en deux mois.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je crains que le Gouvernement n’ait pas très bien regardé la mesure proposée – vu le nombre d’amendements, on peut le comprendre – : il ne s’agit pas du même amendement que précédemment, qui visait à interdire les cartes prépayées, et on peut comprendre les arguments juridiques qui nous avaient été opposés. Cet amendement vise simplement à étendre aux cartes le même dispositif que celui qui est en vigueur, à savoir l’obligation pour les plateformes de transmettre les informations.

Sinon, dites-le franchement, vous encouragez la fraude ! Dites-nous donc carrément : si les sommes sont versées sur un compte bancaire, obligation est faite de transmettre les informations ; si les sommes sont versées sur une carte prépayée à Chypre, il n’y a pas l’obligation de transmettre les informations !

Regardez bien, monsieur le secrétaire d’État, ce n’est pas le même dispositif. Nous n’interdisons pas les cartes, ce qui poserait d’autres problèmes juridiques : nous prévoyons simplement une équité de traitement entre le paiement par virement sur un compte bancaire et sur une carte. Si vous dites que vous ne voulez pas de ce système, que c’est niet, qu’il n’y a rien à déclarer pour une carte prépayée, les gens en tireront assez rapidement les conséquences.

Ce n’est pas la peine de faire des projets de loi sur la fraude et de grandes déclarations si, de fait, toutes les cartes prépayées à l’étranger, qu’elles soient à Chypre ou ailleurs, peuvent recevoir des revenus de toute nature qui peuvent être dissimulés à l’administration fiscale.

En adoptant cet amendement, les plateformes auront obligation de transmettre les informations, que les paiements aient lieu sur les cartes ou sur un compte bancaire. Je le répète, ce n’est pas le même dispositif que précédemment.

M. le président. La parole est à M. Bernard Lalande, pour explication de vote.

M. Bernard Lalande. On n’a pas, me semble-t-il, d’autre choix que de soutenir cet amendement.

On met en place une police fiscale, on nous dit qu’il faut lutter contre toutes les formes de fraude, et on ne veut pas soutenir l’amendement du rapporteur général, qui, pour justifier le fait qu’il faut capter les flux des cartes prépayées, indique, dans son exposé des motifs : « Toutefois, le nouvel article 242 bis du code général des impôts prévoit seulement » – seulement ! – « que les plateformes transmettent “si elles sont connues de l’opérateur, les coordonnées du compte bancaire sur lequel les revenus sont versés”. » C’est vraiment un appel à la bonne foi : si je ne connais pas les coordonnées, je laisse passer…

« Le présent amendement prévoit également une transmission des coordonnées des cartes prépayées, afin de permettre à l’administration fiscale d’effectuer, le cas échéant, tous les recoupements nécessaires. »

Cela nous semble, à nous tous, en tout cas, une évidence. Nous soutiendrons donc bien évidemment l’amendement du rapporteur général.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. En matière de fraude, on est dans la guerre de l’obus et du blindage : il y a toujours un système plus malin qui arrive à contourner les textes en vigueur. On est toujours en retard d’un texte face à la créativité des fraudeurs.

Par cet amendement, on essaie de réparer un trou dans la raquette, et il y en a encore beaucoup.

Le problème des cartes prépayées a été soulevé à de très nombreuses reprises, ne serait-ce qu’en matière de lutte contre le financement du terrorisme – nous avons d’ailleurs eu beaucoup de débats sur le sujet. Tout le monde croyait au départ que ce n’était pas un moyen de détourner des fonds, mais on a fini par estimer que c’en était un.

Aussi, cet amendement est parfaitement bienvenu, et il faut le voter. C’est ce que nous allons faire !

M. le président. La parole est à M. Dominique de Legge, pour explication de vote.

M. Dominique de Legge. Je l’avoue, j’ai du mal à comprendre l’entêtement du Gouvernement et son absence de logique.

Vous passez votre temps à nous expliquer qu’il faut lutter contre la fraude fiscale. Alors que nous vous présentons une mesure claire, simple, qui participe de cet objectif, vous nous dites ne rien vouloir changer. On a déjà regardé, dites-vous, on ne veut surtout pas évoluer.

Je crains que, demain matin, vous ne soyez à la recherche de recettes complémentaires. Vous avez là, en toute justice, la possibilité d’apporter des recettes supplémentaires au budget de l’État. Or, là encore, vous nous répondez par la négative.

Il est temps que vous entendiez, monsieur le secrétaire d’État, et, par votre intermédiaire, que le Gouvernement entende le bon sens qui peut s’exprimer dans notre assemblée. J’ai bien peur que vous ne regrettiez, une fois de plus, d’être sourd. Je vous en prie, écoutez le rapporteur général de la commission des finances du Sénat. En tout cas, c’est avec conviction que je voterai cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement estime que cet amendement est satisfait par l’article 10 de la loi relative à la lutte contre fraude, qui soumet à cette obligation de déclaration l’ensemble des revenus issus de plateformes collaboratives, sans précision sur les modalités de transfert des revenus.

J’ai bien noté qu’il ne s’agissait pas ici d’interdire les cartes prépayées. Nous considérons donc que cet amendement est satisfait.

Je veux dire au dernier intervenant qu’il n’est pas besoin de me prêter une quelconque surdité pour faire valoir des arguments ; j’ai l’habitude d’en entendre de plus sympathiques.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.

Mme Sophie Taillé-Polian. Ce problème a quand même été soulevé voilà plus d’un an. Visiblement, un certain nombre de revenus sur ces plateformes continuent d’échapper à l’impôt, ou alors démontrez-nous le contraire.

Nous avons entendu vos arguments quand vous nous avez dit qu’il ne fallait pas interdire ces cartes. Certes, mais vous n’apportez pas de solution.

Sur ce sujet, nous restons sur notre faim. Nous voterons donc cet amendement, comme l’a indiqué mon collègue Bernard Lalande.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-987.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 61 - Amendement n° II-987
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 62

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 61.

L’amendement n° II-577 rectifié bis, présenté par MM. Babary, Vaspart et Lefèvre, Mme Gruny, M. Paccaud, Mme M. Mercier, MM. D. Laurent, Vogel, Revet et Charon, Mmes Lamure et Morhet-Richaud, M. Longuet, Mme Raimond-Pavero et MM. B. Fournier, de Nicolaÿ, Poniatowski, Rapin, Gremillet, Mayet, Bonhomme, Darnaud et Genest, est ainsi libellé :

Après l’article 61

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies du code général des impôts, le montant : « 7 500 » est remplacé par le montant : « 5 000 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud.

Mme Patricia Morhet-Richaud. Afin de lutter contre la fraude, le législateur a institué une obligation d’utiliser un logiciel ou système de caisse sécurisé et certifié. Une amende de 7 500 euros par manquement constaté, c’est-à-dire par logiciel non sécurisé, est prévue.

Initialement, cette sanction relative au non-respect de cette obligation à l’attention des commerçants était fixée à 5 000 euros. Elle a été rehaussée pour rendre plus dissuasif son manquement. Or ce montant apparaît toujours excessif et disproportionné s’agissant d’une amende fiscale, a fortiori pour les commerçants dont le chiffre d’affaires est limité. En outre, l’instruction fiscale est parue tardivement.

De même, cette sanction va à l’encontre de la volonté du Gouvernement, qui souhaite passer d’une culture de contrôle à une culture de l’accompagnement et du conseil.

Aussi, pour que la sanction soit plus en adéquation avec les capacités économiques des plus petites entreprises, il est proposé de ramener ce montant à 5 000 euros par manquement constaté, comme voulu initialement par le rédacteur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement est contraire à la position de la commission ou, plus exactement, du Sénat. En effet, c’est sur l’initiative du Sénat qu’avait été adopté le seuil de 7 500 euros. De mémoire, le montant initial était de 10 000 euros, mais un compromis avait été trouvé en commission mixte paritaire.

Pour les raisons que vous pouvez comprendre, la commission reste fidèle à la position du Sénat en 2016. Depuis lors, les entreprises ont eu le temps de s’adapter. En conséquence, l’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud, pour explication de vote.

Mme Patricia Morhet-Richaud. Je retire mon amendement, mais à regret pour nos petites entreprises.

M. le président. L’amendement n° II-577 rectifié bis est retiré.

Article additionnel après l'article 61 - Amendement n° II-577 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 62 bis (nouveau)

Article 62

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 302 decies est ainsi modifié :

a) Après la référence : « 302 bis ZN, », est insérée la référence : « 1582, » ;

b) Après la référence : « 1609 quintricies », sont insérées les références : « , 1613 ter, 1613 quater » ;

2° Le b du I et le II de l’article 520 A sont abrogés ;

3° L’article 1582 est ainsi rédigé :

« Art. 1582. – I. – Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d’eaux minérales peuvent instituer, à leur profit, une contribution sur ces eaux.

« La délibération instituant la contribution ou modifiant son tarif intervient au plus tard le 30 septembre de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante. Elle s’applique tant qu’elle n’est pas rapportée.

« La contribution ne s’applique pas aux eaux minérales non conditionnées et livrées aux curistes, sur le territoire de la commune où la source de ces eaux est située, par l’exploitant d’une station thermale.

« II. – La contribution est due par l’exploitant de la source à raison des livraisons des eaux mentionnées au I qu’il réalise, à titre gratuit ou onéreux.

« Elle est exigible lors de cette livraison.

« III. – La contribution est assise sur le volume des eaux mentionnées au I.

« La commune fixe le tarif ou les tarifs marginaux, dans la limite de 0,58 € par hectolitre.

« Cette limite est portée à 0,70 € par hectolitre pour les communes qui ont perçu, au titre des volumes mis à la consommation en 2002, une recette inférieure à celle qu’elles auraient perçue, pour ces mêmes volumes, en application du mode de calcul de la surtaxe sur les eaux minérales en vigueur avant le 1er janvier 2002.

« Le produit de la contribution est reversé aux communes dans les conditions prévues à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

« Lorsque le produit de la contribution excède le montant des recettes réelles de fonctionnement de la commune pour l’exercice précédent, le surplus est attribué au département.

« IV. – Sont exonérées les livraisons de produits expédiés ou transportés par le redevable, ou pour son compte, en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton.

« V. – A. – La contribution est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible.

« B. – La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au A. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« C. – Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des volumes mensuels afférents à chacun des tarifs de la contribution, à l’exemption mentionnée au dernier alinéa du I, à l’exonération mentionnée au IV et aux produits non livrés dont ils ne disposent plus.

« Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

« D. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la contribution à sa place. » ;

4° L’article 1613 ter est ainsi modifié :

a) Le 3° du I est complété par les mots : « ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état » ;

b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique.

« La contribution est exigible lors de cette livraison. » ;

c) La dernière phrase du dernier alinéa du II est supprimée ;

d) Le III est abrogé ;

e) Les IV et V sont ainsi rédigés :

« IV. – 1. Les livraisons de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable, ou pour son compte, sont exonérées.

« 2. Les livraisons de produits en France par le redevable à une personne qui les destine, dans le cadre de son activité commerciale, à une expédition ou un transport hors de France peuvent être effectuées en suspension de contribution.

« À cette fin, l’acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors de France et comportant la mention du recours au régime de suspension. Un exemplaire est remis au fournisseur.

« En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors de France, la contribution est exigible auprès de l’acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, au plus tard lors de leur livraison en France ou de tout événement rendant l’expédition ou le transport hors de France impossible.

« 3. Pour l’application du présent IV, une expédition ou un transport hors de France s’entend de l’expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton.

« V. – A. – La contribution est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible.

« B. – La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au A. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« C. – Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des volumes mensuels afférents à chacun des tarifs de la contribution, à chacune des exemptions mentionnées au dernier alinéa du I, à chacune des exonérations et livraisons en suspension mentionnées au IV ainsi qu’aux produits non livrés dont ils ne disposent plus.

« Ces informations et les attestations mentionnées au 2 du même IV sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

« D. – Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt, y compris dans les situations mentionnées au dernier alinéa du 2 du IV.

« E. – Les A à C du présent V s’appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de contribution en application du 2 du IV, pour les quantités concernées.

« F. – Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au E, n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la contribution à sa place. » ;

f) Le VII est abrogé ;

5° L’article 1613 quater est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Il est institué une contribution sur les eaux, boissons et préparations mentionnées au II, à l’exception des produits dont le titre alcoométrique volumique excède 1,2 % et des bières, au sens du quatrième alinéa du a du I de l’article 520 A. » ;

b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique.

« La contribution est exigible lors de cette livraison. » ;

c) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Le montant de la contribution est fixé à :

« 1° 0,54 € par hectolitre pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de source et autres eaux potables, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons autres que les sirops, les jus de fruits ou de légumes et les nectars de fruits, lorsque ces produits sont livrés en fûts, bouteilles ou boîtes ;

« 2° 3 € par hectolitre pour les produits contenant des édulcorants de synthèse, relevant des codes 2009 et 2202 de la nomenclature combinée du tarif des douanes, sans être des denrées destinées à des fins médicales spéciales ou des aliments hyperprotéinés destinés aux personnes dénutries, lorsque ces produits sont conditionnés dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel, ou sont préalablement assemblés et présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq ;

« Pour les produits relevant à la fois du 1° et du 2°, chacun des deux montants est dû. » ;

d) Le III est abrogé ;

e) Les IV et V sont ainsi rédigés :

« IV. – 1. Les livraisons de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable, ou pour son compte, sont exonérées.

« 2. Les livraisons de produits en France par le redevable à une personne qui les destine, dans le cadre de son activité commerciale, à une expédition ou un transport hors de France peuvent être effectuées en suspension de contribution.

« À cette fin, l’acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors de France et comportant la mention du recours au régime de suspension. Un exemplaire est remis au fournisseur.

« En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors de France, la contribution est exigible auprès de l’acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, au plus tard lors de leur livraison en France ou de tout événement rendant leur expédition ou leur transport hors de France impossible.

« 3. Pour l’application du présent IV, une expédition ou un transport hors de France s’entend de l’expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton.

« V. – A. – La contribution est déclarée et liquidée par le redevable, séparément pour chacun des deux montants prévus au II, selon les modalités suivantes :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible.

« B. – La contribution est acquittée lors du dépôt de cette déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« C. – Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des volumes mensuels afférents à chaque tarif de la contribution et à chacune des exonérations et livraisons en suspension mentionnées au IV ainsi qu’aux produits non livrés dont ils ne disposent plus.

« Ces informations et les attestations mentionnées au 2 du même IV sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

« D. – Les A à C du présent V s’appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de contribution en application du 2 du IV, pour les quantités concernées.

« E. – Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au D, n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la contribution à sa place. » ;

f) Le VI est complété par les mots : « , à l’exception de la part affectée en application du 4° bis de l’article L. 731-3 du même code » ;

6° À la première phrase du VII de l’article 1649 quater quater, la référence : « , au deuxième alinéa du II de l’article 520 A » est supprimée ;

7° À la première phrase de l’article 1698 A, les mots : « et les boissons non alcoolisées et la surtaxe sur les eaux minérales mentionnés respectivement aux articles 520 A et 1582 sont recouvrés » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article 520 A est recouvré » ;

8° Au premier alinéa de l’article 1698 D, le mot : « surtaxes, » est supprimé et les références : « 1582, 1613 bis, 1613 ter, 1613 quater » sont remplacées par la référence : « 1613 bis ».

II. – Le premier alinéa de l’article L. 135 O du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Les maires peuvent se faire communiquer par l’administration fiscale les éléments d’information relatifs à la contribution sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts que l’administration fiscale détient. »

III. – Le 4° bis de l’article L. 731-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Les mots : « et les boissons non alcoolisées » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés les mots : « et de la part de la contribution prévue à l’article 1613 quater du même code relative au montant prévu au 1° du II du même article 1613 quater ».

IV. – Au 4° du a de l’article L. 2331-3, au 4° du I des articles L. 2334-4 et L. 2336-2 ainsi qu’au 6° du a de l’article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « surtaxe » est remplacé par le mot : « contribution ».

V. – A. – Les délibérations prises en application de l’article 1582 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s’appliquent pour les besoins de la contribution prévue au même article 1582, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Le cas échéant, elles sont rapportées dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I dudit article 1582, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

B. – L’actualisation prévue aux deux dernières phrases du 2° du II de l’article 1613 quater du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique, au 1er janvier 2019, au montant prévu au même 2°, dans sa rédaction issue de la présente loi.

C. – Les I à IV s’appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019. – (Adopté.)

Article 62
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 62 ter (nouveau)

Article 62 bis (nouveau)

I. – La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 302 bis KA est abrogé ;

2° À l’article 302 decies, la référence : « 302 bis KA, » est supprimée.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020. Toutefois, il ne s’applique pas aux encaissements mentionnés au II de l’article 302 bis KA du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, intervenant avant le 1er janvier 2020.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° II-740 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

L’amendement n° II-874 est présenté par le Gouvernement.

L’amendement n° II-946 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° II-740.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est un amendement de cohérence avec les votes du Sénat en première partie.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État, pour présenter l’amendement n° II-874.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Il est défendu.

M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° II-946.

M. Éric Bocquet. Il s’agit également de supprimer cet article, mais pour des raisons différentes.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-740, II-874 et II-946.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l’article 62 bis est supprimé.

Article 62 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 63

Article 62 ter (nouveau)

Le II de l’article 117 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

1° Les mots : « pour 2016 à 2021 » sont supprimés ;

2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« 5 % à compter du 1er janvier 2019. »

M. le président. L’amendement n° II-413 rectifié ter, présenté par Mme Conconne, MM. Antiste et Lurel, Mme Jasmin et MM. Cabanel, Todeschini, Duran, Daudigny, Tourenne et Tissot, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Les trois derniers alinéas du II de l’article 117 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Maurice Antiste.

M. Maurice Antiste. La taxe spéciale additionnelle est assise sur le prix des entrées de cinéma. Appliquée depuis 1948 aux exploitants de salles de cinéma dans l’Hexagone et depuis 2016 en outre-mer, cette taxe est collectée par le CNC et redistribuée, d’une part, aux exploitants pour accompagner la modernisation de leurs salles et, d’autre part, aux producteurs de films pour soutenir la production audiovisuelle.

Dans l’Hexagone, le taux de la taxe est de 10,72 %. En outre-mer, la TSA est entrée en vigueur en 2016 à un taux réduit de 1 % et devait progressivement s’aligner sur le taux métropolitain. En 2018, le taux s’élève à 3 %. L’actuel article 62 ter prévoit de porter ce taux à 5 % en 2019 et de le geler à ce niveau. C’est là où se situe le problème.

Les exploitants de salles de cinéma dans tous les territoires d’outre-mer nous nous ont alertés : aller au-delà d’un taux de 3 % mettrait en danger la survie des petites salles déjà déficitaires. Un rapport de l’Inspection générale des finances réalisé cette année vient confirmer ces craintes et met en avant que seul le taux de 3 % permet aux exploitants d’atteindre l’équilibre aux Antilles-Guyane en conservant toutes les salles.

Si la participation des exploitants ultramarins à l’effort national de soutien à la production et à la modernisation des salles est indispensable, elle doit se faire à un niveau permettant de garantir la survie de toutes les salles de cinéma, particulièrement des plus petites. C’est pourquoi cet amendement vise à fixer le niveau définitif de la TSA à 3 % en outre-mer, et je ne doute pas qu’il recueillera l’unanimité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Notre collègue a été très complet dans la présentation de son amendement. Il a notamment souligné le différentiel de taux entre la métropole et l’outre-mer.

La TSA a augmenté en métropole. Elle sera plafonnée à 5 % en outre-mer ; sur une place à 8,50 euros, passer de 3 % à 5 %, cela représente une dizaine de centimes.

C’est le CNC qui bénéficie de cette taxe. Il agit notamment pour la numérisation, la modernisation des salles, le maintien d’un certain nombre de cinémas, y compris outre-mer. Je crains que cette disposition ne conduise le CNC à mener moins d’actions outre-mer. Cela dit, je ne sais pas ce dont a besoin le CNC…

En plafonnant la taxe, on maintient un différentiel qui tient compte de la situation spécifique de l’outre-mer. C’est la raison pour laquelle je demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

Des dispositions favorables ont été adoptées en première lecture par l’Assemblée nationale. Le Gouvernement considère qu’il faut en rester là.

M. le président. Monsieur Antiste, l’amendement n° II-413 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Maurice Antiste. Je vais insister comme jamais je ne l’ai fait ; j’espère que mes collègues comprendront.

Des études montrent cette année que le taux de 5 % conduira à la catastrophe. Voyez-vous, les propriétaires de salles que j’ai rencontrés outre-mer affirment que plus rien n’est rentable aujourd’hui ; ils en sont à l’équilibre. On peut comprendre leurs difficultés avec des marchés aussi exigus.

Pourquoi persister à fixer un taux de 5 %, alors que les récents rapports démontrent que les bilans seront à peine à l’équilibre et que s’ensuivront forcément des fermetures de salles ?

Mes chers collègues, j’y insiste, ces petites salles, ces petites entreprises, ces employés ont besoin de vous aujourd’hui ! C’est pourquoi je maintiens mon amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-413 rectifié ter.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, nadopte pas lamendement.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 62 ter.

(Larticle 62 ter est adopté.)

Article 62 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 63 bis (nouveau)

Article 63

I. – A. – 1. Pour assurer les opérations d’encaissement et de décaissement en numéraire au titre des recettes et dépenses de l’État, des établissements publics de santé ainsi que des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, l’État est autorisé, dans les conditions définies au II, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs les missions suivantes :

a) L’encaissement des sommes auprès des redevables sur le fondement du titre établissant leur dette, les comptables publics restant seuls compétents pour l’engagement des procédures de recouvrement forcé ;

b) Le remboursement de tout ou partie de sommes acquittées par le redevable sur le fondement de la décision des autorités compétentes ;

c) Le paiement de dépenses aux créanciers sur le fondement du titre établissant leur créance ;

d) L’encaissement des recettes reversées par les régisseurs et le réapprovisionnement des régisseurs en numéraire ;

e) La collecte de l’ensemble des informations nécessaires à l’exécution des missions énumérées aux a à d ;

f) Le financement, la conception, la réalisation, l’exploitation, l’entretien et la maintenance du dispositif technique nécessaire à la mise en œuvre des missions qui leur sont confiées.

2. Pour assurer les opérations d’encaissement au titre des recettes de l’État, des établissements publics de santé ainsi que des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, l’État est autorisé, dans les conditions définies au II, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs la mission d’encaissement par carte de paiement des sommes auprès des redevables sur le fondement du titre établissant leur dette, les comptables publics restant seuls compétents pour l’engagement des procédures de recouvrement forcé.

B. – L’État ne peut confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs les missions énumérées au A dans les cas suivants :

1° Lorsque ces opérations sont effectuées par les comptables publics des établissements publics locaux d’enseignement, des établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles, des établissements publics locaux d’enseignement maritime et aquacole et des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive ;

2° Lorsque le droit de l’Union européenne prévoit la possibilité pour les redevables d’acquitter l’impôt en numéraire auprès du comptable public ou lorsque le paiement de l’impôt en numéraire emporte un pouvoir libératoire garantissant la circulation des marchandises ;

3° Lorsqu’il s’agit d’opérations, ne relevant pas du paiement de l’impôt, énumérées par décret.

C. – Lorsque l’État confie à un ou plusieurs prestataires les missions énumérées au 1 du A, les comptables publics concernés n’effectuent pas d’encaissement ni de décaissement en numéraire correspondant à ces opérations.

II. – 1. L’exercice des missions énumérées au A du I est soumis au contrôle de l’État, exercé par les mêmes services que ceux contrôlant les comptables publics. Ce contrôle comporte des investigations dans les locaux du prestataire pour s’assurer notamment de la fiabilité du dispositif technique et des traitements mis en œuvre dans l’exercice des missions.

2. Le prestataire et le personnel chargés des missions énumérées au A du I sont tenus à l’obligation de secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

3. Le prestataire est titulaire d’un ou plusieurs comptes ouverts auprès d’un établissement de crédit spécifiquement dédiés aux mouvements financiers liés aux opérations qui lui sont confiées.

Les sommes figurant au crédit de ce ou ces comptes sont insaisissables, sauf au profit de l’État, et ne peuvent donner lieu à aucun placement par le prestataire.

Les mouvements financiers liés aux opérations afférentes aux missions définies au présent II qui sont confiées au prestataire font l’objet d’une comptabilité séparée retraçant l’intégralité des produits et des charges constatés et des mouvements de caisse. Le prestataire tient cette comptabilité à disposition de l’État, de même que tout document permettant à ce dernier d’assurer le contrôle des missions énumérées au A du I.

4. Le prestataire communique à l’État l’identité des personnels qu’il autorise à exécuter les missions énumérées au A du I.

5. Le prestataire consolide chaque jour les sommes encaissées sur le ou les comptes mentionnés au 3 et les sommes décaissées à partir du ou des mêmes comptes. Il reverse la différence au Trésor public par virement, le jour ouvré suivant les opérations d’encaissement et de décaissement.

6. Le prestataire fournit une garantie financière assurant le reversement au Trésor public des sommes encaissées.

III. – Le premier alinéa de l’article 1680 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les impositions de toute nature et les recettes recouvrées par un titre exécutoire, mentionné à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, sont payables en espèces, dans la limite de 300 €, selon le cas à la caisse du comptable public chargé du recouvrement ou auprès du ou des prestataires désignés en application du A du I de l’article 63 de la loi n° … du … de finances pour 2019. »

IV. – Au début du premier alinéa de l’article L. 2343-1 et au début des articles L. 3342-1 et L. 4342-1 du code général des collectivités territoriales, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 63 de la loi n° … du … de finances pour 2019, ».

V. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application des I et II, notamment les modalités de reddition des comptes auprès de l’État et d’évaluation des conditions d’exercice et de la qualité du service rendu ainsi que les règles d’imputation des opérations du prestataire dans les écritures du comptable public.

VI. – Les I à V entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2020. Ce décret peut prévoir une entrée en vigueur plus précoce dans certains territoires afin de permettre de préciser les conditions matérielles de mise en œuvre du nouveau dispositif.

VII. – Le II de l’article 74 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 et le 20° du B du I de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 sont abrogés.

M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde, sur l’article.

Mme Christine Lavarde. Je saisis l’occasion des débats relatifs à la question du recouvrement des recettes de l’État pour interroger le secrétaire d’État sur la possibilité, pour les collectivités locales, d’être payées en nature.

Le code général de la propriété des personnes publiques indique, en son article L. 2125-1, que toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique donne lieu au paiement d’une redevance, mais les articles suivants ne précisent pas la nature de cette redevance ni si celle-ci doit nécessairement être acquittée sous forme monétaire.

Aussi, les personnes publiques gestionnaires de leur espace public peuvent-elles abandonner des recettes en numéraire en contrepartie de prestations offertes par le débiteur de la redevance ? Bien évidemment, ces prestations seraient telles que le prix unitaire de la contrepartie serait public de manière que tout un chacun puisse vérifier que la valeur marchande des prestations offertes est au moins égale au montant de la redevance due. Ce serait un moyen de modernisation publique et peut-être aussi une réponse à certaines préoccupations des collectivités : elles sont encadrées dans leurs dépenses sans, pour autant, être limitées dans leurs recettes. Tel est l’objet de cette question.

M. Jean-François Husson. On vous offre une solution, monsieur le secrétaire d’État !

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-382 rectifié est présenté par MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Antiste, Mme Blondin, MM. Courteau, Fichet, Dagbert et Kerrouche, Mme Harribey et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° II-795 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli, Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour présenter l’amendement n° II-382 rectifié.

Mme Sophie Taillé-Polian. Cet amendement prévoit tout simplement de supprimer l’article 63 pour deux raisons.

Premièrement, cet article et son évaluation ne précisent pas quels seront les prestataires visés par la décision d’arrêter les décaissements ou encaissements en numéraire dans les trésoreries publiques, ni comment ceux-ci seront dédommagés, ni comment la sécurité de leurs personnels et de leurs clients sera assurée. Bref, cet article est vraiment imprécis, trop imprécis pour être adopté, alors que 530 000 encaissements en numéraire ont été réalisés en 2017 pour permettre aux particuliers de payer leurs impôts et 500 000 pour leur permettre de payer leurs amendes.

Au-delà du caractère imprécis et insuffisant de cet article, nous estimons qu’il s’agit en l’espèce d’un démantèlement de l’État dans l’une de ses missions régaliennes les plus fondamentales. En ce sens, cette disposition nous paraît extrêmement dangereuse au regard de notre vision du rôle de l’État, notamment en termes de présence dans les territoires. Bref, moins on en fait faire aux trésoreries, plus on les ferme facilement.

M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° II-795.

M. Éric Bocquet. J’avancerai les mêmes arguments. Il s’agit d’une vision très libérale de la gestion du monde, avec de moins en moins d’État. Or la collecte de l’impôt est une fonction essentielle de l’État. C’est pourquoi nous sommes favorables à la suppression de cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission partage une partie de l’argumentation qui a été développée, mais une partie seulement. Concrètement, cela rejoint le débat sur la question de savoir s’il faut plus ou moins de fonctionnaires.

Pour ma part, je ne suis pas favorable à ce qu’il y ait moins de fonctionnaires. Je suis pour avoir plus de fonctionnaires de terrain et peut-être moins de fonctionnaires dans les administrations centrales, parmi les contrôleurs, dans les administrations de production de normes, etc. Je suis également favorable à ce que les agents publics soient affectés à des tâches d’accueil du public. Je préfère que les agents dans les trésoreries ou les centres des finances publiques aient, pour être clair, des tâches d’accompagnement pour les déclarations et de renseignement plutôt que des tâches de perception de l’impôt.

Mme Françoise Gatel. Tout à fait !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’y suis d’autant plus favorable que le nombre de trésoreries sera nécessairement plus limité que le nombre de prestataires qui seront sélectionnés à la suite de l’appel d’offres que le Gouvernement va lancer. D’ailleurs, qui est susceptible de répondre à ce type d’appel d’offres ? La Poste, avec ses 17 000 points de contact ? Les buralistes, avec leurs 20 000 points de contact ?

Je pense qu’il est nettement plus facile de venir régler un impôt d’un montant très limité, à savoir moins de 300 euros, quand il existe 20 000 points de contact. Il est à noter que le système existe déjà pour les timbres fiscaux depuis des dizaines et des dizaines d’années, et cela ne choque personne : le nombre de contribuables qui vont acheter leurs timbres fiscaux dans une perception, dans un centre des finances publiques, est infime. Certes, la procédure est actuellement dématérialisée, mais ces timbres sont souvent achetés chez le buraliste ; cela peut d’ailleurs aussi constituer une forme de rémunération supplémentaire pour les buralistes.

Je préfère avoir ce service – je ne sais pas s’il s’agira d’un bureau de poste, d’un buraliste ou d’un autre commerce – dans un point de contact de proximité et que les agents des finances publiques soient affectés à d’autres tâches, notamment l’accueil du public et l’accompagnement – je pense que le prélèvement à la source va susciter nombre de questions. Cela dit, se pose la question de la sécurité des lieux et du coût de la gestion, même si, je le redis, les montants sont très limités.

Reste que j’aimerais que le Gouvernement prenne un engagement. Quid de l’anonymat ? Je veux bien aller payer une taxe d’habitation ou un impôt de 200 euros, par exemple, chez un buraliste ou dans un bureau de poste, mais les commerçants ne sont pas soumis au même niveau de secret professionnel que les agents des finances publiques. Le paiement se fera-t-il de manière anonyme, avec un numéro ou un code-barres, afin que l’interlocuteur ne puisse pas accéder concrètement à l’avis d’imposition ?

Si tel est bien le cas, je serai favorable à la disposition prévue à l’article 63, qui offrira un service supplémentaire dans les zones rurales, où le nombre de trésoreries a été réduit et où il devient de plus en plus compliqué de trouver un centre des finances publiques à côté chez soi, alors qu’il reste encore heureusement un certain nombre de bureaux de tabac, de bureaux de poste ou de commerces. Pouvoir payer à proximité de chez soi apportera un meilleur service plutôt que d’aller chercher un centre des finances publiques dont les horaires d’ouverture seront de toute façon nécessairement plus restreints.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. L’objectif que nous poursuivons est relativement simple : nous voulons supprimer la manipulation de numéraires, en particulier dans les administrations de la DGFiP. Cependant, nous savons qu’un certain nombre de contribuables souhaitent continuer à payer un certain nombre de redevances, de taxes ou d’impôts en liquide. C’est la raison pour laquelle nous allons lancer un appel d’offres, qui sera ouvert à l’ensemble des structures évoquées : il peut s’agit du réseau de La Poste, du réseau des débitants de tabac ou d’autres opérateurs.

Que pourront faire ces nouveaux prestataires ? Ils pourront encaisser, et uniquement cela. À aucun moment, il n’est question de leur donner compétence ou même une quelconque délégation pour mettre en place un échéancier, pour discuter d’un éventuel allégement ou de la majoration d’une pénalité. Il s’agit simplement d’avoir des points de contact sur le territoire pour pouvoir procéder à un paiement en numéraire, ou autrement d’ailleurs. Aujourd’hui, la DGFiP compte 4 000 points de contact. Il est évident que si nous pouvions nous appuyer sur d’autres réseaux – vous avez évoqué 17 000, voire 20 000 points de contact, monsieur le rapporteur général –, cela permettrait d’améliorer la proximité.

L’appel d’offres sera évidemment assorti d’un cahier des charges pour veiller au respect du droit public et des prérogatives de la puissance publique. Nous veillerons également à ce que l’anonymat et la confidentialité soient respectés. Je synthétise, mais il est bien évident qu’un contribuable qui sera amené à payer telle ou telle taxe ou tel ou tel impôt – j’allais parler de l’impôt sur le revenu, mais c’est un mauvais exemple avec le prélèvement à la source (Exclamations ironiques sur des travées du groupe Les Républicains.) – ne sera pas obligé de partager avec le prestataire l’intégralité des informations ayant conduit au calcul de la taxe ou de l’impôt. Seul le montant sera connu, et, je le répète, nous veillerons à garantir la confidentialité.

Nous sommes extrêmement attentifs à la fois aux prérogatives de la puissance publique et à la confidentialité, tout en ayant la volonté d’avoir plus de points de contact sur le territoire afin de faciliter la vie des contribuables. C’est la raison pour laquelle nous sommes défavorables aux amendements de suppression.

En réponse à Mme Lavarde, je veux dire que de rares exceptions prévoient qu’un contribuable puisse s’acquitter de telle ou telle contribution ou de telle ou telle redevance par des prestations en nature. À ce stade, le Gouvernement n’est pas ouvert à un élargissement des exceptions prévues, pas plus qu’il n’est ouvert à un développement de ce mode de paiement.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable sur les amendements !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-382 rectifié et II-795.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 63.

(Larticle 63 est adopté.)

Article 63
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Article 63 ter (nouveau)

Article 63 bis (nouveau)

I. – Au dernier alinéa du I de l’article 979 du code général des impôts, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».

II. – La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 725-25 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « Quel que soit l’avis rendu par le comité, les caisses de mutualité sociale agricole supportent la charge de la preuve en cas de réclamation. »

III. – Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l’article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Quel que soit l’avis rendu par le comité, les organismes de recouvrement supportent la charge de la preuve en cas de réclamation. »

IV. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 64 est supprimé ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 192, après la référence : « L. 59 », sont insérés les mots : « ou le comité prévu à l’article L. 64 ».

V. – Les articles L. 725-25 du code rural et de la pêche maritime, L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale, L. 64 et L. 192 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction résultant des I à IV du présent article, s’appliquent aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2019. – (Adopté.)

Article 63 bis (nouveau)
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Article additionnel après l'article 63 ter - Amendement n° II-830

Article 63 ter (nouveau)

L’article 1740 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1740 A. – Le fait de délivrer sciemment des documents, tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à un contribuable d’obtenir indûment une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, un crédit d’impôt ou une réduction d’impôt entraîne l’application d’une amende. Le taux de l’amende est égal à celui de la réduction d’impôt ou du crédit d’impôt en cause et son assiette est constituée par les sommes indûment mentionnées sur les documents délivrés au contribuable. Lorsque ces derniers ne mentionnent pas une somme ou lorsqu’ils portent sur une déduction du revenu ou du bénéfice, l’amende est égale au montant de l’avantage fiscal indûment obtenu.

« L’amende prévue au premier alinéa du présent article s’applique, dans les mêmes conditions, en cas de délivrance irrégulière de l’attestation mentionnée à la seconde phrase du 2° du g du 1 des articles 200 et 238 bis. » – (Adopté.)

Article 63 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 63 ter - Amendement n° II-741

Articles additionnels après l’article 63 ter

M. le président. L’amendement n° II-830, présenté par M. Éblé, est ainsi libellé :

Après l’article 63 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du I de l’article 1406 du code général des impôts, le mot : « quatre-vingt-dix » est remplacé par les mots : « cent quatre-vingt ».

La parole est à M. Vincent Éblé.

M. Vincent Éblé. Cet amendement vise à accorder un délai supplémentaire pour déclarer auprès de l’administration fiscale l’acquisition d’une construction neuve – le délai est actuellement de 90 jours.

De nombreuses remontées du terrain montrent que ce délai est insuffisant. C’est pourquoi je propose de le doubler, en le faisant passer à 180 jours, ce qui n’est pas excessif, pour permettre aux contribuables de bénéficier de l’exonération de taxe foncière durant les deux années suivantes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-830.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 63 ter - Amendement n° II-830
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 63 quater (nouveau)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 63 ter.

L’amendement n° II-741, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 63 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1754 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9. Les entreprises établies en France et liées, au sens du 12 de l’article 39, à l’entreprise à l’égard de laquelle l’administration exerce le droit de communication prévu au deuxième alinéa de l’article L. 81 du livre des procédures fiscales, sont solidairement responsables du paiement de l’amende prévue au premier alinéa de l’article 1734 du présent code. »

II. – L’article 1754 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10. Les entreprises établies en France et liées, au sens du 12 de l’article 39, à l’opérateur de la plateforme en ligne sont solidairement responsables du paiement de l’amende prévue par l’article 1731 ter et, s’agissant du non-respect des obligations prévues par les 2° et 3° de l’article 242 bis, de l’amende prévue par le III de l’article 1736. »

III. – Le II du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2019.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Un tel amendement avait déjà été adopté lors de l’examen du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude. La commission mixte paritaire, qui avait été conclusive après la recherche d’un compromis, ne l’avait pas retenu. C’est pourquoi je le présente de nouveau.

Cet amendement vise à rendre les plateformes internet, si je puis dire, solidairement responsables du paiement des amendes fiscales prévues en cas de non-respect des obligations liées à la déclaration automatique des revenus ou en cas de refus de communication des documents demandés par l’administration dans l’exercice de son droit de communication non nominatif. Cette disposition est de nature à éviter la fraude sur internet.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Comme l’a dit M. le rapporteur général, la commission mixte paritaire n’avait pas retenu cette disposition.

Précédemment, l’avis de la commission était fidèle aux conclusions de la commission mixte paritaire en 2015 ; nous sommes fidèles aux conclusions de la commission mixte paritaire d’il y a deux mois. En conséquence, l’avis est défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.

Mme Sophie Taillé-Polian. Nous soutenons bien entendu cet amendement de la commission. Rendre les plateformes solidairement responsables du paiement des amendes est une excellente chose. Il faudrait faire de même pour tous les intermédiaires qui aident et conseillent un certain nombre d’entreprises et de contribuables en matière d’optimisation fiscale. Cette mesure irait dans le bon sens, mais elle ne figure pas dans l’amendement…

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cela figure déjà dans la loi !

Mme Sophie Taillé-Polian. Nous allons continuer à cheminer, à l’image de ce qui s’est passé pour le renversement de la charge de la preuve, sujet sur lequel nous avons un petit peu avancé. Ce sont des choses qu’il convient, à mon avis, de consolider. Cet amendement y participe. Aussi, nous le voterons, et nous irons plus loin dès que les prochains véhicules nous le permettront.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-741.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 63 ter.

Article additionnel après l'article 63 ter - Amendement n° II-741
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 63 quinquies (nouveau)

Article 63 quater (nouveau)

Le quatrième alinéa du 1 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de l’article 73 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie. » – (Adopté.)

Article 63 quater (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 63 sexies (nouveau)

Article 63 quinquies (nouveau)

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution remet au Parlement et au Gouvernement un rapport d’activité rendant compte de l’exercice de ses missions et de ses moyens, au plus tard le 31 mai de chaque année. Ce rapport comporte une prévision budgétaire triennale ainsi qu’une présentation stratégique avec la définition d’objectifs et d’indicateurs de performance, une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro. Il expose la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l’autorité et la justification des variations par rapport à la situation existante et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés. – (Adopté.)

Article 63 quinquies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 63 sexies - Amendement n° II-829

Article 63 sexies (nouveau)

I. – L’article 131 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 30 décembre 1989), le 10° du I de l’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 et le I de l’article 174 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte sont abrogés.

II. – Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l’année, un rapport intitulé « Financement de la transition écologique : les instruments économiques, fiscaux et budgétaires au service de l’environnement et du climat ». Ce rapport présente :

1° Un état de l’ensemble des financements publics en faveur de l’écologie, de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique inscrits dans la loi de finances de l’année en cours et dans le projet de loi de finances ;

2° Un état évaluatif des moyens financiers publics et privés mis en œuvre pour financer la transition écologique et énergétique ainsi que leur adéquation avec les volumes financiers nécessaires au respect des engagements européens, de l’accord de Paris et de l’agenda 2030 du développement durable ;

3° Un état détaillant la stratégie en matière de fiscalité écologique, permettant d’évaluer la part de cette fiscalité dans les prélèvements obligatoires, le produit des recettes perçues, les acteurs économiques concernés, les mesures d’accompagnement mises en œuvre et l’efficacité des dépenses fiscales en faveur de l’environnement.

Ledit rapport dresse, notamment, le bilan des actions de maîtrise de la demande d’énergie, des mesures de promotion des énergies renouvelables et de l’évolution de l’impact sur l’environnement de la consommation d’énergie, notamment de l’évolution des émissions de gaz à effet de serre.

Il porte également sur la contribution au service public de l’électricité et sur les charges couvertes par cette contribution. Il comprend des scénarios d’évolution de cette contribution à moyen terme et comporte les éléments mentionnés à l’article L. 121-28-1 du code de l’énergie.

Il donne une vision intégrée de la manière dont les instruments fiscaux incitent les acteurs économiques à la prévention des atteintes portées à l’environnement, en application de l’article 3 de la Charte de l’environnement, et de leur efficacité. Il contribue ainsi à la performance et à la lisibilité de la fiscalité environnementale et à la cohérence de la réforme fiscale.

Il est communiqué au Conseil national de la transition écologique prévu à l’article L. 133-1 du code de l’environnement et au Conseil économique, social et environnemental.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-742, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 5

1° Après le mot :

écologique

insérer le mot :

et énergétique

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cet état précise les impacts de la fiscalité écologique et énergétique, d’une part, sur le pouvoir d’achat des ménages en fonction de leur composition, de leur revenu fiscal de référence et de leur lieu de résidence et, d’autre part, sur les coûts de production et les marges des entreprises, selon leur taille et selon leur secteur d’activité.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La fiscalité écologique est, cette année, au cœur de toutes nos préoccupations.

L’article 63 sexies prévoit la fusion des trois annexes générales du projet de loi de finances portant sur les dépenses et les ressources en faveur de la protection de l’environnement, du climat et de la transition écologique et énergétique en une seule annexe, qui s’intitulera Financement de la transition écologique.

Il nous paraît important que cet état précise les impacts de la fiscalité écologique et énergétique, d’une part, sur le pouvoir d’achat des ménages en fonction de leur composition, de leur revenu fiscal de référence et de leur lieu de résidence et, d’autre part, sur les coûts de production et les marges des entreprises selon les secteurs d’activité. Pourquoi ? Parce qu’il est évident que toutes ces hausses de taxes n’ont pas le même impact selon l’endroit où l’on réside. Il nous faut donc les moyens de mesurer les effets de la politique de transition énergétique.

Il s’agit d’un amendement de précision que je vous demande, mes chers collègues, d’adopter.

M. le président. L’amendement n° II-937 rectifié, présenté par MM. Jacquin, Kerrouche, Tissot, Courteau, Iacovelli et Durain, Mme Jasmin, MM. Marie et Antiste, Mmes Ghali, Monier et Grelet-Certenais, M. Joël Bigot, Mmes Tocqueville, Rossignol et Taillé-Polian et MM. Houllegatte, Daudigny, Vallini, P. Joly, Cabanel et Temal, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… Un état détaillant les conséquences et les impacts de la transition écologique sur les Français, et notamment selon leurs revenus.

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Mme Sophie Taillé-Polian. Je retire mon amendement au profit de l’amendement de la commission des finances.

M. le président. L’amendement n° II-937 rectifié est retiré.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° II-742 ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement considère que la notion de fiscalité écologique inclut la notion de fiscalité énergétique. En outre, l’évaluation des seuls effets de la fiscalité écologique et énergétique sur le pouvoir d’achat des ménages et sur les marges des entreprises conduirait à ne pas intégrer l’utilisation des recettes qui en est faite et à oublier les autres fiscalités que l’on peut ainsi éviter.

Nous ne partageons donc pas l’approche qui est la vôtre, monsieur le rapporteur général, ce qui nous conduit à émettre un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-François Husson, pour explication de vote.

M. Jean-François Husson. Je soutiens évidemment l’amendement du rapporteur général.

Monsieur le secrétaire d’État, on voit bien aujourd’hui qu’il faut aller vers beaucoup plus de transparence concernant les éléments budgétaires, non seulement ceux dont on débat, mais surtout ceux qui sont communiqués aux Français. En outre, comme nous avons eu de petits désaccords sur la part de la fiscalité écologique et énergétique au cours de nos débats ici, au Sénat, cette disposition permettrait d’y voir plus clair.

Loin de moi ou de beaucoup d’autres sur ces travées l’idée qu’il faudrait une fiscalité affectée. Ce n’est pas du tout le sujet. Simplement, quand on veut réussir une politique de transition écologique et énergétique, il faut pouvoir y associer les Français et leurs représentants.

On vous tend la main, ne la rejetez pas ! Au contraire, saisissez-la ! Cela pourrait être utile, surtout si, d’ici à vingt heures, le Président de la République fait quelques annonces qui rejoignent l’amendement d’Albéric de Montgolfier. Nous serons sûrement unanimes à vous proposer de suivre cette voie.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Nous allons nous aussi soutenir la commission.

Le vocabulaire français est assez riche. Or si on confond systématiquement le mot « écologie » avec le mot « énergie », on ne rend pas compte du fait que beaucoup de programmes liés à l’écologie « pure » n’ont rien à voir avec l’énergie. Ajouter le terme « énergétique » à celui d’« écologique » est donc une excellente idée.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-742.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° II-487 rectifié, présenté par M. Lafon, Mme Morin-Desailly, M. Longeot, Mmes Joissains et Vullien, MM. Moga, Laugier, Kern, Bonnecarrère, Henno et Guerriau, Mme Vermeillet et MM. Luche et D. Dubois, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… Un état détaillant les modalités de mise en place d’une contribution additionnelle de financement de la transition énergétique à la redevance de stationnement des navires.

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.

Mme Sylvie Vermeillet. L’amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La pollution des navires est sans doute un vrai sujet, notamment pour ceux qui utilisent du fioul lourd. D’ailleurs, il paraît que le meilleur moyen de polluer consiste à faire une croisière en Méditerranée…

M. Roger Karoutchi. Ne nous faites pas rêver !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. … sur un bateau qui utilise ce type de carburant. On reçoit ainsi toutes les particules.

Plus sérieusement, s’il s’agit d’une vraie question, elle n’a pas vraiment sa place dans le rapport qui traite des effets de la fiscalité écologique sur les ménages et les entreprises. C’est pourquoi la commission vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, ma chère collègue.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Madame Vermeillet, l’amendement n° II-487 rectifié est-il maintenu ?

Mme Sylvie Vermeillet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-487 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 63 sexies, modifié.

(Larticle 63 sexies est adopté.)

Article 63 sexies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 64

Articles additionnels après l’article 63 sexies

M. le président. L’amendement n° II-829, présenté par M. Éblé, est ainsi libellé :

Après l’article 63 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Est jointe à tout projet de loi de finances et projet de loi de finances rectificative une annexe explicative contenant le code source traduisant, en langage informatique, chacune des dispositions proposées relatives à l’assiette ou au taux des impositions de toutes natures.

Cette annexe est publiée en même temps que les évaluations préalables des articles du projet de loi de finances ou du projet de loi de finances rectificative concerné.

II. – Cette annexe contient, pour chaque imposition de toute nature modifiée, les documents administratifs suivants, au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration :

1° Le code source correspondant à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour cette imposition et des instructions et circulaires publiées par l’administration qui portent sur cette imposition ;

2° Le code source correspondant aux dispositions législatives proposées et, à titre facultatif, aux dispositions réglementaires, instructions et circulaires envisagées ;

3° Les données synthétiques et les hypothèses retenues pour évaluer les conséquences économiques, financières, sociales et environnementales, ainsi que des coûts et bénéfices financiers attendus des dispositions envisagées pour chaque catégorie d’administrations publiques et de personnes physiques et morales intéressées, en indiquant la méthode de calcul retenue.

III. – Les documents administratifs mentionnés au II sont publiés sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, et conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

IV. – Les codes sources mentionnés au II sont publiés sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. Le standard utilisé est identique pour l’ensemble de chaque annexe.

V. – Le présent article est applicable au plus tard à compter du dépôt du projet de loi de finances initiale pour l’année 2020.

La parole est à M. Vincent Éblé.

M. Vincent Éblé. Vous vous souvenez sans doute des débats qui ont eu lieu l’année dernière sur un amendement similaire. Monsieur le secrétaire d’État, c’est vous-même qui étiez au banc du Gouvernement et qui vous en étiez remis à la sagesse du Sénat sur cet amendement, que notre assemblée avait voté à l’unanimité, mais auquel l’Assemblée nationale avait malheureusement réservé un sort sensiblement différent. Il s’agit pourtant d’une proposition qui ferait avancer notre droit positif dans un sens qui me semble extrêmement utile.

Cet amendement vise à tirer les conséquences, en ce qui concerne le processus législatif, du principe général d’ouverture des données publiques posé par l’article 1er de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

L’article 2 de cette loi a ajouté les « codes sources » à la liste des documents administratifs dont la liberté d’accès est garantie par les articles L. 300-1 et L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Les administrations sont donc tenues de publier en ligne ou de communiquer ces documents à toute personne qui en fait la demande.

L’article 4 de cette même loi a, quant à lui, créé un principe de communication des algorithmes, lorsque ceux-ci ont participé au fondement d’une décision individuelle, ce qui s’applique naturellement aux impôts.

À ce jour, seules des initiatives ponctuelles ont été prises, essentiellement à la suite de décisions juridictionnelles : par exemple, la publication du code source de la procédure d’admission post-bac par le ministère de l’éducation nationale en octobre 2016, ou encore la publication du code source de l’impôt sur le revenu par la DGFiP en mars 2016.

Nous proposons la mise en place d’une obligation légale de transmission de ces codes sources aux parlementaires, simple garantie qui leur serait donnée de légiférer en toute connaissance de cause et de pouvoir faire travailler leurs équipes sur un certain nombre de simulations. Aujourd’hui, nous ne le pouvons pas !

D’une certaine façon, le citoyen ordinaire a des droits qui lui sont accordés par la loi dont le parlementaire ne dispose pas pour légiférer. Vous nous enfermez ou, plus exactement, l’Assemblée nationale – puisque c’est elle qui a refusé cette avancée – nous enferme dans une législation à tâtons, pour ne pas dire « à l’aveugle », alors que nous voulons légiférer en toute connaissance de cause et sans avoir forcément à solliciter de façon itérative l’administration fiscale pour lui demander des simulations nous permettant d’apprécier les dispositifs fiscaux que l’on nous propose de voter ou que nous souhaiterions nous-mêmes infléchir.

Une telle modernisation de la façon de travailler serait bonne pour le Parlement, et donc bonne pour le pays.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ultra-favorable ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Nous ne sommes pas ultra-défavorables à cette mesure,…

M. Vincent Éblé. Tant mieux !

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. … parce que nous sommes plutôt d’accord sur le principe. C’est d’ailleurs ce qui avait présidé à l’avis de sagesse que j’avais émis l’an passé.

Cela étant, après avoir regardé cette question de manière un peu plus attentive, il se trouve que, au moment où nous publions la loi de finances, les « codes sources » ne sont pas encore développés. Matériellement, nous ne savons donc pas répondre à votre demande.

M. Vincent Éblé. Dans ce cas, j’irai les chercher moi-même, ces codes sources !

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. J’aurais plutôt tendance à vous demander de retirer votre amendement, mais, comme je doute que vous le fassiez, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-829.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 63 sexies.

L’amendement n° II-522 rectifié, présenté par M. Leconte et Mmes Conway-Mouret et Lepage, n’est pas soutenu.

Article additionnel après l'article 63 sexies - Amendement n° II-829
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 64 - Amendement n° II-84 rectifié quinquies

Article 64

I. – La section I du chapitre IV du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 568 est ainsi modifié :

a) La seconde colonne du tableau du neuvième alinéa est ainsi modifiée :

– à la quatrième ligne, le taux : « 18,275 » est remplacé par le taux : « 19,920 » ;

– à l’avant-dernière ligne, le taux : « 18,089 » est remplacé par le taux : « 18,913 » ;

b) Le dixième alinéa est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 10 » ;

– à la troisième phrase, les mots : « à la date » sont remplacés par les mots : « le 5 du mois suivant celui » ;

2° L’article 575 A est ainsi rédigé :

« Art. 575 A. – Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel, la part spécifique et le minimum de perception sont, pour chacune des périodes au cours de laquelle le droit devient exigible, fixés conformément au tableau ci-après :

« 

Période

Du 1er mars 2019 au 31 octobre 2019

Du 1er novembre 2019 au 29 février 2020

Du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020

À compter du 1er novembre 2020

Cigarettes

Taux proportionnel (en %)

51,7

52,7

53,6

54,6

Part spécifique pour mille unités (en euros)

61,1

62,0

62,5

62,7

Minimum de perception pour mille unités (en euros)

279

297

314

333

Cigares et cigarillos

Taux proportionnel (en %)

30,0

32,3

34,3

36,1

Part spécifique pour mille unités (en euros)

30,0

35,3

41,5

46,0

Minimum de perception pour mille unités (en euros)

176

205

237

266

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux proportionnel (en %)

45,6

46,7

47,7

48,7

Part spécifique pour mille grammes (en euros)

72,5

76,2

79,3

82,1

Minimum de perception pour mille grammes (en euros)

239

260

281

302

Autres tabacs à fumer

Taux proportionnel (en %)

49,0

49,9

50,6

51,3

Part spécifique pour mille grammes (en euros)

23,4

25,3

27,2

29,1

Minimum de perception pour mille grammes (en euros)

108

117

126

134

Tabacs à priser

Taux proportionnel (en %)

55,0

56,2

57,1

58,0

Tabacs à mâcher

Taux proportionnel (en pourcentage)

38,5

39,3

40,0

40,6

« Les montants de part spécifique et de minimum de perception de chacun des groupes de produits sont, à compter du 1er janvier 2021, relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année sans toutefois pouvoir excéder 1,8 %. Cette proportion est arrondie au dixième de pourcent, le demi-dixième comptant pour un. Le tarif est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. » ;

3° L’article 575 C est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « le dernier » sont remplacés par les mots : « au plus tard le dixième » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « au cours du mois précédent » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le modèle de cette déclaration est établi par l’administration. » ;

b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « deuxième mois suivant celui au titre duquel la liquidation a été effectuée » sont remplacés par les mots : « mois suivant celui de la liquidation » ;

4° Le troisième alinéa et le tableau du quatrième alinéa du I de l’article 575 E bis sont ainsi rédigés :

« Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel, la part spécifique et le minimum de perception sont, pour chacune des périodes au cours de laquelle le droit devient exigible, fixés conformément au tableau ci-après :

« 

Groupe de produits

Du 1er mars 2019 au 31 octobre 2019

Du 1er novembre 2019 au 29 février 2020

Du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020

À compter du 1er novembre 2020

Cigarettes

Taux proportionnel (en %)

44,4

45,8

47,3

48,8

Part spécifique pour mille unités (en euros)

36,3

40,1

43,9

47,6

Cigares et cigarillos

Taux proportionnel (en %)

17,8

20,4

22,9

25,5

Part spécifique pour mille unités (en euros)

31,9

36,4

40,9

45,4

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux proportionnel (en %)

25,1

28,5

31,9

35,2

Part spécifique pour mille grammes (en euros)

40,4

46,3

52,3

58,3

Autres tabacs à fumer

Taux proportionnel (en %)

32,9

35,5

38,1

40,8

Part spécifique pour mille grammes (en euros)

8,7

11,6

14,5

17,5

Tabacs à priser

Taux proportionnel (en %)

31,4

35,2

39,0

42,8

Tabacs à mâcher

Taux proportionnel (en %)

22,7

25,2

27,8

30,4

»

II. – Les II à V et VII à X de l’article 17 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 sont abrogés.

III. – A. – Les 2° et 4° du I du présent article entrent en vigueur le 1er mars 2019.

B. – Le b du 1° et le 3° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2019.

M. le président. L’amendement n° II-947, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 6 à 8

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-947.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° II-1001, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 8

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

… L’article 568 bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, à l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, trois fois, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

b) À la seconde phrase du troisième alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Cet amendement reprend le texte d’un amendement sénatorial qui n’avait pu être défendu. Il a pour objet de reporter d’un an l’entrée en vigueur d’un dispositif relatif à la vente de tabac. L’intérêt de cette mesure me semble plutôt partagé.

Si l’amendement avait été soutenu, le Gouvernement aurait émis un avis favorable. C’est pourquoi nous déposons un amendement similaire au cours de l’examen des articles non rattachés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le présent amendement a été déposé à quinze heures. Bientôt, le Gouvernement déposera des amendements après leur vote !

M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. On n’en est pas loin !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement reprend celui de notre collègue Théophile et ne vise rien moins que le septième report du dispositif envisagé.

La commission était défavorable à l’amendement de notre collègue. Elle l’est également à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1001.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 64.

(Larticle 64 est adopté.)

Article 64
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 64 bis (nouveau)

Articles additionnels après l’article 64

M. le président. L’amendement n° II-84 rectifié quinquies, présenté par MM. Mouiller et Vaspart, Mme Micouleau, MM. Guerriau, Calvet, Kern, Nougein et Sol, Mme Vullien, MM. Charon, Le Gleut et Morisset, Mmes Puissat, Gruny, Berthet et Imbert, MM. Milon, Chasseing, Détraigne, Moga et Rapin, Mme Deseyne, MM. Bonne, L. Hervé, Pellevat, Brisson, Longuet et Savin, Mmes Deromedi et L. Darcos, MM. Perrin, Raison, Revet, Lefèvre et B. Fournier, Mme Bonfanti-Dossat, M. Cuypers, Mme M. Mercier, MM. Bouloux, Henno, Gremillet et Pierre, Mmes Keller et Bories, MM. Wattebled et Bonhomme et Mmes Billon et Lamure, est ainsi libellé :

Après l’article 64

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 8 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, les références : « 6° et 7° » sont remplacés par les références : « 6, 7°, 8° et 9° ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Laure Darcos.

Mme Laure Darcos. Cet amendement de mon collègue Philippe Mouiller a pour objet d’étendre les taux réduits de TVA aux opérations de livraison de locaux aux centres d’hébergement de personnes ou de familles en difficulté, ainsi qu’aux établissements ou services médico-sociaux assurant l’accueil de personnes en situation de détresse et atteintes d’une pathologie lourde.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Nous avons déjà eu ce débat en première partie du projet de loi de finances.

La mesure est partiellement satisfaite, puisque le taux réduit de 5,5 % de la TVA est déjà largement appliqué aux établissements médico-sociaux, notamment pour les personnes âgées ou handicapées, les structures d’hébergement d’urgence dans le cadre de la politique sociale. L’extension de ce taux réduit à des établissements n’ayant pas l’hébergement pour objet premier ne nous paraît ni justifiée ni étayée juridiquement. Il n’est pas envisagé de l’étendre à de nouvelles structures.

Pour toutes ces raisons, et en écho à un arrêt du Conseil d’État du 12 juillet 2017 sur ces aspects juridiques, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, madame la sénatrice ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.

M. le président. Madame Darcos, l’amendement n° II-84 rectifié quinquies est-il maintenu ?

Mme Laure Darcos. Il est vraiment dommage que vous ne soyez pas favorables à cet amendement. Je n’en suis pas l’auteur principal, même si je le soutiens avec conviction. J’en suis désolée, monsieur le rapporteur général, mais, vis-à-vis de Philippe Mouiller, je préfère le maintenir.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-84 rectifié quinquies.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Les amendements nos II-955 et II-954, présentés par M. Decool, ne sont pas soutenus.

Article additionnel après l'article 64 - Amendement n° II-84 rectifié quinquies
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 64 ter (nouveau)

Article 64 bis (nouveau)

Le tableau du deuxième alinéa de l’article 1601-0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

 

« 

(En pourcentage)

Hors Alsace-Moselle

Alsace

Moselle

Prestation de services

0,48

0,65

0,83

- dont à destination de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat

0,06

0,08

0,10

- dont à destination de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou de la chambre de métiers et de l’artisanat de région

0,42

0,57

0,73

Achat-vente

0,22

0,29

0,37

- dont à destination de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat

0,03

0,04

0,05

- dont à destination de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou de la chambre de métiers et de l’artisanat de région

0,19

0,25

0,32

 »

M. le président. L’amendement n° II-743, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 2, tableau, première ligne

1° Deuxième colonne

Rédiger ainsi cette colonne :

Hors départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

2° Troisième colonne

Rédiger ainsi cette colonne :

Départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

3° Quatrième colonne

Rédiger ainsi cette colonne :

Département de la Moselle

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-743.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 64 bis, modifié.

(Larticle 64 bis est adopté.)

Article 64 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 65

Article 64 ter (nouveau)

I. – Après l’article 19-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, il est inséré un article 19-2 ainsi rédigé :

« Art. 19-2. – I. – Les personnes physiques et morales mentionnées au I de l’article 19 acquittent à la chambre de métiers et de l’artisanat compétente un droit dont le barème est fixé par décret :

« 1° Dans la limite de 45 € pour les formalités d’immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises ;

« 2° Dans la limite de 40 € pour les demandes d’inscriptions modificatives à l’un de ces registres. Ce droit est dû quel que soit le nombre de modifications demandées ;

« 3° Dans la limite de 6,50 € pour les dépôts d’actes à l’un de ces registres. Lorsqu’un dépôt est effectué à l’occasion d’une demande d’immatriculation ou d’une demande d’inscriptions modificatives, il ne donne pas lieu au versement du droit prévu au présent 3°.

« II. – Sont effectuées gratuitement :

« 1° La radiation d’une entreprise du répertoire des métiers ou du registre des entreprises ;

« 2° Les inscriptions modificatives effectuées d’office par la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« 3° La délivrance d’extraits, de copies ou de certificats afférents aux informations et actes inscrits ou déposés au répertoire des métiers, au répertoire national des métiers ou au registre des entreprises.

« III. – Sont dispensés du paiement des droits prévus au I du présent article :

« 1° Les personnes physiques qui bénéficient du régime prévu à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ainsi que les personnes morales dont le dirigeant bénéficie de ce régime ;

« 2° Les personnes physiques et morales qui sont immatriculées ou en cours d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

« IV. – Aucune redevance ne peut être réclamée à l’entreprise pour l’accomplissement des formalités liées à l’immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises, nonobstant l’article L. 526-19 du code de commerce. »

II. – L’article 89 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 est abrogé.

III. – À titre transitoire et jusqu’à l’entrée en vigueur du décret prévu au I de l’article 19-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, les droits exigibles en application du même I s’élèvent au montant des plafonds fixés audit I. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux demandes et actes déposés avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

M. le président. Je suis saisi de douze amendements identiques.

L’amendement n° II-172 rectifié septies est présenté par M. Revet, Mme Micouleau, MM. Nougein, Sol, Danesi, Mouiller, Milon, Canevet et Bizet, Mme Guidez, MM. Kennel et L. Hervé, Mme Gruny, M. Luche, Mme Morhet-Richaud, MM. Moga, Panunzi et Brisson, Mme Goy-Chavent, M. Chaize, Mmes Vullien et Lopez, MM. Daubresse, Mayet et de Nicolaÿ, Mme Chauvin, MM. B. Fournier et Husson, Mme Deromedi, MM. Sido, Vogel, Duplomb, Chevrollier, Genest, Darnaud, Mandelli, Chatillon, Dufaut et Houpert, Mme Bories, M. Reichardt, Mme Troendlé, MM. Gilles, D. Laurent, Laménie et Piednoir et Mmes Deroche et de la Provôté.

L’amendement n° II-201 rectifié bis est présenté par Mme Noël, MM. Morisset, Grosdidier, Regnard, Calvet et Charon, Mme Renaud-Garabedian, M. Bonhomme, Mme Lamure et M. Gremillet.

L’amendement n° II-232 rectifié quinquies est présenté par Mme L. Darcos, MM. Bascher et Bazin, Mme Bruguière, MM. Charon, Cuypers et Hugonet, Mme Di Folco, M. Frassa, Mme Garriaud-Maylam, MM. de Legge et Lefèvre, Mme M. Mercier, MM. Meurant, Perrin, Pierre, Raison, Schmitz, Vial et Bas, Mme Keller et MM. Rapin et Le Gleut.

L’amendement n° II-242 rectifié bis est présenté par M. Pellevat, Mmes Chain-Larché et Thomas, M. Bazin, Mme Imbert, MM. Bonne, Karoutchi et Babary, Mme Lanfranchi Dorgal, M. J.M. Boyer, Mmes Deseyne et Estrosi Sassone et M. Saury.

L’amendement n° II-333 rectifié bis est présenté par MM. Fouché, Guerriau et Wattebled, Mme Mélot, MM. Lagourgue, A. Marc, Capus, Bouloux, Poniatowski, Mizzon et Pointereau et Mmes A.M. Bertrand, Procaccia et Raimond-Pavero.

L’amendement n° II-351 rectifié ter est présenté par Mme Espagnac, MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel, Carcenac, Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian et Blondin, MM. Antiste, Courteau, Fichet et Montaugé, Mme Préville, MM. Temal, Bérit-Débat et Dagbert, Mme Perol-Dumont, MM. Kerrouche et Tissot, Mme Harribey et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° II-418 rectifié ter est présenté par M. Cazabonne, Mmes Vermeillet et Perrot, M. Le Nay, Mmes C. Fournier et Loisier, MM. Bonnecarrère, Louault, Kern et Janssens, Mme Morin-Desailly, MM. Henno, Détraigne et Lafon, Mmes Sollogoub et de la Provôté et MM. D. Dubois et Vanlerenberghe.

L’amendement n° II-431 est présenté par Mme Joissains.

L’amendement n° II-684 rectifié bis est présenté par MM. Longeot, Delahaye et Prince, Mme Doineau et M. Delcros.

L’amendement n° II-747 rectifié est présenté par MM. Roux, Requier, Artano, A. Bertrand et Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Gold et Guérini, Mme Guillotin et MM. Menonville et Vall.

L’amendement n° II-800 rectifié bis est présenté par Mme Billon, M. Cadic et Mme Létard.

L’amendement n° II-898 est présenté par Mme Schillinger et M. Bargeton.

Ces douze amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud, pour présenter l’amendement n° II-172 rectifié septies.

Mme Patricia Morhet-Richaud. Les redevances perçues par les chambres de métiers donnent à l’artisan les garanties nécessaires à l’exercice de son activité comme, par exemple, la légalité de son installation et le contrôle de sa qualification professionnelle. L’article 64 ter prévoit une baisse des tarifs et une dispense de paiement de ces redevances auprès des chambres de métiers pour les artisans qui choisissent une forme juridique sociétale et les artisans commerçants.

Nous proposons la suppression de l’article 64 ter pour plusieurs raisons.

D’abord, les activités garantissant l’exercice de la profession d’artisan par les chambres de métiers justifient l’acquittement d’un droit.

Ensuite, les chambres de métiers et de l’artisanat ont déjà tenu leurs assemblées générales et ont adopté leur budget pour 2019, en intégrant le montant des redevances en vigueur.

Enfin, les dispositions de l’article 64 ter n’ont pas été anticipées et sont donc susceptibles de mettre en péril les chambres de métiers, qui connaissent actuellement des difficultés financières.

M. le président. L’amendement n° II-201 rectifié bis n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° II-232 rectifié quinquies.

Mme Laure Darcos. L’article 64 ter anticipe les travaux du Parlement dans le cadre du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises.

Les chambres de métiers et de l’artisanat œuvrent au quotidien pour la simplification des formalités des porteurs de projets de création d’entreprise, et elles entendent bien poursuivre cette mission tant les besoins d’accompagnement sont importants. S’il était adopté définitivement, l’article 64 ter les priverait de ressources essentielles.

M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour présenter l’amendement n° II-242 rectifié bis.

M. Roger Karoutchi. Il est défendu.

M. le président. La parole est à Mme Colette Mélot, pour présenter l’amendement n° II-333 rectifié bis.

Mme Colette Mélot. Il est défendu.

M. le président. La parole est à M. Bernard Lalande, pour présenter l’amendement n° II-351 rectifié ter.

M. Bernard Lalande. Il est défendu, bien sûr, mais…

M. Philippe Dallier. Tout est dans le « mais » ! (Sourires.)

M. Bernard Lalande. … je tiens quand même à exprimer une certaine surprise.

On va bientôt débattre des chambres de métiers dans le cadre du projet de loi PACTE. Or, en pleine loi de finances, on nous annonce qu’on va tout de suite régler les aspects financiers du dossier et que ce n’est que par la suite qu’on débattra des activités des chambres de métiers. C’est quand même assez extraordinaire comme mode opératoire !

Tous ces amendements de suppression montrent au Gouvernement que, quand on veut réformer, on ne parle pas du financement avant la discussion du texte mais après ! (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste.)

M. Pierre Cuypers. On marche sur la tête !

M. Jean-François Husson. Eh oui, il faut faire les choses dans l’ordre !

M. le président. La parole est à Mme Sylvie Vermeillet, pour présenter l’amendement n° II-418 rectifié ter.

Mme Sylvie Vermeillet. Il est défendu.

M. le président. L’amendement n° II-431 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Bernard Delcros, pour présenter l’amendement n° II-684 rectifié bis.

M. Bernard Delcros. Il est défendu.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° II-747 rectifié.

M. Jean-Claude Requier. Il est défendu.

M. le président. Les amendements nos II-800 rectifié bis et II-898 ne sont pas soutenus.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements identiques restant en discussion ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je rejoins les propos qui viennent d’être tenus : il est un peu étonnant de mettre la charrue devant les bœufs, c’est-à-dire de baisser la fiscalité pour tenir compte du projet de loi PACTE, alors que celui-ci n’a même pas encore été discuté au Sénat. Nous souhaitons examiner ce texte, l’amender, le voter avant d’en tirer les conséquences sur le plan fiscal. Tous les amendements de suppression de l’article 64 ter vont dans ce sens.

Le projet de loi PACTE viendra en son temps et en son heure au Sénat. Ce n’est qu’à l’issue du vote de notre assemblée, sur la base d’une position que je ne connais pas encore – les auditions préalables auront bientôt lieu, mais on est encore très loin de l’examen du texte –, que l’on pourra aller vers ce que tout le monde souhaite, à savoir la baisse des cotisations des entreprises artisanales au titre de leur inscription au répertoire des métiers. En attendant, la mesure prévue par cet article nous semble anticipée.

Cela étant, je demande aux auteurs des différents amendements de suppression de bien vouloir les retirer au profit de l’amendement n° II-744 de la commission des finances, que je vais présenter par anticipation pour des raisons de cohérence.

Cet amendement vise à reporter l’application de ces nouveaux tarifs au 1er janvier 2021. Pourquoi cette date ? Ce n’est pas une invention de ma part, c’est simplement la date limite fixée par le projet de loi PACTE pour la mise en place effective du guichet unique électronique. Le dispositif que je propose est donc cohérent par rapport au projet de loi.

La commission n’a pas d’opposition de principe aux amendements de suppression de l’article 64 ter – au contraire, elle en partage l’esprit –, mais, je le répète, elle préférerait que leurs auteurs les retirent au profit de l’amendement n° II-744 que je viens de présenter.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement pressent que la tâche est difficile, mais il va essayer de convaincre les sénateurs du bien-fondé de l’article 64 ter, qu’il considère comme cohérent avec le calendrier du projet de loi PACTE. En effet, la mesure interviendrait à court terme au profit des entreprises, tandis que les réformes structurantes du texte, telles que la création du registre général dématérialisé des entreprises, n’interviendraient qu’à plus long terme.

Le Gouvernement, Bruno Le Maire en particulier, réfléchit évidemment avec les chambres de métiers et de l’artisanat aux différentes modalités qui permettraient d’équilibrer le dispositif. Il est donc défavorable, non seulement aux amendements de suppression, mais aussi à l’amendement de la commission.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Monsieur le secrétaire d’État, tout au long de l’examen de la première et de la seconde partie de ce projet de loi de finances, vous n’avez cessé de nous dire que l’on ne pouvait pas adopter tout un tas de dispositions à ce stade, parce qu’elles seraient prochainement examinées dans le cadre du projet de loi PACTE. Et voilà, brusquement, qu’il nous faut voter cette mesure, alors que le projet de loi PACTE ne nous a pas encore été soumis !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est vrai !

Mme Nathalie Goulet. J’ai bien écouté ce que vient de dire le rapporteur général. Toutefois, le projet de loi PACTE n’étant pas encore définitivement adopté, si c’est la date du 1er janvier 2022 qui est retenue par le Parlement et pas celle du 1er janvier 2021, comme le suggère le rapporteur général, on sera dans une situation analogue.

Pour la clarté de nos débats, pour la lisibilité du travail qui sera réalisé sur le projet de loi PACTE et pour laisser toute latitude au Parlement, je crois qu’il faut supprimer cet article.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est vrai que l’on a un peu de mal à suivre parfois : pour certaines mesures que nous avons proposées, le Gouvernement nous a répondu qu’il était trop tôt et qu’il fallait attendre la loi PACTE. Et là, c’est l’inverse ! Je trouve que ce n’est pas forcément faire preuve d’un très grand respect vis-à-vis du Sénat que d’agir ainsi, d’autant que notre assemblée n’a même pas entamé l’examen de ce projet de loi.

J’aimerais que vous compreniez la raison pour laquelle je propose une solution prévoyant une date d’entrée en vigueur du dispositif.

Si vous n’adoptez pas l’amendement de la commission, cela ne changera évidemment pas la face du monde. Que l’on adopte mon amendement ou les amendements de suppression, l’effet sera en effet le même. Seulement, je pense qu’il est beaucoup plus honnête vis-à-vis des artisans de ne pas afficher notre refus d’une baisse de leurs cotisations. L’amendement de la commission est un signal en leur direction. Les amendements de suppression, au contraire, conduisent à entériner l’idée que l’on n’y est pas favorable. Cela étant, chacun fera comme il le veut.

Par ailleurs, pour ce qui concerne la date retenue, on peut évidemment s’accorder.

En tous les cas, le point d’accord – à ce sujet, le Gouvernement pourra nous raconter tout ce qu’il veut –, c’est qu’il est assez étonnant de s’entendre demander de voter par anticipation, alors que les premières auditions sur le projet de loi PACTE ont lieu et que l’examen du texte n’est prévu qu’en janvier prochain. Par respect pour le travail du Sénat, il me paraîtrait essentiel que l’on ne puisse pas définitivement entériner cette solution. (M. Jean-François Husson applaudit.)

M. le président. La parole est à M. Bernard Lalande, pour explication de vote.

M. Bernard Lalande. Pour faire suite aux propos du rapporteur général, nous retirons notre amendement au profit de celui de la commission, qui permet en effet de poursuivre le dialogue, alors que la suppression de l’article y mettrait un terme définitif.

M. le président. Je me tourne vers les signataires de ces amendements de suppression : l’un d’entre eux souhaite-t-il maintenir son amendement ?…

Les amendements identiques nos II-172 rectifié septies, II-232 rectifié quinquies, II-242 rectifié bis, II-333 rectifié bis, II-351 rectifié ter, II–418 rectifié ter, II-684 rectifié bis et II-747 rectifié sont donc retirés.

L’amendement n° II-744, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Cet amendement a été précédemment présenté par la commission. Le Gouvernement a donné son avis.

Je mets aux voix l’amendement n° II-744.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 64 ter, modifié.

(Larticle 64 ter est adopté.)

Article 64 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 65 - Amendement n° II-328 rectifié bis

Article 65

I. – La revalorisation au 1er octobre des paramètres de calcul de l’aide personnalisée au logement, de l’allocation de logement familiale et de l’allocation de logement sociale indexés sur l’indice de référence des loyers en application, respectivement, du septième alinéa de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation, du deuxième alinéa de l’article L. 542-5 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l’article L. 831-4 du même code est, par dérogation à ces dispositions, fixée à 0,3 % pour 2019 et 2020.

II. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire de la prime d’activité et le montant maximal de sa bonification principale ne font pas l’objet, en 2019 et en 2020, d’une revalorisation annuelle au 1er avril.

III. – Par dérogation au second alinéa de l’article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du même code n’est pas revalorisé le 1er avril 2019 et est revalorisé de 0,3 % le 1er avril 2020.

M. le président. La parole est à M. Maurice Antiste, sur l’article.

M. Maurice Antiste. Le candidat Macron avait promis une revalorisation de l’AAH à hauteur de 100 euros par mois, soit 1 200 euros par an. Quoique déjà insuffisante, cette mesure ne s’est finalement jamais concrétisée.

Selon une étude publiée par la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, le nombre de bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés a doublé entre 1990 et 2017, pour atteindre 1,13 million de personnes. Versée sous condition de ressources aux personnes handicapées de plus de vingt ans et n’ayant pas encore l’âge de la retraite, l’AAH atteint actuellement 860 euros mensuels pour une personne seule.

Il est à noter que les personnes handicapées ont d’importantes difficultés d’insertion, puisque seuls 6 % des allocataires de cette prestation sortent des minima d’une fin d’année à la suivante.

Ayant une vision bien précise des difficultés rencontrées au quotidien par ces allocataires, le Gouvernement a néanmoins fait tout le contraire de ce qui avait été promis : baisse de 5 euros par mois de l’APL, augmentation de la CSG, de la CRDS, baisse du coefficient de la prise en compte des revenus du conjoint dans le calcul de l’AAH, afin de l’aligner sur celui du RSA, suppression du complément de ressources servant à compenser la perte d’autonomie des plus fragiles, suppression de la prime d’activité pour les pensionnés d’invalidité, suspension de l’application des normes d’accessibilité dans le bâti neuf prévues par la loi Handicap de 2005.

Maintenant, le Gouvernement prévoit une revalorisation a minima de l’AAH, soit 0,3 % en 2020, alors que cette allocation aurait dû être indexée sur l’inflation, estimée à 1,6 % !

Monsieur le secrétaire d’État, il semblerait que vous ayez enfoncé le clou avec le décret n° 2018-767 et l’arrêté relatif à la détermination du coût des mesures de protection exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, tous deux publiés le 31 août 2018. À cause de ces dispositions, les personnes sous mesure de protection juridique devront désormais payer pour l’exercice de ces mesures, et ce au mépris de leur pauvreté.

Tout cela n’augure absolument rien de bon pour les retraités et les handicapés, qui voient au fur et à mesure leur pouvoir d’achat diminuer comme peau de chagrin. C’est pourquoi il convient de supprimer cette mesure de revalorisation de l’AAH, fixée à 0,3 % en 2019 et en 2020.

M. le président. L’amendement n° II-948, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Notre collègue Maurice Antiste a parfaitement planté le décor.

Le code de la sécurité sociale prévoit que les prestations sociales doivent faire l’objet d’une revalorisation annuelle qui prend en compte le niveau de l’inflation. La présente revalorisation ne permet donc pas d’augmenter le pouvoir d’achat des allocataires, mais simplement d’éviter qu’il diminue du fait de l’inflation.

Pour 2019, le taux d’inflation prévisionnel est estimé à 1,3 % hors tabac. Pourtant, le projet de loi de finances prévoit que les prestations ne seront revalorisées qu’à hauteur de 0,3 %, ce que le Gouvernement qualifie de mesure d’augmentation maîtrisée des prestations sociales.

Nous ne sommes pas dupes : désindexer les allocations de l’inflation équivaut mécaniquement à une baisse de leur montant, et non à leur augmentation maîtrisée. Pourtant, en septembre dernier, dans les premiers temps de ce projet de loi de finances, le Gouvernement annonçait avec fracas que ce budget serait celui du pouvoir d’achat. Il nous semble que les gilets jaunes ont tranché la question depuis !

Notre amendement vise donc à supprimer l’article 65.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Petit correctif : il ne s’agit pas du budget du pouvoir d’achat, mais du budget de l’enjeu du pouvoir d’achat… (Marques dironie sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)

Mes chers collègues, peut-être faut-il attendre vingt heures quinze…

M. Roger Karoutchi. Plutôt vingt heures vingt ! (Sourires.)

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. … pour que le Gouvernement soit en mesure de nous donner son avis sur cet amendement. Peut-être y aura-t-il des annonces sur le sujet ce soir… Comme nous sommes dans l’attente, nous vous demandons, monsieur Bocquet, de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement pour les mêmes raisons que celles que nous donnons depuis trois mois.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-948.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° II-383 rectifié bis, présenté par MM. Antiste, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian et Blondin, MM. Courteau, Fichet, Temal, Dagbert, Kerrouche et Marie, Mmes Monier, Harribey et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – La revalorisation au 1er octobre des paramètres de calcul de l’aide personnalisée au logement, de l’allocation de logement familiale et de l’allocation de logement sociale indexés sur l’indice de référence des loyers en application, respectivement, du septième alinéa de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation, du deuxième alinéa de l’article L. 542-5 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l’article L. 831-4 du même code, est, par dérogation à ces dispositions, fixée à 1,6 % pour 2019.

II. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire de la prime d’activité et le montant maximal de sa bonification principale est revalorisé de 1,6 % au 1er avril 2019.

III. – Par dérogation au second alinéa de l’article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du même code est revalorisé de 1,6 % le 1er avril 2019.

La parole est à M. Maurice Antiste.

M. Maurice Antiste. Je vais remettre le couvert.

Cet amendement vise à revaloriser les prestations sociales mentionnées dans cet article – APL, ALS, prime d’activité, AAH – à hauteur de l’inflation prévue pour 2019, à savoir 1,6 %. Peut-être vais-je insuffler quelques idées au Président de la République d’ici à vingt heures…

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Même avis que précédemment : retrait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-383 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-529 rectifié, présenté par M. Antiste, Mmes Conconne et Jasmin, MM. P. Joly, Lalande, Duran et Todeschini, Mmes Conway-Mouret et Tocqueville, M. Daudigny, Mme Monier, M. Tissot, Mmes Van Heghe et Meunier et MM. Temal et Tourenne, est ainsi libellé :

Alinéas 1 et 3

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Maurice Antiste.

M. Maurice Antiste. Il s’agit d’un amendement de repli, qui a pour objet de maintenir la revalorisation de l’AAH, des pensions d’invalidité et des rentes de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sur l’inflation.

M. le président. L’amendement n° II-911 rectifié bis, présenté par MM. Corbisez et Artano, Mme N. Delattre et MM. Gold, Guérini, Menonville, Vall et Roux, n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° II-529 rectifié ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Retrait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Monsieur Antiste, l’amendement n° II-529 rectifié est-il maintenu ?

M. Maurice Antiste. Comme je n’ai rien entendu, je le maintiens.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-529 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 65.

(Larticle 65 est adopté.)

Article 65
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 63 ter - Amendement n° II-869

Articles additionnels après l’article 65

M. le président. L’amendement n° II-328 rectifié bis, présenté par Mme Berthet, M. Allizard, Mme Deromedi, MM. Gremillet, Laménie et Lefèvre, Mmes Micouleau, Noël et Delmont-Koropoulis, M. Piednoir, Mme Lamure et M. Dériot, est ainsi libellé :

Après l’article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « ou de la redevance définie par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « et des redevances maximales des conventions conclues en application de l’article L. 351-2 du présent code ».

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. Cet amendement tend à prendre comme référence, pour le calcul de l’APL, les loyers plafonds conventionnés fixés avec la CAF et l’État, et non plus les loyers pratiqués.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement ne nous paraît pas très opérant. D’une part, les loyers plafonds conventionnés sont déjà pris en compte dans le calcul de l’APL et, d’autre part, la référence à l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation est fausse. A priori, cet amendement ne tourne pas, il doit davantage s’agir d’un amendement d’appel. La commission vous demande donc, ma chère collègue, de bien vouloir le retirer, faute de quoi elle y sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Madame Deromedi, l’amendement n° II-328 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Jacky Deromedi. Non, je le retire, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 65 - Amendement n° II-328 rectifié bis
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Article 66

M. le président. L’amendement n° II-328 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° II-869, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les transferts de biens, droits et obligations résultant de la dissolution d’une compagnie régionale des commissaires aux comptes et réalisés au profit d’une autre compagnie à la suite d’une opération de regroupement mentionnée à l’article L. 821-6 du code de commerce intervenant en 2020 sont effectués sur la base des valeurs nettes comptables des apports. Ils ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

Pour l’application du premier alinéa du présent article, en matière d’impôt sur les sociétés, l’article 210 A du code général des impôts s’applique sous réserve que la compagnie régionale des commissaires aux comptes qui possède les biens à l’issue du transfert respecte les prescriptions prévues au 3 du même article 210 A.

Pour l’application de l’article 210 A, la société absorbée s’entend de la compagnie régionale des commissaires aux comptes qui possédait les biens avant l’opération de transfert et la société absorbante s’entend de la compagnie régionale des commissaires aux comptes possédant ces mêmes biens après l’opération de transfert.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement a entrepris une réforme de l’organisation territoriale de la profession de commissaire aux comptes.

À l’heure actuelle, il existe trente-trois compagnies régionales des commissaires aux comptes, ou CRCC, établies dans le ressort des cours d’appel. Ce nombre nous paraît trop élevé au regard de l’effectif actuel de la profession et, plus encore, au regard de son effectif futur, amené à se réduire en raison des effets du relèvement des seuils de désignation de ces commissaires.

Sans préempter le débat en cours au Parlement sur le projet de loi PACTE, cette réforme devrait affecter l’organisation territoriale des CRCC via des opérations de regroupements.

Le présent amendement vise à neutraliser l’impact fiscal de ces opérations. À droit constant, celles-ci pourraient effectivement conduire au paiement de droits parfois élevés, alors même que la vocation et l’objet des patrimoines ne changent pas. Il s’agit donc d’exonérer de tous droits, taxes et contributions, y compris de la contribution de sécurité immobilière, les transferts de biens, droits et obligations résultant de la dissolution d’une CRCC et réalisés au profit d’une autre compagnie.

J’entends déjà M. le rapporteur général observer que nous anticipons sur le vote de la loi PACTE… Mais, au-delà des discussions sur ce texte, personne ne peut écarter la possibilité d’un regroupement de compagnies, y compris de manière facultative. La disposition, indépendante du projet de loi PACTE, nous paraît donc utile.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-869.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 65.

Article additionnel après l'article 63 ter - Amendement n° II-869
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Article 67

Article 66

I. – Le ministre chargé du budget est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à la société Rugby World Cup Limited au titre de la redevance d’organisation de la coupe du monde de rugby de 2023 en France due par le groupement d’intérêt public « #France 2023 ».

Cette garantie est accordée dans la limite d’un montant total de 162,45 millions d’euros et pour une durée courant au plus tard jusqu’au 21 janvier 2024.

Lorsque la garantie est appelée en application du deuxième alinéa du présent I, l’État est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits et actions de Rugby World Cup Limited à l’égard du groupement d’intérêt public « #France 2023 ».

II. – L’octroi de la garantie mentionnée au I est subordonné à l’engagement irrévocable de la Fédération française de rugby de verser à l’État 62 % du montant des appels éventuels de la garantie. – (Adopté.)

Article 66
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Article 68

Article 67

Le ministre chargé du budget est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État aux emprunts souscrits par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture au titre de la rénovation du bâtiment V, situé rue Miollis à Paris. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d’un montant total de 41,8 millions d’euros en principal. – (Adopté.)

Article 67
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Article 69

Article 68

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2019, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 2,5 milliards d’euros. – (Adopté.)

Article 68
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Article 70

Article 69

À la première phrase du 1° de l’article 101 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » et, à la fin, le montant : « 500 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 550 millions d’euros ». – (Adopté.)

Article 69
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Article 71

Article 70

À la seconde phrase du troisième alinéa du 3° du I de l’article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, les mots : « à l’exportation » sont supprimés. – (Adopté.)

Article 70
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Article additionnel après l'article 71 - Amendement n° II-384 rectifié

Article 71

I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Agence française de développement au titre du prêt consenti à l’Association internationale de développement, conformément à l’engagement pris par la France dans le cadre de la 18e reconstitution des ressources de l’Association internationale de développement, décidée lors de la réunion des 14 et 15 décembre 2016 à Yogyakarta. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d’un plafond de 800 millions d’euros en principal.

II. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Agence française de développement au titre du prêt consenti au Fonds international de développement agricole, conformément à l’engagement pris par la France dans le cadre de la 11e reconstitution des ressources du Fonds international de développement agricole, décidée lors de la réunion du 12 février 2018 à Rome. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d’un plafond de 50 millions d’euros en principal. – (Adopté.)

Article 71
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Article additionnel après l'article 71 - Amendements n° II-185 rectifié bis et n° II-341 rectifié

Articles additionnels après l’article 71

M. le président. L’amendement n° II-384 rectifié, présenté par MM. Féraud, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Antiste, Mme Blondin, MM. Courteau, Fichet, Montaugé, Dagbert et Kerrouche, Mme Harribey et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 71

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’administration fiscale communique, chaque année, sur demande, aux organismes propriétaires de logements destinés à être attribués sous condition de ressources, la liste des logements qu’ils possèdent et qui, sans être vacants, ne sont pas affectés à l’habitation principale de leur occupant. Le cas échéant, pour les logements situés sur le territoire de communes ayant institué la majoration de taxe d’habitation prévue à l’article 1407 ter du code général des impôts, l’administration fiscale communique la situation du logement au regard des dégrèvements prévus au II du même article, en précisant le motif du dégrèvement accordé. »

La parole est à M. Rémi Féraud.

M. Rémi Féraud. J’ai présenté plusieurs amendements relatifs au logement afin, notamment, de mobiliser tous les logements disponibles, en particulier dans les zones tendues. Ces amendements ont, pour la plupart, reçu un succès d’estime.

M. Philippe Dallier. C’est vous qui le dites ! (Sourires.)

M. Rémi Féraud. C’était une manière polie de dire qu’ils n’avaient pas reçu tout le succès que j’espérais lors du vote. (Nouveaux sourires.)

Ici, je défends un amendement qui ne coûte rien. Il vise à ce que l’administration fiscale puisse communiquer chaque année aux organismes d’HLM, sur leur demande, la liste des logements en leur possession qui ne sont pas affectés à un usage d’habitation principale. Ces informations seraient extrêmement précieuses pour les organismes de logement social, leur permettant de savoir quels logements sont, en réalité, occupés au titre de résidence secondaire.

Outre le fait que cela permettrait d’appliquer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, les organismes pourraient aussi récupérer un certain nombre de logements pour les affecter à un usage de résidence principale, en particulier dans les zones tendues, comme la métropole parisienne, où cela est nécessaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous comprenons très bien la préoccupation, mais cette mesure nous paraît aller à l’encontre du secret fiscal. Nous demandons donc le retrait de l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Nous partageons la position de la commission, ce qui n’enlève rien à l’estime que nous portons au sénateur Féraud. (Sourires.)

Les bailleurs sociaux ne figurent pas parmi les bénéficiaires d’une dérogation au principe de secret professionnel prévu par le livre des procédures fiscales. Par ailleurs, un droit de communication au profit des bailleurs sociaux ne nous paraît pas trouver sa place en loi de finances.

M. le président. Monsieur Féraud, l’amendement n° II-384 rectifié est-il maintenu ?

M. Rémi Féraud. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-384 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 71 - Amendement n° II-384 rectifié
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Article 71 bis (nouveau)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-185 rectifié bis est présenté par Mme Lienemann, MM. Gay, Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° II–341 rectifié est présenté par Mme Guillemot, MM. Iacovelli, Daunis, Kanner et M. Bourquin, Mme Artigalas, M. Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé et Tissot, Mme Van Heghe, MM. Dagbert, Kerrouche et Marie, Mme Harribey et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 71

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « aux locataires » sont insérés les mots : « bénéficiant de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351-1 » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° II-185 rectifié bis.

M. Éric Bocquet. Cet amendement tend à recentrer le champ d’application de la réduction de loyer de solidarité sur les seuls locataires bénéficiaires de l’APL.

Les plafonds de ressources sont fixés, chaque année, par arrêté. Ils permettront de délimiter, parmi les ménages bénéficiaires de l’APL, ceux à qui s’appliquera la réduction de loyer de solidarité.

Les cas de ménages ayant des APL inférieures au montant de leur RLS sont sources de surcoûts pour les organismes, au-delà de l’économie budgétaire attendue de 800 millions d’euros environ. Ils représentent également un surcoût en termes de gestion, celle-ci s’avérant très complexe pour les bailleurs, mais aussi pour les CAF et les CMSA.

En jouant sur les plafonds de ressources, il sera possible pour le Gouvernement de réduire très fortement le nombre de ces cas.

M. le président. La parole est à M. Patrick Kanner, pour présenter l’amendement n° II-341 rectifié.

M. Patrick Kanner. Cet amendement, identique à celui que vient de défendre notre collègue Éric Bocquet, va dans le sens de la clarté et de la simplification.

Je le rappelle, c’est l’article 126 de la loi de finances pour 2018 qui a créé ce dispositif de réduction de loyer de solidarité, applicable dans les logements ouvrant droit à l’APL et gérés par les organismes d’HLM. Cette mesure revient, en fait, à faire payer aux organismes de logement social la décision politique ayant consisté à baisser l’APL dans notre pays. Elle ne peut que faire écho au mouvement que nous connaissons actuellement !

Ces mauvaises décisions nous conduisent, aujourd’hui, à déposer des amendements de rectification, qui, je l’espère, seront soutenus par notre assemblée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous comprenons très bien l’argumentaire de nos collègues, mais il convient d’interroger cette mesure sur le plan juridique, notamment au regard de sa compatibilité avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Sur un plan juridique, en particulier constitutionnel, peut-on prendre comme critère l’accès à l’APL, et non le niveau de ressources ? Je n’en suis pas certain ! Je souhaiterais donc entendre le Gouvernement sur cette question.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le dispositif, tel qu’il a été créé, puis validé par le Conseil constitutionnel, met effectivement en place une réduction de loyer de solidarité pour les personnes modestes au sein du parc social, et ce de manière indépendante de l’APL. Ces amendements ne nous paraissent pas compatibles avec cette décision du Conseil constitutionnel. Nous en demandons le retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. Philippe Dallier. C’est ce que nous nous sommes dit l’année dernière !

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-185 rectifié bis et II-341 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel après l'article 71 - Amendements n° II-185 rectifié bis et n° II-341 rectifié
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Demande de coordination

Article 71 bis (nouveau)

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder en 2019, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Agence française de développement au titre de prêts souverains octroyés avant le 1er janvier 2019. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d’un plafond global de 750 millions d’euros en principal. – (Adopté.)

M. le président. Nous avons achevé l’examen des articles non rattachés de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019.

Demande de coordination

Article 71 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 38 (pour coordination) (début)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. En application de l’article 47 bis du règlement du Sénat et au terme de l’examen de la seconde partie du projet de loi de finances, il est nécessaire de modifier l’article d’équilibre au regard des votes intervenus au Sénat sur cette seconde partie, les règles d’examen du projet de loi de finances nous interdisant, comme vous le savez, de revenir sur le vote de la première partie.

L’examen de la seconde partie du texte vous a conduits, mesdames, messieurs les sénateurs, à rejeter les crédits de sept missions du budget général : la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales », pour 2,9 milliards d’euros ; la mission « Cohésion des territoires », pour 16,1 milliards d’euros ; la mission « Écologie, développement et mobilité durables », pour 11,6 milliards d’euros ; la mission « Immigration, asile et intégration », pour 1,7 milliard d’euros ; la mission « Sécurités », pour 20,1 milliards d’euros, et la mission « Sport, jeunesse et vie associative », pour 1 milliard d’euros.

Par ailleurs, des amendements adoptés par votre assemblée ont entraîné la réduction du niveau des crédits ouverts. Je pense aux amendements nos II-49, II-51 et II-52 rectifié relatifs aux emplois et au temps de travail dans la fonction publique de l’État, qui engendrent formellement une économie de 2,5 milliards d’euros. Je pense également à l’amendement n° II-43 relatif à l’aide médicale de l’État, dans la mission « Santé », représentant une économie de 300 millions d’euros – je ne suis pas sûr, mais c’est un avis personnel, que cela soit une réelle économie.

Ces votes conduisent à améliorer le solde budgétaire de 57 milliards d’euros et à nous placer – fictivement, vous en conviendrez, puisque personne n’imagine que l’État puisse fonctionner sans les sept missions que j’ai évoquées – dans une situation de déficit réduit à 42 milliards d’euros. Ce solde, j’y insiste, serait celui d’un État qui n’assurerait pas toutes ses missions, d’où le caractère très formel de cette demande de coordination.

Je souhaite, par formalisme et pour prendre en compte les votes intervenus au Sénat, que nous puissions procéder à la modification de l’article d’équilibre. Je souhaite par ailleurs – cela ne vous surprendra pas – que l’examen du texte en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale permette de rétablir les crédits des missions dont le budget a été rejeté.

M. le président. Le Gouvernement demande donc qu’il soit procédé à une coordination de l’article 38, l’article d’équilibre.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. Nous acceptons la demande du Gouvernement d’ajuster, par un article de coordination, les équilibres de seconde partie du projet de loi de finances. Il nous faudra cependant quelques minutes de suspension de séance pour permettre à la commission des finances de se réunir – ici même, dans l’hémicycle – et soit en mesure d’émettre un avis sur cet amendement de dernière minute.

M. le président. Je consulte d’abord le Sénat sur la demande de coordination formulée par le Gouvernement et acceptée par la commission.

Il n’y a pas d’opposition ?…

Le renvoi pour coordination est ordonné.

Le Gouvernement a présenté un amendement n° B-1.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures dix, est reprise à dix-sept heures quinze.)

M. le président. La séance est reprise.

Je rappelle que le Sénat a décidé de procéder à une coordination de l’article 38 du projet de loi de finances pour 2019.

Demande de coordination
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 38 (pour coordination) (interruption de la discussion)

Article 38

(pour coordination)

M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l’article 38 dans cette rédaction :

I. – Pour 2019, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

 

(En millions deuros *)

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

414 798

464 649

 À déduire : Remboursements et dégrèvements

135 688

135 688

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

279 110

328 961

Recettes non fiscales

12 487

Recettes totales nettes / dépenses nettes

291 598

328 961

 À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de lUnion européenne

62 095

Montants nets pour le budget général

229 502

328 961

-99 459

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

5 337

5 337

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

234 839

334 298

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

2 115

2 122

-7

Publications officielles et information administrative

178

166

12

Totaux pour les budgets annexes

2 292

2 288

4

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

59

59

Publications officielles et information administrative

0

0

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 352

2 348

4

Comptes spéciaux

Comptes d’affectation spéciale

82 891

81 625

1 267

Comptes de concours financiers

126 251

127 253

-1 002

Comptes de commerce (solde)

46

Comptes d’opérations monétaires (solde)

79

Solde pour les comptes spéciaux

389

 Solde général

-99 066

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million deuros le plus proche ; il résulte de lapplication de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

II. – Pour 2019 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

 

(En milliards deuros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes

130,2

Dont remboursement du nominal à valeur faciale

128,9

Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

1,3

Amortissement des autres dettes

-

Déficit à financer

99,1

Autres besoins de trésorerie

-1,3

Total

228,0

Ressources de financement

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

195,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

2,0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

15,0

Variation des dépôts des correspondants

11,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

1,5

Autres ressources de trésorerie

3,5

 Total

228,0

 ;

2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2019, dans des conditions fixées par décret :

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’État ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participation de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;

3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 66,1 milliards d’euros.

III. – Pour 2019, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 953 499.

IV. – Pour 2019, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2019, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l’année 2019 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2020, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.

M. le président. L’amendement n° B-1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Les montants du tableau de l’alinéa 2 de l’article sont fixés comme suit :

(En millions deuros)

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

414 798

464 649

 À déduire : Remboursements et dégrèvements

135 688

135 688

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

279 110

272 933

Recettes non fiscales

12 487

Recettes totales nettes / dépenses nettes

291 598

272 933

 À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de lUnion européenne

62 095

Montants nets pour le budget général

 229 502

 272 933

43 431

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

5 337

5 337

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

234 839

278 270

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

2 115

2 122

-7

Publications officielles et information administrative

178

166

+ 12

Totaux pour les budgets annexes

2 292

2 288

+ 4

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

59

59

Publications officielles et information administrative

0

0

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 352

2 348

+ 4

Comptes spéciaux

Comptes d’affectation spéciale

82 891

80 444

+ 2 448

Comptes de concours financiers

126 251

127 253

-1 002

Comptes de commerce (solde)

xx

+ 46

Comptes d’opérations monétaires (solde)

xx

+ 79

Solde pour les comptes spéciaux

xx

+ 1 570

 Solde général

xx

- 41 857

II. – Les montants du tableau de l’alinéa 5 de l’article sont fixés comme suit :

(En milliards deuros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes

130,2

 Dont remboursement du nominal à valeur faciale

128,9

 Dont suppléments dindexation versés à léchéance (titres indexés)

1,3

Amortissement des autres dettes

-

Déficit à financer

41,9

Autres besoins de trésorerie

-1,3

Total

170,8

Ressources de financement

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

137,8

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

2,0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

15,0

Variation des dépôts des correspondants

11,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

1,5

Autres ressources de trésorerie

3,5

 Total

170,8

 ;

III. – À l’alinéa 12 de l’article, le montant : « 66,1 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 8,9 milliards d’euros ».

IV. – À l’alinéa 13 de l’article, le nombre : « 1 953 499 » est remplacé par le nombre : « 1 953 516 ».

Cet amendement a été présenté.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous examinons un amendement tirant purement et simplement les conséquences des différents votes intervenus au Sénat sur la seconde partie du projet de loi de finances. Il s’agit là d’un exercice traditionnel.

Comme vous le savez, mes chers collègues, nous avons rejeté les crédits d’un certain nombre de missions, ce qui améliore très nettement nos comptes publics. Les économies se chiffrent à 55,858 milliards d’euros. La bonne nouvelle, jusqu’à ce soir en tout cas, c’est que le déficit budgétaire est également en amélioration, en s’établissant à 41,9 milliards d’euros. Ça tombe bien, car, vu les annonces diverses et variées qui vont être faites, il sera bientôt à plus de 100 milliards d’euros !

Certes, cette réduction du déficit est artificielle, puisque c’est la conséquence du rejet de certaines missions. D’autres missions, en revanche, ont été largement amendées, et nos votes ont été pris en compte. Ainsi, les crédits de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines » ont évolué de 2 467 440 052 euros et ceux de la mission « Santé » de 302 051 860 euros.

Je félicite le Gouvernement. La semaine dernière, il avait eu des difficultés de chiffrage, ce qui nous avait d’ailleurs conduits – une première ! – à rejeter l’amendement qu’il avait déposé sur l’article d’équilibre en première partie. Là, il a bien travaillé, puisque nous arrivons à un chiffrage à l’euro près. Ce chiffrage tenant compte des différents votes du Sénat, il convient, bien sûr, d’émettre un avis favorable sur l’amendement. Cela ne préjuge en rien de notre vote final, qui interviendra demain, sur l’ensemble du texte.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. Je vous rappelle, mes chers collègues, que, sur la première partie du projet de loi de finances, nous avions eu, dans un processus similaire à celui-ci, à nous exprimer sur un amendement du Gouvernement tendant à modifier l’article d’équilibre pour tenir compte des votes survenus au cours de l’examen de ladite première partie. Cet amendement – la plupart d’entre vous étaient présents – avait fait l’objet de discussions entre nous, et nous ne l’avions pas véritablement voté. Ici, nous ne revenons pas sur cette décision.

Au moment où la question du vote de cet amendement s’était posée, nous n’avions pas encore clos la première partie du projet de loi de finances par un vote global. Une fois que nous l’avons fait, il n’est plus possible de revenir dessus. Elle est votée !

Nous examinons désormais la seconde partie. Cet amendement porte donc uniquement sur des équilibres, des ajustements de seconde partie, sans remettre en cause les désaccords que nous avions exprimés sur la première partie.

Pour ma part, je voterai l’amendement du Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je confirme les propos que vient de tenir le président Vincent Éblé. La position que vous adopterez sur cet amendement ne remettra pas en cause le désaccord que nous avons sur le chiffrage de la première partie. Je l’ai indiqué, la mécanique dite de l’entonnoir nous empêche formellement – ainsi le veut la procédure, et c’est très bien comme cela – de revenir sur cette première partie.

Nous avions, je le maintiens, un différend dans ce cadre, notamment sur un amendement relatif aux exonérations de taxe foncière que M. Philippe Dallier a présenté et fait adopter. Nous considérons que l’adoption de cet amendement emportait des conséquences sur l’ensemble des exonérations de taxe foncière, ce qui nous a conduits à chiffrer la mesure à 1 milliard d’euros, au lieu des 400 millions d’euros sur le périmètre des seules communes.

L’examen du texte en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale – nous repartirons du texte tel qu’il émane du Sénat -, puis, à nouveau, par votre assemblée donnera certainement lieu à d’autres débats. En attendant, le vote sur l’amendement n° B-1 n’enlèvera rien ni aux désaccords ni aux points de convergence. En revanche, convenons tous que le texte qui sera soumis, demain, à votre approbation ne peut pas être considéré comme satisfaisant, non pas du fait des options politiques que vous avez retenues, mais simplement parce que les crédits de dépenses de sept missions parmi les plus importantes n’ont pas été adoptés. Or chacun reconnaîtra que l’État et, plus largement, notre pays ne peuvent pas fonctionner sans financement de ces sept missions, notamment de la mission « Sécurités ».

J’insiste donc sur ce point : nous sommes dans un exercice extrêmement formel, qui ne vaut ni blanc-seing ni accord, que ce soit d’un côté ou de l’autre.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° B-1.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 38, modifié.

(Larticle 38 est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous avons ainsi achevé l’examen des articles de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe Union Centriste.)

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le Sénat a bien travaillé, mes chers collègues. Certains de nos amendements ont même convaincu le Gouvernement – je pense notamment à celui concernant la TICPE. Si le Gouvernement était un peu plus sensible à nos propositions, nous pourrions même aboutir à une CMP conclusive. Voyez donc, monsieur le secrétaire d’État, de nombreux amendements ont été adoptés à l’unanimité !

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je ne prends pas la parole pour formuler un accord ou un désaccord, monsieur le rapporteur général, mais, la séance de demain étant consacrée aux explications de vote, elle ne sera pas la plus propice à des expressions plus informelles.

Je voudrais profiter de cette fin d’examen de la seconde partie du projet de loi de finances, après avoir passé quelques heures avec vous durant l’examen de la première partie, pour remercier l’ensemble des sénateurs, de tous les groupes, de leurs interventions et de leurs contributions au débat budgétaire, ainsi que l’ensemble des services de votre assemblée et du Gouvernement. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste.)

Mme Sophie Primas. Merci, monsieur le secrétaire d’État !

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Article 38 (pour coordination) (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Discussion générale

3

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à demain, mardi 11 décembre 2018, à quatorze heures trente et le soir :

Explications de vote sur l’ensemble du projet de loi de finances pour 2019, adopté par l’Assemblée nationale (n° 146, 2018-2019).

Scrutin public à la tribune de droit sur l’ensemble du projet de loi de finances pour 2019.

Proposition de résolution en application de l’article 34-1 de la Constitution, visant à préserver l’ordonnancement juridique relatif au port du voile intégral dans l’espace public, présentée par M. Bruno Retailleau (n° 83, 2018-2019).

Proposition de loi visant à adapter l’organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires, présentée par Mme Françoise Gatel et plusieurs de ses collègues (n° 503, 2017-2018) ;

Rapport de Mme Agnès Canayer, fait au nom de la commission des lois (n° 179, 2018-2019) ;

Texte de la commission (n° 180, 2018-2019).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-sept heures vingt.)

Direction des comptes rendus

GISÈLE GODARD