M. le président. L’amendement n° II-738, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit de supprimer l’article 59 bis, qui transfère la gestion de la taxe de balayage aux collectivités. Jusqu’à présent, cette taxe était gérée par la direction générale des finances publiques.

Peut-être que la Ville de Paris peut le faire, mais il n’y a pas que la Ville de Paris !

M. Roger Karoutchi. Ah ? (Sourires.)

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il y a bien d’autres collectivités, qui n’ont peut-être pas les moyens techniques d’assurer la gestion de la taxe de balayage.

Le Gouvernement a proposé, sans doute pour un cas particulier, que la taxe de balayage soit transférée aux collectivités l’ayant instaurée, mais il faut penser à toutes les communes autres que Paris pour lesquelles ce serait un transfert de charge.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Défavorable.

Comme indiqué par M. le rapporteur général, très peu de communes ont mis en place cette taxe. Nous pensons que cela relève plutôt d’une recette pour une prestation spécifique et non pas d’une taxe avec un coût de recouvrement élevé. Dans une logique de simplification, nous souhaitons maintenir les dispositions prévues à l’article 59 bis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-738.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 59 bis est supprimé, et les amendements nos II-846, II-847, II-844 rectifié et II-845 n’ont plus d’objet.

L’amendement n° II-846, présenté par MM. Féraud et Assouline, Mme de la Gontrie et M. Jomier, est ainsi libellé :

Alinéa 21

Supprimer cet alinéa.

L’amendement n° II-847, présenté par MM. Féraud et Assouline, Mme de la Gontrie et M. Jomier, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les frais d’assiette et de recouvrement, la commune prélève 4,4 % du montant des impositions calculées conformément au I.

L’amendement n° II-844 rectifié, présenté par MM. Féraud et Assouline, Mme de la Gontrie et M. Jomier, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 23

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

« VI. – Pour les communes ayant institué la taxe de balayage et la taxe prévue à l’article 1520 du code général des impôts, les dépenses mentionnées au I peuvent être additionnées aux dépenses mentionnées au I de l’article 1520 du code général des impôts, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas déjà couvertes par le produit de la taxe de balayage.

« Les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, mentionnées au I, comprennent :

« – les dépenses réelles de fonctionnement ;

« – les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure. » ;

« – les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure.

… Après le vingtième alinéa de l’article L. 2313-1 sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les communes mentionnées à l’alinéa précédent et ayant institué la taxe de balayage peuvent retracer dans un même état, en lieu et place de l’état de répartition prévu au précédent alinéa, d’une part, les produits perçus mentionnés à l’alinéa précédent majoré des produits de la taxe de balayage et, d’autre part, les dépenses directes et indirectes relatives à l’exercice du service public de collecte et traitement des déchets, ainsi que celles occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique.

« Pour l’application des deux alinéas précédents, les produits retracés ne comprennent pas les impositions supplémentaires établies au titre de l’exercice ou des exercices précédents. » ;

L’amendement n° II-845, présenté par MM. Féraud et Assouline, Mme de la Gontrie et M. Jomier, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les tarifs retenus pour l’établissement de la taxe prévue à l’article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales sont égaux, en 2019, aux tarifs fixés sur chaque commune en application de l’article 1528 du code général des impôts dans sa version en vigueur avant la promulgation de la présente loi.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Thani Mohamed Soilihi.)

PRÉSIDENCE DE M. Thani Mohamed Soilihi

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion des articles non rattachés de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019, adopté par l’Assemblée nationale.

Article 59 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 60 - Amendement n° II-806 rectifié bis

Article 60

I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 266 quindecies. – I. – Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 sont redevables d’une taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants.

« Pour l’application du présent article :

« 1° Les essences s’entendent du carburant identifié à l’indice 11 du tableau du 1° du 1 de l’article 265 et des carburants autorisés conformément au 1 de l’article 265 ter auxquels il est équivalent, au sens du premier alinéa du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 7 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2019 ;

« 2° Les gazoles s’entendent du gazole non routier et du gazole routier identifiés respectivement aux indices 20 et 22 du même tableau et des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents, au sens du 1°.

« Toutefois, l’éthanol diesel identifié à l’indice 56 dudit tableau est pris en compte comme une essence.

« II. – Le fait générateur intervient et la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants est exigible au moment où la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 devient exigible pour les produits mentionnés au I.

« III. – La taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants est assise sur le volume total, respectivement, des essences et des gazoles pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l’année civile.

« Le montant de la taxe est calculé séparément, d’une part, pour les essences et, d’autre part, pour les gazoles.

« Ce montant est égal au produit de l’assiette définie au premier alinéa du présent III par le tarif fixé au IV, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports, fixé au IV, et la proportion d’énergie renouvelable contenue dans les produits inclus dans l’assiette. Si la proportion d’énergie renouvelable est supérieure ou égale au pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports, la taxe est nulle.

« IV. – Le tarif de la taxe et les pourcentages nationaux cibles d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :

 

« 

Année

2019

À compter de 2020

Tarif (€ / hL)

98

101

Pourcentage cible des gazoles

7,9 %

8 %

Pourcentage cible des essences

7,7 %

7,8 %

« V. – A. – La proportion d’énergie renouvelable désigne la proportion, évaluée en pouvoir calorifique inférieur, d’énergie produite à partir de sources renouvelables dont le redevable peut justifier qu’elle est contenue dans les carburants inclus dans l’assiette, compte tenu, le cas échéant, des règles de calcul propres à certaines matières premières prévues aux B et C du présent V et des dispositions du VII.

« L’énergie contenue dans les biocarburants est renouvelable lorsque ces derniers remplissent les critères de durabilité définis à l’article 17 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE dans sa rédaction en vigueur au 24 septembre 2018.

« Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d’huile de palme.

« B. – Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d’énergie issue de l’ensemble des matières premières de cette catégorie et excédant le seuil indiqué n’est pas prise en compte :

 

« 

Catégorie de matières premières

Seuil au-delà duquel la part de lénergie issue de lensemble des matières premières de la catégorie nest pas prise en compte

Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d’énergie, sucres non extractibles et amidon résiduel, autres que les matières mentionnées à l’annexe IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée

7 %

Tallol et brai de tallol

0,6 %

Matières mentionnées à la partie B de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée

0,9 %

« Pour les huiles de cuisson usagées, seule est prise en compte l’énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production, selon des modalités définies par décret.

« C. – Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d’énergie issue de l’ensemble des matières premières de cette catégorie est comptabilisée pour le double de sa valeur dans la limite, après application de ce compte double, du seuil indiqué. Elle est comptabilisée pour sa valeur réelle au-delà de ce seuil, le cas échéant dans la limite prévue au B.

 

« 

Catégorie de matières premières

Seuil au-delà duquel la part de lénergie issue de lensemble des matières premières de la catégorie nest pas comptée double

Matières mentionnées à la partie A de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée, à l’exception du tallol et brai de tallol

Différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %

Matières mentionnées à la partie B de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée

Gazoles : seuil prévu au B pour les mêmes matières

Essences : 0,10 %

« Seule est comptée double l’énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production, selon des modalités définies par décret.

« VI. – Deux redevables peuvent convenir que tout ou partie de la quantité d’énergie renouvelable contenue dans les carburants inclus dans l’assiette du premier est prise en compte dans la détermination de la quantité d’énergie renouvelable aux fins de la liquidation de la taxe due par le second.

« La convention peut être conclue à titre onéreux. Elle ne peut porter que sur des quantités conduisant, pour le premier des redevables, à excéder le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports ou l’une des limites énumérées au V. Une même quantité d’énergie ne peut faire l’objet de plusieurs conventions.

« VII. – Le ministre chargé du budget peut, pendant une période ne pouvant excéder trente jours, renouvelable, exclure de l’assiette de la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants les volumes pour lesquels elle devient exigible pendant cette période, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Des difficultés exceptionnelles d’approvisionnement entraînent, au niveau national ou local, une pénurie d’un ou plusieurs carburants mentionnés au I et nécessitent la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref délai ;

« 2° L’incorporation d’énergie renouvelable dans les carburants est de nature à aggraver les difficultés d’approvisionnement.

« Le ministre chargé du budget peut limiter l’exclusion à ceux des produits ou des zones géographiques pour lesquels les difficultés d’approvisionnement sont les plus importantes.

« VIII. – Un décret fixe les documents et justificatifs devant être fournis par le redevable aux fins de la prise en compte des produits dans la détermination de la part d’énergie renouvelable conformément au présent article.

« IX. – La taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants est déclarée, liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en une fois, au plus tard le 10 avril de l’année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est déterminée.

« Toutefois, en cas de cessation définitive d’activité taxable, elle est déclarée et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de cessation d’activité. Pour la détermination de l’assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants est devenue exigible avant cette date.

« La taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265. Les réclamations sont présentées, instruites et jugée selon les règles applicables à cette même taxe.

« X. – Le présent article n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. »

II. – Le I s’applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2019.

III (nouveau). – Le dernier alinéa du A du V de l’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2021.

M. le président. Je suis saisi de douze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° II-302 rectifié bis est présenté par M. Cuypers, Mme Primas, MM. Bizet, Longuet et Poniatowski, Mmes Chain-Larché et Thomas, MM. de Legge, de Nicolaÿ et Brisson, Mmes Gruny, Morhet-Richaud, Deseyne et Deromedi, MM. Lefèvre, Karoutchi, B. Fournier et Pellevat, Mmes F. Gerbaud et Garriaud-Maylam, MM. Duplomb, Sido, Savary, Genest, Paccaud, Darnaud, D. Laurent et Charon, Mme Bories, MM. Babary, Pierre et Revet, Mme Imbert, M. Rapin, Mme L. Darcos et MM. Kennel et Adnot.

L’amendement n° II-591 rectifié bis est présenté par M. Détraigne, Mme Vullien, MM. Louault, Longeot, Henno, Canevet et Kern, Mmes Doineau et Férat, MM. Prince, L. Hervé, D. Dubois, Moga et Mizzon et Mme de la Provôté.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 12, tableau, dernière ligne

1° Deuxième colonne

Remplacer le taux :

7,7 %

par le taux :

8,3 %

2° Dernière colonne

Remplacer le taux :

7,8 %

par le taux :

8,9 %

II. – Alinéa 17, tableau, deuxième ligne

Remplacer cette ligne par deux lignes ainsi rédigées :

Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d’énergie autres que les matières mentionnées à l’annexe IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée, sucres non extractibles et amidons résiduels.

7 %

Sucres non extractibles et amidon résiduel, pour les quantités autres que celles comptabilisées dans la catégorie précédente.

0,6 % en 2019 et 1,2 % à compter de 2020

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Pierre Cuypers, pour présenter l’amendement n° II-302 rectifié bis

M. Pierre Cuypers. Cet amendement a pour objet d’augmenter l’incorporation de biocarburants dans l’essence afin de nous permettre de nous rapprocher des objectifs d’énergie renouvelable fixés dans la directive européenne sur les énergies renouvelables.

Les augmentations prévues à l’article 60, du pourcentage cible dans l’essence à 7,7 % en 2019 et à 7,8 % en 2020, sont beaucoup trop faibles et ne correspondent pas aux besoins de notre pays, au vu de l’enjeu de décarbonation des transports et des capacités de production de bioéthanol excédentaires en France.

Le bioéthanol produit en Europe, je le rappelle, réduit de 70 % en moyenne les émissions de gaz à effet de serre par rapport à l’essence fossile.

Cet amendement vise à porter le pourcentage cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les essences à 8,3 % en 2019 et à 8,9 % en 2020. De plus, pour permettre aux distributeurs de carburants de procéder à cette augmentation, il tend à ne plus soumettre au plafond de 7 % le bioéthanol issu des résidus des industries sucrières et amidonnières.

La trajectoire proposée est réalisable grâce à la dynamique de croissance de l’essence SP95-E10, qui contient 10 % d’éthanol, et du superéthanol E85, passé de 65 % à 85 % d’éthanol cette année. La forte croissance actuelle d’utilisation du superéthanol E85 – on a constaté une hausse de 45 % sur la période janvier-octobre 2018 par rapport à la même période en 2017 –, grâce aux boîtiers E85 homologués, assure à elle seule l’essentiel de la progression du pourcentage demandé.

Une telle mesure, je le rappelle, favoriserait la bioéconomie française, fondée sur des productions agricoles locales – je dis bien « locales » et non sur des importations –, dans une logique d’économie circulaire.

M. le président. L’amendement n° II-591 rectifié bis n’est pas soutenu.

L’amendement n° II-998, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 12, tableau, dernière ligne

1° Deuxième colonne

Remplacer le taux :

7,7 %

par le taux :

7,9 %

2° Dernière colonne

Remplacer le taux :

7,8 %

par le taux :

8,1 %

II. – Alinéa 17, tableau

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« 

Année

2019

À compter de 2020

Catégorie de matières premières

Seuil au-delà duquel la part de lénergie issue de lensemble des matières premières de la catégorie nest pas prise en compte

Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d’énergie, sucres non extractibles y compris ceux présents dans les égouts pauvres issus de deux et trois extractions sucrières, autres que les matières mentionnées à l’annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée

7 %

Égouts pauvres issus de deux extractions sucrières et amidon résiduel en fin de processus de transformation de l’amidon

0,2 %

0,3 %

Tallol et brai de tallol

0,6 %

Matières mentionnées à la partie B de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée

0,9 %

« Pour les matières premières relevant de plusieurs des catégories susmentionnées, le seuil applicable est égal à la somme des seuils de chacune de ces catégories, sans préjudice, pour l’application du seuil propre à chacune de ces catégories, de la prise en compte de l’énergie issue de ces matières.

III. – Alinéa 20, tableau, deuxième et troisième lignes, première colonne

Remplacer le mot :

précitée

par le mot :

susmentionnée

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Cet amendement a pour objet de favoriser le développement de sources d’énergie d’origine biologique dans le secteur des transports afin d’améliorer l’indépendance de la France vis-à-vis des produits pétroliers. À cette fin, il augmente l’incitation à l’incorporation d’énergies renouvelables de 0,2 % en 2019 et de 0,3 % en 2020 et permet que cette incorporation additionnelle puisse être réalisée, soit à partir de biocarburants de seconde génération, soit à partir de coproduits de l’extraction du sucre, en compte simple.

Les coproduits issus de l’extraction du sucre sont, dans certaines circonstances, susceptibles d’être en concurrence alimentaire. Pour cette raison, seuls les coproduits obtenus à certains stades du processus pourront être pris en compte, dans la limite d’un plafond de 0,2 % en 2019 et de 0,3 % à compter de 2020, et en compte simple au contraire des biocarburants de seconde génération.

M. le président. Le sous-amendement n° II-1000, présenté par M. Cuypers, est ainsi libellé :

Amendement n° 998

Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Pierre Cuypers.

M. Pierre Cuypers. Je pense que vos renseignements ne sont pas bons, monsieur le secrétaire d’État. Vous vous trompez, il n’y a pas de concurrence entre la partie alimentaire et la partie non alimentaire ; c’est prouvé depuis des années. Il est bien dommage de continuer à faire croire le contraire, surtout dans le contexte actuel.

Le présent sous-amendement vise à s’assurer que l’incorporation de biocarburants avancés ne viendra pas en déduction des 7 %. J’aimerais d’ailleurs savoir s’ils viennent s’ajouter aux 7 % ou s’ils sont déjà comptés dedans. Il faut clarifier les dispositions proposées.

M. le président. L’amendement n° II-910 rectifié bis, présenté par MM. Corbisez, Artano, Gold et Guérini, Mme Guillotin et MM. Requier et Roux, est ainsi libellé :

Alinéa 12, tableau, dernière ligne

1° Deuxième colonne

Remplacer le taux :

7,7 %

par le taux :

8,3 %

2° Dernière colonne

Remplacer le taux :

7,8 %

par le taux :

8,9 %

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Afin d’accélérer la transition énergétique – dès lors que nos filières françaises sont capables de répondre à des objectifs ambitieux en la matière –, il est nécessaire de soustraire la filière bioéthanol, pour ce qui concerne l’éthanol issu de résidus, du plafond de 7 % imposé aux biocarburants de première génération, afin d’atteindre des taux d’incorporation de 8,3 % en 2019 et de 8,9 % à partir de 2020.

M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° II-779 est présenté par M. Détraigne.

L’amendement n° II-906 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre et MM. Artano, Corbisez, Gold, Menonville, Requier, Vall et Roux.

L’amendement n° II-915 rectifié bis est présenté par M. Cuypers, Mme Primas, M. Bizet, Mmes Chain-Larché et Thomas, M. Meurant, Mme Gruny, M. Lefèvre, Mme Morhet-Richaud, MM. Panunzi, Cardoux, Savary, Duplomb, J.M. Boyer, Schmitz, Poniatowski et Rapin, Mme Deromedi, MM. Mayet et B. Fournier, Mme Lamure et MM. Kennel et Charon.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 17, tableau, troisième ligne, première colonne

Compléter cette colonne par les mots :

ou effluents d’huilerie de palme et rafle

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° II-779 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° II-906 rectifié bis.

M. Jean-Claude Requier. Cet amendement a été déposé par Mme Delattre.

Les esters méthyliques issus « d’effluents d’huileries de palme et rafle » sont déjà présents en grande quantité sur le marché européen et représentent un potentiel pouvant aller jusqu’à un million de tonnes. Cette matière première ne fait l’objet d’aucune norme ni d’aucun système de traçabilité spécifique. Avec le système de « bilan massique » de la directive sur les énergies renouvelables, de l’ester méthylique de palme peut être commercialisé sous cette appellation.

Par ailleurs, ces biocarburants issus des « effluents d’huileries de palme et rafle », qui sont des produits d’importation bénéficiant du double comptage et donc d’une priorité d’incorporation dans les carburants, vont remplacer les esters méthyliques issus des filières françaises du colza et du tournesol.

Dans la mesure où les externalités négatives des effluents d’huileries de palme et rafle sont équivalentes, voire pires que celles du tallol et brai de tallol, c’est-à-dire les acides gras, il est juste et proportionné de soumettre la part d’énergie issue de ces matières premières au même seuil de 0,6 % au-delà duquel la part d’énergie issue de ces matières premières n’est pas prise en compte.

M. le président. La parole est à M. Pierre Cuypers, pour présenter l’amendement n° II-915 rectifié bis.

M. Pierre Cuypers. J’ajouterai à ce qui vient d’être dit que nous ne devons pas créer un effet d’aubaine pour tous ces produits importés et leurs dérivés, notamment les « effluents d’huileries de palme et rafle », les POME en anglais. La conséquence serait dramatique. Cela aboutirait rapidement à la suppression de nos propres productions oléagineuses ou protéagineuses. Nous ne devons pas affaiblir le secteur agricole, d’autant qu’avec ses nouveaux débouchés il sécurise les moyens énergétiques nécessaires – je dis bien « nécessaires » – à l’ensemble de nos compatriotes.