M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. Bernard Lalande, rapporteur spécial. Nous suivons l’avis du Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. Patrick Chaize, pour explication de vote.

M. Patrick Chaize. J’interviens en tant que membre de cette commission, qui joue effectivement un rôle très important.

Je vous rejoins sur un point : on peut discuter du montant total des crédits. Mais, malheureusement, et c’est bien le drame, il est impossible de les chiffrer dans leur ensemble étant donné qu’ils sont répartis sur une multitude de programmes. Autoriser une dépense, ce n’est pas forcément l’engager.

M. Patrick Chaize. Il est important d’adresser un signal en regroupant au sein d’un même programme le budget de la CSNP, de manière qu’il puisse être affiné et, l’année prochaine, adapté aux besoins de celle-ci.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur spécial.

M. Bernard Lalande, rapporteur spécial. La commission des finances ne peut pas émettre un avis favorable puisque nous ne savons pas où ces crédits de 1 million d’euros seraient affectés. Les auteurs de l’amendement nous disent que les moyens budgétaires de la CSNP sont éparpillés, et estiment souhaitable en conséquence de les regrouper en un seul programme. Dans ce cas, il aurait fallu le rédiger dans ce sens !

Sollicité, le Gouvernement émet un avis défavorable. Si j’ose dire, nous sommes obligés de le suivre. On peut considérer, en l’absence d’affectation comptable, qu’il s’agit davantage d’un amendement d’appel que d’un amendement appelant un avis favorable.

M. le président. La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud, pour explication de vote.

Mme Patricia Morhet-Richaud. Je retire mon amendement, monsieur le président. Il faut toutefois que ce dossier avance et que le Gouvernement nous fournisse tous les éléments d’information pour pouvoir ensuite regrouper ces crédits au sein d’un programme unique.

M. Bernard Lalande, rapporteur spécial. Vous avez lancé le débat.

M. le président. L’amendement n° II-284 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-64 rectifié bis, présenté par MM. Chaize, Vaspart, de Nicolaÿ, D. Laurent et Brisson, Mme Bruguière, MM. Perrin et Raison, Mme Morhet-Richaud, MM. Daubresse et B. Fournier, Mme Deromedi, MM. Lefèvre et Pellevat, Mmes F. Gerbaud et Lassarade, M. Sido, Mme Garriaud-Maylam, MM. Savary, Genest, Piednoir et Mandelli, Mme Di Folco, MM. Bascher et Revet, Mme Lanfranchi Dorgal et MM. Duplomb et J.M. Boyer, est ainsi libellé :

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(En euros)

Programmes

Autorisations dengagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

 

200 000 000

 

 

Plan France Très haut débit

200 000 000

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

 

 

 

Stratégie économique et fiscale

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

200 000 000

200 000 000

 

 

SOLDE

0

La parole est à M. Patrick Chaize.

M. Patrick Chaize. Le plan France Très haut débit, qui a été engagé en 2013, entre dans sa phase critique : environ 3,3 milliards d’euros ont été engagés par l’État afin de financer, en lien avec les opérateurs privés et les collectivités territoriales, le déploiement de la fibre optique sur l’ensemble du territoire à l’échéance de 2022.

Au total, l’investissement global se monte à plus de 20 milliards d’euros, dont la majeure partie est assumée par le secteur privé. Le respect, par les opérateurs, de leurs engagements de déploiement est contrôlé par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’ARCEP, sur le fondement de l’article L. 33-13 du code des postes et des communications électroniques.

Toutefois, afin de financer la partie publique du réseau, les réseaux d’initiative publique, ou RIP, dont le développement incombe aux collectivités territoriales, le cas échéant en lien avec un prestataire privé, l’État apporte à ces dernières son concours financier pour permettre d’atteindre l’équilibre financier des projets. Il s’agit d’assurer l’égalité d’accès au très haut débit en garantissant le raccordement au réseau, y compris dans les zones les moins denses. C’est une action d’aménagement du territoire.

Afin d’aider les dernières collectivités à financer leur réseau, ou à le compléter, il est nécessaire que l’État puisse continuer à proposer des aides, via un guichet dédié de l’Agence du numérique. Ce guichet a malheureusement été fermé en début d’année.

L’Agence estime à environ 700 millions d’euros le besoin de financement résiduel nécessaire sur les années à venir afin de finaliser le réseau fibré. Par conséquent, il est proposé d’ouvrir dès cette année 200 millions d’euros d’autorisations d’engagement, ce qui contribuera à adresser un signal aux collectivités et aux opérateurs et permettra d’engager de nouveaux projets.

Le solde de l’investissement pourrait être prévu dans le projet de loi de finances pour 2020.

Après avoir écouté tout à l’heure l’ensemble de nos rapporteurs lors de la discussion générale, je ne doute pas, mes chers collègues, que vous voterez cet amendement.

M. le président. L’amendement n° II-253, présenté par M. Fichet, Mme Espagnac, M. Kanner, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Daunis et Duran, Mme Guillemot, MM. Iacovelli, Montaugé, Tissot, Bérit-Débat et J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme M. Filleul, MM. Houllegatte, Jacquin et Madrelle, Mmes Préville, Tocqueville et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(En euros)

Programmes

Autorisations dengagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

 

 

 

 

Plan France Très haut débit

200 000 000

 

200 000 000

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

100 000 000

 

100 000 000

Stratégie économique et fiscale

dont titre 2

 

100 000 000

 

100 000 000

TOTAL

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

SOLDE

0

0

La parole est à Mme Frédérique Espagnac.

Mme Frédérique Espagnac. L’amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Espagnac, rapporteur spécial. La commission émet un avis de sagesse sur l’amendement n° II-64 rectifié bis et demande le retrait de l’amendement n° II-253.

À titre personnel, j’étais favorable à ce dernier. La participation de l’État au plan France Très haut débit, à hauteur de 3,3 milliards d’euros sur la période 2013-2022, ne suffira pas à assurer un financement à 100 % de la couverture en fibre optique du territoire. Il faut d’ores et déjà se poser la question de l’après-2022. Le ministre chargé de la ville et du logement, Julien Denormandie, a confirmé que l’État continuerait à accompagner les collectivités via les crédits du Grand Plan d’investissement. Mais quand et à quelle hauteur ? On évoque un montant total de 700 millions d’euros, dont 200 millions en 2020. Cet amendement vise à adresser un signal aux collectivités, qui ont besoin de prévisibilité, en débloquant dès à présent des crédits.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Ces amendements visent à augmenter les dépenses publiques, alors que, si je comprends bien, ce n’est pas nécessaire.

Je précise une nouvelle fois que le plan France Très haut débit est complètement financé pour 2019, et vous n’avez aucune inquiétude à avoir à ce sujet. Vous posez la question pour 2020. Le Gouvernement s’est engagé à apporter un financement complémentaire, a priori inférieur aux 700 millions d’euros que vous mentionnez et qui était le premier chiffre annoncé. Or, entre-temps, des négociations ont eu lieu qui ont permis d’obtenir de meilleures offres.

Le Gouvernement prend l’engagement d’inscrire dans le budget pour 2020 les crédits nécessaires. Pour nous, ce plan Très haut débit doit être mis en œuvre.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. En première partie, nous avons eu un petit débat à l’occasion de l’examen d’un amendement déposé par notre collègue Patrick Chaize. Au nom de la commission des finances, j’avais alors émis un avis défavorable : je considérais non pas qu’il n’y avait pas un problème de financement, mais que celui-ci se posait pour 2020, date évoquée également par Mme la secrétaire d’État et comme le suggèrent eux-mêmes les auteurs de cet amendement et la rapporteur spéciale.

Inscrire des crédits de paiement dès à présent serait inutile, au risque qu’ils soient par la suite annulés par un décret d’avance. En revanche, on peut se poser la question sur les autorisations d’engagement, ce à quoi s’emploie l’amendement qui suit.

À chaque jour suffit sa peine : le budget est déjà très tendu, le Gouvernement prévoit un déficit de 99,1 milliards d’euros, alors ne le dégradons pas de 200 millions supplémentaires, crédits qui ne seraient de toute façon pas consommés et qui ne sont pas utiles à ce stade. La question se posera le moment venu.

À titre personnel, je voterai contre ces amendements.

M. Julien Bargeton. La voix de la sagesse…

M. le président. La parole est à M. Patrick Chaize, pour explication de vote.

M. Patrick Chaize. Madame la secrétaire d’État, vous dites que ces crédits ne sont pas nécessaires pour l’année 2019. C’est bien pourquoi je propose d’ouvrir ces crédits supplémentaires non pas en crédits de paiement, mais en autorisations d’engagement.

Je vous ai dit que les aides de l’État transitaient par un guichet dédié de l’Agence du numérique, guichet fermé depuis le 1er janvier, faute d’autorisations d’engagement de crédits. Globalement, tous les projets des collectivités sont aujourd’hui à l’arrêt, et celles-ci n’ont aucune visibilité.

M. Patrick Chaize. C’est dramatique. On est en train de créer une fracture numérique entre les territoires, entre les territoires les plus ruraux et les autres. On ne peut l’accepter.

L’ensemble des collectivités et l’ensemble des acteurs du plan France Très haut débit seraient satisfaits si l’on adressait un tel signal. Je le répète, il est question uniquement d’autorisations d’engagement. (M. Loïc Hervé applaudit.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-64 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’amendement n° II-253 n’a plus d’objet.

L’amendement n° II-68 rectifié, présenté par MM. Chaize, Vaspart, de Nicolaÿ, D. Laurent et Brisson, Mme Bruguière, MM. Raison et Perrin, Mme Morhet-Richaud, MM. Daubresse et B. Fournier, Mme Deromedi, MM. Lefèvre et Pellevat, Mmes F. Gerbaud et Lassarade, M. Sido, Mme Garriaud-Maylam, MM. Savary, Genest, Piednoir et Mandelli, Mme Di Folco, MM. Bascher et Revet et Mme Lanfranchi Dorgal, est ainsi libellé :

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(En euros)

Programmes

Autorisations dengagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

 

 

 

 

Plan France Très haut débit

10 000 000

 

10 000 000

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Stratégie économique et fiscale

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

La parole est à M. Patrick Chaize.

M. Patrick Chaize. Cet amendement vise à abonder de 10 millions d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement du programme plan France Très haut débit du fait de son sous-dimensionnement. Il y a lieu en effet que ce programme soit doté des moyens lui permettant de prendre en charge les missions qui devraient lui incomber, par exemple le portage du référentiel national GraceTHD, référentiel utile à l’ensemble des acteurs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Espagnac, rapporteur spécial. La commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous confirme que les crédits sont disponibles, que les dossiers sont instruits, que cette ligne budgétaire n’est aucunement sous-dotée. Si j’entends vos remarques et vos recommandations, je pense aussi qu’il n’est pas illégitime d’entendre, en particulier sur ce dossier, celles du Gouvernement, dont l’engagement ne souffre aucune ambiguïté.

Je précise aussi qu’aucun guichet financier n’a fermé. (M. Patrick Chaize sexclame.) Les crédits sont simplement débloqués avec un décalage dans le temps, le temps d’instruire les dossiers. Il ne faut pas donner une image faussée du déploiement du plan France Très haut débit.

M. le président. La parole est à M. Patrick Chaize, pour explication de vote.

M. Patrick Chaize. Madame la secrétaire d’État, excusez-moi, ce que vous dites est faux : aujourd’hui, aucune collectivité ne peut déposer un nouveau dossier pour compléter la desserte de son territoire en fibre optique. Je vous l’assure et suis prêt à en discuter avec vous, si vous le souhaitez.

Néanmoins, pour vous montrer ma bonne volonté, je suis prêt à retirer mon amendement. En contrepartie, j’attends que vous me garantissiez que des crédits sont prévus afin de répondre notamment aux besoins de référentiels, par exemple le logiciel GraceTHD, que portent les collectivités depuis de nombreuses années. Or elles attendent toujours de l’État les crédits y afférents.

Pendant trois ou quatre ans, les collectivités se sont substituées à l’État dans sa mission de coordination, de fédération des moyens. Elles ne peuvent plus le faire aujourd’hui, tandis que le Gouvernement n’indique pas si ces logiciels sont financés et si des crédits sont prévus à cet effet.

M. le président. Vous avez donc retiré l’amendement n° II-68 rectifié, mon cher collègue ?

M. Patrick Chaize. Je souhaite que Mme la secrétaire d’État nous indique d’abord si le logiciel GraceTHD sera financé !

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Je vais préciser les choses.

Le Gouvernement respectera son engagement de financement et de déploiement du plan France Très haut débit et tous les projets des collectivités locales sont finalisés.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Mais si !

Vous connaissez mieux que moi la mécanique budgétaire : cela ne vous empêche pas de faire avancer vos dossiers ! Nous avons tous l’air surpris de découvrir le distinguo entre autorisations d’engagement et crédits de paiement. Le rapporteur général et les rapporteurs spéciaux vous confirmeront que ce n’est pas un obstacle à la réalisation des projets.

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. Bernard Lalande, rapporteur spécial. En la matière, il vaut mieux s’en tenir à ce que déclarait le rapporteur général : bien évidemment, dès lors que des crédits sont d’ores et déjà prévus à cet effet, la commission ne peut pas prononcer une sorte de « réserve » en vue d’une autre affectation. L’avis est donc défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jérôme Bascher, pour explication de vote.

M. Jérôme Bascher. Dans cet hémicycle, Patrick Chaize est sans doute le meilleur spécialiste du très haut débit.

Modestement, élu du département le plus avancé en la matière et ayant présidé un syndicat mixte, je crois savoir de quoi il s’agit.

Aujourd’hui, clairement, les robinets sont fermés. Cela ne veut pas dire que les dossiers qui sont déposés ne sont pas instruits ; je parle des actions complémentaires. C’est de cela qu’il s’agit pour une part, madame la secrétaire d’État.

Ce que vient de dire Patrick Chaize est extrêmement important. Tout le monde ne sait pas forcément ce qu’est le logiciel GraceTHD ; disons que c’est un outil essentiel pour pouvoir se relier au très haut débit : sans lui, rien n’est possible. Madame la secrétaire d’État, nous vous demandons simplement de garantir que l’État fera le nécessaire en apportant les financements pour que ce logiciel, né d’une initiative des collectivités destinée à pallier l’absence de l’État, soit enfin opérationnel.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-68 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. Loïc Hervé. Très bien !

M. le président. Nous allons procéder au vote des crédits de la mission « Économie », figurant à l’état B.

Je n’ai été saisi d’aucune demande d’explication de vote avant l’expiration du délai limite.

Je mets aux voix ces crédits, modifiés.

(Les crédits sont adoptés.)

M. le président. J’appelle en discussion les articles 76 sexies et 76 septies, qui sont rattachés pour leur examen aux crédits de la mission « Économie ».

Économie

État B
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 76 septies (nouveau)

Article 76 sexies (nouveau)

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du I de l’article L. 546-1 est complété par les mots : « , et, pour les conseillers en investissements financiers et les conseillers en investissements participatifs, dans la limite de la contribution mentionnée aux i et k du 4° du II de l’article L. 621-5-3 que l’organisme reverse à l’Autorité des marchés financiers selon des modalités fixées par décret » ;

2° L’article L. 621-5-3 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la première phrase du 1°, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « de franchissement de seuil, d’une déclaration d’intention, d’une déclaration d’une clause d’une convention d’actionnaires, » ;

– à la fin de la seconde phrase du même 1°, les mots : « du dépôt du document » sont remplacés par les mots : « de la publication de la déclaration » ;

– à la seconde phrase du 2°, après le mot : « jour », sont insérés les mots : « de la publication » ;

– le 3° est ainsi rédigé :

« 3° À l’occasion de la soumission par un émetteur, autre qu’un organisme de financement au sens de l’article L. 214-166-1 du présent code, d’un document d’information sur un programme d’émission, une émission, une cession ou une admission de titres de créances ou de contrats financiers au sens du II de l’article L. 211-1 donnant lieu au visa préalable de l’Autorité des marchés financiers en application de l’article L. 621-8, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ; »

– la seconde phrase du 4° est supprimée ;

– le 5° est ainsi rédigé :

« 5° À l’occasion du dépôt auprès de l’Autorité des marchés financiers d’un dossier complet conforme aux articles L. 550-1 à L. 550-5, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 6 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros. » ;

– les 6 ° et 7° sont abrogés ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au premier alinéa du 1°, les mots : « d’une procédure d’offre publique d’acquisition, d’offre publique de retrait ou de garantie de cours » sont remplacés par les mots : « de toute offre publique » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , dans des conditions prévues par décret » ;

– à la première phrase du premier alinéa du 2°, la première occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « ou », les mots : « , une admission aux négociations sur un marché réglementé ou un rachat de titres » sont remplacés par les mots : « de parts sociales ou de certificats mutualistes », les mots : « des instruments financiers, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « lors de l’opération » sont remplacés par les mots : « émis ou cédés pendant la durée de validité du visa de douze mois à compter de la publication du visa » ;

– la seconde phrase du même premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Son taux est fixé par décret et son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros. Cette contribution est exigible à l’expiration du délai de validité du visa ; »

– les deux derniers alinéas du même 2° sont supprimés ;

– les 3° et 4° sont ainsi rédigés :

« 3° À l’occasion de la mise en œuvre d’un programme de rachat par un émetteur redevable de la contribution sur la capitalisation boursière prévue au II bis du présent article.

« Cette contribution est exigible le 1er janvier de chaque année et est assise sur le montant brut annuel des rachats effectués au cours de l’année civile précédente. Son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros ;

« 4° Dans le cadre du contrôle des personnes suivantes, cette contribution est calculée comme suit :

« a) Pour les entreprises d’investissement et les établissements de crédit agréés en France au 1er janvier pour fournir au moins un service d’investissement mentionné à l’article L. 321-1, autre que celui mentionné au 4 du même article L. 321-1, ou habilités pour fournir le service connexe mentionné au 1 de l’article L. 321-2, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 30 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros ;

« b) Pour les succursales d’entreprises d’investissement et d’établissements de crédit de pays tiers agréées en France au 1er janvier pour fournir au moins un service d’investissement mentionné à l’article L. 321-1 ou agréées pour fournir le service connexe mentionné au 1 de l’article L. 321-2, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 30 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros ;

« c) Pour les entreprises d’investissement et les établissements de crédit habilités à fournir en libre établissement en France, au 1er janvier, au moins un service d’investissement mentionné à l’article L. 321-1 ou habilités à fournir le service connexe mentionné au 1 de l’article L. 321-2, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 20 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros ;

« d) Pour les entreprises d’investissement et les établissements de crédit agréés en France pour fournir le service d’investissement mentionné au 4 de l’article L. 321-1, la contribution est fixée à un montant égal à l’encours des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l’année précédente ;

« e) Pour les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l’article L. 543-1 et les placements collectifs n’ayant pas délégué globalement la gestion de leur portefeuille au sens des articles L. 214-7-1 et L. 214-24 agréés en France, la contribution est fixée à un montant égal à l’encours des parts, des actions ou des titres de créance émis par les placements collectifs de droit français et de droit étranger et les fonds d’investissement de droit étranger, et des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, multiplié par des taux fixés par décret qui ne peuvent excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l’année précédente.

« Par dérogation au premier alinéa du présent e, pour les personnes morales qui gèrent des fonds d’investissement alternatifs mentionnés au 3° du III de l’article L. 214-24, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros ;

« f) Pour les sociétés de gestion mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3, la contribution est fixée à un montant égal à l’encours global des parts ou des actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou fonds d’investissement alternatifs de droit français qu’elles gèrent, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l’année précédente ;

« g) Pour les sociétés de gestion qui gèrent des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des fonds d’investissement alternatifs et qui sont habilitées à fournir en libre établissement en France, au 1er janvier, au moins un service d’investissement mentionné à l’article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 20 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros. Ce montant est acquitté une seule fois lorsque la société de gestion gère à la fois des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des fonds d’investissement alternatifs ;

« h) Pour les dépositaires centraux, entreprises de marché et chambres de compensation d’instruments financiers, la contribution est fixée à un montant égal à leur produit d’exploitation réalisé au cours de l’exercice précédent, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut dépasser 0,9 % ;

« i) Pour les administrateurs d’indices de référence mentionnés au 6 du 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014, lorsqu’ils ne sont pas soumis au paiement d’une contribution au titre d’une autre disposition du présent article, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 500 euros ;

« j) Pour les prestataires de services de communication de données, lorsqu’ils ne sont pas soumis au paiement d’une contribution au titre d’une autre disposition du présent article, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 500 euros ;

« k) Pour les conseillers en investissements financiers, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros ;

« l) Pour les conseillers en investissements participatifs, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. » ;

c) Le II bis est ainsi modifié :

– à la première phrase, la dernière occurrence du mot : « réglementé » est supprimée ;

– à la deuxième phrase, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 460 000 € » ;

– à la dernière phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;

3° L’article L. 621-5-4 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) À la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, sont ajoutés les mots : « de Paris » ;

c) Au début de la première phrase du troisième alinéa, sont ajoutés la mention et les mots : « II. – Lorsqu’un avis de paiement est requis, » ;

d) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les autres cas, à l’exception des conseillers en investissements financiers et des conseillers en investissements participatifs, le montant est majoré du taux d’intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du premier jour suivant la date limite de paiement, tout mois entamé étant compté en entier. » ;

e) Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

f) au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

g) La première phrase du même dernier alinéa est ainsi rédigée : « Les services de l’Autorité des marchés financiers peuvent contrôler les déclarations. »